CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
Le contentieux constitutionnel est l’étude de toutes les questions qui forment litiges dans le droit constitutionnel, que ces litiges se résolvent devant un juge ou par la pratique constitutionnelle. Le mot « Constitutionnel » provient de constituer. Le droit constitutionnel s’intéresse aux différentes composantes d’un ensemble complexe pour lui donner une signification. Il s’intéresse aux éléments en relation avec l’État, ce qui fonde l’État, ce qui le constitue et les relations qu’il entretient avec les citoyens, les autres États (Union Européenne ou non).
C’est donc l’application concrète du droit constitutionnel, qui est l’ensemble des règles juridiques relatives aux institutions au partir desquels l’autorité de l’état se fonde, s’organise, se transmet et s’exerce. Le droit constitutionnel est le droit de l’établissement de l’état, c’est à dire, le droit qui structure l’état et ses administrations, c’est le droit de l’organisation du pouvoir politique. Dans le cadre française, les règles fondamentales du droit constitutionnel sont contenus dans un document spécifique appelé la constitution.
Voici le plan du cours de de droit du contentieux constitutionnel sur www.cours-de-droit.net :
- Introduction
- A) la définition du contentieux constitutionnel
- B) la notion de justice constitutionnelle
- C) les cadres généraux du contrôle de constitutionnalité des lois
- 1) les différents types de contrôle
- 2) les modèles de justice constitutionnelle
- SECTION 1 : LES MISSIONS PRINCIPALES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- Paragraphe 1 : la fonction d’unification de l’ordre juridique
- Chapitre 1 : les missions de la justice constitutionnelle
- Paragraphe 2 : la fonction de protection des droits fondamentaux
- Paragraphe 3 : la fonction d’arbitrage entre les pouvoir publics constitutionnels au son de l’Etat.
- Paragraphe 4 : les conflits de compétence entre l’Etat central et ses composantes.
- Paragraphe 5 : la fonction de contentieux relatif aux infractions à la constitution.
- SECTION 2 : LA LÉGITIMITÉ DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE.
- Paragraphe 1 : le cadre conceptuel.
- Chapitre 2 : l’histoire de la justice constitutionnelle en France
- SECTION 1 : LES EXPÉRIENCES DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE AVANT L’AVÈNEMENT DE LA VÈME RÉPUBLIQUE
- Paragraphe 1 : Le débat sur l’opportunité de la justice constitutionnelle au cours de la IIIème République
- Paragraphe 2 : Le comité constitutionnel de la IVème république
- 1) La composition du comité
- 2) Les fonctions du comité
- SECTION 2 : LA MISE EN PLACE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE SOUS LA VÈME RÉPUBLIQUE
- Paragraphe 1 : La composition du conseil constitutionnel
- Paragraphe 2 : la procédure devant le Conseil constitutionnel
- Paragraphe 3 : les compétences générales du Conseil Constitutionnel
- A) les compétences du Conseil Constitutionnel sur le fonctionnement des institutions
- B) les compétences du Conseil Constitutionnel en matière électorale
- Chapitre 3 : la réalisation du contrôle de constitutionnalité
- SECTION 1 : L’IDENTIFICATION DES NORMES APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ.
- §1. Le contenu du bloc de constitutionnalité
- A) La constitution française de 1958
- B) Préambule
- §2. Les normes dérivées
- §3. L’agencement des normes de référence
- A) Les méthodes d’interprétation du juge constitutionnel et du conseil
- B) La méthode de la conciliation
- C) L’office du juge de cassation face à la constitution (intervention du prof. Gridel).
- 1) l’office du juge de cassation avec la constitution
- 2) l’office de la COUR DE CASSATION face à la constitution
- SECTION 2 : LE CONTRÔLE A PRIORI DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.
- Paragraphe 1 : La procédure contentieuse
- A) La veille constitutionnelle
- B) Les actes déférés au contrôle
- C) Les saisissants
- D) La recevabilité de la saisine
- E) L’instruction
- Paragraphe 2 : Les cas d’ouvertures du contrôle a priori de constitutionnalité des lois
- A) Le vice d’incompétence
- B) Vice de forme et de procédure
- C) Le détournement de pouvoir
- D) Le contrôle des motifs
- SECTION 3 : LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOI A POSTERIORI : LA QPC
- Paragraphe 1 : Les origines de l’introduction de la QPC en droit français.
- Paragraphe 2 : Les textes applicables
- A) La constitution
- B) La loi organique
- C) Les décrets
- Paragraphe 3 : La procédure
- A) Introduction de la requête
- B)
- SECTION 4 : LA DÉCISION DE CONSTITUTIONNALITÉ
- Paragraphe 1 : la forme
- Paragraphe 2 : les types de décision
- A) les décisions de conformité
- B) les décisions de non conformité
- Paragraphe 3 : l’autorité des décisions constitutionnelles du Conseil Constitutionnel
- A) l’absence de recours contre les décisions constitutionnelles
- B) le lien entre le Conseil Constitutionnel et les cours suprêmes
Bibliographie :
- Cours de contentieux constitutionnel
- La justice constitutionnelle
- Les missions du Conseil Constitutionnel
- La légitimité du Conseil Constitutionnel
- L’histoire de la justice constitutionnelle en France
- Conseil Constitutionnel : composition et procédure
- Le rôle du Conseil Constitutionnel dans les élections
- • Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, collection Temis (3ème éd. 2011)
- • Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchréstien (9ème éd. 2010)
- • Favoreux et Philipe, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, éd. Dalloz (2009)
- • www.conseilconstitutionnel.fr
- • Michel Verpot, Droit constitutionnel, les grandes décisions du Conseil constitutionnel, collection Temis (2010)
- • Pierre Bon et Didier Maus, les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Dalloz (2009)
- • Dominique Schnapper, une sociologue au Conseil constitutionnel, Gallimard (2010)
Introduction
Aujourd’hui, il est incontestable que la notion de constitution est revenue sur le devant de la scène, le contentieux constitutionnel est une matière rencontrant un grand succès dans les facultés mais aussi dans la pratique des juristes. Ce succès est étroitement lié à la perception générale de la constitution dans les différents Etats et sociétés. Nous sommes passés d’une doctrine de la mort des constitutions à une doctrine de la résurrection.
La notion de « constitution », en tant que texte juridique, norme suprême et fondamental que peut se donner un peuple libre, a été sous les régimes antérieurs, réapparaît sous un jour nouveau et prend une place essentiel dans les sources juridiques en Europe mais aussi en France.
Il y a eu un changement fondamental : la constitution est devenue une norme juridique pleine et entière, fondamentale, suprême.
Depuis une décision de la Cour suprême d’Amérique, Marberry and Madison, les USA font de la Constitution la loi suprême de l’Etat.
Carré de Malberg disait que la loi est l’expression de la volonté générale, alors que la constitution n’était qu’un papier inefficace. L’action du général De Gaulle fut déterminante pour réhabiliter la « notion de pouvoir d’Etat » et la place de la constitution au sein des institutions françaises (cf : discours de Bayeux en 1946).
Cette constitution moribonde à la fin de la IVème est devenue la loi suprême et fondamentale de la République française.
Le Conseil constitutionnel a su garder sa place. DC 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel estime que certains textes ont une valeur constitutionnelle (DDHC, constitution de 1946, charte de l’environnement de 2004). Le 29 octobre
1974, révision constitutionnelle permettant à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel, cette saisine étant autre fois permise uniquement au Président de la république, au Premier ministre ou aux présidents du Parlement.
Vient ensuite la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduisant la QPC, avec l’article 61-1, qui met en place un contrôle a posteriori. C’est une révolution radicale puisque le contentieux constitutionnel s’ouvre aux particuliers. Ces derniers et leurs conseils peuvent faire de la Constitution, un argument contentieux. Il y a, dans cette constitution, des principes, des droits touchant à la question des libertés et qui sont des principes matriciels (qui peuvent donner application à de nombreux autres principes).
Burdeau avait publié une étude, Une survivance : la notion de constitution, au mélange Mestre. C’est la revanche du droit constitutionnel (Pierre Avril, 1989 revue Pouvoir, p.5)
Cette place de la juridiction constitutionnelle soulève deux questions :
- La question de l’articulation du contentieux constitutionnel et de la juridiction du constitutionnelle avec les autres contentieux (judiciaire et administratif) qui assurent également une protection des droits et des libertés. La jurisprudence de la CEDH au niveau européen mais aussi international.
- La question de la juste adéquation entre le contentieux constitutionnel et le contentieux européen en matière de protection des libertés.
Le contentieux constitutionnel ne peut pas tout, il y a une part des pouvoir publics qui échappent au contentieux constitutionnel, comme les questions relatives aux relations entre le président delà République et le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel est compétent en vertu des dispositions constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel est composé de juges non élus, mais nous sommes dans une démocratie qui se définit par l’expression du pouvoir souverain du peuple au sein de l’état, le Conseil doit simplement vérifier qu’une norme législative est conforme à la Constitution, mais il ne peut pas se substitution au pouvoir d’appréciation politique du Parlement.
- A) la définition du contentieux constitutionnel
« C’est l’ensemble des litiges portant sur la constitutionnalité d’actes subordonnés à la Constitution ainsi que les procédés et techniques ayant pour objet de résoudre ces contestations« .
Cette définition appelle deux séries d’observations constituant des limites :
- À aucun moment n’a été mentionné l’expression « organe constitutionnel », « justice constitutionnelle » ou « Conseil constitutionnel ». Dans cette définition, on a une approche globale du contentieux constitutionnel qui couvre à la fois le contentieux constitutionnel devant le Conseil constitutionnel, mais aussi devant les juridictions ordinaires (JJ et JA). Le Juge Administratif peut annuler un acte administratif unilatéral si cet acte administratif méconnaît la constitution à conditions qu’il n’y ait pas de loi qui fasse écran (CE 1936 Arrighi). Cette théorie est toujours en vigueur mais dorénavant, s’il estime que la loi porte atteinte à un droit ou une liberté garantie par la constitution, il peut surseoir à statuer et poser la QPC. La suprématie du droit international et la suprématie du droit de l’UE sur le droit interne vient aussi bouleverser cette théorie (article 55 de la Constitution ; affaire Jacques Vabre de 1975 et Nicolo de 1989). Mais le droit international et européen n’est supérieur à la Constitution (affaire Fraisse de 2000 pour la COUR DE CASSATION et Sarran de 1998 pour le Conseil d’Etat).
- Dans cette matière, nous allons devoir appréhender une double dimension, la première va renvoyer à la procédure civile ou au contentieux administratif, mais on voit également les règles de fond dégagées par le Conseil constitutionnel. On va travailler sur la notion de « droit constitutionnel jurisprudentiel » et sur l’étendu des droits et libertés garantis au niveau constitutionnel.
- B) la notion de justice constitutionnelle
Cette notion entre dans un double cadre qu’est le respect delà démocratie et la séparation des pouvoir. La justice constitutionnelle a pour objet d’assurer la suprématie de la constitution par une procédure juridictionnelle dont la finalité est d’assurer la primauté de la constitution en tant que norme juridique, sur toutes les autres normes.
Comment articuler cette mission de la justice constitutionnelle avec le respect de la démocratie et de la séparation des pouvoir ? En effet, ce qui importe c’est la légitimité de la justice constitutionnelle. Le juge constitutionnel, pour assurer cette suprématie de la constitution, va contrôler la conformité à cette dernière, d’un certain nombre d’actes, dont la loi. Mais la loi est l’expression du peuple souverain. Cette expression va être contrôlée par une instance, un organe non élu, qui au nom de la suprématie de la constitution, va pouvoir abroger ou annuler la loi.
Il y a une question quant à la conciliation entre la démocratie politique et la démocratie constitutionnelle, entre la suprématie de la constitution qui garantie droit et liberté avec l’expression du peuple que garantie le Parlement.
En 1993, il y a eu un affrontement de presse entre le président du Conseil constitutionnel Badinter et le Premier ministre Balladur sur le droit d’asile. Un texte permettait de ne pas étudier toutes les demandes présentées (dispositions de la loi Sheingein). La loi a été déclarée contraire à la constitution, le Conseil constitutionnel jugeant qu’une telle loi méconnaissait le droit fondamental à l’asile permettant à toute personne menacée dans sa vie de demander asile et protection à la France. Le gouvernement est furieux, en estimant d’une part que cette décision mettant en péril les engagements de l’espace Sheingein mais aussi que le Conseil constitutionnel allait trop loin dans l’examen des lois, en s’estimant juge. Le lendemain, Badinter répond que le Conseil constitutionnel n’a fait que protéger la constitution, dire son droit en la matière. Surtout il ajoute que si le gouvernement voulait faire passer sa réforme, il suffisait d’emprunter une autre technique juridique : la théorie de l’aiguilleur du Doyen Vedel. Lorsqu’une loi n’est pas conforme à la constitution selon le Conseil constitutionnel, le gouvernement et le Parlement qui l’ont voté vont indiquer le chemin à suivre qu’est la constitutionnalisation de la norme législative contraire à la Constitution que l’on souhaite adopter.
Dans ce cadre là, il est possible d’appréhender la notion de justice constitutionnelle en mettant l’accent sur tel ou tel aspect de cette notion. Si l’on parle de justice constitutionnelle, il est possible de privilégier une approche organique, en donnant une définition organique de la justice constitutionnelle. Elle renvoie à l’organe qui va rendre la justice constitutionnelle. L’attention est portée sur l’institution qui est chargée d’assurer la mission. On distinguera le modèle européen de justice constitutionnelle et le modèle américain. On est à l’opposé du modèle américain qui n’est pas un modèle concentré mais décentralisé de justice constitutionnel, tout juge de la suprême court fédérale jusqu’au juge fédéré peut assurer la suprématie de la constitution sur la loi, tous juge peut écarter une loi contraire a la constitution : c’est la justice décentralisée. En Europe, les juridictions doivent surseoir à statue, même s’ils savent que la loi est contraire à la Constitution.
Approche d’ordre fonctionnel, il y a exercice de la justice fonctionnelle chaque fois qu’une procédure ou technique assure la garantie de la constitution, ce qui est en cause est la fonction qu’assure la justice constitutionnelle et donc sa finalité. C’est l’unification du système juridique autour de la constitution afin d’assurer l’effectivité de cette dernière, de ses principes d’organisation politiques et des droits fondamentaux substantiels qu’elle contient.
Une d’instruction doit être faite entre « cour constitutionnelle » et « cour suprême ». Il faut être vigilant sur l’utilisation de ces expressions.
- La cour constitutionnelle est la juridiction constitutionnelle qui dispose d’une compétence spécialisée dans le contentieux constitutionnel. Ce modèle s’oppose à celui de la cour suprême,
- La cour suprême recouvre les juridictions placées au sommet de la hiérarchie d’un ordre juridictionnel et exerçant une suprématie juridique et organique sur les juridictions inférieures de cet ordre.
- C) les cadres généraux du contrôle de constitutionnalité des lois
Il faut distinguer les différents types de contrôles.
1) les différents types de contrôle
On peut distinguer trois types de contrôle :
- Le contrôle par voie d’action : la norme juridique qui est contestée, attaquée pour défaut de constitutionnalité est un contrôle de norme à norme. Indépendamment d’une situation concrète. Ex : le contrôle déclenché contre les lois, a priori (France). Ou encore, lorsqu’un engagement international est, sur le fondement de l’article 54, déféré devant le Conseil constitutionnel, ce sentier statue indépendamment d’une situation concrète. C’est un contrôle objectif, on n’est pas dans un cas d’espèce, ni à l’occasion d’un litige ou d’un procès. Ce contrôle peut également intervenir contre des règlements comme cela est le cas en Allemagne, en Autriche ou en Espagne. C’est un contrôle abstrait, il peut avoir lieu a priori ou a posteriori. Le plus souvent, ce contrôle est déclenché par des autorités politiques.
- Le contrôle par voie d’exception : ce contrôle est exercé a contrario à l’occasion d’un procès, devant un juge ordinaire qui doit statuer sur ce contrôle. Il existe deux modalités pour ce contrôle : soit le contrôle est réalisé par le juge lui même (modèle américain), soit le contrôle est réalisé par un juge spécialisé saisit par le juge ordinaire (modèle européen).
- Le contrôle abstrait : il va recouper le contrôle par voie d’action.
- Le contrôle concret : il va recouper le contrôle par voie d’exception. Ce qui est essentiel est l’appréciation des faits dans l’opération de contrôle réalisé. Cette appréciation des faits constitue un élément de base des contrôles, les faits sont le point d’encrage du contrôle. Mais la question de constitutionnalité doit être formulée de manière générale. Dans le cas de la QPC, c’est du contrôle concret au départ, elle apparaît à l’occasion d’un fait précis.
- Le contrôle a priori: c’est le contrôle opéré avant la promulgation de la loi. (Article 61 alinéas 1 et 2). Les faits et la portée sont radicaux, l’ordre juridique est purifié du risque d’inconstitutionnalité en amont. C’est une norme propre qui peut arriver dans l’ordre juridique. C’est un contrôle qui vaut erga omnes. C’est en général un contrôle enserré dans des conditions de délai strictes, le juge constitutionnel se doit de statuer dans des délais rapides (en France, il a un mois, sauf en cas d’urgence : 8jours).
- Le contrôle a posteriori: c’est le contrôle opéré après la promulgation de la loi (article 61-1). L’inconvénient principal est le manque de sécurité juridique, dans la mesure où c’est plusieurs années après son entrée en vigueur qu’une loi pourra être déclarée contraire à la constitution. Raison pour laquelle dans le dispositif QPC le conseil constitutionnel a un pouvoir de modulation dans le temps s’agissant de l’abrogation de la loi (CE 2004 association AC, le Juge Administratif se reconnaît le pouvoir de moduler les effets dans le temps s’agissant des dispositions d’un acte administratif). DC 23 août 1985 n°85-187DC « l’objet du contrôle de constitutionnalité n’est pas de gêner ou retarder l’exercice du pouvoir législatif mais d’assurer sa conformité à la constitution ».
2) les modèles de justice constitutionnelle
Le juriste essaye de rendre clair le foisonnement des règles de droits, la diversité des situations juridiques. Lorsqu’il y a des réformes en matière de justice constitutionnalité, les législateurs ne prennent pas en considération la clarté des modèles notamment américains. Cette notion de justice constitutionnelle selon le modèle américain et celle selon le modèle européen, ne permet pas de rendre compte de la complexité du réel.
Le modèle américain est diffus, tout juge fédéral ou fédéré peut examiner la conformité des lois à la constitution. C’est un modèle décentralisé, il prend sa source dans l’article 3 section I de la constitution américaine : »le pouvoir judiciaire des USA sera dévolu à une cour suprême et à telle autre juridiction inférieure, de sorte que le congrès pour le cas échéant ordonner et établir« .
L’affaire Marberry and Madison de 1803 consacre ce pouvoir de judicial review. Marshall considérait que la constitution fédérale est la loi suprême. C’est la responsabilité du juge de garantir la suprématie de la Constitution fédérale. Tout juge doit être son gardien. En France, la révolution française, dans le prolongement de la théorie de Rousseau est centrée autour de la loi, expression de la volonté générale, raison pour laquelle la Constitution ne primait pas sur la loi. L’évolution va se produire progressivement avec DC 16 juillet 1971.
Le judicial review américain : révision constitutionnelle différente de celle en GB.la Cour suprême britannique remplace l’ancien comité judiciaire de la chambre des Lords. Le judicial review est ici une voie de droit pour statuer sur certains contentieux liés à des actes administratifs.
La cour suprême des USA est au sommet de cette pyramide juridictionnelle, elle a une grande autorité juridique, elle rend peut d’affaire puisqu’elle choisit les case sur lesquels elle statuera. Concernant le système du précédent, les USA dépendent de la Common Law, dans lequel se trouve le système de précédent, c’est l’obligation faite au juge de s’interroger sur le fait de savoir si, sur des cas similaires, il y a des déjà eu des décisions de justice.
Ratio decidendi (la raison déterminante de la décision, ce qui justifie la décision du juge) est le cœur du raisonnement juridique, qui s’oppose à obiter dictum (ce qui est surabondant, qui est dans la décision précédent mais n’est pas au cœur de la raison déterminante), c’est tout ce que le juge n’est pas obligé de suivre. Le juge américain va faire plein de distinctions pour se défaire de la contrainte du précédent.
L’autorité de la cour suprême américaine est immense, la constitution américaine est toujours la même depuis 1787, la révision qui s’opère est souvent judiciaire. Quand on regarde les grandes avancées aux USA en matière de droit et de liberté, ce sont des décisions de la Cour suprême qui en sont à l’origine (ex : l’encadrement de la peine de mort).
Dans le cas du modèle européen, nous n’avons pas ce système diffus. Favoreux décrit que la « contentieux constitutionnel dans le cadre européen de juriste constitutionnelle se distingue du contentieux ordinaire et dépend du ressort exclusif d’un tribunal spécifiquement constitué à cet effet et qui peut statuer sans qu’il y ait a proprement parlé de litige, sur la saisine d’autorité politique ou juridictionnelle, voire de particuliers, par des décisions ayant effets absolu de chose jugée. Dans ce modèle européen (dit autrichien ou kelsenien), la juridiction constitutionnelle bénéficie d’un statut constitutionnel organisé dans la constitution. C’est un véritable organe constitutionnel.
Chapitre 1 : les missions de la justice constitutionnelle
SECTION 1 : LES MISSIONS PRINCIPALES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Paragraphe 1 : la fonction d’unification de l’ordre juridique
C’est une section unification de l’ordre juridique. Au cœur du contentieux constitutionnel, il y a la conception normativiste du droit selon laquelle les normes juridiques forment un ensemble cohérent et hiérarchisé selon une construction du droit par étape et degré successif tendant à l’unité de l’ordre juridique. Cette approche normativiste du droit, on la doit à Kelsen « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide d’un certain nombre d’étages de normes juridiques. Son unité résulte de la connexion entre éléments qui découle du fait que la validité d’une norme qui est créée conformément à une autre norme repose sur celle-ci. Qu’à son tour, la création de cette dernière a été conçue par d’autre qui constituent à leur tour le fondement de leur validité, cette démarche débouche finalement sur la norme fondamentale« . Pour lui, une norme juridique est validée parce qu’elle est créée par une norme juridique définie immédiatement supérieure.
On a l’idée d’un système cohérent et hiérarchisé au sein duquel la constitution a sa place. Mais la constitution n’est pas parachutée au dessus de l’ordre juridique, elle est une norme qui s’y insère, et qui se situe au sommet. Mais si la constitution est au sommet, elle donne corps, naissance à un ordre constitutionnel, qui va irriguer l’ensemble des branches du droit. On parle constitutionnalisation des branches du droit.
Le droit constitutionnel est une source juridique pour toutes les branches du droit. On est dans un ordre constitutionnel au sein duquel la constitution occupe la place principale, elle devient une préoccupation constante.
Lorsque l’on parle d’unification de l’ordre juridique sous l’emprise du droit constitutionnel, c’est le sujet de la constitutionnalisation des branches du droit qui se pose, c’est à dire, la consolidation des sources des bases constitutionnelles d’une branche de droit ou d’une source juridique.
