DROIT CONSTITUTIONNEL

  Le droit constitutionnel est l’ensemble des règles, des institutions et des pratiques relatives au pouvoir politique. C’est la branche du droit public qui étudie le fonctionnement des constitutions. Le droit constitutionnel est notamment en charge de la séparation des pouvoirs et participe à l’exercice du pouvoir en organisant les différents scrutins de l’État Français. C’est par exemple le droit constitutionnel qui régit le fonctionnement en France de l’Assemblée Nationale. Le droit constitutionnel se base sur les textes ainsi que sur la jurisprudence. A la fin de ce cours de droit constitutionnel, se trouve le plan.

Introduction

08/01/1959 de Gaulle devient le 1er président de la vème République (élu le 21 décembre 1958 par de grands électeurs), la nouvelle constitution qu’il a voulue et conçue a été largement approuvée 3 mois plus tôt. Ce nouveau texte fait du Président de la République la clé de voute des institutions.

Janvier 2005 Chirac (1995 à 2002 et 2002 à 2007) est le 5ème Président, mais depuis la dissolution ratée de l’assemblée nationale en 1997 (21 avril 1997) et la victoire de la gauche aux législatives (25 mai et 1er juin 1997), le Président assiste à la mise en œuvre d’une politique intérieure sur laquelle il n’a pas d’emprise ; nous sommes dans la 3ème cohabitation et c’est Jospin qui est 1er ministre depuis 5 ans (1997 à 2002) ; le Président est marginalisé et reste cantonné dans un rôle d’observateur depuis 5 ans.

Janvier 2008, son successeur élu en mai 2007, Sarkozy redevient le souverain de la République et en raison de la réforme du quinquennat, s’approprie les pouvoirs du 1er Ministre (hyper présidence).

Janvier 2014, après la victoire de Hollande et des socialistes aux législatives de juin 2012, la gauche est revenue au pouvoir depuis 10 ans et pour la première fois contrôle tous les pouvoirs (régionaux et départementaux y compris).

Ces datent illustrent la souplesse et la continuité du régime constitutionnel instauré en 1958.

Les nouvelles institutions instaurées comme thérapie à la crise parlementaire de la 4ème république, ont su absorber toutes les dérives possibles (tentatives de coups d’état, etc…). Il y a une lecture présidentialiste et une autre parlementaire.

Depuis 1958, il y a eu 7 Président de la République et 19 1ers ministres, au fil des alternances politique.

Malgré le fait que 2 candidats avaient en 2012 inscrit dans leur programme l’institution d’une 6ème République, cette chimère s’est estompée. Il y a eu plusieurs révisions. Les modifications constitutionnelles annoncées en 2012 par Hollande sont restées lettre morte (manque de majorité).

C’est le plus long régime excepté la 3ème République.

Introduction

08/01/1959 de Gaulle devient le 1er président de la vème République (elu le 21 décembre 1958 par de grands électeurs), la nouvelle constitution qu’il a voulue et conçue a été largement approuvée 3 mois plus tôt. Ce nouveau texte fait du Président de la République la clé de voute des institutions.

Janvier 2005 Chirac (1995 à 2002 et 2002 à 2007) est le 5ème Président, mais depuis la dissolution ratée de l’assemblée nationale en 1997 (21 avril 1997) et la victoire de la gauche aux législatives (25 mai et 1er juin 1997), le Président assiste à la mise en œuvre d’une politique intérieure sur laquelle il n’a pas d’emprise ; nous sommes dans la 3ème cohabitation et c’est Jospin qui est 1er ministre depuis 5 ans (1997 à 2002) ; le Président est marginalisé et reste cantonné dans un rôle d’observateur depuis 5 ans.

Janvier 2008, son successeur élu en mai 2007, Sarkozy redevient le souverain de la République et en raison de la réforme du quinquennat, s’approprie les pouvoirs du 1er Ministre (hyper présidence).

Janvier 2014, après la victoire de Hollande et des socialistes aux législatives de juin 2012, la gauche est revenue au pouvoir depuis 10 ans et pour la première fois contrôle tous les pouvoirs (régionaux et départementaux y compris).

Ces datent illustrent la souplesse et la continuité du régime constitutionnel instauré en 1958.

Les nouvelles institutions instaurées comme thérapie à la crise parlementaire de la 4ème république, ont su absorber toutes les dérives possibles (tentatives de coups d’état, etc…). Il y a une lecture présidentialiste et une autre parlementaire.

Depuis 1958, il y a eu 7 Président de la République et 19 1ers ministres, au fil des alternances politique.

Malgré le fait que 2 candidats avaient en 2012 inscrit dans leur programme l’institution d’une 6ème République, cette chimère s’est estompée. Il y a eu plusieurs révisions. Les modifications constitutionnelles annoncées en 2012 par Hollande sont restées lettre morte (manque de majorité).

C’est le plus long régime excepté la 3ème République.


 

Section 1. La genèse – la transition constitutionnelle.

Paragraphe 1. Les causes.

Il y a 2 causes identifiables.

A. La faillite constitutionnelle de la 4ème République.

Si la 4ème république a un bon bilan social et économique, sur le plan institutionnel c’est un échec.

1. Un constat édifiant.3 éléments : 

a) L’instabilité ministérielle chronique.

Un gouvernement tous les 6 mois (24 en 12 ans). Cette instabilité illustre l’impossible collaboration entre parlement et gouvernement.

b) Incapacité de l’assemblée nationale à exercer ses fonctions

Difficultés notamment dans sa fonction de voter de la loi ; elle a du mal à trouver des solutions aux problèmes que connait la France, ainsi contrairement à la constitution elle délègue le pouvoir législatif (lois de pleins pouvoirs, il y en eu 31).

c) Le paradoxe institutionnel 

La crise gouvernementale est devenue la modalité usuelle de l’exercice du pouvoir politique. Il n’y a jamais eu de majorité stable au sein de l’assemblée, uniquement des coalitions instables et changeantes ; à chaque problème, un gouvernement (Edgar Faure, le gouvernement à secousses).

2. Les raisons constitutionnelles et politique.

Raisons Constitutionnelle : la 4ème République, c’était la prééminence de l’assemblée nationale (dans la théorie régime parlementaire, mais dans les faits régime d’assemblée).

Raison politique : en raison du mode de scrutin (représentation proportionnelle), il n’existait pas pour un parti politique de majorité absolue à l’assemblée nationale. Les conséquences ont fait que s’est développée la partitocratie.

B. L’incapacité de la 4ème république à résoudre la crise algérienne.

L’impuissance du régime à résoudre la crise algérienne. Cette guerre coloniale (« Evènements d’Algérie ») débute à la toussaint 1954. Elle s’inscrit dans un processus de décolonisation et voit une partie de la population algérienne (FLN) militer pour l’indépendance. La police, puis la gendarmerie, puis l’armé (qui arrive en 1956), vont intervenir. C’est Guy Mollet qui enverra le contingent en 1956 contre l’avis de tous.

En mai 1958, après 3 ans et demi de conflit, les autorités politiques sont incapables de résoudre cette crise. L’armée échappe de plus au contrôle du  gouvernement.

En avril 1958, le gouvernement Félix Gaillard est contraint de démissionner, car l’armée de l’air a bombarder en territoire tunisien (février 1958) des concentrations de soldats FLN sans l’accord du gouvernement (victimes civiles et militaires). Durant 5 semaines, il y aura une vacance du pouvoir face à  l’incapacité de former un gouvernement.

Paragraphe 2. Le détonateur, le 13 mai 1958

Le 13 mai à lieu une manifestation à Alger pour protester contre l’assassinat de 3 soldats français prisonniers du FLN et contre le processus d’investiture de Pierre Pflimlin, qui est perçu comme un libéral qui n’est pas hostile à des négociations avec le FLN. La manifestation dégénère avec la complicité de l’armée en émeute, le siège du gouvernement général d’Alger est pris d’assaut et se constitue le soir même un comité de salut public présidé par le général Massu.

A l’annonce de ces évènements, le processus d’investiture de Pflimlin va s’accélérer, l’assemblée Nationale va l’investir le 14 mai, puis son premier geste sera d’investir des pleins pouvoirs civils et militaires en Algérie, le Général Salan (chef de l’armée en Algérie). Mais Salan fait partie depuis la veille du comité de salut public et est donc factieux, le ver est dans le fruit. Le comité de salut public, Salan convaincu par Massu, lance le jour même un appel pour le retour au pouvoir du Général de Gaulle (qui avait quitté le pouvoir en janvier 1946, il crée le RPF en 1947, il quittera la vie politique en 1952 pour rédiger ses mémoires de guerre, ce sera la traversée du désert, en janvier 1958 moins d’1% des français pensent qu’il reviendra au pouvoir, mais Maurice Duverger dans un article du monde de janvier 1958 titre « Quand » sur le moment du retour au pouvoir de de Gaulle).

Le 15 mai 1958 de Gaulle fait connaitre ses intentions.

Paragraphe 3. Le processus constitutionnel du retour au pouvoir de de Gaulle.

De Gaulle apparait comme le seul homme politique capable de résoudre la crise algérienne. Le 16 mai 1958 il publie un communiqué : « Je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République ».

Le 19 mai 1958, il tient une conférence de Presse il dira : « utile, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale (1940)  à la tête du gouvernement de la République française » et « ce n’est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur » ; désormais son engagement est plus net.

La classe politique freine son retour mais les militaires l’accélèrent.

Le 24 mai, la contagion s’étend à la Corse, où un comité de salut public est instauré et prépare le plan « résurrection » qui consiste en l’envoi de militaires pour prendre le contrôle de la capitale.

De Gaulle veut revenir légalement, mais il se sert de ces pressions. Le 27 mai il dit : « j’ai entamé le processus régulier nécessaire à  l’établissement d’un gouvernement républicain ».

Le 28 mai a lieu une manifestation hostile de la gauche sur le retour de de Gaulle.

Le 29 mai, étape essentielle, le président de la république René Coti adresse un message solennel au parlement qui dit : « soit de Gaulle est investi comme président du Conseil, soit je démissionne ».

Le 30 mai les socialistes se rallient au Général et il est investi le 1er juin comme président du Conseil (329 pour, 224 contre, 36 abstentions).

·         Les « Pour » sont, toute la droite, le MRP et une partie de la SFIO.

·         Les « Contre », les communistes, une partie des socialistes, et le parti  de Mitterrand (UDSR).

Si de Gaulle a accepté c’est sous conditions :

·         Le vote d’une loi de pleins pouvoirs pour son gouvernement pour une durée de 6 mois.

·         La mise en congés du parlement de la 4ème République

·         L’élaboration d’une constitution

Section 2. Elaboration de la constitution du 04/10/1958.

Paragraphe 1. La loi constitutionnelle du 03/06/1958

Attention il y a 2 autres lois à cette même date.

Cette loi constitutionnelle prévoit quelle sera la procédure d’élaboration de la nouvelle constitution.

Une étape préalable est la révision de l’article 90 de la constitution de 1946, qui prévoit la procédure de révision de la constitution et le titulaire du pouvoir constituant dérivé qui est alors le parlement. De Gaulle souhaite modifier le titulaire ; cette loi confie donc le pouvoir constituant dérivé au gouvernement investi le 1er juin 1958.

Hors le gouvernement ne va pas réviser la constitution, mais en changer, d’où fraude à la constitution, qui ressemble à la loi du 10 juillet 1940, mais il ya de grandes différences :

·         En 1940 on n’a pas modifié le titulaire du pouvoir constituant dérivé.

·         En 1940 les pleins pouvoirs constituants sont accordés à un seul homme, en 1958 il est confié au gouvernement.

·         En 1940, le pouvoir constituant de Pétain est illimité, en 1958, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 prévoit des conditions, des limitations :

5 Limitations sur le fond : 

·         Le suffrage universel (direct ou indirect) est l’unique source du pouvoir.

·         La séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs.

·         Le gouvernement est responsable devant le parlement (qualifie la séparation des pouvoirs), ceci indique que le régime est parlementaire et moniste (responsable seulement devant le parlement) selon une séparation souple.

·         L’autorité judiciaire est indépendante.

·         La future constitution devra prévoir des dispositions régissant les relations entre la République Française et les peuples qui lui sont associés.

2 Limitations de procédure ou de forme : 

·         Le gouvernement devra consulter 2 organismes :

o   Le comité consultatif constitutionnel (spécialement créé à l’occasion), il comprend 39 membres, dont 26 représentent le parlement et 13 sont des personnalités qualifiées nommées par le gouvernement.

o   Existe depuis 1800, c’est le Conseil d’Etat, non pas en tant que juge administratif, mais en tant que conseil du gouvernement.

·         Une fois le projet définitivement adopté en conseil des ministres, il sera soumis à référendum.

Paragraphe 2. La procédure d’élaboration et d’adoption.

A. La procédure d’élaboration.

De Gaulle a donné des instructions aux constituants : « Travaillez vite ».

Il faut que le projet soit adopté en conseil des ministres avant le 4/09/1958, date qui a valeur symbolique (04/09/1870 proclamation de la République suite à la chute de Napoléon III).

1. L’élaboration de l’avant-projet gouvernemental. 

Il sera rédigé par 2 organismes qui vont travaillez en parallèle : 

·         Le groupe de travail présidé par Michel Debré (ministre de la justice), il est composé de conseillers d’état et par des professeurs de droit constitutionnel ; ce groupe fait des propositions transmises au comité interministériel.

·         Le comité interministériel, présidé par de Gaulle, avec 4 ministres d’état qui représentent les principaux partis (Guy Mollet, leader de la SFIO – Pierre Pflimlin, un des leaders du MRP ou démocrates-chrétiens – Louis Jacquinot, leader des indépendants – Félix Houphouët Boigny RDA, rassemblement démocratique Africain).

Après un mois et demi, le 29/07/1958, le conseil de cabinet adopte l’avant-projet (tous les membres du gouvernement sous la présidence de son chef).

On y reconnait une triple influence : 

·         Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle, qui ont un lien avec l’auteur Raymond Carré de Malberg qui inspire de Gaulle (contribution à la théorie générale de l’état). Dans son discours de Bayeux et dans celui d’Epinal en 1946, de Gaulle avait déjà développé ces idées :

o   L’exécutif ne doit pas procéder du législatif et le président de la République ne doit donc plus être élu par le parlement.

o   Le président de la République nommera le 1er ministre.

o   Le président doit être un arbitre au-dessus des partis politiques (fin de la partitocratie).

o   Le président doit disposer de pouvoirs propres (sans contreseing) et de pouvoirs exceptionnels en cas de crise (futur article 16).

o   L’incompatibilité entre la fonction gouvernementale et la fonction parlementaire.

o   La responsabilité ministérielle devant le parlement.

·         Les idées du principal rédacteur, à savoir de Michel Debré :

o   La rationalisation du parlementarisme

·         L’influence des ministres d’état.

Le principal apport est la rationalisation du parlementarisme (qui deviendra l’article 49-3, héritage de la 4ème République qui alors n’avait pas abouti).

2. La consultation des 2 organismes. 

Le comité consultatif constitutionnel : Il siègera du 29/07 au 14/08/1958 et son influence sera relativement faible, sauf dans les relations entre la République Française et les peuples d’Outre-Mer (dispositions relatives à la communauté).

Le Conseil d’Etat, il en discutera une semaine et après délibération, le 28 août, le conseil d’état transmet son avis à de Gaulle. Le gouvernement de Gaulle opérera les dernières modifications et le 03/09/1958, le projet définitif est adopté en conseil des ministres devant René Coty. Le 04/09/1958 de Gaulle présente au peuple le projet, place de la République à Paris. Lors de cette présentation, l’intervention de de Gaulle est précédée par celle d’André Malraux qui mettra l’accent sur l’aspect plébiscitaire « au-delà du projet vous voterez en réponse à un homme qui tient de l’histoire le droit de nous appeler en témoignage » (ce qui compte c’est de Gaulle pas le texte).

B. L’adoption définitive du projet de constitution.

Ce projet devait être soumis à référendum, qui est organisé le 28/09/1958. Participation 85%, pour un peu moins de 80% de Oui en métropole, Algérie 96% de Oui, dans les territoires d’Outre-Mer ce référendum a une double signification juridique :

·         On accepte ou on rejette la constitution

·         Il fait ici office de scrutin d’auto-détermination (le Non vaut donc indépendance) Le seul à voter NON sera la Guinée qui deviendra donc indépendante (1er président dictateur Seko Touré)

Le 04/10/1958, la constitution est promulguée et entre en vigueur le lendemain après sa publication au JORF.

Paragraphe 3. Les caractéristiques principales du nouveau texte constitutionnel.

La constitution est à la fois de rupture et de continuité. 

C’est une rupture institutionnelle, mais une continuité des grands principes républicains et certaines dispositions avaient été avancées dans les années 30 .

·         Séparation des pouvoirs.

·         Régime parlementaire.

·         Exécutif bicéphale.

·         Parlementarisme rationnalisé.

·         La loi n’est plus à  la première place, contrôle constitutionnel

·         Pouvoirs exceptionnels, article 16.

Paragraphe 4. Mise en place progressive des nouvelles institutions.

L’article 92 (aujourd’hui abrogé) prévoyait des dispositions transitoires, il prévoyait que les nouvelles institutions devaient être mises en place dans un délai de 4 mois après promulgation.

Comme le parlement était en congés, le gouvernement devait prendre par voie d’ordonnances (ayant valeur de lois organiques) la mise en place de ces institutions, le gouvernement en prendra près de 300.

La première institution mise en place est l’assemblée nationale, les élections se déroulent en novembre 1958 (les 23 et 30). Un nouveau parti, l’UNR (Union pour la nouvelle république) n’a pas la majorité mais est soutenu par d’autres partis.

Le 21 décembre 1958 de Gaulle est élu président de la république par des grands électeurs.

Le 08/01/1959 de Gaulle entre en fonction et nomme Michel Debré 1er ministre qui formera un gouvernement de 26 membres dans les jours qui suivent.

Mars 1959, le Conseil Constitutionnel entre en fonction avec 9 membres nommés et 2 membres de droit Vincent Auriol et René Coti (anciens présidents de la république).

Avril 1959 le sénat est élu, tous les pouvoirs publics sont ainsi institués.

Partie 1. La Constitution, Norme suprême de l’Etat. 

Titre 1. La permanence de l’Etat républicain (continuité).

Les principes fondamentaux sont préservés. L’article 1 précise que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale (en 2003, son organisation est décentralisée).

L’article 2, la langue de la république est le Français, l’hymne national est la marseillaise, le drapeau est tricolore, la devise est liberté égalité fraternité. Le principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Chapitre 1. Une république une et indivisible.

Ces 2 principes sont très anciens (première constitution de 1791, alors on disait le royaume est un et indivisible). Aujourd’hui seul le principe d’indivisibilité est explicite, l’autre est implicite.

Section 1. L’unité de la langue.

Paragraphe 1. Une tradition séculaire.

Remonte à près de 500 ans. 1er texte, ordonnance de Villers-Cotterêts (François 1er, août 1539 art. 111, la langue française est la langue juridique pour rédiger les actes publics). Loi du juillet 1794. Puis loi 31/12/1975 impose le français pour les offres d’emploi, pour les contrats de travail, les pub, les factures … Cette loi interdit l’usage d’un terme étranger s’il existe un terme français correspondant, elle a été abrogée en 1994.

Paragraphe 2. L’affirmation de l’unité de la langue, sur le plan constitutionnel, législatif et jurisprudentiel.

A. Affirmation constitutionnelle.

La loi du 25/06/1992 (constitutionnelle) introduit dans l’article 2 : « la langue de la République est le français ». (pas l’inverse car d’autre pays pratiquent officiellement le français, comme le Luxembourg, Canada, Suisse, etc…)

B. L’affirmation législative.

La loi de 1975 abrogée, c’est aujourd’hui la loi du 04/08/1994 qui prévaut ; le conseil constitutionnel a eu à s’en préoccuper.

C. L’affirmation jurisprudentielle.

Décision du Conseil Constitutionnel du 29/07/1994, établit une distinction entre le contenu de la langue et l’usage de la langue française.

·         Concernant le contenu, chaque individu est libre dans le choix de la langue et des termes qu’il utilise, mais pour les personnes morales de droit public, ainsi que dans les relations entre l’administration et les particuliers, l’utilisation du français est obligatoire.

·         Concernant l’usage, le législateur à partir de 1994 peut imposer l’usage du français dans de multiples domaines comme, les examens, la pub.

Le conseil constitutionnel dans sa jurisprudence a rendu plusieurs décisions : 

·         Décision du 15/06/1999, le Conseil Constitutionnel précise qu’on ne peut reconnaitre à des groupes définis, notamment par la langue, des droits collectifs. Le Conseil Constitutionnel considère que les dispositions de la  » Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires  » était contraire à la constitution.

·         Décision du 17/02/2002 relative au statut de la Corse. Dans ce projet il y avait l’enseignement de la langue Corse, le Conseil Constitutionnel y a mis une condition selon laquelle l’enseignement du Corse était facultatif tant pour les enseignants que pour les élèves.

·         Décision du 28/09/2006, concernant le protocole de Londres sur la non-traduction des brevets européens. Le Conseil Constitutionnel n’y a vu aucun obstacle (car ce sont des rapports de droit privé).

La jurisprudence administrative : 

Arrêt du Conseil d’Etat du 29/03/2006 annulation d’un article de règlement intérieur qui permettait aux députés de Polynésie de pouvoir s’exprimer dans les 2 langues.

Ecoles Diwan, enseignement en Breton, le CE a annulé les disposition qui permettaient à ces établissements de dispenser des enseignements uniquement en Breton.

La loi constitutionnelle du 23/07/2008 a introduit 2 nouveaux articles : 

·         Art 75-1 précise que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

·         Art 87 « la République Française participe au développement de la solidarité et de la coopération des Etats et des peuples ayant le français en partage » (Constitutionnalisation de la Francophonie).

Section 2. L’unité du Peuple.

Selon l’article 1 alinéa 1, il n’existe qu’un peuple Français composé de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. De là découle 2 conséquences.

Paragraphe 1. L’unicité du peuple français.

Concept juridique de valeur constitutionnel. Pour le modifier il faut réviser la constitution, c’est un concept unitaire, conséquence des principes d’égalité et d’indivisibilité.

Dans décision du 09/05/1991, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur l’art 1 de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse qui disait « le peuple Corse, composante du peuple français ». Cette disposition a été censurée car il n’existe qu’un seul peuple qui est le peuple français.

Paragraphe 2. L’absence de différenciation entre citoyens.

La constitution interdit de diviser les citoyens en catégories. Cette interdiction ne concerne que le législateur ordinaire, mais pas le constituant qui peut apporter des atténuations, notamment comme ce fut le cas pour la Nouvelle Calédonie. Il y a désormais une citoyenneté Calédonienne (priorité à l’emploi, drapeau officiel Néo Calédonien…).

Paragraphe 3. L’unité du corps politique et de la représentation du peuple.

La représentation se fait de manière égale et indifférenciée conformément au principe de la souveraineté nationale ; le parlement représente la nation toute entière et en théorie un parlementaire ne représente pas la circonscription dans laquelle il est élu, mais en théorie.

Section 3. L’indivisibilité du territoire.

Ce principe a fait partie de toutes les constitutions écrites françaises. Cette indivisibilité est rappelée dans les articles 1, 5, 16, 53, 89 etc…

Paragraphe 1. La république française : Un état unitaire, décentralisé. 

Depuis la révision du 28/03/2003 a été ajouté à l’art.1 alinéa 1 : « son organisation est décentralisée ».

En principe on ne peut pas porter atteinte au caractère unitaire de l’état, en principe pas de sécession possible. Pas de fédération non plus sans révision de la constitution.

A. Une extension des responsabilités des collectivités territoriales.

1. La constitutionnalisation des principes de subsidiarité et de proximité. 

L’art.72 alinéa 2 précise : « les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être mieux mises en œuvre à leur échelon ». Ainsi si c’est mieux fait au niveau local, l’état n’intervient pas.

Principaux effets juridiques :  

Si une compétence est bien exercée au niveau local, il ne pourra plus y avoir recentralisation de cette compétence (le conseil constitutionnel ou le juge administratif au niveau du conseil d’état, en sont juge).

2. Le droit à l’expérimentation. 

Reconnu à la fois à l’état mais aussi aux collectivités territoriales.

Pour l’état, c’est l’art.37-1 : « la loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée déterminés des dispositions à caractère expérimental (= dérogatoire) ».

Pour les collectivités, c’est l’art.72 alinéa 4 : il accorde aux collectivités, la faculté de déroger à titre expérimental, à des dispositions législatives et règlementaires régissant l’exercice de leurs compétences. Mais ce droit est limité :

·         Cela ne concerne que les compétences qui leur sont reconnues.

·         Interdites, s’il y a atteinte aux libertés et droit fondamentaux.

·         L’intervention du parlement est nécessaire. Il intervient en amont (la demande de dérogation est demandée au parlement qui en fixe l’objet et la durée qui ne peut excéder 5 ans) et en aval (à la fin de l’expérimentation, le parlement interviendra pour évaluer les résultats, soit elle n’a pas fonctionné et on revient alors au droit ancien, soit elle a bien fonctionnée et le parlement pourra alors l’étendre à d’autres collectivités territoriales, soit le parlement peut prolonger pour une durée maximale de 3 ans l’expérimentation afin de s’assurer de sa valeur).

B. Le renforcement de la participation populaire.

1. Le droit de pétition.

Reconnu à l’art.72-1 alinéa 1, il permet aux électeurs d’une collectivité territoriale de demander par voie de pétition l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante d’une question relevant de sa compétence (conseil municipal, régional, départemental).

2. Le référendum local décisionnel. 

Prévu à l’art.72-1 alinéa 2, il peut être organisé dans une collectivité territoriale sur un projet de délibération ou un projet d’acte relevant de la compétence de cette collectivité. Les élus locaux qui ont soumis ce projet aux électeurs sont soumis à leur décision.

3. Le référendum local consultatif.

Art.72-1alinéa 3, peut être utilisé pour demander l’avis des électeurs pour la création ou la modification d’un statut particulier ou pour la modification des limites géographiques de cette collectivité. Plusieurs exemples :

·         1983 utilisé en Corse pour supprimer les 2 départements et les 2 conseils généraux. Les électeurs refuseront. Le ministre de l’intérieur (Sarkozy)  a tenu compte de cet avis.

·         En Alsace a été soumis le même principe, l’avis des électeurs fut le même et fut aussi suivi.

Pour ces référendums locaux (décisionnel ou consultatif), la loi organique d’août 2003 a prévu qu’il y ait au moins 50% des suffrages exprimés représentant au moins 25% des électeurs inscrits.

4. Outre-Mer.

Il existe pour l’outre-mer un référendum local décisionnel (art.72-4 alinéa 1) et un consultatif (art.72-4 alinéa 2).

