Introduction au droit

 Le droit privé régit les rapports entre les particuliers et en cela il s’oppose avec le droit public. Cette distinction s’explique par une différence de caractère, de finalité et de juridiction. Sur cette page, il y a deux cours d’introduction au droit (le deuxième étant complet mais contient de nombreuses abréviations).

  • Différence de finalité :La satisfaction des intérêts individuels en droit privé, et intérêt général en droit public.  Le droit privé est donc par nature inégalitaire.
  • Différence de caractère : Le droit impératif (Droit public) s’oppose au droit qui peut s’effacer devant les volontés individuelles (Droit privé). Les règles relatives aux contrats étaient des règles supplétives de volonté c’est à dire qui ne s’appliquent qu’à défaut de volontés contraintes des contractants.
  • Différence de juridiction : Le droit administratif (Droit majeur du droit public )relève de juridictions spécialisées, contrairement au droit privé.

Cependant ces distinctions ont été critiqué

  • On ne peut pas cloisonner les deux droits. Les deux ont des influences réciproques. On parle aujourd’hui de privatisation du droit public, et de publicisation du droit privé (Ex : Le droit de propriété était au temps de Napoléon un droit privé et absolue. Aujourd’hui, l’exercice du droit de propriété peut être limité par des considérations sociales. L’Etat à la capacité d’exproprier un terrain pour s’en servir).
  • Deuxième critique : Il existe des branches de droit qui relèvent tout autant du droit public que du droit privé. Ils existent de nombreux organismes qui relèvent du droit public et qui s’immiscent pourtant dans le droit privé.
  • Troisième critique : Il n’est pas possible d’opposer satisfaction des intérêts individuels et satisfaction de l’intérêt général.

 

L’article 1134 du Code Civil dit qu’une fois qu’un contrat est conclu, les deux contractants doivent s’y tenir. Cela défend donc leurs intérêts individuels. Mais cela accroît la circulation des richesses, ce qui défend l’intérêt général.

Ces critiques sont fondées mais ces deux droits restent cependant distincts car il y a différence de juridiction.

 Il existe différents types de droit privé, comme le droit commercial, ou le droit de la procédure civile et pénale.

Le droit civil a une importance particulière.

C’est le droit applicable aux rapports des personnes privés, en l’absence de tout droit spécifique.

Le droit civil s’intéresse au droit de la famille dans son aspect patrimonial et extrapatrimonial.

Il s’intéresse aussi à la propriété, à tous les droits qui s’intéressent à la possession d’une chose, et aux obligations (C’est à dire les liens de droit qui se créés soit à la suite d’un fait juridique ou soit à la suite d’un acte juridique).

L’essentiel du droit civil se trouve dans le Code Civil, mais pas toutes les lois ne sont pas codifiées.

De plus, certaines dispositions du Code Civil ne relèvent pas du droit civil, certains articles ont été rajoutés pour information.

Le gouvernement n’est jamais intervenu directement sur le Code Civil toutes les dispositions sont des dispositions légales.

De plus tous les rapports entre particuliers ne sont pas régis par le droit civil. La particularité de ce droit est d’être le seul à ne pas être un droit d’exception. Ce qui signifie que si un rapport de droit litigieux ne relève pas d’une branche particulière, c’est le droit civil qui va s’imposer.

Pour autant, le fait qu’un litige relève d’un droit spécial ne met pas le droit civil de côté. Si le droit spécial ne dispose pas de règle pour résoudre le litige, c’est dans le droit civil que le juge ira chercher la réponse. Il est nommé droit commun, ca s’applique dès qu’il n’y a pas de règle spéciale.

Le droit est composée de règles, qui ont vocation à être invoquées par les particuliers.

Le droit : Est l’ensemble des règles qui sont destinées à organiser la vie en société. Elles sont impersonnelles.

  • Le droit peut donc désigner des règles. On parle de droit objectif. Une des principales sources du droit objectif est la loi. Les lois sont toutes les règles écrites, toute les lois votées, traités. Mais ces lois sont hiérarchisées, chaque norme doit être conforme à la norme au dessus d’elle.
  • Le droit peut aussi désigner les prérogatives, les possibilités individuelles que la règle de droit fournis aux individus. On parle de droit subjectif.

Voici le plan du cours de droit : 

Voici le plan du cours d’introduction au droit privé sur cours-de-droit.net

  • Chapitre I : Les différentes lois et leur hiérarchie
  • Section I : LES SOURCES FRANCAISES
  • Section II : LES TEXTES INTERNATIONAUX
  • Chapitre II : L’application de la loi
  • SECTION I : L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE
  • Section II : L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS
  • Chapitre I : L’interprétation de la loi
  • Section I : LA METHODE DE L’EXEGECE
  • Section II : LES METHODES MODERNES
  • Chapitre II : Les missions de la Cour de cassation
  • Section I : LE CONTROLE DE L’INTERPRETATION DE LA REGLE DE DROIT PAR LES JURIDICTIONS INFERIEURES
  • Section II : L’UNIFICATION DE L’INTERPRETATION DE LA REGLE DE DROIT
  • Section I : les obstacles théorique à l’utilisation de la jurisprudence
  • Chapitre III : Le rôle de la jurisprudence dans l’élaboration des lois
  • Section II : LA JURISPRUDENCE EST EN FAIT UNE SOURCE DU DROIT
  • PARTIE II : LES DROITS SUBJECTIFS
  • Titre I : La réalisation des droits subjectifs : La preuve des droits
  • Chapitre I : La charge de la preuve
  • Section I : LE PRINCIPE DE TEMPERAMENT
  • Section II : LE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE
  • Chapitre II : L’objet de la preuve
  • Section I : LA PREUVE DU DROIT
  • Section II :LA PREUVE DU FAIT
  • Chapitre III : Les modes de preuve
  • Section I : LES DIVERS MODES DE PREUVE
  • Section II : L’admissibilité des modes de preuve
  • TITRE II : LA DETERMINATION DES DROITS SUBJECTIFS
  • Chapitre I : Les différentes sortes de droits subjectifs
  • Section I : LE CRITERE DE DISTINCTION : LE PATRIMOINE
  • Section II : LA DISTINCTION DES DROITS PATRIMONIAUX ET DES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX
  • Chapitre II : Les sources du droit subjectif
  • Section I : L’ACTE JURIDIQUE
  • Section II : LES FAITS JURIDIQUES
  • TITRE III : LES TITULAIRES DES DROITS SUBJECTIFS
  • Chapitre I : Les personnes physiques
  • Chapitre II : Les personnes morales
  • Section I : LA CLASSIFICATION DES PERSONNES MORALES
  • Section II : LE REGIME JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES

Chapitre I : Les différentes lois et leur hiérarchie

Section I : LES SOURCES FRANCAISES

Paragraphe 1 : Les règles à valeur constitutionnelle 

La Constitution n’est pas une loi ordinaire pour plusieurs raisons

  • · Elle n’est pas élaborée comme une loi classique
  • · Elle est constituée de règles particulières qui visent la désignation des gouvernants, l’organisation du pouvoir, et les rapports entre les différents pouvoirs.

 La constitution a autorité sur les droits privés qui ne seront valables que si ils sont conformes à la Constitution. Les lois sont soumises à un conseil de constitutionnalité depuis 1958.

A l’origine, la mission de ce conseil était uniquement de vérifier que le parlement était intervenu dans un domaine qui relevait bien de sa compétence. Il devait vérifier la conformité des lois aux articles 34 et 37 de la Constitution, c’est à dire vérifier que le parlement était intervenu dans un domaine qui relevait bien de sa compétence.

 

 Mais en 1971, la mission du conseil a évolué, le conseil a décidé d’intégrer à la Constitution son préambule, qui lui-même renvoi à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et au préambule de la Constitution de 1946. La mission du conseil n’est plus seulement de vérifier la conformité de la loi aux articles 34 et 37 de la Constitution, mais de vérifier sa conformité au bloc de constitutionnalité.

Le conseil peut également déterminer quel principe qui intéresse le droit privé peut être un principe relevant des principes des lois de la République, et donc quel principe à une valeur constitutionnel.

(Ex : Le droit de grève, la liberté de mariage, le respect des droits de la défense, l’indépendance des professeurs de l’université sont des principes à valeur constitutionnels).

Si une loi en réalité inconstitutionnelle est quand même promulguée, elle était dans le temps inattaquable. C’est à dire qu’elle ne pouvait pas être attaqué d’inconstitutionnalité par le biais d’une exception d’inconstitutionnalité*.

 *Lorsqu’une personne attente une action en justice, on dit qu’elle agit par voie d’action et l’adversaire peut se défendre en invoquant l’illégalité de la règle de droit. On dit qu’il le fait par le biais d’une illégalité d’exception.

 Depuis la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 (Dite loi de modernisation de la Constitution de 1958 ), en application de l’article 61-1 de la Constitution, un particulier peut au cours d’un procès faire valoir l’inconstitutionnalité de la loi qu’on veut lui opposer.

Si le juge estime que l’objection est pertinente il doit surseoir à statuer c’est à dire arrêter momentanément le procès, et saisir le conseil d’Etat ou la cour de cassation, qui décideront si il est pertinent de saisir le conseil constitutionnel. Si cette loi sera décidé inconstitutionnelle, elle sera abrogée

Paragraphe 2 – La loi au stricto sensu et le règlement 

La loi au stricto sensu c’est la loi qui émane du parlement

Différence entre loi et règlement :

  • Leur champs d’application respectif : Avant 1958, le gouvernement pouvait tout faire, la loi pouvait intervenir dans tous les domaines, et il pouvait abroger tout règlement. Mais il se contentait de prendre des décrets d’application qui devaient être conforme à la loi sur laquelle ils allaient s’appliquer. On disait qu’ils étaient soumis au principe de légalité.

Depuis 1958, chaque catégorie de texte à un domaine d’application distinct

  1. Le domaine d’intervention de la loi et du règlement

 

  • Protection du règlement

Le domaine d’intervention de la loi : Article 34 de la Constitution :

  • « la loi est votée par le parlement » «  la loi fixe les règles concernant : … (comme avant 1958, le législateur dispose d’une compétence totale dans les matières suivantes : la condition des personnes = toutes les caractéristique d’une personne physique comme le nom, le prénom,… + Le droit de la famille + Le droit des succession + détermination des crimes et des délits ainsi que leurs sanctions + libertés publiques + régimes électoraux) »
  • «  la loi détermine les principes fondamentaux : …(le législateur a un pouvoir moindre, il doit juste déterminer pour certaines matières les principes fondamentaux qui les régissent. La mise en œuvre de ces principes revient au Gouvernement : règlements par principe autonome. On trouve le régime de la propriété, des droits réels, les obligations civiles et commerciales (droit des contrats), l’organisation de l’enseignement, la défense et le droit du travail. On trouve donc des matières qui relèvent du droit privé, donc il en existe où le Parlement n’a pas de droit total, ces règles sont de nature règlementaire.) » donc la loi peut fixer les règles concernant certaines matière et déterminer les principes fondamentaux dans d’autres matières. Il n’a pas toujours été facile de savoir si les faits relèvent de l’alinéat premier ou du second. Ex : on peut considérer que le testament relève du droit de succession, alors cela relève de l’alinéa premier, mais on peut aussi considérer que le testament relève de lu deuxième alinéa.

 

 Le domaine d’intervention du règlementaire : Article 37 de la Constitution :

« Les matières autres que celle qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire ». Domaines : santé, administration, police, archive, droit fiscal. Non seulement la loi n’a plus un domaine d’intervention limité mais la compétence de droit commun revient au règlement : tout ce qui n’est pas visé dans l’article 34 revient au règlement. Dans ces matières, le Gouvernement intervient par des règlements autonomes. Le règlement comprend l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administrative, il comprend les décrets (qui relève en principe de la compétence du 1er ministre) et les arrêtés (relevant des ministres) mais aussi les circulaires administratifs (=l’administration donne son interprétation d’un règle de droit), la jurisprudence administrative reconnaît que ces circulaires sont de véritables règles de droit lorsqu’elles sont l’œuvre d’un ministre mais le juge judiciaire non.

La description de la hiérarchie des sources doit être affinée. Il est faut d’affirmer aujourd’hui que tous les règlements sont soumis à la loi. En effet, dans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi (Article 37) ou qui ne sont pas réservé entièrement à la loi (Article 34 alinéa 2), le gouvernement intervient par le biais de règlements autonomes. Dès lors, il faut distinguer 2 types de règlements : ceux qui sont pris en application d’une loi et qui sont soumis au principe de légalité et les règlements autonomes qui sont libres par rapport à la loi mais qui sont tout de même soumis aux Principes généraux du droit : principes que l’on déduit plus ou moins directement de texte existant (législatif, constitutionnels ou internationaux). Ex : le règlement autonome est tout de même soumis aux droits de la Défense. On trouve ce principe dans la Convention européenne des droits de l’Homme, dans le Code de procédures civiles, dans le Code pénal. Ce principe est-t-il respecté?

 

  • Domaine d’intervention du règlement

Les matières autres que celles du domaine de la loi est de la compétence du règlement.

Entre autres : Domaine de la santé, de l’administration, des archives, du droit fiscale, police.

 Règlement : Ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Comprend les décrets, les arrêtés (Des ministres, et des maires notamment … ), les circulaires (Textes par lequel l’administration donne son interprétation d’une règle de droit ).

Les circulaires ne sont pas de véritables règles de droit lorsqu’elles sont l’oeuvre d’un ministre. Pour les juges elles n’ont aucune valeur, elles servent juste d’indication.

 Aujourd’hui, on ne peut plus affirmer que les règlements sont soumis à la loi.

Il faut distinguer règlement d’application (Qui sont soumis au principe légalitaire ), et les règlements autonomes.

 Mais les règlements autonomes n’ont pas autant de force qu’une loi. Ces règlements sont soumis aux principes généraux du droit. Ce sont des principes déduis de textes existants qu’ils soient constitutionnels ou internationaux.

 

  1. Les procédures destinées à garantir le respect de la délimitation entre loi et règlement

 

  1. La protection du règlement

 

Il s’agit de vérifier que le règlement est conforme à la loi et qu’il n’est pas intervenu dans un domaine normalement réservé à la loi.

 

 Deux procédures de la Constitution permettent de préserver les règlements :

 

Ces procédures s’exécutent à priori, c’est à dire avant l’entrée en vigueur de la loi qu’on suspecte de rentrer dans les domaines d’intervention du gouvernement.

 

  • · Première procédure : Procédure d’irrecevabilité : Le gouvernement, au cours de la mise en place d’une loi, peut s’opposer et décider qu’elle relève d’un règlement.
  • · Deuxième procédure : Elle permet d’attenter directement un recours devant le conseil constitutionnel. Le conseil va vérifier si la loi est intervenue dans un domaine relevant de sa compétence.

 

 

2/ La protection de la loi 

 

Aucune mesure de protection n’est prévue dans la Constitution. Aucune mesure à priori, mais uniquement à postériori.

 

  • · Le parlement peut abroger les décrets (Mais la procédure est longue ).
  • · Il peut également vérifier que le règlement est légale (Respect des articles 34 et 37 de la Constitution ). Ce contrôle est placé dans les mains des particuliers (Et non du conseil constitutionnel ). Ils disposent de deux moyens : le recours en annulation par excès de pouvoir et l’exception d’illégalité.

 

 

  1. Le recours en annulation par excès de pouvoir

 

Tout particulier peut exercer ce recours pour faire annuler le règlement illégale.

 

  • Avantage : L’annulation erga omnes, on va considérer que le texte n’a jamais existé.
  • Inconvénient : Ce recours doit être fait dans les deux mois après la publication du décret.

 

 

  1. L’exception d’illégalité

 

Dans un procès, la partie à qui on oppose un décret peut se défendre en faisant valoir que ce règlement est illégal. Cette exception peut se faire n’importe quand. Mais en justice pénale, le juge peut refuser de prononcer une peine qui résulterait d’un règlement illégal si il n’est pas conforme à la loi. Le juge civil, lui, ne peut pas décider si un décret est légal ou pas.

 

Mais il existe une exception. Les juridictions civiles s’accordent le droit de déclarer un décret illégal si le règlement porte atteinte à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile, ou au droit de propriété.

 

Inconvénient : Le juge ne peut pas annuler le règlement. Il peut simplement ne pas l’appliquer dans le procès en cours.

 

Section II : LES TEXTES INTERNATIONAUX

 

Supplantent le droit français. Le droit français est soumis à deux types de textes internationaux :

 

  • · Les traités internationau
  • · Le droit de l’Union européenne (anciennement on parlait de droit communautaire)

 

 

Paragraphe 1 – Les traités internationaux

 

En principe, les traités internationaux ne peuvent pas être invoqués par les particuliers. Les traités ne vont créer des obligations qu’aux Etats, et n’entraînent la création de droit que pour ces Etats.

 

Lorsque ces traités ne créent pas de droit qui peuvent être invoqués par les particuliers, ils ne sont pas des sources du droit privé et ne nous intéressent donc pas.

 

Mais certains traités créent des droits pour les particuliers et peuvent donc être invoqués. Ces traités peuvent prévoir eux même qu’ils sont d’applicabilité directe.

 

(Ex : La convention Européenne des droits de l’Homme de 1950 dit elle-même que tous les droits qu’elle instaure sont directement invocable ).

 

Lorsque le traité est muet, c’est au juge national de dire si les traités sont directement applicable ou non (Ex : La convention internationale des droits de l’enfant du 20 Novembre 1989. Dans un premier arrêt du 10 Mars 1993, il a d’abord estimé que cette convention n’était pas d’application directe. Mais, en 2005, la cour de Cassation a effectué un revirement de jurisprudence : Certains points de la convention sont devenus d’application directe ).

 

  1. L’autorité des traités internationaux d’application direct

 

Les traités ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieur à des lois, sous réserve de l’application par l’autre partie (Article 55 de la Constitution ).

 

La cour de Cassation ne vérifie pas elle même l’application des traités, c’est aux Etats de dénoncer ceux qui ne les respecte pas.

 

Si il y a conflit entre les dispositions d’une loi interne et un traité international, il faut écarter la loi interne si elle date d’avant le traité (On dit qu’elle est tacitement abroger par le traité).

 

Les choses sont plus compliquées si la loi interne est postérieure au traité : Le conseil constitutionnel a refusé de répondre à la question au motif qu’une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution.

 

Arrêt Jacques VABRE du 24 Mai 1975 : La cour de Cassation devrait décider de faire prévaloir l’Article 55 de la Constitution : Un juge doit écarter une loi interne qui serait en opposition avec un traité interne même si la loi a été voté après le traité. Il a fallu attendre 1989 pour que la cour de Cassation prenne une décision identique avec l’arrêt NICOLO.

 

Donc les lois doivent être conforme à la Constitution et aux traités.

 

  1. L’hypothèse particulière de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de Liberté fondamentales

 

Cette convention a été ratifié par la France en 1974 et fût ensuite complété par 14 protocoles.

 

Elle regroupe 47 pays et émet des recommandations aux Etats membres.

 

L’impact de cette convention est très importante dans le droit français, à cause de l’ampleur de son domaine, et parce qu’elle est directement applicable dans l’ordre juridique français.

 

1/ Le contenu de la convention

 

Prévoit :

 

  • · Le droit à un procès équitabl
  • · Le droit au respect de la vie privé, et familial
  • · Le droit à la liberté de pensée/conscience/religion/expression/réunion et associatio
  • · Le principe de pas de peine sans loi (Impossibilité de condamner un individu qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise )
  • · La condamnation de la torture, de l’esclave, des comportements inhumains et dégradants

 

 

2/ L’application directe de la convention 

 

Découle de l’Article 2. Permet d’écarter une loi qui serait en opposition avec la convention.

 

Les Etats signataires n’ont pas seulement obligation eux même de respecter la convention, mais aussi de la faire respecter par leur sujets de droit. Un particulier peut également se plaindre qu’un autre particulier ne respecte pas la convention.

 

 

  1. Invocation de la convention : Individu contre Etat

 

Deux actions sont ouvertes aux citoyens :

 

  • · Tout intéressé peut invoquer devant l’Etat français par voie d’exception.
  • · Il peut également saisir la cour Européenne des droits de l’Homme, mais il faut que l’individu est épuisé toutes ses voies de recours nationales. Si la cour estime que l’Etat français a violé la convention, elle condamnera la France à verser une indemnité au requérant.

 

Dans les faits, l’autorité de la cour Européenne est importante, car quand un Etat est condamné, il modifie le plus souvent sa législation pour se mettre en conformité avec l’arrêt de la cour Européenne sans y être pour autant obligé. Aujourd’hui, les arrêts peuvent avoir une incidence sur les procédures internes, car il est possible de réexaminer une décision de justice dans l’intérêt des droits de l’Homme.

 

                                    L’impact des arrêts de la convention sur le droit positif 

 

1er exemple :

 

Porte sur une question de transsexualité. Un garçon souhaite devenir femme et souhaite donc la rectification du prénom et de la mention du sexe sur l’acte d’identité civil.

 

Autrefois, la cour de cassation refusait de changer la mention du sexe. En 1992, la cour Européenne des droits de l’Homme a estimé que la juridiction française violait le respect du droit à la protection de la vie privé de la convention. La cour de cassation a décidé que lorsqu’une opération donne l’apparence de l’autre sexe à un individu, le respect à la vie privé justifie que son état civil indique désormais son nouveau sexe.

 

 2ème exemple :

 

Relatif aux droits successoraux des enfants adultérins. L’ancien article du Code Civil dispose que l’enfant pouvait être héritier mais que si il rentrait en concours avec un enfant légitime, il ne recevrait que la moitié de ce dont il aurait eu droit si il avait été légitime.

 

L’enfant voulant succéder à sa mère et rentrant en concurrence avec un enfant légitime affirma que l’article du Code Civil n’était pas en accord avec le respect à la vie privé de la convention. La cour de cassation répondit qu’il n’y a pas d’opposition.

 

Cependant le 1er février 2000, avec l’arrêt MAZUREK, la cour Européenne prend la décision contraire et condamne la France pour discrimination de l’enfant adultérin.

 

Maintenant, les enfants adultérins ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

 

 Lorsqu’un Etat décide de changer sa législation pour s’accorder avec la convention, cela aura tout de même des conséquences néfastes.

 

  1. Invocation de la convention : Entre particuliers

 

1er exemple :

 

6 Mars 1996 arrêt de la chambre civile.

 

Un bailleur souhaite résilier un bail au motif que le locataire hébergeait des membres de sa famille alors qu’une clause stipulait que l’hébergement était réservé à l’usage personnel de l’individu.

 

Normalement, le bailleur aurait pu obtenir rupture du contrat. Pourtant les juges du fond ont refusé. Le bailleur se pourvoir en Cassation. La cour rejète également sa demande de Cassation car elle fonde sa décision sur l’article 8 de la convention qui dit que d’interdire à un locataire d’héberger des membres de sa famille était contraire au droit au respect de la vie privé.

 

 

Paragraphe 2 . Le droit de l’union européenne (anciennement : droit communautaire)

 

 

1/Désigne un ensemble de règle qui découlent de trois grands traités : 

 

  • · Le traité de Paris à l’origine de la CECA en 1952
  • · Les deux traités de Rome en 1957 à l’origine de la CEE et de l’Euratom

 

 Aujourd’hui, une norme sur deux du droit privé est d’origine communautaire.

 

Ces textes ont mis en place trois grandes institutions :

 

  • · Le parlement européen
  • · Le conseil des ministres
  • · La commission Européenne

 

 

Ces textes ont également mis en place une juridiction spécifique :

 

  • · La cour de justice de la communauté Européenne qui vérifie que le droit communautaire est respecté par les pays.
  • · Les normes qui proviennent des droits communautaires originelles (C’est à direle droit des traités fondamentaux )
  • · Les normes issues du droit communautaire dérivé (C’est à dire le droit composé des textes qui émanent des organes communautaires )

 

La plupart de ces normes sont édictées par le conseil des ministres sur la proposition de la commission et approuvée par le parlement (Décisions, règlements, et directives ).

 

 

2/Le droit communautaire est importants pour deux raisons : 

 

  1. L’autorité supérieur du droit de l’Union européenne (droit communautaire)

 

La jurisprudence reconnaît l’autorité des lois communautaires sur les lois internes, que ces normes ai été voté avant ou après 1957. Les arrêts qui ont posé cette règle sont les arrêts Jacques VABRE et NICOLO afin d’apprécier la conformité des lois au traité de Rome.

 

  1. L’application directe du droit de l’Union Européenne (droit communautaire) dans l’ordre juridique interne

 

N’importe quel particulier peut demander aux tribunaux de bénéficier de ces normes. L’applicabilité varie selon la nature de la norme communautaire.

 

 

 

  • L’applicabilité du traité

 

L’applicabilité a été progressivement admise mais uniquement pour les dispositions des traités qui sont claires, inconditionnelles, et suffisamment précise pour être applicable immédiatement par elle-même, c’est à dire sans qu’une mesure nationale de transposition soit nécessaire.

 

  • L’applicabilité du règlement

 

Si la norme communautaire à la nature d’un règlement, elle est directement applicable en droit français.

 

  • L’applicabilité de la décision

 

La décision ne s’applique qu’à certains destinataires précis et est directement applicable.

 

  • L’applicabilité des directives

 

La particularité des directives est qu’elles ne s’adressent uniquement qu’aux Etats membres qu’elles ne sont pas obligatoire.

 

Elle se contente de fixer des objectifs que les Etats membres doivent normalement se forcer d’atteindre, chaque Etat restant libre du moyen de les réaliser.

 

Dans la mesure où elles ne visent que les Etats, la directive n’est en principe pas d’applicabilité directe. Mais pour produire effet dans l’ordre nationale, la directive va devoir être transposée dans des normes nationales. Les Etats doivent donc se doter d’une loi ou prendre un règlement dans un délai prescrit par la directive, et c’est à ce texte interne que le particulier va pouvoir se référer.

 

 

 

Mais que ce passe-t-il si la loi votée par le parlement ne transpose pas, ou transpose mal la directive et qu’un particulier en subisse un préjudice ?

 

 

 

Dans ce cas là, l’Etat défaillant va devoir être sanctionné, la cour de Justice admet que le particulier peut attaquer le droit français et demander réparation. Ce qui n’engendre que de très légères conséquences, insuffisantes pour forcer l’Etat à changer sa législation.

 

Du coup, pour éviter qu’un Etat qui ne veut pas d’une directive ne la transpose pas, la question s’est posée de savoir si malgré l’absence de transposition, on ne pourrait pas admettre que la directive possède un effet direct.

 

En réponse à cette question, la cour de Justice à décidé que si la directive est précise, le juge national peut appliquer directement ses dispositions à l’encontre de l’Etat défaillant. On voit donc là une volonté de sanctionner l’Etat défaillant : Puis ce que la directive pourra être opposée par un particulier contre l’Etat français, on parle d’applicabilité verticale.

 

Dans la mesure ou l’applicabilité directe de la directive s’analyse comme un moyen de sanctionner l’Etat, la cour de Justice en a déduis que les particuliers ne peuvent pas invoquer la norme européenne non transposée à l’encontre d’autres particuliers pour obtenir la jouissance des droit. On parle cette fois d’absence d’effet directes horizontal c’est à dire qu’un particulier ne peut jamais invoquer une directive non transposée à l’encontre d’un autre particulier. Elle ne peux être admise qu’a l’encontre de l’état.

 

Cependant, il est faux de dire qu’il n’y a pas du tout de fait direct horizontal. La cour de justice de l’Union Européenne estime que les juges nationaux doivent, dans la mesure du possible, y compris dans les litiges privés, interpréter les droits nationaux en accords avec la lettre et l’esprit des directives. Lorsqu’une directive n’est pas transposé , il se doivent d’essayer de faire eux même le travail de transpostions que le législateur ne veux pas faire

 

Ex : Directive du 25 Juillet 1985 par rapport à la responsabilité des vendeurs et professionnels relatif aux produits défectueux. La France avait quatre ans pour transposer la directive. La France ne l’a pas fait. La cour de Cassation a modifié les règles françaises en matière de responsabilité pour prendre en considération la directive. En 1998, la France transposera finalement la directive.

 

 

 

D / La charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : 

 

Proclamé en 2000 par les 15 pays membres, cette charte énonce les six valeurs (dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice) du fondement de l’Union Européenne.

 

On y trouve des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux (droit de se syndiquer), des droits de la troisième génération comme le droit à la paix, à la consommation, à l’environnement. Jusqu’à l’entré en vigueur des décisions du traité de Lisbonne, la charte a acquis une force juridico craignant. Cette charte se doit d’être respecté par les différentes institutions et par les états membre « lorsqu’il mette en œuvre le droit de l’UE » soit lorsqu’elle transpose les directives.

 

Cette charte présente certains inconvénients : Certains droits n’y figurent pas (Comme le droit au travail, au logement, à l’avortement et à la contraception ) à cause de la nécessité d’avoir l’accord de tous les pays membres. Enfin cette charte n’a aucune valeur contraignante, et si un jour elle acquière cette valeur, elle se trouvera en concurrence avec la convention Européenne des droits de l’Homme.

 

Chapitre II : L’application de la loi

 

SECTION I : L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE

 

La loi française peut être mise de côté soit parce que le litige présente un élément d’extranéité, ou par des raisons historiques.

 

 

 

  1. L’exclusion possible de la loi française : En présence d’un élément d’extranéité

 

Lorsque le litige peut être attaché aux lois de différents états se pose un problème de justice. lorsqu’il présente un lien de rattachement avec la loi de plusieurs état

 

Ex : Un anglais et un espagnol concluent en France un contrat de vente sur un immeuble en Suisse.

 

Il faut prendre en hypothèse que c’est un juge français qui va juger. Ce n’est pas nécessairement la loi française qui va être appliquée. Il se produit un conflit de loi dans l’espace.

 

 

 

Pour résoudre ce problème, il existe plusieurs méthodes :

 

  • La règle de conflit : Cette méthode ne donne pas la solution au litige, elle dit uniquement quelle loi doit être appliquée. La règle de conflit française en matière de biens immobiliers soumet les litiges relatifs à ces biens immobilier à la loi du pays dans le quelle l’immeuble se trouve. Dans notre exemple, c’est donc la loi Suisse qui s’applique.

 

  • L’harmonisation du droit : Les différents Etats signent entre eux des traités pour harmoniser la législation (Ex : Si un juge francais est saisi d’un problème qui concerne un litige qui porte sur une vente internationale de marchandise, le litige est tranché par la convention de Vienne(77 pays) de 1980 ).

 

 

 

  1. L’exclusion de la loi française pour des raisons historiques

 

Première exception, les départements d’Alsace et de Moselle :

 

Ces trois départements sont régis en parti par des règles issues de l’occupation allemande.

 

Pour pouvoir être appliquée, les règles françaises antérieures à la réintégration (1918) ont du être intégré spécialement par un décret ou par une loi. En revanche, les lois postérieures à la réintégration sont directement applicable : Principe d’assimilation législative, sauf si ces lois traitent de matières régies par le droit local (Droit de la faillite, règle de publicité foncière, règle applicable aux associations ). Dans ce cas le droit local subsiste sauf en cas de volonté contraire du législateur.

 

Si le législateur veut que les lois nationales soit déclarées applicables aux domaines du droit local, il doit le déclarer expressément : C’est le principe de spécialité législative.

 

 

 

Pour les départements et régions d’Outre-mer :

 

La législation après 1946 est applicable directement sauf disposition contraire.

 

 

 

Pour les collectivités d’Outre-mer :

 

On applique au contraire le principe de spécialité législative. La volonté d’appliquer la loi doit être déclarée expressément, de plus la loi doit être publiée au journal local.

 

 

 

Section II : L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

 

Paragraphe 1 : La durée de validité de la loi

 

La loi devient obligatoire dès son entrée en vigueur. Elle cesse avec son abrogation.

 

 

 

  1. L’entrée en vigueur de la loi

 

1/ Les conditions d’entrées en vigueur de la loi

 

  • La promulgation

 

Opération par laquelle le chef de l’Etat constate que le parlement a voté définitivement une loi et ordonne son exécution au travers de décrets. Après promulgation la loi acquière force exécutoire.

 

Le président de la République a 15 jours pour promulguer une loi après son vote. Il peut demander une nouvelle délibération ou il peut dissoudre l’assemblée (Ce n’est jamais arrivé ).

 

  • La publication

 

 De faite La loi qui est exécutoire dès sa promulgation ne devient obligatoire pour les particuliers qu’à partir du moment où elle est publiée en version papier ou électronique au journal officiel.

 

2/ La date d’entrée en vigueur de la loi 

 

D’après l’Article 1er du Code Civil, les lois rentrent en vigueur le lendemain de leur publication au journal officiel, ou a la date fixée par le législateur. Deux hypothèses :

 

  • Si la loi est trop complexe ou trop importante pour être appliquée immédiatement sans que on est eu le temps de s’y préparer (Ex : Le nouveau code pénal date de la promulgation de quatre lois de 1992, les praticiens on fait valoir qu’ils avaient besoin de temps pour éviter les erreurs de jugements. L’entrée en vigueur de ces lois ne s’est faite qu’en 1994 ).

 

  • Un décret d’application peut être nécessaire pour que la loi rentre en vigueur. Il faut que le législateur l’ai lui même prévu ou qu’il existe une impossibilité d’appliquer la loi.

 

3/ Les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi

 

Après son entrée en vigueur, la loi revêt un caractère obligatoire.

 

  1. La principe de présomption de connaissance de la loi

 

la loi doit être connu des citoyens après sa publication au journal officiel. Cette règle ne signifie pas que tous le monde connait la loi. Elle signifie seulement qu’on ne peut pas se prévaloir de son ignorance pour échapper à l’application de la loi. Cette présomption est irréfragable.

 

 

 

Quand un contrat est conclu et qu’il y a erreur de fait, on ne peut demander son annulation. Mais les individus peuvent également commettre des erreurs de droits. L’erreur de droit est admise en droit français. Les juges ont décidé que pouvait demander l’annulation de son contrat une personne qui avait cédé ses droits dans une succession parce qu’elle croyait qu’elle n’héritait que d’une partie en nue-propriété, alors qu’elle héritait d’une part en pleine-propriété.

 

 

 

(Le démembrement de la propriété : Le droit de propriété à trois caractères : L’usus, le fructus, et l’abusus )

 

 

 

L’erreur de droit n’est pas un tempérament au principe de présomption de connaissance de la loi car ce n’est pas pour échapper à la loi mais pour s’y conformer.

 

Cette présomption peut paraître sévère, pourtant elle est nécessaire car l’efficacité d’une loi pourrait être sinon remise en cause, elle est également juste car elle permet l’égalité de tous face à la loi.

 

  1. Appréciation du principe de la force obligatoire du contrat : Distinction entre les lois supplétives et les lois impératives

 

Seule les lois impératives sont vraiment obligatoires pour tous. On ne peut pas déroger à ces lois. L’Article 6 du Code Civil dit : On ne peut pas déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre publics et les bonnes moeurs (Ex : L’interdiction de tuer est impérative malgré le consentement du tiers ).

 

 

 

En revanche, les lois supplétives sont des lois qui ne s’appliquent qu’à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des sujets de droits.

 

 

 

Le caractère impératif ou supplétif est stipulé par le législateur à la fin de la loi. Sans cette précision, c’est au juge de décider quel caractère la loi revêt.

 

 

 

  1. L’abrogation de la loi

 

Les lois s’appliquent en principe pour une durée indéterminée.

 

Il existe des exceptions à ce principe : Le législateur peut fixer une loi que de façon temporaire (Ex : La loi de 1975 sur l’IVG ).

 

En principe la loi ne peut être abrogée que par celui qui en est l’auteur.

 

  • L’abrogation par la volonté de l’autorité compétente

 

Une loi promulguée avant 1958, mais prise dans un domaine qui relève aujourd’hui du domaine gouvernemental peut être abrogée par le gouvernement.

 

 

 

  • L’abrogation expresse : Un nouveau texte qui dit que la loi ancienne est abrogée.

 

  • L’abrogation tacite : Lorsqu’il y a un contradiction entre deux textes, mais que le nouveau texte ne dit pas expressément que l’ancien est abrogé. Mais elles doivent être vraiment En revanche, si la loi nouvelle modifie un point particulier de la loi ancienne, dans ce cas la loi ancienne demeure applicable sauf sur le point de la loi modifiée. Si la loi nouvelle est générale, et la loi ancienne est spéciale, on ne l’abroge pas car une loi générale peut toujours avoir une exception.

 

  • L’abrogation par un non usage

 

On doit faire appel à la notion de coutume. Dire qu’une loi n’est pas appliquée c’est dire que les usagers appliquent d’autres règles. L’application de ces règles est une coutume, mais cela va à l’encontre de la loi : On parle de coutume contra legem. En cas de litige entre la loi non usagée et la coutume contra legem, c’est la loi qui l’emporte. Une loi n’est pas abrogé du seul fait qu’elle ne serait pas utilisée.

 

 

 

Paragraphe 2 : Les conflits de loi dans le temps

 

Il est fréquent que sur un problème particulier, les lois se succèdent dans le temps (Droit du travail, des baux ).

 

Jusqu’à quel moment la loi ancienne s’applique et à quel moment la loi nouvelle prend le relai ?

 

Quand une situation juridique est régie par une loi qui est abrogée par une nouvelle, la loi ancienne conserve-t-elle la vocation à régir la situation, ou au contraire, c’est la loi qui la remplace ?

 

 

 

 

 

En faveur de l’application la plus rapide de la la nouvelle, il existe deux considérations :

 

  • L’intérêt social préconise de laisser la loi nouvelle s’appliquer le plus vite possible.

 

  • L’impératif d’égalité : Puis ce que la nouvelle loi va s’appliquer dans le futur, autant l’appliquer le plus vite possible.

 

 

 

Argument du maintiens de la loi ancienne :

 

  • Le principe de l’impératif juridique : Eviter les bouleversements juridiques, car toutes les personnes qui agissent le font selon la loi en vigueur.

 

 

 

Article 2 du Code Civil :

 

« La loi ne dispose que pour l’avenir; Elle n’a point d’effet rétroactif ».

 

Cependant ce principe de non rétroactivité des lois ne suffisait pas. D’où la présence d’un second principe : Le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle.

 

 

 

  1. Le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle

 

En 1794, la loi a été voté sur les successions. Cette loi s’était déclarée applicable à toutes les successions depuis le 14 Juillet 1789, et s’était donc déclarée rétroactive. C’est donc imposé la nécessité de re faire le partage de toutes les successions concernées. Il a donc été décidé plus sage de voter la non rétroactivité de la loi nouvelle.

 

 

 

  • La signification du principe

 

Signifie que la loi nouvelle ne peut régir des situations passées.

 

La loi nouvelle ne peut modifier la Constitution, ou l’extinction des situations juridiques antérieurs.

 

 

 

Ce principe signifie aussi que la loi nouvelle n’a pas le droit de modifier les conséquences que des situations juridiques ont pu produire avant son entrée en vigueur (Ex : Les enfants adultérins : Jusqu’en 1955, le père n’avait aucune obligation de subvenir aux besoins de l’enfant. La loi de 1955 alloue une pension alimentaire aux enfants. Cette loi n’a pas pu toucher aux situations juridiques antérieurement constituées ).

 

 

 

  • La force obligatoire du principe

 

la distinction entre droit civil et droit pénal est nécessaire.

 

 

 

  1. La force obligatoire du principe en matière civil

 

Le gouvernement ne peut pas voter un règlement rétroactif (Règlement autonome, et règlement d’application ).

 

En revanche, le principe de la non rétroactivité peut être contournée par des lois particulières.

 

Le principe est très souvent aménagé par le législateur qui va insérer des dispositions transitoires de la loi nouvelle (Ex : Loi du 5 Juillet 1985 sur les accidents de la circulation. Elle s’applique sur les accidents passés même si un procès a déjà été engagé à leur encontre et qu’il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ).

 

Le conseil constitutionnel a dit que le législateur doit prouver que la rétroactivité se justifie.

 

De même, la cour de Cassation estime qu’une loi rétroactive n’est conforme à l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme que si le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d’intérêt général.

 


Enfin, le principe de non rétroactivité est toujours écarté pour :

 

  • Les lois interprétative (Lois adoptées pour fixer le sens ambiguë d’une loi précédente ) sont toujours rétroactives.

 

 

 

  • Les lois de compétences et de procédures, elles, s’appliquent même aux procès en cours alors même que ces procès ont été engagé avant l’entrée en vigueur de ces lois.

 

 

 

  1. Force obligatoire du principe de non-rétroactivité de la loi en matière pénale

 

En matière pénale, le principe de la non rétroactivité est un principe absolu, il n’est pas possible d’y porter atteinte, il a une valeur constitutionnelle. Ce principe est également consacré par la convention européenne des droits de l’homme, et à l’article 112-1 du code pénal qui dit que seul sont punissable les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

 

 

 

Toutefois, ce principe de la non rétroactivité des lois en matière pénale connait une exception : Il est acquis que la loi pénale plus douce (Celle qui diminue une peine, ou supprime une infraction ), est toujours rétroactive, par principe, et cela même si le législateur ne l’a pas dit expressément, c’est ce qu’on appelle la rétroactivité in nitius. Cette loi nouvelle plus douce va saisir toutes affaires antérieurs, non définitivement jugées alors même qu’elles ont fait l’objet d’un pourvoi devant la chambre criminelle de la cour de cassation.

 

 

 

  1. L’effet immédiat de la loi nouvelle

 

En principe on applique immédiatement la loi nouvelle, mais il y a des exceptions où la loi ancienne continuera à intervenir.

 

 

 

  • Le principe immédiat de la loi nouvelle

 

Si il s’agit d’événements du type extinction ou acquisition d’un droit, la loi applicable est celle en vigueur au moment de la réalisation de l’événement.

 

La question est plus difficile à résoudre quand la situation perdure dans le temps, lorsqu’elle prend naissance sous l’empire de la loi ancienne, mais continue à produire ses effets sous l’empire de la loi nouvelle : A ce nouveau là, le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle signifie que la loi nouvelle s’applique aux effets futurs de la situation juridique qui est née antérieurement à son entrée en vigueur (Ex : La loi de 1955 qui alloue une pension aux enfants adultérins. A compter de 1955, les enfants adultérins pourront réclamer cette pension ).

 

 

 

Seulement, cette règle du principe immédiat de la loi nouvelle n’est pas valable pour certaines situations juridiques, à savoir les situations juridiques contractuelles.

 

 

 

  • L’exception apportée au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle pour les contrats

 

Traditionnellement, la loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution (Selon un principe très ancien ). Les effets futurs des contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, continus à être régis par la loi ancienne. La raison est la suivante : On estime que les parties ne sont engagées en fonction des lois existantes au moment de la signature du contrat. On dit que les prévisions contractuelles ne doivent pas être bouleversées.

 

 

 

Mais, cette exception est à son tour susceptible d’exception dans certaines hypothèses :

 

  • Le législateur peut lui même estimer qu’en matière de contrat le maintiens de la loi ancienne n’est pas opportune, et dans ce cas là la loi nouvelle s’appliquera même aux contrats en cours d’exécution.

 

  • Lorsque le législateur ne s’est pas prononcé, c’est au juge qu’il convient de déterminer si on peut écarter le principe de la survie de la loi ancienne, c’est à dire si il est possible d’appliquer immédiatement la loi nouvelle au contrat en exécution. Il serait possible d’appliquer la loi nouvelle quand on est en présence d’une loi d’ordre publique. Mais en réalité il ne suffit pas qu’une loi soit d’ordre publique pour qu’elle s’applique directement au contrat en cours, il faut la loi nouvelle soit estimée vitale pour la société (Raison impérieuse ).

 

 

 

Comment s’applique ces deux règles lorsqu’une loi nouvelle intervient à l’occasion d’un procès, lorsqu’un procès est déjà en cours d’exécution ?

