INSTITUTIONS JUDICIAIRES
L’étude des Institutions judiciaires permet d’envisager les différents organes de la Justice selon une approche globale. En effet, elle concerne les juridictions internes, intégrées dans l’ordre judiciaire civil et pénal et dans l’ordre administratif ou situées en dehors de ces ordres, comme le Conseil constitutionnel. — les juridictions européennes et internationales :
Les institutions judiciaires désignent les différents acteurs de la justice (organes et personnes).Responsabilité de l’État car il a le monopole de l’édiction des règles de droit mais il doit veiller à leur respect. Donc par ses fonctions il est obligé de mettre en place un service public de la justice. Ce service se compose de multiples organes auxquels participe un grand nombre de personnes. Ces personnes ont la fonction de juger.
INTRODUCTION
Section 1 – Les juridictions
Ce sont les cours et les tribunaux. Depuis la seconde moitié du 19ème siècle en France nous avons un système qui est traversé par deux ordres de juridictions : d’un côté les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’autre les juridictions administratives. Mais il existe encore des juridictions spécifiques (françaises ou internationales).
On distingue au sein de l’ordre judiciaire, deux catégories de juridictions :
On constate un lien entre les compétences et le fond. C’est le fond qui commande la forme, autrement dit la procédure.
Mission de régler les litiges entre les particuliers et l’administration.
Mais il existe des juridictions qui ne relèvent pas de ces deux juridictions :
Cela nous intéresse car il y a certaines juridictions internationales qui ont une influence directe sur le droit français :
Section 2 : Les gens de justice
Il y a deux catégories de gens de justice :
Voici le plan du cours-de-droit.net :
1ère PARTIE : LA JUSTICE
Qu’est-ce que la justice ?
La justice est un terme qui a plusieurs sens. Il y a la justice au sens idéal et au sens usuel.
Chapitre 1 : Le Pouvoir de juger
Ce pouvoir de juger est séparé des deux autres pouvoirs d’origine étatique (le pouvoir exécutif et législatif) et c’est l’Etat qui en a le monopole, c’est donc une prérogative de la souveraineté. Mais l’affirmation du pouvoir judiciaire en France ne s’est pas faite sans difficultés.
Section 1 : Les évolutions historiques
Dans l’ancien droit, il n’est pas question de séparation des pouvoirs. C’était le Roi qui édictait les ordonnances royales, qui les appliquait et qui rendait la justice. Dans l’ancien droit, on a assisté à une distinction entre la justice déléguée et la justice retenue. Le Roi a décidé de déléguer son pouvoir judiciaire à des juridictions qu’il avait organisé mais il arrive que dans certains cas ils suspendent la délégation pour rendre lui-même la justice et affirmer son autorité et à ce moment-là on parle de justice retenue. Aujourd’hui le président de la république dispose encore d’une justice retenue car il a le droit de grâce. A l’époque les juridictions suprêmes qui disposaient de la justice déléguée par le Roi étaient appelées le parlement. Les décisions de ces parlements ne pouvaient être frappées de recours par les citoyens qu’en appelant directement le roi. Le premier parlement crée est celui de Paris au moyen-âge.
Mais en créant ces parlements, ces derniers sont érigés contre le pouvoir royal car les magistrats qui les composés n’entendaient pas simplement être investis de la fonction de juger mais d’être associés à la fonction législative et exécutive. Cela passe par le droit de remontrance = les parlements refusaient d’enregistrer le texte (exigeaient que le Roi retravaille le texte). Il faut savoir que les parlements en s’érigeant comme contre-pouvoir ont joué un rôle conservateur car ils faisaient obstacle à certaines réformes notamment au 18ème siècle. Par conséquent les parlements ont précipité la révolution française par leur inertie.
L’origine de la difficulté de la jurisprudence à s’imposer comme source du droit officielle remonte à cette période.
Le second moyen des parlements pour s’imposer dans le pouvoir législatif concernait les arrêts de règlement : lorsqu’un parlement était saisi d’un litige, il pouvait poser une règle de droit générale qui fut applicable à toutes les espèces semblables. Le parlement en question se comportait comme un quasi-législateur car la décision avait une portée générale.
Le droit intermédiaire est dominé par le principe de séparation des pouvoirs. Idée avancée par Locke : le pouvoir législatif serait le pouvoir suprême car c’est celui qui a été investi par la collectivité de la souveraineté, il tire sa légitimité du contrat social. Tandis que le pouvoir exécutif a une mission passive qui est simplement d’exécuter les lois. Cette idée a été reprise par Montesquieu, il s’inspire de Locke pour formuler sa fameuse division tripartite des pouvoirs. Montesquieu part de la notion de liberté, il considère que la liberté c’est le droit de faire tout ce que lois nous permettent. Mais cette liberté ne peut exister que dans les états modérés (états où on n’abuse pas du pouvoir). Mais lorsqu’on dispose d’un pouvoir on est tenté d’en abuser donc il faut opérer une séparation des pouvoirs qui empêchera les abus de pouvoir. Ce principe de séparation des pouvoir est proclamé qu’à la révolution française dans un article de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais l’idée des révolutionnaires n’était certainement pas d’établir un pouvoir judiciaire indépendant, ils voulaient que les magistrats soient enfermés dans des bornes strictes. Les révolutionnaires étaient hostiles à un pouvoir judiciaire indépendant pour différentes raisons :
Section 2 : Le droit actuel
Il faut comprendre le principe de séparation des pouvoirs comme étant un équilibre entre les pouvoirs. Donc il faut noter d’une part les rapports entre judiciaire et législatif et d’autre part les rapports entre judiciaire et exécutif.
Il existe des interférences inévitables.
Cette interdiction est formulée dans un texte révolutionnaire qui est toujours en vigueur, c’est la loi des 16 et 24 aout 1790 : « les tribunaux ne peuvent prendre, directement ou indirectement, aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif à peine de forfaiture. ». Il y a une double limitation -> prohibition des arrêts de règlement et interdiction faite au juge d’écarter l’application de la loi.
Mais si la loi et contraire à la constitution ou contraire à un traité international, que fait le juge ? Dilemme pour le juge car d’une part le juge ne peut se rebeller contre la loi et d’autre part il y a un problème de hiérarchie des normes.
La constitution est au sommet de la hiérarchie interne. Le contrôle de ce problème est confié au conseil constitutionnel. Relève du Conseil Constitutionnel.
Cf. article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 : « les traités ou accords ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Supériorité du traité ou accord sur la loi nationale. L’accord international = traité dans une forme simplifiée. Un traité est supérieur à la loi interne que si le traité est d’application directe c’est à dire applicable aux particuliers directement.
2 conditions à la supériorité :
Ratification ou approbation : ratification = approbation du traité par les organes internes compétents pour engager l’état, elle peut émaner du chef de l’état ou du chef de l’état et du parlement selon les matières ; approbation de l’accord international c’est une formalité similaires à la ratification mais moins solennel que la ratification.
Condition de réciprocité : le texte dit in fine « sous réserve de l’application par l’autre partie » l’accord international ou le traité pour être applicable et acquérir l’autorité supérieure, les autres états signataires doivent également l’appliquer.
Conventionalité : terme commode : conventionalité d’une loi interne = conformité d’une loi interne aux traités internationaux.
Qui a qualité pour se prononcer sur la question ?
Le problème s’est posé en jurisprudence et devant le conseil constitutionnel. Ex en 1975 loi sur l’IVG, opposition du gouvernement et de l’opposition et à l’intérieur de la majorité et le Conseil Constitutionnel dans son contrôle à priori peut être saisi par un certain nombre de personne avant la promulgation de la loi. En 1974 réforme du CC qui permet aussi à 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel. Loi sur l’IVG votée et 60 députés saisissent le Conseil Constitutionnel, il considère la loi inconstitutionnelle car contraire à l’article 2 de la Convention EDH (signé et ratifié par la France), elle affirme le droit de toute personne à la vie ; puisque cette loi est contraire à la EDH alors elle aussi contraire à la constitution : elle méconnait l’article 55 de la Constitution (loi interne inférieur au traité international). Le Conseil Constitutionnel se déclare non compétent, il juge de la constitutionnalité des lois mais pas la conventionalité d’une loi interne, car le Conseil Constitutionnel doit confronter la loi sur l’IVG à la convention EDH, donc pas qualifier pour cela, le Conseil Constitutionnel juge de la conformité d’une loi à la constitution, il ne peut pas exercer un contrôle direct de conventionalité. (Depuis la cour européenne des droits de l’homme a jugé dans un arrêt de 2004 que l’article 2 de la convention EDH n’est pas applicable au fœtus, car il n’est pas une personne ayant droit à la vie au sens de l’article 2 de l’EDH)
Le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent, d’autres juridictions compétentes ? Le problème n’est pas simple à résoudre car si le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent et si les juridictions judiciaires et administratives ne sont pas compétentes alors l’article 55 ne sert plus à rien et il n’y a plus de contrôle sur la législation. Mais si un magistrat juge de la conventionalité d’une loi alors il m’immisce dans le pouvoir législatif ce qui lui est interdit. Question posée à la Cour de Cassation (sommet des juridictions judiciaires) et au Conseil d’Etat (sommet de l’ordre administratif) –> décision en 1968 rendue par le Conseil d’Etat sur le syndicat des fabricants de semoule de France qui fait prévaloir la loi interne sur le traité international
Arrêt de la Cour de Cassation : arrêt Jacques Vabre 24 mai 1975, après que la question de contrôle de la conventionalité avait déjà été posé pour la loi sur l’IVG, la Cour de Cassation constate un vide juridique ; elle rend arrêt très important qu’il appartient au juge judiciaire de faire prévaloir le traité international sur la loi interne même si la loi est postérieure. Mais elle a donné l’impression que ce n’était pas applicable à toutes les affaires. –> L’arrêt concernait le traité de la CEE
Problème si une loi interne contraire à un traité international est promulguée après un traité international. Si une traité international est promulgué après une loi interne et va à l’encontre de cette loi interne : pas de problème la loi est automatiquement abrogée.
Problème : les deux ordres juridictionnels ne sont pas d’accord –> désordre ; finalement revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat avec l’arrêt Nicolo : le Conseil d’Etat a reconnu implicitement la supériorité du traité international sur la loi interne même postérieure.
Maintenant les juges se reconnaissent le droit de juger de la conventionalité dune loi interne : les juges administratifs grâce à l’arrêt Nicolo du Conseil d’Etat et les juges judiciaires grâce à l’arrêt Jaques Fabre de la Cour de Cassation.
Prohibition des arrêts de règlement : décision de justice par laquelle le juge à l’occasion d’un litige pose une règle générale qu’il appliquera à l’avenir : sorte de règlement qui va au-delà du cas d’espèce qu’il a à trancher et qui par conséquent à une portée générale. Arrêt de règlement différent des règlements du pouvoir exécutif. Article 5 du code civil qui dit qu’il est défendu au juge de se prononcer par voie de dispositions règlementaires sur un litige. Dans l’ancien droit cette prohibition n’existait pas, les juges au contraire se prononçaient par voie d’arrêt de règlement pour unifier les coutumes.
Prohibition des arrêts de règlement : décision de justice par laquelle le juge à l’occasion d’un litige pose une règle générale qu’il appliquera à l’avenir : sorte de règlement qui va au-delà du cas d’espèce qu’il a à trancher et qui par conséquent à une portée générale. Arrêt de règlement différent des règlements du pouvoir exécutif. Article 5 du code civil qui dit qu’il est défendu au juge de se prononcer par voie de dispositions règlementaires sur un litige. Dans l’ancien droit cette prohibition n’existait pas, les juges au contraire se prononçaient par voie d’arrêt de règlement pour unifier les coutumes.
Corolaire important : le juge n’est jamais lié par les précédents : les décisions de justice n’ont une autorité que relative, c’est à dire que sur l’affaire jugée –> principe de l’autorité relative de la chose jugée dans l’article 1351 du code civil.
Cela implique qu’une juridiction n’est pas liée par une de ses décisions antérieures rendues dans un litige similaire. Une juridiction n’est pas liée par une décision antérieure rendue par une autre juridiction mais si elle est hiérarchiquement supérieure mais si le litige est similaire.
Dans les pays anglo-saxons –> règle du précédent ; une juridiction saisie d’une affaire doit respecter une décision antérieure dans un cas similaire : elle ne peut se déjuger et règle du badingcase (–> si la décision est rendue par une juridiction supérieure). Elle doit respecter une décision rendue dans une affaire avec les mêmes circonstances, respect de sa jurisprudence et de la jurisprudence des juridictions supérieures. Problèmes de la délimitation de la question d’une affaire similaire.
