Conséquence de la mutation unilatérale des traités

LA MUTATION UNILATERALE DE L’ENGAGEMENT CONVENTIONNEL EN DROIT INTERNATIONAL GENERAL

Le mécanisme tient en deux éléments : D’un coté il y a une action unilatérale de l’état qui avance une certaine prétention. Il faut donc envisager les motifs invoqués par un état prétendant voir son engagement s’éteindre.

mutation conventionnelle des traités

I- Motif de nullité

2 catégories suivant la théorie habituelle de la validité des actes juridiques.

On distingue dans les actes les conditions de validité interne et les conditions externes.

Validité externe concerne les circonstances dans lesquels un acte a été fait, les conditions de validité interne concerne le contenu de l’acte.

A- Défaut de validité externe : Les vices du consentement

1) Nature des motifs invoqués

En consultant la convention de vienne on voit aux articles 46 et suivants, jusqu’à 52, des circonstances qui relèvent du vice du consentement.

Erreur ou dol ou contrainte…

Néanmoins, deux éléments : Il y a dans tous ces vices des points communs et un élément supplémentaire.

Lorsqu’un état lors d’un traité de délimitation de frontière se rend compte que l’on a conventionnellement utilisé en repère une rivière qui en réalité n’a pas le court que les parties croyaient qu’elle avait alors erreur…vice du consentement.

Mais on trouve parfois au-delà du vice du consentement un élément supplémentaire, l’illicéité qui est imputable, non pas à l’état l’invoquant, mais à l’autre état.

Manœuvre contraire au droit international déployé pour induire un état à conclure.

La nullité n’est pas seulement attachée à un vice du consentement mais aussi celle rattachée à une illicéité.

La première illustration est celle de l’article 46 de la Convention de Vienne « disposition de droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ».

L’idée est que si un état a manqué, lors de la conclusion d’un traité, aux règles constitutionnelles déterminant comment un état peut s’engager conventionnellement, alors, dans certains cas, l’autre état partie peut invoquer cette violation de ses règles constitutionnelles comme un cas viciant son consentement.

Les autres états si ils étaient au courant sont donc complices…

Vice du consentement dans des conditions restreintes.

Article 52 de la convention de vienne : Nul tout traité obtenu par la menace ou la force.

Le cas de nullité dont il s’agit ne vaut que pour les traités conclus moyennant un emploi de la force contraire au droit international. Or dans certains cas l’emploi de la force est licite.

D’autre part, l’illicéité résulte de la charte de l’ONU de 1945 : donc la validité des traités conclus avant 45 ne peut pas être mise en cause au titre de l’article 52 de la convention de Vienne.

2) Nature des sanctions

Formule objective de l’article 51 : L’expression du consentement obtenue par la contrainte est dépourvue de tout effet juridique.

Evoque différence entre nullité relative et nullité absolue.

(a) Invalidité relative et invalidité absolue

Question de savoir si ce dont il s’agit est une nullité absolue ou relative. A partir du moment où il s’agit de vice du consentement, il s’agit de nullité relative. Mais si pour l’erreur, les cocontractants ont eux-mêmes contribués à la réalisation du vice. Dans ces conditions, il n’est pas anormal que nous soyons plus dans la logique de la nullité absolue. De fait, articles 46 à 52 de la convention de Vienne. Cette question repose sur le caractère ambigu des vices du consentement.

(b) Qualité pour invoquer l’invalidité

La question est avant tout de savoir quels sont les états qui peuvent invoquer les cas de nullité.

Est-ce qu’il s’agit seulement de celui dont le consentement a été surpris ? Ou est-ce qu’il s’agit de l’ensemble des états parties au traité ? Il y a une ouverture de plus en plus grande de la qualité pour agir en nullité.

B- Défaut de validité interne : Illicéité de l’objet

Lorsque des états ont conclut un premier traité A par lequel ils s’interdisent de déroger à l’avenir aux dispositions de ce traités, peuvent ils avec un état tiers conclurent un autre traité où on y trouve des clauses contraires au traité A.

Ne pourrait on pas dire que le 2ème traité est nul en tant qu’il comporte des clauses interdisant de conclure des traités contraires.

Si nullité alors cela veut dire que le traité A est supérieur au deuxième. Or cela n’existe pas en pratique et les traités sont égaux. Ce qu’un traité a fait, un second peut le défaire.

C’est l’application du traité qui est une illicéité mais juste son application. Donc pas de cas d’invalidité interne des traités.

Mais ne peut il pas y avoir une hiérarchie des normes ?

En droit interne, les contrats ne sont conformes que si ils sont conformes à l’Ordre Public.

Position du problème : par exemple, lorsque deux états ont des côtes qui se font face, normalement chacun n’aura pas une mer territoriale de la longueur normale. On va situer la frontière maritime entre eux deux. Elle va se situer sur une ligne d’équidistance, sauf volonté contraire des états.

