Cours d’histoire du droit administratif

 HISTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF

  Le cours d’histoire du droit administratif repose sur une problématique : est-il possible d’envisager l’histoire du droit administratif avant le XIX° siècle ? La réponse à cette question est positive si tant est que l’on considère cette histoire comme étant celle, à ses débuts, du droit de l’Administration.

  • Voici le plan du cours d’histoire du droit administratif sur www.cours-de-droit.net.  Introduction :
  • Section 1 : Définition
  • I-                   Définition contemporaine
  • II-                Définition historique
  • Section II : Naissance du droit administratif
  • Section III : Objet du cours
  •  Chapitre 1 : Jalons historiques et institutionnels pour une esquisse de la formation du Droit administratif.
  • Section I : Les premières manifestations d’un Droit Administratif médiéval.
  • Paragraphe 1 : Les Seigneurs
  • Paragraphe 2 : L’administration Urbaine
  • Paragraphe III : Le Renouveau de l’administration Royale
  • A-    L’organisation de l’Administration  royale
  • 1-      Le développement des l’Administration  centrale
  • 2-      La qualité des agents.
  • 3-      Le recrutement des agents Administration
  • B-    L’émergence d’un Droit de l’Administration
  • Section II : L’Administration des temps modernes et la systématisation des règles de Droit Administratif.
  • I-                   Les structures : Les progrès de l’administration pour cette période
  • II-                La reconnaissance d’un droit de l’Administration
  • A-    La notion de Police au 17ème et 18ème siècle.
  • B-    La notion d’Administration identifiée !
  • SECTION 3 : L’ETAT DU DROIT ADMINISTRATIF DE LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE (1789-1799) AU 19ème SIECLE
  • I-                   Les Principes Généraux de la Période Révolutionnaire : Les Balbutiements Révolutionnaires (1789 – 1799)
  • II-                Les apports napoléoniens
  • A-    L’œuvre institutionnelle
  • 1)      La centralisation administrative
  • 2)      L’organisation des juridictions Administratives
  • B-    L’émergence du Droit Administratif prétorien.
  • III-             Enracinement de la juridiction et du Droit Administratif
  • A-    Le temps des tourments
  • B-    Le temps de la réflexion
  • C-    Le temps de la révélation
  • CONCLUSION
  • PARTIE 2 LE DOMAINE
  • TITRE I : LE DOMAINE DANS L’ANCIEN DROIT (11ème-18ème)
  • CHAPITRE I : DOMAINE DU ROI ET DOMAINE DE LA COURONNE
  • SECTION I : LES HERITAGES DU PASSE
  • I-                   Le legs romain
  • II-                Le droit primitif Franc
  • SECTION 2 : LA RECONSTRCUTION DU ROYAULE ET L’AFFIRMATION DES DROITS SUR LE DOMAINE
  • I-                   La réunification géographique
  • II-                La construction juridique du domaine
  • A-    Le domaine corporel
  • B-    le domaine entendu comme un ensemble de revenus : Domaine incorporel
  • C-    Le domaine entendu comme ensemble de droits
  • Conclusion :
  • III-             La détermination des droits du Roi sur le domaine
  • A-    La consécration du domaine public
  • B-    Le domaine privé du roi ?
  • SECTION III : LE REGIME JURIDIIQUE DU DOMAINE DE LA COURONNE
  • SOUS SECTION I : L’INANLIENABILITE DU DOMAINE DE LA COURONNE
  • I-                   Les origines de la règle de l’inaliénabilité du domaine de la couronne
  • II-                Edit de Moulins, Février 1566
  • A-    La fixation du statut du domaine
  • B-    Les exceptions
  • 1)      Les apanages
  • 2)      L’Engagement du domaine
  • 3)      Les petits domaines de la couronne
  • SOUS SECTION II : L’IMPRESCRIPTIBILITE
  • CONCLUSION
  • SOUS TITRE II : LE DOMAINE DES VILLES
  • SECTION I : LA COMPOSITION DU DOMAINE « MUNICIPAL »
  • I-                   Le domaine urbain médiéval
  • II-                Le domaine Municipal à la fin de l’Ancien Régime
  • A-    Quid du domaine public ???
  • B-    Le domaine Privé
  • SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DES BIENS DES COMMUNAUTES
  • I-                   Le régime juridique du domaine public urbain
  • II-                Le régime juridique du domaine privé
  • CONCLUSION
  • TITRE II
  • LE DOMAINE DE L’ETAT A L’EPOQUE CONTEMPORAINE
  • CHAPITRE I : LA LES LEGISALTION DOMANIALE DE LA REVOLUTION ET DE L’EMPIRE
  • SECTION I : LE CODE DOMANIAL
  • I-                   Le domaine selon les révolutionnaires
  • A-    La définition du domaine public
  • B-    Le sort du domaine privé du roi
  • II-                Le nouveau statut du domaine : Il est aliénable et prescriptible
  • SECTION II : LE DOMAINE SOUS L’EMPIRE
  • TITRE I   L’EXPROPRIATION DANS L’ANCIEN DROIT
  • SOUS TITRE I  –  LES MANIFESTATIONS DE L’EXPROPRIATION AU MOYEN AGE
  • SECTION I : LES AUTORITES COMPETENTES
  • I-                   Les origines seigneuriales du droit d’expropriation
  • II-                L’expropriation municipale
  • III-             Le roi est le droit d’exproprier
  • SECTION II : LES APPORTS DE LA DOCTRINE SAVANTE
  • I-                   L’exigence de l’UTILITAS PUCLICA
  • II-                L’exigence de l’indemnisation
  • SOUS TITRE II
  • LA PROCEDURE SOUS L’ANCIEN REGIME
  • SECTION I : LES MESURES PREALABLES A LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION
  • I-                   La déclaration d’utilité Publique
  • A-    La notion d’utilité publique au XVII, XVIIIème siècle
  • B-    Les enquêtes d’Utilité Publique
  • II-                L’enquête parcellaire
  • SECTION II : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION
  • I-                   La procédure d’expertise
  • A-    La nomination des experts
  • B-    Le déroulement de l’expertise
  • II-                La fixation de l’indemnité
  • A-    Une fixation consensuelle
  • B-    Fixation contentieuse des indemnités
  • SECTION III : LA REALISATION DE L’EXPROPRIATION
  • I-                   Le transfert de propriété
  • II-                Le versement de l’indemnité
  • CONCLUSION
  • TITRE II
  • LE DROIT DE L’EXPROPRIATION DANS LA PERIODE POST REVOLUTIONNAIRE
  • SECTION I : LES APPORTS DU DROIT INTERMEDIAIRE (1789-1799)
  • I-                   Les principes
  • II-                Les dérives
  • SECTION II : L’EXPROPRIATION DANS LA CONSTRUCTION JURIDIQUE NAPOLEONIENNE
  • I-                   Première rupture et apparente continuité dans la législation impériale
  • II-                Rupture au-delà de la continuité : La loi du 8 mars 1810
  • SECTION II : LES GRANDES REFORMES DU DROIT DE L’EXPROPRIATION SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET
  • Loi du 30 Mars 1831 qui s’occupe de l’expropriation en cas d’urgence. Pour répondre à la lenteur de la loi de 1810.
  • La Loi du 3 mai 1841 : Grande Charte du droit de l’expropriation
  • CHAPITRE IV : LE DROIT DES TRAVAUX PUBLICS
  • TITRE I
  • LA PROCEDURE D’ADJUDICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS
  • SOUS TITRE I : L’ADJUDICATION DANS LE ROYAUME DE France
  • SECTION I : LA REGLEMENTATION DE L’ADJUDICATION
  • I-                   La procédure Médiévale
  • II-                La législation du droit de l’adjudication aux « temps modernes » (16ème, 18ème)
  • A-    Le règlement du 13/01/1605
  • B-    Arrêt du Conseil du 7/02/1608
  • C-    Arrêt du Conseil du 23/12/1620
  • SECTION II : LA PROCEDURE D’ADJUDICATION
  • I-                   Formalités préalables
  • A-    Les plans
  • B-    Les devis
  • C-    Détail estimatif
  • II-                La passation du contrat d’adjudication
  • A-    Formalités de publicité.
  • B-    Réception des rabais
  • 1)      Vérification de la  phase préalable
  • 2)      La mise en concurrence des entrepreneurs
  •  
  •  
  • C-    La conclusion définitive du marché de Travaux Publics
  • SECTION III : LES INCIDENTS DANS LA REALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS
  • I-                   Les sujétions imprévues
  • II-                Les incidents de l’exécution causés par l’administration : Les changements de plan
  • III-             Les incidents imputables à l’entrepreneur
  • A-    Incidents tenant à la qualité de l’entrepreneur
  • 1)      La Fraude
  • 2)      La sous-traitance
  • B-    Les incidents tenant au non respect des délais
  • C-    Les incidents tenant au non respect des règles de l’article
  • SECTION IV : LES ADMINISTRES ET LES TRAVAUX PUBLICS
  • I-                   Les extractions de matériaux
  • II-                Les dommages de Travaux Publics
  • A-    Les dommages causés aux personnes physiques
  • B-    Les dommages causés aux biens immobiliers
  • SECTION V : LA FON DU CONTRAT D’ADJUDICATION
  • I-                   Une fin anticipée
  • A-    La procédure de réception
  • B-    Les conséquences de la procédure de réception
  • CONCLUSION
  • SOUS TITRE II : L’ADJUDICATION A L’EPOQUE CONTEMPORAINE
  • SECTION I : LES TRAVAUX PUBLICS A LA REVOLUTION
  • I-                   Les répartitions des compétences
  • directoire (1795-1799)
  • II-                Le droit de l’adjudication de l’assemblée nationale constituante (1790) au
  • SECTION II : LE SAUVEUR NAPOLEON 
  • I-                   Reprise en main sous l’empire
  • II-                La réforme de l’adjudication sous la Monarchie de Juillet

 

 

– la première partie du cours est consacrée à l’histoire du droit de l’Administration de ses origines médiévales jusqu’à 1789. Elle évoque les fondements médiévaux des règles relatives à l’administration, fondements seigneuriaux, romains, canoniques ainsi que les fondements des règles relatives à l’administration sous l’Ancien Régime. Les thèmes ayant trait à la police administrative (police économique, de voirie), aux dépossessions forcées (réquisitions, expropriations), au contentieux (l’administration-juge, les juridictions spécifiques), au personnel (subordination, privilèges, obligations), aux concessions, aux contrats, au droit de l’urbanisme, sont traités.


– La seconde partie souligne la formation du droit administratif français à partir de 1789 et distingue les fondements révolutionnaires et napoléoniens de leur enracinement à partir de la juridiction du Conseil d’Etat.

 

Le droit est le produit d’une évolution, qui s’étend sur des siècles. Le droit administratif n’échappe pas à cette règle, le droit administratif que nous voyons aujourd’hui, et qui
continue de se transformer, est le produit d’une longue élaboration, avec des étapes plus ou moins marquée.

 

Introduction :

 

Section 1 : Définition

I-   Définition contemporaine

 2 Définitions contemporaines du droit administratif :

  • neutre : le droit administratif serait l’ensemble des règles juridiques applicables à l’administration ; Définition controversée parce que suppose des règles de Droit civil comme des règles de public ; or on oppose les deux
    les seules règles spécifiques applicables à l’administration et qui serait sanctionnées par le juge administratif. l’administration dans sont action n’est pas soumise au même droit que les particuliers. Droit original.

 

Trois critères : La spécificité du Droit Administratif ; Le Droit doit toujours être applicable à l’administration ; l’administration est un ensemble de moyen et d’agents visant à satisfaire l’intérêt général. ; L’existence d’une juridiction administrative.

 

La JURISPRUDENCE et la doctrine ont toujours cherché une notion clé : La personne publique, la qualité de PP. L’utilité publique, l’Intérêt Général. Le service Publique.

 

II-  Définition historique

 En Droit Administratif il y a une controverse sur la définition Bigot pense qu’il est impossible de définir le Droit Administratif.

On ne peut pas retenir les critères de droit positif : La spécificité du Droit et de la juridiction ne se retrouvent pas avant le 19ème siècle. On ne parle pas de spécificité.

On la cerne à partir de la loi des 16/24 août 1790. On annonce la séparation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administrative.

L’an VIII : 1799, le Conseil d’Etat est crée. Or le Conseil d’Etat n’et organisé véritablement, autonome qu’en 1872. Avant il était lié au politique.

Dans les années 1920 on parle d’âge d’or du Droit Administratif. Dans ces années, le Conseil d’Etat a un rôle créateur de Droit.

 

Donc pas de Droit Administratif avant ces dates….si on prend les trois critères…

Les auteurs qui retiennent ces dates se fondent sur la JURISPRUDENCE comme source du Droit Administratif. Seulement la JURISPRUDENCE n’est pas la seule source du Droit Administratif.

Le Droit Administratif se construit selon un phénomène de sédimentation : Se construit au grès des sources.

Si on prend les critères contemporains il faut dire que Droit Administratif et DP ne sont pas aussi opposés. Le Droit Administratif résonne à partir du DP. Le Droit Administratif ne cesse de réagir au DP.

 

Le Droit Administratif comme un corps de règles spécifiques qui régit l’Administration  dans ses rapports avec les particuliers. La spécificité n’est donc pas un postulat, il ne faut donc pas forcément des règles spécifiques…

 

Section II : Naissance du droit administratif

 Si on se tient à la définition de Droit Administratif ont ne peut pas en parler avant la période révolutionnaire. Sous le directoire (8 Nivôse An 7 ; 28/12.1798) pour la première fois apparaît l’expression Droit Administratif. C’est un prof qui l’emploi : Thomas Métivier insère l’expression Droit Administratif dans son programme d’enseignement et se justifie par la participation croissante des citoyens aux choix des administrateurs qui sont élus.

Ce cours est abandonné et l’expression disparaît pour ne ressurgir que dans une loi du 12 Ventôse An 12 (13 Mars 1804). Cette loi crée les écoles de droit. Est instauré un cours de « Droit Civil dans ses rapports avec l’Administration Publique ». On le qualifie de cours de Droit Administratif.

Sous la restauration, les années 1824/1830, ce vocabulaire de Droit Administratif triomphe.

 Il y a une controverse si on s’en tient aux dates :

          Pour certains, dont Mestre, il y a du Droit Administratif avant 1798. La révolution sanctionnerait alors une évolution. Pour eux le Droit Administratif apparaîtrait dès les 11 ème et 12 ème siècles. Mais ce droit ne serait pas clairement identifié. Le Droit Administratif n’aurait eu de cesse d’évoluer pour commencer à être théorisé au 17ème 18ème siècle pour finalement être identifié clairement en 1798

          Pour d’autres, la date de 1798 est satisfaisante puisqu’on parle de Droit Administratif. Le Droit Administratif prendrait son essor avec l’empire pour s’épanouir avec la Restauration. De plus, on ne parle pas de Droit Administratif avant la Troisième République tout simplement puisqu’en 1872, le CE devient une juridiction Administration Qui ressort de la Justice déléguée, donc indépendante du Politique. Et le 8 Février 1873, l’arrêt BLANCO qui proclame la spécificité du Droit Administratif.

o   L’idéologie : Pas de Droit Administratif avant le 18ème puisqu’un courant du 19ème illustre la volonté de nier le Droit sous la Monarchie absolue. Le roi est un despote pour les Républicains. On ne peut donc pas admettre que l’Administration  Royale est réglementée.

o   Il n’y a pas de Droit Administratif avant 1872 car le Droit Administratif est prétorien : Le Droit Administratif est essentiellement Jurisprudentielle ; rôle créateur du juge.

o   Scientifique :

  •     On ne peut pas parler de Droit Administratif parce qu’il n’y a pas d’Administration constituée pour la période médiévale et moderne.
  •     De plus il n’y aurait pas d’Administration médiévale parce que l’Administration  médiévale est liée au pouvoir de justice : Le roi est source de toute justice ; il pourra donc mettre en œuvre une administration parce qu’il est justicier.
  •     Il n’y a pas de reconnaissance dans l’ancien droit de spécificité du Droit de l’administration

 

Or aucun de ces arguments n’est probant car on ne peut pas politiser la source du droit. Le critère juridique ne peut être retenu car la JURISPRUDENCE n’est pas la seule source du Droit pour le Droit Administratif (d’autres sources : Législatives, réglementaire). Pour la communauté scientifique il y a une reconnaissance de la spécificité du Droit Administratif au moins au 18ème siècle.

On va donc voir l’individualisation des règles de Droit Administratif des 11 ème et 12 ème siècles jusqu’en 1870.

 

Section III : Objet du cours

 4 chapitres

– Chapitre 1 : Organisation de l’administration et l’évolution du droit au travers de cette organisation.

– Chapitre 2 : Action et moyen mis en œuvre par l’administration pour poursuivre son but d’INTÉRET GÉNÉRAL. Ce qui renverra au Droit Administratif des biens : Le domaine, ensemble des biens qui appartiennent aux Personnes Publiques (PP) ou mis à leur disposition

– Chapitre 3 : Expropriation pour cause d’utilité Publique.

– Chapitre 4 : Droit des travaux publics. Utilité Publique, SP et responsabilité publique.

Chapitre 1 : Jalons historiques et institutionnels pour une esquisse de la formation du Droit administratif.

 L’organisation de l’administration du 11ème au 19ème siècle

A partir de quand et comment aura-t-on une formation du Droit Administratif ?

 

Section I : Les premières manifestations d’un Droit Administratif médiéval.

 Du 11ème au 15ème siècle.

Mais avant le 11ème siècle on peut déjà parler d’une organisation organisée avec les Carolingiens et l’empire de Charlemagne. Les agents sont nommés par l’empereur. Ce qui lui permet de savoir ce qui se passe sur son territoire. Fort de quoi, il peut alors légiférer par le biais de CAPITULAIRE (CAPITULA)

Justice parfaitement constituée pour sanctionner la violation des règles de droit. Dès les carolingiens ont estime qu’il vaut mieux prévenir les crimes et les délits plutôt que de les réprimer.

Décadence du pouvoir pourtant. Perturbations politiques. Ces perturbations affectent l’analyse juridique pour percevoir la réalité Administrative. Outre ce problème, manque de source solide.

 

Du 11ème au 15ème, Trois autorités investies du Pouvoir Public.

 

Paragraphe 1 : Les Seigneurs

 Période féodale. Cela signifie que le royaume des francs n’est plus gouverné par un roi tout puissant. Il est gouverné par des milliers de seigneurs. Qu’ils soient laïques ou ecclésiastiques.

Les seigneurs ont usurpé le pouvoir et détourner les prérogatives de puissance publique. On dit qu’ils ont le pouvoir de BAN (BANNUM).

Ce pouvoir fait référence à trois attributs :

          Le seigneur peut ordonner

o   Donc il administre

          Le seigneur peut contraindre les particuliers à s’exécuter

o   Donc il rend la Justice

          Il peut enfin interdire

 

Confusion des pouvoirs dans les mains d’un seul homme.

L’administration :

 

Les seigneurs se sentent investis de l’ordre public dans leur seigneurie. Cet Ordre Public peut signifier la sécurité autrement dit, le seigneur se sent investi de l’obligation de sécurité de ses sujets.

Sous couvert de la sécurité, ils peuvent ordonner des travaux dans l’intérêt de la collectivité.

Ils doivent veiller à leu bien être et à leur subsistance. Connotation économique car il s’agit de réglementer les échanges dans les marchés. Plus important, ils vont imposer des BANALITES qui consistent à mettre à l’usage de toute la collectivité des biens d’exploitation économique. Four collectif, Moulins collectifs…

Donc besoin d’une réglementation précise dans l’intérêt Général. Ces banalités doivent fonctionner en continu.

Egalité de la réglementation devant l’usage de ces banalités.

J.Louis MESTRE dit que cela préfigure le Service Public

 

Le seigneur exploite son domaine. Lequel peut être constitué de forets et de cours d’eau. Il peut concéder l’exploitation de ces terrains. Il peut concéder des péages. Cela apparaît comme des contrats.

 

Dès les temps seigneuriaux on croise des expropriations seigneuriales. Soit pour agrandir le château ou pour étendre le cour d’eau.

 

Mais, bien des actes seigneuriaux sont entachés de présomptions d’intérêt privé. Taxes pour les banalités qui profitent au seul seigneur. De la même façon les travaux publics peuvent juste être utilisés pour l’embellissement du domaine seigneurial…

Il n’y a pas de perception du caractère d’utilité publique.

 

De plus, les sujets n’ont pas le sentiment d’obéir à un lien objectif d’autorité tout simplement parce que cet ordre se caractérise par la privatisation du pouvoir. Contractualisation et privatisation du pouvoir donc obéissance, lien privé, lien d’homme à homme.

 

On ne peut pas nier la volonté des seigneurs d’occulter ce cadre seigneurial. Ils veulent vraiment gérer leur seigneurie d’autant qu’ils ont hérité des prérogatives régaliennes. Ils vont alors nommer des agents. Lesquels vont leur permettre de s’informer de ce qu’il se passe dans la seigneurie.

Ils nomment des prévôts. Les agents seigneuriaux sont aussi constitués de Baillis, celui qui est « BAILLER » pour une mission.

 

Il faut atténuer les reproches d’arbitraires : Les seigneurs connaissent des limites dans leurs prérogatives de Service Public.

          La Coutume est LA grande limite. C’est l’usage consacré par le temps qui est reconnu par tous et s’impose à tous.

          Il existe une réglementation des prérogatives seigneuriales.

o   Des coutumes fixent la largeur des chemins et des cours d’eau : LE seigneur ne peut donc pas exproprier sous la volonté d’augmenter la largeur des chemins et cours d’eau lorsque ceux-ci sont dans la coutume.

o   Les expropriations sont autorisées « si et seulement si le seigneur erse une indemnité »nous dit la coutume.

          La coutume vient limiter et réglementer.

  

Paragraphe 2 : L’administration Urbaine

 

Au 11ème siècle, climat de paix, pacification du royaume, échanges économiques. Les villes désertées vont pouvoir se repeupler.

Les artisans et les commerçants vont quitter le cadre rural de la seigneurie pour fonder des villes.

Ces villes veulent s’affranchir de la tutelle seigneuriale. Les Bourgeois, habitants des Bourg, vont prêter un serment ensemble, CUMJURER, pour s’administrer. Cette Conjuration passe soit par la violence soit par des tractations avec les seigneurs.

Ces bourgeois vont permettre l’élaboration de Charte qui sont des Chartes de Communes

(Dans le Nord de la France) ou de Consulat (Pour le Sud).

Ce son t des actes écrits qui déterminent les droits et obligations des administrateurs urbains.

          Maire et échevins pour le Nord

          Consul et Capitoul pour le Sud

Ils doivent prêter serment et bien administrer. Ils doivent toujours siéger en Conseil de ville. Ils doivent débattre de toutes les affaires de la cité. Ils doivent être impartiaux. Au niveau des droits ils sont rémunérés et ils ont le droit de porter un uniforme en reconnaissance de leur charge public.

Ces droits et obligations vont être juridiquement sanctionnés. Notion de droit administratif qui est la responsabilité des administrateurs.

Ils peuvent être sanctionnés ! De l’amende à l’exclusion des charges publiques (abattis de leur maison ; puis bannis ; puis innégibilité pour eux et leurs descendants.

 

Continuité avec le pouvoir de BAN seigneurial. Etant entendu que les villes ont leur propre domaine et leur propre BANALITES. Les villes peuvent également exproprier.

Mais plus important, au niveau urbain se développe la notion de police. C’est l’ancêtre de l’Administration

 

Origine Grecque, ce terme de Police a deux sens :

 

  1. a) La Science de la Ville

o   « C’est le bon ordre, le gouvernement de la ville, le soutient de la vie du peuple » (Aristote et Platon)

o   Jean Bouteiller, deuxième moitié du 14ème siècle dit que « la police permet de maintenir les habitants d’une ville en paix ». Elle « permet de soutenir chacun dans son devoir ».

o   Les administrateurs urbains doivent s’occuper de l’Ordre Public et de la Sécurité. cela sous entend une Police des bonnes mœurs dans l’enceinte de leur cité et doivent donc réglementer et éviter tous les facteurs de troubles.

o   Ils doivent surveiller les mendiants, les vagabonds, les jeux de hasard dans les cités urbaines car ils dégénèrent toujours.

o   Prostitution, cabarets…

o   Ils doivent veiller à la police économique de la cité. Ils doivent veiller à l’approvisionnement des marchés. Ce qui suppose de veiller à la quantité et à la qualité des marchandises mises en vente.

o   Ils ont aussi la police sociale : Ils doivent surveiller et aider tous les déshérités. Ils ont l’obligation de créer des hôpitaux, des orphelinats, des léproseries. Il y a une Administration pour chacune de ces institutions. Missions définies pour chacune des institutions.

o   La Petite Voirie : Toutes les activités tendant à maintenir la salubrité public. cela passe par le service de ramassage des ordures ménagères. Suppose aussi une réglementation de l’usage de l’eau à l’intérieur de la ville (interdiction aux teinturiers de rincer leurs étoffes dans les fontaines).

o   La grande voirie : Cette police suppose pour les maires et échevins de veiller  à la sécurité des voies publiques et à l’agencement de ces voies.

