Histoire des institutions (de l’absolutisme à 1851)

HISTOIRE DES INSTITUTIONS

  Ce cours d’histoire des institutions publiques évoque les institutions du Début du XVIe siècle (absolutisme monarchique) à la Seconde République (1851). Voici le plan du cours :

  •  PARTIE I : LES INSTITUTIONS DE L’ETAT MODERNE DANS LE ROYAUME DE FRANCE (XVIe – 1789)
  • Chapitre I : les fondements du pouvoir monarchique dans la France moderne
  • Section I : doctrine de l’absolutisme en France
  • Section 2 : la Constitution coutumière du Royaume de France
  • Chapitre II : le gouvernement et l’administration du royaume
  • Section 1 : les organes du gouvernement royal
  • Section 2 : les catégories d’agents de la monarchie
  • Chapitre 3 : Des critiques à la remise en cause de l’ordre traditionnel par les Lumières
  • Section 1 : la critique des fondements de l’ordre traditionnel par les Lumières
  • Section 2 : Despotisme éclairé ou tyrannie, ambiguïté des réformes royales.
  • Partie II : l’ère des révolutions de la souveraineté nationale à l’État post révolutionnaire (1789-1814)
  • Section I.- La révolution libérale et la Monarchie républicaine : des États généraux au 10 août (1792)
  • Section II : la 1ère République, de la révolution
  • Chapitre 2 : Terminer la Révolution
  • Section I : Le Directoire, une République conservatrice sur la défensive
  • Section 2 : Le système napoléonien et la reconstruction de l’État après la Révolution

  • PARTIE III – La naissance du parlementarisme et l’élargissement du corps politique entre l’Ordre et la Liberté (1814-1851)
  • Chapitre 1 : La restauration, les prémices du parlementarisme et la Réaction politique.
  • Section 1 : les enjeux politiques et constitutionnels de la Restauration
  • Section 2 : La Monarchie selon la Charte du 4 juin 1814
  • Chapitre 2 : la monarchie de Juillet et le triomphe du libéralisme conservateur.
  • Section 1 : les ambiguïtés politiques de la monarchie de Juillet
  • Section 2 : Le parlementarisme orléaniste, un modèle français original
  • Section 3 : la monarchie de Juillet, période de mutation.
  • Chapitre 3 : la II ème République et l’échec républicain
  • Section 1 : La révolution romantique de 1848
  • Section 2 : la Constitution du 18 juin 1848 : une synthèse asymétrique entre République et Démocratie
  • Section 3 : La République démocratique, otage des divisions politiques

 

 Introduction générale :

 Le droit est un phénomène social qui s’inscrit dans le temps, dans la durée. S’intéresser à l’histoire du droit c’est comprendre le droit actuel, c’est relativiser les solutions actuelles, le droit touchant hautement à la politique, ce qui est présenté comme un droit inaliénable ne l’a pas toujours été. Un juriste n’est pas qu’un homme-machine, c’est un humaniste.

Les institutions (instituere = établir quelque chose de plus stable).

3le qui demeure) sont le reflet de la structure juridique d’une société et en même temps les institutions structurent juridiquement la société, ce sont des règles d’organisation, des mécanismes d’origine réglementaire ou coutumière propre à une société ou à une collectivité et qui a pour finalité l’organisation de l’État et de la société.

Idée directrice : les institutions ont une finalité, des buts à atteindre, dans l’héritage occidental : le bien public. Cette finalité, il convient de l’atteindre grâce à des procédures, procédures qui donnent aux comportements des règles d’action.

Cette idée est acceptée par un groupe d’hommes de deux façons : ceux qui sont à l’extérieur de l’institution mais régis par elle, acceptent d’être régis par l’institution et ceux qui sont à l’intérieur de l’institution adoptent pour eux mêmes la finalité même de l’institution.

L’institution est donc à la fois cette structure formelle mais c’est aussi le groupe d’hommes qui lui donnent vie.

Exemple : le Roi de France est une institution mais en même temps cette institution pour vivre pour exister a besoin d’un Louis XIV, donc c’est aussi un homme et cet homme peut se fondre dans l’institution et la signification du mot qu’on prête à Louis XIV c’est « L’État c’est moi » l’institution c’est l’État et Louis XIV fonde sa personne en l’État. Les aspects de sa vie privée devient des aspects de la vie publique, de la vie du Roi (son levée, son déjeuner)

L’importance de cette idée directrice distingue l’institution d’un simple rassemblement de personnes.

Les procédures enfin s’imposent à ceux qui entrent dans l’institution et en même temps vont façonner leur comportement. L’institution forge  l’esprit retrouvé que l’on trouve chez les officiers de l’Ancien Régime et surtout chez les parlementaires.

Il convient de voir tous les éléments qui permettent de comprendre comment l’institution cherche à parvenir à sa finalité, ça implique d’aborder les questions politiques et ça implique de se pencher sur la dimension dogmatique de l’institution. On distingue le dispositif du droit ce qui est ce que dit la loi, le règlement, la Constitution , et la dogmatique du droit qui fait qu’on croit que c’est obligatoire, ce qui permet de légitimer la chose, c’est un fondement de croyance.

L’histoire des institutions traitent de la formation des institutions, de leur évolution, de leur maintien ou même de leur disparition en abordant le contexte événementiel politique et sociale et parfois même économique.

Le cours sera rattaché aux institutions publiques, celles de l’État principalement mais il convient d’insister sur le fait que les institutions sont aussi d’ordre privé a priori le mariage est une institution. D’ailleurs sur les périodes que nous aborderons il convient de se méfier radicalement de la division droit privé/droit public, de plus à partir de 1789 tout est de droit public.

Ère géographique : la France, l’Europe, le monde atlantique.

L’actuel territoire de la France s’est fixé à partir de 1860.

Le XVIe siècle c’est l’invention d’une modernité politique, il y a des permanences par rapport à l’époque médiévale mais il y a des nouveautés, des particularités.

Trois parties :

  • I.             Les institutions de l’État moderne en France du XVIe siècle jusqu’à 1789
  • II.            L’ère des révolutions (1789-1814)
  • III.           La construction du parlementarisme à partir de 1814

 

PARTIE I : LES INSTITUTIONS DE L’ETAT MODERNE DANS LE ROYAUME DE FRANCE (XVIe – 1789)

 Introduction : L’Ancien Régime désigne la monarchie d’avant 1789. L’État Royal se développe dans un monde dominé par le concept d’ordre, l’ordre c’est ce qui existe comme une donnée inaccessible aux hommes et inaltérable. Cet ordre renvoie à quelque chose qui est donné soit par la nature, soit qui est donné de volonté divine. Dans une vision du monde qui considère qu’il existe un ordre immuable, on est d’abord dans un contexte conservatoire, conservateur c’est à dire l’homme ne peut que conserver ce qui existe d’où la méfiance vis à vis de toute nouveauté. Même si elles sont immuables, les institutions peuvent se dégrader avec le temps et c’est pourquoi il faut les réformer (réformer =/= créer). Ce qui va changer à partir du XVIII e siècle, c’est l’idée de système, c’est à dire la raison humaine est suffisante pour dessiner le monde c’est à dire créer et non pas vivre dans un monde donné, la notion de souveraineté qui donne la capacité de faire au souverain, vient à l’appui de la notion de système puisque désormais l’on peut configurer le monde raisonnablement en fonction d’une logique totalement artificielle déduite par les hommes. L’on passe d’un système institutionnel et politique fondé sur un ordre immuable qui est balayé car non conforme au principe arbitrairement décidé à la base d’un ordre nouveau.

Si le Roi recommence à reconstruire son pouvoir face à la féodalité, il le fait aussi dans le contexte de la féodalité, c’est à dire le Roi agit comme un seigneur et il va utiliser des techniques du droit féodal pour renforcer son pouvoir (la suzeraineté) puis tout à coup il va sortir du droit féodal pour faire émerger la souveraineté. Les différentes justifications du pouvoir royal sont toutes cumulatives sous l’Ancien Régime avant 1789 c’est à dire qu’en 1789 Louis XVI est souverain, suzerain, prince et ce parce qu’on est dans un ordre et dans un ordre on n’abolit pas, on conserve. La féodalité est dominante au X-XIe siècle, mais ce n’est pas parce qu’elle n’est plus dominante après qu’elle disparaît. Elle n’est abolit dans la nuit du 24 août 1789.

Ainsi, cela ne veut pas dire que ce qui existait au XIIIe siècle a disparu après au XIIIe siècle.

La reconstruction d’un pouvoir royal puis la mise en place d’un État monarchique implique de s’intéresser à 3 aspects : un aspect doctrinal (souveraineté/suzeraineté), un aspect politique et institutionnel avec l’établissement d’un gouvernement

Établissement : stabilibentum, durée, stabilité.

A partir du XVIe siècle on parlera d’absolutisme qui est d’abord une doctrine qui tente à se matérialiser en renforçant l’emprise de l’État royal sur la société.

La souveraineté, fondement du pouvoir royal permet au Roi de revendiquer des prérogatives. Et le pouvoir royal va agir et en agissant il va devenir souverain : l’action (prérogatives du Roi) rend vrai l’affirmation (souveraineté) qui a servi de fondement à l’action (prérogatives du Roi).

La lente construction de l’État Royal avec le renforcement des actions du Roi va conduire à une emprise de plus en plus forte du Roi sur la société et au XVIIIe siècle on va ajouter un élément supplémentaire qui est dans la mission du Roi : le Roi ne doit plus se contenter d’être justicier, il doit réaliser le bien être de ses sujets, ce qui va donner lieu à un despotisme éclaire soutenu par les lumières.

 

Chapitre I : les fondements du pouvoir monarchique dans la France moderne

Influence du droit romain dans la reconstruction royale. La souveraineté va donner lieu à plusieurs doctrines dont l’absolutisme. L’indépendance du Roi et sa supériorité, sa puissance, avec la souveraineté, n’est plus définie en fonction du statut propre du Roi, mais à cause de la Couronne qui représente la souveraineté. Le terme absolu vient du latin absolutus et du verbe absolvere qui veut dire absoudre=être délié de/ être détaché de. Autrement dit, absolu veut dire indépendant, libre, libéré de toute autre autorité. Absolu ne veut pas dire sans restriction, sans règle. Lorsque l’on parle de monarchie absolue on décrit ou on fait référence à la monarchie française du XVIe au XVIIIe. Mais l’absolutisme ça n’est pas une réalité factuelle, l’absolutisme est une politique, une doctrine qui est performative et vit au monopole de l’exercice de tous les pouvoirs par le Roi. Un monarque absolu n’est ni un despote ni un tyran.

 

Section I : doctrine de l’absolutisme en France

 Qui est le bénéficiaire du droit à agir ?

 L’absolutisme résulte d’une lente reconstruction et d’un long renforcement du pouvoir royal depuis l’époque féodale.

Au début du XVIe siècle il y a un absolutisme non théorisé de fait. Le Roi a en réalité réduit au silence tous ceux qui étaient susceptibles de s’opposer à eux, il domine ses adversaires.

Les guerres de religion entre 1562 et 1598, qui sont avant tout des guerres civiles vont fragiliser le pouvoir royal qui n’a plus les moyens d’imposer ses volontés et de rétablir la paix.

Cet affaiblissement va faciliter le développement de doctrines opposées à l’absolutisme royal et en réaction à ces doctrines, il y aura une théorisation de la souveraineté royale, de l’absolutisme avec Jean Bodin. Mais cette théorisation de l’absolutisme vient en réaction de l’élaboration de doctrines qui remettent en cause l’absolutisme de fait qui existe au début du XVIe. Sur ce nouveau fondement clarifié de la souveraineté, la doctrine absolutiste qui sort victorieuse va soutenir le pouvoir royal. Au XVIIe siècle, sous le règne de Henri IV etc permet la mise en œuvre de l’absolutisme et puis la doctrine qui trouve son aboutissement dans la définition de la monarchie absolue de droit divin. Le XVIIIe siècle a été à la fois celui de la contestation de l’absolutisme royal et de sa réaffirmation itérative des principes de la monarchie absolue.

Paul Asar (?) dit en parlant de 1789 « en 1788, les Français pensaient comme Bossuet (?), en 1789 les Français pensent comme Voltaire, c’est une révolution. »

 

Paragraphe 1 : l’émergence de l’absolutisme au XVIe siècle

 A. L’héritage de la reconstruction royale au Moyen-âge

 Deux éléments ont distingué le Roi dans le monde féodal : le Sacre et l’hérédité. Le Sacre fait du Roi un personnage différent des autres. Il est l’oint du Seigneur c’est à dire il est l’élu de Dieu, le sacré par Dieu => le Serment du Sacre contribue à faire de la fonction royale non pas l’exercice d’une puissance mais l’exercice d’un ministère. Le Roi n’est- pas celui qui a le pouvoir, le Roi est celui qui a une mission et le pouvoir qui est donné au Roi de façon à pouvoir remplir sa mission. Dans le serment du Sacre, le Roi prête serment de respecter un certain nombre de choses : les libertés de l’Église gallicane, il est le gardien des coutumes.

A partir du XIIe siècle, dans cette France féodale, les conseillers du Roi, en particulier l’abbé Suger de Saint-Denis forgent la doctrine de la suzeraineté = le fait de placer le Roi au sommet d’une pyramide féodo-vassalique. Cela autorise le Roi à dominer les règles de la féodalité. Le Roi va ainsi pouvoir instrumentaliser les règles de la féodalité.

Philippe Auguste en tant que gardien du Royaume va intervenir comme pacificateur au sein du Royaume. La souveraineté est à relier à Beaumanoir qui expose ce que la souveraineté de chaque seigneur lui permet de faire en sa baronnie, et la souveraineté de Beaumanoir permet de définir le contenu pratique listé de la souveraineté sans pour autant remettre en cause la féodalité puisque le pouvoir que le Roi a c’est aussi le pouvoir de souveraineté qu’a chaque seigneur dans sa seigneurie.

=> Guerre de cent ans : va permettre au Roi d’asseoir définitivement son pouvoir.

Au sortir de cette Guerre, le Roi de France a gagné trois choses qui vont lui permettre d’avoir le pouvoir : premier élément idéologique, au sortir de la Guerre de 100 ans il existe un sentiment national, il y a le sentiment d’appartenir à une communauté derrière le Roi, le Roi étant celui qui forge le sentiment national car ce sentiment est le moyen par lequel le Roi obtient l’adhésion de ses sujets, deuxième élément, le Roi a obtenu le principe de la permanence de l’impôt, il a donc désormais des revenus plus importants que ceux qui proviennent de son domaine, ce qui dont lui permet d’agir, troisième élément, au sortir de la guerre il existe en France une armée royale permanente, il n’a pas plus à appeler ses vassaux pour faire la guerre.

L’absolutisme on le date arbitrairement des règnes de François 1er et d’Henri II.

 

B. Le 1er absolutisme sous la Renaissance

 Les éléments qui témoignent de cet absolutisme à l’époque, c’est la création de nouveaux parlements sur le territoire de France qui dont permettent d’imposer la justice royale. L’ordonnance de Montil-Lez-Tours un élément révélateur du renforcement de la puissance royale puisque le Roi touche aux coutumes et surtout il y a le développement de l’administration des finances qui est le noyau du développement d’une administration royale. Aussi, le Roi qui continue en théorie à gouverner en grand conseil, en réalité, ne convoque plus les assemblées (assemblées des États, assemblées des États généraux), il devrait toujours mais il s’en passe, ce qui mène au maintien de l’impôt permanent sans consulter le Royaume. Et puis à cette époque, quelques auteurs commencent à louanger le pouvoir du Roi, Guillaume Budé écrit « une institution du Prince » en 1522, qui insiste sur l’omnipotence du pouvoir royal délié des lois selon le principe romain « la volonté du Prince fait la loi » et qu’il renforcera sa dignité en se conformant à ses lois, on retrouve les deux principes romains de la lex animata et de la (?)

Le concordat de Bologne de 1516 permet au Roi de renforcer son emprise sur l’Église de France. Dans le concordat de Bologne, le Roi décide désormais qui occupe les places d’abbaye en France, cela permet au Roi de nommer des fidèles dans les postes élevés de l’Église, ainsi le Roi accroît son réseau de fidélité dans le Royaume d’une part et d’autre part, le Roi le fait à moindre coût puisque les Églises sont dotés de bénéfices, ainsi cela lui permet de récompenser ses fidèles sans porter atteinte aux revenus du Roi => naissance d’une Église gallicane c’est à dire une Église de France, une Église nationale qui ne rompt pas avec la papauté, le Roi désigne qui sera archevêque ou évêque mais le Pape conserve l’investiture.

Le Roi commence à réunir autour de lui une Cour estimé entre 5 000 et 15 000 personnes, c’est de cette époque là que date l’expansion du Louvre.                                        

 

C. Une contestation des pouvoirs royaux

La réforme protestante est un danger pour le pouvoir royal. Le prêtre allemand, Martin Luther rompt avec l’Église catholique qui selon lui se serait détourné du message de l’évangile. La réforme va d’abord se diffuser dans l’Europe du Nord. En France, elle va faire de nombreux adeptes, mais l’Église gallicane qui a obtenu une certaine autonomie vis à vis de Rome, reste attachée à Rome. Par ailleurs le Roi qui a négocié avec la papauté, ayant obtenu ce qu’il voulait ne souhaite pas non plus rompre avec  Rome.

Contexte : les guerres de religion sont 8 guerres qui se déroulent entre  1562 1578 et elles ont été suivies par une série de persécution des réformés par le pouvoir royal.

Les enjeux ont été multiples et complexes : un aspect religieux, nobiliaire à savoir la noblesse dont le pouvoir a diminué à cause de l’accroissement du pouvoir royal et des enjeux internationaux où les partis vont être aidés par des princes étrangers, les princes allemands en particulier vont défendre les réformés, mais l’Espagne catholique ou le duc de Lorraine catholique vont défendre les catholiques au détriment du Roi de France. L’héritier présomptif au trône de France est un protestant alors l’Église va se retrouver contre le pouvoir royal, et les protestants qui fuyaient les persécutions royales vont soutenir le pouvoir royal. Ces guerres de religion vont conduire à repenser l’État parce que l’État apparaît comme la seule instance capable de restaurer la paix, l’État est le recours ultime. Et c’est ce contexte qui va conduire à la théorisation de la souveraineté par Bodin.

 

Conséquences doctrinales de la réforme protestante sur les fondements du pouvoir royal : Luther rejette le rôle de médiation que l’Église exerce entre chaque chrétien et Dieu. Avec la théologie luthérienne, les chrétiens sont en contact direct avec Dieu ce qui implique pour eux la capacité à lire et interpréter les écritures saintes. Luther n’envisage pas la possibilité d’un soulèvement des sujets au cas où le Prince serait un mauvais Prince. La théologie luthérienne n’est pas en soi dangereux pour le pouvoir politique. Pour lui, tout pouvoir vient de Dieu et s’il y a un Prince qui est un tyran, en réalité ce prince a été mis au pouvoir par Dieu pour punir les hommes qui sont des pécheurs. Ainsi se rebeller contre un tyran c’est se rebeller contre Dieu. Ainsi Luther ne prône pas le tyrannicide ou la rébellion. Calvin dit lui que le pouvoir civil vient de Dieu mais le pouvoir civil doit conduire les hommes selon Dieu, ce qui veut dire qu’il existe face au pouvoir civil, une normativité supérieure qui est la volonté divine telle qu’on peut la trouver dans les écritures saintes. Mais, comme les réformés sont en contact direct avec Dieu par le biais de la lecture et de la connaissance des écritures saintes, les réformes sont à même de constater que le Prince ne gouverne pas selon Dieu et donc la communauté est capable de définir le tyran. Or, les hommes devant suivre la parole de Dieu, on n’obéit pas à un tyran. Le calvinisme qui est la branche suivi par les protestants français, va connaître un développement postérieur et plus radical mais en raison des guerres de religion.

Pourquoi le Roi a-t-il considéré que ces éléments de la réforme protestante menaçaient son pouvoir ?

Parce qu’héritage du Moyen-âge, l’un des fondements du pouvoir royal c’est la volonté divine qui se manifeste par le Sacre. Le Roi de France est un Roi très-chrétien, c’est en effet une position particulière qu’occupe le Roi de France dans la chrétienté, le Roi de France est plus chrétien que tous les autres au point que le Roi n’est pas soumis au Pape. Le Roi par ailleurs est élu, élu de Dieu. St Thomas d’Aquin théologiste du XIIIe siècle développe : le pouvoir vient de Dieu mais par le peuple. Dieu transmet le pouvoir terrestre aux hommes, à tous les hommes à la communauté des hommes. Mais cette communauté a besoin d’un Prince pour guider la communauté et donc la communauté transmet le pouvoir qu’elle a reçu directement de Dieu à un Prince et la question qui se pose là est la suivante : si tout pouvoir qui s’exerce vient de Dieu, lorsque le peuple transmet le pouvoir au Prince, la communauté y met-elle des conditions ? Or, dans tout le monde chrétien sauf en France, on considère que le pacte par lequel la communauté donne le pouvoir au Prince est un pacte avec des conditions d’où si le prince ne respecte pas les conditions il devient tyran d’où nouvelle question qui se pose : Si le Prince es tyran, le peuple peut-elle se débarrasser du tyran ?

Calvin ainsi arrive à la même conclusion que St Thomas d’Aquin et au même développement sur le tyranisme. Maintenant qu’en est-il du Roi de France ? Le Roi de France est sacré, il tient son pouvoir directement de Dieu donc le Roi de France n’est pas soumis à des conditions que lui fixerait la communauté. Le Roi très tôt a très mal vu ces doctrines vues comme dangereuses. La répression des hérétiques commencent dès François 1er : il y a un pasteur Antoine Markour qui a eu l’idée d’aller  rédiger un manifeste anti-catholique et un autre calviniste placarde sur un certain nombre d’églises et de cathédrales et même sur la porte du chambre du Roi, portant atteinte directement à la foi du Roi => crime de lèse majesté => premières mesures contre les protestants. La progression rapide de la réforme toutefois incite le successeur de François 1er, Henri II (1547-1559) à prendre une législation spécifique contre les protestants (ex : les dits écouants de 1557 ordonnent d’abattre tout protestants en fuite ou révoltés, en 1547 on crée au Parlement de Paris une chambre ardente destinée à juger pour brûler les protestants). Cette répression est dure dans les textes mais peu efficaces car les officiers n’obéissent pas. A partir de 1555, les choses se compliquent, une partie de la haute noblesse française passe à la réforme, à la Cour le Prince de Condet ou Coligni se convertissent à la réforme. La réaction du Roi est brutale, le Roi fait arrêter des conseillers au Parlement de Paris, les fait juger et brûler mais => période de régence car éventuels héritiers jeunes => affaiblissement du pouvoir royal.

En France, on ne critique jamais le Roi, et en période de régent on ne respecte pas autant le régent que le Roi.

En 1561, il y a environ 2 millions de protestants sur 16 millions de français. Il y a 670 églises réformées, près du 10ème de la population est passé à la réforme. En étant rejoint par la noblesse, les réformés ont cessé d’être une communauté purement religieuse pour devenir un parti politico-religieux susceptible de s’opposer au Roi de France. Les européens n’ont pas favorablement accueilli le protestantisme.

Parti = être partisan, se séparer de l’unité, rompre l’unité. Or il n’y a qu’un Dieu, il n’y a qu’un ordre, il n’y a qu’un Roi il ne peut y avoir qu’une unité. Ainsi, rompre l’unité est néfaste. L’existence même d’un parti protestant, quelque soit sa légitimité et ses revendications, est en soi une manifestation d’hostilité à l’unité du Royaume incarnée par le Roi. Ces partis vont d’abord s’opposer au Roi qui va chercher à maintenir la paix et qui va émerger en soutien (limité) à un pouvoir catholique qui lui a comme idée l’annihilation du parti calviniste en France. Les deux partis se renforcent et se radicalisent, ainsi le pouvoir royal s’affaiblit. Les deux partis vont tenter d’imposer au Roi leur politique. Le caractère inconditionnel de l’obéissance au Roi fondé sur l’origine divine de son pouvoir, vole en éclat : chacun des partis ont chacune leur interprétation de la volonté divine. Le pouvoir royal est ramené à une dimension arbitrale de technique pour ramener la paix. Le Roi n’a plus de volonté, il n’est plus là que pour arbitrer diplomatiquement le conflit entre le parti protestant et le parti catholique. En fonction des systèmes clientélistes de la noblesse, une partie de la noblesse va rejoindre les armées protestantes tandis qu’une autre partie rejoindra les armées catholiques. Tout commence en mars 1552 lorsque le Duc de Guise Massacre les protestants de de la Saint-Barthélemy qui pratiquaient le culte au sein de la ville de Vassy, c’est à dire à l’encontre des édits royaux et fait massacrer les protestants et c’est le début des guerres de religion qui vont avoir leur moment le plus grave la nuit du 24 août 1572 la nuit de Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy se situe dans ce contexte dans lequel la régente Catherine de Médicis la mère du Roi tente d’orchestrer le mariage d’une princesse du Centre avec le chef du parti protestant de façon à ramener la paix dans le Royaume. Tentative échouée.

Les protestants perdent tout pouvoir lorsque le pouvoir royal ordonne le massacre de la St Barthélémy. Et sur ce moment que vont se développer les doctrines des monarchomaques « ceux qui combattent le pouvoir d’un seul » justifiant le tyrannicide. Quelques auteurs comme Théodore de Bèze réagissent à la St Barthélémy et qui succède à Calvin dans la ville. Il reprend l’idée de Calvin selon laquelle il n’est pas légitime de se rebeller contre le Prince « mais il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux autorités humaines ». Il reprend aussi les théories du contrat et en précise les termes : pour lui l’autorité est fondée sur un contrat imprescriptible. Si le gouvernement devient tyrannique, alors le pouvoir est illégitime, et la tyrannie c’est le non respect des termes du contrat. Il légitime donc la tyrannicide. François Hotman dont le père est un parlementaire de Paris catholique et dont le frère est le meneur d’une armée anti protestante, reprend la théorie du contrat et l’applique à l’histoire de France. La Franco-gallia de 1573 expose une thèse historique sur l’origine du pouvoir royal en France. Pour lui, les Rois de France descendent des Rois francs et ces derniers étaient élus par le peuple franc. Pour Hotman, l’élection n’est pas seulement un moyen de conférer le pouvoir, elle comporte la clause obligatoire de bien gouverner. Et puisque le peuple a le droit de désigner le Roi, le peuple a le droit de déposer le Roi. « Celui qui fait peut défaire »

Il explique que les Rois de France ont toujours eu le consentement des sujets et l’histoire le prouve, il n’y a jamais eu de rébellion et cela s’explique car la monarchie était modérée, tempérée mais là avec la St Barthélémy, la monarchie a démontré qu’elle n’était plus modérée, il convient donc de contrôler l’exercice du pouvoir royal. Pour cela, il faut soumettre le pouvoir royal au contrôle des États généraux qui représentent la volonté du peuple et qui doivent être réunis aussi souvent que cela est nécessaire. Pour Hotman le Roi ne peut rien faire sans le consentement d’États généraux OU sans le consentement du Parlement qui représenterait les États généraux. Le récit historique de Hotman n’est pas scientifique, Hotman utilise l’histoire pour fonder une théorie politique, c’est une histoire à thèse, car l’histoire est un argument politique. D’autres auteurs publiant un réveille matin des français, sous le nom de Genius Brutus (fils adoptif de César qui l’a assassiné) une vindicte contre les tyrans en 1579, et ils expliquent que les sujets ne sont pas tenus d’obéir à un prince qui viole la loi de Dieu et que les sujets sont libres de résister au Prince , que cette résistance peut s’étendre à tout ce qui est nécessaire et donc jusqu’au tyrannicide et il explique même que l’on peut faire appel à des Princes étrangers pour venir les aider à se débarrasser d’un tyran => retour en arrière déconstruisant le sentiment national après la Guerre de 100 ans.

En 1574, Henri III accède au pouvoir et en 1584, et nomme successeur Henri de Navarre, protestant. Du coup les catholiques reprennent à leur compte toutes les théories des protestants et sont contre Henri III. Une ligue catholique se forme et tente d’imposer à Henri III son programme politique. En 1588, le Duc de Guise qui commandait l’armée royale, entre dans Paris et à la suite d’une journée dite des barricades, le Roi doit fuir Paris tandis que la ville de Paris devient ligueuse. Le Duc de Guise rejoint Henri III à Rouen et le force à prendre l’édit d’Union du 15 juillet 1588 par lequel Henri III réaffirme sa foi catholique et exclut de la succession au trône tout prince qui ne professe pas la foi catholique. A Blois, quelques semaines plus tard, les États généraux s’ouvrent afin de voter des crédits pour la continuation de la guerre. Le Roi doit renouveler son édit d’Union devant la représentation du peuple mais le Roi a trouvé le bon moyen de se débarrasser de ses adversaires : le Roi exerçant ses capacités de justice retenue déclare le Duc de Guise et les meneurs de la ligue catholique, coupable de lèse majesté => assassinat du Duc de Guise pendant les États généraux dans la chambre du Roi du château de Blois. Immédiatement après Henri III fait arrêter les meneurs de la ligue. Désormais l’opposition, la guerre aura lieu entre le Roi et les catholiques. La ligue espère donner le pouvoir non pas à Henri IV mais à un autre cousin du Roi évêque (les évêques n’ont pas de successeur) et les ligueurs envisagent de donner le pouvoir à une enfante d’Espagne, ce qui est rigoureusement contraire aux lois fondamentales. Ainsi, Henri III va s’allier avec Henri IV et les armées royales fidèles au Roi, et celles de Henri de Navarre vont aller faire le siège de Paris et Henri III se fera assassiner par le moine Clément sur les théories du tyrannicide. Henri de Navarre mènera donc la guerre pour reconquérir son royaume et Henri IV va clore les guerres de religion avec l’édit de Nantes de 1598.

Les guerres de religion sont importantes car => émission de doctrine remettant en cause de façon fondamentale l’ensemble du discours de légitimation qui faisait du Roi un monarque (exerçant seul le pouvoir de l’État) + émission de séries d’arguments constitutionnels pour envisager des limites institutionnelles au pouvoir royal. Ces arguments constitutionnels visaient à décrire la monarchie en régime mixte dans lequel il y avait deux types d’acteurs politiques : le Roi et le Royaume (le Prince & la communauté), les institutions devant refléter l’union et l’accord politique de ces deux entités.

A la fin de cette période de trouble avec des partis qui rompent l’unité, comment résoudre ces problèmes ?

           

D.        Théorisation de la souveraineté absolue de l’État

 Depuis le XIVe siècle on a dressé des listes de droits régaliens sans en arrêter aucune, ainsi il y a une série d’auteurs qui dressent les droits du Roi. On appelle ça des régales : les droits régaliens. Avec Bodin on n’est pas dans la rupture mais dans un renversement intellectuel de la logique. Avant Bodin on pouvait dire qu’un tel exerce un certain nombre de prérogatives qui découlent de la souveraineté et il est donc souverain, avec Bodin, désormais, on dresse une théorie de la souveraineté qui échappe au cas de figure. La souveraineté définie par J. Bodin est une souveraineté qui existe encore telle qu’elle aujourd’hui, c’est une définition doctrinale qui n’est pas dans la réalité mais qui est théorique et qui justement est atemporel. J. Bodin considère qu’il n’est pas suffisant de chercher les fondements des prérogatives royales dans le droit romain, les prérogatives du souverain doivent découler de la nature même intrinsèque de la souveraineté.

Souveraineté = puissance absolue indivisible et perpétuelle d’une République assurant ainsi la cohésion de l’État dans le temps et l’espace. Puissance de commandement dont la première caractéristique c’est la loi. La loi est la volonté du souverain, la loi n’a plus à répondre à des critères ontologiques soit à des valeurs ou des normativités supérieures, la loi doit juste être la volonté du souverain. La loi devient donc quelque chose de positiviste. La loi n’a pas de finalité, puisqu’il s’agit de commander.

Ainsi la société perpétuelle fait naître l’État perpétuel aussi donc la souveraineté est perpétuelle aussi, et ne peut disparaître que si l’État disparaît.

Absolue => rien au dessus =/= tyrannie, sans limite

Indivisible => n’existe pas dans un régime mixte

 

Pour Bodin, le principe même de la souveraineté est dans l’État, ce principe est consubstantiel à l’État, dit autrement, la souveraineté et l’État sont autogènes=> dès lors qu’il existe un État, il  a une souveraineté. Pas de souveraineté sans État. Autogènes = naissent au même moment.

Et du coup Bodin définissant la souveraineté de cette façon théorique, peut ensuite développer toutes les caractéristiques de la souveraineté et surtout c’est de la nature même de la souveraineté que l’on définit l’ensemble des prérogatives qui en découlent. Ça n’est pas la possession de prérogatives qui fait le souverain c’est la souveraineté dont on déduit les prérogatives. 

Le souverain est celui qui a le dernier mot.

J. Bodin balaye les théories des monarchies tempérées par son caractère mixte. Le caractère indivisible de la souveraineté est un revirement de toute la pensée politique qui précède, et va faciliter en France l’absolutisme royal. J. Bodin est le premier à théoriser la souveraineté et ensuite la doctrine de Bodin sera développée, diffusée et réappropriée par les « politiques », c’est ce Tiers parti qui depuis le début des conflits religieux a tenté de mettre le Roi dans u juste milieu entre protestants et catholiques pour ramener la paix.

 

Paragraphe 2 : l’apogée de l’absolutisme à partir du XVIIe siècle

 A. La monarchie absolue de droit divin, l’aboutissement d’une doctrine

L’assassinat d’Henri III provoque une offensive des légistes royaux que l’on appelle les politiques. Ils réaffirment le caractère immédiat du lien entre Dieu et le Roi afin de riposter à toute tentative de désacralisation du pouvoir politique. Parce que le pouvoir provient directement de Dieu, aucune instance, aucune autorité, aucun organe, quel qu’il soit, ne peut contester le pouvoir du Roi. Puisque le rétablissement de la paix devient impossible sur un fondement religieux, il faut alors recourir à l’État pour la paix la solution n’est pas religieuse mais politique. En cela, les politiques héritent d’une distinction radicale entre le temporel et le spirituel qui a été établi et développé par les protestants. En réalité, le processus qui va se produire est l’État ne doit plus s’inscrire dans la religion c’est à dire l’État reste soumis du dogme religieux mais l’État qui acquiert son autonomie aussi bien grâce à la pensée protestante qu’à la doctrine de la souveraineté, l’État désormais doit en quelque sorte intégrer la religion en son sein. L’État jouit donc d’une religiosité propre dans son ordre ce qui veut dire que la religiosité de l’État n’a plus à obéir à des impératifs extérieurs, la religiosité est à l’intérieur même de la logique de l’État : Henri IV se convertit au catholicisme, on considère que sa conversion n’est pas sincère mais ce n’est pas important : Henri IV sait ce qu’il veut mais en tant que Roi de France il doit professer la religion catholique, c’est une obligation extérieure, il doit se conformer à ce que l’État lui impose. Conséquence de cela : il a une inversion d’ordre entre l’État et le Roi. Jusqu’alors c’est le Roi qui a construit l’État, désormais le Roi n’existe que comme le magistrat de l’État.

Ensuite, puisqu’il y a une religion d’état, le droit divin renforce le Royaume, la communauté nationale contre les communautés plus vastes telles que les catholiques ou les protestants ce qui veut dire que la religiosité de l’État fait qu’on est 1 Français 2 catholique ou protestant.

L’État en ressort déifié, c’est l’État qui adhère le Sacre, c’est l’État qui est sacré.

Enfin troisième conséquence, en obéissant à l’État on obéit à Dieu.

En 1610, Henri IV est assassiné, et là il y a une condamnation unanime venant des protestants et des catholiques, des politiques pour condamner l’assassinat d’Henri IV.

Aux États généraux de 1614-1615 les tiers États propose au Roi de faire admettre le principe de l’origine divine directe du pouvoir royal. Doctrine admise par les protestants et les catholiques. Bossuet apportera le dernier complément à cette doctrine à la fin du XVIIIe siècle. Il devient au milieu du XVIIe siècle un personnage important dans le tout Paris ce qui fait qu’il sera appelé à devenir précepteur du dauphin à partir de 1670. Il vit à la cour et ses ouvrages qui nous intéressent sont écrits pour le dauphin. L’ouvrage « sa politique, des propres paroles de l’Écriture sainte » est composé entre 1670 et 1679 et est publié au tout début du XVIIIe siècle, il dénonce la doctrine de la souveraineté absolue du droit divin en France. Si au XVIIIe siècle, des éléments nouveaux viendront remettre en cause cette doctrine, la doctrine telle qu’elle est énoncée reste officielle jusqu’en 1789. Pour Bossuet, on ne trouve nulle part mieux énoncé les doctrines politiques sur le gouvernement. Bossuet ne va plus recourir au droit romain, ni à aucune des invocations antérieures et trouve exclusivement dans la Bible les fondements de sa doctrine. Bossuet lit la Bible de façon raisonnable c’est à dire de façon mathématique, ce que la Bible dit est la vérité donc on peut utiliser une preuve dans un passage de la Bible. C’est dans ce fondement que Bossuet dit qu’il n’y a aucun fondement dans la Bible pour la souveraineté populaire donc la souveraineté passe directement de Dieu au Roi. Il en découle qu’il n’y a aucune autorité au dessus du Roi si ce n’est celle de Dieu, le Roi n’a de compte à rendre qu’à Dieu. En conséquence, si le Roi est un tyran il ira en enfer mais les hommes n’ont rien à voir avec le châtiment qui pourrait être imposé à un mauvais Roi ou à un tyran.

Autre élément démontrant cette mutation des mentalités, pour Bossuet la monarchie n’est pas seulement un gouvernement de circonstance, la monarchie c’est le régime le plus proche de la nature ou plutôt le plus conforme au droit naturel en effet dans la nature on trouve le père de famille, le chef de la meute etc.

La conséquence de la théorie de Bossuet est très importante, Bossuet en donnant ce fondement indiscutable du pouvoir royal en réalité, ne le donne pas au Roi mais le donne à l’État. En effet, Bossuet n’ignore pas que le Roi doit se conformer à la finalité de l’État, qui est la gestion de la res publica, du bien commun …

Bossuet rappelle au prince, qu’il doit se soumettre à la morale et au droit naturel qui est en réalité dans la pensée chrétienne l’œuvre ou le fruit de la volonté divine. Pour Bossuet, le gouvernement absolu n’est pas un gouvernement arbitraire puisque c’est un gouvernement dans lequel les personnes demeurent libres parce que le Roi souverain a dans sa mission la protection des libertés de son Royaume. Pour lui, l’absolutisme c’est lorsque le Roi est absolu par rapport à la contraire, n’existant aucune puissance capable de forcer le souverain est donc le souverain est indépendant de toute autorité humaine.

=> Développement de la théorie de l’absolutisme dans le prolongement des guerres de religion.

Il y a aussi un développement juridique dans la continuité des théories de Bodin.

L’un de ses auteurs est Pierre Cardin Le Bret, qui est un juriste, conseiller de Richelieu et apporte à la  théorie de la souveraineté, « la souveraineté n’est pas plus divisible que le point en géométrie ». Cela témoigne d’un passage à des doctrines mêlant histoire, droit, droit romain, tradition, religion à l’affirmation de quelque chose de mathématique, de précis, quelque chose qui permet un raisonnement mécanique. Il permet de relever la technicité d’une doctrine. Cardin Le Bret est un auteur important illustre surtout l’autonomie acquise par la notion de souveraineté. Et au fond, lorsque Bossuet reprend sa politique dans l’Ecriture sainte, en réalité il est dans la filiation de Cardin Le Bret : il ne lit pas l’écriture sainte comme un théologien mais en fonction d’un raisonnement mathématique et technique.

Les différents auteurs qui renforcent le pouvoir absolu du Roi font de la justification du pouvoir absolu sur deux fondements :

                    la raison d’État : elle témoigne au fait que tout est ramené à l’État, l’existence de la nation est dans l’État, l’activité de tous les corps sociaux est dans l’État, toutes les institutions publiques et privées sont dans l’État, et l’État a une raison qui lui est propre : cette raison est inaccessible à la raison commune à savoir le citoyen, le sujet n’est pas à même de comprendre la raison d’État. Alors il  ne peut pas la juger. Cette raison qui est propre à l’État justifie et se justifie par l’existence d’un ordre propre de l’État : ce n’est pas la réunion des intérêts individuels et privés, ni la réunion des citoyens mais des intérêts à part. C’est une autorité, une instance au dessus, en plus. Donc, la raison d’État justifie une action propre de l’État selon des modalités propres à l’État. Cela implique deux choses : première conséquence, la raison d’État étant inaccessible aux communs, il convient de la lui cacher. Mazarin conseillait à Louis XIV « Simule, dissimule, ne te fis à personne, dis du bien de tout le monde, prévois avant d’agir »

                    le bien commun : c’est à la fois la justification d’un pouvoir absolu et en même temps une brèche dans le pouvoir absolu car dès lors que le pouvoir doit s’exercer dans le bien commun cela soulève ou pose la question de juger ce qui est le bien commun. Qui juge ce qui est le bien commun. Car il peut être évalué par celui qui en a la garde en charge ou par ceux qui bénéficient de son entretien et de sa mise en valeur : cela concerne aussi bien les gouvernants que les gouvernés. Le Roi ne doit pas être seul dans l’évaluation du bien commun et dès lors on pourra faire apparaître un autre acteur politique qui pourra évaluer le bien commun.

 

B. La monopolisation du pouvoir sous Louis XIV

 On assiste à un processus lent, puis accéléré de mise en place réel d’un absolutisme royal => soit une politique de monopolisation du pouvoir.

Richelieu, ministre de Louis XIII, rédige un testament politique dans les années 1635-1640, son ouvrage est destiné à Louis XIII afin de le mettre en garde contre les scrupules de sa conscience.

« La puissance est une des choses la plus nécessaire à la grandeur des Rois et au bonheur de leur gouvernement. Le Roi doit avoir une bonne armée, de bons revenus et une bonne réputation laquelle doit être entretenue par le faste et le prestige. »

La personne du Roi avec ses faiblesses et sa foi chrétienne, doit laisser cela s’effacer devant l’objectif de servir l’État. Le Roi est au service de l’État. Lorsque le Roi doit ordonner un assassinat, la personne du Roi ne doit pas avoir de remords car il remplit une mission, il est au service d’un État qui doit démontrer sa puissance. L’État ne doit avoir qu’un seul pilote, il faut donc proscrire toute collégialité, toute multiplicité des gouvernants ou des conseillers. Les États généraux pour Richelieu, c’est quelque chose d’inutile et de préjudiciable aux provinces car les députés des généraux sont financés par les provinces,

Richelieu admet que le Roi peut ne pas avoir la force ou l’intérêt suffisant pour la chose de l’État, et dans ce cas là, le Roi doit avoir un ministre. Il faut que le Roi ait pleine confiance dans son ministre et que ce dernier le sache, c’est la condition pour que le ministre agisse à la place du Roi et sans avoir la crainte d’être désavoué par le Roi donc librement en étant protégé de tous ses actes par le Roi et être récompensé. Le Roi doit aussi sanctionner tous ceux qui critiquent son ministre.

Mazarin va succéder à Richelieu et va gouverner pendant que Louis XIV sera enfant, durant la Fronde => on profite de l’enfance de Louis XIV entre 1648 et 1653 pour remettre en cause les développements de l’absolutisme depuis le règne d’Henri IV. Les officiers se plaignent notamment des pouvoirs accrus des intendants (ceux qui sont envoyés dans les provinces pour informer le Roi). Nobles se plaignent de leur « expulsion du pouvoir royal ». La Fronde qui est d’abord parlementaire puis qui sera nobiliaire va forcer le Roi de France, Louis XIV enfant à quitter Paris la nuit pour se réfugier à St Germain laissant la ville de Paris aux mains de ses opposants, de ses adversaires. Le Roi de France devra reconquérir son Royaume c’est à dire reprendre le pouvoir sur les armées de ses adversaires. La Fronde commence en 1648. En 1649, le Roi d’Angleterre et d’Ecosse est décapité à Londres suite à une guerre entre le Roi et le Parlement. Le contexte international tend à montrer que les Rois peuvent être en danger.

Le Roi viendra à bout de la Fronde, mais on gardera une rancœur à la fois contre les parlementaires et contre les nobles qui seront muselés à la cour de Versailles où on distribue médailles, rubans, titres honorifiques. Quant aux parlementaires ils y perdront leur droit de remontrance.

 

Démonstrations de la monopolisation du pouvoir royal par Louis XIV :

=> ordonnance civile de 1667 qui impose dans les tribunaux du Royaume même s’ils ne sont pas royaux mais seigneuriaux, la même procédure civile.

Ce que Louis XIV dit dans ses mémoires, dans ses instructions politiques et morales ou dans ses réflexions sur le métier de Roi, il démontre qu’il a complètement intégré la doctrine de droit divin. Louis XIV montre bien la dualité de sa personne : d’un côté le Roi dévot qui croit en Dieu, chrétien fervent modeste et de l’autre côté il assume pleinement le fait qu’il est le lieutenant de Dieu sur Terre. Et comme tel, il doit se comporter en étant tout le temps au service de l’État. Son faste est un moyen d’extérioriser sa puissance. « Le Roi doit provoquer l’admiration respectueuse de ses sujets et l’étonnement craintif des nations voisines »

Le Roi doit avoir des conseillers mais surtout il doit faire en sorte que leur pouvoir soit fragile, il doit faire en sorte que ses conseilles soient divisés entre eux. Lorsque le Roi écoute un conseiller, tout le mérite du bon conseil revient au Roi.

« La raison d’État est la première des lois par le consentement de tout le monde mais la plus inconnue et la plus obscure à tous ceux qui ne gouvernent pas. La conséquence de tout ça c’est que Louis XIV travaille sans cesse à son métier de Roi.

Au XVIIIe siècle, les choses évolueront tout simplement parce que la façon de voir le monde évoluera. Jusqu’à Louis XIV lors de la cérémonie des Ecrouelles (lorsqu’il est sacré) où il touche les malades, « le Roi te touche, Dieu te guérit » dit Louis XIV

Louis XV premier roi couronné du XVe siècle dira « le Roi te touche que Dieu te guérisse »

 

Section 2 : la Constitution coutumière du Royaume de France

 Comment trouve-t-on le titulaire du droit à agir ?

 Le terme Constitution n’est pas employé avant les années 1750 et il désigne l’organisation juridique et les mécanismes de régulation du pouvoir politique c’est à dire le jeu entre les institutions. La finalité de tout constitutionnalisme c’est la préservation des libertés.  Et c’est la notion de liberté qui va varier selon les époques.

Constitution peut aussi définir l’ensemble des textes placés au sommet de la hiérarchie des normes. Il existe par rapport à l’action ordinaire et commune des pouvoirs, des actions ou des règles supérieures qui sont extraordinaires. Cela peut exister de façon coutumière ou bien en étant réglé par des textes. Lorsque cela est réglé par des textes, pour l’essentiel il s’agit alors soit d’énoncer ces normes supérieures soit de prévoir les mécanismes permettant d’assurer que l’exercice ordinaire du pouvoir restera conforme à une normativité supérieure qui éventuellement peut être énoncé délimité au cas par cas, au gré des procédures.

Le terme Constitution est employé en à propos des lois fondamentales.

En droit romain ou en philosophie politique gréco romaine, Constitution a un autre sens.

En droit romain la Constitution c’est la loi faite par l’Empereur.

En philosophie, c’est la forme du gouvernement.

La Constitution coutumière, c’est les lois fondamentales et davantage, car c’est une Constitution qui est malléable. Elle n’est pas écrite mais contient des parties écrites. Ce qui n’est pas écrit n’en est pas moins du droit mais c’est un droit qui a besoin à chaque instant qui a besoin d’être défini et redéfini

 

Paragraphe 1 : du statut de la Couronne aux lois fondamentales

 On reprend la théorie carolingienne du ministère royal au XIe siècle: le Roi est le gardien de la justice et de la paix (mission de la paix pour 10 ans)

Mais ça va servir de fondement au redressement du pouvoir royal.

