Les contrats entre absents
C’est l’hypothèse dans laquelle les parties qui concluent le contrat ne sont pas en présence l’une de l’autre (ex : elles concluent le contrat par téléphone, elles concluent le contrat par correspondance, ou par Internet).
Le Code civil n’exige pas la présence simultanée des parties au moment de l’échange des consentements.
Le recours à un mode de transmission de la volonté à distance, comme la lettre, le fax, et l’email suggère deux questions : D’une part, en quel lieu le contrat est-il formé ? D’autre part, lorsque le mode de transmission de la volonté n’est pas instantané, à quel moment le contrat est-il formé ?
La détermination du moment de formation du contrat peut être tout particulièrement importante en pratique si l’offrant est décédé avant que l’acceptation lui parvienne, ou s’il a changé d’avis avant que l’acceptation lui parvienne. Si le contrat est conclu au moment où l’acceptation est émise, que l’offrant décède ou pas avant d’avoir reçu son offre, le contrat n’existe plus. Par contre si on considère que le contrat est conclu lors de la réception de l’offre, si l’offrant décède après avoir fait l’offre, mais après que l’acceptation lui parvient, ses héritiers doivent exécuter le contrat.
Les intérêts de la question
A partir du moment où le contrat est conclu, l’offrant ne peut pas revenir sur son offre et l’acceptant sur son acceptation.
Si le contrat est translatif de propriété comme la vente, le moment de la conclusion du contrat fixe la date du transfert de la propriété. Le transfert des risques s’opère au même moment que le transfert de la propriété. Cela signifie que c’est le propriétaire de la chose qui supporte le risque de perte de la chose en raison d’un cas fortuit (d’un cas de force majeur). Au moment de la conclusion du contrat de vente, l’acheteur devient propriétaire et supporte le risque.
La loi qui s’applique au contrat est la loi qui est en vigueur le jour de sa conclusion.
La date de la conclusion du contrat fait courir différents délais, comme notamment le délai des actions en nullité.
Les solutions concevables
Le premier système ou solution applicable est la théorie de l’émission. Dans ce système, le contrat est conclu au moment ou le destinataire de l’offre l’accepte. Ce système de l’émission s’accommode de 3 variantes :
– Il faut se référer au moment précis ou le destinataire a accepté l’offre (ex : au moment ou il a apposé sa signature sur l’offre qui lui avait été envoyée par la poste). C’est la théorie de la déclaration. Mais elle est impraticable pour des raisons de preuve.
– Il faut se référer au moment ou le destinataire se dessaisi de son acceptation (ex : au moment ou il a posté sa lettre). C’est la théorie de l’expédition, qui est elle praticable.
– Le système de la réception : on va se référer au moment ou l’offrant reçoit l’acceptation du destinataire Ce système a 2 variantes :
o Il faut se référer au moment précis où l’offrant prend connaissance de l’acceptation (ex : au moment ou l’offrant ouvre la lettre et lit l’acceptation du destinataire).
o C’est la théorie de l’information qui est impraticable pour des raisons de preuve.
Dans la 2nd variante, seul compte le moment auquel l’acceptation est parvenue à l’offrant. C’est la théorie de la réception.
Les solutions adoptées en droit positif
Le Code Civil ne prévoit aucune solution générale à cette question. Il contient des dispositions particulières à certains types de contrats parmi lesquels les contrats électroniques.
En dehors de ces dispositions particulières, il est revenu à la Jurisprudence de statuer. La Jurisprudence est assez incertaine. Certes il y a de nombreux arrêts dans lesquels la Cour de Cassation a renvoyé le problème à l’appréciation souveraine juges du fond. Il y a 2 arrêts :
– Chambre des requêtes en 1932 et chambre commerciale de la Cour de Cassation en 1982. Dans ces 2 arrêts, la Cour de cassaton a réglé la question en se référant au système de l’émission et plus précisément le système de l’expédition. Les solutions restent incertaines.
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