Droit à l’image

Cours de DROIT A L’IMAGE

Par droit à l’image on entend les règles juridiques relatives à la représentation d’un objet ou d’une personne. Le régime juridique ne va pas varier selon le support (papier, écran d’ordinateur etc…), ou selon que l’image est animée (séquence audiovisuelle) ou fixe : dans tous les cas le régime juridique est le même.

  1. I) Image et droit des biens (l’image d’une chose) :

Pour les biens publics il semble que l’on peut transposer au droit à l‘image la jurisprudence existant en matière de propriété littéraire et artistique, à savoir qu’il existe une coutume autorisant la représentation des biens du domaine public donnant prise au droit d’auteur. Mais en pratique, sur des bases juridiques plus que fragiles, certaines collectivités publiques font payer des droits aux photographes, alors qu’il semble qu’en droit administratif seul un usage anormal du domaine public pourrait justifier cela. Par exemple (Le Monde 27 déc 2002, p.18-19) : le musée de Montpellier a réclamé, suivant un tarif établi en Conseil municipal, entre 4600 et 15300 € par tableau reproduit à des fins publicitaires ; pour les images des calanques de la commune de Cassis le Conseil municipal réclame 152 € par journée de prise de vue dès lors que l’exploitation est à des fins commerciales. Différents textes autorisent des rémunérations pour services rendus mais les tarifs sont souvent arbitraires et en tout état de cause une partie devrait revenir aux titulaires des droits d’auteur.

Envisageons à présent la photo d’un bien privé : en 1999 la Cour de cassation[1][1] a affirmé que l’image d’un bien est une prérogative du propriétaire dudit bien : la reproduction du bâtiment servant de café sur une carte postale réclamait le consentement de son propriétaire. Rapidement une fronde s’est fait jour, tant de la part de certaines juridictions que de la doctrine. Les tenants du droit d’auteur ont fait valoir la difficulté de gérer la multiplicité éventuelle des consentements : celui de l’architecte auteur d’un bâtiment photographié et celui du propriétaire du bien (quid en cas de conflit entre les deux). On a aussi fait valoir que le droit de l’architecte serait protégé limitativement dans le temps alors que le propriétaire aurait un droit éternel, parce que le droit de propriété est perpétuel ; ce serait une façon de remettre une barrière après que le droit d’auteur soit tombé dans le domaine public.

La première chambre civile n’était pas restée insensible à la fronde de certaines juridictions du fond puisqu’elle avait fortement atténué sa position[2][2]: la reproduction de l’image d’un îlot privée n’est illicite que si le propriétaire peut justifier d’un trouble certain. Autrement dit le principe demeure mais il est assorti d’exceptions.

Malgré ce cantonnement de l’arrêt de 1999 la 2ème chambre civile C Cass est elle aussi entré en fronde. Elle a jugé que les juges d’appel avaient, par un motif erroné, estimé que l’image d’une villa serait un attribut du droit de propriété [3][3]

C’est pourquoi l’Assemblée plénière de la C Cass a dû trancher entre les deux : elle a affirmé le 7 mai 2004 que l’image n’est pas un attribut du droit de propriété. Et que le propriétaire ne peut être indemnisé qu’en cas de trouble anormal. L’exploitation commerciale de l’image d’un bien sous forme de cartes postales n’a pas été jugée constituer un trouble anormal. Autant dire qu’il est nécessaire qu’il y ait de la part du propriétaire du bien une exploitation préexistante de l’image de son bien pour que trouble anormal il y ait : c’est ainsi que la CA d’Orléans a admis[4][4] un cas de trouble anormal pour la reproduction de l’image d’un bateau, laquelle était habituellement exploitée commercialement dans le passé et dont les revenus servaient à son entretien.

Reste tout de même pour les bâtiments l’autorisation de l’architecte auteur des plans, ou pour les images d’oeuvres d’art le consentement de l’auteur dès lors que celle-ci est le sujet principal et non pas accessoire de l’image (Civ 1ère 15 mars 2005).

  1. II) Image et personnalité humaine :

A la différence de l’image d’un bien le droit à l’image est un droit de la personnalité, comme l’est par ailleurs le droit au respect de la vie privée, le droit au respect du corps humain, le droit à la voix ou le droit de réponse.

En principe le seul fait de prendre une photo est illicite à défaut du consentement du sujet car on s’approprie la personnalité d’autrui. En fait le conflit apparaîtra généralement si la photo est éditée et pas seulement si elle est prise.

  1. a) Régime juridique :

Caractère personnel de l’action: les héritiers agissent en vertu d’un droit propre et non pas en vertu d’un droit transmis par le défunt cf Aff de la photo de M Mitterrand sur son lit de mort[5][5]. Donc il n’est pas besoin du consentement de tous les cohéritiers pour agir.

L’existence d’un droit de repentir. Dans un arrêt[6][6], il a été clairement jugé, s’agissant d’un droit de la personnalité, que le consentement du sujet était révocable, sous réserve cependant d’une utilisation « légitime » et d’une indemnisation au profit du cessionnaire dépossédé. Dans une décision du 10 mars 2004 la deuxième chambre civile de la C Cass a jugé que le sujet d’un reportage télévisuel ne pouvait rétracter son consentement dès lors qu’il n’invoquait aucun motif légitime. On trouve aussi des décisions semblables en droit suisse et belge. Ces arrêts procèdent de la distinction, pour certains droits de la personnalité (comme le droit au nom, le droit à l’image, le droit au respect de la vie privée, mais pas d’autres droits comme l’intégrité du corps ou la dignité humaine) entre l’usage d’un droit et le droit lui-même. On peut par exemple par contrat renoncer à invoquer l’usage de son droit à l’image ou le patrimonialiser, mais comme on ne peut abdiquer le droit lui-même ledit consentement est révocable.