  • Les Administrations doivent examiner l’état des bâtiments pour éviter qu’ils ne se cassent pas la gueule (« menace pas ruine ») et ne propage pas les incendies. Si c’est le cas alors permis de démolir.
  • Ils doivent veiller à la largeur des rues dans l’enceinte de la cité.
  • Ils doivent aussi veiller à ce que les bâtiments soient alignés pour éviter les recoins qui masqueraient des coupes jarrets… On veut aussi aligner pour des motifs de salubrité, pour que l’air puisse passer mais aussi pour favoriser la police économique et les échanges.
  • Et enfin pour délimiter ce qui pourrait relever du domaine public et ce qui relèverait du domaine des particuliers. On peut détruire les habitations ou exproprier…
  • Droit de l’habitation…

 

          La Police relève de l’ordre réglementaire. C’est du règlement avant tout. Puisqu’il y a règlement il y a une gestion positive de l’intérêt public. cela signifie qu’on préfère prévenir que de réprimer sans cesse.

          La Police n’est pas dissociée de la Justice car il est impossible d’étiqueter un règlement sans avoir les moyens de faire appliquer ni de sanctionner les contrevenants.

          Pas de juridiction organisée : Relève soit de la justice seigneuriale, soit de la justice urbaine.

o   En matière urbaine il y a des audiences fixées spécifiquement pour traiter des affaires de la police.

 

          Revendications des seigneurs au niveau de la police. En effet ils veulent se voir reconnaître le droit de police. Ils veulent continuer à réglementer dans le cadre de leur seigneurie.

o   Pour ce faire ils allèguent qu’ils sont de tous temps, SEIGNEURS JUSTICIERS !

o   Dans ce cas, la police étant liée à la Justice alors ils sont aussi responsables de la Police

 

          Le Roi va également détourner ce pouvoir de police. Il veut réglementer tout l’ordre public dans le royaume.

 

  1. b) Le gouvernement

 Le roi va exercer une tutelle sur les villes et va vouloir amoindrir toutes les prérogatives seigneuriales.

 

Paragraphe III : Le Renouveau de l’administration Royale

Au XIème siècle, le roi est un seigneur comme un autre.

Au XIIème siècle, il veut transcender l’ordre féodal et se proclame SUZERAIN.

 

Louis VII 1137-1180

Philippe Auguste 1180-1223

 

XIIIème et XIVème siècle,  le roi est souverain. Il veut donc exercer toutes les prérogatives de puissance publique. Il veut donc à lui seul édicter des règlements (législatif), la plénitude du pouvoir judiciaire (justice), de l’Administration  du royaume (exécutif) et celle des impôts.

 

Il faut donc réorganiser son Administration

Il va recevoir l’aide de Juristes, pour fonder de la souveraineté ils vont s’inspirer des droits savants pour forger un nouveau droit.

 

A- L’organisation de l’Administration  royale

 L’Administration est conçue de manière objective. Les sujets doivent se plier à des injonctions fondées sur l’intérêt général. Ils doivent obéir, respecter l’autorité d’une puissance publique. Il n’y a plus de lien privé » comme  aux temps seigneuriaux.

Administration organisée à partir de l’organisation seigneuriale. Car on ne supprime pas en France ! On superpose et on fait évoluer les institutions.

 

1- Le développement des l’Administration  centrale

 Dès les XIIIème et XIVème siècle, le roi veut centraliser son gouvernement. Centralisation pas effective.

Mais l’idée même de centralisation est présente dans les préoccupations de gouvernement.

L’organe type c’est le Conseil du Roi qui est une évolution de la CURIA REGIS.

          Cette CURIA REGIS était composée de fidèle

          Au 12ème, 14ème prédominent des légistes et des législateurs. Ce sont des conseillers du roi. Ils vont soutenir l’exercice de toutes les prérogatives de Puissance Publique. Ils vont permettre l’accroissement du pouvoir normatif, du pouvoir judiciaire ou également de développer son pouvoir financier.

 

Les légistes vont induire la division du Conseil du Roi en différentes sections spécialisées et vécues comme une véritable Administration Ces sections varient selon les préoccupations du gouvernement.

 

Des sections vont s’individualiser : Notamment la section Judiciaire.

          LA CURIA IN PARLAMENTO :

o   Le parlement est d’abord itinérant jusqu’en 1250, 1290

o   Puis elle se sédentarise à Paris.

o   C’est une cour souveraine de justice qui va se diviser en plusieurs sections. Judiciaire, pénale et Administration car le parlement est une émanation de la CURIA REGIS, un démembrement du Conseil du Roi. Les parlementaires veulent toujours conseiller le roi en matière de justice comme d’administration.

o   Le Parlement est conçu à l’image du souverain. Il doit lui aussi connaître de la plénitude des prérogatives de Puissance Publique.

 

          Les parlements vont rendre des arrêts de règlement ; ces arrêts interviennent en cas de silence de la loi ou en cas de lacune de la loi. Ces règlements ont une valeur normative, étant entendu qu’ils ne sont valables que dans le ressort du parlement qui les rend.

          Malgré cela ils peuvent réglementer en matière d’Administration  publique.

 

          La Chambre des Comptes :

o   Emanation de la CURIA REGIS et s’occupe de l’aspect financier.

o   Organisée en 1320

o   Elle s’occupe autant de l’Administration  active que du contentieux financier. cela suppose que la chambre des comptes contrôle l’activité de tous les administrateurs qui manipulent des deniers publics

o   Elle contrôle tous les engagements domaniaux

o   Surveillent l’emploi des deniers affectés à des travaux publics.

 

Grâce aux trois institutions, le roi dispose de tout arsenal pour s’imposer aux seigneurs et aux villes.

 

2- La qualité des agents.

 Il faut renforcer l’Administration  locale.

Jusqu’au 13ème, le monarque s’appuie surtout sur les prévôts.

A partir du règne de saint Louis (1226-1270), le roi va nommer des agents permanents dans différentes provinces du royaume :

Les baillis et les Sénéchaux. Baillis dans le Nord et Sénéchaux dans le sud.

 

Leurs attributions sont vastes :

          Pouvoir réglementaire dérivé

o   Doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire appliquer les ordres du roi.

          Pouvoir de Police

          Pouvoir de tutelle sur les villes

o   Doivent contrôler toutes les activités des villes

          Devoir d’information du pouvoir royal

          Pouvoir de Justice

o   Connaissent en appel des décisions des prévôts et, toujours en appel, des décisions des tribunaux seigneuriaux.

o   Ils interviennent dans l’Administration  seigneuriale.

          Compétence sur le domaine

o   Conservation et respect du domaine du roi.

o   Ordonner des travaux publics sur ce domaine.

o   Prélèvement des revenus sur ce domaine. Donc pouvoir financier.

 

Ils doivent être compétents. C’est impératif car ce sont eux qui symbolisent le pouvoir royal. C’est aussi dans l’intérêt Public qu’ils doivent être compétents et non plus dans leurs intérêts privés, comme dans les temps féodaux.

Mais il y a des abus : Le roi va réglementer le recrutement et le statut des agents royaux.

 

3- Le recrutement des agents Administration

 Au 13ème, 14ème, le roi veut des agents compétents formés spécialement pour son Administration

Il ne s’entoure plus de fidèles, de seigneurs, de vassaux.

La mise en place est difficile, laborieuse car dès 1247, saint Louis doit ordonner une enquête dans le royaume de France. Il y a des plaintes à l’encontre des prévôts, des baillis et des sénéchaux.

Ceux-ci exerceraient des pressions sur les justiciables. D’être corrompu, d’être incompétent, tels sont les crimes qui leurs sont reprochés.

Du coup, le bon saint louis va nommer des enquêteurs royaux. Ceux ci vont sillonner tout le royaume et consigner par écrit toutes les doléances qui pourraient leur être formulées.

Doléances SUR l’Administration  en générale, aussi loin que la mémoire puisse aller…

 

          Grands intérêts car les enquêtes prouvent que le roi est à l’écoute des sujets qu’il administre.

          De plus, elles prouvent à la monarchie les limites de son action. En effet, le roi réalise qu’il est indispensable de bien administrer pour éviter d’éventuelles émeutes.

          Les enquêtes permettent de nommer à la suite des REFORMATEURS. Ils doivent, à partir de tous les griefs, proposer des réformes pour améliorer l’administration du royaume.

o   Cela signifie qu’on cherche à adopter une politique Administration qui satisfassent la monarchie et les sujets.

          On obtient par ces enquêtes une redéfinition des obligations des Administration royaux ainsi que de nouvelles précisions concernant les sanctions applicables aux agents indélicats de l’état

o   Les agents doivent se dévouer personnellement à leur tache Administration

  • Pas de délégation des charges car le roi seul veut nommer les agents royaux.

o   Ils doivent aussi être exclusivement au service du roi. Lorsque l’on dit cela, on veut dire qu’ils ne peuvent être engagés en tant que conseillers de seigneurs, ou que conseillers juridiques par les villes.

o   Ils doivent bosser sans relâche à leur activité Administration Apparaît alors l’obligation de résidence des agents royaux. Ils doivent résider dans la circonscription qu’ils administrent.

          Le souverain ordonne un contrôle annuel des administrateurs royaux. Les agents du roi doivent soumettre  à la chambre des comptes le bilan de leur gestion.

          Et tous les ans ils doivent présenter, devant le Conseil du Roi, les résultats de leur Administration

          Ordonnance du 23 Mars 1303, sous Philippe le Bel, qui prévoie un contrôle au moment de la sortie des charges publiques. Notamment, les baillis et les sénéchaux doivent rester 40 jours dans le ressort de leur circonscription, après la sortie de leur fonction. Durant ce délai, leurs successeurs sondent l’opinion publique pour s’informer d’éventuels abus. Si le contrôle est nul alors c’est bon il peut se barrer, déchargé de toutes fonctions.

          Sinon en sanctions :

o   Amende

o   Emprisonnement

o   Exclusion à jamais de toute charge publique pour l’agent royal et/ou pour sa descendance.

 Il est donc indispensable de protéger les administrés contre les abus des administrateurs.

 

La procédure de recrutement développée au 14ème siècle est l’élection (latin ELIGERE qui veut dire « choisir »).

Election qui provient du parlement et de la Chambre des comptes. La procédure se fait des critères de seules compétences.

          Des candidats sont pressentis pour un poste

          Le parlement et/ou la chambre des comptes procèdent à des enquêtes.

o   Enquêtes sur la moralité, les bonnes mœurs, les compétences et les diplômes

          Les différents membres des institutions sont convoqués en séance plénière. Chacun doit s’exprimer et faire son rapport sur les enquêtes.

          Ensuite on procède à la désignation du candidat.

          Puis acte normatif royal.

          Les personnes sont investies par une cérémonie dans leurs nouvelles fonctions.

 

Ceux sont, au 14ème siècle, des OFFICIERS. Ce terme d’OFFICE est connu des le 12ème siècle. Mais au 12ème, OFFICIUM signifie, fonction à remplir, donc terme très général.

Ce n’est qu’au 14ème siècle que le terme d’OFFICIER s’applique uniquement à l’Administration  royal.

 

Il faut encore enraciner le service de l’état dans la société. Attraire des vocations, attirer dans la société des hommes compétents pour servir l’état. Se dessine un véritable statu de l’officier qui suppose des privilèges : Ceux-ci sont attachés à la fonction exercée

          Exemption du service armé.

o   Pour que les agents soient toujours à la disposition de l’état

          Exemption des impôts. Pour les charges importantes.

o   On estime qu’ils payent l’état de leur personne

          L’anoblissement dans les charges les plus importantes.

o   Par le statu d’officier on peut être anoblis par le roi.

          Privilèges judiciaires :

o   Quiconque insulterait ou assassinerait un agent royal serait passible de sanctions aggravées.

  • Porter atteinte à un agent royal c’est porter atteinte au roi…

o   Se dégage la règle de l’irresponsabilité des agents de l’état dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Les officiers peuvent être mis hors procès. cela signifie que si on prouve qu’ils n’étaient que des exécutants de la puissance royale, ils ne sont pas responsables de leur fait.

o   Plus encore, nous avons la règle : « NUL NE PEUT ETRE DEBOUTE SANS ETRE OUII »

  • Cela signifie que les officiers ne peuvent pas être destitués de manière arbitraire.
  • L’officier doit pouvoir faire valoir ses droits s’il est destitué sans raison. Procédure devant le parlement. Il pourra alors être réintégré dans ses fonctions.
  • Règles mise en place pour garantir l’indépendance des agents au service de la couronne. Permet la continuité de leur service au-delà des changements de règne.

 

Véritable corps des agents de l’état se met en place. Naissent des vocations Administration Ces vocations se font au profit d’une bonne Administration

Les agents de l’état sont éprouvés au moment de leur entrée en fonction. On exige d’eux qu’ils accomplissent des taches subalternes. Mais on fait en sorte de moins les rémunérés de sorte à vérifier véritablement le désintéressement dont ils font preuve.

 

B- L’émergence d’un Droit de l’Administration

 Ce droit relève de la science des légistes.

Ces légistes, ces juristes vont s’inspirer des droits savants. On entend par là le droit canonique et le droit romain.

 

Du droit canonique :

 

Les légistes vont emprunter des références institutionnelles, structurelles. Depuis le 11ème siècle, l’Eglise a été réformée par la Réforme Grégorienne.

Dans cette réforme, il y a une hiérarchie des ordres ecclésiastiques. Cette hiérarchie se place sous le contrôle du PAPE.

Les légistes estiment que le roi doit être le SEUL, comme le PAPE, à la tête d’institutions hiérarchisées.

Cela suppose la centralisation mais aussi une discipline au sein des instituions.

C’est la procédure de RESIGNATIO IN FAVOREM qui va influencer le roi dans le statu des officiers. C’est la RESIGNATION. Les officiers peuvent se désigner un successeur.

De cette façon, les officiers ont des droits de plus en plus affermis sur leur charge publique. Ils sont donc de plus en plus indépendants.

Cette pratique va vite être détournée et dénaturée au point d’aboutir à la PATRIMONIALITE et à la VENALITE : Les officiers vont pouvoir acheter leurs charges publiques.

 

 

Du droit romain :

 

Les juristes redécouvrent des concepts, utilités publiques, biens publiques, choses publiques (RES PUBLICA), l’Intérêt Général.

Les légistes se fondent sur les compilations de Justinien redécouvertes au 11ème siècle, et sur les travaux des GLOSSATEURS du 11ème, 12ème siècle.

Ces Glossateurs font des GLOSES à partir des textes de Justinien. Ces gloses sont des commentaires, des explications littérales, sommaires.

Au 14ème siècle, l’école des post glossateurs : Ces Post glossateurs vont dépasser l’explication sommaire pour essayer d’envisager des applications pratiques.

Ils veulent utiliser le droit romain pour l’adapter aux réalités Administration de l’époque. Ils vont tenter de fonder dans le droit romain la souveraineté pleine et entière du souverain.

Deux grandes notions :

          Notion d’UTILITAS PUBLICA. Dans les textes du 13ème, 14ème, nous trouvons la mention de COMMUN PROFIT (ou POURFIT dans le sud).

o   Cette UTILITAS PUBLICA est typiquement romaine. On la trouve dans les actes normatifs des empereurs des bas empires.

o   Son utilité tient au fait que le roi va transcender les motivations privées du seigneur.

o   Chaque acte normatif sera motivé par cet Intérêt Général.

o   Chaque agent royal dans sa mission ne doit faire usage de ses pouvoirs que dans l’intérêt de la Communauté.

o   Tous les actes qui seraient susceptibles d’être pris pour des contingences privées doivent être dénoncés.

o   Cette notion limite les agents et définit aussi la fonction.

  • Exemple, l’expropriation : 13ème, 14ème, le roi ne peut exproprier sauf s’il y a UTILITE PUBLIQUE.

          Notion d’UNIVERSITAS :

o   Notion de droit romain qui permet d’identifier des collectivités d’êtres humains : Exemple, l’état ou les universités.

o   Transposition que les juristes vont en faire pour forger la notion de personnalité morale : une personnalité morale, juridique distincte des êtres qui la compose.

o   Ce qui ont l’Univeristas vont pouvoir gérer un patrimoine, administrer la collectivité d’êtres humains.

o   Ils vont aussi administrer la collectivité, ester en justice dans l’intérêt de la collectivité d’êtres humains qu’il représente.

o   Les villes auront cette Universitas et peuvent ainsi gérer un domaine, ester en justice.

o   Cette notion permet de distinguer deux droits :

  • Le JUS PUBLICUM, droit public, qui profite aux gens qui ont l’Universitas.
  • Le JUS PRIVATUM, droit privé, qui ne s’applique qu’aux êtres humais entendus individuellement.

 

Doctrine Savante au 14èmesiècle : Elle va s’interroger sur les problèmes d’Administration  publique qui forme des théories sur les statuts des Administration et qui développe également une théorie sur l’action de l’Administration ou sur le contrôle, le contentieux propre à l’activité de l’Administration

Le Roi va donc davantage légiférer. Il va définir les missions des autorités publiques.

 

La doctrine savante est prise en compte par les juridictions lorsque celles-ci doivent prononcer des sentences relatives à l’administration.

Le Parlement de Paris, lorsqu’il doit juger de l’annulation d’un acte d’Administration  vérifie toujours de la finalité du but poursuivis. Il vérifie l’Utilité Publique ; si elle est fondée, alors pas d’annulation de l’acte.

Répercussion au niveau des seigneurs et des villes. Ceux-ci vont s’entourer de conseillers juridiques, lesquels les informent de concepts de droit romain et de droit canon. Ils visent à adapter les concepts aux réalités de leur Administration

Le droit canon et le droit romain évoluent. Se dessinent alors des procédures à l’appuie de concept juridique : Exemple, l’expropriation et la notion d’utilité publique. A partir du 14 ou 15ème siècle, des enquêtes d’utilité publique sont mises en œuvre et s’enquièrent de la réalité de l’administration.

 

Tous ces éléments ne forment pas un corps de règles bien identifié. Le Droit Administratif n’est absolument pas systématisé. Il n’est pas clairement individualisé. Beaucoup de constructions juridiques restent doctrinales, méconnues par des conseillers juridiques, par des villes.

De plus, des lois du roi ne sont pas également diffusées dans tout le royaume. Et par la force des choses, elles ne sont pas appliquées. Il y a une carence dans la législation royale.

De la même façon, concernant les parlements et les sentences étudiées, certaines affaires sont réglées subjectivement : La qualité des parties triomphent plus que le droit.

 

On parle toujours dans la période médiévale de Police. On ne parle pas d’Administration publique. La police renvoie toujours à la justice judiciaire.

 

Les officiers sont en théorie au service du public. Ils sont agents du roi. Seulement ils deviennent propriétaires de leur charge avec la vénalité et la patrimonialité des offices. Fort de ce droit, l’usage qu’ils font des offices est un usage privé. Cela sous entend qu’ils se font rémunérés par les administrés ou par les justiciable. Ils  ne pensent qu’à accroître leur patrimoine.

De plus, leur charge devient héréditaire. Les pères transmettent aux fils ou aux beaux fils. Le critère de compétence ne joue plus…Seule le critère du sang compte.

 

Section II : L’Administration des temps modernes et la systématisation des règles de Droit Administratif.

 

16, 17, 18ème siècle

 

I-  Les structures : Les progrès de l’administration pour cette période

 

Il n’y a pas de rupture entre la période médiévale et celle des temps moderne. On retrouve le Conseil du Roi qui préside toujours en siège de l’administration centrale.

On retrouve aussi le parlement, mais il existe 1 Parlement de Paris, toujours issu de la Curia Regis, mais aussi 12 parlements de Province.

Ces parlements sont crées au fur et à mesure de l’annexion de territoires.

 

On retrouve la chambre des comptes ; On retrouve les baillis et les sénéchaux avec un amoindrissement de leur compétence. Plus encore on trouve des prévôts (dont la charge a été réunie avec celles des baillis et des sénéchaux dans certaines villes).

 

Le roi est absolu : Il renforce d’avantage la centralisation. Celle-ci passe par le conseil du roi, lequel est divisé entre différents « ministères », département des secrétaires d’état qui se partagent en différentes sections.

Celle qui symbolise le plus la décentralisation, c’est le Conseil des dépêches où les secrétaires d’état collaborent avec les agents en province. Le relais en Province, c’est l’intendant dont le titre et Intendant de Justice, Police, Finance.

Il n’est pas un officier ; Le statut de l’intendant est celui de commissaire. L’intérêt est qu’ils sont nommés par lettre de commission définissant strictement leur mission, le temps, la durée pendant laquelle ils vont exercer leur charge publique.

De cette façon on ne tombe pas dans les abus des officiers qui sont propriétaires de leur charge.

Ces agents sont nommés pour 1 an à 13 ans.

Mais au 18ème siècle, les intendants de justice, police finance, deviennent permanent et administrent une généralité ou l’intendance.

Dans cette circonscription ils sont agents royaux et ont la tutelle sur les villes, baillis et prévôts.

Ils sont aussi parfois considérés comme des administrateurs locaux. Par leur permanence, ils sont investis de l’administration du bien de leur Province.

 

On parle de Monarchie Administrative au 18ème siècle. cela suppose que le roi n’est plus tant un roi justicier qu’administrateur.

Il va multiplier les lois permettant ainsi de réglementer un droit de l’Administration, un Droit Administratif.

 

Deux exemples :

          L’Edit de Moulin, de 1566 : Fixe le statut du domaine.

          1605, 1608, 1620 : Le roi réglemente la procédure d’adjudication, laquelle est un moyen d’attributions des Marchés de Travaux Publics.

 

II-  La reconnaissance d’un droit de l’Administration

 

On va parler de renaissance, de redécouverte du droit romain à partir du 16ème siècle. Ces deux mouvements participent à l’étude de toutes les sources des antiquités grecques et romaines.

Par la redécouverte de ces sources, les juristes vont tenter de préciser l’action du gouvernement royal.

Cela suppose ainsi d’identifier les concepts, les notions qui sou tendent l’action royale.

 

2 mouvements :

          Faire une analogie avec le droit privé puisque le droit privé romain est clairement identifié. On cherche aussi dans le droit coutumier, féodal.

          On arrive à ce que le droit applicable à l’administration soit  un droit dérogatoire, originel qu’ils cherchent alors à expliquer.

 

Pur droit privé on voir que l’expropriation est une servitude qui grève la chose, la RES.

On trouve des formules disant que l’expropriation est une procédure exorbitante de droit privé.

 

2 notions vont évoluer :

 

A- La notion de Police au 17ème et 18ème siècle.

 

La police fait l’objet de toutes les attentions du roi. Il veut soustraire la police aux Cours Suprêmes de Justice. Il veut la rendre autonome et la soustraire au Parlement.

La notion étant autonome, le roi va nommer des agents spécialisés en matière de police.

 

Deux édits participent à ce mouvement :

          Edit de St Germain en Laye, de 1641

o   On amorce la séparation entre la gestion des affaires publiques d’une part ou des affaires privées d’autre part.

o   L’idée de saint Germain prévoit que les parlements ne s’occupent plus des affaires publiques. Ils ne jugent que des litiges des particuliers…

o   Cet Edit est pris en réponse à une conjoncture particulière. En effet, le parlement de Paris se fonde sur ses origines de Curia Regis pour interférer sur la politique du Roi.

o   Cette intervention passe par des critiques du gouvernement royal. Paralysie des réformes royales.

o   Cet Edit à des conséquences puisque le contentieux Administratif ne doit plus désormais relever du parlement.

o   Seulement on ne crée pas de nouvelles institutions. Aussi le contentieux Administratif en province, en 1ère instance sera confié aux intendants… En Appel ou en Cassation, le Contentieux doit aboutir devant le Conseil du Roi, en formation Conseil des finances ou également la formation Conseil des Parties.

 

          Edit de Mars 1677 : Il faut créer des agents spécialisés.

o   Donc le Roi crée une charge de lieutenant de Police à Paris. Ce dernier est assisté par des commissaires de Police.

o   Inspecteurs de Police.

o   Ambition : Maintenir l’ordre dans la Capitale. On ordonne au lieutenant de Police d’assurer le Repose de la Population.

o   Cela passe par une activité réglementaire. Le lieutenant de police doit faire tout son possible pour appliquer la législation royale.

o   Plus encore, le lieutenant de Police doit traiter du contentieux de la Police. De manière contentieuse, le lieutenant précise les audiences au Châtelet.

  • Le Châtelet est une institution juridictionnelle. C’est l’équivalent d’un baillage alors qu’il n’y a pas de baillage à Paris.
  • Le lieutenant juge des contraventions de Police et il y aura au Châtelet une chambre de la police.

 

La notion de Police devient une science chez les auteurs du 18ème siècle : On trouve des dictionnaires de la Police ou des codes de la Police ou des traités ou des répertoires.

