HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS FRANÇAISES
L’histoire du droit et des institutions est une matière hybride car elle est en partie historique et en partie juridique. Elle s’est développée avec ARISTOTE (4ème siècle avant J.C.) qui a décrit l’histoire des institutions politique et en les comparants.
Cette matière s’est beaucoup développée à la Renaissance, au 16ème siècle avec la renaissance de l’humanisme. Déjà au 15ème en Italie avec Lorenzo VALLA qui s’est lancé dans une analyse des grands textes du droit sur la base de son dernier état, c’est-à-dire vers 1500. Il a découvert que ce droit romain avait un caractère historique: c’est l’historicité du droit. Le droit romain était le fruit d’une longue évolution et avait été transformé au cours du temps: ce sont des interpolations (transformation des textes ancien pour l’adapter au besoin du jour).
Au 18 ème, Montesquieu écrit: « Il faut éclairer l’histoire par les lois et les lois par l’histoire ». De ce fait l’histoire bénéficie des connaissances que l’étude du droit à une époque déterminée peut lui donner. C’est tenter d’aborder le droit son histoire et son développement.
Chapitre Préliminaire : La Gaule Romaine.
Section 1. Les Institutions sociales
§1. La condition juridique des personnes.
A. La citoyenneté. B. La liberté.
§ 2. La condition juridique des terres (des biens).
A. Dans les campagnes : l’aspect rural. B. dans les villes : l’aspect urbain.
Section 2. Les Institutions publiques.
§ 1. Le pouvoir impérial.
A. La nature B. L’organisation.
§ 2. L’administration de la Gaule.
A. Les provinces B. Les cités.
Titre 1. Les institutions de l’époque Franque.
Chapitre 1. Les institutions sociales.
Section 1. La condition juridique des personnes.
§ 1. La nouvelle hiérarchie des hommes libres.
§ 2. Le développement de la condition servile.
Section 2. La condition juridique des terres.
§ 1. La mutation économique.
§ 2. Les modes d’exploitation.
Chapitre 2. Les institutions publiques.
Section 1. La nature du pouvoir.
§ 1. Le Roi Mérovingien (481-751).
§ 2. Le Roi Carolingiens (751-987).
A. Le roi chrétien. B. L’Empereur Romain.
Section 2. L’exercice du pouvoir.
§ 1. Le pouvoir central.
A. Le gouvernement par le palais. B. Les assemblées.
§ 2. L’administration du territoire.
A. L’administration générale.
B. Les administrations spécialisées.
Chapitre 3 Les institutions ecclésiastiques
Section 1 L’administration de l’Eglise.
§ 1. Le clergé séculier.
§2. Le clergé régulier.
Section 2. Le pouvoir de l’Eglise.
Chapitre 4. L’évolution vers le régime féodo-seigneurial.
Section 1. Les réseaux de fidélité.
§ 1. Les liens personnels de dépendance.
§ 2. Les liens matériels de dépendance.
Section 2. Les pouvoirs locaux.
§ 1. Les agents publics locaux.
§ 2. Les immunistes.
§ 3. Les châtelains.
Titre II Les institutions de la période féodo-seigneuriale
Chapitre 1. Les institutions sociales.
Section 1. La condition juridique des terres.
§ 1. Les tenures.
A. La tenure à fonction politique : le fief. B La tenure à fonction économique : la censive.
§ 2. Les alleux.
A. La diversité des situations B. Le statut.
Section 2. La condition juridique des personnes.
§ 1. Ceux qui travaillent.
§ 2. Ceux qui combattent.
A. L’entrée dans la noblesse. B. Le statut des nobles.
§ 3. Ceux qui prient.
A. L’entrée dans le clergé B. Le statut des clercs.
Chapitre 2 Le morcellement du pouvoir.
Section 1 La seigneurie.
- Histoire de la France
- Le droit gallo-romain
- Les institutions de la Gaule-romaine
- Les Rois Mérovingiens
- Les Rois Carolingiens
- Pouvoir et administration sous les mérovingiens et carolingiens
- Les pouvoirs de l’Eglise au Moyen-Age
§ 1. La naissance des seigneuries.
§ 2. L’exercice du pouvoir dans la seigneurie.
A. La guerre. B. La justice. C. Les finances. D. L’économie. E. La sureté publique.
Section 2. Les villes.
§ 1. Les conditions de l’émancipation urbaine.
A. l’attitude des bourgeois. B. L’attitude des détenteurs du pouvoir.
§ 2. La mesure de l’indépendance urbaine.
Chapitre 3. La réforme de l’Eglise
Section 1 L’indépendance de la hiérarchie.
§ 1 La papauté.
§ 2 Les diocèses.
A. La désignation de l’évêque. B. L’administration du diocèse.
§ 3. Les ordres monastiques.
Section 2 L’indépendance de la gestion.
A. Le patrimoine. B. La justice
Chapitre 4 la royauté capétienne.
Section 1 La préservation de l’existence de la royauté.
§ 1. A l’intérieur du royaume.
§ 2. A l’extérieur du royaume.
A. Le roi et l’empereur. B. Le roi et le pape.
Section 2. La restauration des pouvoirs.
§ 1. Le roi féodal.
A. Le roi seigneur. B. Le roi suzerain
§ 2. Le roi souverain.
A. Le roi exerce une fonction. B. Le roi exerce un pouvoir.
Titre III Les institutions, de la guerre de Cent Ans à la Révolution
Chapitre 1 Les institutions sociales.
Section 1. La condition juridique des personnes.
§ 1. Une société d’ordres.
A. L’appartenance à la noblesse. B. L’appartenance au clergé.
§ 2. Une société de corps.
A. L’aspect territorial.
B. L’aspect fonctionnel.
Section 2. La condition juridique des biens.
§ 1. La richesse foncière.
A. Les mutations du droit féodal – l’appropriation. B. La collectivisation.
§ 2. L’essor capitaliste.
A. Le crédit. B. La richesse.
Chapitre 2 Le pouvoir royal du moyen-âge à la révolution.
Section 1. Les fondements du pouvoir royal.
§ 1. Le caractère fonctionnel.
A. Le roi représente Dieu. B. Le roi représente le bien commun.
§ 2. Le caractère absolu
A. La souveraineté royale est absolue=parfaite B. La souveraineté royale est absolue=indépendante.
Section 2. La dévolution du pouvoir royal
§ 1. La succession dynastique.
A. La succession remplace l’hérédité. B. Le principe national est consolidé
§ 2. La dévolution de la Couronne
A. Les attributs. B. Les moyens
Chapitre 3 L’exercice du pouvoir
Section 1 Le gouvernement du royaume.
§ 1. Le cadre constitutionnel.
A. La fonction de « défense ». B. La fonction de « représentation ».
§ 2. Le cadre ministériel
A. Les ministres B. La coordination ministérielle
Section 2. L’administration du territoire.
§1. Les autonomies administratives
A. Au plan local. B. Au plan provincial
§ 2. L’action des agents du roi.
A. Le gouverneur. B. L’intendant.
Chapitre Préliminaire : La Gaule Romaine.
Explication de ce qu’est la France avant la France, la Gaule et la Gaule Romaine.
Qu’est-ce que la Gaule avant les francs avant Clovis.
7 à 10 millions d’habitants, territoire conquis par Rome à l’époque de la République aux 1er et 2ème siècles, dans sa partie sud (118 avant JC). Cette province obtient un statut fort de province romaine et c’est dans ce cadre que s’effectue la romanisation d’abord des élites puis de la population.
La seconde phase de la conquête de la Gaule, c’est la conquête de la Gaule dite Chevelue par César (proconsul romain, qui obtient de -58 à -49 le proconsulat de la Narbonnaise). Il constate que la Gaule plus au nord est instable et factieuse et il pense pouvoir y mettre bon ordre ce qui devrait lui donner un grand pouvoir en levant des légions. Il plaide sa cause devant le sénat, qui le croit et débutera alors la guerre des gaules. Dans la gaule chevelue il obtient un proconsulat de 5 ans. Par la suite le sénat est réticent au renouvellement du proconsulat de césar. César est le chef de file des Populares. Le sénat est plus favorable à Pompé (proconsul d’Espagne pour 20 ans) qu’à César. César décide d’aller à Rome avec ses légions, ce qui ne s’est jamais vu. Il franchit le Rubicon entrant dans l’illégalité (aléa jacta est). Le processus de romanisation est donc ainsi engagé.
Il reste un espace non encore conquis, les Alpes où les tribus refusent de laisser le passage des cols aux romains qui n’ont comme point de passage vers la Gaule que la voie maritime (Fréjus port de guerre). La guerre continue entre Rome et ces tribus, le but étant d’ouvrir une voie terrestre. Ce sera Octave Auguste qui commencera la conquête des Alpes qui s’achèvera en 14 après JC (trophée d’Auguste à la Turbie, liste des tribus ralliées à Rome – Cimiez ville Romaine).
C’est dans ce cadre géographique que prendra corps la France.
Si on peut faire commencer la France à Clovis, cela implique que Rome est demeurée présente durant 5 siècles.
Cette histoire n’est pas linéaire, il y eu des accidents, de nombreuses révoltes.
Vercingétorix fut le rival de César au cours de la guerre des Gaules. César devra expliquer au sénat cette rivalité, ainsi César n’aurait-il pas gonflé cette rivalité, un adversaire lui étant indispensable pour obtenir plus tard le triomphe à Rome.
NB : Institution, c’est ce qui dure et sert de cadre à une pratique. Tout commence par un évènement, puis il y a une structure, puis le temps de la conjoncture liée à un autre évènement mettant un terme à une institution.
L’évènement qui met un terme à l’institution romaine, c’est la déposition de l’empereur d’occident (empire d’occident pauvre face à un empire d’orient fort). Des peuples barbares (germains) envahissent l’empire, parmi ces peuples, des guerriers obtiendront des postes dans l’armée romaine et observeront la décrépitude et l’inefficacité de l’empire avec déception. C’est le général Odoacre qui prendra la décision de déposer Romulus Augustule (enfant) pour mettre de l’ordre dans l’empire. Cette déposition en 476 est un évènement qui met un terme à la structure.
Section 1. Les Institutions sociales
Dans ces Gaules, il y a une société vivant avec ses rythmes et ses valeurs qui se trouve aux antipodes des valeurs romaines. C’est un choc des civilisations, car la romanisation est un processus très lent. C’est un phénomène d’abord urbain (cité et territoires autour), qui s’adresse d’abord aux élites de la cité.
§1. La condition juridique des personnes.
Pour comprendre la romanisation, il faut comprendre le processus d’acquisition de la citoyenneté et étudier parallèlement la situation des hommes face à la liberté.
A. La citoyenneté.
1. L’Edit de Caracalla.
La citoyenneté romaine inventé par les romains leur est propre et ce depuis les débuts de la République. C’est une citoyenneté adaptable qui se démontre par des droits.
Il y a le commercium : droit d’accomplir des actes juridiques selon le droit romain, droit d’acheter et de vendre sur le territoire romain ; il sera accordé à d’autres peuples.
Le conubium : droit de mariage légal avec des romains.
Références sur citoyenneté : http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_romaine
La distinction se fera entre une citoyenneté plénière et les droits romains (citoyenneté inférieure). Dans cette citoyenneté de second rang, il existe la possibilité d’accéder à la citoyenneté plénière par la voie d’un cursus honorum municipal. Ceux qui exercent des charges municipales peuvent ainsi accéder à la citoyenneté plénière.
Edit de Caracalla en 212 : établit que tous les hommes libres de l’empire deviennent citoyens romains. Il y a égalité juridique de tous.
2. La Hiérarchisation de la citoyenneté
Au fur et à mesure se créeront de nouveaux statuts au sein de cette citoyenneté et de son caractère juridique (selon les situations sociales) : Honestiores et Humiliores.
B. La liberté.
La liberté est liée à la citoyenneté, mais on peut être libre sans être citoyen romain.
1. Les statuts traditionnels
Le droit romain distingue 2 états, la liberté et la servitude. La majorité des personnes est libre.
On est esclave en raison de ses origines familiales ou en raison d’un butin de guerre. Le droit romain considère que l’esclave est une chose, un bien (res) et non pas une personne. Il s’en suit des conséquences particulièrement graves. Cette situation est particulièrement extrême et très cohérente. Comment donc sortir de cette situation ?
Il y a 2 catégories de libres, les liberti (affranchis) et les ingenii (libres de naissance). L’affranchissement relève soit de la récompense soit de la commodité. Les affranchis sont sans doute les meilleurs des esclaves, ils occuperont une place considérable sous l’empire, Auguste sera entouré d’affranchis, qui constituent une passerelle avec les esclaves (ils se retrouvent autour de certains cultes et dans des confréries). L’affranchi conserve certaines obligations (obligation de service et de fidélité) vis-à-vis de son « patron » (patronus).
Les choses vont cependant évoluer, du fait de l’augmentation du nombre d’esclaves au 1er siècle (du fait des conquêtes) et du fait des idées (humanisation du statut de l’esclave). Dès les 2ème et 3ème siècles ces changements se font jour. Le droit romain acceptera que l’esclave pourra être maitre d’une somme d’argent (pécule), le maitre ayant besoin que l’esclave ait les mains libre dans le traitement de certaines affaires. La reconnaissance de la famille servile se développe, le droit romain interdira la séparation de l’enfant de sa mère.
2. Les changements du bas empire
La liberté est en progression partout à la fin du haut empire. On voit apparaitre d’autres statuts particuliers :
Des statuts particuliers à certains peuples, notamment aux barbares. Tous ces barbares ne sont pas entrés par violence dans l’empire. Ils sont attirés par le mode de vie de l’empire (notamment sur les frontières du limes nord). Sur le limes nord l’empire a les moyens de maintenir les frontières. Par contre sur les frontières entre Gaule et Germanie, les moyens sont plus faibles et le passage y est plus simple.
Ces peuples qui s’installent souhaitent conserver leurs statuts, d’où des particularismes.
Une autre situation concerne les personnes dans les très grands domaines fonciers. L’organisation agricole à Rome est fondée sur l’existence de grands domaines fonciers spécialisés (pour alimenter les villes). Ces domaines sont exploités par des hommes libres auxquels on impose progressivement des contraintes de présences dans ces domaines et d’exploitation (le bas empire est dirigiste et cet encadrement entrave la liberté). De là naitront les demi libres, personnellement libres, mais juridiquement attachés à la terre. Dans certaines province, ce « colonat » deviendra même majoritaire (les colons sont les demi-libres). Ce colonat interdira de changer d’activité.
Dans un certain nombre de métiers urbains, on appliquera le même type de contraintes (boulangers, transporteurs).
C’est aussi une période de contraintes fiscales, avec l’introduction de la responsabilité collective devant l’impôt.
§ 2. La condition juridique des terres (des biens).
Rome étant une civilisation fondamentalement urbaine, il faut distinguer l’aspect urbain de l’aspect rural.
A. Dans les campagnes : l’aspect rural.
On distingue les villages des grands domaines.
1. la propriété villageoise.
La propriété est commune ou comporte de très larges aspects communautaires.
2. les grands domaines.
C’est une construction, une organisation qui a un objectif économique de rendement et d’efficacité. Il y a aussi des regroupements, mais pas forcément des villages.
En Gaule, il y a une différence entre le sud (beaucoup de grands domaines) et le Nord. La multiplication des grands domaines est un marqueur de la colonisation et de la romanisation. Fiscalement le grand domaine est plus rentable, car mieux identifiable.
Le cadastre sera un formidable outil fiscal, il est aisé à établir avec les grands domaines qui seront ainsi en première ligne pour l’impôt.
B. dans les villes : l’aspect urbain.
1. La propriété privée.
Ces villes ont été faites par les romains, mais pas toujours à partir de rien. Préexiste souvent un établissement antérieur (exemple : Cimiez, ville romaine, mais à côté présence ligure préexistante près du « bois sacré » au-dessus des termes, présence d’un oppidum ligure).
La cité romaine devient un cadre totalement nouveau. On y trouve des citoyens ou tout au moins des gens qui ont le droit latin et bénéficient du droit de la propriété et de la possession. Ceci est vrai aussi pour les territoires à proximité de la ville. Si c’est une propriété relative, elle est cependant identifiable et défendable. Le droit romain se diffuse car il offre des garanties, des avantages, une sécurité.
2. La propriété publique.
A côté de cette propriété individuelle, il y a une propriété publique (les monuments, seul trace encore visible de nos jours). Cela était bien construit, car la puissance publique maitresse du fisc en avait les moyens.
Il y a des provinces plus riches que d’autres, la Narbonnaise, Rhénanie (forte romanisation due à la présence prégnante des légions), Lyon (capitale des Gaules, sièges de services publics).
Les populations qui s’installeront ultérieurement seront marquées par ces vestiges qu’ils envieront à une époque où ils seront incapables d’en réaliser de tels.
Section 2. Les Institutions publiques.
§ 1. Le pouvoir impérial.
A. La nature
Ce pouvoir pendant 5 siècles ne présentait pas de continuité. Il y a une distinction entre le principat et le dominat.
1. Le principat.
Princeps : premier des citoyens (Octave Auguste). Il assume à lui seul toutes les magistratures de Rome. Il doit continuer à diriger Rome au moyen et avec les institutions républicaines encore en place, le Sénat, les magistratures.
On qualifiera ce régime de diarchie qui tournera à la monarchie.
Le tournant est pris au 3ème siècle.
2. Le dominat.
Le maitre qui dirige sans partage. C’est une influence orientale.
Ces pratiques sont issues de l’empire d’Alexandre le Grand (monarchies hellénistiques, où le souverain est une quasi divinité comme chez les pharaons).
Alors que les romains avaient toujours combattu la divinisation du pouvoir, les voilà gagnés à cette idée.
A partir de 311 et de 380, l’arrivée du christianisme changera la donne, imposant à l’empereur de rejeter sa divinité. Mais cela n’enlève rien à la toute puissance impériale.
En termes de liberté politique Rome n’a pas gagné par rapport à la République.
B. L’organisation.
1. Unitaire.
Le pouvoir impérial sous le principat a une organisation unitaire, Rome est le centre des décisions.
A la tête des provinces se trouvent les gouverneurs. Les conquêtes sont administrées dans des cadres territoriaux.
L’empereur fait exercer son pouvoir par des intermédiaires, comme les ministres (préfet du prétoire).
2. Partagée.
Au 3ème siècle, après une période de trouble on partage l’empire en 2 parties. On y place 2 empereurs égaux, chacun légiférant pour sa partie. Constantinople prendra de plus en plus d’importance. Au 4ème siècle Constantinople est la plus riche.
A l’époque de dioclétien on invente une nouvelle forme de gouvernement, tétrarchie. Il y a 4 empereur, 2 Césars (capitales annexes, en Europe la Capitale sera Trêves, puis au 5ème siècle à Arles) et 2 Augustes (Rome et Constantinople).
§ 2. L’administration de la Gaule.
A. Les provinces
1. Sous le haut empire.
Sous le haut empire, les provinces sont divisées en 2 catégories :
Les provinces sénatoriales : les plus anciennes où il y a une stabilité (narbonnaise et Sicile). Le Sénat les administre mais n’y a pas de pouvoir militaire (pas de légion active).
Les provinces impériales : dirigées souvent par des procurateurs. On y trouve une présence militaire (provinces alpines).
2. A partir de Dioclétien.
Progressivement cette distinction s’effacera. Dioclétien, procède aux premières réorganisations provinciales. On va dans le sens d’une réduction de la taille des provinces.
La Gaule sera divisée en 17 provinces, regroupées en diocèses laïques. Les diocèses sont regroupés en préfectures. La préfecture des Gaules regroupe les 2 diocèses des Gaules, ceux d’Espagne, d’Angleterre et du Maroc.
B. Les cités.
C’est un territoire au centre duquel il y a une ville.
1. Organisation.
Parmi ces cités certaines ont toute la citoyenneté romaine, d’autres n’ont que le droit latin, mais toutes ont vocation à accéder à la citoyenneté romaine. L’édit de Caracalla ne fait que consacrer cette situation.
3 pouvoirs :
- Une assemblée de la population
- Des magistrats élus par l’assemblée, qui dirigent la ville au jour le jour.
- Un sénat local (curie), composé des magistrats sortis de charge.
2. Evolution
Le changement sera général, notamment dans la préfecture des Gaules. Ce qui change c’est le durcissement des administrations. Le bas empire met en place un dirigisme, se débattant face aux difficultés. L’empire demande de plus en plus et provoque des déséquilibres dans l’administration des cités, des révoltes.
Une institution, le « defensor plebis », sera chargé de défendre le peuple contre les dirigeants de la cité. Ceux qui voudraient prendre des responsabilités municipales les fuient. Les élites fuient les cités. Les cités s’appauvrissent, on cesse de construire de grands monuments, seul seront édifiés des remparts face à l’insécurité croissante.
Dans cette désorganisation subsistera le pouvoir de l’évêque, seule référence administrative encore cohérente.
Titre 1. Les institutions de l’époque Franque.
De 496 avènement de Clovis jusqu’à l’avènement de la féodalité soit fin du 9ème siècle.
La France sort des Gaules sous la direction de 2 dynasties Franques, les Mérovingiens et les Carolingiens qui sont à distinguer.
En termes de société cette distinction est aussi à faire, les Carolingiens s’installant dans une idée de réorganisation.
Chapitre 1. Les institutions sociales.
Section 1. La condition juridique des personnes.
Nous sommes dans la continuité romaine. Celle de la constitution d’une grande classe de libres qui ne sont pas vraiment libres. Ce groupe peu à peu va se stabiliser.
§ 1. La nouvelle hiérarchie des hommes libres.
A. La disparition des anciennes noblesses.
Elles étaient situées dans les honestiores ou étaient de véritables noblesses sénatoriales.
Ce groupe va disparaitre.
B. Les puissants et leurs clientèles : les potentes et les chefs Francs.
A l’origine les francs ont le droit du vainqueur (face aux autres tribus), leurs chefs formeront quant à eux une aristocratie militaire
Les Potentes, quant à eux, représentent la puissance matérielle et administrative à partir d’un ou plusieurs grands domaines. Ils sont plus libres que les libres et ont suffisamment de moyens pour se placer à la tête de véritables clientèles.
Ils obtiennent de plus en plus de pouvoirs administratifs et cela s’amplifiera sous les Mérovingiens. On leur accordera des immunités, on considère que leur grand domaine forme une assiette fiscale, un ressort judiciaire, dont le Potens est le juge.
§ 2. Le développement de la condition servile.
5ème au 9-10ème siècle se développe ce qui deviendra le servage. Ce mouvement vers cette condition se fait à partir de 2 évolutions
A. L’amélioration de la condition des esclaves.
L’esclavage tel que le concevaient les romains (esclave= une chose), s’est amélioré depuis le 3ème siècle et continue de le faire sous l’influence du christianisme qui réussit à supprimer ce qui déshumanisait la condition de ces personnes, l’église impose le respect du repos dominical, fait reculer le droit de vie et de mort sur les esclaves.
Les facteurs économiques contribuent aussi à cette amélioration. Le travail est mieux fait par des hommes libres. Les esclaves sont installés sur un lopin de terre.
B. La dégradation de la condition des demi-libres.
Des hommes libres s’engagent dans des liens contraignant. Ils s’attachent à la terre qu’ils travaillent. Cette condition se développe au bas empire et continue de se développer ensuite. Les colons vont perdre de leur autonomie, ils ne peuvent plus emprunter par exemple. Ceci contribuera à former la classe servile.
Section 2. La condition juridique des terres.
Le changement ici se fait sous l’effet de la mutation économique
§ 1. La mutation économique.
Il s’agit d’un phénomène économique de grande ampleur, clé de la compréhension de l’époque.
La partie occidentale était moins développée que la partie orientale de l’empire et surtout les Gaules.
A. Le ralentissement des échanges.
La rupture politique de 476 est lourde de conséquences, en ce sens que l’empire romain formait quand même un tout au sein duquel circulaient les richesses. Cette circulation était possible parce qu’il y avait un ordre, une administration, et un impôt qui permettait de compenser les faiblesses de certaines parties de l’empire.
Cette circulation se trouve donc affaiblit par la rupture politique et s’amorce un ralentissement des échanges. Le véritable freinage est en fait postérieur, il se produit à la suite de la poussée musulmane dans tout le bassin méditerranéen. A mesure que le pouvoir de l’empire tombe, les échanges ralentissent. Cette rupture se produit aux 8ème et 9ème siècles (synthèse développée par Pirenne : « Mahomet et Charlemagne »). Il y a donc 2 étapes à ce ralentissement, poussée germanique puis musulmane.
B. La disparition des moyens d’échanges.
Il n’y a plus d’or, il cesse de circuler dans zone des Francs.
§ 2. Les modes d’exploitation.
Comment les gens ont-ils réussis à survivre ?
Le grand domaine sera la nouvelle base économique.
A. « Les grands domaines ».
On a longtemps cru que c’était une forme d’exploitation gérée par un grand propriétaire (latifundiaire).
C’est d’abord une unité de gestion, une unité fiscale. Ces terres sont travaillées par des libres, des demi libres et des serfs.
Bien souvent les propriétaires sont des collectivités monastiques (bénédictins). Ils fonctionnent en autarcie. Cela suppose une gestion prévisionnelle des terres et des cultures, comme des activités annexes. C’est un vrai repli, c’est aussi la condition de la survie.
A côté de ces grands domaines on trouve de petites exploitations.
B. Les petites exploitations.
Elles survivent face à une insécurité résultat de la déliquescence. Ils vont être attirés par les grands domaines. Ils apportent leurs terres aux grands domaines. Ils offrent ces terres pour un temps, mais ce temps précaire va durer.
Il y a 2 sortes de précaires.
- Celle apportées par un paysan libre.
- La précaire qui est offerte par un grand domaine à un paysan (cela peut s’avérer rentable de confier cette terre à une personne qui aura la liberté de gestion)
La petite exploitation survit donc, mais sous forme de précaire, satellisée autour du grand domaine.
On peut considérer que la véritable propriété individuelle à beaucoup reculé. La notion d’alleux (propriété entière totale à la romaine) recule donc.
Chapitre 2. Les institutions publiques.
La fin de l’empire en occident a donné naissance aux royaumes romano-germanique ou barbares, en Gaule se sont les Francs, entre autre (Burgondes au Sud, Wisigoth vers l’Espagne). C’est Clovis qui réunira cet ensemble qui deviendra la France.
Ces royautés sont un peu romaines et beaucoup germaniques. La royauté Franque, la dernière venue est la plus germanique.
C’est la royauté créée par Clovis. Elle développe des caractères très germaniques. En 5 siècles, il y a une rupture, une évolution. Au début la dynastie Mérovingienne sera remplacée par celle des Carolingiens. Ces dynasties recouvrent des réalités institutionnelles très marquées.
Section 1. La nature du pouvoir.
§ 1. Le Roi Mérovingien (481-751).
Cette dynastie se développe à partir de Clovis pendant 3 siècles et de façon chaotique. Cette royauté est travaillée par de multiples épreuves de force, elle accepte qu’on partage le royaume ce qui complique une présentation événementielle.
