Cours de droit de l’environnement

  DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Le droit de l’environnement est un assemblage de dispositions de toute provenance : droit interne et international, droit public ou privé… Même s’il existe un droit de l’environnement, les frontières avec les autres droits n’apparaissent pas clairement tracées car pour obtenir des informations sur les aspects juridiques de l’environnement, il convient aussi de consulter  différents codes tels que code de l’urbanisme, le code forestier, le code rural, le code de l’aviation civile, le code général des collectivités territoriales et de la santé publique…

·       Malgré la diversité des sources, le droit de l’environnement est une branche autonome du droit. En effet, sa finalité originale (protection de l’environnement) et ses principes spécifiques (principes de précaution, de prévention, principe pollueur-payeur…) permettent de le distinguer des autres droits.

 

Table des matières du cours de droit de l’environnement :

·Introduction : 

·       § 1 :    La mise en cause du droit comme technique apte à appréhender le phénomène de l’environnement. 

·       A.    Le niveau d’intervention du droit. 

·       B.    L’objet même des normes à édicter. 

·       C.    L’inefficacité de principe de tout recours au juge. 

·       § 2 :    Les critiques du droit de l’environnement actuel. 

·       A.    Le degré d’évolution du droit de l’environnement. 

B.    La critique portant sur l’absence de pertinence du droit de l’environnement. 

·       Partie I :      Les sources du droit de l’environnement. 

·       Chapitre I    : Le droit international 

·       Chapitre II    : le droit communautaire. 

·       Chapitre III   : Le droit interne. 

·       § 1 :    L’élaboration de charte. 

·       § 2 :    Le contenu de la Charte. 

·       Partie II :     L’administration de l’environnement en France. 

·       Introduction historique au droit de l’environnement. 

·       § 1 :    La naissance de l’administration en France. 

·       § 2 :    L’évolution de l’administration 

·       A.    L’instabilité des structures politiques. 

·       B.    La pérennité des structures administratives 

·       C.    Le foisonnement des organes interministériels. 

·       D.    L’insuffisance de l’administration territoriale. 

·       E.    La multiplication des agences et organes consultatifs. 

·       Chapitre IV   : L’administration centrale.  

·       Sous section 1 : Les compétences, les missions et les pouvoirs du ministre. 

·       Sous section 2 : l’organisation des services. 

·       Sous section 3 : le statut des personnels.  

·       Sous-section 1 : La commission nationale de débat public. 

·       Sous section 2 : La commission de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. 

·       Chapitre V    : L’administration déconcentrée. 

·       Section 3 : Le niveau départemental. 

·       Chapitre VI   : L’administration spécialisée de l’environnement. 

·       § 1 :    L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

·       § 2 :    L’institut national de l’environnement et des risques. 

·       § 3 :    Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. 

·       § 4 :    Le conseil supérieur de la pêche. 

·       § 5 :    L’office national de la chasse et de la faune sauvage : 

·       § 1 :    Les agences de l’eau. 

·       § 2 :    Les parcs nationaux. 

·       § 3 :    Les parcs naturels régionaux. 

·       Chapitre VII   : L’administration décentralisée.  

·       Partie III :     Les principaux outils juridiques de prévention des risques naturels et de réparation de leurs conséquences. 

·       Chapitre I    : L’information des risques naturels. 

·       § 1 :    L’information départementale sur les risques majeurs.  

·       A.    Le champ d’application. 

·       B.    Le contenu. 

·       § 2 :    La transmission des informations réglementaires. 

·       § 1 :    Le document d’information communal sur les risques majeurs et le plan de sauvegarde 

·       A.    Le DICRIM. 

·       B.    Le plan communal de sauvegarde. 

·       § 2 :    La cartographie des aléas relatifs aux cavités souterraines 

·       § 3 :    Affichage des consignes de sécurité.  

·       § 4 :    Information communale périodique. 

·       § 5 :    Inventaire et établissement des repères de crues. 

·       § 1 :    Cadre législatif et réglementaire. 

·       § 2 :    Champ d’application de l’obligation d’information  

·       A.    Territoires concernés. 

·       B.    Risques à prendre en compte. 

·       § 3 :    Rôle des services déconcentrés de l’Etat sous l’autorité du préfet 

·       § 4 :    Information due aux acquéreurs et aux locataires en matière de risques affectant les biens immobiliers à vendre ou à louer 

·       § 5 :    Sanctions et mise en œuvre des responsabilités. 

·       § 1 :    Champ d’application de l’obligation d’information sur les sinistres  

·       A.    Territoires concernés. 

·       B.    Sinistres concernés. 

·       § 2 :    Information due en matière de sinistres aux biens immobiliers bâtis à vendre ou à louer. 

·       § 3 :    Sanctions et mise en œuvre des responsabilités. 

·       Chapitre II    : Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) : un document spécifique de prévention. 

·       § 1 :    Prescription du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Délimitation du périmètre mis à l’étude. 

·       B.    Etudes préalables aux P.P.R. 

·       C.    Publicité de l’arrêté. 

·       § 2 :    Procédures participatives à l’occasion de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Définition des modalités de concertation.  

·       B.    Association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) 

·       C.    Consultations. 

·       1.    Consultation des conseils municipaux et des E.P.C.I. concernés 

·       2.    Consultations de différentes institutions en fonction du contenu du projet 

·       D.    Enquête publique. 

·       1.    Enquête publique dite « Bouchardeau ». 

·       2.    Régularité de l’enquête. 

·       § 3 :    Application des dispositions d’un projet de Plan de Prévention des Risques par anticipation. 

·       A.    Conditions de mise en œuvre de la procédure. 

·       1.    Un projet de Plan de Prévention des Risques suffisamment avancé. 

·       2.    L’urgence. 

·       B.    Modalités de mise en œuvre de la procédure  

·       § 4 :    Approbation et publication du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Approbation du Plan de Prévention des Risques.. 

·       B.    Publication du Plan de Prévention des Risques. 

·       § 5 :    Modification du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Objets de la modification. 

·       B.    Modification d’ensemble du Plan de Prévention des Risques. 

·       C.    Modification partielle du Plan de Prévention des Risques. 

·       § 1 :    Note de présentation du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Contenu. 

·       B.    Contrôle de la régularité par le juge. 

·       § 2 :    Documents graphiques du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Cartes informatives. 

·       B.    Zonage réglementaire. 

·       1.    Caractéristiques du zonage réglementaire. 

·       2.    Régularité du zonage. 

·       § 3 :    Règlement du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Interdictions et prescriptions. 

·       1.    Dispositions applicables aux constructions et aménagements. 

·       2.    Dispositions applicables aux activités. 

·       3.    Limites des prescriptions pouvant être imposées. 

·       B.    Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 

·       1.    Types de mesures susceptibles d’être prescrites. 

·       2.    Mise en œuvre des mesures. 

·       C.    Mesures applicables aux biens et activités existants. 

·       1.    Types de mesures susceptibles d’être prescrites. 

·       2.    Mise en œuvre des mesures. 

·       § 1 :    Effets du Plan de Prévention des Risques sur les documents d’urbanisme. 

·       A.    Annexion au P.L.U. 

·       B.    Modification du P.L.U. 

·       § 2 :    Sanctions attachées au non-respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Sanctions administratives. 

·       B.    Sanctions pénales. 

·       C.    Sanctions assurantielles. 

·       1.    Exception légale à la garantie catastrophe naturelle. 

·       2.    Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophe naturelle. 

·       § 1 :    Recevabilité des recours contre les Plan de Prévention des Risques (formalité de notification préalable). 

·       § 2 :    Procédures d’urgence appliquées aux Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Référé suspension. 

·       1.    Conditions de mise en œuvre. 

·       2.    Procédure. 

·       B.    Référé expertise. 

·       C.    Sursis à l’exécution d’un jugement 

·       § 3 :    Indemnisation des Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Indemnisation au titre des servitudes d’urbanisme 

·       B.    Indemnisation au titre des servitudes d’utilité publique. 

·       § 1 :    Recevabilité des recours contre les Plan de Prévention des Risques (formalité de notification préalable) 

·       § 2 :    Procédures d’urgence appliquées aux Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Référé suspension 

·       1.    Conditions de mise en œuvre. 

·       2.    Procédure 

·       B.    Référé expertise. 

·       C.    Sursis à l’exécution d’un jugement. 

·       § 3 :    Indemnisation des Plan de Prévention des Risques. 

·       A.    Indemnisation au titre des servitudes d’urbanisme. 

·       B.    Indemnisation au titre des servitudes d’utilité publique.  

·       Chapitre III   : Le pouvoir de police générale du maire. 

·       § 1 :    Mesures de précaution convenables. 

·       A.    Conditions de mise en œuvre des pouvoirs de police générale. 

·       B.    Mesures de police susceptibles d’être prises. 

·       1.    Signalisation des risques. 

·       2.    Travaux de prévention. 

·       § 2 :    Mesures de sûreté. 

·       A.    Conditions de mise en œuvre des mesures de sûreté. 

·       B.    Mesures de sûreté susceptibles d’être prises. 

·       § 1 :    Pouvoir de substitution 

·       § 2 :    Risques étendus à plusieurs communes. 

·       § 3 :    Pouvoirs de réquisition 

·       Chapitre IV   : Responsabilité administrative. 

·       § 1 :    Manquement aux obligations de police. 

·       A.    Police générale. 

·       1.    Pouvoirs de police du maire. 

·       2.    Pouvoirs de police du préfet. 

·       B.    Police spéciale. 

·       § 2 :    Manquement aux règles d’urbanisme. 

·       A.    Prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme. 

·       B.    Prise en compte des risques dans les autorisations d’occupation du sol. 

·       C.    Délimitation réglementaire des risques. 

·       § 1 :    Responsabilité du fait d’un préjudice anormal et spécial. 

·       A.    Indemnisation des servitudes d’utilité publique. 

·       B.    Mesure de police et préjudice anormal et spécial. 

·       § 2 :    Responsabilité fondée sur les dommages d’ouvrages et de travaux publics. 

·       A.    Dommages liés à un ouvrage public. 

·       B.    Dommages à l’occasion de travaux publics. 

·       § 1 :    Force majeure. 

·       A.    Extériorité. 

·       B.    Irrésistibilité. 

·       C.    Imprévisibilité. 

·       § 2 :    Faute de la victime. 

·       Chapitre V    : Responsabilité pénale. 

·       § 1 :    Infractions aux règles d’urbanisme. 

·       § 2 :    Infractions aux règles de construction. 

·       § 3 :    Infractions aux prescriptions d’un Plan de Prévention des Risques. 

·       § 1 :    Manquement à une obligation de sécurité et de prudence. 

·       A.    Eléments constitutifs de l’infraction. 

·       B.    Conditions de mise en cause des personnes publiques. 

·       1.    Personnes publiques susceptibles d’être mise en cause pénalement. 

·       2.    Conditions de qualification de l’infraction commise par la personne publique. 

·       C.    Mise en cause de personnes privées. 

·       § 2 :    Mise en danger d’autrui 

·       Chapitre VI   : Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 

·       § 1 :    Champ d’application de la garantie catastrophes naturelles. 

·       A.    Biens couverts par la garantie. 

·       B.    Biens exclus de la garantie. 

·       § 2 :    Condition de mise en œuvre de la garantie catastrophes naturelles. 

·       A.    Dommages matériels directs non assurables. 

·       B.    Intensité anormale d’un agent naturel. 

·       C.    Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d’intensité anormale d’un agent naturel. 

·       § 3 :    Principes généraux applicables au système d’indemnisation. 

·       A.    Détermination du montant de la prime alimentant le régime d’indemnisation. 

·       B.    Règlement du sinistre 

·       1.    Déclaration du sinistre. 

·       2.    Paiement de l’indemnité. 

·       3.    Franchise mise à la charge de l’assuré. 

·       C.    Condition de mise en œuvre de la garantie en zones à risques. 

·       § 1 :    Procédure tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

·       § 2 :    Caractéristiques du phénomène reconnu catastrophe naturelle. 

·       Partie IV :    La lutte contre le bruit (bruits de voisinage). 

 

 

Bibliographie : 

 

·      

L’évaluation environnementale, C. Sanson, Ed. Lavoisier.

·       Les risques naturels, C. Sanson.

·       Voir la bibliographie dans le Code de l’environnement,  chez Dalloz.

·       Droit de l’environnement, J. Morand-Deviller, Que sais-je ?

·       L’environnement et le droit, J. Morand-Deviller,LGDJ.

·       Droit de l’environnement M. Prieur, Précis Dalloz, Ed. 2004

·       Droit et administration de l’environnement, R. Romi, Montchrestien.

·       Droit international et européen de l’environnement, R. Romi Montchrestien,.

·       Droit répressif de l’environnement D. Guihal, Economica,.

·       Encyclopédies :

·       Jurisclasseur environnement, fondé par Ch. Huglo, pas très à jour.

·       Code permanent environnement et nuisances, encyclopédie juridique, recueil de textes et commentaires, Ed. Législatives. (M. Sanson s’occupe de la rubrique « bruit ») : Internet, Cd-rom, papier.

·       Codes :

·       Code de l’environnement, Dalloz/Litec : on y trouve des extraites de jurisprudence et des commentaires sous les articles.

·       Internet :

·       Site de Legifrance

·       Site de la Documentation française, bibliothèque des rapports publics.

·       Site du ministère de l’Ecologie et du développement durable.

·       Site de l’Institut français de l’environnement (IFEN).

 

Structure du cours :

 

En droit de l’environnement, il existe différentes approches selon les pays, selon les auteurs.

Le cœur de la matière, 3 grands ensembles :

   Droit de la protection du patrimoine naturel (protection des espèces et espaces).

   Protection des milieux (droit de l’eau, protection de l’atmosphère, de la terre).

   Droit concernant la lutte contre les pollutions et nuisances (Droit des installations classées, droit des déchets, droit des risques naturels, lutte contre le bruit (droit européen)).

Questions transversales :

Evaluation environnementale.

Concertation dans le domaine de l’environnement (participation du public).

Diverses matières qui se rattachent de près ou de loin au droit de l’environnement (droit de l’urbanisme, droit pénal, droit de l’aménagement du territoire…)

5 questions abordées :

   Les sources du droit de l’environnement.

   Les institutions.

   Les outils de prévention et de gestion des risques naturels.

   Lutte contre le bruit.

   Le droit de la protection du patrimoine naturel.

Définition du droit de l’environnement :

   Le droit de l’environnement est une matière complexe et évolutive. Difficulté de suivre l’actualité. Il est au carrefour de nombreuses autres matières juridiques.

   On peut définir ce droit à partir de sa genèse, de son contenu, des auteurs qui l’ont défini, ou par rapport à d’autres matières juridiques.

Un corps de règles peut se constituer au cœur de matières hostiles au droit de l’environnement lui-même. Les premières dispositions protectrices de la faune en France sont issues du droit de la chasse (Ex : protection des grands gibiers) ; le droit minier a vu apparaître des règles destinées à protéger les ressources naturelles afin de pouvoir mieux les exploiter.

R. Drago : le droit de l’environnement c’est d’une part le droit protecteur de la nature et d’autre part le droit de la lutte contre les nuisances.

M. Prieur : le droit de l’environnement, c’est l’étude des règles juridiques existantes en matière d’environnement. Le droit de l’environnement est régi par un critère finaliste (ou téléologique), il cherche à améliorer la santé publique et à maintenir les grands équilibres écologiques.

C’est d’abord un droit « pour l’environnement ».

M. Despax : le droit de l’environnement est un droit qui a pour objet de supprimer ou de limiter l’impact des activités humaines sur les éléments du milieu naturel ou sur le milieu naturel en tant que tel.

C’est nécessairement un droit qui s’intéresse aux pollutions anthropiques (produites par l’homme).

Le droit de l’environnement apparaît alors comme un droit préventif conçu pour protéger l’environnement, mais aussi un droit curatif, répressif.

C’est un droit composite (droit public/privé). Ce droit fait beaucoup appel aux sciences.

 INTRODUCTION 

 Essai de réflexion critique sur le droit de l’environnement et son évolution à partir du réquisitoire des écologistes fondamentalistes.

Ch. Stone au Etats-Unis, Marie-Angel Hermite (chercheur au CNRS) et d’autres juristes en France comme Corinne Lepage et son mari Ch. Huglo.

Controverse sur le droit de l’environnement et son utilité (Revue Esprit, en mai 1995, Comment défendre la nature ? p. 69 et s.).

Le débat est parti d’une attaque faite par les écologistes fondamentalistes sur le droit de l’environnement actuel. Ecologie/droit de l’environnement.

§ 1 :   La mise en cause du droit comme technique apte à appréhender le phénomène de l’environnement.

Pour les fondamentalistes, incapacité du droit à apporter une réponse aux problèmes écologiques. Ils vont poser un diagnostic scientifique constatant l’entrée dans « l’ère de l’agonie planétaire ».

Ils mettent en avant la mondialisation de l’économie, des idées. Ils notent cependant la naissance de la prise en compte de l’écologie. Ils dénoncent les dérèglements économiques, démographiques et la détérioration de la biosphère.

Théorie des 3 âges de l’humanité :

   Jusqu’à la fin du 17ème siècle : la lutte contre la nature.

   18ème siècle : équilibre entre l’homme et la nature.

   Juste avant la Révolution industrielle : destruction progressive de la biosphère.

Cette menace planétaire va donner des arguments aux écologistes pour retirer à l’homme le droit d’assurer sa propre sauvegarde et reconnaître à la nature le droit d’agir au lieu et place des hommes.

C’est donc un procès fait au droit de l’environnement, qui va porter sur trois critiques fondamentales :

   Le niveau d’intervention du droit.

   L’objet même des normes à éditer.

   L’inefficacité de principe de tout recours au juge.

A.      Le niveau d’intervention du droit.

Les écologistes vont reprocher à ce droit de ne pas être construit à la bonne échelle. Il faudrait agir avant tout au niveau international alors qu’aujourd’hui, l’essentiel des normes est produit au niveau local ou régional.

La déclaration de 1976 de Stockholm, Rio en 1992, puis le sommet de Johannesburg, pas de force juridique.

B.     L’objet même des normes à édicter.

On a beaucoup de mal à légiférer pour le long terme, à gérer le futur.

Difficulté pour le droit de l’environnement d’appréhender des phénomènes qui se produisent sur un très long terme.

Le droit de l’environnement doit pouvoir gérer l’incertitude.

C.     L’inefficacité de principe de tout recours au juge.

Dans la majeure partie des cas, le juge ne connaît pas les phénomènes environnementaux.

Les écologistes dénoncent le fait que lorsqu’on saisit le juge, le dommage est déjà créé. Ils demandent un droit davantage fondé sur la prévention que sur la réparation.

Il existe des dommages irréversibles.

Ces trois critiques n’emportent pas nécessairement la conviction. On peut imaginer un droit de l’environnement qui tente de répondre à ces critiques.

   Le droit international de l’environnement est extrêmement riche.

   Depuis cette année, on a la première décision administrative qui a fait « triompher » la protection du paysage sur la fourniture d’électricité dans une vallée.

§ 2 :  Les critiques du droit de l’environnement actuel.

A.     Le degré d’évolution du droit de l’environnement.

Le droit de l’environnement apparaît comme un droit sous évolué pour les fondamentalistes.

Jusqu’au 1960’s, le droit a pour fonction de protéger l’homme contre la nature (cf. baux ruraux qui ont pour objectif l’exploitation de la nature). L’ensemble du droit ne véhicule pas de protection réelle des milieux, on protège les ressources naturelles considérées comme consommables (eau, carrières, mines, la forêt). Toutes ces ressources sont utilisables.

Les atteintes à la nature sont le fait du droit de propriété. La protection de l’environnement n’existe que sous une forme, esthétique et historique. Le droit civil ne parle alors que de la responsabilité pour faute, ou du fait des choses que l’on a sous sa garde mais pas de notion de « dommage collectif ».

Dans les 1970’s, évolution, on prend conscience de la rareté du bien naturel. Autorisation pour puiser dans ses ressources naturelles, y compris pour le propriétaire. Apparition du principe de pollueur payeur. L’art. 434-1 du Code rural va punir une pollution de rivière qui a tué du poisson. Loi sur l’air (1961), Loi sur les parcs nationaux (1960).

1970-1980’s, émergence des grands textes du droit de l’environnement, aujourd’hui codifiés dans le Code de l’environnement.

   Loi sur les déchets de 1975.

   Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.

   Loi sur la protection des installations classées du 19 juillet 1976 : va inspirer le modèle européen.

   Lois sur l’urbanisme 1975 et 1976.

   Loi qui crée le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres de 1975.

  

Les règlements sanitaires départementaux en 1975.

Dans ces années, la production du droit international de l’environnement va s’intensifier. Adoption de la Convention de Barcelone en 1975 pour la protection de la méditerranée, + Convention pour la protection de la mer du Nord la même année. Ces conventions touchent presque exclusivement les pollutions marines.

Les premiers grands procès ont lieu (cf. Procès concernant la pollution du Rhin en 1976, le juge (CJCE) considère que des victimes peuvent saisir les tribunaux des lieux du dommage Adaptation de la jurisprudence à l’environnement).

Dans les années 1970, on peut aussi noter la montée en puissance des associations. Ce sont souvent celles-ci qui vont faire évoluer le contentieux car elles ont la volonté de déclencher des contentieux qui ne sont pas toujours des contentieux de riverains ou de propriétaires.

Jusqu’en 1995, le contentieux associatif était limité par un principe selon lesquelles seules les associations ayant intérêt à agir pouvait ester. Le juge ne reconnaissait cet intérêt qu’aux associations locales.

En 1995, le législateur vient infirmer cette jurisprudence et considère qu’une association nationale ou régionale peut avoir un intérêt à agir (par exemple pour attaquer un PLU).

Les années 1980 : on assiste à une montée en puissance du droit communautaire et du droit international (sous l’influence d’une série de catastrophe). Sont abordées de nouvelles questions. Lutte contre les pluies acides (surtout dans les pays nordiques), augmentation du CO2 , adoption du protocole de Montréal sur la lutte contre les CFC (un des rares domaines où on a eu des résultats grâce au droit international). Dans chacun des Etats, prise en compte de l’environnement au sein des entreprises (avec des conflits entre droit de la concurrence et droit de l’environnement), les premiers « éco-audits » apparaissent, de même que des « éco-labels ».

Les années 1990 : S. Royal est ministre de l’environnement en 1992, elle fait adopter six lois fondamentales qui nécessiteront 50 décrets d’application.

   Loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

   Loi sur les déchets.

   Loi sur les OGM(encadre la production et la diffusion des OGM).

   Loi sur les paysages de janvier 1993.

   Loi sur les carrières.

