DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Le droit communautaire (maintenant on parle de droit de l’Union européenne) est l’ensemble des règles de droit applicables au sein de l’Union Européenne. Ces règles s’appliquent aussi bien aux institutions européennes qu’aux Etats Membres, mais aussi aux citoyens européens. Ces règles de droit visent à instaurer un ordre juridique communautaire permettant la réalisation des objectifs de la Communauté.
Le droit communautaire est l’ensemble des règles de droit applicables au sein de l’Union Européenne. Ces règles s’appliquent aussi bien aux institutions européennes qu’aux Etats Membres, mais aussi aux citoyens européens. Ces règles de droit visent à instaurer un ordre juridique communautaire permettant la réalisation des objectifs de la Communauté.
Ce cours de droit communautaire, appelé aussi droit de l’union européenne ou droit des communautés Européennes est un droit jeune puisque le premier traité date de 1951.
On appelle « droit communautaire » le droit de l’Union Européenne ou le droit des communautés européennes. Il est constitué d’un ensemble de règles qui fondent l’Union européenne et qui s’appliquent à tous les Etats membres :
- Cours de droit de l’Union Européenne
- Histoire de la construction de l’Union Européenne
- Les principes d’organisation de l’Union Européenne
- Principe de coopération loyale dans l’Union Européenne
- Principe d’irréversibilité dans l’Union Européenne
- Le principe de cohérence dans l’Union Européenne
- Les principes de subsidiarité, proportionnalité, flexibilité
- traités constitutifs de l’Union européenne,
- textes élaborés par les institutions européennes (Conseil, Commission ou Parlement) :
- règlements,
- directives,
- décisions,
- avis,
- recommandations.
- droits issus des accords externes conclus par l’Union avec des Etats ou des organisations tiers,
- accords inter étatiques,
- Jurisprudence de la CJCE (Cour de justice de l’Union Européenne).
Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :
- Cours de droit de l’Union Européenne Les juridictions et le contentieux de l’Union Européenne L’effet direct du droit communautaire Les sources du droit européen Histoire de la construction de l’Union Européenne
- Les fonctions exercées par l’Union Européenne Institutions Européennes : Conseil de l’UE, Parlement, Commission
- Les principes d’organisation de l’Union Européenne Les principes de subsidiarité, proportionnalité, flexibilité Le principe de cohérence dans l’Union Européenne Principe d’irréversibilité dans l’Union Européenne Principe de coopération loyale dans l’Union Européenne Le principe de co-exécution du droit européen / droit communautaire
L’objectif du droit communautaire est d’harmoniser les législations nationales ou de les coordonner. Selon les cas, il complète le droit propre à chaque état ou le remplace, dans le respect du principe de subsidiarité. Selon ce principe la communauté européenne n’intervient que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres.
Les domaines d’intervention du droit communautaire sont très variés :
- transactions économiques,
- politique sociale,
- formation,
- droits des citoyens.
Les organes juridictionnels chargés d’en assurer le respect sont :
- la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE),
- le Tribunal de Première Instance (TPI).
Le droit communautaire est « un système juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres ». Cela signifie qu’il confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent invoquer en justice, éventuellement à l’encontre d’une règle nationale ne respectant pas la règle communautaire.
Voici le plan du cours de droit communautaire sur www.cours de droit.net :
- PARTIE I : « CONSTITUTION » DE L’UNION EUROPEENNE
- Section préliminaire : problématique de la constitution
- Chapitre 1 : Les Principes Constitutionnels Fondamentaux
- Section I : Les principes inhérents à la nature spécifique de l’Union Européenne
- Paragraphe 1 : Principe d’irréversibilité
- A L’irréversibilité de la participation Etatique
- B Maintien des acquis communautaires : L’irréversibilité des engagements juridiques
- 1 Fondement Jurisprudentiel du principe de l’acquis
- 2 La consécration constitutionnelle du Principe de l’acquis
- PARAGRAPHE 2 : Principe de coopération loyale
- A Origine et Contenu
- B L’extension du Principe de fidélité aux rapports entre les institutions communautaires
- PARAGRAPHE 3 : LE PRINCIPE DE COHERENCE
- A La cohérence Fonctionnelle.1) Cohérence Globale2) Cohérence externe3) Cohérence interne
- B La cohérence structurelle1 Contenu du principe du cadre institutionnel unique.2 Les Limites
- SECTION II : PRINCIPES GARANTS DE LA COHESION INTERNE DE L’UE
- I La dialectique de l’unité et de la diversité
- II L’Union Européenne est les droits fondamentaux
- A La Jurisprudence de La Cour de Justice des Communautés Européennes
- B Les limites de la construction Jurisprudentielle
- C La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
- 1) L’élaboration et le Contenu de la Charte
- 2) La valeur juridique de la Charte
- III La citoyenneté Européenne
- A L’origine et la nature de la citoyenneté de l’Union Européenne
- B Contenu de la citoyenneté
- IV Le principe de solidarité
- A Solidarité qui se manifeste au travers du budget communautaire
- B Solidarité qui s’exprime dans la politique de cohésion économique et sociale
- CHAPITRE II : LA THEORIE DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES
- SECTION I : LES PRINCIPE PRESIDANT A LA REPARTITION VERTICALE DES COMPETENCES
- I Le principe de la compétence d’attribution.
- II L’intensité des compétences communautaires
- III L’apport du projet de Constitution
- IV L’évolutionnisme des compétences communautaires
- A Les procédures de révision B Evolution des compétences communautaires
- Section II : Principe régissant l’exercice des compétences communautaires
- I Le principe de subsidiarité
- A- L’origine du principe de subsidiarité.
- B- La consécration du principe de subsidiarité après le traité sur l’union.
- C- Définitions et critères du principe
- D- Contrôle et sanction du principe de subsidiarité 1) Le contrôle juridictionnel 2) Contrôle normatif du principe de subsidiarité
- II Le principe de proportionnalité
- III Le principe de flexibilité
- A- L’Origine
- B- Le domaine des coopérations renforcées 1) Dans le pilier communautaire2) Pilier de la CJA 3) Pilier de la Politique étrangère et de Sécurité Commune (2ème Pilier)
- C- Les conditions de retour à une coopération renforcée
- D- Les procédures de coopérations renforcées.
- CHAPITRE III : L’ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE DE L’UNION EUROPEENNE
- SECTION I : LE TRIANGLE POLITCO-INSTITUTIONNEL
- I La commission européenne
- A) Apport de Nice1) La taille et la composition 2) La présidentialisation de la commission
- B) Apport du projet de Constitution pour l’Europe
- 1) La composition et la désignation de la commission2) Le ministre des affaires étrangères
- II Le conseil de l’Union Européenne
- A Apport de Nice 1) Vote à la majorité qualifiée
- B L’apport du Projet de Constitution1) Le Conseil européen 2) Le conseil des ministres 3) Les règles de vote
- III Le parlement européen
- SECTION II : INSTITUTIONS ET ORGANES COMPLEMENTAIRESSECTION III : LES PRINCIPALES FONCTIONS COMMUNAUTAIRES
- I La fonction législative communautaire
- A Initiative
- B Phase de délibération1) Pouvoirs initiaux du parlement européen2) Les nouvelles compétences législatives du parlement européen
- C Le rôle du Conseil
- D La Fonction législative dans les piliers intergouvernementaux
- II- La fonction d’exécution
- A Exécutif de droit commun
- B La comitologie
- III- Finances Publiques de l’Union Européenne
- A Les principes du droit budgétaire communautaire B Le financement du budget communautaire
- C La procédure budgétaire
- IV- La fonction internationale : L’Union Européenne dans les relations internationales
- A Nomenclature des accords externes communautaires
- B Conclusion des accords externe
- PARTIE II L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE
- CHAPITRE I : LES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRESECTION I : LES SOURCES FORMELLES
- I Les traités : Le droit communautaire originaires
- A Inventaire et contenus des traités
- B Unité ou diversité de l’ordre juridique communautaire 1) La controverse classique 2) L’effet perturbant du Traité sur l’Union Européenne
- C L’autorité des traités 1) L’autorité des traités dans l’ordre juridique communautaire 2) Les traités faces aux restes du monde (face aux tiers ordres juridiques)
- II Le droit communautaire Dérivé : La législation dérivée A Les traits communs1) La nomenclature officielle2) Les exigences formelles
- B Les règlements
- 1) Caractère 2) La nature des règlements
- C La directive1) Destinataires 2) Transposition
- D Les décisions individuelles
- E Les recommandations et avis
- F Enrichissement récent de la nomenclature des actes de législation dérivée 1) Le droit dérivé des piliers intergouvernementaux 2) L’apport du projet de Constitution
- III Le droit conventionnel ou les actes conventionnels
- A Accords internes 1) Les accords formellement prévus 2) Les accords issus de la pratique
- B Les accords externes
- 1) La nature 2) Le rang
- SECTION II : LES SOURCES PARALLELES
- I- Les sources écrites : Les actes atypiques ou les actes hors nomenclature
- A Actes atypiques unilatéraux
- B Actes atypiques concertés
- II- Les sources non écrites
- CHAPITRE II : LES CARACTERES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE
- SECTION I : L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUANUTAIRE
- I La notion d’effet direct
- A Les solutions du Droit International
- B La solution du droit communautaire européen1) Spécificité de l’ordre juridique communautaire 2) Les critères de l’effet direct
- II Inventaire des règles communautaires d’effet direct
- A Les Traités 1) Effet direct intégral 2) Effet direct limité 3) Normes sans effet direct
- B L’effet direct du Droit Communautaire dérivé
- C L’effet direct des actes conventionnels, des accords externes
- III Intensité de l’effet direct
- SECTION II : LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
- I L’approche communautaire du Principe de Primauté
- A- La reconnaissance de la primauté. 1) Les enseignements des textes et de la Jurisprudence 2) Les apports récents : Retour au constituant 3) Effet direct
- B- Primauté du droit communautaire 1) Etendu de la primauté. 2) Implication effective sur le droit national : La portée de la primauté
- II La primauté du Droit Communautaire en France A Le Droit Communautaire et la loi1) Droit Communautaire initial 2) La position du Conseil constitutionnel3) La jurisprudence des juridictions ordinaires.
- Section 3 – L’exécution partagée ou le principe de co-exécution
- I- Les Etats membres, agents d’exécution du droit et des politiques communautaires
- A Le principe d’administration indirecte
- B Concrétisation du principe d’administration indirecte
- B L’adaptation du système judiciaire
- II- Les sanctions de l’inexécution Etatique du droit communautaire
- PARTIE III LA JURIDICTION ET LE CONTENTIEUX communautaire
- CHAPITRE I : L’ORGANISATION DE LA JURIDCTION COMMUNAUTAIRE
- SECTION I : LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPENNES
- I Structure de la Cour de Justice des Communautés Européennes
- II La nature de la Cour de Justice des Communautés Européennes
- SECTION II : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
- I- Structures
- II- Les compétences du Tribunal de Première Instance
- III- Les rapports du Tribunal de Première Instance et de la Cour de Justice des Communautés Européennes
- SECTION III : LES CHAMBRES JURIDICTIONNELLES
- CHAPITRE II : LES RECOURS CONTRE LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE
- SECTION I : RECOURS DIRECT EN ANNULATION
- I Les conditions de recevabilité
- A La nature des actes attaquables
- B Qui peut former le recours, ou, en termes juridiques : la qualité des requérants 1) Les requérants privilégiés ou institutionnels 2) Pour les requérants ordinaires
- II Les moyens d’annulation
- A Les moyens de légalité externe B Les moyens de légalité interne
- III Les pouvoirs du juge A L’intensité du contrôle juridictionnel B Les effets de la décision de justice
- CHAPITRE III : RECOURS CONTRE LES ETATS MEMBRESSECTION I : QAULITE DES REQUERANTS
- I La commission
- II Les Etats membres
- SECTION II : LA NATURE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX
- I L’étendue des obligations pesant sur l’Etat
- II Manquement aux obligations Etatiques
- III Les moyens de défense de l’Etat
- SECTION III : POUVOIRS DE LA COUR DE JUSTICE
- CHAPITRE IV : LES QUESTIONS PREJUDICIELLES
- SECTION I : PHILOSOPHIE DU SYSTEME
- SECTION II : OBJET DU RENVOIE PREJUDICIELLE
- I Questions préjudicielles d’interprétation
- II Les questions préjudicielles d’appréciation de validité
- SECTION III : LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE
- SECTION V : PORTEE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE
Introduction :
Cours fondé sur l’Union Européenne. Phénomène de constitutionnalisation, de l’élargissement, on est depuis le 1er mai 2004 à 25, accord d Athènes du 26 avril 2003.
Les 3 communautés européennes sont apparues dans les années 50.
o La première, la CECA, en 1951. Prévue pour une durée de 50ans, elle a disparu en 2002…
o La CEE, en 1957
o La Communauté Européenne de l’Energie Atomique (EURATOM), en 1957 (les 2 traités de Rome)
Le projet de Constitution de l’Europe ne fait pas disparaître l’EURATOM
3 traits essentiels :
- Un champs d’application spatiale restreint : 6 Etats membres. On parlait à l’époque de la « petite Europe » par opposition a une conception plus grande, celle du Conseil. Une Europe néanmoins assez homogène.
- Ambition purement économique. Il s’agit de réaliser un Marché commun, un espace dans lequel les frontières sont abolies et dans lequel la libre circulation des marchandises et des personnes est assurée. Jean Monnet, Robert Schumann , Spaak. Mais leur ambition à plus long terme, est plus élevée. Une ambition politique, fédérative. Il s’agit de déboucher un jour sur une union politique totale ; l’économique n’étant que le moyen, l’instrument choisi.
- Ces communautés, sur un plan strictement juridique, reposent sur des notions, des concepts nouveaux. Intégration, supra nationalité(sorte de produit dérivé, avatar du fédéralisme. C’est un sous produit de l’idée fédérale dans la mesure où le fédéralisme européen n’a pas pu être réalisé de suite en 1950).
o Concepts différents des concepts de Droit International Public
On va assister à une évolution, à une certaine érosion de ces caractères originels.
Le Champs Spatial restreint :
- L’Europe va connaître un franc succès sur le plan économique. Et les candidatures vont se bousculer (Grande Bretagne).
- En 1972, 1973 : 1erélargissement. Grande Bretagne, Irlande et Danemark
- Puis élargissement incessant. L’Europe depuis 1995 est composée de 15 Etats membres.
- En 2004, l’Europe devrait passer à 25.
- Cette Union Européenne a vocation à regrouper quasiment tous les Etats européens…
- Processus continu.
L’économie :
- Dépassement de l’objectif purement économique car progressivement l’Union Européenne va s’ouvrir vers des préoccupations sociales, sociétales voir même politique.
- 1992 : Traité de Maastricht du 7 Février sur « L’Union Européenne »
L’Union Européenne n’a pas la personnalité juridique.
o Institution du deuxième pilier de l’Union : La Politique étrangère et de Sécurité Commune (PESC)
o Mise en place de politique nouvelle dans des domaines qui sont non économique comme l’éducation, la culture ou la santé publique.
o Changement de dénomination que le traité opère : Le mot économique va disparaître et la communauté va s’appeler la Communauté Européenne tout court !
Caractère Juridique :
— Notion de supra nationalité et notion d’intégration
— Cette notion va être vivement critiquée parce que la supra nationalité est, par définition, attentatoire à la souveraineté des Etats. Sorte d erztatz du fédéralisme.
o En 1965, la France provoque la Politique de la « Chaise vide »
o Dix ans plus tard, les nouveaux adhérents sont moins enthousiastes à l’égard du projet européen et la grande Bretagne reste réfractaire au concept même de supra nationalité.
o Ce pays va freiner le processus d’intégration européenne
— De cette réticence vont naître des mécanismes qui s’inspirent des concepts traditionnels de coopération
o Les deuxième et troisième piliers de L’Union Européenne en sont le plus bel exemple
o La Politique étrangère et de Sécurité Commune et la Coopération sur le plan judiciaire et sur le plan policier.
— La supra nationalité est un système intermédiaire entre l’ordre juridique interne et l’ordre international.
o Cette idée, c’est la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt du 15 Juillet 1964 « COSTA » va esquisser une définition de l’ordre juridique européen : « c’est un ordre juridique propre, spécifique, distinct à la fois de l’ordre juridique interne et de l’ordre juridique international. »
— L’Union Européenne se rapproche du pole Etatique.
Les Communautés Européennes et L’Union Européenne disposent d’une constitution. On peut maintenant le dire.
De plus, ordre juridique communautaire propre
De plus appareil judiciaire complet fondé sur un système de voies de recours autonome
PARTIE I : « CONSTITUTION » DE L’UNION EUROPEENNE
Soumis à la ratification des 25 Etats membres
Section préliminaire : problématique de la constitution
. Débat politique.Ce n’est pas un mot neutre. Il évoque un certain nombre de préalable.
En effet, pour les constitutionnalistes, parler de Constitution de l’Union Européenne est une hérésie parce que pour eux, la constitution est l’acte fondateur d’un Etat. Donc il ne peut y avoir de Constitution sans Etat.
Critique réfutée par deux arguments :
— La pratique montre qu’à coté des Constitutions au sens formel du terme, il existe des Constitutions non écrites dont les dispositions sont éparpillées. Constitution au sens matériel du terme. La Grande Bretagne n’a pas de Constitution écrite.
— Il peut très bien exister des Constitutions au sens formel du terme sans qu’elles soient étroitement liées à un Etat. Il y a ainsi un certains nombre d’organisations internationales dont la charte constitutive s’intitule : Constitution. C’est le cas entre autre pour L’Organisation Internationale du Travail.
Si on mêle ces deux approches, on constate que la Constitution est un acte qui se caractérise par 3 traits.
— Il énonce les principes fondamentaux de l’ordre juridique et social sur lequel va reposer un groupe humain déterminé.
— C’est aussi un acte qui reconnaît un certain nombre de droits fondamentaux au profit des individus
— C’est l’acte qui organise le pouvoir politique au sein de la société.
