LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Le système institutionnel de l’Union européenne (UE) est unique et se distingue nettement des systèmes institutionnels de ses 27 pays membres. Contrairement à un président unique ou à un premier ministre attitré, l’UE est dirigée par un ensemble complexe d’institutions qui travaillent en collaboration les unes avec les autres.
Tout d’abord, il n’y a pas de président unique de l’UE. La Commission européenne, composée de commissaires désignés par chaque État membre, agit comme l’organe exécutif de l’UE. Son président est élu par le Parlement européen et travaille en étroite collaboration avec les autres commissaires pour élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’UE.
Ensuite, contrairement à un gouvernement supranational, l’UE n’a pas de gouvernement centralisé. Les décisions sont prises par les institutions de l’UE, notamment la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Le Parlement européen, composé de députés élus par les citoyens européens, représente les intérêts des citoyens dans le processus législatif de l’UE, tandis que le Conseil de l’Union européenne, composé de représentants des gouvernements nationaux, représente les intérêts des États membres.
En outre, chaque institution européenne a son organisation propre et ses membres définis. Par exemple, la Cour de justice de l’Union européenne est chargée de garantir le respect du droit de l’UE et est composée de juges et d’avocats généraux désignés par les États membres. La Banque centrale européenne est responsable de la politique monétaire de la zone euro et est dirigée par un conseil de gouverneurs composé de représentants des banques centrales nationales.
Enfin, les institutions de l’UE travaillent selon un schéma bien établi en collaboration les unes avec les autres. Par exemple, la Commission européenne propose des lois et des politiques, le Parlement européen les examine et les amende, et le Conseil de l’Union européenne les adopte en collaboration avec le Parlement européen. Cela reflète le caractère complexe et collaboratif du système institutionnel de l’UE, qui vise à garantir la prise en compte des intérêts des États membres et des citoyens européens dans le processus décisionnel.
En somme, le système institutionnel de l’Union européenne est original et se distingue radicalement des systèmes institutionnels nationaux de ses États membres. Il repose sur une approche complexe et collaborative entre les différentes institutions de l’UE, sans président unique ni gouvernement supranational, mais avec des organisations propres et des membres définis pour chaque institution.
Le Conseil européen
Le Conseil de l’Union européenne (ou » le Conseil « )
La Commission européenne
Le Parlement européen
La Cour de Justice de l’Union européenne
La Cour des Comptes européenne
Source de l’image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_de_l’Union_europ%C3%A9enne
Quelques éléments de vocabulaire…
Institutions européennes, ce dont nous allons parler sera plutôt des organisations européennes. Qu’est ce que c’est ? Une sous catégorie des organisations internationales. Plus précisément, les organisations européennes sont en fait, des organisations internationales régionales, nous parlons aussi d’organisation internationale à vocation régionale.
Organisation internationale : une association d’États qui est établit par un accord entres ses membres (souvent un traité international) et qui est doté d’un ensemble d’organe et ces derniers sont chargés de mettre en oeuvre les intérêts communs aux États membres de l’organisation.
Nous avons 2 catégories :
– L’organisation internationale dites universelle : ce sont des organisations internationales qui ont vocation à accueillir tous les États, comme l’ONU notamment (192 états membres).
– L’organisation internationale régionale : ouverte à un nombre restreint d’État, l’objectif étant de créer, de renforcer la solidarité qui peut exister entre des États qui sont liés par une proximité soit géographique, soit politique, soit idéologique.
Les premières organisations internationales se sont crées au début du XIXe siècle et se mettent en place principalement dans le domaine des transports et des communications, lors de la première révolution industrielle. Car le besoin se faisait sentir de commercer, ainsi nous avons l’apparition de commission fluviale (Rhin), pour sécuriser cette dernière. Se met en place à cette époque, l’union postale.
C’est après la 2e guerre mondiale que les organisations internationales ont leur essor, il devient évident que certains problèmes ne peuvent pas être réglé à l’échelle des Etats et doivent être réglé à l’échelle internationale (comme le maintient de la paix, la protection des droits de l’homme, protection de l’environnement).
Comme il faut que les états coopèrent et comme la proximité géographique engendre des intérêt communs entre les états, des organisations internationales se sont mis en place soit à l’échelle d’un continent, soit à l’échelle d’une partie du continent.
Dans certain cas, nous nous sommes rendus compte que la référence géographique s’estampait au profit d’une base d’idée politique, d’une économie. Avec notamment l’économie de marché (CDE), le libre-échange, etc.
INTRODUCTION
I .Les aspects historiques
Entre division et tentative d’unification, L’idée d’Europe Uni est plus ancienne.
1. Les précurseurs
Apparu aux alentours du XVIIe siècle.
a. Les différents projets d’union pacifique de l’Europe.
Celui de SULLY (ministre d’Henri IV) : il ébauche dans ses mémoires « le grand dessin ». Il souhaite réorganiser l’état en 15 territoires : 6 royaumes héréditaires, 6 puissances électives, 3 républiques fédératives. Ce qui est intéressant c’est que SULLY propose que ces 15 territoires soit réduit à une égalité de proportion et de richesse : 15 territoires égaux du point de vue de leur taille et de leur richesse. Cette confédération serait diriger par un conseil général qui serait charger de régler les différends entre les différents États membres de cette confédération mais aussi les différends entre les États et leurs sujets. Ainsi, dès le XVIIe siècle SULLY propose déjà une Europe Unie. Ce projet relève au mieux de l’utopie, au pire de la folie.
Ce projet va inspirer un certain nombre d’auteurs et de réalisations.
Toujours au XVIIe siècle émerge un second projet d’unification pacifique de l’Europe, proposé par un anglais ; William PENN (fondateur de la Pennsylvanie). Il le présente en 1693 dans son Essai sur la paix en Europe. Il propose de mettre en place des institutions communes, de mettre en place une assemblée européenne qui serait composé des représentants de chaque États européen, en nombre proportionnel de l’importance économique et démographique de chaque État. Il tient compte de la puissance respective de chaque État à l’échelle internationale. Cette assemblée prendrait ses décisions à la majorité des ¾, et disposerait d’une force armée commune pour faire respecter ses décisions.
C’est un projet différent de celui de SULLY, mais ils ont un commun une conception diplomatique de l’organisation de la paix en Europe.
Un troisième projet mérite d’être évoqué, le projet de l’ABBÉ DE SAINT-PIERRE, en 1713. C’est un diplomate qui publie son Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Il propose de mettre en place une alliance fédérative générale. Les États européen y participeraient car pour l’Abbé de Saint-Pierre cela permettrait de garantir le pouvoir de chaque État, vis-à-vis de l’extérieur, mais aussi vis-à-vis de l’intérieur pour éviter les révolutions. Par la mise en place d’une armée commune, ce qui rendrait les guerres impossibles entre les États membres et ce qui permettrait aussi de réduire les frais militaires de chaque États, dans le but d’investir ailleurs, d’accroitre son économie, pour le bien être de sa population.
Il a aussi été proposer un projet de paix perpétuel par J.J. ROUSSEAU, ainsi que par E. KANT, c’est un concept en vogue. Ils visent tous à mettre en place une Europe Unie, autour d’institutions communes, ainsi que le fait qu’ils soient tous resté à l’état d’utopie. Ce met en place les nationalismes, et constitue un obstacle majeur à tout idée d’union. Ainsi, malgré tous ces projets, la première unification a été réalisée par la contrainte.
b. L’unification réalisé par la contrainte.
Napoléon est en quelque sorte le premier à avoir réalisé une première unification de l’Europe car son empire s’est entendu à l’échelle européenne et puis, nous avons eu aussi à cette époque la mise en place d’un début de structure harmonisé administrativement. Les États européens ont commencés à recevoir un même système administratif, un même droit : le Code Civil. Sauf que le projet Napoléonien est loin d’être pacifique et égalitaire, mais plutôt celui d’une Europe française, qui repose sur la domination plutôt que sur la coopération.
C’est au final une fausse unité, c’est pourquoi à la suite de la chute de Napoléon, succède l’éclatement de l’Europe. Même si les États européen mettent en place ce que l’on a appelé «Le concert européen», en réalité ce n’est pas véritablement une union, une vérité politique, c’est plus un moyen de maintenir un statu quo entre les États. Ainsi à la chute de Napoléon nous avons une Europe divisée, non unifiée. C’est ce soucis de maintenir l’équilibre de la terreur qui va précipiter l’Europe dans la première guerre mondiale.
2. De la première à la seconde guerre mondiale
À l’issu de la première guerre mondiale émerge 2 grands projets d’unification européenne.
– Le premier est celui de RICHARD de COUDENHOVE-KALERGI, il publie en 1923 un ouvrage intitulé «Pan-Europe» et fonde dans la foulé l’Union pan-européenne. Selon lui, l’union de l’Europe c’est la seule possibilité pour éviter la contagion par le bolchevisme russe et pour contre-balancer la contamination économique américaine. Dans son ouvrage il développe l’idée des États-Unis d’Europe. Cette dernière n’est pas tout à fait nouvelle, V. HUGO en 1948 fut le premier lors d’un discours prononce à évoqué cette idée d’États-Unis d’Europe. Mais l’idée n’était pas de décalquer les États-Unis d’Amérique. ceci étant il propose une union pan-européenne qui serait doté d’un certain nombre d’institutions : un conseil composé des représentants des États, un parlement bicaméral (avec d’un coté une assemblé composé des représentants nationaux et d’une autre des représentants des États) et d’une cours de Justice. Avec au milieu de la collaboration la France et l’Allemagne. Ainsi, il faudrait créer cette dernière autour du charbon allemand et du minerais français. Bien avant la CECA. En 1923 il suscite des réactions positives, mais au mieux l’indifférence polies des dirigeants politiques.
– Ceci étant, un second projet est proposé, celui d’A. BRIAND. En 1930, il rédige un mémorandum sur la nécessité d’unifier l’Europe en vue d’assurer la paix entre les nations, sans porter atteinte à leur souveraineté. Il essai de maintenir un équilibre entre 2 objectifs quasiment inconciliable à cette époque ; la paix et le maintien de la souveraineté. Ce projet n’a guère eu d’écho car il reste vague quant aux structures à mettre en place. Il reste également assez vague sur les limites de cette Union à mettre en place. De plus, en 1930, il existe déjà une organisation internationale qui regroupe les États Européen : la Société Des Nations (mise en place en 1919). Ainsi une partie des États craignent une concurrence. Cette SDN s’est avéré inefficace entre les 2 guerres. Car elle ne dispose pas de force armée, elle dépend des grandes puissance pour faire appliquer ses décisions. Par ailleurs les sanctions économiques, principales armes de la SDN, sont difficiles à imposer et on peu d’impact car les États peuvent toujours commercer avec les non-membres.
– Les États européen se retrouvent en conflit, c’est de nouveau la guerre.
Pendant la guerre les projets d’unification de l’Europe ne disparaisse pas :celui de l’Europe Nazis et ceux des mouvements de résistance. En 1944, a été adopté une déclaration des résistances européennes, proposant à l’issu de la 2ème guerre mondiale un fédération européenne, avec l’Allemagne. Doté d’un gouvernement européen, placer au dessus des gouvernement nationaux, d’une cours de Justice et d’une armée Européenne, ce fut le projet le plus ambitieux.
3. De la 2nd guerre mondiale aux années 90 : La division de l’Europe en 2 blocs et le projet d’unification de l’Europe
Dès 1946, CHURCHILL reprend l’idée des États-Unis d’Europe. Les États européen on besoin de l’aide américaine. Tout parait en bonne voix. Mais, ce qui va compliquer les chose dès 1947, c’est le début de la guerre froide ainsi que la mise en place du «rideaux de fer». Les premières organisations se mettent en place soit autour des USA soit autour de l’URSS.
a. Le bloc de l’ouest
Au niveau économique
L’unification de fait au sein de l’OECE. Est mis en place le plan Marchall par les USA (aide économique à la reconstruction de l’Europe), car l’unification de l’Europe est un moyen d’éviter les dictatures et de promouvoir l’économie américaine, en favorisant le libre échange. Pour pouvoir répondre à ce plan, répartir les crédits, les États européens créer l’OECE le 16 avril 1948. Ainsi, la première forme d’organisation se fait au niveau économique.
Au niveau politique
Dès 1948, nous avons de plus une coopération politique se faisant autour du conseil de l’Europe. En mai 1948 se tient Le congrès de Haye. Un traité met en place le conseil de l’Europe dont l’objectif est à la fois ambitieux et à la fois une reprise de tous les projets vu auparavant. Il veut promouvoir les idéaux et les principes des droits de l’homme ainsi que de favoriser le progrès économique et social. Nous avons une coopération militaire au sein de l’UEO et de l’OTAN.
Au niveau militaire
Là encore, dès mars 1948, plusieurs États européen signent le traité de Bruxelles (création de l’UEO), dans le but de créer un système de défense commune.
En juin 1948, avec le coup de Prague et en avril de Blocus de Berlin.
b. Le bloc de l’Est
Parallèlement, se mettent en place des organisation alternatives au sein du bloc de l’Est.
Au niveau économique
Le Conseil d’Assistance Economique mutuel , le KOMEKON, chargé de cordonner les économies des démocraties populaires et de planifier les échanges commerciaux entre elles.
Au niveau politique
Une coopération autour du KOMINFORM mis en place en septembre 1947, c’est une instance de coordination et d’échange entre les pays communistes.
Au niveau militaire
Mis en place en mai 1955, avec le pacte de Varsovie. Il est créer car c’est la date de l’adhésion de la république fédérale d’Allemagne à l’OTAN, l’URSS se sent menacé et créer sa propre coopération militaire.
Depuis la fin de la guerre froide les organisations de l’Europe de l’Est on été dissout. La plupart des membres ayant rejoint les organisations de l’ancien bloc de l’Est. Depuis les années 1990 nous n’avons plus de question de division des deux blocs.
II. Les aspects géographiques
En principe pour intégrer une organisation européenne il faut être un État européen. En réalité un certain nombre d’organisation est en fait, transatlantique.
qu’est ce qu’un Etat européen ?
1. La part de la géographie dans la délimitation des frontière de l’Europe
La notion de frontière géographique entre les Etats est contingente, produit des alliances, des successions. Les frontières sont flou, surtout à l’Est. Au nord, la frontière est assez simple, ce qui est en général considéré comme la frontière est l’océan Arctique. Au sud, on considère que la frontière est la mer Méditerranée, ce qui signifie que les pays au delà ne sont pas considéré comme européen. En revanche les îles situées dans la mer Méditerranée sont considéré comme européenne. À l’ouest nous avons l’océan Atlantique pour fixer la frontière, la question se posait de savoir ce qu’il deviendrait des grandes îles. Qu’en est-il à l’est ? À priori la délimitation géographique retenu est la chaine de montagne des monts Oural. Sauf que cette chaine de montagne est peu élevé (1800m), c’est surtout un création historique. Pierre Legrand à imposer à ses cartographe que l’Oural devait délimiter le continent européen et asiatique, cela lui permettait de faire de la Russie une puissance à la fois européenne et asiatique, pour justifier la participation de la Russie au «concert européen», faisant de la Russie un État pouvant négocier avec les pays européen.
2. La part de l’histoire
En 1989, DELOR, président de la commission européenne. L’Europe se définissait par le christianisme, le droit romain et l’humanisme. Ainsi, elle se définit par un héritage commun, produit d’une histoire commune. Ainsi, l’Europe à des arguments qui permettent de la défendre, la plupart des Etats européen ont connu des évolutions communes. Ceci étant, l’idée que l’héritage commun permettrait de définir ce qui est européen et ce qui ne l’est pas car nous ne comprendrons pas bien pourtant certains États à majorité musulmane pourrait adhérer à l’Union (Bosnie, Albanie). La question des frontières est loin d’être résolue.
3. L’Europe d’un point de vu organisationnelle : les divergence de théories et de pratiques
Les organisations européennes ont été influencées par plusieurs courants théoriques et doctrinaux, ce qui fait qu’elle ne fonctionnent pas de la même manière.
a. Divergences théoriques : Fédéralise, fonctionnalisme et néo-fonctionnalisme.
Cela renvoie à un problème de méthode.
– Pour les fédéralistes : il faut faire un Europe politique. La primauté accordé à la dimension politique.
Les approches fédéralistes .
L’idée que l’Etat nation est devenu anachronique et qu’il faut opérer un regroupement politique à une plus haute échelle pour parvenir à répondre aux problèmes que l’Europe rencontre. L’idée d’Etat nation est dépassée. Dans les années 1950 le courant fédéraliste semblait plutôt en essor car le contexte poussait à la fédération de l’Europe (menaces extérieures, interdépendances économiques, etc). Lors de la création du Conseil de l’Europe en mai 1949, un certain nombre d’initiateur espérait que l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe parviendrait à adopter une constitution fédérale européenne pour mettre en place ce regroupement politique. Cela n’a pas fonctionner.
Ceci étant, le courant fédéraliste inspire en partie le fonctionnement de l’UE, par le simple fait qu’elle est tentait de se doter, lors de l’échec de 2005, d’une constitution européenne. Mais, il tend à s’effacer derrière le courant fonctionnaliste.
Les courants fonctionnalistes et les néo-fonctionnalistes
Ils pensent que l’unité politique est trop difficile pour être réalisé d’emblée, ils estiment qu’il faut d’abord faire d’autre coopération, d’ordre économique notamment, pour en arriver à une coopération politique.
Le courant fonctionnaliste fait confiance avant tout aux experts et propose de donner un rôle prépondérant spécialisé, administré par des experts indépendants. Le problème est que cette approche laisse de coté le poids des Etats dans les relations internationales.
Elle s’est renouvelée et à donner naissance aux approches néo-fonctionnalistes. Ils font confiance aux organes des organisations internationales. L’idée est que, certaines actions vont être impulsées par les organes de ces organisations internationales, vont déborder les objectifs initiaux qui n’était pas prévu mais qui vont entrainer d’autres conséquences favorables à l’intégration : phénomène de SPILLOVER. C’est la méthode qui à inspiré les pères fondateurs de l’UE, cette idée d’engrenage de coopération. Idée développée par SCHUMAN et MONET.
b. Divergences pratique
Nous distinguons les organisations de coopération et les organisations d’intégration. Cette divergence se fonde sur les pouvoirs dont l’organisation dispose et en fonction de l’atteinte qui est porté à la souveraineté des Etats qui sont membres de l’organisation.
Les organisations de coopération sont les plus nombreuses en Europe. En dehors de l’Europe aussi. Dans ces organisations de coopération les Etats membres ne cèdent pas leur compétence à l’organisation, ni aux institutions de l’organisation. En réalité au sein de cette organisation les Etats se contentent de coordonner entre eux l’exercice de compétence, elle continue de leur appartenir mais sont exercées en commun. Par ailleurs, ces organisations de coopération se caractérisent par le fait qu’elles sont composées de représentants des Etats membres et les décisions sont en générales adoptées à l’unanimité. Enfin, les décisions adoptées par ces institutions, ne s’adressent et ne s’impose aux Etats membres de l’organisation et non directement aux ressortissants de ces Etats. Pour qu’une décision adoptée par une institution dans un organisation de coopération s’applique dans l’Etat, aux ressortissants, il faut que l’Etat l’ait reprise dans son ordre juridique. Ainsi, un Etat peut faire obstacle à l’application d’une décision en ne l’intégrant dans son ordre juridique interne. Concrètement des organisations de coopération porte une atteinte minimale à la souveraineté de l’Etat.
En revanche, les organisations d’intégrations ont des objectifs plus ambitieux et porte une plus grande atteinte à la souveraineté. Car elle ne se contente pas de coordonner l’action des Etats membres, elles élaborent elles-mêmes via leurs institutions des politiques et des actions communes. De plus, les institutions des organisations d’intégration ne sont pas des institutions composées exclusivement de représentants des Etats membres, il existe aussi des institutions ou des organes qui sont indépendant des Etats. Par ailleurs, les décisions peuvent être adoptées l’unanimité mais aussi à la majorité. Cela signifie qu’un Etat membre d’une organisation d’intégration peut se voir imposer une décision même s’il a voté en sens contraire. Enfin, Les décisions des organisation d’intégration s’impose non seulement aux Etats, mais également à leurs ressortissants ce qui signifie que les ressortissants d’une de ces Etats membres va pouvoir se prévaloir de ces décisions au sein de l’ordre juridique interne.
En réalité au sein de l’Europe, la seule organisation d’intégration qui existe c’est l’Union Européenne. Même au sein de l’UE nous avons certaines caractéristiques qui rapport plus l’UE comme une organisation de coordination plutôt que comme une organisation de coordination.
PARTIE 1 : L’Europe de la coopération
Ces organisations entretiennent entres elles des rapports et ces derniers sont complexes (rapport de superposition, relation de substitution, rapport de complémentarité). Chacune des organisations doit justifier sont existence à la fois par ses missions spécifiques et à la fois par son efficacité. Leur succès est inégal, en effet certaines sont beaucoup plus efficace que d’autres.
Titre 1 : La coopération politique et juridique en Europe
Elle se fait essentiellement au sein de deux organisations :
- – Le conseil de l’Europe (chapitre 1) : Europe des droits de l’Homme
- – L’OSCE (chapitre 2) : Europe de la diplomatie
Chapitre 1. Le conseil de l’Europe : Europe des droits de l’Homme
Il a été créé le 5 mai 1949, c’est une organisation strictement européenne mais à l’origine était une organisation de l’Europe Occidentale. Ce conseil est la première tentative complète de construire une Europe démocratique dans la lignée de l’initiative de KALERGHI.
Section 1 : La composition du Conseil de L’Europe
A. Les Etats membres
Ils sont passés de 10 en 1949 à 47.
1. L’élargissement progressif et ses conséquences
Il s’est essentiellement fait avec la guerre froide. Ce Conseil est née à ce moment là et ne regroupe donc à l’origine que des Etats européen occidentaux. À partir de 1989, avec la chute du rideaux de fer, le Conseil de l’Europe entreprend de réaliser une Europe libre et unie. Le premier pays à demander son adhésion au conseil de l’Europe après la guerre froide c’est la Hongrie. À partir, donc, de 1990, s’ouvre la voix des élargissements successifs. À partir de cette adhésion jusqu’à celle du Monténégro en 2007, nous pouvons dire que le conseil de l’Europe est devenu la «Maison Commune européenne». Ceci étant, cet élargissements à un certains nombre de conséquences, négatives et positives.
Du point de vue des conséquences négatives nous pouvons constater que cet élargissement à alourdit les mécanismes de décisions.
En contrepartie avec l’élargissement nous avons assister un changement de nature de l’Europe, qui était auparavant une organisation très fermée, ainsi , symboliquement le Conseil de l’Europe n’apparait plus comme fermé. De manière plus pragmatique, cet élargissement à permis de stabiliser ces Etats, d’accompagner leur transition démocratique.
Ceci étant, ces élargissement ne peuvent pas être illimité car l’adhésion au Conseil de l’Europe implique de remplir certains critère et ces derniers concerne globalement la géographie et la politique
2. Les critères d’adhésion : la géographie et la politique.
a. Le critère géographique
Le problème est celui de la relativité du critère géographique. En principe, seul les Etats européen peuvent adhérer au Conseil de l’Europe, sauf que nous avons pu voir que la notion de frontière était loin d’être évidente, il était question de savoir qu’est-ce qu’un Etat européen. À l’origine du Conseil à eu une interprétation assez large du critère géographique car la Turquie a été invité à adhérer au Conseil de l’Europe depuis 1949, de la même façon Chypre et Malte sont membre de 1960. Pourquoi a-t-il choisit une interprétation large ? Pour avant tout construire une Europe pacifique, démocratique, il faudrait intégrer ces Etats pour contribuer à leur démocratie plutôt que de les exclure. Ceci étant le Conseil a été obligé de réfléchir à son acception large car au moment de la guerre froide se sont multiplié les demandes de la part d’Europe centrale et oriental. Mais la question s’est posé du caractère de certaines républiques qui composaient jusque là l’URSS.
L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 1894 propose de considérer comme frontière l’Oural. Elle proposait d’admettre l’acception en son Conseil de pays situés soit totalement soit partiellement en Europe. Du point de la géographie le Conseil reste sur l’idée d’une intégration la plus large possible, à condition que leur culture soit étroitement lié à la culture européenne. Au critère géographique l’assemblée parlementaire ajoute une critère historique, ce qui lui laisse une marge de manoeuvre.
En revanche dès 1994 a été exclu une adhésion du Kazakhstan, Ouzbékistan, etc.
b. Le critère politique
Il faut adhérer aux valeurs démocratique pour permettre une acception au Conseil de l’Europe. De ce fait, la participation au Conseil de l’Europe est devenu pour les Etats qui en sont membres une sorte de «certificat de démocratie». un problème s’est posé à la chute du rideau de fer, le Conseil de l’Europe s’est trouvé confronté à de nombreux Etats qui souhaitaient accomplir une transition au faveur d’une économie marche mais qui au moment où ils ont demandés leur adhésion ne remplissait pas encore les critères dit démocratiques. Le conseil s’est trouvé pris en tenaille entre 2 exigences : soit maintenir l’exigence stricte du critère politique, l’exigence démocratique au quel cas on excluait tous les Etats qui ne remplissaient pas se critère. Soit l’impératif plus géopolitique en disant qu’il fallait intégrer des Etat plus instables pour assurer le renforcement de la démocratie sur leur territoire. La solution choisit est plutôt la deuxième : admettre les adhésion pour accompagner les Etats en transition. Nous avons pu nous poser la question de savoir si le Conseil n’avait pas été un peu trop souple, renonçant à sa vocation première étant de ne faire rentrer que les Etats démocratique pour construire une Europe démocratique. MAIS, cette adhésion n’étant pas irrémédiable, il existe un procédure de retrait (volontaire ou contraint), une procédure d’exclusion qui peut être adopté à l’encontre d’un Etat qui ne remplirait pas ces critères démocratiques. (après le coup d’Etat militaire en Grèce en 1967, la Grèce a du quitter le Conseil de l’Europe sous la pression du comité des ministres. Elle a par la suite ré-adhéré au Conseil de l’Europe après la fin de la dictature.)
4 institutions :
- – le comité des ministres
- – L’assemblée parlementaire
- – Le secrétaire général
- – Le congrès des pouvoirs locaux et régionaux
1. Le Comité des ministres
Il a une composition intergouvernementale, il est composé des ministres des affaires étrangères des Etats membres. Nous pouvons en déduire qu’il représente les Etats et que l’objectif était de donner une autorité aux décisions du comité des ministres. Il a souhaité être donné une certaine prestance à ces décisions. Mais le conseil de l’Europe a prévu que dans certaines circonstances un suppléant pouvait siéger, ainsi, les ministres ses font très souvent remplacer par un autre membre du gouvernement soit par un diplomate (système des ambassadeurs).
Ce comité est préside à tour de rôle par le représentants des Etats membres pour une durée de 6 mois.
Des compétences décisionnelles limitées.
En principe, le comité des ministres c’est l’organe compétent pour agir au nom du conseil de l’Europe, c’est donc une instance de décision. Il peut agir d’abord par la conclusion de convention ou d’accords internationaux. Un conseil de l’Europe qui via le comité des ministres est prolifique est matière d’accord sauf que ces accords restent évidemment soumis au droit des traités. Une grande partie des conventions négociées au sein de Conseil de l’Europe car le nombre minimum signatures n’a jamais été atteint. Par ailleurs ce comité eut agir par le biais de recommandation ou de résolution, contrairement aux traités : ce sont des actes unilatéraux. Là aussi nous pouvons avoir l’impression que ces compétences décisionnelles sont importantes sauf que nous constatons que ces dernières n’engagent pas les Etats une fois adoptés par le Comité. D’autre part, les résolutions adoptées par le comité des ministres sont des actes qui s’imposent mais concerne le fonctionnement de l’Europe lui même, ce sont des actes d’organisation interne.
En définitif ces 2 catégories d’acte n’ont qu’une faible porté juridique.
Nous avons donc, une compétence décisionnelle limitée, ainsi, normalement le Comité devrait adopter ses actes à la majorité des 2 tiers, en pratique le Comité des ministre tend à rechercher l’unanimité dans ses décisions ; c’est une contrainte qu’il s’impose.
2. L’assemblée parlementaire
Elle apparait comme un «forum démocratique». Elle s’appelait à l’origine assemblée consultative pour ensuite s’auto nommer assemblée parlementaire. Sa place est intéressante car traditionnellement les organisations internationales représentent les Etats alors que cette dernière souhaitent représenter les peuples.
a. La composition
418 membres. Chaque Etats membres a un nombre de représentants globalement proportionnel à son poids démographique. La procédure de désignation des membres de l’assemblée parlementaire relève de la compétence de chacun des Etats. Une exigence à cependant été posée : l’assemblé consultative doit être soit composé de représentants élus par le parlement, ou désignés par le parlement. Ainsi, ce doit être des parlementaires nationaux. Cela lui confère une légitimité démocratique. Mais elle nuit à l’homogénéité de l’assemblée, cela pose problème.
Une composition qui pose des problème au regard de l’ambition e cette assemblée qui est de constitué la représentation démocratique de l’Europe.
b. Son fonctionnement
Nous faisons face aux problèmes de la langue, au multilinguisme. Au sein du conseil le français et l’anglais sont les principales langues, mais cette assemblée fonctionne sur la base de 5 langues. Pour réaliser un travail commun la base de 5 langues pour 47 Etats membres pose des difficultés.
Normalement, comme pour le comité des ministres, les décisions devraient être prise à la majorité des deux tiers, mais la tendance est la recherche de l’unanimité, ce qui rend les choses complexes. Pourquoi l’assemblée parlementaire tend elle à rechercher l’unicité ? Parce qu’elle doit tenter de s’affirmer face aux comités des ministres car un certain nombre de décision adopté par l’assemblée parlementaire nécessite le relai du Comité. Mais les relations entre cette assemblée et le Comité sont traditionnellement difficile car il existe une concurrence entre ces 2 organes.
c. Les compétences
Elle peuvent sembler assez limitée. L’assemblée à pour première tache d’adopter des recommandations et résolutions, en général qui représente un point de vue de l’assemblée parlementaire sur une question d’actualité, ce qui peut faire que leur porté soit limitée. La deuxième fonction de l’assemblée parlementaire c’est de contrôler le respect par les Etats membre du conseil de l’Europe des engagements qu’ils ont pris. Donc l’assemblée parlementaire via sa commission spécialisée présente régulièrement des rapports de la situation démocratique des Etats du Conseil de l’Europe.
3. Le secrétaire général
C’est l’organe charnière entre le comité des ministres et l’assemblée parlementaire. Il participe aux discussions du comité des ministres et a accès à l’assemblée parlementaire.