Portrait |
Nom |
Début du règne |
Fin du règne |
Notes |
Clovis Ier |
Fils de Childéric Ier, conquiert la majeure partie de la Gaule et se convertit au christianisme, deux éléments qui ont contribué à son image de « premier roi de France ». Le royaume franc est partagé entre ses quatre fils à sa mort. |
|||
Clodomir |
Aîné des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde, il hérite du royaume d’Orléans. Tué à la bataille de Vézeronce, ses fils sont exécutés sur l’ordre de ses frères Childebert Ier et Clotaire Ier ; le survivant, Clodoald, se fait moine. |
|||
Thierry Ier |
Fils de Clovis Ier, mais pas par Clotilde, il hérite du royaume de Reims. |
|||
Thibert Ier |
Fils et successeur de Thierry Ier à Reims. |
|||
Thibaut |
Fils et successeur de Thibert Ier à Reims. Mort sans descendance, son royaume revient à Clotaire Ier. |
|||
Childebert Ier |
Cadet des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde, il hérite du royaume de Paris. |
|||
Clotaire Ier |
Benjamin des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde, il hérite du royaume de Soissons. Il réunifie le royaume franc à la mort de son frère Childebert Ier en 558. Le royaume franc est à nouveau partagé entre ses quatre fils à sa mort. |
|||
Caribert Ier |
Aîné des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume de Paris. Mort sans descendance mâle, son royaume est partagé entre ses frères. |
|||
Sigebert Ier |
Benjamin des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume de Reims. |
|||
Chilpéric Ier |
Deuxième des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume de Soissons. |
|||
Gontran |
Troisième des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume d’Orléans. Mort sans descendance mâle, il lègue son royaume à Childebert II, le fils de Sigebert Ier. Reconnu comme saint. |
|||
Childebert II |
Fils de Sigebert Ier et Brunehaut. Roi d’Austrasie, puis également de Bourgogne et de Paris à partir de 592. |
|||
Thibert II |
Fils de Childebert II. Roi d’Austrasie. |
|||
Thierry II |
Fils de Childebert II. Roi de Bourgogne, puis également d’Austrasie à partir de 612. |
|||
Sigebert II |
Fils de Thierry II. Roi d’Austrasie. Vaincu et tué par Clotaire II. |
|||
Clotaire II |
Fils de Chilpéric Ier, réunifie le royaume franc en 613. |
|||
Dagobert Ier |
Fils de Clotaire II. Roi associé d’Austrasie jusqu’à la mort de son père, puis roi des Francs (moins l’Aquitaine) jusqu’à la mort de son frère cadet Caribert II en 632, puis seul roi des Francs. |
|||
Caribert II |
Fils de Clotaire II. Roi d’Aquitaine. |
|||
Sigebert III |
Fils de Dagobert Ier. Roi d’Austrasie. |
|||
Clovis II « le Fainéant » |
Fils de Dagobert Ier. Roi de Neustrie et de Bourgogne. |
|||
Childebert III « l’Adopté » |
Fils adoptif de Sigebert III. Roi d’Austrasie. |
|||
Clotaire III |
||||
Childéric II |
Fils de Clovis II. Roi d’Austrasie jusqu’en 673, puis règne sur l’entièreté du royaume franc. |
|||
Thierry III |
Fils de Clovis II. Roi de Neustrie en 673, puis de 675 à 679, après quoi il règne sur l’entièreté du royaume franc. |
|||
Clovis III |
Prétendument fils de Clotaire III, placé sur le trône d’Austrasie par le maire du palais Ébroïn. |
|||
Dagobert II |
Fils de Sigebert III. Roi d’Austrasie. Reconnu saint en 872. |
|||
Clovis IV |
Fils de Thierry III. |
|||
Childebert IV |
Fils de Thierry III. |
|||
Dagobert III |
Fils de Childebert IV. |
|||
Chilpéric II |
Probablement fils de Childéric II. Élu roi de Neustrie en 715, sous l’égide du maire du palais Rainfroi. Devient roi de tous les Francs après la mort de son concurrent Clotaire IV, en 719. |
|||
Clotaire IV |
Probablement fils de Thierry III, placé sur le trône d’Austrasie par Charles Martel, en lutte contre les Neustriens Chilpéric II et Rainfroi. |
|||
Thierry IV |
Fils de Dagobert III, placé sur le trône par Charles Martel après la mort de Chilpéric II. |
|||
Childéric III |
D’ascendance incertaine. Placé sur le trône par Pépin le Bref, déposé par ce même Pépin en novembre 751 et cloîtré dans un monastère. |
A. Un caractère militaire accentué.
Le Roi Mérovingien apparait un peu comme un chef de bande. Ce qui fonde sa légitimité c’est son aptitude à faire la guerre, qui n’est pas seulement un affrontement, mais aussi une éthique du comportement, c’est elle qui légitime aux yeux des autres. Le roi est entouré de fidèles (antrustions), qui sont des Francs. Les gallo-romains ne sont pas dans cet entourage militaire, bien qu’ils soient très nombreux.
B. Le caractère personnel.
Ce n’est pas une souveraineté territoriale, c’est une souveraineté personnelle (Rex Francorum). De fait il est aussi roi des gallo-romains, il a récupéré les insignes du pouvoir romain, il a une sorte de délégation de l’empereur d’Orient, lui permettant d’avoir un ascendant sur les gallo-romains.
Par nature son pouvoir repose sur le lien personnel d’homme à homme (sous Rome : lien impersonnel et général).
C. Le caractère patrimonial.
Le roi considère son royaume comme une sorte de propriété personnelle. Du temps des romains on voyait cela sous la forme d’une Res Publica qui désormais s’est évaporée.
Il peut distribuer les terres dont il a politiquement hérité et qu’il traite comme de vulgaires propriétés.
Le partage entre les fils se fait par tirage au sort, sans droit d’ainesse, c’est ce qui explique que le royaume sera souvent partagé en plusieurs parties. Il y a parfois des réunifications. Ainsi sous Dagobert, le royaume se trouvera réunifié.
Chaque roi à la tête de son découpage s’institue Rex Francorum et assume les pouvoirs qui sont liés à la notion.
D. Le caractère patriarcal.
Le roi est une sorte de père de famille. Son autorité vient de sa situation de patriarche. Il dérive du mundium (bouche), il s’exprime par des ordres verbaux. Cette parole c’est le pouvoir de ban, de commandement sur les populations. Il est de même nature que celui du chef de famille sur ses proches et son entourage.
Ce Mundium est un pouvoir de protection sur le groupe, il suppose que le Roi maintienne cette protection et fasse régner la paix sur le groupe. Il dispose d’un arsenal lui permettant de sanctionner le groupe.
Ce pouvoir est aux antipodes du pouvoir romain :
- Ils ne comprennent pas les notions romaine
- Ils n’ont rien à faire des notions romaines, les romains sont les vaincus.
Cela va changer.
§ 2. Le Roi Carolingiens (751-987).
Les roi Francs ont gouverné au moyen d’agents, les maires du palais. Leur surnom était les roi fainéant, les maires du palais étant les seuls à agir.
Les Carolingiens viennent d’une dynastie de maires du Palais, qui ont compris qu’ils étaient les seuls à faire le travail et que de ce fait c’était à eux de prendre le pouvoir.
Pour opérer ce changement, il fallait des appuis forts, qu’ils trouveront auprès de l’église et du Pape. Les rois mérovingiens sont incapables de gouvernés sont légitimes, les Carolingiens ont donc besoin de la bénédiction de l’église, en échange de quoi ils s’engagent à protéger l’église et à faire régner la sécurité et la prospérité.
Cela suppose une christianisation du pouvoir politique.
Il y a un dans la royauté Mérovingienne un handicap. Juridiquement et diplomatiquement, ils sont sous l’empereur. Ils manquent d’une dimension leur permettant d’obtenir le respect des gallo-romains. Il leur faut une dimension impériale.
L’église imagine cette nécessité, afin que le pouvoir en France soit fort et respecté. Cette sorte de feu vert accordé à Pépin le Bref changera les choses.
Portrait |
Nom |
Début du règne |
Fin du règne |
Notes |
Pépin le Bref |
novembre |
24 septembre |
Devient maire du palais de Neustrie à la mort de son père Charles Martel, en 741, puis d’Austrasie après le retrait de son frère Carloman. Il dépose Childéric III et est élu roi des Francs en novembre 751. Sacré par Boniface de Mayence en 752. |
|
Carloman Ier |
24 septembre |
4 décembre |
Fils cadet de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon. Sacré avec son père et son frère aîné Charles en 754. Le royaume est partagé entre les deux frères à la mort de Pépin, Carloman obtenant l’Austrasie, l’Alémanie, la Thuringe, et les pays tributaires. |
|
Charlemagne (« Charles le Grand ») |
24 septembre |
28 janvier |
Fils aîné de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon. Sacré avec son père et son frère cadet Carloman en 754. Le royaume est partagé entre les deux frères à la mort de Pépin, Charles obtenant la Neustrie, la Bourgogne et l’Aquitaine. La mort de son frère en 771 lui permet de réunifier le royaume. Il est sacré empereur d’Occident par le pape Léon III à Rome le 25 décembre 800. |
|
Louis « le Pieux » ou « le Débonnaire » |
20 juin |
Fils de Charlemagne et d’Hildegarde de Vintzgau. Couronné empereur d’Occident associé par son père le 11 septembre 813, sacré par le pape Étienne IV à Reims le 5 octobre 816. Déposé le 7 octobre 833 par son fils Lothaire, restauré le 15 février 835. |
||
Charles II « le Chauve » |
Benjamin des fils de Louis le Pieux, le seul par sa deuxième femme Judith de Bavière. En 843, il reçoit la Francie occidentale par le traité de Verdun qui divise l’empire franc. Sacré à Orléans le 8 juin 848. Après la mort de son neveu Louis II d’Italie, il est sacré empereur d’Occident par le pape Jean VIII à Rome le 25 décembre 875. |
|||
Louis II « le Bègue » |
10 avril |
Fils aîné de Charles II et d’Ermentrude d’Orléans. Sacré à Compiègne le 8 décembre 877. |
||
|
Louis III |
5 août |
Fils aînés de Louis II et d’Ansgarde de Bourgogne. Ils sont élus pour succéder conjointement à leur père. Sacrés à Ferrières en septembre 879. Louis III meurt sans descendance, et Carloman II devient seul roi jusqu’à sa propre mort, également sans descendance. |
|
Carloman II |
6 décembre |
|||
Charles « le Gros » |
juin |
novembre |
Troisième fils de Louis le Germanique, fils cadet de Louis le Pieux. Les grands du royaume de Francie occidentale refusent de reconnaître pour roi le jeune Charles le Simple, dernier fils de Louis II, et font appel à l’empereur d’Occident Charles le Gros pour assurer la régence en son nom. Il est déposé par la diète de Trebur en novembre 887. |
|
Eudes |
1er janvier |
De la dynastie des Robertiens, il est élu roi des Francs après la mort de Charles le Gros. Sacré à Compiègne le 29 février 888, puis à Reims plus tard dans l’année. |
||
Charles III « le Simple » |
1er janvier |
29 juin |
Troisième fils de Louis II, le seul par sa deuxième femme Adélaïde de Frioul. Il est écarté de la succession de son frère Carloman II en 884 en raison de son jeune âge, au profit de Charles le Gros, puis d’Eudes. Sacré à Reims le 28 janvier 893, alors qu’Eudes règne encore, il ne devient réellement roi qu’à sa mort. Les grands du royaume le déposent et élisent le comte de Paris Robert pour le remplacer. Il est capturé après la bataille de Soissons en 923 et meurt en captivité. |
|
Robert Ier |
29 juin |
15 juin |
De la dynastie des Robertiens, frère d’Eudes. Il se révolte contre Charles le Simple avec plusieurs nobles. Sacré à Reims le 30 juin 922. Tué à la bataille de Soissons. |
|
Raoul |
15 janvier |
De la dynastie des Bosonides, est élu par les grands du royaume à la mort de Robert Ier, les grands du royaume refusant de rendre la couronne à Charles le Simple. Sacré à Soissons le 13 juillet 923. Mort de pédiculose corporelle sans laisser d’enfant mâle. |
||
Louis IV « d’Outre-mer » |
10 septembre |
Seul fils de Charles le Simple et d’Edwige de Wessex, il ne peut devenir roi qu’après la mort de Raoul. Sacré à Laon le 19 juin 936. Mort des suites d’une chute de cheval. |
||
Lothaire |
10 septembre |
2 mars |
Fils de Louis IV et de Gerberge de Saxe, il succède à son père sous la régence de son oncle Brunon de Cologne jusqu’en 961. Sacré à Reims le 12 novembre 954. |
|
Louis V « le Fainéant » |
2 mars |
22 mai |
Fils de Lothaire et d’Emma d’Italie. Sacré à Compiègne le 8 juin 979 comme roi associé. Mort des suites d’un accident de chasse, sans descendance. |
A. Le roi chrétien.
Il convient de savoir par quel processus intellectuel on est parvenu à cette situation.
a) La doctrine théocratique.
Elle prend forme au 8ème siècle dans l’entourage des premiers Carolingiens, mais elle prend ses racines dans l’œuvre de Saint Augustin au 4ème siècle. Il a procédé à une synthèse de l’antiquité développé dans son ouvrage « la cité de Dieu ». 2 pouvoirs se trouvent ainsi face à face, l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi (fondement de la cité céleste) et l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu (fondement de la cité terrestre). Ces 2 approches concernent la société et chaque individu. Pour St Augustin ces 2 approches sont liées, elles coexistent. La fin va cependant dans le sens de la cité céleste, elle finalise et donne un sens à l’autre cité, qu’elle doit pétrir progressivement.
Ce qui va changer c’est que la théorie va muter en approche politique. Les penseurs vont considérer qu’à ces 2 cités correspondent 2 pouvoirs, celui du sacerdoce (évêques et pape) et celui du roi. Le pouvoir du sacerdoce est supérieur, il a le devoir d’exercer une responsabilité vis-à-vis du pouvoir terrestre, c’est l’augustinisme politique. Ceci légitime l’avènement d’un nouveau pouvoir dans cette situation ; le nouveau pouvoir carolingien devra exercer ses responsabilités dans le cadre de cet augustinisme politique.
C’est ainsi que la royauté carolingienne se présente comme une théocratie royale qui veut trouver son autonomie dans ce cadre théologico-politique. Jonas d’Orléans, Alcuin, justifient le nouveau pouvoir en place, pour eux la royauté est investie d’une mission divine, c’est une institution (Jonas d’Orléans, l’exprime comme quelque chose qui dure) divine voulue par Dieu. Le pouvoir institué à une fonction, une mission, qu’elle reçoit de Dieu, cette mission étant celle du bien commun et de sa recherche. C’est la nouvelle notion de la Res Publica romaine.
Pour exercer cette fonction, le roi Carolingien, comme Charlemagne, a besoin d’une grâce, d’un don de Dieu.
b) Le rite sacralisant.
Le sacre est un sacrement, il permet l’effusion de la puissance de Dieu dans le personnage qui le reçoit. Ici le sacre est politique, c’est la politique qui est sacrée. En 751 Pépin se fait sacré, puis une seconde fois en 754 à Saint Denis, ainsi que ses 2 fils.
Cette cérémonie est une nouveauté inspirée de l’ancien testament (saint crème). Le roi entre dans une sorte d’état quasi ecclésiastique. Il est accompagné d’une profession de foi conforme à la doctrine de l’église. Le rite sacralisant est un élément essentiel de ce nouveau pouvoir.
Les rois vont l’utiliser à leur profit en faisant grandir leur théocratie contre l’église, c’est le cas de Charlemagne. Louis le Pieux, autrefois dit le Débonnaire, se trouvera d’avantage soumis aux évêques des Gaules, qui estiment que l’Empereur commet des fautes morales, ils imposeront à Louis des pénitences publiques. C’est l’autre face, celle qui tourne en 1 siècle à l’avantage du sacerdoce et surtout des évêques.
B. L’Empereur Romain.
La couronne est le signe de la puissance et de la légitimité de l’Empereur. Les penseurs ont jugé utile de transformer les rois francs en empereurs. C’est un véritable pari, c’est ambitieux, car il faut transformer ces rois aux mentalités franques en véritable empereur romain.
a) Le couronnement.
A Rome, les empereurs étaient couronnés par le patriarche de Constantinople, c’est une pratique tardive qui s’est renforcée à l’époque de l’empire chrétien. C’est une démarche, un tentative d’encadrement par l’église.
C’est un symbole du pouvoir et un symbole chrétien.
Pourquoi ne pas répéter l’opération en occident. En l’an 800 le pape couronne Charlemagne, Rex Francorum en Empereur. Est-ce suffisant pour instaurer une restauration impériale ?
b) La restauration.
Elle est plus qu’incertaine. On se demande si ce couronnement fait à Rome a bien été compris en tant que tel par Charlemagne.
Cela n’a pas fait entrer Charlemagne dans la romanité. Il a compris que cela devait bien servir à quelque chose. La restauration romaine n’aura pas lieu, quelques dizaine d’années après le système se délitera. Il n’y a pas eu de volonté pour cela. Les rois ont conservé leur supériorité germanique. Les seuls à y avoir cru furent les gallo-romains, mais cela ne fut pas suffisant. La réalité du pouvoir, les souches de la noblesse se trouve chez les francs.
Peu à peu les carolingiens vont perdre du pouvoir, en 843 le royaume sera divisé en plusieurs part, Lothaire gardera le titre d’empereur au sein de la part centrale où sont concentrées les richesses de l’empire. L’empire, gardera la couronne ballotée par les évènements, on la retrouve vers 900 sur Otton III qui restaurera l’Empire Romain, bientôt on adoptera le droit romain, cela fondera le Saint Empire Romain Germanique qui est une suite de l’épisode narré ici.
A l’échelle française la restauration a échouée mais pas à l’échelle européenne.
Section 2. L’exercice du pouvoir.
§ 1. Le pouvoir central.
A. Le gouvernement par le palais.
Les rois mérovingiens, souvent itinérants (on les représentent dans un chariot tiré par un bœuf, ils sont obligés de changer d’endroit une fois les ressources épuisées) habitent dans des palais. Leur arrivée n’est pas toujours bien vue. Tout son palais est itinérant, il est dirigé par un maire du palais.
Les changements qui affectent le palais
Avec les Carolingiens les choses changent, ils savent qu’il ne faut pas reconduire la fonction concurrentielle de maire du palais. Le palais cesse également d’être itinérant, la capitale de l’empire se fixe à Aix-la-Chapelle. Le palais gagne en consistance en matière de qualité de travail et d’administration, les gallo-romains ont probablement expliqué à Charlemagne que les responsables devraient faire des études, devraient savoir lire et écrire. En cela Charlemagne est un restaurateur de l’enseignement qui existait du temps de Rome (on dispose de tout ce qu’il faut pour restaurer cet enseignement, les livres sont toujours là). C’est un prélude à l’essor intellectuel du Moyen-Age. A côté de chaque cathédrale se formeront des lieux d’enseignement.
B. Les assemblées.
Les germains avaient coutume de réunir leurs guerriers au moins une fois par an, aux beaux jours ; ces assemblées populaires ont donné naissance aux assemblées populaire de l’ancienne France (des Etats généraux, cf Montesquieu dans « l’esprit des lois » parle à ce propos du « beau système trouvé dans les bois de Germanie », il montre ici l’origine Franque du consentement dans le cadre d’assemblées).
Il y a donc des assemblées d’hommes libres, de Francs. Elles sont de 2 sortes :
Certaines rassemblent tous les hommes libres, d’autres que les puissants.
a) l’assemblée des hommes libres.
Elle a lieu chaque année au mois de mars (dieu de la guerre), on y assiste à une revue de détail de l’armement des guerriers, de leur efficacité. Ce sont des moments forts qui signifient aussi les liens qui existent entre le chef et les guerriers, on y approuve certaines décisions, que le chef partage avec ce groupe. Par la suite cette assemblée sera déplacée d’un mois, sous les Carolingiens elle sera réunie au mois de mai, car la nature de l’armée à mutée des fantassins aux cavaliers et il faut de l’herbe pour les chevaux qui est drue en mai. On passe d’une armée de guerriers égaux à une armée de guerriers inégaux, il y a désormais toute une hiérarchie.
b) l’assemblée des grands.
Ce sont les grands, y compris ecclésiastiques, qui forme l’entourage proche du roi qui le conseil, en plus de la réunion de mars ou de mai, ils se réunissent à l’automne.
Vers la fin de l’époque Carolingienne, ces réunions peuvent faire et défaire les rois, exemple élection d’Hugues Capet (Duc de France) en 987.
§ 2. L’administration du territoire.
A. L’administration générale.
Elle est assurée principalement par le Comte qui a des supérieurs
a) Le comte
Il exerce son pouvoir dans une circonscription qui porte le nom de « pagus » (donnera Pays). Ce sont des découpages important, sa superficie est inférieure à celle de nos arrondissements (entre canton et arrondissement). Il y a à peu près entre 200 et 300 circonscriptions.
Statut
Les comtes sont nommés et révoqués par le Roi. Ils sont choisis par le roi dans les milieux Francs et gallo-romains. Ils bénéficient d’avantages matériels (l’argent a disparu), c’est un bienfait accordé par le roi sous forme de propriété foncière, à cela s’ajoute la perception du tiers des amendes, le droit de gîte quand il se déplace dans sa circonscription. C’est donc un fonctionnaire, mais son statut évoluera. Sous l’époque carolingienne il va s’émanciper et acquérir d’avantage d’autonomie, c’est une des origines de la féodalité. Ce qui liait le roi au compte, lien administratif, va se modifier en lien personnel et de fidélité au 9ème siècle.
Pouvoirs.
Le comte exerce des pouvoirs d’administration générale, civile et militaire. Il est le représentant du roi dans son pagus. Le cumul des fonctions militaires et civiles en font un personnage considérable (à Rome on distinguait les fonctions militaires des civiles). Les Francs introduisent la confusion de ces pouvoirs, ce qui a joué u rôle très fort. Il exerce la protection, le mundium du roi, il exerce aussi le ban du roi, il lève et conduit l’armée, il lève l’impôt.
Il faut donc le surveiller par des supérieurs
b) Les supérieurs du comte
Ducs.
Dans les découpages administratifs de la fin de l’empire romain existait des circonscriptions frontalières non pacifiées, c’est là qu’apparurent les ducs (zones non pacifiés) et les marquis (marche, zone frontière). Les comtés font partie de la circonscription d’un duc.
Ducs et marquis ont du mal à surveiller les comptes, c’est pourquoi on a créé une surveillance itinérante, les missi dominici (les envoyés du maitre)
Missi dominici
Prendra toute son importance avec Charlemagne. Ces agents sont munis des pleins pouvoirs. Ils vont souvent par 2, un laïc et un ecclésiastique, ils ont mission de visiter un ou plusieurs comtés. Ils peuvent exercer le pouvoir à la place du compte y compris celui de légiférer. Après Charlemagne cette institution se dérègle et tombe en décadence.
B. Les administrations spécialisées.
3 situations.
a) L’armée.
La distinction entre la situation mérovingienne et carolingienne est essentielle, on passe d’une armée de fantassins à une armée de cavaliers.
Mérovingienne.
L’armée est liée au peuple Francs. Elle n’est pas organisée. L’approvisionnement se fait sur le vaincu par le pillage règlementé.
Carolingienne.
Cette armée est organisée car le service à cheval est plus onéreux. Tous les hommes libre ne sont plus appelés. Le service militaire devient celui des plus riches. On sert en proportion de la richesse foncière, ce service correspond à un impôt dû par le propriétaire (celui qui a tant de mans, doit un service complet, s’il a une surface moindre il s’associe avec un autre et on choisit lequel va servir à l’armée).
Si des libres et des non libres servent c’est à ce titre subordonné.
Assez rapidement le système se dérègle et le pouvoir politique devra procéder à un arrangement avec ses cavaliers qui n’ont plus les moyens. Le pouvoir leur remet alors une propriété foncière afin qu’ils puissent servir, c’est un bénéfice (bienfait) du roi. Celui qui le reçoit aura les moyens de vivre et d’armer le cheval à la guerre. Charlemagne pratique déjà cela. Le roi réclamera en contrepartie, la fidélité, l’engagement de fidélité. Celui qui reçoit le bienfait devient le vassal du roi.
Il peut recevoir le bienfait également sans être obligé d’effectuer le service, c’est ce qui se passera plus tard.
Le problème c’est que ce lien direct, roi vassal, a été médiatisé ; c’est souvent le comte lui-même qui accorde le bienfait, et c’est au compte qu’on doit alors fidélité. Ce lien se hiérarchise donc. Désormais, l’armée pour être réunie devra suivre cette hiérarchie. Cette hiérarchie ne fonctionnera donc que très mal.
Charlemagne et son fils Louis encourage cette situation, mais ils se rendent compte aussi qu’ils se paralysent dans leur capacité de commandement.
La féodalité trouve principalement son origine dans cette dérive militaire.
b) La justice
Il n’y a pas de stabilité, les 2 modes coexistent.
Les influences germaniques
Ces germains ne sont pas intéressés par les manières romaines d’administrer la justice. Pour eux, la justice doit être rendue par des tribunaux d’hommes libres, par le peuple. Cela vaut surtout pour la base, pour les villages. Les champs de mars peuvent eux comporter une dimension judiciaire.
Les influences romaines
Cette approche est contestée sous les carolingiens. Dans le souhait de Charlemagne de mettre en place une véritable administration, le personnel devient un personnel de professionnels de la justice. On constate que la justice rendu au plus haut niveau, celui, du palais, comporte des traces de la justice romaine. On a retrouvé alors des traces de l’ancienne justice romaine, qui accorde un rôle majeur au juge. La justice du palais est inquisitoire, alors que la justice de la base utilise des moyens de preuve irrationnels. Le comte est à cheval il utilise une justice romaine et barbare.
La procédure est accusatoire, formaliste et orale, surtout pour les juridictions de base et comtales, au palais on accepte les écrits.
L’évolution va dans le sens des influences romaines
c) Les finances
Ressources
A l’époque mérovingienne elles sont importantes, ce sont les ressources de la fiscalité romaine (capitatio). Mais les mérovingiens ont rapidement été incompétents pour faire fonctionner ce système, il n’y avait pas de techniciens. Il a fallu se rabattre sur le produit des domaines et des amendes. Il y a des ressources théoriquement abondantes qu’on ne saura pas percevoir.
On confie alors la perception sous forme d’exemption fiscale aux gérants des grands domaines, auxquels on confie le soin de percevoir.
Gestion
Il reste la gestion foncière. Il faut mettre en place un autre système de perception sur le surplus des grands-domaines afin de faire fonctionner des services publics minima.
L’autre mode de gestion est celui de la concession des terres à des chevaliers ; on dilapide les domaines.
Toute idée de finance publique s’effondre durant cette période. Plus le temps passe, moins le pouvoir dispose de revenus et de moyens de gestion.. C’est un facteur primordial de la déchéance du pouvoir qui n’a plus les moyens de se faire respecter, à cette fin il en est réduit à faire des donations de terres qu’il ne récupérera plus.
Chapitre 3 Les institutions ecclésiastiques
Le partage théorique entre pouvoir terrestre et divin marque toute l’époque. Les institutions ecclésiastiques font partie ainsi du paysage politique global. Cette situation concerne toute l’Europe occidentale.
Leur présence est très forte, elle se renforce pendant la période franque et monte en puissance avec les évêques du royaume franc qui imposent des pénitences à l’empereur Louis le Pieux. Tout le monde est d’accord sur cette orientation, mais on se sépare pour savoir à qui on doit confier la gestion de cette orientation. L’orientation de la théocratie sacerdotale s’affirmera avec Louis le Pieux.
Section 1 L’administration de l’Eglise.
Il y a dans l’église 2 groupes de personnes et 2 façons d’administrer.
Il y a le siècle, la vie quotidienne et il y a la vie intérieure.
Le clergé séculier administre les fidèles. La fonction du clergé régulier touche au spirituel plus proprement.
Le clergé séculier relève d’une hiérarchie de clercs qui ne vivent pas selon une règle précise, contrairement au clergé régulier (règles qui organisent la journée en fonction des prières faites à dieu).
La fonction du clergé régulier prend de plus en plus de place au cours de l’époque franque, au point qu’on se demande s’il n’y a pas une supériorité du clergé régulier qui prend ses distances d’avec le séculier. Vers la fin il est évident que le clergé régulier est supérieur, car le clergé séculier s’est laissé emporter dans la gestion de tâches temporelles, au détriment de la foi. Le siècle a été fagocité par le siècle.
§ 1. Le clergé séculier.
A L’évêque.
Il détient le pouvoir et est le successeur des apôtres. Sa puissance vient du fait que théoriquement ni le pape, ni le roi ne sont ses supérieurs. Il y a 1 évêque par cité.
a) Désignation.
Il est désigné par le clergé, au sein duquel il y a une hiérarchie. Le clergé de l’église épiscopale est celui qui a le plus de pouvoir. Le peuple y prend une certaine part. On dit que l’évêque est élu aussi par le peuple.
L’évêque métropolitain est supérieur (capitale provinciale).
Le roi n’observe pas ces nominations sans bouger. Il tente de se faire une place à côté du métropolitain pour ratifier l’élection (il recommande un candidat). Le roi et les grands interviendront de plus en plus (église aux mains des laïques).
b) Pouvoirs.
L’évêque détient la plénitude des pouvoirs d’ordre et de juridiction en matière ecclésiastique. Les rois et l’empereur utilisent les évêques à des tâches administratives et souvent aussi comptables. C’est là que réside le piège lorsque l’évêque devient aussi comte du lieu.
B Les auxiliaires de l’évêque.
On distingue le monde rural des campagnes, car au début de la période (chute de Rome), la christianisation ne concerne que les villes, la christianisation des campagne ne commence qu’avec l’époque franque.
a) Le clergé urbain.
2 situations.
Les responsables de paroisses dans la ville et l’entourage immédiat de l’évêque, les chanoines, qui forment un groupe institutionnellement définissable, car les chanoine se réunissent au sein du chapitre cathédral, où les oppositions sont nombreuses entre évêque et chanoines.
Il y a une constante pour tous les évêques de chercher à marginaliser le pouvoir des chanoines, qui vivent selon une règle qui contribue à ne pas les isoler, de ce fait ils sont organisés.