 

 

 

En principe, cela ne change rien à la règle générale, le juge déjà saisi appliquera la loi nouvelle dans tous les cas où il l’aurait appliquée si elle avait existé avant l’ouverture du procès (Ex : Une loi qui permettrait d’obtenir une pension alimentaire. Si la loi avait existé avant l’assignation, le juge l’aurait appliquée. Et bien il l’appliquera également, même si elle n’est publiée qu’après l’ouverture du procès ).

 

 

 

Cependant, cette règle ne vaut que pour les juges du fond, c’est à dire qu’elle ne vaut que jusqu’à ce que la cour d’appel statue. En effet, si la loi nouvelle entre en vigueur entre l’arrêt d’appel et l’arrêt de la cour de cassation, cette dernière ne tiendra jamais compte de la loi nouvelle car la cour de cassation se contente de vérifier que la cour d’appel a correctement appliquée la règle de droit, or la règle de droit que la cour d’appel devait appliquer est celle qui résulte de la loi ancienne, la loi nouvelle était inexistante au moment où la cour d’appel à statuer.  La décision de la cour d’appel est donc appréciée par la cour de cassation sur la base de la législation ancienne. Il n’y a d’exception que pour la loi pénale plus douce intervenue entre l’arrêt d’appel et celui de la cour de cassation. L’arrêt rendu par la cour d’appel, quoi que juridiquement fondé, sera annulé. Pour déjouer ces règles, il arrive que la loi nouvelle se déclare applicable aux affaires qui ont fait l’objet d’un pourvoi devant la cour de cassation. Si l’arrêt d’appel est cassé, la cour de renvoie doit statuer selon la nouvelle loi, car l’instance au fond reprend devant la juridiction de renvoie.

 

 

 

Section III : L’interprétation de la loi

 

Appliquer la loi suppose très souvent l’interpréter. Il arrive que le législateur vote lui même il loi interprétative qui va faire corps avec la loi interprétée.

 

Schématiquement on peut considérer qu’il y a deux méthodes :

 

  • La méthode classique, la méthode dite de l’exégèse.

 

  • La méthode moderne.

 

 

 

Paragraphe I : LA METHODE DE L’EXEGECE

 

Présentation de la méthode

 

Elaborée au XIX ème siècle, après la rédaction du code civil. Cette méthode a été employé par les auteurs qui ont tenté d’expliquer les dispositions du code civil. On dit que ces auteurs font partis de l’école de l’exégèse (Comme Aubry et Rau ).

 

 

 

Deux idées principales :

 

  • Le postulat de la plénitude de la règle écrite : Le roi se confond entièrement avec la règle écrite, tout le droit est dans la loi (Attachement très important au texte écrit ). Cette idée s’explique par un attachement au principe de séparation des pouvoirs, et par le culte voué au code civil, qui était au XIX ème siècle, un code récent, remarquable, on avait coutume de penser qu’il avait tout prévu.

 

  • Si un problème n’est pas réglé par la loi, il faut chercher l’intention législative, il faut quand même essayer de trouver dans la loi la solution (Référence au travaux parlementaire, ou analyse grammaticale et logique de la loi ). Pour aider les juges des techniques d’interprétation et des maximes leur ont été proposé.

 

 

 

  1. Les techniques de logique juridique

 

  • L’argument de l’analogie

 

On parle d’argument a pari cosa. Cet argument consiste à appliquer à un cas non régi par la loi une solution applicable à un cas semblable. L’idée est que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets (Ex : Les tribunaux appliquent parfois aux concubins certaines règles applicables aux couples mariés ). L’utilisation de l’argument de l’analogie est exclu dans certaines matières comme dans la matière pénale. En matière pénale on applique toujours strictement la règle, on ne peut pas sous prétexte qu’une règle de droit incrimine certains faits, incriminer des règles semblables (Ex : L’emprunteur d’un véhicule ne pouvait pas être qualifié de voleur parce que le vol impliquait l’appropriation définitive de la chose ).

 

 

 

  • L’argument a fortiori

 

Il suppose que lorsqu’une règle a été prévu pour régir une situation précise, on va déduire qu’elle peut s’appliquer à une autre situation pour laquelle elle a encore plus de raisons de s’appliquer (Ex : La loi dit qu’un mineur de peut pas conduire de véhicule de loisir, à fortiori on peut considérer qu’il ne peut pas conduire de poids-lourds ).

 

 

 

  • L’argument a contrario

 

Repose sur l’idée suivante : Lorsqu’une règle dit quelque chose elle est censée nier le contraire (Ex : L’article 6 du code civil dit qu’on ne peut pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, les juges en ont déduis a contrario qu’on peut déroger aux lois qui n’intéressent pas l’ordre public, c’est à dire aux lois supplétives ).

 

 

 

Mais :

 

Article 1382 du code civil : Si par sa faute on cause un préjudice à autrui, on doit le réparer, on pourrait être tenté de déduire que si on ne commet pas de faute, on ne sera pas tenu à réparation. Ce qui est totalement faux.

 

On ne peut donc pas interpréter a contrario dans certaines hypothèses, il faut utiliser cet argument avec parcimonie.

 

 

 

  1. Les principales maximes d’interprétation

 

On peut en citer quatre :

 

  • La loi spéciale l’emporte sur la règle générale.

 

  • Les exceptions sont d’interprétation stricte. En matière d’exception on n’a pas le droit d’utiliser l’argument d’analogie. Cependant, il n’est pas toujours facile de savoir si une règle énonce un principe ou une exception.

 

  • La loi cesse la où cesse ses motifs. On ne doit pas appliquer la loi a des situations qui paraissent inclues dans sa lettre mais qui paraissent exclues de son esprit (Ex : L’Article 1325 du code civil nous dit que l’écrit destiné à prouver un contrat synallagmatique, c’est à dire un contrat qui entraîne des obligations à la charge des deux parties, comme le contrat de vente, doit être rédigé en deux exemplaires. Mais il faut savoir que la jurisprudence laisse de côté l’article lorsqu’il y a un exemplaire unique qui a été remis à un tiers de confiance ). Lorsque la règle de droit n’a plus d’intérêt il est inutile de l’appliquer.

 

  • Il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Le juge n’a pas le droit d’introduire dans une loi des conditions d’applications si cette loi ne les prévoies pas (Ex : L’article 102 du code civil dit que le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement. Un juge a voulu refuser cette règle aux français naturalisés. Or il est interdit d’introduire des distinctions là où la loi ne le prévoit pas ).

 

 

 

paragraphe II : LES METHODES MODERNES

 

Cette méthode se révèle parfois artificielle, on ne peut pas trouver dans la loi la réponse à toutes les questions. Des méthodes plus modernes ont donc été proposé.

 

1/ La méthode de la libre méthode scientifique

 

Selon Geny, on ne doit appliquer la loi que si le problème de loi est prévue par cette première. Il propose que le juge élabore librement la solution convenable : C’est la méthode de la libre recherche scientifique.

 

2/ La méthode téléologique et la méthode historique 

 

  • La méthode téléologique : Le juge doit élaborer la solution en fonction du but social qui a été prévu par le législateur.

 

  • La méthode historique : Il faut élaborer la solution en fonction des besoins de la société sans se soucier de la volonté du législateur, surtout lorsque celle ci est ancienne.

 

 

 

Chapitre III – Les autres sources du droit : jurisrprudence et coutume 

 

La jurisprudence n’a pas réellement choisi entre les deux méthodes. Mais on se rend compte dans les décisions rendus que les juges restent attachés à la plénitude de la règle écrite. Même si en pratique les juges n’hésitent pas à adapter la règle ancienne, voir même à créer une règle nouvelle, le plus souvent il le font sous couvert d’une disposition légale à laquelle ils peuvent se référer. Maintenant, si la loi leur paraît vraiment inadaptée, les juges peuvent faire valoir la méthode téléologique et faire prévaloir l’esprit de la loi.

 

Section 1 : La coutume

 

La coutume est une habitude tellement répandue qu’elle devient une règle de conduite. C’est la plus ancienne des sources du droit, en France elle ne joue pas en rôle aussi important que dans les autres pays, mais même si elle ne joue qu’un rôle mineur, son rôle n’est pas pour autant négligeable.

 

Elle ne joue qu’un rôle mineur car la coutume est imprécise, difficile à connaître, et on estime donc qu’elle ne garantie pas les droits du citoyen.

 

 

 

  1. Définition de la coutume

 

Règle émanant du peuple, créée par les sujets de droits eux même, et reconnue comme obligatoire.

 

  • L’élément matériel de la coutume

 

La coutume est constituée le plus souvent d’usages, c’est le fait d’agir d’une certaine manière. Elle peut être composée également de maximes, d’adages (Formule très ancienne qui synthétise une règle coutumière ), on utilise également le terme d’aphorisme.

 

Pour que l’on puisse parler de coutume il faut que cet usage soit suffisamment répandu dans l’espace (C’est à dire qu’il faut qu’il soit suivi dans le pays, dans un milieu socioprofessionnel … ), et dans le temps (Lorsqu’il est ancien, et qu’il ai été suivi régulièrement, sans interruption ). Enfin, il faut que cet usage soit qualifié d’un élément psychologique.

 

  • L’élément psychologique

 

Pour qu’un usage devienne coutume, il faut que les intéressés pensent que cet usage est obligatoire et donc punissable par la loi.

 

 

 

  1. Le pouvoir de la coutume

 

L’article premier du code civil suisse dit qu’à défaut d’une disposition légale du droit applicable, le juge se prononce selon le droit coutumier.

 

En France, il n’y a pas de disposition semblable. Si on examine la Constitution du 4 Octobre 1958, on voit que le pouvoir de créer la règle de droit est confié au parlement et au gouvernement, mais la coutume n’est pas citée dans la Constitution.

 

 

 

Alors, la coutume peut-elle être considérée comme une source du loi équivalente à la loi ? En d’autres termes, est ce que la violation d’une coutume peut être sanctionnée devant les tribunaux ?

 

Il faut distinguer que la valeur obligatoire de la coutume ne pose pas de problème quand le législateur lui même précise qu’il faut se référer à la coutume.

 

 

 

Le pouvoir délégué de la coutume : Le pouvoir de la coutume n’a jamais été contesté puis ce que ce pouvoir lui est donné par la loi. Le renvoi de la loi à la coutume peut se faire de manière expresse ou implicite.

 

 

 

  1. Le renvoi expresse de la loi à la coutume

 

  • Le renvoi du code civil aux coutumes relatives à la propriété foncière :

 

article 671 du code civil : Répond à la question sur la distance de la propriété voisine à laquelle on peut mettre des plantations.  Il dit : Il n’est permis d’avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine à la distance prescrite par le règlement ou alors il faut se référer aux usages constants et reconnus.

 

  • Le renvoi du code civil aux usages conventionnels :

 

L’article 1135 du code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toute les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature.

 

D’après cet article, la coutume sert à définir les obligations du contrat. Les parties vont être obligées à une obligation même si cette obligation n’apparait pas dans le contrat et découle d’une coutume.

 

  • Le renvoi du code pénal à la coutume :

 

L’article 521-1 du code pénal prévoit que l’infraction de mauvais traitement envers un animal n’est pas applicable aux courses de taureau lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

 

 

 

  1. Le renvoi implicite de la loi à la coutume

 

On dit qu’il y a renvoi implicite de la loi à la coutume lorsque la loi utilise certaines notions qui ne peuvent être définies par le juge qu’à l’aide de la coutume (Ex : Le concept de bonne moeurs. Jusqu’à maintenant il était coutumier de considérer qu’il était contraire aux bonnes moeurs, les contrats qui allaient à l’encontre de la morale sexuelle, comme un contrat de prostitution. Une personne achète un immeuble pour y installer une maison de tolérance, finalement les affaires ne marchent pas et il souhaite annuler la vente, il peut le faire car le contrat est immoral ).

 

 

 

  1. La question du pouvoir autonome de la coutume

 

La réponse à cette question est différente selon que la coutume se contente de combler la loi, ou qu’elle va à l’encontre de la loi.

 

  • La coutume, complément de la loi

 

Dans ce cas là, on reconnaît sans difficulté que la coutume à force obligatoire.

 

  • La coutume contra legem

 

La coutume peut s’opposer à la loi. Mais la loi l’emporte sur la coutume.

 

Les juges admettent parfois dans l’hypothèse de lois supplétives de volonté, de faire prévaloir la coutume sur la loi. Si la loi supplétive de volonté peut être mise de côté par la volonté des deux contractants, elle devrait également pouvoir être mise de côté par tous.

 

 

 

S’agissant des lois impératives, la loi l’emporte sur la coutume.

 

Exemple : Arrêt de la chambre commerciale de 1997, une des parties de prévalait d’un décret sur le taux effectif global, qui énonçait qu’une année civile comporte 365 ou 366 jours. L’autre partie, la banque, ce prévalait d’un usage qui disait qu’on calcule les intérêt sur 465 jours. 

 

A partir du moment où il s’agit d’un décret impératif, ce sont les dispositions du décret qui l’emporte sur l’usage.

 

 

 

Mais, il arrive, alors même que la loi soit impératif que la coutume l’emporte sur la loi.

 

Exemple : La solidarité. Il arrive que dans un contrat un créancier est deux débiteurs. Si il n’y a pas de solidarité entre les débiteurs, le créancier impayé ne peut demander à chaque débiteur que la part à laquelle chaque débiteur est condamné. Si les deux débiteurs sont solidaires, le créancier impayé peut demander la totalité de sa créance à un des deux débiteurs. Le code civil dispose que la solidarité ne se présume pas, elle doit avoir été prévue par les parties. Et pourtant, alors même qu’elle est impérative, les juges ne font pas jouer cette règle en matière commerciale. Ils font prévaloir un adage complètement contraire, selon lequel la solidarité se présume en l’absence de convention contraire.

 

L’usage, contraire à la loi, va pourtant l’emporter. Ce sont les tribunaux qui décident, ce qui induit une certaine insécurité juridique.

 

 

 

Section 2 : La jurisprudence

 

En droit on utilise le terme acception pour parler de jurisprudence.

 

Dans son premier sens, la jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice rendues en France.

 

Dans un sens plus précis, le terme jurisprudence peut aussi renvoyer à la solution juridique retenue par les juges sur une question de droit donnée.

 

Pour parvenir à cette solution juridique, le juge doit en principe appliquer la loi. Or il arrive parfois que le juge interprète la loi de manière extrêmement libre a tel point que la règle de droit qu’il énonce n’a qu’un rapport très lointain avec la loi qu’il doit appliquer. Le juge n’est-il pas amener à créer du droit au même titre que le législateur ? En d’autre terme, la question se pose de savoir si la jurisprudence est une source de droit au même titre que la loi ?

 

 

 

Chapitre II : Les missions de la Cour de cassation

 

Elle intervient de plusieurs façons différentes, elle intervient tout d’abord en temps que voix de recours, elle vérifie/contrôle l’interprétation de la règle de droit par les juridictions inférieurs.

 

Son second rôle est d’assurer l’unification de la règle de droit.

 

Le temps nécessaire pour juger une affaire était de 2 ans. La Cour de cassation s’était fixée comme objectif de juger en 16 mois, elle a fait mieux, elle le fait presque en 1 an (382 jours ).

 

 

 

Section I : LE CONTROLE DE L’INTERPRETATION DE LA REGLE DE DROIT PAR LES JURIDICTIONS INFERIEURES

 

Paragraphe 1 : L’absence d’effet dévolutif

 

Compétente pour contrôler toutes les juridictions prononcés dans les juridictions inférieurs.

 

La Cour est saisie par le biais d’un pourvoir en cassation formé par la partie qui estime que la décision formée en dernier ressort a été mal rendue.

 

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif ni dévolutif. La Cour de cassation se contente de juger la conformité au droit, c’est à dire la légalité des décisions des juridictions inférieures. Elle ne rejuge pas les faits. Elle doit en principe pour vrai les principes tels qu’ils ont été dégagé par les juges du fond. On dit que les juges du fond sont souverains pour apprécier les faits. Le rôle de la Cour de cassation sera seulement de se demander si les juges du fond se sont emparés de la bonne règle de droit, ensuite elle va vérifier qu’ils l’ont bien appliquée, et enfin la Cour de cassation va vérifier si la décision des juges du fond a été motivé (Ex : Un cycliste brûle un feu orange et blesse gravement un piéton. En 1ère instance il est condamné à réparer le préjudice sur fondement de l’article 1382 du Code civil, il interjette appel. En appel le cycliste peut essayer de discuter le fait qu’il est passé à l’orange. En revanche, devant la Cour de cassation, le cycliste ne peut plus contester le fait qu’il est passé à l’orange. En revanche, la Cour de cassation va vérifier si elle a appliqué la bonne règle de droit, est ce que la règle de droit a été bien appliqué, et si les juges ont bien motivé leur décision).

 

 

 

Pour saisir la Cour de cassation, le demandeur doit se trouver dans un cas d’ouverture à cassation, or dans ces cas d’ouverture à cassation, on ne trouve pas l’hypothèse d’une appréciation erronée des faits.

 

 

 

Paragraphe 2 – Les cas d’ouverture à cassation

 

A/ Les griefs de forme

 

  • L’incompétence des juridictions saisies.

 

  • L’inobservation des formes de procédure.

 

  • Le défaut de réponse à conclusion.

 

  • Le défaut de motif (Les parties se pourvoient en cassation parce que le juge n’a pas donné de motif, de motivation ), ou la contradiction de motif (Les juges se contredisent ).

 

 

 

Dans ces quatre hypothèses, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de la décision.

 

 

 

B/ Les griefs de fond 

 

On se pourvoit en cassation quand on estime que la loi a été violé : En cas de mauvaise application de la loi, en cas de refus d’application d’une loi, si les juges ont mal interprété la loi.

 

 

 

On se pourvoit également lors de défaut de base légale : Ce cas d’ouverture a été créé par la Cour de cassation elle même. Depuis sa création, le nombre de pourvois a explosé.  Ce cas d’ouverture est caractérisé dans les hypothèses où les constatations de faits opérés par les juges du fond sont insuffisantes pour permettre à la Cour de cassation de contrôler si oui ou non la décision est conforme au droit.

 

On reprend l’exemple précédent : Si les juges disent qu’il suffit d’une faute et d’un préjudice pour utiliser l’article 1382, le pourvoi en cassation est possible en vertu d’une violation de la loi. Si les juges caractérisent l’existence d’une faute, le préjudice, mais ils oublient de dire en quoi le lien de causalité est bien présent ici. Dans cette hypothèse il pourra y avoir cassation pour défaut de base légale. La Cour de cassation précise quelle circonstance de fait les juges auraient du relever, et elle va dire aux juges de renvoi sur quoi ils devront statuer. Elle peut également donner son interprétation de la règle de droit. Préciser la raison de l’insuffisance de motivation.

 

 

 

Troisième cas d’ouverture également instauré par la Cour de cassation : La dénaturation. On parle de dénaturation lorsque les juges du fond font dire au contrat autre chose que ce qu’ils disent réellement, ils interprètent le contrat dans un sens plus équitable, ce qui est interdit.

 

 

 

Ce n’est que lorsque le demandeur se trouve dans un de ces 7 cas d’ouverture, que le pourvoi en cassation est possible.

 

Il reste que la distinction du fait et du droit qui peut paraître aisé en théorie, est en pratique assez difficile à faire.

 

 

 

Paragraphe 3 – Le contrôle de la qualification

 

La Cour de cassation ne remet pas en cause les faits mais elle remet parfois en cause la qualification*.

 

 

 

*Qualification : Opération intellectuelle par laquelle on caractérise une donnée de fait par rapport à la règle de droit (Ex : C’est l’opération qui permet de dire que brûler un feu rouge est une faute).

 

 

 

Normalement la qualification relève du pouvoir des juges du fond. La Cour de cassation ne devrait théoriquement pas la contrôler. La Cour de cassation refuse donc le plus souvent de contrôler la qualification des faits. Par exemple, elle se refuse de contrôler l’existence d’un trouble mental qui explique l’impossibilité de remplir un contrat. Elle refuse également de contrôler la gravité du manquement de nature à permettre la résolution uni latéral d’un contrat.

 

 

 

Mais, parfois la Cour de cassation contrôle la qualification des faits.

 

Exemple : Le contrat de vente et le contrat d’entreprise. On achète une armoire chez un ébéniste, est ce de la vente ou un contrat d’entreprise ? Pour le déterminer, on vérifie si le contrat relève d’un travail spécifique ou non. La Cour de cassation vérifie l’existence de ce travaille spécifique.

 

 

 

 Il arrive également que la Cour de cassation manque de logique, elle opère un revirement de jurisprudence et arrête d’accepter de contrôler une qualification.

 

Mais pourquoi accepte-t-elle de contrôler une qualification et pas une autre ?

 

Il n’y a pas réellement de réponse.

 

Quelques pistes toutefois : 

 

  • Il y aurait contrôle lorsque la notion est complexe, ce qui expliquerait qu’elle contrôle la notion de faute.

 

  • Il y aurait également contrôle quand la notion peut être généralisée.

 

  • Enfin, il y aurait contrôle lorsqu’il paraît très souhaitable qu’une notion soit interprétée de la même manière par chaque juge.

 

 

 

La première mission de la Cour de cassation est donc de contrôler si les juridictions inférieurs on bien appliquer les règles de droit.

 

Mais elle a une autre mission, elle est amenée à unifier la jurisprudence.

 

 

 

Section II : L’UNIFICATION DE L’INTERPRETATION DE LA REGLE DE DROIT

 

Divers moyens sont mis à sa disposition pour mener à bien cette mission.

 

 

 

Paragraphe 1 : La présence de l’assemblée plénière et de la chambre mixte

 

Il existe deux chambres qui ne statuent que de manières exceptionnelles, c’est l’assemblée plénière et la chambre mixte.

 

La chambre mixte est composée de représentants de deux chambres au moins.

 

Lorsque l’assemblée plénière statue, elle est composée de représentants de toutes les chambres.

 

L’assemblée plénière unifie la jurisprudence sur le plan national, on parle d’unification externe.

 

La chambre mixte, elle, intervient pour unifier la jurisprudence au sein même de la Cour de cassation, on parle d’unification interne.

 

 

 

  1. L’unification externe

 

L’assemblée plénière peut être saisie obligatoirement ou facultativement.

 

 

 

Elle est saisie obligatoirement lorsque après une première cassation par une chambre de la Cour de cassation, suivie d’un renvoi, la juridiction de renvoie ayant repris la thèse juridique de la décision cassée, un nouveau pourvoi est formé qui s’appuie sur les mêmes moyens de droit que le premier. Dans ce cas là la saisie de l’assemblée plénière est obligatoire.

 

 

 

Elle est saisie facultativement quand il existe une divergence d’interprétation sur une règle de droit soit entre juges du fond soit entre des juges du fond et une chambre ordinaire de la Cour de cassation, sans que les critères de saisie obligatoire soit remplie.

 

 

 

Que la saisie de l’assemblée plénière soit obligatoire ou facultative importe peu. Dans les deux cas l’assemblée plénière unifie la jurisprudence parce que sa décision s’impose à la cour d’appel de renvoie.

 

 

 

  1. L’unification interne

 

Cette unification est de la compétence de la chambre mixte. Le rôle de cette chambre étant d’éviter des divergences de jurisprudence au sein de cette Cour de cassation. L’idée est de vouloir que tout les juges de la cours de cassation juge de la même manière

 

Ex : lors de l’achat d’un immeuble, la quelle des chambre de la cour de cassation doit étre saisit propriété ou contrat ? l’idée est que les 2 chambres peux importe celle choisis devrait avoir le même jugement.

 

Cependant la portée des décisions de la chambre mixte est moindre que celle des décisions de l’assemblée plénière, en effet alors que la juridiction de renvoi est obligée de s e soumettre à la décision de l’assemblée plénière, la décision de la chambre de mixte ne s’impose pas à la juridiction de renvoi.

 

 

 

Il existe encore deux mécanismes qui permettent d’unifier l’interprétation de la règle de droit.

 

 

 

Paragraphe 2 :Le pourvoi dans l’intérêt de la loi

 

C’est un pourvoir particulier qui n’est pas exercé par une des deux parties, mais exercé par le procureur général près de la Cour de cassation contre une décision rendue en dernier ressort, manifestement contraire à la loi.  Des juridiction du fond ce sont prononcé et les partie on laissé passé le délai pour se pourvoir en cassation, la décision acquière une force de juger irrévocable. Mais le procureur voit que cette décision est contraire a la loi , c’est lui même qui pourvoit en cassation .Mais ce pourvoi en cassation n’a aucune influence sur la situation des parties, ces dernières s’étant abstenues elles ont laissé la décision rendue en dernier ressort acquérir force de chose jugée irrévocable à leur égard.

 

 

 

Paragraphe 3 : La saisine pour avis

 

Procédé qui date de 1991, ce procédé est mis à la disposition de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, et depuis 2001 les juridictions pénales y ont également accès.

 

Ce procédé sous entend qu’en cas de difficulté sérieuse sur l’interprétation d’un texte nouveau et que cette difficulté apparaît dans de nombreux litiges, un juge peut saisir la Cour de cassation qui doit se prononcer sur la loi dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

 

Une fois que le juge reçoit l’avis de la Cour de cassation, cette avis ne le lie pas.

 

La Cour de cassation a un service de documentation et d’étude, ce service donne spontanément son interprétation des nouveaux textes quand ceux ci peuvent poser difficultés.

 

De manière abstraite la Cour de cassation va dire « il faut comprendre telle disposition de telle manière », il n’y a pas de procès sur lequel cet avis pourrait venir se greffer.

 

La Cour de cassation joue ici beaucoup plus le rôle de législateur que de juge.

 

 

 

La jurisprudence n’est t’elle pas au même titre que la loi ou la coutume créatrice de droit

 

 

 

Chapitre III : Le rôle de la jurisprudence dans l’élaboration des lois

 

Section I : les obstacles théorique a l’utilisation de la jurisprudence

 

1/ Les motivations pratiques

 

Les juges ne sont pas placés dans de bonnes conditions pour créer du droit.

 

Ils n’ont pas les moyens dont dispose le législateur.

 

Les juges sont centrés sur l’affaire, il n’est pas facile pur le juge de s’extraire du cadre du litige pour donner une règle général il leur est difficile de s’évader des faits.

 

 

 

2/ Le principe de séparation des pouvoirs

 

Le 16 et 24 Août 1790 repris par Constitution et lois.

 

D’après la Constitution (article 34 et 37): Le pouvoir législatif se compose du Parlement et du gouvernement.

 

Aucune compétence n’a été donné aux juges pour créer du droit, ils ne sont pas élus par le peuple.

 

 

 

Article 5 du Code civil : Prohibe les arrêts de règlement. « Il est défendu aux juges de prononcer par voix de dispositions générales et règlementaires sur les causes qu’il lui sont soumise. L’arrêt de règlement serait l’arrêt qui aurait pour effet de lier définitivement les juges dans les affaires identiques. Les juges doivent se contenter de statuer sur les affaires dont ils sont saisis. Ce type d’arrêt sont interdit en France

 

 

 

Article 1351 du Code civil : Pose le principe de l’autorité relative de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée c’est l’autorité qui s’attache à une décision de justice, elle sert de fondement à l’exécution forcée du droit qui a été reconnu, et elle fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau jugée devant un juge. Cette autorité n’est que relative, cela veut dire que la solution retenue dans une affaire ne vaut que pour cette affaire.

 

 

 

Section II : LA JURISPRUDENCE EST EN FAIT UNE SOURCE DU DROIT

 

S’explique par deux considérations.

 

 

 

Paragraphe 1 – La généralité de fait des décisions de justice

 

La solution donnée à un litige ne vaut que pour ce litige.

 

En revanche, le raisonnement qui a conduit les juges peut très bien avoir une portée plus générale. Dans une décision de justice il faut bien distinguer les motifs du dispositif : Il arrive très souvent que les juges recopient les motifs de la Cour de cassation. Plus la motivation est générale plus on lui donne de l’importance.

 

Du reste, lorsque les motifs sont énoncés de manière très générale, on dit qu’on est en présence d’un arrêt de principe.

 

Tout cela contribue à faire de la jurisprudence une source du droit.

 

 

 

 En pratique, comment savoir si l’arrêt est un arrêt de principe, et si l’arrêt est important ? Il y a différents indices : 

 

  • On va examiner la manière donc la motivation a été rédigé.

 

  • La nature de la formation qui rend la décision.

 

  • Il faut aussi veiller à examiner la hiérarchie de la formation de la chambre de cassation (Chambre plénière FP :, en formation de section, ou alors FS formation restreinte ).

 

  • Publication de l’arrêt. Les arrêts publiés sont les arrêts qui vont préciser la protée d’une règle de droit, ceux qui amorcent ou consacre une règle de droit, on peut également décider de publier une décision qui se contente de consacrer une solution acquise. Environ 90% des décisions ne sont pas publiés.

 

 

 

Annotation des arrêts :

 

PB : Publié au bulletin.

 

PBR : mentionné dans le rapport annuel de la cour de cassation = Très important.

 

PBRI : Consécration.

 

 

 

Paragraphe 2 – La fonction reconnue à la jurisprudence de suppléance et d’adaptation à la loi

 

  1. La fonction de suppléance

 

Il arrive que le juge soit confronté à un vide législatif (C’est à dire aucune solution particulière de prévue par la loi ).

 

Or l’article 4 du Code civil interdit le déni de justice. Le juge ne peut pas ne pas statuer sous prétexte que la loi ne fournie pas de réponse.

 

Si il ne trouve pas dans la loi de règle qui permet de répondre au problème posé, le juge est en principe amené à créer une règle de droit.

 

L’article 4 donne donc au juge de pouvoir interpreter la loi quand celle ci n’est pas clair

 

Exemple : Le Code civil a déterminé les conditions de validité d’un contrat mais il n’a rien dit concernant à l’acceptation. La jurisprudence a bien été obligé de pallier à ce vide.

 

  1. La fonction d’adaptation

 

Les juges sont parfois obligés d’adapter les vieux textes aux situations actuelles.

 

Exemple : Article 1385 du Code civil : On est responsable des animaux … qu’on a sous notre garde.

 

Au cours du XIX ème siècle, les transports se sont développés et il y a eu des tas d’accidents. Des auteurs ont eu l’idée de donner une portée autonome à l’article 1381-1 qui nous rend responsable de toutes les choses qu’on a sous notre garde.

 

 

 

La Cour de cassation et la jurisprudence en général  se considèrent aujourd’hui comme créatrice de la règle de droit. Elle n’  hésite pas à mentionner dans ses arrêts d’autres arrêts antérieurs. Cela montre bien qu’elle se considère comme une source du droit à part entière.

 

 

 

Lorsqu’il s’agit d’adapter la loi l’intervention de la jurisprudence semble totalement légitime. Mais parfois les juges interviennent contre la loi, c’est à dire que les juges énoncent une règle de droit contraire à la loi. Dans ce cas là on dit que la jurisprudence est une source abusive du droit.

 

Si le législateur veut montrer son désaccord il doit introduire une autre loi.

 

Ex : la législation sur les causes abusives. Le législateur a décidé de faire la chasse au close abusive. Cependant la loi  de 78 a dit que pour qu’une close soit déclaré abusif et être supprimer ; il fallait auparavant que cette close soit interdite préalablement au conseil d’état

 

La chambre civil de 91 s’est donné le droit de supprimer un close abusive sans passer par le conseil d’état

 

La jurisprudence ne sera tout de même jamais l’égal de la loi pour plusieurs raisons :

 

  • Elle n’a pas une autorité égale à celle de la loi.

 

  • La règle d’origine jurisprudentielle est une règle fragile car elle reste soumise à la loi. Le législateur peut à tout moment modifier une jurisprudence qui ne lui convient pas. De plus la règle jurisprudentielle est toujours susceptible d’un revirement de jurisprudence. De ce fait, celui qui a agit en se fiant à une solution jurisprudentielle ne pourra pas prétendre au maintiens de la règle et il est sans recours si la Cour de cassation modifie sa décision, c’est à dire si la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence avant qu’il soit jugé. On dit « nul ne peut prétendre au maintiens d’une jurisprudence constante, ou nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée ». Ce qui veut dire que le revirement présente un caractère rétroactif puis ce que la règle que le revirement va faire naître s’applique alors même qu’elle n’existait pas au moment du pourvoi ou en tout cas qu’elle n’existait pas au moment de la réalisation des faits litigieux. Il est possible que la Cour de cassation accepte de ne pas appliquer le revirement de jurisprudence, on parle de revirement prospectif. Il en va ainsi quand l’application de la loi nouvelle conduirait à priver le plaideur au droit à un jugement équitable.

 

 

 

La doctrine, c’est à dire l’ensemble des opinions émissent par les juristes, n’est pas une règle du droit même lorsqu’elle est unanime.

 

Il reste que la doctrine est importante, elle a une influence sur le droit positif (Le droit en vigueur ), elle exerce une influence sur la loi et sur une jurisprudence.

 

Influence sur la loi car c’est bien souvent à la doctrine qu’on demande de faire des propositions de réforme.

 

Influence sur la jurisprudence, car le rôle de la doctrine est d’expliquer la loi qui vient d’être votée et parfois elle propose de nouvelles solutions. Elle a également le rôle d’expliquer la décision des juges.

 

 

 

PARTIE II :  LES DROITS SUBJECTIFS

 

Les règles de droit objectif vont conférer des droits aux individus et les prérogatives individuelles sont appelées droit subjectif. On dit par exemple que le vendeur est tenu d’une obligation de conformité (Ex : On commande une voiture rouge, elle doit être rouge ).

 

 

 

Titre I : La réalisation des droits subjectifs : La preuve des droits

 

Par réalisation on entend la manière dont les individus se prévalent de ces droits subjectifs.

 

Si on veut prévaloir d’un droit, la première chose à faire est de prouver qu’on est titulaire de ce droit, c’est le problème de la preuve.

 

Le terme preuve peut être pris dans deux acceptions différentes :

 

La preuve, c’est la démonstration de la véracité d’une affirmation, démonstration dont on va tirer des conséquences juridiques.

 

Les preuves, ce sont les procédés techniques que l’on va utiliser pour établir l’existence d’un droit ou d’un fait afin de soutenir une prétention juridique (Ex : La signature, l’expertise sanguine ). Prit dans ce sens le terme de preuve révèle un problème déterminant.

 

En principe, le droit subjectif et la preuve sont deux questions distinctes. Le droit subjectif ne dépend normalement pas de l’existence de la preuve qui peut lui être rapportée mais la dépendance existe au niveau de l’efficacité puis ce que l’absence de preuve interdit au titulaire du droit subjectif de s’en prévaloir. Si on ne peut pas prouver qu’on est titulaire de tel droit, c’est comme si on ne l’a pas. La preuve est donc une question déterminante en droit.

 

 

 

Quatre précisions :

 

  • Ce n’est pas seulement lorsqu’elles se retrouvent devant le juge que les parties doivent prouver la possession de leur droit. Le droit français exige souvent des individus qu’ils se pré-constituent la preuve de leur droit c’est à dire qu’ils se constituent à l’avance la preuve de leur droit, avant même qu’il n’y ai un litige. Les individus doivent être prévoyants. C’est par le billet d’un écrit, rédigé avant le procès, que les parties peuvent prouver leurs droits.

 

  • Le plus souvent, la preuve est judiciaire. Normalement, elle est produite, ou elle est appelée à être produite en justice. Mais il arrive très souvent que l’on a à prouver ses droits en dehors du procès.

 

  • Au sein du Code civil, des règles spéciales concernent la preuve dans certaines matières (Droit de la famille, ou en matière d’obligation).

 

  • Les règles établies par le Code civil, excepté pour la famille, ne sont pas des règles d’ordre public, les parties peuvent très bien aménager les règles comme elles le souhaitaient. Elles peuvent donc modifier les règles relatives à la preuve, ou au mode de preuve.

 

 

 

Les obligations = liens de droit envers lesquelles une personne peux exiger quelque chose d’une autre personne (Ex : constrat)

 

 

 

Chapitre I : La charge de la preuve

 

Le problème de la charge de la preuve consiste à se demander lequel de ces trois personnes (Juge, demandeur, ou défendeur ) doit rechercher et apporter la preuve de la prétention alléguée.

 

La réponse est différente selon le système auquel on acquière. Si la procédure est inquisitoire, l’initiative du procès, de son instruction, son déroulement, appartient au juge. Si la procédure est accusatoire, l’initiative appartient aux parties, et le juge reste passif, il se contente d’arbitrer le différent qui lui ai présenté. On a longtemps opposé à la procédure pénale, de type inquisitoire, et la procédure civile de type accusatoire. La procédure pénale reste inquisitoire, le juge dirige le procès, mais la procédure civile a évoluée.

 

Article 16 du code de procédure civile : le juge peut évoquer les moyen de « pur droit » que les partie aurait oublié ; le juge ce doit cependant de rester neutre face a la preuve , c’est aux partis de trouver celle ci en matière civile

 

En matière de procédure civile, le juge se voit confier un rôle de plus en plus grand (Ex : Le juge peut demander aujourd’hui aux parties de fournir des explications sur les faits présentés, il peut requalifier les faits pour leur donner leur exact qualification ). Toutefois, face à l’administration de la preuve, le juge garde un rôle passif. C’est donc à chaque partie qu’il revient de prouver les faits relatifs à sa prétention. La question qui se pose est celle de savoir quelle partie va prendre les devants. Sur cette question, un principe a été dégagé, ce principe est susceptible de tempérament.

 

 

 

Section I : LE PRINCIPE DE TEMPERAMENT

 

Article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

 

C’est celui qui n’est pas satisfait de la situation actuelle qu’il appartient de rapporter la preuve de son droit. On dit que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

 

Celui qui veut obtenir l’exécution d’un contrat doit prouver l’existence de son contrat.

 

Celui qui veut annuler un acte, doit prouver le vice qui affecte l’acte.

 

Mais une fois que le demandeur a prouvé son droit, le procès n’est pas gagné pour autant. Le défendeur peut très bien pour se défendre prétendre que le droit à disparu, que l’obligation est éteinte. Le défendeur devient en quelque sorte demandeur à l’intérieur de ses propres moyens de défense, et c’est à lui qu’il tient de prouver ses moyens de défense (Article 1315 alinéa 2 du Code civil : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ). La charge de la preuve, qui initialement pèse sur le demandeur, se déplace au cours du procès.

 

La question de la charge de la preuve, ce n’est pas simplement la question de savoir sur qui pèse la charge de la preuve, mais cela permet également de déterminer laquelle des deux parties va supporter le risque de la preuve, qui perd le procès si un doute subsiste ? C’est la partie sur laquelle pesait en dernier lieu la charge de la preuve.

 

L’article 1315 alinéa premier met en évidence qui perdra le procès : ainsi perdra le procès la partie qui en dernier lieu possède la charge de la preuve 

 

 

 

Section II : LE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE

 

Il arrive parfois que le législateur  par une présomption légal dispense le demandeur d’apporter la preuve. Il intervient par le biais d’une présomption légale, qui joue lorsque la preuve risque d’être difficile à rapporter (Ex : Comment prouver la bonne foi ? On dit que la bonne foi se présume). En principe la présomption laisse la place à la preuve contraire. Cela signifie que si le demandeur est dispensé d’apporter la preuve de son droit, le défendeur, lui, a tout de même la possibilité d’apporter la preuve contraire.

 

Dans cette hypothèse, on parle de présomption simple, ou réfragable. (Ex : L’enfant qui veut hériter du mari de sa mère, est dispensé, si il a été conçu ou si il est né pendant le mariage, de prouver que cet homme est bien son père. On présume que cet enfant a pour père le mari de la mère. Cette présomption est une présomption simple, et c’est à ceux qui contestent le lien de filiation d’en apporter la preuve).

 

La présomption peut aussi être irréfragable. Cela signifie que le défendeur ne peut pas renverser la présomption en apportant la preuve contraire. A partir du moment où toutes les voies de recours sont utilisées, on va présumer que la décision du juge est vraie, elle obtient autorité de chose jugée. Ex : article 324 alinéa premier si le commettant est présumé responsable des dommage causés par leurs salariés , dans ce cas la présomption irréfragable , aucune preuve ne peuvent être émisse pour prouver l’absence de culpabilité .

 

De plus, elles laissent à la charge de l’adversaire tous les cas douteux.

 

Chapitre II : L’objet de la preuve 

 

Que faut-il prouver ?

 

Article 9 du Code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

 

L’article 9 fixe l’objet de la preuve, on distingue le fait et le droit.

 

 

 

Section I : LA PREUVE DU DROIT

 

1) Le principe 

 

Le droit ne se prouve pas. Les parties n’ont pas à prouver le contenu ou la portée des dispositions qu’elles invoquent. Si il revient aux parties, en cas d’une procédure accusatoire, de conduire le procès, c’est au juge que revient de dire le droit.

 

2) Les exceptions

 

a/ Les usages et la coutume 

 

Si ils sont contestés, les usages doivent être établis dans leur existence, et dans leur contenu.

 

Il en résulte que la coutume, qui est en principe une source du droit égale à la loi, est moins efficace que la loi.

 

La preuve de la coutume peut être apportée par tout moyen.

 

En principe, lorsqu’un juge français est en présence d’un élément d’extranéité, le juge peut utiliser le droit étranger. Mais contrairement au droit français, c’est aux parties qu’il convient d’en prouver le contenu.

 

b/ Contenu de la loi  étrangère

 

La loi étrangère a la même valeur que la loi française, la loi étrangère c’est du droit et non du fait. Si la loi française n’a pas à être prouvée, la loi étrangère n’a pas non plus à être prouvée. C’est au partie de trouver le contenu de la loi étagère si un des parties en fait l’usage. Le droit ne se prouve pas, on prouve uniquement les faits

 

 

 

Section II :LA PREUVE DU FAIT

 

La notion de fait est ici plus large que la notion de fait juridique. Le droit subjectif provient de deux sources du droit principal : Les actes juridiques, et les faits juridiques.

 

Un acte juridique est un acte accompli en vue de créer des effets de droit.

 

Les faits juridiques sont tous les événements qui vont faire naître des effets de droit, mais qui n’ont pas été voulu (Ex : Un accident de la circulation va faire naître l’obligation de réparer le préjudice ).

 

 

 

Paragraphe 1 – La détermination du fait à prouver

 

Le fait que l’on doit prouver est en principe le fait qui permet de déclencher l’application de la règle de droit dont le plaideur entend tirer bénéfice.

 

Mais il arrive qu’il y a un déplacement de l’objet de la preuve c’est à dire qu’il arrive parfois que les parties soient dispensées de prouver le fait dont elles peuvent tirer bénéfice. Cela se produit que le fait est trop difficile à prouver et du coup, au lieu de prouver ce fait, on va leur permettre de prouver d’autres faits plus ou moins proche, et le fait aura été ainsi prouvé de manière indirecte. Dans cette hypothèse on a recours aux présomptions, qui sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu, à un fait inconnu. Les présomptions peuvent donc être judiciaires, ou elles peuvent être légales.

 

  1. Les présomptions judiciaires

 

Ce sont les présomptions utilisées par les juges. On les appelle également les présomptions du fait de l’homme. Lorsque la preuve directe d’un fait est trop difficile à rapporter, le juge se contente parfois d’une preuve indirecte, rapporté à partir d’un faisceau d’indice (Ex : La victime pense que le conducteur roulait trop vite, impossible de le prouver. On va permettre à la victime d’apporter la preuve d’importantes traces de freinage. On va déduire des traces de freinage que le conducteur allait trop vite ).

 

La Cour de cassation n’a pas à s’immiscer, il appartient au juge du fond de déterminer si le faisceau d’indices dont il dispose permet de déduire l’existence du fait qu’il fallait prouver initialement.

 

  1. Les présomptions légales

 

Les présomptions légales ont également pour effet d’opérer un déplacement de l’objet de la preuve. Au lieu de devoir apporter une preuve difficile, le législateur permet au demandeur d’apporter une autre preuve plus facile. La loi admet que celui qui doit prouver la propriété d’une chose, s’en contente d’en prouver la possession.

