Contrats de distribution (franchise, concession, approvisionnement…)

Les différents contrats de distribution

Le contrat de distribution recouvre plusieurs figures juridiques qui chacune ont leur propres spécificités. On distingue :

– Le contrat de franchise est «le contrat par lequel le franchiseur transmet un savoir-faire, met à disposition des signes de ralliement de la clientèle et assure une assistance au franchisé moyennant, de sa part, une rémunération et l’engagement d’exercer l’activité envisagée » (C. Grimaldi, S. Méresse, O/ Zakharova-Renaud, Droit de la franchise, Lexisnexis, 2010, n°51).

– Le contrat d’approvisionnement exclusif est le contrat par lequel un distributeur s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès d’un seul fournisseur, pour les produits visés par l’exclusivité.

– Le contrat de concession exclusive est le contrat par lequel le fournisseur (concédant) s’engage à ne vendre ses produits qu’à un seul commerçant (concessionnaire) sur un territoire déterminé.

– Le contrat de distribution sélective est le contrat lequel un fournisseur s’engage à ne vendre ses produits ou services qu’à «des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis». Il s’agit, en fait, d’un contrat cadre visant à définir les conditions d’une relation commerciale durable entre une marque et son revendeur final.

I) Les principes généraux

Qu’est ce que c’est que la distribution ? Quand on parle de droit de la distribution on évoque avant tout une activité économique qui consiste en s’interposer entre la production d’un produit et sa consommation. Tout ce qui relève de la commercialisation d’un produit sur le marché auprès de professionnels et consommateurs.

On peut distinguer entre la formation et les effets des contrats de distribution.

A) La formation des contrats de distribution

Ce sont des contrats cadres. On parler de contrat cadre car ce contrat cadre sera suivi de la conclusion d’une multiplicité de petits contrats.

Exemple :on est l’exploitant d’une station service, dans le contrat cadre il y a une clause d’approvisionnement exclusif et à la suite de la conclusion de ce contrat principal, une multitude de contrats de vente seront conclus.

Donc ici on voit s’échelonner des contrats. Il faudra fixer un prix et donc on aura des variations dans le temps. Dans ces contrats cadres on va stipuler des clauses qui vont permettre de déterminer le prix. Très souvent les parties ont tendance à prévoir dans leur contrat cadre les ventes successives qui vont être conclus seront conclues à un prix qui sera celui au moment de la vente.

La jurisprudence a considéré que ces clauses qui se référaient au tarif du fournisseur étaient beaucoup trop vagues. D’abord le prix est fixé de manière potestative (on l’impose unilatéralement) et surtout ici on n’est pas face à un objet suffisamment déterminable. Autrement dit, l’exigence de l’article 1129 du Code civil n’est pas respecté : l’objet doit être déterminé ou déterminable. La jurisprudence a décidée pendant une bonne vingtaine d’années que ces contrats étaient nuls pour indétermination du prix. Ca signifiait que le distributeur faisait annuler les contrats cadres, parfois d’ailleurs en fin de contrat. ca entrainait l’annulation de tous les contrats qui avaient été passé sur le fondement de ce contrat. On avait des détaillants qui après la fin des relations contractuelles, faisaient annuler le contrat cadre pour échapper à une clause de non concurrence, ca devenait donc excessif.

La jurisprudence a décidé que l’article 1129 du Code civil ne peut s’appliquer à la détermination du prix. Autrement dit, on n’appliquera plus les exigences de cet article à la détermination du prix dans les contrats cadres. Et donc on ne sanctionne plus l’existence de cette clause, on sanctionne seulement l’éventuel abus de la part du fournisseur de cette capacité qu’il a de fixer le prix. Le critère ce sera souvent la référence au marché, on va vérifier que le fournisseur n’impose pas des prix qui sont complètement incompatible avec le marché. Mais si l’augmentation du prix est justifiée, si le partenaire a été prévenu de cette clause, alors il n’y a pas d’abus.

Il y a un autre point qui doit être souligné : les contrats de distribution sont conclus pour une assez longue durée, le plus souvent 5-10 ans. Et le code de commerce prévoit que des clauses d’exclusivité qui peuvent être stipulées, ne peuvent être stipulées pour plus de 10 ans.

Par ailleurs on est face à des contrats entre des partenaires de long terme et il existe des obligations d’information particulières, notamment à la charge du fournisseur. Si on bénéficie d’une clause d’approvisionnement exclusif, on devra donner les caractéristiques que l’on doit fournir, et les spécificités du marché dans lequel on va intervenir. Il faut donc des informations.

B) Les effets des contrats de distribution

Premièrement, ce sont des contrats qui peuvent prévoir l’exclusivité, on a des clauses d’exclusivité.

Les clauses d’approvisionnement exclusif : on signe un contrat de distribution avec une marque, on s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès de ce fournisseur. On va avoir des quotas d’approvisionnement qui seront prévus : on s’engage à acheter périodiquement une quantité minimale de marchandise. Ces clauses sont nécessairement limitées à 10 ans. Une clause de 20 ans serait nulle de nullité absolue. Au bout de 10 ans on peut renégocier un contrat.

Les clauses de fourniture exclusives : le fournisseur nous promet qu’il n’ira pas se fournir cher un concurrent dans notre zone. C’est l’inverse de la première.

