Cours de droit d’auteur

DROIT D’AUTEUR : cours et fiches

Le cours complet de droit d’auteur est disponible sur ce lien.

Le Droit d’auteur fait partie du Droit de la propriété intellectuelle (DPI). Au sein du DPI, l’on distingue le Droit d’auteur (DA) du Droit de la propriété industrielle (le Droit des marques, le Droit des brevets & le Droit des dessins et des modèles).

Le Droit d’auteur s’applique à de nombreuses créations non réduites au monde des arts (par exemple, les logiciels sont protégés par le Droit d’auteur.

  L’on définit le Droit d’auteur comme étant le droit exclusif reconnu au créateur pour l’exploitation de son oeuvre ; ce Droit exclusif reconnu à l’auteur comporte un aspect patrimonial et un aspect moral.

Le cours et les fiches de droit d’auteur :

  • Droit d’auteur
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  • Cours de droit d’auteur
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Vous trouverez ci-dessous une introduction à la propriété intellectuelle car le droit d’auteur fait partie du droit de la propriété intellectuelle 

INTRODUCTION  A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

I)                   Présentation de la matière « propriété intellectuelle »

 La Propriété intellectuelle : il y a 20 ans, on parlait de propriété littéraire, artistique et industrielle ou de droits d’auteurs. L’expression est récente, elle est éditée pour la première fois en 1992.

C’est un ensemble de droits qui ont une nature, un objet, des sanctions communes.

                     Nature commune : tous les droits de PI vont faire un monopole d’exploitation, en principe temporaire. C’est le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes d’exploitation par les tiers de la création ou de l’objet protégé.

Ex : je crée une chanson, moi seule peut l’exploiter pdt un certain temps.

                      Objet commun : tous les droits de PI ont pour objet une chose incorporelle indépendante de leur éventuel support matériel, et qui est en principe une création de l’esprit, une création intellectuelle.

Ex : création d’un parfum, ou d’une toile : distinguer la toile et la création.

                                Sanction commune : sanction commune à la violation de l’ensemble des droits de PI, c’est l’action en contrefaçon : procédure particulière qui permet d’obtenir des sanctions particulières contre le contrefacteur.

 

Les propriétés intellectuelles : c’est quand on veut énumérer les matières qui constituent la propriété intellectuelle. 2 grandes catégories :

·                    La propriété littéraire et artistique : expression qui s’emploie moins aujourd’hui, les auteurs emploient plus « les droits d’auteur ».  Ce vocable comprend 2 choses :

            *les droits d’auteur : visent l’ensemble des droits dont bénéficie la personne qui a créé une forme originale dans le domaine littéraire et artistique voire dans d’autres domaines. A contrario toute forme qui n’est pas créée (l’idée, un concept en tête) n’est pas protégée par le droit d’auteur.

Remarque : « je touche des droits d’auteur »argent qui rémunère la création droits pécuniaires.

            *les droits voisins des droits d’auteur (les droits voisins) : c’est tout ce qui gravite autour de la création littéraire artistique : l’interprète (chanteur, acteur, producteur), le producteur de phonogrammes (cd, disques…) , le producteur de vidéogrammes, l’entrepreneur de  communications audiovisuelles.

Remarque : ces droit voisins ne sont pas étudiés cette année, car aucune création de forme, on est dans la sphère de l’attraction, c’est ce qui permet à l’art de s’exprimer, d’exister. Ces droits voisins vont se voir consacrer une série de droits (mais droits moins étendus que les droits d’auteur).

 

·                    La propriété industrielle : c’est une expression ancienne (fin XIXè) qui reste assez vivace : c’est une ensemble de droits portant sur des biens incorporels qui sont en principe des créations et qui sont utilisées dans l’entreprise, dans la vie de l’entreprise (industrielle, ou de services)

La propriété industrielle contient les brevets d’invention (et autres titres), les marques de fabrique (et autres signes distinctifs), les dessins et modèles.

            *dessins et modèles : la loi accorde une protection aux formes qui sont créées pour valoriser d’un point de vue esthétique un produit mis dans le commerce.

