HISTOIRE DU DROIT PUBLIC
Le droit a son histoire. Le droit n’est pas contenu uniquement dans sa seule dimension technique, les lois, les règlements, les jugements, les contrats, bref le « droit positif », c’est méconnaître la réalité du droit et le fait que le droit est au contraire pétri de son histoire. Nous évoquons ici le droit public français et anglais.
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INTRODUCTION
Le temps de la féodalité couvre les années 888 à 1150.
Les carolingiens ne préservent pas l’éphémère unité et l’empire carolingien explose sous les coups de butoir des grands princes.
L’occident chrétien entre dans une période de dislocation absolue.
L’élection de Hugues Capet et son sacre constituent la première étape de cette « longue marche » entreprise et poursuivie par tous les successeurs d’Hugues Capet pour reconstruire l’unité politique des Francs puis le royaume de France.
Reconstruction nourrie par le renouveau économique, intellectuel, juridique et politique.
Cela frappe tout l’occident chrétien à partir de la seconde moitié du 12ème siècle. C’est la deuxième renaissance.
Notion de la supériorité royale qui s’étend à tous les sujets du roi et sur tout le royaume. La notion de couronne est un concept abstrait préalable à la renaissance de l’Etat. Couronne qui bénéficie des légistes.
Ils font bénéficier la couronne d’une protection juridique et le domaine royal est préservé car devenu le domaine de la couronne.
Titre 1 : Reconstruction de l’unité (1150-1500)
Chapitre 1: Les nouvelles caractéristiques du pouvoir
Entre 1150 et 1500, le roi a traduit sa suprématie dans les actes et dans les faits.
Le capétien montre que sa volonté de redressement n’était pas simplement théorique.
La royauté s’est montrée plus souveraine afin d’exercer en toute indépendance son pouvoir.
Elle met en place des structures indispensables pour donner une impulsion nécessaire et organiser les différents rouages du système pour transmettre ses ordres au niveau où elle entend gouverner.
Section 1: L’indépendance de la royauté
Dès 1150, l’objectif est de n’accepter aucun empiètement de son autorité qui compromettrait la reconstruction de l’unité.
La constitution d’une nation française se heurte au vieux thème romain de l’unité occidentale. Ce vieux thème est porté par l’empereur et par le Pape.
Les deux puissances considèrent qu’elles ont vocation à la domination de l’occident.
1) L’empereur
La renaissance de ce droit romain s’effectue au profit de l’empereur du Saint-Empire romain de la nation Germanique.
Celui-ci considère qu’il est l’héritier des prérogatives impériales qui lui permettent de s’imposer aux différents rois de l’Occident.
Ils disent que l’Empereur à l’auctoritas(puissance supérieure) sur tous les rois qui n’ont que le potestas(pouvoir réduit).
Les légistes impériaux reprennent au profit de l’Empereur. Voici ce que dit Ulpien, un jurisconsulte romain du IIIème Siècle: » Ce que le prince a estimé bon a force de loi ». Cet adage qui appartient à ce juriste signifie que ce que le prince (sens générique) a estimé ( considéré) bon ( pour l’utilité générale) >>> le prince a réfléchi à une situation juridique et a considéré que le résultat de sa réflexion est positif pour l’ensemble de ses sujets. Comme un prince a tous les pouvoirs. Ulpien, lorsqu’il dit « a force de loi » >>> La décision impériale est la loi impériale car le prince pense qu’elle est bonne pour la société.
Ces affirmations sont loin de rester théoriques. Elles se concrétisent et c’est ainsi que Otton IV qui se considère suprême va participer avec ses troupes à une coalition montée contre le roi de France qui est alors Philippe Auguste. Otton IV est venu au nom de son auctoritas soutenir le roi d’Angleterre. Défaite de la coalition et Philippe Auguste remporte la victoire à la bataille de Bouvines en 1214. Le roi de France va se mobiliser contre les prétentions impériales qui contrarient la recherche d’indépendance du royaume de France.
Extérieures: Rappel: Depuis la fin du 11ème siècle, existait un mouvement pour rattacher le royaume à Charlemagne et permettre de revendiquer la tradition impériale. Grâce à des « bricolages »; les capétiens au 11 et 12ème siècles s’inventent une parenté avec les carolingiens. Les premier Louis est Louis VI(des capétiens). Cela signifie que par le prénom et le numéro, il s’inscrit dans la lignée carolingienne.
Dans l’abbaye de St Denis, se développe le culte de Charlemagne dont la légende est portée par tout un courant littéraire >>> les chansons de geste.
Tout un courant intellectuel affirme que le roi de France est descendant des carolingiens impériaux.
Au début du XIII ème siècle, Le roi de France, Philippe II auquel ses biographes donneront le titre d’Auguste qui renvoie aux empereurs romains. Les légistes royaux s’acharnent pour fabriquer cette descendance à la lignée carolingienne. Les légistes font « feu de tout bois ». Ils tombent sur un écrit du pape Innocent III >>> c’était une propagande idéologique >>> « Etant donné que le roi de France ne reconnaît absolument pas de supérieur au temporel(affaires de tous les jours). Le roi de France ne reconnaît aucune puissance supérieure ».
Il n’est pas reconnu que le Pape ou l’empereur viennent s’immiscer dans les affaires intérieures du roi de France.
A l’aide de cette formule, ils affirment l’indépendance du roi à l’égard de l’Empereur et cette idée se retrouve dans ces valeurs « coutumières » qui rassemblent les coutumes orales. On trouve dans les coutumes du 13ème siècle que le roi de France ne tient de personne. Le roi de France ne tient féodalement de personne, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur du royaume.
A la fin du 13ème siècle, Guillaume de Plaisant écrit: » Le roi de France est empereur en son royaume ».
Le roi de France, dans son royaume, se considère comme un empereur et à ce titre, il détient les mêmes pouvoirs que ceux de l’empereur. Il a la même auctoritas. Il peut user de toutes les règles de Droit romain. Le roi de France bénéficie de tous les apports du Droit romain pour affirmer juridiquement son pouvoir souverain.
Les légistes fabriquent une formule: » Car tel est notre bon plaisir » >>> C’est l’expression de la souveraineté royale. Cette formule est empruntée à la formule « ce qui a plu au prince a force de loi » = « Quod principe placuit »(Ulpien). Cela ne veut pas dire que le roi peut décider n’importe quoi. Le Quod Placuit est ce que le prince estime bon pour la communauté dont il a la charge >>> l’utilité publique.
2) le pape
Au 11 ème siècle, l’église s’est réformée (Grégoire VII). Depuis cette réforme grégorienne, la papauté se résèrve le monopole du spirituel.
Elle pouvait se proclamer guide moral de l’occident et affirme sa haute direction sur les empires et sur tous les royaumes d’occident.
Depuis la fin du 12ème siècle, la théocratie était devenue pontificale. Théocratie exercée par le Pape pour Dieu.
Le Pape est considéré comme le successeur du premier apôtre >>> Pierre. Celui à qui Jésus avait confié la fondation de l’Eglise.
Le Pape, au début du 14 ème siècle, est considéré comme l’élu de Dieu et par conséquent, il a la suprématie sur toutes les puissances temporelles.
Cette conception pontificale était en opposition avec les efforts conduits par les rois pour affirmer sa souveraineté et son indépendance.
– Depuis la fin du 12ème siècle et début du 13ème, le Pape accordait au roi, en cas de nécessité, le droit de prélever une taxe sur le dixième des revenus de l’Eglise de France >>> la décime.
Jusque là, le roi demande l’autorisation au pape via le clergé.
Un jour, Philippe IV pense que il ne doit plus s’adresser au Pape et demande l’autorisation à son clergé. C’est un empiètement sur le pouvoir du Pape.
Dans l’entourage du roi de France il y a des moines (de l’ordre de St Bernard) qui dépendent du pape, ils se dépêchent d’aller à Rome pour dénoncer le roi de France.
Boniface envoie une lettre violente en expliquant que le roi de France doit respecter la supériorité politique du Pape sur le roi.
Philippe IV répond au Pape » Avant qu’il y eut des clercs, il y avait déjà un roi de France ». Puis » Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Phrase importante tirée des évangiles ayant joué un rôle vieux dans l’histoire des idées politiques >>> les chrétiens doivent séparer le domaine spirituel et temporel. « Rendez à César ce qui est à César » >>> Payez à César les impôts en tant que romain.
« Rendez à Dieu ce qui est à Dieu » >>> Honorez Dieu pour ce qu’il est.
Philippe IV réclame donc l’indépendance dans sa sphère de l’autorité civile et il interdit toute sortie d’or et d’argent du royaume de France. Il prive donc le Pape d’une de ses ressources.
Boniface VIII est atteint dans ses revenus et impressionné par la position du roi et du soutien que ses évêques lui ont apporté.
Il reconnaît alors que le roi peut percevoir les décimes sans son autorisation.
Un jour, Philippe IV se fait battre par les flamands, et Boniface VIII décide de le mettre en difficulté.
Un soir, un évêque du sud de la France, éméché, tient des propos désagréables sur le roi de France >>> Atteinte à la majesté royale.
Le roi est tenu au courant. Philippe IV le convoque à son tribunal devant la cour de justice royale.
Cela était très grave car le clergé bénéficient du privilège de « for ».
Boniface apprend la violation de » les ecclésiastiques ne peuvent être jugés que par les tribunaux ecclésiastiques » et, en 1301, il envoie une bulle pour convoquer à Rome un concile afin de faire juger le roi de France.
Boniface, au nom de sa puissance spirituelle intervient dans les affaires temporelles du roi.
La bulle pontificale stipule: » Ecoute, fils, les préceptes du maître ».
Philippe IV réplique astucieusement et s’appuie sur un sentiment qui est en train de naitre: le sentiment national. Philippe IV organise la publicité de la bulle mais ne publie que les propos les plus désobligeants du Pape. Sa réponse au pape, il la rend aussi publique: » Sache que nous ne sommes soumis à personne au temporel ».
Philippe IV convoque en avril 1302 une grande réunion des représentants des évêques, des barons et des bonnes villes du royaume >>> ce sont les Etats généraux.
Cette séance qui inaugure la naissance des Etats Généraux est ouverte par le chancelier du roi: Pierre Flotte, il rappelle que le roi de France tient son royaume de Dieu.
Il convie l’Assemblée à soutenir le roi dans sa défense des libertés du royaume et dans la défense des libertés de l’Eglise de France.
Philippe IV introduit le gallicanisme et s’adresse aux évêques: » Evêques de France, de qui tenez vous vos évêchés? »
puis aux barons: » De qui tenez vous vos fiefs? »
Tous répondirent : » De vous ».
Philippe IV ajoute: » Nous ne tenons notre royaume que de Dieu seul. »
Après cette assemblée, la noblesse et le clergé se désolidarisent du Pape.
Plus tard, le pape lance une nouvelle bulle: « Unam sanctam » >>> une seule foi, une seule Eglise, un seul chef. « Il appartient au Pape de guider l’action des rois ». « Il appartient au Pape de déposer les rois si ces rois ne suivent pas les commandements pontificaux.
Devant cette menace, Philippe IV bat en retraite.
Le Pape le menace d’excommunication et de déposition.
Blocage entre les deux protagonistes.
Guillaume de Nogaret, légiste du roi de France, propose au roi d’enlever le Pape.
Il veut faire juger le pape devant un conseil oecuménique.
Nogaret met à exécution son plan, le Pape sera ramené à Rome où il meurt.
Philippe IV a habilement profité de l’affaiblissement de la Royauté et se débrouille pour que le nouveau pape soit un Français.
Clément V, nouveau pape, lève toutes le condamnations contre le roi et déclare que dans cette opposition, l’attitude du roi de France a été juste et bonne.
Le gallicanisme: doctrine défendant les libertés de l’Église catholique en France contre le centralisme de la papauté, traduit par une forte influence du roi de France sur le clergé français.
Il existe une liberté particulière de l’Eglise de France dont le roi est le protecteur naturel.
Le gallicanisme, dans sa version religieuse proclame la supériorité du concile oeucuménique sur le pape.
Début du 14ème siècle: La royauté n’est plus sous la tutelle de l’empereur et du Pape.
Le roi doit se poser en supérieur et corriger l’action de ses subordonnés car le roi de France est lui seul le gardien et l’interprète du commun profit.
Dans la seconde moitié du 12 ème siècle, le roi renoue avec la pratique législative. A la fin du 13ème siècle, la féodalité n’est pas totalement vaincue.
Dans la reprise en main par la royauté, les rois successifs vont agir au cas par cas.
Entre 1155 et 1220, pour qu’une ordonnance royale soit applicable dans tout le royaume, il faut que le seigneur souscrive à la mesure royale proposée. Si certains ne viennent pas ou ne sont pas d’accord, le roi peut adopter une ordonnance mais celle-ci ne sera pas appliquée.
Entre 1223 et 1275, la royauté est beaucoup plus forte et peut dès lors considérer que l’adhésion de la seule majorité de ses vassaux oblige tous les seigneurs du royaume.
En 1230 (Louis IX ou St Louis), le roi convoque devant son tribunal et fait intervenir des propos violents: » Si quelques uns de nos barons ne veulent pas observer ces prescriptions, nous les y contraindrions, à quoi les autres barons devront nous aider dans la mesure de leur pouvoir ». Le roi a matériellement le pouvoir de conduire les récalcitrants et de les contraindre.
Dès la fin du 13ème siècle, le roi assied son autorité et ses légistes reprennent le « Quod placuit » et développent la » théorie générale de l’ordonnance royale ». Cela signifie que le roi peut, en cas de guerre, prendre toute ordonnance qu’il estime bonne pour le commun profit.
En temps de paix, l’ordonnance, toujours adoptée pour le commun profit le sera après délibération du conseil du roi. Dans ce conseil, les légistes du roi dominent. Boutiller dit » Sachez que le roi de France, empereur en son royaume, peut faire ordonnance qui tienne et vaille loi ».
Au 15ème siècle, une ordonnance reconnaît que seul le roi peut faire des ordonnances. Auparavant, il était possible pour les grands seigneurs d’effectuer des ordonnances dans leur territoire.
Il a fallu à peu près 3 siècles de lutte.
Ce pouvoir législatif ne vaut rien si le roi n’impose pas la paix.
Au long de la période féodale et après, la vengeance se prolonge dans tous le royaume.
Cette vengeance s’exerce sous forme de « guerres privées ».
La royauté veut absorber les guerres privées.
Avant le 12 ème siècle, l’Eglise, devant la carence du pouvoir royal dénonce les désordres et essaie d’endiguer les guerres privées.
Dans le cadre des conciles de la fin du 10ème siècle et début du 11ème. L’Eglise institue la paix de Dieu >>> soustraire aux guerres privées un certain nombre de personnes jugées « inaptes ». Les femmes, notamment, qui étaient imbéciles.
L’Eglise adopte la trêve de Dieu. Cette trêve consiste à interdire les combats les jeudis, vendredis, samedis, dimanches ainsi que pendant les grandes fêtes liturgiques.
Il faut attendre le milieu du 12 ème siècle pour que la royauté substitue sa paix à celle de l’Eglise.
1) L’initiative du roi Louis VII
En 1155, à Soissons, du consentement de tous ses vassaux ce roi institue la paix du royaume pendant 10 ans sur le modèle de la trêve de Dieu.
Cette paix concerne les personnes et les biens.
2 grands absents: Le comte de Toulouse et le duc de Normandie qui est aussi le comte d’Anjou et de l’Aquitaine ainsi que du Maine.
La moitié du royaume y échappe.
Louis VII et les légistes: » il ne sert à rien d’imposer des mesures si l’on est pas capable de les appliquer ».
2) Les paix spéciales
La quarantaine le roi: laisse 40 jours entre la déclaration de guerre et le début des hostilités.
Faire savoir à la parentèle que peut être, dans 40 jours, il y aurait un conflit privé. Au cas où il y aurait besoin de renforts.
Le serment: une des parties s’engage par serment à ne pas agresser l’autre. Ceux qui le violent sont condamnés à mort.
La sauvegarde: Cette paix spéciale entrainait la rédaction de lettres de sauvegarde. La partie recevant cette lettre est encore plus protégée >>> Paix royale, sa violation est une injure faite au roi. Quiconque la viole sera exécuté.
Ces 3 paix spéciales ont fonctionné durant le 13 ème siècle.
Le roi est suffisamment fort pour supprimer les guerres privées.
A la fin du 13ème siècle, le roi, par ordonnance, abolit toute guerre privée en son royaume.
C’est une paix générale qu’il a fallu, aux rois successifs, renouveler.
Pour donner plus de poids à son interdiction, le roi envoie des garnisaires qui vivent aux dépens des belligérants. Cette contrainte eut beaucoup plus de succès que l’interdiction royale.
Antoine Loisel: « Toutes guerres sont défendues au royaume de France, il n’y a que le roi qui puisse en ordonner ».
Jusqu’en 1789, les rois n’ont jamais eu totalement le monopole de la justice.
Le roi a lutté contre les justices seigneuriales en agissant de façon pragmatique, en les privant de leurs compétences.
1) Actions de la royauté contre les justices seigneuriales
Le roi, grâce à ses relais, réalise et voit que ses justices seigneuriales sont archaïques d’autant plus que les seigneurs ne sont pas penchés sur le droit romain.
Les légistes ont déduit que les justices seigneuriales dépendaient du roi.
Le roi, par sa supériorité est source de toute justice.
Les légistes ajoutent que les seigneurs n’ont qu’une justice déléguée.
Le roi remet à ses agents royaux le droit de le représenter.
Les agents représentent le roi pour éliminer les justices seigneuriales.
On appelait cas royaux les crimes ou délits dont la connaissance était réservée aux magistrats royaux. Les baillis eurent soin de les multiplier pour annuler les justices seigneuriales. La première désignation des cas royaux se trouve dans l’ordonnance de 1190 appelée Testament de Philippe Auguste, qui indiquait comme cas royaux le meurtre, le rapt, l’homicide et la trahison. Au xiiie siècle, les cas royaux devinrent plus nombreux. On y comprit les crimes contre la religion ou ses ministres, la fabrication de la fausse monnaie, les attentats contre la sûreté publique et la rébellion contre les officiers royaux. La définition de ces crimes était loin d’être clairement indiquée. Louis x fit une réponse évasive aux seigneurs qui se plaignaient des empiétements des baillis et demandaient que les cas royaux fussent précisés. Enfin. en 1670, l’article 11 du titre ier de l’Ordonnance criminelle déclara cas royaux les crimes de lèse-majesté divine et humaine, tels que l’hérésie, blasphème, idolâtrie, sacrilège avec effraction, révolte contre le roi ou ses officiers, port d’armes contrairement aux défenses, assemblées illicites, sédition ou émotion populaire, altération des monnaies, malversations des officiers royaux, rapt ou enlèvement de personnes avec force et violence. On rattachait encore aux cas royaux les exactions des officiers royaux, l’usure, la banqueroute frauduleuse, les crimes commis sur les grands chemins, l’adultère, l’inceste, les mariages clandestins, etc. quasiment tout acte contraire à la monarchie porte atteinte au roi.
Par ce moyen, la monarchie va lutter de biais contre les justices seigneuriales.
Au début du 14ème siècle, la royauté est suffisamment forte pour s’attaquer de front aux justices seigneuriales par un moyen:
2) Actions de la royauté contre les justices ecclésiastiques
Pendant que, à la fin du 12ème siècle, la royauté luttait contre les justices seigneuriales, les justices ecclésiastiques avaient développé les officialités qui doivent leur nom à l’officiel >>> le délégué de l’évêque dans ses fonctions judiciaires.