C. Le nouveau cadre financier applicable aux collectivités territoriales.

Il consiste en 4 éléments.

1. Le principe d’autonomie financière. 

Prévu à l’art.72-2 alinéa 1 : « les collectivités territoriales disposent librement de leurs ressources financières.

2. L’autonomie fiscale. 

Art.72-2 alinéa 2, les collectivités disposent librement de leurs ressources fiscales, qui doivent constituer une partie importante (déterminante) de leurs ressources financières.

3. Le principe de juste compensation.

Art.72-2 alinéa 4, en cas de transfert de compétence opéré par l’état, l’état doit aussi transférer les moyens humains et les ressources financières nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. Le conseil constitutionnel apprécie si cela a bien été fait. Mais l’état ne transfère que les moyens que lui-même utilisait pour cette compétences, ainsi si cela était insuffisant, la collectivité territoriale devra se débrouiller avec cela, d’où augmentation des impôts locaux pour développer des moyens supplémentaires (exemple de l’entretien des lycées et des collèges).

4. Le principe de péréquation.

Art.72-2 alinéa 5, concernant les collectivités territoriales, il en est de même que pour les individus, il y en a des riches et des pauvres.

Il y a donc une cagnotte, le fond de péréquation, les plus riches donne une partie de leurs ressources et ce fond redistribue aux collectivités les plus pauvres.

D. Le doit à la spécificité.

Ce droit existe en métropole, mais aussi de façon plus poussée dans une partie de l’Outre-Mer.

1. En métropole.

L’art.72 alinéa 1 prévoit la possibilité, la faculté de créer des collectivités territoriales à statut particulier, en lieu et place de collectivités territoriales de droit commun. On prend en compte la situation particulière de cette collectivité, exemple loi de 2010 pour l’Alsace (Collectivité unique, sorte d’assemblée territoriale alsacienne, rejetée par les électeurs).

2. En Outre-Mer. 

Révision de 2003, art.72-3, où pour la 1ère fois toutes les collectivités d’Outre-Mer sont nominativement citées.

3 catégories : 

a). Les DOM-ROM 

Ils sont régis par l’art.73 et depuis 2011 sont au nombre de 5 :

·         La Martinique

·         La Guadeloupe

·         La Guyane

·         La Réunion

·         Mayotte

Le principe de cet article est l’assimilation législative, ainsi les lois votées par le parlement français s’appliquent en principe dans ces Dom-Rom, sauf exception ; il est ainsi possible d’assouplir les normes nationales, voire même d’en édicter des spécifiques, afin de mieux prendre en considération les spécificités et les attentes locales.

b). Les COM (Collectivités d’Outre-Mer, avant les TOM). 

Régies par l’art.74, elles sont 5 :

·         St Pierre et Miquelon

·         Wallis et Futuna (Rois)

·         La Polynésie Française

·         St Barthélémy (nouvelle)

·         St Martin (Nouvelle), 60% de l’île est Française et 40% Hollandaise.

Le principe de cet article est qu’il prévoit la spécialité législative pour toutes les matières relevant des compétences de ces collectivités. Pour que les lois nationales s’appliquent ici, il faut que la loi le précise expressément, sinon la loi ne s’appliquera pas dans la collectivité. Si une loi nationale concerne une collectivité mais intervient dans une matière qui relève de la compétence de la collectivité, la collectivité peut saisir le conseil constitutionnel.

c). La nouvelle Calédonie. 

Depuis 1998 elle est régie par les art.76 et art.77, elle bénéficie d’un statut particulier (drapeau, hymne, citoyenneté, priorité à l’emploi calédonien).

En 2014 pourra être organisé des scrutins d’autodétermination.

2. Le droit de sécession.

L’art.53 prévoit : « toute cession, adjonction ou échange de territoire ne peut se faire que sous conditions ».

Mais le droit de sécession n’était pas prévu à cet article, c’est par la doctrine que ce droit est apparu, notamment la doctrine Capitant, qui a assimilé cession et sécession. La doctrine prévoyait que ce droit n’était reconnu qu’aux COM.

Elle a été constitutionnalisée le 30/12/1975 par le conseil constitutionnel.

Les 2 conditions :

·         Il faut le consentement des populations intéressées, scrutin d’autodétermination (en 2014 un tel scrutin aura lieu en Nouvelle-Calédonie, sur la base de l’art.77 qui est propre à cette collectivité).

·         Il faut que la sécession soit approuvée par le Parlement Français.

Cet article 53 a été utilisé :

·         En 1967, Côte Française des Somalies, à l’époque une majorité veut rester Française.

·         En 1974, les Comores, majorité en faveur de l’indépendance (sauf une île, Mayotte qui souhaitait restée Française, car anciens esclaves des Comoriens, les 3 autres îles voulaient leur indépendance, le 30/12/1975, le Conseil Constitutionnel a distingué subtilement la notion de territoire, au sens de l’art 53 le territoire a une situation géographique, ainsi existe ici 4 territoires et pour qu’un territoire obtienne l’indépendance il faut le consentement de la population, ainsi en 1976, après avoir accordé l’indépendance des 3 iles, un référendum est organisé à Mayotte qui restera Française).

·         En 1977 à Djibouti, qui devient indépendante.

·         En 1987, en Nouvelle-Calédonie, une majorité veut rester Française, mais les Kanak minoritaire ont boycotté la consultation. D’où mise en place progressive d’un statut particulier.

E. L’homogénéité du droit applicable.

1. Un principe absolu en matière de liberté et droits fondamentaux. 

La France état unitaire, il n’existe qu’une seule source de droit émanant des autorités exécutives et législatives, qui doit être uniformément applicable à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des citoyens. Ce principe d’uniformité a valeur constitutionnelle.

2. Un principe variable.

En dehors des principes de liberté et droits fondamentaux, la remise en cause de l’uniformité du droit applicable est envisageable. Ainsi la règle de droit applicable n’est pas toujours la même sur le territoire national, elle connait des aménagements, comme le droit à  l’expérimentation, l’exemple de la Nouvelle-Calédonie, Dans les COM art.74, art.73, le statut Alsace et Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, avec un droit spécifique).

Paragraphe 4. L’indivisibilité de la souveraineté. 

Il Existe une seule source de souveraineté qui s’exerce sur l’ensemble du territoire et des citoyens.

A. L’Etat source du pouvoir normatif.

Une collectivité territoriale ne peut s’approprier ni exercer la souveraineté de l’état (pas de pouvoir normatif législatif, seul le parlement français vote la loi). Depuis 2003, une  collectivité peut se voir déléguer uniquement un pouvoir réglementaire.

B. Le respect des compétences étatiques.

Aucune compétence internationale n’est reconnue aux collectivités territoriales.

2 exceptions :

·         Pour la Nouvelle-Calédonie.

·         Pour la Polynésie Française.

Depuis décision du Conseil constitutionnel du 07/12/2000, elles peuvent négocier et signer certains accords internationaux au nom de la France, uniquement dans les domaines où compétences leurs sont accordées.

Concernant les autres collectivités il existe toujours un contrôle de légalités des actes qu’elles adoptent, prévu à l’art.72 alinéa 6. Ce contrôle est exercé par le représentant de l’état de ces collectivités. Il s’effectue à postériori, l’acte est transmis au représentant de l’état, qui ensuite doit saisir le juge administratif qui décidera si cet acte respecte ou non la légalité (avant 1982 c’était un contrôle d’opportunité).

Chapitre 2. La république Française, une république démocratique.

Qui dit démocratie dit souveraineté du peuple.

Section 1. Le peuple souverain.

Art.3 alinéa 1 : le peuple l’exerce soit par le biais de ses représentants, soit directement par la voie du référendum (souveraineté populaire.).

Paragraphe 1. Le droit de suffrage. 

A. Les conditions de l’électorat.

Conditions de fond : 

·         Nationalité Française (élections nationales et référendum et certaines élections locales, mais une résidant peut être électeur pour les municipales et les européennes)

·         Condition d’âge

·         La jouissance des droits civils et politiques (dignité morale)

Condition de forme : 

·         Inscription obligatoire sur les listes électorales.

B. Les conditions d’éligibilité. 

Condition de nationalité, il faut être Français. Sont ouvertes aux citoyens de l’Union Européenne les élections municipales et européennes, mais un ressortissant ne peut être élu que conseiller municipal aux élections municipales.

Condition d’âge, depuis 2011 il faut avoir 18 ans, sauf pour le sénat où il faut avoir 24 ans pour être élu.

L’art.1 alinéa 2 précise : « la loi favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » cette disposition a été introduite en 1999 (parité).

L’art.4 alinéa 2 : « les partis et groupements politiques contribuent à la mise en œuvre de ce principe d’égal accès ».

La parité 

Avant 1944 les femmes ne pouvaient pas être éligibles car n’avaient pas le droit de vote.

L’inégalité existait dans toutes les sphères.

Scrutin uninominal, le défaut de proportionnelle et le machisme faisait qu’il n’y avait pas d’égal accès.

Quand le législateur a voulu donner une place aux femmes, le conseil constitutionnel a tout d’abord censuré cette intention, car ne souhaitait pas instaurer un principe de discrimination. Il a donc fallu modifier la constitution. Le 08/07/1999 on a donc intégré les 2 articles ci-dessus.

Le 6 juin 2000 l’adoption d’une loi a fait évoluer les choses.

Les élections concernées par ce principe :

·         Les scrutins de liste, et certaines élections au scrutin majoritaire. S’applique aux élections européennes, sénatoriales (pour les départements élisant au moins 3 sénateurs), municipales dans les communes de 1000 habitants ou plus, et régionales. Ici le principe est celui de la stricte alternance (si la tête de liste est un homme, le n°2 sera une femme, etc…, on admet un décalage quand les listes sont impaires)

·         2 élections au scrutin majoritaire. Les législatives et les départementales (ex cantonales).

o   Pour les législatives, (scrutin majoritaire uninominal), la loi incite à la parité, les partis devront donc présenter autant de candidats que de candidates, l’écart maximal autorisé étant de 2%. Il est prévu une diminution d’une partie du financement public d’un parti qui ne respecterait pas cet écart maximal ; depuis 2012 ce parti verra la première part de son financement diminué de 75% de l’écart constaté (il perd 75% de l’écart constaté, exemple 20% d’écart, soit 75% de 20 = 15% perdu). Le projet de loi actuellement discuté prévoit pour les législatives de 2017, que ce sera 150% de l’écart constaté.

o   Pour les départementales (anciennes cantonales), la loi de 2013 a apporté une modification applicable dès 2015 (scrutin majoritaire binominal à 2 tours ; on a supprimé la moitié des cantons, il y aura donc 2 noms sur les scrutins qui formeront un ticket électif, les 2 seront élus dans chaque canton). Il devra ainsi y avoir sur les 2 noms, un homme et une femme.

o   La loi de janvier 2007 a renforcé la parité dans les organes exécutifs, municipaux et régionaux. Pour les conseils municipaux il faut autant d’adjoints hommes que femmes. Pour les régions, les vice-présidents doivent être autant des hommes que des femmes.

A l’assemblée nationale il y a un peu moins de 27% de femme, 22% de sénatrices, 48% de femmes régionales, 48,5% de femmes dans les conseils municipaux.

A partir de 2017 l’interdiction de cumul des mandats, libérera encore des places pour les femmes.

Paragraphe 2. Procédures référendaires nationales. 

Il existe 3 référendums nationaux.

·         Art.11, référendum législatif

·         Art.89 référendum constitutionnel

·         Depuis 2005 modifié en 2008, art.88-5 relatif à l’adhésion d’un nouvel état membre dans l’UE.

A. L’initiative du référendum (législatif)

Tout dépend s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi référendaires.

Jusqu’en 2008 n’existaient que des projets de loi référendaires. Le 06/12/2013 la loi organique permet application alinéa 5 art.11.

Pour un projet de loi, la proposition émane soit du gouvernement (durant les sessions parlementaires), soit d’une proposition conjointe des 2 assemblées (il n’y a jamais eu de proposition des 2 assemblées).

Pour une proposition de loi, l’initiative émane d’un cinquième des parlementaires (20% des députés et sénateurs, soit à peu près 184 parlementaires). Cette proposition est transmise au Conseil Constitutionnel qui en vérifie la constitutionnalité. Si elle est jugée conforme, elle doit pour devenir effective recevoir l’approbation de 1/10ème des électeurs inscrits, elle sera donc soumise uniquement par voie électronique et durant 3 mois aux électeurs qui pourront alors la soutenir ou pas, via un site dédié. A l’expiration du délai le conseil constitutionnel vérifie que les 4 millions et demi de voix ont bien été réunis, puis le parlement doit en discuter en première lecture. Si le parlement n’en a pas discuté dans un délai de 12 mois, le Président de la République la soumet à référendum dans un délai de 4 mois.

B. Le champ d’application du référendum.

Il est identique pour un projet ou une proposition. 3 Objets :

·         Peut être déposé concernant l’organisation des pouvoirs publics.

·         Sur tout projet ou proposition portant sur la ratification d’un traité international (le traité ne doit pas être contraire à  la constitution et doit avoir des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics).

·         Tout projet et proposition portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale (ajout en 2008) de la Nation et au service public qui y concourt (à ces réformes).

Il existe certaines limites (déjà limites sur les 3 objets ci-dessus).

Art.11 alinéa 3, une proposition de loi référendaire ne peut pas abroger une disposition législative promulguée moins d’un an avant la proposition.

Art.11 alinéa 6 : en cas de Non au référendum sur une proposition de loi, on ne peut pas organiser avant 2 ans une nouvelle proposition sur le même objet.

Art.7 alinéa 4 : pas de référendum pendant l’intérim de la présidence de la république.

C. Le contrôle des procédures référendaires. 

Exercé sur la base de l’art.60 par le conseil constitutionnel, qui intervient à priori. Il est aussi compétent à priori pour examiner certains actes préliminaires (organisation du référendum) ce depuis 2000.

Le conseil constitutionnel intervient pendant le référendum, il veille à la régularité de la votation. Il intervient à postériori, le conseil constitutionnel proclame les résultats.

En revanche, le conseil constitutionnel ne contrôle pas le décret présidentiel convoquant les électeurs (c’est un acte de gouvernement insusceptible de recours contentieux). Il n’examine pas non plus la constitutionnalité d’un projet de loi (pas de contrôle priori, ni à postériori), car c’est le peuple qui est souverain et car le conseil est compétent seulement pour contrôler une loi votée par le parlement (jurisprudence constante depuis 1962).

D. La pratique du référendum de l’art.11.

Depuis 1958 il a été utilisé 8 fois.

Il faut distinguer la pratique Gaullienne de celle de ses successeurs.

1. La pratique Gaullienne.

Dans ses 4 utilisations c’est un appel au peuple souverain, avec la mise en jeu de la responsabilité politique du Président. Ainsi en 1969 de Gaulle démissionnera.

08/01/1961 référendum sur l’auto-détermination de l’Algérie, victoire écrasante du Oui et 1 an et demi plus tard cela aboutit sur l’indépendance.

08/04/1962 référendum sur les accords d’Evian qui mettent fin au conflit en Algérie (aboutit à référendum de juillet 1962 pour indépendance de l’Algérie).

Les autres se feront dans un cadre de détournement constitutionnel, De Gaulle utilise l’article 11 pour réviser la constitution, alors qu’il existe un autre article permettant une procédure normale de révision, l’article 89 qui lui aurait été fatal.

28/10/1962, référendum pour l’élection du Président au suffrage universel direct. Tous les partis sont contre, sauf le parti Gaulliste, tous les juristes aussi qui estiment qu’il faut utiliser la procédure normale, le Président du  Sénat parlera même de forfaiture. De Gaulle joue sur un adverbe de l’article 11 : « Tout projet de loi », pour lui, ce « tout » permet que soit aussi concerné des projets constitutionnels et pour lui, il est logique que le peuple souverain puisse se prononcer directement ; 62% de Oui (première élection en 1965).

Quand on doit répondre Oui à une seule question, il y a problème ; 2 projets sont soumis, un sur la régionalisation qui ne pose pas problème et le second portant sur la suppression du sénat qui entrainait la suppression de plus de 20 articles de la constitution. Le referendum a lieu le 27/04/1969 et le Non l’emporte à 63% et de Gaulle démissionne le soir  même. C’est le président du Sénat, Alain Poher, qui assurera l’intérim.

2. La pratique des successeurs. 

Seulement 3 d’entre eux utiliseront l’article 11, Pompidou 1 fois, Mitterrand 2 fois et Chirac 1 fois.  Point commun, aucun des successeurs ne mettra en jeu sa responsabilité politique « si le oui l’emporte c’est bien, si c’est le non c’est bien » dira Chirac.

23/04/1972 référendum pour l’élargissement de la CEE à de nouveaux états membres (Royaume-Unis, Irlande et Danemark), la réponse est oui, mais l’abstention est de 40% (les socialistes s’abstiendront car ils ne souhaitent pas donner raison à Pompidou face aux communistes qui y sont opposés).

06/11/1988 référendum sur le nouveau statut de la Nouvelle Calédonie, 63% d’abstention, mais le oui l’emporte. C’est pour contourner une censure possible du Conseil Constitutionnel.

20/09/1992, référendum sur le traité de Maastricht créant l’UE, 51% de Oui (résultat le plus serré de l’histoire).

29/05/2005, référendum sur le projet de traité instituant une constitution pour l’Europe, 55% de Non (4 ans plus tard on passera par la voie parlementaire pour faire accepter le traité de Lisbonne). Seuls les socialistes y étaient favorables.

Dans 3 hypothèses sur 4 on utilise le référendum  pour diviser l’opposition. Mais cet usage tactique ne fonctionnera pas.

Section 2. Etat de droit et partis politiques.

Paragraphe 1. L’institutionnalisation des partis politiques : statut.

A. Statut des partis politiques.

De Gaulle dénonçait le système des partis, mais la constitution qu’il a voulu est la première à les institutionnaliser, art.4 alinéa 1  » les partis et groupement politiques, concourent à l’expression du suffrage, ils se forment et exercent leurs activités librement, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie « .

Initialement ils n’étaient pas des personnes morales de droit privé. Il faudra attendre la loi de 1988 pour qu’ils soient dotés de cette personnalité. Aucune forme juridique n’est imposée, mais désormais, ils peuvent posséder des biens, ester en justice et sont assujettis à des obligations (art.4 alinéa 1 et 2 sur la parité). Ils ont l’obligation de remplir certains critères comptables et financiers :

·         Avoir bénéficié de l’aide publique

·         Avoir désigné un mandataire financier pour gérer les comptes

·         Avoir déposé dans les délais les comptes du parti auprès de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques.

·         Les comptes doivent être certifiés par 2 commissaires aux comptes.

La révision du 23/07/2008 a jouté un autre alinéa, le 3 à l’article 4 : « la loi garantie les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation ».

B. Financement.

Il est encadré par la loi du 11/03/1988 plusieurs fois modifiée (une modification est en cours). Un parti a besoin d’argent pour financer ses missions. Les sources de financement sont multiples, les ressources propres du parti (patrimoine immobilier, cotisation des adhérents). Il y aussi des sources de financement publiques (supprimé il y a peu en Italie), un décret du 06/02/2014 fait baisser la subvention 2014.

1. Le financement public.

Il est prévu dans la loi de finance de l’année. Le décret du 06/02/2014 l’a fixée à 63,1 millions d’euros (normalement 69 millions, les millions manquants résultent de la condamnation des partis pour non-respect de la parité). Cette somme est divisée en part égale.

·         La première est attribuée aux partis en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections législatives (donc ici celles de 2012). La condition d’obtention est qu’il faut que le parti en métropole présente au moins 50 candidats (dans 50 circonscriptions), et que chacun des candidats de ce parti aient obtenu au moins 1 % des voix exprimées. Cette part ne représentera en 2014 que 28,768 millions d’euros, il manque une partie, car pour bénéficier intégralement de cette part, il faut que les partis présentent un nombre à peu près équivalent d’hommes et de femmes (écart maximal autorisé de 2%), pour l’heure en cas d’irrespect le parti se voit amputer de 30% de cette part. les petits partis n’ayant pas droit à la 2ème part sont ainsi très respectueux de cette conditions. En 2014, 13 partis bénéficieront de cette 1ère part.

o   Le PS : 10 millions d’euros.

o   L’UMP : un peu plus de 6 millions d’euros.

o   Le FN : un peu moins de 5 millions.

o   Europe Ecologie Les Verts : 2 millions.

o   Le PC : 1,9 millions.

§  Ainsi, en 2014 un électeur rapporte 1,19 euros au parti pour lequel il vote.

·         La seconde part, 34 millions d’euros, est attribuée aux partis et groupements représentés au parlement. Avant la fin novembre de chaque année, chaque parlementaire doit choisir son parti (un parlementaire rapporte 37.300 € à son parti). Le parti qui bénéficie en 2014 de la somme la plus importante est le PS avec 15,4 millions, puis l’UMP 12 millions, le FN 75.000 € (car 2 députés seulement).

Si on fait le total des 2 parts :

·         PS 25,4 millions

·         UMP 18 millions

·         FN 5 millions

·         Les verts et le PC, 3 millions chacun

2. Le financement privé.

Depuis 1995, le financement privé par des personnes morales est interdit, seules les personnes physiques peuvent faire un don à un parti. Le don est plafonné à 7.500 € par an. La loi du 11/10/2013 limite désormais globalement ce plafond (1 seul don à un seul parti au maximum de 7.500 € répartition possible de ce maximum à divers partis), l’avantage fiscal est que ce don est déductible à 66% de l’impôt IR. Cette loi, prévoit une sanction nouvelle si un parti accepte un financement illégal, ainsi ce parti perdra son droit à défiscalisation des dons, 5 ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende.

L’encadrement de l’activité des partis est prévu par la loi :

·         Chaque parti doit désigner un mandataire financier qui gère les fonds et tient une comptabilité du parti et de tous les organismes, sociétés ou entreprises que ce parti contrôle.

·         Les comptes doivent être arrêtés au 31 décembre, doivent être certifiés par 2 commissaires aux comptes et doivent être transmis dans un délai de 6 mois date limite à la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (9 membres, cours des comptes, cassation, conseil d’état). La commission examine en détail les comptes, soit elle les accepte, soit elle les modifie soit elle les rejette. Si les comptes ne sont pas présentés dans les délais ou s’ils sont rejetés, l’année suivante le parti perd son financement public. Pour les comptes 2012, le rapport a été remis le 22 janvier. Sur 378 partis, 56 étaient éligibles à l’aide publique, la commission a déclaré conformes 284 comptes de partis, les autres ont été majoritairement non déposés et 6 comptes ont été rejetés (dont micro parti d’Alliot Marie) – c’est une multiplication par 10 en 23 ans.

Paragraphe 2. La transparence financière de la vie publique. 

Cette transparence se manifeste sous 3 angles.

·         Une obligation de déclaration de patrimoine.

·         La déclaration d’intérêts

·         Le contrôle de la double déclaration confié à une AAI.

A. Une obligation aménagée : la déclaration de patrimoine.

1. Les personnes concernées par cette obligation.

On trouve des élus et des personnalités nommées.

a) les élus.

Les parlementaires, les représentants français au parlement européen, les présidents des conseils régionaux et départementaux (le conseil général), les conseillers régionaux et départementaux titulaires d’une délégation, les maires des communes de plus de 20.000 habitants, les adjoints au maire des communes de plus de 100.000 habitants titulaires d’une délégation, les présidents et vice-présidents titulaires d’une délégation de signature d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI, les communautés de communes, d’agglomération, urbaine et les métropoles depuis 2010 – Nice fut la première) de plus de 20.000 habitants ou dont les montants de recettes de fonctionnement dépasse 5 millions d’euros, le président de la métropole de Lyon ainsi que ses vice-présidents délégataires d’une signature (Lyon est à part car elle récupère toutes les prérogatives du département).

b) les personnalités nommées.

Plus nombreuses que par le passé.

Les membres du gouvernement (jurisprudence Cahuzac), Les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du Sénat, les membres des AA publiques et indépendantes (40 en France), toute personne exerçant un emploi ou une fonction à la décision du gouvernement, les présidents et directeurs généraux de sociétés dont le capital social est majoritairement détenu par des personnes publiques, les présidents et directeurs généraux d’établissement publics de l’état à caractère industriel et commercial (EDF), les directeurs des grands offices publics de l’habitat ainsi que les directeurs de certaines sociétés d’économie mixte (capitaux publics au moins égal à 50%).

2. Les modalités de la déclaration.

La loi du 11 octobre 2013 (2 lois : organique et ordinaire) fixe la liste des biens devant y figurer

·         Immeubles bâtis ou non

·         Valeur mobilière

·         Assurance vie

·         Comptes bancaires ou postaux

·         Comptes ou livret d’épargne

·         Biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à 10.000€ (décret décembre 2013)

·         Véhicule terrestre à moteur

·         Bateaux et avions

·         Fonds de commerce ou de clientèle

·         Charges et offices

·         Biens mobiliers, immobiliers ou comptes détenus à l’étranger

·         Comptes courants de société

·         Souscription d’achat d’action.

Ce sont 17 pages de formulaire.

Ce sont les biens personnels, propres, du déclarant, mais aussi les biens en communauté, ainsi que ceux en indivision. Est-ce que les biens du conjoint doivent y figurer : NON. Cependant, la haute autorité peut demander communication de la déclaration d’impôt du conjoint séparé de bien, mais aussi du partenaire de PACS ou du concubin.

B. Une obligation nouvelle : la déclaration d’intérêt.

Pour la première fois, l’article 1 de la loi ordinaire de 2013 donne une définition d’intérêts. En est constitutif « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Le législateur a ainsi voulu prévenir toute les éventualités.

1. Les personnes assujetties à la déclaration d’intérêt.

a) Des élus.

Les députés, les sénateurs et certains élus locaux : les président de conseils régionaux, départementaux, les maires de communes de plus de 20.000 habitants, les adjoints au maire des communes de plus de 100.000 habitants titulaires d’une délégation, les présidents et vice-présidents titulaires d’une délégation de signature d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI, les communauté de commune, d’agglomération, urbaine et les métropoles depuis 2010 – Nice fut la première) de plus de 20.000 habitants ou dont les montants de recettes de fonctionnement dépasse 5 millions d’euros, le président de la métropole de Lyon ainsi que ses vice-présidents délégataires d’une signature (Lyon est à part car elle récupère toutes les prérogatives du département).

Les délégations de signature sont notifiées à la haute autorité pour la transparence de la vie publique.

b) Les agents publics, nommés.