La constitutionnalisation, aussi effective qu’elle soit, ne saurait occulter le fait qu’il s’agit d’un processus normatif bien souvent postérieur à l’apparition de la matière juridique. Ex : en droit de la fonction publique, il y a eu un droit de la FP avant que les bases constitutionnelles n’apparaissent.
Il s’agit de ne pas, sur le plan chronologique, se tromper de grille d’analyse, la constitutionnalisation reste un phénomène tardif. Conséquences jurisprudentielles pour ce constat puisque le Conseil Constitutionnel lorsqu’il va consacrer des sources constitutionnelles à une matière, un champ juridiques, le ferait de sorte à ce que cette reconnaissance ne remette pas en cause le champ de la matière concernée. Il pourra ériger un certains nombre de principes, valeurs, droits qui devront, dans un second temps, être respectés par les normes de valeur législative. Mais dès lors où la constitutionnalisation est plus tardif que les normes législatives, le Conseil Constitutionnel doit faire attention à ne pas déstructurer toute une branche.
Reprise, par le Conseil Constitutionnel, en matière de contentieux constitutionnel, d’un certain nombre de concepts, notions et techniques qui sont apparus dans d’autres branches du droit.
On parle de civilisation du droit constitutionnel, l’influence du droit civil sur le droit constitutionnel, lorsque le Conseil Constitutionnel utilise des notions de droit privé (responsabilité contractuelle, délictuelle, personne publique, etc.), il est vigilant sur la manière dont la COUR DE CASSATION a pu interpréter telle notion qui est un concept du Conseil Constitutionnel. Il y a des influences qui vont se réaliser, elles ne remettent pas en cause le principe d’autonomie du droit constitutionnel, mais il y a des interactions qui opère dans le cadre de ce schéma qu’est la constitutionnalisation des principales branches du domaine juridique.
Paragraphe 2 : la fonction de protection des droits fondamentaux
On est au cœur des interrogations que peut soulever la justice constitutionnelle. Cela doit être le cœur de sa mission car la justice constitutionnelle doit veiller au respect des valeurs, principes et droits fondamentaux qu’énonce une constitution. C’est parce que la démocratie n’est pas simplement un agencement technique des normes, le respect de procédure purement formelle, que la justice constitutionnelle doit veiller au respect des principes fondamentaux que doit garantir un État de droit.
Kelsen a publié, en 1928 une étude sur la garantie juridictionnelle de la constitution à la revue du droit public. Dans lequel il dit que « c’est lorsque la justice constitutionnelle va commencer à se mêler de la question de valeur, de la question des droits, que va se poser la question de la légitimité de son intervention, que va se poser la question de son pouvoir d’interprétation, que va se poser la question de sa capacité à être lui même un producteur de norme« . Lorsque la justice constitutionnelle intervient sur des sujets tels que « qu’est ce que la démocratie » qu’il peut y avoir une contestation.
Comme le dit Hart, ce sont des principes à texture ouverte, susceptibles de recevoir un certain nombre de significations possibles, ils peuvent potentiellement comporter plusieurs interprétations. Ex : le principe de laïcité autorisé-t-il les subventions à l’enseignement privé ? Autorisé-t-il le port de signes religieux dans les espaces publics et notamment dans les établissements scolaires ?
Si l’on prend le sujets des subventions à l’enseignement libre, une partie de la doctrine considère que le principe de la laïcité est une sorte de liberté religieuse, y compris dans le domaine de l’éducation.
DC 27 novembre 1989 : le port du signe religieux dans un établissement scolaire est possible s’il n’est pas porté de sorte à engendrer une gêne pour les autres.
Loi du 15 mars 2004 qui interdit tout signe par lequel un élève manifeste ostensiblement sa conviction religieuse (croix, kippa, voile). Le législateur a retenu une conception étatique républicaine plutôt que libérale qui considère que l’Etat est laïc et que les écoles doivent garantir la laïcité des bâtiments publics, et doit par conséquence s’appliquer aux usagers des services publics.
La conséquence est que l’on assiste à un déplacement de la prise de décision du texte constitutionnel vers le juge qui, in fine, sera celui qui donne la signification précise de la règle juridique qu’est la norme (ce qui prescrit, commande ou interdit).
Rivero (grand publiciste du XXème) évoquait les mots qui sentent la poudre : « le mot laïcité sent la poudre, mais ce mot rejoint bien d’autres concepts ou notion susceptibles de recevoir bien d’autres significations« . Ex : CE 1995 Morsang-sur-Orge, il y avait deux notions de la dignité humaine, d’une part le nain qui était « fier » d’être balancé pour des motifs financiers parce qu’il l’avait choisi et le Conseil d’Etat qui estimait qu’il était contraire à la dignité humaine d’être balancé, même si c’était pour des motifs financiers.
Aux USA, la Supreme Court a rendu des arrêts qui ont divisé la communauté américaine, en 1973, Roe vs Wade, la cour a admis pour la première, qu’il puisse y avoir une dépénalisation de l’IVG, qui en tant que tel. N’est pas contraire à la constitution américaine car cela relève du droit au respect de la vie privée de la femme qui souhaite prendre cette décision. C’est le juge qui est venu rendre une décision normative en la matière, et non le législateur. Cet arrêt amis en présence deux écoles : d’une part l’école de la thèse de l’originalisme et d’autre celle de la thèse de la constitution. Le premier disait qu’il n’y avait rien dans la constitution pour prendre une telle décision, tandis que les seconds estimaient qu’il fallait interpréter la constitution comme étant un document vivant, à la lumière des conditions de vie actuelle. Les juges se répartissent entre ces deux écoles, les nominations à la cour suprême des USA est un débat politique. Les républicains choisiront des juges de la thèse de l’originalisme alors que les démocrates choisiront ceux de la thèse de la constitution (idem pour le débat sur la peine de mort).
Le JC ne se contente pas d’une interprétation littérale, mécanique, on ne peut pas dire « qu’il n’est que la bouche de la loi » (Montesquieu), de part son interprétation, il met en lumière les sens caches des lois.
Ex : le principe de sauvegarde de la dignité humaine, DC 27 juillet 1994, n’est nul part dans la Constitution, il s’est simplement inspiré de la première phrase du préambule de 1946, disant qu’il faut reconstruire sur des bases nouvelles.
Ex : l’inviolabilité du domicile, dans la constitution de 1958, nul part on ne retrouve cette expression. Il a tiré ce principe de la notion délibérée individuelle qui figure dans la constitution (article 66), en ce qu’elle couvre l’inviolabilité du domicile. C’est une interprétation constructive. DC 29 décembre 1983.
Ex : le principe de la liberté contractuelle, grand principe du droit français, n’apparait pas non plus dans le texte de la constitution. Le Conseil Constitutionnel s’est aventuré à reconnaître une valeur constitutionnelle à ce principe. Il a extrait ce principe de l’article 4 de la DDHC qui définit la liberté comme le pouvoir de faire ce que l’on souhaite tant que l’on ne nuit pas à autrui. On parle de l’interprétation réaliste de la constitution.
S’agissant de ce pouvoir interprétatif/créatif du Conseil Constitutionnel, il ne constitue pas un pouvoir arbitraire. Il ne peut faire tout et n’importe quoi, il est, selon Michel Troper, enserré dans un réseau de contrainte à la fois interne et externe.
Les contraintes internes tiennent au fait que le JC doit pouvoir donner une certaine autorité à ses décisions, ainsi, le juge doit veiller à ce que la motivation, les motifs et le dispositif de la décision emporte la conviction de toutes les personnes destinataires de sa décision (les pouvoir publics, les autres juridictions, les citoyens). Si le juge s’arroge un pouvoir d’interprétation trop important, qu’il va trop loin, sa décision verra son autorité contestée. Le juge, indépendamment de la qualité nécessaire à sa décision, participe d’un mouvement jurisprudentiel d’ensemble, il est donc nécessaire qu’il respecte une certaine forme de dialogue des juges. Ce dialogue doit s’opérer avec les juridictions françaises mais aussi avec la CEDH, la CJUE. C’est un concert à plusieurs voix qui n’est pas théorique, qui ne reste pas au niveau des idées et doctrines hors sol (sans lien avec la pratique judiciaire). La coordination des jurisprudences n’est pas seulement une chose souhaitable mais un impératif juridique, il faut ordonner le pluralisme normatif pour éviter qu’il n’y ait dissonance.
S’agissant des droits fondamentaux, le dialogue sera important avec la CEDH. Il y a eu des cas où des vierge ces jurisprudentielles sont apparues : CEDH 1999 Zielinski, déclare une loi française de validation (qui rend, a posteriori, un texte illégal, légal) d’un acte administratif contraire, inconventionnelle à l’article 6 de la CEDH alors que cette même loi avait été déclarée quelques mois plus tôt, conforme à la constitution française par le Conseil Constitutionnel. C’est une insécurité juridique pour le justiciable. Cet arrêt pointe le risque possible de divergences entre le JC et le JE (juge européen).
Cette coordination des juridictions est d’autant plus importante avec l’entrée en vigueur de la QPC à compter du 1er mars 2010. Cette multiplicité des voies de droits pour protéger les droits et libertés fondamentales soulève une interrogation. Un auteur a évoqué le risque de passage d’un État de droit vers une société contentieuse. Mr Cadiet évoque les abus de la société contentieuse qui revient à tout taxer sur le subjectivisme des prétentions individuelles, sur les garanties multiples en faveur des droits de chacun à quelque chose.
Paragraphe 3 : la fonction d’arbitrage entre les pouvoir publics constitutionnels au son de l’Etat.
C’est un sujet que met en perspective le droit comparé. C’est le sujet du JC comme arbitre des conflits de compétence entre les autorités et organes constitutionnels.
On trouve ce cas dans la constitution espagnole (article 161) où le Tribunal constitutionnel dispose du pouvoir de dernier mot pour statuer sur un conflit de nature constitutionnelle entre deux organes qui contestent la validité de la décision qu’a prise un des deux organes. Dans ce cas, le Tribunal constitutionnel va préciser l’organe compétent pour édicter l’acte et pour invalider ou annuler celui-ci pour vice d’incompétence. Le pouvoir du dernier mot incombe, selon l’article 161 au Tribunal constitutionnel qui va dire aux deux organes lequel des deux est juridiquement habilité à prendre l’acte.
L’article 134 de la constitution italienne attribué la Cour constitutionnelle compétence pour statuer sur des conflits d’attribution entre les pouvoir de l’Etat que sont le président de la République, le gouvernement, le Parlement ou encore l’autorité judiciaire. En revanche, cette procédure de résolution des conflits constitutionnels ne joue que pour des décisions d’ordre excursion ou judiciaire mais contre une loi.
Il n’existe pas en France, de procédure identique à celle visée par les constitutions italienne ou espagnole. Cependant, il ne faut pas penser que s’agissant d’un conflit constitutionnel, seul le Conseil Constitutionnel est habilité à intervenir. D’autres organes le peuvent : le président de la République, qui au terme de l’article 5 de la constitution veille à son respect, il est donc le gardien de la constitution, d’une certaine manière, il y a, à certains égards, un conflit, une concurrence entre le Conseil Constitutionnel et le chef de l’Etat sur la question de la détermination du gardien in fine de la constitution. L’article 16 permet au président de devenir le seul et unique gardien de la Constitution. CDG renforce la place du président comme étant le gardien, il peut y avoir une concurrence, sur certains points entre le président et le Conseil Constitutionnel, qui ne conservent qu’une compétence d’attribution, il ne statue que dans les e pour lesquelles il a reçu une habilitation constitutionnelle explicite et expresse.
Le véritable gardien de la constitution par delà des compétences qui incombent au Conseil Constitutionnel, reste le chef de l’Etat.
Kelsen défend l’idée selon laquelle seule le juge peut être considéré comme étant le véritable gardien de la constitution, il offre la garantie juridictionnelle de protection de la Constitution. Tandis que Schmitt considère que le véritable gardien de la C n’est pas le juge car selon lui, ce qui permet d’identifier le véritable protecteur, c’est la situation d’exception, dans cette situation, celui qui décide est le président de la République.
S’agissant des conflits de compétences, le Conseil Constitutionnel ne dispose pas de compétence pour statuer en tant que tel sur ces conflits de compétence normative, mais dans un cas précis, il y a un tempérament : en matière législative, articles 37 la.2 et 41 qui disposent que le Conseil Constitutionnel avant ou après l’entrée en vigueur de la loi a veillé à la répartition des compétences normatives entre le gouvernement et le parlement.
Le Conseil Constitutionnel statue sur des conflits de normes à normes et non pas de compétences (ex : entre le président de la République et le PM).
Ex de conflits constitutionnels entre Mitterrand et Chirac, le premier refusait de signer des ordonnances de privatisation, aux motifs que la constitution lui donnait la possibilité et non pas l’obligation de les signer. DC 2005, l’utilisation de l’indicatif présent dans les textes normatifs avaient valeur impérative !
Selon une convention de la constitution, le monarque britannique est obligé de signer tous les projets de loi adopté par le Parlement britannique, il doit apposer la « sanction royale ».
Ou encore L’obligation faite au monarque de désigner comme premier ministre le chef du politique gagnant aux élections législatives.
Paragraphe 4 : les conflits de compétence entre l’Etat central et ses composantes.
Il faut distinguer les Etats fédéraux (ex : Allemagne, Belgique, Autriche) et les Etats unitaires qu’ils soient régionaux ou sur la base d’une décentralisation à caractère administratif (ex : France).
Article 138-1 de la constitution autrichienne octroie une compétence d’attribution à la Cour constitutionnelle autrichienne pour statuer sur les litiges entre la fédération d’une part et les landers d’autre part. Cette compétence de juste répartition couvre à la fois les actes législatifs et les actes réglementaires pris par l’une et les autres. L’article 93-1 3°de la loi allemande donne compétence à la cour constitutionnelle allemande qui statue sur les droits et obligations des uns et des autres entre la fédération et les régions fédérées. Article 161-1 de la constitution espagnole de 1978, qui attribue au Tribunal constitutionnel compétence pour statuer sur les relations entre l’Etat et les communautés autonomes en Espagne (État régional : sa constitution reconnaît l’existence spécifique des régions qui ont des compétences particulières par rapport aux autres CT).
Paragraphe 5 : la fonction de contentieux relatif aux infractions à la constitution.
C’est la possibilité comme en Italie ou en Autriche d’enclencher les procédures contre les plus hautes autorités politiques devant le Tribunal ou la Cour constitutionnelle. Ce sont des infractions politiques spécifiques (corruption grave, menace sur les intérêts de l’Etat).
Dans le modèle constitutionnel français, c’est une autre solution qui est posée par les articles 67 et 68 : le président peut été poursuivi pour manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’existence de son mandat, il sera jugé par le Parlement institué en Haute cour. Ce dispositif a été introduit par la révision constitutionnelle du 23 février 2007 qui instaure une procédure de destitution du chef de l’Etat. Cette solution s’inspire d’un modèle en droit comparé qu’est l’impeachment aux USA.
Pour les membres du gouvernement, c’est la. Cour de justice de la République.
SECTION 2 : LA LÉGITIMITÉ DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE.
Cette légitimité s’inscrit dans le cadre des principes fondamentaux de l’Etat de droit, qui doivent être articulés, combinés avec ceux de la démocratie (le pouvoir du peuple). Le philosophe Thibaut avait posé les termes du débat dans la revue Esprit en 1986 lorsqu’il s’était interrogé sur la juridiction constitutionnelle, savoir s’il s’agissait d’un renforcement de l’Etat de droit ou de la mise sous tutelle de la démocratie. Ce qui se joue ici, dans le contentieux des normes et des lois, est de véritable importance. Kelsen, en 1928, avait bien évalué la portée des décisions du Conseil. Il a forgé un concept de grande importance : le concept de législateur négatif : « annuler une loi, c’est poser une norme générale ; car l’annulation d’une loi a le même caractère de généralité que sa confection, n’étant pour ainsi dire que la confection sous-entendue d’une loi avec un signe négatif, elle est donc elle même une fonction législative. Et un tribunal qui a le pouvoir d’annuler les lois est par conséquence un organe du pouvoir législatif« . Dès les premiers mots, il reconnaît que l’annulation équivaut à la confection, à l’élaboration. C’est la même opération que d’élaborer une loi que de la faire disparaître. C’est simplement une confection avec un signe négatif puisqu’il ne s’agit pas de poser mais de retirer. Kelsen dit qu’annuler une loi c’est exercer une fonction législative. Il ajoute que la Cour constitutionnelle qui opère un contrôle des lois, en réalité accompli un acte d’une même nature que le parlement qui vote la loi, sauf que le P est un organe politique composé d’élus au SU alors que pour la Conseil Constitutionnel, ce sont des magistrats nommés. Ils vont accomplir une opération qui a la même signification, la même portée que le P composé d’élus qui votent la loi.
C’est la question de la légitimité du JC qui est ici posée. Le travail du Conseil Constitutionnel est pour lui une participation à la fonction législative.
Comment justifier que le Conseil Constitutionnel exerce un tel pouvoir ? DC 23 août 1985 Evolution de la situation en Nouvelle-Calédonie, le Conseil Constitutionnel a jugé que la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution. Si la loi peut exprimer cette volonté générale, c’est parce que le P a reçu une habilitation constitutionnelle. La C a autorisé le P a voté la loi mais dans le respect des limites constitutionnelles.
Comment justifier l’immense pouvoir du Conseil Constitutionnel ? Le contrôle de constitutionnalité des lois n’est fondamentalement qu’un instrument de la démocratie. D. Rousseau énonce que la contrôle de constitutionnalité est légitimé car elle produit une définition de la démocratie qui le légitime. Il s’inscrit dans un schéma démocratique au sein duquel il est celui qui doit veiller au respect des valeurs essentielles de la démocratie : c’est une démocratie constitutionnelle, elle signifie le pouvoir du peuple au sein de l’Etat mais aussi le respect et la garantie d’un certain nombre de droit, de valeur et de principe.
Il aide le législateur dans l’élaboration de la disposition législative, en veillant au respect de ces principes et de ces valeurs.
C’est une légitimité de valeur procédurale, ces règles vont assurer un procès équilibré, c’est la qualité de la procédure qui va fonder la légitimité de la justice constitutionnelle. Elles sont le plus souvent fixées par la constitution. Si l’on veut une légitimité par la procédure, qui s’instaure par la qualité du travail du juge, il est nécessaire que les nominations des juges se fassent en fonction de facteurs non-politiques.
Cette théorie de l’aiguilleur est la plus à même de rendre compte de l’office et de la mission du JC, qui réalise une opération de confrontation entre deux normes. Si une loi est contraire à la constitution, c’est que ce n’est pas la bonne technique qui a été utiliser, il fallait réviser la constitution plutôt que de tenter un contrôle a priori.
Quand une décision paraît infondée, on crie au gouvernement des juges (invention de 1920 par E. Lambert). Roosevelt élu président en 1932 a voulu mettre en place une politique de new deal, il fait adopter une série de droits pour permettre l’intervention de l’Etat dans l’économie. Ces droits ont été soumis à la Supreme court, mais certains juges étaient pour une non intervention dans l’économie, ils vont déclarer invalides les lois du New deal. Après plusieurs échecs, le président a réagi contre cette opposition et a menacé les juges de la cour de faire passer de 9 à 15 le nombre de juges pour obtenir sa majorité et faire accepter le New deal.
C’est une critique récurrente attribué au Conseil Constitutionnel qui a rendu des décisions qui traduisent un pouvoir d’interprétation trop importante de la constitution de 1958. La légitimité peut être fondée mais la contestation d’un gouvernement des juges plane sur leurs décisions.
Aujourd’hui, il y a un consensus qui se dessine en faveur de la reconnaissance de la qualité de juridiction au Conseil Constitutionnel qui est conçu comme étant une juridiction au sens contemporain du terme.
CJUE 30 mai 2013 C168-13 PPU : arrêt de la cour de justice rendu à l’occasion d’un renvoi préjudiciel fait par le Conseil Constitutionnel et dans cet arrêt, on voit qu’à 5 reprises dans l’arrêt la cour qualifie le Conseil Constitutionnel de juridiction de renvoi. Le Conseil Constitutionnel malgré, ses imperfections originelles, les conditions dans lesquelles cette juridiction est apparue le Conseil Constitutionnel a su gagner son brevet de juridiction.
Quand on regarde, la jurisprudence de la CJ sur ce que peut être une juridiction de renvoie elle utilise un faisceau d’indice et mobilise un certain nombre d’éléments : caractère contradictoire de la procédure, permanence, indépendance… . La CJ a repris ces critères s’agissant du Conseil Constitutionnel.
Le débat sur la légitimité n’est pas un débat clos car le Conseil Constitutionnel doit continuer à asseoir sa légitimité par le biais des décisions qu’il est amené à rendre. La prochaine étape serait celle de la transformation du Conseil Constitutionnel en véritable cour constitutionnelle comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Le conseil a dans l’histoire du droit français, dans l’histoire comparé des droits en Europe représente quelque chose de particulier, ce n’est pas une juridiction. Une étape doit être franchie. Ces dernières années il y a eu des réformes partielles avec la QPC qui est une réussite et toutes les professions juridiques en ont fait une réforme pleinement aboutie.
Le mode de nomination des membres du Conseil Constitutionnel reste insatisfaisant car elle est faite par des autorités politiques sans qu’aucune condition de diplôme et d’Age ne soit exigée. Ce sont des éléments qui doivent être modernisés pour répondre au standard moderne des juridictions constitutionnelles en Europe.
Chapitre 2 : l’histoire de la justice constitutionnelle en France
Comment elle s’est installée en France ?
L’histoire de la JC en France est une histoire complexe et difficile qui s’est heurté à 2 obstacles important :
- La place centrale qu’occupe la tradition « légicentriste » : La loi expression de la volonté général Ce que Juge Judiciaire rousseau avait exprimé dans le contrat social en 1762 a pris corps dans l’histoire du droit public français dans l’adoption de la DDHC, elle a posé les bases de la nouvelle philo politique, sociale, des institutions et du droit français. Or cette DDHC est une déclaration qui met l’accent sur la place de la loi. Elle confère un statut protecteur à la loi. Dans cette déclaration, se mêle avec force, l’idée de liberté et le concept de loi, la loi est à la fois l’artisan de la liberté mais elle en est aussi la principale limite. Ce lien profond entre loi et liberté explique que la loi va occuper une place si importante tout au long des 19ème et 20ème. Si la loi occupe cette place important ce se fait au détriment de la possibilité d’une émergence de la justice constitutionnelle.
Ces choses ont été dites par le grand théoricien du droit public français : Raymond Carré de malberg qui a publié la loi expression de la volonté générale et contribution à la théorie générale de l’Etat. Sa thèse = le principe qui dispose que l’organisation du pouvoir politique en France est celui de la souveraineté national qui est que la nation est détentrice de souveraineté, mais la nation est une entité abstraite et ne peut s’exprimer que si des représentants sont désignés et peuvent dire en son nom la volonté de la nation. Ces représentants ce sont les parlementaires. Et en réalité les représentants expliquent leur propre volonté. On passe donc de la souveraineté nationale à la souveraineté parlementaire.