Les aides directes de l’évêque. Pour les tâches administratives, surtout temporelles, il a besoin de collaborateur, comme l’archidiacre (le principal), puissant car il gère les activités temporelles et financières. Il arrive que l’archidiacre ne soit pas un clerc ordonné, se peut être un laïc marié. L’évêque tentera de reprendre le pouvoir sur ces archidiacres, et à la fin de la période cette institution disparaitra.
b) Le clergé rural.
C’est la période au cours de laquelle commence à s’organiser ces découpages administratifs appelés les paroisses. Pour administrer cet espace, l’évêque choisit un adjoint, le chorévèque qui organise sur les campagnes une juridiction propre. Il va ainsi falloir le contrôler puis le supprimer, de par son triomphe sur tous ses concurrents et son contrôle sur l’évangélisation des campagnes (Saint Martin de Tour évêque modèle de l’évangélisation).
C. Les supérieurs de l’évêque.
On distingue les mérovingiens des carolingiens.
a) Sous les Mérovingiens.
Du temps de mérovingiens, la hiérarchie de l’église est celle léguée par l’empire romain, il y a l’évêque, l’évêque métropolitain, au-dessus le primat (des Gaules à Lyon), puis le pape. En orient les supérieurs sont patriarches au nombre de 5 ou 6, mais pas en occident qui n’a pas connu le partage.
b) Sous les Carolingiens.
A l’époque carolingienne un changement se produit, il s’agit de réorganiser cette hiérarchie en retirant des pouvoirs au métropolitain et en supprimant ce qui médiatise la relation de l’évêque d’avec le pape, c’est durant cette période que le pouvoir des primats s’affaiblit au profit de l’évêque. Le métropolitain conserve un pouvoir honorifique. Les évêques ont tendance à régler les questions importantes théologiques ou administratives en formant des synodes. L’époque est propice aux synodes sur pendant la période mérovingienne. Le pape est loin et a du mal à intervenir. C’est la réalité d’un bouillonnement théologique.
§2. Le clergé régulier.
C’est d’Orient que viennent ces pratiquent monastiques. Les ermites (Désert) d’orient vont prendre la forme du monachisme. Martin de Tour est à l’origine de ce mouvement qu’il utilise pour évangéliser les campagnes. Dans ces regroupements, la plupart suivent la règle de Saint Benoît (partage de la journée en différents temps, repos, travail et prière). Cette règle accorde une place centrale au travail, ce qui n’était pas dans l’esprit du temps.
A. Evolution.
C’est la propagation de ces regroupements monastiques sur l’ensemble du territoire, qui est encouragée par les grands et l’empereur (Charlemagne lui-même). Cette évolution s’accompagne d’une administration de terrain. Les monastères regroupent des territoires importants au sein desquels se trouvent des villages (exemple de St Pons, tous les territoires autour de Nice). De nombreux monastères obtiennent des immunités, fiscales, administratives, c’est par ce moyen spirituel et économique qu’est administrée l’évangélisation. Il y a là une grande efficacité économique, les monastères devenant des modèles d’exploitation agricole.
B. Hiérarchie.
Il y a cependant un problème. Si ces monastères sont si puissants, il risquent fort de prendre leur distance avec les pouvoirs de l’église. A mesure que l’église passe aux mains des laïcs, les monastères restent les dépositaires les plus résistants du dépôt de la foi, on y critique les évolutions du monde et on prend ses distances d’avec les évêques. Bien souvent les ordres monastiques (surtout bénédictins) refusent d’être dirigés par l’évêque du lieu. Ils réclament des exemptions de juridiction directement au Pape à Rome. Les exemptions vont se multiplier à la fin de la période franque où émerge le pouvoir des monastères. Dans le grand désordre de la féodalité qui commence à s’installer, les monastères demeurent des îlots d’ordre, d’où partira la réforme Grégorienne au XIème siècle.
Section 2. Le pouvoir de l’Eglise.
§ 1. Le patrimoine ecclésiastique.
C’est une question essentielle. En fin de période on retrouve une église qui contrôle un immense patrimoine.
A. Constitution.
Il y a d’abord les donations dès l’époque romaine. A l’époque franque s’ajoute la source de l’impôt sous la forme de la dîme (existant déjà chez les hébreux pour l’entretien des lévites, prêtres), la pratique se répand plus largement à l’époque franque, car elle a l’appui des autorités laïques. Le pouvoir royal introduit des sanctions pour les récalcitrants. Cette organisation fiscale est plus efficace que celle du pouvoir temporel, l’église réussit là où le temporel échoue. Cela attire la convoitise des laïques.
B. Gestion.
Ce patrimoine est géré en théorie par chaque église locale (diocèse), par l’évêque. A côté de ce patrimoine s’est constitué le patrimoine des monastères gérés par l’abbé du monastère.
Les canonistes recommandent de répartir ce revenu en 4 parts, une pour les bâtiments, une pour les pauvres, une pour le clergé, une pour l’évêque. La pratique va évoluer, d’une part par une distinction croissante des méthodes de gestion des diocèses et des monastères. Cette distinction ville/campagne, va se manifester aussi dans les villes où on distingue le patrimoine géré par l’évêque de celui géré par les chanoines, le chapitre. Cette rupture s’accentue avec la notion du « bénéfice ecclésiastique », qui est un bien (foncier ou assortis de droits immatériels) qu’on confie à un clerc pour qu’il accomplisse une tâche d’administration ou d’apostolat. Ce bénéfice est durable, il dure tant que dure la fonction et a même un caractère viager, il ne cesse qu’à la mort du bénéficiaire. Toutes les fonctions ecclésiastiques vont être associées à un tel bénéfice.
On passe donc d’une gestion organisée à une gestion bloquée.
§ 2 La justice ecclésiastique.
L’époque est marquée par une croissance de la juridiction ecclésiastique, qui s’explique par les lacunes des juridictions laïques. La juridiction ecclésiastique étant son domaine au-delà du spirituel par défaut du temporel, on assiste à un dépassement des compétences.
A. La juridiction spirituelle.
Il est étonnant qu’on ait besoin d’une approche judiciaire dans des questions personnelles intimes normalement gérée par la confession. La pratique du for interne a cependant des incidences sociales directes.
Passant du for interne au for externe, il y a des pratiques individuelles qui prennent un aspect public, tel le mariage. La validité du mariage est ainsi soumise au procès lorsque le problème est connu de tous, elle passe du for interne au for externe. L’évêque est souvent obligé de confier cette tâche à des suppléants.
B. La juridiction temporelle.
Elle trouve ses racines dans les pratiques du bas empire romain et dans une constitution de 333 de l’empereur Constantin, qui imposait la compétence de l’évêque lorsque les 2 parties étaient d’accord. Cette pratique perdure à l’époque franque, les justiciables peuvent aller devant l’évêque quand ils le souhaitent. Quand les juridictions laïques tombent en décrépitudes ce phénomène prend de l’ampleur.
S’ajoute un phénomène de juridiction pour les clercs.
Cette tendance favorise la constitution de blocs de compétences, où se mêlent les aspects spirituels aux aspects temporels. On constate que tout un ensemble de matières tombent dans la compétence épiscopale. Ainsi en est-il du contrat.
Il y a sources, la volonté des parties, mais aussi les matières spirituelles auxquelles se trouvent rattachées des question temporelles périphériques.
Chapitre 4. L’évolution vers le régime féodo-seigneurial.
Il s’agit d’un moment très important de l’histoire du droit et des institutions et politique. C’est là que s’opère le basculement vers la féodalité. C’est une société marquée par les engagements d’individus vis-à-vis d’autres individus.
Il y a une autre caractéristique, le phénomène seigneurial, qui émiette le phénomène politique en une infinité d’identités.
Ces deux phénomènes coexistent en même temps c’est ce qui est déterminant. C’est la période du 10ème au 11ème siècle.
Section 1. Les réseaux de fidélité.
Ils commencent à paralyser le pouvoir politique et impérial. Il faut distinguer un aspect personnel, d’un aspect matériel, mais les deux sont aussi imbriqués.
§ 1. Les liens personnels de dépendance.
C’est dans la mentalité de l’homme franc de s’engager vis-à-vis de quelqu’un pour le seconder et être protégé.
Ces liens qui longtemps n’ont été les faits que de minorité, sont pratiqués par ceux qui ont le pouvoir. Un beau jour le phénomène ne sera plus contenu.
A. L’importance du phénomène.
Ce système d’obligation se diffuse au 9ème siècle. De plus en plus, des puissants obtiennent l’engagement d’un homme libre qui s’inscrit dans un contrat non formaliste (caractère synallagmatique plus tard). Celui qui reçoit l’engagement doit protéger et l’autre doit se dévouer. Ceci s’accélère avec l’avènement de la chevalerie. Le pouvoir va être contraint de s’emparer de la question.
B. La réaction du pouvoir.
La 1ère réaction des empereurs carolingiens sera l’interdiction. Charlemagne par le capitulaire de Herstal interdit l’entretien de troupes armées sur cette base-là, car cela crée des intermédiaires entre lui et des hommes armés. Ce système vassalique fera que Charlemagne va en réglementer la pratique (entre 800 et 810), il va rendre les seigneurs garants des obligations des vassaux. Cette forme d’ordre donnant des résultats probants au début on ainsi encourager cela par le capitulaire de Mersen en 847 (Charles le chauve) qui prescrira à tout homme libre d’entrer en vasselage (ou vassalité). L’empereur pense ainsi couronner cette pyramide d’engagement, mais il ne devient que le seigneur de ses seigneurs, c’est ce qu’on peut appeler la suzeraineté.
§ 2. Les liens matériels de dépendance.
Ces engagements ont des contreparties matérielles.
A. Le bénéfice.
On est ici dans la meilleure tradition germanique, c’est le don, la libéralité faite en pleine propriété, viagère mais aussi souvent héréditaire. Cette pratique va se diffuser. Charles Martel a distribué énormément de biens à sa cavalerie, faits au détriment du domaine public ; la précaire deviendra souvent durable. On ne peut pas considérer qu’il s’agit d’alleu(pleine propriété) mais cela y ressemble souvent.
Le roi donateur finira par ne plus pouvoir récupérer la concession. Les grands du royaume vont imiter le roi en accordant des bénéfices à ceux qui entrent en vassalité comme cadeau.
B. Le fief.
C’est la situation juridique qui relie le bénéfice et la vassalité, lorsque ce lien est fait, le bénéfice devient fief. Ce qui change c’est que le bénéfice se trouve désormais encadré par le droit féodal, il est une concession faite par un seigneur à charge de services nobles, donc d’abord militaires.
Le bénéfice qui à l’origine était juridiquement détaché de l’engagement est désormais soumis à des obligations et des droits réciproques. Celui qui concède doit avoir des raisons fortes pour reprendre sa concession. Le vassal doit suivre le seigneur à la guerre, il a aussi des obligations fortes. Le droit féodal est en naissance, c’est sa préhistoire
Section 2. Les pouvoirs locaux.
La notion romaine de pouvoir disparait complètement à la fin de l’époque franque, l’émiettement devient la règle. Cela n’est peut-être pas lié à la multiplication des engagements de fidélité. Comment cela s’est-il donc produit ? Il faut une analyse concrète (d’où impossibilité d’un plan en 2 parties, car il y a 3 situations qui favorisent le détournement de la souveraine té du roi)
§ 1. Les agents publics locaux.
Il s’agit des mauvaises habitudes prises par ces agents locaux, comme les comptes. Une relation de pouvoir s’établit entre eux et l’empereur, elle est fausse car elle n’est plus hiérarchique. Normalement les rois francs nomment et révoquent ces administrateurs qui reçoivent un émolument en argent. Mais les rois francs s’avèrent incapables de pratiquer ainsi, et les comptes ont tendance à considérer que cette fonction leur appartient et ils ont envie de la transmettre à leurs descendants.
A. L’inamovibilité des fonctions.
Ces contes ne sont plus payés en argent mais en bénéfices, on va confondre le bénéfice et la fonction comtales les bénéfices deviennent viagers et comme ils deviennent liés à l’office, cet office devient aussi viager. Le souverain ne parvient plus à se dépêtrer de ceci. En 843 à l’assemblée de Coulaines, Charles le Chauve s’engagera même à ne pas dépouiller ces agents de leurs fonctions publiques. En 846, il décidera de sanctionner Robert le Fort (duc de France, ancêtre des Capétiens), en le mutant, mais la situation est bloquée, le roi ne peut plus faire ce qu’il veut.
B. L’hérédité des fonctions.
C’est le rêve de tout administrateur.
En 877, Charles le Chauve doit franchir les Alpes pour venir au secours du Pape menacé par les Sarrazins, La France étant protectrice des états pontificaux. Il doit assurer ses arrières, car il n’est pas sûr de la situation qu’il quitte ; dans ce but, il réunit les grands à Quiercy sur Oise et concède que si un comte vient à mourir durant son absence et qu’il a un fils capable, alors le comté sera confié provisoirement à ce dernier. Dans la pratique cette décision sera interprétée de façon permanente et non pas provisoire. C’est dans ce contexte, que Charles le Chauve accepte l’institution d’un gouvernement aristocratique (pas de décision possible sans l’avis des grands). Son successeur Louis II le bègue sera contraint de marchander avec les grands (comtes et ducs), qui ont fait souche de dynasties locales. Début 10ème siècles apparaissent ainsi les grandes principautés. De véritables pouvoirs locaux viennent de se constituer sous la forme d’un morcellement seigneurial.
§ 2. Les immunistes.
Ce phénomène de l’immunité est apparu à l’époque mérovingienne. Leur efficacité économique et de résistance aux épreuves du temps ont été démontrées, et plus le pouvoir est insuffisant, plus les immunités se développent.
A. Les démembrements du fiscus romain.
Fiscus : vaste ensemble de domaines administré directement par Rome. L’empire était couvert de ce type d’organisation agricole. A côté de l’impôt, il y avait cette dimension domaniale.
Ces démembrements ont favorisé le développement des immunités, les monastères en ont aussi beaucoup profité (du démembrement).
Du temps de Rome cette fonction était publique, l’approvisionnement des villes en dépendait
B. Les nouvelles concessions d’immunités.
Ceci pour pallier les carences du domaine politique.
§ 3. Les châtelains.
Il s’agit d’une histoire de château et de montrer l’importance de ce phénomène castral, réalité politique et juridique.
C’est la réponse de la base, la plus concrète qu’on a trouvé à l’insécurité de l’époque.
A. La demande de sécurité.
Elle est liée aux invasions des 9ème et 10ème siècles (Hongrois, Sarrazins, Normands). Les pillages sont nombreux.
Là où on est organisé et donc riche, la pression est très grande. Dans toutes les régions du royaume cette demande est forte.
Elle se manifeste par le désir de mettre en défense. Dans le cas de la Provence (insécurité croissante au 9ème siècle), sont concernés Arles et les cols des Alpes.
Cette sécurité va être trouvable, pense-t-on, auprès du pouvoir administratif (les comtes), approprié par les grands, en Provence ce pouvoir est inefficace, les seul endroits sûr sont éloignés et isolés, donc pas durables. On prend l’habitude de rester installé dans ces endroits mais ce n’est pas une réponse fiable.
B. La mise en sécurité
Elle ne peut intervenir que si le pouvoir politique en prend la décision (alliances et diplomatie et négociations).
En Normandie, Charles III roi de France dit le simple en 911 réussit à fixer les pillards en Normandie en passant avec eux un accord par le traité de Saint Clair sur Epte.
Une fois ces décisions d’accords prise, il faut montrer aux habitants que la situation est rétablie et qu’ils peuvent redescendre de leurs montagnes et reprendre une vie normale. Il faudra du temps pour rassurer les populations. Le plus souvent ce retour se fait par la construction d’un château, initiative publique qui vise à dissuader toute nouvelle entreprise de désordre et à rassurer les populations.
Dans ces châteaux on nomme des responsables, fidèles du comte, du roi. On finance ces constructions et ces hommes par des taxes sur les habitants, qui sont de véritables polices d’assurance. Au début le paiement de cette assurance sera facilement accepté. Les châtelains sont donc des agents publics, ils sont aussi vassaux.
Les grands seigneurs tantôt parviendront à les contrôler, tantôt non.
On distingue ainsi les grandes principautés, en tant qu’ensembles cohérant qui limitent l’émiettement jusqu’à la seigneurie de base, celle du châtelain, des châtellenies témoins d’un émiettement inéluctable. Chaque province a ainsi sa propre histoire selon le cas.
La multiplication des châtelains explique que l’émiettement soit allé jusqu’à la base.
Titre II Les institutions de la période féodo-seigneuriale
Couvre la période du 11ème au 14ème siècle (moyen-âge). Il faut associer les 2 termes, la caractéristique est que les aspects féodal et seigneurial sont liés, c’est l’organisation politique et sociale
Chapitre 1. Les institutions sociales.
On distingue la condition juridique des terres et des personnes.
Section 1. La condition juridique des terres.
Quand on observe la situation juridique des terres on constate que la plupart d’entre elles sont tenues par quelqu’un, et depuis la fin de l’époque carolingienne cette situation foncière s’est généralisée. Il y a encore cependant des poches importantes où la terre n’est pas tenue de quelqu’un (les tenures), mais appartient à quelqu’un (les alleux). Il faut donc distinguer ces 2 situations.
§ 1. Les tenures.
On peut la tenir de quelqu’un pour un motif politique ou pour un motif économique, la première catégorie est celle du fief, l’autre est la censive (redevance).
A. La tenure à fonction politique : le fief.
Il y a dans la tenure un aspect contractuel, il y a celui qui concède et celui qui bénéficie de la concession. Cet aspect contractuel a été progressivement détérioré par la consolidation de processus de patrimonialisation.
a) L’aspect contractuel.
Ce contrat à l’origine n’est pas du tout formalisé. Il y a cependant quelques forme, qui valent authentification et cela permet de se substituer aux écrits.
1- La conclusion du contrat.
Le contrat repose sur l’hommage, qui est prêté par quelqu’un à un seigneur, donc par le vassal. Celui qui reçoit cet hommage promet la protection, l’autre promet de servir. Cette solennité est complétée par l’investiture, aspect plus matériel, le vassal étant investi dans les biens et droits concédés. C’est ce qu’on appelle aussi la procédure de l’aveu et démembrement
2- Les obligations nées du contrat.
Le seigneur doit aider son vassal, ne commettre aucun tort aucune injure, il doit assurer la jouissance paisible des biens et droits concédés.
Le vassal doit une fidélité positive. En ce sens qu’il doit consacrer son activité au service du seigneur. Il y a d’abord l’aide et le conseil, l’aide est un service matériel qui comprend l’aide militaire (auxilium) qui comprend le service d’host (équipé et capable de combattre pendant une durée maximale de 40 jours) et la chevauchée (service court, dans les environs du château) et le service de garde au château. Il est aussi appelé à aider financièrement dans 4 cas, l’aide aux 4 cas :
- Payer la rançon du seigneur prisonnier.
- L’entrée en chevalerie du seigneur (cérémonie coûteuse).
- La dote que le seigneur doit versée lors de son mariage, ceci peut être étendu au fils et à la fille du seigneur.
- La participation à la croisade (financer le seigneur)
Le conseil (concilium), service de la cours du seigneur.
La fidélité négative, obligation de ne faire aucun tort au seigneur.
La fidélité absolue, conception à l’origine de la féodalité ; un vassal n’a qu’un seigneur, cette conception absolue sera progressivement abandonnée, les vassaux seront poussés à donner leur fidélité à plusieurs seigneurs, ceci mettra en cause l’organisation pyramidale de la féodalité.
Pour y pallier, Le droit féodal a mis au point l’hommage lige, qui consiste à définir un seigneur prioritaire parmi l’ensemble des seigneurs du vassal. Le roi de France demandera qu’on ne lui prête que des hommages liges.
3- Les sanctions du contrat.
Le vassal peut attaquer son seigneur en justice, notamment devant le seigneur du seigneur, le suzerain. Le vassal a donc des moyens de défenses.
Le seigneur peut lui sanctionner le vassal pour manquement à ses devoirs. Il y a à cet effet la commise, qui consiste à résilier le contrat et à confisquer le fief, c’est dans les cas de félonie que cela s’applique. La commise est prononcée dans les cours féodales. L’autre moyen est la saisie pendant une durée variable.
b) L’aspect patrimonial.
Le fief en tant que concession n’est pas au début un patrimoine, mais il va le devenir. La tenure devient propriété en 2 étapes :
- Il y a un moment où l’hérédité s’installe
- Un autre moment ouvre la possibilité d’aliéner le fief, alors qu’au début la concession était viagère. A la mort du concédant, très rapidement le successeur du seigneur va reconduire la concession (il relève le fief) et perçoit un droit de relief. Ce droit va disparaitre. A la mort du vassal, tous ses biens concédés tombent de ses mains, mais le seigneur aura parfois intérêt à le maintenir dans les mains des descendant, là aussi il y a relief qui lui perdurera.
1- L’hérédité.
Cela pose des problèmes, le fief est-il divisible et doit-il aller à l’aîné, peut-il être transmis aux femmes ?
Le droit féodal va aborder l’ensemble de ces questions.
Le filles peuvent en hériter si leur époux peut combattre.
Le fief va progressivement acquérir une valeur non familiale.
2- L’aliénabilité.
Vendre un fief n’a pas de sens à une époque. Mais quand au 14ème l’argent reprend de sa valeur, alors il y aura intérêt à vendre et à acheter des fiefs, qui deviennent un élément du patrimoine. On pourra même vendre des parts de fiefs pour disposer d’argent liquide, ce sont les abrègements de fief. Ces fiefs vont ainsi être grignotés, ils vont être acquis progressivement par des bourgeois, qui ainsi s’anoblissent. Plus tard, au 15ème et 16ème cet anoblissement automatique sera remis en cause, les bourgeois demeureront des roturiers.
Ces vente amoindrissent les fiefs et les seigneurs sont ainsi en droit demander des indemnisations, c’est le droit de quint.
B La tenure à fonction économique : la censive.
Tire son nom du terme cens (redevance régulière versée par le censitaire).
a) L’aspect contractuel.
1- La conclusion du contrat.
Le contrat est ici bilatéral comme le précédent. Le seigneur peut être un vassal, c’est celui qui maitrise le fief et en concède une partie à un particulier pour cultiver la terre, c’est l’ensaisinement, qui est formaliste. Il s’agit de monter et d’identifier les droits à payer.
2- Les obligations nées du contrat.
C’est le versement d’un cens annuel, il y a aussi d’autres redevances davantage liées à la production à des gains économique, comme la tasque.
3- Les sanctions nées du contrat.
Le seigneur dispose de 2 sanctions :
- La commise (rupture du contrat).
- La saisine (suspension temporelle assortie d’amendes).
b) L’aspect patrimonial.
Il s’agit ici d’assurer la continuité donc l’hérédité s’installe rapidement.
1- L’hérédité.
Ce qui change dans le système de redevance c’est qu’on en prend rapidement l’habitude, c’est le fond de terre qui doit l’obligation. C’est une période d’insécurité, alimentaire, médicale. La terre reste grevée de ses obligations. L’hérédité est une mesure destinée à éviter la désorganisation des tenures de son fief, surtout en raison du déguerpissement des censitaires (départ brusque). Il n’y a pas d’obligation d’ordre politique dans tout ceci.
Lorsque le vassal meurt et que le censitaire est reconduit presqu’automatiquement le droit de relief a disparu, mais à l’inverse il y a droit de relief.
2- L’aliénabilité.
Elle est à priori dans la logique économique, si la terre vaut quelque chose le censitaire peut proposer à un autre de le remplacer, mais il faut que le seigneur l’accepte et cela est l’objet du droit de lods et vente. C’est une sorte de pas de porte.
§ 2. Les alleux.
Ce système est moins complexe, c’est celui de la propriété simple sans obligations.
Comment ces terres ont-elles pu survivre ?
A. La diversité des situations
a) La formation.
1- Les alleux ecclésiastiques.
L’origine vient des donations faites aux abbayes, par exemple par des seigneurs. Ces donations sont faites en franche aumône, libres de toute charge. Ces monastères ne peuvent entrer dans le processus de féodalisation contraire aux principes ecclésiastiques. Les biens ainsi acquis le sont sous forme d’alleux.
2- Les alleux laïques.
Dans le processus d’extension de la féodalité, certains territoires sont restés à part, souvent parce qu’il y existait un grand propriétaire immuniste.
Ce grand domaine s’est parfois morcelé en alleux.
b) L’alleu et la coutume.
La condition juridique de l’alleu se fait selon les provinces ; 3 situations :
1- « Nulle terre sans seigneur ».
Coutume anti alleudiale. Les provinces où le système féodal est très implanté. Toute terre possédée par un laïque doit être tenue d’un seigneur, c’est une présomption, ici vaut l’adage « nulle terre sans seigneur ».
2- « Nul alleu sans titre »
Celle où les coutumes sont anti allodiales, l’alleux peut persister mais l’alleutier doit prouver avec des archives qu’il possède sa terre sans dépendance vis-à-vis d’un seigneur. Ici vaut l’adage « nul alleu sans titre.
3- » Nul seigneur sans titre »
Celle où les coutumes sont favorables à l’alleu, ici les terres sont présumées libres et c’est alors au seigneur de prouver son titre (champagne, midi). Ici vaut l’adage « nul seigneur sans titre ».
B. Le statut.
Les alleux se ressemblent.
a) L’alleu noble.
Correspond à un grand domaine non intégré au système féodo-seigneurial. Le propriétaire y exerce des prérogatives de puissance publique (judiciaire, militaire, financière). Ce sont des domaines immuniste qui n’ont pas été démembrés et on préservé leurs prérogative. Ici l’alleu est souverain, c’est un petit état indépendant. Le travail du roi sera de créer un lien, une attache avec ces alleux.
b) L’alleu roturier.
C’est une propriété privée sans prérogatives particulière.
Section 2. La condition juridique des personnes.
Le moyen-âge a organisé la société sur une tripartition fonctionnelle, selon l’activité qu’on exerce. Ceci dominera jusqu’à la révolution, la division de la société en 3 ordres. Chaque groupe n’est pas homogène, on des trouves des catégories sociales, des avantages particuliers (privilèges), c’est une réalité juridique forte et incontournable.
§ 1. Ceux qui travaillent.
C’est la plus grande partie de la population qui formera plus tard le tiers-état. Ce groupe n’est pas homogène.
A. Les serfs.
Il n’est pas libre. Le servage est un phénomène médiéval.
a) l’origine de la condition.
1- Aspects historiques.
Elle se trouve dans la formation de la masse des demi-libres durant la période franque. Ce groupe s’était formé par l’amélioration de l’esclavage d’une part, et l’amoindrissement de la liberté des libres.
2- Aspects géographiques.
Il s’est développé plus dans certaines régions que dans d’autres.
3- Aspects juridiques.
Ce phénomène n’est pas stable géographiquement. Dans l’ouest le servage a disparu assez tôt. Mais dans le nord et dans l’est la condition servile est assez générale. Le servage se déplacera rapidement vers l’Est de l’Europe (en Russie il arrive au 17ème et 18ème siècle).
On devient serf d’abord par filiation, par mariage, par résidence (après un an et un jour). Le serf est attaché à la terre et n’a pas le droit de déguerpir, le seigneur ayant le droit de le poursuivre là où il va.
b) Les incapacités.
Le serf supporte 2 types de servitudes.
1- Servitudes personnelles.
Il ne peut pas agir en justice. Il y a ici des restes de l’ancien esclavage antique. Le serf bien qu’étant un personne (pas une res) est cependant soumis à des incapacités, en cela ce n’est pas un esclave qui lui est entièrement incapable. Il ne peut pas entrer non plus dans les ordres, le clerc étant entièrement libre. Le serf ne peut se marier qu’avec l’autorisation du seigneur (raisons économiques, le seigneurs est « propriétaire » du serf) et dans le périmètre du fief. L’autorisation à se marier ailleurs est le « for mariage ». Il doit un impôt spécial relatif à sa condition, c’est le chevage qui est recognitif de sa condition. Le serf doit aussi des corvées au seigneur, il est corvéable à merci.
2- Servitudes réelles.
Il doit des redevances à raison du bien qui lui est confié. Il doit la taille impôt direct, il est taillable à merci.
Le serf n’a aucune maîtrise sur la transmission des biens. A sa mort, il n’y a pas de succession, on dit qu’il a la mainmorte.
c) La sortie du servage.
2 possibilités :
1- Le déguerpissement.
Apparemment facile en pratique mais pour où partir ? Il ne trouvera pas de condition juridique en partant ailleurs. Les habitants ne partageront pas leur condition avec les serf qui est parti. Dans bien des cas, le serf demeure dans un nomansland juridique, celui des vagabonds et des gens sans aveu. Hors du corps, pas d’identité. De plus le seigneur a le droit de suite sur le serf, tout dépend où le serf va se réfugier.
2- L’affranchissement.