Les traités fondateurs correspondent à cette notion de Constitution. La Cour de Justice des Communautés Européennes l’a elle-même dit clairement dans l’arrêt du 23 Avril 1986 « Parti Ecologiste des Vert ». La Cour de Justice des Communautés Européennes a qualifié le traité de Rome de « charte constitutionnelle de la Communauté Européenne ».
Mouvement de réflexion dans la doctrine et par mis les responsables politiques.
Dans le courant de l’année 2000 : Processus de constitutionnalisation. A partir de 2 discours :
— Ministre allemand des affaires étrangères (Y.FISHER) devant une université : « fédération d Etats nations »
— Président Français, Jacques Chirac, le 27 Juin 2000 en Allemagne devant le Bundestag.
Convergence dans les propos. Ils plaident pour une Constitution européenne. Ils suggèrent aussi que l’Union Européenne se transforme en une fédération d’Etats nations.
Un conseil européen, assemblée des chefs d’Etats et des gouvernements, tenu à Nice en Décembre 2000, envisage la réunion d’une conférence de révision des traités. La réunion d’une conférence intergouvernementale devant se tenir dans le courant de l’année 2004.
4 points :
— Simplification et réorganisation des traités
— Intégration de la Charte des droits fondamentaux dans ces mêmes traités.
— Clarification du système des compétences
— Amélioration du rôle des parlements nationaux.
L’année suivante, en décembre 2001, un autre conseil européen, en Belgique, à Laeken, va adopter une autre déclaration sur l’avenir de l’Union Européenne. Celle ci envisage expressément l’élaboration d’une Constitution.
Elle va mettre en place des instruments pour aboutir à cette Constitution. Réunion d’une convention constitutionnelle. Présidée par Giscard. Composition originale puisque, outre des représentants des gouvernements, elle comporte de très nombreux parlementaires européens et nationaux.
Travaux en Mars 2002, a adopté le 13 juin 2003 un texte.Pendant 15 mois pour les achever en Juillet 2003. Le texte ayant été approuvé par consensus, le 18 Juillet 2003.
Le projet pour devenir vraiment Acte Juridique, doit être approuvé comme toute révision des traités communautaires, selon une procédure classique, procédure de conférence diplomatique, où les Etats membres sont réunis en tant que telle : La procédure de la CIG.
Elle débute aujourd’hui, le vendredi 1er octobre 2003. Echec sérieux en décembre 2003 au Conseil. Un texte définitif du 18 juin 2004 à Dublin a pu être adopté.
L’Europe doit sortir du flou juridique où elle se trouve et reposer sur une base juridique, sur une Constitution. Le terme est bien établi.
La Constitution comporte trois points principaux :
— Elle met en évidence des principes fondamentaux, fondements de la société européenne
— Cette Constitution instaure un système de répartition des compétences entre le niveau central, l’Union Européenne, et le niveau local.
— Une structure Institutionnelle
Chapitre 1 : Les Principes Constitutionnels Fondamentaux
2 catégories :
— Certains tournés vers l’Union Européenne en tant qu’entité
— D’autres sont tournés plus vers les citoyens.
Permettre la cohésion de l’Union Européenne.
Section I : Les principes inhérents à la nature spécifique de l’Union Européenne
3 principes
— Celui selon lequel la construction européenne est un processus continu, irréversible, qui est destiné à aller plus vers l’avant. Dans les années 60 on appelait cela le principe de la marche en avant…métaphore de la bicyclette qui si elle n’avance pas, tombe (une métaphore de pédale…mais bon…)
— Les Etats membres ont, les uns vis-à-vis des autres, des obligations qui tiennent à ce qu’ils participent à un ensemble commun : Principe d’origine allemande, c’est la Fidélité Fédérale ou de Coopération Loyale ou encore Principe de Loyauté.
— Malgré la diversité des traités, des piliers de l’Union Européenne, des structures institutionnelles, l’Union Européenne est gouvernée par un seul et même système. Ce système doit être homogène et cohérent.
Paragraphe 1 : Principe d’irréversibilité
Retour en arrière pas acceptable. Cette irréversibilité, on la voit se manifester de deux manières
— Elle joue au stade de la composition, de la participation à l’Union Européenne.
— Sur un plan technique, juridique au niveau des engagements et des obligations communautaires. Les normes communautaires ne peuvent pas être affaiblies.
o C’est le maintien de l’acquis communautaire.
A L’irréversibilité de la participation Etatique
Malgré la difficulté du processus d’adhésion, un processus continu d’élargissement va se mettre en place. Art 49 du traité UE, l adhésion est totale.
Conditions de fond :
— Etre un Etat européen (logique…)
— Adhérer au standard de la démocratie et de la philosophie des droits de l’homme.
— Deux phases ensuite :
o Communautaire : Le Conseil doit donner un accord de principe à l’unanimité et le parlement européen doit aussi donner un avis conforme à la décision du conseil.
o Interétatique : Conférence intergouvernementale à laquelle participent tous les Etats membres et tous les Etats candidats. Au terme de cette négociation, un traité doit être ratifié par tous les Etats et tous les candidats, à l’unanimité.
Traités d’élargissement signés à Athènes le 26/04/2003. Les dix Etats candidats (Lituanie, Slovénie …) ont ratifié pour leur part les accords d’élargissement et l’ont tous fait par la voie d’un référendum populaire (sauf Chypre)
Elargissement qui aboutira en 2004.
Mais problèmes :
Fragilise les structures communautaires, pas facile de digérer 10 nouveaux Etats.
Eventuels retraits ou exclusions : Des Etats peuvent ils se retirer ou s’exclurent de l’Union Européenne.
Les traités actuels n’ont prévus aucune procédure de retrait volontaire ni d’exclusion. De plus, ces traités sont conclus pour une durée illimitée (art 312 du traité de Rome).
Impossibilité radicale de se retirer d’autant qu’en droit international s’applique la règle en vertu de laquelle, si un traité n’a pas formellement prévu une procédure de retrait ou de dénonciation, le retrait ou la dénonciation est impossible.
Quand on se tourne vers le droit des organisations internationales on s’aperçoit que l’on a des règles beaucoup moins contraignantes.
Dans le système de l’ONU en particulier, on constate que l’ONU n’avait pas prévu de procédure de retrait. Malgré cela une chartre de 1945 semble admettre un possible retrait : Indonésie qui s’est retirée, en 1965, de l’ONU.
Donc le retrait est possible même en l’absence de textes
En revanche, s’agissant de l’exclusion, les auteurs considèrent que l’exclusion serait impossible sauf si elle est prévue à l’avance.
METHODOLOGIE : Pour citer des arrêts DATE ; NOM DES PARTIES ; NUMERO DE L’AFFAIRE ; LE RECCUEIL (en 2 parties : I ; II sur les arrêts du tribunal de 1ère instance)
Voyons maintenant dans le système communautaire. Il n’est pas certain que le droit des organisations internationales s’applique pour les communautés car elles appartiennent à une autre catégorie juridique.
Les textes sont muets mais un peu moins aujourd’hui. Apport du Traité d’Amsterdam (dans l’apport d’Amsterdam, y a des marins…) qui a renforcé le principe d’irréversibilité en instituant une procédure de sanction à l’encontre des Etats qui viendraient à enfreindre leurs obligations en matière de respect des Droits fondamentaux. Art 7 du traité sur l’Union.
C’est le Conseil Européen qui est la pièce maîtresse de cette procédure. La sanction suprême qui peut être infligé c’est la suspension du droit de vote de cet Etat au sein du conseil.
Mais cette procédure ne va pas jusqu’à l’exclusion. Alors que dans une exclusion voisine, le Conseil de l’Europe, à Strasbourg, un Etat fautif peut être exclut.
Mais au nom du principe de parallélisme des formes et des compétences, un Etat qui voudrait se retirer, le pourrait mais en respectant une procédure qui a été identique à celle suivie pour son admission. En gros, puisqu’il a fallut son unanimité pour son admission, il faudra l’unanimité pour qu’elle se casse.
D’autres solutions à l’égard d’un Etat qui voudrait se mettre à l’écart : La multiplication des formes de différenciation au sein de l’Union Européenne, la possibilité de bénéficier de traitement particulier, pourrait permettre à un Etat mal à l’aise de rester à l’intérieur du système. Comme les Rosbifs par exemple qui prennent que ce qui les intéresse…
Sur ces entre faits arrive le projet de Constitution. Il prévoie formellement la, possibilité de retrait un Etat. Art 59 du Projet de Constitution.
Tout Etat qui le désire, doit notifier son intention de retrait au Conseil Européen et doit ensuite prévoir la conclusion d’un accord qui a pour objet d’organiser les modalités de la rupture. Accord qui sera conclut par le conseil à la majorité qualifiée avec accord du parlement européen.
Article très difficile à évaluer.
Sur un plan politique, le prof pense que ce droit est assez bien venu car il est inutile selon lui de vouloir maintenir dans l’union un Etat qui ne partage plus les objectifs communs.
Sur un plan plus théorique, cette faculté de retrait met en cause dans une large mesure la nature supranationale de l’Union Européenne et c’est certainement un obstacle dans l’évolution « fédéralise » de l’Union Européenne.
B Maintien des acquis communautaires : L’irréversibilité des engagements juridiques.
Ne figure pas dans les textes initiaux des traités. La seule allusion à un acquis communautaire se trouve dans le préambule du traité de Rome, dans lequel les Etats membres se déclarent déterminés à établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.
Cette référence est insuffisante pour établir un véritable principe du droit.
C’est la Cour de Justice des Communautés Européennes qui va fixer ce principe.
1 Fondement Jurisprudentiel du principe de l’acquis
Point de départ dans un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 14 Décembre 1971, « Commission Vs France » au Recueil 71 page 1003.
C’est une affaire liée au traité EURATOMM. Celui-ci prévoie un régime très centralisé, très supranational d’approvisionnement de la Communauté Européenne en Matière Nucléaire.
Un organisme spécial est chargé d’acheter toutes les matières nucléaires produites dans la communauté ou de conclure des accords d’approvisionnement dans des pays tiers.
Puis elle revend aux entreprises. Ce régime n’a pratiquement jamais été appliqué, d’autant que certains gouvernements, dont le gouvernement Français, s’en sont dispensés au non de l’indépendance nationale en matière nucléaire.
Traité jamais appliqué. La France s’est procurée elle même les matières. Donc la commission a intenté un recours en manquement Etatique pour condamner la France.
La France va soutenir l’idée que les dispositions du traité concernant les matières nucléaires sont devenues caduques du fait de son inapplication. Et ce d’autant plus que ce régime était conclu pour une période expérimental de 7ans. Au-delà, le conseil de l’EURATOM aurait du le reprendre, le virer, ou faire quelque chose…Mais là que dalle…
La Cour de Justice des Communautés Européennes va donner raison à la Commission et va, dans une formule claire, dire que la « caducité des dispositions du traité ne se présume pas ». Autrement dit, un retour de la compétence nucléaire au profit des Etats membres n’aurait été possible que sur la base d’une disposition expresse du traité. Les Etats restent donc liés par ces dispositions quand bien même elles ne seraient pas appliquées.
Donc il y a un acquis communautaire.
Confirmé 10 jours après : 5 Mai 1981, Commission contre Royaume Uni de GB, Cour de Justice des Communautés Européennes, Recueil page 1045. Affaire qui concerne la politique européenne en matière de pêche. Cette politique commune de la pêche a été mise en place dans le milieu des années 1970. La communauté est compétente pour délimiter les zones de pêche communautaire et leur exploitation.
Le Conseil n’a pas pu adopter les réglementations nécessaires et du fait de cette carence, la GB a soutenu que les Etats membres récupéraient la compétence que le Conseil ne pouvait exercer.
La cour a retenu sa formule d’antan mais rajoute que « le transfert de compétences au profit de la Communauté Européenne est total et définitif ».
2 La consécration constitutionnelle du Principe de l’acquis
Le traité de Maastricht est le plus clair, le plus précis. La notion d’acquis communautaire revient à de très nombreuses reprises et notamment dans l’article 2 du traité, tiret 5 :
« Maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer ».
Dans ce même traité on trouve d’autres références à l’acquis : Article 42, sur la coopération en matière de police et de justice ; Article 43, sur la coopération renforcée « ces coopérations doivent respecter l’acquis communautaire ».
L’intérêt principal de la notion, outre de prendre la tronche aux étudiants, est de donner une orientation aux Etats voulant intégrer l’Union Européenne. Les Etats voulant s’intégrer doivent en effet intégrer tout l’acquis communautaire dans leur législation interne. L’acquis n’est pas négociable, c’est à prendre ou à laisser.
Reste la question de savoir quel est l’étendu de la valeur juridique de cet acquis. Il est certain que l’acquis communautaire s’impose aux institutions communautaires et aux Etats membres lorsqu’ils prennent les mesures d’exécution communautaire. Mais s’impose-t-il aussi au pouvoir constituant de l’Union Européenne ? Aux Etats membres lorsqu’ils procèdent aux révisions des traités ? Y a-t-il un acquis Supra institutionnel ?
PARAGRAPHE 2 : Principe de coopération loyale
A Origine et Contenu
Traité de Rome. Il sera repris dans le projet de Constitution à l’article 5 paragraphe 2. Ce principe signifie en substance que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer leurs obligations communautaires et qu’inversement ils ne doivent prendre aucune mesure susceptible de mettre en difficulté ces textes et la réalisation des buts de la communauté.
C’est une version du principe de bonne foi dans l’exécution par les Etats des traités qu’ils ont conclu.
Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ?
D’autres auteurs rattachent ce principe aux Etats fédéraux et au droit allemand en parti culier. Les articles 30 et 83 de la Constitution boch donnent une compétence aux Länder pour la mise en œuvre des lois fédérales.
Ces dispositions ont donné naissance au principe de fidélité ou de loyauté fédérale.
Ce principe a une double origine. Cette double nature qui est aussi la& caractéristique fondamentale de l’ordre juridique communautaire.
Ce principe fait naître 3 obligations dans le chef des Etats :
— Obligation positive, de faire, de résultat : Les Etats membres doivent prendre toutes les mesures, générales ou particulières, qui sont nécessaires pour l’exécution de leurs obligations.
— Obligation de moyen : Il doit faciliter à la communauté l’accomplissement de sa mission.
— Obligation négative, de ne pas faire : Les Etats ne doivent pas enfreindre leurs obligations communautaires.
Ces obligations imposent aux Etats un certain nombre de comportements. Base d’un autre principe ; le principe d’administration indirecte en vertu duquel les Etats doivent mettre au service de la communauté tout leur appareil administratif et judiciaire.
Les 3 obligations ne sont pas seulement théoriques puisqu’elles sont susceptibles de sanctions et il existe un recours spécifique devant la Cour de Justice, prévu aux articles 226 à 228 du Traité de Rome et qui est destiné à condamner les Etats qui ne respectent pas leurs obligations communautaires. Recours en constatation de manquement Etatique.
Lien de solidarité, double pour réaliser les objectifs communautaires.
Pratique qui a élargi son domaine.
B L’extension du Principe de fidélité aux rapports entre les institutions communautaires
On passe du vertical à l’horizontal ce qui n’est pas plus mal…enfin parfois….
Cette loyauté ne concerne que les Etats membres entre eux mais surtout les Etats membres et la communauté. Néanmoins, le fait qu’en droit communautaire, si les institutions sont organiquement séparées les unes des autres, en revanche le système communautaire se caractérise par une confusion des fonctions publiques à exercer.
La Fonction législative est exercée en commun par des institutions communautaires sans qu’on sache qui fait quoi, confusion FONCTIONNELLE.
De plus, ces instits doivent exercer leur compétence dans un esprit de coopération loyale.
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, du 30 Mars 1995, PARLEMENT EUROPEEN CONTRE CONSEIL, recours en annulation du parlement européen contre un acte du Conseil. Problème de la portée juridique des avis que le parlement européen est amené à donner dans la procédure législative. Dans de nombreux domaines, le parlement européen se borne à filer un avis consultatif.
On s’est interrogé sur la portée de ces avis. La Cour de Justice des Communautés Européennes a tout fait pour donner à ces avis le maximum de portée juridique et politique.
Déjà dans un arrêt du 16 Juillet 1992, PARLEMENT EUROPEEN CONTRE CONSEIL, la Cour de Justice des Communautés Européennes avait osé le principe de reconsultation du parlement européen. Lorsque le conseil, dans sa décision finale, entend s’écarter de manière substantielle du projet sur lequel le parlement a formulé son avis.
Dans un arrêt plus ancien, du 20 Octobre 1980, ISOGLUCOSE, la Cour de Justice des Communautés Européennes avait indiquée que le Conseil devait laisser au parlement européen un délai suffisant pour que celui-ci puisse rendre un avis qui soit suffisamment élaboré, éclairé. Mais question de savoir qu’elle était la durée de ce délai suffisant ? Délai raisonnable ce n’est pas assez précis…Risque que le parlement européen, retardant pour des raisons purement politiques son avis, la décision du Conseil ne puisse jamais être prise. Cette carence aboutissant à lui reconnaître un pouvoir de veto quasiment absolu.
Dans notre arrêt, le premier celui du 30 Mars, la cour a pensé que le principe de coopération loyale pour inviter les institutions communautaires à travailler dans un esprit de Bonne Foi et de solidarité. Si le parlement refusait de filer son avis, le Conseil était autorisé à passer outre et à prendre la décision finale.
Cette extension du principe de coopération loyale a pour résultat que ce principe, considéré comme un principe vaguement général, aujourd’hui, fait partie de la catégorie des Principes Généraux du Droit. Portée obligatoire, cependant la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que bien qu’obligatoire il n’avait pas le caractère de l’effet direct et ne pouvait donc pas être invoqué directement par les particuliers.
Ce principe doit être lu avec le principe d’irréversibilité mais aussi avec celui de cohérence.
PARAGRAPHE 3 : LE PRINCIPE DE COHERENCE
Quelle est la source du problème ?
La difficulté c’est l’extrême diversité des composantes du système communautaire. Celui-ci, pour l’heure, repose sur trois traités constitutifs (les deux de Rome et celui de Maastricht).
Diversité aussi entre les 3 piliers : Communauté européenne, Politique étrangère et de Sécurité Commune et Coopération Policière et Judiciaire.
