Les conséquences de la mort de l’époux sur le mariage

La mort d’un époux

  C’est la cause naturelle d’une dissolution du mariage, c’est a « cause heureuse » de dissolution. Il peut s’agir d’une mort constatée, c’est le cas ordinaire, ou d’une mort judiciairement déclarée dans le cas d’une disparition.

En outre, le Code civil assimile à la mort le jugement déclaratif d’absence : Ce jugement (art. 128) produit les effets d’un décès établi (al. 1) et le conjoint du déclaré absent peut donc se remarier (al. 2). Cette dissolution est définitive, ce qui signifie  qu’elle reste acquise si l’absent refait surface (art. 132) donc si le conjoint c’est remarié, le second remariage est valable.  

 

  •  la mort fait évidemment disparaître les effets personnels sur mariage

Le devoir de fidélité, d’assistance etc… disparaisse, toutefois le veuf ou la veuve conserve certains droits : la nationalité acquise par le mariage, l’usage du nom (sauf remariage).  En outre la qualité de conjoint survivant attribue certains droits.  C’est lui qui décidera du sort du corps, c’est également lui décide du lieu et du mode du sépulture et du rite des funérailles sauf si la personne c’est exprimé avant sa mort.  Inversement le veuf continue de subir certaine contrainte.  Ainsi son droit de se remarié est parfois limité par l’empêchement d’alliance.  Il peut aussi être limité par une éventuelle clause de viduité que son défunt conjoints aura apposé à une libéralité qui lui aura consenti.

  •  la mort emporte disparition des effets pécuniaires du mariage

Mais cette disparition du total.  
Le régime matrimonial  doit être liquidé comme en cas de divorce.  
Le conjoint survivant à droit à une quotité ou à la totalité de la succession suivant la qualité des parents laissés par le decujus.  En présence de descendant commun le conjoint survivant receuil ¼ en propriété ou la totalité en usufruit.  En présence de descendants qui ne sont pas tous communs, le conjoint survivant recueille ½ de la propriété. En présence des père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié (si les 2) ou ¾ en présence de l’un d’eux. Dans tous les autres cas, le conjoint survivant recueille toute la succession. Enfant en présence des frères et sœurs, le conjoint recueil toute la succession en propriété. Il dispose d’un droit viager d’usage et d’habitation sur l’immeuble servant de logement et sur les meubles le garnissant, quelques soient la qualité des parents survivants.  
Le conjoint survivant tiens de son mariage des droits alimentaires ou quasi alimentaire qui s’exerce au décès de son conjoint.  D’une part le conjoint survivant conserve une créance alimentaire contre les les descendant et ascendant de son conjoint décédé, mais à la condition que des enfants soient issus du mariage qui soient toujours en vie (Art. 206).  Réciproquement il est tenu d’une obligation alimentaire envers eux.  D’autre part Le conjoint survivant dispose de 2 créances alimentaires contre la succession. Tout d’abord il dispose d’un droit annuel au logement, qui lui permet d’exiger de la succession qu’elle lui finance son logement pendant 1 an soit si le bien dépend de la succession en lui laissant l’usage gratuit, soit si le bien est loué en lui accordant 1 an de loyer. En second lieu, le conjoint survivant dispose d’une créance alimentaire qui apparaît comme une survivance du devoir de secours : Suppose son état de besoin et est limité au minimum vital (obligation alimentaire pure et dure).  
— La mort met fin aux effets pécuniaires du mariage, mais il reste pas mal de chose à régler au lendemain de la mort. 


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