Cour de Cassation rend des arrêts généraux …
Portée de la prohibition des arrêts de règlement : il faut comprendre que le juge peut interpréter la loi même si il ne peut pas rendre des arrêts, dans leur mission de rendre la loi ils font de la jurisprudence (ensemble des décisions de justices rendues). Rôle d’interprétation de la loi s’est affirmé progressivement, difficile à expliquer en théorie
a) évolution historique du statut de la jurisprudence :
Période révolutionnaire : période d’hostilité à la jurisprudence, droit intermédiaire :
Influence de Rousseau (contrat social –> loi = volonté de tous) et de la défiance envers la justice, la Révolution française avait voulu priver le juge de sa mission d’interpréter la loi. Robespierre : « dans un état qui a une constitution et une législation, la jurisprudence n’est pas autre chose que la loi ». La jurisprudence doit être absorbée dans la loi, donc les révolutionnaires avaient inventés les référés législatif qui devait assurer le dernier mot au pouvoir législatif, procédure de référé législatif : si le Tribunal de Cassation (sommet de la juridiction judiciaire = Cour de Cassation de l’époque) à l’occasion d’un litige posé a un problème d’interprétation de la loi, le Tribunal doit en référer au législateur pour qu’il se prononce sur l’interprétation de la loi. Système insoutenable donc très vite abrogé, en deux temps sous la restauration et sous la monarchie de juillet. Dès que le référé a été abrogé, rien n’empêchait le juge d’interpréter la loi.
Réhabilitation de la jurisprudence à partir du code civil
Interprétation de la loi encouragée par le Code civil : pour les rédacteurs du code civil, la jurisprudence était très importante :
Raison sociologique : juristes formés à l’ancien droit où les parlements avaient un rôle créateur très important de la loi
Raison philosophique : Portalis était un disciple de Montesquieu et de Domat, empiriste : il croyait à la création progressive du droit, le discours préliminaire de Portalis comporte un certain nombre d’idée dont la réhabilitation de la jurisprudence : il insiste que la loi ne peut pas tout prévoir et donc que les tribunaux doivent interpréter la loi pour régler petit à petit tous les litiges.
Portalis « nous sommes préservés de la dangereuse ambition de tout régler et tout prévoir » ; il pensait que le code civil se consoliderait avec l’interprétation que les juges font de la loi –> « les codes des peuples se font avec le temps, mais à proprement parler on ne les fait pas ». Code fruit d’une tradition juridique qui se consolide. Il en résulte qu’il y a des articles qui pourraient paraître contradictoire ; mais en réalité code civil compromis entre révolutionnaire et autres (car il devait être adopté par le Tribunat (pleins de révolutionnaires) et le Sénat) ; les rédacteurs ont conservés héritage révolutionnaire –> article 5 « prohibition des arrêts de règlement » ; article 4 du Code civil qui « prohibe le déni de justice » les rédacteurs ont écrits que les juges qui refusent de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou d’insuffisance de la loi (…). Donc le juge même si il ne peut rendre des arrêts de règlement il a une mission d’interprétation de la loi car si il s’y refuse il se rend coupable de déni de justice. Il est impensable aujourd’hui de ne pas commenter la jurisprudence.
b) statut actuel de la jurisprudence :
Problème : le système juridique français pose un problème de cohérence parce que d’un côté il y a la « prohibition des arrêts de règlement » et nécessité d’interpréter la loi. Donc jurisprudence source de droit ?
Courant formaliste classique et courant réaliste moderne : le premier représenté par J. Carbonnier par exemple il considère que jurisprudence n’est pas une source de droit car le principe de séparation des pouvoirs s’y opposent. Les juges ne peuvent poser de règle de droit car cela leur est interdit donc jurisprudence n’est pas source de droit car se serait méconnaitre les principes de droit fondamentaux. Certains disent que ce n’est pas une source de droit mais une source d’autorité : elle a une autorité dans la pratique. Cette autorité exerce une influence, mais la Cour de Cassation a donc une valeur persuasive car elle ne peut pas imposer ses vues aux autres juridictions, les arrêts de cassation ne lient pas les autres juridictions.
Autre courant : qui dit que vu l’importance dans l’interprétation des textes de lois, la jurisprudence fait corps avec les textes de loi au point qu’ils sont méconnus sans la jurisprudence donc on ne peut nier que la jurisprudence est une source de droit. Quand la Cour de Cassation vise un principe qui préexistait à sa décision, en réalité c’est une fiction elle crée ce principe, cette fiction est commandée par le fait qui lui est interdit de rendre des arrêts de règlements selon l’article 5. Pour eux il faut reconnaître que la jurisprudence est une source de droit mais cela s’oppose à l’article 5 du Code civil et au principe de séparation des pouvoirs.
1) Les rapports entre le pouvoir législatif et judiciaire :
Pas d’immiscions du législateur dans les affaires des tribunaux : principes rappelé par le Conseil Constitutionnel en 1981 : « il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser des injonctions et de se substituer à elle »
Indépendance du pouvoir judiciaire, indépendance de l’autorité judiciaire, dans son article 64 alinéa 1 de la constitution : « le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». En pratique, quelques ingérences du pouvoir législatif sur la justice : elles sont exceptionnelles et les tribunaux jaloux de leur indépendance se sont appliqués à enfermer ces ingérences dans de strictes limites pour préserver leur indépendance. On peut les regrouper en deux catégories :
Qu’est ce qu’une loi rétroactive ? Texte du code civil important : titre préliminaire (13 articles) l’article 2 nous dit : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif », lorsqu’une loi intervient elle ne peut pas revenir sur le passé elle ne peut s’appliquer que pour l’avenir, dans le cas contraire il n’y aurait pas de sécurité juridique. (Principe encore plus absolu en droit pénal, principe garanti par l’article 8 de la DDHC, sauf si une loi est plus « douce »). Que vaut le code civil dans la hiérarchie des normes ? Le code civil n’a la valeur que d’une loi, donc le principe de l’article 2 ne s’impose pas au législateur sauf pour une loi pénale ; en matière civile pas de valeur constitutionnelle pour une loi rétroactive car juste dans le code civil et pas dans la constitution.
Le législateur a deux façons de prendre des lois rétroactives :
Une loi rétroactive est nuisible à la sécurité juridique.
C’est là que l’on voit une atteinte à la liberté du judiciaire : cette loi est là pour forcer la main du juge. Le législateur presse une solution de la part des juges une décision qui ne le satisferait pas, il prend alors une loi rétroactive pour contraindre le juge à rendre une décision qu’il le satisfait lui législateur.
Loi du 31 décembre 1971 qui encadre la profession des avocats mais loi pas claire sur le statut des collaborateurs d’avocat, mais quel est leur statut ? Principe d’indépendance pour la profession d’avocat, mais problème : les collaborateurs voulaient se faire reconnaître comme salariés pour avoir les avantages du code du travail. –> Des litiges. Une juridiction a reconnu le statut de salarié pour le collaborateur, donc appel … Le législateur ne voyait pas d’un bon œil cette affaire, la cour d’appel n’avait pas encore statué, une loi est alors intervenue pour dire que le collaborateur d’un avocat n’a pas la qualité d’un salarié ; le législateur a alors choisi une loi interprétative pour préciser la loi de 1971 donc obligatoirement rétroactive.
Le Conseil Constitutionnel. : Une loi destinée à orienter un procès en cours, avant sa promulgation on peut saisir le Conseil Constitutionnel, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur ces lois de validation. Il a posé comme condition de constitutionnalité de ces lois, la poursuite d’un intérêt général suffisant.
Loi de validation : intervention du législateur au cas où la jurisprudence tenterait d’annuler une loi. Une loi de validation destinée à orienter un procès en cours ne se justifie que dans un but d’intérêt général suffisant pour ainsi être autoriser à aller à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs garantie par l’article 16 de la DDHC.
Une loi rétroactive porte atteinte à la sécurité juridique et à des droits et des libertés des justiciables, garanties par la constitution et la DDHC. Le Conseil Constitutionnel peut alors être saisi par une QPC a posteriori pour l’inconstitutionnalité d’une telle loi. Et de même une telle loi peut aussi faire l’objet d’un contrôle de sa conventionalité car elle contrevient à la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux, surtout sur son article 6, paragraphe 1 qui affirme le droit à un procès équitable. La cour européenne dans sa jurisprudence à tirer un corolaire de cet article 6 : le principe d’égalité des armes : une partie ne peut être désavantagée par rapport à une autre. Si une loi intervient en cours de procédure et pèse sur le juge il y a atteinte à ce principe d’égalité des armes. Ainsi la cour européenne des droits de l’homme a eu reconnaître des conditions encore plus stricte de validation, en principe une telle loi est contraire à l’article 6 de la CEDH, une telle loi n’est pas censurée qu’exceptionnellement : elle doit être justifié par « d’impérieux motifs d’intérêt général », il sera rare qu’une telle loi trouve grâce auprès de la cour européenne des droits de l’homme. CEDH est un traité directement applicable : les particuliers en plus des états signataires peuvent invoquer la violation d’un dispositif à l’encontre d’un état ou d’un autre particulier. On peut toujours contester l’application d’une telle loi devant une juridiction française au motif de la violation de l’article 1 de la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme a aussi eu à se prononcer là dessus.
b) Réponses ministérielles et circulaires :
– réponses ministérielles :
Un ministre répond à un parlementaire, la réponse est publiée au journal officiel (une pratique qui est très ancienne mais qui s’est développée ces dernières années), la question des parlementaires concerne parfois sur un point de droit. Les réponses ministérielles précisent l’interprétation d’une loi, donc pas de force juridique, elle ne s’impose pas aux juges. Ces réponses ont néanmoins une influence sur le pouvoir judiciaire qui peut être appelé à statuer sur ce problème.
Ex : question de l’exploitation avec le Windows avec tout les pc. Est-il normal qu’on impose aux consommateurs un système d’exploitation ? L’idée des parlementaires était de pousser le ministre interrogé sur cette question à répondre que c’était contraire au code la consommation. –> Un arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 2011 qui disait que tout vendeur, qui n’informerait pas le consommateur sur les logiciels pré installés sur son ordinateur, contreviendrait à son obligation d’information garantie par le code de consommation. La jurisprudence est donc influencée par les questions et réponses ministérielles
– circulaires
Ce sont des actes administratifs pris par des ministres, préfets … Ces circulaires contribuent à l’œuvre législative car indique comme appliquer une loi. Elles sont destinées aux agents publiques comment comprendre et interpréter une loi. Loi n’est pas applicable par les agents publics tant qu’une circulaire n’a pas été publiée donc on tente d’infléchir le sens de la loi implicitement (en posant des conditions supplémentaires …)
Quelle est l’autorité de ces circulaires ? Les tribunaux
Pour la cour de cassation, une circulaire n’a aucune valeur normative, pas source de loi, les juridictions judiciaires ne sont pas liées par une interprétation d’une loi faite par une circulaire.
Pour un justiciable, la question de la valeur normative peut se poser devant une juridiction administrative. Devant une juridiction administrative aucune valeur normative non plus mais en réalité si une circulaire pose des restrictions sur une loi elle a quand même une valeur normative et ne peut être frappé d’un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat considère les circulaires sur un autre angle, la question est de savoir si une circulaire peut être frappée par un recours pour excès de pouvoir. Distinction par le Conseil d’Etat entre 2 circulaires :
– circulaires interprétatives : interprétation simple d’une loi donc un recours n’a pas de sens car elle ne fait qu’interpréter la loi : auteur de la circulaire reste dans son rôle
– circulaires règlementaires : ajout de conditions au droit en vigueur, un ministre revient en douce sur une loi qui lui déplaît ; alors elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sur le fondement que l’auteur de la circulaire méconnaît la loi et prend un rôle de législateur qu’il n’a pas.
Arrêt du Conseil d’Etat Institution Notre Dame du CHRISTCOEUR de 1954
2) Rapport avec le pouvoir exécutif
Pouvoir exécutif = le président, le gouvernement, les autorités administratives, tout ce qui a en charge l’exécution des lois.
Principe de séparation des pouvoirs : il existe deux règles
Texte fondamental : texte des 16 et 24 août 1790 : interdit au juge de s’immiscer dans la fonction législative et affirme le principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires. « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparer des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler en quelques manières que se soient des opérations des corps administratifs ni cités devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction». Motifs de la séparation : la séparation des pouvoirs.
– motifs de la séparation :
Deux motifs :
– théorique : la séparation des pouvoirs (contestable)
L’idée des révolutionnaires était de dire que les fonctions devaient être séparées et que le contrôle de l’activité des actions de l’administration est retiré au pouvoir judiciaire. Ainsi le principe de séparation des pouvoirs interdirait aux juges de connaître des actes administratifs, mais si le juge s’en tient à sa mission de dire le droit, si il connait un acte de l’administration il ne s’immisce pas dans l’administration, il n’accomplit pas ainsi des actes administratifs. En réalité si on se fonde sur le principe de séparation on lui donne une portée exagérée. Le réel motif de la loi citée est la défiance envers l‘autorité judiciaire, la séparation n’est qu’un prétexte.
