Cours de droit administratif canadien-québécois

DROIT ADMINISTRATIF CANADIEN – QUÉBECOIS

  Le droit administratif canadien est l’une des trois branches fondamentales du droit public canadien traitant des rapports entre l’État et le citoyen. Le droit administratif canadien a pour fonction principale d’assurer que les activités du gouvernement sont autorisées par le Parlement du Canada ou par les législatures provinciales et que les lois canadiennes sont mises en oeuvre et appliquées de manière équitable et raisonnable sur tout le territoire canadien.

Cette branche du droit est fondée sur le principe que l’action de l’État, peu importe sa forme, doit être légale et que le citoyen lésé par des actes illégaux de la part de fonctionnaires doit pouvoir se prévaloir de recours efficaces si le système canadien d’administration publique doit être accepté et maintenu.

 

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  PREMIER THÈME :  LE RÈGLEMENT

 INTRODUCTION

 1.    HISTORIQUE

A.    En Angleterre

                              1.      Le Statute of Proclamations (1539), 31 Hen. 8, ch. 8 (Eng.)

 Par cette loi, Henri VIII s’est donné le droit d’adopter des proclamations.

 §  Pour plus d’information :

o    http://en.wikipedia.org/wiki/Proclamation

§  La ‘clause Henri VIII’

 Le gouvernement se donne le pouvoir de modifier une loi par règlement. Ce pouvoir est édicté dans une loi et c’est ce qui permet au gouvernement de pouvoir faire cela. Ce qu’on peut se demander, c’est, qui, lors de l’étude article par article a pu accepter cela.

o    Pour plus d’information :

§  http://www.parliament.uk/glossary/glossary.cfm?ref=henryvi_6723

o    Un exemple récent d’une tentative britannique d’utiliser une ‘clause Henri VIII’

Ex : Sous le gouvernement de Tony Blair, c’est que le législateur s’est engagé dans une réforme réglementaire très importante et dans la loi, nous avons permis de réduire les formalités. C’était un pouvoir très large, mais toujours est-il que par décret, le gouvernement s’était donné le droit de modifier le système réglementaire. Donc, dans ce cas, le gouvernement s’était donné le droit de réduire toutes les formalités administratives sans avoir recours au législateur. (Lire l’article ci-dessous)

 §  http://www.globalecho.org/view_article.php?aid=6893

                              2.      La soumission du Souverain au Parlement

a) Bill of Rights (1689)

§  An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown, (1689) 1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2

§  Le texte du Bill of Rights:

o    http://www.yale.edu/lawweb/avalon/england.htm

§  Pour plus d’information :

o    http://en.wikipedia.org/wiki/English_Bill_of_Rights

 b) Act of Settlement, (1701) 12 & 13 Wm 3 c.2

 Cet acte ajoute certaines choses comme l’indépendance des juges. A partir de ce moment, les juges n’avaient donc plus rien à rendre au roi et ainsi l’organe judiciaire pouvait développer tout ce qui touche au contrôle judiciaire et le judiciaire peut dire au gouvernement, cet acte est invalide et vous ne pouvez l’opposer aux administrés.

 §  Le texte de l’Act of Settlement:

o    http://www.worldfreeinternet.net/parliament/settlement.htm

§  Pour plus d’information :

o    http://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Settlement_1701

 Expansion du pouvoir réglementaire

 Ce pouvoir réglementaire et les délégations que le Parlement a fait au gouvernement était très large et on trouvait qu’il était même discrétionnaire. En common law, le pouvoir discrétionnaire est assimilé à faire des choses dans l’intérêt du public et il est donc très large et pratiquement illimité.

 

§  Poor Law Amendment Act, U.K. 1834, 4-5 Will. IV. Chap. 76, art. 15

Cet acte nous démontre aussi l’avènement de l’État social en Angleterre.

 ·         Cet article édictait que les commissaires «shall and are hereby authorized and required, from Time to Time as they shall see Occasion, to make and issue all such Rules, Ordes and Regulations for the Management of the Poor, […] and for carrying this Act into execution in all other respects as they think proper.»

On voit donc que ce pouvoir est très large, car on voit que on permet de tout faire pour régler ce problème qui touche à la pauvreté. C’est donc pour cela que l’on estime ce pouvoir très large et discrétionnaire.

 L’autre forme de délégation que nous pouvons voir est une délégation très précise et bien établi.

 Au niveau du contrôle judiciaire, lorsque le Parlement dit, vous ne pouvez réglementez que pour les points A,B,C,D… alors là, le juge a un plus grand pouvoir. Dans le cas de la délégation large et discrétionnaire, lorsqu’on dit, vous pouvez tout faire dans l’intérêt du public… le juge va appliquer ce qu’on appelle la retenue judiciaire. Il va tout de même contrôlé la légalité du règlement, mais le juge va annuler un acte seulement s’Il estime que l’acte a été fait de mauvaise foi.

 Donc, en résumé, nous devons être en mesure de différencier les 2 types de délégation :

  • –          délégation large (discrétionnaire)
  • dans ce cas, le juge intervient seulement s’il y a mauvaise foi ou caractère déraisonnable de l’acte ou caractère irrationnel de l’acte. (retenue judiciaire)
  • –          délégation précise (bien circonscrite). Dans ce cas, le juge va se donner toute la marge de manœuvre pour observer la validité du règlement en rapport avec la loi et lorsque le juge pense qu’il y a erreur d’interprétation de la part du gouvernement, il va s’autoriser à annuler le règlement, car il estime que c’est son interprétation qui prévaut.

 

§  Première Guerre Mondiale

o    Les règlements étaient adoptés en vertu du Defence of the Real Consolidation Act, U.K. 1914, ch. 8

§  Deuxième Guerre Mondiale

o    Les règlements étaient adoptés en vertu de l’Emergency Powers (Defence) Act, U.K. 1939, ch. 62.

 Dans ces deux guerres, on a continué de voir cette expansion du pouvoir réglementaire, car les pouvoirs que le gouvernement avait était vraiment très grand.

 

B.     Au Canada

                        1.      L’Acte de Québec, 1774-1791

o    Cette loi place sous le contrôle de Québec un immense territoire situé à l’ouest des Appalaches, englobant les Grands Lacs, qui s’étend au sud jusqu’à la rivière Ohio et, par-delà jusqu’au fleuve Mississippi (la Province of Quebec).

o    L’Angleterre accorde aux Canadiens des moyens légaux pour préserver leur caractère franco-catholique en leur redonnant le Code civil français, en leur garantissant le droit de pratiquer leur religion et en reconnaissant un rôle à l’élite catholique.

o    Mais c’est le délégué du Roi, le Gouverneur, qui réglemente la colonie.

                        2.      L’Acte Constitutionnel, 1791-1839

o    Amende l’Acte de Québec, sans le remplacer.  Il a pour effet de diviser l’ancienne Province of Quebec en deux entités politiques distinctes :  le Bas-Canada à forte majorité francophone et le Haut-Canada, très majoritairement anglophone (pourtours des Grands Lacs).

o    Maintient le poste de Gouverneur nommé par Londres.  Il a le pouvoir de sanctionner les lois et de convoquer la Chambre d’assemblée; il exerce un droit de veto sur toutes les décisions prises par les chambres.

o    Le Gouverneur est assisté par un conseil exécutif (Chambre haute) dont les membres sont nommés à vie par Londres.

o    Chacune des provinces a son lieutenant-gouverneur et son conseil législatif composé de marchands et de commerçants anglais, de grands propriétaires fonciers canadiens et de membres de l’élite cléricale.

o    Accroissement des délégations de pouvoirs réglementaires.  La source de ces délégations de pouvoirs réglementaires n’est pas une loi, mais une ordonnance du Gouverneur.  De plus, ces délégations sont souvent consenties à une autorité de l’ordre judiciaire.  Aujourd’hui, ce type de délégation serait considéré peu commun et inadéquat.

·         Ordonnance qui autorise les Commissaires de la Paix à régler le prix des chariages des marchandises, et du passage des Bacs en la Province de Québec, A.D. 1777, G. III, chap. 12, art. 1 : « […] les commissaires de la Paix [… ] de fixer et régler, autant de fois qu’ils en trouveront l’occasion dans leurs différens (sic) districts, le prix que l’on payera pour les chariages de toutes marchandises, par chaque différente charrette ou traine dans els villes de Québec et de Montréal, et dans les fauxbourgs d’icelles; comme aussi de régler le prix que l’on payera pour le passage de tous bacs sur toutes Rivières quelconques dans leurs différens (sic) districts, et de faire tels et qutres réglemens (sic) concernant les dits objets ainsi qu’il leur paraitra (sic) nécessaire et convenable; et les dits Commissaires feront publier les dits réglemens (sic) dans la Gazette du Québec, et afficher dans les endroits nécessaires, ainsi qu’ils le jugeront à propos.»

                        3.      L’Acte d’Union, 1840-1866

 

Toute ces choses touchant la délégation du pouvoir parlementaire au gouvernement sont importantes, car ça nous montre en fait, avec le temps, toute l’évolution et l’apprentissage que le Parlement a fait donc il est maintenant bien plus en mesure de bien déléguer le pouvoir réglementaire de façon à bien régir tout ce système.

 

Il y a une exception où les juges peuvent faire eux-même des règles ou de nouvelles dispositions qui sont en fait des règles de procédure et des règles de pratique. Les juges ont donc le pouvoir de faire ces genres de règles et ce pour toutes les cours de justice, mais aussi les tribunaux administratifs. C’est toutefois le seul objet qui peut être réglementé par une cour de justice ou un tribunal administratif (C’est en fait une exception).

 

Il est aussi bien important de différencier, au niveau de l’organisation centrale de l’administration publique les 2 types d’organes :  les organes centraux (ministères) et les organes décentralisés (T.A, O.R.E, Org admin.) Dans le cas des lois qui forment des organes centraux, nous allons retrouver des délégation de pouvoir réglementaire et au fédéral, on dira que le gouverneur général en conseil pourra faire un acte alors qu’au provincial, on ne fait que mentionner « le gouvernement ».

 

**Le Parlement peut déléguer à qui il veut le pouvoir réglementaire.

 

o    Union des deux Canadas

o    1848 : avènement de la responsabilité ministérielle ou gouvernement responsable.  Gouvernement dont les ministres doivent être choisis parmi les représentants élus par la population.  Ces ministres sont forcés de démissionner si le Parlement leur retire sa confiance.

o    Accroissement des délégations de pouvoirs réglementaires.  Ces délégations de pouvoirs réglementaires montrent de plus en plus de similitudes avec le droit contemporain.

 

Voir par exemple:

  • AnAct to consolidate and amend the several laws regulating the Navigation of the Waters of Canada, and providing for the security of person and property thereon, (1959) 22 Vict. chap. XIX, art. 16: “The board shall meet at least once every year in the Cities of Quebec and Toronto, and at such other places as the Chairman may determine, to frame regulations for the uniform Inspection of Steamers, for the selection of Ports of Inspection, for granting Licenses to Engineers, and for such other purposes as may be necessary under this act; and such regulations and selection shall come into force after they have been approved by the Governor in Council, but not before; – and copies of the minutes of the proceedings of the Board, certified by the Chairman, shall be transmitted to the Clerk of the Executive Council.”

 

  • An Act respecting Gold Mines, (1864) 27 & 28 Vict. chap. 9, art. 35 :  The Governor in Council may from time to time make all and every such regulation and regulations as may deem necessary or expedient, for diminishing or increasing the size or altering the form of claims, for prescribing the conditions and terms of licenses, and for fixing, diminishing or increasing the license fees chargeable under the Act, for the appointment of Arbitrators or Mining Boards to hear and determine appeals form the decisions of Gold Mining Officers, and for the prescribing, defining and establishing the powers, duties and mode of procedure of such Arbitrators or Mining Boards; for the construction and maintenance of roads through the Gold Mining Division, and generally for the purpose of carrying out this Act; and such regulations, after publication in the Canada Gazette, shall have the force and effect of law.»

 

P.S Lors d’un examen, nous n’aurons jamais à faire l’exercice de trouver les compétences, mais il faut reconnaître les lois fédérales (L.C ou L.R.C) et les lois provinciales (L.Q ou L.R.Q), car le système qui s’applique pourrait être différent selon qu’on est au fédéral ou au provincial.

 

                        4.      L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867

o    Un gouvernement fédéral et dix gouvernements provinciaux

o    Une constitution écrite :  l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, rebaptisé Loi constitutionnelle de 1867.

o    Partage des compétences législatives entre les gouvernements fédéral et provinciaux, art. 91 et 92 de la LC 1867.

 

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

 

VI.             DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

 

 

 

 

POUVOIRS DU PARLEMENT

Autorité législative du parlement du Canada

91.

Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

1.

Abrogé. (44)

1A.

La dette et la propriété publiques. (45)

2.

La réglementation du trafic et du commerce.

2A.

L’assurance-chômage. (46)

3.

Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.

4.

L’emprunt de deniers sur le crédit public.

5.

Le service postal.

6.

Le recensement et les statistiques.

7.

La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.

8.

La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.

9.

Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.

10.

La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).

11.

La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.

12.

Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.

13.

Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.

14.

Le cours monétaire et le monnayage.

15.

Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.

16.

Les caisses d’épargne.

17.

Les poids et mesures.

18.

Les lettres de change et les billets promissoires.

19.

L’intérêt de l’argent.

20.

Les offres légales.

21.

La banqueroute et la faillite.

22.

Les brevets d’invention et de découverte.

23.

Les droits d’auteur.

24.

Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

25.

La naturalisation et les aubains.

26.

Le mariage et le divorce.

27.

La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

28.

L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.

29.

Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. (47)

 

 

 

POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES

Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale

92.

Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

1.

Abrogé. (48)

2.

La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;

3.

Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;

4.

La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;

5.

L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;

6.

L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;

7.

L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;

8.

Les institutions municipales dans la province;

9.

Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;

10.

Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:

 

(a)

Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;

(b)

Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;

(c)

Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;

11.

L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;

12.

La célébration du mariage dans la province;

13.

La propriété et les droits civils dans la province;

14.

L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;

15.

L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;

16.

Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

     

 

 

 

 

RESSOURCES NATURELLES NON RENOUVELABLES, RESSOURCES FORESTIÈRES ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Compétence provinciale

92A.

(1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :

(a)

prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;

(b)

exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;

(c)

aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.

 

Exportation hors des provinces

 

(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.

Pouvoir du Parlement

 

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

Taxation des ressources

 

(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :

(a)

des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;

(b)

des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.

«Production primaire»

 

(5) L’expression «production primaire» a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.

Pouvoirs ou droits existants

 

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article. (49)

 

 

 

ÉDUCATION

Législation au sujet de l’éducation

93.

Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:

(1)

Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);

(2)

Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;

(3)

Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;

(4)

Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de ce même article. (50)

 

Québec

93A.

Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec. (50.1)

 

 

 

UNIFORMITÉ DES LOIS DANS ONTARIO,
LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK

Uniformité des lois dans trois provinces

94.

Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province.

 

 

 

PENSIONS DE VIEILLESSE

Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles

94A.

Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières. (51)

 

 

 

AGRICULTURE ET IMMIGRATION

Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc.

95.

Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.

 

 

 

o    La délégation des pouvoirs réglementaires s’impose comme mode de gestion des activités étatiques

 

§  À partir de 1867, le gouvernement du Canada ayant maintenant les pouvoirs pour organiser le territoire, fera adopter par le Premier Parlement, plusieurs lois générales centrales.  Par exemple, dont une portant sur les travaux publics (1867), services postaux (1867), les revenus intérieurs (1867), douanes (1867), pêches et pêcheries (1868), quarantaine et santé publique (1868), maladies contagieuses affectant les animaux (1969), immigration et immigrants (1869), brevets d’invention (1869).   Dans toutes ces grandes lois organisatrices, le Parlement délègue d’importants pouvoirs réglementaires.

 

An Act for the regulation of the Postal Service, (1867) 31 Vict., chap. 10, art. 10(17):  «The Postmater General may, subject to the provisions of this Act:  (…) 17.  And generally to make such regulations as he deems necessary for the due and effective working of the Post Office and Postal business and arrangements, and for carrying this Act fully into effect.».

 

An Act respecting the Inland Revenue, (1867) 31 Vict. chap. 8, art. 17 «…The Governor in council may, in his discretion, authorize the manufacture in bond of such dutiable goods as he may from time to time see fit to designate in the manufacture or production whereof spirits or other articles subject to duties of customs or excise are sued, by persons licensed to that effect and subject to the provisions herein made and to the Regulations to be made by the Governor in Council that behalf.»

 

An Act respecting the Public Works of Canada, (1867) 31 Vict., chap. 12, art. 65: And for the due use and proper maintenance of all such Public Works, and to advance the public good-the Governor may, by Order in Council, enact from time to time such Regulations as he may deem necessary for the management, proper use and protection of all or any of the Public Works, or for the ascertaining and collection of the Tools, Dues and Revenues thereon.

 

 

                        5.      Première et Deuxième Guerres Mondiales

o    Loi sur les mesures de guerre, S.C. 1915, ch. 2, art. 6

o    Loi sur les mesures de guerre, S.R.C. 1927, ch. 206, art. 3

o    Loi sur les mesures d’urgence,L.R., 1985, ch. 22 (4e suppl.) [1988, ch. 29, sanctionné le 21 juillet 1988]

Explosion de règlements entre autre parce que le Parlement s’est approprié les pouvoirs du gouvernement fédéral et aussi ceux du gouvernement provincial. Cette explosion a été possible parce que nous étions en temps de guerre et c’est en fait la Loi sur les mesures de guerre qui ont permis cela, car on pouvait appliquer tout pour maintenir la sécurité et etc…  

 

Loi visant à autoriser à titre temporaire des mesures extraordinaires de sécurité en situation de crise nationale et à modifier d’autres lois en conséquence

 

 

Préambule

Attendu :

que l’État a pour obligations primordiales d’assurer la sécurité des individus, de protéger les valeurs du corps politique et de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays;

que l’exécution de ces obligations au Canada risque d’être gravement compromise en situation de crise nationale et que, pour assurer la sécurité en une telle situation, le gouverneur en conseil devrait être habilité, sous le contrôle du Parlement, à prendre à titre temporaire des mesures extraordinaires peut-être injustifiables en temps normal;

qu’en appliquant de pareilles mesures, le gouverneur en conseil serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à la Déclaration canadienne des droits et aurait à tenir compte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels il ne saurait être porté atteinte même dans les situations de crise nationale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1.Loi sur les mesures d’urgence.

 

CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

Obligation de Sa Majesté

2.(1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province est liée par la présente loi.

Compétence fédérale

(2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence conférée au gouvernement fédéral de prendre des mesures d’urgence en tous lieux, territoires ou zones qui relèvent de la compétence du Parlement.

Crise nationale

3.Pour l’application de la présente loi, une situation de crise nationale résulte d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire, auquel il n’est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui, selon le cas :

a) met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces;

b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays.

Interprétation

4.La présente loi n’a pas pour effet d’habiliter le gouverneur en conseil à prendre des décrets ou règlements :

a) modifiant ses dispositions;

b) prévoyant, dans le cas d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

 

 

Décrets et règlements

 

Gouverneur en conseil

8.(1) Pendant la durée de validité de la déclaration de sinistre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

a) la réglementation ou l’interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée si cela est nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité de personnes physiques;

b) l’évacuation de personnes et l’enlèvement de biens mobiliers de la zone désignée ainsi que l’organisation des secours et les dispositions de protection afférentes;

c) la réquisition, l’usage ou l’aliénation de biens;

d) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;

e) la réglementation de la distribution et de la mise à disposition des denrées, des ressources et des services essentiels;

f) l’autorisation et le versement de paiements d’urgence;

g) la mise sur pied d’abris et d’hôpitaux d’urgence;

h) l’évaluation des dommages causés à des ouvrages ou entreprises et leur réparation, remplacement ou remise en activité;

i) l’évaluation des dommages causés à l’environnement et leur élimination ou atténuation;

j) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition sur déclaration de culpabilité :

(i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,

(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.

 

Important : c’est en rouge (ça concerne les règlements que le gouvernement peut adopter.

 

3.    FONDEMENT JURIDIQUE

 

A.    La loi

Le règlement doit être fondé sur une délégation de pouvoir que l’on retrouve dans la loi. Si la délégation de pouvoir n’existe pas, le gouvernement ne pourra pas prendre de règlement.

 

B.     La prérogative royale

 

Tombé en désuétude au Canada donc le gouvernement ne peut se fonder sur cela pour prendre un règlement.

 

 

4.    RAISON D’ÊTRE

 

A.    L’efficacité parlementaire

 

Cette efficacité serait grandement affectée si le gouvernement avait à tout regarder, non seulement les articles de la loi, mais aussi tout ce qui pourrait se faire par des règlements. C’est donc pour cela que l’on délègue les pouvoirs réglementaires.

 

B.     Le caractère technique et spécialisé de la matière réglementée

 

On leur délègue ces pouvoirs, car ces institutions à qui on délègue connaissent mieux le secteur que le Parlement. Les personnes en charge du ministère ont bien sur des connaissances mais sont aussi nommés pour bien d’autres raisons, et c’est pour cela que c’est les fonctionnaires qui vont se charger de rédiger les lois et les règlements. Bien sûr que le cabinet vont revoir ces règlements ainsi que ces lois, mais ce n’est jamais le cabinet qui va adopter une loi. On ne pourrait demander à un ministre de penser la totalité du régime de l’immigration. Ils n’ont pas le temps et les compétences pour le faire. C’est en fait la raison d’être fondamentale du règlement.

 

C.     La flexibilité et la rapidité

 

Ici, nous voulons dire qu le règlement doit se faire sur une base plus rapide. Toutefois, de nos jours, cela est changé, car une loi sur les textes réglementaires a engendré un processus pour l’adoption qui prend maintenant beaucoup de temps, donc l’idée à la base du règlement que l’on devait adopter tout cela un peu plus facilement a beaucoup changé et de nos jours, ce n’est plus vrai que les règlements s’adoptent plus rapidement et d’une façon plus flexible que les lois.

