Cours d’introduction au droit privé

INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ

Qu’est ce que le droit privé ?

L’Homme vit en société, et pour que cette vie soit possible, chacun doit obéir à un certain nombre de règles. Aucun corps social ne peut exister sans une certaine discipline de ses membres. Le droit détermine donc un ensemble de normes de conduite, il détermine ce que chacun peut et doit faire pour que la vie en société soit possible.
Il existe différentes règles : des règles morales, des règles religieuses ou des règles sociales, qui jouent toutes un rôle régulateur de la société.

Le cours d’introduction au droit privé et les fiches d’introduction au droit privé :

  • Qu’est-ce que le raisonnement juridique ?
    Les méthodes de raisonnement juridique    Les juristes utilisent dans tous les cas de figure des méthodes de raisonnement logique issues du raisonnement mathématique. Les méthodes ainsi utilisées sont les mêmes que dans le domaine des sciences exactes. A/ Les méthodes comparatives Il s’agit de la méthode qui consiste à établir les similitudes d’une part et les ...
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  • Résumé de droit civil : famille, patrimoine, personne, entreprise
    Les concepts juridiques fondamentaux (famille, patrimoine, personnes, entreprises…)    Le droit civil est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. il est omniprésent dans la vie quotidienne car il concerne toutes les étapes de la vie d’une personne : ses biens, sa vie ...
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  • L’organisation territoriale et politique (État, département, région, commune)
    L’organisation des structures publiques traditionnelles (Etat, département, région, commune)   Le territoire français est divisé en régions, départements, arrondissements, cantons et communes comme l’indique l’article 72 de la Constitution qui dresse la liste des collectivités territoriales de la République que sont : « les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités ...
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  • Le droit objectif : caractère, définition, ses branches
    Le droit objectif Le droit objectif est l’ensemble des règles juridiques qui organisent la vie en société. Ce cours vise à étudier ces règles et à les comparer à d’autres systèmes normatifs. Le droit objectif se divise en plusieurs branches, chacune régissant un domaine spécifique de la vie sociale. Le droit objectif regroupe les règles de conduite ...
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  • Quelles sont les sources du droit objectif ?
    LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF   Le droit objectif est celui qui impose des règles qui obligent chaque citoyen à les respecter, sous peine éventuelle de sanctions. On entend par sources du droit, les différentes manières dont sont établies les règles de droit. Ces sources sont par exemple la loi, la jurisprudence, la coutume, la doctrine, ...
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  • Quelle est l’organisation des juridictions françaises ?
    LES JURIDICTIONS FRANÇAISES    Ceci est une présentation des juridictions (tribunaux et cours de justice) qui ont le pouvoir de résoudre les conflits ou litiges, conformément à la loi. Il faut distinguer deux ordres de juridictions  – l’ordre judiciaire qui règle des conflits entre particuliers– l’ordre administratif qui règle les conflits entre des particuliers et la ...
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  • Droits subjectifs : définition, sources, preuves
    LES DROITS SUBJECTIFS  Le droit objectif va permettre l’attribution de droits subjectifs aux sujets juridiques. On distingue les droits patrimoniaux (évaluables en argent) des droits extra-patrimoniaux. Les droits subjectifs sont des prérogatives dont dispose l’individu et qu’il peut exercer sous la protection de l’État. C’est un acte particulier qui donne lieu à un droit subjectif. Ils dépendent ...
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  • Les sources écrites du droit objectif
    LES SOURCES ÉCRITES DU DROIT     Est une source du droit un texte ou une pratique qui définit une règle de droit. On distingue les sources nationales et les sources internationales. On parle de source nationale lorsque l’autorité qui crée cette source du droit est française. Les lois sont les sources du droit les plus connues, ...
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  • Les sources non écrites du droit objectif
    LES SOURCES NON ÉCRITES DU DROIT   La règle de droit n’émane pas toujours d’une source écrite comme la loi, le règlement ou les circulaires. Étudions les sources non écrites du droit comme l’usage, la coutume, la jurisprudence et la doctrine. La doctrine juridique désigne l’ensemble des opinions données par les universitaires et les juristes. La doctrine ...
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  • L’organisation juridictionnelle en France
    L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS FRANÇAISES     L’organisation judiciaire est l’ensemble des principes qui régissent la justice française et la juridiction. Une juridiction est un organe chargé de trancher un litige. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction de premier degré, et d’arrêt quand la décision est rendue par une Cour d’Appel ou ...
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  • Les principes fondamentaux de procédure civile
    NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE PROCÉDURE CIVILE     La plupart du temps, les personnes exercent leur droit sans difficultés mais il arrive que les droits fassent l’objet de contestations, et si ces contestations ne peuvent pas être réglées à l’amiable, les parties auront recours à la justice.             En principe, tout droit est assorti d’une sanction, c’est-à-dire que tout ...
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  • Personne physique et personne morale : définition, régime, distinction
    LA PERSONNE, SUJET DE DROIT  Le sujet de droit, c’est toute personne qui est dotée de la personnalité juridique. La définition de la personnalité juridique, c’est être titulaire actif ou passif de droits subjectifs que le droit objectif reconnaît à chacun. La personnalité juridique, c’est ce qui permet de dire qu’une personne est sujet de droit, ...
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  • Le droit subjectif : acte juridique et fait juridique
    L’ACTE JURIDIQUE ET LE FAIT JURIDIQUE   Le droit objectif reconnaît aux individus des prérogatives (droits individuels ou subjectifs). Les droits reconnus aux sujets de droit peuvent être des droits sur les biens ou sur la famille. Certains événements vont déclencher l’application de la règle de droit et faire naître les droits subjectifs : par exemple, le mariage va ...
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  • Les droits patrimoniaux
    LES DROITS PATRIMONIAUX     Les droits subjectifs sont des prérogatives dont dispose l’individu et qu’il peut exercer sous la protection de l’État. Cette garantie de l’État est indispensable pour que le titulaire du droit puisse l’exercer en toute sérénité. Avant d’étudier les deux composantes des droits patrimoniaux (les droits réels et personnels), il convient de définir ...
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  • Les droits extra-patrimoniaux
    LES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX  Ces droits patrimoniaux n’ont pas de valeur économique, ils sont directement rattachés à la personne. Ce sont tout d’abord les Droits de l’Homme ou les libertés publiques, comme le droit d’aller et venir ou le droit de penser librement. Ensuite, il existe un certain nombre de droits qui sont liés à la personne. Tout ...
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  • Les problèmes d’application des lois (dans le temps et l’espace)
    L’APPLICATION DES NORMES  Nous allons étudier l’application de la loi dans le temps et dans l’espace, et nous ne nous pencherons pas sur les difficultés d’application et le travail d’interprétation du juge.   SECTION 1 – L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE Le principe, c’est que la loi s’applique de manière uniforme sur le territoire français. Cependant, il existe ...
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  • Les principales branches du droit privé et du droit public
    LES BRANCHES DU DROIT PRIVÉ ET PUBLIC Le droit public régit les relations entre l’individu et les collectivités ou les relations entre les collectivités [Etat, administration et toutes les personnes publiques constituent l’état ou des administrations)et le droit privé (relation entre tous les individus en général) 1ère section : Le droit public a) Droit public interne (à l’intérieur ...
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  • Les incapacités juridiques (mineur, majeur incapable)
    LES INCAPACITÉS   La capacité, c’est l’aptitude qu’a une personne à acquérir des droits, à en jouir et à les exercer.A. Les mineurs sont incapables juridiquement jusqu’à leur 18 ansB. Les majeurs incapables Ce sont la plupart du temps des incapacités dites d’exercice.1) Acte dit conservatoire : Actes qui sont faits pour protéger le patrimoine des individus( ...
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  • Les droits subjectifs
    LES DROITS SUBJECTIFS   La notion de droit subjectif.Le droit subjectif est la prérogative conférée à une personne par le droit objectif   I ; La classification des droits subjectifs.             En droit français les droits subjectifs s’ordonnent à partir de la notion de patrimoine, le patrimoine est un critère de classification des droits subjectifs ; il ...
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  • Les personnes physiques
    LES PERSONNES PHYSIQUES : définition, reconnaissance, droits, attributs…    Il faut entendre par personne, les êtres titulaires de droits et d’obligations.  Il existe en droit, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques sont les seuls êtres vivants qui ont la personnalité juridique c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et la capacité d’assumer ...
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  • Le patrimoine des personnes physiques
    LE PATRIMOINE DES PERSONNES PHYSIQUES   Dans le langage courant, le patrimoine d’une personne n’est que le positif. En droit, c’est l’ensemble des droits, des biens et des obligations qui constituent une universalité de droit. I – Le patrimoine et ses éléments Seuls les éléments pécuniaires ont dans le patrimoine (des biens, des droits portants sur des ...
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  • Les personnes morales
    LES PERSONNES MORALES  : définition, capacité, constitution, dissolution…   Les personnes morales sont des groupements de personnes ayant un intérêt commun et dotés de la personnalité juridique. On distingue les personnes morales de droit privé (société,association,syndicat, fondation) et les personnes morales de droit public. Selon la thèse de la fiction soutenue notamment par Ihering, seule les personnes ...
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  • Statut juridique, fiscal et social des sociétés (SA, SARL, SA, SNC, SAS…)
    LES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS : CARACTÉRISTIQUES, STATUT JURIDIQUE, FISCAL ET SOCIAL     La société est un groupement qui résulte d’un contrat et qui s’accompagne de la création d’une personne morale. La société est définie par l’article 1832 du Code civil. « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise ...
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  • L’acquisition de la propriété
    Les modes d’acquisition de la propriété     La propriété peut s’acquérir par l’effet de l’occupation, de l’accession, de la possession acquisitive ou, par voie conventionnelle ou successorale.  — L’occupation se définit comme le fait de prendre possession d’une chose qui n’appartient à personne avec l’intention de s’en rendre propriétaire. L’intention est l’élément déterminant. — L’accession : Le ...
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  • La classification des biens
    LA CLASSIFICATION JURIDIQUE DES BIENS    Le mot  » biens  » a trois sens différents Dans un sens étroit et matériel, les biens désignent les choses. Dans un sens large et abstrait, les biens sont les différents droits permettant de se procurer des bénéfices des choses. Le sens plus utilisé en droit, les biens correspondent aux ...
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  • Définition et classification des contrats
    LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT / CLASSIFICATION    Le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil: « Le contrat est une convention par laquelle un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire. » L’avant-projet de réforme du droit des obligations reprend presque mot par mot ...
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  • Les grands principes du droit des contrats
    LES PRINCIPES GÉNÉRAUX  DU CONTRAT   Découlent de l’autonomie de la volonté. Elle subit des atteintes de plus en plus fortes du fait de la société de Contrat. La définition du contrat met l’accent sur le rôle des volontés dans la création d’obligation. C’est la volonté humaine qui va créer du droit. La théorie du contrat ...
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  • Le consentement en droit des contrats et ses vices
    Le consentement : définition, existence et vices de consentement     Le consentement se définit ici comme la rencontre d’au moins deux volontés. L’accord des volontés, souvent précédé de pourparlers, s’analyse comme une offre suivie d’une acceptation. Pour que cette condition soit remplie –          Il faut que le consentement existe –          Qu’il soit libre et éclairé Se pose ...
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  • Les conditions de validité du contrat
    LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT      Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a cause qui les ont faites. Les contrats ne créent donc d’obligation qu’à l’égard des parties au contrat et que s’ils sont valablement formés. L’absence de l’une des conditions légales de formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat. Elles ...
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  • Les rapports entre le Droit et la Justice
     LA JUSTICE ET LE DROIT     Nous avons des droits et des devoirs. La morale nous dicte ce que nous devons faire et le droit définit ce qui nous est permis de faire : c’est a différence entre les sociétés libres tout ce qui n’est pas interdit est autorisé et les sociétés non libres tout ce qui ...
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  • Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…)
    LES SOURCES ÉCRITES DU DROIT   Quand on parle de source du droit, on se demande quelle est l’autorité qui crée la règle de droit. On peut faire une distinction entre sources internes et sources internationales.Il existe aussi une distinction entre les sources écrites (loi, constitution, traité…) et non écrites du droit. Chaque pays est souverain et va ...
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  • Les sources non écrites du droit (doctrine, coutume, usage…)
    LES SOURCES NON ÉCRITES DU DROIT     Le Droit est l’ensemble des règles impératives dont le but est d’organiser la vie en société. Ces règles ont été progressivement établies pour tenir compte des contraintes de la vie en société et surtout de l’évolution de cette société. La règle de droit peut être écrite (loi, règlement, traité, ...
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  • Quelle est l’organisation des juridictions en France?
    L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE  C’est l’ensemble des principes qui régissent la justice française et ses juridictions. Une juridiction est un organe chargé de trancher un litige. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction de 1er degré (cf tableau) et on parle d’arrêt quand la décision est rendue par une cour d’appel soit par ...
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  • Les grands principes de procédure civile
    NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE PROCÉDURES CIVILES  Le plus souvent les personnes exercent leurs droits sans difficulté : services de transport, de ravalement, respect de la propriété. Mais il arrive que les droits fassent objet de contestations. Si les parties ne règlent pas leur problème à l’amiable, ils auront donc recourt à la justice. En principe, tout droit est ...
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  • Personne physique et personne morale
    LA PERSONNE SUJET DE DROIT : LA DISTINCTION PERSONNE PHYSIQUE / PERSONNE MORALE   Le droit procède par salification, c’est-à-dire qu’il oppose les personnes aux choses. Le sujet de droit c’est toute personne qui est dotée de la personnalité juridique, donc se demande qui à la personnalité juridique ou qui est sujet de droit, c’est la ...
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  • La distinction entre l’acte juridique et le fait juridique
    LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS : L’ACTE JURIDIQUE ET LE FAIT JURIDIQUE.  Classiquement, on distingue droit objectif et droit subjectif. Le droit objectif c’est l’ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes en société et qui est sanctionné au besoin par le monopole découlant de la contrainte étatique les droits subjectifs sont les prérogatives particulières dont ...
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  • L’application de la loi dans le temps et l’espace
    APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS ET L’ESPACE             Dans ce thème nous allons étudier l’application de la loi dans le temps et dans l’espace et nous ne nous plongerons pas dans les complications et les problèmes rencontrés par le juge. – Concernant l’application de la loi dans le temps, les lois et les actes administratifs ...
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  • Droit subjectif : droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux
    LA DISTINCTION DES DROITS SUBJECTIFS Les droits subjectifs correspondent aux prérogatives qu’une personne détient du fait de la loi d’exiger ou d’interdire. Ils sont très nombreux et font l’objet de classification. On les divise en général par les droits patrimoniaux qui ont une valeur économique par exemple le droit de propriété ou le droit de créance. ...
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  • Cours d’introduction au droit privé
    INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ Qu’est ce que le droit privé ? L’Homme vit en société, et pour que cette vie soit possible, chacun doit obéir à un certain nombre de règles. Aucun corps social ne peut exister sans une certaine discipline de ses membres. Le droit détermine donc un ensemble de normes de conduite, il détermine ce ...
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  • Cours d’introduction aux sciences juridiques
    INTRODUCTION AUX SCIENCES JURIDIQUES         Le Cours complet d’Introduction au droit est disponible sur ce lien. Le droit est constitué d’un ensemble de règles énoncées par des autorités habilitées par l’État et dont le respect est assuré, au besoin, par l’utilisation de la contrainte étatique. Ce cours traite à la fois du « Droit » dans ...
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  • Règle de droit : définition, caractéristiques de la règle de droit
    Définition et caractéristiques de la règle de droit Le droit, omniprésent dans nos vies, façonne nos interactions, nos droits et nos devoirs au sein de la société. Ce cours introductif vous invite à explorer les fondements de cette discipline . Nous commencerons par définir le droit, en distinguant le droit objectif, ensemble de règles qui régissent ...
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 Les règles les plus importantes sont les règles morales et religieuses (si on ne prend pas en compte les règles judiciaires).

– La morale se définit comme un ensemble de comportements dictés par la conscience. De nombreuses règles de droit coïncident avec la morale.
Exemple : Interdiction de tuer, règle morale mais règle de droit pénal, la loi punit l’homicide volontaire et involontaire.

Cependant toutes les règles morales ne relèvent pas du droit. Ainsi la morale invite à la charité envers autrui, alors que le droit ne consacre pas de devoir général envers la charité. De plus, les sanctions du droit et de la morale sont différentes ; la morale ne connaît que des sanctions personnelles alors que la violation d’une règle de droit entraîne une véritable sanction extérieure.

– Les règles religieuses sont souvent des règles juridiques
Exemple : Tu ne voleras pas.

Mais toutes les règles religieuses ne sont pas des règles juridiques ; la religion catholique interdit le divorce par exemple. En France depuis la loi du 9 décembre 1905 il y a séparation de l’Eglise et de l’Etat. La constitution de 1958 proclame que la France est un Etat laïc. Les activités religieuses ne relèvent donc que de la sphère privée.

– La règle de droit a 4 caractéristiques : Elle est générale et abstraite, permanente, obligatoire et coercitive. Dire que la règle de droit est générale et abstraite c’est dire qu’elle s’applique à toute personne qui s’inscrit dans la situation qu’elle décrit ou pour toute personne qui vient à y entrer.
Exemple 1 : Article 1591 du Code Civil : Le prix de vente doit être déterminé – Concerne tout le monde.
Exemple 2 : Le texte qui oblige le port de la ceinture de sécurité dans une voiture – Concerne seulement les occupants d’une voiture.
Exemple 3 : C’est la loi qui va obliger aux commerçants certaines obligations

La règle de droit est permanente, elle est durable et constante dans le temps, elle s’applique dès son entrée en vigueur, jusqu’à sa modification ou son abrogation.

