Droit de l’entreprise / Droit commercial
Le cours complet de droit de l’entreprise / droit commercial est disponible sur ce lien.
- Dans ce cours, on étudie le droit commercial principalement. Il convient de distinguer droit commercial, droit des afaires et droit de l’entreprise
- Le droit des affaires est très vaste. c’est l’une des branches du droit privé qui porte sur un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises tels que le droit des contrats, la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, le droit commercial, le droit fiscal, le droit pénal des affaires, le droit de la consommation, etc. Il réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle
- Le droit commercial, stricto-sensu a une étendue plus limitée. le droit commercial est l’ensemble des règles relatives au commerce, aux commerçants, du statut de commerçant, des actes de commerce, aux contrats commerciaux.
Le cours et les fiches de droit de l’entreprise :
En plus du cours complet consacré au droit de l’entreprise / droit commercial, vous trouverez ci-dessous un cours sur la notion de commercialité. L’objectif est de déterminer ce qu’est un commerçant.
QUERLS SONT LES CRITERES DE LA COMMERCIALITE ? Qu’est- ce qu’un commerçant ?
D’après l’article 121-1 du Code de Commerce, « est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ».
L’immatriculation au RCS pose une présomption de commercialité.
La profession commerciale doit en principe être la principale (elle peut être secondaire si elle n’a pas de lien avec l’activité civile ; c’est ce qu’on appelle alors la para commercialité, c’est par exemple le médecin qui distribue des médicaments en campagne).
Section 1. La notion d’actes de commerce
Même s’il n’y a pas de définition des actes de commerce, on peut dire que l’acte de commerce est l’acte accompli par un commerçant dans l’exercice de son commerce.
Les articles L110-1 et 110-2 du Code de Commerce se contentent d’énumérer les actes de commerce, mais cette liste n’est pas complète donc le législateur l’a complétée au fil du temps. De plus, c’est une liste hétéroclite et non révisée avec le nouveau Code de Commerce de 2000 (elle ne prend donc pas en compte les activités apparues depuis 1806).
On a ainsi recherché un fondement commun à l’ensemble de ces actes.
§1. La recherche d’un fondement à la commercialité des actes visés par le Titre 1er du Code de Commerce
Il faut distinguer trois fondements :
A) La circulation de actes de commerce
C’est un fondement trop étroit car ne recouvre pas l’ensemble de la commercialité (ex : l’activité minière devrait être civile).
C’est aussi le cas de l’industriel qui fabrique des produits.
B) La spéculation
L’acte de commerce serait commercial car il aurait un but de profit pécuniaire. L’acte gratuit reste en dehors du domaine commercial (sauf le sponsoring). Aussi, la spéculation recouvre plusieurs autres activités (agriculture par exemple).
C) Le cadre d’une entreprise
L’acte de commerce ne viserait donc pas tant un acte isolé juridique qu’un acte accompli dans le cadre d’une organisation.
Or il existe des actes non conclus dans le cadre d’une entreprise (ex : le spéculateur boursier). Donc on va proposer comme fondement de la commercialité des actes d’admettre toutes les sociétés dans une même catégorie (SCP, entreprise…). On s’étend à tous les types d’entreprises (ex : la loi du 25 janvier 1985 sur la sauvegarde des entreprises s’applique à tous les groupes).
On ne peut donc pas déterminer de fondement commun, il faut de ce fait diviser les actes de commerce.
§2. Les différentes catégories d’actes de commerce
A) Les actes de commerce en raison de leur objet
Ils s’insèrent dans une activité et doivent être accomplis en entreprise, c’est-à-dire professionnellement par un commerçant. S’ils sont accomplis à titre isolé, ils n’ont pas cette qualification car non commerciaux par essence.
a. Les entreprises de distribution (= achat de biens meubles pour les revendre)
C’est l’acte de commerce le plus fréquent, il est prévu à l’article 632 alinéa 1er.
– L’achat doit être effectué avec l’intention de le revendre et l’opération doit avoir un but lucratif
L’opération doit consister en un achat, c’est-à-dire une acquisition à titre onéreux, et doit avoir un but lucratif, c’est-à-dire l’intention de réaliser un profit (peu importe si le profit est réellement atteint). Le commerçant accomplit un acte de commerce en achetant le bien, puis un autre en le revendant. Peu importe que la revente porte sur le bien dans son état initial ou après transformation. Une difficulté de preuve de l’intention de le revendre peut se poser.