Dès le XIIe siècle, la mission de garde du Royaume permet au Roi de convoquer l’armée, convoquer l’ost pour refouler des troupes impériales et du Roi d’Angleterre qui se sont avancés jusque vers Reims. Au XIIe siècle, la notion de Couronne commence à être élaborée : le Royaume qui désigne une abstraction. Louis VII est le 1er Roi qui utilise la notion abstraite de Couronne.

A partir du XIIIe siècle, la notion de Couronne bénéficie de l’apport du droit romain mais les légistes royaux pour éviter une dépendance vis à vis du droit romain (fondement du pouvoir de l’Empereur), on ne reprendra pas le terme d’État mais celui de Couronne mais qui en réalité renvoie à la même notion abstraite.

A partir du XIVe siècle on commence à avoir des traités donc des réflexions très théoriques sur la Couronne. Et c’est la réflexion sur la nécessité d’un statut de transmission de la Couronne qui échapperait au droit commun (=au droit privé) qui conduit à élaborer des lois fondamentales par opposition aux lois du Rois qui seront appelés à partir du 15 juillet 1575 les lois fondamentales du Royaume

 Paragraphe 2 : les lois fondamentales

 Les lois fondamentales conduisent à distinguer deux choses : l’origine divine du pouvoir qui relève de la question de la capacité légitime à agir, de la question du titulaire du pouvoir sans bénéficiaire.

Les règles se sont dégagées en fonction du besoin. Une règle coutumière est censée exister de toute Antiquité. Une règle est coutumière dès lors qu’on ne se souvient pas quand elle a été crée.

Deux types de lois fondamentales :

                    les règles d’évolution de la couronne

                    le domaine juridique du domaine de la couronne

 

            A. Règles de succession au trône de France

 Parmi les premières règles, celles d’hérédité puis de primogéniture et de masculinité.

La règle d’hérédité =/= Hugues Capet élu. Pour s’assurer que son fils lui succédera il le fait élire de son vivant et le fait sacrer immédiatement après ainsi il n’y aura pas d’élection à la mort du Roi.

Les rois de France seront élus et sacrés du vivant de leur père jusqu’à Philippe Auguste.

Pour ce dernier, le principe d’hérédité s’est imposé et ne fait pas pareil avec son fils. Puisque le Roi faisait élire et sacrer son fils, la question s’est posé de : lequel de ses fils ?

Hughes Capet a fait élire son aîné Robert le Pieu et ce dernier fit pareil mais son fils décède de son vivant, puis la Reine choisi le deuxième fils. Ainsi la règle sera posée.

A sa mort, le premier fils de Philippe Le Bel à régner est Louis X mais il décède en 1316. Lorsqu’il décède sa femme est enceinte et le seul enfant est une fille. De façon unanime, on décide que cette fille ne régnera pas donc le principe de masculinité s’est déjà imposé. On décide de nommer le frère de Louis X pour être régent en attendant que la femme de Louis X accouche. Ainsi Philippe V, le frère de Louis X, devient Roi => La règle est posé.

Le problème va se poser lorsque Philippe décède en 1328 avec que des filles. Le seul petit fils ou le premier petit fils décédant direct de Philippe Le Bel se trouve être le Roi d’Angleterre car il a marié une de ses filles avec le Roi d’Angleterre.

=> Tentative d’exclusion de l’héritier du Roi d’Angleterre du Royaume de France par les nobles.

On décide qu’un anglais ne régnera pas en France.

Un légiste Nicole Horem (?) commence à expliquer qu’un Royaume n’est pas un héritage, ça n’est pas un bien ça n’est pas quelque chose de privé et qui donc doit suivre des règles privées mais c’est une dignité et honorabilité publique qui requiert habileté de personnes pour gouverner la chose publique.

J Golin(?) insiste sur le caractère sacré de l’onction et insiste sur le fait que la dignité royale est l’équivalent d’une dignité de prêtrise. On commence à parler de lois royales s’opposant à des règles de droit privé.

L’auteur du « Songe de Verger » Evrart deTrémaugon écrit vers 1378, tente de démontrer que l’exclusion des femmes « sexe faible s’appuie à la fois sur la Bible et le droit romain » et fait allusion à une Constitution de France et à un statut.

C’est finalement un certain Robert Lescot qui est moine de St Denis et historiographe des Rois  en 1378, fait ressortir d’un vieux code de lois, les lois saliques une référence qui démontrerait que les femmes ne succèdent pas à leur père.

Au delà de cela, le débat pour imposer cette loi salique permet une réflexion à propos du caractère singulier de la royauté. Le débat ancre solidement l’idée que la royauté échappe aux règles communes et mêmes qu’il existe des règles précises.

 

=> Principe d’instantanéité et d’indisponibilité de la couronne

Le premier : Si la succession est immédiate c’est que le fils est déjà Roi du vivant de son père

Dès la fin du XIIIe siècle, Philippe III se comporte en Roi dès la mort de son père c’est à dire qu’il admet déjà le principe d’instantanéité et pourtant il n’avait pas encore été sacré.

Charles VII régnant depuis 1422 lorsqu’il rencontre Jeanne d’Arc en 1429 il est appelé par elle « gentil dauphin » parce qu’il n’a pas encore été sacré, car on considérait encore que ct le Sacre qui faisait le Roi.                                                                                                                

Des ordonnances royales ont contribué à asseoir ce principe d’instantanéité, Jean de Terrevermeille (qui est un juriste du XVe siècle, spécialiste de droit romain sous Charles VI. Il défend l’idée que la royauté est une fonction dont le roi n’est pas propriétaire) affirme en 1419 que du vivant du Roi son père, le fils 1er né peut être appelé Roi. Il franchit la une étape en montrant que la personne royale vit dans la personne du successeur avant même qu’il ne succède et il dit bien que ces règles sont coutumières mais surtout raisonnables.

Dès lors on commence à penser que la monarchie a deux corps : il existe un corps mystique, le Roi qui ne meurt jamais et il existe un corps physique, le Prince qui porte le titre de Roi qui lui meurt. Mais le Roi ne meurt jamais. « Le Roi est mort, vive le Roi »

Le chancelier de France atteste la permanence de l’État en ne portant jamais le deuil.

Le fils ne peut renoncer à exercer la mission de la même façon que le Roi ne peut renoncer à exercer pour lui ou ne peut exclure son fils. La Couronne, le trône, l’État n’est pas un héritage, le fils n’est pas un héritier mais un successeur.

En devenant un bloc normatif inviolable et tangible, la construction de cette loi de succession donne consistance à l’idée d’un status regni, c’est à dire d’un statut de l’État.

Au début de l’époque moderne, toutes ces règles sont déjà dessinées et il n’y a qu’une série de principes qui viennent s’ajouter. Tout d’abord le principe de catholicité (édit d’Union) => Henri IV était protestant. L’arrêt Lesmaitre tranche le problème : le Roi est Roi dès la mort de son prédécesseur en vertu de la loi salique MAIS il ne peut régner que lorsqu’il est catholique. Distinction entre le fondement du droit à agir et le droit à agir.

 Henri Iv se convertit => ainsi c’est une loi fondamentale.

 

Principe d’indisponibilité de la couronne : deux cas de figure, François 1er et Louis XIV.
François 1er part faire la guerre en Italie, et l’armée française est largement défaite à Pavie face à Charles Quint. François 1er est emprisonné et abdique. Le Parlement de Paris avise François 1er encore prisonnier que son abdication est nulle en vertu du principe d’indisponibilité de la couronne. Un Roi ne peut pas abdiquer. La question est confirmée avec l’édit d’Union. Le roi n’a pas le droit de « déshériter » son successeur. Henri III n’a pas le droit de priver Henri IV de son droit de régner.

           

            B. Le statut du domaine de la couronne

 Le Roi étant toujours seigneur, on commence à se méfier des fiefs accordés par le Roi aux autres. En accordant des bénéfices, le Roi se prive de revenus, et donc doit recourir à l’impôt pour subvenir à ses besoins financiers. Ainsi, le Parlement doit faire reconnaître le caractère inaliénable du domaine. Par ailleurs, la pratique d’accorder aux enfants puis nés des apanages c’est à dire des dotations « ad panem » pour le pain, présente un danger  car il pourrait se développer une éventuelle reconstruction de la féodalité. Dès 1567, les États libéraux remettent en cause le principe de libéralité et de largesse du Roi. Pour la première fois on utilise l’expression « domaine de la Couronne de France ». En 1361, Jean II Le Bon décide d’insérer dans le serment du sacre, la cause inaliénabilité du domaine. En 1363, l’apanage de Bourgogne donné par l’enfant de Jean II est assorti d’une clause du retour au domaine royal en cas d’extinction. Donc le domaine « ad panem » n’est donné que tant que la branche survit, sinon le domaine reviendra au domaine royal. Et le Roi en confiant un domaine conserve sur celui ci les attributs de la souveraineté. Charles V en 1364 impose de surcroît à son frère, le droit royal de percevoir les mêmes impositions dans son apanage que dans le reste du royaume il impose de plus des enclaves au sein de l’apanage dans lequel il peut placer des garnisons royales.

Le principe d’indisponibilité et imprescriptibilité participe au domaine juridique de la couronne. Au cours du XVe siècle se développe la métaphore du mariage entre le Roi et la Couronne et dans cette métaphore, le domaine est la dote.

Au XVIe siècle l’inaliénabilité se renforce lorsque l’on craint un problème de succession, lorsque Charles Quint suite à la captivité de François 1er va chercher à récupérer la Bourgogne pour lui, pour éviter que cela arrive, on réunit les états de Bourgogne, pour qu’ils refusent de cesser d’appartenir au Royaume de France. Et ce refus rend nul et non avenu le traité de Madrid.

C’est l’édit de Moulin de 1566 qui fixe définitivement le statut du domaine. L’édit a été préparé par Michel de L’Hospital, à la demande de Charles IX il s’agit de faire un édit perpétuel et irrévocable et dans le préambule le Roi rappelle son serment du Sacre, la clause de ne pas aliéner le domaine. L’Edit  dispose que le domaine est aussi indivisible que la Couronne elle même, il définit un domaine fixe qui englobe tous les biens et droits acquis à la Couronne depuis au moins 10 ans, il est inaliénable. Puis il y a le domaine casuel, ce sont des biens et droits qui (?) au monarque de divers façons : il peut acheter le domaine, hérité du domaine, il y a le droit d’aubaine (hérité d’étrangers morts en France) pendant 10 ans le Roi peut disposer librement des biens ainsi acquis puis aux termes des 10 ans, ces biens intègrent le domaine fixe. A la mort du Roi, quelque soit la durée de possession tous les biens du domaine casuel entrent dans le domaine fixe.

 

Paragraphe 3 : les devoirs et la confiance du souverain

 Le Roi est tenu par la Constitution coutumière.

                    Il y a la conscience du souverain : le souverain s’engage par serment

                    Les miroirs des Princes rappellent au Prince qu’ils ne sont Princes que pour une mission

                    Les lois fondamentales et naturelles sont des limites au pouvoir du Roi : le Roi y est soumis

                    Le Roi a une mission à  remplir et pour ce, il se doit d’être prudent : la raison d’État n’est pas sans raison elle n’est pas le caprice, elle est l’obéissance constante aux impératifs supérieurs d’un État dont la dimension dépasse la personne royale. Pierre Charron dans un ouvrage de 1501 explique qu’il existe deux justices : une justice naturelle qui est absolu qui est idéal et ne correspond pas au monde tel qu’il est et une justice particulière et politique c’est celle qui répond aux besoins de l’État. L’État n’est pas injuste, l’État est régit par une justice qui lui est propre.

 

Chapitre II : le gouvernement et l’administration du royaume

 L’appareil d’État avec la théorie de l’absolutisme permet au Roi d’affirmer sa souveraineté.

Une institution est à la fois un organe et les hommes qui les font fonctionner.

 

Section 1 : les organes du gouvernement royal

La période moderne se caractérise par une tendance centralisatrice importante qui est illustrée par le rôle pris par les ministres (en particulier celui des finances, le Contrôleur général des finances) et cette centralisation va conduire à un accroissement de tâches administratives qui va rendre impératif une spécialisation des organes. Concrètement peu d’institution nouvelle et beaucoup d’institutions héritées du Moyen-âge, mais la construction d’un État administratif qui va impliquer une spécialisation à la fois des agents et des institutions.

 

Paragraphe 1 : le gouvernement par conseil

 La monarchie absolue a hérité de la monarchie médiévale puis de la monarchie tempérée celle qui est décrite au tournant des XVe et XVIe siècle par des auteurs comme Du Moulin. Et donc hérite du gouvernement à grand conseil. Cela signifie qu’avant de prendre une décision judiciaire ou politique le Roi consulte des conseillers sans être lié.

Il y a des organes ordinaires de conseil du Roi et des organes extraordinaires c’est à dire les assemblées qui ne sont pas permanentes. Les organes ordinaires sont réunies autour de la personne du Roi, le Roi peut donc s’appuyer sur ces organes ordinaires mais les organes extraordinaires sont plus dangereux pour le pouvoir royal parce qu’en réalité, le Roi les consulte lorsqu’il est en difficulté et quand bien même c’est le Roi qui les convoque ces organes extraordinaires représentent le Royaume, un ordre, un pays, une province autant d’entités dotés de privilèges, c’est à dire de droits propres et de libertés que ces organes extraordinaires peuvent opposer à la volonté d’un Roi soucieux d’affirmer sa souveraineté (=/= un Roi souverain)

 

            A. le Conseil du Roi

 L’origine du conseil du Roi est la Curia Regis des Rois capétiens, c’est au sein de ce conseil que l’on trouve les légistes royaux. Jusqu’au XVIe siècle, ce Conseil joue un très grand rôle, la monarchie étant alors gouvernée avec le chancelier et le Conseil. L’apparition des secrétaires d’État puis la division du travail ont conduit à une multiplication de sections du Conseil qui a contribué à transformer un organe de gouvernement (de type politique) en organe d’administration (de gestion) par des spécialistes de haute question.

Louis XIV est à l’origine de la réorganisation du Conseil qui resta grosso modo jusqu’à la Révolution.

En 1307, le Roi détache de son Conseil le Parlement de Paris afin de traiter les affaires judiciaires d’où le fait que le Parlement, cour de Justice Royale, fait partie du Conseil. Et c’est à ce titre que le Parlement fait des remontrances en tant que conseiller technique du Roi.

Quand bien même on a séparé le Parlement de Paris de la Curia Regis on a continué à demander les jugements directs du Roi.

En 1498, une partie du Conseil privé du Roi va devenir Grand Conseil pour administrer la justice retenue du Roi.

Le Roi rencontre trois personnes dans les couloirs du Palais, il leur demande conseil, le Roi décide qui est dans le Conseil à n’importe quel moment, ce qui veut dire que le Conseil du Roi c’est lorsque le Roi se réunit avec n’importe qui pour demander conseil. Ainsi il n’y a pas de caractère formel ou d’institutionnalisation de ce conseil. Ainsi il y a un flottement dans la terminologie, on parle donc d’un conseil privé ou du conseil étroit ou du conseil d’État. Il s’agit de l’entourage très proche du Roi.

François 1er va être le premier à l’origine d’une division fonctionnelle du travail, l’idée est que le Roi va répartir l’instruction des affaires à des sections spécialisées. Cette division du Conseil va être confirmée par un règlement de Henri II de 1547, qui permet de formaliser un peu mieux la division en conseil privé ou conseil des partis qui a une compétence universelle et qui en raison de l’encombrement des affaires va progressivement être délaissé par le Roi pour être présidé par le chancelier. Dans le Conseil privé ou dans le Conseil des partis, le Roi a désigné un certain nombre de nobles, de seigneurs, d’officiers qui tous tiennent beaucoup à leur appartenance au conseil privé du Roi et du coup il va devenir assez incommode pour le Roi, et le Roi n’y traitera pas les affaires délicates qui seront traitées dans un conseil secret ou conseil des affaires, là, le Roi se réunit avec quelques intimes. C’est par exemple en conseil secret que Charles IX a décidé de la St Barthélémy.

En 1663, le Conseil des finances apparaît. Louis XIV lorsqu’il commence son règne personnel en 1661, décide de réformer l’organisation des Conseils qui ont été encombrés de son point de vue d’une foule de personnages inutiles et vaniteux. Il s’agissait de se débarrasser en vue du bon fonctionnement de l’État, de personnes qui n’étaient au Conseil qu’en raison de privilèges honorifiques. On pense en particulier aux Pairs de France, qui sont des grands seigneurs et qui depuis le Moyen-Âge assistent aux Conseils Royaux mais qui ont rarement les compétences technique de la spécialisation du travail et ils encombrent le travail, et ne sont pas des gens de confiance pour le Roi.

D’où plusieurs formations du Conseil qui ont des caractéristiques communes :

                    Le Roi retient qui il veut

                    Le Conseil est ambulatoire : le Conseil n’est jamais séparé de la personne du Roi, il suit le Roi, il n’a aucune autorité propre, le Roi est sensé être toujours présent et c’est ce qui fait la différence entre le ou les Conseils Royaux et le Parlement dans lequel le Roi n’est présent que de façon exceptionnelle

                    C’est un organe purement consultatif, le Roi fait ce qu’il veut, il a le dernier mot et il peut même prendre une décision qui sera contraire à tous les avis qu’il a reçus

                    Le Conseil est unitaire, c’est la conséquence de la souveraineté royale. C’est à dire que quand bien même il y a des sections du Conseil, c’est toujours le Conseil qui conseille le Roi peu importe qui le compose.

 

Les membres du Conseil sont conseillers d’État du Roi (=/= conseillers du Roi = titre purement honorifique qui peut être attribué aux Pairs de France ou encore aux officiers, aux membres du Parlement) => dans les Conseils Royaux.  Ces conseillers d’État du Roi répondent à plusieurs catégories : jusqu’en 1673, il y a des conseillers d’État de droit en particulier les Ducs et Pairs de France. Il y a ceux qui sont conseillers d’État de droit par titre comme les Grands Officiers de la Couronne. Être conseiller d’état de droit n’implique pas de siéger. La plupart des titres de droit vont progressivement se réduire à un caractère honorifique.

Du coup, qui sont les conseillers d’État effectifs ?

Ce sont d’abord des commissaires nommés en toute liberté par le Roi et chargé du travail effectif. On recrute ces commissaires au sein des Cours Suprêmes ou parmi les maîtres des requêtes, des différentes institutions judiciaires du Roi.

A quoi servent ces Conseils ?

Ces Conseils servent pour commander. Il s’agit pour le Roi d’y prendre ses décisions, d’y faire rédiger ces ordonnances, d’exercer sa justice retenue, de décider en réalité de tout ce qui touche à l’État.

Sous Louis XIV, on a le Conseil d’en haut qui réunit globalement pour chaque séance trois à cinq personnes et qui délibèrent de façon secrète sans procès verbal.

Le Conseil des dépêches est celui où on dépêche les choses = on les expédie, on les traite. C’est celui qui est présidé dans les faits, par le Chancelier. Sous Louis XIV, il le présidera souvent lui même. Il est conseiller des secrétaires d’État chargés par section des dépêches de la guerre, de la marine, de la justice, des finances. Il a pris une importance particulière sous Louis XV qui a beaucoup délégué d’affaires du Conseil d’en Haut au Conseil des Dépêches. Plus le Roi est impliqué plus on traitera les affaires dans le Conseil d’en Haut, et vice versa.

Une particularité à signaler, le Conseil Royal des finances qui est fondamental dans la mesure où il a en charge les revenus non pas seulement de la Couronne mais aussi du Royaume c’est à dire les impôts. Jusqu’en 1661, un surintendant général des finances qui avait été chargé de « tout ce qui touche les finances » est remplacé en 1661 par un Contrôleur Général des Fiances qui va devenir le rapporteur unique des Conseils des Finances. Le contrôleur général des finances va être le plus proche conseiller du Roi puisque c’est lui ce que le Roi peut ou ne peut pas faire.

Le surintendant général des finances, Fouquet, s’est payé avec ses revenus, le château de Vicomte.

Colbert travaille de concert avec le Roi pour diriger le Conseil des Finances et fait tout dépendre du Roi.

Les pouvoirs dévolus au Conseil, la tendance sous Louis XIV est d’en expulser la Noblesse, cela va rendre mécontent la Noblesse et au tout début du règne de Louis XV, sous la régence de Philippe d’Orléans, les aristocrates c’est à dire des nobles qui soutiennent le principe d’un pouvoir de la noblesse, vont tenter de réorganiser des conseils avec un gouvernement par polysynodie.

 

            B. Les assemblées du Royaume

 Lorsque le Roi gouverne à Grand Conseil il y a deux acteurs : le Roi et le Royaume, pour gouverner et pour des mesures extraordinaires le Roi doit recourir à ses institutions du Grand Conseil qui lui permettent d’écouter les doléances, les suppliques des différentes corporations du Royaume et non pas la Nation car la Nation c’est le Roi.

Ce n’est pas la reconnaissance d’une dualité politique.

La réunion des États généraux n’est pas tant la réunion d’une représentation de la population que le Grand Conseil du Roi. La réunion des États généraux ne signifie pas que les composantes des États généraux ont un droit d’être représentés mais à l’inverse c’est un devoir pour les composantes des États généraux de conseiller le Roi.

A partir de 1484, les États généraux deviennent une représentation du Royaume avec devoir de conseil. Ils ne sont réunis que lorsque le pouvoir royal est faible, il s’agit pour le pouvoir royal de renforcer l’autorité de ses décisions en recourant au Conseil du Royaume qui permet de démontrer l’assentiment du Royaume.

États généraux = le clergé, la noblesse et le reste « le Tiers État »

Ils réunissent les trois ordres du Royaume, chaque ordre désignant après convocation royale préalable obligatoire, chacun procède à l’élection de ses députés. Les députés ont un mandat impératif, c’est à dire que le Roi convoque les États généraux pour un but : les députés doivent pouvoir décider pour leurs électeurs qui sont dans les bailliages et les sénéchaussées.

Doléances = suppliques adressées au Roi, c’est à dire qu’elles n’ont pas de caractère impératif, elles sont un vœu, elles sont un conseil et une information et les députés sont munis d’un mandat qui clarifie, définit l’étendue de leur pouvoir. Le principe des fonctionnements des États généraux c’est un ordre, une voix d’où une très grande variation au cours des 8 expériences d’Etats généraux entre le nombre de députés ce qui n’a aucune influence sur le résultat des délibérations puisqu’au sein des États Généraux on délibère par ordre.

 

A partir du XVIe siècle apparaissent des assemblées de notables différentes des États généraux, ils sont convoqués par le Roi qui est maître de leur composition. À la représentation des ordres on y adjoint des docteurs de l’université, des officiers royaux et la convocation se fait par lettre de cachet. Les assemblées de notable ont l’avantage de ne pas rédiger de doléances.

Le Roi va donc convoquer les assemblées de notable pour légitimer le consentement du Royaume : chez les États Généraux le Roi demande le consentement, dans les assemblées de notables, le Roi obtient le consentement.

Il s’agit donc de légitimer la décision royale en montrant que les sujets l’approuvent.

C’est la raison pour laquelle en 1787 et 1789, le Roi réunira deux assemblées de notables, et c’est leur échec qui va obliger le Roi à réunir des États généraux en 1789. Il existe aussi dans le Royaume, différentes catégories de territoire qui peuvent donner lieu à l’existence d’assemblées provinciales ou d’assemblées territoriales notamment pour voter les impôts ou pour les répartir.

Dans les pays d’élection, l’administration des finances est confiée à des officiers royaux. Dans les pays conquis ou d’imposition, c’est l’intendant la question des impôts.

A la fin de l’Ancien Régime, on met en place des assemblées provinciales dont l’objectif est de créer dans chaque généralité des pays d’élection, une administration chargée de certaines des compétences administratives jusqu’alors dévolues à l’intendant.

Cette logique est un début de décentralisation.

 

Paragraphe 2 : les ministres et secrétaires d’État

 A l’époque moderne, le Roi se sert de deux catégories bien distinctes de serviteurs au sommet de l’État : les grands officiers de la Couronne et les secrétaires d’État. Les grands officiers sont pour l’essentiel un héritage du Moyen-âge, les secrétaires d’État émergent à partir du XVIe siècle, ce sont des commissaires qui sont spécialisés dans des départements.

Les secrétaires d’État c’est l’équivalent de ministres du Roi.

           

A. Les grands officiers de la Couronne

 Les Grands Officiers de la Couronne échappent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, à la vénalité des offices.

Le Connétable, qui est le commandant en chef de l’armée et perd de sa substance matérielle après les guerres de religion. Le dernier grand Connétable étant un compagnon d’Henri IV.

Le chancelier est le chef de la justice et des bureaux qui s’y rattachent. En outre, il est le Garde des Sceaux, les Sceaux royaux c’est ce qui permet d’authentifier la décision royale.

C’est la raison pour laquelle le Chancelier est le symbole de la continuité de l’État, et ne porte jamais le deuil d’un Roi mort, et il a le droit de remontrance = en tant que conseiller du Roi, compétent sur tout un tas de questions techniques le Chancelier conseil au Roi de revoir sa décision parce qu’elle aurait été mal informée et que donc que la volonté du Roi aurait été trompée.

Le grand maître du palais qui a la juridiction sur la maison du Roi (une 100aine de personne jusqu’à 3 000, 5 000 personnes.

Le grand amiral.

Les maréchaux.

Le grand maître des arbalétriers (la garde du Royaume, du château)

Le grand écuyer de France.

 Le chancelier, sa fonction est viagère et il est inamovible.                     

 

B. Les secrétaires d’État

 Ils apparaissent avec le développement et la spécialisation des départements ou des sections au sein du Conseil. Les premiers secrétaires d’État sont des secrétaires des finances et ils appartiennent à la chancellerie, et au milieu du XVIe siècle, ils se détachent.

Leurs missions vont se développer/clarifier au XVIIe siècle. Quatre secrétaires d’État vont administrer de véritables départements ministériels, parmi eux le secrétaire d’État aux affaires étrangères, le secrétaire d’État  à la marine et aux colonies, le secrétaire d’État à la guerre, et le secrétaire d’État à la maison du Roi.

Cette organisation gouvernementale a une spécificité, les secrétaires d’État sont des commissaires. A chaque secrétaire d’État s’ajoute la gestion d’un territoire. En effet, chaque secrétaire d’État a en charge toutes les affaires qui touchent un département défini comme une catégorie théorique mais a aussi en charge toutes les affaires qui touchent un territoire.

Ces secrétaires d’État sont recrutés au sein du collège des conseillers d’État.

A partir de Louis XIV commencent à apparaître de véritables dynasties de secrétaires d’État.   

Le contrôleur général des finances a la haute main sur les dépenses de l’État, il est celui qui établit et administre les finances de l’État d’où la nécessité d’une ramification de ses services pour prévoir les impôts, les distribuer, savoir comment les augmenter. Même si c’est le Roi qui décide des dépenses, le contrôleur vise préalablement tous les ordres de paiement. Avec le mercantilisme (théorie économique qui fait des bénéfices de la balance commerciale la source des richesses d’un Royaume) toute l’économie devient l’affaire de l’État.

 

Paragraphe 3 : les organes de la justice déléguée

 Le  Roi est source de toute justice, il peut à tout moment trancher un litige, quel qu’en soit la nature et les parties, mais le Roi a d’abord délégué à une partie de son Conseil, qui s’est détaché. Le Roi a conservé une partie de la justice, mais le Roi délègue à des juges la mission d’exercer la justice. Deux catégories de juge : des juges royaux et des juges non royaux.

Ces derniers  continuent d’exister au début du XVIe siècle mais sont soumises à l’ordre des justices royales.

Les justices royales : on a en bas de l’échelle des prévôtés (1ère instance) au dessus, les bailliages ou sénéchaussées (appel + 1ère instance pour les nobles) =400, au dessus il y a des présilio ( ?) et grands bailliages. Ces présilio( ?) Et les bailliages ont pour but de trancher en dernier recours les bailliages pour désengorger le travail des parlements.

Comme cour de justice, le Parlement exerce la justice royale. Les parlementaires sont des officiers et le Président d’un Parlement est un grand officier c’est à dire que la charge de Président dans le Parlement échappe à la vénalité. Le Parlement rend les arrêts de règlement.

Concernant l’exercice de la justice, le Roi paie des gages qui ne sont pas suffisants d’où la pratique maintes fois interdites par la monarchie sans succès des épices, c’est la somme que les juges se font payés par les partis pour trancher les conflits. Le Roi veut que sa justice soit gratuite, en vain.

A côté des justices royales de droit commun, il y a des justices de droit commun comme la cour des droits des aides qui s’occupent des contentieux fiscales, des justices consulaires pour les contentieux de commerce, une série de tribunaux de la table de marbre avec notamment les tribunaux de l’Amirauté ou du connétable pour les militaires ou pour les marins.

 

Paragraphe 4 : le gouvernement du territoire

 Agents royaux dans les provinces : gouverneurs

Pas de différence ontologique entre gouverneur et Roi, car le gouverneur est lieutenant et tient lieu de Roi.

Puisque le gouverneur est le lieutenant du Roi, le gouverneur peut faire tout ce que pourrait faire le Roi, ainsi on ne lui donne pas de mission très encadrée ou très précise car ce serait limiter la capacité d’action du Roi dans les provinces.

A la fin du XVIe siècle, on commence à avoir une réduction du pouvoir des gouverneurs notamment après les troubles des guerres de religion. Henri IV avait dû payer ¼ des recettes d’État au gouvernant de Bretagne pour acheter sa loyauté au moment ou Henri IV reconquiert son royaume.

Les autres agents sont les intendants. L’intendant (en latin= veiller à) a été imaginé comme un surveillant de l’administration ordinaire (=gouverneurs, organes de la justice déléguées du Roi), donc comme un élément extraordinaire. Dans un premier temps, les intendants sont envoyés par le biais d’une lettre de commission de façon épisodique dans tel ou tel province.

Progressivement, au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, les intendants vont commencer à se stabiliser dans les provinces, ils vont donc cesser d’être extraordinaires mais ils vont devenir des agents ordinaires. A partir de Richelieu (années 1630) les intendants deviennent permanents. Les intendants sont recrutés parmi les maîtres des requêtes des différents conseils royaux, ce sont donc des techniciens, des gens formés par opposition aux gouverneurs qui sont des gens de prestige. Et leurs missions sont de trois types :

Elles sont précisées dans la lettre de commission et sont d’ordre judiciaire, de police, de finance.

Le rôle de l’intendant en terme de justice est d’exercer une justice extraordinaire mais aussi, mais aussi pour la justice ordinaire et ils s’attireront très souvent l’hostilité du Parlement qui sont les Cours souveraines qui exercent la Justice délégué par le Roi. Le siège de l’intendance ne se trouve jamais dans les villes de Parlement.

La police est une notion large, c’est toute l’action qui se fait pour l’utilité du bien public. La salubrité des rues qui peut conduire à la construction d’égouts ou de fossés, le maintien de l’ordre, il y a des missions de police économique : les intendants sont chargés d’impulser la construction de manufactures, la construction et la gestion des routes.

La question des attributions des finances concerne les provinces : dans les pays d’élection l’intendant a la répartition de l’impôt, la surveillance de la ferme et tout le contentieux fiscal ; dans les pays d’état, l’intendant a tout de même la mission de surveiller les rentrées d’impôt, de surveiller l’action de l’assemblée des états et de tout le contentieux fiscal.

La ferme = pour répartir les impôts lorsqu’on ne dispose pas d’un réseau d’agents royaux solide, le Roi délègue à des compagnies privées la mission de récolter l’impôt. Et la ferme c’est le nom que porte le financier qui donne de l’argent au Roi puis ensuite récolte cet argent sur les communautés. Avantage => cela met une barrière entre le Roi et les sujets.

L’intendant reçoivent les ordres qui lui viennent des secrétaires d’état, ils diffusent les ordres et surveillent le respect des ordres du Roi. L’intendant effectue une tournée où il circule dans son intendance pour surveiller mais aussi pour récolter des données de connaissance sur la province : telle communauté est plus pauvre et doit payer moins d’impôt etc.

L’intendant a le double rôle d’être l’homme de la province vis à vis de l’intendance mais aussi vis à vis du Roi.

Dans les provinces, ils sont mal vus car ils sont vus comme les relais du despotisme ministériel et bon nombre d’intendants perdront leur vie au cours de l’été 1799.

Pour éviter qu’ils ne soient trop l’homme de la province, les commissions ne durent que 3 5 ans.

A partir du XVIIIe siècle les intendants vont rester très longtemps dans leur généralité devenant plus des hommes de la province que du Roi et on aura des dynasties d’intendant (famille Phelipeau1 siècle et demi).

Ces intendants vont être le contre modèle de l’administration territoriale. En effet, les intendants sont des petits Rois, ils sont les hommes du Roi. Mais Napoléon 1er qui reconstruit l’État après la RF, s’inspira de ce que fut les intendants pour mettre en place les préfets.

Section 2 : les catégories d’agents de la monarchie

 Deux catégories vont nous intéresser : les officiers et les commissaires.

 

Paragraphe 1 : les officiers au service de l’État

 Les officiers sont les premiers agents royaux qui apparaissent avec un statut ordinaire. Dès le XIIIe siècle (dès que le Roi commence à construire l’État royal) le Roi nomme des agents révocables auxquels il délègue une partie de son autorité pour combattre les velléités d’indépendance des seigneurs féodaux. Le nb de ses agents croît au fur et à mesure que le pouvoir royal s’étend et leurs tâches vont se spécialiser. Le statut de l’office achève de se constituer au XVIe siècle. C’est donc une évolution coutumière qui va définir le statut de l’office.

Puis à partir du XVIe-XVIIe siècle, les officiers chercheront à remettre en cause le prince de révocabilité et même vont chercher à transformer l’office en une charge patrimoniale.

L’office permet tout d’abord d’agir au nom du Roi. Charles Loyseau (né en 1566 à Nogent-le-Roi (près de Chartres) et décédé en 1627 à Paris, est un jurisconsulte français) dans son traité des offices de 1608 définit l’office de la façon suivante : l’office est une dignité ordinaire avec fonction publique. Dignité car l’office confère une qualité particulière à son titulaire. C’est une qualité qui le rehausse par rapport au commun et qui rehausse l’officier en raison de la mission qu’il effectue. L’office est conféré par une lettre de provision qui émane du Roi, et du Roi seul.

Cette lettre de provision est enregistrée dans les cours souveraines. La lettre de provision se contente de désigner la personne titulaire de l’office et ne fait que dire qui est le titulaire de l’office. Les fonctions et les prérogatives de l’officier sont liées à la charge et donc n’ont pas besoin d’être définies dans la lettre de provision. Elles sont définies dans des ordonnances royales.

Puis la coutume est intervenue pour préciser les contours : il y a des conditions d’âge pour exercer un office (au moins 25 ans pour une office de judicature = juge, au moins 30 ans pour présider une cour souveraine), il y a des conditions de moral, de mœurs ou d’honorabilité qui sont liées au caractère de la dignité, la monarchie étant catholique les officiers doivent être catholiques ( …) et il y a des conditions de compétence.

La rémunération des offices se fait de deux façons : il y a les gages et les rémunérations casuelles (au cas par cas) qui sont perçues en fonction de l’activité de l’officier, pour les offices de judicature c’est ce qu’on appelle les épices (payer le juge pour faire pencher la balance), ce qui est interdit.

Que va être l’enjeu de cela ?

Dans un premier temps, les officiers sont révocables mais comme il y a des conditions pour être officier et que ces conditions impliquent pour les officiers de faire un sacrifice (les gages sont mal payés, et parfois avec beaucoup de retard), les officiers vont chercher à être protégés des destitutions arbitraires. En parallèle à cela, la construction de l’État implique une permanence et donc, ces officiers permettent ou contribuent à la permanence de l’État. Ainsi va s’affirmer le principe de l’inamovibilité des officiers. Ce principe s’ébauche d’abord dans la pratique et les révocations d’officiers se font de plus en rares. En 1467, Louis XI consacre dans une ordonnance la limitation des possibilités de révocation : quand prend fin le rôle d’officier ?

                    La mort de l’officier

                    Lorsque l’officier renonce et que le Roi accepte

                    Lorsque l’officier est renvoyé pour cause de forfaiture qui doit être jugé en suivant les règles normales d’un procès.

 

Cela va conduire, non pas en droit mais en fait à une inamovibilité, car jusqu’à la fin de l’Ancien Régime le Roi a le droit de révoquer des officiers.

Concernant la vénalité elle apparaît en trois étapes :

                    Première étape : la vénalité apparaît comme une pratique officieuse à l’initiative des officiers et avec l’assentiment du Roi. En réalité les officiers cherchent à disposer de leur office en faveur d’un parent et même parfois d’un tiers. Les officiers vont détourner une règle du droit canonique qui permettait aux ecclésiastiques de renoncer de leur vivant à leurs charges gratuitement et en faveur d’un tiers. Dans un premier temps, on détourne les institutions ecclésiastiques en faveur des enfants afin qu’ils soient héritiers de la charge, dans un deuxième temps, on a passé à transmettre la charge à des tiers moyennant finances. Le Roi condamne formellement la vente des offices mais en même temps le Roi va surtout chercher à ce que la vente des offices lui rapporte à lui aussi. Dans le cadre de cette pratique, le Roi va même commencer à la fin de la guerre de 100 ans, à vendre des offices. Il y a donc une évolution tout un faisceau d’indices qui permet de créer des précédents, une confusion pour savoir si oui ou non l’office peut être quelque chose qui se vend. Dans la règle le Roi peut toujours refuser un titulaire pour un office.

                    Deuxième étape : pour éviter d’augmenter les impôts en 1499, Louis XII distribue les offices vacants moyennant finances. François 1er qui lui succède va donner tellement d’ampleur à ce phénomène de ventes qu’il finira par créer un bureau des parties casuelles destinées à vendre les offices, soient des offices vacants soient de nouveaux offices. Cette tendance va s’amplifier au point que sous Luis XIV on finira par créer des offices de toutes sortes qui parfois n’ont pas d’autre intérêt que d’être vendu (office de saleur de la soupe du Roi).

                    Troisième étape : au début du XVIIe siècle lorsque suite à une série de tentatives de trouver une solution permettant de concilier les intérêts des officiers et ceux du Roi, en 1604, Charles Paulet (secrétaire de la Chambre du roi de France qui laissa son nom à l’impôt la Paulette) un financier élabore le principe d’une taxe annuelle de 1 soixantième de la valeur de l’office que les officiers paieront tous les ans pour pouvoir léguer leur office avec des frais de succession limités et en échappant à la règle des 40 jours (= l’office doit se transmettre au moins 40 jours avant la mort de l’officier). L’avantage pour le Roi c’est qu’il va fidéliser des familles d’officier à son service et même au service de l’État. L’inconvénient c’est que la transmission des offices va bloquer l’ascension sociale.

 

Quel est le prix d’un office ?

En réalité, l’office ne se vend pas, mais en rentrant en charge de son office, l’officier prête de l’argent au Roi et si le Roi renvoie son officier il doit lui rembourser cet argent. Donc en réalité ce n’est pas l’office qui est venue mais la reconnaissance de dette, c’est le droit à une créance sur les finances royales et c’est pour cela qu’en droit officiellement l’office ne se vend pas.

D’où à la fin de l’Ancien Régime, les officiers qui avec l’appui de doctrines constitutionnelles qu’ils élaboreront, bloqueront les réformes royales contraires à leurs intérêts.         

 

Paragraphe 2 : les commissaires

 Loyseau dans le même traité des offices donne la définition suivante « ‘est une dignité avec des fonctions publiques extraordinaires de l’État ».

Les commissaires sont d’abord apparus pour des missions ponctuelles, spéciales, particulières confiées à des personnes de confiance de l’entourage royale. La commission est confiée à une personne en particulier par le biais d’une lettre de commission quid définit avec exactitude la tâche du commissaire, sa nature et l’objet de sa mission. Les prérogatives du commissaire et l’étendue de sa mission aussi bien sur le plan spatial que temporel sont aussi précisé dans la lettre de commission. C’est donc là l’une une des différences fondamentales entre la lettre de commission et la lettre de provision. Les deux sont enregistrées par la cour de justice, l’enregistrement permet de rendre publique la mission confiée à u personnage. Et le commissaire est révocable à tt instant par le toi, il suffit d’une lettre de révocation.

Si le Roi ne choisit plus ses officiers, le Roi choisit toujours ses commissaires.    

Les commissaires n’ont pas de droit de remontrance, ils ne sont pas les gardiens des lois fondamentales, ce sont des agents soumis, raison pour laquelle, systématiquement on trouve au XVIIIe siècle une critique des commissaires.

Les présidents des cours souveraines sont toujours des commissaires.

 

Paragraphe 3 : les employés publics

 Ce n’est que vers 1770 qu’apparaissent des commis  et des techniciens avec le nom de « fonctionnaires ». On est dans l’espèce en train d’évoquer tous ces agents qui font fonctionner les services sans détenir de pouvoir (ceux qui construisent les routes etc.) ces gens vont former un début de fonction publique car ils exercent leur mission dans le cadre du développement de l’État. Un autre cas, les professeurs de droit français qui rentrent dans ce cadre là, ils sont nommés par le Roi dans les universités pour enseigner le droit français c’est à dire le droit royal. Parmi les commis, il y en a qui sont financés par l’État et d’autres sur les (,) propres des commissaires par exemple les intendants qui ont beaucoup de choses à faire dans leur province, engagent des scribes, des cochers…

Mais comme ces gens vont devenir compétents, vont commencer à connaître la routine et le bon fonctionnement des bureaux, et donc vont commencer à constituer un corps au sein de l’État. En 1789, les secrétaires les commis, pour la plupart vont rester en place contrairement aux intendants.                            

 

Chapitre 3 : Des critiques à la remise en cause de l’ordre traditionnel par les Lumières

 Introduction : La remise en cause de l’absolutisme monarchique c’est la conséquence d’une mutation des mentalités, c’est ce que certains ont appelé la lente conspiration des âges au lendemain de la Révolution. Tous les fondements au pouvoir royal sont balayés par de nouveaux fondements. La notion linéaire du temps par Copernic permet d’entrer dans la pensée occidentale, la notion de progrès qui n’est pas atemporelle. Si la monarchie de droit divin s’effondre c’est parce que ses fondements ont changé, ça n’était pas inéluctable : la remise en cause de l’absolutisme monarchique n’est pas la cause de la Révolution mais est l’origine de certains changements.

Les Lumières c’est un mouvement de pensée complexe qui contient une réflexion politique, juridique, sociale, sociologique, anthropologique etc. Les Lumières viennent logiquement avec des contre-lumières. C’est à dire que si quelqu’un projette quelque chose de nouveau dans la pensée, il y aura des gens qui vont projeter une réaction pour éviter la nouveauté.

C’est de qui va permettre de changer les titulaires des droits. Progressivement, on a cru que le Roi représentait la nation et tout à coup on pense que c’est le peuple qui représente la nation. Mais le fait d’avoir contesté le pouvoir du Roi, va permettre de détacher le Roi de la Nation et du coup, les députés du tiers État en 1789 vont représenter la nation.

Jusqu’en 1789, on pense que les titulaires des droits ce sont les communautés, les groupes d’individus puis car on a pendant 100 ans des gens qui attribuent les droits et libertés non pas à des communautés et à des groupes mais à des individus parce qu’ils sont nés on va permettre la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

 

Section 1 : la critique des fondements de l’ordre traditionnel par les Lumières

 Paragraphe 1 : l’esprit des Lumières

 Cosmologie = vision du monde.

 => L’individualisme.    

Les Lumières placent l’Homme au cœur de leurs réflexions, c’est l’Homme qui devient le sujet des droits par rapport à la société et par rapport à Dieu. Depuis la chrétienté, la vision du monde était centrée sur la figure de Dieu et la volonté divine. Puis, sous l’Ancien Régime et début de l’époque moderne, sur le coup d’une laïcisation de la pensée politique on a crée un espace pour la société. Puis apparaît l’individu, c’est lui qui fait la société. Le sujet, l’atome, l’unité n’existe pas en tant qu’élément d’une société, mais la société existe en tant qu’ensemble des éléments. C’est au regard de l’Homme que l’on définit comment doit être la société.

Du coup, le sujet des droits et des droits naturels c’est l’Homme d’où la possibilité de penser une société qui devra servir aux finalités de l’Homme, de l’individu et non plus l’individu soumis aux finalités de la société.

Exemple de ces premiers mouvements : auteurs des droits naturels, Grotius avec Pufendorf attribuent les droits de la nature à l’individu. En faisant cela, on rompt avec l’idée aristotélicienne selon laquelle l’état naturel de l’homme, c’est la société. Et ainsi on fera de la société non pas l’état naturel de l’homme mais la construction faite par l’homme d’où la possibilité de développer le contrat social.

Autre élément fondamental : la raison. Suprême faculté de l’Homme, la raison est ce qui permet de comprendre le monde. La raison en tant que telle implique d’abord de recenser les connaissances d’où la pensée encyclopédique d’où les encyclopédies d’où celle dirigée par Diderot et D’Alembert, car en connaissant le monde on pourra le configurer selon nos intérêts. 

Cette raison conduit à une autre pensée qui est l’utilitarisme. Il n’y a pas de finalité sacrée à la société mais on pense en fonction de ce qui est utile. Du coup, on peut émettre une pensée relative par opposition à une pensée dogmatique = lorsque ce que l’on affirme est vrai, et le contraire est faux.  Ainsi il peut y avoir une pluralité de penser.

=> Tolérance religieuse de Voltaire « Non il n’est pas logique, il n’est pas admissible que l’État punisse le blasphème » c’est l’affaire Calas.  

=> Cosmopolitisme

L’individu appartient au genre humain => formation d’une République des lettres c’est à dire que  les philosophes des Lumières ont formé des réseaux pour discuter de telle ou telle question c’est ainsi que l’un des premiers textes politiques de Rousseau, discours sur les inégalités parmi les hommes répond à une question. → Cela fait naître la notion d’espace publique

=> Le Roi avait, avec la construction de l’absolutisme a développé la notion de secret d’État avec la notion de secret d’État, les affaires politiques ne concernent qu’un cercle très restreint, ceux qui exercent le pouvoir, le Roi et son petit entourage de conseillers, et les autres ceux qui n’ont pas accès à l’horizon d’État n’ont pas à discuter de ce qui se passe.

La république des lettres fondées sur un principe cosmopolite dit que les affaires de France ne concernent que le Roi de France, les affaires d’Autriche ne concernent que l’Empereur d’Autriche, mais les affaires du genre d’humain concernent tous ceux pourvus d’une raison => propriété, économie politique, contrat social.

Cette notion d’espace publique émerge contre ou remettant en cause le caractère réservé du politique dans le cadre du développement de la raison d’État et du secret d’État. Sans l’existence de cet espace publique on ne peut pas comprendre pourquoi tout à coup en 1789, tout le monde va avoir quelque chose à dire, et sans cet espace publique on ne peut pas comprendre comment les cahiers de doléance rédigés par les Etats généraux soient globalement tous orientés vers le même type de réformes avec le même type de solutions => il y a une effervescence intellectuelle.

Les ambiguïtés des Lumières : elles sont loin de proposer un projet uniforme. Propos de Rousseau =/= ceux de Voltaire =/= Diderot =/= Kant, en Allemagne.

Ils ne proposent pas un projet commun mais une effervescence commune.

Certains auteurs seront des purs théoriciens.

Le projet politique de Voltaire : despotisme éclairé.

Quelle relation entre les Lumières et la Révolution ?

Dès 1790, 1791, on parle d’un complot des philosophes, des francs-maçons.

La RF a été un événement incompréhensible pour les contemporains et dès qu’on ne comprend pas, le complot est une explication romanesque, facile et ça permet d’identifier des ennemis mais surtout en contexte de crise.

La Révolution a voulu se donner des pères intellectuels, on considérait que les philosophes étaient responsables.

La plupart des philosophes ne voulait pas de Révolution et ceux qui l’ont connu l’ont globalement désapprouvé. En réalité, des facteurs complexes amènent à la crise, ces développements n’étaient pas prévisibles, et si les philosophes ont ouvert les débats ils ne les ont pas dirigés.

 

Paragraphe 2 : la doctrine de la séparation des pouvoirs

 Le principe de la « séparation des pouvoirs » pour laquelle Montesquieu est connu est plus complexe que cela. La séparation des pouvoirs n’est pas une simple organisation organique de l’État mais c’est un dispositif dont la finalité qui est de limiter le pouvoir pour préserver la liberté des individus. La séparation des pouvoirs est donc avant tout un moyen, un instrument au service d’une philosophie libérale => philosophie individualiste qui donne à la société pour finalité la préservation des droits individuels.