La règle de droit est obligatoire et coercitive. Elle s’applique et chaque individu est tenu de s’y conformer. Ce caractère obligatoire a des intensités variables : elle est soit impérative (on ne peut pas y déroger par une convention contraire, article 6 du Code Civil) ou supplétive (quand il est possible de la remplacer par une autre; les partis peuvent expressément écarter l’application de la loi). Ce caractère obligatoire a des intensités variables : elle est soit impérative (on ne peut pas y déroger par une convention contraire, article 6 du Code Civil) ou supplétive (quand il est possible de la remplacer par une autre ; les partis peuvent expressément écarter l’application de la loi.)

Exemple : Les contrats de mariage, où l’on peut choisir entre plusieurs possibilités, même si le régime légal est la « communauté réduite aux acquêts (possessions) ».

Autre règle supplétive, celle qui existe en cas de succession. On peut choisir de faire un testament, on décide de ceux ce qui vont hériter. Au cas contraire c’est la loi qui détermine les héritiers à la succession.

En France la plupart des règles sont impératives. Dans certains domaines du droit comme en matière contractuelle, sont des règles supplétives.

La règle de droit est coercitive. Si on ne l’applique pas, on sera sanctionné. Les sanctions sont diverses. La sanction répressive consiste en une peine infligée à celui dont le comportement se trouve incriminé par la loi pénale. La loi va punir l’auteur de l’infraction, soit par une peine privative de liberté, soit par une peine d’amende. Néanmoins, il existe d’autres peines, comme le retrait du permis de conduire. La sanction peut être administrative, lorsqu’on a violé un texte administratif.

Exemple : Le code de l’urbanisme exige un permis de construire pour surélever un bâtiment. Si vous n’avez pas ce permis et que vous entreprenez les travaux, on va vous demander de démolir.

La sanction peut être civile ; il s’agira de réparer le préjudice subit par une personne du fait de notre comportement. La responsabilité civile trouve son fondement dans l’article 1382 du Code Civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ».

La sanction de la règle de droit n’émane pas toujours d’une autorité étatique. Dans certains domaines comme le commerce international, il est possible de confier à des arbitres les litiges entre les partis. L’arbitre est un juge privé choisi par les partis dans une convention appelée compromis.

Dans certains cas, la règle de droit n’est pas assortie de sanctions :

  • La constitution de 1958 veut que le Président de la République promulgue les lois, or il n’est pas sanctionné s’il ne le fait pas.
  • Les règles de droit international public (règles qui régissent les relations entre Etats) sont des règles dont l’exécution forcée est difficile puisque l’on bute sur la souveraineté nationale des Etats.
  • Le cas de l’obligation naturelle : C’est une règle de droit qui consacre juridiquement un comportement sans imposer celui et sans qu’il soit susceptible d’exécution forcée. Elle s’oppose à l’obligation civile dont le créancier peut exiger l’exécution en justice.

Exemple : Le Code Civil prévoit une obligation naturelle alimentaire entre frères et sœurs mais elle est volontaire et non forcée.

EXERCICES PRATIQUES

  1. Mr et Mme Durand ont été invités par Mr et Mme Martin pour dîner. Aussitôt le dîner terminé, Mr et Mme Durand sont partis sans remercier et dire au revoir aux hôtes. Les époux Martin souhaitent agir en justice, pour que les époux Durand soient sanctionnés. Qu’en pensez-vous ?

Les époux Durand n’ont pas respecté une règle de courtoisie élémentaire. Cette règle de courtoisie fait partie des règles sociales mais n’est pas une règle juridique. La sanction ne peut donc pas être une sanction juridique puisqu’il n’y a pas de possibilités de contrainte officielle

  1. Quelle est la nature de l’interdiction de fumer dans les lieux publics ?

Pendant longtemps, l’interdiction de fumer dans les lieux publics était une règle de courtoisie. Depuis la loi Evin, l’interdiction de fumer est une règle juridique sanctionnée. Une règle de bienséance peut devenir une règle de droit.

  • Thème 1 : La source écrite du droit : la loi
  • Thème 2 : Les sources non écrites du droit : la coutume et la jurisprudence
  • Thème 3 : L’organisation judiciaire
  • Thème 4 : Les sujets de droit
  • Thème 5 : Les sources du droit
  • Thème 6 : La distinction des droits subjectifs
  • Thème 7 : La preuve des actes et faits juridiques
  • Thème 8 : L’application de la loi dans l’espace et le temps

THÈME 1 : LA SOURCE ÉCRITE DU DROIT : LA LOI


Partie I. Les sources internes du droit

Partie II. Les sources internationales et communautaires

Quand on parle de source du droit, on se demande quelle est l’autorité qui crée la règle de droit. On peut faire une distinction entre sources internes et sources internationales. Chaque pays est souverain et va créer du Droit mais les Etats concluent entre eux des conventions ou des traités. On peut faire une autre distinction entre sources directes et indirectes.

  1. Les sources internes du droit

En France, la principale source du droit est la loi qui est votée par le Parlement. Ce n’est cependant pas la seule source, le gouvernement et les collectivités locales peuvent également émettre des règles de droits. Il y a une hiérarchie des normes juridiques, un ordre de prééminence entre les règles de droit, établie par la constitution afin de trancher un éventuel conflit qui pourrait intervenir.
Exemple : un arrêté ministériel est un acte inférieur à la loi et ne peut donc pas être contraire à une loi.

Le mot droit est susceptible de plusieurs sens :

  • Dans son sens le plus large, il désigne toute règle juridique formulée par écrit et promulguée à un moment donné par un ou plusieurs individus investis de l’autorité étatique.
    Parmi les textes émanant des autorités étatiques, on distingue la loi au sens matériel et la loi au sens formel. La Loi au sens matériel est la règle de droit écrite, générale, abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique. La loi est ainsi définie par son contenu. Un arrêté municipal est donc une loi au sens matériel, édictée par le maire, représentant de l’Etat. La loi au sens formel émane de l’autorité qui a le pouvoir législatif, le Parlement. La loi à un sens formel par rapport à l’organe qui l’élabore. Elle s’oppose donc aux règlements émanant du pouvoir exécutif, c’est à dire du Gouvernement, qui sont pourtant des règles de droit au sens matériel

1) La constitution de la Ve République

Elle date du 4 octobre 1958 et c’est la norme suprême du système français ; elle organise le fonctionnement des institutions et la répartition des pouvoirs. Il y a trois pouvoirs en France :
– Le législatif : faire les lois
– L’exécutif : veiller a leur application
– Le judiciaire : régler les conflits qu’elle suscite

La constitution comprend 89 articles et un Préambule (DDHC de 1789 et préambule de la constitution de 1946 qui renvoie aux principes fondamentaux reconnus par la République).
Le respect de la Constitution est la charge du Conseil Constitutionnel, qui doit vérifier la conformité des lois à la Constitution et au Préambule (c’est un contrôle a priori). (cours du premier semestre sur le Conseil Constitutionnel)

Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne pourra pas être appliquée. Les décisions du conseil s’imposent aux pouvoirs publics. Le conseil Constitutionnel peut donner des réserves d’interprétation : il reconnaît la constitutionnalité d’une loi, à condition qu’elle soit interprétée dans tel sens. Il peut arriver qu’une loi contraire à la constitution ne soit pas déférée au Conseil Constitutionnel et promulguée. Les tribunaux ne peuvent pas écarter l’application de la loi, ils n’ont pas la compétence requise pour le faire.

2) Les différentes lois

Est considérée comme loi, la règle de droit générale abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique. Ces différentes lois n’ont pas toutes la même valeur hiérarchique. On trouve tout d’abord les lois organiques puis les lois ordinaires :
– Les lois organiques fixent les modalités d’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle est plus importante que la loi ordinaire ; toute loi ordinaire non conforme à une loi organique sera jugée contraire à la constitution.
– La loi ordinaire est un texte général, impersonnel, et obligatoire voté par le parlement (AN+ Sénat). Tout ce qui n’est pas du domaine de la loi appartient au domaine réglementaire. Juridiquement cela revient à dire que le législateur à une compétence d’exception; compétence qui se limite à certains domaines, et le pouvoir réglementaire à une compétence de principe.

3) Le règlement

C’est une règle de droit élaborée par le pouvoir exécutif. On distingue le règlement d’exécution ou d’application et le règlement autonome.
– Le règlement d’exécution est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour permettre l’application d’une loi votée par le parlement. Ce règlement est subordonné ou inférieure à une loi dans la mesure ou il doit permettre à une loi de s’appliquer. Il doit donc respecter la loi qu’il est censé appliquer. Si le règlement n’est pas conforme à la loi, il pourra être annulé par une juridiction administrative par un recours en excès de pouvoir; l’acte est alors anéanti à l’égard de tous.
– Le règlement autonome est une règle de droit prise par le gouvernement pour régir les matières qui ne sont pas réservées par la constitution au pouvoir législatif. Ces règlements doivent être conformes à la constitution. C’est le Conseil d’Etat qui contrôle la conformité du règlement à la constitution, soit par voie d’action, soit par voie d’exception. Le conseil constitutionnel ne contrôle pas les règlements.

 

  1. Les sources internationales et communautaires du Droit

1) Les traités internationaux

La France conclue des traités internationaux avec d’autres pays qui ont pour but d’harmoniser les rapports entre les Etats.
Lorsque le texte du traité est adopté par les représentants des Etats, des instances nationales doivent le ratifier ; il permet au texte d’entrer en vigueur dans l’ordre juridique interne.
En France c’est le Président de la République qui peut signer les traités. Lorsque la loi francaise est modifiée par un traité, le Prédisent doit obtenir l’autorisation de ratification par une loi votée par le parlement (article 52 de la Constitution). Une fois ratifié, le traité est publié au journal officiel, et donne force obligatoire au traité sur le territoire français.
Dans la hiérarchie des normes juridiques, on trouve la constitution, puis les traités, puis la loi.

2) Le droit communautaire et le droit issu de la convention européenne des droits de L’Homme

Le droit communautaire est constitué d’une part de traités de bases qui ont crée les communautés européennes et plus récemment l’UE et d’autre part d’actes juridiques, pris par les institutions communautaires, dans la mise en œuvre de leurs compétences.

A / Le droit communautaire est constitué de traités qui ont crée les communautés européennes et l’UE

  • Le Traité de Paris (1951) a prévu la création d’un marché commun du charbon et de l’acier.
  • Le Traité de Rome de 1957 : L’un institue la CEE dont l’objectif est la création d’un marché commun. L’autre crée la Communauté Européenne de l’énergie atomique (CEEA).
  • Le Traité de Maastricht (1992) : Il consacre le Communauté européenne supra nationale : une union économique et européenne, une citoyenneté européenne, une politique étrangère et de sécurité commune, la coopération européenne sur les affaires intérieures et la justice.
  • Traité d’Amsterdam de 1997 et de Nice en 2001 : L’Europe à 25 Etats.

B/ Le droit communautaire dérivé

Le règlement est un texte de portée générale, obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union. Il est comparable à une loi.

La directive est un acte d’intervention indirect, elle impose a tous les Etats membres ou a certains d’entre eux, de mettre en conformité leur droit national au droit communautaire dans un délai de 6 mois à 3 ans.
La directive fixe des objectifs à atteindre mais laisse aux Etats le choix des moyens et de la forme. Lorsque la date de transposition d’une directive est expirée et que celle-ci n’a pas été transposée dans le droit interne, la jurisprudence applique la directive. En revanche la jurisprudence ne peut que s’inspirer de la directive tant que la date de transposition n’est pas expirée.
Toute absence de transposition d’une directive constitue un manquement d’Etat susceptible d’entraîner un recours devant la cour de justice des communautés européennes.

C/ La convention européenne des droits de l’Homme

Elle a été signée le 4 novembre 1950.
45 pays européens sur 48 ont ratifié cette convention. Elle comprend 66 articles ayant trait à la protection des droits de l’Homme; droit à la vie, de pensée, de conscience, d’opinion, interdiction de discrimination, droit à un procès équitable.
C’est la cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg qui a compétence pour contrôler l’application de tous ces droits par les Etats signataires. La cour européenne peut être saisie par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation par l’un des Etats membres d’un droit ou d’une liberté fondamentale reconnue dans la convention.
Mais la cour européenne des droits de l’Homme ne peut être saisie que lorsque toutes les voix de recours internes ont été épuisées. Si la cour estime qu’un Etat est en tort, elle ne peut que le condamner à verser des dommages et intérêts. Le droit communautaire est supérieur au droit Français dans la hiérarchie des normes. (> Constitution)

EXERCICES D’APPLICATION

  1. Mr Vermeuil se sert régulièrement sans y avoir été invité dans le potager de son voisin. Excédé, celui-ci dépose plainte et Mr Vermeuil est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol et violation de la propriété d’autrui. Devant le juge, Mr Vermeuil explique qu’il n’avait pas conscience de mal faire et qu’il ne savait pas qu’il était interdit de se servir chez son voisin et qu’il pensait également qu’il n’y a pas vol dès lors que les personnes se connaissent.

Mr Vermeuil dit qu’il ignorait qu’il était interdit de dérober des légumes dans le jardin de son voisin.
En droit français, l’adage nul n’est censé ignorer la loi s’applique dès que la loi est en vigueur. En l’occurrence, Mr Vermeuil a violé une règle pénale qui sanctionne le vol et la violation de propriété. Il ne peut se soustraire à l’application de la règle de droit, même si il ne la connaissait pas.

  1. Un règlement communautaire doit-il être ratifié pour être applicable dans les Etats membres de l’Union Européenne ?

Non, par définition le règlement communautaire, qui est du droit dérivé, est directement applicable dans les Etats membres sans avoir à être réceptionné par le droit interne, à la différence de la directive.

  1. Le Conseil Constitutionnel a été saisi et doit se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Va-t-il examiner la conformité de la loi à la convention européenne des droits de l’Homme pour déterminer si la loi est ou non conforme à la constitution ?

Le rôle du conseil constitutionnel est d’examiner la conformité de la loi par rapport a la constitution et à son préambule. Les textes auxquels se référent le préambule ont donc valeur constitutionnelle. Dans ce préambule sont visés : le préambule de la constitution de 1946, les lois de la république, et la DDHC. Le préambule ne vise pas la convention Européenne des droits de l’Homme, le conseil constitutionnel n’a donc pas à apprécier la conformité de la loi avec ce texte.

  1. La cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître d’un litige dans lequel une partie à soulevé un problème d’inconstitutionnalité de la loi. Le juge a décidé d’écarter son application dans le litige car il pense effectivement que la loi est inconstitutionnelle ?

Ici est soulevé à titre d’exception, c’est-à-dire comme moyen de défense, l’inconstitutionnalité de la loi. Le juge ne peut pas écarter une loi au motif qu’elle est inconstitutionnelle. Le seul organe habilité à juger de la constitutionnalité d’une loi est le conseil constitutionnel. Le juge doit donc appliquer la loi même si elle est inconstitutionnelle car il ne dispose du pouvoir de contrôle de la conformité de la loi à la constitution. S’il écartait la loi parce qu’inconstitutionnelle, il s’arrogerait le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la constitution.

  1. Au terme de l’article 1651 du code civil, la loi selon laquelle l’acheteur doit payer le prix au moment de la livraison est une loi supplétive. René a acheté de la marchandise et le vendeur et lui ont convenus que le paiement se ferait avant la livraison. Le peuvent-ils ?

La loi est supplétive dès lors que les partis peuvent écarter l’application de la loi et prévoir autre chose. L’article 1651 contient une règle supplétive et peut donc être écarte par les partis. Les partis peuvent donc, en toute légalité, prévoir que le paiement se fera avant la livraison

Qu’en serait-il si l’article 1651 édictait une règle impérative ?

Si la règle est impérative, cela signifie que les partis ne peuvent déroger aux stipulations de la loi. Si on y déroge, la loi s’applique tout de même, et les stipulations contraires sont déclarées nulles. Si la règle est impérative, le paiement aura lieu à la livraison.


Thème 2 : LES SOURCES NON ÉCRITES DU DROIT

La règle de droit peut être non écrite

  1. La coutume

La coutume est une règle de droit non écrite émanent du corps social et considérée comme obligatoire. La coutume n’émane pas des pouvoirs publics à la grande différence de la loi. La coutume est moins reconnue que la loi qui est promulguée à une date précise. La loi n’a pas à être précisée en justice. Si la coutume est rédigée la preuve de la coutume est facilitée.

1) Les éléments constitutifs de la coutume

– L’élément matériel :
Pratique et comportement répété dans le temps et l’espace ce qui n’implique pas que la pratique soit immémoriale mais qu’elle soit constante dans le temps, c’est à dire régulièrement suivie.
– L’élément psychologique :
Conviction partagée par tous qui à l’usage à une force obligatoire, en effet les personnes doivent avoir le sentiment qu’on est en présence d’une règle générale obligatoire. Ex : solidarité en droit commercial. La solidarité est donc une institution en vertu de laquelle lorsqu’il y a plusieurs débiteurs d’une même dette, la dette ne se divise pas entre chaque débiteur car chaque débiteur est tenu a l’égard du créancier de la totalité de la dette donc le créancier peut poursuivre n’importe lequel des débiteurs pour la totalité de la créance. Celui qui a réglé la totalité de la dette se retournera ensuite contre les codébiteurs. En droit civil ce n’est pas le cas car la solidarité n’existe que si les partis l’ont prévue ou si la loi la prévue. A la coutume on assimile les usages professionnels qui sont des règles coutumières qui s’imposent à tous les membres d’une même profession. Ex : entre commerçant on se facture Hors Taxe.