L’ouvrage le plus réputé est celui de Nicolas DELAMARE (1639 – 1723), commissaire du roi au Châtelet. Il publie de 1705 à 1738, 4 volumes « Traité de la Police », dont le dernier est complété par LECLERC DU BRILLET.

 

DELAMARE fait œuvre de juriste et d’historien.

 

Juridiquement, ce qui est intéressant c’est son affirmation selon laquelle la police est une composante du droit Public.

Il vise l’Edit de St Germain et celui créant les lieutenants et commissaires de Police. C’est à partir de ces édits qu’une science de la police se dégage.

Grâce à l’intervention du roi il y a une science de la police, une matière police de droit public. Plus encore que le droit public ou la référence au roi il va retranscrire toutes les lois intervenues en matière de police.

Pour rédiger se traité il nous dit qu’il se fonde sur la Jurisprudence. « Je n’ai pas cru devoir négliger plus longtemps un Jurisprudence consacrée à l’utilité publique »

Il s’inspire aussi de la doctrine, CARDIN LE BRET, BACQUET (TRAITE DES DROITS DE LA JUSTICE) et de LOISEAU.

 

Il y a bien un droit de la police. Mais il est le premier à tenter de mettre en forme ce gros foutoir….

 

Il fait aussi œuvre d’historien. Mais c’est contesté car il s’inspire autant de l’Egypte, de la Grèce, de Rome, des barbares, de la féodalité.

Cette démarche permet de prouver la continuité dans la formation des règles de droit.

 

11 domaines : La police renvoie au domaine

          De la religion.

          De la discipline des mœurs du fait de la vision paternaliste du roi de France.

          De la Tranquillité Publique

          De la Sûreté

          De la Voierie

          Du Commerce, police économique.

          De la police des pauvres.

          Santé

          Vivre

          Article

          Etc.…

 

Ce traité par contre n’a qu’une diffusion interne. C’est un précepteur qui veut éclairer le roi. Il réagit comme un précepteur qui veut enseigner cette matière qu’est la police. Le blême c’est que le traité n’est diffusé qu’au sein de l’administration centrale.

Mais il va servir de modèle sur le plan du droit.

 

2 Traités s’inspirent de son œuvre :

          Celui de Duchesne, qui en 1757, qui rédige un Code de la Police.

          LA POIX DE FREMINVILLE : Traité dont la publication date de 1558 sur la Police générale des villes. Il s’occupe de la réalisation urbaine.

 

La police garde toujours son caractère de notion réglementaire. Mais en revanche, elle commence à se distinguer de la sphère contentieuse. DELAMARE nous dit que la Police est une portion importante du droit public qui consiste beaucoup plus en gouvernement qu’en juridiction contentieuse.

La police est donc rattachée à l’exécutif puisqu’elle met en œuvre la loi du roi.

Administration pour l’Ordre Public.

 

B- La notion d’Administration identifiée !

 

Le terme d’administration, dans sa racine latine ADMINISTRATIO, est connue des le Moyen Age. Mais pour cette période, ADMINISTRATIO n’est pas synonyme d’Administration publique. Plus de 35 sens pour BURDEAU.

ADMINISTRATIO signifie aider, mettre à la disposition de ou encore, diriger.

 

On adjoint toujours un complément. Cela signifie que l’on a ADMINISTRATIO DOTIS (Administration de la dote en droit privé) ou ADMINISTRATIO TUTORIS (Administration du tuteur) et ADMINISTRATIORE PUBLICA (Administration de la chose publique).

 

Deuxième moitié du 18ème siècle, le complément disparaît. Lorsqu’on parle d’Administration, cela renvoie à l’administration publique.

Ce sont donc des agents, des missions au service du public. Tous les Administrations, maires, échevins ou intendants parlent du Bien de leur administration.

Ils l’organisent comme une institution qui suppose des bureaux composés d’agents.

Administration tend déjà à devenir synonyme de bureaucratie.

Les intendances s’organisent autour de 5 à 10 secrétaires ou commis.

Au conseil du Roi, on peut avoir entre 100 et 500 secrétaires et commis. Hiérarchie bureaucratique…

Ces secrétaires, commis, premiers commis préfigurent ce qui sera la fonction publique ne serait ce que parce qu’ils sont rémunérés par le roi et l’administration et qui ont une pension de retraite.

 

Se développe dans les années 1770 une science de l’Administration

PROST DE ROYER (1729 – 1784) lieutenant général de police dans la ville de Lyon, rédige un dico de Jurisprudence et des arrêts. Dictionnaire publié en 1782, dans lequel on trouve développée toute la structure de l’administration publique en précisant tous les différents statuts des agents publics (droits, devoirs, obligations, responsabilité et irresponsabilité).

 

GUYOT en 1784, répertoire universel et raisonné de Jurisprudence.

DENISART, 1771, Collection de décisions relatives à la Jurisprudence.

 

Le roi, dès les années 1760, se soucie de désigner un avocat, Nicolas MOREAU, pour constituer un dépôt de source juridique réservé au droit de l’Administration  Il veut en effet que les ministres soient en tous points informés des lois et de la Jurisprudence en rapport avec l’activité de l’Administration

Les philosophes s’emparent de la question :

          Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, fin 18ème siècle militent pour un enseignement du droit public. Ils veulent aussi un enseignement de droit politique.

o   Pour former les administrateurs

o   Ils veulent aussi renseigner, informer les administrés.

 

Si le Droit Administratif existe il souffre de nombreuses critiques et semble méconnu fin du 18ème siècle :

          Le Droit administratif serait trop lié à la politique ministériel. On dit de ce droit qu’il est engendré par les ministres mais qu’ils le mettent en œuvre

          Ce droit serait aussi sanctionné par les ministres.

o   Ce serait donc un droit ARBITRAIRE.

          Le droit administratif souffrirait du fait qu’il n’y ait pas de séparation des pouvoirs et de l’absence d’une juridiction spécifique. Depuis l’Edit de St Germain de 1641, les parlements ne peuvent plus s’occuper des affaires politiques du royaume. Ils ne sont plus une juridiction compétente en matière d’administration du royaume.

o   Le Conseil du roi serait alors compétent. Mais c’est aussi un organe politique. Il est aussi un organe, une Administration active.

o   Confusion entre Administration active et Administration juridictionnelle.

o   En 1ère Instance, c’est aussi l’intendant qui est administrateur et juge.

  • Pour l’expropriation, le Conseil du Roi ordonne d’exproprier en prenant un arrêt ou une ordonnance. Au niveau local, c’est l’intendant qui dirige la procédure d’expropriation. S’il y a un recours sur le montant de l’indemnité, ce recours se fera devant l’intendant. Le même intendant qui a mis en place la procédure ; si la personne n’est toujours pas satisfaite alors le recours se fera devant le Conseil du Roi qui, pour prononcer la sentence peut demander à l’intendant d’instruire.

          Le Droit Administratif est fluctuent, il n’est en aucun cas uniforme. En effet, au 18ème siècle, le roi n’a pas réussi à gommer tous les particularismes locaux.

o   3 statuts de Provinces différents :

  • Pays d’élection : L’intendant, agent centralisateur du Roi s’impose.
  • Pays d’état (comme la Bretagne) : Ce sont des états provinciaux qui administrent la Province. L’intendant est présent mais celui-ci a des pouvoirs amoindris. Il apparaît uniquement comme représentant du pouvoir royal. Ce sont le clergé, tiers états et noblesse, enfin leurs représentants, qui se réunissent pour établir les règlements en matière d’administration. Donc variation entre les lois du roi appliquées dans les pays d’élection et les pays d’état.
  • Pays d’imposition (comme la Flandre) : Administration autonome qui varie selon les particularismes. En marge car rattaché tardivement à la couronne de France.

o   Les lois du roi dans les pays provinciaux peuvent influencer les états d’élection. Exemple, l’école des Ponts et Chaussés implantée à Paris et qui rayonne dans les Pays d’élection. Dès 1760, dans le Languedoc, pays d’élection, une école est crée.

o   Mais les lois du roi, les règlements ne reçoivent pas le même accueil, même dans les pays d’élection…

o   Il n’y a aucune codification en matière de Droit Administratif. Cela signifie qu’il n’y a pas de grandes ordonnances, comme il en existe au 17ème sur le droit privé.

  • Des éléments dans certaines ordonnances comme par exemple l’ordonnance des eaux et forets d’août 1669 : Elle traite des eaux domaniales et des forets mais aussi sur la procédure d’adjudication.
  • Mais ces dispositions sont accessoires…

o   Donc le droit est fluctuent, ARBITRAIRE

          Le Droit de l’administration est un droit secret, purement interne. On reproche à la doctrine de ne pas être suffisamment connu et diffusé en Province. De la même façon on estime que cette doctrine se permet de faire des tris dans les matières donc cela donne un droit plus subjectif qu’objectif.

 

Dès 1770, ce droit est attaqué par les philosophes des Lumières. De la même façon il est critiqué par les institutions elles mêmes. Le parlement de Paris voir les Parlements.

Dans l’esprit des administrés, le droit administratif et l’absolutisme royal ne font qu’un.

Or cet absolutisme signifie tyrannie, despotisme chez certains penseurs des Lumières.

Ceci explique que lorsque la Révolution éclate avec la réunion des EG, cette révolution fait aussi tomber le droit administratif avec l’absolutisme.

S’il existe un ancien droit administratif désormais, à partir de la Révolution, on exige un nouveau droit administratif.

 

SECTION 3 : L’ETAT DU DROIT ADMINISTRATIF DE LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE (1789-1799) AU 19ème SIECLE

 

Dès 1789, les constituants veulent répondre aux critiques portées à l’encontre du roi et de son Administration

Seulement, leurs réformes sont imparfaites car ils doivent résoudre des difficultés économiques et sociales. Ils veulent construire un nouvel état sur une nouvelle Constitution.

Ils veulent régénérer l’état et la société.

Mais faute de temps, leur édifice sera imparfait et lacunaire. Seuls quelques grands principes vont perpétrer.

 

Il faudra attendre le coup d’état de Bonaparte en 1799 (Brumaire An VIII) pour une nouvelle base.

Mais à partir des années 1814, sous la Restauration, va s’enraciner le Droit Administratif. C’est ensuite sous le second empire et la troisième République que vont être jetées les bases du nouveau Droit Administratif.

 

I-  Les Principes Généraux de la Période Révolutionnaire : Les Balbutiements Révolutionnaires (1789 – 1799)

 

Les constituants veulent faire table rase du passé. Ils veulent répondre aux critiques.

 

Sur le plan institutionnel ils vont, des le mois d’août 1799, remodeler le Conseil du Roi. Ce Conseil, en Avril 1791, sera supprimé définitivement.

Novembre, 1789, on dégage les parlements, les chambres des comptes, les cours des comptes etc.…

Dès le 4 Août 1789, il n’y a plus d’officiers, on abolit la vénalité, la patrimonialité des offices et on supprime tous les privilèges.

Décembre 1789, il n’y a plus d’intendants.

 

A la place, installation d’un corps législatif. Culte de la Loi qui s’impose.

Du point de vue des Provinces, création des départements, de Décembre 1789 à Février 1790, qui tendraient vers une décentralisation.

De la même façon on crée quelques 44 000 communes.

Etant entendus que ces communes et départements n’ont pas de personnalité morale ni juridique autonome puisqu’on a une vision unitaire de la France Révolutionnaire. LA REPUBLIQUE EST UNE ET INDIVISIBLE…

 

Sur le Fond du droit, 2 grands apports révolutionnaires :

          L’état LEGAL : Conforme à la Loi, réglementé par la loi. Cet état vise à se substituer au caractère fluctuant et méconnu de l’ancien droit.

o   On le doit à la DDHC, votée le 26 Août 1789. Dans cette déclaration, nous avons un article 4 qui dispose « tous ce qui n’est pas défendus par la loi ne peut pas être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».

  • L’action de l’état et de l’administration est encadrée par la Loi. La loi limite donc l’administration autant qu’elle la réglemente.
  • Cette DDHC modifie le droit de la Fonction Publique. Elle prévoie l’égalité devant les charges publiques. L’article 6 dispose : « Les dignités, places et emplois publiques, seront occupées selon chacun, selon leur mérite etc.… » bref en fonction de son talent. Il n’y a plus de privilèges pour accéder aux charges publiques, donc plus d’hérédité, plus de cooptation (enfin sur le papier…).
  • Disposition sur l’expropriation : Le droit de propriété est maintenant INVIOLABLE ET SACRE. On peut prendre la propriété moyennant une juste et préalable indemnité.

o   Ce droit administratif légal est donc constitutionnel car la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est immédiatement reprise dans le préambule de la Constitution de 1791, qu’instaure la République. C’est le Titre I de cette Constitution qui reprend tous les principes de droit public (égalité devant la loi, devant les charges publiques, propriété inviolable et sacré etc.…)

          Loi du 16 / 24 Août 1790 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administrative ; Les Juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manières que ce soit les juridictions administratives

o   1ère Interprétation : La Spécificité du Droit Administratif est acquise.

o   2ème : Cette loi est dans la même mouvance que l’édit de St Germain de 1641, à savoir que les révolutionnaires sont très méfiants à l’égard de l’ordre judiciaire. Les juges du judiciaire ne doivent pas s’occuper de politique ni d’administration.

o   Donc on commence à envisager une juridiction spéciale. Seulement les constituants ne créent pas de juridiction Administrative spécifique et l’ordre judiciaire se voit toujours confier des procédures administratives.

o   Les Constituants restent très timides dans leur réforme et dans leur législation. Tout au plus, texte important, décret de Décembre 1790 qui réforme la notion de domaine. Hormis ce code, il n’y a pas de grande loi en matière Administration

o   Les troubles économiques et sociaux perturbent le taf des constituants. Et de 1789 à 1799, nous avons au moins 3 Constitutions qui se succèdent. Chacune d’elle remet en cause les acquis précédent…donc pas mal d’instabilité…

 

Deux thèses :

 

          La première consiste à dire qu’il n’y a pas de Droit Administratif pour la période révolutionnaire tout simplement parce que la séparation des pouvoirs n’est pas effective

          Pour les autres, il existe un Droit Administratif qui n’est en aucun cas autonome. C’est un Droit Administratif qui ne serait pas formellement constitué. Pour cela il faut attendre les progrès révolutionnaires.

 

II- Les apports napoléoniens

 

L’empereur va réconcilier l’ancien droit avec les apports du droit révolutionnaire (1789-1799) pour fonder un Droit administratif.

 

A-  L’œuvre institutionnelle

 

1)  La centralisation administrative

 

La France retrouve un exécutif fort comme dans l’ancien droit. Toutes les structures constitutionnelles et juridiques aboutissent à l’empereur. Cette centralisation se transpose dans les départements. Ces derniers conçus dans une inspiration décentralisatrice vont servir à Bonaparte pour concentrer le pouvoir.

On crée le préfet, loi du 28 pluviôse an 8 : Il a pour mission, article 3, d’administrer seul le département placé sous son contrôle. On peut faire un parallèle avec l’intendant car le préfet a la tutelle des départements et des communes tout comme l’intendant. Comme lui, le préfet doit exécuter la politique du gouvernement et exécuter la politique de l’empereur. Il doit aussi s’enquérir de l’opinion publique, c’est un informateur de la situation des départements à l’égard de l’exécutif.

Par les préfets, il n’y a plus d’autonomie locale en France.

 

On a donc un empereur à l’exécutif, des préfets…

Manque les agents, les fonctionnaires, termes qui apparaît en 1790 pour désigner les agents du clergé.

Ce terme est défini dès 1798 : Bonaparte va modifier le recrutement des agents de l’état. Il n’y a plus le système de recommandation, de fidélité de l’ancien droit. Ni d’élection comme pendant la période révolutionnaire.

Le recrutement va se faire sur concours : Création d’écoles spéciales. Rationalisation dans le recrutement des agents de l’état. Cela suppose un critère de compétence dans le recrutement des agents de l’état.

Les concours n’ont lieu que pour les petites fonctions publiques, pour les hautes, préfet par exemple, il y a désignation par l’exécutif.

 

Notion de carrière avec une grille de traitement : Echelons et Clases. On parle de MERITOCRATIE.

 

Autre élément, les fonctionnaires sont des purs exécutants, au sens strict mais exécutant au service de l’état de l’intérêt Public.

 

2) L’organisation des juridictions Administratives

 

Le Conseil d’Etat est inscrit dans le dispositif constitutionnel du 22 Frimaire an 8 aux articles 52 et 53.

Ce n’est pas une juridiction à part entière et ce n’est pas une juridiction autonome. C’est un organe institutionnel.

D’ailleurs les articles 52 et 53 sont dans le titre 4, relatifs au gouvernement.

 

Les particuliers ne peuvent le saisir. De même les avis n’ont aucune valeur sauf accord de l’empereur.

 

Participe à la rédaction des règlements d’Administration publique : On parle de règlement car l’exécutif est > à la loi.

Chargé aussi de la rédaction des projets de loi. L’empereur veut détruire les corps législatif… De plus, le Conseil d’Etat s’occupe de l’interprétation des lois lorsqu’elles sont lacunaires ou peu claires.

L’empereur fait en sorte que les lois soient toujours peu claires…

 

Le Conseil d’Etat dispose de la Haute police Administrative qui fait respecter l’Ordre Public. Il peut s’enquérir de l’opinion publique, censure etc.…

Le Conseil d’Etat est chargé de juger de la responsabilité des fonctionnaires. Enfin, article 52, il est chargé de résoudre toutes les difficultés s’élevant en matière d’Administration

 

On s’aperçoit que l’aspect juridictionnel n’est pas principal dans l’organisation du Conseil d’Etat. C’est plus une activité liée aux autres attributions de l’Administration

5 sections dans le Conseil d’Etat : L’intérieur ; la guerre ; la marine ; les finances ; la législation.

Aucune section contentieuse. Le Conseil d’Etat est strictement organisé comme le conseil du roi puisque les sections sont les mêmes.

Le Conseil d’Etat a vraiment pour fonction de conseiller l’empereur.

Le Conseil d’Etat prend de plus en plus d’importance en matière juridictionnelle, de 1799 à 1806, le Conseil d’Etat s’occupe des litiges entre le judiciaire et l’Administration

Il va recevoir les recours contre les décisions des ministres, des préfets.

 

Réforme des 11 Juin – 26 Juillet 1806 : Décrets.

Cette réforme crée une section contentieuse du Conseil d’Etat. Désormais, les particuliers peuvent parfaitement saisir le Conseil d’Etat directement. Ils n’ont plus besoin d’une autorisation ministérielle.

Puisque saisie directe alors procédure spécifique. On voit apparaître une phase d’instruction des litiges.

 

Après l’instruction, débats contradictoires d’où vont se dégager des principes Administration Les avocats rattachés au Conseil d’Etat se charge de vérifier.

 

Le Conseil d’Etat rend alors un avis qui va être avalisé par l’Empereur : C’est donc un arrêt du Conseil d’Etat.

 

Il juge en appel les conseils de préfecture, mis en place par la loi du 28 Pluviôse an 8.

Ce ne sont pas des tribunaux de droit commun. Pourtant ils sont ordinaires en premières instances. Pas tribunal de droit commun car ils ne connaissent que des litiges dévolus par la loi. En dehors du cadre de la loi, ils sont incompétents.

Ils ont été institués pour alléger le préfet qui s’occupe seul de l’Administration  Cela veut dire que les conseils de préfectures sont entendus comme des juridictions indépendantes de l’Administration

 

Donc on retrouve un Conseil d’Etat avec 5 sections Administratives et 1 section juridictionnelle. Climat favorable à l’émergence d’un droit jurisprudentiel.

 

B- L’émergence du Droit Administratif prétorien.

 

Référence à Rome et aux édits du prêteur qui crée le droit. La Jurisprudence qui se développe sous l’empire reste lié à la loi et aux règlements d’Administration publique.

Article 4 de la loi du 28 Pluviôse an 8 sur la compétence des conseils de préfectures : Doivent traiter du contentieux opposant les entrepreneurs de travaux publics et l’Administration dans l’exécution des travaux de marché public.

Peut être saisi par les particuliers de tous les dommages causés par les entrepreneurs de travaux publics.

Lorsque les particuliers se plaignent du fait qu’on leur a pris ou fouiller leur terrain, en cas d’exécution de chemin, de route ou de canaux ou de tout ouvrage public. C’est de l’expropriation mais le terme apparaît en 1810…

Les entrepreneurs de travaux publics on le droit de prendre des matériaux sur les terrains privés pour construire des ouvrages publics.

Compétence pour les affaires de Grande voirie, pour les affaires concernant le domaine national.

 

La Jurisprudence va s’attacher à la notion de Puissance Publique et s’attarder sur ka finalité de l’administration : L’utilité publique. Sous l’empire, cette Jurisprudence est extensive : Les juridictions Administratives Spécialisées (JAS) prennent de plus en plus de contentieux au détriment du judiciaire.

 

Pour les communes : Pas de personnalité morale, ni juridique donc relève du droit privé. Elles sont mineures. Pourtant les conseils de préfectures et le Conseil d’Etat vont regarder la finalité des travaux. Dès qu’il y a utilité publique, il y a compétence Administration

Plus encore dès qu’il y  a un financement publique alors il y a une compétence Administrative ;

 

Certains auditeurs disent que c’est à la Jurisprudence de fixer le droit et de dissocier l’ordre judiciaire de l’ordre Administration

 

Mais faut nuancer le rôle de la Jurisprudence sous l’empire car elle peut être fluctuante. On a une Jurisprudence méconnue sous l’empire, on n’a pas de développement de doctrine. Elle est en retrait.


Mais n’est ce pas la sanction de la censure de L’empereur.

Importance de la loi, de la norme : Important dans le Droit administratif. On a par exemple, deux lois sur l’expropriation en 1807, 1810… Idem pour les travaux publics, texte normatif en 1811

 

Dès 18à-, projet de Code Administratif mais pas de code officiel du Droit Administratif. Le premier code est celui de Mr FLEURIGEON. Ce monsieur est le chef du bureau du ministère de l’intérieur. On peut alors présupposer une tentative de véritablement codifier la matière. Ce n’est qu’un recensement des lois et des règlements.

 

Une vingtaine d’œuvres suivent : Classification par ordre alphabétique ou chronologique ou par matières.

Ces répertoires s’inscrivent dans la même démarche que le 18ème siècle, comme les dictionnaires etc.…

Jurisprudence timide sous le Conseil d’Etat, avec en plus la chute de l’empire en 1814 qui le déstabilise.

Pourtant  il ne disparaît pas il s’adapte.

 

III-  Enracinement de la juridiction et du Droit Administratif

 

Trois périodes.

 

A- Le temps des tourments

 

Avec la Restauration, 1814-1830, puis avec la Monarchie de Juillet, jusqu’en 1848, nous avons un Conseil d’Etat qui ne cesse d’être rabaissé et attaqué.

Il est trop politisé, trop lié à l’exécutif.

Il survit surtout parce qu’il est de bons conseils en matière d’Administration et parce qu’il est seul compétent pour connaître des affaires de l’Administration

En revanche, l’aspect juridictionnel est plus que jamais combattu pour deux raisons politiques : Sous la restauration, les ultra (monarchistes) veulent un retour au Conseil du Roi et à la pleine confusion entre Administration et juridiction.

Sous la Monarchie de Juillet, attaque des libéraux qui veulent attaquer la juridiction car trop proche de l’entourage ministériel et des ministres.

Repli Jurisprudentiel pendant cette période. Ce repli on le remarque dans les communes lorsqu’elles passent les travaux publics. On ne retient maintenant que le caractère privé de la commune ; on laisse tomber l’utilité publique.

 

Mais avec ce repli, redéfinition des attributions du Conseil d’ Etat :

Cela suppose que ses compétences soient affinées grâce au conflit opposant ordre judiciaire et ordre administratif.

Puisque redéfinition alors spécificité de la compétence Administrative qui se fait jour sous la restauration et la monarchie de Juillet.

On va s’intéresser à la procédure : On voit apparaître le Recours Pour Excès de Pouvoir. Ce Recours Pour Excès de Pouvoir permet de juger des critères de compétences et qui permet, non plus de juger un contentieux entre particulier et Administration, mais qui permet de juger des actes mêmes de l’Administration

 

B- Le temps de la réflexion

 

Dans ces mêmes années 1830 on voit apparaître la Doctrine. Elle va s’intéresser à l’activité du Conseil d’Etat au sens strict.

 

3 auteurs :

 

          Baron Joseph Marie de GERANDO (1772 – 1842) : Important car il a occupé la première chaire de Droit Administratif à Paris. Il a publié de 4 volumes de 1828 à 1830, « les institutes de Droit Administratif »

          Louis Antoine MACAREL (1790 – 1851) : Il est prof de Droit Administratif mais également membre du Conseil d’Etat. Il est l’auteur d’un ouvrage en 1828 de Jurisprudence administrative et a publié ses cours en 1842.

