Cours d’histoire du droit constitutionnel

 HISTOIRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL

  Le cours d’histoire du droit constitutionnel consiste à démontrer que la France est un laboratoire d’expérimentation constitutionnelle exceptionnelle. En effet, depuis 1789, la France a expérimenté tous les régimes politiques possibles.

Les différents régimes qui se sont succédés (empire, monarchie constitutionnelle, république parlementaire), fait que la France a connu au cours des deux derniers siècles près de 15 Constitutions différentes, présentant chacune leurs spécificités propres.

A l’exception de la constitution actuelle, toutes les autres ont échoué, elles ont fini dans la tragédie ou le drame.

Le droit constitutionnel est le droit qui va expliquer les institutions de l’état, ce qui constitue l’état, le fait de savoir juridiquement le pouvoir d’influence du président de la République.

 

 

C’est aussi le droit du pouvoir politique, il s’agit de savoir ce que l’on peut imposer aux individus, comment se fait la loi, qu’est-ce que le chef de l’état peut faire ou ne pas faire, l’autorité du gouvernement sur l’administration.

La constitution c’est l’acte fondamentale, car il y a des règles juridiques qui déterminent les compétences des autorités politiques.

Le président de la République est le législateur, il ne dispose pas de la loi, il ne peut pas proposer juridiquement une loi.

Les parlementaires et le gouvernement peuvent proposer des lois.

 

La constitution délimite les pouvoirs politiques et garantie les droits et libertés fondamentales. 

Deux processus important dans l’évolution du droit constitutionnel français : 

-le peuple français se constitue titulaire d’une constitution. Dans ce sens, le terme constitution implique que le constituant n’est autre que le peuple et que la forme du pouvoir fait du monarque un pouvoir constitué, et non constituant. 

-les révolutionnaires, membres de l’assemblée constituante, vont restreindre l’exercice du pouvoir public. La monarchie constitutionnelle va limiter l’exercice du pouvoir monarchique par la participation de la nation à l’élaboration de la loi. 

On entend par constitutionaliste, un discours idéologique qui estime que pour que les droits et libertés soient garanties, il faut une constitution qui: 

– soit écrite, 

– organise la séparation des pouvoirs, 

– ait une valeur juridique supérieure aux autres. (Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme qui condense l’idéologie nationaliste). 

L’objectif du constitutionaliste est de fixer dans un texte les principes fondamentaux dans lesquels l’individu veut vivre, afin de leur donner une supériorité par rapport aux autres règles. 

Deux observations: 

– Le droit constitutionnel a pour objet de fixer les règles du jeu de la vie politique. Alors que la science politique s’intéresse à toutes les formes de pouvoirs, le droit constitutionnel ne s’intéresse qu’au pouvoir qui s’exerce sous la forme judiciaire. 

– cette discipline a changé ces dernières années. Pendant longtemps, le droit constitutionnel était purement politique. La question de savoir s’il est un VRAI DROIT se pose ? Ce débat est, aujourd’hui, clos du fait du succès rencontré par la justice constitutionnelle; en effet le droit constitutionnel est devenu de plus en plus jurisprudentiel. 

LES LECONS DE L’HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE FRANCAISE 

Titre 1 : Les Révolutions Constitutionnelles 

En 1789, par sa jonction avec l’État, qu’elle va légitimer, la Nation entre dans l’ordre politique. En effet, l’État monarchique d’Ancien régime devient avec la Révolution française, l’État national. 

Chapitre 1 – L’introduction de la nation dans l’ordre politique 

Section 1 – L’État, expression juridique de la nation 

La rupture est faite avec l’Ancien régime et la nation est née dès le moment où les États généraux, réunis le 5 mai 1789 à Versailles, rejettent l’appellation qui les désigne depuis des siècles pour lui substituer celle d’Assemblée nationale. Ces États généraux vont dépasser les raisons qui avaient motivé leur convocation. 

A l’origine, les représentants des 3 ordres traditionnels n’avaient pour mission que de remédier à la crise financière et de trouver des ressources supplémentaires. 

La nation a exprimé sa prise conscience d’elle-même dès l’instant où, ses mandataires décident de substituer aux États généraux de l’Ancienne monarchie (fondé sur l’inégale importance des ordres) une Assemblée homogène de délégués élus par la population. En effet, le 17 juin 1789, sur une motion de SIEYES, les députés du Tiers-état se proclament Assemblée nationale. Cette transformation consacre l’inversion de l’échelle politique des valeurs en confiant la souveraineté à la représentation nationale c’est-à-dire à la nation incarnée par l’Assemblée. Juridiquement, la Révolution est accomplie le 17 juin. 

Ce processus sera bien traduit dans la déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 : l’article 3 pose que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». Par cet article, il s’agit de juridiciser le 17 juin, et de mettre le droit en accord avec le fait révolutionnaire. 

En posant que le principe que toute souveraineté réside par essence dans la nation, ce texte confirme l’absence de despote et la nécessité d’une séparation des pouvoirs. Tout en affirmant la souveraineté nationale, l’article 3 laisse subsister quelque chose de l’univers hiérarchique précédent. En effet, la première partie parle du principe de toute souveraineté afin de distinguer celui-ci de son exercice dont on entend laisser le Roi dépositaire. C’est la seconde partie de l’article qui, en désignant implicitement les titulaires de l’exercice, réalise le changement le plus important : le Roi, au même titre que l’Assemblée, ne peut avoir d’autre légitimité que ce qui émane de la nation. 

Section 2 – Naissance du constitutionnalisme français. 