Risque l’implosion, risque de par son gigantisme, l’impuissance ou l’ingérabilité.
Dans son article 3, le Traité sur L’union a lancé cette idée de cohérence. L’examen de textes montre qu’il y a plusieurs formes de cohérences :
— Fonctionnelle, elle concerne plutôt les politiques et les actions de l’Union Européenne
— Structurelle, elle se traduit dans un autre principe, le principe d’unité institutionnelle ou principe cadre institutionnel unique.
A La cohérence Fonctionnelle.
Met en lumière trois formes de cohérences :
— Globale qui concerne toutes les actions de l’Union Européenne
— Externe : Cohérence dans les politiques extérieures de l’Union Européenne
— Interne : Pour les politiques internes…logique
1) Cohérence Globale
Elle concerne les 3 traités et les 3 piliers.
Certes, les traités ne définissent pas ce qu’il faut entendre par Cohérence.
Idée d’unité dans la conception des politiques communautaires. Et continuité dans l’action.
A défaut de définir ce qu’est la cohérence. Il faut définir les organes de la cohérence. Qui en est chargé ??
Article 3, paragraphe 1 : Il appartient à tout l’appareil Institutionnel d’assurer cette cohérence.
Article 4, qui donne une responsabilité particulière en la matière au Conseil Européen. « il donne l’Union Européenne les orientations politiques générales ».
2) Cohérence externe
Article 3, paragraphe 2 du traité sur l’Union Européenne.
Cette cohérence est nécessaire dans la mesure où l’action extérieure de l’Union Européenne est très segmentée. Accords commerciaux, relations économiques extérieures, Politique étrangère et de Sécurité Commune.
Faut qu’il y ait une cohérence dans cette politique extérieure. Il est donné pouvoir aux deux exécutifs communautaires pour assurer cette cohérence. Ainsi, le conseil et la Commission doivent coopérer à cet effet.
Mais la commission n’a de pouvoirs externes que dans le seul pilier communautaire alors que le Conseil est équivalent en pouvoir dans les 3 piliers de l’Union Européenne.
3) Cohérence interne
Cohérence au niveau des politiques de l’Union Européenne.
Ça se traduit à travers des CLAUSES DE COHERENCE, d’INTEGRATION ou encore de clause de TRANSVERSALITE.
Né en 1986 à propos de la politique sur l’environnement. Les objectifs devaient être pris en compte dans l’application de toutes les autres politiques communes.
Aujourd’hui, on rencontre des dispositions analogues pour d’autres politiques communautaires ou encore en matière de culture.
B La cohérence structurelle
Le principe du cadre institutionnel unique.
Cadre qui englobe l’ensemble des communautés et les 3 piliers de l’Union Européenne.
1 Contenu du principe du cadre institutionnel unique.
A l’origine, chacune des communautés disposait de son propre appareil. Seules 2 organe étaient communs : Le Parlement Européen et la Cour de Justice des Communautés Européennes.
En revanche, commission et conseil étaient distincts.
Il faudra attendre le traité sur la diffusion des exécutifs, de Luxembourg du Avril 1965, pour que les exécutifs deviennent communs et ce, bien que les 3 communautés soient demeurées juridiquement distinctes.
Par la suite, le traité de Maastricht a posé le problème de l’universalité. On pouvait concevoir que les 2 piliers inter gouvernementaux étant si différents du pilier communautaire, se voient dotés d’une structure institutionnelle propre.
On a estimé que le cadre institutionnel existant devait rester commun pour l’ensemble des piliers et pour l’ensemble des communautés. Ce principe est bien établi et est posé clairement à l’article 3 du traité sur l’Union Européenne « L’Union Européenne dispose d’un cadre institutionnel unique ».
Toutes décisions relatives à l’Union Européenne doivent être prises par les institutions de l’Union Européenne selon les règles et les procédures prévues par les traités.
Cette unité structurelle n’entraîne pas une unité fonctionnelle. Si le cadre institutionnel est commun, les compétences des institutions, leurs pouvoirs peuvent varier selon les communautés ou selon les piliers dans lesquelles ces compétences sont exercées.
Le principe du cadre institutionnel unique a aussi une portée à l’égard des Etats.
Les Etats doivent respecter le cadre institutionnel unique. Mais, dans un arrêt AETER du 31/03/71, les Etats membres ne pouvaient pas, même collectivement se substituer aux institutions communautaires et exercer en leur lieu et place les compétences prévues par les traités.
De même, les Etats membres ne peuvent créer de structures qui se substitueraient aux organes communautaires.
2 Les Limites
On observe surtout dans les piliers intergouvernementaux de l’Union Européenne (les 2ème et 3ème) que seul le Conseil exerce un véritable pouvoir et que les autres composantes du cadre institutionnel unique n’ont qu’un rôle de figuration et parfois, dans la Politique étrangère et de Sécurité Commune notamment, aucun pouvoir du tout. En effet, les procédures supra nationales sont écartées au profit de décisions prisent par le Conseil à l’unanimité, pour l’essentiel.
Par ailleurs, on observe qu’à coté de la structure institutionnelle globale, plus la Cour des Comptes, on s’aperçoit que chaque pilier dispose d’organes techniques qui sont spécialisés et ont un rôle confiné dans une communauté ou dans un pilier. Ils n’ont pas de compétences générales ou transversales.
Cette entorse au principe du cadre institutionnel unique et tolérable lorsque les organes en question exercent des compétences très spécialisées.
En revanche, il arrive parfois que certains organes techniques mais ayant une vocation plus générale, voir même certains organes politiques, se retrouvent à l’identique dans plusieurs communautés ou plusieurs piliers. Donc situation de double emploi…
Comité du K4 (comme le nom de l’article) : Ce comité est fondé sur le nouvel article 36 de l’Union Européenne. Il est dénommé le Comité de Coordination.
Ce comité a un rôle de préparation politique des travaux du conseil en matière de coopération judiciaire et policière. Il est composé de hauts fonctionnaires nationaux. Il fait double emploi avec un autre organe appartenant au cadre institutionnel unique, le Comité des représentants permanents.
On pourrait reprocher un autre défaut, c’est que ce principe du cadre institutionnel unique, s’il concerne les Etats et les institutions communautaires, en revanche n’a aucune portée à l’égard des individus, des particuliers. Il n’a pas le caractère de l’effet direct et ne peut pas être invoqué en justice par les parties.
Le droit communautaire, depuis une Quinzaine d’année, veut rapprocher l’Europe de ses citoyens.
Donc on trouve un certain nombre de principes fondamentaux donnant une place aux particuliers dans le système mais aussi permettant au système d’avoir un certain impact…
Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :
- Cours de droit de l’Union Européenne Les juridictions et le contentieux de l’Union Européenne L’effet direct du droit communautaire Les sources du droit européen Histoire de la construction de l’Union Européenne
- Les fonctions exercées par l’Union Européenne Institutions Européennes : Conseil de l’UE, Parlement, Commission
- Les principes d’organisation de l’Union Européenne Les principes de subsidiarité, proportionnalité, flexibilité Le principe de cohérence dans l’Union Européenne Principe d’irréversibilité dans l’Union Européenne Principe de coopération loyale dans l’Union Européenne Le principe de co-exécution du droit européen / droit communautaire
SECTION II : PRINCIPES GARANTS DE LA COHESION INTERNE DE L’UE
Respect des droits fondamentaux, citoyenneté européenne.
Cependant, ces principes qui permettent à l’Union Européenne de conserver une certaine unité » ne concernent pas seulement les particuliers mais aussi les Etats et les peuples.
C’est la volonté d’unité dans la diversité.
I La dialectique de l’unité et de la diversité.
Diversité des Etats, des peuples, des régions, des langues, des traditions etc.…
Le processus d’union européenne, d’union de ces peuples et Etats est forcément complexe et n’a pas grand-chose en commun avec les processus fédératifs qui ont pu se produire aux USA, fin 18ème siècle.
Convention sur l’avenir de l’Union Européenne qui vient « d’accoucher » du projet de Constitution.
Cette convention n’avait rien à voir avec celle de Philadelphie qui a établit la Constitution ricaine. En effet, aux USA il s’agissait de réunir de simples colonies
En Allemagne on sait que précédemment à la création des Etats il existait déjà une nation allemande qui se caractérisait par des éléments d’unité linguistique et culturelle.
Cette diversité de l’Europe, cette hétérogénéité doit être considérée comme une source de richesses et mérite d’être préservée. Plusieurs dispositions des traités prévoient la pérennisation de cette diversité.
Il en va ainsi du principe de subsidiarité, article 5 du Traité de Rome, qui entend préserver au niveau national ou au niveau régional, les compétences qui peuvent être exercées à ces seuls niveaux nationaux ou infra Etatiques.
On gros l’Union Européenne ne doit se mêler que de se qui la regarde et pas du reste…
Article 6, § 3 : « L’union respecte l’identité nationale de ses Etats membres ».
Un des objectifs qui est assigné par le Traité de Rome à la communauté en matière de politique culturelle, article 151, c’est de « contribuer à l’épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leurs diversités nationales et régionales »
En effet, la diversité poussée à ses extrêmes limites remet en cause le principe même d’une Union Européenne. Pour exister, elle doit également mettre l’accent sur ce qui unit ces Etats, ces peuples, ce qui la fédère, et mettre l’accent sur les traits communs. Or on constate que ces traits communs existent.
Le premier d’entre eux, l’Union Européenne et ses Etats membres se rattachent profondément aux principes de l’Etat de droit.
La Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt de 1986, Sur les Vert, estimait que la Communauté Economique Européenne est une communauté de droit.
Cette affirmation entraîne des conséquences juridiques précises et importantes pour les individus, les particuliers qui relèvent de la juridiction européenne. Il résulte de cette communauté de droit que tous les individus possèdent un certain nombre de droits fondamentaux dont l’Union Européenne doit assurer le respect.
De la Communauté de droit découle d’autres conséquences : Il doit exister un lien étroit et fort entre cette union et les individus qui la composent. Les individus doivent avoir conscience de leur appartenance à l’Union Européenne.
Notion de citoyenneté de l’Union Européenne. Mais les particuliers ne peuvent pas s’en tenir aux bénéfices de ces bienfaits de base, il faut aussi que l’Union Européenne montre à ses citoyens qu’elle fait un effort sur le plan du bien être pour renforcer la solidarité entre des peuples et des Etats.
Pour ce faire, l’Union Européenne s’est dotée de la politique de cohésion économique et sociale.
II L’Union Européenne est les droits fondamentaux
C’est un secteur dans lequel l’Union Européenne a beaucoup agit. A l’origine, les traités constitutifs sont pratiquement muets sur cette question des droits fondamentaux. Il est vrai que dans les années 50 les préoccupations sont de régler les séquelles de la seconde guerre mondiale. Mais il y a là l’incidence des traités, que viendra combler la Cour de Justice des Communautés Européennes qui va faire un effort créateur considérable par sa Jurisprudence.
Mais le constituant communautaire a pris le relais en mettant en place une charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
A La Jurisprudence de La Cour de Justice des Communautés Européennes
La Jurisprudence comporte un certain nombre de dispositions qui pourraient être assimilés à des droits fondamentaux.
Non-discrimination par exemple, libre circulation des personnes, version communautaire d’un droit français la Liberté d’aller et venir…
Mais cela peut paraître minime.
Pourquoi les traités sont-ils lacunaires sur le plan des droits fondamentaux ?
Relative exhaustivité des Constitutions nationales en la matière.
Quelques années avant, en 1950, le conseil de l’Europe a élaboré la convention Européenne des Droits de l’Homme (le 4 Novembre). Convention moderne, européenne, et on peut penser que ce texte est suffisant.
On peut aussi relever les objectifs purement économiques à l’origine des Communautés européennes et qui peuvent faire douter du potentiel, de la capacité de nuisance des Communautés sur le plan de droits fondamentaux.
Progression de la philosophie des droits de l’Homme. Le silence des communautés va devenir inquiétant et on va s’apercevoir que sur le plan économique, les violations des droits de l’homme sont possibles.
Par ailleurs, avec le temps, les activités communautaires se sont grandement diversifiées. La communauté a brisé le lien avec l’économique et s’aventure dans de nombreux secteurs.
La Cour de Justice des Communautés Européennes va donc permettre dans un certain nombre d’arrêts, l’introduction des droits de l’homme dans le droit communautaire.
— Arrêt de principe du 17 / 12 / 1970 : INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT :
o Selon la cour, les droits fondamentaux sont reconnus mais en qualité de principes généraux du droit.
Ces principes provenaient essentiellement des constitutions.
— 14 / 05 / 1974, NOLD : Après avoir élargit le champ de provenance des Principes Généraux du Droit elle va faire place aux textes d’origines internationales.
o Plus précisément la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
o Le Pacte sur les droits civils et Politique
o Le Pacte sur les droits économiques et sociaux.
Pourquoi ne pas faire référence à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ?
Pendant longtemps, ce texte n’a pas été ratifié par la France donc on n’allait pas faire référence à un texte dont l’un des Etats membres n’acceptait pas.
En 74 la France la ratifie.
— 26 / 10 / 1975, RUTILI : La Cour va enfin admettre la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme comme source de Principes Généraux du Droit en matière de droits fondamentaux.
On observe même une tendance de la Cour de Justice des Communautés Européennes à mettre de plus en plus l’accent sur la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme comme texte de référence.
— 18 / 06 / 1991, E.R.T
Mais ce travail n’a pas comblé le déficit…
B Les limites de la construction Jurisprudentielle
Ces limites tiennent à cette médiatisation, à cet écran que la Cour a été obligée de créer entre le droit communautaire et les bénéficiaires des droits, les particuliers. Cet écran est constitué par ces Principes Généraux du Droit.
Caractère très flou, fluctuent, même souvent équivoque, qui résulte d’un Principe Général du Droit. C’est une règle beaucoup plus imprécise que des règles résultant d’un texte écrit et clair.
Cela entraîne aussi un déficit de visibilité : Les droits sont élaborés par une Cour de Justice…
Risque de divergence entre les droits fondamentaux, tels qu’ils sont proclamés dans tels ou tels textes écrits et la façon dont ils sont appliqués par la Cde Justice comme Principes Généraux du Droit.
D’où le choix opéré vers le milieu des années 80 de rechercher un Corpus normatif plus précis.
2 options :
— Doter l’Union Européenne de son propre Instrument.
— Utiliser l’existant et envisager l’adhésion de la communauté Européenne à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Contrairement à ce qu’on pense, c’est la première voie qui a été expérimentée par le parlement européen.
Le parlement a adopté, le 29 avril 1989, un texte qui s’intitule « Déclaration des droits et Libertés fondamentaux ». Texte complet de 28 articles. Il souffre pourtant d’un handicap, car il est adopté sous forme de résolution et n’a qu’une valeur symbolique. Il ne lie que les Etats et que les institutions communautaires et ne peut pas être invoqué.
Ensuite on a voulu utiliser la solution de l’adhésion à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Mais cette adhésion se heurte à de nombreuses difficultés juridiques du côté de la communauté Européenne et du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne permet l’adhésion que d’ETATS européens. Or l’Union Européenne n’est pas un Etat. Le Conseil de l’Europe devrait alors adopter un protocole additionnel à ses propres statuts
Comment articuler le système judiciaire communautaire avec le dispositif de garantie des droits de l’homme et qui tourne autour de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg.
Avec la qualité de juges suprêmes…
Question compliquée, du coup et bien le Conseil va décider, en utilisant une procédure contentieuse prévue à l’article 300 § 6 du traité de Rome, de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes son avis sur la compatibilité du droit communautaire avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
La Cour de Justice des Communautés Européennes va rendre son avis (terme impropre car les avis de la cour ont valeur obligatoire), l’avis 2/94, le 28/03/1996, et par la même une réponse négative. En effet, la Cour a dit qu’il y avait une incompatibilité entre le traité de Rome et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et qu’en l’Etat, la communauté Européenne ne pouvait adhérer à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
La Cour de Justice des Communautés Européennes fait valoir que les communautés européennes n’ont qu’une compétence d’attribution. En gros, la Communauté ne peut s’engager internationalement que dans les domaines où elle a reçu une compétence formelle. Or, selon la cour, les traites communautaires ne prévoient aucune compétence communautaire en matière de droits de l’homme.
La Cour de Justice des Communautés Européennes constate que l’adhésion à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme entraînerait un véritable bouleversement du système judiciaire communautaire. En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes ne serait plus le juge suprême et définitif.
Or, selon la cour, un tel bouleversement ne peut pas s’opérer sur la base des procédures décisionnelles existantes. Il faut pour se faire opérer une véritable révision des traités (article 48 du traité sur l’Union).
Du fait de ce blocage, les responsables communautaires ont rechangé de tactiques et sont revenus vers l’autre option, la création d’un instrument spécifique communautaire.
C La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
Conseil Européen de Cologne en Juin 1999.
1) L’élaboration et le Contenu de la Charte
Ce texte est élaboré selon une procédure nouvelle, originale que certains ont appelé Constitutionnelle…
Bref, un Organisme va se baptiser de Convention. C’est une composition mixte : On y trouve certes des représentants des chefs d’Etats et de gouvernements ; mais aussi des parlementaires qui eux mêmes se divisent en parlementaires européens et nationaux.
Enfin, les institutions communautaires sont également présentes, notamment la commission. Les représentants de la société civile peuvent aussi se faire entendre.
Au terme de ses travaux cette convention a adopté un texte intitulé charte des droits fondamentaux de l’UE, texte définitivement adopté par le conseil européen de Nice le 7/12.2000.
Contenu :
Texte qui comporte 54 articles et les droits fondamentaux qui s’y trouvent mentionnés sont regroupés en 6 Titres :
— Dignité (droit à la vie, condamnation de l’esclavage….)
— Libertés
— Egalité
— Solidarité
— Citoyenneté
— Justice
Classification relativement originale (ouais vachement vu les titres…bref). Les 54 articles reprennent des droits déjà reconnus notamment par la Convention européenne des droits de l’homme.
Mais ce texte n’est pas tourné vers le passé car la Charte innove en certains points.
