La Constitution de la Belgique : révision de la Constitution, contrôles de la constitutionnalité des lois
La Constitution décrit les règles fondamentales du système juridique belge. Cet article concerne la révision et le controle de la constitutionnalité des lois avec la Constitution de Belgique.
A) La conservation de l’ordre constitutionnel face aux législateurs
1) Contrôle a priori
a) la section de législation du Conseil d’Etat
La section de législation du Conseil d’Etat rend des avis sur tout avant projet de loi, de décret, d’ordonnance ou d’arrêté dans lesquels elle dénonce les violations de la Constitution. Son avis portera sur le respect des règles de la répartition des compétences.
L’avis du Conseil d’Etat est obligatoire mais non contraignant, sauf s’il dénonce une violation des règles de répartition des compétences. Dans cette hypothèse intervient le Comité de concertation.
b) le Comité de concertation
Lorsque la section de législation du Conseil considère qu’un avant projet ou une proposition de texte législatif viole les règles de répartition des compétences, ce texte est renvoyé au Comité de concertation.
Il est composé de 12 membres selon une double parité :
- linguistique
- entre les représentants de l’autorité fédérale et des entités fédérées
Il a 40 jours pour se prononcer =>parvenir à un accord pol. au terme d’un processus de négociations. Si le Comité de concertation confirme l’incompétence de l’auteur du texte, ce dernier est contraint de lui apporter les amendements nécessaires pour faire cesser la violation des règles réparatrices de compétences.
2) Contrôle a posteriori : la Cour d’arbitrage (1983)
a)Présentation
= Cour constitutionnelle
a pour mission : de contrôler la conformité des normes législatives
- 3 Cours suprêmes : -Cour de cassation => le juge des jugements
-le conseil d’Etat => le juge des actes administratifs
-la Cour d’arbitrage => le juge des normes législatives
Est composée de 12 juges selon une double parité :
– linguistique
– politiciens et juges
b)Modalités du contrôle
La Cour d’arbitrage peut être saisie de 2 manières : par la voie d’un recours en annulation ou par celui d’une question préjudicielle.
1° Contentieux de l’annulation
L’effet de l’annulation est radical : la norme législative disparaît.
2° Contentieux préjudiciel
Instaure un dialogue entre 2 juges.
On parle de contentieux préjudiciel, car une juridiction (soit d’ordre judiciaire soit d’ordre administrative) soupçonne et qui a posé une question à la Cour d’arbitrage doit surseoir à statuer, c-à-d. qu’elle doit attendre la réponse de la Cour d’arbitrage.
La Cour d’arbitrage est susceptible de donner 3 réponses
- soit la disposition législative soumise à son contrôle est jugée conforme aux articles visés de la Constitution et des lois spéciales.
- soit elle est jugée contraire à ceux-ci.
- soit elle jugée conforme à ces articles à la condition d’être interprétée dans un certain sens, indiqué par la Cour.
B) La procédure de révision de la Constitution
- déclaration de révision
La déclaration de révision de la Constitution consiste en une triple déclaration de branches du pouvoir législatif (le Roi, le Sénat et la Chambre). Le tout est publié au Moniteur belge.
- Dissolution de plein droit des chambres
Suite à la publication, la Chambre des représentants et le sénat sont dissous de plein droit.
- Election de chambres constituantes
Dans les 40 jours de la dissolution des chambres, le Roi, par arrêté royal, convoque les électeurs. Les assemblées ainsi élues sont dites constituantes. Elles sont formées dans les 2 mois.
- Révision proprement dite
La révision de la Constitution s’opère uniquement sur les articles visés dans la déclaration de révision. Elle est facultative. Cette révision suit une procédure très proche de celle de l’élaboration de la loi soumise au bicaméralisme stricte : le quorum requis est fixé au 2/3 des membres de l’assemblée et le vote doit recueillir 2/3 des suffrages des membres présents.
Propositions de révision de la Constitution qui émanent de parlementaires ou de ministres, sans jamais être signées par le Roi. La révision n’est pas complète sans la sanction royal et n’entre qu’en vigueur qu’après sa publication au Moniteur belge.