Elles s’étendent à tous les membres du clergé qui ont le privilège de for. Cela désigne le privilège des clercs d’être jugés par leur propres pairs. La compétence de l’Eglise est exclusive pour les crimes contre la religion. Elles jugent aussi du mariage et des fiançailles. Les justices ecclésiastiques s’intéressent à ce qui intéresse la paix.
Elles sont en concurrence avec les justices laïques >>> seigneuriales et royales.
Les justices ecclésiastiques étaient beaucoup moins archaïques que les justices seigneuriales, cela rend la tache de la royauté plus difficile.
Lentement mais surement, par l’appel comme d’abus, les officialités vont se trouver subordonnées aux justices royales.
Cela s’affirme entre le 13ème et le 14 ème siècle. Tout ecclésiastique qui portera atteinte à la souveraineté royale sera jugé par les tribunaux royaux.
L’exorbitant privilège de for ne met plus les ecclésiastiques à l’abri.
Section 2: Les structures du Gouvernement
Le roi, selon un principe éminent dans l’ancienne France, doit consulter les personnes ou les organes compétents même si la dernière décision relève de lui.
Ce devoir de consultation se place dans la tradition du conseil vassalique.
Cette notion s’élargit car la royauté se veut souveraine, dès lors qu’elle le veut, elle s’adresse à tous dans son royaume.
Elle tient compte des nouvelles couches sociales et de l’opinion des campagnes.
A partir de la seconde moitié du 12ème siècle, l’entourage royal s’élargit et se transforme. Ceux qui peuplaient la maisonnée royale s’effacent et laissent place à des ordres nouveaux.
Les chevaliers s’effacent pour laisser la place aux légistes alors même que le nombre de questions portées à la connaissance de la royauté augmente.
Des organes distincts se détachent et se spécialisent.
On constate que les fonctions domestiques et de gouvernement sont beaucoup mieux définies et précisées.
La maison du roi se distingue du Conseil royal.
Constitué par les officiers royaux qui entourent le roi et s’occupent des services de sa maison.
1) Le chancelier
Le chancelier se recrute chez les légistes.
Le chancelier: il est au centre du Gouvernement royal. Sous son autorité, seront rédigés les actes que le roi décide en son conseil. Il examine si les dispositions sont conformes à la tradition royale.
Si un texte paraît critiquable dans sa teneur, il doit en faire remontrance au roi et il peut refuser d’apposer son sceau royal qui confère à la décision une valeur authentique.
Si le roi refuse de faire droit aux critiques du chancelier, l’acte sera expédié mais en la formule: » scellé de l’expresse mandement du roi ». Cette phrase permet au chancelier de dégager sa responsabilité.
Le chancelier préside le conseil du roi si le roi est absent.
certains ont dit que le chancelier fait figure de « chef du gouvernement ».
2) Les officiers domestiques.
A la fin du 12ème siècle, les charges domestiques sont confiées à la plus haute aristocratie. Le roi n’a aucune confiance en cette haute aristocratie.
Le Sénéchal: il est réduit à être présent lorsque le roi mange. Il lui revient de servir les plats, trancher les viandes.
Le chambrier: il lui revient de surveiller le service de la chambre.
Le bouteiller: surveille la cave du roi.
Le rôle de ces officiers diminue et leur influence au conseil du roi devient faible.
Seul va résister le connétable qui hérite de la disparition du sénéchal.
Le connétable est placé en situation de commander les armées royales en l’absence du roi.
3) Les officiers ordinaires.
Ceux qui ont des fonctions qui concernent le gouvernement
Dès le 14 ème siècle, leur nombre augmente. Ils statuent sur certaines affaires devant le conseil du roi où ils rapportent.
Le roi finit par les attacher à son conseil en tant que rapporteurs et leur donne à faire des inspections de confiance pour rapporter au roi ce qui fonctionne ou pas. On appelle cela: « les chevauchées des maîtres des requêtes ».
Scribes(notaires) >>> Ils rédigent, sous la direction du chancelier, des actes royaux.
Les groupes de notaires se diversifient.
Ils sont ceux qui notent et qui doivent garder le secret. D’où leur nom de notaires-secrétaires de la maison de France et du roi.
Tiroir secret: ces personnages vont s’occuper de la correspondance privée du roi.
Ceux qui assistent au conseil doivent tenir registre.
Ils vont se spécialiser et être associés aux décisions royales.
On les appellera les secrétaires d’Etat.
C’est la cour en sa fonction de conseil.
Le Conseil du roi est une émanation de la Curia Regis.
Ce conseil est issu des réunions informelles autour du roi avec des clercs de sa maisonnée.
Passées les années 1150, les assemblées informelles se transforment en organes structurés.
1) Une composition transformée
Le roi peut appeler qui il veut en son conseil. La composition de ce conseil est toujours fluctuante.
Les légistes remplacent les clercs et les chevaliers au fur et à mesure.
Les grands du royaume renouent avec la pratique du conseil.
Les aristocrates méprisent ces légistes.
A côté des grands du royaume, les princes arrivent dans l’entourage du roi de France.
Les princes de fleur de lys se considèrent comme des conseillers nés. Ils sont « nés avec cette capacité ».
Le roi se méfie des membres de sa famille.
2) Un conseil trop peuplé
Ce conseil est trop lourd, le roi décide de soumettre certaines questions à une poignée de conseillers. Se dessine un regroupement plus restreint.
Très tôt, on constate qu’il y a dualité de structure.
Le conseil ordinaire finira par s’appeler le Conseil d’Etat.
Le Conseil restreint délibère avec le roi sur les affaires essentielles.
Au 15ème siècle, le conseil restreint est le moteur de la monarchie. Ce conseil étroit deviendra le Conseil des affaires.
Juridiquement, il n’y a pas dualité de structures.
La royauté gardera cette fiction de l’unité même si il y a dualité voire pluralité dans les formations.
Dans l’ancienne France, le roi gouverne avec le Conseil qui n’a qu’un rôle consultatif.
Le Conseil intervient sur les questions de politique extérieure et intérieure. Le conseil a la haute main sur toute l’administration du royaume.
Les baillis et les sénéchaux sont nommés après délibération par le Conseil qui contrôle aussi les finances et surveille les trésoreries de la France.
Le Conseil a aussi des attributions judiciaires car le roi, source de toute justice, peut à tout moment évoquer devant son conseil tel ou tel litige. Il peut faire juger par son Conseil en sa présence et donc le Conseil traduit la souveraineté royale dans tous ses aspects.
Le nombre de questions portées devant le Conseil augmente au début du 14ème siècle. Cela oblige le roi à esquisser une spécialisation.
Apparition et renforcement du conseil des affaires.
En matière de justice,ni le roi, ni ses conseillers ne peuvent assurer cette tâche, un organisme se détache: le Grand conseil pour les jugements et causes que le roi retient de par devant lui. Ce grand conseil deviendra le Conseil des parties.
Les Etats généraux procèdent des grandes assemblées que le roi cherchait à réunir au titre de conseil où les grands ne daignaient pas y figurer.
A partir de la seconde moitié du 12ème siècle, beaucoup de seigneurs se déplacent.
Les grands ecclésiastiques et laïques renouent avec la pratique des assemblées. Tandis que le roi consulte très régulièrement les représentants des villes.
Ces villes sont le résultat du renouveau économique de la seconde moitié du 12ème siècle.
On constate que jusqu’au 14 ème siècle, le monde des seigneurs et des bourgeois est réuni séparément.
Quand Philippe Auguste, en 1302, réunit les représentants des trois ordres, le 3ème ordre comprend tous ceux qui ne sont ni nobles ni ecclésiastiques.
En 1302, on peut parler d’Etats généraux.
Les Etats généraux sont le conseil élargi d’une royauté qui n’a de cesse d’accroître son audience tout en maîtrisant mieux les avis qu’elle recueille à cette occasion.
Jusqu’au milieu du 14 ème siècle >>> Composition féodale.
Au delà, les Etats Généraux apparaissent comme plus représentatifs de la nation qui est en train de se former.
Ils procèdent du devoir féodal de l’aide et du conseil. Le roi ne convoque dans l’ensemble de la noblesse que les plus importants des ses vassaux.
Le clergé qui comprend les évêques, ils sont convoqués en personne comme seigneurs qui tiennent leurs biens temporels du roi.
Les abbés sont convoqués en tant que seigneurie collective.
Pour les convocations du 3ème ordre, elles sont adressées aux bonnes villes qui constituent des communautés vassales du roi.
Le roi peut convoquer qui il veut à l’intérieur de chacun des ordres.
Dans la seconde moitié du 15ème siècle, la royauté, soucieuse de l’intérêt général, va élargir les Etats généraux.
Développement de l’élection. Louis XI annonce ce phénomène.
Il a besoin, dans cette lutte de pouvoir s’appuyer sur son opinion.
Avec l’ancien système, on convoquait individuellement les prélats et les barons.
Il innove en demandant aux villes de lui députer 3 délégués >>> un pour chaque ordre.
Aux Etats généraux de 1484, le système inauguré par Louis XI est prolongé par sa fille, Anne de Beaujeu, régente du royaume pour son frère encore mineur.
Elle supprime la convocation individuelle.
L’ensemble du royaume est représenté et l’élection triomphe à l’intérieur des trois ordres.
Chacun des ces ordres va pouvoir donner son avis.
1) Le rôle du roi.
C’est le roi seul qui décide de la convocation, du lieu et de la date. Ainsi que de l’ordre du jour.
Il expose les motifs, les détails. Il fixe les séances et il décide seul de la clôture des Etats Généraux.
Importance des ordres, le vote se fait par ordre et les députés siègent par ordres.
Chacun adresse une réponse au discours du roi.
Chacun formule séparément ses revendications.
Les députés sont liés par les instructions que leur ont donné les électeurs.
Si se présente une nouvelle question non-prévue dans les mandats, les députés doivent revenir devant leurs électeurs.
Ce système pesant est un atout pour la royauté. Cela permet de se débarrasser des Etats Généraux si ils outrepassent leurs fonctions.
2) Attribution des Etats.
Tradition féodale qui détermine leurs compétences, bien qu’ils soient tentés d’élargir leurs compétences en empiétant sur les prérogatives royales.
Les Etats Généraux ont un devoir de conseil et d’aide.
Les Etats généraux sont une assemblée consultative que le roi consulte avant de prendre ses décisions.
Le roi demande l’avis des Etats Généraux et recherche leur appui.
Les Etats généraux en profitent pour donner des conseils que le roi ne leur a pas demandés.
Doléances: la pratique de la rédaction des plaintes, voeux, souhaits.
Les cahiers de doléances sont adressés à la royauté pour qu’elle réforme certains abus.
Le roi est mal conseillé et les Etats apportent au roi des voies pour qu’il réforme le système.
Les cahiers de doléances sont rédigés par le bailliage ou la sénéchaussée.
Les revendications des ordres sont souvent contradictoires.
A certaines périodes, la royauté a su s’inspirer de ces cahiers de doléance pour prendre les ordonnances de réformation du royaume.
Une aide qui est surtout pécuniaire. L’aide féodale traditionnelle s’avère insuffisante. Ce que produit le domaine royal ne suffit pas pour couvrir les dépenses exponentielles de la royauté et l’implantation des structures nécessaires à sa souveraineté.
Aide demandée pour une guerre et pour une période déterminée.
Les Etats accordaient cette aide au roi.
Au milieu du 15ème siècle, la royauté tente de faire établir des impôts permanents au nom de l’idée qu’en cas d’urgence, le roi pourra faire l’économie du consentement de ces Etats généraux et pourra établir les impôts qu’il estime nécessaires.
Les attributions des Etats Généraux étant financières et sont considérées comme suffisamment importantes pour que les Etats Généraux en profitent pour exprimer leurs revendications.
Les Etats revendiquent plus en période de faiblesse.
Ils souhaitent imposer au roi leur participation directe au sein du gouvernement.
Les Etats Généraux voudraient que s’implantât une royauté parlementaire.
3) La crise de 1356-1358
Défaite de la royauté en 1346 à la bataille de Cressy.
Les Etats généraux sont alors dominés par Etienne Marcel ( Prévôt des marchands de Paris) et Robert le Cap ( membre du Parlement). Ces deux entretiennent les prétentions des Etats Généraux.
L’aide demandée par le roi est alors soumise à deux conditions.
– Les Etats Généraux organiseront la perception de ces impôts et les Etats généraux surveilleront eux mêmes l’emploi de cet argent par les troupes royales.
– Les Etats Généraux réclament la périodicité de leurs réunions et ils réclament la composition d’un conseil de Gouvernement choisi parmi les députés.
Ils cherchent à organiser une monarchie représentative. Les Etats Généraux se voient comme des représentants.
En effet, au début du 13ème siècle, les anglais ont imposé à Jean Sans Terre: la Grande Charte.
Les Etats généraux souhaiteraient la même.
L’exigence des Etats Généraux se heurte au futur roi Charles qui n’est que dauphin et exerce la régence au nom de son père: Jean II qui est prisonnier des anglais et ne peut plus exercer le pouvoir.
Le dauphin Charles adopte en 1357 une grande ordonnance de réformation.Le texte de cette ordonnance comporte 61 articles. Moins rigoureux que celui de décembre 1355, il est l’esquisse d’une monarchie contrôlée et un vaste plan de réorganisation administrative. Il précise qu’une commission d’épuration composée de vingt-huit députés, dont douze bourgeois, aura pour charge de destituer les fonctionnaires fautifs (et particulièrement les collecteurs d’impôts indélicats). Les coupables seront alors condamnés et auront leurs biens confisqués. Le dauphin renonce à toute imposition non votée par les états généraux et accepte la création d’un conseil de tutelle de 36 membres qui se met aussitôt en mesure d’exécuter un programme de réformes. Six représentants des états entrent au conseil du roi qui devient un conseil de tutelle, l’administration royale sera surveillée de près : les finances et particulièrement les mutations monétaires et les subsides extraordinaires seront contrôlés par les états. L’ordonnance prévoit aussi une monnaie fixe, les nobles ne doivent plus être dispensés de l’impôt, le droit de réquisition des seigneurs doit être aboli, les fourrages et les chevaux mis à l’abri du pillage. En échange de ces mesures les villes fourniront un homme d’armes par cent foyers. Cinq jours après la promulgation de l’ordonnance, presque tous les conseillers royaux du moment sont exilés, les membres du parlement et de la chambre des comptes renouvelés, les officiers de justice et de finances destitués, la cour des aides créée.
Le dauphin va se reprendre, le dauphin Charles écrase Etienne Marcel et peut rentrer dans Paris et abroger l’ordonnance de réformation adoptée en période de faiblesse. A l’issue de cette crise, la royauté sort renforcée.
4) La reprise des revendications
La régence d’Anne de Beaujeu pendant que Charles VII est encore mineur en 1483. Les finances sont mauvaises et elle convoque les Etats Généraux. Les Etats Généraux réunis en profitent pour imposer et développer des thèmes révolutionnaires. L’idée est que la souveraineté appartient à la nation et les Etats Généraux revendiquent cette souveraineté car ils sont des représentants élus. Ils auraient un rôle à jouer dans l’élection des rois et dans le choix du régent ou de la régente. Mais les Etats Généraux en trois ordres sont séparés et ne parviennent pas à une entente. La royauté sort gagnante.
Conflit entre les catholiques et les protestants. Les Etats Généraux sont convoqués dès 1560.
1ère convocation en 1560: La guerre de religion fait que la royauté s’appuie sur les représentants de la nation. La ligue catholique domine ces Etats Généraux. LEs Etats Généraux ont de plus en plus de prétentions.
2ème convocation en 1576: Les Etats G ont des prétentions de plus en plus hardies, ils estiment que le roi ne peut décider au détriment de ce que ils auront ordonné, le clergé et la noblesse essaient d’obtenir que les résolutions unanimes des trois ordres aient force de loi mais le tiers Etat ne les suit pas. Révocation de l’édit de pacification accordé par Henri III aux Huguenots protestants. Le roi ne s’oppose plus à la ligue catholique et s’en déclare le chef.
3ème convocation en 1589: Etats Généraux dominés par Henri de Guise qui est le chef de la ligue catholique. Les 3 ordres renouvellent leurs prétentions au pouvoir législatif. Le roi s’en sort en faisant assassiner le chef de la ligue.
4ème convocation en 1593 : Les Etats Généraux sont réunis par Mayenne, frère de Henri de Guise. Lieutenant général du royaume à la mort de Henri III, les Etats Généraux aspirent à élire un nouveau roi. Leurs prétentions échouent en raison de la conversion de Henri de Navarre.
En dépit de leurs tentatives, les Etats Généraux ne peuvent pas imposer à la royauté, leurs revendications.
Ils restent réduits au seul conseil.
Un certain nombre d’ordonnances furent prises par le roi à partir des doléances des Etats Généraux. La royauté a refusé l’évolution vers la monarchie contrôlée. La royauté qui se veut de plus en plus absolue n’a jamais admis de partager son pouvoir et de reconnaître aux Etats Généraux une quelconque autorité législative.
Désormais la royauté considère que ces Etats Généraux sont une entrave et un danger, sauf en 1614, les Etats Généraux ne seront plus réunis avant 1789.
Section 3: Ceux qui aident la royauté: Le Parlement et les baillis/sénéchaux.
Tous les organismes et toutes les personnes qui, sans intervenir directement dans le gouvernement du royaume participent à l’exercice du pouvoir.
C’est une cour de justice. Dans la seconde moitié du 13 eme siècle, ce Parlement est loin de n’être qu’une cour de justice unique. Des 1450, il va se multiplier.
C’est la plus haute juridiction dans la seconde moitié du 13ème siècle.
A l’époque féodale, le roi rendait la justice où il se trouvait. Il était aidé par ses familiers et ses conseillers habituels. La multiplication des affaires et l’affirmation de la souveraineté royale nécessitent l’établissement d’un organe distinct et spécialisé.
1) Organe distinct
C’est au terme d’un long processus que le Parlement se détachera de la curia regis pour constituer un organisme autonome qui représentera le roi dans sa fonction de justice déléguée. C’est sous l’influence du roi Louis XI que le changement est intervenu, on dénombre une vingtaine de clercs qui sont appelés maîtres.
Au milieu du 13eme siècle, le roi donne à cet organe judiciaire un siège fixe à Paris. Dans le même temps, le roi commence, autour de ses conseillers, à organiser les premières sessions de la cour spécialisée dans les affaires de justice: la cour en Parlement en sa fonction de justice, à la compétence universelle et souveraine. Cette cour est issue de la curia regis.
2) Organe spécialisé
Petit à petit, l’institution se dote d’un personnel fixe. Les conseillers au Parlement deviennent des magistrats permanents.
Ordonnance du roi Philippe VI de Valois: il nommait un certains nombre de conseillers sans limitation. Consacre l’évolution de l’organe. Même si à partir de cette ordonnance les magistrats étaient permanents, ces magistrats ne sont pas inamovibles car le roi conserve la faculté de les révoquer de leur office.
Ayant réalisé que une trop grande mobilité ne pouvait que nuire aux impératifs d’une bonne gestion, le roi va introduire la stabilité.
Louis XI, en 1461 révoque tous les officiers du père et recrute ses propres officiers. En 1467, il prend une ordonnance capitale pour l’histoire de la fonction publique: « inamovibilité des officiers de judicature ».