          Louis de CORMENIN (1788 – 1868) : Membre du Conseil d’Etat, praticien qui publie les « questions de droit administratif »

 

Ces 3 auteurs sont à l’origine de la nouvelle science du Droit Administratif. Droit d’autant plus nouveaux dit Cormenin car pas de Droit Administratif avant la révolution. Pour Macarel, avant 1789 il n’y aurait qu’arbitraire.

 

Les auteurs vont s’inscrire dans une démarche historique en recensant toutes les lois en rapport avec le Droit Administratif.

De la même façon, Gérando est dans la même optique que Delamare puisque lui aussi a une réflexion de philosophe sur la matière et est juriste.

 

Deux directions construisent cette nouvelle science :

 

          La loi : On réfléchit à partir de la loi. Le Droit Administratif c’est « la science des lois positives » ; « c’est l’étude des règles résultant des lois d’Intérêt Général »

          La Jurisprudence, objet nouveau. Mais il faut ordonner cette Jurisprudence. Cette ordonnancement suscite des hostilités politiques parce qu’on ne veut pas que le Conseil d’Etat puisse être reconnu comme créateur de droit.

 

Mais grand progrès, surtout dans la connaissance de la Jurisprudence. On a des publications de Jurisprudence :

La première est celle de JB SIREY en 1818 qui entreprend de publier les arrêts de Jurisprudence plus les commentaires qui peuvent en être fait.

1821, Macarel publie le recueil des arrêts du Conseil d’état.

1830, c’est Lebon qui reprend la même démarche.

 

Malgré cette réflexion, la Jurisprudence et la doctrine n’arrivent pas à s’imposer avant les années 1860 – 1870.

Explication politique : 1848 à 1852, la 2nde République entreprend de réformer le Conseil d’Etat. On a alors un repli.

De la même façon de 1852 à 1870, sous le 2nd Empire, refonte du Conseil d’état : Phase répressive et une phase libérale (dans les années 1860 donc climat favorable).

La Jurisprudence et la doctrine souffrent encore car on ne peut pas encore parler d’autonomie du Droit Administratif.

En effet, le Droit Administratif raisonne toujours au regard du Droit Privé. Le Conseil d’Etat doit toujours s’opposer et faire la différence avec le tribunal judiciaire.

 

Parallèle avec le droit privé des les enseignements :

          En Droit Privé on s’inquiète du droit des personnes, puis des biens et enfin des obligations

          En Droit Administratif on s’inquiète de la fonction publique et des agents, puis du droit des biens publics et on s’occupe ensuite des contrats spéciaux.

 

Parallèle dans l’émergence des concepts : L’expropriation est toujours étudiée par rapport au droit de propriété ; Idem, les marchés de travaux publics sont conclus par une Puissance Publique et ont pour objet l’utilité publique. Seulement, ces marchés mettent en présence deux parties qui signent un contrat comprenant la définition d’un objet, lequel objet donne lieu à la détermination d’un prix, le tout se faisant dans la définition des conditions exécutions. Donc inspiration privée.

 

En 1860, lois en matière d’Administration, Jurisprudence qui ne cesse de s’épanouir, des procédures spécifiques, une juridiction spécifique, ne doctrine qui se met en place laquelle est sous tendue par un enseignement.

 

C- Le temps de la révélation

 

Après les années 1870 avec les 3ème République.

 

2 dispositions essentielles :

 

          Loi du 24 Mai 1872 qui réforme le Conseil d’Etat et le restructure. Etant entendu que le Conseil d’Etat est désormais indépendant de l’exécutif, de la sphère du politique. Il ne relève plus de la justice retenue. Il peut donc fonctionner pleinement comme une juridiction. Il va aussi pouvoir dire le Jus, le droit…Rôle créateur du Conseil d’Etat qui peut enfin pleinement s’épanouir.

          Arrêt BLANCO, du 8/02/1873 : Il va souligner la spécificité de la matière et l’autonomie du Droit Administratif. En l’espèce, une Administration était mise en cause. Père de la fillette accidentée voulait être indemnisé sur la base de la responsabilité civile (1383 du Code civil). Or le Droit civil ne s’applique pas en matière d’administration. Il y a des règles spéciales qui viennent s’appliquer à l’administration, lesquelles doivent être reconnues et affirmées par une juridiction spécifique.

 

En 1873, le Droit Administratif règle les litiges entre l’administration et les administrés. Ce droit met en œuvre des règles spéciales différentes du droit privé. Elles sont reconnues par une juridiction spécifique.

On a les 3 éléments de la définition contemporaine du Droit Administratif. A partir de cette date, on parle d’âge d’or du Droit Administratif. Il s’articule autour de la Jurisprudence et de la doctrine.

Elle influence la Jurisprudence en dégageant des principes généraux ; et la Jurisprudence fait avancer la réflexion et la querelle doctrinale.

 

 

CONCLUSION

 

Formation et date du Droit Administratif

 

          Nouveau droit administratif fin 19ème, début 20ème

o   Rupture par rapport aux périodes précédentes.

o   Nouvelle juridiction

o   Séparation des pouvoirs

o   Rupture dans les sources (Jurisprudence et la doctrine)

 

          Mais avant cette date ?

o   Il y avait un Droit Administratif différent mais pas radicalement

o   Continuité dans certains éléments :

  • Au niveau des structures : Le Conseil d’Etat et le Conseil du Roi ; Le Préfet et L’intendant.
  • Au niveau des sources : Droit Privé au Moyen âge comme à la renaissance comme au 19ème siècle sert de model.
  • De même la loi est un facteur de continuité indéniable.

 

          Donc science du Droit Administratif qui s’adapte, évolue.

          Donc prémisses de Droit Administratif pour le Moyen âge dont les critères s’affinent au 18ème pour s’affirmer au 19ème siècle.

 

 

 

 

 

PARTIE 2  

LE DOMAINE

 

Thèse : Guillaume Leyte, « domaine et domanialité publique dans la France médiévale, 12ème 15ème siècle »

Mémoire : Mlle Anne Rousselet sur l’inaliénabilité du domaine de la couronne au 16ème, 17ème et 18ème siècle

 Rigaudière, Tome 2, « histoires des institutions publiques »

 

Définition de « domaine » : C’est l’ensemble des biens qui appartiennent aux personnes publiques ou qui sont à leur disposition.

Ils sont l’assise des pouvoirs de l’administration. Ils permettent l’exécution des missions de l’Administration

 

Dérive de DOMANIUM et DOMINIUM (apparaît le premier) :

          DOMINIUM renvoie à un rapport de puissance, à un lien d’autorité. C’est tout pouvoir quel qu’il soit susceptible de s’imposer à des personnes sur un territoire déterminé.

 

S’imposer sur le domaine est un enjeu car c’est sur lui que vont d’appliquer les prérogatives de puissances publiques ; On rend la justice à partir de ce domaine et de même on y lève des taxes et des impôts.

13ème siècle : Intérêt pour le roi de reconquérir le domaine pour asseoir sa souveraineté.

Le roi est aidé des légistes, de la doctrine, étant entendu que l’apport de la doctrine est déterminant dans la théorie du domaine.

 

A partir du 16ème siècle, on peut estimer qu’il existe un statu pour le domaine. Mais ce statut n’est encore qu’ébauché.

Au moment de la révolution, les constituants ne tiennent pas compte des apports de l’ancien droit. Rupture au moment de la révolution, rupture politique mais également économique et sociale.

Les révolutionnaires ont besoin de thune mais veulent aussi contenter les propriétaires fonciers et aussi les bourgeois.

Les révolutionnaires vont rendre le domaine aliénable et permettre la vente des biens domaniaux.

 

Sous l’empire et sous la restauration, la doctrine s’empare du problème du domaine et va tenter de concilier les deux mouvements historiques en établissant une théorie d’un domaine public qui ne pourrait être vendu et d’autre part une théorie d’un domaine qui lui serait privé et donc aliénable.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE I : LE DOMAINE DANS L’ANCIEN DROIT (11ème-18ème)

 

3 autorités différentes qui revendiquent des droits :

 

          Les seigneurs

          Les villes

          Le roi

Les seigneurs vont rapidement être combattus par le roi. En effet, politiquement et militairement le roi n’a de cesse, dès le 12ème siècle, de reconquérir des terres seigneuriales pour les adjoindre au domaine royal.

Le roi peut compter sur l’appuie de la doctrine laquelle va opposer l’utilité publique du gouvernement royal aux revendications privées de l’ordre seigneuriale.

 

Les seigneurs, entendus comme personne privée, ne pourront plus, à compter du 15ème siècle, revendiquer des domaines relevant du domaine public.

En revanche, les villes ont toujours des droits sur les domaines. Elles sont partenaires du roi qui leur a concédé des privilèges domaniaux. Par ailleurs, nombreuses villes peuvent alléguer de l’UNIVERSITAS et peuvent alors juridiquement revendiquer des droits sur un domaine et gérer ce même domaine.

 

CHAPITRE I : DOMAINE DU ROI ET DOMAINE DE LA COURONNE

 

De manière contemporaine on a un domaine public de l’état et un domaine privé de l’état. Donc personne ne s’inquiète du patrimoine du chef de l’état.

Pareillement aujourd’hui il existe des classifications entre différents biens domaniaux, publics par nature (la mer par exemple).

 

Or dans l’ancien droit, aucune classification des biens sauf dans les constructions doctrinales. La doctrine ne reçoit pas l’accueil qu’elle mérite.

De même pas de distinction entre LE domaine du roi, personne privée, et LE domaine royal, de droit public

Interaction des deux droits dans l’appréhension du domaine. Tout le taf des juristes consiste à partir d’un héritage de droit privé de formuler une théorie de droit public du domaine.

Le roi considère ce domaine comme source de revenu  et donc de pouvoir en retirer les fruits lui parait normal.

 

La doctrine considère que le domaine a pour finalité la satisfaction de l’intérêt public et va donc tenter le protéger.

 

SECTION I : LES HERITAGES DU PASSE

 

I-  Le legs romain

 

Avant de devenir le royaume des francs, la gaulle était sous domination romaine. Or il existe une théorie du domaine.

Le domaine à Rome s’organisme autour de la notion de FISC, le FISCUS. Il est entendu comme étant l’ensemble des biens du Prince. Mais progressivement, cet ensemble s’accroît  des redevances, des taxes, des revenus des provinces ou encore des biens vacants, sans maître.

 

Les juristes vont entreprendre de distinguer les différents biens du Prince.

On distingue les revenus et les biens destinés à l’usage du peuple du patrimoine privé du Prince.

 

Seulement le Prince est à la tête de l’ensemble du FISC. Aussi les juristes vont distinguer une Chose Publique du Corps Privé du Prince et vont dire que l’état est une entité du droit public, permanente, immortelle. Cette entité est distincte entièrement de son représentant qui a bien une personnalité de droit privé.

Quels sont les droits des représentants sur ces biens de droit public ?

 

Les juristes vont distinguer des choses des biens qui sont dans le commerce, c’est-à-dire des biens qui pourraient appartenir à des particuliers et donc être vendus ou cédés.

A l’opposé il y a les biens hors commerce qui font partie du domaine public de l’état. Ils sont hors commerce car leur nature ne se prête pas à la propriété privée.

Ils sont aussi hors commerce car ils sont nécessaires pour l’usage du public.

 

Fort de ces deux masses, les juristes vont subdiviser les biens hors commerce :

          Biens non susceptibles, par leur nature, d’appropriation :

o   La mer, l’air, l’eau…les routes, les ports, les fleuves car affectés à l’usage du public qui par leur destination et leur usage doivent être public.

o   Egalement des RES UNIVERSATIS : Affectés seulement à certains membres de la cité. Le théâtre par exemple…

o   Les Choses Sacrées (RES SACRAE) : Edifices religieux, les temples…

o   Les choses saintes : Les murs, les portes des villes

 

Le Prince, le chef de l’état peut faire usage libre des choses dans le commerce, notamment les terres dans le commerce qui peuvent être louées, exploitées, vendues.

 

A l’opposé, toutes les choses hors commerce ne relève d’aucun droit de propriété. On dit que ces choses sont inaliénables et imprescriptibles. Le Prince a sur ces biens hors commerces, un simple droit de protection, d’administration et de gestion.

 

Mais dès le 5ème siècle ce droit romain va s’effacer.

Ce droit romain va influencer la doctrine à compter du 12ème, 13ème siècle.

 

II-  Le droit primitif Franc

 

Sous les premières dynasties franques on retrouve une terminologie romaine. Mais cette terminologie ne revêt absolument plus le même sens juridique qu’au temps de l’empire.

On parle de « patrimonialité ». Tous les biens quel qu’ils soient sont l’objet d’appropriation privée et peuvent être vendus et démembrés.

Le domaine et précieux en raison des richesses mais aussi de l’autorité dont on peut faire preuve dans son ressort.

 

Il n’y a plus de domaine public ni de choses hors commerce. Du vivant du roi comme à sa mort, l’ensemble du domaine est partagé. A la mort du roi, le/les fils du régent se partage le royaume comme une vulgaire succession de droit privé.

Le morcellement a aussi lieu du vivant du roi car ils veulent s’attirer des clientèles, des liens de fidélité. Ils vont donc concéder des fiefs, lesquels sont des terres concédés à charge de service noble. Chacune de ces terres, constitue un démembrement du domaine du roi.

Des provinces entières échappent au contrôle du roi : Bretagne, Normandie, Aquitaine, Languedoc, Bourgogne.

 

Les seigneurs, au 9ème, 10ème, 11ème, revendiquent leur droit sur les terres qu’ils leurs ont été données. On parle de DOMINIUM pour viser ces droits.

Seconde moitié du 11ème siècle, le roi sent les limites de cette politique de démembrements du domaine et va cesser de filer des terres en fiefs et on va alors aménager la succession royale.

 

Au 11ème siècle, seul l’aîné male du roi doit hériter du royaume. Les frères sont exclus du domaine de la couronne, sauf à recevoir tout de même une part, l’APANAGE.

Le premier exemple date de Henri 1er lorsqu’il concède la Bourgogne durant son rège 1031- 1060, à son frère.

 

APANAGE = AD PANEM : Donner du pain. Les frères doivent avoir une part pour subsister et cela leur permet de tenir leur rang. Les apanages consistent en principautés entières.

L’Apanage constitue tout de même un progrès face à la patrimonialité du pouvoir. En théorie, les apanages des frères du roi sont toujours sous contrôle royale étant entendus que certains frères vont s’absoudre du pouvoir royal et devenir aussi fort, concurrent du roi.

 

SECTION 2 : LA RECONSTRCUTION DU ROYAULE ET L’AFFIRMATION DES DROITS SUR LE DOMAINE

 

I-  La réunification géographique

 

Tout commence avec trois rois :

 

          Louis VII (1137-1180)

          Philippe II, dit Auguste (1180-1223)

          Louis VIII (1223-1226)

 

Ils veulent reconstruire leur assise domaniale pour asseoir leur souveraineté.

 

Mise en œuvre de la Guerre :

Dirigée en île de France. Au 11ème siècle, le domaine du roi n’est que dans le domaine d’île de France. On étend en direction du bassin parisien et de la Picardie.

 

Mise en œuvre de la diplomatie :

Par des signatures de traités, le roi se voit confié des terres qu’il intègre dans son domaine.

 

Moyen de droit féodal :

          Contractuel :

o   La Commise : C’est une sanction à la violation des obligations liées au contrat de fief. Elle est un retrait définitif des terres à la personne qui possédait le fief.

  • Le roi peut donc reprendre des terres.
  • Jean Sans Terre, en 1202, ordonnée par Philippe Auguste pour récupérer la Normandie, le Maine, l’Anjou et le Poitou

          De droit privé :

o   Le mariage : Juridiquement, le fief est concédé sur le fondement de la patrimonialité. Il repose sur du droit privé et fait donc l’objet d’un droit de propriété. A ce titre on peut donner un fief, une terre en dot.

  • Les rois de France élaborent des stratégies matrimoniales pour épouser des héritières de fiefs richement dotées.
  • Philippe Auguste épouse la nièce du Comte de Flandre, Isabelle de Hainaut, pour récupérer le Boulenois (Boulogne sur mer) et l’Artois, deux régions stratégiques.

o   Le roi peut acquérir des terres ou négocier le rattachement des terres moyennant finances :

  • Le Dauphine : Humbert II, totalement ruiné, propriétaire du Dauphine négocie avec Philippe VI en 1341, de sorte à céder le Dauphine moyennant le versement d’un capital et le versement d’une rente viagère. Pas rattachement direct au roi mais au fils aîné de celui-ci.
  • En 1461, le Dauphiné est directement rattaché au domaine.

o   La succession :

  • Blême : Les donataires ne veulent pas que leur terre perde leur identité. Aussi, le rattachement n’est pas forcément direct. Il est d’avantage de l’ordre indirect. La dot passe par la femme, la fiancé mais pas par le roi.
  • Donc les juristes vont jouer sur la qualité de successible. Ils vont multiplier les successions jusqu’à réunir la qualité de successible et celle de roi de France.
  • Bretagne : Anne de Bretagne s’est mariée deux fois. La deuxième fois, en 1498, elle épouse Louis XII.
  • Ils ont une fille Claude : Elle succède à sa mère Anne et reprend la Bretagne.
  • On la marie à François 1er. La belote revient à la France.

o   Henry : Successeur de Claude à la Bretagne et Roi de France car successeur de François 1er

o   Réunion des deux qualités.

 

Languedoc :

 

Géographiquement il était scindé en Languedoc oriental (Carcassonne ; Nîmes) et en Languedoc occidental (Toulouse).

Le roi de France commence, sous Philippe Auguste, par entreprendre la guerre contre le Comte de Toulouse.

Puis vient l’heure de la diplomatie : Signature d’un traité à Paris, le 12 Avril 1229, sous le règne de Louis IX (saint Louis).

Par ce traité le Languedoc oriental est rattaché au domaine.

En revanche le comte Raymond veut conserver des droits sur le Languedoc occidental. Il donne en dot le Languedoc occidental à sa fille Jeanne.

Jeanne est mariée à Alphonse, comte de Poitiers, d’Anjou, frère de St Louis donc apanagiste. Clause dans le contrat : A défaut d’héritier Toulouse sera incorporée au domaine.

1271, Jeanne et Alphonse décèdent, pas d’héritier…donc Toulouse est rattachée au domaine. Donc le Languedoc revient à la Cour.

 

A partir de Philippe auguste on voit apparaître le complément de Royal au terme de Domaine. On va parler de DOMINIUM. Lequel Dominium s’applique aux seigneurs.

En opposition au DOMINIUM on trouve une terminologie de DOMANIUM s’appliquant aux possessions royales.

Ce terme de Domanium donnera le terme de Domaine.

 

Le blême c’est qu’il faut encore définir les droits du roi sur ces différentes terres. Or tous les territoires n’ont pas été incorporés au domaine par les mêmes expédients. Tous ces domaines n’ont pas le même statut ou ne répondent pas à une même classification. Plus grave encore, c’est surtout le droit privé qui s’impose dans la reconstruction territoriale.

 

Construction juridique qui tente à distinguer le roi en tant que seigneur, personne privée du roi en tant que souverain, personne publique.

Ils veulent rattacher le domaine à une entité publique. Deux réalités géographiques, d’un coté le royaume et de l’autre le domaine.

Jusqu’au 12ème, le royaume était synonyme de Domaine. Le roi n’avait que de l’autorité sur le domaine.

Mais ave la réunification, le roi à des différents droits sur différents domaines. Dilatation de l’espace politique. Aussi on obtient un royaume qui peut s’entendre comme étant un vaste territoire soumis à l’autorité du roi. Mais un vaste territoire qui ne suppose pas forcément la possession. On est plus dans le registre du respect de l’autorité.

Par opposition, le domaine est l’ensemble des possessions royales soumises directement au contrôle du roi. Donc on suppose un support matériel et une exclusivité des droits du roi.

 

Les juristes veulent donc tout rattacher au domaine de sorte à préserver cette exclusivité. A la longue, ils voudraient que le domaine redevienne synonyme de royaume, étant entendu que le domaine recouvrirait l’ensemble du royaume.

Le royaume de France serait alors l’ensemble des possessions du roi.

Cette réalité interviendra à partir du 16ème siècle.

 

II- La construction juridique du domaine

 

La patrimonialité des 8ème, 9ème siècle a permis que le roi morcelle le royaume en terres, les revenus et elle a aussi induit le démembrement des droits.

Le roi va vouloir recomposer un domaine s’articulant autour de possession en terre, de revenus et des droits.

 

A- Le domaine corporel

 

L’assise des terres.

5 constructions permettent d’en parler :

Pour savoir si le bien relève du domaine ou non on va regarder :

 

          Le lien entre le roi et la terre

o   Soit le roi a un lien indirect ; Soit il agit comme seigneur ; Soit il y a plusieurs seigneurs qui font valoir des droits

  • Le bien sera dit IN FEODO : LE bien n’est qu’un fief et le roi n’est que seigneur donc ce n’est pas du domaine.

o   Soi le lien est direct : Le roi a des droits exclusifs sur la terre qui l’intéresse.

  • Le bien est dit IN DOMANIO, il est intégré au domaine.

o   Jusqu’au 15ème siècle on s’interroge sur ce lien. Etant entendu que dans les provinces on distingue pour préciser s’il s’agit ou non d’administration royale.

 

          Incorporation ou Clause d’incorporation :

o   Apparaît et devient systématique à partir du règne de Philippe le Bel

o   Clause écrite : Aucune ambiguïté. Le bien conquis, ou reconquis fait partie du domaine

o   Mais elle peut être tacite, sans clause. On va donc voir la qualité des personnes ayant des droits sur la terre ou la motivation des personnes qui cèdent la terre.

  • Si le roi tient la terre par sa qualité de personne privée, s’il en a hérité, ou par sa qualité de chef de l’état, de souverain.
  • Si il a fait la guerre pour choper la terre alors l’incorporation va de soit.

 

          Ancien domaine ou Antique domaine :

o   Construction juridique du 13ème siècle.

o   Relève du domaine du roi tous les biens, tous les droits qui appartenaient au premier domaine des Capétiens.

o   On réfute les concessions, on les prive de leurs effets. Malgré la concession, s’il y avait un rattachement à l’ancien domaine alors la qualité de domaine perdure.

o   Permet d’asseoir les droits du roi sur l’île de France puisque les Capétiens, avant d’être roi étaient comtes de Paris.

 

          Les biens domaniaux par nature :

o   Différent du droit romain…

o   En l’espèce, 13ème, 14ème siècles, font partie du domaine tous les biens quels qu’ils soient à partir du moment où par nature, ils ont fait l’objet de cette incorporation domaniale.

o   Peut profiter aux apanages qui sont des démembrements de l’antique domaine des capétiens au 11ème siècle. Par nature, ce sont des démembrements du domaine du roi.

 

          Clauses de réversion :

o   Pour les apanages

o   Nature patrimoniale donc on peut en hériter.

o   L’apanage est toujours un démembrement du domaine.

o   Aussi la clause de réversion prévoit que l’on peut hériter de l’apanage

o   Mais si pas d’héritier, retour au domaine…

o   La doctrine va réfléchir à ce qu’est la qualité d’héritier :

  • Arrêt du Parlement 1283 : On doit statuer sur la succession d’Alphonse de Poitiers qui est mort sans enfant
  • A la succession arrive Charles, roi de Sicile mais aussi frère d’Alphonse. Il se proclame héritier et demande une partie de l’apanage.
  • Le parlement refuse et rejette les prétentions du frère en alléguant qu’Alphonse n’avait pas des « HOIRS de CORPS » : En français moderne cela veut dire qu’Alphonse n’a pas d’héritier direct
  • Donc le domaine reste du droit privé. On écarte les héritiers directs.

o   1314 : Philippe, fils de Philippe le Bel. Retour des apanages au domaine lorsqu’il n’y a pas de petits garçons. On ne veut pas que l’apanage tombe en mains femelles qui pourraient le refiler en Dot.

 

B- le domaine entendu comme un ensemble de revenus : Domaine incorporel

 

Les revenus font l’objet de prétention domaniale à titre accessoire de la terre. Le domaine matériel dégage de la richesse.

Mais les revenus peuvent être revendiqués par le roi de France à titre purement principal.

Les revenus qui font l’objet de revendication domanial peuvent être en nature, argent ou rente.

Sont domaniales, toutes les redevances, toutes les taxes. Font également partie du domaine tous les droits prélevés sur les fiefs. Idem pour les revenus provenant de l’affermage des biens domaniaux.

En gros toutes les sources de revenus qui pourraient faire office de confiscation. On y ajoute aussi les amendes.

 

Ces sources sont gérées par des officiers royaux.

 

En théorie les revenus doivent être affectés aux dépenses du gouvernement royal (finalité d’utilité publique).

 

La doctrine a tenté de classifier les revenus :

          Les revenus immuables : Domaine incorporel immuable

o   C’est le domaine incorporel qui a un revenu fixe. C’est l’exemple des rentes.