 

D.    La mise en œuvre des pouvoirs d’urgence

 

En cas d’urgence, le gouvernement peut faire les règlements qu’il estime adéquat.

 

5.    CARACTÈRES FONDAMENTAUX

 

A.    Caractère normatif

 

Le contenu d’un règlement est sur le plan du caractère normatif, la même chose qu’une loi, car on veut en fait créer des règles de conduite.

 

B.     Caractère général

 

Le règlement ne s’adresse pas à une personne en particulier, mais s’applique en général et de manière impersonnelle. C’est en fait la même chose qu’une loi.

 

C.     Caractère subordonné

 

C’est en fait ce qui distingue le règlement de la loi, car le règlement est subordonné par la loi et c’est en fait la loi qui l’autorise. Toutefois, comme une loi, il doit sur le plan de sa conception et de son application, être conforme à la Charte canadienne et à la Charte québécoise.

 

 

6.    PRINCIPALES MANIFESTATIONS

 

Dans une loi, nous pouvons trouver cela et toutes ces manifestations sont en fait des manifestations du pouvoir réglementaire. Au Canada, au sein du gouvernement fédéral, la seule chose que l’on peut constater, c’est qu’il y a un fouillis monstre. C’est difficile de comprendre pourquoi parfois on utilise le terme règlement ou le terme décret, etc…

 

A.    Le règlement

 

Le règlement en général se distingue des autres parce que sa portée est très large. Il s’adresse à un très grand nombre de personnes. Par exemple, le règlement de l’impôt sur le revenu s’applique à toutes les personnes âgées de 18 ans et +.

 

B.     Le décret

 

Le décret a une portée beaucoup plus limité si on le compare au règlement.

 

C.     L’ordonnance

 

On peut utiliser ce terme de 2 façons distinctes :

1-    L’ordonnance s’applique pour une catégorie de personnes encore plus limitées que le décret. (selon le prof, ce n’est pas vrai)

2-    S’applique pour régir les différents territoires canadiens donc les ordonnances sont plutôt de nature législatives que réglementaire donc ces ordonnances sont en fait les lois qui régissent ces territoires. De plus, ces ordonnances n’ont pas à suivre le processus réglementaire pour adopter leurs ordonnances.

 

 

D.    Les règles

 

Le mot règle a généralement une utilisation très précise soit pour désigner les règles de procédure et de pratique des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs.

 

E.     Les tarifs, régimes tarifaire, taux de droit spécifique

 

Ces expressions ont également un sens beaucoup mieux délimité et on les utilise pour désigner des actes réglementaires de nature quantitative (tarifs postaux, etc…).

 

F.      Les résolutions municipales (les by-laws)

 

En droit canadien, pour les fins du système réglementaire, mais c’est en fait très similaire à l’ordonnance pour les territoires, car ces résolutions doivent être autorisés par une loi, mais les résolutions municipales sont adoptées par les conseils qui sont élus par le peuple (même principe que l’ordonnance). Les règlements quant à eux ne sont pas adoptés par les élus, mais plutôt par des fonctionnaires des différents ministères.

 

Partie 1 :         L’État gendarme

 

L’État s‘est construit par couches successives et ces couches sont encore toutes présentes de nos jours. Bien sûr, la fonction principale de l’État gendarme était la protection du territoire.

 

Chapitre 1.   Les fonctions et les institutions

 

A)        La protection du territoire

 

§  Les Forces canadiennes

 

Ces forces ont été créé par la Loi sur la Défense nationale donc c’est le Parlement qui l’a formé. Donc le gouvernement, se charge du déploiement des forces et n’ont pas à obtenir sur ce sujet l’approbation du Parlement. Dans la Loi sur la défense nationale, on retrouve la constitution de l’armée, le ministre en charge, tout ce qui touche à la discipline des soldat et … Les règlements vont servir à préciser ces 4 choses. (Voir Loi, article 12 sous l’intitulé Règlement et c’est là que l’on retrouve la liste de l’attribution des pouvoirs réglementaires. De plus, à l’article 13, on nous dit que le ministre peut prendre des règlements dans les domaines A,B,C,… )

 

B)    La sécurité du public

 

a.    La police

 

                      i.    Au niveau du gouvernement fédéral

 

§  La Gendarmerie royale du Canada

 

Une loi forme la Gendarmerie Royale du Canada et cette loi est relativement similaire à celle de la Défense nationale, car on y trouve la constitution, la discipline, les motifs de plainte et aussi la constitution du comité qui règle les plaintes.

 

ii.  Au niveau du gouvernement provincial

 

§  La Sûreté du Québec

 

Loi sur la police qui est la loi fondamentale. À peu près la même chose que la Loi sur la défense nationale donc constitution de la sûreté, mais aussi de tous les autres corps de police municipaux, la discipline ainsi que tout ce qui touche aux plaintes comme dans le cas de la GRC.

 

§  Les corps de police municipaux

 

b.    La détention et la réinsertion sociale des délinquants

 

i.       Au niveau du gouvernement fédéral

 

§  Les pénitenciers

 

Les pénitenciers sont institués par le gouverneur en conseil par décret et ce en vertu de l’article 7 par. 2 de la Loi sur le système correctionnel.

 

§  Le Service correctionnel

 

Un service correctionnel agit dans les pénitenciers. La mission d’un service correctionnel est la réinsertion sociale, la réhabilitation, etc… et les détenus doivent suivre des programmes. Dans le cas de Guy Cloutier, il a dû suivre des thérapies pour reconnaître que ces actes étaient criminels. Il y a aussi des programmes concernant la toxicomanie et aussi des programmes éducatifs. Ce système est créé par la loi sur système correctionnel et sa mission est à l’article 3. une fois que les détenus ont suivi le programme avec succès, les détenus peuvent demander une libération conditionnelle.

 

§  La Commission nationale des libérations conditionnelles

Cette commission est institué par l’article 103 et suiv. de la Loi sur le système correctionnel et n y retrouve aussi différentes choses comme la mission de la commission , etc…

 

Toute personne peut poser sa candidature pour être commissaire à cette commission. Tout ce qu’on demande au commissaire c’est de bien représenter la société canadienne.

 

L’article 100 et 101 sont très importants.

Les principes à l’article 101 sont ceux qui guident la commission sur si oui ou non va libérer le détenu.

101 a) – si le commissaire a le moindre doute sur un risque de récidive, il ne libérera pas le détenu

101 b) – on va prendre la décision en fonction de la pertinence de l’information et sur la fiabilité. Ce sont les 2 grands principes de preuve applicables en droit administratif donc c’est vraiment très différent que par rapport aux tribunaux judiciaires où un grand nombre de règles de preuves s’appliquer. Dans le cas de cet article, on ne parle de la fiabilité donc la commission n’a pas à s’interroger sur ce principe.

 

Affaire Mooring : dans cette affaire, le camion de Mooring a fait l’objet d’une fouille et on a retrouvé une arme de poing et une autre chose pouvant permettre de faire des cambriolages. Ces choses ont sûrement été obtenu en violation de la Charte, mais l’arrêt ne le précise pas. La commission a révoqué la libération malgré le fait que la preuve aurait pu être obtenu illégalement et la cour suprême a validé cela, car la commission base sa décision sur toute l’information pertinente disponible.

 

Lecture :

§  Loi sur les services correctionnels et la mise en liberté sous conditions, L.C. 1992, ch. 20, art. 100 et 101.

§  Mooringc. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75

 

                        ii.    Au niveau du gouvernement provincial

 

§  Les établissements de détention et les centres correctionnels communautaires

§  Le Service correctionnel

§  La Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

 

C)       La sécurité nationale et les non citoyens

 

L’État a toujours eu le pouvoir de contrôler qui était sur son territoire afin de protéger ses biens et ses individus. Ainsi, la sécurité nationale est régie par plusieurs lois et organismes. Entre autres, il y la LIPR Loi sur l’immigration et sur la protection des réfugiés) et RIPR (Règlement sur l’immigration et sur la protection des réfugiés) et au niveau des institutions, le ministre de l’immigration et de la protection des réfugiés (agit lorsqu’une personne est déjà sur le territoire canadien), l’Agence des services frontaliers (peut détenir une personne jusqu’au renvoi et elle agit à la frontière) et les autres institutions sont la Commission sur l’immigration et du Statut de réfugiés, les ministres et le juge de la Cour fédérale. Ce tribunal (Commission sur l’immigration…) est divisé en 3 sections : la section de l’immigration, la section d’appel de l’immigration et finalement la section de protection des réfugiés. C’est la section de l’immigration qui a la compétence en ce qui concerne les détentions.

 

En ce qui concerne la loi sur l’immigration, les parties I, II et III concerne les dispositions sur l’immigration en tant que tel, ensuite la partie IV concerne l’institution de la Commission de l’immigration. Ensuite, les autres dispositions servent à savoir qui peut être nommé, combien de temps, etc… Ces dispositions ont un lien avec le degré d’indépendance qu’un tribunal administratif comme ce tribunal par rapport au gouvernement. La commission est un organisme décentralisé tandis que les différents ministères sont des organismes centraux. Le tribunal a donc un degré d’indépendance par rapport au gouvernement. Entre autres, les décisions de la commission sont finales.

 

Le degré d’indépendance aura un effet sur la compétence d’un organisme administratif ou décentralisé à rendre des décisions de natures constitutionnelles. Normalement, la compétence d’un tribunal administratif se limite à sa loi, mais d’autres tribunaux peuvent aussi prendre des décisions par rapport à d’autres lois.

 

Si la procédure du statut de réfugiés porte atteinte à l’article 7 de la Charte, est-ce que nous pouvons déclaré cela invalide. Une certaine affaire Singh a invalidé le processus des réfugiés et on a refait un autre système pour satisfaire à ce jugement.

 

Finalement, la dernière personne qui pourrait jouer un rôle est le juge de la Cour fédérale

 

a.         Les interdits de territoire

 

Art 33 à 43 de la LIPR. On nomme en fait pourquoi nous pouvons déclarer une personne un interdit de territoire, donc qui n’a pas le droit d’être sur notre territoire et qui fera face à une menace de renvoi.

 

Pourquoi on interdit une personne ???

 

–          question de sécurité nationale

–          tous les motifs reliés à la criminalité ( interdiction pour raisons de sécurité (voir art. 34), interdiction pour porter atteinte aux droits humains (voir art. 35) interdiction pour la grande criminalité (art. 36) et la criminalité organisée (art. 37))

–          les motifs sanitaires (toutes personnes contagieuses ne pourraient entrer sur le territoire (art. 38))

–          les motifs financiers (art. 39)

–          les fausses déclarations (art. 40)

–          tout manquement à la loi (art. 41 et c’est en fait l’article fourre-tout)

–          L’article 42 nous dit aussi qu’une interdiction de territoire pour une personne s’applique aussi pour sa famille

–          L’article 43 porte sur le règlement

 

Ces articles s’appliquent à la fois aux résidents permanents et aux étrangers (en fait ce sont des citoyens non canadiens). Pour un citoyen canadien, on doit faire un procès et ensuite, on pourrait le mettre en prison. Dans le cas d’un citoyen non canadien, on n’a même pas besoin de procès, on le renvoie si on a des motifs raisonnables de croire que. En tant que citoyen canadien, nous avons le droit de demeurer au Canada, le droit d’y entrer et le droit d’en sortir (art. 6(1) de la Charte) Pour ce qui est des non-canadiens, ils n’ont pas le droit de résider au Canada en vertu d’un droit constitutionnel, la loi sur l’immigration leur donne un droit, mais c’est ce qui explique que l’on peut les renvoyer.

 

b.        La détention des interdits de territoire jusqu’au renvoi

 

Donc pour ce qui est d’une personne faisant face à une menace de renvoi, en attendant tout cela, une personne peut être détenu (art. 54 et s.). Comme nous l’avons dit précédemment, toutes les questions de détention sont observés par la Section de l’immigration. En fait la Commission observe si le gouvernement a toujours de bonnes raisons de détenir ce non-canadien. Voir article 57. au départ, contrôle dans 48 heures, ensuite, contrôle dans les 7 jours et ensuite au moins dans les trente jours. Le but de cela est de voir s’il n’y aurait pas des motifs qui se seraient rajoutés, mais aussi de voir si des motifs pourraient faire qu’on devrait le remettre en liberté. En fait, on détient pour ne pas les perdre. En fait pour la détention, tout ce que ça prend, c’est des motifs raisonnables de soupçonner.

 

c.         Les mesures à l’encontre des personnes soupçonnées de vouloir porter atteinte à la sécurité nationale ou aux droits humains et internationaux

                          i.    Les certificats de sécurité

L’émission des certificat de sécurité est prévu aux article 76 à 81 de la LIPR. La détention préventive est elle aux articles 82 à 87.

 

PROCÉDURE

Pour ce qui touche aux certificats de sécurité, les acteurs clés sont le ministre de l’immigration et le ministre de la sécurité publique. Ils vont déposer devant un juge de la Cour fédérale qui a été désigné par le Juge en chef de cette cour. Les certificats de sécurité ne servent qu’à détenir des personnes pour les motifs de criminalités et pas pour les autres motifs. En fait, on peut détenir pour ce qui touche aux articles 34 à 38. Les ministres vont voir le juge, dépose le certificat de sécurité et le juge devra statuer du caractère raisonnable du certificat. Lorsque le juge décide que le certificat est raisonnable, on dit que le certificat prouve l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel. Le certificat permet aux ministres de renvoyer immédiatement une personne ou si elle ne peut être renvoyé, ils vont la détenir de manière préventive. On ne pourrait renvoyer immédiatement une personne pour des risques de torture. La donnée qui limite l’étendue de renvoyer quelqu’un est en fait la Convention de Genève qui renferme des normes impératives ou jus cogens donc si le Canada renvoie quelqu’un dans un pays où cette personne est susceptible d’être torturé, il viole ses obligations internationales donc il est limité.

L’article 1 de la Convention sur la torture a été incorporé en droit canadien (Voir p. 144-145), mais pas le reste de la Convention donc c’est une incorporation partielle.

Donc le juge, lorsqu’il reçoit le certificat de sécurité, va recevoir la preuve des ministres à huis clos et en l’absence de l’intéressé. C’est à ce moment que le juge va décider si on peut divulguer certains renseignements. Parfois, ne pourra pas, car peut porter atteinte à la sécurité nationale. Dans un deuxième temps, l’intéressé ou la personne nommée au certificat est entendue et on lui remet un résumé de la preuve. On lui donne en fait des détails généraux (grandes lignes qui justifie l’émission du certificat de sécurité), on ne lui donne pas toutes les preuves. Du moment de l’émission du certificat de sécurité, l’intéressé peut être détenu de façon préventive.

Affaire Charkaoui : Porte en fait sur l’application de cette procédure. Le ministre a émis un certificat de sécurité contre Charkaoui. Il a été détenu en 2003 et il a été libéré depuis environ 1 an, mais avec un tas de restrictions. Dans cette affaire, on en est au 4e examen des motifs de détention.

Il y a toute la question au niveau de la preuve : divulgation tardive au niveau de la preuve et en deuxième lieu, le service canadien des renseignements et de sécurité a détruit des enregistrements qui avaient eu lieu entre Charkaoui et le service. Le service cueille tous les renseignements qui pourraient justifier qu l’on soupçonne qu’une personne soit une menace à la sécurité du Canada. Ce que Charkaoui dit, c’est que les bandes qui ont été détruites pourraient le disculper et ainsi faire que le certificat n’est pas raisonnable. Le jugement de la Cour fédérale a porté sur ces 2 questions (caractère tardif et destruction de certaines preuves).

Sur le caractère tardif, le juge dit que ce n’est pas un motif pour dire que le certificat n’est pas raisonnable. Tout ce que ça donne à l’intéressé, c’est un ajournement de la procédure (sur ce point le juge a entièrement raison et on ne devrait pas accorder arrêt des procédures pour cela) (par. 19 de l’arrêt).

Au niveau de la destruction de la preuve, Charkaoui dit qu’en matière criminelle, toute destruction de preuve amène un arrêt de procédure automatique. Le juge dit, il ne faut pas confondre le droit criminel et le droit administratif, notamment en ce qui concerne les procédures. Sur la base de l’arrêt Blencoe, le juge conclut que la jurisprudence que Charkaoui invoque au niveau du droit criminel n’est pas pertinente. L’affaire Blencoe en fait, ne justifie pas en fait ce que le juge a dit, car cette affaire porte en fait sur les délais raisonnables donc qui n’a rien à voir avec le sujet de ce qui se passe dans l’affaire Charkaoui. Donc le juge a donc appliqué un arrêt qui n’avait aucun lien avec l’affaire.

Si on compare le cas de la détention préventive avec la libération conditionnelle. Dans le cas de la libération conditionnelle, il y a un procès et la libération conditionnelle est un privilège, c’est-à-dire que le détenu continue de purger sa peine, mais dans la collectivité. De plus, les juges ont souvent spéculé (en obiter) que quelques règles du droit criminel pourraient s’appliquer et qu’ainsi, l’équité procédurale serait mieux protégée. Toutefois, en ce qui concerne la détention préventive, les cours ont toujours dit non.

Dans le cas de la détention préventive, on pourrait peut-être accepté certaines règles du droit criminel, car dans le cas de la détention préventive, il n’y a pas de procès. Il serait donc important de mieux encadré toute cette question. De plus, l’article 7 s’applique à toute personne et cet article traite de la liberté…. Donc, le juge en vient à dire que ce que Mr. Charkaoui dit est purement spéculatif ce qui ne devrait pas être le cas, car comme les preuves ont été détruites, on ne pourra jamais le savoir. Un des arguments qui pourrait faire que l’on ait une équité procédurale plus grande dans le contexte de la détention préventive pourrait être basé sur l’égalité de la loi entre toutes les personnes (article 15 de la Charte). Ce que ça veut dire, c’est est-ce que la distinction entre les Canadiens et les non-canadiens brime le droit à l’égalité entre tous les individus ?? Car, en fait, tout ce qui touche à la détention préventive ne peut s’appliquer aux citoyens canadiens, elle s’applique seulement à l’égard des non canadiens. En Angleterre, la distinction entre les citoyens et les non citoyens a été invalidé dernièrement par la House of Lords (Cour d’Angleterre).

 

Lecture :         

§  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, articles 76 à 81, 86 et 87.

                                                                                                                

ii.   La détention préventive

Lecture :        

§  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, articles 82 à 87.

Adil Charkaouic. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Solliciteur général), (2006) C.A.F. 206 (autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada accordée.  En attente du jugement).

 

 

 

LE RÈGLEMENT

PLAN DÉTAILLÉ DU 3E COURS

 

 

CHAPITRE 1.  LES FONCTIONS ET LES INSTITUTIONS (SUITE)

 

C)    La sécurité nationale et les non citoyens

 

d.             Les interdits de territoire

 

e.              La détention des interdits de territoire jusqu’au renvoi

 

f.               Les mesures à l’encontre des personnes soupçonnées de vouloir porter atteinte à la sécurité nationale ou aux droits humains et internationaux

                          i.    Les certificats de sécurité

Lecture :         

§  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, articles 76 à 81, 86 et 87.

 

ii.    La détention préventive

Lecture :         

§  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, articles 82 à 87.

§  Adil Charkaouic. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Solliciteur général), (2006) C.A.F. 206 (autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada accordée.  En attente du jugement).

 

 

Chapitre 2.

Le principal outil mis à la disposition de l’Administration publique sous l’État gendarme : le règlement approuvé par le gouverneur en conseil

 

Exemple :  art. 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) :

 

«Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.»

 

Dès que l’on voit ces mots-clés (gouverneur en conseil et règlement) veut dire que la Loi sur les textes réglementaires va s’appliquer.

 

1.1       Deux types de délégations

 

A)        Le pouvoir de prendre des règlements

 

Ex : art. 89 de la LIPR

 

«Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en œuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.»

 

B)        Le devoir de prendre des règlements

 

Ex : art. 61 de la LIPR :

 

«Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

a)      les conditions, motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

b)      les critères dont l’agent et la section doivent tenir compte;

c)      les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.»

 

À chaque fois que le législateur utilise l’indicatif présent, il s’agit d’un devoir et non d’un pouvoir. Il y a donc devoir de prendre des règlements. Donc quand le gouvernement a un pouvoir de prendre des règlements et qu’il n’en prend pas, et qu’il rend une décision individuelle juste sur la loi, cette décision sera valide. Toutefois s’il s’agit d’un devoir et que le gouvernement ne prend pas de règlement et qu’il rend une décision individuelle juste sur la loi, la décision sera invalide.

Premier exemple d’un règlement impératif fondé sur l’article 61 de la LIPR :  

Articles 244 à 250 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, (partie 14-Détention et mise en liberté)

Critères

«244.Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :

a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;

c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.»

Si jamais on rendrait une décision en ne se basant pas sur tous ces critères, alors la décision rendue serait jugé invalide. Donc si l’agent de l’immigration fait une petite erreur dans tout le processus, à ce moment, la décision sera jugé invalide.

 

 

Risque de fuite

«245.Pour l’application de l’alinéa 244a), les critères sont les suivants :

a) la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

b) le fait de s’être conformé librement à une mesure d’interdiction de séjour;

c) le fait de s’être conformé librement à l’obligation de comparaître lors d’une instance en immigration ou d’une instance criminelle;

d) le fait de s’être conformé aux conditions imposées à l’égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;

e) le fait de s’être dérobé au contrôle ou de s’être évadé d’un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;

f) l’implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l’intéressé à se soustraire aux mesures visées à l’alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d’être incité ou forcé de s’y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;

g) l’appartenance réelle à une collectivité au Canada.»

 

 

Danger pour le public

246.Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :

(i) infraction d’ordre sexuel,

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

(i) article 5 (trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production);

f) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger, quant à l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

(i) infraction d’ordre sexuel,

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

g) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger de l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

(i) article 5 (trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production).

Preuve de l’identité à l’étranger

247.(1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :

a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titres de voyage;

b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;

c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;

d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère;

e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.

 

Non-application aux mineurs

(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.

 

 

Autres critères

248.S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

a) le motif de la détention;

b) la durée de la détention;

c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;

d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l’intéressé;

e) l’existence de solutions de rechange à la détention.

