Convention d’assistance et loterie publicitaire : des contrats?

CONVENTION D’ASSISTANCE BÉNÉVOLE ET LOTERIE PUBLICITAIRE

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose (art 1101).

Pour un contrat, il faut :

  • au moins deux actes de volonté (contrairement à l’acte unilatéral)
  • des obligations : différent de la convention qui ne crée pas tout le temps des obligations ; elle peut les transférer ou les éteindre
  • des obligations juridiques : le contrat se caractérise par la force obligatoire qui en découle (art 1134)

convention d'assistance en droit des obligations

I / Les loteries publicitaires

Cette jurisprudence est faite afin de mettre fin à ce genre de pratique commerciale.

Faire croire en l’obtention d’un gain constitue-t-il une faute ? S’il n’y a pas de contrat, on est alors dans la responsabilité délictuelle. La société fait-elle une offre dans ce cas ? Bien sûr que non donc on serait a priori dans la responsabilité délictuelle. Du coup, il faudrait une faute, un préjudice et un lien de causalité, ce qui sera difficile à démontrer (quel est le préjudice en l’espèce ?).

— Dans un premier temps, les condamnations ont d’abord été le franc symbolique donc les sociétés continuaient.

— Dans un second temps :

  • la jurisprudence a dit qu’on était toujours dans le délictuel mais que la réparation de la faute était de la valeur du bien proposé. Cela posait un problème puisque le préjudice n’était pas vraiment prouvé. Au contraire, si on dit qu’il y a une sorte de contrat, le simple fait de ne pas le respecter conduira à une réparation de la valeur de la somme proposée. Un arrêt du 28 juin 1995 (Civ 2) où une loterie publicitaire accordait en premier prix 60000 francs : la Cour de cassation retient la responsabilité délictuelle et condamne la société à 60000 francs.
  • Mais la même année, dans un arrêt du 28 mars 1995, la 1ère civ parle de l’engagement unilatéral de volonté (promesse sans qu’il soit besoin de l’engagement d’autrui). Avant cet arrêt, deux arrêts de la Cour de cassation retenaient l’engagement unilatéral de volonté :
    • 1ère 10 juillet 1990 : des concubins dont l’homme ne peut avoir d’enfant, d’où insémination artificielle. Le concubin reconnaît l’enfant puis conteste sa reconnaissance, ce qu’il démontre en prouvant qu’il n’est pas le père biologique. La Cour de cassation a admis dans ce cas que « les juges du fond retiennent à bon droit qu’un concubin, en consentant à l’insémination artificielle de sa compagne et en reconnaissant l’enfant qu’il sait ne pas être le sien, contracte vis à vis de l’enfant et de la mère l’obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment aux besoins de l’enfant qu’il a reconnu ». L’inexécution de cet engagement peut être sanctionnée par des dommages et intérêts. Cet arrêt consacre implicitement l’engagement unilatéral de volonté puisque dans la reconnaissance, l’enfant ne s’engage pas : seul le père s’engage. Depuis, l’article 311-20 du Code civil dit que l’époux ou le concubin doit assumer s’il reconnaît.
    • 1ère 10 octobre 1995 : un pote promet à l’autre que s’il gagne, son pote recevra 10% de ses gains, ce qu’il ne fait pas. La Cour de cassation dit que « la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ». La Cour de cassation parle ici clairement d’engagement unilatéral. Elle considère que le promettant s’est engagé par sa propre promesse.

Dans l’arrêt du 28 mars 1995 sur les loteries publicitaires, la Cour de cassation ne parle pas clairement d’engagement unilatéral de volonté : c’est la Cour d’appel qui en parle. La Cour de cassation dit que la Cour d’appel a fait une interprétation souveraine des faits de la cause ; elle ne consacre donc pas explicitement l’engagement unilatéral de volonté.

— Ensuite, un arrêt de la 2ème civ du 11 février 1998 retient l’existence d’un contrat pour condamner la société (« rencontre des volontés »). Il y a donc ici responsabilité contractuelle : les chambres ne sont pas d’accord pour qualifier la situation de fait présentée.

— Dans un arrêt du 19 octobre 1999 de la 1ère civ : la Cour d’appel retient une responsabilité délictuelle et chiffre le préjudice à une somme inférieure à la somme offerte. Dans le pourvoi, on plaide l’engagement unilatéral de volonté. La 1ère civ répond qu’on est dans la responsabilité délictuelle et rejette le pourvoi.

— Un arrêt de la 2ème civ du 26 octobre 2000 vise l’article 1382 du Code civil.

— Dans un arrêt de la 1ère civ du 12 juin 2001, la Cour de cassation retient qu’une telle offre constitue un contrat (rencontre des volontés).

— Enfin, dans un arrêt de la Chambre mixte du 6 septembre 2002, la Cour de cassation retient l’existence d’un quasi-contrat. C’est la Cour de cassation elle-même qui trouve l’idée du quasi-contrat (art 1371 du Code civil).

