Le contrôle de la légalité des actes d’instruction

Le contrôle de la légalité des actes d’instruction exercé par la chambre de l’instruction :

La chambre de l’instruction peut prononcer l’illégalité d’actes d’instruction irrégulièrement 

 La chambre de l’instruction joue, dans notre système procédural, un rôle que le législateur a conçu comme essentiel. Elle n’est pas simplement, en tant que chambre particulière de la Cour d’appel, une juridiction d’appel. Elle l’est, mais est aussi davantage la tour de contrôle de l’instruction. Elle est « la juridiction d’instruction supérieure chargée à ce titre de veiller à la régularité de toutes les instructions qui se déroulent dans son ressort ». 

  

Par conséquent, puisque cette chambre n’est pas seulement une juridiction d’appel, elle a dans le Code de Procédure Pénale un rôle fondamental à jouer étant entendu que, dans les faits, cela est loin d’être le cas pour les raisons du manque de moyens mais aussi un certain conformisme des conseillers qui la composent pas toujours enclins à désavouer un juge d’instruction ou un juge des libertés et de la détention. 

  

Toujours est-il que, dans les débats « post-scandales » qui ont eu lieu suite à certaines affaires, on a beaucoup parlé des juges d’instruction mais jamais des chambres d’instruction. Or si l’instruction ne fonctionne pas, la responsabilité en incombe par hypothèse même aux chambres de l’instruction. La chambre de l’instruction a donc un rôle décisif dans les textes. Ce rôle est le rôle de juridiction d’appel mais aussi le rôle qu’elle joue quant au contrôle de la régularité des actes d’instruction. 

  

Ce contrôle de la légalité se manifeste par le fait que la chambre de l’instruction peut prononcer l’illégalité d’actes d’instruction irrégulièrement accomplis. C’est évidemment un rôle majeur rempli par la chambre de l’instruction. Il faut donc voir les conditions de ce contrôle puis les effets de ce contrôle. 

  

  • 1. Les conditions du contrôle de légalité

 La première condition est évidemment que la chambre de l’instruction ait été saisie à titre de préalable. Ensuite, il faudra qu’on soit en présence d’actes exposés à cette annulation. 

  

  1. La saisine de la chambre de l’instruction

 Peu importe l’origine de la saisine. Elle peut en effet avoir été saisie précisément pour exercer ce contrôle de légalité : on parle de « requête en annulation ». On peut aussi avoir une saisine sur une autre cause, qui permet tout de même un contrôle sur la légalité des actes. 

  

1) La requête en annulation 

  C’est un procédé très ancien qui existait déjà du temps de la chambre d’accusation et qui existait déjà du temps de la chambre des mises en accusation. C’est donc une solution ancienne. Une requête en annulation ne pouvait traditionnellement être introduite que par le procureur de la république ou par le juge d’instruction lui-même qui n’a pas le pouvoir de s’autocensurer et d’annuler un acte qui serait irrégulier. S’il est de cet avis, il doit saisir d’une requête en annulation la chambre de l’instruction. 

  

Cette solution continue d’exister. Il faut évidemment aviser les parties privées de cette requête. Pendant longtemps, un pouvoir parallèle avait été refusé aux parties privées. On avait peur que cette partie privée n’en profite pour saisir la chambre d’accusation pour retarder le cours de l’instruction. Cette crainte a disparue en 1993 par une réforme offrant aux parties privées le pouvoir d’introduire une requête en nullité. Sur cette lancée, le législateur a accordé cette même prérogative au témoin assisté. 

  

2) La saisine pour une autre cause 

  Quelle que soit la raison pour laquelle la chambre d’instruction a été saisie d’un dossier, elle a la possibilité de profiter de l’occasion pour s’emparer de la totalité du dosser et exercer un contrôle de la légalité des actes effectués. Cette prérogative s’attache au « pouvoir de révision de l’instruction ». Cette possibilité de mettre à profit l’occasion d’une saisine comporte une limite. 

  

Ainsi, lorsque la chambre de l’instruction a été saisie en matière de détention provisoire, elle ne peut pas profiter de cette occasion pour effectuer un contrôle de légalité. Ceci a été dégagé par la cour de cassation et repris à l’article 207 Code de Procédure Pénale. 

  

Par des réformes successives, lorsque la chambre de l’instruction est aujourd’hui saisie d’une requête en annulation à propos d’un acte particulier, elle doit rechercher, au besoin d’office, si d’autres actes que celui contesté ne sont pas eux aussi nuls et doit, le cas échéant les annuler. 

 

3) Les actes exposés à annulation 

  

  1. a) Les causes d’annulation

  Le Code de Procédure Pénale fait apparaître la distinction entre deux types de nullité : les unes textuelles et les autres substantielles. 

  

Les nullités textuelles sont des hypothèses dans lesquelles, à propos d’une règle donnée de l’instruction, le législateur précise expressément que le respect de cette règle est prescrit à peine de nullité. Les règles qui précisent les écoutes téléphoniques ne se trouvent nulles par le Code de Procédure Pénale (article 100-7). Ces règles textuelles se trouvent également en matière d’enquête. Le Code de Procédure Pénale peut préciser qu’une règle est prescrite à peine de nullité, concernant par exemple les horaires de perquisition. 