Elle consacre les droits économiques et sociaux par exemple…Innovation car certains Etats étaient contre l’introduction de ces droits dans la Charte.
D’autre part, cette charte reconnaît des droits qualitatifs, de la troisième génération, droit à la protection de l’environnement, sur le plan de la bioéthique ou en matière d’informatique…
2) La valeur juridique de la Charte
Pour l’heure (8H10…C’est dur) on se trouve dans une phase transitoire.
La charte n’a pas été intégrée dans les traités ce qui pourtant lui aurait filé une certaine légitimité. Elle a simplement été proclamée par le Conseil Européen.
Elle a fait l’objet d’un accord interinstitutionnel, entre les 3 institutions politiques de l’UE (Conseil, Parlement, Commission) qui se sont engagées à respecter la charte. Mais ces accords ont une piètre valeur car uniquement politique. Donc pas créateur de droits.
Néanmoins le conseil européen de Nice avait adopté une déclaration sur l’avenir de l’UE. Cette déclaration met en place le processus qui aboutit à l’adoption d’une constitution de l’UE.
On y prévoit l’intégration de la charte dans le futur traité ou la future Constitution. Ainsi elle aura pleine valeur juridique.
Mais valeur juridique de la Charte ??
On est dans une situation intermédiaire entre droit et non droit. Cette Charte est souvent invoquée par les justiciables devant les juridictions nationales ou européennes. Donc dans l’esprit des justiciables, ce texte a une certaine valeur juridique.
En revanche, on observe que devant la Cour de Justice des avocats généraux (pas généreux) font assez souvent référence à cette Charte.
Nombreux exemples, dont le plus convaincant est tiré d’un arrêt du 8 Février 2001, THEATRE UNION (recueil 2001, page 4181) : On reconnaît une certaine valeur à la charte en opérant une classification parmi les droits reconnus à la Charte. En effet, certains de ces droits ne sont qu’une confirmation de droits déjà reconnus, donc ont pleine valeur juridique.
Par contre, pour les droits nouveaux (environnement, bioéthique) la charte « est un élément de codification d’un droit en devenir ».
Les juridictions communautaires, le TPI a appliqué en tant que telle la Charte dans un arrêt du 3 Mai 2002, JEGO QUERE (recueil 2002, page 2365).
Mais la Cour de Justice a rejeté cette évolution dans un arrêt du 25 Juillet 2002, UPA (recueil 2002 page 6677…tu voulais les pages tu les as…) a refusé de citer la charte et à même renvoyé à la prochaine conférence intergouvernementale le soin de se prononcer sur la valeur de la Charte.
Texte du 18 Juillet 2003, projet de Constitution : Donne pleine valeur à la Charte. Texte repris entièrement dans la 2ème partie du projet de Constitution.
Mais il n’y a pas eu de détricotage de la charte avec la même numérotation. Cependant cette deuxième partie est précédée d’un préambule spécifique et assortie de ses propres clauses finales qui, telles que rédigées, affectent la portée juridique de la Charte. On sent qu’il y a une certaines réticences de certains Etats…
Texte pourtant favorisant la politique de rapprochement de l’UE et des citoyens, des particuliers…
III La citoyenneté Européenne
A L’origine et la nature de la citoyenneté de l’Union Européenne
La charte était un accord de la conférence de Nice.
Mais la citoyenneté vient du traité de Maastricht.
Bien que cette citoyenneté s’intitule « citoyenneté de L’UE », son contenu et son origine ne sont pas dans le traité de l’union mais dans le traité de Rome. La citoyenneté occupe toute la 2ème partie (sur 6), des articles 17 à 22…
La réponse tient à la justiciabilité respective des deux traités. En effet, e traité sur L’Union n’est pas soumis au contrôle de la Cour de Justice alors que le traité de Rome oui. Donc en mettant la citoyenneté dans ce traité on était sur qu’elle serait contrôlée.
Il s’agit de reconnaître des droits nouveaux aux ressortissants de l’Union. Mais il s’agit aussi de contribuer à la fabrication d’un espace politique européen.
Qui est citoyen et qui ne l’est pas ?
Avancées tempérées par des appréhensions…donc si on avance si on recule…comment veux tu…bref…
Article 17 : Sont citoyens européens les nationaux des Etats membres. Cette citoyenneté européenne ne se substitue en aucune manière à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
Les règles concernant la nationalité d’un Etat membre restent fixées au niveau national.
Une déclaration annexée au Traité de Maastricht le confirme…
Il y a une grande différence avec les Etats fédéraux où les règles de nationalités sont fixées au niveau fédéral et non pas au niveau des Etats membres.
La Cour de Justice a même reconnu dans un arrêt du 7 Juillet 1992, MICCHELETTI (recueil 92, page 4239) une liberté qui semble plus grande que celle que reconnaît le droit international aux Etats dans l’attribution de la nationalité.
Pour résumer la citoyenneté de l’Union Européenne n’est pas une notion autonome et elle se greffe sur la nationalité.
B Contenu de la citoyenneté
L’article 17 distingue les droits des citoyens européens de ses devoirs. Cette allusion au devoir de citoyenneté est plus rare…
En effet, quels devoirs ? Participer fiscalement au budget de l’Union Européenne (étonnant ça…). Mais payent des impôts dans les Etats membres de l’Union Européenne non seulement les citoyens de l’Etat mais aussi les ressortissants d’autres pays dès qu’il touche un revenu dans l’Etat concerné.
Article 18 à 22 de Maastricht: Expose les droits. Ils sont en mutation car peuvent être complétés par les institutions communautaires.
— Droit de circulation et de séjour à l’intérieur de l’Union Européenne. De tels droits étaient reconnus depuis longtemps en droit communautaire. Et pourtant, aspect nouveau, le traité de Maastricht généralise ces droits pour tous les citoyens européens même si ceux-ci n’exercent pas d’activité économique.
— Droit de vote et d’éligibilité à certaines élections. Droit reconnu aux citoyens européens de voter dans le pays où ils résident.
— Droit à une protection diplomatique et consulaire, lorsque le citoyen européen est victime de dommage dans un pays tiers à l’Union Européenne. En Droit International Public, un particulier ne peut demander la protection diplomatique qu’au seul Etat dont il a la nationalité alors qu’ici on peut demander à tous les Etats.
— Droit de pétition
— Apport (du Traité) d’Amsterdam (où les marins qui chantent…) : Droit d’écrire aux institutions dans sa langue et d’avoir une réponse dans sa langue.
IV Le principe de solidarité
Mentionné dans les traités constitutifs. Référence à deux reprises dans des dispositions qui ont un caractère très général.
Préambule du traité sur l’Union Européenne, alinéa 5 : Les Etats membres se déclarent désireux d’approfondir la solidarité entre leur peuple.
Article 2 du Traité de Rome : Qui expose les missions de la communauté, qui parle de renforcer la solidarité entre les Etats membres.
Donc on parle de solidarité très indirectement…
2 manières de le mettre en œuvre :
A Solidarité qui se manifeste au travers du budget communautaire
Mission de redistribution en faveur des individus, des régions des catégories…
Mais le budget communautaire ne représente qu’un tiers du budget de l’Etat Français, soit 1,2 % du PIB à l’échelle de l’ensemble de la communauté.
Elle se manifeste par les ressources et les dépenses :
Ressources indirectes :
Le budget communautaire à un système de ressource propre : Fraction minime de la TVA ; Produit National Brut (cotisation de chaque Etat en fonction de son PIB). Plus les Etats sont riches, plus ils contribuent au budget communautaire.
Dépenses :
La majeure partie des ressources communautaire est affectée à des politiques socio structurelle qui ont pour objet la redistribution des richesses.
2 politiques se voient affecter la quasi-totalité des ressources :
— Politique agricole commune : La moitié du budget communautaire
— Cohésion économique et sociale : Montée en puissance flagrante.
B Solidarité qui s’exprime dans la politique de cohésion économique et sociale
Grande politique communautaire apparut récemment au milieu des années 80 dans le cadre de l’Acte Unique Européen
Résulte d’une idée de la commission et de son président, Jacques Delaure.
L’acte unique européen devait être compensé dans ses excès par des politiques de compensation, de redistribution. La principale d’entre elle étant la cohésion économique et sociale. Cette politique correspondait aussi à l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans l’Union Européenne qui avaient un niveau de vie < à celle des autres Etats.
Sur cette base, le Traité de Rome instaure cette politique nouvelle qui se trouve mentionnée aux articles 158 à 162.
Son objet est de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la communauté. La communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement dans les différentes régions.
Aujourd’hui, on parle de cohésion. Elle porte sur les données économiques et sociales mais elle a aussi une dimension régionale. Au-delà, c’est une politique qui a des ambitions sur le plan culturel, de l’éducation et de la recherche.
Les principaux bénéficiaires : On trouve les Etats moins favorisés de l’Union Européenne, les Etats de la cohésion auxquels s’ajoutent la Grèce et l’Irlande. Dans la perspective d’élargissement, les nouveaux adhérents bénéficieront des subsides de cette grande politique communautaire.
On se rapproche d’une structure de plus e plus fédéral, pré fédérale… C’est pour cela qu’on trouve une répartition des compétences qui se veut à peu près vigoureuse.
CHAPITRE II : LA THEORIE DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES
Les traités originaires n’abordaient pas cette idée de compétence. Il n’y a qu’une seule disposition qui y touche, ancien article 4, nouvel article 7 du Traité de Rome, lequel, après avoir dressé la liste des institutions communautaires, ajoute que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.
Illustration du principe de la compétence d’attribution selon lequel l’institution communautaire n’a que les pouvoirs qui lui sont formellement reconnus. Les autres pouvoirs restant exercés au niveau Etatique.
Cependant, ce principe de la compétence d’attribution a une portée assez réduite puisqu’il ne réparti les compétences qu’entre les institutions communautaires mais cet article ne régit pas la question de la répartition verticale, entre l’Union Européenne et les Etats membres
La Cour de Justice des Communautés Européennes va venir combler les trous des traités : Venir différencier les compétences exclusives et les compétences partagées (concurrentes).
La Jurisprudence ne suffisant plus à régler les questions, c’est le constituant communautaire qui va se ressaisir de nouveau de la question avec le traité de Maastricht qui introduit dans le traité de Rome à l’article 3B, devenu article 5, une disposition fondamentale : L’article comporte 3 alinéas qui font apparaître 4 principes.
— La compétence d’attribution
— La distinction entre compétence exclusive et compétence partagée
— Principe de subsidiarité
— Principe de proportionnalité
On s’aperçoit que les 2 premiers ont un sens assez particuliers qui est de distribuer, de ventiler les compétences entre le niveau communautaire et celui des Etats membres.
Alors que la subsidiarité et la proportionnalité ont pour finalité de commander la manière dont vont s’exercer les compétences qui ont été déjà été réparties.
SECTION I : LES PRINCIPE PRESIDANT A LA REPARTITION VERTICALE DES COMPETENCES
Compétence d’Attribution.
Distinction entre les compétences exclusives et les compétences partagées.
Compétences communautaires sont placées sous le signe d’une évolution constante. Les traités ont prévu des procédures.
I Le principe de la compétence d’attribution.
Il apparaissait avec une portée limitée car il ne visait que la répartition entre les institutions communautaires.
L’article 5 du Traité de Rome : la communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Le principe de la compétence n’est pas une spécificité du droit communautaire.
Ce principe a une valeur quasi universelle car on le trouve à la fois dans le droit interne et dans le droit des organisations internationales.
Il y est connu sous le nom de principe de spécialité des organismes internationaux.
Mais on le trouve aussi dans les structures Etatiques, en particulier dans les structures fédérales : Article 70 de la Constitution de la RFA qui répartie les compétences en 3 catégories, celle exclusive du Bund, des Länder et celle enfin des compétences partagées entre les 2.
Principe de la compétence d’attribution fait l’objet d’une compétence dynamique qui va dans le sens d’une extension. 3 éléments qui mettent en évidence ce particularisme :
— La délégation de pouvoir faite par les traités aux communautés et à l’union est particulièrement large.
— Les techniques d’évolution des compétences communautaires sont nombreuses.
— Enfin, la Cour de Justice des Communautés Européennes a toujours interprétée de manière extensive les compétences communautaires.
o Méthode téléologique : On interprète les traités en fonction des buts qu’ils poursuivent.
o Méthode systémique : Consiste à replacer chaque règle isolée dans l’ensemble du système formé par les traités pour leur donner leur portée maximum.
II L’intensité des compétences communautaires
Distinction des compétences exclusives et des compétences partagées.
C’est la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a construit cette doctrine.
Arrêt du 16 Février 1978 : COMMISSION CONTRE Irlande : Politique commune de la pêche. La Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que tout ce qui concernait la délimitation des zones de pêches etc…Relevait de la compétence exclusive des communautés.
La compétence exclusive c’est lorsque les Etats ont transféré définitivement leur compétence à la communauté Européenne et ne peuvent donc plus légiférer ou conclure des accords avec les pays tiers dans ces domaines.
En revanche, dans les compétences partagées alors les compétences ne sont pas totalement transférées.
Mais où est la ligne de partage ??
Bien que la compétence exclusive apparaisse à deux reprises dans le traité de Rome (article 5 et 11 qui évoque un système de la différenciation ou de coopération renforcée), l’article 11 du Traité interdit toute coopération renforcée dans le domaine des compétences exclusives communautaires.
Néanmoins, la Jurisprudence de la cour a montré qu’il pouvait exister plusieurs catégories de compétences exclusives. Ainsi il y aurait des compétences exclusives par nature et des compétences exclusives par exercice.
— Par nature : Domaine dans lesquels on ne peut pas concevoir que plusieurs compétences s’exercent en même temps.
o L’exemple typique est celui de l’union douanière et de la fixation d’un tarif douanier commun. Il est évident que ce tarif douanier ne peut rester commun que si les décisions ne sont prises que par la communauté.
— Par exercice : Domaine où l’on peut concevoir que plusieurs compétences s’exercent. Mais il va se trouver que pour des raisons pratiques, la communauté va avoir un exercice législatif tellement dense qu’il ne reste plus de place pour une intervention législative par Etat membre.
o Principe de préemption : On peut considérer que la politique agricole commune est une compétence exclusive par préemption.
Mais qu’en est-il des domaines ? Qui fait quoi ?
Dans sa Jurisprudence la Cour de Justice des Communautés Européennes a tracé les contours de la compétence exclusive.
Présomption en faveur de la compétence partagée : Tout ce qui n’est pas de compétence exclusive des Etats et de compétence partagée.
La cour les a identifié petit à petit et a placé l’Union douanière et la Politique Commerciale commune :
— Arrêt DONCKER WOLCKE, 15/12/1976
La Cour de Justice des Communautés Européennes a ensuite limité à l’intérieur du commerce extérieur la compétence exclusive communautaire.
— Avis du 15/11/94, 1/94 : Dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a tranché pour la compétence partagée donc la communauté comme les Etats membres ont ratifié ces accords car elle a fait une différenciation à l’intérieur du commerce extérieur. Elle a différencié le commerce extérieur des marchandises qui relèverait de la compétence exclusive communautaire et le commerce extérieur des services, compétence partagée.
Arrêt du 23 janvier 1975, arrêt Galli : Compétence globalement partagée dans la pêche mais certains gros segments relèvent de la compétence exclusive.
Arrêt du 14 Juillet 1976, arrêt Kramer : La Cour de Justice des Communautés Européennes s’est prononcée pour la politique commune de la pêche qui ressort de la compétence partagée. Mais certains segments, comme la conservation des ressources biologiques de la mer, sont de compétences exclusives.
Mais d’autres compétences exclusives sont apparues. Depuis Maastricht, le volet monétaire de l’Union Economique et Monétaire, la fixation de l’Euro, du taux de change, cela fait partie de la Compétence exclusive communautaire.
III L’apport du projet de Constitution
Le projet de Constitution revient sur le principe de compétence d’attribution et la distinction compétence exclusive/partagée.
Sur le premier point, certains Etats membres souhaitaient que ce principe d’attribution soit précisé. Trop flou donc fâcheuse tendance de l’Union Européenne à se mêler de tout.
Article 9 § 2 du projet : Les compétences qui n’ont pas été formellement attribuée à l’Union Européenne demeurent dans la mouvance Etatique.
Le deuxième apport est plus intéressant (hum..hum..vite dit) car il concerne les compétences exclusives et partagées :
Le projet de Constitution fait apparaître une division en 5 catégories :
— Compétence exclusive
— Compétence partagée
— Coordination des Politiques économiques
— Politique étrangère et de Sécurité Commune
— Domaines d’appuie, de coordination ou de complément.
Domaines où la communauté ne peut pas légiférer mais où elle pourra financer un certain nombre d’actions, encourager des programmes.
Enfin ce projet n’en reste pas aux généralités : Elle s’efforce de remplir chacune des catégories que l’on vient de citer. Enumération dans la Constitution des compétences exclusives et partagées.
Enumération aux articles 12 et 13 du Projet.
La liste des compétences exclusives est fournie par l’article 12 : Politique monétaire (pour ceux qui ont adopté l’Euro), la politique commerciale commune, union douanière, conservation des ressources biologiques de la mer.
Compétences partagées, article 13 : Coopération police et justice, agriculture, les transports, l’environnement et la cohésion économique et sociale.
Démarche de clarifier.
IV L’évolutionnisme des compétences communautaires
Les techniques qui permettent d’élargir les compétences sont nombreuses. Procédures officielles et d’autres officieuses comme la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, comme la théorie des compétences implicites.
Procédures de révisions, importantes
Procédures permettant des ajustements plus limités, procédure d’adaptation.
A Les procédures de révision
On distingue les simplifiées et une procédure solennelle ou majeure.
La majeure est une procédure commune à tous les traités. Elle se trouve à l’article 48 du traité sur l’Union Européenne. Procédure assez lourde.
La procédure actuelle, résultant de l’article 48, se déroule en une phase communautaire, préparatoire, et une phase interétatique d’élaboration.
Phase communautaire en 3 temps :
— Procédure de révision émane soit d’un des Etats membres soit de l’Union Européenne.
o La Commission n’a pas le monopole de l’initiative.