– pragmatique et qui constitue le véritable motif : la défiance envers l’autorité judiciaire : les constituants ne veulent pas revenir au système judiciaire de l’ancien régime où les juges demandaient aux agents du pouvoir royal de rendre des comptes devant eux et les constituants voulaient en finir avec les pratique des tribunaux de l’ancien régime
– portée de la séparation :
Emergence d’une juridiction administrative
Système de double juridiction : administrative et judiciaire coiffé chacun par un ordre suprême (Cour de Cassation et Conseil d’Etat) ; dualité des ordres de juridiction –> essor du droit public et plus précisément le droit administratif, lien entre la compétence et le fond ; droit façonné par les tribunaux, droit au départ uniquement jurisprudentiel. Les juges administratifs sont au départ des membres des administrations donc ils connaissent les rouages de l’administration. Deux inconvénients, les juridictions administratives en général trop favorables à l’administration, soupçon de partialité ; et problème de compétence : qu’est ce qu’un litige de droit privé et de droit public ? Création du tribunal de conflit pour juger si un litige relève du droit administratif ou du droit privé.
b) indépendance des fonctions administratives et judiciaires :
Le principe constitutionnel de l’indépendance de la justice vis à vis de l’exécutif qui est un principe constitutionnel car s’appuie sur l’article 16 de la DDHC ; le Conseil Constitutionnel a dit que ce principe existe non seulement pour les rapports avec le législatif et exécutif aussi. Le Conseil Constitutionnel pour confirmer ce principe se base aussi sur l’article 64 en instituant le président comme garant de cette indépendance.
Comment mettre en œuvre cette indépendance ? Pour l’indépendance de la justice il faut l’indépendance des juges qui la compose : le pouvoir exécutif ne doit pas pouvoir exercer de pression sur les juges, s’il peut faire pression il n’y a pas d’indépendance de la justice. Mais le problème est que les juges (administratif ou judiciaire = magistrat) sont des agents de l’état ils sont rémunérés par l’état donc l’indépendance est difficile : si la carrière des juges dépend du pouvoir exécutif il peut faire pression sur eux. Comment le droit français essaye d’assurer l’indépendance des juges ? Pour les magistrats le système est en pleine évolution
– magistrats du siège : car ils rendent la justice assis ; ils ont une indépendance garantis vis à vis du gouvernement grâce à la règle de l’inamovibilité, principe inscrit dans l’article 4 de la constitution de 58 donc ni le législateur ni le gouvernement ne peut revenir sur ce principe sans changer la constitution. Un magistrat du siège ne peut faire l’objet d’une décision individuelle à son encontre : pas de révocation, pas de mutation, pas de suspension, pas de retraite anticipée. Leur mission est de juger les affaires qui leur sont présentés
– magistrats du ministère public : magistrats professionnels ; ils n’ont pas pour mission de juger les affaires, ils défendent les intérêts de la collectivité publique, les intérêts de la loi et veillent au respect de la loi, d’où leur nom. Membres du parquet, les parquetiers, ils forment la magistrature debout car lorsque le magistrat du ministère public prend la parole il se tient debout par déférence envers ceux qui jugent. Mais principe de subordination hiérarchique des magistrats du parquet, ils sont des agents du pouvoir exécutif pour veiller à l’application de la loi, ils sont là pour relayer la mission de l’exécutif qui est de faire exécuter la loi. Sommet de la hiérarchie des magistrats du parquet : le ministre de la justice. Ils ne bénéficient pas du principe de l’inamovibilité.
Ex : problème de la garde à vue à la français où un magistrat du parquet peut décider la garde à vue d’une personne et la reconduire, il juge donc et dépasse ses prérogatives car seul le magistrat du siège peut juger. Donc obligation soumise par la CEDH de prolonger la garde à vue sur accord d’un magistrat du siège.
Une limite à la subordination hiérarchique s’exprime à l’audience : le représentant du ministère public qui doit requérir à l’audience conformément aux instructions de sa hiérarchie mais il conserve sa liberté de parole, c’est ce que dit un article d’une ordonnance de 22 décembre 58 dans l’article 5 que la parole du magistrat du parquet est libre à l’audience et l’article 33 du code de procédure pénale affirme aussi cette liberté de parole ; elle s’exprime aussi par un adage : « la plume est serve mais la parole est libre » ; il est libre d’exprimer à l’audience ce que sa conscience lui commande.
Il a pour mission de protéger l’indépendance des magistrats : il s’interpose entre le pouvoir exécutif et les magistrats quand il s’agit de prendre une décision importante concernant les magistrats, sur leur avancement voire leur discipline. Il existe depuis la IIIème République mais son rôle s’est accru sous la IV e et surtout sous la V e. Son rôle est décrit par les articles 64 et 65 de la constitution. Depuis l’entrée en vigueur de la constitution, sa composition et ses attributions ont été modifiés car son organisation de départ n’était pas satisfaisante car dans sa version de 58 le conseil encourait deux critiques : ses membres (9) étaient le président de la République (qui présidait le conseil), le garde des sceaux (vice président) et 7 membres nommés par le président de la République ; le conseil de la magistrature avait des attributions restreintes : il n’émettait que des avis et n’avait autorité que sur les magistrats du siège et ne pouvait donc pas s’interposer entre gouvernement et magistrats du ministère public. Finalement, il est modifié à deux reprises par une loi du 27 juillet 1993 (qui avait remanié le conseil dans sa composition et ses attributions qui étaient étendues), cette loi a été aussi critiquée ; ces dernières années le conseil a été critiqué car composés majoritairement de magistrats (on lui reprochait d’être corporatiste et de ne pas assez sanctionner les magistrats ex de l’affaire D’Outreau) ; remanié loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a reformée le conseil de la magistrature :
Formation plénière est réunie lorsque le président de la république lui demande un avis. Elle peut aussi se réunir spontanément lorsqu’elle doit se prononcer sur une question de déontologie. Ministre de la justice peut saisir le CSM pour une question de fonctionnement de la justice.
Evolution pas achevée comme le statut des magistrats.
L’indépendance est effective pour les magistrats du siège, les parquetiers ne sont pas indépendants : pas inamovibles et pas assez protégés par le CSM.
Pas de parquet : personnage qui a une mission analogue à la mission des magistrats du parquet : le commissaire du gouvernement, il assume un rôle de faire connaître à la formation qui va juger ce qu’il estime être la bonne application de la loi, il n’est intégré à aucun corps hiérarchisé, il échappe à toute subordination, il ne reçoit aucune directive et ne prend des réquisitions qu’en son nom, en toute indépendance. Son statut est donc différent.
Les juges administratifs ne sont pas appelés des magistrats, les juges administratifs ne sont rien d’autres que des fonctionnaires, ils ne bénéficient en droit pas de l’inamovibilité reconnue aux magistrats du siège. Les juges administratifs bénéficient d’un statut qui évolue vers le statut des magistrats de l’ordre judiciaire : (évolution sur 2 points)
Conclusion : autorité judiciaire car expression utilisée par la constitution ; mais dans les constitutions antérieures on employait le terme de pouvoir judiciaire, dans la CEDH article 10 parle de pouvoir judiciaire ; l’autorité judiciaire n’est pas sur le même plan que le pouvoir exécutif et législatif car il ne tire pas sa légitimité de l’élection (PR élection au SU et assemblée élu au Suffrage Universel aussi) magistrat de l’ordre judiciaire pas élu et les juges administratifs sont des fonctionnaires. Donc utilisation du mot « autorité » car il ne tire pas la légitimité du suffrage. Idée de Rousseau qui voit le pouvoir judiciaire avec défiance et qui ne voit le pouvoir suprême que dans le pouvoir législatif. Défiance encore envers le judiciaire c’est pourquoi on utilise le terme d’autorité : on ne veut pas un gouvernement du judiciaire. Mais on va vers une indépendance croissante du judiciaire envers le pouvoir exécutif et législatif.
Chapitre 2 : le service public de la justice
Service rendu par l’état aux citoyens, car l’état a le monopole de la justice donc il doit assurer ce service. Service assuré par le ministère de la justice dirigé par le ministre de la justice.
Ministère de la justice : situé à Paris place Vendôme, on parle aussi quelquefois de la Chancellerie car avant le chancelier était aussi le représentant du monarque devant les juridictions, ce titre est devenu honorifique puis supprimé définitivement en 1848. Rôle : il a en charge le recrutement des magistrats, leur carrière, la gestion des juridictions, le contrôle des auxiliaires de justice, l’élaboration de projets de lois ou de décrets et l’administration pénitentiaire. Il est coiffé par un ministre de la justice.
Ministre de la justice : titre exact, officiel : ministre de la justice, garde des sceaux. Garde des sceaux, origine historique : sous la monarchie, officier du roi qui était chargé de garder les sceaux, cachet pour officialiser les documents officiels, cette mission était souvent confié au chancelier, la fonction de chancelier a disparu à la révolution, le titre de garde des sceaux a subsisté mais est passé au ministre de la justice. Le garde des sceaux fait partie du gouvernement, souvent ministre d’état, il a un rôle d’abord politique : en particulier reconnu par l’article 30 du code de procédure pénale « le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement et veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République » : i.e. L’action publique c’est à dire les actions engagées par les magistrats du parquet, le ministère public pour faire respecter la loi à l’encontre des auteurs d’infraction. C’est le chef de l’action publique, il exerce son pouvoir en adressant des circulaires aux magistrats du parquet en les informant de la politique pénale à mener selon le gouvernement et il peut même s’adresser au proc général, c’est le chef du parquet devant la cour d’appel, pour lui donner des instructions individuelles qu’il devra suivre, méthode très critiqué.
Rôle administratif aussi : chef de l’administration de la justice : donc prérogatives administratives : proposition de nomination d’avancement d’un magistrat du siège et du parquet ; il s’occupe aussi de discipline. Le ministre de la justice il n’est investi d’aucun rôle juridictionnel, si il en prenait une il porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la magistrature, il ne devrait pas donner son avis sur une affaire en cours. Le ministre de la justice est assisté par différents services, appelé administration centrale, elle est composée à peu près exclusivement de magistrats qui assistent directement le ministre de la justice. Ces magistrats sont en majorité de l’ordre judiciaire. Quelques services dépendent directement du ministre de la justice : l’inspection générale des services judiciaires, le service des affaires européennes et internationales, le service de l’information et de la communication.
Section 1 : la justice, monopole de l’état :
&1) Principe du monopole de l’état :
La justice est un monopole de l’Etat. La justice, ce n’est pas seulement dire le droit, mais aussi l’exécution d’un motif rendu. Le juge ordonne que tout soit mis en œuvre pour que son jugement soit exécuté au besoin avec le concours de la force public il statue :
Dans une décision de justice : rappel des faits, motifs de la décision, puis dispositif. C’est la force publique qui vient en aide pour faire appliquer les décisions or c’est l’état qui a le monopole de l’autorité public donc l’état dispose du monopole de la contrainte donc c’est normal que l’état ait le monopole de la justice. Il n’y a que les juridictions étatiques qui peuvent rendre des décisions contraignantes puisque ce sont les seules qui pourront les faire accepter.
(Lever la grosse c’est se procurer la décision de justice originale, la grosse est la décision de justice où il y a une formule exécutoire)
Evolution qui a traversé l’ancien droit et le droit intermédiaire.
– L’ancien droit : au Moyen-Age le pouvoir royal est très affaibli et parallèlement aux juridictions royales il y avait des juridictions seigneuriales ou des juridictions ecclésiastiques. Il y avait donc des concurrents aux juridictions étatiques. Le pouvoir royal n’est parvenu à établir la souveraineté de sa justice qu’après un très long temps, il s’est posé comme statuant souverainement sur les recours aux décisions des juridictions seigneuriales ou ecclésiastiques. Dans les derniers siècles de la royauté il était acquis que la seule justice émanait du roi.
– le droit intermédiaire : nuit du 4 aout 1789 abolition des privilèges, des trois ordres et suppression des juridictions seigneuriales et ecclésiastiques, les juridictions étatiques sont devenues les seules à rendre des jugements.
La justice est un monopole de l’état, deux conséquences :
– attribution du pouvoir aux seules juridictions légalement instituées : la justice ne peut être rendue par des juridictions autoproclamée. Ex à la libération comités de libération, jury d’honneur : des juridictions qui se sont permises de rendre des décisions de justice car elles n’étaient pas investis de l’imperium et ne rendait pas la justice au nom de l’état.
– obligations pour ces juridictions de rendre la justice dans un délai raisonnable :
Elles doivent rendre des décisions dans un délai raisonnable, c’est la contrepartie du monopole. Ces obligations viennent de l’article 4 du code civil interdiction du déni de justice. Le juge qui refuserait de juger une affaire s’expose à des peines pénales et disciplinaires par le Conseil Supérieur de la Magistrature. L’état doit rendre la justice dans un délai raisonnable –> article 6 de la CEDH droit à un procès équitable (critères d’un procès équitable : mis en œuvre du droit à être juger dans un délai raisonnable). Mais pas de précision de durée, état français condamné à plusieurs reprises pour ne pas avoir respecté ce délai. Problème de responsabilité du service public de la justice. CEDH traité d’application directe dont les justiciables peuvent se prévaloir directement auprès des juridictions européennes.
&2) La dérogation partielle : l’arbitrage :
Quand deux parties s’opposent dans un litige, au lieu d’avoir recours à une juridiction étatique, elles confient le soin de juger leur conflit à une ou plusieurs personnes privées de trancher ce litige, si elles sont plusieurs on parle de tribunal arbitral, il rend une sentence arbitrale ainsi on évite l’encombrement des juridictions étatiques. Les parties peuvent aussi considérer que les juridictions étatiques n’ont pas les compétences nécessaires pour trancher des litiges très spécifiques en matière économique, ou sur des sociétés… Les inconvénients : le prix : les arbitres coûtent chers (le magistrat n’est pas rémunéré par les parties), arbitrage doit être réservé pour des affaires importantes dont le montant est conséquent. Se pose aussi le problème de l’impartialité.