Autorisation expresse ou tacite :l’individu qui pose quand on le photographie ou quand on le filme est censé avoir donné tacitement son autorisation. L’interprétation de la portée de l’autorisation est restrictive (l’autorisation pour une image fixe ne vaut pas pour une image animée sur internet[7][7]) et doit être donnée pour chaque mode d’exploitation[8][8]. Moins sévère est Civ 2ème 4 nov 2004 affirmant qu’un mannequin qui pose à titre professionnel et dont l’image est reproduite sur internet est présumé avoir donné son consentement. Sans doute la portée de la cession est-elle plus large dès lors que le sujet agit dans l’exercice de sa profession (par ex il a été jugé qu’un comédien a donné son autorisation tacite pour que son image soit reproduite sur les jaquettes d’un vidéodisque[9][9]). Mais si l’on change de contexte l’autorisation ne vaut plus : la photo d’un mannequin autorisée pour un article de presse ne vaut pas pour un livre[10][10]. Tout est donc une question d’espèce et d’appréciation au cas par cas. On notera que le régime de cession de droits est différent de celui des droits d’auteur en ce que la cession peut être tacite et en ce que pour les droits d’auteur la cession vaut y compris pour la période postérieure au contrat de travail, alors que ce n’est pas le cas en matière de droits de la personnalité.

Quand l’autorisation est expresse il est conseillé qu’elle soit faite par écrit plutôt que verbalement.

Régime juridique de la cession de droits expresse :lorsque l’on est en présence d’une cession de droits de type patrimonial (voir infra), ex pour un mannequin ou un sportif vendant son image, la question est de savoir comment libeller la clause. Il est certain qu’il n’y a pas lieu de respecter les conditions de cession de l’art L 131-3 CPI puisqu’il ne s’agit pas de droit d’auteur ; et s’il s’agit d’images animées d’un acteur (droit voisin) l’article 131-3 n’a pas non plus à s’appliquer.

Faut-il alors dire comme l’a fait un arrêt isolé de la CA de Paris que le droit à l’image étant un droit de la personnalité il n’est pas cessible : c’est une position rétrograde et irréaliste dans la mesure où il s’ait d’un marché. Au demeurant elle aboutirait à des absurdités : un artiste-interprète cédant son image sur internet verrait son contrat être licite, mais pour une image fixe ladite cession serait nulle.

En fait la cession est soumise au droit commun des obligations (Paris 4ème ch A 10 sept 2008, deux arrêts, Prop intell janv 2009, 60). Dans ces espèces où il s’agissait d’une allégation de diffusion illicite sur internet de photos à usage publicitaire il s’est posé une difficulté car la clause de cession ne prévoyait pas de durée. La cour en a inféré qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée, libre ment révocable à ce titre. La solution est critiquable car il était spécifié sans limitation de durée, ce qui pose une autre difficulté : une durée illimitée n’a pas de sens s’il s’agit d’une cession définitive ; en revanche s’il s’agit d’une licence la durée peut être indéterminée, ou déterminée, mais sans dépasser la durée d’un engagement perpétuel, soit 99 ans.

Consentement en présence d’un mineur :

Il apparaît aujourd’hui que le consentement des représentants d’un incapable ne soit plus requis, dès lors qu’il s’agit d’illustrer un fait d’actualité ou un débat d’intérêt général[11][11] : c’est ce qui ressort d’un arrêt de 2004. En l’espèce il s’agissait de l’illustration d’un article consacré aux accidentés de la route : une personne, mineure, maculée de sang, gisait, morte, sur un brancard à la suite d’un accident de la circulation à scooter. La diffusion a été déclarée licite au nom de «l’illustration d’un débat de société ».

Cette évolution de la jurisprudence entre 2000 (arrêt de la première chambre exigeant un consentement pour un enfant dansant avec un groupe folklorique) et 2004 n’a pas été certaine pendant un temps. D’une part les deux décisions ont été rendues par deux chambres différentes. D’autre part, l’arrêt de 2000 ne mentionnait pas que le spectacle folklorique relevait d’un fait d’actualité, même s’il semble implicitement que tel était le cas.

Enfin, et cela mérite de plus amples développements, un arrêt de 2006 de la première chambre civile contredit la solution de 2000. Il s’agissait d’un reportage télévisuel voulant illustrer les dangers de l’alcool au volant[12][12]. On y voyait une personne, majeure, identifiable, endormie sur une table de discothèque. Le quidam prit mal l’amalgame fait et assigna France 2 télévision pour violation de son droit à l’image et pour atteinte au respect de sa vie privée (art 9 c civ), au motif qu’il n’avait pas donné son consentement à la diffusion de son image. La cour d’appel de Paris fit droit à sa demande. La première chambre civile a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt d’appel en indiquant que la « diffusion de son image n’était pas légitimée par le principe de la liberté de la presse », alors qu’on aurait pu penser que le reportage était motivé par une question d’intérêt général. L’exigence d’un consentement, valable pour une personne majeure, vaudrait a fortiori pour un mineur protégé. A priori il ne semble pas qu’il y ait contradiction entre cet arrêt de 2006 et celui rendu en 2004. En effet dans l’affaire de la discothèque la vie privée de la personne était en cause alors que tel n’était pas le cas en 2004 dans le cas du scooter. Il se pourrait donc qu’un consentement des personnes, majeure ou mineure, soit exigé, nonobstant la présence d’un droit à l’information du public, lorsque la vie privée est en jeu, et pas lorsque celle-ci n’est pas concernée.

A cette première interprétation il était permis d’en opposer une autre. En effet, il se pouvait aussi que les solutions de 2000 et 2006, rendues toutes deux par la première chambre, forment une séquence homogène (dans l’affaire de 2000 le consentement aurait été requis parce qu’il s’agissait d’un mineur, alors que dans l’affaire de 2006 le consentement du majeur s’expliquerait par l’interférence de la vie privée), à laquelle s’opposerait l’arrêt de 2004, rendu lui par la seconde chambre.

Il semble bien pourtant que la première interprétation soit aujourd’hui la bonne. La solution s’évince d’un nouvel arrêt rendu en 2007 par la chambre civile à propos de mineurs dans le cadre de l’émission de télévision Téléthon[13][13]. Pour sensibiliser le public aux maladies génétiques deux enfants mineurs, en fauteuil roulant, avaient été filmés, en gros plan. Or, dans une incidente la première chambre observe »que l’illustration d’une étude d’intérêt général, qui dispense d’un tel consentement »…Il est donc évident que la première chambre a rejoint la deuxième : le consentement des intéressés n’est plus requis si l’intérêt général est en cause. Restera à trancher la question lorsque la vie privée sera en même temps en cause.