– Nature des biens concernés
Parmi les meubles sont concernés meubles corporels (ex : marchandises) et incorporels (ex : fonds de commerce, licence..), cf. article L110-1 1
Quant aux immeubles, l’achat pour les revendre est un acte de commerce par nature, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.
Destruction + Travaux + Revente = activité civile
Travaux + Revente = activité commerciale
b. Les entreprises de production
c. Les entreprises de services
- Les entreprises de location de meubles (article L110-1 4)
De telles entreprises sont nombreuses, donnant en location des fûts, des sacs, des véhicules, des machines faisant des opérations de crédit-bail. La location d’immeubles est une activité civile, sauf si le propriétaire est une société commerciale.
- Les entreprises de fourniture (article L110-1 6)
Il ne s’agit pas d’actes isolés. C’est souvent une simple variété de l’achat pour revendre, mais la revente précède ici, d’une certaine façon, l’achat : ainsi, une personne s’engage à fournir, pendant un certain temps, certaines quantités de marchandises qu’elle se procurera au fur et à mesure des livraisons. On fait entrer dans cette catégorie les entreprises de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage…
- Les entreprises de transport (articles L110-1 5, L110-2 et L110-1 2)
Peu importe la forme de transport, s’ils concernent des marchandises ou des personnes. Ce sont des transports professionnels.
- Les entreprises de spectacle public (article L110-6)
Ex : cinéma, théâtre, clubs sportifs…. Il faut que cela s’insère à titre professionnel et spéculatif.
- Les activités financières
Concernent les opérations de banque, de change et de bourse qui sont des activités commerciales faites à titre professionnel. Pour les opérations d’assurance, si l’activité est pratiquée dans un but lucratif, la compagnie fait un acte de commerce. Dans le cas contraire, l’opération reste civile.
d. Les entreprises auxiliaires et intermédiaires
Les opérations d’intermédiaires sont commerciales par la forme. Se regroupent dans cette catégorie les actes par lesquels une personne s’interpose dans les rapports entre d’autres personnes, généralement en qualité de mandataires. Il importe peu que l’opération pour laquelle se fait l’entremise soit civile ou commerciale. On y trouve les courtiers (rapprochent les parties en vue de la conclusion d’un contrat), les commissionnaires (concluent directement le contrat pour le compte d’une partie ; toutefois, dans ce cas-ci, la commercialité suppose l’existence d’une entreprise, c’est-à-dire la répétition) et les agences de recouvrement (ex : agences immobilières).
B) Les actes de commerce par accessoire
Ici, le commerçant accomplit un acte de commerce, même si ce n’est pas son objet (ex : la livraison de produits qui est à la base une activité civile).
Il s’agit d’envisager des actes en principe civils mais qui deviennent commerciaux car accomplis par un commerçant dans l’exercice de son commerce (accessoire objectif) ou accomplis par un non commerçant mais en liaison très étroite dans son commerce (accessoire objectif). D’où l’adage « l’accessoire suit le principal ».
L’accessoire subjectif
Un acte civil va devenir commercial sous deux conditions :
– l’auteur de l’acte doit être commerçant (peu importe la qualité de l’autre partie). Cette qualité de commerçant peut être attribuée aussi bien à une personne physique qu’à une personne morale (par exemple, une société a adopté le régime de société commerciale par la forme).
– l’acte doit se rattacher à l’activité principale commerciale de son auteur (exclusion des actes faits pour les besoins de la vie civile). Se pose une difficulté lorsque le commerçant a recours au crédit : est-il fait réellement pour les besoins du commerce ? La jurisprudence adopte une attitude libérale et présume que l’emprunt est contracté pour les besoins du commerçant. Pour une personne morale, la présomption de commercialité de l’acte a plus de force car la personne morale est tenue par le principe de spécialité (elle n’a une personnalité juridique que quand elle se cantonne à son activité).
Ceci constitue la présomption simple de commercialité. Sont concernés les contrats passés par le commerçant, les délits et quasi-délits nés à l’occasion du commerce (actions en concurrence déloyale..) sauf les accidents de circulation (relèvent du TGI).
L’accessoire objectif
C’est la même chose sauf que l’auteur n’est pas commerçant : les actes sont accomplis dans le cadre d’une profession civile.
Ex : le cautionnement. Une personne s’engage envers un créancier à titre de garantie à remplir l’obligation du débiteur principal pour le cas où il ne l’aurait pas satisfaite. En principal, le cautionnement n’est pas un acte commercial (c’est un acte à titre gratuit) mais il va le devenir dès que la caution a un intérêt de nature patrimoniale quand il y quelque chose dans l’opération (comme le dirigeant qui se porte garant des dettes de son entreprise quand celle-ci est commerciale).
