Conseil d’administration et direction générale de la SA

Les organes de gestion de la Société Anonyme à conseil d’administration

Il existe deux types de société anonyme :

  • La société anonyme classique c’est à dire la SA à conseil d’administration (le conseil d’administration + le président directeur général) qui sera étudiée dans ce chapitre.
  • La société moins classique c’est à dire la société anonyme à directoire (droit allemand) = le conseil de surveillance + le directoire (étudié dans un autre chapitre).

La direction de la société anonyme classique (à conseil d’administration) est assumée :

  • soit par une personne physique appelée Président Directeur Général (PDG) qui est à la fois président du conseil d’administration (CA) et directeur général de la société ;
  • soit par deux personnes physiques distinctes : le président du CA et le directeur général (DG) de la société.

Remarques :

  • le Conseil d’Administration est composé de 3 à 18 membres (administrateurs) ;
  • sur proposition du DG, le Conseil d’Administration peut nommer au plus 5 directeurs généraux délégués chargés d’assister le DG dans sa mission.

I) Le conseil d’administration.

Le conseil d’administration.1° La composition du conseil d’administration. 2° Le fonctionnement du Conseil d’administration. 3° Les responsabilités du Conseil d’administration. 4° Le président du Conseil d’administration. 5* Les organes supplémentaires.

La composition du conseil d’administration.

  • A) Le recrutement des administrateurs

Le Conseil d’administration se compose d’au moins 3 membres et d’au maximum 18 membres.

Ces membres doivent être au minimum actionnaires.

Ils peuvent être des personnes physiques ou morales auquel cas le représentant légal de la personne morale siège au Conseil d’administration.

L’âge maximum ne doit pas dépasser 70 ans

Un même administrateur ne peut pas exercer simultanément plus de 5 mandants de sociétés ayant leurs sièges sur le sol français. Un fonctionnaire ne peut être administrateur, officier de justice, une personne déchue d’exercer une activité commerciale.

Un parlementaire ou un membre du gouvernement ne peut pas être administrateur.

  • B) NominationLa cessation des fonctions
  • Nomination:

Les 1ers administrateurs sont nommés dans les statuts avec une durée maximale de 3 ans et par la suite les actionnaires nomment les administrateurs en assemblée générale pour une durée de vie maximale de 10 ans à défaut de quoi la nomination sera nulle.

Si le nombre d’administrateur devient inférieur au minimum légal, le conseil d’administration est tenu de nommer à titre provisoire des administrateurs en attendant la ratification par l’assemble générale la plus proche. La convocation de l’assemblée doit être faite immédiatement. Si on ne s’entend pas sur le choix, un administrateur provisoire nommé par une décision de justice tranchera la difficulté.

  • Cessation des fonctions:

La cessation peut se faire par des causes naturelles (décès, démission, dépassement de l’âge de 70 ans) mais aussi par révocation.

La révocation se fait ad nutum (au signe de tête) c’est-à-dire sur simple décision des actionnaires sans ordre du jour préalable et sans qu’un motif ne soit nécessaire.. Il s’agit ici d’un principe d’ordre public qui ne souffre d’aucune exception. La raison ad nutum (jurisprudence) est un droit absolu qui ne peut pas être constitutif d’un abus.

La question a été de savoir si cette révocation peut faire l’objet d’un abus. La cour de cassation accepte de dédommager un administrateur lorsque la révocation s’est accompagnée de circonstances vexatoires, injurieuses ou encore lorsqu’elle n’a pas donné lieu à un légitime droit de défense de l’administrateur.

C.Le statut des administrateurs.

C’est un organe de la société. Il doit donc rendre compte de l’accomplissement de ses fonctions et cet accomplissement doit se faire avec diligence, bonne foi et loyauté. (Affaire Cointreau 24/04/1990 chambre commerciale revue des sociétés 91 page 347 qui a consacré au bénéfice des actionnaires un droit individuel à l’information délivrée par le CA, contrôlé par le président du CA.

L’administrateur n’est ni le salarié ni le mandataire contractuel de la société

Il peut comme le gérant cumuler sa qualité d’administrateur avec un contrat de travail à condition que le contrat soit effectif, qu’il corresponde à des fonctions distinctes et qu’il y ait un lien de subordination possible entre l’administrateur et la société.