Critère de l’accessoire :il n’est pas besoin d’autorisation si le sujet n’est qu’au 2ème plan de l’image. C’est le même critère de l’accessoire que l’on retrouve en droit d’auteur à propos du droit de citation. Mais attention il peut y avoir des exceptions ! Témoin cette affaire de la photo d’un mannequin au second plan mais dont il a été jugé que sa présence sur la photo n’était pas fortuite[14][14].

Autre application du critère de l’accessoire : la cour de cassation a jugé que les photos, même banales, accompagnant un texte attentatoire à la vie privée « portent nécessairement atteinte à son droit au respect de son image[15][15]».

Pour des images accessoires à des exploitations de CD de chanteurs dont les interprétations étaient tombées dans le domaine public la CA de Paris s’est divisée. Pour Aznavour il a été jugé que c’est un accessoire au champ musical et que de ce fait aucune autorisation n’était nécessaire, alors que pour Henri Salvador on a considéré à l’inverse que l’image est patrimoniale et qu’on ne saurait donc l’exploiter sans autorisation[16][16], mais c’est parce qu’il s’ agissait d’une compilation de chansons tombées dans le domaine public, laquelle ne peut être illustrée librement par une image de l’interprète, surtout si l’image a été retouchée d’une manière désagréable.

On voit ici clairement que la nature juridique (voir infra) permet de valider ou non l’exploitation commerciale d’une image.

  1. b) Autonomie du droit à l’image :

1 L’intérêt de la question : l’image anodine :

Existe t’il vraiment un droit à l’image ou celui-ci n’est- il en réalité qu’un avatar du droit au respect de la vie privée[17][17]?

Si le droit à l’image n’est qu’un avatar du droit au respect privé seule la diffusion d’une image portant en même temps atteinte à la vie privée est illicite. L’image d’une personne dans l’exercice de sa profession ou l’image banale, anodine, est alors licite et peut être diffusée sans le consentement des personnes figurant sur l’image, sous réserve toutefois qu’une exploitation commerciale n’en soit pas faite. Je peux alors diffuser l’image d’une personne quelconque, connue ou pas, qui se promène dans la rue ou dans un lieu public. Je n’ai pas besoin pour cela de pouvoir justifier d’un droit du public à l’information. Il suffit que la photo n’ait pas été prise dans un lieu privé, que son usage ne soit pas détourné dans le but de nuire à la réputation de la personne filmée ou photographiée.

Si au contraire le droit à l’image est autonome la seule diffusion de l’image constitue en soi une atteinte alors même que l’image ne révèle aucun aspect de la vie privée.

Il faut prendre la mesure de l’importance pratique de cette question de l’autonomie du droit à l’image, dont les enjeux dépassent largement la simple querelle de spécialistes. Concrètement elle signifie que les journalistes ne peuvent, en principe, pas photographier ou filmer une personne sans son consentement, alors même que la personne se trouve dans un lieu public. Leur travail s’en trouve considérablement compliqué.

  1. La consécration de l’autonomie :

Il faut savoir qu’en droit français le droit à l’image n’est consacré par aucun texte du code civil, si bien que la plupart des décisions de justice, lorsqu’elles veulent sanctionner le droit à l’image, visent l’article 9 c civ qui concerne le respect dû à la vie privée. L’article 9 joue en fait le rôle de « matrice des droits de la personnalité[18][18]» et il est tentant d’y voir la preuve que seule l’image attentatoire à la vie privée est illicite. En réalité l’argument n’est pas décisif car le visa de l’article 9 n’est qu’une sorte de réflexe juridique, la manifestation du souci de viser un fondement légal, qui ne préjudicie pas à l’existence d’un éventuel droit sur son image, indépendamment de la question de la vie privée. D’ailleurs la deuxième chambre civile a adopté récemment une motivation particulièrement claire[19][19]: «que selon l’article 9 c civ, toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son image».

Un autre argument développé a été de dire que toute image, même anodine, porte atteinte à la vie privée, puisqu’elle est l’expression de l’individualité une personne : tout se passe un peu comme si en captant l’image on volait son intimité, son âme [20][20]. Mais cet argument ne résiste pas à sa confrontation avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans l’arrêt commenté par le Pr Saint Pau la Cour de cassation a jugé « que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distincts ». Si le droit à l’image supposait une atteinte à la vie privée la Cour de cassation n’aurait accordé qu’une fois des dommages-intérêts. Cet arrêt consacre bien l’indépendance du droit à l’image par rapport à la vie privée

La consécration d’un droit à l’image autonome est d’autant plus évidente que dans deux autres arrêts de 1998 [21][21] la Cour de cassation a réitéré sa solution selon laquelle « toute personne a un droit sur son image », alors même qu’il s’agissait de cas où la vie privée n’était pas en cause. La solution est renforcée par le fait que la diffusion de l’image professionnelle d’une personne suppose, en principe, elle aussi son consentement.

Cette autonomie n’est cependant que relative : dans un arrêt de 2008, précité, la cour de cassation a affirmé : Attendu que la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image ». Si un texte porte atteinte à la vie privée, les images, même banales, deviennent attentatoires. Mais l’inverse n’est pas vrai. Il peut y avoir un texte non attentatoire à le vie privée et condamnation pour une simple image qui le serait[22][22].

  1. c) Combinaison avec d’autres droits ou libertés

1) Avec la liberté d’expression :

La liberté d’expression se dilate par multiplication des exceptions au droit à l’image. Trois phases de libéralisation progressive peuvent être constatées en droit positif.

  • Le fait d’actualité

La photo prise dans le but d’illustrer un événement d’actualité (il faut qu’il y ait un lien direct entre le cliché et le sujet traité) est autorisée sans requérir le consentement du sujet, cela au nom du droit à l’information du public.