Les membres du gouvernement (jurisprudence Cahuzac), Les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du Sénat, les membres des AA publiques et indépendantes (40 en France), toute personne exerçant un emploi ou une fonction à la décision du gouvernement, les présidents et directeurs généraux de sociétés dont le capital social est majoritairement détenu par des personnes publiques, les présidents et directeurs généraux d’établissement publics de l’état à caractère industriel et commercial (EDF), les directeurs des grands offices publics de l’habitat ainsi que les directeurs de certaines sociétés d’économie mixte (capitaux publics au moins égal à 50%).

Cette obligation s’applique aussi aux présidents et directeurs des personnes morales dont des personnes publiques détiennent plus de la moitié du capital social et dont le CA annuel est supérieur à 10 millions €.

Cela concerne environ 8.000 personnes en tout (Elus et Nommés inclus).

Si une personne se trouve en situation de conflit d’intérêt, alors elle devra s’abstenir de siéger.

2. Les modalités de la déclaration d’intérêts.

Les élus, les membres du gouvernement et les agents publics doivent adresser personnellement au président de la haute autorité une déclaration exhaustive, sincère et certifiée sur l’honneur, qui doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent l’élection ou la nomination.

Ces élus ou nommés, doivent, lorsqu’ils quittent leur mandat ou fonction, établir sous 2 mois une nouvelle déclaration (comparer situation à l’entrée et à la sortie). En cours de fonction toute modification substantielle doit être notifiée à la haute autorité.

Concernant les députés, la déclaration doit inclure toute activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou à gratification exercée à la date de l’élection. Ils doivent aussi déclarer toute activité de consultant jusqu’à 5 ans avant l’élection, et les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin.

C. Le contrôle des déclarations.

1. La haute autorité.

Ce contrôle est confié par la loi de 2013 à une nouvelle AAI, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cette AAI est composée de 9 membres (remplace l’ancienne autorité, la Commission nationale pour la transparence de la vie politique), son président nommé par décret présidentiel pris en conseil des ministres (Jean-Louis Nadal nommé en décembre 2013), les 8 autres respectent le principe de parité (4 hommes et femmes), 2 conseillers d’état, 2 conseillers à la cour de cassation, 2 conseillers maitres à la cour des comptes et 2 personnalités qualifiées, un nommée par le président de l’assemblée nationale et l’autre par le président du sénat. Il faut un avis conforme de la commission des lois de chaque assemblée à la majorité des 3/5, il faut que l’opposition approuve ces nominations. Durée des fonctions, 6 ans non renouvelables. Les membres sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que ceux qu’ils vont contrôler.

2. Les missions de la haute autorité. 

Elle va assurer la vérification des déclarations. Si elle constate une situation de conflit d’intérêts elle peut enjoindre l’intéressé d’y mettre fin. Elle répond aux demandes d’avis sur les questions d’ordre déontologique et se prononce sur la compatibilité entre une fonction exécutive nationale ou locale et une activité lucrative. A la demande du 1er ministre ou de sa propre initiative la haute autorité émet des recommandations quant à l’application de la loi sur la transparence. Elle remet chaque année un rapport d’activité aux différents pouvoirs publics.

Pour la saisir : sa mission ne nécessite pas vraiment de saisir, il appartient à chacun de déposer sa déclaration. Mais dans l’hypothèse où les élus ou nommés, méconnaissent leur obligations ou persistent dans une situation de conflit d’intérêt, la haute autorité peut se saisir d’office ou peut être saisie par le 1er ministre ou les présidents des assemblées ; elle peut aussi être saisie par toute association agréée qui a pour objet la lutte contre la corruption.

Dans l’exercice de sa mission elle a le pouvoir de demander communication des déclarations d’IR, ISF, aux intéressés et en cas de leur refus, à l’administration fiscale.

3. Les sanctions.

Si la déclaration n’est pas présentée, la sanction peut être politique par la déchéance du mandat électif des élus, et en cas de délit une inéligibilité allant jusqu’à 10 ans. En cas de non-respect des obligations des personnes nommées, c’est la nullité de la nomination. En cas de délit, des sanctions pénales peuvent être ajoutées, pour les membres du gouvernement et les autres 3 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende.

Paragraphe 3. Le financement des campagnes électorales.

La loi de 2008 modifié plusieurs fois le prévoit.

·         Plafonnement des dépenses électorales, le plafond varie en fonction de l’élection (présidentielle, parlementaire, européenne, régionale, départementale et municipale). Tout est fonction du critère démographique.

·         Plafonnement des dons : les dons d’une personne morale à un candidat pour financer sa campagne sont interdits, sauf les partis eux-mêmes (limité au plafond des dépenses). Les personnes physiques peuvent donner, mais selon un plafond de 4.600€ (plafond global), avec déduction fiscale de 66%.

·         La désignation par chaque candidat ou chaque liste de candidats, d’un mandataire financier, qui peut être une personne physique ou une association de financement électoral. Ce financier ne peut pas être le candidat, ne peut être mandataire que d’un seul candidat ou liste. Il doit tenir le compte de campagne, il ouvre un compte ou doivent transiter toutes les recettes et dépenses. Le compte de campagne doit être déposé sous 2 mois après proclamation des résultats à la commission nationale des comptes de campagnes. Ces comptes doivent être certifiés par des experts comptables et doivent être présentés en bénéfice ou en équilibre. Si le compte de campagne n’est pas transmis dans les délais ou s’il est rejeté, la sanction financière est importante (cas Sarkozy) le candidat perd tout droit à un remboursement forfaitaire de l’état. La sanction peut être politique, le juge électoral peut prononcer la nullité de l’élection. La sanction peut aussi être pénale, 1 an de prison et 3.000€ d’amende.

Titre 2. Les mutations de la Constitution.

Chapitre 1. La constitution révisée.

Le droit positif (applicable) est de plus en plus complexe et varié. De ce fait ce droit ne peut être applicable qu’ à la condition de l’existence d’une hiérarchie des normes, la norme constitutionnelle étant en son sommet.

En France la suprématie constitutionnelle est une norme absolue. Le Conseil Constitutionnel l’a rappelé le 02/09/1992 par sa décision « Maastricht 2 » : « Le constituant peut introduire des dispositions nouvelles même si cette disposition nouvelle déroge à une règle de valeur constitutionnelle existante ». Il n’y a donc pas ici de supra constitutionnalité, rien n’est supérieur à un ordre constitutionnel (à l’opposé du cas Allemand).

Depuis 1958, 33 tentatives de révision ont eu lieu, 24 ont abouties et 9 ont échouées. Ces révisions ont été réussies sur la base de 3 procédures :

·         Procédure dérogatoire : Celle du 04 juin 1960 sur la base de l’article 85 (qui n’existe plus), c’était une procédure dérogatoire à la procédure normale, pour apporter des modifications aux articles relatifs à la communauté, surtout africaine, qui a donc disparue.

·         L’article 11 : 2 utilisations, une aboutie en 1962, la seconde échoue en 1969 et provoque la démission de de Gaulle.

·         La procédure normale de révision prévue à l’art.89 de la constitution.

Section 1. Une procédure encadrée et consensuelle.

L’encadrement résulte des limites au pouvoir de révision et du consensus dans la procédure qu’on doit suivre.

Paragraphe 1. Les limites au pouvoir de révision.

A. Les limites circonstancielles au nombre de 3.

2 limitations textuelles 

·         Art.89 alinéa 4 : la révision est impossible en cas de menace sur l’intégrité du territoire.

·         Art.7 alinéa 11 : pas de révision pendant l’intérim de la présidence de la république.

1 limite jurisprudentielle 

Pas de révision pendant l’application de l’art.16 de la constitution (pouvoir exceptionnels de crise).

B. Limite Substantielle.

Art.89 alinéa 5 : la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une révision.

Paragraphe 2. Un consensus obligé.

A. L’initiative de la révision.

Elle n’appartient qu’aux pouvoirs publics (exécutif ou législatif) et non au peuple.

Au sein de l’exécutif, c’est le Président sur proposition du 1er ministre qui peut prendre l’initiative (proposition et contreseing) de projet de révision. En période de cohabitation le consensus est donc obligatoire.

Au sein du législatif, des parlementaires (seuls ou en groupe) peuvent déposer une proposition de loi constitutionnelle.

B. L’adoption de la révision.

Le consensus apparait au sein du législatif. C’est le seul exemple où le bicaméralisme est égalitaire.

Le projet ou la proposition de loi constitutionnelle, doit être voté séparément par chacune des 2 assemblées en termes identiques.

C. L’approbation finale de la révision.

Il faut distinguer projet et proposition.

Si les 2 assemblées ont voté en termes identiques une proposition de loi, l’approbation finale se fait obligatoirement par référendum, pour l’heure ce n’est pas arrivé.

Si c’est un projet de loi constitutionnelle, le président de la république dispose d’une alternative, donc 2 solutions :

·         Le président soumet le projet à approbation référendaire (choisi une seule fois par Chirac, 24/09/2000 qui introduit le quinquennat).

·         Soumettre le projet de loi à l’approbation du Congrès (925 parlementaires réunis à Versailles). Il faut la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés.

Section 2. Une fréquence d’utilisation accélérée depuis 1992.

La procédure de l’art.89 a été utilisée 19 fois en 22 ans. Entre 1959 et 1992, il n’y a eu que 4  révisions. Cette accélération depuis 1992 (n’a pas modifié l’équilibre des institutions) est due à 2 raisons :

·         Mise en conformité du texte constitutionnel avec le droit international et surtout européen (7 révisions).

·         Modernisation de la vie politique et l’approfondissement de l’état de droit (15 révisions, dont 2 en 1).

§ 1. La mise en conformité de la constitution avec le droit international et européen. 

Art.54 précise que certaines autorités publiques (législatif et exécutif) peuvent saisir le Conseil Constitutionnel pour lui demander de vérifier la conformité à la constitution d’un engagement international (contrôle de contrariété des traités). Cette saisine a lieu avant ratification d’un traité.

L’art.54 précise qu’en cas de décision de contrariété, pour pouvoir ratifier le traité il faudra alors au préalable réviser la constitution ; ce n’est pas une obligation, mais alors le traité ne sera pas ratifié. C’est ce qui a été fait à 7 reprises :

·         26/06/1992 : traité de Maastricht créant l’UE, le conseil a estimé que certains articles du traité étaient contraires à la Constitution. La modification a été faite par référendum.

·         25/01/1993 : loi constitutionnelle, sur la convention de Schengen sur le droit d’asile. La révision est atypique, car le Conseil Constitutionnel s’était prononcé déjà en août à titre préventif, et c’est pour contrecarrer cet décision que la constitution a été révisée.

·         25/01/1999 : sur le traité d’Amsterdam, le Conseil Constitutionnel considère certains articles contraires d’où révision.

·         08/07/1999 : Traité de Rome sur le statut de la cour pénale internationale (irresponsabilité des actes du Président de la République, la CPI disait qu’il pouvait être jugé), désormais un article précise que le Président n’est plus couvert par son irresponsabilité

·         25/03/2003 : sur le mandat d’arrêt européen.

·         01/03/2005 : traité instituant une constitution pour l’Europe ; 2 mois plus tard le référendum sur art.11 sera rejeté par le peuple.

·         04/02/2008 : traité de Lisbonne (reprend à 95 % le traité sur une constitution).

§ 2. La modernisation de la vie politique et l’approfondissement de l’état de droit.

15 révisions, ici les principales :

·         29/10/1974 : élargit la saisine du Conseil Constitutionnel à 60 députés ou sénateurs.

·         Juillet 1993 : création de la cour de justice de la république (compétente pour juger les membres du gouvernement et réforme le conseil supérieur de la magistrature).

·         04/08/1995 : élargissement du champ référendaire de l’art.11 (instaure référendum possible pour les réformes économiques et sociales, et instauration d’une session unique du parlement).

·         08/07/1999 : introduction de l’égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et mandats électoraux.

·         02/10/2000 : institue le quinquennat.

·         28/03/2003 : approfondissement de la décentralisation.

·         01/03/2005 : institue dans le bloc de constitutionnalité la charte de l’environnement.

·         23/02/2007 : 3 réformes, une sur le statut pénal du Président de la République, une constitutionnalise la suppression de la peine de mort, la dernière sur le gel électoral en Nouvelle Calédonie.

·         23/07/2008 : révision d’envergure la plus important, 39 articles sont soit modifiés, soit ajoutés.

C’est toujours la formule du congrès que le Président a choisi, sauf pour la réforme du 02/10/2000 sur le quinquennat où il a utilisé le référendum Hollande avait promis d’engager plusieurs réformes mais n’ayant pas la majorité au congrès il s’en abstient

Chapitre  2. La constitution protégée. 

Vu la suprématie de la norme, il faut se donner les moyens de la protéger, c’est le contrôle de constitutionnalité.

Créé en mars 1958, le Conseil Constitutionnel à l’origine était surtout un régulateur des relations entre exécutif et législative et était aussi un juge électoral.

A partir de 1971 le Conseil Constitutionnel est devenu le protecteur du respect des libertés et droits fondamentaux.

Section 1. L’émergence du Conseil Constitutionnel.

§ 1. Une véritable juridiction.

Les textes ne lui accordent pas ce statut, mais c’est la réalité dans les faits.

A. La composition du Conseil Constitutionnel.

1. Les membres de droit.

Volonté de de Gaulle d’associer les anciens Président de la République (4ème). Ils ne sont pas obligés de siéger. Aujourd’hui en théorie, 3 anciens présidents en sont membres à vie. Le plus ancien est Giscard d’Estaing, il est d’ailleurs le seul à y siéger, ce depuis 2001, date à laquelle il a perdu  tout mandat électif. Le second est Chirac, mais en raison de son état de santé, il n’y siège plus depuis 15 mois. Sarkozy y a siéger 1 an et ne venait que lorsque il n’y avait pas de questions prioritaires, il ne venait que lors des contrôles à priori ; il n’ siège plus par sa volonté, car il fut frustré par le rejet de ses comptes de campagnes.

Hollande voulait supprimer immédiatement par révision cette catégorie, mais faute de majorité il n’a pu le faire.

2. Les membres nommés.

Ils sont 9, nommés pour un mandat non renouvelable de 9 ans.

 

Sont nommés par le Président de la République (nomme aussi le président du CC), 3 autres sont nommés par le Président de l’assemblée Nationale et 3 autres par le Président du Sénat. Le renouvellement se fait par  tiers tous les 3 ans (prochaine en 2016).

B. Le statut des membres du Conseil Constitutionnel.

La loi organique du 11/10/2013 a durci le régime des incompatibilités avec la qualité de membre du Conseil Constitutionnel. Depuis cette loi la qualité de membre est incompatible avec tout mandat électif, avec toute fonction publique et toute activité professionnelle et salariée, y compris celle d’avocat (nouveauté, et Sarkozy est avocat, donc disposition pas anodine). Mais ils peuvent effectuer des travaux scientifiques, littéraires et artistiques (C’est le cas de Debré). Les membres nommés doivent prêter serment devant le Président de la République avant leur entrée en fonction.

Tous les membres sont tenus à la confidentialité des délibérations. Le conseil, lorsqu’il se prononce, se prononce dans leur ensemble (on ne sait pas qui a voté pour  ou contre, donc pas d’opinion dissidente).

C. La saisine du Conseil Constitutionnel.

Il existe désormais 2 types de saisine :

·         Classique existant depuis 1958 qui est la saisine à priori. Ici, la saisine peut être soit obligatoire, soit facultative.

o   Obligatoire pour 3 textes : les lois organiques, les règlements intérieurs des assemblées (éviter les dérapages de la 3ème république), les propositions de lois référendaires de l’art.11.

o   Facultative : pour les lois ordinaires art.71, les traités internationaux art.54, les lois de Pays de Nouvelle Calédonie art.77

o   Ici seules des autorités politiques peuvent saisir le Conseil Constitutionnel. Exécutives le Président et le 1er ministre. Législatives, Président de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, et 60 députés ou sénateurs.

·         A postériori : sur disposition législative donc déjà en vigueur ; prévue à  l’art.61-1 et rendu applicable par loi organique de décembre 2009. Ici celui qui peut saisir est un justiciable qui estime qu’un droit ou liberté est violé par une disposition législative, il peut alors poser la QPC (ne pas confondre citoyen et justiciable, ici c’est seulement une partie à un procès, à un litige qui peut poser la QPC à  la juridiction devant laquelle se déroule le procès).

§ 2. L’autorité de la chose jugée par le Conseil Constitutionnel.

C’est en ce sens que le Conseil Constitutionnel est une véritable juridiction. Il dit le droit et ses décisions ont autorité absolue de la chose jugée (décisions s’applique à tous, en vertu art.62). Un seul pouvoir constitué n’est pas tenu de s’en tenir à  ses décisions, c’est lui-même, car il peut opérer un revirement jurisprudentiel.

Distinguo entre contrôle à priori et à postériori. A priori, le contrôle s’impose à tous. A postériori, l’art.62 alinéa 2 (jouté en 2008), précise qu’une disposition jugée inconstitutionnelle sur la base d’une QPC est abrogée, soit immédiatement par publication au JO, soit à une date ultérieure fixée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision.

Section 2. Le gardien de la hiérarchie des normes.

§ 1. La primauté inconditionnelle de la constitution sur les autres normes de droit interne.

Toutes les normes inférieures doivent respecter la constitution au sens large.

Pyramide en droit interne, au sommet la constitution (tout le bloc, y compris tous les principes jurisprudentiels dégagés par le Conseil Constitutionnel à valeur constitutionnelle), en dessous la loi organique, puis la loi ordinaire, puis les principes généraux de droit (jurisprudence du conseil d’état), puis les règlements (décrets puis arrêtés). Ici on ne parle pas des traités.

La place du traité : la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont exactement la même jurisprudence, ainsi la constitution prime sur les traités. L’arrêt Sarran de 1998 du Conseil d’Etat en l’arrêt Fraisse de 2000 de la Cour de Cassation l’affirment. L’art .55 n’accorde la supériorité d’un traité que sur la loi ordinaire.

Mais certains traités, notamment ceux de l’UE ont un statut particulier.

§ 2. La primauté relative du droit européen sur la norme constitutionnelle française.

2 jurisprudences s’opposent, celle de la Cours de Cassation et du Conseil d’Etat (c’est la constitution qui prime) et celle de la Cour de Justice de l’UE (1964 et 1978, arrêt Costa/Enel (EDF Italien) et arrêt Simmenthal, la cour précise que le droit européen doit primer sur toutes les normes nationales y compris constitutionnelles).

L’art.54 (décision de contrariété des traités) supposait selon les points de vue la supériorité de la constitution, tantôt des traité.

Depuis décision de 10 juin 2004 et 27/07/2006 et 30/11/2006, La Conseil Constitutionnel affirme une primauté relative du droit européen dérivé et notamment des directives (a besoin d’une loi de transposition). Ainsi la transposition d’une directive européenne est une exigence constitutionnelle selon art.88-1 de la constitution.

En théorie, seule la cour de justice de l’UE est compétente pour contrôler la conformité de la directive au traité. La loi de transposition est une loi ordinaire. Le CC, si la loi de transposition de la directive est contraire à la constitution, ne censurera une disposition de la loi de transposition que si cette disposition est contraire à une disposition constitutionnelle expresse ou à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (exemple, atteinte à la laïcité). C’est donc un contrôle limité, et une façon habile de ne pas reconnaitre la supériorité absolue du droit européen.

Le Conseil Constitutionnel censurera aussi, si cette disposition de transposition est manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer (si le législateur dit le contraire de ce qu’il y a dans la directive).

Le Conseil d’état applique cette jurisprudence du Conseil Constitutionnel (arrêt Arcelor de 2007).

Section 3. Le régulateur des rapports entre pouvoirs publics.

§ 1. Un juge électoral.

A. Le contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.

1. Le contrôle de l’élection présidentielle.

Pour le moment Le Conseil Constitutionnel intervient avant, pendant et après l’élection. Art.58.

2. Le contrôle des élections parlementaires

Art.59.

Pour les sénatoriales, il est rare que le Conseil Constitutionnel annule une élection, car suffrage indirecte.

Pour les législatives, le Conseil Constitutionnel peut soit valider l’élection, soit en modifier les résultats, soit encore annuler l’élection pour 2 motifs :

·         La fraude électorale (en voie d’extinction).

·         Le non-respect des règles de financement des campagnes (le député ne remet pas son compte de campagne, a dépassé le plafond autorisé, remet un compte en déficit, qui ne respecte pas les règles relatives aux dons, etc…).

B. Contrôle des référendums nationaux. 

Art.60. Art.1 référendum législatif. Art.89, référendum constitutionnel. Art.85 entrée d’un nouveau membre.

Le Conseil Constitutionnel intervient, avant (récent depuis décision Hauchemaille de juillet 2000), pendant et après l’opération référendaire.

§ 2. Le garant de la continuité des pouvoirs publics.

A. En cas de constatation de l’empêchement ou de la vacance de la présidence de la république.

Art.7 de la constitution. Le constituant n’a pas donné de définition de l’empêchement, c’est le Conseil Constitutionnel qui apprécie de manière souveraine, sauf si l’empêchement est physique. Ici le Conseil Constitutionnel est saisi par le gouvernement, et il doit statuer souverainement à la majorité absolue de ses membres sur la capacité du Président à continuer d’exercer ses fonctions. S’il estime que le président est empêché définitivement, il le constate et déclare la vacance de la présidence de la république, s’ouvre alors l’intérim exercé par le président du sénat (s’il est aussi empêché, c’est le gouvernement collégialement qui assure l’intérim.

L’art 7. Prévoit aussi un empêchement temporaire. Ici, Le Conseil Constitutionnel précise les conditions et les limites.

Il y a 2 hypothèses évidentes, la démission (de Gaulle démission en 1969) et la mort (Pompidou en 1974). E dehors de ces hypothèses, c’est l’empêchement.

B. En cas d’utilisation par le Président de l’article 16.

Le Conseil Constitutionnel interviendra avant la décision du président d’utiliser l’art.16, il intervient aussi pendant l’application de l’art.16 (toutes les décisions lui sont soumises pour avis), et enfin aussi en cours de l’application (depuis 2008) pour se prononcer sur son éventuelle fin.

§ 3. Le gardien de l’équilibre institutionnel.

A. L’irrecevabilité des propositions de loi ou des amendements d’origine parlementaire.

Art.41.

En cours de procédure législative, il peut y avoir un litige, une interprétation différente, sur une proposition de loi ou un amendement d’origines parlementaires. On estime que cette proposition ne relève pas de la compétence du parlement, ou qu’il est contraire à une loi d’habilitation contraire à l’art.38 (délégation au gouvernement), alors le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le gouvernement et depuis le 23/07/2008, par le président de l’une ou l’autre des assemblées. Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans les 8 jours.

B. L’irrecevabilité d’un projet de loi ne respectant pas les règles de présentation de l’art.39 alinéa 4.

Ceci a été ajouté en 2008.

C. Les pouvoirs réglementaires du gouvernement, la délégalisation de l’art.37 alinéa 2.

L’art.37 évoque des hypothèses :

·         C’est une loi adoptée avant l’entrée en vigueur de la constitution de 1958 (avant toutes les matières relevaient du domaine de la loi), désormais ces lois relèvent du domaine réglementaire. Pour modifier ces lois devenues règlements, le gouvernement est libre de modifier ces lois par décret pris après avis du Conseil d’Etat.

·         En revanche pour les lois intervenues après l’entrée en vigueur de la constitution de 1958, et notamment celles qui n’ont pas été soumises au contrôle de constitutionnalités (avant 1971), le gouvernement ne pourra les modifier qu’après une décision du Conseil Constitutionnel qui va délégaliser cette loi (enlever le caractère de loi et confirmer le caractère réglementaire), le gouvernement pourra alors les modifier par décret simple ensuite.

Section 4. Le protecteur des libertés et droits fondamentaux.

§ 1. Les modalités générales du contrôle de constitutionnalité.

Ce contrôle est un contrôle centralisé (modèle européen, une juridiction spécialisée). Il peut se faire à  priori (abstrait, en dehors de tout litige, et s’effectue par voie d’action), et aussi à  postériori (c’est un contrôle qui s’effectue au cours d’un litige, et donc par voie préjudicielle, la QPC, qui peut être posée, depuis révision de juillet 2008, loi organique de 2009 et le décret de 2010 qui en précisent les modalités).

·         QPC, question posée à  un juge, le juge doit la traiter en priorité (question de constitutionnalité et de conventionalité – traité – la question de constitutionnalité est traitée en priorité). Si on soulève un problème de constitutionnalité devant un juge ordinaire, il ne peut le trancher lui-même, il décide juste s’il saisit le juge constitutionnel, et si oui, il le saisi par voie préjudicielle. La question peut être posée devant toute juridiction ordinaire, de droit commun ou spécialisé, relevant de la compétence de la cour de Cassation (juridiction judiciaire, TGI, Prud’homme…) ou du Conseil d’Etat (juridiction administrative, TA, Conseil National des infirmiers, Conseil de l’ordre des médecins…). On ne peut pas poser de QPC lors du 1er jugement en cours d’assise, ni devant le Tribunal des Conflits. La question peut être posée à tout moment de la procédure (1ère instance, appel, cassation). Art.61-1, seule une disposition législative peut ainsi être contestée, donc pas une disposition réglementaire, et il faut que cette disposition porte atteinte à un droit ou à une libertés garantis par la constitution. La loi organique du 10/12/2009 ajoute :

o   Il faut que la disposition législative contestée soit au centre du litige ou en « commande d’issue ».

o   Il ne faut que cette disposition ait déjà été validée par le Conseil Constitutionnel dans le cadre du contrôle à priori. Sauf, changement de circonstances de droit (révision constitution) ou de fait.

o   Il faut que cette question ait un caractère sérieux.

·         Si la QPC est posée, la juridiction examine brièvement les conditions de recevabilité, puis elle transmet à la juridiction suprême de son ordre (Cassation ou Conseil d’Etat), c’est le premier filtre (75 % des questions ne sont pas transmises).

·         La juridiction suprême a un délai de 3 mois pour décider si elle transmet la question au CC, c’est le 2ème filtre (75 % ne sont pas transmises au CC).

·         Si la question est transmise au Conseil Constitutionnel (au 15/02/2014 il y a 389 questions transmises au CC, 2800 depuis l’existence dont seulement 400 réellement transmises au CC) le Conseil Constitutionnel dispose d’un délai de 3 mois pour rendre sa décision définitive. Le Conseil Constitutionnel peut :

o   Rendre une décision de conformité (55% des décisions QPC).

o   Rendre une décision de non-conformité (1/3), il faut distinguer la non-conformité totale (1/4) des décisions de non-conformité partielles.

o   Rendre des décisions d’incompétence et donc de non statuer (12%).

o   En 4 ans plus d’un tiers de toutes les décisions rendues par le Conseil Constitutionnel sont ainsi des décisions QPC. Le Conseil Constitutionnel peut moduler la date d’application et les effets de sa décision (il dit s’il y a effet rétroactif ou non).