   Loi sur le bruit du 31 décembre 1992.

Tous ces textes insistent sur le droit à l’information, renforcent l’exigence de transparence auprès des entreprises, la planification. Le droit de l’eau s’inspire très fortement du droit de l’urbanisme.

Problème : il faut trouver une compatibilité entre les différents schémas ; de plus il faut assurer la compatibilité de ces schémas avec le droit de l’urbanisme. Un schéma départemental des carrières rencontre ainsi le droit de l’urbanisme.

Développement pendant ces années de la pénalisation du droit de l’environnement. Mais cela ne rime pas nécessairement avec efficacité. Ainsi, certains domaines comme la protection du patrimoine naturel connaissent des atteintes involontaires.

Dans les années 2000 :

Adoption d’un Code de l’environnement par voie d’ordonnance (une première tentative par la voie législative avait échoué en 1996).

Loi du 19 février 2001 : lutte contre l’effet de serre et prévention des risques liés au réchauffement climatique.

Loi du 30 juillet 2003 : tire les conséquences sur le plan industriel de l’affaire AZF.

Constitutionnalisation du droit de l’environnement à travers la Charte constitutionnelle de l’environnement.

B.      La critique portant sur l’absence de pertinence du droit de l’environnement.

Les textes sont abondants et ont tous eu pour objet de renforcer le dispositif de protection de l’environnement.

Malgré son abondance et son originalité, le droit de l’environnement apparaît comme un « droit secondaire », un droit de spécialistes, un droit carrefour, qui doit presque toujours céder devant des impératifs économiques ou sociaux.

La question de savoir s’il faudrait ériger la nature en sujet de droit débouche sur une série de questions :

   Qui pourrait la représenter ?

   Comment réparer le préjudice ?

Réduire le droit de l’environnement à la représentation de la nature revient à tout miser sur l’action contentieuse, alors même que les auteurs de cette critique insistent sur la nécessité de mettre en œuvre un droit préventif.

 

Partie I :    Les sources du droit de l’environnement.

Chapitre I : Le droit international

Section 1 : Les traités internationaux.

Pendant très longtemps, ils vont ignorer les questions environnementales.

Le premier texte date du 19 mars 1902 sur la protection des oiseaux utiles à l’agriculture (insecticides et raticides).

Il s’agit d’encourager la production.

8 novembre 1933, Convention de Londres relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel. Encouragement des Etats dans la création des parcs nationaux. Mais cette convention ne s’applique qu’à l’Afrique coloniale. Ce texte comporte des dispositions innovantes, il s’intéresse au trafic des trophées.

Convention « Oil-poll » de 1954 qui s’intéresse à la pollution par les hydrocarbures.

A partir des années 1960, on va aboutir à une multiplication des conventions internationales. Environ 300 traités multilatéraux et plus d’un millier de traités bilatéraux concernent l’environnement aujourd’hui.

Causes :

Multiplication des sujets, des questions qui touchent à l’environnement multiplication des réponses.

Volonté des Etats d’agir au bon niveau (international, continent, sous-continent)

Les faiblesses du droit international de l’environnement sont les faiblesses du droit international général. Le contrôle de l’application constitue une autre faiblesse : la juridiction internationale doit être acceptée par l’Etat. Certains Etats refusent d’intégrer telle ou telle convention. Le meilleur facteur d’application, c’est l’opinion publique internationale.

Conventions importantes :

Convention cadre du 9 mai 1992 sur les changements climatiques, entrée en vigueur en 1994 et complétée par le protocole de Kyoto.

Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique, entrée en vigueur en 1993 (adoptée dans le cadre de la conférence de Rio).

Convention de Paris du 17 juin 1994 : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

Section 2 : les déclarations sans portée juridique.

Elles ont eu au moins autant d’effet que les traités internationaux.

Elles viennent souvent renforcer le droit international et sont souvent l’occasion de l’adoption parallèle de traités internationaux.

2 grandes conférences internationales se sont tenues :

Conférence de Stockholm qui s’est tenue en juin 1972 « Conférence sur l’environnement et le développement » : elle réunissait 113 Etats, 1 500 délégués, 600 observateurs, 250 ONG. Cette conférence n’a pas de précédent.

Déclaration générale sur l’environnement : ce texte lie pour la première fois sous-développement et environnement, on y lit pour la première fois que les collectivités publiques ne peuvent pas tout et que les citoyens et les autres acteurs de la vie économique ont un rôle à jouer.

Un plan d’action comprenant 109 recommandations pour les Etats mais n’a pas été suivi d’effet.

Résolution sur la journée mondiale de l’environnement + résolution sur les essais nucléaires + promesse d’une deuxième conférence rapide qui aura lieu en fait 20 ans plus tard.

Sommet de la Terre de Rio en 1992 : « Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement » 175 Etats sont réunis, 120 chefs d’Etat et de gouvernement, 1 400 ONG. Cette conférence a nécessité des années de préparation.

Elle va déboucher sur un premier résultat, celui de permettre à la notion de développement durable d’accéder à la notoriété.

La notion de développement durable est apparue après la Seconde Guerre mondiale (Union internationale pour la conservation de la nature est à l’origine de la réflexion sur le développement durable). Il s’agit d’intégrer la notion en intégrant les 3 piliers du développement durable : développement économique, social et protection de l’environnement. Théorie des 3 sphères :

Economie-Social : développement équitable.

Social-Environnement : développement vivable.

Economie-Environnement : développement viable.

Définition de Mme Bruitland : « le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

3 conséquences du sommet de la Terre :

L’occident et les pays pauvres portent atteinte à l’environnement

Trouver un mode développement différent du mode classique, économe en énergie.

Arriver à une méthode de développement avec un compromis à trouver entre nations riches et nations pauvres. Les nations riches acceptent de changer leur comportement et d’aider les Etats les plus pauvres, qui eux renoncent au mode de développement classique pour accéder directement au modèle de développement durable.

Textes adoptés : Convention cadre sur les changements climatique et convention sur la biodiversité.

3 déclarations dépourvues d’efficacité juridique :

   « Agenda 21 de Rio » : plan d’action non contraignant pour les signataires qui comprend la prise en compte des dimensions sociales et économiques, la gestion et la protection des milieux, le rôle des différents acteurs, les mesures de transfert technologique et de coopération. Agenda 21 « local » : programme d’action recommandé pour les collectivités territoriales.

   Déclaration sur l’environnement et le développement : 27 grands principes pour une gestion durable des ressources planétaires, on y trouve des principes tels que celui de participation, de précaution, de pollueurs payeurs, etc.

   Texte concernant un Consensus mondial sur les forêts, qui débouchera sur une convention internationale.

Résultats de la conférence de Rio sont quasiment nuls. Le 3ème Sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg va relancer le processus, notamment la relance d’une stratégie de développement durable.

Stratégie de Lisbonne (suite au sommet de Johannesburg) pour l’Europe mise à jour en juin 2006 : comporte un programme d’action ; les gens qui l’ont rédigé ont pour une fois suivi ces implications. Elle comporte des mesures chiffrées, des instruments juridiques nouveaux (mise en place des quotas en matière d’émission de gaz à effet de serre).

Section 3 : La jurisprudence.

Sentence du Tribunal arbitral américano-canadien, Fonderie du Trail : affaire de pollution transfrontalière. Pour la première fois, le juge dit qu’aucun Etat n’a le droit d’user de son territoire ou d’en permettre l’usage de manière que des « fumées » provoquent un préjudice sur le territoire d’un autre Etat.

Limitation donnée à la souveraineté de l’Etat pour une raison environnementale.

Sentence arbitrale, Affaire du Lac Lanoux, entre la France et l’Espagne à propos de cours d’eau frontaliers. Le juge parle d’atteinte au droit d’un Etat étranger constituant en une pollution des eaux frontalières.

Depuis 1993, la Cour internationale de justice à créer une chambre spéciale chargée de l’environnement.

 Chapitre II : le droit communautaire.

Section 1 : Les traités constitutifs.

Aujourd’hui, en France, 80% des normes sont issues du droit communautaire. Au départ, les traités constitutifs (Traité de Rome) n’ont pas pris en compte les questions d’environnement.

[Sur le site Internet « le jaune et le rouge », Comment naît une directive européenne sur l’environnement ? Article de P. Kromareck (juriste chez Total)]

C’est dans l’Acte unique qu’apparaît la notion d’environnement. Cela ne va pas empêcher les premiers programmes d’action européenne en 1975.

Art. 100 du Traité initial prévoit la possibilité d’arrêter une directive pour le rapprochement de dispositions législatives ayant une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun. Le texte est modifié par l’Acte unique qui vaintégrer la protection de l’environnement dans le Traité de Rome. Création d’un titre nouveau sur l’environnement.

   Art. 174 à 176 du Traité d’Amsterdam.

La constitution européenne ajoutait la Charte des droits fondamentaux (qui dit simplement « un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité doit être intégré dans les politiques de l’Union, art. 2-97).

Section 2 : Le droit dérivé.

Ce st les Règlements et Directives

Aujourd’hui, un peu plus de 49 règlements touchent directement à l’environnement et environ 120 directives (dont des directives mères et filles). En 2002, on a conçu une nouvelle directive codifiant toutes les directives sur l’eau : La DCE(directive cadre sur l’eau).

   Exemples de directives importantes :

   1979, Directive « oiseaux » : concerne la protection des espèces migratrices, qui a posé une série de problèmes en chaînes en France car incompatible avec le droit français de la chasse.

   1992, Directive « Habitat, faune, flore » : très importante, elle constitue un des premiers dispositifs de protection du patrimoine naturel (Natura 2000). Nécessité de créer des inventaires avant d’agir.

   Directives concernant les déchets : avec des indicateurs et objectifs à atteindre. On constate souvent que si l’objectif n’est pas atteint, en s’en rapproche pas mal.

Depuis l’été 2006, l’ensemble des textes communautaires sont transposés en droit interne. Cela s’est souvent fait par voie d’ordonnances.

Section 3 : La jurisprudence communautaire.

La jurisprudence communautaire est extrêmement dynamique. Elle a conduit à un renforcement des exigences qui pesaient sur les Etats au titre des directives. Elle a par exemple définit le principe de précaution, principe général de droit communautaire

TICE, 21 avril 2003, Solvay : les autorités concernées doivent prendre dans le cadre de leurs compétences des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection des ces intérêts sur les intérêts économiques).

      Chapitre III : Le droit interne.

 Section 1 : La charte constitutionnelle. 

      § 1 :   L’élaboration de charte

Cette charte constitutionnelle de l’environnement est un sujet qui intéresse beaucoup. L constitutionnelle 1er mars 2005 qui est la 19ème révision constitutionnelle. Les points essentiels du débat sont :

Utilisation de l’art 89. L’adoption est faite par le Congrès. Il est intéressant d’aller voir les documents parlementaires. Elaboration qui se situe à une époque particulière. 3 points :

On ne parle pas de l’environnement dans la Constitution ni dans le bloc de constitutionnalité. La seule allusion de 1946 concerne les calamités nationales.

Parallèlement, on a une forte demande doctrinale. Donc le candidat CHIRAC dit qu’il va mettre ça dans son programme car cela répondra à la demande de la doctrine et au complexe d’infériorité français.

Difficulté de s’opposer à cela pour les Verts et les socialistes.

Nomination d’une commission : la commission COPPENS. Essai de répondre à cette demande de doter la Constitution d’une Charte de l’environnement. Il y a un comité d’experts juridiques. On a deux versions. Le Président de la République tranche. Dans une version, on a véritablement le principe de précaution et dans l’autre il est juste fait mention. Ensuite, il y a débat :

Une minorité pense que cela ne va pas assez loin. C’est la doctrine qui n’a pas été entendue.

Majorité qui pense que le principe de précaution est un facteur d’inertie, mais le débat à lieu au Congrès. Au Parlement, le débat est très faible.

Projet de L du 2 juill. 2003. adopté en Congrès le 28 fév. 2005. les deux versions du texte permettent de laisser le dernier mot au Président. Le débat parlementaire est pauvre car le gouvernement ne souhaite pas une modification profonde du texte. Il redoute en effet le débat car ce st des sujets sensibles et on craint de refaire tout à chaque étape.

Adoption du texte sans modification par rapport au projet de L. Le texte comprend le texte même de la Charte et deux dispositions particulières qui sont un ajout au Préambule de la Constitution faisant référence au droit et devoirs définis dans la Charte. On veut rattacher cette Charte au bloc de constitutionnalité. Il s’agissait de s’inspirer de la jp créatrice du CC. Cela lui permet d’avoir des éléments. Le Parlement a modifié la liste de l’art. 34. c’est inutile car l’environnement était déjà essentiellement du domaine de la L car si l’on prend le régime des obligations et le droit de propriété, on a les deux grands vecteurs du droit de l’environnement.

 

         § 2 :  Le contenu de la Charte.

Texte présente beaucoup d’imperfection. Il faudrait un langage universel. Mais c’est difficile. Le texte est imparfait sur la forme. Il est composé de toute une série d’éléments en commençant par 7 considérants concernant l’Homme et son environnement en rappelant l’importance de la préservation de l’environnement. On a un principe d’intégration. Principe à valeur internationale qui veut que dans chaque décision, on puisse intégrer des principes économiques. C’est le considérant 6.

10 articles qui se veulent normatifs. Le problème c’est que l’on trouve des principes des droits et des devoirs. Nouveau dans les textes récents de mettre en parallèle des droits et des devoirs. Des principes avec le principe de participation (art 2), le principe de précaution, principes oubliés.

Absence du principe pollueurs payeurs car le patronat s’y est opposé violemment. Le principe de l’art 4 va à l’encontre du principe car on peut avoir une interprétation extensive qui ferait du consommateur un coupable sur qui pèsera le prix.

Limite donné au texte car on remarque que beaucoup d’art limitent la portée de leurs dispositions en invoquant la L. on des auteurs qui disent que ce texte constitutionnel à une porté moindre et d’autres qui disent que c’est une clause de style car on ne peut pas limiter le pouvoir de constituant en faisant référence à la L.

Dispositions à valeur déclaratoire comme l’art 9 ou l’art 8.

Le principe de précaution : tout le monde l’utilise. Le principe de précaution est un principe que la Charte n’a pas inventé et qui est connu depuis Rio. Il était rédigé à l’art L 110-1 du Code de l’environnement et il a fait l’objet d’une nouvelle rédaction. On a une controverse pour déterminer la portée exacte du principe. Le principe de précaution est différent du principe de prévention. Il vise une situation particulière qui n’est pas certaine de se produire compte tenu de connaissances scientifiques actuelles. Il y a une probabilité d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

Les réponses en terme de précaution sont limitées aux autorités publiques et enfin une réponse qui passe par des procédures dans d’évaluation du risque et l’adoption de mesures visant à réparer ce dommage. Principe à valeur constitutionnelle. Le CE avait déjà consacré le principe de précaution grâce au droit communautaire.

Principe de prévention : il n’apparaît pas en tant que tel mais indirectement dans l’art 3. La rédaction est plus efficace que de faire une référence indirecte au principe de prévention. Les termes sont assez vagues. Il n’y a pas de références spéciales à l’économie. Renforce le principe. Formule qui dit dans les conditions définies par la L. Transposition de la directive sur l’environnement devrait bientôt se faire.

 

La jurisprudence.

Le CC à confirmer la valeur constitutionnelle de la Charte. Se prononce sur la conformité d’un texte concernant les pavillons de complaisance. Donne valeur à la Charte (DC 2005-514 du 28 avr. 2005).

TA Châlons en Champagne : conservatoire du milieu naturel c. préfet de la Marne.

DC 24 mars 2005, la charte de l’environnement n’est pas contraire au Traité constitutionnel européen.

Section 2 : Le code de l’environnement et les autres textes de valeur législative ou réglementaire.

Ce code n’est pas complet. Il est publié en 2000. Seule la partie législative est publiée par une Ordonnance ratifiée par la L du 2 juill. 2003. Code inachevé car pas complet dans la partie réglementaire. Il manque les livres 2, 5 & 6. Livre 2 consacré au milieu physique, livre 5 à la prévention des risques et livre 6 à l’Outre-Mer.

C’est S. ROYALE qui a lancé l’élaboration du Code en 1992 et après des péripéties, il a fallu repousser l’entrée des textes à caractère réglementaire. On a 1150 articles. À caractère législatif. Ce texte présente un certain nombre de défauts majeurs.

Le Code est à droit constant et donc présente des contradictions entre des textes de différentes époques. Montre la difficulté à harmoniser ces textes écrit de manières différentes. Donc le plan n’est pas très intéressant. Codification assez neutre.

Ne résume pas les textes applicables à l’environnement. Les Codes qui concernent plus ou moins l’environnement sont nombreux (CGCT, C.civ…). Le volume hors Code de l’environnement est plus important que le volume contenu dans le Code. Il parait difficile de faire autrement car cela enlève ce qui concerne l’environnement des autres codes et donnerait un outil moyennement utilisable voire inutilisable. La lutte contre le bruit figure dans le Code de la santé publique ainsi qu’une partie des dispositions concernant l’eau. Explique que l’on ait mis tant d’année à faire. G. BRAIBANT invente le principe du code pilote et du code suiveur. On a un code principal qui est le code de l’urbanisme et un code suiveur qui reprend certaines dispositions telle quelle en l’inscrivant dans le contexte d’un autre code. Problèmes qui ont donné une application très limitée. Travail pas terminé.

Les dernières parties réglementaires sont à rajouter. En 2005, on a publié 4 des 7 livres de cette partie. Ils ont été publiés par le D du 28 avr 2005 et du 2 août 2005. Pour la partie réglementaire, le ministère a codifié tous les textes concernant la protection de la nature sont dans le Code rural. A la fin de l’année, on aura un code complet mais avec toutes les limites structurelles

Section 3 : La jurisprudence.

Elle est très riche et quasiment insaisissable. Variété à l’image du droit de l’environnement, à la présence de tous les juges (Juge administratif et juge judiciaire) et à l’intérieur de chaque ordre tout les niveaux. La jurisprudence administrative domine. Le contentieux de l’environnement est plutôt administratif. Le droit de l’environnement est un droit de police administrative. On peut le résumer à des mesures de police administrative et à la mise en œuvre de SP. Explique cette prépondérance de la Juridiction Administratif.

 

 Partie II :L’administration de l’environnement en France 

Beaucoup d’auteurs se sont intéressés au sujet dont R. ROMI, O. VALLET.

Introduction historique au droit de l’environnement 

        § 1 :   La naissance de l’administration en France

Définition de G. DUPUY qui disait que du pt de vue organique l’administration de l’environnement peut être désignée comme l’ensemble constitué des pers physique et des collectivités territoriales et de l’E qui accomplissent à titre principal des fonctions administrative en matière d’environnement.

Il n’existe pas à l’origine d’administration spécifique de l’environnement. Le code des eaux et forêt est réformé par Colbert et c’est le 1er corps de l’environnement à l’époque. C’est une prise en compte de la protection de la nature sous un angle autre que productiviste. Au départ, on a un i stratégique pour disposer d’un patrimoine susceptible de servir aux militaires (construction de navires). Début 19èmesiécle, Napoléon adopte les D qui st à l’origine du droit des installations classées mais il faut attendre 1917 pour voir les fonctionnaires chargés de la faire respecter.

Va se créer par le biais de création de commissions. C’est une administration consultative. La solution la plus facile est de créer une commission. Progressivement, elles se mettent en place dans le domaine de l’environnement. Cas de la Commission départementale des sites. Dès lors qu’il y a une commission, un avis est obligatoire donc le Juge Administratif sanctionne le défaut de consultation. S’intensifie après WW II. On crée le conseil national de la création de la nature. Il est rattaché à l’enseignement. Puis on a une multiplication des Conseils (comité national de lutte c. le bruit…). Pose un problème de rattachement. Partage : les questions de bruit relèvent du ministère de l’intérieur et puis on crée en 1970 un Haut comité de l’environnement à compétence générale qui va être chargé d’appliquer un programme de mesures en faveur de l’environnement et d’organiser la concertation interministérielle.

On retrouve plusieurs ministères. Chaque ministère s’engage dans la course à l’environnement. Chaque ministère va adapter son organigramme pour répondre à cette nouvelle préoccupation. Met en place un Système de contrôle des établissements classés qui est l’élément de la direction de la technologie de l’environnement industriel et des mines. Même évolution au ministère de l’agriculture. On va créer la division d protection de la nature puis la DGPN en 1970. S’occupe des parcs nationaux, réserves naturelles, la pêche, la chasse et les haras nationaux.

Louis ARMAND est l’auteur du 1er programme d’action pour l’environnement. Va proposer une nouvelle coordination ministérielle et un programme d’action qui est 100 mesure pour l’environnement. A l’époque, il n’y a pas de ministère unique pour mettre en œuvre ce programme. Aujourd’hui, on a la DATAR rebaptisée DIACT mais elle n’a pas l’autorité nécessaire. Donc on décide de créer un ministère de l’environnement par D au début de 1971.

C’est une construction extrêmement légère, faible car il n’y avait plus de possibilité de remettre en cause le partage entre les ministères. Construction faite d’un dépeçage des ministères existants. R. POUJADE est le 1er ministre de l’environnement.

Voir le rapport sur l’environnement sur le site de l’IFEN.

 § 2 :  L’évolution de l’administration. 

On a une instabilité des structures politiques qui se calment à la fin des 90’s (A), une pérennité des structures administratives (B), le foisonnement des organes interministériels (C), l’insuffisance de l’administration territoriale (D), la multiplication des agences de l’environnement (E).

A.     L’instabilité des structures politiques

Le ministère de l’environnement ne devient un ministère adulte qu’en 1991. Avant, il fait l’objet de tout type de dénomination. Il faut attendre un an pour qu’il fasse l’objet d’une dénomination et qu’on le retrouve de manière obligatoire dans le gouvernement. La meilleure position occupée par se ministère est en 7ème position avec S. ROYALE en 1992.

Avant 1991, le ministère va soit être délégué auprès d’un autre ministère, soit retomber au niveau d’un secrétariat d’Etat en 1983 car les écologistes ont fait un score minable aux élections présidentielles.

Du ministère crée en 1971, on passe de secrétariat d’Etat, ministère délégué, et en 1978 on tente l’expérience du RU c’est-à-dire mettre dans le même ministère l’environnement et l’équipement. C’est une sorte de fusion. Choix du modèle anglais qui est équipement, aménagement, collectivités locales et environnement. Mariage des aménageurs et protecteurs. La présentation des choses n’est pas la même. Certains disent que c’est au préjudice de l’environnement, d’autres que c’est un bon moyen de la faire passer à l’urbanisme.