Ce peut être l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, caractérisé par des lignes, des contours, des couleurs, la forme, la texture, les matériaux…

Cela peut concerner le produit lui-même, ou son ornementation (Art L511-1 CPI) : packaging, design, couleurs… (vêtements, PC, voitures, alimentaire…)

N’importe qui peut déposer un dessin et modèle (entre 50 et 500€), mais ce qui est plus coûteux, ce sont les conseils des juristes ou d’un professionnel de la propriété intellectuelle, pour savoir si ça vaut le coup, si la marque est valable…

Très souvent la forme protégée par les dessins et modèles peut être protégée par les droits d’auteur, dans ce cas-là les protections sont cumulatives.

            *les brevets : droits privatifs temporaires sur des créations ou obtentions qui répondent à certains critères. Ils sont délivrés pour une durée de 20 ans.

Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle. Le droit privatif est temporaire c’est-à-dire que c’est un droit exclusif d’exploitation (Art L611-1 CPI).

Souvent, se pose la question de déposer un brevet, mais cela rend public l’invention, ou de garder l’invention secrète. 2 choix possibles, avec des avantages différents. Des sous-catégories dans les brevets existent :

certificats d’utilité : d’une durée de 6 ans à partir du jour de la demande, c’est un mini brevet.

les certificats complémentaires de protection : pour les hypothèses spécifiques d’invention pour lesquelles l’exploitation subordonnée à une autorisation préalable de mise sur le marché se trouve donc réduite. (ex : domaine pharmaceutique)

les marques de fabrique, de commerce, ou de service : la loi accorde des droits exclusifs d’exploitation des signes distinctifs servant à reconnaître les biens ou les services mis en exploitation. Permet de distinguer et d’identifier les produits mis dans le commerce, c’est un droit qui s’use si on ne s’en sert pas.

 

On voit qu’à priori, la propriété industrielle économiquement se rapproche plus du monde de l’entreprise, des affaires, juridiquement plus du droit commercial.

Alors que le droit d’auteur relève plus du domaine artistique et juridiquement plutôt du droit civil.

I)                   Traits caractéristiques de la propriété intellectuelle : des droits explosifs

  •  1)                 Tout d’abord c’est un droit au développement assez récent, en forte extension, au risque de l’explosion : croissance exponentielle depuis2000 (dans les textes, et dans les formations universitaires).
  • Dans ce concept de propriété intellectuelle, le législateur fait rentrer de plus en plus de choses, le concept est un peu  chahuté.
  • 2)                 C’est un droit qui contraint à s’interroger sur le concept de droits personnels, droits réels, droits de la personnalité.
  • 3)                 C’est un droit qui se trouve à l’étroit dans des concepts juridiques nationaux. Problème en cas de litige international. Tentative d’unification du droit de la propriété intellectuelle par l’UE.
  • 4)                 C’est un droit en train de se faire, au début la loi et la jurisprudence ne s’intéressaient qu’aux auteurs, elles ont peu à peu élaboré des règles protectrices de la personne auteur dans le domaine des beaux arts, puis ces règles se sont étendues à des secteurs économiques et industriels. L’objectif a changé, il s’agit par l’outil juridique, de créer des droits, qui protègent l’activité économique centrée sur l’activité intellectuelle. L’appareil juridique a su s’adapter à toute création.

 

I)                   Les notions voisines

Souvent, d’autres notions juridiques sont mises en jeu quand on parle de propriété intellectuelle :

 

                     La concurrence déloyale : aspect contentieux, Art 1382 du Cciv. Elle est souvent invoquée cumulativement en cas d’atteinte à la propriété intellectuelle, ou de parasitisme. Il n’y a presque pas de procédure de contrefaçon qui ne vise pas aussi la concurrence déloyale (contrefaçon+ concurrence déloyale), afin d’obtenir aussi des dommages-intérêts. Problème d’articulation des 2 : compétence des juridictions, peut-on invoquer les 2 ?…

                     La protection du savoir-faire : par divers outils juridiques, elle est mise en œuvre pour tenter de protéger des idées qui ne sont pas susceptibles de protection par les droits d’auteur. Ce sont des concepts pour demain. (ex : l’ambiance dans un bar, un savoir-faire, le tour de main d’un cuisinier…)

Ex : accord de mise au secret, enveloppe soleau, contrat de partenariat…

Mais la protection est assez fragile.

                     Le secret : c’est une alternative ou un complément à la propriété intellectuelle, il accompagne souvent des phases de transmission de droit de la propriété intellectuelle, ou il peut lui être préféré.