Cependant, un quasi-contrat est une hypothèse où, bien qu’il n’ait pas eu accord de volonté, la loi va créer entre deux intéressés un lien de droit ressemblant à celui qui résulterait d’un contrat.

C’est donc un quasi-contrat moins par la volonté des parties que par la loi qui le dit : si la loi dit que c’est un quasi-contrat, il faut qu’elle dise que telle situation est un quasi-contrat. Dans les art 1372 et s., la loi vise deux quasi-contrats :

  • la gestion d’affaires
  • la répétition de l’indu

Y a-t-il alors une place pour d’autres quasi-contrats autres que ceux-ci ? La jurisprudence a consacré un troisième quasi-contrat qui est l’enrichissement sans cause. Du coup, la Cour de cassation a pu créer un nouveau quasi-contrat en dehors de la loi.

Il y a donc désormais quatre types de quasi-contrats (dont celui des loteries publicitaires).

Existe-t-il un aléa dans l’obtention du gain dans la promesse envoyée au consommateur ? Tout dépendra des espèces. Si le publicitaire dit qu’il n’y a pas d’aléa dans l’obtention du gain, on sera alors dans le quasi-contrat. S’il y a un aléa, c’est une publicité.

Cet arrêt a été suivi par un arrêt de la 1ère civ du 18 mars 2003 puis par deux arrêts du 10 mai 2005 de la 1ère civ.

Cette solution va-t-elle perdurer ? La définition de la loterie publicitaire en tant que quasi-contrat montre l’échec de la Cour de cassation dans la qualification des loteries publicitaires.

Un arrêt de la CJCE du 11 juillet 2002 dit que « l’action par laquelle un consommateur vise à faire condamner une société de vente par correspondance d’un autre Etat pour loterie publicitaire constitutive de publicité mensongère est de nature contractuelle ».

Toute cette jurisprudence et cette déformation de la notion de contrat a pour but de réparer intégralement le préjudice subi.

CAS PRATIQUE

On met d’abord l’état du droit mais en faisant au préalable un bref rappel des situations passées pour rappeler la situation présente.

II / La convention d’assistance bénévole

C’est l’action de venir en aide à quelqu’un sans avoir l’obligation juridique de venir en aide à ce quelqu’un. C’est donc un acte purement volontaire.

Cette convention répond à deux situations :

  • on sauve quelqu’un en train de brûler sous sa moto : situation d’urgence. C’est le cas dans un arrêt du 1er décembre 1969 de la 1ère civ: lorsque l’offre est faite dans son intérêt exclusif, le destinataire est présumé l’avoir acceptée. Théoriquement, le silence ne vaut pas acceptation en droit des contrats, sauf usage commercial établi, existence de relations commerciales continues et sauf offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. On va donc ici dire qu’il y a contrat par exception à un principe particulièrement fort.
  • on aide son ami à déménager et on se blesse : acte dans lequel il y a une certaine rencontre des volontés. Mais le problème est que cela crée-t-il pour autant des effets de droit ? Non car l’ami n’est pas oblige de venir. Pourtant, la Cour de cassation l’assimile à un contrat alors même que c’est une convention et non un contrat. Arrêt de la 1ère civ du 13 janvier 1998 : la Cour de cassation dit qu’il n’y a pas responsabilité puisque l’assistant a commis une faute, ce qui exonère l’assisté de sa responsabilité : on consacre donc ici la thèse contractuelle.

Ici, on veut que la personne non obligée et blessée à l’occasion de l’aide qu’elle donne obtienne réparation de ce préjudice.

On pourrait obtenir réparation sur le fondement de la délictuelle mais souvent, l’assisté ne commet pas de faute donc ça ne marche pas.

On peut donc se demander s’il n’y a pas un engagement ou un accord dans ce cas.

Ici, on parle de « convention » et non de contrat.

Dans un arrêt de la 1ère civ du 16 décembre 1997, la Cour de cassation vise l’article 1147 du Code civil, responsabilité contractuelle. C’est une convention et non un contrat mais on vise quand même la responsabilité contractuelle.

Dans un arrêt de la 2ème civ du 10 mars 2004, on devait savoir quelle assurance de quelle partie prenait en charge le montant de la condamnation. Ici, la Cour de cassation censure sur la forme (art 4 NCPC) : dans les conclusions des parties, on faisait état d’une convention d’assistance bénévole mais la Cour d’appel n’en parle pas. Du coup, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point.

CAS PRATIQUE

Arrêt du 7 avril 1998 de la 1ère civ : pour qu’il y ait convention d’assistance bénévole, on regarde d’abord s’il y a eu l’émanation d’un vœu de la part de l’assisté (en l’espèce, le prétendu assistant a lui-même pris l’initiative de retirer le nid) et ensuite, on vérifie l’opportunité de l’intervention.

NB : dans la convention d’assistance bénévole, seul le préjudice corporel et non matériel de l’assistant est réparable.

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