Louis XI veut assurer la qualité du service public et sa continuité en garantissant à ses agents la stabilité et la pérennité.
Seulement en cas de trahison, ces officiers pouvaient être destitués.
Ces officiers vont de plus en plus échapper à l’autorité du roi.
Les grands barons et les ecclésiastiques n’ont pas la compétence en matière juridique. Ils désertent le Parlement sans que le roi dusse les mettre à la porte.
Entre le 13ème et le 14eme siècle, le Parlement va se scinder en 4 chambres:
– La Grand’Chambre/ Chambre des Plaids/Parlement: Fonction de rendre des arrêts définitifs et souverains; le roi peut y tenir son lit de justice. C’est le roi qui se rend devant le Parlement et qui donne au nom de sa justice l’ordre à celui-ci de procéder à l’enregistrement d’un acte royal.
Pendant longtemps, on admet que les 3 autres chambres étaient issues de celle-ci.
– La chambre des enquêtes: Après enquête ordonnée >>> Procède à l’instruction préalable au procès. Cette chambre siège sans discontinuité. Elle joue le rôle d’une chambre de vacation.
– La chambre des requêtes: Les maîtres des requêtes ont un rôle de tamis, ils examinent les requêtes des plaideurs. Le rôle des maitres des requêtes est d’examiner les requêtes des plaideurs et de se prononcer sur leur recevabilité. Ils leur délivrent des lettres de justice qui citeront à comparaitre devant le Parlement.
– La chambre des tournelles: Dès la fin du 14eme siècle, cette chambre est spécialisée dans les affaires criminelles.
Les ecclésiastiques ne peuvent être juges de sang.
Une commission de laïcs se réunit de plus en plus souvent au point de devenir une chambre à part entière.
1) Un organe judiciaire
Le Parlement est issu de la curia regis. La compétence du Parlement s’étend à l’ensemble du royaume jusqu’à l’apparition des Parlements de province. Le Parlement est la juridiction de droit commun.
Le Parlement juge en première instance les causes qui concernent les vassaux du roi, ce privilège peut être accordé à d’autres personnes.
Le Parlement est surtout une juridiction d’appel: il intervient au dessus des tribunaux.
Le Parlement juge aussi au dessus du tribunal du Prévôt ( le châtelet).
Les autres juridictions de droit commun ou d’exception relèvent du Parlement par voie d’appel.
Le Parlement tranche en dernier ressort.
On ne peut appeler de ses décisions à une autre cour qui lui est nécessairement inférieure.
Les jugements du Parlement sont des arrêts de justice.
Le Parlement n’a qu’une justice déléguée.
Le Parlement représente le roi dans sa fonction de justice.
Le roi peut toujours intervenir au nom de sa justice retenue.
Un justiciable qui serait mécontent d’un arrêt du Parlement peut toujours saisir le roi en faisant, par requête, une proposition d’erreur. La requête est transmise par l’intermédiaire du maître des requêtes.
Le requérant demandait au roi de constater une erreur du Parlement et il suggérait de casser l’arrêt.
Si le roi accueille la requête, il casse la décision et renvoie l’affaire devant le Parlement.
2) un organe législatif
Ce sont des dispositions générales rendues en dehors de tout conflit.
Organiquement ce sont des arrêts mais matériellement ce sont des lois qui valent à l’égard de tous.
Ce pouvoir du Parlement remonte au 13 ème siècle, une époque où le Parlement n’était pas détaché de la cour du roi.
Le personnel du conseil et du Parlement était le même.
Ce personnel commun avait pris l’habitude de préparer les ordonnances royales en conseil et Parlement.
Cet usage va se maintenir au 14eme siècle.
Si le roi ne s’y oppose pas, ces arrêts sont exécutoires et prennent force de loi.
On peut parler d’une participation directe du Parlement à la fonction normative.
Des le début du 14ème siècle, la royauté prend l’habitude de faire lire en son Parlement ses lettres patentes et ses ordonnances. Le Parlement en prenait ainsi connaissance.
Le Parlement, pour conserver la teneur de ces textes, va prendre l’habitude de faire retranscrire des actes royaux sur des registres tenus par des greffiers.
Le Parlement peut adresser des remontrances.
Le roi peut aussi enregistrer les ordonnances royales.
Le droit de remontrances ressortissait du devoir de conseil.
Le roi lui même a cru bon de devoir confier au Parlement un contrôle sur les actes de la chancellerie.
Plusieurs ordonnances prescrivent au Parlement de ne pas appliquer les lettre qui seraient contraires au droit.
Ce que l’on appelle les remontrances du Parlement consistait à signaler à la royauté que tel ou tel manquement à la règle de droit et à lui demander de modifier ou de retirer le texte incriminé.
Le Parlement a pris l’habitude de vérifier les actes royaux avant de les enregistrer.
Le Droit d’enregistrement désigne le mécanisme institutionnel par lequel le Parlement enregistre les actes royaux(lettres patentes, ordonnances, Edits, déclarations).
Le mécanisme se déroule en 3 étapes:
Ce droit d’enregistrement permettait au Parlement de changer le texte soumis à leur sagesse et encore de refuser l’enregistrement.
Ce droit a été une source de conflits avec la royauté.
17/18ème siècles: En cas de désaccord entre le roi et le Parlement, les magistrats rappelaient que la première et principale autorité desdits parlements était de vérifier les ordonnances et tous les écrits du roi. Ces écrits, on ne les tiens pas pour ordonnance ou pour édits si ils ne sont pas, avant, vérifiés en cour souveraine.
Lit de justice: En cas de blocage, le roi venait en personne présider le Parlement au nom de sa justice retenue. Le roi donnait l’ordre au greffier d’enregistrer le texte qui faisait litige. La présence du roi avait pour effet de suspendre les pouvoirs des parlementaires.
Kadlec » La publication d’un acte du roi lors de la procédure du lit de justice ne signifie pas qu’il y eut enregistrement de ce texte ». L’auteur soulève la bonne question. La règle selon laquelle l’enregistrement des actes royaux relève d’une cour souveraine est relative.
Il y avait aussi des commissions extraordinaires >>> des chambres de justice facilement révocables par la royauté.
« Il semble que ces chambres de justice mais aussi la grande chancellerie pouvait enregistrer les actes royaux ». Les cours souveraines n’avaient pas le monopole des enregistrements.
« Le droit d’enregistrement échappe, pour partie aux cours souveraines ».
Les moyens sus-cités furent un moyen plus efficace pour contourner l’intervention des magistrats.
Les magistrats pouvaient changer un acte royal, pouvaient refuser l’enregistrement mais ils étaient conscients qu’ils risquaient de ne plus détenir ce droit.
« Ce droit d’enregistrement pressenti partout comme absolu doit être relativisé ».
» Ce droit d’enregistrement tenait plus d’un idéal à atteindre qu’à une règle gouvernant le droit public ».
Cependant, tout au long du 17ème et du 18ème siècle, le Parlement se pose en défenseur de libertés et de la tradition juridique de la royauté. Le Parlement est considéré comme le gardien des lois fondamentales du royaume.
Le Parlement ne manque pas de signaler au roi une contradiction lorsqu’il ne respecte pas les lois fondamentales qui lui sont supérieures.
Jusqu’au 15eme siècle, il n’y eut qu’un seul et unique Parlement à toutes les provinces du royaume.
A partir du 15eme siècle, vont être créés les Parlements provinciaux: surcharge judiciaire du Parlement de Paris et la volonté du roi de laisser une certaine liberté dans les provinces.
1) Les grands jours
Philippe Auguste, deux fois par an, envoie des agents qu’il a choisis au sein de la cour royale. Des conseillers qui sont des professionnels du Droit. Ils vont, notamment présider la juridiction normande. Ces commissaires ont pour tache de tenir les assises provinciales qui à partir du 13ème siècle constituent la cour de justice supérieure de la province qui juge en appel les sentences qui ont pu être rendues soit par la cour féodale normande soit par d’autres agents, les baillis ou les sénéchaux.
Ces sessions extraordinaires (les grands jours) précèdent la création des Parlements provinciaux.
Le roi laisse subsister les juridictions existantes.
Les Grands Jours furent:
Sessions judiciaires exceptionnelles tenues par des commissions du parlement en diverses provinces afin d’y accélérer les appels et de rapprocher la justice des justiciables. Souvent motivée par des considérations politiques, la tenue de Grands Jours demeura toujours à la discrétion du roi de France et fut l’une des concessions les plus spectaculaires que celui-ci pouvait faire aux particularismes régionaux.
Dès le XIIIe siècle, des Grands Jours furent périodiquement organisés à Troyes pour la Champagne, fief apporté dans le patrimoine capétien par la reine Jeanne, femme de Philippe le Bel. Au XVe siècle, après la réunification du royaume, Poitiers, Thouars, Bordeaux et Montferrand furent de même sièges épisodiques d’assises intermédiaires entre celles des baillis ou sénéchaux et le parlement de Paris. Aucun appel ne pouvait être interjeté des Grands Jours au parlement, mais les Grands Jours étaient tenus par des conseillers du parlement.
Certains, comme ceux d’Auvergne, devinrent pratiquement annuels. Ailleurs, comme à Toulouse ou Bordeaux, une autre solution l’emporta : le démembrement du parlement unique et la constitution de parlements locaux, indépendants de celui de Paris. Des Grands Jours se tinrent encore au XVIe siècle à Lyon, Poitiers, Troyes, Moulins, Riom, Tours et Angers. Les derniers furent, en 1665, ceux d’Auvergne à Clermont-Ferrand. On préféra ensuite, à défaut de parlement, créer dans plusieurs de ces villes un conseil supérieur (Blois, Châlons, Clermont, Lyon, Poitiers).
Le rôle qu’y jouèrent, du XIIIe au XVe siècle, les délégués du parlement de Paris apparente, à certains égards, l’Échiquier de Normandie à ces Grands Jours.
Les Grands Jours étaient des assises extraordinaires d’une délégation du Parlement, tenues dans certaines villes, au Moyen Âge et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, pour juger en appel des affaires jugées en premier ressort par les magistrats locaux, ou en premier et dernier ressort certaines affaires exceptionnelles ou certains coupables auxquels leur rang ou leur fortune eussent pu assurer l’impunité auprès des juges du pays. Les Grands Jours d’Auvergne, tenus à Clermont en 1666, furent les dernières assises de ce genre. Valentin Esprit Fléchier en a laissé un récit curieux dans son premier ouvrage.
2) Les parlements provinciaux
On doit au futur Charles VII la transformation en Parlement des assises judiciaires de Toulouse car Paris est aux mains des anglais.
Charles VII: » les royaumes sans bon ordre ne peuvent avoir durée, aucune ». (Accroissement du domaine royal).
Au milieu du 15ème siècle se créé un deuxième Parlement: Le Parlement de Toulouse.
Puis le Parlement de Bordeaux, de Dijon, d’Aix, de Rouen et au milieu du 16eme siècle: le Parlement de Rennes.
Tous ces Parlements succédaient aux Grands jours et ils siégeaient donc sans discontinuer.
Ce sont des cours souveraines qui enregistrent les ordonnances et qui font des remontrances à la royauté.
Les parlementaires se considéraient toujours comme un corps unique >>> gardiens des traditions juridiques et destinés à tempérer la monarchie devenant absolue.
Ils arrachent des droits de contrôle à la monarchie.
Le roi se préoccupe d’affirmer sa souveraineté et supporte de moins en moins les contraintes et les empiètements.
Afin d’exprimer cette souveraineté au niveau local, le roi parvient à mettre en place des agents.
Institution qui commence à la fin du 12eme siècle et qui dure jusqu’au 15eme siècle.
Ces hommes du roi sont des administrateurs locaux dont la création est associée au développement du pouvoir royal.
11ème et 12ème siècles, le roi, comme n’importe quel seigneur avait des administrateurs « domanio ».
11 eme et 12 eme siècles: les agents qui administraient le domaine étaient les prévôts au Nord et les Bayles au sud.
Ces agents représentaient localement le roi en exerçant par délégation des pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires. Ces agents ont fini par perdre de vue leur mission et se sont conduits comme des propriétaires qui cherchaient surtout à réaliser des bénéfices.
Le roi se rend compte de leur mauvais comportement et institue au nord: les Baillis et au sud: les sénéchaux.
1) les origines
Les uns et les autres empruntent à la monarchie anglo-normande.
Le terme bailli apparait dans les actes royaux sous le règne de Philippe Auguste mais l’institution de ces baillis est plus ancienne.
Cette institution fut sans doutes inspirée par par ces baillis enquêteurs que le roi d’Angleterre envoie, au milieu du 12ème siècle effectuer des tournées et ces agents sont sont ceux avec lesquels le duc de Normandie dirige la Normandie.
L’origine de ces baillis se rattache au roi capétien.
Ces pratiques remontent au règne de Louis VII.
Dès cette époque, le roi de France donnait à ses fidèles conseillers mission temporaire de le représenter là où il en sentait la nécessité pour contrôler la gestion villipendée de quelques prévôts ou agents.
Ces envoyés spéciaux rendaient compte au roi de France.
Il faut attendre le règne de Philippe Auguste qui confère ses traits à cette institution. Il lui donne une permanennce et fait du bailli le légitime fondateur des officiers non-féodaux.
Le bailli est ce fonctionnaire nommé par le roi et surveillé par le roi.
Entre la fin du 12 ème siecle et le début du 13 eme siecle, ces agents sont choisis parmi le personnel de l’Hôtel du roi ou de sa cour et en sont détachés. Les missi dominici sont semblables aux baillis. Les baillis sont plus nombreux.
Ils sont des agents de l’administration locale dont le statut se dessine de mieux en mieux le long du 13ème siècle.
Les baillis représentent le roi.
Ils tiennent les assises judiciaires et prélèvent les recettes fiscales.
Ils reçoivent les plaintes des administrés qui remontent jusqu’au roi.
Ils surveillent les prévôts.
Le bailli a précédé le baillage.
L’institution évolue le long du 13ème siècle.
A partir de 1230, chaque baillis tourne séparément dans une circonscription.
Fin du 13eme siecle: le baillis réside à demeure dans le baillage auquel il est affecté.
Le baillage correspond souvent au territoire des anciennes seigneuries.
Les sénéchaux ont une origine différente, le terme désigne un grand officier. Ils trouvent leurs sources dans les cours féodales dont les princes avaient fait leurs représentants locaux.
Quand Henri II récupère des seigneuries comme l’Aquitaine, il laisse subsister ses anciens officiers en les transformant en ses agents dans les régions considérées.
A partir de là, l’un et l’autre se confondent. Ils reçoivent les mêmes prérogatives.
Baillis au Nord et Sénéchaux au sud.
2) le fonctionnement des baillis et des sénéchaux
Le roi les nomme après avoir consulté son conseil et au 14ème siecle, après l’avis du procureur général du Parlement qui certifie les compétences et aptitudes juridiques des candidats. Les baillis prêtent serment devant la chambre des comptes. Après, les baillis gagnent leur circonscription où ils reprêtent serment et jurent de maintenir les droits du roi et de ne léser ceux de personne.
Les baillis reçoivent du roi des gages(rémunérations). Alors que le roi écrase la féodalité, la rémunération des baillis est le meilleur gage de leur dévouement et de leur efficacité.
Philippe de Beaumanoir était baillis dans la Bauvaisie, ensuite sénéchal dans le Poitou et vers la fin du 13ème siècle, il est ambassadeur du roi à Rome. A son retour, il est nommé baillis dans le Vermandois puis en Tourraine puis à St Lys.
Ils sont, dans leur circonscription, des représentants du pouvoir royal.
Les baillis se retrouvent à commander les prévôts et les bayles.
Ils exercent de multiples attributions administratives et financieres, militaires et judiciaires.
La compétence des baillis est allée en se diversifiant et en se précisant au fur et à mesure que ces agents s’éloignaient de la cour pour se fixer dans leur circonscription.
Administrateurs: Ces fonctionnaires royaux incarnent l’autorité du roi dans toute sa diversité.
Ils l’exercent aussi bien à l’égard des agents soumis à leur autorité qu’à l’égard des vassaux royaux dont ils reçoivent l’hommage au nom du roi.
Il leur revient de publier les ordonnances royales. Veiller à leur bonne exécution.
Le baillis doit pouvoir les compléter si il y a lieu par les règlements locaux pour en faciliter l’application.
Les baillis ont aussi une mission générale de police.
La bailli, avec ses subordonnés, les sergents, punissent tout personnage fauteur de trouble qui porte atteinte à l’ordre public royal.
Ils protègent les communes, les communautés villageoises.
Les baillis maintiennent l’ordre et la sécurité.
Prérogatives militaires: il leur incombe la responsabilité des places fortes, mais ils ont aussi sous leur contrôle les garnisons et le ravitaillement pour ces places fortes.
Ils doivent aussi convoquer à l’ost et rassembler les nobles dans leur circonscription, ils rassemblent les contingents des communes. Ils les conduisent eux-mêmes à l’armée.
Activités financières.
Fonctions judiciaires:
Les baillis, au nom du roi s’emparent d’affaires traitées par les prévôts.
Ils pouvaient recevoir toute plainte les concernant. Ils pouvaient condamner les prévôts à des amendes.
Peu à peu, se dessine la possibilité d’un appel d’un jugement d’un prévôt devant un baillis.
Cette monarchie très centralisatrice commence dès le 14ème siècle.
Le tournant est le règne de François 1er.
Les baillis à la fois administrateurs, juges, receveurs de taxes, officiers de police furent les instruments les plus actifs.
Ils sont associés à toutes les grandes missions de service public: l’ordre, la paix, la justice, les impôts.
Les 14eme et 15eme siècle furent des siècles terribles par rapport au 13eme siècle brillant.
1) affaiblissement de l’institution
Les baillis doivent s’entourer d’aides auxiliaires en raison de leurs multiples obligations. Des commis qui, soumis à l’autorité des baillis se révèlent autonomes et indépendants. De nouveaux services sont créés et cela diminue les prérogatives des baillis.
Philippe le Bel institue dans le domaine des finances un personnage qui est le receveur dont le rôle est d’assurer la bonne rentrée des recettes du domaine. Le receveur ne doit s’occuper que du recouvrement des sommes à encaisser. Le receveur va échapper à l’autorité du baillis pour être rattaché à la cour des comptes.
A côté du baillis est institué un procureur du roi et un avocat du roi dont la mission est de plaider pour le roi et uniquement pour lui(ils sont à l’origine du ministère public actuel).
Ils acquièrent une autonomie voire une autorité certaine car eux aussi représentent le Capétien.
Le bailli qui présidait le tribunal du baillage le fait de moins en moins et pour le remplacer, il commence par confier le jugement des causes ordinaires à un lieutenant.
Dès le 15ème siècle, l’institution de lieutenance va se généraliser et dorénavant, on trouvera un lieutenant par lieu d’assise. Ils seront dirigés par le roi et le bailli ne pourra plus porter plainte contre eux.
Au 15eme siècle, se développent les finances extraordinaires pour ce qui relève de l’impôt royal: la taille et pour les aides qui sont les impôts indirects perçus par le roi à l’occasion du transport des marchandises et de la vente des marchandises. Cette administration des finances extraordinaires aurait vu le jour 50 ans auparavant. En raison de l’enracinement croissant des impôts et en raison de la volonté du roi de ne pas laisser ses vassaux mettre de leur impôt sur leur terre. Ceux-ci ne voulaient pas que le roi pût lever les impôts de sa propre autorité dans leur seigneurie.