L’administrateur bénéficie d’une rémunération sous forme de jetons de présence lesquels peuvent être complétés par des rémunérations exceptionnelles pour des missions spéciales confiées a certains d’entre eux.

Le fonctionnement du Conseil d’administration.

es administrateurs n’agissent pas individuellement mais collectivement en se réunissant en conseil d’administration

  • Condition de réunion du Conseil d’administration.

Ce sont les statuts qui décident des conditions formelles de réunion étant entendu que c’est généralement à l’initiative du président qui fixe l’ordre du jour que le Conseil d’administration est convoqué.

La réunion peut se faire au siège social, par vision conférence, voire au téléphone si les statuts le prévoient.

Un quorum doit être réuni pour que le CA puisse délibérer et étant entendu les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sauf statuts contraire prévoient une majorité plus forte.

La sanction d’un Conseil d’administration qui ne répond pas aux règles de convocation de quorum ou de majorité est la nullité de la délibération.

  • Les pouvoirs du Conseil d’administration.

Ils sont fixés par l’article L225-35 qui dispose que «le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veuille à leur mise en œuvre».

Le Conseil d’administration n’engage pas la société, il s’exprime collectivement à travers des débats.

Il a également des pouvoirs spéciaux :

  • il nomme et révoque le président
  • il fixe sa rémunération
  • il nomme et révoque le directeur général
  • il peut nommer les directeurs généraux en fixant leurs pouvoirs sur proposition du directeur général
  • il prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement des assemblées d’actionnaires
  • il intervient pour autoriser les cautions avales et garanties données par la sociétés à des tiers. Il donne ce pouvoir en fixant le montant maximum. Si le président dépasse le montant donné, le délai ou ne prend pas l’autorisation l’engagement de la caution est alors inopposable à la société.
  • Il joue un rôle dans les conventions réglementées (les conventions interdites conclues par la société et un dirigeant ou un actionnaire détenant au moins 10% directement ou indirectement est nulle si elle porte sur un emprunt…, L225-45). L’article L 225-39 prévoit la procédure : l’intéresse doit informer le Conseil d’administration, le Conseil d’administration doit donner son autorisation, l’intéressé ne doit pas participer au vote) ; sinon c’est une nullité relative qui peut être couverte par un vote de l’assemblée générale. Le président avise alors le commissaire aux comptes qui prépare un rapport spécial et qui soumet la convention à l’assemblée. La convention est supportée par le bénéficiaire.

Les responsabilités du Conseil d’administration.

L’article L2256251 prévoit la responsabilité des administrateurs tant envers la société qu’envers les tiers en cas « d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qu’en cas de violation des statuts ou enfin an cas de faute commise dans la gestion» depuis la NRE : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage
. »

Le président du Conseil d’administration.

Il a été un moment donné le PDG et aujourd’hui depuis la loi NRE ; il y a séparation de la fonction de président de celle de Directeur général. Le Président du Conseil d’Administration peut également être PDG s’il cumule de la qualité du Président du Conseil d’Administration et du PDG

Le statut du président du Conseil d’administration.

Il est élu par le Conseil d’administration parmi ses membres et il doit être une personne physique à peine de nullité

Il est révocable par le Conseil d’administration ad nutum. Il peut cumuler son mandant avec un travail et il peut être rémunéré par les jetons de présence.

Les pouvoirs du président du Conseil d’administration.

L’article L225-51 fixe ses pouvoirs. « Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission ». Ce pouvoir permet aux actionnaires de se retourner contre lui.

5) Les organes supplémentaires.

Les censeurs ou les comités d’études ou de direction sont constitués par le conseil d’administration avec des attributions exclusivement consultatives, composés d’administrateurs ou non et qui ont pour but d’aider le conseil d’administration dans sa fonction.

II) La direction générale de la société.

Selon la loi NRE, la direction générale est distincte de la présidence du Conseil d’administration et l’article L225-51-1 :

«La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général»

Le conseil doit donc choisir par les conditions fixées par les statuts le mode d’exercice du pouvoir, soit une personne exerce l’activité, soit une personne exerce deux fonctions.

Il appartient au Conseil d’administration d’exercice du pouvoir.

Le statut du directeur général et des directeurs généraux délégués.

  • Le directeur général.

* Nomination:

Il est nommé par le Conseil d’administration il doit être obligatoirement une personne physique.