— Phase de consultation
o Commission consultée
o Parlement européen consulté et joue un rôle réduit dans la procédure de révision.
— Décision de Principe sur l’opportunité d’une décision est prise par le conseil mais celui-ci se prononce à la majorité de ses membres.
— Phase interEtatique : Conférence intergouvernementale.
o Elle élabore le texte du futur traité de révision
o Acceptation à l’unanimité
o Texte doit ensuite être présenté à la ratification de tous les Etats membres selon leur procédure constitutionnelle restrictive.
Procédure actuelle telle qu’elle résulte de l’article 48 ; elle se déroule en deux phases. La première est communautaire, une phase dite inter Etatique qui est fondamentale d’élaboration de la révision.
Il y a une initiative de la révision qui peut émaner soit de la commission soit de l’un des Etats membres. La commission n’a pas le monopole de l’initiative.
Parlement Européen : il a un rôle quasi inexistant dans la procédure de révision.
Enfin la décision de principe sur l’opportunité est prise par le conseil mais assez bizarrement le conseil se prononce à la majorité des membres.
Puis il y a la phase interEtatique, marquée par la réunion d’une conférence diplomatique des Etats membres que l’on dénomme le CIG. Il lui appartient d’élaborer le texte de la révision.
Il faut statuer à l’unanimité. Le texte doit être présenté à la ratification de tous les Etats membres se prononçant selon leur procédure respective.
Pratique de la révision :
Processus resté longtemps en sommeil mais qui s’est réactivée ces dernières années. Jusque dans les années 80 il n’y avait pas eut de compétence majeure. A partir de 1986, les révisions deviennent de plus en plus nombreuses et se succèdent. En 1992, c’est le traité de Maastricht, en 1997, traité d’Amsterdam, 2000, traité de Nice.
Enfin on peut citer le projet de Constitution. Ce dernier processus est singulier. Il a fallu combler les manques. Il y avait des défauts comme l’opacité, et l’exigence d’unanimité qui peut tout bloquer.
Le nouveau processus consiste a assister la CIG, d’un nouvel organisme appelé Convention. Sa composition est mixte avec des parlementaires nationaux et européens. Celle-ci a travaillé en pleine lumière, les travaux sont publics. Néanmoins elle souffre d’un inconvénient important. Elle n’exerce qu’un rôle préparatoire. Le texte doit être ensuite confirmé par le processus classique, CIG.
Cette CIG de Rome pourrait modifier le processus en l’assouplissant. Elle aura aussi a statuer sur une autre procédure qui permet aux compétences communautaires d’évoluer.
B Evolution des compétences communautaires
Il existe des procédures. Il ne s’agit pas juridiquement d’une révision. On reste a droit constant.
C’est l’article 308 du traité de Rome (ex 235). Cette procédure a un objet moins ambitieux que la révision. Il s’agit de compléter les traités, il s’agit de combler une lacune lorsqu’un objectif communautaire doit être atteint. On pourrait distinguer deux sortes de lacunes. Soit le traité est muet. Soit il y a des lacunes relatives ou partielles. L’objectif est prévu mais les institutions communautaires n’ont reçu aucun pouvoir précis.
Les institutions n’ont qu’une compétence d’attribution. Dès lors qu’elles n’ont pas reçu formellement une compétence, les institutions ne font rien.
Cependant, d’après l’article 308 on peut s’adapter. Il y a des exigences de fonds comme une carence. Il y a des exigences de procédures. Elles ne font intervenir que les organes communautaires. Les Etats ne sont pas associés.
C’est le conseil qui prend la décision en dernier ressort en se prononçant à l’unanimité.
Cette procédure d’adaptation a joué un rôle important surtout dans els années 70. Elle a permis de combler les lacunes du traité et de développer des politiques nouvelles comme l’environnement. C’est la même chose de la politique régionale.
Depuis une dizaine d’années, il y aurait un discrédit dans la mesure ou il y aurait des critiques croisées à la fois aux « fédéralistes » et aux « souverainistes ».
Pour les convaincus de l’Europe, cette procédure souligne les carences du système.
Pour les antieuropéens c’est une procédure diabolisée qui permettrait des extension « occulte » et donc illégitimes de la compétence communautaire.
Tout ceci explique les débats actuels. Le projet de constitution maintient cette procédure d’adaptation. Le nom change, cela devient « clause de flexibilité » (quel beau sophisme…).
Les conditions de fonds seraient plus sévères. Le rôle du parlement européen serait renforcé, il devra donné son accords.
Certains y ont vu le précurseur du principe de subsidiarité.
Section II : Principe régissant l’exercice des compétences communautaires
I Le principe de subsidiarité
A- L’origine du principe de subsidiarité.
On a pu faire remonté se principe à la doctrine sociale de l’église catholique telle qu’elle fut exposée par le Pape Pie XI en mai 1931. Pour lui, les problèmes sociaux doivent être réglés au plus près des individus à l’intérieur des collectivités de proximité auquel l’individu appartient. Il est souvent rattaché aux structures fédérales et notamment à la République fédérale d’Allemagne.
Il y a répartition des compétences selon les compétences exclusives et puis il y a une vaste zone qui est celle des compétences concurrentes. Comment organiser tout ça ?
Le principe de subsidiarité est régulateur. Il y a une présomption en faveur des länder. Le pouvoir central ne peut intervenir que subsidiairement que si certaines conditions sont réunies.
Initialement les traités constitutifs ne soufflent pas mot de ce principe. Il fait une apparition formelle avec l’acte unique européen en 1986 pour une seule politique communautaire, la politique de l’environnement.
La communauté ne pouvait agir en matière d’environnement que si les objectifs visés peuvent être mieux réalisée au niveau communautaire que par les Etats membres pris isolément.
B- La consécration du principe de subsidiarité après le traité sur l’union.
Ce principe a été adopté par les fédéralistes, et les souverainistes. Pour les premiers ce principe va dans le sens de la confirmation de la nature fédérale de l’Union européenne.
Pour les seconds, ce principe est présenté comme un instrument de lutte, comme un moyen de conserver le maximum de compétences Etatiques.
Il fait l’objet d’une reconnaissance très abondante.
Il apparaît à l’article premier du traité Union européenne : « les décisions sont prises au plus près du citoyen ». Les objectifs de l’union sont atteints dans le respect du principe de subsidiarité.
C- Définitions et critères du principe
C’est dans le traité de Rome qu’il faut se reporter. L’article 5 répartit les compétences en droit communautaire.
Cette définition conduit a une délimitation du domaine. Il est vaste mais il n’est pas universel.
Il s’exerce dans les domaines de compétences concurrentes.
Les Etats membres ont une priorité d’action. La communauté ne peut intervenir que subsidiairement que si deux conditions cumulatives sont réunies.
Les objectifs de l’action ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et la seconde, il faut que l’action envisagée en raison de ses dimensions ou de ses effets puissent être mieux réalisée.
D- Contrôle et sanction du principe de subsidiarité
2 conditions : Insuffisance Etatique et Meilleure réalisation communautaire.
1) Le contrôle juridictionnel
Lorsque ce principe est apparu en 1986 avec l’acte unique européen, on s’est interrogé sur la justiciabilité de ce principe. Pour beaucoup d’auteurs, le contrôle juridictionnel était impossible car l’évaluation de la subsidiarité conduit à des appréciations politiques risquant, si le juge les contrôles, de déboucher sur un gouvernement des juges.
Il a alors été admis que ce principe, localisé dans le traité de Rome, devait se voir soumis au contrôle de la cour.
Recours en annulation de l’article 230 ou le recours en manquement Etatique de l’article 226. Recours de droit commun. On a imaginé des recours spécifiques mêmes s’ils n’ont pas aboutit.
Ainsi lors du traité d’Amsterdam, la France a proposé un organe nouveau mi parlementaire, mi juridictionnel, une chambre de la subsidiarité, chargé spécifiquement de contrôler à priori la mise en œuvre du principe de subsidiarité.
Les recours de droit commun permettent de contrôle le principe de subsidiarité.
Le Tribunal de 1ère Instance a rendu des arrêts importants concernant ce principe :
Arrêt du 21/02/95 dans l’affaire VSOB dans lequel il a indiqué que le principe de subsidiarité n’avait pas de valeur rétroactive.
Arrêt qui vient mettre en cause une partie de la doctrine qui considère que ce principe existe implicitement depuis les origines du droit communautaire.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a une Jurisprudence plus fourni : Une demi-douzaine d’arrêts mais seulement 2 intéressants :
Le contrôle est-il un contrôle limité ou poussé qui pourrait conduire à une sorte de gouvernement des juges.
— 13 Mai 97 : RFA contre Parlement Européen et Conseil, recueil page 240 : La Cour s’est prononcée à propos d’une directive de 94 qui concernait les dépôts de garantie que toutes les banques sont tenues de posséder.
o L’Allemagne invoquait le principe de subsidiarité en disant que cette question aurait pu être réglée au niveau national.
o La Cour de Justice des Communautés Européennes a écarté le recours de l’Allemagne mais s’est livrée à un contrôle très réduit, de pur forme.
o Elle s’est contentée d’examiner si les motifs de la directive faisaient bien référence au principe de subsidiarité.
o Elle n’a même pas jugé opportun d’imposer au législateur communautaire un considérant spécifique dans les motifs dans lesquels seraient visés le principe de subsidiarité.
— 9/10/2001, Pays Bas contre Parlement et Conseil : Directive portant sur la protection juridique des inventions biotechnologiques.
o Principe de subsidiarité est invoqué et la Cour de Justice des Communautés Européennes est allée plus loin dans son contrôle en examinant si les deux conditions de l’article 5 étaient réunies.
o C’est donc un contrôle de fond qu’elle a livré. Donc contrôle maximum. C’est l’opportunité de la décision
2) Contrôle normatif du principe de subsidiarité
Le premier texte important c’est un accord interinstitutionnel du 25/10/93.
Démocratie Transparence et Subsidiarité : c’est le mode d’emploi du principe dont on parle depuis tout à l’heure.
Il donne à la commission une responsabilité particulière. C’est à elle qu’il incombe de veiller à la bonne application de l’article 5.
Elle doit exercer le même contrôle tout au long de la procédure communautaire.
Ce texte a été relayé par un second, un protocole additionnel au traité d’Amsterdam : Il porte sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
C’est un véritable acte juridique, document annexé donc qui complète un traité. C’est du Hard Law, bref dans la langue de Molière du droit pur, mais ce protocole a la même valeur qu’un traité.
Ce protocole est très varié. Pour s’en tenir à l’essentiel, il explicite, quelle chance, les deux critères de l’article 5 du traité de Rome. En gros il dit ce qu’il faut entendre par insuffisance Etatique et le mieux réalisant communautaire.
En deuxième lieu, il insiste sur la responsabilité principale de la commission qui avant toutes propositions devraient se livrer à des évaluations de fonds, savoir combien il va falloir filer de tune.
Enfin, ce protocole insiste sur ce qu’on pourrait appeler de la subsidiarité instrumentale, au niveau des instrument juridiques : Le protocole encourage les institutions communautaires à le moins possible légiférer, et lorsqu’une législation s’avère nécessaire de toujours choisir l’acte juridique le moins contraignant pour les Etats et les particuliers.
Inspirée par une philosophie des années 90 : Déréglementation, dé régularisation…
Le projet de Constitution revient assez longuement sur la question du contrôle de la subsidiarité et il est accompagné de deux protocoles additionnels qui touchent à notre principe.
— Le premier touche à l’application
— Le second touche à la même question mais en examinant le rôle des parlements nationaux dans le système communautaire. Ces parlements sont marginalisés dans le système communautaire.
o Le parlement français, s’est trouvé en pointe dans le combat revendicatif visant à filer une place plus significative aux parlements nationaux.
Le projet de Constitution a trouvé la bonne recette puisque les parlements nationaux vont avoir un rôle dans le contrôle de la subsidiarité. Chaque parlement national, informé des projets de la commission, pourra attirer l’attention de cette dernière si il estime un manquement au principe de subsidiarité, bref si il trouve que le niveau national serait plus apte à régler le problème.
3 Options alors pour la commission :
— Abandonner son projet
— Le modifier
— Passer outre et maintenir son projet. Donc pour résumer, la commission n’est pas du tout tenue par les décisions des parlements nationaux.
Les parlements nationaux peuvent aussi former un recours en annulation devant la Cour de Justice des Communautés Européennes cependant les textes sont équivoques et il semble que ce droit de recours ne soit pas direct et qu’il faille passer par le « truchement » de leur gouvernement.
I Le principe de proportionnalité
Il a beaucoup de points communs avec la subsidiarité mais aussi, ô surprendre, beaucoup de différences.
Dans les deux cas, l’origine vient du droit allemand. Autre point commun, les textes initiaux des traités ne mentionnaient pas le principe de proportionnalité, juste des allusions implicites plus nombreuses. Article 30, du traité de Rome relatif aux dérogations qui peuvent être légitimement apporté au principe de libre circulation des marchandises : On admet les dérogations à la condition qu’elles soient proportionnées aux intérêts qu’on entend protéger.
Ensuite, la Jurisprudence va consacrer le principe de proportionnalité :
Arrêt du 20/02/1979, BUITONI, la Cour de Justice des Communautés Européennes va promouvoir la proportionnalité au rang de véritable principe de droit communautaire. Il est opposable non seulement aux institutions communautaires mais également aux Etats membres lorsque ceux-ci exercent leur fonction de mise en œuvre du droit et des politiques communautaires.
Le traité de Maastricht dans son article 5 § 3 dit que l’action de la communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.
Mais s’il est souvent invoqué, ce traité aboutit rarement car le juge communautaire lui impose un autre principe, celui de libre appréciation des institutions communautaires dans l’exécution de leur pouvoir normatif.
I Le principe de flexibilité
A- L’Origine
Différenciation des statuts juridiques en droit communautaire. Origine ancienne…
Il a toujours été admis une certaine diversité des statuts juridiques en ce sens qu’on peut citer les périodes transitoires, accordées aux nouveaux adhérents par les traités d’élargissement. Ou encore les clauses de sauvegardes qui permettent à certains Etats de se mettre à l’écart de certaines réglementations communautaires.
Idée de différenciation défensive au sens qu’il s’agit de se mettre à l’abri de certaines normes communautaires jugées trop exigeantes. En revanche il y a une différenciation offensive, une différenciation constructive, apparut plus récemment, dont s’inspirent les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes et plus récemment encore l’euro, la monnaie unique.
Mais le tournant de l’évolution c’est le Traité D’Amsterdam qui codifie et généralise l’idée de différenciation en droit communautaire et qui la met en œuvre sous l’angle de la notion nouvelle de coopération renforcée.
Le but s’est de permettre à un certain nombre d’Etats qui veulent aller plus vite et plus loin dans certains domaines de pouvoir le faire malgré l’opposition et l’indifférence de leur partenaire tout en restant à l’intérieur…du système communautaire (dommage ça commençait bien…)
Plus concrètement encore, l’intérêt des coopérations renforcées s’est de pouvoir lancer des actions ou des législations dans des domaines qui sont aisément paralysés, peu productifs, où le Conseil doit statuer à l’unanimité. Ces domaines sont assez connus : Défense, politique fiscale, sociale
B- Le domaine des coopérations renforcées
Dispositions précises dans les traités constitutifs. Pour l’heure, 10H14, la coopération renforcée est réglementée dans plusieurs composantes du Droit communautaire.
Dans le traité sur l’Union Européenne, Titre 7, aux articles 43 à 45.
Ensuite on trouve des dispositions spécifiques dans chacun des piliers de l’Union Européenne. Ainsi à l’article 11 du traité de Rome, ou aux articles 40 et 41 du traité sur l’Union Européenne.
La confrontation de ces dispositions montre que la coopération est un dispositif au champ d’application général et susceptible de s’appliquer.
1) Dans le pilier communautaire
Certains domaines sont prohibés : Pas de coopération renforcée dans les domaines exclusifs de compétence communautaire.
Dans ces domaines-là, les Etats se sont dépouillés de toutes leurs compétences et il est logique qu’ils ne puissent pas les récupérer même si c’est pour aller plus loin que le standard communautaire.
Concept de la citoyenneté européenne : Pas de coopération renforcée dans ce secteur puisque tous les citoyens européens doivent être traités de manières égales et ne pas avoir de statuts différents.
Or le traité de Nice a abrogé les dispositions d’Amsterdam : Aujourd’hui, il peut y avoir des coopérations renforcées entre les Etats membres pour accorder plus de droit à leurs citoyens respectifs.
2) Pilier de la CJA
Il n’y a pas de limite puisque tout le 3ème pilier baigne déjà dans une atmosphère de coopération renforcée. Il constitue la reprise des accords de Schengen, or certains Etats membres ne participent pas à ces accords : l’Irlande, les rosbifs et le Danemark qui bénéficie d’un statut spéciale dans les accords de Schengen
3) Pilier de la Politique étrangère et de Sécurité Commune (2ème Pilier)
Il faut distinguer le traité d’Amsterdam du traité de Nice plus celle du futur projet de la peut-être Constitution.
Sous l’empire d’Amsterdam, pas de possibilité de coopération dans ce pilier car l’Europe doit parler d’une seule voix sur la scène internationale donc une seule politique étrangère de l’union.
Néanmoins, le traité d’Amsterdam a mis en place une forme mineure, larvée de différenciation, de mini coopération renforcée : Mécanisme de l’abstention constructive.
— Dans le domaine de la Politique étrangère et de Sécurité Commune, les décisions sont prises à l’unanimité. Il découle de cette banalité que l’Etat qui s’abstient va être lié pat la décision.
o Si un Etat ne veut pas participer à une action il doit voter négativement mais en votant négativement il paralyse l’action de ses camarades Etats.
— Donc on a voulu balancer un moyen permettant de ne pas se lier sans paralyser l’action de ses partenaires
o Faut une déclaration formelle lors du vote au conseil.
o De cette déclaration d’abstention spécifique, il va résulter que la décision pourra être prise mais l’Etat qui se sera abstenu ne sera pas lié par la décision et ne sera donc pas engagé.
o Juste obligation de neutralité bienveillante à l’égard de ses partenaires. Et le traité prévoit aussi que si un tiers des Etats membres s’abstient de cette façon alors la décision ne sera pas prise.