Les Etats Généraux en 1355, vont imaginer pour la 1ere fois un systeme ayant le merite de concilier 2 exigences contradictoires. Ils élisent des agents qui seront finalement nommés par le roi. Le roi leur confie l’administration de ses nouveaux impôts permanents.
Agents à qui incombait la responsabilité de la recette, des aides et de la répartition de la recette et de la taille.
A partir du règne de Charles V, 1360/1370 >>> les sommes recueillies par les agents vont être centralisées par les généraux des finances Ils sont aidés par un officier comptable, le receveur général.
Ces généraux des finances font des chevauchées dans leur circonscription. Placés sous la surveillance d’une autre cour: la cour des aides instituée en 1589.
Tout un système engendré par les besoins financiers se met en place en marge des bailliages.
Par la suite, toute l’organisation militaire va échapper aux baillis >>> Organisation des compagnies commandées par les capitaines nommés par le roi et révocables. De ces compagnies naîtra une véritable armée permanente.
2) le contrôle des baillis
Depuis le règne de St Louis, il y avait des enquêteurs réformateurs. Leur rôle va être accentué par Philippe le Bel. Ce sont des commissaires royaux qui surveillent au plus près l’ensemble de l’administration locale et reçoivent les plaintes et doléances de la population. Contrôle qui s’étend jusqu’aux baillis et sénéchaux. Dès le 15ème siècle, ces commissaires enquêteurs sont remplacés par des commissaires réformateurs. Ils se substituent aux baillis. Ces commissaires portent le titre de gouverneurs et reçoivent dans leur gouvernement ( la province) le pouvoir d’agir au lieu et place du roi.
INTERLUDE: LA ROYAUTÉ ANGLAISE (cours 8)
Année 1066: le duc de Normandie écrase le roi d’Angleterre et étend sa domination sur ce pays. Il devient roi d’Angleterre. La position du roi de France est délicate car Guillaume est l’égal du roi capétien mais il est vassal du roi de France en tant que duc de Normandie.
Une féodalité que le duc contrôlait grâce à une puissante administration. Guillaume, dans la tradition féodale, concède des terres conquises en fiefs aux barons normands qui sont ses vassaux directs. En échange de leur hommage et de leur aide militaire. Les barons, à leur tour vont concéder des terres aux chevaliers contre les mêmes services féodaux.
Les chevaliers accordent à leurs serfs leur protection contre leur récolte. Principe du Droit anglais: « la terre contre des services ». Le lien qui unissait chaque supérieur à son vassal était sacré. Le vassal prête hommage sur les évangiles. Si un seigneur rompt le contrat, il commet un sacrilège >>> » billet pour l’enfer ».
Pour éviter les guerres intestines, Guillaume impose 2 règles: 1) Séparation de la justice ecclésiastique et de la justice séculière.
2) Tout homme est d’abord le vassal du roi.
Guillaume veut imposer tous les hommes libres de son duché et de son royaume. Il est à l’origine du cadastre.
Ce cadastre permet à Henri 1er d’Angleterre(1100/1154) qui règne pendant Louis VII (1107/1180) d’établir un système financier très en avance sur l’ensemble des autres pays.
Henri 1er octroie à son peuple une charte des libertés.
Henri II Plantagenêt est encore plus puissant que Guillaume le conquérant. Son règne a été marqué par:
Les barons d’Angleterre relèvent la tête sous le règne de Jean sans Terre qui devient roi d’Angleterre en 1199. Les barons exigent qu’il signe la grande charte de libertés.
1) les premiers pas vers les droits de l’homme
2) Les raisons de la Grande Charte
Quand Jean Sans Terre, au mépris des règles fondamentales lève des impôts exceptionnels, il s’empare arbitrairement des biens de ses vassaux. Rébellion des barons. Lorsque Jean voulut exiger par la force les contributions des villes. Il déclenche une révolte urbaine. Jean sans Terre se prive du soutien du peuple anglais.
Un autre conflit portait sur la personne du futur candidat au siège politique de Canterbury. Jean refuse le candidat du pape.
Le Pape excommunie Jean Sans Terre et jette l’interdit sur le royaume d’Angleterre.
1204: perte de la Normandie.
Magna Carta signée le 6 juin 1215. Art. 12: Aucun impôt ou aide ne sera imposée sans le consentement du conseil commun de notre royaume.
Art. 45: Le roi ne nommera aucune personne comme juge, shérif oui huissier à moins que ces derniers ne connaissent les lois du pays.
Art. 39: Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné, ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou exécuté de quelque manière que ce soit, et nous n’agirons pas contre lui et nous n’enverrons personne contre lui, sans un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du pays.
La grande charte instaure une commission permanente de 25 barons placés auprès du roi dont le rôle consistait à veiller sur les actes royaux. Cet article dispose: » puisque nous avons les susdits accordés, nous, étant désireux que ces droits possèdent pour toujours une stabilité, nous leur accordons des garanties ». Les barons pourront élire 25 barons pour faire respecter la liberté.
Ils devaient être élus par une assemblée des représentants des catégories supérieures de la nation: le commun conseil. Mécanisme de contrôle du pouvoir royal.
Ils avaient désormais un cadre légal pour lutter contre les décisions prises par le roi.
II.1239: la naissance du Parlement.
Le grand conseil devient le coeur du Gouvernement. Les barons vont profiter de la minorité du roi.
En 1258, les barons vont se réunir derrière Simon de Montfort. Commun conseil de 25 barons élus par les catégories supérieures de la nation. Ils seront chargés de la gestion quotidienne du gouvernement et responsables devant le conseil du roi. Ils exigent de pouvoir nommer le chef de la justice et de nommer les shérifs pour le respect de l’ordre dans les comtés.
Les membres du conseil exigent que le conseil du roi comprenne des membres choisis par les barons et que le conseil commun entre quelques représentants des villes soient réunis 3 fois par an. Une telle assemblée chargée de contrôler les actes du roi >>> Parlement. Le roi a du mal à supporter le contrôle. Il pense pouvoir écraser le Parlement.
1258: les provisions d’Oxford: Ensemble de textes législatifs et de mémoires rédigés par un comité de vingt-quatre membres réunis en parlement pour réformer le royaume et dont la moitié était nommée par le roi, l’autre par les grands féodaux. Dirigés par Simon de Montfort, les barons imposent à Henri III la ratification d’une véritable abdication politique : le roi remet l’essentiel de ses pouvoirs à un conseil privé de quinze membres, eux-mêmes choisis par le comité des vingt-quatre qui devront préparer les indispensables réformes et réunir trois fois par an le Parlement ; deux autres commissions sont spécialement chargées de mettre au point les mesures financières et de s’occuper de l’Église ; un justicier d’Angleterre est nommé ; les officiers et commissaires locaux sont renouvelés et surveillés. L’oligarchie ainsi constituée soumettra, en 1259, au Parlement réuni à Westminster des mesures législatives connues sous le nom de Provisions de Westminster. En 1261, profitant des dissensions des barons, le roi dénonce les engagements qu’il a dû souscrire trois ans plus tôt. Plusieurs fois annulées puis rétablies, les Provisions d’Oxford furent définitivement supprimées par Henri III dans le dictum de Kenilworth.
1295: Edouard 1er avait besoin d’argent pour financer la guerre contre la France. 2 ans plus tard il enfreint l’article 12 de la Grande Charte. Il se met à dos les représentants de la nation. Il s’empare des biens du clergé.
Rébellion parlementaire. Les représentants de la nation obligent Edouard 1er à confirmer la Grande Charte.
Le Clergé n’appréciait pas de payer des impôts. Le clergé ne va plus venir au Parlement. Division de l’Assemblée en 2 chambres.
La chambre des lords(les barons) et la chambre des communes(représentants des marchés+petits chevaliers). Les communes étaient élues par les propriétaires terriens.
Révolte des paysans en 1381: Le conseil du roi, à cette date est composé de quelques nobles. De Gand >>> celui qui exerce le pouvoir au nom du futur roi Richard II.
L’impeachment était un moyen de réduire le pouvoir du roi en s’attaquant à ses ministres. C’était aussi un moyen de les rendre responsables devant le Parlement.
Comte de Suffolk
La chambre des communes agit comme une chambre d’accusation et la chambre des lords agit comme juge.
1689: la monarchie anglaise devient parlementaire.
Titre 2 : Achèvement de l’unité: 16ème/18eme siècles.
Chapitre 1: Une monarchie pure
Des le 16ème siècle, les théoriciens de la royauté vont tirer les enseignements des siècles précédents.
Troubles provoqués par la fronde: une partie du royaume profite de la minorité de Louis XIV pour s’attaquer à la régente et à Mazarin. La fronde est une révolte contre la monarchie.
Section 1: la monarchie est pure
Jean Bodin: » la monarchie pure est la plus sure des Républiques ». Pure signifie >>> absoluta>>> dégagée de tout élément aristocratique et démocratique. La souveraineté est totale et ne souffre aucun empiètement. C’est de cette idée que le roi tient sa place d’arbitre supérieur. C’est le monarque qui exerce et qui incarne l’autorité pleine et entière dont le véritable titulaire n’est pas sa personne mais la couronne qui symbolise ce pouvoir souverain. La souveraineté ne saurait être si il y a division ou partage.
Cardin Lebret: » La couronne n’est pas plus divisible que le point ne l’est en géométrie ». Voila pourquoi le roi arbitre souverain et suprême doit toujours avoir le dernier mot.
« Il faut qu’il y ait un dernier degré de pouvoir au dela duquel on ne peut pas remonter » >>> C’est le pouvoir du monarque. Un pouvoir pur.
La monarchie peut, elle, imposer sa décision car la décision royale émane de la souveraineté que le monarque est le seul à détenir.
Louis XIV: » C’est en ma personne seule que réside l’autorité souveraine, c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage ». » L’ordre public tout entier émane de moi ».
Stature dans le tableau très connu de Hyacinte Rigaud. Portrait de 1701. Grand manteau bleu, semé de l’emblème de la royauté capétienne: La fleur de lys. L’épée du sacre. L’épée du roi chevalier. Epée et les éperons d’or >>> symboles de la chevalerie. Louis XIV tient le sceptre à l’envers: Signe de la puissance royale. On voit aussi la main de justice qui est posée sur un tabouret à côté de la couronne. La couronne ressemble à la couronne impériale. « Empereur en son royaume ».
1) Absolutisme de droit Divin (Cours 10)
Le roi de France tient son pouvoir de Dieu.
Théorie: Ensemble d’idées plus ou moins organisées. Appliquées à un domaine Particulier.
Doctrine: Ensemble de notions qu’on affirme vraies. Par lesquelles on entend fournir une interprétation des faits.
Si ces théoriciens de la royauté érigent cette théorie du droit divin en doctrine, c’est pour exclure toute autorité humaine. C’est un retour aux origines. A une formule de l’apôtre Paul « il n’y a de pouvoir si ce n’est celui qui vient de Dieu ». Le roi de France n’a pas d’intermédiaire.
« Dieu attend des rois qu’ils soient ses ministres ». Celui qui se révolte contre l’autorité royale se révolte contre Dieu.
Négation de tout droit de contrôle ou de sanction par le Pape qui ne peut pas s’ériger en juge du roi de France.
Robert le Pieux et l’idée que les sujets du roi de France lui doivent obéissance comme à un bon père.
La vie de Robert le Pieux fut écrite en 1033 par de Fleury.
Guy Coquille: » La souveraineté qui procède de Dieu est indivisible et le roi l’exerce dans sa totalité lui qui n’a point de compagnon en sa majesté royale ».
Il est seul en sa majesté royale.
Jean Bodin: « Le roi est l’image de Dieu sur Terre ». Cela ne veut pas dire que le roi est Dieu sur Terre, ce serait absolument faux.
Cardin Lebret: » Nos rois ne tenant leurs sceptres que de Dieu seul ne sont obligés de rendre aucune soumission à une puissance de la Terre, les rois n’ont aucune obligation à être soumis à l’empereur ou au pape ».
Sous le règne de Louis XIV (1661-1715) : « tout pouvoir vient de Dieu ».
Bossuet: « Dieu établit les rois comme ses ministres et règne, par eux, sur les peuples ». « Le roi est le lieutenant de Dieu sur Terre ».
« Le trône royal n’est pas le trône d’un homme mais le trône de Dieu lui même ».
1) Le roi ne dépend pas des hommes
– L’Etat : le mot et la chose
Etat est à mettre en parallèle avec le mot status qui a plusieurs significations. Statut juridique d’un groupe social. Les Etats généraux. Le mot peut aussi être utilisé avec un article, il notifie l’office royal et l’état du royaume. Il faut attendre le règne d’Henri IV pour que ce mot se retrouve dans les textes royaux. Edit de Nantes.
Conclure à l’inexistence de la chose serait une erreur. Si l’Etat est entendu comme un peuple uni autour du prince et lui obéissant, alors la chose existe au moyen âge. Dès le 13 eme siècle, les légistes revendiquent la plénitude du pouvoir. Dans le royaume, il existe un pouvoir suprême qui confère son unité à la communauté politique. Il ne manquait plus que le mot pour désigner cette réalité.
Harouel: » l’Etat est un être juridique qui structure et unifie la communauté politique avec puissance souveraine ». Ce sens n’est pas celui que les contemporains accordaient à ce mot. Les contemporains parlent de royaume ou de couronne. Dès le 16ème siècle, s’installe le mot res-publica.
2) La souveraineté chez Bodin
Bodin est, dans son oeuvre, les six livres de la République, le serviteur de l’absolutisme. Il élabore une doctrine de la Respublica(l’Etat).
La Respublica est la première communauté humaine où apparait la souveraineté.
La souveraineté est une notion liée à l’absolutisme.
« L’Etat est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine ». La puissance souveraine est l’essentiel car elle est absolue et éternelle, elle est donc le lien et la cohésion de la communauté politique.
La puissance souveraine qualifie le pouvoir de l’Etat: Etat permanent dans la mesure ou il est continu et absolu car c’est à lui que revient le dernier ressort.
Cette République dont la souveraineté est le dernier ressort est aussi un droit gouvernement.
Ce Gouvernement est fondé sur le droit et la morale. Ceux qui sont désignés pour le diriger sont des êtres libres qui n’ont pas le droit à la révolte car les lois sont justes.
Le gouvernement est Droit: Obéissance d’autant plus grande que les individus sont seuls face à l’Etat.
Jean Bodin intègre les individus dans une famille et s’oppose à la conception d’Aristote du citoyen individuel.
Famille qui représente la cellule de base et le fondement de l’Etat dont le Gouvernement est celui de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun. Il faut conférer de façon absolue et voulue à l’Etat une base communautaire faute de quoi l’Etat ne saurait exister.
L’Etat n’existe que si est affirmée une vraie communauté d’intérêts entre les familles et la puissance souveraine.
Pour Jean Bodin, la souveraineté est absolue, perpétuelle, indivisible. Elle demeure alors que le roi meurt. Cette souveraineté est un impératif catégorique de l’existence même de l’Etat.
Celui qui le dirige lui doit obéissance et soumission. La souveraineté est indivisible car garante de l’unité de l’Etat.
Bodin, dans ce chef d’oeuvre, fixe et précise les caractères de la souveraineté.
(Cours 11)
En 1608, Charles Loyseau écrit « le traité des seigneuries » et Cardin Lebret « traité de la souveraineté du roi, de son domaine et de sa couronne »(Couronne = Etat). Ils sont les héritiers de Jean Bodin. On peut dire que ces 3 publicistes se rejoignent sur la définition de la souveraineté et sur les traits les plus remarquables de la souveraineté.
Bodin: « La Souveraineté est puissance absolue et perpétuelle d’une République. Il est ici besoin de former un définition de souveraineté car il n’y a ni jurisconsulte, ni philosophe politique ». Il se pose comme celui qui a correctement défini la République.
Charles Loyseau, en bon héritier: » De souveraineté publique, de puissance absolue sans aucune limitation de temps, sans exception de personne ou de chose occulte ». « la souveraineté est le plus haut degré de puissance publique, qui appartienne à l’Etat ».
Pour ces 2 auteurs, la souveraineté doit être parfaite et indivisible, Ils s’opposent aux idées d’Aristote. La souveraineté en 5 points.
– La souveraineté est puissance publique: Cela prouve que les juristes insistent sur le caractère public de l’autorité liée à la souveraineté. Les théoriciens veulent réagir contre les confusions entre le domaine privé et le domaine public.
Cette souveraineté qui est puissance publique ne saurait être confondue avec un droit de propriété.
Le Droit de la puissance publique s’exerce sur l’homme considéré comme individu libre.
Ce Droit de puissance publique, s’il confère à celui qui le détient le pouvoir de commandement.
Ce Droit ne lui permet pas de considérer ses sujets comme des biens personnels.
-La souveraineté ne connait pas de supérieur: Ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. L’Etat est souverain et cela exclut l’ingérence. Indépendance du roi de France.
-La souveraineté n’est pas limitée dans le temps: on réitère la règle de la continuité de l’Etat. La souveraineté est dissociée de la personne physique mortelle du roi. La Souveraineté demeure intacte et se transmet au successeur sans aucune interruption. C’est l’objet de toute cette construction autour du pouvoir: « Le roy est mort, vive le roy ». Le successeur du roi en place a un droit à la chose. Le droit de succéder.
– La souveraineté ne connaît pas d’exception de personne ou de chose.
-La souveraineté s’impose à tous.
Il fallait que la doctrine de la souveraineté mettât un terme à ces prétentions d’agents de la royauté. La Souveraineté appartient à l’Etat. Puisque la Souveraineté appartient à l’Etat, elle est seulement transmise au prince ou au souverain auquel elle n’appartient pas.
L’Etat est une entité perpétuelle qui assure une continuité que la personne mortelle ne peut garantir.
L’Etat est titulaire d’une souveraineté qui est puissance absolue.
Section 2: Le refus du pacte social
Les théoriciens du contrat social se sont développés au 16 eme siècle. Ils vont se heurter aux constructions et aux affirmations des textes de l’absolutisme.
La thèse du fondement populaire du pouvoir avait prédominé au moyen âge.
C’est un lieu commun de la doctrine romaine comme de la théologie chrétienne au moins depuis la formule attribuée à Thomas d’Aquin: » Toute puissance vient de Dieu mais par l’intermédiaire du peuple ».
Transgression de la formule de St Paul: « Tout pouvoir vient de dieu ».
Dès le postulat de St Thomas 2 tendances vont se séparer:
-Celle de l’origine directe du pouvoir, du Droit divin.
-Celle qui l’interprète comme un Contrat.
Dans la seconde moitié du 16 eme siècle, la théorie du contrat conditionnel et révocable avait été répandue par les protestants extrémistes mais aussi par les catholiques extrémistes >>> la ligue Catholique.
Les protestants et catholiques se trouvent d’accord en ce qu’ils expriment des thèses semblables. Ils proclament comme légitime la résistance à la tyrannie que constituait pour eux la monarchie absolue. On les appelle les monarchomaques: opposés à l’expression du pouvoir royal par un seul.
Cette doctrine s’inscrit dans la droite ligne du tyrannicide.
Pour les chrétiens, cela pose problème car cela ne s’accorde pas avec l’interdiction de tuer. Le débat fut vif dès le 13ème siècle avec Thomas d’Aquin. Il distingue l’usurpateur qui pouvait toujours être éliminé et le prince légitime qui exerçait de façon nuisible sont pouvoir.