Ordonnance de Colbert sur le commerce terrestre de 1673 qui est l’ancêtre du code de commerce, il comprenait des dispositions sur l’arbitrage. Sous la révolution, engouement pour l’arbitrage qui l’a parfois rendu obligatoire (pour les affaires familiales), pour les révolutionnaires c’était le meilleur moyen pour en finir avec les contestations des citoyens.
Sous Napoléon, on conserve arbitrage mais uniquement de façon facultative dans le code de procédure civile de 1806.
Actuellement l’arbitrage est réglementé dans le code de procédure civile, articles 1442 et suivants et dans le code civil articles 2059 à 2061. UN arbitre est chargé de résoudre un litige s’il y a accord entre les parties
Les magistrats ne peuvent être arbitres ça leur est interdit par l’ordonnance de 1958, un avocat peut lui être membre d’un tribunal arbitral. L’interdiction concerne les magistrats professionnels en exercice. C’est une justice à fondement conventionnel.
Renonciation à exiger de l’état qu’il rende la justice, les deux parties doivent être d’accord. L’arbitrage est un contrat, donc l’article 6 du code civil qui dit « on ne peut par des conventions particulières dérogées aux lois qui intéressent l’ordre public et aux bonnes mœurs ». Or l’arbitrage, est seulement possible dans les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, dans une matière d’ordre public ce n’est pas possible…
Ex : Pour un divorce il faut un jugement d’un juge aux affaires familiales donc deux époux ne peuvent se mettre d’accord pour confier à un tribunal arbitral le soin de les divorcer, un tribunal arbitral ne peut disposer de l’état civil des personnes.
Traditionnellement l’accord entre les partis qui va matérialiser le recours à l’arbitrage, il peut prendre deux formes : soit le litige est déjà né soit il pourrait naître.
S’il pourrait naître : les deux partis font un contrat sur des sommes importantes, les juristes chargés de rédiger une convention peuvent prévoir que s’il y a un litige il sera porter obligatoirement devant un tribunal arbitral, c’est une clause compromissoire. Clauses insérées dans ce contrat, les parties conviennent à l’avance de soumettre les litiges éventuels de ce contrat devant des arbitres, clause visée par l’article 1442 du code civil. Cette clause est-elle toujours possible ? Une condition supplémentaire : le code civil prévoit dans l’article 2061 qu’une telle clause n’est valable qu’entre professionnels ; pour qu’on ne voit pas une partie être obligée d’accepter une telle clause car en position de faiblesse. Clause valable que dans un contrat entre professionnels.
Contrat d’adhésion : on adhère en bloc à un contrat ou on n’y adhère pas, on l’accepte ou on le refuse en bloc, aucune modification possible. Dans une telle situation une partie est puissante, l’autre ne peut que se plier ou refuser mais pas en position de force pour négocier et donc le risque et que si on ne limite pas les contrats dans lesquels il y a des clauses compromissoires dont les parties plus faibles ne voudraient pas –> protection des parties les plus faibles. Une clause compromissoire ne peut être mise dans un contrat par une partie plus forte.
Dans un contrat entre professionnels, les deux parties peuvent négocier. Donc possibilité de clause compromissoire.
S’il est déjà né : litige déjà né, les parties vont se mettre d’accord sur un compromis, ce compromis doit désigner les arbitres.
Ex : l’affaire Tapie, le compromis a été conclu alors que le litige avait déjà été porté devant des juridictions étatiques (pourvoi même en cour de cassation)
2 caractères :
– la sentence arbitrale est rendu soit en droit soit en équité : prévue par l’article 1474 du code civil, ce n’est pas parce que les arbitres sont des personnes privées qu’elles doivent s’affranchir des règles de droit, ils doivent appliquer le droit mais exception à ce principe : les parties peuvent avoir dispensé les arbitres de juger en droit mais uniquement en équité : ils ne seront pas liés par les règles de droit pour statuer en équité. Ces arbitres statuent alors comme amiables compositeurs c’est à dire ceux qui statuent en équité et non en droit. Ce statut est régulièrement donné en commerce international (conflit alors entre différentes lois étatiques). Les juges statuent en amiable compositeur.
– une sentence aux effets limités :
L’état a le monopole de la justice donc imperium (application) et juridictium (sanction, jugement). L’arbitrage permet de déroger au principe que seul l’état dit le droit mais il ne peut déroger au fait que seul l’état peut le faire appliquer : la sentence arbitral a autorité de la chose jugée, les parties doivent respecter la sentence. Les arbitres ont dit le droit ou l’équité mais la sentence n’a pas de force exécutoire, ils n’ont pas le pouvoir de contraindre. La sentence arbitrale ne comporte pas de formule exécutoire, ils ne peuvent recourir à la force publique pour faire appliquer la sentence. On ne peut contraindre une partie à exécuter la sentence, mais il y a possibilité de lui conférer la force exécutoire si un juge lui confère cette force : un juge étatique peut homologuer la décision et lui conférer la force exécutoire, procédure d’exéquatur. C’est un juge du TGI qui confère l’exéquatur aux sentences arbitrales, le juge délivrera cette autorisation par une ordonnance. Il a le pouvoir et le devoir de contrôler si la sentence arbitrale est régulière mais il n’a pas le pouvoir de rejuger l’affaire. Une fois que l’exéquatur est donnée à la sentence arbitrale alors elle possède l’imperium et peut faire appliquer cette sentence arbitrale.
Section 2 : caractères spécifiques du service public de la justice :
Commandé par un certain nombre de principe mais 3 caractères essentiels : l’égalité devant la justice, Gratuité de la justice, Permanence de la justice.
&1) L’égalité devant la justice :
« Toute personne a une égale vocation à être jugé par les mêmes juridictions et avec les mêmes procédures. »
– genèse du principe : origine récente de ce principe pas d’origine dans l’ancien droit. Selon la classe sociale, le justiciable était soumis à des juridictions différentes, privilèges des juridictions au profit des nobles et du clergé mais nuit du 4 août 1789 : abolition des droits seigneuriaux, et lois des 16 et 24 aout 1790 abolition de tous les privilèges de juridiction. « Tout privilège de juridiction est aboli, tous les citoyens sans distinction plaideront en la même forme et devant les mêmes juges et dans les mêmes cas. »
– généralité : il est général : concerne les citoyens français, les étrangers et les apatrides. Pas de privilège de nationalité pour avoir accès à la justice française. Cette solution est récente et remonte à la convention de NY de 1960, plus de discrimination possible devant les juridictions sur la nationalité.
En pratique nonobstant tous les justiciables ne sont pas jugés devant les mêmes juridictions mais l’existence de ces juridictions d’exception n’est pas une entorse au principe d’égalité devant la justice. Tous les justiciables sont jugés devant une même juridiction pour les litiges similaires. Les juridictions d’exception limitent le principe d’égalité devant la justice : car ce principe ne signifie pas que les justiciables doivent pouvoir recourir aux mêmes juridictions mais que tous les justiciables dans une situation donnée doivent pouvoir recourir à une même juridiction donnée. Ces juridictions d’exception sont compétentes pour une matière donnée plus que pour un groupe social donné (un commerçant recourt au tribunal de commerce pour des litiges commerciaux mais un litige avec sa femme, un divorce, sera porté devant un tribunal civil). Il n’y a qu’une délimitation au principe et pas un retour à l’arbitraire de l’ancien régime.
– facteur financier : principe de la gratuité de la justice est relatif : tout litige entraine des frais importants surtout par rapport aux auxiliaires de justice (avocats, huissiers…). Pour essayer de résoudre ce problème, le législateur a institué l’aide juridique qui dispense les justiciables les plus démunis de tout ou d’une partie des frais de justice.
– facteur géographique : problème de l’éloignement des justiciables des juridictions. Quand un tribunal est éloigné cela peut contribuer à un problème de fait. C’est surtout le cas pour les juridictions où les avocats ne sont pas obligatoires. Il faut alors que le justiciable se défende seul et soit présent à toutes les audiences. Il faut donc que les juridictions soient les plus proches possibles des justiciables mais cela engendre des frais importants, on supprime de plus en plus ces juridictions.
Deux procédés pour répondre à ce problème :
– les audiences foraines : permettre aux juridictions d’avoir des audiences en dehors de leurs juridictions habituelles sur une foire ou un marché, c’est le juge qui se déplace, procédé n’a pas marché
– les juridictions de proximité : introduites par une loi du 9 septembre 2002 qui jugeaient des petits litiges, chaque justiciables peut alors trouver un juge de proximité proche de chaque justiciable, mais ce n’était pas un magistrat professionnel, mais cette idée a compliqué l’organisation des juridictions françaises, depuis cette réforme est mise à mal car en réalité depuis une réforme de la carte judiciaire en 2007 où il a été décidé de supprimer un certain nombre de juridictions pour des économies, suppression d’un certain nombre de juridictions de proximité et aussi de juridiction d’instance. Le problème de l’éloignement n’est donc pas résolu.
Une justice gratuite est le corolaire de l’égalité devant la justice parce que pour assurer ce principe il faut que chacun puisse y accéder malgré sa condition financière. Si la justice n’est pas gratuite et que les juges sont rémunérés on peut craindre pour son impartialité. Les finalités sont claires et incontestables.
La gratuité de la justice a une portée limitée, le fonctionnement de la justice est gratuit en lui-même mais le fonctionnement de la justice ne correspond pas seulement aux magistrats mais aussi aux auxiliaires de justice qui eux doivent être rémunérés pour leurs interventions. Il faut donc aider ceux qui ne peuvent pas payer.
La portée réelle est qu’on ne rémunère pas les juges.
a) rémunération des juges par l’état :
Il est payé par l’état c’est une garantie de son impartialité. Principe posé par une loi du 16-24 août 1790, loi révolutionnaire toujours en vigueur, les magistrats sont désormais rémunérés par l’état (art 11, titre II). Jusqu’alors les juges étaient rémunérés par les plaideurs : la partie qui triomphait au procès rétribuait le juge, c’est ce qu’on appelait les « épices », les magistrats pour exercer achetait une charge qu’il fallait ensuite rentabiliser. Ce système encourageait un esprit spéculatif chez les magistrats incompatibles avec l’impartialité du juge, système dévoyé.
b) autres frais dont il faut s’acquitter :
3 codes : un code de procédure civile (attributions des juridictions) et un code de l’organisation judiciaire (organisation des juridictions) et le code de procédure pénale. Texte du code de l’organisation judiciaire L111-2 « la gratuité de la justice est assurée par les modalités des lois et des règlements. ».
Les frais du procès sont appelés les frais et dépens. Ces frais sont inévitables, ils sont en augmentation constante, on a pu parler « d’un effritement du principe de la gratuité » (M. GUINCHART). Ex : en 2011 création d’un droit de timbre de 35€ pour intentée toute action en justice devant une juridiction civile au sens large (civile, prud’homale, commerciale…), le juge déclare la demande irrecevable même si les prétentions sont fondées si le timbre n’est pas payé. Il faut également payer 150€ si on va en appel que ce soit pour l’appelant ou l’intimé.
Art 6 de la CEDH affirme le droit à tous le droit d’un procès équitable. Ce droit de timbre n’est pas à payer pour ceux qui bénéficient de l’aide juridique. Mais le Conseil Constitutionnel a décidé que cela ne portait pas une atteinte disproportionné au droit d’exercer un recours. Donc il n’y a pas violation de l’article 16 de la constitution.
– détermination des frais et dépens :
On distingue traditionnellement les dépens des autres frais non compris dans les dépens ; les dépens sont visés par l’article 695 du code de procédure civile, les autres sont visés par l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont les frais juridiquement indispensables à la poursuite d’un procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification soit par voie réglementaire, soit par une décision judiciaire. L’acte qui engage une procédure, l’assignation, principe de la contradiction : chaque partie doit être informée des prétentions la partie adverse : chaque partie a le droit de contredire l’autre. On fait signifier par un huissier une assignation à la partie adverse où l’avocat du demandeur expose ses prétentions et ses demandes (à partir de « par ces motifs »). L’huissier réalise un exploit, (cabinet d’un huissier = une étude). Les diligences de l’huissier ont un prix, ensuite il fait retour de l’assignation signifiée à l’avocat qui va enrôler l’affaire devant un tribunal. Ce qui a un coût, l’huissier a un coût soumis à des textes de lois (décret de 96), cela rentre dans les dépens. Dépens dont le montant est fixé par décision de justice.
Les frais non compris dans les dépens sont des frais irrépétibles, ce sont principalement les honoraires d’avocat, ceux-ci ne sont pas fixés par des textes de loi ou par des décisions de justice. Ils ne font pas l’objet d’une tarification réglementaire.
– charge des frais et dépens :
Il faut distinguer la matière civile, administrative et pénale.