C’est une technique de plus en plus utilisée par les seigneurs, qui trouvent un avantage à faire des serfs des censitaires. Cela commence d’abord par la suppression de certaines incapacités, comme la suppression de la taille à merci. Il va se transformer ainsi en roturier.
B Les roturiers.
C’est un groupe très nombreux en voie d’expansion à mesure que les serfs disparaissent. On distingue ceux qui travaillent la terre des autres.
a) Les vilains.
Ce sont des roturiers ruraux qui sont libres mais qui pour une grande partie exercent leurs activités dans un cadre féodale plus ou moins stricte. Certains sont des alleutiers. Ce sont des censitaires qui forment la grande masse de ces vilains (du terme villa). Libres, ils ne se priveront pas de déménager pour changer d’activité et c’est ainsi que naitra la bourgeoisie.
b) Les bourgeois.
Au 11ème siècle se produit un phénomène économique majeur, qui est celui de la renaissance des villes en occident, ce dans des territoires où avait disparu le commerce, des échanges vont réapparaitre. Ces échanges vont conduire à des regroupements dans des situations différentes de la ruralité. C’est un monde démographiquement minoritaire mais qui va occuper une place majeure dans la société. Le phénomène a commencé en Italie et va se propager en France au 11ème siècle. Cette situation pose un grand problème juridique, c’est celui de la perte d’influence du seigneur sur ces bourgeois. Ainsi comment devient-on bourgeois ?
c) Acquisition de la bourgeoisie.
Cette qualité s’acquière à la suite d’un déménagement vers une ville où il faut obtenir une sorte de naturalisation, d’acceptation. Il faut habiter pendant un certain temps au sein de ce type de groupe, pendant 1 an et 1 jour au moins et être devenu propriétaire. La bourgeoisie se perd ainsi par la non résidence.
Il faut donc certains moyens pour devenir bourgeois, il y a une sorte de droit d’entrée à payer. Les bourgeois veulent aussi s’assurer que le seigneur d’un nouvel arrivant ne reviendra pas le chercher, ils vont ainsi demander un désaveu du seigneur.
d) Privilèges.
Le bourgeois est protégé, il a le privilège de non-exclusion
Il est aussi assuré de ne pas être sanctionné sans fondement légal. Il est aussi protégé par la milice de la ville, à laquelle il participe. Il est exonéré d’obligation militaire, féodale, il ne défend que sa ville. Il est exonéré de toute contrainte féodale, fiscale, comme de la taille, des corvées, des banalités (monopole seigneurial sur une activité).
§ 2. Ceux qui combattent.
Groupe qualifié de noble.
A. L’entrée dans la noblesse.
A l’origine s’est une situation instable et floue, n’importe qui peut prendre les armes et se présenter comme celui qui part combattre pour le groupe. C’est ce qui s’est passé au 10ème siècle. Puis des règles sont apparues, qui s’inscrivent dans le droit féodal. On ne peut pas séparer cette fonction de défense de l’encadrement féodo-vassalique. On y entre par des procédures marquées et repérées.
a) La chevalerie.
C’est la procédure originelle la plus remarquable.
Elle forme un groupe dont les membres se reconnaissent entre assez rapidement. Elle se fait par cooptation. C’est une cérémonie militaire marquée par l’adoubement. L’église y a ajouté des rites religieux. Cette entrée est une entrée dans la noblesse et elle se fait par la voie militaire. Le chevalier met sa force au service de la défense du groupe.
b) L’inféodation.
La personne qui acquiert un fief en principe par achat devient noble à l’origine, mais ensuite cela ne sera pas suffisant. Les bourgeois ne seront pas des nobles, car il n’est pas capable de remplir les obligations militaires liées au fief, il paiera ainsi un droit pour ne pas faire le service, c’est le droit de franc fief. Déjà à l’époque de Saint Louis on n’est pas noble par le seul fait de détenir un fief.
c) La naissance.
Les fils de chevaliers ne sont pas automatiquement chevaliers. Mais ces fils seront nobles. C’est par la descendance de la chevalerie que s’organise vraiment ce groupe, plus que par la détention de fief. Par la naissance, le groupe s’accroit. Les descendant seront noble, à condition de continuer d’accomplir le service de défense, donc de ne pas changer d’activité, il ne doivent pas faire dérogeance en accomplissant des activités matérielles et roturières.
d) L’anoblissement.
L’anoblissement du roturier est possible. Plus tard, seul le roi pourra anoblir. Mais au début, la noblesse peut être conférée par les grands nobles.
B. Le statut des nobles.
a) Les charges.
1- Le service armé
Le noble doit le service armé et à ce titre, il a le droit de porter en permanence une arme sur lui. Il a le droit de combattre à cheval, il a le droit d’entrer en guerre, le droit de guerre privée.
2- L’interdiction de travailler
A l’inverse, il n’a pas le droit de travailler sous peine de dérogeance.
b) Les droits.
1- En matière militaire.
Droit de porter des arme, de faire la guerre.
2- En matière judiciaire.
Il a le privilège d’être jugé par ses pairs.
3- En matière fiscale.
Il a le privilège d’être exempté d’impôt puisqu’il paye l’impôt du sang.
§ 3. Ceux qui prient.
Ils commencent à former le clergé.
A. L’entrée dans le clergé
a) Par le sacrement de l’ordre
C’est une cérémonie qui fait que la personne devient un clerc.
1- Les ordres majeurs.
Pour les prêtres, les évêques et les diacres.
Ce sacrement est consacré par l’évêque ou un abbé de monastère
2- Les ordres mineurs.
Pour les clercs qui occupent des fonctions mineures, comme le lecteur.
b) Par l’état de vie
1- En société.
Il y a dans la société des groupes de personnes, qui en raison de leur état de vie entrent dans la situation de clerc, ce sont les tonsurés, on y trouve les étudiants, les diplômés, les intellectuels. Ils ont une obligation d’état de vie en raison de leur position dans la société et de ce fait ils comptent. Ils ne sont pas ordonnés.
2- En communauté.
Dans les monastères on trouve ceux qui ne sont pas ordonnés, les convers et converses et ceux qui le sont. Les convers accomplissent des tâches matérielles. Ils ont le statut de clerc.
B. Le statut des clercs.
a) Les privilèges
1- Individuels
Ces clercs de ce fait doivent recevoir un bénéfice ecclésiastique, un bien ou un droit qui doit servir à leur assurer leur fonction, à les faire vivre. C’est leur revenu. Le clerc a un privilège judiciaire celui du for, il est justiciable devant le tribunal de l’église uniquement.
2- Collectifs.
Ce sont ceux qui s’attachent à des situations monastiques. Le monastère a une personnalité juridique.
b) Les charges
1- Pour les clercs séculiers.
Les charges ou incapacité se distinguent selon le niveau d’ordination. Les clercs majeurs sont astreints au célibat et ne doivent pas se livrer à des activités profanes. Les clercs mineurs, n’ont pas obligation de célibat, mais il y a interdiction de bigamie.
2- Pour les clercs réguliers.
Il fait vœu de chasteté, de pauvreté (il perd son patrimoine), d’obéissance.
Chapitre 2 Le morcellement du pouvoir.
Section 1 La seigneurie.
Ce phénomène perdure, il y a des seigneuries partout et le pouvoir est morcelé, mais dans ce morcellement apparait le phénomène des villes qui sortent du système féodal et construisent des seigneuries d’une nouvelle nature.
§ 1. La naissance des seigneuries.
Dans la seigneurie sont confondues les 2 notions de propriété privées du sol et de l’exercice de la souveraineté de l’état. Il y a une dimension foncière majeure.
A. Les théories.
Pendant longtemps, les historiens (19 et 20ème siècles) ont fait une présentation théorique et 2 écoles se sont affrontées.
a) La théorie de l’école domaniale.
Mise au point par Fustel de Coulanges. Ici, la souveraineté depuis le bas empire romain s’est imperceptiblement incorporée à la propriété foncière. Ainsi lorsque le pouvoir carolingien s’avèrera incapable d’assumer ses fonctions, ce vide sera comblé par les propriétaires fonciers de façon involontaire, ils seront ainsi les héritiers du pouvoir politique.
b) La théorie de l’usurpation.
Elle a été forgée par Adémar Esmer, il dit qu’il n’y a pas eu de vide mais une usurpation du pouvoir, les premières seigneuries ayant été les premières à se servir. Les hauts fonctionnaires sont devenus des seigneurs. L’usurpation s’est propagée jusqu’aux plus petites unités, les villages.
B. Les faits.
a) La formation des seigneuries titrées.
Formée par le clergé, comtés et marquisats qui sont heureux de ne plus avoir de pouvoir au-dessus d’eux. Lien avec la théorie de l’usurpation.
b) La formation des châtellenies.
Créées pour rassurer les gens. Ici le seigneur a pouvoir de commandement, le ban. Ce pouvoir est tempéré par la hiérarchie féodale et son cadre. En Allemagne on cultivera ce système, alors qu’en France le roi le combattra. Lien avec théorie domaniale.
§ 2. L’exercice du pouvoir dans la seigneurie.
Dans cet ensemble territorial s’exerce un pourvoir politique qui peut être plein, entier. Certains ont tous les droits pléniers d’autres des droits et pouvoirs relatifs.
A. La guerre.
Le principe féodo-vassalique suppose une activité militaire, c’est pour cela que des gens s’engagent, se placent dans des liens de fidélités.
a) L’organisation de l’armée seigneuriale.
Cette armée comporte 2 aspects.
1- Aspect féodal.
L’armée s’organise sur les bases féodales d’engagement d’un homme envers un autre. Le seigneur est alors un suzerain qui fait jouer le contrat féodo-vassalique envers son vassal.
2- Aspect royal.
La guerre est une prérogative de puissance publique, de souveraineté comme le droit de faire la paix aussi. Il y a ici quelque chose de royal, c’est une prérogative du pouvoir royal. Le seigneur est sur son territoire un peu un roi, qui a le pouvoir de demander aux habitants d’effectuer un service armé, qu’il s’agisse de serfs ou de roturiers. C’est le premier fondement de la conscription.
b) La réglementation de la guerre.
Cette guerre et cette paix est organisée selon la propre et unique volonté du seigneur, mais il y a une réglementation qui peut être, l’encadrement féodal (l’armée ne peut être réunis que sur le fondement de l’ost de la chevauchée et de la garde. Si le vassal est invité à se joindre à l’ost ce n’est que pour 40 jours). Ce qui n’est pas réglé dans l’armée féodale c’est la volonté du seigneur, qui en use et en abuse. La guerre est l’activité principale du seigneur, qui a avec elle un rapport éthique. C’est ce que trouveront excessif les nouveaux pouvoirs aux 11 ème et 12 ème siècles, à savoir le pouvoir royal et la papauté. Ces pouvoirs vont alors réglementer la guerre, la limiter.
1- L’action de l’Eglise.
Pour une raison éthique et matérielle. Les grands domaines ecclésiastique sont nombreux et sont les premiers à supporter les dommages collatéraux des guerres privées. L’église instaure alors la paix de Dieu (si violation il peut y avoir excommunication). A côté il y a la trêve de Dieu, qui permet de suspendre la guerre à certains moments (carême, fête de la vierge, etc…), jusqu’à 90 jours dans l’année. Le résultat ne s’est produit qu’à la longue, ces interdictions sont introduites progressivement.
2- L’action du roi.
Les monarques sont impuissants devant les guerres privées. Il y 4 techniques utilisées par le roi de France :
- La quarantaine le roi (introduite par Philippe Auguste), qui interdit d’attaquer les parents et alliés directement, il faut les avertir et leur laisser 40 jours.
- Les lettres de sauvegarde, délivrées par la chancellerie du roi et qui protègent certaines personnes. Des panneaux sont apposés sur les immeubles des personnes protégées.
- L’assolement, promesse de ne pas attaquer.
- L’interdiction (mesure prise en 1258 par Saint Louis, qui interdit les guerres privées et les duels judiciaires.
B. La justice.
a) Nature du pouvoir judiciaire, selon l’origine.
Il y a une origine souveraine, c’est la justice rendue par un seigneur qui a hérité des pouvoirs souverains et il y a la justice rendue par un seigneur en tant que seigneur d’un ou plusieurs vassaux. Dans ce dernier cas, la justice est rendue par le seigneur dans une cour des pairs, la justice féodale est une justice entre seigneur, qui accorde une grande place à l’honneur, à la félonie, à la trahison ; on n’est pas dans une justice souveraine.
Il y aussi la justice foncière. Le seigneur y juge les roturiers, à raison de la terre qu’ils cultivent et qu’ils tiennent du seigneur féodal.
Selon ces 3 cas la justice ne suit pas les mêmes procédures et n’a pas les mêmes sources juridiques.
b) Selon le niveau de compétence.
Tous les seigneurs n’exercent pas une pleine et entière justice.
La haute et basse justice.
Elle n’appartient qu’à certains, mais tous les seigneurs ont la basse justice (contravention, délits). On alors introduit la notion de moyenne justice.
c) Le fonctionnement de la justice.
1- L’organisation.
Tout dépend des moyens dont disposent le seigneur justicier. Dans certains cas, Il pourra entretenir des juges, même répartis sur le territoire, dans d’autres cas il aura du mal à entretenir un seul juge, voire même une prison, ce faisant il peut rendre une mauvaise justice.
2- La procédure.
La procédure est d’abord orale, mais peu à peu les écrits s’imposeront. Les écrits ont quelque chose de magique.
Dans la procédure orale, l’aveu tient une place importante, si l’ordalie disparait, il reste le duel judiciaire, comme moyen incontournable de preuve, Saint Louis les interdira.
Il est fréquent que le juge soit pris à partie.
L’intervention du roi va progressivement sécuriser la procédure judiciaire, il impose des pratiques, la plus connue étant l’appel, le recours vers un justicier supérieur et vers le roi. C’est ainsi que peu à peu le roi va couronner la pyramide judiciaire. Pour ce faire le roi utilise 2 méthodes :
- La voie de l’appel.
- La voie du retrait, il s’approprie des affaires au détriment du seigneur.
C. Les finances.
La seigneurie dispose de 2 sources de recettes.
a) Les revenus domaniaux.
On peut parler de domaine de la seigneurie, il s’agit de terres et de droits, qui ne sont pas des propriétés privées mais publiques, issues souvent de démembrement d’une ancienne propriété publique (ils viennent souvent du fiscus romain). Il y a eu appropriation du domaine public, mais il n’a pas perdu son caractère public.
Les revenus de ces biens domaniaux forment la plus grande partie des revenus de la seigneurie (bois, moulins, forêts…).
b) Les impositions.
Depuis l’époque mérovingienne, le pouvoir politique a été incapable de lever des imposition, car il faut pour cela des moyens administratifs qui font défaut. Les seigneurs vont utiliser des moyens nouveaux.
L’unité imposable sera le « feu », le foyer, qu’on identifie et dont on définit l’assiette, c’est le fouage.
La corvée est un complément de cet impôt direct, elle pèsera sur les plus pauvres, qui payent cet impôt par leur travail. Les corvées publiques, servent à l’entretien des routes, des canaux.
Il y a aussi des impôts indirects, sous forme de taxes perçues à l’occasion d’une activité, d’une vente ou de l’achat de marchandises. Ils sont plus faciles à percevoir que les impôts directs.
Il y a aussi des amendes.
D. L’économie.
Le seigneur y intervient de plusieurs façons.
a) La surveillance des échanges.
La seigneurie forme un monde clos qui se méfie de ce qui se trouve autour et de ce qui vient de loin. Ce monde n’est pas porté à l’échange, c’est une entité économique fragile qui veut se garder de toute agression économique. Le seigneur règlemente ainsi abondamment le transfert des marchandises, il impose des péages sur les routes et les ponts, qui correspondent ou non à des services. Il impose aussi les marchandises qui circulent, ce sont les traites, droits d’entrée, de passage et de sortie, ce sont des droits de douanes qui ont une fonction économique chargée de protéger la production de la seigneurie.
b) Les monopoles d’exploitation.
La banalité est une pratique juridique essentielle de la seigneurie médiévale. Ce terme vient de ban qui signifie « commandement » (du seigneur) qui impose un cadre juridique pour telle ou telle activité. Aucune activité n’échappe à ce cadre. La plus visible concerne les moulins. Cette réglementation seigneuriale impose aux habitants du lieu d’apporter leur production au moulin de la seigneurie et pas un autre, et personne n’a le droit de construire un moulin concurrent. Dans ce cadre a été prévu le prix d’achat, la destination des restes, c’est une économie totalement réglementée. Ceci concerne aussi les fours, ceci est d’autant plus compréhensible si on se trouve dans une zone ou règne la pénurie en bois. Les vendanges dans certaines régions fonctionnent aussi en banalité, ce qui permet au seigneur de faire passer d’abord sa récolte propre, les autres passant en second sur autorisation du seigneur.
E. La sureté publique.
Le seigneur réglemente beaucoup en matière de sureté publique.
a) Le contrôle des personnes.
La surveillance des vagabonds et des serfs
b) Le contrôle des activités
la réglementation des fêtes et des polices.
Section 2. Les villes.
Au 11ème siècle c’est une révolution en Europe Occidental, notamment en Italie du Nord, en Flandre et sur les côtes de la mer Baltique.
Les raisons de cet essor sont complexes. On y trouve un essor démographique, qui a conduit à de très larges déboisements. Un essor agricole s’en suit et accompagne le premier. Il y a un essor commercial lié à l’ouverture des échanges en méditerranée, où le commerce est réactivé. Cet essor économique est décuplé par les croisades (dès 1095). Les échanges s’intensifient.
Il faut aussi considérer les transformations monétaires, avec la circulation de nouvelles monnaies d’or. En 1266 le Roi fait frapper une telle monnaie, ce qui n’avait pas eu lieu depuis longtemps. Il y a aussi le développement du crédit (crédit maritime et lettres de change).
Toute l’histoire économique de l’occident est bâtie sur ce phénomène. Ce changement entrainera des mutations institutionnelles, c’est le phénomène urbain, en tant qu’entité politique, en tant qu’autres seigneuries à fondamentaux commerciaux.
§ 1. Les conditions de l’émancipation urbaine.
La ville est un monde à part dans la seigneurie, et les bourgeois sont les acteurs de cette exception, ils ne supportent pas l’encadrement seigneurial, ils ne comprennent pas les banalités qu’ils jugent contraires à l’économie.
Les seigneurs observent d’un œil intrigué et ils auront du mal à comprendre ce phénomène.
A. l’attitude des bourgeois.
C’est le commerce et l’enrichissement qui les intéresse et ce qui y porte atteinte c’est l’insécurité. La première demande du bourgeois est donc la sécurité. La deuxième est la richesse.
a) Face à l’insécurité.
Il faut se remettre en mémoire la volonté des seigneurs à prélever des taxes. Les bourgeois vont s’unir dans des solidarités. Institutionnellement cela donne types de créations (sociales et jurées).
1- Solidarités professionnelles.
Les bourgeois qui exercent la même activité se rassemblent pour améliorer les prix, la qualité. Ils se rassemblent au sein de métiers qu’ils réglementent.
2- Solidarités confessionnelles.
Ces regroupement se font autour de confréries, les guildes, autour d’un Saint patron protecteur, surtout dans le Nord.
3- Solidarités jurées.
Ce sont des solidarités plus accomplies et contraignantes, on s’y engage par serment, ce sont des conjurations, où chacun a juré avec les autres. Ces sociétés sont d’abord secrètes (certaines le resteront) et sont un outil politique pour l’émancipation des bourgeois et des villes. Ce n’est pas pratiqué partout avec la même intensité, qui est d’autant plus forte que le seigneur résiste. En cas de résistance du seigneur il y aura insurrection.
b) Face à la richesse
1- La terre.
La terre n’intéresse le bourgeois que de façon relative, elle ne l’intéresse qui si elle permet de bâtir une maison dans un lieu donné (aspect urbain de la terre). Il faut sortir cette terre du cadre foncier général. Le bourgeois est intéressé par la liberté de cette terre.
2- L’impôt.
Le bourgeois considère l’impôt seigneurial comme inutile. La défense de la ville est d’abord assurée par la solidarité. De plus l’impôt est considéré aussi comme une entrave à la circulation donc à l’échange.
B. L’attitude des détenteurs du pouvoir.
a) L’attitude des seigneurs.
1- La bienveillance.
Elle varie entre bienveillance et hostilité. Lorsque le seigneur comprend, il comprend qu’il pourra monnayer l’octroi de ces libertés, sous la forme d’une charte de franchise. Celui qui comprend le mieux, est le seigneur qui crée lui-même une ville.
2- L’hostilité.
Il est hostile car il voit là une réduction de son pouvoir, qu’il n’a pas à accorder. Il y a aussi des seigneuries ecclésiastiques et là les concessions sont considérées comme une atteinte portée au patrimoine de l’église. Il y a ainsi des raisons juridiques pour ne pas accorder ces libertés. Dans le Nord le mouvement urbain prendra une tournure anti nobiliaire comme en Italie du Nord.
b) L’attitude du roi.
Le roi de France est encore relativement faible et son domaine est encore restreint.
1- Dans son domaine.
Dans son domaine, le roi est défavorable au phénomène urbain, ainsi à Paris le roi refuse d’accorder des libertés.
2- Hors de son domaine.
Le roi soutient les bourgeois hors de son domaine, car il estime qu’il exerce ici une suzeraineté qui lui permet d’intervenir et d’encourager les bourgeois à manifester et à protester. Il poursuit ainsi une politique de restauration territoriale, grâce aux bourgeois qui lui seront ainsi reconnaissant, ils mettront leur argent et leur milice à la disposition du roi. C’est là la raison de la restauration royale contre les nobles.
§ 2. La mesure de l’indépendance urbaine.
Elle se traduite par l’octroi d’une charte de franchise (ou statut dans le sud de la France). Il faut distinguer les situations très nombreuses et diverses.
A. La ville dans la seigneurie.
Ici le seigneur est toujours présent, souvent par l’intermédiaire d’un prévôt (ville de prévôté). Mais plus généralement ce sont des villes de franchise (ou de syndicat dans le sud)
a) Les villes sans représentation permanente.
Les bourgeois cherchent un organisme qui puisse les représenter et faire la synthèse de leur solidarité, avec une municipalité, un maire, des échevins. Mais les seigneurs n’accordent pas facilement de tels avantages, ils préfèrent accorder des franchises où ces représentations ne sont pas permanentes, ils préfèrent surtout les villes sans personnalités juridiques.
Lorris en Gâtinais (1155 charte de franchise) est typique, sa charte a beaucoup été recopiée comme modèle.
b) Les villes dotées d’une représentation permanente.
La ville type est Beaumont en Argonne, dans ce cas les bourgeois élisent un maire et des échevins, ainsi qu’un conseil. Ces villes ont la personnalité juridique, mais le prévôt du roi est ici présent, la situation ressemble à Paris.
2 pouvoirs coexistent et peuvent s’affronter.
B. Les villes seigneuries.
Ici la ville est son propre seigneur. Le seigneur a abdiqué ses droits. Il faut distinguer le Nord et le Midi.
a) Les villes de commune (Nord).
La commune est une solidarité jurée une société secrète qui emploie des moyens illégaux et parfois violents pour obtenir la liberté. C’est souvent avec l’appui du roi de France que les seigneurs sont contraints au recul.
Par la suite, les bourgeois organisent la vie de la ville, il n’y a plus besoin de charte de franchise et la ville organise sa justice et ses pouvoirs.
b) Les villes de consulat (Midi).
Ces villes (aussi en Italie du Nord) se sont rendues indépendantes par sortie du système seigneurial (en Italie dans le cadre du Saint Empire, ceci à l’inverse de la France se fait entre les bourgeois et les nobles écartés par le Saint Empire et qui comprennent qu’il est de leur intérêt de favoriser la bourgeoisie locale, en outre la papauté favorise aussi cela – Les gibelins étaient les partisans de l’empereur, ils s’affrontent aux guelfes).
Dans le midi l’émancipation s’est faite par des bourgeois alliés aux nobles, comme à Nice. Les villes se dotent alors de statuts (disposition, politiques, fiscales, judiciaires, de droit privé…), qui sont une codification intégrale des droits. « Consulat » car les bourgeois ont eu le sentiment de renouveler la République romaine (reconstituer les villes romaines qui étaient très émancipées). Ces villes sont donc aux mains de consuls, on y reconstitue un pouvoir municipal.
Emergent imperceptiblement au début du 11ème siècle des volontés de mise en ordre, de réunification, de rassemblement. Ce mouvement concerne certains pouvoirs qui ont conservé la conscience d’une indispensable organisation, stabilisation et politique en faveur du bien commun. Ce sont les notions que Rome connaissaient, qui ont disparue et qu’on a essayé de restaurer à l’époque Carolingienne. C’est donc un nouveau démarrage qui va travailler à mettre en place de nouvelles solutions politiques. En France, 2 pouvoirs participent à cette réorganisation, l’église et le pouvoir royal.
Chapitre 3. La réforme de l’Eglise
La réforme de l’église vient avant et sert de support aux réformes temporelles. C’est la réforme de l’église, la réforme Grégorienne, dont Grégoire VII est l’acteur. Pour comprendre, il faut se souvenir que l’église en tant que système de pouvoir s’est trouvée engloutie dans le système féodo-seigneurial, qui a touché toute l’église (l’église aux mains des pouvoirs laïques). Elle était alors fractionnée et de ce point bas va se produire une remontée vers un ordre qui surmonte les anarchies existantes.
Section 1 L’indépendance de la hiérarchie.
La réforme passe par une reprise en mains des pouvoirs dans l’église.
§ 1 La papauté.
La papauté en France n’est pas un élément extérieur, il a partie prenante, car la papauté a une direction sur les évêques qui exercent dans le royaume. C’est à Rome que se joue cette partie de l’histoire de France.
A. La désignation du pape.
La papauté se trouve en décadence institutionnelle au 10ème siècle, elle est alors entre les laïques nobles romains, eux-mêmes instrumentés par l’empereur Romain-Germanique (dont la capitale est Rome). Cet empereur estime avoir le droit d’intervenir dans l’administration de l’église.
A Rome les quelques milliers d’habitants ont la haute main sur la nomination du pape. Il faut, pour y mettre fin, neutraliser l’influence impériale. Cette indépendance se manifeste sous 2 aspects, une définition des électeurs et une désignation du lieu où se font les élections.
a) Les électeurs.
Les cardinaux sont tous sous influence de la noblesse romaine. Nicolas II en 1059 décide par décret de changer les modalités de l’élection. Ce premier texte redonne vie à l’élection du pape en définissant quels sont les cardinaux chargés d’élire. La liste est désormais connu ce qui évite les dérapages.
b) Le conclave.
Avant l’élection se faisait de façon ouverte ce qui donnait un grand déballage. Désormais, le conclave sera un lieu protégé. On limite peu à peu la durée de l’élection, car certaines durent des mois. Le conclave est un lieu séparé et distinct de Rome, le principe est de réunir les électeurs dans un endroit protégé des influences romaines. Dans les premiers temps les conclaves auront donc lieu dans villes extérieures à Rome. Un décret du pape Grégoire X de 1274 établit le principe du conclave pour chaque élection.
Ces 2 réformes (cardinaux électeurs et conclave) n’ont pas été menées sans oppositions, mais contribue à faire du pape quelqu’un de librement élu, et qui se trouve en bonne partie en situation d’indépendance.
B. Le gouvernement du pape.
a) La primauté.
La papauté et ses juristes dégagent la doctrine de la primauté du siège pontifical sur les autres sièges épiscopaux et sur les patriarches d’orient. Ceci concerne la primauté dans l’église, mais aussi la primauté pontificale affirmée dans le cadre d’une sorte de résurgence de l’augustinisme politique (les 2 cités de Saint Augustin), donc vis à vis du pouvoir temporel.
1. L’affirmation doctrinale.
Au niveau de la responsabilité et vis-à-vis du salut, le pouvoir spirituel a une responsabilité plus grande. Le pape peut donc intervenir lorsqu’il juge que quelqu’un a commis une faute, il peut y avoir des sanctions, jusqu’à l’excommunication du pouvoir temporel. En 1075 c’est Grégoire VII (Catalogue Dictatus Papae) qui définit la nouvelle primauté pontificale, ce catalogue sera d’une efficacité redoutable. Le premier à en faire les frais sera l’empereur Henri IV (Saint-Empire). Il avait lui développé l’idée qu’il était le supérieur des évêques qu’il nommait et l’église était sous son contrôle. Grégoire VII procède ainsi à une attaque frontale et réussit sans guerre à obtenir de l’empereur qu’il vienne abdiquer ses prétentions. A Canossa, l’empereur accepte et se soumet à la liste de règles énoncées par le Dictatus Papae. C’est un tournant majeur. Il se plaçait avant comme héritier de l’empereur romain et se voit désormais fragilisé par l’acceptation de la théorie des 2 cités, son pouvoir ne sera jamais égal à celui de l’empereur romain, sans cela il aurait imposé aux cités italienne sa supériorité. Canossa se trouve ainsi aux origines de la liberté politique en Europe, les cités italiennes se sont engouffrées dans cette brèche.