2) Rapports entre la loi et la coutume

Aujourd’hui la coutume ne joue qu’un rôle marginal par rapport à la loi. Nous sommes dans un pays de lois écrites car en 1804 Napoléon a fait rédigé le Code Civil. La coutume a donc une place restreinte. En Afrique la coutume a une place prépondérante.
Comment la loi et la coutume peuvent cohabiter ensemble?
Les règles de droit ne sont comparables que lorsqu’elles sont de mêmes natures or la coutume et la loi ne sont pas de même nature, on ne peut pas parler de hiérarchie entre elles
Il existe trois sortes de coutumes :
– Secundum Legem : la loi renvoie directement à la coutume qui dans ce cas la, s’applique en vertu d’une prescription du législateur. En matière de propriété foncière elle renvoie aux usages en vigueur pour les hauteurs des clôtures entre deux maisons et les murs de séparations, pour l’utilisation de l’eau, pour effectuer des plantations, pour certaines constructions.
– Praeter Legem : c’est une coutume qui se développe dans un domaine non régi par la loi. La coutume supplée à la loi. Elle s’applique car elle règle une situation que la loi n’a pas prévue. Ex : avant que quelqu’un ne ratifie cette coutume c’est le fait pour une femme de porter le nom de son mari. Autre ex : la solidarité. Ces coutumes sont rares car les questions sont vite réglées par la loi, c’est-à-dire que s’il y a un manque de loi une loi sera inventée ou par la jurisprudence. La coutume est source du droit exige du temps et la jurisprudence et la loi sont des sources rapides de création de lois.
– Contra Legem : cela dépend de la force obligatoire de la loi. Applique-t-on la loi ou la coutume? La loi supplétive s’applique en cas de l’absence de manifestation contraire : dans ce cas là on peut comprendre qu’une coutume contraire à la loi soit valable puisque le caractère de cette loi n’est pas absolu. Si la loi est impérative, il y a un conflit entre deux pratiques du droit qui peuvent s’appliquer. Ex : Art 931 qui exige que les donations se fassent par acte notarié or le don naturel déroge à cette loi et donc la coutume s’applique et déroge à la loi contraire. Autre ex : l’usage bancaire veut que le solde débiteur du compte courrant produise de plein droit des intérêts ce qui déroge à la rège selon laquelle les intérêts doivent avoir été stipulés. Dans un pays de droit écrit il y a de la place pour les sources réelles du droit donc pour le droit spontané.

Conclusion : On peut déplorer le manque de précision de la coutume, le fait de devoir prouver qu’elle existe quand on l’invoque, mais elle a une grande supériorité par rapport à la loi, c’est l’adhésion automatique au corps social.

  1. II) La jurisprudence.

C’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et donc par les juges. La Cour de Cassation rend des décisions qui ont une autorité particulière. Dire que la jurisprudence est source de droit c’est dire que les décisions des magistrats posent la règle à appliquer.
Comment les magistrats peuvent poser la règle de droit alors que leur mission est de l’appliquer ?

– 1ère raison : l’art 4 indique clairement que le juge est obligé de juger, même en présence du silence de la loi.
– 2ème raison : lorsqu’il n’existe pas de règle de droit, le juge doit quand même juger donc il crée la loi. Le juge crée donc une règle de droit. Ex : Art 180 qui dispose que l’on peut faire annuler son mariage s’il y a eu erreur sur la personne. Mais comme la loi ne précise rien de plus, c’est le juge qui décide de l’annulation du mariage. Si le mariage est annulé on peut se remarier à l’Eglise. La Cour de Cassation joue un rôle prépondérant dans la prononciation du droit et non des faits. Elle va regarder si les juridictions inférieures ont bien appliquées les règles de droit, elle ne reprend pas les faits. Elle rend des arrêts de rejet quand elle estime que la juridiction supérieure a correctement jugé : le procès est donc terminé. Ou bien elle rend des arrêts de cassation quand elle estime que la juridiction inférieure a mal appliqué la règle de droit. La cassation de la décision d’un juge est donc la sanction que la Cour de Cassation met en œuvre contre des juges qui ont mal appliqué la règle de droit. La Cour de Cassation par le biais du mécanisme du pourvoit en cassation a toujours la possibilité d’avoir le dernier mot et d’imposer sa solution aux juridictions inférieures. Ces arrêts n’enlèvent pas aux juges du fond leur possibilité de juger. Cependant ils risquent de voir leurs décisions cassées par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation.

Conclusion : La jurisprudence joue un rôle incontestable dans la création du droit, mais que sa mission première n’est pas de créer du droit mais de l’appliquer, mais en l’absence de règle de droit elle va pouvoir créer et interpréter des règles de droit. Mais la loi a toujours le dernier mot et peut venir briser une jurisprudence. Arrêt Perruche dans lequel un enfant née avec un grand handicap aurait pu obtenir des dommages et intérêts du fait de sa naissance, car les médecins avaient fait une erreur de diagnostic : loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades dispose que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance : on ne peut pas demander de dommages et intérêts et il n’y a pas de droit à la mort non plus.

EXERCICES D’APPLICATION

Article 1135 du code civil : Toute convention oblige, non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

Quelles sont les sources de droit présentes dans cet article ?

On a ici l’article 1135 du code civil, et donc une règle écrite, donc une loi, la règle prévoit que les conventions obligent les partis à ce qui est écrit mais encore aux suites que l’usage donne aux obligations d’après sa nature .
Le code fait donc référence pour interpréter le contrat. Le code renvoie donc à un usage. On est donc en présence d’une coutume Secundum Legem

Pierre et Paul ont passé en France un contrat qui s’inspire d’un contrat existant aux USA, mais dont la réglementation est à l’étude en France. Un litige naît entre pierre et Paul concernant ce contrat. Ce litige est soumis au juge, et le juge ne statue pas au motif que la loi française réglementant ce contrat n’a pas encore été promulgué.

Un juge surseoit à statuer au motif que la réglementation française d’un contrat n’est pas encore en vigueur. Article 4 du code civil : Le juge est donc tenu de juger, sous peine de délit de justice.

Myriam a loué à son amie Sylvie à un prix d’ami et en vertu d’un bail un petit studio proche de son lieu de travail. Myriam n’a jamais demandé d’augmentation de loyer qui est prévue tous les 3 ans par la loi. Elles indiquaient régulièrement que c’était une coutume entre elles de ne pas augmenter le loyer. Suite à un licenciement, Myriam connaît des difficultés financières. Elle souhaite appliquer à Sylvie, après 15 ans de coutume contraire, une augmentation de loyer. Sylvie s’y oppose. Laquelle est dans son droit ?

Le bail est un acte juridique bilatéral ou synallagmatique, c’est à dire que chacune des parties à des obligations réciproques. Le bailleur doit permettre la jouissance paisible du local et le preneur doit payer le loyer et le restituer en fin de bail. Le bailleur n’augmente pas le loyer pendant 15 ans et réclame une augmentation, cependant, le preneur se prévaut d’une coutume qui contraint le bailleur à ne pas augmenter le loyer. C’est donc une coutume contra legem. Nous avons donc à faire à un conflit qui se réfère à deux sources juridiques : une loi qui est une règle écrite et une prétendue coutume qui est une règle de droit non écrite qui émane du corps social dont les membres ce conforment a une règle qu’il considèrent comme obligatoire. C’est donc une pratique entre deux amies et il n’est pas possible de considérer cette coutume. Pas de conflit puisque cette pratique n’est pas une source de loi et Myriam peut demander une augmentation de loyer à son amie.

THEME 3 : L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE

C’est l’ensemble des principes qui régissent la justice française et ses juridictions. Une juridiction est un organe chargé de trancher un litige. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction de 1er degré (cf tableau p. 2) et on parle d’arrêt quand la décision est rendue par une cour d’appel soit par la Cour de Cassation. L’organisation judiciaire française remonte a la révolution qui a interdit aux juges de s’inicer dans les affaires de l’administration. La conséquence est en est le démembrement en deux ordres : un administratif et l’autre judiciaire. On retrouve le principe de séparation des pouvoirs. L’ordre administratif règle les litiges entre l’administration et ses fonctionnaires ou l’administration et ses administrés. L’ordre a ses tribunaux propres et son personnel propre. L’ordre judiciaire non répressif règle les litiges de droit privé et judiciaire répressif juge les infractions. Cet ordre judiciaire est placé sous l’autorité de la cour de cassation. Il se divise entre juridiction civile et pénale ou répressive. Les juridictions civiles n’infligent pas de peines mais tranchent un conflit entre particuliers (loyer, divorce, consommation, héritage…). Les juridictions pénales sont chargées de juger les personnes soupçonnées d’une infraction et de leur appliquer une sanction. L’infraction est un comportement, une action ou une omission, qui viole un texte répressif et dicté par l’état. La juridiction civile tranche un litige entre particuliers. En cas de doute, pour savoir de quel ordre juridictionnel il retourne il y a le tribunal des conflits qui va désigner le tribunal compétent. C’est le tribunal qui a le plus d’importance. Ce tribunal est présidé par le garde des sceaux. Il est composés de huit membres : 4 conseillers d’état et 4 conseillers a la cour de cassation.

I / Les Principes Relatifs à l’organisation judiciaire.

Principe de collégialité : la justice est rendue par un collège de juges par souci de rendre une bonne décision, toutefois à l’heure actuelle les exceptions se multiplient. Il se peut d’être confronté au cas d’un juge unique comme par exemple le juge du tribunal d’instance,le juge de proximité,le juge des référés. Certains juges à compétences spécialisées sont juges uniques : juge des enfants, aux affaires familiales, d’instructions.
Principe d’égalité : toute personne est jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure.
Principe de continuité : la justice est rendue sans interruption, mais il existe une exception avec la cour d’assise qui siège en cession.
Principe du double degré de juridiction : cette règle permet au justiciable mécontent du 1er jugement rendu par la juridiction du 1er degré de soumettre son affaire une seconde fois à une juridiction supérieure, et la plupart du temps cette juridiction est la cour d’appel. On dit que le justiciable ou appelant interjette appel. Les partis s’appellent l’appelant et l’intimé. L’appel est un droit et non une obligation. Il est toujours possible sauf si le taux de ressort est inférieure à une somme qui est fixée par décret et qui aujourd’hui est de 4000 euros (prix de l’affaire). On dit alors que le jugement est rendu en dernier ressort. Le taux de ressort c’est le chiffre de l’intérêt du litige. L’affaire peut être qualifiée de trop petite.

Depuis l’an 2000 les arrêts rendus par la cour d’assise sont susceptibles d’un recours devant une cour d’assise siégeant en appel. Le double degré de juridiction est garanti.

II / La nomenclature des juridictions de l’ordre judicaire.

A / Classement des différentes juridictions françaises.

1er critère : leur étendue de leur compétence : juridiction de droit commun et d’exception
Les juridictions de droit commun sont celles qui ont une compétence générale pour juger des litiges que la loi n’attribue pas à une autre juridiction. Le tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun de premier degré.
Les juridictions d’exception sont celles dont la compétence est limitée aux litiges qui leur sont spécialement attribués.

2nd critère : leur rôle : on distingue donc les juridictions civile et commerciale qui sont chargées de trancher un litige entre particuliers et les juridictions pénales qui sont chargées de poursuivre les auteurs d’infractions en vue de leur infligé une peine. Cependant les infractions pénales peuvent entraîner un préjudice pour les particuliers : ex le vol. L’action civile va donc permettre à la victime d’obtenir des dommages et intérêts, elle peut être intentée soit devant une juridiction civile, soit devant une juridiction répressive mais seule une juridiction répressive peut prononcer une peine : prison avec ou sans sursis, travail d’intérêt public… Exemple : une pers est victime de coups et blessures qui lui occasionnent une incapacité de travail temporel de 3 semaines. Coups et blessures est un délit et le tribunal correctionnel va juger la personne qui a commis les coups et blessures et va prononcer une peine. Comme la victime a subit un préjudice elle peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et demander réparation des dommages qu’elle a subi. Pour tous les préjudices qu’elle a subi, elle va demander 5000 euros. Ou elle ne se porte pas partie civile, mais plus tard elle demandera réparation de l’injustice qu’elle a subie devant un tribunal civil.

3ème critère : leur hiérarchie : Il existe des juridictions de 1er et 2nd degré, celle de 2nd degré prévalant sur celle de 1er degré. La Cour de Cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction puisqu’elle n’est que juge du droit.

B/ Les juridictions du 1er degré.

1) Les juridictions civiles.

Le tribunal de grande instance est le tribunal de droit commun en matière civile. Il est compétent pour tous les litiges d’un montant supérieur à 10000 euros. De plus il a une compétence exclusive en matière de l’état des personnes et de l’immobilier même si l’affaire est inférieure à 10000 euros. Il est composé d’un président et de 2 juges et suivant l’importance du tribunal le nombre de change varie. L’assistance d’un avocat est indispensable devant ce tribunal.
Le juge de proximité est institué par la loi du 9 sept 2002 pour décongestionner les tribunaux des petits litiges entre particulier pour rendre la justice plus humaine et accessible à tous. Il est, en matière civile, compétent en 1er et dernier ressort pour connaître les affaires allant jusqu’à 4000 euros. Il est unique et élu pour 7 ans.
Le tribunal d’instance est une juridiction d’exception en matière civile compétente pour juger des litiges civiles d’un montant compris entre 4000 et 10000. De plus il a une compétence exclusive quand il s’agit de bornage, de tutelle, de crédit à la consommation et de bail d’habitation.
Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges entre commerçants et ceux relatifs à l’exercice de leur commerce. Il est compétent pour la liquidation des biens, les contestations entre associés, et en matière de redressement judiciaire. Il est composé de commerçants élus par leurs pères.
Le conseil de prud’homme a compétence pour juger les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et ses salariés.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges entre les gérants de la sécurité sociale et leurs usagers.

2) Les juridictions pénales.

Elles constatent les infractions et les sanctionnent par des peines d’amendes ou par des peines privatives de libertés qui sont appelées emprisonnement ou réclusion. On parle d’emprisonnent pour un délit, ce qui se traduit par moins de 10 ans. On parle de réclusion pour un crime, ce qui se traduit par plus de 10 ans de prison. Ces juridictions ne sont pas fondamentalement différentes des juridictions civiles. Car elles font parties de l’ordre judiciaire et elles sont composées des mêmes magistrats.
L’infraction est une action ou une omission que la loi interdit. Pour qu’il y ait infraction, il faut trois éléments :

  • un élément légal, c’est-à-dire une règle juridictionnelle interdisant un acte.
  • un élément matériel, c’est-à-dire l’accomplissement de l’acte interdit.
  • un élément moral c’est-à-dire que l’individu reconnaît sa faute.

C’est le code pénal qui fixe la liste des infractions et la peine encourue pour chacune d’elle a un moment donné de l’histoire.
Elles constatent les infractions et les sanctionnent.
Il existe trois sortes d’infractions en fonction de la peine encourue :
La contravention, le délit et le crime qui détermineront le tribunal compétent.
La contravention est une infraction punissable d’une amende qui n’excède pas 3000 euros ou d’une peine privative ou restrictive de droit. On distingue 5 classes de contraventions qui prévoit pour chacune d’elle l’amande applicable. Les contraventions de 5ème classe sont les plus sévèrement punies. Les 4 premières classes relèvent de la compétence du juge de proximité et la 5ème du tribunal de police.
Le délit est une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 10 ans ou d’une amende d’un montant supérieure ou égale à 3700 euros. Le tribunal compétent est le tribunal correctionnel.
Le crime est une infraction punissable de réclusion ou de la détention criminelle à temps ou à perpétuité. On parle de réclusion criminelle pour un crime de droit commun et de détention criminelle pour un crime politique. Les crimes relèvent de la cour d’assise.
Il y a un principe très important en droit pénal qui est ce celui de la légalité des délits et des peines : les tribunaux ne peuvent poursuivre que les infractions prévues par la loi et ne prononcent que les peines prévues par les textes.Exemple : Un vol qui est un délit punissable par une peine d’emprisonnement de 3 ans, le magistrat ne peut alors selon des appréciations subjectives nous condamner pour une durée autre que celle prévue par les textes.
Il existe quatre juridictions répressives de droit commun et de 1er degré qui ont pour rôle la recherche et la poursuite des infractions et la condamnation de leurs auteurs à des peines.
Le juge de proximité est compétent pour les quatre premières classes. Exemple : ivresse manifeste et publique ou excès de vitesse inférieure a 40 km/h.
Le tribunal de police est compétent pour connaître les contraventions de 5ème classe. Exemple : excès de vitesse supérieur à 40 km/h ou une violence causant un arrêt de travail inférieur ou égal à 8 jours.
Le tribunal correctionnel connaît donc des délits. Exemple : maltraitance, abus de confiance ou la conduite en état d’ivresse ou sans permis ou défaut d’assurance automobile.
La cour d’assise juge les crimes : vol a main armé, tandis que le vol est un délit, l’empoisonnement et la tentative d’empoisonnement. La cour d’assise se réunit en cession. Elle est formée de magistrats et de jurys qui sont des jurés tirés au sort à partir des listes électorales (on ne peut pas refusé de faire parti du jury).