Cette règle, c’est une règle que les états ont parfaitement la possibilité d’écarter conventionnellement en en adoptant une autre.

Ils peuvent écarter la règle de droit international général qui n’est qu’une règle dispositive. C’est-à-dire que certes, un état ne peut pas unilatéralement écarter cette règle, mais il est parfaitement loisible aux deux états d’établir une autre règle qui leur convient d’avantage.

Mécanisme des règles impératives et des règles supplétives. Contrairement aux règles obligatoires qui s’imposent à chacun agissant seul, les règles prohibitives s’imposent à chacun agissant avec les autres.

Article 53 de la Convention de vienne : Le fait que le traité comporte une clause contraire à une règle impérative. Aucune dérogation n’est permise et même ensemble, les états ne peuvent pas aller contre cette norme impérative.

C’est le IUS COGENS, règle contraignante qui interdit aux états de contracter contre elle. Droit qui contraint les états, même à ne pas conventionnellement convenir autre chose que ce qui est prévue par la règle impérative.

Exemple : Interdit d’employer la force pour conclure un traité. Mais aussi on peut l’interdire à cause du Ius Cogens.

Si dans un traité les états introduisent une clause par laquelle il stipule qu’en cas d’inexécution, l’autre pourra employer la force pour le forcer à exécuter.

Il y aurait là un traité qui serait contraire à la règle d’interdiction de l’emploi de la force, et comme cette règle est une règle impérative alors le traité est nul.

II- Motifs d’extinction et de suspension

La nullité affecte la validité du traité depuis le moment où il a été conclut ; la validité EX NUNC affecte l’acte à partir du moment où la cause d’extinction qui a été annoncée produit ses effets.

Quand le traité comprend des clauses, alors pas de problème.

Mais si pas de clause de dénonciation ou qu’elles soient trop rigoureuse, est ce que du fait soit du silence du traité, soit de l’existence de clauses strictes, on peut conclure qu’il n’existe pas des clauses pouvant éteindre le traité.

Peut on regarde hors traité pour voir si on peut l’éteindre ??

A- Motif tiré de la volonté de l’état : La dénonciation extra conventionnelle

Hypothèse où le traité ne comporte pas de clauses relatives à son extinction. La convention de Vienne, article 56 « dénonciation (traité bilatéraux) ou retrait (multilatéraux) pour un traité ne comportant pas de disposition relative à son extinction », pose qu’un traité sans clause ne peut pas être dénoncé.

« a moins que il ne soit établit qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre un retrait… »

Exemple de la Charte des Nations Unies : On a pas voulu lors de sa rédaction introduire une clause de retrait permettant le retrait d’un état.

Mais dans les Travaux Préparatoires on voit que pour les états le silence de la convention ne signifie pas l’interdiction du retrait.

« ou a moins qu’il ne puisse être déduit de la nature du traité »

Il y aurait des traités qui par leur nature forcent à une possibilité de dénonciation. Exemple, un traité d’alliance militaire où les états pourraient se retirer quand ils veulent.

Il s’agit d’apprécier la validité de la dénonciation par un état en s’arrêtant au fait que le traité appartient à une catégorie dans la nature de laquelle on pourrait le dénoncer sans clause. En gros si le traité à telle nature alors on peut sans libérer.

Mais clauses dangereuses car on ne dit pas quels traités sont concernés.

C’est pour ça que la France n’a pas ratifié la convention de Vienne

B- Motif tiré de circonstances extérieures

Circonstances qui se regroupent en 3 catégories

1) Celles rendant l’exécution impossible

On les laisse de coté…

Un état qui se heurte à des circonstances de Force Majeure peut obtenir une cause de régularisation de son acte illicite.

Mais il y a dans la convention de Vienne une clause concernant l’exécution impossible :

Article 61 de la Convention de Vienne sur la disparition de l’objet. Tout d’abord, des circonstances qui rendrait l’exécution impossible. C’est la disparition de l’objet du traité. Par exemple, le traité statut sur le sort d’une île qui se trouve au milieu d’un fleuve. L’île est submergée par le fleuve : l’objet matériel a disparu. La convention, où la disposition conventionnelle devrait dans ces conditions être éteinte faute d’objet. C’est surtout un motif qui permet d’expliquer une inexécution du traité.

2) Exécution Inéquitable

Changement de circonstance : Un traité est conclut par un état. Pour qu’il le conclue il faut qu’il fasse un calcul de ce que l’exécution du traité va lui coûter.

Supposons que les circonstances de fait font que des inconvénients surviennent plus que des avantages. Donc dans la poursuite de l’exécution il y a pour l’état une chose insupportable.

L’état va pouvoir soulever cette circonstance résultant du changement de circonstance pour demander aux autres états de le libérer de l’exécution de ses autres obligations.

