La Préservation des libertés publiques.
> Il ne suffit pas que le régime des garanties. La nature de ce régime doit être solide pour leur préservation.
→ Une part essentiel de ce régime se doit d’être de nature constitutionnel pour qu’il soit difficile d’y porter atteinte.
> Kelsen => principe de légalité, hiérarchie des règles de droit. Pyramide des normes.
→ C’est le respect d’une norme à une autre qui va engendrer les garanties.
- Cours de Droit des libertés publiques et fondamentales
- État de siège, état d’urgence, théorie des circonstances exceptionnelles…
- L’article 16 de la Constitution : Les pleins pouvoirs
- Le régime répressif ou préventif des libertés publiques
- La protection des libertés par le droit administratif
- Le juge, protecteur des libertés publiques
- La Constitution et la loi, gardiennes des libertés
> Pensée de Montesquieu a beaucoup aidé. La place d’une règle de droit est conditionnée par la place de l’auteur dans la hiérarchie des organes. Il y a des pouvoirs moins dangereux que d’autres. Certains pouvoirs n’ont pas la même légitimité que d’autres.
→ Il compte sur le pouvoir judiciaire pour protéger les libertés. Les règles de droit issues du pouvoir exécutif doivent être regardées avec méfiances.
→ 2 sortes de Légitimité. Nommé et élu.
> Pour état de droit, il faut absolument une séparation des pouvoir.
→ Article 16 DDHC pour la conception même des libertés publiques.
> Principe d’uniformité territoriale de la condition d’exercice des libertés publiques. Affirmé par une décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1985 à propos de la loi Chevènement.
→ « Les conditions d’exercice des libertés publiques ne sauraient dépendre des décisions des collectivités territoriales. »
> Révision constitutionnelle du 28 mars 2003 pose un Problème.
→ Article 72 al4 de la Constitution permet l’expérimentation législative. Principe selon lequel la République Française est décentralisée. Mais pendant l’expérimentation, la loi ne sera pas la même pour tous. Problème au regard du principe de l’uniformité territoriale du Conseil Constitutionnel.
→ Cet alinéa 4 prévoit qu’il ne pourra pas y avoir de dérogation expérimentale aux libertés publiques.
1 – Le statut constitutionnel des libertés publiques.
> Dès qu’elles ont été placées sous la protection de la Constitution, protection des Libertés Publiques solidement garantie.
> Paradoxe est que le régime politique sous lequel ns avons acquis l’essentiel de nos Libertés Publiques (3eme République) est la Constitution la plus silencieuse qui soit en matière de Libertés Publiques.
→ Où sont les dispositions constitutionnelles ? => Dans la DDHC, dans le préambule de 46, dans le préambule de 58.
→ Une bonne partie de nos droits à valeur Constitutionnelle n’est pas écrite. Ce sont des principes détectés au gré des besoins par le Conseil Constitutionnel. La décision du 16 juillet 1971 du Conseil Constitutionnel lève beaucoup d’ambiguïtés & enrichi le bloc de constitutionnalité (date extrêmement importante).
> Juge est le protecteur naturel des droits fondamentaux. Cour suprême des USA a expliqué qu’il était dans la mission du juge de vérifier que les lois sont conformes à la constitution. (Arrêt Marburry).
→ C’est grâce à cela que les avocats ont utilisés l’exception d’inconstitutionnalité pour faire annuler des lois de ségrégation.
> En Fr, avant il n’y avait pas cette possibilité de faire prévaloir la Constitution sur la loi, car pas d’exception d’inconstitutionnalité en raison de la séparation des pouvoirs au détriment du Juge judiciaire.
→ Les pouvoirs ne sont pas égaux, le judiciaire est « moins égal » et n’a presque pas de pouvoirs.
> Mais DDHC « La loi est l’expression de la volonté générale ». Selon Rousseau, la loi ne peut donc jamais être remise en cause puisqu’elle est issue de la volonté générale, donc pas de contrôle de constitutionnalité.
→ Manipulation opérée par Sieyès est de faire produire à la loi, telle qu’elle est votée sous l’empire de la Constitution de 1791, les mêmes effets que la loi selon Rousseau. Sauf qu’ici, c’est la Nation qui est souveraine (elle vient confisquer le pouvoir de volonté générale du peuple).
→ Dès lors, le système qui en découle fait en sorte que le vote est une fonction qui se mérite (c’est à dire l’argent), et non un droit. Système censitaire.