C’est un organe charnière du point de vue de sa fonction et de sa nomination. Sa nomination implique des 2 institutions, il doit être proposé par le Comité des ministres et validé par l’assemblée. Mais il se trouve que cette procédure à suscité un certain nombre de problème car le comité des ministres à tenté de ne proposer qu’un seul candidat.
Le mandat du dernier secrétaire général après avoir quitté ses fonctions en août 2009, à propos des problèmes car le comité refusait de présenter 4 candidats au moins. Au final, un secrétaire général à été élu : T. JAGLAND.
4. Le congrès des pouvoirs locaux & régionaux.
Il y a eu 2 volontés au sein du Conseil de l’Europe : assurer une représentation, etc.
C’est un organe récent qui date de 1993, il est chargé de promouvoir la collaboration entre pouvoir locaux et régionaux. C’est l’une des premières tentative pour faire reconnaître le rôle des entités infra-étatique au niveau international. C’est difficile car un certain nombre d’Etat sont confrontés à des revendications autonomistes. Une des premières tentatives est de faire émerger des entités infra-étatique à l’échelle internationale, sachant que ce congrès tente lui aussi, comme l’assemblée parlementaire, d’apparaitre comme politique, puisqu’il est composé d’élus locaux. C’est une assemblée locale et politique. Il a été à l’origine d’un certain nombre de traité avec notamment la « charte européenne des langues régionales et minoritaires ». Sa ratification s’est heurtée à l’opposition du conseil constitutionnel.
SECTION 2: Les missions et les défis assignés au Conseil de l’Europe
A. Les missions assignées au Conseil de l’Europe
1. Première mission : Promouvoir la démocratie et les droits de l’homme
En matière de protection des droits de l’homme, nous pouvons dire que l’oeuvre du Conseil de l’Europe est assez importante, mais parfois méconnue. Le conseil a été à l’origine de nombreux traités.
a. L’élaboration de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Signé en 1950 et entré en vigueur en 1953. À l’origine les Etats membres n’étaient pas obligés de la ratifier, la France notamment ne l’a ratifier qu’en 1974 et n’a accepté que les individus puissent faire un recours devant individuel devant la CEDH qu’en 1981. La France s’est montrée assez réticente vis-à-vis de la CEDH, surtout par rapport à la guerre d’Algérie, la France craignait d’être condamnée. Ensuite, par l’article 16 de la constitution qui permet au président de la République d’exercer les pleins pouvoir en période de Crise, la France craignait aussi une condamnation sur ces motifs.
Aujourd’hui, tous les membres doivent obligatoirement ratifier ce traité et accepter le contrôle de la cours. Or, nous pouvons dire que la CEDH est assez contraignante pour les Etats partis pour 3 raisons :
– Elle énonce une liste de droit qui sont reconnus par les Etats partis à la convention (tous les Etats membre du Conseil de l’Europe) à toutes personnes relevant de leurs juridictions. Cela signifie que ces droits ne sont pas reconnus seulement aux ressortissants mais à toutes personnes présentes sur le territoire. La CEDH est même allée plus loin puisque récemment dans un arrêt du 30 juin 2009, l’arrêt AL SAADOON elle a même considéré que la convention européenne des droits de l’homme était invocable par des ressortissants iraqiens détenus en Irak par des forces britannique. Toutes personnes relevant de la juridiction d’un Etat signifie donc, tout Etat placé sous l’autorité d’un Etat membre.
– Cette convention est fondée sur la non-réciprocité, autrement dit, un Etat ne peut pas arguer de la violation des droits reconnus par la CEDH pour se prévaloir de ses propres violations.
– Les droits reconnus par la convention ont une applicabilité directe sur le territoire des Etats partis à la convention, les particuliers peuvent se prévaloir de ces droits à l’encontre des juridictions internes sans que l’Etat partis procède à une réception de ces droits.
Ces aspects souligne la contrainte que la Convention EDH exerce sur les Etats. À l’inverse, certains aspects montrent des limites à la CEDH. En réalité la convention admet la modulation des engagement étatiques de 2 façons :
– Les Etats partis à la convention peuvent émettre des réserves sur certaines dispositions. La France a émis 2 réserve à l’encontre de la convention : le droit à un procès équitable & les mesures privative de liberté concernant les militaires.
– Certains droits ne sont pas reconnus au sein même de a convention européenne des droits de l’homme mais reconnu par le biais de protocoles additionnels qui ne lient que les Etats qui les ont ratifié.
Nous avons une charte globalement contraignante mais où nous pouvons constater certaines limite.
Le contenu des droits affirmés par la convention.
Ce sont essentiellement des droits individuels & des droits que l’on qualifie de politique. La CEDH est complété en matière de droit par la Charte sociale européenne. (droit à la vie, (art. 2), procès équitable (art 6), etc). La principale originalité de cette Convention EDH c’est moins les droits garantis que la garantie des droits.
b. La diversification des actions
Ces actions ont pour point commun de s’être misent en place plus tardivement, dans les années 90. La période où le conseil de l’Europe s’est élargie. Le Conseil de l’Europe à aussi, donc étendu ses actions.
– La commission de Venise. Crée en 1990 et depuis le début des années 2000 cette dernière est ouverte aux pays non-européens (Maroc, Algérie, Chili, Israël). Cette commission est composée d’experts indépendants en matière juridique (professeur de droit, membres de parlements nationaux, etc) et sa tache consiste à proposer une assistance juridique en matière constitutionnelle et en matière électorale. Ces experts proposent aux Etats qui en font la demande une assistance technique pour rédiger ou modifier leur constitution et leur élection. Elle contribue aussi à la coopération entre les Etats.
– La commission européenne contre le racisme et l’intolérance ; l’ECRI. Crée en 1993, composé d’expert indépendant. Comme son nom l’indique et comme préciser à l’article 1 de son statut son objectif est de lutter contre toutes les formes de racismes et d’intolérance (antisémitisme et xénophobie) et peut à cet égard formuler des recommandations aux Etats. L’ECRI n’a aucun pouvoir de sanction directe à l’encontre des Etat, cela signifie que l’efficacité de cette commission correspond à la publicité donnée à ces recommandations et de la pression que les Etats veulent bien exercer les uns sur les autres. Le dernier rapport émis adopté par cette commission en juin 2010 concerne la France. Ainsi, la France est mis en garde pour les déclarations politiques faites par les responsables politiques (président de la république et ministre de l’intérieur) à l’encontre des Roms migrants en matière de démantèlement de camps illicites. Quelle compatibilité de la France avec notre constitution ? Qu’en est-il du principe de circulation ?
– Le commissaire au droit de l’Homme. Mis en place en 1999. Élu pour 6 ans. Ce dernier à un rôle qui est important en matière des droits de l’homme même s’il est quelquefois un peu méconnu. Il a un rôle complémentaire, il est chargé d’identifier d’éventuelle violation des droits de l’Homme mais doit également identifier certaines insuffisance en matière de droit de l’Homme dans ses Etats membres. Il se doit donc de proposer des actions quoi pourraient être mise en oeuvre par les Etats. Le commissaire au droit de l’Homme peut effectuer de visites au sein des Etats et notamment lui est reconnu le droit d’inspecter tous les lieux dans lesquels la protection des droits de l’Homme pourraient s’avère être remis en cause (prison, camps de réfugiés, etc). En revanche ce commissaire n’a qu’un pouvoir de recommandation et non de sanction. À l’issu de ses visites il peut faire des rapports mais ne peut en rien sanctionner l’Etat. Il se rattache à ce que l’on désigne de contrôle politique par opposition au contrôle juridictionnel. Il existe un débat pour savoir si ce contrôlé politique est véritablement efficace et utile. Des individus pensent que ce contrôle n’est pas inutile mais complémentaire, les décisions rendues par la CEDH ne sont pas toujours appliquées par les Etats en définitif nous pouvons aussi nous demander à quoi peut servir de mettre en place un pouvoir juridictionnel si même ces décisions ne sont pas exécuter. Ce commissaire lui, peut convaincre, persuader en complément de la décision rendu par la Cour.
2. Seconde mission : Favoriser le progrès économique et social
Cela montre que de la même façon qu’il existe un lien entre protection des liens fondamentaux et démocratique il existe ce lien entre démocratie politique et démocratie sociale. Cette seconde mission est resté secondaire par rapport à la première en partie car il existai déjà une organisation chargée de promouvoir le progrès économique et sociale : l’OECE (avril 1948). Ceci étant, le conseil de l’Europe à adopté un texte ;: la charte sociale européenne élaborée en 1961 pour promouvoir des droits économiques et sociaux pour compléter la CEDH.
a. La charte sociale européenne & ses limites
S’adresse aux individus dans les différents aspects de la vie ;
- – Aux travailleurs : le plein emploi (art 1) les conditions de travail (art. 2), le droit syndical, la rémunération, etc.
- – La protection de la santé : lutte contre les épidémies
- – La protection sociale, etc
Du point de vue de son contenu elle apparait relativement ambitieuse, ceci étant, il faut souligner quelques nuances. Cette charte présente des lacunes avec le fait que certaines catégories de droit n’ont pas été prévus (droit de l’environnement), par ailleurs les Etat qui ont ratifiés cette charte ne sont pas tenus de souscrire à la totalité de ses engagements. Si certaines dispositions de la charte énonce des droits qui sont précis la plupart des dispositions énoncent des objectifs. Cette charte implique une action complémentaire des Etats, ainsi, cette charte contrairement à la convention européenne des droits de l’homme n’a pas d’effet direct : les Etats doivent adopter les mesures nécessaires pour que les individus puissent se prévaloir de cette charte, de fait, cette dernière reste inefficace. Nous avons des lacunes dans le contenu ainsi qu’une modulation, des objectifs généraux, pas d’effet direct & l’absence de contrôle juridictionnel viennent limiter les actions de cette charte. Le contrôle est politique, exercé par un comité d’experts indépendants : sur la base de rapport remis par les Etats.
Ainsi, il n’y a pas de sanctions juridictionnel à la clé, cela tient seulement à la publicité. Le comité se base sur des rapports qui ne sont pas forcément fait de pure vérité.
La charte sociale européenne contient des droits économiques et sociaux, il est ainsi plus facile de mettre en place une politique économique en période de croissance plutôt qu’en période de crise. Nous ne sommes pas dans un contexte idéal pour respecter la charte, en cause, la situation économique.
Ceci étant, il ne faut pas enterrer cette charte car nous assistons à une tentative de relance de cette dernière
b. La tentative de relance de la charte
Elle s’est opérée en plusieurs actes. Les lacunes ont été comblées en 1992 par l’adoption d’un protocole additionnel qui vise à compléter les droits qui sont reconnus par la charte sociale européenne. Ce protocole additionnel prévoit le droit à l’égalité entre les sexes dans les différents aspects de la vie professionnelle, le droit des personnes âgées à une protection sociale adaptée, le droit des salariés dans l’entreprise d’être consulté, etc. Toute une série de droit qui viennent compléter la charte. Il prévoit aussi la consécration de nouveaux droits. Avec, parallèlement une relance en ce qui concerne l’efficacité du contrôle, ce dernier mis en oeuvre par le comité d’expert indépendant prévu depuis 1993 avait été prévu que ce dernier transmettait son rapport aux comités des ministres du Conseil de l’Europe qui inviterait les Etats à mettre en oeuvre les recommandations, il joue le rôle de relai des rapports élaborés par le comité d’expert indépendant.
Nous avons un nouveau protocole, en cours de ratification, qui prévoit en matière de contrôle la possibilité pour certaines ONG de présenter aux comités d’expert indépendants des réclamations collectives concernant les droits garantis par la charte sociale européenne. Il s’agit de faire participer au contrôle politique.
B. Les défis de l’efficacité
Le conseil de l’Europe a quelquefois montrés ou fait preuve d’une certaine impuissance face à des situations politiques au sein de ses Etats membres qui sont incompatible avec ses principes. Nous pouvons penser à la question chypriote, depuis 1974 la Turquie occupe militairement le nord de Chypre ce qui est évidemment en contradiction avec les principes qui fondent le conseil de l’Europe, or il a fallut attendre 2001 pour qu’il y ai une première condamnation de cette situation. Une condamnation par la CEDH de la Turquie concernant à la fois le sors des chypriotes grecques disparu, leurs conditions de vie et le domicile et les liens des chypriotes grecques dans le nord de Chypre. Depuis 1974 nous avons une situation contraire à la CEDH.
De plus, ce qui montre que le conseil de l’Europe à parfois du mal à agir ; la situation de la Russie lié aux conflits en Tchétchénie depuis 1991. L’assemblée parlementaire a décidé de suspendre le droit de vote de la délégation russe pour quelques mois en vue d’une sanction. De la même façon c’est ce qui s’est passé en 2008 entre la Russie et la Géorgie.
2. Le conseil de l’Europe, confronté à la concurrence
Nous sommes à mis chemin entre la complémentarité et la concurrence.
a. La concurrence avec l’U.E.
1. Notamment suite à ses évolutions. Au départ il n’y avait pas de regroupement avec les communautés européennes et le Conseil de l’Europe. Elle n’avait pas le même champ d’étendue et ne semblait pas avoir le même champ d’intervention. Le problème est apparu à partir des années 90 avec le traité de Maastricht et le traité d’Amsterdam avec extension des domaines de compétence de la communauté européenne puis de l’union européenne qui était du domaine du conseil de l’Europe à la base. Dès 1957 il n’y a pas, ou très peu de disposition qui concerne les droits fondamentaux (libre circulation des personnes, l’égalité de rémunération, etc). Nous n’avions pas de droit fondamental dans le champ des communautés. Dès 1969, la Cour de justice des communautés européennes considère que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit communautaire (arrêt STAYER) même s’ils ne sont pas inscrit dans les traités. Ce sont des principes généraux dégagés par le juge, non écrit : expression manifeste du pouvoir du juge. Ces principes sont dégagés à partir de la convention EDH. La cour de justice des communautés européenne en 1969 se fonde sur la convention EDH pour dégager des principes généraux du droit communautaires. Exemple : le cas de l’article 8 : vie privée et protection du domicile. En fait, la question s’est posée si cet article s’appliquait aux perquisition dans les locaux commerciaux ; vie privé ou non ? La CEDH s’est prononcé en sens inverse du conseil de l’Europe : dualité des décisions juridictions.
2. La communauté européenne s’est dotée en 2000 de sa propre charte des droits fondamentaux sauf que lorsqu’elle a été adoptée en 2000 il lui est reconnu une valeur plus politique que juridique. Depuis 2009 cette charte s’est vu reconnaitre la même valeur juridique que les traités. Aujourd’hui l’union européenne est dotée de sa propre charte donc nous avons 2 principaux instruments juridique en vigueur en terme de droit fondamentaux. Finalement nous pourrions dire que nous avons une complémentarité, une protection renforcée, mais de manière plus négative nous pourrions dire que cela constitue une source de complexité, des droits peuvent être reconnue par la convention EDH et par la charte sans avoir la même étendue, etc. (avec notamment le droit des transsexuels).
b. La concurrence avec l’OSCE
C’est une organisation plus tardive que le conseil de l’Europe, c’est une organisation plus large car l’OSCE regroupe 56 Etats situé en Europe, en Asie et en Amérique. Cette dernière est au niveau de ses compétences étendues à la sécurité, à la maitrise des armements, la lutte contre le terrorisme mais aussi la protection des droits de l‘Homme. Elle a notamment mis en place un bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme qui observe les élections des Etats membres. Ses compétences sont partiellement plus large et qui occupe les activités du Conseil de l’Europe avec notamment la surveillance des élections. Pour éviter qu’il y ai entièrement l’OSCE et le Conseil de l’Europe on prévue des mécanismes de coopération qui prennent la forme de réunion qui regroupe les présidents en exercice de chaque organisation et leurs secrétaires généraux : « Les réunions 2+2 ». Il y a des réunions quasi-institutionnalisées mais aussi des actions communes qui sont menées (missions d’enquêtes sur le trafic des être humains au Monténégro par exemple). Ceci étant il est évident que cela ne va pas sans certaines tensions. Nous trouvons ainsi cette tension dans une recommandation de 1998 dans laquelle l’assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe souligne à la fois les objectifs communs des 2 organisations tout en mettant en évidence l’expertise unique du Conseil de l’Europe.
SECTION 3 : Le mécanisme juridictionnel de protection des droits de l’Homme.
Cette CEDH est submergé par les requêtes ce qui prouve qu’elle remplit son office : l’ultime recours en cas de violation des droit de l’Homme par les Etats partis.
A. Le mécanisme de protection
1. Le mécanisme initial et ses évolutions
Dès l’origine la CEDH a pu être saisit soit par les Etats partis (requête étatique) soit par des personnes physiques ou morales (requête individuelle) et c’est aussi ce qui fait son succès. S’il n’y avait que des requêtes étatiques la cour ne serait pas submergée (une 20aine de requête étatique depuis la création de la CEDH). Les requêtes individuelles expliquent la réforme de 1998.
Le mécanisme initial mis en place en 1960 avait 3 organes de contrôle :
- – La commission européenne des droits de l’homme. Elle était composée de membres indépendants en nombre égal à ceux des Etats partis, cette commission était chargé d’examiner la recevabilité des requêtes dans le cas où elle reconnaissait qu’une requête était recevable elle pouvait établir les faits, elle devait tenter de parvenir à une solution amiable entre les partis et transmettre les dossiers au deuxième organe : le comité des ministres pour qu’il se prononce à son tour.
- – Le comité des ministres était composé des ministres des Etats partis et ce dernier devait se prononcer à la majorité des â…” pour déterminer s’il y avait ou non présomption de violation de la convention européenne ou non et donc si l’affaire devait être transmise à la cour.
- – La cour est composée d’autant de juge que d’Etat partis, elle instruisait de nouveau l’affaire et rendait sa décision.
Ce mécanisme initial faisait intervenir 3 organes. Ainsi il était question quant aux critiques de sa complexité, de sa longueur ainsi que le rôle du comité des ministres qui intervenait pour savoir s’il y avait présomption de violation alors que c’était un organe intergouvernemental, composé ni de personnes indépendantes, ni de juge.
Ce mécanisme à donc été modifié en 1998, issu du protocole n° 11 (un des protocoles additionnels à la convention des droits de l’Homme). Ce protocole opère la fusion des organes, la suppression de certains d’entre eux, il prévoit :
- – La suppression de la commission européenne des droits de l’homme
- – Le comité des ministres lui est cantonné à un rôle de surveillance de l’exécution des décisions rendus par la cour.
- – Enfin nous avons une transformation de la cour européenne en juridiction permanente et unique.
Cette cour européenne des droits de l’homme intervient donc sous 3 formes :
- – En comité de 3 juges, remplace le rôle dévolu à la commission européenne des DH.
- – Elle intervient sous la forme de chambre lorsque la requête est déclarée recevable, elle va établit les faits, user de pouvoir d’instruction, tenter de parvenir à un règlement amiable. Si ce n’est pas possible c’est elle qui va se prononcer sur l’existence ou non d’une violation de la convention. C’est la chambre qui normalement va trancher
- – Cet arrêt peut également faire l’objet d’un renvoi devant la grande chambre pouvant se prononcer sur les arrêts rendus par la chambre. Dans certain cas la grande chambre peut intervenir au cas où a chambre elle-même s’est décaissait.
Ce système a résolu un certain nombre de difficulté mais n’a pas répondu au critique répondant à l’efficacité.
2. Les difficultés & la nécessité d’une nouvelle réforme
a. Surcharge de la cour européenne des droits de l’Homme
38.000 décisions rendu en 40 ans. Depuis 1998 la CEDH à rendu plus de 60.000 décisions (en 5 ans), elle est de plus en plus assaillit de requêtes, lié aussi à l’élargissement. la majorité des requêtes proviennent d’un nombre très limité d’Etat, la moitié des requêtes concerne 4 État : Russie, Turquie, Roumanie, Pologne. Ceci étant, seul une toute petite minorité sont jugées recevables, entre le nombre de requête et le nombre d’arrêt rendu le chiffre varie beaucoup : peu sont jugé recevable. Une grande partie de la mission de la cour est donc d’effectuer ce filtrage. Il existe des conditions :
- – Il faut que le requérant invoque un droit protégé par la convention
- – Il faut que la requête vise un État partis à la convention
- – Il faut qu’il y a est épuisement des voix de recours interne
- – Lorsque la requête est individuelle, il faut que le requérant prouve qu’il a été victime d’une violation.
Il faut admettre que ces conditions restent tout de même assez souple.
b. Le protocole n °14, entré en vigueur le 1er juin 2010
Il prévoit une modification du système, moins importante dans sa philosophie que celle du protocole n° 11. Le protocole n° 14 prévoit 3 catégories de mesures :
– Le renforcement de la capacité de filtrage de la cour, de son efficacité. Cette capacité de filtrage sera confié à un juge unique, désormais un juge unique pourra déclarer une requête individuelle irrecevable.
– Il prévoit que la cour pourra déclarer irrecevable des requêtes lorsque le requérant n’aura subit aucun préjudice important. C’est plus restrictif que l’ancien système car auparavant la condition était seulement la preuve d’être victime d’une violation. Des décisions ont été très critiquée : l’arrêt MICALLEF contre Malte : la cour se prononce sur un conflit de voisinage sur l’étendage de ligne (15.10.09), de plus en mai 2010 la cour s’était prononcée sur un conflit de voisinage concernant le bruit d’un bar. La requête peut être rejetée ou peut nécessiter un examen profond : cela peut viser l’état dans lesquels une législation interne porte l’atteinte à un droit ne causant pas de préjudice important mais touchant toute la population. Une affaire peut être examiné SAUF si l’affaire n’a pas été dûment examiné au préalable par un tribunal interne.
– Il prévoit un nouveau moyen de traiter ce que l’on appelle les affaires répétitives : de recours qui reviennent régulièrement devant la CEDH et qui concerne à chaque fois la même législation. Elle instaure un mécanisme pour traiter ces affaires répétitives non plus par la Chambre mais par un comité de 3 juges.
La protocole n° 14 prévoit aussi que les juges seront nommés pour un mandat UNIQUE de 9 ans (auparavant de 6 ans renouvelable). Ce protocole prévoit l’adhésion de l’UE à la CEDH,etc.
Ce protocole a été adopté, en fait, en 2004, les Etats s’étaient engagés à ratifier ce protocole dans les 2 ans : condition nécessaire pour entrer en vigueur. La Russie à refusé la ratification car ce dernier conduisait à réduire les garanties et que ce dernier pays n’avait pas intérêt à ce renforcement. Tant que la Russie ne ratifiait pas, cela bloquait ce protocole.
B. Les arrêts
1. La portée juridique
L’arrêt rendu par la cour est définitif et obligatoire mais il peut faire l’objet d’une demande en révision ou d’une demande en interprétation. Lorsque l’on dit que l’arrêt est obligatoire cela signifie qu’il est revêtu d’une autorité de chose jugée, une autorité relative limitée aux partis et litiges en cause : pour le cas d’espèce. Sauf qu’en réalité, les arrêts rendus par la CEDH ont tendance à dépasser le cas d’espèce car lorsque c’est la législation d’un État qui est reconnu, pour ce cas d’espèce, incompatible avec la convention des DH ce sera de manière plus générale qu’il faudra y remédier par une modification de la législation en cause. La décision aura dépassé le cas d’espèce. Une condamnation d’un cas d’espèce d’un État peut inciter un autre État à modifier sa législation pour éviter la même condamnation. Ces cas ne sont pas si rare car la CEDH à prévu une procédure particulière pour traité ce type de cas : la procédure des arrêts pilotes.
Cette autorité dans certains cas peut être limité. Elle est en principe une autorité de chose jugée mais est à la fois plus large et à la fois plus limitée. Avec notamment la résistance des Etats, la France est régulièrement condamné pour son système pénitencier mais ignore ces condamnations.
Normalement, la CEDH lorsqu’elle constate un droit garantis par la convention, elle doit parvenir à restaurer la situation initiale : l’Etat à l’obligation juridique non seulement de mettre un terme à a violation constatée mais aussi d’en réparer les conséquences, sauf que ce cas-là n’est pas toujours possible.
Dans les cas pour lesquels le recours n’est pas possible intégralement la cour peut faire des indemnisations pécuniaires ou par reconnaissance de la violation.
La CEDH accorde des sommes très importantes pour des atteintes aux biens alors qu’elle accorde des sommes beaucoup plus faible pour les violations. Un arrêt de 2009 concerne un recours fait contre la France au motif qu’elle n’avais pas indemnisée les requérants des préjudices subit du fait de la déportation de leurs parents lors de la 2ème guerre. La CEDH affirme que cette indemnisation ne peut être suffisante quant aux atteintes précédentes.
2. Les retombées politiques
Il existe indéniablement 2 types de retombées politiques des décisions de la cour :
– Liées à des condamnations multiples d’un État, nous avons une pression internationale
– L’impact politique que peut avoir UNE décision rendue par la cour. En général, lorsque l’on s’intéresse à cet arrêt ce serait plutôt pour le dénoncer, on reproche souvent à la CEDH de statuer sans tenir compte du contexte politique. Ce qui peut être logique car le respect des droits de l’Homme n’a pas à se plier à un contexte, il s’impose dans tous les pays. Il n’en reste pas moins qu’il peut y avoir des retombées politiques concrètes. L’arrêt SEJDIC contre Bosnie-Herzégovine : la CEDH à condamné la Bosnie au motif que sa constitution serait discriminante car elle prévoit l’existence de 3 peuples constituant (bosniaque, serbes et bosniens) et que seuls ces derniers peuvent participer aux institutions : les citoyens doivent déclarer leur attachement à un de ces 3 peuples. L’arrêt ARSLAN : la CEDH à considéré que l’interdiction de porter un vêtement religieux dans un espace publiques constituait une atteinte à la convention.
Chapitre 2. L’OSCE : L’Europe de la diplomatie
Section 1. La création de l’OSCE : vers un nouvel ordre européen
A. L’Europe de la détente : la création de la CSCE et l’Acte final d’Helsinki (1er août 1975)
Est mis en place une conférence visant à établir un espace de dialogue entre les 2 blocs : il s’agit plus d’un processus diplomatique qu’une organisation.ce processus auquel participe 35 Etats (56 aujourd’hui) sachant que pour pouvoir y participer :
- – Tous les Etats européens ainsi que les Etats-Unis et le Canada et toutes les Républiques soviétiques peuvent participer.
- – Il faut accepter tous les engagements et toutes les responsabilités de cette conférence.
Ces réunions de la CSCE aboutissent en 1975 à ce que l’on appelle l’acte final d’Helsinki. Il contient un certain nombre d’engagement que l’ensemble des Etats doivent respecter : Les 10 principes, on trouve à la fois le respect de l’intégrité territoriale des Etats et le droit à l’autodétermination des peuples. Il sont à eux-même contradictoire. Ce fut l’acte de naissance et son oeuvre majeure.
Après la fin de la guerre froide il a fallu trouver une nouvelle voix pour la CSCE c’est ce qui a été préparé par la charte de Paris
B. L’Europe de l’après guerre froide : de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (21 novembre 1990) à l’OSCE
Cette charte de Paris vise à répondre à cette situation, à établir les base d’un nouvel ordre européen. Pour cela, cette conférence pour la sécurité est appelée à se doter d’institutions permanentes, ce qu’elle va faire à partir de 1991. Suite à l’adoption de ces dernières, le terme de conférence ne se justifie plus, en 1994 la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe devient l’OSCE. Nous avons l’émergence de nouveaux Etats, l’OSCE va tenter d’encadrer ces nouvelles situations lié au démantèlement des anciens ensemble.
Section 2. Les structures
A. Les organes diplomatiques
1. Les Conseils
Ce sont les conseils :
- – Les conseils permanents : réunissent les représentants des 56 Etats membre.
- – Les conseils ministériels : réunit les ministres des affaires étrangères des Etats membres une fois / an.
- – Le conseil supérieur : réunit 3fois/an les hauts fonctionnaires
2. Le Président
Une présidence brève : à tout de rôle aux ministres des affaires étrangères pendant un an. (Le Kazakhstan)
B. Le Secrétaire général
Chargé de la gestion courante de l’organisation, avec les autres Etats ainsi que de gérer les activités concrètes sur le terrain de l’OSCE. Il est nommé par le conseil ministériel pour 3 ans (Français)
C. L’assemblée parlementaire
Le choix de l’OSCE a été de faire une place à la représentation indirecte des citoyens via des délégations de parlementaire nationaux. Son rôle reste quand même limité puisqu’elle débat des sujets qui lui sont soumis par les Conseils de l’OSCe : ne siège qu’une fois par an pendant 5 jours.
D. La Cour de conciliation et d’arbitrage
Elle incarne la volonté d’intégrer un mécanisme de justice au sein de l’OSCE. Cette cour à une importance relative car tous les Etats membre reconnaissent pas sa compétence (présidé par un français : Badinter)
Section 3. Les domaines d’intervention
L’OSCE intervient dans essentiellement 3 domaines.
A. La coopération politique et de sécurité
C’est la base de la conférence, cela continue depuis mais il a fallut s’adapter à la remise en cause des frontières. Elle oseraient désormais vers la lutte contre le terrorisme, la chute des conflits lié à la désagrégation. Son activité est centré autour de la Géorgie (depuis 2008) depuis ses conflits séparatistes. Elle joue de plus un contrôle en matière de contrôle des armes, l’OSCE fut le cadre dans lequel a été signé un traité important car depuis la fin de la guerre froide un grand nombre d’arme sont sur le marché illégal. Elle est à l’origine de la signature d’un traité sur les forces armée conventionnelle en Europe signé en 1990 (FACE) avec pour ambition de réduire d’â…“ le niveau d’armement au sein des Etats européen. Une des limites de ce traité est qu’il ne concerne que 5 catégories d’armements (char, hélicoptère, etc.) il devait être révisé en 1999 pour tenir compte de la fin des blocs mais elle n’est jamais intervenue suite à un désaccord, de ce fait la Russie à décidé de se retire du traité.
B. Le domaine économique et environnemental
Le lien est fait par l’OSCE entre la prospérité économique et la stabilité politique. La prospérité économique au sens que l’OSCE s’entend dans un milieu économique sain que l’action de la lutte contre le terrorisme, les activités économiques illicites. L’idée générale est que la protection de l’environnement nécessite une coopération trans-frontalière car les sources de pollutions ne s’arrête pas aux frontières. Nous avons l’action de l’OSCE en matière de gestion des déchets dangereux au de gestion commune des ressources d’eau.
C. La défense de la démocratie et des droits de l’homme
Il existe une rivalité entre l’OSCE et le Conseil de l’Europe, ce dernier peut être un peu plus armé. L’OSCE agit elle aussi en matière de défense de la démocratie et des droits de l’homme et contrôle des Etats qui sont dans des situations relativement hétérogènes, nous pourrions dire que nous avons la présence de 3 catégories d’Etat :
- – Ceux où la démocratie est implantée depuis de nombreuses années
- – Ceux où la démarcation est assez récente, pas de tradition démocratique ancré, potentiellement plus fragile
- – Ceux où la démocratie à plus de mal à s’installer (Le Turkménistan fonctionnait sur le système du parti unique jusqu’en janvier 2010).