Aujourd’hui la place de la loi concurrencée par le dévellopement du contrôle de constitutionnalité et de conventionalité. Mais il s’agit de processus qui reste relativement récent. Ce qui comptait c’était la souveraineté de la loi.
Les premières tentatives faites d’introduction de la justice constitutionnelle a été faite sous des régimes pas nécessairement démocratique et républicains : Avec la constitution de l’Assemblée Nationale 8 sous influence de Bonaparte et celle de 1852 élaborée par napoléon III sous le 2nd empire qui étaient des constitutions impériales avec la caractéristique de conféré au Sénat compris comme étant une instance distincte des assemblées est qualifié de Sénat conservateur de la constitution.
Sieyès élabore un projet de jury constitutionnel qui est la première tentative conceptuelle de la pensée des limitations de l’action du pouvoir législatif.
- Ces 2 éléments expliquent que l’avènement de la JC en France n’a pas été une chose facile à
- Si on compare, il y a une rupture entre le modèle des USA et la France. Aux USA si l’instauration d’un contrôle n’était pas prévue dans le texte de la constitution avec la suprématie de la constitution comme une norme juridique et fondamentale. Il n’y a pas de rupture de nature entre la loi constitutionnelle et la loi ordinaire. Dans la tradition juridique américaine il y a une différence de degrés et non de nature entre lois ordinaires et suprême donc le juge doit interpréter la norme suprême qui est la constitution. Puissance du parlement qui crée le droit qui a vocation à répandre son emprise sur toutes les matières qui paraissent être constitutionnelles.
- Allemagne Espagne Italie = régime totalitarisme et autoritarisme
- Rupture de la conception selon laquelle le parlement peut tout faire et donc se situe au-dessus du pouvoir législatif et donc au-dessus de la loi. c’est l’idée que l’état de droit est soumis au droit qui renvoie des valeurs et des principes et donc on se réfère à la question des droits de l’homme des libertés publiques et des droits fondamentaux.
SECTION 1 : LES EXPÉRIENCES DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE AVANT L’AVÈNEMENT DE LA VÈME RÉPUBLIQUE
Paragraphe 1 : Le débat sur l’opportunité de la justice constitutionnelle au cours de la IIIème République
- La IIIème est établie par 3 lois constitutionnelles adoptées en 1875. Ce cadre est un cadre particulier principalement procédurale et technique, c’est la seule fois dans l’histoire constitutionnelle française. De surcroit ces 3 lois, énoncent des mécanismes, des processus juridiques qui sont procéduraux et techniques, elles décrivent quels sont les pouvoirs publics, leur fonctionnement et leur rapport entre eux. Cette ingénierie exclue l’organisation d’une JC et la reconnaissance d’un certain nombre de droits fondamentaux et des libertés publiques.
- Il existe un second élément de contexte qu’est le caractère inconditionnel de la puissance législative qu’avait décrit Raymond carré de Malberg.
- Il existe un 3ème élément de contexte qu’est le rapport qu’entretiennent sous la IIIème la proclamation des libertés et l’évolution du régime politique. Une série de lois qui portent l’empreinte du caractère du régime républicain.
Sous cette même période est apparue l’idée que la loi pouvait aussi être liberticide, elle n’était pas forcément toujours du côté des droits et des libertés, elle peut porter atteinte à ces droits et libertés. On peut aussi songer à ce que l’on appelle les loi scélérates adoptés sous la 3ème république où le législateur portait atteinte à un certain nombre de droits et libertés pour répondre à des attentats anarchistes qui s’étaient déroulés à cette période à Paris. Une loi peut porter atteinte à un certain nombre de droits et de libertés.
2 questions majeures ce sont posées :
Faut-il organiser une justice constitutionnelle ? faut-il débattre les auteurs de l’époque ? c’est la nécessité ou non d‘organiser un débat sur la justice constitutionnelle
- (?)
Un certain nombre d’auteurs relancent la discussion sur la DDHC, ils veulent faire de cette déclaration un élément de la constitution sociale de la France (cf : M HAURIOU) pour garantir des droits et principes énoncés dans la constitution sociale de la France.
Débat sur la nécessite d’organiser une justice constitutionnelle : Le débat avait été lancé en 1912 par Barthélémy et Jèze, ces auteur défendent l’idée que le juge ordinaire qu’il s’agisse du Juge Administratif ou du Juge Judiciaire peut écarter une loi ordinaire contraire à la constitution, qu’entre la loi et la constitution il n’existe pas de différence de nature mais différence hiérarchique. Cette thèse a été défendue par Duez aux mélanges Hauriou paru au Sireyen 1929. Pour ces auteurs, ils défendent l’idée que le juge ordinaire peut contrôler la constitutionalité de la loi.
(Cela relève de l’office du juge la constitution c’est du droit qui a une valeur supérieur au législateur.).
Ces thèses reposent sur une certaine conception de ce qu’est la mission du juge qui doit en présence de 2 normes (?).
Ces thèses n’ont pas prospéré sous la 3ème république en raison d’un texte, qui vient poser une limite importante à ce pouvoir du juge de pouvoir faire primer la norme constitutionnelle sur la norme législative c’est La loi du 16 et 24 aout 1790 titre 2 article 10 : « les tribunaux ne peuvent prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionné par le roi à peine de forfaiture » cet article est important il est toujours en vigueur c’est qu’il était sous la 3ème république. Il prescrit de ne pas faire et s’adresse aux tribunaux judiciaires ou administratifs. C’est une interdiction constitutionnelle qui a donné naissance à la théorie de la loi écran (Conseil d’Etat Arrighi 1936) elle est toujours d’actualité en droit public français mais remise en cause par la QPC et le contrôle de conventionalité des lois.
Cette loi explique que certains auteurs ont rejeté les théories défendues par Hauriou, en effet selon eux, il s’agit ici de Raymond carré de malberg, Adhémar Esmein le juge ne peut pas pratiquer un contrôle de constitutionnalité des lois car il reste le juge de la légalité avant d’être le juge de la constitutionnalité il doit d’abord appliquer la loi. Cette loi pose le principe de l’obligation pour le juge d’être juge de la loi. La procédure requise est qu’il faut refaire une révision constitutionnelle.
C’est un débat doctrinal vif mais pas d’instauration d’un système judiciaire de cette constitution.
G Burdeau traité de science politique tome 4 il explique que sous la 3ème R le prestige des juges est insuffisant en France pour que ces derniers s’aventure à réaliser un contrôle de constitutionnalité des lois.
Autre série de questions, qui porte sur le fait de savoir a partir de quel principe et sur le fondement de quel droit peut être opérer un contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois. Il n’y a rien dans le corpus de 177 articles (?).
Aucune des trois lois constitutionnelles de 1875 ne faisait référence à la DDHC il n’y avait pas de renvoie et d’appel explicite mais pourtant des auteurs vont défendre l’idée selon laquelle la déclaration est un texte qui doit servir de repère pour le juge ordinaire. La DDHC de 1789 a non seulement une valeur constitutionnelle mais aussi une valeur supra constitutionnelle c’est-à-dire que on l’idée chez Duguit et Hauriou que le juge ordinaire puisse écarter une disposition d’une des lois constitutionnelles de 1875 pour faire prévaloir la DDHC et ces auteurs placent très haut cette DDHC dans la hiérarchie des normes. Ces thèses soulèvent des difficultés théoriques importantes. En réalité il y a 2 temps dans l’analyse : le 1er c’est admettre qu’au sein d’un même texte constitutionnel toutes ces dispositions n’ont pas la même valeur juridique. Selon la procédure de l’article 89 il y a des normes qui peuvent être révisé et l’article 9 de la Constitution dit que on ne peut pas révisée certaine normes. Il suffit de supprimer l’article pour faire une révision constitutionnelle et le Conseil Constitutionnel ne s’autorise pas à faire un contrôle sur les décisions de révisions constitutionnelles
Il y a une hiérarchie dans les dispositions constitutionnelle.
Dans le cas du dispositif allemand = différent car la cour constitutionnelle en Allemagne opère un contrôle de la constitutionnalité. La loi fonda explique que certains principes ne peuvent pas faire l’objet de révision mais dans le cadre du modèle allemand la cour constitutionnelle accepte de faire une contrôle de constitutionnalité des révisions constitutionnelles qui ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de l’article 79§3
L’analyse de Maurice Hauriou avec l’idée d’une forme de supra constitutionnalité qui vise l’idée d’une hiérarchie de dispositions constitutionnelles mais selon ces auteurs il existerait des droits et des libertés se situant au-dessus des lois constitutionnelles mais cette vision est naturaliste et inspirée par des éléments de droit naturel ce n’est pas une vision positiviste. C’est une vision subjective qui peut être contesté par d’autres membres de la doctrine.
- Débat doctrinal très vif donc partage des opinions
- On a pas avancé en termes de construction de la justice constitutionnelle sur le plan institutionnel mais tous ces débats ont permis au contrôle de Constitutionnalité en France, de s’implanter plus facilement car prise de conscience juridique des enjeux autour du contrôle de constitutionnalité des lois.
- L’expérience de la 2GM a montré les risques graves à couper la loi d’un système éthique de la référence à la conception de la personne humaine. Le régime nazi était un régime constituait selon des règles du droit il y avait des actes juridiques adoptés et un droit nazi qui était formellement structuré et cohérent mais on perçoit ici les limites fonda d’une approche positivisme ou kelsénienne du droit. Si le droit n’est pas lié à une réflexion éthique sur les valeurs qui se relient à ce système juridique on voit qu’il y a des risques importants en matière de technicisation et d’instrumentalisation de la règle de droit.
Paragraphe 2 : Le comité constitutionnel de la IVème république
On a ici, sous la constitution de 1946, la mise en place d’un organe de JC dont le principal mérite est de contribuer à ouvrir la voix à l’instauration du Conseil Constitutionnel en 1948. Ce comité constititutionnel qui n’a rendus qu’une seule délibération en 1948 présente le mérite d’avoir permis le lancement de la justice constitutionnelle en France et le mérite de montrer la possibilité d’agréger justice constitutionnelle et république. C’est un lien fait entre la république et l’organe d’instauration d’une justice constitutionnelle Il prend le nom de comité constitutionnel, il est régit par l’article 91 -93 de la constitution de 1946.
1) La composition du comité
Il est présidé par le président de la république. Il y siège en permanence avec le président de la chambre des députés et le président du conseil de la république. A ces 3 membres s’ajoutent 7 membres élus à la représentation proportionnelle des groupes politiques par l’assemblée nationale et 3 membres élus à la représentation proportionnelle par le conseil de la république. La désignation des 10 membres autre que les 3 personnalités politique a lieu chaque année.
Nb Auriol et Coty
2) Les fonctions du comité
Elles sont peu effectives et le comité constitutionnel est sous la coupe du parlement car 10 membres st élus par chacune des deux chambres mais article 91 de la constitution on s’aperçoit que les formulations retenues ont pour conséquence de limiter l’influence de ce comité. L’article dit que quand un texte est adopté par les 2 chambres, une saisine du comité constitutionnel est possible lorsqu’elle émane d’une demande conjointe du président de la république et du président du conseil de la république (futur sénat) le conseil de la république ayant donné son accord à cette saisine à la majorité absolue de ses membres la composant.
Quand il a été saisit le comité C examine la question de la conformité de la loi à la constitution de 1946, si il lui parait qu’il y a un risque de divergence entre la loi et la constitution il peut demander une nouvelle lecture à la chambre et l’assemblée nationale. Si elle conserve son vote, le comité va délibérer, pour savoir si l’entrée vigueur de la loi suppose une révision de la constitution. Normalement ça aurait du être la loi qui aurait du être révisée. On a ici un raisonnement à l’inverse. En réalité le comité constitutionnel dans l’esprit du constituant de 1946 était perçu comme un système d’arbitrage et de conciliation. Ce système présente des limites évidentes. C’est l’inefficacité de la justice C sous la 4ème R
.
Une seule délibération 18 juin 1948 sur les prérogatives de conseil de la république dans la procédure d’urgence.
Néanmoins il y a des avantages à ce dispositif : ouvrir la voix au Conseil Constitutionnel en 1958.
En 1946, l’instauration de ce comité contrastait avec les expériences italiennes et allemandes en matière de justice constitutionnelle.
SECTION 2 : LA MISE EN PLACE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE SOUS LA VÈME RÉPUBLIQUE
On assiste à un changement complet de perspectives avec l’avènement de la 5ème République.
Le changement de contexte constitutionnel sera plus favorable à l’avènement d’une justice C d’un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Les intentions déterminantes du général de Gaulle, de Michel Debré c’était la restauration de l’autorité de l’état, l’établissement d’institution solide, l’encadrement du parlement et la revalorisation de l’exécutif. Cela va aussi par l’instauration d’un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Charles Eisenmann : « le Conseil Constitutionnel est un canon braqué sur le parlement« . Ces éléments de contexte plaidés dans un sens favorable à la création d’un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Cet organe à l’origine était cantonné dans des fonctions visant à veiller à juste répartition des compétences (article 34 et 37 de la constitution). Dès le départ on voit des éléments favorables à cette justice constitutionnelle.
Paragraphe 1 : La composition du conseil constitutionnel
Il y a 9 membres du Conseil Constitutionnel + les membres de droit (VGE, CHIRAC ET SARKOZY)
Ces membres sont nommés par le président de la république et les présidents des chambres, ils sont renouvelables par tiers donc tous les 3 ans.
- Jean louis Debré membre depuis 6 ans président
- Nicole Belloubet nommée en Mars 2013
- Nicole Maestracci nommée en Mars 2013
- Renaud benoit de saint marc
- Guy Canivet
- Michel Charasse
- Jaques Barrot
- Hubert Haenel
- Bazy-Malaurie
On s’aperçoit que même si la constitution n’exige pas de diplôme juridique pour être nommé au Conseil Constitutionnel, il y a un effort pour nommer des personnes ayant une expérience juridique. Il y a 2 séries de profils :
- Politique
- Technique
Certes il faut une compétence technique, mais en même temps on parle de la loi qui est l’œuvre de la volonté générale. Il faut donc des hommes qui ont de l’expérience politique. Ces deux dimensions sont importantes dans la composition du conseil aujourd’hui. Il y aussi avec l’article 13 al 5 : chaque candidat pressentie doit être entendu par la commission permanente compétente de l’assemblée nationale et du sénat qui peuvent rétorquer la nomination si il y a un vote à la majorité des 3/5. Cette procédure ne vaut que pour le candidat nommé par le président de la république.
DC 9 avril 1999 : Acte de gouvernement qui interdit un requérant d’attaquer l’acte de nomination d’un membre du conseil constitutionnel car le juge se déclarerait incompétent pour statuer sur une telle nomination. Le pouvoir d’appréciation des trois autorités de nomination est un pouvoir d’appréciation important en ce sens que les textes de la constitution ou ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ne prévoit pas de condition stricte pour qu’une personnalité puisse être nommée au sein du Conseil Constitutionnel.
Il n’y a pas de condition de diplôme ou d’Age mais quelques conditions sont imposées comme le fait de jouir de ses droits civils et politiques de l’article 10. Il est aussi prévu un système d’incompatibilité et d’inéligibilité mis en place.
Incompatibilité car les membres du Conseil Constitutionnel ne peut pas cumuler cette fonctions avec d’autre fonction et des mandats. C’est un des enjeux majeur que celui de l’indépendance et 2 mécanismes le renforce :
- Le mandat est de 9 ans non renouvelable donc le conseiller désigné au Conseil Constitutionnel doit pouvoir exercer sa fonction totalement librement dans la mesure où il n’a rien à attendre de la part des autorités de nomination.
- La rémunération des conseillers qui est élevé et les incites à se consacrer à l’exercice de leur fonctions.
Les garanties d’indépendance ont été théorisées par Badinter avec un devoir d’ingratitude pour les membres du Conseil Constitutionnel qui sont nommés. Il faut savoir être indépendant dans l’exercice de ses fonctions.
DC du 22 janvier 1999 : décision sur la ratification du traité instituant la cour pénal internationale. Les membres du Conseil Constitutionnel respectent ce devoir d’ingratitude dans leur ensemble. Il y a un élément important c’est que la fonction fait l’homme et cela existe aussi dans ce mandat.
Le président du Conseil Constitutionnel : une fonction importante au sein de la république et le président est nommé par le président de la république et il va assurer le fonctionnement du conseil dans le domaine budgétaire car il est un ordonnateur des dépenses. Ce président jour un rôle clé au sein du conseil et il a une voix prépondérante en cas de partage des voix. L’actuel président est Jean Louis Debré (avant c’était pierre Mazeaud et avant Yves Guena et avant c’était Rolland Dumas (1995-2000)). Avec Rolland Dumas, on a eu des précisions sur le statut des membres du Conseil Constitutionnel, il était mis en cause dans des affaires judiciaire et question de savoir si il pouvait continuer à exercer ses fonctions et comme il a été mis en examen en 1999 il a suspendu l’exercice de ses fonctions et en 2000 il a démissionné.
Question de savoir si le président de la république peut changer en cours de mandat un président du conseil constitutionnel. Cas en 1983 de Mr MAYER en alternance de 1986 et cohabitation et Mitterrand veut recaser son ministre de la justice Badinter et il veut le nommer au conseil constitutionnel et donc il remplace Mayer par Badinter (1986-1995)
Le secrétaire général du Conseil Constitutionnel : personnage décisif du Conseil Constitutionnel, cette fonction dans l’ensemble revient à un Conseiller d’Etat et c’est le cas avec Marc Guillaume qui est secrétaire G depuis 2007. C’est un personnage clé et sur l’organisation son titre traduit qu’il est l’homme de confiance du président du Conseil Constitutionnel, il est nommé en conseil des ministres sur proposition du président du Conseil Constitutionnel et ce secrétaire général est celui qui fait tourner la boutique avec le président Conseil Constitutionnel pour l’organisation matérielle du Conseil Constitutionnel. Il est en charge des fonctions pilotes. Il joue un rôle sur le fond et assiste à toute les délibérations du Conseil Constitutionnel il n’est pas membre et ne vote pas mais c’est lui qui va permettre qu’une décision soit rendue. Il sera la mémoire du Conseil Constitutionnel et pilote la cellule juridique et rassemble toute la documentation mis au service du conseiller rapporteur. Ces conseillers rapporteurs doivent élaborer une proposition de solution et ces conseillers ont besoin d’aide donc cellule juridique du Conseil Constitutionnel qui aide le rapporteur.
Rôle essentiel du fait de la relation de confiance qu’il a avec les membres du Conseil Constitutionnel, il sera la cheville ouvrière des décisions on dit souvent qu’il le 10ème membre du Conseil Constitutionnel. Il fait interface avec le secrétaire général de gouvernement les ministères concernés par les textes et les groupes parlementaires qui ont saisi dans le cas du contrôle a priori le Conseil Constitutionnel.
Un texte est voté à l’assemblée et au sénat et qui sera déféré au Conseil Constitutionnel, les parlementaires soulève des moyens d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel va demander au gouvernement de répondre il va arriver au secrétaire général du gouvernement et ce secrétaire général de gouvernement est celui qui pilote l’action de l’état et dépend du premier ministre il permet l’élaboration des textes et coordination interministérielle. Il s’appelle serge Lasvignes qui est le plus haut fonctionnaire de l’état. Le pouvoir politique passe et l’état lui continue. C’est la constitution administrative de la France. Il faut toujours préserver l’état et cela permet la continuité des actions.
Le secrétaire général de gouvernement élabore la réponse à la saisine des groupes parlementaires et transmet au ministère concerné dans un délai de 3 jours, le ministère répond au SGG et renvoie au Conseil Constitutionnel qui transmet aux parlementaires. L’opposition peut répondre et remonte après au Conseil Constitutionnel et là le conseil par la voie de son secrétaire général va joindre les éléments. Il va donner de la cohérence.
Cette composition du Conseil Constitutionnel prévu par la constitution et mis en application par la loi organique est encore aujourd’hui discutée, on considère que le modèle qui prévaut en Allemagne en Italie ou en Espagne, est celui de l’élection par les parlementaires à une majorité qualifié.
La limite : C’est un système politisé.
Paragraphe 2 : la procédure devant le Conseil constitutionnel
Dialogue permanent dans le contrôle à priori entre les membres du Conseil Constitutionnel, le secrétaire général du Conseil Constitutionnel, le secrétaire général du gouvernement et les ministères concernés.
Cette procédure autrefois opaque et peu juridictionnelle est aujourd’hui obligée de s’ouvrir en raison de l’influence du droit du conseil de l’Europe et de la jurisprudence de la CEDH. En réalité, il s’agit de distinguer trois procédures : celle applicable dans le cadre du contrôle a priori, celle applicable dans le domaine du contentieux électoral, et celle applicable dans le cadre de la QPC.
Les contrôles qui vont être opérés ne sont pas de même nature, il y a deux procédures pour lesquelles l’impératif de juridictionalisation est particulièrement essentielle qu’est le contentieux électoral et la QPC, procédure à l’occasion de laquelle le Conseil Constitutionnel a considérablement modernisé, adaptée son déroulement dans le cadre d’une décision de 2010.
Le contrôle a priori est différent puisque c’est un objectif de norme à norme au sein duquel la notion de partie, de procès, n’existe pas comme cela peut être le cas dans le contentieux a posteriori ou électoral. La juridictionnalisation est donc moins accentuée dans le contrôle a priori que dans les deux autres procédures.
Néanmoins, la procédure devant le Conseil Constitutionnel se juridictionnalise sous l’influence de la CEDH. L’article 6 paragraphe 1 de la CEDH s’applique à l’ensemble de la procédures QPC. Les exigences du principe du contradictoire, d’égalité des armes de délai raisonnable s’appliquent car dans le cas de cette procédure QPC, les droits des individus sont en cause et les requérants, même s’ils sont représentées par des conseils devant le Conseil Constitutionnel, constituent des parties devant le juge constitutionnel. Ce qui oblige le Conseil Constitutionnel à garantir un certain nombre de procédure sous-jacente cet article 6-1, notamment le principe du droit au juge qui a une valeur en droit constitutionnel et également conventionnel. Ce droit au juge implique que la réponse faite par le juge soit une réponse motivée, spécifique et explicite. Le jugement, l’arrêt ou la décision rendue doit présenter certaines caractéristiques afin que l’exigence du droit au juge soit satisfaite.
C’est sur ce terrain de la motivation que le Conseil Constitutionnel doit se montrer le plus vigilant car il est héritier des méthodes issues du Conseil d’Etat français et pendant longtemps, les techniques de rédaction de décisions du Conseil Constitutionnel étaient liées, dépendantes de celle du Conseil d’Etat. Depuis 1980, les choses changent : le Conseil Constitutionnel motivent beaucoup plus ses décisions, c’est sur ce point qu’il doit se montrer le plus intransigeant. Dans le cas du contrôle a posteriori, dans sa DC 4 février 2010 portant règlement intérieur de la procédure suivie par la QPC, les rédacteurs, dans ce règlement, se sont efforcés de prendre en considération l’ensemble des éléments issus du droit de la CEDH et du Conseil de l’Europe, notamment le principe du contradictoire et de l’égalité des armes, qui sont garantis devant le Conseil Constitutionnel.