2. Les résultats politiques
La papauté pourra désormais, nommer, déplacer, révoquer, évêques, légat et conciles, comme de légiférer en toute liberté. Grégoire VII déposera 2 fois Henry IV. L’empereur peut donc être puni pour faute.
b) La centralisation.
Ceci se prolonge par une affirmation centralisatrice.
1. Gouvernementale.
En matière gouvernementale le saint siège s’organise en confiant le gouvernement de l’église à un consistoire composé de cardinaux qui résident sur place et se réunissent souvent. Le consistoire procède aux nominations des évêques sur tout l’Europe, il nomme aussi des légats.
Le pouvoir législatif du Pape est manifeste par les décrétales, qui ont la forme des anciennes lois romaines de l’empire. Le droit canonique se dégage en 2 parties, les lois du pape et la compilation de dispositions réglementaires antérieures qu’un moine nommé Gratien a rassemblées dans le décret de Gratien.
C’est une très ferme et profonde mise en ordre juridique. La centralisation est servie par un droit unique, le droit canonique.
2. Judiciaire.
Ici c’est une mise en ordre hiérarchique qui va de la base (diocèse) jusqu’au Pape. On réduit les pouvoirs intermédiaires (archevêques, primats). L’organisation est ici rationalisée et modernisé, car elle retrouve les cadres de la justice romaine du bas empire, elle retrouve ses sources romaines à mesure qu’on retrouve le droit romain (1050-1060, redécouverte du Digeste). L’église retrouve la mémoire législative de la fin de l’empire romain et ce cadre lui convient. Le juge ici est indépendant et actif et dans cette organisation judiciaire on écarte la procédure accusatoire au profit de la procédure inquisitoire. C’est la procédure romano-canonique, car elle est reprise par les canonistes sur les bases romaines.
3. Fiscale.
Ceci se développe plutôt en fin de période de la réforme Grégorienne (commence au milieu du 11èeme, s’étend au 12ème et va jusqu’au 13ème, avant l’installation des papes au 14ème en Avignon).
Au début la papauté réformée dispose de faibles moyens que sont les états du pape (parcelles susceptibles de protéger l’indépendance du Pape).
La centralisation veut qu’on fasse collaborer à l’œuvre fiscale tous les diocèses, tous les états, toutes les principautés, mais cela est difficile. La papauté a trouvé le moyen de se faire aider, grâce aux décimes qui est décidé en concertation avec le pouvoir temporel, cet impôt peut devenir régulier et son revenu doit servir à une tâche précise, comme le financement d’une croisade. Cette pratique des décimes devient courante, voire permanente. Ceci fera de la papauté au 14ème siècle, la 4ème en termes de budget parmi les puissances de l’époque.
Les décimes seront un sujet de discorde permanent entre le roi de France et la Papauté.
§ 2 Les diocèses.
Le diocèse est la circonscription de base et c’est là où se trouve le pouvoir détenu par l’évêque.
A. La désignation de l’évêque.
Au début il est désigné par une forte intervention du pouvoir laïque. Elle emporte des pouvoirs temporels et spirituels.
a) La distinction du temporel et du spirituel
En tant que détenteur de biens matériels et de pouvoir politiques il détient un pouvoir temporel.
1. L’office et le bénéfice
C’est cela qui lui permet d’avoir des pouvoirs temporel. On distingue les deux car sinon cela serait hérétique.
2. L’investiture.
Il est investi dans ses pouvoirs par une intervention de ses confrères et du pouvoir laïque comme celui du roi.
b) L’intervention du pape.
Ceci est une conséquence de la réforme Grégorienne qui s’inscrit dans le conflit du sacerdoce et de l’empire. Ce conflit se termine en 1122 par le concordat de Worms, qui définit les interventions réciproques du pape et de l’empereur dans la nomination des évêques. C’est un moment fort dans cette libération des pouvoirs épiscopaux vis-à-vis des princes.
1. Par la voie judiciaire
La nomination du pape se fait par la voie judiciaire, la réforme grégorienne renforce la sphère judicaire du pape (la Rote).
2. Par la voie bénéficiale
Le pape prétend obtenir une partie des revenus des bénéfices, c’est le droit d’annates, moyen de financement de la papauté (Les annates, en latin : annatae, étaient un impôt perçu par le pape sur les bénéfices ecclésiastiques, à chaque vacance du siège doté. Usage existant dès le pontificat d’Alexandre IV, Clément V – 1305-1314, premier pape d’Avignon – l’introduisit en Angleterre en 1306. Cet impôt représentait une année de revenus, déduction faite des charges de gestion et de l’entretien du bénéfice. Ce droit, longtemps perçu par les papes dans toute la chrétienté, fut la source de querelles sans cesse renaissantes entre la cour de Rome et la plupart des souverains de l’Europe. Alexandre V y renonça au concile de Pise en 1409).
B. L’administration du diocèse.
L’évêque est détenteur de la plénitude des pouvoirs mais il doit compter avec le chapitre cathédral des chanoines qui détiennent des droits et privilèges, véritable contre-pouvoir au sein du diocèse.
a) Le chapitre cathédral
La réforme Grégorienne est cependant favorable aux évêques et les chanoines vont s’effacer.
b) Les vicaires généraux
Ce sont des agents généraux des évêques.
§ 3. Les ordres monastiques.
C’est une phase de renforcement des ordres monastiques au 10ème et 11ème siècle. Il y a aussi un renforcement intellectuel. Le monastère emblématique est celui de Cluny en Bourgogne. Ces monastères constitués en réseau vont fortement peser sur la réforme de l’église, ils sont à l’origine de la réforme Grégorienne.
a) L’exemption monastique.
Ceci a été possible du fait qu’ils ont une exemption monastique. Dans un monde où le spirituel est fagocité par le temporel, il y a les monastères qui sont eux à l’écart. Sur cette indépendance, les monastères vont développer l’idée de l’indépendance de l’église.
b) Le développement des ordres monastiques.
On est à l’apogée de la puissance intellectuelle et spirituelle de ces ordres religieux. Une rupture, une scission entre clergé régulier et séculier a failli se produire.
Le clergé régulier va se diversifier et des ordres nouveaux vont apparaître. Il faut distinguer les ordres militaires, mendiants et prêcheurs.
- Dans le cadre des croisades apparaissent ainsi des ordres militaires (ordre du Temple et ordre des Hospitalier de Jérusalem ou de Malte).
- Les ordres mendiants sont les franciscains et les ordres prêcheurs ce sont les dominicains.
Section 2 L’indépendance de la gestion.
A. Le patrimoine.
L’église est directement concernée par l’omniprésence de la féodalité. Ceci est antinomique avec la volonté d’indépendance.
a) Aspects féodaux
1. En situation de suzeraineté
Lorsque l’église (tel évêque) se trouve en situation de suzeraineté, il n’y a pas véritablement de problèmes et le patrimoine fait apparaitre toutes les caractéristiques de la féodalité, le clerc est seigneur. Ceci laisse planer une ambiguïté car ce seigneur exerce aussi un pouvoir spirituel.
2. En situation de vassalité
Par contre lorsque le clerc est en position de vassalité, il y a ici une incompatibilité du fait d’une subordination avec l’obligation du service militaire. Plus que la personne de l’évêque, c’est l’église qui doit ces obligations. Il y a donc une concession, le clerc sera exempté de ces obligations. Le seigneur laïque d’un vassal ecclésiastique n’obtiendra donc pas les services qu’il est en droit d’attendre de son vassal, il y a donc une forme d’affaiblissement du fief.
b) Aspects fiscaux
Les canonistes sont hostiles aux impôts royaux. Ces contestations sont un des aspects de la réforme Grégorienne. Les clercs ne peuvent être imposés que si le pape autorise l’imposition (concile de Latran). D’où l’opposition entre Philippe le Bel et le Pape.
1. Impositions ecclésiastiques
Il s’agit surtout de la dîme perçue dans un cadre généralement féodal avec toutes les conséquences pratiques et techniques. Les dîmes sont souvent inféodées et son produit est aussi éparpillé même au profit des laïques.
L’autre impôt est une création de la réforme Grégorienne, ce sont les décimes (impôts réclamés par la Papauté à telle ou telle population pour un objet particulier, comme les croisades). Normalement c’est un impôt non durable et le Prince pourra y être hostile comme le fut Philippe le Bel
2. Impositions royales
B. La justice
a) Organisation.
1. Les officialités
On assiste à une rationalisation de la justice qui se présente sous la forme ordinaire (de l’évêque qui exerce sa justice dans le cadre d’une officialité, il la fait exercer par un official),
2. La rote romaine
Mais cela peut faire l’objet d’un appel jugé par la rote romaine (tribunal d’appel unique pour toute l’Europe occidentale).
b) Procédure
Réformée par la Réforme Grégorienne et la redécouverte du droit romain sous sa forme justinienne. L’église y retrouve les concepts juridiques de l’empire romain des 4èmes et 5èmes siècles, elle y retrouve ses marques. Le droit canonique comporte le même code génétique que le droit civil. Le cursus d’étude des docteurs comporte l’obtention de 2 thèses, une civile, l’autre canonique. De là naîtra le Jus Commune à toute l’Europe, la France étant ici l’exception.
Dans le droit romain redécouvert, il y a des dispositions concernant la procédure, qui à l’époque impériale est inquisitoire et qui s’est développé dans le cadre de la procédure extra ordinem. Le juge ne fait pas que juger, il enquête, il recherche. C’est cette procédure qui est ainsi restaurée. Tous les pouvoirs s’emparent de cette nouvelle procédure. L’église aussi, car elle y voit la procédure la plus objective et efficace.
1. Conciliatoire.
Elle consistait à organiser la conciliation entre 2 parties, de là, suivit la dénonciatoire.
2. Dénonciatoire.
Elle consistait à dénoncer via une procédure sécurisée pour dénoncer en public celui à qui on reprochait une chose. Ces procédures ont connu leur limite car les gens ne dénoncent pas facilement (omerta). Ainsi dans le cas de prêtres qui vivaient en concubinage ou se faisaient payer pour leurs offices, certaines population n’avaient parfois rien à redire à ces situations qui pourtant étaient contraires au droit.
3. Inquisitoire
L’inquisitoire permettra d’aller plus loin.
Chapitre 4 la royauté capétienne.
C’est la description du renforcement du pouvoir royal en France.
La dynastie capétienne prend racine dans une grande famille de princes territoriaux, ducs de France. Ils étaient à l’origine de hauts fonctionnaires carolingiens devenus au fil du temps, maîtres chez eux.
Au 9ème siècle, ils font et défont les rois dans le cadre des réunions des grands du royaume, en les choisissant par élection (1 au printemps, 1 à l’automne).
En 987 Hugues Capet sera élu roi de France, choisit par ses pairs. C’est l’histoire d’un renforcement rapide de la dynastie qui réussit à bâtir un système sécurisé, qui permet de savoir à l’avance qui va devenir roi, c’est une histoire constitutionnelle. Ces rois pratiquent aussi une politique d’indépendance au fur et à mesure que leur pouvoir s’affirme, ce face à l’empereur et au pape.
Les capétiens directs (987-1328)
Portrait |
Nom |
Début du règne |
Fin du règne |
Notes |
Armoiries |
Hugues Capet |
24 octobre |
Fils d’Hugues le Grand et petit-fils de Robert Ier. Duc des Francs depuis 960, il est élu roi des Francs après la mort de Louis V et sacré en 987, peut-être le 3 juillet à Noyon. |
|||
Robert II |
24 octobre |
20 juillet |
Fils d’Hugues Capet et d’Adélaïde d’Aquitaine. Sacré à Orléans le 25 décembre 987 comme roi associé. |
||
Henri Ier |
20 juillet |
4 août |
Deuxième fils de Robert II et de Constance d’Arles. Sacré à Reims le 14 mai 1027 comme roi associé. |
||
Philippe Ier |
4 août |
29 juillet |
Fils aîné d’Henri Ier et d’Anne de Kiev. Sacré à Reims le 23 mai 1059 comme roi associé. Succède à son père sous la régence de son oncle Baudouin V de Flandre jusqu’à sa majorité, en 1066. |
||
Louis VI |
29 juillet |
1er août |
Fils aîné de Philippe Ier et de Berthe de Hollande. Sacré à Orléans le 3 août 1108. |
||
Louis VII |
1er août |
18 septembre |
Deuxième fils de Louis VI et d’Adèlaïde de Savoie. Sacré à Reims le 25 octobre 1131 comme roi associé. |
||
Philippe II « Auguste » |
18 septembre |
14 juillet |
Seul fils de Louis VII et d’Adèle de Champagne. Sacré à Reims le 1er novembre 1179 comme roi associé. Il est le premier à utiliser le titre de roi de France. |
||
Louis VIII |
14 juillet |
8 novembre |
Fils aîné de Philippe II et d’Isabelle de Hainaut. Sacré à Reims le 6 août 1223. Mort de dysenterie. |
||
Louis IX |
8 novembre |
25 août |
Quatrième fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, il succède à son père sous la régence de sa mère jusqu’à sa majorité, en 1235. Sacré à Reims le 29 novembre 1226. Mort de dysenterie devant Tunis. Canonisé en 1297. |
||
Philippe III |
25 août |
5 octobre |
Deuxième fils de Louis IX et de Marguerite de Provence. Sacré à Reims le 30 août 1271. |
||
Philippe IV |
5 octobre |
29 novembre |
Deuxième fils de Philippe III et d’Isabelle d’Aragon. Sacré à Reims le 6 janvier 1286. Également roi de Navarre sous le nom de « Philippe Ier » par son mariage avec Jeanne de Navarre. |
||
Louis X |
29 novembre |
5 juin |
Fils aîné de Philippe IV et de Jeanne de Navarre. Sacré à Reims le 24 août 1315. Également roi de Navarre sous le nom de « Louis Ier ». Mort en laissant un enfant à naître ; son frère cadet Philippe de Poitiers assure la régence. |
||
Jean Ier |
15 novembre |
19 novembre |
Fils de Louis X et de Clémence de Hongrie, il meurt après quelques jours de vie et de règne. Il est le seul roi de France à avoir régné de sa naissance à sa mort, mais il est aussi, de tous les chefs d’État français, celui qui est resté en fonction le moins longtemps. Également roi de Navarre sous le nom de « Jean Ier ». |
||
Philippe V |
19 novembre |
3 janvier |
Deuxième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, frère cadet de Louis X et oncle de Jean Ier. Les États généraux de 1317 évincent de la succession Jeanne, la fille de Louis X. Sacré à Reims le 11 janvier 1317. Également roi de Navarre sous le nom de « Philippe II ». Mort sans descendance mâle. |
||
Charles IV |
3 janvier |
1er février |
Troisième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, frère cadet de Louis X et de Philippe V. Sacré à Reims le 21 février 1322. Également roi de Navarre sous le nom de « Charles Ier ». Mort sans descendance mâle, il est le dernier Capétien de la branche aînée. |
Section 1 La préservation de l’existence de la royauté.
Dans le tumulte politique des 11èmes et 12èmes siècles. Au début cette royauté est faible en 987, dans un contexte européen instable.
§ 1. A l’intérieur du royaume.
Le roi capétien dispose de peu de pouvoir et ne maîtrise directement que quelques territoires et sa royauté sur l’ensemble territorial et souvent théorique, il a à faire avec des princes aussi puissants que lui (Normandie et Toulouse). Il faudra d’abord assurer la suite et maîtriser le territoire.
A. La continuité dynastique.
Il s’agit d’écarter le processus électif du roi, car avec l’élection de Capet les grands pensaient avoir donné un pli. Dans le Saint Empire romain Germanique circulait aussi la même idée élective. Les capétiens emploieront donc 2 techniques.
a) L’hérédité.
Les premiers capétiens procèderont à l’élection de leurs successeurs de leur vivant et vont obtenir l’assentiment des grands à cet effet. Très rapidement ils se débarrasseront de l’élection par le moyen du sacre. Ils feront sacrer leurs successeurs de leur vivant. Le dernier roi à être sacré du vivant de son père est Philippe Auguste au début du 13ème siècle. Il aura donc fallu 2 siècles pour en arriver à cette solution.
b) L’aînesse.
Il s’agit ici d’éviter les conflits entre les possibles successeurs du roi, donc entre ses fils quand il y en a plusieurs. Les grands nobles joueront souvent un cadet contre l’aîné. Il faudra mettre un frein à cette dérive.
Très vite ce sera le fils aîné qui sera appelé à succéder. Ce qui se met en place ce ne sont pas des dispositions successorales de droit privé ou féodal, mais des dispositions constitutionnelles publiques. La royauté sera successive. L’affirmation de l’ainesse est réalisée avec le règne de Robert II le Pieux qui avait 3 fils, les féodaux préféraient le cadet, mais la solution de l’ainée l’emporta et devint la règle de la primo géniture. Le débat ne s’est réglé qu’avec des garçons du fait de la descendance mâle prégnante des capétiens.
B. L’unité territoriale.
Ce n’est pas un principe acquit il existe de multiples facteurs de divisions territoriales qui renvoient aux pratiques franques et féodales. Il faut bâtir une constitution, un règlement à part et supérieur.
a) L’indivisibilité.
On rejette les règles du droit féodal qui permettait la division. Le problème qui apparait est celui du sort réservé aux enfants qu’on écarte de la succession, c’est de là que nait la pratique de l’apanage qui consiste à donner un territoire au cadet. Les cadet seront maitres chez eux, mais ces apanages ne sont pas des démembrement territoriaux, ils ont vocation à faire retour à la couronne en l’absence de succession. On sécurise ainsi le démembrement territorial, on le rend relatif et transitoire.
b) La régence.
A la mort du roi si son successeur est mineur, il sera roi et l’effectivité du pouvoir est confiée à une régence.
Il y a 2 solutions :
Une solution féodale qui consiste à donner la régence à un oncle, donc à un homme capable de remplir différentes fonctions politiques et militaires.
On changera ensuite de solution à la mort de Louis VIII. On confiera la régence à Blanche de castille mère du petit Saint Louis. Cette solution prévaudra majoritairement. Ce seront les mères du roi mineur qui assureront la régence, y compris pendant toutes les absences du roi (Louis IX Saint Louis). Dans l’histoire il y eut ainsi des dizaines de régences.
La continuité généalogique a rendu possible la construction constitutionnelle qualifiée de « miracle capétien » (fait d’avoir régulièrement des héritiers mâles).
§ 2. A l’extérieur du royaume.
Le roi capétien doit parallèlement se préserver de 2 entreprises.
A. Le roi et l’empereur.
a) L’attitude de l’empereur
1. La souveraineté universelle.
Au 11ème et 12ème l’empereur est en pleine apogée (dynastie Hohenstaufen, Frédéric 1er et II qui prétendaient être les successeurs de Rome).
2. Le droit romain.
Il s’appuie sur un droit cohérent et puissant, le droit romain pour étendre son universalité.
b) L’attitude du roi.
Le roi de France a dû éviter de se faire trop remarquer.
1. Le soutien du pape.
Il doit attendre que le pape fasse son travail. Le roi soutien le pape dans son entreprise d’affaiblissement de l’empereur. Ceci se fera à Canossa (pénitence de l’empereur Henry IV devant Grégoire VII en 1077, pour la levée de son excommunication) et dès lors l’empereur acceptant la supériorité de l’église, ne sera plus comme l’empereur de Rome.
2. « Le roi est empereur en son royaume ».
Ce faisant, le roi de France a profité de la brèche et à mesure que se délite le pouvoir impérial, le roi de France affirmera son pouvoir.
En France le roi est comme l’empereur, il a l’amplitude du pouvoir législatif. Le roi interdit pourtant le droit romain d’enseignement et d’application, car il se veut lui-même législateur, il veut faire son droit et se pose comme véritable héritier de l’empereur de Rome en tant que législateur.
B. Le roi et le pape.
A mesure, que le pouvoir impérial recule et que le pouvoir du pape augmente, le nouvel adversaire du roi devient le pape.
a) L’attitude du pape.
Elle est définit dans la réforme Grégorienne par le Dictatus Papae (Décrets de 1075, Les propositions de ce texte portent de manière non systématique sur l’autorité du Pape dans l’Église, la primauté de l’évêque de Rome sur les autres évêques, sur le respect que lui doivent les gouvernants civils et sur la possibilité d’avoir recours à la juridiction du pape comme à une juridiction supérieure à toutes les autres. Les propositions 8 à 12 affirment une primauté du pape sur l’Empereur. Toutes ces questions ont été débattues lors de la réforme grégorienne qui doit son nom au pape Grégoire VII et qui s’est poursuivie avec ses successeurs). Cette théorie trouve rapidement ses limites et mutent dans une théorie du pouvoir indirect.
1. La théorie du pouvoir direct.
On développe une théorie du pouvoir direct. Les puissances temporelles sont soumises au pouvoir spirituel. On exalte le pouvoir pontifical.
2. la théorie du pouvoir indirect.
Il s’agira de définir que l’église ne détient pas les clés du pouvoir temporel, mais qu’elle détient un droit de regard sur le travail effectué par les princes temporels. Mais la pression de l’église sur le pouvoir temporel reste forte.
b) L’attitude du roi.
C’est une attitude louvoyante et elle se traduira par des excommunications plus ou moins durables.
1. Avant Philippe IV le Bel.
Le pape punira certains comportements politiques, comme les atteintes portées au droit féodal, critiquées comme facteurs de déséquilibre politique. Le pape protège plus le roi d’Angleterre.
2. Sous Philippe IV le Bel.
De la fin du 13ème au début du 14ème c’est la période de son règne et la papauté y est moins flamboyante, alors que le roi de France a gagné en puissance. C’est un conflit à rebondissements.
Philippe le Bel prétend nommer les évêques et dans ce conflit, il affirme la primauté d’un pouvoir laïque et indépendant, un pouvoir gallican,
Le conflit fiscal.
Ce conflit concerne en 1294 une décime réclamée par le pape. Elle a été votée par une assemblée d’évêques et d’abbés, mais des cisterciens porteront plainte à Rome. Le roi alimentera la contestation et fera reculer Boniface VIII.
Le conflit judicaire.
Le roi prétend juger un évêque, le pape réagit et le roi en réaction réunit une assemblée d’états généraux (la première), s’appuyant ainsi sur le peuple. Fort de cet appui le roi avance ses prétentions, il sera excommunié en 1303 et fera déplacer à Rome Guillaume de Nogaret avec une troupe pour s’expliquer avec le Pape. Le Pape se trouve à Agnani et Guillaume somme le pape de s’expliquer. A la mort de Boniface VIII, la Papauté en 1305 sera déplacée en Avignon afin de la libérer de la noblesse romaine pour la rendre indépendante, elle y demeurera pendant 70 ans, et les relations entre le pape et le roi deviendront plus proches.
Le gallicanisme.
C’est le cadre dans lequel se développeront les liens de l’église et de l’état (le gallicanisme est une doctrine religieuse et politique cherchant à promouvoir l’organisation de l’Église catholique en France de façon largement autonome par rapport au pape.
D’une part, le gallicanisme réduit l’intervention du pape au seul pouvoir spirituel, et ne lui reconnaît pas de rôle dans le domaine temporel. D’autre part, s’il reconnaît au pape une primauté spirituelle et juridictionnelle, il cherche à la limiter fortement, au bénéfice des conciles généraux dans l’Église – c’est le conciliarisme -, des évêques dans leurs diocèses et des souverains dans leurs États. En pratique, cela se traduit surtout par une mainmise étroite du souverain français sur les nominations et les décisions des évêques).
Section 2. La restauration des pouvoirs.
Du 11ème au 13ème siècle le pouvoir passe d’une nature féodale à une nature souveraine.
§ 1. Le roi féodal.
A. Le roi seigneur.
Le roi capétien est d’abord un roi féodal chez lui, mais il a aussi un comportement féodal hors de son domaine où il est suzerain.
Dans son domaine, il est seigneur au sein de quelques territoires en région parisienne. Il a des vassaux directs.
a) Les organes de gouvernement
1. L’hôtel du roi.
C’est là que se retrouvent l’ensemble des services administratifs et domestiques. Les officiers : comme le sénéchal (lointain successeur du maire du palais et qui commande l’armée du roi), ou le chancelier qui est toujours un clerc (chargé de la chapelle du roi et de la confection des actes royaux, il détient les sceaux et authentifie les actes du roi), ou le connétable (comte chargé de la cavalerie de guerre qui a aussi des pouvoirs de police)
2. La curia regis.
C’est la cours du roi et l’ensemble des conseillers qui entourent le roi, ils peuvent être nombreux. Le roi invite tant des nobles (de l’île de France) que des roturiers légistes (maitres des requêtes de l’hôtel), mais on n’y trouve plus de grands nobles. Commence à apparaitre des spécialisations, dans la justice et la comptabilité publique. C’est de là que sortiront la Cour des Comptes de Paris et le Parlement de Paris.
b) Le domaine.
Ce domaine au début est fortement réduis, or les revenus du roi sont avant tout domaniaux.
1. Accroissement
Les capétiens vont développer une politique patiente d’accroissement territorial, par grignotage. Le plus célèbre de cette politique du pré carré fut Louis VI qui fit de nombreuses guerre à ses voisins féodaux. Un étape est franchie sous Philippe le Bel qui est le premier à prendre pied en terre d’empire, lorsque les bourgeois de Lyon se placeront sous sa tutelle, à cause du prestige de la royauté, en 1312 deux ans avant sa mort (il annexe aussi les châtellenies de Lille, Douai et Béthune grâce au traité d’Athis sur Orge, après sa victoire en 1304 à Mons en Pévèle).
2. Gestion
La gestion s’améliore grâce à la comptabilité publique. C’est une bonne gestion des revenus domaniaux, qui repose sur les sanctions du droit féodal (commise et saisine). Le plus habile ici fut Philippe Auguste, qui quadruplera le domaine et c’est sous son règne que le roi prend pied dans le midi à l’occasion de la croisade contre les albigeois (contre l’hérésie Cathare vers 1220-50).
Ce domaine est géré par des prévôts qui administrent, gère et juge. Très vite ces prévôts seront supplantés par les baillis, au ressort territorial plus grands.
B. Le roi suzerain
Le roi va s’affirmer comme tel.
a) Les droits du roi vis-à-vis de ses vassaux directs.
En île de France pas de problème, mais en province cela est plus difficile car il s’agit de grands nobles territoriaux. Dans ce cas imposera que les grands nobles lui prêtent l’hommage lige et une fois cet hommage généralisé, le roi pourra se présenter comme le seigneur de ses seigneurs. C’est un travail juridique qui aboutira dans la maxime : « le roi grand fiefeux du royaume ».
b) Les droits du roi vis-à-vis des vassaux de ses seigneurs.
Ceux-là n’ont pas prêté d’hommage au roi et ils ne considèrent que leurs seigneurs. A l’origine le vassal d’un seigneur n’est pas le vassal du seigneur de son seigneur. Cette position féodale donne une certaine indépendance aux vassaux que le roi veut combattre.
On va alors réclamer la fidélité négative de ces vassaux, ils ne doivent jamais porter tort au roi dans leurs actions. Une fois cette position acquise, les légistes avancent d’un pas et exigent la fidélité positive, c’est une dénaturation du droit féodal et le roi sort ainsi du cadre féodal.
§ 2. Le roi souverain.
C’est la suite logique mais peut-être plus ancienne. Dès l’origine ces rois ont l’impression d’être investis d’un pouvoir qui n’est pas d’origine féodale, mais souveraine. Ce sera le fil conducteur des légistes, qui savent que le roi est un peu le véritable successeur des empereurs romains. Ceci s’explique de 2 façons, par les fonctions du roi et leur exercice.
A. Le roi exerce une fonction.
Les thèmes ne sont pas nouveau, ils ont été mis à jour par les carolingiens. Les capétiens vont consolider l’expression de la mise en œuvre de ces fonctions.
a) Les missions.
Le roi doit assurer 2 fonctions, le commun profit (le bien commun) et la paix et la concorde.
1. Le commun profit.
Il doit gérer dans cette optique. C’est à travers la pensée d’Aristote et de Saint Augustin.
2. La paix et la concorde.
Sur la base de Cicéron qui a revisité Platon et Aristote ; il s’agit de faire régner la paix et la concorde au moyen de la justice et par la guerre.
b) La sacralisation.
C’est une pratique qui remonte aux carolingiens et qui est affirmée nettement par les capétiens. Emerge ainsi un rite de sacralisation de la politique qui est érigée au plus haut niveau comme un don de dieu confié au roi pour être géré le mieux possible. Elle a pour objet de donner au roi une grâce politique spéciale. Cette cérémonie prend de la consistance pendant le règne des capétiens, elle fait du roi une sorte de personnage à part à mi-chemin entre les laïques et les clercs.
