LA NOTION DE CONTRAT
Le contrat est défini à l’article 1101 du Code Civil : « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’ancien article 1101 : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autre à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose »
Points communs :
- Fiches – résumé de droit des contrats
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- La réduction du prix du contrat (article 1223 code civil)
- Exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 code civil)
- L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 code civil)
- L’exonération de responsabilité contractuelle
- La responsabilité contractuelle : conditions, effets
- le contrat est défini par la notion d’obligation
- on ne peut pas faire un contrat tout seul
Différences :
- Le mot convention disparaît : jusqu’à présent on considérait que si le contrat était une convention, toutes les conventions n’étaient pas des contrats. Le contrat était la seule convention (accord de volonté) qui pouvait faire naître une obligation.
- On préféré appeler convention les autres accords de volonté qui avaient pour effet par exemple d’éteindre une obligation ou de transférer ou modifier une obligation.
- On ne peut comprendre la notion de contrat qu’en reprenant la notion d’obligation.
La définition donnée a l’article 1101 du Code Civil fait le lien entre la notion de contrat et la notion d’obligation. Pour bien comprendre ce qu’est un contrat il faut donc rappeler ce qu’est un rapport d’obligation.
Chapitre 1 : Le contrat, mode de formation, de modification, de transmission ou d’extinction d’un rapport d’obligation.
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&1 : Qu’est-ce qu’un rapport d’obligation ?
Le mot obligation intervient dans la définition du contrat : ce dernier crée une obligation entre deux personnes qui ont accepté de se lier.
Dans le langage juridique le mot obligation a différentes significations :
- Dans un sens large, le mot obligation désigne tout ce qu’une personne est obligé de faire en vertu d’une règle de droit sous peine de subir une sanction étatique. Il s’agit alors d’un devoir juridique.
Il y a devoir juridique puisqu’il est assorti d’une contrainte juridique, d’une sanction émanant de l’État (ex : l’obligation de rouler à droite ou l’obligation de déclaré un enfant à l’État civil sont des devoirs juridiques).
C’est l’existence d’une sanction étatique qui permet de distinguer le devoir juridique du simple devoir moral ou religieux par exemple.
- En droit civil le terme obligation a un sens plus précis qui désigne une catégorie particulière de devoirs juridiques de sorte que l’obligation est bien un devoir juridique mais qu’au sens stricte tout les devoirs juridiques ne sont pas des obligations.
- En droit des contrats l’obligation désigne un devoir juridique dont une personne est bénéficiaire et dont elle peut exiger d’une autre l’exécution par la contrainte.
Le rapport d’obligation est donc un lien de droit entre au moins deux personnes, lien en vertu duquel l’une d’elle (que l’on appelle le créancier) peut exiger de l’autre (que l’on appelle le débiteur) une prestation ou une abstention.
Le terme obligation désigne l’ensemble du rapport entre le créancier et le débiteur c’est-à-dire à la fois l’aspect actif (créance) et l’aspect passif (dette) du rapport.
–> C’est ainsi qu’on peut dire que le contrat est une des sources de la formation d’un rapport d’obligation.
Exemple : contrat de vente est un contrat synallagmatique puisque les partis sont à la fois créancier et débiteurs (obligation réciproque).
En concluant un rapport de vente il y a eu création d’un rapport d’obligation.
L’obligation est un droit subjectif, un droit patrimonial dans son aspect actif (la créance).
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&2 : Les différents types d’obligations
On peut classer les obligations en fonction de leur objet (qu’est-ce que le débiteur doit au créancier?). On peut aussi les classer d’après leur source (le contrat n’est pas la seul source de naissance d’un rapport d’obligation)
A) Classifications des obligations d’après leur objet
- Distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
- Un débiteur peut être tenu à une obligation de donner –> c’est une obligation de transférer la propriété d’une chose à titre gratuit (en cas de donation puisqu’il y a accord entre le donateur et le donataire) ou à titre onéreux.
