Qu’est-ce que la Cour d’appel ? organisation, compétence…

Les Cours d’appel

En France, la cour d’appel de l’ordre judiciaire est une juridiction de droit commun du second degré, a (court of second-degree common law). Elle examine les litiges déjà jugés, par exemple par le tribunal correctionnel ou un tribunal de grande instance. Lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite du verdict, elle peut faire appel. Alors que les communications des juridictions de première instance sont appelées « jugements », ou arrêts, une cour d’appel rend un arrêt (verdict), qui peut soit confirmer soit annuler le jugement initial. Un verdict de la cour d’appel peut faire l’objet d’un appel en cassation. Si le recours est recevable devant la cour de cassation, celle-ci ne juge pas une troisième fois les faits de l’affaire, mais peut enquêter et vérifier si les règles de droit ont été correctement appliquées par les juridictions inférieures.

Les territoires français comptent actuellement 36 cours d’appel, dont six d’outre-mer, et un tribunal supérieur d’appel à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En France même, chaque juridiction régit plusieurs départements ou territoires similaires, généralement deux à quatre. Les tribunaux sont souvent établis dans les mêmes villes que les anciens Parlements, les juridictions de l’Ancien Régime.

I ) Histoire des Cours d’appel

Ces juridictions ont été créées sous le nom de tribunal d’appel par la loi du 27 ventôse an VIII (loi du 18 mars 1800), qui a mis fin à la « circulaire d’appel » mise en place en 1790.

Les « tribunaux d’appel » deviennent des « cours d’appel » par le biais du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804) et prennent le nom de « cours impériales » en 1810. Leur nom a ensuite été modifié en fonction du régime :

  • « cour impériale » sous le Premier et le Second Empire,
  • « cour royale » pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, et
  • « cour d’appel » pendant les périodes de république, et comme on les appelle encore.

Jusqu’en 1958, les appels des jugements des juges de paix, des juges de paix et des prud’hommes étaient portés devant le tribunal civil, tandis qu’il existait un tribunal d’arrondissement pour les appels des tribunaux paritaires des baux ruraux et une commission régionale de sécurité sociale pour les appels des décisions de première instance. Les cours d’appel ne reconnaissent, en matière civile, que le recours contre le jugement d’un tribunal civil ou d’un tribunal de commerce. En matière pénale, les cours d’appel acceptent les recours des tribunaux correctionnels et de police.

Avec la réforme de 1958, la cour d’appel est devenue la seule juridiction d’appel du pouvoir judiciaire. Les exceptions (cour d’appel d’assises, Cour nationale d’incapacité et d’accidents du travail et Cour nationale de sûreté) ont été recréées par la suite.

§1. Compétence

Les Cours d’appel sont les seules juridictions du second degré et la cour d’appel compétente est celle dans le ressort duquel a statué la juridiction de premier degré.

En matière civile, la cour d’appel connaît des décisions rendues par les TGI, les TI, les tribunaux de commerce…

Il existe des exceptions : l’appel est exclu pour les « petite affaires » (demande < 4000€). Il existe encore d’autres exceptions : pour le contentieux technique de la sécurité sociale l’appel est jugé par la cour nationale de l’incapacité. Parfois, l’appel d’une décision d’un tribunal d’instance est porté devant le TGI. En matière pénale, la cour d’appel statue sur les appels formés contre les décisions des tribunaux correctionnels, et en matière de contravention uniquement pour la 5e classe. Pour les crimes, l’appel se fait vers une autre cour d’assises.

Attributions juridictionnelles

Les cours d’appel dans le système judiciaire

Procédure (simplifiée) d’appel et de pourvoi en cassation
La cour d’appel reconnaît les appels des affaires précédemment portées devant les tribunaux compétents, (du ressort), tant civils que pénaux :

  • tribunal d’instance
  • les tribunaux de police
  • tribunal de grande instance
    • juge d’instruction
    • juge des libertés et de la détention
    • tribunal correctionnel
    • juge de l’application des sanctions
  • tribunal de commerce
  • conseil du travail
  • tribunal commun des terres agricoles
  • Tribunal de la sécurité sociale
  • C’est également le lieu de recours contre les élections du barreau et certaines décisions du barreau, ainsi que contre les décisions d’autres ordres professionnels du système juridique français.

La Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre les décisions de certaines autorités administratives indépendantes (autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers, autorité de régulation des communications électroniques et des postes…) .

En cour d’assises, depuis la loi de 2000 sur la présomption d’innocence, une cour d’assises d’appel n’est pas une cour de second degré mais une assises différente, dans un autre département et avec neuf jurés au lieu de six.

Toutes les affaires ne peuvent pas faire l’objet d’un appel et certaines ne peuvent donc pas être rejugées en appel, par exemple le litige le moins important. Dans ce cas, le pourvoi en cassation reste possible.

Missions administratives
Le premier président de la cour d’appel et le procureur général, éventuellement assistés d’autres magistrats, participent à l’administration et à l’inspection des juridictions relevant de la compétence de la cour. Ils ont donc une qualité d’ordonnateur et sont responsables des marchés publics. Ils sont assistés, dans ces missions, par le service administratif régional.

§2. Organisation

Les cours d’appel se composent de magistrats appelés des conseillers à la cour d’appel. Ce sont des magistrats de rangs élevés qui ont eu une première expérience au sein des juridictions de premier degré et qui accèdent à la fonction de conseiller. Chaque cour d’appel est présidée par un premier président et on a ensuite à la tête de chaque chambre un président de chambre. On trouve au sein de chaque Cour d’Appel un parquet dirigé par le procureur général qui est assisté par des avocats généraux et des substituts généraux. Chaque Cour d’Appel se divise en plusieurs chambres, spécialisée pour chaque type d’affaires : une chambre civile qui s’occupe des affaires civiles, une chambre sociale qui connaît des affaires relatives à la sécurité sociale, au droit du travail, une chambre commerciale qui s’occupe des affaires commerciales, une chambre des appels correctionnels, une chambre de l’instruction qui connaît des appels formés contre ordonnances du juge d’instruction, une chambre de l’application des peines, qui connaît des appels formés contre des ordonnances du juge de l’application des peines et des décisions du tribunal de l’application des peines, et une chambre sociale des mineurs en cas d’appel contre des décisions du tribunal des enfants.

§3. Fonctionnement

Le fonctionnement administratif de la cour est assuré par les chefs de juridictions. C’est le premier président qui détermine le fonctionnement pratique de la juridiction. L’autre chef de cour est le procureur général qui détermine le fonctionnement du parquet général.

Le fonctionnement juridictionnel : la Cour d’Appel tient des audiences en principe publiques sauf quand la loi prévoit autre chose. En principe la Cour d’Appel siège avec trois magistrats. La loi prévoit la possibilité d’audiences solennelles qui réunissent des conseillers de deux chambres et qui sont présidées par le premier président. On trouve ces audiences solennelles lorsqu’il y a par exemple audience de renvoi après cassation.