Qu’est-ce que la Cour de cassation ?

La Cour de cassation

La cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas totalement une affaire, elle vérifie la conformité au droit d’une décision. La Cour de Cassation unifie l’interprétation des règles de droit.

La Cour de cassation est l’une des quatre cours de dernier ressort en France. Elle est compétente pour toutes les affaires civiles et pénales susceptibles d’être jugées dans le cadre du système judiciaire, et est la cour d’appel suprême dans ces affaires. Elle est compétente pour examiner la loi, certifier les questions de droit et déterminer les erreurs judiciaires. La Cour est située au Palais de Justice de Paris.

La Cour n’est pas compétente pour les affaires concernant les réclamations contre les administrateurs ou les organismes publics, qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, pour lesquels le Conseil d’État agit en tant que cour suprême d’appel ; ni pour les affaires concernant les questions constitutionnelles, qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel ; ni pour les affaires concernant les litiges sur lesquels ces tribunaux sont compétents, qui sont entendues par le Tribunal du contentieux administratif. Ensemble, ces quatre juridictions forment le premier niveau du système judiciaire français.

La Cour a été créée en 1790 sous le nom de Tribunal de cassation pendant la Révolution française, et son but initial était d’agir en tant que tribunal d’erreur avec une compétence de révision sur les tribunaux provinciaux inférieurs de prérogative (Parlements)[1]. Cependant, beaucoup de choses sur la Cour continuent l’ancien Parlement de Paris.

La Cour est le siège du Réseau des Présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne.

  • §1. Attributions

  1. A) Attributions juridictionnelles

1) Un juge du droit

La Cour de Cassation ne statue pas sur le fond d’une affaire, elle vérifie la validité juridique de la décision qui lui est déférée. Elle vérifier que les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit mais elle ne se prononce pas sur les faits. Les juges du fond sont souverains pour l’interprétation des faits.

2) Un juge de cassation

Lorsque la Cour de Cassation est saisie, deux options s’ouvrent à elle.

Si elle considère que les juges du fond ont correctement appliqué la loi, elle rejette le pourvoi en rendant un arrêt de rejet. La décision de la CA est donc irrévocable.

Si elle constate une mauvaise interprétation du droit, elle rend un arrêt de cassation. Dans ce cas la décision déférée est anéantie par cet arrêt de cassation. La Cour de Cassation renvoie alors l’affaire à de nouveaux juges du fond, qui devront à nouveau se prononcer. L’affaire va être renvoyée devant une juridiction de même nature et de même degré que celle qui a initialement statué. La juridiction de renvoi se prononce sur l’intégralité de l’affaire, les faits et le droit. Elle est totalement libre de sa décision. Elle n’est pas tenue de respecter l’interprétation donnée par la cour de cassation. Si la juridiction de renvoi statue conformément à l’arrêt de cassation, l’affaire est terminée, plus de pourvoi possible. Si la juridiction de renvoi refuse de s’incliner face à l’interprétation de la Cour de Cassation le plaideur pourra former un second pourvoi. Dans ce cas, la Cour de Cassation doit statuer en formation plénière. La Cour de Cassation peut se ranger à l’interprétation donnée par la juridiction de renvoi : c’est un revirement de jurisprudence. L’assemblée plénière peut aussi à nouveau casser l’arrêt d’appel : il y a alors à nouveau un renvoi devant une CA d’une autre juridiction. La juridiction de renvoi aura moins de pouvoir par rapport à la Cour de Cassation : elle sera obligée de suivre l’interprétation juridique retenue par l’assemblée plénière.

La Cour de Cassation peut aussi casser un arrêt sans renvoyer l’affaire devant une juridiction de renvoi. Elle casse sans renvoi quand il apparaît que l’affaire est simple et qu’il n’y a plus rien à juger sur le fond. Lorsque les éléments de fait sont suffisants pour appliquer la règle de droit appropriée, la Cour de Cassation peut aussi casser sans renvoi.

  1. 3) Les autres attributions juridictionnelles
  • Révision des condamnations en matière pénale : soit elle renvoie l’affaire devant une juridiction pénale, soit elle statue elle même.
  • La Cour de Cassation détermine les indemnisations en cas de détentions provisoire arbitraire ou abusive.
  • La Cour de Cassation statue sur les recours formés par les officiers de police judiciaire sanctionnés.