Pour le contrôle à priori, le Conseil Constitutionnel a 1 mois pour se prononcer et 8 jours si le gouvernement a déclaré l’urgence. Pour les décisions de non-conformité partielle, tout dépend si les dispositions visées sont séparables ou non de l’intégralité du texte (si séparables, le Président peut promulguer la loi amputée des dispositions non-conformes).

§ 2. Les principes fondamentaux jurisprudentiels dégagés par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

Une décision initiale du 16/07/1971 fait du Conseil Constitutionnel le protecteur des droits fondamentaux. C’est la première décision de non-conformité. La censure se fait dès lors sur la base du préambule de la constitution (DDH 1789). Désormais le Conseil Constitutionnel est le principal protecteur soit par le contrôle par voie d’action soit par la QPC.

Les garanties exemples : 

·         Droits politiques : droit de suffrage 1979, libre détermination des peuples 1975 (Mayotte), droit des peuples d’Outre-Mer à avoir un statut spécial (1980).

·         Les libertés publiques générales (droits de la défense en 1976, la présomption d’innocence en 1981, la non rétroactivité des lois pénale)

·         Les libertés intellectuelles (d’enseigner 1977, de la presse 1984, de la communication audio-visuelle 1986)

·         Les libertés collectives (liberté d’association 1971, droit de grève 1979).

 

  

Chapitre 3. La constitution appliquée.

La pratique constitutionnelle révèle 2 phénomènes :

Section 1. La présidentialisation.

§ 1. Origines de la présidentialisation.

A. Origines institutionnelles.

1. La notion de pouvoir d’état.

a) les fondements historiques : le discours de Bayeux.

En juin 1946 lors du discours de Bayeux, de Gaulle exprime la volonté de restaurer l’Etat, d’assurer la continuité et la permanence de l’Etat, d’assurer le développement de la démocratie (pluralisme, mais en dénonçant la rivalité entre les partis politique ; pour les dépasser il développe sa conception de la fonction présidentielle).

·         Le président a la charge de l’état et doit être un arbitre national, placé au-dessus du législatif et de l’exécutif et des partis.

b) les fondements juridiques.

Art.5 de la constitution de 1958. C’est la première fois qu’on définit le rôle du Président de la République en se référant au 3 éléments constitutifs de l’état (Territoire, Population et organisation politique souveraine).

2. La fonction présidentielle : les missions du  chef de l’état.

a) Le gardien de la constitution.

Art.5 précise « le Président veille au respect de la constitution ».

·         Par la saisine, rare, du Conseil Constitutionnel.

·         Par l’interprétation de ses propres pouvoirs, plus fréquent.

b) L’arbitre national.

Sur le mot arbitrage il existe 2 conceptions, l’arbitrage actif et passif. Dans les républiques précédentes, le chef de l’état exerçait l’arbitrage passif, donc la neutralité et la recherche d’un compromis (arbitrage au sens sportif du terme). En revanche désormais, c’est l’arbitrage actif qui va primer au nom de la défense de l’intérêt général de la nation. Ainsi, le Président tranche souverainement, il a un réel pouvoir de décision et d’orientation de la politique nationale (de Gaulle : le guide de la nation).

Les domaines couverts par cet arbitrage était initialement ceux de l’article 5 (appliqué aux fonctionnements réguliers des pouvoirs public et à la continuité de l’état). Dans la pratique les domaines ont été élargis par l’interprétation que les président ont fait de la constitution ; cela touche désormais les domaines, économiques, sociaux et culturels.

Les formes peuvent être directes ou indirectes.

Directe : 

S’exerce par le choix du 1er ministre, lorsque le Président préside le Conseil des ministres.

Indirecte : 

Concerne à faire appel au peuple souverain, quand un conflit apparait ou perdure, via référendum (art.11) ou la  dissolution de l’assemblée nationale par le Président.

c. Le garant ou la forme extérieure de l’arbitrage présidentiel.

Le rôle de garant est une manifestation externe. Le Président (art.5 alinéa 2) est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect des traités ratifiés par la France. C’est une dimension de politique étrangère et de défense nationale.

L’art.64 alinéa 1, le Président est aussi garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et c’est ici une forme interne.

Le Président dispose de moyens :

·         L’art.16 qui lui permet de bénéficier de pouvoirs exceptionnels en cas de crise (l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect des traités ratifiés).

·         L’art.15, sur l’armée.

·         L’art.14, nomination des ambassadeurs.

·         L’art.52, le président ratifie les traités internationaux, il conserve la maitrise de l’appareil diplomatique.

Ainsi, le Président détermine la politique de la nation et tous ont affirmé ceci. (Pompidou : « je suis le principal responsable national », Mitterrand : «  la fonction est à la fois une fonction d’arbitrage et d’autorité » ; Chirac : « je décide et il exécute » en parlant de Sarkozy).

L’art.5 sert aussi de base au Conseil Constitutionnel pour ériger un principe de droit en principe fondamental et de valeur constitutionnelle.

B. Les origines politiques de la présidentialisation.

1. Les soutient des électeurs. 

C’est la majorité présidentielle. Ce soutient peut être direct (sa manifestation est l’élection présidentielle, légitimité électorale, renforcée par l’élection au suffrage universel direct et le quinquennat –le président est désormais en 1ère ligne), ou indirect lorsque le président utilise la procédure référendaire (on répond davantage à l’auteur du texte qu’au texte lui-même.

2. Le soutient parlementaire.

C’est la majorité parlementaire (majorités présidentielles et parlementaires ne coïncident pas toujours. Ce soutien est obtenu à échéance normale non provoquée par les élections législatives. Il peut être aussi provoqué quand le Président utilise le droit de dissolution et il recherche alors une majorité que le soutienne.

Il  faut qu’il coïncide avec la majorité populaire, il faut que la majorité parlementaire soutienne le Président, c’est le fait majoritaire, qui est apparu en 1962.

§ 2. Manifestation du phénomène de présidentialisation.

Double domination qui s’exerce sur le gouvernement et sur le parlement.

A. La domination présidentielle sur le gouvernement.

Le gouvernement et son chef résultent et procèdent du Président et en période de fait majoritaire, le Président absorbe les pouvoirs du gouvernement, on assiste ainsi à un faux partage des pouvoirs. Le Président a des pouvoirs avec contreseing et sans contreseing, mais en période de fait majoritaire ce contreseing est fictif..

B. La domination présidentielle sur le parlement.

En période de présidentialisation elle se manifeste d’abord sur le plan politique, le véritable chef est alors le Président et non le 1er ministre ; sur le plan technique, le Président exerce une fonction indirecte de législateur (de manière positive, on demande un projet, ou négative, on bloque un projet de loi).

§ 3. Les limites de la présidentialisation.

C’est la cohabitation. On parle de cohabitation ou de coexistence (selon Mitterrand), lorsque les majorités présidentielles et parlementaires ne coïncident plus. Elle peut résulter d’une élection présidentielle, le nouveau président élu n’ayant pas de majorité au parlement, aujourd’hui cela est devenu improbable, car le président est élu d’abord (inversion du calendrier depuis 2001) et de plus depuis le quinquennat les 2 élections ont lieu la même année et le président dispose en plus d’un droit de dissolution. Elle peut résulter d’élection législative, mais depuis le quinquennat, 1 mois plus tard les électeurs n’élisent plus une majorité différente (mais cela reste possible bien qu’on ne l’observe pas dans les faits). En revanche la coïncidence peut disparaitre, il suffit que le président meurt ou démissionne et ainsi les 2 élections n’auront plus lieu en même temps.

A. la réhabilitation du gouvernement.

En cohabitation le Président n’absorbe plus les pouvoirs du gouvernement et l’obligation du contreseing reprend toute sa force. Le 1er ministre a aussi une légitimité populaire, car c’est son parti qui a remporté les législatives.

B. Le président conserve un rôle certain.

C’est une interprétation extensive de l’article 5 de la Constitution. Le Président dispose d’un pouvoir d’interprétation de la Constitution, ainsi il peut interpréter ses propres pouvoirs dans un sens extensif, c’est ce qu’ont fait Mitterrand et Chirac. Mitterrand a étendu le domaine de l’arbitrage au domaine social, au domaine économique (refus de certaines privatisations par voie d’ordonnance). Il dispose aussi d’une faculté d’empêcher, et peut bloquer certaines nominations proposées par le 1er ministre. Son rôle reste prépondérant en politique étrangère et de défense nationale.

Section 2. L’assujettissement du parlement.

Il est à la fois juridique et politique.

§ 1. L’assujettissement juridique : la rationalisation. 

On utilise des techniques de parlementarisme rationalisé, la constitution propose des techniques qui permettent de restreindre les fonctions principales du parlement afin de renforcer le gouvernement.

A. L’extension de la notion de rationalisation.

Une double manifestation juridique :

·         Il est plus difficile de renforcer le gouvernement sous la Vème.

·         La fonction législative est encadrée.

B. Le renforcement de l’efficacité de la rationalisation.

Ceci tient dans « le contrôle de constitutionalité ».

Art.41, en cas de litige c’est au Conseil Constitutionnel de se prononcer. Ce contrôle a donc jouer un rôle de renforcement de la rationalisation et de son efficacité.

§ 2. L’assujettissement politique du parlement : le fait majoritaire.

A. Le phénomène majoritaire.

Apparu avec l’élection du président au suffrage universel direct, de plus désormais les députés sont élus au scrutin uninominal à 2 tours, ce qui permet de dégager une majorité parlementaire.

De 1959 à 1981, la majorité fut de droite et l’opposition de gauche (de 1972 à 1980 lentes constructions avec l’union de la gauche).

A partir de 1981 il y eu l’alternance politique qui a été ininterrompue de 1978 à 2012 excepté 1 fois (à chaque élection législative la majorité changeait). En 2007 ce sera la seule fois où une majorité sortante sera reconduite.

(Les 3 cas de cohabitation c’est en cours de mandat et avant le quinquennat).

B. L’évolution du phénomène majoritaire.

Ce phénomène a connu des atténuations et même des éclipses.

1. Atténuation.

Lorsqu’il y a rupture de la majorité parlementaire, ce fut le cas sous Giscard en 1976 (démission Chirac qui crée le RPR et s’oppose de 1976 à 1981 au gouvernement Barre qui utilisera le plus l’art.49-3). C’est donc la guerre au sein d’une formation divisée.

Egalement en 1988, suite à la réélection de Mitterrand qui dissout l’assemblée mais il a besoin des communistes pour être majoritaire, les communistes ne soutiennent pas toujours.

2. Les éclipses.

Elles sont dues au phénomène de cohabitation.

Il y eu 3 périodes de cohabitations, les petites et la grandes cohabitations.

G. Vedel a appelé les premières, la cohabitation 5+2 (petites cohabitations de 2 ans après 5 ans de phénomène majoritaire), où à l’époque le mandant présidentiel était de 7 ans (donc cohabitations de 2 ans chacune).

·         La première de 1986 à 1988

·         La deuxième de 1993 à1995, même explication Mitterrand est élu en 1988, en 1993 la droite gagne les législatives. En 1993, Mitterrand nomme un 1er ministre de droite, Balladur (Chirac ne veut plus l’être car il pense que c’est cela qui lui a valu d perdre les présidentielles).

La Grande cohabitation durera 5 ans après 2 ans de phénomène majoritaire, de 1997 à 2002. Chirac est élu en 1995, en 1997, il dissout l’assemblée nationale, mais cette dissolution est ratée et Chirac nommera Jospin 1er ministre.

Les cohabitations n’ont jamais profitées au premier ministre, qui n’ont jamais été élus aux présidentielles qui suivaient immédiatement ces périodes.

Partie 2. Les pouvoirs publics constitutionnels politiques : les pouvoirs exécutifs et législatifs.

L’exécutif sort renforcé sous la Vème et par effet de balancier le pouvoir législatif est rationalisé (forme d’affaiblissement par rapport aux républiques précédentes).

Titre 1. Un pouvoir exécutif renforcé.

Ce renforcement profite aux 2 têtes de l’exécutif (bicéphale) au Président de la République et au gouvernement.

Sous-Titre 1. L’autorité présidentielle restaurée.

Chapitre 1. Le statut du Président de la République.

Section 1. L’élection présidentielle.

L’élection est organisée pour la première fois en en 1848 (Louis Napoléon Bonaparte élu au suffrage universel direct masculin). Sous les IIIème et IVème Républiques le Président est élu par le parlement.

§ 1. Les opérations préparatoires.

A. La date du scrutin.

Art.7 alinéa 2. C’est le gouvernement qui fixe la date du scrutin et procède à la convocation du corps électoral. L’alinéa 3 précise que l’élection présidentielle a lieu au moins 20 jours et au plus 35 jours avant la fin du mandat du président en fonction, ou après la proclamation de la vacance de la présidence par le Conseil Constitutionnel.

La révision de 1976 a jouté à l’article 7 3 nouveaux alinéas qui comblent un vide juridique : Que se passerait-il si candidat venait à être empêché ? 3 hypothèses :

·         Si un candidat potentiel décède ou est empêché de se présenter à l’élection 7 jours avant la date limite de dépôt des candidatures, le Conseil Constitutionnel peut reporter la date de l’élection (alinéa 6) ; tout dépendra en fait du candidat empêché (les petits partis, peu de chance qu’on reporte).

·         Si un candidat officiel (qui a rempli toutes les conditions d’éligibilité) est empêché de se présenter avant le premier tour de scrutin, le Conseil Constitutionnel est obligé de reporter le scrutin (alinéa 7).

·         Si un candidat en lice au second tour est empêché, le Conseil Constitutionnel annule l’opération électorale et on reprend le processus électoral à zéro.

B. Les conditions d’éligibilité.

3 conditions de fond. 

·         Il faut être de nationalité française, mais pas obligatoirement être né français.

·         Il faut, depuis la loi de 2011, avoir 18 ans révolus (avant 23 ans).

·         Il faut jouir de ses droits civils et politiques, il faut être électeurs et ne pas en être privé par une décision de justice.

·         Les hommes doivent être en règle avec le service civique.

2 conditions de forme. 

·         Introduite en 1976, il y a obligation de présenter une liste de 500 personnalités élues qui soutiennent la candidature (parrainages). Cette loi a prévu que ces 500 signatures devaient être recueillies dans au moins 30 départements et qu’il ne pouvait pas y avoir plus de 50 signatures dans 1 même département. Seront rendues publiques par tirage au sort que les noms des 500 parrains, ainsi ce parrainage n’est pas anonyme.

·         Ajoutée en 1988, la loi organique du 11 mars assujetti les candidats au dépôt d’une déclaration de patrimoine, c’est donc une nouvelle condition d’éligibilité. Elle doit respecter les nouvelles obligations contenues dans la nouvelle loi de 2013.

Le dossier de candidature est adressé au Conseil Constitutionnel à une date limite fixée. Le Conseil Constitutionnel examine la recevabilité du dossier et ensuite autorise et proclame la liste officielle des candidats. Une fois la liste publiée au JO commence alors la campagne officielle.

§ 2. La campagne électorale.

Elle commence à compter du jour où la liste officielle est publiée au JO et s’achève le vendredi précédent le 1er jour de scrutin à minuit.

A. Le déroulement de la campagne.

Qui dit campagne dit propagande. Chaque candidat officiel a droit à la prise en charge par  l’Etat de 2 affiches et de la profession de foi.

Il y a aussi la propagande non-officielle. C’est l’AAI chargée de contrôler le processus électoral, le CSA, qui par une recommandation du 30/11/2011 a établi un code de conduite qui ne valait que pour 2012 et sera certainement revu par la suite. On distingue 3 périodes :

·         Période préliminaire qui avait commencé le 1er janvier 2012 et s’est achevée le 19 mars 2012 : c’est la distinction entre candidats présumés (il sera forcément candidat) et potentiels (le candidat a des chances de se présenter mais on n’en est pas sûr). C’est aussi la distinction entre le temps d’antenne (parole du candidat + les commentaires faits sur ce discours par les journalistes) et le temps de parole (propos du candidat ou de ses porte-paroles). Ici les temps de paroles et d’antenne doivent être équitables pour chaque candidat surtout pour les candidats présumés (cela ne veut pas dire égaux). Le CSA prend en compte si le candidat a déjà été candidat, si il appartient à un grand parti, s’il a déjà passé un premier tour, et on admet qu’on accorde un plus grand temps de paroles à un grand parti par exemple, cela est donc laissé à l’appréciation du CSA.

·         La période intermédiaire du 20 mars 2012 au 08 avril 2012. Le temps de parole doit être égal et le temps d’antenne équitable. Chaque candidat doit avoir un temps de parole égal, très difficile à mettre en œuvre. Le temps d’antenne, u petit candidat qui n’a que peu de chance ne se voit pas accorder un temps extraordinaire. C’est après la publication de la liste des candidats autorisés à se présenter à l’élection, ce sont des candidats officiels.

·         C’est la campagne officielle qui a commencé le 09 avril et s’est achevée au 20 avril minuit. Les temps de parole et d’antenne doivent être égaux.

Il y aussi l’aspect financier.

Les candidats officiels reçoivent une avance de 153.000€. Des règles s’appliquent :

·         Plafonnement des dépenses, pour 2012, le plafond des dépenses autorisées au 1er tour était 16 Millions 851.000€. Pour les 2 candidats du second tour, s’était 22.509.000€.

·         Le plafonnement ou interdiction des dons. Les personnes morales sont interdites de dons, sauf les partis et groupements politiques qui peuvent financer la campagne. Il est fortement déconseillé pour un parti de financer un candidat, car sinon il ne pourra pas bénéficier du remboursement forfaitaire de l’Etat, ils font donc un prêt au candidat. Les personnes physiques voient leurs dons plafonnés à 4.600€ de façon globale.

·         L’obligation pour chaque candidat de désigner un mandataire financier, qui peut être soit une personne physique soit une association de financement électoral, généralement s’est une personne physique qui est choisie. Ce mandataire doit tenir le compte de campagne, il ouvre un compte bancaire et postal sur lequel transitent toutes les recettes et dépenses du candidat. Ce compte commence à retracer les opérations financières au 1er avril précédent l’élection. Ce compte de campagne doit être déposé au plus tard le 11ème vendredi suivant le premier tout de scrutin (avant 6 juillet 2012), il est adressé à la commission nationale des comptes de campagnes et de financement politique, avant 2012 c’était le Conseil Constitutionnel qui examinait ces comptes. Cette commission examine les comptes, 3 possibilités :

o   Le compte est approuvé

o   Le compte est réformé (on y apporte des modifications)

o   Le compte est rejeté = perte du remboursement forfaitaire des dépenses électorales (cas Sarkozy où la commission a réintégré dans les comptes des meetings qu’il avait fait en tant que Président du moins pensait-il).

·         Le remboursement forfaitaire consiste en ceci :

o   Les candidats du 1er tour qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés se voient rembourser au maximum 4.75% du plafond de dépense autorisées au 1er tour (800.000€).

o   Pour ceux qui ont obtenus plus de 5% mais qui sont éliminés, c’est 47,5% du plafond (8 millions €).

o   Pour les 2 candidats en lice au second tour, le plafond est de 47,5% du plafond du second tour (10 millions 700 mille euros ; c’est ceci que perdait Sarkozy – sur la surfacturation des meetings de Coppé il faut ainsi s’attendre à des règlements de compte en interne).

Depuis la loi du 19/07/1977 modifiée en 2001, il n’y a plus de publication de sondage à compter du vendredi minuit précédant le scrutin.

B. Le contrôle de la campagne.

Plusieurs organismes interviennent ici :

·         Créé à chaque élection présidentielle, c’est la commission nationale de contrôle qui comprend 9 membres (Le 1er président de la cour de cassation, de la cour des comptes, le vice-président du Conseil d’Etat, qui chacun choisissent 2 membres au sein de leur propre juridiction). Elle veille au bon déroulement de la campagne et à l’égalité entre candidats.

·         Le CSA qui intervient pour vérifier selon le code de conduite que les temps d’antenne et de parole dans les médias audiovisuels soient égaux ou équitables dans les périodes concernées (à l’exception des médias internet).

·         Le Conseil Constitutionnel (art.58 juge électoral pour cette élection), il intervient avant l’élection (peut la reporter), pendant l’élection en désignant par exemple des observateurs au sein des bureaux de vote, et après en proclamant les résultats des élections à la fin du 1er tour et du 2ème, et intervient aussi comme juge d’appel en cas de problème sur les comptes de campagne.

§ 3. Le scrutin.

A. Le mode de scrutin.

Depuis la réforme de 1962, le Président est élus au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours et au suffrage universel direct. Pour être élu au 1er tour il faut la majorité absolue des suffrages exprimés (art.7 alinéa 1). Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, est organisé 14 jours plus tard un second tour et :

·         seuls peuvent s’y présenter les 2 candidats qui, le cas échéant après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au 1er tour (c’est une hypothèse d’école).

Au second tour il y aura majorité absolue des suffrages exprimés pour le vainqueur.

Il y a eu 9 élections selon ce mode de scrutin :

·         De Gaulle est réélu et bat Mitterrand

·         1969 Pompidou est élu en battant Poher (Président par intérim)

·         1974, Valéry Giscard d’Estaing bat Mitterrand

·         1981, Mitterrand bat Giscard.

·         1988, Mitterrand réélu bat Chirac.

·         1995, Chirac bat Jospin.

·         2002, Chirac réélu bat Le Pen.

·         2007, Sarkozy bat Mme Royal.

·         2012 Hollande bat Sarkozy. (51,6% contre 48,4%)

B. Les recours et la proclamation des résultats.

C’est l’œuvre du Conseil Constitutionnel qui est compétent pour examiner toute réclamation contre les opérations préparatoires, contre les décisions qu’il prend lui-même pour organiser ces préparations, contre les résultats de l’élection, il peut être saisi par tout électeur ou par tout candidat (le délai de recours est ici de 48 heures – après examen des recours proclamation des résultats).

Le nouveau président est installé au plus tard le dernier jour du mandat de son prédécesseur.

Section 2. Le mandat présidentiel.

§1. La durée du mandat

Elle est fixée à l’article 6 de la Constitution.

Le premier Président Louis Napoléon Bonaparte connaissait un mandat de 4 ans. Sous la 3ème République c’était 7 ans. Pompidou avait initié une réduction à 5 ans du mandat, mais la procédure de révision a été gelée par lui.

C’est en 1999 que la question resurgit. Jospin était favorable à la réduction à 7 ans mais pas le Président Chirac. Chirac devant la menace d’une proposition de loi constitutionnelle a fini par accepter la présentation d’un tel projet. En septembre 2000 référendum avec 70% d’abstention et le 02/10/2000 le mandat est ainsi réduit à 5 ans.

Le 23/07/20008 une modification a été introduite, ainsi un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs.

Désormais avec un tel mandat le Président est en première ligne, c’est l’hyper présidence et le 1er ministre n’est plus qu’un exécutant (concordance des élections présidentielles et législatives).

§ 2. La cessation du mandat.

3 hypothèses.

A. la cessation normale.

Lorsque le mandat arrive à son terme, il est logique qu’il prenne fin.

B. La vacance de la présidence.

Art.7 de la constitution.

Il y a plusieurs hypothèses : 

·         En cas de décès du président (Pompidou).

·         En cas de démission (de gaulle 1969).

·         En cas d’empêchement définitif prononcé par le Conseil Constitutionnel (saisi par la majorité des membres du gouvernement).

·         En cas de destitution du chef de l’état (art.68).

En cas de vacance, cela ouvre la période d’intérim dirigée par le Président du Sénat.

C. La cessation partielle.

C’est la suppléance selon l’art.21. A ne pas confondre avec l’intérim qui est une cessation définitive.

Ici pour un temps court, le 1er Ministre va suppléer le Président pour la Présidence du Conseil des Ministres ou pour celle des Conseil et Comités supérieurs de défense nationale.

Il faut une autorisation expresse du Président et sur un ordre du jour déterminé par le Président.

C’est notamment en cas de voyage à l’étranger et d’hospitalisation.

Section 3. L’irresponsabilité Présidentielle.

C’est l’une des caractéristique d’un régime parlementaire qu’un chef de l’état soit irresponsable (cela remonte à l’adage de la monarchie : « le roi ne peut mal faire »).

Sous la 5ème république cette tradition a été maintenue, mais si les présidents de la 3ème et de la 4ème République avaient peu de pouvoir ce n’est pas le cas sous la 5ème République (pas toujours d’obligation de contreseing), d’où le problème.

3 situations.

L’irresponsabilité politique, qui existe en droit, une qui existe en fait devant le peuple et sur le plan pénal.

§ 1. L’irresponsabilité de droit. 

La révision du 23/02/2007 a modifié l’art.68 ancien qui est devenu l’art.67 nouveau. En son alinéa 1, il dit : « le président n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité ». On ne peut donc pas lui reprocher un acte accompli en tant que président. Cette irresponsabilité est absolue et permanente (même quand il n’est plus président).

2 réserves 

·         Possibilité de poursuivre le chef de l’état devant la cour pénale internationale (art.53-2, en cas de crime)

·         En cas de destitution du président par la haute cours (nouvelle procédure de destitution). Avant 2007 la seule exception à l’irresponsabilité était la haute trahison, hypothèse qui a été supprimée.

§ 2. La responsabilité de fait devant le peuple.

Si en droit il est à  l’abri, le président est de fait responsable devant le peuple lors des élections (on rejette sa personne et son action).

Cela peut aussi se manifester lors d’élections législatives, si le président perd sa majorité c’est que son action est contestée.

Lors d’un référendum également, mais seulement utilisé par de Gaulle.

C’est donc lors d’échéances nationales et pas locales ou européennes.

§ 3. La responsabilité pénale du chef de l’état. 

La révision de 2007 a modifié en profondeur le titre 9 de la constitution (art.67 et 68 entièrement réécris).

Avant 2007 le Président n’était pénalement responsable qu’en cas de haute trahison devant la Haute Cour de Justice (institution comprenant des députés et des sénateurs, donc juridiction politique, créée sous la 3ème république, mais elle ne s’est jamais réunie pour juger un président sous la 5ème). Désormais on a enlevé toute référence au mot « justice » à l’expression Haute Cour.

A. Le nouvel article 67 (ancien 68)

Il institutionnalise l’arrêt de la cour de cassation du 10/10/2001, c’est l’art.67 alinéa 2 : « aucune procédure ne peut être engagée contre le Président de la République en cours de mandat que ce soit pour des actes accomplis avant ou après son élection (durant son mandat) ».

Il y a donc une exception au principe d’égalité devant la loi, le président ne peut être durant son mandat associé à une action de justice, que ce soit en simple témoin, en tant qu’accusé, en tant que défendeur à nuancer. Il bénéficie ainsi d’une responsabilité différée, l’art67 alinéa 3 précise « il peut de nouveau faire l’objet d’une action de justice un mois après la cessation de son mandat ».

