La constitution belge : démocratie, séparation des pouvoirs…

Le cadre constitutionnel des institutions

 La constitution n’est pas un manifeste politique.

Votée par le Congrès national, la Constitution belge est la règle fédératrice de l’État; c’est un ensemble de règles de droit qui définissent le statut des pouvoirs dans l’État, les rapports de ceux-ci entre eux et avec les individus. On peut dégager de la Constitution certains des principes politiques ou philosophiques qu’elle a entendus consacrer juridiquement.

Impact des art. 33, 34 et 35 de la Constitution.

1. l’État de droit en Belgique

 Au XIXe siècle, on entendait par État de droit que les pouvoirs publics devaient avant tout (et dans la mesure du possible seulement) veiller au respect des droits des individus et des citoyens vivant dans l’État. Non seulement ces droits devaient être reconnus mais ils devaient être respectés dans le cadre d’institutions judiciaires et gouvernementales indépendantes et elles-mêmes soumises au droit (c’est-à-dire notamment à des contrôles juridictionnels, administratifs et politiques).

La Constitution belge a mis ces principes en oeuvre en garantissant aux Belges mais aussi dans une large mesure aux étrangers vivant en Belgique (art. 191 const.) des droits fondamentaux.

 

  • égalité devant la loi et non discriminatoire (art. 10 et 11 Const.)
  • liberté et sécurité individuelles (art. 12 et 14 Const.)
  • liberté d’opinion (art. 19 Const.)
  • liberté des cultes (art. 19, 20, 21 Const.)
  • liberté de l’enseignement (art. 24 Const.)
  • liberté de la presse (art. 25 Const.)
  • liberté de réunion, de manifestation (art. 26 Const.)
  • liberté d’association (art. 27 Const.)
  • liberté de l’emploi des langues (art. 30 Const)
  • le droit de propriété ne figure pas parmi les libertés expressément reconnues par la Constitution. Cependant, celle-ci prévoit qu’aucune expropriation ne peut avoir lieux que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement préalable d’une juste indemnité (art. 16 Const.)
  • l’article 13 de la Constitution garantit qu’en aucun cas on ne puisse faire l’objet d’un procès dans une institution de jugement non prévue par la loi.

 

Telle est la physionomie de l’État de droit belge en 1831. Depuis, de nouveaux textes constitutionnels ont été adoptés:

  • l’article 22 de la Constitution garantit désormais le droit à la vie privée et familiale
  • l’article 23 de la Constitution protège les droits économiques, sociaux et culturels
  • l’article 10, alinéa (égalité des femmes et des hommes), et l’article 11bis.
  • L’article 14bis qui abolit la peine de mort

Il faut aussi noter que l’interprétation par les juridictions de l’ensemble des textes constitutionnels et une série de lois ont largement étendu la signification des textes adoptés en 1831 au point qu’aujourd’hui, plutôt que de qualifier la Belgique d’État de droit libéral, il faudrait parler d’un État de droit économique et social.

 

  1.             Signature à Rome, le 4 novembre 1950 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et approuvé par la loi du 13 mai 1955 (—> fait partie du droit belge).
  2.             Lois qui ont reconnu certaines libertés syndicales, libertés touchant à la protection du travail, de la santé, de l’éducation (libertés – créances).

 

Voyez aussi l’article 7bis de la Constitution et la poursuite des objectifs de « développement durable »

 Au 19ème siècle, on entendait par État de droit que les pouvoirs publics devaient avant tout veiller au respect des droits des individus et des citoyens vivant dans l’État. Ces droits devaient être reconnus mais aussi respectés dans le cadre d’institutions judiciaires et gouvernementales indépendantes et elles-mêmes soumises au droit, C’est à dire à des contrôles juridictionnels, administratifs et politiques.

 La constitution belge a mis ces principes en œuvre en garantissant aux belges mais aussi dans une large mesures aux étrangers vivant sur le territoire belge des droits fondamentaux :

  • Égalité devant la loi et non discrimination
  • Liberté et sécurité individuelles
  • Liberté d’opinion
  • Liberté des cultes
  • Liberté des enseignements
  • Liberté de la presse
  • Liberté de réunion, de manifestation
  • Liberté d’association
  • Liberté de l’emploi des langues
  • Le droit à la vie privée et familiale
  • Les droits économiques, sociaux et culturels

 Le droit au développement durable n’est pas un droit fondamental. On ne le garantit pas comme tel mais on dit que toutes les autorités publiques doivent faire tout pour rencontrés les objectifs de développement durable.

 L’État de droit est garanti par la constitution et d’autre textes de droit publique. Toute institution publique doit respecter les lois. « État de droit » n’apparaît jamais textuellement dans notre constitution dans laquelle il n’y a de place pour de mots théoriques ni de grandes déclarations.

 

2. La démocratie

L’État de droit se doit de garantir à tous les citoyens la protection des droits politiques. Cela implique que tous les citoyens participent par le biais du droit de vote à la désignation de certains des organes du pouvoir (en Belgique, le pouvoir législatif – le pouvoir décrétal communautaire et régional – le conseil provincial – le conseil communal). Tous les citoyens électeurs prennent part non pas à l’exercice du pouvoir mais à la désignation de ceux qui l’exercent et indirectement, en raison de la périodicité des élections, au contrôle de cet exercice. La démocratie entend aussi que tous les citoyens puissent accéder aux fonctions publiques (administration – magistrature) dès l’instant où ils remplissent les conditions déterminées par la loi de façon générale et abstraite.

