Conseil d’État : Compétence, organisation, fonctionnement

Le conseil d’État

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative en France. Juge de cassation des arrêts des cours administratives d’appel, il est également compétent pour connaître en premier et dernier ressort de certains litiges comme les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets.

On a quelque difficultés a situer avec précision la date de naissance du conseil d’État. Il est issu du conseil du roi, de l’ancien régime. Et lors de la révolution française, le législateur n’a pas estimé utilise de d’unifier les contentieux. Par la suite sous napoléon, la constitutionnel du 22 frimaire an XVIII à créer le conseil d’État qui était chargé sous la direction des consul de rédiger les projets de loi et de résoudre les difficulté pouvant survenir en administratif. Le conseil d’État a vu par la suite ses fonctions élargies et est devenu le juge administratif de droit commun.

Chapitre 1 : Les attributions du conseil d’État

Le code de justice administrative distingue les attributions contentieuses, les attributions en matière administrative et législative et les avis que le conseil d’état est amené à délivrer sur les questions de droit.

Section 1 : Les attributions en matière administrative et législative.

Cela concerne ce qu’on appel la fonction consultative du conseil d’État, le plus souvent cela se traduit par des avis mais il y a également d’autre aspect qui entre dans cette fonction non contentieuse.

Sous section 1 : Les avis du conseil d’État.

Le conseil d’État va donner des avis sur les projets de loi, sur les ordonnances, ces avis le plus souvent sont publiés et l’outil de publication c’est le rapport public du conseil d’État.

§1 Les avis sur les projets de textes

Les avis du conseil d’E sont prévus par la contit pour les projets de loi, pour les ordonnances, les décrets de l’art 37 alinéas 2. Par compte les propositions de loi, d’origine parlementaire ne sont pas soumises à la même formalité. Il y a aussi d’autre disposition législative et réglementaire qui peut imposer le gouv. De saisir le conseil pour avis. Dans tout les cas, le conseil va s’intéresser aussi bien à la forme du texte, qu’à sa légalité. Et même a son opportunité, le conseil d’État a aussi compétence pour avis, sur les projets ou proposition d’actes des communautés européenne et de l’Union Européenne.

§2 Les avis sur les difficultés s’élevant en matière administrative.

Le conseil d’État, peut être consulté par le 1er ministre ou par les ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. L’avis rendu sera facultatif, c’est une possibilité qui et parfois utilisé par le gouvernement. Pour se sortir de problème politiquement délicat, se fut le cas en ce qui concerne le port de signe religieux à l’école.

Sous section 2 : Les autres aspects de la fonction non contentieux du conseil d’État

1ere aspect ; le rapport d’activité annuel : il mentionne les reformes administrative sur lesquels le conseil d’État appel l’attention du gouv. Ensuite il y a les études. Le conseil peut d’initiative procéder à des études qui peuvent débouché sur des propositions de réforme. Enfin le conseil d’État a d’autre mission encore : une mission permanente d’inspection des juridiction administrative. La gestion du corps des tribunaux administratif et des cours administratives. Enfin une mission permanente d’assistance pour l’élaboration de projet texte.

Section 2 : Les attributions en matière contentieuse

Le conseil d’État est la juridiction administrative suprême. Et à ce titre connaît des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives. A cela s’ajoute, le conseil d’État au delà de son rôle de juge de cassation peut aussi être juge d’appel, voir juge en 1ere et dernier ressort.

Sous section 1 : Le conseil d’État, juge en 1ère et dernier ressort.

Cette compétence concerne les hypothèse ou un recours en cassation. N’est pas possible. Il s’agit de différente compétence en raison de l’importance des actes du contentieux. C’est le cas des recours contre les ordonnances du président de la république, contre les décret ou actes réglementaires des ministres qui ne peuvent être pris qu’après avis du conseil d’État. cela concerne aussi les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires.

Sous section2 : Le conseil d’État, juge d’appel

Cette compétence est auj. résiduelle. Depuis qu’on a créé les cours administrative d’appel. En fait, le champ de compétence du Conseil d’État est essentiellement composé des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendu sur des recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, ce sont les questions préjudiciel, ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipal et cantonale

Sous section 3 : Le Conseil d’État, juge de cassation

Le conseil d’État est compétant pour les recours formé contre les décisions des juridictions Admin. statuant en dernier ressort. En plus, le conseil d’État peut être saisi d’un pourvoi en cassation contre un arrêt d’une cour administrative d’appel. La procédure de pourvoi en cassation. Est précédé d’une procédure préalable d’admission. Le pourvoi sera écarté s’il n’y a pas de moyen sérieux. Et cette décision n’est pas susceptible de recours. Lorsque le recours est accepté. Le conseil d’État peut renoncer le retrait de la décision. Il peut aussi contrôler l’existence des qualifications juridiques. L’affaire sera renvoyer devant la même juridiction statuant dans une autre formation.

Section 3 : L’avis sur une question de droit.

