Le contrôle des exploitations agricoles

Le contrôle des structures d’exploitation agricole

C’est une réelle spécificité du droit agricole car il se trouve que dans le code rural. C’est le droit d’exploiter les terres et les biens agricoles qui sont concernés.

Le contrôle s’applique à toute opération quelle que soit sa nature, qui permet à une personne physique ou une personne morale d’accéder à la terre agricole pour avoir une activité agricole.

Peu importe la nature juridique du titre sur lequel la personne se prévaut pour accéder à la terre (exemple : un prêt à usage, bail…), ce sera la situation de fait de cette personne vis-à-vis de son droit qui sera contrôlé.

Le contrôle prend la forme d’une autorisation d’exploiter qui doit être sollicitée par l’exploitant auprès du préfet du département dans lequel se trouvent les biens : c’est une procédure strictement administrative.

Opposition du titre privé d’exploiter de l’autorisation administrative. Sans le second, le premier ne peut s’exercer et vice versa.

L’exploitation non autorisée encourt des sanctions administratives telle que la privation des aides publiques et des pénalités très importantes.

L’exploitant locataire peut même encourir la nullité de son bail quand elle est demandée par le préfet ou par le propriétaire.

Mise en place par la loi de 1980 qui remplace par ce contrôle la « réglementation des cumuls » qui existait depuis 1949. Le contrôle est plus élaboré et vise des objets plus importants.

La réglementation visait à favoriser l’installation des agriculteurs compétents, alors que le contrôle porte sur la qualification professionnelle des candidats à l’exploitation.

Protection des exploitations familiales économiquement viables donc on empêche leur démantèlement.

Contrôle de l’agrandissement des exploitations car une trop grande surface fait supprimer les autres exploitations annexes viables.

Contrôle de l’accès de la profession agricole aux non agriculteurs.

Depuis 1980, ce contrôle fut réformé soit dans le sens d’un assouplissement ou d’un durcissement (article L. 331-1 et R. 331-1 du code rural).

L’objectif principal reste celui de favoriser les exploitations familiales et l’installation des agriculteurs.

Sinon, le contrôle vise à empêcher le démantèlement, favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, production et droit à des aides sont insuffisants : appréciation économique plus malléable.

On permet l’installation des exploitations d’agriculteurs pluri actifs partout où l’évolution démographique et les perspectives économiques se justifient.

Ces revenus extra agricoles permettent de maintenir quelques exploitations.

La dernière réforme de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, complétée par un décret d’application du 14 mai 2007 prévoit un assouplissement du contrôle sans remettre en cause ces principes fondamentaux.

Il y a un nouveau système de déclaration préalable plus souple à certaines déclarations.

Les mouvements de parts entre associés ne sont plus soumis à une autorisation et à une augmentation du seuil de superficie qui déclenchait la nécessaire appellation d’exploitation et ouvrait à une autorisation.

Chapitre 1 – Le cadre du contrôle

C’est la loi qui fixe les objectifs du contrôle mais elles sont traduites dans chaque département par des normes différentes selon le département et adaptées à ses spécificités.

Ces normes sont appliquées et contrôlées par des organes établis par chaque département.

Section 1 – Les normes du contrôle

La plus important est le schéma directeur départemental des structures ou SDDS, déterminé par le préfet.

Quels sont les exploitants qui peuvent accéder aux terres agricoles ? Toute demande sera examinée au regard du SDDS qui définit la ou les priorités agricoles de la région.

L’unité de référence se justifie par l’un des objectifs du contrôle qui est de maintenir une exploitation viable, de permettre l’installation de nouveaux agriculteurs.

Viables = auparavant, la viabilité ne s’appréciait qu’au niveau de superficie (SMI = surface minimum d’installation).

La loi du 9 juillet 99 n’a pas supprimé la SMI comme critère d’appréciation, mais a créé une autre qui est l’unité de référence qui est déterminée par le préfet dans son département après avis de la CDOA. C’est un critère plus économique que la SMI car il ne prend pas en compte que la superficie, il est défini comme la surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol et des autres activités agricoles exercées. Il peut être calculé sur la base d’une moyenne. Article L. 312-5 du code rural.

Autre norme fixée par le schéma directeur : la distance maximum pouvant séparer le siège d’une exploitation à ce qui doit lui être adjoint. Elle s’applique dans les cas d’agrandissement ou de réunions d’exploitation. À partir du moment où la distance est dépassée, il faudra solliciter une autorisation.