A partir de 1991, chaque gouvernement à son ministère de l’environnement. A partie de 1991, le ministère dispose d’un budget propre. Jusqu’à cette période, le personnel et le budget dépendent de l’équipement.

Change l’intitulé. On ne parle pas du ministère chargé de l’environnement (notion juridique) mais de l’écologie et de développement durable.

B.     La pérennité des structures administratives

La construction que l’on a dès les années 70’s (1973), avec des directions ou des institutions techniques poursuivant des objectifs précis comme la protection de la nature, prévention des risques. Ce découpage va perdurer. Contraste avec ces mouvements de rattachement politiques mal contrôlés.

On retrouve toujours cet organigramme en pôles avec plusieurs directions : eau, prévention de la pollution et des risques, natures et paysages et sujets transversaux.

C.     Le foisonnement des organes interministériels.

Ce qui le caractérise, c’est l’environnement. Comment faire en sorte que tous les ministères s’en occupent de manière efficace sans les fusionner ?

On a multiplié les organes interministériels crées par Decret sur un sujet donné pour faciliter le travail du 1er ministre sur la question.

Par ex on crée à la fin des 70’s le 1er comité interministériel sur la qualité de la vie qui va permettre aux ministres de participer à cette politique. Permet de régler les décisions transversales et de prendre des décisions communes sous l’impulsion du 1er ministre.

Prise de décision très centralisée. La fiction s’organise autour du 1er ministre et chaque acte correspond à un acte du 1er ministre. On a des réunions avec les conseillers du 1er ministre qui les président et entendent les ministères concernés sur le sujet puis prennent la décision.

On a institutionnalisé une question transversale. Par ex on avait un comité interministériel des parcs nationaux. On prétend que ce comité se réunit un certain nombre de fois pour coordonner l’action du gouvernement.

Le secrétariat général du gouvernement officialise la décision politique. On ne vote pas. Décision du 1er ministre éclairée par les autres ministères.

 

D.     L’insuffisance de l’administration territoriale.

Le ministère de l’environnement ayant été crée après tt les autres n’est pas doté dès 1971 de institutions déconcentrés (S extérieur). Ces institutions n’existent pas vraiment pour l’environnement car il n’y a pas de moyens et il n’est pas question de recréer des institutions pléthoriques.

Mise en place des missi dominici des préfets pour représenter l’administration de l’environnement. A partir de 1978, on parle de délégation régionale à l’architecture et à l’environnement (DRAE) qui va remplacer ses délégués généraux de l’environnement et qui va être dotées de S.

En 1991, on crée les directions régionales de l’environnement qui ont progressé mais n’exerce pas la plénitude des compétences que le ministère exerce. La 1ère explication est un manque de moyen qui explique les solutions légères comme les DRE. Il est plus efficace d’utiliser un S existant plutôt que de vouloir créer les S à l’identique. Le préfet est le principal agent de l’administration de l’environnement. Le préfet est présent car il est le plus compétent en la matière et la politique dans ce domaine est très déconcentrée.

En 1975, mise en place des bureaux de l’environnement.

E.     La multiplication des agences et organes consultatifs

Les organes consultatifs n’ont pas vraiment d’i. Commissions se multiplient. On les retrouve dans ts les grands sujets (eau, paysages, protection de la nature). Il a existé des conseils aux compétences transversales dans le domaine comme le Conseil national sur le développement durable qui permet d’apporter le pt de vue de la société civ et constituer un groupe de réflexion pour prendre le meilleur arrêté possible.

Multiplication des agences. Ce qui caractérise profondément l’administration de l’environnement est l’importance des satellites, leur nombre, la puissance financière (agences de l’eau = 4 fois le budget du ministère de l’environnement).

En 1971, le ministère hérite de la tutelle d’un certain nombre d’établissement comme le muséum d’histoire naturelle, office national de la chasse, Cons supérieur de la pêche. Ce qui caractérise l’évolution, c’est qu’a chaque fois qu’un problème se pose, plutôt que de renforcer le ministère, on crée un EP.

Du pt de vue politique, il est plus facile de créer un EP que d’embaucher des fonctionnaires ou que de demander une rallonge de budget. De plus, il faut des compétences très précises. L’IFEN répond à se besoin en tant qu’INSEE de l’environnement. Peut être assimiler à l’administration américaine ou égyptienne car on considère que la administration est inefficace et qu’il faut mieux créer des agences.

En 1960, L sur les parcs nationaux. On confie au ministère la charge de la tutelle uniquement en laissant aux parcs nationaux la qualité d’EP.

Les agence de l’eau sont soumises à la tutelle de l’environnement et de Bercy

 

Chapitre IV : L’administration centrale 

Section 1 : le ministère chargé de l’environnement.

Sous section 1 : Les compétences, les missions et les pouvoirs du ministre 

Décret du 15 mai 2002 relatif à l’écologie et au développement durable. Détail les fonctions du ministre. Se pose la question des compétences du ministre. Il faut examiner au regard des autres membres du gouvernement.

C’est le premier texte qui sort et qui va permettre de déterminer les frontières. Jusqu’en 1992, les choses st compliquées puisque pour avoir connaissance des fonctions, il fallait se reporter au D des précédents titulaires de la charge aujourd’hui, chaque gouvernement fait son D d’attribution.

Les compétences et les missions relèvent de deux types de missions. Les 1ère st déléguées par le 1er ministre.

Mission qui correspondent à l’environnement au sens strict comme la protection des eaux, de la nature ou de la qualité de l’air. D. 15 mai 2002, art 1er énumère les attributions avec un vocabulaire qui diffère en fonction de l’importance du rôle du ministre sur ces sujets. En revanche, il a un rôle de supplétifs dans certains cas. On a des formules du type « il assure avec… ».

Complété par deux articles concernant les S à disposition pour ces attributions, et d’organismes mis à sa disposition (CG des ponts et chaussée et CG des mines).

 

Sous section 2 : l’organisation des services 

 Depuis un D de 1987, tt les ministères st organisés de la même façon. On a trois textes, 1 D de 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé de l’environnement. 2 arrêtés de détail, un qui décrit les directions (A 19 mai 2000) et un qui descend dans le détail (même date) et détail le contenu des S et sous directions des administration centrale.

Avantage est que cela est passé par le CE. Mérite d’être cohérent avec le D de 1987.

3 niveaux : direction générale et direction simple, sous direction, bureau qui est la structure de base de l’administration française. On a tout de même de la résistance avec des sous direction qui s’appellent S, des bureau qui s’appellent mission. Simplicité de la présentation et lisibilité d’ensemble qui fait défaut ?

Ministre de l’environnement et du développement durable. Mission interministérielle de lutte contre l’effet de Serre, IFEN

Secrétaire général

S d’inspection générale de l’environnement

Délégation du développement durable : coordonne l’ensemble des fonctionnaires

Direction générale de l’administration (RH finance affaires juridique, information et logistique)

Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale (S de la recherche, évaluation des politiques, intégration de l’environnement dans les politiques publiques). Chargée de la gestion des études d’impact.

Direction de l’eau qui est chargée de l’administration de l’eau et de la tutelle sur les agences de l’eau. Créée dans les 70’s, elle fait partie de la direction de base de l’environnement, elle est un tps chargée de la direction de la prévention et des risques. Tutelle des agences de l’eau et protection des milieux aquatiques, connaissance, protection et gestion des milieux aquatique, pôle de programmation et de coordination des interventions de l’Etat dans le domaine de l’eau, police des eaux et de la pêche en eau douce avec la réglementation des eaux.

Direction de la prévention des pollutions et des risques. 3 structures : l’aspect risque majeurs. C’est la matière des risques naturels, élaboration de la réglementation. Le S le plus important au niveau effectif : S de l’environnement industriel qui est en charge de la réglementation et la mise en œuvre des politiques sur des installations classées. Gestion des déchets à travers une sous direction qui s’intitule sous direction des produits et des déchets.

Direction de la nature et des paysages : une branche sur la protection des espaces naturels, sous direction de la chasse, faune et flore sauvage, une autre sur les site et les paysages.

Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Complexification des organes et multiplication. On a augmenté le budget mais on a fait le choix d’une administration plus complexe qui fait perdre du tps alors que l’on aurait pu considérer que l’administration de l’environnement était déjà assez complexe. On a environ 10 pers par bureau. Affaiblissement de la structure par complexification des composantes.

 

Sous section 3 : le statut des personnels

l n’existe pas de statut, de corps national de l’environnement malgré les nombreuses demandes. C’est un personnel d’emprunt issu des autres corps techniques de l’Etat dépendant soit du ministère de l’agriculture, corps du génie rural des eaux et forêts, corps des ponts qui est le 2ème corps de fonctionnaires présents, le corps des mines. On a quelques administrateurs civils de l’ENA qui occupent les postes de sous directeurs. On a des magistrats qui peuvent exercer leur fonction à des postes de sous direction juridique, des architectes urbanistes. Les postes à responsabilité sont tenus par les grands corps de l’Etat. Questions confiés à des ingénieurs.

L’administration centrale représente 950 personnes mais c’est un chiffre en augmentation. Ajouter les 5000 pers au niveau déconcentré et un nombre équivalent de pers dans l’administration spécialisée. On a le même nombre de fonctionnaires dans les préfectures (950).

En ce qui concerne le budget voir le rapport de l’IFEN. Pour le budget 2007, il respecte l’organisation de la LOLF : prévention des risques et lutte contre les pollutions (145 000 000 d’€), gestion des milieux et bio diversité (191 000 000 €), pilotage des politiques environnementale et développement durable (375 000 000 €). On a des missions : missions interministérielle de recherche et de l’enseignement supérieur (270 000 000 €), politique des territoires comme les crédits relatifs au réseau Natura 2000.

Budget de 0,4%. L’objectif est d’atteindre 1% du budget de l’Etat. Peu important au regard de l’effort environnemental des collectivités locales. Si on met bout à bout les différents budget, on arrive à 3 000 000 000 d’€ dont 2 000 000 000 d’€ pour les seules agences de l’eau.

 

Section 2 : la création d’Autorités Administratives Indépendantes

On en a une trentaines voire une 40aines. Elles st critiquées par la Cour des comptes qui dénonce cette fuite en avant un peu incontrôlée.

On a une multiplication de ses Autorités Administratives Indépendantes. Se multiplient avec la création de la CADA, de la CNIL du CSA. Aujourd’hui, elles st deux.

Sous-section 1 : La commission nationale de débat public.

N’a pas la personnalité morale. On peut donc parler d’institution. Ce st des sujets d’étude intéressants.

C’est une commission qui trouve son origine dans la fascination qu’éprouve certaines pers pour les institutions organisant un débat public en amont de grand projet et plus particulièrement, on a une commission aux USA et Canada pour engager le dialogue. On considère qu’il est plus intéressant lorsqu’une gde infrastructure de transports se met en place de nouer le dialogue plutôt que d’attendre que les choses soient bouclées pour organiser une concertation avec une enquête publique.

Au Canada, on pense que ça peut éviter le contentieux en aval et que c’est de nature à améliorer les projets.

Mme Bouchardeau est chargée en 1995 de proposer au législateur non pas de copier le système canadien mais de proposer une alternative en amont de l’enquête publique qu’elle avait rénové afin d’organiser un débat public sur les objectifs et caractéristiques d’un aménagement d’i national.

Se traduit par des dispositions de nature législatives qui st codifiés aux articles L 121-1 du Code de l’environnement. Le législateur renforce la démocratie de proximité et l’institution le 26 fév 2000.

L’apport de 2002 élargit le champ d’intervention et une modification de son fonctionnement.

Comporte 21 membres nommés pour 5 ans dont un député et un sénateur, 6 élus locaux nommés par leurs associations respectives. On a également un membre du CE, de la Cour de cassation, la Cour des comptes, représentants des TA et CAA, représentants des associations et des membres représentant les associations de consommateurs et des personnels qualifiés.

Institution permanente car les Président et vice-Président exercent leurs fonctions à plein tps.

En ce qui concernent la procédure : les principaux éléments structurant peuvent faire l’objet d’un débat public national qui s’organise au niveau des membres puis au niveau national. Conditions de saisine complexes mais le ministre de l’environnement peut saisir la commission pour un débat public.

Son rôle principal est d’organiser les débats publics et de faire respecter le principe de participation. Permet de débattre de l’opportunité du projet puis des caractéristiques principales du projet.

Vérifie que les participants ont eu connaissance des études préliminaires.

Une AAI n’a pas la personnalité morale. C’est une manière pour les secs de l’administration d’exister sans avoir la personnalité morale, à la différence des Etablissements Publics.

Ces 2 AAI constituent des sujets d’étude très intéressants.

C’est une commission née du fait de la fascination de personnes en France pour les institutions organisant un débat public en amont de grands projets et plus particulièrement les commissions qui existent aux EU et au Canada pour engager la dialogue entre les riverains de grandes infrastructures de transports à venir. Pour bien fixer le débat, aux EU et au Canada, depuis de nombreuses années, depuis le début des 70s, on a considéré que plus intéressant si une grande infrastructure de transport se mettait en place.

Aux EU et au Canada on pense qu’il est plus intéressant de nouer le dialogue avant la décision finale plutôt que d’attendre en France que les choses soient bouclées plutôt que d’attendre comme en France que soit bouclée l’enquête publique.

Au Canada on privilégie le débat on pense que cela peut éviter le contentieux en aval et selon les théoriciens de cette pratique de la concertation, on pense que c’est de nature à améliorer les projets.

En 1995 on a proposé au législateur de ne pas copier le système canadien, mais de proposer quelque chose de complémentaire à l’enquête publique, proposer quelque chose en amont de l’enquête publique afin d’organiser avant l’enquête publique un débat public sur les objectifs et les caractéristiques des grands projets d’aménagement d’intérêt national dès lors qu’ils ont un impact significatif sur l’environnement.

Les dispositions de nature législative, dans la loi relative à la protection de l’environnement du 2 Février 1995 se trouve aujourd’hui codifiées aux Articles 121-1 du Code de l’Environnement et qui ont été profondément modifiées et le législateur va décider de renforcer encore l’institution et c’est l’objet de la loi du 27 Février 2002 sur la police de proximité.

Donc codification et modification.

L’apport de la loi de 2002 : Renforcement du texte avec un élargissement de son champ d’intervention et une modification de son fonctionnement. La Commission nationale du débat public comprend 21 membres nommés pour 5 ans dont 1 député et 1 sénateur nommés par les Présidents de ces 2 assemblées, 6 élus locaux nommés par leurs associations nationales respectives, on trouve également parmi ces membres de la CNDP un membre du CE, un de la Cour de Cassation, un de la Cour des Comptes, et un représentant les TA et les CAA, 2 représentants d’association de protection de l’environnement et 2 membres des associations de consommateurs.

Debatpublic.fr

C’est une institution permanente dans la mesure où le Président et les 2 vice-Présidents de l’institution exercent cette fonction à plein-temps et sont donc rémunérés pour cette raison.

En ce qui concerne la procédure : Il existe donc cette CNDP et en fonction d’une nomenclature publiée dans le Code de l’Environnement, les principaux équipements structurants, peuvent faire l’objet d’un débat public national qui s’organise à la fois au niveau local sous la présidence d’un des membres de la Commission, puis au niveau national avec l’obligation de rendre compte du débat public. Les conditions de saisine sont relativement complexes. Le ministre de l’environnement peut lui-même provoquer le débat public, saisir la commission nationale du débat public pour tel ou tel aménagement rentrant dans la nomenclature et le rôle principal de la CNDP va consister à faire respecter le principe de participation et à organiser le débat public et ces débats publics vont permettre au public de débattre de l’opportunité du projet mais également des objectifs et des caractéristiques principales du projet, et le rôle de la CNDP va en quelque sorte consister à vérifier la réalité du débat, à vérifier par exemple que les personnes qui ont participé au débat ont pu bénéficier de la transmission des études préliminaires, et la CNDP va être la véritable autorité compétente en la matière puisqu’elle va être à même de conseiller les maîtres d’ouvrage.

Subsidiairement la CNDP est saisie des avis et des recommandations à caractère général pour favoriser la concertation sur le projet.

La CNDP ne peut en aucun cas s’opposer à un projet. Elle est là comme autorité assurant le bon déroulement du débat. Toutes les oppositions peuvent s’y exprimer mais la CNDP n’a pas dans ses missions soit retardé soit empêché la réalisation de l’ouvrage contesté. Son rôle essentiel est d’organiser le débat soit au niveau national, soit quand c’est nécessaire au niveau local.

 

Sous section 2 : La commission de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Elle a été créée en 1999 par la loi du 12 Juillet 1999 et elle est en charge d’un dossier important, des nuisances causées par le fonctionnement des grands aéroports commerciaux en France.

Le législateur pour trouver une solution à ce problème a voulu doter la France d’une nouvelle AAI, la CNUSA pour restaurer le dialogue entre les riverains et l’administration, rétablir la confiance, et faire que le développement des plateformes aéroportuaires ne pénalise pas trop les riverains.

Cette AAI a donc une mission de recommandation au gouvernement qui consiste dans l’élaboration d’un rapport annuel mais très souvent on trouve dans ce rapport dans propositions réalistes et exprimées souvent avec un ton agressif vis-à-vis de l’administration qui fait que la CNUSA est plus ou moins bien suivie dans ses recommandations.

Elle a aussi des fonctions et des missions plus précises avec par exemple un pouvoir d’alerte lorsque les règles concernant la protection des riverains ne sont pas respectées, et également un pouvoir de sanction à l’égard des compagnies aériennes, sanctions pécuniaires qui peuvent s’avérer très dissuasives pour les compagnies, pour tous les textes relatifs aux restrictions d’usage des aéroports, c’est-à-dire toute une série d’arrêtés pour tous les aéroports, plage horaire pour décoller ou atterrir et la pratique du couvre-feu et d’autres qui ne le pratiquent pas mais obéissent à des restrictions d’usage en raison du bruit de l’avion en question.

L’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est chargée d’infliger des amendes par la commission nationale de prévention des nuisances, sanctions présentées par le ministre des transports.

Enfin, la CNUSA joue un rôle également important sur toute une série de documents, les plans d’exposition au bruit, documents considérés comme dans documents d’urbanisme et qui restreignent l’urbanisation autour des aérodromes. La CNUSA est chargée également des plans de gêne sonore pour l’indemnisation des riverains autour des aéroports.

En ce qui concerne la composition :

Le Président de la Commission est nommé par décret en Conseil des ministres et exerce ses fonctions à plein temps, 2 membres nommés par les associations, 5 membres nommés par décret en Conseil des Ministres représentant les 5 questions abordées par les autorités administratives indépendantes, l’acoustique, la gêne sonore, la santé humaine, l’aéronautique, et la navigation aérienne.

Ce sont des experts.

La CNUSA n’a pas de budget propre ce qui la fait bénéficier de la puissance du ministère des transports même si cela écorne son indépendance.

Le mandat est de 6 ans et aucun ne peut être révoqué durant son mandat. Le mandat est incompatible avec toute fonction élective ou activité professionnelle en rapport avec les transports aériens.

Le mandat est de 6 ans et aucun ne peut être révoqué. Incompatible avec toute fonction élective.

Chapitre V : L’administration déconcentrée.

Deux spécificités : on aura un niveau supplémentaire au dessus de la région pour tenir compte des spécificités dans le domaine de l’eau et l’économie de moyen.

Section 1 : le découpages supra régional.

Découpage en 6 bassins hydrographiques en 1967. Fait prendre 30 ans d’avance à la France.

Va être repris en 2002 au niveau européen dans la directive cadre sur l’eau. C’est un découpage par district. C’est un découpage écologique du territoire.

On a le bassin Seine-Normandie, Artois-Picardie qui est plus restreint, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse.

Commende le fonctionnement des agences de l’eau. Commende le fonctionnement de l’eau.

On a un préfet coordinateur de bassin, le directeur régional de l’environnement qui est délégué de bassin puis les agences de l’eau et une sorte de parlement de l’eau.

Le découpage écologique du territoire à ses limites car on retient un gd découpage obéissant à une logique écologique mais il a fallu se poser des questions pour le rattachement des entités administratives.

Section 2 : le niveau régional.

Deux directions régionales compétentes dans le domaine de l’environnement (la direction régionale de l’environnement et la direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement.

Cette direction régionale n’assume pas l’ensemble des compétences du ministère au niveau déconcentré. Elle ne les exerce que pour la protection de la nature, sites et paysages et eau.

Autre compétences st exercées par la direction jumelle. Concerne les installations classées, les risques technologiques. Problèmes d’interférence.

Pour remédier à cette cacophonie. On a renforcé les institutions sans supprimer le ministère de l’industrie.

On a fusionné quand c’était possible les institutions DRIR et DIREN puis on a mis en place de news pôles de compétences dont un pôle de compétence environnement. Décret 29 avril 2004.

Au niveau régional on a une autre institution environnement qui est la délégation de l’ADEM qui en tant que gd EPIC est représenté dans chaque région sur ces thèmes.

Circulaire du 21 mars 2005 qui met en place les compétences du préfet en matière d’environnement et de développement durable.

Cette énumération n’est pas complète car certains autres S peuvent avoir connaissance de la difficulté en matière d’environnement.

 

Section 3 : Le niveau départemental 

 On a une absence totale d’institutions dédiées du ministère de l’environnement. Le préfet de département et ses institutions rassemblent les compétences déconcentrées dans le domaine de l’environnement.

Le préfet s’occupe de toutes les polices d’environnement (chasse, nature…), il nomme les commissions d’enquêtes publiques. C’est un choix napoléonien.

Pour exercer ces compétences, il a quelques S : le bureau de l’environnement et de tt les S régionaux et départementaux qui st chargés d’instruire la dossier.

Direction départementale de l’équipement, direction départementale de l’agriculture et de la forêt lié à la protection de la nature, de la chasse et de la pêche. Par ex pour la créations de réserves naturelles, en coordination avec la DIREN pour les espèces protégées par exemple. D. 14 novembre 2003 qui énumère les missions environnementales des DDAE.

Quand il s’agit de mettre en place un biotope (tt ce qui n’est pas vivant) c’est une protection préfectorale qui permettent d’interdire toute une série de comportement pour maintenir l’environnement des espèces protégées.

La DDASS à un rôle important au travers de son institution de l’hygiène. Face à l’évolution des S déconcentrés de la santé, les DDASS ont compris qu’elles pouvaient jouer un rôle. Les impacts sur la santé par les pollutions. On a beaucoup de problématiques comme le bruit ou les eaux potables.

 Chapitre VI : L’administration spécialisée de l’environnement.

C’est ce qui conditionne la plus grande spécificité de la France car cette administration existe plus par ses agences en terme de personnel et de moyens financiers. Cette administration va e caractériser par une production de satellites, agences mettant en œuvre la politique de l’environnement.