S’il était établi que le Droit de choisir un prince appartenait au peuple, alors ce dernier pouvait renverser le prince. Cette théorie fut balayée par les légistes qui, de façon habile, retournaient cela au profit du roi en qualifiant de tyran celui qui essayait de renverser le roi.
Les théoriciens légitiment l’assassinat politique.
Même si des formations politiques se rejoignent, il est inefficace de dire qu’elles se ressemblent.
1) Chez les protestants
François Hotman ( 1524/1590). Il considère que à l’origine, la souveraineté résidait dans le peuple du royaume. Il s’élève contre l’absolutisme à la fois en fait et en Droit. Il suggère un retour aux anciennes coutumes des francs qui furent « gens merveilleusement sages et avisés ». Hotman rappelle combien les institutions politiques de ces francs étaient tempérées. Il rappelle que les carolingiens et les premiers capétiens devaient leur couronne à l’élection.
Hugues Capet a d’abord été élu par les grands du royaume et ensuite sacré. Les grandes assemblées symbolisaient la souveraineté populaire. La royauté se trouvait composée et tempérée. La source du pouvoir royal résidait donc dans le peuple qui avait délégué au roi une partie de son pouvoir. Sans pour autant s’être dessaisi se sa souveraineté. Donc le monarque n’existe que par la volonté du peuple. Que par ce contrat initial. Cela fait que le monarque n’existe que par ce contrat primordial passé avec ses sujets qui fait du salut de ce peuple la cause fidèle du gouvernement monarchique.
Les Etats Généraux revendiquent le fait que c’est en eux que réside le principe de souveraineté. Le roi doit les convoquer et c’est un devoir. C’est une obligation de convoquer les Etats Généraux et de voir s’étendre leur compétence aux affaires du Gouvernement et à la loi en particulier.
Hotman introduit des conceptions que l’on peut qualifier de révolutionnaires. Ou du moins précoces. » Si le roi ne gouverne plus pour l’utilité générale, il y aura rupture du pacte et surtout légitimité de la révolte ».
2) Les ligueurs catholiques
Les catholiques tiennent des propos proches de ceux des protestants. « Certes l’autorité du roi ne peut donc procéder que de Dieu mais par le peuple ». Les sujets du roi ont donc, sur la monarchie, un droit de contrôle qui s’exprime par la réunion des Etats Généraux. Lorsque le roi ne remplit pas ses engagements et en particulier si il ne respecte pas la promesse qu’il fait le jour de son sacre de protéger l’Eglise catholique et si il ne respecte pas son devoir de réprimer l’hérésie. « Si le roi ne tient pas ses engagements, alors le peuple pourra déposer le roi et en élire un autre à sa place ». Régner n’est alors rien d’autre qu’exécuter un contrat conclu avec le peuple. C’est la conception d’une monarchie tempérée. C’est cette conception qui est combattue et refusée par les théoriciens de l’absolutisme.
Attaquant le mal à la racine, les théoriciens de l’absolutisme réfutent l’idée d’un pacte entre le roi et ses sujets. Cardin Lebret considère qu’à l’origine le peuple avait la souveraineté mais qu’il a concédé définitivement cette souveraineté. Sa prétention à vouloir reprendre la souveraineté est nulle et non avenue et sans fondement. Désormais, c’est de Dieu et de Dieu seul que le roi tient ses droits et ses pouvoirs ainsi que son royaume. Monarque qui a le total exercice de la souveraineté qui est puissance supérieure et cette puissance supérieure ne peut pas se diviser.
Les Etats Généraux ont un pouvoir consultatif qui ne dépend que du bon plaisir du roi.
Bossuet est évêque de Beaux et il était le précepteur du Dauphin. La conception de Bossuet est encore plus absolutiste que les absolutistes. Il va beaucoup plus loin dans son analyse et développe une pensée originale. « Le pouvoir est conféré immédiatement et sans intermédiaire ». Pour Bossuet, la souveraineté n’a jamais pu faire l’objet d’un transfert. « La souveraineté n’a jamais pu faire l’objet de cession de la part du peuple car il n’a jamais possédé la souveraineté ». » Dieu gouverne tous les peuples et leur donne des rois à tous ». » Le trône royal n’est pas le trône d’un homme mais le trône de Dieu lui même ». Dans ces conditions, on comprend facilement que la souveraineté populaire et le contrat social ne sont que des utopies qu’il faut combattre et condamner. Le refus total de tout contrôle du peuple est complété par le refus de l’ingérence des Grands.
3) Le refus d’un Gouvernement aristocratique
La monarchie souhaite exercer son pouvoir sans partage. Le monarque redoute l’état d’esprit qui règne parmi les nobles. Les Grands du royaume ont toujours l’idée qu’ils pourraient renverser le roi et instaurer une monarchie parlementaire. Ces exigences sont totalement incompatibles avec l’absolutisme royal. Le monarque s’attache à réprimer tout ce qui peut porter ombrage à la plénitude de son autorité. Sa démarche est claire. Si le roi consent de combler les grands de titres, d’honneurs, ou même de subvenir à l’entretien de la noblesse, ce n’est pas par grandeur mais pour les mieux réduire. Les caser dans un lieu et leur refuser tout empiètement sur les prérogatives royales.
Le roi soleil ne manque pas de surveiller sa famille de près. Il la confine dans une prison dorée >>> Versailles. Louis XIV s’appuie sur des individus qu’il a choisis.
C’est une institution très forte. Le clergé régulier et séculier est hiérarchisé et exerce une très forte influence sur les sujets du roi: « l’opinion » du clergé peut constituer une force de résistance à l’autorité royale. Incompatible avec le pouvoir absolu. Dans la tradition Gallicane, le roi de France est le protecteur naturel de l’Eglise de France en son royaume. C’est en cette qualité que le roi peut intervenir dans la nomination des évêques mais aussi dans la nomination des abbés qui sont à la tête des congrégations. En principe, le roi ne se mêle pas des questions qui relèvent du domaine spirituel mais il y a l’appel comme d’abus.
Dans le domaine temporel, le roi exige d’être obéi par les clercs qui sont les sujets du roi de France. « Ce n’est pas la qualité de clercs qui fait que le clergé a une situation à part ». Pour remercier le Clergé des services rendus, le roi reconnaît aux clercs des privilèges. En récompense, la monarchie concède au clergé des privilèges en matière fiscale.
L’ordre ecclésiastique dans la plus pure tradition gallicane est d’abord et avant tout dans le royaume de France et à ce titre, l’ordre du clergé est soumis comme les 2 autres ordres à l’intérêt supérieur de l’Etat. Le Clergé comme les autres ordres sont soumis à la volonté de celui qui incarne un intérêt supérieur >>> Le roi.
Au 17ème siècle, l’Etat s’est imposé dans la pensée politique. C’est cette notion qui permet de comprendre la théorie royale de l’absolutisme.
Théorie qui hérite de la pensée politique de Richelieu (1624/ 1642).
La pensée de Richelieu est la raison d’Etat. » La seule chose nécessaire à l’Etat est la puissance ». C’est pourquoi le monarque doit détenir seul tout ce qui fait la force de son pouvoir politique et il doit tenir en ses mains les finances.
Louis XIV décidera d’être l’ordonnateur des finances. Voila pourquoi le roi ne peut accepter aucune opposition. C’est toujours au regard de la raison d’Etat que le pouvoir du monarque doit être pur. Louis XIV, sans renier les idées de Richelieu, s’en écarte sur un point car il est le roi. Pour Richelieu, le roi incarne le pouvoir absolu mais il lui faut un Gouvernement dirigé par un principal ministre. Pour Louis XIV, celui dans lequel le pouvoir s’incarne est aussi celui qui doit gouverner.
Car seul le roi connaît la raison d’Etat. Le roi est sacré. Il est un être humain d’essence supérieure. C’est cette essence supérieure qui opère l’articulation entre le Droit divin et la raison d’Etat.
Pour l’Angleterre, le roi dépend des hommes
Le roi dépend des hommes
Louis XIV regarde avec beaucoup de tristesse le devenir des rois d’Angleterre dont Charles II ( 1660-1685) et Jacques II ( 1685-1688).
Charles II respecte les droits du Parlement anglais mais les liens qu’il a noués avec le royaume de France irritent les parlementaires. Ils sont d’autant plus irrités que Charles II a noué des liens forts avec les catholiques.
Les parlementaires vont adopter de la façon la plus légale 2 mesures
– Le Bill du test en 1672: C’est un projet de loi et il devient loi quand la majorité des membres du Parlement l’adoptent. Les fonctions publiques sont réservées aux protestants. « Je déclare, en présence de Dieu tout puissant, que je ne crois pas que l’Eglise romaine soit la seule Eglise catholique et universelle, hors de laquelle il n’y a point de salut; ou que le Pape ait une quelconque juridiction sur l’Eglise catholique en général ni sur moi ». Le roi d’Angleterre s’est proclamé chef de l’Eglise anglicane. Ce bill du test est une catastrophe pour les catholiques car ils doivent renier l’Eglise catholique et le Pape.
C’était le moyen pacifique pour éliminer les catholiques de la fonction publique anglaise.
– Le Bill de l’Habeas Corpus est adopté en 1679: « Toute personne arrêtée par un puissant doit être présentée dans les trois jours à un juge qui peut décider de sa libération.
Chaque fois que quelqu’un présentera une demande d’Habeas Corpus à un shérif, un geôlier ou tout autre officier, pour une personne soumise à leurs gardes, ceux-ci devront, dans les 3 jours, présenter l’individu devant le lord chancelier ou alors devant les juges de la cour.
Lutte contre l’arbitraire royal car les parlementaires font référence à la charte des libertés. Ces réformes sont soutenues par les factions libérales. Celle qui réunit la faction bourgeoise libérale. Ces réformes sont combattues par les conservateurs.
Charles II a exercé 25 ans sans trop de difficultés car il ne s’est pas opposé à ces 2 bill. Quand Charles II meurt il y aura Jacques II en 1685.
Exemple parfait d’un roi tout à fait incompréhensif. Il est catholique et imbibé de la conviction de la monarchie absolue de Droit divin.
Il monte sur le trône comme Louis XIV.
Il impose le catholicisme. Il s’assied allègrement sur ces bills qu’il balaye. Fondamentalement, il pense qu’il peut gouverner sans le Parlement d’Angleterre. Il refuse systématiquement les décisions du Parlement.
1688: Les parlementaires utilisent le Droit et qui peut les séparer du roi. Les parlementaires ont tous les outils pour leur permettre de voter la déchéance du roi Jacques II.
Pendant que Jacques II s’enfuit, le Parlement propose le pouvoir à la fille de Jacques II >>> Marie qui est l’épouse du gouverneur de Hollande. Il est lui aussi protestant comme elle.
Les anglais appellent cela: la glorieuse Révolution
Marie et Guillaume sont proclamés après avoir prêté serment sur un texte >>> la Déclaration des droits adoptée en 1689. Ce texte affirme que le Parlement est le représentant de la nation anglaise. Un contrat a été passé.
Ce texte est capital pour l’histoire du royaume d’Angleterre mais aussi pour d’autres théoriciens qui vont s’en inspirer.
Le Parlement d’Angleterre avait fourni les armes du Droit pour voter la déchéance du roi Jacques II. Les Parlementaires ont en leurs mains l’orientation constitutionnelle du royaume d’Angleterre. Ils choisissent le nouveau roi et la nouvelle reine.
Ce texte énumère les libertés reconnues au peuple anglais depuis la grande charte de 1215. « Le décideur est le Parlement ». Il est composé de lords spirituels(le clergé) et temporels (la noblesse). La seconde chambre est la chambre des communes.
Art 1 de la Déclaration des droits: » Que le prétendu pouvoir de suspendre l’exécution des lois sans autorisation du Parlement est contraire aux lois ».
Le roi doit respecter les droits et les coutumes. Toutes les lois et toutes les coutumes de ses prédécesseurs. Mais aussi son administration. Cet article visait particulièrement le roi Jacques II car il se croyait au dessus des lois.
Article 4 et 5: Le roi ne lève pas les impôts sans l’accord du Parlement.
Le roi ne peut pas non plus, sans le consentement du Parlement, emprisonner quelqu’un de manière abusive.
L’armée: le roi ne peut pas lever les armées permanentes. Il n’y a pas, en Angleterre d’armée permanente.
Article 8: Impose au roi des élections des membres du Parlement. Elections qui doivent être libres.
Article 13: Confère au Parlement le droit de se réunir en session régulière.
Dès 1689, le roi admet un partage du pouvoir. « Le roi ne peut pas agir sans le consentement du Parlement ».
Le Parlement vote les lois, les crédits.
La souveraineté implique un certain nombre d’attributs étant l’expression d’un pouvoir dont le monarque se résèrve l’exercice.
Louis XIV: » Les rois sont nés pour commander à tout « . Il faut qu’ils puissent faire les lois.
Henri IV: » Les lois dépendent de l’autorité royale ».
—- Faire les lois: Le roi exerce cette prérogative sans la partager. On constate que les Etats Généraux en dépit de leurs prétentions à partager ce pouvoir de faire la loi ne sont pas parvenus à imposer leurs prétentions même si ils ont pu et su inspirer au roi les ordonnances de réformation.
Le roi ne partage pas non plus ce pouvoir avec le Parlement. Même si ce dernier exerce son droit d’enregistrement et son droit de remontrances.
La monarchie absolue est incompatible avec la division des pouvoirs.
Les légistes sont parvenus à assimiler le roi de France à l’empereur.
Le roi de France a pu établir des lois générales équivalentes aux constitutions impériales.
A partir du moment où le roi prétend agir » de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale » >>> alors le roi détient le pouvoir législatif absolu.
C’est le résultat d’une collaboration entre la royauté et les légistes.
La seule limite était le bien commun >>> l’utilité générale dont le roi est le garant. Loi = volonté royale >>> cette équivalence est une des bases essentielles de la monarchie. La loi est ce qui plaît au monarque: » Quod Placuit ». Ce qui plaît au monarque = ce qui lui semble bon pour ses sujets.
Le nombre de lois royales augmente avec l’affirmation de l’Etat théorisé par Jean Bodin. Cela commence au 16ème siècle.
Les théoriciens du pouvoir mettent en valeur les sources qui émanent de l’autorité royale et minimisent celles qui étaient fondées sur la coutume.
Jean Bodin affirme que la première marque de la souveraineté réside dans la possibilité pour le roi de donner les lois et de casser les lois
L’activité législative du roi se manifeste pleinement aux 16ème et 17ème siècles et au dela.
Une activité qui ne fait que prolonger celle entamée au 13ème siècle par St Louis et poursuivie par les rois des 14ème et 15ème siècles à travers les textes que l’on appelle les ordonnances.
-L’ordonnance de Villers-Cotterêts : 1539 sous le roi François 1er et contient 192 articles >>> elle impose l’usage du français dans la rédaction de tous les actes juridiques.
Elle pose les fondements de l’Etat civil.
Réforme de la procédure criminelle
-L’ordonnance d’Henri III : 1579, elle contient 363 articles. On l’appelle l’ordonnance de Blois ou encore l’ordonnance de Paris. Celle-ci fut promulguée en réponse du roi Henri III aux doléances des Etats Généraux >>> elle porte sur la police générale du Royaume. Cette ordonnance concerne aussi les hôpitaux, les universités, la justice et les impôts.
Cette ordonnance vise également les offices qui sont devenus vénaux.
-Le Code Michau: 1629, il contient 461 articles. >>> A la suite de la réunion des Etats Généraux de 1614. Cette réunion donne naissance à la plus grande ordonnance de réformation >>> le » code Michau « :
Cette ordonnance est l’oeuvre législative la plus vaste de toute la monarchie. Cette ordonnance apportait de très grandes réformes mais son auteur a du affronter l’opposition des Parlements qui se sont violemment opposés à cette ordonnance.
Le roi a du mettre en route la procédure du lit de justice.
La mauvaise volonté du Parlement fut telle que cette ordonnance n’a jamais été appliquée.
Les parlementaires ont nommé cette ordonnance « Michau ».
Tout au long du 17 ème siècle, les ordonnances de réformation s’effacent pour laisser place aux grandes ordonnances.
#Les ordonnances de Louis XIV:
Les Ordonnances sont le résultat d’une pensée juridique qui tend à penser le Droit en termes d’unification. Une démarche qui fait émerger un nouvel aspect de la loi.
Ces grandes ordonnances sont indissociables du roi et de la personne du ministre le plus important: Colbert.
Pour que Colbert ait un droit de regard sur les autres ministères, Louis XIV créé pour lui une charge qui n’existait pas: Contrôleur des finances.
Colbert est donc contrôleur des finances mais il est aussi secrétaire d’Etat à la maison du roi.
Dès 1661, Colbert engage des études préparatoires en vue de mener une très grande enquête pour réunir des avis et des informations.
En accord avec Louis XIV, il veut réaliser un corps entier et parfait.
De ce point de vue, les ordonnances de Louis XIV se différencient des ordonnances de réformation. Notamment par leur rédaction, leur spécialisation et leur contenu très rationnel.
Dès 1665, Colbert présente au roi différents mémoires. Louis XIV n’est pas resté inactif et s’est informé. Son but étant de comparer les mémoires de Colbert et ceux d’autres personnes.
Louis XIV et Colbert tirent les leçons de l’histoire. La double démarche s’explique car les 2 veulent à tout prix éviter les oppositions des parlements.
Louis XIV et Colbert souhaitent une réforme générale du Droit pour » réduire en un seul corps d’ordonnances, tout ce qui est nécessaire pour établir la jurisprudence fixe et aussi certaine » (Colbert).
Eté 1665: « création d’un conseil de justice » >>> il est présidé par un membre de la famille de Colbert et se compose du roi, de Colbert, mais aussi d’avocats, de maîtres des requêtes et de conseillers d’Etat. Il y avait peu de parlementaires. Louis XIV avait intégré quelques magistrats du Parlement de Paris et le premier président du Parlement de Paris >>> Guillaume de Lamoignon.
Ce conseil va être divisé en sous commissions
celle qui s’occupe des affaires de la noblesse, celle qui traite de la justice civile et celle qui traite de la justice criminelle.
Louis XIV, fin 1665 ouvrait les premiers travaux de ce conseil de justice où les très nombreuses discussions se soldaient par des votes en sachant que le roi restait en dernier ressort le maître.
Louis XIV n’assiste pas à ce conseil avec des idées d’absolutisme. Cette procédure qui est une nouveauté diffère de la procédure suivie pour l’élaboration des lois ordinaires.
Cette procédure était une garantie de la cohérence des ordonnances car elle émanait d’un organe unique.
Ce conseil travaille pendant un an et demi et ses travaux se terminent en avril 1667 pour donner naissance à une ordonnance qui a 3 noms:
20 avril 1667: est enregistrée par le Parlement, en présence du roi ce qu’on appelle: soit l’ordonnance de Saint-Germain soit l’ordonnance de la procédure civile ou alors soit le code Louis.
Cette ordonnance devait en fait former la première partie d’un code qui, sous Louis XIV, n’a jamais été réalisé.
2 ans plus tard, le code Louis fut complété par une ordonnance: » la réformation de la justice « .
En même temps, Louis XIV et Colbert promulguaient l’ordonnance des eaux et forêts/criminelle/du commerce/de la Marine : ces ordonnances ont inspiré les rédacteurs du code napoléonien.