Deuxièmement, la fin de ces contrats est réglementée. Ca peut être des contrats à durée déterminée ou indéterminée. On ne peut décider d’y mettre fin d’une manière brutale car le partenaire compte sur nous. Le code de commerce sanctionne celui qui va rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis et sans respecter une durée minimale tenant compte des usages du commerce en la matière. Si on rompt brutalement, on sera responsable civilement selon l’article L 442-6 du Code de commerce. C’est la raison pour laquelle il y a des délais minimum de préavis mais qui sont parfois directement prévus par des arrêtés ministériels qui ont repris par écrit des usages existant dans certains domaines particuliers. On peut aussi sanctionner pour abus une rupture brutale. La théorie de l’abus de droit peut s’appliquer.

Il peut arriver que les contrats de distribution aillent un peu trop loin et finissent par tomber sur le coup des interdictions des ententes. Une entente est lorsqu’entre partenaire d’un même secteur on se met d’accord sur les prix. Et si on est des intervenants importants sur le marché va faire en sorte qu’il n’y aura plus de concurrence libre sur le marché considéré.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

II) Les principaux contrats de distribution

A) Le contrat d’approvisionnement exclusif

Le distributeur s’engage à se fournir qu’auprès d’un fournisseur spécifique. Il va y avoir des contreparties : on ne se fourni que chez une personne, mais en contre partie elle nous fourni son assistance. Durée maximale de la clause d’exclusivité qui est de 10 ans.

Application du droit commun : en cas de rupture unilatérale brutale, il peut y avoir responsabilité sur l’article L 442-6 du code de commerce mais aussi sur la notion d’abus de droit.

B) Le contrat de concession

C’est une convention par laquelle un concessionnaire met son entreprise de distribution au service d’un concédant pour assurer exclusivement sur un territoire donné la distribution d’un produit dont il a le monopole de la distribution.

Exclusivité territoriale consentie au profit du concessionnaire. Ce sont des contrats qui ne peuvent que reposer sur un très fort intuitu personnae. On a des partenaires qui entretiennent des relations de confiance. Le concédant va se fonder sur des critères pour déterminer si il choisi ou non tel ou tel concessionnaire et la personnalité de l’intéressé n’est pas en reste.

Contrats d’intérêt commun :ils impliquent une obligation de loyauté particulière entre les parties.

Ce qui est le plus délicat en matière de contrats de concession, c’est leur rupture. Le contrat de concession peut être à durée déterminée et si on arrive à la fin d’un CDD et qu’il n’y a pas de renouvellement, on peut se retrouver dans la difficulté. Les choses sont plus délicates lorsque le contrat de concession est conclu à durée indéterminée, ce qui implique un droit de résiliation unilatérale, sans que l’auteur de la rupture ait nécessairement à donner des motifs de la rupture. Si la rupture est abusive, trop brutale, ca peut être sanctionné.

C) Le contrat de franchise

C’est celui par lequel un franchiseur met à la disposition de son franchisé son savoir faire, ses signes distinctif, moyennant une rémunération, et en contre partie le franchisé s’engage à utiliser des techniques de vente uniformes, celles qui lui sont imposées par le franchiseur et qui figurent dans le contrat. Par exemple les contrats de franchise de Mac Donald. La marque Etam impose ses vitrines, le franchisé ne peut pas mettre ce qu’il veut dans les vitrines. On va rallier la clientèle, c’est le principe des chaines. Ce contrat de franchise implique dans la plupart des cas un approvisionnement exclusif, mais ça n’est pas déterminant. Ce sont des contrats intuitu personnae.

Le franchiseur fait confiance à son franchisé car il lui met à disposition des signes distinctifs, il le fait rentrer dans son réseau de distribution et lui met à disposition son savoir faire. Le franchiseur est tenu à un devoir d’assistance technique, un devoir de collaboration et il peut être sanctionné s’il ne remplie pas les obligations à cet égard. Ces obligations sont prévues dans le cahier des charges qu’on appelle la Bible. Le franchisé ne doit pas divulguer le savoir faire que l’on a mis à sa disposition. Le franchisé ne doit pas non plus divulguer à la fin du contrat, il sera tenu à une obligation de non concurrence, limitée dans le temps et dans l’espace. Il n’y a pas de droit au renouvellement. Mais la rupture du contrat peut être sanctionnée, rupture brutale et abus de droit.

D) Le contrat de distribution sélective

C’est un contrat dans lequel le fournisseur s’engage à vendre des biens ou des services mais où il choisi les distributeurs qu’il entend privilégier dans le cadre de la distribution de ses produits. Autrement dit il va conclure uniquement avec des distributeurs qui sont sélectionnés et ceux-ci vont s’engager à ne pas revendre des biens et services en question à des personnes qui ne sont pas agréés comme distributeurs par le fournisseur.

Exemple : on vend des produits de luxe, on ne veut pas que nos produits se retrouvent vendus en grande surface (sinon on n’est plus dans le luxe) et donc on va sélectionner certaines boutiques (dans certains quartiers, le personnel etc.). Ces distributeurs sont sélectionnés, et le fournisseur peut refuser aux distributeurs non agréé de distribuer ces produits, et donc ils ne peuvent pas accéder au marché. On a une restriction à la libre concurrence. En droit français on admet l’existence de réseau de distribution sélective mais ces réseaux doivent conserver une certaine concurrence sur le marché. Et on va vérifier que les critères de sélection ne soient pas discriminatoires. On va utiliser des critères objectifs. Il y a de très grandes difficultés avec internet. Le simple fait de vendre des produits alors qu’on n’est pas agréé, ce n’est pas une faute, à la condition qu’on établi qu’on a obtenu ces produits de manière régulière.