Cette inviolabilité protège ainsi la fonction, on souhaite éviter que le Président soit affaiblit pendant son mandat. Cela vise toutes les procédures, civiles, pénales et administratives.

On s’est demandé si cette immunité pouvait être étendue aux collaborateurs directs du président. Le cas c’est produit sous la présidence de Sarkozy, des juges ont enquêté sur les sondages de l’Elysée (organisés par une société amie). La cour d’appel de Paris a été favorable à  cette extension, mais cela était critiquable et la Chambre Criminelle de la cassation, dans un  arrêt du 19/12/2012, a cassé la décision de la cour d’appel : « aucune disposition constitutionnelle, légale, ou conventionnelle ne prévoit l’immunité ou l’irresponsabilité pénale des membres du cabinet du Président de la République ».

Les dispositions de l’art.67 se sont appliquées à plusieurs reprises. Chirac a ainsi été convoqué par la justice à la fin de son mandat et a été condamné 15 ans après que les faits se soient produits (emplois fictifs de la mairie de Paris).

Idem pour Sarkozy avec les affaires Bettencourt, trafic d’influence, financement de sa campagne par la Lybie, etc…

L’alinéa 2 précise pour protéger les tiers que « les délais de prescription et de forclusion sont suspendus » durant l’exercice du mandat du président.

B. Le nouvel article 68.

C’est la procédure de destitution. Elle est nouvelle et reprend les propositions de la commission Avril. Pour que cela soit applicable il faut une loi organique qui n’a toujours pas été adoptée.

L’alinéa 1 précise que : « le président ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Les devoirs du président renvoient à l’article 5 qui définit son rôle (arbitre et gardien). Cela concerne-t-il que ses devoirs constitutionnels ?

Ce manquement doit être manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, le caractère manifeste du manquement signifie que les fautes détachables du mandat n’engagent pas la responsabilité du président (il est flashé à 200 km/h par exemple, c’est une faute détachable). Ici l’appréciation est souveraine.

La nature de la sanction n’est ni civile, ni administrative, ni pénale, elle met simplement fin à ses fonctions, c’est donc une sanction purement politique.

Cela met en jeu une certaine forme de responsabilité politique puisqu’on peut lui reprocher un acte pris dans l’exercice de ses fonctions (exemple il refuse de promulguer une loi alors qu’il y est obligé par ses fonctions).

C’est à la Haute Cour à qui revient l’interprétation souveraine.

L’alinéa 1 précise que « le président peut être destitué par le parlement réuni en Haute Cour », ce donc 925 parlementaires qui peuvent ainsi être amenés à juger et à destituer le Président.

Les alinéas 2 à 4 précisent la procédure : 

L’alinéa 2 prévoit qu’une proposition de réunion de la Haute Cour doit être adoptée par l’une des 2 assemblées et est aussitôt transmise à l’autre assemblée. L’initiative est donc prise dans l’une des 2 assemblées. Dans le projet de loi organique on précise que cette proposition devrait recevoir la signature d’un dixième des membres de l’assemblée. La proposition doit être votée dans chacune des 2 assemblées.

L’alinéa 4 précise, que la proposition doit recueillir la majorité des 2/3. Si cette première phase est validée, on passe à la réunion de la Haute Cour présidée par le président de l’assemblée nationale et elle doit statuer dans un délai d’un mois à bulletin secret. La majorité des 2/3 est requise pour la destitution. Le projet de loi organique prévoit que ne seront comptabilisés que les votes en faveur de la destitution.

Si la destitution n’est pas votée le président reste en fonction.

Si la majorité des 2/3 est acquise, la destitution est d’effet immédiat, la vacance est déclaré et constatée par le Conseil Constitutionnel et le président du Sénat prend l’intérim.

Chapitre 2. Les attributions du chef de l’état.

L’article 19 de la constitution établit une distinction entre les pouvoirs sans contreseing (nouveauté sous la 5ème République) ministériel et ceux avec contreseing.

Section 1. Les pouvoirs sans contreseing.

Soit en rapport avec le gouvernement, le parlement, le peuple, ou des pouvoirs exceptionnels.

§ 1. En rapport avec le gouvernement. 

C’est l’article 8 alinéa 1 : la nomination et la fin des fonctions du 1er ministre.

Il faut faire une distinction en fonction des circonstances politique (fait majoritaire ou cohabitation).

A. La période de convergence (fait majoritaire). 

Quand les 2 majorités coïncident, le pouvoir de nomination du Président est discrétionnaire, il a une totale liberté de choix, il nomme qui il veut.

Idem pour la fin des fonctions, où c’est une coutume constitutionnelle qui s’est imposée, le Président met fin aux fonctions du 1er ministre sur présentation de ce dernier de sa démission. La coutume veut que le Président peut révoque à tout moment le 1er ministre, auquel il demande de présenter sa démission. Cela s’est produit quasiment sous toutes les présidences (de Gaulle en 1962 en octobre demande la démission de Debré qui à son entrée fonction en 1959 avait signé une lettre de démission en blanc ; en 1972 Pompidou se débarrasse de Jacques Chaban-Delmas ; sous Giscard d’Estaing en août 1976, Chirac prend les devants et démissionne ; en 1984 Mitterrand révoque Mauroy et en 1991 Rocard : « je suis sorti de Matignon à l’horizontale », puis Edith Cresson restera 11 mois et sera révoquée par Mitterrand qui dira avoir commis une erreur de casting ; sous Chirac en 2005 il révoque Raffarin).

B. En période de cohabitation.

Pour la nomination, le président doit tenir compte de la nouvelle majorité présidentielle et de celle en place à l’assemblée. Mitterrand en 1986 nommera le chef du parti qui a le plus de sièges à l’assemblée nationale, Chirac. En 1993, Chirac ne souhaitant plus être 1er ministre, Mitterrand choisira l’ami de 30 ans désigné par Chirac à savoir Edouard Balladur. Son choix est donc limité par les nouvelles circonstances politiques.

Pour la fin des fonctions, la coutume ne s’applique plus, le 1er ministre ne souhaitant pas démissionner du fait d’une légitimité démocratique (élections).

§ 2. En rapport avec le parlement.

A. Le droit de dissolution de l’assemblée nationale.

C’est l’article 12. Seule l’assemblée nationale peut être dissoute. Le pouvoir du président en période de convergence ou de cohabitation est le même.

L’article 12 prévoit des limites :

·         Pour dissoudre le président doit demander obligatoirement l’avis du 1er ministre et des présidents des 2 assemblées, mais il n’est pas obligé de le suivre.

·         Le président ne peut pas dissoudre l’assemblée nationale durant l’application des pouvoirs exceptionnels de l’article 16.

·         L’article 7 alinéa 4 prévoit que le président de la république par intérim ne peut pas prononcer la dissolution (nui le référendum)

·         Une fois le droit de dissolution utilisé par le chef de l’état, l’article 12 alinéa 4 précise qu’on ne peut pas procéder à un nouvelle dissolution dans l’année qui suit les premières élections anticipées (rappelle Mac Mahon) – on gèle le droit de dissolution 1 an.

Si le président dissout, les législatives anticipées ont lieu 20 jours minimum et 40 jours maximum après le dissolution (alinéa 12).

La pratique. 

Sous la 5ème il y a eu 5 dissolutions (De Gaulle, Mitterrand et Chirac). Les procédures diffèrent selon les acteurs.

La pratique Gaullienne : 

En octobre 1962 et en mai 1968. Ici, ceci a été utilisé pour dénouer une crise. En 1962, c’est le vote d’une mention de censure contre le gouvernement Pompidou (pour avoir proposé un référendum de révision pour l’élection du Président en utilisant l’article 11 au lieu de l’article 89) qui motivera la dissolution.

En mai 1968, c’est le contexte de révolte qui motivera la dissolution.

Ce sont donc des dissolutions à chaud.

La pratique Mitterrandienne : 

En 1981 et 1988. C’est pour anticiper une crise, donc une dissolution à froid.

En 1981 et 1988 il avait une majorité parlementaire hostile en face, il fallait donc inverser ce fait.

La pratique Chiraquienne : 

En 1997. Il n’y a aucune crise ni une simple éventualité de crise, Chirac a alors la majorité la plus importante à l’assemblée nationale et ce jusqu’en 1998. La raison officielle était que, face à l’échéance d’introduction de l’euro qui imposait l’austérité budgétaire, Chirac prétendait faire appel au peuple pour relancer la construction européenne, Villepin poussera Chirac à dissoudre pensant qu’il n’y avait aucun risque vu des sondages favorables. Cependant ce fut un échec.

B. le droit de message (art.18)

Art.18 alinéa 1 précise que « le président peut communiquer avec le 2 assemblées par des messages écrits qu’il fait lire (par les président des assemblées) ». la lecture de ces messages ne donnent lieu à aucun débat. C’est un vieux souvenir de la 3ème, Adolphe Tiers (1er président) pouvait initialement prendre la parole devant l’assemblée, puis on avait décidé qu’il ne pouvait plus le faire sauf par message interposé.

En 2008 ce droit de message classique évolua, par la loi constitutionnelle de 2008 on ajouta un alinéa 2 qui est une solution de compromis qui précise que désormais « le président pet prendre la parole devant le parlement réuni en congrès ». Le président prend la parole à Versailles, puis il quitte le congrès, une fois parti, le message présidentiel peut donner lieu à débat, mais ne peut faire l’objet d’aucun vote.

Ceci n’a été utilisé qu’une fois en juin 2009 par Sarkozy.

C. le droit de saisine du Conseil Constitutionnel (art.61).

Le président de la République peut saisir le Conseil Constitutionnel pour contrôler une loi votée par le parlement. Aucun Président n’a fait usage de ce droit.

§ 3. En rapport avec le Conseil Constitutionnel. 

Le président de la république nomme 3 des membres du Conseil Constitutionnel (dont son président, art.56), mais cette nomination ne doit pas être rejetée par 3/5 des membres des commissions parlementaires compétentes.

Conformément à l’art.54 le Président peut saisir le Conseil Constitutionnel pour lui demander de contrôler la conformité d’un traité international à la constitution. Plusieurs présidents ont usé de ce droit (pour le traité de Maastricht, d’Amsterdam, le traité de Lisbonne).

§ 4. En rapport avec le peuple. 

Art.1 procédure référendaire législative.

§ 5. En rapport avec les pouvoirs exceptionnels de l’article 16. 

L’art.16 a été introduit à la demande de de Gaulle pour éviter le précédent de 1940 (pleins pouvoir constituant confiés à Pétain sans qu’on est révisé la procédure, alors qu’une grande parti du territoire était envahi).

C’est permettre au président en cas de crise le pouvoir de décider.

Les précédents : la charte de 1814 et la constitution allemande de Weimar.

En fait le président cumul les pouvoirs exécutifs et législatifs. L’art.16 prévoit des conditions de mise en œuvre, qui sont des conditions de fond et de forme.

A. Les conditions de fond.

Prévues à l’art.16 alinéa 1, elles sont cumulatives.

·         L’existence d’une menace grave et immédiate sur les institutions de la république, sur l’indépendance nationale, sur l’intégrité du territoire ou sur l’exécution des engagements internationaux exécutés par la France.

o   Il faut donc un caractère de gravité suffisant

o   Immédiate : il faut que cela soit réel.

o   Cela ressemble à l’art 5 qui définit le rôle du président, c’est un lien direct avec cet article qui lui donne ainsi les moyens d’assurer son rôle en période de crise.

·         Il faut que cette menace soit de nature à interrompre le fonctionnement régulier des pouvoir publics constitutionnels (président, gouvernement, parlement).

C’est au président d’apprécier souverainement si ces conditions son tréunis, et si c’est le cas il doit remplir 2 conditions de forme.

B. Les conditions de forme

·         La consultation obligatoire pour avis du 1er ministre, des 2 présidents des assemblées et du Conseil Constitutionnel. L’avis du Conseil Constitutionnel est rendu public.

o   Mais le président est libre de suivre ou non cet avis.

·         Alinéa 2 : le président informe la nation de sa décision par un message.

·         Une fois l’article 16 en vigueur, les décisions du Président doivent être prises après avis du Conseil Constitutionnel (non publiés) dans une finalité précise qui est de permettre aux pouvoirs publics constitutionnels d’accomplir dans les moindres délais normalement leur missions (rétablissement le plus rapide du fonctionnement des pouvoirs publics). Certaines décisions interviennent dans le domaine législatif et d’autres dans le domaine réglementaire.

C. Les limites.

Alinéa 5 : pas de dissolution possible de l’assemblée nationale.

Alinéa 4 : le parlement se réuni de plein droit, mais il ne fait que se réunir et ne peut plus voter la loi, le président étant désormais compétent ; il ne peut plus censurer le gouvernement, car le président ne peut pas dissoudre l’assemblée nationale (équilibre).

C’est le président qui décide discrétionnairement quand il mettra fin à la mise en œuvre de l’article 16.

Le seul exemple d’utilisation de l’article 16 est celui du 23/04/1961, suite au putsch d’Alger. Le 26 avril le putsch sera terminé. La seconde condition de fond posait problème car elle n’était pas rempli, De Gaulle invoquera qu’un membre du gouvernement manquait du fait qu’en déplacement à Alger il avait été arrêté par les putschistes. De gaulle ne mettra fin à l’art.16 que le 29 septembre, il utilisa son pouvoir exceptionnel pour utiliser son pouvoir législatif et imposer des décisions qui sinon n’aurait jamais été votées.

Aucun contrôle constitutionnel n’existe en matière législative, dans le cadre de l’application de l’art.16, ainsi le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent de même que le Conseil d’Etat.

En revanche, dans le domaine réglementaire le Conseil d’Etat se déclare compétent pour contrôler. Exemple arrêt d’Oriano (assemblée du contentieux 1964) annule une mesure réglementaire prise par le Président durant application article 16.

La loi constitutionnelle du 23/07/2008 a ajouté l’alinéa 6 : « après 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par les présidents des assemblées, ou par 60 députés ou sénateurs, afin de vérifier si les conditions de fond sont toujours réunies ». Le Conseil se prononce dans les plus brefs délais pour rendre un avis publié, mais qui n’est qu’un avis. On considère cependant que le fait qu’un président ne suive pas cet avis serait contraire à ses obligations (ce n’est qu’une hypothèse).

Après 60 d’exercice, le Conseil Constitutionnel peut s’autosaisir et procèdera à la vérification de la réunion des conditions de fond.

On a proposé plusieurs fois d’abroger l’article 16 (comme Mitterrand). Mais aucun président n’a pu le faire faute de majorité au parlement.

Section 2. Les pouvoirs présidentiels avec contreseing ministériel.

§ 1. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec le gouvernement et l’administration.

A. Le pouvoir de nomination.

1. La nomination et la fin des fonctions des membres du gouvernement.

Art.8 alinéa 2 de la constitution.

La nomination, comme la destitution, se fait sur proposition du 1er ministre et c’est le président qui valide par décret. En période de cohabitation ce contreseing n’est plus une formalité et les propositions du 1er ministre sont de réelles propositions, mais le président peut refuser de signer le décret de nomination ou de destitution. (Mitterrand refusera ainsi de signer 2 décrets de nomination lors de la 1ère cohabitation).

2. art.13 alinéas 2 à 5.

Le président de la république nomme aux (plus hauts) emplois civils et militaires de l’état.

L’alinéa 4 précise que les emplois qui font l’objet d’un décret présidentiel de nomination sont prévus dans une loi organique.

L’alinéa 3 cite quelques emplois : conseiller d’état, ambassadeurs, conseillers maitres de la cour des comptes, les préfets, les recteurs, les directeurs de directions centrales. Pour les militaires, cela concerne les plus hauts gradés.

Un décret de 1985 a rajouter à la liste d’autres fonctions : principaux dirigeants des entreprises publiques (poste, EDF, RATP…).

Ces nominations se font en conseil des ministres (alinéa 3 le précise).

L’alinéa 5 a été ajouté par la loi constitutionnelle du 23/07/2008. Il précise que certaines nominations, sauf celles de l’article 13 alinéa 3 (qui touchent à la souveraineté de l’état), sont transmises aux commissions parlementaires compétentes dans chaque assemblée (il ne faut pas qu’une commission rejette la nomination à la majorité des 3/5). Pour que la nomination devienne définitive il faut un décret pris par le Président en conseil des ministres.

Tout ceci force à rechercher un consensus, car le 1er ministre comme le Président à donc un pouvoir de s’opposer à une nomination.

B. Les pouvoirs relatifs à l’action gouvernementale.

1. La présidence du conseil des ministres.

Art.9 de la constitution.

Le président de la 5ème république exerce une présidence effective, il fixe en collaboration avec le 1er ministre l’ordre du jour du conseil des ministres (il décide des textes qui y seront inscrits). Le conseil des ministres se réunit tous les mercredis matin à  l’Elysée, il regroupe tous les membres du gouvernement ayant rang de ministre. Les point A sont des communications des ministres sur des projets de loi, le point B est l’adoption des mesures. Si un projet ne lui convient pas, le Président peut le bloquer, d’où sa suprématie.

En période de cohabitation, la présidence est donc moins effective. Si le Président n’est pas d’accord avec un texte il peut en différer l’inscription à l’ordre du jour, mais il n’a pas les moyens de s’y opposer si le texte est inscrit à l’ordre du jour. Ainsi s’est instauré la procédure dite « du double communiqué », 1 fait par le porte-parole du gouvernement, et un autre par le porte-parole du Président qui dira que le Président a exprimé des réserves quant à l’approbation du texte (c’est un moyen de montrer qu’il n’est pas d’accord et de prendre date pour les futures élections).

2. Le pouvoir de signature. 

Art.13 alinéa 1.

La constitution rend au Président le pouvoir réglementaire de signature qui est double.

a) signature des ordonnances.

Surtout de l’article 38.

En période de convergence aucun problème, le Président signe les ordonnances qui lui sont proposées par le gouvernement.

En période de cohabitation, il  y a une lecture classique qui veut qu’en droit le présent de l’indicatif équivaut à obligation, le président devant signer sans avoir le choix.

Mitterrand a eu une deuxième lecture, il a refusé en 1986 de signer 3 ordonnances du gouvernement Chirac. Le gouvernement a ainsi été contraint de déposer un projet de loi et de suivre la procédure classique.

On peut se demander si ce refus n’est pas un manquement aux obligations du Président.

b) signature des décrets délibérés en conseil des ministres. 

L’obligation peut être prévue par un texte (exemple art.36 pour établir l’état de siège), peut être prévu par une loi (organique ou ordinaire), ou par un décret en conseil d’Etat.

Le président l’inscrira à  l’ordre du jour du conseil des ministres. Si on n’en respecte pas la délibération, le décret sera annulé par le juge administratif.

Un décret délibéré en conseil des ministres et signé par le Président ne peut être modifié qu’en respectant la même procédure que pour son adoption.

Il arrive que le Président inscrive un décret à l’ordre du jour alors qu’il n’a pas besoin d’être inscrit à l’ordre du jour. Pour le modifier il faudra aussi suivre la même procédure.

Le président peut signer des décrets en dehors du Conseil des ministres, et ils ne seront valident que si le 1er ministre les contresigne (arrêt Sicart du Conseil d’Etat du 27/04/1962).

§ 2. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec le parlement.

 Cela touche l’élaboration, l’exécution et la contestation de la loi votée par le parlement.

A. Relatifs à l’élaboration de la loi.

1. les articles 29 et 30 relatifs aux sessions extraordinaires du parlement. 

Le Président peut réunir le parlement en session extraordinaire à la demande du 1er ministre ou à celle de la majorité des membres de l’assemblée nationale. Il le réunit alors par décret présidentiel.

2 lectures ont été faite de ces articles.

Certains présidents ont estimé qu’ils n’avaient qu’un pouvoir et une compétence liées, et qu’ils devaient donc convoquer ainsi le parlement quand la demande lui en était faite.

De Gaulle (1960) et Mitterrand (1987) ont estimé le contraire.

On a pensé qu’une telle convocation allait disparaitre. Malgré la session unique, le parlement est réuni désormais systématiquement en session extraordinaire tous les ans en juillet et parfois aussi en septembre. Il n’y a donc plus rien d’extraordinaire.

2. l’article 89 sur l’initiative d’une loi constitutionnelle.

Il faut un consensus au sein de l’exécutif.

B. en rapport avec l’exécution de la loi.

Article 10 alinéa 1.

Le président promulgue la loi par un décret contresigné par le 1er ministre et la promulgation se fait dans les 15 jours qui suivent la transmission du texte au Président de la République.

Tous y ont vu une compétence liée, une obligation.

La promulgation authentifie la loi, qui après sa publication au JORF s’impose à tous. La différence entre la sanction royale et la promulgation, c’est que le roi pouvait refuser de sanctionner.

Le secrétaire général du gouvernement doit signaler au secrétaire général de l’Elysée que le Conseil Constitutionnel a été saisi sur ce projet de loi et le président doit alors attendre le résultat du Conseil Constitutionnel pour promulguer la loi.

Une date entre en vigueur à la date qu’elle prévoit, et à défaut d’une telle précision, le lendemain de sa publication au JO.

Chirac fut le seul à promulguer une loi en précisant qu’elle ne sera pas appliquer, il a en effet refusé d’en signer les décrets d’application.

C. Relatifs à la contestation de la loi.

Article 10 alinéa 2.

Le Président peut demander au parlement une seconde délibération de la loi (après son adoption définitive) ou de certains de ses articles. Cette demande ne peut être refusée par le parlement, en revanche, le 1er ministre peut refuser le contreseing.

En période de cohabitation le 1er ministre à l’origine du texte adopté peut refuser le contreseing.

Ceci a donc été utilisé que 3 fois depuis 1958, pour soit enterrer un texte qui n’avait plus raison d’être (1983 par Mitterrand), ou suite à censure partielle du Conseil Constitutionnel (1985 et 2003 pour discuter des articles censurés afin de les modifier).

§ 3. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec la justice. 

A. L’article 17 : le droit de grâce.

Exemple de pouvoir régalien (du roi). A  distinguer de l’amnistie.

La grâce dispense le bénéficiaire de tout ou partie de l’exécution de sa peine (condamnation ou contravention). Cependant, la grâce n’efface pas le fait.

Exemple, cas de Omar Raddad gracié par Chirac, mais sa condamnation est toujours inscrite au casier judiciaire, d’où les demandes de révision du procès.

L’amnistie est toujours une loi et non un décret comme la grâce. Elle doit être votée par le parlement et elle efface le fait.

Le droit de grâce était vital lorsque la peine de mort existait.

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le droit de grâce ne plus être qu’individuel, ainsi les grâces collectives sont impossibles (en juillet les présidents avaient l’habitude de gracier partiellement certains prisonniers – réductions de peines).

On peut se demander ce qu’il en est de l’indépendance de la justice, avec ce droit de grâce du  président.

B. Art.64 et 65.

1. article 64 :

Le Président est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (le mot pouvoir est réservé aux élus, on utilise ici alors le mot « autorité »).

Les magistrats du parquet sont placés directement sous l’autorité du garde des sceaux. Pour la cour européenne les procureurs ne sont pas une autorité judiciaire, mais en droit français Oui.

2. article 65.

Le président est assisté dans sa mission par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le CSM, dans sa constitution et ses fonctions, a été modifié en 2008.

a) la composition du CSM

Il y a 2 formations compétentes, une pour les magistrats du siège et une pour ceux du parquet.

Pour les magistrats du siège, la formation du CSM est composée de 15 membres, dont 8 ne sont pas des magistrats :

·         1 conseiller d’état

·         1 avocat

·         6 personnalités qualifiées qui ne sont ni des juges, ni des parlementaires. (2 sont nommés par le Président de la République, 2 par le Président du Sénat et 2 par le Président de l’assemblée Nationale.

S’ajoute à ses 8 membres, 7 magistrats :

·         Le 1er président de la cour de cassation

·         5 juges de juridictions judiciaires

·         Le magistrat du parquet.

La deuxième formation est pour les magistrats du parquet. Ici 6 magistrats du parquet et 1 magistrat du siège :

·         Le procureur général près la cour de cassation

·         5 magistrats du parquet

·         1 magistrat du siège.

Le CSM peut aussi se réunir en formation plénière (22 membres), pour donner un avis au Président de la République (souvent c’est le Président qui demande cet avis).

Depuis la révision de 2008, le Président de la république ne préside plus le CSM et le ministre de la justice ne peut participer aux travaux du CSM quand il intervient en matière disciplinaire.

Désormais, depuis 2008, tout justiciable (seulement partie à une instance) peut saisir le CSM s’il estime qu’il y a eu un dysfonctionnement dans l’exercice de la justice

b) les compétences du CSM.

1) Il intervient en matière de nommination

Pour les magistrats du siège 

Pour les nommination des juges de cassation, de Président de cour d’appel ou de Président de TGI, le CSM fait des propositions aux Président de la République. L’exécutif est obligé de nommer quelqu’un qui figurer dans ces propositions.

Pour les autres magistrats du siège, c’est le Président qui fait des propositions au CSM, qui doit donner un avis conforme, ainsi si le CSM s’oppose à une nomination le Président de la République ne peut pas nommer la personne.

Pour les magistrats du parquet. 

Pour les procureurs et substituts. Les propositions émanent du ministre de la justice et le CSM ne peut émettre que des avis sur ces propositions, ainsi le ministre de la justice peut ne pas en tenir compte et quand même nommer. Tout dépend du gouvernement en place.

c) La fonction disciplinaire.

Pour les magistrats du siège 

La CSM propose la sanction à l’exécutif qui la suit toujours.

Pour les magistrats du parquet. 

La sanction est proposée par le ministre de la justice et le CSM ne donne qu’un simple avis.

§ 4. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec la défense nationale et les affaires étrangères.

A. L’article 15 : le Président est le chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de défense nationale.

Ce qui change par rapport à la 3ème et à la 4ème République, c’est que cette prérogative n’est plus simplement honorifique.

Le Président joue un rôle de direction et d’instigateur de la politique de défense nationale.

Même en période de cohabitation cette prérogative est exercée par le Président.

Exemples : 

Cela  tient au fait que la France est une puissance nucléaire et c’est le Président seul qui a le soin de déclencher le feu nucléaire.

Le Président fixe les grandes orientations de la défense nationale (De Gaulle décide de quitter l’Otan en 1969, Sarkozy décide en 2008 de la réintégrer). C’est le Président qui nomme aux plus hautes fonctions militaires.

C’est le Président qui peut envoyer des soldats français à l’étranger.

Art.35 alinéa 2 ajouté en 2008, pour maintenir les troupes à l’étranger au-delà de 4 mois il faut un vote du parlement.

En période de cohabitation le Président ne peut plus décider du budget, cela appartient au 1er ministre et au gouvernement. Mais c’est toujours la vision présidentielle qui s’impose.

