DROIT DES AFFAIRES
Le cours complet de droit des affaire est disponible sur ce lien.
Qu’est-ce que le droit des affaires ? C’est une branche du droit privé. Il comprend l’ensemble des règles relatives aux affaires des entreprises. Il couvre de nombreux domaines tels que le droit commercial général, le droit des instruments de paiement et de crédit, le droit des entreprises en difficultés etc.
Ce cours entend traiter de la seule question de l’exercice des activités professionnelles par les entreprises : la notion de commerçant, le bail commercial, la notion d’acte de commerce…
Le cours droit des affaire / commercial et ses fiches :
Voici le plan du droit des affaires ou droit commercial (cliquez sur le lien)
Introduction
Chapitre I : Définition du droit des affaires
§1°) Distinction entre droit commercial et droit des affaires
Quelles sont les critères d’applications des règles du droit des affaires ?
§2°) L’originalité du droit des affaires
Chapitre II : L’évolution du droit des affaires
§1°) Les balbutiement du droit des affaires
§2°) La construction du droit des affaires
§3°) La consolidation du droit des affaires
§4°) L’expansion du droit des affaires
§5°) La désagrégation du droit des affaires
§6°) Les évolutions contemporaines du droit des affaires
A) Les facteurs d’évolutions d’ordres techniques
B) Les facteurs d’évolutions d’ordres économiques
1°) Le phénomène de concentration économique
2°) L’internationalisation de la vie des affaires
3°) Les effets de la crise économique sur le droit des affaires.
4°) L’influence de l’analyse économique du droit
C) Les facteurs d’évolutions d’ordres éthiques
1°) L’essor de l’éthique des affaires
2°) Illustrations
Chapitre III : Les sources du droit des affaires
§1°) Les sources internes du droit des affaires
A) La Loi
B) La jurisprudence
C) La constitution
D) Les usages et les pratiques
E) Avis et recommandations
§2°) Les sources externes du droit des affaires
A) Les sources du droit de l’Union européenne
B) Le droit international
1°) La C.E.D.H
2°) La lex mecatoria
3°) Les principes unidroits
Titre I : Les acteurs du droit des affaires
Chapitre I : Le Commerçant ( Statut Juridique )
Section I : La qualité de commerçant
§1°) Les personnes physiques
A – L’exercice d’actes de commerce
B – L’exercice d’une profession habituelle
§2°) Les personnes morales
A – La commercialité par la forme
B – La commercialité par l’activité
Section II : Le statut de commerçant
§1°) L’accès à la profession
A – Les mesures de protection
1°) Le mineur émancipé
2°) Les autres mineurs
3°) Les majeurs protégés
B – Les interdictions
C – Les incompatibilités
D – Les autorisation ou formalités
2°) Les contraintes de la profession
A – Obligations liées à la publicité
1°) L’obligation d’immatriculation des personnes physiques
2°) l’obligation d’immatriculation des sociétés
B) Obligations liées à la finance
Chapitre II : Les non-commerçants
Section I : les travaux manuels §1°) Les artisans
§2°) Les agriculteurs
Section II : Les travailleurs intellectuels
Chapitre III : La situation du conjoint du commerçant
Section I : Le conjoint participant
§1°) Le statut de conjoint collaborateur
§2°) Le statut de conjoint salarié
§3°) Le statut de conjoint associé
Section II : Le conjoint co-exploitant
Le cours de droit des affaire / droit commercial est disponible sur ce lien. Ci-dessous, une introduction au droit commercial
INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL
La notion de « commercial » correspond à une catégorie juridique et à un régime juridique précis.
Le « droit commercial » est la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Ces opérations se rapportant à l’exercice du commerce sont elles-mêmes qualifiées d’actes de commerce.
Cette expression de « droit commercial » demeure encore aujourd’hui souvent usitée mais elle est parfois concurrencée par des expressions voisines : droit des affaires, droit économique, voire droit de l’entreprise. Toutes ces expressions sont proches, mais sans conteste plus larges dans la mesure où leur objectif est d’englober toutes les branches du droit privé, voire même du droit public qui, aux côtés de la discipline première du droit commercial, régissent cette notion désormais fondamentale de notre droit qui est l’entreprise. En d’autres termes, le droit de affaires ou le droit économique vont nécessairement intégrer certaines données de droit fiscal, de droit social, de droit public économique, de droit pénal, de droit international.