Elle s’est développée à l’américaine sous forme d’agences spécialisées. 2 conséquences : les compétences ne st en général pas juridiques car le droit est fabriqué par l’administration centrale qui ne fait que cela.

On retrouve partout la même chose à savoir un EP avec tt ce que cela suppose c’est-à-dire une tutelle du ministère et des organisations identiques.

Section 1 : les principales agences nationales.

On a des agences nationales ayant une implantation locale et les agences nationales avec une représentation locale.

 § 1 :    L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

C’est 1 EPIC crée par une L du 19 décembre 1990 car elle est seule dans sa catégorie. Fusion de 3 agences préexistantes : l’agence de la qualité de l’air, l’AFME, l’ANRED qui existe depuis 1975.

Pas compétente dans tous les domaines de l’environnement. On lui a confié les compétences des agences absorbées puis on rajoute le bruit, les sites pollués et la protection des sols. Soumise à un triple tutelle : ministre de l’écologie, de l’énergie et de la recherche.

Son rôle va être d’attribuer des subventions, avances remboursables. Rôle essentiel est l’attribution de subvention dans ces domaines de compétence.

D d’application n’est pas codifié du 26 juillet 1991 modifié en 2005.

 

§ 2 :   L’institut national de l’environnement industriel et des risques. 

Fusion de deux établissements : le centre de recherche de charbonnage de France et institut de recherche chimique appliquée. L’INERIS est un organisme de recherche chargé de la prévention des risques dûs aux activités économiques.

Article R 131-35 du Code de l’environnement. Se présente de manière différente par rapport à l’ADEN.

Tutelle unique du ministère de l’écologie.

§ 3 :   Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Crée par une L de 1975 pour mettre en place une politique de conservation du littoral.

Les dernières modifications st techniques et issues de la L sur la démocratie de proximité en 2002. Le but est de stopper le bétonnage du littoral. Met en place une agence a même d’acheter des terrains pour les soustraire à l’urbanisation.

Le but est de faire des réserves foncières non pas pour une urbanisation future mais pour les soustraire à celle-ci. 9 conseils de rivages qui rassemblent les S de l’Etat et des collectivités territoriales pour donner leur avis sur le programme d’acquisition du littoral français. Reste beaucoup demande chemin pour qu’il puisse acquérir 1/3 du littoral.

Il achète au prix du marché. L’incorporation au domaine public résulte de son appartenance à cet EPIC. Quasi inaliénabilité. Même valeur juridique que si le site était classé. Gestion confiée aux collectivités territoriales, association, ou agriculteurs.

Bénéficie d’une dotation d’état qui limite ces appétits d’acquisition.

Deux précisions : le conservatoire à la possibilité de recourir à l’expropriation mais il ne l’utilise pas souvent sauf si le terrain acquis présente des habitants. Il utilise souvent l’acquisition amiable. Il doit acquérir au prix du marché. Protection préexistante en général car dans ces cas il est moins cher car pas de valeur constructive.

CE, 1995, Conservatoire du littoral à propos de l’île Tristan. Validité de l’acquisition de terrain qui faisait déjà l’objet de protection réglementaire. Le CE estime que les garanties st supérieures à la protection réglementaire qui peuvent toujours être remises en cause.

 

  § 4 :   Le conseil supérieur de la pêche.

C’est un EPA qui gère la question de la pêche en eau douce en France. Il contribue au maintient, à l’amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national.

Corps d’agents important avec 700 agents chargés de la surveillance des cours d’eau. Ils st pratiquement à l’origine de ts les procès dressés concernant les cours d’eau.

EP qui vit des taxes de la pêche.

On a l’équivalent en matière de chasse avec l’office national de la chasse et de la faune sauvage. Le rôle des agents est de constater les infractions au droit de la chasse et donc de la protection de la nature.

L’institut français de l’environnement a disparu en tant qu’EP. Crée en 1991 pour constituer une INSEE de l’environnement. Depuis 2 ans il est redevenu un S du ministère. L’IFEN ne produit pas lui-même l’information. Il coordonne les multitudes de source d’informations possibles pour l’environnement.

§ 5 :   L’office national de la chasse et de la faune sauvage :

Ce sont les Articles R. 221-8 et suivants du code de l’environnement et le ministre de l’environnement est le ministre de la chasse et le rôle des agents commissionnées par l’ONCFS c’est de constater les infractions au droit de la chasse et d’une certaine manière au droit de la protection de la nature.

L’institut français de l’environnement, l’IFEN a disparu comme Etablissement Public mais a été créé, en 1991 pour constituer de manière très modeste une INSEE de l’environnement pour récupérer l’ensemble de l’information statistique dans le domaine de l’environnement.

Depuis 2 ans il est redevenu un service du ministère, c’est-à-dire que l’Etablissement Public a été dissout et il a gardé une certaine autonomie, acquise depuis sa création en tant qu’Etablissement Public.

L’IFEN n’a pas vocation à produire lui-même l’information.

 

Section 2 : Les principales agences locales.

  § 1 :    Les agences de l’eau.

EPA. Le principe est acquis en 1964 et leur mission officielle est de faciliter les diverses actions d’i communs pour les bassins et groupes de bassin et d’assurer l’équilibre des ressources et besoins en eau en atténuant les objectifs fixés par les R.

Elles se ponctionnent sur la facture d’eau. Contributions versées par les industriels au titre de leurs rejets et de leur consommation d’eau.

Applications concrète des principes. Cet argent permet de subventionner la dépollution et ts les travaux qui mettent en valeur et protège la ressource en eau.

Elles recourent au découpage par bassin. On en a 6, toutes des EPA. On avait tellement peur d’elles quand on les a créées en 1967 et peur d’une dérive financière que l’on s’est dit que le statut d’EPA les cantonnerait dans un contrôle plus étroit de la part de la puissance publique.

Créées par un décret de 1966, installées en 1967 et leur mission officielle, c’est de faciliter les diverses actions d’intérêt commun aux bassins ou aux groupes de bassins, et d’assurer l’équilibre des ressources et des besoins en eau, en atténuant les objectifs de qualité fixés par les règlements.

Ces agences disposent de moyens très importants car elles se ponctionnent sur la facture d’eau du particulier.

On paye une contribution aux agences de l’eau, soit quand on consomme de l’eau, soit quand on rejette dans le milieu naturel aquatique. C’est le système des redevances d’usage, redevances prélèvements ou redevances rejets dans le milieu.

C’est une application très concrète des principes mais cet argent n’est pas destiné uniquement au fonctionnement de l’agence et l’argent prélevé n’est pas destiné à payer les fonctionnaires, mais à encourager et subventionner toutes les opérations de dépollution, tous les travaux qui participent à la protection et à la mise en valeur de la ressource en eau. Quand on crée une station d’épuration, le financement de l’agence de l’eau peut aller jusqu’à 30 voire 40 % du coût de l’installation globale.

Pas de pt commun sauf une implantation locale. Les agences de l’eau st créées en 1966 à partir de la Loi sur l’eau de 1964 sous forme d’EPA alors même qu’elles interviennent dans le domaine financier. On doit cette curiosité à la peur du gouvernement à l’époque de voir déraper ce système.

On a la création de ces agences par le D de 1966. Son 1er nom est agences financière des bassins qui figurent jusqu’en 1991. On les a appelées parla suite agence de l’eau.

Leur mission officielle consiste à facilité l’i commun aux basins et groupes de bassins, assurer l’équilibre des besoins en eau. Mission rajoutée récemment une compétence financière en matière de lutte contre les inondations.

On a des programmes quinquennaux d’action. On en est au 7ème.

Financée par le système de la redevance. L’agence de l’eau perçoit une redevance en plus des différentes taxes et de manière générale pour ts les prélèvements et les rejets dans le milieu aquatique.

Cela leur a valu une attaque en règle en 1997. Fait l’objet d’une attaque par le commissariat aux plans. Ces rapports ont stigmatisés la situation privilégiée des agences et a critiqué leur gestion de gâchis d’argent public. A partir de 1999, on a une réforme qui a failli casser ce système avec la mise en place de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette DGAP amène le législateur à se demander s’il était normal que les ressources viennent des ressources affectées ce qui est contraire à l’universalité du budget. Maintient le système des redevances.

  § 2 :   Les parcs nationaux.

On en a beaucoup parlé ces derniers mois car ils ont fait l’objet d’une new L.

Crées dans les 60’s. On en a crée 7 et la loi qui a été voté avant pour rôle de relancer la création de news parcs en France.

3 objectifs affichés. Préparée par le rapport Giran. Les 3 objectifs st essayer de créer un new parc, revoir la gouvernance des parcs et notamment l’association des élus aux parcs et rendre possible la création des parcs marins comme le parc de la mer d’Iroise qui est en cours de constitution.

On a pour chaque parc la structure d’EPA. Chaque parc national est un EPA de l’Etat mais avec une seule implantation locale. L’Etat leur confie la gestion de l’espace et il y a une exception du droit administratif qui permet au directeur de détenir des pouvoirs de police réglementaire à l’intérieur du cœur du parc qui se substitue à ceux du maire.

La principale limité est qu’il n’y a plus d’espace suffisamment important pour justifier la création d’un parc et ils ont mauvaise réputation avec les élus locaux. Le territoire d’un parc ne constitue pas une dépendance domaniale de l’Etat.

On a du personnel avec des personnels administratifs et les personnels scientifiques ou utile au fonctionnement des parcs comme pour l’accueil du public, des cons d’administration avec des représentations permanentes.

  § 3 :   Les parcs naturels régionaux.

Délicat de comparer avec les parcs nationaux. C’est différent. Les parcs naturels régionaux st crées en 1967 et bien plus que des parcs st des outils de coopération intercommunale. Certains avaient l’habitude de dire « ni parc, ni naturel, ni régionaux ». Pas de délimitation autre que celle des communes. Ils ne st pas naturel car le but est le développement durable et le développement de l’économie locale. La plus part des parcs st crée sur une ou plusieurs régions. Les régions st à l’initiative de la création des parcs.

Le statut est assez complexe à expliquer car pendant longtemps. Pendant c’est un syndicat mixte qui permet la coopération entre tout type de personne publique. C’est une formule obligatoire depuis la L 1995 (L 333-1 C. environnement). Comme ce n’était pas précisé avant 1995, on des « coup tordus » notamment en Camargue. Il est crée sous la forme de fondation et le parc des Vosges est crée sous forme d’association.

Les collectivités ont refusés de changer la nature des structures car la L n’a pas d’effet rétroactif et on a un argument qui dit que cela permet d’associer à la structure des pers de droit privé ;

Chapitre VII : L’administration décentralisée

Section 1 : l’évolution de la répartition des compétences.

Avant 1983, le terme est peu utilisé et la répartition des compétences se résume à une répartition entre commune et Etat.

La conception traditionnelle est l’essentiel des compétences st dans les mains de l’Etat et du préfet avec la police déconcentrée de l’environnement. On a également la police générale du maire. Les régions et les départements ne st pas assez reconnus pour avoir ces compétences. L’intercommunalité est présente de façon marginale dans ces cas. Ils gèrent thèmes par thèmes.

En 1983, on se pose la question de savoir s’il on doit transférer des compétences dans la domaine de l’environnement.

Problème repoussé pour 3 raisons :

   Le thème de l’environnement n’est pas à la mode.

   Hostilité à l’environnement de l’Etat central et à l’architecture actuelle. Le ministère à peur d’être dépouillé de ses compétences.

   Beaucoup de hauts fonctionnaires ont peur que les élus locaux vont saccager l’environnement. Vision contestable puisque les plus grands dégâts structurels st fait par l’Etat.

Jusqu’en 1995, les transferts opérés st quasi anecdotiques. On a le vote d’une taxe pour les espèces protégées.

Elaboration d’un plan départemental des itinéraires promenade et randonnée. A partir de 1994, l’Etat va transférer le droit d’initiative pour les parcs naturels régionaux à la région.

Les espoirs déçus de la loi Barnier. En 1995 on a un échec même si on a quelques transferts de compétences. Il est difficile de sortir du duo Etat/commune. En France on est allergique à la possibilité de pouvoir de PA détenu par d’autres autorités que le préfet et le maire.

On a des transferts de compétence optionnels. On est sur une compétence de programmation. Transfert du plan régional des déchets industriels spéciaux.

Depuis 1995, on a la loi de démocratie de 2002 et la L août 2004 complétant le dispositif. La L sur la démocratie de proximité prévoit la possibilité de créer des espaces naturels dans les régions (L 330-13) et la L Raffarin de 2004 a prévu que les 2 transferts optionnels concernant la planification en matière de gestions des déchets deviennent obligatoires.

L’Etat transfert les compétences mais pas les fonds et le personnel qui vont avec. Ils ont peur de se faire enfermer dans des compétences obligatoires. On a beaucoup de collectivités qui s’investissent dans ce domaine au-delà de leurs compétences et ils ne souhaitent pas de compétences obligatoires car cela entraîne la responsabilité juridique et politique.

La répartition actuelle.

Tout a été mis sur le même plan. On retrouve des compétences fonctionnelles. L’Etat est présent à travers la délivrance d’autorisation. (cf Tribunal). On a des consultations puis les compétences dures comme l’élaboration du plan déchets industriels et les parcs naturels régionaux.

Les compétences st soit facultatives soit ce st des compétences pour lesquelles l’Etat n’a jamais donné suite.

Pour les communes à partir le la notion de PA on a la lutte contre les risques naturels, le bruit qui est une exception au fait que les communes à la police étatisée pour le domaine public la lutte cotre le bruit relève de la compétence du maire. On a toutes les compétences en matière d’eau et d’assainissement, en matière de gestion des déchets mais sous l’angle collecte et traitement et pour finir de manière large cela à permis de donner un pouvoir exceptionnel au communes en matières d’environnement.

Les EPCI st liés aux compétences des communes. On a le plus souvent à faire à des structures de coopération intercommunale. La question était traitée de manière assez simple avec les communautés urbaines, les districts et syndicats intercommunaux. Question renouvelée de manière importante avec la L Chevènement. Article L 5216-1 et s du CGCT pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes avec l’article L 5214-1 CGCT.

Fonctionnait à travers les communautés urbaines et les syndicats intercommunaux. La L Chevènement est un texte majeur car il permet de faire aboutir l’intercommunalité. Elle a conditionnée le versement des dotations de l’Etat à ces formes de regroupement.

Permet de parvenir à des résultats et des communautés de communes nombreuses. Du pt de vue de l’environnement cela a permis de gérer les compétences d’environnement des communes différemment. Tous ce qui ne relevait pas d’un EPCI relevait de la compétence de la commune elle-même. Ce succès permet de se rapprocher du domaine de la communauté urbaine où celle-ci exerce de plein droit toutes les compétences environnementales des communes.

Articles L 5215-20 et s du CGCT qui font que dans les communautés urbaines, la compétence est celle de la communauté urbaine et non de la commune.

S’agissant de l’intégration dans les communautés d’agglo c’est plus complexe. Prévoit la notion d’i communautaire. L’i communautaire est définit pour chaque compétence à la majorité des 2/3 du conseil de chaque communauté. Le conseil communautaire va déterminer l’i communautaire et les compétences obligatoires.

On a tout ce qui relève de l’aménagement et des activités économiques, compétence d’urbanisme, compétence concernant le développement économique et doit choisir 3 compétences parmi 5 optionnelles. On a la création ou l’aménagement de la voierie puis l’assainissement puis l’eau puis la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie et le texte énumère les matières, lutte contre la pollution de l’air, élimination et valorisation des déchets des ménages à ciel ouvert. La 5ème est la construction d’équipements sportifs.

Dans chaque compétence, il faut dire ce que l’on appelle l’i communautaire.

   Cela va conduire à la disparition de syndicats intercommunaux qui avaient le même objet. Le problème c’est qu’il ne st pas constitués des mêmes membres que la communauté d’agglo.

  Tribunal administratif encore plus complexe que celui qui est présenté. Il faut regarder comment on a défini l’i communautaire compétence par compétence. C’est d’autant plus compliqué que l’on a une situation dans laquelle ces niveaux juridiques coïncident avec les autres niveaux.

   Communautés de communes crées avant la L Chevènement et exercent des compétences obligatoires et fonctionnelles. Les compétences obligatoires st l’aménagement de l’espace et action de développement économique concernant l’ensemble de l’espace de la communauté. Elle obtient également la gestion des zones industrielles d’i communautaire.

Il faut en choisir 1 parmi 3 : mise en valeur et protection de l’environnement ; la politique de logement et de cadre de vie et l’entretient et l’aménagement de la voierie.

Partie III :       Les principaux outils juridiques de prévention des risques naturels et de réparation de leurs conséquences.

Chapitre I : L’information des risques naturels.

On retrouve des étapes dans ts les Etats du monde. La catastrophe naturelle est le pt de départ des risques.

Catastrophe naturelle se situe dans un cycle qui va mettre en place l’organisation des secours. Puis on un système de réparation au sens matériel du terme et juridique à travers du système assurantiel voire des systèmes plus classique où l’on se sert des fds de l’Etat.

La reconstruction, le débriefing constituent le retour d’expérience puis on a une frontière invisible en attendant la prochaine catastrophe a travers les prévisions. On parle de mitigation. Puis on a l’alerte avant la catastrophe.

Un risque naturel c’est un risque qui se situe sur un territoire donné et mettant en cause des enjeux et un aléas. Ce n’est que la rencontre entre les deux qui débouche sur le risque naturel.

Vulnérabilité c’est le fait de connaître la résistance des humains à la conjonction en jeu ailleurs.

On a 3 types d’acteurs, l’Etat, les communes et les particuliers

Section 1 : L’information étatique.

§ 1 :    L’information départementale sur les risques majeurs

A.     Le champ d’application.

Se traduit par deux obligations : l’élaboration du dossier départemental sur les risques majeurs.

C’est un document de base. Le champs d’application du DDRM, il doit concerner les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels, les communes qui ont un plan national ou départemental intéressant un risque particulier (séisme, cyclone, feu de forêt).

Lorsqu’une réglementation a prévu d’inscrire ces communes au titre des risques, elle doit figurer au titre des risques majeurs. Complète avec les galeries souterraines ou une marnière par le préfet. La dernière catégorie est celle pour laquelle le maire à saisi le préfet pour lui montrer qu’il y a un risque particulier.

Ne seront détaillées que les communes dans lesquelles un risque particulier est détaillé.

Le 22/11/06

Champs d’application simple car il concerne en priorité les communes dotée d’un Plan de Prévention des Risques et de manière moins simple des communes définies par des R spécifiques nationales qui comportent des risques particuliers.

On a une 3ème catégorie comprenant des communes inscrite dans la liste à la demande du maire notamment lorsque le maire a signalé la présence sur son territoire de cavités ou de marinière.

B.     Le contenu.

Contient des informations de base prévue dans le Code de l’environnement (article R 125-11) c’est-à-dire la liste des communes concernées. Ce st des cartes qui permettent une info minimale.

Evaluation et description des risques qui permettent une info minimale sur le sujet.

Enoncé des conséquences sur les pers et les biens.

Chronologie des évènements et accidents connus et significatifs intervenus ces dernières années.

Exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegardes en cas de survenance de sinistre.

Ce document n’a pas vocation a traité uniquement des risques naturels. Traite des risques technologiques et liés aux matières dangereuses.

Ils st courts car le but est un meilleur accès à l’info qui n’est pas destinée aux scientifiques. Une info quasi exhaustive peut se trouver ailleurs notamment dans les documents accompagnant les Plan de Prévention des RisquesM.

Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le DDRM et le document papier est disponible en préfecture et en mairie. Il doit être mis à jour ts les 5 ans alors que le liste des communes concernées est mise à jour ts les ans. Tentative de ts rassembler sur le site du ministère.

§ 2 :   La transmission des informations réglementaires.

C’est la 2ème obligations. Ces info, on pourrait parler de document et info transmis aux communes en plus du DDRM. On parlait avant un D de 2004 le dossier communal synthétique. C’est un porté à connaissance. Prévu dans l’article R 121-1 du Code de l’urbanisme. C’est un moyen de l’Etat pour transmettre un certain nombre d’info notamment concernant le Plan de Prévention des Risques, qui est un document d’Etat, la cartographie des zones exposées, la liste de ts les arrêtés de catastrophe naturelle pris sur le territoire de la commune.

La commune va être chargée de relayer l’info au prés des particulier et s’en sert lors de l’élaboration des PLU. Cette info est indispensable à la bonne gestion territoriale de la commune.

C’est un moyen de relayer l’info au pré des habitants vu le nombre de communes en France. C’est un des objectifs forts de la L Bachelot de 2003.

Section 2 : Information incombant aux communes.

     § 1 :    Le document d’information communal sur les risques majeurs et le plan de sauvegarde.

Le DICRIM s’impose dans toutes les communes qui ont été évoquées tt à l’heure.

A.     Le DICRIM.

Contenu lié à la commune et à la commune seulement. On va retrouver toute les info du DDRM de manière plus précise notamment la description précise des risques, les mesures de prévention de protection et de sauvegarde, les dispositions du Plan de Prévention des Risques.

On retrouve ces info car un Plan de Prévention des Risques peut regrouper plusieurs communes. C’est un moyen de faire passer les info technique dans un document gd public.

Modalité d’alerte et de secours puis les mesures prises par la commune pour gérer les risques (PLU avec des terrains en zones inondables inconstructibles…). Depuis 2003, il faut signaler les cites où il y a des cavités souterraines risquant de s’effondrer et les marque de crues.

Le DICRIM est affiché en mairie pendant 2 mois puis consultable à la mairie.

B.     Le plan communal de sauvegarde.

Le PCS est créé par la L sur la sécurité civile de 2004. Cette L du 13 août 2004 relative à la sécurité civile prévoit de regrouper l’ensemble des documents de compétence communal dans le PCS.

On y trouve des info concernant l’organisation et la diffusion de l’alerte, le recensement des loyers indisponibles, les mesures prévues pour le soutient de la population et les mesures de sauvegardes et de protection.

Document qui est compatible avec le plan ORSEC de l’Etat. Le but était de mieux impliquer les maires dans les PCS.

Le document généraliste est le PCS et le DICRIM traite des catastrophe spéciale.

Mais le PCS concerne l’après catastrophe alors que le DICRIM traite de l’avant catastrophe.

On a toute une série d’obligation complémentaires.

        § 2 :   La cartographie des aléas relatifs aux cavités souterraines.

Même niveau que le DICRIM mais avec une portée moins étendue. Article L 563-6 du Code de l’environnement.