B. L’article 14 : la nomination des ambassadeurs et l’accréditation des ambassadeurs étrangers en France.

C’est le Président qui nomme les ambassadeurs de France à l’étranger (contreseing du ministre des armées) et c’est lui qui reçoit les lettres de créance des ambassadeurs étrangers (Pdt peut s’opposer à l’accréditation).

C. Article 52, la négociation et la ratification des traités internationaux.

Le Président négocie certains traités (les plus importants).

La signature est faite par le Président ou en son nom.

Les traités les plus importants sont ratifiés par le parlement (art.53), rarement par voie référendaire (art.11) et les traités classiques (en forme simplifiée) n’ont pas besoin d’être ratifiés.

Le Président fixe les grandes lignes de la politique étrangère.

En période de cohabitation pour la politique européenne cela posait plus de problème, car les chefs de gouvernement représentent leur pays, dès lors il faut un contreseing.

Sous-Titre 2. Le gouvernement réhabilité.

Chapitre 1. La structure gouvernementale.

Section 1. La formation et le fonctionnement du gouvernement.

§ 1. La formation du gouvernement.

C’est la composition du gouvernement qu’il faut examiner.

Les membres du gouvernement sont nommés par le Pdt, sur proposition du 1er ministre avec son contreseing, mais il nomme le 1er ministre sans contreseing.

Le nombre des membres, comme la structure de chaque ministère, sont fixés de manière discrétionnaire par le Président et le 1er ministre.

L’actuel gouvernement comprend 38 membres avec le 1er ministre. Sa structure est simple, il y a le 1er ministre, 20 ministres qui dirigent leur ministère, et les 17 ministres délégués auprès du 1er ministre ou d’un ministre. Le ministre délégué gère un département ministériel sous l’autorité du 1er ministre ou d’un ministre, selon qu’il est délégué du 1er ministre ou d’un ministre ; il n’est donc pas entièrement autonome.

2 catégories n’existent plus dans ce gouvernement :

·         Les ministres d’état : le traitement est plus élevé que celui d’un ministre, et c’est souvent pour valoriser l’importance d’un individu au sein du gouvernement.

·         Les secrétaires d’état : placé sous l’autorité d’un ministre ou du 1er ministre, ils ne participaient pas aux réunions du conseil des ministres sauf sur la demande du Président.

Le numéro 1 est le 1er ministre, le numéro 2 est variable (actuellement Fabius ministres des affaires étrangères, n°3 ministre de l’éducation, n°4 Mme Tobira).

Lorsque le 1er ministre est absent c’est le numéro 2 qui le remplace.

La fin des fonctions 

Elle peut être collective. Suite à des élections. Suite à une motion de censure de l’assemblée nationale.

Elle peut être individuelle, ce qui est plus fréquent. On met fin aux fonctions par décret présidentiel pris sur proposition du 1er ministre. C’est souvent suite à un désaccord politique. Ce peut être pour des raisons judiciaires (Cahuzac). L’initiative peut aussi venir du ministre lui-même (doctrine dite « Chevènement » : un ministre qui n’est pas d’accord se tait ou démissionne ; lui-même démissionnera plusieurs fois).

§ 2. Les organes de la solidarité gouvernementale.

Le gouvernement est un organe solidaire.

On identifie 5 organes.

A. Le Conseil des ministres.

Pour les secrétaires d’état, c’est le décret qui fixe leurs compétences qui précise s’ils sont membres de droit ou simplement convoqués ponctuellement.

Tous les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres comme certains décrets.

B. le conseil de cabinet.

C’est la réunion de tous les membres du gouvernement, sous la présidence du 1er ministre (à Matignon). En période de convergence il n’existe pas. En période de cohabitation il a un rôle important et premier.

C. Les conseils interministériels.

Ils sont restreints et présidés par le Président de la république. C’est la réunion de plusieurs membres du gouvernement intéressé par un dossier particulier. On retrouve toujours le ministre des finances, le 1er ministre aussi.

D. Les comités interministériels.

Ils sont présidés par le 1er ministre.

E. Les réunions interministérielles.

Ce sont des réunions préparatoires qui regroupent les collaborateurs des ministres. Le ministre est représenté par un membre de son cabinet. Elles sont présidées par le secrétaire général du gouvernement ou par un membre du cabinet du 1er ministre.

Section 2. Le statut des membres du gouvernement.

§ 1. Le régime des incompatibilités (art.23).

Ces incompatibilités sont prévues à l’article 23.

A. Les incompatibilités entre la fonction de membre du gouvernement et les mandats parlementaires internationaux ou européens.

Nommé au gouvernement un parlementaire a un mois pour choisir quelle fonction il garde, sans pouvoir les cumuler. Les mandats locaux ne sont pas visés, mais une charte de déontologie adoptée en 2012 précise qu’un membre du gouvernement ne peut plus présider ou diriger un exécutif local (ils signent cette charte au préalable).

Depuis la révision de 2008, si un  membre du gouvernement le quitte, et si avant sa nomination au gouvernement il exerçait un mandat parlementaire, cet ancien parlementaire peut le redevenir s’il en fait expressément la demande (art.23 alinéa 3 et loi organique).

B. Les incompatibilités avec d’autres fonctions 

Elles sont énumérées à l’article 23. La fonction de membre du gouvernement est incompatible avec la fonction de représentant professionnel à caractère national (leader d’un syndicat), avec tout emploi public, ou avec une activité professionnelle privée (pour retrouver cette activité, à la fin de la fonction ministérielle, il faut attendre un délai de 6 mois).

§ 2. La responsabilité des membres du gouvernement.

A. La responsabilité politique.

De droit :

Les membres du gouvernement sont politiquement responsables devant l’assemblée nationale. Le 1er ministre pose une question de confiance et engage sa responsabilité, si les députés refusent de voter la confiance, le gouvernement doit démissionner. S’il engage la responsabilité sur un texte, si le texte est rejeté, le gouvernement doit aussi démissionner.

La motion de censure engage aussi la responsabilité du gouvernement.

De fait :

Existe en période de convergence. Le Président de la République peut mettre fin aux fonctions d’un membre du gouvernement. Devant le Président c’est donc une responsabilité de fait.

B. Responsabilité civile.

Comme tout individu il doit réparer le préjudice. On distingue l’acte qui a été commis en dehors de l’exercice des fonctions et dans le cadre des fonctions.

Hors fonction, le ministre répare sur ses fonds propres.

Dans le cadre des fonctions, c’est l’état qui prend en charge l’indemnisation.

Si cet acte est délictuel, la responsabilité pénale peut être engagée.

C. Responsabilité financière.

Un membre du gouvernement est responsable devant la cour de discipline budgétaire et financière (créée en 1947).

Si le membre du gouvernement est devenu comptable de fait, sa responsabilité est engagée devant la cour des comptes.

D. Responsabilité pénale.

Avant la révision de 1993, un membre du gouvernement qui aura commis, dans l’exercice de ses fonctions, un délit ou un crime pouvait être poursuivi devant la haute cour de justice. Mais face à la procédure complexe cela ne fonctionnait pas.

Depuis 1993 a été créée la Cour de justice de la République qui est compétente (art.68-1) pour juger un membre du gouvernement qui aurait commis un délit ou un crime dans l’exercice de ses fonctions. En dehors de ses fonctions il est jugé par des juridictions ordinaires.

La cour est composée de 15 membres (3 magistrats pro de la cour de cassation, dont le président de la cour de justice, 6 députés désignés par l’assemblée nationale et 6 sénateurs désignés par le sénat). Toute personne qui s’estime être victime par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes. Cette commission examine la recevabilité de la requête et après instruction elle ordonne soit le classement de la procédure, soitsa transmission au procureur général près la cour de cassation. C’est le procureur général qui saisira la cour de justice de la République (il peut aussi le faire d’office, sur avis conforme de la commission des requêtes).

Quand la cour est saisie, la requête est transmise à une commission d’instruction composée de juges de la cour de cassation, qui va instruire la requête. La commission peut soit rendre une ordonnance de non-lieu, soit de renvoi devant la cour de justice de la République. En ca s de renvoie la cour de justice jugera le membre du gouvernement incriminé.

La procédure devant la cour est particulière, les parties civile ne peuvent pas y être partie prenante, il n’y a que le parquet et la défense. Pour que le ministre soit condamné il faut la majorité absolue.

Depuis il y a eu 4 procès :

·         1999 : 3 anciens ministres sont poursuivis dans le cadre de l’affaire du sang contaminé (dont Fabius et Mme Dufoix qui sont relaxé, Mr Hervé est condamné mais dispensé de peine).

·         2000 : ministre en fonction Ségolène Royal est poursuivie pour diffamation, elle est acquittée.

·         2003 : procès de Mr Philibert poursuivi pour détournement de fond, il sera jugé en son absence et sera condamné à une peine de principe.

·         2010 : Pasqua jugé pour 3 affaires, il est acquitté dans 2 et condamné à une peine de principe pour l’autre.

Actuellement 2 anciens ministres sont poursuivis, Mr Woerth et Mme Lagarde.

Hollande a envisagé de supprimer cette cour de justice.

Chapitre 2. Les attributions du gouvernement.

Section 1. Les attributions individuelles.

§ 1. Les attributions individuelles du 1er ministre.

Il dispose de pouvoirs à caractère politique et juridique.

A. Attributions Politique.

1. La direction de l’action gouvernementale.

Art.21 alinéa 1.

Cette direction est réelle en cas de cohabitation, mais beaucoup moins en cas de fait majoritaire (il n’est alors qu’un exécutant ; les conseillers présidentiels relayent les volontés du président auprès des ministres et s’assurent qu’ils les respectent).

2. La proposition au président de la république de la nomination des membres du gouvernement. 

Art. 8 alinéa 2.

3. L’engagement de la responsabilité politique du gouvernement devant l’assemblée nationale. 

Il peut engager la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale, sur son programme (Art.49 alinéa 1), sur un texte (art.49 alinéa 3).

4. La demande d’approbation d’une déclaration de politique générale au sénat.

Art.49 alinéa 4.

5. La suppléance du président de la république, art.21 alinéa 4.

Le 1er ministre peut suppléer le Président en vertu d’une délégation expresse et sur un ordre du jour déterminé.

6. L’initiative de la révision constitutionnelle, art.89 alinéa 1.

L’initiative de révision se fait sur proposition du 1er ministre.

7. L’avis du 1er ministre doit être obligatoirement demandé.

Si le Président veut dissoudre, s’il veut utiliser les pouvoirs exceptionnels de l’article 16, il doit demander l’avis simple du 1er ministre.

B. Les pouvoirs à caractère juridique.

1. Le titulaire du pouvoir réglementaire. 

Art.21 alinéa 1.

Le 1er ministre détient le pouvoir réglementaire de droit commun qu’il exerce par voie de décret. Soit dans l’exercice de son pouvoir de nomination (art.13 alinéa 2 et suivants), soit pour exécuter les lois votées par le parlement (décret d’application de l’article 21).

2. L’initiative de la loi.

Art.39 alinéa 1.

C’est le 1er ministre qui a l’initiative de la loi, il peut donc déposer des projets de lois auprès du bureau des assemblées.

3. Les autres interventions dans la procédure législative ordinaire.

Le 1er ministre dispose de moyens d’intervention.

4. La saisine du Conseil Constitutionnel.

Art.54 (pour contrôler la conformité d’un traité international) et 61 (conformité d’une loi). Le 1er ministre peut saisir le Conseil Constitutionnel.

5. La direction de l’administration civile et militaire de l’état.

Au terme de l’art.21, le 1er ministre est responsable de la défense nationale, en fait de l’exécution de la politique de défense nationale, qui est définie par le Président de la République.

Le 1er ministre est le vrai patron de l’administration publique d’état. La plupart des fonctionnaires sont nommés par le 1er ministre ou s’il délègue par les ministres.

Le 1er ministre peut demander des jours de session supplémentaires au parlement.

§ 2. Les attributions individuelles des ministres.

Ils remplissent un rôle politique et administratif.

A. Le rôle politique.

1. Art.20

Les ministres participent à la détermination et à la direction de la politique de la nation.

2. Le contreseing ministériel 

2 Situations : 

·         Le contreseing des actes du Président de la République : l’art.19 précise  que seuls les ministres responsables contresignent les actes du Président. Ce sont ceux chargés à titre principal de la préparation et de l’application des décisions présidentielles.

·         Le contreseing des actes du 1er ministre : art.22, ils ne sont contresignés que par les ministres chargés de leur exécution. Ce sont les ministres compétents pour signer les mesures qui comportent nécessairement l’exécution des actes du 1er ministre (Ministres compétent pour signer les mesures d’exécution d’un décret).

3. La mission de défense et d’explication de la politique gouvernementale devant le parlement.

L’art.31 accorde aux membres du gouvernement un droit d’accès et de parole devant les assemblées. Lorsqu’ils s’expriment devant les assemblées, ils sont là pour défendre et expliquer la politique gouvernementale.

B. Le rôle administratif.

Les membres du gouvernement ont un pouvoir hiérarchique sur les services administratifs de leur ministère.

Ce pouvoir s’exerce soit par voie d’arrêté, ou par voie de circulaire.

En dehors de ce pouvoir hiérarchique, un ministre n’est pas titulaire du pouvoir réglementaire. Le Conseil d’état a prévu 2 exceptions. (C’est l’arrêt Jamart 07/021936).

·         Pour l’organisation et le fonctionnement du ministère, le ministre a un pouvoir réglementaire.

·         Sur habilitation expresse venant du 1er ministre un ministre a aussi un pouvoir réglementaire (par délégation)

Section 2. Les attributions collégiales.

§ 1. Pouvoirs collectifs ayant un caractère de normalité.

A. Art.20 alinéa 1 : la détermination et la conduite de la politique de la nation. 

Cet article a fait l’objet de débat en 1958 et en 2008. De Gaulle avait une vision extensive du rôle du Président de la République.

A la demande des ministres d’état de 1958, cet article 20 alinéas 1 a été introduit, car ils étaient attachés au caractère parlementaire du régime. Normalement c’est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation.

En 2008 Sarkozy voulait mettre en conformité théorie et pratique (ce n’est qu’en période de cohabitation que cet article s’applique réellement, en dehors de cohabitation c’est le Président qui détermine  en fait cette politique). Il avait proposé de réécrire cet article en précisant que c’était le Président qui déterminait la politique de la nation, or cela aurait posé problème en cas de nouvelle et future cohabitation.

B. la disposition par le gouvernement de l’administration et de la force armée.

Art.20 alinéa 2. Le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée.

Le 1er ministre est le chef hiérarchique de l’administration d’état.

Le pouvoir militaire en démocratie est assujetti au pouvoir civil. Le gouvernement peut disposer de la force armée (exécution forcée) pour faire respecter ses dispositions.

C. Les interventions du gouvernement dans la procédure législative.

Il dispose de plusieurs prérogatives qui lui permettent d’intervenir dans la procédure législative.

D. Les déclarations à caractère thématique devant les assemblées. 

C’est une nouveauté introduite en 2008 par l’article 50-1 : « devant l’une ou l’autre des assemblées, le gouvernement peu de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à débat, et peut, si le gouvernement le décide, faire l’objet d’un vote ». Mais ce vote ne met pas en jeu la responsabilité du gouvernement.

E. La législation déléguée.

Articles 38, 47, 47-1 et 74-2.

1. Les ordonnances de l’article 38.

Ordonnance, est le nom que l’on donne aux anciens décrets lois de la IVème république.

Sous la 5ème république ces décrets lois sont constitutionnalisés. Le gouvernement peut donc légiférer dans des matières qui relèvent normalement du domaine de la loi. Pour le faire, l’article 38 a prévu des conditions :

·         Le gouvernement doit obtenir l’autorisation du parlement. Pour se faire, un projet d’habilitation approuvé en conseil des ministres et devant porter sur un objet précis est ensuite déposé près le bureau des assemblées.

·         Le gouvernement ne peut utiliser la procédure des ordonnances que pour l’exécution de son programme.

·         L’habilitation n’est que temporaire, sa durée de validité relève du cas d’espèces, chaque loi d’habilitation fixe sa validité (de 3 mois à 3 ans).

Cette procédure a 3 raisons : 

·         L’urgence : raison constitutionnalisée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 16/12/1999. Souvent le texte est déjà prêt, si on passait par la voie classique ce serait trop long.

·         La technicité des mesures : dans des domaines très techniques, les parlementaires n’ont pas les connaissances suffisantes, ainsi pour éviter des débats ennuyeux, on utilise cette procédure.

·         Les parlementaires sont parfois contents que ce soit le gouvernement qui agisse à leur place en raison du caractère peu populaire d’une mesure.

Le régime juridique applicable : 

La loi d’habilitation fixe un délai que le gouvernement doit respecter également pour déposer sur le bureau des assemblées un projet de loi de ratification des ordonnances prises. Si le gouvernement ne dépose pas ce projet de lois de ratification dans le délai imparti, les ordonnances deviennent caduques. Si le gouvernement respecte le délai, le parlement ratifie ou ne ratifie pas. Si le parlement ne ratifie pas, les ordonnances deviennent caduque, S’il ratifie l’ordonnance, alors elle prend valeur législative (de règlement, elle devient loi). Depuis la révision du 23/07/2008, la ratification doit être expresse et explicite. Les ratifications implicites ne sont plus possibles (on ajoutait un article dans un autre texte pour dire que l’ordonnance était ratifiée, désormais, il faut un projet de ratification explicite pour chaque ordonnance).

Si le gouvernement a peur que ce ne soit pas ratifié par le parlement par manque de majorité, alors il ne l’inscrira pas à l’ordre du jour. Dans ce cas, les ordonnances restent en vigueur et conservent leur caractère réglementaire.

Conclusion : 

Cette procédure des ordonnances est régulièrement utilisée. Mais ceci n’est possible qu’en période de convergence. A contrario le Président ayant le pouvoir de signer les ordonnances, il peut aussi refuser de les signer, et dès lors elles ne peuvent entrer en vigueur.

2. Les ordonnances de l’article 47.

Si la loi de finance de l’année (budget de l’état) n’est pas adoptée dans les délais prévus par la constitution (70 jours), le gouvernement peut mettre à exécution cette loi de finance par voie d’ordonnance.

Cet article n’a jamais été appliqué sous la 5ème république (sous les autres républiques si).

3. l’ordonnance de l’art.47-1.

C’est une révision constitutionnelle de 1996 qui a introduit l’obligation pour le parlement de voter le budget social (lois de financement de la sécu).

Si dans le délai  prévu de 50 jours, la loi n’est pas adoptée par le parlement, le gouvernement pourra mettre en œuvre cette loi de financement par voie d’ordonnance.

Cet article n’a jamais été utilisé.

4. Ordonnances de l’Art.74-2

Introduit par la LC du 28/03/2003.

Le gouvernement a la possibilité d’étendre par voie d’ordonnance, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle Calédonie, des dispositions législatives en vigueur en métropole, ce sous conditions :

·         Il ne faut pas que la loi précise expressément que cette extension ne lui est pas applicable.

·         Cette ordonnance doit être prise en conseil des ministres et signée par le Président de la république.

·         L’ordonnance ne peut être prise qu’après avis des assemblées délibérantes concernées et du conseil d’état.

·         Cela ne peut se faire que dans des matières relevant de la compétence de cette collectivité (touchant à son organisation particulière).

Elles entrent en vigueur dès leur signature, mais deviennent caduques si elles n’ont pas été ratifiées par le parlement dans un délai de 18 mois à compter de la signature.

§ 2. Les attributions collectives du gouvernement à  caractère exceptionnel.

A. L’initiative d’un projet de loi référendaire, art.11.

Le président ne peut le décider que sur proposition du 1er ministre.

B. L’intérim à titre secondaire de la présidence de la république, art.7 alinéa 4.

Si le président du sénat est empêché d’assurer l’intérim, c’est le gouvernement qui l’assure.

C. la consultation référendaire des électeurs d’une collectivité d’Outre-Mer, art.72-4 alinéa 2.

Le gouvernement peut proposer au Président de la République la tenue d’un référendum dans une telle collectivité. Une déclaration du gouvernement suivie d’un débat a lieu dans chaque assemblée.

D. Les pouvoirs de crise du gouvernement.

Art.36, l’état de siège : décrété par le gouvernement en conseil des ministres pour une durée de 12 jours ; toute prolongation doit être approuvée par le parlement. (Militarisation de l’administration).

L’état d’urgence, autorisé par une loi de 1955. C’est le gouvernement qui le déclenche pour 12 jours, sur tout ou partie du territoire. (Utilisé en 2005 lors des émeutes de banlieues).

Art.35 : c’est le parlement qui déclare la guerre. Le gouvernement doit informer le parlement de la décision d’envoyer des troupes à l’étranger et si on veut prolonger la présence de ces troupes au-delà de 4 mois.

Titre 2. Un pouvoir législatif rationalisé. 

Les constituants ont maintenu le principe du bicaméralisme, avec une fonction parlementaire redéfinie.

Sous-Titre 1. Un bicaméralisme maintenu.

Chapitre 1. Les parlementaires.

Ces parlementaires bicamérisme oblige, sont des députés et des sénateurs, qui sont élus soit directement ou indirectement et ils bénéficient d’un statut individuel.

Section 1. L’élection des parlementaires.

§ 1. L’élection des députés.

Ils sont au nombre de 577. Ce chiffre a été validé par la révision constitutionnelle de 2008. Ils peuvent cependant être moins, mais pas plus.

Ils sont élus au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours (modification possible pour 2016).

Pour être élu au 1er tour il faut la majorité absolue des suffrages exprimés (25% des électeurs inscrits). Ne peuvent se présenter au second tour que ceux qui ont obtenu au 1er tour l’équivalent de 12,5% des électeurs inscrits, ceci est difficile lorsque la participation est faible et cela favorise donc les grands partis (évite les triangulaires aussi).

Il est prévu d’introduire une dose de proportionnelle dans ce scrutin (entre 10 et 15% des sièges seront concernés). Il y aura alors à la fois un vote pour des candidats et des listes. Il va donc falloir redécouper les circonscriptions. Ceci est pour permettre à des partis marginaux ou mal considérés d’avoir plus de députés.

L’assemblée se renouvelle intégralement tous les 5 ans. Mais la durée de la législature peut être écourtée en cas de dissolution.

Le découpage des circonscriptions. 

En France, pour éviter des découpages qui altèrent la sincérité du vote, le Conseil Constitutionnel a fixé des règles, qui ont été appliquées en 2009. Le découpage doit se faire selon un critère démographique (chaque député doit représenter un nombre d’électeur à peu près équivalent, soit 1 député pour 118.000 habitants). Les départements les moins peuplés n’ont plus qu’un député (Creuse et Lozère).

En matière de contentieux sur ces élections, le Conseil Constitutionnel est compétent en la matière.

§ 2. L’élection des sénateurs.

Depuis la loi du 30/07/2003, entrée en vigueur en 2011, il y a 348 sénateurs.

Art.24 précise qu’il s’agit du chiffre maximal.

Il faut avoir désormais 24 ans (avant 2011, 30 ans).

La durée du mandat a été réduite de 9 à 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans (septembre 2014). Ils sont élus au suffrage universel indirect (par un collège de grands électeurs dit « collège sénatorial »).

Les grands électeurs sont environs 150.000. Le collège est composé principalement de délégués des conseils municipaux (d’où importance des municipales). 97% sont des délégués des conseils municipaux.

Selon l’importance des communes on aura droit à un représentant (le maire) ou à la totalité du conseil municipal, et pour les plus grandes villes de + de 30.000 habitants, on ajoute un délégué supplémentaire par tranche 800 habitants (volonté de renforcer le poids des grandes communes dans les collèges sénatorial).

Pour élire les sénateurs les grands électeurs utilisaient 2 modes de scrutin possibles. Dans les départements qui élisaient 1 ou 2 ou 3 sénateurs, les grands électeurs votaient au scrutin majoritaire. Pour les départements qui élisaient plus de 4 sénateurs, c’était un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les socialistes ont souhaité abaisser le seuil où le scrutin proportionnel va être utilisé (non plus départements de plus de 4 sénateurs, mais de 3), pour tenter de préserver leur majorité au sénat.

Section 2. Le statut individuel des parlementaires

Ils bénéficient d’un statut protecteur et contraignant.

§ 1. Les droits des parlementaires

A. Avantages et droits financier.

13/12/1958 loi organique plusieurs fois modifiée leur donne un salaire.

3 indemnités :

·         De base

·         De résidence

·         De fonction

Réunies ces 3 indemnités font que l’indemnité brut est de 7200€.

Se rajoutent 2 autres indemnités :

·         Une pour rémunérer leurs assistants parlementaires (de 3 à 5), de 9200€/mois

·         Une dite indemnité de mandat de 6500€/mois (pour payer les locaux et les secrétaires)

N’est conservé que ce qui est payé (le reste doit être restitué, ceci est donc un plafond).

L’indemnité personnelle est imposable sur le revenu depuis 1993. En cas de cumul avec un mandat local (impossible après 2017) on plafonne les indemnités à 8000€ par mois

Il y a aussi d’autres avantages matériels et financiers qui s’ajoutent :

·         Un bureau, des voyages aériens (40 aller-retour Paris/province et 6 voyages intérieurs supplémentaires en dehors de l’exercice du mandat)

·         Une carte SNCF 1ère classe gratuite.

·         L’affranchissement postal gratuit et internet gratuit, au sein des assemblées.

·         Les retraités bénéficient de la retraite à 65 ans (si 41 annuités) et le montant minimal est de 2700€ mensuel.

B. Les immunités parlementaires.

Prévues à l’article 26 de la constitution. Qui dit immunité dit protection.

2 immunités :

L’irresponsabilité et l’inviolabilité.

1. L’irresponsabilité. 

Prévue article 26 alinéa 1.

Aucune poursuite, recherche, détention, arrestation ou jugement ne peut être engagé pour des votes ou des opinions exprimées par un parlementaire dans l’exercice de ses fonctions.

Le Conseil Constitutionnel fait une interprétation restrictive, le parlementaire n’est en fonction que lorsqu’il se trouve en salle de commission ou dans l’hémicycle. Cette immunité dans l’exercice des fonctions est absolue et permanente, absolue car il n’y a pas d’exception et permanente car elle perdure même lorsque le parlementaire est retraité.

2. L’inviolabilité.

Art.26 alinéas 2, 3 et 4.

C’est une immunité pénale (délictuelle ou criminelle).

L’alinéa 2 : « aucune arrestation ou mesure privative ou restrictive des libertés, pendant le mandat, ne peut être prise à l’encontre d’un parlementaire ». Il y a une exception « en cas de flagrant délit ou de flagrant crime, ou en cas de condamnation définitive ».

Pour lever l’immunité il faut obtenir l’autorisation du bureau de l’assemblée auquel le parlementaire appartient (assemblée nationale ou sénat).