Montesquieu s’inspire d’abord d’un philosophe anglais, John Locke qui est le théoricien de la glorieuse révolution de 1688. Ce dernier disait que l’Homme qui dispose de droits et libertés à l’état de nature rentre en société pour trouver des organes qui lui permettront de garantir ses droits et libertés, et ainsi si la société ne garantie pas les libertés individuelles elle ne remplit pas son but.

La tendance du pouvoir est d’aller en s’augmentant, il convient d’agencer l’État et la société de façon à ce que le pouvoir soit arrêté, ne puisse pas aller crescendo. Et Montesquieu pense la séparation des pouvoirs et imagine que l’on va distribuer à des organes différents les trois pouvoirs de l’État. Le pouvoir de commander, le pouvoir de vouloir, le pouvoir de juger.

Pour Montesquieu il faut qu’aucun organe ne dispose complètement de tout un pouvoir ce qui implique que les pouvoirs soient distribués entre plusieurs organes : pouvoir législatif à une assemblée qui prépare la loi, et un autre organe, le Chef de l’État qui promulgue la loi. L’un modère l’autre.

L’objectif est d’éviter le caractère crescendo du pouvoir : il faut, dit Montesquieu, que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.

Puisque le pouvoir exécutif n’est que l’exécution de la loi, l’exécutif ne peut rien faire tout seul.

La théorie des séparations des pouvoirs est contraire à la monarchie absolue, au principe monarchique puisque en réalité, dans une monarchie il n’y a qu’un organe qui a le pouvoir : le Roi.

Donc, tout ce qui a conduit à la construction d’un pouvoir royal depuis le XIIIe siècle est remis en cause par cette vision du pouvoir. Jusqu’alors on faisait confiance au Roi parce que le Roi était le Père aimant, au service du bien public et le Roi ne pouvait pas vouloir le malheur de ses sujets. Ce que Montesquieu dit, c’est que ce fondement là en réalité est faux, ne fonctionne pas car en réalité le Roi dispose d’un pouvoir qui ne peut pas être arrêté, la conscience du Roi, le sens du devoir royal n’est pas suffisante pour arrêter le pouvoir. Du coup, aux limites morales qui s’opposaient au pouvoir royal, Montesquieu oppose un autre schéma de pensée dans lequel il y a des limites qui sont des contre-pouvoirs d’où le développement postérieur. Dans la logique de la monarchie française, le Parlement est un Conseil du Roi et lorsqu’il fait une remontrance au Roi c’est la remontrance d’un conseiller c’est à dire que le Roi écoute un conseil technique mais cela ne remet pas en cause le fait que le Roi décide seul.
Avec les doctrines de Montesquieu goulûment reprise par les parlementaires, cela va mener à la théorie que le Parlement est un contre-pouvoir du Roi qui partage avec lui le pouvoir législatif.

 

Paragraphe 3 : l’émergence d’un modèle démocratique, la dissociation entre république, et monarchie.

 

Qu’appelle-t-on République ? Qu’appelle-t-on monarchie ?

 

Lorsqu’on parle de monarchie on renvoie au pouvoir du monarque, lorsqu’on parle de République, on parle du bien commun, de la « res publica ».

On ne parle pas des sources du pouvoir, on parle des finalités du pouvoir. Le premier des Républicains en France, c’est le Roi puisque le Roi a traditionnellement la garde du bien commun. Le Roi fait émerger l’État. « L’État c’est la République » (Bodin)

Ainsi ces trois concepts sont étroitement liés à l’époque moderne.

Dès lors que l’on commence à expliquer que l’individu à l’état de nature, l’individu doté de raison est celui qui forme la société, très logiquement, on peut imaginer que les individus sont capables de comprendre ce qui est le bien commun et donc la définition du bien commun peut venir de la communauté. La communauté est capable de définir ce qu’est le bien commun et sur cette nouvelle anthropologie individualiste que l’on peut dégager la théorie du contrat social.

Loin d’être le premier, Rousseau, citoyen de Genève, publie « Du contrat social ».

Cet ouvrage est révélateur d’un courant : Rousseau introduit une véritable rupture.

Puisque Rousseau dit « les individus à l’état de nature décident de former une unité par le biais d’un contrat social. Comme chacun des individus est membre de l’unité, ce que décide l’unité, c’est ce que décide l’individu. Donc l’unité (= la société, le contrat social) ne peut pas aller à l’encontre des membres qui la composent. »

Et Rousseau croit que la volonté générale exprimée par le biais du contrat social et en soi protectrice des chacun des membres du contrat, donc les associés peuvent pleinement confier tous leurs droits et libertés à la société. En faisant cela, où est le Roi ?

Il n’y a plus aucune justification au Roi. C’est l’ensemble de la communauté qui définit le bien commun et qui garantit les droits et libertés de chacun de ses membres.

Il ne s’agit même pas de la légitimité du Roi, c’est à dire de ce qui l’autorise à agir, il s’agit de l’utilité du Roi. Ou alors s’il est utile ce n’est que comme magistrat de la République, et dans ce cas il n’est rien par lui même, il n’est qu’un individu au service de quelque chose de bien plus grand qui est la République.

 

Section 2 : Despotisme éclairé ou tyrannie, ambiguïté des réformes royales.

 

Les mécontents du règne de Louis XIV et des principes de la monarchie absolue se sont nourris des traditions politiques de la monarchie modérée du XVIe siècle, mais aussi des Lumières et des anti-Lumières.

Pour justifier et redéfinir au XVIIe siècle, un rôle politique et social qui avait été perdu face à la montée en puissance de la monarchie.

Par ailleurs, l’opposition à la monarchie absolue, particulièrement forte au sein des Parlements, a à la fin du XVIIIe siècle, bloqué presque complètement les capacités du Roi à imposer des réformes de modernisation. Il faut comprendre la logique suivante :

Jusqu’en 1789, les droits et libertés c’est ce qu’on appelle les privilèges qui sont définis en raison de l’appartenance d’une personne à un groupe.

Dès lors que l’on va attribuer ces droits à l’individu, et la souveraineté à l’État incarnant la communauté, on va considérer que les droits propres d’une communauté ou d’un groupe sont en rupture ou crée une rupture avec le principe raisonnable d’égalité. Et donc, ce qui avant 1789 était considéré comme des libertés, cela va devenir en 1789 des vilains privilèges car cela rompt avec le principe de l’égalité.

Ceci étant dit, le combat de la noblesse et des Parlements contre le Roi est un combat en faveur de la liberté mais d’une liberté qui est définie comme une liberté des corporations.

C’est ce combat pour les libertés que l’expansion du pouvoir royal menace, et les fondements de l’Ancien Régime et la capacité d’action du Roi.

En parallèle, le Roi veut agir pour faire le bonheur de ses sujets et il doit à ses sujets de réformer l’État, la société pour lui donner la prospérité.

Et donc, en étant une autorité forte au sommet de l’État c’est le despotisme, mais en étant éclairé par les nouvelles aspirations de l’économie c’est un despotisme éclairé.

Mais si ce despotisme éclairé conduit à critiquer et remettre en cause les privilèges, pour ceux qui voient dans les privilèges la garantie des libertés, le despotisme éclairé est avant tout une tyrannie, c’est là toute l’ambiguïté.

La coutume ce sont les droits et libertés particulières des communautés. Or, à la fin du XVIIe siècle, Voltaire critique la diversité des coutumes qui ne facilite pas le commerce.

 

Paragraphe 1 : Les doctrines constitutionnelles antimonarchique de la Noblesse et des Robins

 

            A. La réaction aristocratique à l’absolutisme

 

Premier élément fort de réaction aristocratique pendant la Fronde. Au XVIIe siècle, pendant l’enfance de Louis XIV, la noblesse tente de réimposer sa place dans les institutions royales.

A la mort de Louis XIV, sous l’inspiration du duc de St Simon, le régent Philippe d’Orléans met en place la polysynodie = système de gouvernement par conseil de 1715 à 1718 pour associer la noblesse au gouvernement : chaque domaine est discuté par le conseil approprié. La noblesse qui a très mal à  vécu son expulsion des conseils royaux, prétend remplacer les secrétaireries d’État, départements ministériels destinés à une gestion et administration par branche par un ensemble de conseils d’État qui seraient dominés par des grands Princes. Il s’agissait d’une revanche de la Noblesse sur les commissaires. La Noblesse fondait sa prétention sur les souvenirs du devoir de conseil des vassaux du Roi. La polysynodie échoua lamentablement parce qu’en réalité la Noblesse était incapable de gérer l’État. Il y avait quelque chose d’impraticable, manque de capacités techniques requises pour traiter les affaires complexes de l’État. Et donc les conseils, ne fonctionnaient pas et très rapidement le régent remit en place le système des secrétaires d’État. L’incapacité de la noblesse à gérer l’État n’en a pas pour autant mis un terme aux revendications.

Un auteur Henri de Boulainvilliers (Anne Gabriel Henri Bernard, comte de Boulainvilliers, comte de Saint-Saire, né à Saint-Saire le 11 octobre 1658 et mort à Paris le 23 janvier 1722, est un historien et astrologue français. Il est un des premiers historiens à considérer l’art de gouverner comme une science. Sa pensée fut connue, réputée, discutée mais aussi annexée par ses contemporains : Montesquieu, Voltaire qui en fit un père de la libre pensée, Foncemagne qui le qualifie d’illustre écrivain tout en le réfutant). Il développe une théorie qui avait émergé après la Fronde : la Noblesse a élu le Roi, le Roi n’est donc qu’un Noble parmi d’autres et donc, il ne peut reléguer la Noblesse à des fonctions subalternes. Du coup, les capétiens sont accusés d’avoir détruit les fondements de cette Constitution aristocratique en confiant le pouvoir à des bourgeois.

Ce que la Noblesse remet en cause ce sont les légistes royaux, les Robins.

La Noblesse a donc comme point de vue qu’il lui faut reconquérir une place qui lui a été illégitimement prise par les bourgeois avec la complicité du Roi. Les droits qu’a la Noblesse de dominer la société française, lui viennent de son droit de conquête puisque les Nobles sont les descendants des Francs.

Il leur faut donc une revanche sur les bourgeois, simples descendants des gaulois.                          

 

            B. L’opposition parlementaire au Roi

 

Le différend entre le Roi et ses Parlements commence dès le début de la construction de l’absolutisme c’est à dire à la Renaissance. Les conflits sont fréquents et lorsque le Roi est faible le Parlement pouvait imposer sa place politique notamment avec l’arrêt Lemaître lorsque le Parlement revendique être le gardien des lois fondamentales.

Le Parlement est une cour souveraine, et le terme souverain signifie que le Parlement tranche en dernier ressort. En réalité, ce n’est pas vrai car le Parlement est souverain parce qu’il tranche en dernier ressort dans le champ de la justice délégué, le Roi a toujours la possibilité d’exercer une justice retenue. D’ailleurs en 1661, Louis XIV interdit au Parlement de se dire Cour Souveraine préférant le terme Cour Supérieure, mais le Parlement ne cessera de se qualifier entre eux et avec les justiciables, Cour Souveraine.

Le Président du Parlement est un Commissaire, il est nommé par le Roi d’une lettre de Commission. On appelle compagnie l’institution humaine, c’est à dire l’ensemble es officiers du Parlement.

En dehors de leurs compétences juridictionnelles, les Parlements ont une compétence normative ils peuvent rendre des arrêts de règlement  et surtout ils interviennent dans la procédure législative par le biais du droit de remontrance.

Ce droit de remontrance donne lieu à deux interprétations :

                    l’interprétation officielle, juridique, normative : celle qui découle de la logique propre de la monarchie, de la souveraineté royale.

C’est l’exercice du Conseil par le Parlement → le Roi en son Conseil décide d’une ordonnance d’un édit, d’une lettre patente, et il envoie dans les parlements ses décisions normatives à fins d’enregistrement. C’est la procédure de publication de la norme.

Tant qu’elle n’est pas enregistrée, elle n’est pas valide, car pas connue. A ce moment là, le Parlement examine la norme d’une façon technique et si les circonstances du ressort des Parlements. Si le Roi décide que la circonstance n’est pas justifiée, il envoie des lettres de jussion qui donne l’ordre au Parlement d’enregistrer. Le Parlement alors enregistre en mentionnant de l’express commandement du Roi. Si le Parlement réitère, le Roi peut tenir un lit de justice. Ainsi, le Parlement cesse d’exister. Le Roi en personne se rend au Parlement puisque le Roi est présent physiquement il n’y a pas besoin de justice déléguée, c’est la justice royale qui s’exerce, et le Roi fait enregistrer sa loi. Il n’y a plus de droit de remontrance.

                    L’autre interprétation qui va se nourrir d’arguments théoriques au fur et à mesure des conflits est celle non pas d’un devoir de conseil mais d’un droit de conseil. La différence entre les deux c’est qu’en revendiquant le fait que la remontrance puisse être un droit de remontrance de Parlement cela signifie que le Roi a l’obligation d’écouter les parlementaires  c’est à dire qu’il peut y avoir au sein de l’État deux voix discordantes. Avec le droit pour la voix des Parlementaires, à s’exprimer. C’est ainsi que dès François 1er le Parlement va s’opposer au Roi.

Exemple : les milieux parlementaires sont gallicans (séparation de l’Église de France vis à vis de la Papauté). François 1er signe le concordat de Boulogne avec le Pape. Le gallicanisme est mis de côté. Les parlementaires ne sont pas favorables au concordat de Boulogne et le Roi n’est pas parvenu à le faire enregistrer avant 1578 il aura fallut 3 ans pour imposer l’enregistrement du concordat.

Autre exemple : période de la Fronde (1648-1652) qui connaît deux phases : 1648-1650, c’est la Fronde parlementaire, 1650-1652 c’est la Fronde nobiliaire. Pendant la Fronde les parlementaires vont mettre en place un discours politique pour fonder leur existence auto-gène par rapport à la monarchie. En 1650, la Fronde Parlementaire est écrasée mais les doctrines constitutionnelles des Parlements resurgissent au XVIIIe siècle, un auteur Louis-Adrien Le Paige (né en 1712 et mort en 1802 est un avocat français et l’un des principaux animateurs du mouvement janséniste au XVIIIe siècle.) va recueillir l’ensemble des doctrines parlementaires. Tout d’abord il s’agit d’expliquer que tous les Parlements ont une même origine qui est l’assemblée générale des guerriers qui aurait élu le premier Roi à savoir Pharamond (ou Faramond est le nom qui fut donné durant le Moyen Âge et l’Ancien Régime au premier roi des Francs et ancêtre des Mérovingiens). Sous les Carolingiens étant donné qu’il était impossible de réunir tous les guerriers, le Roi n’a plus réuni que les Grands, qui formaient les Plaid carolingiens ont sous les capétiens formé la Curia Regis. Les Parlements étant des émanations ou des détachements de la Curia Regis ce qui est vrai pour le Parlement de Paris, ils sont donc descendants de l’assemblée des guerriers qui avaient élu le Roi, donc les Parlements sont nés en même temps que la monarchie et c’est cela qu’on appelle auto-gène, ils sont nés en même temps donc les Parlements ne tiennent pas leur pouvoir du Roi, ils sont consubstantielles au régime  français. Le Parlement tient de l’existence de l’État et non pas du Roi → Théorie des classes : c’est celle qui permet de surpasser l’obstacle de la réalité juridique qui faisait que les Parlements n’étaient pas liés entre eux. Il n’y a pas de communication entre les Parlements il n’y en a qu’entre le Parlement et le Roi. Ainsi la théorie des classes permet de fonder un principe de solidarité entre les Parlements, c’est ainsi qu’au nom de ce principe, le Parlement de Paris va s’opposer au Roi pour des affaires qui touche le Parlement de Rennes (Bretagne)ou de Pau (Navarre).

Louis XIV a limité le droit de remontrance des Parlements, ainsi les remontrances ne peuvent être faites qu’après l’enregistrement. Mais à la mort de Louis XIV, le régent Philippe d’Orléans souhaite exercer le pouvoir or Louis XIV avait prévu un conseil de régence. Philippe d’Orléans pour casser le testament de Louis XIV tend la main au parlement et aux nobles en restituant aux parlements le droit de remontrance.

Au XVIIIe siècle dans un contexte des Lumières, dans un contexte de la pensée Républicaine soit la reconnaissance d’un pouvoir qui émane de la communauté. Le Parlement va s’opposer de plus en plus au Roi en reprenant les doctrines des classes, et en affirmant qu’il ne représente pas le Roi mais la Nation. Ils récupèrent la théorie de Montesquieu pour affirmer qu’ils sont un corps intermédiaire entre le Roi et la Nation dont le rôle est de limiter le pouvoir royal tout en permettant l’accord entre la Nation et le Roi. Montesquieu avait expliqué que les corps intermédiaires étaient nécessaires dans une monarchie car permettaient de prévenir la corruption et le despotisme. En s’affirmant corps intermédiaire, le Parlement change le discours sur leur essence et le discours constitutionnel. Jusqu’à Bossuet, le discours constitutionnel limite le pouvoir royal par la propre conscience du pouvoir souverain, c’est la notion de ministère. Le Roi, bon chrétien doit agir pour le bien de ses sujets. La limite c’est que tous les abus du Roi contraires aux lois fondamentales, étaient abrogées après la mort du Roi. 

Le Parlement tirant son autorité de la Nation elle-même, il n’est plus conseiller du Roi, c’est un contre pouvoir. Il contribue à détacher la Nation de la personne royale.

En 1766, a lieu le conflit ultime pendant lequel le Roi a presque failli remporter la mise. En Bretagne, un parlementaire entre en conflit avec un représentant du Roi, c’est l’affaire La Chalotet, et le Parlement de Rennes l’aide en s’opposant au commissaire que le Roi soutient. 

 

L’affaire Le Chalotet : L’arrestation arbitraire de cinq membres du parlement de Bretagne, dont le procureur général Louis-René Caradeuc de La Chalotais, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1767, est un des moments les plus critiques de ce que les contemporains ont appelé « L’affaire de Bretagne », une fronde fiscale et judiciaire des Etats et du parlement de la province contre Louis XV. Cette « affaire » illustre la résistance contre l’absolutisme royal de moins en moins accepté, quelques décennies avant la Révolution.

 

Le Parlement de Paris soutient  le parlementaire. En même temps, la compagnie  de Pau  entre en conflit avec le président et l’intendant et refuse d’enregistrer des édits fiscaux. Le Parlement de Paris adresse une remontrance englobant l’affaire de Rennes et de Pau. Il rappelle la théorie de l’union, la doctrine du contrôle constitutionnel de l’action des ministres (commissaires). Le Roi, le 3 mars 1766, se rend armé d’un fouet et en tenue de chasse au Parlement de Paris, il va lire un discours qui sera connu comme le discours de la flagellation. Il rappelle tous les principes de la délégation d’un pouvoir par le Roi au Parlement. Et il réfute point par point tous les arguments qui constituaient la théorie des classes. Il nie le caractère auto-gène du Parlement, et que le Parlement incarne la Nation. Le Roi menace le Parlement d’une réforme s’ils ne reviennent pas à plus de sagesse → Réforme Maupeou.

René Nicolas de Maupeou décide de réduire l’opposition des parlements par une réorganisation complète de la justice qui permet la suppression des cours souveraines.  

Un édit de 1770 interdit aux Parlements de communiquer entre eux. Il interdit aux compagnies de se mettre en grève ou de démissionner collectivement La sanction c’est la perte de l’office sans remboursement. En janvier 1771, le Parlement de Paris est dissous, les parlementaires sont exilés dans les 4 coins du Royaume. Le conseil du Roi en février 1771 enregistre les textes de la réforme judiciaire, on supprime la vénalité des offices dans les hautes juridictions. Le Roi choisira seul les magistrats inamovibles, le principe de la gratuité de la justice est affirmé et les épices sont interdits.  On crée Conseils Supérieurs pour juger en dernier ressort. Les Parlements de Rouen, Douai, Metz, Prévoux (Lyon) sont supprimés et remplacés par des Conseils Supérieurs.   

Voltaire sera un grand défenseur de la réforme de Maupeou. Le Roi remporte la bataille mais c’était sans compter la mort de Louis XV et l’arrivée de Louis XVI qui congédiât Maupeou et revient sur sa réforme, les anciens Parlements reprennent leur activité en 1794, Maupeou sera exilé. 

On tente bien une réforme pour réformer la justice en supprimant de nouveau les Parlements. L’opposition parlementaire se fait à la réforme, et elle échouera face et dans le contexte d’un front d’opposition général au despotisme éclairé qui est mené à la fois par des Parlementaires, par les Nobles et par tous ceux qui au fond sont inspirés par les idées des Lumières contre le despotisme.

 

           

Paragraphe 2 : La difficile modernisation de la Monarchie : l’opposition aux réformes « éclairées »

 

Trois types de réformes ont été tentés sous le règne de Louis XVI, toutes sont motivées par une amélioration du fonctionnement de l’État, et toute se heurtent au front des privilèges.

Réformes économiques : les physiocrates formant l’école libérale économique française, considèrent que l’État doit favoriser le libre jeu des lois économiques naturelles. Il convient donc de supprimer les obstacles juridiques qui s’opposent à la liberté économique. Les physiocrates voient dans le Roi l’autorité la mieux à même de diriger une politique modernisatrice pour imposer de façon autoritaire ce mieux contre les résistances des intérêts particuliers. Turgot qui devient contrôleur générale des finances en 1774 va d’abord entreprendre la libéralisation du commerce, il existait sous l’Ancien Régime la police des grains l’objectif étant pour la monarchie de créer des greniers à grains qui avaient des monopoles d’achat et dont le but était de permettre de garantir l’approvisionnement des villes en grains.

Le Roi achetait à, des prix fixés qui avaient à tendance à être spéculés.

Pour les physiocrates, la main invisible de l’économie, du marché permet de réguler les prix à la hausse et à la baisse et dès lors que cette loi libre du marché s’effectuera on verra baisser le prix du grain, augmenter la production et ainsi nourrira mieux la population.

Une mauvaise récolte des grains va conduire à une flambée des prix en 1775 → série d’émeutes : la guerre des farines réprimées fermement par le ministre. En 1776, il étend sa mesure au marché du vin et des poissons, il libéralise le travail. En février 1776, il supprime les maîtrises et les corporations et institue la libéralisation des professions commerciales. Enfin, Turgot supprime la corvée royale et la remplace par une contribution supplémentaire. Cet impôt s’applique quelque soit le propriétaire du terrain (noble, ecclésiastiques etc.).

La réforme porte atteinte aux privilèges des nobles, des corporations, aux privilèges de ceux qui géraient les commerces du grain. Turgot finira en disgrâce, Louis XVI conseillé par son entourage, le renvoie.

 

D’autres réformes sont tentées : la réforme de l’appareil déconcentré de l’État.

Dès 1775, Turgot avait élaboré un projet de mise en place de représentation hiérarchique ou plutôt pyramidale du royaume => municipales, district, provinciales. Son projet est repris par Necker mais sera contré par l’opposition des parlements, et Necker est renvoyé en 1781.

Calonne reprend le projet de Turgot en 1787, c’est la noblesse qui s’oppose cette fois à l’existence d’assemblées dans laquelle elle n’a pas d’existence particulière.

 

Réformes fiscales : les propriétés foncières échappent à l’impôt car propriété de la noblesse ou du clergé.   Le clergé vote le don gratuit, il refuse d’être imposé mais fait un don tous les ans à la monarchie et en faisant ce don le clergé répartit lui même la somme à donner. La Noblesse refuse de payer un impôt, elle paye déjà l’impôt du sang. Tous ceux qui refusent de payer l’impôt font tomber l’Ancien Régime. 

 

 

 

 

 

Partie II : l’ère des révolutions de la souveraineté nationale à l’État post révolutionnaire (1789-1814)

 

Introduction :

1789 c’est l’année où s’est produit selon Edmund Band l’évènement le plus étonnant de toute l’histoire de l’humanité. Ce qui se passe en 1789 est à la limite du compréhensible.

 

(……)

 

Section I.- La révolution libérale et la Monarchie républicaine : des États généraux au 10 août (1792)

 

Paragraphe 1 : La réunion des États généraux (4 mai 1789)

 

En 1788, un arrêt du Conseil d’État prescrit une enquête dans les archives pour connaître les conditions de formation et de réunion des derniers états généraux qui sont les états généraux de Paris. Le Roi cherche à connaître le contenu du droit mais depuis 1614 il y a de nouvelles provinces qui n’ont jamais eu de députés aux états généraux. L’idée est de représenter le Royaume en 1789. Les incertitudes sur la formation des États généraux ne sont pas tant le fait d’un refus du Roi de les convoquer que d’une grande interrogation sur la façon de les réunir.

 

            A. Les débats sur les modalités de réunion

 

Seul le Roi peut convoquer les États généraux. Le nombre de députés n’a jamais été fixé, personne n’est membre de droit, des États généraux, il faut donc élire des députés. Les élections sont provoquées par des agents royaux au niveau local. Chaque ordre élit indépendamment ses représentants, en procédant à des élections à un deux trois degrés. Les enjeux et les questions sont de 3 types :

Première question : les Tiers états, 99,9% de la population, doivent-ils avoir une représentation plus importante ? Chaque ordre a une voix.

Deuxième question : va-t-on voter par tête ou par ordre ? Par ordre.

Troisième question : les ordres délibéreront-ils ensemble ou séparément ?

La  deuxième question provoquera la révolution, la troisième aura sa réponse durant la Révolution.

Le Roi sur la question de la représentation supérieure du Tiers États ou sur la question de voix par tête ou par ordre, n’avait pas préconçu, d’où le fait que les choses se sont faites par étape.

Lors de l’assemblée de Vizille, réunie en Juillet 1788, on a exigé le doublement de la représentation des Tiers États, et un vote par tête, ça veut dire qu’il fallait qu’il y ait autant de députés du tiers que de députés de la noblesse et du clergé.

L’assemblé de Vizille s’était réunie suite à une journée d’émeutes à Grenoble au cours de laquelle des commissaires du Roi avaient été confrontés à une opposition du Parlement de Grenoble, la journée des tuiles. Le Parlement avait refusé d’enregistrer les édits royaux, on a décidé de forcer le Parlement et lorsqu’il s’est soulevé on a envoyé une troupe et la Population de Grenoble a jeté des tuiles sur les soldats. C’est un moment où la population c’est à dire les Tiers États, soutient le Parlement contre le Roi.  Il y a donc à ce moment là une sorte de consensus ambiguë entre le Roi et ses ministres mais l’assemblée des notables réunis en 1788 rejette  le doublement du tiers mais écarte à l’unanimité le vote par tête. En parallèle à cela, en Septembre 1788, le Parlement de Paris se prononce pour une convocation des États généraux comme en 1614, c’est à dire en refusant le doublement du tiers. A ce moment là, aussi bien l’Assemblée des Notables que le Parlement de Paris, commencent à rompre avec l’unanimité contre le Roi, et commence à former ce qui deviendra le parti des aristocrates c’est à dire le parti des privilèges contre le parti des patriotes.

C’est à dire que l’unanimité qui semblait exister lors de la journée des tuiles avec le soutient de la population au Parlement tt à coup cette unanimité se brise et la population ne peut que prendre acte du fait que s’ils soutiennent le Parlement, le Parlement ne soutient pas les revendications des Tiers États.

Finalement en décembre 1788, on accepte le doublement du tiers.

Un règlement de janvier 1789 fixe les conditions d’élection, le Roi rappelle d’abord quel est l’objectif des futurs États généraux. Le Roi évoque même un travail pour l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration. Le règlement fixe les dispositions essentielles pour les élections et prévoit la rédaction de cahier de doléance. Il y a une contradiction interne : à la fois les députés sont convoqués par ordre, et le Roi fait appel à leur unité d’esprit. Le droit de voter est relativement large, ce sont tous ceux qui sont inscrits au rôle des contributions peu importe qu’ils les payent ou les payent pas. Seule exclusion : les vagabonds, les errants.

La procédure : les nobles ont tous le droit de voter ils élisent directement (1 degré) leur délégué, le clergé, les évêques et tous les curés bénéficiaires de bénéfices ou d’une charge paroissiale, choisissent directement leur représentant.

Le clergé régulier élit des députés à une assemblée du clergé qui nommera ces députés (2 degré)

Les modalités d’élection vont favoriser la présence d’un nombre important d’ecclésiastiques du bas clergé. Les ecclésiastiques du haut clergé sont généralement des nobles qui cherchent une charge qui rapportent beaucoup d’argent.

Le bas clergé partage ainsi davantage les velléités du tiers état, ce qui expliquera que les députés du clergé rejoindront plus facilement les tiers états que la noblesse.

Enfin les tiers états ont fait un effort pour qu’il y ait une proportionnalité entre le nombre de représentants et les représentants. Le mandat du député est représentatif c’est à dire que chaque député a le droit de parler au nom de ses commettants. L’objectif est d’éviter un mandat impératif qui serait susceptible d’empêcher un certain nb de députés de se prononcer sur des questions dès lors que les termes du mandat ne les y autorisent pas.

Le Roi admet des innovations mais ces innovations sont justifiées par la nécessité de réunir une vraie représentation de la nation. Le Roi admet dans sa convocation la dissociation entre lui et la nation. L’expression d’opinion publique apparaît vers 1750 et elle se définit comme une sorte de tribunal informel, infaillible, impersonnel et publique. Publique → espace publique. L’opinion publique n s’exprime que dans un espace commun, espace ouvert à la discussion. L’espace publique implique une capacité d’opiner qui implique deux choses :

1. La raison
2. Une capacité à raisonner ce qui dépend de la connaissance

L’opinion publique implique donc une éducation, former l’opinion publique c’est l’éduquer, l’instruire contrairement à la communication. L’opinion publique permet de former un consensus, une unanimité. Logiquement, son caractère informel est ce qui permet la conciliation de l’opinion personnelle avec l’opinion commune.

Parmi les deux éléments qui vont se développer grâce à l’opinion publique, premièrement l’idée de constitution.

Depuis le conflit entre le Roi et les Parlements, en particulier depuis la réforme Maupeou, émerge l’idée d’une Constitution positive c’est à dire impérative, et non pas de conscience, qui limite le pouvoir royal. Cette Constitution positive → préservation des libertés = privilèges de l’office, de la noblesse, des corporations.

Ce sont donc les privilégiés qui font émerger l’idée d’une Constitution positive limitant le pouvoir royal.

Mais en même temps, cette définition va être concurrencée avec l’émergence de la liberté individuelle. Cette définition est notamment véhiculé par les auteurs du droit naturel en particulier Vattel qui nous dit « le règlement fondamental qui détermine la manière dont l’autorité publique doit être exercée (=finalité) est ce qui forme la Constitution de l’État »

 

Deux nouveaux traits caractérisent cette nouvelle Constitution

1. La Constitution est liée aux lois fondamentales

2. Elle est imputable à la nation, elle n’est pas celle voulue par le Roi, c’est celle de la Nation.

 

Donc la Nation a le droit de se doter d’une Constitution et quel meilleur moyen pour faire une Constitution que de commencer par affirmer qu’il n’y en a pas.

D’abord il y a une Constitution des privilèges qui est opposée au Roi, puis avec l’idée de la Nation et l’idée de l’individualisme, la Constitution devient l’œuvre de la nation, elle a pour vocation de protéger les droits des individus et cette Constitution n’existe pas. En l’affirmant on fait un raccourci, on dit qu’il n’y a pas de Constitution du coup lorsque le Roi invite à discuter de l’administration générale du Royaume aux États Généraux se produit le phénomène selon lequel un certain nb de personne forge une opinion publique selon laquelle les États généraux doivent faire une Constitution.

 

Deuxième notion qui évolue, celle de la Nation.

Les Parlements ont contribué à faire émerger une Nation indépendante du Roi. Dans sa déclaration des lois fondamentales du Royaume du 3 mai 1788 par le Parlement de Paris, attribue à la Nation les droits garantis par les lois fondamentales.

Le Parlement étant le garant des lois fondamentales il s’agit pour les privilégiés de revendiquer d’être la représentation de la Nation. Cette représentation de la Nation est celle qui nourrit le discours aristocratique mais en parallèle se développe le discours des patriotes.

Emmanuel Sieyès est un prêtre non croyant fils d’employé des impôts qui se fait remarquer par un essai sur les privilèges. La thèse est la suivante : les hommes sont naturellement égaux et lorsqu’ils forment une société c’est pour dire la volonté générale. Cette dernière s’applique à tous les associés de façon égale. Du coup, qu’est-ce que c’est que ces privilèges de la noblesse et du clergé ? Et bien, ces privilèges sont en rupture avec le droit naturel, car ils violent le principe de l’égalité des droits.

Et donc Sieyès dit que les privilégiés ne participent pas à la volonté générale voire s’inscrivent contre la volonté générale.

En Janvier 1789, il renchérit en pleine campagne sur doublement du tiers, vote par tête, vote par ordre, qu’est-ce que le Tiers États ?

(Préambule de son ouvrage) => Tout.

Qu’a-t-il été dans l’ordre politique => Rien.

La Nation c’est quoi ? C’est la masse des habitants du Royaume.

Comment quelques centaines et quelques milliers pourraient s’opposer à la volonté de plusieurs millions ?

C’est donc une nouvelle définition de la nation qui balaye toutes les théories constitutionnelles de la noblesse et des parlementaires

Sieyès conçoit la société comme une association au sens où les associés mettent en commun quelque chose dans un but et donc tous ceux qui ne partagent pas ce but, tous ceux qui ne mettent pas en commun, sont exclus de la société.

 

            B. Cahiers de doléances et pamphlets politiques : la formation d’un espace politique

 

Autre élément important : les cahiers de la doléance.

Les cahiers de doléance ont été rédigés à chaque niveau d’élection, dans les paroisses, les communes, les quartiers…

On peut remarquer plusieurs traits à ce cahier de doléances. Tout d’abord ce qui est remarquable c’est une certaine unanimité favorable à des réformes. Il y a des revendications quasi systématiques contre la dîme, la corvée contre la fiscalité.

La fidélité au Roi : le Roi a été mal conseillé, la volonté du Roi a été trompée.

Et puis les cahiers du Tiers États regorgent de préoccupations locales.

Beaucoup de cahiers reprennent des modèles qui ont été publiées par des gens comme Camille Du Moulin comme l’abbaye Grégoire, comme Jean Paule Marat, comme Mirabeau comme Target.

La modération du cahier des tiers tient beaucoup du fait que ce sont des notables qui les ont rédigés. Donc, les notables formulent les revendications que les paysans ont dans des termes qui globalement vont permettre une homogénéisation et une globalisation.

→ Radicalisation politique assez singulier.

 

            C. La réunion des États généraux à Versailles, dernière parade de la monarchie

 

Au total environ 1100 députés (+ l’assemblée est nombreuse + elle est démocratique). Environ 300 ecclésiastiques et 250 prêtres et curés. La noblesse est un groupe très hétérogène et très divisé. Il y a des nobles qui ont participé à la Révolution d’Amérique comme Lafayette, libérale, puis il y a la noblesse de Bretagne qui a considéré qu’il était inconstitutionnel de modifier les modalités de formation des États généraux sans le consentement dans chaque province des assemblées des trois ordres.

Le Tiers États est exclusivement formé par des bourgeois, quelques négociants et manufacturiers mais principalement des hommes de lois et des propriétaires ruraux.

Le 4 Mai, à lieu à Versailles la dernière grande cérémonie d’Ancien Régime, les députés défilent dans une procession pour se rendre à une messe du St Esprit.

Le 5 Mai, les États généraux dans une séance royale, les députés sont tous réunis. Louis XVI fait un discours dans lequel il rappelle les circonstances de la réunion et ce qu’il attend des États généraux. Necker qui est revenu aux affaires pour les États généraux, dresse un tableau de la situation économique. Pour le pouvoir royal, l’objectif premier est d’ordre fiscal et économique. La question qui obsède les députés du Tiers à savoir votera-t-on par tête ou par ordre, n’est pas tranchée.  C’est en tranchant cette question que le début de la Révolution se fait.

 

Paragraphe 2 : la destruction des fondements de l’Ancien Régime, l’été révolutionnaire de 1789

 

Un élément à noter au préalable : la préparation des États généraux a permis la formation de deux tendances, de deux orientations politiques. Les patriotes ou le parti national, et face à eux les aristocrates (terme pour dénigrer ceux qui prétendent réserver le pouvoir au petit nb, en réalité => oligarchique).

Il n’y a pas de parti politique, ce sont des orientations qui se forment autour de l’idée qu’on se fait de la nation, de la Constitution. Les élections se sont faites localement, il n’y a pas de plate-forme politique, il n’y a pas de candidat d’un parti, il n’y a pas de programme national. Localement on s’est contenté d’élire des notables dont la plupart ne se connaissent pas entre eux.

Réellement, les États généraux sont formés par des gens qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble et qui ne se connaissent pas.

L’idée même de parti politique est contraire à l’idéologie de l’unité. Les partis politiques sont considérés comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose qui rompt l’unité, comme un élément facteur de désordre et donc, ces États généraux qui se forment à Versailles ne connaissent pas de partis mais il y a deux tendances dont les caractéristiques n’iront en s’affirmant au fur et à mesure de la révolution.

 

A. La formation de l’Assemblée Nationale Constituante

 

Le 6 mai 1789, les députés des tiers états se désignent eux même du nom anglais de Commune. Et ils demandent la vérification en commun des pouvoirs  c’est à dire avec le clergé et la noblesse.

Le clergé et la noblesse refusent. Mounier, chef de file des Monarchiens, qui est un anglophile, qui est l’homme important de l’assemblée de Vizille, il est le meneur de ce mouvement.

Le 10 juin, les communes réitèrent leur invitation.

Le 12 juin, les députés commencent l’appel. 19 ecclésiastiques rejoignent le tiers état, parmi eux l’abbaye Sieyès.

Le 17 juin, l’assemblée du Tiers États, partiellement rejointe par des députés du clergé essentiellement et quelques nobles libéraux (La Fayette), elle fait acte de souveraineté en se déclarant assemblée nationale. Dans le même acte, cette assemblée nationale déclare autoriser provisoirement la levée des impôts, prétend avoir toute légitimé pour s’occuper de la consolidation de la dette. Aussitôt après, « qu’elle ira de concert avec sa Majesté, fixer les principes de la régénération nationale ».

Le Tiers États en se déclarant Assemblée Nationale exprime clairement le fait que la majorité de la population forme à elle seule la Nation. C’est la critique qu’avait fait l’abbaye Sieyès dans son essai, la Nation  ce n’est pas le Roi.

Le Roi est l’inventeur de la Nation en particulier au moment de la guerre de 100 ans où le sentiment national permet de faire émerger la loi salique contre les anglais, de fournir un cotangent à l’armée royale qui n’est pas une armée de mercenaires. Emerge l’idée selon laquelle la population native du Royaume forme un corps unitaire, au Moyen-âge représenté dans la personne royale.

Les Parlements et les théories parlementaires du XVIIIe, ont commencé à dire et écrire une histoire qui expliquerait que les assemblées des francs puis le Conseil Royal, puis les Parlements, sont différents de la personne du Roi, c’est la théorie parlementaire qui dit que la nation est naturellement représentée par les Parlements.

Nous avons là une séparation du Roi et de la Nation.

 

Le 17 juin, ce n’est plus séparation c’est autonomisation, la Nation existe par elle-même, en elle-même, seule. Elle est différente du Roi, elle est donc un 2e sujet politique qui s’affiche face au Roi. Mais l’assemblée va plus loin, en déclarant qu’elle autorise la levée des impôts, qu’elle est seule ou la mieux à même de décider de la consolidation de la dette et en affirmant que de concert avec le Roi, mais elle-même ayant eu une initiative il faut une régénération.

La Nation n’est pas à égalité avec le Roi, mais au dessus du Roi.

Ainsi → Si la Nation est au dessus, c’est que la Nation est souveraine.

Les députés du tiers État font donc un coup d’État. Et le coup d’État est dans le changement des définitions.

Dès lors il n’est plus possible de parler du Roi comme d’un souverain.

La régénération est une idée nouvelle c’est le contraire de la réformation. Il ne s’agit pas de reformer ou de réformer, régénérer c’est faire renaître.

Et, la régénération c’est instantané, l’Homme nouveau est arrivé.

L’Homme Nouveau dans une société nouvelle, il va falloir une nouvelle Constitution, des lois nouvelles.

Il faut faire table rase de tout le passé pour régénérer.

L’Assemblée Nationale dit même qu’elle peut seule représenter la volonté générale de la Nation, la loi. La loi selon sa définition volontariste. Détachée de toute équité naturelle.

Le Roi n’abandonne pas tout de suite son pouvoir.

Le 19 juin, le clergé et vote pour rejoindre les députés du tiers. Mais la noblesse refuse et en appel au Roi.

Le 20 juin, le Roi fait fermer la salle de réunion de députés du tiers. Et c’est pour cette raison, que les députés se réunissent dans la salle du jeu de paume et sous proposition de Mounier, le serment de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeraient jusqu’à ce que la Constitution fût établie et affermie sur des bases solides. 

 

Le 23 juin, le Roi tient une séance royale des États généraux, et expose son programme de réforme : liberté de conscience, liberté de presse, réformes fiscales. Mais le Roi répond clairement à la question : il refuse le vote par tête.

Et de surcroît déclare nul les délibérations prises par les Tiers États le 17 de ce mois. La session est fermée et on demande à tous les députés de quitter la salle.

Mirabeau « nous sommes ici par la volonté du peuple et nous en sortirons que par la force de la baillonette »

Il finit, le 27 à accepter de fusionner les trois ordres.

Pour s’opposer à la réunion des ordres, le Roi a invoqué la nécessité légale de respecter le règlement de réunion des États généraux qui supposait la restriction des mandats impératifs. Il s’agissait pour le Roi d’éviter que les députés ne puissent pas siéger, car ils auraient été pourvus de pouvoir les obligeant à délibérer d’une (…) à une autre.

Sieyès vont reprendre cette exigence dans une toute autre perspective : le mandat impératif est désormais interdit au nom de l’unité de la représentation nationale. Toutefois, chacun des députés et tous, tous ensemble, sont tenus d’une dépendance vis à vis de la nation.

Ce lien n’est pas défini au début, les députés vont le modeler, le moduler et c’est aussi ce qui permet de comprendre l’évolution de la logique électorale et les mécanismes de démocratie direct/semi-direct.

Du coup, il y aura un conflit permanent entre démocratie et représentation.

Il trouve une solution en 1789 puis 1790 puis 1791.

Le serment du jeu de paume n’avait pas lié les députés aux électeurs mais les députés entre eux.

Le 6 juillet, on a formé au sein de l’Assemblée, un comité de distribution chargé de fixer le plan de travail de la Constitution on désigne donc un comité de Constitution.

Le 9 juillet, Mounier présente un premier rapport qui s’interroge sur l’étendu du pouvoir monarchique, les formes de la représentation, faut-il ou non une déclaration des droits.

C’est là qu’elle se déclare Constituante.

Le 14 juillet, l’Assemblée décide qu’il est nécessaire de faire une déclaration des droits. Et c’est là qu’a lieu la révolution populaire et la prise de la Bastille.

En réalité, dès le mois de juin, les députés considèrent qu’il n’y a pas de Constitution.

Une Constitution devient un acte souverain et donc les députés des tiers demandent à la noblesse et aux parlementaires où y a-t-il un acte à leur présenter, et il n’y en a pas.

Et c’est ainsi que les révolutionnaires passent à un phénomène de déconstitution : on n’abroge pas l’ancienne Constitution, il y a juste affirmation que cela n’existait pas.

(…)

           

B.  La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : une table rase juridique

 

La DDHC est l’aboutissement de processus de déconstitution, et le début du processus de constitution. La révolution juridique politique et sociale est consacrée par 17 articles (..)

Les travaux furent interrompus dans l’urgence de reprendre les travaux de la Constitution

 

Les avis des députés divergeaient sur leur liste. Pour la gauche de l’Assemblée, fixer une liste avait un risque, le risque que la liste soit considérée comme une liste limitative.

A l’inverse, les modérés et les conservateurs voulaient éviter une déclaration susceptible d’exciter les passions.

Deux types de critiques contre la Déclaration :

Edmund Burke considère que la déclaration est juste irréaliste,  et que cela devrait relever du droit positif, ainsi le flou et le vague caractérisant au droit positif rend la déclaration irréalisable. Il reproche aux révolutionnaires de transformer des fondements philosophiques en fondements juridiques.

Jérémy Bentham considère pour sa part que la Déclaration a un caractère anarchique. En effet, en  reconnaissant le droit de résistance à l’oppression et en faisant un principe supra constitutionnel, en réalité on réduit toute instituant à un château de cartes sur un terrain de sable, car tout homme peut refuser d’obéir à la loi et à la Constitution

Sources de la DDHC : la philosophie et l’expérience

Les révolutionnaires répondent au principe de l’Ancien Régime. L’importance contenu du droit pénal s’explique par le fait qu’on donne des définitions a contrario des pratiques pénales de l’Ancien Régime. Ce n’est pas universel. (Expérience)

Mais contenu la présence philosophique très importante dans la définition de la liberté. Montesquieu pour la séparation des pouvoirs, qui permet de définir la Constitution par une formule négative à savoir l’article 16 « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution «  => affirmation théologique de ce à quoi sert la séparation des pouvoirs, on sépare les pouvoirs de façon à protéger la liberté.

Une Constitution est avant tout un acte juridique destiné à protéger la liberté, liberté définie par la Déclaration. Ce ne sont plus les libertés de privilèges.

La DDHC sanctionne, justifie les coups d’états du 17 juin, ce n’est pas a posteriori car les droits naturels sont atemporels avant le 17 juin, donc le 17 juin  n’était qu’une application des droits naturels, la DDHC permet qu’on s’en souvienne et d’en donner une définition.

La définition est basé sur la liberté, sur l’égalité, même si cette égalité a un aspect limité, l’égalité devant la loi, l’égalité devant l’impôt, devant les juges et la loi pénale et c’est aussi une égalité proportionnelle au mérite.

L’article 6 sanctionne le fait que la loi est l’expression de la volonté générale, c’est la formule de Rousseau mais aussi la conséquence directe de l’affirmation de J. Bodin pour lequel la loi est la volonté du souverain donc qui dit la volonté générale ne peut être que le souverain. Souveraineté que l’article 3 attribue à la nation avec la conséquence suivante que le Roi ne peut être qu’un magistrat de la Nation.

Toute autorité politique qui s’exerce ne peut l’être que par délégation de la Nation. Cette dernière peut prendre deux formes : la représentation, c’est la forme qui autorise à vouloir pour elle et la délégation qui par exemple, autorise un juge à juger, autorise le pouvoir exécutif à exécuter les lois. Mais nu pouvoir politique ne peut s’exercer en dehors de la Nation.

Nul pouvoir tout court ne peut s’exercer en dehors de la nation. C’est pour la raison d’ailleurs que la Constitution civile de clergé, qui fait du clergé de France un service de fonctionnaires au service de la Nation.

Distinction entre les deux modalités la nation souveraine peut attribuer à un organe l’exercice d’un pouvoir soit par représentation soit par délégation.

 

C. De la Grande peur à la nuit du 4 août : la destruction des privilèges

 

Il y a dans la Révolution deux processus parallèles : le processus institutionnel ce qui se passe dans les assemblées, dans les comités et à côté de ça, le processus révolutionnaire qui est déclenché par la population. C’est « la rue » qui à un moment intervient pour changer la donne. La Prise de la Bastille à peu d’écho sur l’Assemblée, elle se plaindra même du gouverneur de la Bastille avec une limite : les députés du Tiers ne vont pas critiquer le peuple.

La nouvelle des évènements de Paris se propage de façon concentrique dans les provinces → rumeur d’un complot aristocratique.

Les aristocrates quitteraient la capitale pour aller dans les provinces, pour exploiter et agresser les paysans. Ayant peur, ils s’arment puis ne voyant pas d’aristocrates, ils prennent d’assaut les châteaux, et vont y détruire les terriers => ce sont les registres sur lesquels la noblesse féodale avait fait inscrire les droits et les redevances féodales. 

A Versailles, c’est un scandale mais en même temps on prend conscience qu’il est temps de tirer les conséquences de la DDHC, en cours de rédaction.