— Mais juridiquement, ce mécanisme n’est pas assimilable à une coopération renforcée. Plusieurs différences techniques mais on s’en br…
Le Traité de Nice rend possible la coopération renforcée dans le cadre de la Politique étrangère et de Sécurité Commune mais il le fait avec une extrême prudence, un pas en avant, un pas en arrière (si tu avances si tu recules…) :
La coopération renforcée ne peut pas intervenir dans la défense donc c’est uniquement dans le cadre de la politique étrangère et encore que sur des mesures d’exécutions et non de principes.
Pour le projet de Constitution, les choses devraient se clarifier. Il généralise complètement le système des coopérations renforcées et permet, dans tous les domaines de l’union, y compris en matière de défense, ce qui résulte de l’article III-325 du projet.
Il y a là un élément important dans le sens de la définition possible d’une politique commune de défense en Europe.
En avril 2003, un groupe d’Etat européen a pris l’initiative et jeté les bases d’une défense commune européenne : La France, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. La mise en œuvre de ce projet parait difficile dans la mesure ou la réalisation d’une défense européenne se heurte à une contradiction puisque tout tourne autour de la Grande Bretagne :
En effet, pas de défense commune sans les rosbifs mais ils sont réservés du fait de leurs liens avec les ricains.
C- Les conditions de retour à une coopération renforcée
Les textes à cet égard, et notamment le traité d’Amsterdam, sont assez restrictifs car la coopération renforcée ne peut être conçue que comme un moyen provisoire d’aller de l’avant. Donc la situation de rupture au sein du droit communautaire ne peut pas durer longtemps.
La Coopération renforcée est présentée comme un moyen ULTIME pour arriver à atteindre les objectifs communautaires.
L’article 43 dans sa version initiale prévoyait 8 conditions complétées à des conditions spécifiques à chacun des traités communautaires.
Mais aujourd’hui, 4 conditions :
–La clause d’Intérêt Général : La coopération renforcée doit poursuivre un objectif communautaire, l’Intérêt Général communautaire. Elle n’est pas faite dans l’intérêt Particulier des seuls Etats qui y participent.
–La clause de respect : une coopération doit respecter le principe de l’acquis communautaire. Elle doit aussi respecter les compétences communautaires et le principe du cadre institutionnel unique…et encore pleins d’autres merveilleuses choses.
–La clause d’ouverture : Toute coopération renforcée et ouvert à tout Etat membre non participant, dès lors qu’il acceptera les décisions de ces partenaires
–La clause du seuil minimal : La question étant de savoir combien d’Etats au minimum doivent participer pour lance une coopération renforcée ??? Il faut une barre minimum…
o Barre fixée trop haut : Majorité d’Etats membres
o Le traité de Nice pourrait abaisser ce seuil car il prévoit que ce seuil minimal est fixé à huit Etats membres. Ce qui est la majorité actuelle…mais ce chiffre ne changera pas malgré les évolutions.
o Le projet de Constitution ramène le seuil au tiers des Etats membres. Cela devrait permettre le lancement de coopération renforcée.
D Les procédures de coopérations renforcées.
Elles différent selon les piliers de l’Union Européenne.
Dans le premier pilier
Il faut distinguer la décision de déclenchement puis celles de mises en œuvre de l’action de coopération.
Pour le déclenchement, c’est la commission qui a le pouvoir de déclenchement à la demande des Etats membres. Il y a une initiative de l’initiative.
Ensuite, cette proposition va faire l’objet d’un examen par le parlement européen. Depuis Nice le parlement donne un avis conforme à la condition que le projet relève d’un domaine de codécision.
Enfin il prend la décision finale :
–Sous Amsterdam, chaque Etat avait un droit de veto
–Depuis Nice c’est finit et le conseil se prononce à la majorité qualifiée.
Pour la mise en œuvre la procédure à suivre et celle du domaine où on va développer la coopération.
Proposition de la commission, le parlement européen vote en formation plénière ; le conseil statut mais en formation restreinte aux seuls Etats membres participants.
Pour les deux autres piliers, procédures particulières totalement inintéressantes…
Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :
- Cours de droit de l’Union Européenne Les juridictions et le contentieux de l’Union Européenne L’effet direct du droit communautaire Les sources du droit européen Histoire de la construction de l’Union Européenne
- Les fonctions exercées par l’Union Européenne Institutions Européennes : Conseil de l’UE, Parlement, Commission
- Les principes d’organisation de l’Union Européenne Les principes de subsidiarité, proportionnalité, flexibilité Le principe de cohérence dans l’Union Européenne Principe d’irréversibilité dans l’Union Européenne Principe de coopération loyale dans l’Union Européenne Le principe de co-exécution du droit européen / droit communautaire
CHAPITRE III : L’ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE DE L’UNION EUROPEENNE
SECTION I : LE TRIANGLE POLITCO-INSTITUTIONNEL
Apports du traité de Nice et du traité de Constitution
Commission Européenne, Conseil de l’Union Européenne et Parlement européen.
Les autres institutions, la Cour de Justice des Communautés Européennes et la Cour des Comptes n’ont qu’une fonction de contrôle et une portée limitée.
I La commission européenne
Elle a pour mission de représenter l’Intérêt Général de l’Union Européenne. En cela elle se distingue du Conseil qui représente la légitimité inter Etatique et du parlement européen qui représente la légitimité démocratique.
- A) Apport de Nice
Objectif : Régler les questions d’ordres structurelles qui n’avaient pas trouvés de solution l’or du traité d’Amsterdam. C’est pour adapter la commission à l’élargissement de l’Union Européenne qui risquait d’avoir des conséquences mécaniques sur la composition de la commission elle même.
2 questions :
–Celle de la taille et de la composition de la commission
–Celle du statut du président de la commission
1) La taille et la composition
La commission actuelle, présidée par Romano Prodi est composée de 20 membres. Depuis l’origine il y a un principe de PONDERATION, principe d’ordre général qui s’applique à toutes les institutions communautaires. Il vise à donner aux Etats membres un poids qui soit relativement équilibré par rapport à leur importance démographique réelle sans aboutir à un écrasement total des petits Etats.
Pour la commission la pondération a toujours été resserrée : Les grands Etats et les autres ont réduit l’écart. Les grands Etats, 5 aujourd’hui, à savoir France, Allemagne, Italie, Rosbifs et l’Espagne, a le droit à avoir deux de ses nationaux au sein de la commission alors que les 10 autres Etats n’ont le droit qu’à 1 national.
Les Etats ne sont pas représentés à la commission mais au conseil. Donc les gens proposés sont indépendants de leurs Etats.
En appliquant un tel principe, on s’est aperçu que dans une Europe qui s’élargirait progressivement à 25 Etats membres puis à 27, 28 et pourquoi pas 30, on toucherait une population de plus en plus opulente, et la commission deviendrait ingérable.
Solution du traité de Nice à 3 niveaux qui va s’étaler dans le temps, comme la valse, en 3 temps :
–Jusqu’en 2005 : fin du mandat de l’actuelle commission. Rien ne sera changé et la commission restera telle qu’elle est…
–En 2005, l’élargissement aura lieu. Donc à partir de cette date jusqu’au moment où l’Union Européenne comprendra 27 Etats membres. La pondération disparaîtra alors et tous les Etats vont se retrouver sur un pied d’égalité. Chaque Etat aura 1 commissaire.
–Lorsque l’Union Européenne comprendra 27 Etats membres, alors on rentrera dans un régime définitif. Là on peut faire en sorte que la commission ne soit pas trop pléthorique. Il y aura un décrochage entre la qualité de membre de l’Union Européenne et le droit à un national dans la commission. Donc tous les Etats membres ne seront plus présents dans la commission.
o Il appartiendra au conseil à l’unanimité de déterminer qui sera présent ou non à la commission.
- Critère d’une rotation égalitaire de tous les Etats membres au sein de la commission.
- Pour lutter contre ce que les petits et moyens Etats redoutent, le directoire des grands.
- Critère d’une répartition géographique équitable
- A un moment donné, toutes les grandes régions de l’Union Européenne devront être présentes.
Le projet de Constitution va peut-être modifier ces règles mais on en n’est pas sure.
2) La présidentialisation de la commission
A l’origine, le président de la commission, désigné par les Etats membres, avait un rôle relativement réduit. Il avait le même rôle que les autres commissaires.
Fonctions honorifiques…
Peu à peu rôle renforcé : Renforcement ayant pour objet principal de pallier l’hétérogénéité croissant de la commission. Il faut qu’il y ait un point d’attache très fort qui tienne la structure et l’on a pensé au président.
Prééminence sur le plan structurel et sur le plan fonctionnel :
–Structurel : Il pèse sur l’organisation même de la commission. Il participe à la désignation des membres de son équipe et peut donc s’opposer à la nomination de tels ou tels commissaires.
o Il répartit les fonctions dans son équipe. Chaque commissaire se trouve à la tête d’une direction générale (ministères nationaux en somme). Jusqu’au Traité de Nice, bordel pour l’organisation, compromis entre les Etats et les membres de la commission.
o De même il aura le droit de remanier les responsabilités en court de mandat.
o Il peut aussi désigner les vices présidents de la commission avec accord de la majorité de ses collègues de la commission.
o Il pourra demander à chaque commissaire de présenter sa démission mais avec majorité des membres de son équipe.
–Fonctionnel : Il appartient en effet au président et à lui seul de définir les orientations générales de la politique de la commission.
o Il a autorité sur ses collègues : Expression assez opaque. Ce n’est probablement une autorité hiérarchique mais il s’agit d’une autorité politique en ce sens que c’est le président qui donne les impulsions et va répartir le travail.
o Le président a un rôle de représentation : Il exprime la politique, l’action, de la commission devant le parlement européen.
o C’est aussi un rôle de représentation face au parlement européen
o Il représente sur le plan international l’Union Européenne dans certaines instances : Dans le groupe des 8 pays les plus industrialisés (en gros le G8) par exemple.
- B) Apport du projet de Constitution pour l’Europe
Institution d’un nouvel organe qui serait un ministre des affaires étrangères de l’Union Européenne.
1) La composition et la désignation de la commission
Quantitativement le projet de Constitution prend dans une large mesure le contre-pied de ce qui a été destiné à Nice. Il opte en effet pour une commission restreinte.
Celle-ci après une période transition devrait revenir à une composition de 15 membres.
Un président, Vice Président (ministre des affaires étrangères de l’Union Européenne) et 13 autres commissaires. Le projet de Constitution reprend l’idée d’une rotation égalitaire des postes de commissaires entre les Etats membres. Mais forcément un rotation espacée dans le temps…
Pour cette raison, le projet de Constitution reprend une idée, agitée lors de la préparation de Maastricht, qui est de distinguer entre des commissaires Senior et des commissaires Junior. Le président pourra désigner d’autres commissaires mais ces autres commissaires n’auront pas le droit de vote.
S’agissant des autres commissaires, modifications importantes allant dans le sens d’un renforcement du rôle du parlement européen.
Il va résulter de cela que le président de la commission sera élu par le parlement européen mais sur proposition du Conseil Européen.
Une élection qui est personnelle…
Pour les autres commissaires, il appartiendra aux Etats qui, compte tenus du système de rotation long, de faire des propositions et uniquement cela. Chacun de ces Etats devra proposer 3 noms. Il appartiendra alors ensuite au président de retenir sur cette liste un nom parmi les 3 et enfin l’ensemble du collège constitué se présentera devant le parlement européen pour obtenir un vote d’approbation.
2) Le ministre des affaires étrangères
C’est une grande innovation du projet de Constitution et en même temps une « idée Ce ministre des affaires étrangères tend à remédier aux insuffisances actuelles de la politique étrangère de l’Union Européenne.
Tient à la multiplicité des personnes susceptibles d’amener cette politique étrangère…donc problème…en gros il y a tellement de personnes qu’on s’y perd.
Traité d’Amsterdam qui institue le Haut Représentant pour la Politique étrangère et de Sécurité Commune. Désigné par le Conseil. Fonction de secrétaire général du conseil. Ces deux personnalités qui sont un commissaire européen, Mr Chris PATTEN, représentent la légitimité interEtatique du conseil et Mr Javier (enfin Ravier) SOLANA représentant la légitimité communautaire, supranationale.
Dans le Projet de Constitution :
A la rencontre du conseil et de la commission va se trouver le ministre des affaires étrangères, nommé par le conseil européen en accord avec le président de la commission. En même temps il appartient à la commission où il exercera les fonctions de vice-président. Il sera investit par le parlement européen.
Il siége aussi de plein droit au sein du Conseil, et il le présidera lorsque celui-ci traitera de problèmes de relations extérieures.
Certains Etats contestent cette appellation de ministre et on préfèrerait son ancien titre…
II Le conseil de l’Union Européenne
A Apport de Nice
Celui-ci devait régler des blêmes récurrents : Celui de la présidence du Conseil et celui des règles de votes.
Pour la présidence :
Présidence à tour de rôle pour 6 mois.
Mode de votation du Conseil :
Vote à la majorité qualifiée. Chaque Etat dispose d’un certain quota de voix. Ces quotas sont fixés en fonction de l’importance démographique de l’Etat. Deux questions à examiner : Le domaine de la majorité qualifiée et est ce que les quotas de voix sont encore adaptés à la puissance des Etats.
1) Vote à la majorité qualifiée
Plus les cas de vote à la majorité augmentent plus les cas de votes à l’unanimités stagnent puisque c’est uniquement pour les grosses questions.
Finalement le traité de Nice aboutit à une solution modeste et fait basculer une trentaine de cas de l’unanimité à la majorité qualifiée.
A l’heure actuelle le conseil représente un total de 87 voix et la majorité qualifiée est fixée à 62. Les grands Etats ont un quota plus important. La France dispose de 10 voix, derrière on trouve l’Espagne…
Cette majorité qualifiée a été régulièrement révisée avec les élargissements. Mais il s’est trouvé que la part des grands Etats a reculé au sein du conseil. Ainsi à l’époque de l’Europe des 6 (après le club des 5), les trois grands pouvaient faire la décision. Alors que aujourd’hui, les 4 grands Etats plus l’Espagne ne parviennent pas à faire la différence, et il leurs manque trois Etats.
La réforme n’entrera en vigueur le 1er janvier 2005 si le projet de Constitution ne voit pas le jour.
A cette date-là, le nombre de voix global va changer, il passera à 237 voix et la majorité qualifiée sera de 169 voix.
Quota des grands Etats réévalués : Les 4 grands auront 29 voix chacun et l’Espagne aura 27 voix.
Le Poids des grands Etats est renforcé de 20 à 25% de leur importance actuelle (cherche pas à comprendre en gros ils évoluent en fonction de leur importance…)
3 mécanismes correcteurs :
–Dans la majorité qualifiée il faudra toujours qu’il y ait au moins les voix d’une majorité d’Etat membre
–Lorsque le conseil se prononcera en dehors de toute proposition de la commission alors là on va mettre la barre plus haut : Il faudra que dans la majorité qualifiée figure les voix d’au moins 2/3 des Etats membres.
–Prend en considération le poids démographique réel des Etats : Clause de protection pour les grands Etats. Minorité de blocage qui tient à ce que s’il apparaît au court d’un vote que la majorité qualifiée n’atteint pas le seuil de 62% de la population totale de l’Union Européenne alors il pourra être demandé que la décision ne soit pas prise
o Néanmoins il appert que si l’Allemagne s’allie avec un autre grand Etat la minorité de blocage sera atteinte
o En revanche 2 grands Etats indifférenciés, sans l’Allemagne, n’atteignent pas le seuil des 38%
B L’apport du Projet de Constitution
La Constitution innove sur nombres de points :
Le conseil européen, le conseil de l’Union Européenne rebaptisé conseil des ministres, et vote à la majorité qualifiée.
1) Le Conseil européen
Chefs de l’Etat ou de gouvernement.
Le Conseil européen n’était qu’un simple organe. Aujourd’hui, le Conseil européen est prévu au rang d’institution de l’Union Européenne sans remettre en cause la qualité d’institution du conseil des ministres.
Présidence tous les 6 mois par chaque Etat.
Une des grandes innovations s’est d’instituer 1 président du Conseil européen qui ne sera pas le pendant en exercice de chaque Etat membre. Il sera élut par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour une durée de 2 ans et de demi renouvelable 1 fois.
Pour éviter le cumul des fonctions il est prévu que la fonction sera incompatible avec l’exercice de quelque mandat national que ce soit.
Responsabilité grande et pouvoir inquiétant. Donc les Etats membres craignent la présence d’un rival. Aussi les fonctions de ce président ont été revues à la baisse.
Il sera l’animateur des travaux du conseil mais n’aura pas le rôle de président de l’Union Européenne.
2) Le conseil des ministres
C’est la reprise dénomination qui avait été abandonnée en 1993 par le Conseil.
Le nom change mais les problèmes restent permanents.
–Question de la multiplicité des formations du conseil
–Celle de la présidence
Dans la pratique, politiquement il existe un grand nombre de formations du Conseil, environ une quinzaine. Chaque conseil étant spécialisé dans un domaine spécialisé de conseil de l’Union Européenne.
Blême de cohérence de l’action du Conseil et blême de continuité (un peu comme dans la logique du cours d’aujourd’hui).
Donc on veut créer une instance de coordination : Dorénavant il ne devrait plus exister que 4 catégories de formation du Conseil :
–La 1ere : Le Conseil des affaires étrangères qui ne s’occupera que des affaires étrangères
—Conseil des affaires générales qui aura pour rôle de préparer les réunions des conseils, d’en assurer le suivi et de maintenir une cohérence d’ensemble.
–Conseil législatif qui prendra les décisions secteur par secteurs. Il adoptera les actes de règlements de l’Union Européenne.
–Il est indiqué que le Conseil européen pourra prendre des décisions pouvant instituer d’autres formations du Conseil.
Question de la présidence :
A l’heure actuelle, chaque Etat à tour de rôle exerce la présidence pour 6 mois.