 

 

 

Paragraphe 2 – Les critères du fait à prouver

 

C’est le fait qui permet le déclenchement de la règle de droit.

 

Tous les faits qui déclenchent l’application de la règle de droit, dont le plaideur entend tirer bénéfice n’ont pas à être prouvé.

 

Ne doivent être prouvés que les faits pertinents et les faits contestés.

 

  1. Les faits pertinents

 

Les faits nécessaires pour le procès.

 

  1. Les faits contestés

 

Existence douteuse. Un fait peut ne pas être contesté et ne pas correspondre à la vérité.

 

La Cour de cassation a décidé que les juges du fond qui ont des doutes sur l’existence du fait peut demander à ce qu’il soit prouver.

 

 

 

Chapitre III : Les modes de preuve 

 

Lors de preuves avant les procès, on parle de preuve a priori. Il existe également des preuves a posteriori.

 

Les preuves a priori sont les modes de preuves que les parties doivent constituer avant que les difficultés naissent, avant le procès. Elles consistent dans des écrits, constitués pour faire la preuve d’un fait ou un acte juridique (Ex : Procès verbal ). Il faut distinguer l’écrit rédigé pour faire la preuve de l’acte juridique, et l’acte juridique lui-même. Il faut distinguer le negocium de l’instrumentum. C’est une distinction fondamentale. Le negocium c’est l’acte de volonté qui donne naissance au contrat , a  l’accord, l’instrumentum est le support de l’accord, le support qui fait la preuve du contrat. Pour être valable, le contrat n’a pas besoin d’être écrit. Quand on parle d’écrit en matière de preuve on vise l’instrumentum. 

 

 

 

Les preuves à posteriori, ce sont les preuves que les parties présentent au moyen du procès.  Il en existe quatre :

 

  • La preuve testimoniale (Témoignage).

 

  • La preuve par présomption judiciaire.

 

  • L’aveu.

 

  • Le serment.

 

Tous ces modes de preuves ne peuvent pas systématiquement être admis par le juge. Le droit français organise un filtrage du mode de preuve en fonction de ce qui doit être prouvé.

 

 

 

Section I : LES DIVERS MODES DE PREUVE

 

Paragraphe 1 Les modes de preuve à priori

 

Il s’agit d’écrits. On parle également de preuve littérale.

 

Ce mode de preuve présente beaucoup d’avantages :

 

  • C’est un mode de preuve constitué à l’avance.

 

  • Il a une valeur objectif (Ce qui n’est par exemple pas le cas des témoignages ).

 

  • L’écrit n’est pas affecté par le temps.

 

 

 

Jusqu’en 2000, lorsqu’on parlait d’écrit, on parlait d’écrit sur support papier. Le développement de l’informatique a remis en cause la question. Dans cet hypothèse les parties ne disposaient pas d’écrits papiers. Ne disposant pas d’écrits papiers, les parties qui contractaient par Internet ne pouvaient pas présenter une preuve écrite de leur contrat.

 

Le législateur est intervenu par une loi, qui a eu pour but d’adapter le droit de la preuve à l’informatique, en modifiant les articles 1316 à 1316-4 du Code civil.

 

Depuis cette loi de 2000, la preuve écrit résulte d’une suite de lettre, de caractère, de chiffre, ou de tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible quel que soit leur support ou modalité de transmission. Il y a donc désormais les écrits papiers et les écrits électroniques.

 

 

 

Cependant, pour que l’écrit électronique puisse être équivalent à l’écrit papier, une double condition doit être remplie :

 

  • Il faut que la personne dont émane l’écrit électronique puisse être identifiée. Article

 

  • Il faut que cet écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en conserver l’intégrité.

 

Si cette double condition est remplie, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier.

 

Il existe deux types d’écrits :

 

  • L’acte authentique

 

  • L’acte sous seing privé

 

On prévoit aujourd’hui qu’un troisième type d’écrit puisse exister : L’acte d’avocat.

 

  1. L’acte authentique

 

Régit à l’article 1317 du Code civil. C’est l’acte dressé par une personne qui a reçu spécialement pouvoir à cet effet (Pour l’essentiel les notaires ).

 

Chaque officier public a une compétence territoriale propre, et une compétence matérielle.

 

Pour être valable, l’acte est soumis à de nombreuses exigences formelles : L’indication de la date, la signature de l’officier publique, et la signature des parties.

 

 

 

Dans un arrêt du 16 Novembre 2007 la chambre mixte de la Cour de cassation a dit qu’il n’est pas nécessaire que les parties paraphes les annexes.

 

 

 

Les actes authentiques ont une force probante très importante : Ils font foi (Ils prouvent l’existence et le contenu de l’acte dont ils sont le support jusqu’à inscription de faux relativement aux faits personnellement constatés par l’officier public ). L’acte garde sa force probante tant que celui qui entend la contester n’a pas rapporté la preuve de la fausseté de l’acte.

 

Pour être tout à fait précis, s’agissant de la force probante de l’acte authentique, il faut distinguer l’origine de l’acte et son contenu.

 

L’acte lui même, son origine, fait foi jusqu’à inscription de faux. Il ne sert à rien à l’auteur de l’acte de désavouer sa signature. De même on va considérer que la date de l’acte est certaine. Si il y a contestation sur le contenu de l’acte, en revanche, la force de l’acte authentique est moindre.

 

Tout ce qui a été consigné par l’officier public agissant dans le cadre de sa compétence, autrement dit tout ce qu’il a pu ou tout ce qu’il a du vérifier fait foi jusqu’à inscription de faux.

 

En revanche, ce que l’officier public ne fait que relater, sans l’avoir lui même vérifier, cela ne fait foi que jusqu’à preuve contraire (Ex : Une personne mariée déclare que l’argent avec lequel elle va payer tel ou tel bien est personnel, cela ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, le notaire ne va pas le vérifier ).

 

 

 

Dernier intérêt, l’acte authentique est assortie de la formule exécutoire, cela veut dire que si un créancier possède un acte authentique, que sa créance est liquide et exigible (C’est à dire si sa créance est estimée en argent ), ce créancier peut directement obtenir la saisie des biens de son débiteur sans avoir a recourir au juge pour obtenir la formule exécutoire.

 

  1. L’acte sous seing privé

 

Régit par l’article 1122 du Code civil. C’est l’acte écrit et signé par les parties elles mêmes.

 

  • les conditions de validité de l’acte sous seing privé

 

En principe une seule formalité, c’est la signature de la ou des parties. L’acte sous seing privé est donc n’importe quel document écrit, à partir du moment où il est signé par les parties.

 

 

 

  1. La signature

 

La signature n’a été réglementée qu’en 2000. Le législateur dans la loi du 13 Mars 2000 a d’abord précisé les fonctions de la signature. Article 1316-4 alinéa 1 du Code civil, on voit que la signature sert à identifier son auteur et elle manifeste le consentement des parties aux conséquences qui en découlent. Pour l’essentiel elle sert à savoir de manière certaine de qui émane l’acte.

 

Cependant, une croix, des empruntes digitales, ou la signature d’une personne illettré ne constitue pas des signatures au sens juridique du terme.

 

Ce procédé de la signature ne peut pas être retenu pour les écrits électroniques. La signature électronique peut être n’importe quel procédé (Mot de passe, code, emprunte digitale ) à condition qu’il permette d’identifier de manière fiable son auteur. La fiabilité du procédé sera présumé à condition que la signature soit sécurisée c’est à dire que toute modification ultérieure puisse être détectée (Pour sécuriser la signature électronique, le législateur a décidé qu’on devra faire appel à des certificats électroniques qualifiés. Ces certificats accompagnent chaque transmission électronique, et donne des garanties quant à l’authenticité du signataire, et l’intégrité du message ). En pratique, un contrat est signé par chaque partie qui est chargé de vérifier que telles signatures cryptées correspond bien à telle personne. Si la signature électronique est sécurisée, elle bénéficie d’une présomption de fiabilité. En revanche, si la signature électronique n’est pas sécurisée, elle ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité. Cela veut dire que l’on peut en contester la fiabilité sans avoir besoin de prouver qu’elle est fausse.

 

  1. Les autres formalités

 

Première formalité : La formalité du double dans les contrats synallagmatique. Si l’acte sous seing privé est le support d’un contrat synallagmatique, l’acte doit être établi en deux exemplaires. Il faut éviter que la personne qui ne possède pas d’exemplaire soit à la merci de son adversaire, qui selon son intérêt dirait que le contrat existe ou qu’il n’existe pas. Il s’agit aussi d’éviter que celui qui possède le contrat unique en modifier le contenu. La validité du contrat n’est pas remis en cause en temps que negocium, en revanche il est nul en temps en temps qu’instrumentum. Si l’acte sous seing privé n’a pas été rédigé en deux exemplaires, on considérera que les parties ne disposent pas d’un écrit au sens d’acte sous seing privé ou d’acte authentique.

 

Par exception, la formalité de l’article 1325 n’est pas exigée si les parties ne contestent ni l’existence, ni le contenu de l’acte. Il en va de même lorsque l’exemplaire unique a été remis à un tiers qui a la confiance des deux parties. C’est une application de la règle, la loi cesse là où cessent ses motifs. Admissibilité

 

 

 

Deuxième formalité : La mention de la substance de l’engagement pour les actes qui constatent une obligation uni-latéral, auparavant appelé la formalité de la mention manuscrite. Selon l’article 1326, si l’acte sous seing privé constate une promesse uni-latérale de payer une somme d’argent, ou de livrer une chose fongible, il doit en plus de la signature, reproduire la mention écrite « par lui même » c’est à dire par son auteur, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. L’ancien article 1326 prévoyait une mention manuscrite, par exemple la reconnaissance de dette pouvait être tapé à la machine, mais la somme devait être écrite à la main. Mais l’article 1326 a du être modifié pour être conforme à la loi du 13 Mars 2000 qui a admis l’écrit électronique. Et donc l’expression mention manuscrite à été remplacé par l’expression « par lui même ».

 

Cette formalité sert à éviter les erreurs d’écritures, vérifier que le débiteur a bien pris conscience de son engagement, et puis surtout éviter les hypothèses de blanc-seing c’est à dire les hypothèses dans lesquels l’acte est rédigé en blanc (On laisse un vide qui sera rempli par le créancier ).

 

La portée de la suppression de la mention manuscrite a posé problème. Deux interprétations étaient possibles :

 

  • La première interprétation était de considérer que la suppression de la mention manuscrite ne valait que pour les écrits électroniques.

 

  • La deuxième interprétation consistait à considérer que la suppression de la mention manuscrite valait pour tous les écrits (La loi ne distingue pas ). Dans cette deuxième hypothèse, un écrit papier aurait eu la valeur d’un acte sous seing privé même si la mention de la somme n’avait pas été écrite à la main par l’auteur de cette reconnaissance. Il semblerait que la Cour de cassation se soit prononcé en ce sens. Elle a admis qu’était un acte sous seing privé, un acte qui était entièrement dactylographié dans lequel un emprunteur avait reconnu être débiteur d’une somme mentionné en lettres et en chiffres. Lorsque le débiteur peut apposer la mention de sa main de manière manuscrite, on devrait cependant exiger qu’il le fasse. Il reste que la Cour de cassation a précisé que l’acte dactylographié ne vaut acte sous seing privé qu’à la condition que l’auteur de la signature et l’auteur de la mention étaient bien la même personne.

 

 

 

Les mentions lu et approuvé, ou bon pour, non aucune valeur juridique, la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de 2008. L’absence de la mention n’a aucun effet sur la validité de l’acte sous seing privé.

 

 

 

  • La force probante

 

La force probante de l’acte sous seing privé est moindre que celle de l’acte authentique.

 

L’acte sous seing privé classique, sur papier, ne bénéficie d’aucune présomption de régularité quant à son origine, la partie a qui on oppose l’acte peut la repousser en affirmant ne pas en être l’auteur sans avoir besoin de prouver la fausseté de la signature, il suffit que la partie désavoue l’acte. L’acte sera momentanément privé de toute force probante, c’est à celui qui veut bénéficier de l’acte qui appartient de vérifier la véracité de la signature. Il va saisir le juge, qui va ordonner une vérification d’écriture. Si la procédure abouti à la conclusion que la signature est régulière, l’acte sous seing privé acquière la même foi que l’acte authentique et ne pourra plus faire l’objet à une procédure d’inscription de faux.

 

Cependant, au contraire, la fiabilité de la signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire si la signature a été vérifié à l’aide d’un certificat électronique qualifié.

 

 

 

Quant à son contenu, l’acte sous seing privé bénéficie d’un présomption de régularité mais uniquement jusqu’à preuve contraire. Cette preuve contraire doit nécessairement, en application de l’article 1341 alinéa 1, être donné par le biais d’un écrit.

 

S’agissant de la date, on distingue entre les parties, les actes sous seing privé font foi jusqu’à preuve du contraire. A l’égard des tiers, les actes sous seing privé, la date ne fait pas foi du tout. La date des actes sous seing privé n’est opposable aux tiers qu’à compté du moment où cette date est devenue certaine, à partir du moment où l’acte a été enregistré. Par exemple, pour être opposable aux tiers, les ventes d’immeubles doivent être enregistrées au bureau des hypothèques, et en Alsace Moselle, les ventes d’immeubles doivent être publiés au livre foncier qui se trouve au tribunal d’instance. Cette règle ce justifie pour lutter contre l’anti-date, qui résulte de la connivence des parties en vue de portée atteinte aux droits des tiers (Ex : A vend son immeuble à B pour 150000€, quelques jours après il rencontre C qui lui propose 170000€. Il serait très facile de conclure entre A et C un contrat de vente, et de l’anti-daté. Pour éviter cette pratique, l’éventuel contrat entre A et C ne sera opposable à B qu’à compté de son enregistrement.

 

 

 

  1. L’acte d’avocat

 

Ou le contre seing de l’avocat.

 

Cet acte d’avocat ne fait pas parti du droit positif. Le projet de loi n’a pas encore été adopté par le Sénat.

 

Ce projet de loi reconnaît des effets de loi à l’acte qui a été signé par un avocat. On veut encourager les individus à recourir aux conseils de l’avocat pour rédiger un acte, car cela devrait décourager d’engager des contestations ultérieures.

 

L’acte d’avocat se distingue de l’acte authentique et de l’acte de seing privé. Comme l’acte authentique il fera pleine foi de l’écriture et de la signature des parties (Il est prévu de lui attribuer la procédure de faux ). Pour autant il ne pourra pas être confondu avec l’acte authentique parce que relativement à son contenu, l’acte d’avocat fera preuve uniquement jusqu’à preuve contraire.

 

 

 

L’acte authentique, l’acte sous seing privé et peut être demain l’acte d’avocat, sont des preuves parfaites. En ce sens que ce sont des preuves qui s’imposent au juge qui ne peut remettre en cause leur force probante. Si les parties apporte au juge un acte authentique ou un acte sous seing privé valable, le juge est obligé de faire droit à cette partie.

 

Il n’en va pas systématiquement de même des autres écrits que sont les lettres missives (Le courrier ), les registres, et les papiers domestiques.

 

 

 

  1. Les lettres missives

 

Ces lettres peuvent jouer un rôle en matière de preuve, à trois conditions :

 

  • Elles doivent être en la possession régulière de celui qui les invoque (Elles ne doivent pas être obtenue par fraude ou par violence ).

 

  • Il faut que leur utilisation ne heurte pas le principe de la confidentialité de la correspondance. Si les lettres d’affaires peuvent être librement invoquées, les lettres privées ne peuvent pas l’être mais cela relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

  • Il faut que le destinataire de la lettre l’invoque contre l’expéditeur.

 

 

 

Le courrier peut être invoqué à différents titres :

 

  • A titre d’aveu extra judiciaire

 

  • A titre de commencement de preuve par écrit

 

  • A titre de présomption judiciaire

 

  • La lettre peut être assimilé à un acte sous seing privé lorsque son contenu apparaît aux juges comme étant assez pertinent. Dans ce cas là, la jurisprudence dit qu’il importe peu que la lettre n’est pas été rédigé en double du moment qu’elle est signée de la main de celui à qui on l’oppose.

 

 

 

Au côté du courrier, on peut ranger le journal intime. En principe un journal intime ne peut pas être utilisé comme mode de preuve contre son auteur. Mais il existe une exception : Un époux peut opposer à son conjoint son journal intime dans le cas ‘une procédure de divorce, à condition tout du moins que l’époux n’est pas obtenu le journal intime par fraude ou par violence.

 

 

 

La Cour de cassation a énoncé que l’enregistrement, sur une cassette d’une conversation téléphonique privé entre un donateur et un donataire, était une preuve déloyale car effectué à l’insu du donataire. En revanche, l’enregistrement d’un SMS est admis comme mode de preuve dans la mesure où son auteur ne peut ignorer qu’il a été enregistré par l’appareil récepteur.

 

 

 

  1. Les copies

 

En 1804, lors de la rédaction du Code civil, les copies ne se sont vu reconnaître aucune force probante particulière. Certes, l’article 1134 du Code civil dispose que la copie d’un acte peut être produite en justice. Mais il faut alors que la partie soit capable sur demande de son adversaire, d’en produire l’original.

 

Les copies ne peuvent être utilisé à condition de disposer de l’original.

 

 

 

Loi du 12 Juillet 1980 votée en réponse aux problèmes rencontrés par les banques. Les banques ont l’obligation de garder une trace des transactions traitées. Mais elles se sont rendues compte que c’était impossible. Elles ont donc pris l’habitude de recourir à des microfilms et la seule trace des opérations passées étaient ces microfilms. Pour répondre à ce problème, le législateur en 1980 a rajouté à l’article 1348 du Code civil un alinéa 2 aux termes duquel l’exigence d’un écrit peut être écarté si une partie qui n’a pas conservé le titre originel présente une copie qui est la reproduction fidèle et durable de l’original. En conséquence de quoi un microfilm, une photocopie, une télécopie, pourront avoir une force probante à condition que ces documents soient fidèles et durables. Si les juges ont la certitude que la copie émane bien de celui à qui elle est opposée, et qu’elles ont la certitude que la copie n’a pas été falsifié, et bien les juges qualifieront la copie de fidèle et durable,  ce qui va lui fournir une force probante autonome, la copie suffira à elle seule à prouver le contrat. Si les juges pensent que la copie a été falsifié ou si une des deux parties conteste la validité de la copie, elle ne voudra que comme commencement de preuve par écrit, ou indice.

 

Arrêt de la chambre civil du 30 Mai 2000 : Les photocopies d’une banque n’est ni une copie fidèle et durable ni même un commencement de preuve par écrit.

 

 

 

Dans certains cas, le demandeur peut être autorisé à fournir aux juges d’autres preuves.

 

 

 

Paragraphe 2 – Les preuves a postériori

 

  1. Le témoignage

 

C’est la déclaration faite par une personne, tiers au litige, sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance, faits qui sont de nature à éclairer le débat. Le témoignage repose sur des faits dont on a eu personnellement connaissance. Ce n’est qu’exceptionnellement que le droit reconnaît une valeur probatoire à une connaissance indirecte. C’est au juge de décider si il peut donner une forcer probante au témoignage ou non.

 

 

 

  1. Les présomptions judiciaires

 

On parle également de présomption de fait. Ce sont des preuves que le juge va déduire. Ce ne sont pas les présomptions légales. Ce sont les indices que le juge accepte de retenir lorsque le fait approuvé est trop difficile, voir impossible à prouver. Les indices constituent un mode de preuve. Ce mode de preuve est laissé à l’appréciation des juges. Le code civil recommande au juges de ne prendre en considération que les présomptions probables, précises, et concordantes.

 

 

 

  1. L’aveu

 

Régi aux articles 1354 et suivants du Code civil. Consiste de la part de celui contre lequel on allègue un fait, à en reconnaître l’exactitude. Il n’y a aveu que si la reconnaissance ne porte que sur des faits et non pas sur du droit. En principe, l’aveu doit être expresse, mais le droit accepte des aveux tacite (Par exemple, le refus de comparaître constitue un aveu de culpabilité ). L’aveu peut être judiciaire, ou extra judiciaire. Lorsqu’il est judiciaire, c’est à dire lorsqu’il est fait devant le juge, le juge doit tenir pour exact les faits avoués quelque soit son intime conviction. Lorsque l’aveu est extra judiciaire (Par exemple un aveu fait dans une lettre ), sa valeur probante dépend de la forme (Si l’aveu a été fait par simple déclaration verbal, il aura autant de valeur qu’un témoignage, si il est fait dans un acte authentique, il aura autant de valeur qu’un acte authentique ).

 

 

 

  1. Le serment

 

Le serment est le contraire de l’aveu, il consiste en l’affirmation par une partie d’un fait qui lui est favorable. Cette affirmation est faite sous une force solennelle. L’existence du serment semble supposer que son titulaire craigne le parjure. A partir du moment où la partie a prêté serment, il devient une preuve parfaite qui s’imposera au juge même si il est persuadé que cela ne correspond pas à la vérité.

 

Il existe trois sortes de serment :

 

  • Le serment décisoire, prévu par l’article 1357 du Code civil. C’est celui prononcé lorsqu’une partie qui ne peut pas démontrer un fait, demande à son adversaire de jurer que ce fait n’existe pas. Si l’adversaire refuse de jurer, il perd le procès. Si il jure, il gagne, le juge est obligé de lui donner gain de cause.

 

  • Le serment supplétoire, c’est celui que le juge peut demander d’office lorsqu’il veut compléter son information. Ce serment ne lie pas le juge.

 

  • Le serment estimatoire, le juge va demander à une partie ce qu’elle pense à quoi elle a le droit. Ce serment ne lie pas le juge.

 

 

 

Les modes de preuves sont divers, mais ils ne peuvent pas être tous systématiquement utilisés. Il faut maintenant déterminer quels sont les modes de preuves admissibles, selon l’objet du litige.

 

 

 

Section II : L’admissibilité des modes de preuve

 

Le juge peut former son intime conviction comme il le veut. Les parties peuvent choisir n’importe quel mode de preuve. Ce système est utilisé en matière pénale, on l’appelle également le système de la preuve morale. Un deuxième système est concevable, il consiste à réglementer les modes de preuves. Les parties sont obligées de recourir à tel ou tel mode de preuve, en général un écrit, pour prouver leur droit. Le choix limité des preuves s’impose aussi aux juges, puis ce qu’il est obligé de tenir pour vrai les faits prouvés par le mode de preuve choisi, sans pouvoir prendre en considérations d’autres modes de preuve. C’est le principe de la preuve légale.

 

En matière civile, le système français est un système mixte. Si la preuve des actes juridiques est dominée par le principe de la preuve légal, pour les faits juridiques c’est celui de la liberté de la preuve.

 

C’est un gage de sécurité, le procès ne va pas être jugé aux vues de témoignages, mais aux vues d’un document objectif et incontestable. La partie qui intente l’action c’est qu’elle a de grandes de l’emporter si elle dispose d’un écrit.

 

 

 

  1. I) La preuve des actes juridiques

 

Les principes sont édictés à l’article 1341 du Code civil. Mais les exceptions sont de plus en plus nombreuses.

 

 

 

  1. Le double principe posé par l’article 1341 alinéa 1er du Code civil

 

1er principe :

 

Lorsque l’on veut prouver un acte juridique, qui porte sur une somme supérieur à tant d’euros, les parties doivent recourir à un acte authentique, ou à un acte sous seing privé. La somme a été fixée à 1500€ depuis le 1er Janvier 2005.

 

En dessous de cette somme, la preuve est libre.

 

Si le contrat porte sur une somme supérieur ou égale à 1500€, les parties sont obligées de fournir un écrit.

 

2ème principe :

 

Si un écrit a été établi par les parties afin de se pré-constituer la preuve de leur droit, l’acte bénéficie d’une présomption de régularité jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve contraire, qui va prouver que le contrat de l’acte sous seing privé est erroné, ou incomplet, doit nécessairement être apporté par le biais d’un autre écrit.

 

 

 

Parfois la preuve littéral n’est pas exigé, même lorsque la somme est supérieur à 1500€.

 

 

 

B.Admission de l’aveu et du serment

 

L’écrit peut toujours être replacé par un aveu ou par un serment qu’il s’agisse de suppléer l’écrit ou de le combattre.

 

Cela s’explique par le fait que les règles qui régissent la preuve ne sont que supplétives de volonté, si les parties peuvent par contrat écarter ces règles, elles doivent aussi avoir la possibilité de mettre fin à la contestation que ce soit par un aveu ou par un serment.

 

 

 

C.Admission d’un mode de preuve libre

 

L’écrit peut être par exception remplacé par un mode preuve libre : Témoignage ou présomption.

 

Il y a cinq cas.

 

  1. La matière commerciale

 

Les règles de l’article 1341 alinéa 1er valent sauf pour ce qui concerne le droit commercial. Or en matière commercial, selon l’article L110-3 du Code de commerce, la preuve peut être apporté par tout moyen. Cette règle ne vaut qu’entre commerçants. En présence d’acte mixte (Conclus entre un commerçant et un consommateur ), le client peut rapporter librement la preuve de l’existence du contrat contre le commerçant. En revanche, dans l’hypothèse où le consommateur ne veut pas payer, le commerçant est obligé de respecter les règles de l’article 1341 alinéa 1er, il est obligé de prouver par écrit l’existence du contrat qu’il a conclu avec le consommateur.

 

 

 

  1. L’acte juridique invoqué par un tiers

 

Les tiers(une personne qui n’est pas partie d’un contrat) peuvent avoir intérêt dans un procès à invoquer un acte juridique, et a invoquer plus spécialement l’inexécution de ce contrat. Lorsqu’un tiers prouve l’existence d’un contrat, on admet qu’il peut le faire par tout moyen, pour le tiers le contrat constitue un fait juridique.

 

 

 

  1. L’existence d’une fraude à la loi

 

Lorsque l’une des parties veut prouver que le contrat à une cause illicite, cette preuve peut être apporté par tout moyen.

 

 

 

  1. L’existence d’un commencement de preuve par écrit

 

Si le demandeur dispose d’un commencement de preuve par écrit, il peut échapper à l’exigence d’une preuve écrite. Le commencement de preuve par écrit ne suffira pas à lui seul à prouver l’acte juridique, mais son intérêt est qu’il rend admissible la preuve du contrat par témoignage ou par présomption.

 

Le commencement de preuve par écrit, est au terme de l’article 1347 du Code Civile, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué. On en déduit que trois conditions sont exigées pour qu’un document puisse se voir reconnaître la valeur d’un commencement de preuve par écrit :

 

  • Il faut que le document soit écrit. Il n’est pas nécessaire qu’il soit signé. Le plus souvent l’acte sous seing privé auquel il manque une condition de régularité ne vaut plus acte sous seing privé on dit qu’il est déclassé en commencement de preuve par écrit. Ce peut être un simple courrier (Lettre missive). Ce peut être également une simple photocopie. La jurisprudence admet que peut constituer un commencement de preuve par écrit une déclaration verbale faite par le défendeur lors de sa comparution personnelle, elle admet également que le refus de comparaître comme un commencement de preuve par écrit.

 

 

 

  • Il faut que l’écrit émane de la personne contre laquelle la demande est formée (Le défendeur). La jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire que le défendeur écrit le document. (il peut être dicte)

 

 

 

  • Il faut que l’écrit rende vraisemblable le fait allégué. Pour autant, le contrat dont il rend l’existence vraisemblable ne sera pas prouvé. Ces éléments complémentaires doivent nécessairement être extérieures à la preuve par écrit. Le fait que le défendeur a reconnu la signature apposée sur le commencement de preuve par écrit ne peut pas être l’acte complémentaire qui viendra compléter le commencement de preuve par écrit.

 

 

 

  1. L’impossibilité de produire un écrit

 

Par exception, le demandeur pourra ne pas prouver son contrat par écrit si il est dans l’impossibilité de produire un écrit.

 

 

 

Première hypothèse : Il a été impossible de dresser un écrit lors de la conclusion de l’acte juridique, les parties n’ont pas pu se pré-constituer la preuve de leur droit.

 

 

 

Deuxième hypothèse : un écrit a été dressé/rédigé mais il a été détruit ou perdu à la suite d’un événement de force majeure.

 

 

 

Troisième hypothèse : Un écrit a été dressé, mais il n’a pas été conservé, il a été remplacé par une copie.

 

 

 

Le demandeur doit prouver par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité de produire un écrit (Une de ces trois hypothèses ), si le juge admet que le demandeur se trouve dans une de ces trois hypothèse, le demandeur peut prouver l’existence de cet acte juridique à l’aide de témoignages ou présomptions par tout moyen.

 

 

 

                                   α. L’impossibilité de se pré-constituer une preuve écrite 

 

Article 1348 alinéa 1 du Code civil : L’impossibilité peut être matérielle, par exemple si le contrat est conclu à distance par téléphone par exemple. L’impossibilité peut également être morale : Si il existe un obstacle psychologique à l’établissement d’un écrit. Cet obstacle peut intervenir de l’existence des rapports/relations d’affection entre les personnes (amitié, parents – enfants etc.).  Ex. en matiere de vente des chevaux, cognac.

 

 

 

                                   β. L’impossibilité de produire l’écrit constitué

 

La perte, la destruction de l’écrit doit être du à un événement de force majeur (tout événement extérieur, imprévisible, irrésistible : ouragan, avalanche, rupture d’un barrage, inondations etc.). Un événement de force majeur est un événement imprévisible, et irrésistible. Si le juge l’admet, le demandeur aura la possibilité de prouver l’existence de son acte juridique par tout moyen.

 

La loi du 1980 a introduit un alinéa 2 dans l’article 1348 du Code civil, qui permet au demandeur de prouver l’existence de son contrat par le biais d’une copie fiable et durable.

 

 

 

                                   γ. L’existence d’une copie en remplacement

 

Il y a dispense de conserver l’original lorsque le demandeur peut en produire une reproduction fidèle et durable. Peu importe la cause de la disparition,  lorsque l’original disparaît, la preuve de l’acte juridique peut être fait par la copie de l’acte original. Si cette copie est fidèle et durable, le juge lui confiera une force probante autonome (il n’est plus nécessaire une preuve supplémentarité). Si la copie n’est pas reconnue fidèle et durable, elle pourra éventuellement valoir commencement de preuve par écrit mais le demandeur doit prouver l’existence de ce contrat par tout moyen.

 

 

 

En conclusion, beaucoup d’exceptions au principe de l’article 1341 alinéa 1er du Code civil. En outre, il ne faut pas oublier que les règles relatives à la preuve ne sont que des règles supplétives de volonté. Il arrive très souvent que dans leur contrat, les parties disent qu’elles ne se soumettront pas à l’article 1341 alinéa 1er. Le droit positif tend à se rapprocher du système de la preuve libre.

 

C’est d’ailleurs à ce système de la preuve libre que le droit français recourt, s’agissant de la preuve des faits juridiques (tout événement qui entraîne des effets de droit qui ).

 

 

 

  1. II) La preuve des faits juridiques

 

En principe, les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen. Par exception certains faits d’une importance particulière doivent être prouvés par des modes de preuves spécifiques, il s’agit surtout de l’état des personnes, de la naissance, du mariage, qui doivent se faire à l’aide des actes de l’état civil.

 

 

 

TITRE II : LA DETERMINATION DES DROITS SUBJECTIFS

 

Chapitre I : Les différentes sortes de droits subjectifs

 

De nombreuses classifications ont été proposées. Nous allons étudier la catégorie des droits  subjectifs patrimoniaux, et la catégorie des droits extra-patrimoniaux.

 

Les droits patrimoniaux sont appelés ainsi parce qu’on les trouve dans le patrimoine, ce sont les droits évaluables en argent.

 

Les droits extra-patrimoniaux sont en dehors du patrimoine, et ne sont pas évaluables en argent (ex : a l’honneur).

 

Section I : LE CRITERE DE DISTINCTION : LE PATRIMOINE

 

Pour le droit civil, le patrimoine c’est une universalité juridique constituée des droits et des obligations appréciables en argent d’une personne, les droits répondant des obligations/dettes autrement dit l’actif répondant du passif. (Définition donnée par Aubry et Rau)

 

On a d’un côté un actif composé de droit et de l’autre un passif composé de dettes, d’obligations. Le patrimoine c’est une sorte de boite dans lequel on a un actif et un passif, qui concernent une seule et même personne.

 

Ce qui caractérise le patrimoine c’est donc cette idée d’unicité. Cette idée s’exprime à deux reprises : D’abord dans le fait que le patrimoine forme un tout, et ensuite dans le fait que le patrimoine est intimement lié à la personne. Nous allons reprendre ces deux idées et on va voir qu’ils ont des conséquences concrètes.

 

 

 

Paragraphe 1 – Le patrimoine est un tout composé de droits et de dettes

 

L’actif et le passif sont liés et des conséquences très concrètes découlent de ce fait :

 

  • La transmission d’un patrimoine implique le transfert simultanée des tous les droits et des dettes qu’il le compose (En héritant on hérite de l’actif et du passif/ de l’intégralité) On hérite tout, le droit ne peut pas scinder.

 

  • C’est l’ensemble de l’actif qui répond de l’ensemble du passif. Cela veut dire que si une personne achète un bien et refuse de le payer. Le créancier est en droit de saisir n’importe lequel de ces biens pour le vendre et ce faire payer sur le prix de vente et pas seulement le bien sur la tête du quel la dette est née. On dit que tout créancier dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit dure tant que la dette n’a pas été payée. Art 2244 du Code Civ. – ce droit emporte non seulement sur les biens présents, existantes au moment de la dette, mais aussi sur chaque bien qui on trouve dans le patrimoine. Les biens qui sortent du patrimoine du débiteur vont échapper……….

 

 

 

Et ce droit porte non seulement sur les biens présents mais au delà ce droit porte sur chaque bien qui entrera dans le patrimoine du débiteur (On parle de biens à venir ), on retrouve cette règle dans l’article 2284 du Code civil. Mais inversement, les biens qui sortent du patrimoine du débiteur échappent au droit de gage général du créancier. Mais, dans certaines hypothèses, le créancier dispose d’un droit de suite, le créancier va avoir le droit d’aller rechercher un bien qui est sorti du patrimoine de son débiteur c’est le cas lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle, lorsque le débiteur a consenti à son créancier une sûreté réelle sur le bien qui n’est pas payé (En France les sûretés réelles sont le gage, qui porte sur des biens meubles, et l’hypothèque ), c’est à dire lorsque un débiteur par contrat donne un droit préférentiel à son créancier, qui va lui permettre d’aller rechercher les biens qui se trouvent dans les mains d’un tiers, de le vendre et de se faire payer sur le prix de vente.  A cote du droit de gage général qui s’exerce sur le patrimoine du debiteur, le créancier va disposer de ce bien. 

 

 

 

Le fait que les biens qui sortent du patrimoine du débiteur échappent du droit de gage général du créancier, cela ne veut pas dire que le débiteur peut s’organiser pour spolier son créancier/priver le créancier de ces droits en effet le droit français sanctionne la fraude paulienne. Un debiteur peut organiser son insolvabilité en vendant/donnant des biens a des amis. Le créancier pourra attaquer ces contrats de vente ou ces donations, il devra prouver que le débiteur a agit intentionnellement pour se rendre insolvable. Cependant, les actes de ventes ne vont pas être annulés, mais déclarés inopposable au créancier. Cela veut dire que le créancier pourra agir comme si ces contrats n’avait jamais été rendu/conclu, comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur.

 

Ex. :  AàBàC

 

 

 

Paragraphe 2 – Le patrimoine est lié à la notion de personnalité

 

Deux grands professeurs de droits, Messieurs Aubry & Rau, ont établi un lien entre patrimoine et personne.

 

On déduit de cette idée qu’il ne peut pas y avoir de patrimoine sans personne.

 

Pour créer une fondation il faut auparavant créer une personne morale a qui pourra être affectée cette masse des biens. Il faut obtenir une décret déclarent la fondation d’utilité.

 

 

 

  1. Il ne peut pas y avoir de patrimoine sans personne

 

Les patrimoines autonomes sont interdits. En France, on ne peut pas créer de fondation, sans créer de personne morale. Cette règle a considérablement freinée la constitution des fondations, et on a critiqué que le droit français impose ce lien entre patrimoine et personne.

 

En Allemagne, il existe une autre théorie, la théorie du patrimoine d’affection, cette théorie veut que des biens affectés à un but commun puis ce être considéré comme un patrimoine, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit rattaché à une personne. La situation française diffère de celle allemande. Il n’est pas forcement nécessaire de faire une personne morale pour créer une fondation.

 

En réalité la théorie du patrimoine d’affectation a fait son entrée en France grâce au mécanisme de la fiducie (Inspiré du Trust anglais ) depuis 2007.

 

 

 

  1. Toute personne a un patrimoine

 

On en déduit le principe d’intransmissibilité du patrimoine entre les vifs. Tant qu’on est vivant on ne peut transmettre intégralement son patrimoine (il n’existe plus s’il transfère intégralement son patrimoine). Les individus ne peut transmettre que des biens à titre particulier. En revanche lorsqu’une personne décède, le patrimoine est transmis aux héritiers et il va se confondre avec le patrimoine de ces derniers, la transmission est à titre universelle. (par opposition de celle a titre particulier)

 

 

 

  1. Toute personne n’a qu’un seul patrimoine

 

Cela présente des inconvénients en matière commerciale. Pour éviter de risquer leur biens privés, les commerçants ont créé une personne morale : SARL: Société Anonyme a Responsabilité Limitée . Cependant pour créer sa SARL le commerçant était obligé d’obtenir le concours d’associés.  En outre, de nombreux commerçants ne choisissaient pas la forme sociétaire et préféraient exercer leur activité sous la forme d’une entreprise individuelle. Dès lors des voix ce sont élevées pour demander au législateur d’accepter la théorie du patrimoine d’affectation. Ce n’est pas le choix qu’à fait le législateur, mais il a permis dans une loi de 1985 la création de l’EURL (Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée) Un nouveau dispositif a été créé par une loi du 15 Juin 2010, c’est l’EIRL pour entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui rentrera en vigueur le premier janvier 2011. L’EIRL est toute personne physique, entrepreneur individuelle, qui choisi d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne morale. Cette loi a consacre la théorie du patrimoine d’affection.

 

 

 

Ce principe comporte des exceptions :

 

  • Possibilité des héritiers d’une personne d’accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire. C’est à dire qu’il va faire l’état des droits et des dettes, puis il choisira d’accepter ou de refuser la succession. Bien que les biens du défunt appartiennent à l’héritier, tant que l’inventaire n’a pas abouti, les deux patrimoines restent distincts. Les créanciers du défunt ne pourront pas demander remboursement aux héritiers, ce n’est que au moment ou il acceptera l’héritage que les deux patrimoines se confondront et que les créanciers pourront demander le remboursement.

 

 

 

  • Concerne les créanciers de l’héritier ou du défunt. Du fait du décès, les créanciers du défunt et ceux de l’héritier se trouvent en concurrence. Pour éviter que les créanciers ne puissent être payés, le Code civil a prévu que les créanciers de l’un ou de l’autre peuvent demander une séparation des patrimoines jusqu’à ce qu’ils soient remboursés. Le créancier du défunt sera payé sur les biens du défunt et les créanciers de l’héritier sera payé sur les biens de l’héritier.

 

Ces exceptions sont mineures et temporaires.

 

 

 

Section II : LA DISTINCTION DES DROITS PATRIMONIAUX ET DES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX

 

 

 

Paragraphe 1 : Les droits extra-patrimoniaux

 

Ils sont en dehors du patrimoine et n’ont pas de valeur monétaire. Ils sont incessible (Ne peuvent pas être transmis, ni cédés ).

 

Le droit à l’image peut être monnayé (Vente des droits d’image, ou alors réparation pour utilisation abusive … ) mais ce n’est qu’un effet indirect.

 

Les droits extra-patrimoniaux sont composés majoritairement des droits de l’Homme, il y a également les droits politiques, et enfin les droits de la personnalité.

 

 

 

  1. Les principaux droits de la personnalité

 

Le droit de l’individu sur son corps, le droit à la vie privé, le droit à l’image, le droit à l’honneur, le droit au nom, le droit au libre exercice d’une activité etc …

 

Ce sont des droits qui ne s’acquièrent pas, ils sont innés, attachés de manière irrémédiable à la personne. Ils concernent essentiellement la personne physique.

 

 

 

  1. Le droit de l’individu au respect de son corps

 

C’est un droit ancien, depuis une loi de 1994, ce droit a été incorporé au Code civil à l’article 16-1 qui établie trois principes :

 

  • Chacun a droit au respect de son corps.

 

  • Le corps humain est inviolable.

 

  • Le corps humains, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

 

 

 

Est-il possible de porter atteinte au corps d’une personne ?

 

La réponse est donnée par l’article 16-3 du Code civil, qui dit qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité de la personne ou à titre exceptionnel en terme thérapeutique.

 

La Cour de cassation a considéré comme illicite les atteintes à l’intégrité du corps humain en matière contraceptive parce que la contraception n’est pas un soin.

 

En 1999, le législateur a substitué au terme thérapeutique le terme médical.

 

En 2004, l’atteinte a l’intégrité corporelle est encore justifiée à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui et cela vise les prélèvements des organes en cas de greffe pour autrui.

 

 

 

Est-il possible de porter atteinte au corps d’une personne sans son consentement ?

 

En principe non, le principe de l’inviolabilité du corps humain à l’article 16-1 alinéa 2 s’y oppose. Il faut avoir le consentement de la personne. Mais cette règle connait certains tempéraments. Le premier tempérament concerne les mineurs, et il est toléré lorsqu’il répond aux convictions religieuses des deux parents (Circoncision ). Quant aux corrections (Fessés, claques ), elles sont admises, cependant interdits à l’école. En 2007, 16 pays européens interdisaient totalement les châtiments corporels.

 

Si une personne est dans le coma et qu’il faut l’opérer on peut selon l’article 16-3 alinéa 2, l’opérer sans son consentement.

 

Prélèvement d’organe sur une personne majeure décédée ? 

 

En principe, le consentement de cette personne n’est requis, son consentement est présumé a partir du moment où de son vivant elle n’a pas prononcé qu’elle s’y opposait.

 

Lorsqu’une personne décède suite à un accident et que les médecins se rendent compte qu’ils peuvent prélever des organes, ils vont demander à la famille si elle savait qu’elle était l’intention de la personne sur le prélèvement de ses organes.

 

Si la personne décède dans un pays étranger on ne va pas avoir le temps de trouver la famille, et on va présumer son accord.

 

 

 

Peut-on imposer des soins à une personne qui refuse ?

 

En application de l’article 16-3 alinéa 2, la réponse est négative. Même en cas d’urgence, le médecin n’a pas le droit de passer outre la volonté du patient.

 

Problème particulier : Les parents peuvent-il s’opposer aux vaccinations obligatoires ? Le conseil d’état a dit que même si il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique, il s’agit d’une atteinte limitée, qui à pour but d’assurer la protection de la santé. Des parents ne peuvent pas s’opposer aux vaccinations obligatoires.

 

 

 

Quelles opérations une personne est-elle en droit de permettre sur son propre corps et les éléments et produits de celui-ci, si elle y consent ? 

 

Le principe est celui de la liberté de disposer de son corps.

 

(Justifie des conventions comme un contrat d’engagement militaire en période de guerre, participation à un vol spatial, essais de nouveaux médicaments ). Cette liberté n’est pas absolue. Si on peut mettre à disposition des produits de son corps, et bien cette disposition n’est valable qu’à condition d’être gratuit. On peut donner son sang mais pas le vendre.

 

Il y a trois produits du corps que l’on peut vendre : Les cheveux, les ongles, le lait maternel.

 

De plus, le prélèvement d’organes chez un individu vivant n’est autorisé que si il est réalisé en vue d’une greffe ayant un intérêt thérapeutique direct pour le receveur. Le prélèvement d’organe dans le seul intérêt de la science n’est pas autorisé.

 

L’article 1331-1 du Code la sécurité publique dispose qu’il faut que ce soit des membres de la famille proche.