Il s’agit suite à la L Bachelot d’arrêter une liste des communes concernées par ce risque et de demander aux communes d’élaborer des cartes à partir des quelles les communes concernées vont établir des cartes des zones concernées. Le plus souvent, ce st des anciennes carrières

        § 3 :  Affichage des consignes de sécurité

On pourrait penser que cela ne s’applique pas qu’aux risques naturels. Il s’agit d’afficher des consignes de sécurités dans les lieux accueillant du public sous la responsabilité du maire sur la base d’un arrêté type.

L’affichage doit être effectué. Il s’agit de consigne de sécurité résultant de l’organisation des secours et doit figurer partout où la nature du risque ou la répartition de la population l’exige.

Dans les communes de la Martinique ou de la Guadeloupe, les consignes de sécurités anti-cycloniques st obligatoire dans ts les bâtiments.

Ce n’est pas respecté. On a une liste de lieux privés qui doivent faire l’objet de cet affichage obligatoire (article R 125-14).

    § 4 :  Information communale périodique.

Cela n’a jamais fonctionné encore. Article L 125-2 du Code de l’environnement qui prévoit que les maires doivent dès lors qu’ils ont sur leur territoire un Plan de Prévention des Risques doivent informer la population au moins une fois ts les 2 ans sur les caractéristiques des risques, et toute la liste du DICRIM.

Moyen d’alerter la population sur les risques. Le législateur laisse les moyens aux communes. Pas de sanctions possibles.

     § 5 :   Inventaire et établissement des repères de crues. 

L’idée est assez romantique. Idée que si pour les inondations on était capable d’indiquer les repères de crue, cela aurait un effet psychologique sur les populations.

On veut préserver la mémoire du risque. On met des traits pour connaître le plus haut niveau de toutes les crues.

Il faut des repères de crue pour les crues les plus importantes, les nouvelles crues exceptionnelles, et les submersion marine. Il faut reporter sur le domaine public et le domaine privé ainsi que les propriétés privées.

Prévoit l’information des propriétaires pour la mise en place et l’entretient des repères de crues.

Section 3. – Obligation d’information des locataires et des acquéreurs de biens immobiliers sur les risques naturels

On s’est rendu compte au début des années 2000 qu’il faut informer le mieux possibles les futurs acquéreurs ou locataires des biens immobilier. Peut être un moyen d’empêcher la transaction ou de prise de conscience des risques naturels.

Ce n’est pas entièrement nouveau mais cela relève d’une certaine nouveauté en la matière.

 § 1 :   Cadre législatif et réglementaire

Article L 125-5 Code de l’environnement qui prévoit que dans les zones couvertes par un PPL ou par les D de sismicité une info de ces risques pour les futurs acquéreurs ou locataire.

         § 2 :  Champ d’application de l’obligation d’information

A.     Territoires concernés

Le champ d’application est toujours le même

B.     Risques à prendre en compte

Enuméré dans un arrêté préfectoral, et précise les pers concernée avec les biens et les types d’actes sur lesquelles elle s’appuie.

 § 3 :  Rôle des services déconcentrés de l’Etat sous l’autorité du préfet

On a voulu compliquer les choses car s’agissant d’une propriété déterminée, il ne s’agit pas de transmettre le Plan de Prévention des Risques tt entier donc on a réduit l’info.

        § 4 :  Information due aux acquéreurs et aux locataires en matière de risques affectant les biens immobiliers à vendre ou à louer

On a prévu un formulaire qui est définit par un arrêté du ministre le l’environnement. C’est un A du 13 oct 2005. Doit être annexé au contrat de location, au bail, à la promesse de vente ou à l’acte de vente. En cas de non respect, le locataire ou l’acquéreur pourra demander la résolution du contrat soit la diminution du prix.

        § 5 :   Sanctions et mise en œuvre des responsabilités

Plus efficace que l’ancien système.

Section 4. – Obligation d’information des locataires et des acquéreurs des immeubles bâtis ayant subi un sinistre

On veut faire en sorte que le propriétaire qui a subit des catastrophes naturelles indemnisées puisse transmettre au locataire ou à l’acheteur.

   § 1 :   Champ d’application de l’obligation d’information sur les sinistres

A.     Territoires concernés

Toutes les communes de France ont au moins été classée une fois en catastrophe naturelle selon le définition de l’article L 125-1 du Code des assurances.

Territoire immense.

B.     Sinistres concernés

La force majeure n’est pas prise en compte. Les sinistres concernés st ceux ayant donné lieu à une indemnisation d’assurance.

Concerne également les propriétaires précédents. On souhaite que l’info soit transparente.

            § 2 :  Information due en matière de sinistres aux biens immobiliers bâtis à vendre ou à louer.

Le bailleur et le vendeur doivent établir une liste des sinistres subis par le biens pendant la période où il est propriétaire ou dont il a été informé.

Annexée à l’acte de vente ou au contrat de location et en cas de vente à l’acte authentique qui va constater la réalisation de l’acte.

        § 3 :  Sanctions et mise en œuvre des responsabilités

Résiliation ou diminution du prix.

Responsabilité civile au titre de vice caché. Mais il n’y a pas encore de jurisprudence. Le gros travail va être fait par les notaires.

 Chapitre II : Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) : un document spécifique de prévention.

Document crée par la L de 1995. Il est aujourd’hui dans le Code de l’environnement. Il est créé pour remplacer 4 documents équivalents préexistants qui avaient un contenu proche. Il s’agissait du plan d’exposition au risque qui n’a pas fonctionné, le périmètre de risque et qui renvoyait à l’article R 111-3 du Code de l’urbanisme. Permettait au préfet d’interdire la construction dans certaines zones. On a deux autres types de documents : le plan de zone submersible qui est crée dans les 50’s et vise à empêcher que les constructions soient construite en zone submersible ; plan de zones sensibles aux incendies de forêt.

En 1995, on recherche l’efficacité que l’on n’a pas pu sortir de ces documents. En 1994 et 1995, on a de grosses inondations qui réunisse un comité interministériel et on remarque qu’il y a de plus en plus de constructions en zone inondable. On a donc un seul document, et on veut qu’ils sortent et soient appliqués. Objectif atteint.

Concerne 5 000 communes. Ces conséquences ne st pas négligeable. C’est un document impopulaire et contraignant avec une certaine forme juridique et qui est l’illustration des derniers pouvoirs que l’Etat garde.

On y retrouve toutes les théories du droit administratif.

Section 1 : Elaboration du Plan de Prévention des Risques

Procédure d’Etat lancée par le préfet qui va prescrire le Plan de Prévention des Risques. C’est lancer la procédure.

 

        § 1 :    Prescription du Plan de Prévention des Risques 

Article L 562-3 et suivant du Code de l’environnement et plus généralement articles L 562-1s. Mise en application par D 5 oct 2005. On a 3 étapes.

A.     Délimitation du périmètre mis à l’étude

C’est parce que on ne peut pas se permettre de couvrir une commune qui aurait connu une catastrophe naturelle.

Il faut un bassin de risque pré identifié prenant en compte les risques encourus. Le Plan de Prévention des Risques va permettre de concerner non seulement les zones exposées à un risque naturel et des zones qui sans être directement concernées par le risque st susceptibles d’aggraver le risque si elles st construites.

Les 1ères se nomment zones de danger et les 2èmes zones de précaution. Une aggravation du risque est possible sur la zone de danger.

Cela visait principalement les inondations. Si on construit sur la zone de précaution, cela va aggraver le risque puisque ne joue plus son rôle d’expansion des crues.

Elles st mentionnées dans la L aux articles L 562-1 du Code de l’environnement.

N’épouse pas forcément les frontières des communes. Il ne peut concerner que certaines zones ou être pluri communal.

Ce qui compte c’est que cela soit établi à l’échelon pertinent. Il faut qu’il soit ni trop grand ni trop petit.

B.     Etudes préalables aux Plan de Prévention des Risques.

Etudes qui vont préparer le Travail dans lesquelles on décrit les risques concernés et qui déterminent le zonage du périmètre.

Permettent d’analyser les phénomènes et leurs compétences en terme de risque. Pas de valeur juridique mais on peut imaginer l’engagement de la responsabilité administrative de la commune si le maire ignore ces études.

Erreurs d’appréciations des risques du préfet en refusant un permis de construire à côté d’un court d’eau (à 25 mètre) alors que le juge constate que les études vont jusqu’à 20 mètres (TA Toulouse, 20 novembre 1998, Mulliez).

L’autorité n’est pas autorisée à fonder sa décision uniquement sur l’étude.

Va mettre en évidence un certains nombre d’enjeux qui met en cause les espaces que l’on prévoit d’urbaniser. On veut savoir quelles st les populations exposées au risque. On veut savoir quelles st les pers exposées au risque et les enjeux.

D’autres éléments d’information peuvent figurer dans l’étude. On va trouver des crues de références, le nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles.

Le juge à une lecture non scientifique et il vérifie uniquement le sérieux des études réalisés et il ne va pas retenir une erreur de date par exemples.

C.     Publicité de l’arrêté.

Il s’agit de l’arrêté prescrivant le Plan de Prévention des Risques et il est notifié aux maires des communes et des EP et va être également affiché pendant un mois et publié au recueil des actes administratifs dans le département. Obligation de publication dans un journal diffusé dans l’ensemble du département.

Cela va permettre de faire rentrer la commune dans les dispositifs d’info. Cela va permettre à la commune d’obtenir un financement du fond des préventions des risques naturels. Effet en matière d’indemnisation des victimes. Pas besoin de payer des franchises.

 § 2 :  Procédures participatives à l’occasion de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques

C’est une série de consultations et une enquête publique qui va intervenir pour consulter les habitants sur la prescription.

A.     Définition des modalités de concertation

C’est au préfet de la faire. Le préfet à pour objet de faire cette concertation le plus avant possible. Ne se confond pas avec les enquêtes publiques.

Le préfet peut s’en inspirer pour les mesures de publicité et de la manière générale dont il va gérer cette phase (article L 300-2).

B.     Association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.)

Code de l’environnement prévoit que les collectivités peuvent être associées à la procédure. L’arrêté de prescription est notifié au maire. Soumis pour avis au CM.

C.     Consultations

Prévu depuis D 1995. Il faut une note de présentation, un ou plusieurs documents graphique pour le positionnement des zones et un projet de règlement. Communes consultées mais pas forcément approuvé. Un avis défavorable ne lie pas le préfet et pas la peine de faire passer le D au CE.

1.     Consultation des conseils municipaux et des E.P.C.I. concernés

C’est une obligation même si avis défavorable ne lie pas. En revanche oublier cette demande d’avis serait un vice de forme.

Les avis se retrouvent sur les registres d’enquêtes publique.

2.     Consultations de différentes institutions en fonction du contenu du projet

Il existe d’autres autorités consultées comme les CG et CM par ex sur les incendies de forêt. C’est le cas des S départementaux d’incendie et de secours et des chambres d’agriculture lorsque cela touche une forêt ou une parcelle agricole.

CE, 2003, il ne suffit pas que ce soit des terrains agricole, mais il faut que le R du Plan de Prévention des Risques contienne des évolutions spécifiques de ces terrains comme l’interdiction de certaines cultures.

D.     Enquête publique

1.     Enquête publique dite « Bouchardeau ».

Enquête respectueuse de l’environnement. L Bouchardeau de 1983 codifié aux articles L 123-1 du Code de l’environnement.

Procédure plus démocratique car elle à une durée minimale d’un mois au lieu de 15 jours. Le commissaire enquêteur est nommé par le Président du TA et il a la possibilité des réunions publiques, de prolonger l’enquête publique.

Normalement, il y a les avis des autres pers publique et les maires peuvent être entendus par les commissaires enquêteurs en tant que tels. Il faut que l’avis ait déjà été transmis.

2.     Régularité de l’enquête

Le projet soumis à enquête doit être complet. Il faut qu’il y ait toutes les communes comprises dans le périmètre d’étude. En, revanche pas de notifications obligatoires.

Dossier suffisamment cohérent et précis pour nr pas nuire à l’info du public. On a quelques fois des oublis flagrant. Le juge va apprécier si les erreurs qui entachent le dossier st de nature à nuire à l’info du public. Dans le cas contraire, la procédure est annulée.

L’avis défavorable du commissaire enquêteur n’empêche pas la formation de Plan de Prévention des Risques.

        § 3 :  Application des dispositions d’un projet de Plan de Prévention des Risques par anticipation. 

On s’est rendu compte que lorsqu’on déposait un Plan de Prévention des Risques, les promoteurs se dépêchaient de déposer les permis de construire. Pour éviter que des gens mettent l’Etat devant le lait accomplis, on a permis au préfet d’appliquer par anticipation.

A.     Conditions de mise en œuvre de la procédure

1.     Un projet de Plan de Prévention des Risques suffisamment avancé.

Il faut au moins les zonages de précaution et de danger. Il faut également que les prescriptions imaginées soient des interdictions ou demandes prescriptions relatives à des projet nouveau.

Le Plan de Prévention des Risques ne peut pas régir l’existant dans ce cas.

 

2.     L’urgence.

Condition cumulative. Cela va être une situation due au phénomène naturel qui progresse.

Le Juge Administratif considère que le critère déterminant va être qu’il y a un risque de compromettre l’action du Plan de Prévention des Risques (ex une avalanche du permis de construire).

B.     Modalités de mise en œuvre de la procédure

Le préfet doit quand même consulter les maires (article L 562-2 Code de l’environnement). Le préfet doit consulter les maires. Prise par simple arrêté préfectoral qui est affiché dans les communes, indexé au PLU. Ces mesures ne st pas définitive car si le Plan de Prévention des Risques n’est pas approuvé en fin de course, elles deviennent caduque au bout de 3ans.

Le préfet ne reprend pas les prescriptions prises dans le plan définitif.

      § 4 :  Approbation et publication du Plan de Prévention des Risques.

A.      Approbation du Plan de Prévention des Risques

Article L 572-3 Code de l’environnement. Un des progrès c’était de faire reposer son approbation qu’au niveau déconcentré. Autrefois, c’était adopter par D au CE. C’est important car on va pouvoir développer le système en multipliant par 100 le levier.

Le préfet n’est pas tenu de motiver cet arrêté même en cas d’avis défavorable de la commission d’enquête.

Le document peut-il comporter des modifications par rapports aux documents soumis à enquête ou avis ? Le Juge Administratif considère que dès lors que l’économie générale du document n’est pas bouleversé, le juge admet que ces modifications mineures ne remettent pas en cause l’économie et remette pas en cause l’i du document.

TA, Melun, enlever 24 hectares sur un Plan de Prévention des Risques concernant 30 communes n’était pas de nature à modifier l’économie du projet et il dit que cela reposait sur la demande des populations et aux vœux exprimés par le commissaire enquêteur (TA, Melun, 12 fév 2004, Commune de Joint Ville le Pont).

On peut imaginer que des modifications extrêmement minimes obligent à une annulation de l’acte devant le CE si l’on ne trouve trace du motif de cette modifications dans les enquêtes ou les avis, on peut dire qu’il y a un vice de légalité interne puisque la procédure de consultation n’aurait pas été respecté.

Du pt de vue du pur contentieux administratif, c’est un vice de procédure, même si au fond cela ne change rien.

B.     Publication du Plan de Prévention des Risques.

Prévu par le D du 5 oct 1995 qui a été modifié. On retrouve l’arrêté au recueil des actes administratifs du département. On le retrouve également dans un journal affiché dans le département et affiché un mois au moins dans chaque mairie et EPCI concernées ainsi qu’en préfectures.

Pas de publicité Internet.

Il n’est opposable qu’une fois cette formalité accomplie et le pt de départ du délai ne court qu’à partir moment où cette formalité est accomplie.

Comme c’est une servitude d’utilité publique, son opposabilité aux demandes d’occupations du sol va être subordonnée à son annexion au PLU. Cela va poser d’autres difficultés.

      § 5 :   Modification du Plan de Prévention des Risques.

A.     Objets de la modification.

Les motifs qui peuvent entraîner la modification : Modification parce que les enjeux ont changés ou que les aléas ne st pas les mêmes. Par exemple, on peut avoir un accroissement ou à la diminution de la vulnérabilité.

Par ex les travaux importants destinés à réduire la vulnérabilité peuvent servir de fondement à la réalisation du document. Il faut monter que cela a supprimé le risque. On a une veille querelle entre le Ministère de l’environnement et de l’équipement qui est qu’un ouvrage remplis son office pour le 2nd alors que le Ministère de l’écologie soutient la théorie de l’ouvrage transparent. Cela n’exonère pas des autres mesures de préventions.

B.     Modification d’ensemble du Plan de Prévention des Risques.

Article 8 D 1995. Application pure et simple de la théorie du parallélisme des formes. Procédure qui équivaut à la création. On retrouve les mêmes étapes que celles détaillées ultérieurement.

On peut se demander si dans ce cas là le Plan de Prévention des Risques est abrogé par le nouveau à partir du moment où l’on recommence.

C.     Modification partielle du Plan de Prévention des Risques.

Procédure simplifiée. Consultations ne seront données que dans les secteurs qui ne seront pas concernés par le Plan de Prévention des Risques et s’il y a des modifications, on ne soumettra que ces modifications à la consultation.

Dans le dossier, on a une petite note qui attire l’attention sur les modifications et le nouveau projet tel que modifié avec les documents graphiques et son R. on peut même expliquer ce qu’est le précèdent document.

Le Juge Administratif vérifie que la note expose très clairement la portée du changement et qu’ils figurent in extenso.

TA, Montpellier, 17 mars 2005, association de défense des citoyens contre les abus de l’administration.

C’est au Juge Administratif de dire ce qui relève de la procédure globale et partielle

Section 2 : Le contenu du Plan de Prévention des Risques. 

     § 1 :   Note de présentation du Plan de Prévention des Risques.

A.     Contenu.

Les textes prévoient que l’on doit présenter et explique le parti de protection de retenu. Présente la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences nocives compte tenu des connaissance du moment (article 3 D 1995).

Il faut en fait satisfaire à la méthode des ministère c’est-à-dire détaillé tout cela en expliquant les raison, décrire les phénomènes naturel et de les illustrer. On doit retrouver ts les sujets traités, parler des enjeux et détaillés les facteurs qui vont aggraver ou diminuer les risques. Il faut également trouvé des objectifs recherchés dans ka prévention des risques et expliquer le choix du zonage et du R.

Il faut comprendre que les enjeux économiques peuvent être importants. Donc si le préfet ne trouve pas l’équilibre entre le tout et le rien, il va s’attirer des ennuis. Le Plan de Prévention des Risques doit générer une douleur acceptable.

Le Ministère demande aux auteurs d’expliquer la méthode utilisée pour le zonage et au R. On va leur demander de justifier et motiver leur choix. Il faut être très soigneux sur les prescriptions et les zones c’est-à-dire bien faire coïncider l’interdiction entre zone et prescription.

On a objectiver le fait que l’Assemblée Nationale est en zone inondable et donc il faut trouver des parades s’agissant des constructions existantes.

B.     Contrôle de la régularité par le juge. 

Contrôle restreint donc seule les erreurs et omissions substantielles st sanctionnées (CE, 1996, Comité du patrimoine su pays montpelliérain). Les incertitudes de la modélisation ne doivent pas aboutir à l’annulation du plan dés lors que ces incertitudes st marginale et qu’elles st inhérentes à l’hydrologie.

En revanche, le Juge Administratif sanctionne une erreur grossière ou un oubli flagrant dans une étude. Il exerce une appréciation relevant d’un contrôle restreint.

Le Juge Administratif est relativement indulgent car il considère qu’il n’y a pas à analyser les conséquences communes par communes et surtout ce n’est pas une étude d’impact.

     § 2 :  Documents graphiques du Plan de Prévention des Risques.

A.     Cartes informatives.

Elles st facultatives. Elles accompagnent les documents si on le souhaite. On peut également faire figurer une carte des aléas. On peut superposer les cartes et on voit que les aléas rencontrent les enjeux.

Rien n’empêche d’avoir d’autres cartes. Par ex la hauteur de submersion, vitesse d’écoulement, les facteurs géologiques (nature des terrains), carte qui traduirait l’intensité des risques (éruption volcanique). Rien n’empêche de les utiliser pendant un recours contentieux car elles peuvent être utilisée pour caractériser le risque et on peu les rapprocher du R définitif pour démonter que l’administration à mal fait son travail en oubliant tel ou tel risque. Les associations ne s’en privent pas.

La CADA a refusé de transmettre le dossier préparatoire du Plan de Prévention des Risques. Mais le Ministère veut développer la culture du risque donc ce refus n’est pas logique.

B.     Zonage réglementaire.

1.     Caractéristiques du zonage réglementaire.

Ce zonage à valeur juridique. Distingue les zones de dangers (exposées au risque) et les zones de précaution (exposition indirecte). Pas d’obligation de mettre les aléas.

Le zonage doit définir les critères de constructibilité qui vont justifier les interventions et les prescriptions et certaines mesures de préventions.

On peut prévoir d’autorise la construction de certaines zones que l’on sait inondable dès lors que des précautions comme ne pas avoir de caves peuvent rendre ces constructions possibles.

Pas de contraintes réglementaires en fonction du nombre de zones mais il est caractérisé par la spécificité du risque. On doit faire du sur-mesure.

TA, Versailles, 2004, Commune de Vernouillet et autres.

2.     Régularité du zonage.

a)Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts.

Pas d’annulation mais vérification de l’exactitude des faits.

b) Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

Erreur manifeste d’appréciation qui va permettre de vérifier que cela ne porte pas atteinte au principe d’égalité. C’est difficile car un Plan de Prévention des Risques crée des inégalités. Le juge sort la théorie de l’application distributive de l’égalité. Il va dire qu’il n’y a pas d’inégalité si les situations st différentes. C’est au requérant de faire la preuve de l’inégalité de traitement.

S’assure de la cohérence du document. Il considère que dés lors que le classement des terrains ne correspond pas au zonage retenu fondé sur les caractéristiques de l’aléa, le Plan de Prévention des Risques doit être annulé.

Il refait le Travail des ingénieurs. Il dit que dans d’autres circonstances, il y aurait eu un traitement différent.

§ 3 :  Règlement du Plan de Prévention des Risques.

A.     Interdictions et prescriptions.

Article L 562-1 Code de l’environnement. Elles concernent des constrictions, des ouvrages et dans aménagements amis aussi des exploitations industrielles, commerciales.

Le Juge Administratif va vérifier que ces interdictions st en adéquation avec les risques constatés.

1.     Dispositions applicables aux constructions et aménagements.

a)  Urbanisme.

On va essayer de limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles ce qui peut aboutir à l’interdiction de la construction en prononçant une mesure d’inconstructibilité.

