Qu’est-ce que le Conseil de l’Union européenne ?

Le Conseil : le « gouvernement » de l’Union européenne

C’est en quelque sorte «le gouvernement» de l’Union. Le Conseil aussi appelé Conseil des ministres ou Conseil de l’Union européenne. Le traité de Lisbonne a retenu l’appellation de Conseil. Il est composé des ministres des États membres de l’UE responsables des domaines politiques spécifiques traités à l’échelle de l’UE. Le Conseil joue un rôle essentiel dans le processus décisionnel de l’UE, en collaboration avec le Parlement européen.

Les ministres qui composent le Conseil varient en fonction de l’ordre du jour spécifique de chaque réunion. Par exemple, lorsqu’il s’agit de questions liées à l’économie, les ministres des Finances des États membres se réunissent en tant que Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN). De même, il existe différents conseils spécifiques pour les affaires étrangères, l’agriculture, l’environnement, la justice, etc.

Le Conseil de l’UE a plusieurs responsabilités principales :

  1. Législation : Il partage avec le Parlement européen le pouvoir législatif de l’UE. Les ministres se réunissent pour discuter, amender et adopter des propositions législatives de la Commission européenne.
  2. Coordination des politiques : Le Conseil facilite la coordination des politiques entre les États membres dans différents domaines, afin de garantir une approche cohérente au niveau de l’UE.
  3. Politique étrangère et sécurité : Le Conseil est responsable de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE. Il prend des décisions en matière de relations extérieures, de défense et de sécurité.
  4. Budget : En collaboration avec le Parlement européen, le Conseil adopte le budget annuel de l’UE, basé sur les propositions de la Commission européenne.

1. Une organisation complexe

a. Une composition variable

Le conseil en vertu de l’article 16 du traité du l’Union européenne modifié par le traité de Lisbonne, est composé «d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l’état membre qu’il représente et a exercer le droit de vote».

– C’est un ministre qui doit obligatoirement siéger. Ce n’est pas anodin, dans un certains nombre d’organisation dite de coopération la pratique s’était développer de se faire remplacer par des hauts fonctionnaires.
– Ce n’est pas forcement le ministre des affaires étrangères contrairement à ce qui se passe que lorsqu’il es prévu qu’en ministre doivent siéger ce soit celui des affaires étrangères.
– Ce n’est pas forcément un ministre de l’Etat membre lui même : ce peut être un ministre d’une entité fédérée dans un État fédérale (Allemagne, Autriche).

La composition du Conseil varie en fonction de l’ordre du jour, donc la nature des ministres qui vont siéger varie aussi en fonction de l’ordre du jour. Lorsque le conseil de réunit en matière d’environnement ce seront les ministre chargé de l’environnement, etc.

Ce système présente un certain nombre d’avantage : (interpénétration croissante des gouvernements nationaux et des politiques nationales) et d’inconvénient (hétérogénéité ou la dispersion du suivit des politiques européenne qui peut résulter de cette diversité de formations du Conseil : le risque est que l’on est plus de vue d’ensemble des politiques européenne).

Ces compositions particulière du conseil rend nécessaire une étroite coordination à la fois au niveau national et au niveau de l’Union Européenne.

b. Une nécessaire coordination au niveau national et au niveau de l’Union européenne

Elle est mis en oeuvre au niveau national

Les états membres ont mis en place des structures du coordination interministériel et ces dernière sont chargés d’assurer la cohérence des positions de l’Etat membre au sein des différentes formations du Conseil.

Cette coordination a longtemps été géré par Le Secrétariat général du Comité Interministériel pour les question de coopération économique européenne (SGCI). Ce SGCI était composé des représentants des différents ministères impliqués dans la mise en oeuvre des politiques européennes et donc chargé de leur coordination. Ce dernier à été remplacé en 2005 par le SCGA, le Secrétariat Général des Affaires Européennes. Aujourd’hui la coordination des politiques française à l’échelle de l’union.

Nous avons dans la plupart des Etats crée ministère chargé spécifiquement des questions européennes. Le problème est que dans la plupart des Etats membres, ce département ministériel reste sous la tutelle du ministère des affaires étrangères.

c. La présidence du Conseil

Cette présidence est exercé à tour de rôle par chaque pour une durée de 6 mois ce qui suscite plusieurs critiques :

– Celle de la brieveté du mandat, obstacle à la continuité des travaux.
– Celle de la lourdeur que cela comporte pour les plus petits états qui n’ont pas forcement les structures adéquates
– Le risque de paralysie lorsque l’Etat qui le préside est en pleine crise politique (belgique)
– Insuffisance de la personnalisation de ce statut

La réforme de cette présidence se pose également depuis longtemps et le traité de Lisbonne prévoit une présidence stable pour le conseil «affaires étrangères» qui est l’une des formation du conseil. Cette présidence sera assurée par le haut représentant de l’union pour la politique étrangère et de sécurité, ce dernier sera également vice président de la commission.

En revanche pour les autres formations du conseil, le système de la présidence tournante subsiste, le traité de Lisbonne prévoit la mise en place d’ensemble de 3 état , une troïka.