  

Il serait donc tentant de conclure que, lorsque le Code de Procédure Pénale pose une règle mais ne la prescrit pas à peine de nullité, elle ne l’est pas. Pourtant, la violation d’une règle peut s’accompagner d’une nullité sans texte, donnant la notion de nullité substantielle. Il y a des règles dont la substance est telle qu’implicitement, sans nécessité d’affirmation par le législateur, leur violation ne peut pas ne pas entrainer la nullité. Ces règles substantielles sont par exemple les règles qui ont un caractère d’ordre public ou celles qui se rattachent 

  

à  la protection des droits de la défense.  

  

  1. b) Les actes annulables

  La réponse se trouve à l’article 170 Code de Procédure Pénale qui précise que, peuvent être annulés les actes ou pièces d’une procédure, ce qui englobe aussi bien les actes accomplis au cours de l’instruction que ceux accomplis au cours de l’enquête policière. (« En toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. ») 

  

La chambre criminelle a partiellement réécrit ce texte et a décidé que, s’agissant des pièces administrées par des parties privées, elles sont acquises au dossier de la procédure et échappent à toute annulation. C’est une restriction à l’article 170 qui ne comporte rien de tel. Indépendamment de cette jurisprudence, le législateur a envisagé certaines hypothèses qui vont en réalité amputer l’article 170 d’une partie de ses potentialités. Le législateur, une fois posée la règle de l’article 170, s’empresse de dresser des obstacles qui peuvent empêcher l’annulation. 

  

La victime de la violation d’une règle prescrite à peine de nullité peut toujours renoncer à s’en prévaloir. Le législateur a aussi introduit le « système de purge des nullités » qui existait avant dans le cas de renvoi devant une Cour d’assises, que le législateur a étendu à des situations larges. Ce système de purge des nullités va de paire avec l’instant procédural qu’est l’avis de fin d’information rendu par le juge d’instruction lorsqu’il envisage le moment de régler l’instruction. 

  

A partir du moment où l’avis du juge d’instruction a été rendu, la partie civile ou le mis en examen, peut introduire une requête en annulation. Si elle ne le fait pas, et si le règlement de l’instruction est une décision de renvoi, la procédure ainsi renvoyée est purgée des vices qu’elle peut contenir. Cela vaut aussi bien lorsqu’il y a mise en accusation et donc renvoi devant la Cour d’assises, que lorsqu’il y a renvoi devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police. 

  

Cela signifie donc que cette procédure, lorsqu’elle va apparaître devant la juridiction de jugement saisie, sera purgée des irrégularités qui l’affectent. La juridiction de jugement ne pourra pas annuler les actes irréguliers. Ce système a pour vertu que le dossier arrivera devant la juridiction de jugement en étant purgé de tous les défauts car les irrégularités ne pourront plus être sanctionnées. 

   

  • 2. Effets du contrôle de légalité

  

  1. La détermination des actes nuls

 La chambre de l’instruction va annuler les actes irréguliers ou dénoncés dans la requête en annulation ou ceux qu’elle aura au besoin, d’office considéré comme tels. Traditionnellement, la jurisprudence avait, à propos de la nullité des actes, opéré une distinction entre deux catégories d’entre eux. Elle distinguait les nullités d’intérêt privé ou d’ordre public. Cette distinction avait le mérite suivant : lorsque la nullité était d’ordre privé, Il fallait avant, qu’une pièce irrégulière ait fait grief pour qu’elle puisse être annulée (« il n’y a pas de nullité sans grief »). En revanche, s’agissant des nullités d’ordre public, elle pouvait intervenir sans grief du fait de l’importance de la règle violée. 

  

L’inconvénient de cette jurisprudence était que l’on n’avait pas distingué les critères des nullités d’intérêt privé et les nullités d’ordre public. Par exemple, la Cour de cassation avait jugé que violer les règles de l’interrogatoire de l’inculpé était une nullité d’ordre public alors que l’on aurait pu penser le contraire. La frontière est donc fragile. 

  

Le législateur est donc intervenu et a donné une nouvelle rédaction à l’article 171 pour exiger qu’en toute hypothèse, une nullité ne puisse intervenir qu’à condition qu’il y ait un grief. Même si la Cour de cassation n’a pas explicitement dit qu’elle rétablissait les nullités d’ordre public, elle a posé que dans certains cas que la violation d’une règle implique le grief. En réalité, cette réforme législative est restée lettre morte, et la cour de cassation, si elle n’a pas dit qu’elle restaurait la catégorie des nullités d’ordre public, elle a posé que dans certains cas la violation d’une règle implique le grief. Là où le législateur établissait deux conditions, la chambre criminelle n’en a fait qu’une seule. 

 

  1. L’étendue des effets de la nullité

  

La question est de savoir si cette nullité va se répercuter sur d’autres actes procéduraux. On peut avoir des nullités en cascade si l’acte nul a été le support nécessaire de ceux qui l’ont suivi. P.ex l’acte nul est une perquisition du fait de l’irrespect des horaires. Au cours de la perquisition il y a eu des aveux. La perquisition est nulle, or sans elle les aveux n’auraient pas été faits, donc la perquisition est le support des aveux, donc on annule le procès-verbal de perquisition et celui de l’interrogatoire et par là -même toute la procédure. Il se peut aussi qu’un acte soit isolé. Il se peut, enfin, que seule une partie d’un acte soit nul, 

  

  1. Sort des actes nuls

 Ce qui est nul n’a pas d’effet. Les actes annulés n’ont aucun effet dans la procédure, étant retirés du dossier. En cas de nullité partielle, on va procéder à une « cancellation », en rendant illisible une partie de la pièce frappée de nullité. De ces pièces ou actes nuls, il est interdit de tirer un renseignement contre les personnes intéressées. 

Laisser un commentaire