Le contrat de franchise en droit sénégalais – OHADA

Le contrat de franchise (Droit sénégalais – OHADA)

Un contrat de franchise est un accord entre deux parties, dans lequel une entreprise appelée « franchiseur » accorde à une autre entreprise appelée « franchisé » l’utilisation de son nom commercial, de sa marque, de son modèle d’affaires et de son savoir-faire en échange d’une rémunération. Le franchisé s’engage également à respecter les normes et les pratiques définies par le franchiseur.

Le contrat de franchise est un moyen pour le franchiseur de développer rapidement sa marque à travers un réseau de franchisés, tout en contrôlant la qualité du produit ou du service offert sous sa marque. Le franchisé, quant à lui, bénéficie d’une formule éprouvée pour démarrer son activité, ainsi que de l’assistance et de la formation du franchiseur.

Le contrat de franchise est d’origine américaine (franchising). C’est un contrat sui generis. Il lie au sein d’un réseau, fortement uniformisé dans sa présentation matérielle (devanture des magasins) et ses méthodes de vente, un fournisseur de biens ou de services (franchiseur) et des commerçants (franchisés) offrant ces biens et services au consommateurs. C’est le contrat par lequel une entreprise concède à des commerçants indépendants en contrepartie d’une redevance le droit de se présenter sous sa raison sociale ou sa marque pour vendre des produits ou services.

Ce contrat s’accompagne généralement d’une assistance technique. C’est une méthode de collaboration entre deux ou plusieurs entreprises commerciales, l’une appelée franchiseur, l’autre franchisée, par laquelle la première, propriétaire d’un nom ou d’une raison sociale connue, de sigle, symbole, marque de fabrique de commerce ou de service ainsi que d’un savoir-faire particulier, met à disposition de l’autre le droit d’utiliser, moyennant une redevance ou un avantage ou un avantage, la collection de produits ou de services pour l’exploiter obligatoirement et totalement selon des techniques commerciales expérimentées , mises au point et régulées périodiquement, d’une manière exclusive afin de réaliser un meilleur impact sur le marché considéré et d’obtenir un développement accéléré de l’activité commerciale des entreprises concernées. Ce contrat peut être assorti d’une aide industrielle, commerciale ou financière permettant l’intégration dans l’activité commerciale du franchiseur à l’égard du franchisé initié à une technique originale et à un savoir-faire hors du commun permettant le maintien de l’image de marque du service ou du produit vendu et le développement de la clientèle à moindre coût avec une plus grande rentabilité pour les deux parties qui conservent juridiquement une indépendance totale[47].

  • b)Les conditions de validité et d’exécution du contrat de franchise

Lorsque le franchiseur fournit ses produits au franchisé, avec clause d’exclusivité, la franchise (ou le franchisage) se situe dans le prolongement de la concession, et c’est encore la vente qui est au cœur du contrat. Ce qui explique que l’on retrouve, dans cette hypothèse, les problèmes de détermination de prix, auxquels la jurisprudence donne pratiquement les mêmes solutions qu’en matière de concession (nullité pour indétermination du prix ou lorsque le prix est fixé par le seul franchiseur). Cependant, il existe des caractéristiques spécifiques à la franchise et, dans la pratique, sa durée est plus longue que celle de la concession. Dans tous les cas, dès lors qu’il y a une clause d’exclusivité, les dispositions de l’article 275 du COCC et du décret de 1970 s’appliquent au contrat de franchise.

En principe, dans le contrat de franchise, il n’y a aucune obligation d’achat et aucune clause d’exclusivité car celle-ci n’est pas de l’essence de la franchise. Si le franchisé peut s’approvisionner chez le producteur de son choix, mais doit vendre les produits sous la marque du franchiseur, la base du contrat est une licence de marque. Il faut rapprocher de cette hypothèse la franchise industrielle où le franchisé fabrique des produits qu’il commercialise sous la marque du franchiseur (exemple : Coca-Cola). S’il n’y a pas apposition de marque, comme cela est souvent le cas pour les prestations de services, la base du contrat peut être une licence d’enseigne (exemple : c’est le cas des chaînes d’hôtellerie).

Les caractéristiques essentielles du contrat de franchise sont :

  • la transmission d’un savoir-faire du franchiseur au franchisé ; ce qui implique que le franchiseur ait mis au point une certaine technique avant de passer ses contrats. Cette transmission de savoir-faire s’accompagne souvent d’un stage de formation, d’autant plus utile que les personnes qui se lancent dans la franchise, au départ, ne sont pas toujours des professionnels. L’absence de savoir-faire, ou de transmission de savoir-faire, a été considérée comme une absence de cause, entraînant la nullité du contrat de franchise[48]. Réciproquement, cette transmission de savoir-faire entraîne une obligation de non-concurrence à la charge du franchisé, à la fin du contrat de franchise.
  • L’organisation du réseau à partir d’un signe distinctif (marque, enseigne, non commercial)[49] et des méthodes de ventes unitaires ; ce qui implique, d’une part que le signe préexiste au contrat (le dépôt de la marque doit être antérieur à la franchise mais il n’est pas exigé que la marque ait acquis un niveau de notoriété[50]), d’autre part que le franchiseur ait fait des études de marché correctes et qu’il assure au franchisé un important soutient publicitaire. Le franchiseur a un pouvoir de contrôle afin de vérifier que l’image du réseau est respectée par le franchisé. Cependant, si ce contrôle devenait trop strict, l’indépendance du franchisé serait remise en cause, et le contrat serait dénaturé.
  • Le versement d’un prix d’entrée, puis de redevances par le franchisé.

 

[47] Cette définition très complète du contrat de franchise a été donnée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 28 avril 1978.