La cour de cassation
Un pourvoi en cassation se fait soit contre une décision rendue en appel soit contre une décision rendue en première instance si celle-ci a été rendue en premier et dernier ressort.
Le pourvoi n’a pas d’effets dévolutifs contrairement à l’appel. L’effet dévolutif c’est le fait que la cour ‘appel va rejuger l’affaire en fait et en droit. Le pourvoi n’est pas dévolutif, la cour de cassation ne juge pas les faits elle juge seulement le droit. Par ailleurs le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
Paragraphe 1 : Le rôle et techniques de la cour de cassation
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A) Rôle de la cour de cassation
La cour de cassation a un double rôle, qui se complètent l’un et l’autre, elle est à la fois le juge du droit et elle a un rôle d’unification du droit. Parce qu’elle est le juge du droit la cour de cassation a pour effet d’unifier la règle de droit, l’interprétation de la règle (la jurisprudence).
B) Les techniques de cassation
Il faut comprendre qu’il existe 3 questions distinctes lorsqu’on saisit un juge d’un litige :
– La matérialité des faits, c’est le rôle pour le juge d’établir une version judiciaire des faits.
– La qualification des faits, c’est faire rentrer des faits dans une catégorie juridique à partir de certains critères pour en déduire l’application d’un régime, d’une règle de droit. Cette étape relève en principe des juges du fond mais pour certaines notions importantes la cour de cassation s’autorise elle-même à contrôler la qualification
– L’interprétation de la loi applicable aux faits, cette étape appartient à la fois au juge du fond mais aussi à la cour de cassation, c’est d’ailleurs le rôle principal de la cour de cassation.
On va avoir après ça les principaux cas d’ouverture à cassation :
– La violation de la loi, elle considère que les juges d’appel ont violé la loi. Les juges du fond ont mal interprétés la loi, ils ont fait par exemple un contre-sens, ou ont mal appliqués la loi, une loi qui n’était pas applicable en espèce. Ou la cour de cassation peut considérer qu’ils ont mal qualifiés les faits.
– Le manque de base légale, c’est quand la cour de cassation considère que l’arrêt attaqué n’est pas assez suffisant en faits pour que la cour de cassation puisse exercer son contrôle. Ou elle considère que certains aspects devaient être vus mais n’ont pas été vus par les juges du fond.
– La contradiction (défaut de motif), c’est lorsque la décision attaqué présente une incohérence, c’est-à-dire 2 ou plusieurs propositions juridiques qui sont incompatibles.
– Le défaut de réponse à conclusion, c’est lorsque le juge dont la décision est attaqué n’a pas répondu à toutes les questions présentée par l’une des parties.
– Raison d’incompétence, lorsque la décision a été rendue par une juridiction non compétente, c’est aussi la question du vice de forme, c’est un défaut de procédure.
Paragraphe 2 : L’organisation de la cour de cassation
La cour de cassation est présidée par le 1er président de la cour de cassation, et elle est composée de 6 chambres qui sont censé recouvrir tous les domaines du droit privé, et on retrouve les distinctions qu’on retrouve au 1er degré. Il y a 3 chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle. Chacune des chambres de la cour de cassation sont amenée à un moment d’interpréter le même texte.
Une chambre est composée d’au moins 5 magistrats, de greffiers et il y a aussi une représentation du ministère public. Comme pour la cour d’appel on parle de parquet général et le chef du parquet général s’appelle procureur général près la cour de cassation, ce procureur général est assisté d’avocats généraux, en revanche il n’existe pas de substituts dans la cour de cassation.
En revanche le procureur général près la cour de cassation n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les procureurs généraux des cours d’appels.
Il existe plusieurs formations particulières de la cour de cassation :
– Une chambre mixte, elle est composée de représentants d’au moins 3 chambres de la cour, c’est la formation qui est retenue soit lorsque l’affaire est susceptible d’être tranchée par plusieurs chambres, soit lorsque la question de droit a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambre des solutions de divergences. Elle est compétente lorsque pour un même article la 1ère chambre civile a interprété différemment par la 2ème chambre civile. Il y aura donc des représentants de la 1ère chambre civile, de la 2ème chambre civile et d’une 3 chambre. C’est l’article L431-5 du code de l’organisation judiciaire qui pose le principe des cas dans lequel la chambre peut se réunir.
