Le contrat de communication du savoir-faire

Le contrat de communication du savoir-faire

La directive du 30/11/1988 définit le savoir-faire comme l’ensemble d’informations pratiques, non-brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par lui, ensemble qui est secret (qui n’est pas généralement connu) et substantiel (important et utile pour la production des produits contractuel)

Le contrat de communication de savoir-faire peut se définir comme l’accord aux termes duquel celui qui dispose d’un savoir-faire (know-how) s’engage à transmettre à un autre cette connaissance moyennant une rémunération.

Il n’existe aucune réglementation légale et c’est un domaine dans lequel la liberté contractuelle conserve la plus large place. En particulier, l’exigence d’un écrit qui est prévue pour les actes relatifs aux brevets n’est pas requise pour la validité du contrat de communication de savoir-faire, encore que la pratique prenne soin le plus souvent d’en rédiger un. En revanche, il n’existe aucun système de publicité de ces contrats. Les seules contraintes légales consistent en la soumission des contrats conclus avec un partenaire étranger à l’obligation de déclaration prévue par les articles R. 624-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et aux limites que peut aujourd’hui apporter à la liberté des contractants le droit de la concurrence.

Cette large liberté contractuelle conduit à des contrats protéiformes dont il est parfois délicat de présenter une théorie générale.

A. La formation du contrat de communication de savoir-faire

· Négociation du contrat

La négociation du contrat est de nature à susciter quelques difficultés juridiques. En effet, il est nécessaire de dévoiler au partenaire un certain nombre d’informations relatives au know-how dont la communication est envisagée. Le risque réside alors dans la rupture de pourparlers contractuels. Celui qui a obtenu des informations peut être tenté de les exploiter bien que le contrat n’ait pas été signé. Il y a là sans aucun doute une faute constitutive de concurrence déloyale.

Mais il arrive souvent que celui qui propose la communication d’un savoir-faire subordonne la fourniture d’informations techniques au paiement d’une somme et à l’engagement de ne pas utiliser ou révéler les éléments communiqués.

Il s’agit d’un accord parfaitement valable dont la violation engagerait la responsabilité contractuelle de son auteur.

· Conclusion du contrat

La conclusion du contrat proprement dite est soumise au droit commun.

En ce qui concerne la forme, il s’agit d’un contrat consensuel qui ne requiert pour sa validité aucune formalité particulière. L’écrit n’est exigé ni comme condition de validité, ni comme support de la publicité comme c’est le cas pour la licence de brevet. Il joue donc son rôle probatoire normal et est en pratique toujours rédigé.

Des quatre conditions traditionnellement requises pour la validité d’un contrat, deux (le consentement et la capacité) n’appellent pas de développements particuliers à la matière. Seuls l’objet et la cause suscitent quelques observations.

La détermination de l’objet du contrat soulève un problème pratique important que l’on ne rencontre pas dans la licence de brevet. En effet, l’objet du contrat n’est pas commodément déterminable par la référence à un titre parfaitement identifiable. Il va falloir décrire avec soin et précision la technique qui va faire l’objet de la communication.

Quant à la cause, il s’agit bien entendu de la cause objective ou cause de l’obligation. On peut à cet égard s’interroger, et il faut à notre avis distinguer deux hypothèses.

B. Les effets du contrat de communication de savoir-faire

1. Obligations du communicant

· L’obligation d’exécuter la prestation promise, c’est-à-dire de transmettre à son cocontractant la technologie objet du contrat. Le contenu de l’obligation est extrêmement variable. La communication peut se réaliser oralement, mais le plus souvent elle s’accompagnera de la remise de documents (plans, résultats d’expériences, formules et de manière plus générale, tous éléments consignant par écrit les résultats de la recherche ou de l’expérience). Souvent, le contrat impliquera une obligation d’assistance technique qui se traduira par la formation d’un personnel spécialisé ou la fourniture de matériel ou de matières premières.