Limite de ce système : L’autorité du conseil dépend de l’Etat qui préside le conseil. De même, il arrive hélas assez souvent que durant un présidence l’Etat en question soit saisi par des élections politiques et à ce moment là la présidence de cet Etat est inexistante parce que les Etats on pas que ça à foutre…
La durée de la présidence est désormais avec le projet portée à 1 an. Pour le conseil des affaires étrangères, c’est le ministre des affaires étrangères qui assumera la présidence sans rotation.
Il appartiendra au Conseil européen de déterminer les règles de rotation en respectant le principe d’égalité des Etats.
Faudra voir si ce sera une présidence unique ou bien si on peut envisager une multiplicité de présidence, chaque Etat étant président de telle ou telle formation.
3) Les règles de vote
Article 205, §1 du traité : Système de la majorité simple des Etats, tous les Etats étant sur un pied d’égalité.
Cependant, ce système, de droit commun, ne joue que dans un nombre exceptionnel de cas…
Système de la majorité qualifiée et qui repose sur le système de pondération, chaque Etat ayant un certain nombre de voix en fonction de son importance démographique.
Système de l’unanimité.
La majorité qualifiée progresse au fil des traités. Plus il y a d’Etats membres, moins l’unanimité est difficile à atteindre.
Le projet de Constitution innove en le sens où il fait de la majorité qualifiée le système de droit commun.
Les autres systèmes ne seront plus qu’exceptionnels et ne pourront jouer que lorsqu’ils seront expressément prévus par une disposition du traité.
Concrètement le projet de Constitution ne crée pas beaucoup de cas nouveau de vote à la majorité qualifiée.
Le système de pondération des voix devrait disparaître au profit du système de double majorité : Une majorité d’Etat membre, représentant une majorité de la population européenne.
Gros avantage philosophique : Elle reflète assez bien la double légitimité de l’Union Européenne, celle démocratique et interEtatique.
Cette double majorité sera celle des Etats membres, 8/15 aujourd’hui, représentant les 3 cinquièmes de la population de l’Union.
Si le conseil se prononce sans proposition de la commission, le seuil de la majorité Etatique est relevé puisqu’il passe à celui des 2 tiers des Etats membres.
Projet de Constitution prévoie son entrée en vigueur fin 2009. C’est un des aspects critiqués…
III Le parlement européen
C’est l’institution qui devrait subir le plus petit nombre de modifications possibles.
Le parlement européen avait été amélioré par les traités antérieurs.
Le traité de Nice avait simplement porté le nombre maximum de membres de 700 à 732…
Le Projet de Constitution porte le nombre à 736…
Le nombre de parlementaires européen est fixé à 626, répartis entre les Etats membres selon un critère de pondération en siège.
C’est pour se trouver plus près de l’équilibre démographique des Etats.
L’Allemagne a donc une représentation plus importante : 99 sièges aujourd’hui alors que les autres grands doivent se contenter de 87.
Le principal problème qui se pose pour le parlement c’est celui de son mode d’élection : A l’heure actuelle, le système électoral demeure purement national, chaque Etat pose à ses propres députés le mode de scrutin. Cette solution est d’ailleurs contraire à la lettre du traité qui prévoie un mode de scrutin uniforme.
Procédure lourde qui peut conduire facilement à la paralysie : En effet, il appartient au Conseil, sur proposition du parlement, de présenter un projet qui devra ensuite être approuvé par tous les Etats membres selon leur procédure constitutionnelle interne.
La France pratique un système de représentation proportionnelle avec une circonscription unique…
La GB pendant longtemps s’en est tenue à son système classique qui est le scrutin majoritaire à un seul tour, jusqu’à une réforme de 98 qui a permis aux parlementaires britanniques d’être élus à la proportionnelle.
Le 25 Juin 2002, le Conseil a adopté un projet de mode de scrutin uniforme qui est en court de ratification par les Etats membres. Le projet fait la synthèse des modes de scrutin actuel. I les rallie à un certain nombre de principes dont 4 essentiels :
–Le mode de scrutin reconnu est celui de la représentation proportionnelle
–Celle-ci doit jouer dans le cadre de circonscription régionale.
—Les Etats peuvent fixer un seuil minimum de suffrage exprimé pour l’attribution des sièges : Pas plus de 5%
–Principe de l’incompatibilité des mandats de parlementaires européens et des parlementaires nationaux.
La France a ratifié ce pays : En même temps, le parlement français a voté une loi permettant la mise en œuvre en France de cette décision, le 11 AVRIL 2003. Elle concerne les élections européennes mais aussi les régionales.
Cette loi de 2003 modifie le texte antérieur, datant de 77 : Innovation principale qui porte sur la création de circonscription régionale, qui devraient être au nombre de 8.
SECTION II : INSTITUTIONS ET ORGANES COMPLEMENTAIRES
La cour des comptes
Comité des régions
Le médiateur européen
Mais pas d’innovation notoire.
Sauf pour la cour des compte qui est rétrogradée et perd la qualité d’institution européenne.
SECTION III : LES PRINCIPALES FONCTIONS COMMUNAUTAIRES
Fonctions exercées par l’Union Européenne en raison des transferts de compétences opérés à son profit.
I- La fonction législative communautaire
L’Union Européenne dispose d’un véritable pouvoir normatif, d’élaboration de règles de droit qui se concrétise dans des actes juridiques contraignant qui sont mentionnés à l’article 249 du traité de Rome et qui sont des règlements et des directives ou des décisions individuelles.
La dénomination de ces actes va se transformer ce qui va obliger à tout réapprendre…puisque le projet de Constitution les remplacent par de véritables lois européennes : Le règlement devient Loi européenne et la directive devient Loi cadre
Les procédures législatives communautaires sont extrêmement nombreuses : Opacité qui caractérise le système communautaire. 22 procédures distinctes…bref un vrai bordel…
Sous un angle plus globale, sans étudier les 22 procédures, on s’aperçoit que le processus se déroule en 3 phase : Proposition ou initiative, délibération et enfin une décision finale qui est prise soit par le Conseil seul, soit par le Conseil avec accord du Parlement européen (la codécision).
A Initiative
Contrairement à ce qui se passe dans les Etats, le pouvoir d’initiative législative n’appartient pas au parlement européen.
Pour des raisons historiques, l’initiative législative appartient à la commission parce qu’elle représente l’intérêt général de l’Union Européenne. Mais aussi parce que c’est elle qui a été désignée par les traités comme étant l’organe moteur.
En gros cela se traduit par le fait qu’elle a le monopole de l’initiative des actes législatifs.
Pouvoir dans le processus décisionnel qui étouffe, pouvoir de blocage puisque aucune décision ne peut être prise sans la commission. De plus, toutes les décisions vont naître de la proposition de la commission.
Perdu de son importance, affaiblissement politique de la commission dans le système : Cette initiative n’est plus que purement technique alors que l’initiative politique appartient de plus en plus au Conseil Européen.
On observe en plus que le champ d’application de ce monopole de l’initiative est légèrement en régression. Dans les domaines nouveaux de l’action de l’Union Européenne, comme la Politique étrangère et de Sécurité Commune, la commission n’a plus le monopole de l’initiative…les autres organes ont aussi un pouvoir de proposition.
Cette initiative peut être fortement sollicitée de l’extérieur et il faut mentionner ici l’article 251 du Traité de Rome : Apport du traité de Maastricht qui vise à compenser l’incapacité du Parlement européen à faire des propositions législatives.
Le parlement européen peut par une résolution, demander à la commission de faire une proposition : Pouvoir d’initiative indirect ou pouvoir de sollicitation.
La Commission n’est pas tenue de suivre cette sollicitation mais elle peut avoir un pouvoir politique important car la commission est politiquement responsable devant le parlement européen. Mais malgré cela et pour l’essentiel, c’est la commission qui possède le monopole de l’initiative.
La Proposition devrait être soumise au parlement européen ou au conseil. Mais la pratique a fait entrer un nouvel acteur qui est un organe subsidiaire du conseil : Le comité des représentants permanents. Celui-ci est formé de Hauts fonctionnaires des Etats membres et des chefs des délégations permanentes que les Etats ont ouvertes auprès de l’Union Européenne.
Toutes les propositions sont adressées à ce COPER qui examine : Les propositions sont ensuite classées en deux catégories : A et…B…forcément…
Les textes de catégorie A sont ceux sur lequel le COPER est d’accord…
Ceux de catégories B sont ceux qui n’ont pas été acceptés…
B Phase de délibération
1) Pouvoirs initiaux du parlement européen
Pouvoir limité en matière législative. Il se borne à filer un avis consultatif qui s’insère entre la proposition de la commission et la décision finale du Conseil.
Le domaine de la consultation parlementaire, loin d’être général est en fait limité.
Domaine de la consultation :
Dans un premier temps le conseil comme la commission se sont dits compétents pour demander un avis consultatif au parlement sur n’importe quelle question.
Ensuite, dès 1973, la commission a pris une sorte d’engagement moral de transmettre au parlement toutes ses propositions et de solliciter systématiquement son avis.
Enfin, ce sont les textes des traités qui régulièrement ont crées de nouveaux cas de consultation du parlement européen à un point tel que aujourd’hui, sans être absolument général, cette consultation est quasiment systématique et la consultation constitue le niveau minimum d’intervention du parlement européen dans les procédure législative.
Portée des avis :
Il a dans un premier temps été admis que cette consultation constituait une formalité substantielle au sens de l’article 230 du Traité de Rome.
Par conséquent le défaut de consultation du parlement européen, du moins lorsqu’elle est requise par les textes, entraîne la nullité de l’acte quasi automatiquement.
Ensuite la Cour de Justice est intervenue dans un arrêt du 29 Octobre 1980, ISOGLUCOSE, pour estimer que la consultation du parlement européen était le mode d’association des peuples à la procédure. Par conséquent le conseil devait prendre le plus grand compte du l’avis du parlement européen et qu’il devait laisser à celui-ci suffisamment de temps pour élaborer son avis.
Ceci a fortement renforcé le poids des avis. Et dans un arrêt du 16 Juillet 1992, PARLEMENT EUROPEEN CONTRE CONSEIL, la cour a trouvé l’obligation de reconsultation du parlement européen qui est nécessaire lorsque le conseil entend s’écarter substantiellement du texte.
2) Les nouvelles compétences législatives du parlement européen
L’acte unique européen va innover en la matière en instaurant une nouvelle procédure législative dite de coopération, prévue à l’article 252 du traité de Rome.
Initialement cette procédure a prévue un champ d’application assez large. Elle était prévue notamment pour la mise en place du marché unique européen.
C’était une procédure complexe…
Elle visait à mieux associer le parlement à l’édiction des actes communautaires en lui conférant un pouvoir d’amendement qui venait compléter les propositions de la commission, qui gardait le monopole de l’initiative, et d’autre part le parlement européen disposait d’une sorte de pouvoir de veto suspensif sur les décisions prisent par le conseil.
Dans toutes les autres hypothèses c’est le conseil qui statue tout seul…
Au fur et à mesure des révisions des traités, le domaine de cette coopération a été déplacé. Le traité d’Amsterdam a beaucoup simplifié les choses en donnant un coup quasi mortel à cette procédure. En effet, sans la supprimer totalement, il ne l’a maintenu que dans un seul domaine, celui de la monnaie unique, de l’union économique et monétaire.
Aujourd’hui, procédure de codécision : Article 251 du traité de Rome. Champ d’application limité au départ s’est étendu : La codécision s’applique pour le marché intérieur et encore pour la politique économique et sociale.
Cela place le conseil et le parlement sur un plan d’égalité. Ces deux instances formant une sorte de parlement européen de nature bicamérale.
Aujourd’hui les choses ont changé, c’est un vrai bordel et on n’a pas le temps de l’étudier (comme c’est dommage).
Pour résumer, la procédure se déroule en trois temps :
–Initiative : Proposition de la commission. Cette proposition va être soumise à une première consultation du parlement qui va émettre un avis simple. Ensuite le conseil va se prononcer sur la décision en adoptant une position commune à la majorité qualifiée.
–Le parlement européen est ensuite de nouveau saisi, il délibère et au terme de la délibération, 3 hypothèses :
o Il peut d’abord adopter purement et simplement adopter la procédure commune du conseil et à ce moment là la procédure et dite achevée. L’acte sera alors publié au JO comme un acte du parlement européen et du conseil.
o Il rejette la position commune à la majorité qualifiée.
o Où alors le parlement européen va voter des amendements
- Ces amendements vont être soumis à une sorte de commission mixte paritaire, le comité de conciliation, qui est formé du conseil, du parlement et de la commission. Tous les membres du conseil siègent, le parlement européen est représenté par un nombre égal de parlementaire et enfin, la commission est présente et joue un rôle de médiation entre les deux branches de l’autorité législative communautaire.
- On discute…
- Au terme de la discussion, 2 hypothèses :
- Ou bien le comité de conciliation ne parvient pas à un accord et la procédure législative s’arrête là
- Ou bien le comité s’entend sur un texte commun. Ce texte doit ensuite être voté dans les mêmes termes par le parlement européen à la majorité simple de ses membres et par le conseil se prononçant à la majorité qualifiée
C Le rôle du Conseil
Celui-ci a évolué en raison de cette procédure de codécision. Dans les procédures vues précédemment, la consultation et la coopération, le conseil reste le seul décideur final. En revanche, dans la procédure de codécision, qui s’étend, il se trouve sur un pied d’égalité avec le parlement européen.
Les modalités de vote
Quelle que soit les règles prévues par le traité, le conseil se considère plutôt comme un organe diplomatique, interétatique, qui cherche plutôt une négociation entre ses membres. Donc il répugne à voter…
D’ailleurs, le passage au vote formel, n’est pas très aisé. Il n’a pas lieu de plein droit, il n’a lieu que dans deux hypothèses : Soit à l’initiative du président même du conseil (tournante tous les 6 mois), ou alors, hypothèse consécutive à l’acte unique européen, si la commission ou l’un des Etats membres le demande. Mais cette demande doit recueillir l’accord du conseil, à la majorité de ses membres.
Le vote à l’unanimité à lieu dans deux séries de cas :
–Lorsqu’elle est prévue formellement par des traités : Fiscalité, politique sociale, étrangère etc…
–Le conseil doit toujours voter à l’unanimité s’il entend modifier une proposition de la commission.
L’abstention ne fait pas obstacle à l’unanimité ; avec le cas particulier dans le domaine de la Politique étrangère et de Sécurité Commune, de l’abstention constructive qui a des effets différents.
D La Fonction législative dans les piliers intergouvernementaux
La Politique étrangère et de Sécurité Commune et la Coopération en matière de Police et de Justice pénale.
Dans la Politique étrangère et de Sécurité Commune, il n’y a pas lieu à adoption de mesure législative au sens précis du terme. Pas d’élaboration de normes qui ont un caractère obligatoire
En revanche, dans le 3ème pilier, l’Espace de Sécurité et de Justice, il y a matière à élaboration de normes. Cependant les choses ne sont pas simples car le traité d’Amsterdam a modifié le contenu de ce pilier.
Toute une partie de celui-ci, asile, immigration, frontière, a été communautarisé. Donc les actes législatifs adoptés dans ces domaines le sont selon les procédures décrites précédemment.
Ne reste donc plus que la Coopération en Matière de Police et celle en Matière Judiciaire Pénale.
Si on veut légiférer : 2 importantes différences avec les procédures législatives communautaires.
–Les actes juridiques qui sont adoptés ne sont pas identiques à ceux qui le sont dans le pilier communautaire. Les règlements et directives s’effacent au profit d’autres actes : Les décisions cadres et les décisions et les Conventions, accord entre les Etats membres.
–La deuxième différence se situe au stade des procédures législatives :
o Au stade de l’initiative, la commission n’a pas le monopole. L’initiative est partagée entre la commission et les Etats membres.
o Au stade de la délibération parlementaire, le parlement européen est dévalué car il n’est qu’au mieux consulté.
o Enfin, c’est le conseil qui prend seul la décision finale.
- Statue à l’unanimité sauf quelques mesures d’exécutions
II- La fonction d’exécution
Les traités n’opèrent pas une pleine dissociation entre ce qui relève de la fonction législative et ce qui concerne la fonction d’exécution.
La deuxième source de complexité tient à la nature spécifique de l’Union Européenne. Comme dans un grand nombre de structures fédérales, l’exécution des normes législatives centrales est assurée non pas par le pouvoir central mais par l’exécutif des Länder.
Normalement il n’y aurait pas place pour une fonction d’exécution en droit communautaire mais ce n’est pas si simple. En effet, lorsque l’on parle d’exécution en droit communautaire, il faut distinguer entre l’exécution administrative et celle normative.
L’exécution administrative consiste à prendre des mesures d’ordre matérielle ou des décisions individuelles pour appliquer telle ou telle politique communautaire. Cette exécution relève des Etats membres.
L’exécution normative est l’édiction d’actes à portée générale qui viennent préciser ou compléter une norme législative. C’est le pouvoir réglementaire.
Cette exécution relève en principe des institutions communautaires, du niveau européen, mais de quelles institutions ???? quid des institutions…
On sait qu’en droit communautaire on a deux exécutifs : Le conseil et la commission.
L’évolution des textes et la pratique montre que c’est la commission qui s’est imposée comme organe d’exécution. Elle est l’exécutif de droit commun. Mais le conseil entend conserver la haute main, la maîtrise de la fonction exécutive. Pour ce faire il a mis en place des comités qui encadrent le pouvoir de la commission.
A Exécutif de droit commun
Article 211 du Traité de Rome qui présente les pouvoirs de la commission. 4 sont présentés, le dernier dit que la commission exerce les compétences que le conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.
Il y a un mécanisme de délégation, c’est le conseil qui confère des compétences d’exécutions à la commission.
Il résulte que aujourd’hui le conseil est obligé, tenu de déléguer des compétences exécutives à la commission lorsque du moins des mesures d’exécutions sont nécessaires.
Cette habilitation s’opère de manière ponctuelle sur la base d’un règlement ou d’une directive précise, donc ce pouvoir n’est pas d’ordre général et la commission n’a pas un pouvoir d’exécution général.
Il faut réviser l’acte législatif pour filer une habilitation à la commission.