SIEYES défendait la thèse révolutionnaire de la nation antérieure au Roi, et décidant, par un acte de son imprescriptible souveraineté, de se donner une constitution entièrement crée par ses représentants élus. 

A l’opposé, Jean-Joseph MOUNIER prétendait que la nation ne sortait pas ainsi du néant, qu’elle avait connu des siècles de vie monarchique. Il prétendait que le régime que la nation allait se donner devait tenir compte de ses antécédents et les inclure. MOUNIER avait raison quand à l’existence monarchique de la nation, mais il en appelait d’une conception historique contre la doctrine contractualiste de l’état de nature et de la société civile qui prévalait parmi les révolutionnaires. 

Dans le débat constitutionnel, MOUNIER fut vaincu et la thèse de SIEYES l’emportât. Cette thèse se fonde sur le raisonnement suivant : la naissance de l’État Nation repose sur un acte fondateur (rédaction d’une  constitution) qui n’est que la répétition du contrat sociale originel. 

La nation française existant par nature depuis toujours, libre, avant que les Rois n’usurpent sa souveraineté, réaffirme son existence libre en se recréant. Le 20 juin 1789, le Tiers-état se réunit dans la salle du Jeu de Paume et prononce le célèbre serment de « ne point se séparer sans avoir donné une constitution à la France ». Ce serment va définitivement sceller la nation et la constitution. Le 9 juillet 1789, l’Assemblée nationale se proclame Constituante, c’est-à-dire qu’elle s’autoproclame détentrice de la source de tout pouvoir et à donc le pouvoir d’adopter une constitution. 

Le terme de constitution laisse désormais entendre que le constituant n’est autre que la nation souveraine et que la forme du pouvoir, bien que monarchique, fait du Roi (Louis XVI) un organe constitué et non constituant. La politique de l’État Nation ne plonge pas ses racines dans un terreau naturel. Cette politique possède uniquement des exigences rationnelles du contractualisme. Cet État Nation résulte d’un calcul rationnel dans lequel l’artifice d’un contrat fait naître à partir des volontés individuelles la volonté générale de la nation. La politique alors dite nationale, n’est pas la politique d’un peuple définit par sa race, son ethnie, son enracinement territorial naturel, ses traditions, ou un lien affectif d’attachement à ses ancêtres L’État Nation est entendu comme le lieu (l’espace) d’une construction normative. La détermination fondamentale de cette association n’est autre que l’adhésion libre et volontaire. On ne naît pas membre de la nation mais on le devient sur la base de la volonté claire de se conformer aux principes de l’association. 

La Constituante (Assemblée constituante) afin de séparer l’État de la personne royale, fait intervenir la nation comme le véritable élément constitutif de l’État. Tout le droit public français va s’inscrire dans cet héritage. L’État n’est pas autre chose que la personnification de la nation. Comme l’écrit CARRE de MALBERG sous la 3ème République « l’État n’est que la nation elle-même juridiquement organisée, elle ne peut être conçu comme un sujet de droit distinct de l’État » 

La nation française n’est donc plus un corps chargé de traditions accumulées mais un unique peuple engendré, éduque et sauvé par la volonté de l’État. 

Chapitre 2 – L’instauration d’une monarchie constitutionnelle 

Le peuple n’a droit à la parole quand ce qui n’est constitué en nation. La nation souveraine est un écran entre la société et le pouvoir politique. La nation est une entité distincte des citoyens qui la compose. Elle n’existe que représenté par ses propres représentants. Le peuple est l’addition de tous les individus. 

SIEYES va expliquer que nos démocraties représentatives reposent sur le fait que la nation ne prend corps en réalité qu’à partir du moment où les représentants de cette nation sont réunis dans une Assemblée nationale. Ces libéraux vont défendre l’idée de représentation le peuple ne pourra parler que par la voix de ses représentants. 

La conception abstraite de la nation dégagée par SIEYES appelle une représentation concrète dans la réalité, qui est double d’après la constitution de 1791. En effet, cette constitution va affirmer une double représentation: 

-les représentants élus et ceci dans la fonction législative, 

– le Roi héréditaire dans la fonction exécutive. 

Ainsi le Roi cesse d’être souverain et représentant unique d’une nation, pour n’être plus que le représentant secondaire d’une nation devenue souveraine et invisible. 

Le serment civique inscrit dans la constitution de 1791 est révélateur de cette subordination de la fonction exécutive royale face à la fonction législative. « Je jure d’être fidèle, à la constitution, à la nation et au Roi ». Le concept de nation souveraine, dans la mesure où elle s’interpose entre le Roi et ses sujets, a joué un rôle de canalisation des forces révolutionnaires. La Nation est détachée de la révolution, du processus révolutionnaire et désormais il va se mettre en place un rapport ordonné au pouvoir et à l’état par la mystique de la représentation. 

La Constitution du 3 septembre 1791 est la première constitution française. Elle établit une stricte séparation des pouvoirs, moins peut être sous l’influence de MONTESQUIEU que par une profonde méfiance à l’égard du pouvoir royale cantonné dans le seul pouvoir exécutif (abaissé au profit des autres pouvoir). La question n’est pas tranchée de savoir s’il faut opter pour un système d’équilibre des organes, équilibre aménagé au sein de la fonction législative (idée de MONTEQUIEU qui reprenait le modèle anglais), ou pour une constitution assurant la subordination de l’exécutif. 