3) Les juridictions pénales spécialisées de 1er degré :

Ce sont les juridictions compétentes pour juger les mineurs et les hommes politiques.
Les tribunaux jugeant les mineurs : le juge pour enfant, le tribunal pour enfant et la cour d’assise des mineurs. Le but de ses juridictions n’est pas de punir les mineurs, mais essayer de les réinsérer dans la société. Ce sont des juridictions d’exception puisqu’elles sont formées de juristes compétents dans le domaine de l’enfance et de magistrats.
Deux juridictions sont compétentes pour juger les hommes politiques :
– La Haute Cour de justice qui juge le président en cas de haute trahison du chef de l’état : s’il manque gravement a la tâche. Cette notion de haute trahison n’est pas clairement définie. Jusqu’à présent aucun président n’a été déféré pour haute trahison. Elle est formée de 24 parlementaires.
– La Cour de justice de la république qui est compétente pour juger des délits et des crimes commis par des ministres dans l’exercice de leur fonction, à l’exclusion des comportements concernant leur vie privée. Elle est composée de 12 parlementaires. Le 1er jugement a été rendu pour Laurent Fabius en 1999 à l’époque du sang contaminé et un autre pour Ségolène Royal dans une histoire de bizutage qu’elle a autorisé.

C/ La cour d’appel.

Elle répond à l’idée que tout plaideur mécontent de la décision rendue par la juridiction de 1er degré doit pouvoir soumettre une deuxième fois son affaire à une juridiction hiérarchiquement supérieure. C’est une garantie de bonne justice. La règle du double degré de juridiction est une règle de droit fondamentale qui est consacrée par la DDHC. L’appel est possible contre toutes les décisions rendues en 1er ressort sauf exception : lorsque l’affaire à un taux de ressort inférieur à 4000 euros, c’est-à-dire que le chiffre de l’intérêt est litigieux, autrement dit l’affaire est trop petite pour pouvoir aller en 2nde instance. Cette règle existe afin de désengorger le système judiciaire. Il y a 35 cours d’appel sur tout le territoire français dont 30 en métropole. L’appel doit être formé dans un bref délai : 1 mois en matière civile et commerciale a compté de la signification du jugement critiqué. Passé ce délai, l’appel n’est plus recevable et le jugement de 1ere instance prend acquiert sa force exécutoire. La cour d’appel rend des arrêts. L’arrêt est soit confirmatif quand la décision est la même que celui du jugement, et infirmatif quand la décision rendue est différente de celle du jugement. On dit que le jugement est rendu en 1er et dernier ressort quand on ne peut pas faire appel. Ces jugements, ainsi que les arrêts rendus par une cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoit en cassation en vue d’un contrôle de l’exacte application du droit par les juges du fond qui sont les juges du 1er degré et les juges d’appel. Ils s’opposent aux juges de la cour de cassation qui sont appelés les juges du droit, puisque ces magistrats sont là pour voir si la juridiction intérieure a correctement appliquée les règles de droit ont été correctement appliquées ou non.

D/ La cour de cassation.

Ces tribunaux du 1er degré vont rendre un jugement. Les partis sont appelés demandeur et défendeurs. Ils rendent un jugement. Le demandeur peut ensuite faire appel. Les partis s’appellent l’appelant et l’intimé en appel. Elle rend un arrêt. Une partie est mécontente et peut demander un pourvoit en cassation.
C’est une juridiction unique en France, elle siège a Paris, elle comprend 6 chambres, chacune composée d’un président. Le rôle est de contrôler l’exacte application du droit par les juridictions du fond et d’assurer ainsi l’unité d’interprétation des règles de droit par les juridictions françaises. Le pourvoit en cassation est une voie de recourt extraordinaire il n’a pas d’effet d’évolutif, c’est à dire que la cour de cassation ne rejuge pas entièrement une affaire mais regarde simplement si la règle de droit a bien été correctement appliquée par une juridiction inférieure. On peut toujours faire un pourvoit de cassation. Elle rend deux sortes : d’arrêts soit un arrêt de rejet, c’est-à-dire qu’elle rejette le pourvoit estimant que la juridiction inférieure a bien jugé et le procès est donc terminé, soit un arrêt de cassation c’est-à-dire qu’elle considère que la juridiction de dernier ressort a mal appliqué la règle de droit ou qu’elle n’a pas motivé sa décision, dans ce cas là, comme elle n’est que juge de droit, elle renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que la juridiction ayant rendu la décision qu’elle vient de casser, le plus souvent devant une autre cour d’appel (cour d’appel de renvoi). On peut faire un pourvoit en cassation après un jugement en 1er et dernier ressort.
La cour d’appel de renvoie réétudie l’affaire une 3ème fois en fait et en droit. Si elle s’incline devant la décision de la cour de cassation, cette décision est donc définitive ; sinon il y a un 2nd pourvoit qui est porté en assemblée plénière qui peut rejeté le pourvoit et le procès est terminé, soit elle renvoie l’affaire devant une 2nde juridiction de renvoie qui est alors obligée de s’incliner. Il n’y a pas de recourt possible face aux arrêts rendus par la cour de cassation. Le seul recourt possible contre la cour de cassation serait la cour européenne des droits de l’homme si la loi française ou la jurisprudence française appliquée par la cour de cassation allait à l’encontre des principes édictés par la convention européenne des droit de l’homme. Cette cour européenne des droits de l’homme ne peut qu’attribuer des réparations au demandeur et ne peut exiger qu’un état modifie sa législation.

III. Les juridictions européennes

A/ La cour européenne des droits de l’homme.

La protection des droits de l’homme s’est concrétisée au niveau européen dans la convention européenne des droits de l’homme qui a été signé à Rome le 4/11/1950 et ratifié par la France le 30/12/1973. Cette convention a été complétée par plusieurs protocoles additionnels et est applicable dans plus de 40 pays d’Europe. Elle définie un certain nombre de droits : des droits civiles et politiques et des libertés fondamentales. Elle est applicable en France et elle a dans la hiérarchie des normes une place supérieure au droit interne. C’est donc la Cour européenne des droits de l’Homme qui assure le contrôle de la convention européenne des droits de l’Homme par les états membres. Elle peut être saisie par un état contractant ou toute personne physique, tout groupe de particulier ou tout organisation non gouvernementale qui se présente victime d’une violation des droits reconnus par la convention. Elle permet à tout plaideur mécontent d’une décision rendue en dernier ressort de saisir la cour européenne des droits de l’Homme au motif que soit la loi appliquée soit la manière dont elle est appliquée viole les droits reconnus par la convention. Cependant celle-ci ne peut que condamné l’état à verser des dommages et intérêts a la partie lésée, et ne peut pas exiger que l’état modifie sa loi. Cela dit, dans la pratique l’état va modifier sa législation car sinon il s’exposerait a des condamnations systématiques. Exemple : En France, suite à l’affaire Mazureque, on a modifié la législation en matière successorale pour les enfants adultérins. L’adultérin n’a droit qu’a un quart de la succession alors que son frère qui est légitime hérite des trois quarts. L’enfant Mazureque adopté fait un recourt devant la cour européenne en disant que l’article du droit civil n’est pas conforme au droit des enfants. La France a donc dû versés des dommages et intérêts à l’enfant adopté et désormais les enfants adultérins héritent autant de leurs parents que s’ils avaient été légitimes, car l’état a revu sa législation. La Cour Européenne des droits de l’homme siège de manière permanente et elle est composée d’autant de juges que d’état contractant qui sont élus pour 6 ans et non rééligibles.

B/ La cour de justice des communautés européennes.

C’est l’organe juridictionnel suprême de la communauté européenne. Elle a pour but d’apprécier et de condamner les transgressions du droit communautaire par les pays membres de l’union européenne. En 1989 il lui a été adjoint un tribunal de première instance des communautés européennes.

EXERCICES D’APPLICATION

1er exercice :

Précisez la catégorie de juridiction compétente dans les cas suivants (Uniquement les juridictions de 1er degré).

— Mr et madame Marisse veulent divorcer : quel est le tribunal compétent ?

C’est un litige de droit privé, un conflit entre particulier donc ce cas relève de l’ordre judiciaire. Le divorce fait partie de l’état des personnes donc compétence exclusive du TGI (Tribunal de Grande Instance).

— Madame Bonnemine s’est fait licencié, elle conteste.

C’est un litige qui oppose deux particuliers donc ordre judiciaire, juridiction civile, litige individuel naît d’un contrat de travail donc conseil de prud’homme : Tribunal d’exception du 1° en matière civile compétente pour connaître les litiges individuels, mais surtout concernant le contrat de travail.

— Mr Verseau a été victime d’un accident de la circulation. Il n’est pas satisfait de l’indemnité de 8000 euros proposé par son assureur.

Litige entre deux particuliers, il demande une réparation devant l’ordre judiciaire. Ce n’est pas de droit pénal car il ne veut pas que l’auteur de l’infraction soit puni. C’est un litige compris entre 4000 et 10000 euros il est donc du ressort du tribunal d’instance.

— Madame Nadoux est mécontente d’une note donnée à son enfant.

Il ne se passe rien. Ceci ne relève pas du droit.

— Mr Xilon veut porter plainte pour harcèlement moral de son employeur.

Le harcèlement moral est un délit donc c’est le tribunal correctionnel.

— Monsieur nectar a été victime d’une tentative d’empoisonnement.

C’est un crime, le tribunal compétent est donc la cour d’assise

— Madame picsou se plaint de la prodigalité de son père âgé qui n’a plus toute sa tête. Elle veut le placer sous tutelle sous curatelle.

Le tribunal d’instance a une compétence exclusive dans le cas de tutelle.

— Un opticien a acheté un détecteur de faux billet qui ne fonctionne pas.

C’est un acte de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

2ème exercice :

Nathalie est salariée dans une PME qui fabrique des bouchons de champagne. Le patron est d’humeur changeante et a des excès de colère redoutés par tous. Un soir Nathalie, après son travail, est agressé dans la rue par son patron qui lui fracture l’humérus droit. Dans quelle juridiction doit elle assigner son patron pour ses faits.

Devant une juridiction pénale répressive à savoir le tribunal correctionnel car le litige a lieu après le travail.

3ème exercice :

Maxime étudiant à Dauphine décide de fêter son entrée à Dauphine en tant qu’étudiant. Suite à un dîner bien arrosé avec ses amis et conduisant en état d’ébriété, il renverse un piéton : M. Dupont. Ce dernier immobilisé pendant plusieurs semaines a subi un préjudice évalué à 11000 euros. Maxime peut-il être poursuivi civilement en réparation du préjudice subi par M. Dupont ? Peut-il être poursuivi pénalement, quel serait le tribunal compétent ? Déterminez la compétence matérielle et territoriale du tribunal saisi.

Il y a 2 faits importants :
– Conduite en état d’ébriété.
– Préjudice évalué à 11000 euros.
Mr. Dupont peut demander réparation du préjudice subi : c’est un litige entre 2 particuliers et d’un montant supérieur à 10000 euros donc le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (tribunal de l’ordre judiciaire de 1° de droit commun) qui est celui du lieu du domicile du défendeur. Parallèlement au procès civile, comme il y a eu une infraction pénale (conduite en état d’ivresse) : soit une contravention pour si le taux d’alcoolémie est inférieur à 0,5g/L ce qui mène l’affaire devant le tribunal de police, soit un délit si le taux d’alcoolémie est supérieur à 0,8g/L ce qui mène l’affaire devant le tribunal correctionnel. Il y a une 2ème possibilité qui est que M. Dupont peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et demander de sanctionner pénalement Maxime pour sa conduite en état d’ivresse ainsi que de lui octroyer des dommages et intérêts civils.

THEME 4 : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE PROCÉDURES CIVILES

Le plus souvent les personnes exercent leurs droits sans difficulté : services de transport, de ravalement, respect de la propriété. Mais il arrive que les droits fassent objet de contestations. Si les parties ne règlent pas leur problème à l’amiable, ils auront donc recourt à la justice. En principe, tout droit est assorti d’une sanction. Tout titulaire d’un droit doit pouvoir le faire respecter et faire sanctionner les atteintes qui pourraient y être porté. La sanction du droit ne peut émaner que de l’autorité publique de la justice. Ce recours à la justice sera porter devant une juridiction de l’état. La justice est gratuite en tant que service publique (on ne rémunère pas le magistrats), cependant l’individu ayant recourt à la justice doit régler les honoraires des auxiliaires de justice, notamment ceux de son avocat. Si on ne veut pas aller en justice on peut soumettre le litige à un arbitre. L’arbitrage est reconnu et réglementer par la loi. L’arbitrage se développe considérablement, notamment en matière commerciale, en raison de la lenteur de la justice, de l’encombrement des tribunaux et de la volonté de tenir secrètes certaines conventions en matière commerciale. Il faut qu’il y ait accord entre les parties : on parle de clause compromissoire quand le litige n’est pas encore né, ou de compromis quand le litige est déjà né. Sinon on va devant une juridiction de l’état où il faut respecter un certain nombre de procédures civiles, pendant longtemps ces principes et procédures ont eu essentiellement un caractère national. Aujourd’hui la convention européenne des droits de l’Homme, dans l’art 6, prévoit une disposition de caractère général qui impose le respect de règles essentielles. Ces règles qui émanent d’un traité sont hiérarchiquement supérieures à la loi interne française et s’impose donc à la France.

  1. Les principes européens de procédure

Il existe 3 principes.

1) Le droit a un procès équitable :

C’est un procès loyal qui respecte les règles de fonds et de formes destinées à protéger les parties au litige, c’est-à-dire que chacun peut exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse. Toute personne physique ou morale quelque soit sa nationalité doit être entendue par un tribunal indépendant et impartial.

2) Le droit à un procès public.

3) Le droit a un procès d’une durée raisonnable :

Le caractère raisonnable de la durée s’apprécie in concreto, c’est-à-dire selon la complexité de l’affaire et les circonstances de la cause. La méconnaissance du droit à un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle. La France a déjà été condamnée plusieurs fois par la cour européenne des droits de l’Homme.

  1. Les principes français de procédure civile

1) Les principes relatifs a la compétence des juridictions.

Lorsqu’une personne entend exercer une action en justice, la détermination de la compétence s’effectue de deux façons : compétence d’attribution (compétence ratione materiae) et la compétence territoriale. La compétence d’attribution vise a déterminé selon la nature du litige, le tribunal qui est compétent parmi les diverses catégories de juridictions. Exemple : Si on veut divorcer on va saisir le JAF, si on veut obtenir réparation de coups et blessures subit on saisira le juge d’instance, soit le juge de grande instance selon le montant de la réparation. Ce sont des règles d’ordre public, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être écartées par les parties au litige sauf par un arbitre si l’arbitrage peut avoir lieu, ou par le juge du tribunal de grande instance pour les affaires qui relèvent du tribunal de commerce. Il faut connaître qu’elle est la compétence territoriale du tribunal. Elle permet de déterminer quel est le tribunal territorialement compétent. La règle posée par la loi est que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Le défendeur est celui qui n’a pas l’initiative du procès. L’idée étant que le demandeur doit supporter l’inconvénient d’aller plaider au domicile du défendeur car il trouble ce dernier sans que l’on sache si son action est fondée ou pas.
En matière immobilière le tribunal compétent est celui du lieu ou est situé l’immeuble.
En matière contractuelle (c’est quand il y a un contrat) le tribunal compétent est soit celui du lieu du domicile du défendeur soit celui du lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation.
En matière délictuelle il y a le choix entre le lieu du domicile du défendeur ou du lieu du tribunal du dommage ou du fait dommageable.

2) Les principes relatifs au déroulement du procès.

Toute instance en justice est introduite à la requête du demandeur qui assigne le défendeur à comparaître devant le tribunal. La procédure est variable suivant la juridiction devant laquelle se déroule le procès. Mais il existe certains principes communs appelés principes directeurs:

Principe du contradictoire :

Élément essentiel de la protection des droits de la défense. Il impose à chaque partie de pouvoir se défendre et de discuter les arguments de son adversaire. Aucun acte ne peut être fait, aucun document ne peut être produit, aucun argument ne peut être développé devant le juge sans que l’autre partie n’en est pris connaissance. Il oblige le juge à entendre les deux parties, cela veut dire que les parties doivent être présentes à l’audience ou représentées par un avocat. La convention européenne des droits de l’Homme qui fait référence à un procès équitable, ne peut l’être que si ce principe est respecté

Le nouveau code de procédure civile (NCPC), c’est un code qui rassemble les principes de procédure civile. Il indique dans son art 16 que le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe du contradictoire. Cela signifie que le juge ne peut fonder son jugement sur un document produit par une partie alors que l’autre partie ignorait son existence. Toute pièce, tout argument développé devant le juge par une partie doit avoir été connu de l’autre partie. Le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire, c’est-à-dire qu’il ne peut prendre sa décision sur un élément que les parties n’avaient pas envisagées.

Exemple : Les parties plaident et sont convaincues que le contrat sur lequel porte leur litige est un contrat de vente. Le juge au moment où il délibère s’aperçoit que le contrat n’est pas une vente mais une donation. En vertu du principe du contradictoire le juge ne peut pas trancher le litige sur le fondement de la donation sans avoir invité les parties à donner leur observation sur cette qualification. Le juge rendra donc un jugement indiquant aux parties qu’il s’agit d’un contrat de donation et invitera les parties à une nouvelle audience à présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification.