 

Éléments particuliers : mineurs

249.Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix-huit ans sont les suivants :

a) au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;

b) la durée de détention prévue;

c) le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;

d) le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;

e) la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;

f) la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.

 

Demande de titre de voyage

250.Si, comme condition de mise en liberté, le demandeur d’asile doit remplir une demande de passeport ou de titre de voyage, la demande ne doit pas être divulguée aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle, à moins qu’une mesure de renvoi ne devienne exécutoire à son égard.

 

Deuxièmeexemple d’un règlement fondé sur les articles 20 et suivants de la LIPR (les preuves qui doivent être fournies par les étudiants étrangers):

Attribution d’un devoir et pouvoir  

 

LA LOI ÉDICTE :

20.(1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

30.(1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

32.Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur:

a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;

b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;

c) les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;

d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;

e) l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;

f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du titre de voyage.

 

LE RÈGLEMENT PRESCRIT :

 

216.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

e) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 59]

 

 

Chapitre 3.            LE PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE

 

 

***** IMPORTANT *****

 

SEULS LES RÈGLEMENTS PRESCRITS OU APPROUVÉS PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL (AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL) OU PAR LE GOUVERNEMENT (AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS) SONT ASSUJETTIS À LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES OU LA LOI SUR LES RÈGLEMENTS.

 

 

Lectures :

§  Loi sur les textes réglementaires, L.R.C., 1985, ch. S-22.

§  Loi sur les règlements, L.R.Q., chapitre R-18.1
Luc Gagné, Le processus législatif et réglementaire fédéral, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1999, aux pages 327 à 374 incl.

  • Luc Gagné, Le processus législatif et réglementaire au Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1997, aux pages 225 à 258 incl.

 

Les lois tel que la Loi sur les textes réglementaires et loi sur les règlements régissent le processus réglementaire.

 

A.     Le processus pré-réglementaire :  l’établissement de la politique (pas de note, doit juste le savoir)

 

B.        Le processus réglementaire :  du projet de réglement À l’adoption du règlement

 

v     Loi sur les règlements

 

Le domaine d’application de la Loi sur les règlements.

 

Le champ d’applicationest prévu aux article 2 et 3 de la Loi sur les règlements (Voir page 173 du recueil)

 

À l’article 1, le gouvernement peut prendre des règlements. On doit donc retrouver le terme règlement et c’est ce qui va déterminer si la loi va s’appliquer ou non.

 

Les exclusions : art. 3

 

Les règlements de régie interne, les règlements municipaux ou provenant de commission scolaire sont exclus.

 

Ø      Les dispositions législatives sur les projets de règlements

¨    L’examen des projets de règlement :  art. 4-7

 

Le projet de règlement devra être étudié par le ministre de la Justice (art. 4). À l’article 5, on voit sur quoi portera l’examen. Lorsque le ministre examinera la légalité du règlement par rapport à la loi, il devra voir si il est conforme quant aux moyens, aux lieux, aux personnes et aux objets. Une fois l’examen terminé, s’il y a des dispositions réglementaires ne respectant pas l’article 5, il enverra au ministre en charge du projet de règlement un avis lui mentionnant ce qui n’est pas correct. Une fois les modifications faite, il devra renvoyer le projet au ministère de la Justice.

 

¨    Publication des projets de règlement : art. 8

 

Il y aura une première publication dans la Gazette officielle du Québec.

 

¨    Non-publication du texte auquel renvoi un projet de règlement: art. 9

¨    L’obligation de consulter les administrés, délai, exception et motif : art 10 et 11, 12, 13

 

Dans ce cas, on consulte les administrés pour qu’il puisse réagir au projet de règlement. Le délai ne peut être de moins de 45 jours à moins qu’il y ait urgence ou que ce soit une disposition de nature fiscale. À l’article 13, on dit que si le gouvernement veut obtenir une période plus courte que 4 jours, il doit donner la raison pour laquelle il veut cela et publier le motif avec le projet de règlement et lorsqu’il y a absence de consultation, on publiera ce motif avec le règlement.

 

¨    Nouvelle publication après modification, non-nécessaire : art. 14

 

Au Québec, l’article 25 de la loi prévoit que la publication du projet de règlement, l’obligation de consulter les administrés ainsi que la publication du motif justifiant un délai plus court de consultation doivent être respectés sinon, le règlement sera invalide.

 

Au niveau administratif, le projet de règlement peut se rendre au cabinet des ministres qui eux, pourront l’approuver et à ce moment, le projet de règlement devient un règlement et les articles 15 et s. trouvent application.

 

Ø  Les dispositions législatives sur les règlements

¨    Publication dans la G.O.Q. : art. 15

¨    Publication dans la G.O.Q. du texte auquel renvoi un règlement n’est pas nécessaire, mais il est impossible de condamner une personne pour violation: art. 16

¨    Mise en vigueur:  règle générale, exception et conséquence : art. 17, 18, 19

 

L’article 17 concerne l’entrée en vigueur. En général, le règlement entrera en vigueur 15 jours après sa publication. Par contre, la loi habilitante ou le règlement lui-même peuvent prévoir une autre date d’entrée en vigueur. S’il n’y a rien à cet effet, ni dans la loi ou dans le règlement, alors c’est la règle générale qui s’applique.

À l’article 18, on prévoit que si on veut que l’entrée en vigueur du règlement se fasse une autre journée que le 15e jour suivant la publication, le gouvernement pourra le faire pour une raison d’urgence ou pour une mesure de nature fiscale et le motif devra être publié avec le règlement.

À l’article 19 (Voir dans la loi)

 

¨    Connaissance d’office des règlements :  art. 20

 

À l’article 20, on précise que tout le monde est réputé connaître les règlements.

 

¨    Invalidité des règlements pour le défaut de respecter les articles 8, 10, 13, 15 ou 18 al. 2. – donc, toutes les dispositions qui affectent les droits et les intérêts des administrés

 

·         Au recueil :  Loi sur les règlements,  L.R.Q. ch. R-18.1

 

 

v     Loi sur les textes réglementaires

 

Ø  Le domaine d’application de la Loi

 

C’est le même principe qu’au Québec, mais ce qui entre dans le champ d’application, c’est tout texte qui impose une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Nous pourrions donc avoir une loi qui édicte qui, le gouvernement peut par décret imposer une pénalité… Le champ d’application est donc plus large au fédéral qu’au Québec. Pas nécessaire de dire le mot règlement.

 

Ø  Les dispositions législatives sur les projets de règlements

 

¨L’examen des projets de règlement par le greffier du Conseil privé : art. 3-4

 

Mais outre ces articles, il n’y a rien de prévu dans la loi fédérale sur la consultation des administrés.  Toutefois, dans les projets de règlements publiés dans la GOC, on y retrouve les Résumé d’impact de la réglementation dans lequel il est généralement écrit que toutes personnes intéressées peuvent commenter le projet de loi en faisant parvenir leurs commentaires à l’autorité concernée.

 

Le greffier, lorsqu’il recevra le projet de règlement en enverra une copie au Ministère de la Justice pour que l’on puisse examiner le règlement.

 

Si le règlement n’est pas conforme, on envoie un avis au ministre en charge du règlement pour lui demander d’effectuer les corrections. Une fois cette procédure terminé, on poursuit la procédure aux articles 5 et s. Dans la loi, il est prévu que l’on va tout de suite faire approuver le règlement au cabinet des ministres. En contradiction avec le Québec, il n’y a pas, en théorie, d’obligation de publier le projet de règlement , ni de consulter les administrés. Toutefois, la politique réglementaire demande que le règlement soit pré publié dans la gazette pour qu’il y ait consultation. C’est donc une obligation administrative ce qui veut dire que si ce n’est pas respecté, le règlement ne sera pas déclaré invalide.

 

Ø  Les dispositions législatives sur les règlements

 

¨       Transmission au greffier pour enregistrement et refus d’enregistrer, art. 5, 6, 7

¨       Procédure d’abrogation des règlements par le gouverneur en conseil,   art. 8

 

Le gouverneur en conseil peut abroger un règlement.

 

¨       Entrée en vigueur, art. 9

 

En ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un règlement, elle ne peut précéder la date d’enregistrement du règlement.

La rédaction de la loi est infecte donc s’en tenir à ce qui est indiqué au plan détaillé.

 

¨       Publication dans la G.O.C. et délai: art. 10 et 11, 12

 

On précise à l’article 11 que même si on ne publie pas le règlement, on ne pourra l’invalider ce qui est une différence par rapport au Québec, car au Qc, le règlement sera annulé si on respect pas l’obligation de publication.

 

¨       Publication dans la G.O.C. du règlement n’est pas nécessaire, mais il n’est pas possible de condamner une personne pour violation : art. 11(2)

¨       Admission d’office des règlements :  art. 16

 

Tout le monde est réputé connaître les règlements.

 

Important de préciser que dans la loi fédérale, aucune règle n’est obligatoire donc on ne peut demander l’invalidation en fonction d’un article de la loi et il y a aussi l’article sur la date d’entrée en vigueur.

 

·         Au recueil :  Loi sur les textes réglementaires,L.R.Q., ch S-22

 

Ø                  La conformité aux textes législatifs

 

Méthode d’analyse :

 

Est-ce que le règlement est conforme aux textes législatifs :

 

1.         Quant au moyen

2.         Quant au lieu

3.         Quant aux personnes

4.         Quant aux objets

 

1.      Quant au moyen

 

Tout règlement de l’Administration doit se fonder sur une loi.  Est-ce que l’Administration est habilitée à créer des règles par règlement?  Il s’agit ici de vérifier si le législateur a octroyé le pouvoir de prendre des règlements et à quelle autorité administrative (le gouverneur en conseil, un ministre, un tribunal administratif, un organisme de régulation économique, etc.)

 

La portée des délégations législatives de pouvoirs réglementaires peut être très large et générale ou, au contraire, très limitée et spécifique.  Les délégations peuvent également attribuer un pouvoir discrétionnaire à une autorité réglementaire (gouverneur en conseil, gouvernement, ministre, organisme de régulation économique, etc.), c’est-à-dire que l’autorité réglementaire pourra prescrire des règlements «qu’il juge dans l’intérêt public».

 

Le libellé législatif de la délégation de pouvoir réglementaire est un premier élément dont l’interprète doit tenir compte pour déterminer la portée et les limites du pouvoir réglementaire.  Comme il a été précisé au cours précédent, les juges tiendront compte de ce facteur pour déterminer le degré de déférence judiciaire (ou de retenue judiciaire) qu’ils accorderont à l’administration lorsqu’ils seront appelés à juger si le règlement est conforme à la loi.

 

Exemple d’habilitation large et générale

  • Habilitation attribuant le pouvoir à l’autorité de faire des règlements pour la réalisation des fins de l’ensemble de la loi ou une partie de la loi

§  Loi sur les investissements universitaires, L.R.Q., c. I-17, art. 8.

 

«Le gouvernement peut adopter tous règlements pour l’application de la présente loi; ces règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec.»

 

La seule limite à cela se trouve dans la jurisprudence :

 

Jurisprudence :  Dumontc. R., [1977]C.A. 114 :  une habilitation générale visant «toute mesure nécessaire à l’application de la loi» ne peut fonder un règlement prohibant une activité que si la nécessitéde cette prohibition est démontrée. Aussi l’affaire Greenbaum s’applique, car on revient au critère de l’absolument nécessaire.

 

Donc lorsque l’on veut prohiber une certaine activité, on doit prouver qu’il est nécessaire (rien de moins) et non simplement utile, mais bien nécessaire de prohiber tel ou telle activité.

 

Exemple d’habilitation moins large et plus spécifique

  • Habilitation attribuant le pouvoir à l’autorité de faire des règlements pour des fins et des objets limités par rapport à ceux de l’ensemble de loi

·         Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, art. 70,

 

«Le gouvernement peut prendre des règlements pour régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, l’élimination des matières résiduelles.»

 

Dans ce cas, le règlement pourra porter sur tout ce qui se rattache avec l’élimination des matières résiduelles.

 

Exemple d’habilitation très limitée et spécifique :  voir les articles de la LIPR et les Règlements ci-haut mentionnés.

 

Exemple d’habilitation conférant un pouvoir discrétionnaire

  • Loi sur la taxe d’accise, L.C., chap. E-15.

«21.Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

f) modifier les exigences de l’article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l’Office des transports du Canada à effectuer des vols d’affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu’il estime d’intérêt public

 

Dès que l’on voit : «sous réserve de … », a ce moment, il s’agit d’une habilitation beaucoup plus limité et le juge devra donc bien observer si tout est correct au niveau du règlement ainsi qu’au niveau de son application.

 

2.     Quant au lieu

 

Est-ce que l’Administration est habilitée à créer des règlements visant des administrés situés sur un lieu donné ou des objets situés dans un territoire donné?

 

Jurisprudence : 

Entreprises de rebuts Sanipanc. P.G. Québec, [1995]R.J.Q. 821 (C.S.) : légalité d’un règlement interdisant à l’exploitant d’un site d’élimination d’accepter les déchets produits hors du Québec, la loi permettant de «régir (par règlement) le dépôt et le traitement de toute catégorie de déchets».

 

3.     Quant aux personnes

 

Est-ce que l’Administration est habilitée à régir la conduite de la catégorie d’administrés assujettis au règlement?

 

4.     Quant aux objets

 

Est-ce que l’Administration est habilitée à réglementer les matières visées par le règlement?

 

 

CHAPITRE 3.

Les mécanismes de contrôle de la légalité des règlements

 

 

A.        Les contrôles administratifs (pas important pour l’examen)

 

****** IMPORTANT******

 

Tous ces contrôles ont pour but la vérification de la conformité du projet de règlement (ou du règlement une fois approuvé) à la loi (et aussi aux lois constitutionnelles de 1867 et 1982).  Il s’agit de contrôles internes exercés par les fonctionnaires du gouvernement et les députés.

 

 

i.   par les organismes gouvernementaux

§  Par le ministère de la Justice

Lecture :

§  Article 3(1)(2) de la Loi sur les textes réglementaires

§  Articles 4 et 5 de la Loi sur les règlements

 

§  Par le Conseil du Trésor

Lecture :

  • Politique de la réglementation fédérale, 1999

Source : http://www.pco-bcp.gc.ca/raoics srdc/docs/publications/regulatory_policy_f.pdf

 

§  Par le Bureau du Conseil privé, secrétariat de la réglementation et des décrets en conseil

Lecture :

  • Politique de la réglementation fédérale, 1999

Source : http://www.pco-bcp.gc.ca/raoics-srdc/docs/publications/regulatory_policy_f.pdf

 

ii.   par les comités parlementaires (au niveau du gouvernement fédéral)

 

§  Le Comité permanent mixte d’examen de la réglementation

Lecture :

§  Loi sur les textes réglementaires, article 26.

 

§  Les Comités sectoriels permanents

o   De la Chambre des communes

§  Ex : Le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration

Lecture :

§  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 5(2)

 

o   Du Sénat

 

Voir la liste et les mandats des comités à :

http://www.parl.gc.ca/Common/Committee_SenList.asp?Language=F&Parl=39&Ses=1

 

LE RÈGLEMENT

PLAN DÉTAILLÉ DU 4E COURS

 

 

CHAPITRE 3 (SUITE)

LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES RÈGLEMENTS

 

 

B.     Le contrôle judiciaire

 

  1. Les recours

 

Doit retenir ces 2 articles pour les fins de l’examen, car ne vertu de ces articles, on peut demander le contrôle judiciaire d’un règlement ou d’une décision individuelle.

Ainsi, au Québec, on peut demander contrôle judiciaire pour tout ce qui touche à un règlement et le dépôt de la poursuite se fait devant la Cour Supérieure.

Normalement, quand on demande l’invalidité d’un règlement, c’est parce qu’une décision individuelle a été rendue en vertu de ce règlement et nous ne sommes pas d’accord donc nous allons devant un juge pour demander l’invalidité de la décision, mais aussi demander l’invalidité du règlement au grand complet.

Il y a aussi l’article 33 du C.p.c (pouvoir général de toute Cour Supérieure de contrôler sur la validité des actes de l’Administration) pour tout ce qui touche au pouvoir de contrôle et de surveillance qui est attribué à la Cour Supérieure.

 

Au niveau fédéral, on peut formuler une demande de contrôle judiciaire pour demander l’annulation d’un règlement. Cet article 18(1) nous parle aussi du bref de prohibition. En fait, le bref de prohibition, c’est que l’on veut empêcher un tribunal de rendre une décision. La prohibition, c’est évoquer avant jugement une affaire pendante devant tribunal On peut le faire parce qu’il est partial ou parce que le tribunal a refusé notre représentation par avocat. Dans ces cas, on peut aller devant un juge et demander que ce tribunal ne rende pas de décision. L’article 18(1) nous parle aussi du bref de certiorari qui correspond à la révision donc on veut faire annuler la décision déjà prise.

 

Quelle est la différence entre un recours ordinaire et un recours extraordinaire. Pour tout ce qui touche au recours ordinaire, nous n’avons pas besoin de demander à un juge le droit d’intenter un recours tandis que dans le cas des recours extraordinaire, on doit aller devant un juge et demander l’émission du bref de prohibition ou de certiorari dépendant de la situation. La décision du juge est discrétionnaire et n’est pas susceptible d’appel. Donc décision finale et sans appel.

 

 

 

Lecture :

§  Code de procédure civile, article 846 (2).

§  Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., F-7, article 18(1).

 

  1. Les motifs d’invalidité

 

Ces motifs proviennent de la common law et sont donc purement jurisprudentiels.

 

Lecture :

  • Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale, Précis de droit des institutions administratives, 2e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2002, aux pages 520 à 554 qui résument les grands motifs d’invalidité.

 

 

1.            Le dépassement de l’habilitation

 

Ici, on observe la lettre de la loi.

C’est en fait, est-ce que le règlement est conforme au moyen, au lieu, au personne et au objet et il faut donc voir si le règlement est conforme à la loi. Les cas les plus fréquents sont ceux où le règlement crée un droit non prévu par la loi, ajoute des restrictions ou des conditions à celles qui sont prévus dans la loi pour l’exercice d’un droit, ou crée une interdiction absolue dans le cas où la loi ne prévoit qu’une restriction.

 

§  Blache, «Du pouvoir de changer la loi par acte réglementaire statutaire», (1977) 12 R.J.T. 371

§  Dussault et Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, 1984, p. 519-525 et 564-566

§  Holland et McGowan, Delegated Legislation in Canada, 1989, p. 181-201

§  Keyes, Executive Legislation, 1992, c. 10

§  Garant, Droit administratif, 4éd., 1996, vol. 1, p. 418-429.

§  Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 520-523.

 

 

a.         L’imposition de conditions qui ne sont pas autorisées par la loi

§  Association professionnelle des sténographes officiels du Québec c. P.G. Québec, [1999]R.J.Q. 1618 (C.A.).

 

Affaires des sténographes

LES TEXTES LÉGISLATIFS

Les articles 1, 2 et 3 de la Loi sur les sténographes:  
1.   Le protonotaire de la Cour supérieure de chaque district est tenu de fournir des sténographes compétents pour prendre les témoignages dans les causes appelables en Cour supérieure.

2.   Les sténographes sont des officiers de la Cour supérieure et soumis à son contrôle, mais ils sont choisis par les parties.

3.   La compétence de ces sténographes est établie par des examens subis devant un comité du Barreau de chaque district, nommé à cette fin par le conseil du Barreau, dans les districts où il existe une section du Barreau, et par la majorité des avocats inscrits au tableau général dans les autres districts.

 

Article 38 de la Loi sur le Barreau

1. Un conseil de section peut, par règlement :

a)   adopter des mesures propres à assurer la compétence et la discipline des sténographes qui exercent devant les tribunaux ;

b)   établir, dans les limites de la section, un fonds de bienfaisance ou une bibliothèque générale de droit;
                    […]

Article 1 b) de la Loi sur le Barreau

Tribunal : tout organisme qui siège dans le Québec et qui y exerce une juridiction judiciaire ou quasi-judiciaire.


Art. 16 du Règlement du Barreau de Montréal (dispositions relatives à l’examen unifié de sténographie des Barreaux de Montréal, Richelieu, Longueuil et Laval)

Les sténographes qui détiennent un certificat de compétence comme sténographe officiel de l’un des districts de Montréal, Richelieu, Longueuil et Laval, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, conservent leurs droits acquis pour exercer devant les tribunaux de la section qui leur a décerné un certificat de compétence. Toutefois, pour exercer devant les tribunaux des autres districts, ces sténographes officiels devront réussir l’examen unifié.


Les art. 8.18 du Règlement sur les sténographes du Barreau de Laval et 8.20 du Règlement pour les sténographes officiels du Barreau de Longueuil sont libellés de façon semblable à l’art. 16 précité et emportent les mêmes effets.

 

 

b.  Le règlement prohibitif

 

Interprétation stricte des dispositions habilitantes. La règle générale est que l’on ne peut prohiber une activité à moins que la loi ne le prévoit expressément. Donc pour que cela s’applique, il faudra une interprétation stricte et dans ce cas, il faudra que la loi le prévoit expressément. Toutefois, lorsque la délégation est très large, ce sera plutôt la nécessité de prohiber qui s’appliquera dans ces cas.

 

Jurisprudence: Au recueil : R. c. Greebaum,  [1993] 1 R.C.S.  674.

 

Art. 210 de la Loi sur les municipalités (voir p. 271 du recueil) Exemple de dispositions législatives disant que l’autorité réglementante a le droit de prohiber des activités.

 

 

2.      Le détournement du pouvoir réglementaire

 

Le principe est qu’un pouvoir réglementaire doit être exécuté selon les fins de la loi. Le règlement doit servir les fins d’intérêt public.

 

§  Holland et McGowan, Delegated Legislation in Canada, 1989, c. 11

§  Keyes, Executive Legislation, 1992, p. 219-225.

§  Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 523-526.

 

Jurisprudence :

§  Lessard c. Beaudoin,(1993) 60 C.A.Q. 81.