En matière civile au sens large (civil, commerce…), il faut distinguer les dépens et les frais irrépétibles. Pour les frais des dépens, le principe est posé par l’article 695 du code de procédure : la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens, c’est à dire ses propres dépens et ceux de l’autre partie, la partie adverse, l’huissier une fois la décision rendue se déplace chez la partie qui a succombé pour lui signifier la décision et le remboursement des frais des dépens. Ce principe connaît une exception : le juge peut par une décision motivée décidé de déroger à ce principe en mettant la totalité ou une partie de la charge des dépens sur l’autre partie, celle qui a triomphé.
Pour la charge des frais irrépétibles, (de l’article 700) il n’y a pas de condamnation automatique, le juge peut s’il le désire, décidé de condamner la partie tenue aux dépens (souvent la partie perdante), à payer tout ou une partie des frais irrépétibles de la partie gagnante.
En matière administrative, il s’agit d’un litige entre administration et personnes privées, les solutions sont les mêmes qu’en matière civile. Le juge condamne la partie qui succombe aux dépens et aussi à verser une somme pour les frais non compris dans les dépens.
En matière pénale, il faut distinguer les frais de poursuite des frais de défense et non pas entre les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les frais de poursuite sont ceux engagés par les autorités pour contribuer à la manifestation de la vérité, le litige oppose un mis en accusation et le ministère public. Ces frais comprennent l’assignation par un huissier, le dédommagement des témoins, la participation d’un médecin légiste… Ces frais sont à la charge de l’état prévu par l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Les frais de défense sont les frais engagés par la défense du délinquant ou des personnes responsables civilement du délinquant (quand il est en mission de travail…), elles doivent exposées des frais (d’avocat…), en principe ces frais restent à leur charge. Une exception pour la victime de l’infraction qui peut demander à la juridiction saisie de condamner le délinquant de lui rembourser tout ou une partie des frais exposés quand le délinquant est condamné, prévu par l’article 475-1 du CPP.
Principe de l’égalité de la justice toujours en cause : si les justiciables le plus modestes sous prétexte de manque d’argent ne peuvent avoir accès à la justice, dérogation au principe. L’aide juridique est une institution qui permet aux personnes qui n’ont pas les ressources nécessaires d’être dispensées du paiement des frais et dépens et des frais irrépétibles. La justice sera gratuite en partie ou en totalité pour ces bénéficiaires de l’aide juridique.
Evolution en 3 étapes :
–> Aide juridictionnelle :
–> Aide à l’accès au droit en marge d’un procès :
Organisé par la loi de 91, destiné à permettre au justiciable modeste de mieux connaître ses droits et de les faire valoir.
III. La permanence de la justice
La justice est rendue en France d’une manière continue, les juridictions ne siègent pas par session mais de manière permanente (sauf week-end et jour férié). Il n’y a pas de vacances judiciaires seulement des services allégés.
Il y a une exception fondamentale : une juridiction siège par sessions, pas instituée de façon permanente, c’est la Cour d’assises. Elle siège par session car il y a des magistrats professionnels et aussi des jurés qui ne peuvent siéger de façon permanente.
Section 3 : responsabilité du service public de la justice :
Responsabilité du service public de la justice car il y a des dysfonctionnements de la justice, il y a parfois lieu de chercher des responsables d’autre fois non. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les victimes de dysfonctionnement peuvent mettre en cause le service public de la justice et demander des indemnisations. Question de la responsabilité de l’état, voire des juges. Deux impératifs contradictoires :
Il ne s’agit pas de nier les dysfonctionnements mais tout en évitant que la responsabilité de la justice soit trop facilement admise et remettre alors en cause l’indépendance du pouvoir de juger. Indépendance diffère entre juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
&1) responsabilité du fait des juridictions de l’ordre judiciaire.
A) Responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice :
La victime du dysfonctionnement peut engager la responsabilité de l’Etat, l’évolution s’est faite dans le sens d’une aggravation de cette responsabilité. Il y a un régime général de la responsabilité de l’état et des régimes spéciaux.
a) le régime général :
Ce régime général est indiqué par l’article L141-1 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire : « l’état est tenu de répondre de l’état défectueux de la justice », mais cette responsabilité n’est pas automatique elle suppose que soit engagée une faute lourde ou un déni de justice.
– la faute lourde : article 1382 du Code civil dès qu’une faute est commise si légère soit-elle le dommage doit être réparé par l’auteur du préjudice. Qu’est ce qu’une faute lourde : s’il y a litige ce sont les tribunaux administratifs qui se prononcent. Les tribunaux sont allés vers une sévérité accrue vis à vis de l’état. On a longtemps entendu par faute lourde un comportement individuel inadmissible, conception ancienne, il fallait trouver un magistrat qui ait commis une faute individuelle volontaire ou particulièrement lourde. Mais aujourd’hui la jurisprudence considère que la faute lourde se définit par rapport à ce qu’on attend du service public, par rapport à une déficience caractérisée qui traduise l’inaptitude du service public à remplir sa mission (Ex : l’affaire Gregory Villemin). Faute lourde même si un magistrat n’est pas en cause. La faute lourde s’apprécie objectivement, (ex affaire d’Outreau, les magistrats pas condamnés pour fautes lourdes et pourtant victimes indemnisées par l’état). Depuis loi du 5 mars 2007, si un dysfonctionnement pour faute lourde ayant engagé la responsabilité de l’état est dû à un magistrat, il pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires pas à l’initiative des victimes mais à l’initiative du garde des sceaux ou des hauts magistrats de la cour d’appel.
– déni de justice : article 4 du code civil, la notion de déni de justice est en pleine expansion, il faut prouver la faute lourde ou le déni de justice pour mettre ne cause la responsabilité de l’état et déni de justice est plus facile à prouver. La jurisprudence a élargi la notion de déni de justice qui peut se traduite aussi par la paresse des juges : article 6 de la CEDH qui dit que l’on a droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Le déni de justice n’est pas seulement le refus de juger mais aussi la paresse d’un magistrat quand un litige à tarder à être trancher. Le seul fait de ne pas statuer dans un délai raisonnable constitue un déni de justice et peut engager la responsabilité de l’état. Qu’est ce qu’un délai raisonnable ? L’exigence d’un délai raisonnable doit tenir compte de la charge de travail des magistrats, du budget dont ils disposent.
b) les régimes spéciaux :
Le régime spécial le plus important c’est celui qui vise l’hypothèse de poursuites pénales injustifiées. Etant donné l’ampleur du préjudice qui résulte d’un dysfonctionnement de la justice pénale, le législateur a mis en place un régime spécifique : par ordre de gravité du préjudice :
– hypothèse de poursuites pénales soldées par une décision de non lieu du juge d’instruction soit d’une décision de relaxe ou acquittement (juridiction qui instruise l’affaire en rassemblant des preuves, en auditionnant des accusés, des témoins, … ensuite ordonnance de non lieu ou renvoi devant une cour et ensuite les juridictions de jugement : les magistrats du siège) le juge peut lui accorder une indemnité au titre des frais engendrés pour sa défense
– hypothèse de la détention provisoire injustifiée : le principe est qu’une personne mise en examen doit demeurer libre mais les juges d’instructions utilisent très souvent la prévention provisoire pour faire « craquer » les mis en examen. Si la personne est relaxée ou acquittée, elle devra être indemnisée : il y a une procédure spécifique qui existe aux articles 149 et suivants du code de procédure pénale : la personne injustement emprisonnée peut demander à l’Etat réparation de son préjudice. La procédure se déroule devant le président de la cour d’appel de la juridiction du ressort de la personne concernée. Il y a ensuite appel possible de l’indemnisation proposé par le premier président devant une commission nationale de réparation des détentions, qui se prononcera donc en appel. L’indemnisation sera versée par l’Etat à moins qu’il y n’ait eu un recours de l’état contre la personne responsable de cette détention injustifiée (dénonciation calomnieuse, faux témoignage, …)
– hypothèse de l’erreur judiciaire : une personne se retrouve condamnée à une lourde peine puis plus tard elle est réhabilitée après un recours en révision. Le recours en révision est une voie de recours exceptionnelle soumis à des conditions très strictes (car revient sur l’autorité de la chose jugée) en matière pénale article 622 du Code de Procédure Pénale « que lorsqu’un élément nouveau ou inconnu de la juridiction lors du procès qui se révèle et qui est de nature à faire naître des doutes sur la culpabilité de la personne ». Le recours est porté devant la commission de révision qui émane de la cour de cassation, elle ne rejuge pas l’affaire mais uniquement savoir si il y a lieu de réviser une décision ou non. Si elle considère qu’il y a lieu de réviser le procès elle renvoie l’affaire dans une même juridiction que celle qui avait prononcée la sanction. Si au terme de ce nouveau procès autorisé par la commission la personne est acquittée, il faut alors qu’elle soit indemnisée, publication de la réhabilitation et elle peut être indemnisé selon les articles 149 et suivants du CPP, cette procédure permet de porter l’affaire devant la juridiction qui l’a réhabilité
–> Affaire Patrick Dils : inculpé pour meurtre sur enfants, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, éléments nouveaux après sa condamnation : passage de Francis Heaulme dans la région au moment des faits, il est alors acquitté, il avait déjà passé 15 ans de prison il a obtenu 1 Million d’euros.
B) Responsabilité du juge pour faute personnelle :
Faute commise par un magistrat déterminé :
– magistrat de connivence avec une autre partie
– magistrat qui a égaré des pièces d’un dossier.
Deux cas de figure possible
a) procédure de prise à parti :
Procédure complexe ouverte à la victime quand elle considère que le magistrat a fait une faute. Cette procédure n’existe plus pour un magistrat professionnel ; la victime recherche directement la faute d’un magistrat. Très rare.
b) Responsabilité envers l’état
Régime qui gouverne les magistrats professionnels : ils ont une responsabilité envers l’état : la victime ne peu agir que contre l’état et non contre le magistrat directement.
L’état va indemniser la victime au titre du fonctionnement défectueux de la justice et peut ensuite effectuer une action récursoire contre le magistrat pour se faire rembourser. Le magistrat doit avoir commis une faute personnelle : la loi ne définie pas la faute personnelle, d’après la jurisprudence une faute personnelle correspond à une faute d’extrême importance, d’une telle gravité qu’elle est insusceptible de se rattacher à l’exercice de sa mission. La faute avec l’intention de nuire au justiciable. Lorsque les magistrats craignent une action récursoire se défendent en disant qu’ils ont fait une faute d’interprétation mais pas une faute personnelle.
Les règles pour l’ordre judiciaire ne sont pas applicables pour les juridictions administratives. Peut-on engager la responsabilité ?
Le conseil d’état considérait qu’il ne pouvait y avoir responsabilité de l’état. Il l’a finalement admis avec des principes généraux du droit qui régissent l’organisation de la puissance publique justifient que l’Etat puisse voir sa responsabilité engagée du fait d’un dysfonctionnement de la juridiction administrative. Forte influence des juridictions : la mise en cause de la responsabilité peut être soulevée soit par une faute lourde soit pour un délai excessif.
Le juge administratif peut engager sa responsabilité personnelle directement envers le justiciable, selon le Conseil d’Etat, si le justiciable établit à son encontre une faute personnelle caractérisée.
2ème PARTIE : LES JURIDICTIONS
Juridiction terme générique, juridictions diverses. Il y a une hiérarchisation des juridictions. Cette hiérarchie est double : car en droit français double degré de juridiction, toutes les juridictions ne sont pas placées au même degré :
Un plaideur qui a succombé en première instance peut à certaines conditions porter son affaire devant les juridictions du second degré avec des magistrats plus expérimentés. L’appel n’est pas toujours possible.
Existence d’une juridiction suprême unique dans chaque ordre :
Tribunal : pour une juridiction de première instance très souvent
Cour : terme plus valorisant utilisé dans l’ordre judiciaire utilisé pour un rang plus élevé
Conseil : terme utilisé pour certaines juridictions, pas révélateur du prestige : conseil de prud’hommes (premier degré) et conseil d’état (degré suprême)
Organisation, Attributions, Compétences des différentes juridictions judiciaires codifiée dans trois codes :
Chapitre 1 : les juridictions civiles, commerciales et sociales :
Elles ont pour mission de statuer sur les litiges d’intérêt privé, elles connaissent les contentieux privé ; on les appelle parfois les juridictions civiles, droit privé sauf pénal. Conformément au principe de double juridiction, ces juridictions se répartissent en deux degrés : les juridictions de première instance et la cour d’appel unique (un seul type de cour d’appel en France seule juridiction du second degré mais nombreuses en France)
Section 1 : les juridictions de première instance :
Juridictions proprement civiles : les tribunaux d’instance et de grande instance
Juridictions à compétences spécialisées commerciales ou sociales : tribunaux de commerce, conseil de prud’homme …
Tribunaux des affaires sociales : pour affaires sur sécurité sociale
Tribunaux paritaires des baux ruraux tranchent des litiges entre agriculteurs et propriétaires fonciers.
I) Les tribunaux de grande instance :
A) La compétence d’attribution du TGI :
C’est ce qui détermine l’étendu de son pouvoir de juger en fonction soit de la matière du litige (compétence matérielle) soit du montant de la demande. Elle s’oppose à la compétence territoriale, c’est celle qui détermine qu’elle est la juridiction qui est localement compétente et non pas au type de juridiction.