Le 4 août alors que l’Assemblée délibère sur les moyens de mettre fin au désordre, Le Vicomte Louis Marie Marc Antoine de Noailles (est un homme politique et militaire français, né à Paris (France) le 17 avril 1756 et mort à La Havane (Cuba) le 7 janvier 1804) propose au clergé et à la noblesse de renoncer ses privilèges. Et ces derniers vont descendre pour abolir les privilèges devenus odieux à tout le monde.

Le lendemain, distinction entre les droits féodaux provenant de la souveraineté (impôts du seigneur sur sa seigneurie) sont abolis, et dans les droits féodaux, les titres reconnaissant la propriété d’un bien et qui donc était assimilable à des loyers, ce qui n’est pas aboli ;

En 1789, on établit une présomption de propriété au bénéfice des nobles.

On prévoit la possibilité de racheter ces droits féodaux.

En 1793, les droits féodaux sont abolis.

Dès lors qu’il y a un terme qui rappelle la féodalité, tous les droits sont abolis.

 

Paragraphe 3 : la Constitution 1791

 

→ Quel modèle suivre ?

On préserve les pouvoirs du Roi (Modèle anglais) ?

Ou bien prendre pour modèle les EU, Constitution fédéral pour chaque état

Le modèle américain avait le défaut d’être fédéral ce qui heurtait le principe français de l’unité nationale.

Le modèle des philosophes ? Qui reprennent les modèles antiques… Cicéron, Platon, Plutarque…

 

            A. L’élaboration de la Constitution

 

Précision sur les divisions de l’Assemblée et la logique politique :

Les patriotes vont souvent emporter la mise parce qu’ils arrivent à s’organiser et ils s’appuient sur le soutien que leur apportent les galeries du public.

Au droite : les « noirs » souhaitant revenir au statut quante / au centre : les constitutionnels souhaitant mettre un terme à la société (Sieyès, La Fayette, Mirabeau) / A gauche : les patriotes adhérant à des clubs ou à des sociétés politiques, réunissant des députés qui ne se connaissaient pas, le plus connu le Club des Jacobins, est d’abord le club des bretons, car ce sont des députés bretons. Et le Club est devenu société des amis de la Constitution. Puis lorsque le Club se déplacera à Paris en octobre 89, les clubs vont se déplacer de Versailles à Paris, ils vont loger dans le couvent des Jacobins et vont porter le nom de Jacobins. En 1791, les Jacobins vont se disputer entre eux et la grande majorité des Jacobins vont former un autre club qui va s’appeler les Feuillants.

Ils ont pour vocation de discuter avant l’Assemblée des questions importantes  de former une opinion commune sur une question, opinion commune qui permettra de l’emporter à l’Assemblée en forgeant un discours commun.

 

Deux éléments de débat :

D’abord, le premier, sur le véto du Roi, et la place du Roi dans les institutions.

Du jour au lendemain on dit que le Roi est subordonné à la Nation, il n’empêche qu’en France se débarrasser du Roi n’est pas une mince affaire, 10 siècles ont fait de lui un être sacré, même s’il n’est plus souverain on n’est pas capable de se débarrasser de la figure monarchique. Qu’en fait-on dans une logique où la Nation est souveraine de façon absolue.

La deuxième, quel type d’Assemblée adopter ? On ne connaît que le modèle bicaméral anglais avec une chambre aristocratique, le modèle américain avec une chambre qui représentait les États fédéraux, et le modèle français mais avec trois chambres. Une chambre ou deux chambres ?

Un auteur reprend l’idée que l’équilibre vient des deux chambres ayant un intérêt commun. En réalité en Angleterre, l’équilibre se fait de façon sociétale. Il y a trois intérêts divergents au cœur de la société : l’intérêt de la bourgeoisie, des communes, l’intérêt des lords, et l’intérêt des monarques, et ils s’équilibrent par la balance des institutions. En France il n’y a pas d’intérêts divergents puisqu’il n’y a que l’intérêt de la Nation.  On n’a donc pas besoin d’équilibrer l’intérêt de la Nation, le souverain ne peut avoir qu’une seule voix.

L’Assemblée vote à une très forte majorité pour une chambre unique.

Maintenant, que faire du Roi ? Et surtout, donnera-t-on un véto au Roi ? Le Roi pourra-t-il arrêter une délibération de l’Assemblée Nationale ? Peut-il équilibrer la représentation massive.

Le Véto va permettre la première division droite/gauche de la France. La droite de l’assemblée vote pour un véto absolu au Roi. La logique du véto absolu c’est que l’Assemblée Nationale constituante reste un conseil législatif de la monarchie.

A gauche, le veto est rejeté, en effet, Robespierre demande comment la volonté d’un seul pourrait-elle s’opposer à la volonté de tous. Sieyès, dans sa façon très subtile de penser la Constitution nous dit que l’on n’a pas à craindre de l’Assemblée, un despotisme, puisque l’Assemblée a d’ores et déjà distingué le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Lorsque la Constitution sera rédigée, le rempart du despotisme, l’Assemblée qui suivra ne sera qu’une Assemblée législatif incapable de toucher la Constitution. Donc ceux qui veulent conserver le veto royal comme un moyen de conserver les prérogatives royales car les prérogatives de la Constitution ne pourront pas être remis en cause par une Assemblée uniquement législative.

Le régime régulier des institutions sera obligé de respecter la répartition des compétences à l’origine donc le Roi ne pourra pas être despotique, ni l’Assemblée, cela dépend de la volonté de l’Assemblée constituante.

Plus que celle d’une balance, c’est celle d’une distribution des poids.

La solution adoptée sera bâtarde puisque l’on va accorder un veto suspensif, on l’obtient car la gauche n’était pas d’accord sur les raisons du rejet du veto. (Lire les anciennes Constitution)

Le veto peut être suspensif jusqu’à 6 ans. Le Roi peut opposer 3 vetos de suite.

En réalité on ne peut pas surmonter le veto du Roi.

 

            B. L’organisation des pouvoirs et l’esprit des institutions nouvelles

 

C’est d’abord le principe d’un gouvernement représentatif.

Un gouvernement représentatif cela veut dire que la Nation est une entité abstraite. Pour s’exprimer elle a besoin d’un représentant, par une sorte de Convention, d’idées admises qui relèvent donc de la croyance, on croit que une institution ou plusieurs a la capacité de vouloir pour la Nation. Et ce qui fonde cette capacité à vouloir c’est la qualité de représentant. La Nation étant souveraine, le 1er caractère de la souveraineté étant le pouvoir législatif, le représentant de la nation est l’organe qui exerce le pouvoir législatif. Il en découle une première nécessité qu’il y a deux types de représentation. La représentation de la volonté générale ordinaire, faire les lois. La représentation de la volonté générale extraordinaire, faire la Constitution. La volonté générale reposant sur des représentants élus, seule l’Assemblée Nationale peut faire la Constitution, le Roi n’a pas été élu donc ne peut pas participer au pouvoir constituant. Il n’y a pas co-souveraineté. Par contre la Nation peut désigner deux représentants et c’est ce qu’elle fait, elle désigne deux représentants ordinaires : l’Assemblée Nationale législative et un représentant ordinaire désigné directement dans la Constitution : le Roi.

C’est un représentant fluctuant dont les (?) varient, c’est les députés de l’Assemblée Nationale.

En vertu de cette distinction, l’Assemblée considérera qu’il n’est pas nécessaire de faire valider la Constitution par référendum, les députés du Tiers États s’étant auto-proclamés Assemblée Nationale représentante de la Nation souveraine. Ils vont considérer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une ratification populaire. 

« Notre Constitution est accepté par 99% de la Nation et plus encore »

Avec le système représentatif on a deux conséquences sur le caractère du mandat :

On interdit tout mandat impératif, il s’agit de représenter la Nation, elle ne peut être qu’unitaire, il n’y a pas de nation parisienne, basque, bretonne, d’où le droit du peuple se limite à l’élection et l’élection n’est pas un droit politique de participation pour les citoyens, mais la participation à une fonction qui est celle de désigner les députés.

Qui participe à cette fonction ?

Et on va élaborer dans la Constitution de 1791 une distinction entre citoyens passifs et citoyens actifs.

Citoyens passifs : ceux qui correspondent à la DDHC

Les citoyens actifs ne sont que ceux qui ont l’autonomie personnelle qui leur permet d’exercer librement un choix pour désigner les représentants de la Nation. Qui sont ces citoyens ? Ce sont ceux qui payent un impôt.

Il ne s’agit pas d’avoir un système oligarchique, payer l’impôt signifie qu’on a suffisamment d’argent pour avoir le temps de s’intéresser aux questions politiques et qu’on a  la possibilité de ne pas être corrompu dans le choix que l’on va faire.

→ Doit-on faire voter les domestiques ?

Si on admettait qu’un domestique votait, c’est admettre qu’un électeur puisse faire voter un domestique pour lui.

D’où le citoyen actif a une délégation de la Nation, donnée par la Constitution pour désigner les représentants. C’est à dire que la citoyenneté active est une fonction définie par la Constitution

Dans les faits, et ce sera la critique marxiste, la citoyenneté active/passive, réserve le droit de vote à la bourgeoisie d’où la Révolution Française qui consacre le pouvoir de l’oligarchie bourgeoise.

Le suffrage est indirect, l’objectif étant de protéger l’Assemblée des mouvements directs d’un électorat primaire (=plusieurs degrés d’élection : l’assemblée paroissiale qui va désigner une assemblée municipale qui va désigner une assemblée départementale… etc. Permettre d’éviter la passion politique des électeurs).

L’autre logique du système représentatif : la subordination de l’exécutif, dans la logique de Rousseau, de la souveraineté, le pouvoir exécutif est nécessairement soumis au pouvoir législatif puisqu’il ne fait qu’exécuter les lois. Le pouvoir exécutif n’a pas de capacité normative à tel point que lorsque le Juge ou l’exécutant ne comprennent pas la loi ou ont besoin de précision, ils doivent demander au pouvoir législatif d’interpréter sa propre loi. Le problème c’est que les équilibres faits dans la Constitution sont des équilibres précaires. Le véto venu s’introduire en 1789 contredit la logique de la subordination. Rien ne permet l’équilibre entre le Roi et l’Assemblée. L’Assemblée est indissoluble, le Roi ne peut rien désigner sur sa réunion, sa prorogation, le Roi est inviolable est sacré, les députés sont irresponsables dans les actes qu’ils accomplissent par l’exercice de leur fonction.
On a donc deux catégories qui n’ont pas de pouvoirs l’un sur l’autre. Le seul moyen d’interaction c’est le véto, et le problème c’est que c’est un affrontement qui ne peut finir que par le renoncement ou la défaite de l’un deux.

La fonction exécutive est confiée au Roi, chef de l’administration. Et son pouvoir est très limité.

Les juges, les membres des Assemblées départementales et municipales sont élus.

L’initiative de loi ne peut venir que de l’Assemblée il doit être lu 3 fois à 8 jours d’intervalle avec un minimum de 200 députés pour une discussion. Au terme des trois lectures, si le texte est adopté, il est envoyé au Roi pour la promulgation et circulation. C’est à dire que le Roi rend définitif la loi, et il distribue la loi dans les départements, les tribunaux pour que nul n’en ignore l’existence.

Le veto royal n’est pas une participation au pouvoir législatif, mais un pouvoir d’entraver pour éviter que l’Assemblée ne prenne de disposition trop rapidement. C’est un pouvoir de modération puisque le veto n’est que suspensif.

 

                        C. L’impossible compromis politique entre monarchie et république, expérience constitutionnelle de 1791

 

Plusieurs défauts : un principe insatisfaisant du système électif.

Les électeurs sont convoqués pour élire les membres des administrations, pour élire des juges, pour élire les représentants, mais chez les représentants : il y a plusieurs degrés, d’où le faible enjeu d’une participation aux Assemblées Électorales, ce qui n’est pas motivant pour les électeurs. Le vote se fait au chef lieu du canton, ce qui implique de se déplacer, des frais pour les électeurs. Lorsque la majorité n’est pas obtenu le 1er tour, il y a lendemain le 2e tour, puis le surlendemain, le 3e tour. Résultat : la participation électorale est très faible et a plusieurs conséquences dont l’une qui va être la sur-représentation des notables.

En effet, seuls les révolutionnaires motivés, les bourgeois vont se mobiliser pour les élections. Du coup les notables vont peupler les administrations, les tribunaux. Et ils vont être les plus grands soutiens pour éviter un retour en arrière vers l’Ancien Régime. Ils stabilisent la Révolution. Mais ces notables auront la tendance de vouloir se maintenir au poste qu’ils ont obtenu d’où la nécessité, d’où l’importance dans journées révolutionnaires. 

Quand bien même il y a une très faible participation électorale, le nb élevée d’élection contribue à éveiller la mobilisation des français sur les questions politiques. Ainsi les français interviennent lors des journées révolutionnaires. Par ailleurs, les journées révolutionnaires sont aussi en partie provoquées par des clubs et les sociétés populaires.

En 1794, 5500 communes en France ont une société politique. L’objectif des clubs est de forcée une unanimité un consensus, les clubs vont mobiliser les français.
L’assemblée nationale constituante est d’ailleurs très consciente de la dangerosité que représentent les clubs.

Les sociétés populaires sont condamnées car ce sont des corps intermédiaires, incompatibles avec le régime représentatif.

En effet, dans un régime représentatif il n’y a qu’un organe, qu’une voix par la Nation et donc l’existence des clubs apparaissent comme concurrents de la représentation de la volonté générale par l’Assemblée.

 

Le conflit entre le Roi et l’Assemblée :

Les institutions demandaient que le Roi collabore sincèrement. Or, Louis XVI a joué la politique du pire. En réalité, au début de la révolution, Louis XVI est favorable aux événements, est enclin à faire des concessions. Et puis, les journées révolutionnaires fait qu’il est obligé de se montrer aimable avec. Mais il n’a nullement l’intention de renoncer à sa souveraineté, de se laisser dicter sa conduite par une Assemblée. Alors il utilisera le veto pour s’opposer à l’Assemblée. Il en avait le droit mais le veto est politiquement inacceptable. En droit la Constitution prévoit le veto, sur le plan politique le veto est inacceptable.

En juin 1791, Louis XVI essaye de s’enfuir, il est rattrapé et reconnu, tandis que le futur Louis XVIII s’en va mais réussit à partir. Lorsque Louis XVI est ramené, l’Assemblée est devant une difficulté, il est évident que Louis XVI est un traître, mais sans lui plus de Roi et ainsi les deux ans de travail des constituants auraient été inutiles. Et le Roi représente un élément de permanence. Pour éviter tout cela, le Parlement décide de faire du Roi le représentant de la Nation. Du coup, le véto royal ne peut plus être analysé comme la modération d’un organe obligeant l’organe législatif à revoir son travail mais est vu comme un conflit entre deux représentants ordinaires de la nation, avec une ambiguïté, c’est que précisément depuis Juin 89, le Roi n’est plus dans les mentalités, dans les discours de légitimation, un représentant de la Nation.

Du coup l’utilisation du véto royal sera un piège.

Premier conflit : octobre 1791.

Il y a une série de trois décrets de l’Assemblée Nationale : l’un pour donner aux comtes de Provence l’ordre de rentrer sous peine d’être déchue de ses droits au trône.

Le deuxième décret est adressé aux immigrés ils doivent revenir sous peine d’être considérés comme ennemis de la patrie : des nobles qui n’ont pas acceptés la Révolution jusqu’aux monarchiens comme Mounier.

Puis, on déclare suspect les prêtres réfractaires. Tous les curés les prêtres, les évêques, les archevêques doivent être nommés par l’État. Les biens du clergé deviennent des biens nationaux et en contre partie les ecclésiastiques deviennent des fonctionnaires. Pour devenir fonctionnaire et donc émarger, les ecclésiastiques doivent prêter un serment, serment qui du point de vue théologique est une hérésie. En conséquence, on se retrouve avec deux type de clergé : ceux qui acceptent la Constitution civile, et ceux qui en raison d’opinions religieuses refusent de prêter serment, ce sont les réfractaires.

Dans ces régions moins touchés que d’autres par la déchristianisation, les fidèles suivent les prêtres réfractaires.

Le clergé atteindra la scission en deux.

Le Roi, pour qui on porte atteinte à ses convictions religieuses profondes, accepte le décret sur les immigrés mais refuse celui sur les prêtres réfractaires. Il tente de préserver la guerre tout en préservant ses convictions religieuses.

En conséquence de quoi, le 20 avril 1792, la guerre sera déclarée unilatéralement aux futurs Empereurs d’Autriche, ce qui sera le début des guerres révolutionnaires qui ne prendront fin qu’en 1815 à Waterloo.

 

En mai 1792, un nouveau décret aggrave les rigueurs contre les prêtres insermentés. Ils sont expulsés de France à la demande de 20 citoyens actifs de la commune, mesure arbitraire non judiciaire. Dans le contexte de la Guerre, l’Assemblée autorise la formation d’un camp de 20 000 hommes à Paris, là le Roi refuse à deux décrets : car on porte atteinte à ses convictions religieuses, et parce qu’en mettant un corps de 20 000 hommes à Paris, le Roi qui doit avoir 300 gardes suisses, ne se sent pas en sécurité.

 

Le 20 juin 1792, le Peuple des faux-bourgs de Paris envahit l’Assemblée, c’est l’entrée en scène des mouvements sans-culotte, pour réclamer l’application des décrets de l’Assemblée et pour s’opposer à Mr Véto. Sous prétexte du 14 juillet, les sections parisiennes décident de faire venir les fédérés (représentants du mouvement révolutionnaire) à Paris. Ce sont ces fédérés dont les Marseillais, qui vont se mêler aux armées que l’on mobilise un peu partout dans le Royaume pour aller combattre les Autrichiens contre lesquels on a déclaré la guerre en Avril.

L’Assemblée tente de reprendre le dessus et déclare la Nation en danger. La population mobilisée, un conflit politique insoluble, le danger, les armées des Princes allemands et des émigrés aux frontières, le complot aristocratique est là. Tous ces éléments sont d’une peur panique qui va faire que le 10 août, quelques jours après avoir reçu le manifeste du Duc de Brunswick, les parisiens (les sans culotte) prennent d’assaut le château des tuileries. Brunswick dit que la ville de Paris et tous ses habitants sans distinction doivent se soumettre aux Roi (…) sans quoi (…) exécution militaire (…).

Il ne parle plus de citoyens mais de sujets.

La plupart des officiers de l’armée étaient des aristocrates on ne sait pas s’ils seront fidèles à la Révolution, cette armée n’a jamais eu à se battre.

La prise des Tuileries se développe sous l’agitation, Tuileries où se cachent les comploteurs.

Le Roi et sa famille sont cachés, et la déchéance de la monarchie est prononcée.

Le Roi est suspendu et les Suisses (300 400) se font massacrés. Entre eux, un certain nombre de Suisses se retrouveront dans des prisons.

La prise des Tuileries, le 10 août, date factuelle et non pas juridique, montre l’impossibilité pour le Roi d’user de ses prérogatives (le veto) en raison de la légitimité de l’Assemblée. Et cela s’explique par le fait que l’Assemblée est majoritairement composé et dirigé par les (..) populaires de Paris.

Le Conseil nommé par le Roi est remplacé par le Conseil Exécutif provisoire dont les membres sont nommés par l’Assemblée. Les citoyens de plus de 21 ans sont appelés (pas de distinction entre actifs et passifs) afin de désigner une Convention Nationale devant assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l’égalité. C’est l’avènement du suffrage universel.

La Commune Insurrectionnelle (pour renverser la monarchie) reste active et devient le bras armé des Jacobins.

Dès le 17 août, la Commune impose à l’Assemblée la formation d’un tribunal exceptionnel pour juger les défenseurs des Tuileries.

Les armées autrichiennes avancent et prennent la forteresse de Verdun  et c’est ce qui laisse ouverte la porte de Paris : l’armée française n’a pas d’autre rempart à opposer.

A cela, se rajoute une rumeur, les prêtres réfractaires et les aristocrates enfermés dans les prisons n’attendent que le départ des patriotes contre les armées autrichiennes pour sortir des prisons et massacrer le peuple parisien : c’est la composante irrationnelle du complot aristocratique.

Début septembre les sections parisiennes prennent les différents lieux de détention de Paris, et vont massacrer hommes, femmes, enfants et vieillards, les nobles emprisonnés, les Suisses, les prêtres réfractaires, les religieuses qui aussi ont été arrêtées, tous les suspect de contre révolution vont être littéralement massacrés.

Les massacres de Septembre vont entrer doublement dans l’histoire française : pour les révolutionnaires, c’est le sursaut du peuple contre ses ennemis et le caractère impitoyable de la volonté du peuple souverain. C’est un pas de plus vers le gouvernement d’exception.
Danton, alors ministre de la justice, à qui l’on s’adresse pour arrêter les massacres, dit clairement au Duc d’Orléans le futur Louis Philippe, qu’il faut rendre le peuple meurtrier pour qu’au moment d’aller se battre contre les ennemis de Paris, aient en jeu non pas les enjeux de la Nation mais leur propre survie.

Et pour la contre révolution, c’est les mares de sang dont on abreuvera tout le XIXe siècle.

On forge les éléments traumatisants des différentes cultures politiques du XIXe. Le rejet de la République sera permis et facilité par le souvenir de Septembre et par la Terreur.

Pour les Républicains c’est la preuve de la force et de l’élan vital du peuple qui ne peut pas être arrêté.

Les armées révolutionnaires vont rencontrer les autrichiens à Valmy.

Le 20 Septembre c’est aussi la réunion de la Convention et le 21 c’est la proclamation de la République. Le 22 septembre on adopte le calendrier révolutionnaire.

 

Section II : la 1ère République, de la révolution victorieuse à la Terreur.

 

La première république est proclamée le 21 septembre 1792.

→ Droits de l’homme ; souveraineté nationale : démocratie.

La culture politique moniste triomphe.

La République c’est le retour au monisme, et si le Roi a été absolu, la Nation va désormais être absolue.

Du coup, le conflit qui existait entre le Roi et l’Assemblée, sous la Monarchie républicaine, ce conflit va être déplacé entre le Peuple et les représentants.

La difficulté sera donc de stabiliser un régime qui met en avant le droit de résistance à l’oppression. Maxime de sauvegarde des libertés individuelles mais fortement anarchisantes.

On cherchera à assurer l’équilibre par la Constitution, mais on est déjà dans une logique qui ne cessera d’aller de l’avant vers plus de Révolution.

Les jacobins, modérés parmi les extrêmes, agissent à la fois au sein de la Convention et au sein des clubs, qui jouent un rôle d’intermédiaire entre le peuple et les représentants car ils contrôlent que les représentants n’oppriment pas le peuple.

Dans l’imaginaire politique français, c’est le moment de l’escalade, on passe de la prise des tuileries, au massacre de Septembre à un gouvernement qui ne se stabilise sous le contrôle des clubs des mouvements sans culotte, et l’escalade paraît sans fin.

La volonté constituante qui est le premier élément de mise en place de la Révolution, reste présente mais cesse d’être une solution et dès qu’on aura enfin fait une Constitution on ne l’appliquera pas.

D’où l’opposition classique entre 1789 et 1792-93-94.

 

Paragraphe 1 : la Convention à un gouvernement d’assemblée dans la Révolution

 

Convention → terme d’origine anglaise devenu célèbre par l’indépendance américaine (conférence de Philadelphie). Elle a deux pouvoirs : le pouvoir d’établir une nouvelle Constitution et celui d’assurer provisoirement l’exercice de la souveraineté. La Convention remplace le peuple souverain, il est le souverain, il doit être le centre, l’alpha et l’oméga de toute la politique. Et c’est pour cela qu’elle est caractérisée de l’exemple type de régime d’Assemblée. Il n’y a pas d’autres organes que la Convention il n’y a que des institutions subordonnées.

Cette Convention est élue au suffrage universel ce qui change la nature du vote : on passe d’une fonction capacitaire, ceux qui ont la capacité d’être électeurs soit la fonction pour les citoyens de désigner pour toute la Nation ses représentants.

Désormais le suffrage est un droit de participation politique, c’est un phénomène démocratique, phénomène non liée aux institutions constituées, mais à l’origine du pouvoir (le démos). Il y a toujours une dimension capacitaire : l’âge, ceux qui sont sous l’autorité de quelqu’un (les domestiques etc.).

Pour voter, il fallait prêter le serment de défendre les libertés et l’égalité ou de mourir pour les maintenir. Toutefois pour protéger la Convention on a mis en place un double degré dans les élections, cela permet de donner une autonomie à la Convention dans lek sens où les députés de la Convention dépendent moins des électeurs.

Et c’est là qu’il y a l’ambiguïté : les sociétés politiques font renaître le principe du mandat impératif en assurant que les Conventionnels respectent les volontés du peuple.

Trois groupes dans la Convention : le plus important, la Plaine(en haut de hémicycle → personnel politique révolutionnaire modéré (Sieyès) , puis la Montagne (globalement des Jacobins, car c’est au club des Jacobins qu’on discute de l’action qu’il faut mener à l’assemblée, la Montagne exécutant les décisions du club, l’élite avancée de la Révolution. Au début ce sont les Girondins qui dirigent la Montagne, c’est qu’à partir des proscriptions prononcées contre eux en Juin 1793 que l’on peut les décrire, lorsque les Jacobins se mettent à dominer l’Assemblée. Les girondins sont des révolutionnaires moins extrémistes que les Montagne mais dont certains siègent dans la montagne ou dans la Plaine. Les girondins seront les premier à dominer l’Assemblée en étant les premiers membres du Conseil Exécutif formé par la Convention, ils seront responsables de la poussée vers la Guerre, ce sont ceux qui lancent des grandes campagnes de propagande en faveur de la Révolution. Différente entre Girondins et Jacobins : les Girondins restent dans des bourgeois attachés à la propriété et au maintien de la liberté d’entreprise. Les montagnards, plus proche du peuple, vont axer sur une égalité plus réelle et vont admettre une politique d’interventionnisme économique pour soutenir le peuple fragilisé par la situation économique militaire etc. ?

 

Paragraphe 2 : le principe constitutionnel mis en échec par la Révolution

 

En juin 1793, Constitution montagnarde dont l’application sera renvoyé à plus tard.

→ Constitutionnalisme démocratique de 1793

Souveraineté populaire/Nationale.

90-91 → souveraineté nationale

93 → souveraineté populaire

Sur le plan historique c’est faux. En réalité le peuple et la nation désignent exactement la même chose à savoir l’ensemble des citoyens susceptibles de participer concrètement aux affaires publiques. La seule différence entre 91 et 93 et d’ordre quantitative, on demande à plus de citoyen de participer en 93. Suffrage censitaire → universel.

La différence n’est donc pas dans la conception de la souveraineté, mais dans la représentativité.

En 93, on tente de mettre en place des procédures de démocratie semi direct.

Sur le plan juridique, les Constituants et les Conventionnels sont convaincus de la nécessaire séparation des pouvoirs.

Ce n’est plus une séparation qui donne un semblant de balance mais une séparation fonctionnelle. Chaque organe se spécialise dans l’exercice d’un pouvoir.

La Hiérarchie entre l’organe législatif et l’organe exclusivement exécutif est maintenu. Le constitutionnalisme démocratique de 1793 se rapproche et des doctrines de Rousseau. Les Jacobins ont à la bouche et dans la tête, Rousseau.

Il s’agit de voir comment plier la réalité aux théories.

 

            A. Le projet constitutionnel girondin inachevé.

 

Plusieurs éléments :

-l’idée est de s’inscrire contre ce qui avait été fait avec l’Assemblée nationale constituante, car c’est pour éviter que ce soit seulement les représentants qui font la Constitution.

Dès octobre 92, on invite les citoyens à participer à la conception de la loi.

La Commission de la Constitution va devoir lire, classer et ordonner toutes les idées qui lui sont envoyées, il y a une action de secrétariat. Cette logique découle d’une volonté d’éviter que le représentant supplante la démocratie. Le 15 février 93, le projet est enfin présenté.

C’est un texte de 400 articles avec une déclaration des droits de 33 articles. L’orientation démocratique est immédiatement frappante. Le droit de propriété est préservé, mais le texte précise clairement l’existence de charges pour la société, c’est la naissance des droits créance au bénéfice des citoyens, c’est la mise en œuvre de la fraternité.

→ Question de l’éducation. Peut-on être citoyen sans être éduqué ?

→ Déclaration du droit à l’oppression : article 31 => les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l’oppression.

Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent la volonté des citoyens contre l’expression de la loi. Il y a donc un droit à attaquer les fonctionnaires qui agissent mal.

Le pouvoir est organisé de façon verticale. Le suffrage va être encore élargi par rapport aux décrets qui avaient permis d’élire la Convention. Désormais même les domestiques peuvent voter. C’est à dire que l’idée capacitaire s’efface.

Le suffrage universel devient direct, il s’agit de faire disparaître les assemblées électorales qui menaçaient l’indivisibilité de la République. Il fallait, dans la logique démocratique, rassemblée l’électeur et l’élu.

On va élire les membres de l’assemblée (tous les ans) et les membres du Conseil exécutif (la moitié tous les ans). Les ministres sont élus mais on ne leur attribue pas un pouvoir personnel, car le Conseil exécutif est strictement soumis à l’Assemblée.

Le Conseil exécutif forme un corps et le président est changé tous les 15 jours.

Il n’a aucun droit de proposer quoi que ce soit à l’Assemblée.

Il n’a pas le droit d’interpréter les lois et les décrets de l’Assemblée, il est réellement limiter à l’exécution mais exécuter=interpréter.

Le C.E présente les dépenses tous les ans à l’Assemblée et les membres du C.E ne peuvent entrer dans l’Assemblée que lorsqu’ils y sont invités. En définitif, le C.E exécute les décisions de l’Assemblée, rend compte de ses actions, il n’a aucune initiative mais il peut proposer de prendre en considération les objets qui lui paraissent urgent.

Il s’agit réellement de désarmer toute possibilité de réémergence de dualisme institutionnelle.

Le projet de Constitution girondine va surtout poser des limites au despotisme parlementaire.

Première limite : les lois Constitution sont exclues du champ des attributions du corps législatif. Seul le peuple a le droit de convoquer une Convention.

Si le Corps législatif peut émettre une initiative, sa proposition doit être approuvé par les citoyens qui eux, ne sont jamais tenus par la Constitution.

Le corps législatif qui ne peut destituer les membres du Conseil d’Etat peut tout de même provoquer la mise en jugement d’un membre, jugé par un jury national formé par le biais d’élection.

Le corps législatif a l’initiative des lois, le droit de pétition du peuple permet l’opposition des citoyens à une proposition de loi.

Le projet échoue, car la procédure constituante est très lourde et que l’on n’est pas dans un contexte ce genre de travail.

En avril, les articles de la Déclaration sont adoptés mais deux jours plus tard, Robespierre propose un nouveau texte. Les girondins vont tenter pour désarmer Paris, faire un redécoupage administratif du Pays pour affaiblir les communes et en particulier Paris. Les jacobins vont les accuser de fédéralisme, d’être des aristocrates, des contre-révolutionnaires.

Le 2 juin, les jacobins réussissent à faire voter à la Convention un décret d’arrestation des girondins. Ces derniers seront arrêtés, ceux qui réussiront à s’enfuir vont tenter de soulever les communes contre la tyrannie de la capitale, on parle d’un mouvement fédéraliste. Ils seront jugés et raccourcis. L’auteur du projet de Constitution, se suicidera. Le suicide de Condorcet restera comme l’échec des philosophes des lumières dans le processus de révolution.

           

            B. La Constitution montagnarde remisée

 

Avant même la mise en accusation des girondins, le 30 mai 1795, le comité de Salut Public est chargé de rédiger un nouveau projet de Constitution. Le 10 juin, le rapport sur le projet de Constitution est déposé pour l’essentiel, on simplifie le projet de Condorcet. Le 24 Juin, une Constitution de 124 articles est adoptée. C’est une Constitution démocratique, la plupart de la déclaration des droits du projet girondin sont repris, toutefois le droit de résistance à l’oppression est défini d’après l’idée de Robespierre, beaucoup plus radical que celle de Condorcet. La fraternité prend désormais définitivement un sens positif en créant un droit de créance.

L’ambition des montagnards est très généreuse, elle implique pour se réaliser un état fort et une mobilisation politique citoyenne. La démocratie acquiert une dimension éthique nouvelle.

« Le but de la société est le bonheur commun (…) »

Cela veut dire que le gouvernement a la capacité de définir le bonheur, on quitte le cadre de l’individualisme pur pour entrer dans le cadre de l’individualisme dont les intérêts sont définis par la communauté.

Le bon citoyen se distingue de l’ennemi de la patrie et on insiste bien sur le bon citoyen, y’a pas de citoyen il n’y a qu’un bon citoyen. La liberté n’est plus seulement une autonomie dont l’ampleur est définie par la loi c’est aussi un comportement moral. L’article 6 dit que la limite de la liberté est « ne fais pas un autre ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse » pas de fondement juridique mais une réelle dimension morale.

Désormais on régénère l’Homme, l’individu.

La citoyenneté est définie de façon très large, il s’agit de faire émerger un peuple de plus en plus nombreux : la seule base pour l’élection des députés est désormais démographique.

Désormais, la seule base c’est la démographie, le peuple élit les représentants du corps législatif et de façon indirecte les membres du Conseil Exécutif.

L’initiative constitutionnelle est maintenue par le peuple mais pas celle législative.

Pour atteindre le but de l’État qui est le bonheur commun, l’État peut intervenir pour hâter les réformes sociales et la réalisation de l’objectif souhaité. Les libertés individuelles sont désormais subordonnées à l’exercice de la démocratie. En réalité, on a changé de paradigme.

En 1789, l’État ne recueille que ce que l’individu abandonne à la société. Il est limité.

En 1793, les droits s’exercent dans le cadre de la société démocratique, dans la réalisation du bonheur commun. Et l’État n’intervient que lorsqu’il y a une altération du bonheur commun.

La liberté du vote n’est pas protégée. Il faut écarter de l’élection les mauvais citoyens.

Les élections se font au scrutin ou à haute voix, au choix de chaque votant. Il y a les militants révolutionnaires qui votent en premier à haute voix.

L’adoption de la Constitution se fait par le biais des Assemblées primaire, qui sont consultées.

La Constitution est adoptée à une très large majorité. (3 millions pour, 11 000 contre)

Il faut en réalité noter qu’il y a de très forte abstention.

« J’approuve la Constitution si on libère les girondins »

On ne vote pas à bulletin fermé, on vote à bulletin ouvert. Pourquoi la Constitution a été un échec. En réalité les circonstances ne se prêtaient pas au jeu constitutionnel.
Il y a une guerre contre une coalition européenne, les girondins pour sauver leur peau n’hésite pas à s’associer avec des chefs royalistes, les royalistes livrent Toulon à la flotte anglaise, et en Vendée les insurgés progressent → la Constitution n’était pas la priorité.

Toutefois, on a réellement voulu justifier qu’elle n’était pas despotique. La Convention se veut non despotique, la Convention se veut constitutionnelle. De fait, si la Plaine permet à la montagne de dominer la Convention c’est parce que (??)

L’extrême gauche va permettre la mise en place de la Constitution.

La Constitution de 1793 reste une utopie, un idéal démocratique. Les ennemis de cette Constitution seront ceux qui rappelleront que cette constitution ne s’est pas appliquée et a laissé la place à un gouvernement révolutionnaire.

 

Paragraphe 3 : Le Gouvernement révolutionnaire : de la nécessité du Salut public à la Terreur

 

En Janvier 1793 a lieu le procès du Roi. Il est évident que Louis XVI est un traître, a cherché à provoquer la guerre et a eu des intelligences avec l’ennemi. Ce n’est pas un procès juridique mais politique. Robespierre est clair sur la question, pour que la République vive il faut que le Roi meurt.

Alors même que l’on aurait les moyens de prouver la culpabilité du Roi, le débat se centralise sur la possibilité de tuer le Roi. Il faut créer une vacance. Tant que le Roi est physiquement là, il y a une possibilité de retour en arrière. Le 21 janvier, Louis XVI est exécuté. Sa famille le sera durant la Terreur. L’exécution du Roi est un holocauste inadmissible pour les monarchies d’Europe. Le sacrifice du Roi est le crime le plus abominable. Toutes les monarchies européennes se sentent menacées d’où la guerre.

Dumouriez, général de l’armée de l’Ancien Régime qui depuis Septembre 92 est aux frontières du Nord, fait défection avec une grande partie de son armée. C’est à dire que l’armée révolutionnaire n’a plus de chef, et qu’ils vont douter de la fidélité des officiers hérités de l’Ancien Régime.

On décrète une levée en marge de 300 000 hommes pour aller faire la guerre, c’est ce qui provoque des soulèvements qui n’ont pas lieu qu’en Vendée mais partout en France. La particularité de la Vendée c’est que partout en France la garde nationale et l’armée rétablissent l’ordre, en Vendée, les armées se sont massacrées ce qui va permettre une insurrection populaire contre l’armée rapidement récupérée par les nobles locaux.

→ Mesures de Salut Public.

Le Salut Public vient de la notion chrétienne de Salut, la salvation de l’âme. Le Salut Public c’est une laïcisation de cette notion de salvation d’un collectif, elle emprunte au concept de nécessité et de Raison d’État, ce sont les circonstances qui imposent les solutions exceptionnelles.

Le gouvernement révolutionnaire va naître de tout un type de mesures de Salut Public. Cette idée émerge avant le Salut Public, et cela empirera lorsque les circonstances de Salut Public auront disparu.

 

                        A. Constitution du Gouvernement révolutionnaire

 

En juin 1793, la Convention fait la Constitution et dès Octobre, renonce à instituer la République conformément à la Constitution. Sur le plan institutionnel, on peut donc dater ce gouvernement révolutionnaire qui s’oppose au gouvernement révolutionnaire à partir d’octobre 1793, mais les oppositions qui vont, s’accumulant, répondre aux nécessités du Salut Public, commencent dès le Printemps 93, sous les Girondins.

Le 9 mars on institue des représentants en mission, qui sont envoyés dans les départements pour réchauffer le patriotisme. Ces représentants sont des membres de la Commission. Ce sont des commissaires politiques qui vont surveiller les administrations. Le 10 mars, on crée un tribunal criminel extraordinaire. Le 21 mars, on crée les comités de surveillance communaux. On crée une liste de suspects et délivre des certificats de civisme. Sous le contrôle d’un comité de sûreté général, ils peuvent ordonner les arrestations.

Le 1er avril, les députés votent la suspension de l’inviolabilité des députés.

Ce qui permettra le 2 juin, de les faire condamner.

Pour Jean Paul Marat, l’ami du peuple, c’est le début du « despotisme de la liberté »

C’est un chef de la Plaine qui va lancer le principe de la nécessité d’un gouvernement de Salut Public.

Le 18 mars 1793, Barère tient un discours à la Convention et donne trois éléments fondamentaux. On ne gouverne pas de façon normale dans une situation d’exception. C’est l’idée selon laquelle il faut maintenir une alliance entre le bas peuple et la bourgeoisie, pour éviter le retour et le triomphe du complot aristocratique, il faut faire des concessions.

La Convention, pour éviter d’être dépassée par la rue, par le mouvement communale parisien, doit prendre l’initiative.

Le 6 avril 1793, on institue le Comité de Salut Public. A l’origine, le Comité était l’un des 21 comité de la Convention chargé de surveiller l’action du Conseil Exécutif.

Le Conseil Exécutif aux ordres de la Convention et la Convention pour surveiller ce qui se passe, d’une part envoie des représentants en mission dans les provinces et d’autre part instituent différents comités pour savoir ce qui se passe.

Le Comité de Salut Public est crée pour prendre des mesures de défense générale extérieure et intérieure. Les arrêtés du Comité de Salut Public doivent être exécutés sans délai par le Conseil Exécutif. Le Comité de Salut Public peut donc décerner des mandats d’arrêt, peut demander des comptes aux membres du conseil CE et la seule limite qui a été faite par la Convention est de limiter l’enveloppe budgétaire du comité de Salut Public.

Le Comité de Salut Public devait régulièrement rendre des comptes à la Convention, il n’avait pas vocation à exercer l’autorité de la Convention. En réalité, le Comité de Salut Public a commencé à délibérer en secret, en ayant pour mission de surveiller les fonctionnaires et les ministres et en ayant la capacité de livrer des mandats d’arrêt, le Comité de Salut Public a réduit tout l’ensemble de l’appareil exécutif, de sa propre volonté.

Dans un premier temps, Danton a dominé le Comité, puis a demandé à être écarté du Comité au cours de l’été 93, et c’est le 27 juillet que Robespierre, fit son entrée et que se constitua alors le grand comité de l’an 2.

En Septembre 93, sous la pression des Hébertistes, à gauche des Jacobins, entre de nouveau membres de l’extrême gauche révolutionnaire, le Grand Comité de l’an 2 est composé de douze hommes entre 26 et 47 ans, formés au service de l’État et qui sont amoureux de l’État, et qui font excessivement confiance à l’État. Pour eux le Salut Public est un impératif.

Cicéron « Le Salut du peuple est la première des lois »

Et la violence est au fond le meilleur moyen d’assurer le Salut Public.
Les Girondins vont tenter de freiner le mouvement, c’est la raison pour laquelle ils seront éliminées « pis que pendre d’eux ».
C’est la garde nationale qui cerne la Convention et on décrète 29 députés d’accusation.

La situation économique est difficile et ça explique la mobilisation des masses populaires, excitée par des leaders, comme Jacques Broux, révolutionnaire fanatique.

La Terreur va devenir nécessaire en raison des circonstances difficiles évoquées précédemment, et va devenir l’instrument d’une unité révolutionnaire.

Le 5 septembre 1793, la Convention est envahie par les sans culotte, qui réclament du pain et la guillotine. 12 jours plus tard, la Convention vote la loi des suspects. Parmi les suspects tous les prêtres réfractaires, tous les aristocrates tous les membres des assemblées et des administrations révolutionnaires qui ont été proches des Girondins, soient 800 000 personnes suspects qui depuis le mois de Mars peuvent être arrêtés par les comités de surveillance communal.

Le gouvernement révolutionnaire naît avant tout des circonstances, sa théorisation est postérieure.

Le décret du 19 Vendémiaire en 2 déclare que le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la France, décret adopté suite au rapport fait par Saint-Juste au nom du Comité de Salut Public, il s’agit d’armer le gouvernement pour répondre aux causes des malheurs publics, que Saint-Juste identifie comme étant la faiblesse des (??), la faiblesse de l’administration, l’instabilité des vues de l’État, l’absence d’une direction, d’une horizon, absence liée à la question structurelle de la Convention dans lequel il y a des députés et des fluctuations et aussi lié avec le fait que la Convention fonctionne avec 21 comités différents.

Le Gouvernement révolutionnaire a comme objectif de consolider la Révolution contre tous ses ennemis extérieurs et intérieurs, il s’agit d’un gouvernement de guerre et d’un gouvernement provisoire jusqu’au rétablissement de la paix.

On est donc dans le cadre d’un gouvernement de dictature.

Au sens romain du terme.

La dictature est une magistrature romaine qui permet la concentration des pouvoirs pour un temps limité de façon à sauver les institutions de la République. L’idée est que le Comité de Salut Public est au centre, le CE, les ministres, les généraux, les corps constitués, tout l’exécutif, sont sous la surveillance du Comité de Salut Public. Ils doivent rendre compte au Comité de Salut Public.

Apparaît avec ce gouvernement révolutionnaire une notion nouvelle de la loi révolutionnaire. La loi de 1789 c’est la loi qui est faite pour protéger la liberté, c’est une loi libertaire.

La loi révolutionnaire c’est une loi qui permet le recours à la violence arbitraire, contre les ennemis de la liberté. C’est à dire qu’on ne défend pas la liberté, on s’attaque aux ennemis de la liberté.

La loi révolutionnaire doit donc être appliquée rapidement, sans réserve. La violation dans les délais d’application de la loi révolutionnaire sont des attentats à la liberté. La loi révolutionnaire est en contradiction avec la Constitution mais précisément pour sauver la Constitution. Les lois sont révolutionnaires donc, ce qui les exécutent doivent être les révolutionnaires.

Le gouvernement révolutionnaire a donc désormais une arme : la loi révolutionnaire, une puissance vis à vis des institutions. La loi révolutionnaire et le gouvernement sont en dehors de la Constitution.

 

(….)

 

Progressivement, de juillet 94 à octobre 95 les différentes institutions qui avaient permis aux révolutionnaires d’agir, disparaissent. Dans le même lap de temps, la convention thermidorienne  va avoir pour mot d’ordre une lutte à la fois contre les jacobins qui ont été les fers de lance du terrorisme avec les députés montagnards et les royalistes qui reviennent en force aux élections.

 

Chapitre 2 : Terminer la Révolution

 

A partir de 95, il va s’agir de sauver la République d’abord parce que les conventionnels sont des régicides et ils risquent leurs peaux et parce que la bourgeoisie a racheté les biens nationaux (clergé, noblesse étrangère) et a peur de perdre les biens qu’elle a acheté.

 

Section I : Le Directoire, une République conservatrice sur la défensive

 

Paragraphe 1 : le contexte du travail constituant, la stabilité républicaine menacée

 

La République thermidorienne → exclure les jacobins et éviter le retour des royalistes.

Le Directoire n’est pas tant un régime permettant de rassembler autour d’un projet qu’un régime tendant à exclure les extrêmes.

 

            A. Les menaces jacobines et royalistes

 

Il faut d’abord noter que la réaction anti jacobine va permettre à de nombreux terroristes de faire oublier leurs œuvres. Deux bouc émissaires : Carrier qui était représentant en mission en Vendée et qui avait fait exécuté entre 4 000 et 6 000 prisonniers à Nantes, ennemis de la Révolution et son procès va permettre de punir tous les représentants en mission et en particulier Fouchet qui sera l’un des accusateurs pour que l’on oublie ses actes.

Procès de Fouquier-Tinville, procureur du tribunal révolutionnaire, qui a fait exécuter beaucoup de gens.

 

En avril 95, une grande manifestation parisienne envahit la Convention pour (?)

L’armée va intervenir à Paris pour protéger la Convention. On désigne comme ennemis de la République le mouvement de la République.

Puis tous les hommes considérés comme hommes de la Révolution, sont désarmés.
La garde nationale bourgeoise devient le fer de lance de la défense d’une République conservatrice contre le mouvement révolutionnaire populaire.

L’enjeu pour le gouvernement est de cesser d’être l’otage de la population parisienne.

Après la crise, les royalistes permettent de l’épuration anti jacobine, pour se venger → épisodes de terreur blanche à Lyon et à Marseille où un certain nombre d’administrateurs qui sont massacrés sur le port, dans la rue, par des émeutiers royalistes.

La Convention annonce en 95 que Louis XVII est mort à la prison du Temple. En vertu des lois de succession à la Couronne, au meurtre de Louis XVI, Louis XVII devient Roi. Donc pour les royalistes il y a un prétendant au trône. L’annonce de la mort de Louis XVII consiste à ruiner les espoirs d’un rétablissement prompt de la Monarchie. Il s’agit aussi pour les monarchistes qui auraient un tant soi peu bénéficier de la vente des biens nationaux de l’abolition des privilèges, de les détacher des prétendants au Trône qui est le Compte de Provence, Louis XVIII s’étant exilé au printemps 91. Car dans la proclamation de Vérone, du 24 juin 1795, Louis XVIII en tant que Roi de France annonce la punition des régicides, le rétablissement des trois ordres, du Parlement, et du catholicisme.

En Juin 95, des émigrés sont massacrés, l’espoir de la Contre Révolution est vaincu.

De cette lutte va sortir la préoccupation dernière de la Convention thermidorienne, qui est de préserver ce qu’elle va faire comme œuvre constituante : elle a éliminé la menace jacobine, royaliste. Les 20 et 30 août 1795, alors que la Constitution vient d’être faite et que la Convention va disparaître pour laisser place aux nouvelles institutions constitutionnels. La Convention va voter que les 2/3 des nouveaux représentants seraient choisis parmi les représentants sortants. Il s’agit de maintenir le personnel politique de la Convention thermidorienne au pouvoir. C’est la stabilité par la stabilité des hommes.