Dans cette affaire, la loi prévoyait que des règlements pouvaient être prescrits visant la sécurité des édifices publics. Ce que le règlement prévoyait, il régissait le nombre et les qualification des sauveteurs d’une piscine à l’intérieur d’un édifice public. Puisque le règlement régissait les activités qui se passait à l’intérieur de l’édifice et non l’édifice lui-même, le règlement a été invalidé.

Lecture :

  • R. c. Greebaum, [1993] 1 R.C.S. 674.

Dans cette affaire, le juge tente de voir si le règlement respecte les fins de la loi. Dans cette affaire, le règlement disait que nul ne doit (voir p. 270). Le juge va se poser la question si oui ou non, le règlement respecte l’habilitation et ensuite s’il respecte les fins de la loi.

 

3.      La dénaturation du pouvoir réglementaire

 

Le titulaire du pouvoir réglementaire ne peut créer une situation où le règlement ne remplira pas son rôle qui est de formuler des normes de caractère générale et impersonnelle. Si on crée des normes plus concrètes, on dénature le pouvoir réglementaire.

 

Dans cette catégorie, il y a 4 situations qui peuvent se présenter.

Doctrine :

  • Pépin et Ouellette, Principes de contentieux administratif, 2e éd., 1982, p. 124-134
  • Barbe, La réglementation, 1983, p. 175-194
  • Dussault et Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, 1984, p. 529-543
  • Keyes, «From Delegatus to the duty to make law», (1987) 33 R.D. McGill 49
  • Holland et McGowan, Delegated Legislation in Canada, 1989, c. 13
  • Keyes, Executive Legislation, 1992, c. 12, 13 et 14.
  • Garant, Droit administratif, 4éd., 1996, vol. 1, p. 441-449.
  • Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 520-523.
  • Côté, Interprétation des lois, 3e éd., 1999, p. 94-102
  • Issalys, Répartir les normes, 2002, p. 90-99, 103-117.
 

Les cas de dénaturation du pouvoir réglementaire :

 

a.      Le règlement créateur de pouvoir discrétionnaire

 

Dans ce cas, le gouvernement se donne le pouvoir de tout faire en fait donc c’est comme s’il n’y avait pas de règlement à moins que le Parlement autorise le gouvernement expressément. Il faut absolument que la loi l’autorise sinon, il ne peut insérer un pouvoir discrétionnaire dans un règlement.

 

Loi :

  • Loi sur les transports, L.R.Q., c. T-12, art. 5.1 :

«Le gouvernement peut, dans un règlement prévu par la présente loi, conférer un pouvoir discrétionnaire à la Commission en matière de délivrance, de renouvellement, de remise en vigueur ou de transfert de permis.»

 

Jurisprudence :

§  Air Canada c. Dorval (Cité de), [1985]1 R.C.S. 861

 

Dans cette affaire, la loi dit que le règlement devait fixer le taux de la taxe d’affaire annuellement. Dans le règlement, la ville a dit que le Conseil de la cité pouvait fixer le taux de la taxe d’affaires annuellement. Donc dans le règlement, on ne fixe pas le taux, mais on laisse à quelqu’un d’autre la fixation du taux donc ce règlement a été jugé invalide.

 

b.      Le non-exercice du pouvoir réglementaire

 

Le gouvernement n’a tout simplement pas fait de règlement donc n’a pas exercé son pouvoir réglementaire.

 

Jurisprudence :

§  Thibodeau-Labbée c. Régie des permis d’alcool, [1991]R.J.Q. 731 (C.A.)

 

Dans cette affaire, la Régie d’alcool avait le pouvoir de révoquer des permis d’alcool. En principe, les propriétaires ne doivent pas laisser les clients boire au point de tomber dans un coma éthylique ou troubler la tranquillité publique. Dans ce cas, il n’y avait pas eu de règlement et mme Thibodeau avait perdu son permis à cause de cela. Ce qu’elle a argumenté, c’est que le gouvernement devait indiquer par règlement les cas qui troublaient la tranquillité publique donc la cour a jugé qu’ici, il y avait eu non-exercice du pouvoir réglementaire.

 

 

C.      L’exercice non significatif du pouvoir réglementaire

 

Dans ce cas, ça vise en fait les règlement qui ne font que répéter ce qui est déjà présent dans la loi habilitante.

 

Jurisprudence :

§  Brant Dairy c. Ontario Milk Commission, [1973]R.C.S. 131.

§  Institut canadien des compagnies immobilières publiques  c. Toronto (Ville de), [1979]2 R.C.S. 2.

 

D.     Le règlement imprécis (au sens du droit administratif)

 

Le règlement imprécis, c’est qu’une norme n’est pas suffisamment précise pour savoir ce que l’on doit faire.

 

Jurisprudence :

Règlements jugés invalides

§  Compagnie Miron c. R., [1979]C.A. 36

Dans cette affaire, le règlement fait par une communauté urbaine qui prohibait la pollution atmosphérique et c’était écrit comme cela dans le règlement. On ne précisait pas ce que l’on considérait comme un acte de pollution atmosphérique donc on a jugé le règlement imprécis.

 

Le test de l’effort raisonnable d’interprétation de la part du citoyen suffisamment informé des réalités qui font l’objet du règlement :Dans ce cas, on ne parle pas des citoyens en général, mais de celui qu est au courant des choses qui se passe dans le domainedu règlement

Montréal (Ville de) c. Arcade Amusements, [1985]1 R.C.S. 368.

 

Le test du règlement jugé compréhensible par une personne raisonnable :

§  Nutrichef c. Brossard (Ville de), J.E. 88-813 (C.S.)

 

L’exigence de précision est moins rigoureuse dans le cas des règlements pris par le gouverneur en conseil que dans le cas de ceux pris par les municipalités

§  Jamieson c. P.G. Canada, [1988]1 C.F. 590.

 

L’exigence de précision est moins rigoureuse dans le cas de règlements qui s’adresse à des professionnels et dans lequel on utilise le vocabulaire reprenant des termes usuels dans le langage de ces professionnels

§  Association des chiropraticiens du Québec c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1999]R.J.Q. 2187 (C.A.)

 

4.      L’effet rétroactif du règlement

 

Un règlement ne peut avoir d’effet rétroactif comme une loi à moins que la loi ne le prévoit explicitement.

 

Doctrine :

 

  • Dussault et Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, 1984, p. 566-570
  • Garant, Droit administratif, 4éd., 1996, vol. 1, p. 412-413.
  • Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 536-539.
  • Côté, Interprétation des lois, 3e éd., 1999, p. 155-158, 181-184.
  • Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., 1994, p. 551.

 

Lois :

·                                             Loi sur les règlements, L.R.Q., c. R-18.1, art. 27 : 

«La présente loi n’empêche pas un règlement de prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé.»

 

·                                             Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), c. S-22 et modif., art. 9(1) :

«L’entrée en vigueur d’un règlement ne peut précéder la date de son enregistrement sauf s’il s’agit :

a.    d’un règlement comportant une disposition à cet effet et enregistré dans les sept jours suivant sa prise; 

b.    d’un règlement appartenant à la catégorie soustraite à l’application du paragraphe 5(1) aux termes de l’alinéa 20

Sauf autorisation ou disposition contraire figurant dans sa loi habilitante ou édictée sous le régime de celle-ci, il entre alors en vigueur à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est indiquée.

Dans le cas d’un règlement comportant la disposition visée à l’alinéa (1)a), l’autorité réglementante informe par écrit le greffier du Conseil privé des raisons pour lesquelles il serait contre-indiqué de faire entrer en vigueur le règlement à la date de son enregistrement.»

 

·         Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3, art. 1086 al. 2 :

«Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent envigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.»

 

·         Loi sur l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.) et modif., art. 221 :

(2) Les dispositionsréglementaires d’application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants:

a) elle a pour seul résultat d’alléger une charge;

b) elle corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou de son règlement;

c) elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi applicable avant qu’elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;

d) elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, elle ne peut avoir d’effet:

(i) avant la date où la mesure est ainsi annoncée s’il y a déduction ou retenue sur des montants versés ou crédités,

(ii) sinon, avant l’année d’imposition au cours de laquelle la mesure est ainsi annoncée.

 

·      Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S-30.01, art 40 

«Leconseil d’administration fixe, par règlement, la rémunération ou l’indemnité de ses membres ainsi que la rémunération ou l’indemnité additionnelle du président et du vice-président de la société. Ce règlement peut rétroagir au 1 er janvier de l’année de son adoption et varier selon qu’il s’agisse d’une participation aux assemblées du conseil ou à l’un de ses comités.»

 

  • Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., c. S-32.001, art. 161.

«Les dispositions des règlements pris en concordance avec une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les prestations familiales ( chapitre P-19.1) peuvent avoir effet à toute date antérieure d’au plus six mois à celle de leur entrée en vigueur.»

 

5.        La préservation des droits acquis

           (voir la doctrine citée au paragraphe e)

 

Il n’y a pas de droits acquis en ce qui concerne la procédure. Les droits acquis porte sur la propriété, le zonage du territoire, les espaces de commerce. Lorsque l’on a un droit acquis, nous allons conserver notre droit en autant que l’on ne change pas l’usage que l’on faisait.

Ex : si l’on fait de la réparation d’autos, on ne peut changer pour un restaurant.

 

·                                             Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 12 :

«L’abrogation d’une loi ou de règlements faits sous son autorité n’affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l’abrogation.»

 

·                                             Loi d’interprétation, L.R.C., c. I-21 et modif., art. 43c)

«L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence : c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé»

 

Jurisprudence :

Au recueil :  Saint-Romuald (Ville) c. Olivier, [2001] 2 R.C.S. 898.

 

 

6. Le règlement déraisonnable

 

Il s’agit du règlement oppressif, manifestement injuste et arbitraire.

 

Ce sont des règlement qui vont porter indûment atteinte à la liberté de commerce et pour aucune raison.

 

Lecture :

  • Produits Shell Canada Ltéec. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231.

 

Lecture :

  • Saint-Romuald (Ville)c. Olivier, [2001] 2 R.C.S. 898.

 

 

7.      Le règlement discriminatoire (au sens du droit administratif)

 

Un règlement discriminatoire, c’est un règlement qui crée des catégories de personnes et la question est de savoir si la loi autorise de telle catégorie. Si la loi autorise la création de telle catégorie, le règlement est valide, si la loi n’autorise pas la création de telle catégorie, la réponse n’est pas nécessairement que le règlement sera invalide. Les juges vont se demander si l’autorisation ne serait pas implicite.

 

On parle ici de règlement discriminatoire au sens du droit administratif et non au sens du droit constitutionnel. Donc il ne faut pas amener d’arguments au sens du droit constitutionnel. Au sens du droit administratif, est discriminatoire, la distinction introduite par une disposition réglementaire entre des catégories de personnes ou de situations et qui n’est pas rationnellement justifiable en regard des termes et de la finalité d’intérêt public de la loi habilitante. Lorsque la loi permet de faire des catégories de personnes, le règlement est valide, mais si la loi ne le prévoit pas, à ce moment, on ne peut faire de catégories. Pour des lois qui prévoit certaines distinctions, voir un peu plus bas sous la section Lois.

 

Toutefois, lorsque la loi est silencieuse, en droit administratif, que fait-on ??? si la loi ne dit rien, la distinction est-elle invalide ??? Pas nécessairement. Il faut se demander si la loi n’autoriserait pas implicitement une telle distinction. Dans ce cas, le critère, c’est le rationnellement justifiable qui nous permet de déterminer cela.La jurisprudence nous parle aussi du caractère raisonnable ou déraisonnable de faire de telles distinctions. De plus, dans Greenbaum, la cour a observé si le règlement était absolument nécessaire (Est-ce que la catégorie était absolument nécessaire aux fins de l’application du règlement et de la loi). Pour les fins du cour, le critère du raisonnable et du déraisonnable va s’appliquer pour les pouvoirs réglementaires spécifiques (210-73, 210-140, 210-314). Toutefois, le caractère du absolument nécessaire va s’appliquer dans le cadre de pouvoir réglementaires généraux (article 102).

 

En fait quand on parle de rationnellement justifiable, on veut voir, soit si le règlement est raisonnable ou s’il est absolument nécessaire. Si jamais le règlement est déraisonnable ou pas absolument nécessaire, on va conclure que le règlement n’est pas rationnellement justifiable.

 

Doctrine :

§  Pépin et Ouellette, Principes de contentieux administratif, 2e éd., 1982, p. 132-134

§  Dussault et Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, 1984, p. 550-563.

§  Holland et McGowan, Delegated Legislation in Canada, 1989, c. 12.

§  Keyes, Executive Legislation, 1992, p. 225-234.

§  Garant, Droit administratif, 4éd., 1996, vol. 1, p. 431-435.

§  Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 539-542.

 

Lois :

  • Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., c. S-32.001, art. 155-156 et 160.

Application des programmes d’aide financière

155. Pour l’application des Programmes d’aide financière, le gouvernement peut, par règlement:

 

 1° déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;

2° prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec;

 3° prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;

 4° déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille partage une unité de logement avec une autre personne;

Application du Programme d’assistance-emploi.

156.Pour l’application du Programme d’assistance-emploi, le gouvernement peut, par règlement:

 

 1° prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 14, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles au programme et déterminer, le cas échéant, les prestations ou allocations qui leur sont accordées ;

Variation des dispositions réglementaires.

160. Les dispositions des règlements pris en vertu des articles 154 à 159 peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, notamment, s’il s’agit d’un enfant, son âge, son rang, son occupation, le fait qu’il présente ou non un handicap au sens de la Loi sur les prestations familiales ( chapitre P-19.1), son lieu de résidence ou le temps de garde, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné, selon qu’il s’agit d’un débiteur d’une somme due à la suite d’une fausse déclaration ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 155.

 

  • Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, c. 10, art. 86(3)

86.    (1) L’Office (des transports) peut, par règlement :

a)classifier les services aériens;

b)classifier les aéronefs;

c)prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

 (2) Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

 

  • Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 32.

32.    Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :

a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;

b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;

 

Jurisprudence :

Au recueil :  R.c. Greebaum, [1993] 1 R.C.S.  674.

 

L’étude de ces types de règlements n’est pas au programme de cette année.  Si vous désirez des informations supplémentaires, voir le document ‘Le règlement : information supplémentaire’ disponible sur le site WebCT du cours.

 

§  Le règlement et les droits fondamentaux

§  Le caractère fiscal du règlement

§  Le caractère pénal du règlement

 

 

Infos supplémentaires sur le règlement

 

 

LE RÈGLEMENT

CONFORMITÉ AUX TEXTES CONSTITUTIONNELS ET AUTRES MOTIFS D’INVALIDITÉ APPLIQUÉS PAR LES COURS DE JUSTICE

 

 

 

Ø          La conformité du règlement aux textes constitutionnels

►        Loi constitutionnelle de 1867

En plus du partage des compétences (art. 91 et 92), voir :

Art. 133.  Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature du Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif;  mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à la faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

§  Cet article s’applique aux règlements : P.G. Québec c. Blaikie (no 2), [1981] 1 R.C.S  312.

►        Droits fondamentaux

Doctrine :

§  Garant, Droit administratif, 4éd., 1996, vol. 1, p. 435-436 et 3e éd., 1991, vol. 3, chapitres XXVIII et XXX.

§  Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 545-550.

 

►        Textesconstitutionnels

Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. (1985), App. II, no 44,

 

Art. 1:  «La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.  Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique

Art. 2  «Chacun a les libertés fondamentales suivantes :  a) liberté de conscience et de religion ; b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communications ; liberté de réunion pacifique ; d) liberté d’association.

Art. 7 :  «Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.»

Art. 15 : «La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.»

Art. 32 : «La présente charte s’applique : a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ; b) à la législature et au gouvernement de chaque province pour tous les domaines relevant de cette législature.»

Art. 33 : «Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.»

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 :

 

Art. 9.1 :«Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.»

Art. 10: Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’État civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou référence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Art. 56 : (3) Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi.»

 

Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), App. III :

Art. 2 :            obligation d’interpréter les lois de manière à ne pas porter atteinte aux q      droits protégés

Art. 5 :            assimilation du règlement à la loi lorsque celle-ci est visée à la Déclaration

 

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), c. H-6 et modif. :

Art. 27 :          pouvoir de la Commission d’examiner la conformité des règlements aux droits de la personne.

Jurisprudence :

Ø  Principes :

Application de la CCDL au droit d’origine législative ou exécutive, et notamment à la réglementation établie par l’administration publique fédérale et provinciale.

§  Syndicats des détaillants, grossistes et magasins à rayonsc. Dolphin Delivery, [1986]2 R.C.S. 573.

Application de la CCDL aux règlements des ordres professionnels.

§  Malartic Hygrade Gold Minesc. R., [1982]C.S. 1146.

Inapplicabilité de la CCDL à un règlement du conseil d’administration d’un hôpital, celui-ci n’étant pas assujetti de façon régulière et quotidienne au contrôle du gouvernement.

§  Stoffmanc. Vancouver General Hospital, [1990]3 R.C.S. 483.

 

Ø  Règlements jugés valides :

§  Canadian Union of Postal Workersv. Canada Post Corporation, (1988) 40 D.L.R. (4th) 67 (Alta Q.B.) :  art. 8 CCDL – fouilles et perquisitions abusives.

§  Forgetc. P.G. Québec, [1988]2 R.C.S. 90. : art. 2 – liberté d’expression

 

Ø  Règlements jugés invalides :

Art. 7 CCDL: 

§  Lanoraie-Dautray (Corporation Municipale de)c. Pelletier, [1986]D.L.Q. 386 (C.S.)

Art. 2 CCDL: 

§  Fonds international pour la défense des animaux c. Canada, [1989]1 C.F. 335 (C.A.F.)

§  Ramsden c. Peterborough (Ville de), [1993]2 R.C.S. 1084.

§  Montréal (Ville de) c. Cabaret Sex Appeal, [1994]R.J.Q. 2133 (C.A.)

§  Delisle c. P.G. Canada,[1998]R.J.Q. 2751 (C.S.)

Droit à l’égalité

§  Art. 2 :  LCDP : P.G. Canada c. Druken, [1989]2 C.F. 24 (C.A.F.)

§  Art. 15 CCDL :  R. c. Bahlsen, [1997]1 C.F. 800 (C.A.F.)

  1. Le règlement imprécis (l’imprécision constitutionnelle)

Doctrine :

§  Bienvenu, «La nullité pour imprécision : émergence et perspectives d’avenir en droit constitutionnel canadien p. 93 dans Collectif, Développement récents en droit administratif, 1992.

§  Garant, «L’imprécision en droit administratif et en droit constitutionnel :  un défi à l’intelligence moyenne», (1993) 4 N.J.C.L. 75.

§  Pépin, «La nullité des lois et des règlements pour cause d’imprécision : une norme unique ou deux normes distinctes de contrôle?«, (1996) 56 R. du B. 643.

Jurisprudence :

Principes : 

§  R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992]2 R.C.S. 606 :  précision suffisante d’une loi visant les ententes «pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence», puisqu’elle comporte une «substance (qui permet) une discussion sur son actualisation» et «donne suffisamment d’indications pour alimenter un débat judiciaire.»

 

Règlements jugés invalides :

§  R. c. Comité pour la République du Canada, [1991]1 R.C.S. 139.

§  Canadian Bar Association c. A.G. British Columbia, (1993) 101 D.L.R. (4th) 410

 

3.         Le règlement à caractère fiscal

 

Doctrine :

§  Dussault et Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, 1984, p. 571-573.

§  Garant, Droit administratif, 4éd., 1996, vol. 1, p. 438-440.

§  Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 543-545.

 

Lois :

·      Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. 24.2, art. 21, 619.1 et 619.2 et 624.

619.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et ceux exigibles en vertu de l’article 31.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:

 

 1° selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;

 2° selon sa masse nette;

 3° selon son nombre d’essieux;

 4° selon son usage;

 5° selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;

 6° selon le territoire où il est utilisé.

 

Règlement du gouvernement.

619.2. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 et ceux exigibles en vertu de l’article 93.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:

 1° selon la nature du permis demandé;

 2° selon la classe;

 3° selon la catégorie.

 

·      Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., c. R-20, art. 82

82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec:

 

 c) prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:

1°  l’état estimatif des revenus et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;

2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;

3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;

4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;

 

·      Loi sur l’assurance-automobile, L.R.Q., c. A-25, art. 151.

151.1. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et celle exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), selon le risque d’accident rattaché au type de véhicule routier auquel appartient le véhicule. Le risque d’accident peut être mesuré en fonction, notamment, de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:

 

 1° selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;

 2° selon sa masse nette;

 3° selon son nombre d’essieux;

 4° selon sa marque, son modèle ou sa cylindrée;

 5° selon son usage;

 6° selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;

 7° selon le territoire où il est utilisé.

 

·      Loi sur les transports, L.R.Q., c. T-12, art. 88.3

88.2. Est établie une contribution des automobilistes au transport en commun.

Paiement obligatoire.

Est tenu de payer la contribution tout automobiliste dont l’adresse inscrite dans les registres de la Société de l’assurance automobile du Québec correspond à un lieu situé dans le territoire d’une des municipalités et des réserves indiennes énumérées à l’annexe A. Pour l’application de la présente section et de l’annexe A, un établissement indien est assimilé à une réserve.

Période.

L’automobiliste acquitte la contribution lors du paiement des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation ou de celles qui sont exigibles en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2).

 

Montant.

88.3. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution.

 

·      Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 89

89. Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

 

·      Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985) c. C-10, art. 19.

19. (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toutemesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment :

d) fixer les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants;

e) prévoir la réduction des tarifs de port dans le cas d’objets conditionnés de la manière réglementaire;

 

Réalisme des tarifs

 

(2) Les tarifs de port visés au paragraphe (1) doivent être justes et réalistes et permettre d’assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses engagées par la Société pour l’exécution de sa mission.

Tarif de port fixé par voie non réglementaire

 

Jurisprudence :

 

Principes :

 

§  R. c. National Fish, [1931]Ex. C.R. 75 :  le gouverneur en conseil ne peut imposer une taxe que sur la base d’une habilitation expresse dans une loi

§  Ontario English Catholic Teachers’Association c. P.G. Ontario, [2001]1 R.C.S. 470 : légalité d’une habilitation explicite à fixer par règlement le taux d’une taxe, la loi ayant prévu l’existence de la taxe, sa structure, son assiette et les principes de son imposition.

