INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES COMPARÉES
- Cours d’institutions administratives comparées
- Droit administratif comparé
- Droit comparé de la fonction publique et des fonctionnaires
- Le budget et la fiscalité de l’administration locale et centrale
- Droit comparé de l’organisation budgétaire des États
- Les compétences des collectivités territoriales et de l’État
- Les institutions des collectivités territoriales dans le monde
- L’organisation des collectivités territoriales dans le monde
- Les relations entre l’État fédéré et le pouvoir fédéral
- La participation des États fédérés à l’administration fédérale
- La répartition des compétences dans l’État fédéral
- Hiérarchie entre la loi fédérale, nationale ou régionale
- Décentralisation et autres notions: autonomie, délégation, déconcentration
- Différence entre État unitaire, composé, fédéral, régional
- Le contrôle du parlement sur l’administration
- Droit comparé de la gestion des administrations ministérielles
- Les administrations centrales dans le monde
- La subordination de l’administration au pouvoir politique
- Les régimes parlementaires (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie)
- Les différents régimes présidentiels (USA, Russie, Brésil…)
- Droit comparé : fonction, méthode, histoire
- Les juges de l’administration en droit comparé
- Institutions administratives comparées
Le cours de droit des institutions administratives est disponible sur ce lien.
Pourquoi comparer ? Le juriste doit connaître les lois, la jurisprudence etc. Il n’a pas besoin de connaître les autres systèmes juridiques. En réalité, c’est une matière qui est plus utile qu’elle n’en a l’air.
La comparaison c’est sans doute l’une des conditions nécessaires pour que le Droit puisse être non seulement un ensemble de normes mais aussi une science.
On a toujours fait des comparaisons. On décrivait autrefois les voyages des législateurs de l’Antiquité qui voyageaient pour connaître les institutions du Monde.
Le droit comparé des institutions comparées : le cours et les fiches :
Qu’est-ce que le droit comparé ?
Le droit comparé est l’étude des différences et des similitudes entre les lois (systèmes juridiques) des différents pays. Plus précisément, il s’agit d’étudier les différents « systèmes » (ou « familles ») juridiques existant dans le monde, notamment la common law, le droit civil, le droit socialiste, le droit canonique, le droit islamique, le droit hindou, droit chinois… Il s’agit aussi de comparer les systèmes juridiques pays par pays et par domaine juridique. Par exemple dans ce cours, il s’agit de comparer les institutions administratives des différents pays. Elle comprend la description et l’analyse des systèmes juridiques étrangers, même lorsqu’aucune comparaison explicite n’est effectuée. L’importance du droit comparé a énormément augmenté à l’ère actuelle de l’internationalisme, de la mondialisation économique et de la démocratisation.
Histoire du droit comparé
Les origines du droit comparé moderne remontent à Gottfried Wilhelm Leibniz en 1667 dans son livre en langue latine Nova Methodus Discendae Docendaeque Iurisprudentiae (Nouvelles méthodes d’étude et d’enseignement du droit). Le chapitre 7 (Présentation du droit en tant que projet pour toutes les nations, les terres et les temps) introduit l’idée de classer les systèmes juridiques en plusieurs familles. Notamment, quelques années plus tard, Leibniz a introduit une idée de familles de langues.
Bien que chaque système juridique soit unique, le droit comparé, par l’étude de leurs similitudes et de leurs différences, permet de classer les systèmes juridiques, où les familles de droit constituent le niveau de base de la classification. Les principales différences entre les familles de droit se trouvent dans les sources du droit, le rôle des précédents judiciaires, l’origine et le développement du système juridique. Montesquieu est généralement considéré comme l’une des premières figures fondatrices du droit comparé. Son approche comparative est évidente dans l’extrait suivant du chapitre III du livre I de son chef-d’œuvre, De l’esprit des lois (1748 ; traduit pour la première fois par Thomas Nugent, 1750) :
Les lois politiques et civiles de chaque nation… devraient être adaptées de manière à s’adapter au peuple pour lequel elles sont conçues, de sorte que ce soit une grande chance si celles d’une nation conviennent les unes aux autres.
Ils doivent être en relation avec la nature et le principe de chaque gouvernement : qu’ils le forment, comme on peut le dire des lois politiques, ou qu’ils le soutiennent, comme dans le cas des institutions civiles.
Ils doivent être en relation avec le climat de chaque pays, avec la qualité de son sol, avec sa situation et son étendue, avec l’occupation principale des indigènes, qu’ils soient cultivateurs, chasseurs ou bergers : ils doivent être en relation avec le degré de liberté que la constitution portera ; avec la religion des habitants, avec leurs inclinations, leur richesse, leur nombre, leur commerce, leurs manières et coutumes.
Aussi, au chapitre XI (intitulé » Comment comparer deux systèmes de lois différents « ) du livre XXIX, qui traite des systèmes français et anglais de punition des faux témoins, il conseille que » pour déterminer lequel de ces systèmes est le plus plaisant à raisonner, nous devons les prendre dans leur ensemble et les comparer dans leur ensemble « . Un autre endroit où l’approche comparative de Montesquieu est évidente est la suivante, tirée du chapitre XIII du livre XXIX :
Comme les lois civiles dépendent des institutions politiques, parce qu’elles sont faites pour la même société, chaque fois qu’il y a un projet d’adoption de la loi civile d’une autre nation, il conviendrait d’examiner au préalable si elles ont à la fois les mêmes institutions et la même loi politique.
La figure fondatrice moderne de la jurisprudence comparative et anthropologique était Sir Henry Maine, juriste et historien du droit britannique[4] Dans son ouvrage de 1861 Ancient Law : Son lien avec l’histoire ancienne de la société et sa relation avec les idées modernes, il a exposé son point de vue sur le développement des institutions juridiques dans les sociétés primitives et s’est engagé dans une discussion comparative des traditions juridiques orientales et occidentales. Ces travaux ont replacé le droit comparé dans son contexte historique et ont été largement lus et influents.