Les mesures privatives de liberté : mise en détention provisoire par exemple.

Mesure restrictive de liberté : interdiction de quitter le territoire ou le département sans en informer la gendarmerie par exemple.

La levée de l’immunité si elle est autorisée par le bureau peut être totale ou partielle (on peut entendre le parlementaire mais il est interdit de le mettre en détention.

Alinéa 3 : l’assemblée dont fait partie le parlementaire peut demander que les mesures privatives ou restrictives ou toute poursuite soient suspendue jusqu’à la fin de la session parlementaire.

§ 2. Un statut contraignant.

Il y a 3 axes.

A. Les obligations « professionnelles ».

1. L’assiduité.

Un parlementaire doit être assidu au travail en commission et dans l’hémicycle. Des sanctions financières sont prévues, l’indemnité de fonction peut être modulée voire même supprimée. Rares sont ces sanctions.

2. Obligation de vote personnel.

Art.27 alinéas 2 et 3.

Le mandat en France est représentatif et le parlementaire se doit lors des votes de se prononcer personnellement, mais la loi organique relative au fonctionnement du parlement prévoit des exceptions qui sont au nombre de 6 :

·         En cas de maladie.

·         En cas de décès d’un membre de la famille.

·         En cas de voyage à l’étranger pour le compte de l’assemblée

·         En cas de session extraordinaire du parlement (non prévue).

La pratique dite « des porteurs de clés existe », certains parlementaires ont la clé du pupitre et peuvent voter pour leur collègue absent (validé par le CC).

3. Obligation de comportement correct.

En cas de non-respect des sanctions sont prévues.

Fut un temps où cela touchait le comportement vestimentaire. Désormais cela concerne l’attitude et les propos.

4 sanctions possibles :

·         Le rappel à l’ordre, sanction de base prononcée par le président de séance.

·         Si le comportement perdure, inscription du rappel à l’ordre au procès-verbal de séance.

·         La censure simple, cela équivaut au carton jaune, prononcée par un vote de l’assemblée. On demande au parlementaire de quitter les lieux le temps de se calmer.

·         Si le parlementaire refuse de sortir et poursuit ses invectives, c’est la censure avec exclusion (retrait du badge). L’exclusion peut aller jusqu’à 6 mois (en moyenne 15 jours à un mois). Il ne touchera plus alors que son indemnité de base.

B. L’obligation d’indépendance.

Lié au régime des incompatibilités.

1. vis-à-vis des intérêts particuliers 

(cf transparence de la vie publique loi de 2013).

En principe il peut exercer des fonctions privées sauf s’il peut en tirer profit. La loi organique prévoit aussi que certaines fonctions privées sont incompatibles avec le mandat parlementaire ; 3 cas :

·         Si le parlementaire exerce des fonctions de direction dans une entreprise recevant des subventions ou des commandes d’une collectivité publique.

·         Si le parlementaire exerce des fonctions de direction dans une société ou entreprise sous le contrôle d’une collectivité publique.

·         Si le parlementaire exerce des fonctions de direction dans une société ayant un objet principalement financier (avant s’était un objet exclusivement). 2 exemples, le père Dassault qui était régulièrement absent, et Bernard Tapie avec sa société Bernard Tapie Finances, ces société n’étaient pas à l’époque exclusivement financières et ces 2 parlementaires conservèrent leur poste, désormais ce ne serait plus possible.

2. vis-à-vis des fonctions publiques.

a) les fonctions non électives.

On ne peut pas en même temps être membre du gouvernement, membre du CC, membre du Conseil supérieur de la magistrature, fonctionnaire. Il faut choisir entre le mandat parlementaire et une fonction publique, mais s’il est professeur d’université, ou ministre du culte en Alsace-Moselle (bien que fonctionnaire, conséquence du concordat) il peut cumuler.

b) les fonctions électives. 

Lois du 14/02/2014 sur le cumul des mandats.

Fut un temps où le cumul de plusieurs mandats électifs était possible. Les lois de 1985 et de 2000 avaient procédé à une limitation du cumul, il était alors possible de cumuler 2 voire 3 mandats électifs – 1 mandat national avec un mandat local y compris exécutif (maire, président de conseil  régional ou général) – 2 mandat locaux si commune inférieure à 3500 habitants et 1 mandat national.

Ces lois s’appliqueront jusqu’en 2017. En revanche la loi organique du 14/02/2014 interdit le cumul du mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales. A partir de 2017 les élus devront donc choisir quel mandat garder.

Cela vise les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire.

Il y a aussi les fonctions de président et de vice-président d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale – métropole, communauté urbaine, communauté de commune).

Il y a encore, les présidents et vice-présidents d’un conseil départemental (Cioti également député devra choisir), les présidents et vice-présidents du conseil régional, les fonctions de président et de vice-président de toutes les assemblées délibérantes d’Outre-Mer, les fonctions de vice-président, de membre exécutif, ou de président de l’assemblée territoriale de Corse.

Le sénat est fortement opposé à cette loi qui ne s’appliquera qu’en 2017.

Il y aussi une loi ordinaire de la même date (14/02/2014), qui concerne les représentants français au parlement européen. Elle rend ce mandat incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats suivant : conseiller régional, à l’assemblée de Corse, départemental, de Paris, municipal (commune de plus de 1000 habitants). On ne peut donc cumuler ce mandat avec une fonction exécutive local (car la liste précédente les exclues).

La loi organique du 14/02/2014 le mandat parlementaire est incompatible avec les fonctions suivante, présidents ou vice-président d’un conseil d’administration d’un établissement public local, présidents ou vice-président d’un conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, présidents ou vice-président d’une société publique locale, d’un organisme HLM.

C. Les obligations à l’égard des règles de transparence financière. 

Cf. cour sur la transparence (déclaration de patrimoine et d’intérêt et le financement des campagnes électorales).

Chapitre 2. Le fonctionnement des assemblées. 

Section 1. Le règlement intérieur des assemblées.

Chaque assemblée se dote d’un règlement, qui témoigne d’un pouvoir d’auto-organisation et vient compléter les dispositions constitutionnelles et les lois organiques.

Ce règlement a une valeur infra constitutionnel et fait l’objet d’un contrôle automatique du Conseil Constitutionnel (à priori et obligatoire).

Les détails matériels plus précis, sont réglés par des instructions générales complémentaires qui émanent du bureau d’une assemblée.

Dans le règlement on trouve tout ce qui touche à l’organisation, au vote de la loi (procédure législative), au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques.

Section 2. La structure (organisation) interne des assemblées. 

Plusieurs organes sont institués par la constitution ou le règlement intérieur. Il sont au nombre de 5 principaux.

§ 1. La présidence des assemblées. 

Chaque assemblée dispose d’un président (principaux personnages de l’état).

Le président de l’assemblée nationale est élu lors de la première séance de l’assemblée élue (pour 5 ans – actuellement Claude Bartolone élu en 2012).

Le président du sénat est élu lors de la 1ère séance qui suit le renouvellement partiel du sénat (actuellement Jean-Pierre Bel socialiste, qui a annoncé qu’il ne briguera plus cette fonction en septembre 2014, de plus la majorité au sénat va probablement changer vu les résultats des municipales).

Les attributions des présidents des assemblées. 

Pour le travail parlementaire, c’est la présidence et la convocation des séances, le rôle disciplinaire et un rôle dans la procédure législative.

La constitution leur donne des prérogatives :

·         Un pouvoir de nomination (CSM)

·         Droit de saisine du Conseil Constitutionnel

·         Avis obligatoire pour les pouvoirs sans contreseing du président

·         Président du sénat : assure intérim du Président de la République.

·         Président de l’assemblée nationale : en cas de réunion du congrès, il le préside. En cas de réunion de la Haute cour et il la préside.

§ 2. Le bureau des assemblées.

Ce bureau comprend 26 membres (tant au sénat qu’à l’assemblée nationale). Le président de l’assemblée préside aussi le bureau, 8 vice-présidents, 3 questeurs (gèrent le budget – 1 de l’opposition) et 14 secrétaires (assistent le président lors des scrutins).

Il peut lever l’immunité d’un parlementaire, il peut décider d’une proposition de résolution de destitution du Président de la République, il fixe les détails matériels de l’assemblée, il joue un rôle dans la procédure législative, et il assure la permanence des assemblées (hors période de session notamment).

§ 3. La conférence des présidents.

Elle réunit les présidents des assemblées, les 8 vice-présidents, les présidents des commissions permanentes, des groupes parlementaires et le rapporteur général du budget.

Elle jouait un rôle essentiel avant 1958 car elle fixait l’ordre du jour des assemblées.

La révision du 23/07/2008 a redonné à la conférence des présidents le droit de fixer une partie de l’ordre du jour, qui globalement est fixé par le gouvernement (il n’en fixe que la moitié, 2 semaines sur 4).

§ 4. Les commissions parlementaires. 

Ce sont des formations restreintes. Elles peuvent revêtir 3 formes :

·         Commissions permanentes

·         Commissions spéciales

·         Commissions d’enquête

A. commissions permanentes.

En 1958 on avait limité leur nombre à 6 dans chaque assemblée. La révision du23/07/2008 a modifié cette limite, et désormais leur nombre ne peut excéder 8 commissions (art.43 alinéa 1 de la constitution (tous les projets ou les propositions de lois doivent être examinés en commission).

L’assemblée nationale comprend 8 commissions (défense nationale, affaires étrangères, des finances, des lois, des affaires culturelles et éducatives, des affaires économiques, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et des affaires sociales, auxquelles s’ajoute la commission permanent aux affaires européenne non comptabilisée).

Au sénat 7 commissions permanentes (des affaires économiques, sociales, culture et éducation, développement durable de l’équipement et de l’aménagement du territoire, des finances, et des lois – affaires étrangères et défense sont ici au sénat une seule commission – s’ajoute aussi la commission aux affaires européennes art.88-4)

B. La commission spéciale de l’art.43.

A la demande du gouvernement ou d’une assemblée, les parlementaires peuvent par un vote décider de la création d’une commission spéciale.

La raison principale touche au fait que le texte à examiner est complexe et qu’il relève de plusieurs commissions permanent, ainsi la commission spéciale examinera un seul texte. Après examen, la commission spéciale disparait. Ceci est très peu utilisé.

C. Les commissions d’enquête.

Elles peuvent être créées pour enquêter sur des faits déterminés ou sur la gestion d’une entreprise publique ou d’une collectivité.

§ 5. Les groupes politiques. 

Ils sont les émanations des partis et groupements politiques. Les règlements intérieurs des assemblées prévoient ici des dispositions.

Ils précisent les seuils nécessaires pour pouvoir constituer un groupe.

A l’assemblée nationale, il faut un seuil de 15 députés. Dans une décision du 28/02/2013 le Conseil Constitutionnel a précisé que chaque groupe ne pouvait pas avoir de co-présidence d’un groupe. A l’heure actuelle, il y a 5 groupes politiques représentés à l’assemblée nationale :

·         Le groupe socialiste.

·         Le groupe UMP.

·         Le groupe UDI.

·         Le groupe Europe-Ecologie.

·         Le groupe Communiste (radicaux démocrates).

Les non-inscrits sont ceux qui ne sont pas rattachés à un groupe (7 députés actuellement)

Au sénat, il faut 10 sénateurs pour former un groupe (7 sénateurs non-inscrits) :

·         Le groupe UMP

·         Le groupe socialiste

·         L’UDI

·         Les communistes

·         Rassemblement démocratique social et européen (sénateurs de droite et de gauche, ancien parti radical)

·         Europe écologie les verts (avec 12 sénateurs).

Il y a des avantages matériels et le fait d’avoir un temps de parole plus long lors des débats, du fait d’appartenir à un groupe politique.

Section 3. Organisation du travail parlementaire. 

Elle se fait autour des sessions parlementaires et des séances parlementaires.

§ 1. Les sessions.

Il y a 3 types de sessions :

·         Session ordinaire

·         Session extraordinaire

·         Session de plein droit.

A. la session ordinaire.

Art.28 alinéa 1.

Depuis la révision de 1995 la session ordinaire est une session unique qui débute le 1er jour ouvrable d’octobre et se termine le dernier jour ouvrable de juin (donc 9 mois – avant il y avait 2 sessions ordinaires).

B. La session extraordinaire.

Art.29 et 30.

C’est un pouvoir avec contreseing du Président qui peut convoquer le parlement en une telle session sur proposition du 1er ministre ou à la demande d’une majorité de député. Le Président l’ouvre et la clôture par décret.

Elle se fait sur un ordre du jour déterminé et sa durée est limitée à 12 jours si la demande émane des députés (jamais le cas). Sur proposition du 1er ministre il n’y a pas de limitation de durée.

C. la session de plein droit.

Prévue pour 4 circonstances par 4 articles de la constitution :

·         Art.12 : après une dissolution la nouvelle assemblée élue se réunit de plein droit.

·         Art.16 : après de tels pouvoirs le parlement se réunit de plein droit.

·         Art.18 : pour entendre un message écrit ou direct du Pdt, le parlement se réunit de plein droit (en congrès)

·         Art.26 (alinéa 4 sur inviolabilité) : prévoit que l’assemblée intéressée se réunit de plein droit si on doit se prononcer sur une demande de levée de l’immunité parlementaire d’un membre et si le parlement n’est pas déjà en session.

§ 2. Les séances parlementaires.

Une session se divise en séances, qui elles se comptabilisent en jours de séances (une séance journalière peut ainsi comporter 3 séances).

L’art.28 alinéa 2 prévoit qu’au cours de la session ordinaire unique il ne peut pas y avoir plus de 120 jours de séances.

L’alinéa 3 précise que le 1er ministre, après avis du président de l’assemblée concernée ou à la demande d’une majorité de députés, peut décider de tenir des jours de séance supplémentaires. On peut aller ainsi au-delà des 120 jours de séances (on dépasse chaque année ces 120 jours).

L’art.33 alinéa 1 précise que les séances sont publiques et que leur contenu est publié au JORF.

L’alinéa 2 précise, qu’à la demande du 1er ministre ou d’un dixième des députés ou des sénateurs, le huis clos peut être décrété. Le parlement peut ainsi siéger en comité secret (pas de publication au JORF et séances non publiques).

Chapitre 3. Une fonction parlementaire redéfinie.

L’art.24 alinéa 1 (après révision de 2008) consacre 3 fonctions essentielles du parlement (1 classique et 2 nouvelles) :

·         Le vote de la loi.

·         Le parlement contrôle l’action gouvernementale

·         Evalue les politiques publiques.

Section 1. La fonction législative.

§ 1. La délimitation du domaine de la  loi.

Avant 1958 le domaine de la loi était exclusif, toutes les matières relevaient de ce domaine.

Depuis 1958 ce domaine est délimité et n’est plus exclusif, il y a le domaine de la loi d’un côté et celui du règlement de l’autre.

A. Les matières législatives de l’art.34.

Il fixe les domaines de la loi.

1. domaines où la loi fixe les règles. 

Les droits civiques et garanties fondamentales pour l’exercice des liberté publiques, tout ce qui touche à la nationalité, l’état et la capacité des personnes, la détermination des délits et des crimes, la procédure pénale et tout ce qui touche à l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats, le domaine fiscal, le statut des fonctionnaires, la création d’établissement public et ce qui touche aux nationalisations et privatisation, et depuis 2008 le régime électoral des assemblées et des instances représentatives des français à l’étranger (depuis 2012, 11 députés sur les 577 représentent les français de l’étranger, au sénat c’est 12 sénateurs sur 348).

Depuis la révision de 2008, en fait aussi partie le pluralisme, la liberté et l’indépendance des médias.

2. Domaines où la loi détermine les principes fondamentaux.

Organisation générale de la défense nationale, enseignement et décentralisation, régime de la propriété, obligations civiles et commerciales, droits syndical, du travail et de la sécurité sociale, et depuis 2008 la préservation de l’environnement.

Depuis 2008, les lois de programmation ont été constitutionnalisées (2 derniers alinéas de l’article 34). Ce sont des lois pluriannuelles, pour des objectifs qui s’étalent sur plusieurs années (domaine militaire ou agricole par exemple, où l’objectif ne peut pas être atteint sur une année).

B. Les matières réglementaires de l’art.37 alinéa 1.

« Tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine du règlement » (définition à contrario).

C’est ce qu’on a appelé les règlements autonomes, donc non subordonnés à la loi, qui appartenaient au gouvernement, à la différence des règlements d’application des lois votées par le parlement. Ceci était la théorie en 1958.

§ 2. L’extension du domaine de la loi par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

A. L’élargissement direct.

Plusieurs procédés ont été utilisés ici.

1. Le Conseil Constitutionnel assimile règle et principes fondamentaux.

L’article 34 faisait lui une distinction, le Conseil Constitutionnel non. Ainsi, le Conseil Constitutionnel utilise un processus préexistant : « toute mise en cause d’une loi ne peut être décidée que par le parlement ». En revanche, la mise en œuvre relève du gouvernement. Ainsi les règlements autonomes n’existent quasiment plus.

2. Le domaine de la loi est plus vaste que celui définit par l’art.34.

C’est ce qu’a précisé le Conseil Constitutionnel.

Exemples :

Ainsi lorsqu’on parle de l’article 1 de la CC, la loi favorise l’égal accès, ou l’article 4 alinéa 3 tout ce qui touche au pluralisme relève du domaine de la loi. L’article 72 alinéa 1 précise que la loi crée les collectivités territoriales.

3. La possibilité reconnue par le Conseil Constitutionnel au législateur d’intervenir dans le domaine réglementaire.

Il existe des irrecevabilités (surtout celle de l’article 41). C’est volontaire de la part du gouvernement de laisser passer dans une loi des points qui normalement relèvent du domaine réglementaire.

B. L’élargissement indirect.

Il arrive que le législateur reste en deçà de sa compétence. Le Conseil Constitutionnel va alors censuré cette volonté manifeste de ne pas manifester sa compétence (incompétence négative).

§3. La protection du domaine de la loi.

A. L’irrecevabilité de l’art 41 alinéa 1

A tout moment de la procédure le gouvernement peut soulever l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement. En cas de doute c’est le Conseil Constitutionnel qui tranche (cf plus bas). Ces irrecevabilités ne sont plus utilisées depuis 79 par conséquent le gouvernement laisse le domaine de la loi s’étendre.

B. La procédure de déclassement de l’art 37 alinéa 2

La nécessité d’obtenir de la part du Conseil Constitutionnel une décision permettant de déclasser une matière qui avait fait l’objet d’une loi mais qui désormais relève du domaine réglementaire.

Chapitre 2. Une procédure législative rationnalisée.

La révision constitutionnelle du 23.07.2008 a modifié beaucoup d’article concernant la procédure législative ordinaire. (remarque : le cours ne traitera que de la procédure législative ordinaire)

Section 1. L’initiative de la loi

Prévue à l’art 39, entièrement réécrit en 2008.

§ 1. Les projets de loi 

Art 39 alinéa 1 :L’initiative appartient alors au 1er ministre.

Une fois que l’initiative est prise, le projet de loi doit être délibéré en conseil des ministres (alinéa 2) après avis du conseil d’état qui est obligatoire. Une fois délibéré et approuvé, ce projet de loi est déposé sur le bureau de l’une ou l’autre des assemblées.

Ce dépôt ce fait selon le principe suivant : le 1er ministre choisit sur quel bureau il dépose le projet. Sauf exception prévu à l’art 39 :

Deux projets de loi : loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale doivent être impérativement déposées en première lecture devant l’assemblée nationale.

De même, toute loi ayant un rapport avec l’organisation des collectivités territoriales doit être obligatoirement déposée en première lecture devant le sénat.

L’alinéa 3 introduit pour la première fois dans la constitution des règles de présentation d’un projet de loi. La loi organique du 12.04.2009 précise ces règles :

Sous peine d’irrecevabilité du projet, celui-ci doit :

·         apprécier la législation existante,

·         préciser le but poursuivi par le gouvernement,

·         préciser les différentes possibilités et

·         prévoir les conséquences prévisibles de cette nouvelle application.

§ 2. Les propositions de loi

L’initiative appartient à tout membre du parlement : art 39 alinéa 1. Donc sénateurs ou députés peuvent déposer une proposition de loi.

La révision de 2008 prévoit dans l’alinéa 4 que le président de l’ass saisie de la proposition peut soumettre cette proposition pour avis au conseil d’état. Sauf si le parlementaire qui a eu l’initiative de la proposition s’oppose à sa transmission au conseil d’état. En toute hypothèse l’avis du conseil d’état doit intervenir avant l’examen en commission.

Section 2. La discussion et le vote de la loi réaménagés par la révision de 2008

Une fois le projet ou la proposition transmise sur le bureau d’une ass, le président de l’ass désigne une commission permanente chargée de l’examiner.

§ 1. L’examen préalable en commission art 43 alinéa 1 

C’est une obligation constitutionnelle. Une fois le premier examen en commission effectué, le texte réaménagé est transmis au gouvernement et aux parlementaires. Lors d’une seconde réunion de cette commission, d’autres amendements peuvent être examinés. Si le gouvernement considère que son texte a été trop amendé par la commission, il peut venir le défendre devant les membres de la commission (disposition nouvelle depuis 2008).

§ 2. L’inscription à l’ordre du jour

Art 48, entièrement réécrit en 2008.

Rappel : avant 1958, l’ordre du jour était fixé par la conférence des présidents de chaque ass. En 1958, l’ordre du jour est fixé par le gouvernement, donc les ass n’en sont plus maîtresses. En 1995 (1er révision constitutionnelle, le 4 aout), la conférence des présidents en retrouve la maîtrise mais une séance par mois. La révision de 2008 modifie en profondeur cet article : l’alinéa 2 précise que le gouvernement ne conserve la maitrise de l’ordre du jour que 2 semaines sur 4 par mois. Il précise également que les textes les plus importants sont inscrits prioritairement par le gouvernement : les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale, et les lois touchant à l’état de crise. L’alinéa 4 précise qu’une semaine sur 4, l’ordre du jour est fixé librement par la conférence des présidents de l’ass devant laquelle le texte a été déposé. La semaine qui reste est réservée au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques. De plus un jour/mois l’ordre du jour est arrêté par chaque ass à l’initiative des groupes d’opposition (donc fenêtre ouverte à l’opposition).

§ 3. La discussion générale

Une fois inscrit à l’ordre du jour, commence alors la discussion générale. Depuis la révision de 2008, il faut attendre un délai minimum de 6 semaines entre le dépôt d’un texte sur le bureau d’une ass et sa discussion. Et il faut un délai de 4 semaines entre l’adoption d’un texte en première lecture par la première ass et sa discussion par la seconde ass.

Sauf : art 42 alin 2

·         Si le gouvernement a utilisé la procédure accélérée de l’art 45.

·         S’il s’agit d’une loi de finance ou d’état de crise

·         S’il s’agit d’une loi constitutionnelle.

Déroulement de la discussion générale :  

Elle commence par le président de séance qui appelle à l’ordre du jour le projet/ proposition de loi. Le rapporteur de la commission permanente qui a examiné le texte intervient, il fait un rapport du travail de la commission. Puis, s’il s’agit d’un projet de loi, le gouvernement peut intervenir et prendre la parole (généralement c’est le membre qui a déposé le projet. But : l’expliquer). Après cela, il existe 3 procédures qui peuvent arrêter la discussion générale :

·         Dépôt d’une motion de renvoie en commission : un membre de l’ass devant lequel le texte est déposé peut déposer une motion. But : améliorer le texte. La motion est soumise à un vote. Si la motion adoptée : la discussion générale s’arrête.

·         La motion préjudicielle : un parlementaire dépose cette motion parce qu’il estime que certaines dispositions sont non conformes à la constitution. Cette motion est soumise au vote.

·         Question préalable : si elle est déposée par les parlementaires, alors il y a une double conséquence : après le vote qui l’approuve, la discussion générale s’arrête, mais en plus le texte est rejeté. (Rarement utilisé)

Enfin la discussion générale se poursuit et se termine par la prise de parole individuelle des parlementaires. Sous les républiques précédentes il n’y avait aucune limitation, la V apporte des limites dans la prise de parole : un parlementaire doit s’inscrire impérativement au bureau auquel il appartient pour avoir le droit de prendre la parole. De plus, leur temps de parole est limité en fonction du nombre de parlementaire inscrit (généralement 10 min).

§ 4. La discussion article par article.

Depuis la révision de 2008, l’art 42 alinéa 1 précise que c’est le texte élaboré en commission qui fait l’objet de cette discussion. Avant 2008 c’était le texte gouvernemental, sans tenir compte des commissions.

Une exception existe qui retient les discussions sur le texte gouvernemental : projet de loi de finance, de loi de financement de la sécurité sociale alinéa 2

L’art 44 alinéa 1 trouve application lors de cette discussion : il prévoit le droit d’amendement qui appartient aussi bien au gouvernement qu’au parlementaire, et s’exerce aussi bien en commission qu’en séance. Ces amendements doivent respecter des règles de recevabilité (art 45 alinéa 1). Ces règles sont précisées dans la décision du 19 janvier 2006 :

·         l’amendement s’exerce librement durant la première lecture.

·         il doit avoir un lien avec l’objet du texte déposé.

·         lors des lectures suivantes, (si le texte n’est pas adopté en première lecture), l’amendement doit avoir un lien direct avec les dispositions restées en discussion. Rq : lors de la seconde lecture on ne peut poser un amendement que sur les dispositions restées en discussion. Le Conseil Constitutionnel précisait auparavant qu’il fallait en plus un lien direct. Le constituant intervient pour atténuer cette jurisprudence, la révision de 2008 n’exige plus qu’un lien indirect avec le texte.

·         Lors de cette discussion article par article, le gouvernement peut soulever des irrecevabilités :

·         L’irrecevabilité financière : art 40. Un amendement parlementaire ne doit pas avoir de conséquence sur les finances du pays. Si c’est le cas, le gouvernement peut alors soulever l’irrecevabilité de l’amendement

·         L’irrecevabilité de l’art 41 : si l’amendement n’a pas un caractère législatif, mais davantage réglementaire.

·         art 44 alinéa 2 : le gouvernement peut refuser tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission permanente qui a étudié le texte.

Cette discussion commence à l’art 1er et on l’examine avec les amendements ou sous-amendements proposés, on procède alors à un vote pour chaque amendement (pour le retenir ou pas). Rq : plus il y a d’amendement au texte plus la discussion sera longue. Une fois cette étape, on vote sur l’article 1, puis on passe au 2de. Une fois que l’on a voté sur chaque article, il y a un vote d’ensemble. Suite à ce dernier l’ass nat, ou le sénat a adopté ou rejeté le texte.

Depuis une réforme du règlement intérieur de l’ass nat en 2009, il est possible pour le gouvernement et la présidence de l’ass, de fixer un temps précis pour les discussions, cad  limiter la longueur des débats.