  1. B) Les attributions non juridictionnelles

La Cour de Cassation a une mission consultative, elle peut donner des avis aux juridictions civiles et pénales. Elle peut être saisie pour avis lorsque trois conditions sont réunies :

  • Il faut que la question de droit qui de pose soit nouvelle.
  • Il faut qu’elle pose une difficulté sérieuse.
  • Il faut qu’elle se pose pour de nombreux litiges.

Il ne s’agit que d’un avis, pas de force contraignantes, l’avis ne s’impose pas aux juridictions qui ont demandé l’avis.

  • §2. Composition
    • La Cour de Cassation comprend des magistrats du siège et est présidée par l’un de ces magistrats, le premier président.
      • Premier président : rôle de juge qui préside l’assemblée plénière, les chambres mixtes et le conseil supérieur de la magistrature. C’est un magistrat. C’est aussi un administrateur qui veille au bon fonctionnement de la Cour de Cassation.
      • Présidents de chambre.
      • Conseillers au nombre de 88, répartis dans les différentes chambres.
      • Conseillers référendaires : jeunes magistrats affectés temporairement à la Cour de Cassation.
    • Les magistrats du parquet sont assistés par un procureur général près la Cour de Cassation, assisté par un premier avocat général et 22 avocats généraux.

On retrouve d’autres membres : auditeurs chargés de fonctions administratives (aident les magistrats à préparer leurs dossiers) et greffe.

  • §3. Les formations juridictionnelles

a) Les formations ordinaires

Elles sont au nombre de 6 : 5 chambres civiles et 1 chambre criminelle.

Chaque chambre civile est spécialisée et se concentre sur des contentieux spécifiques.

Les 3 premières s’occupent d’un contentieux spécifiquement civil.

  • La 1ère chambre s’occupe du droit des personnes, des contrats et du droit international.
  • La 2e s’occupe de ce qui relève du divorce, de la procédure civile,
  • et la 3e de toutes les affaires tournant autour de la propriété et de l’urbanisme.
  • La 4e chambre est la chambre commerciale.
  • La 5e est la chambre sociale.
  • La 6e est la chambre criminelle (pourvois concernant la procédure pénale).

Chaque chambre siège publiquement et se compose généralement de 5 magistrats au moins. Le problème est que la Cour de Cassation se trouve débordée par le nombre de pourvois, on a donc créé une formation restreinte qui se compose de trois magistrats chargé de filtrer les pourvois. Elle peut déclarer un pourvoi non admis si la demande est mal fondée ou si le pourvoi est irrecevable. Dans certains cas elle statuera elle même si elle estime le pourvoi recevable (ce sera le cas pour les affaires les plus simples), mais le plus souvent elle va renvoyer le pourvoi vers la formation compétente.

  1. b) Les formations extraordinaires

Dans certains cas les affaires sont confiées à des formations plus solennelles de la cour. Il existe deux formations extraordinaires, la chambre mixte et l’Assemblée plénière.

  • La chambre mixte

Composée de 13 magistrats qui sont issus de trois chambres au moins de la Cour de Cassation. La chambre mixte est présidée par le premier président de la Cour de Cassation. Dans certains cas la saisine de cette chambre est obligatoire (deux cas : partage égal des voix au sein d’une chambre saisie initialement ou lorsque le procureur général le demande), dans d’autres elle est facultative (saisie lorsqu’une affaire est susceptible de relever de plusieurs chambres). Cette chambre mixte permet d’éviter des conflits de jurisprudence au sein de la Cour de Cassation.

  • L’assemblée plénière

Elle regroupe 19 magistrats, elle est présidée par le premier président de la Cour de Cassation, et elle comprend les présidents de chaque chambre + un conseiller de chaque chambre. Sa saisine est facultative (lorsque l’affaire pose une question de droit nouvelle ou une question de principe) ou obligatoire (lorsque la Cour de Cassation se prononce pour la seconde fois sur une même affaire). Les arrêts de l’assemblée plénière s’imposent aux juges du fond pour les questions de droit.