– Assemblée plénière, qu’on appelait jusqu’en 1967 les chambres réunies. C’est une formation encore plus solennelle que la chambre mixte, elle est composée de 19 conseillers dont le 1er président, dont également les présidents de chacune des chambres ainsi que les doyens des chambres ainsi qu’au moins un conseiller de chaque chambre. Toutes les chambres sont représentées. C’est l’article L431-6 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit dans quelles conditions l’assemblée plénière doit ou peut être réunie. Elle peut se réuni lorsqu’une affaire passe à la cour de cassation et pose une importante question de principe ce qui est le cas aussi lorsqu’il existe une solution de divergence entre les juges du fond. La saisine de l’assemblée plénière est pour le coup obligatoire lorsqu’après cassation et renvoie auprès d’une cour d’appel, c’est lorsque la deuxième cour d’appel s’entête et ne se plie pas à la décision de la cour de cassation (résistance des juges du fond), il y aura encore un pourvoi qui sera formée, dans ce cas-là le deuxième pourvoi doit être porté devant l’assemblée plénière de la cour de cassation.
Paragraphe 3 : Les précisions sur le mécanisme du pourvoi
Lorsque la cour de cassation est saisie d’un pourvoi sa mission est de contrôler que la décision attaquée a bien appliqué le droit. La cour de cassation lorsqu’elle est saisie elle a deux choix, la première est que la cour de cassation considère que les juges du fond n’ont commis aucune erreur de droit, dans ce cas la cour de cassation rejette le pourvoi, cela clos définitivement l’affaire et c’est la décision qui avait été attaqué qui va s’appliquer, il y a encore des recours possibles comme un recours à la cour européenne des droits de l’homme.
La deuxième solution c’est lorsque la cour de cassation estime que les juges du fond n’ont pas appliqué la loi…, elle casse alors la décision, par ces motifs la cour de cassation décide de casser annuler la décision attaquée devant elle.
Il y a quand même des sous-hypothèses possibles car la cour de cassation peut casser l’arrêt sans renvoi. C’est possible si l’affaire est très simple et surtout s’il n’y a rien à rejuger sur le fond. Par exemple si la décision attaqué a décidé un raisonnement que le parti doit payer des dommages et intérêts, la cour de cassation considère que le droit a mal été appliqué et considère que le aucun dommage ne doit être fait, elle renvoie alors aux juges du fond donc la partie n’a pas à payer de dommages et intérêts. A l’inverse le renvoi est obligatoire car le juge du fond doit déterminer le montant des dommages et intérêts. Le plus souvent la cour de cassation casse avec renvoie, cela signifie que la cour de cassation n’est pas d’accord avec l’interprétation de la règle de droit des juges du fond, il y a donc un renvoi à la cour d’appel car la cour de cassation juge que sur le droit. La cour de cassation renvoi sur une autre cour d’appel, soit sur une cour d’appel différente, ou par une chambre différente. La cour d’appel de renvoi elle-même a plusieurs choix. Elle peut statuer pareil que la cour de cassation et donc l’affaire est finie car on sait que l’affaire est conforme à la cour de cassation.
En revanche il y a le cas de résistance du juge du fond, c’est-à-dire que la deuxième cour d’appel retient la même solution qui a été retenu par la première cour d’appel.
Nécessairement ça déclenche la saisine de l’assemblée plénière de la cour de cassation. Dans ce cas l’assemblée plénière peut d’abord rejeter le pourvoi, dans ce cas-là elle est d’accord avec l’arrêt de la deuxième cour d’appel et donc conforme à la première cour d’appel. Il y a donc un revirement et l’affaire se finit là.
L’autre solution est de casser l’arrêt, si elle casse sans renvoi l’affaire se termine immédiatement, mais si elle casse avec renvoi, elle renvoie donc l’affaire devant une troisième cour d’appel et pour le coupe la cour d’appel de renvoi de l’assemblée plénière doit obligatoirement appliquer la décision de l’assemblée plénière.