La Cour de cassation et la signification des contrats

QUEL EST LE RÔLE COUR DE CASSATION DANS LA SIGNIFICATION DES CONTRATS ?

Le contrat réalise un équilibre qui est ce qu’ont voulu qu’il soit les contractants et nul ne peut, en principe, lui porter atteinte (Christian Larroumet).

En effet, le contrat peut apparaître comme une loi particulière à la volonté des parties, n’exerçant qu’un effet relatif car limité aux obligations des contractants, et qui, par conséquent devrait rester un domaine d’apanage des parties.

Or le juge du droit a vocation à connaître des contrats, lorsqu’un litige oppose les intérêts bien souvent antagonistes des contractants. Dans une conception réaliste, on admet que le contrat puisse être contrôlé par le juge, en tant que subordonné à une conformité au droit objectif.

En effet, l’article 1134 al. 1er, arguant la formule de Domat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Autrement dit, c’est de l’alchimie des consentements des parties, et de leur préservation au cours du temps d’exécution, que le contrat tire sa légitimité normative. A la lettre de l’article 1134 al. 1er, en effet, le contrat apparaît comme une loi privée, dont le champ d’application serait limité aux volontés particulières des parties. Ainsi, le contrat serait une loi particulière et concrète, par opposition à la loi générale et abstraite servant de support à l’expression de la volonté générale. On parle d’ailleurs de contrat social, dans une conception rousseauiste de la loi, ce qui tendrait à créer un amalgame entre deux notions qui finalement ne se distingueraient qu’à raison d’une différence de degré.

Cependant, la doctrine dominante estime trop simpliste une telle thèse. Car si la loi est légiférée au titre d’un pouvoir originaire (le pouvoir législatif), le contrat n’est stipulé que par référence au pouvoir dérivé confié par le législateur aux parties au titre de l’article 1134 C.civ. Dès lors, considérons toute la portée de l’article 1134 al. 1er qui subordonne la validité du contrat à sa formation légale. Il s’ensuit que toute clause contractuelle violant ouvertement la loi peut être déclarée non écrite (théorie des clauses abusives) ; il s’ensuit que même si la volonté lie le contrat, celui-ci ne saurait survivre si elle est viciée, que ce vice provienne par erreur, dol ou violence (théorie des vices du consentement), il en résulte que même lorsque les volontés se sont accordées, il peut arriver qu’elles s’accordent sans réel objet ou sous l’empire d’une cause illicite, etcetera (cette énumération démontrant toute la relativité d’autonomie de la volonté n’étant nullement exhaustive).

D’où un contrôle nécessaire de la signification du contrat. Si les clauses d’une convention prêtent à confusion, alors il appartient au juge du fond de les interpréter dans un sens univoque et clair, en se référant au présupposé de la volonté commune des parties. Lorsque cette volonté commune fait défaut, du fait d’intérêt antagonistes des parties, alors le recours à la bonne foi et à l’équité pourra légitimer telle ou telle autre interprétation d’une clause confuse.

Cependant, qu’en est-il du rôle de la Cour de cassation dans l’interprétation du contrat ? Haute juridiction civile, elle a pour devoir d’uniformiser l’interprétation des lois, pour que les justiciables puissent connaître la manière dont la loi leur est applicable. Mais s’agissant du contrat, une telle prérogative est-elle d’une nécessité impérieuse ? Après tout, si l’on considère le contrat comme une unité irréductible à toute autre (Flour et Aubert), quel intérêt peut-il y avoir à en donner une interprétation tendant à l’hégémonie dans un univers contractuel hétérogène ? Cet intérêt existe cependant, et s’accroît avec la généralisation du phénomène contractuel et plus spécifiquement avec l’expansion notoire et contemporaine des contrats standardisés, comportant des clauses-types, reproduites à des milliers d’exemplaires.