L’oeuvre de Louis XIV est impressionnante.
A la mort de Colbert fut promulguée une ordonnance coloniale en 1685: le code noir qui fixe le droit applicable dans les colonies.
Il y a aussi eu la révocation de l’Edit de Nantes.
Cependant le Droit civil ne figure pas dans ces ordonnances.
#Les ordonnances du chancelier d’Aguessau (1717-1750):
Ses ordonnances complètent les précédentes. Comblent une lacune qui concerne le Droit privé. Elles émanent d’Henri François d’Aguessau.
Ce chancelier est, comme Colbert, doté d’un esprit très rationnel. Il est partisan de l’unité de la législation.
Il savait très bien qu’il était difficile de convaincre les parlementaires.
Il décide de s’en tenir aux matières qui lui semblent possibles à codifier.
Il limite son entreprise à 3 questions qui vont devenir l’objet d’ordonnances différentes.
On les regroupe sous le nom de code Louis XV.
Ces 3 groupes portent sur:
– Les donations entre vifs
– les testaments
– 1747: sur les substitutions: désignation d’un héritier à la place d’un autre.
Ces ordonnances avaient pour but d’unifier la jurisprudence qui divergeait de Parlements en Parlements.
Ces ordonnances ont été envisagées avec des magistrats des Parlements.
Démarche:
Joly de fleury, procureur général du Parlement de Paris. Il envoie un questionnaire à tous les premiers présidents des Parlements de province et des cours souveraines.
Ce questionnaire sert à demander de faire connaître leur Jurisprudence et leurs critiques ainsi que leur opinion sur tous les changements à opérer.
Chaque Parlement constitue une commission composée de magistrats et avocats chargée d’étudier le questionnaire et d’y répondre.
Au niveau supérieur, une autre commission composée d’avocats du Parlement de Paris chargés de rédiger la synthèse de toutes les réponses de tous les questionnaires.
Ensuite, les projets vont être soumis au Parlement de Paris à charge pour lui d’éliminer les divergences qu’il note entre les différents parlements de la province.
Enfin, le chancelier et conseil du roi vont rédiger un texte définitif qui sera sans difficultés enregistré par le Parlement.
D’Aguessau a été très habile.
Cette démarche fut aussi celle des 2 autres ordonnances.
L’ensemble de l’oeuvre a permis d’atténuer les disparités entre les coutumes.
—- Casser les lois: Il reste cependant qu’il n’y a pas de frein à l’autorité royale. Louis XV rappelle: » Le droit de faire les lois nous appartient à nous seuls sans dépendance ni partage ». Mais il lui appartient aussi, sans que son autorité ne soit liée par les décisions des rois précédents, de les casser.
Selon le principe de continuité, les actes royaux continuent de s’appliquer d’un régime à l’autre. Mais le roi garde le pouvoir de défaire ce qui a été fait.
Le roi est au dessus des lois, il en est la source.
Bodin: » Le roi est absout de la puissance des lois « . Le roi ne peut être lié par ses propres lois car on ne peut se commander à soi même.
Bodin confirme et dit: » Que les rois puissent casser et anéantir les lois pour en faire d’autres, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ».
Le droit de grâce, selon Bodin autorise le roi, le plus légalement, à affranchir des hommes de la justice humaine.
On peut dire qu’à la différence du Droit contemporain qui confère à la justice une autorité théoriquement indépendante au nom du principe de la séparation des pouvoirs, le droit de la monarchie française, comme l’opinion publique, considère la justice comme la première prérogative royale.
La loi et la justice sont les premières prérogatives royales.
La justice est considérée comme le premier attribut de la souveraineté.
« Juger est fonction de nature divine ». C’est Dieu qui remet cette fonction au roi. Roi qui, lui même, la remet à ses propres magistrats.
Le moyen d’instruire était la pierre où l’on sculptait les scènes nécessaires à la compréhension de l’évangile.
« La justice est le véritable office des princes ». « Le vrai soutenail et pilier de l’autorité royale ».
« Le roi est fontaine de justice ». « Il est source de toute justice ».
Michel de l’Hospital, Chancelier en 1560, ouvre les Etats Généraux par ces mots: » les rois ont été élus « .
Le chancelier va se lancer dans une grande description du sceau royal qui montre gravé le roi assis sur son trône tenant la main de justice.
Lorsque les jugements sont rendus par les seigneurs ou par les municipalités et par l’Eglise au nom de leur pouvoir judiciaire et pas au nom du roi ou de ses agents.
-Les seigneurs: Dès 1150, le roi n’a pas pu reprendre toutes les justices.
Les légistes avaient dès le 13ème siècle introduit l’appel qui a été l’instrument par lequel le roi a affirmé sa souveraineté dans le domaine judiciaire. L’appel a pu réformer les sentences rendues par les juridictions seigneuriales et a pu interpréter voire changer des coutumes. L’appel a surtout imposé dans toutes les seigneuries l’autorité de la couronne.
Par la théorie des cas royaux et par la prévention, le roi a pu limiter la compétence des justices seigneuriales.
Les cas royaux étaient évoqués chaque fois que la personne du roi était concernée.
Les agents zélés trouvaient le moyen de relier une affaire à un cas royal même si il fallait l’inventer.
La prévention permettait au juge royal de s’emparer d’affaires criminelles que la justice seigneuriale ne poursuivait pas au nom de l’ordre public.
Ainsi soumises et encadrées, les justices seigneuriales ont duré jusqu’à 1789.
-L’Eglise: La royauté rejette l’idée qu’il y aurait eu dans un passé lointain une concession royale en la matière. La royauté a vidé ses justices ecclésiastiques de toutes les affaires qu’elles avaient eu à connaitre. Elle s’est attaquée au privilège de for ou de clergé. Ce privilège enlevait les clercs à la justice.
La royauté leur a appliqué les cas privilégiés.
Dès le 15ème siècle, il y eut l’appel comme d’abus qui repose sur l’idée que le roi de France est le chef de l’Eglise gallicane.
L’appel comme d’abus a été la nouvelle voie de recours qui permettait de déférer aux juridictions royales les décisions contentieuses ou gracieuses des justices ecclésiastiques.
On peut dire que dès la fin du 15ème siècle, aucun procès n’échappe à la justice souveraine du roi.
Les rois doivent faire bonne justice pour que les sujets puissent vivre en paix.
La justice doit être brève et prompte. Cette idée est reprise par Henri IV. lorsqu’il monte sur le trône (1589-1610).
Il dit: « les rois sont établis pour rendre la justice ».
Il ne fait que reprendre la vision carolingienne analysée par Jonas d’Orléans qui a écrit sur l’institution royale: « gouverner c’est rendre la justice ».
Louis XIV, dans un Edit de 1693 qui portait sur les justices seigneuriales proclame: » la justice est une des principales obligations dont les rois sont redevables envers leurs peuples ».
Les successeurs vont affirmer que la justice » qui leur est due doit être rendue le plus promptement possible « .
Le roi doit donc déléguer ce pouvoir à des représentants qui rendront la justice au nom du roi.
Les magistrats du Parlement parlaient de la communication du pouvoir de juger. C’est une locution qui permettait de ne pas apparaître comme les subordonnés du roi mais comme des représentants. Cela marquait l’indépendance de ces magistrats.
Dès lors que le roi est source de toute justice, il peut toujours « retenir » telle ou telle affaire et on est renvoyé à l’image de Louis IX rendant la justice sous son chêne. Légende de St Louis dont son biographe Joinville a écrit l’histoire.
» Maintes fois, en été, il advint que le roi allât s’asseoir au bois de Vincennes après la messe ».
« Tous ceux qui avaient quelques affaires venaient lui parler sans en être empêchés ».
» Le roi demandait: y a t-il quelqu’un qui ait un litige? ».
Si oui, Louis IX désignait parmi ses familiers un juriste capable de régler la question soulevée.
Cette image entretient le mythe de l’intervention du roi pour juger.
Le roi peut toujours intervenir dans le cours de la justice personnellement pour juger, pour modifier le cours de la procédure, pour éviter une injustice par un juge ordinaire. La justice du roi ne peut être entravée par aucun formalisme. Cette fonction ne peut être limitée par aucune autre justice qu’elle soit concédée ou déléguée.
Le monarque peut, par son autorité absolue, condamner à mort l’un de ses sujets.
Yann Thomas >>> Dans son article, il écrivait: » la puissance de vie ou de mort ». Il montre qu’à Rome, le pouvoir du magistrat fut à l’origine défini comme un droit de donner la mort. « Ce droit de la peine capitale est le droit de mort et une définition du pouvoir ». Lien étroit entre le droit de donner la mort et la construction d’un pouvoir de plus en plus souverain.
Préoccupation dès le 14ème siècle du Parlement. La peine de mort était rarement prononcée. » Tu ne tueras point ».
Telle était la position du roi qui, le cas échéant, utilisait son pouvoir de donner la mort mais avec parcimonie.
Si l’un des sujets lui semble porter atteinte à la sureté de l’Etat. Il sera catalogué dans le crime de lèse-majesté.
C’est ainsi que Henri III, dans les années 1587, avait essayé de s’entendre avec le duc de Guise, chef de la ligue catholique. Après la défaite d’Henri III, le duc se sentait plus fort.
Henri de Guise, profitant de l’affaiblissement d’Henri III, désobéit à ses ordres. Il avait l’interdiction de rentrer dans Paris. A eu lieu la fameuse journée des Barricades en 1588.
Henri III convoque les Etats Généraux à Blois. A l’issue de cette réunion, il fit exécuter Henri de Guise. C’est une exécution au nom de la protection de la sureté de l’Etat.
Mais ce n’est pas la même chose lorsque un individu s’attaque à la personne physique du roi. Ils visent une personne sacrée qui a été élue par Dieu. Porter atteinte à la personne physique du roi, c’est porter atteinte à Dieu. Le crime de lèse majesté est dit crime de lèse majesté au premier chef = L’écartèlement.
2 personnes ont connu ce sort: en 1670: Ravaillac et en 1757: Damien qui blessa le roi Louis XV légèrement. Peu importait la gravité.
La peine d’écartèlement connaissait 9 étapes:
1°) L’amende honorable
2°) Le Poing coupé
3°) Le condamné est allongé sur une table de torture. Il est tenaillé aux mamelles, aux bras, aux cuisses et le bourreau jette du plomb fondu, de l’huile bouillante et de la cire sur lui.
4°) Le condamné est tiraillé par les chevaux.
5°) A ce stade, le bourreau ramasse les morceaux et les cendres sont dispersées partout. On élimine le personnage de la surface de la Terre.
6°) Tout ce qu’il possédait est confisqué par le roi.
7°) La maison de naissance est rasée.
8°) Le père et la mère sont bannis, ils doivent quitter le royaume de France.
9°) Interdiction à toute la parentèle de porter le nom de l’assassin.
Un troubleur de fait peut aussi être exilé ou envoyé à la bastille expédié directement par le roi ou par l’intermédiaire d’une lettre de cachet.
Le roi peut aussi arrêter le cours de la justice, c’est le pouvoir d’évocation. Lorsque politiquement parlant, une affaire semble délicate au roi, il peut soustraire la connaissance d’une affaire au juge ordinaire.
Les évocations ont plusieurs finalités:
– Le secret: le roi estime qu’il faut que personne ne sache d’une affaire qui pourrait porter préjudice à la monarchie: Affaire des poisons. Cette affaire mettait en cause Mme de Montespan et Louis XIV ordonne que l’affaire fût placée sous le contrôle de Louvois.
– Donner une large publicité pour 2 raisons :
1°) Qui évite au coupable une trop lourde peine.
2°) Qui donne une sanction remarquable: Le roi peut créer les chambres de justice. Sous le règne de Louis XV: Il avait décidé de juger en personne des financiers véreux. Il avait donné à ce jugement une très grande publicité. Pour montrer qu’ils avaient bâti leur fortune en » suçant l’argent public ».
Le roi montrait aussi qu’il tenait compte du malheur de certains, on peut citer l’Ordonnance de Paris adoptée par Henri III en 1579: » Le pourvoi en cassation fondé sur la violation de la loi ou de la procédure ».
A la fin du 16ème siècle, il est admis qu’une cour souveraine peut connaître d’une erreur de Droit.
Très vite, il est revenu à un conseil des parties (continuation du conseil du roi) de casser les arrêts du Parlement pour erreur de Droit uniquement.
Jusqu’en 1789, la monarchie n’est jamais parvenue à créer un vrai tribunal de cassation. Le conseil des parties va demeurer jusqu’en 1789 la seule et unique instance de cassation. Ce qui a contribué à faire de cette procédure le domaine réservé du roi en tant que juge.
Cette incapacité a été reprochée à la monarchie que ses détracteurs assimilaient à un despotisme.
Depuis la fin du 12ème siècle, la royauté s’est frottée à des difficultés financières et fiscales car les besoins ont toujours été croissants.
L’idée que le roi exerce tout pouvoir sur les finances étatiques est un mirage. Une affirmation théorique assez éloignée de la réalité politique.
Dès le 13ème siècle, les difficultés de la royauté s’expliquent par le fait que le roi et le royaume doivent vivre des revenus du domaine royal >>> » Vivre du sien ».
Les revenus de son domaine:
– Le Cens: En donnant le cens, le censitaire reconnaît symboliquement être assujetti à celui dont il tient son fonds ; en recevant le cens, le seigneur direct confirme son obligation d’assurer au censitaire une possession juste et paisible. La convention entre le censitaire et le seigneur fait l’objet à chaque mutation, d’une « reconnaissance » ou d’une « investiture » ou « investizion » lorsque c’est une censive roturière, mais aussi parfois un hommage quand c’est un domaine noble.
– Les péages: droits de passage
– Les banalités: Les banalités sont, dans le système féodal français, des installations techniques que le seigneur est dans l’obligation d’entretenir et de mettre à disposition de tout habitant de la seigneurie. La contrepartie en est que les habitants de cette seigneurie ne peuvent utiliser que ces installations seigneuriales, payantes. Ce sont donc des monopoles technologiques.
1) Ressources ordinaires et Ressources extraordinaires
Depuis le Moyen-Âge, on distingue les finances ordinaires, couvrant les dépenses de fonctionnement de la puissance publique, des finances extraordinaires, prenant en charge des opérations ponctuelles, principalement militaires, au coût insupportable pour les seules ressources ordinaires. Il s’agissait, par souci de bonne gestion, d’éviter que le fonctionnement courant soit financé par des recettes exceptionnelles. Mais, les finances extraordinaires permettaient aussi de s’affranchir des règles ordinaires de gestion, de plus en plus contraignantes avec le temps, ce qui explique leur maintien.
2) Les aides
Dans la France médiévale et d’Ancien Régime, les aides étaient les impôts indirects prélevés à tous les niveaux de la société, sur les biens, les denrées, les moyens de transports, etc.
Au Moyen Âge, l’aide aux 4 cas est une obligation que le vassal doit à son suzerain.
Les aides dues au roi ont été créées, à l’initiative des États généraux en 1360 pour payer la rançon du roi Jean le Bon prisonnier des anglais depuis la bataille de Poitiers de 1356. Beaucoup de provinces assujetties s’en sont rachetées à cette occasion.
Les aides continuent d’être perçues dans les généralités d’Alençon, Amiens, Bourges, Caen, Châlons, La Rochelle, Lyon, Moulins, Orléans, Paris, Poitiers, Rouen et Soissons, ainsi que quelques élections de la Haute-Bourgogne.
À l’origine chaque aide était affermée annuellement. À partir de 1663, elles sont affermées en bloc et sont comprises dans le bail de la Ferme Générale qui souvent les confie à des sous-traitants.
À partir de 1780, Necker, soucieux de plaire à l’opinion publique très hostile à la Ferme Générale, confie la perception des aides à la Régie Générale. Les aides sont supprimées pendant la Révolution de 1789. En 1788, les aides rapportent environ 50 millions de livres.
Les litiges relatifs à ces taxes étaient jugés dans une Cour des Aides.
3) la capitation
Impôt direct établi par la déclaration du 18.01.1695 suite aux difficultés suscitées par la guerre de la ligue d’Augsbourg et à l’issue de la terrible crise économique de 1692-1694. 
Il vise à imposer tous les français, à l’exception du clergé qui se rachète en votant des dons gratuits.
Même édulcoré par le contrôle général des finances, le nouvel impôt garde un caractère profondément novateur puisque les privilégiés doivent le payer.
D’après les fonctions et titres, 22 classes sont distinguées depuis la première ( dauphin, princes du sang, ministres, fermiers généraux ) jusqu’à la dernière ( journaliers, manoeuvres, soldats ).
A l’intérieur de chaque classe, la taxation est la même, soit 2.000 livres pour la première et 1 livre pour la 22ème. Liée au conflit, la capitation est supprimée après la paix de Ryswick en 1697.
Avec la guerre de succession d’Espagne, elle est rétablie le 12.03.1701 mais le système est modifié: chaque généralité doit fournir une certaine somme à répartir entre les contribuables. Elle apparaît alors comme une augmentation de la taille puisqu’elle utilise son mode de répartition.
L’intendant fixe la capitation des nobles qui obtiennent des réductions et parfois ne la payent pas.
La déclaration de 1701 indique que l’impôt disparaîtra au plus tard 6 mois après la fin de la guerre. Mais la situation financière reste catastrophique en 1714-1715 et la capitation subsiste jusqu’à la révolution.
Son taux s’accroît en 1705, 1747 et 1760.
4) le vingtième
Le vingtième est un impôt direct voulu par le contrôleur général des finances Jean-Baptiste de Machault d’Arnouville. Il désire établir un impôt direct touchant l’ensemble de la population (tiers-état, nobles et clergé) dont le montant correspond à 5% (1/20) des revenus.
Il est adopté en remplacement du dixième. Visant à amortir les dettes du Royaume, le vingtième entre en vigueur le 19 mai 1749, le jour même de son enregistrement, tandis que l’édit pour la suppression du dixième ne sera établi qu’à compter du 1er janvier 1750. Contrairement aux habitudes fiscales ce nouvel impôt est créé en période de paix et donc devient définitif.
Le clergé et les provinces émettent de vives protestations et attisent des émeutes. Louis XV suspend l’impôt en décembre 1751 pour le foncier de l’Église catholique mais le conserve pour les provinces.
Avec le début de la guerre de Sept Ans en 1756, un deuxième vingtième est mis en place. La guerre continuant, un troisième vingtième est mis en place en 1760. La guerre finie, ce dernier vingtième est supprimé en 1763, les deux autres subsistant.
Le vingtième porte sur les revenus de l’industrie et du commerce établis d’après la déclaration des taxables. Il taxe aussi les propriétés dont les bénéficiaires doivent déclarer, la nature, l’étendue et le produit net moyen annuel. Un système de contrôle est mis en place au niveau de chaque généralité sous l’autorité de l’ intendant.
Cet impôt de conception moderne, heurte profondément les mentalités attachées aux privilèges. Nombreux sont les particuliers et les corps constitués qui lui substituèrent l’abonnement fiscal ou le rachat définitif. Beaucoup de nobles s’arrangent pour ne pas le payer. En 1763, le parlement de Paris, après avoir bataillé contre les contrôles, obtient que les cotes du vingtième ne soient plus réévaluées. Cela conduit à un manque à gagner pour le Trésor à une époque où les prix agricoles s’envolent. En 1787, devant la faillite financière de la monarchie, il est décidé de supprimer toutes les exemptions. C’était trop tard. En 1789, les deux vingtièmes rapportaient environ 57 millions de livres.
