L’extinction de l’obligation sans aucun paiement
L’obligation s’éteint anormalement, c’est à dire que le créancier n’obtiendra pas le paiement de sa créance alors que le débiteur est libéré. Cela arrive dans plusieurs cas:
– La confusion c’est l’hypothèse où la créance due par le débiteur va rentrer dans son patrimoine. L’ancien Art. 1300 du Code civil énonncait que « lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ».
– La prescription est un mode d’extinction d’obligation par écoulement du temps. L’obligation s’éteint par le non exercice des droits de don titulaire dans un délai donné. Le délai qui termine un droit est qualifié de prescription extinctive et le délai qui donne un droit qualifie la prescription acquisitive
– La remise de dette est une convention par laquelle le créancier décide de remettre la dette du débiteur. Le débiteur est libéré par la volonté du créancier, il s’agit nécessairement d’une remise volontaire.
- Confusion, prescription… extinction de l’obligation sans paiement
- La compensation (l’article 1347 du Code civil)
- Le paiement (article 1342 du code civil)
- La solidarité active et passive (articles 1310 du Code civil)
- Les obligations alternatives et indivisibles (article 1307 et 1320 code civil)
- La condition de l’obligation (article 1304 du code civil)
- Le terme de l’obligation (article 1305 du code civil)
Section 1 : La prescription
Mécanisme commun au contrat et au délit : la prescription > 1er phénomène exceptionnel où une créance contractuelle ou délictuelle est éteinte sans avoir été payé.
On a vu l’année dernière la prescription acquisitive = droit réel – aujourd’hui c’est une obligation = droit personnel.
La prescription correspond à l’écoulement d’un certain délai qui empêche une personne d’agir en justice.
On retrouve dans la prescription extinctive les mêmes fondements que l’acquisitive, sauf qu’on a un créancier et un débiteur. Il s’agit d’un créancier qui a laissé passer trop de temps et qui ne pourra plus agir en justice.
La prescription extinctive est incluse dans le Livre III du Code Civil (pas touché par la réforme de 2016 car déjà réformé en 2008).
L’article 2219 du Code Civil « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Le point commun avec la prescription acquisitive est qu’on a une durée pendant laquelle on interdit d’agir en justice. L’autre point commun est l’inaction du titulaire du droit. La prescription extinctive est un mode d’extinction du droit contrairement ç la prescription acquisitive.
Le fondement de cette action est la paix sociale, une probable négligence du créancier titulaire du droit. Il y a aussi un fondement qui est le dépérissement des preuves. Le 4ème fondement est très spécifique au droit des obligations, il s’agit de la présomption de paiement.
Ce mécanisme est applicable à toutes les obligations : contractuelle, extracontractuelle, quasi contractuelle.
Fin de non recevoir : le juge constate la prescription et refuse de statuer.
En matière de prescription on se pose 2 questions :
- Quelle est la durée ? Quand est ce que le droit s’éteint ?
- Quel est le point de départ ?
Art 2224 du Code Civil : « les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compte du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître, les faits lui permettant de l’exercer »
- Durée de délai de prescription du droit commun de 5 ans, il peut y en avoir des spéciales :
- Accident corporel : contractuelle ou extra contractuelle, l’article 2226 du Code Civil nous dit que le délai s’étend à 10ans
- En droit du travail et en droit des sociétés il existe des prescriptions de 3ans
- En droit des contrats spéciaux concernant les consommateurs, il y a des prescriptions de 2ans
- Le point de départ correspond au jour de la connaissance au fond, du droit d’agir, de la créance : ce qui veut dire que les 5ans peuvent être reculer très longtemps – MAIS plafond de 20ans : Article 2232 du Code Civil.
- « Aurait dû connaître » : si le créancier s’avère négligent, le point de départ va commencer très vite. On peut considérer que la prescription cours à partir du moment où il aurait dû en avoir connaissance > éventuelle sanction du créancier qui ne s’est pas comporter comme une personne raisonnable.
On dit aussi que cette prescription extinctive est libératoire, c’est à dire que le débiteur qui n’a pas exécuté sa dette est libérée du fait des fondements de ce délai. Il s’agit dès lors d’un mécanisme sanctionnateur pour le créancier.
La prescription peut être suspendue, elle ne s’applique parfois pas à tout le monde – Article 2234 du Code Civil « la prescription ne cours pas où est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » – ex : mineur.
–> Suspendu : le délai ne va pas courir pendant le délai de l’empêchement
« Contra valentem agere non currit prescriftio » contre celui qui ne peut pas agir, la prescription ne court pas > c’est ce qui est codifié dans 2234 du Code Civil.
La prescription peut aussi se voir interrompre > interruption = arrêter le cours de la prescription et la remettre à 0 – ex : l’action en justice interrompt la prescription.
Certaines prescriptions sont plus importantes. On les retrouve dans des textes spéciaux et sont d’ordre public. On dit qu’elles ont un délai préfixe : tellement important qu’il ne peut être suspendu ou interrompu – ex : crédit > 2 ans à compter du non remboursement. Mais ce sont des cas très rares.
C’est au défendeur/débiteur de soulever la fin de non recevoir de la prescription, le juge ne peut le faire d’office (exception en droit de la consommation).
L’effet de la prescription est radical, alors même qu’il n’a pas payé, le débiteur est libéré, c’est comme un paiement.
Section 2 : La confusion
La confusion est un mécanisme juridique prévu à l’article 1349 de la réforme « la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne ».
Ex : société qui distribue du matériel électronique – elle doit 100000 € de marchandise au fabricant > il l’a rachète (fusion/ absorption), donc le fabricant récupère le patrimoine où il trouve sa propre dette, et donc dans son patrimoine il a une créance et une dette.
Section 3 : La remise de dette
Ce sont les articles 1350 et suivants de la réforme
– Article 1350 : « la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur »
On dit aussi que c’est une renonciation au droit. C’est un acte grave puisqu’il y a une extinction de dette sans paiement de sorte qu’il faut un consentement équivoque, un écrit et on doit s’interroger sur la cause : pourquoi est ce que j’ai remis la dette à mon emprunteur ?
- Parce qu’il avait des problèmes je lui fais cadeau > volonté libérale = contrat unilatéral et gratuit
- Parce que lui même avait une créance sur moi par exemple > plus complexe = contrat onéreux = contrat de transaction par lesquels les parties renoncent à des droits en contrepartie de concession faite par le cocontractant.