Pendant très longtemps, le droit constitutionnel a eu pour objet principal l’étude des institutions et de leur pratique. Pour cette raison, ce droit fut souvent considéré comme « la partie du droit public interne qui a trait à l’organisation politique de l’État » ou comme « l’ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s’établit, s’exerce ou se transmet dans l’État ». Autrement dit, le droit constitutionnel est appréhendé essentiellement sous l’angle des institutions, c’est-à-dire comme un droit institutionnel.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le droit constitutionnel, tel qu’il apparaît dans les manuels de droit et tel qu’il est enseigné dans les universités, se présente comme une discipline juridique dont la structure est très liée à celle de la Constitution et du régime constitutionnel en vigueur, c’est-à-dire de la IIIème République.
Puis, après 1945, le droit constitutionnel s’est politisé, on parle de droit constitutionnel « politiste ». Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, le contenu du droit constitutionnel évolue sous l’influence de la science politique. En particulier, il est soutenu que, si l’on peut étudier les régimes politiques en ne les abordant que du point de vue du droit, on ne peut les comprendre sans philosophie politique, sans interprétation de l’histoire des idées politiques,
sans science politique, à laquelle le modèle anglo-saxon réserve une place d’honneur.
Le droit constitutionnel contemporain. De nos jours, le droit constitutionnel ne peut plus être enseigné comme il l’était au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Dès lors, les définitions données précédemment ne
correspondent plus tout à fait à la réalité du droit constitutionnel qui présente, en réalité, un triple objet :
– Le droit constitutionnel institutionnel : le droit constitutionnel régit les relations entre les pouvoirs publics. En fait, il règle les relations entre les pouvoirs constitués, c’est-à-dire entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il s’intéresse, aussi, à la dévolution du pouvoir, à son exercice ainsi qu’à sa transmission.
– Le droit constitutionnel des libertés : le droit constitutionnel régit les relations entre les individus et la puissance publique, en conférant à ceux-là un certain nombre de droits et libertés fondamentaux.
– Le droit constitutionnel normatif : la création et le régime des normes juridiques forment le troisième objet du droit constitutionnel. En effet, la Constitution se présente comme une « norme de production des normes », ce qui signifie que les compétences normatives puisent leurs sources dans la Constitution, qui va consacrer leur existence et leurs principales règles d’édiction.
Par suite, le droit constitutionnel peut, aujourd’hui, être défini comme l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les relations entre les pouvoirs publics, les droits et libertés fondamentaux ainsi que la création et le régime des normes juridiques.
Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) – Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, forme – La Constitution : définition, élaboration, révision – Le régime démocratique – Les grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la Constitution – Démocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolution – Le Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle
Voici le plan du cours de droit constitutionnel sur www.COURS-de-droit.net :
PARTIE I : Histoire du droit constitutionnel :
Nous étudierons la 4ème puis l’avènement de la 5ème répubique
I) L’histoire de la IV e République
Pendant l’occupation, De Gaule assurait d’organiser un referendum pour que les français décident de leurs institutions donc le 21 octobre 1945, il y a un double referendum :
– l’assemblée élue le même jour devait être constituante (voté oui).
Cette question est fondamentale puisqu’il y a possibilité de décider d’une nouvelle constitution. Il n’y a jamais de continuité juridique d’un régime à l’autre en France. La France est le seul pays vainqueur à avoir changé de constitution après la seconde guerre mondiale ce qui est un caractère original du droit constitutionnel français (tradition de discontinuité et des régimes courts).
-étés vous d’accord pour que les pouvoirs publics soient réglés par le gouvernement provisoire (non)
La France est ainsi le seul pays à avoir refusé une constitution élaborée par l’assemblée.
Pourtant, cette constitution a largement inspirée le texte de la IVe République.
Dans ce projet rejeté, il y avait un parlement monocaméral et un chef d’État dépourvu de tout pouvoir donc la constitution du 27 octobre 1946 n’est qu’une réédition du projet d’avril. Dans la forme, le projet d’avril respecte la séparation des pouvoirs (exécutif et législatif).
L’Assemblée de 1946 détient toute la souveraineté de l’État donc pas d’autonomie pour le pouvoir exécutif. La constitution officialise la fonction de chef de gouvernement. Cette constitution aurait conduit à l’instauration d’un régime directorial (c’est à dire directive donc un système où le parlement peut donner des ordres au gouvernement qui est privé d’autonomie).
Si le gouvernement fait l’objet d’une motion de censure, l’assemblée doit décider le gouvernement à rester en place. C’est donc un régime de confusion des pouvoirs.
Constitution du 27 octobre 1946
Adoptée fin septembre par la 2e assemblée constitutionnelle de 440 contre 106. Ensuite soumis à un referendum populaire: 35 % d’inscrits l’ont accepté, 34 rejetés et plus de 30% blanc.
Ce texte plus long que 1875 avec un préambule de philosophie politique et sociale des constituants et une 100 aine d’art définissant les pouvoirs publics.
La constitution institue un régime parlementaire avec exception que le parlement est bicaméral et exécutif en 2 branches mais restitution d’une petite part de pouvoir au président.
C’est celui d’un régime parlementaire, contient des éléments traditionnels inscrits dans une constitution rigide révisée en 1954.
II) Les organes législatifs
Le parlement
Corps électoral est toujours concerné par la structure du parlement. La gauche avait annoncé le monocamérisme mais avec l’échec ont fait un bicaméral. L’essentiel de la philosophie d’avril est maintenue avec l’assemblée nationale.
Article 13 : assemblée nationale seule vote la loi donc le conseil de la république ne peut émettre que des propositions. La 2e chambre n’a pas de pouvoir véritable. L’assemblée nationale est élue pour 5 ans, ne peut déléguer ce droit. En 1954 : révision pour redonner compétence législative au conseil de la république.
Le parlement tient la 1ere place. Il se compose de :
L’assemblée nationale : élue au suffrage universel direct et le mode de scrutin est la représentation proportionnelle dans le cadre départemental. A la plénitude du pouvoir législatif et du pouvoir de contrôle.
Le conseil de la république : élu au suffrage indirect par un collège de notables. Élu pour 6 ans, sont renouvelés par moitié. Le conseil est une assemblée parlementaire ayant des pouvoirs limités. Les constituants ont en fait voulu faire une chambre de réflexion. Le conseil ne peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement mais dispose d’un pouvoir législatif limité, d’abord de simple avis puis après 1954 de décision mais sous réserve du pouvoir du dernier mot appartenant à l’assemblée nationale sur sa propre initiative.
III) Les organes exécutifs :
Le bicéphalisme exécutif habituel en régime parlementaire est institutionnalisé par la constitution. Il associe le président de la république et le gouvernement dirigé par le président du conseil des ministres.
Le président de la république : A ses pouvoirs nominaux diminués mais a une autorité plus grande grâce aux personnalités des titulaires en fonction : Auriol et Coty. Élu pour 7 ans par le parlement, il est politiquement irresponsable donc chacun de ses actes doit être contresigné par le président du conseil et les ministres responsables. Les pouvoirs réels sont donc exercés par le président du conseil.
Le président du conseil des ministres :
Chef réel de l’exécutif : Le président du conseil assure l’exécution des lois, ce qui lui confère le pouvoir réglementaire général, il nomme aux emplois civils et militaires…
chef de gouvernement car choisit ses ministres et peut les révoquer. Il dirige l’action des ministres et veille au respect de la solidarité gouvernementale.
Chef de majorité parlementaire car mise en cause possible de sa responsabilité le désigne pour diriger la coalition des partis associés au gouvernement.
Mécanismes de l’investiture du président du conseil
Avant 1954, après avoir été choisi par le président de la république, le président du conseil se présentait seul devant l’assemblée nationale pour soumettre son programme et obtenir son investiture par un vote à la majorité absolue des membres.
Après 1954,le président du conseil en plus de son programme présente la composition de son gouvernement et celui ci est investit à la majorité des suffrages exprimés
La dissolution de l’assemblée
Il ne s’agit plus d’éviter l’instabilité gouvernementale mais de se prémunir contre les abus éventuels et toujours redoutés de l’exécutif (dissolution du 25 juin 1877)
La dissolution ne peut être prononcée au cours des 18 ers mois de la législature et elle ne peut l’être ensuite que, si, au cours d’une même période de 18 mois , 2 crises gouvernementales sont survenues dans les conditions prévues par la constitution , c’est à dire à la suite d’un vote d’une motion de censure ou du rejet d’une question de confiance posée par le gouvernement.
Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) – Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, forme – La Constitution : définition, élaboration, révision – Le régime démocratique – Les grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la Constitution – Démocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolution – Le Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle
a)La fin de la 4 e République et la loi constitutionnelle du 3 juin 1958
La constitution de 1946 avait un système de vote trop lent par les confirmations alors le gouvernement choisit une résolution qui permet de faire l’économie des premières phases de la procédure et gagner un temps précieux et permet au gouvernement de se faire habiliter par le parlement à réviser lui-même la constitution.
b) La loi confie le pouvoir de révision au gouvernement investi le 1er juin 1958.Elle impose au gouvernement diverses conditions de procédure et l’obligation d’obtenir du peuple la ratification référendaire du projet qu’il aura élaboré. La loi impose des limitations au gouvernement qui est dépourvu de sanction
c)La validité doit être appréciée sur le double plan de la procédure et du fond. Il faut rappeler pour la procédure que pour gagner du temps, le gouvernement De Gaulle a utilisé une résolution de 1955 relative à la nécessaire révision de l’article 90 mais n’avait pas pour but la totale révision d’une constitution. Le fond a été affecté par la simplification de procédure car il est difficile de ne pas voir dans le texte une véritable délégation du pouvoir constituant dérivé.
Inspiration de la constitution
Volonté de restauration de l’État par le renforcement des organes exécutifs : De Gaulle veut mettre en place un système institutionnel tel que l’autorité de l’État soit affirmée à l’intérieur et son indépendance maintenue à l’extérieur. Il faut tenir compte de la volonté des constituants de rétablir l’équilibre des pouvoirs législatifs et exécutif en relevant ce dernier de sa condition diminuée sous la IV e République.
Rôle garant du président : le président devient le détenteur initial du pouvoir exécutif comme le parlement peut l’être du pouvoir législatif. Ceci explique que des pouvoirs importants lui soient conféré tel que possibilité de dialogue direct avec les électeurs. Par ceci, il y a rupture totale avec les principes les plus constants de notre droit constitutionnel depuis 1877.
Héritage de la IV e République : double référence dans le préambule (1946 et déclaration de 1789).
Les constituants s’inspirent des institutions de la quatrième.
Le régime souhaité par les constituants : régime parlementaire
Un avant projet est adopté en juillet après la soumission à des conseils de cabinet. Le texte de l’avant projet rectifié par le gouvernement après son examen par le comité est soumis au conseil d’État qui prononce à cette occasion un important discours. Les observations du conseil d’état donnent lieu à une dernière mise au point du projet dont le texte est définitivement arrêté en conseil des ministres.
La campagne référendaire est terne car la population a le sentiment que les jeux sont faits. Presque tous les partis veulent le oui sauf le parti communiste. Seuls 15% des inscrits n’ont pas votés et est adopté comme une condamnation de la IV e et confiance au général De Gaulle.
L’objet du droit constitutionnel : l’organisation politique de toute collectivité humaine constituée en Etat.
1° Institutionnalisation de la vie politique :
Définition: Mise en place de structures et de mécanismes, organisant et encadrant juridiquement l’exercice du pouvoir politique et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent.
2° Le droit constitutionnel et la pratique :
L’écart entre la théorie et la réalité est ici plus large qu’ailleurs et ce qui compte n’est pas tant de savoir comment un peuple devrait être gouverné à en croire sa Constitution, mais comment il l’est.
C’est un droit qui n’est pas assez sous contrôle. Le bulletin de vote et les juges constitutionnel ne suffisent pas. C’est un «droit de la lettre». C’est donc un droit politique ou encore un droit de la politique.
3° Les règles comme instruments de la lutte autour du pouvoir
Définition: C’est un droit instrumental qui met à la disposition des acteurs du jeu politique un arsenal de règles et de procédures dans lequel chacun puise les instruments (ou les armes) aptes à renforcer sa position, à «marquer des points», si possible à faire triompher ses idées et sa politique.
Détournement possible des outils ex : le référendum plébiscite…La lettre du texte l’emporte sur son esprit. Le détournement de procédure n’est pas sanctionné en droit constitutionnel.
Les progrès de l’État de droit doivent faire du respect de l’esprit et des finalités du texte constitutionnel une exigence morale dont le suffrage universel sera la sanction.
4° Trois grandes techniques de mise en œuvre pour limiter le pouvoir :
Analyse classique (Max Weber) : Un pouvoir de contrainte qui permet d’assurer la pérennité de l’organisation politique et juridique d’une population rassemblée sur un territoire.
1° un pouvoir de contrainte :
L’État a le pouvoir de fixer des règles de comportement et d’en imposer le respect. L’idée d’État est liée à celle de droit = Le pouvoir normatif et Le monopole de la force de L’État. Un Etat qui laisse se développer des pouvoirs de contrainte privés, qui lui échappent, abdique = anarchie = désagrégation (exemple : Liban en 1972, Zaïre et Congo en 1997).
2° Une population : (Etat = Nation ?)
Théorie objective : la race, la langue, la religion, une culture, une mémoire et une histoire commune. (Fichte)
Théorie volontariste : la libre décision d’individus choisissant de s’associer pour un destin collectif. (Renan)
Renan parlait de «vouloir-vivre collectif», c’est à dire une volonté de vivre ensemble, enraciné dans une histoire et des souvenirs communs. Beaucoup d’auteurs font un mélange des deux théories. Malraux parlait quant à lui de «la communauté des rêves».
En fait le peuple est un concept sociologique, la nation un concept politique, l’État un concept juridique.