L’âge limite : 65 ans

On ne peut pas exercer plusieurs fonctions de direction générale sauf exception. Un autre mandat lorsqu’on est dans un groupe de sociétés et pour deux sociétés non cotées.

* Cessation:

Cessation par causes classiques et il également est révoqué ad nutum (dans la mesure où on peut révoquer sans juste motif) et en même temps n’est pas ad nutum dans la mesure où la loi dit que

(L225-55 Code de commerce) s’il n’ y a pas de juste motif, il y a lieu des dommages et intérêts.

Lorsque le directeur général est en même temps le président du conseil d’administration, on peut le révoquer de deux fonctions sans juste motif et sans dommages et intérêts.

Par ailleurs, le directeur général a une rémunération assimilée à un salaire, il peut donc cumuler sa qualité de directeur avec un contrat étant entendu que l’un relève du droit social et l’autre de sa direction générale.

  • Les directeurs généraux délégués.

Le Conseil d’administration peut nommer sur proposition du PDG ou DG une ou plusieurs personnes chargées de l’assister. Cette personne doit porter le titre de directeur général délégués ;

article L225-53 : Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.

La limite d’âge est fixée à 65 ans

Le nombre ne doit pas dépasser 5

A l’égard des tiers, il a des pouvoirs identiques à ceux du directeur général (L’article L225-56).

«Ils sont investis des pouvoir les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société».L’objet social n’est pas une limitation à l’égard des tiers et les clauses limitatives de pouvoirs ne sont pas opposables à des tiers

Ils sont révocables ad nutum et sans juste motif sur proposition du directeur général.

Les responsabilités sont identiques à celles du directeur général (L225-52 à L225-54)

La loi fixe de manière impérative les attributions de chacun une des organes des société anonyme, car elle est de nature institutionnelle.

2 ° Le pouvoirs du directeur général

. Il peut être aussi le président du Conseil d’administration.

A) Les différents pouvoirs du Directeur général.

a) Les pouvoirs généraux et spécifiques

Les pouvoirs généraux

– de direction (art. 113 Loi 1966) : il assume la direction de la société.

– de représentation de la société : il représente la société, il la personnifie dans ses rapports externes, il engage sous sa seule signature la société qu’il représente.

  • Les pouvoirs spécifiques

– Il propose et révoque les directeurs généraux et donne son accord sur l’étendue et la durée du mandat conféré à ces derniers (art. 115 & 116 Loi 66).

– Il avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l’article 101 de la loi 66 et cela dans le délai d’un mois de leur conclusion.

b) Les atténuations aux pouvoirs du Directeur général

a) Limitations légales et statutaires des pouvoirs

– Le président peut hypothéquer ou consentir des garanties (sûretés) des propres engagements de la société, sauf clause statutaire contraire ou délibération contraire du C.A.

-Les limites de l’objet social.

b) Les cautions et avals

« Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration dans les conditions du décret (article 89 du décret).

L’autorisation visée par ces textes n’est requise que pour couvrir les engagements pris par les tiers et non ceux de la société elle-même. Donc, pour garantir les engagements des tiers, le Directeur général, doit être habilité, soit spécialement, soit par l’autorisation annuelle.

B) L’exercice et le régime de dépassement de ces pouvoirs

a) L’exercice de ces pouvoirs

a) Principe: le Directeur général exerce lui-même ses pouvoirs

– Il assume sous sa responsabilité la direction générale de la société.

– Il engage sous sa signature la société qu’il représente.

b) Atténuation : les désignations de directeurs généraux délégués

b) Le régime des dépassements de pouvoirs du Directeur général

a) Pour les limitations statutaires et légales des pouvoirs

– Toute limitation des pouvoirs du Directeur général prévue par les statuts ou décidée par le C.A. est inopposable aux tiers.

– Les empiètements sur les pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées générales ou au C.A. sont opposables aux tiers.

Donc, seules peuvent être opposées les limitations légales et celles émanant des statuts ou d’un organe social.

b) Le dépassement de l’objet social

Le Directeur général engage la société vis-à-vis des tiers par tous ses actes de direction, même s’ils ne relèvent pas de l’objet social. Mais la société peut s’exonérer des engagements ainsi contractés si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Toutefois, la seule publication des statuts (dans lesquels l’objet social est nécessairement défini) ne suffit pas à constituer la preuve que le tiers connaissait bien « l’excès de pouvoir social » commis par le Directeur général.