          Les revenus muables : Domaine incorporel muable

o   C’est le domaine où les revenus varient. C’est l’exemple des amendes

 

Le roi veut incorporer dans ce domaine tous les revenus possibles mais uniquement les revenus ordinaires et non pas extraordinaires (les impôts ou les prises de guerre).

 

C- Le domaine entendu comme ensemble de droits

 

Pas de blême sur le domaine du roi. Il use de son pouvoir de police, il réglemente, rend la justice, lève des impôts etc.…

En revanche concurrence sur le royaume qui peut être seigneuriale mais aussi également urbaine.

 

Le roi va vouloir reconquérir des droits sur le royaume mais des droits qui n’ont pas d’assises matérielles ou alors reconquérir des droits indépendamment de l’assise matérielle.

Cette reconquête des droits passe par l’assise des voies de communication terrestres et fluviales. On veut récupérer les rivages pour choper les épaves qui s’échouent.

 

En effet, les rivages, chemins, rivières, court d’eau etc.…on fait l’objet d’appropriation privée. Donc appartiennent aux seigneurs.

 

Donc le roi va tenter de reconquérir les droits sur les voies de communication.

Les juristes vont utiliser la Notion d’Utilité Publique. La doctrine prétend que ces voies de communication sont à l’usage du public : Influence du droit romain.

Les juristes inscrivent le roi comme étant garant du bien public. Il doit être gardien des droits pour que soit respecté l’affectation au public, l’usage public.

Le roi intervient pour réglementer l’usage de ses biens pour que ceux-ci restent publics. Il peut aussi faire valoir un droit de juridiction sur les voies de communication.

Le roi peut aussi ordonner des travaux publics pour l’aménagement des voies de communication.

 

Peut intervenir en matière de fiscalité, de finance en veillant à l’utilisation du droit de péage. Ces droits permettent l’entretien de la voie de communication.

 

Puisqu’il arrive à s’imposer, les juristes fondent la notion de droit éminent, droit domanial qui suppose que le roi transcende les prérogatives privées du seigneur. Par ses droits domaniaux il a une > aux seigneurs.

 

Donc le roi va se rendre propriétaire de ces voies…

Conclusion :

 

Le domaine est l’ensemble des terres sur lesquelles s’exerce directement l’autorité royale.

Le domaine est ensuite l’ensemble des droits et des revenus dont le roi dispose sur des terres relevant directement de son autorité et sur les choses destinées à l’usage du public.

 

III- La détermination des droits du Roi sur le domaine

 

A- La consécration du domaine public

 

Reconnaissance du domaine de la couronne.

La nature publique du domaine ne va pas de soit.

 

Il est vrai qu’il y a des indices :

Les droits du roi, l’exercice de la souveraineté royale. Dès que le roi met en avant sa souveraineté alors on peut présumer d’un caractère public.

Deuxième indice, c’est l’utilité Publique.

 

Mais cela ne suffit pas à protéger le domaine du roi. Aussi les juristes vont élaborer une théorie autour de la Couronne.

Jusqu’au 12ème siècle ce n’est qu’un REGALIA, un insigne que l’on remet au roi. Mais dès le 12ème siècle, la couronne devient institutionnelle et on lui reconnaît une qualité de droit public et une autonomie par rapport au roi.

Or le domaine va être affecté à la couronne et non pas au roi.

La couronne a des droits et des prérogatives et peut protéger le domaine contre les usurpations des particuliers, des seigneurs mais aussi contre la personne du roi.

 

Au 14ème siècle, on trouve des incorporations ou des droits sur le patrimoine de la couronne de France.

1343, Guillaume Leyte a trouvé l’expression de « domaine de la couronne de France ».

Distinction entre un roi personne privée et une couronne relevant du droit public. C’est bien la couronne qui a le domaine.

Mais c’est le roi qui administre le domaine de la couronne. C’est bien le roi qui représente l’état et la couronne. Donc on a des risques de confusion entre le roi personne privée et le roi personne publique.

 

Plus encore, il faut s’interroger sur l’existence d’un domaine privé pour le roi pour éviter les confusions.

Nombreux débats doctrinaux et lourdes controverses.

 

B- Le domaine privé du roi ?

 

Controverse dès les 16ème, 17ème siècle.

Au 16ème, thèse de l’existence du domaine privé du roi. La plupart des auteurs estiment que le domaine du roi est double. On a le domaine du royaume, de la couronne et un domaine du roi qui serait privé.

  

 

4 arguments :

 

          Le droit romain

o   Les empereurs romains disposaient d’un domaine privé et celui-ci a subsisté au coté du domaine public, de la Res Pulica.

o   Le roi peut donc concilier un domaine de la couronne et un domaine privé sans que le domaine privé nuise à celui de la couronne.

          Edit de Charles VII et de François 1er

o   Pour incorporer leur domaine privé à la couronne.

o   A contrario, s’ils ont pris deux édits formels c’est qu’il pourrait exister un domaine privé hors celui de la couronne.

          En 1498, Louis XII a refusé d’incorporer son héritage maternel.

o   Donc cela veut bien dire qu’il existe un domaine privé

          L’Edit de Moulin, en 1566

o   Traite de l’incorporation du domaine du roi à la couronne.

 

Les auteurs vont préciser ce qu’est le domaine privé du roi. Domat, auteur du 17ème siècle, nous dit que le domaine privé du roi est constitué de tous les biens arrivant au prince par succession familiale.

Chopin, 16ème siècle, ou Bourgeon, 18ème siècle, estiment que relève du domaine privé tous les biens acquis, succession, donation par le roi  à titre privé.

Le roi peut parfaitement avoir des terres à titre privé, des revenus, des droits sur des fiefs, des droits notamment relevant de son mariage, des droits matrimoniaux.

Gérés par le roi par des dispositions spéciales donc par des caisses de la couronne, fondées par une loi et distincte des caisses de la gestion pour les biens de la couronne.

 

Au 17ème, revirement de doctrine : Le domaine privé n’existe pas. Donc cela suppose que tous les biens du roi sont assimilés aux biens de la couronne.

          Ils réfutent le 1ert courant de doctrine en disant que le droit romain ne peut pas s’appliquer car le pouvoir à Rome est de l’ordre de l’élection alors qu’en France c’est l’hérédité

          Le mariage : Le roi se marie avec la couronne. La couronne accorde ses biens à gérer au roi. Ce dernier apporterait en échange le domaine qu’il possède avant son avènement. communauté de bien qu’il convient au roi d’administrer. Par le mariage il devient administrateur et non plus propriétaire.

          Droit Canonique : Analogie entre ceux intégrants le clergé régulier

o   Ceux intégrant le clergé séculier sont frappés de mort civil : Ceux qui veulent se dévouer à dieu, les moines, n’ont plus aucun patrimoine.

o   Parallèle avec le roi qui se dévoue à la couronne. Donc le roi en se dévouant à la cause publique n’aurait plus de patrimoine.

          Historique : Hugues Capet en fondant sa dynastie en 987 a apporté aux petits domaines le Duché de France et le comté de Paris. Donc il n’y a plus de domaine privé possible.

 

Si la doctrine agit ainsi c’est que nous avons une affaire de Jurisprudence : L’affaire de la Jurisprudence Henry IV qui suscite des débats depuis 1590.

          Lors de son avènement il disposait de territoires important : Navarre, duché de Vendôme, Comté de Foix, Vicomté de Limoges etc.…

          Par des lettres Patentes du 13 avril 1590 il décide que tous ses biens propres ne seraient pas unis à la couronne mais une gestion et une réunion de ces patrimoines privés à sa sœur, Catherine de Bourbon

          Or le parlement, procureur LA GUESLE, refuse l’enregistrement des lettres patentes et sans enregistrement alors elle ne pourrait pas produire tous leurs effets.

o   Il invoque la coutume : De tous temps, il y a réunion du patrimoine privé à la couronne. Donc plus de patrimoine privé à l’avènement.

  • Ils perdent leur qualité de personne privée

o   Il invoque aussi l’argument du mariage : Donc faut une communauté de biens.

o   L’intérêt Politique : L’attitude d’Henry IV est contraire aux intérêts de la couronne.

o   Il met en avant le caractère indissociable du roi en tant qu’administrateur de la couronne. « Les domaines privés et celui de la couronne sont aussi indissociables que l’eau et le vin »

o   En 1607 Henry IV cède et donc unit ses biens à la couronne. On estime alors que la Jurisprudence est fixée et alors, toujours le roi doit laisser ses biens à la couronne.

o   Le roi ne peut pas avoir un patrimoine privé.

 

Mais la réunion en 1607 est d’avantage pragmatique et politique. En effet, les possessions d’Henry IV sont considérables et on ne veut pas qu’elles tombent dans les mains des étrangers. On ne veut pas qu’une enclave subsiste aux frontières du royaume.

En 1607, Catherine de Bourbon claque sans enfants. Donc les dispositions de 1590 tombe d’elle même.

En 1607 le royaume de France est pacifié, on est sorti des guerres de religion et Henry IV a deux fils légitimes : Donc le domaine privé, même incorporé reviendra à sa descendance.

 

Mais la controverse sur le domaine privé n’est pas tranchée et le débat reste intact.

En effet, avant Henry IV, Charles V, Charles VI (le retour) et Louis XII ont voulu garder leur domaine privé.

Donc il existerait bien un domaine privé qui ne peut pas être incorporé, sinon pourquoi on aurait pris la tronche à Henry IV.

Donc il y a bien un domaine privé mais ses contours sont flous. Le seul critère tangible c’est l’incorporation : si incorporation alors il n’y a plus de domaine privé mais un de la couronne et si il refuse c’est qu’il existe alors son domaine privé.

Peur car on ne veut pas que le domaine privé soit supérieur au domaine public. On a peur de retomber dans des destinées de l’histoire qui conduirait à un morcellement.

 

SECTION III : LE REGIME JURIDIIQUE DU DOMAINE DE LA COURONNE

 

SOUS SECTION I : L’INANLIENABILITE DU DOMAINE DE LA COURONNE

 

Février 1566, Edit de Moulin : 1er édit de 1566. Il pose cette inaliénabilité.

Mais cet édit n’est que la consécration d’une pratique antérieure. C’est un aboutissement.

Tout tend à prouver que la politique royale envisage l’inaliénabilité au XIII, XIVème siècle.

 

Ceci étant cet édit intervient car il y a toujours des abus dans la gestion du domaine. En effet, le domaine reste toujours une source de revenu.

Donc au 16ème siècle, cet édit viendrait réitérer l’inaliénabilité.

 

De plus il généralise le principe : Au 13ème, 14ème siècles ce sont surtout des dispositions successives appliquées à des cas particuliers qui sont en jeu.

Or depuis la fin du 15ème siècle, nous avons une identité entre les frontières du royaume et le domaine.

 

En effet, le roi a pleine autorité et pleine possession sur l’ensemble du royaume. Il faut donc appliquer à tout le royaume la règle de l’inaliénabilité.

De plus, volonté officielle, solennelle de protéger le domaine. Le roi s’engage à le protéger.

 

Ceci dit, l’édit prévoie des exceptions. Il fixe un cadre, un statut réglementant ce qui pourrait relever du public et d’un usage du public et ce qui pourrait relever d’un droit privé et être aliénable.

 

I- Les origines de la règle de l’inaliénabilité du domaine de la couronne

 

La doctrine, toujours elle, veut absolument reculer l’apparition du principe d’inaliénabilité de la couronne de sorte à ce que le roi puisse revendiquer le maximum du terres et de fiefs qui ont pu être concédés.

 

Un premier courant de doctrine estime que le domaine est inaliénable depuis les Mérovingiens et les Carolingiens. Pour eux, le droit romain perdure sous ces dynasties. Or le droit romain connaissait l’inaliénabilité du domaine public.

La patrimonialité ne constitue qu’une exception à l’inaliénabilité. La patrimonialité n’étant qu’une exception à ce principe…

Autre argument, ils extrapolent le sens donné à la coutume. Pour eux la coutume au 16ème siècle on vise les traditions des Premiers Francs.

  

On recule la date et on estime que l’inaliénabilité a été posée par les Capétiens. Pourquoi eux ? Parce que c’est vrai qu’avec eux il n’y a plus de partage du royaume. Seul le fils aîné hérite de la couronne. On met aussi en place les apanages.

C’est vrai aussi qu’Hugues Capet a réuni son domaine. Donc volonté de protéger le domaine.

De plus, les capétiens ont permis une réunification, une conquête de nouveaux domaines.

 

Mais là encore c’est n’importe quoi puisque les capétiens ont continué les aliénations. Et les apanages constituent toujours un danger du fait de l’autonomie des princes apanagistes. Donc des enclaves sont différentes du domaine du roi.

De plus, la réunion par Hugues Capet ne s’est pas faite par un acte législatif. C’est juste une pratique tacite qui a perduré.

 

1275 : assemblée solennelle à Montpellier qui aurait rassemblée les princes chrétiens. Ils auraient déclaré l’inaliénabilité du domaine du royaume.

Blême : 1 seul témoignage sur cette assemblée et en plus c’est d’un auteur anglais… Il n’y a pas de procès verbal de cette assemblée…

En outre rien dans le contexte international ne laisse supposer que les Princes en aient quelque chose à faire de cette règle d’inaliénabilité. De plus, on a des envies d’indépendance de souveraineté donc rien ne laisse présager qu’on se préoccupe de l’inaliénabilité du domaine de la France.

En gros c’est une belle fiction, on ne sait même pas si elle a existé…

 

C’est de la propagande pour faire remonter la règle de l’inaliénabilité aussi loin que possible de manière à lui filer une bonne base afin que le roi de France puisse mener des revendications.

 

Les origines de ce principe remontent au 13ème 14ème siècle sous influence du droit canonique :

          Depuis le 11ème siècle, les évêques doivent prêter serment de ne pas aliéner les biens de leur diocèse.

          Le Pape doit les rappeler à l’ordre.

          Dans le décret de Gratien est posée la règle de l’inaliénabilité des biens de l’Eglise, au 12ème siècle.

          Les papes vont influencer les Laïcs et imposer le principe au roi

o   Innocent III (1198-1216 date de pontificat)

o   Honorius III (1216-1227)

  • En 1225, il rappelle à l’ordre André II de Hongrie
  • Dans une décrétale qui lui adresse il lui fait défense d’aliéner les biens du royaume.
  • Il lui demande de révoquer toutes les aliénations qu’André II aurait pu faire.
  • Selon le Pape, les biens à gérer sont liés à la fonction royale. Et donc les rois ne sont que des administrateurs. Et donc ils leur faut protéger l’intégrité des biens de leur royaume.
  • Cette règle doit être contenue dans la promesse du sacre pour le Pape

o   Innocent IV (1227-1254)

          Cette décrétale sert de modèle, c’est de la doctrine universelle.

 

En France, au 14ème siècle il y a la clause d’inaliénabilité des biens de la couronne dans le sacre.

L’initiative de l’inaliénabilité dans le sacre émane du roi Jean II le Bon (1350-1364) mais c’est Charles V (1364-1380) qui formule ce principe :

« Je consacrerais inviolablement la supériorité, les droits et les prérogatives de la couronne de France et jamais je ne les aliénerais ni ne les céderais »

Les biens du domaine sont alors rattachés à la couronne de France donc le roi n’est plus propriétaire et ne peut plus disposer de ces biens. Par conséquent cette règle d’inaliénabilité des biens de la couronne apparaît.

 

Influence du droit romain :

 

On raisonne par analogie. Pour l’empereur il n’est qu’administrateur, donc le roi de France qui est un empereur dans son royaume administre alors le domaine.

Les juristes vont alors qualifier les rois de France d’AUGUSTE (AUGERE = ACCROITRE).

Les rois de France doivent donc accroître leur domaine et ne doivent donc pas le diminuer.

 

Au 16ème siècle, les juristes vont faire une analogie avec le droit privé romain :

          L’analogie passe par la Dot et par le Mariage

o   Le roi épouse la couronne.

o   La couronne apporte en Dot le domaine

o   Or en droit romain la Dot est inaliénable

o   Donc le domaine est inaliénable

Ces influences de droit romaine et de droit canonique se retrouvent dans la doctrine qui influence le pouvoir royal. Elle réagit par rapport à la fonction de roi, au métier de roi.

L’inaliénabilité n’est pas toujours une préoccupation en soit. Ce qui les intéresse c’est de connaître les droits du roi sur le domaine.

Au 14ème, 15ème :

          Le roi a une personnalité Publique

o   Régner est une fonction

          Donc on ne succède pas à la couronne

o   La couronne n’est pas un patrimoine

          La couronne relève donc du droit Public

          Puisqu’elle relève du droit public on ne peut pas la posséder, ni la démembrer, ni lui porter atteinte.

          La seule fonction du roi s’est d’administrer, de gérer, de protéger.

          Donc la couronne est son domaine sont…allez c’est facile…inaliénable !!

 

La politique royale a intégrée les différents apports canoniques romains et doctrinaux mais très lentement. En effet la tradition s’est la patrimonialité, le partage.

L’influence de ces trois composantes peut se faire ressentir dans les différentes clauses (réversion, retour ou rachat).

 

Acte du 29 Juillet 1318 : Philippe V, dans cet acte révoque toutes les aliénations faites depuis le règne de St Louis. En effet il veut que tous les biens soient de nouveau rattachés à la couronne.

 

En 1407, Charles VI réitère la promesse de ne faire aucune aliénation.

 

En 1413, ordonnance de réformation : Ordonnance dite CABOCHIENNE, de réforme du royaume. Elle comprend de nombreux éléments sur le domaine et prévoit la révocation de toutes les aliénations ou donations faites au mépris des intérêts de la couronne.

 

En 1425, Charles VII : Il révoque les aliénations, il fait défense à l’avenir d’aliéner. Il confère à cette loi la valeur de Constitution générale. Loi qui a une valeur quasi constitutionnelle.

 

Charles VIII puis Louis XII doivent de nouveau répéter la règle d’inaliénabilité du domaine.

          La signification de cette répétition prouve que personne ne respecte ce principe…

          Puisqu’il n’y a pas de respect, les rois vont décider de légiférer une nouvelle fois en conciliant l’inaliénabilité et la pratique d’aliénation.

 

II- Edit de Moulins, Février 1566

 

Règne de Charles IV.

Cet édit est considéré comme LE texte qui fonde définitivement l’inaliénabilité.

Il a valeur de loi fondamentale du royaume, c’est-à-dire une loi « constitutionnelle » pour cet ancien droit.

 

Il a été complété par un deuxième Edit de février 1566, et par une ordonnance de Blois de 1579.

 

Pose la règle d’inaliénabilité tout en posant des exceptions. Donc la tradition des morcellements a été respectée.

A-  La fixation du statut du domaine

 

On fait référence aux règles et maximes anciennes de l’union de la couronne.

En faisant référence dans le préambule à ces règles on inscrit l’édit de Moulin dans une continuité historique et juridique (ce qui prouve qu’il intervient après de nombreuses lois).

Il est fait référence à la promesse du Sacre de Charles V…

 

Si la tradition est répétée, Charles IV affirme que le droit du domaine est méconnu. Il veut donc confirmer de manière irrévocable ce droit du domaine.

 

Article 2 :

Le domaine est celui qui a été expressément uni, incorporé à notre couronne ou qui a été tenu et administré par nos receveurs (agents fiscaux) et officiers en l’espace de 10 ans.

 

Selon la doctrine, il y a deux critères intangibles : L’incorporation et la gestion par l’administration royale pendant 10 ans.

La doctrine estime qu’à contrario il puisse exister un domaine privé, c’est celui qui n’a pas été incorporé ni géré par les officiers royaux.

Elle estime également que le roi peut user des biens, qu’il aurait acquis on qu’on  lui aurait refilé, comme il l’entend pendant 10 ans. Mais au bout de 1àans alors fusion entre le domaine privé et celui de la couronne.

 

La doctrine va donc distinguer un domaine fixe et d’un domaine casuel.

          Le domaine Fixe se sont tous les biens, tous les droits ; tous les revenus qui sont incorporés et gérés par les officiers existant à l’avènement du roi.

          Le domaine Casuel ce sont toutes les acquisitions faites au roi, mais de l’ordre privé, lesquelles seraient gardées par le roi pendant 10 ans. Ce domaine après 10 piges ou à la mort du roi tombe dans le domaine fixe.

 

L’Edit de Moulin, dans ses articles 3, 6 et 7 le principe d’inaliénabilité du domaine :

          Annonce la fin des aliénations

o   « Aliénation abusive »

o   Fin des anciennes pratiques de morcellement et de partage

          Le roi n’est pas propriétaire des biens de la couronne mais ne fait que les administrer.

          La couronne est inaliénable et le droit se doit de protéger cette couronne et le domaine.

          Les articles rejoignent la notion d’Antique domaine et donc de domaine par nature.

o   Tous les biens autrefois compris dans le domaine et aliénés doivent retomber dans le domaine.

o   Politique de reconquête juridique sous fondement du domaine d’inaliénabilité de la couronne

          Cet édit vise les clauses de réversion mais aussi toutes les clauses de retour qui ont permis d’aménager toutes les aliénations.

          Il parle aussi du retour des biens indûment possédés par les particuliers (article 6 surtout)

o   Il est entendu qu’il n’y ait pas de prescription possible pour ces biens

o   En tant qu’imprescriptible ils doivent retourner à la couronne et redevenir inaliénable.

 

C’est la Charte du droit Domanial.

Seulement pas de classification des biens domaniaux dans cet édit :

          On ne vise pas le problème des fleuves, des rivières

          Donc tout semble attester que tous les biens sont domaniaux et qu’ils sont tous rattachés à la couronne.

 

Cet édit est ambigu car il prévoit des exceptions à la règle d’inaliénabilité de la couronne.

 

B- Les exceptions

 

1)  Les apanages

 

Posés moult et moult fois…

Prévue dès l’article 1er de l’Edit.

Ces apanages sont des exceptions relatives qui ne sont que la consécration d’un héritage. Malgré l’inaliénabilité on ne veut pas revenir sur la tradition du roi bon père de famille.

 

Mais exception relative puisque les apanages devront comporter la clause de réversion : Retour à notre couronne par leur décès sans hoir de leur corps…donc sans héritier mâle.

 

Les apanages doivent revenir à la couronne en pareil état et condition qu’était le dit domaine lors de la concession de l’apanage.

Cela signifie que le Prince apanagiste a des obligations : I faut qu’il respecte l’apanage qui lui a été concédé. Il faut une inaliénabilité de l’apanage, une intégrité du bien concédé.

L’apanagiste doit prolonger la souveraineté du roi sur l’apanage. Il n’est, tout comme le roi sur la couronne, qu’un administrateur.

L’apanage fait donc partie du domaine.

 

Ce n’est plus un danger à partir du 15ème siècle.

Avant le 15ème les apanages étaient constitués de Provinces entières donc indépendance et concurrence !

Alors que dès le 15ème on va filer des droits plutôt que des provinces entières : exemple droit de lever certains impôts sur tel partie… Ou alors on va donner des rentes, des revenus ou encore quelques petites terres éparses ou de faibles importance.

 

Puisqu’il n’a plus de danger ils peuvent subsister dans la législation. Ils vont subsister au moment de la révolution puis ressurgir au moment de la restauration.

 

2)  L’Engagement du domaine

 

Article 1er de l’Edit de Moulins

Exception relative.

 

C’est une technique qui permet au roi d’aliéner des biens en échange de quoi il obtient de l’argent.

Le roi va en effet donner son bien en gage. Ce sont des biens donnés en garantie de la dette contractée par le roi.

Le mécanisme est le suivant :

          Le roi a besoin d’argent

          Mais il n’en a pas…

          Donc il va contacter un banquier Lombard ou juif qui va prêter des liquidités au roi en échange d’un gage : Généralement un bien domanial…

 

Pratique de l’engagement pour 3 cas de figure :

          La Dot : Les fils ont des apanages, les filles de France des Dot

o   Au lieu de libérer la Dot, le roi va engager un bien domanial.

o   Mais rien dans l’Edit de Moulins

          Endettement : Le roi doit payer sa dette

o   Il met en gage un bien domanial

o   Rien dans l’Edit

          Crédit : Besoin de crédit

o   Exemple : La guerre, les expéditions militaires…Besoin d’argent donc il engage son bien domanial.

o   Prévu dans l’édit. On a bien l’engagement pour la « nécessité de la guerre »

  • Mais il ne dit rien sur les droits des engagistes
  • Pour la doctrine, l’engagiste n’est pas propriétaire et c’est pour ça que l’exception peut demeurer. Les biens restent domaniaux…
  • Ces engagistes n’ont pas non plus de prérogatives de puissance publique. Sur leur bien engagé ils ne peuvent percevoir que les fruits, les revenus du bien engagé.
  • Ils ont le droit d’usage.
  • Ce sont les INTERETS DE LA DETTE

Les engagements sont limités matériellement mais ils sont aussi limités dans le temps. L’engagement ne vaut que tout le temps que court la dette. Dès qu’il y a remboursement, le bien retourne au domaine de la couronne.