(L’institution c’est ce qui s’inscrit dans la durée, depuis 1789, il n’y a pas d’institution dans la durée, la Convention et la Terreur montre l’instabilité politique et la Convention thermidorienne tend à revenir à la stabilité)

 

            B. Le consensus constituant 


Les institutions de 91 ont deux problèmes : elles sont monarchiques et rendent le pays ingouvernables. On va donc chercher à corriger les erreurs de l’Assemblée Nationale Constituante. La Constitution de l’an I, la Constitution montagnarde qui avait en partie corrigé els erreurs de 91 et associé à la Terreur et au gouvernement révolutionnaire Jacobin.
Les soldats qu’on a fait intervenir contre les Jacobins, avait permis la victoire sur la représentation de démocratie directe.

→ L’ochlocratie c’est le pouvoir anarchique de la foule.

En introduisant le droit de résistance à l’oppression, on a mis en tension une représentation constituée et le principe d’un peuple toujours souverain et il n’y a rien au dessus du souverain. Donc un représentant ne peut réprimer le souverain → il y aura toujours une tension entre le représentant et le souverain. Tension existant depuis 1789.

On a tenté de préserver la logique d’un gouvernement représentatif c’est à dire d’instituions constituées qui maintiennent la stabilité et on a introduit pour éviter que les représentants n’oppriment le souverain, des mécanismes de démocratie semi-directes. En ayant fait intervenir, l’armée contre les émeutiers jacobins au printemps 95, on a clairement manifesté la volonté de mettre fin à la tension représentant souverain représenté en faisant primé le représentant c’est à dire en effaçant derrière le représentant, le représenté.

Le pouvoir de la foule, l’intervention du souverain directement dans la sphère politique est vu comme facteur de désordre.

La démocratie est bien perçue comme un régime idéal impossible.

La démocratie tombe trop facilement dans une ochlocratie, c’est à dire le pouvoir d’une foule désordonnée.

Cela va expliquer un certain nombre d’éléments de la Constitution de l’an III.
On va mettre en place une Commission des 11, 11 membres de la Convention, qui vont préparer la Constitution. Deux girondins vont jouer un rôle essentiel : Daunou et Boissy D’Anglas puisqu’ils vont être les deux principaux rapporteurs du projet et les deux principaux auteurs.

Dans son rapport Boissy d’Anglas affirme l’opposition unanime à la Constitution de 93.

Aux termes de 30 séances de débat, juin août 95, on va adopter une Constitution longue.

Lors de ces débats, une institution sera discutée : le jury constitutionnaire proposé par Sieyès qui visait à établir un organe destiné à limiter les institutions en les faisant plier devant la Constitution, ct l’ancêtre du Conseil Constitutionnel.

Elle est critiquée comme un gouvernement des juges.

Conforté par le débat des 2/3, la Convention approuve la Constitution le 22/08/95 et soumet à référendum populaire en Septembre 95.

→ La Constitution est proclamée avant la fin du Référendum car les votes dans les départements ne sont pas simultanés.

 

Paragraphe 2 : La Constitution de l’an III : les leçons tirées des ‘erreurs’ de la Constituante

 

Un premier constant, il y a un recul de la démocratie. Une peur de la dictature et une volonté de stabiliser qui se caractérise par une rigidité constitutionnelle.

On reste avec ce régime dans la logique légicentriste qui conduit à la subordination de l’exécutif. L’un des enjeux est d’imaginer un exécutif conservateur, efficace mis républicain.

Conservateur → il faut conserver les institutions de la République.

Républicain → organisme collégial (VS unicité de la figure monarchique)

Le problème, c’est que depuis la Convention on a vu inefficacité des organismes collégiaux.

→ Comment avoir un organisme collégial et efficace ?

 

Constitution :

→ Déclaration des droits et des devoirs : cette déclaration pour la première fois incluse des devoirs. Ces devoirs sont d’ailleurs un peu étranges, puisque leur conception est héritière de la morale de 93-94. « Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon père, bon fils, bon ami, bon époux »

La liberté du culte et de la presse disparaît de la Déclaration par rapport à 93 et 89, et la Déclaration perd aussi les buts de la société soient, 89, conserver les droits naturels et en 93, instaurer le bonheur commun. En ce sens, elle est plus libérale car elle ne s’immisce pas dans la finalité de l’existence sociale, pas de vision commune du bonheur.

→ Les droits de résistance à l’oppression disparaissent. Il s’agit là d’une capacité de résistance par rapport à une logique démocratique.

→ La fraternité disparaît au profit du devoir de l’assistance.

 

On a plus un catéchisme du bon citoyen qu’un instrument juridique destiné à fonder les nouvelles institutions de la République. Les ambitions sont à la fois plus limités et plus vastes. Plus limités puisque la déclaration impose moins une vision de la Révolution, et plus ambitieuse puisqu’il s’agit d’un catéchisme c’est à dire d’un recueil de maximes morales destinées à maintenir la vertu citoyenne, les termes imprécis permettant une permanence des principes plus qu’une application juridique.

Autre élément : le retour au suffrage censitaire.

Le vote, c’est la participation à la vie politique, c’est une prérogative des citoyens, et cela tient aussi à la sagesse et à la capacité pour le citoyen à penser collectivement ce qui est sage. C’est pour ça que l’on ne fait pas voter les enfants, principe capacitaire.

Ce principe capacitaire triomphe. Première logique : la propriété, car les propriétaires sont les piliers du nouveau régime. Il s’agir de forger une assise sociale solide à la République.

Et puis aussi, la propriété est garante de la stabilité de l’ordre social car il a tout intérêt à la stabilité politique du pays.

Un propriétaire a aussi les moyens de se forger à la politique, de lire, de connaître les débats.

La logique censitaire est donc une logique qui vise à conserver, à lier la participation politique à l’intérêt du maintien du régime et à lier un droit de participation à un devoir de service de la République.

Article 16 de la Constitution : à partir de l’an 12 de la République il faudra pour être inscrit sur le registre civique, prouver qu’on sait lire écrire et exercer une profession mécanique.

→ Opposition à l’ochlocratie.

 

En 91, on a tenté une sorte de collaboration inégale entre le corps législatif et le Roi, c’est à dire qu’on a permis un type de balance des pouvoirs dans le cadre d’une subordination des organes.

En 93, on avait spécialisé les organes, c’est à dire qu’aucun pouvoir n’était exercé par des organes différents et subordonné strictement le pouvoir exécutif au législatif.
Cette fois il va s’agir de séparer strictement les pouvoirs comme la Constitution américaine et de spécialiser les fonctions pour limiter le pouvoir.

Pour retenir la logique, aucun organe ne peut faire quelque chose tout seul, mais les organes ne sont pas contrebalancés entre eux.

C’est à dire que chaque fonction, chaque pouvoir est divisé de façon à ce qu’aucun organe ne puisse tout faire.

→ Introduction du bicamérisme dans la fonction législative.

On s’est opposé au bicamérisme en 91, car la 2e chambre était un organe aristocratique (chambre des lords) et la deuxième chambre était justifiée par le système fédéral. Et on cherche à lutter contre l’aristocratisme et le fédéralisme.

La deuxième chambre est pensée autrement, il s’agit d’assurer un équilibre entre deux assemblées recrutées selon des critères identiques pour que chaque assemblée ait le même degré de légitimité. Les membres des deux assemblées sont élus pour trois ans.

Pour éviter que ne se forme au sein de l’Assemblée, un groupe trop virulent et trop tenace, on prévoit un renouvellement par tiers tous les ans cela évite aussi les brusques changements de majorité → permanence, maintien des institutions.

Pour s’assurer de la stabilité morale, il faut être marié ou avoir été marié pour entrer dans les assemblées. Le recrutement est tellement identique que lors de la première élection on a procédé par tirage au sort pour savoir si les élus allaient dans cette assemblée ou dans l’autre.

La première assemblée est l’Assemblée des 500, il faut avoir 30 ans et 10 ans de domicile sur le territoire de la République (il ne faut pas avoir quitté la France depuis le début de la Révolution : on s’assure que les gens ont bien participé à la Révolution à la fois qu’ils ont subi la Terreur et défavorable à l’émigration soit au retour de Louis XVIII)

Le Conseil des 500 est chargé d’élaborer des projets de loi, il a l’initiative de la loi.
La révolution adoptée elle est ensuite envoyé au Conseil des Anciens, il faut avoir 40 ans au minimum qui sont au nombre de 250. Après trois lectures, le Conseil des Anciens approuvent ou rejettent les révolutions sans pouvoir les amender.

Contre les dérives des Assemblées, on interdit de déléguer aucune des fonctions de l’Assemblée. Les deux Conseils ne peuvent pas se réunir dans la même salle (éviter le retour d’une Convention). Le Président n’est Président que pendant un mois. Il est interdit de former des comités permanents. Pour éviter les dérivés contre les Assemblées, chaque Conseil est maître de sa police, la présence du public lors des débats, est limité.

Il s’agit d’éviter d’user de la pression du public pour faire voter une loi.

Chaque Conseil dispose d’une garde armée il s’agit d’éviter l’invasion de la Convention par les sans-culottes, la guillotine etc.

Il est même interdit de faire passer ou séjourner des troupes dans un rayon de 60 km du lieu de résidence de l’Assemblée.

L’idée : deux assemblées, avec strictement la même légitimité, donc aucune assemblée ne peut accuser l’autre d’être illégitime, aucune ne peut faire quoi que ce soit seule, et toutes les dispositions sont prises pour qu’aucune des deux assemblées ne puissent surmonter l’opposion de l’autre.

 

L’exécutif est confié à cinq directeurs auxquels sont adjoints des ministres qui ne sont que des agents d’exécution, ils n’appartiennent pas au personnel politique.

Les directeurs sont choisis par le corps législatif. Le Conseil des 500 établit une liste, il faut 10 fois plus de noms qu’il n’y a de directeurs à élire, et le Conseil des Anciens élit les directeurs sur la liste.

Pour être directeur il faut au minimum 40 ans.

Il est prévu qu’après l’an 9, la fonction soit réservée soit à d’anciens législateurs soit à d’anciens ministres c’est à dire on s’assure que le personnel politique soit maintenu et potentiellement chez les directeurs.

Pour éviter le monopole des pouvoirs des directeurs, leur mandat de 5 ans mais ils sont renouvelés par 1/5e, tous les ans. On évite que le Directoire soit permanent.

Les directeurs ne peuvent pas avoir d’initiative législative, les directeurs n’ont pas de véto, les directeurs n’ont pas le droit de se présenter devant les assemblées.

Le seul domaine dans lequel le directeur et l’Assemblée collabore ‘et dans le domaine international négocié par les directeurs et ratifié par les Assemblées.
La communication entre l’exécutif et le législatif se fait exclusivement par des voies écrites il n’y a donc pas possibilité de responsabilité politique. La seule responsabilité des directeurs ou des ministres est une responsabilité pénale c’est à dire lorsqu’ils agissent contre la loi, mais l’Assemblée ne peut pas renvoyer un directe r et vice versa. Il n’y a pas de moyen d’action d’un organe sur l’autre.

C’est le modèle de Constitution qui a été le plus proprement copié sur les États Unis.
La rigidité constitutionnelle est vue enfin comme un moyen d’éviter une révision rapide des institutions, l’idée est que l’on va d’abord stabiliser les institutions en interdisant une révision rapide de la ° pour que le pays s’acclimate à une Constitution directoriale puis qu’elle y adhère.

La procédure de révision est à la fois complexe et lourder. Concrètement il est quasiment improbable que la Constitution soit révisée.

Ainsi, on pensait avoir stabilisé les institutions.

 

Paragraphe 3 : Révolution et contre révolution, la République entre deux feux.

 

            A. L’importance politique des élections

 

Premier élément : l’importance politique des élections.

La disparition des clubs politiques va redonner un sens à l’élection. Elle devient désormais un enjeu central.

→ Le vote est désormais secret. Il faut nuancer ce principe par une chose c’est qu’il n’y a pas de bulletin pré-imprimé et donc les analphabètes doivent dicter à l’un des secrétaires son vote.

Plusieurs instructions vont permettre de faire évoluer et de mettre en place ce scrutin : tout est fait pour favoriser le fait que le scrutin permettra l’expression d’une onction politique ce qui veut dire que l’on élit des membres des assemblées en votant à la fois pour ceux qui doivent être nommés et pour ceux qui doivent être exclus. Pour être élu il faut une majorité relative.

L corps législatif va façonner un corps électoral ou un corps des éligibles pour préserver la République. Par exemple on va exclure du corps électeurs les émigrés, les chefs vendéens ceux qui sont mis en accusation pour délits révolutionnaires. Il s’agit d’exclure les ennemis de la République conservatrice.

De l’importance politique des élections découlent un enjeu.

 

            B. Les conflits entre le suffrage électoral et les gardiens de la stabilité de l’héritage révolutionnaire

 

Chaque élection va être appréhendée comme une menace pour les faiseurs du régime. De surcroît, les élections au Directoire et dans les Conseils ne sont pas synchronisées. Ce qui fait qu’en réalité l’orientation politique des organes est remise en cause tous les ans. Cela va conduire à une succession de coups d’état et de coup de force pour aller contre le résultat des élections.

Le décret des 2/3 : 2/3 des députés doivent venir de la Convention. On doit élire 750 personnes. Il reste  à peu près 600 membres de la Convention sur 750. Donc concrètement les 2/3 de la Convention devaient se retrouver donc 500.  En réalité, les membres des deux Conseils seront pour l’essentiel des membres de la Convention, il n’y aura de place que pour 250 nouveaux conseillers tout le reste sont des Thermidoriens.

Ce décret va rendre mécontent les Royalistes qui espéraient que les élections leur soient favorables.

On va faire appel aux volontaires des quartiers populaires et à d’anciens terroristes pour mater un soulèvement royaliste qui a lieu en Octobre 1795. Bonaparte notamment, le 5 octobre 1795 a le commandement des canons qui dispersent à la mitrail l’insurection royaliste.

En mai 1796, un complot dit des égos, est découvert, son animateur Gracchus Babeuf, voulait continuer la Révolution et aboutir à la collectivation des terres et des moyens de productions.

Le Directoire profite de la situation pour réprimer les jacobins. En Septembre 97 a lieu une élection dans les Conseils. Les Royalistes ont été victorieux. Sur 216 sortants seuls 11 conventionnels sont réélus. La majorité républicaine du Directoire va s’associer à (?) pour invalider les élections qui ont permis la victoire des Royalistes.

Les élections sont cassées et on s’appuie de nouveau sur l’armée pour faire échec aux tentatives d’insurrection des royalistes. Un an plus tard, les modérés et les royalistes votent pour une politique du pire au Directoire, et 300 députés sont désormais hostiles au Directoire au sein des Conseils. Le Directoire demande alors à la majorité des Conseils le vote d’une loi contre les nouveaux élus anarchistes. Sur le plan juridique, tout se fait dans le respect de la Constitution. Sur le plan politique c’et un coup de force, du personnel politique qui veut rester en place.

L’année d’après, l’impopularité du Directoire est à son comble.

Sur les 44 candidats recommandés par les directeurs, seuls 6 sont élus. Les éliminés de l’année précédente décident de se venge. Une élection de directeur est annulée et deux autres doivent démissionner.

L’image du Directoire est la suivante : le contexte est tel qu’il est impossible au personnel en place de maintenir les institutions une nouvelle coalition s’est formée en 98 contre la France. L’image du régime est celle d’un régime qui ne peut se passer d’un coup de force, qui n’est pas stable.

En novembre 99, sous prétexte d’un complot jacobin on transfère à St-Clou les deux Conseils pour les placer sous la protection du général Bonaparte. Durant ce temps à Paris, deux des directeurs forcent les autres à laisser le Directoire vacant.

Le 18 Brumaire en 8 soit le 9 novembre, Napoléon disperse les Conseils avant de se ressaisir et d’aller chercher 160 membres parmi les 550 et faire voter une loi qui attribue à Bonaparte, le pouvoir de réviser la Constitution de la République.

Le 18 Brumaire, Bonaparte fait son coup d’État. Il est aidé en cela par Sieyès et par Roger Ducos (Napoléon Bonaparte, Emmanuel-Joseph Sieyès et Roger Ducos forment un Consulat provisoire, avant l’adoption de la nouvelle Constitution).

 

Section 2 : Le système napoléonien et la reconstruction de l’État après la Révolution

 

En 1789, l’enjeu est de reconstruire la Nation. L’État doit être l’État de la Nation. L’objectif est de garantir la souveraineté de la Nation c’est d’assoir et de consolider ensuite le pouvoir de la Nation. En 1799, les Consuls dans leur proclamation le 15 décembre accompagne l’arrêté qui prévoit les modalités de présentation de la Constitution, dans cette proclamation les Consuls disent clairement « citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencé, elle est finie ». L’enjeu n’est plus de construire la souveraineté de la Nation mais de reconstruire l’État.

A partir de 1799 on est héritier d’une Révolution qui a été faite, on met fin au retour du statu quo ante, la Révolution est faite et donc il faut consolider l’État.

 Le Nouveau régime a un principe directeur qui tient tout entier dans une formule de Sieyès « la confiance vient d’en bas mais le pouvoir vient d’en haut ». Et donc la construction du césarisme moderne permet la rencontre d’un homme charismatique et victorieux, le pouvoir qui est en haut avec le peuple qui d’en bas lui donne la confiance. L’élection n’est plus une question de participation politique n’est plus une question de capacité, l’élection est le moyen de confirmer la confiance que l’on place dans cet homme charismatique. L’histoire du XIXe siècle et de la Ve République font que cet homme charismatique devient la figure providentielle.

Mais Bonaparte n’est pas l’homme providentiel mais charismatique. Le terme charismatique correspond à la vertu magique du chef franc victorieux, c’est ce qui fait que l’on élève sur le pavois, sur le bouclier, le chef, il a une aura, il y a quelque chose de magique, d’où l’idée que le pouvoir vient d’en haut.

 

Paragraphe 1 : le coup d’État du 18 Brumaire

 

Ce coup d’État sauve les apparences mais n’est pas sans ambiguïté. Les deux conseils (des 500  et des anciens) a été déplacé à St Cloud sous la protection du général Bonaparte. Le frère de Bonaparte a pris la présidence du Conseil des 500. Et Bonaparte entre dans son conseil, il a faillit se faire étriper par les conseilles, anciens révolutionnaires, jusqu’au moment où Joachim Murat fait intervenir la garde et fait vider les deux conseils, et les conseillers s’enfuient. On en rattrape une 60aine, et le 19 Brumaire les conseillers votent une loi pour autoriser la préparation de changement à la Constitution. C’est quelques conseillers déclarent que la République vient encore d’échapper à la fureur des axiaux. Il ne s’agirait pas d’un coup d’État mais d’une mesure de Salut Public, Bonaparte sauve la République.

La loi du 19 Brumaire fixe les conditions pour la révision des institutions, parmi les conditions : la souveraineté du peuple français, la République une et indivisible, le système représentatif, la division des pouvoirs et le respect de la liberté de l’égalité de la sûreté et de la propriété.

Au fond, la loi du 18 Brumaire met en place une sorte de Constitution provisoire. Le Corps Législatif sont remplacé par deux commissions de 25 membres chacune. Ces deux commissions sont chargées de préparer une réforme des institutions : on change de Constitution mais dans la mesure où on ne refait pas tout, il s’agit bien seulement d’adapter des institutions il y a ce phénomène de rupture et de continuité.

Ces deux commissions ne vont servir à rien car 10 jours après la nomination de ces deux commissions censées changer les institutions, le 20 Novembre 93, Sieyès prépare le projet de Constitution. Le projet définitif est issu d’une discussion entre Sieyès et Bonaparte.

Bonaparte en réalité corrige l’esquisse constitutionnelle faite par Sieyès.

En réalité, Sieyès a été le dupe de Bonaparte, il voulait être celui qui met Bonaparte sur le trône et a donc largement participé au coup d’État, mais il espérait être l’esprit des nouvelles institutions il espérait être l’espèce de père spirituel des institutions alors que seul Bonaparte aura le pouvoir.

Le 22 Frimaire, les Commissions se contentèrent de signer le texte dont le contenu final a été décidé par Bonaparte, qui ne contient aucune déclaration des droits. Le texte fixe seulement les règles essentielles de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics. Symbole que la Révolution est finie c’est que l’enjeu n’est pas de tout rebâtir, on considère que la France est régénérée, on oublie cette question de régénération, la France est désormais la France nouvelle, celle qui a été révolutionnée, celle qui est postrévolutionnaire, c’est à dire qu’en quelques sortes on a une France anté-Révolutionnaire jusqu’à 1789, de 17889 à 1799 il y a une France révolutionnaire et à partir de 1799 il y a une France postrévolutionnaire.

Bonaparte a voulu une Constitution courte et obscure, il s’agissait de laisser une large voie aux améliorations.

La procédure de légitimation du nouveau régime est très révélatrice de son orientation. Le peuple souverain ne s’est pas donné une Constitution et ce ne sont pas les représentants non plus qui ont élaboré la Constitution. Le peuple est appelé non pas à valider juridiquement la nouvelle Constitution mais à sanctifier politiquement le pouvoir confié au premier Consul. Le suffrage universel qui a été rétabli pour le plébiscite, sert à fonder un pouvoir personnel. Le dernier article de la Constitution (art 95) dispose que la présente Constitution sera offerte de suite à l’acceptation du peuple français.

En réalité ce n’est pas ce qui va se faire. Les électeurs votent pour trois choses : valider a posteriori le coup d’État ensuite pour accepter la Constitution enfin pour concéder un pouvoir personnel aux individus qui sont désignés directement dans la Constitution.

Le texte de la Constitution de l’an 8 attribue nominément le pouvoir consulaire à Bonaparte etc et nomme Sieyès et Ducos  au Sénat. Ce sont les 5 individus les plus impliquées dans le Coup d’État.

Le vote se fait en inscrivant son nom sur des registres ouverts dans toutes les administrations au greffe de tous les tribunaux.

Après les corruptions systématiques, les proscriptions régulières du Directoire, avons-nous vraiment envie de mettre son nom sur un registre en disant non ?

De fait, l’abstention va être massive. Et c’est pour cette raison que 54 jours vont s’écouler entre l’annonce du plébiscite et la proclamation des résultats.

Cela va permettre à Lucien Bonaparte (frère de Napoléon) qui a été nommé ministre de l’intérieur, de falsifier largement les résultats. On attribue d’abord 500 000 « oui » pour tous les soldats de l’armée qui n’ont pas voté,  puis 900 000 « oui » dans les différents départements.

La procédure a été le plus rapide que possible, il s’agit essentiellement pour Bonaparte de légitimer le plus vite possible le nouveau pouvoir. De fait, la Constitution est mise en place avant même la proclamation des résultats du plébiscite.

Et là dessus, le vote n’a pas une valeur de décision, il a une valeur de confirmation.

Avec le plébiscite, avec le césarisme, le vote n’est plus que ça.

 

Paragraphe 2 : du Consulat à l’Empire, l’évolution des institutions constitutionnelles.

 

Il est difficile de cerner la nature du régime établi. En effet, la Constitution de l’an 8 et les sénatus-consultes suivant qu’ils modifieront celles-ci, conservent les apparences des acquis de la Révolution : la souveraineté du peuple s’exprime par le suffrage universel, seulement le suffrage universel est tellement encadré qu’on le verra la citoyenneté est vidé de tout rôle politique effective. Ensuite, on maintient le principe du gouvernement représentatif puisque c’est bien toujours le peuple souverain qui délègue à des représentants l’exercice du pouvoir. Mais progressivement, le seul représentant c’est Napoléon. Les choses ne sont pas très claires au début du régime puis à la fin du Régime il n’y a plus que Napoléon pour être le représentant.

Le respect des libertés de la sûreté de la propriété sont affirmés même si en réalité le régime sera de plus en plus despotique et l’on passera de la dictature du Salut Public où l’on sauve la République, la fiction du coup d’État légitimée, à un système despotique dans lequel on fait arrêter les opposants sans procès, où on fait fermer les journaux sans aucune garantie pour la presse. Enfin, la République reste une et indivisible.
L’article 1 du sénatus Consult de l’an 12 qui crée l’Empire dispose que le gouvernement de la République est confié à un Empereur qui devient l’Empereur des Français.

Le césarisme est une référence à César, la dictature de SALUT PUBLIC à la romaine c’est lorsqu’en cas de crise, tous les pouvoirs de magistrats sont remis à un seul magistrat, le dictateur pour un mois, Jules César aura la particularité de déclarer une dictature perpétuelle c’est à dire qu’il a transformé la magistrature temporaire exceptionnelle en magistrature permanente c’est la raison pour laquelle il sera assassiné par les défenseurs de la République. Le pouvoir d’un seul pour un temps réduit peut se justifier par les circonstances, mais de façon régulière c’est une monarchie. En réalité, Napoléon rétablira la monarchie. Pas la monarchie légitime en référence à l’AR, mais de fait tune monarchie où le pouvoir est détenu par un seul même si la souveraineté populaire reste le fondement théorique de ce pouvoir monarchique.

 

On parle de despotisme éclairé, il faut maintenir une nuance à cela, car la Révolution a permis une chose, c’est de balayer tous les freins que les libertés traditionnelles de l’Ancien Régime opposait au despotisme du Roi : les chartes, les coutumes, les libertés, les privilèges, toutes ces choses là que la Révolution a dit contraire à la liberté et à l’égalité, étaient sous l’Ancien Régime la liberté des peuples. La Révolution a balayé tout ça, donc c’est un despotisme éclairé mais qui cette fois va être beaucoup plus efficace.

C’est pour ça que beaucoup des institutions rappelleront des instituions de l’AR, sauf qu’elles seront rétablies sur le fondement de la Révolution faite. Par exemple, le préfet qui est la figure qui reproduit le mieux l’intendant mais à la différence près que le préfet a beaucoup plus de capacités d’action.

On est sous l’Empire dans un contexte de guerre à peu près permanente. Il y a une année de paix au total, 1802.

 

            A. La Constitution de l’an 8, la primauté du gouvernement

 

L’idée principale de la Constitution est l’efficacité gouvernementale et cela conduit à un renversement complet de la logique révolutionnaire. Il y a toujours des organes législatifs et exécutifs mais désormais le centre du pouvoir c’est le gouvernement.

La logique des institutions n’est plus centrée sur l’élaboration des lois, expression de la volonté générale (question résolue par les codes) mais sur le gouvernement de l’État. Il est confié à trois consuls mais en réalité au premier Consul qui est Bonaparte.

Le gouvernement prépare les lois par l’intermédiaire du Conseil d’État. Une première assemblée : le Tribunat dont les membres sont nommés par le Sénat, une autre assemblée, discutent les projets de loi, une troisième assemblée le Corps législatifs dont les membres sont aussi nommés par le Sénat, votent les lois sans même les discuter.

Le Corps Législatif sera surnommé le Corps des Muets. Le Sénat est une institution non législative chargée d’être le gardien de la Constitution et des libertés, il deviendra dans les faits un organe docile permettant à Bonaparte de devenir Napoléon.

 

→ L’apparence démocratique du Régime

 

La loi du 19 Brumaire avait posé comme condition le maintient de la souveraineté du peuple.

La Constitution de l’an 8 va donner une définition très large de la citoyenneté, la plus large de fait de la Révolution. Né en France, 25 ans, demeurant pendant 1 an sur le territoire de la République est citoyen français.

Le suffrage universel qui avait été supprimé par le Directoire, est rétabli mais s’exerce désormais dans un système de listes de confiance ou de notabilité.

Tous les citoyens de l’arrondissement désignent un 10e d’entre eux pour former une liste de confiance communale. Dans la liste de confiance on prendra tous les fonctionnaires qui doivent être nommés pour les arrondissements. Ensuite un 10e des membres de la liste communale forme une liste départementale. C’est dans cette liste départementale que l’on recrute les fonctionnaires pour le département. Ensuite un 10e des membres des listes départementales forment la liste nationale. Au total, on a 6000 citoyens qui forment la liste de confiance nationale. Tout a été prévu pour la mise en place de ces listes à partir de l’an 9, ce qui permet à Bonaparte de faire les premières nominations en dehors du système des listes de confiance. Donc Bonaparte va pouvoir nommer dans les communes, dans les arrondissements, dans les départements et même dans les assemblées, qui il veut. Il va ainsi s’assurer de la fidélité de l’appareil de l’État. Ensuite les listes de confiance seront mises en place pour les renouvellements.

Il s’agit bien de la même logique, ce système de liste de confiance permet effectivement de maintenir l’apparence démocratique car tout le monde aura participé à la fabrication des listes de confiance mais dans la réalité ces listes sont dépourvues d’autorité et de pouvoir, puisque le pouvoir de nomination n’appartient pas aux listes de confiance mais appartient au premier Consul.

Autre élément marquant : le polycamérisme. Polycamérisme qui n’est pas en soi destiné à être une modération du pouvoir législatif des Assemblées. En effet, on a deux assemblées législatives le Tribunat et le Corps Législatif, un Sénat conservateur et le Conseil d’État.

Quant aux assemblées législatives elles sont au nombre de 2, le Tribunat est composé de 100 membres et a pour mission de discuter les projets de loi en votant soit l’adoption du projet soit son rejet. Il a la possibilité d’exprimer son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger sur les améliorations à entreprendre. Mais il s’git bien d’un vœu. C’est à dire que le vœu du tribunat c’est le droit de parler mais ce n’est pas le droit d’être couté. Lorsque le Tribunat a approuvé un projet de loi, il est ensuite envoyé au Corps Législatif, le corps des muets formé de 300 membres, ils sont nommés par le Sénat à partir de la liste de confiance Nationale. (Pareil pour les membres du Tribunat) Ces 300 membres sont renouvelés par 5e tous les ans, de la même façon que le Tribunat  et tandis que le Tribunat est une assemblée permanente, le corps législatif n’a qu’une cession de quatre mois. Le Corps législatif écoute trois orateurs du Tribunat et un orateur du Conseil d’État avant de voter un projet de loi.

Pour résumer la procédure législative, le projet est proposé par le Gouvernement, il est préparé, rédigé au Conseil d’État, le Tribunat a l droit d’émettre un vœu, mais le Gouvernement a seul l’initiative de la loi. Il est discuté au Tribunal, décrété par le Corps législatif. Il est ensuite promulgué par le Premier Consul qui ne dispose pas d’un pouvoir de veto.

Pendant 10 jours, entre le moment de l’adoption du Corps Législatif et le moment de la promulgation, le Tribun a la possibilité de saisir le Sénat pour cause d’inconstitutionnalité, mais ce n’est jamais arrivé. En réalité, le Tribunat et le Corps législatif n’ont pas la capacité d’agir comme des contre-pouvoirs, ils ne sont pas des mécanismes de balance des pouvoirs, ils sont des conseils législatifs. Ils agissent pour parfaire la loi et non pas comme des instruments politiques d’opposition aux pouvoirs du gouvernement. En réalité, les membres du Tribunat et du CL, issus de la liste de confiance sont des aides législatives pour le Gouvernement.

Cela relève plus de la logique du droit d’être consulté que du droit d’exprimer la volonté générale.

Une loi du 19 Niveause en 8 (Janvier 1800) permet au Gouvernement de réduire la discussion de la loi par le Tribunat, du coup on limite sa capacité d’opposition. Le (17 janvier 1800) règlement intérieur du tribunat impose une discipline stricte aux tribuns, ils ont des places tirés au sort, ce qui évite la formation d’une Montagne et d’une Plaine, ils n’ont pas le droit d’approuver ou de désapprouver les discours. EN cas contraire, ils peuvent être condamnés jusqu’à 3 jours de mise en arrêt : ils peuvent discuter mais pas débattre.

 

→ Le sénat conservateur

                    Pouvoir de décision donné au gouvernement et au premier consul

                    Pouvoir d’innovation c’est ce à quoi servent les Conseils

                    Pouvoir conservateur : l’idée qu’il faut un pouvoir en dehors du jeu politique dont la mission, la fonction et de stabiliser les institutions c’est un pouvoir tampon qui est là pour modérer les crises politiques.

Ce sénat conservateur est composé de 80 membres inamovibles nommés à vie. Ils doivent avoir 40 ans au moins et l composition du Sénat doit être progressive, la Constitution décide qu’il faut 60 membres, puis dans le cours de l’an 8 on nomme 2 sénateurs de plus puis 64 en l’an 9, jusqu’à atteindre le chiffre 80 sénateurs. Il s’agit de composer progressivement cette Assemblée de façon à s’assurer qu’elle soit une force effective de conservation du régime.

Les sénateurs sont cooptés, un sénateur est élu sénateur par le Sénat. Un candidat est représentant par le Corps Législatif, un autre par le Tribunat et un autre par le Premier Consul.

Et le Sénat doit désigner un candidat parmi les 3.

Le Sénat se doit d’être indépendant, et pour cela, les sénateurs sont inéligibles à toute autre fonction. Le Sénat exerce le contrôle de constitutionnalité (qu’il ne fait pas) et il élit les législateurs, les tribuns, les Consultes, les juges de Cassation et les commissaires à la comptabilité. Les séances du Sénat ne sont pas publiques, il s’agit d’éviter d’en faire un organe d’opposition. Le Sénat est doté d’un patrimoine propre destiné à lui assurer son indépendance.

Dans le texte, le Sénat paraît une institution formidable, qui saura opposer une force d’inertie contre les crises politiques, mais Bonaparte s’assurera que le Sénat sera composé des partisans de lui, il sera le lieu de récompense pour les fidèles du régime et il sera d’une complète docilité vis à vis de Napoléon, il ne se réveillera que lorsque Napoléon sera militairement défait.

 

→ Le gouvernement consulaire

Le gouvernement est confié à trois Consuls nommés pour 10 ans et indéfiniment rééligible. La Constitution désigne directement comme premier consul, Bonaparte, comme deuxième, le citoyen Cambacérès, le citoyen Lebrun lui qui n’est nommé que pour 5 ans, c’est un royaliste, la mission politique que Bonaparte lui confie est de rallier l’opinion royaliste au nouveau régime.

Il y a là le maintien de la collégialité. En réalité, les pouvoirs sont réellement confiés au Premier Consul et nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d’État, les ministres, les ambassadeurs, les officiers de l’armée, les membres de l’administration locale et les commissaires de gouvernement, il nomme tous les juges autre que les juges de paix et de cassation sans pouvoir les révoquer.

Le Premier Consul nomme à tous les emplois, sauf au Sénat et au Corps Législatif et au Tribunat, mais qui va nommer les 60 premiers sénateurs ? C’est Bonaparte. Puis ce sont les sénateurs qu’il a nommé qui va désigner les Tribuns et les députés. Il a donc le pouvoir.

Bonaparte est en réalité le seul qui a l’initiative législative.

Les deux autres Consuls en réalité n’ont qu’une voix consultative qui permet de manifester une opinion qui n’est pas en soi suffisante pour arrêter celle du Premier Consul.

En réalité, si on analyse en dehors des termes consacrés par la Constitution, les autres Consul ne servent que de conseils rapprochés.

→ L’attribution du pouvoir normatif au Premier Consul par la Constitution et c’est cela qui crée la notion de gouvernement au cœur du régime politique : gouverner ce n’est pas exécuter, gouverner c’est prévoir les lois et les faire exécuter. La séparation des pouvoirs n’est qu’organique, les limites opposées au pouvoir du Premier Consul, ne sont que des limites de procédure.

Premier élément du pouvoir réglementaire : Ce pouvoir réglementaire ordinaire sera d’autant plus développé qu’il appartient au gouvernement de définir le contenu de la loi.

Le domaine de la loi aurait û être protégé par la possibilité d’un recours d’inconstitutionnalité intenté par le Tribunat devant le Sénat, mais le texte de la Constitution de l’an 8 ne précise pas ce qu’il faut entendre par inconstitutionnalité. Donc en réalité, le recours d’inconstitutionnalité aurait dépendu d’un rapport de force politique et non pas d’une question juridique.

Ensuite, il y a un pouvoir réglementaire complémentaire, celui qui permet au Gouvernement de développer les lois. Dans la mesure, où c’est le Gouvernement qui prévoit les projets de loi, il fait des projets de loi très généraux et donc c’est le pouvoir réglementaire qui précisera.

Enfin, il existe un pouvoir réglementaire autonome qui s’étend à ce que tout ce que la Constitution ne réserve pas expressément aux lois. C’est ainsi que dès 1800, Napoléon va limiter la liberté de la presse parfois réglementaire, il touchera à un des fondements d’après la Révolution de 1789.

 

→ Le Conseil d’État

Enfin, l’appareil de gouvernement est efficace et au service du gouvernement il y a le Conseil d’État et les Ministres. Le Conseil d’État ressemble beaucoup à l’ancien Conseil Royal dans la mesure où les conseillers d’État sont nommés directement par Napoléon, il a comme fonction de rédiger les projets de loi, les règlements de l’administration publique, et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. Le Conseil d’État actuel est donc l’héritier du Conseil d’État fondé par Napoléon. Il prévoit la garantie des fonctionnaires en soustrayant ceci de toute action intentée devant les tribunaux judiciaires sans l’autorisation de l’administration. Le règlement intérieur du Conseil d’État précise : il y a 30 à 40 membres, le Conseil d’État est divisé en sections, et le Conseil d’État a la possibilité d’émettre des avis. Ces avis lui permettent de développer le sens des lois. Dit autrement, ce qui était autrefois le référé législatif qui permettait de connaître la loi et qui devait se faire exclusivement devant le législateur se fait devant un organe du gouvernement.

 

→ Les ministres

Les ministres sont des agents d’exécution. Ils sont responsables pénalement et civilement de leurs infractions à la loi mais ils ne sont pas du tout prévus dans une logique parlementaire, ils sont à la tête de départements administratifs.

Si les ministres sont responsables aucun des membres des autres organes ne le sont pas. C’est précisé par l’article 69 de la Constitution, ceci pour éviter que les organes judicaires ne puissent représenter un contre pouvoir. Le nombre de ministères varient il n’est pas prévu par la Constitution et il faut retenir que l’autorité d’un ministre dépendra exclusivement de la personnalité titulaire du portefeuille.

Les Ministres ne forment pas de Conseil, il n’y a pas de premier ministre, ni de corps lorsque l’on parle d’un ministère, c’est une branche de l’administration c’est à dire le ministère des affaires extérieures e la justice, de la guerre.

 

            B. Le Senatus Consulte de l’an 10, de Bonaparte à Napoléon

 

Victor Hugo « ce siècle n’avait pas deux ans, que Rome remplaçait Spartes », Feuilles d’automne

Les premières assemblées bien que composées de personnels révolutionnaires ont accepté la logique de renforcement du pouvoir au profit du premier consul. Globalement, en l’an 8 et 9, il y a 7 vœux défavorables contre 87 vœux favorables de la part du Tribunat.

C’est à dire que grosso modo, le Tribunat collabore avec les Consultes.

C’est la conclusion du Concordat en Juillet 1801, qui provoqua une opposition au régime au sein du Tribunat et du Conseil Législatif.

Le premier titre du Code Civil fut rejeté par le Tribunat. Bonaparte réagit en retirant tous les projets en discussion et en soumettant le Tribunat à une diète des lois.

En Janvier 1802, le Conseil d’État déclare que le premier renouvellement du 5e des membres de Tribunat était possible, ce qui va permettre de choisir parmi les membres du Tribunat à choisir, tous les opposants à Bonaparte.

Le renouvellement permet une épuration du Tribunat, épuration légale.

De surcroît, Lucien Bonaparte devient Tribun et propose une nouvelle disposition pour le règlement intérieur qui va diviser le Tribunat en trois sections séparées, il s’agit d’éviter que le Tribunat ne délibère en séance plénière.

C’est comme ça que Napoléon a muselé les institutions.

Le Sénat va développer une nouvelle catégorie normative : le sénatus consulte.

Le premier sénatus consulte sera pris en Janvier 1801, après l’attentat de la rue St Nicaise. Bonaparte utilise le Sénat, en arguant que l’expulsion des Jacobins est une mesure conservatrice de la Constitution. A partir de là, le Sénat pourra développer des sénatus consultes dans la logique de la préservation des institutions. Au fond, le Sénat s’octroie une capacité presque constituante. Et c’est cette dernière qui va devenir une capacité vraiment constituante en l’an 0 soit en 1802. Il rétablit la paix à l’intérieur du pays, après l’attentat, les Jacobins ont été expulsés, le Concordat a permis de rallier les catholiques et à l’extérieur la paix de Lunéville avec les autrichiens et le traité d’Amiens permettent de rétablir la paix et c’est la première fois depuis 1792, que la France est en paix avec l’extérieur et à l’intérieur. La politique de nomination dans les organes, les assemblée, les préfectures fait qu’on a nommé des notables royalistes ou jacobins ralliés qui a permis un fort consensus en faveur du nouveau régime, ce qu’utilisera Napoléon pour renforcer son pouvoir.

A l’institution de Cambacérès, le Tribunat propose une récompense nationale au Premier Consul, le Sénat adopte un sénatus-consulte qui réélit Napoléon pour les 10 ans qui suivront les 10 années pour lesquelles il a été nommé. Pour Napoléon ça n’est pas suffisant et c’est un arrêté des consultes qui permet de consulter le peuple sur une question « Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? » rien ne prévoyait dans la Constitution qu’on puisse faire appel au peuple de cette façon.

Et la participation fut massive. Napoléon recueille plus de 3 500 000 voix contre 8 000 non. Le Sénatus-consulte du 16 Thermidor en 10 c’est à dire du 4 août 1802, est adopté deux jours après les résultats du plébiscite mais le peuple n’a été consulté que sur la question du Consulat viager alors qu’en réalité, cela donne l’occasion de modifier les institutions.

→ Les listes de confiance sont remaniées et remplacées par des collèges électoraux.

→ >Le sens électoral reparaît, l’idée est que les élites financières ou économiques de la France vont devenir le soutien du régime.

→ Le régime représentatif se limite désormais à 70 000 personnes, on a réduit le principe représentatif.

→ La collégialité du Consulat est maintenu mais le Sénatus-consulte ne s’intéresse qu’à l’augmentation des prérogatives du Premier Consul. En particulier, on prévoit la possibilité pour le Consul qu’il désigne son successeur.

→ Dès le 15 août 1802, la date de naissance de Napoléon devient une fête nationale.

→ Dès 1803, son effigie apparaît sur les pièces de monnaie. Il y a une relative progression vers la royauté symbolique.

→ Les Sénatus-consulte consacre la capacité normative et constituante du Sénat, et désormais apparaît le droit de dissoudre le Corps Législatif et le Sénat. Il ne s’agit pas de prévoir un équilibre des institutions.

Notons que seul Napoléon a le droit d’initiative des sénatus-consultes.

Un Sénatus-consulte supplémentaire en l’an 10, du 30 août 1802, donne au Consul un droit exclusif de convoquer le sénat et à Bonaparte d’en présider les séances.

Un nouveau sénatus Consulte en l’an 9 crée des sénatoreries qui sont en réalité de riches domaines très convoités qui sont attribuées comme des récompenses aux sénateurs, ce qui est un parfait moyen de corrompre les sénateurs.
Le Tribunat est réduit à 50 membres, et il est désormais strictement divisé en 3 sections, il ne peut plus siéger en séance plénière.

Le sénatus-consulte de l’an 10 n’était qu’une étape qui sera complété.

 

            C. Le sénatus-consulte de l’an XII, la monarchie impériale

 

Les hostilités avec l’Angleterre ont repris en 1803 et un complot royaliste vise à tuer Napoléon. Il est découvert et sous la torture, l’un des comploteurs di qu’il y a un Prince à la frontière qui est prêt à remplacer Napoléon sur le trône de France. Napoléon pour renforcer sa légitimité, fait repérer le Duc d’Andain on le fait capturer, on le ramène à Vincennes, il est jugé puis fusillé.

Il s’agit pour Napoléon de faire acte de régicide, afin de montrer aux héritiers de la Révolution Française qu’il ne permettra pas le rétablissement des bourbons.

En ayant offert cette garantie, Napoléon va tenter de profiter pour rétablir une monarchie qui cette fois sera une monarchie héritière de la Révolution. Au Conseil d’État il rencontre quelques résistances et c’est un Tribun qui propose que Napoléon devienne Empereur de la République.

Ils précisent que ce ne sera pas un trône féodal mais le trône de la République.

Ca n’est donc pas une restauration de la monarchie, c’est pour le Tribunat, la modification des modalités d’exercice du gouvernement de la République.

Le vœu est approuvé et le sénatus-consulte du 28 floréal en 12 (18 mai 1804) organise l’empire héréditaire. Le terme de République ne disparaît pas. Jusqu’en 1806, la promulgation des lois porte la mention de la République. Jusqu’en 1808, les pièces de la monnaie circulent avec la double mention : République française, Napoléon empereur.

Le plébiscite ne porte que sur l’hérédité de la famille de Bonaparte.

Le renforcement de son pouvoir a été tel, que le sénatus consulte a été proclamé 5 mois avant les résultats du plébiscite : car Napoléon a associé plus qu’en 1802, les corps constitués de l’État qui a pris l’initiative des choses et ainsi, consacrait l’évolution du régime.

On peut noter en 1804, une érosion du soutient populaire mais qui sera compensé par le fait que dans les nouveaux départements il y aura plus de 100% de participation. (Oui plus de 100%)

Le corps législatif acquiert le droit de parole pour discuter des projets de loi, il s’agit progressivement de donner au corps législatif un pouvoir nouveau de façon à permettre la suppression du Tribunat.

En 1804, il n’y a plus de contre pouvoir constitutionnel à Napoléon. Les organes institutionnels sont dociles et ceux qui le composent sont serviles.

La police est très active pour surveiller tout le monde. Le Tribunat est finalement supprimé en 1807. Le Corps législatif devient le seul Conseil législatif du souverain, le Tribunat ne servant plus à rien.

Une fois que les codes sont publiés, le pouvoir législatif était vidé de sens car il s’agissait désormais d’appliquer le code. Les seules lois pouvant être votées étaient les budgets, votées de façon monobloc donc n’ouvrait pas lieu à la discussion. Le régime était stabilisé.

Ce n’est qu’en 1808 que la désaffection pour le régime se fait plus importante avec la guerre d’Espagne car pour la première fois, dans l’opinion française, l’objectif de la guerre n’est pas de défendre la République mais de placer un membre de la dynastie de Napoléon sur le trône d’Espagne.

 

Paragraphe 3 : la construction d’un ordre postrévolutionnaire

 

L’instabilité intentionnel de la France qui saute aux yeux si on compare les nombreuses essais institutionnelles entre 1789 et 1799 par-rapport à ce qu’ont appelé 13 siècles de monarchie française ou le pouvoir royal tiré sa source du sacre.

Napoléon va donner 2 institutions majeures qui seront la constitution française : le code civil et le conseil d’état.

Le conseil d’état comme l’organe d’efficacité du pouvoir de l’état et le code civil comme la constitution civile des français.

 

            A. La réorganisation de l’institution déconcentrée (justice et administration)

 

La loi du 28 pluviôse an 8 réorganise l’administration territoriale sur le fondement du redécoupage opéré en 1789. Schématiquement, il y a au centre de l’état un gouvernement qui est l’organe politique ; c’est le gouvernement des consuls. Les consuls ont à leur disposition le conseil d’état, qui est un organe consultative.

En dessous il y a les ministres qui sont les chefs des départements de l’administration.

Pour que les ordres du gouvernement central soient appliqués sur tout le territoire il faut construire des relais.

 La loi du 28 pluviôse an 8 prévoit la mise en place des préfets.

Le préfet est nommé par le premier consul, il est révocable et déplaçable librement. La seule condition est que le préfet ne doit pas exercer dans le département dont il est originaire : il ne doit pas devenir le représentant au sens non juridique du terme, des intérêts du département. Par contre, le préfet informe le gouvernement de l’état du département. Pour cela le préfet fait des tournées dans le département qui permettent de connaître l’état économique du département, l’état des bâtiments publics, des routes.

En l’an 8, la nomination des préfets est un moyen de pacification de l’état et de la société. Napoléon Bonaparte charge son frère, Lucien, ministre de l’Intérieur et le troisième Consul, Lebrun de lui proposer des listes pour les préfets. Son objectif étant de confier ses postes à des gens soit qui sont fidèles soit qui se rallient au régime, ça peut être des royalistes, des républicains, des jacobins.