Un autre problème contrarierait dans une certaine mesure le pouvoir interprétatif de la Cour de cassation. En effet, c’est le juge du fond qui est la juridiction de droit commun en matière de l’interprétation des contrats (doc. 4 -Sect. réunies, 2 févr. 1808, arrêt Lubert). Autrement dit, celui-ci n’encoure nulle sanction dès lors qu’il est dans son bon droit, c’est-à-dire qu’il interprète effectivement une clause interprétable car ambiguë. Le cas échéant, si la clause est claire, alors le juge interprète à tord en remaniant des clauses clairement marquées par une volonté commune aux parties. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation s’octroie un contrôle de la dénaturation (doc. 5 -Cass. civ. 15 avril 1872, Veuve Foucauld et Coulombe c/ Pringault).

D’où il résulte qu’il suffit que la Cour de cassation définisse la clause comme claire et précise pour qu’elle puisse s’octroyer un droit d’interprétation de celle-ci. En d’autres termes, pour censurer une interprétation inopportune des juges du fond, la Cour de cassation dispose d’un moyen, à savoir le contrôle de la dénaturation, celui-ci étant d’autant plus important, que très souvent, la frontière entre le clair et l’obscur est difficile à déterminer avec netteté, car entre la clause limpide et non équivoque et celle résolument contradictoire et ambiguë, il existe nombre de situations intermédiaires, s’échelonnant d’un degré à l’autre.

Maintenant que faut-il entendre du terme délibérément trompeur du sujet –la signification ? Celle-ci se limite-t-elle à l’interprétation ? Vraisemblablement, non. Le dictionnaire de langage juridique de M. G. Cornu définit certes le terme, mais dans un sens technique qui ne s’applique pas à la discussion : il s’agit en effet d’une notification faite par huissier de justice. Si en revanche l’on procède à la recherche du sens de la signification, on arrive alors à des questions relatives à la valeur attribuée à quelque chose, à sa traduction, son acception ou son contenu.

La question de la signification du contrat en cassation est donc la suivante : Comment les juges de la haute juridiction civile conçoivent-ils le sens et la valeur des engagements souscrits par les parties dans l’instrumentum ? Quelle était la réelle portée de ces engagements tels qu’ils sont posés dans le contrat ? Instrumentum et negotium reposent-ils sur les mêmes conceptions ? Et en l’absence de prévision par les parties de certaines clauses ou de certaines situations, le juge de cassation a-t-il compétence pour se substituer aux volontés lacunaires ?

Ces considérations nous mènent à un constat dont nous éluciderons la teneur : La Cour de cassation recherche la signification à la fois positive et négative des contrats. En d’autres termes, elle ne se contente pas de contrôler d’une manière croissante l’interprétation des contrats par les juges du fond, ou de modifier la qualification des contrats retenue par les parties ou les juges du fond ; elle dépasse le contenu du contrat pour en dégager par l’esprit des obligations non mentionnées par les parties.

Nous verrons donc tout d’abord que la Cour de cassation est le juge du droit dans la recherche de la signification des stipulations des parties (I), puis nous envisagerons le pouvoir créateur du juge quant à la signification du silence des parties (II).

Le pouvoir du juge sur le contrat

I – LA COUR DE CASSATION, JUGE DU DROIT QUANT A LA SIGNIFICATION DES STIPULATIONS DES PARTIES

Les prérogatives de contrôle de la Cour de cassation s’exercent par le biais du contrôle du droit par la dénaturation, en palliatif à l’interdiction du contrôle du fait (A). En outre, la Cour dispose du pouvoir de requalification des contrats (B).

A / Le moyen de la dénaturation en palliatif de l’interdiction du contrôle du fait

Pendant un certain temps, la Cour de cassation s’est attribuée compétence pour interpréter les contrats. Divers arguments juridiques soutenaient en effet une telle conception. Le contrat, loi des parties, à la lettre de l’article 1134 al. 1er, serait susceptible, au même titre que la loi (en tant qu’émanation du Parlement), d’être contrôlé dans son interprétation par la haute juridiction civile.