 

Règlements jugés valides :

 

§  P.G. Canadac. Compagnie de publication La Presse,[1967]R.C.S. 60

§  Thorne’s Hardware c. R., [1983]1 R.C.S. 106.

 

Règlements jugés invalides :

 

§  Montréal (Ville de) c. Civic Parking Centre, [1981]2 R.C.S. 541.

§  Succession Eurig (Re), [1998]2 R.C.S. 565.

 

 

4.    Le caractère pénal du règlement

 

Doctrine :

§  Dussault et Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, 1984, p. 574-577.

§  Garant, Droit administratif, 4éd., 1996, vol. 1, p. 440-441.

§  Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale, 2e éd., 2002, p. 550-554.

 

Lois :

·      Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, art. 107.

«Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches, des expertises ou des rapports, de soumettre des plans ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:

 

 a) d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;

 

 b) d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute récidive.

 

Fausse déclaration.

 

Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.

 

Personne morale.

 

Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.

 

Dispositions applicables.

 

107.1. Les peines visées à l’article 107 s’appliquent également à ceux qui refusent ou négligent de se conformer à une ordonnance émise en vertu de la Loi de la Régie des eaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 183), de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161) ou de la Loi de la Régie d’épuration des eaux (Statuts refondus, 1941, chapitre 44A) portant sur l’une ou l’autre des matières visées par la présente loi. Ces ordonnances sont toujours en vigueur, même dans le cas de celles qui ont été émises par la Régie d’épuration des eaux et qui n’ont pas été approuvées par le gouvernement, sauf si elles ont été depuis abrogées ou modifiées par une autre ordonnance émise en vertu de la présente loi.

 

·      Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, L.R.Q., c. E-12.01, art. 40

40. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 16 ou 17 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 18 ou 19 ou une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement, commet une infraction et est passible:

 

 1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive dans les trois ans;

 

 2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 80 000 $ pour toute récidive dans les trois ans.

 

1989, c. 37, a. 40; 1990, c. 4, a. 974.

 

Avis préalable.

 

41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre de l’Environnement ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.

 

§  Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 et modif., art. 787787.

(1) Sauf disposition contraire de laloi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 

 

(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de six mois.

 

·      Loi sur les contraventions, L.C. 1992, c. 47 et modif., art. 8 :

8.(1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) qualifier de contravention une infraction créée par un texte, à l’exception d’une infraction dont l’auteur ne peut être poursuivi que par voie d’acte d’accusation;

b) formuler la description abrégée de chaque contravention;

c) fixer le montant de l’amende à l’égard d’une contravention, dans le cas où les procédures sont introduites par procès-verbal;

d) déterminer la forme des procès-verbaux de contravention et des formules à utiliser;

e) prévoir les frais, dépens, pénalités ou autres sommes d’argent qui doivent être imposés à l’égard d’une contravention ou qui peuvent l’être, dans les cas réglementaires, à toute étape des procédures;

f) classer les contraventions en catégories.

Frais

(1.1)         Les frais peuvent varier d’une province à l’autre.

Révocation de la qualification

 (2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut révoquer la qualification d’une infraction.

Amende maximale

 (3) Le montant visé à l’alinéa (1)c) ne peut excéder celui fixé par le texte créant l’infraction.

 

Amende maximale : adolescent

 (4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.

Amende minimale

 (5) Le montant fixé sous le régime de l’alinéa (1)c) ne peut être inférieur à la peine minimale fixée par le texte créant l’infraction.

Personne physique et personne morale

 (6) Le montant visé à l’alinéa (1)c) peut différer selon que le contrevenant est une personne physique ou une personne morale, si le texte créant l’infraction prévoit cette distinction quant à l’établissement de la peine imposable.

Emploi de la description abrégée

 (7) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur tout formulaire réglementaire la description abrégée visée à l’alinéa (1)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.

 

  • Règlement sur les contraventions, DORS/96-313 et modif., art. 1 à 3 et annexes :  liste des infractions qualifiées de contraventions, en matière notamment de navigation, de circulation sur les terrains de l’État, et d’utilisation des parcs nationaux.

 

·      Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 10, art. 38 à 41.1 et 65.1

41.1(1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.

Prescription

(2) Malgré l’article 40, l’avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l’acte délictueux

65.1(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne bénéficiant d’un soutien financier au titre de l’article 61 a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

a) à l’occasion d’une demande de soutien financier :

(i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,

(ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

b) sans motif valable :

(i) ne pas suivre le cours ou programme d’instruction ou de formation ou ne pas participer à l’activité d’emploi à l’égard desquels de l’aide est fournie,

(ii) abandonner le cours, le programme ou l’activité;

c) être expulsé par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.

Maximum

 (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l’article 61.

Restriction relative à l’imposition de pénalités

 (3) Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.

Modification ou annulation de la décision

 (4) La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

 

Jurisprudence :

Principes :

§  Affaires sociales-379, [2000]T.A.Q. 17 : une pénalité, au sens du droit pénal, suppose non seulement l’imposition d’une sanction mais aussi la qualification d’un comportement comme infraction.

§  R. c. Sault-Sainte-Marie (Ville de), [1978]2 R.C.S. 1299 :  admissibilité d’une preuve prépondérante de diligence raisonnable comme moyen de défense, dans le cas des infractions réglementaires ne comportant pas d’élément intentionnel.

 

Règlement jugé valide

 

§  R. c. Pierce Fisheries, [1971]R.C.S. 5.

 

Règlement  jugé invalide

§  R. c. Sigmund, [1978]4 W.W.R. 336 (Co. Ct. B.C.)

 

 

THÈME GÉNÉRAL :  LES RÈGLEMENTS

 

PLAN DÉTAILLÉ DES 5E ET 6E COURS

 

Partie 2 :        L’État interventionniste

 

 

Introduction

L’interventionnisme est une politique par laquelle l’État participe à l’économie du pays quand cela lui apparaît nécessaire pour protéger les intérêts des citoyens ou y développer des aspects de l’économie ou du social.

 

A)               Le rôle économique de l’État

 

  • Les grands courants de pensée : De Adam Smith à John Maynard Keynes

 

Début du XIXe siècle.

  • Adam Smith

 

Proposait la théorie selon laquelle le marché tend par lui-même à s’auto-réguler. C’est en fait la théorie du laisser-faire et le rôle de l’état est de protéger la concurrence. À cet époque, la protection de la concurrence se faisait par la suppression des barrières dans les échanges et on croyait qu’il y aurait une répartition optimale des ressources. Cette pensée a été vite contestée par les américains qui au milieu du XIXe siècle vont adopter les lois anti-trust.

 

Seconde moitié du XIXe siècle.

  • Premières lois anti-trust aux Etats-Unis (1890-1914)

 

En G-B, à l’époque, le système économique fonctionnait de cette façon, il y avait en fait une entreprise dominante qui faisait affaire avec d’autres petits fournisseurs donc il se créait un trust, c’est-à-dire que l’entreprise dominante s’engageait à n’acheter que des fournisseurs et les fournisseurs s’engageait à fournir seulement à l’entreprise dominante. C’est ce que les USA ont banni par leur loi anti-trust parce qu’il voulait assurer une concurrence équitable et éviter une concentration excessive des produits.

 

Ce sont les USA qui ont été les premiers interventionnistes. Les américains disait que ce système anti-trust empêchait les monopoles et les oligopoles de se développer, mais sur cela, les américains se sont trompés car c’est là où on a vu ces système se développer.

 

Un auteur a écrit un article sur Wal-Mart qui a en fait créer un trust et elle rendu tellement puissante qu’elle peut imposer sa loi et ses convictions à d’autres entreprises.

 

Avant la Première Guerre mondiale.

  • Les économistes de l’École du bien-être

 

Développé par Marshall et Cecile Pigou qui considéraient que l’État devait intervenir par l’entremise de taxes, de subventions et de réglementations pour soit contrer tous les effets négatifs du commerce (ex : pollution) ou encore stimuler l’éclosion des effets positifs (ex : recherche et développement). Selon eux, l’État devait financer par l’impôt certains biens et services comme des bien qui sont qualifiés de public, tel l’éclairage des rues. Donc tout ce qui s’appelle bien public, c’est un bien qui ne peut être pris en charge par le marché, c’est en fait l’État qui doit intervenir pour les développer.  Ce  modèle a mené à la grande réglementation que l’on connaît en France donc un marché beaucoup plus réglementé que nous et dans ce cas, l’intervention de l’état peut aller très loin.

 

La crise de 1929.

  • John Maynard Keynes (1883-1946).

 

Keynes s’est directement attaqué à la théorie d’Adam Smith car il dit que les mécanismes d’auto-régulation ne conduisent pas nécessairement à répartir de façon optimale les ressources. Le laisser-faire conduit directement à l’incertitude économique et à la rigidité des prix. Cette incertitude économique fait bouger les marchés dans un sens négatifs ( dès qu’il y a des sentiments pessimistes, les consommateurs vont réagir soit en épargnant ou en cessant de dépenser. C’est ce qui conduit donc à des récessions et des crises économiques.) Donc le rôle de l’État est de soutenir l’économie pour éviter l’incertitude. Il doit donc soutenir la croissance économique, stimuler l’économie de façon à atteindre le plein emploi ou mettre en œuvre des pratiques conjoncturelles de relance économique. Il a aussi dit que l’État devait injecter des sommes pour en fait éviter les crises économiques.

 

(les banques utilisent cette théorie pour stimuler l’achat et la construction de nouvelles maisons et se base sur cette théorie pour régler le taux d’intérêt).

 

Ce modèle a été adopté au Canada et c’est celui que l’on applique dans notre façon d’intervenir dans l’économie.

B)          L’interventionnisme de l’État dans l’économie du pays

Il existe divers leviers d’intervention économique, conduisant à diverses formes d’interventionnismes:

 

2.1                    Le but de l’État interventionniste

 

2.1.1   L’intervention dans le fonctionnement de l’économie de marché

 

§  La théorie des failles du marché

 

Cette théorie dit que dans les régimes capitalistes dans lesquels les marchés sont laissés à eux-mêmes, il y a certaine distorsion qui sont inévitables et fausses le jeu de la libre-concurrence. Donc cette théorie porte sur les conditions de production ou d’allocation d’un bien qui génère des situations anti-concurrentiels. La réglementation économique sert à remédier à ces situations anti-concurrentiels. Durant cette période, la pensée était que seul un règlement pouvait remédier à ces situations anti-concurrentiels. De nos jours, on ne prend pas pour acquis que seul le règlement peut régler le problème. C’est donc en fait ce qui a mené les gouvernement à faire des études d’impacts économiques et sociaux lors de la démarche d’adoption des règlements pour voir justement s’il n’existerait pas d’autres solutions que l’adoption du règlement. Ça sert donc à analyser pour voir si la solution est vraiment le règlement.

 

Lecture :

  • Stephen Breyer, Regulation and Its Reform, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982, aux pages 15 à 35.

 

 

2.2              Les institutions

 

2.2.1   Les ministères à vocation économique

A. Au niveau du gouvernement fédéral

·         Affaires étrangères et commerce international

·         Industries

·         Travail

A.      Au niveau du gouvernement du Québec

·         Développement économique, innovation et exportation

·         Relations internationales

·         Travail

 

2.2.2        Les agences de régulation économique

 

1.  Introduction

 

     A.        Quelques exemples

 

  • Au niveau du gouvernement fédéral

·         Conseil des relations industrielles

·         Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Lecture : Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C., ch. C-22.

·         Office national de l’énergie

§  Au niveau du gouvernement du Québec

·         Régie de l’énergie

·         Régie des alcools, des courses et des jeux

·         Commission des relations de travail

 

B.     La distinction entre un ministère et l’organisme de régulation économique

 

·         La spécificité des organismes de régulation économique

 

Le législateur leur a conféré un ensemble de pouvoirs permettant aux ORE de régir efficacement le développement d’un secteur très spécifique de l’activité économique. 

 

Les ORE sont des organismes décentralisés.

 

Comment distinguer entre les types d’organismes décentralisés. La principale différence est au niveau des pouvoirs.

Pour qualifier un organisme d’ORE, il faut qu’Il ait 3 fonctions qui sont énoncées au plan.

Dans le cas du tribunal administratif qui est l’autre organe décentralisé, il exerce une fonction qui est de rendre des décisions individuelles.

 

·         Les fonctions de l’ORE:

 

Développer un secteur très spécifique de l’économie. Les OE sont très limités et spécialisés et organisme sera en charge d’administrer et d’observer 1 ou 2 lois. Dans le cas des ministères qui sont des organes centraux, ils sont beaucoup plus large et pourraient avoir jusqu’à 30 ou 40 lois à administrer.

 

o   Fonction réglementaire

 

L’ORE aura des pouvoirs de prendre des règlements. Le CRTC peut prendre des règlements pour faire, tel ou telle chose. Donc l’ORE doit avoir le pouvoir de prendre des règlements.

 

o   Fonction administrative

 

Normalement, ce sont des fonctions d’inspection et d’enquête donc l’ORE doit avoir ces pouvoirs.

 

o   Fonction décisionnelle

 

L’ORE peut prendre des décisions individuelles donc l’ORE peut rendre des décisions individuelles.

 

 

·         Deux types d’organismes de régulation économique : 

 

Les ORE publics : ce sont ceux auxquels la loi leur donne tous les pouvoirs pour réglementer un certain secteur économique. Donc un seul organisme en charge de réglementer tout le secteur (CRTC, Régie de l’énergie, etc…)

 

Les ORE mixtes : ex : au Québec, c’est celui du Code des professions. Dans ce cas, il doit y avoir 2 organismes ou plus (dans le cas du Code des professions, on a l’office des professions (celui qui est en haut) et les ordres professionnels (qui sont en bas). Ce sont les ordres des professions (Barreau) qui sont mixtes parce que ce sont les membres qui financent ces ordres et ce sont les membres qui gèrent cet ordre. Le gouvernement n’intervient pas dans ces ordres. Ces ordres sont toutefois soumis à l’office des professions. Entre autre, les ordres sont soumis au code de déontologie.

 

·         La dérogation au principe de la séparation des pouvoirs

 

Une ORE fonctionne comme un mini-État, elle exerce des fonctions de nature législative, exécutive et judiciaire. Dans un État, ces fonctions sont exercées de façon indépendante. Dans le cas des ORE, pendant longtemps, ces organismes ont fonctionné de façon contraire à cela, soit non-indépendante donc lorsque les ORE s’apprêtait à rendre une décision individuelle lorsqu’il y avait violation à un règlement, un régisseur devait faire une enquête et s’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait violation, rédiger un rapport pour qu’une décision individuelle et une audience ait lieu. Ce qui a été mis en preuve, c’est que un même régisseur pouvait siéger pour faire l’enquête et pour rendre la décision individuelle par la suite. Donc le problème est sans aucun doute la partialité des décideurs car il n’y avait pas l’étanchéité nécessaire à l’exercice de tels droit.

 

o   Affaire Québec (Régie des permis d’alcools), [1996] 3 R.C.S. 919

 

Ce n’est pas «tant le fait que la Régie, en tant qu’institution, qui participe au processus d’enquête, de convocation et décisionnel qui pose en soi problème, mais la possibilité qu’un régisseur particulier décide, suite à l’enquête, de tenir une audition, et puisse ensuite participer à la décision.  […] il faudrait que la Régie assure une forme de cloisonnement entre les fonctions de poursuivant et de juge» [par. 60 de la décision de la CSC]

 

 

C.    L’ORE est un organisme décentralisé

 

Comment distinguer un organisme décentralisé d’un organisme centralisé tel qu’un ministère ?

 

1)      Mode de nomination

 

Ministère (organe central) : à l’article 2 de la loi ci-dessous, les ministres sont nommés officiellement par la Reine. Les ministres sont nommés à titre amovibles donc peut être démis de ses fonction sans cause. Le premier ministre n’a pas à justifier la raison qui le motive à démettre de ses fonctions un ministre.

 

Organe décentralisé : l’article 3 (1) et (2) de la Loi sur le conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes nous montre qu’ils sont nommés par le gouverneur en conseil et à titre inamovibles. Ne peut les démettre sans cause, mais aussi on dit que la durée maximale de leur mandat est de 5 ans. C’est ce système qui donne une certaine indépendance aux membres du CRTC par rapport au gouvernement. Lorsqu’un ORE prend une décision, le ministre ne peut changer cette décision tandis que dans le cas du ministre, lorsqu’il prend une décision, le premier ministre peut toujours intervenir et ainsi changer cette décision donc les ministres n’ont aucune indépendance.

 

2)      Fonctions et pouvoirs

 

Ministère (organe central) : les articles 4 et 5 de la loi ci-dessous nous montre les fonctions et pouvoirs de ce ministère. La liste est très longue.

 

CRTC (organe décentralisé) : en charge de 2 lois, loi sur la radiodiffusion et loi sur les télécommunications. C’est donc très spécialisé par rapport au ministère.

 

3)      Rapport sur les activités annuelles

 

Ministère (organe central) : tous les ministres doivent faire rapport de leur activités annuelles et ce rapport est déposé directement devant le Parlement donc c’est de cette manière qu’il rend compte des activités qui se sont passées officiellement durant l’année. Toutefois, quotidiennement, le ministre doit aussi répondre aux questions de l’opposition concernant différents sujets relevant de son ministère. C’est donc là que nous pouvons expliquer la responsabilité ministérielle.

 

CRTC (organe décentralisé) : un rapport doit être fait et ce rapport est déposé devant le ministre et ce ministre va le déposer devant le Parlement donc c’est le ministre qui répond des activités de l’organisme devant le Parlement.

 

Loi sur le Ministère de l’Industrie, L.C. 1995, ch. 1

 

MISE EN PLACE

2.(1) Est constitué le ministère de l’Industrie, placé sous l’autorité du ministre de l’Industrie. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

PARTIE I :  POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

4.(1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

a) à l’industrie et à la technologie au Canada;

b) au commerce au Canada;

c) à la science au Canada;

d) à la consommation;

e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;

f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, notamment les fusions et les monopoles;

g) à la faillite et à l’insolvabilité;

h) aux brevets, droits d’auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés;

i) aux normes d’identification, d’emballage et de rendement des produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui concerne la sécurité de ces produits;

j) à la métrologie légale;

k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification et à la coordination des services de télécommunication aux ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion — à l’exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion;

l) au développement et à l’utilisation, d’une façon générale, d’entreprises, d’installations, de systèmes et de services de communications pour le Canada;

m) aux investissements;

n) aux petites entreprises;

o) au tourisme.

(2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario.

1995, ch. 1, art. 4; 2005, ch. 26, art. 20.

5.Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(1) de manière à :

a) renforcer l’économie nationale et promouvoir le développement durable;

b) favoriser la circulation des biens, des services et des facteurs de production ainsi que le commerce intérieur;

c) accroître la compétitivité de l’industrie, des biens et des services canadiens sur le plan international et faciliter l’adaptation aux situations intérieure et internationale;

d) favoriser le plein essor de la science et de la technologie et encourager leur utilisation optimale;

e) favoriser la science et la technologie au Canada;

f) renforcer la structure nécessaire à l’essor et à l’efficacité du marché canadien;

g) encourager la mise sur pied, le développement et l’efficacité des systèmes et installations de communications du pays et faciliter l’adaptation aux situations intérieure et internationale;

h) stimuler l’investissement;

i) promouvoir les intérêts et la protection du consommateur canadien.

6.Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(1), le ministre :

a) conçoit, recommande, coordonne, dirige, favorise et met en oeuvre, à l’échelle nationale, des orientations, programmes, opérations et procédures propres à assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 5;

b) assure la collecte — notamment par sondage — la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information sur les matières qui relèvent de lui, ainsi que sur les tendances et les progrès, au Canada et à l’étranger, dans ces matières;

c) fournit des services d’aide — et encourage et favorise la prestation de ces services — à l’industrie, à la science et à la technologie canadiennes et aux secteurs canadiens des biens et des services, ainsi qu’aux investissements dans ces domaines;

d) assure la promotion de la coopération avec les gouvernements et organismes provinciaux et avec les organismes non gouvernementaux au Canada; au besoin, il contribue à la promotion de la coopération avec les organismes des autres pays et les organismes internationaux;

e) prend les mesures nécessaires pour garantir, par réglementation internationale ou tout autre moyen, les droits du Canada en matière de communications.

7.Le ministre fournit, pour la protection des Canadiens, les services d’inspection qu’il estime nécessaires à l’application des lois relevant de sa compétence, ou que le gouverneur en conseil lui demande de fournir, et, à cette fin, il peut désigner des inspecteurs.

 

 

 

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C., chap. 22 (au recueil à la page 377)

 

Pour identifier un organisme décentralisé, il faut identifier dans la loi les articles qui portent sur le mode de nomination des membres (commissaires, conseillers), les pouvoirs et fonctions (limités et spécialisés) et l’obligation de faire un rapport annuel des activités.  Dans le cas des organismes décentralisés fédéraux, ce rapport est déposé auprès du ministre responsable de l’organisme au Parlement (ou l’Assemblée nationale dans le cas d’un organisme décentralisé québécois).  Ce dernier le dépose devant le Parlement et répond aux questions des députés relatives aux activités annuelles de cet organisme.

 

 

2.3                    Les types de règlements économiques

 

A)        Discussion préliminaire sur deux grands types de réglementation

           

            a)         La réglementation sociale 

 

            On peut vouloir dire 2 choses : il y a celle qui en fait porte sur les programmes sociaux, donc programmes de redistribution de la richesse  (santé, éducation, allocation, rentes, assurance-chômage). Ce type de réglementation sociale n’a pas fait partie des questions de déréglementation. On a pas remis en cause l’utilité sociale et leur fondement, mais leur coût. On a vu un assainissement des finances publiques, donc on baisse le montant que l’on donne (longue liste d’attente dans les hôpitaux, car moins d’argent)

 

Il y a aussi celle touchant au domaine du travail. Le deuxième type de réglementation sociale affecte plus la capacité de concurrencer des entreprises. (syndicalisation et tout ce qui touche au travail). En fait, on dit que la syndicalisation est la raison du chômage, etc… Cette réglementation sociale a fait l’objet d’une attaque directe, mais les gouvernements ne voulaient pas se mettre dans les doigts de l’engrenage de toutes les normes et lois du travail. Aujourd’hui, ce que les gouvernements proposent, c’est une réflexion sur la teneur de ces programmes afin de réglementer de façon intelligente.