Dans les zones moins exposées, le principe est la prescription des construction c’est-à-dire que les constructions st permises sous réserve de prescriptions. Cela peut toucher à l’implantation, à un volume, à l’intensité du projet, construction démontable rapidement qui occupent le terrain tant qu’il n’y a pas de problème. On fait attention qu’il n’y ait pas d’effet en chaîne en cas de risque industriel.

b)  Règles de construction.

Peut imposer une étude géologique comme condition de réalisation d’une construction. Il est possible de dire que l’on peut construire à condition de prouver que ces constructions pourront résister à un tremblement de terre.

Article R 126-1 du Code de la construction et de l’habitation permet au Plan de Prévention des Risques de fixer des règles particulières de construction. C’est le cas pour les risques cyclonique et sismique. Le Plan de Prévention des Risques complète la R nationale sur la construction dans ces zones.

2.     Dispositions applicables aux activités.

Dans la mesure où l’on n’est plus dans le domaine de l’urbanisme le Plan de Prévention des Risques va pouvoir interdire ou prescrire à ces activités un certains nombres de dispositions.

Par ex les études concernant les eaux fluviales pour éviter les ruissellement, interdire l’utilisation de clôture voire certaines cultures ou certains boisements. Pour les activités industrielles, s’opposer au stockage de certains matériaux dans les zones inondables comme les produit chimique.

CAA, Paris, 2004, Ministère de l’aménagement c. Ministre de l’environnement.

Pour les incendies de forêt, on peut obliger le défrichement ou certains modes d’entretient. Ce st des obligations de faire.

3.     Limites des prescriptions pouvant être imposées.

Le juge fixe des limites. Par ex en matière d’étude, il considère que certains projets peuvent être autorisés en imposant une étude mais que celle-ci devra être considérée comme une règle de construction. La limite est que l’étude ne soit pas demander à l’appui d’une demande d’autorisation notamment d’un permis de construire puisque seule les pièces limitativement énumérée au Code de l’urbanisme peuvent être demandées.

Interdiction des R alternatifs avec une possibilité de construire à condition que le pétitionnaire démontre que l’on peut construire en toute sécurité. Il faut des travaux ou la fourniture d’une étude solide. C’est un R alternatif donc qui fait dépendre son application du comportement du pétitionnaire.

B.     Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Ces mesures st différentes, elles st avant tout destinées à préserver les vies humaines.

1.     Types de mesures susceptibles d’être prescrites.

Ces mesures intéressent à la fois l’existant que le futur. Elles peuvent concerner (article 4 D 1995) les règles des infrastructures pour faciliter l’évacuation ou l’intervention des secours, des travaux pour les pers privées ou aménageurs, leur confier l’entretient des ouvrages et dans certains secteurs rendre obligatoire la constitution des syndicats de propriétaire chargés d’entretenir ces ouvrages.

Au titre du D de 2005, il y a d’autres mesures possibles. Le Plan de Prévention des Risques n’a pas à faire état de toutes ces possibilités selon le JA. En revanche si le Juge Administratif s’aperçoit que l’abs d’une telle mesure de nature à limiter les risques ou à les supprimer, il va annuler l’acte. (CAA, Nantes, 28 décembre 2004, Ministère de l’écologie et du développement durable).

2.     Mise en œuvre des mesures.

Le législateur prévoit que ces mesures doivent être rendues obligatoire dans un délai max de 5 ans car pour les mesures positives, il n’est pas raisonnable que ces mesures soient prises immédiatement. Le document doit prévoir le délai. L’oubli est un cas d’annulation. Il doit être indiqué mesure par mesure. En cas d’urgence, il peut être restreint (ex : risque d’avalanche…). Possibilité de faire des restrictions.

Le préfet doit vérifier la réalisation des mesures prescrites et s’il constate qu’elles ne st pas mises en œuvre, il peut forcer l’exécution après une mise en demeure.

Ces mesures ne st pas légions car il faut suivre et sanctionner le cas échéant.

C.     Mesures applicables aux biens et activités existants.

C’est le plus efficace car on a prévu les mesures applicables à ces biens et activités

– 1.     Types de mesures susceptibles d’être prescrites.

Les mesures peuvent être imposées au propriétaires et aux exploitant qui vise faire diminuer la vulnérabilité comme la création d’espaces refuges, prévoir des issues de secours ou des mesures concernant la confortation (renforcement) du bâtit.

C’est tt moyen d’assurer un retour à la normal après le sinistre le plus rapide possible.

2.     Mise en œuvre des mesures.

Les conditions de mises en œuvre st identiques à celles annoncées tout à l’heure. Le préfet à les mêmes pouvoirs mais l’article 5 d 1995 rajoute 2 limites :

   Le Plan de Prévention des Risques ne peut pas interdire les travaux indispensables à l’entretient et à la gestion du bâtiment sauf s’ils st considérés comme aggravant les risques.

   Les limites financières. C’est un amendement parlementaire. Le Code de l’environnement prévoit qu’ils doivent avoir un coût inférieur à 10% à la valeur vénale du B. Cette valeur est estimée au moment de la réalisation. Cette limite existe car les propriétaire ne suivraient pas et à faciliter l’application du texte.

Section 3 : Effets du Plan de Prévention des Risques. 

   § 1 :   Effets du Plan de Prévention des Risques sur les documents d’urbanisme.

A.     Annexion au P.L.U.

Article L 126-1 du Code de l’urbanisme prévoit que le PLU doit comporter en annexe toutes les servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol.

Le Plan de Prévention des Risques en est une. Par conséquent, son annexion est obligatoire. L’article L 126-1 prévoit que dans un délai d’1 an seules les servitudes annexées peuvent être opposée au demande d’occupation du sol.

On a donc prévu un système contraignant pour faire obligation au préfet de mettre en demeure le maire si cette élection n’est pas faite. Si rien n’est fait dans les 3 mois, le préfet procède à cette annexion.

S’il n’y a pas de PLU, la servitude s’applique de plein droit.

B.     Modification du P.L.U.

Le PLU n’a pas obligatoirement a être mis en conformité suite à annexion d’un Plan de Prévention des Risques. C’est la L SRU qui en a décidé ainsi.

Une commune n’a pas à modifier son PLU pour tenir compte d’un Plan de Prévention des Risques. Ceci dit, elle a i à la faire car si une contradiction survient entre les dispositions du PLU et du Plan de Prévention des Risques annexé, ce st les dispositions du Plan de Prévention des Risques qui prévoient sur celles du PLU. On a un combat entre une servitude d’utilité publique et d’urbanisme.

 § 2 :  Sanctions attachées au non-respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.

On se situe hors PLU ou indépendamment du PLU.

A.     Sanctions administratives.

La sanction administrative c’est l’hypothèse où le préfet prescrit un certains nombres de travaux dans un délai prescrit, d’ordonner la réalisation par le propriétaire.

B.     Sanctions pénales.

Article L 662-5 Code de l’environnement qui prévoit 2 types de situations et on prévit les sanctions identiques à celles du Code de l’urbanisme.

St sanctionnable :

   Le fait de construire ou aménagé dans une zone interdite par le Plan de Prévention des Risques.

   Ne pas respecter les conditions de réalisations des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.

Pour le reste voir le Code de l’urbanisme sauf incendie de forêt où le Code des forêts s’applique.

C.     Sanctions assurantielles.

1.     Exception légale à la garantie catastrophe naturelle.

C’est l’article L 125-6 du Code des assurances. Un assureur n’est jamais tenu de rembourser son assuré en cas de catastrophe naturel si les B st construit sur des terrains inconstructibles du Plan de Prévention des Risques sauf si le B existait avant.

Même situation si le B ou les activités violent les règles administratives du Plan de Prévention des Risques.

Les assureurs vont pouvoir refuser de rembourser et ils st assez au courant des Plan de Prévention des Risques.

2.     Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophe naturelle.

L’assureur peut de manière exceptionnelle, sur décision de bureau central de tarification opérer des abattement différents de ceux que l’on retrouve dans les clauses types et même soustraire à l’assurance certains biens si 2 conditions sont réunies :

   Les B st situé sur un terrain couvert par le Plan de Prévention des Risques.

   L’exploitant ne s’est pas conformé dans un délai de 5 ans aux mesures de préventions, de conventions et de sauvegarde déjà évoquées.

Le préfet ou le Président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau de retarification lorsqu’ils estiment que la garantie est injustifiée en raison du comportement de l’assuré et qu’il n’a pas voulu adopter les mesures de précaution qu’on lui a demander.

C’est assez rare. Elles ne st pas conçues pour de propriétaires ordinaire mais pour des industriels afin de faire pression sur eux.

Dans les cas les plus fréquents, on propose des abattements c’est-à-dire que le système est moins intéressant. Combiné avec un système de franchise.

Section 4 : Contentieux du Plan de Prévention des Risques. 

 § 1 :   Recevabilité des recours contre les Plan de Prévention des Risques (formalité de notification préalable).

Article R 50-1 du Code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours d’une obligation de prévenir la pers concernée.

Cette jurisprudence est applicable au Plan de Prévention des Risques car il considère qu’il appartient aux documents d’urbanisme.

CE, 3 décembre 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres.

Inopposabilité des documents d’urbanismes postérieurs.

    § 2 :  Procédures d’urgence appliquées aux Plan de Prévention des Risques.

A.     Référé suspension.

1.      Conditions de mise en œuvre.

a)Appréciation de l’urgence. 

b)Doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2.     Procédure.

B.     Référé expertise.

C.     Sursis à l’exécution d’un jugement

     § 3 :  Indemnisation des Plan de Prévention des Risques.

A.     Indemnisation au titre des servitudes d’urbanisme.

B.     Indemnisation au titre des servitudes d’utilité publique

Section 4 : Contentieux du Plan de Prévention des Risques. 

§ 1 :   Recevabilité des recours contre les Plan de Prévention des Risques (formalité de notification préalable)

Inopposabilité des dispositions d’urbanisme postérieure à un refus illégal d’urbanisme. Article L 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit que le pétitionnaire qui a bénéficié de l’annulation contentieuse de sa demande d’annulation ne peut se voir opposer, lorsqu’il renouvelle sa demande, des dispositions d’urbanismes intervenues après cette annulation.

On veut éviter qu’un particulier se retrouve dans une situation défavorable CE avis, 12 juin 2002, Préfet de la Charente Maritime a considéré qu’un Plan de Prévention des Risques vaut autorisation d’urbanisme. CAA Bordeaux, 4 novembre 2004, M Bruno, fait application de cet jurisprudence à ceci prés qu’en l’espèce le préfet avait invoqué l’article R 111-2 qui permet de refuser un permis de construire. Le R d’un Plan de Prévention des Risques vaut disposition d’urbanisme.

   § 2 : Procédures d’urgence appliquées aux Plan de Prévention des Risques 

A.     Référé suspension

1.     Conditions de mise en œuvre

a)  Appréciation de l’urgence.

b)  Doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2.     Procédure.

B.     Référé expertise.

C.     Sursis à l’exécution d’un jugement.

    § 3 :  Indemnisation des Plan de Prévention des Risques.

On peut obtenir des indemnisations car le but du Plan de Prévention des Risques est d’empêcher la construction donc on a une bataille pour savoir si une fois ce Plan de Prévention des Risques adopté on peut avoir des indemnisations. On a 3 fondements.

 

A.     Indemnisation au titre des servitudes d’urbanisme.

La servitude d’urbanisme est inscrite dans le Code de l’urbanisme à L 160-5. Elles st en principe non indemnisables sauf lorsque la servitude porte atteinte à des droits acquis où lorsqu’il en résulte une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage à la fois direct, matériel et certain.

Rend impossible l’indemnisation d’une servitude d’urbanisme car il n’y a pas de droits acquis. Pour la 2ème, il faut que cela débouche sur une modification de l’état antérieur des lieux ce qui est difficile à réaliser dans ces conditions.

Il est difficile de tenir compte des plus ou moins values sur le territoire communal car il faut tenir compte des bénéfices des propriétaires voisins qui s’enrichissent. Cela lancerait l’Etat dans un calcul compliqué pour faire des compensations et faire payer les autres.

Seules les servitudes valent servitudes d’urbanismes que si elles st posées par le Code de l’urbanisme.

CE, 24 décembre 2004, société d’aménagement des coteaux de Saint Blaine : le Plan de Prévention des Risques valant servitude d’utilité publique instituée par le Code de l’environnement ne constitue pas des servitudes d’urbanisme. Le CE avait considéré que les anciens documents d’urbanisme valaient servitude d’urbanisme.

B.     Indemnisation au titre des servitudes d’utilité publique.

Le principe est plus sévère. La jurisprudence du CC et du CE exclue en principe tt droit à indemnisation pour institution de servitude d’utilité publique. Exception de la responsabilité sans faute dans les cas où il en découle une charge spéciale, exorbitante et disproportionnée par rapport à l’i général concerné.

Le juge a considéré que le législateur avait à propos du Plan de Prévention des Risques entendu exclure l’indemnisation. Selon le CE, le législateur à entendu exclure toute indemnisation notamment celle résultant de l’inconstuctibilité du terrain. Ce qui cause la perte économique, ce n’est pas le Plan de Prévention des Risques mais le fait que l’on ne peut pas construire puisqu’il y a un risque naturel. Arrêt intéressant car le juge ne ferme pas la porte à la responsabilité sans faute et rien n’empêche d’imaginer que dés lors que les propriétaires subiraient une charge normale et spéciale, on a une rupture d’égalité devant les charges publiques.

On a un dernier fondement qui est l’indemnisation au titre de l’illégalité du Plan de Prévention des Risques. Le juge admet que peut ouvrir droit à réparation au profit des propriétaires intéressés l’annulation des permis de construire sur un terrain dont le classement en zone constructible des Plan de Prévention des Risques avait été déclaré illégale par le juge de l’excès de pouvoir. La faute est imputable à la commune qui a délivré le permis de construire et on peut imaginer que la commune appelle en garantie l’Etat du fait de l’établissement de son R. On peut même dire que la faute principale est celle de l’Etat car la commune à compétence liée.

CAA, Paris, 10 juin 2004, M et Mme Mihajlovic où l’Etat est condamné à la place de la commune compte tenu d’une faute dans le R.

  Chapitre III : Le pouvoir de police générale du maire.

Section 1 : Pouvoir de police générale du maire. 

Tourne autour de 2 notions consacrées par le CGCT et notamment les articles L 2212-2 et L 2212-4 qui définissent la notion de mesure de précaution convenable et de mesure de sûreté.

  § 1 :   Mesures de précaution convenables.

A.     Conditions de mise en œuvre des pouvoirs de police générale.

Article L 2212-2 cinquièmement du CGCT. Dit que le maire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et secours calamiteux tels que les inondations, rupture de digue, éboulement de terre ou de rochers, avalanches …

La traduction de cet article est que la maire a une obligation d’action pour prévenir les dangers et la jurisprudence a toujours sanctionnée l’obligation pour le maire de faire usage de ces pouvoirs de police général.

CE, 23 oct 1959, Doublet. Le fondement de l’action est le danger pour la sécurité publique et ce danger va justifier l’emploi de ces mesures de précautions (prévention) et cette notion de danger est interprété de manière très large par le juge où l’on retrouve des expressions dans périls ou danger grave ou risque réel et important ou encore danger perceptible et prévisible, risque sérieux, menace ou risque important. Le juge vérifie que la mesure prise est proportionnelle au danger. (CE, 29 juin 1990, M Bedat).

Le juge considère qu’un maire ne peut utiliser ce pouvoir pour restreindre l’usage de l’eau sans conditions de durée. Il a considéré qu’une telle mesure qui n’était pas limitée dans le tps excédait les mesures des possibilités données par le CGCT (CAA, Lyon, 20 décembre 2003, Commune de St Aubin des Chaumes).

La Juge Administratif considère comme illégal un arrêté qui retreint la circulation pour cause d’inondation alors qu’elles avaient cessé depuis 2 ans (CE, 2003, Commune de Primelles).

B.     Mesures de police susceptibles d’être prises.

Relève de 2 possibilités : la signalisation des risques, les travaux de prévention.

1.     Signalisation des risques.

Signalisation des risques naturels connus ou prévisibles mais pas d’obligation de signaler ts les risques de manière permanente et généralisée. On demande uniquement de signaler les dangers particuliers auxquels les administrés peuvent se trouver exposés.

Par ex les éboulement de terrains, les avalanches et depuis 1973, les inondations. Le juge vérifie si cette signalisation est effectué avec des atténuations CE, 28 avr 1967, Sieur Lafont. Le maire n’est jamais tenu de signaler les risques et dangers mineurs et les risques qu’il ignorait. Le maire n’est tenu de signaler que les risques excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir (CE, 12 décembre 1986, M Rébora). Par ex pour les danger de tomber des falaises, on ne peut pas mettre des gardes corps partout ou des panneaux tout le long.

2.     Travaux de prévention.

Le maire peut et doit entreprendre des travaux pour assurer la sécurité même en l’absence de Plan de Prévention des Risques.

CAA Lyon, 7 mai 1995, Ministère de l’environnement.

Il peut prescrire des travaux à un propriétaire privé. En général c’est parce que la propriété privée menace le domaine public. Rien n’empêche de réaliser les travaux sur le domaine public en général réalisé par la commune et à ces frais (CE, 1986, Commune de Val d’Isère).

Il sanctionne les absentions fautives et il va nuancer l’obligation de travaux en se penchant sur les travaux eux-mêmes. Il faut que les travaux soient nécessaires. Par ex pour la submersion de la Camargue on ne peut rien faire.

Le critère financier pose problème. Le Juge Administratif ne doit-il pas prendre en compte les moyens financiers limités d’une commune ? Cela peut justifier qu’elle n’entreprenne pas ts les travaux nécessaire face à un risque déterminé. Par ex pour les avalanches, cela est pris en compte.

En aucun cas ni les communes ni l’Etat ne doit protéger les propriétés privées riveraines contre la mer ou les eaux fluviales(CE, 6 avr 1991, M Bourel).  

§ 2 :  Mesures de sûreté.

A.     Conditions de mise en œuvre des mesures de sûreté.

Ce st des mesures prises au moment de la catastrophe ou juste avant.

Elles prises en application de l’article L 2212-4 du CGCT. Le maire doit prescrire ces mesures de sûreté en cas de danger grave et/ou imminent. Il doit prévenir le préfet. Le juge voit cela de manière assez large. C’est le cas des dangers qui st prévisibles (éruption volcaniques, cyclone), risques permanant dont la réalisation peut s’opérer très rapidement (mouvement de terrain…).

Le Juge Administratif doit analyser les circonstances de fait pour vérifier que le risque grave et imminent justifie l’usage des pouvoirs de police. S’il n’y a pas de justification, la mesure est annulée CAA Paris, 19 oct 2004, Commune de Chantoux les Vignes.

B.     Mesures de sûreté susceptibles d’être prises.

Le maire va pouvoir interdire la circulation, il va disposer de toute la palette des mesures administratives, ordonner l’évacuation, il peut prononcer une interdiction d’habiter, prescrire des travaux. Pour les travaux exécutés sur les propriétés privées, on peut imaginer qu’ils soient utiles à l’ensemble de la collectivité en quel cas, ils st financés par la commune.

Le juge va exercer un contrôle sur ces mesures. Il faut une certaine proportionnalité entre le fondement et l’existence du risque. Elles ne doivent pas être d’une ampleur injustifiée. TA Caen, 10 juillet 1990, commune de Foville sur mer.

Section 2. : Pouvoir de police générale du préfet 

 Pas d’originalité. C’est une application du droit administratif.

 § 1 :   Pouvoir de substitution. 

Question classique en droit administratif. En cas de carence du maire, un article du CGCT (L 2215-1) va permettre au préfet de se substituer au maire pour prendre les mesures nécessaires au maintient de la sécurité publique.

On ne confond pas les polices, on a la police municipale et la police de l’Etat pour le maintient de la sécurité publique.

2 conditions :

Il faut une carence du maire. Le Juge Administratif vérifie que le maire a bien l’obligation d’agir et qu’il avait soit négligé soit refusé de le faire. C’est ce qui conditionne l’obligation pour le préfet d’intervenir. (CE, 1974, Ministre de l’intérieur).

La 2ème condition est la mise en demeure par le préfet du maire d’utiliser son pouvoir de police municipale. Si le maire ne tient pas compte de la mise en demeure, la substitution est valable. Dans les faits, c’est un enchaînement de circonstances qui fait que ce pouvoir s’exerce rarement.

Pouvoir utilisé qui ne débouche pas en général sur un contentieux. Le préfet peut prendre toutes les mesures précédentes par l’usage du maire comme limiter les usages de la ressource en eau en période de sécheresse (CE, 1997, Ministre de l’environnement). Il peut aussi prendre des décisions autoritaires comme la fermeture d’un camping à titre conservatoire ou définitif (CE, 2003, M. Paul X.). L’Etat n’est pas exempt de responsabilité. On a de plus en plus de contentieux dans lesquels on recherche les responsabilités des communes et de l’Etat de manière simultanée eu égard au fait que le préfet, si on regarde bien les choses, a à la fois son pouvoir de police général et qu’il a un pouvoir de substitution.

Le juge considère que seule la faute lourde permet d’engager la responsabilité de l’Etat. Mais la responsabilité est difficile à engager.

 

§ 2 :  Risques étendus à plusieurs communes. 

Prévu à l’article L 2215-1 du CGCT. Le pouvoir de police général n’appartient qu’au préfet lorsque les mesures envisagées pour faire cesser le trouble à l’ordre public à un champ d’application qui excède une seule commune (cyclone, volcan…).

Le préfet est seul compétent, il peut se substituer au maire dans l’exercice des pouvoirs de police. Mais il ne formule pas de mise en demeure car il n’y a pas de carence. C’est automatique.

§ 3 :  Pouvoirs de réquisition.

La L de 2003 pour la sécurité intérieure a complété l’article L 2215-1 du CGCT pour renforcer le cadre juridique de la réquisition. Ce renforcement est intervenu en fonction de cet impératif d’urgence lié aux risques naturels et technologiques. On veut donner d’avantage de pouvoir au préfet. 3 conditions exigées :

   L’urgence : pas de réquisition sans urgence.

   Atteinte à la sécurité publique.

   Les moyens dont dispose le préfet st insuffisants en l’état. C’est ce qui justifie le droit de réquisition.

Le préfet va prendre un arrêté motivé et prendre toutes les dispositions qui concernent le département. Il va réquisitionner tout bien et S, des pers nécessaires au fonctionnement d’un S et la prescription de mesures utiles nécessaires à l’objectif que se fixe le préfet c’est-à-dire le retour à l’ordre public. L’arrêté doit être motivé et il faut qu’il fixe la nature des prestations requises et la durée de réquisition et les modalités d’application de la réquisition.