Juridiction de droit commun, juridiction à compétence exclusive dans certaines matières (ex la propriété immobilière)
a) la signification : elle a compétence de principe pour connaître de tous les litiges sans qu’il soit besoin d’une loi ou d’un texte spécial pour l’investir à juger
b) la portée :
Le TGI est compétent sauf quand il est privé de sa compétence au profit de juridictions d’exception. Il n’est pas compétent à chaque fois que des textes auront attribués compétences à des juridictions spécialisées à cause de la matière du litige ou du montant du litige (en dessous de 10 000 euros le TGI n’est pas compétent). En dessous de 10 000 c’est pour le tribunal d’instance
Il a une compétence exclusive pour connaître de certains contentieux quelque soit le montant. Compétent pour les affaires familiales, l’état des personnes, de la matière réelle immobilière, de brevets.
B) Le ressort territorial du TGI :
Tribunal compétent territorialement : il faut localiser l’affaire pour le savoir. La notion de ressort territorial est liée à celle de compétence territoriale. On n’est compétent pour ce qui est de son ressort.
Avant les TGI s’appelaient les tribunaux de districts, les districts étaient des circonscriptions administratives entre cantons et départements. Il est apparu que ces districts étaient trop peu nombreux, trop exigus, donc éparpillement du contentieux (à moins d’une demie journée de charrette). Réforme sous le directoire qui leur a substitué les tribunaux départementaux, trop vastes. Nouvelle réforme sous le consulat : tribunaux d’arrondissement et finalement rebaptisé le tribunal civil, un par arrondissement. Chaque tribunal composé d’un nombre de magistrat défini plus ou moins important. Tribunaux onéreux financièrement donc à partir de la Première guerre mondiale limitation du nombre.
Il résulte d’une ordonnance fondamentale du 22 décembre 1958, elle a dessinée le paysage judiciaire actuel. Double modification terminologique et territoriale : rebaptisés en tribunaux de grande instance et elle a élargi leur ressort territorial. On a rompu le lien entre ressort territorial du TGI et de la circonscription administrative : un au moins par département mais il peut y en avoir plus. Nouvelle réforme avec un décret du 30 octobre 2008, volonté de retour à un TGI par département, volonté de réforme de la carte judiciaire pour plus d’efficacité (dans les petits tribunaux, les juges ne sont pas spécialisés), la réforme supprime certains TGI.
C) organisation et fonctionnement du TGI :
a) Mode de fonctionnement normal : collégialité et imparité
Normalement le TGI statue collégialement. Les magistrats doivent être en nombre impair, donc minimum 3. Quand le TGI comporte plus de 5 juges on divise le TGI en chambres, qui permettent une spécialisation. Quelquefois une même chambre est divisée en deux sections.
b) fonctionnement des chambres :
Une chambre ne rend pas la justice en son nom, mais au nom du TGI tout entier. La chambre n’est pas une juridiction à part entière. Pour exercer leur jugement les magistrats se réunissent en formation de jugement. Normalement les audiences sont publiques, or la publicité des audiences de manière générale est un principe fondamental de l’administration de la justice. Pour certains cas les débats se déroulent en chambre des conseils, de manière privée. Cela arrive en deux cas pour prévenir à une atteinte à la vie privée ou alors parce que les parties ont toutes demandées la réunion en chambre des conseils.
Chaque TGI est pourvu d’un parquet, dont les magistrats dont dirigés par le procureur de la République qui est lui-même un magistrat, mais le plus important.
a) fonction administrative
Chef du TGI veille à son administration intérieure, à la répartition des affaires, au bon fonctionnement.
b) Fonction jurisprudentielle :
Le président du TGI exerce non seulement les fonctions banales d’un juge du TGI, en général préside la chambre dont il est le membre. En dehors de son rôle de magistrat, il est investi de missions qui lui sont propres. Elles sont variées et absorbantes, c’est pourquoi elles sont souvent déléguées à un vice-président, voire à un simple juge.
Ces pouvoirs juridictionnels propres du président concernent 3 matières :
Président joue un rôle fondamental : il statue seul.
II) Les tribunaux d’instance :
Juridiction importante, juridiction qui a une longue histoire instituée par une loi du 16 et 24 août 90 qu’elle avait appelé les justices de paix. Elles ont perduré jusqu’au XXe siècle sans changement notable ; modification importante avec l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui les a réformé, elle les a rebaptisées tribunaux d’instance. Cette modification est malencontreuse puisque justice de paix est assez expressive dans la mesure où les tribunaux d’instance connaissent une particularité à savoir que le juge doit d’abord concilier les litiges puis s’il n’y parvient pas trancher le litige. En les rebaptisant l’expression n’est plus évocatrice, et dans l’esprit du public il y a une confusion avec les tribunaux de grande instance. Dans autre côté, au fur et à mesure le fonctionnement des tribunaux d’instance s’est rapproché de celui des TGI.
A) Compétence d’attribution des tribunaux d’instance :
Détermine la compétence d’une juridiction concernant la matière du litige.
Le Tribunal d’Instance est une juridiction d’exception, il ne peut pas y avoir 2 juridictions de droit commun. Les cas dans lesquels le Tribunal d’Instance est compétent sont extrêmement larges, on peut considérer que c’est la juridiction habituelle pour les petits litiges. Il a une compétence générale en raison du montant de la demande et une compétence spéciale à raison de la matière.
Le Tribunal d’Instance est presque toujours compétent pour les affaires dont le montant va jusqu’à 10 000 euros. Compétence générale sauf si l’affaire est attribuée par les textes à une autre juridiction. Compétence affirmée par l’article L 221 du code de procédure civile.
En dehors de sa compétence générale, le Tribunal d’Instance est compétent, quelque soit l’enjeu, le montant du litige, de manière spéciale dans certains litiges, même supérieur à 10 000 euros.
Deux exemples de chefs de compétence spéciaux :
– les baux civils à usage d’habitation professionnelle g: quand un litige entre un bailleur et un locataire c’est le Tribunal d’Instance qui est compétent quelque soit le montant du litige, baux à usage d’habitation ou professionnel. Il n’est pas compétent pour les baux commerciaux (les fonds de commerce).
– pour tous les crédits à la consommation.
B) Le ressort territorial :
Les révolutionnaires avaient considéré qu’il devait y avoir une justice de paix par canton. Ce ressort territorial très restreint n’a pas survécu : les campagnes se sont vidées. Par conséquent le législateur a supprimé certains tribunaux de paix qui ont été regroupé sous la direction d’un même juge de paix.
Ordonnance de 1958 : elle a élargi le ressort territorial du Tribunal d’Instance : suppression du lien entre le ressort territorial des juridictions judiciaires et les circonscriptions administratives. Il doit exister au moins un Tribunal d’Instance dans le ressort de chaque cour d’appel, en pratique il y en a même plusieurs ; le nombre de Tribunal d’Instance a donc été considérablement réduit. Avec la réforme de la carte judiciaire il y a eu encore des suppressions de Tribunal d’Instance (environ 300 aujourd’hui). En pratique il existe toujours un Tribunal d’Instance au chef lieu du département et très souvent au chef lieu de l’arrondissement. Ce regroupement permet l’avantage de faire des économies financières mais l’inconvénient est que le Tribunal d’Instance devient de moins en moins une juridiction proche des justiciables (géographiquement).
C) L’organisation et le fonctionnement des tribunaux d’instance :
a) La pluralité de magistrat :
Les anciens tribunaux de paix étaient composés d’un juge unique, aujourd’hui les juges sont plusieurs, plus ou moins nombreux selon les Tribunal d’Instance ; ils se répartissent les affaires amis continuent à statuer seul.
b) professionnalisation des magistrats :
Les juges de paix étaient recrutés parmi les notables, ça n’était pas de magistrats professionnels. Depuis 58, le Tribunal d’Instance s’est professionnalisé, les magistrats sont professionnels, les magistrats du Tribunal d’Instance sont souvent des magistrats du TGI locaux (ils sont détachés pour une partie des audiences au TI, ils sont pris parmi les vice-présidents du TGI local).
L’esprit de ces juridictions expliquent leur mode de fonctionnement : l’idée du législateur était d’instituer des juridictions facilement accessible aux justiciables : procédure pour les Tribunal d’Instance qui se singularise sur 2 points :
C’est une juridiction très importante, son rôle s’est accru : c’est le juge habituel des petits litiges, c’est une juridiction qui s’est professionnalisée. Les Tribunal d’Instance fonctionnent plutôt bien, le problème est que se sont des juridictions très engorgés : diminution du nombre des tribunaux et très nombreux sont les cas jugés par elle. Ils allient la proximité, la simplicité et la légèreté des procédures et la professionnalisation des juges.
Il y avait aussi une juridiction de proximité mais supprimée par une loi du 13 décembre 2011. En effet, pour respecter la promesse électorale, on avait institué un tribunal de proximité en 2002 habilité à juger des tout petits litiges pour rapprocher le justiciable d’une juridiction : la juridiction de proximité était composé de membres de la société civile : magistrats, avocats, commissaires à la retraite. LA réforme a échoué car on avait jamais créé autant de juridictions que cela avait été prévu, les candidats ne se sont pas bousculés pour ces juridictions (payés à la vacation), il est apparu que beaucoup de juges de proximité n’avait pas la technique nécessaire pour s’en sortir ; pas assez de locaux pour les juridictions de proximité, le fonctionnement de cette juridiction était similaire au TI, même procédure, même locaux … Il est apparu que cela n’améliorait pas du tout le paysage judiciaire français et elles ont donc été supprimées par la loi du 13 décembre 2011 : désormais en matière civile il n’y a que le Tribunal d’Instance et le TGI. Le juge de proximité n’a pas été supprimé mais il intègrera le TGI en matière pénale comme accesseurs.
III) Les tribunaux de commerce : aussi appelés les juridictions consulaires (juges consulaires) :
Ils ont une origine très ancienne : fin du Moyen-âge, le droit commercial a acquis progressivement son autonomie, c’est une branche du droit privé spécifique et on a donc créé des juridictions spécialisées.
Compétence d’attribution :
Juridiction spécialisée : compétente pour juger des affaires commerciales, les litiges en matière commerciale
Ex : achat de marchandise pour les revendre : distributeur vs revendeur
Contentieux relatifs aux entreprises confrontées à des difficultés ou à des cessations de paiement …
Le ressort territorial :
Ils sont créés chaque fois qu’il est nécessaire, pas de lien avec des circonscriptions administratives quelconque.
L’organisation et le fonctionnement :
La formation qui statue est composée de 3 juges (président et ses accesseurs), l’imparité permet de rendre des décisions, les jugements sont rendus collégialement.
C’est ce qui fait l’originalité de ces tribunaux : les magistrats sont élus par les commerçants eux-mêmes. Ce ne sont pas des magistrats professionnels ou de carrière mais des personnes élues par les commerçants. Système corporatiste.
Critiques : leurs qualifications juridiques sont inégales, les commerçants n’ont pas de formation juridique, donc inquiétude quant à leur raisonnement juridique. Leur objectivité est parfois prise en défaut : il y a déjà des scandales notamment concernant les faillites ou les cessations de paiement.
D’où l’idée de réformes : comment corriger ce système dont le problème est que les juges sont élus. On a tout d’abord supprimé des tribunaux de commerce, on ne laisse que les plus importants : met à l’abri les présidents des tribunaux de commerce des tentations de partialité. 2e réforme envisagée est l’échevinage : idée que pour remédier aux dysfonctionnements il faudrait introduire la mixité entre magistrats professionnels et des commerçants élus : faire présider les tribunaux par des magistrats professionnels, ce système est en vigueur dans la plupart des pays et même en France où 3 départements pratiquent ce système (les départements Alsaciens – Mosellans) qui fait la satisfaction de tout le monde : il présente l’avantage d’allier le raisonnement juridique du président et la technique des commerçants. Mais système coûteux donc pas d’actualité.
IV) Le conseil des prud’hommes :
Juridiction composée de juges élus dont le rôle est de concilier et à défaut de juger les litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage. Juridiction d’exception, spécialisée.
Appelés ainsi car on considère les juges comme des prudents, des sages.
A) Compétence d’attribution
Elle résulte de la description générale des prud’hommes, ils doivent connaître les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou d’apprentissage et un litige individuel.
Il faut que le litige se rapporte à un contrat de travail ou d’apprentissage, pas forcément tous les litiges entre les salariés et employeurs. Problème quelque fois pour savoir précisément : ex : cas d’un logement de fonction détruit par un salarié : qui doit saisir l’employeur le TGI ou le Conseil des Prud’hommes ?
Le litige doit être de nature individuel : un employeur déterminé contre un salarié précis. Les conflits collectifs échappent à la compétence du Conseil des Prud’hommes.
B) Ressort territorial :
La loi prévoit seulement qu’il explique au moins un Conseil des Prud’hommes dans chaque ressort territorial du TGI.