           

 

            b)         La réglementation économique

 

Elle intervient directement sur les décisions du marché, sur la fixation des prix d’un bien ou d’un service, sur la concurrence et les conditions d’entré dans le marché ou encore sur les normes sur la production de biens et services. Les programmes de régulation économique ont pour objectif de redresser les coûts, de redresser l’allocation relative à un bien ou redresser les questions relatives à la production.

 

B)                Description de 4 types de réglementation économique

 

 

2.      Les tarifs

 

Tarifs : on fixe les coûts. Ces coûts sont approuvés par le CRTC donc chaque entreprise doit présenter sa nouvelle tarification à l’organisme, car l’organisme doit accepter le tarif. Ces systèmes de tarification ont été mis sur pied pour contrer les monopoles naturels (ces monopoles existent lorsque les coûts économiques de production d’un bien sont tels que juste une petite partie d’acteurs économiques peuvent créer ces infrastructures. (n’importe qui peut poser une « plug » électrique, mais ce n’est pas n’importe qui peut bâtir un barrage.))

 

·    Loi sur les télécommunications, 1993, ch. 38, articles 23 à 27.

 

23.Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, « service de télécommunication » s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

24.L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

25.(1) L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d’entre elles avec attestation de l’accord des autres.

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

(4) Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, soit qu’ils ont été imposés ou perçus par l’entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

26.Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la tarification par l’entreprise canadienne, le Conseil :

a) soit l’approuve — avec ou sans modifications — , lui en substitue une autre ou exige de l’entreprise qu’elle lui en substitue une autre;

b) soit la rejette;

c) soit rend publics, par écrit, les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une des mesures visées aux alinéas a) et b) et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.

27.(1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

(2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

(4) Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

(5) Pour déterminer si les tarifs de l’entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu’il estime appropriée, qu’elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l’entreprise.

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l’agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

 

 

3.      La fixation des prix sur une base historique

 

Au Canada, l’exemple classique est la réglementation des prix du pétrole.  Ce secteur a fait l’objet d’une dérèglementation au cours des années 1980.

 

4.         L’allocation d’un bien par l’octroi de licences d’exploitation dans l’intérêt public

 

Il faut restreindre l’entrée des joueurs sur le marché lorsque le bien est un bien rare. Un bien rare est un bien où la quantité est limitée et déterminée et la 2e caractéristique est que ce bien ne peut être partagé par plusieurs joueurs en même temps. Exemple d’un bien rare : les ondes radio ou spectre. Aussi, les couloirs aériens sont limités donc il s’agit d’un bien rare.

 

·         Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, articles 9 à 12.

9.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

a) établir des catégories de licences;

b) attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et, dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m);

c) modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative;

d) renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa b);

e) suspendre ou révoquer toute licence;

f) obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution — directement au public — de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci;

g) obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion;

h) obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.

(2) Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l’obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s’y conformait avant cette date.

(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

10.(1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :

a) fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;

b) définir « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

c) fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

d) régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;

e) fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

f) fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

g) régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

h) pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

i) préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;

j) régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;

k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

(2) Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux.

(3) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

12.(1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

a) soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

b) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

 

Exemple d’une décision du CRTC rendue par application de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion et qui a fait l’objet d’un contrôle judiciaire par Cour d’appel fédérale.  Il s’agit de l’affaire CHOI FM :

 

§  Genex Communications Inc., décision de radiodiffusion, CRTC 2004-271.

 

Dans le recueil, c’est la décision du CRTC que l’ona. On en est arrivé au renouvellement d’une licence. Vu le nombre de plainte, on a renouvelé pour 2 ans pour en quelque sorte mettre en probation cette station de radio. À la fin de ces 2 années, on avait encore plus de plaintes donc on a la décision du CRTC qui en fait, refuse de renouveler la licence. Les plaintes et la décision du CRTC a fait l’objet d’un recours en contrôle judiciaire et la cour fédérale d’appel et c’est important de comprendre le mécanisme d’appel à la cour fédérale.

 

Pour déterminer si on remet la plainte devant la cour d’appel fédérale ou devant la cour fédérale de première instance.

 

1) Nature de l’organisme qui dépose la plainte et s’il est nommé à l’article 28, dépose devant la cour d’appel fédérale. Si l‘organisme n’est pas nommé, on dépose devant la cour fédérale de première instance sous l’article 18.

 

C’est la Cour d’appel fédérale et non la Cour fédérale (1ère instance) qui a la compétence d’examiner la validité des décisions du CRTC en contrôle judiciaire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cour fédérales.

 

28.(1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;

b) la commission de révision constituée par cette loi;

c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;

e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie;

g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128]

h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;

i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;

k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;

l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35]

m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;

n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste.

 

5.      L’établissement de normes et de standards de fabrication

 

Au départ, lorsque le système a été mis sur pied, on visait à rendre la concurrence possible sur de grands territoires. Par exemple on a standardisé la pose de prise électrique. Même chose pour les DVD et les vidéocassettes. Les technologies sont différentes. Ne peut amener un DVD d’Europe et l’écouter ici, ça ne fonctionne pas. Au Canada, le conseil canadien des normes se charge de cela et il s’intéresse surtout aux bien d’usage quotidien. Il y a des normes nationales, des normes internationales (International Standard Organisation).

 

Ce qui distingue le processus réglementaire qui est là pour créer des règlements économiques et pour les standards et les règlements pour les règlements que nous avons dans les semaines antérieurs (faits ou approuvés par le gouverneur en conseil) c’est que la loi sur les textes réglementaires fixent le processus pour l’adoption de ce règlement tandis que l’établissement des normes et standards ne doit pas suivre ce processus.Le processus est différent. Ici, c’est la consultation des acteurs privilégiés qui établit en quelque sorte la procédure. À partir de ces consultations, on arrive à déterminer quel sera le contenu de la norme ou du standard donc dès le stade de l’élaboration du standard, on va élaborer le contenu de la norme.

 

Au Québec, dans le cas des règlements que l’on a vu les semaines dernières, au Québec, il y a consultation au moment où on a un projet de règlement tandis que dans le cas des organismes décentralisés, la consultation a lieu lors de l’élaboration. Au niveau du fédéral, la loi ne prévoit pas de consultation, mais le processus de consultation a été inculqué et grosso modo la même que dans le cas des organismes décentralisés.

 

Lorsque le CRTC veut prendre un nouveau règlement. Elle va publier un avis dans les journaux invitant toutes les personnes intéressées à faire connaître leur point de vue sur le projet de règlement. Une fois que le CRTC reçoit toutes ces soumissions, il va inviter ces personnes lors d’une audience publique à venir faire valoir leur point de vue et certaines entreprises pourront venir contre-interroger ces personnes. Tous les acteurs ont le droit d’interroger, de contre-interroger. En troisième lier, le CRTC va se recueillir et décider d’accepter ou de refuser la politique.

 

·         Loi sur le Conseil canadien des normes, L.R.C., ch. S-16.

           

2.4              Le processus réglementaire des agences de régulation économique

 

§  Loi sur la radiodiffusion, articles 15 à 19.

15.  (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

(2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.

16.Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l’examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

17.Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

18.(1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau — , ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés à l’alinéa 11(2) b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

19.Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.

Loi sur les télécommunications, articles 14 et 48 :

§  14.Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale.

§  48.(1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III, de la présente partie ou d’une loi spéciale; il doit par ailleurs faire enquête sur toute question qui lui est soumise en application de l’article 14.

(2) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.

 

2.5              Le processus d’élaboration des normes et standards

 

A)        Le processus consultatif

 

 

 

 

 

a.         Élaboration de normes nationales

b.         Élaboration de normes internationales

 

 

B)   Le phénomène du renvoi

 

Les normes et standards qui sont faits par ces organes, peuvent être incorporés dans un règlement par renvoi. Généralement, nous allons trouver des lois qui vont prévoir explicitement d’incorporer des normes et des standards par renvoi. Donc en fait, toutes les normes internationales qui n’ont pas été incorporé par une loi de mise en œuvre n’ont par le statut de norme juridique donc c’est ce qui fait que nous pouvons incorporer ces normes par renvoi dans différentes lois.

 

En matière de renvoi, le nœud du problème est dans quelle mesure on incorpore une norme dont la connaissance est possible ????

 

1-      le renvoi est incorporé dans une version de la norme à une date donnée.

( norme donnée – 12 juillet 2006) (renvoi fermé)

2-      le renvoi est incorporé, mais on prévoit que l’on appliquera les modifications successives et on le date aussi (renvoi fermé)

3-      la troisième méthode est en fait que l’on incorpore dans le renvoi la norme avec toutes les modifications successives sans y prévoir de date. C’est donc un renvoi ouvert.

Lorsque la loi est silencieuse, on se réfère à la Common law et elle nous dit que les renvois fermés sont valides, mais les renvois ouverts sont invalides (Jugement Didus). Cette jurisprudence s’applique aux normes et standards de nature non législatives.

 

Lorsqu’on incorpore par renvoi des normes de nature législative, elles sont toujours valides, nous n’avons pas à nous poser cette question. Pourquoi ces renvois sont toujours valides et que les renvois qui ne sont pas de nature législatives ne le sont pas nécessairement ???? C’est à cause de la connaissance des lois, dans notre droit, il y a une présomption de connaissance des lois donc on ne peut dire qu’on ne les connaît pas tandis que c’est bien différent dans le cas des normes de nature non législatives, car il est beaucoup plus difficile de trouver la dernière version de la norme applicable. Voir l’article 16 de la Loi sur les règlements. Normalement, le texte sera publié dans la gazette officielle, mais on le fait dans le cas d’un renvoi fermé, dans le cas de renvoi ouvert, à ce moment, on devra par n’importe quel moyen, porter à la connaissance des gens concernés la norme en question ainsi que les modifications successives qui pourraient survenir.

 

§  Code canadien du travail, L.R.C., 1985, ch. L-2, article 157 (5)(6)

o   157(5)Les règlements prévus au présent article et qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

o   157(6)Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique à un agent de sécurité les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

o   Loi sur la santé des animaux, 1990, ch. 21, article 2 :

(2) Le ministre peut, par règlement, exclure tout local de la définition de couvoir et désigner les maladies déclarables et les substances toxiques

(3) La désignation des substances toxiques peut se faire en fonction de la quantité ou concentration de certains de leurs composants; en outre, il peut être précisé, dans les règlements ministériels incorporant par renvoi des listes de substances toxiques, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

 

o   Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, L.R.C., ch. A-12, article 3.

§  3.1(1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.

 

 

Partie 3 : Les orientations contemporaines (Aller chercher les notes sur WebCT)

 

3.1  Les critiques portant sur la réglementation économique

 

3.2  L’élargissement de la réflexion à la réglementation sociale

 

A.       Les réformes réglementaires

 

1.        Le fond : le concept de la réglementation intelligente

 

2.        La forme :

a)    La justification

o   l’utilisation de l’étude d’impact durant le processus réglementaire

b)    La consultation des partenaires privilégiés et du public

 

B.       L’utilisation du Résumé de l’étude d’impact par les Cours fédérales

 

Raisons de l’importance des études d’impact :

–          résumé utilisé par les Cours fédérales, outils d’interprétation dans les cours en droit contemporain.

–          grands cabinets ont des unités pour représenter des compagnies à faire valoir leur représentation et leur orientation lors des consultations. Les grandes entreprises font de plus en plus de lobbying pour les orientation réglementaires.

–          Ces études d’impact sont intégrés dans le processus réglementaire, mais ce n’est pas prévu législativement, c’est prévu administrativement donc dans les politiques du gouvernement fédéral.

 

Processus réglementaire fédéral :

1-      Politique réglementaire (stade du projet) À ce moment, il y aura une première ronde de consultation avec les partis privilégiés. Étude d’impact complète, mais ces études ne sont pas accessibles donc on en peut savoir si ces études sont faites.  Ensuite, on verra tout cela ensemble et on va tenter d’arriver à un consensus pour déterminer les orientation de la politique.

2-      Ensuite, la 2e étape est en fait la rédaction du projet. Ensuite, on aura la 2e ronde de consultation et ensuite on procèdera au résumé de l’étude d’impact. On aura les résultats de la 2e ronde de consultation sous la rubrique « publication préalable ». Ce sont ces informations que les juges utilisent pour déterminer l’étendue et la portée des règlements.

 

Lecture :

  • Un résumé d’étude d’impact de la réglementation
  • Bristol-Myers Squibb Co.c.Canada (Procureurgénéral), [2005] 1 R.C.S. 533.

Lecture optionnelle:

  • France Houle, Regulatory History Material as an Extrinsic Aid to Interpretation : An Empirical Study on the use of RIAS by the Federal Court of Canada, (2006) 19 C.J.A.L.P. 151.

 

Arrêt Bristol-Myers

 

La cour a tenu compte du résumé de l’étude d’impact dans ce cas.

 

Binnie parle pour la majorité et Bastarache pour la minorité. La question était de savoir quel poids donner à un règlement.

 

Avant, on interprétait plutôt de façon littéral, ensuite, c’était plus une méthode téléologique qui est plus en fonction des objectifs du règlement, et de nos jours, c’est en fait la méthode contextuelle qui prévaut. Cette méthode tient compte à la fois de la formulation, mais aussi des objectifs et de tout le contexte interne (lois et règlements reliés à la matière touchée et on va voir si tout cela est cohérent). On peut aussi dans cette méthode tenir compte du contexte externe donc les résumés d’étude d’impact et aussi des débats parlementaires.

 

Donc normalement avant d’interpréter un texte de loi ou un règlement, il faut déterminer si le texte est clair ou ambigu, si le texte est clair, on ne l’interprète pas, on l’applique. Donc l’interprétation se déclenche lorsqu’il y a un ambiguïté.

 

La première étape est ainsi de déceler l’ambiguïté.

Binnie va parler de l’ambiguïté pour ensuite jeter un coup d’œil sur le contexte externe pour ensuite confirmer tout cela et appuyé son argumentation en tenant compte du contexte interne.

 

Bastarache va quant à lui, constater l’ambiguïté, mais va lui tenir compte qui contexte interne pour ensuite confirmer son interprétation par le contexte externe.

 

D’abord, la méthode orthodoxe serait en fait d’aller observer le contexte interne vu la hiérarchie des normes. Ainsi, en voulant interpréter une loi, il faut aller la voir, voir le contexte. De plus, le contexte interne a une certain statut juridique tandis que le contexte externe n’en a pas vraiment.

De plus, le règlement est rédigé par le ministère et c’est aussi le ministère en question qui va rédiger le résumé d’étude d’impact. Il y a donc un problème provenant du fait que ce sont les mêmes personnes qui font les 2 étapes. Quand Binnie utilise l’étude d’impact, il va confirmer son opinion par le règlement, mais il va utiliser le REIR pour interpréter donc il donne déjà un sens au règlement. Le REIR aurait donc un certain effet liant.

 

Dans le cas de Bastarache, il donne un sens au règlement avec l’observation du contexte interne et il utilise le REIR comme une force persuasive pour valider tout cela et appuyer son argumentation.

 

RÉSUMÉ DES COURS #1 À #6

 

État gendarme :

 

–      cet état s’autorise à faire des lois et des règlements pour protéger la liberté civile et elles seront donc protectrice pour la sécurité des personnes et lorsqu’on porte atteinte à cette sécurité, l’État pourra les détenir.

Les 2 exemples que l’on a vu sont l’émission des certificats de sécurité et la commission nationale des libérations conditionnelles.

 

–          on a aussi parlé du processus réglementaire.

–          Les juges doivent le moins possible porter atteinte à la liberté des personnes. C’est sur les questions d fond que les juges doivent donc adopter une interprétation plutôt restrictive. Les règles quant au fond sont prises par le gouverneur en conseil ou par le gouvernement. Pour ce qui est du fond, il faut vérifier si le règlement est conforme à la loi, donc vérifier si l’autorité réglementante peut prendre un règlement. Ensuite, il faut se demander si l’autorité a juridiction territoriale et il faut aussi observer les personnes et les objets.

–          Après avoir observé tout cela, il faut voir les cas que la jurisprudence nous dit. (autorité dépasse ses pouvoirs, détournement du pouvoir, dénaturation du pouvoir réglementaire, pouvoir réglementaire qui n’a pas été exercé (pouvoir de réglementer et devoir de réglementer),  règlement qui ne constitue pas un exercice significatif de réglementation et finalement le règlement imprécis.)

–          De plus, un règlement ne peut porter atteinte à un droit acquis, mais un juge pourrait toujours conclure que le propriétaire a perdu son droit acquis si il a intensifié son activité ou modifier le changement.

–          Règlement injuste et excessif

–          Règlement discriminatoire

 

Pour ce qui est de la prohibition et de la discrimination, il faut dufférencier si la loi donne des pouvoirs spécifiques ou des pouvoirs généraux. Lorsqu’il s’agit de pouvoirs généraux, on applique le critère de l’absolument nécessaire. Dans le cas de pouvoirs spécifiques, la prohibition doit être explicite dans le texte de loi et pour ce qui est de la discrimination, c’est le critère du raisonnable ou du rationnellement justifiable.

 

Lorsqu’on est sous l’État gendarme, les décisions individuelles vont donner préséances aux droit de l’État afin de protéger la sécurité des personnes et ainsi de la société. L’application de ce principe peut être constaté dans les protection procédurales accordées aux administrés. En effet, les protections sont moindres, dans le sens que l’administré a le droit seulement un résumé de la preuve (affaire Charkaoui). Dans l’affaire Mooring, on codifie dans la loi le principe de la pertinence des preuves et non le principe de la fiabilité.

 

Aussi pour la forme, il faut vérifier si le règlement est conforme à la Loi sur les textes réglementaires ou sur la Loi sur les règlements. La loi sur es règlements comportent des dispositions impératives et c’est l’article 25 de cette loi qui nous dit cela. (art. 8, 10, 13, 15 et 18)

 

Dans la loi sur les textes réglementaires, il n’y a pas ce genre de disposition.

 

État interventionniste

 

Dans ce cas, on a des mesures qui portent atteinte à la liberté de commerce. Donc on a la réglementation économique et on favorise une interprétation restrictive donc qui porte le moins possible atteinte à la liberté de commerce, toutefois, c’est une interprétation moins restrictive que ce qui a été fait sous l’État gendarme.

 

Pour les normes et les standards, les principes sont différents.

 

Au niveau des règlements sous l’État interventionniste, les règlements sont faits par les ORE.

 

La forme pour les ORE, on tient compte de la loi habilitante.

Pour les questions de fond, c’est la même chose pour les 2. mais pour les questions de forme, ça diffère. Les règlements faits par le gouverneur en conseil doivent être fait en fonctions de la loi sur les textes réglementaires et sur les règlements. Pour ce qui est des ORE, il doit y avoir une loi habilitante.

 

Dans ce cas, tous les principes de justice naturelles seront respectés par les ORE.

 

L’affaire Genex est un exemple de décisions individuelles qui a été prises par un organisme de régulation économique.

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME THÈME : LA DÉCISION INDIVIDUELLE                                                                            COURS 9

Site de CTV : tapez Steve Ellis

 

1.      L’État social ou providence (Welfare State)

 

1.1 Le but

 

«L’expression « État-providence » désigne l’ensemble des interventions de l’État dans le domaine social, qui visent à garantir un niveau minimum de bien-être à l’ensemble de la population, en particulier à travers un système étendu de protection sociale. On l’oppose couramment à celle d’ »État gendarme ou protecteur », dans laquelle l’intervention de l’État est limitée à ses fonctions régaliennes.» (police, armée, justice)

 

Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/etat-providence.html

 

L’État providence veille donc au bien-être des individus et leur fournit des chances égales de participer à la vie citoyenne (travail, éducation, santé). Puisque ces systèmes administratifs existent pour ‘donner’ des droits aux administrés, ils seront généralement interprétés de façon large et libérale de manière à favoriser la pleine atteinte des objectifs du législateur.

 

 

1.2  Les institutions

 

Tout cela s’est développé lors de la Révolution tranquille (autour de 1960). Le principe général des programmes réglementaires mis en œuvre par le gouvernement est celui de l’interprétation large et libérale parce que le législateur donne quelque chose aux citoyens. Pour ainsi favoriser l’approche du législateur, on favorise l’interprétation large et libérale qui est en fait la même interprétation que celle des Chartes.

 

1.2.1        Les ministères à vocation sociale

 

A)    Au niveau du gouvernement fédéral

 

Loi sur le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, L.C. 2005, ch. 34.

 

§  Le Ministère des ressources humaines et du développement des compétences administrent plusieurs programmes de prestations sociales.

 

Voici quelques exemples :

 

o   Assurance-emploi (+ important)

 

Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. C-23 : L’assurance-emploi fournit une assistance financière temporaire aux chômeurs canadiens pendant qu’ils cherchent un nouvel emploi ou perfectionnent leurs compétences. L’a.-e. vient également en aide aux travailleurs malades, aux femmes enceintes et aux parents qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté, ainsi qu’aux personnes qui doivent s’occuper d’un membre de leur famille gravement malade qui risque fortement de mourir.

 

Source : http://www.rhdcc.gc.ca/fr/passerelles/nav/nav_haut/programme/ae.shtml

 

o   Programme canadien de prêts aux étudiants

 

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, L.R.C. 1985, c. S-23 :  Le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPÉ) a pour mission de favoriser l’accès à l’éducation postsecondaire des étudiants ayant des besoins reconnus grâce à l’octroi de prêts et de bourses qui réduisent les obstacles d’ordre financier auxquels ils font face et de veiller à ce que les Canadiens aient la possibilité d’acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour jouer un rôle actif dans l’économie et la société.