Une fois que la première assemblée saisie du texte l’a adopté ou rejeté commence l’étape suivante :

§ 5. La navette parlementaire 

Comme on est dans un bicaméralisme, il faut que les deux assemblées approuvent le texte. La procédure législative suivie devant la seconde assemblée est à quelques détails prés la même que dans la 1er.

Suite à cette navette. Si :

·         A la fin de la première lecture de la 2de assemblée, la loi peut être adoptée en première lecture, elle est alors transmise au gouvernement puis au président de la république en vue de publication. Ca n’arrive quasiment jamais.

·         Après la première lecture les 2 assemblées sont en désaccord. Alors le texte repart pour une seconde lecture devant la première assemblée. C’est le principe qui trouve une exception dans la procédure accélérée (nommée procédure d’urgence avant 2008) de l’art 45 alinéa 2.  Le 1er ministre peut déclarer l’urgence, mais le gouvernement ne peut pas utiliser cette procédure si les deux présidents des assemblées s’y opposent conjointement dans le cas d’une proposition de loi, dans le cadre d’un projet de loi ce doit être les deux conférences des présidents.

Donc en dehors de cette hypothèse, la navette se poursuit : le texte repart devant la première assemblée en 2de lecture. Qui peut adopter le même texte, et ne rien changer, ou prendre en compte certaines modification apportées par la 2de assemblée. Ou enfin, adopter intégralement le texte proposé par la 2de assemblée (ce qui est rare). Mais dans ces trois cas, le texte doit repartir pour une 2de lecture dans la 2de assemblée. A chaque nouvelle lecture, il n’est possible de discuter que sur les dispositions qui restent en discussion.

Si au bout de deux lectures il existe toujours un problème alors :

§ 6. Le déblocage parlementaire : l’adoption définitive de la loi 

En cas de désaccord après deux lectures : convocation d’une commission mixte paritaire (art 45 alinéa 2) : 14 membres : 7 députés+7 sénateurs. Depuis 2008 cette commission peut être convoquée conjointement par les présidents des deux ass s’il s’agit d’une proposition de loi. S’il s’agit d’un projet de loi, c’est le gouvernement qui peut convoquer cette commission. Mais s’il a utilisé la procédure accélérée, il ne faudra pas l’opposition conjointe des deux présidents d’ass.

La convocation n’est pas obligatoire, le but est de trouver un compromis et éviter la navette sur des lustres. Cette commission peut aboutir à un accord ou échouer, dans les deux cas, la constitution oblige à une nouvelle lecture devant chaque ass soit du texte pris par la commission soit du texte conflictuel. Si chaque ass adopte le texte pris par la commission, alors il y a adoption de la loi. Si l’un des deux ass rejette le texte, ou qu’il n’y a pas eu d’accord pendant la commission, alors le gouvernement peut (et il le fera même si ce n’est qu’une faculté) utiliser l’art 45 alinéa 4 : demander à l’ass nat d’adopter seule la loi en dernière lecture. Alors la liberté de choix de cette dernière est totale.

Donc le bicaméralisme est inégalitaire, dans le cadre d’une procédure ordinaire. En revanche il est égalitaire en matière de loi constitutionnelle. En matière de loi organique qui est relative au sénat, et ne concerne que les sénateurs : il y a aussi bicaméralisme égalitaire. 

Rq : malgré la révision de 2008 la procédure législative est encore soumise au gouvernement. (rappelons également l’usage du vote bloqué). Donc les principaux moyens d’action du gouvernement au sein de la procédure législative n’ont pas été beaucoup modifiés par la révision de 2008, puisqu’il maîtrise encore la procédure législative.

Chapitre 3. Un contrôle amélioré mais toujours limité de l’action gouvernementale.

Révision de 2008 apporte des modifications dans ce contrôle : il peut s’effectuer sans sanctions politiques, ou avec sanctions politiques.

Section1. Moyen d’information et de contrôle sans sanction politique.

Plusieurs moyens existent.

§ 1. Le système des questions 

Mode le plus traditionnel et le plus ancien de contrôle sans sanction politique : les parlementaires peuvent poser des questions aux membres du gouvernement et leur demander des éclaircissements sur des points de l’activité gouvernementale.

A. Les questions écrites

N’importe quel parlementaire peut adresser à tout membre du gouvernement une question écrite. Ce dernier dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. But de ces questions : éclaircir les points d’une législation, ou demander une précision sur un aspect de sa politique ministérielle.

Question et réponse sont publiées dans une édition spéciale du JO.

B. Les questions orales

Sont d’abord posées à l’écrit, puis reposées à l’oral, avec réponse à l’oral. Tous les mardis matins l’ass nat pose environ 25 questions à l’oral, et le membre du gouvernement répond. Elles ne portent exclusivement que sur l’intérêt local (député d’une certaine circonscription qui pose une question sur une des ces entreprises locale qui ferme ses portent : que vont devenir les licenciés).

C. Les questions gouvernement

Art 48 alinéa 6.

Constitutionnalisées en 2008, ces question ont lieu deux fois à l’ass national le mardi et le mercredi. 12 questions sont posées, pendant une séance d’une heure : 6 questions pour la majorité et 6 pour l’opposition. Ces questions gouvernements portent sur l’actualité cad dans la semaine écoulée et pas avant.

Le président de l’ass donne la parole au parlementaire qui pose sa question à l’oral et obtient sa réponse dans l’immédiat.

D. Les questions cribles

Introduites après 2008 dans les règlements intérieurs des ass.

Un membre du gouvernement répond pendant 2 h aux questions des parlementaires sur les questions de son ministère. Ces questions sont bien plus précises que les questions gouvernement.

§ 2. Les commissions d’enquête parlementaire.

Constitutionnalisées en 2008 : arti 51-2

Création : 

A l’initiative exclusive des parlementaires. Une résolution de création d’une commission d’enquête est soumise au bureau de l’ass. voulue puis un vote est élaboré pour savoir si on crée la commission ou non.

Composition : 

30 membres, dont tous les membres de l’ass sont représentés proportionnellement à la formation de l’ass. le président appartient à l’opposition et le rapporteur à la majorité et vis versa.

Objet :  

·         Pour enquêter sur des faits déterminés

·         Pour enquêter sur la gestion d’une entreprise publique ou d’un service public.

Limitation : 

Elle ne peut pas être crée si les faits sur lesquels on veut enquêter ont donné lieu à saisissement de la justice (au nom de la séparation des pouvoirs). De plus pour créer une commission d’enquête sur un même objet, il faut attendre un an pour recréer une commission d’enquête ayant alors le même objet.

Procédure :  

Existence limitée à 6 mois, audience publique sauf si le secret est demandé par 1/3 de ses membres. Depuis 1991 toutes personnes convoquées par la commission d’enquête doit se présenter devant elle, y comprit par usage de la force publique. Aujourd’hui seulement 4 individus ne peuvent pas être convoqués en raison de leur irresponsabilité politique : le président, et les anciens présidents. Cette commission peut se déplacer, et peut pour se faire aider faire appel à la cours des comptes si elle traite un aspect financier ou de gestion (art 74-2). En moyenne/an, il y en a 3 ou 4 de créer.

§ 3. Les résolutions, avis, et motion dans le domaine du droit européen

A. Les résolutions de l’art 88-4 de la constitution

Après transmission par le conseil de l’union européenne, le gouvernement transmet au parlement les projets, propositions et documents émanant des institutions européennes. Une fois le texte transmis, la commission de l’union européenne de chaque ass instruit, et après instruction peut décider de proposer une proposition de résolution adressée à la commission permanente compétente sur le fond du dossier. Cette commission permanente peut adopter, amender ou rejeter cette proposition.

·         Dans le cadre d’une proposition votée elle devient définitive si dans un délai de 8 jours aucune demande d’inscription à l’ordre du jour des ass n’a été faite.

·         S’il y a inscription, c’est l’ass plénière qui devra se prononcer par un vote sur son adoption ou son rejet.

·         Si la résolution votée critique l’acte européen, le gouvernement français peut l’utiliser pour mieux défendre les intérêts français.

B. Les avis de l’art 88-6 de la constitution

L’ass nat ou le sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. Cad que si le dossier est mieux traité à l’échelle nationale alors il ne sera pas traité à l’échelle européenne.

_ si le projet viole le principe de subsidiarité, l’une ou l’autre des ass peut émettre un avis motivé, et le vote est transmis au président du parlement européen, de la commission européenne et au gouvernement français.

L’article accorde à 60 députés ou 60 sénateurs un droit de recours contentieux devant la cours de justice de l’union européenne qui tranchera pour savoir si l’acte législatif viole le principe de subsidiarité ou non.

C. les motions de l’art 88-7. 

Les deux ass peuvent adopter, en termes identiques, une motion pour s’opposer à une modification d’adoption des règles de l’union européenne.

§ 4. Les déclarations à caractère thématique de l’art 50-1 

Cf pouvoir collectif du gouvernement

Section 2. Les procédés de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement.

Cad les procédures avec sanction politique.

Cela n’appartient qu’à la seul ass nat. Logique puisque l’ass nat peut être dissoute.

Parmi ces procédures prévues art 49, deux sont à l’initiative du gouvernement et 1 à l’initiative de l’ass nat.

§ 1. Procédure à l’initiative du gouvernement

A. La question de confiance art 49 alinéa 1

Le 1er ministre après délibération en conseil des ministres peut engager la responsabilité politique du gouvernement soit sur la déclaration d’une politique générale, soit sur son programme. Il est de tradition que le nouveau 1er ministre pose la question de confiance, et engage la responsabilité de son gouvernement. Lors de ce débat organisé, le 1er ministre précise ses objectifs d’action, suite à cette déclaration, chaque groupe politique s’exprime et indique son vote : en faveur, contre ou d’abstention. Après l’expression de chaque groupe politique, il y a vote de chaque député. Et il suffit d’une majorité relative pour voter la question de confiance. Depuis 58, 34 utilisations de cet art 49 alinéa 1. Aucun gouvernement n’a été renversé.

Dans l’hypothèse ou le gouvernement serait mis en minorité, le gouvernement doit présenter sa démission au président de la rep qui doit alors renommer un 1er ministre.

B. la motion de censure provoquée, de l’art 49 alinéa 3. 

Le 1er ministre après délibération en conseil des ministres peut engager la responsabilité politique du gouvernement sur un texte en discussion devant le parlement.

·         Si dans les 24h une motion de censure n’est pas déposée, le texte est considéré comme adopté sans vote : et le gouvernement reste en place. (Moyen d’accélérer la procédure législative (en plus du vote bloqué).

·         Si dans les 24h une motion de censure est déposée, elle doit obéir à des conditions de recevabilité : être signée par 1/10e des membres de l’ass nationale (cad 58 députés). Si ces signatures sont recueillies, le débat et le vote ont lieu 48h après (la III s’était vote immédiat, sous la IV vote après 24h). La motion de censure doit être votée à la majorité absolue pour censurer le gouvernement.

Avant 2008, il n’y avait aucune limitation pour l’utilisation de l’art 49 alinéa 3. Mais la révision modifie cet article : aucune limitation pour les projets de loi de finance et ceux de financement de la sécurité sociale. En revanche, pour tous les autres textes, le gouvernement ne peut plus utiliser l’art 49 alinéa 3 qu’une seule fois par cession parlementaire. But : éviter que le gouvernement ne force la main à sa propre majorité.

Depuis 58 : 48 motions de censure provoquées déposées sur 82 utilisations. Aucune motion de censure n’a aboutie.

§ 2. La procédure à l’initiative de l’ass nationale : La motion de censure spontanée art 49 alinéa 2.

L’initiative vient de députés avec les mêmes conditions de recevabilité. Depuis la révision de 2008, un même député ne peut être signataire de plus de 3 motions de censure durant une cession ordinaire, et pas plus d’une durant une cession extraordinaire.

Cette motion de censure spontanée a été utilisée 54 fois depuis 58, et une seule a aboutie : le 6.10.1962 en effet, le gouvernement Pompidou a été accusé de proposer une réforme de la constitution par l’art 11. Dans l’hypothèse où le gouvernement est renversé par une motion de censure, le 1er ministre présente sa démission.

 

Introduction

Section 1. La genèse – la transition constitutionnelle.

Paragraphe 1. Les causes.

A. La faillite constitutionnelle de la 4ème République.

1. Un constat édifiant.

3 éléments : 

a) L’instabilité ministérielle chronique.

b) Incapacité de l’assemblée nationale à exercer ses fonctions

c) Le paradoxe institutionnel 

2. Les raisons constitutionnelles et politique.

B. L’incapacité de la 4ème république à résoudre la crise algérienne.

Paragraphe 2. Le détonateur, le 13 mai 1958

Paragraphe 3. Le processus constitutionnel du retour au pouvoir de de Gaulle.

Section 2. Elaboration de la constitution du 04/10/1958.

Paragraphe 1. La loi constitutionnelle du 03/06/1958

5 Limitations sur le fond : 

2 Limitations de procédure ou de forme : 

Paragraphe 2. La procédure d’élaboration et d’adoption.

A. La procédure d’élaboration.

1. L’élaboration de l’avant-projet gouvernemental. 

2. La consultation des 2 organismes. 

B. L’adoption définitive du projet de constitution.

Paragraphe 3. Les caractéristiques principales du nouveau texte constitutionnel.

Paragraphe 4. Mise en place progressive des nouvelles institutions.

Partie 1. La Constitution, Norme suprême de l’Etat. 

Titre 1. La permanence de l’Etat républicain (continuité).

Chapitre 1. Une république une et indivisible.

Section 1. L’unité de la langue.

Paragraphe 1. Une tradition séculaire.

Paragraphe 2. L’affirmation de l’unité de la langue, sur le plan constitutionnel, législatif et jurisprudentiel.

A. Affirmation constitutionnelle.

B. L’affirmation législative.

C. L’affirmation jurisprudentielle.

Section 2. L’unité du Peuple.

Paragraphe 1. L’unicité du peuple français.

Paragraphe 2. L’absence de différenciation entre citoyens.

Paragraphe 3. L’unité du corps politique et de la représentation du peuple.

Section 3. L’indivisibilité du territoire.

Paragraphe 1. La république française : Un état unitaire, décentralisé. 

A. Une extension des responsabilités des collectivités territoriales.

1. La constitutionnalisation des principes de subsidiarité et de proximité.

2. Le droit à l’expérimentation.

B. Le renforcement de la participation populaire.

1. Le droit de pétition.

2. Le référendum local décisionnel. 

3. Le référendum local consultatif.

4. Outre-Mer.

C. Le nouveau cadre financier applicable aux collectivités territoriales.

1. Le principe d’autonomie financière.

2. L’autonomie fiscale. 

3. Le principe de juste compensation.

4. Le principe de péréquation.

D. Le doit à la spécificité.

1. En métropole.

2. En Outre-Mer. 

a). Les DOM-ROM

b). Les COM (Collectivités d’Outre-Mer, avant les TOM).

c). La nouvelle Calédonie.

E. L’homogénéité du droit applicable.

1. Un principe absolu en matière de liberté et droits fondamentaux.

2. Un principe variable.

Paragraphe 4. L’indivisibilité de la souveraineté.

A. L’Etat source du pouvoir normatif.

B. Le respect des compétences étatiques.

Chapitre 2. La république Française, une république démocratique.

Section 1. Le peuple souverain.

Paragraphe 1. Le droit de suffrage.

A. Les conditions de l’électorat.

B. Les conditions d’éligibilité. 

Paragraphe 2. Procédures référendaires nationales. 

A. L’initiative du référendum (législatif)

B. Le champ d’application du référendum.

C. Le contrôle des procédures référendaires. 

D. La pratique du référendum de l’art.11.

Section 2. Etat de droit et partis politiques.

Paragraphe 1. L’institutionnalisation des partis politiques : statut.

A. Statut des partis politiques.

B. Financement.

Paragraphe 2. La transparence financière de la vie publique. 

A. Une obligation aménagée : la déclaration de patrimoine.

B. Une obligation nouvelle : la déclaration d’intérêt.

C. Le contrôle des déclarations.

Paragraphe 3. Le financement des campagnes électorales.

Titre 2. Les mutations de la Constitution.

Chapitre 1. La constitution révisée.

Section 1. Une procédure encadrée et consensuelle.

Paragraphe 1. Les limites au pouvoir de révision.

A. Les limites circonstancielles au nombre de 3.

B. Limite Substantielle.

Paragraphe 2. Un consensus obligé.

A. L’initiative de la révision.

B. L’adoption de la révision.

C. L’approbation finale de la révision.

Section 2. Une fréquence d’utilisation accélérée depuis 1992.

§ 1. La mise en conformité de la constitution avec le droit international et européen. 

§ 2. La modernisation de la vie politique et l’approfondissement de l’état de droit.

Chapitre  2. La constitution protégée. 

Section 1. L’émergence du Conseil Constitutionnel.

§ 1. Une véritable juridiction.

A. La composition du Conseil Constitutionnel.

1. Les membres de droit.

2. Les membres nommés.

B. Le statut des membres du Conseil Constitutionnel.

C. La saisine du Conseil Constitutionnel.

§ 2. L’autorité de la chose jugée par le Conseil Constitutionnel.

Section 2. Le gardien de la hiérarchie des normes.

§ 1. La primauté inconditionnelle de la constitution sur les autres normes de droit interne.

§ 2. La primauté relative du droit européen sur la norme constitutionnelle française.

Section 3. Le régulateur des rapports entre pouvoirs publics.

§ 1. Un juge électoral.

A. Le contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.

1. Le contrôle de l’élection présidentielle.

2. Le contrôle des élections parlementaires

B. Contrôle des référendums nationaux. 

§ 2. Le garant de la continuité des pouvoirs publics.

A. En cas de constatation de l’empêchement ou de la vacance de la présidence de la république.

B. En cas d’utilisation par le Président de l’article 16.

§ 3. Le gardien de l’équilibre institutionnel.

A. L’irrecevabilité des propositions de loi ou des amendements d’origine parlementaire.

B. L’irrecevabilité d’un projet de loi ne respectant pas les règles de présentation de l’art.39 alinéa 4.

C. Les pouvoirs réglementaires du gouvernement, la délégalisation de l’art.37 alinéa 2.

Section 4. Le protecteur des libertés et droits fondamentaux.

§ 1. Les modalités générales du contrôle de constitutionnalité.

§ 2. Les principes fondamentaux jurisprudentiels dégagés par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

Chapitre 3. La constitution appliquée.

Section 1. La présidentialisation.

§ 1. Origines de la présidentialisation.

A. Origines institutionnelles.

1. La notion de pouvoir d’état.

2. La fonction présidentielle : les missions du  chef de l’état.

B. Les origines politiques de la présidentialisation.

1. Les soutient des électeurs.

2. Le soutient parlementaire.

§ 2. Manifestation du phénomène de présidentialisation.

A. La domination présidentielle sur le gouvernement.

B. La domination présidentielle sur le parlement.

§ 3. Les limites de la présidentialisation.

A. la réhabilitation du gouvernement.

B. Le président conserve un rôle certain.

Section 2. L’assujettissement du parlement.

§ 1. L’assujettissement juridique : la rationalisation.

A. L’extension de la notion de rationalisation.

B. Le renforcement de l’efficacité de la rationalisation.

§ 2. L’assujettissement politique du parlement : le fait majoritaire.

A. Le phénomène majoritaire.

B. L’évolution du phénomène majoritaire.

1. Atténuation.

2. Les éclipses.

Titre 1. Un pouvoir exécutif renforcé.

Sous-Titre 1. L’autorité présidentielle restaurée.

Chapitre 1. Le statut du Président de la République.

Section 1. L’élection présidentielle.

§ 1. Les opérations préparatoires.

A. La date du scrutin.

B. Les conditions d’éligibilité.

§ 2. La campagne électorale.

A. Le déroulement de la campagne.

B. Le contrôle de la campagne.

§ 3. Le scrutin.

A. Le mode de scrutin.

B. Les recours et la proclamation des résultats.

Section 2. Le mandat présidentiel.

§1. La durée du mandat

§ 2. La cessation du mandat.

Section 3. L’irresponsabilité Présidentielle.

§ 1. L’irresponsabilité de droit.

§ 2. La responsabilité de fait devant le peuple.

§ 3. La responsabilité pénale du chef de l’état.

A. Le nouvel article 67 (ancien 68)

B. Le nouvel article 68.

Chapitre 2. Les attributions du chef de l’état.

Section 1. Les pouvoirs sans contreseing.

§ 1. En rapport avec le gouvernement. 

A. La période de convergence (fait majoritaire). 

B. En période de cohabitation.

§ 2. En rapport avec le parlement.

A. Le droit de dissolution de l’assemblée nationale.

B. le droit de message (art.18)

C. le droit de saisine du Conseil Constitutionnel (art.61).

§ 3. En rapport avec le Conseil Constitutionnel. 

§ 4. En rapport avec le peuple. 

§ 5. En rapport avec les pouvoirs exceptionnels de l’article 16.

A. Les conditions de fond.

B. Les conditions de forme

C. Les limites.

Section 2. Les pouvoirs présidentiels avec contreseing ministériel.

§ 1. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec le gouvernement et l’administration.

A. Le pouvoir de nomination.

1. La nomination et la fin des fonctions des membres du gouvernement.

2. art.13 alinéas 2 à 5.

B. Les pouvoirs relatifs à l’action gouvernementale.

1. La présidence du conseil des ministres.

2. Le pouvoir de signature. 

§ 2. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec le parlement.

A. Relatifs à l’élaboration de la loi.

1. les articles 29 et 30 relatifs aux sessions extraordinaires du parlement.

2. l’article 89 sur l’initiative d’une loi constitutionnelle.

B. en rapport avec l’exécution de la loi.

C. Relatifs à la contestation de la loi.

§ 3. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec la justice.

A. L’article 17 : le droit de grâce.

B. Art.64 et 65.

1. article 64 :

2. article 65.

§ 4. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec la défense nationale et les affaires étrangères.

A. L’article 15 : le Président est le chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de défense nationale.

B. L’article 14 : la nomination des ambassadeurs et l’accréditation des ambassadeurs étrangers en France.

C. Article 52, la négociation et la ratification des traités internationaux.

Sous-Titre 2. Le gouvernement réhabilité.

Chapitre 1. La structure gouvernementale.

Section 1. La formation et le fonctionnement du gouvernement.

§ 1. La formation du gouvernement.

§ 2. Les organes de la solidarité gouvernementale.

Section 2. Le statut des membres du gouvernement.

§ 1. Le régime des incompatibilités (art.23).

§ 2. La responsabilité des membres du gouvernement.

A. La responsabilité politique.

B. Responsabilité civile.

C. Responsabilité financière.

D. Responsabilité pénale.

Chapitre 2. Les attributions du gouvernement.

Section 1. Les attributions individuelles.

§ 1. Les attributions individuelles du 1er ministre.

A. Attributions Politique.

B. Les pouvoirs à caractère juridique.

§ 2. Les attributions individuelles des ministres.

A. Le rôle politique.

B. Le rôle administratif.

Section 2. Les attributions collégiales.

§ 1. Pouvoirs collectifs ayant un caractère de normalité.

§ 2. Les attributions collectives du gouvernement à  caractère exceptionnel.

Titre 2. Un pouvoir législatif rationalisé.

Sous-Titre 1. Un bicaméralisme maintenu.

Chapitre 1. Les parlementaires.

Section 1. L’élection des parlementaires.

§ 1. L’élection des députés.

§ 2. L’élection des sénateurs.

Section 2. Le statut individuel des parlementaires

§ 1. Les droits des parlementaires

A. Avantages et droits financier.

B. Les immunités parlementaires.

§ 2. Un statut contraignant.

A. Les obligations « professionnelles ».

B. L’obligation d’indépendance.

Chapitre 2. Le fonctionnement des assemblées.

Section 1. Le règlement intérieur des assemblées.

Section 2. La structure (organisation) interne des assemblées. 

§ 1. La présidence des assemblées. 

§ 2. Le bureau des assemblées.

§ 3. La conférence des présidents.

§ 4. Les commissions parlementaires. 

§ 5. Les groupes politiques. 

Section 3. Organisation du travail parlementaire. 

§ 1. Les sessions.

§ 2. Les séances parlementaires.

Chapitre 3. Une fonction parlementaire redéfinie. 

Section 1. La fonction législative.

§ 1. La délimitation du domaine de la  loi.

A. Les matières législatives de l’art.34.

B. Les matières réglementaires de l’art.37 alinéa 1.

§ 2. L’extension du domaine de la loi par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

A. L’élargissement direct.

B. L’élargissement indirect.

§3. La protection du domaine de la loi.

Chapitre 2. Une procédure législative rationnalisée.

Section 1. L’initiative de la loi

§ 1. Les projets de loi 

§ 2. Les propositions de loi

Section 2. La discussion et le vote de la loi réaménagés par la révision de 2008

§ 1. L’examen préalable en commission art 43 alinéa 1 

§ 2. L’inscription à l’ordre du jour

§ 3. La discussion générale

§ 4. La discussion article par article.

§ 5. La navette parlementaire

§ 6. Le déblocage parlementaire : l’adoption définitive de la loi 

Chapitre 3. Un contrôle amélioré mais toujours limité de l’action gouvernementale.

Section1. Moyen d’information et de contrôle sans sanction politique.

§ 1. Le système des questions 

§ 2. Les commissions d’enquête parlementaire.

§ 3. Les résolutions, avis, et motion dans le domaine du droit européen

A. Les résolutions de l’art 88-4 de la constitution

B. Les avis de l’art 88-6 de la constitution

C. les motions de l’art 88-7. 

§ 4. Les déclarations à caractère thématique de l’art 50-1 

Section 2. Les procédés de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement.

§ 1. Procédure à l’initiative du gouvernement

A. La question de confiance art 49 alinéa 1

B. la motion de censure provoquée, de l’art 49 alinéa 3. 

§ 2. La procédure à l’initiative de l’assemblée nationale : La motion de censure spontanée art 49 alinéa 2.

 

Isa Germain

Recent Posts

A propos / qui sommes nous?

Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…

4 semaines ago

Les mesures de police administrative

Les actions des autorités de police administrative La police administrative peut se définir comme étant…

2 mois ago

La légalité des mesures de police administrative

La légalité des mesures de police administrative L’exercice du pouvoir de police est strictement encadré…

2 mois ago

Les autorités de police administrative

Les autorités administratives compétentes en matière de police administrative Les autorités administratives compétentes en matière…

2 mois ago

Police administrative générale et police spéciales

La police administrative générale et les polices administratives spéciales Il convient de différencier, au sein…

2 mois ago

La protection de l’ordre public [police administrative]

La protection de l’ordre public, une des finalité des mesures de police administrative L'ordre public…

2 mois ago