→ Conseil de préfecture permanent, nommé par le gouvernement et qui dans ses attributions à celle (?) de la juridiction administrative. (?) Devant le Conseil d’État

→ Conseil général : conseil d’administration du département, avec des membres nommés pour 3 ans, 16 20 ou 24 selon les départements, ils sont nommés par le chef de l’État. Le conseil général se réunit 15 jours par an pour répartir entre les arrondissements l’impôt. Ils ont des centimes traditionnels pour financer les projets départementaux, c’est le seul élément d’autonomie locale. La logique de la (?) départementale est la suivante : le préfet est un « empereur aux petits pieds » (Napoléon) le Conseil de préfecture est en quelques sorte son conseil d’État tandis que le Conseil général est en quelque sorte son corps législatif.

Le préfet est en très grande partie héritée de la figure de l’intendant. Deux différences : le préfet contrairement à l’intendant, ne s’occupe pas de la justice ordinaire. Tandis que l’intendant agissait dans le cadre d’un enchevêtrement de ressorts, d’administrations aux compétences mélangées, le préfet agit dans le cadre d’une administration et d’un État rationalisé, ce qui amplifie considérablement l’efficacité de son action.

Ex : tandis que les intendants étaient sans cesse en conflit avec le Parlement, avec les gouverneurs, pour éviter ce type de conflit.

En dessous, il se trouve un sous préfet, comparable au sous délégué de l’intendant, le sous préfet est nommé par le chef de l’État, il est l’agent unique qui décide seul par le biais de ses arrêtés exécutoires. Mais il dépend du préfet.

Il vote la répartition des impôts des arrondissements ainsi que les centimes additionnels.

Le sous préfet est une courroie d’information et d’exécution. Il est aidé par un Conseil d’arrondissement qui a au niveau de l’arrondissement les mêmes prérogatives que le Conseil Général. En dessous il y a les communes. Le maire de la commune (?)

Pour une commune de 5 000 habitants, c’est le chef de l’État qui le désigne, pour les communes de moins de 5 000 habitants il est nommé par le préfet. Le maire est insisté par le conseil municipal de 10 à 30 membres. Seules dans les communes de moins de 5 000 habitants, l’élection est libre. Le code criminel de 1808 lui attribue des fonctions de simple police. Le conseil municipal répartie les impôts entre les habitants, votent les sentiers de la commune, il faut noter que les communes sont en grande partie héritées des limites des anciennes communes du coup un certain nb de commune ont des biens propres, qui peuvent être importantes. On constate dans les grandes villes des conflits entre les maires, les préfets et les sous préfets.

Dans les petites villes, la fonction de maire, les tâches étant ingrates, et les maires étant mal rémunérés ou mal rémunérés, sont parfois inaptes, incompétents, et dans beaucoup de communes les maires sont destitués par beaucoup de préfets en raison de leur incompétence.

Le préfet de Paris est un préfet de la Seine et un préfet de police. Pour l’épauler, le conseil général fait aussi office de conseil municipal. Il s’agit de placer la ville sous le contrôle étroit du gouvernement. La Constitution de l’an 8 partage la justice entre deux branches : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. On a ainsi mis en place l’ordre d’élection des juges.

A partir de l’an 8, ils sont nommés par le 1er Consul à l’exception des juges du tribunal de Cassation qui sont nommés par le Sénat. En principe ils sont inamovibles mais l’expérience du régime bonapartiste a montré que les épurations étaient possibles.

Deux vagues, une en 1807 puis en 1810.

Le ministère public est sous la dépendance de l’exécutif puisque les commissaires, procureurs et substituts sont révocables.

Le principe de l’appel hiérarchique est établi à ce moment là.

Sous la Révolution on procède par un appel procuratoire c’est à dire lorsqu’on est jugé par un tribunal d’instance on fait appel à un autre tribunal d’instance c’est le principe de l’arbitrage qui révèle l’idée selon laquelle l’État n’est pas là pour imposer une autorité judiciaire mais pour proposer un arbitre au conflit opposant des citoyens jouissant de droits et de libertés.

En l’an 8 on établit un appel hiérarchique devant des cours d’appel, et le tribunal de Cassation qui devient Cour de Cassation en 1804.

Le contentieux administratif est porté devant les tribunaux administratifs et par voie d’appel, le Conseil d’État. Le principe d’appel devant le Conseil d’État découle du principe selon lequel « juger l’administration, c’est administrer ».

Pendant une bonne partie de la révolution on parle de ministre-juge c’est à dire c’est l’autorité administrative supérieure qui peut juger une décision d’un tribunal administratif inférieur.

La Constitution permet donc de développer le principe du Conseil d’État comme juridiction administrative, privant le ministre de leur autorité juridictionnelle.

 

            B. L’ordre des familles : le Code Civil

 

Le code civil est pensé comme un moyen de stabilisation de la société révolutionnée, régénérée. Le code civil va établir un ordre des familles, le père de famille doit être l’empereur au sein de sa famille. Deux conséquences :

 

– Le père dispose d’une autorité, autorité double : c’est d’abord une autorité maritale. La femme mariée passe de la dépendance de son père à la dépendance de son mari. Elle ne peut pas disposer de ses biens sans l’autorisation de son mari. Ni aller en justice. De fait le mari est le gestionnaire des biens de l’épouse

– l’autorité patriarcale : le droit de faire des testaments. Autorité du père sur les enfants.

 

Dans le domaine de la propriété, le Code civil assoit la propriété, la réunion de l’usus, du fructus et de l’abusus entre les mains d’un seul et même propriétaire, ce qui permet la liberté d’action sur son bien et ce qui permet au fond le développement du principe même du capital. L’idée est de consolider la société en favorisant l’émergence d’un ordre de notables qui ont l’ordre privé au sein des familles qui leur permet de produire l’ordre public.

 

            C. La paix religieuse : le Concordat de 1801 et les articles organiques

 

La révolution est anti-religieuse. Dès 1789, les biens du clergé sont confisqués et en contre partie la Nation qui se sait catholique mais qui refuse de se déclarer officiellement catholique, finance l’entretien du clergé. La Constitution civile du clergé est votée en 1790, et elle établit que le clergé est un service public français de la Nation. Les curés sont élus, les évêques sont élus et on n’a même plus besoin d’investiture pontificale. On est dans la continuité du gallicanisme. Mais, le clergé qui refuse de prêter serment à la Constitution civile du clergé, va former le clergé réfractaire, ennemi de la Révolution. Cela va encourager et faciliter une politique anti-chrétienne avec l’adoption du calendrier révolutionnaire qui permet de balayer le calendrier des saints.

En 1794, l’église et l’état sont définitivement séparés. Lé République ne fera plus l’effet d’aucun culte.             En 1795, après le bref passage du culte à l’être suprême, on rétablit la liberté des cultes que globalement personne ne respecte car le clergé est toujours considéré comme suspect d’être contre révolutionnaire. Napoléon lorsqu’il arrive au pouvoir, veut pacifier la France et dans les motifs de la chouannerie, de l’insurrection  de quelques provinces, il y a des motifs religieux. Napoléon veut rétablir la paix, et en France, c’est rétablir la paix avec l’Église. Il a une vision utilitariste de la religion qu’on peut comparer à celle de Rousseau, car c’est le plus fidèle attachement à la vertu civique → tolérance, amour du prochain.

Napoléon ensuite veut soustraire les catholiques français des évêques émigrés. Car ceux là, continuent à envoyer en secret des pastorales à leurs fidèles. Il va donc négocier avec Pi VII un concordat qui permettra plusieurs choses :

Maintenir la liberté religieuse en reconnaissant que la religion catholique est la religion de la plus grande majorité des français sans être religion d’état.

On reconnaît quelque chose de déclaratoire, un état de fait qui implique la prise en compte des intérêts des catholiques sans que cela devienne un dogme de l’état.

Le pape reconnaît la confiscation des biens du clergé et le caractère inaliénable de leur vente. Le pape va inciter les évêques réfractaires à démissionner tandis que Napoléon va révoquer le clergé constitutionnel et l’on va nommer un nouveau clergé qui sera à la fois investi par Rome et dépendant spirituellement par Rome mais décidé par le premier Consul de façon à éviter les conflits.

Lors de la publication du Concordat en 1802, les Français rajoutent de façon unilatérale ce que l’on appelle les articles organiques. Ces articles organiques imposent la soumission du clergé français à l’État. Les articles organiques organisent le culte protestant.

En 1808 suite à un voyage que Napoléon fait en Alsace où il constate l’existence de fortes communautés juives, organise des articles pour le culte mosaïque. En 1806 ça marche tellement bien qu’un évêque va rédiger un catéchisme impérial qui explique que Napoléon est un représentant de Dieu sur Terre, et on va établir la Saint Napoléon.

Les catholiques vont donc obéir au régime sauf que Napoléon annexe les états pontificaux en Italie et Rome à son royaume d’Italie. Dès lors, les catholiques se sentent trahis et vont progressivement se détacher de l’État. Comme l’Empire est autoritaire, ils ne rentrent pas en conflit, mais vont se rapprocher des idées de l’émigration.

 

            D. L’ordre européen, le système fédératif et la guerre

 

Les républiques-sœurs européennes vont être dotées de la Code Civil, vont révolutionner leurs États par le Code Civil qui permet de détruire les fondements de l’Ancien Régime. L’Europe napoléonienne n’est pas une Europe révolutionnaire ni révolutionnée, mais postrévolutionnaire dans laquelle la France fait figure de meneur. Les autres états satellites devant se rapprocher du modèle de civilisation post-révolutionnaire français mis en place à partir de l’an 8 par Bonaparte.

 

 

 

 

 

 

PARTIE III :

La naissance du parlementarisme et l’élargissement du corps politique entre l’Ordre et la Liberté (1814-1851)

 

Pour François Furet (?), l’enjeu est de terminer la Révolution. Les régimes successifs ont mis en place des institutions qui soit, recourt à des héritages.

Le Second Empire va revenir sous le Premier Empire.

Ou qui soit, va recourir à des éléments nouveaux et en fonction à l’analyse des erreurs passées.

Evolution de la figure du chef de l’État.

La fin de l’Empire va ramener la monarchie avec l’ancienne maison régnante, et cette période va se caractériser par : une stabilité institutionnelle qui contraste avec l’époque 1789-1815 et le retour à la paix intérieure et extérieure. La France cesse d’être en conflit civil armé et elle va cesser d’être en conflit avec l’Europe. L’époque est dominée par le romantisme. Dans cette France/Europe romantique il y a une jeunesse qui a le sentiment d’être né trop tard dans un monde trop vieux. Ceux qui ont fait la révolution se sont assis sur les fauteuils qu’ils ont récupéré pour eux, ils n’ont pas l’intention d’ouvrir les places aux générations nouvelles. La génération de Napoléon est là pour préserver la France des notables.
A lieu aussi la première révolution industrielle qui apparaît plus tardivement qu’en Angleterre mais qui se fait selon un processus plus long.

→ En déstabilisant une France rurale et en créant une masse (?) ouvriers

 

Il y a alors trois régimes : le régime de la Restauration (1814-1815) jusqu’en 1830, les Bourbons reviennent au pouvoir, le Roi de France est issu de la légitimité de l’Ancien Régime. En 1830, une Révolution remet en cause le pouvoir des Bourbons mais on maintient la monarchie, c’est la monarchie de Juillet qui dure jusqu’à 1848, elle permet d’assoir une tradition parlementaire mais elle se heurte à un problème qui est celui de l’élargissement de la participation politique des citoyens. Une petite bourgeoisie aspire à accéder au pouvoir dont la haute bourgeoisie l’exclue. En 1848, on balaye la monarchie, et établit la République démocratique avec le suffrage universel direct. La 2nde République échoue parce que la masse populaire manque cruellement de formation politique. Et ainsi Louis Napoléon Bonaparte va arriver au pouvoir, mais il ne parvient pas à se maintenir au pouvoir et refonde un Empire en faisant un coup d’État.

En terme politique, la période 1815-1827, la France restaurée apprend les règles du jeu politique sous des formes nouvelles, le régime parlementaire, forme nouvelle débattue, combattue, mais la fermeture du système politique conduit à l’apparition de formes politiques clandestines et violentes. On tente de rétablir l’ancienne monarchie et de balayer la révolution. On déclenche une nouvelle phase révolutionnaire qui dure de 1827-1835. Entre 1836 et 1846, la situation économique permet d’éteindre les causes sociales de l’insatisfaction politique et permet d’assoir ainsi le régime de la monarchie de Juillet. A partir de 1846, jusqu’en 1848, une conjoncture complète, économique, sociale, sociétale, conduit à des revendications sur l’élargissement du suffrage et les institutions bloquent ces aspirations à une évolution, les institutions s’effondreront en février 1848. Ainsi la révolution 1848 partira sur un optimisme jusqu’à ce que les élites sociales conservatrices reprennent en main le jeu politique aliénant la masse populaire qui avait réussi à accéder à la sphère politique grâce au suffrage universel.

 

Chapitre 1 : La restauration, les prémices du parlementarisme et la Réaction politique.

 

En 1814, le retour de la monarchie est porteur d’une ambiguïté fondamentale : les Bourbons reviennent après 25 ans d’émigration et la France a changé. Il y aura donc des français étrangers à la France, héritiers d’une tradition française qui vont s’opposer à des français insérés dans la nouvelle société française, issue de la Révolution et de l’Empire. De surcroît, ces Français reviennent dans les « fourgons de l’étranger » c’est la défaite militaire de la France, de la Grande Nation dont le destin a été incarné par Napoléon, qui permet le retour des ennemis de cette France. En 1830, on peut constater que la tentative de rétablissement de la Légitime d’Ancien Régime, est un échec. Mais cet échec est essentiellement la cause d’une évolution de la Restauration à contre-courant de ce que les acteurs ont appelé « l’esprit du siècle ».

Il ne faut donc pas aborder la Restauration en raison de son échec, il faut chercher à comprendre en quoi la Restauration permet de fonder des pratiques nouvelles du Gouvernement.

La Charte de 1814 est dans la lettre, un octroi c’est à dire une concession gracieuse, faite par un Roi qui tient sa légitimité de l’Ancien Régime à une France nouvelle. La France nouvelle accepte la charte parce qu’elle considère qu’elle n’accepte le retour du Roi qu’à la condition de donner une charte. Autrement dit, le régime de la Restauration donne lieu à deux lectures antagonistes du fondement du régime. Une lecture qui peut s’appuyer sur la lettre même du texte, et une lecture qui s’appuie sur l’esprit des institutions qui forme en réalité une sorte de Constitution coutumière c’est à dire non écrite qui a été imposée par la pratique, de la France dotée d’un régime parlementaire.

 

Section 1 : les enjeux politiques et constitutionnels de la Restauration

 

Lorsque le Tsar de Russie ne respecte pas ses engagements envers Napoléon, Napoléon va chercher à envahir la Russie. Les nations qui ont appris le sens des libertés sous les baillonnetes françaises, profitent du départ en Russie pour se soulever.

Napoléon, pose un problème, qu’en est-il du régime impérial en l’absence de la figure même de l’Empereur ?

Le Sénat tergiverse sur la gestion de l’Empire en l’absence de Napoléon. Début 1814, Napoléon est revenu et c’est le territoire français qui est envahi. L’empereur doit quitter Paris et se refuge à Fontainebleau.

La Sénat se réveille et déclare que Napoléon a trahi la France, qu’il est indigne et déclare la déchéance de Napoléon. On parvient à convaincre les Alliés que les Bourbons doivent être au pouvoir.

Le Sénat va donc proposer un nouveau régime en faisant appel  à Louis Stanislas qui est en réalité Louis XVIII. Louis XVIII refuse l’appel du sénat et donc la charte. Mais Napoléon est rappelé par des nostalgiques de l’Empire et il débarque en Mars 1815. En trois semaines, Napoléon rejoint Paris. Pendant trois mois, il cherche des soutient pour rétablir son autorité. La coalition se ressaisit, Napoléon part faire sa campagne de Belgique, puis il est défait à Waterloo. Il cherche à partir aux États Unis et les Anglais vont le faire prisonnier dans l’île de Saint Hélène. Les institutions mises en place par Napoléon vont tenter de mettre en place une nouvelle Constitution. Finalement Louis XVIII qui était en Belgique, revient.

Entre avril 1814 et septembre 1815 il y a 4 régimes différents, 4 textes constitutionnels différents. Les différents bords politiques se mettent d’accord pour mettre en place des mécanismes permettant un équilibre des pouvoirs. Dans cette France héritière de la Révolution où reviennent des héritiers de l’Ancien Régime, l’équilibre des institutions servira, comme cela était l’enjeu sous la Révolution, à établir un équilibre entre les différentes forces sociales qui composent la France. C’est à dire que ce que l’on admet à ce moment là, c’est la rupture de l’unité derrière un régime politique représentatif.

 

            A. L’appel au Roi, dans la Constitution Sénatoriale du 6 avril 1814

 

L’on parle de constitution sénatoriale alors qu’il s’agit d’un projet. Quel est l’enjeu ?

Face à la défaite militaire, le Sénat qui est une institution issue du Consulat et de l’Empire, tente de sauver sa place dans le futur régime. Ca n’est pas seulement une occupation de préservation des acquis pour les sénateurs c’est aussi la volonté de préserver certains acquis de la Révolution.

Pour élaborer son projet constitutionnel, le Sénat proclame d’abord le 2 avril, la déchéance de l’Empereur.

Le 4 avril, Napoléon abdique, il reconnaît avoir perdu le pouvoir, mais sous réserve des droits de son fils et de sa femme. (Pour que sa femme soit régente et son fils Empereur)

Le 6 avril, Marmont trahit Napoléon et signe la reddition de ses troupes, Napoléon est forcé le 6 avril de renoncer sans condition.

Le Sénat prévoit le 6 avril 1814, que le peuple français appelle librement au trône de France, Louis Stanislas Xavier de France, frère du dernier Roi (…)

En faisant cela, le Sénat n’appelle pas le Roi à régner, mais le Sénat se saisissant des compétences constitutionnelles que lui donnait le sénatus-consulte de l’an 10 et qui avait été renforcé par le sénatus-consulte de l’an 12, appelle au trône un individu une personne au nom du pouvoir constituant du peuple souverain c’est à dire que dans la logique de l’appel du Sénat, le Roi devient Roi en vertu de la volonté du peuple souverain.      A côté de cela, le Sénat prévoit des institutions qui prévoit notamment un retour au principe de la balance des pouvoirs avec un Roi, un Sénat qui devient chambre haute et un corps législatif représentant de la Nation, ces trois institutions concourant à la formation des lois.

Le Roi et le Corps législatif étant deux organes venant de légitimité distincte, ou du moins la même légitimité par des voies différentes : le Roi appelé par le peuple souverain et le Corps législatif des représentants élus.

Les élections doivent se faire selon un suffrage censitaire on renonce donc au principe même du suffrage universel. Le Roi obtient un pouvoir de dissolution du Corps législatif, il est inviolable et les ministres sont responsables des actes illégaux. La Constitution sénatoriale a donc d’intéressant le principe de collaboration des organes.

 

            B.  Le fondement de la Charte du 4 juin 1814

 

Qui est Louis XVII ? A la veille de son entrée à paris, Louis XVIII se trouvant à St Ouen, déclare qu’il n’accepte pas les conditions fixées par le Sénat pour monter sur le trône.

Il affirme qu’il tient ses droits des lois fondamentales de l’Ancienne France. Louis XVIII est Roi depuis 1795, c’est à dire depuis la mort du fils de Louis XVI dans la prison du Temple. Louis XVIII est donc le successeur au trône depuis 1795. Mais, Louis XVIII a vécu en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Angleterre il a observé le mouvement politique avec l’existence d’un régime parlementaire. Louis XVIII n’est pas passionné par la politique il est donc à la fois imbu de son autorité et pas assoiffé de l’exercice de cet autorité. Sa personnalité va jouer un grand rôle pour permettre une réaction silencieuse entre l’affirmation des principes de son droit de régner en vertu des lois fondamentales et l’acceptation de fait d’une France révolutionnée.

Le groupe politique des ultras ce sont ceux qui sont plus royalistes que le Roi, qui n’admettent pas la nécessité de transiger avec les principes de 89. Les ultras sont menés par le frère de Louis XVIII, le Comte d’Artois, qui est le futur Charles X.

 

→ Bicamérisme, avec une chambre aristocratique

→ Responsabilité pénale des ministres

→ Confirmation des principes libéraux de la Constitution.

Parmi ces garanties, maintien du gouvernement représentatif divisé en deux corps : Chambre des députés + Sénat.

L’impôt librement consenti. La liberté des cultes est garantie, et surtout la vente des biens nationaux est irrévocable. La charte est rédigée par une commission désignée par le Roi, présidée par Dambray, devenu Ministre de la Justice de Louis XVIII, trois commissaires, l’abbaye de Montesquieu qui avait voté contre la réunion des trois ordres, qui s’était manifesté contre la Constitution de 1791 et qui avait émigré après le 10 août. Le Comte Ferrant, qui après avoir défendu le principe de la convocation des États généraux, émigrent dès 1790. Et Beugnot a été membre de l’Assemblée législative, préfet et ministre du gouvernement provisoire qui avait renversé Napoléon, il était Comte d’Empire, il tenait son pouvoir du régime impérial.

Très rapidement, ces 4 commissaires forment un Conseil et lors d’une séance royale, le Roi communique aux chambres non pas un projet mais la Charte qui l’octroie, c’est à dire que la source même de cette charge c’est la volonté souveraine du Roi. Cette Charte consacre deux éléments qui reviennent à l’Ancien Régime, premièrement la souveraineté royale et deuxièmement l’unité du pouvoir d’état. La souveraineté royale, le préambule de la charte rompt radicalement avec la souveraineté nationale, le Roi refuse les termes d’acte constitutionnel ou de Constitution puisque depuis l’invention du pouvoir constituant cela sous entendrait un accord, un consentement, une validation par la Nation. C’est un octroi d’une Charte de la même façon que les Rois de France ont octroyé des charte à des abbayes à des villes à des universités sous l’Ancien Régime et depuis le Moyen Âge. Cette charte vient compléter les lois fondamentales.

A savoir, la Charte ne contient rien sur la succession au Trône puisque les règles de la succession au trône sont fixées dans les lois fondamentales. La puissance du Roi étant antérieure à la Charte, on peut considérer que la Charte est un acte d’autolimitation du pouvoir royal.

Et c’est pour le bien de ses sujets que le Roi reconnaît les droits et libertés des français. L’engagement du Roi est moral, il n’est pas juridique. Les interprétations de cette charte sont doubles. L’organisation de l’État tel que le Roi les prévoit ne permet pas une opposition au Roi, il a le dernier mot et en ce sens la Charte est conforme à la logique de l’Ancien Régime, c’est l’interprétation des ultras. C’est la conception du Compte d’Artois, de Charles X et c’est la raison pour laquelle à partir de 1827, le régime de Charles X s’inscrira dans la lettre de la Charte s’aliénant de ceux qui ont accepté la Charte, au nom de la deuxième interprétation, l’esprit de la Charte.

Dans cet esprit il y a deux acteurs politiques préexistant à la Charte. Cette interprétation ne se préoccupe pas de la souveraineté que les libéraux français renoncent à étudier. Pour eux, les questions sur la souveraineté, sont des questions métaphysiques sujettes au désordre. Les libéraux considèrent qu’il y a deux acteurs politiques: le Roi et la Nation. La Nation accepte que le Roi règne si le Roi donne une Charte. Dans le cas contraire, la Nation n’accepte pas que le Roi règne. Ce qui veut dire que la Charte n’est pas un octroi volontaire du Roi c’est la condition sinéquanone pour que le Roi monte sur le trône. C’est à dire qu’il y a là, une nouvelle façon de voir la Constitution telle qu’on l’a vu au XVIe siècle chez les monarchomaques, une vision pactiste de la monarchie : le Roi n’a pas la possibilité de revenir sur sa promesse formulée dans la Charte.

Donc le Roi doit s’en tenir à la Charte. Cette interprétation permettra l’évolution parlementaire qui fait que la Nation  représentée doit être écoutée par le Roi. Et pour cela, il faut permettre des voies de communication entre le Roi et la Nation, elles doivent exister à travers les institutions.

En 1789-91, l’une des causes d’échec de la Constitution d’après les acteurs du moment, a été l’absence de communication réelle et donc de collaboration politique entre les organes. Pour les libéraux qui soutiennent l’esprit de la charte, il faut établir une communication qui permet de trancher le conflit politique au sein même du régime légal. Les libéraux laissent tomber la question de la souveraineté, pour eux la souveraineté nationale est évidente, il s’agit d’établir un régime permanent. Quelles sont les circonstances de cette Restauration ?

Que sont ces wagons de l’étranger contre la France Nouvelle ?

Louis XVIII est prêt à pactiser, mais son entourage est beaucoup moins décidé que lui. Dès le mois de juin, les prêtres commencent à réclamer la restitution des biens du clergé. Dans le Languedoc, terre de fort ancrage catholique, les catholiques s’en prennent aux protestants et provoquent de graves accidents. Il y a d’anciens militaires, révolutionnaires, massacrés dans les rues.
L’armée est réduite des trois quarts, car la France vient de perdre la guerre et donc on n’a plus besoin d’une armée aussi importante mais du coup les officiers de l’armée impériale sont mis en congé ce qui les mécontente. A côté de cela, il y a des officiers de l’armée de Coblence ? Des armées des émigrés qui ont combattu la France et récupère dans l’armée active les grades auxquels ils étaient parvenus dans les armées des émigrés.

En dépit de la promesse royale de modérer les impôts, le Roi va devoir recourir à des impôts qui du coup, rendent méfiants les Français. Les acquéreurs ne sont pas réellement certains de garder leurs biens. Et il y a donc un mécontentement général contre les émigrés qui reviennent.

C’est dans ce contexte d’insatisfaction entre deux France que Napoléon va pouvoir revenir.

 

            C.  L’Acte additionnel aux Constitution de l’Empire du 22 avril 1815, une libéralisation mesurée du régime napoléonien


La période du retour de Napoléon s’appelle les Cents-Jours.
Ce sont les trois mois entre le retour de Napoléon de l’île D’Elbe ? Et Waterloo.

Trois périodes : le vol de l’aigle, la reconquête du pouvoir par Napoléon.  A peine revenu à Paris, napoléon tente de récupérer son autorité. A partir du 20 mars commence le second règne impérial, qui permet à Napoléon de rétablir les personnels favorables dans l’administration, dans l’armée, tout en entamant la guerre contre la 7e coalition. Le 18 juin, Napoléon est défait à Waterloo, le 22 juin, il est définitivement déchu et jusqu’au 7 juillet, une Commission du gouvernement établi à la suite de l’abdication, tente de négocier un nouveau régime avec Louis XVIII. Quels sont les apports/ les intérêts de l’acte additionnel ?

Napoléon doit refonder sa légitimité, il faut donc qu’il s’attache les nouvelles élites que sont les libéraux. Pour ce faire, il accepte que Benjamin Constant, l’un des chefs de file du mouvement libéral, l’un des penseurs les plus importants de la théorie constitutionnelle à ce moment là, rédige un acte additionnel à la Constitution de l’Empire. Il s’agit pour Napoléon d’admettre une limitation à son pouvoir tel qu’il avait disparu après l’évolution de l’Empire. Benjamin Constant sera promu par Napoléon au Conseil d’État et ensuite sera considéré comme allié du Tyran.

Il fait admettre les principes du bicamérisme avec l’acceptation d’une chambre de pairs nommés par l’Empereur. Pour Constant, la chambre des pairs héréditaire est un moyen de contrebalancer les pouvoirs de l’assemblée de l’opinion.

Pour Benjamin Constant, le pouvoir de la chambre des pairs (pas sûr) est neutre. Le gouvernement doit être au service du Roi et donc mener la politique du Roi. Une assemblée élue doit permettre de représenter l’opinion volatile et changeante de la Nation. Le Roi doit pouvoir dissoudre l’Assemblée lorsque celle ci bloque les innovations. La Chambre Haute est destinée à contrebalancer les excès d’une assemblée à l’opinion volatile. C’est donc une chambre haute destinée à modérer. Si le Roi et l’assemblée de l’opinion est d’accord et que la Chambre Haute bloque les innovations, le Roi peut nommer de nouveaux pairs de façon à changer la majorité au sein de la Chambre des Pairs. De cette façon, aucun organe ne peut bloquer le système, aucun organe ne peut agir seul avec excès. Rien ne peut se faire sans la collaboration. C’est sur ce principe que Benjamin Constant fait admettre une chambre héréditaire à Napoléon.

 

L’acte additionnel a tout de même une limite, il ne parle pas du pouvoir de l’Empereur, il s’agit en réalité pour Napoléon de donner l’apparence d’un régime libéral sans dessaisir l’empereur de l’effectivité du pouvoir.

Châteaubriant qui est l’un des ultras qui soutient le régime de la Charte n’hésitera pas à parler d’une Charte améliorée à propos de l’acte additionnel.

L’acceptation de l’acte additionnel est soumise à un plébiscite (régime césariste) avec une forte abstention mais ce plébiscite va permettre de créer de nouvelles institutions, mais la déchéance de Napoléon fait que l’acte additionnel ne sera pas mis en pratique.

 

            D. Le projet de la Chambre des représentants du 24 juin 1815

 

Peu de jours après l’abdication de Napoléon, la Chambre des représentants élaborent un nouveau projet de Constitution avec encore une fois les mêmes principes libéraux contenants les droits communs à tous les Français et les garantis des citoyens.

→ reprise d’un bicamérisme. La chambre des pairs reprend avec le Roi le pouvoir législatif. Le monarque intervient largement dans la procédure législative, l’initiative des lois est partagée entre lui et les Chambres.

L’objectif de la chambre des représentants était d’imposer cette constitution à n’importe quel prince qui viendrait sur le trône.

En réalité, Louis VIII revient avec la charte.

 

Paragraphe 2 :  Le consensus de la France des notables en faveur d’un « Juste Milieu »

 

Bilan politique de 1814-1815 :

→ La France est désormais définitivement vaincue, les conditions qui lui sont imposées sont plus dures que celles qui avaient imposées en 1814, et une partie du territoire français sera occupé jusqu’en 1818 par des armées étrangères financées par la France et jusqu’au versement d’une indemnité de guerre.

→ Les souverains qui ont vaincu Napoléon, mettent en place une sainte alliance destinée à abattre ou à écraser dans l’œuf toute velléité de renaissance d’un régime issu des principes révolutionnaires. Elle est formée par l’Autriche la Prusse et la Russie, et Louis XVIII demande à adhérer à la Sainte Alliance. En y adhérant il modère les conséquences de la défaite.

→ Sur le plan économique et démographique, le pays a été fortement affaibli et les finances publiques doivent être assainies.

→ Pour composer son pouvoir, Louis XVIII n’hésite pas à assoir d’anciens révolutionnaires dans son gouvernement : Talleyrand aux affaires étrangères et Fouchet à la police.

→ La Charte au retour de Louis XVIII est modifiée pour favoriser l’accès de royalisme modéré dans les institutions.

L’épisode des Cents-jours a permis aux girouettes de se déclarer, cela a permis l’avènement des ultras → Terreur Blanche.

Dans le midi, de Toulouse à Marseille on massacre des révolutionnaires.

C’est le moment des muscadins, royalistes, qui vont régner l’ordre et la terreur dans la ville.

Bilan institutionnel :

→ La pensée constitutionnelle est dominée par la pensée libérale. Cette pensée libérale est multiforme mais elle est unie par le souci de préserver les libertés acquises en 1789 et donc pour se faire il faut un juste milieu entre les excès de la Révolution et les excès de la réaction. Benjamin Constant est le chantre de la pensée libérale.

Il faut aborder la question métaphysique de la souveraineté et distinguer la liberté des modernes et la liberté des anciens.

La liberté des anciens on fait référence à la Grèce à Rome, c’est le droit de participation des citoyens à la chose politique. Le prix de la liberté des anciens c’est que le citoyen est absorbé par la République, le citoyen est un citoyen soldat, c’est un citoyen politique qui doit sacrifier sa vie au bonheur commun de la cité. Benjamin Constant sur les traces de Locke parle de la liberté des modernes, c’est le droit des individus d’avoir une sphère d’autonomie dans laquelle l’État n’intervient pas. L’État a pour mission de s’assurer que nul n’intervienne dans la sphère d’autonomie d’autrui. C’est la liberté de conscience, d’opinion, le droit d’aller et de venir, la liberté de commerce, de l’industrie, ce sont les fondements du libéralisme économique et bourgeois. L’individu est libre de contracter et l’État n’a pas le droit d’intervenir dans les contrats privés. Contracter c’est se donner à soi-même des obligations. Le gouvernement est limité par le champs qui lui est offert. La souveraineté est absolue mais circonscrite à un champ d’action et il existe en dehors de la sphère de souveraineté la sphère d’autonomie de l’individu et la souveraineté n’a pas le droit d’y empiéter. Ca c’est le fondement.

Benjamin Constant est très fortement influencé par le régime politique anglais qui a évolué vers un parlementarisme.

 

Quant aux familles politiques de la Restauration.

→ Les ultras, l’extrême droite, retour à l’Ancien Régime. Les ultras seront en partie responsables de la volonté de Louis XVIII de modérer le pouvoir politique de la Chambre, précisément parce que la Chambre peut être composée de royalistes qui veulent faire des choses que le Roi ne veut pas faire.

→ Les doctrinaires, partisans du juste milieu. Grand nom : François Guizot. L’école du canapé.

→ Les libéraux ou indépendants dont Benjamin Constant, Lafayette, Daunou

 

Section 2 : La Monarchie selon la Charte du 4 juin 1814

 

Paragraphe 1 : le rapport des institutions entre elles

 

            A. Le Roi souverain

 

Benjamin Constant a voulu attribuer au Roi un pouvoir neutre, et il admettait l’institution royale mais comme un organe devant se situer au dessus du jeu politique. Dans la réalité il n’en est rien, la Charte reconnaît des pouvoirs au Roi, il n’est pas neutre. Le Roi représente l’unité du pouvoir d’État à lui seul, de surcroît l’examen de ses pouvoirs montre à l’envie l’absence d’esprit parlementaire dans la lettre de la Charte. Tout d’abord, le Roi a le monopole de la fonction exécutive, les Chambres (chambre des pairs ; des députés des départements) sont totalement exclus de tout pouvoir exécutif. C’est un pouvoir de commandement, de nomination et de négociation pour toutes les affaires internationales. De fait, ces prérogatives sont classiques dans le cadre d’un pouvoir fort. L’article 14 fait du Roi le chef suprême de l’État et lui donne le pouvoir de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État. Or qui détermine la sûreté de l’État ? Le Roi. En réalité, l’article 14 donne au Roi une capacité normative dont l’expansion dépend de sa seule volonté, ordonnances qu’il peut faire « contra legem ». Et même de surcroît puisque la Charte est une auto-limitation du pouvoir royal, le pouvoir des ordonnances est contra legem et contre la Charte. C’est à dire que le Roi n’est pas tenu de se soumettre à sa propre Charge ou aux lois, dès lors qu’il invoquera la sûreté de l’État. Enfin, toute justice émane du Roi.

Normatif/Législatif. Norme → ce qui fait obligation. Loi/Règlements → types de norme.

L’article 15  nous dit que la puissance législative s’exerce collectivement par le Roi la Chambre des Pairs et des députés des départements. On en est presque à la souveraineté en Angleterre après la révolution de 1688, à savoir qui détient la souveraineté législative ? C’est l’ensemble des institutions c’est à dire le Roi dans son Parlement, dans ses deux Chambres. En réalité, seul le Roi a l’initiative, les Chambres sont limitées à un rôle de Conseil.

Le Roi propose la loi, les chambres n’ont que la possibilité de supplier le Roi de proposer une loi. C’est à dire en suppliant le Roi fait ensuite ce qu’il veut.

Pour éviter que l’initiative éventuelle des Chambres puisse avoir un poids politique, ses initiatives, ses suppliques doivent être discutées en comité secret, c’est à dire que la supplique n’a pas la possibilité en étant publique et en faisant appel à l’opinion public de contraindre le Roi sur le plan politique. Le Roi fait ce qu’il veut de la supplique, il n’est pas tenu de la suivre.

Ensuite, le Roi seul sanctionne et promulgue les lois. Cela veut dire qu’il existe un veto complet et implicite du Roi. De surcroît, le Roi contrôle le fonctionnement et le recrutement des Chambres, il nomme les Pairs de France qui sont en nombre illimité, il peut les nommer à vie et même rendre les pairies héréditaires (La pairie de France est un groupe de grands vassaux de la couronne né au Moyen Âge, qui élisaient les rois (Hugues Capet par exemple) avant que la couronne ne devienne complètement héréditaire, et qui se transforma en une classe nobiliaire dotée de privilèges spécifiques sous l’ancien Régime, dont le plus insigne était le droit de siéger au Parlement).

La Chambre des députés est renouvelée par 5e tous les ans, cela nuit au sentiment de groupe. Ainsi, ils peuvent moins s’opposer à la volonté politique du Roi. Le Roi nomme les présidents de chaque chambre et il convoque et proroge (suspendre) les chambres et le Roi peut même dissoudre la Chambre des députés. Si le Roi trouve une opposition dans la Chambre des Pairs, il nomme une fournée de pairs fidèles pour renverser la majorité en sa faveur.

Tout permet au Roi de contrôler les institutions.
Deux limites font qu’il ne s’agit pas d’une monarchie tempérée comme sous l’Ancien Régime (= monarchie dans laquelle le pouvoir du Roi est limité par sa propre conscience)

Tout projet de loi doit pouvoir être discuté librement par les deux chambres. (Article 18)

Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s’il n’a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi, ainsi à défaut d’avoir la faculté de faire, ils ont la faculté d’empêcher.

Il y a deux lectures de la Charte : lecture des ultras et selon les libéraux, lecture pactise et parlementaire de la Charte.

Dès 1815, les libéraux considèrent que le droit de supplique est un véritable droit d’initiative législatif. Ils le fondent sur un principe : il ne peut pas en être autrement. C’est comme ça que les choses doivent être. Car ils considèrent que le Roi n’est Roi car il a reconnu les lois de la Nation. Ce qui va faire que très tôt, les députés vont proposer des lois, et très tôt, le Roi va admettre la possibilité d’une initiative législative dans les faits de la part des Chambres.

En 1814, Benjamin Constant affirme « le but d’une assemblée représentative est d’exprimer les besoins du peuple, on l’investit de cette mission car les membres de cette assemblée pris dans le sein du peuple même sont censés connaître leurs besoins mais si l’initiative leur est refusé à quoi bon leur serve cette connaissance » c’est à dire que ce ne sont pas des conseils ce sont des organes porteurs d’une volonté, celle du peuple qui doit rencontrer la volonté royale.

 

La Charte ne dit pas grand chose sur le ministre, ce ne sont que les exécutants de la volonté royale, ils ne sont pas censés avoir une autonomie politique vis à vis du peuple, ils sont nommés et révoqués par le Roi, ils sont avant tout responsables devant le Roi. Dans la Charte, la responsabilité des ministres n’est envisagée que sous l’aspect pénal. Ils sont importants, peuvent être membres de l’une des deux chambres. Dès 1815, l’ordonnance établissant le ministère Talleyrand, fait apparaître l’institution du Cabinet. Cette institution qui n’existe pas dans la Charte mais qui est voulu par le Roi puisque c’est une ordonnance, permet aux ministres de se réunir sans le Roi en Conseil de cabinet, ce Conseil de Cabinet est présidé par l’un des ministres qui est généralement soit le ministre des affaires étrangères soit celui intérieur.

           

            B. Les chambres

 

La Charte prévoit deux Chambres.

La Chambre des Pairs, Pairs nominés par le Roi, en nombre illimité, il faut avoir 25 ans mais on a une voie délibérative qu’à partir de 30 ans. Il doit avoir appris un minimum le fonctionnement de l’État. C’est une chambre aristocratique. Si l’on donne un pouvoir par l’hérédité il faut que les gens aient un âge pour délibérer et s’ils ont 30 ans il y a études et expériences, et si dès 25 ans ils seront formés.

On est là dans la logique réactionnaire de la Restauration qui veut redonner une fonction politique à la noblesse. Mais cette noblesse il faut la transformer en aristocratie au sens premier du terme c’est à dire en gouvernement des meilleurs. Elle sert de Cour, de Tribunal pour les crimes de haute trahison et les attentats à la sûreté de l’État. La Chambre des Pairs dans une procédure proche de l’Empechment c’est elle qui juge les ministres poursuivis dans le cadre de la responsabilité pénale.

La Chambre des députés, les députés doivent avoir 40 ans et sont élus pour 5 ans, par des collèges électoraux dont les présidents sont nommés par le Roi, présidents qui fixent l’ordre du jour, et veille à l’ordre au sein des chambres. Les séances de la chambre sont publics sauf quand il s’agit d’adresser une supplique législative au Roi.

Le régime électoral est censitaire. Le suffrage universel a vécu et a donné lieu à deux « mauvaises » expériences → il fut le support de la violence révolutionnaire et il fut largement manipulé par le régime bonapartiste qui l’a transformé en instrument de légitimation permanente d’un régime autoritaire. Et de surcroît, d’un régime d’usurpation. Si un (?) électoral est rétabli ce n’est pas tant pour écarter les pauvres mais que pour réserver l’électorat aux plus riches. Le régime censitaire est révélateur et cherche à stabiliser un régime des notables.

Des notables ou en d’autres termes c’est une ploutocratie, et une aristocratie.  Il est oligarchique.

Il y a deux sens : il y a un sens électoral et ensuite, un sens d’éligibilité.

Le droit de vote est réservé, à tous les gens qui ont au moins 30 ans en 1814, c’est être né avant la RF. C’est à dire avoir eu des parents qui vous ont parlé Ô combien ct vachement mieux du temps de la monarchie.

Deuxième élément : la fortune. Et elle calculée sur 4 impôts directs : l’impôt foncier, la personnelle immobilière, les portes et fenêtres et l’impôt sur ( ?)

L’intérêt de cela c’est qu’on fait reposer l’impôt non pas sur un revenu mais sur un capital, cela favorise donc la propriété des propriétaires fonciers, sociologiquement plus conservateurs que les hommes d’affaire, les commerçants etc.

Le pays légal/Le pays réel.

Le pays légal représente avant tout la propriété foncière, le pays légal c’est 100 000 électeurs sur 9 millions d’hommes adultes en 1814. Ensuite, pour manipuler l’électorat, on fait des dégrèvements fiscaux, on réduit les impôts de certaines personnes de façon à les exclure de l’électorat. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s’il ne paye pas une contribution directe de 1 000 francs → existence de 17 239 personnes éligibles.

A Paris, 2781 personnes éligibles, mais dans les autres départements ça fait moins de 100 personnes éligibles. Et on prévoit que si y’a moins de 50 personnes éligibles dans un département on prendra les personnes qui payent les plus importants, et en Corse, on élève le nombre d’éligibles à 50 alors qu’il y a 39 électeurs. Il s’agit d’un ressèment extrême dans les institutions, des personnes riches.

Par ailleurs, la composition et le fonctionnement des collèges électoraux est confié à la loi, cela va conduire à des modifications régulières des lois électorales de façon à modifier le sens et le résultat que peut avoir une élection ans un département. Par exemple, il y aura 5 ordonnances et lois électorales qui toutes vont changer un aspect de l’élection et à chaque fois il s’agit de renforcer un clan une tendance politique. Il faut citer la loi Laîné de 1817, voté par une assemblée royaliste modérée prévoit pour l’élection un collège unique de départements avec un scrutin par liste dans les chefs lieu de département.

Si dans un département y’a trois députés à élire, on ne découpe pas le département en trois circonscriptions, on formera un collège électoral de tous les électeurs qui votera les trois députés.

Il faut une majorité absolue


En 1820, la loi Laîné sera modifiée précisément cette fois pour renforcer l’électorat de l’ultra, c’est à dire l’électorat conservateur que l’on trouve plutôt dans le monde rural et on instaura alors un double vote : 258 députés sont élus au scrutin d’arrondissement et 172 députés sont élus au chef lieu du département pour le quart des électeurs les plus imposés. C’est à dire que le quart des électeurs imposés sont élus deux fois. Une loi de 1824 destinée à verrouiller définitivement le système en faveur des ultras établit le mandat à 7 ans, non renouvelable, en effet l’évolution du régime a permis de consolider l’assise des ultras sur le pays légal et du coup les ultras n’ont plus besoin d’un renouvellement périodique de la Chambre car le système électoral leur permet d’avoir la majorité.

Cette évolution du régime électoral va à contre-sens de deux choses : des aspirations du pays (de l’esprit du siècle) et si en 1814 1815 il y avait eu un recul par rapport aux institutions de la liberté pour la Nation, cette évolution électorale marque qu’il s’agissait d’un recul, d’une transition, vers une sorte d’isolement du pays légal sourd et aveugle face à la réalité du pays réel ce qui conduira au blocage et en grande partie à la RF de 1830.

 

            C. La continuité administrative et judiciaire 


L’enjeu en 1814 1815 de la Restauration porte désormais sur les organes du gouvernement, il s’agi de déterminer un équilibre dans l’État entre les différents forces sociales porteuses de projet politique antagoniste. En d’autres termes, il s’agit de concilier la Nation représentée par des organes et le Roi restauré sur son trône. Du coup la régénération qui avait dirigé et présidé la Révolution n’est plus à l’ordre du jour et il n’est pas nécessaire de modifier les institutions judicaires et les institutions administratives. Au fond, la Révolution a balayé tout ce qui ne fonctionnait pas sous l’Ancien Régime et Napoléon a consolidé les institutions qui font la stabilité de l’État, il n’y a donc pas de réel enjeu dans la remise en cause des institutions administratives et judiciaires d’où la conservation  des institutions administratives et judiciaires. A tel point que dans la Chambre des Pairs, les ultras qui voient d’un mauvais œil l’existence du Conseil d’État, qu’ils finiraient par qualifier la charte d’acte additionnel à la Constitution d’empire. Autre nuance : dans le personnel administratif et judiciaire, les vas et vient vont conduire à des épurations massives notamment aux lendemains des cents-jours la Restauration va balayer tous les juges et les préfets administrateurs qui s’étaient montrés fidèles à Napoléon pendant les 100 jours.

 

Paragraphe 2 : L’ébauche d’une pratique parlementaire des institutions

 

La Charte ne prévoit pas tout, et cela laisse une marge de manœuvre importante pour la marche du régime. Cette incomplétude a été nécessaire à l’origine parce que le régime manquait de soutient ou plutôt de fermeté dans son soutient politique. Au fond ct un pari et on ne savait pas si les français accepteraient le retour d’une monarchie et ainsi on restait vague pour prendre moins de risque. Et c’est cela qui a permis de donner à la Restauration un caractère parlementaire que la Charte n’établit pas. L’évolution dans un sens parlementaire, restait fragile, elle était fragile parce qu’elle dépendait de la bonne volonté de l’ensemble des titulaires des fonctions de l’État. Fragile mais en même temps révélatrice d’une évolution quasi inéluctable comme en atteste la révolution de 1830 qui précisément est une réaction à la tentative de Charles X de rétablir l’Ancien Régime dans son entier. On cherche à rétablir le dialogue entre les institutions.

Schématiquement un régime parlementaire est un régime dans lequel les organes de l’État collaborent et se contrebalancent les uns les autres. D’où la nécessité d’un instrument de dialogue. Les chambres sont privées du droit d’initiative donc c’est un frein mais les ministres qui sont les chargés du Roi, les secrétaires du Roi peuvent être membres des chambres et ont le droit s’ils n’en sont pas membres d’y être entendus quand ils le demandent. Comment la Chambre communique-t-elle avec le Roi et ses ministres ?

 

A/ La pratique va développer 4 instruments :

 

                    l’adresse, qui est évoqué dans le texte de la Charte à travers la possibilité pour la Chambre d’adresser des suppliques. Une loi de 1814 sur une relation des Rois et des Chambres fixent les conditions de l’adresse. L’adresse est une réponse aux discours du Trône qui est lu par un Ministre généralement le Président du Cabinet à l’ouverture de la session parlementaire annuelle, de la session des chambres, il annonce son programme politique. L’adresse est une réponse. On va commencer à inclure dans l’adresse des demandes et notamment en 1819 le député Laffitte suggère d’inclure dans l’adresse une supplique non pas de faire mais de ne pas modifier la Loi Laîné. A partir de 1821 l’adresse devient le lieu de la critique que les chambres votent à la politique du gouvernement. Elle permet d’ouvrir une interpellation générale sur la politique du gouvernement. Le moment de la discussion de l’adresse devient le moment le plus important de la session des Chambres. Mais elle ne peut intervenir qu’une fois par an et en réponse au discours du trône. Et c’est pour ça qu’ils vont développer d’autres moyens.