Or la Cour de cassation, par un célèbre arrêt de sections réunies (doc. 4 –2 févr. 1808, Lubert c/ Wancareghem), a finalement récusé cette conception initiale, en affirmant dans un attendu de principe qu’en décidant qu’une société était simplement en commandite, d’après l’interprétation qu’elle a donnée aux clauses du contrat social et aux lettres circulaires écrites en exécution de ce contrat, une cour n’est pas sortie de ses attributions et n’a violé aucune loi. Ainsi, la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain en interprétation du negotium du contrat.

Dès lors, le principe de l’interprétation des contrats comme question de pur fait étant posé, quel rôle peut néanmoins jouer la Cour de cassation ? Autrement dit, si les juges du fond ont compétence de droit commun pour interpréter le contrat, la Cour de cassation ne dispose-t-elle pas d’une sorte de compétence d’exception, modératrice de leur pouvoir souverain d’appréciation ?

A la fin du XIXe siècle, la Cour de cassation a semble-t-il répondu à cet enjeu par l’affirmative. En effet, dans un arrêt de cassation en date du 15 avril 1872 (doc. 5 –Civ., Veuve Foucault et Coulombe c/ Pringault), la Cour de cassation a estimé qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.

Dès lors, si la haute juridiction civile consent de bonne grâce à ce que les juges du fond analysent librement la teneur de clauses ambiguës ou imprécises, en revanche, elle sanctionne leur intervention lorsque celle-ci s’avère être intempestive, c’est-à-dire lorsque le contrat stipulait des clauses manifestement intelligibles et univoques et que les juges auraient abusé de leur pouvoir d’interprétation.

Maintenant, sachant que la Cour de cassation ne s’est à ce jour nullement attribué de contrôle spécifique sur l’interprétation des contrats, ne peut-on pas craindre des débordements à l’usage de la dénaturation ? En effet, la dénaturation, sursaut devant la méconnaissance flagrante d’une évidence (G. Cornu), peut souvent être invocable, dans la mesure où certaines clauses pourraient tout à la fois paraître claires et ambiguës ; il existe de nombreux degrés entre l’affirmation catégorique du caractère limpide et non équivoque de telle clause et au contraire, la reconnaissance du caractère incertain et non univoque de telle autre clause lambda.

Ainsi, tour à tour, le juge de cassation relèvera une dénaturation, soucieux de modifier l’interprétation retenue par les juges d’appel (doc. 6 –Cass. civ. 1ère, 10 janv. 1995), ou au contraire, statuera sur l’imprécision ou l’obscurité de la clause litigieuse, propre à approuver la solution rendue par les juges du fond (doc. 3 –Cass. civ. 1ère, 4 avril 1991 & doc. 7 –Cass. com., 16 nov. 1996).

D’un autre côté, la Cour de cassation dispose d’un contrôle relatif à sa compétence en interprétation du droit, concernant la requalification des contrats.

B / Le moyen de la requalification en conformité avec le contrôle du droit

En théorie, la Cour de cassation est traditionnellement définie en juridiction du droit. En droit français, le système de degrés des juridictions fait que la Cour de cassation ne peut s’encombrer de l’appréciation des problèmes de fait, qui incombe à l’appréciation souveraine –quoique non despotique, des juges du fond.

Cependant, la Cour de cassation peut toutefois interpréter les clauses d’une convention, pourtant relevant du fait, en invoquant le moyen de la requalification du contrat, lequel procède du droit. Car la Cour de cassation n’est ni liée à la qualification des parties, ni plus qu’à celle des juges du fond.

Si la Cour d’appel a précédemment substitué à la volonté des parties une autre qualification donnée au contrat, alors la Cour de cassation est compétente soit pour confirmer, soit pour infirmer une telle requalification, en vertu de sa compétence de contrôle du droit.

Ainsi, dans l’arrêt Cass. civ. 1ère du 13 oct. 1987 (doc. 8), la Cour de cassation confirme la solution de la Cour d’appel d’Amiens tendant à substituer à la qualification d’échange avec soulte retenue par les parties, la qualification de vente de l’acte authentique litigieux. L’arrêt mentionne en effet que lorsque l’interprétation s’avère nécessaire du fait de la complexité des conventions rendues ambiguës par leur combinaison, alors les juges détiennent un pouvoir de requalification. Nous ajoutons que ce pouvoir des juges du fond, corollaire à celui d’interprétation, s’en distingue néanmoins par sa soumission au contrôle du droit par la Cour de cassation.