L’équilibre des organes dans la fonction législative subordonne l’Assemblée, à la différence du le modèle anglais, les deux chambres et le roi participe de manière équilibré à l’élaboration de la loi. Redoutant les débordements populaires, les constituants ne peuvent asseoir leur maîtrise face au peuple qu’en maintenant le Roi. Il s’agit d’établir un pouvoir nouveau à l’intérieur de l’ancien pouvoir, c’est-à-dire de concilier l’instauration de la légitimité nationale avec le respect de la personne royale. Dans ce but, les 3 pouvoirs sont confiés à des organes distincts. Les ministres ne sont pas politiquement responsables devant l’Assemblée, Assemblée dont le Roi ne peut prononcer la dissolution. Le monarque doit approuver les lois mais l’Assemblée peut après deux sessions parlementaires (législatures) passer outre son veto, qui est donc suspensif. Le veto de Louis XVI ne peut que retarder de 6 ans l’entrée en vigueur d’une loi. Les 3 règles maîtresses du système législatif sont le monopole de l’initiative législatif pour l’Assemblée, l’éloignement des ministres des débats législatifs et le veto royale.l’adoption par l’Assemblée constituante de l’unité du corps législatif, c’est-à-dire qu’il y a une seule chambre (monocaméralisme), et du veto suspensif va marquer la défaite des Monarchiens et la consécration d’une toute autre conception du pouvoir fortement inspirée de ROUSSEAU. En optant pour l’unité du corps (unique assemblée), les constituants s’affranchissaient de l’histoire pour fonder la constitution sur la seule raison. Toutefois, ils vont hériter de l’absolutisme sa conception de la souveraineté. Hostiles à toutes idées de co-souveraineté, ils vont transférer le siège de la souveraineté du Roi à l’Assemblée nationale. Les députés, rejetant l’organisation des pouvoirs caractéristiques des modèles anglais, s’attachent à subordonné l’exécutif sur le législatif. L’essentiel de la Révolution constitutionnelle est dès lors acquis. 

Il est permis de penser que tous les malheurs ultérieures dont va souffrir la Révolution, ont trouvé leur origine dans cette appropriation de la souveraineté sans partage par une Assemblée élue. Au lieu de créer un contrepouvoir démocratique à l’autorité royale, l’Assemblée affirmait sa volonté hégémonique en décrétant l’effacement du pouvoir gouvernementale, baptisé de pouvoir exécutif pour mieux souligner son insignifiance et sa totale subordination au seul pouvoir créateur, celui de la loi. 

Certes les révolutionnaires français ont transféré la souveraineté de la couronne à la nation, mais n’ont pas cherché à redéfinir la souveraineté. Dans la constitution de 1791, une séparation stricte des pouvoirs prive l’Assemblée et le Roi de tout moyen d’action l’un sur l’autre. L’impossibilité de Reger les différents inévitable va constituer le défaut principal de ce système. Il est significatif à ce débat que les ministres bien loin de jouer un rôle d’un élément de liaison, sont à l’origine des principaux sujets de conflits. 

En outre, le système va échouer en raison de l’attitude de Louis XVI qui n’est pas disposé à devenir un monarque constitutionnel. D’une part, la fuite de Louis XVI le 20 juin 1792. Il est arrêté à Varennes. D’autre part en raison des Jacobins qui ne veulent pas d’une monarchie constitutionnelle. En juillet 1792, suite à la fuite de Varennes, les Jacobins estiment que le Roi est responsable des revers militaires à cause du renvoi des ministres jacobins et à cause du veto successif. En effet Louis XVI va user de son droit de veto. A partir du moment où le peuple parisien se rend compte que même le veto peut être une arme de détournement de la volonté du peuple, on bascule dans une nouvelle révolution. Sous la pression du peuple de Paris, les sections (des organes politiques et unités d’action) se permettent de donner un ultimatum à l’assemblée, à savoir prononcer la déchéance du Roi au plus tard le 9 août. L’assemblée ne répond pas donc dans la nuit du 9 au 10 août c’es l’insurrection. La journée insurrectionnelle du 10 août 1792 met fin à la Constitution de 1791. Il est décidé de convoquer une convention nationale constituante. 

Chapitre 3 – Les fragilités de la République naissante (1792-1799) 

Section 1- La République jacobine

Les Jacobins se présentent comme les portes parole du peuple, et prétendent avoir une légitimité supérieure à celle de la représentation nationale. Ainsi ROBESPIERRE ne cesse de dénoncer la fiction de la nation défendue par SIEYES. 

En 1792, la Révolution va entrer dans sa phase radicale. En vérité ce n’était pas la souveraineté du peuple qui triomphait mais une coalition de faction violente qui sans mandat s’était arrogé le droit de s’exprimer en son nom. La Convention nationale constituante se réunit le 20 septembre 1792, le jour même de la victoire de VALMY (victoire prestigieuse des armées révolutionnaires). Le lendemain, le 21 septembre 1792 elle abolit la royauté et proclame la république. Cette proclamation de la République va donner corps à la souveraineté populaire. La convention décidant que la constitution à venir devrait être soumise à l’approbation du peuple. 

Dans un contexte politique marqué par l’échec d’un premier projet rédigé par CONDORCET, et marqué par l’élimination des girondins, le comité de salut public est chargé de rédigé un nouveau projet de constitution dès le 30 mai 1793. 

La constitution qui sera alors rédigée (constitution montagnarde) du 24 juin 1793 (constitution de l’An I) va être une constitution impossible à appliquer connaissant un échec immédiat. En effet si en 1791 la présence de Louis XVI avait conduit les constituants à imaginer un partage de la fonction législative entre le monarque et assemblée, après le 10 août 1792, le problème de la subordination de l’exécutif se pose en termes différents. 