 

Source : http://www.rhdcc.gc.ca/fr/passerelles/nav/nav_haut/programme/pcpe.shtml

 

o   Programme de la sécurité du revenu

 

Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, c. O-9 : Le Programme de la sécurité de la vieillesse est l’élément essentiel du système canadien de revenu de retraite. Les prestations comprennent la pension de base de la sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et l’Allocation. Chacune de ces prestations est décrite ci-après :

 

**La pension de la Sécurité de la vieillesseest une prestation mensuelle versée, sur demande, à la plupart des Canadiens âgés d’au moins 65 ans qui répondent aux exigences relatives à la résidence. Les antécédents professionnels du requérant ne sont pas un facteur pour déterminer l’admissibilité, et il n’est pas nécessaire d’être à la retraite. Les pensionnés de la Sécurité de la vieillesse paient de l’impôt fédéral et provincial sur le revenu. Les pensionnés à revenu élevé remboursent également une partie ou la totalité de leurs prestations par l’entremise du régime fiscal.

 

Le Supplément de revenu garantiest une prestation mensuelle versée aux résidents du Canada qui reçoivent une pension de base de la Sécurité de la vieillesse (pension intégrale ou partielle) et dont le revenu est faible ou nul. Le Supplément de revenu garanti peut commencer à être versé au cours du même mois que la pension de la Sécurité de la vieillesse. Les bénéficiaires doivent présenter une nouvelle demande de Supplément de revenu garanti chaque année en produisant un relevé des gains ou une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. Ainsi, le montant des versements mensuels, déterminés pour l’année, peuvent augmenter ou diminuer en fonction des changements signalés dans le revenu annuel d’un bénéficiaire. Contrairement à la pension de base de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti n’est pas un revenu imposable. Le Supplément n’est pas versé à l’extérieur du Canada après une période de six mois, indépendamment de la durée de résidence de la personne au Canada.

 

L’Allocation, qui comprend également une allocation pour les personnes dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé, est versée chaque mois. Elle vise à reconnaître les situations difficiles auxquelles font face un grand nombre de personnes survivantes ainsi que de couples qui dépendent des prestations d’un seul pensionné.

 

Source :  http://www.dsc.gc.ca/fr/psr/sv/svsurvol.shtml

 

On trouverait aussi tous les programmes concernant le travail.

B)    Au niveau du gouvernement du Québec

 

o   Emploi et Solidarité sociale


Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail, L.R.Q., c. M-15.0001

 

Touche tout ce qui touche au travail et aux programmes sociaux.

 

Ce ministère administre les lois suivantes :

 

Emploi et main-d’oeuvre :

*       Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre

*       Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre

*       Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Solidarité sociale :

Assurance parentale :

Source : http://www.mess.gouv.qc.ca/ministere/lois-et-reglements/index.asp

 

 

o   Santé et Services sociaux

 

Méga-ministère : ce ministère administre énormément de lois, c’est vraiment énorme. Généralement, lorsque le ministre est promu à la tête de ce ministère, il est généralement le plus haut, c’est en fait le ministre le plus important car il gère le ministère qui englobe le + d’argent.


Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2

 

Le ministère est en charge d’au-delà d’une centaine de programme et services de santé et services sociaux.  Voir le répertoire :  http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/recherche.cgi?

 

 

 

1.1.2    Les tribunaux administratifs

 

Schéma de l'appareil judiciaire du Canada
 

Un grand nombre de différends relatifs à des règles et règlements administratifs – touchant, par exemple, l’assurance-emploi, les prestations d’invalidité, les revendications du statut de réfugié ou les droits de la personne – sont réglés à l’extérieur du système judiciaire par divers tribunaux et conseils. Les tribunaux administratifs ressemblent peut-être à des cours de justice, mais ils ne font pas partie de l’appareil judiciaire. Ils jouent néanmoins un rôle essentiel en ce qui concerne le règlement des différends dans la société canadienne.

La procédure suivie devant les tribunaux administratifs est habituellement moins stricte que dans les cours de justice. Toutefois, celles-ci exercent une fonction de supervision à l’égard des premiers, qui peuvent à leur tour leur renvoyer des questions. Les cours s’assurent que les tribunaux administratifs s’en tiennent aux responsabilités qui leur sont conférées par la loi et que leur procédure est équitable.

Les tribunaux administratifs ont une indépendance face au ministère, mais c’est un ministre qui sera responsable du tribunal. Les tribunaux administratifs ne sont donc pas parfaitement souverain. Ils font partie de l’appareil gouvernemental, et la fonction d’un tribunal administratif a comme fonction de rendre des décisions individuelles. Les tribunaux administratifs ont une certaine indépendance face aux autres cours et au ministère, mais les cours de justice ont comme mandat de contrôler la légalité des décisions de l’administration publique

Système provincial : la cour qui a la compétence pour contrôler la validité des actes administratifs, c’est la Cour Supérieure et l’article 846 du code de procédure civile est l’article le plus utilisé à cet effet. Dans ce cas, c’est de la révision judiciaire, car c’est un recours extraordinaire. En fait, une décision a été prise et on veut en fait la faire changer. Le fait que ça soit un recours extraordinaire fait que nous devons nous adresser à un juge pour avoir la permission de faire réviser la décision. Le juge a complète discrétion pour accepter ou refuser notre recours et cette décision est sans appel (discrétion est totale et de là l’importance de bien rédiger notre requête.)

Système fédéral : article 18 et 28 de la Loi sur les cours fédérales. L’article 28 porte sur les compétences de la cour d’appel fédérale pour contrôler la compétence de certain tribunaux administratifs. L’article 18 traite plutôt de la compétence de la cour fédérale de première instance. Même principe qu’au niveau provincial dans le sens où c’est un recours extraordinaire.

p. 245 : article 28, liste des tribunaux administratifs fédéraux dont la légalité des décisions est contrôlée par la cour d’appel fédérale. Lorsqu’un tribunal n’est pas nommé dans cette liste, ce sera la cour fédérale de première instance qui contrôlera la légalité des décisions.

Contrôle judiciaire : dans ce cas, il peut soit Confirmer ou Infirmer, mais il ne peut modifier la décision.

Appel : lorsque le juge agit en appel, il y a 3 dispositifs :

–          il accepte (annule la décision) ou Infirme

–          il Confirme

–          il Modifie

 

Si le juge infirme, à ce moment, nous allons renvoyer le cas au tribunal administratif pour que celui-ci puisse rendre une décision conforme aux motifs du juge de la cour de justice. Cette décision du juge qui confirme ou qui infirme peut faire l’objet d’un appel** (cour d’appel du Qc et ensuite Cour suprême du Canada).

**Dans ce cas, le juge en cour de justice ne substitue jamais son opinion à celui du tribunal administratif. Il pourra ainsi dire qu’il y avait erreur de forme ou erreur de fond, il va ainsi annuler la décision à cause de cette erreur et renvoyer au tribunal administratif toute l’affaire en faisant le processus de façon conforme à ce que la cour a dit.

http://www.justice.gc.ca/fr/dept/pub/trib/page3.html

B)    Au niveau du gouvernement fédéral

 

Au niveau fédéral, quelque dix-huit tribunaux administratifs exercent une forme quelconque de prise de décisions quasi judiciaires.

Les mandats et les responsabilités de ces tribunaux varient sensiblement et portent notamment sur les droits et les libertés de la personne, les questions économiques et réglementaires, les questions socio-économiques et les appels. La taille de ces tribunaux varie. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié compte plus de 170 membres et son budget annuel s’élève à plus de 75 millions de dollars, alors que la Commission du droit d’auteur a quatre membres et a un budget annuel de moins d’un million de dollars.

Certaines commissions, dont l’Office des transports du Canada, réglementent un secteur bien précis, alors que d’autres sont responsables de tous les secteurs. Certaines commissions peuvent jouer un rôle de consultation bien défini en matière de politiques, alors que d’autres non.

Code de déontologie pour les tribunaux administratifs – Bureau du commissaire à l’éthique

 

Source : http://www.justice.gc.ca/fr/jl/index.html

 

Voici quelques exemples de tribunaux fédéraux :

 

o   Commission de l’immigration et du statut de réfugié, constitué par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

o   Tribunal canadien des droits de la personne, constitué par la Loi canadienne sur les droits de la personne

o   Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

o   Tribunal de la dotation de la fonction publique, constitué par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

o   Tribunal des anciens combattants Canada (révision et appel), constitué par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

o    Conseil d’arbitrage et la commission de révision constitués par la Loi sur les produits agricoles au Canada

o   Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;

o   Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

o   Juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi

o   Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

o   Évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

o   Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par la Loi sur le statut de l’artiste.

 

 

C)    Au niveau du gouvernement du Québec

 

o   Jean-Pierre Villagi, L’Administration publique québécoise et le processus décisionnel, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2005, aux pages 464 à 529 incl.

 

·         Au Québec, l’expression ‘tribunal’ est formellement réservée aux organismes qui n’exercent qu’une fonction :  celle de rendre des décisions individuelles.  En revanche, les praticiens du Québec utilisent l’expression ‘tribunaux administratifs’ pour désigner tout organisme qui, dans l’exercice de ses fonctions, rend des décisions individuelles.  Pour eux, la Régie du logement, la Régie de permis d’alcool, des courses et des jeux, la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec, la Régie du bâtiment du Québec, la Régie du Cinéma, etc. sont des tribunaux administratifs.   Les praticiens hors Québec font de même : il ne distingue pas entre les divers organismes administratifs.  Dès qu’un organisme possède la compétence législative pour rendre des décisions individuelles affectant les droits et les intérêts des administrés, ils nommeront cet organisme ‘administrative tribunal’.

 

On limite l’appellation tribunal administratif :

–          doivent avoir une seule fonction qui est de rendre des décisions individuelles.

–          Présence d’un litige entre l’État et l’administré (lorsqu’un fonctionnaire nous dit, vous n’avez pas le droit à l’assurance-chômage, le litige surviendra lorsque nous allons contester cette décision que le tout deviendra un litige.)

 

Pour les gens de common law, le terme tribunal administratif englobe tous les organismes administratifs qui, dans l’exercice de ses fonctions, peut prendre des décisions individuelles. C’est donc bien différent par rapport au Québec.

 

Au sens strict, il n’y a que trois tribunaux administratifs au Québec 

 

  • Tribunal des droits de la personne, constitué par la Charte sur les droits et libertés de la personne

 

  • Tribunal des professions, constitué par le Code des professions

 

  • Le Tribunal administratif du Québec, constitué par la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., J.-3, articles 14 et suivants. (** + important tribunal au Qc, mais aussi au Canada, car à lui seul, il rend plus de décision que la cour supérieure et la cour d’appel réunit). C’est un tribunal d’appel (TAQ). C’est le seul tribunal administratif d’appel qui existe au Canada.

 

  • En fait, il y aura une première décision rendue par un tribunal administratif, ensuite, il y aurait révision et si on veut aller en appel de la révision, à ce moment, on va devant le TAQ.

 

Nota :  Pour les fins du cours, nous étudierons seulement le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR)

 

                                                                                                     

a)         L’organisation générale d’un tribunal administratif

 

1)      Le Tribunal administratif du Québec

  • Loi sur la justice administrative, L.R.Q., J.-3, articles 14-201 et annexes.

 

-Institution du tribunal : articles 14-17.

-Compétence d’attribution des sections, articles 18-37

(il faut que la loi lui attribue des pouvoirs et ce n’est que ces pouvoirs qui pourront être exercés. S’il va au-delà de cela, décision est nulle)

-Composition du tribunal

  • Nomination des membres : articles 38-40
  • Recrutement et sélection des membres : articles 41-45
  • Fin des fonctions et suspension des membres : articles 51-54
  • Rémunération et autres conditions de travail : articles 56-60
  • Mandat administratif du président et des vice-présidents : articles 61-67
  • Devoirs et pouvoirs des membres : articles 68-74
  • Direction et administration du tribunal : articles 75-81
  • Séances du tribunal : articles 82-85
  • Personnel et ressources matérielles et financières :  articles 86-98

-Règles de preuve et de procédure :  articles 99-164

-Conseil de la justice administrative et la déontologie : articles 165-198

-Dispositions finales : articles 199-201

-Annexes

 

2)      La Commission de l’immigration et du statut de réfugié

  • Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. C-27, articles 151-186.

Composition de la Commission, articles 151-161

  • Nomination des membres, devoirs et pouvoirs : articles 153-156
  • Siège et personnel : articles 157-158
  • Présidence de la Commission : articles 159-160
  • Fonctionnement : article 161

Attribution communes, preuve et procédure :  articles 162-169

  • Section de la protection des réfugiés :  article 170
  • Section d’appel des réfugiés : article 171 (non en vigueur)
  • Section de l’immigration : articles 172-173
  • Section d’appel de l’immigration : articles 174-175

Mesures correctives et disciplinaires : articles 176-186

 

 

DEUXIÈME THÈME : LA DÉCISION INDIVIDUELLE                                                                            COURS 10

 

Plan détaillé

 

 

1.                   L’État social ou providence (suite)

 

1.2               L’organisation générale des tribunaux administratifs

 

1.2.1           La composition

 

A)      Le Tribunal administratif du Québec

 

a)                  Quelques éléments de l’histoire du TAQ

 

o    Les tribunaux administratifs se sont développés en réponses à des problèmes ponctuels et spécifiques, ce qui a mené à une organisation erratique de ces tribunaux. 

 

On n’a jamais pensé à uniformiser certains des aspects à l’organisation et à la composition de ces tribunaux. C’est pou cela qu’il y a eu une réforme à ce niveau.

 

o    La nécessité de créer un cadre législatif afin de réformer la justice administrative, tout en maintenant la spécificité de la justice administrative : justice peu coûteuse, flexible, rapide, mais néanmoins équitable envers les parties.

 

L’équilibrage de l’efficacité administrative VS l’équité

On voulait conserver une justice peu coûteuse, flexible, mais qui restait néanmoins équitable.

 

o    La réflexion s’est faite autour de 3 axes :

 

i. Uniformisation des règles de procédure

 

Il fallait uniformiser tout cela. On va parler de règles générales. (article 2 à 13 de la loi sur la justice administrative. Lorsque nous avons un problème X, quelle est notre démarche pour déterminer les règles de preuves et de procédures applicables :

1-       aller consulter la loi constitutive spécifique du cas. Si la loi spécifique est silencieuse ou ambiguë, on passe à la deuxième étape

2-       on va aller consulter les règles générales. Ce sont en fait les articles 2 à 13 de la Loi sur la justice administrative.

 

Ex : loi sur la protection du consommateur : loi spécifique

Si jamais la loi ne prévoit rien quant à notre problème, à ce moment, on va aller voir le Code civil.

 

Ex : nous sommes en droit administratif : si jamais une lois spécifique ne prévoit rien sur notre problème, avant la loi sur la justice administrative, c’était la common law qui était la source des règles de preuves et de procédures, maintenant, c’est la loi sur la justice administrative qui est notre source de preuves et de procédures.

 

Pour donner un peu de jus et de corps à ces articles 2 à 13, on va utilise la jurisprudence, mais nous allons utiliser la jurisprudence comme interprétation des règles de droit et non comme source de droit puisque la source de droit sont les articles 2 à 13 de la loi sur la justice administrative.

 

Loi sur la justice administrative

Le titre I de la loi porte sur les règle générale de règles et de procédures pour tous les tribunaux administratifs . Le titre II est en fait la loi spécifique du TAQ et les règles de procédures et de preuves devant ce tribunal se retrouve aux articles 99 à ???. Finalement, le titre III concerne …

Cette loi s’applique seulement au Québec, si jamais on a un problème fédéral, à ce moment, ce sera la common law qui va s’appliquer à titre de source de droit.

 

Dans le titre I, on a les articles 2 à 8 qui couvrent les règles de procédures et de preuves propres aux décisions qui concernent les décisions administratives. Les articles 9 à 13 traites plutôt des règles de preuves et de procédures concernant fonction juridictionnelle (trancher un litige, 2 parties qui s’oppose et un administré qui conteste une décision) S’il n’y a pas de litige, ce sont les articles 2 à 8 qui s’appliquent.

 

**très important de comprendre le régime des articles 2 à 13.

 

ii.  Création d’une instance générale d’appel

 

Avant que le TAQ soit créé, bcp de tribunaux administratifs agissaient en appel des fonctionnaires. Avant, bcp de fonctionnaires prenaient des décisions et ensuite, dans chaque ministère, on avait l’appel à un organisme administratif (tribunal administratif). Lorsqu’on a fait la réforme, on les a regroupé dans le TAQ et on ainsi créé un supertribunal. Toutefois, ça été très long avant qu’on en arrive à cela.

Beaucoup de profs étaient réticents. Quel était le problème ?????

L’article 96 était le problème parce qu’on se demandait, si on crée un tribunal administratif d’appel, est-ce qu’on est en train de créer une cour de justice. On se demandait si on était en train de créer une Cour Supérieure, où dans de telle cour, c’est le gvt fédéral qui nomme les juges alors que dans le TAQ, c’est le gouvernement provincial. Tout cela a été réglé et plus de problème. On a arrêté de se poser des questions, on a créé le TAQ qui est en fait le tribunal administratif d’appel.

En fait, on a arrêté parce que les cours supérieures ont des compétences inhérentes tandis que les tribunaux administratifs ont des compétences d’attribution, donc ils peuvent exercer leur compétence si celle-ci est présente dans la loi constitutive. Donc il n’y a pas de possibilité de vide juridique puisque si le tribunal administratif n,a pas compétence, ce vide sera comblé par la Cour Supérieure.

 

Une autorité administrative : On fait donc référence aux décisions des fonctionnaires et des ministres. Ici, c’est les fonctionnaires qui vont prendre des décisions. Ici, on parle en fait des ministères donc les fonctionnaires prennent des décisions individuelles (en matière de juridiction provinciale : toutes les décisions de première ligne en matière de sécurité du revenu, obtention d’un permis, etc… C’est donc la première demande qui sera généralement décidé par un fonctionnaire.). Il y a aussi le ministre qui rend des décisions individuelles.

 

Une autorité décentralisée : On fait référence aux organismes décentralisées tels les organismes administratifs, les organismes de régulation économique et les tribunaux administratifs. Quels sont les critères qui nous permettent de déterminer si on a un organisme décentralisé :

–          Mode de nomination (le ministre est nommé à titre amovible tandis que les gens dans l’organisme décentralisé sont nommés à titre inamovible et pour une durée fixe.

–          Rapports (façon dont l’organisme nous dit ce qu’il fait dans les sessions qu’il tient. L’organisme va remettre le rapport au ministre et lui va l’amener devant le Parlement alors que le ministre va directement aller devant le Parlement

–          Attribution de pouvoirs spécialisés dans un domaine X (le ministre est en charge d’un domaine très large alors que l’organisme décentralisé a un pouvoir spécifique. La seule exception est en fait le TAQ qui régit beaucoup de lois. C’est la seule exception.)

 

L’article 15 nous dit que le TAQ est un tribunal d’appel.

 

Le TAQ est composé de 4 sections (Article 17)

Ensuite, les articles suivants nous disent les compétences attribuées aux différentes sections du TAQ.

Article 20 et s + Annexe I nous dit sur quoi le TAQ pourra décider (on voit en fait sa compétence d’attribution dans ce domaine)

Article 21 concerne la formation qui jugera de la décision.

Si le tribunal n’est pas formé conformément à la loi, la décision est nulle donc on doit toujours s’assurer que tout est beau à ce niveau.

 

iii.Harmonisation des règles concernant le statut des membres (aussi appelés commissaires)

 

Quand la loi sur la justice administrative a été édicté pour la première fois avant l’affaire barreau de Montréal, les membres de TAQ était nommé pour 5 ans et avait le droit de renouvellement de mandat. Maintenant dans la loi, le ministre a décidé de modifier la loi pour les membres du TAQ seulement, car il n’y a plus de durée à leur mandat, ils sont nommés jusqu’à bonne conduite et ils sont maintenant nommé à titre inamovibles.

 

Dans les articles 38 à 60, ce sont grosso modo les mêmes règles qui vont s’appliquer dans les autres organismes décentralisées.

 

La séparation des pouvoirs ne s’applique pas comme principe puisque les tribunaux administratifs font partie de l’exécutif et non de la tranche judiciaire.

 

Pour ce qui touche à l’indépendance, on va se référer à l’impartialité, donc pour avoir une décision impartial, il faut avoir des décideurs qui sont relativement indépendant. Il ne faudrait pas que le gouvernement puisse aller voir les juges de tribunaux administratifs et se mettre à faire des « deal » avec eux. C’est donc comme cela que l’on fait le lien entre l’indépendance et l’impartialité. C’est pour garantir l’impartialité du décideur qu’on leur donne une certaine indépendance.

 

b)    La Loi sur la justice administrative, L.R.Q., J.-3, articles 14-201 et annexes.

 

  • Institution du tribunal : articles 14-17.
  • Compétence d’attribution des sections, articles 18-37
  • Annexes

 

Exercice pratique no 1

 

B)      La Commission de l’immigration et du statut de réfugié

 

a)       Quelques éléments de l’histoire de la CISR

 

o    La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est le plus important tribunal administratif fédéral.  Il est constitué par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

o    La CISR est née à la suite de l’arrêt Singh c. (Canada) Ministère de l’emploi et de l’immigration), [1985] 1 R.C.S. 177 (j. Wilson).

o    Cet ancien processus de détermination du statut de réfugié fonctionnait de la manière suivante.  Toute personne arrivant à un point d’entrée au Canada et qui désirait demander le statut de réfugié le déclarait à l’agent d’immigration, normalement dès son arrivée au Canada.  L’agent d’immigration lui donnait un formulaire qu’elle devait remplir et dans lequel le demandeur de statut de réfugié décrivait les circonstances l’ayant mené à fuir son pays et à demander la protection du Canada.  Une fois rempli, ce formulaire constituait l’essentiel du dossier écrit du demandeur qui était alors acheminé à un Comité consultatif sur les réfugiés.  Ce Comité faisait une étude des dossiers, sans entendre de vive voix les demandeurs (paper hearing vs oral hearing).  Une fois l’étude du dossier complété, le Comité faisait une recommandation écrite au ministre de l’immigration d’accorder ou de refuser le statut de réfugié au demandeur.  Généralement, le ministre suivant la recommandation qui lui était faite dans 99.9% des cas.