Le premier cours universitaire sur le sujet a été créé à l’Université d’Oxford en 1869, le Maine occupant le poste de professeur.
Le droit comparé aux États-Unis a été introduit par un juriste fuyant la persécution en Allemagne, Rudolf Schlesinger. M. Schlesinger est finalement devenu professeur de droit comparé à la Cornell Law School, ce qui a contribué à étendre la discipline à l’ensemble des États-Unis.
Objet du droit comparé
Le droit comparé est une discipline académique qui implique l’étude des systèmes juridiques, y compris leurs éléments constitutifs et leurs différences[6], et la façon dont leurs éléments se combinent dans un système.
Plusieurs disciplines se sont développées en tant que branches distinctes du droit comparé, notamment le droit constitutionnel comparé, le droit administratif comparé, le droit civil comparé (au sens du droit de la responsabilité délictuelle, des contrats, de la propriété et des obligations), le droit commercial comparé (au sens des organisations commerciales et commerciales) et le droit pénal comparé. Les études de ces domaines spécifiques peuvent être considérées comme des analyses juridiques micro ou macro-comparatives, c’est-à-dire des comparaisons détaillées de deux pays ou des études de grande envergure de plusieurs pays. Des études comparatives de droit civil, par exemple, montrent comment le droit des relations privées est organisé, interprété et utilisé dans différents systèmes ou pays. Les buts du droit comparé sont :
Approfondir la connaissance des systèmes juridiques en vigueur
Perfectionner les systèmes juridiques en vigueur
Eventuellement, contribuer à l’unification des systèmes juridiques, à plus ou moins grande échelle (cf. par exemple, l’initiative d’UNIDROIT).
Relations avec d’autres sujets de droit
Le droit comparé est différent des domaines de la jurisprudence générale (théorie du droit), du droit international, y compris le droit international public et le droit international privé (également appelé conflit de lois).
Malgré les différences entre le droit comparé et ces autres domaines juridiques, le droit comparé contribue à informer tous ces domaines de normativité. Par exemple, le droit comparé peut aider les institutions juridiques internationales, comme celles du système des Nations Unies, à analyser les lois des différents pays en ce qui concerne leurs obligations conventionnelles. Le droit comparé serait applicable au droit international privé lors de l’élaboration d’une approche de l’interprétation dans une analyse de conflit. Le droit comparé peut contribuer à la théorie du droit en créant des catégories et des concepts d’application générale. Le droit comparé peut également apporter des éclaircissements sur la question des transplantations juridiques, c’est-à-dire la transplantation du droit et des institutions juridiques d’un système à un autre. La notion de transplantation juridique a été inventée par Alan Watson, l’un des juristes de renommée mondiale spécialisé en droit comparé.
De plus, l’utilité du droit comparé pour la sociologie du droit, le droit et l’économie (et vice versa) est très grande. L’étude comparative des différents systèmes juridiques peut montrer comment des réglementations juridiques différentes pour un même problème fonctionnent dans la pratique. Inversement, la sociologie du droit et le droit et l’économie peuvent aider le droit comparé à répondre à des questions telles que :
Comment les réglementations des différents systèmes juridiques fonctionnent-elles réellement dans les sociétés respectives ?
Les règles juridiques sont-elles comparables ?
Comment expliquer les similitudes et les différences entre les systèmes juridiques ?
Classification des systè
Classification des systèmes juridiques
Arminjon, Nolde et Wolff
Arminjon, Nolde et Wolff croyaient que, pour classer les systèmes juridiques contemporains du monde (de l’époque), il fallait étudier ces systèmes en soi, indépendamment des facteurs externes, comme les facteurs géographiques. Ils ont proposé de classer le système juridique en sept groupes, ou » familles « , en particulier la
- le groupe français, au sein duquel ils ont également inclus les pays qui ont codifié leur loi soit au XIXe siècle, soit dans la première moitié du XXe siècle, en s’inspirant du code civil napoléonien de 1804, notamment l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Roumanie, la Louisiane, divers États sud-américains comme le Brésil, le Québec, Sainte Lucie, les îles ioniennes, l’Égypte, le Liban
- groupe allemand
- Groupe scandinave, comprenant les lois du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l’Islande
- Groupe anglais, y compris, entre autres, l’Angleterre, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
- groupe russe
- Groupe islamique (utilisé dans le monde musulman)
- groupe hindou
David
René David propose de classer les systèmes juridiques, selon les différentes idéologies qui inspirent chacun d’eux, en cinq groupes ou familles :
Les lois occidentales, un groupe subdivisé en :
– Sous-groupe de droit civil (dont la jurisprudence est basée sur le droit romain post-classique)
– Sous-groupe de common law (issu du droit anglais)
– droit soviétique
– loi musulmane
– droit hindou
– droit chinois
– droit judaïque
Surtout en ce qui concerne l’agrégation par David des lois civiles et de la common law en une seule famille, David a soutenu que l’antithèse entre les systèmes de common law et de droit civil, est de nature technique plutôt qu’idéologique. Par exemple, l’antithèse entre, disons, les lois italiennes et américaines est d’un genre différent de celle qui existe entre les lois soviétiques, musulmanes, hindoues ou chinoises. Selon David, les systèmes juridiques de droit civil incluaient les pays où la science juridique a été formulée selon le droit romain, alors que les pays de common law sont ceux dominés par le droit jurisprudentiel. Les caractéristiques qui, selon lui, différencient de façon unique la famille juridique occidentale des quatre autres sont les suivantes :
- démocratie libérale
- économie capitaliste
- religion chrétienne
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