I) L’autonomie du droit commercial
Pourquoi le droit commercial constitue-t-il une branche du droit ?
a) Les raisons fonctionnelles et historiques
Etant une branche du droit privé, le droit commercial applique beaucoup de techniques du droit civil, et notamment la théorie générale des obligations. Mais, en dépit de cette base commune, il s’est sensiblement éloigné de la discipline mère car il a dû répondre à certains impératifs spécifiques de la vie des affaires qui, globalement, en font un doit assez pragmatique.
En effet, au fil du temps, l’inadaptation du droit civil aux activités commerciales est apparue de façon flagrante. Ceci est devenu urgent au début du XIXe siècle avec de développement des relations industrielles et commerciales d’où la nécessité d’un droit tenant compte de la rapidité des activités industrielles et commerciales et de leur répétitivité (le droit civil gère mieux quant à lui le milieu rural).
b) Les caractères techniques de l’autonomie du droit commercial
Le droit commercial est non formaliste (ex : la preuve est par tous les moyens, article 109 du Code de Commerce) et très formaliste à la fois sur certains aspects (ex : il faut être inscris au Registre du Commerce et des Sociétés pour être considéré comme commerçant).
De plus, dans un souci général de rapidité, le droit commercial doit obéir à certains critères : l’importance des transparences (chacun doit pouvoir se fier aux apparences sans devoir procéder à des vérifications approfondies), l’importances des contrats-type, la simplicité des techniques des transmission de créances, la simplicité des techniques particulières de d’exécution (en matière de gage et de vente) et la simplicité des modes de solution des litiges (procédure commerciale simplifiée et large ouverture de la voie arbitrale).
ð Cette autonomie est un caractère original du droit français. On ne trouve pas un tel droit dans la Common Law anglo-saxonne (leur droit régit à la fois les opérations civiles et commerciales). L’Italie, les Pays-Bas et les pays scandinaves ont eux aussi unifié leurs droits tandis que les Etats-Unis ont vu naître un droit commercial autonome.
II) Les sources du droit commercial
a) Données historiques
Les premières relations commerciales étaient internationales. Le commerce est très ancien mais le droit commercial semble être né au Moyen Age avec la lex mercatoria et le jus mercatorium.
La Haute Antiquité
Naissance du commerce sous sa forme maritime avec 3 civilisations : les Égyptiens (peu de notions sur le commerce), les Babyloniens (peuple de commerçants on leur doit le code d’Hammourabi) et les Phéniciens (très grands navigateurs, technique de l’ « avarie commune »)
L’Antiquité
On dénote deux grandes civilisations : la Grèce (n’a pas de code de commerce mais lui doit l’apparition de la monnaie) et Rome (fonde une véritable organisation du commerce, apporte sa parfaite maîtrise juridique des contrats, distingue le jus civile et le jus gentium, fait des réglementations sur les opérations de banque et sur tout sur celles de change).
Le Moyen Age
C’est l’âge d’or du commerce. Suite aux invasions barbares, le commerce renaît au XIe siècle et donne naissance à une véritable branche du droit spécifique aux professionnels et aux opérations de commerce. Les commerçants s’organisent en corporations et rédigent des statuts. Apparaissent les premiers tribunaux commerciaux spécialisés, compétents pour juger tous les commerçants. A l’origine de ce droit commercial, on distingue trois phénomènes : les Croisades (création d’une route de l’Ouest à l’Est, opérations commerciales de ravitaillement), les foires (marquent l’apparition du droit des marchands qui leur est propre, applicable à tous et international : c’est la lex mercatoria et la religion chrétienne (interdisait les prêts à intérêts). Ce droit est rapide et rigoureux ; création aussi de la lettre de change.
De la fin du Moyen Age à la période contemporaine
– les Temps Modernes
C’est dès la découverte de l’Amérique. Le caractère international du droit du commerce s’atténue, les foires sont en décadence. Du XVIe au XVIIIe siècle en France, c’est la création des tribunaux consulaires avec le système de l’échevinage, les ordonnances de Colbert et la suppression vite annulée des corporations. Celles-ci, qui limitent artificiellement l’accès aux différents corps de métiers, deviennent obligatoires en 1673, avec l’ordonnance sur le commerce de terre, prise sous l’influence de Colbert et parfois appelée, du nom de celui qui l’a préparée, le Code Savary.