On trouve une série d’outils juridiques : clause de NC, clause de confidentialité, contrat de non-débauchage, des dépôts secrets…

les créations immatérielles : qui ne font pas stricto sensu partie de la propriété intellectuelle :

  •             – les noms de domaine
  •             -les bases de données (elles sont cependant dans le CPI)
  •             -les dénominations sociales
  •             -les enseignes
  •             -les créations immatérielles

Ces créations bénéficient d’une protection du droit civil, et du droit commercial. De ce fait, elles sont toujours proches des droits de propriétés intellectuelles.

            le droit à l’image : l’image de la personne est protégée, on ne peut la rendre publique sans son autorisation. Nombreuses jurisprudences sur les photos prises dans le domaine public…

Dans la PI, ce concept est sollicité car on parle d’image, d’audiovisuel, d’art graphique…

Et les problèmes du respect de la vie privée, et de la dignité se trouvent parfois sollicités en marge de la PI.

 

Sont souvent sollicités :

  • – le droit civil qui va s’appliquer par défaut de dispositions particulières (le droit des contrats, des personnes, de la personnalité),
  • – le droit commercial (droit des procédures collectives),
  • – le droit du travail (rémunération du créateur salarié, invention salariée, rémunération du travail artistique, cachets),
  • – le droit pénal (contrefaçon : JC pour di, JP pour sanction pénale), le droit fiscal (régime particulier des salaires),
  • -le droit de la concurrence…

 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE

 

  • Encore confidentielle il y a une vingtaine d’années, la Propriété intéllectuelle  a connu un rapide essor.
  • Cette croissance conduit à s’interroger sur la nature juridique de ce droit pour lui assurer une croissance solide.
  • Les textes tant internationalement que nationalement se sont multipliés pour accompagner cette croissance, et la favoriser.

 

Chapitre 1 : UN DROIT EN DEVELOPPEMENT

Section 1 : Expansion historique

Droit récent, mais il y a des prémisses que l’on retrouve :

  •                      Au VIè siècle avant JC, à Sybaris (Sud de l’Italie), la loi accorde dans cette Cité pendant un an un droit exclusif d’exploitation à tout cuisinier inventeur d’une nouvelle spécialité gastronomique. On a le mécanisme des droits de PI, ce n’est pas son travail que l’on paie, mais bien sa création, son invention. On a donc une maquette de ce qui s’applique aujourd’hui.
  •                      Au XVè siècle, Venise a une grande maîtrise du commerce inter-européen, elle se donne des outils juridiques pour cette activité : la loi met en place un outil s’apparentant au brevet. Les commerçants sont les créateurs du droit.
  •                      En 1624, en Angleterre, Le Statute of Monopolis    est créé, c’est la 1ère loi sur les brevets qui instaure un monopole de 14 ans.
  •     En 1710, en Angleterre toujours, Statute of Anne, c’est la 1ère loi sur le copyright pour les œuvres littéraires, le monopole est de 14 ans renouvelables si l’auteur est encore vivant.
  •                      En France à cette époque, régime des corporations et des privilèges. (fin en 1791)
  •                      En 1790, aux Etats-unis, 1ère loi américaine sur les brevets.
  •                      En France, en 1791 et 1793, 1ère loi qui ébauche le droit d’auteur. Et ébauche sur le droit des brevets.
  •     En 1824, en France, le droit des marques est créé. Ce texte sera étendu ou repris par la Suisse, l’Italie, la Hollande, et la Belgique.
  •      Entre 1844 et 1968, modernisation de la législation du droit des brevets.
  •      Entre 1857 et 1964, modernisation de la législation des marques.
  •      En 1957, la loi sur les droits d’auteur synthétise toute l’évolution jurisprudentielle du XXè siècle. Codifiée dans le CPI.

Il y a depuis lors, une multiplication des textes en synergie avec la législation internationale qui s’accélère.

  •          1883 : propriété industrielle : Convention de Paris
  •          1886 : propriété littéraire et artistique : Convention de Bergue

                     Fin XX è siècle, nombreuses directives de l’UE, nombreux textes internationaux sous l’égide de l’ONU et de l’OMC. S’ensuivent ensuite des réformes conformément au droit international :

  •  1978 : loi sur les brevets
  • 1985 : loi sur les droits d’auteur
  • 1991 : loi sur les marques
  • 2004 : loi sur les brevets en matière de biotechnologie (transposition d’une directive de 1998)
  • 2006 : loi sur la propriété littéraire et artistique (loi DADVSI : loi de transposition d’une directive européenne)
  •     +autres textes parcellaires.