Blême : Le roi n’est pas un bon payeur et honore peu de dettes. Donc les engagements peuvent très bien par la pratique devenir perpétuel…

Aussi l’article 1 prévoit des limitations à l’engagement :

          Le roi peut engager en cas seulement de guerre

          Le roi, pour engager, doit prendre des lettres patentes. Cela suppose donc qu’il ait l’aval du Conseil du Roi mais aussi que ces patentes soient enregistrées par le parlement et que la chambre des Comptes les enregistre.

          L’engagement doit comprendre en son sein la clause de rachat perpétuel : Cela signifie que de tous temps, même 100 ans après, le roi peut épurer sa dette, peut racheter le bien domanial. Le bien retourne alors à la couronne

 

Donc l’engagement ne constitue plus un danger. C’est donc une exception tolérée.

 

3) Les petits domaines de la couronne

 

2ème Edit de Moulins.

Exception absolue à la règle d’inaliénabilité.

 

Contrairement aux deux autres exceptions il n’y a aucune clause de quelque nature que ce soit. Plus encore on a peu de renseignement sur le formalisme par lequel le roi pourrait concéder ces petits domaines.

 

Pas de définition donc liberté d’aliénation.

 

Le deuxième Edit de Moulins parle de « terres vaines » : Prés, Marais Vagues…bref les terres incultes dans le sens agricole du terme…

 

Font partie de ce petit domaine des droits incorporels qui seraient improductifs et n’auraient aucun intérêt pour la monarchie.

Idem pour les biens immobiliers de faible valeur ou tout ce qui reviendrait plus chère à entretenir et à exploiter…

 

Ces petits domaines ont deux intérêts pour la monarchie :

          Liberté d’aliénation qui correspond à la tradition

          Lorsqu’ils sont aliénés, le roi perçoit des taxes et donc cela produit finalement des revenus pour la monarchie…

 

SOUS SECTION II : L’IMPRESCRIPTIBILITE

 

Le fondement de ce principe est d’abord de l’ordre de la coutume et des pratiques anciennes, notamment grâce aux réquisitions de biens aliénés.

Il faut attendre un édit du 30 Juin 1539 de François 1er : toutes les terres mêmes possédées font partie du domaine et doivent lui revenir. Même au bout de 100 ans d’usage…

 

Référence à l’imprescriptibilité dans l’édit de Moulins de 1566 qui est implicite, tacite…On parle de retour des biens détenus indûment sans titre. On ne peut pas prescrire, acquérir un bien domanial par un usage prolongé.

 

Analyse à contrario :

Si les biens sont inaliénables ce n’est pas pour permettre une acquisition par l’usage. La prescription serait donc égale à une prescription.

 

Ordonnance de 1667 : On réitère l’imprescriptibilité car méconnaissance de la règle et non respect de la part des particuliers.

 

La doctrine est partagée sur cette imprescriptibilité.

 

Pour certain il y a une imprescriptibilité relative tout simplement parce qu’il s’agirait d’un usage de 30 ans pour que le bien relève du domaine privé. Toutefois il faut une possession paisible et continue et aussi une possession de Bonne Foi.

 

Pour d’autres on parle d’imprescriptibilité absolue : on ne peut jamais acquérir un bien domanial : « Qui vole loi du roi 100 ans après en rend les plumes »

Il faut rendre le bien mais aussi les fruits perçus plus les intérêts.

 

En pratique certains particuliers ont fait valoir leur droit face au roi : Contentieux.

          Parfois ils ont fait des contentieux relatifs à un usage de droit, ils ont levé une taxe pendant 30 ans et estiment que ce droit de lever la taxe appartient à leur patrimoine.

o   La Jurisprudence est stricte : Imprescriptibilité absolue !!

          Idem, pas de prescription sur un droit à l’usage du public.

          Pour les biens fonciers, tout dépend de la date à partir de laquelle on a l’aliénation.

o   Si il y a l’aliénation, l’usage, la possession paisible et de bonne foi :

  • Avant 1566, il est possible d’admettre la prescription et les droits des particuliers. Mais il faut un titre, un écrit qui fonde le droit sur la terre.
  • Si postérieur à 1566, le bien est imprescriptibilité.

 

Cette règle d’imprescriptibilité concilie les droits des particuliers et les droits du roi. Mais puisqu’il y a conciliation c’est que les contours de la règle d’imprescriptibilité sont encore flous.

Néanmoins cette règle est fort commode pour la monarchie puisque sur le seul fondement de l’imprescriptibilité et non pas de l’inaliénabilité les rois peuvent mener des actions en revendications.

 

CONCLUSION

 

Que faut-il retenir sur ce domaine ??

 

C’est la doctrine dès les 13ème, 14ème qui s’emploie à définir la qualité des biens domaniaux et leur statut.

Le roi a toujours le penchant d’aliéner :

          C’est une tradition

          Et le roi a besoin de revenu

Il préfère parfois aliéner le domaine plutôt que de lever des impôts (même s’il fait les deux…)

 

La doctrine et la Jurisprudence ont véritablement livrée un combat pour qu’il y ait un statut qui ait valeur de loi fondamentale. Mais même le statut est aménagé, car nous avons des exceptions qui sont elles mêmes aménagées.

En effet, l’inaliénabilité est un danger pour la monarchie et on préférerait une inaliénabilité relative.

On a dans le domaine toujours un double mouvement :

          On veut protéger et administrer le domaine.

          On veut toujours exploiter le domaine, en extraire des revenus.

 

 

 

 

SOUS TITRE II : LE DOMAINE DES VILLES

 

Autant de domaines qu’il y a de villes.

 

Certaines villes dès le 11ème siècle ont une charte de consulat : Conciliation entre les droits du seigneur et les droits des villes.

 

Il y a des Bonnes villes, alliées du Roi de France. Elles ont des privilèges.

 

Mais il y a aussi des villes qui subissent la centralisation et la tutelle du roi de France.

 

Critère géographique :

Influence du droit romain au Sud

Coutume au Nord

 

Affectation des biens à l’usage du public. D’autre part, les villes, contrairement à la couronne, mettent en avant un domaine public urbain et un domaine privé urbain.

 

SECTION I : LA COMPOSITION DU DOMAINE « MUNICIPAL »

 

I-  Le domaine urbain médiéval

 

Réalité des villes très complexes : dans les villes il y a des biens, des droits seigneuriaux. Nous avons aussi des droits et des biens concédés par le roi, donc des biens et des droits royaux.

Nous avons enfin des droits et des biens Urbains, d’autant plus que la ville a l’UNIVERSITAS, donc la Personnalité Morale.

 

Les administrateurs urbains veulent transcender les droits pour administrer tous les biens à l’intérieur de l’enceinte de la ville, de manière autonome.

Pour cela les administrateurs urbains vont user de leur pouvoir de police et prendre des règlements pour l’Ordre Public.

Le fondement à ce pouvoir de police c’est le respect de l’utilité public, du bien public.

 

Affectation du bien au public : Les rues et les places appartiennent au public et ne sont pas de la propriété du roi.

Les fortifications, les remparts sont plutôt dans la mouvance du roi. Or les administrateurs urbains estiment que la défense, la sécurité relèvent aussi de l’usage du public donc de l’Ordre Public.

 

Les villes vont avoir des revendications domaniales sur les biens affectés par l’Universitas :

          Tous les biens ou droits qui symbolisent la Personnalité Morale de la ville, l’autonomie de gestion de la ville

o   Pour les villes du Nord : Les Beffrois, les cloches (tocsins), les hôtels de ville, les sceaux

o   Les revenus : tous les droits d’octroi, toutes les taxes ou tous les droits de péage sur les marchandises entrant ou sortant de la communauté urbaine.

 

 

 

II- Le domaine Municipal à la fin de l’Ancien Régime

 

A la fin de l’Ancien Régime l’existence d’un domaine public est peu contestée. En revanche s’impose de manière plus limpide l’existence d’un domaine privé de la ville.

La frontière de domaine privée et de domaine public est assez ténue, assez faible. Un domaine public urbain peut parfaitement tomber dans le domaine privé urbain.

 

A- Quid du domaine public ???

 

Le domaine public urbain n’est pas controversé.

Mais variations de terminologie :

          La ville de Paris parle de Possession des biens au lieu de propriété

          A Marseille on parle bien de Propriété Publique ou de Domaine Public.

          Dans d’autres villes différences entre le domaine commun, le public, et l’ordinaire, le privé

          D’autres distinguent les biens du roi et les biens de la ville.

 

La charge de l’entretien va guider la qualification domaniale : C’est par les comptes que l’on sait à qui incombe la charge de l’entretien des biens.

Sans aucun doute, tous les biens affectés à l’usage du public sont considérés comme étant du domaine public et doivent être financés par des fonds publics.

 

Les villes revendiquent les biens affectés à l’usage du public comme faisant partie du domaine public urbain pour faire valoir une juridiction ou une réglementation.

 

Toutefois il y a des exceptions dans les comptabilités :

En cas de travaux publics pour les voies affectées au domaine du public. Les villes estiment que les voies de communications sont du domaine public de la couronne. C’est pour que la couronne finance les travaux publics…malin…

Ceci étant domaine public urbain ou domaine du roi, tout ce qui est affecté à l’usage du public relève du domaine public et les villes doivent l’administrer. Elles ne peuvent pas l’aliéner et doivent en respecter l’intégrité.

Donc procédure d’alignement le long des voies qui permet de tracer la frontière entre le domaine public et le domaine privé des particuliers.

Un particulier qui empièterait sur le domaine public pourrait faire l’objet d’une expropriation ou de reculement (c’est-à-dire reconstruire la maison plus loin).

 

 

 

 

 

B-  Le domaine Privé

 

Ce sont les domaines qui produisent des revenus, plus tous les biens mobiliers et immobiliers qui sont acquis par la ville : Exemple, des maisons qu’on a récupérées par expropriation etc.…Ces maisons vont être louées par la ville à des particuliers.

Mais la frontière est ténue puisque si la maison est louée à une administration publique, elle est affectée à l’usage du public et donc elle devient de domaine public.

 

SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DES BIENS DES COMMUNAUTES

 

I- Le régime juridique du domaine public urbain

 

L’administration du domaine public n’est guidée que par une seule finalité : L’usage du public.

Etant entendu qu’un bien fait partie du domaine public sans qu’il soit besoin d’un aménagement spécial.

Le rôle et le statut consistent à ne pas entraver cet usage public. I faut toujours qu’il y ait une entière liberté.

Cette liberté d’usage doit se faire égalitairement : il faut que chacun, tout le public puisse accéder au service du public. Il faut également que cet usage soit continu. A défaut, la ville aurait l’obligation de rétablir l’usage du public.

 

Le domaine public urbain est inaliénable. Si la ville aliène un bien public, le roi qui a la tutelle annule purement et simplement l’acte qui a aliéné le bien public.

Il y a inaliénabilité tant qu’il y a affectation au public.

 

Une route est à l’usage du public, donc domaine public, donc inaliénabilité. Seulement au 18ème siècle, les ingénieurs des ponts et chaussés laissent des chemins à l’abandon. Donc si abandon, l’usage devient privatif. On peut aliéner l’ancien chemin abandonné et le donner en pleine propriété à une personne privée.

 

Imprescriptibilité :

L’imprescriptibilité, en analogie avec la couronne, veut dire qu’il y a des variations avant le 18ème siècle. Cela veut dire aussi qu’elle varie selon les dates, avant Moulins, après Moulins…

Elle varie aussi en fonction de l’usage public.

 

Intangibilité :

Suppose que le domaine ne doit pas subir d’attaques ni d’amoindrissement, ni être détruit. C’est aux administrateurs urbains de réprimer tous les empiétements. Les maires et échevins doivent sanctionner : Une des sanctions peut être de remettre en état le domaine abîmé…

 

II- Le régime juridique du domaine privé

 

Il est aliénable et prescriptible.

Il est encadré par le pouvoir royal qui n’a de cesse de mettre en tutelle les villes.

Il encadre car il ne veut pas que les villes puissent s’endetter en voulant faire l’acquisition de biens privés.

Il vaut également éviter donc que les villes soient puissances et donc autonomes.

 

Edit d’août 1749 qui limite les acquisitions des villes. Le roi ordonne que toutes les acquisitions doivent être revêtues de lettres patentes, lesquelles obtenues au conseil du roi, doivent être enregistrées par le parlement. Il faut que les villes demandent l’autorisation avant d’acquérir un bien.

Si cette règle est transgressée, l’acquisition sera nulle !!

 

Limite la faculté pour les villes s’acquérir des biens par testament : Les villes ne peuvent plus hériter de biens tombant dans leur domaine privé. Sauf les rentes constituées par le clergé.

 

Le roi encadre les aliénations faites par les villes : Donc lorsque les villes veulent vendre.

Il est prévu au 18ème siècle que les villes puissent aliéner à titre seulement onéreux : Elles peuvent vendre mais pas donner. Elles doivent pour vendre obtenir une autorisation du pouvoir royal et en suivant la procédure d’adjudication aux enchères.

En effet le roi estime que la ville en aura ainsi le meilleur prix.

 

Il y a des tolérances concernant les échanges : La ville peut échanger un bien de son domaine privé avec un bien privé d’un particulier. Mais il faut encore une autorisation et une estimation pour avoir le chiffre de la valeur des biens échangés.

 

Le domaine privé doit être protégé !!!

Certains administrateurs déposent des cautions lors de leur entrée en charge et répondent sur leurs deniers personnels de l’amoindrissement du patrimoine de la ville.

 

CONCLUSION

 

On a hérite de l’inaliénabilité, de l’imprescriptibilité de l’Ancien droit.

On a aussi seulement pour les villes l’existence d’un patrimoine privé. Donc la conscience qu’un domaine puisse faire l’objet d’appropriation et puisse dégager un revenu.

 

Critère d’affectation au public qui existe toujours aujourd’hui. Il est mis en œuvre par la doctrine, par l’ancien droit, même si à la Révolution la théorie domaniale de l’Ancien droit sera niée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II

LE DOMAINE DE L’ETAT A L’EPOQUE CONTEMPORAINE

 

Loi de 1833 : Départements

Loi de 1867 : Communes

 

Ces lois leur permettent d’avoir un domaine.

 

L’ensemble de notre droit domanial est fixé entre 1790 et 1840. Aussi on ne s’attardera pas sur les constructions doctrinales et jurisprudentielles.

 

CHAPITRE I : LA LES LEGISALTION DOMANIALE DE LA REVOLUTION ET DE L’EMPIRE

 

SECTION I : LE CODE DOMANIAL

 

Décret des 22 Novembre, 1er Décembre 1790.

Les membres de l’assemblée nationale constituante décident de légiférer sur le domaine. Le 2 Octobre 1789, un comité des domaines et mis en place.

La priorité est d’abroger la règle d’inaliénabilité.

 

En effet, les caisses de l’état sont complètement vides et les constituants ont supprimés les impôts de l’Ancien Régime.

Il faut trouver des revenus des richesses : Du coup on va aller piquer dans les biens de la couronne. Pour pouvoir vendre les biens de la couronne il faut virer l’inaliénabilité.

 

Dès le 13/11/89, un rapport est rendu. Selon celui-ci, les règles de l’édit de Moulins sont abolies.

Mais ce rapport n’et pas adopté. Et pourtant dès le 19/12/1789, les constituants commencent la vente des biens de la couronne. Aussi le travail des constituants consiste à légitimer la vente des biens.

Adoption du décret des 22/11 et 1er/12 1790 : On légitime la vente en rendant les biens aliénables. Les ventes sont donc couvertes et il n’y a plus de vices de formes ni de procédure. Ce décret quoique opportun a le mérite de réaliser une synthèse de l’Ancien Droit et raisonne sur les fondements de cet ancien droit. Aussi ce décret est une continuité en même temps qu’une rupture.

 

I- Le domaine selon les révolutionnaires

 

A- La définition du domaine public

 

D’emblée dans ce texte il est question de domaine public. De la même façon ce domaine public est également appelé domaine national. C’est dire que le domaine a changé de titulaire. Ceci étant le domaine n’est plus à la couronne mais relève de la Nation.

Ceci étant il ne change pas de nature que ce soit de la couronne ou de la Nation c’est du domaine public.

 

Définition du domaine public : Article 1 à 7 du décret.

Article 1 : Le domaine s’entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation […] soit qu’elle en ait la possession et la jouissance actuelle, soit qu’elle ait seulement l droit d’y rentrer pas voie de rachat, réversion ou autrement.

 

Pleine continuité puisque le domaine est constitué de terres, de droits. Les revenus par contre ne sont pas visés dans ce code. Ils sont attribués à une Administration fiscale.

Droit de rachat, de réversion ou autrement : Cela suppose que la nation peut exercer un droit de revendication sur tout les biens qui faisaient anciennement partie du domaine. Nous ne sommes pas loin de revenir à la notion d’antique domaine ou de domaine par nature.

 

Pour préciser, ces revendications, le décret statut sur les engagements en son article 23 : Les engagements sont sujet à rachat par la Nation lorsqu’ils ont été effectués après l’édit de Moulins ou lorsqu’ils ont été réalisés avant 1566 et faisaient l’objet d’une clause de retour.

Les droits des engagistes ne sont pas niés puisqu’ils perçoivent des indemnités.

 

Article 2 : « Les chemins publics, les rues et places dans les villes, les fleuves, la mer, et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme dépendances du domaine public »

 

On retrouve le droit romain : Sans aucun doute tous les articles précités relevés des biens hors commerces. Autrement dit il était impossible d’avoir une propriété privée et donc ils relevaient par nature du droit public.

 

Ceci étant les constituants se font les reflets des politiques des villes. Toutes les voies de communication étaient affectées à l’usage du public. En tant que telles elles devaient relever d’un domaine public.

 

Inspiration doctrinale. Lacunes dans l’édit de Moulins pour toutes les voies de communication, terrestres ou fluviales. La doctrine, 16ème au 18ème, en arrive à la conclusion que toutes les voies de communication sont insusceptibles du domaine privé.

 

Législation sur les voies de communication est tardive :

Le sort des chemins, des voies de communication est réglé dans l’Ordonnance des Eaux et Forets d’août 1669.

Les rivages de la mer ont vu leur sort réglé par l’ordonnance de 1681 sur la marine et le commerce.

 

Mais ces ordonnances sont accessoires. Toutes les voies relèvent tout de même de la propriété publique.

 

Consécration en 1790 d’une réflexion antérieure.

L’article 2 met fin aux différents contentieux car jusqu’au 18ème les seigneurs ont toujours des revendications sur les voies de communication.

On veut généraliser à la Nation : On met fin à l’extrême variation.

 

Article 5 :

« Les murs et les fortifications des villes entretenus par l’état et utiles à la défense font partie du domaine public ».

Par cet article on retrouve la pratique urbaine de l’ancien droit, pratique qui considérait que font partie du domaine public les fortifications et les enceintes parce qu’elle sont d’usage public.

Les villes dans l’ancien droit considéraient les murs comme étant de LEUR domaine public et non celui de la couronne.

 

Le code domanial va donc préciser « entretenus par l’état » et que les villes peuvent faire valoir leurs droits sur les fortifications et garder la garde et la jouissance des fortifications si et seulement si elles peuvent fournir à la nation leur titre ou si elles ont au moins 10 ans de possession continue.

 

Les particuliers ont des droits sur es fortifications car beaucoup de ces particuliers ont anciennement reçus les terres comprises dans ces fortifications. Aussi le code domanial, même si les fortifications font partie du domaine public, reconnaît des droits aux particuliers. Ils doivent faire valoir leur titre, prouver une possession pendant 40 ans et qu’elles aient perdu leur rôle défensif.

 

B- Le sort du domaine privé du roi

 

En 1790 le roi a toujours la tête sur les épaules. Il n’a pas encore permis de s’enfuir à Varenne. Il y a conciliation, cohabitation entre les droits du roi et ceux de la nation.

La nation se préoccupe d’autant plus des droits du roi qu’on veut poser un régime de monarchie constitutionnelle.

I faut donc se préoccuper d’un patrimoine privé ou non.

L’article 6 dispose que les biens du prince, avant et pendant le règne, sont de pleins droits unis à la nation. Donc confusion totale entre le patrimoine privé du roi et le domaine public de la nation.

La Jurisprudence Henry IV est enterré ! Le roi doit apporter son patrimoine à la nation.

Nous n’avons peu de renseignement sur l’expression «  à quelque titre que ce soit ».

 

Donc il n’y a pas de domaine privé du roi selon l’article 6…

 

Dans l’article 7 le roi peut disposer des acquisitions faites à titres particuliers singuliers et non en vertu des droits de la couronne.

Donc domaine privé du roi.

 

Mais les constituants ne veulent pas que celui-ci l’emporte sur les biens de la Nation. A la mort du roi tous ses biens relèvent de la nation. Donc dès qu’il crève tout revient à la nation, à titre perpétuel et irrévocable.

 

Différenciation domaine privé de la nation et domaine privé du roi. Cette différenciation n’est pas exclusive de la confusion existant dans le patrimoine à la mort du roi. Il n’y a pas de réelle dissociation entre la nation et le roi.

 

Le décret se préoccupe aussi du sort des apanages. En l’espèce ils sont réglés par les articles 16 et 17 : Les fils puînés seront élevés par les fonds de la nation.

A partir du moment où ils seront mariés et atteindront l’âge de 25 ils obtiendront une rente Apanagère payée sur le trésor national.

Cette rente sera soumise à variation eut égard aux législations du corps législatif.

Les fils puînés ne pourront avoir aucune revendication sur les biens délaissés par le roi et la reine ses parents ni de revendications sur les biens de leur frère aîné.

L’apanage est donc une pratique qui est consacrée. D’ailleurs elle est reprise dans la Constitution de 1791 mais contrôlé et limité.

 

Mais comme Louis 17 claque avant on ne saura jamais la forme de l’apanage…perte cruelle et tragique pour nous autres historiens…

 

II- Le nouveau statut du domaine : Il est aliénable et prescriptible

 

Dès le préambule du code domanial et article 8 «  Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation. Mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable en vertu d’un décret formel du corps législatif »

 

Par son début, beaucoup d’auteurs en ont déduit la règle constante d’inaliénabilité, Chapus en tête de liste.

Seulement avec l’article 8 il n’y a aucun doute car le domaine de la nation est désormais aliénable.

Le fait est que dans tout le décret on parle d’un droit de propriété de la nation.

Or sous la révolution française, culte du propriétaire et de la propriété. Or dit le décret, la nation est propriétaire de son domaine. La nation ne doit donc connaître aucune entrave à son droit de propriété. Cela suppose que la nation peut aliéner le domaine dont elle est titulaire.

 

Ce principe d’aliénabilité est en apparente rupture avec la règle d’inaliénabilité. Apparente car les constituants veulent tout de même continuer à protéger le domaine. D’ailleurs le préambule commence par rendre hommage au roi de France, à sa politique de protection des richesses nationales et il dit que sans la politique active du roi il y aurait eu un amenuisement considérable du domaine de la couronne devenu domaine de la nation.

 

La protection passe par l’appartenance du domaine à la nation :

 

Dans l’ancien droit on avait trouvé la parade du domaine de la couronne. Le blême était qu’il revenait au roi de l’administrer.

Les deux étaient liés et en pratique des aliénations ont perdurés.

Ce coup ci le domaine est à la nation, indépendante et autonome du roi.

De plus, culte de la nation. Elle est la plus parfaite qui soit. Donc en aucun cas la nation ne portera atteinte à son domaine.

 

La réflexion relative à la finalité de l’aliénation :

 

En l’espèce la finalité c’est de procurer de la richesse à la nation.

Les constituants raisonnent en disant que selon eux le contenu du domaine est trop faible pour subvenir aux besoins de l’état.

Fort de cette faiblesse, l’inaliénabilité posée dans l’ancien droit a condamné à la productivité et à la stérilité du domaine.

Elle condamne aussi à lever des impôts, lesquels ont accablé le peuple c’est bien connu…

 

Grâce à l’aliénabilité, le domaine va pouvoir dégager des revenus et donc baisser les impôts. Et puisque les impôts vont baisser il y a bien une protection des intérêts de la nation.

 

Procédure d’aliénabilité

 

Le code domanial prévoit le consentement et le concours de la nation pour aliéner.

Aliénation sur décret formel du corps législatif, sanctionné par le roi qui lui donne force de loi.

 

La loi est l’expression de la volonté générale : Un culte de la loi, elle est parfaite, elle va donc protéger le domaine.

 

La loi lorsqu’elle est prise vaut déclaration de vente. Il suffit d’une loi pour que les biens domaniaux soient vendus.

 

Si le principe d’aliénabilité est bien aménagé il comprend des exceptions :

          Article 12 : Sont toujours inaliénables les bois et les forets

o   Car dégagent des revenus traditionnellement.

o   Donc puisque l’aliénabilité conduit à concéder des revenus il devient inutile de contrarier cet objectif en aliénant les bois et forets.

          Toutes les voies de communication sont inaliénables : L’article qui vise ces voies de communication dispose qu’elles ne sont pas susceptibles de propriété privée. Donc pas possible de les aliéner.