Dès lors, sous couvert de requalification, la Cour de cassation peut modifier en substance les clauses ab initio conclues par les parties. C’est dire toute la relativité de la théorie de l’autonomie des volontés. Auto-nomos, certes les volontés édifient toute convention, mais dans un scrupuleux respect du droit, d’où l’intervention du juge de cassation.

Certes, seules les volontés des parties peuvent en principe faire (article 1134 al. 1er) ou défaire le contrat (article 1134 al. 2e), par leur consentement mutuel (mutuus consensus) ou leur rétraction commune (mutuus dissensus). Mais cependant, le principe du mutuel consentement des parties est écarté lorsqu’il s’avère qu’en réalité, le consentement n’était que déguisé, en simulacre d’une discordance effective des parties, ou que le contrat, en tant que fait social, contreviendrait à l’ordre public (ainsi l’application par le juge de la théorie des causes illicites).

Le pouvoir de requalification du contrat que s’est octroyée la Cour de cassation dénote bien d’un dépassement d’une théorie purement subjective du contrat : dans sa définition même, et par conséquent dans les effets de droit qu’il a vocation à produire, le contrat reste subordonné à l’appréciation souveraine du juge du droit. Et par le biais d’un tel pouvoir, la Cour de cassation va pouvoir interpréter dans un sens nouveau, non prévu par les parties, la portée des engagements souscrits, par modification de leur nature.

Ainsi, dénaturation et requalification vont servir de moyens à la Cour de cassation pour imposer le droit aux parties, mais également des exigences relatives à l’équité ou à la bonne foi, déduites du silence des contractants.

II – LA COUR DE CASSATION ET SON POUVOIR CREATEUR QUANT A LA SIGNIFICATION DU SILENCE DES PARTIES

La jurisprudence, d’une part, se fondant sur la bonne foi et l’équité, peut créer face au silence lésionnaire des parties des obligations supplétives à leur volonté (A). D’autre part, si la jurisprudence se refuse à modifier les clauses des engagements souscrits sur le terrain de l’imprévision, cette réticence tend à être remise en cause par les évolutions récentes de la création prétorienne (B).

A / L’audace de la haute juridiction dans la création de règles supplétives de volonté par référence à la bonne foi, l’usage et l’équité en cas de lésion

Pacta sunt servanda. L’article 1134 al. 1er s’est certes imposé en dogme. Le juge n’a pas vocation à modifier l’interprétation d’un contrat, et encore moins à déduire du silence des parties des obligations auxquelles celles-ci se seraient abstenues de souscrire.

Cependant, si l’article 1134 al. 1er reste le principe, car règle (…) générale, absolue (doc. 10 –Cass. civ. 6 mars 1876), le juge peut toutefois invoquer dans certains cas l’article 1134 al. 3 obligeant les parties à une exécution de bonne foi ou encore l’article 1135 obligeant les parties à respecter en sus des conventions toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, ces dernières règles ne revêtant toutefois nul caractère impératif (doc. 4 –commentaire Sect. réunies, 2 févr. 1808, arrêt Lubert).

Il existerait donc une sorte de hiérarchie des règles : certes le juge peut appliquer les articles 1135 et 1556 s., mais est avant tout tenu de garder à l’esprit qu’en principe l’article 1134 al. 1er du mutuus consensus -et al. 2e sur le mutuus dissensus, ont vocation à s’imposer.

Toutefois, il est arrivé que le juge, face au silence des parties, ajoute au contrat, par le biais des art. 1134 al. 3 à 1164, privilégiant toutefois nettement la référence aux seuls art. 1134 al. 3 et 1135 C.civ., voire à l’article 1156, par lequel dans les conventions, l’esprit l’emporte sur la lettre (M. F. Terré).