 

o    Analyse de la Cour :

o    Article 7 :  Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

1)       doit y avoir atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne

2)       s’il y  a violation, est-ce que c’est fait en conformité avec les principes de justice fondamentale. À ce niveau, il y a un volet procédural qui comporte le droit d’être entendu par un arbitre impartial.

3)       si jamais il y a aussi violation des principes de justice fondamentale, à ce moment, on doit faire le test de Oakes pour voir si c’est justifié de violer ce droit.

 

Donc dans ce cas, tout se joue à la 2e étape puisque c’est au niveau du droit d’être entendu que ça se passe. En effet, ici l’audience est nécessaire puisqu’il y a un problème de crédibilité qui se pose.

 

 

b)    Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. C-27, articles 151-186 instituant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié

 

  • Composition de la Commission, articles 151

 

  • La Section d’immigration tient des enquêtes en matière d’immigration et examine les motifs de détention. 
  • La Section d’appel de l’immigration entend, en outre, les appels interjetés par les citoyens canadiens ou les résidents permanents qui parrainent un proche parent dont la demande de résidence permanente a été rejetée par des fonctionnaires du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, les appels de mesures de renvoi prises par des arbitres de la Section d’immigration ou des fonctionnaires du ministère contre des résidents permanents ou contre des personnes qui détiennent des visas valides. 
  • La Section de protection des réfugiés (SPR) déterminent si les demandes de statut de réfugié sont fondées.  Le processus décisionnel de la Section de protection des réfugiés est assez typique de celui qui est généralement suivi par les tribunaux administratifs qui doivent prendre des décisions basées sur la preuve présentée lors d’une audience et portant sur les critères d’obtention d’un statut, d’une prestation, d’une indemnité, etc. qui sont fixés par la loi.

 

o    Attributions communes des sections, articles 162-169.  Il s’agit de questions procédurales, nous y reviendront la semaine prochaine.

 

  • Compétence exclusive, article 162
  • Affaires tenues devant un seul commissaire, article 163
  • Audiences peuvent être tenues en présence de la personne, article 164
  • Les séances des sections sont tenues en public [art. 166 a)], mais le huis clos peut être accordé [art. 166 b)]
  • L’intéressé peut se faire représenter à ses frais, article 167
  • Les décisions sont motivées [art. 169 b)]
    • Sont rendues oralement ou par écrit [art. 169 c)]
    • Le rejet des demandes d’asile par la SPR est motivé par écrit [art. 169 d)]

 

o    Attributions spécifiques des sections :

 

  • Section de la protection des réfugiés, article 170

 

Cet article, à la page 138 du recueil porte sur les règles de fonctionnement sur la protection des réfugiés. Il est prévu que l’on par le de la tenue d’une audience. Lire le paragraphe f et on voit que lorsqu’il n’y a pas de problèmes de crédibilité, à ce moment, qu’on peut accueillir la demande sans tenir d’audience.

 

  • Section d’appel des réfugiés, articles 171 (non en vigueur)
  • Section de l’immigration, article 172-173
  • Section d’appel de l’immigration, articles 174-175

 

 

1.2.2           L’indépendance et l’impartialité des tribunaux administratifs

 

A)    Les notions générales

 

Ces garanties d’indépendance et d’impartialité ont fait l’objet d’un discussion dans ces 2 arrêts.

 

Le tribunal administratif fait partie de l’ordre exécutif et non de l’ordre judiciaire. Dans notre système, le judiciaire est complètement séparé du législatif, mais par contre, il n’y a pas de séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.

 

Quand on se pose la question de l’indépendance des tribunaux administratifs, on ne peut se baser sur la séparation des pouvoirs. Les garanties d’indépendance des tribunaux administratifs sont donc issues d’un autre motif que la séparation des pouvoirs.

 

Il y a des liens claires entre l’indépendance et l’impartialité. Cependant, en droit administratif, on accorde pas le même degré d’indépendance que pour les juges des cours de justice. Les cours de justice reçoive en fait le maximum des garanties d’indépendance. Donc pour voir aux garanties, on va comparer le tribunal administratif en question et le comparer aux cours de justice pour voir si, est-ce que le tribunal est semblable ou pas aux cours de justice et plus le tribunal administratif sera près du modèle de la cour de justice, à ce moment, les garanties d’indépendance viendront en conséquence.

 

Pour les tribunaux administratifs, on va utilise la common law pour définir la notion d’impartialité. Donc comme la source des garanties vient de la common law, il faut le voir comme le fond du droit, c’est le droit d’application général. Maintenant, tout comme le législateur peut codifier des principes de common law, le constituant pourra le faire également.

Dans la constitution, on a les articles 11d) et 7 de la charte canadienne et on a aussi l’article 23 de la charte québécoise.

 

Valentec. La Reine, [1985]2 R.C.S. 673

Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3

 

a)    La signification des notions

 

L’impartialité: désigne un état d’esprit ou une attitude du Tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée.  Le terme «impartial» connote une absence de préjugé, réel ou apparent. 

 

L’indépendance : Connote non seulement un état d’esprit ou une attitude dans l’exercice concret des fonctions, mais aussi un statut, une relation du tribunal avec autrui, particulièrement avec les organes exécutif et législatif.

 

b)    Les sources des garanties

 

Les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés sont les articles 7 et 11d).

 

En droit administratif, on applique quelquefois l’article 7, mais pratiquement jamais l’article 11.

 

Article 7 :  Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Les principes de justice fondamentale incluent les principes de justice naturelle qui comprennent les principes d’impartialités et d’indépendance.

 

Article 11.                Tout inculpé a le droit : […]

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.

 

Au Québec, c’est l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne qui est pertinent :

 

Article 23 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

 

L’article 23 a été appliqué dans deux affaires :

  • 2747-3174 Québec Inc.c. Régie des permis d’alcool du Québec, [1996] 3 R.C.S. 919
  • P.G. Québec c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2590 (C.A.)

 

La loi constitutive d’un tribunal administratif peut être déclarer nul parce qu’elle ne répond pas aux garanties constitutionnelles. Il faudra donc examiner la loi constitutive en regard avec la constitution et voir si cette loi est conforme.

Cependant, avant d’appliquer les articles de la constitution, il faut bien lire, pour appliquer l’article 11d, il faudra qu’il y ait un inculpé donc s’il n’y a pas un inculpé, on ne pourra appliquer l’article 11d.

 

Pour ce qui est de l’article 7, avant de l’appliquer, il faudra voir s’il y a une violation de la vie, de la liberté ou de la sécurité des personnes. (On a l’arrêt Singh qui concerne la section de l’immigration et de protection des réfugiés) (On a tout ce qui concerne à la liberté donc la commission des libérations conditionnelles) (on a aussi l’arrêt Burns qui concerne l’extradition) Ces 3 systèmes vont amener l’application de l’article 7. Donc ce qu’il faut comprendre, c’est que l’article 7 a un champ d’application limité et ce n’est pas toujours que l’on pourra l’appliquer.

 

Quand on regarde l’article 23 de la charte québécoise, que doit-on conclure concernant l’application de cet article aux tribunaux administratifs, on voit que cet article est beaucoup plus large parce que l’on dit, tous les droits et les obligations d’une personne. C’est donc dire que l’article 23 de la charte québécoise peut s’appliquer à tous les tribunaux administratifs. Cependant, la charte québécoise s’applique uniquement aux tribunaux administratifs québécois, tandis que la charte canadienne s’applique à tous le tribunaux administratifs.

 

Si jamais nous sommes en droit fédéral et que la constitution ne s’applique pas, qu’est-ce qu’on applique ??? Admettons que c’est le tribunal du commerce extérieur. Donc s’il n’y a aucune disposition de nature constitutionnelle qui s’applique, qu’est-ce qu’on fait, peut-on contester cette loi ??? On ne peut contester cette loi sur les bases de la constitution, mais on peut utiliser la common law. Par contre, la common law ne peut annuler une loi parce qu’en common law, la loi est supérieure au droit commun, et on pourra utiliser la common law seulement si la loi est ambiguë ou silencieuse.

 

Admettons qu’on dit que les membres du tribunal sont nommés par le gouverneur en conseil. À ce moment, on ne précise pas si c’est à titre amovible ou inamovible donc la loi est silencieuse à ce sujet et on peut donc utiliser la common law. Ajoutons que dans la loi du tribunal administratif, on précise que le membre est nommé pour un mandat qui n’excédera pas 2 ans. Le membre se fait viré après 6 mois. Peut-il contester ????

Oui, le membre pourrait aller voir le juge et lui dire, ok, dans ce cas, on n’a pas voulu clairement aller à l’encontre de la common law parce que la common law nous enseigne que les membres, pour respecter les garanties d’indépendance et d’impartialité, il faut qu’une personne soit nommé à titre inamovible donc on ne peut la congédier sans cause. Ainsi, dans ce cas, on ne pourra pas annuler la loi constitutive du tribunal, mais le juge pourra lui accorder un montant d’argent, donc soit le 1 an et demi de salaire qu’il aurait dû recevoir ou il peut en donner plus.

 

***Common law ne peut annuler une loi, la loi est suprême.

***Tout ce que le juge peut faire, c’est interpréter la loi silencieuse en conformité avec la common law.

 

Démarche lors d’un examen :

–          On a un tribunal X de droit fédéral

–          On est en droit fédéral donc la charte québécoise ne s’applique pas

–          Est-ce que la constitution s’applique, 11d et 7, oui ou non et pkoi ???

–          Si ne s’applique pas, on va voir si la loi est ambiguë ou silencieuse

–          Si silencieuse, on peut appliquer la common law

–          Ne peut annuler une loi, mais on peut interpréter en conformité avec la common law et ainsi accorder une compensation en argent si on a brimé l’individu.

 

Voir paragraphe 107 à la page 684 pour nous expliquer l’inapplicabilité du préambule pour les garanties d’indépendance.

 et le paragraphe 111 à la page 685.

 

B)      Les éléments d’analyse de la notion d’indépendance

 

a)       La sécurité d’emploi (inamovibilité)

 

Le gouvernement ne doit pas pouvoir s’ingérer de manière arbitraire dans l’un de ces 3 éléments.

 

Nomination.  Les nominations à titre amovible ne sont plus valides.

 

Si un membre est nommé à titre amovible, on comprend que le gouvernement pourra s’ingérer de façon arbitraire en le destituant comme il le veut. Même principe si le gouvernement fait des nominations ad hoc, c’est encore une fois arbitraire.

 

Dans le fond, la cour a dit que seule les nominations à titre inamovible sont acceptables. L’inamovibilité en droit administratif est différente qu’au niveau juridictionnel. Pour le droit administratif, les mandats sont généralement de durée fixe et la règle générale prévoit 5 ans (au Québec), mais l’exception est le TAQ où les membres sont nommés durant bonne conduite.

 

Les nominations à titre amovibles seront ainsi valides si le législateur le précise expressément et que la constitution ne s’applique pas.

 

Les mandats à durée fixe sont acceptables comme le juge Dussault l’a dit dans Barreau.

 

Renouvellements des mandats. Lorsque le renouvellement est prévu dans la loi, il doit se faire selon les règles de l’équité.

 

En droit administratif, pas grand chose, les cours de justice n’ont rien dit de particulièrement intéressant, mais ce qui semble ressortir, c’est que le législateur a le droit de prévoir dans une loi le renouvellement, il peut y avoir un silence ou on peut l’interdire, mais en générale, ce qui ressort de la jurisprudence, toutes ces options sont valides.

 

Dans l’affaire Barreau de Mtl, c’est la seule jurisprudence qui porte là-dessus, c’est difficile d’étendre l’application à d’autres tribunaux que le TAQ puisque le TAQ est un tribunal administratif particulier et cet décision s’appliquait seulement au TAQ. Cependant, qui dit difficile ne dit pas impossible donc il y a place à des développements. Le juge Dussault a estimé que la procédure de renouvellement n’était pas conforme aux garanties d’indépendance.

 

**Par contre, aujourd’hui, cette question du renouvellement ne se pose plus parce que les membres sont nommés durant bonne conduite. Mais à l’époque, la question de posait.

 

reproches (3) : paragraphe 172 et s., voir paragraphe 177 (page 701)

–          on reprochait qu’un membre du gouvernement et le président du TAQ allait siéger pour le renouvellement. O aimait pas parce que le président était la personne qui se chargeait des évaluations des membres du TAQ donc sa décision pourrait être influencé par cela, mais il se peut aussi que le président du TAQ n’aime pas les décisions rendues par ce membre donc il pourrait décider à l’encontre de ce membre lors du renouvellement.

–          Aussi, l’autre reproche est que lorsqu’on s’apprête à ne pas renouveler un mandat, on ne laissait pas au membre du TAQ le droit se de faire entendre et ainsi de se défendre.

–          Un des critères dont on pouvait tenir compte était celui des besoins du tribunal. Est-ce que le tribunal a encore besoin du membre ???? Si jamais le nombre de recours diminue, on pourrait vouloir diminuer le nombre de membres. Le tribunal a dit que l’on ne pouvait pas se baser sur les besoins du tribunal pour conclure au renouvellement.

 

Destitution des membres.  La procédure de destitution doit prescrire les dispositions législatives suivantes :

1.                   Le décideur ne doit pas pouvoir être révoqué sans qu’un motif déterminé lui ait été donné. (ne peut être destitué sans cause ou nommé durant bonne conduite) (bon motif pour destituer qqun : 1- incapacité permanente, 2- tous les manquements à la déontologie, 3- ne fait plus partie de l’ordre professionnel pour pouvoir dire que l’on est médecin, avocat, il s’agit en fait de la perte de la qualité d’un membre)

2.                   Il faut que ce motif puisse faire l’objet d’un examen indépendant. (Examiner par un enquêteur indépendant) (Conseil de la justice administrative qui observe tout cela.)

3.                   Il faut que la décision de révoquer le décideur ait été prise selon une procédure qui offre à ce dernier la possibilité de se faire entendre. (possibilité de contredire les allégations qui ont été faites contre lui, donc on va donner cette procédure à peu près à tout le monde qui va perdre son gagne-pain)

 

Dans le fond, ce qu’on codifie ici, ce sont les principes de justice naturelle.

 

b)       La sécurité financière

 

o    La rémunération

 

La rémunération doit être prévue. Elle doit être prévu, soit dans la loi, soit dans un règlement ou dans l’acte de nomination, mais la rémunération doit être connue et on doit savoir combien on va gagner durant notre mandat.

 

Dans l’affaire barreau de Mtl, la rémunération a été contesté parce que la procédure menant à la détermination de l’augmentation annuelle du salaire n’était pas conforme.

À l’époque, on décidait, à la suite de l’évaluation de rendement, le président donnait une cote au membre du TAQ et tout dépendant de la cote, on avait une augmentation de salaire en conséquence. Comme l’augmentation était liée à l’Évaluation et que l’évaluation est arbitraire, on conclut que l’augmentation est arbitraire et c’est pourquoi le juge Dussault a dit que l’augmentation devait être prévu par règlement et donc le membre va savoir quel sera l’augmentation de salaire qu’il aura.

 

o    La pension

 

o    Les autres avantages sociaux

 

Dans ce cas, le gouvernement peut ou as les prévoir, mais il n’est pas nécessaire de créer des régimes spéciaux pour les membres des tribunaux administratifs.

 

c)       L’indépendance institutionnelle

 

Tout ce qui touche l’organisation administrative du tribunal.

 

o    L’assignation des décideurs aux causes,

o    Le lieu, date et heure des séances du tribunal

o    La confection du rôle du tribunal.

 

Il faut que le président du tribunal ait le contrôle totale de ces questions.

 

 

C)  Le principe de la modulation

 

Ces garanties constitutionnelles ne s’appliquent pas de manière aussi rigide dans le contexte des tribunaux administratifs.  Elles sont soumises au principe de modulation.  Il faut les adapter à la diversité de ces tribunaux [Matsqui, par. 82]. 

 

Afin de déterminer quel devrait être le degré d’indépendance requis pour un tribunal administratif en particulier.  Il faut tenir compte de la :

 

o    nature du tribunal

 

–          les tribunaux administratifs (rend des décisions individuelles)

–          les ORE : qui ont 3 fonctions, soit la régulation, l’administration et des décisions individuelles.

 

On va appliquer les garanties à la hausse dans le cas des tribunaux administratifs et on va appliquer à la baisse les garanties dans le cas des ORE. Pkoi ??? Parce que les tribunaux administratifs, sans être des cours de justice, s’y apparente grandement puisqu’ils ont pour seule fonction de rendre des décisions individuelles donc on applique les garanties d’indépendance à a hausse pour ces tribunaux.

 

Dans le cas des ORE, on s’éloigne des cours de justice, car les ORE doivent observer l’impact économique qu’aura leur décision ce qui n’est pas vraiment un critère important pour les cours de justice.

 

o    des intérêts en jeu

 

Pour les common lawyer, il y a des droits constitutionnels, il y a des droit purement économiques et il y a entre les deux tous les droits qui touchent le gagne-pain d’une personne.

 

Quand on fait face à des droits constitutionnels, on va appliquer les garanties à la hausse.

 

Quand on fait face aux droits purement économiques (demande de permis, demande de statut, etc…) (ce sont en fait toutes les décisions de première ligne, il s’agit en fait de la première demande.) Ici, les garanties sont modulées à la baisse.

 

Quand on rentre dans la catégorie des droits au gagne-pain, donc dans ce cas, ça serait lorsqu’on voudrait révoquer un permis ou plutôt retirer un droit. À ce moment, les garanties seront entre le 2.

 

o    ainsi que d’autres signes indicatifs, telle l’obligation de prêter serment.

 

Le fait de prêter serment est un signe que les garanties devront être attribuées à la hausse prce que tous les juges doivent prêter serment.

 

Ces principes ont été élaboré par les juges de la cour suprême.

 

 

Dans l’arrêt barreau de Mtl, le juge Dussault conclut dans les paragraphes 115 à 158 qu’il faut augmenter les garanties d’indépendance dans le cas du TAQ.

 

Au niveau de la question des intérêts en jeu, il faut retenir que dans le cas du TAQ, le juge Dussault n’a pas fait l’analyse que l’on a proposé dans ce cas parce que le TAQ est en charge d’une telle diversité de lois, que le juge ne pouvait pas procéder à cette étude.

 

 

INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES MEMBRES DU TAQ

 

a)            Sécurité d’emploi

  • Recrutement et sélection des membres : articles 41-45
  • Nomination des membres : articles 38-40
  • Renouvellement : n/a
  • Destitution des membres
    • Motifs déterminés, articles 51-54 ; 181 et ss.
    • Examen indépendant, 165 et ss. ; 182 et ss.
    • Droit d’être entendu, 190

b)            Sécurité financière

  • Rémunération et autres conditions de travail : articles 56-60

c)            Indépendance institutionnelle

  • Assignation, séances et rôle du tribunal : articles 82-85

 

Modulation des principes :  voir l’arrêt Barreau de Montréal

 

 

INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES MEMBRES DE LA CISR

Exercice pratique 1a)

 

a)                   La sécurité d’emploi

o    Nomination des membres:

o    Renouvellement du mandat des membres :

o    Destitution

  • Motifs déterminés
  • Examen indépendant
  • Droit d’être entendu 

 

b)                   La sécurité financière

  • Rémunération
  • Pension
  • Autres avantages

 

c)                   Indépendance institutionnelle

 

o    Assignation, séances et rôle :

 

Modulation des principes :

o    nature du tribunal

o    nature des intérêts en jeu

o    les autres signes indicatifs, telle l’obligation de prêter serment

 

 

 

Introduction générale

Définition, sources et problématiques du droit administratif

  • L’État – le Gouvernement – l’Administration
  • Le rôle et l’importance du gouvernement et de l’Administration publique dans un État moderne
  • La définition et la situation du droit administratif
  • Les sources du droit administratif
  • La problématique du droit administratif

L’administration gouvernementale

  • La description de l’Administration gouvernementale
  • Statut juridique de l’Administration gouvernementale
  • L’Administration gouvernementale et la loi

L’administration décentralisée

  • La problématique de la décentralisation
  • La notion de personne morale de droit public
  • La notion d’organisme public
  • Les Administrations territoriales
  • Les organismes paragouvernementaux
  • Les personnes morales de droit public dans le reste du secteur public
  • La qualité d’agent de la Couronne ou de mandataire du gouvernement
L’action administrative
  • La nature des actes de l’Administration
  • Le rapport entre l’acte de l’Administration et la norme supérieure d’habilitation
  • Le problème de la hiérarchie des normes en droit public
  • Le rapport entre l’acte administratif et l’organe habilité
  • Le contrôle des abus de pouvoir discrétionnaire
Le règlement (législation déléguée)
  • La notion de règlement
  • Les règles de fond de la législation déléguée
  • Les règles de forme de la législation déléguée
Les contrats des autorités publiques
  • Les règles de formation des contrats
  • Règles relatives à l’exécution des contrats

Le contrôle judiciaire, ses fondements, sa portée

  • Le fondement du pouvoir de surveillance et de contrôle
  • Le titulaire du pouvoir de surveillance et de contrôle
  • Les limitations au pouvoir de contrôle
  • Juridiction inhérente de la Cour supérieure et octroi de juridictions statutaires à des tribunaux inférieurs
  • L’utilité et la mise en oeuvre du pouvoir de surveillance judiciaire
  • Les recours
  • L’appel judiciaire statutaire
  • La révision et l’appel en droit administratif

Le contrôle de la légalité substantive: les erreurs de droit et de fait

  • Les compétences accessoires
  • La compétence principale

Le contrôle de la légalité procédurale : la règle audi alteram partem

  • La justice naturelle – La justice fondamentale
  • La règle audi alteram partem

Les principes d’indépendance et d’impartialité

  • La constitutionnalisation de ces principes
  • L’impartialité

La responsabilité extracontractuelle de l’administration

  • Les fondements de l’obligation extracontractuelle de réparer
  • Le régime de responsabilité et la nature des fonctions de l’Administration
  • La mise en oeuvre du régime de responsabilité extracontractuelle de l’Administration

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