Paragraphe 3 : les compétences générales du Conseil Constitutionnel
- A) les compétences du Conseil Constitutionnel sur le fonctionnement des institutions
On peut distinguer trois hypothèses principales.
1) Le contrôle du mandat des parlementaires
Le régime juridique des parlementaires instaure un certain nombre d’obligations pour ces derniers, elles concernent la prise en considération d’inéligibilité et d’incompatibilité. Elles sont prévues par l’ordonnance portant loi organique du 24 octobre 1958 qui va modifier le code électoral pour y introduire des inéligibilités (article LO 128 à 136) et des incompatibilités (articles LO 137 à 153 pour les députés et articles LO 296 297 325 pour les sénateurs).
Ces deux hypothèses doivent distinguées.
- Concernant l’inéligibilité, elle peut être constatée soit au jour de l’élection soit au cours du mandat. Elle conduit à la déchéance du mandat parlementaire prononcée par le Conseil Constitutionnel. Cette déchéance intervient à la suite d’une requête introduite par l’Assemblée nationale ou par le Sénat.
Ex de cas de déchéance : La privation des droits électoraux à la suite d’une condamnation : D n°2004-16 du 23 décembre 2004. Un parlementaire placée sous tutelle. Une condamnation devenue définitive en matière pénale (comme l’abus de bien sociaux).
- Concernant l’incompatibilité, dans laquelle le mandat de parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une autre fonction (ex : article 23 de la C pour ministre et député). Cas particulier du cumul des mandats, beaucoup de choses ont été faites, il était impossible d’exercer notamment plus de deux mandats entre député, conseiller général et maire d’une commune. Un parlementaire ne peut pas conserver son métier de fonctionnaire, il doit se mettre en disponibilité pendant la durée du mandat. La loi organique du 19 janvier 1995 dispose que « tout parlementaire doit déposer dans les deux mois suivant son élection, une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère qui comporte la liste de toute ses activités professionnels et d’activité générale, même non rémunérées, qu’il veut conserver, en attestant que pendant la durée de son mandat, il ne les exercera pas« . Il a un examen du contenu de ces déclarations, s’il y a un problème selon le bureau qui vérifie ces déclaration, le Conseil Constitutionnel est saisi pour se prononcer sur l’éventuelle incompatibilité.
2) L’article 16 de la Constitution
« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
Quand on est dans cette situation, le président de la République, après consultation du PM, du président de l’Assemblée National, du Sénat, et du Conseil Constitutionnel, il peut mettre en application cette procédure qui lui confère des pouvoirs exceptionnels en vue de parvenir au rétablissement du fonctionnement normal des pouvoir publics constitutionnels.
Le Conseil Constitutionnel intervient à plusieurs reprises dans cette procédure :
- Lorsque le président décide de recourir à cette procédure, il doit donner son avis. Cet avis est public. Ce fut le cas lorsque l’article 16 fut mis en application lors du Push du 23 avril au 29 septembre 1961.
- Le président de la République prend un certain nombre de mesures qui peuvent relever du domaine de la loi ou du règlement, sur l’ensemble de ces mesures, le Conseil Constitutionnel est consulté. Mais il rend des avis qui ne sont pas publics. Il va juridiquement vérifier si les conditions de l’article 16 sont réunies et si l’ensemble des mesures tendent au rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoir constitutionnels. Le fait que ces avis ne soient pas publiés en limite la portée. En 1961, le délai avait été jugé long (5 mois d’application …).
- La révision constitutionnelle de 2008 dispose que dorénavant, en plus de ces deux avis un troisième cas est prévu : à partir d’un délai de 30 jours suivant la lise en application de l’article, le président de l’Assemblée Nationale, le président du sénat, 60 députés ou sénateurs saisissent le Conseil Constitutionnel pour lui demander de donner son avis sur le maintien en vigueur de l’article 16. Son avis est public.
- De plus, dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’article 16, le Conseil Constitutionnel s’auto-saisit pour apprécier le respect des conditions posées par l’article 16 et donc la justification ou non du maintien en vigueur de l’article. Il rend un avis public qui ne lie pas encore une fois le président.
- Si le président refuse de mettre fin à l’application de l’article malgré l’avis de retrait du Conseil Constitutionnel, il est possible d’enclencher la procédure de destitution des articles 67 et 68 de la Constitution. Cette procédure est déclenchée par les parlementaires.
Le Conseil Constitutionnel peut-il intervenir dans le cadre de l’article 16, sur un recours par un justiciable, contre un acte pris par le président de la République ? Non.
CE 2 mars 1962 Rubin de Servance, les actes pris par le président dans le cadre de l’article 16 de la Constitution, sont des actes du gouvernement.
- Après le délai de 60 jours, le Conseil Constitutionnel peut s’auto-saisir à tout moment, rendre un avis public, qui ne contraint toujours pas le président, car c’est lui qui décide en situation de crise exceptionnelle.
- Le constat de l’empêchement du président de la République sur le fondement de l’article 7.
Il est à distinguer de celui de la vacance du président, durant laquelle la présidence n’est plus occupée (ex : lorsque le général de Gaulle a démissionné ou lorsque le président Pompidou est décédée). Pour la vacance, le Conseil Constitutionnel publie un communiqué qui annonce à partir de quand le délai pour lancer les élections présidentielles commencent à courir.
Pour l’empêchement du président, le gouvernement saisit le Conseil Constitutionnel qui statue à la majorité absolue de ses membres, il peut constater un empêchement temporaire (maladie) ou définitif (démence).
- B) les compétences du Conseil Constitutionnel en matière électorale
Ces compétences rapprochent le Conseil Constitutionnel du Juge Administratif plutôt que d’une fonction constitutionnelle. Cette compétence est partagée entre le Conseil Constitutionnel et le Juge Administratif.
Le Conseil Constitutionnel statue sur trois grandes catégories :
- L’élection présidentielle
- L’élection législative
- Les opérations référendaires (article 60).
- En revanche, les élections au Parlement européen, et les élections au Conseil régional relèvent de la compétence du Conseil d’Etat.
Pour les élections locales, municipales et départementales, c’est le tribunal administratif qui statue en premier ressort avec appel devant le Conseil d’Etat.
Dans sa fonction de juge électorale, le Conseil Constitutionnel travaille plus comme un Juge Administratif que comme un Juriste Constitutionnel. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil Constitutionnel opère un contrôle de la conventionalité des lois mais pas de la constitutionnalité des lois (DC 30 mars 2000 Lucas).
Il faut donc distinguer, entre les différents types d’élection sur lesquels le Conseil Constitutionnel est amené à statuer.
1) compétence en matière d’élection présidentielle
L’élection présidentielle est la première élection dont le Conseil Constitutionnel a à connaître, en vertu de l’article 58 : « le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle. Il examine les réclamations et proclame les résultats du vote« . Cette compétence est définie par la Constitution elle même, et est précisée par l’ordonnance du 7 novembre 1958 dans son article 30. La formulation de cet article permet de constater que la compétence du Conseil Constitutionnel couvre un champ à la fois antérieur et postérieur à l’élection. Il est antérieur car le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection, il doit réaliser un certain nombre d’opérations en amont du jour de l’élection, mais il proclame les résultats et examine les réclamations, ce qui représente un travail en aval.
La compétence du Conseil Constitutionnel en matière d’établissement de la liste des candidats revient à valider le système des parrainage (par 500 élus nationaux ou locaux), vérifier si les parrainages ne sont pas des fake.
Le Conseil Constitutionnel vérifie aussi, du pouvoir des candidats, qu’ils satisfassent une obligation de déclaration de leur situation patrimoniale au moment de leur entrée en campagne (voir DC 7 avril 2002).
Il y a très peu de contentieux comme si le problème de l’élection présidentielle était avant tout un souci politique.
Le Conseil Constitutionnel valide in fine ou non les comptes de campagne, en 2013, il a invalidé les comptes de campagne de Sarkozy, en lien avec la Commission des comtes de campagne et du financement des (?) politiques, assurent une transparence des comptes de campagne.
Parenthèse : Souhait du président actuel de supprimer le siège de droit des anciens présidents de la République. Cette idée est « juridiquement » une bonne idée.
2) compétence en matière d’élections législatives
Concernant les élections des députés et des sénateurs, le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de leur élection. C’est une compétence purement contentieuse, elle est prévue par l’ordonnance du 7 novembre 1958 article 32 à 45. On est dans le cadre d’une opération contentieuse réalisée par le Conseil Constitutionnel qui a constituée une révolution en 1958 (c’était autrefois le Parlement qui était lui même juge de l’élection …).
L’article 33 de l’ordonnance dispose que « l’élection d’un député ou d’un Sénateur peut être contestée devant le Conseil Constitutionnel dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Cette élection peut être contestée par tout autre candidat ou tout autre personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription du député attaqué« . La requête n’a pas d’effet suspensif, les pouvoir du JC sont assez étendus (pouvoir d’enquête avec mesures d’instructions), la procédure est écrite.
Les parties présentent peuvent être représentées par un conseil, entendu par le Conseil Constitutionnel. C’est un système satisfaisant du pouvoir du respect du principe du contradictoire. Il va y avoir un flot de contentieux à la suite des élections législatives, pour ces périodes, il est prévu que les membres du Conseil Constitutionnel soient répartis en trois sections de 3 membres auxquels s’adjoignent 10 rapporteurs adjoint choisis parmi les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat et les conseillers référendaires de la Cour des comptes.
Chacune de ces sections instruisent les affaires, proposent une solution qui sera examinée de manière collégiale par le Conseil Constitutionnel.
L’étendu du pouvoir du juge, qui peut soit annuler l’élection soit proclamer élu un autre candidat que celui qui a été élu, car ce qui est pris en considération est le principe de la sincérité de l’élection. Il annule l’opération du bureau de vote, qui ne suffise pas à remettre en cause l’élection prise dans sa globalité (puisqu’il y a plusieurs bureaux de vote dans une même commune).
On est plus dans le cas d’un contentieux subjectif entre deux parties (celui est élu et celui qui conteste l’élection de l’élu). Il est différent du contrôle a priori et a posteriori, ce n’est pas un contentieux objectif (de norme à norme).
3) le contrôle des opérations de référendum
L’article 60 dispose que « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV (article 88-5). Il en proclame les résultats. »
L’article 88-5 dispose que « Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque
Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. »
En droit public français, le terme d’élection ne s’applique pas dans le référendum. L’opération électorale du référendum ne constitution pas une élection.
Ex : Le traité de 2005 établissant une constitution pour l’Europe.
L’habilitation constitutionnelle faite au conseil est précisée par les articles 46 à 51 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 complétée par un règlement de procédure spécifique qui précise les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel effectue un contrôle en matière d’opération référendaire.
Aux termes de ce règlement, on s’aperçoit que le Conseil constitutionnel a des attributions importantes qui sont :
- consultatives
- administratives
- de contrôle
- juridictionnelles
Une nouveauté a été introduite à l’article 11 al 4 de la Constitution française sur ce que l’on appelle le référendum d’initiative parlementaire qui doit s’accompagner d’un soutien large par les citoyens qui doivent exercer leur droit de pétition. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel contrôle les conditions de présentation des demandes de référendum telles qu’elles peuvent être formulées pour que celui-ci ait lieu.
De surcroit, l’art 50 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précise que le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations qui peuvent être soulevées à l’occasion du déroulement de cette opération référendaire. Si eu égard à la nature et à la gravité des irrégularités commises il y a lieu de maintenir les opérations référendaires ou au contraire de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Néanmoins, avec 62-20 DC, 6 novembre 1962 = le Conseil constitutionnel ne contrôle pas une loi référendaire car il estime que celle-ci est l’expression de la souveraineté nationale et par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité à la constitution d’une loi référendaire. C’est une limitation à ce pouvoir du Conseil constitutionnel.
Donc, on n’est pas dans l’exercice même d’une mission de justice ou de juridiction constitutionnelle, on n’est pas dans la confrontation de 2 normes, dans le cadre d’un contentieux objectif entre 2 normes (constitutionnelles et législatives). Mais, le Conseil constitutionnel a l’instar des missions confiées à nombre de cours constitutionnelles européennes, exerce des fonctions complémentaires et importantes qui témoignent de ce qu’il est un gardien de la Constitution, du bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Ce rôle est essentiel. Le Conseil constitutionnel est un facilitateur de la vie démocratique nationale. Sa fonction essentielle réside dans le contentieux constitutionnel qui interroge le plus les juristes, avocats, universitaires, mais il exerce d’autres fonctions !
Art 37 al 2 et 41 Constitution = le Conseil constitutionnel est le gardien de la répartition entre les compétences du parlement et du gouvernement. Donc, sa fonction initiale.
- DC Blocage des prix de 1982 = lorsque leparlement intervient dans le domaine règlementaire, cesinterventions ne sont pas inconstitutionnelles en tant que telle dans la mesure où le gouvernement à le pouvoir de se défendre par le biais de l’art 37 al 2 et 41 de la Constitution qui lui permet de protéger son domaine d’action contre les empiètements. Il a ainsi la possibilité de faire déclasser une disposition législative qui en réalité relèverait du domaine règlementaire.
Chapitre 3 : la réalisation du contrôle de constitutionnalité
SECTION 1 : L’IDENTIFICATION DES NORMES APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ.
Dans une opération de contrôle objectif des normes, il va y avoir une confrontation entre 2 normes de niveau hiérarchique différent :
- La norme majeure : nous conduit à identifier les règles constitutionnelles qui vont constituer les normes de référence à l’aube desquelles le contrôle pourra être exercé.
- La norme mineure : celle qui va voir sa constitutionnalité interrogée.
Les choses sont compliquées à cause de la structure du préambule qui fait appel à des textes différents. On a une 1000 feuille constitutionnelle qui se compose de stratification datant de périodes différentes.
Préambule de la Constitution :
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été défini par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’Environnement de 2004 ».
On a donc un préambule qui va ouvrir la Constitution et les 89 articles de celle-ci. Ce préambule renvoi donc à 3 textes essentiels qui sont riches en matière de droits et de libertés :
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 2 août 1789 : texte qui se caractérise par sonexigence d’humanisme, d’abstraction, de transcendance et d’individualisme. C’est un texte d’essence libéral qui garanti au profit des sujets de droit, des droits subjectifs dits « droit- autonomie », de la 1 ère génération, qui ne nécessite pas une intervention positive de l’Etat. Cette Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, est toujours la et constitue le premier élément de ce que Louis FAVOREU a appelé le « bloc de constitutionnalité ».
- Le préambule de la Constitution de 1946 : il constitue toujours du droit positif et comporte en sonsein deux catégories de Principes à valeur Constitutionnelle :
- PFRLR: ils ne sont pas mentionnés dans le texte même du préambule de la Constitution de Celui-ci ne renvoi qu’à une seule catégorie, celle des PFRLR, il ne les énumère pas. Et alors même qu’ils ne sont pas énumérés, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 a reconnu qu’il était compétent juridiquement pour aller dégager et identifier des PFRLR. On sera au cœur du pouvoir créateur du juge. Le Conseil constitutionnel est tributaire des normes de références mais également dans l’identification et la création de ces normes.
- Principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT) : ils sont énoncés dans le corps même du préambule de la Constitution de 1946 et donc font partis du bloc de constitutionnalité qui va se constituer à partir de la Constitution de 1958. Ils portent sur un certain nombre de principes relatifs à la santé, l’éducation, travail, sécurité sociale…
Le Conseil constitutionnel est tributaire des normes de référence et aussi producteur de sens de ces normes constitutionnelles. C’est un lien double, il dépend de ces normes et les produit !
Ex : sont des PFRL : la liberté d’association le 16 juillet 1971 est un PFRLR, la liberté d’enseignement en 1977, le principe selon lequel le Juge Judiciaire est le protecteur de la propriété privée en 1989, l’indépendance de la Juge Administratif en 1980…
En 1946, débat à l’Assemblée Nationale à savoir s’il faut mettre la liberté d’enseignement dans la Constitution alors même que la chose a été écartée par le pouvoir de rédaction de la Constitution, le Conseil constitutionnel énonce que c’est un PFRLR, notamment une LF pour 1931, fondement qui prévoyait des garanties pour la liberté d’enseignement. On est donc dans un dispositif créateur du juge Constitutionnel.
Droit Constitutionnel jurisprudentiel qui vient compléter la Constitution au sens strict, place importante dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et libertés publiques.
On voit un double rapport :
- Conseil constitutionnel met en application ces normes de références
- Conseil constitutionnel est un producteur qui va façonner ces normes de références dont il va en définir la portée et l’étendue.
Il est donc un gardien qui peut modifier les choses.
Autre exemple : principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en 1994, est un principe qui n’apparaît nulle part dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel regarde ce qu’il se passe à l’étranger et trouve qu’il n’existe rien en France, prend le préambule de la Constitution de 1946 et va en déduire et consacrer ce principe. Il est bien créateur de ces normes de référence.
Derrière ce pouvoir d’interprétation, il y a bien un important pouvoir créateur.
Le Conseil d’Etat dit qu’il y a une norme fondamentale, la Constitution, dont sont rôle est d’interpréter la
Constitution. Il n’y a pas de théorie de la loi écran, donc il interprète la Constitution comme le fait le Conseil constitutionnel (Conseil d’Etat, KONE, 1996, PFRLR sur l’interdiction d’extrader dans un but politique).
DC du 11 juillet 1988 relative à la Loi d’Amnistie : le Conseil constitutionnel pour répondre aux reproches qui lui sont fait sur son pouvoir important de création, il vient encadrer l’identification et la création de nouveaux PFRLR :
- Il faut que ce soit une loi qui date d’avant 1946, hors VICHY qui n’était pas une république, donc Ière république, IIe et IIIe.
- Il faut que ce soit un principe qui présente un certain degré de généralité plus important que la règle dans sa formulation
- Il faut que ce principe présente un caractère fondamental
- Il faut que ce principe se soit appliqué sans discontinuité à partir de la date à partir de laquelle il a été reconnu dans le cadre de la République.
Dernier PFRLR reconnu : QPC du 5 août 2011 sur le travail dominical, sur la pérennité du droit local alsacien mosellan (ce droit dérogatoire provenant d’une époque ancienne où l’Alsace et la Moselle ont été rattachées à l’empire allemand). Pendant cette époque, il n’y a pas eu d’introduction des lois françaises et notamment relatives aux droits publics. Donc, droit local qui date du droit français en vigueur avant 1870 et les dispositions que les allemands ont adopté et qui s’appliquent en Alsace et en Moselle. Au lendemain du retour à la France en 1918, il a été décidé de maintenir en vigueur ce droit particulier.
- 1. Le contenu du bloc de constitutionnalité
Bloc de constitutionnalité : expression de L. FAVOREUX dans le Principe de constitutionnalité. Cette expression est sujette à caution. En effet, l’idée d’un bloc de constitutionnalité donne l’impression de monolithique, indivisible. Or les choses sont plus complexes. Ce patchwork constitutionnel est complexe car le préambule est fait de plusieurs textes de périodes différentes. De plus, ce bloc comporte aussi des normes qui ne font pas partie de la constitution. L’article 67, l’article 77, relatifs aux accords de Nouméa en sont un exemple, comme la LOLF. Il est donc préférable de parler de normes de référence.
- A) La constitution française de 1958
C’est la constitution en tant que tel : deux types d’éléments s’y trouvent.
- Eléments programmatiques, de fond. C’est le droit constitutionnel substantiel.
- Eléments procéduraux. C’est la constitution qui prévoit l’organisation, fonctionnement et rapports entre les pouvoirs.
La constitution doit donc être respectée sur un double plan.
- B) Préambule
Il ouvre la constitution et dispose d’une pleine valeur juridique.
- 71-44 DC, 16 juillet 1971 : reconnait unPFRLR qui est celui de liberté d’association.
- 79-39 DC, 19 juin 1970 :ressource propre des communautés européennes.
Mais la chose n’allait pas de soi car sous la IVème, il était prévu dans son article 92 que dans le cadre du contrôle, le comité constitutionnel ne pouvait se référer au préambule de la constitution de 1946. Les choses auraient pu être identiques sous la Vème. Les travaux du comité de 1958 montrent une tendance à la non reconnaissance de la valeur juridique du préambule.
Lorsque le peuple français se prononce le 28 septembre 1958 sur la constitution, il donne valeur juridique à la constitution et à son préambule. Le référendum n’en prévoyait pas l’exclusion.
Si l’on regarde les délibérés sur cette décision de 1971, il y a référence à un arrêt du Conseil d’Etat du 24 janvier 1958.
- CE, Association des anciens combattants et victimes de la guerre du département d’Oran, 1958 :valeur juridique est donnée au préambule de 1946.
- CE, Association amicale des annamites de Paris, 1956 : reconnait cettevaleurégalement.
- La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
On trouve dans ce préambule la DDHC du 26 août de 1989. Ce texte recense les droits de première génération (droits liberté, autonomes). On retrouve par exemple l’égalité devant l’impôt.
Son article 16, relatif à la garantie des droits connait un succès notable. On le retrouve dans les exigences de garantie au procès. Le Conseil constitutionnel érige un principe du droit au procès équitable.
- DC, 20 janvier 2005 :principe du procès équitable garantitpar le droit constitutionnel et non que conventionnel (article 6 CEDH).
Il reconnait aussi un droit au recours juridictionnel effectif :
- DC, 13 janvier 2005.
On y trouve également le principe de la sécurité juridique :
- DC, 22 février 2007.
Cet article 16 est un principe « poupée-gigogne » : un principe général qui inclut un certain nombre de droit.
- Le préambule de 1946
On trouve également le préambule de 1946. On y trouve deux grandes catégories :
- Les Principes particulièrement nécessaires à notre temps : ils sont directement mentionnés dans le préambule. Ils sont politiques, économiques et sociaux. Ils s’inspirent d’une philosophie sociale.
o Alinéa 3 : égalité de l’homme et de la femme ;
o Alinéa 4 : droit d’asile ;
o Alinéa 5 : droit à l’emploi, …
Comme pour la DDHC, tous les droits énoncés disposent d’une pleine valeur juridique. Ils ont vocation à être utilisés dans le contentieux.
- DC, 15 janvier 1975, IVG :première utilisationsur le fondement des ces principes particulièrement nécessaires à notre temps.
- Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : ils surgissent avec la décision de 1971.
o les droits de la défense (DC, 2 décembre 1976),
o liberté individuelle (DC, 12 janvier 1977),
o liberté de l’enseignement & liberté de conscience (DC, 23 novembre 1977),
o indépendance de la juridiction administrative (DC, 22 juillet 1980),
o indépendance des professeurs d’université (DC, 20 janvier 1984),
- compétence de la juridiction administrative en matière d’acte administratif (DC, 23 janvier 1987),
- compétence judiciaire en matière d’atteinte à la propriété immobilière privée (DC, 25 juillet 1989),
o existence d’une juridiction pénale spécialisée pour les mineurs (DC, 2002),
o indépendance du droit alsacien-Moselle (5 août 2011).
Il a existé un vent de contestation de ces principes à tout faire (L. FAVOREUX), aux critères non définis. D. LOCHAK parlait de principes à géométrie variable. Il y a eu une véritable insécurité juridique.