 

Analyse de cette évolution historique : l’essor de la PI est favorisée par :

  •              Des évolutions techniques (imprimerie 1439)
  •               Le développement des échanges marchands
  •       Le système de libéralisme économique : aucune règle de PI dans un pays où les moyens de production appartiennent à la collectivité (ex : dans les pays socialistes). A la chute du socialisme, ces pays se sont dotés de règles de protection de la PI.

 

Section2 : Expansion géographique

C’est un droit qui est à l’origine des pays occidentaux développés et qui s’étend rapidement au cours des 30 dernières années dans les autres pays, qui connaissent un développement économique et qui ressentent le besoin de protéger les échanges de matière grise, de matière immatérielle. Et ce droit de la PI s’étend aussi aux pays qui sortent d’un régime autarcique et/ou de propriété collective.

Cela se fait soit par des règles internes, soit par le développement de conventions et accords internationaux.

De fait, il y a une multiplication des accords internationaux au cours de ces 30 dernières années.

 

Section3 : Expansion technologique

 Deux secteurs connaissent une révolution :

  •         les technologies de l’information (numérique, internet)
  •        et les technologies du vivant (les biotechnologies et leur application animale ou végétale)

 

Section 4 : Expansion économique

Le droit ne marche jamais tout seul, il est en lien avec la vie économique de la société, c’est un outil au service de l’économie.

Les parties les plus développées du monde sont passées en quelques années d’une société industrielle/post-industrielle à une société d’informations. C’est l’information qui constitue la richesse.

Rapport 2006 de Levy et Jouvier, sur l’économie immatérielle : l’économie a changé depuis quelques années, une nouvelle composante  s’est imposée comme moteur déterminant de la croissance et de l’économie : l’immatériel. Durant les 30 Glorieuses, le succès économique reposait essentiellement sur la richesse en matière première, sur les industries manufacturières, et sur le volume de capital matériel dont disposait chaque Nation. Cela reste vrai naturellement, mais de moins en moins. Aujourd’hui la véritable richesse n’est pas concrète, elle est abstraite, elle n’est pas matérielle mais immatérielle : c’est donc la capacité d’innover, à créer des concepts et à produire des idées qui permet d’être compétitif et dynamique.

Capital des connaissances et du savoir, l’immatériel = richesse économique.

Les pays développés mettent en place un arsenal juridique pour protéger ces connaissances, l’information car cela est immatériel et ne donne pas place à la prise d’appropriation mais plutôt à la libre disposition.

Les économistes parlent de « biens publics » qu’ils opposent aux « biens rares ». Les biens publics ont une valeur zéro. Vis-à-vis des connaissances immatérielles, c’est l’intervention de la loi qui crée cette rareté.

Par ailleurs, la transmission de l‘information par les moyens NTIC (et plus spécifiquement internet) ont créé une fluidité et une communication généralisée, spontanée et massive tel que ce qui circule sur ces canaux a tendance à disparaître et à tendre vers la valeur zéro d’un point de vue économique.

 

Le droit de la PI qui existe depuis environ 2 siècles a été récemment sollicité voire sur-sollicité au risque peut-être d’être dénaturé.

                     Propriété littéraire et artistique : initialement conçu comme un droit protecteur au service des artistes, dans le domaine des Beaux-Arts, est étendu pour protéger les activités et les biens immatériels divers, et dans un souci désormais de protection et de valorisation économique. Les techniques changent.

Ex : les logiciels, le design, les arts appliqués, le secteur audiovisuel, la publication généralisée des textes et images,…

                     Propriété industrielle : elle était dès l’origine au service de l’activité économique, mais d’une activité industrielle et non mondialisée. Elle est désormais appliquée à bien d’autres domaines.

Ex : les signes distinctifs pour identifier un bien ou service (différents des marques), les questions de référencements sur internet, concernant les brevets on voit apparaître des domaines d’application nouveaux (les biotechnologies : inventions portant sur les végétaux, embryons humains, secteur ADN…), autre secteur : la protection des bases de données…

 

Conséquences : Extension de la protection de la PI à d’autres domaines et augmentation des droits offerts :

  •               Prolongation de la durée des droits d’auteur (de 50 ans à 70 ans après la mort de l’auteur)
  •             Allongement de la durée pour le certificat de protection végétale (de 25 à 30 ans, loi de 2006)
  •           Renforcement des sanctions pénales : délit de contrefaçon sanctionné par une amende maxi de 300 000€ et 3 ans de prison (avant 150 000€ et 2ans de prison).