→ Cette loi adoptée par la Nation a le même statut que la loi adoptée par le peuple. > Carré de Malberg fait paraître une œuvre majeure « La loi, expression de la volonté générale », dans laquelle il stigmatise la 3eme République. Ce n’est qu’en apparence que la 3eme république est un Etat de droit. Sous ce régime, la loi l’emporte sur la Constitution (qui n’est que fictive). Il y a une confiscation de souveraineté. Ce système repose sur un système de souveraineté parlementaire.
→ Si on veut restaurer un Etat de droit, il faut le référendum et le contrôle de constitutionnalité des lois.
> La 4eme Republique n’a pas pris compte de cela, et va même faire dépendre la Constitution des lois. En cas de divergence, on modifiait la Constitution et non la loi !
> Sous la 5eme, dans la Constitution de 58, il y a le référendum et le contrôle de constitutionnalité des lois ! Malberg.
> En France, il a cette protection constitutionnelle a longtemps été illusoire car sa justiciabilité fut tardive. Ce contrôle, bien qu’amorcé en 58, fut imparfait.
→ D’abord confié à une institution dont la nature juridique fut controversée (le Conseil Constitutionnel). Très progressivement, le Conseil Constitutionnel s’est doté d’un mode de fonctionnement de plus en plus proche d’une vrai juridiction (secrétaires généraux (dont Vedel) etc).
Décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971 : Capital.
> 27 avril 1968, De Gaulle démissionne après avoir perdu le référendum. Puis Mai 68.
> Pompidou est donc très craintif d’un retour d’événement comme ceux de 68.
→ S’en suit des Lois de réaction « anti casseurs », en réaction à Mai 68.
> En 70-71, discussion & adoption d’un texte qui, s’il avait été promulgué, aurait anéanti la liberté d’association, qui est l’une des mieux protégées en France (sous régime répressif, contrôle à postériori).
→ Volonté est de permettre à l’administration d’exercer un contrôle préventif au moment du dépôt de la déclaration de la nouvelle association.
C’est le président du Sénat (Alain Poert) qui saisit le Conseil Constitutionnel à propos de cette loi. A l’époque, il était le seul à pouvoir le faire (avant révision Constitution permettant à 60/60 de saisir le Conseil Constitutionnel), avec le pour + Président AN + 1er Ministre, qui ne l’auraient jamais fais !
→ Audacieux de penser qu’il pourrait avoir gain de cause, car cette liberté n’est nulle part mentionnée dans la Constitution de 58. Pourtant, la Conseil Constitutionnel déclara le texte de 71 inconstitutionnel. Pour ce faire, il opéra une révolution silencieuse que Vedel commenta : « Une révolution entre deux virgules ».
→ Simplement dans ses visa, le Conseil Constitutionnel s’exprima ainsi « Vu la Constitution, et notamment son préambule, ». C’est ce petit bout de phrase qui va créer un statut constitutionnel des libertés publiques. Car le préambule n’était pas DANS la Constitution. Le Conseil Constitutionnel va créer un bloc de constitutionnalité qui comporte la lettre de la Constitution, mais aussi son préambule.
Ce préambule confirme l’attachement du peuple français à la DDHC et au préambule de 46.
Le préambule de 46 proclame l’attachement du peuple Français à la DDHC ainsi qu’aux « principe fondamentaux reconnus par le lois de la république ». Ces PFRLR sont l’esprit de nos textes tels qu’ils s’expriment. Le Conseil Constitutionnel va s’en servir au gré des besoins pour protéger.
Il va détecter un principe constitutionnel selon lequel la liberté d’association ne peut pas faire l’objet d’un régime préventif.
Dans le préambule de 46, en plus de ces PFRLR, le peuple Français est attaché aux « principe particulièrement nécessaires à notre temps. » Ce sont les « droits à » (droit à la famille, droit au logement etc.). Ces droits ne sont pas immédiatement justiciables et nécessitent l’adoption de textes pour leur conférer une effectivité.
Révision constitutionnelle 23 juillet 2008 sur la QPC.
> Tente de parachever l’Etat de droit.
> Loi Gessot vient créer un délit d’opinion et est inconstitutionnelle. Mais personne ne vint saisir le Conseil Constitutionnel de peur d’être assimilé à Le Pen.
> Nouvelle article 61-1 « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une institution, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte au droits et libertés que la Constitution garantie, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononcent dans un délais déterminé ».
→ Au 7 juillet 2010, Conseil d’Etat établit un bilan de 4 mois d’application de la QPC : énorme intérêt des justiciable pour cette nouvelle possibilité. Ex, le Conseil d’Etat signale que les Tribunaux Administratifs et Cour Administrative d’Appel, en 4 mois, ont enregistré un total de 357 questions. Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur 75 questions, et 26 ont fait l’objet d’une transmission au Conseil Constitutionnel.
> Décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 sur le système Garde à vue déclaré inconstitutionnel. Le législateur a jusqu’en juillet 2011 pour modifier le système de la Garde à vue.
2) Le statut législatif des Liberté publiques.
> Important car révélateur des traditions françaises.
> Article 34 Constitution place les Libertés Publiques sous la protection de la loi car les matières importantes son traités par la loi, et non par les règlements (répartition des compétences).
→ Droits civiques et garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des Libertés Publiques, figurent en 1er dans la protection par la loi.
→ La nationalité, l’Etat, la capacité des personnes, les Régimes matrimoniaux figurent en 2eme rang dans la liste. Ce sont des droits fondamentaux civils et politiques.
→ La loi fixe les délits ainsi que les peines qui leurs sont applicables. Correspondance avec article 7/8/9 de la DDHC.
→ Création de nouveaux ordres de juridiction et statut des magistrats fixés par la loi.
→ La loi fixe également les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. Très important
Article 20 : l’administration doit respecter ce que le pouvoir politique a décidé. Par pouvoir politique, on entend par là l’application des lois par la promulgation du pour ou par le contreseing ministériel.
→ Principe garant de la démocratie.
Mais si on ne veut pas que ce principe de subordination de l’administration aux lois ne se développe t au détriment des Libertés Publiques des administrés, il faut que l’administration ne soit pas politisée. Le risque serait que les fonctionnaires puissent avoir un comportement différent à l’égard des administrés.
→ La loi détermine seulement les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles & commerciales. Idem pour le droit syndical, le droit du travail et le droit de la Sécu.
> Mais la loi peut porter atteinte aux Libertés Publiques, et c’est pourquoi le Conseil Constitutionnel est d’une extrême importance.
> En 93, suite à l’affaire Charles Pasqua, le Conseil Constitutionnel fut accuser de constituer la menace du « Gouvernement des Juges ». Il accusa les membres de la Cour suprême d’opposer aux membres du pouvoir et du congrès un gouvernement des juges.
> Aujourd’hui, le statut législatif des Libertés Publiques s’est affadi. Cela résulte de l’affaiblissement de la justification idéologique principe, à savoir que le parlement n’est plus le seul à se prévaloir de « la volonté générale » car le président est élu au suffrage universel direct, et que donc ses règlements viennent affadir les lois.
> Par ailleurs, la manière dont la loi est aujourd’hui élaborée fait reculer le rôle des instances parlementaires. Le poids de l’exécutif dans l’élaboration de la loi demeure très important. Ex « annonce de futures loi dans le conseil des ministres ».
→ Bien que l’initiative des lois soit partagée entre exécutif et législatif, 80% des lois ont une initiative gouvernementale.
→ Un ministre va confier à son cabinet l’élaboration du socle d’un texte de loi ! Influence sur l’avenir du texte, peu importe les discussions parlementaires.
> L’encadrement juridique du législateur est sans cesse croissant. La loi ne peut pas aller à l’encontre de la lettre de la constitution, ni de principe à valeur constitutionnels détectés par le Conseil Constitutionnel. La loi ne peut pas revenir sur un fait acquis résultant de la tradition.
→ Conseil Constitutionnel 18 janvier 1985 : ce qu’une loi fait, une autre peut le défaire. Le Conseil Constitutionnel a créé « L’état de législation antérieur » qui fait que en détectant des principes à valeur Constitutionnelle, un certain nombre de lois antérieurs se trouve rehaussées dans la hiérarchie des règles de droit, d’autres lois ne peuvent les défaire.
→ Conseil Constitutionnel 10 et 11 octobre 1984 étend son contrôle et limite le rôle du législateur en Libertés Publiques « La loi ne peut apporter que des limitations justifiées ».
En revanche, loi reste un acte politique majeur. En cas d’opposition entre le Conseil Constitutionnel et le Parlement, celui-ci peut rétorquer en modifiant la Constitution. Ex Loi Charles Pasqua durcissant le droit d’asile. Loi déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel. Révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 à l’initiative du gouvernement par la volonté de Pasqua.
Suite à ce combat, Favoreu précise « La constitutionnalité a remplacé la légalité quant à sa fonction de véhicule de valeurs essentielles. En effet, désormais c’est la Constitution qui est considérée comme garante du contenu essentiel des droits fondamentaux et non la légalité. »
> Le tribunal pénal international siège à la Haye ou à NY lorsque les circonstances l’y engagent. Il ne siège pas en permanence