 

Enfin, certaines opérations sur le corps sont illicites en elles-mêmes dans le but de protéger les gens contre eux mêmes. Les pratiques sadomasochistes ont été interdite dans un premier temps (19 février 1997 ) au nom de la prévention des risques sanitaires. Mais la Cour Européenne des droits de l’Homme en 2005 reconnaît aux individus une autonomie personnelle, qui autoriserait les pratiques sadomasochistes et les blessures issues de relations sexuelles en cas de consentements.

 

De même, sont illicites les conventions de mères porteuses. Ce sont les conventions qui portent sur la procréation ou la gestation pur le compte d’autrui même à titre gratuit.

 

Une loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie autorise l’arrêt des traitements, mais l’euthanasie est toujours interdite. Un malade en fin de vie, et conscient, peut demander l’interruption d’un traitement. Quand le malade n’est pas conscient, le médecin a la faculté d’arrêter les traitements si ils sont inutiles ou ne font que prolonger la vie.

 

Le suicide n’est pas considéré comme une infraction pénale, et en cas d’échec la personne ne peut être poursuivie.

 

 

 

2)Le droit au respect de la vie privé

 

C’est la jurisprudence qui a pris un charge la défense de la vie privé à l’aide de l’article 1382 du Code civil. En 1970 une loi du législateur va modifier l’article 9 du Code civil qui précise « chacun a droit au respect de sa vie privé ». Ce droit est également consacré par l’article 8 de la CEDH. Le conseil constitutionnel a reconnu au droit au respect de la vie privé une valeur constitutionnelle, en se fondant sur l’article 2 de la DDHC qui vise la liberté, et qui impliquerait la vie privé.

 

  1. La notion de droit au respect de la vie privé

 

La vie privée est un ensemble d’informations relatives à l’identité et à l’intimité des personnes. Dans ces catégories on a les faits relatifs à la vie personnelle des individus. Toute personne peut s’opposer à se qu’on dévoile sans son consentement des informations relatives à sa vie personnelle.

 

 

 

Les faits relatifs à la vie matérielle sont une deuxième catégorie. Le domicile des individus, et le patrimoine, sont protégés. Il est interdit de divulguer l’adresse, le numéro de téléphone d’un individu sans son consentement. On ne peut rentrer chez quelqu’un sans son consentement (Même un bailleur qui fait visiter les lieux sans informer le locataire ). L’écoute téléphonique est illicite, tout comme l’utilisation de photos du domicile. Cependant les perquisitions sont possibles, qui ne sont possibles que entre 6h et 21h. Le patrimoine des individus est également protégé. On ne peut divulguer le numéro de compte bancaire, ou le montant d’un héritage, tout ce qui est d’autre fiscale, sans l’autorisation de la personne. Cependant les renseignements d’ordre purement patrimonial peuvent êtres divulgués tant qu’aucune allusion n’est fait quant à la vie personnelle de l’intéressé.  Dans un arrêt du 15 mai 2007, il a été décidé que cette décision ne vaut que pour les personnes publiques, et non pour les citoyens landas, sauf si l’information du public est en cause.

 

 

 

Le droit de protéger sa vie privé joue également dans la vie professionnelle. L’employeur n’a pas le droit de prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié dans l’entreprise.

 

 

 

Le droit à l’image, à l’honneur sont présentés comme des droit autonomes, soit comme des droits qui relèvent du respect à la vie privé. Aujourd’hui la jurisprudence sanctionne ces droits selon l’article 9 du Code civil ce qui fait qu’ils relèveraient du droit à la vie privé.

 

  1. La notion de droit à l’image

 

Le droit à l’image n’est donc pas autonome il bénéficie du même régime que celui du respect à la vie privé. La reproduction non autorisé, ou l’éventuel détournement de l’image est interdit.

 

Ce droit à l’image n’est pas absolu, et susceptible de limites, autrement dit, toute reproduction de l’image d’autrui sans son autorisation n’est pas répréhensible.

 

Le droit à l’image concilié au droit à l’information et au droit à l’expression.

 

 Pour des photos prises dans un cadre public, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation.

 

La jurisprudence a admis la publication d’une personne prise dans un cadre privé car cette photo avait servi à illustrer un événement d’actualité.

 

De même, le droit à l’image doit être concilié avec le droit d’expression, on peut reproduire le droit de quelqu’un sous forme de caricature. Cependant, si la caricature est vendu sous forme de brochure, cela devient interdit.

 

La liberté d’expression va uniquement limiter le droit à l’image.

 

 

 

La complaisance passée peut-elle avoir incidence sur le montant des dommages-intérêts ? 

 

Une actrice qui n’hésitait pas à s’exposer demande réparation pour violation du droit à l’image.

 

Ce n’est pas parce qu’elle s’est toujours étalée dans les médias qu’elle ne peut pas porter plainte.

 

Cependant cela va avoir un impact direct sur le montant des dommages-intérêts.

 

 

 

  1. Les sanctions portées aux atteintes aux droits de la personnalité

 

Des sanctions pénales sont possibles en cas de diffamation ou d’injure, mais le plus souvent les sanctions sont civiles. Le droit d’agir pour le respect de sa vie privé s’éteint au décès de la personne concernée. Les héritiers ne peuvent demander au nom du défunt réparation de l’atteinte à la vie privé de ce dernier mais uniquement en leur nom propre.

 

On dit que le droit de l’article 9 est un droit intransmissible.

 

Les sanctions civiles vont intervenir a priori, ou a posteriori.

 

 

 

  • Les sanctions préventives (A priori )

 

Il s’agit d’empêcher la divulgation d’une information auprès du public, il s’agit d’intervenir avant que le mal ne soit fait. Avant 1970, la jurisprudence a admis que le juge pouvait ordonner en référé si il y avait immixtion intolérable dans la vie privé et qu’il pouvait ordonner certaines mesures comme la saisie ou la suppression de certains passages. Cependant, c’est une atteinte à la liberté d’expression. Or la liberté d’expression est un droit reconnu par la CEDH et la DDHC. Il est vrai que le conseil constitutionnel a reconnu que son exercice pouvait être soumis à certaines formalités, cependant ces limites doivent nécessairement procéder de la loi. Le juge n’avait pas le droit, tout seul, sans avoir été autorisé par la loi, de faire pratiquer des saisies. C’est pourquoi la loi du 17 juillet 1970 a introduit dans l’article 9 un alinéa 2 qui autorise le juge a différentes mesures comme les saisies.

 

 

 

2) Les sanctions a posteriori

 

Sanction envisageable : La publication, dans l’organe de presse incriminé, un communiqué qui condamne que cette organe a été condamné pour atteinte à la vie privé.

 

La sanction la plus courante est le versement de dommages-intérêts.

 

S’agissant des dommages-intérêts, les profits réalisés par les journaux qui violent la vie privé ne sont pas pris en considérable. Les dommages-intérêts doivent uniquement réparer le préjudice subi.

 

De ce fait, on a proposé que les dommages-intérêt n’est plus seulement une finalité réparatrice, mais également une finalité punitive, mais ce n’est toujours pas appliqué en droit français.

 

S’agissant de la condamnation à des dommages-intérêts, traditionnellement, pour qu’elle soit prononcée, il faut prouver qu’il y avait une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.

 

Aujourd’hui la Cour de cassation estime qu’en application de l’article 9 du Code civil, la seule constatation de la violation du droit à la vie privé ouvre un droit à réparation.

 

 

 

Paragraphe 2 – Les droits patrimoniaux

 

Droits évaluables en argents, soit les biens matériels (Corporels ) soit immatériels (Incorporels ). Ces bien peuvent porter sur des meubles ou des immeubles.

 

 

 

  1. Les droits personnels

 

Dits droits de créances. C’est le lien de droit qui existe entre deux personnes, lien en vertu duquel une personne peut exiger quelque chose d’une autre personne appelé le débiteur.

 

L’article 1101 du Code civil nous dit qu’est ce qu’on peut exiger d’une personne, il dit que les obligations peuvent être de donné de faire ou de ne pas faire.

 

Le droit personnel ne porte pas sur une chose, c’est un droit contre une autre personne, contre un débiteur, mais un débiteur titulaire d’un patrimoine, on en déduit donc que le droit personnel entraine l’existence d’un droit sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, c’est le droit de gage général que possède n’importe quel créancier sur le patrimoine de son débiteur.

 

Du fait que le droit personnel est un droit contre autrui, on en déduit trois conséquences :

 

  • Le créancier ne peut se prévaloir de sa créance qu’envers son seul débiteur.

 

  • Le créancier ne dispose d’aucun droit de suite, le débiteur n’a pas le droit d’aller rechercher des biens sortis du patrimoine de son débiteur.

 

  • Le créancier n’a aucun droit de préférence, si le créancier est en concurrence avec d’autres créanciers

 

Lorsqu’un créancier dispose d’un droit personnel, il ne présente que très peu d’intérêt si il n’est pas solvable.

 

 

 

  1. Les droits réels

 

Droits qui s’exercent directement sur une chose sans que l’on passe par l’intermédiaire d’un individu.

 

  • La notion de droits réels

 

Les droits réels principaux, et les droits réels accessoires.

 

 

 

Les droits réels principaux sont ceux qui assurent à leur titulaire la maitrise de la chose. Différents degré : La maitrise est totale avec le droit de propriété. Ce droit de propriété comprend trois prérogatives :

 

  • Usus, c’est le droit d’utiliser la chose.

 

  • Fructus, c’est le droit de faire fructifier la chose.

 

  • Abusus, le droit d’abuser de la chose, c’est à dire de la vendre ou de la détruire.

 

C’est prérogatives peuvent très bien être séparé, le droit d’usufruit comprend que les deux premières prérogatives, c’est le droit d’user et de faire fructifier une chose, chose qui reste propriétaire d’une chose, qui est nommé nu-propriétaire.

 

 

 

Les droits réels accessoires n’existent pas seuls, ils accompagnent toujours une créance, ils sont toujours attacher à une créance qu’ils ont pour but d’accompagner. Le but des droits réels accessoires est de garantir le paiement de la créance. Les droits réels accessoires sont les suretés réelles : Le gage (Qui porte sur un bien meuble comme une voiture ) et l’hypothèque (Qui porte sur un bien immeuble) . Si un créancier possède une sureté réelle, comme une hypothèque sur le logement du débiteur, il dispose de deux droits. Il a toujours son droit de gage général, qui porte sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, droit qui va s’exercer sur tous les droits du débiteur mais sans intérêt si le débiteur n’a plus de bien, mais il bénéficie en plus d’un droit réel qui porte sur un bien en particulier qui va lui permettre éventuellement de faire saisir le bien quelles que soit les mains dans lesquelles il se trouve.

 

Mais le droit réel va être utiliser que si le droit de gage général ne peut être utilisé.

 

 

 

  • Les caractères des droits réels

 

Le droit réel est opposable à tous, le titulaire de droit réel peut se prévaloir de son droit envers quiconque, contre son débiteur, mais contre n’importe quelle personne en possession du bien.

 

Deuxième conséquence, les titulaires des droits réels bénéficient d’un droit de suite, ils ont le droit d’aller chercher le bien qui aurait été vendu ou donner.

 

Troisième conséquence, le bénéficiaire du droit réel bénéficie également d’un droit de préférence qui lui permettra d’être payé en priorité en cas de de vente du bien.

 

 

 

Chapitre II : Les sources du droit subjectif 
Les droits subjectifs vont être à l’occasion des diverses situations que les individus rencontrent dans la vie courante, si ce n’est que tous les comportements ne donnent pas naissance à de tels droits.
 

 

Deux types de situations sont capable de faire naitre des droits subjectifs, c’est à dire des conséquences juridiques :

 

  • L’acte juridique

 

  • Le fait juridique

 

Section I : L’ACTE JURIDIQUE

 

C’est l’acte (Le negocium ) accompli dans le but de créer des effets de droit. 

 

 

 

  • Classification en fonction du nombre des partis

 

Les actes juridiques principaux sont les contrats (Accord de deux volontés en vue de produire des effets de droit ), on distingue de types de contrat, le contrat uni-latéral, et le contrat synallagmatique.

 

L’acte juridique peut être uni-latéral, comme le testament.

 

 

 

  • Classification en fonction de l’objet de l’acte juridique

 

L’acte de conservation, qui tente de maintenir le patrimoine dans son état actuel, c’est les actes qui tendent à éviter que les droits sont perdus (Par exemple le fait pour un créancier de demander une hypothèque sur un bien de son débiteur ).

 

 

 

L’acte d’administration, c’est le acte nécessaire à la gestion courante d’un bien, acte qui servent à le faire fructifier sans compromettre la valeur en capital (Par exemple vendre des récoltes, ou encaisser les loyers d’un immeuble ).

 

 

 

L’acte de disposition, qui portent atteinte à la valeur du bien.

 

 

 

  • Classification en fonction du moment de réalisation des effets des actes juridiques

 

On distingue les actes entre vifs et les actes à cause de mort, acte dont les effets ne se produisent qu’à la mort de leur titulaire, comme le testament.

 

 

 

  • Classification en fonction de l’existence ou de l’absence d’une contre-partie

 

On distingue les actes à titre gratuit, ceux dans lesquels une partie procure un avantage à une autre sans contre-partie comme la donation, et les actes à titre onéreux, dans lesquels une partie procure un avantage à une autre avec contre-partie.

 

 

 

Les droits subjectifs peuvent donc découler d’actes juridiques, pour l’essentiel le contrat.

 

 

 

Section II : LES FAITS JURIDIQUES

 

Ils vont faire naitre des conséquences juridiques, mais à la différence des actes juridiques, ces conséquences n’ont pas été voulu. Les droits subjectifs vont être créés en l’absence de toute volonté.

 

On considère que toutes les conséquences juridiques ne provenant pas d’un acte juridique proviennent d’un fait juridique. De ce fait, fait juridique est tout événement, qu’il soit naturel ou humain, qui entraine des effets de droits qui n’ont pas été voulu.

 

 

 

  • Les faits de la nature

 

La naissance, fait de la nature, qui entraine des effets de droit pas spécialement voulus.

 

Le décès, fait juridique qui entraine des conséquences juridiques.

 

L’écoulement du temps, par exemple, le fait d’atteindre la majorité va rendre un individu capable (Cela va lui donner des droits ). L’écoulement du temps va également permettre l’obtention de certains droits : Si on trouve un bien et qu’on reste en possession pendant 30 ans, sans réclamation, il nous appartient.

 

 

 

  • Les faits de l’homme

 

C’est le fait de l’homme qui cause à autrui un dommage. C’est l’article 1382 du Code civil (TRES important ) qui dispose que tout fait fautif de l’homme qui cause à autrui un dommage est générateur d’une obligation à dommages-intérêt. Si par notre faute on cause dommage à autrui, cela va entrainer la création d’un droit subjectif au profit de la victime, le droit de demander réparation du préjudice subi.

 

 

 

TITRE III : LES TITULAIRES DES DROITS SUBJECTIFS

 

Les droits subjectifs vont attribuer aux personnes dont le droit reconnaît l’existence. On les appelle sujets de droit, l’aptitude qui est reconnu aux sujets de droit de posséder des droits subjectifs, c’est ce qu’on appelle la personnalité juridique.

 

On distingue les sujets de droit, de ce qui n’est qu’objet de droit. Les groupes d’êtres humains, lorsqu’ils sont organisés/structurés peuvent également comme l’être humain être titulaire de droits subjectifs, ils gagnent le droit à l’appellation « personne », mais on parlera de « personne morale » qu’on opposera aux « personnes physiques ».

 

Né, vivant, viable(toutes les organes).

 

 

 

Chapitre I : Les personnes physiques

 

Il a existé des systèmes juridiques où tous les individus n’avaient pas de personnalité juridique : Les esclaves. Dans notre société tout individu à la personnalité juridique.

 

L’étude des personnes physiques soulève trois types de questions :

 

  • La question de leur existence

 

  • La question de leur identification

 

  • La question de l’étendue qui est susceptible d’être reconnu à la personnalité juridique des individus (C’est le problème de la capacité ).

 

 Que les êtres humains ont de la personnalité juridique.

 


Rapide développement pour la troisième question : 

 

L’individu peut être privé de certains droits, on parle dans ce cas la d’incapacité de jouissance.

 

Même a supposé que l’individu est la jouissance de ses droits, il se peut qu’il n’est pas le droit de les exercer seul, on parle alors d’incapacité d’exercice.

 

S’agissant des personnes physiques, les incapacités de jouissance ne peuvent pas être générales. Si on prive un individu de tous ses droits, il n’existe plus, on le prive de sa qualité de personne. On ne peut priver un individu que de certains de ses droits. Certaines incapacités de jouissance ont pour but de protéger l’incapable, c’est pour cette raison par exemple que l’on a pas le droit de se marier avant l’âge de 18 ans. Un mineur de moins de 16 ans n’a pas le droit de rédiger son testament. Certaines incapacités de jouissance sont inspirées d’une certaine méfiance envers l’incapable (Ex : L’article 1109 du Code civil, le personnel médical qui a soigné une personne qui meurt ne peut recevoir de donation de cette personne ).

 

Les incapacités d’exercice, elles, correspondent seulement à une impossibilité d’exercer seul son droit, de ce fait elles peuvent très bien être totale. On veut protéger l’incapable, et concernent premièrement les mineurs, ainsi que certains majeurs (Tutelle, curatelle, la sauvegarde de justice ).

 

Section 1 : L’existence des personnes physiques

 

Il s’agit de savoir à quel moment on existe, et à quel moment on cesse d’exister.

 

 

 

  1. Le point de départ de la personnalité juridique

 

Le début de la personnalité est lié à l’existence de l’être humain, et non pas à sa conscience.

 

L’article 16 du Code civil garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.

 

En principe on commence à vivre à la naissance, mais la simple conception peut avoir des conséquences sur la vie.

 

 

 

  • Le principe

 

Normalement on acquière la personnalité juridique à la naissance, à la section du cordon ombilical. Mais il ne suffit pas de couper le cordon ombilical pour qu’un enfant ait la personnalité juridique, il doit en plus être vivant et viable c’est à dire que l’enfant mort né n’a pas la personnalité juridique. Dès qu’il a respiré, ne serait ce que quelques secondes on va considéré que l’enfant est né vivant. La viabilité suppose que l’enfant dispose de tous les organes nécessaires à la vie, et que ces organes soient suffisamment développés pour donner la capacité naturelle de la vie. Dans la mesure ou la viabilité est probable, et c’est à celui qui conteste la personnalité juridique qu’il convient de prouver que l’enfant n’est pas né viable.

 

Etant donné l’importance de la naissance, l’événement doit être établi de façon inévitable. Si on dépasse 3 jours, l’inscription sur les registres d’état civil ne pourra se faire que par un jugement du TGI.

 

 

 

  • Le tempérament

 

Acquisition anticipé de la personnalité juridique : Au moment de la conception.

 

Article 910 du Code civil : Il suffit d’être conçu pour pouvoir héritier.

 

Article 725 du Code civil : Il suffit d’être conçu pour pouvoir succéder.

 

La jurisprudence a établi un principe général selon lequel on doit considérer l’enfant comme une personne dès sa conception lorsqu’il y va de son intérêt à condition que par la suite il naisse vivant et viable.

 

Si pendant la grossesse, la mère attrape une infection, et que l’enfant subi des préjudices à la naissance, il pourra entamer des poursuites contre la source de l’intoxication.

 

Mais lorsqu’un foetus meurt dans le ventre de sa mère, et qu’il naît mort né, est ce que l’on  peut considérer que l’auteur de l’accident est coupable d’un homicide involontaire ? Il faudrait qu’il est la personnalité juridique pour qu’on puisse condamner l’auteur de l’accident. Des arrêts de cour d’appel sont allés dans ce sens. Le foetus sera considéré comme un enfant déjà né, mais il faut que le foetus soit âgé d’au moins 5 mois?!?!  et qu’il soit né vivant et viable sans l’intervention de l’accident.

 

Dans un arrêt du 29 Juin 2001, la Cour de cassation a dit que l’embryon et le foetus sont peut être des êtres humains, en revanche ce ne sont pas des personnes, ils ne peuvent donc pas relever d’infractions qui ne relèvent que des personnes. Cela s’explique par le fait que le droit pénal est d’interprétation stricte. Pour la Cour de cassation l’embryon et le foetus ont un statut pénal propre, différent du statut des personnes. La position de la Cour de cassation n’a pas été sanctionné sur le plan européen. La cour européenne des droits de l’Homme a refusé de se prononcer pour savoir si le foetus est une personne ou non selon la CEDH.

 

 

 

  1. La fin de la personnalité juridique

 

En principe c’est la mort de la personne qui met fin à la personnalité juridique.

 

 

 

  • La mort

 

Le droit ne prend qu’en considération la mort naturelle. Il s’agit de donner une définition de la mort naturelle. Cette définition n’a été donné qu’en 2005 alors même qui n’est pas toujours facile de savoir à quel moment une personne est décédé (Arrêt de la respiration ? Arrêt cérébral … ). Le droit positif semble cumuler ces différents critères, une définition de la mort découle de l’article R1231-1 du Code de la santé public. En application de cet article, la personne sur qui le prélèvement d’organe va être opéré si elle présente un arrêt cardiaque ou respiratoire et si les trois critères suivant sont cumulativement réunis :

 

  • Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée.

 

  • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral.

 

  • Absence totale de ventilation spontanée.

 

L’altération doit être définitive.

 

Parce que l’article précise que la situation soit irréversible, on peut estimer que cette définition de la mort est une portée générale.

 

 

 

Si la mort met fin à la personnalité juridique, cela n’empêche pas que soit protégé la mémoire des morts, des cadavres et des sépultures. Le respect que l’on doit au corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes des personnes décédés doivent être traités avec respects, dignité.

 

 

 

En cas de décès, l’officier d’état civil établi un acte de décès qui permet l’inhumation. L’enfant qui nait vivant et viable mais qui décède avant d’avoir été déclaré peut se voir établir un acte de naissance et un acte de décès. Mais lorsque l’enfant est mort né ou qu’il nait vivant mais qu’il n’est pas viable ? Dans cet hypothèse l’article 79-1 alinéa 2, l’officier d’état civil peut établir un acte d’enfant sans vie. Cet acte ne permet pas à l’enfant d’acquérir la personnalité juridique, il permet à l’enfant d’être mentionné sur le livret de famille, de plus les parents peuvent réclamer le corps et procéder aux obsèques. Jusqu’en 2008, on considérait que cet acte n’avait pas a être établi lorsque l’enfant mourrait dans le ventre de sa mère et qu’il avait moins de 22 semaines d’aménorrhées, ou lorsqu’il pesait moins de 500 grammes. Ce seuil ne résultait pas de la loi donc la viabilité n’est plus une condition d’établissement de l’acte d’enfant sans vie.

 

 

 

  • L’absence et la disparition

 

Lorsqu’on ne possède pas le corps. L’absent est celui qui cesse de paraître à son domicile ou à sa résidence, lorsqu’on a plus de nouvelle. La disparition est lorsqu’il y a un risque évident du décès de la personne (Naufrage, avalanche … ) mais qu’on ne retrouve pas le corps.

 

Dans cet hypothèse du disparu, le TGI doit rendre un jugement déclaratif de disparition, à la demande du ministère public ou de toute partie intéressée. La date de ce jugement fixe la date du décès, la fin du contrat de mariage etc … Si le disparu réapparait, il récupère tous ses biens dans l’état où ils se trouvent au moment de la réapparition.

 

Dans le cas de l’absence, le ministère public peut demander au juge des tutelles de constater dans un jugement qu’il y a présomption d’absence. A partir de ce jugement, s’ouvre une période de 10 ans pendant laquelle on présume la vie de l’absent, et pendant cette période on va confier à un tiers la gestion de son patrimoine. Si après le délai de 10 ans l’absent n’est pas réapparu, le TGI va établir un jugement déclaratif d’absence, aux conséquences identiques que celles du jugement déclaratif de disparition, et si il réapparaît, il récupère tous ses biens dans l’état où ils se trouvent au moment de la réapparition, mais le contrat de mariage reste annulé.

 

Article 88.

 

Section 2 : L’identification des personnes physiques

 

4 éléments :

 

  • Nationalité

 

  • Le nom et ses différents accessoires

 

  • Le domicile

 

  • Les registres d’état civil

 

 

 

  1. Le nom

 

C’est l’appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale.

 

 

 

  • L’attribution du nom

 

On ne choisi pas son nom, le nom est transmis par procédé de filiation.

 

Loi de 2005 : S’applique aux enfants nés après 2005, qui réforme la filiation.

 

Avant 2005, on distinguait selon que l’enfant était légitime ou naturel. Si il était naturel il portait le nom de celui qui l’avait reconnu en premier. Si il était légitime, une règle coutumière voulait que l’enfant prenne le nom de son père. Mais, cette règle était contraire à la Constitution et à la CEDH. Une loi de 1985 a permis aux enfants majeurs, et aux enfants mineurs représentés par ses parents d’ajouter au nom qu’il porte le nom de la mère. Depuis 2004, on ne distingue plus selon la nature de la filiation, on ne distingue plus que si l’enfant est né hors mariage, ou au cours du mariage, mais plutôt si la filiation a été établi simultanément, ou successivement par le père et la mère.

 

L’article 311-1 du Code civil concerne l’hypothèse ou la filiation a été établi à l’égard de ses deux parents au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou par la suite, mais simultanément. Dans ce cas les parents peuvent donner à leur enfant, au choix le nom du père, de la mère, ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils veulent.

 

Pour l’instant cette loi ne fonctionne pas du tout, les enfants ne portent rarement que le nom de la mère.

 

Une seule limite à cette liberté de choix, les enfants issus du même père et de la même mère doivent porter le même nom.

 

Si les parents ne font pas de déclaration conjointe à l’officier d’état civil soit parce qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient le choix, soit parce qu’ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord, dans ce cas là l’enfant prend le nom de son père.

 

 

 

  • Les hypothèses de changement de nom

 

Le changement peut être lié à un changement d’état, ou indépendant à un changement d’état.

 

  1. Les hypothèses de changement de nom indépendant du changement d’état

 

                                   Le changement de nom de l’enfant dont la filiation est établie successivement par ses deux parents au moment de sa naissance

 

Les parents peuvent demander que le nom du parent qui a reconnu l’enfant en second soit substitué au nom du parent qui la reconnu en premier, ou que les deux noms soient reconnus.

 

                                   Le changement de nom par voie administrative

 

Possibilité ouverte à toute personne à condition de justifier d’un intérêt légitime. Cette procédure est administrative, et non judiciaire, on s’adresse au garde des Sceaux. Elle est prévue par les articles 61 à 61-4 du Code civil. Le plus souvent il s’agit de se débarrasser d’un nom ridicule (Ex : Lenain,  Hitler,  ducon), d’un nom a consonance étrangère, pour éviter la disparition d’un nom, pour se débarrasser d’un nom célèbre, ou encore en cas de retrait de l’autorité parentale.

 

                                   Le changement de nom par prescription acquisitive

 

Il est arrivé que des individus modifient leur nom de famille. Mais est ce que le seul fait de porter un nom modifié pendant un certain temps permet son acquisition légale ? La jurisprudence admet la prescription acquisitive du nom, c’est à dire qu’un individu acquière légalement un nom du seul fait qu’il l’ai porté. Conditions : L’usage du nom doit être prolongée (Pendant au moins 1 siècle ), il doit être continu, et il ne doit pas y avoir eu de fraude à l’origine de la modification (Changer de nom pour échapper à la justice … ). L’individu a le choix de porter le nom de sa famille depuis un siècle, ou alors le nom de ses ancêtres. Cependant un nom ne se perd pas pour un non usage.

 

 

 

  1. Le changement de nom lié à un changement d’état

 

Le nom peut être modifié suite à l’adoption, ou suite à un mariage.

 

En cas d’adoption plénière (Liens complétement rompus avec la famille d’origine ), on prend le nom du mari, de la femme, ou des deux.

 

En cas d’adoption simple, l’enfant prend le nom initial et celui de la famille adoptant (On peut aboutir à un quadruple nom ).

 

Le mariage peut également avoir un effet sur le nom, sur celui de la femme, mais également sur celui du mari. L’article 264 nouveau précise qu’à la suite du divorce chaque époux reprend son nom. Donc a contrario, chacun peut avoir le nom de l’autre. S’agissant du mari on tolère simplement un ajout. Dans tous les cas le nom obtenu n’est qu’un nom d’usage, qui ne peut être transmis aux descendants. Même en cas de divorce, l’époux peut concerner le nom de son ex-époux dans deux hypothèses : En cas d’accord entre les deux époux, une fois l’accord donné l’ex-époux ne peut pas revenir sur cet accord sauf motif légitime (Usage abusif de son nom ). Deuxième hypothèse : Le juge peut autoriser les ex-conjoints à porter le nom de l’autre si un intérêt particulier si attache pour elle ou pour ses enfants.

 

 

 

  • Le prénom

 

  1. L’acquisition du prénom

 

Le prénom est choisi librement. Avant 1993 on disait que les parents devaient choisir le ou les prénoms de leurs enfants dans le calendrier(L’officier d’état civil avait donc en théorie le droit de refuser un nom qui n’était pas dans le calendrier ). L’officier d’état civil estime que le prénom va à l’encontre des intérêts de l’enfant, il peut en aviser le procureur de la République, et s’il l’estime lui aussi, il va demander au juge des affaires familiales de statuer en dernier lieu.

 

  1. Le changement de prénom

 

La demande ne peut être favorablement accueillie si il existe une raison légitime. On considère également légitime la volonté de substituer un prénom étranger à un prénom français ou de vouloir franciser son prénom, ou encore dans l’hypothèse du transsexualisme. Il suffit d’en faire la demande devant le juge aux affaires familiales.

 

 

 

  • Les attributs du nom

 

Le port du nom et la protection du nom sont deux attributs du nom.

 

 

 

  1. Le port du nom

 

C’est un droit, mais également une obligation. La jurisprudence a estimé qu’une personne ne peut pas exercer son nom pour exercer une activité commerciale si une autre personne c’est déjà fait connaître sous le même nom dans une activité semblable.

 

Le port du nom est un droit imprescriptible. Il importe peu que le nom est cessait d’être porté pendant un certain nom, il ne se perd pas par un nom usage. Ainsi un individu qui porte un autre nom (Et qui donc pourrait acquérir se nom par prescription acquisitive ) peut toujours demander à reprendre le nom de ses ancêtres. Cependant il n’obtiendra pas systématiquement gain de cause, les juges vont examiner la durée respective des deux possessions,  et les circonstances dans lesquelles les deux noms se sont succéder. L’usage d’un faux nom est en principe sanctionné.

 

  1. La défense du nom

 

L’hypothèse de l’usurpation du nom, et l’hypothèse de l’utilisation abusive du nom d’autrui.

 

                                   L’usurpation du nom d’autrui

 

Porter le nom du autre personne en se prévalant que l’écoulement du nom a rendu ce port légitime. La personne légalement détentrice du nom peut entamer une action en contestation de nom, qui pourra aboutir sur une modification d’état civil. Cette action n’est admise que pour les noms présentant une certaine rareté. En revanche il n’a pas besoin de prouver le préjudice et la faute, mais juste prouver qu’il y a un risque de confusion et que l’usurpateur n’a pas de droit sur le nom qu’il porte.

 

 

 

                                   L’utilisation abusive du nom d’autrui

 

L’hypothèse dans laquelle une personne sans renoncer à son nom utilise le nom d’autrui dans une activité artistique ou commerciale. Il est possible d’attenter une action en responsabilité contre celui qui abuse de son nom. Dans ce cas là il faut prouver le risque de confusion, mais comme il s’agit d’une action en responsabilité le demandeur doit prouver qu’il subi un préjudice.

 

 

 

  1. Le domicile

 

Lieu où la personne est rattachée juridiquement, il se distingue de la résidence (Lieu où la personne vie habituellement ). Quel est l’intérêt de savoir où les gens sont domiciliés ? Le domicile est par exemple un élément de détermination de la compétence des juridictions, dans un procès la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le défendeur. Le lieu de célébration, ou d’accomplissement de certains actes juridiques est parfois lié au domicile.

 

En principe toute personne peut choisir librement son domicile. Par exception la loi peut accepter d’office un domicile aux individus.

 

1)Le domicile volontaire

 

Lieu où il a son principal établissement, cela peut aussi être le lieu où elle travaille. S’agissant des sociétés, leur domicile est le siège social.

 

Des difficultés peuvent se présenter si des personnes partagent leur temps entre plusieurs lieux, c’est aux juges du fond de définir le domicile. Prenant acte du fait qu’il est difficile de déterminer le domicile des individus, on a décidé que le défendeur pouvait être assigné dans le tribunal de son domicile, mais également dans le tribunal de sa résidence, tout comme pour le mariage.

 

2)Le domicile légal

 

Le mineur non émancipé est réputé être domicilié chez ses parents.

 

En principe, les fonctionnaires sont domiciliés dans le lieu où ils exercent leur fonction.

 

 

 

Chapitre II : Les personnes morales

 

Groupements que le droit identifie à des personnes physiques et qui se voient conférés des droits et obligations.

 

Section I : LA CLASSIFICATION DES PERSONNES MORALES

 

Personnes morales de droit public : Etat, régions communes, établissements publics et les établissements publics industriels et commerciaux (RATP, ONF, INC, SNCF ).

 

 

 

– Personnes morales de droit privé : deux types, soit des masses de biens (Fondations ), soit des groupements de personnes. Les groupements de personnes sont des associations (Regroupement dans l’objet premier ne doit pas être de faire des bénéfices ). Il existe trois types d’associations, les associations non-déclarées, elles n’ont pas la personnalité juridique, les associations déclarées, qui ont la personnalité juridique (Qui peuvent intenter une action en justice, peuvent acheter des biens … ), mais on dit qu’elles n’ont que la « petite personnalité », une personnalité juridique réduite (Elles ne peuvent pas recevoir des biens à titre gratuit, et ne peuvent pas acheter d’immeuble ), et les associations d’utilité publique, qui bénéficient d’avantages fiscaux, d’une personnalité juridique à part entière.

 

Autre personne morale de droit privé, la société qui est nécessairement à but lucratif. Deux types de société, les sociétés commerciales, et les sociétés civiles (Immobilières, ou consacrées à un métier libéral ). Les sociétés commerciales se divisent en société de personnes et en société de capitaux. Les société de personnes regroupent des individus tenus personnellement et solidairement sur l’ensemble de leur patrimoine. Les sociétés de capitaux, où chaque membre est représenté par un certain nombre de parts ou d’actions.

 

Section II : LE REGIME JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES

 

Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles ont une individualité distincte des personnes qui la compose. Les personnes morales ont un patrimoine propre, si une société fait des dettes, les créanciers n’ont de droit que sur cette société. Les personnes morales peuvent agir en justice en leur nom, et sont directement poursuivable en justice. Elles ont un nom (Pour les associations on parle de titre, pour les sociétés on parle de dénomination, ou de raison sociale ). En principe ce nom est choisi librement, sous réserve de confusion. Contrairement aux personnes physiques, ce nom peut être librement modifié car il n’est pas immuable. Son domicile est le siège social, et elle a une nationalité (Celle du pays dans lequel elle a son siège social ) et est soumise aux lois de sa nationalité. Même si les personnes morales ont une personnalité autonome, celle ci est limitée, elles ne jouissent pas de tous les droits susceptible d’être reconnus aux personnes physiques. Les personnes morales ne peuvent pas exercer leurs droits elles-mêmes mais avec l’action de représentants (On dit que par nature elles seraient frappées d’une incapacité d’exercice ). Surtout, les personnes morales sont frappées d’une certaine incapacité de jouissance, cela est lié au fait que toute personne morale se voit nécessairement assigné un certain objet social et que ses actes doivent toujours être conforme à l’objet social pour lequel elle a été créé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours ci-dessous est rempli de d’abbréviations qui rendent la lecture du cours difficile. Inutile de critiquer le site, nous sommes au courant. Mais deux possibilités : soitNous ne diffusons pas ce cours en attendant de le corriger mais sachant qu’il y a 40000 mots dans ce cours, ça devrait prendre du temps. Soit on le laisse en attendant de le remplacer par une version corrigée. le cours semble interessant et actualisé. On le laisse donc en attendant de remplacer cette version par une version sans faute du cours :

 

Nul ne peut échapper au Droit. Celui qui naît se voit déclaré « enfant de », et est ainsi doté d’une filiation, d’un nom, d’un prénom, et aussi sans doute d’un domicile et d’une nationalité. Dès que l’on achète une baguette de pain ou que l’on monte dans un autobus, un contrat est conclu on devient alors propriétaire de la chose acquise ou créancier d’obligations diverses pesant sur le transporteur.

 

Introduction

  1. Définition du droit

B raisonnement juridique

1)      La présentation du syllogisme

2)      La relativiT du syll

II/ l’interdisciplinarité du droit

  1. A) Le droit d’hier et d’ailleurs

1)      L’Histoire du droit

2)      Le droit comparé

  1. B) L’efficience du droit

Chapitre second, les droits subjectifs

SECTION UN LE TITULAIRE DES DROITS SUBJCTIF

I/ la qualification des personnes

  1. A) Les personnes physiques

1)      L’apparition de la personne juridique

a)le principe

b)l’amènagement du principe

II/la disparition de la personT juridique : la mort de sujet de droit

  1. A) mort naturelle de la personne
  2. B) la mort juridictionnelle d’une personne

1)      la disparition de la personne

2)      l’absence

B/ les personnes morales

1)      les pers morales formelles

  1. a) Les persn morales de droit PU
  2. b) Les persn morales de droit PR

2)      Person morales informL

 II/ l’individualisation des personnes

A/ le nom

1) les composantes nominales obligatoires

  1. a) L’acquisition du nom de famille
  2. b) Le changement du nom de famille
  3. c) les prénoms (avant post nom)

3)      les composantes nominales facultatives

B/le domicile

SECTION 2 LE CLASSIFICATION DES DROITS SUBJETIFS

Paragraphe préliminaire

  1. A) une universalit de droit
  2. B) Un corollaire de la personnalité

I/ les droits patrimoniaux

  1. A) Les droits réels

1)      Le droit de propriéT

2)      L’hypothèque

  1. B) Les droits de créances
  2. C) Les droits intellectuels (proprT incoporel)

II/les droits extra-patrimoniaux

Section 3 : les sources des droits subjectifs

I/ les actes juridique

  1. A) Les actes jurdq plurilatéraux = conventions

1)      Les conventions constitutives

2)      Convention extinctive

3)      Les conventions déclaratives

4)      Les conventions translatives

  1. B) Les actes juridiques unilatéraux

II/ Les faits juridiques

TITRE PREMIER : LA CREATION DU DROIT l’office de la loi)

Chapitre prélimminaire : la place de la coutume

Section 1 la notion de coutume

I/ les caractR de la coutume

II/ les manifestations de la coutume

SECTION 2 LES INCIDENCES DE LA COUTUME (attention partiel)

I/ une autorité incontesté : le scouumes secundum legem et praeter legem

  1. A) L’autorité par délégation légale : la coutume secundum legem
  2. B) L’autorité par substitution légale : la coutume praeter legem (on peut dire extra-legem)

II/ une autorité refusée : la coutume contra legem

CHAPITRE PREMIER la notion de loi

SECTION 1 la diversité des lois

I/les texte internes (mais pas nationaux)

  1. A) Le stextes ppaux

1)      La loi stricto sensu

2)      Les règlements

  1. a) Les règles édictées par admin à l’échelle nationale
  2. b) Les règle sédictées par admin à echelle locale
  3. B) Les textes marginaux

II/ les textes internationaux

SECTION 2 LA HIERARCHIER DES LOIS

I/ l’ordonnancement hierarchique des Lois

II/le respect de la hierarchie des Loi

  1. A) la conformité des Lois

1)      Le cCt des Lois

2)      le contrôle de conventionnalité des Lois

  1. B) la conformité des règlements

1)      le recours pr exces de pvr

 

Chapitre second l’application de la loi

Section 1 la Loi dans le temps

I/ les termes de la Loi  ou le temps légal absolu

  1. A) entrée en vigeur

1)      la promulgation

2)      la publication

  1. B) « sortie de vigueur » de la loi

II/ les conflits de loi ou le tps légal relatif

  1. A) Les principes

1)      La non –rétroa tiviété de la loi nouvelle

2)      L’application immédiate de la loi nouvelle

  1. a) Le situation jurdq en voie de const
  2. b) Les situations dt les effets sont en cours

3)      La survie de la loi ancienne en mat contractuelle

  1. B) Les exceptions

1)      La rétro des lois nouvelles

  1. a) Les lois civ nouvelles expressement rétroactive
  2. b) Les loi nouvelle splus douces

2)      L’application immédiate de la loi nouvelle en mat contractuelle (2eme exception)

Section 2 la loi dans l’espace

I/ le choix de la loi locale

II/ le choix de la loi nationale

  1. Quelle loi nationale compétente en matière PU
  2. Quelle lois nationale compétente en matière PR

Titre 2 : l’application contentieuse du droit

Chapitre 1 : l’interprétation du droit

Section 1 l’organigramme juridictionnel français

I/ les juridictions judiciR

  1. les juridictions du 1er degré

1)      Les juridictions civ

  1. a) Les juridction de droit commun
  2. b) Les jurdction d’exception

2)      Les juridictions pénales

  1. a) Les jurdctions pénales de droit commun
  2. b) Les juridictions spécialisées
  3. Les CA
  4. La Cass

II/ les juirdction admin

CHAPITRE SECOND LA PREUVE DES DROITS

Section 2 la loi dans l’espace

I/ le choix de la loi locale

II/ le choix de la loi nationale

  1. Quelle loi nationale compétente en matière PU
  2. Quelle lois nationale compétente en matière PR

Titre 2 : l’application contentieuse du droit

Chapitre 1 : l’interprétation du droit

Section 1 l’organigramme juridictionnel français

I/ les juridictions judiciR

  1. les juridictions du 1er degré

1)      Les juridictions civ

  1. a) Les juridction de droit commun
  2. b) Les jurdction d’exception

2)      Les juridictions pénales

  1. a) Les jurdctions pénales de droit commun
  2. b) Les juridictions spécialisées
  3. Les CA
  4. La Cass

II/ les juirdction admin

CHAPITRE SECOND LA PREUVE DES DROITS

 

 

 

Introduction

  1. Définition du droit

Définition : Le droit est un ensemble de règles de conduite, socialement édictées et sanctionnées et qui s’impose aux membres de la société.

Le droit est très présent dans notre vie. On fait tous du droit sans le savoir (ex : achat d’une baguette de pain = contrat).

La vie en société est organisée par des règles de droit, puisqu’il dicte à chacun une ligne de conduite et assorti de sanctions les comportements qui contreviennent à cette ligne.


Droit-religion : Certains commandements dictés par la religion sont également des règles de droit (tu ne tueras point par ex). Le droit pénal sanctionne d’un emprisonnement et d’une amende. Cette transposition n’est pas générale, divorce permis par le droit alors que certaines religions ne le reconnaissent pas par exemple. Il y a cependant une grande différence entre le droit et la religion au niveau des sanctions. L’application du droit peut amener au déploiement des forces publiques, ce qui n’est pas le cas de la religion. Pour cela il faut cependant être dans des pays à gouvernement laïc. Il y a cependant des situations ou le droit prend en compte des problèmes de religion.

 

Technicité du droit passe par son vocabulaire, cause des multiplicités des situations. La scientificité de la règle de droit est spécialement son mode de raisonnement qui donne sa force, et évacue toute discussion.

B raisonnement juridique

Repose sur figure rhétorique : le syllogisme juridique

1)      La présentation du syllogisme

Un exemple de syllogisme : « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, il est morte »l (syllogisme)

Il se déploie en trois temps :

– le premier celui de la majeur (la première prémisse), de l’affirmation d’une règle (tous les hommes sont mortels).