Avec la disparition du roi, la division de la fonction législative n’a plus de raison d’être. Aussi est-elle l’objet de critique de la part des jacobins et particulièrement de ROBESPIERRE. Les conventionnels rejetant toutes idées d’équilibre acceptent néanmoins le principe de la séparation. Un seul système répondait à cette double nécessité: celui de la spécialisation des autorités, c’est-à-dire chacun est spécialisé dans sa fonction. Ce système tout en distinguant les fonctions exécutive et législative autorisé en raison de la supériorité hiérarchique la suprématie de l’Assemble. Le pouvoir exécutif ne possède que des attributions très limités, et l’exécutif n’est qu’un commis de l’Assemblée. 

En juillet 1793, en raison du péril nationale et de la pression populaire, puisque les Sans-culottes assiègent la convention de leur plainte, la convention proclame que le gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix retrouvée. La Convention va posséder tous les pouvoirs : pouvoirs gouvernementaux par l’intermédiaire des comités de salut public,… 

Le gouvernement révolutionnaire est un gouvernement de guerre d’où la nécessité d’une dictature permettant de faire face à un État d’exception. Dans un tel contexte, la souveraineté même change de sens. Elle n’est plus le droit pour le peuple d’exercer le pouvoir constituant ou celui de contrôler l’action de représentants qu’il a élu, elle se transforme en une sorte de communauté éthique, morale entre gouvernants et gouvernés dans le discours des jacobins. Si la partie pure de l’Assemblée (celle sui suit le sens de la Révolution) représentent le peuple vertueux, c’est parce que ce peuple prend lui-même en charge l’épuration, l’élimination de ceux qui sont contre ce processus révolutionnaires par le biais des comités de surveillance ou des sociétés populaires. Seule la Terreur mise à l’ordre du jour le 5 septembre 1793, semble susceptible de fonder durablement l’unité de ce peuple. 

Dans le discours libéral, celui que portent les révolutionnaires, il y avait l’idée forte qu’il y avait un écart entre ceux qui porte la volonté générale et les gouvernés. Concrètement, il faut se séparer de tous les éléments impurs à l’évolution. Il faut que le peuple soit pur puisque la convention est pure. 

Section 2 : La réaction Thermidorienne

Après la chute de ROBESPIERRE, le 27 juillet 1794 (9 Thermidor de l‘An II), il faut attendre un an avant que ne soit adoptée la constitution de l’An III à savoir la constitution du 22 août 1795 qui instaure le régime politique du directoire. 

Ceux qui arrivent au pouvoir, les Thermidoriens, sont obsédés par la crainte d’une restauration monarchique qui leur serait fatale. Ils voient ainsi dans la confiscation du pouvoir à leur profit le seul moyen de la préservation de leur existence physique. 

Pour affaiblir la représentation nationale, les rédacteurs de la constitution de l’An III introduisent le bicaméralisme à savoir l’existence de deux chambres dans le droit constitutionnel français: une chambre basse qui est le Conseil de 500 et le Conseil des Anciens. Ces deux assemblées votent ensemble la loi. Le pouvoir exécutif est confiés à un directoire formé de 5 membres élus par les 2 assemblées mais indépendant de ces dernières. Il n’existait aucun moyen d’action d’un pouvoir sur l’autre. En vertu d’une séparation stricte et rigide des pouvoirs, en cas de conflits aucun mécanisme constitutionnel n’est prévu sinon le recours au coup d’État. Le Directoire n’a pas le droit de dissolution des Conseils et il ne peut pas être démis par ces Conseils, sauf en cas de responsabilité pénale. Le Directoire n’a pas non plus de droit de veto il ne participe en rien à la fonction législative. Un pouvoir réglementaire va apparaître sous le directoire. 

La volonté constituante de partager le pouvoir politique entre les organes faibles, l’absence de toutes relations entre les pouvoirs législatifs et exécutifs; ces deux facteurs allaient être la source de très nombreux coups d’État mené par l’armée. Ce régime faible malmené par une classe politique corrompue et cynique, ce régime du Directoire se déconsidère peu à peu… Un jeune général du nom de Bonaparte va s’emparer par la force du pouvoir en novembre 1799 : Coup d’État du 18 BRUMAIRE de l’An VIII 

Titre 2- La stabilisation Napoléonienne

(1799-1804) 

Pour BONAPARTE, « la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencés : elle est finie. » Avec l’arrivée de BONAPARTE, c’est la fin des désordres et des terreurs. D’autre part les acquis de 1789 sont considérés comme irréversibles. Le Consulat et plus tard l’Empire sont marqués par une concentration de l’autorité et une remise en ordre. Bonaparte a le souci d’asseoir son autorité sur des fondements légitimes aux yeux d’une large majorité populaire. Il souhaite aussi inscrire son autorité dans la durée. 

Parallèlement à une neutralisation du système lécythe le peuple est appelée à exercer sa souveraineté directement quand son chef le consulte. C’est la procédure de l’appel au peuple qualifié plus tard de plébiscite 

Le nom de BONAPARTE figure dans la constitution de l’An VIII, c’est donc le peuple qui en approuvant la constitution, l’a nommé Premier Consul. C’est également le peuple qui va le faire consul à vie en 1802 et approuver l’hérédité impériale en 1804. 

Comme on le voit par glissement progressif le principe révolutionnaire est vidé de son contenu habituel. « La souveraineté réside dans le peuple français en ce sens que tout, tout sans exception, doit être fait pour son bonheur et pour sa gloire » selon BONAPARTE. BONAPARTE a inventé le Césarisme démocratique c’est-à-dire un régime démocratique ou le pouvoir d’un homme est fond sur le peuple. 