L de 2003 a prévu que le préfet à la possibilité d’exécuter d’office ces mesures (article L 2215-1 4°). Ce refus est punissable d’une amende de 10 000 € et de 6 mois d’emprisonnement.

      Chapitre IV : Jurisprudence codifiée pour les collaborateurs occasionnels du service public. 

 Ils vont obtenir des rétributions pour service. : Responsabilité administrative.

Distinction responsabilité administrative pour faute et cas de responsabilité sans faute puis les cas d’exonération de responsabilité.

Section 1 : Responsabilité administrative pour faute

On a deux possibilités avec un 1er groupe rattaché à l’idée de manquement aux obligations de polices. Ce st les conséquences contentieuses d’une mauvaise application de ces textes et un 2ème groupe sur le manquement aux règles d’urbanisme.

 § 1 :   Manquement aux obligations de police.

A.     Police générale.

1.     Pouvoirs de police du maire.

La responsabilité de l’autorité de police peut être engagée lorsqu’une faute est commise dans l’exercice des pouvoirs de police conférés par les articles L 2212-2 5°du CGCT qui st les mesures de précautions convenables, et L 2212-4 qui repose sur la question des mesures de sûreté liée à des situations d’urgence.

Le juge va retenir la faute simple face à une faute commise dans ce devoir de précautions convenables et la faute, faute d’une exceptionnelle gravité, qui correspond à l’article L 2212-4 pour les mesures de sûreté en cas d’urgence.

Obligation de signaler les risques naturels, la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la faute simple car ces actions sont très en amont, c’est facile à faire et pas forcément coûteux. Mais il ne tient pas dans la mesure ou le juge va retenir la faute simple alors que les conditions d’interventions étaient très délicates.

CE, 28 avr 1967, Sieur Lafont : faute simple suite à la mise en cause de la commune pour une piste de ski pour laquelle il n’y a pas de signalisation de danger naturel. Le Juge Administratif a condamné la commune. En revanche, il écarte la responsabilité d’une commune dès lors que celle-ci ignorait tout de la question ou qu’il s’agit d’un risque mineur (CE, 12 décembre 1986, M Rébora) où le juge considère que lorsque les administrés n’ont pas respecté leurs obligations de prudence, la commune est exempte de toute responsabilité.

Cas de l’absence ou de l’insuffisance de travaux destinés à prévenir les effets des risques naturels. Le Juge Administratif considère en général qu’il faut une faute lourde commise par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police (CE, 16 janvier 1971, Dame Louvet). Obligation nuancée d’une part parce que les travaux doivent être utiles pour prévenir le danger. Il faut que les moyens financiers de la commune soient en rapport avec les travaux utiles à la prévention. Travaux hors de proportion avec les moyens de la commune (CE, 1989, Association le ski alpin Murois).

En cas de danger grave ou imminent, compte tenu de l’urgence, le juge retiendra toujours la faute lourde. Le juge vérifie si la mesure de police était appropriée par sa nature et sa gravité au risque qu’elle entendait prévenir. Ce qui guide le juge est qu’une mesure de politique n’est légale que si elle est nécessaire. La coupure d’électricité a été jugée inadéquate (CE, 29 juin 1990, Bedat). Idem pour les coupure d’eau ou les mesures qui ne st pas limitée dans le tps.

2.     Pouvoirs de police du préfet.

La responsabilité de l’Etat va être recherchée soit de manière simultanée soit de manière séparée avec la commune. Les 2 hypothèses d’engagement de la responsabilité st soit au titre de pouvoir de substitution soit du pouvoir d’action. Responsabilité pour faute lourde. Peu importe qu’il s’agisse d’une faute commise dans le pouvoir de substitution ou d’action, le juge ne retiendra que la faute lourde.

B.     Police spéciale.

Ce st les mêmes pouvoirs en matière de police générale. Responsabilité pour faute lourde.

 § 2 :  Manquement aux règles d’urbanisme.

On retrouve les partages de responsabilité à ce moment là car la commune est un exécutant et l’Etat est un contrôleur. C’est un ex d’enchaînement des responsabilités en matière de police.

A.     Prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme.

On a de plus en plus de jurisprudence dans ce sens et cela montre qu’une compétence est aussi une responsabilité. Le juge considère que la responsabilité des communes peut être engagée en matière d’urbanisme dans l’hypothèse où un sinistre survient dans une zone classée à tort constructible. Le juge sanctionne également l’abs de prescriptions permettant de prévenir les risques naturels. On sanctionne aussi l’attitude d’une commune qui aurait pu assortir la zone constructible de R spécifique.

CAA Nantes, 17 fév 2004, M et Mme X.

B.     Prise en compte des risques dans les autorisations d’occupation du sol.

On a quelques principes qui st adoptés en la matière par le Juge Administratif :

   Le préfet délivre des certificats d’urbanisme positifs dans des terrains soumis à un risque majeurs. De manière générale, une omission, ou une erreur dans les certificats d’urbanisme est considérée comme susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité. Dans l’autre sens, on trouve des contentieux dans lesquels le juge dédouane l’administration en constatant que le préfet à donner toutes les précautions.

   Les permis de construire : le juge va tout simplement examiner l’état de connaissance dans lequel se trouve l’administration au moment de la délivrance du permis. A partir de là 2 possibilités : la responsabilité de l’autorité qui a délivré l’autorisation est engagée. Correspond à une connaissance suffisante des risques c’est-à-dire qui permet à l’autorité de justifier son refus ou d’assortir son autorisation de prescription spéciale (CAA Lyon, 13 mai 1997, M Ballusson sur la catastrophe du Gd Bornant). Si le juge démontre les connaissances de la part de l’administration suffit à caractériser la faute. En revanche, le juge écarte la responsabilité s’il est démonté qu’à l’époque des faits, l’administration n’était pas en mesure de connaître des risques au moment où elle a délivré l’autorisation.

On a plus de contentieux lié à des refus qu’à des autorisations abusives. La faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration. Mais le juge ne va pas se contenter de montrer du doigt la commune mais également l’Etat dès lors que le préfet n’avait pas délimité la zone au titre des risques naturels. (CAA Bordeaux, 8 avr 1993, Mme Desfougères).

 

C.     Délimitation réglementaire des risques.

3 cas de figure :

   Les zones a risque ne st pas limitées (CE, 1989, Ministre de l’équipement). L’Etat est toujours responsable.

   Retard anomal dans la délimitation des zones à risques (CE, 14 mars 1986, Commune de Val d’Isère). Le CE reproche d’avoir sorti trop tardivement le document de prévention.

   Erreurs commise dans la délimitation.

Le juge regarde l’état de connaissance des risques et quand ils étaient totalement inconnus de l’administration et de tous, la responsabilité de l’Etat ne pourra pas être engagée.

 

Section 2 : Responsabilité administrative sans faute. 

Responsabilité du fait d’un dommage anormal et spécial puis le cas de la responsabilité de la L du 28 Pluviôse An VIII et de manière théorique, on peut imaginer le cas de la servitude d’urbanisme.

§ 1 :   Responsabilité du fait d’un préjudice anormal et spécial.

A.     Indemnisation des servitudes d’utilité publique.

Les servitudes instituées par un Plan de Prévention des Risques ne peuvent pas offrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Le Juge Administratif a ouvert la possibilité d’indemniser certaines servitudes dès lors que le propriétaire supporte une charge spéciale et sans mesure avec le but recherché.

CE, 29 Décembre 2004, Société d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine. 

B.     Mesure de police et préjudice anormal et spécial.

Mesure de police qui isole une personne ou un ensemble de personne. Critère de spécialité et d’anormalité si la période est longue. Mais on a des exceptions en montagne ne laissant que des possibilités de circulation réduite aux hameaux.

Le juge va examiner la situation de la victime en regardant combien de mois la circulation est interrompue et il va en déduire ou non le caractère anormal et spécial. Le critère de spécialité est lié au nombre de pers concernées. Le juge qualifie d’anormal et spécial la fermeture d’un camping. Sous entendu, préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation dès lors que le propriétaire en question était le seul pénalisé pour la mesure de police.

 

 § 2 :  Responsabilité fondée sur les dommages d’ouvrages et de travaux publics.

A.     Dommages liés à un ouvrage public.

Cas les plus classique st ceux qui concerner le fonctionnement d’un ouvrage public qui va entraîner ou aggraver une catastrophe naturelle. On est à la limite de la faute.

La 1ère origine est le défaut d’entretient normal d’un ouvrage. Responsabilité sans faute dès lors que l’on peut trouver le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage. La victime va essayer de prouver que c’est ce mauvais entretient qui a cause le dommage.

Responsabilité sans faute car c’est un ouvrage public donc application de la L de Pluviôse An VIII. Mais il y a un fait déclencheur qui est une faute. En général, c’est la responsabilité sans faute qui l’emporte à cause du caractère attractif de l’ouvrage public.

Question de savoir quelle est la situation de la victime par rapport à l’ouvrage. Si la victime est usager de l’ouvrage, la charge de la preuve est inversée donc le propriétaire de l’ouvrage montre qu’il a entretenu l’ouvrage. On a des cas de digue, de protection contre les avalanches, route. L’autorité doit démontrer que l’entretient est effectué et qu’il n’y a pas eu de problème d’entretient d’ouvrage.

B.     Dommages à l’occasion de travaux publics.

Il faut un lien de causalité entre la réalisation des travaux et le dommage de la victime comme des travaux de terrassement qui donnent lieux à un glissement de terrain (CAA, Marseille, 2004, Département des Alpes-Maritimes), incendie de forêt suite à des travaux publics (CAA, 23 novembre 2003, M et Mme X).

 

Section 3 : Causes exonératoires de responsabilité.

    § 1 :   Force majeure.

C’est un peu bizarre car on est dans des cas d’évènements exceptionnels. Pour autant le juge ne peut pas éliminer cette cause exonératoire car il existe une échelle dans le caractère exceptionnel des catastrophes et le juge s’en tient à une qualification juridique des faits. Il applique les 3 critères : extériorité, irrésistibilité, imprévisibilité. Critère cumulatif

A.     Extériorité.

A partir du moment où c’est une catastrophe naturelle, cette condition est forcément remplie.

B.     Irrésistibilité.

Le Juge Administratif fait une interprétation in concreto c’est-à-dire qu’il considère que certains évènement sont normaux alors que d’autres ne le st pas. Il fait par ex mention de vents violents mais pas exceptionnels pour la région.

C.     Imprévisibilité.

Notion clef. C’est un événement qui ne peut raisonnablement être envisagé comme les pluies d’une tempête tropicale à la Martinique ont beau être exceptionnelles par leur intensité, elles ne constituent pas un phénomène exceptionnel dès lors que les experts relèvent que c’est un phénomène qui a lieu ts les 9 ans.

Le juge regarde s’il existe des séries. Une occurrence de 10 par siècle n’est pas exceptionnelle (CAA Lyon, 2001, Commune de Buits les Baronnies), le Juge Administratif considère que dès lors que le phénomène a été observé à 7 reprises dans cette partie de territoire, ce n’est pas un phénomène imprévisible. Même chose pour la catastrophe du Gd Bornant. Un seul précédent suffit pour que le juge considère que ce n’était pas imprévisible.

Les seuls cas de FM st des cas où il n’y a pas de précédents dans l’histoire.

 § 2 :  Faute de la victime.

Appliqué beaucoup plus fréquemment. Le juge fait une application sévère de cette théorie car les victimes st liés par des obligations de prudences c’est-à-dire que les administrés ne peuvent pas se mettre sciemment dans des situations délicates.

Les collectivités territoriales seraient doublement condamnées pour ne pas avoir fait de prévention puis pour les secours portés.

En matière d’urbanisme, le permis de construire n’est pas un présomption irréfragable de non exposition au risques naturels (CE, 1966, Loncq). Le permis de construire n’emporte aucune vérification de la résistance des sols. Le pétitionnaire a à sa charge la prise en compte des risques naturels et s’il ne vérifie pas que son terrain est soumis à un risque naturel, il commet une imprudence qui va réduire ou supprimer la responsabilité de l’administration.

Le Juge Administratif va plus loin car la responsabilité de l’administration peut disparaître au profit de la sienne. Il va considérer que dans certains cas, on peut reprocher à un promoteur, l’abs d’étude géotechnique précédant la construction des lotissements (CAA Douais, 20 novembre 2003, Ministre de l’équipement). La faute de la victime va simplement atténuer la responsabilité de la pers publique et le juge va peser l’importance de la responsabilité des uns et des autres dans la survenance du préjudice. Dans des cas extrêmes, il va considérer qu’une faute de la victime par son exceptionnelle gravitée va exonérer l’administration de sa responsabilité.

Le Juge Administratif a considéré que la victime a accepté le risque et donc qu’elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation (CE, novembre 1996, M Meunier).

En général, la responsabilité est partagée. On va réviser la liste des études obligatoires.

 Chapitre V : Responsabilité pénale.

Deux cas à distinguer. Il s’agit de la référence aux infractions intentionnelles ou si le terme est trop violent ou d’infraction aux obligations préventives. Il y a un 2ème cas qui est le cas des infractions non-intentionnelles autours des jurisprudence nouvelles avec la responsabilité des élus locaux.

Section 1 : Infractions intentionnelles.

On a les 3 cas de figures que l’on a étudié précédemment, infraction à des règles d’urbanismes, de constructions et des infractions aux règles posées par un Plan de Prévention des Risques.

  § 1 :   Infractions aux règles d’urbanisme.

On a des infractions aux obligations qu’imposent les documents d’urbanismes. Principe posé par le code de l’urbanisme.

Toutes les infractions concernant les documents d’urbanisme st sanctionnées par les articles L 480-1 à L 480-9. On a toutes les sanctions pour les infractions contenues dans le Code de l’urbanisme. Pour le Plan de Prévention des Risques, on renvoie au Code de l’urbanisme.

Peut être des infractions aux obligations qui peuvent découler des régimes d’autorisation. Article L 480-4 du Code de l’urbanisme qui prévoit un régime général de sanction applicable aux travaux et à toutes les décisions d’occupation du sol réalisé en fonctions des documents d’urbanisme.

Concerne les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux voire dans certains cas les architectes, les entrepreneurs et toutes les pers responsables de l’exécution des travaux.

Le pt le plus délicat est de savoir comment on va savoir si ce st des infractions. On a certaines tolérances dans ce droit donc la mise en œuvre de la procédure est compliquée. Elle peut être faite avec les procédures de contrôle de conformité et hypothèse de l’article L 414-1 al 6 qui prévoit que les fonctionnaires habilités peuvent se procurer tous les documents qu’ils jugent utiles. Ils peuvent procéder à des vérifications. Ce droit de visite est ouvert pendant 2 ans après l’achèvement des travaux.

De plus lorsque l’autorité administrative (maire ou Président de l’EPCI) a connaissance de l’infraction, elle doit dresser un procès verbal qui est transmis au ministère public et la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile s’agissant des infractions commises sur son territoire.

Procédure longue et rien n’empêche dès que le procès verbal est dressé de prononcer l’interruption des travaux s’ils st en cours et si les travaux continuent, ils peuvent saisir les matériaux. Quand la procédure va jusqu’au bout le tribunal statue en fonction des observations faites dans le procès verbal et il décide soit la mise en conformité des lieux avec les dispositions du PLU, soit le rétablissement dans l’Etat antérieur. Dans ce cas, le tribunal peut demander au bénéficiaire de l’autorisation de démolir éventuellement sous astreinte et dans un cas extrême, si à l’expiration fixée par le juge, elle n’a pas eu lieue, le fonctionnaire compétent va procéder d’office aux travaux pour exécuter la décision de justice.

Cas rares mais on a Cour de cassation, Crim., 29 avr 2003, M Marc X à propos d’une construction en zone inondable réalisée en l’abs totale de permis. Il précise que la pers reconnue coupable de ne pas avoir de permis ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision de refus de permis de construire pour justifier a posteriori son abs d’autorisation. Le JJ dit qu’une décision illégale de refus ne vaut pas permis de construire.

  § 2 :  Infractions aux règles de construction.

Elles peuvent être sanctionnées. Article L 221-1 du Code de construction qui renvoie aux sanctions du Code de l’urbanisme.

 § 3 :  Infractions aux prescriptions d’un Plan de Prévention des Risques. 

Renvoi aux règles de construction et de l’urbanisme. Article L 445-1 du droit de l’environnement. Le fait d’aménager un terrain dans une zone interdite par un Plan de Prévention des Risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisations contenues dans ce document constitue une infraction punie par l’article L 480-4.

Les premiers cas concernent les plans de surface submersibles, Cour de cassation, Crim., M Pierre X : un exploitant aménage des terrains sur une zone concernée par les plans de surfaces submersibles. Il est devenu pour l’ensemble une zone de précaution. Il n’a pas adressé au préfet une déclaration préalable de travaux. La violation délibérée des prescriptions des Plan de Prévention des Risques peut engager la responsabilité des prévenus sur la mise en danger délibéré de la vie d’autrui ou pour manquement à une obligation de sécurité et de prudence si à la suite de cette infraction, il y a des blessés.

Section 2 : Infractions non intentionnelles.

 § 1 :   Manquement à une obligation de sécurité et de prudence.

A.     Eléments constitutifs de l’infraction.

Article 121-3 al 3et 4 du CODE PÉNAL qui crée cette obligation de sécurité et de prudence. Ainsi « le comportement fautif d’une personne qui a créée ou contribuée à créer la situation qui a permis la réalisation d’un dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter ». Le délit est constitué uniquement si on a faire soit à la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la L ou le R, soit d’une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ». L’auteur des faits n’a pas accomplis les diligences normales qui lui incombaient et compte tenu de la nature de ces fonctions et compte tenu des moyens dont il dispose.

La faute est caractérisée lorsque la pers va s’abstenir par maladresse, imprudence, inattention ou négligence de respecter une obligation sous entendue alors qu’elle avait une parfaite connaissance du risque encouru. Le juge peut découvrir l’élément moral d’un homicide involontaire prévu par les autres dispositions du CODE PÉNAL.

B.     Conditions de mise en cause des personnes publiques.

1.     Personnes publiques susceptibles d’être mise en cause pénalement.

On pense au Maire et plus largement des représentants personnes physiques des personnes publiques. Article L 2212-2 5° du CGCT puisque le maire doit utiliser des pouvoirs de police pour prévenir et faire cesser les fléaux calamiteux. Cet article prévoit une obligation pour le maire d’agir d’urgence à toute mesure d’assistance et de secours et de provoquer l’intervention des administrations supérieures.

Le maire est le plus souvent visé. Le plus injuste est que c’est le maire pers physique dont la responsabilité pénale est recherchée, la responsabilité pénale de la collectivité ne peut être recherchée parce que le législateur cantonne les cas de responsabilité morale des pers publiques au cas où l’activité peut être déléguée.

C’est l’exercice du pouvoir de police qui ne se délègue jamais. Pour alléger cette responsabilité, on prévoit des cas de responsabilité pénale des communes. Par ex la Cour de cassation, Crim. : admet que l’entretient des pistes de ski, est un service public délégable et donc on a la responsabilité de la pers morale qui est engagée. La Cour de cassation dit dans commune de Val d’Isère condamne la commune comme pers morale mais proche du pouvoir du maire.

2.     Conditions de qualification de l’infraction commise par la personne publique.

On retrouve l’obligation du maire de prévenir et de signaler les risques mais uniquement ceux qui excède ceux auxquels les administrés doivent s’attendre. Il fait le même travail que le Juge Administratif en considérant que le seul devoir du maire est d’informer le public et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Engagement de la responsabilité s’il oublie de prendre l’arrêté ou de tirer les conséquences d’un arrêté préfectoral pris sur l’ensemble des communes ou toutes les mesures particulières relatives à une situation dangereuse.

Son abstention est punie. Le maire est responsable s’il ne ferme pas une piste de ski dangereuse alors que l’ONF et météo France l’ont averti des dangers. CA Grenoble, 5 août 1992, ministère public.

Est reconnu fautif un maire qui ne procède pas à l’évacuation d’un hameau alors que l’enquête montre que le maire à conscience du risque d’avalanche sur le site.

Cas pour le maire de s’abstenir de mettre en œuvre des secours à des victimes d’accident de Montagne ou de prévoir une organisation face à un incendie de forêt. La responsabilité de l’autorité de police n’est pas engagée lorsqu’il est établi que la mesure prise était conforme à celle attendue de la part des pers prudentes et diligentes.

Question de savoir qui est responsable entre la directrice et l’institutrice qui a organisé cette découverte. La Crim a décidé de relaxer ces 2 pers des poursuites de blessures et homicides involontaires car le juge pénal considère qu’il est établi que ces deux personnes ne pouvaient envisager le risque auquel les élèves étaient exposés. Crim, 12 décembre 2000, Mme Véronique X et Crim, 18 juin 2002, MM X et Y 

C.     Mise en cause de personnes privées.

Souvent utilisé pour les cas de blessures involontaires ou d’homicides involontaires par maladresse, imprudence, omission, inattention. Par ex la moisson de champ en bordure d’une forêt qui déclenche un incendie (Cour de cassation, 2000, Olivier X). Où encore un architecte qui ne voit pas que la construction est en zone d’avalanches et que le bâtiment n’y résiste pas (Cour de cassation, 2000, M Besançon). Où encore un guide de Hte montagne qui ne renonce pas à l’expédition alors à l’expédition alors que l’on a annoncé un risque d’intempérie (Cour de cassation, 1998, M Hallonts).

   § 2 :  Mise en danger d’autrui

Mise en danger délibéré de la pers d’autrui qui se constitue quand une pers a exposée une autre pers à un risque immédiat de mort ou de blessures causant mutilation, infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposé par la L et le R.

La constitution de l’infraction indépendante de la réalisation du dommage. On poursuit le comportement en lui-même. Le législateur ne précise pas le comportement à avoir, seulement il a mis autrui en danger.

En 1er lieu, c’est une obligation prévue par la L ou le R qui est violée et la volonté délibérée de le faire. C’est difficile à établir : il faut prouver que la pers avait connaissance du risque. Par ex mépris du Plan de Prévention des Risques (Cour de cassation, 2000, Procureur général de Montpellier) ou responsabilité de surfeurs qui skient sur des pistes interdites.

Chapitre VI : Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Section 1 : Garantie catastrophes naturelles. 

   § 1 :   Champ d’application de la garantie catastrophes naturelles.

C’est une assurance obligatoire mais c’est l’Etat qui déclenche le paiement. La France n’est pas le seul pays. Adopté par proposition de L en 1982. Génère des fds importants et il faut noter que ce rapport note ce qui ce passe en Espagne ou en Italie. Il faut essayer de comprendre comment ça se passait avant.