Il reste que ce droit commercial à la fin de l’Ancien Régime n’est plus à la hauteur des besoins nouveaux de l’activité économique, qu’il est plus une juxtaposition de règles diverses qu’un véritable droit et qu’il souffre fortement de la comparaison avec le grand droit de cette époque qu’est le droit civil.
– la Révolution Française
Le décret d’Allard (2 et 17 mars 1791) proclamé par les révolutionnaires institue la liberté de commerce et d’industrie. De même, la loi Le Chapelier (juin 1791) abolit le système des corporations.
– De la fin de la Révolution Française à la Seconde Guerre mondiale
La codification napoléonienne s’exprime par un Code de Commerce promulgué en 1807 ; ce code, rédigé à la hâte, est de facture assez médiocre et se ressent d’une certaine animosité de Napoléon à l’égard de commerçants, due à la faillite retentissante de certains et aux spéculations (sur le ravitaillement des armées) d’autres. Il laisse de côté banques et sociétés, se révèle très confus sur le domaine de la commercialité et surtout va se révéler incapable d’appréhende la révolution industrielle et commerciale qui va en faire une coquille vide. De fait, le droit commercial va se trouver jusqu’à aujourd’hui hors code, renfermé par des lois spéciales postérieures.
Ces lois, bien qu’intervenant dans des domaines très divers, se recoupent en certains points :
§ Le souci de donner aux commerçants les moyens juridiques de leur action
§ La nécessité d’éviter cependant leurs comportements abusifs, tant dans leurs relations avec les non-commerçants que dans leurs relations internes
§ La nécessité de protéger les entreprises en difficulté parce qu’elles représentent une valeur économique et sont synonymes d’emplois
La période contemporaine
Au XXe siècle, on constate un changement du mode d’exercice de l’activité commerciale (on passe des petits commerçants aux grandes surfaces). Prise en compte des intérêts des autres (salariés, consommateurs), développement de l’Internet et du commerce électronique d’où l’adaptation du droit (relative à la preuve et la signature électronique). Mise en place du marché commun.
Au XXIe siècle, l’État sera plus régulateur qu’acteur (loi du 15 mai 2001 sur la NRE)
b) Sources actuelles
Sources idéologiques
Depuis la Révolution et l’édiction du Code du Commerce, on a eu trois périodes :
– période libérale (XIXe siècle) de laquelle s’inspirent le Code de Commerce et le Code Civil. Les contrats tiennent lieu de lois.
– période interventionniste (fin XIXe siècle – début années 1980) au cours de laquelle le droit commercial est devenu régulateur et partenaire de l’économie (ex : les statuts des baux commerciaux).
– période de retour au libéralisme (depuis les années 1980) marqué par le retour aux privatisations.
Sources normatives
– la loi civile votée par le Parlement et contrôlée par le Conseil Constitutionnel, et ayant pour vocation à s’appliquer en matière commerciale toutes les fois qu’une disposition expresse (ou un usage) ne l’écarte pas (article 1107 du Code Civil).
– l’ensemble des lois commerciales particulières : articles maintenus du Code de Commerce de 1807 et nombreuses lois postérieures.
– l’expression par la voie réglementaire
– les Principes Généraux du Droit
– la jurisprudence, qui est principalement l’œuvre de juridictions judiciaires (Tribunaux de Commerce, Cours d’Appel, Cour de Cassation) même si d’autres juridictions peuvent être conduites à s’intéresser au droit commercial (pénale, administrative, européenne). La jurisprudence joue un rôle important, sans doute parce que la vis commerciale implique des interventions judiciaires rapides et efficaces.