Dans la Constitution de l’An VIII, le gouvernement est confié à 3 Consuls inégaux : BONAPARTE, CAMBACERES et LEBRUN. La collégialité entre ces 3 consuls est de façade car seul le Premier Consul a le pouvoir de décision. Il promulgue les lois, nomme et révoque librement les ministres. 

Les Assemblées sont méprisées. L’initiative législative appartient au gouvernement et plus exactement au Premier Consul, et le processus législatif est très complexe et très morcelés pour ne pas subir un contrepouvoir. De plus, le gouvernement à un très large pouvoir réglementaire. 

En effet, NAPOLEON ne va pas hésiter à légiférer sous l’Empire par simple décret ou par Sénatus-consultes du Sénat. NAPOLEON reprend à son compte des pratiques monarchiques, en effet ses ministres sont de grands commis de l’État qui trouvent prestige et stabilité. Le Consulat repousse très loin la naissance du pluralisme en politique et l’accomplissement d’une démocratie représentative. Quant au fonctionnement du régime impériale, plus encore qu’à l’époque du Consulat ou subsistait cette fiction d’une collégialité; le maître du pouvoir s’appelle NAPOLEON. 

L’effondrement de l’Empire en 1814 est dû pour l’essentiel à l’obstination britannique et à la mégalomanie de NAPOLEON. La France va se retrouver au lendemain de WATERLOO, amputée de ses conquêtes révolutionnaires et limités à ses frontières de 1792, elle redécouvre le risque d’u retour à l’Ancien 

Régime. 

  

TITRE III. L’APPRENTISSAGE DU REGIME PARLEMENTAIRE (1814-1870)

De la Charte de 1814 jusqu’à la chute du Second Empire. 

Chapitre I : L’émergence du régime parlementaire (1814-1848) 

Après l’abdication de Napoléon, il existe en 1814 une vacance du pouvoir, de la légalité, un vide constitutionnel à combler. A l’opposé des excès révolutionnaires et bonapartistes, il apparaît indispensable pour sauvegarder les libertés conquises en 1789 de doter la France d’un régime politique équilibré, d’éviter les dérapages tant du législatif ou de l’exécutif. 

Si dès 1814-1815, plusieurs textes dont la Charte du 4 juin 1814 affirment un constitutionnalisme libéral, aucun d’entre eux n’instaure un régime à proprement parlé parlementaire du fait de l’absence de dispositions relatives à la responsabilité politique et solidaire des ministres. En effet, l’enracinement de ce régime parlementaire sera le fruit de la pratique politique qui va progressivement dégager la responsabilité politique du cabinet, donnant ainsi à la chambre élue un moyen de contrebalancer le droit de dissolution détenu par le chef de l’État. La coexistence de ses moyens d’actions réciproques placera, pour la première fois en France, les pouvoirs exécutif et législatif sur un pied d’égalité. 

La monarchie constitutionnelle qui se met en place n’est pas un régime parlementaire car il n’existe pas de responsabilité politique des ministres. L’indépendance des pouvoirs interdit toutes idées de responsabilité, et les ministres sont totalement absorbé dans l’unité de l’exécutif. Le régime parlementaire apparaît dans l’histoire à partir du moment où les ministres se distinguent des monarques, à partir du moment ou ils sont une interface entre le Roi et le Parlement. Dans la mesure où le monarque est totalement irresponsable, ce sont les ministres qui par le contreseing vont porter la responsabilité politique des actes pris par le Roi. Les différents partis politiques vont peu à peu découvrir les avantages te les mécanismes du régime parlementaire : pétition, possibilité de poser des questions, possibilité d’interpeller un ministre sur une question, possibilité de freiner la procédure de vote du budget… 

Section 1 – La Charte du 4 juin 1814 : un texte constitutionnel étranger au parlementarisme 

La Charte de 1814 octroyée par la seule volonté royale (Louis XVIII) renouait avec l’Ancien régime sur 2 points essentiels: la restauration de la souveraineté royale et l’unité du pouvoir d’État. Ces 2 éléments sont peu compatibles avec l’amorce d’une authentique tradition parlementaire. Le terme Charte est préféré à celui de Constitution car elle est octroyée par le Roi à ses sujets. 

1§- Les pouvoirs du monarque 

D’une part, le Roi détient le monopole de la fonction exécutive par voix de conséquence il commande les forces armées, il déclare la guerre, il conclue les traités, il nomme à tout les emplois publics, et possède le pouvoir réglementaire, il peut légiférer par ordonnance pour assurer la sécurité de l’État. 

D’autre part, le Roi joue un rôle déterminant dans l’exercice de la fonction législative. En effet il maîtrise l’initiative législative (proposer des projets de lois), en outre il est libre de barrer la route à tout projet qu’il juge fâcheux ou inopportun. Le monarque est aussi libre après le vote des Chambres de refuser ou différer sa sanction: il est donc investi d’un droit de veto absolu. 

Enfin le Roi dispose du pouvoir de dissolution de la Chambre des députés. 

2§ – Les pouvoirs reconnus aux Chambres 

Les 2 Chambres sont la Chambres des députés (elle voit ses membres désignés par voix d’élections au suffrage censitaire) et la Chambres des Pairs (elle représente l’aristocratie et comporte les Pairs de France nommé par le Roi à vie ou à titre héréditaire. Sont Pairs de France de droit tout les princes du sang et les membres de la famille royale). 