                    Le débat sur les pétitions. La pétition c’est la demande qu’un particulier adresse à la Cambre pour demander le respect de ses droits et libertés, pour se plaindre des violations qui portent atteinte à  leurs droits et libertés, pétition qui peut intervenir à tt moment et cela ouvre pour la Chambre la possibilité de débattre de l’action du ministre incriminé, et plus précisément de l’action du gouvernement. Le débat sur les pétitions n’est pas de l’initiative des Chambres.

                    La discussion du budget et de la loi des comptes. La loi des comptes est faite pour sanctionner l’utiliser des impôts, c’est un moyen de juger a posteriori de l’action des ministres. Si la Chambre parvient à imposer un principe d’information on présentera le budget par ministère, le budget peut être voté par ligne, par branche. Et ainsi on contrôle de plus en plus. C’est une loi de 1818 impose tout d’abord, le vote du règlement des comptes passés avant le vote du budget. Ce qui établit le principe d’un contrôle a posteriori de la politique menée par les ministres qui peut trouver sa conséquence dans le vote qui sera fait des finances à louer pour l’année suivante. Le vote du budget et de la loi de compte est donc un moyen essentiel pour donner la confiance ou pas à un ministre. Sachant que la confiance que l’on retire à un ministre n’implique pas tout le ministère.

           
B. Les moyens d’action entre les organes

 

L’exécutif peut dissoudre la chambre des députés des départements et c’est là qu’il convient de distinguer entre deux types, deux dissolutions. Dans l’esprit des rédacteurs de la Charte, la dissolution est une dissolution royale. C’est à dire, le Roi, peut en dissolvant la Chambre, se débarrasser d’un organe qui est devenu un contre-pouvoir. C’est ainsi que la Chambre introuvable, Chambre où il y a une très large majorité de députés ultras en 1815, introuvable car personne ne s’attendait à un tel succès des ultras aux élections, elle sera dissoute par le Roi, car elle veut imposer au Roi une politique réactionnaire alors que le Roi, beaucoup plus sage et plus prudent souhaite une politique modérée. Le problème de la dissolution royale c’est qu’elle met directement en jeu la figure royale. En effet, certes, le Roi s’est débarrassé dans le pays légal de l’organe qui le menaçait mais si les électeurs renvoient une chambre qui reste hostile au Roi, en réalité cela veut dire que les électeurs remettent en cause la décision royale ce qui veut dire en réalité que la dissolution royale engage la responsabilité politique du Roi. On peut le rapprocher du plébiscite. Le Roi en dissolvant la Chambre demande la confirmation de la confiance qu’il a dans le pays des électeurs. Mais c’est un danger car cela fragilise le Roi qui est inviolable et sacré. C’est donc une possibilité et un pouvoir très grand pour le Roi, mais dangereux. Maintenant il y a un autre type de dissolution : en 1830 Charles X dissout la Chambre de sa seule et propre volonté, les électeurs lui renvoient une chambre qui lui reste hostile, il la dissout de nouveau et il y perdra son trône. L’autre dissolution c’est la dissolution parlementaire, qui apparaît après la deuxième Restauration c’est à dire après les Cents-Jours. La prépondérance royale n’existe que s’il y a une majorité parlementaire pour soutenir les ministres. La logique de la dissolution parlementaire  est donc un instrument de régulation qui permet de trouver un accord entre les ministres du Roi et la Chambre des Députés. Au fond, lorsqu’il y a une absence de majorité à la Chambre soutenant le ministère, qui peut conduire une série, une longue et lourde critique dans l’adresse, qui peut même conduire à ce que les députés ne votent pas le budget et s’il n’y a pas de majorité, le Roi renvoie aux électeurs le choix de trancher une querelle entre ses ministres et la Chambre.

La dissolution parlementaire peut aussi permettre de trouver une majorité dans une chambre trop divisée. En effet il n’y a pas de parti politique qui n’apparaîtront qu’avec la massification du processus électoral, qu’il n’y a pas de parti politique qui détermine la plateforme électoral, ni de grands moyens d’actions ni de valeurs autour desquelles se retrouveront les électeurs.

On ne vote pas tant pour une personne que pour un programme. Mais comme les partis politiques n’existent pas les élections sont très locales du coup les quelques électeurs votent pour les grands notables locaux, ils votent pour les gens qu’ils connaissent, pour les gens qui leur ont rendu un service, d’où un système largement gangrené par la corruption électorale. Donc on peut avoir une chambre de 400 personnes qui quand un problème va se poser sur « que faut-il faire par rapport à la guerre d’Espagne » et bien, il y a des gens qui s’en moquent, d’autres pensent que c’est important d’intervenir, il y a toute position mais pas de plateforme électorale préalable et donc on peut dissoudre une chambre qui ne sert à rien car elle ne peut pas sanctionner.

Sous le régime de la Restauration, il y aura deux types de dissolution : des dissolutions pour régler un conflit et celles pour prévenir un conflit. En 1815, le Roi va dissoudre la Chambre élu pendant les Cents-Jours. En 1816, le Roi met fin à la Chambre introuvable car il veut protéger ses ministres de l’influence de la majorité ultra à la chambre. En 1823-1827, le Ministère Villèle dispose largement de la majorité mais veut la renforcer pour éviter son effritement lors des renouvellements partiels. En effet, il y a la majorité mais jusqu’à la loi de 1827 le renouvellement est par 5e.

Il n’y a que deux dissolutions purement royales qui ont toutes les deux ont eu lieu en 1830, de fait elle provoque le conflit.

Autre question fondamentale, la responsabilité des ministres.

Selon la Charte, les ministres sont responsables devant le Roi à tous égards et devant la Loi. C’est ce qu’on appelle la responsabilité pénale et civile.

Tout l’enjeu est celui de la construction d’une responsabilité politique. Alors qu’est-ce que la responsabilité pénale, qu’est-ce que la responsabilité politique.

La responsabilité pénale ou civile d’un ministre c’est lorsque le titulaire d’une fonction ministérielle enfreint la loi pénale ou civile, en particulier mais pas nécessairement, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il peut être poursuivi devant la Chambre des Pairs. Il est mis en accusation par la Chambre des députés des départements, et il est jugé par les Pairs.

C’est le principe anglais de l’Empechment qui s’applique aussi au Président des États Unis. C’est à dire que le ministre est responsable car il a fait quelque chose d’illégal.

La sanction est une sanction d’ordre pénal.

La responsabilité politique c’est une sanction politique sur l’opportunité d’une action politique. La sanction dans la responsabilité politique, c’est le retrait ou le maintien de la confiance accordée par la/les chambres aux ministres. La responsabilité politique peut être individuelle ou solidaire. Individuelle par exemple, ce sera le cas plusieurs fois sous la Restauration, on peut remettre en cause l’action d’un ministre sur un plan précis et ça n’engage pas la politique générale du gouvernement, et si l’on remet en cause la politique générale du gouvernement cela entraîne la démission des ministres. Et ça n’est qu’avec l’arrivée de la responsabilité solidaire politique et collective que l’on a la pièce définitive et fondamentale au cœur du régime parlementaire. Cela veut dire que ce qu’on reproche aux ministres n’est pas une action illégale mais inopportune. Par exemple, la guerre d’Espagne en 1823, ce que la Chambre dans une adresse condamne l »opportunité d’intervenir en Espagne cela voudrait dire que les ministres n’ont plus la confiance de la Chambre. Conséquence : soit maintien du ministre et dissolution de la Chambre par le Roi, soit la démission ou le renvoi des ministres par le Roi.
Ceci étant dit, l’enjeu de la responsabilité politique des ministres est d’opérer un transfert de pouvoirs politiques entre le Roi et le Gouvernement. En effet, si le Ministre est soumis au Roi, remettre en cause le Ministre, c’est remettre en cause le fait qu’il y ait collaboration entre les agents de la Nation et le Roi. Mais si le Ministre est responsable devant la Chambre il va pouvoir opposer au Roi qu’il n’agira qu’en fonction de son programme puisque c’est lui qui responsable et donc qui est responsable c’est celui qui a le pouvoir politique.

La difficulté en France c’est que jusqu’en 1848 les ministres restent les ministres du Roi : responsables devant le Roi puis progressivement devant les Chambres ;

Dès 1814 1815, les députés ont tenté d’envisager la conséquence d’une motion de censure tentée contre un Ministre. Cette tentative a été un échec et donc la chose n’a pas été formalisée.

Pourtant, dès le début du régime, la nécessité d’une harmonie entre le Parlement et le Ministère fut ressentie même si la chute des premiers ministères n’est pas due à la responsabilité politique.

La difficulté de mettre en place la responsabilité politique des ministres va donner lieu à une pratique de résistance : un ministère ne se considère remis en cause par la Chambre :

 

1. Qu’après des élections législatives défavorables

2. après des manifestations d’hostilité répétées, c’est à dire après une série de refus de vote d’une loi par la Chambre, par une succession de débats hostiles au gouvernement avec des votes contre le Gouvernement.

Esquisse de la responsabilité du ministre → monarchie de juillet, phénomène appuyé.

Jusqu’à la fin du Régime, les ministres restent les ministres du Roi, il n’y aura donc jamais d’automaticité entre un vote de motion de censure et une démission du Ministère qui tient du Roi.

 

Deux éléments sur la solidarité du Cabinet.

Le Cabinet est établi dès 1815 et pendant toute la Restauration il forme un corps uni et solidaire. La démission du Président du Cabinet que l’on appelle Président du Conseil, ou son renvoi entraîne celui de tous les ministres. Ce qui n’empêche pas de renommer les mêmes au mêmes postes en particulier aux postes techniques telles que l’armée, la Marine.

Un autre principe est celui de l’inégalité entre les Chambres. On a tenté très tôt d’imposer le principe selon lequel la Chambre des Pairs pouvait elle aussi rendre responsable le Ministère. Cela lui a été refusé pour deux motifs : la Chambre des Pairs par sa composition ne représente pas l’opinion. Ensuite, ces séances sont secrètes c’est à dire qu’il ne peut y avoir de débat qui fait appel à l’opinion public. Enfin il n’y a pas de contre-poids avec la dissolution. Le moyen d’action sur la Chambre des Pairs qui est la fournée des pairs n’est pas un moyen de contrebalancer un vote négatif des Pairs.

L’évolution parlementaire a été continue jusqu’en 1829 lorsque Charles X alors que les Chambres ne sont pas réunies, change sans aucun conflit ni raison apparente, le Ministère et nomme un ultra alors qu’il y a une majorité modérée à la Chambre. En l’espèce il n’y a pas de conflit entre les organes politiques, c’est le Roi qui crée le conflit entre la majorité de la Chambre et le Ministère.

 

Paragraphe 3 : la vie politique sous la Restauration

 

Que se passe-t-il ?

Aux élections d’août 1875, après les Cents-Jours, après la dissolution de la Chambre bonapartiste, les candidats ultras se déchaînent contre ceux qu’ils appellent les révolutionnaires (tous ceux qui ne sont pas des ultras).

Le résultat des élections : sur 398 députés, 350 professent un royalisme intransigeant.

Louis XVIII est celui même qui a qualifié cette Chambre d’introuvable, mais c’est cette chambre qui exige du Roi une politique réactionnaire, terme qui apparaît sous le directoire, l’idée étant que action = action du gouvernement révolutionnaire et réaction = post thermidorienne de la Convention. Il a ici un autre sens, c’est la contre-révolution qui est marqué par deux choses : l’incompréhension de ce qui s’est passé et de ce qui se passe et l’idée que l’on pourrait revenir à l’AR. Le temps ayant passé, la Révolution devenant très sanguinaire pour les contre-révolutionnaire, Napoléon sanctifiant son propre régime dans le sang des bourbons arrive une autre façon d’envisager les choses qui est la réaction qui se veut une réaction violente qui copie ou qui reprend la même violence que le gouvernement révolutionnaire CONTRE la révolution qui ne veut pas rétablir l’Ancien Régime tel qu’il était mais veut établir un AR fantasmé qui fait de l’autel et de la noblesse aristocratique celle des immigrés, le soutient indéfectible du trône.

La réaction se caractérise par cette alliance entre le trône et l’autel, l’idée selon laquelle la religion et le principe conservateurs et moraux pourra revenir sur l’immoralité de la RF.
Et sous la révolution, on a l’idée de l’élimination physique de l’adversaire, mais le terrorisme révolutionnaire oscille entre l’élimination physique (grande Terreur) et la terreur (effrayer l’adversaire pour le faire taire). La réaction c’est pareil sauf qu’elle passe à une étape supplémentaire en légitimant encore plus l’élimination physique de l’adversaire.
Telle qu’elle se déroule en France, la réaction terroriste ne connaît que quelques phases : c’est la Terreur blanche qui a lieu durant les élections d’août 95 que l’on massacre tous les anciens révolutionnaires, et condamneront à mort le maréchal Naît (?) il faut tuer ce qui sont un danger, et dans d’autres pays (Espagne), la réaction politique planifie l’élimination physique par la peine de mort ou la prison à vie, appuie le refus de la dualité d’une société qui émerge de la Révolution entre ceux qui y ont été favorables ou défavorables.

La chambre introuvable sera donc dissoute car elle veut dicter la politique du Roi. Après la dissolution c’est une assemblée monarchique qui est élue mais plus modérée, elle comporte beaucoup de monarchistes qui sont des ralliés c’est à dire des gens qui ont pu émigrer sous la Révolution mais beaucoup sous Napoléon. Les émigrés sont favorables à la monarchie car c’est le régime des notables et c’est eux qui permettront le régime de la loi Laîné et va permettre l’élection d’une assemblée plus libérale.

A partir de 1816, c’est l’époque des constitutionnels au pouvoir. Ce sont ceux qui défendent l’idée d’une charte mettant en place un régime parlementaire, il s’git donc pour eux d’améliorer la représentativité du pays légal par rapport au pays réel tout en maintenant les garde-fous que la Charte a posé contre les dangers d’un retour à la Révolution. Ces constitutionnels sont les défenseurs avant la lettre du juste milieu. C’est un milieu entre la Réaction et la Révolution.

Cette libéralisation se poursuit et se maintient jusqu’en 1820. En 1820, Louis XVIII n’a pas d’enfant et son successeur est le futur Charles X qui lui a deux fils, le Duc d’Angoulême qui n’a pas d’enfant et le Duc de Berry qui n’en a pas encore. Il y a donc la fragilité d’une Restauration qui tient à la bonne vitalité d’une famille. Un républicain acharné Louvel assassine dans la nuit du 13 au 14 février 1820, le Duc de Berry qui était l’espoir de la prospérité du régime, mais sa femme est enceinte, et un garçon naîtra et pourra assurer la continuité du régime.

Les ultras accusent le gouvernement de laxisme et l’assassinat du Duc de Berry provoque une réaction immédiate qui va se caractériser par la loi du double vote, il s’agit de refouler les libéraux qui avaient fait leur entrée dans la Chambre. On est dans un contexte difficile en Europe car en janvier 1820 un coup d’état militaire qui réussit en Mars, impose au Roi d’Espagne une Constitution dite libérale, proclamant la souveraineté de la nation espagnole.
Dans les 6 mois qui suivent, révolution à Naples, on y proclame la Constitution espagnole, puis en 1821 à Turin on impose au Roi d’admettre la Constitution espagnole. Cette Constitution s’impose, on est dans l’Europe de la Sainte Alliance, c’est le spectre de la Révolution qui ressurgit, c’est la crainte d’un nouvel élan révolutionnaire dans toute l’Europe. On remet en cause les libertés de la presse en France…

La France en 1823 intervient en Espagne pour rétablir la Monarchie. En l’espèce, Châteaubriant qui était ministre des affaires étrangères, a plaidé lors d’un congrès de la St Alliance l’intervention de la France en Espagne, et c’est la Restauration qui va se venger de la défaite que Napoléon a suivi en Espagne en 1814, il s’agit de réintégrer pour la France le concert des Nations et la France le réintègre en intégrant le Concert des Nations réactionnaires.

En 1824, Louis XVIII décède et Charles X monte sur le trône. Dès lors il n’aura de cesse de revenir sur les avancés de la parlementarisation et sur l’interprétation pactiste de la Charge.

En 1825 il fait voter le « milliard aux émigrés » destinés à indemniser les émigrés, on ne revient pas sur la vente des biens nationaux aux notables mais on indemnise les émigrés, le plus gros bénéficiaire fut Louis-Philipe, le Duc d’Orléans.

La loi dite « du milliard aux émigrés » est une loi française promulguée en avril 1825, consistant à indemniser les émigrés qui avaient perdu leurs biens vendus comme Bien national sous la Révolution (à partir de 1793 pour les nobles émigrés), dans le but de calmer les craintes des acheteurs.

La période 1825 1827 est dominée par Villèle qui sera le ministre qui opérera la réaction. Il se maintient très longtemps au pouvoir et permet précisément une politique continue et stable.

A partir de 1827, le régime va de mal en pis et il se détache littéralement du pays. En Avril 1827, lorsque le Roi passe en revu la garde Nationale, il entend à plusieurs reprises des slogans hostiles au Ministère : le Roi va réagir en dissolvant la garde nationale mais lorsqu’en 1830 la Révolution va avoir lieu, les anciens de la Garde nationale vont récupérer leurs équipements contre Charles X plutôt que d’être une force susceptible de soutenir Charles X → divorce entre les notables qui forment la Garde armée et civique du Régime et le Roi.

Les élections de 1827 sonnent un premier avertissement contre Villèle, le Roi doit le remplacer contre un monarchiste modéré, en 1828, c’est un nouveau ministère monarchique et modéré qui est en accord avec la majorité de la chambre, mais en août 1929, Charles X renvoi son ministère Martignac remplacé par Polignac, et là c’est la veille de la Révolution.

Le 2 mars 1830, le Roi ouvre la session parlementaire, dans le discours  du Trône il fait allusion à des coupables manœuvres engagées contre lui. Il annonce d’ores et déjà aux députés qu’il aura la force de les surmonter. Il ne demande pas la collaboration de la Chambre, il la menace.

Les députés votent une adresse, ou plutôt 221 députés votent une adresse qui restera dans l’Histoire, comme l’adresse des 221, hostile au Roi.

Alors en terme sibyllin, les députés sont favorables au principe parlementaire (représentants de l’opinion de la nation, avec un ministère en accord avec leurs idées, et le Ministère doit être en accord avec la majorité et fidèle aux vœux du Roi, et doit être le lieu de rencontre entre la volonté royale et la Nation).

Le roi ne l’entend pas de cette oreille, il proroge la Chambre (met fin à ses travaux) et dans la foulée, dissout la Chambre. La campagne électorale a lieu et le Roi espérait le soutient de la France rurale et pour renforcer son prestige a la génialissime idée d’envoyer son armée conquérir l’Algérie. Les élections donnent raison aux 221, et renforcent la majorité des 221.

Le 26 juillet 1830, le Roi signe 4 ordonnances sur le motif de la sûreté publique. Il a juridiquement pleinement le droit de prendre ses 4 ordonnances. Sur le plan juridique rien ne s’y oppose mais sur le plan politique ces 4 ordonnances sont : suspension de la liberté de la presse, dissolution de la Nouvelle Chambre des députés même pas encore réunie, nouvelle loi électorale pour réduire le nb de députés, convocation des nouvelles élections pour Septembre.

Dès le 26 juillet, les étudiants de Paris protestent, rejoints par les ouvriers de l’imprimerie, car on a fermé les imprimeries on les a mis au chômage. A la bourse, le franc baisse et on est dans un contexte dans lequel en plein été il y a peu de députés à Paris, élément important dans la transition du régime.

44 journalistes publient dans le journal national un appel à la désobéissance, Adolf Thiers l’un des 221, chef de file du mouvement constitutionnel  dit dans le National « les ministres ont violé la légalité, nous sommes dispensés d’obéir » Armand Carrel dit « la France retombe en Révolution par le fait même du pouvoir ». Les républicains mobilisent dans leurs rangs : ils font appel aux anciennes sociétés secrètes ; les gardes nationaux ressortent les armes.
Le 27 juillet, plusieurs journaux paraissent et les attroupements grossissent dans Paris. Finalement l’Est de Paris se couvre de barricades. La troupe est envoyée et se laisse prendre au piège des barricades et se fait massacré par les insurgés depuis les toits. L’insurrection dure jusqu’au 29 juillet → les trois glorieuses. L’émeute est maîtresse de la ville. La révolution a été faite par 50 000 ouvrier, étudiants, petits bourgeois, les républicains et le prix payé pour l’émeute est assez lourd : +de 1000 morts. Les émeutiers veulent la République mais les députés ne l’entendent pas de cette oreille. Ils considèrent que s’il faut stabiliser le régime parlementaire il ne faut pas d’une République qui est dangereuse et anarchisante.

C’est ainsi que dès le 30 juillet certains des députés présents à Paris vont de conciliabule en manipulation présenter comme une évidence le fait que Louis-Philippe devienne Roi.

 

Quel bilan faire de la Restauration sur le plan de la politique : la cause de l’échec des Bourbons n’est pas tant le suffrage restreint que l’éloignement toujours plus grand avec le pays réel. La preuve en est, 1830 n’est pas l’année du suffrage universel, et le régime reste censitaire en 1830. Le pays légal s’est complètement décroché de la réalité en restant et en favorisant les notables fonciers ruraux au détriment de la nouvelle élite économique à savoir les industriels, les banquiers et les commerçants.

En 1814 1815, Louis XVIII est très prudent, il a été averti par les précautions des alliés dont certains doutaient que la France accepte un Bourbon sur le trône. Notamment le Tsar Alexandre II considérait que jamais Bourbon ne règnerait.

Louis XVIII a été modéré mais Charles X a considéré que les choses étaient acquises pour lui et a donné des marques blessant l’orgueil révolutionnaire de la Nation, notamment en se faisant sacré Roi à Reims, avec la loi du milliard des émigrés, et l’assassinat du duc de Berry témoigne bien de la fragilité de la Restauration et de la difficulté à assoir dans l’opinion française l’idée selon laquelle le Roi est légitime. C’est à dire qu’au fond, l’échec c’est celui de la recréation d’une monarchie mystique. En 1830 non on ne pense pas que le Roi soit un être à part.

Ensuite les Bourbons étaient incapables de prendre acte de la modification des équilibres des forces sociales et de l’enracinement des idéaux de la période révolutionnaire.

Les libertés publiques contenues dans la Charte, Louis XVIII les a octroyés par prudence, Charles X a considéré que ce n’était qu’une clause de style mais les 221 ne l’entendaient pas de même.

Enfin, phénomène important que l’on retrouve en 1848, il y a toute une nouvelle génération qui n’a connu ni la Révolution ni l’AR, qui a fait des études en particulier une génération qui a étudié le Code Civil, mais qui ne trouve pas de place correspondant aux études faites dans la société, car la société privilégie la rente et le majorat à savoir l’oligarchie en place.

C’est une société qui a du mal à faire primer le mérite.

 

Chapitre 2 : la monarchie de Juillet et le triomphe du libéralisme conservateur.

 

Intro : la monarchie de Juillet va être héritière de l’évolution institutionnelle et constitutionnelle en direction du parlementarisme. Le parlementarisme esquissé, implanté dans les esprits sous la Restauration, la monarchie de Juillet en est l’héritière et va consolider cet héritage. La révolution de 1830 fait que la France renoue avec le fait révolutionnaire… elle permet aux républicains de reparaître dans l’espace publique. De toutes les révolutions du XIX, celle de 1830 est la seule qui fait l’unanimité et dans laquelle les valeurs sont partagées par la bourgeoisie et la classe ouvrière, populaire. Au fond, si ce sont les métiers qui font la Révolution, la bourgeoisie l’accepte. Deux périodisations sont possibles : dans le prolongement de la crise provoquée par le début de remise en cause du ministère Villèle en 1827, dans le prolongement du cycle révolutionnaire avec une pré-révolution et une post-révolution, se prolonge jusqu’en 1835 car il faudra 5 ans à la monarchie de Juillet pour se débarrasser de ses adversaires mortels (les républicains). En 1835 et 1846 il y a une période de stabilisation du régime, la situation économique est plutôt favorable. A partir de 1846 il y a une confluence de facteurs négatifs, des facteurs économiques, sociaux, internationaux sur le foyer de nouvelles pensées politiques, puis une remise en cause qui aboutira à la révolution de 1848.

De 1830-1840 → instabilité politique, l’enjeu étant pour le Roi de manipuler les gouvernements de façon à se créer pour lui une sphère d’activité royale autonome.

A partir de 1840 → les ministères sont stables dans la durée, Louis-Philippe trouve en Guizot l’homme de la stabilité et du coup, le Roi va pouvoir exercer son pouvoir dans le champ qu’il se réserve tandis qu’il délègue au Ministère un champ d’exercice limité.

→ Dualisme de l’exécutif et toujours par la double responsabilité des ministres, cette fois vis à vis des chambres et vis à vis du Roi.

 

Section 1 : les ambiguïtés politiques de la monarchie de Juillet

 

En trois jours, le régime de Restauration de Charles X est renversé et après une dizaine de journée, la monarchie de juillet est née. En réalité ce n’est pas avant 1835 que le régime est stabilisé c’est à dire que le régime parvient à éliminer ce qui sont ses adversaires mortels.

La révolution a été faite par le peuple de Paris largement mené par les Républicains. Louis Philippe porte le titre de Roi des Français dans l’Europe du Congrès de Vienne on l’appelle le Roi des barricades, car il a peu de légitimité dynastique mais en réalité c’est un vrai Bourbon et ceux qui ont pensé qu’il serait un Roi républicain se sont trompés. Enfin, le régime est soutenu par des orléanistes car Louis Philippe est Duc d’Orléans. Ces orléanistes sont en réalité divisés quant à leur interprétation et de la Révolution et du jeu des institutions. Au fond, ils n’imposent leurs solutions que pour deux raisons : 

1.            les opposants au régime manquent de soutient dans le pays

2.            La France est faiblement politisée

 

Paragraphe 1 : le Roi des barricades

 

            A.  Les circonstances révolutionnaires de l’accès au trône d’un Prince du sang

 

Qui sont les acteurs de la Révolution ? Les insurgés : les étudiants, les artisans, les gardes nationaux…

Ceux qui font la Révolution sont les groupes sociaux qui sont extérieur à la vie politique. Ces insurgés vont faire l’objet d’une mystification rapide puisque dès décembre 1830, Delacroix a fini de peindre son tableau « la liberté guidant le peuple ». Les républicains sont ceux qui ont militairement mobilisé les insurgés, et sont pour beaucoup d’entre eux, des anciens officiers de l’armée impériale ou des descendants des militaires de l’armée napoléonienne et ont gardé l’exaltation du service national à la grande nation. Lafayette va accepter de prendre la tête de la garde nationale, comme en 1789, et poignardera les Républicains lorsqu’il permettra l’intronisation de Louis Philippe.

Troisième type d’acteurs fondamental : les acteurs manœuvriers qui font transformer une révolution populaire en une insurrection de palais : les députés, parlementaires qui ont été réélu après la dissolution qui avait suivi l’adresse des 221.

Charles X retire ses ordonnances et change de ministre. Les députés qui ne sont pas réunis dans un organe institutionnel officiel mais qui ont la qualité de députés, se réunissent en réunion privé, un certain nombre de députés va demander au Duc d’Orléans de prendre position.

Pendant ce temps là, une commission de députés différents qui se réunissent au palais Bourbon va mettre en place une commission provisoire municipale chargée de la défense et du ravitaillement de la ville, coupant l’herbe sous les pieds aux Républicains qui espéraient un gouvernement provisoire c’est à dire d’un gouvernement de transition. Permettant d’arriver à un nouveau régime républicain. C’est un organe conservatoire : il ne veut pas changer les choses ou diriger les changements à venir, son objectif est de maintenir les institutions en place. Le 30 juillet, Adolf Thiers et FrançoisAuguste Mignet, tous deux journalistes du National, l’organe de presse ayant appelé à l’insurrection contre Charles X, rédigent un placard, c’est à dire une affiche anonyme que l’on placarde dans les rues de Paris, et dans laquelle on dit la chose suivante : « Charles X ne peut plus entrer dans Paris il a fait couler le sang du peuple. C’est donc un Roi despotique voire un tyran. La République nous exposerait à d’affreuses divisions (mémoire conservatrice thermidorienne de la Révolution) elle nous brouillerait avec l’Europe. Le Duc d’Orléans est un Roi citoyen, il a porté au feu les couleurs tricolores, et peut seul les porter encore, nous n’en voulons point d’autre. »

C’est le fils de Philipe Egalité, cousin de Louis XVI, révolutionnaire.

En faisait cela, on commence à faire circuler dans Paris, l’idée qu’il y a une solution rapide sans trouble sans désordre à l’insurrection. Le Duc d’Orléans hésite car Charles X est resté aux portes de Paris et n’a pas annoncé qu’il allait reconquérir le pouvoir.

Le 31 juillet, Charles X part de St Cloud pour le Trianon, s’éloignant d’une possibilité de camper devant Paris. Il a donc renoncé à l’option militaire. Il tente de nommer Louis Philippe lieutenant général du Royaume. Louis Philippe, ignore l’action de Charles X et fait publier une proclamation.

Louis Philippe acquiesce la demande faite par les députés mais ignore Charles X, il va tenir son pouvoir des députés et non pas du Roi. De l’assemblée nationale et non pas de la légitimité dynastique. Ce qu’il prévoit n’est pas la lettre de la Charte mais son esprit.

80 députés signent une adresse en réponse au Duc d’Orléans, affirmant que Louis Philippe est acquis à la cause nationale et constitutionnelle, il dit qu’il respectera les droits car « il tiendra de nous, les siens » et ensuite, les députés énoncent un certain nombre de points qui devront être pris en compte.

 

Dont la responsabilité légalement organisée des ministres, ce qui veut dire que les ministres doivent être responsables politiquement devant la Chambre à savoir, la couleur politique des ministres du Cabinet doit être conforme à la couleur politique de la majorité de l’Assemblée.

Donc, le choix des ministres s’il appartient au Chef de l’État, il doit se faire en accord avec la majorité des députés. Les ministres cessent de n’être que les agents d’exécution au service du Roi.

Pendant ce temps là à l’hôtel de ville de Paris, les Républicains essayent de transformer la commission en gouvernement provisoire. Le Duc d’Orléans se rend avec une escorte non militaire (députés), non armé, du Palais Bourbon et l’hôtel de ville. Il va tranquillement au milieu des insurgés qui sont avant tout curieux. Arrivant à l’hôtel de ville, Lafayette est le duc d’Orléans finissent par apparaître au balcon de l’hôtel de ville, et s’embrassent (=se prennent dans les bras) et à partir de là, les Républicains perdent une de leurs armes essentielles, qui est la notoriété de Lafayette, ils avaient besoin pour réussir, d’une personne susceptible de porter leurs solutions institutionnelles à l’ensemble du pays et Lafayette pouvait être cet homme là, et s’alliant au Duc d’Orléans il ne peut plus. Les Républicains tentent bien que mal tentent d’obtenir des choses de Louis Philippe, prenant des engagements aussi vagues que possibles.

De fait, ignorant la désignation de ministre, Louis Philippe nomme un ministère. Le deux août, Charles X réitère sa proposition d’offre de lieutenance générale à Louis Philippe.

Louis Philippe va inviter son cousin à s’éloigner en direction du Havre, vers l’Angleterre et va lui envoyer une troupe militaire. Charles X abdique, pendant 20 min il y a un nouveau Roi de France, Louis XIX, Duc d’Angoulême, mais abdique à son tour en faveur du fils du Duc de Berry qui devient Henri V, qui sont aussi transportés en direction de l’Angleterre.

Par contre, Henri V dans les années 1840 va recommencer sa sortie au monde politique pour animer les ultras français et va se maintenir dans l’exil jusqu’à sa mort mais en étant le chef de la maison légitime.

Le 3 août, les Chambres réunies proposent à Louis Philippe le trône. Et c’est là qu’il y aura deux interprétations des évènements qui viennent de se produire, toutes deux opposées à l’interprétation des Républicains, pour eux l révolte s’est faite contre Charles X, la Charte et la monarchie : il faut donc une République.

 

Au sein de l’Assemblée les deux options sont les suivants : une partie des députés considère qu’en réalité, Charles X a été renversé parce qu’il n’a pas respecté l’esprit de la Charte, et la Révolution ne s’est pas faite contre la monarchie constitutionnelle mais contre celui qui avait trahi la monarchie constitutionnelle. En conséquence, il ne s’agit pas d’une révolution institutionnelle mais d’un simple changement de dynastie. Mais pour certains députés ont fois fait le choix de Louis Philippe parce qu’il est de sang royal et donc la Révolution doit remettre la Charte dans sa complète application. Application parlementaire. Et l’évolution des choses doit s’arrêter là, c’est à dire, pour ces gens que l’on appellera les orléanistes, la Charte et la Révolution de 1830, est l’aboutissement de la Charte comme mettant en place une monarchie constitutionnelle parlementaire.

Une fois que la Révolution est faite, il faut d’arrêter là.

Pour d’autres, le parti du mouvement l’ont choisi : Louis Philippe quoi que Bourbon, interprétation telle qu’on a voulu la faire en 1789-1791, semble avoir les qualités pour imposer ou permettre un système monarchique qui assure la modération politique et c’est l’interprétation d’un Roi qui exerce un pouvoir neutre, au dessus du jeu politique qui permet de réguler. Ca n’est donc pas un Roi gouvernant, c’est un Roi régnant, c’est à dire ça n’est pas un Roi chef de l’exécutif mais chef de l’État. Et pour les Orléanistes du mouvement, 1830 est un point de départ.
Stabilisant les choses pour éviter la République effrayante, les institutions sont appelées à évoluer.

Dès lors, on commence à élaborer dès le 4 août une réforme de la Charte de 1814.

Les ministres admettent d’examiner les propositions que certains députés républicains font.

Et le 6 et 7 août on discute du projet de révision.
Deux choses sont à retenir : le préambule qui permettait d’inscrire le régime de la Restauration dans la continuité de l’AR, est supprimé, ensuite, le pouvoir royal de faire des ordonnances disparaît. La conclusion de la Charte révisée, mais en exergue le caractère contractuel de la nouvelle Charte. Et on rajoute à la Charte le fait que c’est un pacte, pacte entre deux entités préconstituées : la Nation et le Prince. La Charte révisée est proposer au Roi et il n’a qu’une seule option : il accepte ou refuse, l ne participe pas au pouvoir constituant et donc, il tient son pouvoir de la Nation.

Par ailleurs, la Chambre des Paris a été laissé à côté du processus.

Le 9 août, Louis Philippe devient Louis Philippe 1er, Roi des Français.

Il est le premier d’un nouveau type de monarchie. La naissance de la monarchie de Juillet est plus le fait d’une révolution de palais que l’insurrection des Trois Glorieuses. Louis Philippe a permis de sauver la monarchie constitutionnelle et il met fin à la tentative de Charles X de nier, d’annihiler l’héritage révolutionnaire, on a donc progressé dans la figure institutionnelle de ce que devait être un Roi. Le Roi n’est pas souverain.

Mais Louis Philippe a été une erreur de casting.

 

            B. Une personnalité à contre-emploi du rôle qui lui était destiné

 

Formellement, Louis Philippe accepte les formalités.

C’est d’abord le recours à une figure traditionnellement de chef d’État et ensuite c’est un rempart à la République dont la représentation était en 1830 celle de la Terreur.

La formule attribuée à Tiers « Le Roi règne et ne gouverne pas. »

Parce que la légitimité de Louis Philippe était faible, on pensait qu’il ne pourrait pas se passer du soutient des institutions de la Nation. En effet, trois éléments montrent la faiblesse de sa légitimité :

1. S’il est membre de la famille royale, il n’est ni l’héritier du trône, ni appelé au trône par le Roi. Il est donc pour les légitimistes un usurpateur.
2. Louis Philippe a été appelé que par une soixantaine de députés et a été intronisé par ce qui restait des institutions de la Restauration.
3. Si le ralliement de Lafayette a affaibli les Républicains, cela n’a pas conduit les Républicains) adhérer à la solution orléaniste. Le régime, de surcroît, n’a pas été formellement ratifié dans les départements. Il n’y a rien, il n’y a pas de plébiscite ou de validation dans les départements des modifications faites à la Charte. Dans les faits, les gens accueillent plutôt bien le changement. Le régime de la Restauration s’effondre sans résistance. Dans l’Est de la France le changement est bien accueilli, dans l’Ouest, il est difficile d’affirmer que le changement est bien accueilli mais ne déclenche pas de soulèvement. Comité de sûreté pour assurer la tranquillité.
4. Double épuration des fonctionnaires : fonctionnaires renvoyés (65 des 75 commandements militaires (…) Toute la haute fonction publique est renvoyée. Les légitimistes démissionnent car ils ne veulent pas servir un usurpateur.

Et ce changement va faire que très rapidement l’administration est au pas.

 

Concernant Louis Philippe, il a 56 ans, il est encore alerte. Mais en 1848, il est gâteux, et ce qui va justifier son évolution politique de plus en plus conservatrice, de plus en plus sclérosée, bloquée.

Ce qu’il accepte par jeu politique à 56 ans, n’en voit pas l’évolution à 74 ans, ça va être une des raisons de l’échec. Il a été le plus gros bénéficiaire du « milliard des émigrés », il n’est pas ennemi de Charles X. Il va se mettre en scène comme étant un Roi bourgeois, citoyen, rendant compatible la figure institutionnelle avec la nouvelle sociologie de l’État. C’est une France nouvelle dans laquelle Louis Philippe reçoit à sa table, des banquiers des hommes d’affaires, il envoie ses enfants au lycée et ses enfants ne sont plus entre les mains de précepteurs qui font habituellement l’éducation des Princes.  (Fénelon ou Bossuet)

Dans l’Europe du Congrès de Vienne, il est très mal vu et pourtant il a permis d’éviter la République. Et là ce qui va jouer le plus pour le jeu institutionnel.

Tandis qu’on avait espéré de lui qu’il s’effacerait, Louis Philippe est très imbu de son pouvoir. Il n’est pas là pour parader sur son cheval, il entend bien exercer son pouvoir.

Le paradoxe est même qu’en réalité que Louis Philippe a plus de sang capétien qu’en avait Charles X. Pendant son règne il va mettre tous les mécanismes à sa disposition pour assurer l’exercice d’un pouvoir personnel, il n’entend pas se soumettre à la volonté des assemblées.

 

Paragraphe 2 : l’orléanisme en question

 Qu’est-ce que l’orléanisme ?

En 1848, le régime s’effondre en une journée comme un château de carte, et ce faisant on balaye la solution monarchique en France. Donc qu’est-ce que cet orléanisme ?

Ca n’est pas une idéologie, ça n’est pas un parti politique. C’est un positionnement relatif dans le contexte de la France des notables. Il existe deux orléanismes : le conservateur, celui de la Résistance, le progressiste celui du mouvement.

Voyons les divisions internes des partisans du régime à propos de l’interprétation de la Révolution et de la solution institutionnelle :

Le mouvement considère que 1830 est un nouveau départ que la Roi n’est qu’un Président de la République héréditaire.

Les hommes du mouvement considèrent nécessaire de tolérer les mouvements populaires car le régime doit rester en accord avec le peuple. Deux groupes à la chambre représentent le mouvement : l’opposition dynastique qui votera en fonction des avantages qu’elle retirera d’un texte, elle ne fait ni partie de la majorité ni de l’opposition. Et il y a le centre gauche dont le président est Adolf Tiers.

La résistance, mots de Casimir Perrier, un des hommes forts de la Monarchie de Juillet « Il n’y a pas eu de Révolution, il  a eu un simple changement dans la personne du Chef de l’État »

A l’extérieur, les hommes de la résistance ne veulent pas remettre en cause les traités de 1815 et à l’intérieur il s’agit de museler les mouvements populaire, c’est la bourgeoisie qui ne veut se laisser faire par le peuple.

             B. Les oppositions faibles et maîtrisées

 Ces oppositions sont à l’extérieur du régime.

                         1. Le retrait politique des légitimistes

Ils sont fidèles à Charles X et s’opposent à tout ce qui s’est fait en Juillet car c’est une usurpation. En réalité, les légitimistes sont beaucoup trop farouchement combattus par les Républicains pour avoir une réelle influence. En décembre 1830, a lieu le procès des Ministres de Charles X et en particulier de Polignac, et le Roi à toutes les peines du monde pour éviter que le procès ne tourne à l’émeute et que les ministres ne soient pas écharpés par le peuple qui réclament vengeance des morts sur les barricades. Ils sont d’abord condamnés à la détention perpétuelle. Et en 1836, on transformera leur peine en un établissement hors de France.

On soupçons l’archevêque de Paris d’avoir célébré la mort du Duc de Berry en l’Église de St Germain → émeute. Et Lafitte à la tête du gouvernement va tolérer ce qui s’est passé accusant les prêtres et les légitimistes d’avoir provoqué le peuple. En 1832, la  Duchesse de Barry débarque à Marseille qui va essayer en vain de soulever des légitimistes.

Les conservateurs vont participer à la modernisation économique de la France, ils investissent dans des machines qui vont permettre d’augmenter les rendements ruraux ce qui va permettre de libérer une main d’œuvre qui va alimenter les industries naissances et les légitimistes vont participer donc à la modernisation économique du pays.

Plus dangereux sont les Républicains qui se sont faits volés la République.

Les Républicains durant tout l’Été 130 soutiennent la mobilisation des insurgés.

En décembre 1830, un groupe politique se forme de façon à politiser les insurgés de Juillet. Ils vont être à l’origine des émeutes lors des procès des ministres. Louis Philippe joue habilement. Il va utiliser l’instabilité que provoque les Républicains pour décrédibiliser les ministres du mouvement. La mise à sac de l’archevêché de Paris provoque un conflit politique et les ministres du mouvement sont accusés de laxisme et de favoriser la Révolution.
Casimir Perrier, meneur la Résistance remplace Lafitte. Il souhaite rétablir l’ordre, l’ordre des notables. En 1831, on réorganise la garde nationale et on la transforme en une force municipale vouée au maintien de l’ordre et de la propriété. Pour éviter que la garde nationale ne soit peuplée de petits bourgeois proche du peuple, on impose un minimum d’équipements à avoir sachant qu’ils doivent payer leurs équipements, il s’agit dans Paris que la garde nationale soit formée par les bourgeois pour pouvoir réagir au mouvement de l’Est parisien.

En 1834, on permet à la GN d’ouvrir le feu sur les attroupements après 3 sommations. Un mouvement en 1831, à Lyon va provoquer un premier mouvement de remise à l’ordre : la révolte des Canut. Schématiquement, à Lyon il y a les Soyeux qui sont les marchands de Soie, et les Canut qui sont les ouvriers de la Soie. Les Canut sont propriétaires de leurs ateliers dans les montagnes de la croix rousse, dans lesquels ils emploient leurs ouvriers, et on ne les paye pas à l’heure travaillée mais à la place fournie aux Soyeux. Les Soyeux, imposent autant que faire se peu, une baisse des tarifs → augmentation du temps de travail pour les ouvriers et les Canut, et baisse des revenus.

En octobre, les Canut, dans un mouvement non politique, demandent au préfet du Rhône de jouer les intermédiaires pour négocier un tarif avec les Soyeux. Or, le code civil impose la liberté contractuelle. L’État a l’obligation de ne pas intervenir dans les négociations commerciales, ce n’est pas de son ressort, ça c’est dans le ressort de l’autonomie au sein de la société. Donc certains Soyeux dénoncent l’accord et en appel au gouvernement pour destituer le préfet qui est sorti hors de ses fonctions. Les Canut ne sont pas politiser, ils vont reprendre le travail mais entre temps, un certain nombre de sociétés républicaines ont commencé à noyauter les Canut et à les inciter à prendre la ville.

En décembre, le Maréchal Soult reprend la ville, le Préfet est révoqué et le tarif est annulé. La reprise en main de la ville de Lyon par la force armée scelle la rupture entre la résistance et le mouvement. Les clubs républicains vont se radicaliser, des campagnes de presse vont se déchaîner contre le Roi, provoquant des saisies de journaux et des procès.

En juillet 1832, les obsèques du général Lamarque, pour éviter que les Républicain ne refassent des insurrections on interdit les attroupements du coup, quel meilleur moyen de faire un regroupement non politique que de suivre les obsèques de quelqu’un. Lamarque était d’autant plus un républicain convaincu. L’épidémie de choléra qui fait entre 15 et 20 millions de morts à Paris (dont meurt Lamarque et Perrier). Ils tentent une émeute et en réalité l’émeute est provoquée par les étudiants et les clubs républicains ave les leaders républicains, incapables de prendre le relai. Il se méfie de ce qui se passe. En 1834, le code pénal interdit les associations de plus de 20 membres, ce qui provoque une série d’émeute à Paris

 

Paragraphe 3 : Une position fragile dans l’ « Europe de Vienne »

 En août 1830, la Belgique va se soulever contre le prince gouverneur de Hollande et Louis Philippe va soutenir l’indépendance belge précisément pour affirmer la place de la France comme une puissance d’ordre en Europe. En Pologne, il y a un soulèvement en 1830 dans la continuité française, contre la Russie, elle sera écrasée par des russes. En Orient, les enjeux sont sur le dépeçage de l’homme malade de l’Europe qu’est l’Empire ottoman, la France souhaite soutenir l’autonomie égyptienne et la puissance égyptienne montante contre l’Empire ottoman. Les anglais s’opposent à la France dans ce domaine.

 

Section 2 : Le parlementarisme orléaniste, un modèle français original

 L’orléanisme est un double compromis entre le principe monarchique et le principe électif et entre les deux centres, deux pouvoirs que sont le Roi et la Chambre élue. L’originalité du parlementarisme orléaniste est de placer le ministère dans une double responsabilité et de rester flou sur la répartition des compétences entre le Roi et le Ministère.

 

Paragraphe 1 : la Charte réformée et les lois organiques

             A. Les changements limités

 Tout lien avec l’Ancien Régime est rompu et le Roi perd la possibilité normative très large que lui conférait l’article 14. Le rôle des Chambres est accru, l’initiative des lois désormais est partagée entre le Roi et les Chambres. Le droit d’amendement est libéré de toute entrave. Dès août 1830 on admet que les propositions viennent en discussion. On soumet au préalable, l’adoption d’une proposition de lois par un comité des Chambres. Les séances de la Chambre des pairs sont désormais publiques et toutes les nominations faites in extremis par Charles X sont annulées. En 1830, on renvoie la question à plus tard, et en 1831, on supprime l’hérédité au sein de la Chambre des Pairs.

La Chambre des députés des départements devient Chambre des Députés mais reste une Chambre censitaire c’est une loi électorale d’avril 1831 qui en fixe les conditions. Enfin, pour bien clarifier le fait que ces modifications sont limitées, le dernier article, le 69 énumère les matières auxquels elles devront être pourvues par des lois.

La magie constitutionnelle s’efface et l’on renvoie à des lois organiques la mise en place des questions politiques les plus tendues.