Le principe de publicité :
Il signifie que la justice est publique et que les audiences sont ouvertes a tous, ainsi chacun peut contrôler les conditions dans lesquelles les conditions sont rendues. Chacun a également accès aux décisions judiciaires. Exception des mineurs qui lorsqu’ils sont jugés pénalement, sont jugés a huis clos, soit à publicité restreinte.
Le principe de gratuité :
La justice est un service public, elle est donc gratuite pour tous. Les auxiliaires de justice sont des hommes de loi dont la mission est destiné à faciliter la bonne administration de la justice, ils sont rémunérés par les parties, ce sont essentiellement : les avocats, les huissiers, les greffiers. Pour les revenus très modestes il existe une aide juridictionnelle.
Le principe de neutralité du juge ou principe dispositif :
Dans un procès civil c’est au parti qu’incombe la conduite de l’instance, c’est-à-dire que les plaideurs prennent l’initiative de la procédure et délimitent la portée exacte du procès soumis au juge, c’est-à-dire que le juge ne peut élargir ou restreindre le litige. On dit que la procédure est accusatoire, c’est-à-dire que se sont les partis qui prouvent leurs prétentions même si parfois le juge peut demander des mesures d’instructions comme des expertises. En revanche, en matière pénale la procédure est inquisitoire, puisque l’initiative de l’action et la conduite du procès relève du juge et non pas des parties.

3) Les principes relatifs au jugement.

La décision de justice est rendue soit le jour des plaidoiries soit à une audience ultérieure. On parle d’ordonnance quand la décision est rendue par le président du tribunal, par un juge d’instruction, ou par tout magistrat quand la décision est prise à juge unique. On parle de jugement lorsque la décision est rendue par les tribunaux du 1er degré et on parle d’arrêt lorsque la décision est rendue par la cour d’appel ou par la cour de cassation. Cette décision est contentieuse quand elle tranche un litige et gracieuse quand il n’y a pas de litige Exemple : un jugement d’adoption. La décision de justice doit être signifiée par celui qui a obtenu gain de cause. La signification se fait par huissier et elle a pour but de faire connaître officiellement la décision à l’adversaire et à faire courir les délais des voies de recours.
On a deux voies de recours. La voie de recours est soit ordinaire, soit extraordinaire. Il existe deux voies de recours ordinaires : l’appel et l’opposition. La voie de recours extraordinaire : le pourvoit en cour de cassation.
L’appel est une voie de recours ordinaire qui permet au justiciable qui est mécontent du jugement rendu par la juridiction du 1er degré de soumettre son affaire une seconde fois à une juridiction supérieure, en général à la cour d’appel, qui va rejuger l’affaire en fait et en droit. On dit que le justiciable ou l’appelant interjette appel. L’appel est un droit et non une obligation. L’appel est toujours possible, sauf si le taux de ressort est inférieur à 4000 euros (pour désengorger la justice). Quand l’appel n’est pas possible on dit donc que la juridiction du 1er degré rend sa décision en premier et dernier recourt. Depuis 2000 on peut faire appel suite à un appel rendu par la cour d’assise. L’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement critiqué. L’appel a un effet suspensif, c’est-à-dire que l’exécution de la décision rendue par le tribunal est suspendue jusqu’à l’écoulement du délai de 1 mois ou jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu son arrêt. L’appel a un effet d’évolutif, c’est-à-dire que la cour d’appel va rejuger l’ensemble du litige une deuxième fois, c’est-à-dire qu’elle va rejuger les faits et le droit : on parle du double degré de juridiction. La cour d’appel rend un arrêt confirmatif ou infirmatif par lequel elle confirme ou réforme la décision des 1ers juges.
L’opposition est une voie de recours ordinaire qui permet au défendeur qui n’a pas comparu à l’audience et à l’encontre duquel un jugement a été rendu en demande la rétractation. Le jugement a été rendu par défaut, c’est-à-dire que le défendeur ne savait pas qu’il était assigné, il ne s’est donc pas présenté à l’audience ; le défendeur a 1 mois pour faire opposition, c.a.d qu’il va demander que la première décision soit rétracté et que l’affaire soit rejugé en sa présence en fait et en droit par le même juge. Cette voie de recours ordinaire ne relève pas du double degré de juridiction mais de la règle selon laquelle tout justiciable doit pouvoir faire valoir ses arguments devant le juge.
Le pourvoit en cassation est une voie de recours extraordinaire car il doit être fondé sur une erreur de droit qu’aurait commise la juridiction inférieure, en général la cour d’appel sauf quand un jugement en 1° et dernier ressort. Le délai de recours devant la cour de cassation est de 2 mois à compter de la signification de la décision rendue en dernier ressort ; la cour de cassation n’a pas d’effet d’évolutif car elle ne rejuge pas l’affaire en droit et en fait. Une décision contentieuse a deux effets : elle a autorité de la chose jugée et force d’exécutoire. Dire que le jugement rendu a autorité de la chose jugée, c’est dire que sous réserve de l’exercice de l’une des voies de recours possible, l’une des partie ne peut remettre en cause la décision. L’autorité de la chose jugée pourra être opposée à une nouvelle demande présentant 3 éléments : une identité d’objet( c.a.d ce qui est demandé par le demandeur), une identité de cause (c.a.d que la demande soit formé sur le même dossier de droit) et une identité des parties. La chose jugée ne permet pas de remettre en question ce qui a été précédemment décidé ; ainsi si la partie perdante voulait recommencer le procès, son adversaire pourrait couper court à celui-ci en excipent de la chose jugée. Exemple : En 2004, A a gagné le procès contre B, le juge a reconnu le droit de propriété de A sur une parcelle objet du litige. En 2006, B ne peut agir contre A pour faire reconnaître son droit de propriété sur la même parcelle puisqu’il y a : identité d’objet, identité de parties et identité de cause.
Dire que la décision a force exécutoire, c’est dire que la décision peut faire l’objet d’une exécution forcée, cela signifie que la décision a l’appui de la force publique pour être exécuté.
Attention : les décisions susceptibles d’une voie de recours ordinaire (appel ou opposition), n’ont de force exécutoire. Elles n’acquièrent force exécutoire que lorsque le délai de recours ordinaire est expiré. On dit alors que la décision est passée en force de chose jugée, ce qui marque son caractère exécutoire.
Une décision est dite irrévocable quand toutes les voies de recours (ordinaire et extraordinaire) ont été épuisées.

III. L’action en justice

L’action en justice est le pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts. C’est donc un droit fondamental qui est reconnu à tout individu. Pour pouvoir intenter une action en justice, trois conditions sont nécessaires : il faut avoir un intérêt légitime à agir, il faut avoir la qualité pour agir, et enfin il faut avoir la capacité à agir.
Il existe un principe non écrit mais implicitement consacré, qu’on ne peut agir en justice que si on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt, c’est ce qu’exprime l’adage « pas d’intérêt pas d’action ».
L’intérêt peut-être pécuniaire (demande de dommage et intérêt) ou morale (demande de changement de nom). Cet intérêt pour agir doit avoir 5 caractères :

  • L’intérêt doit être né et actuel, c’est-à-dire que l’action est irrecevable si le préjudice est hypothétique, en revanche cela ne veut pas dire que l’on ne peut demander réparation d’un préjudice futur dès lors qu’il est certain, un intérêt éventuel ne suffit pas. Exemple : Des parents de 40 ans, perdent un enfant de 2 mois ne peuvent demander réparation de préjudice en disant : notre enfant aurait été un brillant étudiant de Dauphine, il aurait trouvé un travail merveilleux, et quand nous serions vieux il aurait assurer nos vieux jour. En revanche, des parents de 70ans qui ont un enfant de 50ans avec un situation confortable, pourrait dire : notre fils dans nos vieux jour avait eu une situation brillante, et quand nous aurions eu 80 ans il aurait pu subvenir à nos besoins.
  • L’intérêt doit être direct et personnel, chacun doit défendre ses intérêts. Exceptionnellement, la loi autorise les syndicats ou les ordres professionnels d’agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs.
  • L’intérêt doit être légitime, l’intérêt doit pouvoir être juridiquement protégé en justice. Exemple : On ne peut demander réparation pour une naissance, car ce n’est pas un dommage légitime, en effet la naissance ne porte pas atteinte à un intérêt légitime. On suppose une prostituée qui se ferait renversé par une voiture, son macro ne pourra pas demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

La qualité pour agir, est le titre en vertu duquel une personne agit, le plus souvent la qualité se confond avec l’intérêt, c’est le titulaire du droit litigieux. La qualité se distingue de l’intérêt lorsqu’une personne n’espère un droit que par l’intermédiaire d’un représentant, seul peut alors agir le représentant à qui la loi, le juge, ou une convention a donné qualité pour agir. Ainsi, le tuteur à qualité pour agir en justice pour défendre le droit d’un incapable et l’administrateur va agir au nom d’une société. La loi, selon la nature du litige, peut restreindre parmi les personnes qui ont intérêt à agir, le nombre de celles qui ont qualité pour le faire. Exemple : Seul les époux ont qualité pour agir en divorce, alors que leurs enfants ou leurs créanciers peuvent y avoir intérêt.
La capacité à agir, c’est l’aptitude a exercer soit même ses droits sans contrôle ni autorisation.

1er Exercice :

Mlle Bernard a loué à Paris un petit studio pour la durée de son stage de fin d’étude à Mme Gripsou qui habite Lille. Elle a versé un dépôt de garantie de 5000 Euros en début de son contrat de bail, ce qui correspond à 2 mois de loyer. Depuis 2 mois, elle a restitué les clés de son appartement, et Mme Gripsou lui promet en vain qu’elle va lui restituer le dépôt de garantie. Excédée Mlle Bernard met en demeure par courrier Mme Gripsou de lui restituer le dépôt de garantie sous huitaine, à défaut elle saisira la justice. Qualifié le contrat. Déterminer la juridiction matériellement et territorialement compétente.

Le contrat est un contrat de bail, contrat bilatéral ou synallagmatique…
Mlle Bernard est demandeur à l’instance puisque c’est elle qui a l’initiative du procès, elle souhaite agir en justice pour récupérer son dépôt de garantie. Mme Gripsou est défendeur.
La juridiction matériellement compétente est le tribunal d’instance car il a compétence exclusive en matière de baux d’habitation.
Le tribunal territorialement compétent est Lille, car c’est le lieu du domicile du défendeur. Le litige étant rendu en 1° ressort et le taux de ressort étant de 5000 Euros (>4000), si l’affaire déboute, Mlle Bernard pourra interjeter appel.

2eme Exercice :

La juridiction a fini par donner raison à Mlle Bernard qui a finalement récupérer son dépôt de garantie, aussitôt Mlle Gripsou a reloué son studio. Deux ans plus tard, le même problème se pose, elle refuse de restituer le dépôt de garantie. En défense, Mme Gripsou oppose que l’action du locataire est irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée, le problème étant déjà réglé par la justice. Qu’en pensez-vous ?

L’autorité de la chose jugée signifie que l’une des parties sous réserve de l’exercice d’une voie de recours possible, ne peut remettre en question la décision. Pour essayer opposer de la chose jugée, il faut la réunion de 3 conditions nominatives : identité d’objet, identité de partie, et identité de cause. Ici, on n’a pas identité de partie, ni identité de cause car ce n’est pas le même bail ; donc il n’y a pas autorité de la chose jugée.

3eme Exercice :

Mr. Durons se fait renverser par le véhicule de Mr. Samain. Mr. Durons a saisi le tribunal de grande instance pour demander réparation du préjudice subit. L’indemnité qu’il de mande correspond au chiffrage de ses différents préjudice : préjudice physique, préjudice d’agrément, préjudice moral…Il demande 1200Euros de dommages et intérêts ; le choc a rendu son bras immobile, et son médecin lui a indiqué que suite à de la rééducation il recouvrera la mobilité totale de son bras, et le jugement doit être rendu le 16 Mai.
Début Mai, fait parvenir au juge un courrier assorti d’un certificat médical indiquant qu’il ne récupérera jamais la mobilité de son bras, et demande donc au juge une indemnité de 20000Euros. Le juge rend son jugement et condamne Mr. Samain a versé à Mr. Durons une indemnité de 20000Euros. Qu’en pensez-vous ?

Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse se défendre et discuter les arguments de son adversaire, ainsi aucun document ne peut être produit devant le juge sans que l’autre partie en est pris connaissance, et ce principe s’impose au juge et aux parties.
La demande de 20000Euros et le certificat médical ne sont pas connu de Mr. Samain, donc le juge ne peut les considérer dans son jugement que si Mr. Samain en est pris connaissance et a ajouté ses observations. Le juge commet donc une faute si il ne respecte pas ce principe du contradictoire. Donc il y a 2 possibilités : soit le juge ne tienne pas compte du certificat médical et de la nouvelle demande, soit il rouvre les débats, c’est-à-dire qu’il convoque les parties et les invite à discuter contradictoirement sur cette nouvelle demande et ce certificat médical.


THEME 5 : LA PERSONNE SUJET DE DROIT


Le droit procède par salification, c’est-à-dire qu’il oppose les personnes aux choses.
Le sujet de droit c’est toute personne qui est dotée de la personnalité juridique, donc se demande qui à la personnalité juridique ou qui est sujet de droit, c’est la même chose.
La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire, actif ou passif, de droits subjectifs que le droit objectif reconnaît à chacun. La personnalité juridique c’est donc ce qui permet de dire qu’une personne est sujette de droit, c’est-à-dire dont l’action va être prise en compte dans les situations prévues par la règle de droit. Mais la personnalité juridique est une potentialité car pour exercer et jouir de ses droits il faut avoir la capacité juridique. Exemple : Un nourrisson est sujet de droit, il a la personnalité juridique mais il n’a pas la capacité juridique puisqu’il ne peut exercer seul ses droits. Il doit être représenté par ses parents ou son tuteur, qui sont ses représentants légaux.
Les sujets de droit sont les êtres humains, les personnes physiques, mais les personnes physiques ne sont pas les seuls titulaires de la personnalité juridique. En effet, sont sujets de droit : les êtres humains, les personnes physiques, mais également des groupements de personnes, que l’on appelle des personnes morales.

  1. La personne physique

Tous les êtres humains ont la personnalité juridique, c’est à dire ont l’aptitude de participer à la vie juridique du seul fait de leur existence. Cela est assez récent en France, car l’esclavage a été aboli dans le droit français par décret du 27/04/1848 ; et d’un point de vu juridique, l’esclave était considéré comme une chose et n’avait donc pas la personnalité juridique. De plus, dans l’article 6 de la DDHC, chacun a droit à la reconnaissance en tout de sa personnalité juridique.
La personnalité juridique est reconnue à tout être humain indépendamment de son niveau de conscience, de sa faculté de discernement : un jeune enfant, un aliéné mental, un adulte doué de raison, sont tous doués de la personnalité juridique ; mais ils n’ont pas tous forcément la capacité juridique. Cette dernière implique le pouvoir d’exercer et de jouir tout seul de ses droits. Exemple : Un nourrisson à la personnalité juridique mais pas la capacité juridique, puisqu’il est représenté par ses parents. De même, un majeur sous curatelle qui est représenté par son tuteur.
Seule la pleine capacité juridique qui est reconnue à tous les majeurs sains d’esprit permet à ceux-ci d’acquérir des droits et de les exercer librement.
En droit, la capacité est la règle et l’incapacité est l’exception. Les incapacités viennent limiter la jouissance ou l’exercice des droits. Il existe 2 sortes d’incapacité : les incapacités d’exercice et les incapacités de jouissance.
Les incapacités de jouissance correspondent à la privation d’un droit et sont spéciales, elles ne peuvent être générales. Une incapacité générale signifierait que la personne incapable ne peut être titulaire d’aucun droit, cela revient à annuler la personnalité juridique d’une personne qui ne pourrait pas participer à la vie juridique, ce qui n’est plus possible en France depuis l’abolition de l’esclavage et de la mort civile le 31/05/1944 ( peine complémentaire consécutif aux infractions les plus graves, elle avait pour conséquence de priver le condamner d’existence juridique, il était considéré comme mort civilement).

A l’heure actuelle, il n’existe plus que des incapacités de jouissance spéciale.
Exemple : le médecin n’a pas le droit de recevoir à titre gratuit des biens du malade dont ils soigne la dernière maladie ; cette mesure vise à préserver le rôle du médecin, de sorte à ce que ce dernier ne puisse tirer avantage de la mort d’un patient.
L’incapacité d’exercice ne prive pas l’incapable d’un droit mais l’empêche d’exercer lui-même ses droits. L’incapable peut être représenté ou assister dans sa vie juridique pour la conclusion de certains actes. Exemple : Le mineur est représenté par son représentant légal ; le majeur protégé est placé sous tutelle ou sous curatelle.
La personnalité juridique et la personnalité physique commence en même temps. La naissance et le décès sont des situations certaines, et il existe 2 situations incertaines : la disparition et l’absence.