Les Chambres ont le droit de discuter les projets de lois et de refuser de les voter. Cette faculté d’empêcher fonde la différence entre monarchie absolue et monarchie limitée. En effet, alors que sous l’Ancien Régime le monarque était tenu de consulter les organes, sans être jamais lié par leur avis, il doit désormais obtenir un avis conforme. C’est justement sur ce terrain que l’article 14 de la Charte acquiert sa pleine dimension. Il permet en effet au Roi de surmonter l’obstacle parlementaire en le faisant bénéficier d’un pouvoir législatif extraordinaire. Selon les termes de l’article 14 de la Charte « le Roi fait les règlements et ordonnances pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État ». 

3§ – Les obstacles à l’instauration d’un régime Parlementaire 

L’article 13 de la Charte énonce sur « la personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive ». Les 2 premiers fragments de l’article semblent assez larges pour autoriser la mise en place d’un régime parlementaire. Pourtant la seule responsabilité devant les Chambres est de nature pénale. En effet, les ministres peuvent être poursuivi pour trahison ou concussion (perception par un agent public de somme d’argent qu’il sait ne pas lui être du). Il revient à la Chambre des députés de les accuser (ces ministres) et de les traduire devant la Chambre des Pairs seule compétente pour les juger. 

Enfin et surtout le dernier fragment de cet article 13 spécifiant que le Rois seul détient la puissance exécutive exclue la formation du ministère en instance autonome distincte du Roi. Cet article s’oppose à l’existence d’un cabinet dont les membres seraient solidaires c’est-à-dire qu’il s’oppose au rouage essentiel d’un régime parlementaire. 

Section 2 -L’interprétation parlementaire imposée par la pratique politique 

L’imprécision de la Charte de 1814 quand au mode de gouvernement favorisait les compromis. Au lieu de fixer des règles rigides, elles laissaient libre court à l’interprétation. L’interprétation parlementaire l’emporta car elle donnait aux différents partis politiques les moyens juridiques de lutter pour la conquête du pouvoir. On voit ainsi les ultras (députés royalistes) majoritaires dans la Chambre de 1815,s’efforcer de développer la prérogative parlementaire face à la prérogative royale en revendiquant le droit d’initiative et d’amendement en soutenant que la Chambre élu doit être prépondérante non seulement en matière législative mais encore dans le choix des ministres. 

Quant aux doctrinaires (députés libéraux), dans l’Adresse des 221 qu’il formule auprès du Roi Charles X en 1830, on peut lire la requête suivante : « la Charte consacre comme un droit l’intervention du pays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention […] fait du concours permanent des vues politiques de votre gouvernement avec les voeux de votre peuple, la condition indispensable de la marche régulière des affaires publiques ». 

C’est une reconnaissance manifeste du principe parlementaire. 

Le régime parlementaire suppose que les Chambres puissent effectuer un contrôle permanent sur l’activité du gouvernement. Si la Charte ne consacre pas un tel droit, elle offre cependant aux Chambres des moyens indirectes de faire connaître au ministère leur sentiment: l’Adresse (réponse des pareillement au discours du trône) qui invite le Roi à proposer une loi, le droit de pétition (en vertu de la Charte, tout individu peut adresser aux Chambres une demande, une pétition et l’Assemblée peut réclamer des explications au ministre compétent pour cette question), la discussion du budget et de la loi de compte ( ce sont des moyens qui grâce à la persévérance des parlementaires finiront par créer les conditions de la responsabilité politiques des ministres). 

Plusieurs facteurs ont facilité l’évolution vers le parlementarisme : 

– l’influence des institutions anglaises que beaucoup d’émigrés révolutionnaires avaient connues, 

– l’action de nombreux publicistes, Benjamin CONSTANT, VITROLLES, CHATEAUBRIAND; 

– le Roi Louis XVIII n’était pas hostile au régime parlementaire et voulait bien jouer le jeu d’un monarque constitutionnel ce qui ne fut pas le cas de son frère Charles X (1814-1824). 

Cette évolution connaîtra un coup d’arrêt avec Charles X qui préfère « scier du bois que gouverner à l’anglaise ». Dépourvu de l’intelligence politique de son frère, Charles X va provoquer une crise qui entraînera la Révolution de 1830. 

Section 3 – Le Parlementarisme Orléaniste (1830-1848) 

Au plan du droit constitutionnel, la coupure de 1830 n’est pas, une véritable cassure, en effet la Charte de 1814 demeure, certes amputée de son préambule, mais assez peu retouchée. La Charte de 1830 n’est que la Charte de 1814 révisée. Le Roi (Louis-Philippe) garde ses pouvoirs anciens à l’exception du droit de modifier les lois à l’exception du droit de modifier les lois ou d’en suspendre l’exécution par ordonnance. 

1§ – Les compétences des Chambres 

Les ministres peuvent désormais être poursuivie par les Chambres sans restriction. Les compétences des Chambres sont accrues, elles ont l’initiative des lois avec le Roi et le plein exercice du droit d’amendement. 

Plus généralement, la Charte du 14 août 1830 résulte d’un compromis entre le Roi et la Nation. En effet, la Révolution de 1830 abandonne la souveraineté royale (le principe monarchique) pour restaurer les principes de l’antériorité de la nation (principe cher à SIEYES). La nouvelle monarchie réalise un compromis entre les 2 sortes de pouvoirs : le Roi et la Chambre élue. Ce compromis créé les conditions d’une authentique monarchie parlementaire. En effet, la pratique de la monarchie de juillet témoigne d’u débloquement accru du contrôle politique exercer par les Chambres, désormais les ministres sont choisit de tel manière qu’ils aient la confiance de la majorité parlementaire. 