Dérives du nationalisme…
Aujourd’hui souvent l’État précède la Nation dans des zones où les peuples ont été séparés par des évènements (Guerres mondiales, colonisation…). Ces peuples séparés retrouveront-ils leur unité ? Il s’agît là d’un des facteurs de déstabilisation les plus aigus de la société internationale (Palestine, Afrique, Kurdes, Tamouls, Tibétains, Tchétchènes…). En France et G-B : Etat et Nation nés en même temps = coïncidence Etat/Nation (Hauriou).
Crise de l’État-Nation, d’où l’idée de structures super ou inter étatiques comme l’Union européenne par exemple…
3° Un territoire (le principe de territorialité)
Un espace délimité par des frontières sur lequel l’État exerce sa souveraineté territoriale, maritime et aérienne.
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L’État est aussi le cadre d’expression du pouvoir politique : capacité d’organiser la société en fonction des fins qu’on lui suppose. Ce qui implique une idée de puissance et ce qui présuppose un acte de volonté de gouvernement. Le pouvoir politique va le mieux s’appliquer dans un système étatique. Enfin le pouvoir politique va être assorti de trois prérogatives essentielles : la légitimité (de droit divin, historique, charismatique, ou démocratique), la permanence (Etat = stare = demeurer), une situation de monopole (de la contrainte). (Louis XIV : l’État c’est moi ; Proudhon : l’État c’est nous).
1° L’État est une organisation dotée de la personnalité morale
C’est une collectivité organisée. La personnalité de l’État ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Le pouvoir est attaché à la fonction et non à la personne de son titulaire. On obéit à la règle et non à la personne de celui qui l’a édictée. Le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l’État (idée romaine).
2° L’État est souverain
Caractéristique juridique essentielle de l’État.
Souveraineté : Jean BODIN XVIème siècle Les 6 livres de la République dépersonnalisation du pouvoir.
Le pouvoir de l’État est non subordonné (aspect interne) = son pouvoir est originaire et illimité. Auteurs allemands : la compétence de ses compétences…Il a le monopole de la contrainte.
Souveraineté absolue contre Etat de droit = Etat soumis au droit mais comment ? Droit naturel ? Patere legem quem fecisti (auto limitation) ?deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique.
Le pouvoir de l’État est indépendant (aspect externe) mais les traités peuvent venir limiter sa souveraineté (ONU, UE) : pacta sunt servanda.
Question de la souveraineté dans le monde d’aujourd’hui : elle n’est plus illimitée :
en interne : droits de l’homme, vie privée, décentralisation, mondialisation, globalisation de l’économie et des communications.
en externe : relations internationales, organisation internationale, accords, conventions, traités, ingérence humanitaire (quant l’État en cause n’est pas trop puissant…)
Question de L’Union Européenne :
– position du conseil constitutionnel : 30/12/76 : limitations de souveraineté acceptables
– 22/05/85 : conditions essentielles d’exercice de la souveraineté = noyau dur = respect des institutions de la République ; continuité de la vie de la nation ; garantie des droits et libertés des citoyens.
– 9/04/92 : (Maastricht) critères plus précis pour apprécier l’atteinte : domaine du transfert de compétence ; ampleur du transfert ; modalités d’exercice de la compétence transférée. Si atteinte selon ces critères, il faut réviser la constitution : fait le 25 juin 1992.
– 31/12/97 (Amsterdam) confirme 92 : révision le 25 janvier 1999.
On ne peut plus aujourd’hui en droit constitutionnel envisager uniquement un cadre national…
Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) – Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, forme – La Constitution : définition, élaboration, révision – Le régime démocratique – Les grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la Constitution – Démocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolution – Le Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle
Toute société soumise à un pouvoir n’est pas un Etat.
D’après HEGEL, la fonction de l’État est précisément de réaliser la conciliation du particulier et de l’universel et de surmonter l’opposition entre l’individu et la collectivité.
I / L’État phénomène volontaire et les théories du Contrat social :
Phénomène volontaire = les Hommes créent consciemment l’État : idée issue du Contrat social développé au XVII et XVIII (Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau).
Analyse de Rousseau (du contrat social 1762) :
– Au départ les Hommes sont dans l’état de nature, aucun lien social n’existe entre eux : ils sont libres et égaux sans la société organisée. L’homme est bon de nature mais il se fait pervertir par les séparations…
– Contrat social = convention qui par la volonté unanime des individus libres et égaux forme la société légitime et juste. Chacun s’aliène et met tout en commun sous la suprême direction de la volonté générale. La liberté une fois laissée dans le pacte ré-émerge aussitôt puisque tout le monde y a intérêt (volonté générale) = liberté civile.
II / L’État phénomène naturel :
(Aristote)
= l’État s’impose :
– dans toute organisation humaine et il y évolue comme le montre l’Histoire.
– Il n’y a pas de vide : en cas de disparition suite à un évènement il réapparait rapidement
III / L’État laïque :
En 1850, la loi Falloux a limité la subvention publique à 10% des dépenses annuelles des établissements privés d’enseignement.
Loi 1905 séparation…
En 1959, la loi Debré a offert aux établissements privés la possibilité de passer un contrat avec l’État.
Le Conseil d’État, avis du 27 Novembre 1989 : reconnaît aux élèves un droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires.
IV / Adversaires et partisans de l’État
– adversaires : libéraux ; anarchistes ; marxistes
– partisans : sociaux-démocrates ; nationalistes
Tous les Etats du monde ont une Constitution.
1° La Constitution a une signification symbolique
Symbole de la fondation de l’État, du régime, de l’organisation. En France, depuis 1791 : 11 constitutions.
2° La Constitution a une portée philosophique : l’État de droit :
Un Etat qui accepte d’être limité par le droit et de le respecter par opposition à l’État de fait ou de police. Cf. Article 16 DDHC. Mais cela ne suffit pas, il faut une démocratie et examiner le contenu du droit, ses objectifs, ses moyens etc…
3° La Constitution met en place un système juridique :
Ensemble de règles juridiques organisant la vie politique et sociale ainsi que le pouvoir et s’imposant à lui.
Définition : La Constitution est l’acte solennel soumettant le pouvoir étatique à des règles limitant sa liberté pour le choix des gouvernants, l’organisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens.
1° Les origines
– Des coutumes aux Constitutions écrites :
Grande-Bretagne : pas d’organisation du pouvoir dans son intégralité ; que des règles particulières.
Premières Constitution inscrites : Cités grecques entre le VII et le VI av JC puis Rome.
CONSTITUTION nationales modernes : USA : 1787 ; Pologne et France : 1791 ; Puis révolutions de 1830 et 1848 ont accéléré le mouvement, puis 1958 (décolonisation) et 1989…
USA et France ont innové fin XVIII en ce sens que leurs Constitutions ont vocation à régler entièrement le statut des institutions. Elles sont volontaristes, abstraites et générales.
2° Typologie
– La constitution écrite, les lois organiques et les règlements des Assemblées
écrit : sécurité ; Napoléon : «une constitution doit être courte et obscure».
Lois organiques : complètent le texte principal ; 58 : domaine et procédures prévus
Règlement des assemblées : elles l’élaborent mais le soumettent au conseil constitutionnel. C’est une résolution.
– Constitution coutumière et coutume constitutionnelle :
CONSTITUTION coutumière : s’adapte aux réalités au furet et à mesure ; mais manque de sécurité et de démocratie…
Coutume constitutionnelle : praeter legem (complète et comble les vides du texte principal) mais risques de violations de la constitution par habitude (contra legem)…n’existe pas en droit français. Critères coutume : répétition ; constance ; clarté ; consensus.
La pratique :
Royer-Collard écrivait en 1820 : «les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil; les gouvernements sont placés sous la loi universelle de la création et sont condamnés au travail».
– Principe :
Valeur politique uniquement.
Exemples : élections le dimanche, conseil des ministres le mercredi matin…
– Les conventions de la Constitution
– Constitution théorique et Constitution réelle
Il y a dans tous les pays, sous tous les régimes, un décalage, fruit d’usages et de pratiques, entre la Constitution officielle et la mise en œuvre quotidienne, concrète de cette même Constitution.
Anatole FRANCE : «Nous ne dépendons point des Constitutions, ni des chartes, mais de l’instinct et des mœurs.»
Charles de GAULLE : «Une Constitution, c’est un esprit, des institutions et une pratique». (Conférence de presse 1964)
Constitution politique/sociale : le doyen Hauriou : sous-jacente à la Constitution politique il existe toujours une Constitution sociale : moyen au service d’un projet d’organisation sociale.
Constitution juridique / politique
Constitution matérielle / formelle
Constitution suprême / dépassée (DIP…)
3° Contenu de la Constitution :
Un objet commun : Aménager l’organisation et le fonctionnement du pouvoir ainsi que les relations des gouvernants et des gouvernés.
– déclarations des droits ou préambule ou les deux (DDHC 1789…). Question de la valeur juridique de ces déclarations des droits. Il faut regarder leur place dans le texte constitutionnel, la nature propre et la forme de leur énoncé, enfin, l’existence d’organismes juridictionnels habilités à imposer leur respect.
– Les principes d’organisation économique, sociale : en général des objectifs juridiquement peu contraignants
– Règles d’organisation et procédures de fonctionnement des institutions : noyau dur contraignant.
– Dispositions diverses (drapeau, hymne…)
1° Rédaction de la Constitution :
pouvoir constituant originaire / pouvoir constituant dérivé (prévu par le texte précédent par ex).
– L’élaboration non démocratique : la charte octroyée = monarchie limitée (Louis XVIII 1814 par ex)
– L’élaboration mixte : la charte négociée : pacte entre le monarque et les représentants de la Nation. (Exemple en France : la charte de 1830 et un peu la Constitution de 58).
– L’élaboration démocratique : l’assemblée constituante (exclusive ou non) ; L’approbation populaire ; La consultation populaire.
2° Révision :
Il n’est pas de Constitution qui puisse être définitive.
– Constitution souple (simple loi suffit) ou rigide (procédure spéciale ; méfiance envers le législateur)
– L’initiative : gouvernementale ; parlementaire ; populaire
– La procédure : concilier sécurité et efficacité, désigner l’organe compétent, définir les formes de la procédure, poser des limites
3° Abrogation :
4° sanction des violations de la constitution :
– sanction politique : soit laissée à l’initiative du citoyen (droit de résistance dont le fondement n’est pas juridique mais est venu justifier la révolution à posteriori), soit la sanction est organisée (impeachment, Haute cour de justice…). Mais manque d’efficacité de tous ces systèmes. Dès lors, cette inadéquation de la sanction politique fait tout l’intérêt de la sanction juridique.
– La sanction juridique : le contrôle de constitutionnalité : peut être a priori ou a posteriori ; peut être par voie d’exception (USA), par voie d’action (France) ou on combine les deux (beaucoup de pays d’Europe). Il faut définir l’étendue du droit de la saisine et la signification du contrôle. En France, le conseil constitutionnel a vraiment pris son rôle à partir de la décision du 16 Juillet 1971 (liberté d’association), entérinée par un élargissement de la saisine par la loi constitutionnelle du 29 Octobre 1974. Attention au caractère politique du contrôle de constitutionnalité. (composition, «le gouvernement des juges»).En France : le bloc de constitutionnalité (Louis Favoreu)
5° La constitution dans l’ordre international et communautaire :
Droit International et droit français : monisme et dualisme (normes internationales pas directement intégrées dans l’ordre juridique interne)il faut une loi de réception. Depuis 1946 : monisme en France.
Constitution de 58 : article 55 ; article 54
Traités et lois :
Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour juger de la conformité d’une loi à un traité (CC 15/01/1975 IVG). Le contrôle de conventionalité appartient donc aux juges ordinaires (CC 21/10/1988).
Un traité abroge une loi antérieure contraire (lex posterior derogat anteriori). Pour une loi postérieure les juges ont finalement admis la supériorité de la loi : cassation : administration des douanes et Société jacques Vabres (24/05/75) et le Conseil d’État : arrêt Nicolo (20/10/1989).
Traités et constitution
Les traités ne sont pas supérieurs aux dispositions de nature constitutionnelle (CE 30/10/1998 SARRAN) confirmé par la cour de cassation (Dame Fraisse 2/06/2000).
Droit communautaire :
primauté du droit communautaire (cf 9/4/92)
CJCE : primauté du droit communautaire sur tout autre acte de droit national (1964 Costa c/ Enel) y compris sur la constitution (1978 Simmental). Des dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être utilisées pour mettre en échec le droit communautaire sous peine d’atteinte à l’ordre public communautaire (1965, San Michele).
Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) – Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, forme – La Constitution : définition, élaboration, révision – Le régime démocratique – Les grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la Constitution – Démocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolution – Le Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle
Près de 200 Etats existent actuellement dans le monde. Ils n’ont pas tous la même forme, il existe des variétés différentes d’États selon leur degré d’unification juridique. On distingue essentiellement les Etats unitaires des Etats composés.
Forme la plus répandue : Tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir. Un parlement unique légifère pour l’ensemble des citoyens, ceux-ci sont soumis à l’autorité d’un seul gouvernement et d’un droit identique où qu’ils habitent.
France : «La république est une et indivisible».
Mais nécessité dans la pratique de rapprocher l’Administration des citoyens :
– La déconcentration : Faire exercer de manière hiérarchique et contrôlée des attributions de l’État par des autorités nommées par lui et réparties dans des circonscriptions à travers le territoire : PTT, Impôts…
– La décentralisation : Confier des attributions propres à des autorités élues à l’échelon local par les citoyens, ou à des organismes autonomes, à des PM, chargés de gérer des activités d’intérêt public. (EDF, Universités…). Contrôle moins contraignant que dans la déconcentration : réforme de 1982, puis 2003…
Ici, l’État se décompose en plusieurs entités, qui se présentent comme des Etats dépouillés de certains de leurs attributs et entre lesquelles existent des liens d’union. Aujourd’hui : l’État fédéral, né de la confédération.