Nous avons donc des Etats qui ont, aussi des points de vue différents sur la démocratie. Certains Etats font valoir que la démocratie occidentale est fondé sur la liberté individuelle, donc l’individualisme, et donc des aspects qui peuvent être destructeur pour les valeurs traditionnelles de certaines sociétés avec notamment la famille & la religion, cela fait apparaitre un certain relativisme culturel : une incompatibilité avec cette démocratie. Ainsi l’OSCE doit tenir compte de ces point de vue. Existe-t-il UNE notion de démocratie ?
Son action reste donc, assez limitée même si elle n’est pas négligeable. Elle exerce certaines actions :
– Le contrôle électoral
Mis en ouvre par le Bureau des Institutions Démocratique et des Droits de l’Homme (BIDDH). Cette activité est moins anodine qu’il n’y parait, elle n’est pas négligeable et nous le voyons à l’aune des critiques et des oppositions qu’elle a pu susciter (de la part de la Russie notamment qui l’accuse de favoriser l’implantation du régime occidental).
– L’action en faveur de droit des minorités
Exercer via le commissaire aux minorités. L’OSCE tient compte du fait qu’une autres des préoccupations majeures concernent les conflits ethniques. L’OSCE s’efforce de résoudre ces conflits pour éviter qu’ils deviennent violent.
– La liberté des médias
C’est une action originale de l’OSCE car non seulement nous avons la dimension traditionnelle de protection de ces derniers (dénonce les atteintes portées à la liberté des médias après les attentats des USA ainsi qu’en Italie). L’action de l’OSCE concerne aussi le contrôle, avec notamment la mise en évidence le rôle que pouvait avoir les médias dans l’exacerbation des conflits ethniques. Cette dernière cherche à empêcher que les médias soit un instrument de propagande.
Même si l’OSCE a été mise en place au moment de la détente, en 1970 son action en matière politique, montre qu’elle a su gérer le tournant. Ainsi, la coopération politique reste en Europe, globalement un succès. Nous nous pouvons pas en dire autant de la Coopération Économique
Titre 2 : Les limites de la coopération économique
La coopération économique à un peu de mal a exister en dehors de l’Union Européenne. Il y a certes 2 organisations principales qui oeuvre en faveur de cette coopération : l’OCDE & l’AELE.
Chapitre 1. L’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) : une fonction de dialogue et d’expertis e
Section 1. De l’OECE (Traité de Paris, 16 avril 1948) à l’OCDE (Traité de Paris, 14 décembre 1960)
Mis en place par le traité de Paris pour établir l’aide américaine entre les Etats européens. L’union soviétique s’étant opposée au plan Marshall l’Europe de l’Est met en place le COMECON.
En 1960 le plan Marchall arrive à son terme, compte tenu des origines de la création de l’OSCE elle n’a plus raison d’être mais plutôt que de la supprimer elle préfère la transformer, élargir son rôle. Ainsi, est adopté en 1960 un second traité de Paris qui met en place l’OCDE. Sa mission change également, désormais le rôle assigné à l’OCDE est de gérer l’aide américaine et de renforcer la croissance au sein des Etats membres aussi les liens avec les pays en voie de développement.
Aujourd’hui l’OCDE c’est 32 Etats qui ne sont pas exclusivement européen qui produisent à eux seuls plus de 60% des biens au niveau mondial. «L’OCDE est le club des économies de marché développées». L’OCDE continue de s’étendre puisqu’Israël a été invité à adhérer à l’OCDE en mai dernier.
Pour adhérer à l’OCDE il faut remplir un certain nombre de conditions :
- – La nécessité de pouvoir intégrer les acquis de l’OCDE en matière d’économie de marché
- – Et en matière de démocratie et de Droit de l’Homme. Les conditions ne sont donc pas Géographique
L’OSCDE contrôle les politiques menées à l’intérieur du pays et notamment dans le cas d’Israel ce qui a posé problème est la situation de la population arabe-Israël.
Section 2. Le cadre institutionnel
Nous n’avons pas d’assemblée, donc pas de représentation des citoyens.La CEE a prévu dès l’origine la présence d’une assemblée, ce n’est pas donc forcément que les conseil économique n’ait pas besoin des citoyens.
A. Le Conseil, organe de décision
C’est l’instance dirigeante, ce conseil se réunit 1 fois pas mois sous la direction de son président désigné pour 1 an et ce conseil est composé de hauts fonctionnaires des Etats membres qui seront les représentants permanents au sein de l’OCDE. Ce ne sont pas des ministres qui siège au sein du conseil ce qui donne une difficulté moindre. Ce conseil peut adopté des décisions qui s’imposent aux membres de l’organisation ceci étant son action s’exercer surtout par le biais de recommandation qui elles sont non contraignantes.Nous le retrouvons dans la plupart des organisations européennes, elles adoptent plutôt des actes non contraignant plutôt que contraignant car il est plus facile de s’entendre pour adopter un acte qui sera une invitation à agir.
Le conseil peut servir a établir des accords entre les Etats membres ou entre les Etats membres et des Etats tiers. C’est un action qui s’exerce unilatéral par le biais de traités.
B. Les comités, organes restreints
Ces comités sont restreint, il en existe de plusieurs sortes, nous avons :
- – Le comité exécutif
- – Le comité du budget
- – Le comité des relations extérieur
Ce sont des organes restreint chargé de la mise en oeuvre des dispositions et des mesures adopté par le conseil.
C. Le Secrétariat général, organe administratif
C’est un organe administratif. Ce dernier s’attache à préparer les décisions du Conseil et d’assurer la gestion quotidienne de l’organisation.
Section 3. Les missions de l’OCDE
Si on se réfère à l’article premier de la convention de l’OCDE l’objet est à la fois de contribuer au développement de l’économie mondial, contribuer à l’expansion du commerce mondial. L’OCDE agit essentiellement comme cadre de concertation. Cette dernière permet aux Etats membres de comparer leurs politiques économiques et éventuellement de les coordonner. C’est une instance de dialogue, de concertation, de coordination, c’est un quelque sorte «une agence de renseignement». Elle collecte des données, les analyse et en recommande certaines. Cette action s’exerce en matière économique sous différents aspects :
- – L’aide au pays en voie de développement (90% de l’aide globale)
- – La lutte contre le blanchiment de l’argent (le groupe d’action financière : le GAFI)
- – En matière de développement durable (réfléchit à la mise en place de la fiscalité verte)
- – La lutte contre les paradis fiscaux. L’OCDE avait fait paraitre une liste noires des Etats qui refusait de changer leur fiscalité et une liste grise d’Etat s’étant engager de faire un effort en la matière. Le contenu de ses listes a ensuite été réduit à néant car les Etats de la liste noire se sont engagés. L’OCDE exerce-t-elle donc un réel pouvoir ou à-t-elle crée cette liste en cédant à des pressions ?
Chapitre 2. L’Association européenne de libre échange (AELE): une coopération en effectif restreint
Section 1. La création et l’évolution de l’AELE
L’AELE a été mise en place en 1960 par 7 Etats : Le royaume-Uni, La Norvège, le Danemark, la Suisse, le Portugal, la Suède et l’Autriche. Cette organisation à pour objectif initial de créer une zone de libre échange pour les pays d’Europe non membre de la communauté Economique Européenne (CEE créé en 1957, 6 membres). Pour contrebalancer, concurrencer la CEE. Aujourd’hui cela peut sembler désuet comme objectif mais à l’origine c’est loin d’être aberrant. La question que l’on pourrait se poser est pourquoi créer un AELE alors qu’il existe une CEE. L’AELE à pour but de créer un zone de libre échange, la CEE, elle n’a pas seulement pour vocation de crée cette zone, c’est aussi une union douanière vis à vis des produits importés de l’extérieur puis c’est aussi un marché commun. Pourquoi en 1960 les Etats créent l’AELE ? Car il veulent s’en tenir au libre échange, veulent rester à ce niveau unique de coopération, les objectifs de la CEE ne correspondaient pas à leurs ambitions.
Sauf que, si nous observons l’évolution à l’aune de cette ambition de départ de la AELE, le bilan est plutôt nuancé car nous ne pouvons pas dire qu’il est complètement négatif car il à contribué au libre échange en Europe, son apport est réel. Ceci étant son principal échec réside dans sa perte d’attractivité et d’influence dessinée dès 1961 (le RU qui était un des Etats fondateur demande l’adhésion à la CEE, il ne l’a pas eu. Il faut attendre 1973 pour qu’il adhère à cette CEE en même temps que le Danemark). En 1973 l’AELE perd 2 Etats. En 1986 elle en perd un troisième : le Portugal qui adhère à la CEE. En 1995 elle en perd 2 autres : le Suède et l’Autriche qui adhère l’UE. Sur 7 État fondateurs il n’est reste plus deux 2, mais elle connait quelques adhésion : l’Islande en 1970 et le Lichtenstein en 1971. Sur les 4 membres actuels de l’AELE il y en a 1 qui devrait quitter l’organisation : l’Island candidate à l’UE qui devrait adhérer en 2012 avec la Croatie. Cela nous laisserait 3 Etats qui finalement d’un point de vue économique n’ont pas beaucoup de point commun entre eux.
Est ce qu’il faut définitivement enterrer l’AELE ? Elle devrait accueillir les Iles Féroé.
Section 2. Les structures de l’AELE
Elles sont étonnement riche pour une organisation si petite, i ne faut pas oublier qu’auparavant ils étaient 7. Ce sont des structures assez proche de l’actuel EU
A. Le Conseil de l’AELE
C’est l’instance dirigeante, il traite les question de fond, il est composé de représentant permanent au près de l’AELE se réunissant 1 fois par mois et donnant leur décisions par consensus. Elle se réunit de plus, 2 fois par an au niveau ministériel.
B. Le Secrétariat général de l’AELE
Ce dernier prépare et met en oeuvre les décisions du Conseil. Il est en charge de la coopération dans les domaines technique et statistiques
C. L’Autorité de surveillance de l’AELE
Elle est proche de la Commission de l’UE et veille à ce que les Etats membre de l’AELE également membre de l’espace économique européen respectent leur obligations notamment en matière de concurrence.
D. La Cour de l’AELE
Elle est composée d’un juge par État. Cette dernière est chargé de veiller à ce que les Etats membres de l’AELE participant à l’espace économique européen (l’EEE) respectent leur obligation. Elle peut examiner les infractions qui lui sont soumises par l’autorité de surveillance, cette dernière va constater une infraction et le transférer à la cour de l’AELE. Cette cour peut rendre des avis (règlement de différend commerciaux, etc)
Section 3. L’AELE et l’Espace économique européen (EEE)
L’EEE est ce qui permet d’étendre le marché commun mis en place dans le cadre de la CEE puis de l’UE à certains membre de l’AELE. Il repose sur un accord signé en 1992 entre la Communauté Economique Européenne & les Etats membres de l’AELE sans la Suisse. Cet accord a pour effet d’étendre le marché intérieur de l’union à ces 3 Etats membres de l’AELE, s’applique entre eux la liberté de circulation et certaines politiques adoptées au niveau de l’Union Européenne. «c’est une adhésion au rabais». Cette coopération ne vaut pas pour toutes les politiques (la politique étrangère de sécurité commune de l’Union ne s’étend pas à l’EEE). C’est un moyen de participer à l’UE mais exclusivement du point de vue économique. L’avantage est que du coup, nous pourrions penser que les Etats membres de l’AELE ont les avantages sans les inconvénients de l’UE. Ceci étant, l’inconvénient majeur est que les Etats membres de l’EEE ne participe pas à l’élaboration des politique, ceci est fait pas l’UE.
TITRE 3. LE DÉSÉQUILIBRE DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
Chapitre 1. L’effacement de l’Union de l’Europe occidentale (UEO)
Section 1. La création de l’UEO et son évolution (vers sa disparition)
A – Une difficile émergence
1 – La naissance de l’UEO et la concurrence de l’OTAN
Nous constatons cet effacement dès l’origine et s’est confirmé depuis. Dès sa naissance l’UEO a été concurrencé par l’OTAN. L’UEO est né du traité de Bruxelles en 1948. Si nous nous référons à la dénomination du traité : traité des matières économiques, sociale de sécurité et de légitime défense. Dès lorgne elle a, en réalité été mise en place pour se protéger de la menace soviétique et s’est rapidement orientée exclusivement vers a légitime défense collective, le dernier aspect du traité. Dès septembre 1948 la coopération militaire se met en place entre les Etats membres de l’UEO. Ce qui montre aussi l’intérêt que les Etats ont : le traité de Bruxelles prévoit l’engagement des Etats de se défendre mutuellement contre les attaques, nous avons une mise en place rapide.
En créant l’UEO les Etats européens ont incité les USA à s’intéresser à cette préoccupation en matière de sécurité du territoire. De ce fait, les USA constant l’intérêt pour la sécurité en Europe, mette en place, un an plus tard, dès 1949 avec les signataires de l’UEO : le traité de l’Atlantique Nord prévoyant lui aussi une clause de défense mutuelle. Il est évident dès l’adoption de traité de l’Atlantique nord qu’il continue une concurrence directe par rapport à l’UEO.
2 – La question du réarmement allemand, le dialogue européo-britannique et la réactivation éphémère de l’UEO
En 1950, l’agresseur présumé n’est pas l’Allemagne mais le Bloc Soviétique et donc les USA souhaitent que les Etats européens acceptent un réarmement allemand. Pour que ce réarmement soit encadre l’idée est d’intégrer l’Allemagne dans une organisation commune de sécurité et de défense : l’UEO. À l’origine ce n’est pas l’intégration de l’ Allemagne dans l’UEO envisagée mais la mise en place de la Communauté Européenne de Défense à laquelle doivent participer les Etats membre de la Communauté Economique Européenne. Ils signent donc tous u traité instituant la CED. Mais le parlement français rejete en 1954 la ratification du traité donc la CED ne peut pas rentrer en vigueur. Il est donc finalement décidé d’intégrer l’Allemagne et l’Italie à l’Union de l’Europe Occidentale. En 1954 ces derniers adhère à l’UEO et pour l’occasion le traité mis en place par l’UEO est modifié, il prévoit 3 objectifs :
- – Contribuer à la reconstruction de l’économie européenne.
- – Se prêter assistance pour faire obstacle à toute tentative d’agression. Mais elle est concurrencé par l’OTAN
- – Participer et contribuer à l’intégration progressive de l’Europe.
Dans le premier et le 3ème objectif l’UEO est déjà concurrencé par l’OECE. Dans le 2ème objectif
Jusqu’aux années 1970 l’UEO à quand même un intérêt : en matière économique, elle permet une concertation entre des Etats membres de la CCE et le Royaume Uni, qui n’en fait pas partis. À partir de 1973 dans la mesure où le RU adhère à la CEE, cet intérêt là disparait.
L’UEO avait connu un succès dans la question du réarmement et dans les liens avec le RU en 1970, mais l’UEO connait depuis en relative déclin. Ceci étant, elle n’est pas enterré.
B – La tentative de relance : de la Déclaration de Rome (1984) à la Plate-forme de la Haye (1987)
Dans les 80s nous avons la relance du débat sur la sécurité européenne, c’est l’initiative à la fois de la France et de la Belgique de réunir les ministres des affaires étrangères des Etats membres de l’UEO et cette réunion aboutit en octobre 1984 à la Déclaration de Rome. Cette dernière prévoit que l’UEO doit servir de cadre institutionnel à la promotion d’une identité de sécurité européenne. Nous voulons que l’Europe affirme ses intérêt stratégique, son identité propre en matière de sécurité, l’idée est de promouvoir les objectifs européens par rapport aux objectifs américains proposé à l’OTAN. Il affirme la nécessité de promouvoir une sécurité européenne et une sécurité occidentale pour contribuer à la défense commune des pays membres de l’Alliance Atlantique. En faisant référence à la sécurité occidental et à l’Alliance Atlantique les Etats européen ne montre pas qu’il sont affranchi des exigences des USA et de l’OTAN.
En 1987, les état membre de l’UEO adopte une plate forme de la Haye sur les intérêts européens en matière de sécurité. Il ne vont pas jusqu’au bout de cette logique émancipation car il souligne la nécessité de renforcer le pilier européen de l’Alliance Atlantique : une sécurité européenne et les relations avec les EU sont ainsi confirmer.
C – L’intégration progressive de l’UEO dans l’Union européenne : du Traité de Maastricht au Traité de Lisbonne
À l’origine la CEE ne s’intéressait pas à la sécurité collective car lorsque les Etats européens ont tentés de s’y intéresser ce fut un échec à cause du rejet de la France. Du coup, cet échec de la CED en 1954 avait mis de coté toutes les questions en matière de sécurité au sein de l’intégration européenne. En fait, nous avons assister à un rapprochement progressif transformer par une absorption de l’UEO par l’Union européenne.
Le traité de Maastricht
Lors de la signature du traité est décidera mise en place au sein de l’UE d’une politique étrangère et de sécurité commune. Les état européenne décident en 1991 de réintégrer la question de la sécurité au sein de l’UE. Les Etats membres de l’UEO adopte ne déclaration prévoyant que l’UEO pourra être développer en tant que composante en matière de défense de l’Union Européenne.
Le 19 juin 1992, La déclaration de Petersberg, adopté par les État membre de l’UEO.
Ces dernier se déclarent prêt à mettre à la disposition de l’UEO des moyens humains et militaire pour qu’elle puisse mené des opérations sous sa propre autorité, avec les moyens des Etats. Les missions qui pourraient être mise en oeuvre par l’UEO serait soit humanitaire (maintien de la paix, gestion de crise, etc) soit des missions de défense commune mais dans ce cas l’UEO devrait intervenir dans le cadre de l’Alliance Atlantique. Elle llui donne donc une dimension opérationnel et en contrepartie prévu qu’elle puisse être mise en oeuvre dans le cadre de l’Alliance atlantique : pas d’autonomie réelle entre l’UEO et l’OTAN.
En 1997, le traité d’Amsterdam.
Ce traité prévoit une coopération accrue entre l’UE et l’UEO qui pourrait devenir le bras armé de l’UE. En définit, la solution retenu est complètement différente avec un revirement de situation produit quelques année plus tard puisqu’en décembre 2000 les Etats membres de l’UE décide de doté l’EU de ses propres structures en matière militaire (mis en place d’un comité politique & de sécurité & militaire). Parallèlement es états membres décident de mettent en place une force européenne de gestion de crise composé de 60 000 hommes. À terme l’UEO devient inutile.
En 2000 le sort de l’UEO est quasiment réglé, le seule intérêt resté à l’UEO c’est la fameuse clause de défense mutuelle qui n’était pas inscrite dans les traités fondateurs de l’Union.
La traité de Lisbonne, 1er décembre 2009
Ce traité intègre cette clause de défense mutuelle au sein du traité sur l’UE. À partir du moment où l’on a une organisation institutionnalisé, des forces européenne et cette clause nous n’avons plus besoin de cette organisation concurrente. La dissolution de l’UEO a été annoncé le 31 mars 2010 et la cessation effective de ces activités devrait intervenir en juin 2011.
Section 2. Les structures de l’UEO (pour mémoire)
A. Les différentes formations du Conseil de l’UE
Le conseil , principal organe de l’UEO se réunissait en 2 formations :
- – Le conseil des ministres constitué des ministres des affaires étrangères et de défenses une fois par semestre
- – Le conseil permanent, composé de représentant permanent des Etats membres qui se réunit toutes les semaines.
B. Le secrétariat général
Il prépare les réunions du conseil et gère au quotidien les activités de l’UEO. Le conseil reste un organe qui ne siège pas au quotidien il nous fallait donc un organe siégeant au quotidien : le secrétariat général. C’était Ravier SOLANA (qui était aussi haut représentant pour la politique étrangère de sécurité commune au sein de l’Union et auparavant secrétaire général de l’OTAN) L’actuel secrétaire général de l’UEO est Pierre de Boisieu.
C. L’assemblée parlementaire
Elle siège 2 fois par an et dont le rôle était restreint puisqu’il consistant da produire des rapports sur les activités de l’UEO, fournir éventuellement des études et voter des résolutions qui n’auront pas de forces contraignantes.
Chapitre 2. Le renforcement de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Période de la guerre froide, le contexte en 1948 avec le blocus de Berlin est période de tension en matière de sécurité entre les 2 blocs.
Section 1. La création et l’évolution de l’OTAN
A. Une création de la guerre froide
1. Du traité de l’Atlantique nord (1949)
Est donc progressivement ms en place l’OTAN en 2 phases :
– Signature du traité de Washington qui met en place l’Alliance Atlantique. L’article 5 du traité de Washington prévoit «que tout attaque armée contre un état membres est considérée comme une attaque contre tous»
Dans sa première version l’Alliance A. Reste faiblement institutionnalisé, nous avons seulement quelques organes :
– Un conseil qui représente les Etats membres de l’Alliance
Les état veulent développer leur coopération, est donc signé en 1951 la convention d’OTTAWA qui crée l’OTAN
2. A la convention d’Ottawa (1951)
Cette convention met en place à la fois un commandement militaire intégré et prévoit l’installation de base militaire en Europe. Par rapport à l’alliance atlantique, l’OTAN s’élargit avec en 1952 l’adhésion de la Grèce et de la Turquie et en 1955, l’adhésion de l’Allemagne. La France, en revanche elle quitte le commandement militaire de l’OTAN en 1966 car la France s’est doté de l’arme nucléaire et entend bien conserver son indépendance dans son usage, puis en 1961 les USA ont changés de concept stratégique et nous sommes passé à une stratégie de riposte graduée.
B.Une conversion réussie
Nous avons cette attractivité de l’OTAN pendant toute la guerre froide, elle même née de la guerre froide, de son contexte tendue. À l’issu de la guerre foire nous nous demandons si nous avons encore besoin d’une alliance militaire conçut sur une stratégie d’opposition entre blocs. Dans les années 1990 l’OTAN aurait pu disparaitre si elle était restée dans sa logique de départ.
1. La poursuite de l’élargissement
Une conversion Réussie aussi si on observe la poursuite de l’élargissement de l’OTAN. Comment a-t-elle réussis. Du coté américain nous avons un certains nombre du coté des dirigeants civils et militaire que c’est un canal de l’influence en Europe.du coté européen certains tEt voyaient des avantage au maintien de l’OTAN qui au moment de sa réunification voyait un moyen de limiter sa puissance. Cela pourrait aussi permettre d maintenir un équilibre entre les Etats les plus puissants et les moins puissants. L’OTAN est percu comme permettant cet équilibre.
Dans les années 90 s’est entamé le processus de cyclisation de certains anciens Etats européen (Yougoslavie), l’OTAN est intervenu pour mettre un terme à la guerre civile. Nous avions de plus une situation en européen qui a rendu nécessaire l’intervention de l’Europe.
L’OTAN a continuer d’accueillir de nouveaux Etats, ce fut la meilleure garanties à la survivance de l’OTAN. Elle a intégré des Etats du «bloc soviétique» à partir de la fin des années 90 (entre 99 et 2009). Nous avons plusieurs phases d’adhésion ce qui montre que l’OTAN reste attractive.
L’élargissement du cadre de l’OTAN.
Il n’intervient plus strictement à l’échelle européenne. Il gère l’intervention en Afghanistan, il met en place des missions humanitaires et intervient aussi en fournissant une aide aux Etats membres de l’Union Africaine pour résoudre la crise au Darfour (de manière logistique).
2. La résistance aux critiques
Ceci étant elle n’est pas exempte de critique. L’OTAN est une organisation sous domination américaine. Il est certain que les USA tire en avantage de l’OTAN car l’intervention par le biais de l’OTAN leur permet d’échapper aux contrainte de l4ONU qui ne leur est pas toujours favorable. Il semble qu’il faut nuancer un pua, car on ne comprendrait pas la multiplication des adhésions des Etats européens s’il n’y a vait pas d’intérêt. Leur intérêt est que même si les USA sont certainement prédominant au sein de l’OTAN le fait de participer à cette organisation permet aux Etats Européenne d’encadrer l’action américaine, on ne peut pas négliger cet aspect surtout après ce qui s’est passé lors que souhait des USA d’intervenir en Irak. L’opposition d’une partie des Etats européen à fait qu’ils n’ont pas pu intervenir sous la bannière de l’OTAN. Pour les Etats européen l’OTAN est aussi un moyen de faire valoir leur propre position diplomatique : c’est une conception britannique. Même la FRance qui traditionnellement est plutôt réservé par rapport à l’OTAN à réintégré en 2009 le commandement intégré de l’OTAN qu’elle avait quitté en 1966 ce qui montre bien là encore qu’il y a certainement un intérêt des Etats européen sur la participation à cette organisation.
C. Les mutations stratégiques face aux nouveaux défis
1. L’évolution des concepts stratégiques
L’OTAN n’a cesser de transformer ses stratégies pour les adapter aux défis actuels. Nous avio s eu la stratégies des représailles massives puis à celle de la riposte graduée. Ce sont les 2 stratégies en vigueur pendant la guerre froide. À la fin de la guerre froide il fut trouver un nouveau concept stratégique, il sera adopté en 1991 à Rome, ce dernier est fondé sur 2 axes principaux :
- – L’OTAN axe son action sur la coopération avec les anciens adversaires, avec les anciens bloc de l’Est, nous ne sommes plus dans un logique de confrontation. (traduit par des vagues d’adhésion entre 1999 et 2009)
- – La sécurité des Etats membres de l’OTAN reste une préoccupation mais vient s’y ajouter une préoccupation en matière de sécurité en dehors du territoire des Etats membres.
En 1999 nous avons une nouvelle évolution, l’OTAN axe sa stratégie sur le développement des relations avec l’UE. L’objectif est de coordonner l’action de l’OTAN avec l’UE
Initié en 2009, la troisième mutation, les Etats membres de l’OTAN décident de l’élaboration d’une nouvelle stratégie, élaboré par un comité président par Madeleine ALBRIGHT. Ce comité à rendu ses conclusions en mai 2010. Les 2 axes proposés sont à la fois un renforcement des liens entre l’OTAN et la Russie et un renforcement de la polyvalence de l’OTAN avec l’idée notamment qu’elle doit intervenir dans un cadré géographique plus large.
2. L’adaptation aux nouveaux défis
Il est clair que l’OTAN est de plus en plus amener à intervenir en dehors du territoire des Etats membres. Les opération extérieures en pris de plus en plus d’importance par rapport à ce qui est la mission initiale de l’OTAN (assurer la sécurité mutuelle le des Etats membres). Or, ce développement des actions extérieures soulève énormément de difficultés. Le soutien politique à ces interventions est de moins en moins important.
Comment réformer l’action extérieur de l’OTAN pour éviter de nouvelles intervention de type Afghanistan.
Le deuxième défis est la situation des Etats à l’égard de la Russie. Le problème est que tous les Etats membres de l’OTAN n’ont pas les mêmes positions que celle de l’OTAN elle même. Les ETats avaient auparavant intégré l’OTAN pour se soustraire de l’influence de la Russie, ce rapprochement n’est donc pas souvent vu d’un bon oeil, surtout depuis le conflit Russie-Géorgie. Les Etats d’Europe centrale et Orientale voit surtout la Russie comme «une risque potentiel» alors que pour la France ou l’Allemagne ce serait plutôt un partenaire en matière économique et de sécurité.
Le troisième défi est celui de la déterritorialisation des menaces, le développement des cyber-attaque. Avec notamment la cyber attaque contre l’Estonie en 2007, elle a du faire face à une attaque informatique fixant les sites gouvernementaux, les banques, etc.
Section 2. Le cadre institutionnel
A. Les structures civiles
Organisé autour du conseil de l’Atlantique Nord, plus haute instance de décision. Il se réunit sous plusieurs formations :
- – Toutes les semaines au niveau des représentant des permanents
- – Plusieurs fois par an au niveau des ministres
- – Périodiquement au niveau des chefs d’Etat
Ce conseil est présidé par le secrétaire général de l’OTAN.
B. Les structures militaires
Elles sont organisées autour d’un comité militaire, plus haute autorité militaire de l’alliance. Composé d’un d’Etat major national chargé de dresser des transactions & des commandants stratégiques.
Section 3. Les relations de l’OTAN et de l’Union européenne
Même si l’OTAN a fait prévue de sa capacité à survivre à la guerre froide et résister au critique, un certain nombre de personne, à la fois au sein de l’UE et des USA pensent qu’il est important de rééquilibrer les relations entre USA et Europe en matière de sécurité. Ce rééquilibrage a commencé à s’opérer dans les années 90 grâce à 2 éventent déclencheurs à la fois au sein de l’OTAN et au sein de l’UE
Au sein de l’UE le déclencheur fut le sommet franco-britannique en 1998 de St Malo. Le RU a renoncé à son approche traditionnelle pour soutenir l’acquisition d’une capacité militaire autonome au sein de l’UE plutôt sue pensé strictement au sein de l’OTAN. Ce qui permet en 2000 à l’UE de mettre en place ses propres structures.
Parallèlement, au sein de l’OTAN, dès 1996 les Etats membres prônent la mise en place de l’identité européenne de sécurité et de défense, l’IESD. L’idée est qu’il faut que l’Europe assure sa place au sein de l’OTAN. Ceci étant il est évident qu’à partir du moment ou nous parlons de renforcement, le chevauchement est inévitable, nous avons le risque de découplage, double emploi et la discrimination à l’encontre des Etats qui ne serait pas membre de l’UE : les 3D.
Il faut donc définir le cadre entre l’UE et l’OTAN. Ces négociations ont finalement aboutit en 2003 à la signature des arrangements dit de «Berlin +». Ces négociations prévoient l’accès de l’UE au moyen opérationnel de l’OTAN pour la mise en oeuvre d’opération dirigé par l’OTAN. C’est ainsi que nous avons la première opération militaire de l’Europe en Macédoine. Effective depuis 2003, à partir de moment où l’OTAN a accepté de mettre en oeuvre des moyens sous la bannière européenne, nous avons donc depuis, une multiplication des actions de l’OTAN sous l’égide de l’UE. La deuxième action est celle de l’UE et de l’OTAN au large des cote somaliennes pour lutter contre la piraterie. Depuis septembre 2008 nous avons des forces navales EU, OTAN.
DEUXIÈME PARTIE. L’EUROPE DE L’INTÉGRATION
TITRE 1. DE LA NAISSANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES À L’UNION EUROPÉENNE
Cette construction se fait en plusieurs phases qui ne sont pas toutes heureuse. La première phase est celle de la CECA
Chapitre 1. La construction des Communautés européennes (de 1951 à 1992)
Section 1. Le succès de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)
A. Un contexte favorable
Dans les années 50 plusieurs facteurs incitent au rapprochement des économies des Etats européens.