Critère pour les productions hors sol : le coefficient d’équivalence. Ici le critère de la superficie n’a pas de sens. Le coefficient est fixé par un arrêté ministériel sur la base de la SMI = 25 ha.

Section 2 – Les organes de contrôle des exploitations agricoles

Le préfet c’est l’organe essentiel du contrôle des structures, c’est lui qui établit le schéma directeur, accorde ou refuse les autorisations d’exploiter.

La commission départementale d’orientation de l’agriculture = CDOA, est placée auprès du préfet. Elle est consultée sur l’élaboration du schéma directeur, sur la fixation de toutes les normes, elle est consultée en principe sur les demandes d’autorisation d’exploiter. Sur cette consultation, son rôle est minoré par le décret du 14 mai 2007. Ce décret prévoit que, sauf cas particulier, la consultation préalable de la CDOA n’est plus obligatoire. Les cas particuliers sont ceux des demandes concurrentes sur les mêmes biens, ou lorsque les biens sont loués et font l’objet d’une reprise par le propriétaire.

Composition de la CDOA : article R. 313-2 = représentant de l’État, représentants des collectivités territoriales, des chambres d’agriculture, des organisations syndicales d’exploitants agricoles.

Chapitre 2 – Le champ d’application du contrôle : Les opérations soumises à autorisation préalable

§1 – Les installations, agrandissements et réunions d’exploitation

Quand on projette de s’installer, on peut relever du contrôles à plusieurs titres : selon la qualité des personnes, ou selon les biens objets de l’installation.

A – Les conditions relatives aux personnes

La qualification ou expérience professionnelle : pour pouvoir réaliser les opérations concernées, il faut soit disposer d’un diplôme reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, soit justifier de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence en qualité d’exploitant ou d’aide familiale, d’associé de l’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation.

Ces exigences sont à l’article R. 331-1 du que rural.

À défaut de remplir ces conditions au même si au sein d’un projet collectif un seul d’entre eux ne remplit pas ces conditions, le projet est soumis à autorisation préalable.

Exigences de l’âge du candidat : si l’un des candidats a atteint l’âge de la retraite (60 ans), une autorisation d’exploiter devra être sollicitée.

Absence de membres exploitant au sein de l’exploitation : si le projet doit se faire au profit d’une structure qui n’a pas de membres qui ont la qualité d’exploitants agricoles, l’autorisation d’exploiter est indispensable.

La pluriactivité d’un ou des exploitants : si le projet doit se faire avec un exploitant pluriactif, il devra solliciter une autorisation d’exploiter dès lors que ces revenus extra agricoles dépasseront un certain seuil = 3120 fois le SMIC horaire = environ 20 000 € par an.

B – Les conditions relatives aux biens

La condition de superficie : dès lors que le projet va conduire l’exploitant concerné à exploiter une superficie supérieure au seuil fixé par la loi, une autorisation devra être sollicitée. On ne prend pas en compte que la taille de l’opération projetée : on prend aussi en compte celle qu’il exploite déjà.

Ce seuil est fixé dans chaque département dans le schéma directeur départemental des structures, compris entre 1 et 2 unités de référence. Ce seuil a été relevé par la loi du 5 janvier 2006 (avant entre 0,5 et 1 unité de référence).

La suppression au démembrement d’une exploitation : même si la taille du projet ne dépasse pas le seuil prévu, le contrôle s’appliquera dès lors que ce projet a pour effet de supprimer une exploitation agricole viable, ou lorsque le projet a pour conséquence de ramener une exploitation en deçà de ce même seuil.

Si le projet a pour effet de priver une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, il faut une autorisation également.

L’éloignement des biens adjoints ou réunis par rapport au siège d’exploitation : même si la taille est inférieure au seuil, il faudra une autorisation dès lors que les biens sont situés à une distance supérieure à celle fixée dans le schéma directeur, ne pouvant être supérieure à 5 km. On veut éviter un éclatement géographique.

§2 – Les créations et extensions d’ateliers hors-sol

Toutes les créations et toutes les extensions d’ateliers hors-sol sont soumises à autorisation préalable dès lors qu’elles dépassent un seuil de production fixé par décret, article R. 331-3 du code rural.