Ces entités sont privées de la souveraineté externe et ont des limites à leurs compétences. L’État fédéral réalise en quelque sorte une forme particulière de décentralisation.
– Etats fédérés plus autonomes que les collectivités décentralisées habituelles
– Principe de participation au pouvoir central
– Compétences directes sur l’individu
1° Origine :
1787 : USA
Le but est de bénéficier des avantages d’un Etat unique (simplification, coordination, efface les frontières et favorise le marché intérieur) en conservant à chacune de ses composantes son identité.
L’acte fondateur d’un Etat fédéral reste la Constitution qui organise l’État et réparti les compétences entre l’Union et les fédérés.
2° Organisation :
Chaque Etat fédéré a sa propre constitution et organise ses pouvoirs publics dans le respect de la constitution fédérale.
Au niveau de l’Union : Un parlement composé de deux chambres (une représente la population globale, l’autre les Etats).
3° Répartition des compétences :
Superposition de deux ordres juridiques.
La constitution énumère les compétences attribuées aux fédérés (positivement ou non) et parfois les compétences concurrentes : sources de tensions…d’où l’indispensable cour suprême.
Le pouvoir appartient à un seul individu. La forme monocratique désigne un système politique dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains d’un seul individu. Ce type de régime, souvent associé à l’autocratie ou à la dictature, présente plusieurs caractéristiques distinctives :
Exemples historiques : On peut citer comme exemples de régimes monocratiques l’Empire romain sous certains empereurs, la France sous Louis XIV, ou plus récemment, la Corée du Nord sous la dynastie Kim.
Régime où le pouvoir appartient à un petit nombre. Ils détiennent le pouvoir de leur naissance, fonctions, fidélité à un chef, puissance éco… ex : République de Venise, Tiers monde…
La forme oligarchique représente un système politique où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes. Ce groupe restreint, appelé oligarchie, exerce son autorité sur l’ensemble de la société. Voici les principales caractéristiques de cette forme de gouvernement :
Exemples historiques et contemporains :
Régime idéal qui ne fonctionne nulle part conformément aux modèles échafaudés par les théoriciens : L’Homme n’est pas bon par nature…
Définitions :
W. Churchill : «La démocratie est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres».
Lincoln : «La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple».
Nietzsche : «La démocratie, c’est la revanche des esclaves».
C’est le régime politique où ni un individu ni un groupe ne s’approprie le pouvoir, ses titulaires sont désignés par le peuple, par voie d’élections périodiques et sont contrôlées par lui. L’opposition a donc vocation à gouverner demain. C’est aussi de plus en plus le contrôle du pouvoir, le respect du droit par celui-ci, la protection des minorités, des droits et libertés.
– L’antiquité : Athènes : SOLON, 600 av JC. La plèbe à Rome Ve av JC. Penseurs : Hérodote, Platon, Aristote.
– L’Europe Occidentale : Les communes il y article 9 siècles ; France : 1302, Philippe le Bel : premiers Egx avec les trois ordres en même temps (pour lutter contre le pape). Ils ne siègeront véritablement ensemble qu’en 1789. Angleterre : premier parlement en 1265. 1649 le parlement gagne contre Charles 1er et arrive la république de Cromwell…1689 : « Bill of Rights ».
– Révolutions XVIII et XIXe : Philosophie du XVIII (lumières : Montesquieu, Diderot, Rousseau, d’Alembert, les Encyclopédistes, Paine, Bentham…), écrivains engagés (Lamartine, Châteaubriand, Constant, Hugo…), disparition de l’ancien régime. Révolution US (1776) et FR et Europe (1789) (1830) (1848) (1871 : la commune).
– Principes : primauté de l’individu (philo grecque et christianisme), égalité par naissance en droits, méfiance à l’égard de l’État, liberté naturelle, liberté politique et libertés individuelles (article 4 DDHC). Le pluralisme…
Transformation et déformation contemporaines de la démocratie libérale : Renouvellement des libertés : intervention de l’État, droits des groupes, droits économiques et sociaux. Permanence des oligarchies (technocratie, bureaucratie).
A : Le titulaire de la souveraineté
Juridiquement légitime, un pouvoir peut être politiquement illégitime. Et la réciproque est vraie. Un pouvoir illégal n’est pas toujours un pouvoir illégitime. Sur quelles bases fonder la légitimité ?
Les théories théocratiques :
Ces théories donnent au pouvoir une origine divine. Diverses conceptions : droit divin surnaturel ; droit divin providentiel ; droit divin populaire.
La distinction de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire :
Distinction systématisée au début du XIXe par Carré de Malberg.
La théorie de la souveraineté nationale :
A3 DDHC 1789 : «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément».
La souveraineté appartient à la Nation personnifiée par l’État. Elle est alors une et inaliénable et s’exerce par l’intermédiaire de représentants. Elle reste compatible avec la monarchie.
= «électorat-fonction» au nom de la Nation. Justifie le suffrage restreint.
La théorie de la souveraineté populaire :
En France, seule la constitution du 24 Juin 1793 a prôné la souveraineté populaire.
= ROUSSEAU et le Contrat social. : «Supposons que l’État soit composé de dix mille citoyens. Chaque membre de l’État n’a pour sa part que la dix millième partie de l’autorité souveraine». Contradiction avec sa théorie : si chaque citoyen est souverain, comment peut-il être soumis à la volonté des autres citoyens sans son consentement ?
Théorie favorisant la démocratie directe mais qui risque d’instaurer une dictature de la majorité qui décide seule de la volonté générale sans s’occuper des minorités (déclaration de droits absentes pour les protéger).
Le dépassement (bof) de l’opposition par l’A3 de la Constitution de 58 : le peuple n’est titulaire de la souveraineté nationale qu’en vertu de la constitution…
B : Les systèmes de participation :
Définition : Système idéal qui répond le mieux à l’aspiration populaire, dans lequel les gouvernés sont eux-mêmes gouvernants. Le peuple se gouverne lui-même par la participation de tous les citoyens.
Mais problèmes matériels pour son application.
A fonctionné à Athènes et encore dans trois cantons Suisses : simulacre de démocratie où se cache le pouvoir des fonctionnaires élus qui ont pour eux la continuité et la compétence.
Elle reste une aspiration profonde des citoyens ; et le développement des médias et des nouveaux moyens de communication lève en partie les obstacles matériels.
Le mouvement révolutionnaire du XVIIIe s’analyse d’avantage comme une réaction de l’individu contre une société qui empêche son épanouissement que comme une réaction du peuple contre un pouvoir qui l’opprime. Auparavant (Ancien régime), le système social qui résultait de l’inégalité et tendait à la maintenir privait tout le monde de liberté. Pour ces révolutionnaires (la bourgeoisie en fait) ce qui importe ce sont les libertés individuelles, le bonheur individuel. Le peuple n’est plus considéré comme une communauté, mais plutôt comme un rassemblement d’individus. Le révolutionnaire bourgeois ne demande donc rien à la société ; il veut en contrepartie qu’elle le laisse libre. Ce qui seul lui importe, ce sont les libertés individuelles et, leur corollaire, l’égalité juridique. C’est pourquoi Jelinek parlera d’un «statut négatif des libertés». En effet, la proclamation des droits de l’Homme, c’est essentiellement une défense faite à l’État de s’immiscer dans la libre démarche de l’individu en quête de son bonheur.
La vision de l’égalité est alors stricte chez ces bourgeois : la société n’a pas à se soucier de redresser les inégalités de fortune entre les individus. La loi le chapelier des 14 et 17 juin 1791 supprime les corporations qui auraient pu biaiser cette égalité. Cependant, la bourgeoisie révolutionnaire va se trouver amenée par des considérations intellectuelles et tactiques à proclamer aussi la souveraineté du peuple. Mais elle a pensé à aménager l’exercice de cette souveraineté de telle façon que la «loi du nombre» ne puisse jouer et que son pouvoir sur l’État soit préservé. Elle aura recours pour ce faire à une construction intellectuelle fort habile due pour l’essentiel à Sieyès, et dont Duguit disait qu’elle introduisait le mystère de la Sainte trinité dans la science politique : la théorie de la souveraineté nationale.
Le gouvernement représentatif, qui est donc né en Grande-Bretagne au XVIIIe, est la forme la plus courante de gouvernement.
Il se justifie par une compétence, une technicité, une formation et des dispositions que le peuple ne possède pas. Le peuple comme le souligne MONTESQUIEU est en revanche apte à choisir ses représentants. : «Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité».
De plus, contrairement à la démocratie directe, une assemblée de représentants est présumée a voir plus de mesure, être plus raisonnable, moins démagogue, respecter mieux les libertés de la minorité que le peuple lui-même. Une distance s’établit où s’essoufflent les passions.
Le mandat représentatif :
L’investiture donnée à l ‘élu est générale. Il n’y a pas de contrat entre les électeurs et l’élu. Une sanction : politique : la non réélection. «Il n’est pas élu par la circonscription mais dans la circonscription qui est une nécessité technique».
VICTOR HUGO : «Nous, les représentants du reste de la France nous sommes transitoires ; eux seuls sont nécessaires. La France peut se passer de nous, pas d’eux. A nous elle peut donner des successeurs, à eux, non». (1962 Evian, élus algériens virés…). Mais combien de députés sont prêts à sacrifier l’intérêt de leurs électeurs à l’intérêt général ?
Le conseil constitutionnel hésite : 1 et 2/07/86 : élu d’une circonscription
15/03/99 : il représente la Nation toute entière
Prohibition en France du mandat impératif :
Dans ce système, les électeurs donnent des instructions à l’élu. La révolution devait consacrer le passage au mandat représentatif. Il est né le 8 Juillet 1789.
Le problème : ce que l’élu gagne en indépendance à l’égard de ses électeurs, il le perd en dépendance envers son parti.
Critique du régime représentatif :
ROUSSEAU : «Si donc le peuple promet simplement d’obéir à l’élu, il perd sa qualité de peuple, il n’est plus souverain». Ici, la souveraineté du peuple apparaît comme incompatible avec la représentation.
Le système représentatif serait alors anti-démocratique et introduirait la souveraineté parlementaire.
ROUSSEAU : «Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne l’est que durant l ‘élection des membres du parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien».
C’est ainsi que fut faussé le jeu des institutions de la III et de la IVe Républiques.
Enfin, ce système permettrait la confiscation du pouvoir par une minorité. L’élection sert juste à légitimer des gouvernants issus de la bourgeoisie et non pas à les désigner dans le peuple.
Il reste un système présentant des avantages pratiques incomparables.
Les représentants partagent ici une partie du pouvoir avec le peuple = système mixte dont la dominante reste représentative.
Le veto populaire :
Le peuple a le droit, et le moyen, de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le parlement.
L’initiative populaire :
Les citoyens obligent le parlement à légiférer.
Le référendum :
Consiste à soumettre un texte à l’approbation de l’ensemble des citoyens («votation»).
Il peut être : constituant, législatif, obligatoire, facultatif, de ratification, abrogatif, de consultation, d’arbitrage.
Différent du plébiscite où il ne s’agît pas tant de se prononcer sur un texte que d’inviter le peuple à accorder plus ou moins implicitement sa confiance à un homme, de le confirmer dans son pouvoir.
L’initiative du référendum peut appartenir à l’exécutif, aux citoyens (pétition…) ou au législateur.
– Les pays les plus réticents à l’utiliser : Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Scandinavie, Etats marxistes.
– Les pays d’utilisation courante : La Suisse : effets pervers de la fréquence élevée des consultations : abstention élevée d’où une participation minimum parfois requise dans certains pays (Pologne, Italie) mais là aussi problème : l’abstention est alors encouragée par les adversaires…
Aux USA usage courant dans les Etats mais pas au niveau national. En Italie.
Le référendum en France :
La tradition française est hostile au référendum, elle semble se méfier du peuple. Pratiqué pendant la Révolution et les Empires, il disparut ensuite pour réapparaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hostilité qui s’expliquait par l’attachement au régime représentatif, par les souvenirs des plébiscites napoléoniens, par les partis politiques qui sont relégués au second plan en général lors des référendum, par une procédure du «tout ou rien» pas très pertinente. La démocratie requiert plus de nuances.
Tout de même 21 référendums depuis 1791. Surtout constituants.
Dans la Constitution de 58 : procédure exceptionnelle (Article 3) prévue à l’Article 89 (référendum constituant), implicitement : article 53 (consultation), article 72 et 73 (local), article 11 (législatif).
Article 11 : trois hypothèses… = n’importe quel projet de loi ne peut être soumis au référendum. Une loi référendaire n’est pas hiérarchiquement supérieure à une loi ordinaire, elle peut être modifiée par les chambres. L’initiative du référendum législatif appartient au Président de la République sur proposition du gouvernement ou des deux chambres conjointes.
Le référendum est toutefois devenu un moyen pour le président de la République de rechercher un soutien populaire à sa personne et à sa politique. Cette transformation de l’usage du référendum est l’œuvre du Général de Gaulle. Il a été jusqu’à maintenant le seul Président à engager clairement sa responsabilité lors des référendums.
La relative réticence française est due notamment au libellé de l’Article 11 qui est très restrictif. De plus, les électeurs, et surtout les partis, ont tendance à prendre position, moins sur la question posée, que sur leur soutien au gouvernement et au Chef de l’État. Le référendum devient profondément risqué pour l’exécutif. En effet, aux « nons » à la question posée s’additionnent les « nons » au pouvoir qui la pose. Il faut réfléchir à deux fois avant de consulter le peuple.
C : Les techniques de démocratie représentative :
Il faut étudier de quelle façon sera mise en œuvre la démocratie représentative.
La désignation des gouvernants : l’élection
L’élection est la voie la plus fréquemment empruntée mais elle coexiste (plus ou moins implicitement) avec d’autres procédés pas toujours démocratiques : l’hérédité, la cooptation (oligarchies), le tirage au sort (Athènes).