- – Le sentiment de déclin de l’Europe qui est apparu à l’issue de la première guerre mondial et qui a été accrue suite à la seconde guerre mondiale.
- – La guerre froide est, elle aussi un contexte favorable.
- – Le développement des autres organisations transatlantique et EuroAtlantique favorise la CECA.
La déclaration Schuman du 9 mai 1950 donne le pont de départ de cette intégration européenne. Cette dernière propose à l’Allemagne de placer le charbon et l’acier sous la responsabilité d’une haute autorité commune dans le cadre d’une organisation qui serait ouverte aux autres états européens. La proposition étant de placer le charbon et l’aviaire sous la responsabilité d’une haute autorité commune. Cette proposition n’est pas innocente car le charbon est la principales source d’énergie à l’époque et l’acier est indispensable à la construction des armements. Ainsi, ils souhaitent mettre en commun les moyens de faire la guerre pour ainsi la rendre impossible. Cette déclaration rencontre l’avale de l’Allemagne mais pas seulement puisque le projet intéresse également l’Italie et les 3 Etats du Bénélux : ces 6 Etats là signent le 18 avril 1951 le Traité de Paris instituant la CECA.
Les missions assignées à la CECA :
- – assurer la sécurité des approvisionnement
- – La stabilité des prix
- – Le développement des échanges
En fait, la CECA vise à assurer le respect des règle de concurrence dans le secteur du charbon et de l’acier pour éviter la reconstitution des cartels, entente entre entreprise notamment car les cartels allemand pendant la 2nd guerre mondial ont soutenu les nazis.
B. Une structure institutionnelle originale
Cette structure institutionnelle repose sur 4 institutions :
- – La haute autorité
- – L’assemblée commune
- – Le conseil spécial des ministres
- – La cour de Justice
Dans ces 4 institutions la plus originale est la haute autorité. Elle est originale car composée de 9 membres nommé en commun par les Etats membres de la CECA mais qui sont indépendant de ces Etats. Ces 9 agissent dans l’intérêt général de la communauté. Il ne représente ni les intérêts des Etats ni les intérêts des citoyens : il représente l’intérêt de la communauté. Cette haute autorité est l’organe prédominant, celle qui est doté du pouvoir de décision. Cette dernière peut adopter des décisions obligatoire pour les Etats.
Cette haute autorité reste soumise au contrôle juridictionnel de la cour de justice et de l’assemblée commune & sous certains aspect sous celui du conseil spécial des ministres.
Elle est originale en ce qu’elle est indépendante et doté d’un pouvoir de décision contraignants. Le premier président de la CECA a été J. MONET, sous sa présidence la CECA a donner des résultats assez probant quant à l’intensification des échanges, de la production, suppression des droits de douane, etc. C’est un programme qualifié de libéral mais la CECA n’est pas que cela, ce fut aussi des aides accordés aux Etats dans l’intérêt de la communauté dans son ensemble. La CECA c’est donc globalement dans les années 50 – 60 une réussite mais du coup cette dernière a inspiré d’autre projet d’int»gration qui n’ont pas tous connus le même succès.
Section 2. L’échec de la Communauté européenne de défense (CED) et de la Communauté politique européenne (CPE)
Ce projet nait parlement à la mise en place de la CECA car dès 1950 le président du Conseil français présente au parlement un projet de défense commune reposant sur la mise en place d’une armée européenne. Cette armée serait, selon ce projet, placée sous l’autorité d’un ministre de la défense européen lui même soumis au contrôle d’une assemblée parlementaire européenne. C’est un projet audacieux avec l’idée d’une européanisation avec le secteur souverain de l’armée. Ce projet aboutit à la signature le 27 mai 1952 du traité instituant la Communauté Européenne de Défense, signé par les 6 Etats qui ont précédemment signés la CECA. Le traité instituant la CED étant signé les Etats prévoient la mise en place parallèlement la mise en place d’une Communauté Politique Européenne (CPE) avec l’instauration d’institutions bien organisées puisque la CPE doit fonctionner sous un parlement bilatéral comprenant :
- – 1 chambre élue au SUD
- – 1 chambre dont les membres seraient désignée par les parlements nationaux.
- – 1 conseil exécutif
- – 1 comité des ministres
- – 1 conseil économie et social
- – 1 cour de justice
Nous avons des institutions détaillée et dont la constitution témoigne du soucis de la représentation des Etats et de la communauté. L’idée sous jacente à la mise en place de cette CPE est que progressivement les attribution de la CED et de la CECA devraient être transféré à cette Communauté Economique Européenne (CPE).
Ce projet bien engagé échoue face à l’hostilité de l’assemblée nationale française, en aout 1954 l’AN française refus de ratifier le traité de la CED. Pourquoi refuse-t-elle l’idée qu’elle avait approuvé en 1950 ? A cause de la guerre de Corée. De plus entre 1950 et 1954 il y a eu un renouvellement avec un fort contingent de membre issu du RPF, étant le mouvement politique fondé par le général de Gaulle n’étant pas favorable à l’Europe. L’échec de la CED entraine dans la foulée l’échec de la CPE Sr ce dernier n’avait d’intérêt que s’il était mis en relation avec la CED. Cela a pour effet d’hypothéqué l’idée de politique européenne.
L’intégration politique n’est plus sur le devant de la scène et nous nous orientons vers une construction économique qui entrainerait une coopération police (méthode néo-fonctionnaliste).
Section 3. La relance par l’économie et l’énergie atomique
A. La création du la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom)
Cette création est impulsée en 1955 par les 3 Etats du Bénélux, ces derniers proposant en 1955 à la fois le développement de nouvelles actions sectorielles (transport, énergie nucléaire) et la mise en place d’un marché commun qui ne serait plus limité à un secteur de l’économie comme le charbon et l’acier mais qui sera étendu à l’ensemble des activités économiques des Etats membres.
Cela aboutit à la signature de s 2 traités instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique et la Communauté Européenne E.
La CEEA / Euratom à pour but le développement d’une industrie européenne, le traité EURATOM est toujours resté secondaire notamment à cause de désaccord entre les Etats sur la place du nucléaire. La traité CEEA signé en 1957 est resté secondaire par rapport au traité CEE qui lui à une but beaucoup plus large puisqu’il pose les base du marché commun en prévoyant la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services, la mise en place d’une union douanière et la mise en place des premières politique communes (transport) et les politiques agricoles communes. En 1965 le traité dit de fusion des exécutif institue un conseil unique et une commission unique.
Au 1er janvier 1958 nous avons 3 communautés : la CECA, la CEEA et la CEE et ces 3 sont en principe dotées chacun de leur propre institutions. Ceci étant dès l’origine les 3 communautés partage leur assemblées et la cour de justice.
Nous avons à partir des années 60 un rapprochement étroit avec les 3 communautés se faisant au profit de la prééminence de la CEE tandis que l’intégration politique reste au point mort.
B.Les piétinements de l’Europe politique
1. Un échec : le plan Fouchet (1961 – 1962)
Le premier projet est un échec : le projet présenté en 1961 : le plan FOUCHET. Ce dernier prévoit l’instauration d’une coopération entre les Etats déjà membre des 3 communautés existantes et qui porterait sur le domaine de la politique étrangère et de la défense mais aussi de la culture et de l’éducation mais aussi la protection des droits de l‘homme.
Ce projet serait fondé sur la mise en place d’institution qui ferait la part belle à l’intergouvernementale :
- – un conseil des chefs d’Etat et des gouvernement assistés par 3 comités des ministres (des affaires étrangère, de la défense et de l’éducation nationale)
- – Une assemblée parlementaire européenne qui serait doté d’un pouvoir consultatif
- – Une commission composée de hauts fonctionnaires (ministère des affaires étrangères de steaks) qui aurait un pouvoir de proposition.
Ce sont des instituions proche s de ce qui pourrait exister dans les communautés déjà mise en place, la seule différence étant le déplacement du pouvoir à l’organe intergouvernementale : cela explique son échec. Il est rejeté à cause d’un désaccord entre la France et les autres Etats européen concernant cette fameuse organisation des institutions car la FRance souhaite que la mise en place des institutions dans le cadre de cette coopération en politique soit l’occasion de réorganiser le fonctionnement des institutions européenne existante (CECA, CEEA et CEE) dans un sens plus intergouvernementale. La France vue titrer l’intégration européenne dans un sens intergouvernemental, c’est le premier point de divergence avec les autres Etats européen. De plus, la France refuse toute référence à l’OTAN. Enfin, les partenaires européens de la France subordonne la ratification du RU, ce que la France ne veut pas.
Cet échec de l’Europe politique conduit la France et l’Allemagne a instauré un coopération bilatérale par le biais du traité de l’Elysée signé le 22 novembre 1963 : il s’agit principalement pour ces 2 Etats de se concerter dans le domaine de la politique étrangère et éventuellement de parvenir à des actions communes. L’idée de cette coopération est aussi se susciter un entrainement à l’égard des autres Etats européen, un effet d’engrenage.
2. Un demi succès : Le rapport Davignon (27 octobre 1970)
Les ministres des affaires étrangères adopte le rapport AVIGNON n’instituant pas vraiment une politique étrangère commune mais prévoit plutôt des consultations régulières qui pourraient aboutir à des positions communes à tous les Etats membres en matière internationale et éventuellement à des actions communes. Les objectifs sont prudent, modestes. L’organisation mis en place est légère dans son institutions avec ces réunions semestrielles entre ministres des affaires étrangère et par la mise en place d’un comité politique qui se réunirait 4 fois par an. En définitif il s’agit d’instauration de la coordination des politiques étrangère des Etats membres, coordination qui n’aurait pas pour effet d’instaurer des enjeux et objectifs juridique pour les Etats membres. Ceci étant, ce rapport AVIGNON adopté par les ministres des affaires étrangères des Etats membres est le premier de ce qui va permettre une coopération politique européenne.
Chapitre 2. La création de l’Union européenne (de 1992 à 2000)
Section 1. Les prémices : l’Acte unique européen (février 1986)
Cet acte est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. Cet acte unique vise à regrouper 2 objectifs distincts :
- – Réviser les traités existants, notamment celui institution la CEE pour aboutir à la mise en place du marché intérieur
- – Instaurer une coopération politique qui fait son entrée dans les traités.
Cela modifie la structure par la prévision par la CEE de nouveau objets de coopération en matière de politique social, de cohésion sociale, d’environnement. Se faisant l’acte Unique européenne jète les base de la structure qui caractérisera l’UE.
Section 2. La création : le Traité de Maastricht (7 février 1992)
Entrée en vigueur le 1er novembre 1993.
A. Un traité complexe : la mise en place des différents « piliers »
La mise en place de piliers, complexité en matière de structure
Ce traité crée l’UE, mais cette dernière ne se substitue pas au CE préexistante, en fait, elle vient se superposer aux autres communautés européennes. L’UE est composé de 3 pilliers :
- – Les communautés européennes
- – La politique étrangère et sécurité commune
- – Le domaine de la justice et des affaires intérieures
Cette UE ne dispose pas de la personnalité juridique, cela change du traité de Lisbonne, ce qui fait que l’on ne sait pas qualifier l’UE (nous ne savons pas au nom de qui sont adoptés les actes) : absence de personnalité juridique
Complexité en matière de procédure décisionnelle
À chacun de ses piliers correspondent des modes de prise de décision différentes, elles n’agissent pas sur la base des mêmes procédures.
Ce n’est pas étonnant que l’on voit dans les années 90se développer des critiques portant sur la légitimé de l’action européenne dû à la complexité de ce traité. Ceci étant, ce traité sur l’UE comporte des avancées.
B. Des avancées : l’Union économique et monétaire et la citoyenneté
Le traité de Maastricht en réalité est porteur de plusieurs avancées en matière institutionnelle, il s’efforce ce renforcer le rôle du parlement européen, donc de la représentation. Ce traité de Maastricht a aussi des avancé sur le plan matériel, de son contenu avec la mise en place de nouvelle politique dans le domaine de la santé, de la culture et de l’éducation. Les 2 principales avancées sont l’Union Économique et Monétaire d’une part et la citoyenneté d’autre part
L’avancée de l’Union économique et monétaire
Elle a instauré la mise en place de la monnaie unique
L’avancée de la citoyenneté
Le traité de Maastricht accorde certaines prérogative étant le droit de vote et d’éligibilité au élections municipale et européenne pour les citoyens européens. Il prévoit également le droit de pétition, de s’adresser au médiateur et la protection diplomatique et consulaire par un autre État membres sur le territoire d’un État tiers.
Le droit de vote est le plus emblématique du point de vue des Etats, c’est la consécration de la rupture du lien traditionnel établit entre droit de vote et la nationalité.
C. Une mise en œuvre difficile
Tout d’abord au niveau de sa ratification puisque cette dernière se heurte au vote négatif des danois consulté par référendum (à 50,7% des voix). Cela à conduit à légitimé l’instauration d’un second vote moins d’un an plus tard au court duquel le référendum est positif, il peut donc entrer en vigueur.
Nous avons par ailleurs une mise ne oeuvre difficile car dès qu’elle est instituée est se trouve confrontée à une crise international en Ex-Yougoslavie, face à cet éclatement l’UE montre d’emblée sa désunion. Les Etats membres de l’UE avait déclaré l’indépendance de la Croatie sous condition alors que l’Allemagne l’avait proclamé seule, sans condition l’indépendance de la Croatie. Il s’avère rapidement qu’il faut réformer l’UE mise en place d’autant plus qu’à partir de 1995 l’UE comprend 15 Etats et plus les 6.
Section 3. Les réformes
A. Le Traité d’Amsterdam (2 octobre 1997)
Les résultats de ce traité sont mitigés car ses enjeux essentiels sont à la fois de résoudre le membres d’efficacité dans le 2ème et 3ème piliers (politique étrangère). Il doit également répondre à la complexité des procédures dans le 1er pilier et doit pallier le manque de cohérence entre les différents piliers.
Face à ces enjeux importants les résultats sont mitigés car l’essentiel des progrès concerne uniquement le 1er pilier. Avec notamment l’instauration de nouvelles coopération, l’amélioration des procédures de décision (renforcement du rôle du parlement) & il prévoit le transfert d’une partie du 3ème pilier vers le 1er (visa, asile, immigration).
En revanche, dans le 2ème et 3ème piliers les progrès sont limité. Pour ce qui attrait les sécurité commune, le traité d’Amsterdam crée le poste de secrétaire général du conseil qui exerce les fonctions de haut représentant. C’est une avancé en en matière de visibilité.
Dans le cas du 3ème pilier, l’efficacité est un peu amélioré : sont prévus de nouveaux actes juridique (les institutions pourront adopter des actes juridiques contraignant), la cour de Justice peut être compétente pour contrôle le respect de ces actes par les Etats.
Le bilan reste insuffisant, tellement insuffisant car aux moment où le Traité d’Amsterdam entre en vigueur les Etats membres prépare déjà la nouvelle réforme qui aboutira au traité de Nice.
B. Le Traité de Nice (26 février 2001)
1. Une réforme institutionnelle a minima
C’est une réforme institutionnelle à minima. Il faut se reporter au contexte : dès que le traité d’Amsterdam est entré en vigueur le 1 er mai 1999 les Etats membres étaient déjà en une préparation des révisions des traités car nous étions en phase d’»largement de l’union au pays d’Europe centrale et Orientale et puis surtout résoudre et gérer ce qu’on appelle les reliqua d’Amsterdam : les problème restés en suspend. Le traité de Nice intervient donc dans ce double contexte : la préparation à l’élargissement de l’Union puis résoudre tous ce qui n’a pas été traité lors du traité d’Amsterdam :
- – Il faut réformer la composition de la commission européenne, car à ce moment là elle comprend 1 commissaire par Etats membres + 1 autre pour les 5 plus gros Etats (Allemagne, Italie, RU, Espagne, France).
- – Il faut prendre en charge le problème de la pondération des voix au Conseil. Pour voter au sein du Conseil ,chaque état dispose d’un certains nombre de voix; globalement proportionnel à son poids démographique et à chaque élargissement il faut renégocier ce nombre de voix.
- – Il faut s’attarder sur l’extension du vote à la majorité qualifiée : + que la majorité simple. L’idée est de faire passer un certain nombre de domaine dans lequel les Etats décident à l’unanimité à la majorité qualifié : à la majorité renforcé. Car avec l’élargissement de l’Union il devient de plus en plus difficile d’obtenir l’unanimité, la solution est cette majorité renforcée.
Le traité de Nice signé le 26 février 2001 ne répond que partiellement à ces problèmes là. En ce qui converne la composition de la commission, le traité de Nice adopte une solution en demi-teinte : il prévoit qu’il y aura désormais un commissaire par Etats membres jusque’à ce que le nombre d’Etat atteigne 27. À partir du moment où l’UE compte 27 état membre, le traité de Nice prévoit que le conseil devra adopter à l’unanimité une décision permettant de fixer un nombre de commissaire inférieur aux nombre d’Etat :les Etats n’auront plus systématiquement un commissaire de leur nationalité. C’est le moyen le plus sur d’enterre toutes perspective de réforme : le traité de Nice à prudemment reculé sur la question de la commission.
Pour ce qui est du vite à la majorité qualifié : la traité de Nice étant les domaines dans lequel s’applique la majorité qualifiée et progresse aussi en matière de procédure d’adoption des actes puisqu’il étant le champ d’application de la co-décision. C’est une procédure qui permet au Conseil et au parlement d’adopter des actes en commun, c’est la procédure la plus démocratique d’adoption des actes.
La ratification du traité d eNice s’est avéré difficile puisqu’une Irlande, la ratification qui devait avoir lieu par référendum aboutit en juin 2001 à un échec avec 54% de vote négatif pour un taux de participation inférieur à 35%. Ce qui conduit à justifier un nouveau vote avec ce taux de participation aussi faible. Lors de ce nouveaux vote quelque garanties seront accordé à l’Irlande en matière de neutralité moyennant quoi est justifier l’organisation ‘un nouveau référendum cette fois positif à près de 70% des voix en décembre 2002 avec une taux de participation de près de 50%.
Le traité de Nice peut entrer en vigueur le 1er février 2003 et non seulement cette ratification a été longue et difficile mais en plus, dès l’entrée ne vigueur de ce traité les chefs d’état prévoient l’organisation en 2004 d’une nouvelle Conférence InterGouvernementale (CIG) chargée de réviser les traités. Nous entrons dans un spirale négative où nous reportons à chaque nouvelle révision ce que nous ‘navons pas eu le courage de faire dans le traité achevé.
2. La « proclamation » de la Charte des droits fondamentaux (7 décembre 2000)
Elle a été élaboré en même temps que le traité de Nice mais ne fait pas partis de ce traité. Cette charte a été proclamé le 7 décembre 2000 par le parlement, le conseil et la commission. Au moment où elle est «proclamée» elle n’a pas de caractère normatif et contraignant pour les Etats, les citoyens ne peuvent pas l’invoquer devant les tribunaux, ceci étant la cour de justice des communautés européennes puis certains tribunaux des Etats membre y ont parfois fait référence. Globalement ce sera plus un engagement police plutôt que juridique.
En ce qui concerne son contenu : la charte des droits fondamentaux n’a pas un contenu nouveau, elle rendre la Convention européenne des droits de l’homme, elle y ajoute les droits de citoyenneté et également certains droits économique et sociaux.
Plus que son contenu c’est son mode d’élaboration qui est intéressant. Cette charte n’a pas en réalité été élaborée par un CIG mais a été préparée par une convention qui réunit à la fois les représentants des chefs d’état et des gouvernements des Etats membres, mais en plus de cela, de ce processus traditionnel : elle réunissait des membres due parlement européen, des membres des parlements nationaux et un représentant de la commission. Nous avons une composition bien plus diversifiée qu’une CIG et cette forme originale sera reprise par la suite du traité établissant une constitution pour l’Europe. Nous avons donc traité un nouveau mode d’élaboration en commun d’acte de l’Union.
Chapitre 3. Les questions de l’élargissement et de l’approfondissement de l’Union européenne (depuis 2000)
Section 1. La question de l’élargissement de l’Union européenne
A. Le grand élargissement (2004 et 2007)
Ce double élargissement à pour effet de diviser les opinions sur la construction de l’Europe puisqu’il y a d’une part ce qui juge indispensable d’associer l’élargissement de l’union à la réforme des institutions puis d’autre part, ceux qui estiment qu’il faut faire un choix entre l’élargissement et l’approfondissement et que l’élargissement va conduire à une dilution de l’UE, en quelque sorte. Au milieu des années 2000 nous sommes confrontés à ce double effet.
1. Flash back sur les élargissements antérieurs
On ne peut pas dire que les élargissements antérieurs ce sont fait sans difficulté si nous songeons notamment à celui de 1973 qui fait passer l’Europe des 6 à l’Europe des 9. Cet élargissement concerne le RU qui a déjà auparavant demandé son adhésion à l’UE en 1961 et en 1967 : tout é refusé par le général de Gaulle. Mais après ce 2 échecs le RU obtient sont adhésion en 1973 avec le Danemark et l’Irlande et reste sur la touche un 4ème état qui avait demandé son adhésion et signé le traité d’adhésion : la Norvège.
Le 2ème élargissement concerne l’Europe des 10 en 1981 avec la Grèce. Pourtant la grèce a hé la 1er pays a obtenir, dès 1961 un accord d’association avec la CEE prévoyant la mise en place d’une union douanière, une adaptions progressive de la politique agricole et de l’économie grecque aux exigences du marché européen. Dès cet accord en 1961 l’objet est clairement une future adhésion à la CEE. Pourquoi l’adhésion intervient-elle donc si tardivement : à cause de la dictature des colonels qui à valu à la Grèce de quitter le Conseil de l’Europe. En 1967 le coup d’état militaire fait reculer les perceptives d’adhésion, en 1974 lors de la chute de la dictature, les négociations reprennent et un traité est signé en 1979 et entre en vigueur en 1981. Ce deuxième élargissement à été long : de 1961 à 1981.
Le 3ème élargissement, nous passons de l’Europe des 10 à l’Europe des 12, avec l’entrée de l’Espagne et du Portugal. Comme la Grèce, l’Espagne et le Portugal ont connus des années de dictature, elles demandent leur adhésion après la fin de la dictature. Le Portugal la dépose en 1977 avec l’Espagne et les traités d’adhésion n’entre en vigueur qu’en 1986. Nous avons ici encore un processus très long à cause de la structure de ces économie car elles reposent sur le textile, la sidérurgie et l’agriculture qui sont déjà le profil d’un certain nombre d’Etat membres (France et Italie) qui craignent la concurrence.
Lors du 4ème élargissement nous passons de l’Europe des 12 à l’Europe des 15, avec l’Autriche, la Finlande et la Suède. C’est une adhésion assez rapide mais là encore un état reste sur le bord : la Norvège. Un problème pouvait se poser : la question de la neutralité, avec l’adhésion de ces Etats nous avons 4 pays neutre dans l’Union Européenne ce qui pourrait entraver le développement de la politique étrangère et de sécurité commune.
Nous avons désormais 15 états membre, mais surtout en 1995 d’énorme perspectives d’élargissement futur, les perceptives à l’Est commencent à se profiler. Dès 1993 le Conseil Européen énonce 3 catégories de critère permettant l’adhésion à l’Union Européenne : les critères de Copenhague.
– Des critères politique : ne peuvent adhérer à l’union européenne des pays ayant des institutions stable garantissant la démocratie et l’Etat de droit.
– Des critères économiques : ne peuvent adhérer à l’UE que des Etats disposant d’une économie de marché viable.
– La capacité de ces Etats à intégrer l’acquis communautaire, leur capacité à respecter le droit de l’Union et à mettre en oeuvre les politiques de l’Union.
2. Quelles différences en 2004-2007 ?
La 1ère est celle du nombre puisque le 1er mai 2004 ce sont 10 nouveaux Etats qui adhèrent à l’Union Européenne il faut ajouter les 2 Etats qui adhèrent au 1er janvier 2007. Cet élargissement spectaculaire d’un point de vue quantitatif a des aspect positif pour l’UE, de point de vue économique car avec ces adhésions nous avons de nouveaux marchés ouverts. De plus, cela augmente les perceptives de mobilité ; apport économique et culturel.
Ceci étant, cet élargissement à aussi pour effet d’accroitre les disparités entre les Etats membres, ce qui est assez nouveau. I lest clair que le PIB des nouveaux entrant est loin de celui des anciens Etats. L’adhésion avait été préparée notamment avec une aide financière octroyer par l’UE à ces Etats (33 milliard d’€) : pour que ces Etats développe leurs infarctus, restructure leur politiques agricole (acquis communautaire) et pour qu’il protège leur frontière à l’égare de l’extérieur. Mais au même de l’adhésion le rattrapage est loin d’être fait. L’entrée de 10 nouveaux Etant en 2004 représente une augmentation en terme géographique d’à peu près 25%, une augmentation de la population de 20% mais en revanche une augmentation du PIB globale de l’UE de 5%. Déplus le niveau d’exigence lié à l’adhésion à l’UE a augmenté, ce n’est pas la même chose d’adhérer à l’UE dans les années 70 que dans les années 2000 ; augmentation du volume d’acte juridique.
Le défis se manifeste en matière de politique de cohésion économique et sociale. Elle est mise en oeuvre par l’UE et est aujourd’hui la principale politique mise en ouvre : 308 milliard d’€. Cette dernière que mène l’UE avant l’entrée des nouveaux Etats membres d’adressait au région les moins développées des Etats membres. Après l’entrée dans l’union des pays d’Europe centrales et orientales cette politique s’adresse au nouveaux État ; les anciens étant membres financent la politique économique et sociale. Cette politique qui s’adressait à LEUR région les oins développer s’adresse aujourd’hui essentiellement au nouveaux état membres , ce qui n’a pas enthousiasmé les Etats contributeur net (ceux qui paye plus qu’ils ne reçoivent : France et RU). Cet élargissement à surtout mis à mal la solidarité européenne.
B.Les élargissements à venir
Nous avons plusieurs phase car il faut que m demande d’adhésion soit soumis par l’Etat à l’UE, ensuite il faut être reconnue officiellement pays candidat, le processus d’adhésion démarre lorsque l’UE ouvre officiellement les négociations.
1. Les négociations en cours
Cela concerne 2 Etats depuis 2005 : la Turquie et la Croatie.
– Les négociations ont été ouverte en octobre 2005, en ce qui concerne la Croatie, les négociations aurait du être ouverte dès début 2005. Ce qui les a retarder c’est la coopération avec le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le TPIY (chargé de juger les exactions commise lors de la guerre en Ex-Yougoslavie). Ces problèmes ont reportées l’ouverte des négociations. La Croatie pourrait adhérer à l’UE dès 2012.
– La question de la Turquie est plus compliquée. La Turquie est associé au communautés européennes depuis 1963, elle a déposé sa candidature en 1987 mais n’a été reconnu pays candidat qu’en 1999. Le processus fut long car l’UE avait établir que le Turquie ne remplissait pas les critères de Copenhague. L’adhésion n’est envisagée qu’en 2014, la France s’est déjà prononcé pour l’instauration d’un partenariat privilégie plutôt qu’une adhésion. Avec la Turquie le processus est aussi long et difficile pour beaucoup de raison : celle de la culture, de la religion. Mais le problème de l’adhésion ne se réduit pas à cela : en réalité la question de l’adhésion bute sur des problèmes institutionnels : les adhésion intervenus en 2004 et 2007 ont représenté 102 millions d’habitant de plus pour 12 nouveaux Etats. La Turquie à elle seule compte 72 millions d’habitants. Or, le point démographique des Etats rentrent en lige de compte pour la composition de certaines instituions européennes : le parlement européen (chaque État est représenté par un nombre de député proportionnel à son poids démographique) & pour le calcul de la majorité qualifiée au Conseil. Son poids dans le processus de décision sera énorme et cela explique les réticence. Un 2ème problème peut se poser : le désaccord qui existe entre l’UE et la Turquie à propos de la situation de Chypre : depuis 1974 la Turquie occupe le nord de Chypre et refuse de reconnaitre le gouvernement de Chypre qui lui est le seul à être reconnue par la Communauté Internationale. Actuellement le processus des négociations est en partis bloquer à cause du refus de la Turquie d’ouvrir ses ports et aéroports au navires et avions de Chypre.
– L’Islande devra adhérer prochainement l’UE. Les négociations ont été ouvertes en juillet dernier alors qu’elle avait remis sa candidature en juillet 2009. Le point délicat pourrait concerner les quotas de pêche. L’Islande est déjà un partenaire européen, fait partit de l’espace Sheingen. L’adhésion devra aboutir en 2012.
2. Le pays candidat
• L’ancienne république Yougoslave de Macédoine : l’ARYM.
Elle possède le statu de pays candidat depuis 2005 mais les négociations d’adhésion n’ont pas encore démarrée. La commission européenne estime qu’il y a encore des réformes à accomplir en ce qui concerne le système judiciaire. Les négociations sont bloquées par la Grèce car il existe entre eux un contentieux qui concerne l’appellation de ce pays. La Grèce refuse que ce pays comporte le terme de Macédoine dans son appellation officielle car la Macédoine est aussi une région de la Grèce. Derrière, la Grèce craint des revendication territoriales de la part de l’ARYM. Tant que la Grèce ne parvient pas à régler ce contentieux avec l’ARYM, les négociations sont bloquées.
3. Les candidats potentiels
Le statu de candidat potentiel est une étiquette accolée par l’UE sur des Etats qui n’ont pas toujours fait acte de candidature mais qui sont lié à l’UE par des accords de stabilisation et d’association ; les ASA. Cela concerne 4 Etats :
- – L’Albanie qui a conclut un ASA avec l’UE en 2006 mais pour laquelle la question de l’adhésion est retardé car l’Ue souhaite des réformes en matière électorale.
- – Le Monténégro avec un ASA signé en 2007. Ce dernier à demandé son adhésion à l’UE en décembre 2008, mais n’est pour l’instant pas reconnu comme pays candidat.
- – La Bosnie-Herzégovine, avec un ASA signé en juin 2008
- – La Serbie. L’ASA a dans un premier temps été bloqué à cause des réticences de la Serbie à coopérer avec le Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY) & du fait de la proclamation d’indépendance du Kosovo reconnu à un certain nombre d’état européen et que la Serbie ne reconnait pas cette indépendance. Ceci étant, en décembre 2009, la Serbie a déposé une demande de candidature à l’UE, les Etats membres ont donc décidé de mettre en oeuvre l’ASA suspende jusque’à présent.