C) Organisation et fonctionnement :
a) les conseillers sont élus :
Siègent seulement des juges élus sous réserve du juge départiteur. Les employeurs et les salariés élisent respectivement leurs juges dans des collèges distincts.
b) juridiction paritaire :
Aucun ne doit être favorisé donc salariés et employeurs sont à égalité : même nombre de juges salariés et de juges employeurs, la présidence est assumée par voie de roulement tantôt par un conseiller prudhommal salarié (vice-président est employeur) et l’année suivante par un conseiller employeur (vice-président est salarié).
c) division en section :
Division en section car le monde du travail est très différent selon les secteurs. On a divisé le conseil de prud’homme en section selon des activités différentes : commerce et services commerciaux, industrie, agriculture, encadrement, activité diverse. Dans chaque section, les magistrats évoluent dans la branche professionnelle qui correspond à sa section. Une section est différente des chambres du Tribunal d’Instance ou TGI. Chaque section constitue une véritable juridiction à l’intérieur des Prud’hommes : elle est compétente uniquement pour les affaires qui lui sont dévolues par la loi.
Particularité : la procédure normale se déroule en 2 temps :
Règle de la parité est respectée ; le bureau a pour mission d’opérer une conciliation. Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Il peut aussi prendre des mesures provisoires en attendant le jugement, importantes et urgentes. Ex : délivrance du certificat de travail sous astreinte par l’employeur au salarié, idem pour des bulletins de salaire, ou des retards de salaires …
La parité respectée : 2 salariés et 2 employeurs, il doit statuer sur le fond du litige. Problème pour trancher à cause de la parité. Très souvent ils parviennent à des accords après tractations, négociations en coulisse, après suspension d’audience et délibération secrète.
Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement mais présidé par un juge départiteur, détaché du Tribunal d’Instance du ressort territorial du Conseil des Prud’hommes, il est chargé de trancher l’affaire avec son regard neuf et départager les deux partis.
C’est une juridiction qui fonctionne plutôt bien mais qui a deux défauts : elle n’échappe pas à la politisation, dans les régions où i y a des tensions. Et aussi le défaut de la procédure en 2 temps qui rallonge la durée de la procédure, réforme possible pour supprimer le bureau de conciliation mais alors cela supprimerait les mesures provisoires qui serait prise alors par le juge des référés qui est le président du conseil des Prud’hommes (qui prend les mesures urgentes).
Section 2 : la cour d’appel :
Principe qui donne à tout plaideur qui succombé de voir son affaire rejugé sous certaines conditions par une juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision en première instance. On reconnaît au plaideur le droit de recourir en appel. L’appel est une voie de recours (recours aussi en pourvoi de cassation, recours en révision…). Ce qui caractérise l’appel est qu’elle a pour objet de remettre en cause une décision de justice parce que là est son intérêt. La voie de recourt est facultative. L’appel est la voie de recourt par excellence, c’est la plus répandue. La juridiction compétente est la Cour d’appel, il y en a plusieurs en France. Elle statue sur des litiges déjà jugés par des juridictions de première instance. Les juridictions de second degré portent le nom plu prestigieux de cour. Ce principe de double degré de juridiction est une garantie fondamentale de bonne justice car cela permet de redresser d’éventuelles erreurs commises en première instance.
Observations terminologiques :
– on forme, relève ou interjette appel. On ne FAIT pas appel !
– les cours d’appel rendent des arrêts et non des jugements comme en première instance.
I) La mise en œuvre du double degré de juridiction :
A) La juridiction compétente pour connaître de l’appel
a) Appel dans l’ancien droit :
Il n’avait pas alors la même fonction : c’était surtout un moyen politique pour le roi d’affirmer sa supériorité face aux juridictions seigneuriales.
b) Révolution et l’appel circulaire :
Les révolutionnaires ne voulaient pas de juridictions hiérarchiquement supérieures même s’ils étaient d’accord sur le principe de l’appel tel qu’il est conçu aujourd’hui comme garantie de bonne justice. Ils étaient défavorables à l’idée de hiérarchie pour ne pas qu’une juridiction acquiert un prestige qui serait un obstacle au Parlement, pouvoir législatif était suprême. Ils ont inventé le système de l’appel circulaire : affaire jugée une seconde fois par un même type de juridiction mais dans une juridiction territoriale différente. On évitait ainsi la hiérarchie des juridictions. L’appel circulaire fonctionne en France pour les seules juridictions criminelles des Cours d’Assises (décidé en 2000). Les juridictions se contrôleraient mutuellement.
c) Etablissement des Cours d’Appel sous l’Empire :
Suppression de l’appel circulaire et établissement des Cours d’appel. Elles n’étaient pas les seules juridictions du second degré : elles ne rejugeaient que les affaires déjà jugées par des tribunaux civils, et des tribunaux de commerce. Pour les autres affaires, l’appel était porté devant le tribunal civil. A l’époque il y avait plusieurs juridictions d’appel de nature différente : les Cours d’appel et les tribunaux civils (juridiction de premier degré et du second degré).
Il résulte de l’ordonnance du 22 décembre 1958, elle a posé le principe fondamental que les Cours d’appel sont les seules juridictions du second degré.
a) les Cours d’appel : seule juridiction du second degré.
Quelque soit la juridiction de première instance dont la décision est frappée d’appel, la juridiction du second degré sera toujours la Cour d’appel en matière civile, commerciale et sociale. Le TGI n’est plus juridictions du second degré. Les Cours d’appel statuent donc seules sur tous les appels. (Voir tableau de l’organisation judiciaire annexe du plan sur internet). Exception pénale : la Cour d’assises.
b) Avantages et inconvénients :
Avantage :
– simplicité : une seule juridiction est compétente
– garantie de bonne justice : l’appel est toujours porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure aux juridictions de premier degré.
Inconvénients :
– encombrement des Cours d’appel : elles sont très engorgées, les délais se sont allongés (la France est condamné par la Cour européenne des Droits de l’homme pour non respect de l’article 6 de la convention EDH)
– suppression des juridictions d’appel spécialisées : il existait des juridictions d’appel spécialisée ex en matière sociale ou pour les baux ruraux ; d’où le risque que les magistrats manquent eux mêmes de spécialisation. Instauration d’une chambre sociale à l’intérieur de la chambre de la Cour d’appel qui est compétente pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale, des conseils des prud’hommes, des tribunaux des baux ruraux.
B) Affaires susceptibles de l’appel :
En principe tout plaideur peut interjeter appel mais à certaines conditions : distinction fondamentale : affaires jugées en premier et dernier ressort et des affaires jugées à charge d’appel. Cette distinction est fonction du taux de ressort.
L’appel n’est pas possible en principe pour les petites affaires, il apparaît démesuré (frais, longueur…) de faire alors appel. Les petites affaires sont donc jugées en premier et dernier ressort, elles sont insusceptibles de faire appel. Il est possible de former appel uniquement quand l’affaire était jugée à charge d’appel. Pour les affaires jugées en premier et dernier ressort, il n’est pas possible de faire appel mais il est toujours possible de porter l’affaire devant la Cour de Cassation, la Cour de Cassation ne statue qu’en droit et ne rejuge pas l’affaire en fait : c’est une voie de recourt différente, elle ne rejuge pas l’affaire mais elle casse ou rejette le pourvoi seulement, ce n’est pas un troisième degré de juridiction.
Une affaire est jugée en premier et dernier ressort selon le taux du ressort (somme en dessous de laquelle on ne peut pas faire appel).
Le critère de distinction entre les deux types d’affaires reposent dans le taux du ressort c’est à dire le montant de la demande : c’est à dire un chiffre fixé (le taux du ressort) en dessous duquel un appel n’est pas possible. La valeur du taux du ressort s’élève depuis 2005 à 4 000 euros. Le taux du ressort est le même pour toutes les juridictions civiles.
Cela ne va pas forcément dans le sens de la bonne justice : le litige même si le montant est modique peut toujours être juridiquement compliqué. Le taux du ressort est un critère de désengorgement des cours d’appel et non un critère de bonne justice. Ce système existe en France mais pas forcément dans tous les pays où l’appel est toujours possible. Le taux du ressort relève d’un souci pragmatique du législateur.
C) Effets de l’appel :
Traditionnellement l’appel produit un double effet désigné sous deux termes à leur mémorisation, effet suspensif de l’appel et l’effet d’évolutif d’appel.
1) effet dévolutif de l’appel :
a) signification du principe :
Ce qui veut dire que la juridiction de second degré est saisie pour juger l’affaire dans tous ses aspects en fait comme en droit. Saisit de l’affaire dans les mêmes conditions que les premiers juges.
=> La cour d’appel saisit de toutes les composante, dévolue dans sa totalité. En fait et en droit.
b) portée du principe dévolutif:
Effet à l’égard de l’appelant ou à l’égard de l’intimé.
A l’égard de l’appelant :
Parties du litige qui sont défavorables à l’appelant. L’appelant fait une déclaration d’appel. Possibilité de saisir la cour d’appel sur les motifs défavorables à l’appelant.
A l’égard de l’intimé : étendue de l’effet dévolutif au chef du jugement non liquidé par l’appelant.
Il forme un appel incident, il est appelant incident, il forme incidemment appel formé par son adversaire pour incidemment critiquer cela.
c) les conséquences de principe dévolutif de l’appel :
Puisque la cour est saisie en droit et en fait elle est saisie d’une alternative, elle ne juge pas la décision de première instance mais juge l’affaire.
Elle infirme le jugement de 1ere instance, c’est un arrêt infirmatif.
Approuve et statut dans le même sens que la première juridiction, c’est un arrêt confirmatif.
Arrêt confirmatif : toute décision doit être motivée, le dispositif, la juridiction décide. Les motifs, explications de la juridiction. Confirme le jugement de 1ere instance.
Statut dans le même sens. Lorsqu’elle rend un arrêt confirmatif, les motifs sont aussi les motifs des premiers juges. Elle est réputée avoir adoptée les motifs du jugement de première instance qui ne sont pas contraire au sien.
La cour d’appel est réputée avoir accepté les motifs du premier jugement quand elle est paresseuse et qu’elle trouve que le cas a bien été jugé en première instance (relève par motifs propres et adoptés).
2) effet suspensif de l’appel :
L’appel n’est pas la seule voie de recours, cassation, recours en révision…
La voie de recours est suspensive ou non ? Suspension de recours de la décision qui est frappée par la voie de recours.
=> La voie de recours un fois engagée, est ce que la partie qui a triomphée peut faire exécuter la décision.
Les arguments en faveur, si on peut exécuter un jugement malgré la voie de recours engagée, il peut y avoir un aboutissement à des situations irréversibles.
L’inconvénient de l’effet : encourage les manœuvres dilatoires. Entraver l’efficacité de la justice. Parce que la voie de recours va paralyser l’exécution.
Pour l’appel voie de recours ordinaire, l’appel a un effet suspensif, en principe l’appel relevé va suspendre la décision de première instance le temps que l’affaire soit rejugée.
Si l’une des parties relèvent appel de la décision la décision est suspendue.
Le pourvoi en cassation ne l’est pas par exemple.
Exception : l’exécution provisoire de la décision de première instance: elle peut être exécutée malgré l’appel formé contre la décision. Ou exécution par provision.
Deux hypothèses : de la décision exécutoire :
Hypothèse 1 : exécution provisoire de droit, et hypothèse 2 exécution provisoire facultative.
1) exécution provisoire de droit : décision de première instance, Par nature, par essence : les ordonnances de référé, exécutoire par provision de droit. Lorsque l’urgence l’exige. Ou dans le cas de l’ordonnance prise par le juge de l’exécution.
2) facultative : c’est à dire la juridiction de 1ere instance rend une décision qui n’est pas assortie de cette exécution provisoire de droit, le juge de première instance peut assortir sa décision de cette exécution. Il a toujours cette faculté même dans une procédure normale. Le plaideur peut obtenir la non exécution de la décision, mais le juge peut décider de l’exécution directe de la décision. La mise en œuvre du double degré de juridiction :
II) Ressort territorial et sièges des Cours d’appel :
A) ressort territorial des cours d’appel :
Variété dans l’étendue des ressorts territoriaux des cours d’appel. 30 en France métropolitaine, 3 outre mer.
=> Elle couvre deux ou plusieurs départements. Inadaptation de l’étendue des ressorts territoriaux :
Hérités de la tradition du moyen âge, depuis l’ancien régime la population a changé. Le volume d’affaires diffère. B) Le siège des cours d’appel :
Tradition d’ancien régime, le siège est dans une grande métropole régionale, mais pas forcément la plus grande ville. Les cours d’appel porte le nom de la ville où elles sont situées.
III) Organisation et fonctionnement des Cours d’appel :
A) magistrats de la cour d’appel :
Dénomination de conseillers.
Souvenir de l’ancien régime, le roi s’entourait du conseil de jurisconsultes.
Profil : rang élevé des magistrats.
B) division de la cour d’appel en chambre :
Même fonctionnement que le TGI.
=> En principe la décision est rendue collégialement et de manière imparitaire.
=> Un président de chambre et deux assesseurs.
Elle statue au nom de la cour d’appel toute entière.
Les audiences sont collégiales et imparitaires, mais il arrive qu’il y ait des audiences solennelles, plus de magistrats, dans les cas prévus par la loi, affaires importantes.
Par ex : pour renvoie après cassation.
C) Le parquet de la cour d’appel :
Division entre les magistrats : un parquet par cour.
Le parquet est appelé le parquet général pour la cour d’appel, et il y a un procureur général qui dirige ce parquet.
D) Premier président de la cour d’appel :
Rôle très important.