SECTION ?) La monarchie n’est pas arbitraire
Parlement de Paris en 1788: » Votre souveraineté, majesté, est pleine et entière ». On peut dire qu’elle est absolue en ce que elle est indépendante de toute autorité humaine. « Mais il ne s’ensuit pas pour autant que votre gouvernement puisse être arbitraire ». Ici se trouve la limite à la construction. La limite est prononcée par le Parlement qui est le gardien des libertés et des traditions.
Il existe des principes supérieurs pour encadrer l’action du monarque même si du vivant de celui-ci, ces principes sont dépourvus de sanctions terrestres.
Le roi est le garant de l’ordre divin. La contrepartie est que, en théorie, il est le seul à rendre des comptes, le jour venu, devant Dieu.
Le roi reçoit beaucoup de Dieu mais doit également donner beaucoup.
Dieu est un tribunal devant lequel le roi est comptable de sa bonne gouvernance sur la Terre.
L’ordre divin est un frein à l’absolutisme royal.
Conscience chrétienne due à l’éducation que le roi a reçue et qui est propre à exalter chez lui toute sa vie la piété >>> Vertu cardinale.
Il est recommandé au futur roi de ne rien lire en dehors des évangiles.
On attend de lui qu’il ait toutes les vertus .
La politique et la morale sont indissociables.
La vie du monarque devra être modèle:
Le roi doit mener une vie de Saint.
Sur la chasteté, Bossuet qui vit à l’époque de Louis XIV écrit: » il faut être patient, attendre que le roi s’en rende compte, et ne jamais perdre espoir, il faut s’en remettre à la providence ».
Le roi exerce les pouvoirs de la puissance publique au nom de l’Etat.
Le roi n’est pas l’Etat. Louis XIV n’a pas pu dire » L’Etat, c’est moi ». Peut être a-t-il dit: « Je meurs mais l’Etat demeure ».
Le roi est le représentant d’un Etat qui s’est bâti depuis la fin du 12ème siècle.
Cet Etat représente les intérêts de tous les sujets et est une création de la royauté.
Royauté qui améliore le fonctionnement et la permanence de cet Etat qui est une construction juridique et abstraite qui procède de la Respublica et qui dépasse donc la volonté de ceux qui gouvernent.
L’Etat est une entité supérieure.
Cardin Lebret: » Le roi est le tuteur de la République, là où se trouve la souveraineté qui appartient à l’Etat le roi, qui qualifié de souverain, exerce ce pouvoir souverain au nom de l’Etat et par l’Etat ».
Affirmer l’absolutisme de la souveraineté ce n’est jamais qu’affirmer l’absolutisme de l’Etat.
Les intérêts du roi doivent s’effacer devant ceux de l’Etat.
Le roi est le serviteur de l’Etat, un serviteur au service de la communauté.
Le bien public s’inscrit dans le prolongement d’une notion qui remonte au 14ème siècle. » Le commun profit » est proclamé par les théoriciens du pouvoir et les monarques >>> « Les rois doivent n’employer leur puissance qu’au bien public ».
Louis XIV écrit: « Le bien public pour qui seul nous sommes nés ».
Le roi doit respecter ses sujets.
Obéir au roi, servir l’Etat est un devoir absolu dans la mesure où le roi est guidé par le souci du bien public.
Cette puissance est d’abord légale car fondée sur des lois qui encadrent les actes du Gouvernement.
Ces lois sont fondées sur la raison et sur l’équité.
Des lois qui s’imposent au roi par leur caractère naturel et surtout supérieur. Qui font de la puissance royale, une puissance raisonnable qui doit être paternelle.
« Gouverner, c’est être aimé de ses sujets ». Etre aimé afin de respecter leurs libertés sauf si l’intérêt général dont le roi est le protecteur naturel passe avant les intérêts particuliers. C’est la raison d’Etat.
Louis XIV a pu écrire: » le bien public se doit préférer à la satisfaction des particuliers ».
La source du bien public peut conduire le roi à supprimer certains privilèges au nom de la raison d’Etat.
Ce bien public peut conduire le roi à ordonner l’exil ou l’embastillement.
Véritable obstacle à l’arbitraire
Elles sont fondamentales par leur nature et elles régissent la dévolution de la couronne. Ces mêmes lois protègent aussi le domaine de la couronne bientôt confondu avec le royaume.
Tous les théoriciens du pouvoir considèrent que les LFR sont placées au dessus de la volonté du roi.
Constitution coutumière de l’Etat.
1) Les différences
Formellement, ces normes coutumières ne peuvent être considérées comme des lois dès lors qu’elles n’émanent ni d’un pouvoir législatif, ni d’un pouvoir constituant.
Mais dès le moment où les juristes les ont formulées et leur force contraignante admise, alors ces normes existent. On peut dire que ces normes sont de nature coutumière.
Les LFR ne forment pas un ensemble complet.
Au 18ème siècle, il suffit qu’un théoricien du pouvoir insiste plutôt sur une règle que sur une autre, pour qu’aussitôt, il tente de la faire passer au rang de LFR.
Ces lois ne sont pas codifiées, opportunité pour ceux qui contestaient le pouvoir du roi au point même de vouloir s’en emparer. Cela a été la porte ouverte à: » toute sorte de détournement de l’idée constitutionnelle » selon Harouel.
Il suffisait de qualifier le principe considéré en tant que LFR puis de le retourner contre le roi.
Les plus violents furent les parlementaires. Ils s’érigent, au 18ème siècle, en juges constitutionnels au titre de prétendues LFR qu’ils ont instituées pour saper les fondements de la monarchie.
Or ces prétendues LFR n’en sont pas car elle émanent de déclarations purement idéologiques.
Les parlementaires ont un comportement préjudiciable pour les réformes dont la monarchie a besoin au regard de la justice, des finances et de la bonne gouvernance.
Les parlementaires ont beaucoup joué sur l’absence de codification.
2) Les ressemblances
Les LFR soulignent quelques aspects du fonctionnement des pouvoirs publics:
-Continuité de l’Etat
-Inaliénabilité du domaine
-indisponibilité de la couronne
Ces 3 points ont force de loi et sont très importants. La force obligatoire de ces lois est identique à celle des constitutions modernes.
Ces lois s’imposent au roi, il ne peut pas les changer.
Si le roi voulait les changer, il trouverait un barrage sur sa voie:
-Le Parlement
-Les Etats généraux
Les règles de la dévolution de la couronne s’inscrivent dans un temps très long.
Les LFR naissent d’un problème, leur justification doctrinale s’est formée au fil des siècles et au cas par cas.
Celles-ci couvrent les 16ème et 17ème et même le 18ème siècles.
Au début du 16ème siècle, un publiciste: Claude Seycelles >>> « la puissance des rois est réglée par plusieurs mécanismes ».
Il présente de façon concrète, une entité abstraite.
On trouve d’abord la police, c’est à dire l’administration. Celle-ci est formée d’un certain nombre d’ordonnances dont le but est la préservation du royaume.
Les princes n’entreprennent pas de déroger et quand ils voudraient le faire, l’on obéit pas à leur commandement.
A cela répond Charles Dumoulins: « La très ancienne, perpétuelle et inviolable loi de la couronne de France ».
Ces deux auteurs concèdent à ces LFR le caractère de fondamental.
Ces LFR ont été appréhendées comme fondamentales.
Bodin écrit: » Ces lois sont annexées et unies avec la couronne et le roi ne peut y déroger ».
A la fin du 16ème siècle, le président du Parlement de Paris écrit à Henri II (1586): » Nous avons 2 sortes de lois, les unes sont les lois et ordonnances des rois et les autres sont les ordonnances du royaume qui sont immuables et par lesquelles vous êtes monté sur le trône ».
Ces ordonnances du royaume réglementent la succession au trône dans un ordre immuable que l’on ne peut changer.
Lorsque fin 16ème et début 17ème un éminent juriste, Charles Loyseau, écrit: « Les lois fondamentales de l’Etat donnent la puissance du souverain, limitent la puissance du souverain ».
Elles sont une limite et par conséquent un frein à l’absolutisme.
Le terme « fondamental » permet de distinguer de façon claire entre les lois de l’Etat et les lois du roi.
L’autorité de ces lois fondamentales émane surtout d’un consensus général.
Les contemporains désignent ces LFR sous le nom de « règles constitutionnelles ».
Ces LFR confèrent au roi le même rôle que lui attribuent les notions qui se rapportent à la souveraineté.
On peut dire que souveraineté et loi fondamentale sont les deux éléments constitutifs du cadre idéologique, politique et juridique.
Aux 16, 17, 18ème siècles, les règles de la dévolution de la couronne prolongent celles apparues au long du Moyen âge.
Quant au domaine royal, bientôt confondu avec le royaume, il y a un Edit de Moulins qui affirme en 1566 le caractère inaliénable de ce domaine.
Il apparaît que l’absolutisme renforce l’idée que ces lois qui régissent la désignation du roi, la succession au trône sont du Droit public.
-Hérédité
-Masculinité
-Primo-géniture
Les lois relatives au statut de la couronne sont également de Droit public.
1) L’ordre successoral est intangible
Assure et garantit la stabilité de l’Etat.
La loi dispose que: « la succession dans le royaume de France se fait de mâle en mâle par ordre de primo-géniture à l’exclusion des femmes et des descendants mâles par les femmes ». Cette loi va régir l’accession au trône de tous les rois suivants.
Le futur roi est roi dans l’ordre de succession
Le futur roi a, du vivant du roi en exercice, un « jus ad rem » >>> » un droit sur la chose ».
Ce droit sur la royauté, le roi le tient des LFR.
Le roi est roi à la mort de son prédécesseur.
Un futur roi n’est pas un héritier mais un successeur.
Cette pratique consacrée en 1420, on l’appelle la théorie statutaire de Jean de Terre Vermeille.
L’Etat gagne en stabilité et en continuité.
Au 14ème siècle, les trois fils de Philippe IV le bel étaient morts.
On avait eu recours à la substitution de branche et Philippe de Valois, fils du comte de Valois, devient roi sous le nom de Philippe VI.
En face, il y avait les revendications du roi d’Angleterre qui était le successible légal et légitime.
En 1589, les trois fils du roi Henri II >>> François II, Charles IX, Henri III sont morts.
Donc, comme en 1328, avaient disparu les capétiens directs.
En 1589 disparaît la maison des Valois.
Cela fait de la branche des bourbons la branche collatérale aînée >>> Henri de Navarre, placé en 21ème position dans l’ordre de la succession.
Ce successible est protestant >>> il apparaît comme dangereux. Le roi de France est dit « fils aîné de la très sainte Eglise catholique, apostolique et romaine ».
Le roi de France doit être catholique.
Dès le 16ème siècle, on adopte le « cuju regio ejus religio » >>> A chaque pays sa religion.
Cela veut dire que chaque sujet doit adopter la religion du roi.
La France ne sait pas où se placer car le roi Henri III avait éssayé de concilier les 2 parties (Catholiques et protestants).
Henri IV va essayer de faire cohabiter les deux religions.
Ce successible va révolter les extrêmistes catholiques.
Ils vont faire en sorte qu’une LFR exige la catholicité du roi.
Cette loi est née d’une situation de crise.
– La crise:
Les catholiques ligueurs vont exiger, avec l’appui des Etats Généraux, que le roi adopte, en 1588, une loi royale appelée l’Edit de l’union.
Par cet Edit, était imposé le principe d’orthodoxie.
C’est en réalité le principe de catholicité.
Henri III: » Henry (…) Considérant l’infinie et spéciale obligation que nous avons à Dieu notre créateur qui nous a mis en main le sceptre du plus noble royaume qui soit au monde (…) A ces causes, remettant devant nos yeux ce à quoi le devoir de bon roi très chrétien et premier fils de l’Église nous oblige, avons résolu (…) de pourvoir (…) à ce que de notre vivant il soit établi au fait de notre dite religion catholique et romaine un bon et assuré repos (…) Ce qu’ayant dès longtemps par nous été mis en considération, et eu sur le tout le très bon et très prudent avis de la reine notre très honorée dame et mère, des princes et seigneurs de notre conseil, avons voulu, statué et ordonné, voulons, statuons et ordonnons et nous plaît que les articles suivants soient tenus pour loi inviolable et fondamentale de (…) notre royaume.
– L’hérésie:
En octobre 1588, les Etats Généraux de Blois ratifient cette loi royale et par cette ratification lui confèrent le statut de LFR. Dès octobre 1588, le principe de catholicité nécessaire est loi inviolable et fondamentale de notre royaume.
Les catholiques extrêmistes étaient certains qu’Henri de Navarre ne pourrait pas être reçu comme roi.
La loi salique et la loi de catholicité font maison commune. La loi de catholicité est une des LFR. Elle s’inscrit dans la même idée que la loi salique. Ici réside la portée juridique de l’arrêt Lemaistre. La loi de catholicité n’est pas une règle supérieure aux autres LFR contrairement à ce qu’affirment les catholiques extrêmistes. Loi salique et loi de catholicité sont cosubstantielles.
Le successible ne peut être que Henri de Navarre. Il est le successeur légitime car depuis le 15ème siècle, un roi est roi à la mort de son prédecesseur.
La loi de catholicité a un caractère nouveau seulement car elle est écrite.
Affaire qui concerne surtout Louis XIV
Il voyait disparaître beaucoup de ses successeurs. Grande fut pour lui la tentation d’imposer ses successeurs.
Il va le faire en empruntant au Droit romain qui autorisait l’empereur à organiser sa succession.
Dans les années 1713, Louis XIV regarde ceux qui pourraient lui succéder.
Il porte un coup aux LFR. Il essaie de bouleverser l’ordre de la succession. Il lui reste son petit-fils, Philippe V déjà roi d’Espagne.
Il lui reste aussi un arrière petit-fils qui avait 5 ans et qui était de santé fragile.
Les calculs de Louis XIV n’étaient pas exacts. A part l’arrière petit-fils, la branche des bourbons comportait encore 6 princes de sang.
La crainte de voir s’éteindre la race des bourbons était sans fondement. Mais il se méfiait de ces princes de sang qui ont failli emporter la monarchie.
Louis XIV, qui savait qu’il ne pouvait ajouter des successeurs à la liste, oblige le Parlement à enregistrer l’Edit de Marly en 1714.
Le Parlement est obligé de souscrire à cet Edit de Marly.
Harouel: » les tuteurs du pouvoir royal ».
Louis XIV ouvre l’affaire des « batârds légitimés ».
Cet Edit de Marly hisse au rang de successeurs deux fils batârds de Louis XIV.
Que Louis XIV reconnaisse les fils qu’il a eus avec des maîtresses, ce n’est pas trop grave.
Mais que Louis XIV confère à ces bâtards le rang de princes de sang, c’est impossible car il en fait des successeurs potentiels.
Louis XIV ne peut en aucun cas changer l’ordre normal et légitime. Il ne peut pas disposer de la couronne.
Louis XIV avait mis au pas les parlementaires qui n’ont pas osé critiquer et s’opposer à cet Edit.
Mais dès le 1er septembre 1715, tout le monde se déchaîne. Les parlementaires, les grands du royaume…
Certains comme St Simon, qui s’étaient couchés sur le testament, villipendent l’Edit de Marly en le qualifiant d’attentat contre la couronne et contre l’Etat.
L’Edit de Marly fut déféré devant le conseil du roi qui, en 1717, rend un jugement sous forme d’Edit et révoquant l’Edit de Marly.
Ce jugement déclare: » puisque les LFR nous mettent dans une heureuse impuissance d’aliéner le domaine de notre couronne, nous nous faisons gloire de reconnaître qu’il nous est encore moins possible de disposer de notre couronne ».
On peut dire que 3 siècles après la théorie statutaire de Jean Vermeil, l’ensemble des règles « qui président à la succession royale » constituent un ordre statutaire dont le roi ne peut disposer.
Ces mêmes règles garantissent la continuité de l’Etat.
En dépit de la tentative de Louis XIV, le roi ne peut pas disposer entièrement de la couronne.
Il faut se rappeler de 3 ordonnances, celle de
1°) 1374: établit la majorité du roi à 14 ans et adoptée par Charles V.
2°) et 3°) 1403 et 1407 qui disposent que » le roi en France ne meurt pas », » le roi en France est toujours majeur ».
Etant donné que depuis le 15ème siècle, l’instantanéité du pouvoir est établie par les théoriciens du pouvoir.
Les théoriciens du 16ème siècle vont relier cette règle de l’instantanéité à une autre notion: celle de la continuité de l’Etat « perpétuel et éternel ».
L’idée est qu’à un Etat éternel répond l’action ininterrompue de la souveraineté de l’Etat.
Le régent des 17ème et 18ème siècles est, à la différence des régents des époques précédentes, en charge de gouverner au nom du roi mineur alors que au moyen âge, le régent exerçait le pouvoir au nom du conseil de régence.
Qui exerce la régence? la monarchie se tourne vers l’usage.
Ce sont les reines veuves qui l’exercent. C’est d’autant plus important que 3 veuves ont exercé le pouvoir au nom de leur fils.
De Médicis( 1560); Marie de Médicis( 1610); Anne d’Autriche avec Mazarin exerce la régence pour Louis XIV.
Régence par Philippe d’Orléans à la mort de Louis XIV. Louis XIV n’en voulait pas.
Dans la pratique, l’attribution de la régence était fonction des rapports de force politiques.
Ce sont des moments dangereux pour la monarchie.
La tentation est grande pour le roi en exercice de désigner par avance les futurs membres du conseil de régence.
Louis XIII et Louis XIV ont rédigé un testament en 1643 et 1715. Louis XIII se méfiait des capacités de sa femme et Louis XIV avait une confiance nulle en Philippe d’Orléans, son neveu.
Dans les 2 cas, les mesures testamentaires prises pour désigner le futur conseil de régence étaient excellentes car elles peuplaient le conseil de régence d’hommes de confiance capables.
Mais ces mesures étaient inapplicables car contraires au principe d’indisponibilité de la couronne et contraires au principe selon lequel le roi est toujours majeur.
Le Parlement, gardien des libertés fondamentales, en 1643 et en 1715, déclare nulles les dispositions testamentaires des deux rois car même partiellement, ils avaient disposé de la couronne en empiétant sur le règne de leurs successeurs respectifs. » Cette même heureuse impuissance » à modifier l’ordre de succession.
2) La nullité de la renonciation
Dans le royaume de France, le roi ne peut ni ne doit se soustraire à ses obligations royales pour lesquelles il a été éduqué.
Il ne peut pas renoncer à la couronne car il est au service de la couronne.
Il est totalement dédié et consacré au bien public donc, selon le principe monarchique, le roi ne peut ni se dérober à sa mission, ni y faire renoncer un de ses éventuels successeurs.
La monarchie règle les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent.
La question est posée en 1525 lors de la défaite subie à Pavie par François 1er.
Il avait été contraint de laisser son fils en otage à un des puissants membres de la coalition. En l’espèce, Charles Quint.
C’était un empereur très puissant. Dans un moment de découragement, François 1er était tenté d’abdiquer en faveur de son fils.
Aussitôt formulé ce découragement, le Parlement de Paris, avec bienveillance, en tant que gardien de la tradition monarchique, lui fit savoir que la couronne ne se résigne pas. La couronne ne se résigne pas car cette renonciation est contraire aux LFR.
Le roi est sacré et ce qui est sacré le reste éternellement.