De nouveaux moyens de contrôle apparaissent : l’interpellation, (qui permet au Chambres de questionner les ministres sur l’objet les plus divers et qui peut se clôturer par un blâme adressé au ministère), la question de confiance (par laquelle le cabinet met lui-même ne jeu sa responsabilité). Les diverses dissolutions que connaîtra le régime on toute pour objet de renforcer la majorité parlementaire indispensable au soutien du gouvernement. 

2§ – Le rôle du monarque 

La position du monarque a fait l’objet d’interprétations diverses. Deux formules célèbres s’opposent. 

Pour THIERS, le « Roi règne mais ne gouverne pas », il doit laisser les ministres choisis dans la majorité de la Chambre des députés gouverner conformément aux voeux de cette majorité parlementaire. Pour GUIZOT, au contraire, « le trône n’est pas un fauteuil vide », le monarque étant au même titre que la Chambre basse le représentant de la nation, il doit avoir une part importante dans la détermination de la politique du pays. 

Dans la pratique, Louis-Philippe va aller bien au-delà de la formule de GUIZOT. En effet, Louis-Philippe devait tout au long de son règne tirer profit de l’ambiguïté de la Charte de 1830. Son intention était d’exercer personnellement le pouvoir. Il manipule les députés fonctionnaires en les menaçant de les exclure de la fonction publique. Il renvoie ses ministres et il dissout les Chambres récalcitrantes. On a pu parler d’un véritable gouvernement personnel de Louis-Philippe. 

Entre 1840 et 1848, c’est-à-dire durant le gouvernement de GUIZOT, il se produit entre le chef d’État et le cabinet (gouvernement) une sorte de soudure complètement étrangère à l’esprit du parlementarisme. Cette absence de souplesse dans le fonctionnement du système est plus tard sanctionnée par la révolution de 1848. 

Le régime orléaniste disparaît car la reconnaissance de la souveraineté nationale ne se traduit pas dans les faits. Malgré l’abaissement du cens, le pays légal (l’ensemble des électeurs) demeure très restreint. 

Chapitre II : La démocratie sans l’équilibre parlementaire (1848-1875)

La seconde moitié du 19ème siècle conduit au ralliement d’une très large majorité en faveur de la République. En 1848, cette république fait encore peur à ceux qui se souviennent de la terreur et du directoire. 

Il faudra attendre les années 1880 pour voir la République s’imposer comme u régime assagit c’est-à-dire débarrasser des ses débordements. Les révolutionnaires de 1848 n’ont pas trouvé la solution permettant de concilier la démocratie (suffrage universel) et l’équilibre révolutionnaire. Cet échec va conduire au coup d’État de Louis Napoléon BONAPARTE en 2 décembre 1851, et à l’avènement du Second Empire jusqu’en 1870. 

La Seconde République renoue avec la tradition révolutionnaire. Dans son article 1er, la constitution du 4 novembre 1848 pose que « la souveraineté réside dans l’universalité de citoyens français ». Le Président de la république et une Assemblée unique disposant du pouvoir législatif sont indépendants l’un de l’autre. Ce bicaméralisme va durer sauf pendant la Seconde république. 

Louis Napoléon BONAPARTE, élu Président en novembre 1848, va pratiquer une lecture littérale de la Constitution et de la séparation des pouvoirs. Il s’arroge le choix discrétionnaire des ministres, et il va s’efforcer de limiter l’Assemblée au travail législatif technique. Se posant en gardien de la légitimité révolutionnaire, il organise le 2 décembre 1851 un coup d’État dans la tradition du 18 Brumaire. 

Le 14 janvier 1852, Louis Napoléon propose au peuple une nouvelle constitution. Dans cette Constitution de 1852, le pouvoir exécutif appartient à un chef de l’exécutif politiquement irresponsable. C’est un organe unipersonnel élu par le peuple. Ce chef de l’exécutif nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Il assure seul l’initiative, la sanction et la promulgation des lois. Le 21 novembre 1852, un référendum transforme le « Prince Président » en « Empereur héréditaire » lequel choisit le nom de Napoléon 

III, inaugurant ainsi le Second Empire caractérisé par le Césarisme démocratique. L’empire autoritaire devient plus libéral quand un décret du 24 novembre 1860 permet au corps législatif de discuter la politique gouvernementale par une Adresse annuelle à l’Empereur. L’évolution du régime tend vers une tentative pour combiner un pouvoir exécutif très fort avec le régime parlementaire, c’est-à-dire une tentative de retrouver la voie du parlementarisme orléaniste. 

La défaite de Sedan face aux armées prussiennes va conduire à la proclamation de la République par un petit groupe de députés républicains. 

TITRE IV : L’INSTAURATION DE LA REPUBLIQUE PARLEMENTAIRE 

 Chapitre I – Un équilibre des institutions de facture orléaniste

 Les lois constitutionnelles de 1875 s’inscrivent dans la tradition parlementaire et se bornent fréquemment à renvoyer à la pratique politique des Chartes. Les lois constitutionnelles de 1875, modestes par leur taille et leur objet, mettent en place un régime parlementaire dualiste (le gouvernement est politiquement responsable devant les Chambres mais aussi devant le chef d’État) susceptible de fonctionner aussi bien dans le cadre d’une République que sous une Monarchie modérée. 

En 1875, la parenthèse ouverte par la Révolution française n’est pas encore refermée, cette parenthèse se pose la question de savoir qui est le souverain ? Avec la chute du second Empire, cette fracture ouverte n’est pas encore colmatée. Ceci explique la fragilité politique française à cette époque. 

On va mettre en place un régime un peu hybride qui permettra de basculer soit vers une forme républicaine, soit vers une monarchie tempérée c’est la crise du 16 mai qui va trancher la question. Ceci est le fait du compromis originel entre les forces politiques, par lequel pour la première fois, la forme républicaine du gouvernement se voit associer à des mécanismes caractéristiques de la monarchie parlementaire. 