Au plan rituel, le sacre comporte 2 moments forts.
1. Le serment
Il y a d’abord un serment sur les écritures,
2. L’onction
Puis une onction au moyen d’une huile qui donne au roi cette grâce et cette force.
B. Le roi exerce un pouvoir.
a) Les moyens
1. Normatifs.
Le roi est empereur en son royaume, il fait les lois et reprend à son compte la maxime législative des empereurs romains « ce qui plait au prince a force de loi ». Tous en Europe ne parviennent pas à cela.
2. Judiciaires.
Le roi dispose de moyens judiciaires de nature supérieure puisqu’il s’affirme comme source de toute justice (Saint Louis rendant la justice sous un chêne). C’est par ce moyen, le plus emblématique, qu’il fait régner la paix et la concorde. C’est une monarchie justicière plus que guerrière ou féodale.
b) Les représentations.
Ce pouvoir est représenté de façon symbolique par 2 objets fondamentaux.
1. La main de justice, l’épée et l’anneau.
La main de justice et l’épée représentent la justice. L’anneau représente l’union mystique du roi et de la nation. Ces objets sont donnés au roi dans le cadre de la cérémonie du sacre tout comme la couronne
2. La Couronne, préfiguration de l’Etat.
Cet objet va prendre de plus en plus d’importance, elle va préfigurer l’Etat. Elle représente le pouvoir dans son abstraction, elle est titulaire abstraite du pouvoir d’agir, c’est l’expression de la puissance et de la force. L’Etat qui va apparaitre montre que le pouvoir est détenu par la couronne.
Petit à petit le roi fonde et constitue un pouvoir d’une autre nature grâce aux légistes et tout en faisant son devoir féodal.
Dans notre pouvoir actuel il n’y a pas de différence de nature.
Titre III Les institutions, de la guerre de Cent Ans à la Révolution
Il y a une certaine cohérence à étudier de façon groupée les évolutions institutionnelles de cette période. La guerre de cent ans est le creuset dans lequel se sont forgées les institutions modernes. Ce conflit a imposé au pouvoir politique des modernisations pour accroitre l’efficacité militaire (nouvelle administration et nouvelle fiscalité). France et Angleterre se sont interrogées sur leurs structures respectives.
Le conflit démarre pour des motifs dynastiques entre la France et l’Angleterre. Le conflit va durer du fait des positions territoriales de l’Angleterre en France. L’imbrication de ces 2 pays introduira un doute identitaire permanent.
Ce conflit aura des conséquences sociales sur la noblesse, qui y trouvera un ressourcement dans ses valeurs mais aussi un affaiblissement du fait des pertes humaines suscitées par cette suite de conflits.
Au milieu du 14ème siècle la peste tuera un tiers de la population occidentale. Ceci déstabilisera aussi la société.
La conséquence de ces épreuves, sera la montée en puissance d’un pouvoir cohérent et puissant, le pouvoir Royal qui poursuivra l’objectif de l’organisation et de la mise en ordre après les troubles.
Chapitre 1 Les institutions sociales.
Comment ces institutions vont elles s’inscrire dans une continuité ?
Le maintien de la tripartition des ordres sera affirmé.
Section 1. La condition juridique des personnes.
Ce qui caractérise cette société ce sont 2 choses :
- la tripartition de la société en 3 ordres (cadre général de l’organisation juridique de la société)
- L’existence d’une multitude de corps, d’organes collectifs, ayant la personnalité juridique. On n’existe juridiquement que si on fait partie de ces corps. C’est donc une société organique. De fait la nation qui est en train de prendre corps est une nation organisée.
§ 1. Une société d’ordres.
La tripartition a une origine fonctionnelle, qui a correspondu à une réalité. Elle évoluera différemment selon chaque ordre.
A. L’appartenance à la noblesse.
Comment se caractérise ce groupe juridique et social.
a) Les catégories de nobles.
On devient noble par la chevalerie, par la filiation à l’origine. C’est toujours le cas, mais désormais la véritable source est la descendance. Vont progressivement apparaitre d’autres moyens de devenir noble. Mais il n’y a pas de différenciation entre ces différentes noblesses, tous les nobles sont égaux entre eux.
1. Les voies de l’anoblissement.
Le premier est celui des charges anoblissantes, ainsi à mesure que le pouvoir se développe il faut des agents qui servent le roi, et ce service de l’état devient une forme de noblesse ; ce sont des officiers qu’on trouvent dans la justice, les finances et d’autres activités ; les offices les plus élevés anoblissent, ainsi devenir magistrat dans une cour souveraine anoblit celui qui y entre, il obtient la noblesse personnelle et si son fils poursuit la même carrière, alors la noblesse deviendra familiale et héréditaire. On cherche l’accès à la noblesse par cette voie, c’est une promotion sociale et juridique intéressante. Cette voie est donc de plus en plus prisée surtout au 17ème et 18ème siècle. C’est la noblesse de robe.
Le second moyen est l’anoblissement par le roi, qui ici agit comme il le veut. A la fin du 18ème siècle on n’anoblira plus comme cela se faisait auparavant.
2. Les restrictions d’accès.
Dans la guerre de cent ans la noblesse a retrouvé une certaine identité, et que cette noblesse soit riche ou pauvre elle refuse l’accès des roturiers à la noblesse qui se faisait par l’acquisition des fiefs. Ainsi au 15ème et 16ème siècle ce n’est plus parce qu’on acquiert un fief qu’on devient noble.
Ainsi la noblesse va devenir étroite en terme démographique.
Au 18ème on l’estime à 1,5% de la population contrairement aux autres pays voisins.
Ainsi peut être que cette noblesse a un problème de racine.
b) Les privilèges.
C’est un statut particulier « privata lex ». En principe on n’y trouve que des avantages, mais il y a aussi des inconvénients.
1. Les charges.
Le principal est le service militaire avec ses risques et cet engagement est quasi automatique. Ceci est vrai jusqu’à la révolution. Au fil du temps les roturiers pourront aussi accéder à des postes d’officiers, notamment dans l’infanterie, dans le génie et dans la marine (officiers bleus opposés aux rouges de la noblesse). Certains tenteront de fuir ou d’éviter ce service, on se demandera s’il faut créer des écoles militaires de formation.
La seconde concerne le travail. Le noble n’a pas le droit de travailler. Mais une ordonnance de 1701 leur permet le commerce de gros et un autre de 1629 les autorise à pratiquer le commerce maritime. Ils peuvent donc avoir des activités économiques et financières. Ceci est apparu car les nobles trouvaient insupportable de voir les roturiers s’enrichir alors qu’eux s’appauvrissaient.
Cependant, le noble appauvrit qui se mettrait à manipuler l’argent ou à prendre la charrue, s’exposerait à lé dérogeance de son statut.
2. Les avantages
C’est pouvoir avoir le privilège d’accès à la haute fonction publique, à la préséance, à la primauté.
Le noble ne paye pas d’impôt du fait du versement de l’impôt du sang. C’est l’impôt le plus courant qu’est la taille que le noble ne paye pas.
Quand Louis XIV met en place la capitation et le dixième (qui deviendra le vingtième). Tout le monde paiera la capitation, selon le niveau social (même le dauphin paye la capitation).
Les nobles payent aussi le dixième (sorte d’impôt sur le revenu).
La taille deviendra minoritaire. Ainsi, dire que les nobles ne payent pas d’impôt est faux, de plus ils payent aussi tous les impôts indirects comme tout le monde.
B. L’appartenance au clergé.
a) Les catégories de clercs.
Le clergé est un groupe juridique facile à définir, le contour est un peu plus précis que celui de la noblesse. En nombre cela représente à peu près 2% de la population.
Sociologiquement le clergé est très diversifié, une partie est riche et l’autre pauvre.
1. Réguliers et séculiers.
Les situations juridiques sont ici très différentes. Le séculier dépend de l’évêque, le régulier d’un abbé et au-delà d’un ordre qui peut dépasser les frontières, ainsi les jésuites ont-ils une dimension internationale.
La tendance de l’époque est favorable au clergé séculier et défavorable au clergé régulier, qui entre dans une sorte de décadence. La crise s’installe dans plusieurs des groupes réguliers.
Le clergé séculier affirme sa puissance, ceci étant une conséquence du concile de Trente (milieu du 16ème, réforme de l’église face à la réforme protestante, qui passait par une réformation du clergé séculier). C’est une montée en puissance au plan de l’organisation et de la formation, c’est l’époque où apparaissent les séminaires. Il affirme sa présence comme cadre de l’administration, de l’organisation sociale, il suffit ainsi de souligner sa puissance en matière d’enseignement, dans la création des collèges (le seul clergé régulier encore en bonne santé concerne les ordres enseignants). Son rôle dominant est aussi celui de la tenue des registres (civils : naissances, mariages et décès)
2. Le critère bénéficial.
Le bénéfice ecclésiastique est un bien matériel ou immatériel mis à disposition du clerc pour qu’il puisse accomplir sa fonction. Plus la fonction est importante, plus le bénéfice est important, à l’inverse pour des fonctions mineures le bénéfice peut-être inexistant et alors le clerc ne vivra que des dons qu’on lui fera.
A un certain stade le bénéfice peut être un véritable enjeu de pouvoir et de société.
b) Les privilèges.
1. Les charges.
La charge principale est la conformité de vie avec l’état clérical. C’est un empêchement lié à l’état de vie qui peut être sanctionné.
Cette obligation est encore plus forte dans le cas du clergé régulier, et lorsqu’il y a transgression alors cela apparaitra d’autant plus grave (vœux de pauvreté et de chasteté).
Pour corriger les errements sera mis en place dans la deuxième moitié du 18ème, la commission du régulier, pour réformer les ordres religieux.
Cela va jusqu’à l’interdiction de pratiquer des activités profanes.
2. Les avantages.
Les clercs ont en général un privilège de juridiction, mais il se réduira progressivement durant toute cette période, notamment en matière criminelle.
C’est aussi un privilège d’exemption militaire, sachant que les roturiers ne sont pas exemptés des charges militaires.
Le clerc ne paye pas non plus d’impôts. Il y a une distinction à établir cependant. Le clergé français bénéficie d’une organisation sous la forme d’un corps moral global, cette personnalité morale est celle de l’église en France, appelée église Gallicane. La noblesse n’a pas d’organisation nationale, le clergé si et elle existe pour des raisons fiscales depuis François 1er. Les clercs avaient alors refusé de payer l’impôt, et on a considéré qu’ils participaient déjà aux charges de l’état de par leur service (Hôpitaux, enseignements, …), sorte de don gratuit.
Tous les cinq ans le clergé se réunira au sein d’une assemblée générale du clergé, véritable exécutif élu, où on discute de problèmes matériels, de questions fiscales, religieuses et sociales.
L’existence de cette organisation et du don gratuit du clergé justifie que le clergé ne paie pas d’impôt. Mais cela est régulièrement rediscuté entre les représentants du clergé et le roi.
La situation du tiers état est particulière, elle regroupe tellement de personnes et de situations différentes que cela est complexe.
§ 2. Une société de corps.
Le corps est le terme qui définit l’existence d’une personnalité morale et civile. Tout individu aura une existence juridique à travers ce corps. Il existe une grande variété de corps. Pour synthétiser il faut réduire l’approche à une existence territoriale d’une part et fonctionnelle d’autre part.
A. L’aspect territorial.
La France au cours de cette période offre un paysage complexe. Les entités administratives et géographiques sont très diverses. On distingue la province de la commune.
a) Au niveau provincial.
1. L’identité provinciale.
2 éclairages et 2 réponses.
La première relève du droit privé, ainsi une province est un territoire dans lequel on pratique le même droit. Le droit permet de tracer les traits les plus marqués d’une société. On distingue ainsi la France coutumière du Nord et la France de droit écrit du Midi. Le roi a voulu protéger les coutumes en les corrigeant et en les rédigeant, elles se trouvent ainsi au 17ème et au 18ème siècle dans de véritables codes, mais on trouve une cinquantaine de situations juridiques.
L’identité majeure de la province est ainsi le droit, sa coutume. Les provinces française sont souvent plus fortes qu’ailleurs de par leur identité.
La seconde est marquée par des critères, des découpages administratifs, mais ce n’est qu’un aspect secondaire de l’identité des provinces.
2. L’appartenance provinciale
Certaines provinces bénéficient de droits avantageux, de protections particulières. Au moyen-âge existait partout des représentations (de la noblesse, du clergé, du tiers état). A l’occasion on procédait à l’élection de représentant pour défendre tel ou tel point de vue.
Ces organisations représentatives ont reculé au 17ème siècle sous l’action du pouvoir royal. Elles étaient trop encombrantes car trop actives, ou gênantes car mal organisées, on les laissera donc mourir naturellement. Ces états provinciaux vont donc disparaitre.
A la fin du 17ème siècle, seulement 1 tiers du royaume se trouvera ainsi en situation de pays d’état, de représentation, de forte identité provinciale, comme la Bretagne, la Provence.
Il y a donc les provinces à forte identité et celles à faible identité. Celles à forte identité représentent ainsi une véritable identité provinciale, avec des protections juridiques réelles.
Là où il n’y a pas de représentation des 3 ordres, la représentation est prise en charge par un parlement qui est très indépendant. Ces parlements développeront aussi une forte identité provinciale.
Cet entrelacs de privilèges provinciaux est le meilleur rempart contre un pouvoir qui voudrait détruire les libertés.
b) Au niveau communal
C’est le niveau de regroupement de base des populations, qui se fait dans un village, une ville ou un bourg.
Juridiquement, l’ancien droit public distingue 2 situations, les communautés d’habitants et les villes et bourgs murés.
Dans les villes et bourgs murés il y a des privilèges, mais pas dans les communautés.
1. Les « villes et bourgs murés »
Elles remontent au moyen-âge et c’est là que s’est consolidé le privilège. Elles conserveront leurs privilèges, sous forme de charte, jusqu’à la fin de l’ancien régime. Habiter ici offre des situations protectrices très fortes. On y bénéficie de privilèges collectifs.
2. Les communautés d’habitants.
Il n’y a pas ici de personnalité juridique. Pour agir il faut l’approbation du seigneur. Ces communautés s’organisent et ont un dialogue avec le seigneur qui a besoin des habitants et à intérêt à dialoguer, à supprimer de droits féodaux contre de l’argent, et même à aider les habitants à emprunter pour acheter des droits.
Petit à petit les communautés vont acquérir une personnalité juridique, notamment au début du 17ème siècle. Elles vont pouvoir prendre des décisions sans devoir passer par l’unanimité. Elles vont lentement sortir de leur minorité juridique. Petit à petit on va pouvoir parler désormais de communes.
C’est une France rurale dans laquelle s’affirment les communautés d’habitants face au seigneur, dont le pouvoir seigneurial recule grâce notamment au rôle du pouvoir royal.
B. L’aspect fonctionnel.
On peut procéder à une distinction à propos de la fonction exercée, entre les fonctions politique et professionnelle
a) Les représentations politiques.
Existe-t-il des représentations politiques qui mettent en lumière cette société de corps ?
On pense évidemment aux états généraux qui finalement sont la réunion de l’ensemble des conditions juridiques du royaume et ils ont une fonction politique. En dessous existe-t-il des représentations politiques fonctionnelles ?
1. Noblesses.
Pour les noblesses, il n’y a pas de représentation globale de la noblesse, qui ne forme pas un corps au niveau national, le roi a tout fait pour que cela n’arrive pas, car autrement le pouvoir royal n’aurait pas tenu.
Par contre on peut parler de noblesse provençale ou Bretonne, car au niveau des provinces il existe de telles représentations, mais elles sont fragiles et épisodiques, le roi ne les a pas laissé exister de façon permanente.
2. Clergé.
Lee clergé a bien ici une existence politique générale, qui forme l’organisation de l’église en France et qui protège les libertés de l’église gallicane (parfois à la limite du schisme d’avec la papauté).
b) Les représentations professionnelles.
On distingue les fonctions publiques des activités professionnelles proprement dites.
1. Les fonctions publiques.
Les fonctions publiques, que ce soit celles du roi ou des provinces ou des communautés, sont exercées par des officiers qui ont, depuis, Louis XI, gagné l’inamovibilité. Ces officiers sont ainsi puissants. Ceux des parlements sont des officiers nommés par le roi.
L’inamovibilité va être accentuée par l’introduction du principe de vénalité, les charges vont pouvoir être transmises héréditairement.
Les officiers sont organisés en compagnies, très solidaires. Les compagnies, qui bénéficient de la personnalité morale.
Les officiers sont enracinés dans un lieu et ils s’identifient à ce lieu, d’où leur capacité à défendre l’identité de ce lieu (ville ou province).
2. Les métiers jurés et le commerce
Les métiers jurés s’organisent au moyen-âge dans le cadre d’un cloisonnement professionnel. Ils détiennent des privilèges, des prérogatives juridiques de droit public. Le métier organise une profession, l’emploi, la production. Chaque métier à une justice interne. C’est une caractéristique de la ville que d’avoir des métiers organisés.
Dans ce cadre, la concurrence est donc réglementé, on n’est pas dans la liberté de l’activité. Cela va dans le sens de la stabilité et de la protection qui pourra constituer un frein au développement.
Le commerce non plus n’est pas libre. Ceux qui font du commerce le font dans des groupements organisés. Mais cela est moins net que pour les métiers jurés. Une partie du commerce est organisée par l’état lui-même qui autorise à créer telle ou telle activité. Les manufactures sont créées sur la base d’une charte.
Section 2. La condition juridique des biens.
La richesse a évolué, elle n’est plus que foncière, elle devient financière et capitaliste. Cette période est marquée par l’essor capitaliste.
§ 1. La richesse foncière.
Elle est toujours placée dans le cadre féodal, même si l’alleu perdure. Mais le droit féodal se modernise aussi.
A. Les mutations du droit féodal – l’appropriation.
On se demande si la richesse foncière évolue vers une forme d’appropriation personnelle.
On note la résistance de l’alleu dans certaines provinces mais avec du mal, car cette franchise fait problème dans le paysage féodale et que son propriétaire ne participe pas au charges féodales et qu’il a des prétentions à être indépendant.
a) Le débat sur l’allodialité des biens féodaux.
L’alleu n’est peut-être pas la bonne solution, mais c’est celle qu’utilisera le code civil plus tard.
Le deuxième problème est celui de la preuve. L’alleutier a du mal à prouver ses titres.
1. L’engagement du Domaine
Le droit féodal change, en France il est de plus en plus compris comme un droit de propriété ou du moins de quasi allodialité. Les tenures féodales roturières relèvent d’un processus de quasi allodialité, les parlements de France développent une jurisprudence qui y est favorable
2. La jurisprudence des parlements
En tant que cours souveraines, ils ne devraient pas s’approprier le contentieux féodal. En jugeant sur ce point ils adoptent la mentalité d’un propriétaire à la romaine. C’est grave au plan du droit, car ils empêchent le pouvoir politique de réformer le droit féodal qui est une expression de la domanialité politique.
Le seigneur ira en justice dès que le pouvoir voudra réformer et il sera ainsi protégé tel un propriétaire.
Ainsi les biens féodaux s’allodialisent avec la protection des parlements.
Le pouvoir ne peut plus concéder de fiefs, ainsi la féodalité va en dépérissant. Le roi ne peut plus concéder de fief, don cil procède à des concessions sous la forme d’engagement du domaine en bloquant et en définissant les droits du domaine et le seigneur devient sanctionnable.
b) La consolidation des biens communaux
1. L’action des communautés d’habitants aux XIVe-XVe siècles
2. Les droits collectifs.
B. La collectivisation.
En matière de biens foncés il y a des phénomènes collectifs, communautaires, qui s’expliquent par leur origine et les réactions que cela a suscité.
Is résultent des communautés d’habitants qui réclament des aménagements aux seigneurs dans la gestion des terres. Les seigneurs acceptent.
Cela se traduit par la formation d’usages. Certains sont complexes en raison de techniques oubliées, comme :
- La vaine pâture qui permet de faire paitre le bétail chez quelqu’un d’autre sur des terres en jachère.
- Le droit de glanage, qui permet de récupérer les grains tombés au sol lors du glanage.
Ces usages et droits visent à la subsistance des plus pauvres, des non possédants. Ces droits dureront jusqu’à la révolution.
La contestation des droits collectifs.
C’est une gêne pour ceux qui pensent en termes de rentabilité. C’est une gêne pour les seigneurs, leurs tenures sont encombrées de droits qui ne produisent pas de taxe. Les seigneurs ont donc protesté, notamment à propos de l’usage des forêts, et ont réclamé un partage de ces droits collectifs. L’ordonnance de 1669 prescrit le triage ou partage des biens communaux entre les habitants et le seigneur. Le seigneur estime que c’est un handicap à l’amélioration des rendements agricoles.
Les physiocrates (école d’économistes favorables au libéralisme) pensent que pour améliorer les rendements, il faut prendre certaines mesures, il faut supprimer ce qui entrave la production. Il souhaite aussi supprimer ce qui entrave la circulation des marchandises (taxes, la maxime est « laisser faire, laisser passer). Ils sont donc hostiles aux droits collectifs.
Ces critiques vis-à-vis des droits collectifs entrainent des résultats limités, la défense de ces droits restant forte, car on a compris que cela protégeait les communautés rurales. L’exemple Anglais, du fait de la clôture (enclosure) des terrains avait mis un terme aux droits collectifs et eu pour résultat de grands déplacements de population vers les villes
§ 2. L’essor capitaliste.
La richesse est aussi celle du capital elle n’est pas seulement foncière. Les formes d’appropriation concernent le crédit et la richesse.
A. Le crédit.
a) La question du prêt à intérêt.
L’église était contre le prêt à intérêt et du fait de sa domination on pensait qu’il ne pouvait pas y avoir à cette époque de présence du crédit. Mais cela est faux.
La législation hostile au prêt à intérêt n’a pas constitué un frein au développement économique.
1. La lutte contre l’usure.
L’usure est le prêt à intérêt pour la consommation et cela est interdit dans ce domaine par le droit canonique. Sous la pression de l’inflation cet interdit a été tempéré. Celui qui prête n’est pas là non plus pour perdre de l’argent. Les lois civiles vont donc répercuté cet interdit de façon plus ou moins libérale.
2. Intérêt et investissement.
En matière maritime cela a toujours été possible surtout lorsque le prêt est attaché à un bien précis qui le garantit (domaine maritime notamment). Ainsi il y a du crédit dans toutes les activités du 17ème siècle.
b) Les formes du crédit
1. La rente.
C’est la forme la plus répandue. Celui qui possède un capital le prête sous forme de rente. Il n’y a pas de terme de remboursement, la rente est perpétuelle. Celui qui a prêté n’a qu’à vendre son revenu pour récupérer son capital. On peut céder la rente à celui qui verse un capital.
L’économie privée et les finances publiques pratiquent la rente. La plupart des emprunts d’état sont fait sous forme de rente ; ce sont des capitaux versé par des bourgeois, qui en contrepartie perçoivent une rente (« rentes sur l’hôtel de ville).
2. La part sociale
Dans les sociétés qui commencent à se mettre en place, l’entrée d’un associé peut correspondre à un crédit.
B. La richesse.
Cette richesse capitaliste est celle de ceux qui manient directement l’argent et de ceux qui entreprennent.
a) Le manieurs d’argent.
Il y a deux façons d’être riche.
1. La Banque.
Le banquier collecte de l’argent en masse suffisante pour pouvoir prêter, l’esor de la banque vient d’Ecosse et se répand sur le continent au 18ème siècle. On distingue la banque de la finance.
2. La Finance
C’est l’ensemble des revenus publiques provenant de l’impôt et des domaines, collectés par des personnes privées ou publiques. Ces masses d’argent sont gérées par des comptables publics qui prennent la responsabilité de verser l’impôt à l’état, de lui faire des avances de trésorerie, ce sont les financiers. Les fermiers généraux en font partie, ils sont des privés qui prennent en location des droits publics ; ils versent une somme importante avant le début de leur bail et perçoivent des revenus. C’est le système de la ferme d’impôts. Tous les impôts indirects sont gérés ainsi, dans le cadre de la ferme générale.
b) Les entrepreneurs.
1. Le commerce.
Le grand commerce existe, il est assuré par des compagnies qui disposent de chartes, de privilèges, de situations de monopoles (compagnie des Indes et bien d’autres). Ici on trouve des roturiers, des nobles qui ici ne dérogent pas à leur statut.
2. L’industrie.
L’industrialisation est déjà une réalité au 17ème siècle, avec les manufactures royales encouragées par Colbert. On cherche à améliorer les rendements de ces industries naissantes. Des sociétés privées s’intéressent aussi à ce phénomène, puissantes elles sont à la recherche des progrès techniques. A l’époque de Louis XVI, la politique d’anoblissement concernera de nombreux chefs d’entreprises, comme Oberkampf célèbre tisserand qui venait d’inventer un procédé de cotonnade unique.
Chapitre 2 Le pouvoir royal du moyen-âge à la révolution.
Il y a ici la genèse de l’état.
Section 1. Les fondements du pouvoir royal.
Cette royauté repose sur deux aspects, elle poursuit l’accomplissement d’une mission c’est son caractère fonctionnel, mais est aussi concerné le caractère indépendant de ce pouvoir dont la nature est d’être à l’écart et libre des autres pouvoirs (on le qualifiera d’absolu)
§ 1. Le caractère fonctionnel.
Nous sommes dans une continuité de pensée théorique depuis les carolingiens. Le roi représente Dieu et le bien commun.
A. Le roi représente Dieu.
Cela signifie que le pouvoir du Roy vient de Dieu. Dans cette optique le Roy reçoit un encouragement qui est le sacrement, qui est politique et qui fait descendre la grâce de Dieu sur le Roy pour l’aider dans sa fonction.
Au moyen-âge cela s’est développée entre le peuple et Dieu.
a) Le roi par le peuple
1. Doctrine.
Il y a aune relation entre Dieu, le Roy et le peuple (doctrine de St Thomas D’Aquin). Le Roy représente Dieu par l’intermédiaire du peuple. A l’occasion de la réunion des états généraux en 1484 cela prend une dimension politique. On affirme que le Roy exerce une fonction pour le peuple et par le peuple.
2. Applications
A l’époque des guerres de religions, les protestants et une mouvance catholique (monarchomaques) considèrent que cette relation permet d’éliminer le Roy (2 seront assassinés Henri III et IV). On justifie ainsi le régicide.
b) Le roi par la grâce de Dieu
1. Doctrine
C’est en réaction à ces crimes que les penseurs vont forger la théorie du Roy par la grâce de Dieu qui est cette fois une relation directe entre Dieu et le Roy, pour protéger ce dernier et le pouvoir. Il faut protéger le Roy des jésuites, qui refusent qu’on mette le peuple en dehors de cette relation. Les légistes royaux diront que le Roy est Roy par la grâce de Dieu.
2. Applications
En 1614 lors de la réunion des états généraux, le tiers état réclamera la mise en place de cette théorie, car il a compris que si on procédait autrement la royauté serait entre les mains d’organisations soit religieuses, soit nobiliaires, et qu’étrangement cette théorie opérait le rapprochement entre le Roy et le tiers état, qui devient alors le soutien de la royauté. C’est le tiers état qui permettra à la royauté de se renforcer.
B. Le roi représente le bien commun.
Il faut traduire cette expression, le bien commun, ce sont les intérêts permanents et vitaux de la nation. Il y a deux aspects. Il y a le lien vital et charnel entre le Roy et ce bien commun qu’il incarne. Il y a aussi le fait que le Roy exprime le bien commun.
Comment le bien commun peut-il être incarné par le Roy ? Simplement parce que le Roy a conscience des intérêts de la nation par le moyen du sacre et par l’effet de la grâce. Mais la grâce peut être corrompue, le Roy peut mal faire, et il faut donc neutraliser les effets de l’imperfection humaine. Cette neutralisation se fait en opposant le corps physique et une représentation parfaite du Roy, qui peut être construite juridiquement par la notion d’état, ou mystique. Ces deux formes coexistent mais pas à part égale.
a) L’approche mystique : le roi incarne le bien commun.
Ce terme de mystique s’emploie pour qualifier ce qui a une signification cachée mais qui touche à l’essence de la situation, donc à l’essence de l’institution royale. Elle trouve son origine dans la doctrine chrétienne.