          Idem pour les fortifications : Inaliénables, étant entendu qu’elles ont gardé leur rôle défensif. Par contre quand plus de rôle défensif…

 

Il semble que dans le code domanial nous ayons deux masses de biens :

          Une qui relève du domaine public et qui serait inaliénable soit par leur nature soit par leur affectation au public

          Un domaine qu’on aurait du mal à qualifier, domaine de la nation aliénable et qui produirait des revenus et ferait l’objet d’un droit de propriété

 

Mais les constituants n’ont pas posé formellement la distinction entre ces 2 domaines…

 

On cherche toujours l’équilibre en protection et exploitation. Le roi prévoyait l’inaliénabilité avec des exceptions alors qu’en 1790 on préfère l’aliénabilité avec des exceptions.

 

 

Article 36 : La prescription pour l’avenir des biens nationaux est permise. Donc les particuliers qui usent d’un bien national peuvent ensuite en devenir les légitimes propriétaires.

Ce bien doit toutefois faire partie des biens aliénables.

Il faut toujours une possession paisible et continue avec un délai de 40 piges.

 

Ce décret abroge l’édit de Moulins en son article 38…

Désormais les constituants ont la volonté de poser un droit domanial irrévocable. Donc pendant la période révolutionnaire il y a eut des lois sur ce sujet.

 

SECTION II : LE DOMAINE SOUS L’EMPIRE

 

Au moment de son coup d’état Bonaparte dit que la Révolution est finie et fixée aux principes qui l’ont commencé.

Donc cela signifie que le code domanial continu à s’appliquer.

Néanmoins, il vise ce domaine dans la législation donc développement d’une Jurisprudence et d’une doctrine.

 

I-                   Le domaine dans l’œuvre de codification

 

Les lois prises vont s’insérer dans l’œuvre de codification du code civil. Ce sont les articles 538 à 541 du code civil.

Livre II qui traite des biens et des différentes modifications de la propriété.

Par cette place dans le droit civil et le code civil, tout laisse à penser que le domaine devient privé et continuera à être aliéné.

 

L’article 538 du Code Civil c’est exactement l’article 2 du décret de 1790

Article 540 et 541 sont sommes toute assez similaire à l’article 5 du décret de 1790 et traitent des fortifications.

L’article 541 complète 540…

Domaines publics pour les fortifications si utiles à la défense, idem pour les places de guerre si les particuliers n’en aient pas fait la réclamation.

 

Dans la terminologie on parle d’appartenance à l’état et non pas à la nation.et on parle également de domaine public ou domaine public de l’état.

 

Ce petit article 539 du code civil : Tous les biens vacants et sans maîtres, ou pour les gens qui meurent sans héritiers appartiennent au domaine public.

C’est du droit romain qui incluait dans le fisc les biens vacants et les choses sans maître.

 

Rien dans le statut du domaine…

 

Nous ne savons rien non plus sur l’existence d’un patrimoine privé relevant de l’état ou bien distinct pour l’empereur.

 

Les travaux préparatoires parlent d’un droit de propriété sur le domaine public. Puisque les TP en parlent tout au plus on peut présager que le domaine public visé dans le Code Civil serait objet à aliénation.

 

II-                La construction doctrinale et jurisprudentielle

 

La doctrine pense que c’est de l’ordre de l’administration, de la protection donc inaliénabilité.

La Jurisprudence, tantôt accepte la doctrine et reprend l’inaliénabilité et tantôt accepte le droit de propriété donc l’aliénabilité.

Lecture différente des 4 articles du code civil :

 

Selon la doctrine et la Jurisprudence les articles 538 et 540 sur les chemins et fortifications visent un domaine indéniablement public. Un domaine public qui serait inaliénable.

On en vient alors à dire que ces chemins, etc.… sont des choses hors commerce. Dans ce cas elles relèvent de l’article 1598 et de l’article 2226 du code civil.

 

L’article 1598 concerne tout ce qui est dans le commerce et qui peut donc être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

L’article 2226 : On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

 

Deuxième motivation :

 

Les articles 539 et 541 du Code Civil ne viseraient plus un domaine du domaine public, mais cela relèverait du domaine de l’état.

Le domaine de l’état est distinct du domaine public. Il est aliénable et donc prescriptible.

 

Mais lorsque l’on prend les travaux préparatoires du code civil, aucune distinction à faire entre un domaine public et un domaine de l’état.

L’article 539 parle de « domaine public » et non pas de domaine de l’état comme veulent l’imposer la doctrine et la Jurisprudence.

A priori cette construction avait un objectif : Celui de faire correspondre le droit de l’empire avec le code domanial.

 

Ceci étant la construction est absolument sans fondement. Malgré l’absence de fondement cette doctrine va continuer à s’imposer jusqu’en 1830.

 

En Jurisprudence, plusieurs positions :

          Parfois assimilations domaine public, domaine de l’état.

          D’autres disent qu’il y a des erreurs dans l’article 539, on ne voulait pas parler de domaine public mais de domaine de l’état.

 

Personne n’ose parler d’un domaine public de l’état et d’un domaine privé de l’état.

 

Le débat est d’autant plus complexe qu’en 1815 on la Restauration et donc le retour d’une tête couronnée.

Donc la doctrine retourne sur la division d’un domaine public, un domaine de la couronne, un domaine privé de l’état et un domaine privé du roi…

Pas de clarification dans la loi, dans la doctrine ou la Jurisprudence.

 

CHAPITRE II : LA THEORIE DE PROUDHON ET LES GRANDES HEURES DE LA

DOMANIALITE PUBLIQUE

 

SECTION I : LES APPORTS DU TRAITE DE VICTOR PROUDHON (et non, piège ce n’est pas le philosophe)

 

Victor Proudhon, avocat et professeur est à l’origine de la grande distinction entre le domaine privé de l’état et le domaine public de l’état.

Traité en 5 volumes publié en 1833.

 

On admet qu’il  popularisé et clarifié la construction doctrinale et jurisprudentielle précédente.

Mais le premier qui aurait théorisé ces domaines serait Mr PARDESSUS.

 

Selon Proudhon, le domaine doit être appréhendé comme un élément de puissance et de supériorité.

Pour lui il existe un domaine de souveraineté qu’il entend comme une prérogative de l’état de gouverner et les choses et les hommes.

Plus encore, il admet qu’il existe un domaine public. Selon lui c’est le domaine qui consiste à régir et administrer les choses qui seraient à l’usage de tous ou les choses qui n’appartiennent à personne.

 

Mais à coté il y aurait un domaine de propriété qui donne à son titulaire le pouvoir de disposer en maître des choses qui seraient dans le commerce.

 

Fort de ces 3 distinctions, il écrit que le domaine public n’est pour personne, même pas pour l’état, un domaine de propriété. Article 538 et 540 du code civil…

Ce domaine public est selon lui improductif : Pas de notion de profit et l’on peut reconnaître l’inaliénabilité sans problème.

Le chef de l’état n’est alors chargé que de l’administration et de la protection.

 

Il reconnaît que l’état a des besoins, besoins d’obtenir des revenus, lesquels peuvent provenir de l’exploitation de son domaine. Aussi a coté d’un domaine public, nous aurions un domaine relevant du Droit Privé et donc sujet à l’aliénabilité.

 

SECTION II : LA POSTERITE DPROUDHON

 

Il triomphe parce qu’il ne se heurte ni à la doctrine, ni à la Jurisprudence ni à une loi contraire.

 

Critiques car il donne à l’article 538 un sens très juridique, très technique. Si on considère les Travaux Préparatoires, 538 n’était en rien la clé de voûte d’une théorie domaniale

De même, il va rebondir sur la distinction terminologique, domaine public / état sans reprendre le texte original qui parle de « domaine de la nation ».

 

Par ailleurs, il vise un droit de propriété sur le seul fondement du code civil pour déduire la distinction de ce qui relève des particuliers et ce qui relève du bien public de l’état.

 

La Jurisprudence met beaucoup de temps à reconnaître la validité de cette théorie. Il faudra attendre 1866, où l’on reconnaît l’existence d’un domaine public.

 

Loi, 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie, qui reconnaît un domaine public de l’état et un domaine privé de l’état.

 

En doctrine on a du mal à parler d’un domaine privé de l’état. On parle d’un domaine de l’état par opposition à un domaine qui serait public.

 

Fin 19ème siècle, cette distinction domaine public / privé de l’état s’impose : mais aucun fondement !!

 

La doctrine, et Mr BERTHELEMY, en 1900 dans sont Traité de Droit administratif, profite celui d’affectation au public ou celui des biens par nature.

HAURIOU et WALLINE vont d’avantage s’intéresser à la procédure affectant ou non un bien au public. HAURIOU estime qu’il faut une volonté formelle d’affecter un bien au public.

 

Début 20ème siècle on reconnaît qu’un domaine peut être privé ou public…donc un domaine inaliénabilité et un aliénable.

 

CONCLUSION

 

Tous ces débats ont influencé le législateur lorsqu’il a du pondre en 1950 un code du domaine de l’état dans les années 1957.

A l’article 2 de ce code nous avons une définition sur le domaine :

« Ceux des biens qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou en raison de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national, les autres constituent le domaine privé »

 

Ce code est complètement HS ! Il n’est plus approprié puisque dans les années 1960, le débat a rebondi dans une autre distinction :

En effet on distinguait un beau domaine public et un beau domaine privé. Or en 1960 on estime que le domaine public peut faire l’objet d’un droit de propriété. Donc les Personnalités Publiques pourraient agir comme propriétaires…

 

 

PARTIE 3

L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE

 

J.L HAROUEL : QUE SAIS JE n°3580, HISTOIRE DE L’EXPROPRIATION

 

Définition :

 

C’est une procédure par laquelle les détenteurs de prérogatives de puissance publique acquièrent autoritairement un bien privé immobilier.

Procédure qui intervient à la frontière du domaine des particuliers et du domaine public.

C’est donc le reflet de la considération et des actions des administrations à l’égard des administrés.

Bien souvent, dans l’ancien droit elle est arbitraire, et il y aurait négation dans l’ancien droit des droits des administrés.

Pourtant dès le 13ème 14ème, la doctrine pose des conditions à l’expropriation :

          Elle doit se faire pour cause d’utilité Publique

          Il doit y avoir indemnité

 

15ème au 18ème, procédure qui se met en place sur ces considérations.

Blême c’est l’argent donc les indemnités sont tardives ou inexistantes.

 

A la révolution on va poser le principe d’une indemnité préalable.

 

Le 19ème va consacrer la procédure de l’ancien droit et l’apport de la législation. Mais on va tendre à donner des droits et protéger les administrés.

 

 

 

 

TITRE I

L’EXPROPRIATION DANS L’ANCIEN DROIT

 

On estime qu’il n’y a pas de droit de propriété avant la révolution française normalement. Or l’expropriation consiste à priver du droit de propriété. Donc anachronisme.

 

Seulement se ce droit de propriété n’est pas plein et entier il existe bien dans le droit latin, dans le droit romain : La PROPRIETAS.

 

Ce droit existant pour la période féodale est démembré en deux :

          Le droit éminent : Le domaine Eminent

o   Appartient aux autorités Publiques

o   Elles ont des prérogatives de Puissance publique sur un territoire

          Le droit utile : Le domaine utile

 

Les autorités publiques concèdent le domaine utile aux personnes privées, les sujets, administrés…Lesquelles font de se domaine utile leur domicile, résidence mais également leur lieux d’exploitation.

 

Ce droit revient juridiquement à la « NU » propriété alors que le domaine utile renvoie à un droit de jouissance, à un droit d’usage pour des personnes privées.

 

Lorsqu’on parle d’expropriation dans la période médiévale on sous entend que le titulaire du droit éminent reprend la concession qu’il a pu faire du domaine utile. Autrement dit il retire la jouissance du bien.

 

On parlera en premier du « retrait » puisqu’il y a retrait du domaine utile pour le rattacher au domaine éminent.

 

Aux origines féodales les seigneurs, les villes et le roi peuvent effectuer ces retraits.

Mais la politique royale tend à monopoliser cette faculté de retrait.

 

Aussi, dans les temps moderne, on avance la théorie de la DIRECTE UNIVERSELLE :

C’est le roi qui est à la seule origine du domaine éminent. C’est-à-dire qu’il est le seul détenteur du droit éminent, il est seul à exercer le retrait dans le royaume de France.

Fort de cette théorie, le roi va faire usage de sa souveraineté et multiplier les arrêts du conseil pour ordonner aux personnes privées de céder leur propriété.

 

On ne parle plus alors de retrait : On parle d’obliger quelqu’un à céder son bien, d’évincer un propriétaire ou de prendre au 18ème siècle.

Ces 3 expressions sont révélatrices d’un rapport de force : On évince, on prend…Ce rapport est d’autant plus vivace qu’au 18ème il y a l’influence des lumières qui mettent en avant la qualité de propriétaire.

 

Aussi l’expropriation consiste bien à priver un propriétaire de son bien.

 

Fort de cette réalité, le terme d’exproprier apparaît au 18ème siècle.

La première référence, trouvée par M. Des Cilleules, dans un arrêt du Conseil en 1709…

Sinon le terme se répand dans les années 1770-1780…

Mais c’est minoritaire.

Il faut attendre une loi de 1810 pour qu’on parle d’exproprier pour cause d’utilité publique.

 

Malgré cela on peut parler du droit d’exproprier avant la révolution française.

On a une cession d’un bien immobilier, une cession autoritaire. Donc une prérogative de Puissance Publique qui est mise en avant. Cession encadrée par la nécessité d’une cause d’utilité publique pour le justifier ainsi que le versement d’une compensation.

 

SOUS TITRE I

LES MANIFESTATIONS DE L’EXPROPRIATION AU MOYEN AGE

 

SECTION I : LES AUTORITES COMPETENTES

 

Le roi concède ce droit d’expropriation aux ecclésiastiques. Donc on ne va pas s’appesantir dessus.

 

Les seigneurs sont les premiers titulaires du droit d’exproprier.

 

I-  Les origines seigneuriales du droit d’expropriation

 

Dès le 11ème siècle, les seigneurs ont concédé des tenures à leurs sujets pour que ceux-ci s’établissent dans la seigneurie. Ceux-ci ne cessent d’avoir des revendications sur leur terre en vertu de leur usage.

Donc le seigneur pour les priver de leur droit d’usage, de « propriété », sur les tenures va avoir recours u droit.

 

Dès le 13ème siècle, deux conditions :

          On peut prendre la terre aux sujets pour cause de sécurité publique

          Mais aussi en raison d’une exigence économique

 

En effet, ils multiplient les expropriations pour ériger des fortifications ou éviter des périls en expropriant à des endroits stratégiques.

 

Economiquement, le meilleur exemple c’est les expropriations pour ouvrir ou élargir les chemins publics. On développe les voies de communication et par conséquent les échanges.

 

Les seigneurs mettent en place une expropriation mobilière : En effet certains seigneurs exigent de leurs sujets que ceux-ci leur cèdent des denrées alimentaires. Le blême est que cette exigence participe plus au système de réquisition des biens du sujet…Cela participe donc plus du pouvoir de BAN qui permet d’exiger et de contraindre. 

Plus particulier et moins contestable c’est ce que l’on appelle le droit d’inondation. Cela consiste à prendre des terres et à les inonder. On peut inonder pour des questions de sécurité publique. Pour faire par exemple des fossés autour du château…

Droit d’inondation pour faire face aux incendies : Le seigneur exproprie pour constituer un réservoir d’eau…

Impératif économique : Les seigneurs inondent des terres pour créer des viviers, des étangs.

 

Le blême c’est l’intérêt que le seigneur a pour exproprier. De manière générale, présomption d’intérêt privé. A savoir que la défense serait surtout celle de la demeure seigneuriale et non pas de la cité au sens vaste. Il y aurait une volonté économique de multiplier des échanges pour multiplier les taxes et les droits de péage ainsi que pour pouvoir becter du poisson frais lors d’onéreux banquets.

 

Cependant certains seigneurs affirment prendre des terres pour leurs sujets. Convergence parfois de l’intérêt privé et de l’intérêt public (en protégeant mon château je protège le reste…).

Au 13ème siècle, la doctrine reconnaît l’exigence de l’utilité publique dans les expropriations.

 

A partir du 14ème un vrai déclin du droit d’exproprier pour les seigneurs.

 

Donc les villes vont en profiter…

 

II-   L’expropriation municipale

 

3 manières :

 

A l’origine au 11ème les villes reçoivent le droit d’exproprier de la part des seigneurs. Ceux-ci leur délèguent ce droit tel un privilège. C’est pour une administration autonome.

Dans certaines villes il y a partage de ce droit d’exproprier. Un agent du seigneur accompagne les agents municipaux lors de la procédure d’expropriation.

 

Les villes ont aussi ce droit via le roi. Vaste mouvement de reconnaissance du pouvoir de police. Il concède aussi le droit d’exproprier aux villes dans une reconnaissance plus vaste de l’existence de leur domaine. Si elles peuvent l’administrer ils leur convient de l’accroître ou de me protéger contre des empiétements.

 

Les villes peuvent enfin mettre en avant ce droit d’exproprier grâce au pouvoir de police : Nous aurions alors un droit d’expropriation dérivé, accessoire. Les villes se doivent d’agir dans le cadre de la sécurité publique voir de la salubrité publique. Or il existe des immeubles insalubres, qui « menacent ruine » ou qui par leur état pourraient propager des incendies.

Face à cela il revient au corps de ville d’exproprier, donc c’est une dérivation du pouvoir de police.

 

Au 14ème, 15ème siècle, les villes vont revendiquer la possibilité d’aménager leur territoire. Aussi elles vont exproprier pour développer des faubourgs et par conséquent, l’habitat.

Ou encore elles vont exproprier pour organiser des quartiers qui vont s’organiser autour des impératifs commerciaux.

 

Cette expropriation urbaine se maintient jusqu’au 18ème siècle.

Ceci étant les villes ayant un pouvoir d’exproprier autonome sont assez minoritaires. On les retrouve dans le sud de la France, les pays d’état (et non pas les pays de tutelle).

Plus généralement c’est un pouvoir d’exproprier urbain qui est encadré par le pouvoir royale.

Sinon c’est de l’expropriation sous tutelle.

 

 

 

 

III- Le roi est le droit d’exproprier

 

Au premier temps de la monarchie, le roi agit en tant que seigneur. Son royaume s’est amenuisé etc.…

Ce droit d’exproprier se développe à la mesure de la reconquête de sa souveraineté.

Ainsi le premier exemple en tant que seigneur, d’expropriation date de 1190 et serait à l’initiative de Philippe Auguste : Terrains pris pour créer une enceinte autour de la ville de Paris. Philippe se montre soucieux du bien public et des intérêts privés : Il motive les travaux par un objectif de sécurité publique ; Il envisage de donner des indemnités de son FISC aux personnes qu’il prive…

 

Au 13ème, 14ème se manifeste plus ce droit. Les expropriations sont essentiellement fondées sur des travaux aux fortifications pour les construire ou les agrandir.

14ème, 15ème siècles, les expropriations sont d’avantages d’inspiration domaniale : Le roi veut prendre des terres pour les incorporer dans son domaine. Il manifeste ainsi son droit éminent.

 

Apparaît surtout pour fonder le droit d’expropriation domaniale le critère d’Utilité Publique. Le roi est garant du bien public. Aussi en tant que garant du Bien public ou de l’utilité public, le roi peut ordonner des expropriations pour ordonner des travaux d’utilité publique sur les voies de communication.

 

Cependant, cas d’expropriation royale à des fins privés.

          Cas des châteaux de la Loire qui ont motivé des expropriations dans les seuls fondements de mettre en place des domaines royaux…

 

SECTION II : LES APPORTS DE LA DOCTRINE SAVANTE

 

Selon les auteurs, l’expropriation royale est une simple filiation de l’expropriation seigneuriale.

La doctrine est alors simplement venue préciser…

 

Pour d’autres c’est la doctrine qui a forgé ce droit d’expropriation et donc influencer le droit royal…

 

Ce dont on est sur c’est que la doctrine permet de forger un droit de l’expropriation puisque la doctrine permet de poser des règles qui encadrent et limites ce qui évite l’arbitraire.

Dans les deux cas le travail de la doctrine aboutit à magnifier le pouvoir royal et à lui reconnaître la supériorité sur les autorités urbaines et seigneuriales.

 

Quelque soit les apports de la doctrine elle n’a pas de conscience de mettre en place une règle de Droit administratif, ni une prérogative exorbitante de droit commun. En effet, la doctrine essaie toujours de justifier les expropriations par rapport à des éléments de droit privé. Etant entendu qu’il n’y a pas d’expropriation en droit romain.

A Rome il n’y aurait pas eut d’expropriation sauf quelques cas qui font exceptions…en effet à Rome il y a le plein droit de propriété…donc dur de faire des analogies.

 

Mais elle va utiliser un fondement de droit Romain, la Notion d’UTILITAS PUBLICA.

 

 

 

I- L’exigence de l’UTILITAS PUCLICA

 

C’est une notion grecque, reprise et portée aux nues par le droit romain. Ce que l’on appelle l’UTILITAS REI REPUBLICAE (utilité de la chose publique) désigne l’intérêt de l’état mais au sens le plus élevé du terme.

On vise le bien commun du peuple, de la collectivité. Ce bien public motive l’action de l’état, il ne peut que résonner en termes d’utilité publique. Et lorsque cette utilité est alléguée, elle s’oppose à l’utilité privée (UTILITAS PRIVATORUM). Les particuliers doivent impérativement s’incliner devant les exigences de l’état.

 

Sous les barbares et sous la féodalité, c’est l’ordre privé qui domine et la notion d’utilitas publica est effacée.

Par contre, 13ème, 14ème siècle les juristes français et italiens s’intéressent à cette faculté d déposséder autoritairement les personnes. Ils veulent s’inspirer du droit romain. Or en droit romain il n’y a pas beaucoup de procédure d’expropriation puisque le droit de propriété, plein et entier, ne pouvait être remis en cause.

Donc pour les uns l’expropriation n’existait pas à Rome et pour les autres… c’est le contraire, vu que Rome a eu une grande politique de Travaux Publics.

Les auteurs vont donc s’intéresser à l’action du gouvernement royal qui doit être fondée sur l’utilitas publica. Donc l’expropriation royale doit être fondée sur l’utilitas publica.

Progressivement cette exigence va rejaillir sur les villes qui insistent toujours sur l’aspect public de leur intervention.

Idem pour les seigneurs qui essayent de se laisser convaincre. Mais on voit bien que l’utilisation de l’expropriation est faite pour satisfaire un intérêt privé.

 

Deux finalités de l’utilitas publica :

          Fonder l’expropriation : L2gitime l’expropriation dès qu’il y a utilitas publica

          Limiter l’arbitraire de l’administration donc on a le souci de préserver les droits des particuliers.

 

Dès le 13ème, 14ème siècle on a des procédures justifiées par l’utilité publique. Le vocabulaire est variable on va parler de « Commun Profit », on parle de cause « évidente et de nécessité publique »

 

Blême : Malgré ces expressions il n’y a aucune définition de l’utilité publique. Par ailleurs dans les actes royaux, le plus souvent c’est le silence. Et la justification d’utilité publique est tacite.

Aussi il faut observer les procédures pour lesquelles il y a acceptation de l’objet public.

 

2 motifs au Moyen Age d’utilité publique :

          La défense, la sécurité publique : Toutes les expropriations pour lettre en place des fortifications, enceintes etc.…

          Démarche économique : Etant entendu qu’on exproprie pour utilité publique pour aménager la navigation fluviale ou pour aménager les chemins et en ouvrir de nouveaux.

 

Dans les villes on exproprie pour faciliter l’accès aux biens affectés à l’usage du public mais aussi pour casser tout les immeubles insalubres et menaçant ruines.

 

Les propriétaires concernés peuvent faire opposition devant les villes ou devant le roi (14ème siècle). On va mener des enquêtes d’utilité publique, totalement informelles, sans procédures, aucune loi générale qui les prescrits, autrement dit, grande variation des enquêtes d’utilité publique selon les provinces et selon les villes.

Ces enquêtes sont faites par des commissions composées de notables, juristes, administrateurs, experts en article militaire ou en bâtiment.

Commissions variables et le nombre de personnes varie entre 5 et 20.

 

2 angles de réflexions :

 

          COMMODO ET INCOMMODO

o   Pour juger de la commodité ou de l’incommodité de l’expropriation et du projet envisagé. Dans cette enquête il s’agit surtout d’auditionner les administrateurs et les propriétaires concernés.

o   On s’aperçoit que ces enquêtes sont le plus souvent subjectives puisque chacun va tenter de défendre ce qui l’intéresse.