– le second tps c’est la mineur (la 2de prémisse) = l’affirmation d’un fait et le dernier temps est celui de la conclusion = l’application de la majeur à la mineure. Le syllogisme peut être une figure trompeuse, voir aboutir à conclusion absurdes, mais méfiance qu’on lui doit concerner surtout sa relativité.  Cette structure tripartite (faut relire et travailler) s’applique à toute marque juridique. La règle de droit composée d’un fait présupposé et d’un fait qui lui en découle est la majeure ex : vol (hypothèse+effet). La constatation factuelle d’un individu d’un présupposé correspond à la mineur et le jugement la conclusion. Le syllogisme = mode de raisonnement préférentiel. Ex : vol X sort d’un magasin avec un objet volé, par l’art. Les faits constituent la mineur et la conclusion résultant de l’application est le jugement. Cette figure de rhétorique sera dans tous les textes juridique. La technique du syll confère à sa rationalité, c’est en pure logiq et au jugement qui en découle la force des solutions justifiées rigoureuses et légitime. Tt semble ê rigueur. C’est une façon de se soumettre à la loi, logique et objectiviT. Le droit = art de la logique mais différent d’une mécanique. Il faut parler de la relativité du syll,

2)      La relativiT du syll

La rigueur est en partie illusoire = forme de leur. Cad l’implacabilité syllogistiq est tributR d’un préalable aléatoire = option humaine : le choix des prémisses par le juriste et plus exact l’opé par laquL il qualifie les faits, cad c’est rattacher les faits dt on est saisi à une catégorie juridique préexistante afin de déclencher l’application d’une règle de droit (qualification). Or cette opé dp exclusivmt de l’appréciation subj du magistrat, juge avocat, juriste qui n’ets pas de la logique obj Jean Giraudoux « le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination » cad, avt même syllogisme fasse son œuvre il en faut choisir ses prémisses. Dans un vol, la qualif des faits ne pose pas difficulté, mais ds un autre ex une contamination du VIH, l’ind se sait porteur, et entretient relation sexuel avec autre pers auquel il cache sa contamination. Le second partenaire est contaminé Sera-t-il condamné ? La question.  se pose de trouver dans le code pénal une règle ? c’est à partir des faits qu’il faut savoir si il peut être condamné « administration de substance nuisible » peut servir à cette inculpation. Selon différentes interprétations on trouvera un texte applicable ou pas. Juges trancheront dans un sens ou autre. A un premier examen des faits précède tjrs l’appli du syll de sorte que cT outil déductif fait parfois figure d’habillage logique « de survêtement formel » dt les juriste pars leur décision pr justifier à postériori une solution prédéterminée. Dans cette hypothèse de syll inversé le juriste procède à l’envers puis que la solution ne procède pas du syll mais détermine son contenue (ses prémisses) = syll régressif, inversant la logique déductible, le juge entrevoit d’emblée une solution qu’il valide u stade de la rédaction formelle de son jugement en choisissant la majeur qui permettra d’atteindre le résultat souhaité.

 

II/ l’interdisciplinarité du droit

Le droit ne se résume pas aux normes qui le composent, en un lieu précis à une époque donnée : sa connaissance ne se réduit pas au droit positif ! Connaitre le droit le comprendre l’ID impose de structurer la règle sous d’autres angles. C’est à cT éclairage oblique que contribuent les sciences auxiliaires du droit : de prime abord, ttes sciences intéressent le droit . Les principaux auxiliaires sont ces sciences qui le composent et donc leur objet premier est le droit.

Deux natures : unes ont pr objet le contenue du droit = disciplines juridique à pat entière & vocation à exposer le droit (B)

  1. A) Le droit d’hier et d’ailleurs

1)      L’Histoire du droit

Avt d’évoquer l’Histoire des institutions au sens strict, il faut se dire que la connaissance du droit suppose celle des évènements qui ont émaillé son existence, qui l’ont forgés. Plupart des règles juridique trouvent leur terreaux dans un évènement Hriq dt le droit est une traduction. SI étude de Histoire est un précieux éclairage pr compréhension du droit, il en va de mm de Histoire du droit. Cad aux institutions que les époques ns ont léguées. L’î d’étudier Histoire du droit est double, pcqL remonte Histoire aux racines des instit. Ct disciplines permets de conserver au droit positif sa cohérence, son uniT, et aussi l’étude du passé juridique d’une nation (civilisation) = source d’enrichissement constante pr les promoteurs du droit, pr ceux qui le crée, puiq ceci s’inspire au fur & à mesure des évolutions sociales de l’etat du droit antérieur, pq ? Soit ils le repoussent (pour réagir), soit ils le recyclent en l’adaptant aux besoins actuels.

2)      Le droit comparé

Comme sn nom l’indiq cette discipline consiste ds comparaison droit national et droits étrangers. Partant du postulat salutR que son droit, le comparatiste commence par étudier différents droits étrangers et leurs concepts q’ils rapprochent ensuite à son propre droit. Cet exercice délicat permet d’une part d’enrichir le droit national (en transposant la dispositive juridique dt pertinence s’est avéré ds les droits étrangers) d’autre par il permet de mettre en évidence les convergeance de système, propré à favoriser les rapprochements juridique d’un pays à l’autre = l’harmonisation des droits.

  1. B) L’efficience du droit

 

Sciences son nbreuses qui envisage le droit sous l’angle de sn incidence, comme éco, une doctrine dite de l’analyse ecoq du droit se propose depuis qqs décennies d’évaluer les règles de droit et favoriser son application. La science qui s’est assurément associé au droit est la sociologie car elle consiste ds l’étude des faits sociaux, les sociologues ne pouvaient pas passer outre l’analyse du phénomène juridique, par l’entremise d’instruments étrangers aux juristes (sondage, stat) le sociologue examine la règle les conditions de son application et son élaboration (cmt la règle de droit nait-elle ? qui intervient ?) Derrière l’adoption constitutionnelle des choses il y a des « législateurs sociaux ». Sous la pression de quelle force évolue-t-elle ? à qui l’applique-t-on ? Ex : des chercheurs t st î aux condamnations pr viol prononcés pas les cours d’assises en Frce, cette étude scientifique a montré (contre tte attente) que 8 viols sur 10 se déroule ds le cadre de la cellule familale ou amicale tandis ce que l’hypothèse relevé majoritairement par les médias du viol commis par un inconnus est très minoritaire. I de cette étude est double en mm tps, qu’elle éclaire sur la sociologie des auteurs des viols et corrige dc qqs iDes reçu, elle suggère des prioriT quant aux dispositions juridique qu’il convient de renforcer = intensifier contre les violences sexuelles intra familial

 

Chapitre second, les droits subjectifs

 

Cad le droit sous un autre angle, il ne suffit pas de dire que le vol est puni mais quelles st les dimensions juridique par lesquelles un ind va réclamer réparations ? Tandis que le droit objectif renvoie à l’objet des règles de droit, les droits subjctif envisagent le droit sous l’angle du sujet (la pers qui va en réclamer ou subir l’application). Les droits subjectifs t dans la dépendance du droit Obj, que leur existence est contingent = ils st le droit objectif considéré au travers de la lunette du prisme des pers. C’est du droit appliqué pr anglais «  rules » pr droit objctif et « right » pr droit subjectif. Avant qualification & source, on va préciser l’ID du titulaire

SECTION UN LE TITULAIRE DES DROITS SUBJCTIF

Il est appelé sujet de droit : cette qualiT permet de participer à tous les actes de l vie juridique, que la personne en q. choisisse de les accomplir ou qu’il les subisse de la part d’autrui (obligation paie pension alimentaire). Qui peut participer à cette vie juridique ? A qui le droit objctif donne-t-il cette aptitude aux échanges juridique (commerce juridique) ? a partir de quand on est et on cesse d’ê un sujet de droit ?

Nous répondrons à ces q. en évoquant la classification des personnes (I) avant de préciser (II) les moyens qui permettent ID

 

I/ la qualification des personnes

 

Dans la mesure où le droit est une science des rapports sociaux, seuls les acteurs de la sté que st les pers, peuvent ê qualifié telle, ce qui vt dire) aptitude à devenir propriétR, à hériter, etc.. et plus largement aptitude à acquérir droit et obligations (personnalité JURIDIQUE) n’appartient ni aux choses animés ni aux animaux. Dc seuls les ê H st des sujets de droit, ms ts les ê H st des sujets de droits. 1ere précision, celles qui concerne animaux (pas pers au sens juridique). En droit frçs, animaux = choses, st susceptibles d’évaluation pécuniaire et dc H pt en disposer, pas plus qu’aucune autre chose, l’animal ne peut contracter ou hériter. Raison de cette séparation juridique réside dans le fait que seul l’ê H pt face au langage pt penser le bon ex r/ de confiance dans droit des contrats, pour interroger il faut ê deux, et l’animal ne pt ê interroger, donc l’H fait 2 et l’animal fait 1, nous sommes des animaux dénaturés= aptitude à acquérir des droits. Le droit frçs a connu l’instituions de la mort civ = sanction qui s’appliquait au condamné à la perpétué= cesse d’ê des sujets de droits, leur sucession souveraine était distribuer, mariage dissolu,…= anéantis civilement, notion disparu en 1854 donc on peut insister sur formule que ts les ê H=ê de droit. La droit attribuela qualiT de personne à certaine entiT abstraites : pers. Morale

  1. A) Les personnes physiques

A partir de quel moment devient-on sujet de droit ; quand la personnlaT jurid disparait-elle ?

1)      L’apparition de la personne juridique

E H recoit aptitude à acquérir droit et obligation en mm temps qu’apparait se persT juridique

a)le principe

accident de la circulation qui impliquerait un conducteur automobile renverse un femme enceinte de 7 traversant sur un passage piéton en étant en même temps avec son portable, la femme est percuté& grièvement blessé, qqs instants après elle accouche prématurément d’un enfant mort-né dt le décès est dû au choc. Cette situation pose de nbreux pb juridique. L’auteur de l’imprudence a causé des blessure au piéton (blessures involontaire), il en répondra pénalement sur le fondement des texte du c. pénal qui concerne le crime du délit. Mais peut-on le poursuivre d’homicide involontaire de bébé à naître ? La réponse dépd du point de savoir si dans le ventre de sa mère est déjà un sujet de droit = posé la q. d’à partir du moment où l’apparition d’un sujet. Et la réponse tient à l’alternative suivante, 1ere option : soit on considère que l’être humain mme en devenir est déjà un sujet de droit, doT de la personnaliT juridique dès sa conception (conception vitaliste) et dans ce cas-là il pt ê condamné pr homicide involontaire, soit 2de option, l’apparition de la pers.T juridique est concomitante de la naissance de l’enfant et dans ce cas, le chauffard sera relaxé. La Cours de cassation a tranché en faveur de la seconde option, pour l’Ass plénière, autrui est nécessairement une pers née, si bien que l’incrimination d’homicide ne peut pas s’appliquer à l’ê humain qui n’est pas né (29 juin 2001) et revue Dalloz 1999 page 710. On confort que l’apparition juridiq ne coïncide pas avec l’apparition de la vie qui commence à la fécondation mais avec naissance de l’enfant dt le code civ. Exige qu’il soit né, vivant et viable = l’embryon, le fœtus, l’enfant mort-né est vivant mais non viable ne sont pas des sujets de droits. Les csqces de ce principe ne sont pas seulement pénales, faute d’avoir jms existé juridmt ne peut pas hériT de son père DCD avant sa naissance. De sorte que ces « frères » ont une part plus grande et la mère moindre car elle aurait-elle mm hériT de son fils DCD. L’explication de cT règle sujette à polémique, tient pr l’essentiel à la dépendance corporel du fœtus et l’embryon à l’égard de la mère : faute d’autonomie, fœtus et embryon ne sont pas distinct de la femme qui les porte, et une pers. Peut avt une seule pers. Juridiq. Au fur & à mesure que la grossesse avance, au moment où l’enfant est viable, pourrait s’il venait à naitre, ê pris en charge et vivre. Cette corrélation de la naissance à la persT ne veut pas dire que l’Hté en devenir de l’enfant, que cette pers potentiel n’est cependant pas protégé par le droit mais ils ne lui attribuent pas la qualité de pers, disposition de la loi Vieil du 17 janvier 1975, ce texte légalise à certaines conditions l’avortement en France insiste dès le premier art « la loi voue un culte à la vie dès son commencent » avt d’envisager les conditions strictes à raisons desquelles l’avortement pt ê autorisé parceque c’est une humanité en devenir

(État de détresse, délai de 12 semaines). Si ce n’est pas une pers au sens du droit il relève de Hté et dc du monde des choses

 

b)l’amènagement du principe

A partir de la naissance tt change sur un monde rétroactif. L’enfant devient une pers quand il nait viable cad le fait qu’il dispose de l’organisme évident pour pvr meo sa vie : pas de persT juridique sans naissance. Dire que l’enfant doit naître vivant et viable pr dev sujet de droit n’exclut cependant pas défaire rétroagir à certaine condition le bénéfice de statu de personne à une époque où le sujet n‘est pas né. L’enfznt né viable est présumé avr acquit la persT juridique dès sa conception lorsque son î en dépend cete règle dérive d’un nadage infance conceptus pronato habetur quoteis de commodis ejus agitur= la maxime conceptus , il faut en préciser la teneur. Le principe général du droit est précisé ds qqs dispositions éparses du c.Civ y font implicitement ref comme art 906 en vertu duquel pour ê cap de recevoir par testament « il suffit d’ê conçu au moment du décès » illustration : Ex : mécanisme de personnification rétroactif fctionne dans le cas qui suit : une pers contracte une assurance qui garantit en cas de décès le paiement d’un capital majoré de 30% par l’enfant à charge vivant au foyer assuré. L’assuré décède, 2 mois plus tard la femme donne naissance à des jumeaux mais assurance refuse de majorer la somme au motif que les enfants étaient certes conçus mais ne vivaient pas encore au foyer de l’assuré au moment de son décès. La cour de cassation a sanctionné la compagnie d’assurance en considérant que la détermination des enfants à charges doit être faite en se conformant aux principes générx du droit, spécialement à celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé né chq fois qu’il y va de son î. Ce bénéfice rétroactif de la qualT de sujet de droit suppose outre la naissance de l’enfant viable, la conception de l’enfant = ce qui pose difficulté car date exact de fécondation est indéterminé. Cpte tenu des donnés de la science (au moins 6 mois de grossesse), c.civ art 311 que la conception de l’enfant est présumée avoir eu lieu entre le 300eme et le 180eme jr avt la naissance (4mois),  au moment le + fav pr enfant. « onli memore momento » (a tt moment utile) dc si l’î de l’enfant requiert qu’il soit admis qu’il éT conçu n’importe qd dans le délai de 4mois visé ss art 311 du c.civ, ce jr incertain pourra ê tenu comme celui de la conception de l’enfant. 1ere illustration ds droits des successions : imaginons qu’un homme décède en laissent un fils le 1er janvier, sa succession s’ouvre à ses descendants si pas, ascendants héritiers. Donc son seul héritier, sous réserve que sa femme ne donne pas naissance à un enfant viable au plus tard le 28 octobre suivant, si tel est le cas le 2Dd enfant héritera aussi. Autres ex dans droits de la famille, deux époux qui engagent procédure de divorce en 2011, ils vivent séparément pdt qqs moi conformément  la décision du juge, ils se réconcilient le 1er janvier 2012, la dessus la femme donne naissance à un enfant au cours de l’été suivant 2012 et qu’ne octobre les époux finissent par divorcer, la mère sollicitera de son ex-mari une pension alimentaire pour l’enfant. Les conditions d’obtentions de cette pension varieront en fction de la date de naissance de l’enfant, soit il est né moins de 180 après la réconciliation et dans ce cas la présomption ne jouera de sorte que le bénéfice de la pension alimentaire sera subordonné à la démonstration préalable de la paternité de l’ex-mari.

 

II/la disparition de la personT juridique : la mort de sujet de droit

 

Y répondre suppose de s’ ? sur le terme de l’existence dt cause est soit physiologiq (naturel) (A) ou bien symbolique (B)

 

  1. A) mort naturelle de la personne

Mais à parti de quel moment la vie sous l’angle rédibitoirement place à la mort ? Autrefois la survenance de la mort correspondait à l’avènement cumulatif de 2 circonstances : l’arrêt du cœur et l’absence de respiration. Pgrs médecine ont réagi sur le droit, désormais le seul critR consiste dans l’absence d’activité cérébrale : l’arrêt cardiaque et l’absence de ventilations spontanées ne suffisent pas à dire d’une personne qu’elle est DCD, il convient au surplus pour faire ce constat de vérifier l’irréversibilité de la destruction encéphalique. Mm mort, un ê H ne dégénère jms en chose, il n’est certes plus sujet de droit mais sa dépouille n’en est pas moins l’objet d’un statut protecteur. Ce principe explique que la médecine ne puisse pas disposer des organes d’un mort en vue d’une greffe lorsqu’il a exprimé son désaccord de son vivant d’un tel prélèvement L-1232-1 aussi en droit pénal la loi érige en délit tt atteinte à l’intégrité d’un cadavre

  1. B) la mort juridictionnelle d’une personne

Disparition personne juridiq ne procède pas tjrs de la fin d’une existence H, elle pt aussi découler d’une circonstance culturelle, comme décision e justice, un décès dt le constat n’a pas été établi faute de cadavre est probable voire vraisemblable, 1er cas : disparition, 2eme : l’absence

1)      la disparition de la personne

Lorsqu’une pers disparait ds des conditions qui ne laissent pas espérance de survie, son décès relève d’une quasi-certitude,  faut de pvr constater l’avènement naturelle de la mort la justice peut le déclarer. Le processus peut sera enclenché par tt intéressé qui saisira une requête en ce sens le tribunal de grde instance, les juges fixeront la date du décès en fction des présomptions tirées de circonstances. Le jugement tiendra lieu date du décès, sa partie finale est transcrite sur registres d’etat civ du lieu réel où est présumé le décès. Le jugement déclaratif de disparation provoque comme mort naturel la disparition de la pers jurdiq. En cas de réapparition du disparu (affaire Martin gaire), le jugement déclaratif de disparition peut ê annulé, la décision d’annulation est portée en marge de ts les registres qui ont pu faire ref au jugement déclaratif de disparation, l’intéressé retrouve autant que possible, la situation qui était la sienne au moment de sa disparation, la principale csqce : les biens lui seront restitués aussi que ceux qui lui aurait dû recueillir si la persT lui avait été retiré

.La sécuriT juridique impose de ocncilier les droits du réapparu avec l’î des tiers, en csqce le « revenant juridique », retrouve ses bien mais son mariage demeure dissout

2)      l’absence

9 octobre

Contrairement au disparu, absent n’est pas connu pour mort : sn silence n’est pas alarmant. La mort de l’individu n’est plus qu’une hypothèse. A statut juridique change au fur et à mesure que l’inquiétude croit. Dans un premier temps rien ne laisse supposer que la personne est morte = absente , mais certains intérêts juridique n’attendent pas, il faut sauvegarder, administrer donc il convient à ses fins la la sollicitation d’un juge = déclaration d’absence : le ministère PU où tt interressé pt saisir le juge des tutelles pr qu’il constate officiellement face à la non apparition de la personne (défaut de nouvelles) = la présomption d’absence. En mm tps qu’il constate cette présomption d’absence, le magista=rat nomme qqun pr distribuer les biens de l’absent, il fixe la somme qu’il convient d’affectuer annuellement a l’entretient de la famille et au charge du mariage lequel n’est pas dissout car elle est tenue pour vivante et donc elle continue à recevoir par ex sa pension de retraie jusqu’à que son absence sa judiciairemt déclarée. Cette déclarationd ‘absence correspond au deuxième tps applicable à l’absent. Ac ecoulemt du tps perspective se noircit= l’absence est probablement l’indice du décès et celui qu’on présumait vivant jusqu’à lors ets désormais réputé mort, il y a un délais : 9 ans après le 1er jugemt constatant la présomption d’absence le ministère PU ou tt intéressé pt saisir le TGI = prononce un jugemt de déclaration d’absence, la demande fait l’objet d’une pub dans la presse du lieu de résidence de l’absent pendant 1 an, donc 10 de présomption d’absence au min. A l’expirationd e ce délai, le T déclare l’absence déclarer = créer un régime. Son jugemt est transcrit sur le registre des décès du lieu de la dernière résidence de l’absent & en marge de sn acte de naissance. Le jugement d’absence prdt mm effets que le décès : dévolution successorale, dissolution du mariage.

La réapparition de l’absent pdt les mm effets que le disparu : ses biens lui sont restitués en état, son mariage demeure dissout.

B/ les personnes morales

L’aptitude à acquérir des droits & obligations, elle attribue des ê humains : la personT juridique conférés aux pers morales cad des ê sans chair ni sang, des entités désincarnées, que les Hs constituent en vue de réaliser une activiT licite commune. Elles st innombrables.

Comment expliquer recours à la construction jurid de la personne morale ? cf CARBONNIER. L’explication de l’existence de cette pers morale est puremt juridique et relève de la th autant que de la pratique. NecessiT thq, dès lors que le droit français lie indissolublement persT et patrimoine. Le patrimoine émanant de la persT juridique, il serait impos de regrouper des moyens, d’affectuer une partie de ses biens à un objctif déterminé si le regrpmt en q. n’était doté d’une existence juridique autonome. A défaut de persT distincte, ces biens seraient soumis aux aléas patrimoine PR. Par ex : ils seraient le gage de ts les créanciers de leur titulR PR. Cette confusion patrimoniale évite la fiction de la persT jurid des pers morales = les biens que les pers physiq désireuse de se cohaliser en vue d’un objctif commun affecte à cette perspective sorte de leur patrimoine pr rentrer ds celui d’un sujet de droit impalpable également doté de la persT juridique cad la pers morale. Le recours à la pers morale est une necessiT pratiq, si le grpmt de moyen ne bénéficiait pas de l’autonomie que le confère une persT distincte de celle de ses membres, tous les actes utiles à la réalisation de l’objctif commun, ts les actes devraient ê approuvés par l’ensemle des participants au projet. C’est cet acte que la persT juridique permet de contourner. Pr résumer cf STARCK « grâce à l’aptitude des grpmt à ê sujet de droit, l’H remédie à l’insuffisance de ses moyens et met son entreprise à l’abri de la fragiliT de son destinct personL ». Les unes st extrèmements reconues par la loi, le sautres n’ont fait l’objet d’aucne consécration formL mais n’en st pas moins doT de plein droit à certaines conditions de la persT juridique

1)      les pers morales formelles

ces personnes dont le régime est déterminée par la loi sont soumises aux règles du droit PR ou PU.

  1. a) Les persn morales de droit PU

Elles st E, collectiviT locales, elles st egalement les établissements PU comme etablissement scolaire, hopitaux …

  1. b) Les persn morales de droit PR

Exception faite de la fondation, qui constitue une masse de biens affecté à une œuvre d’î gal, les persn morales de droit PR st des grpmts de personnes, d’individu qui se réunisssent ds un but lucratif ou désî ssé, l’exple type = la société (commerciale ou civile) qui institue pmus persn qui conviennetn par contrat d’affecter à une entre commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’éco qui pourrait en résulter.

Les stés ont un objet commerciale ( SA) ou civiles (sté imobilières,..) les persn morales peuvent également consister ds grpmts de d’individu dt le but n’ets pas lucratif = association (loi du 1er juillet 1901 comme une convention par la quelle plus persn mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activiT ds un but exclusif du partage des bénéfices, but pt ê culturel, sportif, scientifique,..) les désîteressmt caractérise les associations lesquelles doivent en csqce lorsqu’elle réalise bénéfices n’ont pas à les distribuer à leur membres mais les investi. Il y a 2 catégories d’association = celle déclaré près la préfecture du ressort de sn siège sociale et celle qui, après enquête admin, st déclarée d’utiliT PU  par décret en CE. Seules ces dernières ont la possibilité de recevoir des donts et des legs & syndicats = vrariét  d’association, consiste en principe en le grpmt de gens exerçant le mm métier ou profession similiaire

2)      Person morales informL

Pdt longtemps q. s’est posé si l’existence des persn morales dépendait d’une consécration étatique, auquel cas elle constituait un pure artifice ou bien si l’E ne faisait que constater un réaliT juridique préalable en la consacrant, de sort eque la persnT juridique pouvait ê reconnue de plein droit. L’enjeu de cette controverse n’était rien moins que le contrôle que les pvrs PU peuvent exercer sur des entités collectives autonomes que l’E tient pas nature pr suspecte. Pr les tenant de l’artifice= de la vision purement formelle, seul les ê sensible ont la qualiT de sujets de droit. Néanmoins, certains î collectifs méritant d’ê protégés, ceux-ci admettent par la force du droit, les grpmts qui correspondent à ces î bénéficent de l’aptitude à acquérir droits & obligations. Cette approche est manifeste de l’hostiliT que suscitait au 19ème siècle les corporations : la persT juridique permettant de participer aux echanges (commerce juridique) , cette th fournissait à l’E le moyen e dominer les grpmts en leur déniant à discrétion le cas échéant l’octroi de la persnT juridique. Le courant de pensée opposé considérait en revanche que la persn morale est une réaliT techniq qui précède le droit & prd naissance mm ds le silence de la loi, autrement dit, que la persnT juridique est inhérente à ts regrpmts dotés de structures propres à permettre l’exprs d’une volonT collect et consistué pr la défense d’un ê collectif. Cette conception, selon laquelle, la persnT juridique appartiendrait de plein droit à certain grmps, a été reprise à sn compte par la CC dans un arrêt du 28 janvier 1954. Cette décision aV éT rendue au sujet des comT d’établissement un décret prévoyait que les comiT d’entreprise ont la pesnT morale. Une entreprise pouvant avr plus entités distinctes, le mm texte crée une subdivision du comiT d’entre : les comiT d’établissement. Mais ce texte omettait d’indiquer si les structures en q. avait persnT juridique. Enjeu = en justice que ces comiT d’établissement voulait engager à leur compte de leur employeur. Pr les partisans de l’artifice étatique, cette action en justice éT exclues dès lors qu’aucun texte n’attribuait la persnT juridique au comiT d’établissement. Pr les tenants de la réalité, cette persnT existe pcq le comité prste un degrès d’organisation aboutie et défend un î collectif distinct de chacun de ses membres, aussi car auncun texte ne l’éprouve expressément de l’aptitude à acquérir les droits et les obligations, la CC trancha en faveur des second, dans attendu de principes que la jurisprudence ultérieur a confirmé « attendu que la persnT n’est pas une création de la loi, qu’elle appartient en principe à tt regrpmt pourvu d’une poss d’expression collective pr la défense d’î licites et par suite dignes d’ê juridiquemt reconnu et protégé »

II/ l’individualisation des personnes

Les personnes peuvent acquérir des droits et les exercer, supporter des contraintes et obligations. Qq soit nature, fréquence des relations sociales, ns n’avançons jms masqués, ns avons un visage sociale, ns avançons à découvert, de telle manière que ns soyons reconnus et que puisse ainsi se tisser des liens sociaux, lesquelles reposent en grde partie sur cette visibilité = condition même de la condition sociale. Le droit a horreur du vide identitR, ns sms ts en sté un illustre inconnue = expression qui va prdre ici tt sn sens, pas d’inaperçu ds l’ordre juridique : l’individu que ns croisons nous est inconnu mais il n’est pas inconnu du droit. Il faut comprdre les enjeux de cette visibilité : commt chacun pourait-il faire valoir un avantage s’il n’est pas en mesure de convaincre autrui de sn ID ? Cmmt sanctionner qqu’un à l’aveugle, « il » c’est qui ? L’existence des sujets de droit est une q. cruciale (I au-dessus) celle de leur ID ne l’est pas moins = pas de droit sans ID

Qls st les objetc d’ID. quelq mot sur la nationaliT, un moyen d’ID un ind , on pt la définir comme appartenance juridique et poliq d’une pers constitutive a la pop d’un E. La nationalité est vectrice des droits polq et civile, ceux que chaq E accorde à ces seuls nationaux et pas aux étrangers  (droit d’egibbiliT) la nationalT permet d’ID les pers au sein de la communauté. Jusqu’en 1993 les conditions d’acquisition et de perte de cette caractéristique juridique était prévu ds un code, aujrd’hui elle figurent ss les art 17 et suivants du code civ.  Qq éléments sur les conditions : on dira que la nationaliT frçse s’acquiert d’une part à la naissance, par le sang (enfant né de frçais) ou par le sol (enfant né en Frce), d’autre part au cours de l’existence. L’enfant né en Frce de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité frçse à al majorit si à cette date, il a en Frce, sa résidence habituelle et s’il a eu cette résidence en Frce pendant ue période qui pt ê continue ou discontinue d’au moins  5 ans depuis l’âge de 11 ans (art 21-7). L’étranger qui contracte un mariage avec un conjoint de nationalité frçse pt après 4 ans à partir du mariage, pt acquérir la nationalité par déclaration auprès d’un juge d’instance a condition qu’a la date de cette déclaration la communauté de vie affective et matérielle n’ait pas pas cessé entre les époux depuis le mariage. Aussi acquérir au cours du processus de naturalisation, accordé par décret à certaines conditions, le demandeur doit avoir atteint 18ans, doit justifier d’une résidence habituelle en Fce pdt 5 ans, de son assimilation à la communauté frçse notamment par une connaissance suffisante de la langue frçse et des droits et devoirs conférés par la nationaliT frçse (art21 -24 du c civile).

Elle pt aussi se perdre, ex : a la demande d’un intéressé majeur qui réside habituellement dans un pays dt i a acqui la nationalité. Les sujets de droit st distingués par leur état = ensemble de caractéristiques épares d’un ind à un autre, cet état regrpe une multitude de marqueur IDfiant : l’âge (pdt de nombreuse csqces juridique), en Frce on exerce soi mm ses droit, on est responsable juridiquemt a partir de la majorité, mais aussi 13 ans : csqces st attachés à cet age. Il y aussi un deuxième exple : la situation familiale persn marié, divorcé, pacsé, en concubinage, né hors mariage ? C’est un vecteur jurdq, a csqce fiscale. 3ème exemple : situation socio-professionnelle (actif ou retraité ?..)

L’état est indivisible (on ne pas ê simultanément étranger et national) indisponible (les composants de l’état échappent à sa volonté. L’individu désireux de se marier pt choisir de se soumette aux droits et dvrs de l’époux mais appartient pas de définir ce que relève de la loi à savr le contenu de statut de conjoint, l’état des pers ne peut faire l ‘objet d’aucune convention. Exple convention d’un enfant renoncerait à R sa paternité = pas possible,ou la location d’utérus la CC annule ce type de convention à partir du 31 mai 1991 en ce qu’elle conduit à l’enfant une filiation matérielle non conforme, dès lors qu’il sera déclaré à la naissance de mère inconnue pr permettre adoption de la mère civile, entériner par loi 29 juillet 1999 , prohibition : ttes convention portant sur la procréation ou sur la gestation pr le compte d’autrui est nulle, la jurisprudence a connu une évolution en tenant compte de la situation des transsexuels jusqu’en 1992 la CC a rejetté les demandes des transsexuels, qui après modif de leur apparence sexuel, solicitaient de la justice qu’elle prenne acte de leur changement de sexe : le principe de l’indisponibilité de l’étas interdisat qu’il ne soit pris en cpte les modif morphologique auquel interréssé modif volontairement leur ID sexuelle, cela devait evooluer avec la condamnation de al frace par la cours européenne ne mars 1992, Strasbourgs. Frce s’aligna en décembre 1992, la CC opéra un revirement sur le fdmt de l’art 8 qui protège l’activité privée, le principe de ‘indisponibilité ne s’opposait à la modif du sexe d’une persn pr sn etat civile, des lors qu’elle présente l’apparence physique et comportementale de l’autre sexe, dc le droit nous permet de vivre conforément à sn appartenance sexuel psychiq et à son apparence sexuel sociale) et imprescriptible ( repose sur la notion de prescription laquelle désigne une période de tps à l’expiration de laquelle un droit pt s’acquérir ou se perdre, cette imprescribilité est de principe : nul n’acquiert ni ne perd les composant de sn état par le seul effet de l’écoulement du tps, les éléments disticntif précédents ne st pa snégligeable, mais individualisation de la person tient pour l’essentiel ds les deux ? = qui êtes vs et où habites-vous ?

A/ le nom

Le nom des pern constitute l’instrument d’individualisation 1er des persn, désigne plus composants

1) les composantes nominales obligatoires

Vise le nom de famille et les prénoms, avant nom patronymique = conception patriarcale de la famille aujrd’hui révolue, car vient de « nom du père ». Les figures de la famille sont aujrd’hui multiples. L’égaliT juridique caractérise désormais la relation des parents y compris quant à l’attribution du nom de famille de l’éventuelle progéniture, comment change-t-on ?

  1. a) L’acquisition du nom de famille

Marqué par l’égalité : plus de préférence pour el père en cas d’acquisition, plus de préférence mariale en cas d’acquisition du nom pas l’usage

L’acquisition du nom par la filiation

  • Le régime applicable dépend du pont de savoir si la filiation de l’enfant est établi simultanément à l’égard des deux parents, si tel est le cas, la règle est celle du choix parentale : les parents ont la faculté sur déclaration conjointe de donner à leur enfant de donner le nom à leur enfant de son père, mère, ou des deux ds l’ordre qui leur convient mais dans la lim d’un nom par parent, appliqué sans restriction de générations en génération, ce système pourrait engendre de noms à rallonge : la loi a paré à cet amoncellement nominal (art 311), quand parents ou l’un d’entre eux ont un double nom de famille, ils ne peuvent transmettre à leur enfant un seul des double noms ds l’ordre de préférence. Législateur a imaginé que les parents pourraient ne pas lever l’option et se soumettre à la loi « en l’absence de manifestation des parents, l’enfant prend le nom du père »
  • Les règles de filiation st différentes, l’enfant prend le nom du parent qui l’a reconnu le premier, dès que le second lien de filiation est établie, les parents peuvent durant la minorité, ss réserve de son avis à partir de 13ansn choisir par déclaration conjointe, soit de lui attribuer le nm de famille d’u des deux parent ou nom de famille double

L’acquisition du nom par usage

  • Seul fait d’user du nom de famille permet d’en jouir et non de l’acquérir ? le 1er est celui d’usage qu’on qualifie de marital : on conjoint pt user du nom de son conjoint dans les actes de la vie courante, se faire désigner sous son nom. La tradition veut encore aujrd’hui que les femmes mariés troquent leur nom de famille pr celui de lui mari, rien ‘n’empêche les hommes mariés d’en faire autant. Cette poss réside dans art 64 du code civil et au moment du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, le second alinéa du mm texte prévoit que l’un des époux pt ê autorisé par la justice à continuer d’user du nom de son ex époux
  • Prévu depuis loi 1985, tte personne majeur pt ajouter à son nom à titre d’usage celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Elle ne le transmettra à ses enfants car elle seule l’acquiert.
  1. b) Le changement du nom de famille
  • Ds mesure où nom constitue un instrument de police (organisation de la cité), il échappe au pvr discrétionnaire de son titulaire qui ne pt pas ds le cadre des acté juridique en disposer à sa guise. La nature policière du nom implique qu’il ne puisse ni le perdre ni le changer à sa guise : le titulaire d’un nom n’en doit pas ê l’otage, il peut en ê libéré par le législateur d’un nom ridicule ou humiliant, d’une homonymie. C’est la procédure de chgmt : la modif sollicitée par le titulaire d’est pas dérivée d’un autre évènement, ms tient à l’inadéquation intra sec. La demande motivée de chgmt de nom est adressé au grade des Sceaux, le requérant indique le nom qui souhaite l’attribution.
  • Par ailleurs le chgt de nom pt intervenir ds le but d’une naturalisation, ds le but de franciser un nom, consonance serait de nature à gêner l’intégration dans la soté frçse. La francisation consiste soit traduction soit ds une modif orthographique, telle qu’elle fasse perdre au nom son apparence ou sa consonance étrangère.
  • Conséquence de la modif par le lien de de filiation ex : adoption
  • Loi prévoit une procédure dite de relèvemt de nom, ds ce cas le demandeur entend certes substituer à son nom actuel un autre nom ms il n’envisage pas de changer de nom ms d’en sauver un de l’oublie = fait non pas d’un ind qui serait l’otage de son nom de famille ms qui veut rendre hommage d’un nom de famille art 61 du code civil, la demande de chgmt de nom pt avoir pr objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4eme degrés. Le régime applicable à ce relèvement de nom est celui du chgmt de nom classique
  • Chacun a droit de défendre sn nom contre utilisation abusive, elles concernent hyp ds laquelle le nom sert à désigner un pers de fiction ou un bien. Ds chacune de ses hyp, le demandeur en justice devra non seulement établir qu’un risque de confusion existe entre nom de sa famille et celui qu’il l’utilise à des fins littéraire et commerciale mais établir que la vive utilisation lui a causé un préjudice cas si nom sert à désigner un pers grotesque ou abjecte. Ex affaire Comte Bérue. Loi = le titulaire du nom pt obliger l’auteur à ne plus utiliser son nom. Ou meme affaire de Bilibochon dans BD dalloz 1998 30 octobre dans le trimestriel RTDC 1999 p. 61
  1. c) les prénoms (avant post nom)

Depuis loi 18 juin 2003 c’était post nom car on disait après le nom, maintenant c’est avant le nom. Moyen ce distinguer les personnes dans l’ordre familial, c’est au parent qu’il revient d’attribuer le prénom (un ou plusieurs : pas de limites légales). Le prénom usuel est choisi librement par l’individu qui le porte. Si les parents peuvent utiliser les calendriers ou les noms de l’histoire, ils n’y sont plus obligés. Sous le calendrier révolutionnaire c’était obligatoire d’attribuer le prénom des listes au calendrier depuis 1993 le choix des prénoms des enfants est libre sous réserve que le prénom ne porte pas atteinte à l’intérêt  légitime de l’enfant soit pcq le prénom oppose l’enfant a des railleries soit pcq association des noms/prénoms risque de provoquer les moqueries. Pour prévenir contre les funestes fantaisies de leurs parents, le lgteur a consacré un garde-fou en la personne de l’officier d’etat civil, lequel ne pt certes plus refuser d’inscrire le nom choisi (choix est libre) mais va avertir le procureur de la Rep (intervient aussi ds l’ordre de l’état civ) qui engager une action en annulation du prénom litigieux devant un JAF. Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à lî de l’enfant, il en ordonne la suppr au JAF et à défaut de choix parental il en attribue un. A l’instar du nom, le prénom est en principe definivmt attribué à sn titulaire. Le chgmt est qd mm possible, le LGteur a prévu une procédure (art 60) permettant aux pers avec î légitime d’obtenir du mm juge (JAF) qu’il modifie le prénom ou adjoigne un autre ou le suppr, lorsque l’enfant a plus de 13 il faut obtenir son accord. Cette procédure ne concerne pas les pers auqL leurs parents ont donné plus noms.

3)      les composantes nominales facultatives

Le nom= terme gén qui recouvre le nom de famille mais aussi éléments secondaire, facultatif qui n’ont aucune incidence juridique : le pseudonyme, le surnom et le titre nobiliaire.

  • Pseudo = nom de fantaisie librement choisi par une pers pour masquer au PU sa personT véritable ds l’exer d’uns acT particulière. La personne s’est L-m affublée. Il s’agit d’un nom de création artistiq
  • Surnom est une désignation que son destinataire va en revanche subir = le PU qui le désigne ainsi, il ne se substitue pas au nom, il le complète pr éviter les confusions. Le surnm pt figuré sur les actes de l’état civ préc du mot « dit »
  • Titre nobiliaire, il constitute ce qu’on pt app les complements honorifiques du nom. La noblesse n’et splu sun attribut de la persT depuis la rév française ms ça n’interdit pas de porter titre superflu au regard de l’état civ. C’est une commission établie près du ministère de la justice ss le contrôle des justice administratives, le droit au titre.

Ils ne se transmettent pas aux décendant, leur titulaire peut en changer, disposer.Ils st n’ammoins prtoégés par les utilsations fautives

 

B/le domicile

Comme le nom, le domicile est une inst qui permet de situer le sujet de l’espace = marque le lieu de rattachement géographiq de la pers au regard de la loi. C’est cette notion juridique qui détermine le lieu de réalisation de nbreuses démarches, comme le lieu de célébration (mariage), compétences de juridictions. Explique qu’il ne faille pas le confondre avc notion voisine = habitation(lieu de séjour occasionnel) & résidence (lieu de vie habituel). Le c.civ ne définit pas le domicile à proprement parler, il en précise tte fois implicitement les critères ds art consacré au chgmts de domiciles (art 103) « le chgmt de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu joint à l’intention d’y fixer sn ppal établissement » donc le domicile suppose cumul de deux condition la 1ère matérielle : le domicile est le lieu ppal d’établissement de chacun, pt central de ses activité, la 2de est intentionelle = un endroit où la persn a la volonté de fixer l’essentiel de ses activiT, le choix du dom en principe volontaire et libre ne l’est pas tjrs : le lieu de dom est imposé a des persn par la loi comme pr les mineurs = domicilié chez leurs parents, ou les fctionnR innamovibles comme les magistrats du siège st domicilié en principe sur le lieu d’exer de leur fction (art 107), les majeurs en tutelle st dom chez leur tuteurs. Avt looi 11 juillet 1975, la femme marié eT domicilié chez sn mari désormais ils peuvent vivre à domicile séparé (art 108).

Les caractères du domicile

La fonction justifie ses caractR, c’ets pcq il est une institution de police, un outil a la sTé juridique, qu’il est obligatoire & uniq

  • L’obligation nul ne doit ê jamais SD ni les vagabond, les routards, rattachés juridiqueument à leur dernier domicile connu. Comme pour les bateliers ou les forains qui st en existence nomade st ancrés judiciairment. Les bateliers doivent choisir leur dom ds une commune dt nom figure sur liste
  • Unicité = caractérise le dom, chq sujet n’a en principe qu’un dom, mais cette regle a nbreux tempéraments exple : un plaideur

SECTION 2 LE CLASSIFICATION DES DROITS SUBJETIFS

  • Droits patrimoniaux st susceptibles d’une évaluation pécuniaire
  • Droits extrapatrimoniaux : st hors commerce, « a-commerciale »

Le critère de distinction repose sur la patrimonialité, il faut étudier dans un paragraphe préliminaire cete notion de patrimoine

Paragraphe préliminaire

Le patrimoine n’a pas le sens que le langage courant assigne à ce terme, il a deux acceptions courantes (significations).

  • le patrimoine au sens juridique n’est pas la fortune, il ne consiste pas ds les pièces de monnaie mais dans la bourse qui les contient : c’est un contenant et non sn contenu, entité abstraite, distincte des entités qui le compose. Il en résulte que le patrimoine d’un milliardaire est comparable juridmt avec celui d’une personne en situation précaire
  • ce n’est pas non plus ce que chacun reçoit en héritage, de la mm manière que le patrimoine jurdq ns viendrai de notre ascendant = idée fausse. Ce n’est pas un legs parentale, ms l’attribut de chq personne, le patrimoine st consubstantielle de l’existence du sujet de droit.

Le patrimoine n’est pas un legs parental mais l’attribut de chaque personne, il est consubstantiel du sujet de droit. Les seules références à cette notion sont implicites (art. 2284 et au terme de cet article « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir »).

C’est la doctrine qui a dû donner un contenu à cette notion et la conception classique du patrimoine est celle qu’ont développée Charles Aubry et Rauh (XIXe). Le patrimoine d’après eux : c’est l’ensemble indissoluble des droits et obligations des personnes qui ont un caractère pécuniaire. C’est une universalité de droit et une émanation de la personne.