L’élection a aujourd’hui à peu près éliminé en droit ces procédés, ou les a réduits à un rôle mineur, elle fonde la démocratie représentative.
Péguy : « … des Hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement, des Hommes ont souffert, des Hommes sont morts, tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles ait le droit d’accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque…Ces élections sont dérisoires. Mais il y a une élection». (Notre jeunesse Pléiade T1 517).
Le droit de suffrage :
Du suffrage restreint au suffrage universel :
Il a fallu attendre la guerre de 1914 pour que le suffrage universel devienne le droit commun des sociétés occidentales.
Avant : le suffrage restreint : le suffrage censitaire (XVIII ; XIX) L’encyclopédie proclamait d’ailleurs : «c’est la propriété qui fait le citoyen». Les classes bourgeoises en ont incontestablement profité. Il a fallu attendre 1848 pour y mettre fin.
Le suffrage capacitaire : sélection fondée sur l’instruction
Le suffrage universel n’est pourtant jamais entièrement universel : tout le monde n’est pas inscrit, il faut avoir 18 ans… Et pendant longtemps, le suffrage a été appelé universel alors que les femmes ne pouvaient pas voter : Elles-mêmes acceptaient sans trop de révolte cette situation : Madame de Staël écrivait au XIX : «On a raison d’exclure les femmes des affaires politiques et civiles ; rien n’est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalités avec les hommes et la gloire elle-même ne saurait être pour une femme qu’un deuil éclatant du bonheur».
La France fut en 1944 (avec l’Italie en 1945) le dernier grand Etat du monde à l’accepter.
Le suffrage féminin a été longtemps plus conservateur et favorise aussi la personnalisation du pouvoir. Concernant l’introduction de la parité (réforme 99), le résultat n’est guère probant : 71 femmes sont devenues députés en 2002 soit seulement 9 de plus qu’en 1997…C’est pour certains une réforme «insultante pour les femmes» concernant leurs capacités par exemple…Il faut laisser l’électeur libre de choisir les meilleurs pour le représenter, sans considération de sexe, d’âge, de couleur, de religion…
La majorité : âge minimum pour voter (15 ans en Iran)…
Depuis 1997 en France, inscription automatique sur les listes : devrait découler d’une démarche responsable ! C’est de plus une idée reçue que les jeunes favorisent les extrêmes.
L’origine raciale et la nationalité : l’exclusion des étrangers est partiellement remise en cause aujourd’hui : Maastricht : «citoyenneté européenne» : élections municipales…
Le passé judiciaire : depuis 94 : seule une décision de justice peut priver du droit de vote.
Les aliénés : majeurs sous tutelle sont privés du droit de vote.
Critiques : Le suffrage universel a pris valeur de mythe. Même s’il a joué un rôle d’intégration de l’individu à la société, il a eu un effet conservateur en se combinant avec le régime représentatif. En effet, jamais en France le suffrage universel n’a changé le régime. De plus, la démocratie suppose un minimum d’éducation et de conscience politiques sans lesquelles ses procédures peuvent dissimuler tous les despotismes. Comment oublier que le suffrage universel a légitimé Hitler, Staline, mao…pour ne parler que des morts. Enfin, le représentant n’est souvent l’élu que d’une petite partie des habitants de sa circonscription. Celles-ci sont parfois très inégales et le nombre des électeurs y variera dans de grandes proportions. On pourra alors parler de la «minorité gouvernante».
Du suffrage inégal au suffrage égal :
En bonne logique démocratique, «one man, one vote» : un homme, une voix. Dans la pratique, ce principe peut être détourné : inégalités juridiques (vote multiple ou plural), inégalités de fait (taille des circonscriptions qui sont redessinées régulièrement pour favoriser le pouvoir en place : «Gerrymandering».
L’organisation du scrutin :
Les candidatures :
En principe, la candidature est libre, mais en pratique une série de limitations font que tout le monde ne peut pas être candidat : inéligibilités, incompatibilités et candidatures multiples interdites en France depuis 1889 (affaire boulanger).
La campagne électorale :
financement (lois de 88, 90 et 19/01/95), neutralité du pouvoir et la question de la radio et de la TV :CNC + CSA.
Le déroulement du scrutin :
Contre l’abstentionnisme, plusieurs pays ont institué le vote obligatoire (Belgique, Italie, pays bas, Australie, brésil).
Le secret est la garantie de la liberté du vote. Mais Montesquieu par exemple était favorable au vote public (utopie). Vote secret constitutionnalisé en l’an III. Il faut éviter les pressions et les fraudes.
Depuis 1958, le conseil constitutionnel est compétent pour vérifier les pouvoirs des parlementaires.
Les systèmes électoraux :
Le choix d’un système électoral n’est pas neutre, il s’agit d’un choix politique.
Scrutin direct et scrutin indirect :
Dans le scrutin direct, l’élu est désigné sans intermédiaire par les électeurs. Dans le scrutin indirect, l’élu est désigné par des électeurs qui ont eux-mêmes été élus pour procéder à son élection, le suffrage reste universel.
Le scrutin indirect favorise en général les candidats modérés, les notables. Le but est de dégager une élite. Mais cela ne confère pas autant d’autorité. D’où le choix du général de gaulle en 62. Les sénateurs : indirect.
Scrutin uninominal et scrutin de liste.
Le scrutin uninominal est celui dans lequel on ne vote que pour un seul candidat : chaque bulletin ne porte qu’un nom. Dans le scrutin de liste, l’électeur vote pour plusieurs candidats, sur son bulletin figurent plusieurs noms. Le choix dépend techniquement à la fois du nombre de personnes qu’on veut élire et de l’étendue de la circonscription de base. Le scrutin nominal tient au lien personnel. Dans le scrutin de liste, on vote pour des idées, le scrutin uninominal entraîne des affrontements de personnes parfois déplaisants, Edouard Herriot sous la III parlait de «scrutin de gladiateur».
De plus, l’élu devient l’ambassadeur de sa circonscription. Que devient le principe d’une représentation de la nation dans son ensemble ? Aristide Briand dénonçait ces «mares stagnantes».
Scrutin majoritaire et répartition proportionnelle :
Majorité absolue ou relative ? On essaie de concilier ces deux préoccupations en exigeant la majorité absolue au premier tour de scrutin et en organisant ensuite un second tour à l’issue duquel la majorité relative suffira. Solution adoptée pour nos députés.
La proportionnelle : Le territoire forme une unique circonscription à l’intérieur de laquelle tous les suffrages sont recensés, on divise le total par le nombre de sièges à pourvoir. Les voix recueillies par chaque parti sont à leur tour divisées par ce chiffre pour savoir combien de sièges leurs reviennent. Il existe différentes méthodes de calcul…
Le choix entre les deux scrutin est la décision majeure d’organisation du système électoral. Nul ne conteste que le scrutin majoritaire soit injuste. En effet, les voix des candidats battus sont perdues. Mais il est simplificateur, favorise le bipartisme et le «vote utile». Son mérite essentiel serait donc de faciliter l ‘apparition d’une majorité au sein du parlement, ou d’une assemblée locale, et de donner ensuite une assise solide à l’exécutif : le pays peut être gouverné pendant une législature de façon stable, et le pouvoir dispose du temps nécessaire à la mise en œuvre d’une politique. C’est surtout vrai pour le scrutin majoritaire à un tour, c’est plus nuancé avec deux tours.
La rp donne une photographie plus fidèle. Mais ce n’est pas conforme à la notion de volonté nationale dans son ensemble. La rp restreint la liberté de l’élu, proche du mandat impératif. La RP rend également difficile la cohésion et la stabilité gouvernementales.
En pratique, dans aucun pays d’Europe occidentale le système électoral n’a été autant modifié qu’en France. La G-B applique les mêmes règles depuis toujours, la Belgique depuis 1899, L’Allemagne depuis 1949. LA RP n’a été utilisée que trois fois en France : Sous la III de 1919 à 1927 puis sous la IV. Retour au majoritaire avec de gaulle de 58 jusqu’à 81 puis retour de la RP en 85 pour les députés, loi abrogée en 86.
Les assemblées :
Le parlement français compte plus d’élus que le Congrès US pour une population cinq fois moindre.
Les formes du bicaméralisme :
Le bicaméralisme n’est pas lié à un type de régime politique. Il y a donc DES bicaméralismes.
Le bicaméralisme aristocratique
Forme la plus ancienne. Ex : chambre des lords britannique.
Dès le milieu du XIVe, les nouveaux arrivants se séparèrent des représentants de l’aristocratie pour se réunir à part : la chambre des communes était née et avec elle le bicaméralisme. Une chambre basse élue et populaire s’était constituée en face d’une chambre haute, nommée ou héréditaire et aristocratique.
Dans le monde, la démocratisation a été fatale à cette forme de bicaméralisme. Seule subsiste la chambre des lords en déclin continu depuis le début du Xxe.
Le bicaméralisme fédéral
le but est de concilier l’aspiration des Etats fédérés et la représentation des citoyens.
Le bicaméralisme sociologique :
Le bicaméralisme ne se justifie que si les deux chambres ne sont pas le reflet l’une de l’autre, sinon il est superflu, on s’efforcera donc de donner à la seconde une base socio différente de la première. (projet de gaulle de 69…)
Critiques :
D’abord ennemie, de l’unité, cette forme s’est imposée en France en 1875. Pour certains, c’est un facteur de complexité. Il suffit pourtant de quelques aménagements techniques pour éviter tout problème. Le problème est surtout le caractère anti-démocratique de la seconde chambre. Leur comportement est accusé de conservatisme systématique. Par exemple, le Sénat sous la III s’est opposé au vote des femmes et à l’impôt sur le revenu du front populaire. D’où la boutade de Victor Hugo : «Défense de déposer un Sénat le long des Constitutions».
Pourtant, cette seconde chambre joue un rôle intéressant d’organe de réflexion qui doit être plus stable, plus réfléchie et défendra les valeurs permanentes et les intérêts profonds de la nation. Elle peut être aussi un rempart contre le despotisme. Le système monocaméral favorise la souveraineté parlementaire d’où sont issus Napoléon III, Franco et Hitler.
Montesquieu avait compris que «le pouvoir arrête le pouvoir».
Ce n’est qu’au cours du dernier tiers du XIXe siècle et au début du XXe que les couches les plus nombreuses de la société commencent à participer vraiment au fonctionnement régulier des institutions et que prend fin le monopole exercé par les classes les plus aisées sur la vie politique. Cet avènement du peuple est le résultat d’un double phénomène : l’instauration du suffrage universel, et la formation des partis de masses. Ceux-ci vont obliger la société politique à prendre désormais en compte les aspirations réelles des citoyens. Désormais, et contrairement à 1789, le peuple voit dans l’État l’instrument privilégié d ‘une action en vue de corriger les effets de ces lois économiques et des inégalités qui en découlent : naissance des libertés collectives, des droits-créances.
Mais ce mouvement verra aussi la naissance des système autoritaires et fascistes :
Régimes autoritaires : L’ensemble des fonctions, à la fois législatives, exécutives et judiciaires est confié à l’exécutif. Historiquement, c’est la monarchie absolue où le Roi concentre en ses mains la fonction de définir la loi et qui ordonne l’exécution de celle-ci. On trouve des monocraties : confiscation du pouvoir (Cuba…) –> dictatures, le parlement est en général totalement inféodé à l’exécutif.
Régimes conventionnels : confusion des pouvoirs au profit du législatif avec le régime d’assemblée ou directorial (Constitution française de l’an IV qui attribue le pouvoir exécutif à un directoire). Dans ce type de régime, la majorité est confiée à une assemblée : monocamérisme : l’exécutif est réduit, il est le commis du législatif, il ne dispose pas du pouvoir réglementaire. En France, régime d’assemblée sous la III et la IV = instabilité des gouvernements.
L’idéologie marxiste-léniniste : Chez Marx, L’État est un instrument au service des classes exploiteuses en vue de maintenir leur domination. Il est instrument d’oppression, et rien que cela. Pour rendre à l’homme sa liberté et sa dignité, l’État doit donc disparaitre sous sa forme actuelle. Marx veut d’abord s’attaquer aux causes qui, selon lui, ont provoqué l’apparition de l’État, et par conséquent changer les modes de production en supprimant la propriété privée des instruments de production. Privé de sa raison d’être, l’État dépérira : fameuse thèse du dépérissement de l’État par laquelle Marx n’annonce pas la disparition totale de l’État, mais simplement la disparition de sa fonction politique et son changement radical de nature : alors qu’aujourd’hui l’État se consacre au gouvernement des hommes, il ne se consacre plus qu’à l’administration des choses. Telle est, rappelée dans ses grandes lignes, la théorie Marxiste de l’État.
Lénine va lui construire la théorie de la dictature du prolétariat qui affirme que l’État, instrument d’oppression au service de la classe dominante, doit rester en place temporairement même lorsque la classe dominante est le prolétariat. Il ne doit pas changer de nature mais rester un instrument d’oppression ; simplement il mettra son oppression au service de son nouveau maitre, le prolétariat, et l’exercera contre les anciennes classes exploiteuses jusqu’à disparition complète de celles-ci. Quant au prolétariat qui est (provisoirement) trop inculte politiquement et trop soumis à l’idéologie des anciennes classes exploiteuses pour conduire la société à l’édification du communisme, il doit être guidé dans son action par le Parti communiste. Ce dernier tentera de concilier la discipline et la démocratie ce qui résulte selon Lénine de l’application du principe fondamental d’organisation du parti, le principe du centralisme démocratique. L’appareil d’État repose alors sur le refus de la séparation des pouvoirs, la concentration progressive de la totalité du pouvoir d’État et la totale subordination du pouvoir administratif au pouvoir politique. Khrouchtchev voulant transformer ce parti coco en «parti du peuple tout entier» sera assassiné en octobre 1964.