Cette multiplication des adhésion commence à susciter quelques question. Pour la Turquie notamment sont problème étant son poid, à l’inverse la multiplication d’adhésion de petits Etats pose également un problème car d’autres institutions ne tiennent pas compte du poids démographique des Etats pour leur fonctionnement. Tous les Etats y sont représenté à égalité quelque soit leur taille : cas de la commission européenne, de la cour de justice (1/État). De la même façon que l’adhésion d’un gros Etats peut faire peur, celle des petits États le peut aussi car leur poids démographique n’aurait rien à voir. Les plus gros états ne sont pas près partager leur pouvoir de décision avec de petits États. Cela suscite des revendications au sein de régions les plus riches et les plus autonomes des anciens États membres. En effet, si nous sommes un petit État vous avons une voix, un emmener à la cour de justice et à la commission. Si nous sommes par exemple un land allemand nous ne sommes pas représenté au sein de ces institutions.
Comment absorber des gros Etats ou une multitude de petits Etats ? Nous avons donc un problème d’équilibre.
Section 2. Le problème de l’approfondissement de l’Union européenne
Nous avons le problème du renforcement de l’intégration européenne. La question de la réforme des institutions devient de plus en plus pressante mais les élargissement rendent de plus en plus difficile la perspective d’un accord.
A. L’échec du Traité établissant une Constitution pour l’Europe
Le traité de Nice s’accompagne d’une déclaration qui invite à de nouvelles réformes institutionnelles. En décembre 2001 est mis en place la Convention sur l’avenir de l’Europe. Cette dernière est chargée de répondre à un certains nombre de difficulté non réglé antérieurement :
- – Une clarification des compétences entre l’Union et les Etats.
- – Un accroissement de la légitimité démocratique de l’Union
- – La réforme des institutions qui n’a pas pu aboutir
1. Des innovations sur la forme
• Sur la méthode
Nous reprenons la méthode qui avait et utilisée pour l’élaboration de la charte des droits fondamentaux, c-a-d que plutôt que de laisser l’élaboration de ce traité à une conférence intergouvernementale (CIG) composé de représentant de l’exécutif nationaux, la convention, elle est constituée de représentant des gouvernements des Etats membres mais aussi des représentants des Etats candidats, des représentants du parlement européenne, de la commission et des parlements nationaux. Nous sommes loin de la vingtaine des membres du CIG.
• Sur la forme
Le choix rapide d’élaborer une constitution pour l’Europe : un traité établissant une constitution pour l’Europe. Cela sera formellement un traité (élaboré comme tel et ratifié) mais matériellement une constitution du point de vue de son contenu (organisation politique, droit fondamentaux). Il sera inférieur à la constitution car c’est un traité.
2 – Des améliorations sur le contenu
- – Attribution de la personnalité juridique à l’UE et suppression des Communautés Européennes.
- – Une simplification de actes adopté par les institutions européennes (réduction de leur nombre)
- – La création d’un président du Conseil Européen pour 2 ans ½
- – La fixation à 25 du nombre de commissaire, la réduction en 2014 de â…” du nombre d’Etats.
- – L’accroissement des pouvoirs législatif du parlement européen.
- – Clarification de compétences entre l’UE et les Etats.
Ils sont tous été repris dans le traité de Lisbonne. Ce traité à aboutit à un échec à cause de profonde maladresse dans le processus de ratification.
3 – Les maladresses du processus de ratification
Ce traité a été signé le 29 octobre 2004. Son entrée en vigueur était prévu au 1er novembre 2006, pour pouvoir entré en vigueur à cette date il fallait qu’il soit ratifié par l’ensemble des Etats membres. La plupart de ces Etats avaient s pour une ratification parlementaire mais en France c’est le choix du referendum qui a été fait. Or, ce referendum qui a lieu en mai 2005 conduit à un rejet de la ratification, rapidement suivit le mois suivant par l’échec de la ratification référendaire du traité au Pays-Bas.
La processus de ratification est interrompu.
On peut distinguer 2 catégories de raisons :
- – Des raisons de politique intérieure. Nous pouvons évoquer la situation de faiblesse politique dans laquelle se trouvait le président à l’époque.
- – Des raisons de politique européennes. Ce fut de fausses raisons, pour une partie de l’extreme gauche et des électeurs socialistes a été que ce traité aurait été trop libéral. Cela peut paraitre étonnant dans la mesure où ce traité n’avait pas pour objet de modifier les politiques déjà mis en oeuvre, ni la philosophie fondamentale du l’UE, fondé sur la libre circulation. C’est plus un rejet de traité en lui même qu’un rejet de la construction européenne mis en oeuvre depuis les années 50.
- • Il y a eu cette méfiance à l’égard du processus d’élargissement (déjà opéré en 2004) parce que ce dernier fait passer l’Europe de 15 à 27, à changé les équilibres politiques. Le noyau dur de l’Europe était le couple franco-allemand. Sont rentrés dans l’UE des pays traditionnellement plus atlantistes, tourné vers les USA.
- • Ce que redoute aussi les anciens Etats membres sont les les délocalisation (image du plombier polonais)
- • Le dernier problème fut la candidature de la Turquie dans l’UE alors même que le traité ne concernait pas cette adhésion. A été inscrit dans la constitution la fait que tout élargissement ultérieur devrait être soumis à un référendum. Le traité rejeté, cette disposition fut modifiée 3 ans après.
Il y avait déjà eu des situations dans lesquelles un traité n’avait pas été ratifié du premier coup, on avait donc fait re-voter les citoyen sur le texte. Lorsque le Danemark a rejeté le traité de Maastricht, le résultat du referendum avait été très serré. Lorsque l’Irlande avait rejeté le traité de Nice, le taux de participation avait été très faible. Dans ces 2 cas, la situation était particulière et les autres états membres avaient ratifiés le traité auparavant. En 2005 nous sommes dans un configuration différentes : la France et les Pays Bas ont rejeté le traité à une forte majorité, suffisamment pour qu’il n’y ait pas d’ambiguité (55% en France et 62% au Pays Bas). En 2005 tous les Etats ne se sont pas encore prononcé sur les traités : le risque est que ces 2 refus entrainent une réaction en chaine, une spirale négative. Face à cette situation 2 choix sont possibles :
- – Abandonner le traité établissant une construction pour l’Europe : statut quo. Abandonner tout projet de réforme, s’en tenir au dernier traité en vigueur : le traité de Nice. Mais, le traité de Nice avait éludé un certain nombre de question, il renvoyait à un projet de réforme ultérieur.
- – Rechercher un compromis qui permette à la fois de tenir compte de l’approbation du traité établissant une constitution pour l’Europe par â…” des Etats membres & qui tienne compte du refus de ce traité par le tiers restant. Ce compromis passe par l’élaboration d’un nouveau traité.
B. Le Traité de Lisbonne : la solution ?
1. Une adoption chaotique
Si nous revenons à son élaboration, lors du conseil européen de juin 2007, les chefs d’états de de gouvernement des états membres décident de convoquer une conférence intergouvernemental (CIG) pour rédiger un nouveau projet de traité. Par rapport au traité établissant une constitution pour l’Europe nous en revenons à un processus strictement diplomatique. Le 13 décembre 2007 les Etats réunis à Lisbonne signent le traité. Nous pouvons remarquer que le processus d’élaboration de ce traité fut extrêmement rapide (entre juin et décembre 2007 alors que le traité établissant une construction pour l’Europe fut élaboré en 2 ans).
En juin 2008, ’Irlande, le seul état à se prononcer par referendum rejette le texte. Le 2 octobre 200ç, ce référendum s’avère finalement positif. Entre ces deux dates, les états membres ont accordé des garantis concernant sa politique fiscale (avantageuse), concernant sa neutralité, le maintien d’un commissaire irlandais au sein de la commission. Fut ainsi abandonné le système de rotation de commissaire. Entre ces deux date nous avons aussi eu la crise économique et il parut avantageux de faire partis de l’Europe. Le dernier État fut signé par le président Tchèque. Le traité entre en vigueur le 1er décembre 2009.
C’est une adoption chaotique. Ce traité entreprend des réformes nécessaires mais avec des solutions en demi-teinte.
2. Des solutions en demi teinte
L’idée générale est que le trait de Lisbonne reprend en grande partis le traité établissant une constitution pour l’Europe du point de vue de son contenu. Il le modifie à la marge et ces modification ont globalement eu pour effet de rendre le texte plus obscur.
a. Du point de vue de la forme
Premier changement entre le traité de Lisbonne et celui établissant une constitution pour l’Europe : le traité de Lisbonne abandonne le projet de traité unique. Le traité de Lisbonne se propose simplement de modifier les traités en vigueur (traité institution la CE et le traité sur l’UE). Plus précisément le traité de Lisbonne modifie le traité sur l’UE (traité de Maastricht) et reprend en grande partie ce qui était prévu la partie 1 du traité établissant une constitution pour l’Europe. Le traité de Lisbonne modifie le traité instituant la Communauté Européenne qui est rebaptisé «traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne» et qui dans son contenu reprend globalement la 3ème partie du traité établissant une constitution pour l’Europe.
Avant Lisbonne : Traité établissant la Communauté Européenne + Le Traité sur l’UE + le traité CEEA.
Traité de Lisbonne : Traité établissant la Communauté Européenne = Traité sur le Fonctionnement de l’UE et le Traité sur l’UE est modifié dans son contenu mais subsiste en tant que tel.
Ce qui est terme de simplification est assez relatif.
b. Du point de vue du contenu
Le traité de Lisbonne apporte un certain nombre de modifications.
- • Une simplification relative dans la mesure où l’un des apport du traité de Lisbonne est du supprimer la distinction entre la Communauté et l’Union. On ne parle plus de communauté ou de droit communautaire ou d’institution communautaire MAIS de droit de l’union, etc
- • Nous n’avons plus de distinction en pilier. La politique étrangère et de sécurité commune (PECS) reste soumise à des dispositions spécifiques : les décision continues d’être prise à l’unanimité & la cour de justice continue d’être incompétente.
- • La consécration des droits fondamentaux, en cette matière de traité de Lisbonne à 2 apports : consacre la valeur juridique de la charte des droits fondamentaux & le traité prévoit l’adhésion de l’UE à la CEDH.
- • La traité de Lisbonne prévoit un certain nombre de modification institutionnelle et procédurale.
TITRE 2. LE SYSTÈME INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE
Distinction entre institutions & organes
Les traités ne reconnaissent que 7 instituions :
- – La commission
- – le parlement
- – Le conseil
- – La cour de Justice
- – La cour des Comptes
- – Le conseil Européen
- – La Banque centrale Européenne.
Tout le reste sont des organes de l’Union (comité des régions, comité économique & social, etc). La différence réside en ce qu’il y a un aspect de prestige attaché à la reconnaisse de ‘ainstiution. Concrètement l’institution nets doté de la faculté de saisir la cour de justice et d’une compétence décisionnelle alors que les organes n’ont pas de pouvoir décisonnelle et ne peuvent saisir la cour de Justice que sous certaines mesures.
Distinction entre les insitutions de décision et les institutions de contrôle.
Chapitre 1. Les institutions de décision
Le fonctionnement de l’UE repose sur plusieurs sources de légitimité et les processus de décision vont s’efforcer de maintenir un équilibre entre ces sources de légitimité :
- – Le légitimité intergouvernementale incarné par les conseils
- – La légitimé démocratique incarné par le parlement
- – La légitimité intégrative/ technique/ technocratique incarné par la commission.
Section 1. Les Conseils : la légitimité intergouvernementale de l’Union européenne, incarné par es Conseils
Les conseils Européen et de l’Union sont composé de représentant des Etats membres.
A. Le Conseil européen : la « présidence » de l’Union européenne
Il faut se méfier lorsque l’on tente d’opérer des rapprochements entre l’organisation de l’Union et celle d’un État.
1. Une institution née de la pratique
Il trouve ses origines dans les conférences qui réunissaient les chefs d’Etats et de gouvernement des Etats membres que l’on appelait les «Sommets Européen». Ces derniers sont apparus en 1961, à partir de 1969 ces sommets commençaient à s’organiser régulièrement. S’est posé la question de l’institutionnalisation de ces sommets pour leur donner une existence officielle, un secrétariat, etc. Cette institutionnalisation a été mis en place en 1974, les chefs d’Etat et de gouvernement décident de se réunir en présence des ministres des affaires étrangères au moins 3 fois par an. À partir de 1974 on passe des sommet européenne période et officieux aux Conseil européen. Ceci étant en 1974 cela ne fait pas pour autant de ce conseil une institution de l’Union. Par ailleurs, cette consécration juridique ne s’accompagne pas d’une quelconque définition des missions du Conseil Européen. C’est le traité de Maastricht qui franchit un pas supplémentaire en la matière puisque ce dernier consacre l’existence du conseil européen dans les traités et définit ces missions. Ce traité prévoit notamment que le conseil européenne donne à l’union les impulsion nécessaire à son développement et en définit les orientations générale : un organe d’impulsion. C’est depuis le traité de Lisbonne que le Conseil est consacré comme une institution, ses actes peuvent donc être attaquable.
Nous sommes passé de sommet officieux à une institutions consacré par les traités.
2. Une fonction d’impulsion et d’arbitrage
La principale mission du conseil européen est d’orienter le développement de l’union, prendre l’initiative de la mise en oeuvre de nouvelle politique commune. Se faisant, il est susceptible de rentrer en concurrence avec la commission.
Un fonction d’arbitrage, le Conseil européen tranche lorsque des blocages apparaissent au sein de processus décisionnel au niveau du conseil de l’Union.
Le conseil européen exerce aussi depuis l’entrée en vigueur des fonctions que l’on pourraient qualifier d’ordre constitutionnel.
- • Elle consiste en la mise en oeuvre ou de la modification des traités.
- • Le Conseil européen a compétence pour fixer le nombre de membre de la commission.
- • Il va aussi déterminer la composition du parlement, le nombre de formation du conseil, etc.
- • Le Conseil européen dans ses fonctions d’ordre constitutionnel, à le pouvoir de mettre ne oeuvre les clause passerelles. C’est la possibilité de faire passer une certain nombre de domaine dans lequel les décision sont adopté à l’unanimité à la majorité qualifiée. Cela signifie qu’un processus de décision à l’unanimité peut passer à cette majorité sur la décision de ce conseil SANS la processus de ratification du traité.
3. Le renouveau de la présidence du Conseil européen
Le traité de Lisbonne a modifié les règles concernant la présidence de ce conseil Européen. Avant l’entré en vigueur du traité de Lisbonne, la présidence était exercé pour 6 mois par le chef de l’Etat ou le chef du gouvernement de l’Etat qui assurait la présidence du conseil de l’Union. L’idée avait auparavant été soulevé de donner au Conseil Européen une présidence propre d’une durée plus longue que 6 mois, ceci étant il yen avait 2 oppositions à cette idée :
- – Celle de la commission. En donnant un présidence plus longue, plus stable et spécifique au Conseil Européen, le risque était de voir émerger un rival.
- – Celle d’un certain nombre d’Etat qui craignait que cette présidence soit confisqué par les grands Etats membres.
Ces réticences ont été surmontées par le traité de Lisbonne puisqu’il a retenu l’idée d’un président du Conseil Européen élus à la majorité qualifiée par le Conseil Européen pour une durée de 2 ans ½ renouvelable une fois. Le premier président élus suite à l’entrée en vigueur traité de Lisbonne fut VAN ROMPUY (belge). La fonction de président est incompatible avec toute fonction nationale, la nomination de ce dernier a été une bonne chose pour l’Union Européenne et peut être un peu moins pour la Belgique (ainsi premier ministre).
B.Le Conseil : le « gouvernement » de l’Union européenne
C’est en quelque sorte «le gouvernement» de l’Union. Le Conseil aussi appelé Conseil des ministres ou Conseil de l’Union européenne. Le traité de Lisbonne a retenu l’appellation de Conseil.
1. Une organisation complexe
a. Une composition variable
Le conseil en vertu de l’article 16 du traité du l’Union européenne modifié par le traité de Lisbonne, est composé «d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l’état membre qu’il représente et a exercer le droit de vote».
- – C’est un ministre qui doit obligatoirement siéger. Ce n’est pas anodin, dans un certains nombre d’organisation dite de coopération la pratique s’était développer de se faire remplacer par des hauts fonctionnaires.
- – Ce n’est pas forcement le ministre des affaires étrangères contrairement à ce qui se passe que lorsqu’il es prévu qu’en ministre doivent siéger ce soit celui des affaires étrangères.
- – Ce n’est pas forcément un ministre de l’Etat membre lui même : ce peut être un ministre d’une entité fédérée dans un État fédérale (Allemagne, Autriche).
La composition du Conseil varie en fonction de l’ordre du jour, donc la nature des ministres qui vont siéger varie aussi en fonction de l’ordre du jour. Lorsque le conseil de réunit en matière d’environnement ce seront les ministre chargé de l’environnement, etc.
Ce système présente un certain nombre d’avantage : (interpénétration croissante des gouvernements nationaux et des politiques nationales) et d’inconvénient (hétérogénéité ou la dispersion du suivit des politiques européenne qui peut résulter de cette diversité de formations du Conseil : le risque est que l’on est plus de vue d’ensemble des politiques européenne).
Ces compositions particulière du conseil rend nécessaire une étroite coordination à la fois au niveau national et au niveau de l’Union Européenne.
b. Une nécessaire coordination au niveau national et au niveau de l’Union européenne
Elle est mis en oeuvre au niveau national
Les états membres ont mis en place des structures du coordination interministériel et ces dernière sont chargés d’assurer la cohérence des positions de l’Etat membre au sein des différentes formations du Conseil.
Cette coordination a longtemps été géré par Le Secrétariat général du Comité Interministériel pour les question de coopération économique européenne (SGCI). Ce SGCI était composé des représentants des différents ministères impliqués dans la mise en oeuvre des politiques européennes et donc chargé de leur coordination. Ce dernier à été remplacé en 2005 par le SCGA, le Secrétariat Général des Affaires Européennes. Aujourd’hui la coordination des politiques française à l’échelle de l’union.
Nous avons dans la plupart des Etats crée ministère chargé spécifiquement des questions européennes. Le problème est que dans la plupart des Etats membres, ce département ministériel reste sous la tutelle du ministère des affaires étrangères.
c. La présidence du Conseil
Cette présidence est exercé à tour de rôle par chaque pour une durée de 6 mois ce qui suscite plusieurs critiques :
- – Celle de la brieveté du mandat, obstacle à la continuité des travaux.
- – Celle de la lourdeur que cela comporte pour les plus petits états qui n’ont pas forcement les structures adéquates
- – Le risque de paralysie lorsque l’Etat qui le préside est en pleine crise politique (belgique)
- – Insuffisance de la personnalisation de ce statut
La réforme de cette présidence se pose également depuis longtemps et le traité de Lisbonne prévoit une présidence stable pour le conseil «affaires étrangères» qui est l’une des formation du conseil. Cette présidence sera assurée par le haut représentant de l’union pour la politique étrangère et de sécurité, ce dernier sera également vice président de la commission.
En revanche pour les autres formations du conseil, le système de la présidence tournante subsiste, le traité de Lisbonne prévoit la mise en place d’ensemble de 3 état , une troïka.
2. Un rôle polyvalent
Le conseil joue un rôle à la fois dans l’exercice de la fonction législative mais aussi dans l’exercice de la fonction exécutive et intervient même dans la fonction internationale. Dans aucune de ces taches il n’intervient seul, il ne détient le monopole d’aucune de ce taches car dans la fonction législative il intervient avec le parlement et avec la commission.
Il intervient dans ces différentes fonctions mais jamais à titre exclusif. Il n’existe pas dans l’EU une stricte séparation des pouvoirs.
3. Les modes de décision : unanimité, majorité, majorité qualifiée et l’épineuse question de la pondération des voix
Le Conseil peut décider d’adopter des décisions sous plusieurs règles, à l’unanimité à la majorité ou à la majorité qualifiée. Lorsque que c’est à la majorité qualifiée va se poser a question de la pondération des voix.
Lorsqu’on aborde les modes de décisions, nous allons voir que derrière les aspect technique nous avons des enjeux. Derrière e choix du processus de décision il yen l’impact de chacun des Etats sur ce processus.
a. Les enjeux des modalités de vote au Conseil
Le conseil peut adopter des décisions sou 3 modalités différentes. Le conseil n’a pas le choix de la procédure de décision qu’il va utiliser puisque justement les enjeux sont considérable. En réalité, le choix ou la répartition des domaines dans lesquelles s’exerce chacun des modes de décision est faite par les traités.
Lorsque les traités prévoient qu’une décision est adoptée à la majorité simple, c’est qu’à été mis en avant le principe de l’égalité entre les Etats, en même temps, ce mode de décision ignore le poids respectifs de chacun de ces Etats. (le poids démographique et économique). Or les Etats participent au budget de l’union européen en fonction de leur poids économique ; le mode de décision à la majorité simple reste rare au sein des traités. Ce mode de décision reste marginale.
L’unanimité est un mode de décision qui lui aussi repose sur la souveraineté des Etats, reposant sur le principe de protection de la souveraineté des Etats, n’importe quel État peut bloquer le processus de décision. Ce mode était assez répandu dans les traités à l’origine, le problème est qu’au fur et à mesure que l’UE set élargie il est devenu de plus en plus difficile de maintenir cette exigence sans conduire à une paralysie de l’UE. L’Unanimité aujourd’hui concerne essentiellement des domaines dans lesquels nous savons que l’harmonisation est très difficile : politique étrangère et de Sécurité Commune & la politique fiscale par exemple.
Enfin, le mode de décision le plus répandu dans les traité : la majorité qualifiée. Au regard des 2 autres modes de décision, il apparait comme un compromis entre le soucis de préserver la souveraineté et l’égalité des Etats d’une part, et celui de préserver l’efficacité du processus de décision d’autre part. Cette majorité qualifiée repose à l’origine sur un système de pondération des voix, c-a-d que chaque État se voit attribuer un certain nombre de voix en fonction de son poids démographique. Ce système au fur et à mesure de l’alanguissement s’est étendu, à chaque élargissement il fallait renégocier le nombre de voix attribués à chaque État. Le pire fut au traité de Nice, qui a faillit être bloquer car la Pologne. Pour mettre un terme à ces difficultés, le traité de Lisbonne à prévu un autre système ; celui de la double majorité
b. Le Traité de Lisbonne et le système de la double majorité
Le traité de Lisbonne à fait de la majorité qualifié le mode de vite de droit commun au Conseil. Sauf si un autre mode est prévu c’est la majorité qualifiée qui s’applique. Le traité de Lisbonne à profondément réformé ce système est abandonnant le système de quota de voix mais le système de la double majorité.
L’idée générale est que pour une décision soit adoptée au conseil à la majorité qualifiée il faut qu’elle est obtenu l’aval de 55% des Etats représentant 65% de la population. Sauf que si la décision est adopté en dehors d’une proposition de la commission, il faut une majorité de 72% des Etats. Ce système permet de bien souligner la double légitimé de l’UE, fondé sur les Etats et sur les citoyens.
Ce nouveau système mis en place par le traité de Lisbonne n’a pas fait que des heureux car certains état avait très bien négocié dans le système de Nice le quota de voix qui leur était attribuées et que, du coup, le nouveau système les désavantageait. Du coup, le traité de Lisbonne à reporté l’entrée en vigueur de ce nouveau système.
L’ancien système, avec la pondération des voix continue de s’appliquer jusqu’en 2014. À partir de 2014 et jusqu’en 2017 c’est le nouveau système qui s’applique mais il est encadré :
- – Il faut au moins 4 Etats pour bloquer une décision (3 des 4 plus gros représenterais le cueille minimum de la population pour bloquer, pour minorer le poids des plus gros Etats)
- – Il faut au moins 15 Etats pour adopter une décision.
- – On ne tient pas compte des abstentions
- – Si une décision est rejetée par un ensemble d’Etat représentant les ¾ de la population ou les ¾ du nombre d’Etat nécessaire pour constituer une minorité de blocage : le conseil devra continuer à négocier.
À partir de 2017 on applique le système normal (55% des Etats, 66% de la population) sauf qu’en réalité la clause de IOANNINA s’appliquera mais le conseil ne sera plus obligé de négocié, il devrait re-délibéré.
Section 2. La Commission : la légitimité intégrative de l’Union européenne
La commission incarne l’intérêt et la légitimé de l’Union mais
A. La composition de la Commission ou la difficile conciliation de la représentation des États et de la défense de l’intérêt de l’Union
1. La question du nombre
Mais elle est composé d’un représentant par État. Les Etats ne veulent pas renoncer à leur commissaire ce qui pose à la question du nombre de commissaire. Cette question se pose depuis le début des 90s. Depuis 20 ans le problème est reporté d’un traité à l’autre, à l’origine la Commission comprenait 1 membre par État et un deuxième pour les 5 plus gros Etats. C’est la composition jusqu’au traité de Nice. Mais avec l’élargissement de l’Union la commission s’est trouvé augmentée, or le fonctionnement de la commission implique un effectif modéré, cela implique que l’on puisse contenir le nombre de commissaire. L’augmentation du nombre de commissaire induit un morcellement des fonctions de chacun et cela est préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
Le rôle de la commission est aussi d’incarner l’intérêt de l’Union, du coup l’indépendance de la commission est nécessaire à ce rôle et cette indépendance implique l’abandon de ce lien numérique avec les Etats.
Dans ces 2 perspectives, le traité de Nice, qui avait prévu la suppression d’un deuxième commissaire, avait introduit un changement dans la composition de la commission (abandon du 2ème commissaire dont disposait les grands Etats & à partir du moment où l’Union serait composé de 27 états, l’effectif de la commission serait inférieur au nombre d’état et serait instauré un système de rotation.
Le traité de Nice renvoyait les modalité mises en oeuvre à une décision du conseil. Suite à cette échec, le traité de Lisbonne à lui aussi prévu une réduction du nombre de commissaire, il prévoit qu’à partir de 2014 le nombre de commissaire sera égal au â…” du nombre d’Etat. Cela s’appliquera sauf si le Conseil Européen en décide autrement à l’unanimité.
En matière de réforme la pire chose à faire et de prévoir que l’on pourrait y déroger, avant même que le traité de Lisbonne soi entré en vigueur, le Conseil Européenne s’est empressé de dire qu’on ne toucherait pas à la composition.
2. La désignation des commissaires
Ils sont nommés pour 5 ans et choisit pour les garanties d’indépendance qu’ils présentent. Le mode de désignation à évolué pour pouvoir mieux associé le parlement européen pour rendre la procédure plus démocratique. Outre le fait que la commission incarne la légitimé, la commission c’est aussi l’incarnation d’une légitimé technocratique, démocratique.
En la matière, le traité de Lisbonne prévoit que le président de la commission sera proposé par le Conseil Européen au parlement en tenant compte du résultat des élections européennes. Nous avons voulu politiser la composition de la commission en faisant dépendre le commissaire en fonction des élections européenne : volonté de parlementariser le fonctionnement de l’UE. Ce candidat sera élu par le parlement à la majorité des membre qui le compose. Dans le but d’instaurer un lien entre le président de la commission et la majorité du parlement.
Il est prévu que le président de la commission en accord avec le conseil nommera les commissaires et leur attribuera à chacun un portefeuille spécifique. L’objectif est de diminuer l’influence des Etats eux mêmes.
La commission sera soumise à un vote d’approbation du parlement européen après audition de chaque candidat et donc le parlement pourra rejeter la commission dans son ensemble.
3. La responsabilité politique de la Commission
La commission de l’Union est indépendante et en même temps responsable. Elle est responsable devant le parlement européenne qui peut à son encontre adopter une motion de censure (article 17 du traité sur l’UE) à l’égard du parlement européenne. Même si la motion de censure n’a jamais été adoptée la commission en 1999 a démissionner collectivement sous la menace de la mise en oeuvre de ce vote de sanction. Le problème en 1999 est qu’il n’existait aucun moyen de mettre en cause individuellement certain commissaire c’est pourquoi le traité de Nice à par la usité prévu cette possibilité en instaurant une disposition selon laquelle un membre de la commission doit démissionner si le président après approbation du collège (ensemble des commissaire) le lui demande. Le traité de Lisbonne à conserver cette procédure en supprimant l’exigence du vote d’approbation (renforce les pouvoirs du président).
B.Le fonctionnement de la Commission : un organe collégial
Ce fonctionnement repose sur le principe de la collégialité et c’est pourquoi toutes les délibération de la commission sont des délibérations de la commission dans son ensemble et doivent être adoptée à la majorité des membres. Le principe de collégialité et de solidarité tendent à être remis en cause par la spécialisation de commissaires et qui résulte en partie des élargissements et la cohérence de l’action de la commission.
Par ailleurs, la commission fonctionne sur une base égalitaire, cela signifie que les décisions sont adoptés à la majorité, le président n’a pas de voix prépondérante (le traité de Lisbonne qui voulait renforcer le pouvoir du président n’est pas allé jusque là).
C.Les attributions de la Commission : un organe d’impulsion
La commission est avant tout un organe d’impulsion. Les foncions de la commission sont multiples, elle assure 4 fonctions :
- – La fonction d’initiative législative, sauf exception un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la commission. Une partie des propositions faite par la commission reprennent des propositions du Conseil Européen. En outre, dans certain domaine la commission partage de pouvoir d’initiative : cadre de la PESC (le pouvoir revient plus globalement aux Etats) & partage avec la BCE en matière monétaire. Enfin, la commission doit lorsqu’elle propose un acte, tenir compte de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ; elle doit tenir compte globalement du respect qui s’impose à elle des compétences des Etats.
- – La fonction exécutive. Elle intervient en aval de l’adoption des actes pour leur mise en oeure
- – La fonction de contrôle, elle est la gardienne des traités, elle peut enclencher des procédures de recours à l’encontre des Etats pour violation des droits de l’Union, elle peut saisir la cour de Justice et peut dans le cadre de ce rôle, elle même prononcer directement des sanctions à l’encontre des entreprises qui violent les règles de concurrence.
- – Une fonction de représentation : le président de la commission représente l’UE à l’extérieur, à l’exception de la PESC où le président de la commission nets concurrencé par le haut président aux affaires étrangères et le président du conseil européen.
Section 3. Le Parlement européen : la légitimité démocratique de l’Union européenne
C’est l’institution élus directement par les citoyens. Cela ne signifie pas que toutes les autrs instituions sont dépourvue de légitimé démocratique. Pour autant cette légitimé n’est pas parfaite car la représentation reste imparfaite.
A. La représentation (imparfaite) des citoyens de l’Union
Le parlement européen est l’institution qui a connu le plus important renforcement de ses pouvoirs car c’était aussi l’institution qui en était le plus dépourvu & en même temps nos n’avons jamais autant parler de déficit démocratique. Cela car les exigences des citoyens augmente et que le parlement n’échappe pas aux critiques.