 

Cette protection accrue ne va pas sans poser des interrogations, dans la mesure où elle se heurte à d’autres principes et valeurs fondamentaux :

  •                      Le droit à la culture
  •                      Le droit à l’information
  •                      Le droit à la santé

 

Chapitre 2 : LA PHILOSOPHIE ET LA NATURE JURIDIQUE DE LA PROPRIETE INTELLLECTUELLE

Section1 : Philosophie du droit de la propriété intellectuelle

Droit naturel et positivisme sont les 2 courants de pensée qui dirigent le droit de la PI.

Le droit naturel, Jus naturalis, estime que la PI préexiste à la société et s’impose à elle.

Locke, 1690, Traité du gouvernement : « la propriété est un droit naturel qui préexiste à la société et s’impose à elle, que les biens soient matériels ou immatériels ».

La loi en France est précédée par un rapport Le Chapelier, 1791 : le droit d’auteur est la propriété la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable.

 

Face à eux, il y a les réalistes, les positivistes : le droit de PI comme les autres droits, ne préexiste pas, mais est un compromis qui résulte d’un contrat social entre créateurs et société. L’étendue des droits peut donc varier d’une période et d’un lieu à un autre, en fonction des besoins (nécessité de promouvoir l’innovation + de droits à l’innovateur)

 

Ajouter un 3ème courant qui influence la conception française du droit de PI : le personnalisme. La création est le prolongement de l’artiste, de la personne elle-même, ce qui justifie la protection éminente qui lui est accordée. Cela a des conséquences pratiques dans le droit : en découle un droit moral de l’auteur : respect de l’œuvre, de ce que l’auteur veut imposer, droit de repentir ou de retrait qui permet à l’auteur de détruire ce qu’il a créé, ou divulguer que de façon limitée. Cette conception imprègne le droit français, mais elle n’existe pas en droit anglo-saxon.

Cette conception personnaliste semble adaptée quand il s’agit de protéger la personne de l’auteur, mais elle  va être en porte à faux, quand le domaine même des droits d’auteur s’étend bien au-delà des domaines artistiques, et dans un but de développement économique.

 

Section 2 : La nature juridique du droit de propriété industrielle

Est-ce un droit de propriété ? un droit réel ?

Le mot « propriété » peut être trompeur, pas forcément le terme de l’article 1644 Cciv.

Est-ce que se poser la question de la nature juridique a un intérêt quelconque ? Elle a un intérêt particulier dans la mesure où la loi organise de façon complète le régime des droits d’auteur, des marques, des brevets…

*Restent cependant des points qui ne sont pas réglés de manière spécifique, et là la nature juridique reprend son intérêt : savoir si c’est un droit réel, ou personnel, ou un droit de la personnalité.

Ex : En DIP, le statut réel d’un droit est un outil de rattachement pour savoir quelle loi appliquée, donc la qualification juridique de la PI a un intérêt pratique.

*Il y a aussi un intérêt théorique à qualifier ce droit de PI. Le droit de propriété fait partie des droits fondamentaux. Il n’y a pas de réponse évidente. Ex : la propriété littéraire et artistique, on parle des règles qui organisent la PLA, on constate que les droits d’auteur donnent certains attributs qui ne sont sans doute pas compatibles avec les droits de propriété : les droits d’auteurs sont limités dans le temps, contrairement au droit de propriété. En plus, le droit d’auteur inclut un droit moral au profit de l’auteur, alors que le droit de propriété ignore le droit moral (droit au respect de l’œuvre, de l’auteur…)

Si on part des textes existants, on voit que le contenu des droits tels que prévus par la loi ne colle pas tout à fait avec le droit de propriété. La doctrine est divisée :

Roubier, 1935, propose de qualifier les droits de PI  de droit de clientèle, cad des droits personnels.

Françon, 1990, même analyse. Les droits de clientèle sont des droits qu’a une personne sur sa clientèle civile ou commerciale.

Pollaud Vivian, 2005, même analyse.

 

D’autres penchent pour un droit de propriété, un droit réel :

Vivant,2011

-Marinaud, 2013

 

La jurisprudence rattache la PI au droit de propriété :

Arrêt du Conseil constitutionnel, 27 juillet 2006 a pris cette position.

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