Qu’est-ce que le Conseil Constitutionnel (membre, compétence…)

Le Conseil constitutionnel

  • §1. Son organisation

Le Conseil Constitutionnel a été créé par la constitution de 1958.

Il ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie de tribunaux, ce n’est pas une cour suprême. Le Conseil Constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour neuf ans, dont leur mandat n’est pas renouvelable : 3 membres sont nommés par le président de la république, 6 sont désignés par les présidents de chacune des assemblées du parlement (3 par le sénat, 3 par l’assemblée nationale). Il est aussi composé de membres de droits (les anciens présidents de la république sont membres du Conseil Constitutionnel à vie – libre d’y participer ou non).

Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le président de la république parmi ses membres. Dans le choix des différents membres aucune condition ne s’impose. La seule incompatibilité est celle qui empêche un membre du Conseil Constitutionnel d’avoir en parallèle un mandat électif.

Les membres du conseil sont irrévocables pendant leur mandat. Mon loir du 23 juillet 2008 prévoit des améliorations visant à limiter le caractère politique de cette juridiction et accroitre l’indépendance de ses membres.

Désormais, il est prévu un avis d’une commission permanente créée au sein du sénat et de l’assemblée nationale.

  • §2. Compétence

a) Compétence non juridictionnelle

Pour certaines questions, le Conseil Constitutionnel doit obligatoirement être consulté, notamment lorsque le président souhaite user des pouvoirs exceptionnels figurant à l’article 16 de la Constitution (en cas de crise grave menaçant les institutions).

De plus, le Conseil Constitutionnel peut être compétent lorsqu’il s’agit de constater l’impossibilité pour le président de la république d’exercer ses fonctions (exemple : atteint d’une maladie grave).

Enfin, le Conseil Constitutionnel peut vérifier la comptabilité des engagements internationaux avec la Constitution avant leur ratification afin de procéder si besoin à une révision constitutionnelle.

  1. b) Compétence juridictionnelle
  • Une juridiction électorale et référendaires

Les élections : élection présidentielle, élections législatives et sénatoriales.

Le Conseil Constitutionnel doit aussi se prononcer sur la régularité des référendums.

  • Un juge de la constitutionnalité des lois

Le contrôle préventif de la constitutionnalité des lois : le Conseil Constitutionnel vérifie la validité de ces lois au regard des dispositions constitutionnelles avant leur promulgation.

Personnes pouvant saisir le Conseil Constitutionnel : président de la République, 1er ministre, président du Sénat ou de l’assemblée nationale, 60 députés ou 60 sénateurs.

Moment de la saisine de Conseil Constitutionnel : avant la promulgation de la loi.

La saisine du Conseil Constitutionnel est facultative pour les lois ordinaires ou obligatoires pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires.

Effets de la saisine : vérifier la compatibilité entre disposition de la loi et disposition constitutionnelle, et si la loi semble contraire aux dispositions de la constitution, le Conseil Constitutionnel va censurer le texte (cette censure peut être totale ou partielle). Le Conseil Constitutionnel peut donc écarter certains articles de la loi et décider de la validité du reste de la loi.

Le Conseil Constitutionnel peut aussi ne pas censurer un texte mais décider d’adopter des réserves d’interprétation.

Les décisions du Conseil Constitutionnel sont insusceptibles de recours et le Conseil Constitutionnel détient un pouvoir exclusif en matière de contrôle de constitutionnalité des lois puisqu’aucune juridiction ne peut se prononcer à sa place sur cette question.

Cependant, même si les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent pas juger de la validité d’un texte au regard de la constitution, elles peuvent le faire au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Or on retrouve des dispositions similaires dans la constitution et dans la Convention EDH. En réalité le conseil d’état et la Cour de Cassation utilisent souvent la Convention EDH pour écarter une disposition contraire à la constitution.

D’où une réforme en juillet 2008, introduisant un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, mais pour que ce contrôle soit applicable il fallait une loi organique, qui vient d’être appliquée le 10 décembre 2009 et qui entrera en vigueur début 2010. Elle introduit la question prioritaire de constitutionnalité.