1. La promotion progressive du Parlement européen
a) L’évolution sémantique
Avant de s’appeler «parlement européen», l’assemblé s’appelait «assemblé parlementaire européenne» et s’est attribué ce premier nom en 1962 et le terme de parlement européen à été consacré par les traités à partir de l’acte unique. Le fait même que ce soit passé d’une assemblé à un parlement c’est déjà une signification symbolique de la promotion.
Est également représentatif d’une évolution, celle concernant les entités représentées par le parlement, initialement ce qui était inscrit dans les traités est que le parlement européen était représentant des États réunis dans la communauté. À partir du traité de Nice il a été prévu que le parlement était un représentant du peuple des Etats. Le traité de Lisbonne, lui, prévoit que le parlement européen est composé de représentant des citoyens de l’Union.
b) L’élection au suffrage universe l direct
Mis en place pour la première fois en 1979, l’élection des députés européens était prévus dès le traité de Rome. On est passé d’un système ou les membres du parlement européen étaient des parlementaires nationaux à un système de député européen élus directement au suffrage universel direct. Nous n’avons spas de confusion entre le parlement européen et les Etats l’inconvénient est que le parlement ‘est émancipé des Etats et nous avons couper le line qui existait entre les parlement nationaux et le parlement européen. C’est à ce moment là que les parlement nationaux se sont opposé à l’absorption de leur compétence par le parlement européen.
c) La progression des pouvoirs
Nous avons un renforcement des pouvoirs dans l’exercice de la fonction législative. Le processus législatif de l’unio nets souvent critiqué car le parlement européen ne l’exerce pas à lui seul : il est exercé en commun par le parlement et le Conseil. Ceci étant à l’irrigue le parlement était doté d’un pouvoir simplement consultatif, aujourd’hui même si ce pouvoir n’a pas complément disparu dans la majorité des cas, les décisions doivent être adoptées en co-décision par le Conseil et le parlement.
2. La composition problématique du Parlement européen
a) La répartition des sièges entre les États membres : le système de la proportionnalité dégressive
751 députés. Il faut répartir les sièges entre les Etats. Cette répartition tient compte du poids démographique de chaque État. Mais en même temps si nous tenions compte parfaitement du caractère démographique, compte tenu des écart de population i faudrait soit que le plus petits en ai qu’1 et les plus grand plus de 100. Le système n’est pas donc pas tout à fait proportionnel : c’est ce que l’on appelle la proportionnalité dégressive. Les députés ne représentent pas le même nombre d’électeur dans chaque Etats. Malte : 1 députés pour 90 000 habitants & en Allemagne 1 députés pour 830 000. Cela remet en cause l’égalité en les citoyens. Si on instaurait un proportionnalité intégra on ne pourrait plus représenter les plus petits états. C’est une source de tension entre les Etats petits et grands et entre les anciens et les nouveaux.
b) L’élection et le statut des députés européens : entre unité et diversité
En ce qui concerne le déroulement de l’élection, ce qui était prévu à l’origine est qu’à partir du moment où ils était élus ils seraient élus selon une procédure unique sauf que les Etats ne sont jamais parvenus à un accord sur ce point. En l’absence d’accord sur une procédure unique, l’élection des députés européens reste faite selon des modalités nationales. Ceci étant, les Etats sont parvenus à s’entendre sur un certain nombre de modalités générales :
- – Les élection se dérouleront entre le jeudi et le dimanche de la même semaine
- – Le décompte des voix ne peut pas commencer avant la fermeture de l’ensemble des bureau de vote dans les Etats membres
- – L’incompatibilité entre certaine fonction et le mandat de député européen.
La diversité caractérise ces élections ; diversité des modes de scrutin (circonscription unique, différentes circonscriptions, etc), concernant l’âge d’éligibilité (entre 18 et 25 ans entre les Etats) et concernant le déroulement (propagande électorale, etc). Tout ceci à l’inconvénient de maintenir un lien fort entre le député et l’Etat dans lequel il a été élu.
De plus, la diversité des statuts représente une seconde difficulté. Quelques règles sont communes comme la durée du mandat, son caractère représentatif. En revanche, le régime des immunités et le montant des indemnités est resté propre à chaque État.
Cela à changé ; depuis 2009 il existe un montant commun s’appliquant aux indemnités versées aux députés européens : ils touchent tous la même indemnité.
3. Le problème de l’abstention
Au dernière élection de 2009 au parlement européen, le taux de participation était en moyenne de 43%. En réalité, cette moyenne sur l’ensemble des Etats membres de l’UE ne signifie pas grand chose dans la mesure où elle masque en réalité d’important écart entre ces Etats eux-mêmes. L’abstention a été seulement d’environ 10% en Belgique tandis qu’il était de 70% au RU et 60% en France. Le taux d’abstention est variable et très important dans certains d’entre eux.
Par ailleurs, le taux de participation à ces élections ne cesse de décroitre. Il faut préciser que l’abstention n’est pas propre aux élections européenne, si on prend par exemple le cas des dernières élections régionales, le taux d’abstention au premier tour était d’environ 54%. Ceci étant, même si l’abstention n’est pas propre aux élections européennes il y a sans doute des facteurs spécifiques qui peuvent expliquer en partie l’importance de l’abstention.
- • Parmi ces facteurs, nous avons tout d’abord le rôle des médias, les médias nationaux n’apporte pas toute l’importance qu’ils devraient,
- • Nous avons de plus, le rôle des parlements nationaux.
- • La technicité des sujets traités sont peu mobilisateur.
- • Le mode de décision est plus fondé sur le consensus que sur le débat. Là encore cela mobilise moins du fait de son caractère moins spectaculaire
- • La faiblesse du poids des partis politiques européens. Ils ont du mal à exister en tant qu’entité commune car ils sont traversés par des désaccords en leurs seins entre différents courants nationaux.
Dans le même temps, alors que se développe l’abstention, les réformes institutionnelles se sont efforcées de multiplier les procédures qui permettent aux citoyens européens de participer au processus de décision. Plus particulièrement, c’est dans le traité de Lisbonne que nous trouvons ces processus, regroupés à l’article 11 du TUE, il prévoit que les institutions doivent entretenir un dialogue ouvert avec la société civile, que la commission avant de proposer un acte doit procéder à de large consultation. Il est prévu par l’article 11 que des citoyens de l’Union au nombre d’un million, au moins, pourront prendre l’initiative d’inviter la commission à soumettre une proposition d’acte juridique ; la commission peut aussi en faire l’impasse, mais ce serait illogique. Est ainsi ouvert l’initiative citoyenne.
Le traité de Lisbonne a inscrit dans les traités, sinon le terme, la logique de la démocratie participative. Ce terme avait été inscrit dans le Traité établissant une constitution pour l’Europe.
On constate que les citoyens européens n’utilise pas les moyens dont ils disposent pour participer à la vie politique de l’Europe (à savoir les élections), quel peut être l’avenir de ces procédures qui implique encore plus une mobilisation ? Nous sommes confrontés à 2 logiques contradictoires : la logique de renforcement & la logique d’un désintérêt manifeste et progressif envers l’action de l’union.
B.Un renforcement constant des attributions du Parlement européen
Plus l’abstention se développe, plus la légitimité est contestable. Le parlement exerce 3 fonctions principales.
1. Un pouvoir législatif aux diverses facettes
Il existe plusieurs procédures pour l’adoption des actes législatifs et ces procédures se distinguent selon la place qu’elles accordent au parlement européen dans l’adoption de la décision finale. Globalement, l’évolution s’est faite dans le sens d’une renforcement progressif dans le processus de décision, plus précisément, nous sommes passés d’une situation dans laquelle le parlement européen disposait d’un pouvoir d’avis (une procédure de consultation), à une situation dans laquelle il est placé sur un pied d’égalité avec le conseil pour l’adoption de la décision finale (procédure de co-décision). Aujourd’hui, co-existe différent type de procédure législative, le traité de Lisbonne à fait de la procédure de co-décision la procédure législative ordinaire, elle s’applique par principe. Dans le but e renforcer la légitimité.
Le traité de Lisbonne a laissé subsister ce qu’il qualifie de procédure législative spéciale : soit le parlement, soit le conseil, qui tranchent en dernier ressort sur l’adoption d’une décision.
2. Le pouvoir budgétaire
Le budget de l’Union Européen s’inscrit dans un cadre pluriannuel, il s’inscrit pour 5 ans (budget 2007-2013). Ce budget doit être voté chaque année. Dans le cadre de ce vote annuel, c’est le parlement européen et le conseil qui disposent du pouvoir de décision. Traditionnellement, il existait une distinction entre les dépenses obligatoire et les dépenses non obligatoire. Les dépenses obligatoire étant celles qui s‘imposaient à l’UE en raison de disposition de traité ou d’engagements internationaux. Pour les dépenses non obligatoire le dernier mot revenait au parlement. Ce système là était défavorable au parlement parce que comme les politiques européennes sont prévus dans les traités, en réalité la grande majorité des dépenses était obligatoire, du coup le pouvoir du parlement était marginal.
Le traité de Lisbonne a procédé à une refonte du système en supprimant cette distinction. Se faisant, il a renforcé le pouvoir budgétaire du parlement européen qui s’exerce désormais sur un pied d’égalité avec le conseil sur la totalité des dépenses financé par l’UE.
3. Le contrôle politique des institutions européennes
Ce pouvoir de contrôle s’exerce de différentes manières, tout d’abord, le parlement européen procède à l’élection du président de la commission, en plus, le traité de Lisbonne prévoyait que le choix du candida devait être fait en tenant compte des résultats aux élections du parlement européen.
Ensuite, nous avons la possibilité de censure de la commission qui n’avait jamais été mis en ouvre mais qui avait conduit à la démission spontanée de ce parlement.
Le pouvoir de constituer des commissions d’enquêtes & possibilité de poser des questions écrites ou orales à la commission. Nous voyons que le contrôle u’exerce le parlement européen sur la commission n’est pas différente de celui exercé par un parlement national sur un gouvernement dans un régime parlementaire. Ce n’est pas étonnant puisque les réformes institutionnelles se sont inscrites dans cette tendance de la parlementarisation du système institutionnel de l’union.
Le parlement européen dispose & également du droit d’entendre le conseil & le Conseil européen (non du droit ce censure). Le parlement européen reçoit aussi les pétitions émanant des citoyens européens (dénonce souvent des situations en matière environnementale, etc). Cela peut mettre en oeuvre une procédure d’enquête pour aboutir à une résolution du parlement européen, qui n’a pas d’effet contraignant. Le système des pétions est en vogue puisque le parlement européen en reçoit environ 1500 par an.
Chapitre 2. Les institutions et organes de contrôle
La distinction entre instituions de décision et institutions de contrôle n’est pas si évident qu’il n’y parait.
Section 1. La Cour de justice de l’Union européenne : l’instrument d’une « Communauté (Union) de droit »
Elle a eu un rôle d’impulsion essentiel dans le fonctionnement de l’UE. Même s’il serait hasardé de qualifié la cour de justice d’institution de décision, de fait, en pratique cette cour à souvent pallié les carences du processus politique. C’est la cour de Justice qui a dégréé les 2 grands principes fondateurs : le principe d’effet direct & de primauté.
Cette cours de justice joue un rôle essentiel pour l’instauration d’une communauté ou d’une union de droit car l’effectivité des normes européennes dépend largement de l’existence et de l’efficacité des mécanismes qui permettent de sanctionner la violation de ces normes. Dans l’instauration des processus juridictionnels, l’UE est allé très loin, il existe une grande diversité de recours, ces recours sont qualifiés de directs (directement exercé devant la cour de Justice). Ces derniers peuvent être exercés soit contre les institutions, soit contre les Etats. Les recours direct contre les institutions permettent
- – Soit de contester la légalité d’un acte adopté = objet du recours en annulation et de l’exception d’illégalité.
- – Soit de sanctionner l’abstention d’une institution = le fait qu’une institution n’est pas adoptée un acte du traité: objet du recours en carence.
- – Soir d’engager la responsabilité de l’Union.
À l’inverse nous avons une seule catégorie de recours qui permet de mettre en cause l’action des Etats contre la cour de justice : le recours en manquement. Cela ne signifie pas que l’action des institutions sont plus sévèrement contrôlée que celles des Etats, c’est simplement lié au fait que ce sont les juridictions nationales qui sont en premier lieu chargé de sanctionner la violation du droit de l’Union par les Etats.
A. L’organisation de la Cour de justice de l’Union européenne
Le traité de Lisbonne introduit un changement dans les termes, ce que l’on appelle cour de justice de l’UE c’est l’ensemble formé par
- • La cour de justice,
- • Le tribunal
- • Les tribunaux spécialisés (il n’en existe qu’un : le tribunal de la fonction publique)
1. La Cour de justice : le sommet de la pyramide
La cour de justice, au sommet, est composé d’un juge par Etats membres (27 juges). C’est une règle à l’origine non écrite, officialisé par le traité de Nice. Tout élargissement de l’UE entraine automatiquement une augmentation du nombre de juge ce qui, comme pour la commission, pouvait poser problème dans le mesure où il est plus facile de délibérer à 6 qu’à 27. Ceci étant, le problème, en réalité, ne se pose pas pour la cour de Justice, car le recours à l’assemblée plénière est l’exception. Par principe, les affaires à juger sont tranchée par chambre de 3 à 5 ou éventuellement 13 juges.
La Cour de justice est assisté d’avocats généraux chargés de présenter publiquement et en tout impartialité des conclusions sur les affaires qui requiert leur intervention. L’organisation de la cour de justice a té inspiré des juridictions administratives françaises. Les juges et avocats généraux sont nommé d’un comme un accord par les gouvernements nationaux pour une durée de 6 ans, ce qui est critiquable car ce n’est pas la meilleure garantie quant à leur indépendance. Ceci étant, l’indépendance des membres de la cour est prévu par les traités.
2. Le Tribunal (ex Tribunal de première instance)
Il a été mis en place en 1988 pour faire face à l’afflux des recours et actuellement il compte 27 juges, le nombre de juge n’est pas prévu par le traité. Le nombre est prévu par le statut de la cour de justice de l’UE pour qu’on puisse augmenter plus facilement son nombre, sans passer par une révision du traité. Le tribunal, comme la cour de Justice, sont confronté à l’augmentation constante du nombre de recours à juger et qu’ils sont débordés. Cela se traduit par une augmentation des délais de jugement qui pose problème. Cela pose problème lorsqu’il s’agit de renvois préjudiciels.
Pour l’instant, les Etats ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une augmentation du nombre de ces juges car cela voudrait dire que certains état serait plus représenté que d’autre, et cela soulève des difficultés.
Les juges du tribunal sont nommés comme ceux de la cour, pour 6 ans par les gouvernements nationaux d’un comme un accord et le tribunal peut, comme la cour, est assistée d’avocats généraux (rarement mis en oeuvre). C’est une procédure souvent critiquée car susceptible d’aller à l’encontre de l’indépendance des juges. Le traité de Lisbonne, à ainsi créer la mise en place d’une commission chargée de donner son avis sur l’adéquation des candidats à leur fonction. Comité composé de personnalités issues soit de la cour elle-même (anciens membres de la cour de justice ou du tribunal) ou des membres des juridictions nationales suprêmes.
3. Le Tribunal de la fonction publique
Il a été mis en place garce au traité de Nice, il a autorisé la création de chambres juridictionnelles spécialisées, on parle aujourd’hui de tribunaux spécialisés. Ce tribunal de la fonction est compétent pour connaitre du contentieux de la fonction publique européenne : tous les litiges entre l’union et ses agents (150 affaires par an, environ 40 000 personnes).
Le tribunal de la fonction publique est composé de 7 juges nommés pour 6 ans par le Conseil après l’avis d’un comité. Les Etats ont accepté de renoncer à leur représentation, il est prévu par ailleurs, que ces 7 juges devront être nommé en tenant compte d’une composition équilibré de manière géographique et quant aux systèmes juridiques nationaux représentés.
4. La répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal
Pour le tribunal de la fonction publique, il est spécialisé dans une catégorie de contentieux.
Entre la cour de justice et le tribunal, cela se complique. Si nous voulons simplifier, normalement, le tribunal c’est la juridiction de premier degré, la cour de justice intervient en tant que juge de cassation. Sauf que dans un certain nobmre d’hypothèse la cour de justice reste juge de premier et dernier ressort. La répartition n’est pas non plus faite par domaine.
Nous pouvons dire que le tribunal est compétent en premier ressort pour connaitre des recours directs formé par les particuliers (personnes physiques ou morales autres que les Etats) contre les institutions européennes. Tandis que la cour elle, est compétente en premier ressort pour connaitre des recours formé par une institution ou par un État contre les institutions européennes. Schématiquement ce qui permet de faire la distinction c’est l’auteur du recours.
Les exceptions
- • C’est le Tribunal qui est compétent pour connaitre des recours formé par un État contre la Commission ou contre la BCE.
- • La cour de Justice est toujours compétente pour connaitre des questions préjudicielles et des recours en manquement.
B.Les différentes catégories de recours juridictionnels : « Un système complet de voies de recours et de procédures »
«Un système complet de voies de recours et de procédures» ; arrêt du 26 avril 1986, arrêt LES VERTS contre parlement européen.
1. Le contrôle de l’action ou de l’inaction des institution européennes
a. Le contrôle de la légalité de l’action des institution européennes : le recours en annulation
Le contrôle passe en premier lieu par le recours en annulation. Ce recours permet de demander l’annulation d’un acte adopté par une institution ou plusieurs pour illégalité de cet acte. Cela ressemble au recours pour excès pouvoir en droit administratif. Comme le recours pour excès de pouvoir le recours pour annulation, e reoucrs en annulation a des conditions de délais, de 2 mois.
1) Les conditions relatives à l’acte.
Il était prévu que le recours en annulation était ouvert contre les actes du conseil et les actes de la commission autre que les recommandations et les avis. C-a-d, les règlements, les directives et les décisions adoptées par la commission et le conseil pouvaient faire l’objet d’un recours en annulation. Cela posait 2 problème :
- – Cela laissait de coté les actes adoptés par les autres institutions, notamment par le parlement européen.
- – Cela excluait les actes qui pouvaient être adoptés par les institutions (y compris le conseil et la commission, sans que ce soit prévus par les traités).
La cour de justice à décidé dans un arrêt de 1971, l’arrêt AETR ; elle a estimé que le recours en annulation était ouvert contre tous les actes adoptés par les instituons quelque soit leur forme. Peut importe qu’il s’agisse de règlement, de directives ou d’actes non prévus par les traités, à partir du moment où ils produisent des effets, le recours peut être exercé. Cela a permis d’autoriser le recours en annulation des actes fait par le parlement alors que ce n’était pas prévu par les traités. Cette évolution impulsée par la cour de justice a été consacré par le traité de Lisbonne qui a reprit la jurisprudence de la cour et à, par ailleurs, étendu le recours en annulation aux actes adoptés en matière de coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal.
En revanche, les actes adoptés en matière de PESC restent globalement exclus du recours en annulation.
2. Les conditions relatives au requérant.
Il existe 3 catégories de requérant :
- – Les requérants privilégies
- – Les requérants semi-privilégies
- – Les requérant ordinaires
Les requérant privilégiés sont ceux qui peuvent attaquer tous les actes contraignant adopté par les instituions européen : possibilité de recours quasiment illimité. Ce sont les Etats membres et les institutions. À l’origine le parlement européen n’était pas un requérant privilégie, de la même façon que la cour est intervenue pour autoriser un recours contre un acte du parlement, elle est intervenue pour conférer au parlement le droit de recours. Depuis le traité de Nice, ce droit de recours du parlement européen est identique à celui de autres institutions.
En revanche, certaines institutions sont des requérants semi-privilégiés, c’est le cas de la cour des comptes et de la BCE. Ces institutions, ne peuvent faire de recours en annulation contre un acte que pour la défense de leurs prérogatives. Le traité de Lisbonne a rajouté à la catégorie des requérants semi privilégies, le comité des régions.
Les requérants ordinaires ont des possibilités de recours plus limités. Ce sont les personnes physiques et les personnes morales autres que les Etats (associations, entreprises, collectivité territoriale). Ils ne peuvent attaquer que les décisions individuelles dont ils sont les destinataires et/ou les actes qui les concernent directement et individuellement. Par individuellement, nous entendons, que pour être attaquable par un requérant ordinaire, il faut que le requérant démontre que l’acte s’applique à lui en raison de certaines caractéristique qui lui sont propre. Un acte qui ne s’adresse pas spécifiquement à un individu s’impose à lui de manière particulière. Cette condition d’individualité est très restrictive. Le tribunal avait proposé d’y renoncer dans l’arrêt JEGO-QUÉRÉ de 2002 en considérant qu’à chaque fois qu’un acte avait pour effet d’imposer des obligations à un individu ou de restreindre ses droits il pouvait être attaqué. La cour a cassé l’arrêt en 2004 car pour la cour c’était au Etats de refuser les traités pour prévoir de nouvelles conditions mais pas au juge communautaire de modifier le contenu des traités. Pour la cour, de toute faconi existait une protection car lorsqu’est adopté un acte de portée général, le particulier ne peut pas attaquer cet acte, en revanche, il peut attaquer la mesure individuelle d’application de cet acte et soulever par voie d’exception l’illégalité de l’acte de porté générale qui lui sert de fondement.
Imaginons un règlement communautaire de l’UE qui fixe un quota pour la production de blé par État membres. Il va dire que la France ne pourra pas produire annuellement plus de 30 millions de tonne. Par la création de ce quota, l’U.E. vient de limiter le travail de l’agriculteur, donc indirectement ce règlement les concerne, mais il ne concerne pas qu’une personne en particulier, l’acte ne peut pas être attaqué. En revanche, la décision prise peut être attaquée en application de ce règlement prévoyant pour chaque agriculteur le quota par agriculteur. Il peut soulever par voie d’exception d’illégalité la décision dernièrement prise.
Ainsi, le traité de Lisbonne prévoit une modification pour tenir compte de cette situation que les requérant ordinaire pourront exercer un recours contre les actes règlementaire (de portée générale) qui les concerne directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
b)Le contrôle de la légalité de l’inaction des institution européennes : le recours en carence
Le recours en carence permet à la cour de justice de sanctionner l’inaction illégale d’une institution. Cela renvoit au cas dans lesquels le traité imposé à une ou plusieurs constitutions d’adopter un acte et ou ses institutions.
b.1) Les conditions relatives à l’auteur du recours
Le recours en carence fonctionne comme le recours en annulation, il faut distinguer 2 catégories de requérants :
– Privilégiés : les Etats et les institutions
– Ordinaires : les personnes physiques et morales. Ils sont soumis à une limitation dans la voie de recours.
b.2) Les conditions relatives à la procédure
Il faut essentiellement souligner que le recours en carence est un recours qui nécessite une phase très contentieuse avant l’exercice du droit de carence. Avant de saisir le juge il faut que le requérant est invoqué l’institution elle-même a agir. C’est équivalent du recours amiable.
Le recours en carence est rare, depuis une vingtaine d’année nous avons tendance à reprocher aux institutions européennes d’agir trop.
c) L’engagement de la responsabilité de l’Union européenne
Cette responsabilité peut être mise en cause de 2 façons :
- – soit la responsabilité de l’union est mise en cause en raison d’un préjudice lié à l’exécution d’un contrat (responsabilité contractuelle)
- – Soit le préjudice a été causé par l’exécution d’un contrat et auquel cas, les conditions de mise en oeuvre seront prévus par le contrat.
- – Soit on veut mettre en cause la responsabilité de l’Union en dehors de l’exécution d’un contrat (responsabilité extra-contractuelle). Le traité prévoit que lorsqu’on est dans le cas où l’union doit réparer les dommages qu’elle a causé conformément aux principes généraux communs aux Etats. Le partage de compétence qui existe entre les juridictions nationales et les juridictions européennes constitue une seconde difficulté. Ainsi, normalement la situation doit être simple : si un dommage est causé par l’union, ce sont les juridictions européennes qui sont compétente, en revanche, si un dommage est causé par un État ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes. En pratique, c’est moins facile, les litiges interviennent dans un contexte de collaboration entre ces 2 institutions. Pour les directives le problème est de déterminer si la cause du dommage est lié à l’adoption de l’acte ou si le dommage est lié à la mise en oeuvre de l’acte par les Etats.
L’extension du contentieux de la responsabilité de l’UE. Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, seule la responsabilité de la communauté européenne pouvait être mis en cause. Cela ne concernait que le premier pilier (droit communautaire). Cela inclut l’ancien troisième pilier (coopération policière et judiciaire en matière pénale). En revanche, il est toujours impossible d’engager la responsabilité de l’union en matière de PESC.
2 – Le contrôle de l’action ou de l’inaction des États membres : le recours en manquement
Le recours en manquement permet de retenir la condamnation d’un état membre qui manquerait à ses obligations européennes. Ce recours en manquement est l’une des manifestations de la spécificité du droit de l’UE parce que ce dernier est la procédure qui se substitut aux mesures unilatérales qui en droit international, peuvent être adopté par un État à l’encontre d’un autre État. Pour éviter que se multiplie les mesures unilatérales on a prévu un mécanisme propre de sanction : le recours en manquement. Il est prévus par les traités et non laissé à la libre appréciation des Etats. Cela justifie que la cour de justice est développé une conception extensive du manquement.
a) Une conception extensive du manquement dans la jurisprudence de la Cour de justice
Elle a pu le faire car les dispositions du traité sont relativement flou quant au manquement. Dans le silence des traités c’est la cour de justice qui est intervenu pour définir ce qu’est un manquement. Le manquement peut résulter soit d’une action de l’Etat : d’un comportement positif de l’Etat (le fait d’avoir adopté une mesure nationale contraire au droit de l’Union).
Le manquement peut résulter d’une abstention illégale de l’Etat (le fait de n’avoir pas transposé une directive) ou de l’exécution tardive d’une obligation.
Parallèlement tandis que la cour retenait une conception extensive elle a tendance à donner une interprétation restrictive des moyens de défense invocable par les Etats. La cour de justice est logique dans l’examen du recours en manquement, son objectif est de sanctionner au maximum les violations commises par les Etats à l’égard du droit de l’Union, toutes les violations quel que soit leurs formes doivent être sanctionnées et les moyens de défense les plus restreint.
L’initiative de la procédure appartient exclusivement à la commission et aux Etats. Car la commission est la gardienne des traités, les Etats puisque dans le recours en manquement il compose l’interdiction des mesures unilatérales. Les particuliers ne peuvent pas saisir eux-mêmes la cours de justice, en revanche ils peuvent déposer auprès de la commission une plainte, elle pourra donner suite ou non à cette plainte.
b) Une procédure en trois temps
L’action en recours en manquement est un outil juridique important dans le cadre du droit de l’Union européenne (UE) qui permet à la Commission européenne, en tant que gardienne des traités de l’UE, de s’assurer que les États membres respectent leurs obligations légales découlant du droit de l’UE. Elle se déroule généralement en trois temps distincts :
-
Mise en demeure : Le premier temps de l’action en recours en manquement commence par une mise en demeure adressée par la Commission européenne à l’État membre présumé en infraction. La mise en demeure est une demande formelle adressée à l’État membre pour qu’il se conforme au droit de l’UE dans un délai déterminé, généralement de deux mois. Elle précise les motifs de l’infraction alléguée et les dispositions légales enfreintes.
-
Avis motivé : Si l’État membre ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai imparti, la Commission européenne peut passer à l’étape suivante en envoyant un avis motivé à l’État membre. L’avis motivé est un acte juridique formel dans lequel la Commission expose en détail les motifs de l’infraction alléguée, les preuves et les arguments juridiques, ainsi que les dispositions légales enfreintes. L’État membre dispose généralement de deux mois pour répondre à l’avis motivé et présenter ses observations.
-
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne : Si l’État membre ne corrige pas la situation dans le délai imparti après l’avis motivé, la Commission européenne peut décider de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice a le pouvoir de statuer sur la conformité de l’État membre aux obligations du droit de l’UE et de prononcer une décision contraignante. Si la Cour de justice constate que l’État membre est en infraction, elle peut ordonner à l’État membre de se conformer au droit de l’UE et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
c) Un recours efficace ? (les effets de l’arrêt en manquement)
Les effets de l’arrêt rendus sont limités, il a fallu trouver un équilibre entre le souci d’assurer l’efficacité de ? et l’autonomie des Etats. La cour de justice ne peut pas annuler ou abroger un acte adopté par une institution nationale, elle ne peut que constater le manquement, du coup les effets sembles limité. L’Etat membre dont le manquement ……
Le traité de Maastricht à prévu un mécanisme qui permet de sanctionner financièrement un État qui ne se serait pas conformé à un arrêt en manquement, c’est ce que l’on appelle la procédure de recours en manquement sur manquement. Cela permet de re-condamner un pays en manquement mais cette fois ci, sous astreinte. La cour de justice pourra sanctionner financièrement l’Etat dès le premier recours en manquement lorsqu’il a omis de communiquer des mesures de transpositions d’une directive.
3 – La coopération entre juridictions : le renvoi préjudiciel
Le renvoi préjudiciel est une procédure qui occupe une place à part dans le contentieux. Il ne constitue pas un recours juridictionnel au sens stricte parce que ce dernier ne confronte pas les partis devant la cour de justice. C’est une procédure de juge à juge.
a) Une procédure de juge à juge
C’est une procédure qui se déroule entre un juge national et le juge européen (la cour de justice). Le renvoi préjudiciel est un instrument de coopération entre les juridictions nationales et la cour de justice car c’est un mécanisme qui permet au juge national de poser une question à la cour de justice. Mais en même temps, la réponse apportée à cette question par la cour de justice va lier le juge national et va déterminer la solution qu’il va donner au litige présenté devant lui. Ce renvoi a parfois été considéré avec méfiance, par le conseil d’Etat notamment.
C’est un instrument de coopération mais c’est aussi une procédure incidente qui vient se greffer sur l’instance nationale en cours ce qui veut dire que le délai de réponse de la cour peut allonger la durée de la procédure nationale, cela peut freiner les juridictions nationales.
b)La question préjudicielle
b.1) La forme de la question : quelle question ?
Il faut s’interroger sur sa forme. Il existe 2 catégories de renvoi préjudiciel
- – Le renvoi préjudiciel en interprétation : l’interprétation qu’il convient de donner à une disposition d’un traité, à un accord conclut par l’union, etc.
- – Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité : la cour de justice va être amenée à se prononcer sur la validité par un acte adopté par une institution de l’union.
Le renvoi préjudiciel porte toujours sur le droit de l’union, jamais sur le droit national. La compétence de la cour est plus étendu dans le cas du renvoi préjudiciel en interprétation qu’en cas d’appréciation de validité (ne porte que sur un acte adopté par une institution).
b.2) L’auteur de la question : quel juge ?
L’auteur de la question c’est toujours une juridiction nationale mais si le traité avait rendus le renvoi obligatoire pour toutes les juridictions nationales la cour de justice aurait été encombrée.