Ailleurs qu’en Russie, des régimes autoritaires ou fascistes émergent aussi. Dans les pays où les forces traditionalistes sont encore suffisamment puissantes et surtout dans lesquels il n’existe pas en face d’elles un véritable prolétariat urbain organisé, se mettent en place des régimes simplement autoritaires, décidés à maintenir l’ordre établi, mais dépourvus d’idéologie propre.
Dans les pays où au contraire, le prolétariat est nombreux et organisé, les forces traditionalistes ne peuvent espérer l’emporter que si elles bénéficient du concours des classes moyennes. C’est de cette alliance que nait le fascisme.
Avec le système représentatif, la théorie de la séparation des pouvoirs constitue le second pilier du droit constitutionnel classique. L’origine se trouve dans l’histoire constitution anglaise : Au XVe siècle, il est admis que l’adoption d’une loi en Angleterre requiert l’accord de trois organes : La chambre des Lords, La Chambre des communes, et le Roi, chacun d’eux disposant à la fois du droit d’initiative et du droit de s’opposer à la mesure proposée. Ces trois organes ensemble constituent alors le Parlement d’Angleterre.
A partir du 22 Janvier 1689 (révolutions : 1640 ; 1688), les gouvernants doivent souscrire le « Bill of Rights » qui limite considérablement en théorie les pouvoirs du Roi. Donc à partir de 1689, la séparation des pouvoirs législatif, et exécutif est réalisée en Angleterre, sous cette seule réserve que le roi, titulaire du pouvoir exécutif, dispose aussi du droit d’initiative en matière législative et du droit de refuser sa sanction aux lois. C’est la constatation de cet Etat de fait qui va donner naissance à la théorie de la séparation des pouvoirs. (Locke le premier) et ensuite et surtout : Montesquieu : la séparation des pouvoirs constitue une technique complémentaire d’aménagement interne du pouvoir qui, en brisant son unité, l’affaiblit et l’empêche d’entreprendre contre les libertés. Montesquieu fera une présentation idéalisée du régime britannique mais elle aura tout de même une influence considérable sur les contemporains, favorisée par l’anglomanie de l’époque.
Cette séparation c’est le dogme des régimes politiques occidentaux : on en distingue deux : le régime parlementaire (séparation souple) et le présidentiel (séparation rigide).
– Régime présidentiel : le président, détenteur du pouvoir exécutif, est irresponsable devant le congrès ; le congrès ne peut pas être dissout par le président. Les USA ont réussi un subtil équilibre fondé sur un système de freins et de contrepoids (checks and balances). Mais parfois il y a blocage dans un tel système.
– Régime parlementaire : Tout en ne se confondant pas, l’exécutif et le législatif sont appelés à collaborer. De plus, le chef du gouvernement peut dissoudre et le parlement (cela ne désigne que la chambre basse) peut renverser le gouvernement par une motion de censure ou suite à une question de confiance ratée. Enfin, le régime parlementaire peut être moniste ou dualiste. Mais bicéphalisme = pas forcément dualisme / ex France : selon cohabitation ou non.
Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) – Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, forme – La Constitution : définition, élaboration, révision – Le régime démocratique – Les grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la Constitution – Démocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolution – Le Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle
Ses principes fondamentaux : souveraineté nationale et séparation des pouvoirs (cf supra)
Le fait que la responsabilité du gouvernement devant le parlement existe empêche de qualifier la Ve République de régime présidentiel. De même la dissolution, le référendum, le partage gouvernement parlement pour l’initiative des lois empêche aussi cette appellation. Pour autant il y a eu un renforcement considérable des pouvoirs du président de la république !
En période de coïncidence des majorités, c’est alors un régime parlementaire dualiste avec une plutôt forte influence présidentielle institutionnalisée depuis 1962.
En période de cohabitation, c’est un régime parlementaire moniste.
Quels sont les organes fondamentaux de l’État et leurs fonctions : La constitution de 1958 opère une redistribution des pouvoirs dans trois directions : Un renforcement de l’exécutif dans ses deux branches, la rationalisation du pouvoir législatif et une tentative de réhabilitation du pouvoir de suffrage. Des contrepoids institutionnels vont enfin se développer.
Article 5 : «Le Président veille au respect de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.»
G.BURDEAU : la constitution comporte deux pouvoirs : «L’État qui s’adosse à la nation des citoyens (le président), la démocratie qui exprime les exigences du peuple entendu comme réalité sociologique.» (le parlement)
Michel Debré, discours de 1958 : le président est «la clef de voûte des institutions».
Mais le président n’est pas le chef de l’exécutif, c’est bien le premier ministre (cf infra article 20 et 21). En 1958, c’est donc une conception restrictive de la fonction présidentielle qui prévaut.
Le statut du président de la République (élection, interim, durée, responsabilité) :
En 1958, on craignait le suffrage universel pour trois raisons : préjugé défavorable (1848), problèmes pratiques avec la communauté (les colonies) et l’importance que cela aurait conféré aux partis. Il a donc été choisi de le faire élire par un collège de notables : membres du parlement, conseillers généraux, délégués des conseils municipaux = 81 764 personnes.
L’élection au suffrage universel a lieu depuis le référendum du 28/10/1962 : nouvelle légitimité et bipolarisation de la vie politique française (car 2 candidats au deuxième tour) qui s’est aujourd’hui atténuée…
C’est le président du Sénat qui assure l’intérim.
Initialement, la durée du mandat était de sept ans ( article 6). Cette durée correspondait en 1958 au profil de la fonction qui était d’assurer la continuité de l’État et de veiller sur le devenir de la nation. Depuis le référendum du 24/09/2000, la durée a été ramenée à 5 ans.
Concernant la responsabilité, il faut distinguer la responsabilité politique et la responsabilité pénale.
La responsabilité politique : la sanction des urnes ; référendums-liés ; élections-liées ; Pour le reste la constitution est muette…
La responsabilité pénale : article 68 : haute trahison et Haute cour de justice ; saisine pratiquement impossible à mettre en œuvre. La décision du 22/01/1999 (98-408 DC relative à la CPI) a jugé que le privilège de juridiction s’étend à tous les actes du Président pendant toute la durée de ses fonctions. «Sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la HCJ».
Les pouvoirs propres ne requièrent pas le contreseing du Premier ministre ou des ministres concernés. Ces pouvoirs sont une innovation majeure de la Ve République. Enumération à l’article 19. Détail : Nomination du premier ministre et de ses membres (Article 8), le recours au référendum (article 11…), dissolution de l’Assemblée Nationale (crise, concordance, convenance) (article 12), pouvoirs exceptionnels (article 16), droit de message (article 18), nomination de trois membres du Conseil Constitutionnel (article 56), saisine du Conseil Constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des traités (article 54) ou des lois (article 61).
Les pouvoirs partagés avec le premier ministre et le gouvernement : promulgation des lois (article 10), signature des ordonnances et des décrets en conseil des ministres (article 13) (affaire Mitterrand Chirac), la nomination aux emplois civils et militaires de l’État (article 13), l’accréditation des ambassadeurs (article 14), le commandement en chef des armées (article 15), le droit de grâce (article 17 pouvoir propre en pratique), la négociation et la ratification des traités (article 52), la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature (article 65).
Le président dans la pratique de la Ve République
Le rôle très en retrait de la vie politique que la Constitution avait donné au chef de l’État ne correspondait ni au caractère du général de Gaulle ni à ses aspirations. Les circonstances vont lui permettre d’en sortir très rapidement et de s’affirmer comme l’acteur principal sur la scène nationale. Et la réforme du mode d’élection du président en 1962 a consacré cette transformation.
La Ve va débuter par une phase «algérienne» très habilement gérée par de Gaulle. Appelé pour résoudre ce conflit, l’opinion publique et le parlement s’en remette totalement à lui pour résoudre le conflit. C’est pendant cette période que naitra le «domaine réservé» (1959, Chaban-Delmas, congrès) comprenant : la défense, les affaires étrangères.
Procédure normale : elle comporte des phases classiques en la matière
Initiative : apparaît concurremment au président de la république, sur proposition du Premier ministre et membres du parlement.
Discussion et vote :Le texte est soumis pour discussion et vote à l’assemblée nationale et au sénat qui doivent l’adopter en termes identiques. Il n’est pas exigé de majorité qualifiée : la majorité des suffrages exprimés suffit au sein de chaque assemblée.
Referendum :le texte adopté par les 2 assemblées est soumis à referendum et si la réponse est positive ce sera promulgué par le président.
La procédure allégée : La procédure normale étant très lourde et le texte constitutionnel n’étant pas sacré, on peut modifier un point mineur sans déranger tous les citoyens.
Le problème du choix : Seul le président de la république peut décider de la procédure à utiliser contresigné par le Premier ministre et les ministres concernés. La procédure allégée ne peut s’appliquer que pour les projets de révision mais de toute façon doit être voté par l’assemblée nationale et le sénat en terme identique à la majorité des suffrages exprimés.
Allégement de la procédure : c’est sur le seul plan parlementaire que se situe l’adoption définitive. Ainsi, après avoir été voté séparément les 2 assemblées se réunissent en congres et le vote doit être acquis aux 3/5 des suffrages exprimés. Le texte est ensuite promulgué par le président de la république.
Les limites à l’exercice du pouvoir de révision : On les trouve dans l’article 89 mais aussi 7
Aucune procédure ne peut être engagée lorsqu’il est porté atteinte au territoire ou pendant la durée de l’intérim présidentiel. On ne saurait réviser la constitution en période d’application de l’article 16 puisque les pouvoirs du président sont destinés à rétablir l’ordre constitutionnel.
Objet de la révision : La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision
Les problèmes posés par l’article 89 :
Le veto constitutionnel du sénat :Aucune révision de la constitution ne peut avoir lieu sans l’accord du sénat. Le gouvernement a des moyens de pression contre l’assemblée nationale mais pas à l’égard du sénat. Cette situation peut poser des problèmes lorsque l’orientation politique du sénat n’est pas la même que celle du président.
La controverse sur l’emploi de l’article 11 qui définit la procédure de référendum législatif :
Un projet a été couronné de succès en 1962 et raté en 1969. Par l’article 11, les 2 assemblées peuvent avec le gouvernement demander au président de se soumettre au referendum. Cette procédure utilisée à des fins constitutionnelles est contraire à la constitution même si certains invoquent la coutume constitutionnelle. Cet article permet de passer outre un veto des assemblées donc éviter les réticences des assemblées alors que la nation y est favorable (cas de 1962 pour l’élection du président au Suffrage Universel Direct).
Suffrage et encadrement partisan
Le corps électoral :Il y a des conditions d’âge, de capacité (jouir des droits civils et politiques), de nationalité
Conditions de forme :être inscrit sur les listes électorales, (la carte d’électeur atteste de cela).
Encadrement par les partis Statut des partis
L’élection présidentielle
Nature :En 1958, le président devait être élu par un collège électoral d’environ 75000 personnes
Depuis 1962, élection au SUD
Date : fixé par l’article 7 de la constitution :20 jours au moins et 35 au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
Éligibilité des candidatures : aucune condition particulière mais il faut être électeur, âgé d’au moins 23 ans.
candidatures :Depuis 1976, il y a filtrage des candidatures puisqu’il faut être présenté par un comité de parrainage d’au moins 500 citoyens occupant des fonctions électives venant d’au moins 30 départements différents (les signataires sont publiées au journal officiel).Le candidat doit avoir donné son consentement, il dépose un cautionnement et une déclaration de sa situation patrimoniale ou le conseil constitutionnel entraînera la nullité de la candidature.
Régime de l’élection : La campagne présidentielle s’ouvre au jour de la publication de la liste des candidats . Il y a obligation d’établir un compte de campagne, un plafonnement et une prise en charge partielle par l’État sous forme de remboursement forfaitaire aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au 1er tour.
Les votes sont dépouillés dans chaque bureau totalisés au chef lieu du département par une commission de recensement sous surveillance du conseil constitutionnel.
Le contentieux électoral :confié au conseil constitutionnel qui peut être saisi dans 48 h après le scrutin par les préfets ou tout candidat ou il peut se saisir lui même.
Le mode de scrutin :fixé par l’article 7 :scrutin majoritaire à 2 tours, la majorité absolue des suffrages exprimés étant requise au 1er tour.
Conséquences de ce mode de scrutin :a obligé les partis à se regrouper, apport capital au fonctionnement du régime et le problème est que chaque candidat doit combattre ses adversaires et ses amis politiques.
Les élections législatives :
Élection :scrutin majoritaire à 2 tours
Date :article 25 de la constitution : “une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée”. En application, l’assemblée nationale se renouvelle intégralement et ses pouvoirs expirent le 3 e mardi de juin dans la 5e année qui suit son élection.
Éligibilité : il faut être électeur et satisfaire aux conditions d’éligibilité du président.
Candidature: chaque candidat doit se présenter accompagné d’un suppléant et doivent respecter le principe de l’égal accès des hommes et des femmes.
Les élections sénatoriales :
Le Sénat représente les collectivités territoriales donc est élu par des collèges de grands électeurs de chaque département est composé de manière à apparaître comme l’émanation des collectivités locales.
Régime des élections :Élu pour 9 ans, ils sont renouvelés par 1/3.Divisés en 3 sections, l’élection a lieu dans les 60 jours qui précèdent le début du mandat.
Campagne : très discrète.
Opérations électorales :la liste est établie par le préfet du département 15 j franc avant les élections par le préfet.
Contentieux électoral :confié au conseil constitutionnel.
Reforme de juillet 2000 Dans les départements qui ont droit à 2 sièges, il n’y a plus de scrutin majoritaire à 2 tours.
Quand 3 sièges ou plus, l’élection est à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les Referendums :
L’article 11 permet au président de soumettre un projet de loi directement aux électeurs avec obligatoirement pour objet :
L’organisation des pouvoirs publics :organes de l’État, structure, désignation et fonctionnement.. Mais, on ne peut modifier que des lois à valeur ordinaire.
Reformes relatives à la politique économique ou sociale:possible depuis 1995.