- DC, 20 juillet 1988, loi d’amnistie : il donne des précisions. Le principe doit êtrefondamental,énoncé dans une disposition législative édictée sous une période républicaine avant 1946 et que ce principe ait été appliqué sans discontinuité.
Mais la technique juridique pose des difficultés concernant la sécurité juridique. Se posent des interrogations pour la sécurité des citoyens lors de QPC. La difficile prévoyance de cette œuvre prétorienne pose donc souci.
Le Conseil d’Etat en reconnait aussi :
- CE, KONE, 1996 : interdiction d’extrader pour des motifs politiques.
- CE, SNEDSD, 2001 : principe de laïcité. Ce principe est pourtant déjà inscrit dans l’article 1erde laconstitution et l’alinéa 13 du préambule.
Il y a de plus une utilisation parfois hasardeuse de cette catégorie :
Liberté individuelle : elle est mentionnée à l’article 66 de la C°. Or une décision de 1977 la reconnait déjà.
Le Conseil Constitutionnel corrige donc le tire par la suite en citant l’article 66.
Juridiction spécialisée de répression des mineurs : utilise l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante. Ce n’est pas une loi (quoique l’ordonnance peut intervenir dans le domaine législatif) et la période républicaine est aussi contestable (la IIIème s’arrêt en 1941).
Les requérants font usage de beaucoup d’imagination pour que soit reconnu des PFRLR. Or le conseil a freiné sa création :
- CC, 21 février 2008 : le fait inspiré de la tradition républicaine selon lequel on ne modifie pas larèglementation électorale une année avant l’élection n’est pas un PFRLR. La tradition républicaine est une sorte de fair-play institutionnel.
- La charte de l’Environnement
Elle est entrée dans le préambule par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005. Elle comporte un préambule et 10 articles. Ces articles sont en rupture avec les modèles antérieurs car elle mixe droits et devoirs :
- Article 1er: droit à chacun devivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- Article 7 : droit à l’information en matière de décision publique ayant une incidence surl’environnement ;
- Article 4 : devoir de réparation des dommages causés à l’environnement ;
- Article 6 : devoir de promotion du développement durable par les autorités publiques, …
Le conseil constitutionnel l’a utilisé :
- CC, 19 juin 2008, Loi relative aux OGM : unevaleur constitutionnelleest reconnue à l’ensemble des droits et devoirs définis dans la charte.
- CC, 29 décembre 2009, Taxe Carbone :valeur constitutionnelleest reconnue aux droits et devoirs définis dans la charte.
Les droits et devoirs doivent donc être conciliés avec les préambules et la DDHC.
Deux observations :
- La façon dont elle a été insérée dans le préambule est la caractéristique d’une volonté de continuité constitutionnelle.
- Cette continuité constitutionnelle invite à mener une réflexion sur le fait de savoir s’il n’est pas nécessaire de réformer ce préambule pour y faire figurer d’autres chartes. J. CHIRAC a insisté sur l’environnement mais pourquoi pas sur la santé, les usages numériques, …
En 2008, N. SARKOZY a chargé S. VEIL de réunir un groupe de travail sur la nécessité de reprendre le préambule de cette constitution. Un rapport a été publié, intéressant car il estime qu’il ne faut pas réviser le préambule car s’il faut actualiser, c’est au travail du conseil constitutionnel de le faire, ainsi qu’aux cours suprême. Cependant, ce préambule est-il réellement complet ?…
- 2. Les normes dérivées
On ne se trouve plus dans le bloc de constitutionnalité. La valeur de ces normes est ambiguë car le
CC s’en sert dans son contrôle pour déclarer non conforme à la constitution des textes qui lui sont déférés.
Les ordonnances portant lois organiques relatives à l’organisation et fonctionnement du Parlement. L’article 61-1 indique que les règlements sont déférés de façon automatique au Conseil Constitutionnel. Dans cette hypothèse, le Conseil Constitutionnel applique toutes les dispositions constitutionnelles, mais aussi les ordonnances portant lois organiques. Il fait entrer dans les normes de références, des ordonnances portant loi organique.
L’ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finance. Cette ordonnance a été incluse dans les normes de référence du contrôle du Conseil Constitutionnel. Les lois ordinaires comme les lois de finances, si elles sont examinées par le Conseil Constitutionnel, il opère un contrôle par rapport au texte de la constitution mais aussi par rapport à cette ordonnance.
CC, 11 août 1960 : le Conseil Constitutionnel invalide un certain nombre de disposition d’une LF ou d’une loi ordinaire pour violation de cette ordonnance.
Le Conseil Constitutionnel a reconnu à partir de cette ordonnance, un certain nombre de principes fondamentaux du droit budgétaire à l’aune desquels il examine si les lois ordinaires ou de finances respectent ou non la constitution.
- CC, 16 décembre 1993 : unité et universalité budgétaire.
- CC, 24 décembre 1979 : principe de l’équilibre budgétaire.
- CC, 1994 : principe de sincérité budgétaire.
Emerge donc un véritable droit constitutionnel budgétaire, avec un véritable socle. Mais ce droit constitutionnel comprend donc aussi les dispositions de l’ordonnance de 1959, remplacé par la loi organique du 1er août 2001, caractérisée comme une véritable constitution financière de la France. Les accords de Nouméa, l’article 63-1 sur la responsabilité du chef de l’Etat dans le cadre du traité sur la Cour pénale internationale, en sont également.
Il existe donc des normes dérivées, aux côtés des dispositions constitutionnelles et du droit budgétaire.
- 3. L’agencement des normes de référence
Si toutes vont de paires il n’y a pas de difficulté, mais que faire en cas de conflit entre deux principes à valeur constitutionnelle.
- A) Les méthodes d’interprétation du juge constitutionnel et du conseil
- Le cas particulier des Etats-Unis
Aux USA, il existe deux courants sur l’interprétation de la constitution. Ils traduisent deux philosophies de l’office et de la mission du juge constitutionnel. Ces courants mobilisent des justices, professeurs, … ces courants s’affrontent notamment sur les questions de l’interprétation et de l’application des droits fondamentaux. La question de la naissance de ces deux conceptions surgit avec l’arrêt ROE vs WADE en 1973.
- CS, ROE vs WADE, 1973 : Lacour suprême accepte de considérer qu’au nom du droit au respectde la vie privée des femmes, de la reconnaissance du droit à l’IVG.
Sur la technique juridique, lorsque l’on regarde la constitution américaine et the bill of right, nulle part n’est indiqué le droit au respect de la vie privée. En découle pourtant la dépénalisation du recours à l’IVG. Les opposants reprochent l’activisme judiciaire et la jurisprudence audacieuse de la cour suprême.
- 1er courant, partisans de l’intention originelle : le raisonnement de la cour est inadmissible car la cour s’affranchie totalement du texte. Il faut revenir à l’intention originelle des pères fondateurs. Doit selon ce courant être écarté du texte tout ce qui a été ajouté depuis. Il faut rendre l’aspect originel du texte.
- 2ème courant, partisans du living document : la constitution étant bicentenaire (1787). Si elle a passé les âges s’est bien parce qu’elle a pu bénéficier de la protection de la cour suprême et de sa La constitution « is a living » document. Il doit donc être interprété à la lumière des progrès actuels. Le juriste BREYER défend cette conception.
L’enjeu essentiel de ces derniers partisans est d’intégrer des références actuelles. On trouve grand nombre de références au droit comparé, aux nations civilisées, à la CEDH, à la High Court, la cour Allemande, …
Ce débat a tout de même de l’intérêt en France. Il s’agit de savoir si le Conseil constitutionnel doit s’en tenir à l’intention des rédacteurs de 1789, 1946, 1958, 2005 ?
- Le cas de la France
Le conseil a choisi la voie de l’interprétation.
- 11, DDHC : Liberté de communication des idées et opinions. Cela relevait alors de la presse,correspondance, afin de remédier aux lettres de cachet (dénonciation anonyme). Mais les supports ont évolué. Les enjeux restent cependant les mêmes.
Le système répressif est favorable aux libertés : le principe est la liberté et ce n’est qu’en cas d’abus que l’on est sanctionné. Il s’oppose au régime préventif, beaucoup moins favorable. Avant de pouvoir accomplir une action, il faut une autorisation. Ainsi, la liberté cinématographique repose sur un système d’autorisation (CE, Société des films Lutécia, 1959 : proportionnalité entre interdiction des films et les effets sur l’ordre public).
Dans la mesure où les supports changent, le Conseil Constitutionnel doit évoluer dans son interprétation :
- CC, 1984 : les moyens de communications plus récents sont couverts parl’article 11 de la DDHC(liberté élitiste à l’époque). Le conseil ajoute bien qu’aujourd’hui, cette liberté est celle de celui qui émet mais aussi celle du public (savoir qui finance tel journal par exemple).
Le conseil est donc bien dans une logique d’actualisation.
- CC, 1982 : considère que ledroit de propriétédes articles 2 et 17 de la DDHC s’applique aux personnes privées comme aux personnes publiques. La DDHC ne le prévoyait que pour les personnes privées.
Le conseil a actualisé, mais il faut qu’il maintienne une cohérence d’ensemble. C’est sa mission première : son interprétation et ses méthodes doivent obéir toute à cette mission de cohérence. Le conseil fait du contrôle in situ, in concreto. C’est lors de ces contrôles concrets qu’il s’efforce d’actualiser en gardant cette cohérence d’ensemble.
La notion d’ordre constitutionnel est plus intéressante car c’est cet ordre à maintenir.
- B) La méthode de la conciliation
En cas de conflit entre deux normes, il peut se résoudre selon deux techniques :
- Normes ne disposant pas de la même valeur juridique : on écarte alors la norme à la valeur la moins important pour celle ayant le plus d’importance.
Cela est plus compliqué en cas de traité (art. 54). Si le traité porte atteinte à une disposition de la constitution ou aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté. Le traité n’entre alors pas en vigueur. Mais dans ce cas, la constitution est révisée pour permettre la ratification.
Normes incompatibles ayant toutes deux valeurs constitutionnelles : il n’y a pas de solution par la voie de la hiérarchie. La solution est alors celle de la conciliation.
Conciliation : prendre des deux pour permettre l’émergence d’une solution.
VEDEL, sur la place de la DDHC dans le bloc de constitutionnalité : distingue les vraies et fausses conciliations. Il existe de fausses car les deux principes en cause ont des champs d’application distincts. Il n’y a alors pas conflit. Parfois même, le cumul de deux droits peut se faire sans que cela ne pose souci. Enfin, il y a des cas où il est possible d’actualiser le contenu de la formulation la plus ancienne afin de rendre compatibles les formulations en cause. Mais parfois il existe bien une antinomie.
La conciliation doit intervenir dans un cas concret.
Bruno GENEVOIS dégage trois éléments à prendre en considération, in Etudes et Documents du Conseil d’Etat n°40, 1988 :
- Le degré de précision des principes considérés ;
- Le degré d’attachement de l’opinion à ces principes ;
- L’étendue du contrôle que le juge peut opérer.
Si l’on regarde les conciliations du Conseil Constitutionnel, on ne retrouve pas de critères généraux. Il y a plutôt une méthode globale. Cette méthode globale a pour caractéristique de se situer dans un cadre concret, en tentant de trouver une juste proportion. L’exercice étant délicat, le conseil s’est efforcé de juridiciser un certain nombre d’intérêt généraux et d’objets sociaux qui doivent guider l’action de conciliation et donc celle du législateur. On parle alors objectif à valeur constitutionnelle.
- CC, 27 juillet 1982, communication audiovisuelle :premiers Objectifs à valeur constitutionnelle reconnus avec la sauvegarde del’ordre public, la protection de la liberté d’autrui, le caractère pluraliste des courants de pensée et d’expression socioculturels.
Le Conseil vérifie que le législateur a bien pris en compte les OVC, guides d’action. L’objectif n’est pas un principe, il est plus flou :
- Disposer d’un logement décent (1995);
- La transparence des entreprises de presse ;
- Le pluralisme des quotidiens d’information politique générale ; …
WACHSAMANN dénonce l’utilisation trop importante de la clause d’ordre public et son Objectifs à valeur constitutionnelle correspondant car cela restreint les libertés publiques.
De plus, sur le plan normatif, cela n’est pas satisfaisant car l’objectif est flou. Cela est-il bon d’y faire recours pour justifier de la censure car le cadre n’est pas aussi strict que celui d’une norme constitutionnelle.
A cela s’ajoute les nuances apportées par les réserves d’interprétation.
Dans le cadre de la jurisprudence de conciliation, le Conseil Constitutionnel doit tenir compte du fait que d’un point de vue formel, il n’y a pas de hiérarchie précise entre des principes et des règles de valeur constitutionnelle. Il y a des indices que tel ou tel principe revêt une importance incontestable pour le Conseil Constitutionnel. Il n’y a pas de hiérarchie stricte entre les principes à valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel doit protéger un certain nombre de principes. C’est pour cela qu’il a forgé la technique des Objectifs à valeur constitutionnelle.
Les objectifs à valeur constitutionnelle sont des exigences tirées de la combinaison de normes issues du bloc de constitutionnalité que le Conseil Constitutionnel impose au législateur de façon à le guider dans l’élaboration d’une législation conforme à la constitution.
Le terme « exigence » a une portée importante dans la terminologie juridique, elle découle de la combinaison de normes du bloc de constitutionnalité.
C’est une catégorie juridique qui émane de normes à valeur constitutionnel. La première utilisation qui a été faite remonte à la décision du 27 juillet 1982 n°82-141 DC, dans laquelle on énoncé pour la première fois la catégorie des objectifs à valeur constitutionnel, le Conseil Constitutionnel en reconnaît ici trois :
- Le respect de la vie d’autrui.
- La protection de l’ordre public, c’est une exigence de rang constitutionnel qui s’articule avec l’effectivité l’ensemble de la protection des droits et des libertés.
- La préservation du caractère pluraliste des courants d’expression sociaux culturels, il se justifie car il n’y a pas de dispo textuelle équivalente dans la constitution ou son préambule.
Le Conseil Constitutionnel va, au fil de ses humeurs, des éventuelles nécessités, forger de nouveaux objectifs à valeur constitutionnel.
Les choses vont se compliquer, si le Conseil Constitutionnel identifie bien un certain nombre d’objectifs à caractère constitutionnel, en ce qu’il fait preuve d’un certain flou artistique dans le maniement des notions qu’il utilise. Parfois, il utilise l’expression « d’objectif d’intérêt général » : cette notion équivaut-elle à celle d’OVC ? Un des objectifs d’intérêt général reconnu par le Conseil Constitutionnel est la sauvegarde des intérêts nationaux (DC 88-232), il mentionne aussi la notion de « satisfaction des besoins essentiels du pays » (DC 25 juillet 1979).
Cette catégorie se rapproche des OVC, elles remplissent la même fonction. Mais on peut à juste titre s’interroger sur les raisons pour lesquelles le Conseil Constitutionnel utilise une terminologie différente : soit les deux notions renvoient la même réalité et donc il faut unifier l’appellation au nom d’une cohérence des décisions du Conseil Constitutionnel, soit elles ne remplissent pas les mêmes fonctions et dans ce cas, il faut mieux préciser sur le fond, quelle est la fonction qui est remplie par chacune des deux catégories. Ce que ne fait pas le Conseil Constitutionnel.
Dans d’autres cas, DC n°2013-676 du 9 octobre 2013, le Conseil Constitutionnel mentionne simplement un motif d’IG dont on déduit qu’il équivaut à un Objectifs à valeur constitutionnelle (considérant 14).
Le prof. Molfessi écrit que les Objectifs à valeur constitutionnelle renvoient à une « contrainte de nature téléologique pour le législateur, il constituent une catégorie purement fonctionnelle qui incarne l’IG en action« . Ce qui veut dire que le Conseil Constitutionnel se sert de la fonction de ces Objectifs à valeur constitutionnelle pour assurer la pleine effectivité des droits et des libertés. Ce qui compte c’est l’objectif purement effectif. Le plus souvent, on pense que les Objectifs à valeur constitutionnelle sont là pour limiter ou restreindre la portée des droits et libertés, mais c’est pour mieux assurer la protection d’autres droits et libertés.
Ex : accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui a été consacré dans DC n°99-421 du 16 décembre 1999 que l’on retrouve dans DC OGM de 2008. Cet objectif est extrêmement utile pour les saisines du Conseil Constitutionnel.
Ex : DC de 1995 la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent (posée par la loi DALO qui pose le droit au logement opposable).
Ex : La bonne administration de la justice DC n°2006-545 du 28 décembre 2006, qui a été repris dans une
DC du 3 décembre 2009. Ce principe est déjà posé dans la DDHC à l’article 16, qui ouvre le droit à un recours, etc.
Ex : le bon usage des deniers publics DC 26 juin 2003, confirmé dans DC du 12 février 2009.
Ex : l’équilibre financier de la sécurité sociale DC 18 décembre 2001 que l’on retrouve dans DC 16 décembre 2010.
Ex : la lutte contre la fraude fiscale QPC 23 juillet 2010.
Ex : la recherche des auteurs d’infraction DC 2004.
Les derniers de ces Objectifs à valeur constitutionnelle peuvent être rangé dans les droits economiques et sociaux dit droits créances. Ils sont classables dans une plus grande catégorie qu’est la protection de l’IG au sein de la société.
Concernant l’OVC d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, le législateur est maintenant sanctionné depuis 2005 par le Conseil Constitutionnel lorsqu’il se contente de faire de simples considérations générales, de simples propos incantatoires, ce que Jean Foyer avait dénoncé comme étant les « neutrons législatifs », des termes mentionnés dans la loi qui n’ont aucune portée normative. Le Conseil Constitutionnel dispose que le législateur doit énoncer des droits et des obligations : DC 21 avril 2005 relative à la loi Fillon sur l’avenir de l’école dans laquelle le Conseil Constitutionnel sanctionne les dispo qui n’énoncent pas des règles juridiques mais se contentent de neutrons législatifs.
Le champ de la loi est normatif et non pas lié à des considérations simplement générales, politiques ou philosophiques.
Ces OVC, avec la garantie des autres droits et libertés, contribuent à définir un « ordre public constitutionnel », ce qui traduit que le Conseil Constitutionnel définit le champ et la portée de l’ordre dont il a la responsabilité contentieuse.
- C) L’office du juge de cassation face à la constitution (intervention du prof. Gridel).
Le pouvoir du magistrat judiciaire : la constitution s’impose pareillement aux organes institués par l’Etat. L’office du juge judiciaire est de juger un litige particulier par rapport à la loi alors que celui du juge de cassation est juger une loi par référence à la constitution.
La règle constitutionnelle est un ensemble de règles qu’est le bloc de constitutionnalité. On institue les pouvoir public normatif et leur mode de fonctionner et assurer des droits fondamentaux à défendre voire à étendre (ce qui intéresse plus les magistrats judiciaires).
Cet aspect de défense des droits fondamentaux par la constitution est un renouvellement, avant que nos constitutions se concentrent sur l’organisation du pouvoir politique, la première du 3 septembre 1791 énumérait un certain nombre de droits naturels et civils qu’elle entendait garantir contre le pouvoir législatif.
1) l’office du juge de cassation avec la constitution
Existe-t-il dans le bloc de constitutionnalité une prise en compte explicite ou implicite de la COUR DE CASSATION dans le texte de la constitution ? Oui, dans le texte de QPC ou encore le titre 8 : de l’autorité judiciaire, qui fait d’elle la gardienne de la liberté individuelle etc.
L’article 61-1 confirme à la COUR DE CASSATION la mission de vérifier la transmissibilité d’une QPC. Sont rôle exacte dans cette procédure a été voulu modeste, la COUR DE CASSATION ne peut relever d’office une inconstitutionnalité de pur droit, elle doit seulement s’assurer de la recevabilité de la dispo contestée, de l’absence d’une (?) et s’assurer du sérieux de la question et de sa nouveauté.
L’examen du renvoie effectif conduit la cour à devanture dans ses délibérés quant au caractère sérieux et au changement de circonstances en raison d’un changement de constitutionnalité.
Concernant le caractère sérieux, la transmission de la QPC ne suppose pas que l’inconstitutionnalité soit confirmée. Il suffit qu’il y ait un doute raisonnable. Selon Laferrière, « La question sérieuse est celle qui fait naître un doute dans un esprit éclairé », des lors qu’il y a un doute, c’est au Conseil Constitutionnel de trancher. L’absence de doute raisonnable entraîne non lieu à transmission et la motivation de l’arrêt de non lieus e fait d’après une finalité comparé de la dispo du texte invoqué.
La pratique et la réflexion que suscite la QPC faisant son œuvre, il est arrivé que le non-renvoi résulte d’une inconstitutionnalité suffisamment évidente (crim. 2012). Est ce un empiètement sur les attributions du conseil ? Non puisque la cour peut changer sa JP.
La constitution est un élément d’interprétation de la loi.
Concernant le changement de circonstances, il justifie le renvoie au Conseil Constitutionnel. Le débat est de savoir si la dispo législative critiquée est affectée ou non par un changement affectant une loi ou affectant la jurisprudence soit du Conseil Constitutionnel soit celle de la COUR DE CASSATION.
Les textes constitutionnels et organiques ont investi la COUR DE CASSATION d’un office de filtre, tâche délicate, « un filtre n’est ni un entonnoir, ni un bouchon, ni une passoire à larges trous« (Genevois).
La COUR DE CASSATION apparaît aussi dans les décisions du conseil. Ce filtre prendra l’aspect d’un rappel implicite.
DC 20 juillet 1977 : le conseil retient que la COUR DE CASSATION est un ordre de juridiction à elle toute seule au sens de l’article 34 de la Constitution, et donc il est impossible de la réformer par voit réglementaire. Était dit que la COUR DE CASSATION a pour mission de dire le droit de façon définitive et mieux encore, qu’elle donne l’interprétation souveraine de la loi, dans les domaines qui dépendent de son contrôle.
Les jurisprudences établies sont incorporées aux textes qu’elles interprètent, le Conseil Constitutionnel s’est engagé dans cette voie en jugeant qu’il pouvait censurer l’interprétation jurisprudentielle constante que la COUR DE CASSATION donne d’une loi. Le vice de cette attitude est de ne prendre qu’une partie de la doctrine du droit vivant, la jurisprudence fait corps avec la loi, la conséquence logique de l’inconstitutionnalité de la jurisprudence interprétative devrait être l’inconstitutionnalité de la loi elle même. Ce n’est pas la voie suivit par le Conseil Constitutionnel puisqu’il lui arrive de censurer la jurisprudence sans censurer la loi.