Rien n’oblige les états à conclure des traités. Un traité à exécution successive a été conclu à un certain moment pas des états. Ils conclu en l’idée qu’ils se font d’un équilibre raisonnable entre ce qu’ils doivent et ce qu’ils doivent attendre des autres. Or dans ces traités, à l’occasion de l’exécution du traité, ils constatent un déséquilibre croissant entre les sujétions qu’ils tirent du traité et les profits qu’ils tirent. Dans un cas de ce genre, le risque est très grand que la partie sur laquelle le fardeau de l’exécution puisse être tenté d’être libéré en fait de son engagement. On va lui permettre de se libérer avec l’accord des autres états.

Article 62 de la convention de Vienne. Clause remus sextentibus : le traité est conclu en fonction des telles qu’elles sont au moment de la conclusion du traité. Un traité dont la durée d’exécution est longue ne sera réputé encore en vigueur pour autant qu’il n’y aura pas de graves déséquilibres. Un état pour obtenir la libération de son engagement conventionnel va pouvoir alléguer une modification des circonstances. La pratique exige un certain nombre de conditions. Il faut que ces circonstances aient été déterminantes à la conclusion du traité. C’est ce qui a déterminé l’état à conclure le traité et cela n’est plus. Il faut d’autre que les circonstances aient été substantiellement changées. Enfin, il y a des limites à l’application de cette règle et en particulier une très importante. Les traités de frontière ne peuvent nullement être affectées par le principe remus sextentibus.

Inexécution de l’engagement par l’autre partie :

Quand l’un des états au traité manque gravement aux engagements qu’il a souscrits. On retrouve le même souci d’équilibre entre les prestations que doivent tirer les parties au traité. Si lors de l’exécution un état ne respecte pas gravement son engagement conventionnel, est-ce que l’autre état pourrait ne pas respecter le traité ? De là le principe de l’exception d’inexécution. Il faut des inexécutions importantes. Il faut des violations substantielles, continues et qui se poursuivent en dépit des plaintes de l’autre état. En droit international général, il est possible à un état de violer une obligation en invoquant le fait que cet l’autre état a aussi violé des obligations envers lui.

Art 60 de la convention de Vienne : Cette disposition comporte une exception. Ici exception pour les traités qui ne doivent pas reposer sur cette base de réciprocité. Lorsque deux états conclus un traité relatif à la prohibition du génocide. Imaginons qu’un état viole ce traité. Est-ce que cela autoriserait un autre état à se libérer de son obligation ? La réponse est évidemment négative. Ce sont des objets qui par leurs natures ne sont pas réciproques. Ces obligations, il les ont envers leur population et non envers les autres états.

Il reste une dernière sorte de circonstances à envisagées, celle de l’exécution illicite

Exécution illicite :

On voit surgir le IUS COGENS, non plus dans l’article 53 de la Convention mais dans le 64. De plus en plus de règles impératives dans les conventions internationales.

Art 64 de la Convention de Vienne : lorsque l’exécution serait considérée comme illicite, le traité s’éteint.

Retour de la notion de ius cogens. Mais le droit impératif n’est pas destiné à être une sorte de droit immuable. Par exemple, une règle actuellement simplement obligatoire devienne une règle impérative dans 10 ans. Le traité ne peut plus être exécuté qu’en violant une règle qui entre temps sera devenue impérative. Cette circonstance est de nature à entraîner l’extinction du traité à partir de la survenance de la règle impérative contraire.

Toutes ces conditions de fond ne valent que sous réserve de la procédure. Un état peut unilatéralement soulever une cause de nullité, mais il n’a pas la possibilité de se retirer du traité ou de déclarer unilatéralement le traité nul, il ouvre une procédure.

III- L’opération de mutation

Un état A qui prétend à obtenir d’être libéré d’un engagement au non d’une circonstance de nullité ou d’extinction, va émettre une prétention. Il fait un acte unilatéral par lequel il notifie aux autres une prétention. Il prétend qu’il y a un cas de nullité.

Si traité bilatéral : Le cocontractant peut dire qu’il y a un cas de nullité ou d’extinction. De cette réponse de l’autre état résulte un accord informel entre eux. Donc le traité va pouvoir s’éteindre.

Traité Multilatéral :

Dans le traité multilatéral chacun des états va régir à la prétention. Si B dit que pas de blême alors le traité va s’éteindre pour l’état qui se taille et B. Mais C va dire que lui n’est pas d’accord donc réplique différenciée…

Entre A et C, deux actes unilatéraux d’états égaux. La prétention de A rencontrant celle de C se tiennent en respect. Que va-t-il se passer ???

Dans la Convention de Vienne, il n’y a rien de spécial prévu pour les différents résultant des blêmes de réserve. En revanche en ce qui concerne la 5ème partie de la Convention, il y a des mécanismes.

Mais ils n’ont jamais été mis en pratique…De plus on s’est pas mal fritté sur la teneur de ces mécanismes. Il faut savoir qu’un état qui n’accepterait pas les mécanismes en question, a toujours la possibilité de faire une réserve…

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