Ses avis d’un point de vue du langage sont appelé avis contentieux, le système est le suivant : un tribunal administratif ou une cours administrative d’appel, lorsqu’elle se trouve confronté à une juridique spécifique découlant d’une question de droit pas encore traité qui pressente une difficulté sérieuse et qui se rencontre dans de nombreux litige peu sollicité l’avis du Conseil d’État. L’avis ne lie pas la juridiction. Néanmoins souvent la juridiction suivra l’avis

Chapitre 2 : L’organisation et fonctionnement du Conseil d’État

Il siège à Paris au palais royal depuis 1875.

Section 1 : Les membres du Conseil d’État

Ce ne sont pas des magistrats, statutairement, ils relèvent du code de la justice administrative, le gouvernement. Néanmoins respect leur indépendance. On trouve des auditeurs qui sont nommé parmi les anciens élevés

On a ensuite des naître des requêtes qui sont sélectionné parmi les auditeurs, ou qui sont sélectionné par le « tour extérieur » il faut avoir au moins 30ans et 10ans de service publique. Enfin on a les conseillé d’État qui sont pour l’essentiel recruté parmi les maîtres des requit, avec aussi une possibilité

Les seules conditions étant d’avoir 45 ans. Enfin des conseillés en service extraordinaire qui sont des personnalités qualifié nommé pour 4 ans non renouvelable. Au sommet de la hiérarchie, 6 président de sections. Un vice président qui assure la présidence effective su conseil. Sous l’autorité du vice président, le secrétaire général du conseil, qui organise les travaux. Juridiquement c’est le Premier ministre qui est le président du conseil d’État. C’est une situation historique qui justifie cette curiosité, en faite ni le premier ministre ni le garde des sceaux ne siège effectivement.

Section 2 : Les formations du Conseil d’État

Sous section 1 : Les formations administratives

§1 Les sections administratives

Elles sont aux nombres de 5 : la section de l’intérieur, des finances, des travaux publics, du rapport et des sections d’études.

Les affaires qui relèvent des différents départements ministériels sont réparties entre les 4 premières sections. La section des rapports et des études quand à elle élabore des propositions que le conseil adresse au pouvoir public.

§2 L’assemblée générale

L’assemblée générale siège en assemblée plénière soit en formation ordinaire. En formation plénière, elle tient 12 réunions au moins par an. En formation ordinaire, elle traite des dossiers les plus courants. L’assemblée générale est compétente pour rendre des avis sur des textes, projets de lois et ordonnances, ainsi que des décrets mis en application de l’article 37 de la Constitution.

§3 La commission permanente

Elle est chargée de l’examen des projets de lois et des ordonnances dans les cas exceptionnels lorsque l’urgence est signalée par le ministre compétent et constatée par le premier ministre.

Sous section 2 : Les formations contentieuses

On trouve ici le Conseil d’État dans sa fonction de juge. Il faut relevé qu’il pourrait y avoir une contradiction entre le fait que le Conseil d’État vérifie initialement les textes et qu’il serait amené après à les juger. Ce risque est éliminé dans la mesure où les formations administratives et contentieuses sont distinctes.

§1 La section du contentieux et les formations de jugement

L’expression section du contentieux à une double signification. Elle évoque d’une part la section du Conseil chargée du contentieux et d’autre part la formation de jugement.

La formation de jugement est composée différemment selon les affaires qui lui sont soumises et dans la gestion habituelle le jugement va être très souvent confié à une sous section.

§2 Les commissions du gouvernement

Les commissaires du gouvernement malgré une dénomination ambiguë ne sont pas des représentant du gouvernement, ni de l’État et le Conseil d’État ne comprend pas de parquet. Les commissaires du gouvernement sont choisis parmi les maîtres des requêtes.

Ils ont pour mission d’exposer les questions que présentent à juger chaque recours contentieux et de faire connaître en formulant en toute indépendance leur conclusion et leur appréciation qui doivent être impartiale en ce qui concerne les circonstances de faits, les règles de droit applicables ainsi que son option sur les solution qui doivent intervenir en suivant sa conscience. A l’audience le commissaire du gouvernement intervient après l’instruction de l’affaire et prononce ses conclusions en séance publique.

§3 Les principes applicables devant le juge

L’article L-1 du Code de justice administrative indique que ce code s’applique au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs. Le titre préliminaire comporte des principes qui sont applicables à toutes les juridictions. Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Pour ce qui est du Conseil d’État, on parlera d’arrêts. Les arrêts sont exécutoires et il est possible aux juridictions administratives d’adresser des injonctions aux administrations.

Devant le conseil d’État les requêtes et mémoires des parties doivent être présentée par un avocat au Conseil d’État. La représentation n’est pas obligatoire dans tous les contentieux. Le Conseil d’État rend ses arrêts en principe en formation collégiale. Les voix de recours sauf dispositions spéciales n’ont pas d’effets suspensifs. L’instruction des affaires doit se faire en respectant le principe des contradictoires. Les débats ont lieu sauf exception à l’audience publique. Le Conseil d’État ainsi que les jugements administratifs doivent être motivés. Cela étant, la motivation n’est pas toujours extrêmement détaillée et souvent pour comprendre un arrêt. Il faudra être éclairé par les conclusions du commissaire du gouvernement.