On avait deux solutions : soit l’assureur indemnisait mais il augmentait ces cotisations pour des risques fréquents, il pouvait également refuser d’assurer. Les gens n’étant pas assurés l’Etat votait des crédits à la hâte par l’application du Préambule de 1946. Le système que l’on veut bâtir va permettre de ne pas faire la différence entre les gens qui st très exposés et les autres et on paye une assurance qui est proportionnelle à la cotisation. Ce système est garanti par l’Etat. Donc les assureurs gèrent l’argent et on évite à des agents de l’Etat de faire un Travail qui relève du privé.

A.     Biens couverts par la garantie.

Est couvert par cette garantie tt bien prévu par les articles 125s du Code des assurances. Ce st ts les B mobiliers et immobiliers assurés par l’un des contrats suivants : dommage incendie ou autre garantissant les B immobiliers ou a tout autre bien des personnes physiques ou morales, contrats garantissant les véhicules, les contrats perte d’exploitation.

Pour tous ces contrats l’assureur n’a pas le choix, il doit étendre la garantie aux dommages catastrophes naturels. Le contrat est réputé contenir une telle clause.

 

B.     Biens exclus de la garantie.

Dès lors qu’il n’y a pas d’assurance sur un B, il n’y a pas de garantie catastrophe naturelle puisqu’elle est l’accessoire de l’assurance principale. Exclusion de principe pour les dommages aux cultures car on a la procédure des calamités agricoles.

Un certains nombre de territoires st exclus à savoir la Nouvelle-calédonie et Polynésie Française.

     § 2 :  Condition de mise en œuvre de la garantie catastrophes naturelles.

Article L 125-1 qui pose les conditions de mises en œuvre de la garantie. Sont considérées comme catastrophes naturelles susceptibles d’être indemnisées les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante un agent naturel d’intensité anormal lorsque les mesures à prendre n’ont pas pu être prises ou n’ont pas pu empêcher leur survenance.

3 critères qui conditionnent la mise en œuvre de la garantie.

A.     Dommages matériels directs non assurables.

Dommage frappant les B assurés et se traduisant par fois par des pertes d’exploitation. C’est un dommage qui porte atteinte à la structure de l’exploitation. St exclus de la garantie les dommages corporels et les dommages immatériels (déménagement provisoire comme des pertes de loyers, frais de relogement…).

La garantie de perte d’exploitation ouvre droit à une indemnisation au titre des catastrophes naturelles mais il faut que les B de l’entreprise soient affectés par la catastrophe naturelle. Les coupures d’électricités ne st pas des pertes d’exploitation.

Un dommage non assurable c’est-à-dire que la garantie ne joue que pour les dommages qui ne st pas couverts par les autres garanties naturelles comme la grêle, les incendies. Les B relevant d’une autre garantie st exclu de l’indemnisation. Il en existe une autre qui est la garantie TOC (tempête, ouragan, cyclone). Prévu par la plus part des contrats d’assurance et qui est exclusive de la garantie catastrophe naturelle.

 

B.     Intensité anormale d’un agent naturel.

C’est l’évènement qui engendre la catastrophe et pour la déclancher, cet agent doit présenter une intensité anormale. Mais personne n’a défini de seuil sauf en matière de séisme (au dessus de 5 sur l’échelle de Richter).

Le juge apprécie ce caractère en comparant l’intensité de l’événement à d’autres événements naturels de même nature.

C.     Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d’intensité anormale d’un agent naturel.

Il faut que ce soit la cause déterminante du dommage. On va exclure de la garantie du sinistre ceux dont la cause essentielle réside dans l’activité de l’homme que dans la catastrophe naturelle. Par ex un écroulement dû à un problème architectural et non à la force du vent, garantie décennale.

Occasionne des difficultés puisque bien souvent, on a une conjonction de phénomènes qui aboutissent au dommage. CA Paris, 10 janvier 2002, Compagnie Lasurick : il appartient à l’assuré de prouver que la catastrophe naturelle constitue la cause déterminante du sinistre.

§ 3 :  Principes généraux applicables au système d’indemnisation.

A.     Détermination du montant de la prime alimentant le régime d’indemnisation.

Ce st les mêmes communes qui font l’objet de ces indemnisations. C’est un système qui repose sur les principes de l’assurance et de solidarité et on a voulu éviter les tarifications qui st fonctions du degré d’exposition aux risques. Système de cotisation additionnelle de 12% du montant HT de la prime. Fixé par arrêté. Permet de répartir la charge sur l’ensemble des assurés. Les 12% st fixés par l’Etat de manière autoritaire.

 

B.     Règlement du sinistre

1.     Déclaration du sinistre.

On a 10 jours suivant la publication au JO de l’arrêté constant l’état de catastrophe naturelle et 30 jours pour les pertes d’exploitation.

2.     Paiement de l’indemnité.

Obligation pour l’assureur de payer dans le délai de 3 mois à compter de la publication de l’arrêté. En cas de dommage important, il y a une provision dans les 2 mois.

3.     Franchise mise à la charge de l’assuré.

Il garde une partie du dommage subit. Concerne l’événement et le contrat. Le coût varie suivant la situation (10% des dommages pour les professionnels). Conséquences particulières pour les glissements de terrains (1 500€).

Dans les communes non dotées d’un Plan de Prévention des Risques alors qu’elle subit des catastrophes naturelles régulières, on a un arrêté qui dit que dès lors que la commune à 3 arrêtés de catastrophes naturelles, la franchise est doublée, triplée pour le 4ème arrêté, quadruplé à partir du 5ème. Système injuste car le particulier n’est pas responsable.

C.     Condition de mise en œuvre de la garantie en zones à risques.

Lorsque la zone est concernée par un Plan de Prévention des Risques, l’assureur peut se soustraire à son obligation de garantie dans deux cas de figure lorsque les gains st situés sur un terrain inconstructible par le Plan de Prévention des Risques ou lorsque la construction est réalisée en violation des règles du Plan de Prévention des Risques.

Si pas de mise en conformité dans les 5 ans, pas d’obligation d’assurer. Il peut saisir le bureau central de la tarification d’assurance si les garanties st injustifiées au regard du comportement de l’entrepreneur.

L’assuré peut saisir le bureau central de tarification soit pour trouver un nouvel assureur soit pour lui imposer d’assurer une garantie. On a aussi le cas où il n’y a pas d’assurance à cause du fait qu’il y a un risque trop gd.

 

Section 2 : Constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle.

  § 1 :    Procédure tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Procédure administrative qui est rodée. On a une initiative d’un ou plusieurs maires qui adressent au préfet une demande. Le préfet réaliser les expertises et va transmettre le dossier à une commission interministérielle. Elle va rendre un avis pour éclairer les ministres sur l’application de la législation.

On a un représentant du ministère de l’écologie, des finances et de l’intérieur. L’arrêté n’est signé que par Bercy et Beauvau. On y trouve la nature de l’évènement, la date de survenance et les communes concernées. L’arrêté doit être motivé qu’il reconnaisse ou refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturel. Publié au JO.

 § 2 :  Caractéristiques du phénomène reconnu catastrophe naturelle.

Pour que l’administration puisse prendre un arrêté de catastrophe naturel, l’événement doit présenter un certains nombre de caractères : intensité anormale avec le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. On entend une intensité que des mesures préventives n’auraient pu éviter. Recours intenté soit par l’assureur soit par un assuré. L’arrêt qui annule le refus de reconnaissance de catastrophe naturelle ne vaut pas arrêté de catastrophe naturelle. La décision d’annulation d’un A interministériel à autorité de chose jugée et on peut demander au gens de rendre les indemnisations.

Responsabilité pour faute de l’Etat.

 

Partie IV :       La lutte contre le bruit (bruits de voisinage).

Nous verrons tout d’abord les caractères généraux puis une vue d’ensemble car ce droit est très divers et très complexe car il y a beaucoup de caractéristiques techniques. Nous verrons donc la lutte contre le bruit des transports, le régime applicable à la lutte contre les bruits de proximités et la notion de bruits de voisinages.

C’est un sujet technique c’est-à-dire qu’il concerne le droit administratif, civ, et pénal et il y a très peu de spécialiste car les questions juridiques st monopolisées par les ingénieurs. Il serait utile que des juristes investissent ce domaine mais on n’a plus gd monde qui s’intéresse à cette question alors que c’est un sujet important avec la directive bruit ambiant de 2002.

Section 1 : Les caractéristiques générales. 

   Ce st des textes très bavards et très complexes puis font les contours de la R°. On a beaucoup de textes qui s’appliquent. Beaucoup de codes st concernés (une 10aine). De plus, on a un volume décourageant et si l’on fait une recherche, il y a beaucoup de jurisprudence civile, administrative et pénale.

Les journaux judiciaires se st demandés s’il fallait sortir un C du bruit. Aujourd’hui c’est le Code de l’environnement mais il ne traite de ces questions que de manière partielle par ex on n’a rien sur les bruits de voisinages.

   On a quelque chose qui n’est pas construit du moins c’est l’impression que l’on a. On a pas de sédimentation comme en All. On a des textes anciens qui voisines avec des textes qui st plus récents. Ils s’ajoutent les uns aux autres sans construire quelque chose de clair. S’explique par la complexité du phénomène et par le fait qu’il n’y a pas de C unique.

   On a un droit qui est soumis au droit CE plus que les autres branches du droit de l’environnement. Soumis à travers une directive qui est la directive « bruit ambiant » qui traite de toutes les sources de bruits hors voisinages (2002-49 CE, directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement).

Elle est préparée par un travail considérable. Elle a donné un cadre commun à l’ensemble des pays de l’UE pour évaluer et traiter le bruit. On veut trouver des indicateurs communs et cela crée des outils communs pour l’UE.

   On a une visibilité d’ensemble assez médiocre car cette législation n’a jamais été, sauf exception, conçue que sous la forme de réponse ponctuelle à une question ponctuelle.

La diversité du phénomène. On est confronté à des réalités physiques et humaines notamment à propos des indicateurs du bruit (intensité, fréquence).

L’approche des régimes juridiques à une abscisse où l’on a les principales sources de bruits (bruits des transports aériens, bruit des transports terrestres, bruit des activités, bruit de voisinages). En ordonnée, on a la prévention, la protection, la réparation et la répression. On a dans les cases des régimes juridiques qui vont être communs.

 

Source/Méthodes

Prévention

Protection

Réparation

Répression

Bruits des transports aériens

Article L 147-1 C urbanisme (PEB).

AIAC.

 

NRA

PGS

PGS

Convention de Chicago.

ACNUSA.

Bruits des transports terrestres

D 95-21

 

Isolement acoustique

Prise en compte du bruit des ITT.

D 95-22

 

PNAB

C de la Route

R°européenne sur les objets bruyant.

Bruit des activités

C environnement (ICPE)

C urbanisme.

Isolement acoustique

Responsabilité civ sauf antériorité.

Sanctions classiques, bruit de voisinage si pas de classement.

Bruits de voisinage

A municipaux et préfectoraux, R sanitaire départemental, R de copropriété

Av 1955 : pas de Normes.

1955-1969 : isolation acoustique suffisante.

1969-1996 : 70 décibels.

1996-1999 : 65 DB

Après 1999 : 56DB.

 

Responsabilité civile.

Rapport locatif.

 

Article R 632-2 C Pén.

Articles R 1334-31à 1334-34 du CSP.

Article 1334-30 CSP

 

 

Pour les transports aériens, on a des textes de natures différentes donc on a des dispositions classiques d’urbanisme pour éviter que les habitations s’installent trop prés des aérodromes (article L 147-1s du C urbanismes) qui mettent en places les plans d’exposition au bruit (PEB) qui st des servitudes d’utilités publiques qui empêchent de s’installer prés des aérodromes. Mais cela ne règle pas ts les problèmes car cette pollution sonore s’étend. On a un Travail de l’organisation internationale de l’aviation civile (AIAC) pour diminuer les nuisances à la source et mettre hors d’exploitation des avions bruyants. Ceci dit le gain par avions est mis en échec par la multiplication des vols et l’énergie produite. Renvoi à la convention de Chicago qui parle des bruits des transports. On a aussi la question des approches à moindre bruit. Compte tenu des contestations des riverains d’aérodrome, on a des R°mises en places contre les nuisances sonores. Donc dans beaucoup d’aéroport on a des règles qui instaurent des couvre-feux. On a également des règles concernant les survols. Obligation de respecter les routes aériennes. Les pilotes doivent décoller le plus à la verticale possible pour limiter le bruit.

Concernant la protection, on a la protection acoustique. Donc pour les logements neufs, on a des normes acoustiques qui mettent hors de bruits les riverains des aéroports. Permet également un mise hors de bruit avec des isolement renforcée pour ceux oui étaient déjà là ou qui font construire. On a également les plans de gène sonore qui concernent les riverains des aéroports et qui consiste à répartir les fds de la taxe sur les nuisances sonores aériennes qui permettent aux riverains de se mettre hors nuisance sonore. C’est l’aide à l’insonorisation des logements des riverains.

Concernant la réparation. On a des Etats qui mettent en place des réparations financières qui tiennent compte de la moins value subie par l’immobilier du fait de l’extension des aéroports. On a des législations fédérales en Suisse qui permettent d’obtenir réparation sur le fondement de la perte de valeur immobilière. Différents des PGS français car les enjeux financiers ne st pas les mêmes. Pose le problème de l’antériorité. Il paraît absurde qu’un aérodrome indemnise les pers qui se st installées en connaissance de cause. A partir de quel moment on fait marcher ce mécanisme. Par ex un aéroport de taille moyenne et qui devient de 1ère importance peut permettre l’indemnisation. On France, on l’apparente peux à une véritable réparation. Ts les procès ont été perdus soit parce que l’aéroport était là avant, soit parce qu’ils ne st pas recevables à prouver que cela viole un de leur droit. Les PGS utilisent la taxe sur les nuisances sonores aérienne (TNSA) que la LF 2006 a augmentée. Va en fonction du trafic permettre au compagnie aérienne d’indemniser les pers en alimentant un fond.

On a des plans de répression qui s’ordonnent autour de la Convention de Chicago. Conforté par l’ACNUSA (autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires) qui peut infliger des amendes aux compagnies aériennes de façon à mettre en péril l’économie du vol en cas de non respect des couvre-feux.

Les avions échappent à la réglementation sur l’effet de serre malgré un dispositif juridique très complet qui n’empêche pas la pollution et le développement de l’activité.

Bruit des transports terrestres (on évoquera que les routes mais il est possible d’ajouter les chemins de fer). C’est en pleine expansion et c’est son augmentation qui a permis à la directive de 2002 de voir le jour. Si autrefois avoir une maison dans une rue passante était un gage d’augmentation de la valeur du B, aujourd’hui, c’est le contraire. On a une augmentation de l’énergie ainsi qu’un bruit continu. On a pris les devants. L’Etat à rapidement voulu connaître les bruits des véhicules sur les populations et il s’est imposé des contraintes en tant qu’aménageur.

D 95-21 du 9 janvier 1995 sur les voies bruyante. Permet un classement des voies bruyantes. On veut connaître le classement statistique de ces voies. Elle sert à la prévention car elle permet aux aménageurs de tenir compte de la présence des voies bruyantes pour leurs aménagements. En dehors de cette nomenclature, on toute une série d’outils classiques (plan de circulation, réduction du nombre de voie, R° sur l’objet automobile c’est-à-dire des normes plus exigeantes sur le bruit produit par les constructeurs). Le but est de ne pas produire de bruit. On a un gros Travail sur les chaussées pour limiter les bruits de roulement ce qui est intéressant pour le revêtement en terme technique mais pas de législation.

Concernant la protection, on a l’isolement acoustique qui s’applique à ts les bâtiments. L’un des dispositifs les plus intéressants est la prise en compte du bruit des ITT (infrastructure de transport terrestre). C’est innovant et qui relève du D 95-22 du 9 janvier 1995. Il prévoit que tt ITT nouvelle qu’il s’agisse d’une route ou d’une voie de chemin de fer doit prendre en compte le bruit qu’elle produit vis-à-vis des riverains et doit respecter des seuils maximums de production de bruit. C’est à l’aménageur de mettre hors de bruit de riverains (couvertures, tunnels, seuils de 65 décibels jour et 60 la nuit). Il doit édifier des murs anti-bruit, refaire la façade des immeubles pour les isoler. Ne s’applique qu’au nouveaux et les mêmes obligations s’imposent en cas de transformation significative des ITT c’est-à-dire une transformation qui fait perdre le statut de petite voie.

Laisse en suspend la question des voies existantes et pour y remédier, on a publié un plan national d’action contre le bruit (PNAB). Après plusieurs échec, on a décidé que 50 000 logements feront l’objet d’isolation phonique pour un montant de 50 000 000 d’€ sur 5 ans. Dès lors que ce D est entré en vigueur en 1995, on a un rattrapage concernant les points noirs de bruits c’est-à-dire comment soustraire des gens au bruit peu importe la date de leur installation.

Pour la répression, on a un arsenal extrêmement fourni de textes qui vont aller du Code de la route jusqu’à la réglementation des objets bruyants.

Concernant le bruit des activités (installations classées). C’est le Code de l’environnement qui va s’appliquer avec le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Chaque texte comporte des dispositions spécifiques au bruit. On a également le Code de l’urbanisme qui permet d’éloigner les zones d’activités bruyantes des zones résidentielles.

Pour la protection, isolation acoustique des bâtiments.

Pour la réparation, on a l’article 1382 du C civ sauf application de la règle de l’antériorité (article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation). Un requérant ne peut pas se plaindre de la gène de l’installation dès lors que le requérant s’est installé après le fauteur de bruit. Dans le contentieux civil, ça ne joue que si l’activité respecte les normes en vigueur et dans les mêmes conditions.

Pour la répression : contenue dans la législation avec des sanctions classiques qui st administratives comme les retraits d’autorisation. Si on n’est pas dans une installation classée, on bascule dans le régime de la répression des bruits de voisinages qui est un peu fourre-tout. Les sanctions seront celles applicables à une catégorie de bruit de voisinage.

Les bruits de voisinage : désigne les bruits dans le voisinage et pas le bruit du voisin qui correspond plutôt au bruit domestique. Article R 1334-30 du Code de la santé publique. Le dernier D remonte au 31 août 2006. Terme imprécis et rassemble ts les régime juridiques qui n’ont pas été étudiés à d’autres titre. On a cette approche résiduelle et il est difficile de faire autrement. Les régimes juridiques peuvent relever de plusieurs catégories. On a donc des réponses qui correspondent à des sources différentes.

Pour la prévention : toute la palette de la prévention comme les A municipaux et préfectoraux, R sanitaire départemental (anciennement), R de copropriété qui permet d’empêcher les conflits comme l’interdiction de faire du bruit après 10h.

Pour la protection : isolement acoustique. On a une R° particulière concernant les bruits d’impact c’est-à-dire des bruits dans une construction transmise par les matériaux de construction aux étages inférieurs. Pas de normes avant 1955. De 1955 à 1969, isolation acoustique suffisante. De 1969 à 1996, 70 décibels. Le bruit doit être au max de 70 décibels qui est le seuil de confort (le périf est à 100 et les aéroports à 120 DB). De 1996 à 1999 : 65 DB et depuis le 1er Janvier 1999 toutes les news constructions doivent être capables de fixer tout ce qui excède 56DB.

Pour la réparation : on a des jurisprudences fournies concernant l’engagement de la responsabilité civ. Le bruit n’est qu’un sujet parmi d’autre. Il essaie d’évaluer la gène en mettant des chiffres avec le sonomètre. On a également un morceau de choix avec les rapports Daguerre en Angleterre. On peut agir en tant que locataire sur les propriétaires.

Pour la répression : on a le tapage injurieux ou nocturne (article R 623-2 du C pén) qui est sanctionné d’une amende de 3ème classe. Il faut que cela se passe la nuit. Tapage diurne : c’est le cas de répression des bruits de voisinages en général (arts R 1334-31 à 1334-37 du CSP). Dispositif contre les bruits de voisinages qui s’appuie sur la répression pénale qui se traduit par des contraventions et qui forme un tout en soi. Article R 1334-30 du CSP qui dit que les arts 1334-31 à 1334-37 s’appliquent à ts les bruits de voisinages à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transports, les aéronefs, les installations classées, défenses nationale, activité de carrière et le bruit au W. Il y a un droit spécifique.

On a 3 sous catégories qui st bruits de comportement (domestiques), activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir, les bruits provenant des chantiers. Le régime qui domine est celui applicable aux bruits de comportements (R 1334-31 et R 1337-7 du CSP). Sanctionne tout bruit compris dans l’environnement qui soit par sa durée, soit par sa répétition, soit par son intensité (alternatifs). Doit porter atteinte à la tranquillité humaine ou à l’environnement, il peut être poursuivit sur le fondement d’une contravention de 3ème classe (450 €).

Repose sur la subjectivité de l’agent qui constate le trouble car on n’a pas de mesures prévues. L’agent verbalisateur peut considéré que le bruit est punissable par cette contravention. Du côté des victimes, c’est bien accepté mais c’est subjectif du côté des fauteurs de bruit car c’est l’agent qui atteste de l’atteinte à la tranquillité publique. Dans beaucoup de cas, on n’écoute pas les droits de la défense. Concerne aussi bien les cris des animaux, que la musique, les appareils électroménagers…

Le 2ème régime est celui applicable aux activités professionnelles (R 1334-32). De deux choses l’une, soit l’activité est réputée peu bruyante et dans ce cas, on applique un double critère fait de la violation d’un texte et du dépassement d’une émergence (R 1334-33), soit elle est réputée bruyante et seul le régime d’émergence rentre en ligne de mire.

On s’est aperçu que c’est complexe et que ça réputait les activités bruyantes. Depuis le D de 2006, toute activité est consécutive de l’infraction prévue dès lors que l’on a un dépassement de l’émergence qui est la différence entre le bruit global et celui produit par l’activité. Il faut la calculer au moyen d’un sonomètre.

Seule la différence est sanctionnée si elle dépasse un certain deuil. C’est une contravention de 5ème classe c’est-à-dire 1 500 € max. C’est moins subjectif car il faut un PV de mesure. Il est possible d’être dans un milieu ambiant sans bruit. Il faut que cela dépasse un certains seuils dans l’absolu sinon on a une émergence immédiate (25 DB).

Les bruits de chantiers : contravention de 5ème classe (1 500 €), et de 5ème classe tous les chantiers qui ne respectent pas les conditions posées par les autorités compétentes, croisement avec les chantiers concernant les transports terrestres, soit en fonction d’insuffisance de précautions appropriées, comportement anormalement bruyant qui doit être mis en évidence par l’agent verbalisateur.

On a beaucoup de procédures car pas d’émergence et la contravention a augmenté.

 

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