Ex : le gage. C’est une sûreté immobilière avec dépossession, qui donne au créancier un droit de rétention tant qu’il n’a pas été payé du montant de la créance. C’est un acte commercial, même s’il est la fait d’un non commerçant, à condition qu’il garantisse une dette commerciale.
Ex : les contrats de travail. Ce sont des obligations commerciales pour le commerçant employeur et relèvent du Conseil des Prud’hommes.
C. Des actes de commerce par la forme
Il s’agit d’actes qui sont toujours commerciaux, même si accomplis par des non commerçants, y compris à titre isolé.
§ La lettre de change. C’est un titre qui réunit trois personnes : un tireur, un tiré et un bénéficiaire. C’est l’ordre qui est donné par un créancier (le tireur) à son débiteur (le tiré) de payer une certaine somme à une date déterminée à un tiers (le bénéficiaire). Tous les signataires de ce titre sont soumis au droit commercial même s’ils ne sont pas commerçants (et c’est le Tribunal de Commerce qui est compétent). Toutefois, la signature répétée de lettres de change ne constitue pas une profession et, par conséquent, l’auteur de tels actes n’a pas par ce seul fait la qualité de commerçant. Remarque : le billet à ordre (qui est l’engagement de payer à un bénéficiaire une certaine somme d’argent à une date déterminée ; il y a seulement deux personnes) et le chèque (qui est l’ordre donné à un banquier par le titulaire d’un compte de payer une certaine somme à un bénéficiaire) ne sont pas des actes de commerce par la forme car pas automatiquement commerciaux : ils ne le sont que si la dette pour laquelle ils ont été émis est commerciale (ce seront des actes de commerce par accessoire).
§ Les sociétés commerciales par la forme. Certaines sont nécessairement commerciales en vertu de l’article L 211-1 du Code de Commerce, même si leur activité est civile. Il s’agit des sociétés par action (SPA), des SARL, des SNC et des sociétés en commandite simple. On peut rajouter l’EURL mais pas la société en participation. Ces entreprises peuvent avoir un objet, c’est-à-dire une activité purement civile. Par conséquent, elles sont soumises en principe à toutes les règles applicables aux commerçants et tous leurs actes sont commerciaux.
Section 2. L’accomplissement d’actes de commerce à titre professionnel
Les critères de la profession sont :
§1. Les critères de la profession commerciale
A. L’habitude
L’article L 121 du Code de Commerce veut l’exercice de l’activité de l’activité de façon habituelle. En général, c’est le cas sauf pour le spéculateur boursier.
Il ne suffit pas de faire de actes de commerce pour être commerçant, ni même de les faire habituellement, il faut encore en faire sa profession, c’est-à-dire en faire une occupation sérieuse, continue, de nature à produire des bénéfices, et à permettre de subvenir aux besoins de l’existence.
L’habitude suppose un élément matériel, un élément intentionnel dans le but d’exercer un commerce. Si la profession commerciale est secondaire et s’il n’y a pas de lien avec la profession principale, c’est une activité commerciale. Si c’est un complément de l’activité principale, elle n’est pas commerciale.
B. L’indépendance
C’est le fondement de la liberté du commerce et de l’industrie. Celui qui accomplit des actes de commerce de manière subordonnée n’est pas commerçant.
Se pose néanmoins une difficulté : le franchisé, par rapport au franchiseur, est commerçant ; le conjoint qui collabore avec le commerçant n’est pas commerçant, qu’il soit associé, salarié ou collaborateur.
Le salarié du commerçant agit au nom et pour le compte de son patron, in n’a pas d’indépendance et c’est par conséquent pas commerçant.
Il en est de même pour le VRP (voyageur représentant placier) et l’agent commercial qui traitent les affaires au nom, là encore, de leur commettant.
Le cas du conjoint du commerçant
L’article L121-4 du Code de Commerce relatif au conjoint d’artisan ou de commerçant dans l’entreprise familiale a apporté une réponse en faisant abstraction de la distinction mari / femme. Deux cas sont possibles :
– Le choix d’un statut
L’article L121-4 offre au conjoint la possibilité d’exercer son activité sous trois statuts :
- Le conjoint collaborateur
Il participe effectivement à l’activité commerciale ou artisanale sans être rémunéré et sans exercer d’autres activités. D’après l’article L121-6, il est mentionné au RCS et est réputé avoir reçu du chef d’entreprise un mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise, lequel peut prendre fin par déclaration faite par notaire ou de plein droit en cas d’absence présumée de l’un des époux, de séparation de corps ou de biens judiciaires, de radiation du collaborateur du RCS.