Le patrimoine n’est pas mentionné dans C.Civ, il est seulement ss entendu dans l’art 2284. Le patrimoine est une universaliT de droit (A) et une émanation de la personne (B)

  1. A) une universalit de droit

C’est un contenant juridique dt la vocation = le support (receptacle) eventuel de deux parties indissociables : un actif cad des elements dt la valeur pécuinaire est positive et un passif cad des éléments, dt la valeur pécuniaires est négatives. Ces deux composants st corréler l’un à l’autre : les éléments positifs répondent des éléments négatifs (= sens art 2284) = tt créancier dispose d’un droit de gage gal sur sn débiteur. C’est pcq actif et passif prste cette inter dep qu’on parle d’universaliT de droit. Cette indissolubilité signifie que la transmission de l’actif d’un patrimoine ne pt pas intervenir indep du transfert du passif de ce patrimoine. Si héritage accepté, l’héritier recueille aussi bien les droits de DcD que les dettes qui éT encore à sa charge.

  1. B) Un corollaire de la personnalité

Depuis Aubry et Rauh, étudiants apprennent que le patrimoine  est l’incarnation de la mm pers ds domaine de l’échange. C’est une masse de biens réunis qui st réunis en appartenant à un mm persn Il en constitue l’expression sur le plan ecoq, la persnT juridique est l’aptitude a acquérir droits et obligation, le patrimoine en est le révélateur la manifestation comptable. Implique trois principes

  • 1er principe : si le patrimoine = corollaire de la persT il faut admettre que tte persn a un patrimoine tt au long de son existence. Nul ne pt abdiquer sa persnT juridique (mort civ n’existe plus), la vendre, le donner = le patrimoine est intransmissible. Chacun pt en revanche transmettre a titre part un bien voir la totalité de sn actif ds cadre vente, donation mais de sn vivant nul ne pt ê dépouiller à titre universel. A sa mort, la persn disparait en important avec elle sn patrimoine au sens juridique
  • Si le patrimoine = expression de la persnT sur le plan ecoq, il faut en déduire que seules les persn ont un patrimoine, dc les animaux et choses n’en ont aps mais qu’il ne peut exister sans titulaire. Il n’a pas d’existence autonome, il ne pt pas exister en dehors de la persn = pas de patrimoine sans sujet de droit Taachant ainsi patrimoine a la persT jurid, le droit frçs récuse la notion de patrimoine d’affectation = ensemble de bines affectés à une fin déterminé. Ce lien necessaire entre persnT et patrimoine expliq q l’orqu’on veut consacrer une masse de biens à un but déterminer en créant une fondation, on ne pt donner vie à cette entite qu’autant qu’un décret le déclare utilité PU et lui confère ce faisant la persnT juridique
  • Le récipient comptable du patrimoine étant inséparable de la persnT juridique, chacun d’netre ns n’a qu’un patrooimne comme il a une persnT : le patrimoine, pas plus que persnT ne se dédouble, on parle de l’unciT du patrimoine. C’est en fonction de ce concept que le sdroits subjectifs (prérroagtive,..) st répartir

I/ les droits patrimoniaux

Ts  contituent un élément de richesse dt le titulaire pt librement disposer(vente donation). La valeur marchande de ces droits explique qu’ils ne disparaissent pas avc la personne qui en éT titulaire, ils sont transmis à ses héritiers à sa mort = 3 catégories

  1. A) Les droits réels

Vient du latin res, rei : le droit est qualifié de réel lorsqu’il porte sur une chose. Les choses st répartis ss plus sieurs grpe : choses communes= celles qui appartient à ts/ les choses sans maître= n’appartient a pers ms peuvent obtenir a qqun. Un critère des choses réside dans leur mobilité : les choses susceptibles d’être déplace = meubles et cL qui st fixées au sol = immeubles, une différence en terme de règle applicables. /On désigne ss expression de choses fongibles celles qui st interchangeables comme du charbon/ cL pas interchangeable relève de la cat des corps certains comme un tableau ou maison. D’autres disparaissent en mm tps qu’on les consomme on parle de choses consomptibles  qui rd les choses impropres à certaines opérations juridique

1)      Le droit de propriéT

= droit réel par excellence, il confère à sn titulaire la pleine maitrise de la chose qL soient meubles ou immeubles. La propriété est le « droit de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue » ce texte signifie que le proprTR pt l’utiliser à sa convenance. Cette utilisation s’appelle usus. Il a aussi le loisir de profiter de la fructification du bien : le fructus = les fruits ou les produits du biens. Fruits naturels qd ils paraissent quand ils apparaissent sans intervention humaine et fruit industriel qui suppose l’intervention humaine et fruit civil =  les revenus  qui résulte de la jouissance du bien par autrui. La fructification = produit du bien, différence entre fruit et produit le fruit n’affecte pas la matière de la chose, les produits réduises la matière de la chose comme le marbre, il la modifie. Il dispose aussi de l’abusus = aptitude à disposer de la chose en la vendant ou détruisant ce sont attributs de la proprT, ils peuvent ê séparés, le droit de propr pt faire objet de démembrement. La chose pt ê objet de certans des attributs exple sans pouvr disposer d’une chose, une personne pt s’en servir à sa guise et profiter des fruits et des produits

2)      L’hypothèque

S’agit d’un droit réel qui porte sur un immeuble, par leqL un créancier sans déposséder le proporTR se constitue une sureté = garantie de remboursement de sa créance .Par cette opé, le créancier hypothécaire affecte au paiement de sa créance, un immeuble qu’il pourra au cas échéant reprendre entre les mains d’un tiers et sur la valeur duquel il pourra se désîC. Exple : une banque accepte de prêter argent nécessaire à l’achat d’une maison à charge pr futur propréTR d’accepter l’inscription d’une hypothèque sur cette maison. Si le prêt n’est pas rembourser, il pourra lever l’hypothèque/ Mise en évidence d’une caractéristique majeure communes à ts droits réels = droit de suite = le titulaire d’un droit dur une chose quel qu’il soit pt suivre la chose en quelque mains qu’elle se trouve et opposer sn droit à quiconq la possède = erga homnes = la force du droit réel de valoir au regard de ts. Cela vaut pr le créancier hypothécaire qui pourra ne cas de défaillance de son débiteur faire saisir l’immeuble hypothéqué et se faire payer sur le prix de vente qd bien mm il ne serait plus en main de son débiteur

  1. B) Les droits de créances

D’emblée présenT comme prérogative issu d’unr R/ d’obligation à raison dquel le créancier pt exiger d’une autre (débiteur) qu’L accomplisse qqchose exple : le vendeur d’une maison pt exiger de l’acheteur qu’il paie le prix convenue en vertu de sn droit de créance. Au droit  de créance d’une pers correspond en creux la dette d ‘une autre pers. Chaq participant a un r/ d’obligation et présente les deux faits, les situations ne sont pas figées. Le débiteur = alter ego du créancier. Exprss de ce droit est employé avec celle de droit personL : le droit de créance est en effet un droit persnL en ce quil constitue le versant positif du lien juridique établi entre deux persn. Pr autnt cette express doit ê employée avec précaution pr ne pas la confondre avec les droits de la persnT (droit au nom, image, voix). Si en r/ de vertu des liens d’obligation, tt créancier pt exiger de sn débiteur qu’il honore sa dette il faut préciser que le désîssmt en cause n’est pas tjrs pécuniaire : en droit la dette (ce qui est dû) n’ets pas tjrs ue somme d’argent, l’objet du droit de créance pt ê  transfert de proprT. Le droit de créance pt porter sur l’exécution d’une prestation ou abstention. Donné au sens juridiqueu faire ou ne pas faire (facere ou non facere). Caractère interpersnL emporte 2 csqces, d’une part le droit de créance n’est opposable qu’à celui qui s’est engagé ds r/ d’obligation : seul acheteur défaillant doit payer sa dette au vendeur à l’exécution de tte persn, d’autre part, ttes dette s’inscrit au passif du patrimoine du débiteur, de sorte que le créancier en cas de défaillance de sn débiteur pt se servir dans le patrimoine de sn débiteur en faisant saisr n’importe qL bien pr obtenir le paiement de la dette = exécution du droit de créance. Si le patrimoine est vide d’actif (faiblesse du droit), le créancier ne pourra pas se retourner contre quiconq pur obtenir paiement de sa dette : contrairement au titulaire d’un droit réel (dt le droit est inséparablement rivé sur la chose qui en est l’objet) le créancier n’a pas de droit de suit

  1. C) Les droits intellectuels (proprT incoporel)

Ni des droits réL puisqu’ils ne portent pas sur une chose ni de droit de créance puisqu’ils ne st à la charge d’aucun débiteur part. L’expression de porpriT incorporel permet assez justement de rendre cmpte de leur spécificité, droit susceptibles d’évaluation pécuniaire qui évoque le droit de proprT car leur titulaire dispose à leur égard d’un emprise = monopole. Pr autant, l’objet de cette emprise est désincarné pusiqu’il s’agit du produit d’une activité intellectuelle, les plus imp st les droits de l’œuvre de l’esprit comme proprT littéraire et artistique et la proprT industriel

II/les droits extra-patrimoniaux

Présentent par def des caractères opposés à ceux des droits patrimoniaux = aucune valeur pécuniaire intrinsèque, pas de prix, dc incessibles (pas céder) intransmissible, insaisissable et imprescriptible. Ils st ds Les droits inviolable set sacrées de la DDHC, ils sont également ds différents traité, ratifiés par la Frce = le droit à la vie, à la liberté, vote, procès équitable, liberté PU mais ils prennent également rang dans les droits en marge des r/ familiaux comme ceux qui trait au relations conjugales, liés au l’autorité parentale : éducation, surveillance droit de garde, art 371-4 pour relations grds parents/enfants traduit par droit de visite. Les droits de persnT comme le droit à l’honneur, à l’image

Le cloisonnement entre droit patrimoniaux et extrapatr n’est pas totalement étanche : si les extraptr n’ont pas de prix, les tribnx y attachent un prix = celui de la réparation des atteintes dt ils snt objet. Il n’est pas susceptible d’être vendu en soi mais pt etre objet d’atteinte et façon d’y remédier est compensation financière = pt donner lieu à sanction judiciaire.  Les droits extrapatr peuvent produire des effets pécuniaires.

Section 3 : les sources des droits subjectifs

La source originelle = le droit objectif (matrice de tte chose) : aucune des prérogatives dt ns jouissons ne se déploie en marge de la règle de droit. Droit objctif = cadre de  tte vie juridique, ilassocie à tel ou tel évènement des effets de droits. A l’int de ce cadre, l’imputation de telle charge ou attribution depd de ns : le comportement de l’H est à la source immédiate de ts droits sbjectifs. Exple : la victime de violence pt agie en justice pr obtenir réparations, celui qui frappe ququn veut causer un dommage donc c’est à cause de son comportement. Elle y fait valoir un droit extraptr. Ce droit subjctif est encadré pas droit objctif (règle de droit). Montre que droit sbjc coulent de sources humaines : l’acte de violence n’a pas recherchées effets de droits mais il n’y echappera pas. En fction du critére binaire de la volonté active ou passif que les cources de droits se répartisent : soient le sujet de d »étermine par avance le sffets jurid dc ils procèdent d’un act soit le sujet n’a aps voulu ces effets et ils vont qd mm se produire et on dit qu’ils st la csqce d’un fait. En Frce il découlent d’acte ou de faits

I/ les actes juridique

Lorsque volont préside à la recherhce d’effets de droits, on dit que la pers accomplie un acte jurid. Acte volont désgine dc acte accomplie par une persn ds but de prdre des effest de droits dt elle a vulu la nature et la portée. Acte juridi en 2 grdes classes : acte d’une ou plusieurs volontés

  1. A) Les actes jurdq plurilatéraux = conventions

Si convention présente un point commun de reposer sur accord de volonté elle se distingue sur les effets qu’elles produisent. Certaines créés des droits (constitutives), d’autre les suppr (extinctives) et enfin portent sur un droit préexistant qu’elle se borne à déclarer ou transmettre (déclarative ou translative)

1)      Les conventions constitutives

Droits patrimoniaux = 2 grandes catégorie, chacun de ces 2 types découlent forcément d’une convention constitutive, cad qui crée de toute pièce un droit qui n’existait pas. Ainsi donc le droit qu’une personne dispose sur un bien, trouve-t-il sa source dans la convention que cette personne a passée avec le propriétaire de ce bien ? Convention de servitude, d’hypothèque.. Le créancier tient son droit de créance d’un contrat qu’il a passé avec son débiteur.

 

2)      Convention extinctive

Les parties à la convention vont par leur accord de volonté supprimé un droit subjectif, éteindre une obligation : remise de dette.

3)      Les conventions déclaratives

Déclarer quelque chose c’est prendre acte de son existence. Leurs signataires se mettent d’accord pour reconnaître un droit préexistant : la convention de transaction est un acte de volonté en vertu duquel 2 parties mettent un terme à une contestation en se faisant des concessions réciproques, ce qui suppose d’admettre l’existence préalable de ce pourquoi on transige.

4)      Les conventions translatives

Ont pour effet de faire transmettre un droit titulaire à un autre. Contrat de vente ne crée pas la propriété sur le droit vendu mais la transfère à titre onéreux cad moyennant contrepartie.

Certaines conventions cumulent plusieurs de ces caractères. Le contrat de vente est un acte de disposition à la fois constitutif en ce qu’il crée des obligations réciproques mais aussi translatif de propriété. Les effets de droit peuvent aussi trouver leur source dans l’expression d’une seule volonté.

  1. B) Les actes juridiques unilatéraux

Voulu par un individu dont la volonté porte sur les effets de droit qu’il produit. L’arrêté de nomination d’un fonctionnaire. Droit privé connaît également ce type d’acte, dans le droit patrimonial la reconnaissance de dette (négateur à sa mort désigne à qui sera transmis tel bien ou tel bien), dans le droit extrapatrimonial, la reconnaissance d’un enfant dont les parents non mariés : en reconnaissant l’enfant comme le sien, le père reconnaît un acte juridique volontaire et déclaratif consistant non pas à faire de l’enfant son fils mais à établir le lien de filiation.

II/ Les faits juridiques

S’imposent aux individus. Produisent leurs effets indépendamment de la volonté humaine. Evènements qui engendrent des effets de droit déterminés par la loi.

 Les uns sont extérieurs à l’homme en ce qu’ils dépendent de la nature, les résultats juridiques seront dépendant des faits juridique dont l’homme ne sera pas responsable/volontaire. L’exonération juridique = les résultats juridiques (des faitts). (inondations, incendies, catastrophes, naissance d’un être humain, son état de santé, décès pr exemple ouvre succession du défunt ou bien bine même l’écoulement du temps permet d’acquérir ou de perdre des droits )

Les autres dépendent de l’activité fautive =fait juridique illicite s’entendent de fautes dommageable à autrui qu’une pers commet intentionnellement ou bien par inadvertance cad sans avoir voulu le dommage. Les premiers faits illicite et intentionnel sont appelé délits. Les second faits également illicites mais non intentionnels sont app quasi-délits. Ds la mesure où l’ensemble de ces faits illicites tels qu’ils soient causent un dommage ils font naitre pour la vict un droit de réparation et pour l’auteur des faits une obligation à réparer (art 1382 c.civ).

Les faits juridique inhérents à l’activité Humaine peuvent aussi constituer des comportement licites : on les app les quasi-contrats ces faits licites de l’Homme se distinguent par définition meme des précédents en ce qu’ils ne sont pas fautifs : ils se rapprochent des contrats en ce qu’ils ft naitrent des droits similaires à ceux que produisent la passation des  mais aucun contrats n’a était passé. Exple la gestion d’affaire correspd hypothèse selon une pers (le gérant d’affaire) accomplit de sa propre initiative un acte ds l’î d’une autre personne (le géré), si le géré ne rembourse pas on peut aller en justice en plaidant le droit de gestion d’affaire/ L’enrichissement sans cause = quasi-contrats qui correspd à hypothèse ds laquL une personne en enrichit une autre et s’appauvrit corrélativement sans justification légale ni contractuelle, comportement de la personne qui s’est appauvri est un quasi-contrat (fait juridique licite volontaire) puisque que le comportement de l’appauvri est licite et pdt des effets de droit = l’obligation d’indemniser qui n’ont pas été préalablement consacré/prévu ds un contrat. Ds ce cas il peut intenter une action qu’on appelle l’action de in rem verso en vue d’obtenir une indemnité. Cette action est inspirée par l’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui. Cette teneur vient du 15 juin 1892 où propriétaire d’un champ confit sn champ au cultivateur, son acT conduit cet cultivateur à acheter des engrais qu’il repend sur des semis. Qq semaines plus tard, il y a résiliation du bail donc départ du cultivateur avant la récolte. Le marchand d’engrais tente en vains d’obtenir le paiement de sa facture au près du premier îC (cultivateur) puis se retourne vers le propriétaire soutenant que ce dernier s’est enrichit sans cause ds la mesure où il a profité des engrais lorsqu’il a repris possession du champ. Cela ouvre droit à la réparation pour l’ancien cultivateur.

TITRE PREMIER : LA CREATION DU DROIT l’office de la loi)

D’où vient le droit : si l’on veut bien se tenir à la création stricte de la règle e droit (entendu comme une norme assorti d’une sanction étatique) alors il faut admettre que notre droit procède à titre ppal de la Loi et à titre accessoire de la coutume, mais qu’il ne découle pas à proprement parler de la jurisprudence (ensemble des décisions par lequesl le sjuges tranchent les litiges conformement aux règles de droits). Si la jurisdprudence n’est pas créatrice de droit cela ne veut pas dire qu’elle est serait sans portée juridique : certes les règles de droits ne déoculent pas formellement des décisions de justice mais ces décisions (jurisprudence) n’en constitue pas moins une autorité forte car un grand nombre de décision de la cour de Cass (juge surpeme dans l’ordre judiciaire) ont montré la voie en dégageant des principes que le législateur a ensuite entériner exple : l’erreur de droit crée par Cass en 1958 en il faut attendre 1972 pour que la loi l’intègre. Dc jurisprudence est un autirité. Cass est une forte mais ne provoque pas le silence. En effet une des caractéritsq du système frçs juridique réside dans prohibition des asrrêts de règlements contrairement au droit anglais, le droit frçs n’est pas l’œuvre des juges : aucun magistrats ou tribunal n’est en effet tenu en Frce d’appliquer au litige dt il est saisi une solution qu’aurait précédemment dégagé dans le mm cas un autre juge, mm s’il lui est supérieur. Donc on est pas tenue en frce par le précédent, ils ont tenues pas la Loi. En aglterre ils snt tenues par le précédents aussi longtemps qu’ils ne le renversent pas. La jurisprudenc en’ets pas une srce de droit pacq juge francais ne font pas le droit mais se borne à le dire, à propos du seul cas dt ils sont saisis, pcq leur décisions st pa rdef modulables, ne prste pas de caractère de fixité, de stabilité, dinvariabilit de certitude que preste la règle de droit. Contraire à la règle de droit le précedent jurispriducentiel ne lie jms le juge francais. Ce n’est aps à l’autorité judiciare qui encombe de créer le droit C’est aux autres pvr constitués (le pvr LG et EXEC). On étudiera la notion de loi et son application ms avant il faut faire une place à une autre source informelle : la coutume

Chapitre prélimminaire : la place de la coutume

Sous AR la coutume constituait la premiere source du droit, ds le domaine juridique il n’y avait pas un droit pénal mais des droits penaux : les infractions et leurs sanctions n’étaient pas prévues pas ds un texte unique applicable comme aujrd’hui sur ensemble territoire nationale, elles variaient en fction de coutumes locales. En csqence les actes délictueux étaient traités de manière infiniment varible selon l’endroit de commission de l’infraction. Exple le vol : le droit médiéval distinguait en fc tion de la gravite, en tenant compte de la valeur de l’objet volé, les coutumes fixaient un seuil qui séparait les ptts vols des grands. D’uen coutume à l’autre les ptts vols etaient diversement sanctionnés,  en auvergne le premier ptt vol était sanctionné par la fustigation (cp de fouet) en provence les ptts voleurs étaient punie d’amende. ON appelle aujrd’hui l’opportunité des poursuites. La reconstruction progress de l’E et la rev ont provoqué un reflux coutumier au profit de la loi : texte écrit emanent de la représentation nationale auquel les révolutionnR vouaient un véritable culte à la loi qui les conduisit à abroger les anciennes coutumes en mat civ (loi de ventose en douze) cette primauté légale n’évinçat pas totalement la coutume, il en ets demeuré qqchose pcq : la loi, si méritoire si détaillée soit-elle,  n’ets jamais exente de lacunes vr d’imperfec tion qui rendent nécessaire le recours à un droit spontané, celui que pdt collectvm l’opinion cad des règles ni ecrites ni etatiques dt la racine est populaire et qu’on désigne ss ce vocable de coutume.

Section 1 la notion de coutume

C’est un usage habituel auquel chacun se conforme pc qu’il s’y croit  tenu, cela renvoit à ce qu’il est convenur d’appelé aux éléments constitutifs de la coutume : élément matérielle consistait à une pratique collec habituelle et élément psych qui réside ds croyance populaire du caractère obligatoire du dit usage.

L’élement matérielle : tte coutume est un usage = pratiq répétée « c’est du droit qui s’est constitué par habitude » (Carbonnier) ou Loysel (jurisconsulte sdu 16 eme s . « une fois n’est pas coutume »  ou Portalis texte fiche, dc tt le monde est d’acc que a coté de la loi, la coutume pt faire office de. SS cet angle matériL la coutume suppose l’écoulement du tps plus exactement la répétition prolongée d’une pratique populaire, cet élément n’impose pas forément une durée très longue srtt à une époque comme la notre ou tt tient à l’immédiateté permanente, l’urgence. Si tte coutume est un usage, la réciproque n’est pas vrai, car un usage devient coutumier à partir du moment ou chacun lui donne juridicité = force obligatoire

L’élement psychologq : les usages t légions, relèvent des contenances. La plupart de ces modes de régulaitons de la vie collective ne se confonde pas avec le droit, pourtant certains d’entre eux ont force de lois ds opinion publique = usage à proprement parler juridique = pratique pourv u de caractR normatif pcq ceux qui les appliquent y voien tune règle de droit = pcq opinion PU se convainc qu’elle ne peut derroger à une conduite sociale habituelle sans ‘exposer à sanction que l’usage devient juridique et constitue une srce informelle (non étatqique) du droit. Avt dê viser ds le cde civ (implictement art 263-1) la règle qui veut que la femme marié port le nom de sono mari c’est d’ab imposé sur un mode coutumier : aucun texte ne validait un tel usage, pr tant au fil des siècles cette pratiq s’est imp relève de la coutume ausis l’usage selon lequel une veuve non remariée conserve l’usage du nom de son mari

I/ les caractR de la coutume

Si coutume = usage juridique = pratique habituelle que oponion PU tient pr l’espèce de droit, alors il faut admettre que les caratcR de la coutume ne st pas différent que les règle sde roit : impersonnel et obligatoire

Impersonel : a l’instar du droit etatqitq l’usage juridique consiste ds prescription abstraite ui s’implique indistinctement a ts ceux qu’ils concernent. Cela ne veut pas dire que le socutumes s’appliquent a tt le monde, de la mm manière que les lois ou décret elles nevalent qu’a légard es sujets de droit qui se toruvent ds la situzation régie par la dite coutume.

Obligatoire : la règle de dr a un cractR obligatoire qui pt se décliner au supplétif , a pr csqce la sanction éventuelle tte coutume à force de loi constitue aux yeux du PU un caratcR obligatoire. Justifiedc une sanction étatique en cas de manquement = c’est au trbunx qui l’encombent de vieiller au respect de la coutume en motivant leur décision : la majeur = coutume, mais pb de la preuve del’existence de la coutume dite car elle est publié nulle part. par ref aus usgae juridiqueue ss résevre tte fois que l’edut usage ne soit pas incompatible avec règle formelle a la loie que les juges veiele a son application , elle tire sa force obligatoire de l’opinion PU et nn des tribaunx ; les juges ne font que constater sn existence. Preuve de l’usage ? ds la mesure où coutume n’ets pas comme loi et décreet publiés au JO il appartient à celui qui l’invoque en justice de rapporter par ts moyens la preuve de sn existence, cette preuve ne posera pas de difficultés quand il s’agit d’une coutume que chacun connait mais c’ets loin d’ê tt le temps le cas. Qd c’est usage qui ne concerne que qq pers (cas dans une localité, proffession) la démonstartion est plus délicate, elle découle de témoignage, d’expertise ou de parères (moyens de preuves qui consiste en un certificat par lesqL certains organimes établissent la réaliT d’un usage)

II/ les manifestations de la coutume

Si le vocable de coutume est celui que la doctrine utilise volontiers il faut constater que le stextes de droit frcais l’emploie rarement voir pas du tt et lui préfère le mot d’ « usage », mais il renvoie au sens juridiqueu de coutumes. Deux manifestations les plus fréquentes ds le tribunax : usage locaux et professionnel

Les usages locaux : l’usage coutumier pt ê locale. Il se manifeste ds un cadre géographq circonscrit (canton, quartier, ville) de nbreux art du c.civ renvoient à ses usages art 671-1 = règle en matière de plantations : q. qui se pose à quelle distance du voisinage où l’usage est prévu par la loi , ce texte instaure une double distance légale min entre plantations et lim de propriété qui ne s’applique en l’abstence d’usage locale, les usages varient d’un département voir d’un canton à ‘autre. Exple de la région de Poitou-Charente depuis 1923, ils ont rédigés les usage locaux, on apprd que ds départmeents de la Vienne (Poitier) les arbres ne doivent pas ê planté a moins de 4 mètres du mur du voisin, ou bien en Charente et uniquement ds 4 cantons il est communément admis que les plantation pouvant nuire à la vigne ne pourront pas ê planté a moins de 6 mètres.

Les usages professionnels : correspondent à une pratique instauré par exple par employeur ds son entre qui se concrétise par attribution d’un avantage au profit des salariés. A froce de répétition la dit epratique finit par devenir obligatoire bien qu’il n’y est aucune trace écrite ds la convention collec à cet égard exple : les primes diverses ou jour de congé supplémentaire, la rémunération des tmps de pause. Tt ce la deviendra une règle de droit auqL l’emplyeur ne pourra plus y déroger.

SECTION 2 LES INCIDENCES DE LA COUTUME (attention partiel)

La coutume tire sa force obligatoire de l’opinio necesitatis dc du sentiment de contrainte qu’elle éprouve à sn égard, la proté juridique de l’usage coutumier (sn efficience) dépend des r/ qu’il entretient avec Loi. 2 tupes de relation doivent ê évoqués :

-la coutume sert de relais normatif à la Loi dt elle supplé (comble) les carences, ds ce cas, l’autoriT de la coutume n’ets pas sujette à controvers epuisqL ne fait que compléT la Loi et le LGteur l’y invite  (ref aux usages locaux ds la loi)(I) ; Rien de tel enrevanche ds la 2de situation où la coutume rentre avec la Loi : la contrarie, ds ce cas il faut dénier à la coutume tte autoriT (II)

I/ une autorité incontesté : le scouumes secundum legem et praeter legem

La force obligatoire de la coutume n’est pas contestée lorsqu’elle ets comptatible avec loi (qd loi qui renvoie aux usages= hypothèse de la délégation) ou lorsque la coutume comble des lacunes de la loi lorsqu’elle meuble juridiquemt ses silence (hypothèse de susbstitution)

  1. A) L’autorité par délégation légale : la coutume secundum legem

Loi ne pouvant pas tt prévoir le LGteur a pris soin de renvoyer le citoyen ds certains domaines aux usages. Portalis fiche. Lorsque la Loi est imprécise la coutume est un instrument de régulation supplétif, le seul moyen de mettre le droit en adéquation avec socT sans compromettre la sécuriT jurdiq. La coutume, ds cette hypothèse de délégation légale, tire sa force obligatoire directement de la loi : on parle précisement ds ce cas de coutume secondum legem = d’une règle dt caractR obligatoire procède expressement de la loi (coutume légalisée). Le LGteur se décharge sur la coutume du soin de fixer les modalités de régulation d’une situation. Les art st  très nbreux qui investissent les usages de charges juridique exple art 674.

  1. B) L’autorité par substitution légale : la coutume praeter legem (on peut dire extra-legem)

L’autre hypothèse ds laquelle l’autorité de la coutume n’est pas contestée est celle du mutisme LG ou du vide légale (la loi ne dit rien) : la loi n’a d’aucune façon anticiper une situation et dc ne renvoit a aucune coutume. Saisi d’un litige, le sjuges doivent statuer mme si loi est silencieuse, ils le font et tranchent en se fondant sur la coutume qui se dit ds ce cas praeter legem. Cette dénomination discutable signifie étymologiquement « qui transforme la loi » dc ne convient pas tt à fait, c’est pq on devrait tlui préférer extra legem. Certains auteurs préfèrent évoquer extra legem. La dite coutume pt expliquer le silence légale lorsqu’elle correspond à une pratique généralisée et très ancienne si bien qu’on pourrait considéré que la loi renvoit tacitement à la coutume par son silence cf Portalis.

II/ une autorité refusée : la coutume contra legem

Le droit francais reconait-il une coutume contra legem ? Aux usages de l’opinion PU peut certes tenir pr obligatoire mais qui st nés en moins contradiction avec règle sde droit formelles ? aucune. Cette position tranchée va de soit ds un modèle juridique légaliste cmme le notre = modèle dominé par explusivité constitutionnel : le constituant de 1958 a confié au seul pvr LG et EXEC la mission de créer et déf le srègles de droit et pas à l’opinion via la coutume. Ainsi dc la coutume en rébellion contre la loi, n’a en principe aucune portée juridique, de sorte que nuo ne pt s’en revediquer et e qd bien mm l’îC invoquerai une tolérance coutumière très ancienne. Exple : arrrêté municipal qui réprime affichage sauvage sur les platanes, entré en vigueure depuis 1953, mais plus respecte par les habitants, aucune prsuite n’a été engagé depuis 30 ans, un nouveau maire décide de mettre a terme cette pratique : procès-verbaux st dressés ; les prévenus ne pourront pas se prévaloir de cette coutume. La seule règle active ets celle que pose cet arrêté. En d’autre terme le défaut d’application d’un texte pdt certaine durée n’empeche pas sa réactivation = coutume si ancrée soit-L ds les mœurs ne l’emporte jms cntre un texte dt la désuétude ne signifie jms l’abrogation. Ce principe selon lequL la coutume rebelle ‘au aucune portée juridique, autorité connait tte fois qq exection : Exple la ^pratique taureau machine laquL conduit à infliger a un animal des sévisse puis la mort : pdt 101 ans ce divertissement a constitué une coutume contra legem. La loibde 1850 sanctionnait les actes de cruautés envers les animaux, les corridas ont continué de se tenir sans que quiconque ne soit jms poursuivie. Finalement la loi s’est incliné de cette coutume contra legem puisq l’usage teaurau machine est désormais intégré dans loi française depuis avril 1951 c’est devenu une coutume secundum legem aussi pr combat de coque (art 521-1 du code pénal). La CC  a déclaré conforma a la Const cet article. Il résulte la loi est la 1ere pr ne pas dire la seule source du droit. L’histoire française est une une histoire d’amour pr la loi = la nomophilie. La nation depuis rev, voue un culte fétichiste dt l’une des manifestation resulte ds le quasi monopole normatif : la loi est encor eaujrd’hui la loie royale du droit, l’instrument privilégié de sacréation. La loi en tan que texte normatif élaboré par une autorit étatique

CHAPITRE PREMIER la notion de loi

SECTION 1 la diversité des lois

I/les texte internes (mais pas nationaux)

  1. A) Le stextes ppaux

Ces srces écrites du droit st ppaux car ils sont le plus gros pourvoyeur de normes

1)      La loi stricto sensu

C’est la source du droit par excellence = l’œuvre du pvr LG = le texte élaboré par le parlement cad DpuT et Sénateurs (navette de loi). Qq soi sn origine (projets d’initiative gvnementale ou propositon d’initiative parlementaire) la loi est discuté et voT par les 2 Ass en termes identiques. Droit français connait 3 types de loi

          Les lois ordinaire qui portent sur le tt venant LG, leur domaine est visée ss art 34 de la const. Elle détermine les règles de droit applicables à l’état des pers, régime matrimoniaux, def des crimes et délits, regime electoraux, d’impot = cptce des DpuT et Sénateur. En cas de désacc le dernier mot revient aux DpuT qui ont la pré-séance et st les élus du peuple.

          Les lois constnL ont un objet spécifique et st pr cette raisons assez rare : elles portent révision de la Const. L’élaboration de ce type de lois donnent lieu à une procédure spécifique : les Ass st placés sur le pied =T et une fois lois votée en termes identiques elle doit ê ratifiée par le congrès à la majoriT des 3/5 (reunion de l’ensemble des parlementaires) ou par le peuple ds cadre d’un rfd (la voie référendaire est obligatoire lorsque l’initiative de la révision est parlementaire

          Les lois organiques qui permet meo des règles posées par Const comme art 66 de Const pose en principe qu’il appartient aux magistrats de sauvegarder les libertés PU mes lois organiques en principe le contenue. Leur élaboration intervient selon le processus ordinaire de navette parlementaire et au cas échéant le dernier mot pr DpuT. Ces lois organiques se distinguent des lois ordinR ds leur régime notamment 2 exples : 1 : l’Ass nationale et sénat st placés sur pied =T lorsque loi en q. concerne le Sénat 2 le slois organiques st obligatoirement soumise au CC avant leur adoption/promulgation

2)      Les règlements

Désigne l’ensemble des règles de droits édictés par EXEC a l’échelle national aussi bien que echelle locale

  1. a) Les règles édictées par admin à l’échelle nationale

St applicable sur ensemble territoire = décret qui émanent du premier ministre ou président de la Rep (art 21) ou d’autre part les arrêts ministériels.

 Avt l’entrée en vigueur de la Const 5eme rep, l’incidence de ces normes réglementaires eT marginales pcq elles avaient pour vocation exclusive de faire respecter le droit, ne créait pas le droit (à proprement parler). La séparation des pvrs eT ainsi strictement respecté LG vote al li, EXEC vieille à l’exécution de la loi, notamment en déterminant les conditions de sa meo. Cette conception des pvrs fondées sur principe omnipotence de la loi caractérisait les Rep antérieure. Jusqu’ne 1958 le domaine parlementaire était illimité or un tel mode de création normatif ne pouvait prospérer sans incohérence ds une péride polq marqué par instabiliT  parlementaire croniq qui retentissait sur le gvnmt lequel dependait des sautes confiances d’alliances parlementaires à géométrie variable. Le constituant de 1958 remédia à cette situation en procédent à la rationnalisation parlementaire puisque cons 1958 a restraint le spvrs du parlement plus qu’en n’en a rationalisé l’exercice. L’une des manisfestion e l’affaiblissement du parlement consiste ds transfert d’une partie des cptces normatives à destination du 1er ministre car avec il n’était que l’exécutant de la loi, il prenait des décret d’application de la loi depuis 58 création des règle sde droits n’est plus le monopole parlementaire puisque le 1er ministre prd des décrets autonomes et dc crée les règles de droits ds champs de cptce que lui a attribué le constituant et ce indépendamment des parlementaires. Ce partage du pvr normatif a boulversé le modèle frçais de la séparation des pvrs art37 Const confère au 1er ministre le pvr de régir ttes les mat pour lesqL la loi n’est pas compétents « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire ». on bureaucratisé la formation normatives

  1. b) Les règle sédictées par admin à echelle locale

Il s’agit d’arrêtés qui s’imposent ds les limites d’une circonscriptions admin et st le fait soit d’un représentant déconcentré du pvr central (préfet, maire) soit de l’organe d’une autorité décentralisé (conseil gal, commune). Il appartient ) ses autoriT admin locales de créer des règles de droits exple maire création de police admin au sein de leur commune, il a pr fction de garentir l’ordre PU dst tes ses dimensions, ce qu’il le conduit à prdre les mesures propre à prévenir le atteintes à la moralité PU (exle) or, ces mesures st des règles de droit cad des prescriptions impersonnelles qui exposent à sanction étatiques en cas de manquement. Le droit de circonstance est l’œuvre du maire qui va faire connaitre a la pop par voie d’arrêté municipale les règles applicables ds le cadre d’un marché par exple.

  1. B) Les textes marginaux

Sources qui sont des textes rares = (2 exemples)

1)       

art .38 de la const, où le constituant a consacré un dispositif en vertu duquL le pvr LEG délègue ses pouvoirs au EXEC (1er ministre a titre ppal). Le gvnmt pt demander au parlement par ordonnance des mesures qui st normalement du domaine de la loi, donc il empiète sur le domaine LG, l’autorisation parlementaire de procéder par ordonnance ds un temps délimité et accordé est accordé par le gvnmt par une loi d’habilitation, dûment habilité par le parlement le EXEC pt impiété sur le pvr LEG et abrogé une loi antérieure. Leur application immédiate de ces ordonnances suppose les contreseings du 1er ministre et du présidt de la rep, et en cas de cohabitation, pt poser qq tiraillement

2)

Les mesures de l’art 16 : le constituant de 58 a considéré qu’en cas circonstance atténuantes le prsdt devait disposer de pvrs exorbitant et notemment le pvr LG. Cette aptitude aux pleins pvrs supposent que le sinstitutions de la Republique, l’indépendance de la nation, l’intégrité de sont territoire et la menace est précisée par le texte d’une « manière grave et immédiate ». Ds ces circonstance, l’art autorise le chef de l’Etat à prendre toute mesure qui relève habituellement du parlement et du gvnmt.

II/ les textes internationaux

 

La création des règles du droit ne relève pas de la seule compétence des institutions nationales, ‘autres normes st l’œuvre collective de plusieurs nations. Il s’agit des textes internationaux qui peuvent etre qualifié de traités, conventions, pactes, etc exple la convention de NY (rel aux droits de l’enfant), le pacte international (ONU) de 1966 et la CEDH qui relève du conseil de l’europe (50 E européens, a ne pas confondre avec le droit de l’UE qui compte 26 membres = droit communautaire). Nous allons l’étudier car c’est une des rares avec une institution juridctionlle spécifique, ce texte consacre des droits de l’H, des garanties applicables immédiatement que les personnes impliquées peuvent invoquer dvt leur juge nationale en cas de violation (comme droit à un procès equitable art 6 ou le droit au respect de la vie privée art. 8). Comme ts taité doit ê respecté par le sE signataire dont la France, la contrainte qui s’exece sur ces E est d’autant plus forte qu’une cour de justice  est spécialmeent établie a Strabourg pr le cas échéant elle peut condamner l’E signataire pr  violation de la ocnvention Europenne et dès qu’un E est condamner, il s’empresse d’integrer ds son droit interne (dc respect de la conformité de la juriprudence de la cours). Exple Turquie a été condaménpar la cours de justice de Strabourg pr manquement à un procès équitable au motif que le pers soupçonnées d’avr commi une infraction et placées en garde à vue devaient notamment ê avisées de leur droit de garder le silence avt d’ê entendu par la police. Les dispositions des traites st  d’application immédiate au sujet de droit, lorsquL edicte des droits précis et complets, les particuliers pourront pr ces raisons invoquer el sdites dispositions précises dvt leur juge nationaux (art.6). quand cette qualité de précision fait défaut, le texye internaitonal en principe consitututif d’aucun droit pr le sparticuiers et ne s’adresse donc qu’aux E signataires qui l’exhortent à suivre ses orientations. IL faut ménager place particulière aux traité de l’UE (Europe de Bruxelles) ; pr des raisons quantitative : si le droit internationale affecte le dispositif normatif francais, il faut dire que le droit de l’UE y prd une place prépondérante ,  y a une incidence de cette crce internationale sur le droit frcais. Le droit crée a l’echelle internationale à l’echelle de l’UE et le stextes qui en st dérivés consistent d’une part ds ce qu’on appelle les traité originaire  qui est un droit primaire : crées dans les années 50, comme la CECA ou en 1957, qui a instituait EURATOM et CEE 1957,  plus tarD Maastricht en 1992,  Nice et d’autres parts le stextes dérivés que le sE contractants de l’UE abdiquant une pardcelle de leur souveraineté ont confié aux organes européens le soin de créer. Ce droit de l’UE consiste dans un corps de règles qui à l’égal du droit interne s’applique directement aux particuliers, sujets de dert, lesqL peuvent dc s’en prévaloir dvt les juridictions. Ce droit communautaire dérivée des traites originaires prd la forme de règlements : « lois » de l’UE, la portée juridique de ces textes est majeur, leur champs préférenciel est technique (droit consommation, droit des transport, droit de l’environnement entre autres) cad que l’E conserve ses fonctions régaliennes, les règlements Européen s’appliquent direct sur tout le territoire de l’UE, leur incoporation ds le droit interne ne depend d’aucune autorisation préalable du pvr LEG ou EXEC nationales OU de directive européennes, leur portée est moindre, il s’agit d’un instrument d’harmonisation des législations nationales plus souple que le précédent, elles fixent un objctif et oblige le sE membres à prdre ds un certains délais ttes mesures normatives qui permettront d’atteindre cet objct. Son incorporation ds le droit interne suppose l’intervention du pvr EXEC ou LEG selon que la transposition prd la forme du domaine de la loi ou du decret. Elle sont pr seul destinataires que les E et pas le sparticuliers, ces E devn=ont transposer ledit directives ds leur ordre interne en l’absence de transposition qui ne pt etre invoqué

SECTION 2 LA HIERARCHIER DES LOIS

 La diverstié des lois implique leur ordonnencement, la création nationale internationale du droit impose d’ordonner le multipple = hierarchiser les règles car elles n’ont pas ttes la mm valeurs. Le sune st des principes majeurs de la civilisation et doivent présider au commet de l’édifice normatid (les droits fondamentaux). Les autres règle sst des règle sde conduite purement fonctionelle qui se bornent à « fluidifier » les r/ quotidiens et doivent donc pr cette raison se toruver a la base de la pyramide et respecter le srègles qui le surplombent.

I/ l’ordonnancement hierarchique des Lois

La hierachie des normes française de ^résente schématiquement ss la forme de pyramide de Kelsen. Une base infralégislative (règle set decrets), un centre de valeur lLG (lois) et un somment de valeur suppraLG.

A la base se trouve ttes les règle sde droit qui ne sont pas assez imp pr mériter les habits formels de la LoI voté par le Sénat et Ass. Ce socle juridique correspd à l amultiple règlementaire cad la quasi-totalité des règles de droit crées par l’admin (pvr EXEC), tant à l’echelle antionale qu’a l’éc helle locale. Ce règlements st eux-mm inscrits ds une hierarchie interne aux sommets les décrets et en-dess le arrêtés q= avec arrêté municipaux qui doivent respecter les arrêté préfectoraux qui ne doivent pas contrariee les arretes ministériels ni le sdécret d’exécution de la loi.

Au-dessus des règlement c’est la Loi stricto sensu et des décrets autonome de l’art 37, ces textes par def moins nombreux,  portent sur un objet de grdes valeurs juridiq par sa nature (art 34) et par l’étendu de son domaine, ce qui explique qu’on le confie a la rédaction du pvr LEG.

Au sommet c’est la valeur suppraLEG, le texte fondateur de tte la vie juridique, celui dt depend le fonctionnement de ttes les institutions PU et les traites internaitonaux. La question s’est posée s’il fallait posé les traités et la constitution sur pied d’égalité ou admettre si l’une surplombe l’autre. On pt le savr grace a la lecture de l’art 54 de la const, au temre de ce texte, lorsqu’un traité comporte une clause contraire a la Const, l’autorisation de le ratifier ne pt intervenir qu’apres modification de la Cosnt cela veut dire que la Const l’emporte sur le traité, car, si l’ordre hierarchique éT nverse, la ratification interviendrait malgré la contrariété constitutionnelle il faut logiqumeent que la valeur de ce dernier texte est supérieur au premier. La constitution possède sans ambiguité possible, une valuer juridique supérieur à celle qui est conféré aux traités internationaux.           