2. Un rôle polyvalent

Le conseil joue un rôle à la fois dans l’exercice de la fonction législative mais aussi dans l’exercice de la fonction exécutive et intervient même dans la fonction internationale. Dans aucune de ces taches il n’intervient seul, il ne détient le monopole d’aucune de ce taches car dans la fonction législative il intervient avec le parlement et avec la commission.

Il intervient dans ces différentes fonctions mais jamais à titre exclusif. Il n’existe pas dans l’EU une stricte séparation des pouvoirs.

3. Les modes de décision : unanimité, majorité, majorité qualifiée et l’épineuse question de la pondération des voix

Le Conseil peut décider d’adopter des décisions sous plusieurs règles, à l’unanimité à la majorité ou à la majorité qualifiée. Lorsque que c’est à la majorité qualifiée va se poser a question de la pondération des voix.

Lorsqu’on aborde les modes de décisions, nous allons voir que derrière les aspect technique nous avons des enjeux. Derrière e choix du processus de décision il yen l’impact de chacun des Etats sur ce processus.

a. Les enjeux des modalités de vote au Conseil

Le conseil peut adopter des décisions sou 3 modalités différentes. Le conseil n’a pas le choix de la procédure de décision qu’il va utiliser puisque justement les enjeux sont considérable. En réalité, le choix ou la répartition des domaines dans lesquelles s’exerce chacun des modes de décision est faite par les traités.

Lorsque les traités prévoient qu’une décision est adoptée à la majorité simple, c’est qu’à été mis en avant le principe de l’égalité entre les Etats, en même temps, ce mode de décision ignore le poids respectifs de chacun de ces Etats. (le poids démographique et économique). Or les Etats participent au budget de l’union européen en fonction de leur poids économique ; le mode de décision à la majorité simple reste rare au sein des traités. Ce mode de décision reste marginale.

L’unanimité est un mode de décision qui lui aussi repose sur la souveraineté des Etats, reposant sur le principe de protection de la souveraineté des Etats, n’importe quel État peut bloquer le processus de décision. Ce mode était assez répandu dans les traités à l’origine, le problème est qu’au fur et à mesure que l’UE set élargie il est devenu de plus en plus difficile de maintenir cette exigence sans conduire à une paralysie de l’UE. L’Unanimité aujourd’hui concerne essentiellement des domaines dans lesquels nous savons que l’harmonisation est très difficile : politique étrangère et de Sécurité Commune & la politique fiscale par exemple.

Enfin, le mode de décision le plus répandu dans les traité : la majorité qualifiée. Au regard des 2 autres modes de décision, il apparait comme un compromis entre le soucis de préserver la souveraineté et l’égalité des Etats d’une part, et celui de préserver l’efficacité du processus de décision d’autre part. Cette majorité qualifiée repose à l’origine sur un système de pondération des voix, c-a-d que chaque État se voit attribuer un certain nombre de voix en fonction de son poids démographique. Ce système au fur et à mesure de l’alanguissement s’est étendu, à chaque élargissement il fallait renégocier le nombre de voix attribués à chaque État. Le pire fut au traité de Nice, qui a faillit être bloquer car la Pologne. Pour mettre un terme à ces difficultés, le traité de Lisbonne à prévu un autre système ; celui de la double majorité

b. Le Traité de Lisbonne et le système de la double majorité

Le traité de Lisbonne à fait de la majorité qualifié le mode de vite de droit commun au Conseil. Sauf si un autre mode est prévu c’est la majorité qualifiée qui s’applique. Le traité de Lisbonne à profondément réformé ce système est abandonnant le système de quota de voix mais le système de la double majorité.

L’idée générale est que pour une décision soit adoptée au conseil à la majorité qualifiée il faut qu’elle est obtenu l’aval de 55% des Etats représentant 65% de la population. Sauf que si la décision est adopté en dehors d’une proposition de la commission, il faut une majorité de 72% des Etats. Ce système permet de bien souligner la double légitimé de l’UE, fondé sur les Etats et sur les citoyens.

Ce nouveau système mis en place par le traité de Lisbonne n’a pas fait que des heureux car certains état avait très bien négocié dans le système de Nice le quota de voix qui leur était attribuées et que, du coup, le nouveau système les désavantageait. Du coup, le traité de Lisbonne à reporté l’entrée en vigueur de ce nouveau système.

L’ancien système, avec la pondération des voix continue de s’appliquer jusqu’en 2014. À partir de 2014 et jusqu’en 2017 c’est le nouveau système qui s’applique mais il est encadré :

– Il faut au moins 4 Etats pour bloquer une décision (3 des 4 plus gros représenterais le cueille minimum de la population pour bloquer, pour minorer le poids des plus gros Etats)
– Il faut au moins 15 Etats pour adopter une décision.
– On ne tient pas compte des abstentions
– Si une décision est rejetée par un ensemble d’Etat représentant les ¾ de la population ou les ¾ du nombre d’Etat nécessaire pour constituer une minorité de blocage : le conseil devra continuer à négocier.

À partir de 2017 on applique le système normal (55% des Etats, 66% de la population) sauf qu’en réalité la clause de IOANNINA s’appliquera mais le conseil ne sera plus obligé de négocié, il devrait re-délibéré.