Dans l’affaire Cass. civ. 1ère, 13 oct. 1987 (doc. 1), le juge de cassation s’est en effet accordé avec les juges du fond pour déclarer que, par application de l’article 1135, il était possible d’ajouter au contrat une obligation accessoire. En l’espèce, cette obligation a incombé au bailleur qui avait fourni des locaux à une société organisatrice de formations professionnelles. Alors qu’un vol a eu lieu l’après-midi dans le vestiaire, la société bailleresse s’est vue condamnée par le juge sur le terrain des art. 1134 et 1382 C.civ. au nom de l’irrespect d’une obligation de surveillance accessoire au contrat de location, dont pourtant elle invoquait l’inexistence et plus encore la contrariété avec son code de conditions générales de location, où figurait une clause de non-responsabilité en cas de vol.

C’est notoire et particulièrement attentatoire à la sécurité juridique : le juge peut, sur demande d’une partie, ajouter au contrat et ainsi rendre responsable l’autre contractant qui aurait méconnu cette clause inapparente dans l’instrumentum. Cela paraît tellement absurde (le contractant ne peut légitimement prévoir toutes les clauses futures qui pèseront sur lui), qu’une telle solution doit rester exceptionnelle et limitée à certains domaines.

Cette limitation est effective. En effet, généralement, les obligations ajoutées au contrat par le juge concernent soit la sécurité des personnes ou des biens (comme en l’espèce), soit l’information des parties. Elles trouvent leurs fondements dans les dispositions du Code civil, mais ont pu s’étendre.

L’obligation de sécurité est un parfait exemple de cette extension. A l’origine, une telle obligation a été découverte dans le contrat de transport des personnes, par analogie au transport des choses (article 1784 & 1147 C.civ.), puis s’est étendu par exemple à la surveillance des lieux (doc. 1).

A noter également le rôle croissant de l’obligation d’information, qui pèse sur les contractants (en particulier sur les professionnels dans leurs rapports avec les profanes), tant dans la formation que dans l’exécution du contrat. Elle aussi trouve ses bases légales dans la bonne foi (article 1134 al. 3) ou l’équité, l’usage ou la loi (article 1135), et est appelée à jouer très fréquemment, puisque chaque fois que l’une des parties se fie à la compétence de l’autre dans un domaine où elle est elle-même incompétente (Viney).

D’autre part, s’octroyant le droit d’analyser le silence des parties plus ou moins volontaire (ci-dessus, par application de la théorie des lésions), le juge tend également à se permettre, dans une moindre mesure, de réviser le contrat par application de la théorie de l’imprévision.

B / Vers la consécration jurisprudentielle de la théorie de la modification pour imprévision

Que signifie le contrat ? Ce qui est écrit. Les bouleversements extérieurs, conjoncturels car économiques ou géopolitiques peuvent-ils jouer en faveur d’une révision par le juge du contrat ? A priori, non. Si telle éventualité n’est pas entrée dans le champ de prévisibilité contractuelle, alors le juge de cassation semble-t-il se refuse à se substituer aux volontés lacunaires des parties.

Ainsi, dans un célèbre arrêt du 6 mars 1876 (doc. 10), la Cour de cassation soutient qu’il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

Maintenant, une telle conception n’est-elle pas quelque peu passéiste ? Plus les contrats-types se développent et plus l’imprévisibilité gagne du terrain. Plus les contrats opposent professionnels et profanes, et plus les premiers vont avoir tendance à s’arroger de telles clauses en brandissant le principe de l’article 1134 al. 1er envers et contre tout aléa ultérieur. Mais juridiquement, cela s’explique par un raisonnement au conditionnel passé (si j’avais su, aurais-je contracté ?) ; et face à un tel raisonnement, par nature dubitatif, le juge semble s’éclipser, pour ne pas contrevenir à la volonté des parties.