II/le respect de la hierarchie des Loi

La hierarchie des règles de droit implique que les normes des Lois infériers se sonforme a ttes celles qui els surplombes. Cette exigenc econserne que la base l=doit rexpecter les deux niveaux normatifs supérieurs

  1. A) la conformité des Lois

Les Lois occupent ds la hirerachie des normes le niveau central et ne doivent pas contrarier la Constitution ni les traites. Cela suppose un cCT et leur conventionnalité

1)      Le cCt des Lois

C’ets l’œuvre du conceil ConstnL , dt le role n’a cessé de croitre ces dernières années, il est composé de 9 membres nommés par le prsdt de la Rep et les deux prsdt des 2 Ass, le mandat dure 9 années. A l’origine 1958, le conseil constnL avait pr fonction ppal de sanctioné els empiètement du pvr LG sur le pvr règlementaire. Depuis décision juillet 1971, l’esentiel de sa fonctione st ailleurs : il lui icomnbe de vérifier que les Lois au snes stricte ne contrarient pas le bloc de constitutionnaliT, cad non seulemt les art de la Const mais encore son prémbule qui revoit entre autre a la DDHC , ce contrôle pt ê exercé a prirori (avt promulgation Loi), ds cett hypothèse le CC est sasie par le prsdt de la Rep, le 1ere ministre ou l’un ou l’autre des psdt des Ass ou bien par 60 dépiT ou senateur (reforme octobre 1974) donc l’opposition parlemantaire. Ds ce cas, soit le CC constate l’absence de contrariété et la  Loi est promulgyé, soit il censure le texte, il n’en rentrera pas en viguer sans ê modif. Le cCT depuis le 01/03/2010 pt aussi intervenir a postériori alrs que la Loi est déjà en vigueur le cas échante depuis longtemps ds le cadre de la QPC, prévu ss art 61-1, c’est la possT offerte à ts citoyens francais à l’accos d’un procès, d’exiper (faire valoir un principe) de l’inconstinlaT d’une disposition LG dt le requerant soutient qu’elle porte atteinte à l’une des garanties du BC, elle pt ê dvt ttes juridictions. L’avenement de la QPC , va accroitre le mvmt de Contitutionalisation du droit et dc renfoircer l’autorité de a Const au sein de la hierarchie des normes, elle va également augmenter le pvr du CC car jusqu’à prst, les justiciables, désireux d’echapper à l’appiclation d’une disposition légale, invquait dvt le sjuges ordinaires la violation d’un traité, ils pvent désormais  à fin d’éluder la loi argué de son inconstitutionnaliT dvt le CC.

NB : le CC a certes, seules vocation à controler la CT des Lois, mais aussi il refuse ttes fois de se livrer à ce contrôle lorsque la Loi dt la CT est contesté consiste dans la transposition d’une directive communautaire : pr le CC la transpositiond es directives europeene ds l’ordre interne est une obligation ConstnL de sorte que le CC ne pt par principe y faire obstacel. Le CC a tte fois un double tempéremment à ce principe, d’une part lorsque la directive méconnait une règle ou un principe inhérent à l’ID ConstnL de la Fance (supposé art 1), d’autre part lorsque al loi est manifestement incompatible avec la directive transposée (12 mais 2010 fiche 2). Ces decision marquent un revirement imp : alrs qu’en 1975 (décision jacque Vabres) le CC se déclarait incompétent pr connaitre la confirmité du’ne Loi à traité, il accepte aujrd’hui a minima d’exercer ce type de contrôle ss couvert de vérification de la ConstnlaT d’une loi

2)      le contrôle de conventionnalité des Lois

Si autorité Const est supérieure à celles des traite (art 54) rien de tel en revanche avec les Lois : les pactes qu’engagent les E qui doivent dc les respecter lorsqu’il promulgue leur Loi, au terme de l’art 55 « les Traités ont dès leur publication, une autorité sup à celles des lois sous reserve de leur application à l’autre partie ». Mécanisme garantie par quel organe ? on pouvait imaginer que se soit le CC, mais il ne l’ pas souhaité : par une décision du 15 juillet 1975 refusa d’elargir son champ de compétence, le contexte eT que le parlement venait d’adopter la Loi Vieil, certains souhaitaient saisir le CC  a fin de censure en arguant de l’incompatibilité de cette loi avec le 1er art de la CEDH leqL proclame le respect à la vie dès son commencement. Les requérant demandaient au CC de repondre si avortement n’éT pas contraire à la CEDH, le CC n’entra pas ds ce débat mais opposa son incimpétence et le fit ds un considérant aisin rédigé «  le contrôle du respect énoncé à l’art 55 de la Const ne saurait s’exercer ds le cadre del’examen prévu à l’art 61 en raison de la différence de nature de ces deux controles ». dès Lors que le CC déclinait sa compétence, les juridtions orfinaires entreprirent de suppléer cette carence, la Cass et avc elle tt l’ordre juficiR fut la plus prompte à investir le chantier de la conformité au traité, ds l’arrret jacques vabres du 24 mais 1975, qu’elle posa en effet pr la 1ere fois, que la supéritorité constnL des Traités sur les Lois implque nécessairment en cas de contrariété entre la Loi nouvelle et la Loi international, l’éviction de la 1ERE au profit de la 2DE. Ds l’ordre juridictionnL admin (CA et apres CE) il faudara attendre 15 ans avt que le CE ne vainct ses derniere réticenses et ne s’aligne sur la jurisprudence judiciare dans un arret Nicolo

  1. B) la conformité des règlements

1)      le recours pr exces de pvr

tt règlement contraire à une norme sup pt donner lieu à une annulation : le REP, cette voie de contrôle directe est dévolues aux juridction admin à l’exclusion des juridictions judiciaires. Enc as de contrariété le juge admin retire l’acte en cause de l’ordonnacement jurdq en l’annulant, c’est en ce sens qu c’est un contrôle direct, un décret se trouvant non conforme à une Loi, le texte sera annulé. Si le JA saise par voie d’action est seule compétent pr retrancher un AA de la hierachie des normes, il n’est pa seul habilité à vérifier la conformité des règelment aux normes supérieurs en mat pénale : tte spers qui fait objet de poursuites penales sur le fondement d’un texte admin pt exiper de l’irrégulariT de l’acte dvt la juridiction répressive qui constatera aux cas échant la contrariété du texte en cause à la Loi, à un traité voir à la Const et refusera de l’appliquer, l’ind sera relaxé faute du juge d’appliquer le texte a telles ou telle snormes sup. ce mode de contrôle indirect de la réulartié des AA est désigné sous le nom d’execption d’Illégalité, ce mode de contrôle permet au juge penal tel qu’il soit de ne pas appliquer les textes admin  qu’il juge illégaux d’origine prétoriel, l’execption d’Illégalité est dans l’art 111-1 du c. pénal « les juridiction pénales sont compétentes pr interpérter les AA réglementaire et pr apprécier la légalilté lorsque de cet examen dépend la solution du procès penal qui leur est soumis » Ex l’affaire Flavien :le préfet du rhone avait ds le cadre de sn pvr de police admin prit un arreté par lequL il interdisait au prositués de stationner d’une manière prolongée ds les lieus PU du départementsn verbalisée pr avr contrevenu à ce règlement, la demoiselle Flavien fit valoir dvt le tribunam que l’arrete préfectoral eT contraire à un principe fondamental : ma liberté de circuler sur la voie PU. Le tribunal déclara le règlement en q. illégal et relaxa la demoiselle.

Chapitre second l’application de la loi

Repose dans deux séries de paramètre : le temps et l’espace

Section 1 la Loi dans le temps

Traite de l’application de la Loi dans temps c’est s’ ? a partie de quand les sujet de sdroits y st ils soumis, quand cesse elles de valoir ? S’il est crucial de délimité cette surface temporelle pendant laqL la loi est vigoureuse c’est parcqu les dispositions qL contient s’impose aux pers durant cette periode et st revét pdt cette durée de la froce obligatoire. C’est admettre que le ssujets de droits y sont soumis qd bien mm ils n’en connaitraient pas la teneur, dc nul ne peut se retrancher derriere son ignorance de la Loi, en but d’echapper à son emprise : la Loi en vigeur s’applique à ts, sa force tient au fait qu’elle oblige chacun, nul n’est censé ignorer la Loi, pr cette raison qu’elle a une publication que marque le point de départ de sa vigueur/emprise. Ce principe pose une présemption irréfragable de connaissance de la Loi. Elle présente des avantages, cet adage évite la situation  de constestation à laqL se trouverait  aux tribunaux un justiciable quil prétend qu’il ne connait pas la loi pr échapper à la sanction. Le pedant de cet égalitarisme obtu reside dans la rupture d’égalité qu’il implique. Il suscite deux désavantages, critiq : l’adage est injuste : celui qui fit l’effrot de se renseigner sur état du droitoi avat d’agir ms se méprd sur le sens est en effet en vertu de ce principe, traité de lq mm manière que celui qui viole délibéremment la Loi. On risque fort ce faisant de convaincre le premier (le citoyen diligeant) que l’attitude du secon (le citoyen désinvolte) a pr mérite inestimable d’éviter des pertes de temps inutiles. La deuxieme critiqu concerne le caratR artificiel : n’est-il pas vain ou absurde de considere que chaq cityoyen aurait la possT de connaitre l’intégralité des règles de droit. Le domaine du droit est très large, la rationalisation parlemenaire de 1958 s’est raduit par une diversification des srces normative : le droit est aussi d’origine règlementaire et cette bureaucratisation du creuset normatif a découché sur l’inflation. Face à cette overdose LG la présomption de connaissance de la Loi a-t-elle encore un sens ?

I/ les termes de la Loi  ou le temps légal absolu

Les lois t revetu de la force obligatoire dès l’instant où elle rentre en viguer et jusqu’au moment précis ou elle cesse d’etre opposable à chacun

  1. A) entrée en vigeur

le vote de la loi par le parlement ou par le corps reglementaire ne suffit pas, sn entrée en vigueur est effictevement du à sa promulgation et  sa publication

1)      la promulgation

elle concerne que le stextes d’origine parlementaire, le Loi au sen formelle, en vertu art 10 Const, la Prsdt de la Rep promulgue le sloi dans les 15 jours qui suivent la transmission au gvnmt de la loi definitivement adoptée. Une fois que le processus LG (le vote, la discussion) est achevé c’est au pvr EXEC incarné par chef E quil incimbe de rendre la Loi executoire, il le fait par l’entremise d’un decret dit de promulgation, en promulgant la loi, prsdt de la Rep l’authentifie, il certifie qu’elle a été adopté conformément aux contraintses Constn, ordonne que les autorité vieillent à son respect, date de la loi ets daté de sa promulgation. Contrairmeent aux Lois, le srègelemnt st l »œuvre du pvr EXEC = executoire par nature

2)      la publication

sa force obligatoire suppose qu’elle fu publié : c’ets pcq la loi a fait objet d’une publcation qeu ns pouvons acceder à son contenue et que ns sommes censé la connaitre. Desormais poss par internet. La publication es rtdéterminante : elle constitue en effet le point de départ d’un délais à l’expiration duqL la loi ou le decret publié deviendra opposable aux citoyens. Evolution : 20/02/2004 modernisation : acceleration des modes communications, le LGteur de 2004 a abandonné le système de computation des délais dt le raffinement n’avait plus de raison d’être = mecanisme antérieru= avant 2004, l’entrée en viueur obéissait a des règle sdifférents a pris ou en province, paris un jour franc (pas 24h) après la loi rentrait en vigueur apres son insertion au JO, le meme texte devenait obligatoire pr les provinciaux a un jr franc apres k’arrivée du JO au chef lieu de la préfecture il resultait de cette bionomie un décalage que le devpmt d’internet ne justifie plus, il perme a ts citoyens d’accerde en mm tmps à ttes Lois, en qq lieux qu’il se trouve, cette ordonance = désormais les textes publié au JO rentre en vigueur le lendemant de la publication qqsoit le territoire de la Rep. Ce nouveau dispositif est consacré par le c.civ 1er art, ce texte impose une autre précision : le principe a une exeption si leur auteur n’ait expressement  prévu de retardéde qq mois/année  l’entrée viguer du texte, en retardant ains, son redacteur ménage un tmps d’adaptation à l’intention notemment de spro du droit pr leur permettre d’anticiper le chgmt à venir. Exple la loi du 11/07/1975 portant réforme divorce à consentement mutuel, a retarde l’entrée en vigeure de cette disposition en 1976

NB : l’apposabilité de certains texte parlemntaires est parfois subordonnée à la rédaction d’un décret dit d’applicatiion de sorte que l’netrée en vigueur de la Loi est parfios retarde à la date de publication du règlement et que l’admin dspose ds ce cas du moyen de voir paralyser l’application effective d’un texte adopté par le PVR LG, elle est incimptatoire à la sépration des pvrs

  1. B) « sortie de vigueur » de la loi

Les lois st faites pr durer en principe, ce principe = celui de leur permanence aussi longtemps que l’evolution social ne la contraint pas à la faire evoluer, « les lois sont faites pr les Hs » ds l’evolution de la sté commande parfois à le schanger. Dc quand sort-elle de vigueur ? a partir de quel moment cesse-t-elle d’ê opposable aux pers ? l’expression « sortie de vigueur » vient de Chaput, on lui doit le Traité d’admin gale, elle ne tient pas seulement au parallélisme de la formulation, elle s’appilque au fd, car il existe plus hypothèse ds lesqL la loi ou le règlement perd sa force obligatoire. La ppal conssite dans l’abrogation cad le fait pr l’auteur du texte de le priver de force obligatoire pr l’avenir, en le suppr ou remplacant. 2 hypothèses autres ds lequL le texte est désactivé Ind de son abrogatoin

          L’annulation de la Loi : les effets de cette mesure sont considérables puisque non seulement le texte annulé cesse de s’appliquer pr l’avenir, mais les situations qui l’avaient fait naitre st ttes remises en cause = table rase du passé. L’annulation affecte dc le passé juridique on dit qu’elle provoque, c’ets pr cette raison qu’elle est rare, la disparition rétroactive de la loi concernée ; Exple : ttes les dispositions prises par «  E francais » entre 1940 et 1944 ont été annulé par l’ordonnance 1944 9 aout portant rétablissemenrt de la légalité RepN. Les effetes st dévastateurs donc on y recours rarement.

          La sortie de viguer programmée par son auteur, leqL a dc prévu en qq sorte une date de peremption de sn texte. L’auteru du texte prévoit la Loi ou règlement qui s’applique pdt un labs de tps déterminé . c’est mm la nature de certaine slois comme le slois de finances qui sont annuelles, en dehors de ces lois la, d’autre sont programmé pr un tps limT, elles tiennnet à la volonT de l’auteur de tester ce règelement = expérimentation d’une Loi = texte temporaire. Cette circonscription de l’effef des lois dans le tps est un rpocédé probatoire auqL recours le parlementaire ou exec ms plus svt parlemenaires pour éprouver la pertinence du dispositif légal qu’ils ont choisi d’instaurer. Le meilleur moyen de vérifié la valeur durable d’une loi consiste à l’expérimenter qq année = lois expérimentales Expl loi 1975 Vieil, le LGteur de 1975 a en effet prévu que cette loi ne s’appliquant pendant 5 nas, l’expérience s’averant concluante la loi est maintenu et donc a continuer a avoir de seffets juridique jusqu’à nos jours autre Exple loi 10 aout 2011, a prevu pr le délit, crime, violence & agressions sexuel sont jugés par une formation cityN  du tribunal correctionnel avc 3 juges et 2 jurés cityn. Le LGteur a prévu que ce texte devait s’appliquer a titre expérimentale ds le ressort de deux CA jusqu’au 2 janvier 2014 l’expérience n’est pas concluante, il en est question de la suppr avant mm le terme de l’experimentation.

Ces normes à durée déterminées ne st pa sincimpatibles avc vocation à la permanence de la loi ? cette q. ne s epose plus depuis la réforme constnL du 28 mars 2003 a consacré cette pratique ss art 37-1 de la const « la loi e tle règlement peuvent comporter pr un objet et une durée limiT  des dispositions à caractère expérimentale ».

La ppale sortie de vigueur consiste ds son abrogation = moyen par leqL le LGteur ou le pvr EXEC  privent son propre texte de ttes forces obligatoire pr l’avenir. Qui pt abroger quoi ? c’tes la hierarchi des normes qui s’applique à rebpours et dictent les principes qui gvne l’abrogation avec 2 principes

          Seule sl’autoriT cptte pr prendre un titre de norme est habilité à le suppr (pas députés et senateurs)

          Les règles inférieures pvent ê abroger par une autorT cptte pr édicter des normes supérieures, le LGteur pt dc abroger des décrets ordnaires mais pas écrets autonomes.

Le smodalités de l’aborgation, puisq la suppr du texte pt ê express ou implicite (tacite), tte fois elle ne procède jms du défaut d’usage du texte = de sa désuétude

          L’abroagtion express, on parle de ça lorsque le LGteur ou le pvr réglementaire indique que tel texte est en tt ou en partie est suppr, le meilleur Exple : les rédacteurs du c.Civ, en mm tmps qu’il a crée le c.civ avait expréssement abroger les Lois & le scoutumes de l’AR «  a compter du jr ou ces lois sont exécutoire, les ordonnaces, les coutumes cessent d’avoir force obligatoire ». Elle ne suscite aucune difficultée, sinon lorsque le texte abrogé est lui mm déterminant d’un autre texte qui s’y ref = législation par renvoie (bcp use ds mat règlementR) = par ricochets. Ds ce ca sil faut considérer que le second tetxe que nul n’abroge expressement subit le mm sort que le texte abrogé. On dit ds ce cs que l’abrogation express rejaillit sur le second et produit donc sa disparition par ricochets.

          L’aborgation tacite lorsque le LGteur ou le pvr règlementaire, sans présciser qu’il abroge l’ancien texte, adopte des dispositions nvelles incomptaibles voir contradictoire= textes qui se servent muteullement de négatif comme loi de 1981 leqL abilit la peine de mort, or des texte continuait à en parler, donc ils sont désormais sans force oblligaroire, avec les anciennes. Ds cette hypothèse ou il ne precise pas l’aborgation de l’ancien, c’ets en vertu de 3 adages : les posterior derogat priori = la lois postérieur déroge à l’ancienne =  correspond à l’hypothèse de l’abrogation tacite totale ‘un texte =un texte prd le contre pied d’un autre et le remplca en itégralité. Ds majotité des cas l’abrogatione st partielle : deuxieme adage = une loi ou un décret riche de nbreux art est affecté en partie par l’entrée en vigueur d’un nouveau texte, ds ce cas specialia generalibus derogant=  seul ce qui est spéciale déroge à ce qui est gal. Troisième adage : generalia specialibus non derogant = il ne peut pas ê dérogé aux lis spéciales par des lois gales = une lois ancienne porte sur un aspect du droit franaic et la nouvelle oorte sur bcp dt l’ancienne, la nouvelle n’affecte pas l’ancienne = une lois nouvelle entre en vigueur et pose un principe de conduite qu’une disposition antiérieur contredit, ds ce cas de figure la jurisprudence s’enquiert de la volonT du LGteur et pourra estimer que la disposition spéciale antérieure n’ets pas incomptable avec la lois gale nouvelle = qui n’abroge dc pas le droit ds le domaine que régit la disposition spéciale ancienne Exple la loi sur liberT presse concerne la liberT d’affichage en 1881, pr autant la CCASS a considéré qu’elle n’avait pas abrogager un decret de 1862 qui imposait ds un interet purmeent fiscal, l’inscription d’un numéro d’ordre sur chaq exemplaire d e l’affiche placardées.

          ‘aborgaiton par désuétude = évocation à nouveaux pr redire qu’en principe elle ‘nexiste pas. Ds la mesure où la loi d’une part est srce premiere du droit, d’autre part à vocation à permanence et bien le stexte ne perd pas leur force obligatoire pr le non usage. N’a dc pas lieu d’ê ss reserve de pratiq habituelle contraire à la loi (coutume contra legem) qui produise en effet un effet abrogatif que le LGteur finit parfois par tolérer voir consacrer en intégrant lesdites pratiques habituelles en le secondant à la loi

L’application de la loi dans le temps ne dépend pas de sn existence effective. Elle pt continuer d’agir mm en étant suppr = le temps légal est certes abcolu ms ralatif

II/ les conflits de loi ou le tps légal relatif

Evoque le territoire de deux force revendiquant un territoire uniq = les lois en conflits dans le temps st l’une comme l’autre susceptibles de s’appliquer à priori à un mm domaine. Ce cas de figure se rencontre lorsqu’une situation jurdq nait ss l’empire du’ne loi ancienne et continue de produite ses effets apre sentrée en vigueur d’une loi nouvelle qui a abrogé la nouvelle (le temps de la loi précédente est révolu). Coment s’opere la transition du régime antérieure aux règles nouvelles ? à quelle loi soumettre la situation si un litige surgit ? Comment délimiter leurs champs d’application respectifs ? Répondre à ces questions, n’ets pas faciles car plus grilles d’analyse de ces situation de conflits, pvent ê envisagées

          On peut aborder cette q. ss l’ordre purement constnL et considérer que si le LGteur a changé les règles, c’est que les nouvelles st meilleures que l’ancienne et doivent donc l’emporter et s’appliquer à ttes les situations qu’elles régissent. UN primauté serait attaché a la loi nouvelle qui justifierai son application préférentielle.

          On pt ensuite traiter la q. des conflits ds le temps au travers du prisme égalitaire = puisque la loi dt ê la mm pr ts, art 6 ddh , il faudrait soumettre la collT tte entiere au règles nouvelles des lors que le sanciennes sont abrogées.

Ces deux considérations négligente un aspect de la vie sociale : la vocation du droit est de garantir le devpmt harmonieux d’une sté, de promouvoir la sécurité juridique, ce qui implique de e pas soumettre d’autorité à la loi nvelle, ceux qui n’étant ni medium ni devin en ignorait l’existe au moment où ils s’engageaient ds une situation juridique. Le meilleur exple à cet égard est celui de l’auteru d’une infraction pénale si le LGteur alourdi la répression en mat de viol = 20 ans de réclusiion. Faut-il à l’égard des consiédaration précédente infliger cette nouvelle peine aux auteurx de viol commis avant l’entrée en vigueur de ce texte ? ou bien faut-il s’ne tenir au plafond antérierud e 15 années ?

  1. A) Les principes

La résoution des conflits des lois dans le temps avec 3 principes

1)      La non –rétroa tiviété de la loi nouvelle

Dire d’une loinouvelle qu’elle n’est pas rétrocative c’ets dire que le passé n’ets plu en pvr. Les rédacteurs du c.civ ont considéré qu’une telle exigence ne devait pa scompremettre la sécurité juridique élémentaire portalys « il ne faut point exiger que les Hqs soient avant la loi ceux qu’ils ne divent devenir que par elle » jusitifie la non retroactivité de la loi nouvelle.  Auorité de la loi ne manquerait pas d’ê affaiblit si el scotyens n’étaient pas à l’abris de chgmt LG sans limi dc la loi n’a plus grde valeur. A quoi bn se soumettre a des rtegles de droit des lors que d’autre nouvelle peuvent bouleverser la donne. A linver la rétroactivité est un facteur d’insécurité juridique mais aussi de discrédit de la Loi elle mm. Cette position doctrinale de portalys a toruve son mot ds art 2 du c.Civ qui enonce/dispose « la loi ne dispose que pr ‘avenir ; elle n’a point d’effet retroactif ». ce principe est egalement visée à lart 8 de la DDH leqL dispose « nul ne peut ê puni qu’en vertu d’une loi préalablement  établit et promulguée antérieure au délit » donc il a valeur constnL en mat pénale et légale en mat LG. Exple : texte d’une loi nouvelle viol = 20 ans, loi ne peut rétroagir. Ce principe de non retroactiTé des texte normatifs qu’il s’agisse des lois civ ou règlements est doté du’ne gdre autorit. Quant aux loi civ, la CCASS lui confère un caractR d’ordre PU ( au principe de nn retroac) cad que le sjuges doivent respecté le principe légale visé ss art 2 du c.Civ, mais qu’ils peuvent le soulever d’office à ts les stades de la procédure. Quant aux règmeùent le CE a posé en principe que leurs auterus, autorit admin telles quL soient , ne pouvaient pas les faire rétoagir ss peine de se rendre coupable d’exces de pvr = arret du CE du 13 decembre 2006 a l’AJDA p. 358. Le principe de nn retro dt ê clairmeent compris : le scity qui ont agis conformément au droits ne puevent ê en principe soumis à de srgèles postérieurs dt ils ignoraient qu’lele rentraient un jr en vigueur = la loi nouvellle ne peut revenir ni sous les situations jurdq entierement constituées ou éteinte ss lempire de la loi ancienne, ni sur les effets qu’elle a déjà produit. Ce principe ne resoud que l’un des aspect des conflits d elois dans le tps, la loi nouvelle ne remet pas en cause le passé juridique en principe . ce principe de solution n’est d’aucun secours dans les autres conflits de lois, dans deux hypothèses

          Concerne la const lentes et successives des situations jurdiq : tandis que cetaines situation se consitutent en une fraciton de seconde, d’autres requiert l’ecoulement d’un délais. Exple de la prescription acquisitive : ê en possesion d’un droit au bout d’un certains temps. Le droit francais consacre la poss de devenir propriétR d’un bien au bout de 30 ans. La const de cette situation n’est pas instantanée. Supposons qu’une lois nouvele entre ne vigueur et consacr un nouveau délai de 20. Quelle loi s’applique ? le c.civ ne rpd pas à cette q. qui ne met pas en présence un pb de retro. Si le principe de retro est sans portée ds cette hyothèse  ou la const de cete situation juridique a commence ss l’empire de la loi ancienne et n’ets pas achevé quand la loi nouevelle entre en vuguer, ce principe n’est pas moins inutile ds un second cas, celui des situations juridique nées ss l’empire de la loi anciennen et qui poursuivent leurs effetets s l’empire de la loi nouvelle. La nn retro ne permet pas de trancher, rien dans le c.civ. c’est la doctrine puis la juripdrudenc equi s’en ont chargé comblant aisin les lacunes légales

2)      L’application immédiate de la loi nouvelle

Aucne disposition légale n’impose de considerer que l’abrogaiton de la loi ancienne s’entende necessairmeent de l’application immédiate de la loi nouvelle. C’est la doctrine, cf Paul roubier qui a convaincu de la pertincance la juridprundence de ce principe de solution des confliste de la loi ds le tps = la necessité d’evtiter la confusion que ne manquerait pas de produire l’application simultannée de deux regime sjuridique different pour des situations juridique semblables cad pr unfier le droit applicables au plus vite à  un mm type de situation, Roubier préconisa donc que la loi nouvelle régisse aussitôt ttes les situations concernées par le texte nouveau = les situations à naitre, mais celle squi sont en voie de const ou bien dans le seffets st en cours.

  1. a) Le situation jurdq en voie de const

Elles naissent et s’eteignent le plus svt en qq secondes ms elles pvent aussi advenir par l’effet d’un temps long en csce de l’expiration d’un délai dt la course a commencé avt que la loi nouvelle ne s’applique. Pr cette catégorie de situation, la solution n’était pas de soit, elle est desormais acquise = la loi nouvelle s’applique tt de suite. On sait pr l’heure pr mle cas d’usucapion, la possesiion prolongée d’un immeuble doit durer au moin 30 pr que ceului qui s’y est installée devienne propriétaire sans contrainte. Loi nouvelle rentre en viguer demain et ramène a 20ans. On sait d’apres le principe de Roubier que cette loi va s’appliquer immédiatement à cette situation juridique et don cau pers qui était dans l’immeuble si MX y étati depuis 14ans. Soit on en tient pas compte du passé et on recompte les 20 ans, soit on tient compte du passé = la plus fav est celle qui fait la soustraction des 14 années ecoulé du nouveau délai de prescription (on doit attendre 6ans), la moins fav consiste a appliqué le nouveua délai (20 ans) sous reserve que l’addition de cette durée avec celle du délai déjà echu 20 + 14 n’exède pas celle de l’ancienne prescription (30) au qL cas l’exedent doit venir en diminution du nouveau délai legales 20-4 = 16 de patience, cest celui que la CCASS, puis le LGteur ont retenu art 2222 du c .civ.

  1. b) Les situations dt les effets sont en cours

L’aplication immédiate pse moins de pb : le principe d’égaliT de scity commande de soumettre au mm regim legal les pers placé ds le mm type de litige. La consécration explicite de ce principe a resulté dans un premier ds arret du 29 avril1960 de 1ere chbre civ CCASS « une loi nouvelle s’applique aussitôt aux effets a venir des situatios juridique nn contractuelles, en cours au moment où elle entre en vigueur ». dc pr le sregime smatrimoniaux, le statu de lafemme mariée s’applique a la nouevelle qui lui administre la possession de son salaire. Dire d’une nouvelle loi qu’elle s’applique immédiatement aux effets futurs des situations juridique constitués ss empire loi ancienne ne signifie aps remise en cause du passé : les effetes réallisé ss l’empire ne d’épende que d’L. le principe d’effet immédiament n’ets aps sans limit, seul les effets des situation juridique legales sont immédiatement regis par la loi nouvelle.

3)      La survie de la loi ancienne en mat contractuelle

La survit de la loi ancienne est différente en mat du contrat = comment pourait il en ê autrmeent des lors que le LGteur respectueux du libre arbitre de l’autonomie de la volonT, laisse au co-contractant une grande latitude pr déterminer  conforemment a la loi le contenue des clauses contractR qu’il signe (art 1134 c.civ) on attriu au cintrat une valeur imminente laqL toruve une eprss dans la survie de la loi ancienne en mat contractuL. Par ailleurs le LGteur confère u surplus valuer légal à la teneur de leur engagmeent. Il ne serait q de dejouer par entremise d’une loi postérieur de sprévisin contractuL elle mm respectueuse de la loi en vigeur au moment de la passation du contrat. Ce que les cocontratcantq ont fait en se conformant a la loi ancienne ne peut pas ê defait en principe sans leur acc par la seule force de la loi nouvelle. Dire cela, implique donc que la loi ancienne sous l’empire de laqL la situation contractuelle est née doit survivre à sa propre abrogation. Ce principe de survie de la loi ancienne est desormais fermement etablie, exple dans l’attendu de principe de chbre civ 18 mais 1989, bull. civ partie I, numéro 160. Ce principe prétorien n ‘a fait d’objet d’aucune consécration légale.

NB : le principe de survie de la loi ancienne qui concerne les seuls effets future de la situation contracuelle née ss l’empire de la loi ancienne et qui continue a produire des effets juridique n’ets aps le corrolaire de la nn rétro car la nn rétro consiste dans le fait que la loi novelle ne doit aps régir les effetes passé des situations contractuelles mais elle n’inrdirai pas l’application immédiate de la loi nouvelle et donc la rmeise en causepr l’avenir de leurs effets futurs.

  1. B) Les exceptions

Ttes règle sconnait une exection ss reserve que les dérogaitons ne concernet pas le principe d’effet immédiat mais concerne les 2 autrtes

1)      La rétro des lois nouvelles

Le Lgteur pt en effet le revisiter et mm le remettre encause dans certains cas, la nn rétro = principe absolue et mm constnL enmat pénale, il n’ets aps moins abcolue en mat admin. Le scityns st protéges contre insécuriT normative pénal ou admin. Précision : concerne le slois interprétatives

          Des lois concerné faussement retro st des lois interprétative. Lorsqu’un texte contient des imperfections formelles telles qu’elle complique sa compréhension le LGteur pt, apres son entrée en viguer décidé d’ne parfaire la forme pr en eclairer le fd, ce faisant, l’auteru du texte n’y ajoute aucune disposition il se contente d’en preciser la teneur formelle, ds la mesure où le stextes en q. n’innove en aucun façon mais se confonde avec la lois ou le reglement qu’il eclaire en s’y incorporant, il s’applique necessairement au situation juridique.  Pr autant ce stexte à vocation interpétative ne rétro agisse pas car il font coprs avec le texte ss empire duqL le ssituations juridique ont été créées, a s’y pencahnt, la portée des lois interprétative est pseudo retroact, et il n’ets dc pas de raison d’ne traité avec la rétroact. Si le slois interpétative ‘nont que l’apparence de l’a nouveauté et dc de la rétroact encore convient il qu’elles ne soient pas un leure, ce qui sera le cas chaq foi que le LGteur sous couvert d’interprétation se livre , sans le dire ,a une innovation jurdq et consacre ce faisant de sdispositions nouvelles rétroact. En paraille hypothèse, il incombe au juge de dire si la loi est interprétative et donc non rétroact ou nouvelles et rétroact et dc en contrariété avc art 2 c ;civ dc innaplicable. Cette tache délicate implque de séparer le bon grain interprétatif du retroact, ce que fait la CASS en tenant pr interprétatif tt teste nouveau qui se borne à reconnaitre un etat de droit préexistant, qu « ’un def imparfaite avait rendu susceptible  de controverse » 13 mas 1985.

  1. a) Les lois civ nouvelles expressement rétroactive

Le LGteur en droit civ peut faire retroagir un texte mais il foit le dire, s’il ne le dit pas c’est la cass qui s’ne charge. Le principe légale de nn rétro n’ets pas intangible car légal ce que la loi a pu fair,e elle peut le défaire : la nn rétroact  n’a valeur constnL en mat pénale, le LGteur pt donc en mat civil conféré à une loi nouvellle la propriété de rétroagir Exple loi 5 juillet 1985 cette loi est relative a l’indemnisation des vict aux accidents de la circulation, les promoteurs de cette réforme avaient prévu qu’elle s’applique d’une part à l’ensmele des accidents ayant donnée lieu à une action justice avnt l’abroagtion de la loi, d’autre aprt aux accidents survenus dans les 3 année précédetns cette publicaiton t n’avaient pas donné encore lieu à une instance. Cette rétroac est subordonnée a deux conditions sctrites : le lGteur doit avoir clairmenet exprimé sa volonté de faire rétroagir la loi nouvelle à défaut le juge ne saurait induire du silence parlementaire la rétroacrt du nouveau texte ss reserve de l’hypothèse pseudo rétroactif de slois impératives.  (2eme conditios) au fond, le sjuridiction supérieurs nationales mais egalement européennes ne valident la rétroact des loi nuvelles civil qu’autnt que l’interet gale le jusitifie, par un arret du 23 janvier 2004 l’Ass plén s’inscrivant dans le sillage de la CEuropéenne a par exple considéré que « si le LGteur pt adopté en matiee civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès equitable s’oppose, sauf pr d’impérieux motif motif d’interet gal, à l’ingérance du pvr LG ds l’admin de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire de slitiges » cette aptitude signifie la possT pr le pvr LG d’interféré sur le pvr judiciaire. Le pvr polq en place qui pourrait avr qq interet pecuniaire à midifier l’etat du droit rétroactivement, ne saurait sans raison majeur relevant du bien PU, manœuvrer la jusitce par la voie d’ue réforme parlementaire rétroactive. Raison majeure = loi civ viendrait rétroactivement pr msission de svrgarder un système social en péril

  1. b) Les loi nouvelle splus douces

Ppe de la rétoact in misius = la rétroact pénal in misius = principe constnL, consacré par le CC dans la décision sécurité et liberté du 19 janvier 1981. S’inspirant de la conception classq selon laquelle il serai tinjuste de contiuer d’appliquer une lois considérée apr le LGteur lui mm comme trop sévère, les juges constnL enoncent que «  le fait de ne pas qppliquer aux infractions commise ss l’empire de la loi ancienne la loi nouvelle plus douce, reviendrait à permettre aus juges de prononcer les peines prévies par la loi anciennes » lesqL ne sont apr appréciaiton du LGteur plus nécessaires. Fondement art 8 ddh selon lequel la loi doit établie de speine srtictement et evidemment necessaire. La loi ne doit etablir que de speine necessaire si une li nouelle reduit les sanctions, c’est que la loi anciennes n’est plus necassiaire, dc seules les penaltié nouvelles nouvelle sdoivznt s’appliquer y compris aux infractions antérieures= argument de pure juridicté. Si le principe de la rétroact in misius est claire, son application n’est pas tjrs aisé = quand peut-pn dire du nouveau texte qu’il est plus doux que l’ancien ? sauf quand c’est la reduction de la peine, on ne peut pas vraiment discerner, on peut se retoruver confronter a des texte ambigues. La réponse à la q. ne pose apz sde pb quand il ne contient qu’un eseule disposition ou pls qui vont tes ds le mm sens. Mais un texte pénal présente parfois des aspect contrasté voir opposé. T dépend de svoir si le sdispositions en cause sont oui ou non discosiable ? seules les lois divisibles peuvent donner lieu à une application distributive cad partielle. Exple : loi Béranger du 26 mars 1991, ce etxte a d’une part institué le sursis à l’execution de certainte peine( disposition plus douce) d’autre part ce texte a crée la ptite récidive correctionnelle (disposition plus sévère) les juges conforntés à ce texte oont considéré qu’il conrnait des domaines distincts, de sorte que la résolutuion des cnflits de lois dans le temps était finalement aisé : seule la partie plus douce a pu s’appliquer rétroactivement aux actes délictueux commis avant entrée en vigueur du texte = appliquer aux delilnquants primaire, non récidiviste de delit commiss l’empire de la loi ancienne. A l’inverse la disposition de la mm loi qui aggravait la peine pr cause de recidive  ne fut pas appliquer aux délit commis avat l epromulgation de la le Beranger. Lorsquele texte qui les contient forme un tt indivisible = bloc impos à scinder (Vitu) pcq il porte sur le mm objet, les juges apprécient la lois au gré d’une anlayse globales en tenant compte de sentiment gal quelle produit , parait-elle plus douce ou sévère ? que se pass-t-il lorsque la loi nouvelle plus douce interveint pdt le délai du prvoi en Cass ?  ds la mesure ou la Cass se borne à vérifir que la decision attaquée a été rendue conformément au droit en vigueur u moment où le sjuges ont statué, la promulgation du’ne loi nouvelle dans le delai de cass fut-elle plus douce, ne devrait avr aucune incidence sur la validité de sjugements rendus en premier et dernier ressort ou bien sur la validité des arret donc la la chbre crimnielle de cass devrait donc logiquement rejetté les prvoi en cass ce n’ets aps sa vocation mpuisqu’elle decide depuis le 16 mars 1872 que l’arrret internvenu avant la loi doit néammoins etre annulé pour permettre l’application des dispositions plus favorables aux délinquants bien que l’arret n’encoure aucune censure. <c’ets ancienne= » » applique-t-elle= » » cas= » » cass= » » ce= » » ces= » » cision= » » de= » » des= » » ds= » » empire= » » in= » » judiciaireprise= » » juridiqueument= » » la= » » loi= » » lorsque= » » misius= » » pourtant= » » pr= » » prochable.= » » que= » » raisons= » » span= » » ss= » » style= »mso-spacerun:yes » troact= » »>  </c’ets>devenu irrévocable ? la loi nouvelle, quoique plus douce, n’a en principe plus d’incidence sur le sdecision qui ne peuvent plus faire objet d’aucun recours. Cette solution pt découler sur des situatins juridique assez choquantes : deux delinquant ayant commis le mm jr, le mm type d’infraction pourront ê traité différemment selon la lenteur de la procédure ou plus rapide (pas de rétroact in misius). La seule autorité réhabilité  à corriger cette injuste est le prsdt rep avec son droit de grâce . tte fois le Lgteur de 1992   chercher à eviter ces dispartiés pusiqu art 112-4 du c.penal désormais que les peines cessent d’ê appliqué lorsqu’L ont été prononcer pour un fait qui est en evtu d’une loi postérieur au jugement n’a plus le cratR d’une infraction pénale ; Le lGteur partiellement règle le pb puisqu’il admet la rétroact in misius dans la seule hypothèse d’une dis criminalisation cad d’une abrogation d’une loi pénale et non d’une dépénalisation (diminution des peines)

2)      L’application immédiate de la loi nouvelle en mat contractuelle (2eme exception)

Déroger au principe de survie de la loi ancienne ne veut pas dire appliquer rétroactivement la loi ancienne. Ce principe connait une exception, l’application de la loi immédiate au mat contractuelle. L’application immédiate concerne une valeur collective imminente et un î social suffisamment fort pr que ‘autonomie de la volonté s’y soumet. On dit que ces disposition qu’elle présente un caratcère d’orde PU, par exemple le textes LG ou règlementaires qui prémunissent conte un danger exple : une loi nouvelle qui interdit la vente d’un produit nocif, s’appliquera au contrat de fourniture passé sous l’empire de la loi ancienne. L’exclusion du principe de survie de la loi ancienne pt ê le fait du LGteur lui mm, lequel indique expressément ds sn texte qu’il s’appliquera au contrat en cours comme la Loi de 1989 pr les baux d’habitation. Cette précision pt dc ê LG mais pas tjrs : pt ê aussi décidé par le juge : il pt decidé qu’un texte s’applique immédiatement a l’occasion d’un litige dt il est saisi. Qd bien mm le LGteur n’aurai pas clairement prevu d’éluder le principe de survie de la loi ancienne, le Tbnx peuvent décidé de l’appolquer immédiatement s’il leur apparait que ledit texte relève d’un ordre PU impérieux (impératif) comme les lois sociales qui promeuvent des mesures fav au salariés.

Les principes et exceptions qu’on vient d’évoquer, permettant de resoudre le sconflits de loi ds le temps ont application quand les textes de loi suscitent un chevauchement, ce qui n’est pas le cas quand le LGteur prévient le conflit en prenant des dispositions transitoires dt l’objet est justement de préciser le temps relatif des lois successives.

Section 2 la loi dans l’espace

Le domaine de la loi et déceet est en principe nationale = force obligatoire des normes sur tt le territoire de la Rep. Mais battu en breche en deux fois :

– en présence d’un aspect étarnger (extranéité) de sorte que se pose la q. si le droit applicable est français ou étranger ?

– lorsque le LGteur, tenant compte de spécifité locale consacre un corpus juridique dérrogatoire du droit commun et appliccable sur uen parcelle seulement du territoire nationale. Le LGteur admet qu’un droit spécifique s’applique sur le territoire national.

I/ le choix de la loi locale

Hypothèse ds leqL le droit francais se décline. Le principe selon leqL la loi est la mm pr ts les cityns francais connait qql exceptions dictées par l’histoire et la géographie

          L’histoire : commandait par exple qu’un statut spécifique soit commandé a l’Alsace Moselle, donc ce territoire redevenu francais était régis sous une autre loi : Allemande pendant 50ans. Donc le droit francais s’applique a Strasbourgs, Colmar et Metz pr autant certains domaine du droit demeure régis par un droit local dans ces départements d’origine allemande notamment en ce qui conerne la pub foncière, en matière d’assoc’ .

          Le choix du droit locale s’explique aussi par l’éloignement géographique = la moindre emprise de la la métropole explique un statu ultra-marin soumis a des règles spécifique. 2 statur d’OM l’identité l=LG ou la spécialité selon que les particularise locaux st plus ou moins fort. Certains territoire d’OM st soumis a des droits DOM/ROM : ces territoires la st soumis au régime de l’identité LG, en vertu de ce principe les lois et les règlements nationaux s’appliquent de plein droit ds ces territoires, des adaptations pouvant ê décidées. En effet le scollectivité en q. peuvent elaboré des reglements relevant du domaine de loi : delegue aux autorités locales de créer du droit dans le domaine classq de la loi française. Dans les autres territoires comme les COM (nvelle calédonie, polynésie française) c’est le principe de spécialtité qui s’applique = l’appplication du droit métropolitain n’ets pas automatique, il ne s’applique qu’autant qu’une loi organique le prevoit  expreseement à defaut de l’organique, le droit élaborer par leq Ass locales s’applique, sauf pr le smatière régaliennes.

II/ le choix de la loi nationale

  1. de l’applicaiton de quelle loi lorque plusieurs élément etrangers interviennent ? le droit international privé. La réponse suppose de choisir entre plusieurs lois nationales.