1. Fondement religieux.
L’église en tant qu’institution est le corps mystique du christ, présent en tout baptisé, et le corps entier formé par les baptisé devient peuple de Dieu. Il suffit de transposer ce fondement religieux et de dire que le royaume est le corps mystique du Roy. Les théologiens politiques opèrent ce rapprochement au moyen-âge. Le Roy est présent comme diffusé dans tout sujet, c’est une incarnation. Le corps social devient alors le peuple du Roy, son peuple. Cette situation est symbolisée par l’anneau qu’on passe au doigt du Roy lors du sacre. Bossuet dire « tout l’état est en lieu, la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne ». Louis XV en 1766 lors d’un lit de justice dira au parlement qui s’oppose à lui : « l’ordre public tout entier émane de moi, mon peuple n’est qu’un avec moi, les droits et les intérêts de la nation dont on ose faire un corps séparé du monarque sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’entre les miens »
2. Applications politiques
Le cas de la France : le royaume, corps mystique du roi.
Cette approche est française et elle place ce corps mystique dans une continuité constitutionnelle qui est la royauté. Elle oppose le Roy physique à une institution royale mystique. Cette royauté porte les germes de l’état.
Le cas de l’Angleterre : le « king’s two bodies »
Le cas de l’Angleterre est différent malgré les cousinages fréquents. On a ici pour résoudre la situation élaboré la théorie des deux corps du Roy. Cette théorie permet de comprendre la royauté anglaise. Elle consiste à dissocier le parfait et le corrompu. Elle s’installe à l’époque de la guerre des 2 roses (opposant les Lancaster aux York). Ici s’oppose un Roy mystique parfait et un Roy imparfait physique. Ce sera une politique contre les Roy Stuart, on y a vu une résurgence du roi Arthur. Elle protège très mal le roi physique qu’on peut condamner au nom du roi mystique. Charles 1er Stuart sera condamné à mort de ce fait.
b) Approche politique : le roi exprime le bien commun.
Ici c’est l’ordre du gouvernement qui est moins transcendantal. Ce pouvoir politique doit adopter une forme juridique qui est l’institution dans sa forme théologique développée depuis les carolingiens.
1. Fondement religieux : l’institution royale.
C’est une créature de Dieu comme n’importe quelle création, l’homme peut en faire un bon comme un mauvais usage, mais cela a vocation à durer. Jonas d’Orléans sous Charlemagne souhaitait ainsi institutionnaliser un pouvoir politique qui partait dans tous les sens.
2. Fondement juridique : l’Etat.
Amorcer au moyen-âge. Le passage de l’institution royale à l’état, se fait par un outil juridique qui est la couronne au sens abstrait du terme.
La Couronne
Elle regroupe les intérêts permanents de la nation et en est le titulaire abstrait. C’est un faisceau de pouvoir, de normes, de droits, et de prérogatives.
Au 15ème siècle on distingue la couronne de la personne du Roy qui doit la protéger. C’est un outil de gouvernement, une solution effective qui permet de gouverner de façon dissociée de la personne du Roy. Le Roy a ses problèmes, physiques ou mentaux, mais la couronne est là et elle perdure.
L’état c’est le titulaire abstrait du pouvoir. La différence entre état et couronne n’est qu’un problème sémantique. Les juristes utilisaient au début le terme de « Status Corone », dans la pratique on a délaissé le terme de Couronne au profit du terme Status et c’est lui qui a donné l’état. En Angleterre c’est l’inverse qui s’est produit.
« L’Etat c’est moi »
La question est dominée par une affirmation qu’on a prêtée à Louis XIV. Les juristes disent et répètent qu’il y a dissociation entre le roi et l’état. Le roi représente l’état pour protéger la nation et donc assurer le bien commun. L’état est l’outil juridique qui sert à assurer le bien commun.
Mais le roi incarne aussi l’état et c’est cette incarnation de l’état qui a pu peut-être pousser Louis XIV à dire « l’état c’est moi », ce qui est acceptable au plan de l’incarnation mais pas de la représentation.
L’état n’a pu s’épanouir que dans ce long travail de séparation de la personne physique et de sa représentation abstraite.
Ces évolutions se sont déroulées et perfectionnées en France et en Angleterre, mais les autres pays ne suivront que de loin cette maturation. Ces évolutions seront suivies ensuite partout. L’état c’est en quelque sorte le fonctionnaire de la nation et rien d’autre.
§ 2. Le caractère absolu
Le terme absolu revêt ici plusieurs acceptions, comme arbitraire, totalitaire, mais ce n’st pas l’origine.
Absolu vient du latin « absolutus » qui signifie tantôt (verbe absolvo) le détachement le déliement et tantôt l’achèvement et l’idée de perfection. C’est le second sens qui est ici à retenir, c’est l’idée de perfection qui est intimement liée à celle d’indépendance.
A. La souveraineté royale est absolue=parfaite
Juridiquement cette perfection est analysée par les juristes, comme unique et d’autre part perpétuelle. Elle n’existe qu’à ces deux conditions.
a) La souveraineté est unique.
Il y a l’œuvre de Jean Bodin qui domine ici. En 1576 il est l’auteur des « 6 livres de la république », dans lesquels il étudie la souveraineté. Il dit que « la monarchie est une sorte de république en laquelle la souveraineté absolue gît en un seul prince ».
1. Non collégiale.
Il ne peut pas y avoir de concurrent. Il n’y a qu’un roi, c’est ce que dit Guy Coquille « le roi est monarque et n’a pas de compagnon en sa majesté royale ». C’est sur la base de principe d’unité et d’indivisibilité que les rois écarteront tous les prétendants au partage, à commencer par la reine. Elle est ainsi couronnée mais pas sacrée. On procède de même vis-à-vis des pairs de France ; Loyseau dira « comme la couronne ne peut être si son cercle n’est pas entier, aussi la souveraineté n’est point si quelque chose y défaut ». Cardin-Lebré dira « la souveraineté n’est non plus divisible que le point en géométrie ». C’est aussi l’opinion du tiers état mais pas de la noblesse.
Il ne forme un collège avec personne
2. Non partagée
La souveraineté n’est pas non plus partagée.
b) La souveraineté est perpétuelle.
Bodin dit « la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une république ». Elle est en effet à l’image de l’état dont elle est le principe actif et comme l’état elle est sans limite de temps et ne saurait être communiquée à quelqu’un ne serait-ce que provisoirement, ni être partagée dans le temps. Elle ne peut subir un principe de roulement. La question se pose notamment en période de régence. Le successeur du roi est automatiquement investit dès la mort du roi.
1. Pas d’interruption
2. Pas de suspension
B. La souveraineté royale est absolue=indépendante.
a) La souveraineté et l’Etat.
Elle s’exerce dans le cadre de prérogatives étatiques qui s’expriment par des lois ordinaires et fondamentales.
1. Les lois ordinaires.
L’indépendance signifie que les lois ordinaires peuvent être modifiées. C’est une indépendance vis-à-vis des lois déjà faites. Le roi peut toujours modifier une règle. Mais il est des lois qu’on ne peut pas toucher facilement même dans ce cadre absolu.
2. Les lois fondamentales.
C’est le cas de ces lois, qui concernent notamment les lois de succession au trône, mais aussi celles qui concernent les sujets eux-mêmes et les libertés. Les parlements font un grand usage des lois protégeant les libertés. Il y a un débat sur les libertés des personnes physiques et morales (les corps). Les parlement sont opposés aux modifications de ces lois, alors que le roi est moins affirmatif.
Ainsi cette indépendance est bornée et limitée.
b) La souveraineté et la Nation.
L’indépendance permet-elle de modifier l’organisation de la nation ? Non.
1. Les privilèges
D’où l’idée qu’on ne touche pas aux privilèges surtout lorsqu’ils sont très enracinés et contemporains de la constitution de la nation. Plus il est ancien, plus il a de droit et plus il fait corps avec la nation, et plus le souverain est limité dans son intervention. C’est donc dans un cadre naturel que l’individu est protégé et on ne peut toucher à ce cadre.
2. Les libertés individuelles.
Il peut être permis de refuser les libertés à des minorités, comme les protestants, les juifs et les aubins, qui ont des libertés à part.
Dans cet aspect d’indépendance il y a donc des nuances. L’absolutisme peut tout faire parce qu’il est parfait, mais il ne peut pas faire l’impossible et son indépendance est donc tempérée et relative.
Section 2. La dévolution du pouvoir royal
§ 1. La succession dynastique.
Elle ne s’est pas faite sans règles. Il a fallu la régler au fur et à mesure que les difficultés se présentaient.
Sous les capétiens s’est affirmé un principe de primogéniture masculine (le problème de la succession des filles ne s’était pas posé, les capétiens n’ayant eu que des garçons).
A. La succession remplace l’hérédité.
On a trouvé progressivement des règles de succession contraires à l’hérédité.
Le deuxième volet est plus tardif et à un rapport avec la consolidation du principe national, à un autre temps on doit trouver des règles nouvelles pour sécuriser la succession (au 16 et 17ème siècle).
Les légistes ont forgé des régimes juridiques spécifiques.
Les premiers visent à exclurent les filles de la succession par sécurité et non par misogynie. Le deuxième aspect vise à exclure les enfants illégitimes.
a) La masculinité.
Se mêlent ici des aspects théoriques et politiques qui tournent autour de la question de savoir si la couronne pourrait passer aux anglais en cas de défaut d’enfant mâle.
C’est le non accès des filles à la royauté pour des raisons théologiques qui seraient une sorte de décalque de l’accès aux ordres réservé aux garçons. La royauté ayant un caractère sacré, le roi apparait comme une sorte de quasi évêque, donc quasi ecclésiastique.
Les capétiens se sont mis dans la suite de la conception carolingienne.
Pour des raisons familiale les monarques Anglais peuvent prétendre au trône de France et inversement. Cette situation se révèle sous Philippe le Bel, le miracle capétien est en panne, il n’y a pas de fils aîné. C’est le début de la guerre de cent ans. Il y a deux étapes à l’exclusion des filles.
1. L’exclusion des filles
1322 : l’exclusion des filles de Philippe V.
Les filles du fils de Philippe le Bel sont ainsi exclues parce que ce sont des filles. Cela crée un précédent.
1328 : l’exclusion d’Isabelle, fille de Philippe le Bel.
Elle est mariée au roi d’Angleterre, et ses 3 frères sont morts. On lui refuse la succession.
2. L’exclusion des enfants des filles
1337 : l’exclusion du fils d’Isabelle, Edouard III.
On l’exclu car il descend d’une femme.
1337 : l’exclusion du fils de Jeanne, fille de Louis X.
Un des 3 fils de Philippe le Bel a régné sous le titre de Louis X et sa fille est prétendante pour son fils, on l’exclue aussi de la succession.
b) La légitimité
Le problème ici se pose à la fin du règne de Louis XIV qui à la fin de son règne voit sa famille décimée. Il reste seulement son petit-fils le futur Louis XV, et Louis XIV est dans la crainte par rapport à sa succession.
Il a eu des enfants bâtards avec la marquise de Montespan, pour lesquels il a de l’affection. Il peut ainsi apparaitre normale qu’il ait tenté de les légitimer pour pouvoir les inscrire dans la succession.
1. La légitimation des bâtards de Louis XIV.
Par l’édit de 1714, il les place ainsi dans l’ordre de succession au grand damne des princes du sang (Orléans et Condé).
2. L’intervention du Parlement de Paris
Louis XIV décède en 1715 et le parlement de Paris réagit immédiatement en cassant l’édit de 1714.
B. Le principe national est consolidé
Ce n’est pas une nouveauté, mais il s’est consolidé pendant la guerre de cent ans. Au 16ème siècle il sera pris en considération pour la définition constitutionnelle du droit à succéder.
La première mise en œuvre se fait pendant les guerre de religion.
a) La catholicité
Les guerres de religions sont en fait une guerre civile dans laquelle sont venus se mêler des éléments de religions sous l’influence de la grande noblesse. Catholiques et protestant vont alors s’opposer.
Pour bloquer cette guerre le roi se doit de n’être ni d’un camp ni de l’autre. C’est ce que demandent les états généraux en 1588.
1. L’Edit d’union 1588
Ils font jurer à Henri III cet édit d’union. Le roi s’engage ainsi à rester dans l’église et promet de refuser tout accès à la couronne au roi de Navarre, alors qu’il se trouve dans l’ordre de succession, mais il est protestant.
Le problème se pose alors de trouver un successeur, les autres étant fort éloignés dans l’ordre successoral. La politique étrangère va s’en mêler, notamment Anglais et Espagnols.
2. L’arrêt du président Le Maistre 1593.
Pour accélérer le processus, un monarchomaque assassine Henri III et on entre dans une période de trouble complet. Les états généraux continuent à être présent dans ce jeu et réclament une porte de sortie comme le parlement de Paris. Il n’y en a qu’une celle d’Henry de Navarre, et il faudrait qu’il se convertisse pour régler le problème.
En 1593 le parlement de Paris fait une proposition, connue sous le nom « d’arrêt Le Maistre ». Il rend ainsi une décision de principe dans laquelle est précisé que la succession ne pourrait aller à une fille (loi salique étant invoquée ici pour la 1ère fois), comme l’obligation de la conversion d’Henri de Navarre. Ce denier finira par comprendre le sens de cet arrêt. Sa conversion mettait provisoirement fin à la guerre civile.
C’est ainsi que le principe de catholicité s’est invité dans la liste des lois fondamentales de succession.
b) La nationalité.
La question se pose à la fin du règne de Louis XIV. Les personnes qui avait jusqu’alors accédé au trône étaient toutes françaises. Le principe de nationalité émerge alors à propos de l’exclusion de Philippe V roi d’Espagne. Louis XIV a un successeur le grand dauphin qui décède en 1711, il a 3 enfants, dont 2 décèdent, il ne reste plus qu’un fils Philippe, qui entre temps monte sur le trône d’Espagne (dans le contexte de la guerre de succession d’Espagne et de crise européenne). Les puissances européennes ont fait comprendre à la France que Philippe V puisse aussi devenir roi de France, et cumule les 2 couronnes, pour cause de nationalité. Ce principe perdure au XVIIIème siècle. Les descendants de Philippe V, ne sont plus comptés comme princes français et ne sont plus dans l’ordre dynastique.
Ce principe de nationalité fonctionne ainsi tant pour Philippe V que pour sa descendance.
Louis XIV avant sa mort en 1715, n’a plus ainsi que son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. La légitimation des bâtards constituait ainsi une porte de sortie au cas où (édit de légitimation de 1714).
1. L’exclusion de Philippe V roi d’Espagne
2. L’exclusion des descendants de Philippe V
§ 2. La dévolution de la Couronne
Elle exprime la puissance de l’état qu’elle symbolise. Elle exprime la continuité de l’état. C’est la préfiguration de l’état.
A. Les attributs.
a) La continuité de la Couronne.
C’est une caractéristique juridique forgée au moyen-âge et qui permet de dépasser la vie des différents monarques. C’est un principe fort et absolu.
1. La continuité absolue
« Le roi ne meurt pas en France ».
C’est une loi fondamentale et constitutionnelle. Le roi devient roi à la mort de son prédécesseur. Se pose alors la question du sacre (qui ne fait plus le roi comme du temps des capétiens) qui demeure important au niveau de la grâce politique qui est insufflée au nouveau roi. Dès le XIVème siècle, Charles VI dit que le roi est considéré comme tel à la mort de son prédécesseur. Le sacre de Charles VII fut fondateur de son règne. Jeanne d’Arc n’a jamais considéré que Charles VII bien qu’affaiblit n’est pas le Roi, mais elle a besoin du sacre du roi pour officialiser ce statut de roi et contribuer à lui redonner sa puissance. L’autre maxime résume la première, c’est « le roi est mort vive le roi ».
« Le roi est toujours majeur ».
Même si sa majorité réelle en 1374 est fixée à 14 ans par Charles V, pendant la régence le roi est cependant aussi comme politiquement majeur.
2. La continuité relative
Les lois.
La continuité de la couronne n’emporte pas la continuité des lois qui peuvent changer (sauf les lois fondamentales). Ainsi le roi n’est pas lié par les actes de ses prédécesseurs, sinon la souveraineté ne serait pas absolue mais imparfaite.
Les dettes.
Les rois ne sont pas non plus liés par les dettes de leurs prédécesseurs. Le roi ne rembourse donc pas ce qu’il doit. D’où la méfiance des prêteur, et la grande difficulté du roi à emprunter. Le roi devra donc utiliser d’autres moyens pour obtenir du crédit, notamment par le système des rentes sur l’hôtel de ville, sorte de sécurité qui fait que les bourgeois ne prêtent pas directement au roi et qui garantit ainsi les prêts.
b) L’indisponibilité de la Couronne
1. La non modification de l’ordre légal.
Le traité de Troyes 1420
Un roi ne peut pas modifier l’ordre de succession qui est prévu à l’avance. Charles VI à la fin de la guerre de cent ans, dans un moment de grandes difficultés, pensait résoudre la crise de la guerre en renonçant au profit des descendants d’Edouard III le roi Anglais. Il signera ainsi le traité de Troyes en 1420, qui donne la France en dote à sa fille Catherine future épouse d’Henri V d’Angleterre (l’enfant issu de ce mariage ayant vocation à devenir roi de France et d’Angleterre. Jena de Terre Vermeil dira que le roi ne peut modifier l’ordre de succession, il met ainsi en place la théorie statutaire de la couronne, contre le traité de Troyes qui sera rayé des tablettes.
Le traité d’Utrecht 1713
L’autre exemple est celui du Traité d’Utrecht en 1713 qui met fin à la guerre d’Espagne, et maintien Philippe V sur le trône d’Espagne. La question est : peut-on par traité modifier l’ordre de succession ?
2. L’interdiction d’abdiquer.
C’est une sorte de modification de l’ordre légal. Aucun roi de France n’abdiquera sauf Charles X en 1830 (contexte particulier) au profit de son fils le duc d’Angoulême qui devient Louis XIX et abdique à peine 1 heure après (cela arrive à un moment où les mentalités politiques ont changé)
B. Les moyens
Les moyens de la couronne sont rassemblés dans le Domaines, qui est un ensemble de droits corporels et incorporels qui soutiennent la puissance de la couronne.
a) L’accroissement du Domaine.
Le Domaine a vocation à s’accroitre et non à se réduire, mais la réalité est toute autre.
1. Le principe.
C’est sur son Domaine que vit le roi, il lui fournit les moyens de mener son activité. Lorsque le roi s’approprie une seigneurie, il augmente son domaine. Au Moyen-âge le domaine du roi va s’étendre de plus en plus loin à partir de Paris. Tout ce que le roi acquiert est incorporé au Domaine de la couronne, quelles que soient les modalités d’acquisition.
2. Les exceptions.
Domaine fixe et domaine casuel
Dans les acquisitions il faut faire une distinction. En 1566, l’édit de Moulin pose le principe de la réunion au Domaine de la couronne de tous les biens qui ont été administrés par le roi pendant 10 ans. Ainsi apparait la distinction entre domaine fixe et domaine casuel (ce qui est fixe et est bien entré dans le domaine de la couronne). C’est une situation qui pour certains roi peut être désagréable. Ainsi un roi qui a un très fort domaine privé, pourra s’inquiéter de voir son domaine confondu dans le domaine de la couronne. En principe quand un dauphin devient roi il pratique cette confusion domaniale, d’où le principe d’accroissement fondé sur les dauphins qui joueront le jeu.
Henri IV et la Navarre.
La situation deviendra plus difficile avec Henri qui est déjà roi de Navarre. De plus en tant que Prince français, il possède aussi en France de nombreux bien et il craindra la confusion de ces biens. Il a hésité et même refusé en 1590 l’incorporation. Les juristes mirent au point une parade, celle de la théorie du mariage avec la couronne. Henri apportera ainsi une dote à la couronne qui permettra de ne pas confondre son domaine avec celui de la couronne. Sa dote aura donc vocation, en cas d’abdication, à lui revenir.
Quelques années plus tard, voyant que la situation était stabilisée, en 1607 il décidera de réunir au domaine toutes ses positions du Sud-Ouest excepté la Navarre.
Sous Louis XIII on passera de l’union personnelle à l’union réelle.
b) La conservation du Domaine
Le domaine doit durer comme dure la couronne. Pour cela il faut d’abord interdire toute division puis toute prescription.
1. Le Domaine est indivisible.
Le roi est assailli de quémandeurs et subit des pressions pour qu’il fasse des dons. Les capétiens vont mettre en place des sécurités pour éviter aux rois de faire des libéralités préjudiciables.
L’ordonnance de Moulin de 1566 pose le principe de façon absolue, mais parfois le roi est obligé de faire des libéralités, c’est le cas des apanages.
Les apanages.
Ce sont des portions importantes du domaine qui sont accordées aux enfants royaux qui ne succèdent pas (le but est de ne pas en faire des rebelles). Mais ces biens ne sont pas des aliénations ni des divisions, on n’est plus à l’époque des mérovingiens. Celui qui obtient un apanage peut le transmettre à ses successeurs, mais selon la règle de la primogéniture masculine. Si la lignée masculine s’éteint, l’apanage retourne alors à la couronne.
L’apanagiste n’a pas non plus de droits régaliens, il n’est pas en situation de vice-roi dans son apanage.
Les engagements du Domaine.
Le roi ne veut plus au 15 et 16ème siècles donner de biens en fief, mais il veut avoir la liberté de faire des libéralités en concédant des portions du domaine en bien corporel et incorporel.
Le domaine sera alors engagé au profit d’une personne qui devra comme l’apanagiste respecter un contrat strict de concession. Le bien devra être transmis par voie de primogéniture masculine. C’est une sorte de droit féodal modernisé. De nombreux apanagistes se comporteront comme des seigneurs féodaux, surtout s’ils obtiennent une portion apanagée à côté de leur propre domaine ; la jurisprudence des parlement ira souvent dans leur sens ce qui affaiblira la sécurisation de la couronne.
2. Le Domaine est imprescriptible
On ne peut prescrire contre le domaine. La règle a été énoncée très tôt mais elle a subit des inflexions.
Domanialité ordinaire.
C’est celle des cours d’eau, des routes, de tout ce qui peut servir au public, c’est aussi de la domanialité privée, concernant une terre, un droit, une taxe, un péage. Une personne possède ce bien, sans avoir de titre, mais de façon immémoriale, pour le Domaine il est alors possible d’engager des actions pour récupérer ces biens. L’application du principe demeure cependant difficile. Si le Domaine retrouve un titre ou une preuve, dans les archives du Trésor des Chartes, alors il peut facilement recouvrer ce bien.
Domanialité féodale.
Le fief est un démembrement très ancien de la couronne, c’est une concession qui a été faite à partir d’une base domaniale ancienne. Avec sa possibilité d’imposer des taxe et des impôts et sa prérogative publique, ce fief vient bien de la couronne. Les seigneurs féodaux ont oublié cette origine.
Dans quelle mesure font-ils partie de la couronne ?
C’est une partie spéciale, concédée en fief. Normalement le roi aurait dû avoir la maitrise indirecte de ces fiefs. Mais en réalité en France, ces fiefs sont considérés comme des biens ordinaires, ce qui fait que les seigneurs considèrent que ces biens font partie de leur patrimoine.
Louis XIV tentera avec ses juristes, notamment en Provence, d’expliquer aux seigneurs qu’on ne peut prescrire contre la couronne. Mais les détenteurs de fiefs résistèrent. Ce sera le problème majeur posé en 1789, car la féodalité sera bloquée et devra faire retour à la couronne. Ce sera les décrets du 4 août, d’abolitions des privilèges et de la féodalité, mais on comprend qu’on est en train d’abolir des droits publics, les jours suivants on distinguera ainsi entre la féodalité dominante, abolie sans indemnités, et la féodalité contractante, qui est rachetable par ceux qui supportent les droits féodaux. Ceci a aliment é la surenchère et la déception révolutionnaire, en 1793 on décidera de ne plus indemniser et d’abolir la partie contractuelle de la féodalité. C’est en fait ce voulait les rois, Louis XVI lui-même qui ne tarda pas à signer le décret, à savoir, supprimer la féodalité dominante et mettre en place le rachat de la féodalité contractante, afin de réduire les droits des seigneurs.
Chapitre 3 L’exercice du pouvoir
De la fin de la guerre de 100 ans à 1789.
Section 1 Le gouvernement du royaume.
On distingue le gouvernement de l’administration du territoire. Dans l’un et l’autre cas se perfectionnent les institutions et les pratiques. L’analyse porte sur 4 siècles.
Le gouvernement du royaume est fondé sur des règles de nature constitutionnelle en théorie. C’est une situation réglée par des textes et des coutumes, donc par des pratiques durables. Cette situation réglée peut se distinguer d’une situation plus changeante, qui s’adapte à l’époque et aux besoins, celle de la situation ministérielle (travail des ministres).
§ 1. Le cadre constitutionnel.
Il existe des pratiques de nature constitutionnelle (masculinité, aînesse, catholicité, indisponibilité de la couronne…). Des articles règlent la marche gouvernementale. Quand on recherche ce qu’il y a de plus stable, on ne s’attache pas au va et vient ministérielle. Ce qui domine l’organisation impose de faire la distinction entre ceux qui conseillent le roi et ceux qui représentent des intérêts particuliers et catégoriels. Il y a la représentation de la nation et d’autre part le conseil du roi qu’on appelle la « défense ».
A. La fonction de « défense ».
Il s’agit de défendre le roi contre des erreurs ou des mauvaises actions. Défendre le roi c’est en fait défendre la couronne. C’est une fonction indispensable, car le roi est souverain, et cette souveraineté ne peut correctement s’exercer que s’il y a conseil. La fonction est assurée par l’entourage du roi.
a) Le Conseil du roi.
La notion a été perturbée par la montée en puissance des parlements, qui estiment être les véritables conseils du roi.
Montesquieu distinguera le conseil privé du prince et son conseil légal, sur lequel il ne peut rien (c’est les parlements, Montesquieu est lui-même issu du parlement de Bordeaux).
En France il y a donc un débat, une controverse.
A l’époque des capétiens directs, c’est l’entourage des personnes proches qui conseillent le roi, dans le cadre de réunions plus ou moins régulières. On y trouve des proches de la domesticité du roi, quelques grands seigneurs de passages, quelques légistes aussi.
1. L’héritage de la « Curia regis »
C’est la cour du roi. Cette curia avec le temps devient de plus en plus solennelle et importante. Il peut y avoir plusieurs dizaines de personnes.
L’espacement des réunions
La curia est difficile à organiser donc on espace les réunions. Pour rendre ces réunions plus efficaces, on va spécialiser la curia regis.
Le personnel.
Emergeront alors 2 spécialisations, une cour spécialisé dans la justice l’autre dans les comptes (curia in parlamento et in compotis). Ces 2 cours se sédentarisent dans l’ile de la cité.
La curia in concilio se développe aussi. On pensait que la division en 3 était définitive. Au cours de la guerre de 100 ans, se reconstituera la curia primitive qui réunira les 3 cours. C’est une assemblée de personnages importants en termes de pouvoir et de leur position autour de la couronne. Il y a des laïques et des ecclésiastiques. Les sommets de la couronne sont ici rassemblés dans une sorte de chambre haute. En Angleterre apparaitra l’expression de chambre des lords, qui ressemble à cette cour française.
Le roi vient y siéger, il écoute et en raison du poids politique du personnel doit aussi suivre les conseils, puis à partir du 16ème siècle ces réunions n’auront plus lieu. Chaque cour va poursuivre sa propre vie.
2. Le « Conseil du Prince »
Montesquieu estime qu’à un moment ce conseil légal devient le conseil du prince, à partir du 17ème. C’est l’avatar de la curia in concilio.
Le roi convoque en son conseil les gens qu’il a envie d’y voir. Au 17 et 18ème, c’est une machine complexe, composée de diverses formations.
La spécialisation des formations
La tendance est à l’inflation de ces formations. Il y a cependant une unité juridique, qui fait qu’il y a un seul conseil du roi. Le roi est considéré comme étant présent partout dans ces conseils. Chaque formation va prendre des décisions au nom du roi, comme si le roi les prenaient lui-même (d’où expression : « le roi en son conseil »). Tout l’arsenal des règlement se fait par la machine à produire des arrêts du roi. Gouverner à grand conseil c’est donc aussi la fiction de la présence du roi.
Au 17ème apparaissent des distinctions. Une fonction de politique étrangère et une de politique intérieure.
Dans le conseil dit « d’en haut » on trouve certaines personnes qui ont un portefeuille ministériel, d’autres qui n’en ont pas, mais sont cependant influents. Tous ont le titre de ministre d’état.
La deuxième formation dit le « conseil des dépêches » (on y reçoit le courrier administratif venant des provinces), regroupe des juristes, le roi ne vient jamais, mais le dauphin y siège parfois.
Plus tard apparaitra une formation concernant l’administration, le conseil d’état. On y prend des réglementations et il est composé de juristes et surtout de publicistes.