Au titre des décisions validant des photos faites sans autorisation au nom du droit à l’information du public citons :

la photo d’un témoin apeuré de l’attentat du métro St Michel [23][23]

la photo d’une victime du même attentat dès lors qu’elle n’est pas indécente et ne porte pas atteinte à la dignité [24][24].

la photo d’identité d’un enfant décédé au cours d’un fait divers[25][25]. Idem pour la photo d’une personnalité mise en examen (Civ 1ère 12 juillet 2001, cassant l’arrêt d’appel, Légipresse 2001.I. 120).

la photo d’un policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accompagnait un groupe de personnes placées en garde à vue (Civ 1ère 25 janv. 2000, JCP 2000. 10257, concl. av. gén Sainte Rose).

En aucune manière l’événement d’actualité ne doit servir de prétexte pour exploiter une image qui, prise en raison de l’opportunité qu’offre un événement public, ne l’illustre pas ; c’est ainsi que Me Amson (Le droit à l’image dans la rue, Légipresse oct 2000.II.106, spéc p 108) rapporte que la Cour d’appel de Paris (arrêt inédit) a jugé illicite la photographie centrée sur une personnalité qui assistait au grand prix automobile de Monaco : « la manifestation publique n’avait été que l’occasion de surprendre l’image du comédien ». De même la photo d’un journaliste publiée pour illustrer un article consacré au fait qu’il assistait à une manifestation sportive sans lien avec sa profession est illicite car la diffusion n’était pas justifiée par un motif d’actualité [26][26].

  • Le sujet d’intérêt général

On constate une extension de la liberté de l’image sur le fondement de la liberté d’expression. Le TGI de Paris en a fourni quelques applications. En l’espèce des photos d’anonymes avait été prises, sans consentement, dans le métro pour illustrer le livre d’un sociologue. Le tribunal a validé la pratique sur le terrain de l’art 10 CEDH[27][27]. D’autres espèces du même tonneau existent, comme cette image d’un professionnel cycliste courant le tour de France, image utilisée pour l’illustration d’un manuel scolaire relatif à la diététique[28][28]. Un arrêt de la Cour de cassation a conforté cette vision[29][29]: il adopte une vision assez large du droit à l’information du public puisqu’il valide une image révélant des sentiments privés, qui plus est hors du contexte initial, en raison de ce que la photo est en relation directe avec l’événement que la photo cherche à illustrer. La cour de cassation vient de confirmer ce mouvement de dilatation en proclamant « le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société »[30][30]. En l’espèce il s’agissait de l’illustration d’un article consacré aux accidentés de la route : une personne, mineure, maculée de sang, gisait, morte, sur un brancard à la suite d’un accident de la circulation. La Cour d’appel avait jugé qu’il y avait atteinte à la dignité humaine. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale. Il est permis de penser qu’il n’y a pas seulement un recul du droit à la dignité (voir infra) mais dilatation de la liberté de l’image dans la mesure où la motivation ne concernait pas la question de la dignité, mais, allant au-delà du droit à l’information du public, «l’illustration d’un débat de société ». Le TGI de Paris, tout récemment, est même allé plus loin en validant une image dès lors que la diffusion de l’image est de « l’intérêt légitime » du public[31][31]. De même la cour d’appel de Paris ouvre grande les vannes de la liberté d’expression en affirmant la reproduction de l’image d’un artiste interprète pour commercialiser un CD ne relève pas des droits de la personnalité mais de la liberté d’information[32][32] ; assurément c’est une vue très élargie de l’information puisqu’elle ne concerne pas l’actualité mais le commerce. De plus c’est restreindre le champ d’application des droits de la personnalité aux seuls cas où ils ne sont pas en concours avec une liberté publique. Cependant il subsiste des cas où il n’y a pas de fait justificatif, notamment en ce qui concerne les tabloïds. En effet, à propos de la révélation d’une nouvelle paternité d’Albert de Monaco, la cour de cassation a jugé qu’il y avait atteinte à la vie privée parce que l’article se situait dans une « perspective étrangère à l’information du public[33][33] »

  • La liberté de création

Un nouvel élargissement de la liberté d’expression est en passe d’avoir lieu. En témoigne une décision du TGI de Paris[34][34]. Une personne assise sur un banc dans la rue, d’apparence un peu snob, avait été photographiée pour illustrer, de manière un peu ironique, un recueil sur l’exclusion sociale. Faute de consentement elle s’en plaignit en justice au nom de ce que « toute personne a droit au respect de son image ». Les magistrats ont rejeté sa demande au nom de ce que le droit à l’image n’est pas absolu[35][35], affirmation au rebours de ce que la même juridiction affirmait[36][36], et qu’il doit se combiner avec la liberté d’expression. Et de relever, qu’outre l’illustration d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général, ce droit ne peut faire obstacle à la « liberté d’expression artistique ou de communication des idées ».

Le jugement a été confirmé en appel (Paris 5 nov 2008, LP 2009.I.14). il laisse irrésolue la question de savoir ce qu’est une image relevant de l’expression artistique.

2) Avec le droit au respect de la vie privée :

  • Vie privée et grands évènements de la vie

De nombreux articles illustrés de photos de la « press people » concernent la vie privée : amour, santé, événements familiaux etc…

Le principe est que chacun a droit au respect de sa vie privée, que la presse ne peut donc commenter sans le consentement de l’intéressé. La jurisprudence est souvent difficile à appréhender. Les décisions peuvent paraître parfois incompréhensibles les unes par rapport aux autres (ce d’autant plus que l’observateur n’est pas en possession des détails du dossier, que les magistrats, eux, ont entre leurs mains), mais au total, la démarche est souvent cohérente si l’on prend la peine d’entrer dans le détail. Cela fait que pour les événements de la vie des stars (mariage, divorce, baptêmes, enterrements) les solutions varient suivant les espèces. La photo a-t-elle été prise dans un lieu public (les marches de la mairie par exemple) ou lors de la cérémonie familiale à l’église, a-t-elle été prise au téléobjectif, etc…La pesée des circonstances d’espèce est dirimante. Le fait de harceler les intéressés, le fait de « voler » leur image au téléobjectif, le caractère clandestin des photos, l’impudeur médiatique (par opposition au caractère anodin de photos) et la recherche du sensationnel seront des éléments à prendre en compte ; comme le dit M Gridel[37][37], le voyeurisme, les extrapolations, le ton graveleux constituent des critères importants de la gravité de l’atteinte. Le fait que l’intéressé fasse l’objet d’une « véritable traque », a été, semble-t-il, été un critère décisif dans l’affaire Von Hannover, jugée par la CEDH[38][38], chaque individu pouvant revendiquer une « espérance légitime » de respect de sa vie privé.