On l’appel le premier président.
Un président pour chaque chambre.
Il est l’homme d’orchestre de la cour d’appel, fonctions administratives et juridictionnelles.
=> Veille au Bon fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions inférieures du ressort de la cour d’appel.
Activité juridique générale, souvent président de la première chambre.
Il est conseiller à la cour d’appel.
Il a des fonctions propres aussi, pendant longtemps pas d’attributions propres, réforme de 1973.
Donc ses fonctions, il peut prendre des ordonnances de requêtes et de référés. Mais il les prend quand la cour d’appel est compétente.
En sa qualité des juges de référé, il a un pouvoir important, c’est lui qui décide, des exécutions provisoires des décisions, il a le pouvoir d’arrêter les exécutions provisoires qu’elle soit facultative ou de droit. Il arrête les exécutions provisoires si elles risquent d’entrainer des conséquences manifestement excessives. La décision rendue par la cour d’appel épuise le pouvoir de double degré de juridiction. Son rôle est important. Un arrêt de la cour d’appel. Il n’y a qu’un recours en cassation qui est possible.
Section 2 – les juridictions pénales et répressives :
Leur rôle est de réprimer les infractions pénales et d’infliger parfois des peines. Distinction de juridiction de droit commun et juridiction d’exception.
&1) Juridictions pénales de droit commun :
Il faut souligner un point important, qui les distingue. Il existe au sein des juridictions pénales une distinction entre les juridictions d’instruction et de jugement. Une organisation spécifique à la matière pénale. Deux types, instruction : mission de découvrir l’auteur de l’infraction et d’en rapporter les preuves, investigations. La juridiction d’instruction décide de déférer la personne ou non devant la juridiction de jugement au terme de l’instruction. Et entrera en voie de condamnation. La collecte des preuves se fait sous la direction d’un juge d’instruction qui est un magistrat. Procédure pénale inquisitoire.
A) les juridictions d’instruction :
– Deux degrés.
a) Un juge d’instruction :
Il est un juge du tribunal de grande instance. Ressort du TGI auquel il appartient. Il est un juge unique. Mais affaires ont amené à remettre en question cette règle. Réforme prévoit d’instaurer la collégialité, normalement au 1er janvier 2010, substitution d’un collège. Mais cette réforme n’est pas mise en place, pas de moyen, poste de juge, le président de la république avait décidé de remplacer le juge d’instruction par un magistrat du parquet. Mais le magistrat du parquet n’est pas indépendant. (Obstacle).
– domaine : elle n’est toujours obligatoire, que pour les instructions les plus graves. Elles sont classées en trois catégories.
Contravention, délit, ou crime.
L’instruction obligatoire en matière de crime.
Facultative en matière de délit correctionnel. Tout dépend des investigations nécessaires.
Contravention : pas d’instruction. Juridiction de jugement directement saisit.
– mode de saisine :
Deux façons : qui en prend l’initiative : par la victime, c’est une plainte avec constitution de partie civile, saisine du juge d’instruction.
b) INITIATIVE PAR LE PROCUREUR DE LA PRÉPUBLIQUE :
Au sein du tribunal de grande instance, spontanément ou par dépôt de plainte.
Saisi le juge d’instruction par un réquisitoire introductif ou réquisitoire à fin d’informer.
Requiert l’ouverture d’une information.
c) Rôle : instruire l’affaire.
A cette fin il dispose d’un certains nombre de prérogatives. Les pouvoirs d’information, les pouvoirs de la mise en examen, et les pouvoirs de juridiction.
– Pouvoir d’information : pouvoirs pour assembler les informations nécessaires à propos des faits constitutifs selon la personne saisie de l’infraction pour préparer le travail de la juridiction de jugement.
Instruction à charge et à décharge. article 81 du CPP. Pas accabler la personne suspecter, mais de rechercher objectivement la vérité. Instruire objectivement l’affaire. Accomplissement d’actes d’instruction, nécessaire à la manifestation de la vérité, audition de témoins, lancement d’enquête…
– mise en examen : Indices graves et concordants qui rendent vraisemblables la participation d’une personne à la commission d’une infraction. Mise en examen du juge pour rechercher s’il existe des charges suffisantes pour la renvoyer devant une juridiction de jugement. Autrefois « inculpation » 1993 => mise en examen, terme qui laissait entendre la condamnation déjà décidée pour la personne, pas de doute => Présomption d’innocence respectée.
d) pouvoir de juridiction :
Une fois l’instruction achevée, le juge boucle l’instruction. Il peut choisir de renvoyer ou non la personne mise en examen devant la juridiction de jugement.
DEUX DÉCISIONS : ordonnance de non lieu, il n’y a pas de charge suffisante. Elle signifie qu’il n’y a pas assez de preuves et donc cette ordonnance n’a qu’un caractère provisoire, n’empêche pas de nouvelles charges, et donc des poursuites.
Ordonnance de renvoie : la personne est renvoyée devant la juridiction pénale de renvoie. Il renvoi la personne qui devient un prévenu, devant la juridiction de jugement. Ce qui ne signifie pas que la personne est coupable. La juridiction entrera ou non en voie de condamnation. Cour d’assise, ou
Détention provisoire : risque de la disparition de la personne mise en examen, avant le juge se prononcé sur la détention provisoire. Réforme adoptée qui n’est pas celle de la collégialité. 15 juin 2000, qui consiste ce soin à un juge distinct du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut être tenté de mettre la personne en détention pour la faire craquer. Il doit le faire s’il y a un risque de fuite ou autre… Pour pression de la personne mise en examen.
A crée le juge des libertés et de la détention, magistrat du siège ; mais c’est un autre magistrat, souvent issus du TGI. Et c’est lui qui se prononce. Sa décision est susceptible d’appel devant la chbre d’instruction.
B) La chambre d’instruction :
Deux degrés appel possible devant cette chambre. Formation de la cour d’appel, chambre spéciale. Statut collégialement. La chambre d’instruction est une juridiction autonome et rend des décisions en son nom uniquement, en sa qualité. Elle exerce un contrôle sur les actes du juge d’instruction. Restriction : si le juge a pris une ordonnance de renvoie, la personne ne peut pas faire appel de la décision de renvoi.
II juridictions de jugement :
Qui se prononcent sur la culpabilité de la personne et décide d’une peine. Trois catégories ; contravention ; délits et crimes.
A) matière contraventionnelle et délictuelle :
Juridiction de premier degré : s’il s’agit de contravention juge nique et tribunal de police, formation du tribunal d’instance en matière pénale.
Statut collégialement. Formation en matière pénale du TGI. Normalement trois magistrats sauf cas exceptionnel.
Président souhait : les citoyens sont participent en matière de délits. Délits graves, violence contre les personnes. Pour cela la loi prévoit désormais, loi du 10 aout 2011, atteinte aux personnes. CPP, le Tribunal correctionnel statuera en formation citoyenne, ce qui veut dire qu’aux trois magistrats professionnels, se joignent deux assesseurs. Citoyens tirés au sort sur une liste.
Loi appliquée à titre de teste dans certains tribunaux.
La cour d’appel : chambre des appels correctionnels. Toutes les affaires pénales ne peuvent pas faire matière d’appel, contravention que pour certaines gravités, en matière de délits toujours possible. Statut collégialement.
B) juridictions compétentes en matière criminelle :
Infraction très grave : gravité de l’infraction, et des sanctions. Traitement particulier. Cour D’assises, origine anglaise, a été importé en France sous l’influence de Voltaire. La cour d’assises a une composition hybride, carrière et jurés, exprime bien la souveraineté populaire. Par son organisation, incarne cette souveraineté.
1) ressort et siège des cours d’assises :
Le ressort territorial est lié à une circonscription administration => départementale. Nom du département du ressort (ex : Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône…).
2) fonctionnement intermittent des cours d’assises :
Elle n’est pas permanente. Composée de professionnels et de jurés. Donc fonctionne par session de trois mois le plus souvent. Dérogation au principe de la permanence de la justice. Composition des cours d’assise/ hybride :
Il préside les débats, donc le président de la cour d’assise est soit un président de chbre d’appel ou un conseiller désigner de la cour d’appel. Assesseurs souvent issus du TGI.
Désignés par voie de tirage au sort. C’est un devoir civique, si on est tiré au sort on doit le faire. Jurés au nombre de 6. Loi du 10 aout 2011. Réduit de 9 à 6 jurés. Il y a aussi un représentant du ministère public.
– Il y a le système du droit antérieur :
Il y avait une répartition des rôles, entre jury et jurés. Matérialité des faits et culpabilité de l’accusé. Ils rendaient leur verdict. Magistrats profs : se chargeaient du droit, qualification des peines et règles applicables.
– Le droit actuel :
Loi de 1941, il n’y a pas de fonctions distinctes, mais une collaboration entre les deux. Délibération entre les deux. Les magistrats professionnels peuvent maintenant influencer les jurés. C’est le risque. La loi décide qu’une décision défavorable à l’accusé, il faut au moins 6 voix. Pour que l’accusé soit condamné il faudra une majorité qualifiée.
3) appel des arrêts de la cour d’assises :
Exclusion de l’appel : avant il n’était pas possible de relever appel de la décision.
=> Mais que la cassation possible.
=> Le seul recours en révisions était possible. Il n’est ouvert qu’à des conditions exceptionnelles. Par des Faits ignorés au moment du statut de la cour.
Réforme l’appel circulaire : loi du 15 juin 2000 :
Arrêt possible devant une autre cour d’assise, désormais si l’une des parties est mécontente, ministère public, l’une des parties fera appel devant une autre cour d’assise. Elle fonctionne comme la première cour d’assise, jurés de 6 à 9 et toute décision défavorable à l’accusé doit être de 8 voix. Que l’appel ait été rendu comme acquittement ou comme condamnation, une autre cour d’assises peut être saisie.
Sous-section 2 – Juridictions pénales d’exception.
Juridictions pénales politiques et militaires mais aussi juridictions pénales pour mineurs
Chapitre 3 : la Cour de cassation.
Une seule Cour de cassation pour toute la République (art. L411-1 du Code de l’organisation judiciaire) qui siège à Paris.
Origine de la Cour de cassation.
S/s ancien droit, il existait conseil des parties, section du conseil du roi. Avec disparition de la royauté, conseil des parties supprimé. Loi fonda révolutionnaire a créé tribunal de cassation (nouvelle juridiction). En créant ce tribunal, révolutionnaires avaient obéi à prévention de l’immixtion du juge dans fonction législative et unification de l’interprétation de la règle de droit. Révolutionnaires hostiles à pouvoir judiciaire indépendant et à interpréter la loi -> lorsqu’elle était soumise au Tribunal de cassation, le juge devait en référer au législateur. Révolutionnaires voulaient se défaire des coutumes de l’ancien droit et donc unifier l’interprétation des lois. La Seconde préoccupation est devenue la seule raison d’être du Tribunal de cassation. Sénatus consult du 28 Floréal an XII (Constitution de l’an XII qui a établi le 1er Empire) dans lequel le Tribunal de cassation devient Cour de cassation.
section 1 : Rôle de la Cour de cassation :
Cour de cassation = juge du droit et non du fait.
Cf. cours de droit civil -> art. L311-1 du Code de l’organisation judiciaire : « la Cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires ».
2 façons pour Cour de Cassation d’exercer sa fonction.
Seules les décisions rendues en dernier ressort sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’appel n’est pas ouvert dans toutes les affaires.
2 caractéristiques qui l’opposent à l’appel : pas d’effets suspensifs ni évolutifs.
CC° = pas un 3ème degré de juridiction -> ne rejuge pas affaire en faits. Casse décision attaquée entièrement ou partiellement ou rejette pourvoi. Prescription = au bout de 30 ans.
Pouvoir de la juridiction de renvoi dispose liberté en faits et en droits. La CA devant laquelle est renvoyée l’affaire peut se conformer à l’interprétation de la Cour de Cassation et rendre décision identique à la 1ère juridiction qui a été cassée en invoquant des motifs différents.
Assemblée plénière -> Cour de Cassation a changé d’avis et se range à interprétation des juges du fond. En revanche, Cour de Cassation maintient le plus souvent sa position.
Peu employée -> 1 dizaine par an environ. Instituée par loi du 15 mai 1991 et elle intervient indépendamment de tout pourvoi en cassation. Tentative d’accélérer jurisprudence de la Cour de Cassation . Juridiction du fond est saisie pour question nouvelle se posant dans nombreux litiges. Elle peut solliciter avis de la Cour de Cassation avant de statuer sur ce litige.
Juge du fond saisit la Cour de Cassation et non les parties au litige.
Cet avis de la Cour de Cassation n’a pas de valeur obligatoire car abstraite donc ne lie personne. Cour de Cassation n’est pas elle non plus tenue de respecter cet avis. Relatif échec de la saisie pour avis.
Section 2 – Organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation
Cf. cour de droit civil.
1/ Magistrats.
Parquet et siège à la Cour de cassation-> conseillers (magistrats d’un rang élevé).
2/ Conseillers référendaires et auditeurs.
Conseillers référendaires = au début seulement assistants des conseillers en titre mais aujourd’hui leurs rôles tendent à devenir conseillers en titre.
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