Concernant les rapports entre les pouvoirs, les lois de 1875 s’inspirent à nouveau de la pratique des Chartes en lui empruntant le droit de dissolution et la responsabilité des ministres. A côté de la responsabilité pénale des ministres apparaît pour la première fois de manière explicite dans un texte constitutionnel leur responsabilité politique. En effet, l’article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 dispose que « les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leur acte personnel ». Cet article consacre ce qui sous le régime des Chartes n’avait été qu’une pratique. 

Chapitre II : La crise du 16 mai et la question de la nature du parlementarisme 

La question à laquelle il importait de répondre était la suivante : « quelle serait la nature du parlementarisme désormais institutionnalisé? » 

La crise du 16 mai 1877 allait répondre à cette question. En effet, l’équilibre imaginé par les lois constitutionnelles de 1875 ne va pas tardé à être rompu au profit des républicains. Ces derniers imposant une nouvelle lecture de la Constitution plus conforme à la tradition révolutionnaire. 

Dans cette crise du 16 mai s’oppose deux conceptions, deux lectures de la constitution. Le chef d’état, le Maréchal MAC-MAHON, défend l’idée d’un système dualiste. A ses yeux, la prérogative présidentielle doit équilibrer la prérogative parlementaire, en d’autres termes le ministère soit disposer de la double confiance, non seulement parlementaire mais aussi présidentielle. Cette conviction est parfaitement conforme à la lettre orléaniste de la Constitution. 

A cette conception s’oppose celle des républicains, pour qui le centre unique du pouvoir doit résider dans la chambre des députés, celle-ci étant la seule émanation directe de la volonté nationale. Les républicains marquent ainsi leur préférence pour un système moniste dans lequel l’orientation du ministère dépendrait uniquement de celle de la Chambre. Dans cette logique, le Président ne peut pas provoquer le renvoi d’un ministère ayant la confiance des députés. 

Va-t-on continuer avec un équilibre des pouvoirs dualistes ou allons-nous basculer dans un gouvernement moniste ? La victoire limitée des républicains va déterminer la fin du parlementarisme dualiste. 

Lors de cette crise du 16 mai, le Président MAC-MAHON va dissoudre les Chambres et le peuple français va sans cesse renvoyer une majorité républicaine dans les Chambres : cela conduira au départ de MAC-MAHON. 

Ainsi le parlementarisme, marqué par le non usage du droit de dissolution et l’effacement du chef de l’état, qui s’installe s’éloigne de ces fondements orléanistes pour s’inscrire dans l’héritage révolutionnaire de la suprématie du Parlement. 

Chapitre III. La dénaturation du régime parlementaire 

 Jules GREVY qui succède à MAC-MAHON après cette crise du 16 mai. Dans son message de remerciement à l’Assemblée nationale qui vient de la désigner Président de la République, il déclare qu’il ne fera pas usage du droit de dissolution. Selon lui, un Président de la république doit toujours s’incliner devant la volonté des élus du suffrage universel au lieu de les affronter au moyen d’une dissolution. A partir de là, la Troisième République va être marquée par une dénaturation du régime parlementaire. 

Jules GREVY n’usant pas des prérogatives que la Constitution lui reconnaît, consacre la suprématie parlementaire. Avec la coutume constitutionnelle selon laquelle les présidents ne font pas usage de la dissolution, appelée « Constitution GREVY », les pouvoirs du chef de l’État deviennent purement nominaux. 

Après 1879, le choix du chef du gouvernement sera le seul acte politique du Président de la république. 

En outre, Jules GREVY refusant contrairement à l’usage parlementaire de nommer Président du Conseil (aujourd’hui Premier ministre) le chef de la majorité parlementaire, Léon GAMBETTA, il va affaiblir l’institution de Président du Conseil, et va déplacer le centre de gravité du pouvoir vers les Chambres. Il favorise l’instabilité ministérielle. On va assister à une valse des gouvernements. Et du fait de ce phénomène, la Troisième république devient le régime du moindre pouvoir. La vieille méfiance française envers l’exécutif conduit comme en 1789 a une omnipotence parlementaire. Cette méfiance pour l’exécutif, venue de 18ème siècle et renforcée par la haine du Bonapartisme, ne pouvait que profiter aux députés. Politiquement, les parlementaires étaient devenus les représentants souverains de la nation. Ils commandaient la formation des gouvernements du stade des consultations à celui des votes de confiance. Ils contrôlaient de très près l’action gouvernementale qu’ils inspiraient parfois directement. 

Le texte fondateur de la Quatrième république était inspiré de l’ambition de tirer des leçons de l’IIIème. Les constituants ont remédié à certaines défaillances de la IIIème république par le biais du mécanisme du parlementarisme rationalisé. Cette tentative va échouer car l’histoire de l’IVème République va témoigner de l’impossibilité de réformer le parlementarisme français sans remise en cause de la souveraineté des députés et de partis. 

Quand le général DE GAULLE arrive au pouvoir en 1958, il souhaitera aller à rebours de ce parlementarisme absolu. La pensée constitutionnelle de DE GAULLE sera marquée par 3 grandes idées : 

– la restauration de l’autorité de l’état, réhabilitation du pouvoir exécutif 

– la restauration du principe de séparation des pouvoirs, 

– la rationalisation du parlementarisme, c’est-à-dire l’encadrement du pouvoir parlementaire par des mécanismes et des procédures qui ont pour objet de permettre la stabilité du gouvernement. 

 

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