Il a fallut trouver un compromis : article 267 TFUE, il distingue d’une part les juridictions qui peuvent saisir la cour de justice et d’autre part les juridictions qui doivent saisir la cour de justice.
Les juridictions qui ont la faculté de saisir la cour de justice sont celles de premier degré et celles qui ne s’appuis pas en dernier ressort. À l’inverse, les juridictions qui ont l’obligation de saisir la cour du renvoi préjudicielle sont les juridictions suprêmes, de dernier ressort.
Ces dispositions ont une conséquence paradoxale : les juridictions intérieures ont plus de marge de manoeuvre que les juridictions supérieures car elles ne sont pas tenues de faire un renvoi préjudiciel à la cour de justice alors que les juridictions suprêmes vont avoir cette obligation.
Ainsi, la cour de justice à modifié les dispositions des traités : dans certains cas les juridictions y compris celles dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, ne sont pas obliger de la saisir d’un renvoi préjudiciel en interprétation (arrêt du 6 octobre 1982, CILFIT).
- – Lorsque la question soulevée par les parties au litige n’est pas pertinente
- – Lorsque l’interprétation du droit de l’union peut être déduite d’une jurisprudence antérieure de la cour.
- – Lorsque l’interprétation du droit de l’union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable : la théorie de l’acte clair. Cette théorie était utilisée par le CE pour éviter de faire des renvois préjudiciels, elle est reconnue dans l’arrêt CILFIT, sauf que la cour reconnait cette théorie mais l’encadre de telles exigences qu’en pratique cela devient difficile pour une juridiction nationale de considérer qu’un acte est clair. Un juge national ne considère qu’un acte de l’union n’est clair que s’il a tenu compte de toutes les versions linguistiques et qu’il considère que cela s’imposerait à toutes les juridictions nationales.
D’autre part, dans certains cas, toutes les juridictions y compris celle dont les décisions sont susceptible de recours (les juridictions intérieures, ordinaire), sont obligés de la saisir d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité (arrêt du 22 octobre 1987, arrêt FOTO-FROST). Dans ce dernier arrêt, la cour précise que les juridictions intérieures peuvent reconnaitre qu’un acte est illégal mais leur interdit de déclarer qu’un acte est invalide, elles sont obligées de renvoyer une question à la cour de justice.
c) L’autorité à géométrie variable des arrêts préjudiciels
Il faut distinguer selon la juridiction et selon le type de renvoi
À l’égare de la juridiction ayant procéder au renvoi, lorsque la cour rend un arrêt, cet arrêt s’impose à la juridiction qui a procédé au renvoi avec l’autorité de la chose jugée.
Concernant l’autorité de l’arrêt rendu sur renvoi, il faut distinguer selon la nature de renvoi préjudiciel opéré.
- – S’il s’agit d’un renvoi préjudiciel en interprétation, l’arrêt rendu par la cour va pouvoir être retenue par les autres juridictions, c-a-d qu’une juridiction ne sera pas tenue de faire un nouveau renvoi en interpellation s’il existe déjà une interprétation de la cour qui a été donnée à l’occasion d’un recours.
- – S’il s’agit d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, il va falloir distinguer selon que la cour a jugé cet acte valide ou invalide. Si elle l’a jugé valide : pour les autres juridictions cette décision n’empêche pas de faire un nouveau renvoi en appréciation de validité notamment si elles ont soulevées d’autres moyens d’invalidité. La cour dans le cas d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité a estimé qu’un acte était invalide : il ne devra plus être appliqué par aucune autre juridiction (comme s’il y avait autorité de la chose jugée)
Section 2. La Cour des comptes : le gardien des finances de l’Union européenne
A. Une mission d’évaluation et de contrôle financier
Le rôle de la cour des comptes consiste à vérifier que la totalité des ressources de l’union ont été perçues correctement et de vérifier si les dépenses sont légales. Pour mettre en oeuvre cette mission, la cour des comptes peut exercer un contrôle au sein de tout institution, de tout organisme de l’union à partir du moment
B. Une composition inter-étatique devenue problématique
La cour des comptes comprend 1 représentant de chaque État membre. L’accroissement suscite des interrogations sur son impact sur l’efficacité du travail de la cour.
Section 3. Le médiateur européen : le garant de la bonne administration de l’Union européenne
C’est un organe récent mis en place par le traité de Maastricht, c’est aussi et surtout un organe indépendant.
A. Un organe indépendant
Cette indépendance présente certaines limites. La première caractéristique de cet organe :
- • Le médiateur est élu par le parlement européen. Ce qui en terme d’indépendance par rapport au parlement peut susciter certaines questions.
- • Élu pour 5 ans renouvelable sans limitation. Cela pose problème.un mandat long et unique garantie plus l’indépendance qu’un mandat cours et renouvelable. Ceci étant, dans la pratique le premier mandataire a fait 2 mandats, le deuxième en est a son premier.
L’indépendance est prévue dans le statut du médiateur et il est notamment prévu que le médiateur pour exercer ses fonctions dans l’intérêt général des communautés et de l’Union. Ainsi, il doit être indépendant des Etats membres.
Indépendance de son statut : le médiateur ne peut exercer aucune autre activité pendant l’exercice de ses fonctions.
B. Son champ d’intervention : la dénonciation des cas de « mauvaise administration » dans l’Union européenne
C’est la dénonciation des cas de mauvaise administration dans l’UE. Ce champ est prévu par l’article 228 TFUE ; le médiateur est habilité à recevoir des plaintes émanant de tous citoyens de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre. Les plaintes sont relatives à des cas de mauvaises administrations de la part des institutions, des organes ou des organismes de l’Union à l’exception de la Cour de Justice.
La plainte relative à des cas de mauvaise administration
Ici, la mauvaise administration, définit ni par les traités ni par le droit dérive, nous ne sommes pas sur de ce qu’elle peut être. Le médiateur s’est efforcé de définir ce que cela pouvait être et dans un premier temps il a souligné qu’il y avait mauvaise administration lorsqu’un organe n’agissait pas en conformité avec une règle de droit. Si on le définit comme tel, l’action du médiateur se résumerait à un contrôle de légalité, nous ne voyons pas donc véritablement quel pourrait être l’intérêt de ce médiateur si la cour de Justice s’en charge déjà.
Dans un second temps, le médiateur à adopté une définition plus large de la mauvaise administration en intégrant violation des règles de déontologie : la bonne administration va impliquer d’agir en conformité avec les règles de droit mais avec sévérité, rapidité et veiller à un traitement juste des citoyens. Cela est plus proche des règles morales.
Cette définition redonne de l’intérêt au médiateur qui va pouvoir sanctionner certains aspect des institutions que la Cour elle, ne peut pas sanctionner.
Les plaignants
Peut recourir au médiateur :
- – Les citoyens d le’Union
- – Toute personne physique ou morale ayant son siège dans l’Etat
Les entités qui peuvent être misent en cause
La définition la plus large est retenue :
- – Les institutions
- – Les organes
- – Les organismes de l’union
Toutes les entités sauf une ; la cour de justice européenne.
Ceci étant, la plupart des plaintes concernent en pratique la Commission (65%). Même si le médiateur peut connaitre des actions de toutes les entités. Ce n’est pas que la commission à géré plus mal l’admiration mais c’est simplement qu’elle est plus active.
Le médiateur européen ne peut jamais connaitre du dysfonctionnement des institutions nationales, pour ne pas empiéter sur le domaine des institutions nationales. En revanche, s’il est saisit de ce type de demande il peut le transférer à la nation
C. Des pouvoirs d’investigations étendus
Le médiateur a des pouvoirs d’enquête qui s’exercent d’une part à l’égard es institutions, des organes et des organismes de l’Union. Ce pouvoir d’investigation s’exerce également à l’égard des États membres. Cela est plus surinant car il ne peuvent pas faire l’objet de plainte adressée au médiateur. Ils doivent cependant coopérer.
D. Des résultats nuancés
L’objet de la mission du médiateur est d’abord et avant tout de trouver une solution amiable entre les partis, de trouver un compromis. Cela implique que les partis est envie de trouver un compromis.
Lorsque la solution amiable n’est pas possible, les moyens du médiateur sont de faire un rapport contenant des recommandations qu’il va adresser à l’institution ou à l’organe concerné par la plainte. S’il ne donne pas suite, le médiateur peut transmettre un rapport au parlement européen. Les 3 moyens dont dispose le médiateur sont :
- – Le règlement amiable
- – Le rapport à l’institution
- – Le recours au parlement européen par la publicité qui va être donné au rapport du médiateur
L’efficacité de l’action du médiateur va dépendre de 2 choses :
- 1. De sa capacité à dégager un compromis quand cela est possible ; de son autorité morale
- 2. Du lien qu’il va entretenir avec le parlement européen. Ce parlement dispose de moyens de pression politique & de moyens de pression financière (vote le budget).
Chapitre 3. Les institutions et organes complémentaires
Section 1. Les organes consultatifs: pour quoi faire ?
Les organes consultatifs sont intéressant, car la question que nous devons nous poser est de savoir à quoi cela peut servir. La question est légitime pour 2 raisons :
- 1. Le processus décisionnel de l’union est déjà relativement complexe, elle fait intervenir plusieurs institutions (commission, conseil, parlement).
- 2. Le rôle de ces organes est exclusivement consultatif, leur avis peut, dans la plupart des cas, ne pas être suivit.
Pourquoi prévoir des consultations ?
- • Car la participation de ces organes consultatifs peut contribuer à renforcer la légitimité des décisions & leur acceptation par les destinataires
- • Pour le besoin d’expertise dans la mesure où les domaines d’intervention de l’Union sont complexe il peut être intéressant d’avoir l’avis de personnes compétentes dans tel ou tel domaine.
- • En réalité, le rôle de l’organe consultatif va varier en fonction de son mode d’intervention. Il faut dinguer plusieurs types de consultation et plusieurs types d’avis.
- • Dans certains cas l’organe consultatif présente un avis simple, celui que nous pouvons suivre ou non. Lorsque l’organe consultatif prendre un avis simple il peut le faire dans le cadre d’une obligation obligatoire ou facultative.
- • Il peut dans certains cas, rendre un avis conforme. L’institution qui a sollicité l’avis est tenue de le prendre en compte, d’adopter la décision conformément à l’avis sollicité.
Ceci étant, il y a quand même un contrainte u recours à ces organes consultatifs, le développement de ces organes peut conduire d’une part à une alourdissement du processus décisionnel puis peut conduire d’autre part à majoré la représentation des intérêts catégoriels, donnant trop de poids aux intérêts particuliers.
Ces organes sont nombreux, nous n’en aborderons que 2, prévus par les traités.
A. Le Comité économique et social
1. La représentation des intérêts économiques et sociaux
Il a été mis en place par le traité de Rome, conçut dès l’origine des communautés européennes. Sa représentativité (les catégories qu’il représente) a été progressivement élargie. Il était prévu à l’roginen que le CES représenterait des différentes catégories de la vie économique et sociale. Le traité de Nice a ajouté une référence à la société civile organisée. Au sein de CES, à coté d’organisations traditionnel, nous allons trouver aussi des représentant d’organisation non gouvernemental ainsi que des représentants des communautés religieuses. L’idée était de représenter plus largement la société civile.
Au sein du comité économique et sociale, chaque état membre est représenté en fonction de son poids démographique ce qui va poser le problème de la négociation à chaque élargissement du poids de chaque Etats.
Le principal problème auquel est confronté le CES est qu’il souffre d’une certaine hétérogénéité. Cela réduit la cohérence de cet organe, il comprend désormais 3 groupes :
- • Le groupe des employeurs
- • Le groupe des salariés
- • Le groupe de tous les autres intérêts.
Il est parfois difficile de trouver un accord entre ces 3 groupes sur le rôle qu’elle doit jouer.
2. Des attributions exclusivement consultatives (et d’information)
Ses attributions sont exclusivement consultatives. Le CES rend des avis dans 3 cas :
- 1. Sur consultation obligatoire du parlement du conseil de la commission
- 2. Sur consultation facultative
- 3. Soit de sa propre initiative
Ce sont les traités qui prévoient au cas par cas le domaine dans lequel ces consultations sont appliquées. Lorsque le CES doit être obligatoirement consulté, la violation de cette consultation va entrainer la violation de l’acte. Ses pouvoir ne sont pas nul, ceci étant, le rôle du CES est essentiellement un rôle d’influence quant aux décisions adoptées.
Une fonction d’information
Le CES est à l’origine d’un certain nombre de colloques, de rapport et qu’il entretient des relations avec les conseils économiques et sociaux des Etats membres.
Le rôle du Conseil Économique a été partiellement renforcé par le traité de Lisbonne car il a augmenté les cas dans lesquelles le CES doit être obligatoirement consulté. Néanmoins, au sein des organes consultatifs ce n’est pas celui qui a la plus bénéficier de ‘entrée en vigueur du traité de Lisbonne. C’est le comité des régions qui en a le plus profité.
B. Le Comité des régions: la représentation des entités infra étatiques à l’échelle de l’Union européenne
Il a été mis en place par le traité de Maastricht, plus récent on aura pu penser que son existence était plus fragile, ce n’est pas le cas. Il a bénéficier d’un contexte favorable à sa création et à son développement.
1. Un contexte favorable à sa création
Il bénéficie d’un contexte propice puisque les années 90 c’est le moment où se développe la critique du déficit démocratique de l’Union, du coup, dans ce contexte il devient intéressant de prévoir un organe qui va permettre de renforcer à la fois la décentralisation et la démocratisation de l’Union.
Renforcer la décentralisation
Cela paraissant important parce que traditionnellement dans l’UE ce qui est représenté ce sont les Etats. Or, le problème est que dans l’UE les collectivités territoriales, les entités infra-étatiques, contribuent dans certains cas à la mise en oeuvre du droit de l’Union. Cette situation entraine des risques de condamnation de l’Etat membre en cas de mauvaise application du droit de l’Union par une entité infra-étatique.
L’état peut être condamner du fait de la violation du droit de l’Union.
Il faut noter l’importance qu’à pris progressivement la politique régionale, l’aide aux régions
Cela est devenu la première politique de l’Union en terme financier. La coopération inter-régional et transfontalière.
Renforcer la démocratisation
Pour ce faire, il pouvait sembler pertinent d’associer au processus de décision, les collectivités territoriales qui constituent le niveau d’exercice du pouvoir le plus proche des citoyens.
2. Une composition problématique
Le comité des régions se compose de 350 membres, il va falloir répartir entre les État ce nombre. La composition du comité des régions est variée. Cela signifie que ce comité porte mal son nom car il ne représente pas exclusivement les régions au sens stricte, il représente en fait, l’ensemble des collectivités infra-étatique dans toutes leurs diversités. Le Comité des régions était prévu qu’il soit composé de représentant des collectivités régionales et locales, le traité de Nice à demandé une précision sous l’influence du Comité des Régions (CR), ainsi il devait être soit titulaire d’un mandat électoral soit politiquement responsable devant une assemblée élue.
Cette précision était plutôt positive mais les traités suivants ne sont pas venus régler les autres problèmes de compositions.
- • La répartition des délégations se fait par État. Ce n’est pas logique car cet organe représente plutôt les entités infra-étatique.
- • La composition des délégations elles-mêmes relève des Etats, nous n’avons pas de procédure unifié. Tous les Etats n’ont pas fait les mêmes choix, en Allemagne, les landers vont être représenté à titre individuel par au moins 1 membre au comité des régions. À l’inverse, la France à fait e choix d’une représentation collective des entités infra-étatique (nous allons avoir 12 membres qui représente l’ensemble des régions : 6 départements, 6 pour les communes)
- • Les modalités de désignation des membres dépendent des Etats. Ainsi, en Espagne, nous avons fait le choix d’un mode de nomination décentralisé (chaque communauté autonome définit un membre), alors qu’en France on a fait le choix d’un mode de désignation centralisée (nommé par le premier ministre).
La encore la difficulté est de trouver des positions communes.
3. Des attributions renforcées par le Traité de Lisbonne
Comme le CES il peut rendre des avis dans 3 cas :
- . Sur consultation obligatoire
- . Sur consultation facultative
- . De sa propre initiative
Si on examine le champ d’application du comité de régions, il est moins étendu que celui du CES. Le Comité de régions a obtenu une prérogative : le traité de Lisbonne à confié au Comité des Régions, le pouvoir de saisir la cor de Justice de l’UE dans 2 cas :
- • Soit pour faire un recours en annulation lorsqu’il est porté atteinte à ses prérogatives, ce qui veut dire que le Comité des régions à obtenu dans le cadre de recours en annulation le statut de requérant semi-privilégié. Il est porté atteinte à ses prérogatives lorsqu’un acte est adopté sans sa consultation alors qu’elle était obligatoire.
- •Le comité des régions pourra désormais faire un recours contre des actes pour l’adoption où consultation était prévue lorsque ces actes viole le principe de subsidiarité.
Les actes de l’union peut porter atteinte aux compétences des Etats mais aussi au compétence des collectivités territoriales.
Section 2. Les institutions et organes financiers et bancaires
A. La Banque européenne d’investissement (BEI)
Cette BEi a été mise en place par le traité de Rome. Son objectif consiste à contribuer au développement équilibré du marché commun. Le BEI dispose de ressources constitués …
Ces financements sont destinés à être prêtés pour le financement de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union.
1. Une organisation atypique
Elle est atypique du point de vue de son statut juridique. Parce que ce n’est pas une institution, elle n’en a pas le statut mais est en revanche, doté de la personnalité juridique. Les institutions et les organes de l’Union n’ont PAS la personnalité juridique. Cela signifie qu’elle jouit d’une capacité juridique (agir en justice, acquérir des bien immobiliers, passer des contrats). Nous voulions la doté de cette autonomie indispensable à sa mission.
La BEI a une autonomie financière puisqu’elle dispose de ressources propres, ne dépend pas du budget de l’Union.
Elle dispose également d’une autonomie de fonctionnement complexe qui repose sur plusieurs organes. Nous avons 4 organes principaux :
- 1. Le conseil des gouverneurs, l’instance dirigeante de la BEI. Les membres sont désignés par le gouvernent de chaque État (octroi du financement, des prêts, capacité de refinancement, etc).
- 2. Un conseil d’administration qui va vérifier que les projets soumis à la banque pour co-financement sont conforme aux objectifs de l’union.
- 3. Un comité de direction qui assure la gestion des affaires courantes.
- 4. Un comité de vérification de la régularité des opérations de banque. C’‘est l’organe de contrôle financier propre à la BEI.
2 – Des activités de financement
La BEI va accorder des prêts pour le financement d’investissement qui vont contribuer au développement de l’Union Européenne (développement régional, croissance économique, compétitivité, emplois). Pour ce qui est de la France.
La BEI a contribué au financement du développement du réseaux TGV. La BEI a contribuer aussi au financement des processus d’élargissement de l’Union. La BEI accord aussi des prêts pour des bénéficiaires qui se situe hors des Etats membres, elle contribuent aussi au financement de la coopération en faveur des pays en développement. Son rôle est très large, elle ne participe pas seulement au financement au sein de l’union, il s’étend au delà, y compris dans les Etats hors de l’union, lors de la coopération.
B. La Banque centrale européenne (BCE) et le Système européen des banques centrales (SEBC)
1. La Banque centrale européenne
La création de la BCE et du SEBC est lié à la mise en place de la politique monétaire commune. Faite en plusieurs étapes :
- • Traité de Maastricht (libéralisation de la circulation des capitaux)
- • 1994-1998, la convergence des politiques monétaires et économiques des Etats.
- • À partir de 1998, la mise en place de la monnaie unique. D’abord au niveau comptable puis à partir de 2002 avec la mise en circulation des billets & pièces.
La BCE a été crée en 1998, situé à Francfort. Comme la BEI elle dispose de la personnalité juridique (ce sont des 2 seules entités dans l’Union). Elle est géré par 2 organes essentiels :
- • Le directoire : l’organe restreint, composé du président de la BCE & de 5 autres membres.
- • Le conseil des gouverneurs : comprend à la fois les membres du directoire & les gouverneurs des BC nationales. Ils définissent la politique monétaire au sein de la zone euro.
La BCE fait parti d’un ensemble plus vaste
2. Le SEBC
Il comprend la BCE et les BC nationale et est dirigé par les organes de décision de la BCE. Son but est de maintenir a stabilité des prix, pour ce faire, il faut parvenir à une coordination des polyptyques économique générale. L’objectif de l’exercice en commun de la BCE et des BCN est d’associer les Etats à la gestion de la politique monétaire.
Section 3. Les organes administratifs et de gestion
A – Le COREPER : un législateur implicite
Le COmité des REprésentants PERmanents (des Etats membres). Il peut être qualifié de législateur implicite, le rôle du COREPER est de préparer les travaux et les réunions du Conseil. C’est lui qui va en premier lieu examiner les propositions qui sont soumises par la Commission avant même le Conseil. Lorsque le COREPER examine une proposition d’acte fait par la commission et que les représentants permanents des Etats parviennent à se mettre d’accord, cet acte sera adopté sans débat au Conseil. Concrètement, lorsque le Conseil se réunit, quel que soit sa formation, en fait l’ordre du jour du conseil est divisé en 2 parties :
- • Le point A : tous les actes qui ont fait l’objet d’un consensus au sein du COREPER. Le conseil ne débat pas de ces actes, il ne fait que les adopter
- • Le point B : tous les actes qui n’ont pas fait l’objet d’un consensus, à ce moment-là il seront discuté au sein du Conseil.
De fait, le COREPER joue un rôle déterminant dans la législation européenne, des actes européens. Contrairement au Conseil qui se réunit en différentes formations le COREPER est un organe transversal : il examine toutes les questions soumises aux différentes formations du Conseil. Contrairement au Conseil qui se réunit périodiquement, le COREPER est un organe permanent. Il exerce, ainsi, plus d’influence que le Conseil.
Son rôle tend cependant a être remis en question car il est actuellement concurrencé par la création d’un certain nombre d’autre comité qui sont des comités spécialisés :
- • En matière de politique étrangère et de sécurité commune, il existe un autre comité qui sera spécifiquement en charge de ces question : le Comité politique et de Sécurité (COPS).
- • En matière de protection sociale nous avons aussi un comité, etc …
On donc été crée, à comité du COREPER un certain nombre de comité, cela remet en cause son intérêt (d’organe transversal).
Une autre difficulté résulte de leur intervention dans le processus de décision qui fait l’objet de critique récurrente assez facile à comprendre puisque les membres de ces comités qui interviennent dans ce processus ne sont soumis à aucun contrôle contrairement au membre du conseil, qui eux, sont soumis au contrôle de leur parlement national. Cette critique doit être nuancée parce que même si effectivement ces membres joue un rôle déterminant dans l’ombre, d’une part il agissent toujours sur la base des instructions qu’ils reçoivent de leur gouvernement et ils ont d’autant moins un pouvoir propre de décision car même le actes qui font l’objet d’un accord au sein de ces comités doivent toujours être, au final, validé par le Conseil par le biais d’un vote. Formellement le pouvoir de décision continue d’appartenir au Conseil.
B – La prolifération des agences
Ces agences sont nombreuses (30aine). Les premières étant apparues au environ de 1975, la plupart des agences sont plus récentes, sa multiplication apparait dans les années 90. Ces agences (office, observatoire) vont prendre en charge certaines des fonctions qui sont normalement exercé par la Commission ou le Conseil. C’est ce qui va expliquer un certain nombre de critique qui vont leur être adressés.
1 – Les différentes catégories d’agences
Le point commun des agences
Les agences ont leur propre personnalité juridique, ce qui leur confère certaines autonomie. Même si leur taille est sassez variable, elles fonctionnent en général sural base d’une structure commune : chaque agence fonctionne sous l’autorité d’un Conseil d’Administration (il définit les orientations générales) & de son directeur exécutif. Ces agences sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
Les 2 catégories d’agence
- • Les agences exécutives. Ce sont celle qui sont minoritaires au sein de l’UE, la mission de ces agences exécutive consiste à prendre en charge certaines activité normalement dévolue à la commission : elles vont se charger de la gestion de certain programme européen mais ces agences vont être chargé essentiellement des taches administratives. Tandis que la Commission elle, va conserver tout ce qui est tache de conception. Elles permettent ainsi une division des taches. La commission va donc fixer les lignes directrices. Ces agences exécutives ne sont pas celles qui posent le plus de problème car leurs fonctions sont réduites.
- • Les agences de régulation. Elles soulèvent plus de critique, elles sont plus nombreuses. Ces agences de régulation ont pour fonction de contribuer à la régulation d’un secteur donné, elles vont pouvoir adopter des actes pour assurer cette fonction de régulation. Ce sont elles qui vont dire, dans un certain domaine, comment vont agir les intervenant. Elles ont un pouvoir de décision. Contrairement au précédente, elles n’ont pas de tache d’exécution mais de décision.
Cette multiplication des agences soulève certaine critique même si le recours à ces agences possède des avantages.
2 – Les avantages et les inconvénients du recours aux agences
Les avantages
Ces agences remplissent différentes fonctions :
- • Dans un certain sens, elles contribuent au renforcement de la crédibilité de l’UE et surtout au renforcement de la crédibilité du processus décisionnel au sein de l’UE. La plupart de ces agences apportent un savoir)faire technique ou scientifique sur la base duquel les institutions vont pouvoir adopter leurs décisions. (Agence européenne de sécurité des aliments)
- • Certaines de ces agences permettent de renforcer la coopération entre les autorités nationales pour lui donner un cadre institutionnel (EUROPOL & EUROJUST : 2 agences créent pour permettre la coopération entre les autorités de police & de justice, cela permet de mettre en place des enquêtes communes et des procédures de coopération judiciaire).
- • Ces agences permettent de rendre plus visible l’action de l’union pour les citoyens européens parce que les institutions ont pris soin de répartir ces agences sur le territoire des différents Etats membres.
Les inconvénients
- • La dispersion des actions qui résulte des agences avec ce risque que l’action de l’UE manque de coordination, de cohérence. Nous avons des agences européenne mais aussi des agences nationales dans le même domaine (risque de concurrence)
- • Le coût. Cela revient plus cher de financer 3 agences avec des domaines différents plutôt qu’une seule agence qui gérerait ces 3 domaines par exemple.
- • Le risque de remettre en cause l’équilibre institutionnel au sein de l’UE. Cet équilibre désigne les rapports entre les institutions européennes et l’équilibre entre les pouvoirs qui leur sont attribués. Le problème est que la création de ces agences porte atteinte à la répartition de ces compétences puisque la création de ces agences à pour but de permettre de se décharger d’une partie de ces missions. Noralement dans l’UE chaque institution a été dotée de pouvoir et par la création de ces agences, la commission se décharge d’une partie de ces pouvoirs sur d’autres organismes qui ne sont pas soumis au contrôle du parlement européen notamment. En déléguant ces compétences, la commission contourne le contrôle du parlement européen qui entraine une remise en cause de l’équilibre notamment.
TITRE 3. LES PROCESSUS DÉCISIONNELS DE L’UNION EUROPÉENNE
Au fur et à mesure de l’accroissement des compétences de l’union les modalités des procédures de décision ont évolués et cette évolution est «à double tranchant» : nous avons eu, d’une part, une tendance à la démocratisation de ces procédures de décision (lié à l’augmentation du rôle du parlement européen, etc) mais d’autre part, nous avons une tendance à la complexification des procédures de décision.
Le traité de Lisbonne a pour objectif de simplifier l’ensemble de ces procédures décisionnelles de l’UE. Cette simplification s’est faite par la distinction qu’à fait le traité entre les actes législatifs d’une part et les actes non-législatifs d’autre part. Il a également distinguer ce qu’on appelle les procédures législatives et les procédures non-législatives. Ainsi, le traité de Lisbonne à catégorisé ces procédures.
Chapitre 1. Les procédures d’adoption des actes législatifs : L’intervention du triangle décisionnel
Le sujet est complexe : il existe différentes procédures législatives, le domaine d’application de chacune de ces procédures est non seulement variable (pour savoir quelle procédure s’applique il faut se référer à chaque disposition du traité) mais en plus ce domaine est fluctuant en fonction des traités.
Ces procédures font presque toujours intervenir la Commission, le parlement et le Conseil. Nous allons les distinguer en fonction des pouvoirs respectifs du Conseil et du Parlement dans l’adoption de la décision.
Section 1. Le point commun des procédures législatives : l’initiative de la Commission
L’exercice de la fonction législative est normalement subordonné à l’intervention initiale de la commission (la commission dispose du pouvoir d’initiative des actes de l’UE). C’est une des grandes différences entre les procédures législatives nationales et les procédures législatives de l’UE. Au sein des Etats membre nous retrouve peu ou prou le parlement ou le gouvernement.
Dans l’UE le parlement n’a pas (directement) le pouvoir d’initiative législative. Si les autres institutions (parlement et conseil) pouvaient amender, modifier l’initiative de la Commission, ce pouvoir d’initiative serait réduit à néant : ainsi, le droit d’amendement des institutions est encadré. Le conseil ne peut amender une proposition de la commission qu’à l’unanimité.
Dans la pratique ce quasi monopole s’est progressivement érodé parce qu’au fur et a mesure de l’augmentation des critique du déficit démocratique, il se trouve que cet accroissement des pouvoirs européens. +++++ Concrètement le parlement européen et le conseil ont obtenu un pouvoir de sollicitation de la Commission (ils peuvent demander à la Commission de leur proposer un acte : une «initiative de l’initiative». On ne sait pas si ce pouvoir de sollicitation est contraignant ou non, si la commission est obligée ou non de répondre positivement à cette sollicitation.
Le pouvoir d’initiative de la commission est encadré par différentes dispositions des traités : certaines dispositions imposent à la commission de proposer un acte dans un certain délai. À l’inverse, les traités encadrent et limitent ce pouvoir d’initiative par les principes du subsidiarité et de proportionnalité (ces principes limitent l’action de l’Union).
Le pouvoir d’initiative de la commission est concurrencé dans un certain nombre de domaine :
- • Dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire (UEM), le pouvoir d’initiative appartient à la BCE.
- • Dans le cadre de la PESC, le pouvoir d’initiative appartient à la Commission mais aussi aux Etats membres.
- • La traité de Lisbonne à prévue une dernière dérogation à ce pouvoir d’initiative : il a crée un mécanisme d’initiative citoyenne. Il permet à 1 million de citoyen européen d’inviter la commission à agir, à proposer un acte dans un domaine de compétence de l’Union.
Le traité de Lisbonne distingue une procédure législative ordinaire et des procédures législatives spéciales.
Section 2. La procédure législative ordinaire (codécision)
Ce que le traité de Lisbonne désigne, c’est l’ancienne procédure qualifiée de co-décision, ce n’est pas une création ex-nihilo du traité. Ainsi, il s’inscrit dans le prolongement des traités antérieurs, nous assistons à une extension progressive du champs de cette procédure de co-décision.