Ni les atrocités de la guerre de Crimée (Civ. 9 janv. 1856), ni les déséquilibres engendrés par l’inflation consécutive à la Première (Civ. 6 juin 1921) ou Seconde guerre mondiale (Com. 18 janv. 1950), n’ont servi de prétexte au juge de cassation pour modifier des clauses des contrats sur le fondement de l’imprévision.

Une telle solution diverge radicalement tant de l’esprit du droit comparé que du droit administratif français. D’autant plus que dans une décision récente, le Conseil d’Etat ne s’est pas contenté d’invoquer l’impératif de continuité du service public pour octroyer au concessionnaire une indemnité, mais également l’idée d’assurer au contractant le droit à un certain équilibre financier (C.E. 12 mars 1976).

D’où une position mitigée de la doctrine, trouvant tout à la fois des fondements dans la position de la haute juridiction civile, tout en recherchant des fondements à une optique inversée.

Il est vrai que d’un sens, on pourrait exiger des contractants qu’ils prévoient eux-mêmes l’imprévisible (après tout le contrat est bien un acte de prévision sur l’avenir –H. Lécuyer), par des clauses conventionnelles d’adaptation, d’indexation du prix, ou encore par des clauses de hardship, par lesquelles le réaménagement du contrat peut être invoqué en cas de déséquilibre d’une rigueur injuste, né de circonstances extérieures à la volonté des parties (Oppetit)…

Mais prévoir l’imprévisible n’est pas forcément chose aisée, aussi la doctrine a pu se demander s’il ne serait pas plus opportun de renverser le principe et d’admettre la révision pour imprévision par le juge. Toutefois, un risque justifie la modération des juges à cet égard : la justice ne peut s’encombrer de la multitude de demandes de mauvaise foi qu’une telle ouverture rendrait possible. Pour ne pas s’exécuter, il serait très facile pour une partie d’invoquer la crise asiatique de 1998, la récession de la conjoncture économiques, ou n’importe quel autre argument d’ordre économique ou social qu’il serait très facile de puiser dans la presse spécialisée.

Cela dit, lorsqu’une injustice née des évènements post-contractuels est particulièrement criante, qu’une partie se retrouve ruinée, ne pourrait-on pas déroger au principe de non-modification pour imprévision, comme l’allèguent MM. C. Jamin, C. Thebierge-Guelfucci ou D. Mazeaud ?

Deux décisions récentes pourraient en effet démontrer un certain infléchissement de la non-immixtion du juge dans les hypothèses d’imprévision. Ainsi en est-il de l’arrêt Cass. com. 3 nov. 1992 (doc. 13), où le juge de cassation a déclaré qu’en cas de changement des circonstances exposant un distributeur à une concurrence renforcée, le fournisseur était tenu d’une obligation de négocier avec celui-ci un accord de coopération commerciale en vue de l’alignement sur la concurrence, par référence aux obligations de bonne foi (article 1134 al. 3). Dans le même sens, la décision Com. 22 déc. 1998, par laquelle manque à son obligation de loyauté (…) le mandant qui, informé les difficultés de son agent commercial, ne prend pas de mesures concrètes pour permettre à celui-ci de pratiquer des prix concurrentiels.

Toutefois, ces deux dernière décisions restent des décisions d’espèce, et le principe de la non-modification pour imprévision demeure.

Toujours est-il qu’elles attestent d’un contrôle grandissant du juge sur les éléments moraux du contrat. Par la recherche de la loyauté, la bonne foi, l’usage, l’équité ou la coopération, le juge impose aux cocontractants la recherche d’un point d’équilibre entre des intérêts divergents (M. F. Terré), lorsqu’une commune intention fait manifestement défaut.

Vous retrouverez ici 300 pages de Dissertation et commentaire d’arrêt en droit des obligations ainsi que qu’une méthodologie : Comment faire un cas pratique ou un commentaire d’arrêt?

En droit des contrats :

En droit de la Responsabilité délictuelle :

Voici une sélection de cours complet en droit des obligations, responsabilité, droit des contrats…

DROIT DES OBLIGATIONS

RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

DROIT CONTRATS ET CONTRATS SPÉCIAUX

RESPONSABILITÉ CIVILE