Le contrôle des finances publiques

Le principe du contrôle en droit financier

 

1- Les fondements

Les articles 14 et 15 de la DDH : « tous citoyens a le droit de demander compte à tous agents public de son administration ».

Traditionnellement, le contrôle était un contrôle de la régularité des opérations financières. Pour contrôler qu’il y a bien une conformité entre l’exécution des budgets publics et l’autorisation budgétaire initiale.

Le contrôle de la bonne gestion financière veut dire que l’on vérifie aussi si l’argent public est bien utilisé, bien dépensé. On trouve trace de cela dans la LOLF qui date du 1er aout 2001 (qui concerne uniquement les finances de l’Etat). Dans cette LOLF on a cette logique avec la budgétisation par les résultats, ce qui veut dire que dans le texte initial on fixe des objectifs (vu dans une section précédente). On vérifie à posteriori qu’on a bien atteint les objectifs.

 

2- Les autorités de contrôle

a) Contrôle des autorités délibérantes

Il y a un contrôle par l’assemblée délibérante pour chaque administration publique. L’assemblée délibérante pour les finances de l’Etat est le parlement, pour les finances sociales c’est aussi le parlement et l’assemblée délibérante pour la collectivité locales c’est un conseil local. Ils ont un pouvoir de contrôle sur le budget qui leur ait attribué.

Le parlement français a un pouvoir de contrôle général et global sur l’ensemble des administrations publiques. C’est le principe mais dans la pratique le contrôle par les assemblées délibérante est très limité.

Le deuxième objectif de la LOLF est de redonner des pouvoirs au parlement notamment dans sa mission de contrôle de la loi de finance.

b) Le contrôle par les autorités administratives

Il s’agit d’un autocontrôle. C’est l’autorité qui exécute les budgets publics qui se contrôle elle-même. Contrôle des juridictions financière. Ce n’est pas un contrôle qui a une portée très importante.

Il y a principalement le ministère des finances pour les finances de l’Etat et autre comme il a une compétence générale de contrôle. L’organisme au seins de ce dernier qui s’occupe de cette mission est l’inspection générale des finances.

c) Le contrôle par les juridictions financières

Deux juridictions interviennent principalement :

La cour des comptes spécialisée en matière financière et compétence nationale. Elle a des compétences juridictionnelles. Elle aide le parlement pour contrôler les budgets public. Elle fait des rapports sur les budgets publics. Elle a donc aussi une attribution administrative. La CDBF (cour de discipline budgétaire et financière) :

émanation de la cour des comptes mais dépendante de celle-ci. – La cour compétente pour le domaine territoriale

3- La conséquence pratique du contrôle

Ce sont d’une part les ordonnateurs et les comptables.

a) La vérification des comptes des comptables publics

Comment s’effectue ce contrôle ? Par l’autorité administrative qui passe par le ministère des finances. Contrôle juridictionnel par la cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Le domaine de la responsabilité ? On considère que les comptables sont responsables pécuniairement et personnellement des opérations dont ils ont la charge et de l’exercice des contrôles prévus. Par exemple, si un comptable a trop dépense d’argent, où n’a pas assez perçu de recettes publiques ou n’a pas fait les vérifications nécessaires, il va être responsable de ses opérations et il va être responsable sur son patrimoine personnel. Il doit payer de son patrimoine personnel.

Limites de la responsabilité ?

– Système d’assurance qui couvre les comptables.

– En cas de réquisition du comptable public, si le comptable est réquisitionné par l’ordonnateur, le comptable n’est plus responsable de l’opération concernée.

– Dans la situation où le compte d’un comptable n’est pas équilibré, on parle d’un compte en DBET, très souvent le ministre des finances opère une décharge des comptes du comptable. Le ministre efface l’ardoise du comptable concerné. C’est le ministre des finances qui paye à la place du comptable.

b) La vérification des comptes des ordonnateurs

Ils ont souvent une double fonction, une fonction politique et une fonction administrative. Ex : un ministre est à la fois responsable de son ministère mais aussi membre du gouvernement ; un maire est dans le même cas. Cela implique qu’il est difficile de mettre en jeu la responsabilité des ordonnateurs pour leur fonction politique. On engage sa fonction administrative.

Cela passe par la CDBF, créée en 1948, qui a donc une compétence juridictionnelle de contrôler les comptes des ordonnateurs. La cour des comptes ne contrôle que les comptes des comptables, et la CDBF les ordonnateurs.

La CDBF a une compétence sur l’ensemble des ordonnateurs. Par exceptions, la CDBF n’a pas compétence pour contrôler les comptes des ordonnateurs principaux. C’est un contrôle de portée extrêmement limité puisque les ordonnateurs principaux ne sont pas soumis à cette juridiction. Ex : par année, elle prend environ 4 décisions. Les ordonnateurs sont donc beaucoup moins contrôles que les comptables publics.

Les modifications de ce contrôles échouent au parlement car beaucoup sont maires ou sont au conseil territoriaux, sous-entendu ils ne veulent pas voter un texte pour se soumettre eux même à un contrôle.