Ex : l’interprétation que devait recevoir après 2005 l’Article L.243-5 du code de la sécurité sociale, ce texte disposait depuis une loi de 2000 qu’à l’occasion d’une procédure collective dirigée contre un commençant, un artisan ou une personne morale de droit privée non. Commerçante lorsque la caisse de ses déclaré une créance faite d’arriéré de cotisations, les majorations de retard et frais de poursuite assorties sont remises de plein droit. Une loi de 2005 ayant étendu cette procédure à l’ensemble des professions libérales, fallait-il faire profiter aussi du bénéfice des remises de plein droit les personnes physiques non commerçantes mises en redressement judiciaire ? Le JK ayant par deux arrêts du 12 février 2009 refusée de procéder à l’extension de cette dispo, le Conseil Constitutionnel a censuré le 11 février 2011 par une QPC, il explique qu’en disant les procédures collective désormais applicable à tous les membres de la profession libérales, le législateur a entendu leur ouvrir le bénéficie d’un régime qui existait pour d’autre, la COUR DE CASSATION ne le comprenant pas, avait méconnu le principe de l’égalité car rien ne justifiait sa mise à l’écart.
Le Conseil Constitutionnel déclare et précise la loi à la plage du JK et du législateur.
Un salarié que la protège contre le licenciement pour une raison extérieure à l’entreprise peut-il une fois licencié contester son licenciement à ce titre ? QPC 14 mai 2012 : le salarié ne pouvait se prévaloir de cette protection s’il n’en avait pas informée son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
Le Conseil Constitutionnel réécrit la loi ici aussi. Si la jurisprudence établie de la cour fondé parfois la décision final d’inconstitutionnalité du conseil, à l’inverse, sa jurisprudence est la justification de la constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel s’y référent alors expressément pour dire que, eu égard à l’interprétation jurisprudentielle constante de la JK, la dispo législative contestée est validée.
Une jurisprudence purement prétorienne ne peut donner lieu a un fondement d’inconstitutionnalité. Dans quelle mesure l’interprétation d’une disposition légale ordinaire peut-elle rentrer dans le contrôle de constitutionnalité. Le juge trouvant sur son chemin les articles 7 et 8 de la DDHC la légalité des délits et des peines et leurs Csq. Le juge est apte à comprendre ce que la loi a voulu dire, la prohibition du raisonnement analogique, le juge pénal a le devoir de donner tout son champ à l’incrimination, il entre dans son office d’interpréter la loi pénale même au regard de l’article 8 de la DDHC lorsque les dispo contestées sont rédigées en terme suffisamment terme et précis pour permettre d’appréhender le délit et sa sanction sans risque d’arbitraire (crim 24 septembre 2013), la question n’est pas sérieuse lorsque la loi donne des critères de qualification énoncées en des termes suffisamment claires et précis pour permettre son interprétation sans risque d’arbitraire et dans des conditions garantissant tant le respect de la présomption d’innocence que l’intégralité des droits de la défense.
Ces arrêts doivent être rapprochés d’autres arrêts de 2011 et 2012 rendus sur les modalités du harcèlement sexuel ou sur les circonstances de gravité du viol commis dans l’inceste.
La chambre Civile 1ère a énoncée que le grief du prétendue méconnaissance du principe de sécurité juridique n’est pas sérieuse en présence d’une dispo claire et intelligible.
Il en va du pouvoir législatif comme de l’autorité interprétative de la COUR DE CASSATION, l’un et l’autre ne sont souverain que dans l’interprétation de la constitution.
La COUR DE CASSATION est présente et insérée dans la constitution, elle délivre l’interprétation souveraine des normes de droit privé pourvu qu’elles ne soient pas inconstitutionnelles. Mais elle est aussi soumise.
2) l’office de la COUR DE CASSATION face à la constitution
La Constitution est la norme suprême qui s’impose au législateur et au juge, la mission d’un juge est d’interpréter la constitution (?). En 1830 Ganeron est saisi d’un litige entre l’Auteur d’une pièce de spectacle et un théâtre qui refusait de le laisser jouer. Ganeron avait donné raison à l’auteur car elle ne lui avait pas paru pouvoir prévaloir sur la charte de 1814 qui garantissait la liberté d’expression.
Illogisme d’un texte inférieur contredisant un texte supérieur. La constitution exprime les modalités selon lesquelles la juridiction judiciaire s’y conforme et ainsi, ce qu’elle peut faire, doit faire et ne doit pas faire. La constitution charge le juge d’appliquer la loi, et la loi dit comment la COUR DE CASSATION doit se comporter au regard des règles constitutive du bloc de constitutionnalité. Il en résulte que la COUR DE CASSATION applique la constitution mais elle est libre de s’y référer ou non.
Le Juge Judiciaire doit appliquer strictement la loi sans se demander si elle est conforme à la Constitution, sous la révolution.
Même dans cette mission du maintien des lois, la COUR DE CASSATION est de part les textes amenée à faire application de la constitution. Il y a des arrêts par lesquels le Juge judiciaire se refuse à appliquer une loi jamais promulgué. La COUR DE CASSATION vise les articles 54 et 55 pour vérifier la régularité de la ratification d’un traité, ou pour veiller sur les conditions d’application oui sur l’effet direct ou pour recherche sa juste place dans la hiérarchie des normes en fonction de si le traité est opposé à une loi ou à la constitution.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, cette dispo prend un relief particulier l’orque le Conseil Constitutionnel statue sur une QPC : soit il a déclaré la loi contestée conforme à la constitution et l’affaire judiciaire reprend son cours en prenant compte de la loi contestée, soit la loi est non conforme, abrogée et la décision judiciaire définitive appliquée est anéantie pour perte de fondement juridique.
Qu’est ce qui s’impose impérativement dans la décision du conseil ? C’est la décision, ce qui est décidé, le dispositif et les seuls motifs nécessaires au fondement même. Ce que le Conseil Constitutionnel dispose dans une DC de 1962. Plusieurs arrêts de la COUR DE CASSATION ont affirmé cette solution (ex : affaire Chiavon du 26 février 1974 dans laquelle la chambre criminelle avait justifié l’application de décret sanctionnant des infractions contravention elles par des peines d’emprisonnement, se tenant au fait que c’était prévu par des dispo législatives s’imposant à l’ordre judiciaire et ce malgré le fait que les peines de police ne rentrait dans le pouvoir réglementaire à condition de ne pas prévoir de peine d’emprisonnement. Théorie de la la loi écran (il ne fait pas gaffe à la Constitution).
La COUR DE CASSATION le 15 décembre 2011 a fait usage de la distinction entre le dispositif de la décision Constitutionnelle et les motifs qui en sont le fondement nécessaires et le reste de la décision.
Rien ni dans le dispositif de la décision du conseil ni dans les motifs n’interdit, pour déterminer d’an le temps le retard de la loi nouvelle, de prendre en compte la date de la naissance de l’enfant (sur l’affaire
Perruche).
La culture constitutionnelle est très différente de la culture privatiste. À travers le droit privé, elle trouve un attrait conceptuel éprouvé. Les privatistes et les magistrats judiciaires considèrent leurs disciplines comme peut susceptibles d’une soumission Constitutionnelle. Ils possèdent des instruments juridiques propres équivalent aux valeurs constitutionnelles. La jurisprudence de la COUR DE CASSATION a toujours su avec des notions d’ordre public, la clause illicite ou immorale, les PGD, les droits de la personnalité, etc.
On peut se demander si les concepts éprouvé du droit privé ne correspondent pas à des concepts du bloc de constitutionnalité. Ex : La valeur Constitutionnelle du droit de propriété ne peut sans justification sérieuse être réduite à rien du tout par un acte administratif.
Le Conseil Constitutionnel n’aborde pas la responsabilité civile en tant que civiliste, il fait une conséquence déduite de l’article 4 de la DDHC sans invoquer le code civil, sans faire aucune distinction du contractuel ou du délictuel et sans parler du principe de réparation.
Les grandes réformes du mariage se sont faites sans que leur constitutionnalité ait été mise en cause.
Il y a des utilités à viser la constitution, lorsque la COUR DE CASSATION entend consolider la décision. Les chambres n’éprouvent pas le besoin de faire mentionner dans le visa un texte Constitutionnel, sauf nécessité.
SECTION 2 : LE CONTRÔLE A PRIORI DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.
Dans cette section on aborde les questions de procédure. Ce contrôle est un contrôle facultatif et par voie d’action. Ce contrôle présente une certaine singularité.
Promulgation mais pas de publication c’est l’acte du président qui rend la loi juridiquement parfaite mais le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de préciser : DC 6 novembre 1997 une fois le décret de promulgation est édicté et publié au JO la saisine du Conseil Constitutionnel n’est plus possible. (loi de suppression du service national)
On a un contrôle du Conseil Constitutionnel à un moment difficile car les débat parlementaires sont encore bouillants. Le Conseil Constitutionnel « ne se prononce pas sur l’opportunité de disposition législative » dans une décision de 28 juillet 1989, il n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du parlement et cette formule on la trouve dans une DC 27 juillet 2000.
Cette politique jurisprudentielle qui est un constante sous la Vème république contraste à certains égard avec le caractère insuffisamment aboutie de la formalisation de la procédure qui est applicable devant le Conseil Constitutionnel s’agissant du contrôle de constitutionnalité des lois a priori. Il n’y a pas en matière de contrôle l’équivalent des règlements de procédure en matière électoral ou dans le cadre de QPC. Le règlement de 2010 pour la QPC qui la juridictionalise. C’est un manque, certes le Conseil Constitutionnel fait des efforts pour juridictionnaliser sa procédure pour lui donner toutes les apparences d’une procédure équitable et contradictoire et cela nonobstant que on n’est pas dans un procès classique.
Contrairement à la QPC il n’y a pas ici de confrontation entre 2 parties c’est un contentieux objectif entre la norme constitutionnelle et la norme législative. On est dans une procédure spécifique ou le Conseil Constitutionnel examine si la loi organique, ordinaire, le règlement d’assemblée respecte la constitution. Ce n’est pas le même procès qu’en droit administratif il n’y a pas d’intérêt à agir. C’est un contentieux objectif par nature.
Paragraphe 1 : La procédure contentieuse
- A) La veille constitutionnelle
C’est un pré contentieux constitutionnel qui renvoie à l’ensemble des procédures que doivent respecter les pouvoirs publics en vue de prévenir les atteintes possibles à la constitution. C’est évidement au premier plan le rôle du premier ministre qui s’appuie sur le secrétaire général du gouvernement de veiller à ce que tous les risques d’inconstitutionnalité soit écarté, un premier ministre peut édicter une circulaire qui rappelle tous les ministres, et directions des ministères à réaliser ce travail en profondeur de détection des risques d’inconstitutionnalité des textes et du travail en amont d’élimination des inconstitutionnalités possibles. C’est le rôle des ministères, le rôle du Conseil d’Etat. le Conseil d’Etat en section administrative se prononce à la fois sur la juridicité du texte, sa conformité à la légalité et à la constitution mais il peut aussi conseiller l’opportunité des ministres.
Le contrôle que fait le Conseil d’Etat est assez superficiel pour des raisons qui viennent pour une large part à la multiplicité des textes qui lui arrivent il n’ pas toujours l’expertise technique sur les textes. Une des innovations de la révision constitutionnelle de 2008, des propositions de loi peuvent être transmises au Conseil d’Etat en section administrative par le président d’une des chambres. Il appartient ensuite au gouvernent de tenir compte de ces avertissements et de modifier le texte pour que l’inconstitutionnalité détecté devienne un texte.
Cette veille C = est nécessaire car il y a une crainte de la sanction politique que représente la décision de non-conformité à la décision d’un texte de loi. Pour un gouvernent voir un texte censuré c’est non seulement une défaite juridique mais aussi une sanction politique et c’est une victoire pour l’opposition.
Il y a un acteur central, c’est le secrétaire général du gouvernent sui relève directement de l’autorité du premier ministre et qui est chargé de défendre le texte devant le Conseil Constitutionnel. ceux qui ont fait la saisine eux se font aider par les profs de droit et une fois que la saisine est partie ils ne sont pas auditionnés devant le Conseil Constitutionnel. Les parlementaires peuvent répondre mais pas d’audition des parlementaires devant le Conseil Constitutionnel.
- B) Les actes déférés au contrôle
Au premier plan ce sont les lois ordinaires déféré au Conseil Constitutionnel il faut que ce soient des lois définitivement adopté par le parlement DC 8 Novembre 1976. Toutes ces lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, de même pour les lois de financement de la SECU, lois de finances, lois de ratification d’un traité, lois de transpositions de directives…
Les lois organiques sont automatiquement déférées au Conseil Constitutionnel.
Les lois référendaires ne peuvent pas être déférées au Conseil Constitutionnel :
- DC 6 novembre 1962
- DC 23 sept 1993
Dans ces deux décisions la loi référendaire est l’expression directe de la souveraineté nationale. C’est le pouvoir constituant originaire.
Le principe = on défère les lois adoptés par le parlement mais pas encore promulgué ex : loi relative à la suppression du service militaire.
Exception : jurisprudence état d’urgence en nouvelle Calédonie, dans cette décision du 25 janvier 1985, le Conseil Constitutionnel dit que « si la régularité, au regard de la constitution des termes d’une loi promulguée ne peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de disposition législatives, qui la modifie, la complète ou affecte son domaine, il ne saurait en être de même lorsqu’il s’agit de la simple mise en application d’une telle loi. » => le Conseil Constitutionnel dit que il n’y a pas de Contrôle de C pour les lois déjà promulguées mais, lorsque la loi nouvelle qui est déférée modifie complète ou affecte le domaine d’une loi déjà promulguée dans cette hypothèse le Conseil Constitutionnel à l’occasion de l’examen de la loi nouvelle peut vérifier la constitutionnalité des dispositions de la loi déjà promulgué, modifié complété ou dont le domaine a été affecté.
Ex : DC 15 mars 1999 : le Conseil Constitutionnel a déclaré certaines dispositions de la loi de 1985 sur le redressement et liquidation judiciaire des entreprises alors que cette loi était déjà promulguée.
Il peut signaler au législateur mais les dispositions ne sont pas abrogées le législateur doit revoter une loi pour abroger ces dispositions.
Cette jurisprudence est-elle encore utile alors que dorénavant la procédure existe avec la QPC ? Oui car la QPC porte seulement dans l’article 61-1 sur les droits et libertés garanties constitutionnellement.
- Les saisissants
- Le président de la République et le Premier ministre
Il ne saisit pas le Conseil Constitutionnel, il n’a aucun intérêt à saisir. Il n’y a pas de contreseing pour saisir le Conseil Constitutionnel, le premier ministre c’est un peu la même chose. C’est son gouvernement qui a initié la loi mais on a quelque cas où la saisine du Conseil Constitutionnel a été l’occasion pour le 1er ministre de faire arbitrer par le Conseil Constitutionnel une majorité parlementaire. La majorité peut lui imposer des amendements que lui ne souhaite pas toujours donc le ministre demande de faire tomber un amendement.
Ex : Michel Rocard sur la loi relative au contrôle de l’émigration. Balladur loi sur la passation des marchés publics et de services publics.
2) Président de l’assemblée nationale
Les lois sont de l’œuvre de l’assemblée nationale donc aucun intérêt mais on a quelque saisine qui émane du président de l’assemblée.
Ex : Philippe Seguin de 1993-1997 qui avait saisi le Conseil Constitutionnel sur les lois bioéthiques de juillet 1994. La saisie est célèbre car il demande au Conseil Constitutionnel « de préciser quelles sont parmi les normes fondamentales celles qui sont susceptibles d’avoir une valeur constitutionnelle ». C’est dans cette décision qu’on a le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toutes les formes d’asservissement.
3) Le président du sénat
Il saisit le Conseil Constitutionnel car il peut être plus facilement dans l’opposition. Ex : sous de gaulle le président s’opposait aux lois adoptés par la majorité gaullisme c’était Gaston Monnerville jusqu’en 1974. Mais aussi Alain Poher qui a saisi à plusieurs reprises le Conseil Constitutionnel, et jean pierre bel aujourd’hui.
NB : 1er président de la cour de cassation : Vincent Lamanda, jean marc Sauvet pour le 1er président du Conseil d’Etat.
4) Les députés et sénateurs
Révision constitutionnelle de 1974 : opposition pet saisir le conseil 60 députés ou 60 sénateurs. Certains veulent abaisser le seuil de 60, mais il faut un nb représentatif. Cela renforce le fait que l’intervention du Conseil Constitutionnel s’inscrit dans le prolongement des débats législatifs.
- D) La recevabilité de la saisine
Le principe donc est celui selon lequel le conseil constitutionnel ne peut être saisi que par un nombre limité d’autorité, les autres saisissants potentiels pour leur part ne peuvent former des requêtes qui seraient considérés comme étant recevables. On peut songer ici aux citoyens. Le citoyen a vu sons statut constitutionnel consolidé avec la mise en place de la QPC, qui lui ouvre indirectement le droit de pouvoir saisir le conseil constitutionnel. Moyennant des mécanismes de filtrage. Avant cette révision de 2008, le citoyen est dépourvu d’accès au prétoire constitutionnel, si le citoyen ne peut pas saisir le conseil constitutionnel, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité des lois a priori il a la possibilité de le saisir dans le cadre du contentieux des élections où il peut former une requête tendant à l’annulation de l’élection d’un député ou d’un sénateur mais ici l’hypothèse dans laquelle le Conseil Constitutionnel a considéré comme étant recevable une requête émanant d’un citoyen et attaquant un acte règlementaire lié au déroulement des élections, le Conseil Constitutionnel a ouvert le feu dans un arrêt Delmas du 11 juin 1981. Où il a déclaré recevable la requête d’un citoyen sieur Delmas qui attaqué un acte R préparatoire. Relatif à la préparation des élections législatives à venir. On note ici que le Conseil Constitutionnel s’est comporté en véritable juridiction administrative et il a fait du contrôle de légalité d’un acte règlementaire et il l’a fait pour éviter un déni de justice dans la mesure où à l’époque le Conseil d’Etat se reconnait incompétent pour statuer sur de tel décret. Il a ensuite étendu sa jurisprudence aux élections présidentielles et référendaires par 2 décisions hauchemaille : du 14 mars 2001 et du 25 juillet 2001 sur les actes préparatoires au référendum de 2001.
Le Conseil Constitutionnel ici réalisé un contrôle de légalité. Au départ si il a ainsi procédé c’était pour répondre au risques possible de déni de justice, le Conseil d’Etat a fait évoluer sa jurisprudence et s’est reconnu compétent et on a une concurrence de compétence entre le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat.
Pour la recevabilité de la saisine
La saisine est dans le fond très peu formelle, et il faut savoir que si on prend le Conseil d’Etat il se contente d’un courrier envoyé aux membres du Conseil Constitutionnel et aux secrétaire général du Conseil Constitutionnel pour informer qu’il saisit le conseil il y a très peu de formaliste donc pas nécessaire de faire un mémoire ampliatif. Lorsque les députés saisissent le Conseil Constitutionnel, la requête est beaucoup plus motivée et il y a à côté de a saisine en bonne et due forme il y a un mémoire ampliatif qui donne les arguments de constitutionalité pouvant être invoquées pour faire tomber le texte. La signature des 60 députés et sénateurs sera vérifiée par le Conseil Constitutionnel et aux députés la signature manuscrite sera recueillie et le greffe du Conseil Constitutionnel vérifie la conformité des signatures des saisissants avec celles données au départ.
Le ministère d’avocat dans le contentieux constititutionnel n’est pas obligatoire. Contrairement à ce qui se passe au contentieux électorale ou dans le cadre de la QPC, dans le cadre de ce contentieux, où il n’ya pas de partie à l’instance, le Conseil Constitutionnel refuse de reconnaitre le désistement des saisissants. Le cas s’est présenté lorsqu’une loi en 97 avait reconnu la qualité d’anciens combattants, et ils avaient saisi le Conseil Constitutionnel, et alors même que des députés faisait part de leur intention de retirer leur signature et donc privé la possibilité de saisir le conseil malgré cela le Conseil Constitutionnel dit que dès lors que on avait les 60 signatures cela suffit pour que l’instance soit présenté.
Le Conseil Constitutionnel admet ce que l’on appelle la jonction des saisines et dons si il est saisit par le président de la république. Il va joindre les différentes saisines et si il n’y a que 48 députés qui saisissent le Conseil Constitutionnel et 53 sénateurs le Conseil Constitutionnel ne peut pas être saisit.
La saisine peu motivé dans la pratique elles le sont de plus en plus elles sont accompagnés d’un mémoire ampliatif. Les saisissants mettent l’accent sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Cependant d’un point de vue stratégique ce n’est pas le meilleur plan car le Conseil Constitutionnel va toujours être beaucoup plus prudent s’agissant de la violation de droits fondamentaux substantiels que des motifs de procédure. La procédure est moins lestée d’une charge émotionnelle.
Ex : texte de 2009 qui introduit des dispositifs de consolidation et finances islamiques. En 2009 une loi avait été adopté qui visé à introduire en droit français des mécanismes de consolidation des opérations de finances islamiques. Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la procédure pour éviter de se prononcer sur le fond. Donc c’était une stratégie contentieuse.
- mémoires ampliatifs reposant sur la procédure
- moyens liés à la compétence du parlement
- questions des droits fondamentaux
Les saisissants doivent invoquer toutes une série de motif. C’est néanmoins une grave erreur de penser qu’il faut envoyer un pensum au Conseil Constitutionnel qui peut l’irriter. On a des saisines qui peuvent être pertinentes et tenir en quelques pages. On a des saisines qui ont été des mauvaises saisines.
Ex : loi mariage pour tous = saisine qui comportait une première partie pour donner une leçon humaine au Conseil Constitutionnel, c’était des arguments extra juridiques. D’un point de vue Conseil Constitutionnel cette saisine était catastrophique.
Le principe d’égalité et l’objectif d’accessibilité et intelligibilité de la règle de droit. La norme législative énonce des prescriptions claires et précise pour les citoyens. Les saisines sont publiées au JO dans la rubrique loi depuis 1995. Et avant ce n’était pas dans la rubrique loi et dorénavant cela figure et renforce l’idée que la saisine du Conseil Constitutionnel en amont fait partie du processus législatif. C’est le rôle de la participation du Conseil Constitutionnel dans les mécanismes de confection de la loi. Elles sont publiées au JO depuis 1983.
Les moyens soulevés au contentieux peuvent être globaux mais on est dans le cadre d’un contentieux qui est d’ordre public par nature et le Conseil Constitutionnel peut piocher des éléments qu’il souhaite dans la saisine mais il peut aussi invoquer d’autres moyens. Les requérants ne l’ont pas vu mais on peut soulever ce moyen. La compétence du Conseil Constitutionnel est limitée à d’autres titres, il ne peut se prononcer que sur la loi qui lui est déférée ex : DC 20 Janvier 2005.
- E) L’instruction
! L’instruction de la décision par le Conseil Constitutionnel
Une fois que la saisine est composée du mémoire ampliatif, et mémoire complémentaire (en réponse aux observations du gouvernement). Cet ensemble arrive au Conseil Constitutionnel, et le secrétaire général transmet au président du Conseil Constitutionnel la saisine et il va désigner un rapporteur en charge de l’instruction de la saisine. Il peut choisir un des 8 autres membres. Le président ne se confie pas lui-même l’instruction mais il peut le faire ex : cas pour le traité d’Amsterdam.