L’autorisation de ratifier un traité ayant incidence sur le fonctionnement des institutions
Propositions de referendum :
Le président ne peut agir que sur les propositions émanant conjointement de l’assemblée nationale et du sénat soit du gouvernement. Jusqu’à présent il n’y a jamais eu proposition des assemblées.
Procédure de referendum :
Si sont sur proposition du gouvernement il doit y avoir un débat parlementaire :le débat ne doit pas donner lieu à un vote
La décision présidentielle :c’est un pouvoir propre (dispensé de contreseing)mais si le gouvernement ou les assemblées y sont hostiles, il sera difficile pour le président de l’organiser donc ce pouvoir propre est contestable.
Au préalable, le président doit présenter son projet au conseil constitutionnel qui présentera ses observations
Promulgation :Pour les lois référendaires, la promulgation a lieu dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la constitution.
La pratique du referendum :comporte des significations différentes pendant la période gaullienne et après.
Pour De Gaules, c’est un moyen de consulter le pays et éviter de consulter le parlement lorsque l’accord de ce dernier paraissait douteux . Donc c’est une question de confiance attribuée directement aux électeurs.
Depuis, le referendum s’est éclipsé.
Ses pouvoirs propres :
Les compétences sont énumérées par l’article 19 de la constitution. Ceci est une innovation car sous la III e et IV tous les actes étaient contresignés. Ces pouvoirs sont importants mais néanmoins exceptionnels :
nomination du premier ministre, faire un referendum, dissolution de l’assemblée, nomination de 3 membres du conseil constitutionnel et saisine de celui ci.
L’exercice des pouvoirs en cas de crise
Elle est laissée à la discrétion du président, les citoyens trouvent leur confiance dans sa conscience.
Conditions de fond : *les institutions de la république, l’indépendance de la nation … soient menacés de manière grave et immédiate. *le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soient interrompu
Conditions de forme :le président doit procéder à des consultations préalables et officielles du premier ministre, présidents des assemblées et du conseil constitutionnel.
Décision mise en œuvre :pouvoir propre du président échappant à tout contrôle juridictionnel quel qu’il soit. Le président doit informer la Nation de sa décision.
Pendant l’application de l’article 16, le président dispose de la totalité des pouvoirs exécutifs et législatifs donc créer des juridictions d’exception .La durée de l’application doit se limiter au temps nécessaire mais cette décision de fin d’application est laissée à l’appréciation du président sans contrôle ni sanction .
Les mesures prises restent en vigueur même après l’expiration de la période d’application de l’article 16.
Responsabilité pénale
Article 68 de la constitution pose l’irresponsabilité du président sous réserve du crime de haute trahison mais même dans ce cas il y a un privilège de juridiction. Il devra être jugé par la haute coure de justice où il sera amené par les 2 assemblées ayant statués séparément.
Le président ne peut donc être poursuivi devant les juridictions de droit commun même si le délit relève de leurs compétences.
Le choix des membres du gouvernement appartient au premier ministre mais le président interfère . Les membres sont souvent choisis parmi les députés , parfois sénateurs et certains ne viennent pas du parlement.
Le président met fin (sur proposition du premier ministre) aux fonctions des membres du gouvernement
La collégialité et la solidarité : signifie que le gouvernement est doté d’une existence propre, distincte de celle des membres
Selon l’article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique nationale en disposant d’attributions nombreuses et diversifiés. Le gouvernement est là pour aider le premier ministre dans la mise en œuvre de la politique du président.. Il participe à la prise des décisions délibérées en conseil des ministres. Le premier ministre et le gouvernement prennent une part importante dans l’élaboration de la loi ordinaire.
S’agissant des attributions législatives et financières, le premier ministre et le gouvernement prennent une part extrêmement active à l’élaboration de la loi ordinaire et ont en charge la préparation de l’exécution des lois de finance.
Selon l’article 22, le gouvernement n’est plus un magistrat qui ne fait que représenter sans influence mais il y a répartition. Quand le président est majoritaire, le président est le chef réel et est en état d’évoquer tous les dossiers mais en cohabitation, il redevient ce qu’il était dans les régimes précédents mais est en mesure d’exercer des pouvoirs pour lui permettre de peser sur les choix gouvernementaux. Pour les ordonnances, le président s’est reconnu le pouvoir de les remettre en vigueur mais ne l’a pas fait pour s’opposer à des décrets individuels (nomination/révocation).
Les pouvoirs partagés entre le président et les membre du gouvernement concernent tous les actes et décisions qui ne font pas expressément l’objet de pouvoirs propres en vertu de l’énumération de l’article 19.
Selon l’article 23, les fonctions de membre de gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, toute représentation professionnelle à caractère national. Les ministres ont toujours accès aux assemblées parlementaires mais ils n’y votent pas car sont remplacés par leurs suppléants.
Compétences du conseil des ministres
C’est l’instance de décision du gouvernement en tant qu’organe collégial et solidaire. Il se tient chaque mercredi matin sous la présidence du Président de la république. L’ordre du jour est préparé par le secrétaire général du gouvernement qui consulte le Premier ministre et le chef de l’État.
La part prise du président est plus importante des lors qu’il a affaire à un Premier ministre et une majorité qui lui sont proches.
Compétences normales :Article 49 avec la particularité de ne pas figurer à l’ordre du jour, nomination des hauts fonctionnaires, délibération sur les projets de loi, déclaration d’urgence pour le vote des lois (et les faire passer 1 seule fois devant le Sénat), pouvoir du gouvernement de proposer au président un referendum, droit d’opposer l’irrecevabilité à proposition de loi et peut renvoyer un projet de loi devant un organe spécial.
Compétences exceptionnelles :Proclamation de l’État de siège, mobilisation de décision générale, pouvoir de légiférer sur ordonnance.
Autorité constitutionnelle du premier ministre :
Conduit la politique de la nation avec un pouvoir de coordination. Son pouvoir est déterminé par la condition politique du moment (président majoritaire ou de coalition). Son rôle budgétaire est important puisque le premier ministre prend les décisions et prépare les lois de finance.
Responsabilité pénale des membres :
Depuis 1993, une loi constitutionnelle a abrogé le 2nd alinéa de l’article 68 de la constitution pour le remplacer et instituer une cour de justice de la république dont sont justiciables les membres du gouvernement, y compris le premier ministre, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiées par la loi crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Défaut: Les victimes peuvent poursuivre mais ne peuvent se porter partie civile et donc ne peuvent assister.
La composition majoritaire politique ne donne pas assez de garantie sur l’impartialité des juges donc on a préconisé une nouvelle reforme (commission d’enquête parlementaire avec des pouvoirs accrus ou maintenir la responsabilité pénale en supprimant tout privilège de juridiction avec un filtrage simple pour filtrer les abus. Aujourd’hui, il est d’usage qu’un ministre démissionne par sa volonté ou celle du premier ministre s’il est poursuivi.
Aux termes de l’article 24 de la constitution, le Parlement contient l’assemblée nationale et le Sénat
L’Assemblée nationale
Est composée de 577 députés élus au SUD pour 5 ans ,se renouvelle intégralement et le président peut en prononcer la dissolution. Sa prééminence sur le Sénat tient à son caractère plus démocratique. Seule elle peut remettre en cause la responsabilité politique du gouvernement et dispose de plus de temps que le Sénat pour examiner et voter un budget.
Le Sénat
Est composée de 321 sénateurs élus au SUI pour 9 ans et se renouvelle par 1/3. Tire une influence certaine du pouvoir plein .Assure la représentation des collectivités territoriales de la république et des français établis hors de France.
Il s’applique à la suppléance , aux incompatibilités et immunités.
La suppléance parlementaire : innovation de la constitution. D’après l’article 25, lors des élections des députés et sénateurs il doit être élu des suppléants pour les cas de vacance du siège. Ainsi, on évite une élection partielle.
Pour l’assemblée nationale, le remplacement a lieu sauf en cas de démission où il y aura une élection partielle pour éviter qu’une personnalité se fasse relire, démissionne et fasse élire son suppléent et surprendre les électeurs.
Pour le Sénat, le remplacement est prévu par le suivant de la liste(si élection proportionnelle)ou remplaçant (si scrutin majoritaire). Si démission, il y a élection partielle.
Incompatibilités parlementaires :obligent à choisir entre son mandat parlementaire et l’exercice des fonctions incompatibles.
Pour les activités publiques :s’agissant des mandats électifs, il est interdit de cumuler les mandats nationaux entre eux ou avec certaines fonctions donc on ne peut être député et sénateur. Depuis le 5 avril 2000, les mandats locaux sont limités: nul ne peut en cumuler plus de 2 et il y a des incompatibilités entre fonctions exécutives locales
Pour les fonctions publiques, l’incompatibilité les vise toutes(françaises, internationales, étrangers..)car on ne peut mener un mandat parlementaire qui suppose indépendance à l’égard du gouvernement et fonctionnaire qui implique l’obéissance à ce même gouvernement.
Les activités privées :il y a compatibilité entre mandat parlementaire et activités privées mais il y a beaucoup d’exceptions pour éviter les effets néfastes de la collusion ex: interdiction de faire de la pub avec sa fonction
Les procédures de sanctions: les parlementaires ayant transgressé ces interdictions sera déclaré démissionnaire d’office par le conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’assemblée ou du garde des sceaux.
En fait le cumul des mandats est techniquement difficile puisque les tâches de gestion locale s sont devenues lourdes. Sur le plan politique, le cumul ressemble à un accaparement que l’on peut estimer abusif.
Les immunités parlementaires : l’irresponsabilité
Le parlementaire est à l’abri de toute poursuite civile ou pénale pour ce qui est dans l’exercice de son mandat mais cette immunité ne cesse pas à la fin de son mandat
Organisation et fonctionnement des sessions parlementaires
Les réunions du parlement : la législature. C’est la période qui sépare le début des travaux des députés après les élections générales de la cessation de leur activité en vue de leur renouvellement collectif.
C’est donc à l’activité de l’assemblée nationale que la législature fournit un cadre. La durée de la législature n’est pas fixé par la constitution puisque l’article 25 renvoie à une loi organique.
Contrairement à la législature, les sessions sont communes aux 2 assemblées. On distingue :
*la session ordinaire :Depuis 95, l’article 28 pose le principe d’une session unique qui dure 9 mois (octobre à juin)
*les sessions extraordinaires :possibles par l’article 29 de la constitution à la demande du premier ministre ou la majorité de l’assemblée nationale
*les sessions de plein droit :dans des circonstances exceptionnelles (application de l’article 16, après une dissolution)
Les groupes politiques :rôle capital pour le fonctionnement des assemblées et du régime. Ils rassemblent les parlementaires par affinités politiques (le nb minimum est 20 à l’assemblée nationale et 15 au sénat).
Les commissions parlementaires :l’article 43 pose comme règle le renvoi des projets et propositions par priorité à une commission spéciale. Dans les faits, cette règle n’est pas appliquée . Les commissions permanentes ont du fait de leur nombre réduit un effectif considérable. Les commissions sont essentiellement des organes de préparation du travail législatif en séance plénière .
Les offices et délégations parlementaires :Chacun des 2 offices est commun au parlement bien que composé de 2 délégations émanant l’une de l’assemblée nationale et l’autre du sénat. Ils peuvent être saisis par le bureau de l’une ou de l’autre ou par une commission parlementaire et peuvent procéder à des enquêtes et faire appel à des experts.
L’assemblée plénière :assemblée nationale ou sénat, c’est la formation normale , la seule habilitée à prendre des décisions en matière législative ou de contrôle.
Rapports entre le gouvernement et le parlement
Le gouvernement et les assemblées entretiennent des rapports étroits. Il s’agit de rapports de collaboration qui se manifestent à l’occasion de l’élaboration de la loi. La loi est en principe l’œuvre du parlement qui la vote.
L’élaboration de la loi exige une collaboration entre les organes législatifs et les organes exécutifs qui intervient en fin de processus pour la promulgation. La prépondérance du gouvernement existe puisque la majorité parlementaire vote les lois du gouvernement et le domaine d’action du parlement est déterminé par le gouvernement
Le gouvernement a des moyens efficaces pour écarter les propositions d’amendements déposés par la majorité de l’opposition :ce peut être des moyens de simple défense pour obliger le parlement à rester dans le champ d’activité qui lui a été assigné (irrecevabilité de l’article 41) mais prennent un caractère plus offensif s’ils assurent la maîtrise de l’ordre du jour (article 48).
Le gouvernement peut accélérer l’examen des projets de lois les faisant inscrire par priorité à l’ordre du jour ou imposer le vote bloqué sur tout ou partie d’un texte en discussion , faire céder l’opposition éventuelle du sénat (article 45) ou exercer une forte pression sur l’assemblée nationale en engageant sa responsabilité sur le vote d’un texte législatif.
Ces prérogatives sont plus ou moins utilisés selon la conjoncture parlementaire.
L’initiative appartient au premier ministre et membres du parlement
L’adoption souhaitable des lois par l’accord de l’assemblée nationale et du sénat :l’intervention du premier ministre est naturellement subordonnée à l’existence d’un désaccord. Le chef de gouvernement n’intervient que si un projet n’a pu être adopté après 2 lectures par chaque assemblée. Cette intervention provoque la réunion d’une commission mixte paritaire mais toujours facultative. Le gouvernement arbitre la situation et peut exercer une pression décisive sur l’assemblée nationale et le sénat en pouvant stopper ou poursuivre la procédure à tout moment. Cette commission a presque toujours réussi à mettre au point un texte voté ensuite par les 2 assemblées. Aussi, la procédure d’urgence invoquée par le gouvernement réduit les échanges entre les 2 assemblées et limite les possibilités de parvenir à un compromis . En effet, si l’urgence est déclarée, la commission mixte est convoquée après une seule lecture donc les amendements adoptés par le Sénat ne sont même pas lus par l’assemblée.