          Bilan Avantages / Inconvénients :

o   Il s’agit de déterminer objectivement du critère de l’utilité publique, et des avantages de l’expropriation pour la ville

o   On s’inquiète des inconvénients par rapport aux coûts par exemple…

o   S’il y a plus d’avantages que d’inconvénients alors l’utilité publique est contestée.

o   Cette pratique se généralise au 18ème siècle.

o   En 1971, le Conseil d’Etat mais en place la Jurisprudence VILLE NOUVELLE EST où il est dit que « les inconvénients de cette expropriation doivent être équilibrés par les avantages qui sont attendus »

 

Malgré cela il existe des abus et donc des expropriations de pur intérêt privé.

 

II-  L’exigence de l’indemnisation

 

3 influences :

          Influence italienne :

o   Les villes du nord de l’italien dès le 13ème siècle mettent au point une procédure d’expropriation où les propriétaires doivent être indemnisés.

          Droit Canonique qui impose, sous couvert de la justice et de l’équité, l’exigence d’un juste prix, et ainsi un dédommagement…

          Droit Romain, qui sert d’influence en matière de droit Privé :

o   Lorsqu’il y a une servitude ou une acquisition alors il est prévu directement prévu une indemnisation en droit privé romain.

 

1190, Philippe Auguste indemnise tous les particuliers lésés par les travaux de fortifications dans Paris.

Mais là c’est un souci d’équité et de justice, donc le principe n’est pas encore fixé.

Or au 13ème, 14ème siècle, l’indemnisation devient un droit.

Donc le roi peut contraindre les villes ou les seigneurs à indemniser.

Les villes le plus souvent indemnisent obligatoirement pour faire taire les oppositions.

 

Ceci dit il n’y a pas de règles uniformes pour l’indemnité :

          Soit on fixe de manière amiable l’indemnité

          Soit c’est la ville ou le seigneur qui décide du montant de l’indemnisation.

          Soit on met en place des experts qui se déplacent sur les lieux et tentent de trouver un montant.

 

Indemnité peut être en argent, payée comptant ou alors laissée à titre de rente.

Elle peut aussi être en nature, donc on laisse des terres

 

Pas de règles non plus sur le temps de payement de l’indemnité.

          Des villes ordonnent le payement avant la dépossession, donc indemnité préalable

o   Indemnité préalable lorsque les caisses sont pleines.

          Le plus souvent elles surviennent après l’éviction des lieux. Il n’y a pas de délai ni d’échéancier fixé.

 

Les exceptions à l’indemnisation sont fréquentes :

          Lorsqu’il n’y a pas d’argent dans les caisses

          Exceptions législatives :

o   Le roi peut très bien prévoir l’absence d’indemnisation lorsqu’il y aura de trop nombreuses expropriations

          Selon la nature de certains biens, pas d’indemnisations :

o   Terres vaines

o   Terres exploitées (enfin ça dépend de la terre où l’on se trouve)

          Si le propriétaire à une plus value, un avantage tiré de l’expropriation et de l’opération projetée.

 

2 grands principes avec DES exceptions qui sont d’ordre pratique, d’empêchement technique.

Exceptions conjoncturelles qui varient selon les villes. Les principes vont perdurer au fil des ans et des siècles.

Au 18ème siècle, toute la procédure est articulée autour des notions d’utilité publique…

 

SOUS TITRE II

LA PROCEDURE SOUS L’ANCIEN REGIME

 

Même mouvement autour les apports doctrinaux.

Mais changement : Rupture dans le titulaire du droit d’exproprier ! Le roi est seul titulaire de ce droit d’exproprier.

Les seigneurs doivent donc s’écraser…ils n’ont plus de prétentions…

 

Les villes sont partagées :

          Certaines sont autonomes et peuvent exproprier.

o   Celles en Pays d’état et celles ayant conservées leur héritage médiéval

          Sinon villes tutelles, donc il leur faut demander l’autorisation au roi de France pour exproprier.

o   Mais les villes ne sont pas démunies car elles ont le plus souvent l’initiative

o   Elles sont responsables de l’aménagement urbain et disposent du pouvoir de Police.

o   Le roi a besoin des villes pour la mise en œuvre de la procédure. Donc les villes sont artisans et bénéficiaires de la procédure d’expropriation.

o   Il y a donc collaboration entre les autorités locales et les autorités royales.

 

Prise en considération de l’héritage historique : Il n’y a pas de loi générale fixant la procédure d’expropriation au 18ème siècle. Le roi conserve et respecte les usages, les coutumes des villes qui expropriaient au Moyen Age.

Arrêt du conseil selon les requêtes…ces arrêts fixent une procédure dans les grandes lignes et ensuite les villes s’occupent de la mise en œuvre. Elles peuvent intégrer des variations sur la qualité des experts ou sur le paiement de l’indemnité.

 

Sinon, toutes les thèses, mémoires, tendent à prouver qu’il y a une procédure fixée au 18ème.

Il faut s’adresser au  roi pour mettre en avant l’utilité publique des expropriations projetées et pour lui faire part du nom et de la qualité des biens concernés.

Lorsque le rapport est accepté, arrêt du bien ordonnant une expertise des biens qui a pour but de fixer une indemnité.

Lorsqu’elle est fixée alors l’arrêt prévoit un envoie en possession qui motive le versement de l’indemnité.

 

SECTION I : LES MESURES PREALABLES A LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION

 

I-  La déclaration d’utilité Publique

 

La déclaration n’a guère évoluée et on n’a toujours pas de définition La notion d’utilité publique reste fluctuante, contingente. Il appartient de relever dans les arrêts du conseil ou dans la Jurisprudence des parlements ce que l’on entend par utilité Publique.

Cette notion, même si avérée fait l’objet d’enquête qui tend non plus à s’occuper de la notion, mais à l’adéquation entre les expropriations et le projet qui reçoit la qualification d’utilité publique.

 

A- La notion d’utilité publique au XVII, XVIIIème siècle

 

3 terminologies différentes :

 

          Bien public

          Commodité publique

          Utilité publique

 

La sécurité pour l’utilité publique s’entend de la sécurité militaire : On exproprie pour réparer, pour étayer les fortifications en ruine ou pour agrandir le périmètre de sécurité.

Idem on exproprie pour installer des intellectuels dans des casernes.

Egalement d’utilité publique tous les travaux des voies de communication (acheminement des denrées, des munitions, des hommes d’armes).

 

On va exproprier pour faciliter la circulation dans les villes ; idem on casse tous les immeubles menaçant ruines.

On exproprie pour mettre en place des puits, fontaines, réservoirs contre un possible incendie.

 

Au Moyen Age comme au 18ème, activité d’utilité publique sous couvert de l’économique et du commerce. Elle s’entend du niveau national comme du niveau local.

          National : Toutes les expropriations motivées pour les voies de communications terrestres ou fluviales.

o   Permet de faciliter le commerce, désenclaver les villes, les états…On parle déjà de Marché commun de l’Europe

 

 

          Local :

o   Expropriation pour la sécu

o   Expropriation pour mettre en place des infrastructures commerciales (halles, ports, places de marchés etc.…)

o   Motivation pour l’agencement urbain : Pour faciliter l’accès des administrés aux administrations ou au lieu affecté à l’usage du public. On peut également pour l’agencement urbain exproprier pour les illuminations (de noël ?).

o   On peut aussi exproprier pour construire des infrastructures utiles au public.

 

Toutes les villes veulent mettre en place un hôtel de l’intendant et donc un hôtel de ville. Donc expropriation pour cause d’utilité publique.

Idem toutes les fontaines, tous les châteaux d’eau…

 

Salubrité :

 

La salubrité peut encore s’entendre de tous ce qui relève des voies d’eau. Mais aussi du déplacement des cimetières qui sont dans l’enceinte des villes au Moyen Age.

Au 18ème siècle, on les déplace hors villes.

 

Promenade publique mise en place : La nature permet l’aération, les oiseaux chantent, le soleil brille…on est bien on respire !! Enfin ça n’a pas durée…Rien  qu’à voir maintenant…

 

Formule posée par le conseil qui juge de l’utilité publique. Soit il motive l’utilité publique soit cette dernière va être tacite parce qu’elle va de soit.

Même si elle va de soit, les parlements ou particuliers peuvent exiger des contrôles de l’utilité publique et on va tenter de juger de la proportion du nombre d’exproprié eu égard à l’importance du projet.

 

B- Les enquêtes d’Utilité Publique

 

Si elle est douteuse alors elle devient contestable et on obtient une paralysie de la procédure d’expropriation.

Bien souvent il ne s’agit pas tant de regarder l’utilité publique en soit mais LE projet qui va motiver l’expropriation.

 

Exemple du TD : Expropriation pour mettre en place une intendance. Mais contrôle sur le lieu et le nombre des personnes expropriées. Donc il ne faut pas exproprier 100 personnes histoires de construire un César Palace pour l’intendant…

Les arrêts du conseil peuvent ordonner une enquête. Cet arrêt devra entériner le projet d’expropriation. A partir de ce moment il devra examiner la validité de l’Utilité Publique alléguée.

 

Les parlements ont une velléité à contrôler l’Utilité Publique parce que par la même ils vont contrôler le roi et sa politique royale.

Les particuliers peuvent entreprendre une procédure pour saisir le parlement et contester. Néanmoins la procédure est engagée.

Si l’Utilité Publique n’était pas fondée alors ils peuvent retrouver leur droit.

 

Mais les parlements sont des cours d’enregistrement et doivent consigner la loi du roi sur registre. Une fois consigner alors la loi aura ses effets.

En gros ils peuvent contrôler une loi, un arrêt qui ordonne une expropriation.

S’ils estiment que l’Utilité Publique est peu probante, ils ordonnent une enquête d’Utilité Publique et la coordonne.

 

Si l’Utilité Publique est prouvée alors on est forcé de dégager et la loi du roi produira tous ses effets.

 

Première décision : Confier le contentieux des expropriations aux parlements.

Deuxième décision : Les parlements vont rendre des arrêts simples (différents de l’arrêt de commandement où il faut des lettres patentes et des enregistrements).

 

Sur le terrain, les enquêtes de l’Utilité Publique sont diligentées par les administrateurs urbains.

En pays d’élection, enquête sous tutelle de l’intendant, ou par le Service des Ponts et Chaussées.

 

3 types d’enquêtes au 18ème siècle :

 

          Enquête de commodité (commodo et in commodo) : Elle consiste en des auditions, des témoignages de la ville, des administrateurs urbains.

o   Toujours très subjective comme au Moyen Age.

          Enquête Bilan, avantages, inconvénients

o   On mesure le coût, les difficultés des expropriations face aux avantages pour le publique.

o   Toujours objectif car on pèse le pour et le contre.

o   Mais les expropriés ne sont pas entendus…

          Enquête parfaite qui n’a pas de nom :

o   Organisée par les Ponts et Chaussées

o   Réglementée par un arrêt du Conseil du 20/04/1783

o   Les ingénieurs des ponts et chaussées se déplacent sur les lieux pour matérialiser au sol les routes qu’ils traceront et fichent des piquets au sol.

  • Ensuite, délai de 6 mois qui court. Durant ce délai, tous les expropriés peuvent se rendre consulter le dossier auprès des services de l’administration.
  • En toute liberté ils peuvent faire part de leurs objections ou remarques.
  • Ils vont opérer des vérifications sur l’opportunité du tracé, la qualité des propriétaires.
  • Ensuite on dresse un rapport qui relève de la démarche avantages/inconvénients. On va regarder l’Utilité Publique mais aussi les oppositions et l’intérêt du projet.

 

Soucis des intérêts et des droits des expropriés : véritable écoute des personnes qui sont soumises à l’expropriation. Mais bon si il y a Utilité Publique tu peux toujours te plaindre on te dégagera !

 

 

 

 

II-  L’enquête parcellaire

 

Fait pour l’administration de fixer le périmètre des biens à exproprier. Suppose d’identifier la qualité et les noms des propriétaires concernés.

Cette terminologie n’existe pas au 18ème sicle. Mais la réalité correspond.

 

Aujourd’hui, l’enquête se manifeste par des écrits, des rapports, des cadastres, des règlements…

Mais au 18ème siècle, il faut une constatation physique de la part des personnes qui veulent exproprier puisqu’il n’y a pas de cadastre.

Il est fait par les administrateurs des villes (maires et échevins ; ingénieurs pour les ponts et chaussées).

Peut se faire à 3 moments différends de la procédure :

          Elle peut se faire en même temps que celle de l’Utilité Publique. C’est le cas pour le service des ponts et chaussées

o   Elle peut être faite par les villes qui sont soucieuses de présenter au roi des rapports fondés sur l’Utilité Publique et sur le périmètre.

o   Plus le rapport est étayé, plus il est sérieux et plus le roi peut donner son accord

          Elle peut se faire avant l’Utilité Publique, avant tout arrêt du conseil qui donne les autorisations.

o   Ces enquêtes parcellaires sont informelles et relèvent librement de l’initiative des villes. Ce sont les villes qui, avant de saisir le roi, examinent sur le terrain la possibilité d’exproprier.

  • Tant que le roi ne valide pas le projet il n’y a pas de conséquences à cette enquête parcellaire. Si le roi entérine le projet, les constations de périmètre, l’enquête sera consacrée et produira tous les effets juridiques
  • Les villes procèdent avant toutes démarches pour gagner du temps

          Après l’enquête d’Utilité Publique et après l’autorisation du roi d’exproprier

o   L’intérêt des enquêtes parcellaires c’est de permettre toute liberté de prospection sur le terrain.

o   De plus on agit dans un cadre légal et on écarte toutes oppositions.

 

Le grand avantage c’est le sérieux de la procédure. Mais aussi la rapidité de la procédure quoique le conseil par arrêt va valider toutes les formalités préalables.

Avant toutes autres formalités, l’enquête parcellaire permet de négocier à l’amiable avant tout arrêt du conseil.

Lorsqu’il y a négociation amiable on ne va pas demander une expropriation mais on va demander d’entériner un projet de vente pour pouvoir être payé plus rapidement. Mais cela évite aussi le caractère aléatoire des expertises au moment des expropriations.

Lorsqu’elle intervient après l’arrêt du conseil, c’est que le périmètre est indéfini et les administrateurs auront ensuite toutes libertés pour le définir. Les maires et échevins pourront prendre tous les immeubles nécessaires à l’accomplissement du projet. Tout le monde devra céder les biens.

 

Ceci étant l’objet de l’enquête parcellaire est vraiment sérieux. L’intérêt est de mener une étude sur le terrain pour juge de l’opportunité des expropriations. C’est une opportunité pour exproprier seulement les terrains nécessaires et aussi de l’opportunité par rapport à l’adéquation du projet général.

L’adéquation peut s’entendre au sens le plus technique qui soit. Il existe des exigences techniques qui dictent les biens à exproprier.

Exemple, tous les réseaux d’eau, impératif technique d’acheminement de l’eau.

 

L’opportunité : Exemple pour les besoins de l’administration. L’intendant est un agent royal donc pas d’hôtel dans les bas fonds, la poudrière (sauf en Corse…).

 

On consulte les propriétaires dans l’enquête parcellaire. Le préalable de l’expropriation est toujours la négociation amiable. On peut avoir un accord amiable sur la cession du bien. Lorsque les propriétaires sont d’accords c’est qu’il y a vente. Mais lorsqu’il n’y a pas d’accord alors l’arrêt du conseil va nommer toutes les personnes expropriées.

 

Une fois la phase terminée il faut des arrêts du conseil qui vont entériner les formalités déjà accomplies.

Cela signifie que l’arrêt du conseil vaut reconnaissance de l’Utilité Publique.

Mais il vaut également arrêt de cessibilité : Cela signifie que dès que l’arrêt autorise les expropriations il n’est plus possible de s’opposer à ce que les biens soient transférés aux administrations.

 

Mais aujourd’hui, dès qu’il y a un arrêt de cessibilité, les personnes doivent cesse tout travaux, toutes améliorations sur leur bien.

Au 18ème siècle, l’arrêt ne fige pas la valeur du bien.

 

Les arrêts dictent ensuite la procédure à mettre en œuvre par les administrateurs. La procédure d’expropriation consiste en une expertise des biens.

 

SECTION II : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION

 

Dans les pays d’élections elle repose sur les maires et échevins mais également sur l’intendant qui a la tutelle.

Dans les pays d’état la procédure est mise en œuvre et encadrée par les états provinciaux. Dans les pays d’état on a également les parlements qui tiennent à intervenir.

 

Les parlements sont cours souveraines de justice et représente l’ordre judiciaire. Cela signifie que lorsque les parlements interviennent il y a mixité de la procédure.

Phase administrative et phase judiciaire avec les parlements qui sont garant de la propriété privée.

 

C’est exactement ce que l’on a aujourd’hui…

 

Pour les Ponts et Chaussées, tutelle d’un intendant des finances.

A Paris, c’est le lieutenant général de Police qui s’occupe des expropriations et lorsqu’elles intéressent l’armée ce sont les ingénieurs militaires.

 

Nomme des experts qui vont pouvoir permettre l’estimation d’un montant indemnitaire. Une fois fixée on pourra passer au transfert de propriété.

 

 

I- La procédure d’expertise

 

A- La nomination des experts

 

Souvenez vous, au Moyen Age nous avions des commissions d’expert allant de 5 à 20 personnes et qui s’occupaient autant d’Utilité Publique que d’expertises.

Ces commissions subsistent pour les ponts et chaussées : Les ingénieurs sont mutés tous les 3 ans. Or pas de mesure uniforme pour tout le royaume ni de prix uniforme de la terre.

Puisque pas de mesures, les ingénieurs doivent être éclairés sur les biens expropriés donc ils vont faire appel à un administrateur et à des notables.

Ils auront aussi des arpenteurs pour toiser le terrain…

 

Pour les villes :

          A expert par parties expropriées

o   Le cas le plus courant c’est un expert pour la ville et un pour le propriétaire.

o   Mais c’est un expert pour toutes parties expropriées.

o   Or il peut y avoir démembrement de la propriété ou encore des dettes ou partage successorale.

  • Chaque partie devra nommer expert.

o   La procédure de nomination est contradictoire et les parties peuvent librement désigner leur expert.

  • Mais dans certaines villes, l’administration, dans les pays d’état, nomme un seul expert sur le tout.

          Assignation à comparaître : Présence du subdélégué, assistant de l’intendant, qui va assister à la nomination. Les propriétaires sont également présents (procureur pour représenter).

o   Les propriétaires ont une obligation de venir choisir un expert puisqu’il devra les représenter en tous points. Il est garant de leur intérêt. Et l’administration a véritablement intérêt à ce que l’expert soit nommé contradictoirement.

o   Si les parties ne viennent pas à la nomination des experts on en nomme un d’office qui ne sera nommé qu’après une seconde assignation à comparaître.

          La ville nomme toujours en premier son expert. Chaque partie nomme ensuite le sien.

o   Les parties peuvent faire des remarques, des objections. Elles ne paralysent pas la procédure. 

o   En revanche ces remarques peuvent influencer les experts.

  • Ce sont des experts en bâtiments : Maçon, charpentier, architectes

          Une fois nommés ils sont assignés dans un délai de 3 jours pour prêter serment de « bien et procéder fidèlement à l’expertise »

o   Si les experts ne sont pas là au serment on peut les assigner une seconde fois

o   Si ne sont pas là la seconde fois on nomme un expert d’office.

          Après le serment on a un déplacement sur les lieux.

 

B- Le déroulement de l’expertise

Variations selon les provinces ou la nature des pays.

Expertise de biens immobiliers salubres etc…

Les experts commencent à localiser les biens de sorte à éviter toutes erreurs. Ensuite, les experts s’occupent de mesurer des biens et de déterminer sa superficie. Mesure autant de l’habitation que des dépendances…

Chaque pièce devra être mesurée, détaillée selon son utilité, ses décors etc…

Dans l’estimation on va prendre en considération la localisation.

Les parties pourraient vouloir récupérer quelques uns de ces signes de richesses, comme les cheminées, le marbre…donc faut les détailler pour éviter les vols…

 

Les experts doivent aussi s’occuper des travaux en courts ou qui on eu lieu. On doit en tenir compte si Bonne Foi des propriétaires ou caractère d’utilité dans ces travaux.

Pour éviter que les propriétaires ordonnent des travaux pour augmenter le montant de l’indemnisation.

 

Pour les immeubles menaçant ruine on va estimer le prix de vente initial du bien qui tombe en ruine, prendre en compte sa localisation, les loyers, que prix de vente…

 

Pour les champs on prend en considération la superficie et le rendement…

Mais blême des récoltes : La règle veut que toutes personnes ne peut plus ensemencer son champ si il fait l’objet d’une procédure d’expropriation. Il ne sera pas indemniser de la récolte.

Mais procédure lente et les propriétaires peuvent se permettre d’ensemencer…

 

Ils vont ensuite se retirer pour délibérer. Mais chut, c’est secret…

Dans le meilleur des cas les experts sont d’accord et peuvent proposer le montant d’une indemnité.

 

Parfois pas d’accord : Le subdélégué peut nommer un tiers expert, lequel sera assigné pour prêter serment et se rendre sur les lieux pour expertiser.

Dans le meilleur des cas accords.

 

Si pas d’accord alors l’expertise cesse la procédure est figée et le subdélégué doit en référer à l’intendant.

 

II-  La fixation de l’indemnité

 

A- Une fixation consensuelle

 

Cas le plus fréquent : Toujours sérieuse, motivée, juste.

Donc cela fait consensus. L’ordonnance de l’intendant vaut indéfinité.

Les propriétaires vont décider si ils récupèrent ou non les matériaux. Lorsqu’ils récupèrent alors cela est déduit de l’indemnité générale.

Mais consensuellement les parties peuvent demander une indemnité supplémentaire et c’est l’intendant qui sera saisi par requête.

          Propriétaire réclame une indemnité pour perte de loyer. Cas des propriétaires qui ont perdu leur locataire. Ou c’est le cas des propriétaires qui n’ont plus perçu leur loyer : Les locataires ne payent plus pour s’auto indemniser.

o   Equité, plus on est vieux, plus on est dans la merde, plus on est indemnisé.

o   De même on prend en considération le laps de temps de perte de loyer.

          Indemnisation parce que l’on a perdu l’usage d’un établissement commercial bien localisé. La localisation est déjà prise en compte dans l’expertise.

Après avoir jugé des requêtes gracieuses, l’intendant prend une ordonnance et fixe les indemnités.

 

B- Fixation contentieuse des indemnités

 

Des propriétaires peuvent toujours combattre l’expertise. Il revient alors à l’intendant de statuer. L’intendant et le juge de droit commun de l’expropriation.

Il est saisi pas différends fondements et peu avoir une délégation générale, commis d’office par le conseil du roi pour statuer sur le contentieux.

 

Evocation :

 

Permet de retirer le litige pendant devant une juridiction concurrente pour l’évoquer devant l’intendant.

Confusion entre les qualités d’administrateur et de juge.

 

Saisie directe :

 

L’intendant peut aussi faire l’objet d’une saisie directe par la ville. Rapidité de la procédure puisque l’intendant connaît l’arrêt du conseil, a tous les procès verbaux etc…

Pas de coût…

 

Plusieurs voies d’action :

 

          Nommer un tiers expert

          Si il y a toujours opposition alors exceptionnellement il peut ordonner une deuxième expertise.

          Enfin l’intendant peut généralement instruire le dossier, relire et instruire les PV, auditionner les parties etc…

o   Soit procédure orale, soit écrite.

 

L’indemnité doit être fixée. L’intendant va alors fixer par ordonnance le montant de l’indemnité. Ceci étant, les parties ont encore des recours devant le parlement, mais aussi devant le conseil du roi. On peut interjeter appel de l’ordonnance de l’intendant devant le conseil du roi ou le parlement.

Mais ces recours ne paralysent pas la procédure. Pas de recours suspensif.

Il porte sur le montant et non sur la procédure : donc on vire !!

 

Moyen de pression pour éviter les recours devant le conseil du roi. Tout tend à ce qu’ils soient d’accord pour être payés de leurs dus.

 

SECTION III : LA REALISATION DE L’EXPROPRIATION

 

I- Le transfert de propriété

 

Variation selon les villes et la nature des biens donc pas de réglementation prévoyant le moment où il y aura le transfert de propriété.

 

Pour les ponts et chaussées, dès qu’on commence les travaux alors transfert de propriété.

 

Dans les villes, le plus souvent contrat de vente passé avec les notaires de la ville. On parle de vente, de prix.

Autrement dit de pur illusion on a une vente et non une expropriation.

Ce contrat est un acte notarié :

 

Les propriétaires doivent céder leurs biens et la ville doit libérer les fonds.

 

Il y a des propriétaires qui quittent leur bien avant de signer leur contrat de vente : Le transfert est matériel avant d’être juridique. Mais il faudra quand même signer le contrat de vente.

Certains propriétaires ne quittent pas leur bien :

          Ils peuvent ne pas quitter en toute indemnité et ont une autorisation de la ville de rester dans leurs immeubles ou meubles. Ils deviennent locataires. Mais dès que la ville a besoin de l’immeuble ils devront quitter…

          Certains refusent d’être expropriés :

o   On fait appel à un serrurier pour les déloger

o   Ensuite on leur envoie la force armée, expropriation manu militari.

o