La rencontre des volontés
Qu’il y est ou non négociations préalables, le contrat ne sera formé que quand les volontés de chacune des parties se seront rencontrées. Le principe est même que cette rencontre de volonté suffit à former le contrat. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, comme pour les contrats solennels, qu’il faudra en plus de la rencontre de ces volontés, l’accomplissement d’une formalité particulière.
L’article 1113 alinéa 1 dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager »
En effet la rencontre des volontés s’opère toujours de la même manière : l’une des parties exprime son consentement à un contrat en formulant une offre de contracter ; l’autre ou les autres parties expriment leur consentement en acceptant cette offre. L’offre et l’acceptation sont donc les deux éléments de l’accord de volonté.
- Fiches – résumé de droit des contrats
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- La réduction du prix du contrat (article 1223 code civil)
- Exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 code civil)
- L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 code civil)
- L’exonération de responsabilité contractuelle
- La responsabilité contractuelle : conditions, effets
L’hypothèse particulière des contrats entre absents
Il s’agit du cas où le contrat est conclu par correspondance entre des personnes qui ne se trouvent pas dans le même lieu. Deux questions se posent alors : A quel moment le contrat est-il passé, mais aussi à quel endroit ?
- 1- L’intérêt de la détermination du moment et du lieu précis de la conclusion du contrat.
Le moment de la détermination du contrat est déterminant. C’est, par exemple, au jour de conclusion du contrat que s’apprécie toutes les conditions de validité du contrat (par ex : la condition de capacité)
C’est aussi valable en cas de changement de la loi : on sait que la loi nouvelle ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Autre cas : pour les contrats translatifs de propriétés, comme pour les contrats de vente = transfert de la propriété d’une chose : le transfert s’opère au moment précis de la conclusion du contrat même si le nouveau propriétaire ne l’a pas encore en sa possession. En tant que propriétaire, c’est lui qui assume les risques de perte de la chose.
De manière plus générale, le moment de la conclusion du contrat est le point de départ de nombreux délais comme par exemple le délai de 5 ans pour agir en nullité du contrat.
Il est tout aussi important de connaître le lieu du contrat car cela peut être un critère de la compétence territoriale de la juridiction. Pour le contrat de travail par exemple, l’employeur peut saisir soit le Conseil des Prud’homme là où le contrat a été conclu, soit celui du lieu où l’employeur à son domicile.
De même, en droit international privé, quand le contrat est conclu entre des personnes de nationalités différentes, c’est le lieu de conclusion du contrat qui détermine la loi applicable aux conditions de formes.
- 2- Le moyen de détermination du moment et du lieu de conclusion du contrat
Longtemps, la loi ne c’est pas intéressée à cette question et c’est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont proposé des solutions. En doctrine, on a vu apparaître 2 théories principales : le système de l’émission selon lequel le contrat est formé dès que l’acceptation de l’offre est émise et le système de la réception selon lequel le contrat est formé au moment de la réception de l’offre.
Pour les ventes internationales de marchandises, la France a ratifié la convention de Vienne du 11 avril 1980 qui retient le système de la réception. Mais le législateur n’avait prévu aucunes solutions pour les ventes non internationales et la jurisprudence semblait très hésitante. Grâce à l’article 1121, le réforme règle le problème puisqu’il prévoit que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant et dans le lieu où cette acceptation est parvenue »