- Le conjoint salarié
C’est l’hypothèse d’un contrat de travail entre époux avec un lien de subordination. Le conjoint participe à l’entreprise à titre professionnel et reçoit une rémunération au moins égale au SMIC. Ce statut lui confère des avantages : l’affiliation au régime de Sécurité Sociale, le bénéfice de la législation du travail, des indemnités de chômage.
- Le conjoint associé
Les époux ont eu recours à une société. L’époux associé dispose des mêmes droits que n’importe quel associé.
– L’absence ou le dépassement de statut
D’après l’article L121-3 (issu de la loi du 10 juillet 1982, « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé commerçant lui-même que s’il exerce une activité commerciale séparée de son époux »
Il s’agit d’une présomption simple (le preuve contraire peut être rapportée).
– on peut prouver que par sa présence et ses actes, ce conjoint est bien commerçant car il exerce des actes de commerce de façon habituelle.
– On peut prouver l’exercice d’une société de fait, d’une société payée de fait par les deux conjoints par une exploitation commune.
Le commerçant et le PACS
La loi du 15 novembre 1999 relative au PACS n’a pas étendu aux pacsés le bénéfice de la loi du 10 juillet 1982. Donc le partenaire ne peut être collaborateur. Rien ne l’empêche en revanche d’être salarié ou associé.
§2. Les professions non commerciales
A. Les professions agricoles
Les agriculteurs tirent l’essentiel de leurs ressources de la vente de denrées qu’ils produisent et des animaux qu’ils élèvent. Elles ont toujours été qualifiées de civiles car manuelles, même si on a connu une évolution quand l’agriculture a eu une activité commerciale. Avant la loi du 31 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole) son environnement économique et social, on appliquait à l’activité agricole la théorie de l’accessoire : si l’activité principale était civile, les activités de commerce éventuellement réalisées demeuraient des activités civiles par accessoire. Dans le cas contraire, on basculait dans le domaine commercial.
– cette loi définit largement les activités agricoles, en englobant les activités traditionnelles de travail de le terre et d’élevage, l’aquaculture, la pisciculture, la pêche, l’élevage industriel, la distribution ou la transformation de produits agricoles.
– Elle crée un registre de l’agriculture avec l’immatriculation obligatoire, mais ne dispensant pas si nécessaire d’une immatriculation au registre des commerces et des sociétés.
– Elle permet désormais de soumettre un agriculteur aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire prévues par la loi de 1985, même si elles relèvent du TGI.
B. Les professions artisanales
Ce sont « les personnes physiques ou morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de la production, transformation, répartition et prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret » (loi du 5 mai 1996).
– l’artisan est un professionnel indépendant (travaille à son propre compte)
– la nature de l’activité exercée est manuelle, mais il peut y avoir des machines
– l’absence de spéculation (il ne doit pas réaliser à titre principal des achats pour les revendre)
– l’aide en personnel, mais l’activité de l’exploitant soit être prépondérante.
– Un artisan peut être commerçant en même temps (il est immatriculé au registre des commerces et des sociétés en plus de celui des métiers). L’artisan commerçant est assimilé au commerçant et relève donc du tribunal de commerce
Statut de l’artisan
Points communs avec le commerçant :
– il existe la chambre des métiers (équivalent de la chambre des commerces et sociétés)
– inscription au répertoire des métiers (équivalent du registre des commerces et des sociétés)
– existence d’un fonds de artisanal (équivalent du fonds de commerce) d’où le statut des baux commerciaux, la location-gérance, la possibilité de redressement et de liquidation judiciaire…
Différences avec le commerçant : l’impression que l’artisan a les avantages mais pas les inconvénients du statut de commerçant (pas de solidarité présumée, les preuves et les prescriptions diffèrent…)
C. Les professions libérales
Elles composent les services de nature intellectuelle surtout et ont un caractère désintéressé. Les professionnels reçoivent des honoraires de la part des clients. Les rapports avec le client sont marqués par un fort intuitu personae, c’est une relation de confiance qui a pour fondement le souci de rendre service plutôt que de rechercher le profit. Ces professions ont toujours été considérées comme civiles même si les acteurs peuvent accomplir des actes de commerce. Elles sont soumises à un statut particulier qui en réglemente l’accès. Il existe des associations de professionnels (Sociétés Civiles Professionnelles).