Le Parlement, en faisant savoir que la couronne ne se résigne pas, rappelle une des conséquences du principe de l’indisponibilité de la couronne.
Si la volonté humaine ne fait pas le roi de France, cette même volonté ne peut pas le défaire.
Le devoir du roi est de porter la couronne quoiqu’il arrive.
Le roi ne peut en aucun cas échapper à sa mission.
Au début du 17ème siècle, Charles est le dernier roi des Habsbourg.
Dernier roi à régner en Espagne. Il n’a pas de descendance.
II désigne donc le petit fils de Louis XIV >>> Philippe d’Anjou qui devient roi d’Espagne sous le nom de Philippe V.
Il est à l’origine des bourbons d’Espagne.
Les monarchies européennes déclenchent la guerre de succession.
Traité d’Utrecht signé en 1713. Une de ses clauses prévoyait la renonciation du futur Philippe V au trône de France.
Il faut voir, quelles que fussent les pressions, que ces dispositions étaient nulles au regard des LFR.
Nulles car juridiquement, un prince de sang ne peut renoncer à ses obligations.
Il est un « héritier nécessaire » qui ne peut pas renoncer refuser la succession à laquelle il est appelé.
Il ne reçoit la couronne de France ni du roi, ni de son prédécesseur, ni du peuple.
ll la reçoit du bénéfice de la loi. Qui peut abolir cette loi? C’est Dieu et Dieu seul.
L’ordre de la succession est établi une fois pour toutes et personne ne peut y porter atteinte.
Si on raisonne dans le cadre juridique, les droits de Philippe V et de ses descendants demeurent intacts et les clauses du traité d’Utrecht sont inopposables à la tradition monarchique.
Entre le 16ème et le 17ème siècle, la royauté veille sur la destinée du domaine.
Les mesures adoptées sont formulées dans un texte: l’Edit de Moulins adopté par le roi Charles IX sur les doléances des Etats Généraux.
Cet Edit est confirmé en 1579 par l’ordonnance de Blois. Pour la première fois dans l’histoire de la monarchie, une seule loi précise les éléments constitutifs du domaine.
Une seule loi organisait la protection de celui-ci contre d’éventuels empiètements.
1) Le domaine précisé
C’est l’Edit de Moulin qui formule une définition sans aucune ambiguité de ce domaine royal.
« Le domaine royal appartient à la couronne ».
Depuis le 16ème siècle, la notion de couronne tend à s’effacer devant l’idée d’Etat. C’est cette évolution institutionnelle que prend en compte l’Edit de Moulins car cet Edit fait du domaine royal l’un des attributs essentiels de l’Etat.
Le roi qui est le tuteur de l’Etat est aussi l’usufruitier du domaine.
Le roi ne peut avoir de possession privée qui serait distincte de celle de la couronne. Le roi est consacré au bien public.
La question s’était posée au moment de l’accession au trône de Henri IV. Eu égard aux troubles du royaume au moment de son accession. Henri IV avait souhaité conserver son royaume de Navarre.
Il a tenu une dizaine d’années alors que le Parlement lui faisait remontrances. Henri IV, seulement en 1607, s’est incliné et a adopté un Edit par lequel il déclare uni au domaine de la couronne tout son patrimoine personnel.
La personne privée du roi est comme absorbée par sa fonction et donc, au dela, se trouve cette idée que la communauté des gouvernés a un droit écrit sur le domaine de la couronne.
Elle est concernée par son devoir et son intégrité.
2) Un domaine défendu et protégé
C’est l’Edit de Moulin qui formule le principe. Il prévoit aussi des exceptions et des atténuations.
Il érige pour la première fois officiellement en LFR le principe de l’inaliénabilité du domaine qui, jusque là, était intégré dans le serment du sacre.
Le roi » Comme à notre sacre, nous avons promis et juré de garder et d’observer ce domaine et patrimoine royal de notre couronne ».
Ce passage contient 2 termes: « garder » et « observer ». Ces termes indiquent bien le lien naturel entre deux principes
1°)L’inaliénabilité du domaine
2°)L’indisponibilité de la couronne
Le roi, en principe ne peut ni disposer de la couronne ni aliéner le domaine.
C’est un grand pas en avant qui met à mal les apanages. Cette règle s’impose au roi à l’intérieur comme à l’extérieur du royaume.
Si on se place dans l’optique extérieure, là, le domaine prend une autre dimension.
Ce domaine, il faut l’envisager d’un point de vue international vis-à-vis de l’étranger.
Le domaine se confond alors avec le territoire national et le roi ne peut pas en disposer sans le consentement des populations intéressées.
– Atténuations
L’Edit de Moulin introduisait une différence entre le domaine fixe et casuel.
Le domaine fixe: tout ce qui est incorporé de très longue date à la couronne. Ce sont aussi les acquisitions vielles de plus de 10 ans, et les acquisitions les plus récentes que le roi a jugées utiles de se rattacher à ce domaine fixe.
Le domaine casuel: n’est pas frappé d’inaliénabilité. Ce qui permettra au monarque d’en disposer pour le plus grand bien du royaume.
Ex: Louis XV a pu échanger le duché de Gisors contre une principauté >>> Dombres dans le Jura.
Il n’aurait pas pu si ce bien était déjà dans le domaine fixe.
– Exceptions
L’Edit stipule: « le domaine de notre couronne ne peut être aliéné qu’en cas de 2 situations précises ».
I°) Les apanages
Cette pratique était la possibilité qu’avait le roi de doter ses fils d’une partie du territoire. L’apanage concerne les fils du roi mais ce n’est pas une concession en terre mais en droit.
Cette concession ne peut menacer l’intégrité du royaume.
II°) Les engagements.
L’inaliénabilité trop stricte aurait pu nuire au crédit de l’Etat.
Chaque fois que le roi est obligé d’emprunter, il doit donner des garanties. Il fut donc admis qu’en temps de guerre ou de nécessité grave, telle partie du domaine royal pourrait être donnée en jouissance à tel ou tel bailleur de fonds.
Cela était soumis à 3 conditions.
1°) Le versement du prêt
Celui ci devait se faire à deniers comptants.
2°) L’acte d’engagement devait être publié en nos parlements
3°) Etait prévue au bénéfice du roi une clause perpétuelle de rachat
Celle-ci fut souvent utilisée au 16ème siècle. Cette technique eut pour conséquence de placer la monarchie sous tutelle engagiste.
L’Edit de Moulin est la seule, avec la loi de catholicité, des LFR a être écrite.
Aux termes de ces LFR, l’Etat n’appartient pas au roi, il lui est confié. Le roi doit en assurer la gestion dans le respect des règles.
Certains auteurs de l’ancien régime, pour reconnaître que le royaume de France a une constitution, se réfèrent à Jean Bodin qui, lui, parle de « Monarchie réglée ».
Chapitre 2: Une monarchie structurée
A la fin du 16ème siècle, le roi avait fondé des services publics en relation avec le développement de sa souveraineté et par le jeu du transfert des institutions féodales en institutions monarchiques.
La notion de fonction publique fut développée en une construction intellectuelle par un certain nombre de théoriciens du pouvoir, en particulier Charles Loyseau qui, en 1609, avait produit un petit traité >>> » traité des offices « .
Charles Loyseau établit une distinction entre ce qu’il appelle la seigneurie et la fonction publique.
Pour Charles Loyseau, la seigneurie, est l’autorité que l’on a par soi-même, de cela, il dégage 2 catégories.
Celle qu’il appelle « la seigneurie souveraine » qui est au roi et dont celui-ci est le titulaire et l’autre seigneurie qu’il appelle « seigneurie suzeraine » qui est la dignité d’un fief. Donc, à cette seigneurie, Charles Loyseau oppose la fonction publique comme l’exercice d’autorité que l’on tient non par soi même mais par délégation du roi et comme il n’existe de délégation qu’à partir de la seigneurie souveraine, alors, la fonction publique se confond dans le service du roi et se limite aux seuls agents de la royauté.
Agents dont Charles Loyseau distingue selon que les liens sont plus ou moins forts avec la royauté.
A savoir d’une part les officiers et d’autre part les commissaires. Charles Loyseau nous donne la définition de l’office et de la commission.
– L’office est dignité avec fonction publique ordinaire de l’Etat.
– La commission est dignité avec fonction extraordinaire de l’Etat.
On le voit, office et commission sont des dignités avec signe honorifique transmis par l’exercice d’une charge tenue par délégation.
L’office et la commission se rejoignent mais l’office est ordinaire et la commission est extraordinaire.
C’est sur ce point que l’office et la commission diffèrent.
Section 1: L’office
Les caractères de l’office ont ouvert les portes de la patrimonialité de cet office.
Il faut les observer à partir de la définition de Charles Loyseau.
A) L’élément public
L’office correspond à un système de fonction publique qui est délégué par l’autorité royale qui s’est énormément renforcée. Le résultat de l’évolution est un statut qui participe, par le biais d’une dépendance du roi, au redressement de son autorité. La dépendance des agents royaux ne les empêche pas de chercher à acquérir, non seulement la stabilité, mais ils cherchent à acquérir un droit à la patrimonialité. Il ressort ensuite que c’est de la permanence de l’office que se dégage son caractère inamovible.
B) La fonction publique ordinaire de l’Etat
Charles Loyseau: « cette fonction publique ordinaire de l’Etat est une dignité ». Il résume les mentalités de l’époque par lesquelles une fonction conférait nécessairement un honneur. Eu égard à l’investissement personnel dont ces agents font preuve, ces derniers cherchent à être protégés des destitutions éventuelles. Nous sommes renvoyés à l’ordonnance de Louis XI de 1467. Cette ordonnance qui accorde aux agents royaux un droit sur leur charge en s’engageant à ne pourvoir un office que s’il est dépourvu de titulaire « pour cause de mort, pour cause de résignation volontaire, pour cas de forfaiture ».
C’était reconnaître que l’expression « fonction ordinaire » implique une permanence. Reconnaître qu’elle était comprise au sens de fonction stable.
Les rois successifs ont fini par reconnaître à l’office un statut fixé par ordonnance avec des attributions fixées par ordonnance. On a fini par reconnaître un caractère général statutaire à l’office.
De cette reconnaissance, il ressort:
– que le lien personnel, qu’avant cette ordonnance, de subordination d’un agent envers le roi s’est transformé en service impersonnel de la chose publique. Le statut indépendant de la personne pourvue de l’office devient un statut légal. Cela veut dire que les titulaires se succèdent dans un office avec toujours les mêmes droits et les mêmes fonctions. Les pouvoirs du titulaire de l’office sont de nature permanente.
– il ressort ensuite que c’est de la permanence de l’office que se dégage le caractère inamovible de celui-ci
– que ce statut protecteur développé par les titulaires de l’office tend à considérer les offices comme des biens personnels.
Pourtant, on peut être titulaire d’un office, s’il est public, on n’en est pas propriétaire. Mais cela s’est passé dès le 16ème siècle en France.
La perpétuité des offices se complète et se prolonge par leur vénalité puis dès lors qu’ils deviennent propriété privée, l’officier va avoir tendance à rendre une charge héréditaire.
Au 16ème siècle, on est loin de la cessibilité de l’office à titre gratuit. D’autant que la royauté qui avait tenté de mettre fin à ces ventes onéreuses change d’attitude car elle a toujours besoin d’argent. François 1er, dès 1523, vend ouvertement des offices et en créant même ce qu’il a appelé le bureau des parties casuelles. Celui-ci gère, au nom du roi, les profits. Le roi est satisfait car il alimente les caisses du trésor royal.
Le futur officier jouit de privilèges et d’honneurs. Dès 1523, les ventes d’office se multiplient. C’est un moyen facile et aisé pour répondre aux besoins toujours plus gros du trésor royal.
Mais si l’officier obtient, par la vénalité, un droit réel sur sa charge, pour autant, la vénalité ne rend pas automatiquement l’office complètement patrimonial. A la mort de l’officier, la charge ne tombe pas automatiquement dans le patrimoine du successeur.
Il est une exception, si le titulaire de l’office l’a légalement résigné 40 jours avant sa mort.
Sinon, l’office tombe dans l’escarcelle royale. Il retourne au bureau des parties casuelles qui le met en vente.
Il y a un chantage qui s’installe et les officiers font comprendre au roi que la situation ne peut pas durer.
Peu à peu s’installe l’hérédité.
1) L’hérédité par étapes
Avant l’ordonnance de 1568 de Charles IX, un Edit royal de 1540 avait, pour certains cas, accordé la dispense de la règles des 40 jours. C’était un Edit qui ne concernait pas le statut de l’office.
Ce n’est qu’en 1568, par cette ordonnance, que les offices deviennent héréditaires à condition que les titulaires alimentent chaque année le trésor royal par une taxe équivalent au tiers de leurs charges >>> le tiers deniers.
Cette taxe enlève toute crainte à l’officier car elle assure à son héritier la garantie qu’il disposera librement de cet office.
A partir de 1568, est levée la règle des 40 jours et les offices sont devenus héréditaires.
Cette taxe était très lourde. Seul les riches pouvaient bénéficier de l’ordonnance de Charles IX.
Réalisée par Henri IV. Entouré par Charles Paulet. Sur sa demande, Charles Paulet invente une solution qui avait le mérite de concilier les intérêts du roi et les intérêts des officiers. Cette taxe doit être réduite et Charles Paulet donne à l’hérédité de l’office son caractère définitif.
C’est ainsi que par un arrêt du conseil: » tout officier peut choisir de verser une taxe annuelle équivalente au soixantième du prix de sa charge ».
Cette mesure s’appelle la paulette. Elle rencontre beaucoup de succès car le roi est assuré de rentrées régulières et importantes et les officiers voient le montant des droits de mutation entre vifs ou pour cause de mort être considérablement réduits.
Ce système avait été instauré pour 9 ans.
Il a été régulièrement reconduit et devenu perpétuel.
2) Les conséquences juridiques
A ce stade de son évolution, il est possible de dire que l’office est dans le commerce. Il est objet de toutes les transactions possibles.
C’est son caractère privé. Mais ce qui est dans le commerce est en réalité le droit de présentation au roi.
De fait, c’est du droit qui est cédé, et c’est pourquoi l’on dit que l’on cède le droit à l’office. C’est son caractère public.
Charles Loyseau: » Ce caractère public tient à ce que l’office est un morceau de l’Etat ».
Cela fait que le roi, lorsqu’il est saisi de la présentation d’un nouvel officier, il lui confère l’office. C’est à dire le droit à l’office.
C’est le titre qui est expression de la nature publique de l’office et s’oppose à la finance, expression de la nature privée de cet office.
Opposition entre le titre et la finance.
C) Les conséquences sociales et politiques
1) Ceux à qui profite cette patrimonialité
Cette patrimonialité profite à la bourgeoisie car elle favorise son ascension sociale dans l’espoir d’être anoblie. On peut parler d’ascension car la bourgeoisie, en achetant des offices, s’élève au service du roi. Cela est considéré comme un honneur.
Cela fait que, au 17ème siècle et au début du 18ème siècle, la patrimonialité permet à la bourgeoise d’accéder à la noblesse de robe.
Cette bourgeoisie y accède en quelques générations en sachant que certaines ascensions sont fondées sur le mérite et la compétence.
Conséquence très positive car se forment des dynasties d’officiers de très grande valeur. Ces officiers qui ont donné à la monarchie ce que on a appelé « les grands serviteurs de l’Etat ».
Mais l’officier est obligé de vivre, non pas de son office, mais de sa propre fortune. L’officier doit vivre de ses rentes grâce aux affaires de sa famille.
Ce qui prouve que l’office, avant d’être un profit, est avant tout une dignité.
2) Conséquences politiques
Du 16ème siècle au milieu du 17ème siècle, en s’élevant dans la hiérarchie sociale, la bourgeoisie est très attachée à la monarchie et à l’affirmation de l’autorité royale.
Dans la seconde moitié du 18ème siècle, les choses changent avec ce que l’on appelle la deuxième génération dont l’indépendance à l’égard du roi se fait ombrageuse.
Si cette autonomie vis-à-vis du pouvoir politique est une bonne chose, cette autonomie s’avère très néfaste dans les autres domaines.
En effet, ces officiers, comme ils se considèrent propriétaires de l’autorité que leur confère leurs offices, ils agissent donc en titulaires d’un pouvoir indépendant.
Le résultat est avant tout un manque d’obéissance à la monarchie. Cela se souligne chez les parlementaires.
De plus, les officiers ne travaillent pas assez et on ne peut rien leur dire. Cela nuit à l’administration du royaume. Un écart s’ouvre entre le roi et ses officiers sur lesquels il peut de moins en moins compter et il faut qu’il s’en méfie.
Les officiers se sont repliés sur eux-mêmes. Cela a fortement réduit leur rôle politique alors que dans le même temps leur nombre ne cesse d’augmenter.
Cela alourdit la machine administrative.
La monarchie va mettre en place une autre organisation administrative qui va surplomber le monde des officiers.
Section 2: La commission
Il était urgent qu’il existât des agents royaux prêts à obéir au roi et à faire respecter les ordres du gouvernement. Ce sont les commissaires, à qui est confié cela par lettre patente. Commission qui correspond à une tendance de l’organisation de la fonction. Par son statut, elle répond aux nécessités de la monarchie.
La fonction est un balancement entre les agents de l’autorité qui visent à se stabiliser et celle de l’autorité supérieure qui vise à maintenir subordonnés des agents auxquels elle délègue des pouvoirs. Si l’office est « fonction publique ordinaire » et répond à la première tendance, la commission est « fonction publique extraordinaire » et répond à la seconde.
Elle y répond par son statut, fondé sur l’idée que la fonction publique est une fonction extraordinaire. La commission est conférée par lettre ad nominem.
Elle est révocable, spéciale.
Leurs objectifs définissent la nature de ce mandat qu’est la commission.
A la différence des lettres de provision de l’office qui se contentent de désigner le titulaire. Les devoirs de l’office sont fixés par des lois générales.
La lettre de commission précise de façon détaillée la mission que le roi fixe à chacun de ses commissaires. Le commissaire tire ses pouvoirs de la commission.
Il est un mandataire révocable.
Ses pouvoirs existent par la seule volonté du roi.
Limites que le commissaire ne doit pas dépasser.
Ce système a permis à la monarchie de lutter contre l’indépendance des offices car les commissaires « ignorent le sentiment de sécurité propre aux propriétaire d’offices » (Michel Antoine).
Par le jeu des commissaires, le roi a toujours a toujours pu pourvoir à tous les postes de commandement.
Il y a :
-Les secrétaires d’Etat
-Le contrôleur général des finances
-Les gouverneurs et intendants (agents locaux qui représentent le roi)
Sans toucher aux offices, le roi, pour l’intérêt du bien public, superpose à l’administration de ces offices, les commissaires qui constituent « le bois vif de la fonction publique » (Harouel).
La fonction publique prend place dans la construction en voie d’achèvement de la monarchie devenue, au terme d’une très longue mutation, administrative sans conférer au roi un pouvoir illimité. Cette monarchie, qui, forte d’un pouvoir normatif, donne toute son ampleur au concept moderne de « souveraineté législative ».
A la fin de l’ancien régime, à coté d’elle et très souvent contre elle, la monarchie devra affronter les parlements qui s’opposent aux réformes. Finalement, la monarchie, malade de ses parlements, qui sont les gardiens du droit et des LFR finira par sombrer mais les parlements vont couler avec elle.
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