 

            B. Le suffrage capacitaire, support de la bourgeoisie orléaniste

 Un suffrage capacitaire dont le caractère censitaire n’est que l’élément technique répond à deux impératifs : un politique, il s’agit de s’opposer à l’anarchie qui résulte de la participation des foules au débat politique. Ce que l’on ne va pas c’est l’ochlocratie. Et deuxième élément, élément philosophique, le suffrage est pensé pour assoir la souveraineté de la raison qui permet d’éviter deux écueils : l’écueil entre la légitimité ou la nomophilie (= qui aime la loi). Le souverain est avant tout, la raison. C’est une idée philosophique que les doctrinaires ont promu de façon à évacuer le conflit autour de la question de l’attribution de la souveraineté au Roi ou à la Nation. C’est à dire que la souveraineté est déportée des acteurs politiques préexistants à la Constitution vers une finalité théorique et à la fois modalité et capacité d’action. C’est la raison qui est souveraine. Donc on est bien toujours dans la continuité de la philosophie des lumières qui fait primer la raison mais on la dépersonnalise : elle n’est pas dans le Roi ou dans la représentation de la Nation. Et il s’agit pour eux, de se rapprocher de ce qui est la Raison. Donc cette dépersonnalisation permet en quelques sortes de pacifier le débat et de légitimer le juste milieu. La loi électorale de 1831, prévoit d’abord l’abolition du double vote qui a apparu en 1820 et rétablit le principe de l’égalité électorale. Les députés sont élus par 459 collèges d’arrondissement donc une répartition territoriale. Le Corps électoral est élargi par l’abaissement du cens. On passe de 89 000 électeurs à 166 000. A la fin de la monarchie de Juillet il sera 249 000. Après le suffrage universel masculin ils seront 9 millions. L’impôt censier reste l’essentiel du critère électoral ce qui permet la prédominance de la France rurale. La loi de 1831 n’élargit pas la participation politique à des groupes sociaux nouveaux, elle se contente d’améliorer la représentation de la bourgeoisie. Il faut noter une nuance à cela : la participation politique ou publique est plus large. La loi de 1834 sur la réorganisation des conseils généraux et municipaux fait intervenir beaucoup plus d’électeurs pour la désignation des conseillers généraux et des conseillers municipaux. On reste dans la logique administrative de l’an VIII à savoir qu’ils restent des organes administratifs et pas politiques mais il est prévu que les électeurs de la commune et du département élisent les conseilles et la participation à ce processus électoral quand bien même il est dénué de cela, il acclimate la population à l’idée du suffrage, à la chose publique.

En 1848, la Province rejoint comme un seul Homme la révolution de Paris contrairement à celle de 1830, car elle est maintenant politisée. Ce qui va permettre d’expliquer le suffrage universel et de régime.

 

            C. Une évolution parlementaire inachevée

La réforme de la Charte ne consacre pas la pratique parlementaire de la Seconde Restauration. En particulier, un élément fondamental de l’adresse des 221 est absent : le principe de la responsabilité collective des ministres devant la Chambre Basse.

 

L’adresse des 221 fut adressée le <time datetime= »1830-03-18″>18 mars 1830 par la Chambre des députés à l’intention du roi de France, Charles X. À l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire de 1830, elle exprime la défiance de la majorité libérale de la Chambre, forte de 221 députés, à l’égard du ministère dirigé par le prince de Polignac.</time>

 

Le texte de la Charte se contente d’élargir les bases de la responsabilité pénale. L’article 69 annonçait une loi sur la responsabilité qui n’a jamais vu le jour. Donc, comme sous la Restauration, le parlementarisme progresse comme une pratique, comme une « Convention de la Constitution » disent les Anglais, « Dicey », façon dont on pratique la Constitution, façon qui n’est pas écrite par la Constitution.

Albert Venn Dicey (né le 4 février 1835 et mort le 7 avril 1922) est un juriste britannique, théoricien des lois constitutionnelles 

 

C’est un parlementarisme dualiste. A côté des moyens de contrôle du ministère par la Chambre, développé sous la Restauration, s’ajoute l’interpellation et la question de confiance. L’interpellation, quid ? Elle permet aux Chambres de questionner les ministres sur les objets les plus diverses. A partir de 1831, il est admis que l’interpellation peut se terminer par un ordre du jour motivé. En réalité, un ordre du jour motivé est un blâme adressé au gouvernement, c’est une condamnation de l’action gouvernementale.

La question de confiance est posée directement par le ministère qui met en jeu lui même sa responsabilité En 1831, Casimir Perrier pour renforcer sa majorité pose la question de confiance. La pratique parlementaire orléaniste va aussi imposer une tradition française : celle de l’inégalité des Chambres. Rien ne s’oppose à ce que la Chambre des Pairs renverse un ministère, mais dans la réalité, pendant toute la Monarchie de Juillet aucun ministère ne sera remis en cause par la Chambre des Pairs. C’est à dire qu’un ministère qui rencontre de l’hostilité à la Chambre des Pairs, va chercher auprès de la chambre des députés, confirmation des députés, et c’est la perte de confiance auprès de la Chambre des Députés qui va entraîner sa perte.

L’usage de dissolution revêt un caractère exclusivement parlementaire. Les six dissolutions du régime ont toutes pour objectif de renforcer la majorité qui soutient le ministère.  Toutes sont un succès à l’exception de celle de 1846 en raison de la corruption généralisée des élections.

Il faut souligner trois distinctions de l’orléanisme avec l’Angleterre :

En France, le Roi se mêle de politique. En Angleterre, la Reine Victoria s’efface systématiquement derrière ses ministres. Le régime censitaire français est largement plus fermé que le régime anglais qui dès 1832, permet d’avoir 800 000 électeurs. Enfin, en Angleterre il y a traditionnellement deux partis politiques, en France il n’y a pas de parti politique il n’y a guère que des tendances.

En faisant du Roi un représentant de la Nation au même titre que la chambre élue, la Charte permettait une interprétation dualiste du système politique.

On a parlé de théorie du gouvernement parlementaire dualiste, cette théorie n’a été construire qu’a posteriori c’est à dire au regard de la pratique de la monarchie de Juillet.

Le Roi tient de la Charte le droit de révoquer ses ministres et la Chambre s’est progressivement octroyée, arrogée ce droit en imposant le principe de la responsabilité. En théorie donc, un ministre ne peut rester en place que s’il a la confiance et du Roi et de la Chambre.

La nomination du ministère et le contenu de sa politique, ne peuvent être donc que le fruit d’un compromis entre les deux autorités dont le ministère dépend. Le Ministère devient donc le point d’équilibre du régime. En d’autres termes, quel est l’inflexion ?

 

Sous la Restauration, les libéraux imaginent que le Roi sera l’arbitre des conflits entre les organes constitutionnels. Avec le système dualiste, le Roi et la Chambre sont obligés d’être d’accord pour nommer un ministère. Donc le Ministère dure autant que l’accord dure. Et le Ministère est ce point d’équilibre qui ne cesse de changer. D’où Une forte instabilité ministérielle. Pour les hommes du mouvement ? L’idée de benjamin constant selon laquelle le Roi est un pouvoir neutre aurait dû se maintenir. Mais cette interprétation va se heurter à la Résistance pour laquelle le trône n’est pas un fauteuil vide. Du coup, le Roi, nomme ses ministres et il appartient à ses ministres de se trouver une majorité à la Chambre, cela conduit inéluctablement à la corruption. Dans un système censitaire, en l’absence de parti politique, comment un ministère se trouve des appuis à l Chambre ? Et bien, le député de tel circonscription va dire chez nous on a besoin d’argent pour construire un pont, une route, et donc les ministres vont acheter les voies des députés. Autre moyen de corruption, faire élire des députés fonctionnaires. En faisant cela, on assure leur promotion dans la carrière en fonction de la fidélité à la Chambre. A un seul moment en 1939, la crise de la coalition, l’Assemblée a été capable de forger une majorité pour remettre en cause un Ministre. Mais, ce ministre avait donc été nommé par le Roi. Et cette crise va réunir tous les ennemis du Ministère, mais ces ennemis vont être incapables de renverser le ministre du Roi, parce que la coalition est une coalition qui s’entend contre mais qui est incapable de s’entendre autour d’un projet commun. En quelque sorte, c’est la coalition de toutes les oppositions de droite et de gauche au Ministère qui pourrait bien renverser le ministère mais qui est incapable d’avoir un projet commun. De plus le Roi va s’impliquer dans le jeu politique de trois façons :

                    il va présider autant que faire ce peu, le Conseil des Ministres, comme ça il est sûr qu’il n’y a pas dualité du pouvoir exécutif.

                    Il va nommer comme ministre, des « vieilles épées » ou des bustes, des personnalités prestigieuses mais pas toujours pourvu du plus grand sens politique. En particulier le militaire Soult va revenir deux fois aux affaires car Soult n’est pas l’homme politique le plus habile du monde et comme Soult manœuvre mal, le Roi peut manœuvrer dans son dos.

                    Ensuite, le Roi va jouer un rôle actif dans la chute des ministères. Il peut tendre un  piège à Lafitte pour avoir un prétexte et le renvoyer. En 1836 et en 1840, le Roi renvoie Adolf Tiers, car c’est un homme d’autorité, qui n’a pas du tout l’intention de se laisser dicter la politique gouvernementale par le Roi.

                    Enfin, le Roi intervient directement dans le choix des ministres à la place des Président du Conseil, du coup le Roi nommera des ministères qui lui obéiront à lui plus qu’au Président du Conseil. Le risque dans cela c’est que le Roi en intervenant dans le jeu politique met en balance sa propre légitimité. En faisant d’un ministère beaucoup trop fortement son ministère, la remise en cause par la Chambre peut conduire à la remise en cause du Roi. Par ailleurs, et c’est là l’ambigüité, le Roi n’a pas de légitimité forte et du coup, c’est par son action politique qu’il cherche à imposer l’idée selon laquelle il est nécessaire à la France. Donc pour renforcer son pouvoir, il doit intervenir pour prouver qu’il est nécessaire mais en même temps s’il se trompe, s’il va trop loin, les ministres qu’il choisit en pendant la confiance peuvent entraîner le Roi.

Entre 1830 et 1840 c’est toute une période au cours de laquelle il y a une instabilité ministérielle entretenue.

 

Paragraphe 3 : Les luttes pour la prépondérance politique dans un régime parlementaire dualiste

             A. Une instabilité ministérielle entretenue entre 1830 et 1840. 

C’est pendant cette période que le Roi utilise toutes les ficelles pour imposer son point de vue et parfois, il est obligé d’admettre des ministres qu’ils le conduisent à ne faire que régner.

La division entre ministre forts et ministres faibles n’est pas une division résistance/mouvement, en réalité Casimir (résistance) ou Adolf Tiers (mouvement) s’opposent tous les deux au fait que le Roi se mêle des affaires des ministres.
En 1840 le Roi trouve en François Guizot, la personne qui va lui permettre de diviser les champs d’action entre les deux têtes de l’exécutif. Guizot en octobre 1840, n’est pas nommé président du Cabinet mais ministre des affaires étrangères. Le président du cabinet est un personnage qui laisse à Guizot la direction fantôme du Cabinet.
Guizot, laisse au Roi, l’action libre à la commission internationale et dans les domaines qui ressort de la souveraineté. Le ministère ne s’occupe que des questions intérieures.

Pendant le ministère Guizot, deux lois très importantes sont prises : en 1841, la première loi sur le fait que les enfants doivent avoir 6 ans pour travailler dans les manufactures, et la construction des chemins de fer.

En 1842, un mauvais accident arrive, et le fils de Louis Philippe meurt. Il y aura une crise-passion du régime, les gens du mouvement admettaient l’archaïsation du régime avec un vieillard devenant de plus en plus acariâtre et autoritaire parce que son fils incarnait un renouveau libéral pour la suite du régime. Sa mort qui dénote la fragilité des monarchies, ferme l’espoir d’une évolution progressive du régime.

En 1846, suite à une nouvelle dissolution, Guizot obtient une majorité renforcée et sera nommé Président du Conseil. Le problème est que cette élection a été en succès qu’en raison de la corruption  qui sera de plus en plus dénoncée et en raison du nb très importants de députés fonctionnaires.

 

Section 3 : la monarchie de Juillet, période de mutation.

 Paragraphe 1 : Des questions économiques, politiques et sociales nouvelles

 C’est sous la Monarchie de Juillet que l’on élabore une nouvelle vision de la société, que naissent les différentes tendances du socialisme français, tendances utopiques mais qui renouent avec l’idée que la société n’est pas qu’un amalgame d’individus dont l’égalité n’est que théorique. Mais doit être une communauté dont chaque membre tire des bénéfices. Cette pensée socialiste traite et s’intéresse en particulier à la question sociale. La question sociale c’est le fait que de plus en plus de prolétaires travaillent dans des usines, dans des conditions sordides avec des salaires misérables. Ce qui conduit à un changement de paradigme. Jusqu’alors, on était pauvres car on ne travaillait pas. Avec les salaires distribués dans les usines et un droit du travail inexistant, on est pauvres parce que l’on travaille dans les usines. Les modalités du travail sont cause de la pauvreté.

De cette façon vont naître plusieurs mouvements socialistes, certains utopiques certains insurrectionnelles. A          partir de 184, le cycle économique est négatif, la crise provoque des difficultés graves. (Récession industrielle, bancaire, chômage)

On cherche alors à élargir l’assise du régime. On ne réclame pas encore un suffrage universel  mais l’on veut abaisser le cens. Ces propositions qui prospèrent dans la (?) arrivent à l’assemblée en (?).

Les députés fonctionnaires sont au service de Fr Guizot. Guizot dit que s’ils veulent voter ils n’ont qu’à devenir riches. Du coup, il va devenir difficile d’espérer une modification légale des choses. Les associations à caractère politiques étant interdites, les Républicains vont commencer à animer des réunions politiques en organisant des banquets.

Et c’est ainsi qu’on demande une réforme du suffrage
En novembre 1847, le mouvement se radicalise. On propose dans un banquet à Lille, un suffrage universel comme un moyen d’améliorer la condition ouvrière.

Dans le 12 arrondissement, suite à l’interdiction d’un banquet, des émeutiers rencontrent une troupe armée qui tire. Et voilà que Louis Philippe fait couler le sang du peuple pour la première fois. Deux jours plus tard, la monarchie tombe et la république est proclamée.

 

Chapitre 3 : la II ème République et l’échec républicain

 Tocqueville dit « Voilà donc la monarchie de Juillet tombé sans lutte en présence que plutôt que sous le coup des vainqueurs aussi étonnés (…)

La révolution de 1848 est aussi surprenante que celle de 1830. Elle surprend tout le monde. C’est une manifestation (banquet) dans laquelle un soldat tire : on a fait couler le sang du peuple, Louis Philippe ne peut plus rester.

Ils ont retenu la leçon de 1830 : il ne faut pas se faire voler la Révolution par les conservateurs.

Ainsi le 24 février 1848 Paris se couvre de barricades, le Roi s’enfuit et à l’Hôtel de Ville, lieu traditionnel des révolutions parisiennes, un gouvernement provisoire se forme et proclame la République.

 

Section 1 : La révolution romantique de 1848

 La révolution de 1848 a comme celle de 1830 et de 1789 des répercussions dans toute l’Europe. Sauf qu’en 1830, l’Europe de la Ste Alliance avait plutôt bien résisté. En 1848 dans chacun des pays (Pologne Allemagne Autriche Italie Hongrie) c’est le Printemps des peuples.

C’est une révolution romantique car elle est portée par un optimisme romantique « changeons tout, aimons nous tous » c’est la Révolution de la fraternité de la réconciliation. On a planté des arbres de la liberté à la Révolution, ct un rituel de fête révolutionnaire qui prenait le contre-pied des fêtes religieuses et des cérémonielles de l’Ancien Régime, et les arbres de la liberté de 1848 seront bénis par les prêtres.

 

Paragraphe 1 : le gouvernement provisoire de la République

 Pour légitimer son autorité, le gouvernement provisoire s’empresse de publier une affiche dans laquelle il donne l’interprétation des événements.

Ce que dit l’affiche : un gouvernement oligarchique a été renversé après avoir fait couler le sang du peuple = ce que l’on dénonce c’est le caractère resserré du régime de la Monarchie de Juillet, son caractère censitaire. Oligarchie =/= démocratie.

Ce que le GPR dit : il faut éviter que les troubles se perpétuent, son rôle est donc de stabiliser les choses. Le gouvernement provisoire n’est pas un gouvernement révolutionnaire, c’est un gouvernement conservatoire destiné à maintenir l’ordre public. Ceci est la réponse à l’image léguée de la République en France qui est celle de la Terreur, la République c’est le régime conventionnel → c’est le désordre.

Le GPR dit que la République peut se faire et peut naître dans la stabilité. Il ne s’est pas tant produit une Révolution complète qu’un renversement de régime. Il ne faut pas révolutionner la France, il faut juste une fois que le gouvernement est tombé, maintenir la stabilité dans l’attente de la mise en place des futures institutions. Pour ne pas se faire avoir le GPR proclame déjà la République mais qui doit être ratifiée par le Peuple. C’est à dire que si le GPR d’ores et déjà impose le gouvernement républicain pour éviter un nouveau 1830 ils ne s’établissent pas en comité insurrectionnel ou en comité de Salut Public car les élections qui vont permettre de désigner une Assemblée Nationale Constituante permettront la validation par les électeurs du régime républicain.

La proclamation annonce aussi la composition du GPR, qui pour simplifier, comporte 3 groupes politiques :

                    le groupe autour du journal modéré et réformiste le National

                    celui autour du journal républicain démocrate radical qui s’appelle la Réforme

                    deux personnages au milieu : Ledru-Rollin, conciliateur entre les deux groupes et le poète Alphonse de Lamartine passé du légitimisme dans les années 1820 à une position de républicain rallié en 1848, et il mérite d’être présenté car il a publié dans le courant des années 40 une histoire des girondins → il cherche à réhabiliter les Girondins les présentant comme la République qui était possible et modérée, elle n’est pas nécessairement jacobine, terroriste, et du coup l’histoire des Girondins sont une œuvre de réhabilitation, il s’agit que les Français ne craignent pas que la République ramène la Terreur.
En 1830 les députés qui ont permit de confisquer la Révolution, avait fait passer le message que la République était la Terreur, l’anarchie. Les lois de 1835 qui avaient conduites les Républicains à se « cacher » derrière l’appellation de radicaux ou de démocrates avaient aussi contribué à nuancer l’expression publique du discours républicain, cela aurait conduit à des sanctions à des condamnations.

Enfin, il n’y a qu’un seul ouvrir : Albert, qui est un meneur socialiste.

 

Paragraphe 2 : Élan démocratique et social

 La République avait forgé sous la Révolution en 1792, les principes de liberté, égalité, fraternité, mais ce n’est qu’en 1848 que la liberté, égalité et la fraternité deviennent le trio gagnant de la République, deviennent la métaphore, le programme, la vocation même de la République.
La République est libératrice, le GPR abolit la prison pour dettes, abolit les châtiments corporels du droit pénal. On abolit la peine de mort en matière politique, les mesures liberticides (presse), la liberté de la presse et de réunion sont proclamées, les clubs sont protégés, l’esclavage dans les colonies est aboli.

La République est égalitaire → on supprime les titres de noblesse et surtout on proclame le suffrage universel. Enfin, la République est fraternelle, la fraternité est le principe à l’origine d’un droit à créance qui se manifeste par le droit au travail qui implique de l’État qu’il fournisse un travail aux chômeurs.

Quant au suffrage universel, décret du 5 mars 48 doublé d’une instruction du 8 mars qui l’organise. Le principe essentiel est celui du suffrage universel et direct. Pourquoi direct ? Car on a pratiqué depuis la Révolution un certain nombre d’élections à un, deux, trois voire quatre degrés. Or, l’intérêt du suffrage universel direct est de lier directement les élus aux électeurs, l’élection prend une dimension plus importante, plus directe. Ce qui évidemment, va favoriser une démocratisation de la classe politique.

Le suffrage universel n’est pas une nouveauté, il avait été mis en place par la Convention montagnarde mais cette dernière avait d’abord utilisé un suffrage universel indirect et surtout elle avait considéré que le suffrage devrait être public. La nouveauté en 1848 : il est direct et secret.

Les électeurs peuvent se présenter aux bureaux de vote avec un bulletin déjà fermé. On vote sur des listes départementales plutôt que de voter par des collèges.

Conséquence : cela facilite la formation de plateforme politique car en effet, pour appartenir à une liste départementale on va former petit à petit des partis politiques et donc on commencera à voter pour des orientations plus que pour des personnes.

L’élection cesse d’émaner des délibérations électorales ne devenant plus que le lieu de comptabilisation des votes.

Enfin, le suffrage universel s’établit très largement : il faut avoir 21 ans, on est éligible dès l’âge de 25 ans et 6 mois de résidence seulement sont nécessaires pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales. Lorsqu’une personne travaille à plusieurs endroits ils choisissent de voter dans l’un de leur lieu d’exercice ou de résidence, ils ne sont pas exclus du vote par leur détachement à la terre : le vote se détache du caractère foncier.

Du coup, en mars 1848, la France sera la plus grande Démocratie du monde en terme numérique.

Quelques ombrages naissent dès les 6 premiers mois : les embarras financiers, les hommes d’affaires se méfient du régime → augmentation des impôts de 45% ; retenus sur salaire des fonctionnaires. Cela crée un certain mécontentement.

Ensuite il y a des troubles sociaux qui sont liés à la crise économique. A partir de 46 47 c’est un cycle de décroissance → chômage avec beaucoup d’influence.

La fraternité a imposé le droit au travail ainsi on va augmenter la capacité des ateliers nationaux → fermeture des râteliers nationaux.

Pendant ce temps là, Louis Blanc et Albert, forment le premier comité de réflexion au palais du Luxembourg pour mettre en place un début de législation sociale et de droit du travail.

Il s’agit d’organiser les prémices d’un ministère du travail. La commission va être prise en otage en mai et en juin au moment de troubles politiques.

Ces troubles découlent de deux éléments : la situation économique et le positionnement politique des différents groupes vis à vis du suffrage universel. Les Républicains sont réticents vis à vis du suffrage universel (République =/= démocratie). Ils craignent que le peuple ne soit pas suffisamment formé pour utiliser son droit de vote en particulier dans la province rurale.

Pour sauver la République proclamée en Février, et qui doit être confirmé par l’Assemblée, il faut se prémunir d’un vote réactionnaire dans la province rural.

Le gouvernement va tenter d’orienter les électeurs. Il envoie des circulaires au commissaire de la république sui ont remplacé les préfets ? Pour faire pression en faveur du vote républicain ; la pression consistait essentiellement à rassurer les électeurs pour le dure que le régime de juillet était vraiment terminé et qu’il ne fallait pas craindre un retour des hommes politiques déchus.

A l’extrême gauche des républicains c’est à dire chez les radicaux, on considère qu’il faut reporter le scrutin. Dès le mois de Mars, Auguste Blanqui demande le report des élections. Le Gouvernement qui ne tenait sa légitimité que du peuple parisien et qui donc à une légitimité fragile accepte le report de l’élection du 9 au 23 avril.

Cette concession est jugée insuffisante par les radicaux, Louis Blanc et Albert se prononcent même en faveur d’une dictature d’un an pour rétablir la République.

En avril 1848, une manifestation de l’extrême gauche est dispersé par la Garde Nationale aux cris de « A bas les communistes » → divorce entre le GPR et le peuple parisien.

C’est aussi le début du reflux de la Révolution de Février, c’est la fin du rêve romantique, et c’est aussi la mise en avant d’une image dangereuse pour les élections qui associent révolution et République.

 

Paragraphe 3 : une réaction conservatrice aux élections.

 9 millions d’électeurs et 84% de participation.

Les résultats indiquent une condamnation nationale du radicalisme avec l’élection d’une assemblée modérée.

L’Assemblée est composée d’hommes nouveaux et tous ou presque se déclarent Républicains.

Dans cette assemblée dominée par les juristes il y a seulement 26 ouvriers.

La composition de l’Assemblée qui marche la victoire de la République de l’ordre par opposition de la République révolutionnaire, déçoit les ouvriers parisiens, les socialistes de 1848 ont le sentiment d’être comme les Républicains de 1830 à savoir de s’être fait volé la Révolution.

En Mai et Juin, plusieurs journées révolutionnaires sont orchestrées par l’extrême gauche, elles vont déboucher sur une défaite des classes populaires et une réorientation conservatrice du ( ?) qui tourne le dos aux mesures conservatrices du régime.

→ Va changer aussi la figure du chef d’état monosépale.

En Mai 1848, une partie des radicaux envahissent l’Assemblée et dissolvent l’Assemblée, ils organisent un nouveau gouvernement provisoire et décrète un impôt sur la fortune.

Les gardes nationaux du général clément thomas reprennent la situation en main.

Conséquence : la population se méfie des ouvriers et le mouvement républicain socialiste est décapité. Auguste Blanqui, Barbes, Albert sont déportés tandis que Louis Blanc s’enfuit en Angleterre.

Dès le moi de mai réapparaissent les prisonniers politiques alors que l’on avait aboli les délits politiques. Des élections partielles organisées en juin pour pouvoir au siège demeurer vacants en raison des élections multiples vont renforcer les extrêmes.

A paris sur 11 sièges vacants, 6 vont à des monarchistes et 5 à des radicaux.

En Juin, les ouvriers qui voulaient des réformes sociales et mettre en œuvre des droits à créance de la fraternité, sont déçus. Les modérés ont peur du spectre rouge. Le 21 juin, fermeture des ateliers nationaux. L’Est Parisien se couvre de barricades.

Le général Cavaignac ministre de la Guerre, obtient les pleins pouvoirs de l’Assemblée pour réprimer cette insurrection. Il initie la technique reprise au moment de la Commune de Paris en 71, il abandonne le terrain aux insurgés puis les enferme et reconquiert rue par rue la place.

Elle se termine le 26 juin et se solde par un écrasement du mouvement révolutionnaire avec entre 3000 et 6000 morts, 12 000 arrestations 4 000 déportations sans jugement. Le divorce est prononcé entre la province et Paris, entre les modérés et les socialistes, les ouvriers seront considérés comme un danger pour la République. De fait, les ouvriers divorcent de cette République qui a répondu à leurs revendications sociales par le massacre.

→ Explication de la fragilité du régime.

Un décret du 26 juin 1848 charge une commission d’enquête de chercher les causes de l’insurrection du 23 juin. L’enquête remonte à février 1848 et implique directement des membres du GPR. (Ledru-Rollin et Louis Blanc)

Le glissement conservateur va favoriser la formation d’un parti de l’ordre qui est une coalition de la droite orléaniste et la droite légitimiste, les deux étant effrayées par le péril social. 4

Dès le mois de Décembre, deux anciens ministres de Louis Philippe entrent au ministère.

(Intérieur et travaux publics)

Autre conséquence : les émeutes et les mouvements de désordre de mai et de juin ont confirmé une idée : celle qu’il fallait un exécutif unique pour assurer la rapidité et l’efficacité de l’action pour la préservation de l’ordre public. Le général Cavaignac est ainsi le premier républicain à exercer seul une autorité exécutive et est associé à la République conservatrice, de l’ordre. On oppose deux notions : la République sociale révolutionnaire et la République de l’ordre, conservatrice. La droite peut se rallier à une République conservatrice mais elle est très mal vue par ceux qui forment le petit peuple.

 

Section 2 : la Constitution du 18 juin 1848 : une synthèse asymétrique entre République et Démocratie

L’élaboration de la Constitution se fait minutieusement par le biais de commissions formés au sein de l’Assemblée Nationale Constituante. Ces commissions n’ont pas d’homogénéités politiques, elles représentent les différentes tendances de l’Assemblée.

Et le projet est analysé par les 15 bureaux de l’Assemblée.

Après les journées de Juin on abandonne le droit au travail et la République sociale régresse. Le projet est donc rédigé entre Juin et fin août 1848, il est ensuite discuté en Assemblée. La logique de la représentation fera que la Constitution n’est pas ratifiée. La Constitution du 4 novembre 48 s’inscrit dans le mouvement révolutionnaire et le consacre les principes fondamentaux dans une déclaration et préserve le principe de la prédominance de l’organe législatif unique.

Mais elle fait des emprunts aux traditions parlementaires : elle maintient les contacts entre l’exécutif et le législatif et pose la question de la responsabilité des ministres.

Enfin, et c’est ce qui la mettra en danger, elle a un caractère plébiscitaire puisque le Président élu au suffrage universel direct est responsable personnellement devant l’Assemblée.

En dépit des oppositions au sein de l’Assemblée, il y a une unanimité pour considérer qu’il faut des pouvoirs forts capable de résister à (?)

La République a largement discuté et pensé les moyens de sa permanence, elle s’est trompée en faisant un pari dont il était difficile de prévoir l’issu.

 

Paragraphe 1 : les fondements républicains et démocratiques de la Constitution

 Elle est adoptée à une écrasante majorité à l’Assemblée, elle consacre des droits et devoirs de la République et du citoyen.

 

            A. Les droits et devoirs

 Les constituants de 48 font précéder la Constitution d’un préambule qui sans s’appeler déclaration des droits en est une.

Cette déclaration est très optimiste et placée sous l’idée et la protection du progrès et de la civilisation.

On est là dans le cadre du discours de la philosophie positive d’Auguste Comte. C’est à dire des règles supérieures aux lois positives qui permettent de faire de la République une organisation politique vertueuse. On est là aussi dans la tradition de Montesquieu qui avait expliqué que le moteur de la République était la vertu.

L’article 4 dit que la République a pour principe la liberté, l’égalité et la fraternité et a pour base la famille le travail la propriété l’ordre public. Il en résulte des droits et devoirs réciproques entre la République et le citoyen. La République doit protéger l’ordre la famille le travail la propriété et ce sont aussi des devoirs qu’on les citoyens ont vis à vis de la République et c’est révélateur dans l’inclusion de l’ordre public dans les bases de la République.

Les obligations à la charge de l’État est de protéger les citoyens, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail. La République a aussi une vocation  à mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes.

Elle doit par une assistance fraternelle assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail soit en donnant à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler. C’est à dire que la République supplée à l’absence de solidarité familiale.

Il est certain que les obligations imposées à l’État sont assez imprécises et surtout après l’échec des ateliers nationaux on se garde bien de fier des modalités pratiques pour le respect des obligations, en particulier on précise que la société encourage le développement du travail puisqu’elle ne le fournit. La déclaration encore confirme les avancées libertaires de Février 48. Il y a aussi une déclaration des devoirs qui imposent au citoyen de se soumettre à un ordre public républicain, qui est un ordre moral. Article 7.

Ce n’est pas à l’État ni à la République de faire le bonheur des citoyens, les citoyens ont une responsabilité dans l’action sociale, et la République en se fixant des préceptes moraux, engage les citoyens dans le respect d’une religion civique qui ne contraint pas les consciences.

Il y a un début de judiciarisation de l’ordre moral : il s’agit de refonder une mystique républicaine celle de la République de l’ordre.

Ca n’est pas juridique. Mais c’est juridique dans le sens où cela participe à la dogmatique du droit c’est à dire ce qui fait que l’on croit qu’on est obligés par. Il n’existe aucune procédure permettant de plier les gens à la morale.

 

            B. La consécration du principe démocratique

 La Constitution valide l’œuvre du gouvernement provisoire et consacre le principe d’une souveraineté attribuée à l’universalité des citoyens français. Cette souveraineté n’est donnée ni à la Nation ni au peuple, elle est inaliénable et imprescriptible.

On associe le gouvernement représentatif (le pays légal) et le gouvernement démocratique (le pays réel). Le principe représentatif c’est ce qui permet la liberté des modernes à savoir la spécialisation des tâches une partie des citoyens à la fonction de parler au nom du souverain.

En ne donnant pas la souveraineté à une entité abstraite comme une Nation, comme le peuple, on reconnaît une substance réelle à la souveraineté. Du coup cela valide le principe du vote non pas comme d’un vote-fonction (électeur-fonction de 1791 : le citoyen actif/passif qui avaient permis de faire prévaloir le principe capacitaire) c’est le droit de vote qui est l’exercice de la souveraineté, c’est un droit de participation politique.

On maintient tout de même le principe démocratique à savoir les députés sont les représentants non du département qui les nomme mais de la France entière, le mandat n’est pas particulier mais général et l’article 35 précise que les députés ne peuvent pas recevoir de mandats impératifs → mandat représentatif et général.

Les modalités du vote sont précisées dans le chapitre consacré au pouvoir législatif. On reprend les principes du décret du 5 mars 1848 à savoir le vote est secret et fait au suffrage universel direct.

On précise même que sera interdit le suffrage censitaire.

 

Paragraphe 2 : la prépondérance de la chambre unique de la Nation

             A. L’Assemblée Nationale législatif : chambre unique de la République

 Il y a deux questions qui sont importantes : la forme de la représentation bicamérale ou monocamérale.

Quels sont les arguments en faveur du bicaméralisme ?

Le bicaméralisme qui prend son modèle en Angleterre au XVIIIe siècle, prend désormais son modèle aux EU et Tocqueville qui  a publié son ouvrage de la démocratie aux États unis (1835 1840), il a mis en exergue les avantages du bicamérisme qui permet la modération de l’action législative tt en démontrant qu’il est tout à fait concevable d’imaginer un bicamérisme dans un pays républicain. En effet le bicamérisme était réapparu sous la Restauration et conservé sous la Monarchie de Juillet, la Chambre haute étant le refuge de la Noblesse. Mais elle est abolie en 1848 donc à quoi servirait-elle ?

On argumente aussi que les régimes qui ont plusieurs chambres en France, en particulier les deux monarchies et même le régime impérial ont duré plus longtemps que les régimes qui n’avaient qu’une seule chambre.

L’on ne pense pas alors pour défendre le bicamérisme, c’est la maturation de la décision politique. Qui s’oppose au bicamérisme ?

C’est la tradition républicaine du principe de représentation du souverain. Puisque la Nation est UNE, il ne peut y avoir qu’une seule représentation. De surcroît, cette assemblée unique sera plus puissante pour imposer ses vues au ministère, c’est aussi la garantie d’un pouvoir fort et les circonstances ont montré qu’il fallait un pouvoir fort. Lamartine, emporte la décision de l’Assemblée sur un argument c’est qu’au fond s’il existe toujours le risque d’une dictature d’une assemblée unique, il vaut mieux la dictature d’une assemblée unique que celle d’un homme seul. (Exemple : BONAPARTE)  Et on vote pour une assemblée unique.

Il faut trouver un statut aux députés et à l’Assemblée qui permet à la fois de protéger l’Assemblée et les députés.

Pour protéger l’Assemblée du danger des députés on prévoit un mandat court, l’Assemblée est un pouvoir fort mais les députés doivent régulièrement mettre en jeu leur responsabilité personnelle vis à vis du peuple souverain. Pour que cette responsabilité vis à vis des électeurs (réélection) ils sont indéfiniment rééligibles.

Ensuite pour protéger l’Assemblée des autres institutions, l’Assemblée unique est permanente, elle dispose de forces militaires pour sa sûreté, elle ne peut être ni dissoute ni prorogée

Enfin l’article 68 fait de la dissolution de l’Assemblée un crime de haute trahison.

Les membres de l’Assemblée sont inviolables.  Puisqu’ils ont une fonction publique, ils sont rémunérés. Il s’agit d’éviter ou de contrebalancer la question des suffrages censitaires.

 

            B. Le contrôle du jeu institutionnel par l’assemblée

 Position de subordination vis à vis de l’Assemblée.

La seule sanction que risque l’Assemblée c’est la non réélection de ses membres par les électeurs. La logique est celle d’une domination de l’Assemblée et les ministres nommés par le Président sont responsables devant l’Assemblée → collaboration des organes.

Les ministres ont le droit d’entrer dans l’Assemblée. Ils peuvent y être entendus toutes les fois qu’ils le demandent et ils peuvent se faire assister par des commissaires c’est à dire qui permettent de constituer des cabinets ministériels. Quelle est la responsabilité des ministres ?
La constitution renvoie au principe d’une responsabilité d’abord pénal, elle ne dit rien de la responsabilité politique. Ce silence ne doit pas être interprété comme une absence de responsabilité politique mais au contraire comme la validation ou la perpétuation d’un jeu des instituions de la Monarchie des Juillet. Il s’agit d’une convention de la Constitution. C’est une pratique coutumière de la Constitution qui n’a jamais besoin d’être écrite et de fait qui peut difficilement être écrites au risque d’en changer le fonctionnement. Et donc on comprend bien qu’en 48, la responsabilité politique des ministres fait partie du jeu des institutions. De fait, comme il s’agit d’une responsabilité politique et non juridique ben on considère que ça n’a rien à faire dans le texte de la Constitution qui est un texte de droit.

Le principe est que les ministres nommés par le président sont responsables devant la Chambre. C’est à dire que le Président doit nommer des ministres conformément à la composition de la Chambre et c’est là le renversement que l’on connaît par rapport aux monarchies constitutionnelles. Le principe était : le Roi nomme des ministres, et les ministres s’arrangent pour façonner une majorité qui les soutient à la chambre et l’on a vu sous la Monarchie de Juillet que ct via la corruption et les députés-fonctionnaires.

Et cette pratique est renversée sous la République car les députés sont représentants des souverains et c’est la couleur politique de l’Assemblée qui détermine la couleur politique du gouvernement. Le fait que le président nomme les ministres ne lui donne pas la liberté de nommer les ministres, ce n’est qu’une fonction de principe. Il les nomme comme une sorte de pouvoir neutre, il prend acte de la majorité politique qu’il y a au sein de la chambre.

 

Paragraphe 3 : la méfiance vis à vis de l’exécutif présidentiel

 L’article 43 de la Constitution dispose que le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République. (Articles de la Constitution de l’an VIII qui déléguait le pouvoir à 3 consuls)

Comment doit-il être désigné ?

 

            A. Un président élu au suffrage universel direct

 Le principe de l’unité de l’exécutif s’est imposé aux constituants en raison de la recherche d’une efficacité d’un pouvoir exécutif. A ceux qui craignent qu’un unique personnage ne puisse devenir monarque (Napoléon) on renvoie à l’exemple américain. En effet, depuis 1787 il y a bien un président de la République qui ne s’est pas transformé en monarque (les américains ont tt fait pour que Georges Washington soit régulièrement humilié pour qu’on lui rappelle qu’il n’était que président).

 C’est une rupture avec la collégialité qui est un principe républicain depuis Rome : deux consuls, le collège des pontifes, les Tribuns de la Plaine, toutes ces institutions exécutives traditionnelles sont collégiales. C’est donc la République de l’Ordre qui a besoin d’un président pour l’ordre. Le vrai débat, le vrai enjeu : si l’on nomme un exécutif seul, on a un danger : l pourrait capter le pouvoir. Comment doit-on le désigner ?

Deux possibilités qui donnent lieu à un débat très vif. C’est un enjeu politique bien plus que juridique. Les Républicains demandent, optent pour l’élection du Président par l’Assemblée nationale. En choisissant une seule assemblée législative, les constituants ont rejeté le principe de la balance des pouvoirs au  profit d’un principe de subordination, il convient donc que l’exécutif soit subordonné aux représentants du souverain. L’élection du Président par le suffrage universel direct par les électeurs serait permettre au Président d’invoquer une légitimité électorale qui au fond et la même que celle de l’Assemblée. Du coup si sur le plan politique il y a deux organes qui ont la même légitimité politique il sera difficile de faire jouer les principes institutionnels de la subordination. A cela s’oppose les partisans du suffrage universel direct. Un autre élément : les Républicains craignent que l’ignorance politique du peuple ne conduise les électeurs à se laisser séduire par des populistes par des notables : ils ont peur que les électeurs votent pour un nom plus que pour un programme. → Il faut former les citoyens. Au fond les républicains disent même qu’un président élu au suffrage universel aurait plus de légitimité que les derniers Rois qui ont régné en France.

Les partisans du suffrage universel direct ont deux arguments : d’abord relatif à la corruption, une assemblée unique est plus facile à corrompre que l’ensemble des électeurs.

Deuxième argument, celui de la logique démocratique : une assemblée qui ne tire son pouvoir que du peuple, comment peut-elle qu’elle a plus confiance en elle-même que dans le peuple ?

On a bien conscience du péril d’un nouveau Bonaparte.

Lamartine  donne deux arguments :

                    Si les français n’ont pas eu accès à une instruction politique théorique, l’expérience depuis 1789 leur a donné une éducation politique et donc le danger qui s’est concrétisé en l’an 8, n’est plus réellement un danger en 1848

                    puisque l’on reconnaît le principe démocratique, comment effectivement ne pas croire et ne pas faire confiance à la démocratie

 

On va décider donc que le président sera élu au suffrage universel direct.

Ce président puisqu’élu, va d’emblée avoir un statut précaire et être soumis à la responsabilité pour empêcher toute forme d’indépendance vis à vis de l’Assemblée. On ne le désigne pas comme chef de l’État, on n’admet pourtant qu’il  a un rôle de représentation symbolique et non pas juridique ou politique. L’article 61 « il préside aux solennités nationales » Il est élu pour 4 ans et n’est pas rééligible. En cas de vacance il y a un vice président qui lui est élu par l’Assemblée Nationale sur proposition de trois candidats par le président et ce vice président doit assurer (?)

En tant que chef de l’exécutif, le président dispose de la force armée mais il ne la commande pas. Le président de la République prête un serment en présence de Dieu et devant le peuple français de rester fidèle à la République démocratique une et indivisible et de remplir tous les devoirs que m’imposent la Constitution. L’une des innovations très curieuses ça va être de prévoir la responsabilité du président de la République.

 

            B. Le statut précaire d’un président responsable

 L’article 68 prévoit la responsabilité de l’ensemble des agents dépositaires de l’autorité publique (toute la branche exécutive) et elle implique dedans le président. Si le président dissout l’Assemblée, la proroge ou même met obstacle à l’exercice de son mandat. Il se rend coupable du crime de haute trahison : par ce seul fait il est déchu de ses fonctions, les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance, ce sont les garants de la préservation de la République. Cela ne correspond ni à une logique parlementaire ni à une hiérarchisation des organes, c’est une logique complètement contraire à celle de l’évolution du parlementarisme puisqu’elle soumet un organe à un autre organe contre toute idée de balance des pouvoirs.

Du coup, ceux qui ont cru que la Constitution de 48 était inspirée de la Constitution américaine, se trompent. Car la Constitution américaine ne prévoit pas une telle responsabilité même si elle prévoit l’Empechment. La difficulté est que la difficulté du président de la république n’est pas pénale, elle est politique et met obstacle à l’exercice de son mandat.

Cela va créer un triple problème pour le jeu régulier des institutions.

Puisque le Président comme la Chambre sont élus par les électeurs, si la Chambre met en jeu la responsabilité du président, ça veut dire implicitement que la Chambre entre en conflit avec les électeurs. Donc le conflit n’est pas tant entre la Chambre et le Président qu’entre la Chambre et les électeurs or la Chambre est responsable devant les électeurs.

Donc au lieu de renforcer l’autorité de la Chambre, cela la fragilise car ça la met dans la situation de ne pas être réélue. Ce n’est donc pas une modalité institutionnelle d’un règlement d’un conflit, le conflit entre ces deux organes renvoient à un traitement politique qui sera réglé par des élections. Ce qui fait que le ministère a imposé sa politique au Roi d’Angleterre car c lui qui est responsable devant l’Assemblée.

Le président peut donc arguer d’une résistance à l’Assemblée car il se doit en tant qu’élu par le souverain et responsable de l’Assemblée, d’agir en fonction, il n’est plus seulement un arbitre, il est parti prenant au jeu politique. Du coup les ministres qui dans une logique parlementaire apparaissent comme le lieu de rencontre entre le Chef de l’État et l’Assemblée, donc de convergence d’accord entre les deux organes qui ont une légitimité politique, la responsabilité personnelle des ministres perd tout intérêt : car pourquoi irait-on chercher la responsabilité personnelle d’un ministre alors qu’on peut avoir celle du Président ?

Du coup les ministres qui permettaient de résoudre les conflits au sein du jeu institutionnel, ne peut plus.

Et toute la construction du parlementarisme avisé se résume à une chose : que les conflits politiques puissent se résoudre à travers les organes institutionnels, afin de dépassionner les questions politiques → d’écarter le spectre de la Révolution, du coup d’État.

En l’espèce cette responsabilité du président qui a été pensé pour subordonner le président est une grave erreur car elle ne permet plus de résoudre les conflits dans le jeu institutionnel mais politique.

 

            C. Les prérogatives limitées du président

Le président est placé sous la tutelle de l’Assemblée. Il est à la fois impuissant dans la sphère législative et étroitement dépendante dans la sphère exécutive. C’est ainsi, que dans la sphère exécutive, il dispose de la force armée mais ne peut pas la commander, il peut négocier les traités mais ne peut pas les ratifier, il peut faire grâce, il préside le Conseil d’État composé de membres nommés pour six ans par l’Assemblée Nationale. Il nomme et révoque les ministres mais ce, en fonction de la couleur politique de l’Assemblée. Les ministères et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif. =/= Restauration → l’initiative législative vient uniquement de l’Assemblée même si le Président peut proposer, c’est une initiative partagée comme sous la monarchie de juillet, mais l’essentiel vient de l’Assemblée. Le droit d’initiative est soumis au contrôle du Conseil d’État. Il ne discute pas le contenu des lois, il les promulgue mais il dispose d’un faux véto : il peut demander une nouvelle délibération mais cette nouvelle délibération peut avoir lieu dans l’immédiat et sans nécessité de majorité qualifiée. C’est une capacité dilatoire plus que de véto.

 

Section 3 : La République démocratique, otage des divisions politiques

 L’élection présidentielle a lieu le 10 décembre : les Républicains y vont en ordre divisé, leur favori reste le général Cavaignac qui depuis le mois de Juin assurait l’unité du pouvoir exécutif. Mais il y a aussi Lamartine, Ledru-Rollin, Raspail, le parti de l’ordre lui, n’a pas réellement de candidat solide car ils sont aussi divisés et vont finir par se rallier autour d’un seul candidat dont Adolf Tiers nous dit « c’est un crétin que l’on mènera » c’est Louis Napoléon Bonaparte qui recueille 75% des votes. Victoire du parti de l’Ordre.

Il a d’abord le soutient du parti de l’Ordre, il profite ensuite des divisions des républicains Cavaignac n’obtient que 19% des voix, on ne lui pardonne pas d’avoir massacré les ouvriers parisiens. Louis Napoléon Bonaparte profite de la légende napoléonienne sous la monarchie de Juillet, et souhaitait inscrire son régime dans la continuité historique et pour ce faire il a largement contribué au renouvellement de la légende napoléonienne, il a fait revenir les cendres de Napoléon de St Hélène, on a fait construire l’arc de Triomphe avec toutes les victoires de Napoléon, il a donc profité du mythe bonapartiste. Son nom était connu par tous, surtout dans les milieux ruraux non politisés. Revanche sur la Restauration. Bonaparte c’est les Cents-Jours c’est la gloire de la France. Et puis Louis Napoléon Bonaparte a su se classer au dessus des partis politiques, il a été le candidat des conservateurs, le candidat des mécontents et même le candidat des ouvriers.

→ Extinction du paupérisme.

Il y a une prise en compte de la situation de vide réel du monde ouvrier qui vit dans des conditions sordides  et Louis Napoléon se saisit de cette question sociale non pas en terme de revendication socialiste mais en terme d’amélioration de la vie du prolétariat ouvrier ; Victor Hugo, grand ennemi de Napoléon parlera d’un immense qui pro-quo il est élu par des groupes politiques qui ne partagent pas les mêmes opinions.

L’Assemblée Nationale à l’inverse qui sera élu après la proclamation de la Constitution va être dominé par le parti de l’ordre, et cet Assemblée va accumuler les erreurs politiques ex : la loi électoral de Mars 1849. En apparence on maintient le suffrage universel mais on implique que pour voter il faille démontrer une résidence de trois ans dans le lieu de vote, et c’est comme cela que l’on passe de 9 millions d’électeurs à 6. Le Président dans un premier temps ne va pas s’opposer à l’Assemblée, il va les laisser accumuler la rancœur contre elle. Puis une loi sur la presse réduit la liberté de la presse, et une autre en 1850 favorise les congrégations sur l’enseignement.

Louis Napoléon commencera à s’opposer à l’Assemblée en renvoyant un ministre qui a toute la confiance de l’Assemblée mais pas la sienne. A la fin de son mandat, Louis Napoléon qui ne peut pas renouveler son mandat cherche à modifier la Constitution. La réforme de la Constitution est relativement  lourde et elle n’échoue en Octobre 1851 que de quelques voix. L’Assemblée craint un coup d’État. Louis Napoléon place son beau frère à la tête de la garnison de Paris et le 2 décembre, anniversaire de la bataille d’Austerlitz, Louis Napoléon fait un coup d’État militaire. Il expose les principes du coup d’État qui sont : souveraineté populaire et suffrage universel rétablissement d’un État efficace avec les institutions de l’an 8 et le principe de l’appel au peuple pour consolider régulièrement l’assise du régime. Un an après, Louis Napoléon qui avait obtenu la présidence pour 10 ans, soumet à plébiscite l’instauration d’un Empire avec 93% de oui (7 millions et demi d’électeurs). Le principe qui dominera tout le second empire sera l’association de l’appel au peuple (démocratique) et de l’autorité (impériale).

 

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