A/ Les critères certains : la vie et la mort

La personnalité juridique commence à la naissance, le principe est que la personnalité juridique est reconnue à tout individu naît vivant et viable, dès sa naissance.
Exceptionnellement, le droit reconnaît que l’enfant conçu est considérer comme né dès lors qu’il y va de son intérêt, c’est à dire que la personnalité existerait, dans certaines hypothèses, avant la vie et la naissance. Exemple : Un enfant naît viable peu pendant la gestation recueillir des droits tel qu’une succession ou le bénéfice d’une assurance vie.
La personnalité juridique est liée à la naissance, c’est le seul critère. La personnalité juridique s’élargit au jour de la conception de l’enfant dès lors qu’il y va de son intérêt ; cela ne veut pas dire que l’embryon ou le fœtus ont une personnalité juridique, mais ils bénéficient de dispositions protectrices.
Si l’embryon ou le fœtus étaient considérés comme des personnes par le droit, l’IVG serait inenvisageable. Or l’IVG, sous certaines conditions, permet de mettre fin à la gestation en toute licité.
La mort est la fin de la personnalité juridique. La mort civile n’existant plus en France, « mort » signifie ici le décès. Le Conseil d’Etat a défini par décret le décès, afin de permettre le prélèvement d’organes. Pour qu’il y ait décès, il faut la présence simultanée de 3 critères cliniques : l’absence totale de conscience et d’activité motrice ; abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence total de respiration spontanée ; examens précis pour vérifier le caractère irréversible de la destruction encéphalique.
Le décès est un fait juridique : c’est la fin de la personnalité juridique ; dont les conséquences sont : ouverture de la succession, dissolution du mariage, résiliation de contrat conclut intuitu persone. La mort marque la fin de la personnalité juridique, mais le droit prend en compte la situation de la personne. En effet, le droit vise à déterminer à respecter la volonté du défunt dans le cadre de son testament, et le droit protège le cadavre ; puisqu’une personne qui de son vivant à refuser des prélèvements d’organe verra sa volonté respectée par delà sa mort, et le droit incrimine l’atteinte à l’intégrité du cadavre.
Le décès doit être déclaré dans les 24 heures du décès ; un acte de décès est dressé par l’officier civil de la commune où a lieu le décès. Le décès modifie l’état de la personne, il est donc une mention portée sur le registre de l’état civil.

B/ Les critères incertains : la disparition et l’absence.

La disparition est une situation particulière liée à l’absence de cadavre. L’absence est une situation particulière liée à l’absence de nouvelles par un proche.
La disparition correspond a une situation dans laquelle les circonstances sont de nature à mettre la vie du défunt en danger. Pour qu’il y ait disparition, il faut la réunion de 2 éléments cumulatifs : des circonstances périlleuses (naufrage, guerre,…) ; le corps n’ayant pas été retrouvé.
Dans la disparition on pense qu’une personne est morte, mais on est pas certain puisque le corps n’a pas été retrouvé. Le droit va donc organiser un régime juridique spécial pour la disparition. Un juge du TGI (compétence exclusive pour statuer de l’état des personnes) va prononcer un jugement déclaratif de décès, ce jugement modifie l’état de la personne, cela marque la fin de la personnalité juridique du disparu, et donc le jugement a pour conséquence que le disparu est considéré comme décédé.
L’absence est la situation d’une personne qui a cessé de paraître dans des conditions tel qu’il est impossible de savoir si elle est vivante ou morte. Contrairement à la disparition, il n’y a pas de circonstances particulières qui font présumés la mort de la personne, on ne peut assimiler l’absence à un décès.
C’est pourquoi le droit à organiser un régime juridique en 2 temps.
Dans un premier temps, toute personne intéressée peut demander que soit constaté judiciairement l’absence par un jugement de présomption d’absence. C’est le juge des tutelles qui doit rendre un jugement de présomption d’absence à la demande de toute personne qui y a intérêt ou du Procureur de la République. Ce jugement va permettre de gérer les biens de l’absent en son absence, mais ce dernier conserve sa personnalité juridique.
Dans un 2° temps, au bout de 10 ans après la constatation de la présomption d’absence, ou de 20 ans à compter de l’absence, toute personne qui y a intérêt ou le Procureur de le République, peut demander au TGI de prononcer un jugement déclaratif d’absence. Ce jugement est important car il produit les mêmes effets qu’aurait produit le décès de l’absent : fin de la personnalité juridique, ouverture de la succession, dissolution du mariage…
Cependant, si l’absent ou le disparu reparaît, la loi a envisagé cette hypothèse : Pour l’absent dans l’article 122 du Code Civil et pour le disparu dans l’article 92 du Code Civil. En fait, le jugement déclaratif d’absence sera annulé, et l’absent ou le disparu retrouve l’ensemble de ses biens dans l’état où ils se trouvent, mais son mariage demeure dissout.
Les personne physiques comme les personnes morale, contrairement aux choses, sont identifiées par 3 éléments : un nom, un domicile et une nationalité. En plus, les personnes physiques ont d’autres éléments qui figurent sur leur état civil : un prénom, le sexe, la situation matrimoniale. Ces éléments font partis de l’état civil des personnes et relèvent de compétence exclusive du TGI.

  1. Les personnes morales.

A/ Notion de personne morale.

Qui est une personne morale ?
C’est un groupement de personnes et de biens qui ont une existence juridique distincte de celle des membres qui composent le groupement. Une commune est une personne morale, car elle a une autonomie par rapport aux personnes physiques qui la composent. Pendant longtemps cette notion a été l’occasion de débats passionnés. Il y avait un camp qui disait que la notion de personne morale était une fiction (une construction juridique artificielle): seul le législateur pouvait conférer la personnalité morale à un groupement. Le 2nd camp au contraire estimait que la personnalité morale était une réalité et qu’elle appartenait naturellement à un groupement. La conséquence est que le législateur n’a pas à octroyer la personnalité morale liée au groupement. Le droit français penche pour la réalité de la personnalité morale c’est-à-dire que la personnalité juridique est reconnue à un groupement en dehors de la loi à condition « qu’il soit pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par la suite d’être reconnus et protégés par la loi ». C’est un arrêt du 28 janvier 1852 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation. La personnalité morale est reconnue aux groupements organisés ayant des intérêts distincts de ses membres. La loi peut créer une personne morale mais le juge peut également reconnaître à un groupement la personnalité morale.

B/ La variété de personnes morales.

Deux sortes de personnes morales :

  • celles de droit public (état, collectivités territoriales, établissements publics (hôpitaux, universités)). Elles sont spécifiques en ce qu’elles exercent des prérogatives de puissance publique.
  • celles de droit privé (groupements de personnes : les sociétés, les associations et les syndicats). La fondation est une affectation de biens à une œuvre d’intérêt général et à la poursuite d’un intérêt collectif. Elles ne sont dotées d’une personnalité juridique. Il faut qu’elles soient reconnues par décret comme la fondation de France. Les personnes de droit privé sont responsables civilement et pénalement. Elles ont un patrimoine. Si la société est mise en faillite on ne va pas saisir ??? . Elles peuvent ester en justice. Elles peuvent avoir des titres et actions. Elles sont comme les personnes physiques.

Il faut un acte qui la fasse naître et qui la fasse mourir. La personne morale est donc calquée sur la personne physique. La naissance de la personne morale sera donc une immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés. Pour une association il faut une déclaration à la préfecture. La mort de la personne morale se fait soit par l’arrivée d’un terme (maximum de 99ans), soit par la réalisation de l’objet social (raison pour laquelle on a créé l’association) (la société à un but lucratif contrairement à une association), soit à la décision des associés. Elle est identifiée comme la personne physique : un nom (dénomination commerciale), un domicile et une nationalité.
Il y a une différence importante : le fonctionnement des personnes morales est soumis à la règle de spécialité : l’activité des personnes morales ne peut s’étendre à d’autres objets qu’à celui qui leur a été assigné. Une société ne peut accomplir que des actes qui entrent dans son objet social, définis par le statut de sa société. Si on crée une société dont l’objet est d’exploiter des fruits et légumes on ne peut pas faire de dépannage en plomberie.


EXERCICES D’APPLICATION


1er exercice

Jacques se trouvait à Bahm en Iran pendant le tremblement de terre. On a retrouver un corps qui a été identifié comme étant celui de Jacques. Quelles sont les conséquences juridiques ?

La disparition est la situation d’une personne dont on n’a pas retrouvé le corps et qui a disparu dans des circonstances périlleuses. Jacques a disparu dans un tremblement de terre qui est une circonstance périlleuse mais son corps a été retrouver et identifier. Jacques est simplement décédé. Un acte de décès sera rédigé, et une mention de ce décès sera portée sur l’état civil. Le décès est un fait juridique qui modifie l’état de la personne.

2nd exercice

M Arnaud a une entreprise individuelle de construction. Il n’a pas souhaité organiser cette entreprise sous forme de société. Il souhaite poursuivre M Durand un client chez lequel il a effectué des travaux pour 8000 euros que le client ne lui a pas payé. Quel est le tribunal compétent ?

C’est le tribunal d’instance car le litige est d’un montant inférieur à 10000 euros.

L’entreprise peut-elle assigné M Durand en justice ?

Pour ester en justice il faut être un sujet de droit capable, c’est-à-dire avoir la capacité juridique et être capable d’exercer seul ses droits. Or une entreprise n’existe pas en droit, elle est personnifiée soit par une personne physique soit par une personne morale comme une société. Ici l’entreprise n’a pas d’existence autonome par rapport à M Arnaud car M Arnaud n’a pas affecté son entreprise à une société immatriculée. L’entreprise fait partie du patrimoine de M Arnaud. Seul M Arnaud, personne physique, qui a la personnalité juridique peut ester en justice pour récupérer sa créance.

THEME 6 : LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS : L’ACTE JURIDIQUE ET LE FAIT JURIDIQUE.

Le droit objectif c’est le Droit qui reconnaît aux individus des prérogatives. Ce sont les droits individuels ou droits subjectifs car ils sont reconnus aux sujets de droit. Ils sont très nombreux. Certains événements vont déclencher l’application de la règle de droit et vont faire naître des droits subjectifs. Par exemple le mariage va provoquer l’apparition de l’article 212 du code civil et la naissance du droit des époux, le bail que j’ai conclu va déclencher des droits et des obligations pour les deux parties. Tous ces événements sont des faits de l’homme et sont classés en deux catégories : les actes juridiques et les faits juridiques. On devient titulaire de droit par un de ces événements générateur de droit.

  1. L’acte juridique.

C’est un acte volontaire qui produit des conséquences juridiques recherchées par l’auteur de l’acte. La volonté est donc l’élément essentiel de l’acte juridique. Exemple du contrat de vente. Le bail est un acte juridique puisque le bailleur met à la disposition du preneur un logement contre le paiement d’un loyer. Les contrats sont des actes juridiques particuliers car il faut au moins deux volontés à l’acte.

A/ Classification des actes juridiques.
On distingue l’acte unilatéral qui s’oppose à l’acte bilatéral ou synallagmatique. L’acte est unilatéral lorsqu’il procède de la volonté d’un seul et ne crée des obligations que pour un seul. Une reconnaissance de dette, un testament,… sont des actes unilatéraux. L’acte juridique est bilatérale lorsqu’il correspond a la volonté d’au moins deux personnes qui se mettent d’accord. Ne pas confondre acte unilatéral ou seul une volonté s’exprime, et le contrat unilatéral qui comme tout contrat suppose la volonté de deux personnes, bien qu’un seul contractant assume des obligations à l’égard de l’autre. Le testament est un acte unilatéral puisqu’il ne procède que de la volonté du testateur, en revanche la donation est un contrat unilatéral car elle suppose l’acceptation du donataire du bien qui lui est offert par le donateur mais le donataire n’est tenu à rien, l’obligation étant pour le donateur qui doit lui donner quelque chose.
Il y a les actes à titre onéreux et ceux à titre gratuit.
Les actes sont à titre onéreux lorsqu’ils comportent des avantages réciproques pour chaque partie : la vente, le louage, le contrat de travail. La plupart des contrats sont des actes a titres onéreux : soit des contrats commutatifs soit des contrats aléatoires. Les contrats sont commutatifs quand l’étendu de la contre partie est fixée dès la conclusion du contrat. Les contrats sont aléatoires quand la contre partie n’est pas connue exactement lors de la formation du contrat et dépend d’un aléa. Une vente moyennant une rente viagère est une vente immobilière spéciale. On achète un appartement à une personne âgée qui reste dans les lieux jusqu’à son décès. On versera une certaine somme tous les ans jusqu’à la fin des jours de la personne. À titre gratuit lorsqu’une personne consent à un avantage qui ne demande pas de contre partie. Le législateur exige que les actes à titre gratuit respectent certaines conditions de formes que n’ont pas à respecter les actes à titre onéreux.
Il existe également des actes entre vifs et des actes à cause de mort. Un acte entre vif correspond à tout acte qui prend effet du vivant de ses auteurs. Un acte à cause de mort est un acte qui est établi en considération du décès d’une personne. Une assurance vie est un acte à cause de mort car elle consiste à verser des primes d’assurance en contre partie de quoi l’assureur s’engage à verser une pension au moment du décès de l’assuré.
On a aussi les actes de conservation, les actes d’administration et les actes de disposition.
L’acte conservatoire est celui qui a pour effet la sauvegarde d’un droit. Quand une dette est garantie par une hypothèque sur un immeuble du débiteur, l’hypothèque doit être publiée à la conservation des hypothèques afin que les propriétaires en soient informés. Le fait de procéder à cette publicité est un acte conservatoire puisqu’elle conserve ??? .
L’acte d’administration est l’acte qui est nécessaire à la gestion courante d’un bien qui le fait fructifier sans compromettre sa valeur en capital.
L’acte de disposition fait sortir un droit de son patrimoine, ou en diminue la valeur considérablement. La personne concernée ne peut plus disposer du droit en question qui peut être un bien.
Pour finir on a les actes constitutifs et les actes déclaratifs.
L’acte constitutif de droit créé une situation juridique nouvelle en modifiant la situation antérieure : la vente est un acte constitutif puisqu’elle modifie la situation de l’acheteur.
L’acte est déclaratif lorsqu’il ne fait que constater l’existence d’une situation juridique. La reconnaissance de dette puisque la dette préexiste.

  1. La validité des actes juridiques

Un acte juridique est un acte volontaire. Tous les contrats sont des actes juridiques. Chacun est libre de modifier à sa guise sa situation juridique par des actes juridiques. Cependant cette liberté n’est pas synonyme d’absence de règles, en effet pour être valablement formé, un acte juridique doit remplir un certain nombre de conditions de fonds et de formes qui sont exigées par la loi.

A/ Les conditions de fond de validité d’un acte juridique.
Le code civil dans son article 1108 exige que 4 conditions de fonds soient réunies pour qu’un acte soit valablement formé :

  • la capacité de celui qui s’oblige (ou contracte)
  • un consentement non vicier
  • un objet certain qui forme la matière de l’engagement
  • une cause licite de l’obligation

Si l’une de ces conditions fait défaut, l’acte n’est pas valablement formé. Il peut être annulé, c’est-à-dire anéanti pour le passé comme pour l’avenir. L’acte est alors considéré comme n’ayant jamais existé.
La nullité est donc la sanction prononcée par le juge et elle consiste dans la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne rempli pas les conditions requises pour sa formation. Si un contrat de vente est annulé l’acheteur redonne le bien en échange de son argent.

Il faut la capacité de contracter : l’aptitude d’une personne à être titulaire de droit et à les exercés seuls sans contrôles ni autorisations. En droit français la capacité est la règle puisque l’article 1123 dispose que toute personne peut contracter si elle n’en a pas été déclarée incapable par la loi. L’art 1124 ajoute que sont incapables les mineurs et les majeurs protégés, c’est-à-dire les majeurs sous tutelle et sous curatelle. Il y a deux sortes de capacité :

  • la capacité de jouissance
  • la capacité d’exercice

Il faut avoir un consentement non vicier : la liberté des partis qui ont consenti à l’acte doit avoir été libre et éclairée. Trois vices du consentement :

  • l’erreur : Il y a erreur quand la personne qui consent à l’acte s’est trompée. L’erreur est naturelle. Dans certains cas quand il y a erreur le contrat pourra être annulé. Quand on achète des faux.
  • le dol : Il y a dol lorsqu’une personne ne consent à l’acte que parce qu’elle a été trompée. Dans le dol il y a mauvaise foi et volonté de tromper de la part du co-contractant. Le garagiste qui vend des voitures d’occasion va trafiquer le compteur kilométrique pour faire croire au client que la voiture est plus récente.
  • la violence : Il y a violence lorsque la personne qui consent à l’acte a subi une pression qui est morale voir physique. Le patron est enfermé à clef dans son bureau par ses salariés jusqu’à ce qu’il signe une augmentation.

Un objet est certain lorsqu’il correspond à la prestation à fournir, c’est-à-dire un objet à livrer ou un travail à effectuer. La vente d’objets contrefaits est illicite puisque la contre façon est un délit pénal.
Il faut une cause licite et morale. La cause est le mobile qui a poussé les parties à contracter. C’est le pourquoi de l’obligation. Elle doit être non contraire aux bonnes mœurs et aux morales sexuelles. Si on loue un appart pour faire un trafic de drogue, c’est illicite et le bail à une cause illicite.

Ces 4 conditions de fonds forment lorsqu’elles sont réunies le principe du consensualisme. L’acte juridique peut être formé sans autres conditions que la volonté des parties qui s’obligent. La vente est conclue dès que l’on est d’accord sur la chose et le prix, même si la chose n’a pas été payée et livrée. Exceptionnellement la loi va exiger que l’acte juridique remplisse en plus des conditions de fond, certaines conditions de formes. Les actes juridiques se forment que par simple échange de consentements.