Le rapporteur dont le nom doit rester secret pour éviter toute pression, ce conseiller va conduire l’instruction il peut procéder à des auditions d’expert, des responsables gouvernementaux, des parlementaires et il va préparer un projet de rapport assortie d’une proposition de décision qui sera trancher par le Conseil Constitutionnel en séances plénière. Selon l’investissement du rapporteur instructeur conseiller, le SGCC Marc Guillaume aura un rôle plus ou moins important. Il va organiser des réunions qui seront l’occasion d’instaurer un début du principe du contradictoire. Ebauche du contradictoire et il va essayer de confronter les points de vue entre le SGCC et les mémoires préparés par les saisissants.
On a la mise en place d’un échange d’argument en lien avec le conseiller instructeur mais qui ne va pas pousser à son terme la logique d’institutionnalisation de la procédure et de juridictionnalisation. Il faut le conseil élabore un règlement de procédure comme cela est le cas dans le cadre de la QPC et dans le contentieux électoral. L’écrit joue un grand rôle. La procédure est écrite car la saisine est écrite, et les mémoires sont écrits. Le conseiller rapporteur joue un rôle important avec l’appuie du SGCC. Mais cette procédure reste non codifié et assez souple.
! Phase du délibérée
Chez Dalloz publication des grandes délibérations du Conseil Constitutionnel entre 1958 et 1983. Pour que le Conseil Constitutionnel puisse statuer il faut au moins 7 membres présents. Sinon il ne peut pas statuer. Les membres se réunissent et écoutent le rapport que présente le conseiller instructeur. Celui-ci assortie le plus souvent d’un projet de décision qui fera l’objet des échanges et des discussions. Certains membres du Conseil Constitutionnel estiment que sur certains sujets il est préférable de se placer dans une situation de déport.
Dc 5 mai 98 : loi relative à l’entrée et au séjour des étranger et il avait déposé un amendement sur cette loi et pour ne pas avoir à statuer sur ce texte il a voulu se déporter. Cette stratégie n’est pas prévue par les textes. Règlement de procédure de QPC 4 février 2010 prévoit cette possibilité pour un membre du Conseil Constitutionnel de se déporter et donc de ne pas assister au délibéré.
Les membres du Conseil Constitutionnel votent et le président du conseil à une voix délibérante. En principe il n’y a pas de situation d’égalité car ils sont 9 et la décision se présente selon un schéma qui n’accorde pas de place aux opinions dissidentes. Des membres du Conseil Constitutionnel plaident en faveur de la reconnaissance d’opinions dissidentes qui accompagneraient les décisions du Conseil Constitutionnel. l’idée soujacente est de montrer la force de la juridiction qui ne rend qu’une seule décision c’est la fiction selon quelle tous les membres du conseil ont eu la même opinion et se sont prononcé sur le même sens. Il existe des opinions divergentes et pierre jobbs publie « cas de conscience » labor et fides de 2010 où il évoque des cas où il aurait aimé pouvoir donner son opinion. Il n’y a eu aucune manière possibilité de montrer la possibilité d’une opinion pas majoritaire. Cette grille de lecture, n’a cependant pas prévalu. L’idée est de montrer que le juge prend une décision unique et n’est pas sujet à une forme de faillibilité que représenterait la prise en considération d’opinion dissidentes. Le Conseil Constitutionnel est sur ligne conforte à la tradition française mais est minoritaire.
Paragraphe 2 : Les cas d’ouvertures du contrôle a priori de constitutionnalité des lois
On pense au schéma élaborée dans le cadre du droit administratif et du contentieux administratif.
Le conseiller d’état gazier, a systématisé en 1950 d’une manière qui est souvent invoqué les cas d’ouverture des contentieux et du recours pour excès de pouvoir. la grande distinction qu’a posée François Gazié est une distinction qui repose sur 2 groupes qui incluent 5 cas d’ouverture. On a le groupe de la légalité externe et le groupe de la légalité interne. S’agissant de ce groupe de la légalité externe on trouve les moyens liés au vice d’incompétence, vices de forme et les moyens liées au vice de procédure. Et la légalité interne où on invoque le détournement de pouvoir et la violation de la règle de droit.
On le sait cette distinction entre vices de légalité externe et légalité interne produisent des conséquences sur divers points de procédures. La production de moyens relevant de la légalité interne ne pourra s’ajouter à XX
Pour le contentieux, cette distinction n’a pas le même intérêt en contentieux constitutionnel que dans le cadre du contentieux constitutionnel. Du seul fait qu’il est saisit sur une loi le Conseil Constitutionnel dispose d’une compétence d’ailleurs obligatoire d’examen de la loi dans sa totalité et par voie de conséquence il ne saurait y avoir de restriction. De la même matière la distinction entre les moyens d’ordre public et ceux qui ne sont pas d’ordre public que l’on connait devant le juge de l’excès de pouvoir n’ont pas à être repris dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois dans la mesure où le conseil peut examiner d’office tout grief d’inconstitutionnalité.
L’exercice a été tenté et on va reprendre la grille de lecture que propose le professeur Dominique rousseau à paris 1. Il distingue 4 moyens pouvant être soulevés à l’appuie d’un recours en inconstitutionnalité :
- Vice d’incompétence
- Vice de procédure
- Détournement de pouvoir
- Violation substantiel de la constitution
- A) Le vice d’incompétence
Il est possible de dresser des liens avec le contentieux administratif.
– Incompétence positive
- quand une autorité sort de son domaine d’attribution pour empiéter sur les compétences du voisin. – Incompétence négative
- repose sur article 34 de la constitution et concerne au premier plan au le législateur qui fixe soit les principes fondamentaux ou les règles et le Conseil Constitutionnel veille à ce que le législateur utilise à fond sa compétence législative. S’il ne prévoit pas l’ensemble des règles, il est dans une phase d’incompétence négative. Les prescriptions de l’article 34 seront ainsi violées. Le législateur reste en deçà de sa propre compétence. On peut dresser un parallèle car il y a des cas où le juge administratif peut exercer sa compétence et donc le Conseil Constitutionnel pourra annuler l’acte.
- B) Vice de forme et de procédure
Il est difficile de considérer qu’il s’agit d’un cas d’ouverture en matière de contrôle de constitutionalité des lois qui seraient d’une tonalité différente que celle qu’on trouve en contentieux administratif.
Le Conseil Constitutionnel ne peut censurer que la méconnaissance de dispositions constitutionnelles et don il ne censurera pas la méconnaissance par les assemblées parlementaire de leurs propres règlements d’assemblées pris en tant que telle. En effet étant donné le rang des règles de procédure en cause le Conseil Constitutionnel ne peut pas pratiquer la distinction admise dans le contentieux administratif entre ce qui serait substantiel et ce qui ne le serait pas. Parfois sa jurisprudence, se révèlent assez surprenante et donc il a absout de façon surprenante une violation pourtant partante des règles constitutionnelles de procédure parlementaire en matière d’exigence du vote personnel parlementaire dés lors qu’il n’était pas établit qu’un des députés ait été portée comme ayant émis un vote contraire à leur opinion ni que dans la prise en considération de ces votes la majorité n’aurait pu être atteinte. Seul les présents puissent prendre part au vote donc on combat l’absentéisme.
Depuis quelques temps la pratique parlementaire avait ignoré le sens de l’article 27.
L’article 27 oblige le vote personnel des parlementaires en Séance dans l’hémicycle cependant la pratique fut tout autre, le Conseil Constitutionnel juge que nonobstant on devait faire une autre interprétation de l’article 27 = respecter la sincérité du débat parlementaire et l’obligation du vote personnel avait pour fonction d’éviter les abus, pour la sincérité du débat parlementaire. Le Conseil Constitutionnel n’a pas sanctionné un vice de procédure, il a voulu sauver cette pratique politique.
Il y a une volonté du Conseil Constitutionnel de faire en sorte qu’il y ait une certaine efficacité législative qui puisse se produire.
La question des amendements : le Conseil Constitutionnel a une jurisprudence très contraignante sur les amendements, c’est un atout mais c’est aussi une source de difficultés. Ce qui nous intéressé en contentieux constitutionnel sous la pression de groupe, les parlementaires sont conduits à déposer un certain nombre d’amendements et ne sont pas toujours en lien même indirecte avec le texte principal. Ex : sur la réforme des retraites on s’aperçoit que la décision est portée sur la loi Fillon de réforme du système de retraites et les parlementaires avaient ajouté des amendements sans lien avec l’objet de réforme des retraites. Et le Conseil Constitutionnel dans DC 9 novembre 2010 avait censuré ces amendements qu’on appelle des cavaliers législatifs et qui ce sont greffés au cours de la procédure parlementaire et qui peuvent porter sur des objets différents. L’actuelle réforme du système des retraites, tient compte du fait qu’une décision de non-conformité a été rendue en 2010.
Ce qu’il est important de comprendre c’est que tout ce qui est dans la constitution peut être garantie par le Conseil Constitutionnel mais il faut un lien avec la constitution. S’il n’y a pas de lien le conseil ne sanctionnera pas car il y a un décalage qui peut se constituer.
- C) Le détournement de pouvoir
Le Conseil Constitutionnel réservait la marge d’interprétation et d’appréciation du législateur.
QPC 2013-353 du 18 octobre 2013 qui intervient après l’entrée en vigueur de la loi ouverture au mariage pour tous. Le Conseil Constitutionnel entent préserver le pouvoir d’appréciation du législateur en la matière, le requérant invoquait une violation de la liberté de conscience par la loi sur le mariage ouvert aux personnes de même sexe et en aménageant pas une clause de conscience pour le maire et adjoint cette loi méconnaissait le principe de liberté de conscience et le Conseil Constitutionnel dit que considérant que on ne permet pas aux autorités civils de se prévaloir de leur désaccord avec la loi du 17 mai 2013, pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assuré, l’application de la loi relative au mariage, et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service publique de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience » il ne reconnait pas d’atteint à la liberté de conscience et un droit à l’objection de conscience pour les autorités de l’état civil.
Le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ces adjoints. Et en l’absence d’adjoints à des membres du conseil municipal.
Peut-on dire qu’il y a un détournement de pouvoir ?
Certains disent sue oui le Conseil Constitutionnel peut le faire et donc il c’était forcer de remédier au risque de détournement de pouvoir. la constitution et le Conseil Constitutionnel veille à ce que les dispositions constitutionnelle soient respectées, il peut y avoir des solutions qui apparaissent comme étant une correction du détournement de pouvoir mais on ne peut pas dire que le législateur fait un détournement de pouvoir. une fois exercé le Conseil Constitutionnel a un pouvoir d’appréciation auquel le Conseil Constitutionnel ne va le substituer c’est un notion assez délicate.
Mise en place d’un contrôle des motifs de la loi qui a été adoptée ?
Arrêt Gomel 1914 sur la qualification juridique des faits, question de savoir si la place pouvait être qualifiée de place monumentale, le Conseil d’Etat a apprécié si le fait donc la place était susceptible d’entrer dans la catégorie juridique classe monumentale. Il a fait pour la première fois un contrôle de qualification juridique des faits et donc le Conseil d’Etat vérifie si l’autorité administrative ne s’est pas trompé en considérant la place. Ce contrôle ne peut il est être mis en place en contentieux constitutionnel.
- D) Le contrôle des motifs
Ce contrôle de qualification juridique des faits peut faire l’objet d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou d’un contrôle plein entier.
L’erreur manifeste d’appréciation = erreur qu’aurait commise l’autorité administrative quand elle réalise l’opération de qualification juridique. Mais seule l’erreur des motifs ayant conduit à cette décision, l’erreur manifeste fait l’objet d’une censure possible.
Ce contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation se voit dans l’arrêt Lagrange qui sera transféré en contentieux constitutionnel. Décision Sécurité liberté 20 janvier 1981 ou DC 16 janvier 1982 sur la nécessité des nationalisations. Dans ces décision le Conseil Constitutionnel opère un contrôle que l’on qualifie de restreint et donc qu’il se tient à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le législateur quant à la nécessité des nationalisations mais il va glisser d’un contrôle restreint à un contrôle de proportionnalité. Le Conseil Constitutionnel examine qi il y a eu une adéquation entre l’atteinte que le législateur à porter à un droit et la nécessité de préservé certains objectif à valeur constitutionnelle ou d’autres droit ou principes à valeur constitutionnelle et donc il vérifie l’adéquation entre l’atteinte à la liberté et la satisfaction d’un objectif à valeur constitutionnelle ou la garantie d’un autre droit et liberté.
Le Conseil Constitutionnel dit que l’atteinte qui en résulte au droit au respect de la vie privée qui porte atteinte à la vie privée. Le Conseil Constitutionnel dit que il y a disproportion entre atteinte au respect de la vie privée et le fait que cette déclaration aurait ????
Le Conseil Constitutionnel fait du cas par cas. Il dit que quand il s’agit d’un mandat électif la situation est différente et il y a une ligne de confiance instaurée entre les électeurs et l’élu et donc c’est celui qui a un mandat politique ou parlementaire.
Le contrôle de l’adéquation entre atteinte de la liberté et la poursuite d’un intérêt général. Ce contrôle de proportionnalité est mis en œuvre par le Conseil Constitutionnel mais ce n’est pas d’opportunité, c’est un contrôle normal.
Ex : DC 9 novembre 2006
SECTION 3 : LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOI A POSTERIORI : LA QPC
C’est un contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois qui a été prévu par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a conduit à insérer dans le texte de la constitution 2 nouveaux éléments relatifs à ce contrôle de constitutionnalité. Un nouvel article 61-1 qui met en place cette nouvelle procédure d’examen de la constitutionnalité des lois et modification de l’article 62 de la constitution concernant l’exécution et mise en œuvre de cette nouvelle procédure. On a un pouvoir d’abrogation reconnu au Conseil Constitutionnel qui n’existe pas dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité des lois.
Il y a 3 idées principales :
- Cette procédure de constitutionnalité a priori contribue à aligner le modèle français sur un standard européen en matière de justice constitutionnelle a posteriori et à cet égard le modèle français se rapproche du modèle allemand, italien de justice constitutionnelle.
- C’est une procédure qui renforce l’aspect concentrée centralisé du modèle français de justice constitutionnelle dans la mesure où le Conseil Constitutionnel dispose d’un monopole en matière de justice constitutionnelle puisque seul le Conseil Constitutionnel et non pas la cour de cassation ou le Conseil d’Etat peut abroger avec effets modulatoire dans le temps une disposition législative portant atteinte à un droit ou une liberté constitutionnellement protégé= renforcement du juge constitutionnel Victoire acquise si le Conseil d’Etat et cour de cassation accepte de transmettre les requêtes. Il faut donc un dialogue et une coopération entre les juges des cours suprêmes et le Conseil Constitutionnel.
Au 29 novembre 2013 = bilan positif et e CE dès l’origine a bien joué le jeu et de même pour la cour de cassation.
– Question de conciliation entre contrôle de constitutionnalité et de conventionalité. La loi organique du 10 décembre 2009 qui met en application cette procédure de QPC et met en application les articles 61 et 62 de la constitution. Elle donne la solution du caractère prioritaire de La QPC.
Nb : différence entre question prioritaire et question préjudicielle. Dans la question préjudicielle la question qui est posée doit être déterminante pour la solution du litige pour la solution du problème de droit et dans le cas de la QPC il faut que la disposition de la loi en cause ait un lien avec le litige pas forcément de lien direct avec la solution du litige.
C’est un vrai débat = question de savoir si on doit invoquer le contrôle de constitutionnalité et QPC en même temps. Le contrôle de conventionalité est un moyen d’ordre public. Alors dans la QPC ce n’est pas un MOP le juge doit être saisit spécialement à cet effet.
Paragraphe 1 : Les origines de l’introduction de la QPC en droit français.
Ce sont des origines récentes. Dans la constitution de 1958 il était prévu qu’un contrôle de constitutionnalité a priori. Pourtant à la fin des années 80 dans le débat politique et juridique commence à apparaitre l’idée selon laquelle il faut compléter ce contrôle a priori par un contrôle a posteriori.
Mitterrand est le 1er à avoir l’idée dans une interview. Le président dit en 1989 qu’il va déposer un projet de révision constitutionnelle pour permettre l’introduction de la QPC en droit français. C’est un contrôle par voie d’exception concernant les droits fondamentaux.
Puis un comité présidé par Georges Vedel qui remet au chef de l’état un rapport où il reprend le projet de 1990 mais dès 1993 il y a une alternance et le nouveau gouvernement de Balladur ne reprend pas cette proposition de contrôle par voie d’exception.
Un autre comité suggère ce contrôle en 2007 par Balladur qui rend à Sarkozy un rapport plus démocratique le 28 octobre 2007 qui plaide pour la reconnaissance d’une exception d’inconstitutionnalité. Contre l’avis de ces conseillers Sarkozy retient cette proposition qui sera adoptée et reprise dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
=>beaucoup de débat dans les assemblées parlementaires
= la voix de jaques lande socialiste a permis l’adoption du projet.
On a une nouvelle procédure mise en place. Assez tardif à une voix de la majorité et un accord sur les publicistes mais beaucoup de réserve chez un certain nombre de parlementaire. Mais il y a un rôle actif du président qui tenait à cette réforme pour l’état de droit et consolidation de la démocratie.
Paragraphe 2 : Les textes applicables
- A) La constitution
Article 61-1 et 62al 2 qui confère au Conseil Constitutionnel un pouvoir d’abrogation de la disposition déclarée contraire à la constitution. Cette constitution issue de la révision du 23 juillet 2008 mentionne 2 éléments :
– L’expression retenue : il faut qu’il s’agisse d’une disposition législative aux droits et libertés constitutionnellement garantie. Les rédacteurs ont évité de se prononcer sur le débat pouvant exister entre partisans de libertés publiques et droit fondamentaux.
1) Libertés publiques et droits fondamentaux
liberté publique = liberté dont l’origine est faite par la loi. le législateur fait des régimes de liberté : liberté de culte, de presse. Droits fondamentaux = les droits comme fondements de la société et non sur rapport entre état et individus. On trouve les droits fondamentaux dans la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949, article 20 « expression droits fondamentaux ». En 1945 l’Allemagne est KO politiquement et moralement et donc il faut se refonder sur une nouvelle société avec des fondements et donc des droits fondamentaux avec notamment le principe de dignité allemande. En France cette notion est importé par Fromont Michel, et à partir de là la notion de fondamentalité sera importée en France par le renforcement des garanties au niveau constitutionnel et internationale en matière de droits de l’homme et de liberté fondamentaux. C’est un droit garanti dans un texte à valeur supra législative.
Certains auteurs sont contre cette notion de droits fondamentaux : c’est le cas Wachsmmann qui dit que les garanties au niveau constitutionnel ne sont pas encore assez renforcées pour qu’on puisse parler de droits fondamentaux. =>droits et libertés constitutionnellement garanties
- Article 62
- possibilité pour le Conseil Constitutionnel qui lorsqu’il constate qu’une loi est contraire à la constitution d’abroger celle-ci dont les effets, peuvent être modulé dans le temps et donc le Conseil Constitutionnel peut quand il abroge une disposition législative à partir de quel moment cette abrogation va produire ces effets.
Arrêt CE 2004 association AC = modulation des effets dans le temps d’une annulation dans le temps
- B) La loi organique
Elle est du 10 décembre 2009 qui se lie en parallèle et en lien avec une importante décision du Conseil Constitutionnel qui porte sur cette loi organique du 3 décembre 2009.
Loi organique = saisine automatique du Conseil Constitutionnel et c’est le premier ministre qui saisit directement. Cette loi modifie l’ordonnance du 7 novembre 1958 en introduisant un nouvel article 23-1 jusqu’au 23-12. Cette loi modifie le code de justice administrative. C’est l’article loi organique 771-1 et -2 du CJA qui modifie en matière de loi organique le code de l’organisation judiciaire c’est l’article LO 461-1 et 461-2. Modification aussi du code de procédure pénal avec LO630. Modification aussi du code des juridictions financière LO142-2.
=>modification d’un certain nombre de code et disposition à caractère organique pour mettre en application cette QPC.
- C) Les décrets
Il y a 2 décrets du 16 février 2010 :
- La procédure applicable devant le juge judiciaire et juge administratif
- L’organisation de l’aide juridictionnelle
- Décret du 15 octobre 2010 sur l’aménagement de la procédure de QPC devant la cour de cassation.
- Décision du Conseil Constitutionnel sur un règlement de procédure du 4 février 2010 = règlement de procédure intérieur que le Conseil Constitutionnel adopte pour lui-même. Le règlement de procédure intègre les exigences de l’article 6 de la CEDH.
2 observations :
- On note qu’il y a beaucoup de textes : constitution décrets lois organique, règlement de procédure = architecture spéciale.
- Est-il normal que les conditions à la mise en œuvre de la QPC n’ont jamais été mentionné dans le texte de la constitution ait été créé par la loi organique qui rajoute des pratiques non prévus par la constitution ?
Paragraphe 3 : La procédure
Cette procédure doit être conforme aux exigences de l’article 6 de la CEDH. Dans un arrêt de 1993 du 23 juin, Ruis Mateo contre Espagne. La cour des droits de l’homme dit que les procédures en matière constitutionnelle devaient être conformes à l’article 6 de la CEDH dès lors que ce contentieux à des incidences sur des obligations à caractère civile ou sur la matière pénale. Il importe donc que cette procédure respecte les standards imposés par l’article 6 :
- Audience publique
- Egalité des armes
- Principe du contradictoire
- A) Introduction de la requête
Elle est réservée aux seules parties à l’instance. C’est-à-dire aux parties qui sont en litige devant le juge administratif, le juge judiciaire ou le juge financier. Le critère c’est d’être partie à une instance pers physique ou morale.
Cette personne physique peut être étrangère, une personne placée en rétention, un détenu, un témoin assisté… cette notion de partie à l’instance couvre une grande disparité de situation concrète. Cette procédure peut intervenir à tous les stades de la procédure, en 1ère instance devant le juge du fond, en appel, mais aussi en cassation devant le Conseil d’Etat ou Cour de cassation.
Donc on a un requérant parti à l’instance qui veut soulever une question relative à la constitutionnalité s’agissant des droits et libertés constitutionnellement garanties d’une disposition législative. La partie à l’instance ne peut utiliser la QPC que si sont en cause des droits et libertés constitutionnellement garanties (article 61-1)
Notre partie à l’instance doit donc demander à son avocat de prévoir un écrit distinct et motivé c’est l’expression de la loi organique de 2009 pour soulever la QPC.
La question qu’on se pose est de savoir s’il faut un ministère d’avocat ?
Ce sont les mêmes règles que le droit commun de la procédure civile devant la cour de cassation et du contentieux administratif devant le Conseil d’ Etat.
En 1ère instance et appel = avocats à la cours et en cassation ce seront des avocats au conseil. Devant le Conseil Constitutionnel, il y a les avocats au conseil et des avocats à la cour qui peuvent plaider. En matière de ministère d’avocat c’est les règles de droit commun qui s’applique. Une requête en QPC doit comporter un certain nombre d’éléments qui font écho aux règles générales de la procédure civile. Volonté de se référer aux articles 753 et 815 :
- nom, qualité, adresse pour identifier les personnes.
- Objet de la requête
- Motifs de droits et de faits à l’appui de la requête
On est dans la juridictionnalisation que celle qui existe dans le cadre du contrôle a priori.