– les usages qui sont très importants en la matière. Ils peuvent résulter d’une pratique conventionnelle et peuvent avoir un caractère impératif. On y assimile les règlements corporatifs (ex : technique des contrats-types). Notion d’usage conventionnel : il s’agit de pratiques commerciales couramment suivies et considérées comme normales dans un milieu déterminé. Leur formation est spontanée et collective. Régime de l’usage et son opposabilité : la preuve de l’existence et du contenu de l’usage doit être libre à l’égard des commerçants. On peut obtenir un parere, c’est – à- dire une attestation écrite destinée à faire la preuve de l’existence d’un usage dans un milieu professionnel déterminé ou sur une place commerciale. Il est établi par une instance professionnelle. Sur l’opposabilité de l’usage, il faut distinguer selon qu’on est professionnel ou pas. Entre professionnels, il y a présomption de connaissance de l’usage q’ils appartiennent à la branche ou s’ils sont établis sur la place, sauf si elles ont écarté dans une relations commerciale antérieure cet usage. S’ils ne disent rien, l’usage leur est opposable. A l’égard de non professionnels ou de professionnels non concernés, l’usage ne leur est opposable que s’ils en avaient connaissance et s’ils l’ont accepté (expressément ou tacitement). Valeur de l’usage par rapport à la loi : les usagers ne peuvent s’écarter des lois impératives mais seulement des lois supplétives (articles 1134 et 1135 du Code Civil). Les usages de droit ou coutumes ont un caractère impératif. Ils peuvent être contraires à une loi impérative civile mais pas à une loi impérative commerciale. D’un autre côté, les parties peuvent l’écarter. On distingue
1. La présomption de solidarité passive entre co-débiteurs commerçants. Dans un rapport d’obligations, la solidarité est active mais pas ici. La solidarité active se retrouve dans un rapport d’obligations entre plusieurs créanciers et un débiteur. Elle peut également exister entre plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs : chaque débiteur est tenu d’une somme envers les créanciers. Selon l’article 1202 du Code Civil, la solidarité ne se présume, il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’uns disposition de la loi. En dehors d’hypothèses légales, la solidarité doit résulter d’une clause du contrat ou d’une expression de la volonté. Par exception, en droit commercial, la solidarité passive est toujours présumée. Dans quelques cas de solidarité passive d’origine légale, on a les associés de la société en nom collectif (article L221 du Code de Commerce). Ces associés sont solidairement responsables des dettes sociales, ils ont tous la qualité de commerçants. On peut aussi avoir la lettre de change (article L511-44 du Code de Commerce).
2. Règle d’anatocisme ou capitalisation des intérêts dans le compte bancaire. Le compte courant est la convention par laquelle un banquier et un commerçant décident de prendre en compte toutes les opérations qu’ils effectuent entre eux. Il y a par conséquent des compensations successives, le règlement n’intervenant qu’à la clôture du compte par le paiement du solde. La compensation va s’opérer à chaque arrêté de compte et il va en ressortir des intérêts créditeurs ou débiteurs. Ces intérêts sont alors annulés avec la somme due et le total produit à son tour des intérêts. Or l’article 1154 du Code Civil interdit de faire produire intérêt aux intérêts échus pour une durée inférieure à un an. En droit commercial, la règle de l’anatocisme permet de ne pas attendre un an.
3. La réfraction du contrat à la place de sa résolution. Le juge commercial peut refaire le contrat. En droit civil, l’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de livrer la chose entraîne la résolution judiciaire (effacement) du contrat si l’acquéreur le demande. Le juge ne peut décider que le contrat sera maintenu avec une simple baisse du prix (article 1134 du Code Civil). En droit commercial, la réfraction du contrat est possible : le juge peut baisser le prix.
– l’existence d’un droit du commerce international qui est le droit des organismes internationaux (OMC..), des conventions internationales (ex : en matière de transports). Il existe plusieurs sortes de traités : ceux qui se contentent de régler dans une pure approche de droit international privé, des conflits de lois nationales. D’autres, tout en maintenant les législations nationales telles qu’elles, leur superposent une réglementation nouvelle uniforme, applicable aux seules relations internationales. D’autres enfin uniformisent le droit applicable tant aux relations internes qu’aux relations internationales.
– le rôle du droit communautaire. Il faut faire la distinction droit communautaire d’origine/droit communautaire dérivé qui sont deux composantes du droit des affaires. Le droit communautaire d’origine est issu des traités communautaires (CECA Euratom, CEE…). Le droit communautaire dérivé a pour texte fondamental le règlement qui est d’application directe. On a aussi des directives qui sont obligatoires, des avis et recommandations. Il influera beaucoup le droit des affaires ; ainsi doit-on évoquer la liberté d’établissement et la libre circulation des marchandises et capitaux qui facilitent les relations commerciales et financières intra-communautaires, la prohibition de principes des ententes et abus de position dominante, la création du groupement européen d’intérêt économique, le règlement du contrôle des concentrations, l’avènement de la marque communautaire…
– Le droit européen des droits de l’homme est issu de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Son article 6 affirme le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, est d’une grande utilité en droit des affaires.