B/ Les conditions de formes des actes juridiques.
L’acte juridique qui en plus des conditions de fonds doit remplir certaines conditions de formes est appelé un acte solennel ou un acte formelle qui est celui qui suppose ou exige en plus des conditions de fond certaines formalités qui doivent être faites devant un officier public compétent. En général un notaire mais cela peut être également un huissier. Un notaire est nécessaire pour remplir un contrat de mariage ou un hypothèque : sinon ils sont nuls. L’acte juridique qui a été fait devant un officier public compétent selon la loi est appelé l’acte authentique qui diffère de l’acte sous seing privé qui est l’acte réalisé par les parties elles mêmes sans l’intervention d’un officier public. En principe l’acte est consensuel. Cependant souvent un écrit est nécessaire pour prouver l’existence de cet acte. Ex : je prête de l’argent à un ami pour plus de sécurité je vais mettre par écrit cette créance pour être sûr de mon droit. Pour prouver mon droit il me faut un écrit. L’écrit n’est pas une condition de forme de validité du contrat. L’écrit constitue uniquement une preuve.

III. Les effets des actes juridiques.

L’acte juridique valablement formé produit ses effets à l’égard des parties contractantes. Les parties doivent respecter l’acte et les effets qu’il produit. En principe l’acte ne produisant aucun effet à l’égard des tiers. Les effets du contrat sont soumis à 3 principes juridiques :

  • la force obligatoire du contrat:

Le contrat s’impose aux parties. Les parties sont les personnes qui ont choisi d’être liée par le contrat. Si j’achète un bien à X et qu’il ne m’est pas livré, je peux me prévaloir de la force obligatoire du contrat pour obtenir la livraison de X.

  • l’effet relatif du contrat:

L’acte juridique ne s’impose pas aux personnes étrangères à l’acte, c’est-à-dire aux tiers.

  • l’opposabilité de l’acte juridique aux tiers:

L’acte juridique crée une situation juridique qui ne peut pas être ignorée par les tiers et que ceux-ci doivent respecter. X est une entreprise qui voudrait débaucher M Dupont, ce dernier travaillant chez un concurrent de X et étant lié par une clause de non concurrence. La clause de non concurrence est une clause qui oblige un salarié qui quitte son entreprise à ne pas travailler pour une entreprise concurrente dans un périmètre géographique et pour un temps donné. X n’est pas liée au contrat de travail entre et son employeur mais il est imposable à X qui doit en tenir compte. X ne peut pas engagé Dupont qui est lié par une clause de non concurrence car sinon X voit sa responsabilité engagée.

  1. Le fait juridique.


Événement volontaire ou involontaire qui engendre des conséquences juridique qui n’ont pas été recherchées par les sujets de droit ; donc dans les faits juridiques les effets de droit sont déterminés par la loi et non pas par la volonté des parties comme dans l’acte juridique. Le fait juridique est donc constituer par une situation de fait comme la naissance ou le décès, soit par une action ou une injure qui vont entraîner par leur existence une création ou modification ou une transmission de doit. Les effets juridiques n’ont pas été recherchés par les parties. La naissance et le décès sont des faits juridiques puisqu’ils entraînent l’apparition et la disparition de la personnalité juridique avec les conséquences juridiques qui en découlent. Les faits juridiques sont très variés et on ne peut pas en dresser la liste. L’acte juridique ayant pour base la volonté, la loi exige une preuve écrite préconstituée. En revanche pour le fait juridique la preuve préconstituée n’est pas concevable, la loi n’exigera donc qu’une preuve à posteriori.


EXERCICES D’APPLICATION

1er exercice

Il faut déterminer pour chaque cas s’il s’agit d’un acte juridique ou d’un fait juridique en justifiant la réponse.

Xavier raye délibérément le véhicule de son voisin qui s’est garé devant sa porte. C’est un fait juridique : Xavier a volontairement rayé la voiture de son voisin mais il n’a pas cherché les conséquences juridiques.
Paul vient de s’acheter un scooter pour aller suivre ses cours à Dauphine.
C’est un acte juridique : c’est un contrat de vente qui est un contrat consensuel synallagmatique ou bilatéral, c’est-à-dire que chacune des parties à des obligations réciproques. C’est un contrat commutatif : la contrepartie est connue de chaque partie, ce n’est pas aléatoire : Paul connaît le prix de son scooter. C’est un acte à titre onéreux.
Le robinet de l’évier de Madame Durand reste ouvert qui entraîne une inondation qui endommage les plafonds de M V.
C’est un fait juridique : événement involontaire, elle devra indemniser son voisin.
M G décède dans un accident de voiture et laisse à ses enfants un patrimoine important.
C’est un fait juridique : le décès entraîne l’ouverture de la succession et la transmission du patrimoine.
Mélanie prête sa gomme à une amie.
C’est un acte juridique : c’est un contrat de prêt. Le prêt est un contrat (consensuel dans certains cas), unilatéral et à titre gratuit.

2ème exercice
Xavier étudiant à Dauphine a invité quelques amis pour fêter ses 18 ans dans la salle des fêtes qu’il a réservé en versant la somme de 5OO euros. Il fait appel à l’entreprise sono 2000 pour la déco et l’organisation de sa soirée. Il emprunte la voiture de son oncle pour s’approvisionner en boisson et gâteaux. En garant la voiture il blesse un piéton qui casse la clavicule.

Quels sont les faits juridiques contenus dans ce récit :
– Il renverse un piéton qui se blesse : il devra l’indemniser pour le préjudice qu’il subit.
– Le fait d’avoir 18 ans car cette majorité fait qu’il va avoir certains devoirs et certains droits juridiques.

Quels sont les actes juridiques :

– Il réserve la salle des fêtes qui est un contrat de location ou de bail.
– Il fait appel à la sono 2000 : c’est un contrat d’entreprise : contrat dans lequel un entrepreneur effectue un travail de manière indépendante pour le maître d’ouvrage. Ne pas confondre contrat d’entreprise et contrat de travail.
– Il emprunte la voiture de son oncle : contrat de prêt.
– Il achète des boissons : contrat de vente.


Exercice 3
Michel a vendu et livré un bateau à René qui tarde à en payer le prix. René dit à Michel qu’il ne peut pas payer le bateau car il n’a pas d’argent. Il lui dit de s’adresser à Raymond, très fortuné, pour régler la somme. Qu’en pensez vous ?

En vertu de l’effet relatif du contrat seules les parties au contrat sont liées par le contrat : Michel à une créance envers René qui doit en payer le prix, mais Michel ne peut pas demander à un autre que le débiteur de se faire payer sa créance.



THÈME 7 : LA DISTINCTION DES DROITS SUBJECTIFS

Les droits subjectifs correspondent aux prérogatives qu’une personne détient du fait de la loi d’exiger ou d’interdire. Ils sont très nombreux et font l’objet de classification. On les divise en général par les droits patrimoniaux qui ont une valeur économique par exemple le droit de propriété ou le droit de créance. Les droits extra patrimoniaux sont en dehors du patrimoine du titulaire et ne font pas partie du patrimoine économique comme les droits de l’homme et le droit à l’honneur.

  1. Les droits patrimoniaux.

Définition de patrimoine :

En droit, la notion de patrimoine a un sens distinct du sens commun. En effet dans le sens commun, patrimoine signifie fortune mobilière et immobilière. En droit le patrimoine équivaut : ensemble des biens et obligations qui forment une universalité de droit dans laquelle actif et passif ne peuvent être dissociés. Cela veut dire que quelqu’un qui est criblé de dettes a un patrimoine au sens juridique du terme.

A/ Etude de la conception classique du patrimoine.
Deux idées dominent cette notion :

  • le patrimoine a une universalité de droit
  • le patrimoine est relié à la personne.

Le patrimoine est un ensemble de droits et charges liés (= universalité). Les droits correspondent aux éléments qui entrent dans l’actif du patrimoine. Exemple : le droit de propriété ou le droit de créance. Les charges correspondent aux éléments entrant au passif du patrimoine : les dettes. Le titulaire du patrimoine est donc à la fois débiteur et créancier. Le patrimoine est donc une notion évolutive car il évolue en fonction de l’activité du titulaire. L’universalité implique que l’actif et passif sont liés entre eux donc quand on évoque l’unité du patrimoine on fait référence à cette liaison indissoluble entre actif et passif. Ainsi quand on parle de transmission du patrimoine, on parle transmission de cette universalité donc de l’actif et des charges. L’héritier qui recueille la succession de son auteur devra acquitter les dettes souscrites par le défunt et non réglées de son vivant. Il recueille à la fois l’actif et le passif.
Le patrimoine est relié à la personne. Cela signifie qu’il existe une relation nécessaire entre le patrimoine et la personne et cette relation a été mise en évidence par deux juristes Aubry et Rau. Le droit serait une émanation de la personnalité juridique selon ces deux zigotos. D’où 3 conséquences :

  1. Toute personne a un patrimoine. En effet le patrimoine est une conséquence de la personnalité juridique et est donc indépendante de la situation financière du titulaire.
  2. Toute personne n’a qu’un patrimoine. Si on considère le patrimoine comme émanation de la personnalité alors le patrimoine est unique, étant donné que la personne est unique. On appelle ce caractère l’indivisibilité du patrimoine. Une personne ne peut pas fractionner et créer plusieurs patrimoines. Ainsi, Ex : le commerçant individuel ou le membre de profession libérale qui exerce individuellement ne peut pas isoler son patrimoine personnel de ses dettes professionnelles. L’intérêt de fractionner le patrimoine serait de diminuer le gage de ses créanciers en créant une personne morale. En effet, les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ce droit de gage permet aux créanciers de poursuivre le paiement de leurs créances sur l’ensemble du patrimoine de leur débiteur. Ce droit porte même sur les biens à venir. Cela veut dire que le créancier impayé peur saisir un élément de patrimoine de son débiteur pour recouvrir le paiement qui lui est dû. Tout le patrimoine est lié à une personne. Ceci signifie premièrement que l’on ne peut avoir des patrimoines sans que personne n’en soit titulaire. On ne peut pas vendre ni aliéner son patrimoine aussi longtemps que dure la personnalité juridique. Le patrimoine est dit incessible. La seule transmission intégrale du patrimoine est la transmission pour cause de mort. Les héritiers en cas de succession ab in testât ou les légataires universels recueillent la succession et sont sensés continuer la personne du défunt. Succession ab intestat en cas de non testament : héritiers. Mais si testament succession testamentaire et ce sont les légataires universels qui recueillent la succession du de couillus.
  3. On ne peut pas parler de patrimoine lorsqu’une entité n’a pas la personnalité juridique : le patrimoine d’une société non immatriculée au registre des commerces et sociétés ou association non déclarée. L’anéantissement de la personne morale par dissolution ou fusion opère transmission du patrimoine.
  1. B) Les exceptions à la théorie classique du patrimoine

Le législateur a admis certaines dérogations au principe de l’indivisibilité du patrimoine. Il a admis dans certaines hypothèses la théorie du patrimoine d’affectation. Un patrimoine d’affectation est un patrimoine qui se définit donc par un ensemble de biens affecté à des destinations particulières.
1er exemple : C’est le cas de l’institution de l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire. En droit des successions, l’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire permet à l’héritier sous réserve de l’inventaire de la succession de n’être tenu du passif successoral qu’à hauteur de l’actif qu’il recueille. Lors du décès de la personne le patrimoine devrait être transmis sans entrave à l’héritier, si on applique la théorie classique à la lettre car on ne peut concevoir un patrimoine sans personnalité. L’héritier recueillerait toujours la succession quelle qu’elle soit même si elle n’est que charge à payer.
2ème exemple : la notion de biens propres et biens communs dans les régimes matrimoniaux. Les biens communs sont communs au couple.
3ème exemple : La création par le législateur d’une société à une seule personne. Trois types de société :
L’EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
L’EARL : entreprise agricole à responsabilité limitée.
SASU : Société anonyme simplifiée constituée d’un seul associé.
En conclusion sur cette théorie nous pouvons dire que le droit positif consacre la théorie classique du patrimoine mais que le législateur a permis d’y échapper en reconnaissant des patrimoines d’affectation.
Les droits patrimoniaux : droits ayant une valeur pécuniaire et pouvant être appréciés en argent : le droit de créance. Ce sont donc des biens, ils ont quatre caractères qui sont l’inverse des caractères des droits extra patrimoniaux : cessibles, transmissibles, saisissables. En dernier lieu, ils sont prescriptibles, ils disparaissent après l’écoulement d’un certain délai. Les droits patrimoniaux se classent en deux catégories, les droits réels et droits personnels. Le droit réel est un droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct et élargi sur la question et immédiat, l’objet de ce droit est la chose. Le plus complet, le plus achevé des droits réels est le droit de propriété. Quand on définit le droit réel, le droit sur la chose et la classification des choses.
Classification des choses : La chose est consomptible ou non consomptible.
Elle est frugifère ou non frugifère : elle produit ou non des fruits. On évoque les revenus d’une chose produite périodiquement sans altération ni diminution de la substance. Les fruits civils correspondent à la rémunération par un tiers de la jouissance d’une chose : loyer d’un immeuble ou intérêts d’une chose prêtée. Les fruits industriels qui résultent du travail comme les cultures et les fruits naturels que l’on obtient sans travail. Fruit différent de produit. Le produit est le truc qui entame la source : gisement d’une carrière. La chose est fongible ou chose de genre et s’oppose au corps certain. La monnaie, le blé, la farine et le sucre sont des choses fongibles. Le transfert de propriété d’une chose de genre ne se fait pas au moment de l’échange de consentement mais au moment de l’individualisation de la chose. Cette chose de genre s’oppose au corps certain qui est une chose individualisée et non interchangeable : toile de Picasso est corps certain une commode Louis XVI aussi. Le meuble est un bien que l’on peut déplacer. Trois sortes de meubles :
les meubles par nature : ceux qui peuvent se transformer d’un lieu à un autre (table, chaise).
les meubles par détermination de la loi : le code va dire : telle chose et considérée comme un meuble
les meubles par anticipation : immeubles par nature destinés à devenir des meubles par la volonté des partis. On prend donc en compte la destination future du bien, la destination économique. Exemple : les matériaux à extraire d’une carrière sont des meubles par anticipation. Les immeubles sont des biens dont le déplacement n’est pas possible puisqu’ils sont rattachés au sol. Là encore il y a des immeubles par nature, bien dont le déplacement n’est pas possible car il est attaché au solo (maison arbre). On a les immeubles par destination qui sont des meubles que le propriétaire a placé pour le service et l’exploitation du fond. Des animaux qui servent dans les exploitations agricoles sont immeubles par destination.


2) Les droits sur la chose
Les personnes ont des droits sur les choses que l’on vient d’étudier, droits réels principaux ou droits réels accessoires.
Droits réels principaux : le droit réel le plus complet et achevé est le droit de propriété qui comprend trois choses : usus, fructus et abusus
Usus : le droit d’user de la chose
Fructus : le droit d’en tirer tous produits et fruits
Abusus : le droit d’en disposer.
Il est possible de démembrer ce droit de propriété, il est possible d’avoir un droit réel sur une chose qui est la propriété d’autrui. Ce démembrement va conférer à son titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. Ex : l’usufruit est un démembrement du droit de propriété c’est-à-dire que l’usufruitier peut user et percevoir les fruits d’une chose qui appartient au un propriétaire. La femme est usufruitière des biens de son mari. Il arrive fréquemment que les couples donnent à leur enfant un bien immobilier en usufruit.
Droits réels accessoires : les droits réels accessoires viennent garantir un droit personnel principal. Une hypothèque sur l’immeuble du débiteur est un droit réel accessoire à la créance du créancier. Cette hypothèque peut venir garantir le droit de créance de l’établissement de crédit qui a prêté de l’argent.

C/ Les droits personnels
Appelés également droits de créance. La définition du droit personnel ou du droit de créance est le droit qu’a une personne appelée créancier d’exiger une prestation d’une autre qui est appelée débiteur. Le débiteur est donc celui qui s’oblige à donner quelque chose, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ex : un ébéniste a pour obligation de faire un meuble, il est débiteur d’une obligation de faire. Il est dans le même temps créancier du prix qu’il va exiger. Le client est lui créancier de l’obligation de faire le meuble et débiteur du prix qu’il doit à l’ébéniste. Distinction importante entre droit réel et personnel dont on ne peut dresser la liste intégrale. Le droit réel est un droit s’exerçant directement sur la chose, il est donc absolu. Donc, le titulaire du droit réel, peut opposer son droit à tout le monde. Le propriétaire d’une maison occupée peut la revendiquée contre tout occupant. Le droit personnel lui est relatif, ce qui veut dire que ce dernier naît d’un rapport entre deux individus, le créancier et le débiteur et que le créancier ne peut exiger l’exécution de la prestation que de la part du débiteur. Par exemple dans une vente, seul le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix. Il y a une catégorie hybride de droit qui emprunte aux deux : les droits intellectuels.