Toute atteinte à la vie privée n’est pas illicite. En effet, si le fait rapporté s’inscrit dans l’illustration d’un fait d’actualité, la diffusion est licite, quand bien même il s’agit de vie privée. Encore faut-il que la notoriété des intéressés soit suffisante pour que la révélation d’un aspect de leur vie privée, loin de n’être que l’assouvissement malsain d’un besoin de fouiner dans la vie des personnes, soit de l’intérêt du public au point de devenir un événement d’actualité. C‘est ainsi qu’il a pu être jugé que le mariage de Claire X, célèbre présentatrice de journal télévisé, constituait un fait d’actualité[39][39] dès lors que les commentaires étaient anodins ; de même pour l’annonce du mariage de sa concurrente et collègue d’une autre chaîne de télévision ayant épousé un ministre[40][40]. De même, enfin, pour l’annonce de la grossesse d’une princesse (mais l’état était visible à l’œil nu)[41][41] (il en irait différemment pour les images de la grossesse d’une personne peu connue, car la révélation ne relèverait pas, alors, d’un fait d’actualité). En revanche la révélation que le Prince Albert de Monaco avait un second enfant né hors mariage il a été jugé attentatoire parce que la perspective de l’article était étranger à l’information du public et concernait en fait exclusivement la vie privée[42][42].

Autre évocation de la vie privée validée : dans un arrêt[43][43]il a été jugé que la révélation de l’appartenance d’une personne à la franc maçonnerie (la religion ou assimilables relèvent incontestablement de la vie privée) ne constituait pas une violation de sa vie privée au motif de l’intérêt général à une telle révélation. Donc, même un sujet d’intérêt général, et pas seulement un fait d’actualité, peut faire plier le respect dû à la vie privée. Où passe désormais la frontière entre le licite et l’atteinte à la vie privée ? On y perd son latin, car, en sens opposé, il a été jugé [44][44]que diffuser un reportage montrant une altercation entre un employé et son employeur dévoile les traits de caractère des protagonistes et constitue, de ce fait, une atteinte à la vie privée. On voit mal où est la ligne de fracture entre ces deux arrêts rendus par la même chambre le même jour. On peut cependant suggérer une ligne de partage. Dès qu’il s’agit d’image et non d’un texte la jurisprudence se fait plus protectrice parce que les personnes sont facilement identifiables ainsi qu’en témoignent les deux arrêts rendus, respectivement en 2004 et 2007, le second exigeant le floutage ou la pixellisation du visage dès lors que la vie privée est en cause[45][45].

  • Vie privée et lieu public

Un autre aspect important est de savoir si une image saisie dans un lieu public ou lors d’une cérémonie officielle peut relever ou non de la vie privée. A cet égard la réponse est assurément positive. La vie privée peut être concernée quand bien même la photo aurait été prise dans un espace public[46][46]. Les photos prises sur des plages ont fait l’objet de plusieurs décisions. Témoin la photo de personnalités socialistes, en vacances en famille, jugée illicite comme attentatoire à la vie privée[47][47]. Idem, a fortiori, pour le la photo montrant la nudité d’un homme politique, surpris en train de changer de tenue sur le sable des tropiques[48][48].

  • Vie privée et manifestations publiques

Il semble en revanche que la photo prise lors d’une manifestation publique soit licite car l’intéressé doit s’attendre, dans un tel cas, à ce que des images le concernant soient diffusées, quand bien même elles révéleraient des aspects de sa vie privée. C’est ainsi que la Cour de Versailles a jugé qu’un acteur célèbre s’affichant avec une de ses conquêtes, ne pouvait ignorer que des photos du couple soient prises à cette occasion[49][49]. Il faudrait donc distinguer lieu public et manifestation publique. Mais si la manifestation publique n’est qu’un faux prétexte pour réaliser un reportage exclusivement consacré à la vie privée, la publication devient illicite. Il en a été ainsi lorsqu’un journal s’est attardé sur la vie sentimentale d’un footballeur alors qu’il assistait en galante compagnie au tournoi de tennis de Monte Carlo[50][50], ou lorsqu’il s’est agi de digressions sur la prétendue paternité d’un présentateur de télévision à l’égard d’un enfant qui l’accompagnait lors d’une cérémonie[51][51].

Lorsque la vie privée est confrontée au droit à l’information le juge doit faire la balance des intérêts en présence[52][52]pour déterminer, en l’espèce, celui qui l’emportera. Et la cour de cassation exerce un contrôle au fond : c’est ainsi que pour un même reportage elle a pu estimer que certaines photos étaient attentatoires à la vie privée et que d’autres relevaient du droit à l’information du public[53][53] : la cour a précisé qu’il appartient aux juges du fond de faire des distinctions photo par photo. Parfois le texte est absous au nom de la notoriété d’une relation alors que les photos, trop intimistes, sont condamnées[54][54].

En comparaison avec le droit américain on peut dire que la jurisprudence française, qui a élargi, depuis 2003, le domaine de la liberté de l’image, s’est rapprochée du droit américain plus sensible encore à la liberté d’expression[55][55], mais que la jurisprudence qui privilégie le respect de la vie privée fait que les deux approches diffèrent encore beaucoup.

3) Avec le droit à la dignité (art 16 c civ et art 1 modifié loi du 30 sept 1986)

Prenons l’exemple d’une émission de télé se moquant des nains[56][56]: il a été jugé que la photo portait atteinte à la dignité de la personne. Mais la jurisprudence semble éclater en tendances disparates, tant il est vrai que l’appréciation que l’on peut se faire de la dignité, est, pour l’instant encore, diverse. Dans un arrêt[57][57] il a été dit qu’il y avait eu atteinte à la dignité pour diffusion dans la presse de la photo du cadavre du préfet Erignac, juste après son assassinat, alors que la photo était prise d’assez loin et qu’on voyait à peine son visage. En revanche, pour l’image d’une victime de l’attentat RER St Michel[58][58], la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas atteinte, car la photo (personne vue de 3/4 et assise sur un trottoir) était dépourvue de « sensationnalisme et d’indécence ».

La mort et le sang conjugués semblent des éléments décisifs de l’appréciation de la dignité.

Mais l’arrêt précité rendu par la deuxième chambre civile [59][59], relatif à un mineur décédé dans un accident de la circulation, marque une évolution significative allant dans le sens d’une extension de la liberté de l’image par le confinement du droit à la dignité dans des limites plus étroites. La motivation rappelle la restriction rituelle du droit à la dignité, mais n’en fait pas application en l’espèce, alors pourtant qu’étaient réunies, comme dans l’affaire Erignac, le factuel de la mort et du sang. Certes, la photo cherchait moins le sensationnel puisque son but était d’illustrer un débat de société, les accidents de la route, mais son indécence était plus marquée que dans l’affaire Erignac : le but était manifestement de choquer le lecteur, même si la finalité était visiblement pédagogique. Désormais la question se pose de savoir si les deux chambres de la cour de cassation vont ou non diverger sur les limites du droit à la dignité. La première chambre civile va-t-elle à son tour adopter une position plus souple ? Le critère du sensationnel et de l’indécence sera-t-il, in concreto, apprécié de manière plus compréhensive[60][60]?

En définitive, la jurisprudence est majoritairement dessinée comme suit : sauf consentement du sujet, l’image d’une personne dans un lieu public est en principe illicite au nom du droit à l’image. On ne peut ne se passer dudit consentement que lorsque l’image peut se justifier du droit à l’information du public ou du débat de société tel qu’il est actuellement consacré en jurisprudence. Et ce droit à l’information du public est écarté chaque fois que l’image porte atteinte à la dignité humaine.

  1. d) Nature juridique :

La jurisprudence s’est faite harakiri. En admettant que « toute personne a un droit au respect de son image » ce qui, en principe, conduit à exiger une autorisation même pour une photo anodine, en accroissant le champ d’application des atteintes à l’image, en l’autonomisant par rapport à la vie privée, elle a favorisé sa patrimonialisation, ruinant par là même le fondement juridique qu’elle lui avait assigné, à savoir un droit de la personnalité, extra patrimonial. L’évolution vers un droit à caractère patrimonial du droit à l’image n’est pas seulement le fruit d’une réflexion récente : au départ une juridiction avait fondé le droit à l’image sur le droit de propriété : « toute personne a un droit de propriété sur son image »[61][61]. Puis on en avait fait un droit de la personnalité. Mais à partir du moment où on admettait qu’on puisse contractualiser le droit à l’image et se faire rémunérer la patrimonialisation devenait évidente.

Pour tenter de l’expliquer la doctrine admit que le droit à l’image revêtait une double nature juridique, droit de la personnalité et droit patrimonial[62][62]. La jurisprudence n’est pas en reste « le droit à l’image a un caractère moral et patrimonial »[63][63]. En l’espèce il s’agissait de la reproduction de l’image de l’acteur Raimu à des fins publicitaires sans le consentement de ses héritiers :; pour que l’action soit recevable il était nécessaire d’admettre le droit patrimonial à l’image, puisque en tant que les droits de la personnalité prennent fin au décès du sujet. L’aspect patrimonial fut confirmé par le TGI de Paris (TGI Paris 22 sept 1999, CCE 2000, n°59). Un autre jugement du TGI Paris (17 sept 2004, JCP 2004 10182, obs Pollaud-Dullian, aff Inès de la Fressange) est symptomatique de l’approche patrimoniale proche du droit d’auteur en ce qu’il a annulé un contrat relatif à l’image d’un mannequin pour absence de précisions relatives aux modalités de la cession (sic) avec application du délai de prescription de 30 ans pour nullité absolue et annulation de l’ensemble contractuel dans son entier.

L’affaire de la présentatrice de télévision Evelyne Thomas vient clairement confirmer la tendance à la patrimonialisation. Le litige est intéressant car la qualification débouche sur des conséquences concrètes dues à cette patrimonialisation. Après la cessation de la relation de travail l’ex employeur avait rediffusé les émissions sans consentement particulier de la présentatrice. Le tribunal lui a accordé des dommages-intérêts en confessant que s’agissant de droits de la personnalité « patrimonialisés » une rémunération était légitime (TGI Paris 28 sept 2006, Légipresse 2006.I. 160) en ce qui concerne la voix et l’image. Détail intéressant, les juges se sont fondés sur l’article 1382 c civ, écartant l’art 9 c civ qui ne concerne que les droits de la personnalité.

Devant la CA de Paris les décisions sont en revanche partagées. Si la 11ème ch (arrêt préc) s’est prononcée pour le caractère patrimonial du droit à l’image, la 4ème chambre l’a implicitement refusé en statuant sur le droit à l’image alors même qu’il s’agissait d’une exploitation commerciale.

Le législateur pousse lui aussi dans le sens d’une patrimonialisation puisque la loi du 15 déc 2004 a prévu une juste rétribution de l’image collective des équipes de sportifs.

Comme le régime juridique d’un droit de la personnalité est incompatible avec celui d’un droit patrimonial on ne peut plus dire que le droit à l’image est encore un droit de la personnalité alors que cette vision n’est que partielle.

D’où la tentation de voir dans le droit à l’image un pseudo nouveau droit subjectif sui generis cousin du droit d’auteur avec un droit moral (le droit moral de l’auteur étant lui aussi un droit de la personnalité) et un droit patrimonial proche de celui de l’auteur, mais qui n’est pas sanctionné par une action en contrefaçon. Le rapprochement est d’autant plus tentant que la jurisprudence a transposé au droit à l’image le régime juridique du droit à la caricature du droit d’auteur, cela en dehors de tout texte[64][64].

Il reste que des différences existent. Dans le droit d’auteur la séparation entre droit patrimonial et droit moral est nette alors que pour le droit à l’image la frontière ne l’est pas.

Mais surtout le droit d’auteur sanctionne un acte de création alors que le droit sur son image n’est pas un acte de création.

Précisons davantage la nature juridique de ce droit. On s’apercevra qu’aucune catégorie ne séduit et que finalement il s’agit d’un droit subjectif sui generis.

Première possibilité : il s’agirait d’un droit de créance comme un autre, dont le débiteur serait l’utilisateur de l’image. Voie sans issue car, outre les éventuelles objections théoriques à l’existence d’une créance si particulière, on n’aurait pas de boussole pour déterminer un régime juridique spécifique et adapté à la situation.

Deuxième possibilité : plutôt que de raisonner en termes de droits subjectifs, on peut, comme le Pr Rigaux [65][65] qui rejoint sur ce point la pensée de Roubier, expulser tout ce qui concerne la personnalité du champ des droits subjectifs pour en faire une liberté civile, une sorte de droit à la tranquillité que les tiers doivent respecter. Il faudra alors, lorsqu’il ne s’agira pas de responsabilité contractuelle, démontrer que l’utilisation de l’image s’est faite dans un contexte fautif, notamment en cas de conflit avec d’autres intérêts. En pratique, aujourd’hui encore, les juges, sous couvert d’atteinte à un droit de la personnalité, recherchent souvent l’existence d’une faute et il leur arrive d’ailleurs de viser l’article 1382 c civ au côté de l’article 9 c civ : la solution ne sera pas la même selon que c’est une photo prise au téléobjectif ou pas, selon la différence de lieu (photo de mariage dans l’église ou sur le perron de l’église), selon que photo est racoleuse ou pas, selon la légende qui l’accompagne, selon qu’il s’agit d’un fait que le sujet voulait ou non conserver dans le cercle de sa vie privée etc…Cette qualification, que nous avions nous-même suggérée[66][66], n’est plus envisageable depuis qu’il est désormais acquis que les abus de la liberté d’expression, en matière de presse, sont du seul ressort de la loi de 1881[67][67], ce qui exclut tout recours possible à l’article 1382 c civ. Quand on connaît le volume du contentieux de presse en matière de droit à l’image on conçoit que cette issue soit désormais condamnée.

Troisième possibilité : solution restante, on est inévitablement attiré par la qualification de droit de propriété. Une partie de la doctrine s’y refuse au motif que l’image est le reflet du corps, le prolongement de la personne elle-même et qu’à ce titre elle est hors commerce : « l’objet du contrat se trouve nécessairement ailleurs, il doit être extérieur à l’image de la personne[68][68] ». A l’opposé d’autres font l’apologie du corps comme objet de propriété, ce qui englobe, bien évidemment, la propriété de l’image[69][69] : « le corps est la machine, un matériau biologique[70][70] ». Point besoin d’aller à cette extrémité pour admettre, qu’en dépit du lien entre l’image et la personne, celle-ci puisse se détacher de l’être pour devenir un bien immatériel objet de propriété incorporelle[71][71]. La thèse est ancienne et n’est donc nullement révolutionnaire, quand bien même elle a été consacrée en jurisprudence[72][72] à une époque où l’on ne parlait pas encore de droits de la personnalité en France[73][73]. Au demeurant, la jurisprudence récente, lorsqu’elle valide les contrats d’image, actualise ce fondement : on citera tout particulièrement l’affaire Johnny Hallyday[74][74], dans laquelle les juges parlent de « monopole sur toute publication et toute utilisation de l’image ».

Cette dernière possibilité a l’avantage concret de proposer, par inspiration d’un autre bien incorporel_le droit d’auteur_, un corps de règles juridiques structurées parfaitement transposable au droit à l’image.

[1][1] Civ 1ère 10 mars 1999, D 1999, 319, concl av gén Sainte Rose, note Agostini

[2][2] Civ.1ère 2 mai 2001, JCP 2001, 10553, obs Caron

[3][3] 5 juin 2003, D 2003, 2461

[4][4] 10 nov 2005 CCE 2006, n° 38

[5][5] Civ 1ère 14 déc 1999, JCP 2000, 10241, concl av gén Petit

[6][6] Paris 7 juin 1988, cité sans référence par Me Ennochi, in L’image menacée ?, Légipresse, 2002, p 131

[7][7] TGI Paris 5 janv 2001, D 2001, Som 1992, obs Lepage

[8][8] Paris 16 févr 2001, Légipresse 2001.I.119

[9][9] TGI Paris 11 déc 2006, Légipresse 2007.I. 43

[10][10] TGI Paris 16 oct 2006, Légipresse 2007.I.42

[11][11] Civ 1ère 12 juill 2006, n° 05-14831.

[12][12] Civ 1ère 21 févr 2006, Légipresse 2006.III. 95, nos obs

[13][13] Civ 1ère 14 juin 2007, PA 2 oct 2007, p15, nos obs

[14][14] TGI Paris 28 juin 2001, D 2001, Som 2077, obs Lepage.

[15][15] Civ 1ère 22 mai 2008, n°07-13165.

[16][16] 4ème ch 14 nov 2007 et 11ème ch 6 juin 2007, CCE 2008, n° 18, Caron

[17][17] Voir entre autres, Grégoire, L’autonomie du droit à l’image, Légicom 1999 /4, 71.

[18][18] Loiseau, note sous Civ 1ère 16 juill 1998, D 1999, 541.

[19][19] Civ 2ème 18 mars 2004, Bull n° 137.

[20][20] En ce sens voir la note de Saint Pau sous Civ 1ère 12 déc 2000, D 2001, 2434.

[21][21] Civ 1ère 13 janv 1998, Bull n°14 ; Civ 1ère 16 juill 1998, Bull n°259.

[22][22] TGI Paris réf. 29 mai 2008, Légipresse 2008.I. 97 : photo de Ségolène royal en train de prier dans une église.

[23][23] TGI Paris 30 juin 1997, Légipresse 1997.I. 100

[24][24] Civ.1ère 20 févr 2001, D 2001.IV. 908

[25][25] TGI Metz 18 nov 1998, D 1999, 694, note Hoguet-Berg

[26][26] Civ 2ème 18 mars 2004, Légipresse 2004.I.105.

[27][27] TGI Paris 2 juin 2004, Légipresse 2004.I. 99

[28][28] TGI Paris 14 mai 2003, Légipresse 2004.III.157.

[29][29] Civ 1ère 11 déc 2003, JCP 2004 .IV. 1284

[30][30] Civ 2ème 4 nov 2004, JCP 2004, 10186, obs Bakouche

[31][31] 5 sept 2005, Légipresse 2006.I.5.

[32][32] Paris 6 juin 2007, Légipresse 2008.I.6

[33][33] Civ. 1ère 22 mai 2008, n° 07-13165

[34][34] 9 mai 2007, Légipresse 2007.I. 98

[35][35] D’ordinaire les juridictions affirment au contraire qu’il s’agit d’un droit absolu : voir par ex Toulouse 25 mai 2004, CCE 2005, n°17, obs Lepage

[36][36] TGI Paris 8 sept 1999, CCE 2000, n°60, obs Lepage

[37][37]Liberté de la presse et protection civile des droits modernes de la personnalité en droit positif français, D 2005, 391, spéc p 393.

[38][38]24 juin 2004, Légipresse 2004.I.126. En l’espèce un journal à sensation avait diffusé des images d’une célébrité monégasque, non dans ses fonctions officielles, mais dans sa vie privée. Le harcèlement médiatique dont elle avait fait l’objet, ainsi que l’absence de contribution à un débat d’intérêt général, ont convaincu la cour qu’il y avait atteinte à la vie privée.

[39][39] Civ 2ème 8 juillet 2004, n° 02-19440

[40][40] TGI Paris 31 oct 2005, Légipresse 2006.I. 84

[41][41] Civ 2ème 19 févr 2004, D 2004, 2597, note Bigot.

[42][42] Civ 1ère 22 mai 2008, n°07-13165.

[43][43] Civ 1ère 24 oct 2006, n° 04-16706

[44][44] Civ 1ère 24 oct 2006, n° 04-17560

[45][45] Civ 2ème 4 nov 2004, JCP 2004, 10186, obs Bakouche.

[46][46] Civ 2e 5 janv 1983, Bull n°4.

[47][47] TGI Paris 15 sept 2003, Légipresse 2003.I.78.

[48][48] Paris 19 juin 1987 G P 19-21 juill 1987. La nudité est incontestablement un aspect de la vie privée.

[49][49] Versailles 22 nov 2001, Légipresse 2002.III.37.

[50][50] Civ 2ème 10 mars 2004, G-P 6-7 janv 2006, p40.

[51][51] Civ 2ème 18 mars 2004, n° 02-12743

[52][52] Civ 1ère 19 juillet 2003, JCP 2003, 10139

[53][53] Civ 1ère 16 mai 2006, n° 04-10359

[54][54] Civ 1ère 3 mai 2006, Légipresse 2006.I.135.

[55][55] Pech, Approches européenne et américaine de la liberté d’expression dans la société de l’information, CCE juill-août 2004, p13.

[56][56] TGI Nanterre 20 sept 2000, CCE 2000, n°135, obs Lepage

[57][57] Civ 1èreème 15 juin 2000, D 2001,885, note Gridel

[58][58] Civ 1ère 20 févr 2001, JCP 2001, 10533, préc. cassant l’arrêt rendue par la cour d’appel de Paris le 30 oct 1998

[59][59] Voir supra. On remarquera que la cour de cassation, dans l’affaire précitée du mineur décédé en scooter (Civ 4 nov 2004), reconnaît un droit à la dignité à une personne morte, argument qui fait dudit droit une norme de droit objectif et non pas un droit de la personnalité (le décès met fin auxdits droits). D’ailleurs, dans la même affaire la cour ne parle pas d’un droit à l’image du mort, mais d’une atteinte à la vie privée de sa famille. Les dommages-intérêts ne font donc pas partie de la succession.

[60][60] La deuxième chambre civile a rendu le 8 avril 2004 un arrêt où elle a repris le critère du sensationnel et de l’indécent dégagé antérieurement par la première chambre civile. En l’espèce il s’agissait également de la photo d’une victime décédée dans un accident de la circulation. La prétendue atteinte à la dignité a été légitimement repoussée en l’espèce, dans la mesure où l’on ne voyait sur le cliché qu’une main au milieu de tôles tordues.

[61][61] Tb civ Seine 10 févr 1903 DP 1905.II. 389

[62][62] Acquarone, l’ambiguïté du droit à l’image, D 1985, chron 131.

[63][63] Aix 24 nov 1988, JCP 89, 21329 aff de la photo de Raimu

[64][64] Voir TGI Nanterre 27 oct 1998, Légipresse 1999.I. 19.

[65][65] La protection de la vie privée et des autres biens de la personne, Bruylant, 1990, n° 660 et s

[66][66] La crise d’identité de droits de la personnalité, PA 7 déc 2004, p3

[67][67] Ass plén 12 juill 2000, Légipresse 2000.III. 153, concl av gén Jouannet.

[68][68] Voir L. Marino, Les contrats portant sur l’image des personnes, CCE 2003, chron, n°7

[69][69] Edelman, Esquisse d’une théorie du sujet, l’homme et son image, D 1970, chron 119

[70][70] Bouvard, La commercialisation de l’image de la personne physique, in Image et droit, dirigé par P Bloch, L’Harmattan, 2002, p 386

[71][71] En ce sens Ravanas, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, LGDJ 1978, p181 ; Caron, préc note 20, p101

[72][72] Tb civ Seine 10 févr 1903 DP 1905.II. 389.

[73][73] La notion fut introduite par HE Perreau (Des droits de la personnalité, RTDCiv 1909, 501) dès 1909, mais elle ne fut véritablement popularisée que plus tard

[74][74] Voir Versailles 22 sept 2005, Prop intellec 2006, n°20, 362 obs Bruguière ; sous le même arrêt note Bruguière in Légipresse 2006.III. 109