Le gouvernement est responsable devant l’assemblée nationale :Lorsqu’elle est mise en cause, le premier ministre est dans l’obligation de remettre la démission du gouvernement au président de la république qui est tenu de l’accepter
L’engagement de la responsabilité du premier ministre :la décision prise par le premier ministre engage tout le gouvernement. Il faut distinguer l’engagement de responsabilité sur le programme(obligatoire et s’impose au gouvernement) étagement sur une déclaration de politique générale (facultatif et laissée à la discrétion du gouvernement).=> les députés votent la confiance et le gouvernement reste en place ou la confiance est refusée et le premier ministre doit rendre la démission du gouvernement au président.
La motion de censure : arme classique de l’assemblée contre le gouvernement dans les régimes parlementaires . La motion doit être signée par 1/10e des membres de l’assemblée et doit être voté que 48h après le dépôt de la motion . Ce système présente l’avantage d’obliger les députés à se placer pour ou contre le gouvernement et si la motion n’est pas adoptée, elle permet de renforcer le gouvernement mais si elle est adoptée , peut favoriser une majorité nette et la constitution du nouveau gouvernement .
Si la motion est adoptée, elle entraîne la démission du 1er ministre et gouvernement
L’engagement de la responsabilité sur le vote d’un texte
Le premier ministre peut après en avoir fait la demande au conseil des ministres engager la responsabilité du gouvernement sur un texte
C’est un moyen efficace de faire voter rapidement les textes et qui pourraient connaître une certaine obstruction de l’opposition.
Absence de procédures de l’article 49 entraînant un contrôle parlementaire en crise
Depuis 1958; peu de motions de censure qui ne soient pas liées à l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte. Elles ont été déposées par l’opposition plutôt pour susciter des débats de politique générale que dans l’espoir d’un succès rendu improbable par l’existence d’une majorité cohérente et unie.
La dissolution présidentielle n’entraîne pas la responsabilité du président .
Conception des constituants :préalablement liée à une circonstance dans la V e donc la dissolution se fait de façon pleinement autonome. Il n’y a pas besoin de conflit entre l’assemblée nationale et le gouvernement et il n’est pas exclu qu’une dissolution puisse résoudre un conflit entre assemblée nationale et chef d’État. La décision peut aussi être prise dans le but d’un combat.
Les 2 pouvoirs président et assemblée ont la même source: le SUD donc l’exercice du droit de dissolution doit entraîner une responsabilité puisque dans l’hypothèse du combat le président n’est plus arbitre neutre mais engagé.
L’article 12 interdit la dissolution en cascade pour éviter tous les problèmes: il faut attendre 1 an.
9 oct. 1962 :permet le passage au parlementarisme classique par dissolution au présidentialisme majoritaire où le chef d’État est chef réel du régime parlementaire. En 1962, DG refusait les dissolutions pour faire au final élire une majorité favorable entraînant un referendum à succès et faire en sorte que les législatives aillent dans le même sens.
Différents modes de dissolution :
-dissolutions avec conflit: celles de Mitterrand pour ses élections en 1981 et 88 puisque l’assemblée nationale n’est pas conforme à son orientation politique. Il a estimé que dissoudre sans attendre le nouveau gouvernement en contact avec l’assemblée était mieux pour faire bénéficier les législatives de l’élection présidentielle. Le président dissout pour consulter le pays et reconstruire une majorité parlementaire ou la renforcer (ce qui marche en général).
-dissolutions stratégiques sont toujours un pari et jusqu’en 1997ne semblait pas correspondre à la V e car DG pensait que ceci devait intervenir uniquement en cas de conflit (donc il le fait en 1968).
En 97, le vrai critère stratégique à l’anglaise est décidée pour raccourcir la durée de la législature pour éviter un moment défavorable. S’il voulait assurer une chance, il fallait proposer une autre politique avec un autre premier ministre alors que simplement demander au peuple une nouvelle majorité n’était pas malin. On compte sur l’effet de surprise de l’opposition qui n’est pas prête à une élection.
-dissolution rupture c’est à dire offerte à un président pendant une cohabitation : Au lieu du premier ministre pour faire une élection donc on fait directement la dissolution pour sortir de la cohabitation. Pendant les 2eres, cohabitation, ceci n’est pas fait par Mitterrand car dure seulement 2 ans (86-88) et il prépare son élection.
L’actuelle n’a pas était faite à cause de 97 car un 2nd échec l’aurait conduit à démissionner.
En fait, la dissolution est un pouvoir libre mais formellement, le président doit consulter le premier ministre et les présidents des 2 assemblées. Les élections législatives ont lieu 20 à 40 j après la dissolution. La nouvelle assemblée se réunit de plein droit sans convocation et la session extraordinaire de 15j sera déclarée si c’est en dehors de la session ordinaire. La nouvelle majorité ne peut être dissoute dans l’année de l’élection.
N’avait jamais existé en France : “la loi est l’expression de la volonté générale” donc le président juge lui même ses lois. Création de la constitution de 58 rompt avec la mentalité des juristes français mais sans vouloir pour autant une cour pleine. C’est pour cela, d’ailleurs qu’il s’appel conseil et non cour. L’objectif essentiel était d’en faire le gardien des prérogatives gouvernementales.
Article 34 et 37:fonde le pourvoi normatif gouvernemental situé au même niveau que le pouvoir législatif .
Composition et organisation
Il comprend les membres nommés: 9 dont 3 par le président en tant que pouvoir propre/3 par le président de l’assemblée nationale/ 3par le président du Sénat. Le renouvellement se fait par 1/3 tous les 3 ans. Si un remplaçant a siégé moins de 3 ans il peut être renouvelé pour un mandat entier ou sinon n’est pas renouvelable. Les membres sont choisis au sein de la classe politique soumis à des incompatibilités(tout mandat électoral, ne peut être membre du parement puisqu’il les juge +les incompatibilités professionnelles des parlementaires. Ils sont inamovibles.
Les membres de droit: anciens présidents à vie soumis aux mêmes incompatibilités ex :84 Giscard est député alors qu’il est membre ce qui est finalement accordé parce qu’il est éligible. En effet l’inéligibilité des anciens président n’est écrite nulle part.
Le président du conseil :Depuis 1658, il y en a eu 7 souvent proche professionnellement ou personnellement du président. L’actuel est Guénat.
Hiérarchie des normes
Elle présente un intérêt capital car détermine la validité de chaque norme, les règles inférieures devant être conformes aux règles supérieures même si le contrôle de cette compatibilité reste parfois incomplet.
Facteurs de la hiérarchie des normes :elle est principalement fonction de la hiérarchie établie entre les organes auteurs de ces normes, liée à la prédominance des critères organiques en droit français.
En principe, les normes inscrites dans les traités et accords conclus par la France l’emportent sur les normes constitutionnelles françaises en raison de la primauté du droit international bien que ceci soit purement théorique et qu’il n’existe aucun moyen de faire céder la norme constitutionnelle devant quelque autre norme.
Les degrés de la hiérarchie des normes :La hiérarchie s’ordonne par degrés ou niveaux.
Au niveau le plus élevé se situent les lois constitutionnelles (texte même et son préambule).
Ensuite, les normes des traités et accords internationaux introduits dans le droit français et les normes communautaires européennes puisque l’article 55 leur reconnaît une autorité supérieure à celle des lois.
Au 3e niveau : le groupe des lois et textes à valeur législative. C’est un groupe très composite comprenant des normes édictées par des auteurs différents mais en principe toutes promulguées par le président. Il y a là des lois ordinaires ou parlementaires votées par le parlement, les lois organiques, les lois référendaires, les ordonnances prises en application de l’article 38 par le gouvernement et les décisions prises en matière législative par le président pendant l’application de l’article 16.
Ensuite, les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence de conseil d’État ayant valeur supra décrétale.
Le dernier groupe est celui des règlements: ordonnances à valeur réglementaire c’est à dire prises par le gouvernement en application de l’article 38 mais non encore ratifiées par le parlement et les décisions prises en matière réglementaire par le président en application de l’article 16. Il s’agit cependant là de deux catégories un peu exceptionnelles .Le groupe comprend aussi des arrêtés réglementaires pris par les ministres , les préfets et les maires, lesquels disposent , selon le cas de compétences générales ou spéciales. C’est assez dire l’extrême diversité des règlements susceptibles d’être déferé à la juridiction administrative.
Étude des normes supra législatives
Le droit international général recouvre toutes les règles qui procèdent conformément aux dispositions de l’article 38 du statut de la cour internationale de justice. L’existence de ce droit est certain même si sa place est réduite par rapport au droit conventionnel et si son effectivité se heurte parfois à des résistances
Les traités sont des actes plurilatéraux faisant l’objet d’un formalisme important et impliquant une longue procédure alors que les accords sont des actes plurilatéraux à forme courte conclus au nom du gouvernement , ils ne sont pas soumis à ratification et entrent en vigueur dès leur signature . Ils représentent les 3/4 des engagements internationaux passés en France.
Les 2 procédures peuvent être employées indifféremment ce qui fait que des engagements importants peuvent être signés sous forme d’accord.
Article 34 et 37
Élaboration de la constitution:
– Tout d’abord, le texte est envoyé dans une des 6 assemblées permanentes à caractère spéciale ou alors le gouvernement. Une seule des 6 est chargée mais les autres peuvent avoir une mission parallèle et font un avis annexé. La commission choisit un rapporteur et adopte ou rejette les amendements Ou l’assemblée peut décider d’envoyer à une commission spéciale qui sera dissoute ensuite (généralement non suivie).
– Quand le rapport est déposé devant l’assemblée, le texte est examiné en séance plénière : discussion avec le ministre concerné, le rapporteur général et un représentants des groupes politiques. Ceci ne donne pas lieu à un vote sauf pour 3 types de motions de procédure donc qui n’ont pas de rapport directs avec le texte.
*exception d’irrecevabilité( texte est inconstitutionnel)
*les questions préalables
*renvoi en commission (si le texte n’est pas assez clair)
Pour éviter le blocage de la discussion, une seule motion peut être déposée. L’adoption de ce genre de motion est rare car en principe le gouvernement est majoritaire (irrecevabilité n’a été adoptée qu’une seule fois)
– Quand la discussion générale est finie, il y a un examen du texte en détail :
article 42 => en réaction contre les pratiques de la IV e où la commission modifiait les textes si bien qu’il n’y avait plus de rapport avec ce qui était voulu donc le gouvernement avait toujours besoin de la question de confiance qui les mettait en danger. L’assemblée examine alors tous les amendements sauf les irrecevables.
Article 44.3=>Très important mais n’a pas été conçu dans l’orbite de la constitution mais vient directement d’une pratique accepte par l’assemblée de se l’auto infliger pour limiter ses propres possibilités. Le vote bloqué est une arme très efficace car peut être utilisée devant le sénat ou l’assemblée nationale pour laquelle il n’y a pas besoin de procédure préalable et ceci peut être demandé pour l’ensemble du texte oui un seul article (grande maniabilité donc souvent utilisé). L’assemblée a alors le choix: adopter le texte ou le rejeter en bloc. Ceci limite le droit d’amendement mais ne dispense pas de discuter chaque amendement donc on peut faire technique de l’obstruction parlementaire (inventée au 19e à la chambre des communes anglaises).
Pendant les 20 ères années de la Ve, le parlement était embêté des longues procédures imposée mais en 1981, la droite minoritaire a commencée à pratiquer l’obstructionnisme ce qui a été plus tard condamné par le conseil constitutionnel.
– L’assemblée saisie doit se prononcer sur un vote global et il y a alors besoin d’une navette : renvoie d’une assemblée à une autre pour enfin trouver un accord. L’article 45:
Chaque assemblée délibère alors sur le texte transmis par une autre chambre jusqu’à l’accord. Donc, on a prévu une procédure de rationalisation par le gouvernement (voir plus haut) . La fréquence de ce recours dépend de la conjoncture politique et les éventuels désaccords sont souvent résolus à la commission mixte parlementaire.
Toutes ces procédures (article 44-2; 49-3 et 45) peuvent être utilisées conjointement pour favoriser l’adoption d’une loi.
Promulgation
Acte du pouvoir exécutif qui se distingue de la sanction dans les régimes parlementaires traditionnels où le chef d’État accepte la loi votée. Le président n’a pas le droit de sanction mais peut selon l’article 10 demander une nouvelle délibération sur la loi ce qui permet de se débarrasser d’un texte devenu inutile ex: 1985 le conseil constitutionnel censure une partie de loi sure la nouvelle Calédonie mais la partie laissée n’a jamais été revotée car ne tenait plus la route et impose que la loi soit promulguée dans les 15 j après. C’est une compétence liée au chef de l’exécutif c’est à dire doit le faire selon la constitution en opposition à la compétence discrétionnaire qui décide de le faire ou pas selon son jugement.
Selon DG, l’indicatif présent dans un texte =impératif si le délai est fixé donc dans l’article 10, il doit le faire.
Publication :
Le projet devient une loi qui prend la date de publication. Cela ne suffit pas pour l’appliquer. Même quand le parlement doit énoncer toutes les règles, il est exceptionnel qu’un texte de loi soit applicable par lui-même. Il arrive souvent que des mesures d’application ne soient pas prises.
Procédures législatives spéciales :
1)Article 89 en procédure allégée
2)Lois organiques à propos de la nécessité d’opter à un contrôle négatif : sont prévues par la constitution en vue de son application. Aujourd’hui, l’article 46 est différent de la procédure législative ordinaire sur 3 points:
exigence de délai (15j entre la proposition et la délibération de 1ere chambre)
le gouvernement peut donner le dernier mot à l’assemblée nationale si le sénat n’est pas d’accord
Sont automatiquement soumis.