(article. 61-1)

Un justiciable peut invoquer l’inconstitutionnalité d’un texte : la juridiction saisie devra alors surseoir à statuer et renvoyer la question au CE ou à la Cour de Cassation. Les deux juridictions doivent alors se prononcer dans un délai de trois mois. Si elles décident de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel il dispose lui même d’un délai de trois mois pour se prononcer. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle elle est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel.

 

§3) Fonctions des tribunaux administratifs
Les actes de l’administration publique sont soumis au contrôle des tribunaux administratifs qui sont indépendants de l’administration elle-même (séparation des fonctions administratives et judiciaires) et distincts des tribunaux ordinaires (séparation des compétences, dualisme judiciaire). Des contrôles peuvent également être effectués par des organes administratifs, mais les décisions de ces organes sont alors soumises à un contrôle juridictionnel.

Les tribunaux administratifs inférieurs sont les tribunaux administratifs généraux de première instance. Mais les tribunaux administratifs spécialisés sont nombreux et variés, et ils comprennent :

les tribunaux financiers (chambre régionale des comptes et Cour des comptes),
les tribunaux de l’action sociale (commissions départementales et commission centrale de l’action sociale),
les tribunaux disciplinaires professionnels (Cour de discipline budgétaire et financière, Conseil supérieur de la magistrature, organes disciplinaires professionnels, tribunaux universitaires, etc.)
). En règle générale, leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant les cours administratives d’appel, dont les décisions peuvent à leur tour être réexaminées sur un point de droit devant le Conseil d’État. Dans ce rôle, le Conseil d’État contrôle uniquement la bonne application des règles de procédure et de droit par les décisions de justice contestées devant lui, comme le fait la Cour de cassation, mais le Conseil d’État est également la juridiction de premier et dernier recours pour certains litiges, comme ceux relatifs aux mesures réglementaires prises par les ministres.

Les conflits de compétence entre les deux systèmes juridictionnels sont réglés par le Tribunal des conflits, composé de membres de la Cour de cassation et du Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel veille à la conformité des lois avec la Constitution et ne contrôle pas les mesures ou les actions prises par l’administration publique.

Structure interne des tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs (au nombre de 42) et les cours administratives d’appel (au nombre de 8) sont subdivisés en sections. Le nombre et les domaines de spécialisation varient en fonction des membres de la juridiction et des choix de structure interne effectués par le chef de la juridiction. Le Conseil d’État ne dispose que d’une seule section ayant une fonction juridictionnelle, la section du contentieux ; les autres sections, dites administratives, assurent le rôle consultatif du Conseil d’État.

La section du contentieux est composée de 10 sections spécialisées dans différents types de litiges. Un jugement sur des questions de droit administratif général est rendu par deux de ces sections ensemble (neuf membres). Si l’affaire est plus complexe ou plus sensible, elle peut être entendue par la section du contentieux (composée ici des présidents des sections, du président de la section du contentieux et des vice-présidents ; 17 membres) ou par une assemblée du contentieux (composée des présidents des sections du Conseil d’État et présidée par le vice-président du Conseil d’État ; 13 membres).

Statut des membres des juridictions administratives
Traditionnellement, les membres des juridictions administratives ne sont pas qualifiés de « juges » (magistrats) au sens de la Constitution française, ce terme étant réservé aux membres des juridictions de droit commun. Les membres des juridictions administratives ont été régis par les règles générales applicables aux fonctionnaires. Pendant longtemps, la législation applicable aux membres des juridictions administratives n’a pas prévu de règles particulières différentes de celles qui s’appliquent aux autres types de fonctionnaires. Cependant, au cours des années 1980, les conditions de nomination des membres des juridictions administratives ont évolué pour renforcer leur indépendance, de sorte que la tendance générale est aujourd’hui de les traiter comme des juges. C’est ainsi que certains textes juridiques les désignent, et toutes les règles régissant la promotion et l’ancienneté leur assurent de facto une totale indépendance.

Alors que les juges des juridictions de droit commun forment une structure unique, les juges administratifs appartiennent à deux structures (corps) différentes, l’une pour les membres du Conseil d’État et l’autre pour les membres des juridictions administratives inférieures et des cours administratives d’appel.

Les règles régissant ces deux structures ont longtemps été fixées dans des corps législatifs distincts, mais les membres du Conseil d’État et les membres des juridictions administratives inférieures et des cours administratives d’appel sont désormais soumis aux mêmes dispositions du Code de justice administrative.