La Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat en Belgique

Le contrôle des institutions en Belgique

Sous réserve de l’intervention du pouvoir judiciaire, le contrôle de l’activité des autorités normatives et exécutives nationales, communautaires et régionales se fait par l’intermédiaire de trois institutions.

Comment en Belgique dans nos règles de droits, le contrôle des organes du pouvoir est-il organisé ?

Par 4 institutions :

1. La cour constitutionnelle

Créée en 1980 par l’article 142 de la Constitution, c’est une loi du 28 juin 1983 qui a déterminé les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage = juridiction constitutionnelle spécialisée chargée de régler les conflits entre les lois et les décrets. C’est par une modification de l’article 142 de la Constitution, le 7 mai 2007, que la dénomination de la Cour d’arbitrage a été modifiée pour s’appeler dorénavant « Cour Constitutionnelle ».

En juillet 1988, l’article 142 de la Constitution est modifié et étend les compétences de la Cour. Outre les conflits de compétence (y compris ceux qui sont relatifs aux ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale), la Cour est compétente pour connaître des recours individuels dirigés contre les lois, les décrets et les ordonnances qui violent le titre II de la Constitution ainsi que les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

C’est la loi spéciale de 6 janvier 1989 qui règle la compétence, le fonctionnement et l’organisation de la Cour d’arbitrage. Elle a été modifiée par la loi spéciale du 9 mars 2003, entrée en vigueur le 21 avril 2003.

a) La compétence d’annulation

Raison d’être

Auteurs de la saisine

Délai: six mois à dater de la publication de la norme au Moniteur belge.

Effet: annulation -partielle ou totale- de la norme avec effet rétroactif au jour de la publication.

b) La compétence de suspension

La cour d’arbitrage peut aussi suspendre, pour un terme de trois mois maximum, l’application d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance qui fait l’objet d’un recours en annulation.

Conditions: Moyens sérieux et si l’exécution immédiate peut causer un préjudice irréparable.

  1. Les recours préjudiciels
  • Si un conflit apparaît entre une loi, un décret et une ordonnance, entre deux décrets, ou entre un décret et une ordonnance au cours d’une affaire judiciaire, la juridiction doit renvoyer la difficulté pour question préjudicielle à la cour constitutionnelle.

Voy. Aussi violation par une loi, un décret ou une ordonnance des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

  • Effet: suspension de la procédure devant la juridiction.
  • Juridiction tenue par l’obligation de renvoi
  • Force obligatoire de la décision rendue par la Cour Constitutionnelle.

d) La composition de la Cour

  • 12 membres:
    •  parité linguistique (6 néerlandophones – 6 francophones)
    •  parité professionnelle (6 juristes – 6 anciens parlementaires)

âge : 40 ans

  • nomination à vie par le Roi sur une liste double présentée par le Sénat;

assistés de 24 référendaires au maximum (juristes -parité linguistique).

  • La cour siège normalement à 7;

  • La cour constitutionnelle a été créée en 1980. Elle est chargée de régler les conflits entre les lois et les décrets ainsi qu’entre les décrets. Elle s’appelait avant cour d’arbitrage mais son nom a été modifié en le 7 mai 2007. Sa première compétence avait été définie par l’article 142 de la Constitution en 1983 mais depuis 1988, elle est aussi considérée comme compétente pour que les particuliers la saisissent quand ils ont un intérêt personnel en jeu dans une loi, un arrêté royal, un décret ou une ordonnance. Elle peut ainsi annuler une loi, un décret ou une ordonnance ou la suspendre pour un terme de 3 mois maximum si elle fait l’objet d’un recours d’annulation à condition que l’exécution immédiate cause un préjudice irréparable.

La cour constitutionnelle est composée de 12 membres (6 néerlandophones et 6 francophones dont 3 juristes et 3 anciens parlementaires pour chaque). Ceux-ci sont nommés à l’âge de 40 à vie par le roi sur une double liste présentée par le Sénat.

2. Le conseil d’état (voy. L’article 160 de la Constitution).

a) la section de législation

  • Donne des avis sur les textes des avant-projets et des propositions de lois et de décrets et sur les textes des amendements à ceux-ci.
    • Obligatoires: avis sur avant-projets de lois et de décrets sauf urgence motivée et avant-projets de lois ou de décrets budgétaires;
    • facultatif : avis demandé par le président d’une assemblée législative, par un ministre ou par un membre d’un Exécutif communautaire ou régional. (cas obligatoire: à la requête d’un tiers des membres d’une des deux Chambres ou de la moitié d’un groupe linguistique).
    • Avis non contraignant sur la constitutionnalité; concordance entre textes français et néerlandais (contrôle préventif).

b) La section d’administration

  • la plus haute juridiction administrative;
  • Compétence d’annulation des actes administratifs;
  • Référé administratif;
  • Compétence de cassation des décisions des juridictions administratives inférieures;
  • Compétence d’appel en certaines matières;
  • Saisine par toute personne qui justifie d’un intérêt
  • Remarque: pas de compétence pour les actes législatifs et décrétaux mais uniquement pour les actes des autorités administratives;
  • Motifs: violation de la loi (ou de la Constitution), détournement de pouvoir, vice de forme (substantiel), défaut d’opportunité.

  • Le conseil d’État qui peut donner des avis sur les textes des avant-projets et des propositions de lois et de décrets et sur les textes d’amendement de ceux-ci. Sa consultation est obligatoire au niveau des avis sur les avant-projets de lois et de décrets sauf s’il y a une urgence. Mais facultatif au niveau des avis demandé par le président d’une assemblée législative, par un ministre ou par un membre d’un exécutif communautaire ou régional. Elle est donc obligatoire quand il s’agit d’une requête d’un tiers d’une des chambres ou de la moitié d’un groupe linguistique. C’est la plus haute juridiction administrative qui peut annuler ou suspendre des actes administratifs. Elle possède une compétence d’appel en certaines matières et être saisie par toute personne qui justifie un intérêt. Elle intervient surtout au niveau des violations de lois ou de la constitution, des détournements de pouvoir, des vices de forme et des défauts d’opportunité.

3. La Cour des comptes

  • Contrôle sur la comptabilité et le budget de l’État;
  • Instituée par l’article 180 de la Constitution; dépend de la Chambre des Représentants qui en nomme les membres (pour 6 ans, renouvelable)
  • Tâche juridictionnelle et administrative.

  • La cour des comptes qui est une institution autonome jugeant et contrôlant que l’argent de l’État distribuées aux différentes institutions soit utilisé correctement. Elle dépend de la chambre des représentants qui en nomme les membres pour 6 ans.

4. Le Conseil Supérieur de la justice

Institué, le 20 novembre 1998, par l’article 151, § 2 , de la Constitution, le Conseil supérieur de la justice est chargé d’exercer, en toute indépendance, diverses compétences relatives à la nomination et au recrutement des magistrats, à la nomination et au recrutement des magistrats, à la formation de ceux-ci, au contrôle de l’exercice du pouvoir judiciaire, à la discipline des magistrats. Il doit aussi donner des avis au ministre de la Justice dans des matières relevant de l’organisation et des compétences du pouvoir judiciaire.

 

  • Le conseil supérieur de la justice qui est apparu le 20 novembre 1988. Il est chargé d’exercer diverses compétences relatives à la nomination et au recrutement des magistrats, à la formation de ceux-ci, au contrôle de l’exercice du pouvoir judiciaire et à la discipline des magistrats Il doit aussi donner des avis au ministre de la Justice dans des matières relevant de l’organisation et des compétences du pouvoir judiciaire.