Certaines juridictions ont été écartées : la procédure QPC n’est pas recevable devant une cour d’assise. En revanche en cas d’appel d’un arrêt rendu par une cour d’assise il est possible de saisir la cour de cassation d’une requête QPC. L’écrit sera transmis à la CE qui statue sur son renvoie ou non au conseil constitutionnel. Est exclu de la procédure QPC le tribunal conflit car il relève d’aucun des 2 ordres de juridictions. Pas de procédure devant la cour supérieur d’arbitrage ou devant la haute cour prévu à l’article 68 qui juge le chef de l’état quand il accompli des actes incompatible aves la dignité de sa fonction. En revanche devant la cour de justice de la république qui juge les délits des ministres, la QPC est possible car c’est la cour de cassation qui statue les recours contre les arrêts de la cour de la justice de la république et QPC possible devant la cour nationale du droit d’asile.
Ex : décision QPC 12 janvier 2012 qui concerne le département du Loiret en matière de contentieux électoral et reconnait que devant lui peut être soulevé une QPC.
Le requérant doit formuler son recours dans un écrit distinct et motivé. Il va devant le juge du fond et peut soulever ce moyen. Si il faut un écrit devant le juge du fond alors ce n’est pas un moyen d’ordre public comme c’est le cas en contrôle de conventionalité.
Ce juge du fond a 8 jours pour statuer et il y a 3 conditions pour que le juge du fond puisse statuer sur une QPC :
- Applicable au litige, à la procédure et au fondement des poursuites = disposition législative doit être applicable au litige !!
- Disposition législative contestée ne doit pas avoir été déclaré conforme à la constitution dans une décision précédente du Conseil Constitutionnel dans les motifs et dispositif de cette décision sauf changement de circonstances de droit ou de faits.
= le Conseil Constitutionnel exige des dispositions sur lesquelles le Conseil Constitutionnel se serait prononcé explicitement sur cette disposition contestée. Rappel dans le contrôle a priori il a 1 mois pour statuer et peut relever d’office la constitutionnalité de la disposition donc pas explicitement.
Changement de circonstance de droit = évolution dans les normes constitutionnelles de référence.
Changement dans circonstances de fait = dans la mesure où une loi peut avoir été modifié entre temps et peut porter sur l’élargissement d’un objet ou en changer l’application.
– Devant le juge du fond il ne faut pas que cette requête soit dépourvue de caractère sérieux.
= cette 3ème condition quand on est devant le Conseil d’Etat ou cour de cassation change de formulation car elle doit présenter un caractère sérieux ce qui réduit le champ des hypothèses.
Quand on est devant le Conseil d’Etat on est évidement dans le cadre d’un mécanisme de filtrage qui permet de ne faire remonter au Conseil Constitutionnel qu’un certain nombre de requête et de poids susceptible de soulever les difficultés contentieuses.
Ex : le Conseil d’Etat et Cour de cassation dit : pas de condition requises pour être transmise au Conseil Constitutionnel :
- Loi Gayssot en 1990 de pénalisation du négationnisme et d’incitation à la haine raciale et la cour de cassation a jugé dans un arrêt de la chambre criminelle du 7 mai 2010 que ce recours en QPC manquait de caractère sérieux et ne devait pas être transmis au Conseil Constitutionnel car la constitutionnalité était présumée
- Arrêt du Conseil d’Etat 10 avril 2010 association Alcaly où le Conseil d’Etat refuse de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de savoir si le cumul des fonctions consultatives et contentieuses par le Conseil d’Etat était conforme aux droits et libertés constitutionnellement garanties et donc du droit au juge de faire un recours effectif du droit à un procès équitable, et le Conseil d’Etat dit pas de moyen sérieux donc refuse de renvoyer cette QPC au Conseil Constitutionnel.
En 2010 le Conseil Constitutionnel a décidé que le seul fait qu’un membre du Conseil Constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet du contrôle de constitutionnalité ne constitue pas une cause de récusation pour ce membre qui a contribué à l’adoption de cette disposition législative.
Nb : Ex d’anciens ministres nommés au Conseil Constitutionnel : charasse et barrot
Décision QPC du 4 avril 2013 n°314 : le Conseil Constitutionnel dans le délai de 3 mois dont il bénéficie pose pour la première fois une question préjudicielle à la CJUE sur le fondement de l’article 267 du traité du fonctionnement de l’UE. Il était confronté à la question de savoir si une disposition législative dont on conteste la constitutionnalité a été prise en application de la décision cadre du mandat d’arrêt européen. Si telle avait été le cas alors la loi est couverte par la décision cadre article 88-1 = obligation de transposer les normes européenne et donc le Conseil Constitutionnel peut déclarer inconstitutionnel que si elle c’est un principe inhérent à la constitution.
Quand on regarde els décision QPC de ces derniers mois on est dans le fait qu’il s’agit d’une extrême vigilance XX (= volonté de la part du Conseil Constitutionnel d’éviter de se heurter de plein fouet la jurisprudence de Strasbourg (cedh).
Le Conseil Constitutionnel ne veut pas montrer sa vigilance à la Cour EDH et dont il ne cite pas directement des arrêts de la CEDH mais il reprend des solutions de la cour EDH, les belges ont moins de réserve et cite des arrêts de la Cedh.
Ex : décision du 20 mai 2011 n°131QPC : c’est une copie conforme de l’arrêt de la CEDH de 2006 Mamère contre France qui concerne l’interdiction aux prévenus en matière de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits pour exonérer sa responsabilité, le droit français considérait que c’était dans le régime juridique de la presse une règle établi si la personne a été diffamé pour obtenir réparation mais c’est jugé contraire dans l’arrêt de la CEDH et par la décision Conseil Constitutionnel du 20 mai 2011.
Le juge du fond a 8 jours pour statuer donc sans délais. La question est renvoyée au Conseil d’Etat et cour de cassation qui a 3 mois pour statuer.
Que se passe-t-il si le juge du fond refuse de retenir une QPC ?
Dans ce cas quand on interjette appel contre le jugement de 1er instance, on peut dire que pour fonder l’appel que la requête QPC a été déclaré irrecevable.
Quels sont les droits et libertés constitutionnellement garantis ?
=>DDHC, préambule de 1946…
Décision du 20 décembre 2012 n°285QPC : les objectifs à valeur constitutionnelle en tant que tels ne pouvait pas être considérés comme des droits et libertés constitutionnellement garantis mais en revanche il pouvait venir à l’appui d’une requête concernant la reconnaissance d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantie. Le Conseil Constitutionnel a construit sa jurisprudence sur les Objectifs à valeur constitutionnelle en matière de QPC.
B)
Manque 1h
SECTION 4 : LA DÉCISION DE CONSTITUTIONNALITÉ
Paragraphe 1 : la forme
La décision de constitutionnalité se présente selon un schéma invariant :
- Les saisissants
- Les visas
- Les motifs
- Le dispositif
Cela peut varier en fonction de la procédure mobilisée. Concernant la présentation des décisions, toutes les décisions constitutionnelles sont présentées par un numéro composé de l’année de saisine (et non au cours de laquelle la décision est rendue) et du nombre de décisions déjà rendues cette année. Soit il rend des décisions de conformité (DC), soit des recours en rectification d’erreur matérielle (R) ou des décisions de fin de non recevoir (FNR) voire des délégalisation (L).
Les décisions sont de plus en plus longues et argumentées. À l’origine les premières décisions du Conseil Constitutionnel étaient brèves, elles reposaient beaucoup sur des arguments d’autorité à la manière de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Aujourd’hui on constate une volonté pédagogique d’explication du Conseil Constitutionnel qui conduit ce dernier à allonger ses décisions et à rendre des décisions pouvant comporter plus de 100 considérants.
La décision la plus longue est celle du 13 août 1993 loi relative à la maîtrise de l’immigration avec 130 considérants. On est ici dans ce que Troper appelait les « contraintes argumentatives », le Conseil Constitutionnel considère que pour être plus légitime, que sa décision soit mieux respectées par l’ensemble des pouvoir publics, des autorités juridictionnelles, des citoyens, il est nécessaire que la décision soit d’avantage motivée.
Il y a incontestablement un parallèle qui peut été établi entre le contentieux constitutionnel et les contentieux judiciaire et administratif. L’influence du contentieux judiciaire se retrouve d’avantage lorsque l’on va parler de l’autorité de la décision du Conseil Constitutionnel et notamment de ses effets. Mais s’agissant de la technique de rédaction, il y a une influence directe du contentieux administratif, pas simplement par le recours à la formule de « considérant » mais par le recours à certaines techniques comme celui du contrôle de proportionnalité (CE 1933 Benjamin), comme le démontre Vedel qui étudie le système des cas d’ouverture en contentieux constitutionnel et dresse un parallèle entre ce dernier et le contentieux administratif.
Un certain nombre de membres du Conseil d’Etat peuvent siéger ou être présents au Conseil Constitutionnel. Le secrétaire général du Conseil Constitutionnel est important dans l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il est en général un membre du Conseil d’Etat (actuellement Marc Guillaume), ou encore Olivier Schrameck Jean-Éric Shuttle ou Bruno Jeannevoie. En matière de contentieux électoral devant le Conseil Constitutionnel, des rapporteurs adjoints viennent aider les groupes de trois membres chargés d’examiner un certain nombre de requêtes électorales, ils sont assistés par des adjoints, membres du Conseil d’Etat.
Il y a une identité dans les méthodes de raisonnement et de problème juridique qui se pose, le Conseil d’Etat a su parfaitement réfléchir à la question de l’articulation entre deux normes. le Conseil d’Etat est appelé à exercer un contrôle objectif entre deux normes comme le REP qui peut être formé contre une acte administratif unilatéral, ce recours conduit à réinsérer cet acte dans le bloc de constitutionnalité. Le Conseil d’Etat est habitué â cette réflexion de conciliation entre deux normes (acte administratif et bloc de constitutionnalité)
Or, le Conseil Constitutionnel est aussi confronté à cette conciliation à réaliser entre deux normes. Sauf que le concernant, ce n’est pas un acte administratif unilatéral qui lui est déféré mais la loi. Cette loi va devoir être confrontée à une autre norme qu’est la norme constitutionnelle. Ce qui explique le Conseil Constitutionnel se soit inspiré des canaux juridictionnels mis en place par le Conseil d’Etat.
On n’a pas devant le Conseil Constitutionnel la possibilité d’annuler une loi. On a deux possibilités :
- Des le cas du contrôle de constitutionnalité a priori, on a une décision de conformité à la constitution
- Dans le cas du contrôle de constitutionnalité a posteriori, on a une décision d’abrogation.
Jamais le Conseil Constitutionnel n’annule une loi, il la déclare non conforme à la constitution dans le cadre du contrôle a priori et peut l’abroger dans le cadre du contrôle a posteriori avec des modulations dans le temps (CE association AC !).
Paragraphe 2 : les types de décision
Il y a une palette de solutions qui s’ouvre au Conseil Constitutionnel. Il peut rendre des décisions de conformité ou de non conformité. Certains auteurs affinent la représentation en arguant qu’il faudra distinguer la conformité de la compatibilité.
Le Conseil Constitutionnel a précisé les choses, si on prend en premier lieu les décisions de conformité, cette dernière peut être complète, totale ou avec des réserves d’interprétation. Si l’on parle des décisions de non conformité, les décisions qui peuvent être déclarées contraires à la constitution peuvent être jugées séparables du reste de la loi ou inséparables.
- A) les décisions de conformité
Il y a deux possibilité soit la conformité est totale et la loi est déclarée conforme à la constitution. La décision est notifiée à un certain nombre d’autorités. Et la loi peut être promulguée dans les 15 jours à compter de la date à laquelle la décision du Conseil Constitutionnel est rendue. Le processus est tel que définitivement on perçoit que l’intervention du Conseil Constitutionnel est un élément dans le cadre de la procédure législative car il s’intercale entre le vote de la loi et la promulgation par le Président de la République.
Mais le Conseil Constitutionnel peut aussi rendre une décision sous réserve, on parlera alors de décision conditionnelle, assortie d’une réserve d’interprétation. C’était le cas de la décision QPC sur la garde à vue qui était conforme sous réserve d’interprétation d’une disposition. Il y a :
- les réserves d’interprétation directives, quand la réserve fixe le comportement à tenir pour le parlement, le gouvernement, les juridictions et les citoyens.
- les réserves d’interprétations constructives, quand la réserve construit, ajoute un élément voire change un peu le texte de la loi. Ex : DC 1976-76 Du 15 juillet 1976 ou le Conseil Constitutionnel au nom du principe d’égalité de tous les candidats devant les concours de la fonction publique considère que la faculté offerte par la loi de consulter les dossiers individuels de tous les candidats doit être interprétée en réalité comme une obligation au nom du principe d’égalité de tous. C’est une forme de réécriture de la loi.
- et les réserves d’interprétation neutralisantes, le Conseil Constitutionnel dit que c’est conforme si la loi ne veut pas dire telle ou telle chose.
Ici, le Conseil Constitutionnel prend le rôle du législateur en réécrivant la loi. Ce qui est assez choquant car il abuse de cette procédure. Si le législateur a dit À, c’est qu’il n’a pas voulu dire B, mais le Conseil Constitutionnel réécrit la loi pour la rendre conforme à la constitution. C’est une technique prétorienne forgée dans le cadre du contrôle de constitutionnalité mais il n’y a pas d’habilitation constitutionnelle explicite, rien ne l’autorise à réécrire la loi, à l’interpréter pour qu’elle soit conforme. Ex : loi sur le PACS de 1999 qui a été totalement réécrite.
C’est un instrument de souplesse dans les techniques de contrôle, c’est utile pour le Conseil Constitutionnel de rajuster son contrôle, mais il y a trop de réserve. Les réserves d’interprétation sont une réécriture de la loi pour la faire adhérer à la conformité de la constitution. Mais on peut aussi dire que ça simplifie le travail du législateur, puisque sans ces réserves d’interprétation, la loi serait déclarée non conforme. Mais c’est un réel pouvoir créatif du juge constitutionnel.
- B) les décisions de non conformité
On distingue trois hypothèses, soit c’est toute la loi qui tombe, soit seules certaines dispositions sont déclarées non conforme à la constitution. Mais selon que les dispo déclarées non conforme sont séparables ou inséparable, la loi sera déclarée conforme ou non conforme à la constitution.
Si ces dispositions sont inséparables du reste de la loi, le Chef de l’Etat ne pourra pas faire promulguer la loi. Si ces dispositions sont séparables :
- Soit Le président promulgue sur le fondement de l’article 10 de la C dans un délai de 15 jours, sans les dispo déclarées non conformés à la constitution.
- Soit il demande une nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour remplacer les dispositions déclarées inconstitutionnelles par de nouvelles décisions, de nouvelles dispositions qui seraient non conforme à la constitution.
Mais dans ce cas de dispositions séparables, si le président choisit la seconde voie, il n’est pas obligée de demander au parlement une nouvelle procédure législative complète. Il peut se contenter d’un seul vote au Sénat et à l’Assemblée nationale. En revanche si les dispo sont déclarées inséparables, il devra reprendre toute la procédure législative (DC 23 août 1985 évolution de la Nouvelle-Calédonie).
Dans le cas du contrôle à priori, le Conseil Constitutionnel participe au processus d’élaboration de la loi. DC 23 août 1985 évolution de la Nouvelle-Calédonie : il dit que cette intervention est une phase complémentaire de la procédure parlementaire.
Il est parfois reproché au Conseil Constitutionnel de retarder l’adoption de la loi. Il a eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler que son but n’est pas de retarder son adoption mais de d’assurer de la constitutionnalité des décisions législatives afin que le vice possible soit expulsé avant même l’entrée en vigueur de la loi.
Est qu’une loi qui a été déclarée conforme à la constitution bénéficie d’une sécurité juridique complète ? Non en raison de la QPC et du contrôle de conventionalité.
Une loi peut avoir été déclarée à la constitution mais inconventionnelle (CEDH Zielientski et CEDH Desouza contre France). Concernant la QPC, il est possible de revenir sur la constitutionnalité d’une loi à l’occasion de la QPC.
Paragraphe 3 : l’autorité des décisions constitutionnelles du Conseil Constitutionnel
Une fois que la décision est rendue, elle doit être notifiée et publiée. Selon que l’on est dans le cadre du contrôle a priori ou dans celui du contrôle a posteriori, la notification varie.
Dans le premier, elle doit être notifiée à la plus haute autorité de l’Etat (président, Premier Ministrat, président de l’Assemblée Nationale ou du Sénat) mais aussi aux saisissants. Elle est faite par le serait aire général qui une fois la décision notifiée, veille à sa mise en ligne sur le site du Conseil Constitutionnel, accompagnée d’un dossier documentaire et un premier commentaire de la décision par les membres du Conseil Constitutionnel.
Dans le cadre de la décision QPC, la notification doit se faire aux parties au procès, mais aussi au Conseil d’Etat et à la COUR DE CASSATION qui ont été les organes de filtrage.
Sur cette autorité du Conseil Constitutionnel, l’article 62 de la constitution est relatif à l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel à lui même décidée que ses décisions ont autorité de la chose jugée. À cet égard, la portée qu’il confère à l’autorité de la chose jugée s’inspire de celle que l’on peut trouver à l’article 1351 du code civil qui dispose que « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, il faut que la chose demandé soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles, et contre elles, en la même qualité« .
Le Conseil Constitutionnel confère lui même une autorité de la chose jugée à ses décisions. Il eu été préférable que la constitution précise que les décisions du Conseil Constitutionnel fussent revêtues de cette autorité de la chose jugée. On aurait pu penser que cette autorité de chose jugée ne s’appliquerait que d’un pouvoir formel et non pas matériel, qu’elle ne s’applique qu’aux dispo même de la loi déclarée conforme à la constitution et uniquement des dispo formelles. Mais le Conseil Constitutionnel a retenu une notion d’avantage matérielle que formelle s’agissant de l’autorité de la chose jugée des décisions qui s’attachent à la constitution. La décision constitutionnelle s’impose aux autorités judiciaires, publiques et administratives. Tout le monde doit prendre acte de ce qu’une décision de conformité ou de non conformité à pu être rendue : le président ne peut pas promulguer une loi qui aurait été déclarée non conforme à la constitution. Le P doit aussi prendre acte de cette décision de conformité ou de non conformité.
L’absence de recours contre les décisions constitutionnelles et l’absence de lien hiérarchique entre le Conseil Constitutionnel et les cours suprêmes que sont le Conseil d’Etat et la COUR DE CASSATION.
- A) l’absence de recours contre les décisions constitutionnelles
Cela est vrai dans le contrôle à priori, à posteriori mais aussi dans le contentieux électoral. Certes il est possible d’aller devant la CEDH mais d’un pouvoir juridique, cela ne s’analyse pas comme un recours contre la décision constitutionnelle. Il y a juste une procédure que le Conseil Constitutionnel a mis en œuvre en 1987 qu’est le recours en rectification d’erreur matérielle. Ce recours est possible dans le cadre du contentieux électoral ainsi que dans la procédure QPC.
Ce recours peut être formé à l’encontre d’une décision constitutionnelle, devant le Conseil Constitutionnel qui a lui même autorisé ce recours et qui permet à l’une des parties de demander la correction matérielle qui aurait pu être faite. Ex : le Conseil Constitutionnel s’était trompé dans la localisation d’une commune où se tenait le litige.
Le Conseil Constitutionnel a fait la même chose que le Conseil d’Etat qui lui elle s’était reconnu la possibilité de faire un recours en rectification matérielle. Cette rectification ne touche pas aux motifs et au dispositif juridique.
Sous cette réserve, il n’y a pas de recours contre les décisions constitutionnelles, elles sont insusceptibles de recours (article 62 al. 3).
- B) le lien entre le Conseil Constitutionnel et les cours suprêmes
Dans le cadre du contrôle a priori, il n’existe pas de « super » cour suprême qui viendrait coiffer à la fois la COUR DE CASSATION et le Conseil d’Etat.
Il n’y a pas d’interactions entre le Conseil Constitutionnel et les juridictions, comme en droit allemand ou italien. Le Conseil Constitutionnel, nonobstant la procédure QPC, ne dispose pas d’un statut de cour suprême par rapport à la COUR DE CASSATION et au Conseil d’Etat.
Mais les choses ont un peu changé avec la QPC. Toutefois, ce mécanisme de coopération repose sur le dialogue des juges, sur la coopération entre le Conseil Constitutionnel et les cours suprêmes. Si le COUR DE CASSATION et le Conseil d’Etat font preuve de mauvaise volonté pour faire remonter les questions au Conseil Constitutionnel, qu’elles adoptent une position restrictive, le Conseil Constitutionnel aussi puissant soit-il sera décelé dans l’exercice de sa mission.
Le Conseil Constitutionnel n’a pas de pouvoir d’évocation, d’auto-saisine. Si la COUR DE CASSATION ou le Conseil d’Etat retiennent une interprétation divergente, il n’y a pas de possibilité d’interjeter appel, de former un pourvoi en cassation devant le Conseil Constitutionnel. Ex : CE Koné 1996 qui reconnaît un nouveau PFRLR qu’est celui d’interdire d’extrader dans un but politique. Ici il interprète le préambule de la constitution de 1946. Mais en faisant ainsi, il interprète la disposition constitutionnelle sans s’assurer que le Conseil Constitutionnel va le suivre.
Cela repose beaucoup sur l’idée d’un dialogue entre les juges, entre le Conseil Constitutionnel et les cours suprêmes. Ce dialogue s’est structuré avec la QPC. Certes le Conseil Constitutionnel bénéficie d’une autorité, ses décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, qui doit être définie selon un critère matérielle elle et non formel. Mais cette autorité du Conseil Constitutionnel qui s’impose à l’ensemble des pouvoir publics, des juridictions implique néanmoins une volonté importante de coopération s’agissant de la mise en œuvre de cette disposition. Ex : on a vu une demande du chef de l’Etat visant à remettre en cause une décision du Conseil Constitutionnel. Il avait demandé au premier président de la COUR DE CASSATION de lui remettre un rapport devant contenir des préconisations sur la manière de mettre en œuvre la réforme malgré la décision du Conseil Constitutionnel et donc de trouver des parades juridiques pour contourner la décision d’inconstitutionnalité.
S’agissant de l’autorité des décisions QPC, une fois qu’elles ont été rendues, elles vont s’imposer aux parties. Cependant, On peut avoir une juridiction qui va décider, dans un cas présent de ne pas faire remonter une question de constitutionnalité au Conseil d’Etat et à la COUR DE CASSATION, mais cette décision ne s’imposera pas forcément aux autres décisions qui s’imposeront par la suite.
(La règle du précédent veut que le juge applique, pour résoudre un litige, un précédent qui a pu être forgé par la jurisprudence antérieure ; il doit appliquer la ratio decidendi, la raison qui détermine la décision du juge, qui est au cœur du raisonnement du juge, qui a force du précédent. Tout ce qui est en plus n’est pas de la raison déterminante).
Les réserves d’interprétation bénéficient de la chose jugée, elles sont présentent dans le dispositif mais aussi dans les motifs, qui en sont le fondement nécessaire.