Les conflits de lois concernet dc l’espace légal. Lordqu’un element etranger intervient plus lois nationales st succeptibles de s’appliquer. La résoltuion de ce concourt de lois relève du DIP qui permet de désigne la loi nationale applicable. Deux gdes règles de conflits

  1. Quelle loi nationale compétente en matière PU

Ds la mesure où le slois relevant du droit PU et du droit pénal, st reflet de la souveraineté d el’autorité etatique, l’E veut les préserver, l’art 3 du c.Civ « les lois de police et de surete obligent ts ceux qui habitente sur le territoire » dc quiconque commet une infraction en Frce, doit ê jugé selon les disposition pénale française qqsoit sa nationalité, qd bien bien mm la loi de l’auteru des faits, serai plus clémente que la loi fraçaise = principe de territorialité cf Portalis. De la mm manère, ts mineurs en danger sur le teritoire de la Rep, beneficient qqsoit sa nationalité, des mesures d’assistances éducatices comme placement dans un foyer qd ses disposition de vie comprometent leur santé, moralité.

Ce principe de teritorialité n’excepte pas les juges francais a juger les gens qui ont commis les delits et crime sdans le spays étrangers

Si élément ‘externalité n’a logiquement pas de prise dans une matière dt la vocation est la svrgarde des l’î gal, rine de tel avec le droit pr

  1. Quelle lois nationale compétente en matière PR

 

Ds la mesure ou le droit PR regit les î part plutôt que l’î gal, la loi frnçaise s’aide dvt la loi etrangère, lorsque des element d’exteralités importantes concerne la situation juridique litigieuse. Le DIP francais a concerne des règels de conflits différentes selon que la situation juridique en casue concerne le règime applicable au pers (l’état, la filiation,..) ou les choses (les biens)

          Lorsqu’un litige rel au statu des pers (leur nom, état civ, divorce,..) survient la loi applicable est en principe celle de la nationalité de l’intéressé, ce principe figue sous le 3eme alinéa de l’art 3 c.civ « les lois concernant l’état des personne régissent les français, mm résidant dans les pays étrangers » et la récoproque est vrai : les juges français doivent appliquer aux étrangers résidant en frce pr ce domaine la, la loi plutôt que la loi française. Ce principe de personT ne suffit pas à résoudre le conflit lorsque le litige concerne le statu d’une persn mais aussi implique plus indi de nationalité différente, paar exple pour la filiation qui met en casue plus persn de différentes nationalité, ds ce cas de figure, le lGteur doit descendre ds le détail de la résolution du conflits en désignant plus précisemment la loi applicable, dc en mat. De filiation, le c.civ prevoit que la filiation est régis selon la nationlatié de la mère. Art 311-14.

          Quand le litige concerne le statu réel, le regime juridique applicable à un bien la loi applicable est celle du lieu où le bien est situé = la loi de situation du bien). D’autre règle de conflit concerne encore le regime applciable aux actes et aux faits juridique.

          Les faits juridique st en principe soummis au droit aplpicable à l’endroit où il se constitue

          Les actes juridique comme les contrats obéissent à deux séries de règles : lorsque le litige concerne la forme de l‘acte c’est la loi du lieu où l’acte a été passé qui s’applique. Lorsque le fond est en cause, le litige est tranche conformément à la loi que les partis ont choisie d’applique à leur relation contractuelle, à défaut c’est le lieu d’exécution du contrat qui prévaut.

La seule création du droit ne suffit pas tjrs à assoir son règne, la plupart du temps, les ind respectent spontanément les règles juridique et la réalisation effective du droit ne provoque aucun conflit. Le passage de l’abstraction du droit à sa concrétisation s’opère sans heurt, sans contestations. Cet idyllisme juridique ne dure qu’un temps, la mise en œuvre concrète pt se heurter à des résistances, des incompréhensions et impose l’intervention d’un mécanicien pr que s’applique le droit, le mécanicien = juge et plus spécialement aux jurdction auqL il incombe de dire le droit quand il y a une entrave = juris-diction. Ce st les juges qui parviennent à la rescousse du droit pr qu’il se réalise

Titre 2 : l’application contentieuse du droit

C’est l’affR PU du pvr judiciR. Nul ne se fait justice à soi mm, c’est un secteur PU. L’E incarné par les juridictions qui délègue à cette fin régalienne dispose d’un monopole. La concrétisation juridictionnelle du droit suppose l’interprétation de la règle juridique et la démonstration des droits qui en découlent.

Chapitre 1 : l’interprétation du droit

Avant de présenter juriction, leur organigramme et de dire l’autorité de leur décision, il faut dire la doctrine = l’ensemble des opinions emisent par les juristes à propos d’uns aspect du droit ou du droit, s’exprime au travers de la littérature jurdq comme ouvrage généraux, les traités, les manuel et puis les articles : les ouvrages spécifiques. Cet ensemble de reflexion constitue une masse documentire, qui sans mériter la qualification de srce du droit, n’en constitue pas moins une srce d’inspiration pr el LGteur mais aussi une contribution à l’interprétation jurisprudentielle (du droit par les juges), au grès de leur commentaires, certains auteurs influencent sur les décisions de justice : l’autorité de la demonstration doctrinale, la force de convictiond u propos peuvent interférer sur la l’interprétaiton jurdciR de la loi, les exples abondent : comme les L de paul Roubier ont permis d’éléger l’ata aux juges (sans modifier al loi) de résoudre ke sconflits de la loi dans le tmps que le srédacteurs du c.civ n’avaient pas pressentie

Section 1 l’organigramme juridictionnel français

Elle est double, d’un côté des juridictions judiciaires, de l’autre les juridictions administratives. Cette répartition des contentieux entre les deux ordres trouve sn fondmeent dans un principe revnR que l’on applique encore aujrd’hui : la séparation des autortié juridic et judiciR

          Explication historique : conscient que le nouvel ordre qu’ils instaurait pourrai attiré des hostilité dans les grpes conservateurs de juges, les promoteurs (les revnR) du nouveau modèle d’organisation du modèle juridique, se prémunir contre ce risque réactnR en interdisant aux juges judiciaires de connaitre des litiges ds lesqL la nouvel admin mep par la rev serait partie. Ds un premier, jusqu’en 1872 ces admin elle mm comportait le pvr EXEC qui statua sur ces propres contentieux après avis du CE et puis localement lorsque admin était déconcentré dc après avis du conseil des préfectures. Des 1872, l’admin sera jugé par les juridictions indépendantes admin

          Explication autre : dès lors qu’on a confié à une autre juridiction, il advient une création prétorienne jurisprudentielle. La césure se justifie par la technicité du droit PU laqL suffit à justifier aujrd’hui l’existence d’un corps de règles que seul les magistrats de l’ordre admin peuvent appliquer

I/ les juridictions judiciR

Composé de magistrats. La magistrature française désigne un corps unique qui désigne deux catégories d’agent de l’E forme à ENM : les magistrats du sièges et du parquet (du ministère PU)

          Les magistrats du siège st dénommé ainsi parce qu’il reste assis lors des audiences, statue sur les litiges qui leur st soumis. Ils tranchent par jugement ou arrêt le contentieux, ds la mesure où ils disent le droit, ces magistrats  doivent conformément au principe de séparation des pvrs, bénéficier de  protection statuaire forte afin que les autres pvrs n’empiètent pas sur leur prérogatives. QLs st ces garanties ? les ppales constnL dt jouissent les juges, sont l’Ind = ils ne reçoivent d’ordre de personne et en doivent déferrer a aucune injonction et l’inamovibilité = ils ne peuvent ê révoqué, muté ou déplacé contre le volonT y compris en avancement ;

          Les magistrats du parquet = magistrature debout car il se lève à l’audience pr requérir ne juge pas mais réclame l’application de loi avec impartialité, car ils en sont les gardiens. Leurs rôle ppal concerne le droit pénal : il leur appartient de dirigé les enquêtes de police, de prsuivre les suspects et de requérir l’application de la loi dvt les juges répressifs. Ds la mesure où la poltq pénale de la nation comme tte poltq, est déterminé et dirigé par le gvnmt (art 20 Const), les magistrats du parquet st logiquement soumis au garde du sceaux et dc le gvnmt les dirige ; Contrairement au juges qui st Ind, les parquetiers doivent dc en principe déferrer aux directives de polq gal du ministre de la justice au risque d’encourir des sanctions. Cette soumission statutaire forte au pvr EXEC s’accord mal avec l’impartialité dt les membres du parquet doivent faire preuve ds l’exer de ces focntions.

Le principe hiérarchique, les décisions des juridictions inférieures peuvent ê attaqué dvt les juridictions supérieures. Celle sà la base, st celles du premier degre qu’on désigne sous le vocable de Tbnx, au sommet se trve la CCass tandis que les CA occupe le rg intermédiaire

  1. les juridictions du 1er degré

Tte vocation au droit PR,

1)      Les juridictions civ

Il appartient au demandeur quand le litige n’est pas reglé de mat consensuelle de saisir le tbnal en assignant son adversaire dvt la juridiction du domicile de ce dernier, la jurdction matLmt compétente est soit un juge de droit commun, soit juridiction d’exception

  1. a) Les juridction de droit commun

           tbnal de grde instance (TGI) connait a charge d’appel de ttes les affaires pr lesqL la compétence n’est pas expressément attribué à une autre jurdction. Il est seul compétent en mat. D’état des persn, de succession, de mariage, de divorce, de filiation. Quand pas plus grand que 4000 euros, il juge en premier et dernier ressort = insusceptible d’appel ms pt prvoi en Cass. Le TGI comporte une ou plus chbres, avec magistrats pro, ds le petit qu’un chbre et ds les grds une chbre pr chq spécialité. En principe statue en formation collégiale et audience PU, tte fois l’intimité du litige peut ê susceptible de huit clos comme le divorce= les juges statue en chbre du conseil. Ts les jugements st prononcés en PU. La représentation par avocat est obligatoire mais pos obligé qu’il assiste a audience + réforme de la carte judiciR suppr des TGI

          TI : composé par prsdt = magistrat pro qui appartient au TGI, c’est ancien juge de paix, siège à juge unique et connait par principe de ts les litiges à caractR persnL ou mobilier dt le montant est compris entre 4001euros et  10m euros. Il possède aussi de qq attributions spécifiques, il juge les tutelles, de l’expulsion des occupants sans droit ni titre ds immeuble qqsoit montant de la demande. Dvt TI les partis peuvent se défendre seule ou bien confier leur  défense à un avocat à leur conjoint ou des parents et alliés jusqu’à 3eme degrés. Les jugements et TI st susceptible d’appel ss réserve que le montant du litige soit inférieur à 4001 euros. La réforme de la carte judicaire a suppr 160 TI

  1. b) Les jurdction d’exception

On dit aussi jurdction d’attribution. Cptce limitée à un titre d’acT spécifique

Les deux points communs :

          Composé de magistrats non pro

          Elles rendent des jugements en premier et dernier ressort lorsque le montant au litige et supérieur a 4000 euros, ss charge d’appel au-dessus

Ces jurdction st composé pr certaines

          Juridictions corporatiste comme tbnal de commerce : composé de commerçants élu par leurs pairs pr 4 ans renouvelables. Il connait aussi des contestations opposant les commerçants entres eux, les associés des Stés commerciales = aucun magistrat pro intervient en 1er instance, raison tient au postulat selon leqL les commerçants connaissent mieux le monde des affaires = mieux équipé pr statuer sur les différents commerciaux.

          Des juridictions paritaires : une jurdction est dite paritaire lorsqu’elle se compose ds des proportions égales de deux cat de personne comme le conseil des pd’H, ce tbnal est compose d’un nbre égal de représentant élu par les salariés et par les employeurs pr durée de 5, le cpd’H connait des litiges pouvant s’élever à ts contrats de L. le caractR partiaire conduit à un partage des voix auqL remédie l’intervention du juge d’instance = juge départiteurs. Le Cpd’H comprend 5 sections spécialisées, la procédure dvt le cpd’H se déroule en deux temps : première tape , on conduit les persn dvt le bureau de conciliation pr résoudre conflit ds un mode consensuel, en cas d’échec deuxième phase dvt bureau de jugement ou les parties doivent se présenter. Il y a d’autres juridictions paritar avec système de l’échevinage = composition mixte (pro  siège et non pro) des magistraux = le tbnal paritaire des baux ruraux, cette jurdction connait conflits rel aux baux ruraux = litiges qui pvent naitre entre propriétaire d’une immeuble rural et sn fermier. Placé ss présidence du TI, le TBR est composé de deux représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs, ts élus par leur  pairs pr 5 ans. Le système de l’échevinage s’applique aussi à la composition du Tbnal des affaires de la sécurité sociale (tasc) présidé par prsdt TGI secondé par 2 assesseurs représentant l’un les salariés, l’autre les employeurs litige rel aux organismes de sécu (CAF CNAM) et usager pr cotisation et remboursement par exple.

2)      Les juridictions pénales

Compétentes pr condamner les auteurs d’infraction, on distingue les juridictions pénales de droit commun et le spécialisé

  1. a) Les jurdctions pénales de droit commun

Il incombe à la police de mener l’enquête et d’élucider l’affR, le souci de faire paraitre la vérité par E = un modèle inquisitoire (iD d’une enquête). Ce type de système, est tradnlmt opposé au modèle accusatoire comme pr les pays Anglos saxon = l’E est moins investi ds la R de la vérité puisqu’il appartient à ceux qui se prétende victime et aux accusés de faire la lumière, l’E se bornant à trancher entre deux versions cad en fav  de celle qui lui semble la plus vraisemblable.

Le droit français connait 3 types d’infraction : les crimes (meurtre viol) punis par la privation de liberté et réclusion poss dt la durée pt ê perpétuelle ou punit jusqu’à  15ans.

Les délits qu’exposent selon la loi leurs auteurs a de nombreuses peines et singulièrement à l’emprisonnement 10 ans max sauf pr trafic de stupéfiants.

Les contraventions, amende qui ne peuvent excéder 3000 euros pr les plus graves la 5eme classe.

Cette répartition tripartite trouve une place ds l’organigramme juridictionnel. Chq type d’infraction a en qq sorte son juge

          Le jugement des contraventions : 5eme classe distinguer des autres car jugement relève du tbnal de police = TI siégeant en mat pénale, le tbnal est celui du lieu de commission ou de constatation de l’infraction, voir le lieu de résidence du prévenu. Les autres contraventions, relève du juge de proximité pr majeur ou mineur, aussi intervienne en mat civ mais vont ê suppr. Qu’il condamne ou qu’il relaxe, les jugements du tbnal de police et juge de proximité st susceptibles d’appel, mais certaines décisions st rendus en premier et dernier ressort, comme les jugements de relaxe pr les 4 premières sections les jugements de condamnation inférieurs à 150 euros.

          Le jugement des délits relève du tbnal correctionnel, cad le TGI statuant en mat pénal. La jurdction territorialement cpte est en principe là où le délit a été commis ou celui où le prévenu réside ou a été arrêté. Statue en principe en collégialité, ms pt connaitre un juge unique pr certaine mat comme usage de stupéfiant ; ts susceptibles d’appel de la part du prévenu ou du parquet. La victime ne pt pas faire elle mm appel quand a la sanction ( partie civ) elle ne pt que se joindre à appel du procureur si celui a exercé cette voie de recours

          Le jugement des crimes, les accusés dt les prévenus st jugé pr les CAssise qui est jurdction départementale juge au chef-lieu du département en principe ce qui explique que la cours porte le nom du département. Siège par intermittence chq fois qu’il est nécessaire, jurdction mixte avec la cours stricto sensu avec 3 magistrats pro et 6 jurés tiré au sort sur liste électorale, cette institution du jury populR  suscite adhésion de certain qui loue son Ind et font value que seuls les verdicts st rendu au nom du peuple frnçais, d’autres disent qu’ils st incompétents et peuvent faire objet pression et manipulation = magistrature de l’émotion. Les décisions st ttes prise à bull secret et ttes décisions defav à l’accusé requiert la majorité de 6/9 voix, les bull blancs ou nul st fav à l’accusé.

  1. b) Les juridictions spécialisées

Il s’agit des cours ou tbnx auxqL la loi attribue connaissance de certaines infractions seulement, en fonction de la qualité des persn = le  tbnal pr enfant,  la CAssise spéciale en mat de terrorisme, la CJRep composition de 15 juges, 3 conseillers près de la Cass, 6 député et 6 sénateurs, élus par leur pairs art 68-2 Const, rend un arrêt qui pt faire objet d’un pr voir dvt Ass plénière ou Cass

  1. Les CA

Ts justiciables a en principe le droit d’en appeler a d’autres juges pr statuer sur sn litige. Voie de recours qu’emprunte celui que le juge ne satisfait pas = l’appelant et que subit celui que la première décision agréait = l’intimé. Trve sn principe dans le dble degré de juridiction, l’examen de l’appel est confié au cours du mm nom, on en cpte 35 dt 30 e métropole. Composées de magistrats = conseillers, divisées en chbres spécialisées, dépend de la grandeur de la cour  qui affaire à un ressort plus ou moins important,  en fonction de la nature de la technicité des litiges dt elle est saisi. Appel pdt un dble effet dévolutif =  saisi du recours, la CA va intégralement reconsidérer l’affaire : « elle remet le chose jugée en q. dvt la juridiction d’appel pr qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » jugement pt ê confirmé  mais nveau procès commence dvt juge qui doivent faire office en tte Ind et sans exclusive, cad apprécier les faits de la cause et leur appliquer la règle de droit adéquate et suspensif = afin d’éviter des consqces irréversibles que pourrait produire l’exécution du jugement de 1er instance, il est dc mis en attente, en suspend, d’abord tt au long du délai d’appel (un moi  en mat civil, 10 jours en mat pénale à partir du prononcé) puis en cas d’exercice de cette voie de recours jusqu’au prononcé de l’arrêt (CA). A défaut d’appel, la décision de première instance devient inattaquable = revêtue de la force de chose jugée irrévocable, sauf ds certains cas de figure où le juge demande l’exécution provisoire

  1. La Cass

Unique : se compose de 6 chbres 3 chbres civ et une chbre sociale, commerciale et une chbre criminelle. Son siège est à Paris et son ressort territoriale est la Frce, occupe le sommet de l’organigramme judiciaire. Rôle : unification de l’interprétation du droit des juges du fond. Elle statue sur les prvois dirigés contre la décision rendue en dernier ressort, délai = 2 mois en mat civ et ce délai pas plus que le prvoi n’a d’effet suspensif sauf en mat pénale. Intervient le plus svt après qu’une CA a rendu un arrêt pr autant ce n’est pas un degré de juridiction : la Cass ne se prononce pas sur la teneur des faits, sur leur matérialité dt la réalité est svrnrmt apprécier par l’auteur de la décision attaquée. La Cass se borne à vérifier que les juges dt la décision est attaqué ont correctement appliqué la loi : le jugement ou l’arrêt est-il conforme à la règle de droit. Statue dc exclusivement end droit mais ne connait pas le fond des affaires tandis que les autres jurdctions juge en faits et en droit = juge du fond. La Cass prononce des arrêts : soit elle considère que la décision attaquée ne justifie aucun grief et  rejette le prvoi la décision vainement attaquée devient alors irrévocable et le procès prd fin. Soit elle estime que la décision en cause n’est pas conforme au droit et elle la casse. Dans ce second cas, les choses se compliquent avec une alternative : la casse avec renvoi ou sans. Ds la mesure où la Cass ne se prononce pas sur la mat des faits, elle ne pt pas se substituer aux juges d’appel dt elle vient d’annuler l’arrêt, elle doit donc renvoyer l’affaire en principe pr un nouvel examen intégrale dvt jurdction du fond de mm nature et mm degré que celle dt la décision a été cassé. Mais arrive que Cass prononce la cassation sans renvoie = se présente lorsque les faits, svnrement appréciés par les juges du fd permette d’appliquer la règle de droit appropriée, si elle considère que la prescription est acquise, on a plus le droit de prsuivre la persn. Lorsque la Cass prononce arrêt de Cass avec renvoie, la mécanique du prvoi se complique : qt à l’attitude de la jurdction de renvoie : doit-elle s’incliner dvt interprétation du droit à laqL s’est livré la Cass ? Ou bien pt-elle reprdre à son compte l’interprétation qu’avait faite le jurdction dt la décision avait été annulée ? Dernière solution qui s’applique car CA renvoie n’est pas tenue de se soumettre à l’interprétation retenue par la Cass dc si besoin il y a un second prvoi, la Cass est de nouveau saisi et se prononce avec Ass plen et mettre un terme définitif au contentieux. Soit elle se range  finalement aux arguments de la seconde CA et rejette le prvoi et la procédure s’arrête. Soit l’Ass plen consacre la mm position que la chbre qui s’était prononcée sur le premier prvoi et rend un nouvel arrêt avec renvoie ds ce cas, la CA de second renvoie est obligé de s’incliner elle doit trancher les litiges en se conformant à l’interprétation du droit que l’Ass plen  faite. L’unification de l’interprétation du droit que favorise l’intervention de cette formation solennelle qt intervenir plus tôt, l’Ass plen pt ê saisi dès le premier prvoi lorsque l’affaire saisi pose une q. de principe. Le mécanisme complexe du prvoi en Cass = précieux instrument de résolution de divergence des interprétations, permet à Cass en imposant une opinion d’unifier les lecture du droit sur ensemble territoire, encore fau- il qu’un prvoi fusse-t-il engagé.

II/ les juirdction admin

Si juge statue en interprétant le temps, ils ne leur appartient pas en revanche de montrer que le sjusticiable ont démontrer = les juges disent leur objectif mais ne prouvent pas les droits objectifs

CHAPITRE SECOND LA PREUVE DES DROITS

La preuve ne porte pas sur les droits,  mais sur les faits, sur l’évènement dont les droits découlent exple un testament, un contrat de vente. les justiciables doivent se revendiquer de droits dvt les juges qui prouvent les faits dt le droit découle,  qu’il s’agisse d’une coutume ou usage locale ou d’une loi. Exple art 9 « il incombe à chq partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires aux succès de sa démarche » cad qu’il montre la preuve = preuve juridique  exple un contrat de bail tiré de deux parties, le juge condamne une pers au regard des preuves qu’il a, l’évènement qui font que le droit pénal condamne l’ind. Il n’y a pas de droit sans preuve.

Sur quelles épaules le fardeau de la preuve pèse-t-il ? Les artisans de la preuve ?

Quels outils le chargé de preuves (artisans en q.) peut-il utilisé ? On a le droit à tout ? La q. des moyens & mode de preuves

Quelles méthodes peut-on employer en vue de fournir la preuve de son allégation ? témoignage, méthode loyale, frauduleuse pour obtenir le témoignage ?

SECTION PREMIERE LA CHARGE DE LA PREUVE

A qui incombe-t-il de supporter charge de la preuve ?

Celui qui l’incombe est débouté par la jurdction ds lors qu’il ne parvient pas à démontrer son bon droit, s’il échoue, il n’obtiendra rien du juge qui le consacre.

I/ le principe

Le droit français consacre un principe = la charge de la preuve incombe en principe à celui qui formule une prétention de deux manière

          Cette persn sollicite le juge en lançant une procédure

Le demandeur à l’action prd l’initiative du procès, il soutien tune prétention qu’il doit étayer = une position dt il doit démontrer la réalité. Cette situation trouve son express dans « actori incumbit probatio » visé a art 1315 du c.civ = celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver

          Cette persn repousse une demande  première formulée par adversaire, c’est donc le défendeur. Mais présente à sn tr en réplique une demande = une prétention

Le défendeur à l’instance, dès lors qu’il conteste le bienfondé de la demande initiale devient à sn tr demandeur = demandeur en retour et devra lui aussi relever le défi de la preuve = démontrer sa propre prétention correspond à la réalité. Cette situation trve aussi express latine ds adage aussi « reus im exipiemdo fit actor » = dès qu’il excite son droit le défendeur devient demandeur ss mm art 1315 « celui qui se prétend libérer doit jusitifier le payement ou le fait qui a justifié sa libération »

Certains y voient une métaphore sportive comme un match de tennis probatoire qui se joue au grès des coups que se portent les deux joueurs

I/ des exceptions(les aménagements)

Selon qu’on est dans un modèle inquisitoire accusatoire

  1. A) Le tempérament

Quiconque formule une présomption doit en établir le bien fondé, ds système accusatoire, les juges et les magistrats sont à l’écart du jeu de la preuve, reste à distance de la mêlée probatoire. Les jurdction civ et commerciales sont les arbitres et non les acteurs de la recherche de preuves. Le rôle des juges consistent à trancher le litige au regard des éléments de preuves que produisent les partis les juges n’intervient pas dans la quête de la preuve = cette passivité du juge civ tranche avec  l’activité des magistrats répressifs.

Contrairement à la juridiction civ, celles pénale sont à l’avant-scène = leur I probatoire tient au caractère inquisitoire de la procédure pénale française. Qd infraction commise, il n’appartient pas à celui qui se trouve victime de mener l’enquête, ce rôle appartient à l’E magistrat du siège et du parquet. Ds ce modèle inquisitoire la quête de la preuve  s’inscrit dans le cadre d’une enquête PU. L’issu du procès ne dpd pas de l’opposition d’un demandeur= victime prétendue, et d’un défendeur = auteur présumé de l’infraction ni de la force de leur arguments respectifs mais d’un magistrat tiers impartial représentant l’E qui va mener avec l’aide de la police des diligences = investigations en vue identifier l’auteur de l’infraction.  L’une des figures majeures est le juge d’instruction car lorsqu’un crime est commis, il est chargé de faire la vérité. Pour atteindre la vérité il dispose de moyens exorbitants, parfois coercitifs comme la perquisition : autant d’instruments d’élucidation dt les parties PR au tbnal sont dépourvues. La vocation du droit pénal est de servir î gal en formulant une sanction qui vaut une leçon = il s’agit de consolider pr l’avenir la tranquillité PU.  L’intervention du juge d’instruction est un soutient probatoire considérable pr la persn qui se dit victime de l’infraction et aussi pr celle qui est soupçonnée de l’avoir commise car en faisant la meo des leviers des leviers que E seul peut actionner, il prvoit certes à une vigueur inaccessible aux victimes mais aussi il protège énergiquement les cityns contre les risques d’erreur judiciaires, en dotant les acteurs de la recherche probatoires de prérogatives de moyens exorbitant du droit commun. Plus on tarde à identifier un auteur présumé de l’infraction plus on s’écarte de la vérité. Le LGteur dote la police d’un outil probatoire d’exception, perquisition aubaine pr la victime autant que la chance de trouver l’auteur

  1. B) Les exeptions

Situations ds lesqL la preuve des faits juridique est diff à rapporter, ms leurs existences est probable. Le LGteur continue de consacrer un mode de raisonnement inductif ne application duqL la charge de la preuve est renversée. Exple procureur de Rep a pr mission de prsuivre dvt jurdction pénale les persn dt la participation à un acte répréhensible lui semble caractérisé, l’enquête préalable lui a permis de rassembler assez de charge. Or la participation a certains infraction est parfois présumées = l’E est au-delà du juge et dc dispensé de rapporter la preuve de l’infraction car c’est probable = pas obliger dans le cas d’une présomption légale pas obliger de avoir preuve. On dit L’auteur potentiel  & ne jms dire auteur présumé sauf présomption légale où ça peut ê judicieusement employé = on ignore si ind a  participé à infraction ms évènements sans lien direct avec elles, permettent de le supposer. Cette présomption ostentatoire aux principes constitutionnelles de la présomption d’innocence ne st pas très nombreuse exple art 225-6 c.pénal répute tt ind incap de pouvoir justifier des ressources contribuant à son train de vie avec une persn habituellement à la prostitution = il n’est pas en obligation de justifier son train = le parquet n’a pas besoin de prouver qu’il a commis l’infraction, on peut induire de ces faits connus sans lien direct à l’infraction un fait inconnu = participation à l’infraction. Autre exple art 225-12-5 est assimilé à l’exploitation de la mendicité. Ces présomptions légales sont définies comme des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Ces présomptions existent en matière civ ss art 1349 et 1352 concerne l’apparition de la persnT juridique vivant, né et viable  ms ds l’î de cette persn, sn aptitude à participé aux commerces juridique, à acquérir droits et obligations remontent au jour de sa conception, or la datation de ce jr étant compliqué à calculer, le LGteur a contourné la difficulté en consacrant à son égard une présomption selon laqL l’enfant a été conçu pdt la période du 300 et 280ème jour avant la date de sa naissance, une autre art 312 présomption légale de paternité, ds la mesure où la plupart des enfants naissent pdt le mariage st le fruit du mari, la li présume que le mari d’une femme est le père de l’enfant, en cas de contestation du lien de filiation, le père doit démontrer le lien , la loi présume.

Les présomptions engendrent un renversement de la charge de la preuve, suffit d’établir le fait connu auqL se rapporte la loi pr obtenir un droit (pas besoin de prouver autrement)

 Présomption simple

Quand  il y a renversement de la présomption = présomption simple, exple la présomption de la paternité, une femme mariée art 312, le mari de la femme est présumé le père de son enfant, car donne naissance à un enfant qu’on nomme clément. On ne sait pas exactement si cette réalité nous échappe mais on lui attribue ce fait connue. Le mari décède et laisse plus enfants dt Clément, il réclame héritage mais les frères refusent prétendant que le père n’est pas le sien. Mais il est demandeur de l’héritage, lui n’a rien à prouver ce sont les autres qui vont devoir renverser la présomption en q. en établissant par exple que leur père est  ds un cas où aptitude sexuelle était impossible à l’époque de la période légale de conception.

 La présomption irréfragable

La présomption est en revanche qualifiée d’absolue irréfragable lorsque la réalité des faits supposés auxqL se rapportent ne pt plus ê contesté = aucune preuve contR ne pt plus ê admise.

SECTION DEUX LES MOYENS DE PREUVES

L’aveu, la présomption et le serment.

  1. La preuve écrite

L’écriture est la première garantie de nos droits car retient les paroles

  1. A) La notion d’écrit

Jusqu’à époque très récente, l’écrit = supposait un support papier = écriture manuscrite ou dactylographié, avec n’importe quel outil, avec devmpt des nvelles technologie, q. s’est posé s’il ne convenait pas d’élargir la notion d’écrit en admettant la dématérialisation de la preuve pourtant écrite = admettre écrit ss forme électronique avec loi du 13/03/2000 qui consacre l’écrit électronique =  écrits d’écran définition d’écrit :  « toutes série de lettres ou de chiffres ou tous autres signe ou de symboles dotés d’une signification intelligible, qq soit le support ». Le ppal obstacle à l’écrit électronique réside dans la signature d’une personne, ds la mesure où signature du sujet de droit l’ID en mm tps qu’elle manifeste sn consentement à l’obligation qu’elle contracte, la consécration de la preuve écrite électronique se heurtait à diff techniq : comment ê certain que celui qui s’engage n’est pas un imposteur ? Pb résolu avec sécurisation de la signature électroniq avec dispositif nouveau

  1. B) Les manifestations de l’écrit

La preuve littérale consiste dans un acte authentique,

1)      L’acte authentique

La reine des preuves écrites, des preuves tt court. Etablit sur support papier ou ss forme électroniq par un officier PU (notaire, maire) ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte est rédigé. L’intervention de cet acteur institutionnel confère à l’acte authentique une force probante considérable = cette preuve écrite fait foi des constatations persnL que l’officier y a consigné comme la date, la remise d’une somme d’argent  jusqu’à  inscription de faux car mentions qui st ds acte authentique st tenues comme acte de vérité sauf si on démontre qu’un officier a commis un faux.

2)      L’acte sous seing PR

Ecrit signé par un ou plus part et en la présence d’un officier PU, avant d’envisager la force probante de ce type d’écrit il faut dire les conditions formelles de sa validité = condition commune à tte équipe & exigence complémentaire à certains d’entre eux. La condition commune doit ê signée par tt le monde. La persn a laqL l’acte est opposé peut denier l’avoir signé = elle désavoue sa signature, ds cette hypothèse jurdction tranchera après avoir si elle le veut ordonné une vérification d ‘écriture à la demande de celui qui se prévaut à la sincérité de l’acte. Si  signature n’est pas contesté ou si la contestation n’aboute pas, l’acte ss seing-privé obtient la mm force probante qu’un acte authentique ss réserve qu’il s’agit de montrer que c’est un faux

La signature = condition nécessaire ms ne pt ne pas ê tjrs suffisante. Le c.civ conforme la validité formelle de l’acte avec contrainte dans 2 cas : conventions qui font naitre des obligations réciproques doivent ê établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties aux contrats (chq partie à un original). En cas de contestation permet de comparer les originaux que le juge tranchera en fav de celui qui lui semble plus sincère. Le manquement à l’exigence du double original ne prive pas l’opération juridique en cours de validité mais restreint la force probante de l’instrument grâce auqL on devrait pvr prouver = cesse d’ê une preuve parfaite mais peut n’est en moins tenir lieu de commencement de preuve par écrits (voir section 3)

Deuxième contrainte qui s’applique à un type d’acte part = contrainte complémentaire qui concerne les actes d’obligation unilatéral exple de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible. Quant à la preuve impose signature mais il ne fera fois qu’au surplus d’une autre contrainte = pr limiter les risques de fraudes de la part du créancier, l’art 1326 prévoit que le débiteur doit écrire lui-mm la somme ou la quantité en cause ne toute lettre et en chiffre pr que cet acte ait la force probante ds la mesure ou la falsification des chiffres est plus difficiles des lettres, le mm art 1326 prévoit que si différence des chiffres et lettre l’acte vaut pour la somme écrite en ttes lettres. La formule « lu et approuvé » ne prive pas l’acte de force probante. Lorsque conditions e validité sont remplies,  ss réserve de ce qui vient d’ê dit, l’acte ss seing PR fait foi, ce qu’il induit est tenu pr vrai, ses énonciations lient le juge à moins que la preuve de leur fausseté soit établit.

3)      Les autres écrits

Les écrits domestiques : des écrits qui n’ont seul aucune valeur probante pr celui qui les a écrits, ils font foi contre lui ttefois qu’ils énoncent un paiement reçu. On peut les utiliser en complément d’une argumentation. Deux écrits alternatifs au deux premier méritent attention particulière :

          Lettres = missives se distingue des actes ss seing PR car pas établie dans perspective probatoire. Utilisation d’une lettre au titre la preuve doit remplir deux conditions = correspondance en q. ne doit pas ê détenu en csqce d’un acte frauduleux ou violent  et deuxième : le teneur de la lettre ne doit pas ê confidentielle, auqL cas les juges doivent l’écarter du jeu probatoire au non de respect du principe de la vie pr ; toutes lettres signées, ss réserve de ces condition, de la main de sn auteurs équivalent à un acte ss seing PR et fait donc foi. Donc la lettre, détenue régulièrement, dument signé, doit indiquer la somme ou quantité indiqué en chiffre et en lettre quand son auteur s’engage unitéralement à payer un somme ou à livrer une chose fongible = cad que le sms ou le couriel, sa fiabilité n’est pas assuré p/r à sa signature il ne peut donc valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit.

          Les copies : son statut probatoire dépend si son original existe ou s’il a disparue. Si original existe, sa production en justice est exigé pr faire preuve de l’opération qu’il concerne & ds ce cas copie n’a pas de force probante, n’a aucune valeur probatoire, sinn que celle du commencement de preuve par écrit, à moins que sa conformité n’ait été reconnu. Quand original a disparue ou existence est déniée, une copie consistant dans une reproduction fidèle et durable pt en vertu loi 12/07/1980 pt tenir pr original. Le titulaire de l’acte pt se dispenser de conserver l’original.  La copie fidèle =  celle dt le contenue pas plus que l’imputabilité ne sont suspects. La durabilité art 1348, répute que tte reproduction indélébile de l’original qui entraine une modification du support ; la portée probatoire la copie varie en fction de plusieurs paramètre : soit les qualités de fidélité et/ou durabilité sont contestés et en état, ce n’est pas un acte qui fait foi, c’est le commencement de preuve par écrit. Soient ses qualités ne st pas contesté ou le juge n’y fait pas droit et ds ce cas la copie fait foi

  1. La preuve non écrites

Les témoignages : ce terme renvoi à l’affirmation orale ou écrite (ds ce cas attestation) par une persn e faits qu’elle a personnellement contesté, le témoin est celui qui rapporte ce qu’il a perçu par l’un de ses sens. La fiabilité des yeux et des oreilles du témoin pouvant ê le sujet à caution la force probante du témoignage est limité, cad que le juge pt se convaincre de la pertinence d’un témoignage qu’il peut aussi pr la raison inverse souvrnmt écarté. Un seul témoignage pt d’ailleurs suffirent ss réserve que démonstrations ont été apporté par acte authentique ou sous seing PR.

Les présomptions de faits juridique (comme adultère), a l‘instar de présomptions légales (concerne la charge de la preuve), celle-ci concerne le mode de preuve, consiste à déduire d’un fait connu un autre qui ne l’est pas. Exple qu’un met 38 coups de  couteaux dans le dos de quelqu’un = déduction meurtre et pas homicide involontaire.  Ce sont  l’un des modes de preuves qui n’affectent d’aucune manière la charge de la preuve comme les témoignages les présomption sont dc l’un des modes de preuves des fait juridique, une seule présomption pt suffire à convaincre le juge,  elles ne peuvent ê invoquées pr prouver un acte juridique sauf à corroborer un commencement de preuve par écrit que les présomptions viennent étayer. Au regard de leur fragilité consubstantiel, ces indices présomptifs ne lient jms les juridictions.

L’aveu : Déclaration qu’une personne concède l’exactitude d’un fait de nature à produire des conséquences juridique, le statut probatoire de l’aveu varie selon qu’on se trve en mat pénale ou civ. Mat pénale, l’aveu, pas plus qu’aucune autre preuve ne lie jamais le juge  car il conserve sa liberté de pencher selon sn intime conviction, mat pénale rien ne lie le juge. L’aveu n’est pas une preuve telle qu’lele lie le juge pas plus qu’aucune autre preuve. En mat civ, l’aveu se distingue selon qu’il est judicaire ou extra-judiciaire. Il intervient dans une instance au cours de laqL une persn va dc  reconnaitre dvt le juge l’exactitude de la prétention de sn adversaire, en pareil hypothèse, l’aveu est la reine des prueves, qqsoit conviction intime du juge, l’aveu lie le juge y compris contre un acte écrit, mm authentique. L’aveu extra judicaire n’a  plus de force probante qu’un témoignage art 1355 c.civ il peut donc compléter un commencement de preuve

Le serment décisoire  = mode probatoire, celui où la bonne foi, le déshonneur du parjure dictait les conduites. Un plaideur qui ne dispose aucune preuve de sn bn droit et décide de pousser son adversaire y ds les derniers retranchements de sa moralité en le mettant au défi de jurer en prêtant serment à la barre du tbnal qu’il dit la vérité. Est appelé décisoire car une partie déferre le serment à l’autre, cad invite l’autre à prêter serment, pr en faire dépendre le jugement. Une fois le serment déferrer 3 issus poss

          L’adversaire auqL le serment a été déférée, pt décider de ne pas jurer équivaut à un aveu judicaire implicite qui conduit le juge à trancher en sa defav

          L’adversaire a l’inverse sans scrupule ou courageux décide de « résister » a l’intimidation et prête serment en affirment l’absence de véracité du fait dont se targue sn adversaire. Ds ce cas le procès s’arrête en fav de celui qui a prêté serment.

          Celui auqL le serment a été déféré peut le référé à celui qui lui avait demandé de jurer cad retourner al mécanique & mettre son adversaire demandeur initiale au défi de prêter serment. Ds ce cas c’est alors de la décision du demandeur initiale que dépendra le procès : il se tait et perd ou prête sermant quant  à la véracité de l’évènement sur leqL il fonde son droit et gagne

SECTION TROIS L’ADMISSION DE LA PREUVE

Il convient de séparer le droit pénal du droit civ. En droit pénal le principe probatoire est celui de la liberté art 427 .pénal, les infractions peuvent ê établi par tous moyens cad qu’aucune preuve ne l’emporte sur une autre = aucun mode de preuve n’est imposé. Cette liberté équivaut aussi en droit admin et commercial, sert à la fois les î de la sté  et ceux de l’ind soupçonné d’avoir commis une infraction, la première pr mettre au jr la culpabilité du délinquant, la seconde pr se défendre + efficacement. La preuve de la culpabilité d’un ind pt ê rapporté par ts les moyens que les juridictions apprécient avec leur intime conviction mais ils doivent motiver leurs décisions = s’expliquer sur ce qu’il l’a convaincu = principe de l’intime conviction en mat pénal a une petite exception par exple les procès-verbaux pour les contraventions, lié à leur conviction du fait de la contravention sauf si ind rapporte la preuve contraire librement par écrit ou par témoignage. principe est celui de la liberté probatoire, il n’y a pas de contraintes à cet égard. En mat pénal c’est un système de preuve morale.

En droit civ, le système probatoire se déboule. Tandis que la preuve des faits juridique est libre la preuve des acte juridique est soumise à des conditions légales d’admission

I/la preuve des actes juridique

Déterminé par loi l’admissibilité des preuves. Dans la mesure où les actes jurdq découlent de la volonté des partis, ont î pr garantir leur sécurité juridique à préconstituer un écrit. Le droit français qui se méfie depuis longtemps des témoins, dt cupidité pt ê effective, consacre donc un système de preuve légales qt aux actes juridique = démonstration de leur existence et de leur contenue découle ne principe d’une preuve parfait : l’écrit, visé a art 1351 c.civ où doit passer acte dvt notaire ou ss signature PR, de tte chose excédent une somme fixée par décret aujrd’hui s’élève a 1500 euros. Ce principe de la preuve écrite des actes juridique connait qq exceptions.

Les preuves non écrites = l’aveu judicaire et le serment décisoire pvent tjrs suppléer l’absence d’écrit. Qd acte jurdiq concerne un engament inférieur ou égale 1500, la preuve pt ê rapporté par ts moyens. La preuve écrite n’est pas exigé lorsque soutient de sa prétention le demandeur fait valoir un commencement de preuves par écrit corroboré par qqs moyens imparfait (témoignages, une présomption). Le commencement de preuve par écrit est nit art 1346 c.civ comme écrit qui émane de celui contre leqL la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Il suffira de la compléter par autre chose qui est imparfait. Désigne ttes sortes d’écrit qui ne relève ni de la catégorie des actes authentique ni de celle des actes ss seing pr

L’obligation de prouver par acte authentique ou acte ss seing pr ne vaut pas lorsque l’accusé n’est pas en mesure de produire une telle preuve, soit qu’elle a été détruite par la faute d’autrui ou un cas de force majeure, soit que cette persn se soit trouver dans l’impossT de se procurer une telle preuve = qd une convention est passé entre conjoints, la confiance naturelle en pareille hypothèse que se voue les co-contractants les empêche moralement de rédiger un écrit.

II/ la preuve des faits juridique

L’admissibilité de la preuve obéit en cette mat civ au principe de liberté probatoire. Les faits juridique quels qu’ils soient se prouvent par tous moyens à charges pour les juges d’apprécier souverainement leur force probante. Les partis ne sauraient valablement produire des preuves illégales ou déloyales des faits jurdiq. Les limites de cette liberté :

les preuves illégales st  celles qui sont administrées en violation de la Loi = exple une preuve illégale ou en mat pénale, un escroc et on veut avoir une autorisation de perquisition pr trouver la preuve chez lui

Les preuves déloyales st celles qu’une partie obtient au moyen d’un stratagème par arrêt du 07/01/2011 Ass plen a considéré qu’il n’était pas loyale un enregistrement sonore ou visuel réalisé à l’insu de la personne enregistrée. En dépit de cette intervention, la jurisprudence n’est plus uniforme quand à la loyauté probatoire ? la chbre criminelle sanctionne la déloyauté probatoire des seules autorités PU ; st ainsi irrecevables les preuves que les policier obtiennent après avoir provoqué la commission de l’infraction cad un acte répréhensible qui ne se serait pas produit sans leur intervention, la provocation à la preuve est autorisé comme par exple une déloyauté sous la forme d’un mensonge pr faire avouer a un potentiel criminel en revanche la chbre criminelle considère depuis 06/04/1993 arrêt, que les simples particuliers (victimes) peuvent produire toutes preuves ou mm déloyales voir illégales comme enregistrement a l’insu de quelqu’un 

 

Isa Germain

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