  1. Les droits extra patrimoniaux


Les droits subjectifs sont soit patrimoniaux, soit extra patrimoniaux. Le droit extra patrimonial est hors du patrimoine et ne peut faire l’objet d’une évaluation. Ces droits extra patrimoniaux n’ont pas de valeur économique, étant directement rattachés à la personne. Ex : Droits de l’homme et libertés publiques. Le respect : ART. 16-1 sur l’intégrité physique chacun à droit au respect de son corps. Il est rajouté dans l’article 16-3 qu’il ne peut être porté atteinte au corps qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le droit au respect de la vie privée : deuxième droit au respect de la personne. Les articles 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée, les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage ???? atteinte à l’intimité de la vie privée». L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de sa résidence et sa correspondance ». Selon la jurisprudence, la fortune et la profession ne font pas partie de la vie privée, en revanche les sentiments intimes des personnes et leurs correspondances font partie de la vie privée. On pourrait donc supposer qu’il y ait la déclaration d’impôts de Chirac, mais pas sa correspondance. Droit à l’honneur, la réputation de toute personne est sacrée et ensuite le droit de chacun sur son image est également un droit lié à la personne. La photo de quelqu’un sur n’importe quel support peut être diffusée sans consentement. La violation du droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas automatiquement une sanction. Il faut, pour que l’atteinte soit sanctionnée, qu’elle ait été fautive et dommageable. Cependant, il y a une évolution de la jurisprudence qui exprime que la victime n’a plus à rapporter la faute qui est présumée de l’atteinte au droit de la vie privée. Comme droit extra patrimonial : les droits de nature politique : droit de vote ou d’éligibilité. Les droits extra patrimoniaux ne constituent pas des biens et ne sont pas évaluables mais ils peuvent avoir des effets pécuniaires. En effet, l’atteinte à un droit extra patrimonial peut justifier l’allocation de dommages et intérêts. Exemple : si atteinte à ma vie privée, je demande dommages et intérêts. Ces droits extra patrimoniaux : sont incessibles, intransmissibles aux héritiers et légataires, insaisissables et imprescriptibles contrairement aux droits patrimoniaux.
EXERCICES D’APPLICATION

1er exercice
La loi du 21 juillet 2003 sur l’initiative économique a pour but de favoriser la création de petites entreprises. Elle permet à une personne physique qui exerce une activité professionnelle, lorsqu’elle immatriculée sur un registre de publicité légale de déclarer insaisissable l’immeuble dans lequel est situé sa résidence principale. Qu’en pensez vous ?

C’est une nouvelle entaille au principe d’unité du patrimoine car il y a un éclatement du patrimoine concernant l’obligation aux dettes, puisque l’entrepreneur peut mettre à l’abris sa résidence principale pour empêcher que les créanciers ne se paient dessus alors que les créanciers peuvent normalement saisir ce qu’ils veulent.

2ème exercice
Marcel est propriétaire d’une péniche sur la Seine qu’il loue régulièrement à des touristes qui souhaitent admirer Paris d’un bateau. La péniche est elle un bien meuble ou immeuble ? Un bien fongible, non frugifère, consomptible ?

Le code civil dans son article 531 précise que les bateaux sont des meubles. C’est un bien frugifère : il produit des fruits puisque l’usage qu’en fait Marcel lui rapporte des loyers et des revenus qui sont des fruits civils. Ce sont des fruits et non des produits. Ce n’est pas un bien fongible c’est un corps certain. La péniche ne disparaît pas par l’usage que l’on en fait donc ce n’est pas un bien consomptible

3ème exercice
Quelle est la nature de récolte de blé sur pied qui fait l’objet d’une vente ?

La vente de blé sur pied porte sur un bien meuble par anticipation puisque les pieds seront détachés du sol.

4ème exercice

René à contracter avec Bernard qui est passionné de politique. Il s’engage à lui laisser son droit de vote pour toutes les élections à venir pendant les 10 prochaines années.

Le droit de vote est un droit extra patrimonial qui est en dehors du commerce et donc incessible. René et Bernard ne peuvent donc pas conclure ce contrat. L’objet est hors commerce le contrat est donc nul c’est-à-dire qu’il n’est pas valablement formé.

5ème exercice
Dites si ces biens sont fongibles ou non.

Une 207 en fin d’usine de montage dans l’usine Peugeot et celle de mon voisin

Une chose fongible est une chose inter changeable. Celle de l’usine est fongible et celle de mon voisin est un corps certain puisqu’elle est individualisée.

6ème exercice
M Dupont a un fond de commerce de fruits et légumes, il souhaiterait provoquer une séparation de patrimoine. Quels conseils lui donner vous ?

Le seul moyen pour lui est de créer une société en lui faisant apport du fond de commerce. Une loi de 1985 à créer l’EURL ce qui permet à M Dupond de monter une société tout seul. Il va recevoir des parts sociales qui figurent dans son patrimoine au lieu de son fond de commerce. Le fond de commerce est donc la propriété de la société. Cependant M Dupond n’a pas deux patrimoines donc il faut absolument qu’il constitue une société. Il faut l’enregistrer au registre du commerce et des sociétés

THEME 8 : APPLICATION DE LA LOI

Dans ce thème nous allons étudier l’application de la loi dans le temps et dans l’espace et nous ne nous plongerons pas dans les complications et les problèmes rencontrés par le juge.

  1. L’application de la loi dans l’espace

La loi s’applique de manière uniforme sur le territoire français cependant comme toujours en droit il y a des exceptions.
1ère exception : l’élément d’extranéité.
Est-ce que la loi française est applicable à un belge et une canadienne qui se sont mariés en Argentine et qui souhaitent divorcer en France. Quelle législation faut il appliquer ? Ce conflit de loi est réglé par le droit international privé. Un élément d’extranéité peut donc sus ???. Si le conflit de loi est réglé en faveur de la loi étrangère le juge français est alors amené à utiliser la loi étrangère.
2ème exception quand celle des départements d’Alsace Lorraine qui sont intégrés à la France en 1918 ils disposent donc d’une législation particulière qui est distincte de la législation applicable sur le territoire français. On distingue de plus la situation particulière des DOM TOM où il est tenu compte à des degrés distincts pour l’application de la loi de la métropole. Pour la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe c’est le principe d’assimilation législative qui est en vigueur c’est donc la loi française qui est applicable sauf disposition contraire. En revanche dans les TOM : Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Walis & Futuna, Terres australes et antarctiques, c’est le principe de spécialité législatif qui s’applique ce qui signifie que la loi française n’est applicable qu’en vertu d’une disposition expresse visant ces territoires.

  1. L’application de la loi dans le temps

La règle de droit est permanente, c’est-à-dire qu’elle s’applique à compter de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation.

A/ Les principes

1) L’entrée en vigueur de la loi
Cette notion est importante car c’est à partir de son entrée en vigueur qu’une loi acquiert force obligatoire. Pour qu’une loi entre en vigueur deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • la promulgation de la loi:

C’est la formalité accomplie par le président de la république qui permet de rendre exécutoire la loi (norme votée par le Parlement). Le président prend un décret de promulgation dans les 15 jours qui suivent la transmission de la loi adoptée au gouvernement. Les actes pris par le pouvoir exécutif à savoir les règlements et les décrets n’ont pas à être promulgués puisqu’ils sont l’œuvre du pouvoir exécutif et sont donc exécutoire par nature. C’est la date de promulgation de la loi qui détermine la date de la loi

  • la publication de la loi:

La loi doit être publiée au journal officiel et c’est cette publication qui en informe le public puisque personne n’est sensé ignoré la loi. Les lois doivent être publiées mais également les décrets. Les traités ratifiés doivent être publiés. La loi entre en vigueur sur tout le territoire français le lendemain de sa publication. Cependant le législateur peut prévoir les conditions d’entrée en vigueur de la loi dans des dispositions transitoires qui vont reculer la datte d’entrée en vigueur de la loi ou vont prévoir une période de transition avec le régime antérieur

2) L’abrogation de la loi
Lorsque l’on a à faire à une loi temporaire, la loi cesse donc d’être en vigueur à l’arrivée du terme.
Les lois qui n’ont pas prévu de terme ne cessent de s’appliquer que lorsqu’elles sont abrogées. Elle est abrogée par une autorité compétente donc par une autre loi. C’est le principe du parallélisme des formes. L’abrogation est expresse ou tacite. Lorsqu’elle est tacite elle résulte d’une contradiction ou d’une incompatibilité avec un nouveau texte hiérarchiquement équivalent ou supérieur on applique donc le nouveau texte.

B/ Les conflits de loi dans le temps.

Lorsqu’une loi nouvelle entre en vigueur la question qui se pose est de savoir à quelle situation concrète elle va s’appliquer, c’est-à-dire comment va s’opérer le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle.
La loi a pu prévoir la transition du régime antérieur au nouveau régime, l’objet des dispositions transitoires étant de déterminer dans quelles conditions va s’opérer le passage du régime juridique antérieur au nouveau et donc de préciser le champ d’application de la loi nouvelle par rapport à la loi ancienne. La loi du 3 décembre 2001 apparaît une loi relative au droit du conjoint survivant et des enfants adultérins qui à moderniser diverses dispositions sur le droit successoral. Cette loi dit dans son article 25 que la présente loi entrera en vigueur le 1er jour du 7ème mois suivant sa publication au journal officiel. Normalement le droit entre en vigueur le lendemain. L’article 25, ajoute la présente loi, sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, c’est-à-dire que la loi s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er Juillet 2002 selon l’exemple que je n’ai pas noté.
Lorsqu’il n’y a pas de disposition transitoire on fait appel à des règles qui définissent en général comment doivent être résolus les conflits de loi dans le temps. Voici 2 règles :

  • Article 2 : la loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif. Une loi nouvelle ne peut régir des faits qui se trouvent avant son entré en vigueur
  • Principe de l’application immédiate de la loi nouvelle

1) Le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle.

  1. a) Définition

Pour les situations juridiques qui se sont entièrement réalisées avant l’entée en vigueur de la loi nouvelle elle ne sont pas remise en cause. J’ai acheté une maison en 2000, la validité du contrat de vente dépendait du respect de règles juridiques précises, en 2005 les règles à respecter pour un contrat de vente sont plus nombreuses. Mon contrat de vente est-il toujours valable ? La situation juridique c’est entièrement réalisée : la vente s’est réalisée sous l’empire de la loi de 2000 : elle reste valable. On ne peut pas appliquer la loi de 2005 à la situation de 2000 car se serait appliquer rétroactivement la loi de 2005, c’est-à-dire que la loi nouvelle ne remet pas en cause les situations juridique entièrement réalisées avant son entrée en vigueur.
Pour les situations juridiques en cours, c’est-à-dire celles qui sont nées sous l’empire de la loi ancienne mais qui continue à produire des effets après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle interdit de revenir sur les conditions de constitution ou d’extinction d’une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur. Exemple : Un bail commercial a été conclu en l’an 2000 pour 9 ans suivant les règles en vigueur de 2000. Ces règles changent en 2003. La loi de 2003 ne peut remettre en cause les conditions de constitutions du bail. Ce qui était valable en l’an 2000 reste valable en 2003. La loi nouvelle ne s’applique pas aux effets déjà passés d’une situation juridique née avant son entrée en vigueur. Exemple : Une loi de 2000 interdit toute allocation pour les personnes ayant des animaux domestiques, une loi de 2005 permet d’accorder pour 30 euros une allocation par an à toute famille ayant un animal domestique. Les Dupond ont un animal domestique depuis 2000 ils pourront donc toucher cette allocation à partir de 2005 mais pas avant. La loi nouvelle ne vient pas s’appliquer aux effets passés d’une situation juridique.

2) Le fondement du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle

Il parait logique pour tout le monde que la loi ne puisse remette en cause des situations antérieures à son entrée en vigueur. En effet on ne peut exiger des sujets de droit qu’ils respectent une loi qui n’existe pas encore.

  • argument de sécurité juridique: admettre que les lois sont rétroactives c’est admettre qu’il existe une insécurité juridique.
  • Si la loi postérieure est rétroactive, c’est admettre qu’un sujet peut se voir reprocher d’avoir respecter une loi antérieure contraire à la loi nouvelle. Quel est l’intérêt de faire des lois qu’il faut respecter si des lois nouvelles contraires aboutissent à remettre en cause la situation régie par des lois anciennes. Admettre des rétroactivités c’est considérer que la loi n’est plus crédible.

3) Les valeurs du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle.

Article 2 : la loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a pas d’effet rétroactif = valeur législatif qui s’impose donc au pouvoir exécutif et aussi au pouvoir judiciaire. En revanche cette règle ne lie pas le législateur qui peut déclarer rétroactive une loi nouvelle sauf si celle-ci est une loi pénale plus sévère. Ce principe a une valeur constitutionnelle. Une loi pénale plus sévère est une loi qui crée une nouvelle infraction ou alourdie une peine. La loi Perben II est une loi plus sévère puisqu’elle considère que la conduite en état d’ivresse n’est plus une contravention mais un délit qui va donc devant un tribunal correctionnel. Cette non rétroactivité des lois nouvelles plus sévères est consacrée.

4) Les exceptions au principe de la non rétroactivité de la loi

Il y en a trois :

  • la loi interprétative: a pour fonction de préciser le sens d’une loi qui existe déjà. Elle fait donc corps avec la loi qu’elle précise. C’est en ceci qu’on dit qu’elle est rétroactive.
  • la loi directement rétroactive : le législateur précise sans ambiguïté que la loi est directement rétroactive. Elle ne peut jamais concerné une loi pénale plus sévère. Exemple : loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ou loi Baden ter. Elle est directement rétro puisqu’elle a été déclarée applicable aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de cette loi
  • la loi pénale plus douce: elle s’applique aux infractions pénales avant son entrée en vigueur dès lors que les infractions n’ont pas été jugées définitivement : rétro in mitus. Elle s’est vue reconnaître valeur constitutionnelle.

B/ Principe de l’application immédiate de la loi nouvelle.

Ce principe signifie que la loi nouvelle s’applique immédiatement à la constitution des situations juridique postérieurement à la ??? . Une loi de 2005 pose de nouvelles règles pour la constitution du bail. Cette loi s’applique à tous les baux commerciaux. Elle entre en vigueur le 10 mars 2005 et s’applique donc à partir de cette date.
La loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation juridique extra contractuelle née antérieurement à son entrée en vigueur. Exemple : location pour les animaux domestiques. 01/01/05 : attribution d’une allocation aux propriétaires d’animaux. A partir de cette date la M. Dupont pourra recevoir son allocation.
La loi ancienne survie pour les situations juridiques contractuelles sauf si la loi est d’ordre public. Quand il y a eu un contrat c’est la loi en vigueur au moment de la signature du contrat qui régit la totalité du contrat. Si la loi nouvelle est d’ordre publique elle s’applique immédiatement aux situations contractuelles concluent sous la loi ancienne. Les lois qui régissent le droit du travail sont des lois d’ordre public. Un contrat de travail a été conclu en l’an 2000 et prévoit 5 semaines de congés payés. En janvier 2005 une nouvelle loi entre en vigueur et prévoit 7 semaines de congés payés. Donc c’est cette nouvelle loi qui s’applique car c’est une loi d’ordre public.


EXERCICES D’APPLICATION

Exercice 1
Une loi a été promulguée le 01/04 dernier pour réglementer les conditions de vente à domicile. Marcel a une entreprise de vente à domicile et a vendu un domicile à Dupond le 05/04 sans tenir compte de cette loi. Qu’en pensez vous ?

La loi est promulguée elle est donc exécutoire sur le territoire mais elle acquiert force obligatoire pour ce qu’elle concerne le lendemain de sa publication. On ne sait pas quand la loi a été publiée ni même si elle l’a été. Si la loi est publiée, Marcel doit en tenir compte dès le lendemain de sa publication car la loi lui est applicable dès ce moment là. Si elle ne l’est pas, Marcel ne doit pas en tenir compte.
Exercice 2
A loue un petit atelier à B dans le marais depuis 2 ans moyennant 800 par mois. Le 01/01/06 une loi entre en vigueur cette loi vient limiter les loyers des locations des ateliers dans la capitale. Est- il concerné par cette loi ?

La situation est contractuelle puisque le bail est un contrat, on applique l’art 2 : principe de non rétroactivité de la loi nouvelle qui ne peut remettre en cause les effets du bail avant le 01/01/06. La question est de savoir si la loi nouvelle est applicable aux effets futurs du contrat entre A et B. Si elle n’est pas une loi d’ordre publique c’est donc la survie de la loi ancienne, donc elle ne s’applique pas au bail conclue entre A et B. Ils connaissaient la loi en vigueur. Si la loi nouvelle est d’ordre publique elle va s’appliquer à partir de son entrée en vigueur, c’est-à-dire qu’à partir du 01/01/06 la loi va s’appliquer et le loyer versé par B sera limité conformément à la loi.

Exercice 3
Une loi est entrée en vigueur le 01/01/06, cette loi prévoit le remboursement des frais de garde des enfants de moins de 2 ans dont les mamans travaillent. Myriam a des jumeaux de plus de 2 ans, elle a un bébé de 1 an qu’elle fait garder et elle attend un enfant pour le mois prochain. Myriam va-t-elle bénéficier de cette loi ?

C’est une situation qui n’est pas contractuelle, et la loi est entrée en vigueur le 01/01/06. Pour les jumeaux qui ont plus de 2 ans la loi ne les concerne pas et Myriam ne peut pas demander des remboursements de frais de garde qu’elle a dépensé pour ces jumeaux avant la loi car elle n’est pas rétroactive. C’est le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. Pour le futur bébé la loi nouvelle va s’appliquer puisque le bébé va naître après la constitution de la loi nouvelle à condition que Myriam continue à travailler.

 

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