- Le débiteur peut aussi être tenu à l’égard du créancier à une obligation de Dans ces cas là, il s’engage à effectuer une action au bénéfice du créancier.
- Un débiteur peut enfin promettre au créancier une obligation de ne pas faire. Il s’engage alors à l’égard du créancier à ne pas accomplir un acte qu’il est normalement en droit de faire (on peut s’engager par contrat à ne pas faire concurrence par exemple)
- Distinction obligations monétaire et obligations en nature
- Le débiteur est tenu d’une obligation monétaire lorsqu’il s’est engagé à transférer la propriété d’une certaine quantité de monnaie.
- Les autres obligations de donner ne portant pas sur une somme d’argent sont appelées les obligations en nature.
- Distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats
- Une obligation est dite de résultats lorsque le débiteur s’engage auprès du créancier à atteindre un résultat déterminé.
- Une obligation est dite de moyens lorsque les débiteurs s ‘engagent seulement à l’égard des créanciers à employer tous les moyens appropriés à faire du mieux possible pour atteindre le résultat.
B) Classification des obligations d’après leurs sources
Le contrat est une des sources possibles d’un rapport d’obligation. On entend par là la naissance d’un rapport d’obligation. L’ancien Code Civil proposait une classification beaucoup plus complexe. Depuis longtemps la doctrine proposait d’une part la classification des obligations issues d’un acte juridique (contrat) et les obligations issues d’un fait juridique qui sont :
- « les obligations qui naissent d’un délit (fait illicite et intentionnel, il s’agit de causer un dommage intentionnellement à autrui) » –> Le délit fait naître un rapport d’obligation entre le responsable et la victime (le responsable/débiteur est tenu d »une obligation de réparation envers la victime/créancier).
- « le quasi-délit qui est un fait illicite mais non intentionnel». C’est le fait de causer un dommage à autrui par imprudence ou négligence.
–> La responsabilité civile est l’obligation de réparer les dommages créés suite à un délit ou à un quasi-délit dont le but est d’obtenir des « dommages et intérêts » donc de « réparer » //
la responsabilité pénale à pour but de punir l’auteur du délit.
- « le quasi-contrat est un fait volontaire et licite mais qui ne repose pas sur un accord de volonté ».
Il y a 3 types de quasi-contrats :
–> La gestion d’affaire
–> La répétition de l’indu
–> L’enrichissement sans cause
L’ordonnance de 2016 règle simplement la classification des obligations en n’en retenant que 3 :
Le contrat, la responsabilité civile et les autres sources d’obligations (Sous -Titre 1, 2 et 3)
Chapitre 2 : Le contrat, un acte juridique créateur d’obligation.
Le contrat est un acte juridique mais tous les actes juridiques ne sont pas des contrats.
Pour rappelle l’acte juridique est une manifestation de volonté accomplie dans le but de produire des effets de droits, nous ne sommes donc pas surpris de devoir classer le contrat parmi les actes juridiques car le contrat suppose bien une manifestation de volonté (et même de deux volonté suite à un accord de volonté entre deux parties). L’effet de droit recherché par la conclusion du contrat est la formation d’un rapport d’obligation.
Le contrat est le seul acte juridique, en principe, en France, susceptible de créer un rapport d’obligation.
Il ne faut donc pas le confondre avec l’acte juridique unilatéral qui est toujours une manifestation de volonté dans le but de produire des effets des droits mais qui est tout d’abord la manifestation d’une seule volonté et dont l’effet va être autre que la création d’un rapport d’obligation (ex : le testament où une seule volonté est exprimée)
Il ne faut pas confondre l’acte juridique unilatéral et contrat unilatéral : un contrat unilatéral est d’abord un contrat c’est-à-dire qu’il implique la rencontre d’au moins deux volontés mais c’est un contrat qui ne fait naître, à la différence d’un contrat synallagmatique, une obligation seulement pour une seul partie.