Il y a aussi le conseil des parties, à vocation judiciaire, composé de juriste et de maitre des requêtes. Il traite d’affaires judiciaires qui remontent jusqu’au roi en cassation notamment. C’est l’ancêtre de la cour de cassation
Vers la fin du règne de Louis XOV apparait le conseil des finances, où l’on traite de toutes les affaires de finances (budget, emprunt, fiscalité)
Ces formations se réunissent 1 fois par semaine.
A côté se trouvent les formations du conseil. Elles ont tous les attributs du conseil. On distingue les commissions ordinaires des extraordinaires. La plus célèbre des ordinaires est la commission des finances (grande direction des finances). C’est elle qui la main sur les finances.
Les commissions extraordinaires sont très nombreuses. On traite d’affaire diverses, y compris d’affaires privées et personnelles. Lorsqu’une affaire prend des dimensions gênantes, le roi nomme les membres de la commission qui s’attaque au problème et juge.
Toutes ces commissions jugent et réglementent. C’est le domaine de la justice retenue du roi.
Les commissions extraordinaires peuvent aussi régler un problème technique complexe (poste et messagerie, pour moderniser la distribution des courriers et colis), et juger les litiges. Leurs archives forment des jurisprudences. Ainsi au 18ème les parlements seront opposés aux sanctions douanières, de telles commissions règleront le problème, notamment pour juger Mandrin, bandit de grand chemin. L’affaire des poisons leur sera également confiée.
Cette technique de multiplication des formations du conseil n’est pas un handicap dans l’efficacité, bien au contraire et l’unité de l’ensemble est maintenue par la présence réelle ou fictive du roi.
Le personnel
Il a fait l’objet d’une rationalisation. Sous Henri IV il suffisait d’avoir un brevet pour siéger au conseil, il y avait trop de personnes. Sous Louis XIV en 1674 on distinguera 3 catégories de personnes pouvant siéger de façon permanente, les ministres d’état, les conseillers d’état (40) et les maitres des requêtes (80). Tous sont d’excellents publicistes et sont capables de défendre les droits de la couronne, c’est « la robe » de la couronne. Il portent la robe longue comme les magistrats des parlements.
Dans les commissions extraordinaires on appelle également à siéger les personnes dont on a besoin dans un cas d’espèce.
b) Les cours souveraines.
Les plus connus sont les parlements. Ce sont des cours de justice jugeant en dernier appel. Mais elles enregistrent aussi les lois et peuvent prendre des arrêts de règlement.
Leurs origines sont diverses selon les cours
1. Les différentes cours
Le Parlement de Paris.
C’est la curia in parlamento qui se perfectionne au cours des siècles. Elle siège dans la ville de la cité et a ses archives. Le nombre de chambres augmentent. Sous Louis XV c’est la réunion de 250 magistrats de robe longue, qui sont en situation d’inamovibilité (ils sont propriétaire de leur charge et sont très indépendants).
La grand-chambre est composée de 40 conseillers.
On trouve 3 chambres des enquêtes (40 conseillers chacune), 2 chambres des requêtes, une chambre criminelle (la tournelle, car les magistrats y siègent à tour de rôle pour éviter qu’ils s’habituent à punir).
Toutes ces chambres peuvent être réunies dans le cadre d’une assemblée des chambres.
A côté on trouve un parquet général avec 1 procureur général et des substituts. Le procureur est la voix du roi, il ne parle pas et fait tout par conclusion. Les avocats généraux parlent et plaident pour défendre la loi. On dit « que la plume est serve et la parole est libre ».
Les parlements de province
Ce parlement de Paris a vu son ressort s’étendre à toutes les provinces du centre de la France jusqu’au Massif central. L’expansion du royaume pour des raisons de droit posera des problèmes. Le rattachement des provinces méridionales correspond à l’arrivée d’un nouveau droit (écrit), et les magistrats parisiens ne savent utiliser ce droit. Ainsi le roi créera un parlement à Toulouse. Le roi créera un parlement presque chaque fois qu’une province sera rattachée à la couronne. Ce seront des parlements réclamés par les élites des provinces. Sous Louis XV il y aura ainsi 15 parlements.
Ces parlements sont égaux comme si on avait démembré la fonction de conseil et de juger. Ici on est dans le cadre délégué et non pas retenu.
2. Les compétences
Ces parlements sont des intervenants dans l’ordre législatif et constitutionnel.
Législation : les arrêts de règlement
Les parlements peuvent prendre une norme de nature législative pour régler un problème particulier dans son ressort, en dehors de tout procès. C’est un véritable pouvoir législatif délégué par le roi. Les solutions sont ainsi mieux adaptées aux provinces
Contrôle de constitutionnalité : le « dépôt des lois »
Les parlements enregistrent les lois. Quand la loi est faite par le roi en conseil, les parlements transcrivent au greffe du tribunal le texte de loi, par lettre patente (ouverte). Le public attend cette publicité des lois, sinon il ne les respecte pas.
Une fois enregistré, la cour demande au parquet général de transmettre les lois aux juridictions inférieures pour application et publication.
L’opération d’enregistrement peut être un motif de refus de la part du parlement, s’il estime la loi contraire à l’ordre juridique. Le roi ne peut toucher au domaine, ni aux libertés individuelles (droit de propriété et liberté individuelle publique, surtout lorsqu’il y a des lettres de cachet).
Il donc une opposition et un dialogue entre le roi et les parlements. Ceci aboutit à des conflits, et il ya alors une navette de négociation entre le parlement et le roi.
Quand il n’y a pas de solution le roi reprend sa délégation, convoque le parlement, et impose au greffier de transcrire le texte sur les registres. Quand cela se passe dans les provinces, c’est le gouverneur du roi qui se déplace. Un tel lit de justice est le signe d’une crise.
Si un parlement résiste malgré tout en donnant l’ordre à son parquet général de ne pas faire suivre le texte, il se met alors dans l’illégalité. Les sanctions sont des mises à l’écart individuelles ou collectives, par lettre de cachet. Ceci se produira lors du déplacement du parlement de Paris à Troyes pour le couper de son soutien populaire.
Il y a donc de la part du parlement un contrôle de la légalité des textes.
Le contrôle d’opportunité des parlements.
Les parlements assurent une fonction de défense et de conseil. Le Conseil du Conseil du roi est bien le parlement. Le conseil du parlement consiste à enregistrer les lois dans leurs archives (pour les protéger et veiller sur leur application). La transcription n’est faite que si le texte est conforme à la légalité générale. Il cache aussi un contrôle d’opportunité.
Dans les pouvoirs du parlement il y a un plus. Les lois de finance relèvent du consentement à l’impôt, qui est la compétence des états provinciaux et généraux.
Les états généraux ne sont plus convoqués depuis 1614. Pendant cet interstice (de 1614 à 1789) la fonction de représentation et le contrôle des textes fiscaux, donc le contrôle d’opportunité des impôts sera assuré par défaut par le parlement qui s’empare de vide laissé par la non convocation des états généraux (est-il opportun d’augmenter un impôt ou pas, c’est cela le contrôle d’opportunité, sur la base de la théorie de l’interstice qui permet au parlement de se mêler de l’opportunité des impôts).
Il n’y a pas eu de réunion des états généraux car les parlements n’avaient pas envie de partager un pouvoir qu’ils venaient de s’approprier. C’est un bricolage constitutionnel qui sera lourd de conséquence.
B. La fonction de « représentation ».
C’est une fonction qui part de la base vers le roi, donc montante. Il existe 2 niveaux de représentations, générales et particulières.
Il y a les états généraux et les états particuliers, provinciaux
a) Les représentations générales
1. Etats généraux
Compétences
Ce sont des réunions des 3 états (clergé, noblesse et le reste) dont les premières datent du règne de Philippe le Bel. Le roi réunit les états pour avoir un interlocuteur représentatif des intérêts de chacun. Au moyen-âge le tiers état sera les villes, les bourgeois et la puissance de l’argent.
Le roi réunit ainsi les doléances des états et décerne alors aux états de l’argent, des impôts. Il y avait alors un consentement direct et sans ce consentement, l’impôt ne pouvait pas être perçu. Au roi de se débrouiller pour avoir ce consentement.
Evolution.
Au moyen-âge cela se passe sur convocation du roi. Puis en 1614, le roi est poussé par le tiers état à adopter une position absolutiste contre la noblesse.
Les états se réunissent comme chaque ordre séparé, chacun vérifie ses propres pouvoirs.
Ce sont des élus qui font partie de la réunion des états. Dans chaque ordre on trouve entre 200 et 400 personnes (on a doublé le tiers état).
Il y a des membres de droit et des élus.
Pour le tiers état la représentation se fait à plusieurs niveaux dans un suffrage indirect. Chaque corps dit ce dont il a besoin, c’est une présentation de la nation organisée. Les électeurs sont les membres des différents corps qui organisent la nation et le mandat des députés est donc impératif (il ne défend que les intérêts qu’on lui a soumis et il doit en répondre).
2. Autres formes de représentation générale
Les assemblées de notables.
Ce sont des faux semblants des états généraux sans élection. C’est le roi qui choisit des notables de chaque ordre pour former des réunions qui leur soumettront leurs suggestions et consentement. Il y en a peu en fait.
Les parlements et la théorie de l’interstice.
Cf ci-dessus.
b) Les représentations particulières.
C’est au moyen-âge qu’on les trouve, surtout la forme de la réunion des 3 états ou même d’un seul ordre.
1. Les états provinciaux.
Ils servent à porter les doléances au roi et à voter des impôts et aussi plus.
Compétences
Les états de Languedoc sont ceux qui ont le mieux fonctionné (Toulouse et Montpellier, qui se réunissent à Montpellier). Ici le dialogue avec le pouvoir royal a été constructif globalement. Ils perçoivent l’impôt et ils donnent une partie au trésor royal (sous la forme du don gratuit), mais la plus grande partie sera utilisée pour des tâches d’intérêt général au sein de la province. Ici la représentation va avec la gestion. On est dans une situation territoriale d’autonomie ou de fédération. Cette situation a permis au Languedoc une politique de travaux publique florissante.
A la fin du moyen-âge il y avait beaucoup d’états particuliers et avec Louis XIV on cherchera à faire disparaître les états provinciaux en ne les convoquant plus. Au 18ème siècle 1/3 du territoire seulement est ainsi concerné par cette représentation, il y a donc un déséquilibre. Le grand projet de modernisation territoriale c’est l’édit de juin 1787 qui prévoit la création d’états provinciaux dans les provinces qui en sont dépourvues. Necker hostile à cette réforme convoquera les états généraux et ce sera un échec.
Typologie
Il y a dans les états des situations diverses. Il y a des petites et des grandes provinces, certaines n’étant réunies qu’occasionnellement d’autres plus souvent. Certaines provinces ont en plus des compétences de gestion.
2. Les représentations d’ordres
Les plus organisées sont celles du clergé, plus particulièrement l’assemblée générale du clergé qui se réunit tous les 5 ans, pour discuter de questions fiscales (montant du don gratuit) et d’organisation de l’église.
L’assemblée générale du Clergé.
Il y a des représentants de droit et des élus. Cette assemblée, à la fin de sa cession élit un bureau (agence générale du clergé) permanent, chargé d’appliquer les décisions et de préparer les réunions suivantes. C’est un système de représentation et gestion continu qui fonctionne efficacement. La démarche de 1789 sera de généraliser pour le territoire ce type d’assemblée pour une représentation et une gestion efficace. La réflexion aboutira dans la réunion des états généraux.
Les assemblées particulières de la Noblesse et du Tiers
La noblesse de Bretagne peut former une représentation. En province les états provinciaux n’y étant plus réunis, c’est le tiers état qui formera l’assemblée générale des états de Provence.
§ 2. Le cadre ministériel
A. Les ministres
Ce sont seulement des exécutants.
a) Formes anciennes.
Médiévales et post-médiévales. Qui peut-on qualifier de ministre ?
1. Les grands officiers de la Couronne.
Ce sont les proches du roi qui le voient quotidiennement. Ils sont inamovibles.
Le connétable.
C’est le militaire, le chef de guerre, qui organise l’armée et combat à sa tête. Il a trop de pouvoir et le roi voudrait cantonner son pouvoir à la simple organisation de l’armée. Un connétable bien installé peut être gênant. L’institution sera supprimée au début du règne de Louis XIII.
Le chancelier.
C’est celui qui authentifie les ordres du roi et qui les rédige. C’est une sorte de notaire ministériel. Il peut refuser de sceller un texte du roi. Il dispose de subordonnés pour rédiger les actes, ce sont les secrétaires d’état. Son pouvoir peut gêner le roi plus que celui du connétable. Finalement le roi reprendra les sceaux du chancelier et les confiera à un garde des sceaux qui a toute sa confiance. Le chancelier gardera son titre mais pour ne plus rien faire, « chancelier sans sceaux est comme apothicaire sans sucre ».
2. La surintendance des Finances.
Les finances royales et publiques sont administrées par un surintendant. La surintendance, de collective deviendra unique. Elle gère les recettes et dépenses royales, elle est ordonnatrice principale. Sur la recette il faut faire entrer toute la recette fiscale et domaniale, mais il faut ajuster la recette à la dépense. Pour trouver de l’argent le surintendant doit emprunter, le plus souvent à court terme pour boucler les fins de mois.
La direction collégiale.
La direction unique
b) Formes nouvelles.
Elles apparaissent au 17ème siècle et remplacent la plupart des grands officiers de la couronne sauf le chancelier.
1. Les secrétaires d’Etat.
Ce sont les subordonnés du chancelier. Leurs compétences techniques les rendront irremplaçables. Ils affirmeront leur position dans des questions spécialisées, comme les affaires étrangères, la guerre, la marine, la maison du roi (4 principaux ministres, puis chancelier et ministre intendant des finances). Ils deviennent des ministres à part entière en s’autonomisant par rapport au chancelier
La polyvalence
La spécialisation
2. Le contrôle général des Finances
C’est le 6ème ministre du 16ème et 17ème. C’est un agent de la surintendance des finances, c’est un contrôleur général qui est au courant de beaucoup de choses qui se passent au sein de la surintendance.
Celui qui a donné le caractère ministériel à cette fonction est Colbert, en participant à l’élimination du surintendant général des finances Nicolas Fouquet, accusé de confondre ses intérêts privés avec ceux de l’état. La fonction ne disparait cependant pas, c’est uniquement Fouquet qui sera évincé. En 1661 c’est le roi, Louis XIV, qui devient surintendant général des finances.
Un pouvoir partagé.
Le contrôleur général n’a donc pas de poids sur les ministres dépensiers. Son pouvoir est partagé avec celui du roi. Colbert développera une pratique bureaucratique du contrôle, il va tout vouloir contrôler dans un but politique. Il demande au roi de créer un conseil royal des finances. Ce conseil sera présidé par un chef du conseil royal des finances, qui a un secrétaire rapporteur en la personne de Colbert. Colbert transformera le conseil en colonie du conseil général. Ce conseil ne sert donc à rien. Il n’y a donc pas en France d’organe chargé des finances.
Un pouvoir hypertrophié.
Cela crée un pouvoir hypertrophié, les bureaux de contrôle des finances sont trop puissants, il manque d’organes de régulation.
B. La coordination ministérielle
a) Par le roi.
Normalement le roi doit avoir sous ses ordres un principal ministre, quelqu’un qui aurait pour rôle de coordonner l’action des ministres avec ou sans portefeuille.
1. Avec un principal ministre
Le « ministériat ».
Cette fonction est dominée par 2 ministériats celui de Richelieu et celui de Mazarin, pendant 20 ans chacun. Le roi n’a de contact qu’avec ce principal ministre. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV, adolescent de plus de 20 ans, décide de ne pas choisir de nouveau principal ministre et devient ainsi lui-même principal ministre. C’est ce qui donne à ce règne cette allure d’absolutisme, mais c’est une exception qui ne durera que jusqu’à sa mort. C’est une déformation majeure de l’organisation ministérielle. A sa mort le régent choisira à nouveau un principal ministre. Le dernier sera Necker sous Louis XVI.
De Richelieu à Loménie de Brienne
2. Sans principal ministre
Le « travail du roi ».
Le roi travail avec chaque ministre hebdomadairement à jour fixe, c’est le travail du roi. Les successeurs de Louis XIV ne feront pas la même chose.
L’émancipation du ministre.
C’est la conséquence de l’absence du principal ministre. Chaque ministre va agir sans s’occuper des autres. Cela n’est pas arrivé sous Louis XIV qui contrôlait tout. Les successeurs de Louis XIV n’auront pas le même goût de la gestion publique et c’est là que les ministres s’émanciperont le plus.
b) Par les conseils
Dans ces formations s’effectue un travail de coordination ministériel. C’est dans le conseil d’en haut que cela est le plus évident.
1. Les réunions de ministres sans le roi
Comités de ministres
Les ministres se réunissent à 2 ou 3 sorte de conseil ministériel.
Conseils de cabinet
Ce sont des conseils hors présence du roi, mais en présence du principal ministre. Ce sont des réunions efficaces, mais le roi ne cherche pas à les encourager de par son absence de ces conseils. En Angleterre ce type de conseils se sont développés, car le roi ne parlait pas la langue et était plus faible que le roi de France, le premier ministre y est le 1er lord du conseil de la trésorerie, c’est l’exacte situation du chef du conseil royal des finances en France. En France le conseil royal des finances ne s’est pas développé, à l’opposé de l’Angleterre où son chef deviendra le chef du gouvernement. En France cette situation n’apparaitra qu’à la fin du règne de Louis XVI avec le ministériat de Loménie de Brienne et de Necker ensuite. Si cela avait continué, la France serait tombée automatiquement dans un régime parlementaire.
2. Les réunions de ministres avec le roi
Dans le cadre des formations du Conseil du roi
Secrétaire d’état à la marine, à la guerre et à la maison du roi auront un portefeuille dans le conseil du roi.
Du Conseil d’En-Haut au Conseil des ministres.
C’est l’ancêtre de notre conseil des ministres, mais en présence du roi.
Section 2. L’administration du territoire.
Elle est assurée de 2 façons, par des institutions liées aux populations et par des agents nommés par le roi, chacun devant cohabiter.
§1. Les autonomies administratives
A. Au plan local.
Il s’agit de parler ici des villes et des villages.
a) Les « villes et bourgs murés ».
Elles viennent avant les villages.
1. Organisation.
C’est partout différent, il y a des pratiques locales et des coutumes diverses.
L’extrême diversité des situations.
Les réformateurs royaux ont voulu rationnaliser cette diversité.
La réforme de L’Averdy.
Ce contrôleur général des finances de Louis XV a fait prendre 2 édits bouleversant la situation. La réforme a généralisé l’élection des conseils et des assemblées des villes provinciales. Elle ne sera pas acceptée partout, notamment car elle réduisait certains privilèges provinciaux. Elle généralise une organisation à 3 niveaux. Un niveau de base (assemblée générale des habitats) qui élit un conseil qui élit un exécutif, avec à sa tête un maire. Cette formule a été choisie parce que c’était généralement ainsi que les choses étaient organisées. La réforme n’aura pas de succès et la France devra continuer à s’accommoder des formes traditionnelles d’administration urbaine, pas toujours efficaces.
2. Fonction.
La fonction de ces villes consiste en une collaboration administrative avec le pouvoir royal, la ville gère des intérêts locaux et généraux. Le roi demande à la ville de participer à des intérêts généraux (construire une route…), et pour y parvenir on mettra en place des deniers d’octroi, nouveaux impôts permettant de réaliser la tâche. Le roi a intérêt à ce que les villes fonctionnent bien financièrement. Pour se faire, il faut exercer une tutelle royale.
La collaboration administrative
La tutelle royale
Elle consiste à s’autoriser à jeter un coup d’œil sur les finances de la ville. L’édit de 1681 de Colbert rationalisera la tutelle financière sur les villes. On demandera aux villes de décider de 2 budgets ; un ordinaire et un extraordinaire. Pour le budget extraordinaire, la recette extraordinaire sera abreuvée par l’emprunt.
b) Les communautés d’habitants.
Il y en a environ 40.000.
C’est l’histoire d’une émancipation juridique progressive, de l’accès progressif à la personnalité juridique équivalente à celle des villes et bourgs murés. Cette émancipation se fait contre les seigneurs, ou plutôt contre le pouvoir seigneurial, car le seigneur soutiendra parfois cela afin de se décharger. L’appui principal sera fourni par le pouvoir royal. Les choses se font au 17ème siècle.
1. L’émancipation juridique
Contre les seigneurs
Avec l’appui du pouvoir royal
2. Les compétences administratives
Cette communauté d’habitants ou commune exerce des compétences de gestion, assurées aux moyens de recettes, qui proviennent soit des biens de la commune, soit des taxes.
Il y a l’assemblée générale des habitants, un organe de conseil et un exécutif pour gérer.
Il n’est pas dans la compétence de la communauté de prendre des décisions administratives réglementaires, le pouvoir normatif appartient au seigneur (dans les villes et les bourgs le seigneur, c’est la ville où le bourg lui-même). Dans les communes il y a face à face une communauté d’habitants et son seigneur, c’est un nid à procès, à litiges. Cela expliquera aussi la révolution. En décembre 1789 la loi d’organisation des communes, fera que le pouvoir d’exécution sera confié à un maire qui a la double fonction seigneuriale de gestion et de normativité. Le maire est devenu un seigneur à temps partiel pour 6 ans.
Le pouvoir normatif appartient au seigneur
Le pouvoir de gestion appartient à la communauté
B. Au plan provincial
Les institutions qui administrent sont les états provinciaux et les cours souveraines.
a) Les états provinciaux
cf ci-dessus.
1. L’organisation des états
Les réunions
La commission intermédiaire.
Institution clé elle exécute les décisions prises et organise la réunion suivante (5 ans après) et gère dans l’attente.
2. Les compétences des états
En matière fiscale.
En matière de gestion
b) Les cours souveraines.
1. Le personnel.
Les parlements (15 au total), les chambres des comptes, les cours des aides. Le personnel a un statut d’officier (détenteur d’un office pourtant fonction publique). Les officies sont irrévocables et aliénables. Ces magistrats sont indépendants.
Un statut d’officier
Un enracinement provincial.
Les magistrats sont enracinés familialement dans la province. Ils ont une forte propension à épouser les intérêts de leur province, bien qu’étant agents du roi.
2. Les compétences
Normatives.
Les parlements enregistrent les lois du roi et exercent un contrôle de légalité. Il y a aussi un contrôle d’opportunité des lois fiscales, elles peuvent aussi prendre des arrêts de règlement en droit privé et public. Elles peuvent prendre des décisions administratives, par des arrêtés. Bref les compétences des parlements sont très étendues et cela aura un effet direct sur la province, car à l’occasion de l’enregistrement, les magistrats pourront refuser d’enregistrer si la loi du roi ne protège pas assez les intérêts de la province. Les parlements sont ainsi de véritables organes d’administration de la province. La meilleure situation est celle des pays d’état. En cette absence la cour souveraine fera le travail des états, ce qui est une excroissance de ses prérogatives (c’est le cas du parlement de Paris).
Judiciaires.
C’est la compétence souveraine des parlements, mais la compétence normative est première (plus importante). Les cours souveraine sont des juges d’appel.
Dans un certain nombre de cas privilégiés les parlements peuvent aussi juger en premier ressort comme en appel.
Les jugements sont jugés de façon souveraine (en dernier appel), mais ils peuvent être coiffés par le conseil du roi, qui peut décider d’évoquer l’affaire. Le roi reprend alors sa délégation et va juger en justice retenue (surtout pour les affaires politiques ou complexes).
Les jugements peuvent aussi faire l’objet d’une cassation pour défaut de motivation correcte. Ceci est inventé progressivement au début du 17ème et sera définitive avec l’ordonnance civile de 1667 (code de procédure civile) qui règle la cassation. Le roi et le conseil des parties juge alors la cassation.
Les cours souveraines ne sont donc pas si souveraines que cela. On ne leur fait pas confiance, car on peut casser leurs décisions. C’est une remise en cause des capacités de juger et des compétences en droit des parlements.
Ces cours souveraines exercent des compétences judiciaires dans leurs provinces.
§ 2. L’action des agents du roi.
Le roi s’intéresse de près à ce fonctionnement complexe et bouillonnant. Il intervient au moyen d’agent qui ne sont pas des officiers et sont donc à priori dépendants et révocables. Ils ont un statut de commissaire, car ils ont un domaine de compétence définit. Le roi a employé 2 types principaux d’agents l’un après l’autre, même si les 2 se recouvrent.
A. Le gouverneur.
Aux 15ème et 16ème siècles c’est un agent principal.
a) L’agent territorial régional.
Il est créé pendant la guerre de 100 ans dans un souci de rationalisation, pour placer au-dessus du baillage un agent plus efficace. C’est un grand noble, choisit et révoqué par le roi. Il est chargé de l’organisation, administrative, judicaire et militaire.
1. Le supérieur des baillis
Statut
Fonctions
2. Le « vice-roi »
Le gouverneur obtient l’inamovibilité de fait, le roi n’ayant plus les moyens de le révoquer. Ceci est grave, car ces gouverneurs sont tous issus de la grande noblesse, duc et pairs de France ils ont vocation de se dresser contre le roi.
L’inamovibilité de fait
Le rôle de la haute noblesse
b) Le chef de guerre.
Ils se transforment en chef de guerre, car la vision théologique crée un débat violent auquel les gouverneurs vont prendre parti entre catholicisme et protestantisme. Certains gouverneurs vont traiter directement avec les puissances étrangères. D’une guerre religieuse on va passer à une guerre civile.
1. La participation à la guerre civile : 1562-1610
Les gouverneurs se comportent comme des souverains provinciaux. Henri IV pacifiera mais il sera contraint de faire avec ces gouverneurs.
Des « souverains provinciaux »
Henri IV : une pacification imparfaite
A la mort d’Henri IV, les gouverneurs recommencent leurs divisions.
2. La participation à la guerre civile : 1610-1642
Les victoires de Marie de Médicis.
Elle mettra fin aux gouverneurs, mais le titre demeure comme titre honorifique qui représente la majesté royale.
La fin des gouverneurs
B. L’intendant.
C’est un agent du roi qui a toute sa confiance et trouve son origine dans la pratique d la chevauchée au moyen-âge. Alors ce personnage sera là d’abord pour enquêter et faire des rapports.
Fin du 16ème, siècle, certains intendants seront chargés de petites taches administratives.
a) L’agent de la royauté interventionniste.
C’est l’agent de la royauté qui intervient dans les provinces au moyen d’un commissaire du roi qui a une lettre de commission où est indiqué ce que l’agent va faire et pendant combien de temps.
1. La fonction
Le commissaire
Son travail est délicat, car on sait qu’il vient pour corriger des choses ou demander de l’argent.
La lettre de commission
C’est une lettre type de plus en plus, qui comporte 3 volets, justice, police et finance, qui peut en détailler chacun des aspects.
2. L’évolution
De Richelieu à Mazarin
L’agent est d’abord itinérant qui hésite à intervenir dans l’administration. Mais peu à peu on lui demande d’intervenir, au point que les parlements vont en prendre ombrage et se révolteront dans le cadre de la fronde. Les parlements voudront défendre les libertés publiques face aux entorses des intendants. Les intendants ne seront pas supprimés mais ils feront alors profil bas.
De la Fronde à Colbert
b) L’agent de la monarchie administrative
A la fin du règne de Louis XIV pour des raisons fiscale on emploie l’intendant à accroitre les interventions et on l’oblige se transformer en administrateur général
1. Le renforcement des compétences.
L’intendant devient l’agent zélé des réformes fiscales et administratives. L’intendance s’organise en bureau administratif local, provincial. Ce pouvoir a tendance à faire reculer les autres pouvoirs ci-dessus évoqués. L’intendant prend ainsi l’image d’un pouvoir tout puissant et critiqué. L’apogée est au début du règne de Louis XV, puis viendra le temps de la critique et des réformes sous Louis XVI.
Les réformes fiscales et administratives
L’organisation des intendances
2. Le double visage de l’intendant
Il ne se comporte pas de la même façon selon qu’il est nommé en pays d’état ou en pays d’élection.
En pays d’élections.
Ici il est seul dans son action administrative et il a des problèmes avec le parlement du coin qui proteste. Turgot, intendant du Limousin parviendra à transformer la province au plan des communications et des finances.
En pays d’états
Ici, il va devoir se concerter avec les autorités à la tête de l’administration d’état. Il devra mieux prendre en considération les particularités de la province.
Les différences se remarquent à la moyenne des durées de fonction. Fin 18ème, en pays d’élection l’intendant reste 3 à 6 ans en fonction alors qu’en pays d’état il peut rester 12 ans en fonction.
La tendance de la fin du 18ème siècle est à la transformation du rôle de l’intendant. L’archevêque d’Aix, au moment de la restauration des états de Provence, dira au sujet des intendants : « l’homme du roi est devenu l’homme de la province ». L’intendant est alors le porte-parole de la province et plus du roi.