LE CONTENU DU TESTAMENT : les différents types de legs, la dévolution légale…
Un testament est un acte juridique écrit par lequel une personne, le testataire, déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Les dernières volontés peuvent résulter ;
- Le classement des héritiers par ordre et degré (principe et tempérament)
- Histoire et définition du droit des successions
- Causes et date d’ouverture de la succession
- certificat d’hérédité, acte de notoriété : preuve de la qualité d’héritier
- Unité de la succession : principe et tempérament
- La fente successorale
- La dévolution légale en l’absence de conjoint : déscendant, ascendant, collatéraux…
- Les droits du conjoint survivant
- Droit au logement et droit aux aliments du conjoint survivant
- Successions vacantes et en déshérence : droits de l’état et impôts
- La quotité disponible ordinaire
- La quotité disponible spéciale entre époux (réserve héréditaire)
- Les pactes sur successions futures
- Les limites de la volonté en matière successorale : l’ordre public
- Testament et donation : consentement et pleine capacité
- Le testament olographe, authentique, mystique…
- Le contenu du testament
- La révocation du testament et la caducité du testament
- La donation : définition, conditions, caractères
- Les caractères de l’option successorale
- Les formes de l’option successorale
- La saisine héréditaire
- Liquidation du passif : acceptation pure et simple ou à concurrence de l’actif net
- Liquidation de succession : le règlement du passif
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La réalisation du partage de la succesion
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- L’action en réduction des libéralités
- Droit des Successions et des libéralités
- soit d’un acte authentique,
- soit d’un acte sous seing privé.
La capacité de tester dépend de la capacité civile et de la capacité de discernement. . Le testament est régi par les articles 967 à 1047 du Code civil.
il existe plusieurs types de testaments :
- Le testament olographe : rédigé par le testateur, daté et signé, simple et peu onéreux.
- Le testament mystique : moins répandu, il s’agit document écrit et signé, remis sous pli fermé au notaire, en présence de deux témoins.
- Le testament authentique : établi par le notaire, sous la dictée du testateur, en présence de deux témoins ou d’un autre notaire.
§1. Les diverses sortes de legs :
Article 1002 du code civil dispose : « les dispositions testamentaires sont universel, à titre universel ou à titre particulier. »
A. Le legs universel :
Il est défini à l’article 1003. C’est la disposition testamentaire par laquelle le testateur va léguer à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il va laisser à son décès.
Cela veut dire que le légataire a vocation a recueillir la totalité de la succession. Il n’aura pas toute la succession si il y a des héritiers réservataires. Il n’aura que la totalité du disponible mais c’est important de dire qu’il a vocation parce que cela guide toute l’interprétation, c’est-à-dire tout le régime juridique de ce legs universel.
Lorsque il y a renonciation d’un des réservataires à sa part de réserve. A qui va la part de la réserve.
On a deux enfants et un tiers légataire universel. Un des enfants renonce à son tiers dans la succession. Qui a vocation à recueillir la succession. C’est le tiers. Si l’un des descendant renonce à sa part de réserve et qu’il n’en a pas d’autre. Sa part va revenir au légataire universel. L’autre question est de savoir ce qui se passe si le De Cujus a fait une série de legs particuliers également, il faut admettre que le légataire universel n’a vocation à recueillir que ce qu’il restera dans la succession une fois attribuée la réserve aux héritiers et une fois également exécuté les legs particuliers.
Si il y a plusieurs légataire universels, que ce passe t-il ? Cela peut arriver si le défunt lègue tous ces biens lègue tous ces biens à ses frères et sœurs. On est en présence d’un legs universel. On ne sait pas combien doit avoir chacun. Civ. 12 mai 2004 : le legs universel sera répartie par tête entre les bénéficiaire. Ce qui veut dire qu’ils vont se partager la quotité disponible. La réponse est beaucoup plus évidente, c’est l’autre bénéficiaire qui va profiter de sa renonciation. Donc la renonciation avantage les autres bénéficiaires. Il y a des formules qui sont utilisé et qui pose des problèmes d’interprétations.
Il y a legs universel si :
— Léguer la totalité du disponible : il y a une fraction mais comme c’est la quotité disponible c’est universel
— Lorsque il lègue le surplus des biens
— Lègue la totalité de la nu-propriété de son patrimoine : si un personne lègue la totalité de l’usufruit on n’est plus en présence d’un legs universel.
Le légataire universel est dans une situation particulière. Il est tenu au-delà des forces de la succession donc si il accepte le legs universel, il devra payer les dettes du défunt sur ses biens personnels. La règle est aujourd’hui mentionnée à l’article 1009 du code civil depuis la loi de 2006.
B. Le legs à titre universel :
Défini à l’article 1010 du code civil : « le legs à titre universel est celui par lequel le testateur va léguer une quôte part de ses biens. Il s’agit d’une quôte part déterminée de biens indéterminées. »
Il faut voir aussi que si le testateur utilise une formule plus large. Il lègue tous les biens que j’ai à paris.
C. Le legs à titre particulier :
L’article 1002 dispose que tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Si le testateur lègue tous ses biens à une personne mais en les énumérant un par un. On est en présence d’un legs à titre particulier. Le bénéficiaire n’a pas vocation à tout en cas de renonciation et comme c’est un légataire à titre particulier, il n’est pas non plus tenu des dettes. En revanche, il n’aura son legs qu’après avoir désintéressé les créanciers successoraux.
Le testateur fait un legs sur la chose d’autrui, ce principe sur cette question est écrit à l’article 1021 du code civil. le legs de la chose d’autrui est nul mais la jurisprudence tempère cette solution dans un sens pas favorable aux héritiers. Voila une personne qui a légué une voiture. Mais la voiture n’existe pas dans le patrimoine du De Cujus. La jurisprudence a tempéré la nullité de ce legs. La jurisprudence valide quand même ce legs là et considère que lorsque il s’agit d’une chose de genre on peut valider le legs par deux interprétations différentes.
— Le testateur a légué la somme nécessaire à l’acquisition de la chose
— C’est un legs à charge c’est-à-dire que les héritiers ont la charge d’acheter le bien pour le donner au légataire.
La loi de 2006 a expressément exclue les legs du passif successoral et donc les héritiers ne sont pas tenus de l’exécuter sur leur bien personnels pour payer un legs qui lui est supérieur.
§2. L’incidence des dispositions testamentaire sur la dévolution légale :
En jurisprudence, par la doctrine et aussi par des testaments, il faut expliquer les termes employés.
A. Le testateur institue certains légataires :
Cela veut dire qu’il les désigne comme les légataires et donc instituer certains bénéficiaires comme légataires c’est a contrario exclure les autres. Autrement dit quand on institue un légataire on exclue ses héritier de la quotité disponible.
B. Le testateur exhérède certains héritiers :
On considère que l’exhérédation de certains héritiers vaut institution de rang suivant.
Le De Cujus laisse une succession ou il y a un frère et un enfant. Le De Cujus dit qu’il exhérède son fils au profit de son frère. Il a institué son frère légataire. Il l’exclue de la quotité disponible.
Lorsque il n’y a que un héritier, est ce que la quotité disponible irait à l’état. L’état ne peut pas venir à la succession. L’état ne peut jamais être exhérédé.
C. Le testateur institue un légataire et exhérède les autres héritiers :
La question qui se pose est de savoir ce qui se passe si le légataire décède ou renonce ?
La jurisprudence va rechercher si l’exhérédation n’était qu’un moyen pour réaliser le legs.