La question se pose de savoir quelle est la nature juridique de cette obligation afin de préciser la portée de l’engagement de l’auteur de la communication. Plus précisément on doit rechercher si ce dernier est tenu d’une obligation de moyens ou de résultat.. La réponse à cette question dépend très largement de la rédaction du contrat. En l’absence d’une stipulation formelle de garantie de résultats, souvent exigée en pratique par le bénéficiaire de la communication, nous pensons que l’auteur de celle-ci n’est tenu que d’une obligation de moyens. En revanche, une stipulation expresse du contrat peut parfaitement donner naissance à une garantie de résultats

2. Obligation du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la communication a pour obligation propre de s’acquitter de la rémunération prévue au contrat. A cet égard, la liberté contractuelle est totale. Il est possible de stipuler soit une rémunération forfaitaire soit des redevances proportionnelles à l’exploitation, soit le plus souvent les deux à la fois.

3. Obligations communes

Certaines obligations peuvent être qualifiées de communes aux deux parties, car elles pèsent généralement à la fois sur le communicant et le bénéficiaire.

· la communication des perfectionnements. L’enrichissement de la technique améliorée peut être le fait du communicant comme du communicataire. Il sera prudent de stipuler une clause prévoyant tout à la fois le principe et les modalités de la communication de ces perfectionnements, dont la définition même peut s’avérer délicate, puisque l’on peut hésiter, en présence d’une amélioration importante, sur le point de savoir si l’on n’est pas franchement en face d’une technique nouvelle.

· le maintien du secret. Bien qu’il ne soit pas l’objet d’un secret absolu, la valeur du know-how dépend en grande partie de sa divulgation.

Aussi le communicant impose-t-il généralement au bénéficiaire une obligation de confidentialité en limitant par des stipulations la divulgation du savoir-faire (liste des personnes habilitées à le connaître, modalités d’accès aux documents, etc.). Même si le contrat n’a rien prévu, on peut admettre qu’il pèse sur le communicataire une obligation de grande discrétion. De même que le licencié d’un brevet n’a pas le droit de concéder des sous-licences, sauf clause contraire, de même le bénéficiaire d’une communication de know-how n’a pas le droit de procéder à des sous-communications. Cela nous paraît résulter du droit du détenteur du savoir-faire à la sauvegarde du secret.

A l’inverse, une clause fréquente stipulera au profit du bénéficiaire l’exclusivité de la communication. Toutefois, en son absence, on voit mal comment on pourrait interdire au détenteur de ce savoir-faire de procéder à d’autres communications.

4. Droits du bénéficiaire de la communication sur le savoir-faire

Dans la mesure où le détenteur d’un savoir-faire l’a librement communiqué par contrat, on pourrait s’attendre à ce que le bénéficiaire de cet enseignement puisse exploiter comme il l’entend la technologie qui lui a été transmise. Aussi bien doit-on admettre qu’à défaut de clause contraire, l’absence de droit privatif sur le know-how conduit à reconnaître au bénéficiaire de la communication une totale liberté d’exploitation du savoir-faire.

En pratique, les contrats comportent très souvent un certain nombre de clauses qui limitent les prérogatives du bénéficiaire de la communication. Outre la clause de confidentialité, on rencontre des stipulations restreignant la nature ou l’importance des fabrications, limitant la possibilité d’exploitation à un territoire, interdisant la mise en œuvre du savoir-faire après l’expiration du contrat, etc.

L’application du droit commun des contrats conduit à reconnaître la validité de ces clauses restrictives de l’utilisation du savoir-faire. Toutefois, on peut s’interroger sur la licéité de ces entraves dans la mise en œuvre du savoir-faire au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles dans la mesure où ces clauses parviennent à créer une sorte de droit privatif en dehors de toute protection par brevet. La question n’a jamais été abordée en droit français ; en revanche, le droit communautaire y est hostile sur la base de l’article 85 du Traité de Rome (devenu art. 81).

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :