[PDF] Cours gratuit de droit administratif

DROIT ADMINISTRATIF

On peut définir le droit administratif comme l’ensemble des règles juridiques relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’administration publique. L’administration publique c’est l’ensemble des organes chargés d’assurer les missions d’intérêt général qui incombent aux personnes publiques.

Voici le plan du cours de droit administratif :

  • Introduction
  • §. 1 définition
  • §. 2. L’évolution de la construction du droit administratif français
  • §.3. Les enjeux actuels de cette discipline
  • I. L’évolution des sources du droit administratif
  • a. Un droit qui demeure essentiellement jurisprudentiel
  • b. L’impact croissant de la source constitutionnelle
  • B. La banalisation des personnes publiques et le recul de l’idéologie de l’intérêt général
  • C. Le renouvellement de l’office du juge
  • Partie 1 : La soumission de l’administration au droit
  • Titre 1. L’étude du principe de la légalité
  • Chapitre 1 : Les sources de la légalité
  • §.1. La diversité des règles constitutionnelles
  • A. La constitution à proprement dite
  • B. Les autres dispositions constitutionnelles
  • C. La jurisprudence constitutionnelle
  • §.2. La théorie de la loi-écran
  • Section 2. Les traités internationales
  • §.1. Les règles communes à tous les traités
  • A. L’autorité respective des traités et de la Constitution
  • B. L’autorité respective des traités et de la loi
  • L’interprétation des traités
  • La vérification du respect de la clause de réciprocité
  • §.2. Le droit de l’Union Européenne
  • Les traités communautaires
  • Les principes généraux du droit communautaire
  • Section 3. Les règles de valeur législative
  • §.1. Les différents types de règles à valeur législative
  • §.2. Les ordonnances de l’article 38
  • §.3. La détermination du domaine de la loi
  • Section 4. Les règles posées par le juge
  • §.1 : La jurisprudence
  • §.2 : Les principes généraux du droit
  • La nomenclature ou la typologie des principes généraux du droit
  • La portée des principes généraux du droit
  • Section 5 : Les règles émanant de l’administration elle même
  • §.1 : La place des actes réglementaires
  • §.2 : Des actes individuels
  • §.3 : Des actes contractuels
  • Chapitre 2 : Les limites du principe de légalité
  • Section 1 : Le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’administration
  • §.1 : La distinction entre la compétence liée et le pouvoir discrétionnaire
  • §.2 : La portée de la compétence liée
  • §.3 : La mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire
  • Section 2 : Les pouvoirs exceptionnels de l’administration
  • §.1 : La théorie des circonstances exceptionnelles
  • La notion de circonstance exceptionnelle
  • Les conséquences de la notion de circonstance exceptionnelle
  • Les limites de la théorie
  • §.2. L’étude des régimes d’exception institués par les textes
  • Titre 2. Le contrôle de l’administration
  • Chapitre 1. La juridiction administrative
  • Section 1. L’organisation de la juridiction administrative
  • §.1. Le Conseil d’Etat
  • L’organisation du Conseil d’Etat
  • Les attributions du Conseil d’Etat
  • §.2. Les cours administratives d’appel
  • L’organisation des cours administratives d’appel
  • Leurs attributions
  • §.5. Les Tribunaux administratifs
  • L’organisation des Tribunaux administratifs
  • Les attributions des Tribunaux administratifs
  • §.4. Les juridictions administratives spécialisées
  • Section 2. Compétence
  • §.1. Les principes de la répartition des compétences
  • a. Le principe de la compétence du juge administratif en matière administrative
  • b. Les cas de compétence du juge administratif vis-à-vis des personnes privées
  • La compétence judiciaire en vertu de principes jurisprudentiels
  • Cas particulier :
  • §.2. Les mécanismes de règlement des conflits de compétence
  • A _ Le tribunal des conflits
  • B _ Les divers types de conflit
  • §.3. Le cas particulier des actes de gouvernement
  • L’évolution de la théorie des actes de gouvernement
  • Les divers actes de gouvernement
  • Chapitre 2. Les recours devant les juridictions administratives
  • Section 1. La procédure administrative contentieuse
  • §.1. L’introduction des recours
  • Les conditions tenant à la présentation de la requête
  • Les conditions tenant aux requérant
  • §.2. Le déroulement de l’instance
  • La fixation du cadre de l’instance
  • Les caractères généraux de la procédure administrative contentieuse
  • §.3. Les procédures d’urgence
  • Le référé suspension
  • Le référé liberté
  • Le référé conservatoire
  • §.4. L’exécution des jugements
  • Section 2. La typologie des recours devant la juridiction administrative
  • Section 3. La spécificité du recours pour excès de pouvoir
  • §.1. Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir
  • La légalité externe de l’acte
  • La légalité interne de l’acte
  • Le détournement de pouvoir
  • La violation de la règle de droit
  • §.2. L’entendu du contrôle du juge
  • Le contrôle normal
  • Le contrôle maximum
  • Le contrôle minimum
  • §.3. Les effets du recours pour excès de pouvoir
  • Le rejet de la requête
  • L’annulation de la décision attaquée
  • Partie 2 : La sanction de l’administration
  • Chapitre 1. Les principes généraux de la responsabilité de l’administration
  • Section 1. Le dommage
  • Section 2. L’imputabilité du dommage
  • §.1. Le lien de causalité
  • §.2. La détermination de la personne publique responsable
  • §.3. Les causes d’exonération
  • Les causes d’exonération valables quel que soit le régime de responsabilité
  • Les causes d’exonération qui ne jouent qu’en cas de responsabilité pour faute
  • Section 3. L’action en responsabilité
  • Chapitre 2. La responsabilité pour faute
  • Section 1. La notion de faute
  • Section 2. Les hypothèses d’une faute lourde
  • §.1. Le recul de la faute lourde
  • §.2. Le maintien résiduel de l’exigence d’une faute lourde
  • Section 3. Partage et cumul des responsabilités au sein de l’administration
  • §.1. La distinction entre la faute de service et la faute personnelle
  • §.2. Les cas de cumul
  • Chapitre 3. La responsabilité sans faute à prouver
  • Section. 1 La responsabilité fondée sur le risque
  • §.1. Le risque anormal de voisinage
  • §.2. Les choses et les activités dangereuses
  • §.3. Le risque professionnel
  • Section 2. La responsabilité fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques
  • Section 3. La responsabilité fondée sur la garde
  • Chapitre 4. Les régimes spéciaux de responsabilité
  • Section 1. L’institution de présomption de faute
  • Section 2. L’existence de nombreux régimes législatifs spécifiques
  • Section 3. La question de la socialisation des risques


Introduction : L’objet du droit administratif

Définition :

Dans une première approche on peut définir le droit administratif comme l’ensemble des règles juridiques relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’administration publique. L’administration publique c’est l’ensemble des organes chargés d’assurer les missions d’intérêt général qui incombent aux personnes publiques.

Cette définition du droit administratif doit être nuancée, car il arrive que l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique soit régie par le droit privée (Code Civil), du coup certains auteurs font une distinction entre le droit administratif au sens large et le droit administratif au sens stricte, étroit. Le droit administratif au sens large correspond à cette première définition. Alors que le droit administratif au sens strict ne rassemble que les règles juridiques spécifiques à l’activité de l’administration.

Dans ces conditions la difficulté devant laquelle on se trouve c’est de déterminer un critère d’application du droit administratif au sens strict. Autrement dit la difficulté c’est d’identifier les hypothèses dans lesquelles l’administration doit obéir à des règles dérogatoires au droit commun. Cette question s’est posée dès la mise en place d’un juge autonome en France. En réalité différentes théories se sont développées successivement au fil de l’évolution de la jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des conflits. Dans un premier temps, c’est la théorie dite de l’Etat débiteur qui a fondé la compétence du juge administratif. Selon cette théorie l’Etat ne peut être déclaré débiteur d’une somme d’argent que par une juridiction administrative. Cette conception reposait sur une interprétation douteuse des textes et elle a été abandonnée par le juge dans l’arrêt Blanco (décision du Tribunal des Conflits du 8 février 1873).

Une autre orientation se dégage au cours du 19e siècle, pour justifier la compétence du juge administratif. Il s’agit de la distinction entre les actes d’autorité et les actes de gestion. Cette distinction a été stigmatisée par la doctrine sous forme d’arrêts. Les actes d’autorités sont ceux pour lesquels l’administration utilise ses prérogatives de puissances publiques. C’est un pouvoir exorbitant de droit commun et qui est reconnu a ceux qui représentent la puissance publique (ex : le pouvoir d’exproprier). Alors que d’un autre côté on trouve des actes de gestion qui sont accomplis dans les mêmes conditions qu’un particulier. Seuls les actes d’autorité relèvent du juge administratif. Cette théorie correspond aux critères de la puissance publique. Mais ce critère a été ensuite supplanté par le développement de la notion de service public à partir de l’arrêt Blanco. Le tribunal des conflits a estimé que le contentieux de la responsabilité qui peut incomber à l’Etat du fait des personnes qui l’emploie dans le service public relève du juge administratif. Une partie de la doctrine s’est alors fondée sur cette décision du Tribunal des Conflits pour ériger le service public en critère unique de la compétence du juge administratif. Le critère de la puissance publique et celui du service public ont été respectivement systématisés par deux courants doctrinaux différents.

D’un côté s’est développée l’Ecole de Toulouse, appelée aussi Ecole de la Puissance Publique, qui s’est formée autour de Maurice Hauriou, l’un des maitres du Droit administratif français (1856-1929). Elle réunissait tous ceux qui voyaient en la notion de puissance publique le meilleur critère de définition du droit administratif.

D’un autre côté on trouvait l’école de Bordeaux, appelée aussi Ecole du Service Public, formée autour de Léon Duguit (1859-1928) et bien sûr, les défenseurs de cette école ont considéré que le droit administratif peut se définir comme le droit des services publics. En réalité, aucune de ces deux approches aujourd’hui ne parait suffisante à elle seule pour définir le droit administratif et la compétence du juge administratif. Et il semble qu’on doit considérer ces deux conceptions comme complémentaire.

En effet, l’Ecole du service public, est une doctrine des fins, des objectifs puisque l’activité de service public poursuit un objectif d’intérêt général. Alors que l’Ecole de la puissance publique, elle, constitue une doctrine des moyens parce que l’administration pour exécuter ses missions utilise des procédés différents de ceux des particuliers.

On considère le plus souvent que l’application de règles spéciales n’a pas lieu d’être dès lors que l’administration se comporte comme un simple particulier. Du coup on oppose aujourd’hui ce qu’on appelle la gestion publique et la gestion privée. La gestion publique concerne les hypothèses d’application de règles spécifiques et la gestion privée concerne les cas de figure dans lesquels ce sont les règles de droit commun qui doivent s’appliquer.

  • . 2. L’évolution de la construction du droit administratif français

Les fondements historiques

La place de la chose publique (respublica)

Il faut constater qu’il existe un droit administratif dans toutes les sociétés mais ce droit prend des formes différentes selon la place accordée à la chose publique dans cette société. Plus précisément tout dépend de l’importance accordée respectivement à l’individu et à l’Etat dans cette société. En France le droit administratif se développe à partir du 11e siècle, de façon parallèle au droit civil, on trouve alors déjà des notions qui se trouvent aujourd’hui au cœur de ce droit, comme la notion d’acte unilatérale, de fonction publique, d’expropriation ou encore de police. Toutes ces constructions intellectuelles ont un point commun, dès cette époque : elles mettent l’accent sur la spécificité de l’action publique, qui est au service de tous et par conséquent elle doit l’emporter sur les intérêts individuels. C’est l’intérêt général qui doit primer sur les intérêts particuliers et c’est le droit administratif qui a pour fonction de traduire cette supériorité. Pendant des siècles c’est avec la monarchie que l’Etat s’est confondu, donc il n’est pas étonnant qu’au 18e siècle, la critique de l’ordre social et politique est également portée sur le droit administratif. Le droit administratif va être perçu comme un droit des privilèges et de l’inégalité. Le retour du balancier se fera au moment du consulat. A ce moment-là la nécessité se fait sentir de rétablir l’ordre de l’Etat et dans le système de l’administration de l’Etat, ainsi que dans l’organisation territoriale. C’est Bonaparte qui va doter l’administration de règles spécifiques propres à reconstruire de l’Etat français. A partir de cette période-là, l’administration conserve son rôle de garante de l’intérêt général mais désormais elle dispose de moyens juridiques supplémentaires pour atteindre cet objectif. Cette conception-là se retrouve encore largement dans notre droit administratif contemporain.

Le rôle des juridictions

Sous l’ancien régime, les juridictions ont exercé un pouvoir très important, c’est le cas des parlements. Et les parlements de l’époque, en dehors de leur fonction de juger étaient également doté de certains pouvoirs politiques (ce qu’ils n’ont plus aujourd’hui). Ils étaient chargés d’enregistrer les édits et les ordonnances royaux. Et ils disposaient même du pouvoir d’adresser des remontrances au roi. C’est cet esprit frondeur des cours de justice sous l’ancien régime qui explique par la suite la loi des 16, 24 aout de 1790. Cette loi pose le principe de la séparation des fonctions judiciaires et administratives. Et plus précisément cette loi interdit « de troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs ». Et ont leur interdit de citer devant eux, les administrateurs « pour raison de leur fonction ». , autrement dit un juge ne peut pas juger une administration active. En réalité, cette loi n’a pas voulu interdire aux tribunaux de juger l’administration, contrairement à ce qui semble ressortir du texte. Il s’agissait en fait simplement de leur interdire d’empiéter sur la fonction administrative et de les cantonner à leur rôle de juge. Le problème c’est que cette loi a été interprétée comme interdisant aux juridictions de droit commun de juger l’administration. C’est cette interprétation qui a joué en faveur de l’émergence d’un juge administratif autonome, pour trancher les litiges mettant en cause l’administration. Cette émergence s’est faite de façon progressive.

Dans un premier temps, les juges de l’administration vont être des membres de l’administration active et les représentants de l’Etat dans les départements. C’est ce qu’on appelle « l’administration juge » ou « l’administrateur juge » développée vers 1791. Et pendant cette période-là, les administrés n’avaient aucune garantie d’impartialité. C’est ce qui explique que petit à petit le jugement des affaires administratives va être retiré à l’administration elle-même. Là aussi en plusieurs étapes, d’abord il va y avoir la justice retenue: pour étudier les réclamations des administrés, les autorités administratives devront se faire assister d’organes consultatifs. Cet organe va être appelé le Conseil d’Etat dans les départements, les conseils de préfecture. Ils sont tous institués par la Constitution du 22 frimaire An VIII (15 déc. 1799). Mais la décision finale revenait encore à l’autorité administration elle-même. Petit à petit le Conseil d’Etat va voir ses avis systématiquement suivit. Et la dernière étape de la création du juge administration autonome correspond à l’instauration de la justice déléguée. Dans le cadre de laquelle le juge administratif va s’émanciper du pouvoir politique jusqu’à pouvoir rendre seul ses décisons sans avoir à les faire signer par le chef de l’Etat. Le pouvoir de rendre la justice va se trouver déléguer par le chef de l’Etat au juge. C’est une loi du 24 mai 1872, qui consacre cette pratique en permettant au Conseil d’Etat de rendre seul des arrêts au nom du peuple français. Cette évolution historique explique l’apparition d’une justice administrative autonome de la justice judiciaire. Et parallèlement il a semblé logique de voir appliquer par ce juge spécifique des règles de droit spécifiques distinctes des règles de droit commun et ce pour prendre en compte le particularisme de l’action administrative, action qui est marqué par la poursuite de l’intérêt général. On peut dresser un rapide tableau de leurs conséquences.

Conséquences

L’apport de l’histoire à notre droit administratif peut se décomposer en trois éléments complémentaires.

L’administration est soumise au droit : en effet elle est l’instrument du pouvoir politique et elle est devenue soumise à ce dernier à travers les règles qu’il édicte. Toutes ces décisions s’imposent à l’administration, c’est ce qu’on appelle le principe de légalité.

L’administration est soumise à un droit qui lui est propre : Les règles du Code Civil ne lui sont pas applicables et cela résulte du fait que l’administration incarne l’intérêt général.

L’administration est soumise à un juge qui lui est propre : Cette caractéristique est en partie liée à la précédente dont elle est tantôt la cause tantôt la conséquence.

  1. La place du modèle français aujourd’hui parmi les autres modèles

Le système juridique français se caractérise par l’existence de deux ordres juridiques distincts. (ordre judiciaire et ordre administratif) Mais il existe d’autres modèles. Dans le modèle anglo-saxon, l’administration est soumise aux juridictions de droit commun. Il y a aussi les systèmes mixtes dans lesquels il existe bien une juridiction administrative spécialisée mais elle se situe au sein même de l’organisation judiciaire de droit commun. On n’a pas deux ordres de juridiction séparés mais au sein d’un même ordre, il y a plusieurs branches. Par exemple du système allemand qui constitue l’une des cinq branches de l’organisation judiciaire. L’organisation judiciaire allemande forme un ordre allemand unique soumis à l’autorité de la Cour constitutionnelle fédérale. Ces distinctions entre les différents modèles doivent être nuancées, d’une part car on le verra en France l’administration est parfois jugée par le juge judiciaire et d’autre part, parce qu’aux E.U on a mis en place des juridictions spécialisées dans les litiges mettant en cause l’administration. En G.B il existe aussi aujourd’hui des organes spécialement chargés de régler certains litiges entre l’administration et les administrés. On les appelle « Administrativ tribunals » mais ces organes ne peuvent pas prétendre à la qualité de juridique à part entière, pourtant leurs décisions relèvent des tribunaux ordinaires.

L’existence d’une justice administrative autonome constitue malgré tout le modèle le plus répandu en Europe, sur les 27 membres de l’UE, 15 disposent actuellement d’une Cour administrative suprême (équivalent de notre Conseil d’Etat) et dans les 12 autres qui ont opté pour l’unité de juridiction, la Cour suprême comprend en son sein une chambre administrative spécialisée dans le contrôle de l’administration. Ce phénomène pourrait s’accentuer à moyen terme du fait de la convergence des droits administratifs en Europe.

  • .3. Les enjeux actuels de cette discipline

Le premier tient à

– l’évolution des sources de notre droit administratif.

– Le second c’est la banalisation des personnes publiques et le recul de l’idéologie de l’intérêt général.

– Et le troisième enjeu c’est le renouvellement de l’office du juge.

  1. L’évolution des sources du droit administratif

  1. Un droit qui demeure essentiellement jurisprudentiel

Le droit administratif n’a toujours pas été l’objet d’une codification générale, il s’agit d’une discipline dans laquelle le législateur s’est le plus souvent contenté d’adopter des textes éparts au fil des besoins. On ambitionnait alors la création d’un code d’administration, qui constitue une sorte de guide de la relation entre administration et administrés. Il n’existe pas à l’heure actuelle de code général définissant les notions et les principes de notre droit administratif. En réalité c’est le juge administratif lui-même qui a été amené à dégager petit à petit les principales règles du droit administratif. Le législateur est resté inerte, il a posé très peu de règles applicables à l’action de l’administration. Du coup, lorsque le juge administratif était saisi pour un litige il se trouvait face à un vide juridique (si non jugement, déni de justice art 4 du Code Civil). C’est pour cela qu’il est d’usage d’affirmer que le droit administratif français est un droit essentiellement jurisprudentiel ou encore un droit prétorien. Il est vrai que depuis une trentaine d’années l’intervention du législateur en matière d’administration s’est développée, bien au niveau quantitatif que qualitatif. Et par ailleurs le droit européen, droit essentiellement textuel, a pris une place grandissante ces dernières années y compris en matière administrative. Le juge a gardé l’essentiel de son rôle prééminent, en effet, d’une part parce que la loi ne recouvre pas l’intégralité de la matière et d’autre part parce que lorsque des textes ont été adoptés ils se sont souvent contenté de reprendre la règle issue de la jurisprudence. Il résulte de ce constat que la jurisprudence du Conseil d’Etat tient une place essentielle dans l’élaboration du droit administratif.

  1. L’impact croissant de la source constitutionnelle

Depuis de nombreuses années, le conseil d’Etat pour résoudre les litiges qui lui sont soumis, se fonde directement sur les principes énoncés par les textes constitutionnels. C’est une façon pour le Conseil d’Etat de reconnaitre dans le droit constitutionnel l’une des sources essentielles de notre droit administratif. C’est tout à fait légitime puisque la constitution se trouve au sommet de notre hiérarchie des normes. Dès lors qu’il est acquis que l’administration est soumise au droit, il est parfaitement logique que les règles constitutionnelles exercent sur elle une influence déterminante. Et bien sûr la QPC vient encore renforcer l’impact de la source constitutionnelle. Ce qui a servi au juge constitutionnel de remettre en cause des règles législatives déjà en vigueur.

  1. La convergence des droits administratifs en Europe

Opposition classique entre les modèles français et anglais concernant le contrôle de l’administration. A l’époque contemporaine il a été démontré que cette opposition est en partie erronée. L’erreur principale a consisté à assimiler la Common Law et droit privé. Alors qu’il a été démontré depuis la fin du 19e siècle que la Common Law contenait des règles spécifiques à l’administration. L’autre erreur a été de minimiser l’importance de ce droit administratif tout en surestimant le particularisme du droit administratif français. Au-delà de ce constat, il faut savoir qu’il existe depuis le milieu de XXe siècle un important facteur de rapprochement entre les systèmes juridiques et les Etats européens. Ce sont des règles juridiques communes qui s’imposent directement dans tous les Etats signataires de ces traités. Ce sont des règles de procès équitables, art 6 de la CEDH, par ex des règles de libre-concurrence, qui découlent des articles 101 et suivants sur le fonctionnement de l’UE. Par ailleurs on peut ajouter que le juge administratif français se trouve influencé par le droit de nos voisins, ou par les méthodes de leurs juridictions. Notre conseil d’Etat s’est inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, pour accepter de moduler dans le temps les effets d’une annulation d’une décision administrative. Autrement dit les systèmes de droit des Etats européens s’influence réciproquement et on peut ajouter qu’un véritable droit administratif européen est en train d’émerger, sur la base des règles communes mais aussi de toutes les règles de droit administratif qui s’appliquent aux institutions européennes.

  1. La banalisation des personnes publiques et le recul de l’idéologie de l’intérêt général

Le droit administratif français s’est construit autour de l’idée que l’action des personnes publiques est spécifique puisqu’il s’agit de poursuivre l’intérêt général lequel doit primer sur les intérêts particuliers. Et c’est cette spécificité qui justifie de leur accorder des moyens et qui leur permettent d’atteindre ce fameux objectif. Seulement les progrès de notre démocratie on conduit les administrés qui sont aussi et avant tout des citoyens, à revendiquer d’avantages de droit dans leurs relations avec l’administration, et dans le même temps, certains des privilèges, traditionnellement reconnu à l’administration se sont trouvés remis en cause. Il s’agit plutôt d’organiser la participation des citoyens à la définition de cet intérêt général et de rééquilibrer les relations entre les administrés et l’administration.

On admet que les personnes publique utilise des prérogatives de puissance publique pour atteindre ses objectifs d’intérêt général mais à condition qu’elle se conforme à la loi et qu’elle soit contrôler par le juge. La notion d’intérêt général ne doit pas être érigée en dogme, en principe sacrosaint qui légitimerait toute action de l’administration. A l’époque contemporaine, c’est un nouvel équilibre qui est recherché entre d’un côté les pouvoirs de l’administration et les droits des citoyens. C’est ainsi qu’un certain nombre de lois ont été adoptées depuis la fin des années 70 pour garantir de nouveaux droits au profit des administrés. Il y a d’abord eu une loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs (qui a institué la CADA). Deuxième texte : une loi du 11 juillet 1979, sur la motivation des actes administratifs (les actes administratifs doivent faire apparaitre de façon explicite les motifs qui les justifies). Plus récemment, on peut citer une loi du 12 avril 2000, sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi DCRA). Assez logiquement ce renforcement des droits des administrés s’accompagne d’une certaine banalisation des personnes publiques. On hésite plus en effet, à remettre en question les prérogatives qui leur sont traditionnellement reconnues. Dans ce mouvement-là, on peut situer une évolution assez récente qui conduit à appliquer aux personnes publiques les règles de libre concurrence ; alors qu’à l’origine les règles de libre concurrence étaient cantonnées aux entreprises privées. Le juge lui-même, s’autorise à contrôler plus strictement l’action des personnes publiques.

  1. Le renouvellement de l’office du juge

Depuis une quinzaine d’années, le juge administratif s’est efforcé de modifier ses méthodes de travail pour rendre plus efficace le contrôle qu’il exerce sur l’administration. En particulier, il admet désormais d’aller au-delà de son pouvoir d’annulation, de la décision contestée devant lui pour la réformer. Jusqu’à il y a peu il n’avait le choix entre annuler ou approuver, désormais il peut réformer, le modifier pour rendre l’acte régulier. Il dispose également depuis une loi du 8 février 1995, d’un pouvoir d’injonction, c’est-à-dire qu’il peut donner des ordres à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif n’hésite plus à différer dans le temps les effets d’une annulation prononcée par lui (jurisprudence de 2004). Il s’agit en réalité d’éviter les inconvénients parfois excessifs d’une annulation immédiate d’une décision administrative. On verra que cette possibilité est soumise à la réunion de plusieurs conditions. Grâce à ces nouveaux moyens d’action, le juge administratif français, voit son rôle notablement transformé. A l’origine le juge administratif était simple conseillé de l’administration. C’est même pour cela qu’on a appelé le conseil d’Etat « conseil ». On est passé d’un rôle de conseiller d’administration à un rôle de juge habilité à exercer la totalité des pouvoirs qu’exerce habituellement un juge. Le juge administratif parallèlement a fait des efforts de pédagogie et de communication. Le Conseil d’Etat en particulier perfectionne régulièrement son site internet et n’hésite plus à faire des conférences de presse pour présenter et expliquer ses décisions les plus importantes.

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Partie 1 : La soumission de l’administration au droit

De façon générale, dans un pays démocratique, il va de soi que l’action des autorités administratives doit être strictement encadrée par le droit.

Titre 1. L’étude du principe de la légalité

Le principe de la légalité signifie que les actes de l’administration doivent respecter toutes les normes qui leur sont supérieures. Il faut noter que cette expression date d’une époque à laquelle la loi apparaissait comme la seule norme supérieure. Et ce en raison de l’absence de contrôle de constitutionnalité des lois. Aujourd’hui évidemment le principe de légalité va bien au-delà du simple respect de la loi puisqu’il englobe notamment la constitution et les traités internationaux. C’est pour cette raison que certains auteurs critiquent l’utilisation de cette expression. Ces auteurs préfèrent utiliser le terme de « principe de juridicité » pour désigner la soumission de l’administration au droit.

On peut ajouter que le principe de légalité peut se décomposer en deux obligations complémentaires qui pèsent sur l’administration, d’une part l’obligation de se conformer à la loi, au droit ; et d’autre part l’obligation d’initiative pour assurer la mise en œuvre de la loi. L’obligation de se conformer à la loi constitue l’aspect négatif du principe de légalité puisqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire. Alors que l’obligation d’initiative, renvoie à l’aspect positif du principe de légalité puisqu’il s’agit d’une obligation de faire. Ex : c’est ainsi que l’administration est tenue de prendre une mesure de police dès lors que celle-ci est indispensable pour faire cesser une menace pour l’ordre public. Dans certains domaines l’administration peut s’affranchir du domaine de la loi.

Chapitre 1 : Les sources de la légalité

Ces sources sont nombreuses et composent la hiérarchie des normes applicables en droit administratif.

On a cinq types de source : les règles de valeur constitutionnelle, des règles internationales, des règles de valeurs législatives, les règles posées par le juge et les règles qui émanent de l’administration elle-même.

Section 1. Les règles de valeur constitutionnelle

La Constitution est la source essentielle de toute légalité car c’est elle qui organise toutes les compétences qui s’exercent dans notre système juridique. La Constitution c’est la norme première de l’Etat et dans l’Etat. En réalité, cette supériorité est restée très théorique tant qu’il n’existait pas de véritable contrôle de constitutionnalité. Aujourd’hui encore, la suprématie de la Constitution n’est pas assurée de façon absolue par le juge administratif. C’est ce qu’on expliquera en étudiant la théorie de la loi écran. Avant cela, encore faut-il préciser quelles sont les diverses règles de valeur constitutionnelle.

  • .1. La diversité des règles constitutionnelles

  1. La constitution à proprement dite

La constitution constitue une source de la légalité de l’action administrative. On se rend compte que plusieurs de ses dispositions posent directement des règles administratives. Ex de l’article 20 al 2 de la Constitution précise que « le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée ». Voilà qui fixe la règle de la subordination hiérarchique de l’administration au gouvernement. Autre ex, le Titre XII de la Constitution fixe les règles fondamentales du statut des collectivités territoriales et naturellement c’est le droit administratif.

  1. Les autres dispositions constitutionnelles

C’est ce qu’on appelle souvent le Bloc de constitutionnalité, qui s’étend au-delà des seuls articles de la constitutionnel de 1958, puisqu’il englobe les principes énoncés par son préambule, lequel renvoi à divers textes (la DDHC, du préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l’environnement adopté en 2004).

On remarque que le Conseil constitutionnel comme le Conseil d’Etat ont reconnu une pleine valeur constitutionnelle au préambule de 1958 et donc par voie de conséquence à la DDHC et au préambule de la Constitution de 1946. Arrêt d’assemblée du 12 février 1960, société EKY : solution implicite, considère implicitement que la DDHC et que le préambule de 46 ont valeur constitutionnelle. Et aussi la décision numéro 44 DC du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association.

Deuxième remarque : le préambule de la constitution de 1946 consacre directement un certain nombre de principes notamment le droit de grève, mais il fait aussi référence à des principes qu’on qualifie de principes non écrits, les fameux principes fondamentaux reconnu par les voies de la République. Ils ne reposent sur aucune base écrite incontestable ce qui explique que le Conseil constitutionnel soit assez réticent à les reconnaitre. La découverte d’un tel principe n’est pas le monopole du juge constitutionnel. En effet, le conseil d’Etat s’est reconnu cette compétence en 1996, dans un arrêt controversé (arrêt d’assemblée du 3 juillet 1996, Koné). Le conseil d’Etat a consacré le principe selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique.

Troisième remarque : la Charte de l’environnement revêt elle aussi une pleine valeur constitutionnelle, quel que soit d’ailleurs le degré de précision de ses dispositions. Pour le conseil constitutionnel c’est la décision numéro 564 DC du 19 juin 2008, dite OGM. Le conseil d’Etat a lui aussi eu l’occasion de certifier la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement, arrêt d’assemblée 3 octobre 2008, commune d’Annecy.

  1. La jurisprudence constitutionnelle

Il est clair que la jurisprudence constitutionnelle constitue elle aussi une source importante de la légalité de l’action administrative. C’est d’ailleurs prévu par l’article 62 de la Constitution (article qui prévoit que les décisions du conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Décision 18 L du 16 janvier 1962 loi d’orientation agricole, qui précise que l’autorité de chose jugée s’attache à deux éléments de cette décision à savoir le dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le dispositif d’une décision de justice c’est sa partie finale sous forme d’article. Quant au motif, ce sont les raisons de faits et de droit qui constituent le fondement même de la décision. Le juge administratif est tenu d’assurer le respect de ces deux éléments, et le Conseil d’Etat en a pris acte dans un arrêt d’Assemblée du 20 décembre 1985, société anonyme, établissement OUTTERS. Il faut ajouter que l’interprétation des textes faite par le juge constitutionnel s’impose également au juge ordinaire. C’est la décision numéro 455 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale. Le Conseil d’Etat a même devancé cette jurisprudence puisque c’est en 1994 dans un arrêt d’Assemblée du 11 mars 1994, société anonyme L’A5 qui considère que les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel s’imposent au juge administratif.

Ainsi, lorsque le juge administratif vérifie la conformité d’un acte administratif à un principe constitutionnel il doit le faire en respectant l’autorité de la chose jugée ou interprétée, qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel.

  • .2. La théorie de la loi-écran

Cette théorie constitue en effet une limite au principe selon lequel les règles de valeur constitutionnelle s’imposent à l’administration. En réalité, l’obligation de conformité à la Constitution n’est sanctionnée par le juge administratif que si l’acte administratif viole directement la Constitution. Si l’inconstitutionnalité découle du fait que l’acte administratif est pris en application d’une loi elle-même inconstitutionnelle, elle n’est pas sanctionnée. Car le juge administratif ne pourrait annuler l’acte qu’en affirmant l’inconstitutionnalité de la loi. Or le Conseil d’Etat a toujours refusé de contrôler la constitutionnalité d’une loi. C’est un arrêt de section du Conseil d’Etat du 6nov 1936, ARRIGHI. En effet, c’est au Conseil constitutionnel qu’est réservé en France ce type de contrôle. Et dans cette hypothèse, on dit que la loi fait écran entre l’acte administratif et la constitution ce qui fait obstacle au contrôle du juge administratif.

En réalité, les effets de la théorie de la loi écran sont limités par quatre facteurs d’évolution :

Le Conseil d’Etat considère depuis quelques années que l’écran disparait dès lors que la loi se contente d’habilité le gouvernement à intervenir sans préciser les principes à respecter. Autrement dit, chaque fois que la loi fait écran transparent. Arrêt du 17 mai 1991, QUINTIN.

La théorie de la loi écran a été purement et simplement abandonnée à l’égard des traités internationaux et ce depuis 2008.

La QPC vient contourner la théorie de la loi-écran, la QPC est de nature a atténué également la portée de la théorie de la loi-écran. En effet, le Conseil d’Etat s’est vu attribuer le rôle de filtrer ces questions de constitutionnalité. Et dans ce cadre il doit en particulier s’assurer que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux, or il s’agit bien là d’une mission de contrôle de constitutionnalité de la loi.

De façon plus générale, dans son travail d’interprétation des textes, le Conseil d’Etat prend toujours soin de faire prévaloir une lecture de la loi qui soit compatible avec les exigences constitutionnelles. Cette méthode d’interprétation suffit souvent à éviter un conflit entre la loi et la Constitution.

Ces quatre facteurs cumulés vont dans le sens d’une certaine relativité de la théorie de la loi écran (situation qui arrive donc peu souvent).

Section 2. Les traités internationales

Les traités internationaux ont pris une place croissante parmi les sources du droit administratif, et bien sur les progrès de la construction européenne ne cessent d’en augmenter l’importance. Au point qu’on va faire un cas particulier pour les règles propres aux Traités Européens.

  • .1. Les règles communes à tous les traités

Ces règles sont de quatre types. Elle concerne l’autorité respective des traités et de la constitution, puis des traités et de la loi, puis va traiter de l’interprétation des traité, et enfin la question de la vérification de la clause de réciprocité.

  1. L’autorité respective des traités et de la Constitution

L’article 54 de la Constitution. de 1958 il vise à éviter de façon préventive toute contradiction entre un traité et la Constitution. Cet article prévoit que si le conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution il ne peut être ratifié ou approuvé qu’après révision de celle-ci. Ici on remarque la différence entre une ratification ou une approbation est peu importante mais la ratification se fait par décret du président de la République et que c’est une procédure qui concerne que les traités de la Constitution à savoir les engagements internationaux les plus importants. Alors que l’approbation d’un traité est faite par le gouvernement et c’est une procédure qui ne concerne que les accords internationaux les moins importants. Dans les deux cas, pour qu’un traité rentre en vigueur il nécessite l’autorisation du Parlement. Et puis le traité pour rentrer en vigueur doit être publié au Journal officiel de la République française.

On remarque de plus que le droit de saisir le conseil constitutionnel en application de cette disposition (article 54) était réservé à l’origine au Président de la République, au 1er ministre et au président de chacune des deux assemblées mais ce droit a ensuite été étendu à 60 députés ou 60 sénateurs (extension de la saisine du Conseil constitutionnel datant d’une décision du Conseil de 1992).

On remarque de surcroit que cet article 54 a été utilisé à plusieurs reprises, et c’est en particulier en application de l’article 54 que le Conseil constitutionnel avait déclaré non conforme à la Constitution certaines dispositions du traité de Maastricht et plus tard du traité d’Amsterdam. Autrement dit, avant que la France puisse ratifier le traité de Maastricht et d’Amsterdam il fallait modifier la Constitution.

En revanche, pendant l’été 2012, le Conseil constitutionnel a décidé qu’il n’était pas nécessaire de réviser la constitution pour ratifier le Pacte budgétaire européen. Ce pacte budgétaire a été signé e mars dernier, et il prévoit la fameuse règle d’or c’est-à-dire la règle de l’équilibre budgétaire des administrations publiques. La décision n° 653 DC du 9 aout dernier : Traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire. Cet article 54 n’est pourtant pas explicite que la place qu’occupe respectivement la Constitution et les traités dans la hiérarchie des normes. Pour le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, les règles internationales de ces deux hautes juridictions, se situent à un niveau inférieur à celui des règles constitutionnelles. Arrêt d’Assemblée du 30 octobre 2008 SARRAN, c’est la décision n°505 DC du 19 novembre 2004 à propos du traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette solution a été discutée mais ne convient pas aux juristes internationaux.

  1. L’autorité respective des traités et de la loi

L’article 55 de la Constitution dispose « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traités ou accords de son application par l’autre partie». ïƒ Clause de réciprocité. Les traités entrés en vigueur s’imposent donc aux lois, et pas voie de conséquence à l’ensemble des actes administratifs. Ça veut dire qu’un acte administratif qui violerait un traité, serait annulé par le juge même s’il est conforme à une loi nationale. Décision classique du Conseil d’Etat du 30 mai 1952 Dame KIRKWOOD. Le problème c’est que le juge administratif a longtemps retenu une interprétation restrictive de l’article 55 C. puisqu’il ne faisait prévaloir un traité sur loi que si cette dernière était antérieure au traité. En effet, en cas de conflit entre un traité et une loi qui lui est postérieure le Conseil d’Etat estimait que se trouvait poser un problème de constitutionnalité de la loi. C’est alors le législateur lui-même qui avait méconnu la hiérarchie de normes posée par l’article 55 C. C’est un arrêt de section du 1er mars 1958 Syndicat général des fabricants de semoule de France. Ce cas de figure correspond donc à une application de la théorie de la loi écran, c’est la loi qui viole le traité donc le juge administratif ne peut pas annuler un acte administratif conforme à cette loi, car cela reviendrait pour lui a exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi.

Dans ces conditions la portée de l’article 55 se trouvait minimisée puisque la suprématie des traités n’étaient pas assurée dans la totalité des cas de figure. En pratique, le Conseil d’Etat s’est forcé d’interpréter la loi de façon à la rendre compatible avec le traité. Toujours est-il que la position du Conseil d’Etat est devenue plus difficile à défendre après 1975. Car en 1975 est intervenue une décision du Conseil constitutionnel dans laquelle ce dernier habilite le juge ordinaire à contrôler le respect des conventions internationales, des traités par la loi. C’est la décision du n° 54 DC 15 janvier 1975 sur l’IVG. Dans cette décision très importante le Conseil constitutionnel affirme qu’une loi contraire à un traité peut ne pas être pour autant contraire à la Constitution. EX : en cas de non-respect de la clause de non réciprocité pour l’autre partie. Autrement dit, le juge constitutionnel affirme que contrôler la conformité de la loi à un traité ce n’est pas contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Contrairement à la position que défendait le Conseil d’Etat. On doit donc distinguer le contrôle de conventionalité des lois, relevant des juridictions ordinaires, et le contrôle de constitutionnalité des lois qui incombe en effet au seul juge constitutionnel.

Il faudra attendre 1989, 14ans pour que le Conseil d’Etat s’incline. C’était un arrêt d’Assemblée important du 20 octobre 1989 NICOLO. Le conseil d’Etat accepte implicitement de vérifier la compatibilité d’une loi avec un traité antérieur. Le juge judiciaire quant à lui avait immédiatement suivit le conseil constitutionnel après la décision IVG. Arrêt de la chambre mixe de la Cour de cassation du 24 mai 1975, Société des cafés Jacques VABRE. Il reste que la portée de l’article 55 demeure limitée par 3 éléments différents. Le 1er facteur est contenu dans l’article 55 lui-même, c’est cette fameuse clause de réciprocité, qui créé une exception au principe de la suprématie des traités sur la loi. Le 2ème élément est que la supériorité des traités sur la loi interne ne joue en pratique que pour les traités directement invocables par les particuliers devant le juge. Car le juge effectue une distinction entre les traités qui ne créaient d’obligation qu’entre les Etats et ceux qui créaient des droits ou des obligations pour les particuliers. Seuls les traités qui créaient des droits ou des obligations pour les particuliers sont invocables devant le juge. Arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 5 mars 1999, ROUQUETTE. Pour le deuxième cas, c’est un avis du Conseil d’Etat du 15 avril 1996, DOUKOURE[é]. Arrêt d’assemblée du 11 avril 2012 GISTL.

Le 3ème élément qui vient limiter la portée de l’article 55 : cette supériorité consacrée par l’article 55 ne profite qu’aux traités ou accords et non aux règles coutumières. Arrêt d’Assemble du 6 juin 1997, AQUARONE. Reconnait la coutume comme source du droit international, mais on ne peut pas pour autant la faire primer sur une loi française car ce n’est ni un traité ni un accord.

L’interprétation des traités

Evolution de la jurisprudence puisque traditionnellement le juge administratif ne se reconnaissait pas le pouvoir d’interpréter lui-même un traité lorsque ces dispositions n’étaient pas claires (arrêt du 3 sept. 1823 ROUGEMONT). Il considérait que cela relevait de la souveraineté de l’Etat. Le conseil d’Etat renvoyait systématiquement le problème de l’interprétation au ministre des affaires étrangères et il appliquait ensuite l’interprétation officielle (arrêt d’Assemblée du 29 juin 1990 GISTI, groupe d’information et de soutien des immigrés, figurant dans le GAJA). Désormais le juge administratif interprète lui-même les clauses des traités. Les traités communautaires (droit de l’UE) obéissent à des règles d’interprétation spécifique. Car la solution antérieure plaçait l’administration en position de juge et de partie. Cette interprétation donnée par l’administration elle-même est contraire aux exigences du droit à un procès équitable, qui découle de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le même revirement s’est produit dans la jurisprudence judiciaire (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 avril 1993, Caisse autonome mutuelle de retraite des agents de chemin de fer).

La vérification du respect de la clause de réciprocité

La problématique est de savoir qui est compétent pour vérifier le respect de cette clause de réciprocité de notre constitution. La position traditionnelle du Conseil d’Etat était de renvoyer cette question à l’appréciation du Ministre des affaires étrangères.

La France a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme (siège à Strasbourg) pour cette pratique du renvoi au ministre qui prive les requérants de leur droit à un tribunal (arrêt du 13 février 2003 Madame CHEVROL-BENKEDDACH contre France.

Aujourd’hui la pratique est la suivante : le juge peut consulter le ministre mais le juge ne doit pas s’estimer lier par la position officielle. La cour dit qu’il doit y avoir appréciation critique et débat contradictoire. Le Conseil d’Etat a tout récemment adopté cette position-là, dans un arrêt d’Assemblée du 9 juillet 2010, madame CHERIET-BENSEGHIR.

Certains traités échappent à la condition de réciprocité, pour deux catégories de traités : d’une part ceux dont les dispositions visent à garantir les dispositions de la personne humaine échappent à la clause de réciprocité. D’autre part c’est le cas pour les traités communautaire car ils constituent un ordre juridique spécifique et intégré.

  • .2. Le droit de l’Union Européenne

Il faut savoir que le droit de l’UE se compose d’une part de traités internationaux et d’autres part de ce qu’on appelle le droit communautaire dérivé.

Les traités communautaires

Comme les autres traités, les traités communautaires dès lors qu’ils sont régulièrement entrés en vigueur, s’imposent à l’administration (signature, autorisation de ratifier par le parlement, ratification en pratique et entrée en vigueur). La Cour de justice de l’UE au Luxembourg, l’a confirmé fermement dans un arrêt de principe de 1964, arrêt de la CJCE 15 juillet 1964 Costa contre ENEL. Dans cet arrêt la Cour confirme la primauté des traités communautaire sur les normes internes des Etats membres. Il en résulte que les traités communautaires sont directement invocables par les particuliers devant le juge. Dès lors en tout cas qu’il créé des droits ou des obligations à leur égard. La supériorité des Traités communautaires sur la loi interne vaut désormais même si la loi est postérieure au traité (arrêt NICOLO). Il faut quand même signaler une spécificité des traités communautaires en ce qui concerne leur interprétation. Cette question est réglé pas les traités eux-mêmes et notamment par l’article 267 du Traité du fonctionnement de l’UE qui règle la question de l’interprétation des traités communautaires. Il prévoit qu’une juridiction nationale confrontée à un problème d’interprétation peut renvoyer la question à la Cour de justice -> question préjudicielle. Mais cette simple faculté devient une obligation pour les juridictions suprêmes lorsque c’est devant elles qu’est soulevée la difficulté d’interprétation.

Le Conseil d’Etat s’est montré pendant longtemps réticent vis-à-vis de cette obligation. Pour ne pas avoir à violer de front l’article 267 du traité, il disait qu’il n’avait pas lieu d’interpréter, en utilisant la théorie de l’acte claire, en disant que ce texte est très clair et qu’il n’y a pas lieu de problème d’interprétation.

Cette réticence a finit pas disparaitre, et le Conseil d’Etat a même reconnu qu’une interprétation donné par la Cour de Luxembourg s’impose même lorsque la question préjudicielle n’émane pas du C.E lui-même, c’est-à-dire même dans les cas où elle ne relève pas de sa juridiction. Cette position récente découle d’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat, société DE GROOT et BEJO, du 11 déc. 2006.

Le droit communautaire dérivé

Le droit communautaire dérivé c’est l’ensemble des règles juridiques qui émanent des institutions communautaires (≠ du droit communautaire originel). Ces règles s’imposent à l’administration, au même titre que les dispositions des traités eux-mêmes. Il existe d’autres actes qui se rattachent au droit communautaire dérivé, ces sont les décisions, les recommandations et les avis.

Les règlements communautaires

Ce sont des actes juridiques de portée générale. Ces règlements communautaires sont directement applicables dans l’ordre juridique interne des Etats membres. A ce titre, ils constituent bien une source de la légalité administrative. Ça veut dire en particulier que les lois internes, mêmes postérieures aux règlements communautaires ne peuvent faire obstacle à leur application. Confirmé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 nov. 1990, l’arrêt BOISDET, application de la jurisprudence de l’arrêt NICOLO aux règlements communautaires. En réalité ce sont surtout les directives règlementaires qui ont posé des problèmes.

Les directives règlementaires

En principe, les directives communautaires n’ont pas d’effet direct en droit interne, contrairement aux règlements communautaires. C’est parce qu’elle se contente de fixer des objectifs à atteindre et elle laisse les Etats libre du choix des moyens. Cela découle du Traité, art 288 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, qui précise la différence entre un règlement et une directive communautaire. C’est la raison pour laquelle qu’on dit que les directives ont un effet obligatoire pour les Etats membres mais pas direct pour les particuliers. Autrement dit pour être applicable en droit interne les directives doivent faire l’objet d’une mesure de transposition. Ça peut être une loi de transposition, ou ça peut être un règlement de transposition donc un acte administratif. Cette mesure doit intervenir dans un délai qui est fixé par la directive elle-même. Si le délai n’est pas respecté, l’Etat viole ses engagements communautaires. Le cas échéant il peut voir sa responsabilité engagée devant la Cour de justice.

Le problème vient du fait que ce principe a longtemps été interprété de façon différente par le Conseil d’Etat français et par la Cour de Justice de Luxembourg (CJUE). Pour le Conseil d’Etat il y a lieu d’appliquer ce principe de façon stricte, c’est-à-dire que si une directive n’a pas été transposée en droit interne personne ne peut en invoquer le contenu dans le cadre d’un litige. Ni l’Etat cela découle d’un arrêt de section du 23 juin 1995, société anonyme LILLY France : « L’Etat ne peut pas invoquer une directive si la directive n’a pas été transposée » le conseil d’Etat a ajouté que les particuliers non plus ne pouvait pas : arrêt d’assemble du 22 décembre 1978, Cohn-Bendit « Les directives non transposées ne sauraient être invoquées par les ressortissants des Etats membres à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel ». C’est-à-dire qu’à partir du moment que la directive n’a pas été transposé dans le droit interne, elle ne peut pas être invoquée ni par l’Etat ni par un ressortissant particulier.

Toutefois pour la CJUE, les directives produisent un effet direct dès lors que deux conditions sont réunies :

Leur contenu est inconditionnel et suffisamment précis (donc cumulables)

Elles font clairement naitre des droits au profit des administrés

Arrêt de la CJCE du 4 décembre 1974 VAN DUYN elles sont d’application directe. Mais ces conditions sont écrites nulle part. La CJCE s’est laissé cette liberté d’interprétation par rapport à cet article 288 dans un but de contourner la mauvaise volonté des Etat en matière de transpositions et de directives. Au plan juridique c’est plutôt critiquable. On a eu pendant longtemps des divergences, mais finalement ces divergences n’ont eu finalement que peu de conséquences pratiques, car le Conseil d’Etat tout en continuant de refuser tout effet direct aux directives a malgré tout fait en sorte d’assurer leur respect. En particulier le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat en cas de transposition incorrecte de la directive. Découle d’un arrêt d’assemblée société anonyme Philippe Maurice France, du 28 fév. 1992. Au bout du compte, le Conseil d’Etat a récemment finit par s’aligner totalement sur la jurisprudence communautaire. Et il l’a fait dans un arrêt d’assemble du 30 oct. 2009 Madame Perreux. Dans cet arrêt le Conseil d’Etat abandonne purement et simplement la jurisprudence Cohn-Bendit ce qui signifie que désormais tout citoyen peut invoquer à l’encontre d’une décision individuelle les dispositions précises et inconditionnelles d’une directive même non transposée. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat va considérer que les dispositions de la directive en cause n’étaient pas inconditionnelles.

Quelle est la place occupée par le droit communautaire dérivé dans la hiérarchie des normes ?

La situation d’une directive communautaire par rapport à la loi : c’était logiquement le Conseil Constitutionnel qui a du se prononcer, il l’a fait dans un décision n°496 DC du 10 juin 2004, décision sur la confiance numérique, le juge constitutionnel à refuser de contrôler la constitutionnalité d’une loi qui se borne a transposer en droit interne les dispositions claires et inconditionnelles d’une directive. Car cela reviendrait à contrôler la directive elle-même, or le juge national n’est pas habilité à le faire. Il a malgré tout introduit une exception à ce principe, elle concerne le cas d’une atteinte de la directive à une disposition expresse contraire de la constitution française. Dans ce cas-là, si la directive et donc la loi qui reprend la directive, viole une disposition expresse de la Constitution et bien le juge constitutionnel accepterait d’invalider la loi faisant application de la directive.

Qu’en est-il de la position de la directive par rapport à un décret ?

Ici on a un arrêt d’assemblée, du 8 fév. 2007, société ARSELOR, le juge administratif va faire application du raisonnement du Conseil Constitutionnel à son niveau, et va donc réfléchir par rapport à un acte administratif. Il va ainsi préciser les modalités du contrôle de constitutionnalité qu’il exerce sur un décret qui se contenterait de transposer mécaniquement une directive. Le Conseil d’Etat distingue deux cas de figure, en effet, s’il existe en droit communautaire un principe équivalent au principe constitutionnel invoqué par le requérant, le juge administratif contrôle le décret par rapport à ce principe.

Dans le cas contraire le juge administratif contrôle directement le décret par rapport aux principes constitutionnels invoqués. On peut noter que dans cet arrêt le conseil d’Etat fait application pour contrôler un acte réglementaire de la proposition adoptée par le Conseil constitutionnel pour contrôler une loi. Il s’agit là d’une nouvelle illustration du principe selon lequel en droit interne, la constitution l’emporte sur les traités.

Les principes généraux du droit communautaire

La aussi on a eu une évolution de la jurisprudence car la juge administratif français a longtemps été réticent ou hésitant sur la place à accorder au principes généraux tirés du droit communautaire. Ces principes généraux : principe de non-discrimination, principe de confiance légitime, principe de sécurité juridique ou encore le principe de loyauté (=consacrés dans le droit de l’union européenne). Interrogation sur la place de ces principes dans le droit français ? Le Conseil d’Etat français a finit par décider que ces principes s’imposent à la loi et donc au pouvoir réglementaire. Donc autrement dit, l’administration doit respecter les principes généraux du droit communautaire lorsqu’elle prend un acte administratif (Arrêt du Conseil d’Etat du 3 décembre 2001, syndicat national de l’industrie pharmaceutique). On peut même ajouter que lorsque le principe communautaire invoqué est en même temps un principe général du droit français, c’est au principe communautaire que le conseil d’Etat fait désormais référence. Arrêt d’assemblé du 8 fév. 2007, société ARSELOR.

  • .3. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), a été signée le 4 novembre 1950. Les dispositions de cette convention sont, elles-aussi, une source de la légalité de l’action administrative puisque la France a signé et ratifié ce traité. La France est régulièrement condamné dû à la lenteur de la justice en France, contraire au droit à un procès équitable (+condamné dû à la l’incarcération : sur incarcération et maltraitance carcérale). La CEDH permet aux ressortissants des Etats qui ont accepté cette clause de former un recours individuel devant les instances de Strasbourg (Commission et Cour EDH). Il faut quand même préciser que les Etats signataires de ce traité vont au-delà des seuls Etats membres de l’UE, ce sont les Etats membres du Conseil de l’Europe qui rassemble 47 Etats (ex : Russie, Turquie). Elle assure le respect du droit de l’union européenne. Donc système de Traité différents !! On a deux Courts différentes et deux systèmes de traités différents.

Depuis plusieurs années, la Cour EDH, de Strasbourg, rencontre plusieurs problème de fonctionnement, elle est noyée, engorgée, en raison de l’afflux massif des recours. En 2008, la Cour se trouvait saisit de 50 000 requêtes alors qu’elle avait rendu 1500 arrêts. On s’est rendu compte en réalité que près de 90% des requêtes sont irrecevables, car elles ne relèvent pas de la compétence de la Cour. Dispositif mis en place : le recours à un juge unique pour déclarer une requête irrecevable.

Comment s’articule le droit de la CEDH et le droit de l’U.E ?

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur cette question en 2008 : arrêt de section du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux. Pour trancher le litige qui lui est soumis le juge administratif devait statuer sur la conventionalité d’une loi transposant une directive communautaire. Dans ce cas le Conseil d’Etat se reconnait compétent pour apprécier la conformité de cette directive aux droits fondamentaux protégés par la convention. Ici cette solution se justifie par le fait que les droits fondamentaux garantis par la CEDH sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire. C’est ce qui découle de l’article 6 §2 du Traité sur l’Union Européenne. L’UE va être partie en tant que tel du Conseil de l’Europe et donc le traité sera signé par l’UE en tant que personne morale.

Section 3. Les règles de valeur législative

L’administration est soumise aux lois et on peut même dire que les lois constituent la principale source du droit écrit. Trois approches complémentaires :

  • .1. Les différents types de règles à valeur législative

La constitution de 58 consacre l’existence de différents types de lois. La première catégorie est celle des lois ordinaires, définit comme étant l’acte voté par le Parlement selon la procédure prévu à cet effet par la constitution (ce sont les lois les plus nombreuses et se situent dans la hiérarchie des normes en dessus de notre constitution et en dessus des normes internationales et s’imposent aux actes administratifs).

Mais la Constitution consacre aussi des lois organiques, elle a pour objet de fixer les modalités d’application de certains articles de la constitution (régit par l’article 46 de la Constitution, procédure d’adoption particulière et surtout on a mis en place un contrôle systématique du Conseil constitutionnel pour ces lois). Les lois organiques s’imposent aux lois ordinaires et donc aux actes administratifs.

Il existe aussi des lois référendaires puisque l’article 11 de la Constitution, permet au peuple d’adopter lui-même une loi dans le cadre d’un référendum. Certains actes adoptés par le pouvoir exécutif revêtent une valeur législative. C’est le cas en particulier des mesures prises par le président de la République dans le domaine de la loi en application de l’article 16 (arrêt d’assemblée du 2 mars 1962, RUBIN DE SERVENS).

De plus, peuvent revêtir une valeur législative les ordonnances de l’article 38.

  • .2. Les ordonnances de l’article 38

Le Parlement peut habiliter le gouvernement à prendre des mesures qui normalement relèvent de sa compétence. Appelés les décrets-lois sous la 3e et 4e République, aujourd’hui on les appelle donc les ordonnance, régit par l’article 38 qui précise que la durée de l’habilitation doit être fixée par la loi d’habilitation. Elles sont délibérées en Conseil des ministres et signés par le Président. le Conseil d’Etat est obligatoirement consulté pour avis sur tous les projets d’ordonnance. Le 1er ministre doit déposer dans le délai fixé par la loi d’habilitation un projet de loi tendant à la ratification des ordonnances adoptées pendant la période d’habilitation. Si ce projet de loi est adopté les ordonnances acquièrent valeur de loi pour celles de leur disposition qui sont du domaine de la loi. Cependant, entre le moment où elles sont édictées et la date limite de l’habilitation elles ont un caractère règlementaire. Ce qui a deux conséquences :

Elles ne peuvent être modifiées que la par le gouvernement

Au plan contentieux, pendant ce temps, elles relèvent du contrôle du juge administratif

Cette solution a été dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt d’assemblée 24 nov. 1961, fédération nationale des syndicats de police, une ordonnance peut être contrôlée et annulée par le juge administratif entre le moment où elle est adoptée et la fin de l‘habilitation. A l’expiration du délai d’habilitation, le gouvernement est dessaisit et les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par le législateur pour ce qui est des matières relevant de sa compétence.

La première remarque concerne l’hypothèse d’un refus de ratification par le Parlement. Dans ce cas-là elle est considérée comme abrogée. Ce qui veut dire qu’elle ne produit plus d’effet juridique pour l’avenir.

L’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, depuis cette réforme les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de façon expresse. Donc on doit avoir une volonté du législateur qui s’exprime de façon explicite dans un texte de loi et ce pour des raisons de sécurité juridique. Jusqu’à cette réforme, on admettait que le législateur pouvait ratifier une ordonnance implicitement simplement on y faisant référence dans une loi postérieure.

  • .3. La détermination du domaine de la loi

Sous la IVe République, la loi pouvait intervenir en toute matière, le domaine de la loi était illimitée. On a voulu revenir sur la toute-puissance de la loi : la constitution de 58 enferme désormais la loi dans un domaine limité par l’article 34 de la Constitution. Liste de domaines pour lesquels seul le législateur est compétent (le cas pour les règles de nationalité, la libre administration des collectivités locales…). Pour tout le reste le gouvernement est compétent (article 37).

Le Conseil constitutionnel a interprété de façon extensive la compétence du législateur. Et en réalité, aujourd’hui encore, c’est bien la loi qui pose les principes essentiels dans tous les domaines alors que le règlement se contente le plus souvent de préciser les modalités d’application de la loi.

La Constitution a prévu divers mécanismes pour faire respecter la répartition des compétences entre la loi et le règlement (article 37 al2 et l’article 41 de la Constitution.). Permet au gouvernement de faire respecter par le législateur son domaine de compétence.

Section 4. Les règles posées par le juge

  • .1 : La jurisprudence

Elle demeure indispensable pour combler les lacunes des textes ou au moins pour les interpréter. Une question se pose à propose de la jurisprudence comme source de légalité, quelle est sa place dans la hiérarchie des normes. Question essentielle à propos du développement des principes généraux du droit.

  • .2 : Les principes généraux du droit

Les pdg ce sont des principes non expressément formulés dans des textes, mais dégagés par le Juge administratif à partir de la philosophie politique qui sous tend notre système juridique. Ces principes reposent sur les fondements de notre droit public tel que se reflètent notamment dans la DDHC et dans les préambules constitutionnels. Certains principes généraux du droit ne sont pas rattachables à un texte, et ils découlent alors des impératifs de l’équité soit d’une certaine permanence de tradition juridique. Un décret d’assemblée du 7 juillet 1950 DEHAENE, droit de grève reconnu aux fonctionnaires.

Elle est apparue en 1945 dans un arrêt d’assemblée c’est le premier dans lequel le Conseil d’Etat utilise cette expression du 26 octobre 1945 ARAMU, le Juge administratif avait appliqué ces principles généraux du droit bien avant cette date.

La nomenclature ou la typologie des principes généraux du droit

Il faut savoir que leur liste ne cesse de s’étendre. Le respect des droits de la défense, qui a été consacré dans un arrêt du Conseil d’ Etat du 5 mai 1944 comme étant un principe général du droit, Dame Trompier – Gravier. Autre exemple, de la protection de la femme enceinte, un arrêt d’assemblée du 8 juin 1973, dame Peynet, il est interdit de licencier une femme enceinte.

Le principe de non rétroactivité des actes administratifs, c’est un arrêt d’assemblée du 25 juin 1948 société du Journal L’aurore, c’est le principe de l’existence même sans texte d’un recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif. C’est un arrêt d’assemblée du 17 février 1950, Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte. Le plus important ce ces principes, c’est sans doute le principe d’égalité, qui se présente comme un principe gigogne, parce qu’il se décompose en de nombreux sous principes. Il a été consacré l’égalité entre les usagers d’un service public, l’arrêt de principe est un arrêt de section du 19 mars 1951 société des concerts du conservatoire. L’égalité dans l’accès aux emplois publics : il a été consacré dans deux grands arrêts, le premier c’est un arrêt d’assemblée du 3 juillet 1936 demoiselle BOBARD à propos de l’égalité des sexes, et un arrêt d’assemblée du 28 mai 1954 BAREL.

Égalité dans les charges publiques, arrêt du conseil d’Etat du 30 novembre 1923 COUITEAS.

Tout récemment le Conseil d’Etat a consacré un nouveau principe général du droit, particulièrement important, le principe de sécurité juridique, il est consacré dans le droit de l’ UE, il a été consacré dans le gaja, c’est un arrêt d’assemblée du 24 mars 2006 société KPNG. Ce principe oblige l’administration à prévoir des mesures transitoires pour toute nouvelle réglementation susceptible de porter atteinte de façon excessive à des situations juridiques en cours. Cet arrêt société KPNG concernait des situations contractuelles, mais il faut savoir que le conseil d’Etat applique le principe de sécurité juridique dans d’autres cas de figure. PAR exemple le Conseil d’ Etat a accepté d’annuler un décret qui modifiait en profondeur les épreuves d’un concours administratifs sans laisser aux candidats un délai de préparation suffisant. Arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2007 syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères.

La portée des principes généraux du droit

Ces principes s’imposent à tout acte administratif y compris les actes pris dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome, c’est à dire sans loi préalablement existante. Un arrêt de section du 26 juin 1959 syndicat général des ingénieurs conseils. Les pdg s’imposent désormais à tous les actes administratifs. Cette jurisprudence a été étendue aux ordonnances de l’article 38 avant leur ratification, tant qu’elles conservent un caractère réglementaire. Découle d’un arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 1961 fédération nationale des syndicats de police, il ne fait aucun doute que les pdg ont une valeur supra-réglementaire. Ils s’imposent à tous les actes administratifs. La question qui se pose est de savoir qu’elle est leur valeur par rapport à la loi ? Pour certains auteurs les pgd ont une valeur constitutionnelle, c’était le point de vue défendu par Fournier.

Le conseil d’État a parfois semblé confirmer cette solution. Dans d’autres cas, le Conseil d’Etat a attribué une valeur législative seulement aux principes généraux du droit. Certains auteurs considèrent enfin que ces principes ont une valeur certes supra-réglementaire mais infra-législative. ( René Chapus Notamment. )

En réalité, dans le cadre de son contrôle de l’action administrative, le Juge administratif a simplement besoin de normes qui s’imposent à l’administration. Il a besoin de normes supra-réglementaires. Pour lui, il suffit que les pdg qu’il dégage revêtent cette valeur supra-réglementaire, peu importe qu’ils aient une valeur infra-législative, législative ou constitutionnelle.

Ils s’imposent à tous les actes administratifs, et le Conseil d’ Etat a quand même précisé que le législateur peut déroger à un principe général du droit. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 octobre 1965 Union fédérale des magistrats et Sieur RELIQUET. Un acte administratif qui viole un pdg mais qui est conforme à une loi n’encoure pas la censure du Juge.

Certains pgd dégagés par le Juge administratif ont été consacré aussi par le Conseil constitutionnel, qui leur a donné valeur constitutionnelle. Le principe de continuité des services publics qui a été consacré par les deux juges. Egalement, le principe d’égal accès aux emplois publics découle du préambule de la constitution de 1946. Les deux juges parviennent dans l’ensemble à harmoniser leur jurisprudence.

Section 5 : Les règles émanant de l’administration elle même

L’administration doit respecter les actes administratifs qu’elle a elle-même édictée.

  • .1 : La place des actes réglementaires

Un acte réglementaire c’est l’expression du pouvoir réglementaire, et il contient des règles générales et impersonnelles, destinées à régir la conduite des sujets de droit. L’acte réglementaire s’adresse à des personnes indéterminées et il régit une situation. Alors qu’un acte individuel concerne une ou plusieurs personnes nommément désignées. Il faut savoir que tous les actes réglementaires régulièrement adoptés sont une source de la légalité de l’action administrative. Chaque autorité administrative doit respecter les règlements qui émanent des autorités qui lui sont supérieures. Il existe une hiérarchie des actes réglementaires en fonction de la qualité de l’autorité qu’il a adopté.

Il existe une seconde hiérarchie établie en fonction des formes dans lequel les règlements ont été adoptés. En application de cette double hiérarchie, un décret du président de la république revêt une valeur supérieure d’un décret du premier ministre lequel à une valeur supérieure à un règlement prit par une autorité locale.

Par ailleurs, un décret prit en conseil des ministres a une valeur supérieure à un décret prit sur avis du conseil d’ Etat qui est supérieur à un décret simple.

  • .2 : Des actes individuels

Eux aussi s’imposent à l’administration, et c’est ce que certains auteurs appellent l’autorité de chose décidée. Il existe une supériorité des actes réglementaires sur les actes individuels. Par exemple une décision de nomination d’un fonctionnaire doit respecter le décret qui fixe les conditions de recrutement dans le corps de fonctionnaire correspondant.

  • .3 : Des actes contractuels

Un contrat ne crée d’obligation qu’à l’égard des parties contractantes. C’est ce qui explique que les dispositions contractuelles ne sont pas en principe englobées dans le principe de légalité. Le Juge administratif considère toutefois que certaines causes d’un contrat administratif présente un caractère réglementaire. Par conséquent la violation par l’administration de telles clauses peut alors être invoquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

C’est le cas par exemple d’une clause qui fixe le tarif que doit pratiquer un délégateur de service public vis à vis des usagers.

Chapitre 2 : Les limites du principe de légalité

Ce principe qui soumet l’administration au droit, trouve des limites importantes en matière exceptionnelle, et même en période normale, il autorise une certaine marge de manœuvre à l’administration.

Section 1 : Le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’administration

La règle de droit ne peut pas tout prévoir, et l’action administrative consiste à appliquer la règle générale au cas particulier dont elle est saisie. Et dans cas cas, la liberté d’action peut être plus ou moins étendue en fonction des contraintes posées par le législateur et par le pouvoir réglementaire.

  • .1 : La distinction entre la compétence liée et le pouvoir discrétionnaire

La compétence de l’administration oscille entre deux pôles dont elle se rapproche plus ou moins selon les cas. D’un côté la compétence liée et de l’autre le pouvoir discrétionnaire. On parle tout d’abord de pouvoir discrétionnaire chaque fois que l’administration possède une compétence d’appréciation totale en fonction des circonstances. On peut dire que la légalité n’est pas contraignante pour l’administration, car l’administration se livre à une appréciation d’opportunité au terme de laquelle elle peut agir légalement dans un sens ou dans un autre.

Exemple, le cas d’attribution de décoration, l’administration elle-même apprécie les limites du candidat et elle décide librement s’il mérite ou non d’être décoré. En revanche, on parle de compétence liée lorsque dès lors que les conditions de faits et de droit sont réunies, l’administration a l’obligation d’agir dans un sens déterminé. Il y a compétence liée chaque fois que le législateur et le pouvoir réglementaire n’ont reconnu aucune possibilité de choix à l’administration dans la prise de décision, exemple, l’accès à l’université est ouvert à tout titulaire du baccalauréat, par conséquent l’administration ne peut pas refuser l’inscription à une personne qui remplit ces conditions.

  • .2 : La portée de la compétence liée

Lorsqu’on se trouve dans un tel cas de compétence liée, les textes fixent à l’avance la conduite de l’administration. Cette situation entraîne un certain nombre de conséquences sur le plan contentieux. Une première conséquence concerne l’hypothèse dans laquelle l’administration aurait donné des motifs erronés à sa décision. Dans ce cas, si le juge est saisi d’un recours il n’annulera pas cette décision mais procédera à une substitution de motifs, il remplacera le motif erroné par un motif valable. Exemple, on a par exemple une décision de refus d’inscription basait sur le motif que la capacité d’accueil des établissements est atteinte. Ça c’est un motif qui n’est pas valable à l’égard des textes. Pour la même raison, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte ou de l’irrégularité de la procédure sont inopérants, s’ils ont été sans incidence sur le fond de la décision.

  • .3 : La mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire

Il y a pouvoir discrétionnaire lorsque les textes laissent à l’administration une certaine marge de manœuvre. Dans un Etat de droit même lorsque l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire elle doit respecter un certain nombre de règles. L’administration ne doit pas commettre de détournement de pouvoir (lorsque l’administration utilise un de ces pouvoirs dans un but autre que celui qui est prévu par le texte). En cas d saisine du juge, l’administration sera soumise à un contrôle minimum de la part du juge.

Section 2 : Les pouvoirs exceptionnels de l’administration

Dans certaines circonstances, l’administration dispose de prérogatives plus importantes, elle sera délivrée partiellement ou totalement de son assujettissement au principe de légalité.

Il existe plusieurs cas de figure dans lequel l’administration dispose de prérogatives plus importantes. Premièrement, la théorie des circonstances exceptionnelles.

  • .1 : La théorie des circonstances exceptionnelles

Dans des circonstances exceptionnelles, les exigences de l’intérêt général ne sont pas les mêmes qu’en période normale, c’est pour cette raison que le Conseil d’Etat a élaboré cette théorie qui augmente sensiblement les pouvoirs de l’administration.

La notion de circonstance exceptionnelle

Pour l’essentiel, les circonstances exceptionnelles sont des événements de guerre ou en tout cas de trouble grave à l’ordre public, en réalité c’est à l’occasion de la première guerre mondiale que le conseil d’état a dégagé cette théorie et ce dans un arrêt du 28 juin 1918 HEYRIES. Lors de la seconde guerre mondiale, le Conseil d’Etat a été amené à réaffirmer cette théorie, il l’a fait aussi à propos de la guerre d’Indochine, ou plus récemment pour les événements de la nouvelle Calédonie produit en 1985.

Il faut préciser que les circonstances exceptionnelles visent aussi des situations autre que de guerre, par exemple a été qualifié de circonstance exceptionnelle la situation qu’a connu la Guadeloupe à la suite d’une menace d’éruption du volcan de la soufrière.

Les conséquences de la notion de circonstance exceptionnelle

En période de circonstance exceptionnelle, tous les types de dérogations au principe de légalité peuvent être autorisés. C’est ainsi que l’administration peut enfreindre tout d’abord les règles de compétence, c’est ainsi que le Conseil d’Etat a admis la possibilité de prendre par décret une mesure qui aurait dû relever de la compétence du législateur. le Conseil d’Etat a considéré que c’était justifié. L’administration peut aussi enfreindre les règles de forme et les règles de procédure, arrêt HEYRIES, dans cette affaire le Conseil d’Etat a admis la possibilité pour le président de la république de suspendre l’application du principe selon lequel tout fonctionnaire étant l’objet d’une poursuite disciplinaire a droit à la communication de son dossier.

On admet aussi que l’administration enfreigne les règles de fond, un arrêt du conseil d’état du 28 février 1919 Dame DOL et Laurent. Prostitués interdites dans les cafetiers, interdiction de racoler en dehors du quartier déterminé. On limite la liberté d’industrie et de commerce du cafetier.

Pour résumer, l’idée qui soutient cette théorie des circonstances exceptionnelles c’est que dans certaines circonstances l’intérêt général justifie qu’on déroge aux règles habituelles. La nécessité est d’éviter une utilisation abusive de cette théorie.

Les limites de la théorie

Pour accepter de limiter cette théorie, quatre conditions doivent être réunies.

Première condition, c’est la survenance brutale d’événement grave et imprévu.

C’est l’impossibilité pour l’administration d’agir légalement.

La persistance des circonstances exceptionnelles à la date de l’acte litigieux.

Le caractère d’intérêt général et le caractère proportionné de l’action effectuée. L’inégalité commise n’est admissible que pour pouvoir aux nécessités du moment.

  • .2. L’étude des régimes d’exception institués par les textes

L’Etat de siège

Il est mentionné par l’article 36 de la Constitution, en réalité l’Etat de siège existe depuis bien avant la Constitution de 58 et prévu par des textes et des lois fort anciennes, 1849 et 1878. Aujourd’hui ces textes ont été codifiés dans le Code de la défense (date de 2004). Ce régime a été mis en œuvre sauf cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. La durée de l’Etat de siège ne peut excéder 12 jours, que sur autorisation du Parlement. Il y a 3 effets de cet Etat de siège :

Il permet de transférer les pouvoirs de police aux autorités militaires. Ce régime investi ces autorités de prérogatives supplémentaires. Il permet de perquisitionner de jour ou de nuit,

La possibilité d’interdire des publications ou des réunions susceptibles de provoquer le désordre.

Il confie à des tribunaux militaires le soin de juger les crimes et délits commis contre la sureté de l’Etat. Certains auteurs doutent de la constitutionnalité d’un tel régime compte tenu de la gravité des atteintes qui sont portées aux droits et libertés fondamentaux. Pour d’autres auteurs il s’agit seulement de prendre en compte la gravité des circonstances sur une période courte et dans un cadre suffisamment précis.

L’état d’urgence

L’état d’urgence c’est un état de crise qui est prévu par une loi du 3 avril 1955. C’est la période de la guerre d’Algérie. L’état d’urgence eut être déclaré sur tout ou partie du territoire dans deux cas de figure. Soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public soit en cas d’évènement présentant le caractère de calamité publique (tremblement de terre). Comme l’Etat de siège, il est décrété en conseil des ministres et ne peut être prolongé au-delà des 12 jours que par une loi. L’état d’urgence a notamment été utilisé en 2005. C’est l’extension des pouvoirs de police de l’autorité civile. Par exemple on peut instaurer un couvre-feu qui avait été instauré en 2005, on peut fermer provisoirement un débit de boisson ou des lieux de réunion ou alors interdire de séjour certains individus. Il reste que la constitution elle-même a prévu un régime d’exception :

L‘article 16

L’article 1- vise les situations dans lesquelles la gravité des circonstances atteint un degré supérieur. On peut considérer l’article 1- comme une institutionnalisation de la théorie des circonstances institutionnelles dégagées par le juge administratif. Sauf que les deux régimes présentent des différences. La 1ère c’est que l’article 16 a un champs d’application plus limité que celui de la théorie des circonstances exceptionnelles (deux conditions de fonds expressément exprimé dans l’article + encadre l’initiative du Président de mettre en œuvre cet article). Ce qui veut dire que la théorie des circonstances exceptionnelles conserve tous ses intérêts. La deuxième différence c’est que le contrôle du juge administratif est plus limité dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 16 que dans le cadre de la théorie des circonstances exceptionnelles. Et en particulier le Conseil d’Etat a refusé de vérifier les conditions de fonds posées par l’article 16. Il ressort que l’état de crise est apprécié de façon souveraine par le chef de l’Etat. C’est la raison pour laquelle le juge estime que la décision de recourir à l’article 16 constitue un acte de gouvernement c’est-à-dire non susceptible de recours devant le juge administratif (arrêt d’assemblée 2 mars 1962 Rubin de Servens). Autrement dit le Conseil d’Etat ne contrôle pas la décision de recourir à l’article 16 alors qu’il contrôle l’existence des circonstances exceptionnelles.

Il existe une autre limite au principe de légalité qui provient du fait qu’il existe des actes administratifs insusceptibles d’aucun recours. Et ce soit pour des raisons de compétence du juge, soit soit car ils ne sont pas considérés comme des actes décisoires.

Dans ce titre 1er consacré à l’étude du principe de légalité on a expliqué par rapport à quoi l’action administrative est contrôlée. A qui revient ce contrôle de l’administration ? Et selon quelles modalités s’exerce-il ?

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Titre 2. Le contrôle de l’administration

Il existe différents types de contrôle de l’administration : il y a d’abord un contrôle politique de l’administration qui est exercée essentiellement par le Parlement à travers des questions parlementaires voire des commissions d’enquête. Le contrôle administratif qui incombe à l’administration elle-même (qui passe par le contrôle hiérarchique, le contrôle de tutelle dans le cadre de la décentralisation, et il passe par les différents contrôles des corps d’inspections des ministères). Pas suffisant pour exercer un contrôle complet et efficace. Il faut donc ajouter un troisième type de contrôle : le contrôle exercé par les autorités administratives indépendantes. Le dernier type de contrôle qui pèse sur l’administration et le plus efficace : le contrôle juridictionnel sur lequel on va se consacré dans ce titre.

Chapitre 1. La juridiction administrative

Section 1. L’organisation de la juridiction administrative

Quatre catégories : au sommet le Conseil d’Etat en dessous les Cours administratives d’appel, en 1ère instance les Tribunaux administratifs, et puis un peu à part il existe des juridictions administratives spécialisées.

  • .1. Le Conseil d’Etat

L’organisation du Conseil d’Etat

A la tête du Conseil d’Etat se trouve un vice-président, c’est lui qui assure la présidence effective du conseil. Le Président du Conseil d’Etat c’est le 1er ministre : pouvoir qui se limite à la présidence des Assemblées solennelles. Le Conseil d’Etat comprend 2 types de formations : d’une part les formations administratives et les formations contentieuses.

Les formations administratives et la section du rapport et des études

Il existe 5 sections administratif au CE (la section de l’intérieur, la section des finances, la section des travaux publics, la section sociale et la section de l’administration). La section de l’administration a été créée en 2008 et sa compétence s’étend à la fonction publique et aux instruments de la gestion publique.

Les sections administratives exercent la fonction consultative du Conseil d’Etat : elles rendent des avis, sachant que dans les cas les plus importants l’avis est rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat.

Pour la section du rapport et des études : c’est elle qui rédige le rapport d’activité annuelle du Conseil d’Etat. Elle est aussi chargée de rédiger des rapports particuliers à la demande des pouvoirs publics. En 2001, rapport particulier sur l’institution d’un parquet européen. En 2010 : le Conseil d’Etat avait été saisi et à rédigé une étude sur les possibilités juridiques sur l’interdiction du port du voile intégrale.

Les formations contentieuse du Conseil d’Etat

Elles sont chargées de rendre la justice au nom du Conseil d’Etat. Sachant qu’on dénombre 10 sous-sections qui ont un rôle d’instruction des affaires. Lors du jugement une deuxième sous-section peut être jointe à la sous-section qui a instruit l’affaire. La section du contentieux rend également des arrêts et regroupent 15 membres du Conseil d’Etat. Elle intervient dans des affaires importantes qui représentent des difficultés juridiques particulières. Sachant que l’assemblée du contentieux comprend 16 membres + présidence par le Vice-président du Conseil d’Etat et rend des arrêts d’assemblée. Elle se prononce que sur des questions qui marquent une étape majeure dans l’évolution du droit administratif.

Une particularité du contentieux administratif réside dans l’existence d’un rapporteur public (qu’on appelait anciennement commissaire du gouvernement). C’est un membre de la juridiction qui est chargée de prononcer des conclusions proposant une solution à l’affaire, étant entendu qu’il intervient en toute indépendance. La formation du jugement reste libre de suivre ou non les conclusions du rapporteur public.

Les attributions du Conseil d’Etat

Elles sont à la fois administratives et contentieuse

Les attributions administratives

C’est l’attribution la plus ancienne et à l’époque la seul attribution du Conseil d’Etat. Le gouvernement demande régulièrement au Ce d’éclairer sur les mesures qu’il envisage de prendre, il est régulièrement amené à rédiger des projets de loi, des projets d’ordonnance. On peut ajouter que le Conseil d’Etat exerce une fonction hiérarchique sur les autres juridictions administratives. Ca passe par la mission des juridictions administratives instituées au sein du Conseil d’Etat.

Les attributions contentieuses

Le CE est le juge administratif suprême ce qui signifie que les décisions qu’il prend ne sont susceptibles ni d’appel ni de cassation. Elles peuvent seulement faire l’objet d’un recours en rétractation (très rare). Cela étant le Conseil d’Etat est un juge suprême très différent du juge de cassation car il est à la fois juge en 1er et dernier ressort, juge d’appel, juge de cassation et régulateur de la juridiction administrative.

Le Conseil d’Etat juge à la fois en 1er et dernier ressort: c’est le cas pour les affaires les plus importantes du contentieux administratif, et ce dans un souci de rapidité. Pour contester la régularité d’un décret, même chose si on demande l’annulation d’un acte règlementaire ministériel (on s’adresse directement au CE) aussi pour les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale, on va directement au CE. Même chose pour les litiges individuels concernant les fonctionnaires nommés par le président et même chose pour les élections européennes et des élections régionales, qui relèvent du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.

Le CE en instance d’appel : c’est le cas chaque fois que le législateur n’a pas institué un juge d’appel particulier : depuis l’institution de cours administrative d’appel (loi de 1987), il ne reste plus qu’une compétence résiduelle du Conseil d’Etat en appel (par ex : les juges d’appel pour le contentieux des élections municipales et cantonales).

Le CE est également compétent en cassation puisqu’il statut sur les pouvoirs formé contre les jugements des juridictions administratives statuant en dernier ressort (c’est-à-dire les cours administratives d’appel mais aussi les juridictions administratives spécialisées).

Régulateur suprême de la juridiction administrative : en effet, depuis 1987, le Conseil d’Etat peut rendre des avis sur une question de droit, avis régit par l’article L113-1 du Code de justice administrative. Ces avis on les appelle les avis contentieux, d’abord pour les différencier des avis consultatifs et aussi parce que la demande émane ici d’une juridiction administrative dans le cadre d’un litige dont elle est saisie. Ce code prévoit que les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel peuvent renvoyer des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Le but de cette procédure est d’instaurer une cohérence dans la jurisprudence et d’essayer de limiter les recours dans les juridictions de 1ère instance.

  • .2. Les cours administratives d’appel

L’organisation des cours administratives d’appel

Instituées par la loi du 31dec 1987 et le législateur à l’origine avait créés 5 CAA (Paris, Lyon, Bordeaux et Nancy) mais elles se sont rapidement mis en danger et 3 autres cous ont donc été créé (à Doué, Marseille et Versailles). Chaque CAA est présidée par un conseiller d’Etat. Les CAA sont divisées en chambres.

Leurs attributions

Aujourd’hui ce sont elles qui détiennent la compétence de principe pour connaitre des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs.

  • .3. Les Tribunaux administratifs

C’est en 1963 qu’ils ont remplacé les conseils de préfecture, institué en l’An VIII.

L’organisation des Tribunaux administratifs

Aujourd’hui on en dénombre 42 dont 31 en métropole, sachant que celui de Toulon est le dernier né, il a vu le jour en 2008. Chaque Tribunal est divisé en chambres (de 3 à 17 selon les Tribunaux), dans chaque chambre il y a 3 membres. Depuis plusieurs années les Tribunaux administratifs doivent faire face à des contentieux croissants. On a imaginé d’autre moyens pour accélérer le cour de la justice : le législateur a introduit un certain nombre d’exception au principe de collégialité. Il considère que la justice doit être rendue moins collégiale. La loi a permis à un magistrat statuant seul qui peut trancher notamment le contentieux du permis de conduire, le contentieux indemnitaire inférieur à 10 000€. C’est pas forcément l’idéal pour les justiciables (grèves pour contester contre les atteintes au principe de collégialité mais n’ont pas été entendu). Il y a un équilibre à trouver entre l’efficacité et la rapidité de la justice.

La compétence territoriale des Tribunaux administratifs:

Le Tribunal Administratif territorialement compétent est celui dont le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Le problème c’est que si on s’en contenté le TA de Paris se trouverait complètement submergé (car il y a un nb énorme de TA qui sont pris au niveau central). Par ex en matière de responsabilité extracontractuelle sera compétent le TA dans le ressort duquel se situe le fait générateur du dommage. En matière de responsabilité contractuel : sera compétent le TA dans le ressort duquel se situe le lieu d’exécution du contrat.

Les attributions des Tribunaux administratifs

Depuis leur création en 1953, ce sont les juges de droit commun du contentieux administratif en 1er ressort. Par conséquent tout litige qui n’a pas été attribué par un texte à une autre juridiction relève de leur compétence. Ils ont aussi une fonction consultative mais elle n’est pas extrêmement développée.

  • .4. Les juridictions administratives spécialisées

Elles présentent deux caractéristiques principales : d’abord leur compétence est une compétence d’attribution. Ensuite, leur activité est contrôlée par le Conseil d’Etat dans le cadre du recours en cassation.

Il y en a une cinquantaine en France, la plus connue étant la Cour des comptes, elle relève du contrôle de cassation du Conseil d’Etat (vérifie la régularité des comptes, et la Chambre régionale des comptes : contrôle les comptes des comptables publics, relève de la cour des comptes).

La cour de discipline financière et budgétaire : en théorie elle est compétente pour juger des ordonnateurs des dépenses publiques (ex présidents d’université, préfets…).

C’est surtout en matière disciplinaires que se sont multipliées ces juridictions administratives spécialisées (ex : section disciplinaires des conseils d’université dont les décisions sont susceptibles d’appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche).

Section 2. Compétence

La répartition des compétences est souvent difficile à faire et n’est pas toujours d’une bonne logique.

  • .1. Les principes de la répartition des compétences

Le principe de la compétence du juge administratif en matière administrative

Principe consacré par le juge constitutionnel en 1987.

La constitutionnalisation d’une compétence minimale du juge administratif en matière administrative

En vertu du principe fondamentale reconnu par les lois de la République l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif dans l’exercice des prérogatives des puissances publiques, relève d’une décision du juge constitutionnel n° 224 DC 23 janvier 1987, dite Conseil de la Concurrence. L’apport de cette décision c’est que le juge constitutionnel a consacré l’existence d’une réserve de la compétence au profit du juge administratif. Toutefois il a tout de même reconnu dans le même temps qu’il existe des matières appartenant par nature au juge judiciaire. Ce qui constitue donc une exception au principe de la compétence du juge administratif.

Il faut préciser également que les limites de la compétence du juge administratif ne sont pas intangibles. Le législateur intervient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La loi peut décider de constituer des blocs de compétence, au profit soit du juge administratif soit du juge judiciaire. Le principe peut donc être formulé de façon simple : la matière administrative englobe parfois des activités exercées par des personnes privées.

  1. Les cas de compétence du juge administratif vis-à-vis des personnes privées

L’activité de certaines personnes privées peut constituer une activité administrative soit en application de la loi soit en vertu de la jurisprudence. Par ex : relève du juge administratif parce que le législateur l’a décidé, les litiges entre les entrepreneurs de travaux publics et les tiers, ce qui découle de la loi du 28 Pluviose an VIII. Par ex : il a été jugé que des personnes privées chargées d’une mission de service public peuvent adopter des actes administratifs. C’est le juge administratif même qui en juge, si le litige oppose deux personnes privées. Il reste que dans certaines matières la solution est inversée, bien que l’on soit en présence d’activités exercées par des personnes publiques le juge compétent sera le juge judiciaire.

Les cas de compétence du juge judiciaire en matière administrative

Certains cas découlent de l’intervention d’une loi et d’autres de la jurisprudence.

La compétence judiciaire par détermination de la loi

Il y a plusieurs cas de figure : le 1er ex c’est le contentieux des impôts directs qui relèvent du juge judiciaire et ce en application d’une loi du 22 frimaire an VIII (1799). Autre ex : le juge judiciaire est également compétent pour le contentieux des dommages causés par un véhicule quelconque, loi du 31 déc. 1957, dans un souci de simplicité, tous les litiges liés à l’implication d’un véhicule relève du juge judiciaire (même véhicule de l’administration).

La compétence judiciaire en vertu de principes jurisprudentiels

On a quatre grandes hypothèses dans ce cas de figure :

Les opérations de gestion privée de l’administration :

Chaque fois que l’administration se comporte comme un simple particulier elle est traitée comme tel. Autrement dit on doit lui appliquer les règles du droit commun et c’est le juge ordinaire qui est compétent en cas de litige. On précise que la gestion privée recouvre d’une part la gestion du domaine privé des personnes publiques, et d’autre part la gestion de certains services publics ce qu’on appelle services publics à gestion privée, à savoir les SPIC (services publics à caractère industriel ou commercial).

Les biens des personnes publiques sont classés en deux catégories, d’un côté les biens de leur domaine public de l’autre côté les biens de leur domaine privé. Les biens du domaine public sont affectés à un usage public, par ex les rues, les locaux des universités sont affectés aux services publics, affectation à l’intérêt général. Tous ces biens-là ont les classes dans le domaine public des personnes publiques. D’autre biens sont placés dans le domaine privé des personnes publiques, ce sont ceux que les personnes publiques possèdent comme le ferait un simple particulier : ex d’immeubles à usage de logement appartement à l’Etat ou aux communes. Ces biens-là, ces personnes publiques gèrent ces biens dans les conditions du droit commun, et en cas de litige, le contentieux relève du juge judiciaire.

La gestion des services publics à caractère industriel ou commercial : ce sont des services publics qui sont assimilés à des activités privées, ex : la distribution de l’électricité. Chaque fois que les personnes publiques se comportent comme des commerçants, des industriels on les traite comme des particuliers relevant du droit commun.

L’état civil et la capacité des personnes :

En matière d’état civil ou en matière d’application des règles de capacité même si l’administration intervient c’est le juge judiciaire qui est compétent. En matière de francisation des noms ou des prénoms suite à une naturalisation par ex : les litiges relèvent du juge administratif (exception).

Les libertés individuelles et le droit de propriété :

A la base c’est une solution jurisprudentielle mais aujourd’hui on a un texte, l’article 66 C. qui fonde la compétence du juge judiciaire dans ces matières. L’al 2 dispose que l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Deux grandes théories jurisprudentielles sont issus de cette conception : la théorie de l’emprise irrégulière et la théorie de la voie de fait. Il y a emprise irrégulière lorsque l’administration a dépossédé ou laisser déposséder par un tiers de manière irrégulière un particulier de sa propriété sur un bien immobilier. C’est le cas par ex lorsque l’administration construit un mur dans votre jardin en dehors de tout cadre légal. En cas d’emprise irrégulière, le juge judiciaire est seul compétent pour réparer les effets d’une telle atteinte à la propriété privée. Tribunal des conflits 17 mars 1949 société immobilière Rivoli-Sébastocole, qui désigne le juge judiciaire pour réparer les effets d’une emprise irrémédiable. En revanche c’est le juge administratif qui est compétent pour décider du caractère régulier ou irrégulier d’une emprise. Si la dépossession porte sur un bien meuble et non un immeuble elle relève du juge administratif, aussi bien pour constater l’irrégularité que pour la réparer.

La voie de fait: lorsqu’un acte grossièrement irrégulier porte atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. La première remarque c’est que la notion de liberté fondamentale est entendue largement ici, ça veut dire que ça peut-être une liberté classique mais ça peut-être aussi un agissement moins facile à qualifier par ex la voie de fait peut être un acte insusceptible de se rattacher à un quelconque pouvoir de l’administration. La voie de fait peut aussi consister en l’exécution forcée irrégulière d’une décision administrative régulière.

Dans le cadre d’une voie de fait l’atteinte au droit de propriété peut concerner aussi bien un meuble qu’un immeuble. Ex : expulsion d’un étranger en dehors de tout cadre légal, sera volontiers qualifié par le juge de voie de fait. En raison de sa gravité, la voie de fait peut être constatée aussi bien par le juge administratif que par le juge judiciaire. En revanche seul le juge judiciaire peut apprécier les conséquences d’une voie de fait, car il est le seul gardien des libertés individuelles. Décision du Tribunal des conflits du 17 mars 1949, société Hôtel du vieux beffroi.

L’appréciation de la légalité et l’interprétation des actes administratifs :

La loi des 16 et 24 aout 1790 ont posé le principe de séparation des fonctions judiciaires et administrative et ce principe interdit au juge judiciaire de connaitre (se prononcer) des actes administratifs. Toutefois ce principe n’est pas absolu : il existe des atténuations qui concernent l’appréciation de la légalité d’un acte administratif ainsi que son interprétation. Elles sont justifiées par l’intérêt d’une bonne administration de la justice : importance de ne pas trop faire durer les procès. Or il arrive fréquemment lorsque le juge judiciaire est saisi d’un litige qu’il ait besoin de savoir si un acte administratif est régulier, il arrive aussi qu’il ait besoin d’interpréter un acte administratif pour résoudre la question qui lui a été posée. Les règles reposent sur une distinction selon que la juridiction saisie est une juridiction civile ou pénale. Le juge civil peut interpréter les actes réglementaires mais pas les actes individuels (sauf en cas de voie de fait). En revanche le juge civil, dans tous les cas ne peut pas apprécier la légalité d’un acte administratif quelle que soit sa nature. En cas de doute sur la légalité de l’acte administratif, le juge civil doit sursoir à statuer et renvoyer la question au juge administratif. Cette distinction repose sur une décision de principe du Tribunal des conflits, la décision du 16 juin 1923, Septfonds. En revanche le juge pénal, est compétant tout à la fois pour interpréter et pour apprécier la légalité des actes administratifs quelle que soit leur nature. Article 111-5 du Code pénal. Ces prérogatives supplémentaires accordées au juge pénal se justifient par sa mission, en effet le tribunal des conflits a toujours considéré que la mission du juge pénal fait peser sur lui une responsabilité considérable qu’il doit pouvoir assumer entièrement. Mission beaucoup plus lourde que le juge civil, car il peut aller jusqu’à la privation de liberté, c’est pour cela qu’on estime légitime de lui accorder une plénitude de juridiction, y compris vis-à-vis des actes administratifs. Il faut éviter de ralentir le procès pénal, c’est encore plus important qu’un procès pénal se déroule rapidement.

Cas particulier :

Le cas particulier du service public de la justice: c’est un cas particulier car c’est un service public qui se situe au carrefour de la compétence du juge administratif et de celle du juge judiciaire. Et c’est même un service public administratif, et ainsi logiquement il devrait relever de la compétence du juge administratif mais d’un autre côté on a ce fameux principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaires qui conduit plutôt à exclure la compétence du juge administratif en matière de justice. On se trouve face à des exigences contradictoires. Face à cela le tribunal des conflits a été amené à adopter une solution de compromis : décision du Tribunal des conflits du 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane. Dans cette décision le T.C décide que le juge administratif est compétent en matière d’organisation du service public de la justice tandis que son fonctionnement relève du juge judiciaire. L’acte de juger relève du juge judiciaire mais aussi les actes préparatoires aux décisions de justice, par ex : en matière pénale, la décision d’engager ou non des poursuites, rattachée par le T.C au fonctionnement des services publics et donc relève du juge judiciaire. Et la plupart des actes d’exécution des décisions de justice lorsqu’elles sont contestées relèvent également du juge judiciaire (ex liberté conditionnelle).

  • .2. Les mécanismes de règlement des conflits de compétence

On parle d’un tel conflit lorsqu’il est prétendu qu’un ordre de juridiction a été saisi ou privé à tort d’un litige.

A Le tribunal des conflits

Il a été institué par la Constitution de 1848, supprimé au IInd Empire puis remis en place en 1872. Le tribunal des conflits est une juridiction paritaire, composée de 8 membres : 3 conseillers d’Etat et à la Cour de cassation élus par leurs pairs pour 3 ans, et 2 membres cooptés par les 6 élus. Le président du tribunal des conflits est le Garde des sceaux, mais n’intervient qu’en cas de partage égal des voix. Le tribunal des conflits a un rôle plutôt modeste, puisque ce tribunal doit se borner à indiquer la juridiction compétente sans trancher lui-même le litige. Mais en réalité, ce rôle va bien au-delà d’un simple aiguilleur puisque bien souvent, le tribunal des conflits oriente la jurisprudence de façon décisive.

Exemples:

– Le tribunal des conflits a donné naissance aux SPIC, faisant basculer dans le contentieux judiciaire tout un pan de l’action de l’administration (arrêt du 22/01/21, Société commerciale de l’Ouest africain).

– Le tribunal des conflits a fondé l’autonomie de la responsabilité administrative (arrêt du 08/02/1873, Blanco).

  1. Les divers types de conflit

Il y a 3 sortes de conflits mais 4 voies d’accès au tribunal des conflits.

Le conflit positif.

Il y a un tel conflit lorsque le préfet d’un département estime que c’est à tort que le juge judiciaire a été saisi d’un litige, au détriment du juge administratif. Dans ce cas-là, le préfet adresse au juge judiciaire un déclinatoire de compétence : en cas de refus de ce juge le préfet peut prendre un arrêté de conflit, arrêté qui a pour effet de suspendre le procès devant le juge judiciaire et saisir le tribunal des conflits. Une fois saisi, il a 3 mois pour statuer : l’arrêté de conflit est soit confirmé auquel cas le juge administratif est saisi, soit infirmé auquel cas l’affaire reprend son cours devant le tribunal judiciaire.

Le conflit négatif.

Il y a un tel conflit lorsque 2 juridictions appartenant chacune à un ordre différent se déclarent successivement incompétentes pour connaitre d’un litige. Cependant, le conflit négatif n’est pas le symétrique du conflit positif càd le cas dans lequel le juge administratif se serait déclaré à tort compétent : ce cas de figure n’a pas été prévu par les textes, donc ne peut être tranché par le tribunal des conflits. Toujours est-il que l’existence d’un conflit négatif présente le risque d’un déni de justice, si le justiciable ne pouvait pas faire trancher la question de la compétence juridictionnelle. L’institution du renvoi a éliminé la plupart des cas de conflits négatifs.

L’institution du renvoi.

Un décret du 25/07/60 a institué 2 procédures de renvoi direct au tribunal des conflits, pour éviter les conflits négatifs :

– renvoi obligatoire : il concerne l’hypothèse dans laquelle une juridiction s’estime incompétente pour connaitre d’un litige, à propos duquel une juridiction de l’autre ordre s’est déjà déclarée incompétente. La 2nde juridiction saisie est tenue de renvoyer au tribunal des conflits le soin de trancher la question

– renvoi facultatif : il concerne l’hypothèse dans laquelle un litige soulève des difficultés sérieuses de compétence. Les juridictions suprêmes peuvent saisir le tribunal des conflits.

Le conflit de décision au fond

Il se produit lorsque deux juridictions qui appartiennent chacune à un ordre différent rendent sur le même dossier deux décisions rigoureusement contraires. C’est un conflit qui porte sur le fond même du droit. Ex : d’une frégate française, Lysis a été jeté pendant la guerre de Crimé par la tempête à portée des canons russes de Sébastopole, la frégate a coulé. Le bateau était assuré contre les risques de mer par une compagnie d’assurance privée et c’est l’Etat qui garantissait l’armateur contre les risques de guerre. Le problème c’est que le juge judiciaire a considéré que la frégate avait coulé par suite de fait de guerre. Alors que le juge administratif a considéré que si la frégate a coulé c’était à cause de la tempête (interprétation différente du lien de causalité, du fait générateur), arrêt de 1857. C’est une loi du 20 avril 1932 qui a décidé qu’en cas de conflit de décision le litige est porté devant le tribunal des conflits qui le tranche en intégralité.

  • .3. Le cas particulier des actes de gouvernement

Ces actes peuvent apparaitre comme une exception au principe de la compétence du juge administratif en matière administrative. Mais en réalité il forme une catégorie à part, car le juge judiciaire n’est pas plus compétent que le juge administratif pour les contrôler.

L’évolution de la théorie des actes de gouvernement

C’est une théorie d’origine jurisprudentielle et initialement toutes mesures inspirées par un mobile politique constituaient un acte de gouvernement. Par ex sous le 2nd empire l’administration avait fait saisir un ouvrage d’histoire du fils de l’ancien roi, louis Philippe, car il critique le gouvernement en place, et le Conseil d’Etat a décidé que son recours était irrecevable devant le C.E. Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 1867 Duc D’Aumale. Conception qui consacre la raison d’Etat et une telle conception ruine le contrôle juridictionnel justement sur des actes sur lesquels ils devraient s’exercer. C’est pour cette raison que ce critère du mobile politique a été finalement abandonné dès 1875. Désormais une mesure gouvernementale fondée sur un mobile politique sera contrôlé par le juge administratif, Arrêt du 19 février 1875 Prince.

A la suite de l’abandon de cette conception, la doctrine s’est interrogée, en réalité on n’a pas trouvé de critère indiscutable de l’acte de gouvernement. Si bien que la conception actuelle de l’acte de gouvernement est empirique, est un acte de gouvernement ce que le Juge Administratif considère comme tel. La théorie des actes de gouvernement repose sur la volonté du Juge Administratif de ne pas entrer en conflit avec les plus hautes autorités de l’Etat dans l’exercice de leur compétence les plus importantes. En d’autre terme le Conseil d’Etat estime que lui simple JA n’a pas à s’immiscer dans l’exercice de la souveraineté.

Les divers actes de gouvernement

On a une liste des actes de gouvernement qui évolue en fonction des données constitutionnelles et en fonction de la politique jurisprudentielle adoptée par le juge. Cette liste comprend des actes essentiels relatifs au fonctionnement des pouvoirs publics, tant dans l’ordre interne que dans l’ordre international.

Dans l’ordre interne

Ce qui ressort de la jurisprudence c’est que constitue des actes de gouvernement les décisions relatives aux relations du pouvoir exécutif avec le corps électoral ou avec le Parlement. Il en va ainsi tout d’abord l’acte par lequel le président de la République décide de mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution (arrêt d’assemblée du 2 mars 1962 Rubin de Servens).

Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la procédure législative constituent aussi des actes de gouvernement. Par ex un décret de promulgation d’une loi, c’est un acte de gouvernement et donc un simple citoyen ne peut pas en demander l’annulation au JA. Ex : un décret prononcé la dissolution de l’assemblée nationale est un acte de gouvernement et ne sera pas contrôlé par le Conseil d’Etat, arrêt du 20 février 1989 Alain. Même chose pour les décisions de nomination d’un membre du Conseil Constitutionnel. Ex Pierre Mazot nominé par J. Chirac et le Conseil d’Etat a refusé de contrôler cette décision, arrêt du 9 avril 1999 Madame Ba.

Dans l’ordre international

Le juge administratif n’est pas le juge des relations international : son activité se limite à l’ordre juridique interne. Et ce d’autant plus que les relations internationales sont la plus forte expression de la souveraineté d’un Etat. La plupart des actes internationaux ont une portée en droit interne. Du coup le juge administratif doit être amené à se prononcer, et c’est pour cette raison que le Juge Administratif applique une distinction au sein des actes internationaux selon qu’on peut les considérer comme détachables ou non des relations internationales. Seuls les actes non détachables des relations internationales constituent des actes de gouvernement, dans lesquels e JA ne peut s’immiscer. Constitue des actes de gouvernement tout d’abord les actes relatifs à la ratification ou l’exécution d’un traité, arrêt du 16 novembre 1956 Villa. Car il considère que cela relève de la souveraineté des autorités de l’Etat. Constitue également un acte de gouvernement la décision du président de la République de reprendre les essais nucléaires en Polynésie française, arrêt d’assemblée du 29 septembre 1995, association Green Peace France. Tout ce qui est considéré comme non détachable des relations internationales sont considérés comme des actes de gouvernement ne relevant pas du Juge Administratif.

Au contraire sont des actes détachables des relations internationales et donc susceptibles d’être contrôlées par le Juge Administratif toutes les décisions d’extradition ou d’expulsion des ressortissants étrangers, arrêt du 15 octobre 1993, RU de GB et Union du nord. Est susceptible d’être contrôlé par le Juge Administratif la décision d’autoriser des avions militaires étrangers à emprunter l’espace aérien français. Ces dernières années la tendance de la jurisprudence c’est d’admettre de plus en plus largement qu’un acte est détachable des relations internationales pour pouvoir exercer un contrôle juridictionnel sur ces actes. le Conseil d’Etat accepte de plus en plus de se prononcer.

Le régime juridique des actes de gouvernement

Ils bénéficient d’une immunité juridictionnelle absolue. Ni le Juge Administratif ni le juge judiciaire ne peuvent apprécier leur légalité. Toutefois il parait possible de colmater au moins en partie cette brèche que forment les actes de gouvernement dans le principe de légalité. le Juge Administratif en effet, pourrait, au moins, déclarer recevable les recours en indemnité pour les préjudices causés par ces actes. C’est effectivement la solution retenue par le Conseil d’Etat du moins en matière de relations internationales, donc cet effort du Juge Administratif ne concerne que les actes de gouvernement en matière internationale. Il a accepté de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat découlant des dommages causés par l’application d’un traité. Arrêt Ass du 30 mars 1966 Compagnie générale d’énergie radio électrique. Cette entreprise privée française était propriétaire d’une radio qui avait été réquisitionné par une radio allemande sous l’occupation et à la libération le propriétaire voulait obtenir une indemnisation de l’Allemagne. Finalement aucun traité n’a été signé ce qui fait que le propriétaire de la radio n’a pu obtenir aucune indemnisation et s’est retourné contre l’Etat français du fait de l’absence d’accord réglant la réparation des dommages, c’est donc un arrêt important qui admet que a responsabilité de l’Etat peut être engagée pour réparer les préjudices nés de traités conclus par la France avec des Etats étrangers. C’est ce qu’on appelle la rupture d’égalité devant les charges publiques. Malgré tout c’est un régime de responsabilité qui donne assez rarement à une indemnisation car il faut que les victimes prouvent qu’elles aient subis un préjudice grave et anormal. Par ailleurs une autre solution pourrait consister à rendre un autre juge que le juge ordinaire compétent pour contrôler les actes de gouvernement. Idée développée par le Doyen Louis Favoreu. Pour lui, c’est le Conseil Constitutionnel qui serait le juge naturel des actes de gouvernement même si le droit positif ne le permet pas à l’heure actuelle. Cela étant, une telle compétence ne va pas de soi pour les actes pris dans le cadre des relations internationales. On peut se demander s’il serait pertinent si le Conseil constitutionnel étant compétent pour contrôler les actes de gouvernement dans l’ordre interne ? On pourrait sans doute réduire encore la catégorie des actes de gouvernement en rendant le Conseil constitutionnel compétent pour certains actes (procédure législative pourquoi pas) mais on pourrait peut-être pas supprimer totalement cette catégorie d’acte.

Chapitre 2. Les recours devant les juridictions administratives

Section 1. La procédure administrative contentieuse

Les règles de procédures administratives diffèrent des règles de procédure judiciaire et pénale.

  • .1. L’introduction des recours

Le recours ne sera valablement exercer que s’il est porté devant une juridiction compétente pour en connaitre. Par ailleurs le recours doit respecter certaines conditions de recevabilité et ces conditions de recevabilité concernent d’une part la requête elle-même et d’autre part la personne du requérant.

Remarque : la recevabilité de la requête s’apprécie au jour de l’introduction du recours. C’est au jour de l’introduction du recours, en déposant la requête au greffe… que les conditions doivent être remplies.

Les conditions tenant à la présentation de la requête

La requête doit être signée par le requérant ou par son avocat, la requête se fait par papier libre, elle doit indiquer le nom et le domicile des parties, et la requête doit contenir l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’énoncé des conclusions. Le requérant doit déposer ou envoyer sa requête au greffe du Tribunal. Et on doit le faire en autant d’exemplaires, de copies que de parties au litige, + deux. Ex : s’il y a que deux parties, un requérant et un défendeur, la requête doit être déposée ou envoyé avec 4 copies (+pièces justificatives en autant de copies que la requête elle-même).

La règle de la décision du préalable

Le Juge Administratif ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision. Sauf exception en matière de contentieux de dommage. Faute de décision le contentieux n’est pas lié, le juge n’as pas valablement saisi. Si l’administration n’a pas envoyé la décision, le requérant doit provoquer une décision préalable avant de pouvoir s’adresser au juge. Par ex si vous voulez obtenir l’indemnisation d’un préjudice causé par l’administration on doit d’abord s’adresser à l’administration pour obtenir une décision préalable (permet d’éliminer un certain nombre de contentieux) et c’est l’éventuelle décision de refus que vous pourrez contester devant le juge. Si l’administration refuse de réponde lors d’une demande d’indemnité, la règle c’est que le silence gardé par l’administration pendant 2mois vaut décision implicite de rejet. Si cette décision implicite de rejet invocable devant le juge entendu que le requérant devra joindre sa copie de la demande faite à l’administration ainsi que son acte de réception. Il y a des exceptions où la loi a prévu que le silence de l’administration valait acceptation de la demande (ex : en matière de permis de construire).

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

Il faut savoir que dans certains cas seulement la saisine du juge doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif. Il faut savoir aussi que ces dernières années le juge a multiplié les cas de figure parce que c’est un moyen d’alléger la charge de travail qui pèse sur le juge. C’est un moyen de dissuader les administrés de saisir le juge.

Ex : un recours administratif préalable est prévu dans la procédure d’accès aux documents administratifs, on doit donc saisir la CADA (commission d’accès aux docs administratifs). Depuis janvier 2001 un RAPO est prévu pour presque tout le contentieux des décisions individuelles concernant les militaires. On envisage cette procédure RAPO en matière civile (expérimentation prévu pour les fonctionnaires d’Etat civil comme les militaires). On a envisagé la même procédure pour le contentieux du permis à point, mais ils y ont renoncé.

Le délai de recours

Le délai de droit commun c’est un délai de deux mois à compter de la notification de la décision individuelle ou de la publication de l’acte réglementaire. Il s’agit d’un délai franc : ne sont comptés ni le dies a quo (le jour à partir du quel) ni le dies a quem (jusqu’à). En réalité le dies a quo c’est le jour de la notification ou de la publication de l’acte et le dies a quem c’est le jour du terme du délai. Ex : en clair, si la décision est reçue un 1er juin le délai ne commencera à courir que le 2juin à 0h, on ne compte pas le dies a quo. Le délai s’achèvera 2mois plus tard, quelques soit le nombre de jour dans le mois, soit le 2 aout à minuit. Lorsque le délai s’achève un jour non ouvrage (jour férié, dimanche), son expiration est reportée au premier jour ouvrage qui suit. Le délai peut être prorogé par un recours administratif à condition que celui-ci ai lui-même été formé dans le délai de 2mois.

Il y a plusieurs types de recours administratif :il peut s’agir soit d’un recours gracieux lorsque vous vous adressez à l’autorité même de cette décision. Il peut s’agir aussi d’un recours hiérarchique souvent plus efficace puisque là on s’adresse au supérieur hiérarchique de l’autorité qui a pris la décision. Dans les deux cas, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de l’intervention de la réponse donnée par l’administration. Le délai sera également prorogé si le requérant a porté son recours devant une juridiction incompétente. Il existe de nombreux délais spéciaux qui sont en général plus courts que le délai de droit commun. Ex : on n’a que 5jours pour contester les résultats des élections municipales et cantonales. Certains recours sont recevables sans délai (cas rare, qui concerne essentiellement les recours exercés en matière de dommages de travaux publics). Le délai n’est pas opposable au requérant si l’administration n’a pas respecté certaines obligations imposées par la loi. En effet, l’administration doit désormais accuser réception des demandes qui lui sont adressées en mentionnant deux précisions. D’une part, le délai à l’expiration duquel la demande sera implicitement rejetée ou acceptée et d’autre part elle doit préciser aussi les délais et voies de recours ouverts contre sa décision. Loi DCRA du 12 avril 2000, art 19, qui impose ces obligations à l’administration. Les effets de l’expiration du délai de recours, le requérant est forclos et ne peut plus exercer ce délai de recours contentieux. Si le recours a été formé à temps, il faut savoir que l’expiration du délai fixe définitivement le cadre de l’instance Cela signifie que le requérant ne peut plus ajouter de demandes nouvelles à sa requête initiale.

Les conditions tenant aux requérant

La capacité à agir

Le requérant doit disposer de la capacité à agir en justice. Pour les personnes physiques, cette capacité est régie par les règles de droit civil. Et pour les personnes morales, la capacité est subordonnée à la possession de la personnalité juridique.

Le mandat pour agir

Lorsque c’est une personne physique, qui exerce le recours pour le compte d’une personne morale elle doit bien sur justifier être mandatée pour agir. Devant les Cours administratives d’appel le requérant doit toujours être assisté d’un avocat. Par ex : pour les demandes d’exécution d’une décision d’une juridiction administrative. En revanche, le ministère d’avocat n’est pas requis pour exercer un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

L’intérêt à agir

Le requérant doit justifier d’un intérêt suffisant pour agir. Enfin le recours pour excès de pouvoir a pour but dans l’intérêt général d’apurer l’édifice juridique (c’est-à-dire de supprimer les actes administratifs irréguliers). Il a un but d’intérêt général. Dans ces conditions on pourrait penser que n’importe quel citoyen a qualité pour contester n’importe quel acte administratif. La jurisprudence a trouvé une solution de compromis qui consiste à admettre le plus largement possible l’intérêt pour air sans aller toutefois jusqu’à l’universalité des citoyens. D’où l’emploi d’un critère réducteur, en effet l’intérêt doit être direct et personnel. L’acte attaqué doit porter atteinte aux intérêts du requérant. En plus il doit exister une certaine relation entre l’acte attaqué et la qualité dont se prévaut le requérant pour l’attaquer. Par ex la qualité de contribuable local lui donne un intérêt à agir chaque fois que les finances locales sont en jeux, Arrêt Casanova 29 mars 1901. En revanche la qualité de contribuable national est jugé insuffisante parce que cette qualité se confond purement et simplement avec celle de citoyen. Le juge administratif se prononce au cas par cas sur cette condition de l’intérêt à agir du requérant qui doit admettre le plus largement possible. A propos des personnes morales, le Juge Administratif admet largement l’intérêt collectif des personnes morales (28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, CE). Ici, le Conseil d’Etat considère que les personnes morales peuvent agir pour défendre l’intérêt collectif de tous leurs membres mais aussi pour défendre l’intérêt d’un seul dès lors qu’il s’agit d’une question de principe qui intéresse tous les autres. Donc il adopte une conception large. Ici l’intérêt doit être né et actuel ce qui signifie qu’il s’apprécie au moment où le juge se prononce.

  • .2. Le déroulement de l’instance

La fixation du cadre de l’instance

Ce sont les parties qui fixent le cadre du procès par les conclusions et les moyens qu’elles présentent au juge. Les moyens d’ordre public ce sont des moyens, des arguments juridiques qui contrairement aux autres peuvent être invoqués à tout moment de l’instance (y compris en appel ou en cassation). De plus ils peuvent être soulevés d’office par le juge, même si un requérant n’y a pas pensé, et à tout moment. Cet spécificité repose sur l’importance des moyens concernés. Par ex sont considérés comme des moyens d’ordre public l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée. Et il en va ainsi de la méconnaissance du champ d’application de la loi.

Les caractères généraux de la procédure administrative contentieuse

Devant le Juge Administratif la procédure est essentiellement écrite donc on n’a pas de longue plaidoirie, on peut avoir de brefs observations orales qui se contentent de reprendre le contenu des mémoires écrites. Il s’agit d’une procédure de type inquisitoire ce qui signifie que c’est le juge et non les parties qui dirigent le procès. Par ex on n’envoie pas d’insignation à la partie adverse, c’est le juge qui va transmettre cette requête. La procédure doit naturellement respecter le principe du contradictoire, consacrée par l’article 6 de la CESDH, toutes les pièces du dossier doivent être communiquées à toutes les parties. Enfin, les audiences sont publiques.

  • .3. Les procédures d’urgence

Devant le Juge Administratif les recours présentent un caractère non suspensif, ça veut dire que si on conteste la régularité d’un acte administratif ce recours n’aurait pas d’effet suspensif de la décision jusqu’à que le juge ait tranché. L’administration est présumée avoir raison : c’est ce qu’on appelle le privilège du préalable.

Une conséquence en matière de droit du requérant : un requérant doit pouvoir obtenir des mesures provisoires dans l’attente du règlement au fonds du litige. Donc pour préserver ses droits il doit pouvoir obtenir des mesures provisoires. Ces mesures de procédures d’urgence sont le référé suspension le référé liberté et le référé conservatoire.

Le référé suspension

Il est régit par l’article L 521-1 du code de justice administrative. Le référé de suspension doit toujours être accompagné d’une requête tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative. Il ne sera recevable que s’il est accompagné d’un recours. Il vise donc à obtenir la suspension provisoire de cette décision en attendant que le jugement sur le fond soit rendu. Il y a des conditions pour en obtenir la suspension : la mesure de suspension est soumise en effet à la réunion de deux conditions :

L’urgence

L’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée

La suspension n’est pas un droit pour le requérant, elle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés. Même si les deux conditions sont remplies le juge peut estimer qu’il n’est pas important d’accorder la suspension de l’acte. Le juge des référés c’est soit le président de la juridiction soit un magistrat désigné par le président et qui en général a une certaine ancienneté, il statut seul.

Le référé liberté

Il est régit par l’article L 521-2 du code de justice administrative, et il permet au juge d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par une personne publique ou une personne privée gérant un service public. Là aussi la demande doit être justifiée par l’urgence et le texte précise que le juge doit statuer dans les 48h de sa saisine. La notion de liberté fondamentale au sens de ses dispositions est interprétée de façon large par la jurisprudence, cela veut dire qu’il s’agit certes des libertés individuelles classiques, mais il s’agit aussi par ex de la libre administration des collectivités locales, ainsi une collectivité locale peut utiliser ce principe de référé de liberté si elle estime qu’il y a une atteinte grave et illégale à la libre administration. En revanche il a été jugé que les droits créances tel que le droit au logement sont exclus de cette procédure.

Le référé conservatoire

Régit par l’article L 521-3 du code de la justice administrative et va permettre au juge d’ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Cela veut dire que le juge des référés ne va pas pouvoir suspendre l’exécution d’une décision administrative. Les conditions d’utilisations du référé conservatoire sont l’urgence, et la mesure demandée doit être utile. Ce n’est pas la procédure la plus utilisée, on l’utilise surtout pour obtenir la communication d’un document administratif ou encore pour obtenir l’expulsion d’occupant sans titre du domaine public.

  • .4. L’exécution des jugements

Il est vrai que parfois l’administration traine des pieds pour exécuter les décisions de justice qui lui sont défavorables. Et une telle mauvaise volonté de l’administration n’est absolument pas admissible dans un Etat de droit. Pourtant longtemps le Juge Administratif s’est trouvé démunit dans un tel cas de figure. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises et désormais il existe plusieurs moyens de contraindre l’administration à respecter l’autorité de la chose jugée. D’une part la possibilité d’engager la responsabilité de l’administration pour faute. Il y a une autre possibilité c’est celle d’inscrire d’office au budget les sommes mises à la charge des personnes publiques par décision de justice (ne concernant que les collectivités locales et les établissements publics). En l’occurrence la loi du 8 février 1995 portant réforme du contentieux administratif, constitue une avancée importante, cette loi a reconnu au JA le pouvoir d’adresser une injonction à l’administration. le Juge Administratif peut donner des ordres à l’administration ce pouvoir figure dans les articles L 911 -1 et -2 du code de la justice administrative.

Deux possibilités pour le juge : d’une part le juge peut ordonner à l’administration de prendre une mesure d’exécution dans un sens déterminé. D’autre part, le juge peut ordonner à l’administration de statuer à nouveau dans un délai déterminé. C’est pour cette raison que le juge peut également condamner à astreinte une personne publique récalcitrante (L 911-3 du code de la justice administrative). L’astreinte c’est une condamnation au versement d’une certaine somme fixée par le juge par jour ou par semaine de retard à exécuter le jugement. L’astreinte est en principe provisoire c’est-à-dire qu’elle est susceptible de révision. Et elle ne devient définitive que si le juge en a décidé ainsi, ce qui est rare.

On peut ajouter que l’article L 911-4, permet au requérant d’adresser une demande d’exécution au Tribunal d’exécution ou à la Cour administrative d’appel qui a rendu le jugement. Alors le juge administratif d’appel va définir dans un document les conditions en termes de délai et pourra prononcer une astreinte. Sachant que la juridiction saisie peut également renvoyer la demander d’exécution au CE lui-même. Malgré tout cela l’administration pourra refuser de payer l’astreinte.

Section 2. La typologie des recours devant la juridiction administrative

Il faut savoir que le juge administratif a établi une classification des recours juridictionnels, qui est forte ancienne et remonte à un décret du 2 novembre 1864, qui est le premier texte qui dote le recours pour excès de pouvoir d’un régime spécifique. Dès l’adoption de ce décret il apparait que le contentieux administratif se compose de deux voies distinctes. Deux branches dans le contentieux administratif avec d’une part le plein contentieux (ou contentieux pleine juridiction) ou le juge a le plus de pouvoir, et d’autre part on a le contentieux de l’excès de pouvoir.

Dans le contentieux de pleine juridiction la question porte sur la réalité ou l’étendu d’une situation juridique individuelle, par ex la question porte sur l’étendue des obligations du contractant. Autrement dit, il s’agit d’un contentieux subjectif, portant sur une situation individuelle, qui n’est ouvert qu’aux personnes alléguant la violation d’un droit. Le juge dispose ici des pouvoirs les plus étendus. Il va pouvoir annuler un acte administratif, attribuer des dommages et intérêt et même pouvoir substituer sa propre décision à celle de l’administration. Ex du contentieux électoral, si on saisit le Juge Administratif en considérant qu’il y a une irrégularité dans les élections, le juge va pouvoir modifier le résultat de la consultation et déclarer élu le candidat qui aura recueilli le plus de voix après cette modification. Cela étant dans le contentieux de pleine juridiction les effets du jugement se limite aux parties.

Il y a aussi le contentieux contractuel ou encore le contentieux de la responsabilité du contentieux de l’administration.

Quant au contentieux de l’excès de pouvoir il désigne donc le recours pour excès de pouvoir qui est une action en annulation dirigé contre un acte administratif unilatéral. On peut dire que ce contentieux est un procès fait à un acte. Cette formule est celle d’Edouard Laferrière, vice-président du Conseil d’Etat, à la fin du 19e siècle et professeur d’université. C’est un recours objectif par excellence, ce qui a pour conséquence qu’il est ouvert à tout intéressé et qu’en cas d’annulation le jugement va s’appliquer à l’égard de tous. On peut préciser que le contentieux objectif englobe non seulement le recours pour excès de pouvoir mais aussi le recours en appréciation de légalité porté devant le Juge Administratif. Dans ce cadre, le Juge Administratif ne peut pas annuler l’acte administratif qu’il estime illégal mais s’il déclare l’acte illégal le juge civil devra l’écarter.

Enfin, il existe deux autres types de contentieux susceptibles d’être traités par le Juge Administratif : d’une part le contentieux de l’interprétation, et d’autre part le contentieux de la répression, qui correspond aux poursuites exercées devant le Juge Administratif contre une personne afin que lui soit affligée une sanction.

Section 3. La spécificité du recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir c’est l’annulation d’un acte administratif, il faut préciser à ce stade que tous les actes administratifs ne sont pas déférables au juge pour excès de pouvoir. Seules peuvent l’être les décisions administratives susceptibles de faire grief ce qui exclut notamment les simples actes préparatoires à une décision. Cette condition exclue également des contrats.

Le recours pour excès de pouvoir est recevable contre les actes détachables des contrats administratifs. Puis le juge a admis la possibilité d’exercer un recours contre les clauses règlementaires d’un contrat. Par ex c’est celui des clauses relatives à l’organisation du fonctionnement du service public confiés à un cocontractant de l’administration. Ce recours pour excès de pouvoir se distingue en trois temps.

  • .1. Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir

Il faut préciser que les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir correspondent aux divers moyens d’annulation qui peuvent être invoqué par le requérant. Il s’agit des différentes irrégularités susceptibles d’affecter un acte administratif. Dans ce domaine une distinction a été consacrée par la jurisprudence et qui oppose la légalité externe à la légalité interne de l’acte. Découle d’un arrêt de principe, de section 20 février 1953 société intercopie.

La légalité externe de l’acte

Les moyens de légalité externe sont d’une part : l’incompétence de l’auteur de l’acte et d’autre part le vice de forme ou de procédure.

L’incompétence

L’incompétence de l’auteur d’un acte administratif peut être territoriale, temporelle ou matérielle. La compétence territoriale est limitée par la circonscription administrative à l’intérieur de laquelle l’autorité administrative est autorisée à agir. La compétence temporelle, est limitée à la période durant laquelle l’autorité administrative en question est investie de ses fonctions. Et enfin l’incompétence matérielle est limitée par les domaines dans lesquelles l’autorité administrative est habilitée à agir. Dans tous ces cas l’incompétence de l’auteur de l’acte entraine l’annulation de celui-ci. C’est un des moyens d’ordre unique. Il faut savoir que certaines hypothèses graves d’absence de consultation sont assimilées aux vices d’incompétence. C’est le cas en particulier de l’absence de consultation du Conseil d’Etat si l’acte ne pouvait être pris qu’après avis du Conseil d’Etat.

Le vice de forme ou de procédure

La forme concerne l’apparence extérieure de l’acte, par ex elle doit être signée par son auteur, sinon il y a un vice de forme. Quant à la procédure elle concerne les différentes étapes de l’élaboration de l’acte. En réalité tout manquement aux règles de procédure n’entraine pas nécessairement l’annulation de l’acte. En effet, le juge distingue entre les formalités substantielles et les formalités non substantielles ou accessoires. Etant précisé que seules la violation des formalités substantielles entraine l’annulation de l’acte. Ex de violation d’une formalité substantielle : un défaut de motivation de l’acte quand celle-ci était obligatoire. Autre ex : le non-respect du principe de contradictoire, c’est une violation d’une formalité substantielle. Et également l’irrégularité des conditions de publicité de l’acte. Ex de formation d’une formalité accessoire : la violation de délai purement indicatif pour l’instruction d’un dossier, ça n’entrainera aucune annulation de l’acte. La loi de simplification du droit du 17 mai 2011 est venue poser une nouvelle règle, lorsque l’administration consulte un organisme avant de prendre un organisme. L’article 70 de la loi dispose que si cette consultation est irrégulière seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision peuvent être invoquées à l’encontre de cette décision. le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences à tirer de ces dispositions dans un arrêt d’assemblée, du 23 décembre 2011, Danthony.

La légalité interne de l’acte

Deux moyens différents : d’une part le détournement de pouvoir et d’autre part la violation de la règle de droit.

Le détournement de pouvoir

Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre de celui en vue duquel ils lui ont été conférés. La difficulté c’est qu’il est difficile à prouver parce que l’administration ne dévoilera pas forcément le véritable motif de sa décision. Par ailleurs l’établissement d’un détournement de pouvoir implique plus ou moins un contrôle de moralité de l’administration. C’est difficile à prouver. C’est pour cette raison que le détournement de pouvoir est reconnu comme un moyen subsidiaire pour le juge qu’il n’examine qu’après échec des autres cas d’ouverture. Cela dit les hyptohèse de détournement de pouvoir peut se ramener à deux cas de figure. Le 1er: l’autorité administrative use de ses pouvoirs dans un intérêt particulier (ca peut être la vengeance personnelle, difficile à prouver, l’intérêt d’une tiers personne privée, un intérêt purement idéologique ou politique). 2ème cas : c’est le cas où l’autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but d’intérêt général mais autre que celui qu’elle pouvait légitimement poursuivre (arrêt du Conseil d’Etat, 12 juillet 1924 BEAUGET). La jurisprudence a fini par admettre la légitimité de l’intérêt financier de la collectivité publique à condition qu’il ne soit pas exclusif, qu’il soit dans un autre but légitime arrêt du Conseil d’Etat du 6 février 1951, Villa et Ribouleau (interdiction de passage de véhicule lourd dans une rue pour diminuer les frais, les charges d’entretien de la rue mais dans l’intérêt aussi d’agir dans l’intérêt de la circulation publique).

La violation de la règle de droit

On parle de la violation de la règle de droit dans 2 hypothèses : soit il y a violation directe de la règle de droit, c’est-à-dire que l’administration n’applique pas le texte qu’elle devait appliquer. Soit : les motifs de l’acte sont illégaux.

L’illégalité des motifs revêt deux formes : l’erreur et l’erreur de droit.

Il y a erreur de droit lorsque l’administration applique un texte applicable mais illégal, irrégulier ou alors elle applique un texte inapplicable en l’espèce. Ou encore elle applique un texte applicable et légal mais elle se trompe sur le sens à lui donner.

Enfin, il y a erreur de fait dans deux situations : soit l’administration commet une erreur sur l’exactitude matérielle des faits (arrêt du Conseil d’Etat, 14 janvier 1916 Camino, en l’occurrence les faits reprochés à un maire pour le révoquer étaient inexacts). Soit il y aura aussi erreur de fait si l’administration se trompe sur la qualification juridique des faits. Qualifier des faits consiste à le ranger dans une catégorie juridique donné ce qui entrainera l’application du régime juridique correspondant, arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 1914, Gomel, concernant la Beauvau, elle ne constitue pas une perspective monumentale au sens du droit de l’urbanisme d’où illégalité du permis de construire demandé par M. Gomel.

  • .2. L’entendu du contrôle du juge

Le juge contrôle dans tous les cas la légalité externe de l’acte à chaque fois qu’il est saisi d’un recours de pouvoir. C’est seulement sur la légalité interne que le juge module l’intensité de son contrôle.

Le contrôle normal

C’est le contrôle le plus fréquent, celui qui est en principe exercé par le juge. Ce contrôle porte sur l’ensemble des quatre cas d’ouverture. Il va jusqu’au contrôle de la qualification juridique des faits. Il y a plusieurs illustration, arrêt Gomel, et l’arrêt de section du 9 juillet 1997 Association Ekin.

Le contrôle maximum

Ici le juge va vérifier non seulement les quatre éléments présentés ci-dessus, mais il va vérifier en plus l’adéquation de la mesure aux faits. Autrement dit, la décision pour être déclarée régulière devra être proportionnée aux faits qui justifiés l’intervention de l’administration. Si ce n’est pas le cas, l’acte sera annulé. Ce contrôle maximum englobe les domaines dans lesquels sont en cause les libertés publiques. Et il va donc se montrer plus exigent. Cela va concerner essentiellement les mesures de police prises par l‘administration, appelée la police administrative. L’arrêt de principe qui applique la mesure de police aux faits, arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 1933, Benjamin.

On range aussi parfois dans ce type de contrôle le contrôle du bilan coût/avantage. Qui est le contrôle exercé par le juge administratif en matière d’utilité publique d’une opération d’expropriation. L’arrêt de principe c’est un arrêt d’assemblée, du 28 mai 1971 Ville nouvelle Est, ici le juge considère que les inconvénients que l’opération comportent ne doivent pas être excessifs par rapport à l’intérêt qu’elle présente.

Le contrôle minimum

Le contrôle minimum on l’appelle aussi le contrôle réduit ou le contrôle restreint. Il s’agit du contrôle effectué par le juge lorsqu’il renonce a apprécier la qualification juridique des faits opérés par l’administration. Il en va ainsi en principe lorsque l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Dans le cadre de ce contrôle le juge vérifie tout de même l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (= c’est une erreur grossière que même un profane n’aurait pas commise). Même dans des domaines très techniques le juge ne s’interdit pas de sanctionner une erreur manifeste dans l’appréciation des faits. Ce contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation est englobée dans le contrôle minimum depuis 1961, avant cette date il vérifiait seulement l’exactitude matérielle des faits. Arrêt de section du 15 février 1961 Lagrange. Cela étant, il faut savoir malgré tout que quelques rares domaines échappent encore au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, c’est le cas pour les jury d’examen ou de concours, en la matière le juge n’ira pas sanctionner un jury pour une erreur manifeste d’appréciation, car le juge a reconnu un pouvoir souverain d’appréciation au jury du mérite des candidats. Le juge va donc limiter son contrôle pour ce qui est de la légalité interne de la décision aux éléments suivants : la violation directe de la règle de droit, l’erreur de droit, l’exactitude matérielle des faits, le détournement de pouvoir. Arrêt Lugan, CE 22 juin 1994. Ce contrôle tend à s’approfondir au fil du temps, le juge se montre de plus en plus exigent de façon générale vis-à-vis de l’administration. Par ex le contrôle du bilan coûts/avantages a été étendu à d’autres domaines que celui de l’expropriation. Autre ex : le Conseil d’Etat a inclut l’erreur manifeste d’appréciation dans son contrôle des nominations au tour extérieur, alors qu’il s’y refusait jusque-là. Une nomination au tour extérieur concerne une bonne partie des préfets en effet, ils peuvent être nommés par le président de la République ce sont des emplois à la discrétion de l’Etat. Le problème posé de ces nominations aux tours extérieurs est de vérifier les aptitudes de la personne nommée. Il exerçait donc un contrôle sur les erreurs grossières de nomination. le Conseil d’Etat a donc accepté d’agrandir son contrôle. Arrêt du Conseil d’Etat 16 déc. 1988, Association des administrateurs civils. Le juge est passé d’un contrôle normal à un contrôle maximum en matière d’expulsion de ressortissants étrangers. Arrêt d’assemblée du 19 avril 1991 Belgassem.

  • .3. Les effets du recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir n’a pas d’effet suspensif ce qui correspond au privilège du préalable. Quand le juge se prononce sur le recours pour excès de pouvoir il ne peut prendre que deux types de décision : soit le rejet de la requête, soit l’annulation de l’acte attaqué.

Le rejet de la requête

Le rejet signifie que soit la requête était irrecevable, soit que les moyens invoqués n’ont pas convaincu le juge et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public. En cas de rejet, l’acte attaqué demeure naturellement en vigueur. La décision de rejet n’a qu’une portée relative ce qui signifie qu’il ne vaut qu’entre les parties au procès et pour la seule argumentation qui y a été développée. Concrètement d’autres requérants peuvent former un nouveau recours. Ca veut dire aussi que le même requérant peut exercer un recours contre les décisions d’application de l’acte initialement attaqué.

L’annulation de la décision attaquée

L’effet rétroactif des décisions d’annulation

Le principe est clair : l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé. Concrètement cela signifie que tous les actes pris pour son application sont à leur tour frappé de nullité. Arrêt du Conseil d’Etat 26 déc. 1925, Rodière. Ce principe qui frappe les actes d’application, peut avoir des conséquences très nombreuses et parfois très complexes. C’est le cas en particulier dans le contentieux de la fonction publique. C’est souvent compliqué car une décision d’annulation par le juge d’une mesure de révocation par ex, va entrainer la nécessité de reconstituer la carrière de l’agent concerné. Cela étant, le Conseil d’Etat est récemment venu nuancer le caractère rétroactif des décisions d’annulation. En effet, en 2004, il a admis la possibilité de moduler dans le temps l’effet de ces décisions d’annulation (Arrêt d’assemblée du 11 mai 2004, Association AC !, concerne l’annulation d’une convention d’assurance chômage. Ces conventions pour être applicable doivent être agrées, par un arrêté ministériel). Cette possibilité n’est ouverte que lorsque l’annulation rétroactive aurait des conséquences manifestement excessives pour les intérêts publics et privés en présence. Dans ces cas-là le juge peut non seulement n’annuler l’acte qu’à partir d’une certaine date mais aussi considérer comme définitif tout ou partie des effets que l’acte a déjà produit.

Une décision de rejet peut également voir ses effets modulés dans le temps au nom du principe de sécurité juridique. Arrêt de section du 27 oct. 2006, société Techna.

L’effet absolu des décisions d’annulation

Contrairement aux décisions de rejet, les décisions d’annulation valent à l’égard de tous. Elles ont un effet erga omnes. Cela signifie tout d’abord que le requérant ne peut pas renoncer au bénéfice d’une annulation obtenue. Cette effet erga omnes signifie aussi que les tiers ne peuvent ni appliquer ni invoquer la mesure annulée. Il signifie aussi que l’administration elle-même doit exécuter la décision du juge même si elle a interjeté appel.

Les résultats concrets

On a vu que les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir sont nombreux ce qui semble vouloir dire qu’on peut de plusieurs façon contester la légalité d’un acte administratif, et on a vu que le juge va plus ou moins loin dans le contrôle des motifs des décisions administratives. Mais les divers degré du contrôle peuvent être trompeurs. Le juge exerce un contrôle très poussé, donc en théorie ces exigences vis-à-vis de l’administration sont particulièrement fortes mais en pratique le contrôle du bilan coûts/avantages n’aboutit qu’à fort peu de décisions d’annulation. Inversement en matière d’urbanisme le juge n’exerce souvent qu’un contrôle restreint mais il admet assez fréquemment l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

Dans une décision récente le Conseil d’Etat a fait évoluer sa jurisprudence sur le contentieux des sanctions que l’administration peut infliger à un administré. Ce contentieux des sanctions prononcées par l’administration relève désormais du plein contentieux et non plus du contentieux de l’excès de pouvoir. Cela car ce basculement permet au juge de réformer une sanction qu’il juge illégale, ça lui permet de la modifier. Arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 16 fev. 2009, société Atom. Cette jurisprudence apparait comme un nouveau désaveu du recours pour excès de pouvoir, dont le Conseil d’Etat lui-même continu à reconnaitre les lacunes.

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Partie 2 : La sanction de l’administration

Il faut rappeler quand pendant longtemps, c’est un régime d’irresponsabilité qui a prévalue. L’arrêt Blanco, du 8 fév. 1873, a consacré l’autonomie de la responsabilité administrative par rapport aux règles du Code Civil. Dans cette décision le Tribunal des conflits a également précisé que la responsabilité de l’administration n’est ni générale ni absolue. Parce que des intérêts contradictoires sont en jeux, d’un côté il ne faut pas laisser les victimes sans recours, mais d’un autre côté il faut tenir compte de la spécificité de l’action administrative et en particulier du principe de continuité des services publics. En effet, l’action administrative ne doit pas être paralysée.

On va d’abord étudier les principes généraux de la responsabilité de l’administration, puis on étudiera la responsabilité pour faute, puis la responsabilité sans faute à prouver et enfin les régimes spéciaux de responsabilité.

Chapitre 1. Les principes généraux de la responsabilité de l’administration

De façon générale, les conditions d’engagement de la responsabilité administratif diffèrent des règles de droit commun sur un certain nombre de point.

Section 1. Le dommage

Pour être indemnisé le préjudice doit comporter un caractère direct, certain et il doit constituer une atteinte à un intérêt légitimement protégé. Le préjudice est dit direct dès lors qu’il est étroitement lié à une action ou une inaction de l’administration. Le préjudice certain englobe un préjudice futur dès lors que sa réalisation est certaine. De plus, la perte d’une chance est indemnisable si elle est certaine. Par ex, un candidat irrégulièrement évincé d’un concours de la fonction publique pourra être indemnisé sur la base de la perte d’une chance. En revanche, un préjudice simplement éventuel ne sera pas réparé. Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve apportés par le requérant.

Pour être réparé le préjudice doit constituer une atteinte à une situation légitime. C’est ainsi que lorsque la victime n’a subi le préjudice que parce qu’elle se trouvait en situation irrégulière elle ne pourra prétendre à être indemnisé.

Le préjudice moral

Le Conseil d’Etat a longtemps considéré que les larmes ne se monnaie pas. Mais il a fini par s’aligner sur la position de la Cour de cassation, arrêt d’assemblée du 24 nov. 1961 Ministre des travaux publics contre consorts Letisserand: le Conseil d’Etat accepte de réparer la douleur morale.

Il faut préciser qu’en matière de responsabilité sans faute à prouver, la victime devra prouver en outre qu’elle a subi un préjudice spécial et anormal. La spécialité du préjudice tient au faible nombre de personnes victimes et l’anormalité tient à la gravité du préjudice. Cette exigence supplémentaire repose sur le fait que la responsabilité sans faute apparait comme une dérogation au principe selon lequel la responsabilité de l’administration repose sur une faute qu’elle a commise. Cela repose sur la volonté de ne pas étendre démesurément les cas d’engagement de ce type de responsabilité. Le juge distingue en la matière selon la nature du dommage. Les dommages corporels sont évalués à la date du jugement et les dommages matériels sont évalués à la date de leur réalisation.

Section 2. L’imputabilité du dommage

  • .1. Le lien de causalité

Il faut savoir et c’est logique que le droit à réparation n’est ouvert que si la preuve d’un lien de causalité suffisamment direct entre le dommage et le fait dommageable est établit. Arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2009, Madame Hoffman Glemane. Ca concerne la responsabilité de l’Etat du fait de la déportation pendant la 2nd Guerre Mondiale. Quel que soit le régime de responsabilité applicable, c’est à la victime de prouver l’existence d’un lien de cause à effet entre le fait dommageable et le dommage. Le juge acceptera de considérer que le dommage a été causé par un évènement s’il parait en être la conséquence inévitable. Il a été jugé qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute administrative que révèle l’évasion d’un détenu, et les meurtres qu’il a commis 48 jours plus tard.

  • .2. La détermination de la personne publique responsable

L’action de la victime doit être dirigée contre une personne publique déterminée et non contre l’administration en générale. La personne publique responsable c’est celle pour le compte de laquelle était effectuée l’activité cause du dommage. La personne publique responsable ne sera pas forcément celle qui rémunérait l’auteur du dommage au moment où ce dernier est survenu. Il s’agit souvent de celle qui donnait les ordres à l’auteur du dommage. Les règles de responsabilité administrative s’étendent aux personnes privées chargées de la gestion d’un service public administratif. En revanche si la personne privée est chargée d’un SPIC c’est le juge judiciaire qui est compétent. Si plusieurs personnes sont coauteurs d’un dommage, à ce moment-là la victime peut réclamer réparation de la totalité de son préjudice à une seule d’entre elle.

  • .3. Les causes d’exonération

Dans certains cas, la responsabilité de la personne publique peut être atténuée voire exclue. On distingue deux catégories de cause d’exonération.

Les causes d’exonération valables quel que soit le régime de responsabilité

Il s’agit d’une part de la faute de la victime, d’autre part de la force majeure.

La faute de la victime

La faute de la victime peut atténuer voire exonérer totalement l’administration de sa responsabilité. C’est le cas par exemple de l’imprudence de la victime.

Le cas de force majeur

C’est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des personnes en cause. Ce sera le cas par ex d’une tempête d’une exceptionnelle puissance. Mais il faut savoir que le juge adopte une notion restrictive de la notion de force majeure (un cyclone en Calédonie n’est pas un cas de force majeur car ils se produisent souvent). Le juge constitutionnel ne retient plus la condition d’extériorité pour définir la force majeure et ce depuis 2006. Il n’y a plus que deux critère, la Cour de cassation est plus clémente que le Conseil d’Etat qui lui maintient la condition d’extériorité.

Les causes d’exonération qui ne jouent qu’en cas de responsabilité pour faute

Il s’agit du fait du tiers et du cas fortuit.

Le fait du tiers

Le fait d’un tiers n’exonère pas l’administration lorsque sa responsabilité est engagée sans l’exigence d’une faute. Mais dans ce cas-là l’administration dispose tout de même d’une action récursoire contre ce tiers.

Le cas fortuit

On appelle cas fortuit toutes hypothèses dans laquelle le dommage a une cause inconnue. Cas dans l’affaire d’un barrage Malpassé, Arrêt d’assemblée 28 mai 1971, département Var. le Conseil d’Etat en l’état des connaissances scientifiques à ce moment-là a considéré que la rupture du barrage été dû à la pression de l’eau et donc il a considéré que c’était un cas fortuit. Le cas fortuit peut être invoqué par l’administration que dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Pour un cas fortuit l’évènement n’est pas extérieur au défendeur. Le cas fortuit c’est un évènement imprévisible, et non extérieur au dommage lui-même, au défendeur (pas de tremblement de terre par ex : chose extérieure). Différence avec le cas de force majeur.

Section 3. L’action en responsabilité

L’action en responsabilité est fondée sur la règle de la décision préalable. La victime doit d’abord demander une indemnisation à l’administration et elle doit attendre son éventuel refus pour saisir le juge. Cette règle de la décision préalable connait quelques exceptions : cette règle ne joue pas en matière de dommages de travaux publics. Il faut rappeler aussi que le juge administratif n’est pas compétent dans tous les cas de responsabilité de l’administration. Dans certains cas, même si l’administration engage sa responsabilité elle le fera devant le juge judiciaire (ex : en matière de dommages causés par tous véhicules, même administratif), loi du 31 déc. 1957.

Par ailleurs, de façon générale il faut savoir que les dettes des personnes publiques, s’éteignent le 31 déc. de la quatrième année qui suit celle au court de laquelle s’est produit le dommage. On parle de prescription quadriennale. Dernière précision : les recours en indemnité extracontractuels ne peuvent être présentés que par le ministère d’avocat.

Chapitre 2. La responsabilité pour faute

La responsabilité de l’administration c’est en principe une responsabilité fondée sur la faute qu’elle a commise.

Section 1. La notion de faute

On n’a pas de définition textuelle de la faute, on se tourne donc sur les travaux de la doctrine basés sur la jurisprudence, donc de façon générale la faute peut se définir comme un manquement à une obligation préexistante (PLANIOL Marcel).

On peut constater que la faute de l’administration peut d’abord être la conséquence d’une illégalité. Quand une décision administrative est en cause. Toute illégalité constitue une faute même si elle ne porte que sur des règles de procédure. La faute peut aussi découler d’un fait matériel, c’est-à-dire d’un comportement de l’administration. Ça peut être une imprudence, une négligence, voire de la malveillance.

La charge de la preuve de la faute incombe au principe au demandeur, c’est-à-dire à la victime.

Section 2. Les hypothèses d’une faute lourde

En droit administratif il y a deux degrés de faute : la faute dite simple et la faute dite lourde. Le principe c’est que la faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration. Il en va toutefois autrement dans certaines hypothèses dans lesquelles le juge tient compte des difficultés rencontrées par certains services publics dans l’exercice de leur mission. Dans ces cas-là, seule une faute lourde entrainera la responsabilité de l’administration. La faute lourde c’est une faute d’une particulière gravité sachant qu’elle est librement appréciée par le juge. On n’a pas de définition ni de liste de la faute lourde, sera une faute lourde ce que le juge qualifie comme tel. Ceci dit, on observe une tendance nette de la jurisprudence à restreindre les cas d’exigences d’une faute lourde (restreindre l’étendu de cette catégorie : pour indemniser plus souvent les victimes de l’administration : volonté d’équité).

  • .1. Le recul de la faute lourde

Ce recul est apparu au milieu des années 80. L’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’administration a été notamment abandonnée en matière médicale. Arrêt d’Assemblée du 10 avril 1992, M. et Mme V. Cet abandon ne concerne que l’activité médicale au sens strict du terme, c’est-à-dire l’activité qui peut être réalisée que par un médecin ou sous sa surveillance. Inversement les soins médicaux courant ont toujours engagés la responsabilité administrative pour faute simple. Le législateur lui-même est venu confirmer la jurisprudence M. et Mme V. Loi du 4 mars 2002 qui est codifiée sur ce point-là à l’art L 1142-1 du Code de la Santé publique.

On peut citer d’autres ex d’abandon récent de l’exigence d’une faute lourde : adopté pour les services médicaux d’urgence. Arrêt de section 20 juin 1997, Theux. Et même chose pour les services de lutte contre l’incendie, faute simple : responsabilité des pompiers plus facilement invocable, arrêt du 29 avril 1998, Commune Hannappes.

Il reste encore des services publics dont la responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la faute lourde. La faute lourde recul mais n’a pas disparu totalement.

  • .2. Le maintien résiduel de l’exigence d’une faute lourde

Il existe plusieurs services publics dont l’exigence d’une faute lourde subsiste : c’est le cas du secteur du service public de la justice : Jurisprudence + loi. Pour les services judiciaires c’est l’article 11 de la loi du 5 juillet 1972, qui exige la preuve d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat pour la justice judiciaire. Mais pour la justice administrative, c’est un arrêt du Conseil d’Etat du 29 déc. 1978, Darmon: faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat du fait d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative. Exception lorsque le préjudice découle du dépassement du délai raisonnable pour juger d’une affaire.

Le CE a assoupli les conditions d’indemnisation des victimes de le lenteur de l’administration, arrêt du 28 juin 2002 : Garde des sceaux contre Magiera.

Autre cas dans lequel est maintenue l’exigence d’une faute lourde : c’est dans le service public pénitentiaire(arrêt de section du 5 janvier 1971, Veuve Picard).

Exception introduite pour les dommages subit par les détenus: on peut engager la responsabilité de l’administratif sur faute simple, arrêt du Conseil d’Etat, 23 mai 2003, Mme Chabba. Suicide lié à des fautes imputables à ce service : accumulation de fautes qui a fait que le juge a trouvé qu’on pouvait engager la responsabilité de l’administration.

Dernier exemple de maintien de l’exigence d’une faute lourde : pour les services publics de la police. Il faut savoir qu’à l’origine la police bénéficiait d’un régime d’irresponsabilité, jusqu’en 1905. Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 1905 Tomaso Grecco. Par la suite le juge a précisé que les activités matérielles de la police relevaient du régime de la faute lourde contrairement aux activités juridiques. La jurisprudence a encore évoluée et désormais le juge se fonde sur la présence ou non de difficultés particulières pour les services de police qu’ils s’agissent d’activités matérielles sur le terrain ou juridiques. Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 1968, Epoux Hugonneau. Activité juridique de règlementation que le juge a jugé compliqué et a donc exigé la preuve d’une faute lourde (placement d’une personne en hôpital psychiatrique).

Autrement dit, on peut dire qu’aujourd’hui les activités matérielles de police sont présumées plus difficiles que les activités juridiques, mais il ne s’agit là que d’une présomption simple. Le juge va se prononcer au cas par cas et pourra nuancer cette déclaration. L’exigence reste à l’appréciation au cas par cas du juge.

Section 3. Partage et cumul des responsabilités au sein de l’administration

Ce n’est pas toujours l’agent fautif qui supportera la charge de la réparation du préjudice causé. Parfois et même souvent ce sera son administration, la personne publique qui l’emploie.

Jusqu’en 1870, s’appliquait le régime de la garantie des fonctionnaires, consacrée par l’article 75 de la Constitution de l’an VIII. Les poursuites contre les agents de l’administration étaient soumises à autorisation du Conseil d’Etat (poursuites civiles ou pénales). Cette disposition a été abrogée en 1872. Le régime de responsabilité varie en fonction de la nature de la faute commise par l’agent.

  • .1. La distinction entre la faute de service et la faute personnelle

En cas de faute de service, la réparation du dommage incombe à l’administration et le contentieux relève donc du juge administratif. En cas de faute dite personnelle, la réparation incombe à l’agent lui-même, et le contentieux relève du juge judiciaire. Arrêt de principe du TC du 30 juillet 1873 Pelletier. Encore faut-il arriver à distinguer la faute de service de la faute personnelle. Il y a faute de service si l’acte dommageable est impersonnel s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à l’erreur. Et il y a faute personnelle si l’acte « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » Lafferrière. Il faut savoir que la notion de faute personnelle a été interprétée par le juge de façon de plus en plus restrictive, pour qu’on puisse engager plus souvent la responsabilité de l’administration. Si la victime doit se retourner contre l’agent elle peut se heurter à un risque d’insolvabilité de celui-ci. Dans un souci d’équité vis-à-vis des victimes, la jurisprudence a interprétée de façon plus étroite la notion de faute personnelle : désormais on considère qu’il n’existe que 3 hypothèses de faute personnelle :

La faute dépourvue de tout lien avec le service

La faute commise pendant le service ou à l’occasion du service mais qui présente un caractère intentionnel (par ex : la volonté de nuire ou la recherche d’avantages personnels)

La faute commise dans le service ou à l’occasion du service sans caractère intentionnel mais qui dépasse un certain degré de gravité

  • .2. Les cas de cumul

Pour faciliter l’indemnisation des victimes, le juge leur permet dans certains cas d’agir contre l’administration même en présence d’une faute personnelle. Toujours dans un souci d’équité. Il en va ainsi en cas de cumul de faute et en cas de cumul de responsabilité.

Le cumul de faute

En cas de cumul de faute personnelle ou de faute de service, la victime peut demander réparation intégrale à l’administration devant le juge administratif. On a deux fautes et le juge admet qu’il répare la totalité des dommages. La jurisprudence qui a admis pour la première fois cette solution : arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 1911, Anguet.

L’affaire Papon, arrêt d’Assemblée du 12 avril 2002, on a considéré qu’il y avait à la fois faute personnelle et faute de service pour avoir collaboré avec le régime de Vichy, et pour avoir fait déportés des milliers de juifs dans les camps de la mort.

Le cumul de responsabilité

Il y a cumul de responsabilité en cas de faute personnelle mais non dépourvue de tout lien avec le service, car la faute a été commise dans le cadre du service, soit parce que la faute personnelle a été commise en dehors du service mais avec des moyens fournis par celui-ci. Arrêt du Conseil d’Etat 26 juillet 1918 Lemonnier. Le maire avait commis une faute personnelle en raison de sa gravité, mais le Conseil d’Etat a néanmoins admis l’engagement de la responsabilité de la commune du fait de la faute du maire.

L’affaire Sadoudi, arrêt d’Assemblée, du 26 oct. 1973, Sadoudi. Un policier a son domicile, en manipulant son arme de service a tué accidentellement une personne, donc en raison de la gravité des faits sa responsabilité personnelle a été engagée ainsi que la responsabilité de son service.

Dans tous ces cas, l’administration qui a indemnisé la victime dispose d’une action récursoire. Ce qui signifie qu’elle peut se retourner contre l’agent responsable, pour ce faire rembourser tout ou partie des indemnités qu’elle a versées. Quelle que soit la personne à l’origine de l’action récursoire c’est le juge administratif qui est compétent, ce qui découle de deux arrêts d’assemblée, du 21 juillet 1951, La ruelle et Delville.

Chapitre 3. La responsabilité sans faute à prouver

Dans certaines hypothèses, la victime n’aura pas à prouver que l’administration a commis une faute pour obtenir réparation de ce préjudice. Il lui suffira de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’activité de l’administration (préjudice anormal et spécial à prouver). Il s’agit donc d’un régime plus favorable pour les victimes, régime qui joue aujourd’hui dans trois hypothèses générales :

Lorsque l’administration fait courir aux individus des risques exceptionnels

Lorsque l’administration fait peser sur certains citoyens une charge excessive par rapport à celles que subissent les autres citoyens (rupture d’égalité devant les charges publiques)

Lorsque le dommage est le fait d’un tiers confié à la garde de l’administration

Section. 1 La responsabilité fondée sur le risque

Le risque anormal de voisinage, les choses et activités dangereuses et enfin le risque professionnel.

  • .1. Le risque anormal de voisinage

Lorsque le voisinage des services publics produit des inconvénients qui dépassent les troubles normaux de voisinage, la responsabilité de l’administration est engagée sans faute à prouver. Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 1919 Régnault-Desroziers. Risque de voisinage apprécié au cas par cas par le juge.

  • .2. Les choses et les activités dangereuses

Les choses dangereuses

Sous cette appellation on regroupe des objets et des procédés qui sont utilisés par certains services publics et qui font courir des risques aux tiers. Ex : installation de gaz et d’électricité, usage d’armes dangereuses par les services de police, le Conseil d’Etat a accepté d’engager dans le cadre de l’utilisation de ces armes, la responsabilité de l’administration sans faute à prouver, vis-à-vis des tiers par rapport à l’opération de police, ex un passant. Arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 1949, Consort Lecomte.

La victime c’est la personne visée par l’opération de police, comme le délinquant qui s’enfuit, c’est un régime de responsabilité de faute simple. Arrêt du 25 juillet 1951, Aubergé et Dumont.

Les activités dangereuses

On distingue deux cas de figure : d’un côté la réalisation de travaux publics et l’utilisation de méthodes pénitentiaires ou psychiatrique ouverte.

La réalisation de travaux publics

Dans ce domaine le juge considère que l’importance et la nature des moyens mis en œuvres font courir un risque important aux tiers. C’est pourquoi il admet que l’administration engage sa responsabilité sans que la victime ait à prouver qu’elle a commis une faute. Arrêt du 28 mai 1971, Département du Var.

Vis-à-vis des usagers de l’ouvrage public, la responsabilité de l’administration sera engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage.

Si l’ouvrage est exceptionnellement dangereux l’usager bénéficiera d’un régime de responsabilité sans faute fondée sur le risque. Arrêt d’assemblée du 6 juillet 1973, Ministre de l’équipement et du logement c/ Dalleau.

Les méthodes pénitentiaires et psychiatriques dites ouvertes

A l’époque contemporaine les pratiques pénitentiaires sont tournées vers la réinsertion des délinquants condamnés, on fait donc en sorte de ne pas les enfermer très longtemps : méthodes ouvertes comme le bracelet électronique… Cependant se pose le problème de la récidive et donc qu’ils causent des dommages. C’est pour cette raison que les dommages causés dans ce cadre sont réparés sans que la victime ait à prouver la faute de l’administration pénitentiaire, arrêt de section, 3 février 1956, Thouzellier.

Certaines méthodes psychiatres avec des placements dans des familles ou des sorties des malades : là aussi les victimes vont bénéficier d’un régime de responsabilité sans faute sur le risque causé à la société. Arrêt de section du 13 juillet 1967, Département de la Moselle.

  • .3. Le risque professionnel

L’administration doit réparer les préjudices que peuvent subir ses collaborateurs lorsqu’ils s’exposent à un risque dans le cadre de leurs fonctions. C’est ainsi que les agents publics bénéficient d’un régime spécial de responsabilité sans faute à prouver. L’arrêt du 21 juin 1895 Cames. Ce régime spécial applicable aux agents publics est aujourd’hui repris dans les statuts de la fonction publique, qui découle du législateur. Le cas le plus important c’est celui du collaborateur occasionnel du service public (ou collaborateur bénévole) qui ont subi un dommage à l’occasion de leur collaboration au service public. Dans un souci d’équité ils bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute fondé sur le risque. En l’occurrence, l’engagement de la responsabilité de l’administration est soumis à la réunion de quatre conditions posées par la jurisprudence, d’un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 22 nov. 1946, Commune de Saint Priest La plaine :

L’intervention du collaborateur doit avoir été requise par une autorité publique ou au moins acceptées tacitement par elle ou il faut que cette intervention ait été commandée par l’urgence

La collaboration doit avoir été apportée à un véritable service public (= activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique).

Il faut une collaboration effective : une simple intention de collaborer ne suffit pas.

La victime ne doit pas avoir commis de faute et il ne doit pas y avoir de cas de force majeure.

Le Juge judiciaire applique ces mêmes règles de droit public à l’égard des collaborateurs occasionnels du service public de la police judiciaire. Arrêt de la Ch. Civile de la Cour de cass du 23 nov. 1956 Trésor public c/ Docteur Giry. Blessé par une explosion dans un hôtel, la police judiciaire venait constater le corps des victimes par le médecin, et à cette occasion il a été blessé par l’explosion et a donc été considéré comme un collaborateur de la police judiciaire.

Section 2. La responsabilité fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques

Ce régime renvoie à l’hypothèse dans laquelle un particulier subit un préjudice excessif par suite d’une intervention publique dans l’intérêt générale. Dans ce cas, le dommage n’est pas accidentel, il est la conséquence inévitable des mesures prises par l’administration dans l’intérêt de tous. Le principe c’est que la victime a droit à réparation même si aucune faute n’a été commise par l’administration. On distingue 5 cas de responsabilité fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques :

La responsabilité du fait de l’inexécution d’une décision de justice : la jurisprudence admet que l’administration n’exécute pas une décision de justice en cas de risque de trouble à l’ordre public. Dans ce cas-là, les éventuelles victimes doivent être indemnisées sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Arrêt du Conseil d’Etat du 30 nov. 1923, Couitéas. Un propriétaire d’un domaine en Tunisie, avec des squatteurs qui venaient de s’installer sur sa propriété, avait obtenu d’un juge de faire expulser ces squatteurs, mais l’administration a décidé de refuser d’expulser ces squatteurs pour risque de trouble à l’ordre public, mais il a ensuite été indemnisé. Cette jurisprudence est en sursis, notamment parce que la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’exécution des décisions de justice constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Arrêt de La CEDH du 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce. On se demande si la jurisprudence Couitéas est bien conforme à cette disposition, pour l’instant la Cour de Strasbourg n’a jamais condamné la France, mais on se pose des questions quant à l’avenir de cette jurisprudence.

La responsabilité du fait des conventions internationales : arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 30 mars 1966, compagnie générale de radio électrique. La réparation du préjudice est subordonnée à la réunion de deux conditions : il faut que ni le traité, ni la loi de ratification n’ait exclue une telle indemnisation. Et d’autre part, il faut que le préjudice revête un caractère spécial et anormal. Le juge admet aussi la possibilité d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement d’une coutume internationale. Arrêt de section, Mme Om Hashem Saleh, 14 oct. 2011.

La responsabilité du fait des lois : sur le même fondement on peut engager la responsabilité de l’Etat : arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 14 janvier 1938, Société anonyme des produits Laitiers La Fleurette. Interdiction de la fabrication des produits laitiers destinée au même usage de la crème et ne provenant pas exclusivement du lait (interdiciton des subsituts à la crème : ce qui a entrainé des faillites ne produisant que ces produits). Cette société a obtenu réparation, car peut produisait une crème de cette qualité. Plus récemment le Conseil d’Etat a consacré la responsabilité de l’Etat du fait des lois méconnaissant les engagements internationaux de la France. Le législateur méconnait un traité : arrêt d’assemblée du 8 fév. 2007, Gardedieu. Le juge n’a pas retenu la qualification d’une faute. S’agit-il d’un cas de responsabilité pour faute, sans faute ou sui generis. Donc la faute est écartée par le juge pour éviter de stigmatiser le comportement du législateur (principe de séparation des pouvoirs). En réalité, certains considèrent qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute qui ne dit pas son nom.

Il existe une responsabilité du fait des actes règlementaires réguliers : arrêt de section du Conseil d’Etat, 22 fév. 1963, Commun de Gavarnie. Il s’agissait de règlementer la circulation des tourisques dans un terrain dans la montagne et le maire avait décidé de réserver un chemin aux cavaliers, où passés beaucoup de piétons. Un marchand installé là a obtenu réparation de son préjudicie car son chiffre d’affaire a beaucoup baissé du fait de cette décision. On aurait pu engager la responsabilité de la commune si elle avait commis un faute, mais la on parle donc d’une responsabilité du faite d’un acte règlementaire puisqu’elle n’a pas commis de faute.

La responsabilité pour dommage permanent pour travaux publics : le dommage permanent sera le plus souvent un inconvénient résultant de la présence d’un ouvrage public et dépassant les troubles normaux de voisinage. Ex : présence d’un aéroport.

Section 3. La responsabilité fondée sur la garde

Cela remonte à 2005, lorsque le Conseil d’Etat a accepté d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de la garde d’un mineur ayant causé le dommage. Arrêt de section du Conseil d’Etat du 11 fév. 2005 Gie Axa courtage. L’intérêt de cette solution c’est d’appliquer le même régime de responsabilité quelle que soit la structure publique ou privée qui a la garde du mineur. le Conseil d’Etat a accepté de s’aligner sur les solutions du Code Civil art 1384 qui prévoit la responsabilité fondée sur la garde. La victime n’a pas de faute à prouver. Le préjudice n’a pas à être spécial ni anormal : exception au principe selon lequel en cas de responsabilité sans faute le préjudice doit présenter un caractère spécial et anormal, car l’article 1384 du Code Civil ne le prévoit pas, le juge est allé jusqu’au bout de son application de l’article. Les seules causes d’exonération possible sont la force majeure et la faute de la victime.

Cette jurisprudence nouvelle n’a pas remis en cause la jurisprudence Thouzellier, l’arrêt qui consacre la responsabilité de l’administration sur le fondement du risque lorsqu’elle utilise des méthodes pénitentiaires ou psychiatriques ouvertes. Ce qui signifie que la victime a le choix d’engager la responsabilité de l’administration sur le fondement du risque ou celle du gardien sur le fondement de la garde.

Chapitre 4. Les régimes spéciaux de responsabilité

Cas particuliers consacrés soit par le juge soit par le législateur :

L’institution de présomption de faute, l’existence de régime législatif spécifique, la question de la socialisation du risque.

Section 1. L’institution de présomption de faute

Dans certains cas la victime peut avoir du mal à prouver que l’administration a commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle a subit. Afin de faciliter malgré tout la réparation du dommage des présomptions de faute ont été instituées parfois. Dans ce cas-là, la charge de la preuve est renversée, ce n’est plus à la victime de prouver la faute mais à l’administration de prouver qu’elle n’a pas commis de faute. Exemple tiré de la jurisprudence : le cas des dommages de travaux public subis par les usagers d’un ouvrage public Mise en place d’une présomption relatif au défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Autrement dit, concrètement l’administration doit alors prouver qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage à l’origine du dommage. Exemple tiré de la loi : loi du 4 mars 2002 relatif au droit des malades. Cette loi a établi une présomption de faute en cas de condamnation de l’hépatite C, à la suite d’une transfusion sanguine. Où l’administratif doit prouver que l’hépatite n’est pas à l’origine de la transfusion.

Section 2. L’existence de nombreux régimes législatifs spécifiques

Le législateur est souvent intervenu pour instituer des régimes de responsabilité propre à certains services publics ou à certaines circonstances. On a déjà évoqué le cas de la responsabilité des dommages causés par un véhicule, juge judiciaire compétent pour trancher les litiges portant sur ces litiges mêmes s’il s’agit d’un véhicule administratif. Loi du 31 déc. 1957, complétée par une loi de 85. L’exemple des dommages causés par les attroupements et les rassemblements. Aujourd’hui c’est le Code de la sécurité intérieur, art L 211-10 qui prévoit que c’est l’Etat et non la commune qui est responsable. La victime n’a pas à prouver que l’Etat a commis une faute, cas particulier de responsabilité sans faute.

Section 3. La question de la socialisation des risques

La multiplication des interventions législatives tend à montrer que les systèmes traditionnels d’indemnisation ne suffisent pas toujours. C’est surtout vrai lorsque des dommages dont la cause est difficile à détecter touchent un nombre important de victime. La solidarité passe alors par un mécanisme de solidarité nationale ou alors des fonds indemnisent directement des victimes même s’ils n’ont rien à se reprocher. Cela évite de longs procès étant précisé que l’Etat ou le fond d’indemnisation peuvent ensuite se retourner contre les véritables auteurs du dommage. Il y a de nombreux fonds d’indemnisation qui ont été institués ces dernières années : fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorismes, mis en place le 9 sept. 1986, victime de l’amiante, du sida… L’ONIAM c’est l’office national d’indemnisation des accidents médicaux affection iatrogènes et infections nosocomiales. Institué par la loi du 4 mars 2002 et son intervention est prévue par le Code de la Santé publique à l’article L 1142-1-1. Prévoit que l’office indemnise les victimes d’infections nosocomiales à un certain seuil de gravité, d’atteinte. En dessous de seuil, l’infection est indemnisée par l’assurance. Ce soulève quelques problèmes et le Conseil d’Etat a consacré une partie de son rapport annuel pour 2005 à une réflexion sur le lien entre responsabilité et socialisation du risque. le Conseil d’Etat préconise l’engagement d’une réflexion sur la socialisation du risque et en profite pour le définir : la socialisation du risque c’est l’expression d’une solidarité face à des risques qui seraient injustes de laisser supporter aux seules victimes. En réalité pour le Conseil d’Etat la socialisation des risques rencontre au moins deux limites : d’une part l’impossibilité de tout indemniser tous les dommages liés à l’administration, pour manque de moyen. Et d’autre part, une deuxième limite qu’est la déresponsabilisation qu’entrainerait une substitution généralisée de la notion de risque à la notion de faute. Cela déresponsabiliserait l’administration si tous les dommages étaient indemnisés et donc le principe doit rester celui d’une responsabilité fondée sur la faute pour maintenir un bon fonctionnement de l’administration.

Remarques : Certains régimes de responsabilité sont particulièrement complexe : le cas de la responsabilité des services de police, le régime de responsabilité varie en fonction de 3 critères : celui de la nature de l’opération selon s’il s’agit de police administrative ou de police judiciaire. 2ème critère : La difficulté de l’opération de police (sur le terrain opération plus difficile). 3ème critère : celui de la qualité de la victime (si c’est un tiers à partir de l’opération de police faute lourde, et personne poursuivit : faute simple).

Autre cas complexe : service complexe en matière médicale : l’acte médical c’est celui qui ne peut être fait que par chirurgien ou un médecin ou sous sa surveillance : abandon de la faute lourde. Il reste à préciser que la loi du 4 mars 2002 permet désormais l’indemnisation du dommage qui résulte d’un aléa thérapeutique. C’est l’accident médical en l’absence de faute. Cette loi est venue confirmer la jurisprudence Bianchi arrêt d’assemblée du 9 avril 1993. Arrêt dans lequel le juge a reconnu la responsabilité sans faute de l’administration fondée sur le risque en cas de recours à des méthodes thérapeutiques susceptibles d’être dangereuses pour les patients. La loi de 2002 se fonde sur la solidarité nationale et a été codifiée à l’art L 1142-1 II. du Code de la Santé publique.

Autre remarque : pour faire le parallèle avec le droit civil des obligations on peut dire que l’administration n’est en principe soumise qu’à une obligation de moyens. Le législateur dans certains cas, ou le juge, font peser sur elle une obligation de résultat. Ex : en matière de droit au logement opposable, loi DALO du 5 mars 2007, qui fait peser une obligation de résultat à l’administration en matière de droit au logement. Autre ex : obligation de résultat imposée par le juge pour la scolarité des enfants handicapés quel que soit son handicap. Arrêt du 8 avril 2009, M. et Mme L.

L’histoire du droit de la responsabilité de l’administration c’est l’histoire d’un accroissement des contraintes qui pèsent sur elle. On est de plus en plus exigent vis-à-vis de l’administration.