3)Les lois de finance: celles qui déterminent la nature des charges de l’État (lever l’impôt et fixer les dépenses). Depuis 1958; la loi est déposée sur le bureau de l’assemblée nationale qui doit se prononcer en 1ere lecture dans les 40j. Si ce n’est pas fait, il est donné au sénat qui article 15j. Donc, si n’a pas été adoptée dans les 70 jours, il peut être mis en œuvre par ordonnance (jamais produit). Du fait de cette procédure, le gouvernement peut avoir essayé de coller à la loi de finance n’ayant rien à voir des amendements appelés cavaliers constitutionnels condamné par le conseil constitutionnel qui s’y oppose.
4)Lois relatives au financement de la SECU qui doit être statué dans les 50j
5)Les lois relative à la ratification des traités internationaux: pas de droit d’amendement et possibilité de 2 contrôles par le conseil constitutionnel: contrôle préventif si le texte est suspect d’être inconstitutionnel et il peut y avoir un contrôle à posteriori selon l’article 61.
Élaboration de la loi en dehors du cadre parlementaire: Est exceptionnel mais certaines dispositions permettent de décider le pouvoir de faire la loi au gouvernement, peuple (article 11) ou article 16 pour le président.µ
Ordonnance de l’article 38 :La crise de 1929 apporte des questions d’ordre économique et sociale qui ne peuvent être résolus par le parlement donc on ressent le besoin de donner à l’exécutif et leur donner le pouvoir de faire des textes modifiant des lois existantes. Aujourd’hui, on peut modifier temporairement la répartition des compétences au profit du gouvernement.
Conditions d’habilitation :L’art l 1 ne peut être demandé que par le gouvernement. Il y a des conditions de délai limités et un délai de ratification du parlement. La loi d’habilitation ne fait pas partie des procédures spéciales mais est une loi ordinaire. Le conseil constitutionnel peut donner des directives d’application de loi d’habilitation et dire d’appliquer dans tel sens.
Effets de la loi d’habilitation : Effets en faveur de l’exécutif: Quand les pouvoirs expirent, les ordonnances restent en vigueur et ne peuvent être modifiées par une loi mais peuvent être caduc si le gouvernement ne dispose pas un projet de ratification avant la date limite déposé par ratification.
Effets sur le parlement :Restriction temporaire, il y a une exclusivité du pouvoir du gouvernement.
La nature juridique des ordonnances : Tant qu’un texte n’est pas ratifié, l’ordonnance est considérée comme acte du pouvoir réglementaire c’est à dire administratif soumis au juge administratif qui peut l’annuler si il y a excès de pouvoir .Si l’ordonnance est ratifiée par le parlement : elle change et devient loi donc ne peut avoir recours pour excès de pouvoir. Cette ratification peut être explicite ou tacite.
Article 11: Referendum ne peut intervenir que dans des matières limitées contrairement à l’article 38. Les lois référendaires ne subissent pas le contrôle de constitutionnalité car c’est l’expression directe du peuple : personne ne contrôle la hiérarchie des normes. L’arrêt Saran de 1998: contrôle de constitutionnalité par juridiction ordinaire.
La nature juridique : Les lois peuvent être abrogées ou modifiées par le parlement après. On peut le joindre à l’article 38 en faisant voter une loi d’habilitation ex: 1962. Les ordonnances référendaires habilités ou parlementaires ont la même nature si elles sont ratifiées ou non.
Législation présidentielle : De Gaulle avait dit qu’il est possible de faire des interférences mais après il a dit que non.
La nature juridique : Arrêt du conseil d’État de 1962. La décision de l’article 16 est un acte de gouvernement donc non contrôlée par un juge administratif et dit que l’article 16 habilite le président déterminant et la nature juridique est décidée par l’objet sur lequel il porte.
Développement du rôle du conseil constitutionnel
Raisons du développement
Elargissement de la saisine :Les missions du conseil ne sont pas que de voir la conformité à la constitution mais est la plus importante. Pendant les 20 premières années de la V e, ce contrôle était réduit par rapport à l’Allemagne fédérale ou l’Italie . Il n’y avait que 4 autorités pouvant le saisir: le président, premier ministre et les 2 présidents des assemblées.
Ce caractère restrictif faisait obstacle à un contrôle normal donc on doit attendre la reforme de 1974 pour un contrôle normal: 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le conseil et la minorité peut réclamer un contrôle. Cet élargissement de la saisine est plus évidente en raison du développement ce qui implique des changements quantitatifs: rapprochement du conseil des autres juridictions et des changements qualitatifs.
Variété des normes :
au départ, on contrôle les normes avec la constitution mais faut-il entendre les 89 art ou l’ordre constitutionnel avec le préambule qui fait référence à la déclaration de 1789 et le préambule de 1946 et les principes fondamentaux. La déclaration des droits de 1789 amène les principes traditionnels de liberté des individus, la légalité des peines et le droit de propriété /le préambule de 1946 amène des droits à caractère économique et social (grève…).
=> Il est difficile de faire mettre à égalité un texte de fin 18e et un autre du 20e.
Les principes du préambule de 1946 étaient d’abord des lois ordinaires donc on ne peut savoir si ce sont des lois constitutionnelles , seul un critère matériel nous éclaire. La grande flexibilité de cette notion donne du pouvoir au conseil constitutionnel en s’inspirant de lois anciennes, il peut découvrir de nouveaux principes pour imposer le respect aux législateurs actuels=> le nouvel état d’esprit du législateur qui ne fait plus ce qu’il veut.
Le bloc de constitutionnalité s’allonge au fil de la jurisprudence: 1971 libération d’association à l’occasion des modifications de la loi de 1901 sur les associations avec les seul contrôle répressif qui devait apporter un contrôle expresse sur les associations mais le conseil dit qu’elle est intouchable. Le conseil a ajouté les objectifs de valeurs constitutionnelles donc ce ne sont plus de véritables normes mais ce sont des finalités générales auxquelles on se réfère pour limiter un droit et le rendre compatible avec une règle constitutionnelle ex : droit de grève mais devoir du maintien de l’ordre public.
Les lois organiques sont entre celles à valeur constitutionnelle et valeur ordinaire. Le conseil a refusé de contrôler les normes internationales car cela n’a rien à voir avec le contrôle de constitutionnalité mais depuis 1975 ceci a changé: le droit international conventionnel est exclu du bloc depuis Jacques Vabres et le conseil d’Etat définitivement avec Nicolo à l’avis du conseil constitutionnel. Depuis 1992, le droit communautaire ne peut être considéré comme complètement extérieur à la constitution et certaines normes seront surement incorporées plus tard.
Variété des techniques: l’article 61 al 2
La jurisprudence:
La hiérarchie des normes existait avant 1958 mais ces principes faisaient que le législateur ordinaire pouvait toujours faire valoir sa loi sur la constitution. Depuis, la hiérarchie est garantie et les juridictions ordinaires ont décidé de contrôler si le législateur ordinaire respecte bien les normes tel que l’exige l’article 55
Equilibre entre pouvoir et garantie des droits fondamentaux :Essentiellement par le fait que permet sa protection et fixe les règles concernant les rapports entre les institutions. L’essentiel de sa mission est son devoir de garantir les lois et libertés . La jurisprudence a permis que le juge constitutionnel deviendrait une sorte de tuteur de toutes les branches du droit mais le problème est la compatibilité entre règle et principe: le conseil constitutionnel doit essayer de les concilier. Il doit vérifier si un objectif de valeur constitutionnel n’a pas trop été mis à ma l par un autre et s’assurer de savoir si les garanties équivalentes sont suffisantes.
Article 62 de la constitution : La 1ere phrase fait référence au fait que le conseil contrôle les règlements d’assemblée qui n’ont pas besoin d’être promulgués et distingue les dispositions inconstitutionnelles et celles ne pouvant être appliquées . Le principe du 2nd alinéa est absolu dans l’ordre interne . Il peut être saisi par un particulier s’il dit avoir subit un préjudice . La juridiction communautaire sera son dernier recours après tous les tribunaux internes. Les juges européens ne peuvent casser une décision du conseil mais l’Etat français est obligé d’exécuter les arrêts de la cour.
La dernière phrase concurrence l’autorité des décisions du conseil sur les pouvoirs publiques et autres juridictions : quand le conseil émet des réserves sur la constitution, elles vont s’imposer à toutes les autorités qui vont l’appliquer.
L’article 62 n’implique pas un système de contrainte mais les juridictions ne vont pas aller contre.
L’extension du rôle du conseil pose la question de savoir s’il y a un gouvernement des juges? Les gouvernements ont toujours critiqués certaines décisions prises par le juge constitutionnel . On a pu le comparer à une 3e chambre étant plus influente que le sénat. Donc, on reproche au conseil d’instaurer un gouvernement des juges et une principale dérive est l’extension du bloc. Le législateur doit garder une pleine marge de suprématie et le pouvoir politique doit toujours garder le dernier mot.
En 1980: exception d’inconstitutionnalité
Intro : définition (Lincoln) = le peuple participe à la prise de décision et à son exécution. Deux approches : démocratie représentative/directe : les deux se combinent en France par exemple.
Qu’est-ce que le peuple ? Citoyens nationaux ? Européens ? Étrangers ?
Pour la majorité, plusieurs types possibles : simple ou qualifiée par exemple…
Actualité : abstention = crise majeure de nos démocraties : les gens restent à la marge : quelle représentation lorsqu’une minorité vote ?
Problématique : Quel est le rôle de la majorité dans la vie démocratique ? Est-ce que la majorité n’est pas qu’un aspect de la démocratie ?
I La majorité : une condition nécessaire de la démocratie
A) La majorité : un pilier de la démocratie
– La démocratie est liée à l’idée de contrat social (Locke, Rousseau). La volonté des individus d’abandonner une partie de leur liberté pour la confier à l’État constitue la base de l’État = passage d’un état de nature à la société organisée.
– Dans cette société organisée, les individus ont une compensation : on doit les faire participer à la prise de décision. Ce que Rousseau appelle «l’expression de la volonté générale»
– Cette volonté générale est censée (selon Rousseau) être infaillible et sacrée. Elle s’impose à tous pour la seule et unique raison que la décision d’une majorité se transmute en une Loi elle même infaillible et sacrée.
– Que ce soit avec la souveraineté populaire (démocratie directe) et la souveraineté nationale (représentants), on voit clairement que le fonctionnement de la société civile repose sur la majorité.
B) La majorité : un pilier fragile de la démocratie
– Tout d’abord, le suffrage universel ne s’est pas imposé tout de suite : suffrage censitaire ou suffrage capacitaire par exemple. Il n’a pas été accordée aux femmes tout de suite : en Suisse, dans les années 70 par ex.
– Ensuite, dans quelle proportion faut-il entendre la majorité ? Problème de l’abstention…
– De plus, quelle réalité ? La manifestation du corps électoral n’est-elle pas biaisée par la communication politique, les lobbys, les médias…est-ce une majorité éclairée ?
II La majorité : une condition insuffisante de la démocratie
A ) La majorité contre la démocratie
– certaines majorités démocraties ont abouti à une «non-démocratie» : Hitler
– Lors de la capitulation et pour le régime de Vichy en 1940 : C’est bien le parlement qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain (à relativiser)
– certaines majorités ont opprimé : une majorité a adhéré au Stalinisme
B ) La démocratie au-delà de la majorité
– La démocratie occidentale a su protéger l’individu plus que le groupe : les droits de l’Homme qui doivent néanmoins être protégés en pratique…
– L’État de droit est alors nécessaire : jurisprudence du Conseil Constitutionnel ; de la CEDH ; L’appartenance à l’UE est conditionnée par la démocratie (critères de Copenhague) et un Etat peut être sanctionné.
Conclusion : La démocratie n’est-elle pas liée surtout à la qualité de la vie politique ? La médiocrité actuelle de la classe politique est très préjudiciable (abstention).
La Constitution et les droits fondamentaux
Au XIXe, la Constitution ne s’intéresse pas aux droits fondamentaux. Depuis le Xxe, c’est un thème majeur.
Définition : Constitution = le statut de l’État, il existe plusieurs types de Constitutionnel..Ensuite, parmi les droits fondamentaux, il faut différencier : en 1789 (1° génération) on limite les droits pour protéger l’individu, on demande à l’État de s’abstenir. 1946 : 2° génération : «les droits à» on a besoin de l’État : santé, bonheur, travail; 3° génération : environnement, maitrise du progrès technologique.
Actualité : Certains Etats qui ont une Constitution ont violé ou violent encore les DDH : l’URSS, la Chine. (ou) La charte des droits fondamentaux de l’UE, élargissement UE : efforts demandés aux nouveaux pays en la matière….
A ) La conception étroite de Constitution
– statut de l’État, organise la séparation des pouvoirs
– DDHC article 16 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution».
– Mais les déclarations ne sont pas des garanties juridiques contrairement aux droits énumérés dans le texte même de la Constitution. Historiquement en france, l’incorporation de droits dans le texte de la constitution n’a pas eu un grand succès. On pensait que le législateur devait le faire. La Ve rompt avec la tradition : article 1 article 2 article 3 article 4 article 66 article 34
B ) La conception large de Constitution
– Le bloc de constitutionnalité : Ont une valeur constitutionnelle des éléments autres que la Constitution : DDHC depuis 1971, PFLR (CE)…préambule de 1946…
– Le juge a donc un grand rôle à jouer : il interprète, dégage des principes, complète la constitution
II La constitution et les mécanismes de garanties des droits fondamentaux
A ) La hiérarchie des normes
– Attention elle peut évoluer selon les circonstances…
– Elle n’est valable que lorsque le juge exerce son contrôle
B ) Le contrôle de constitutionnalité
– quel type ? A posteriori = exception d’inconstitutionnalité (Allemagne Esp, ,USA par ex) A priori : contrôle français : efficacité ? Les juges ont du créer des principes : PFLR 56 CE (annamites de FR).
Conclusion : La CEDH, le droit communautaire offrent des perspectives élargies pour la garantie des droits. Ces droits seront-ils supérieurs à la Constitution ?
Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) – Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, forme – La Constitution : définition, élaboration, révision – Le régime démocratique – Les grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la Constitution – Démocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolution – Le Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle
Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…
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