A – Une extension progressive de son champ d’application
Le traité de Lisbonne n’a fait que la rebaptiser et l’étend de nouveau. L’origine de cette procédure est le traité de Maastricht. Cette dernière à permis de renforcer le caractère démocratique du processus décisionnel parce qu’elle attribue un véritable pouvoir législatif au parlement européen. Avant ce traité et avant la procédure de co-décision le parlement européen n’avais pas le dernier mot sur l’adoption des actes, le conseil pouvait passer outre son refus. Avec la procédure de co-décision l’adoption d’un acte nécessite l’accord du parlement et du Conseil.
Le traité de Maastricht n’avait mis en oeuvre cette procédure que de manière prudente, son champ d’application était limité. Les traités ultérieurs (Amsterdam, Nice, Lisbonne) ont eu pour effet d’étendre le champ d’application de cette procédure. Le traité de Lisbonne parachève cette évolution car la procédure de co-décision devient la procédure législative ordinaire, c-a-d qu’elle est utilisés dans à peu près 70 domaines d’intervention de l’Union. L’extension du champ d’application est toujours le reflet de la progression de la démocratisation du processus de décision (place le Conseil et le parlement européen sur un pied d’égalité).
B – Des modalités complexes Section
Distingue 3 phases, 3 lectures.
• La commission présente une proposition d’acte qui fait l’objet d’un avis du parlement européen (PE) qui est transmis au conseil
1. Soit le conseil adopte l’acte tel quel
2. Soit le conseil refuse d’adopter l’acte et auquel cas il va adopter une position renvoyer au parlement Européen.
• Deuxième lecture, le PE dispose du plusieurs options
1. Soit il approuve la position du conseil ou ne se prononce pas : l’acte est considéré comme adopté en 2e lecture
2. Soit le PE s’oppose : échec
3. Soit le PE peut proposer des amendements à la position du Conseil.
• 3e phases, les amendements sont transmis au Conseil.
1. Le Conseil peut décider d’accepter les amendements : l’acte sera adopté
2. Le conseil peut s’opposer aux amendements : est dont réunis un comité de conciliation. Ce comité va être chargé de parvenir à un accord entre le PE et le Conseil. Il est composé des membres des Conseils et d’un nombre égale du membre du PE. Au terme des travaux de ce comité nous avons 2 possibilités :
-
-
- Soit le comité ne parvient pas à un accord : l’acte ne peut aboutir
- Soit le comité parvient à un compromis : ce compromis devra être avalisé par le Conseil et par le PE.
- Si les 2 institutions refusent : échec de l’acte.
- Si les 2 institutions trouvent un accord : adoption de l’acte.
-
Il est rare qu’un acte soit définitivement rejeté.
3. Les procédures législatives spéciales
Le traité de Lisbonne a laissé substituer des procédures qui existaient auparavant et qui constituent dorénavant les procédures spéciales. Le traité prévoit que dans certains cas les actes législatifs seront adoptés
- • Soit par le Conseil après approbation du Parlement Européen
- • Soit par le Conseil après consultation du Parlement Européen
- • Soit par le PE après approbation du Conseil. Beaucoup plus rare que les précédents cas.
Cela nous fait 3 procédures législatives spéciales différentes.
Si le traité de Lisbonne a prévus des procédures spéciales c’est essentiellement car les Etats membres ont voulus préserver le pouvoir de décision du Conseil (donc leur pouvoir de décision) dans certain cas : pour éviter l’application de la procédure ordinaire qui place le Conseil et le PE sur un pied d’égalité.
A – La procédure consultative
À l’origine des traités, cette procédure était la plus importante quantitativement. Son champ d’application s’est progressivement réduit au fur et à mesure que le champ de la co-décision progressait. Ceci étant, la procédure de consultation conserve des ++ importantes en matière fiscale notamment. Cependant, même dans le cadre de cette procédure du consultation où les pouvoirs du PE sont restreints la Cour de Justice à déployé des efforts importants pour donner un maximum de poids à ce avis donné par le parlement. La cour de justice à imposé 2 choses :
- • Elle a imposé au Conseil de faire tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir l’avis du parlement (le conseil doit laisser un certain délai au parlement avant de se prononcer)
- • La cour de justice a imposé l’obligation pour le conseil de consulter de nouveau de PE lorsqu’il entend adopter un acte qui est substantiellement différent de celui sur lequel le parlement avait été consulté.
B – La procédure de concertation
Elle est issue d’une déclaration commune du PE, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975.
Elle n’est pas issue des traités mais de la pratique, c’est un dérivé de la procédure de consultation : car la procédure de concertation permet lorsque le PE a rendu un avis contraire à l’adoption d’un acte de mettre en place une commission de concertation (membre du Conseil et du PE) qui sera chargée de rapprocher les point de vue du PE et du Conseil. Les résultats de cette procédure reste modeste car le Conseil garde le dernier mot dans l’adoption de l’action. Même si la commission de concertation n’est pas parvenue à un accord c’est au final le conseil qui décidera si l’acte doit être adopté ou non.
Cette procédure est marginale et s’applique plutôt dans les domaines financiers.
C – La procédure de coopération (pour mémoire)
Disparue ors que traité de Lisbonne. Elle donnait plus de pouvoir au PE parce que lorsqu’il y avait un désaccord entre le parlement et le conseil sur l’adoption d’un acte, le Conseil ne pouvait pas passer outre le désaccord du parlement qu’en adoptant l’acte à l’unanimité.
D – La procédure d’approbation (ex-avis conforme)
Cette procédure n’est pas une création du traité de Lisbonne mais a été crée par l’Acte Unique Européen. Cette dernière donne à l’avis qui est rendus un caractère contraignant : lorsque le Conseil sollicite l’avis du Parlement dans le cadre d’une procédure d’approbation et que le parlement s’opposer à l’adoption d’un acte le Conseil ne peut pas passer outre ce refus. La différence majeure avec la procédure de co-décision est que dans la procédure d’approbation le seul choix offert à l’institution de rejeter ou accepter l’acte et NON de l’amender. Elle est rarement utilisé pour des actes législatifs, elle est surtout mise en oeuvre pour l’approbation des adhésions et les ratifications de traité.
Section 4 – Le cas de l’ex-deuxième pilier (la politique étrangère et de sécurité commune)
Le traité de Lisbonne a exclue l’adoption d’acte législatif dans ce domaine. Dans le cadre de la PESC des actes sont adoptés mais ce ne sont jamais des actes législatifs. Cette adoption est exclus car le point commun de toutes ces procédures est de faire intervenir la Commission, le PE et du Conseil. Cela permet d’éviter la mise en oeuvre de procédure qui prévoit l’intervention conjointe de ces 3 institutions et de réserver dans ce domaine le pouvoir de décision au Conseil SEUL.
Chapitre 3. Les procédures d’adoption des actes non législatifs
La fonction exécutive, de mettre en oeuvre les actes législatifs fait l’objet d’une répartition entre les Etats membres et les institutions européennes. Les actes législatifs sont abordés par les institutions de l’union.
Lorsque la fonction exécutive est exercée au niveau de l’Union elle peut être exercée soit par la commission soit par le Conseil. Avec le traité de Lisbonne a été mis en place une nouvelle catégorie d’acte que l’on appelle les actes délégués, ce sont selon les dispositions de l’article 290 TFUE « des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif ». Autrement dit, nous avons vus que le traité de Lisbonne a crée 2 grandes catégories d’acte : les actes législatifs & les actes non législatifs. Au sein de cette dernière catégorie nous avons en fait des actes d’exécution (qui applique les actes législatifs) et les actes délégués. Ces derniers sont non législatifs par leur forme, ils ne sont pas adoptés selon l’une des procédure ordinaire ou spéciale mais en revanche du point de vue de leur portée ils sont bien législatifs car ils peuvent modifier un acte législatif. Ces actes délégués ressemble aux ordonnances de l’article 38.
Section 1. La répartition des compétences entre le Conseil et la Commission
Il y a toujours eu une ambiguïté dans les traités parce que l’identité de l’organe exécutif de l’Union n’est pas véritablement précisé. Dans le traité instituant la Communauté Européenne il était prévus que la commission exerçait les compétences d’exécution qui lui était conférée par le conseil. Cela pouvait être interprété de 2 manières : lorsque le conseil devait habiliter la commission nous pouvions penser que l’autorité détentrice du pouvoir d’exécution était le conseil, en même temps, comme le Conseil était plus ou moins tenu d’habiliter la commission puisque le traité prévoyait qu’il ne pouvait se réserver l’exercice de la compétence d’exécution que dans des cas spécifiques, en pratique c’est bien la commission qui exerçait cette compétence.
De ce point de vue là, le traité de Lisbonne ne change pas énormément la situation, puisqu’il reprend le système antérieur en précisant que le Conseil ne peut exercer lui-même des compétences d’exécution que dans des cas spécifiques et dument justifiés. S’il doit le justifier cela vient encadrer son pouvoir, le traité de Lisbonne insiste plus sur le rôle de la commission comme organe d’exécution.
Section 2. Les procédures décisionnelles
A – L’exercice de la fonction exécutive par le Conseil
Lorsque le Conseil adopte lui-même les mesures d’exécution (exception) il statut sur proposition de la Commission et les règles de vote au Conseil sont identique à celles requise pour l’adoption de l’acte législatif : si l’acte législatif à été adopté à la majorité simple au conseil, l’acte d’exécution devra lui aussi est adopté à la majorité. En revanche, la procédure d’adoption ne fera pas intervenir le parlement européen.
Pendant longtemps l’intervention du Conseil se faisait surtout dans le cadre de la mis en oeuvre de la PESC, ceci étant, avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans le cadre de la PESC le Conseil devrait être désormais concurrencé par le Haut représentant. Il est prévu que le Conseil met en oeuvre la PESC et que le haut représentant exécute cette politique.
B – L’exercice de la fonction exécutive par la Commission : la comitologie
La Commission intervient dans la fonction exécutive, normalement elle est celle qui intervient en principe puisque même si elle doit être habilitée par le Conseil il semble que cette procédure d’habilitation soit plus ou moins imposée par les traités. Le conseil a pris l’habitude d’accompagner cette habilitation de procédure. L’encadrement s’appelle la comitologie : la mise en place par le Conseil de comité qui vont plus ou moins encadrer le pouvoir d’exécution de la commission. Cette cosmétologie est née de la pratique avant d’être consacrée par l’Acte unique.
Le traité de Lisbonne reprend l’essentiel de ce qui est prévus depuis l’acte unique avec cependant une nuance ; le traité de Lisbonne s’est efforcé d’étendre les pouvoir du parlement européen.
Ces comités sont toujours composés de représentants des Etats membres et son présidé par un représentant de la commission. Il existe donc plusieurs procédures et le choix de la procédure à mettre en place appartient au Conseil. Cette procédure de comitologie a été encadré par une première décision en 1987 puis révisé en 2006, prévoyant de nouvelles procédures. Certains comités existent depuis 1987, la dernière procédure date de 2006.
1 – Procédure des comités consultatifs
Le comité mis en place donne un avis sur l’acte que souhaite adopter la commission (l’acte d’exécution) et cet avis est purement consultatif. En revanche, la consultation du comité est obligatoire. Cela parait contraignant mais il est quand même prévu que la commission doit tenir le plus grand compte de l’avis émit par le Comité.
2 – Procédure des comités de gestion et des comités de réglementation
Dans le cadre de la procédure des comités de gestion
– Si le comité rend un avis défavorable sur l’acte que la commission envisage d’adopter , la commission peut quand même adopter cet acte mais elle doit le transmettre au Conseil qui pourra éventuellement s’opposer à son entrée en vigueur. Dans cette procédure le dernier mot revient au conseil.
Dans le cadre de la procédure des comités de réglementation, le pouvoir d’intervention du Conseil est encore plus grand puisque
– si l’avis du comité est défavorable, la commission ne peut pas adopter l’acte qu’elle envisageait d’adopter, elle pourra seulement élaborer une proposition qu’elle soumettra au Conseil et il pourra soit accepter cette proposition, soit la modifier, soit la refuser.
Le point commun de ces procédures est le reproche eu l’on adresse à la comitologie : c’est un moyen pour le Conseil de contrôler voir de récupérer les compétences d’exécution transféré à la commission. Le risque est à la fois de porter atteinte à l’équilibre institutionnel (l’idée selon laquelle chaque traité prévoit des compétences à chaque institution) & cela peut aussi porter atteinte à l’indépendance de la commission, sous le contrôle du Conseil.
Plutôt que de diminuer le contrôle du conseil sur la commission, la solution trouvée à été, pour contrebalancer l’influence du conseil, de renforcer celui du parlement.
3 – Procédure des comités de réglementation avec contrôle
Cette procédure permet à la fois au conseil et au parlement d’effectuer un contrôle préalable sur les actes d’exécutions envisagé par la commission. Lorsque le comité de réglementation et de contrôle rend un avis positif sur l’acte envisagé par la commission, cette dernière transmet cet acte au Conseil et au parlement, et s’ils ne s’opposent pas à cet acte, la commission peut l’adopter définitivement. En revanche, en cas d’avis négatif du comité, la commission transmettrait simplement une proposition au conseil et au parlement qui pourra être acceptée, modifiée ou rejetée.
Cette procédure est la seule qui fait intervenir à la fois le conseil et le parlement.
Chapitre 4. La procédure budgétaire et la conclusion des accords externes
Section 1. La procédure budgétaire
Le budget de l’union doit être équilibré (entre dépense et recette), comme les recettes ne sont pas extensibles, les dépenses doivent s’adapter
A – Les ressources
L’UE dispose de ressources propres : ce sont des ressources qui lui appartiennent, elles sont des 3 types :
- 1. Les ressources propres traditionnelles : droit de douanes perçus sur les importations de produit en provenance de pays tiers (12% des ressources de l’UE)
- 2. La ressource fondée sur la T.V.A : l’UE prélève un % sur le taux de TVA des Etats membres (11%)
- 3. La ressources fondée sur le Revenu National Brut des Etats : l’UE prélève un % du RNB de chaque État membre (76%)
- 4. Les amendes sur les entreprises (1%)
B – Les dépenses
Avant le traité de Lisbonne, l’essentiel du pouvoir revenait au Conseil parce que ce dernier établissait lui même le projet des budgets et ensuite ce projet devait être approuvé par le Conseil et le parlement, sauf que le Conseil avait le dernier mot sur les dépenses obligatoires (les plus nombreuses : les dépense imposée par le traité comme le financement de la politique agricole commune notamment) et le parlement avait le dernier mot sur les dépenses non obligatoire (moins nombreuses que les précédentes).
Le traité de Lisbonne change les choses : il est prévu que c’est la commission qui élabore le projet de budget et le traité supprime la distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires. Désormais,
- – Soit le Conseil et la Commission approuver le projet
- – Soit les 2 institutions le rejette : la commission doit présenter un nouveau projet
- – Soit le conseil rejet le projet mais le parlement l’approuve : ce projet sera adopté. L’inverse ne fonctionne pas.
Le traité de Lisbonne renforce les pouvoir de la commission (proposer le budget) & du parlement (choisit d’approuver le budget ou non).
Section 2. La conclusion des accords externes
A – La négociation
Si nous mettons de coté les accords d’adhésion de nouveaux (Conseil) Etats à l’Union c’est la Commission qui tient négocie les accords et les traités. La commission comme souvent a une intervention encadrée par le conseil, elle ne peut pas décider elle-même de l’ouverture de négociation, c’est le conseil qui décidera, éventuellement sur recommandation de la commission. La commission dans la phase de négociation, est assisté d’un comité désigné par le Conseil (rappelle les procédures du comitologie), enfin, durant toute la procédure de négociation, des directives, des consignes lui sont adressées par le Conseil. Dans la phase de négociation c’est certes la commission qui intervient amis toujours sous le contrôler étroit du Conseil.
B – La délibération parlementaire
Il ne faut pas se leurrer, dans la procédure de conclusion des accord externe le parlement est celui qui a le moins de pouvoir, il est consulté mais l’avis qu’il rend est consultatif. En réalité, il y a de plus en plus de domaine dans lequel c’est un avis conforme qui est exigé, on ne peut pas le contourne : cela concerne dans le traité de Lisbonne :
- • Les accords d’adhésion à l’Union
- • Les accords d’association
- • Les accords qui vont modifier ou nécessité la modification d’un acte législatif adopté selon la procédure législative ordinaire (le parlement aura contribuer à l’adoption de cet acte)
- • Les accords qui ont des implications budgétaires
- • L’accord par lequel l’UE décidera d’adhérer à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Nous assistons finalement, dans la pratique, à une progression des pouvoirs du parlement même s’il reste encore l’institution qui à le moins de pouvoir (négociation : commission)
C – L’engagement définitif de l’Union européenne
Cet engagement relève de la compétence du Conseil.
D – L’intervention éventuelle de la Cour de justice
La cour de justice peut intervenir avant l’engagement définitif, mais cela est facultatif. La Cour de justice peut, sur demande d’une des 3 institutions (parlement, conseil, commission) ou d’un État, intervenir pour examiner la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. Elle intervient nécessairement avant l’engagement définitif mais que si elle a été saisit.
Cela sert à éviter que l’UE ne signe un accord qui serait contraire aux traités et qui seraient appelés à être remis en cause. C’est une situation problématique, car si un traité est remis en cause après son adoption cela peut engager la responsabilité de l’Union a l’échelle internationale vis-à-vis de ses co-signataires.
Voici le plan du cours du cours d’institutions européennes :
- INTRODUCTION
- I .Les aspects historiques
- 1. Les précurseurs
- a. Les différents projets d’union pacifique de l’Europe.
- b. L’unification réalisé par la contrainte.
- 2. De la première à la seconde guerre mondiale
- 3. De la 2nd guerre mondiale aux années 90 : La division de l’Europe en 2 blocs et le projet d’unification de l’Europe
- a. Le bloc de l’ouest
- b. Le bloc de l’Est
- II. Les aspects géographiques
- 1. La part de la géographie dans la délimitation des frontière de l’Europe
- 2. La part de l’histoire
- L’Europe d’un point de vu organisationnelle : les divergence de théories et de pratiques
- Divergences théoriques
- Divergences pratique
- PARTIE 1 : L’Europe de la coopération
- Titre 1 : La coopération politique et juridique en Europe
- Chapitre 1. Le conseil de l’Europe : Europe des droits de l’Homme
- Section 1 : La composition du Conseil de L’Europe
- A. Les Etats membres
- 1. L’élargissement progressif et ses conséquences
- 2. Les critères d’adhésion : la géographie et la politique.
- a. Le critère géographique
- b. Le critère politique
- 1. Le Comité des ministres
- L’assemblée parlementaire
- 3. Le secrétaire général
- 4. Le congrès des pouvoirs locaux & régionaux.
- SECTION 2: Les missions et les délits assignés au Conseil de l’Europe
- A. Les missions assignées au Conseil de l’Europe
- 1. Première mission : Promouvoir la démocratie et les droits de l’homme
- a. L’élaboration de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
- b. La diversification des actions
- 2. Seconde mission : Favoriser le progrès économique et social
- La charte sociale européenne & ses limites
- b. La tentative de relance de la charte
- B. Les défis de l’efficacité
- 2. Le conseil de l’Europe, confronté à la concurrence
- a. La concurrence avec l’U.E.
- b. La concurrence avec l’OSCE
- SECTION 3 : Le mécanisme juridictionnel de protection des droits de l’Homme.
- A. Le mécanisme de protection
- 1. Le mécanisme initial et ses évolutions
- 2. Les difficultés & la nécessité d’une nouvelle réforme
- Surcharge de la cour européenne des droits de l’Homme
- b. Le protocole n °14, entré en vigueur le 1er juin 2010
- B. Les arrêts
- 1. La portée juridique
- 2. Les retombées politiques
- Chapitre 2. L’OSCE : L’Europe de la diplomatie
- Section 1. La création de l’OSCE : vers un nouvel ordre européen
- A. L’Europe de la détente : la création de la CSCE et l’Acte final d’Helsinki (1er août 1975)
- B. L’Europe de l’après guerre froide : de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (21 novembre 1990) à l’OSCE
- Section 2. Les structures
- A. Les organes diplomatiques
- B. Le Secrétaire général
- C. L’assemblée parlementaire
- D. La Cour de conciliation et d’arbitrage
- Section 3. Les domaines d’intervention
- A. La coopération politique et de sécurité
- B. Le domaine économique et environnemental
- C. La défense de la démocratie et des droits de l’homme
- Titre 2 : Les limites de la coopération économique
- Chapitre 1. L’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) : une fonction de dialogue et d’expertise
- Section 1. De l’OECE (Traité de Paris, 16 avril 1948) à l’OCDE (Traité de Paris, 14 décembre 1960)
- Section 2. Le cadre institutionnel
- A. Le Conseil, organe de décision
- B. Les comités, organes restreints
- C. Le Secrétariat général, organe administratif
- Section 3. Les missions de l’OCDE
- Chapitre 2. L’Association européenne de libre échange (AELE): une coopération en effectif restreint
- Section 1. La création et l’évolution de l’AELE
- Section 2. Les structures de l’AELE
- A. Le Conseil de l’AELE
- B. Le Secrétariat général de l’AELE
- C. L’Autorité de surveillance de l’AELE
- D. La Cour de l’AELE
- Section 3. L’AELE et l’Espace économique européen (EEE)
- TITRE 3. LE DÉSÉQUILIBRE DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
- Chapitre 1. L’effacement de l’Union de l’Europe occidentale (UEO)
- Section 1. La création de l’UEO et son évolution (vers sa disparition)
- A – Une difficile émergence
- 1 – La naissance de l’UEO et la concurrence de l’OTAN
- 2 – La question du réarmement allemand, le dialogue européo-britannique et la réactivation éphémère de l’UEO
- B – La tentative de relance : de la Déclaration de Rome (1984) à la Plate-forme de la Haye (1987)
- C – L’intégration progressive de l’UEO dans l’Union européenne : du Traité de Maastricht au Traité de Lisbonne
- Section 2. Les structures de l’UEO (pour mémoire)
- A. Les différentes formations du Conseil de l’UEO
- B. Le secrétariat général
- C. L’assemblée parlementaire
- Chapitre 2. Le renforcement de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
- Section 1. La création et l’évolution de l’OTAN
- A. Une création de la guerre froide
- B. Une conversion réussie
- C. Les mutations stratégiques face aux nouveaux défis
- Section 2. Le cadre institutionnel
- A. Les structures civiles
- B. Les structures militaires
- Section 3. Les relations de l’OTAN et de l’Union européenne
- DEUXIÈME PARTIE. L’EUROPE DE L’INTÉGRATION
- TITRE 1. DE LA NAISSANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES À L’UNION EUROPÉENNE
- Chapitre 1. La construction des Communautés européennes (de 1951 à 1992)
- Section 1. Le succès de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)
- A. Un contexte favorable
- B. Une structure institutionnelle originale
- Section 2. L’échec de la Communauté européenne de défense (CED) et de la Communauté politique européenne (CPE)
- Section 3. La relance par l’économie et l’énergie atomique
- A. La création du la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom)
- B. Les piétinements de l’Europe politique
- Chapitre 2. La création de l’Union européenne (de 1992 à 2000)
- Section 1. Les prémices : l’Acte unique européen (février 1986)
- Section 2. La création : le Traité de Maastricht (7 février 1992)
- A. Un traité complexe : la mise en place des différents « piliers »
- Des avancées : l’Union économique et monétaire et la citoyenneté
- B. Une mise en œuvre difficile
- Section 3. Les réformes
- A. Le Traité d’Amsterdam (2 octobre 1997)
- B. Le Traité de Nice (26 février 2001)
- 1. Une réforme institutionnelle a minima
- 2. La « proclamation » de la Charte des droits fondamentaux (7 décembre 2000)
- Chapitre 3. Les questions de l’élargissement et de l’approfondissement de l’Union européenne (depuis 2000)
- Section 1. La question de l’élargissement de l’Union européenne
- A. Le grand élargissement (2004 et 2007)
- B. Les élargissements à venir
- 1. Les négociations en cours
- 2. Le pays candidat
- 3. Les candidats potentiels
- Section 2. Le problème de l’approfondissement de l’Union européenne
- A. L’échec du Traité établissant une Constitution pour l’Europe
- B. Le Traité de Lisbonne : la solution ?
- 1. Une adoption chaotique
- 2. Des solutions en demi teinte
- TITRE 2. LE SYSTÈME INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE
- Chapitre 1. Les institutions de décision
- Section 1. Les Conseils : la légitimité intergouvernementale de l’Union européenne, incarné par es Conseils
- A. Le Conseil européen : la « présidence » de l’Union européenne
- B. Le Conseil : le « gouvernement » de l’Union européenne
- 1. Une organisation complexe
- Un rôle polyvalent
- 2. Les modes de décision : unanimité, majorité, majorité qualifiée et l’épineuse question de la pondération des voix
- Section 2. La Commission : la légitimité intégrative de l’Union européenne
- A. La composition de la Commission ou la difficile conciliation de la représentation des États et de la défense de l’intérêt de l’Union
- B. Le fonctionnement de la Commission : un organe collégial
- C.Les attributions de la Commission : un organe d’impulsion
- Section 3. Le Parlement européen : la légitimité démocratique de l’Union européenne
- A. La représentation (imparfaite) des citoyens de l’Union
- 1. La promotion progressive du Parlement européen
- 2. La composition problématique du Parlement européen
- 3. Le problème de l’abstention
- B. Un renforcement constant des attributions du Parlement européen
- Chapitre 2. Les institutions et organes de contrôle
- Section 1. La Cour de justice de l’Union européenne : l’instrument d’une « Communauté (Union) de droit »
- A. L’organisation de la Cour de justice de l’Union européenne
- B. Les différentes catégories de recours juridictionnels : « Un système complet de voies de recours et de procédures »
- 1. Le contrôle de l’action ou de l’inaction des institution européennes
- Le contrôle de la légalité de l’action des institution européennes : le recours en annulation
- b) Le contrôle de la légalité de l’inaction des institution européennes : le recours en carence
- c) L’engagement de la responsabilité de l’Union européenne
- 2 – Le contrôle de l’action ou de l’inaction des États membres : le recours en manquement
- 3 – La coopération entre juridictions : le renvoi préjudiciel
- Une procédure de juge à juge
- b) La question préjudicielle
- c) L’autorité à géométrie variable des arrêts préjudiciels
- Section 2. La Cour des comptes : le gardien des finances de l’Union européenne
- Section 1. La création et l’évolution de l’OTAN
- B. Une création de la guerre froide
- C.Une conversion réussie
- CI. Les mutations stratégiques face aux nouveaux défis
- Section 2. Le cadre institutionnel
- B. Les structures civiles
- C. Les structures militaires
- Section 3. Les relations de l’OTAN et de l’Union européenne
- DEUXIÈME PARTIE. L’EUROPE DE L’INTÉGRATION
- TITRE 1. DE LA NAISSANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES À L’UNION EUROPÉENNE
- Chapitre 1. La construction des Communautés européennes (de 1951 à 1992)
- Section 1. Le succès de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)
- B. Un contexte favorable
- C. Une structure institutionnelle originale
- Section 2. L’échec de la Communauté européenne de défense (CED) et de la Communauté politique européenne (CPE)
- Section 3. La relance par l’économie et l’énergie atomique
- B. La création du la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom)
- C.Les piétinements de l’Europe politique
- Chapitre 2. La création de l’Union européenne (de 1992 à 2000)
- Section 1. Les prémices : l’Acte unique européen (février 1986)
- Section 2. La création : le Traité de Maastricht (7 février 1992)
- B. Un traité complexe : la mise en place des différents « piliers »
- Des avancées : l’Union économique et monétaire et la citoyenneté
- C. Une mise en œuvre difficile
- Section 3. Les réformes
- C. Le Traité d’Amsterdam (2 octobre 1997)
- D. Le Traité de Nice (26 février 2001)
- 3. Une réforme institutionnelle a minima
- 4. La « proclamation » de la Charte des droits fondamentaux (7 décembre 2000)
- Chapitre 3. Les questions de l’élargissement et de l’approfondissement de l’Union européenne (depuis 2000)
- Section 1. La question de l’élargissement de l’Union européenne
- B. Le grand élargissement (2004 et 2007)
- C.Les élargissements à venir
- 4. Les négociations en cours
- 5. Le pays candidat
- 6. Les candidats potentiels
- Section 2. Le problème de l’approfondissement de l’Union européenne
- B. L’échec du Traité établissant une Constitution pour l’Europe
- B. Le Traité de Lisbonne : la solution ?
- 3. Une adoption chaotique
- 4. Des solutions en demi teinte
- TITRE 2. LE SYSTÈME INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE
- Chapitre 1. Les institutions de décision
- Section 1. Les Conseils : la légitimité intergouvernementale de l’Union européenne, incarné par es Conseils
- B. Le Conseil européen : la « présidence » de l’Union européenne
- C.Le Conseil : le « gouvernement » de l’Union européenne
- 2. Une organisation complexe
- Un rôle polyvalent
- 3. Les modes de décision : unanimité, majorité, majorité qualifiée et l’épineuse question de la pondération des voix
- Section 2. La Commission : la légitimité intégrative de l’Union européenne
- B. La composition de la Commission ou la difficile conciliation de la représentation des États et de la défense de l’intérêt de l’Union
- D.Le fonctionnement de la Commission : un organe collégial
- E. Les attributions de la Commission : un organe d’impulsion
- Section 3. Le Parlement européen : la légitimité démocratique de l’Union européenne
- B. La représentation (imparfaite) des citoyens de l’Union
- 2. La promotion progressive du Parlement européen
- 3. La composition problématique du Parlement européen
- 4. Le problème de l’abstention
- C.Un renforcement constant des attributions du Parlement européen
- Chapitre 2. Les institutions et organes de contrôle
- Section 1. La Cour de justice de l’Union européenne : l’instrument d’une « Communauté (Union) de droit »
- B. L’organisation de la Cour de justice de l’Union européenne
- C.Les différentes catégories de recours juridictionnels : « Un système complet de voies de recours et de procédures »
- 2. Le contrôle de l’action ou de l’inaction des institution européennes
- Le contrôle de la légalité de l’action des institution européennes : le recours en annulation
- c) Le contrôle de la légalité de l’inaction des institution européennes : le recours en carence
- ci) L’engagement de la responsabilité de l’Union européenne
- 2 – Le contrôle de l’action ou de l’inaction des États membres : le recours en manquement
- 3 – La coopération entre juridictions : le renvoi préjudiciel
- Une procédure de juge à juge
- c) La question préjudicielle
- ci) L’autorité à géométrie variable des arrêts préjudiciels
- Section 2. La Cour des comptes : le gardien des finances de l’Union européenne