 

Ils doivent être éligibles dans le respect des conditions prescrites par la Constitution et par la loi.

 Les autres droits politiques (le droit de payer l’impôt – le droit de prester un service civil ou militaire) doivent pouvoir être exercés par l’ensemble des citoyens.

 Le droit de vote est garanti par la loi du 28 mars 1948 à tous les citoyens belges, hommes et femmes. Depuis le 28 juillet 1981, il est reconnu dès l’âge de 18 ans accomplis (art.61 Const.). Chaque citoyen n’a droit qu’à un vote (suffrage universel uninominal).

 Il est certain que l’instauration du suffrage universel uninominal a favorisé l’expansion de la démocratie en contribuant à la création de partis politiques, à l’existence de groupes de pression susceptibles d’organiser collectivement les revendications politiques.

 En Belgique, le droit de vote implique que tous citoyens participent à la désignation de certains des organes du pouvoir (législatif, communautaire, régional, provincial et communal). Ainsi les citoyens prennent part à la désignation de ceux qui exercent le pouvoir mais aussi au contrôle du pouvoir.

 Ce droit de vote est garanti par la loi belge du 28 mars 1948 à tous les citoyens belges, hommes et femmes. Depuis le 28 juillet 1981, il est reconnu dès l’âge de 18 ans accomplis.

 

3. La séparation des pouvoirs

La philosophie libérale du XIXè s. A associé l’État de droit à un principe d’organisation des pouvoirs inspiré par la philosophie anglaise du XVIIè s. (John Locke) ou française du XVIIIè s.(Montesquieu) et dénommé la séparation des pouvoirs.

 

Partant de l’idée que trois fonctions doivent être assurées dans l’État (la fonction normative, la fonction gouvernementale, la fonction juridictionnelle), ce courant de pensée suggère que chacune d’elles soit exercées par des autorités (des pouvoirs) distincts : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Cependant, la séparation de ces pouvoirs n’implique pas qu’ils s’ignorent. Au contraire, il faut que la Constitution et la loi organisent un contrôle de chacun par les autres.

 

En Belgique, le Titre III de la Constitution traite des pouvoirs dans l’ordre suivant; le pouvoir législatif, fédéral – le Roi et le gouvernement fédéral – les communautés et les régions – le Cour constitutionnelle – le Conseil d’État – le pouvoir judiciaire – les institutions provinciales et communales.

La constitution belge n’a pas instauré un système de stricte séparation.

 

Ex: Il y a en communauté flamande et dans les communes à facilité des écoles financée par la communauté flamande qui fonctionnent selon le programme francophone. La communauté flamande a décidé de dépêcher des inspecteurs flamands afin de contrôler la qualité de l’enseignement, ce qui a créé un problème communautaire. Cela montre que les pouvoirs ne s’ignorent pas malgré leur séparation.

 

4) le fédéralisme en Belgique

La Belgique est devenue indépendante en 1830. Entre 1970 et 1993, le pays a évolué vers une structure fédérale plus efficace. Cette évolution s’est faite par le biais de six réformes de l’État (en 1970, 1980, 1988-89, 1993, 2001 et 2012-2014). En conséquence, l’article premier de la Constitution belge se lit aujourd’hui comme suit La Belgique est un État fédéral, composé de communautés et de régions ».

Le pouvoir de décision n’est plus l’apanage du gouvernement fédéral et du Parlement fédéral. La direction du pays est désormais entre les mains de différents partenaires, qui exercent leur autorité de manière indépendante dans leurs domaines respectifs.

Les communautés
La redistribution du pouvoir s’est faite selon deux axes. La première ligne concerne la langue et, dans un sens plus large, tout ce qui a trait à la culture. Il en est résulté plusieurs communautés. Le concept de « communauté » fait référence aux personnes qui composent une communauté et au lien qui les unit, à savoir leur langue et leur culture. La Belgique se trouve de l’autre côté de la ligne de fracture qui sépare les cultures allemande et latine. Cela explique pourquoi le pays compte trois langues officielles : le néerlandais, le français et l’allemand. De ce fait, la Belgique compte aujourd’hui trois communautés : la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. Ces communautés correspondent donc aux groupes de population.

Les régions
La deuxième ligne de la réforme de l’État a été historiquement inspirée par des intérêts économiques. Les régions, qui aspiraient à une plus grande autonomie économique, ont véhiculé ces intérêts. La création des trois régions en a été le résultat : la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. Jusqu’à un certain niveau, elles peuvent être comparées aux États américains ou aux « Länder » allemands.

Le pays est en outre divisé en 10 provinces et 581 conseils municipaux.

L’État fédéral
L’État fédéral conserve néanmoins d’importantes compétences, par exemple dans le domaine des affaires étrangères, de la défense nationale, de la justice, des finances, de la sécurité sociale, d’importantes parties de la santé nationale et des affaires intérieures… Cependant, les communautés et les régions ont également le pouvoir d’établir et de maintenir des relations extérieures.

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