D’autres éléments viennent encadrer et limiter les pouvoirs de la commission.
Ainsi est il indiqué que le conseil doit toujours fixer les éléments essentiels de la matière à exécuter : Dans l’acte législatif, le Conseil devra fixer les orientations générales d’exécution dont la commission devra ensuite s’inspirer.
Arrêt du 17/12/1970, KOESTER : Fixe les limites de l’action de la commission.
Dans certains cas, le conseil peut se transformer en exécutif : Ce sont les cas spécifiques (article 202 du Traité de Rome). Questions techniques, spécifiques…
Arrêt du 24/10/1989, COMMISSION CONTRE CONSEIL : Le conseil devrait toujours motiver les raisons pour lesquelles il juge qu’il y a cas spécifique.
Mais le conseil a un dernier moyen de contrôle : Il peut encadrer la commission en obligeant celle-ci à prendre l’avis des comités.
B La comitologie
Comités qui émanent des Etats membres.
Développé pour la politique Agricole Commune. Donc ce sont des questions techniques et les ministres du conseil n’ont pas que ça à foutre. Ils ont donc préféré refiler des pouvoirs d’exécution à la commission.
Ils ont trouvé le moyen d’obliger la commission avant toute mesure à prendre l’avis d’un comité technique.
28/06/99, Commission Cadre Comitologie : Tous les comités sont composés de représentants des Etats membres. En principe le conseil balance deux de ses représentants au sein du comité. La commission, idem mais en plus elle fixe l’ordre du jour, préside les travaux et assure le secrétariat.
En revanche, lorsque le comité doit voter, seuls les représentants des Etats peuvent voter et cela selon les mêmes règles que le conseil, la plupart du temps à la majorité qualifiée.
Au premier degré, comité consultatif : Ce comité donne un simple avis qui ne lie pas la commission.
Comité de gestions :
Si la commission émet un avis négatif, la commission se trouve dessaisi et c’est le conseil qui va récupérer le pouvoir de décision.
La commission peut tout de même forcer le passage en prenant une décision mais c’est le conseil qui statuera en dernier ressort.
Comité de réglementation :
Domaine sensible, protection de la santé humaine ou animal.
Si avis négatif, la commission est paralysée et le conseil est seul compétent pour prendre des décisions et même dans certains cas, le parlement européen sera associé à la décision finale.
Ces comités ont un grand rôle dans la pratique.
Controverse pour savoir si, y compris dans le domaine budgétaire et financier, il pouvait avoir lieu à l’intervention des comités.
III- Finances Publiques de l’Union Européenne
Le droit financier juridique communautaire se trouve dans le traité de Rome, aux articles 268 à 280.
Loi organique, en l’espèce un règlement financier adopté par le conseil mais qui a été complètement démonté par un règlement du 25 Juin 2002.
Le droit communautaire a repris plusieurs règles du droit français.
A Les principes du droit budgétaire communautaire (cf. le cours de Martinez)
1) Principe d’unité budgétaire
Les communautés et l’Union Européenne, qui auraient pu avoir des budgets différents n’ont qu’un seul et même budget.
2) Principe de l’annualité
Les dépenses et les recettes budgétaires sont arrêtées et exécutées sur un seul exercice budgétaire annuel.
Perspectives pluriannuelles…
Report de crédit…
3) Principe de l’universalité ou de non affectation
Toutes les recettes couvrent indistinctement toutes les dépenses.
4) Spécialité
Pour assurer un meilleur contrôle volontaire, les budgets sont divisés en titres, chapitres et postes
5) Equilibre
Les dépenses doivent être couvertes par les recettes. D’où l’interdiction des déficits…enfin sur le papier…
B Le financement du budget communautaire (cf. toujours le cours passionnant de l’an dernier…)
Le principe de l’imposition direct des particuliers a été écarté.
Dans un premier temps, le budget communautaire était alimenté d’une manière classique par un système de contribution Etatique. Chaque Etat versant une quote part en fonction de son PNB.
Système trop asservissant pour les communautés »s européennes et trop rétrograde par rapport au principe de supra nationalité.
Aussi il a été viré par un système de ressource propre qui a été établit par une décision du Conseil du 21 Avril 1970.
Ressources propres qui ne sont plus financées par les budgets nationaux ni votées par les parlements nationaux.
Les ressources propres étaient au nombre de 3 :
–Produit des droits de douane perçus sur les produits de nature industrielle pénétrant dans les Communautés européennes.
–Reçoit les prélèvements agricoles, taxes perçus sur les produits agricoles étrangers qui pénètrent dans la communauté européenne.
–La communauté perçoit enfin une fraction de la TVA : 1% du produit globale de cette TVA
Ces ressources ont parut insuffisantes en raison de la progression des dépenses communautaires et des deux gros postes budgétaires européens (la Politique Agricole Commune et celle de Cohésion économique et sociale).
1985 : Réforme la part de TVA apportée de 1% à 1,4%…mais c’est encore insuffisant.
Donc des réformes plus profondes, plus pénétrantes, adoptées en 1994 et reconduites par une décision du Conseil du 6 Juin 1999.
Cette décision pose un principe nouveau qui est celui d’indexation de la richesse des Etats membres : Cela se traduit par un plafond autorisé de dépense. En gros le budget communautaire ne doit pas excéder 1,20% du PIB des Etats membres.
Ce chiffre est lui-même mobile mais dans des conditions assez limitées…
En 1999, le plafond a été relevé à 1,27%…
Le budget communautaire est tout de même assez substantiel. Le budget de l’année en court s’élève à environ 100 Milliards d’Euros (mais d’après le prof on ne peut pas se rendre compte vu qu’on a rarement de si grosses sommes en poche…)
La décision de Juin 99 conserve la structure des ressources initiales tout en l’adaptant :
135Les Droits de douanes sont maintenus mais leur produit est devenu très faible.
136Les prélèvements agricoles ont changé de nom et ont été remplacé en 1995 par les droits agricoles
–Prélèvement de la TVA est changé : Cette fraction défavorisait les Etats les moins riches de la communauté européenne. Donc son produit a été progressivement diminué et en 2004 elle ne devrait plus représenter que 0,5% du produit total de cet impôt.
Institution d’une 4ème ressource qui est censée compléter, dans la mesure des besoins, les 3 précédentes : cette quatrième peut se faire remarquer par son manque d’originalité. C’est une quote part versée par chaque Etat en fonction de son PNB.
Sur le plan théorique elle marque un certain recul puisqu’elle s’apparente à une contribution Etatique, système qui pourtant avait été abandonné en 1970…
Donc c’est un peu fâcheux et on se creuse la tête pour trouver des ressources plus communautaires que celle là…
C La procédure budgétaire
Elle a aussi beaucoup évoluée plus franchement dans le sens de la supranationalité. A l’origine le budget était adopté par le Conseil sur proposition de la Commission et le parlement n’ayant qu’un rôle purement symbolique.
Après la montée en puissance du parlement, cette situation s’est révélée intolérable et c’est le parlement qui approuvera le budget : Consentement populaire à l’impôt.
Le système repose sur un traité du 22 Juillet 1975, modifié plusieurs fois…Ce texte vise à reconnaître au parlement européen le pouvoir budgétaire suprême et a lui conférer un certain pouvoir d’amendement sur les propositions de dépenses.
A l’heure actuelle, le budget est élaboré par le conseil. Ensuite, il appartient au parlement européen de voter ce budget.
Il a un pouvoir d’amendement conçu de manière compliqué et qui s’exerce différemment selon la nature des dépenses inscrites : 2 grandes catégories, les Dépenses Obligatoires et Dépenses Non Obligatoires.
Le blême c’est qu’on a du mal à les différencier, cette différence a une grande importance sur la procédure…
La ventilation des dépenses entre ces deux catégories s’opère sur la base d’un accord entre les trois institutions de l’Union Européenne (le dernier en date est daté du 6 Mai 99).
Rentre dans la catégorie du Dépenses Obligatoires, la Politique Agricole Commune et l’Aide au développement.
Rentre dans les DÉPENSES NON OBLIGATOIRES, la cohésion économique et sociale et quelques autres politiques comme l’environnement ou l’énergie.
Donc les Dépenses Obligatoires et les DÉPENSES NON OBLIGATOIRES s’équilibrent à peu près aujourd’hui.
Pour les Dépenses Obligatoires, les pouvoirs du parlement européen sont faibles :
— Il peut faire des propositions de modifications qui ne lieront pas le conseil, qui statut en dernier ressort.
Pour les DÉPENSES NON OBLIGATOIRES, le parlement peut proposer de réels amendements sur lesquels il a le dernier mot si il les confirme par un vote au 3/5ème des suffrages exprimés.
Pour toutes les dépenses, taux maximal d’augmentation qui ne peut pas être dépassé. Il est fixé chaque année à partir de trois données économique : L’évolution du PNB des Etats membres, le taux d’inflation et l’augmentation des budgets nationaux.
Aide au développement arrive en troisième position avec 5% du budget (la pole position étant réservée à la Politique Agricole Commune).
IV- La fonction internationale : L’Union Européenne dans les relations internationales
Importante car dès l’Europe des 6, la communauté avait déjà la qualité de 1ère puissance commerciale du monde.
La communauté doit donc prendre un soin particulier avec se relations avec les Etats tiers.
Pour pouvoir agir sur la scène internationale, les traités ont reconnus la personnalité juridique aux Communautés Européennes (Article 281 du Traité de Rome)
En revanche l’Union Européenne en tant que telle ne dispose pas de la personnalité juridique.
Cette personnalité a un double intérêt : Pouvoir nouer des relations officielles avec les pays tiers ou des organisations internationales (pouvoir de représentation) et pouvoir conclure des accords avec les pays tiers ou des organisations internationales (ce que nous allons étudier).
A Nomenclature des accords externes communautaires
Initialement la communauté, l’ex C.E., ne pouvait conclure que deux types d’accords :
–Ceux de commerces prévus à l’article 133 du traité de Rome. Accords portant sur les échanges de marchandises et sur les droits de douane.
–Accords d’association fondés sur l’article 310 du Traité de Rome. Ils se caractérisent par l’instauration de liens économiques et politiques poussés avec les pays cocontractants.
o Conclus avec deux catégories d’Etats :
- Ceux qui vont bientôt devenir membres.
- Etats plutôt en voie de développement qui appartenait à des Etats européens à l’époque coloniale. Le principal de ces accords, convention Afrique Caraïbes Pacifique en 1975, convention de Lomé, renouvelée en 2000.
La pratique institutionnelle fait apparaître de nouvelles catégories d’accord :
–Accords de coopérations conclus avec des pays en voie de développement. Mais ne va pas aussi loin que les accords d’associations.
–Accords en matière de pêches pour assurer la conservation des ressources biologiques de la mer.
–Accords en matière de protection de l’environnement, protocole de Kyoto de 1997 par exemple
La Cour de Justice des Communautés Européennes a tenté de clarifier ce bordel de nouveaux accords et a rendu un important arrêt, Commission contre Conseil du 31 Mars 71.
La Cour a posé le principe du parallélisme entre la compétence interne et la compétence externe. La communauté, lorsqu’elle a reçu compétence pour légiférer dans un secteur déterminé, doit avoir aussi automatiquement compétence dans ce même secteur pour conclure des accords pour les pays tiers.
Ce domaine s’est tellement élargit que la Cour de Justice des Communautés Européennes a tempéré l’impact de cette innovation dans un Avis n° 1-94 du 15 Mars 1994.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a imposé une conception restrictive : Pour pouvoir conclure des accords pour les pays tiers, il ne suffit pas que la communauté est reçue une compétence de la part du traité, il faut en plus qu’elle est activée cette compétence, qu’elle ait déjà adoptée dans le secteur considéré des législations internes.
Pratique des accords mixtes : Accords qui concernent tout à la fois, de manière inséparable, la compétence communautaire et celle des Etats membres.
La matière est mixte : Exercée par la communauté et par les Etats membres…
B Conclusion des accords externe
1ère Phase : La négociation de l’accord qui relève de la commission. Pouvoir souvet comparé à celui de l’initiative législative.
Pouvoir en négociation plus limité car il faut d’abord que le conseil autorise l’ouverture des négociations. Le même conseil doit ensuite donner des directives de négociations à la commission.
Durant la négociation un comité spécial l’assiste.
2ème Phase : Délibération parlementaire
Comme dans l’ordre interne le parlement européen est associé à la conclusion de certains accords. Il autorise la conclusion de certains accords. Ces pouvoirs n’ont pas cessés d’augmenter.
A l’origine seulement pour certains accords, mais aujourd’hui, la consultation du parlement européen représente la compétence minimale de celui-ci.
Il donne ensuite un avis conforme. Sans cet avis, le conseil ne peut pas conclure l’accord. Mais avec cet avis le conseil reste libre de conclure ou de ne pas conclure.
Accords d’association de l’article 310 du traité de Rome, accord de négociation, accords qui ont des implications financières notables pour la communauté et enfin des accords qui modifient des dispositions législatives communautaires adoptées selon la procédure de codécision.
3ème phase : Contrôle juridictionnel de l’accord visant à gérer la conformité du projet d’accord avec les traités constitutifs…
Compétence consultative de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Article 300§6 du traité de Rome, c’est un type de recours assez exceptionnel qui ne peut être intenté que par des requérants privilégiés : Ce sont les Etats membres mais aussi certaines institutions communautaires (conseil, commission et parlement)
4ème phase : La conclusion proprement dite de l’accord. Le droit communautaire reproduit à peu près les mêmes techniques que le Droit International. Il y a des accords à conclusion courte et d’autre en formes solennelles (donc adoption longue : Décision de signature
+ Décision de conclusion
Le conseil a le monopole pour conclure…
Les règles de vote au Conseil dépendent de la nature de l’accord. En principe aujourd’hui, compte tenu de la généralisation de ce processus, les accords sont conclus à la majorité qualifiée sauf dans deux catégories : Unanimité pour les accords d’association et les accords qui font l’objet de législation dans l’ordre interne.
L’accord va ensuite s’insérer dans le droit communautaire, dans le système juridique communautaire.
PARTIE II
L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE
Spécificité de l’ordre juridique reconnue dans des arrêts fondateurs :
14415 Février 1963 : VAN GEND EN LOOS : Nouvel ordre juridique international
1451964 : COSTA C/ ENEL : La cour parle d’un Ordre juridique Propre, spécifique
CHAPITRE I : LES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Ces sources sont spécifiques au droit communautaire et sont différentes de celles du droit interne et du droit international.
On sait que les sources du droit international sont énoncées par l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice. Lequel distingue les traités, les coutumes et les Principes Généraux du Droit.
En Droit communautaire on constate que les sources du droit sont nombreuses et très diversifiées. Apparaissent les traités communautaires, constitutifs qui forment le droit primaire. Puis viennent des accords (ceux conclus par la communauté pour les pays tiers et ceux conclus entre les Etats membres). Puis les sources non écrites, les Principes Généraux du Droit et ce que la doctrine appelle les actes atypiques ou encore actes hors nomenclatures.
Classification distinguant les sources formelles et les sources parallèles, informelles.
SECTION I : LES SOURCES FORMELLES
I Les traités : Le droit communautaire originaires
Traités originaires, EURATOMM, auquel on rajoute le traité de Maastricht sur l’Union Européenne de 1992.
En vérité les traités constitutifs ne sont qu’une partie de ce qui compose le droit originaire.
Ces traités entretiennent entre eux des relations complexes. Mais alors dès lors que les traités sont uniques, distincts, ne donnent ils pas naissance à un seul ordre juridique ou à plusieurs.
Que cet ordre soit commun ou pluriel, il reste que ces traités occupent une place unique dans la hiérarchie des normes.
A Inventaire et contenus des traités
3 composantes distinctes.
–Les traités constitutifs au sens précis du terme.
o Protocoles additionnels, dont l’objet est de préciser le statut et les pouvoirs des institutions et des organes communautaires.
o Annexes au traité dont l’objet est de développer des points techniques des traités. Exemple, annexe 2 du traité de Rome devenue n°1 depuis l’apport d’Amsterdam…fixant le régime de la Politique Agricole Commune.
–Les traités d’élargissement, d’adhésion des pays tiers.
o Par leur contenu ils modifient assez souvent des dispositions précises des traités constitutifs notamment en ce qui concerne la composition de la communauté européenne.
–Les traités de révisions des Traités constitutifs
o Même valeur juridique que les traités constitutifs
o Ils sont de plus en plus nombreux.
Il faut évoquer certaines difficultés récentes, apparues avec la signature des derniers traités de révisions, Maastricht, Amsterdam et Nice. Ils ont compliqué le paysage institutionnel et constitutionnel.
Le traité de Maastricht a pris des dispositions qui ne s’incorporent pas directement dans l’ordre juridique communautaire et qui font peut être partie d’un autre ordre juridique qui serait un ordre juridique de l’Union Européenne.
La deuxième complication c’est que ces traités sont souvent complétés par un certain nombre de déclarations annexes de plus en plus nombreuses. Elles sont extérieures au traité et sont présentées comme des résolutions adoptées par les conseils européens qui eux-mêmes mettent fin au processus de révision des traités.
Déclarations d’intentions existent aussi mais sont dépourvues d’intérêt juridique. Portée politique… Adoptées à l’unanimité on s’entend pour reconnaître qu’elles peuvent avoir une certaine valeur interprétative.
B Unité ou diversité de l’ordre juridique communautaire
Chacune des communautés disposent de sa propre personnalité juridique. Ces traités sont autonomes les uns par rapport aux autres.
Mais peut il y avoir une certaine forme d’homogénéité ???
Le traité de Maastricht a fait apparaître l’Union Européenne qui est difficile à classer…
1) La controverse classique
Elément d’unité :
Composition identique des communautés.
Unification politique et économique.
Principes de base identiques : Le néo libéralisme qui est tempéré par des considérations d’ordre sociale.
Elément de diversité :
Personnalité juridique distincte des 3 communauté
Pouvoirs des institutions différents selon les traités : La commission avait des pouvoirs très importants de décisions dans le cadre du traité CECA mais pas forcément dans les autres institutions.
Dans la Jurisprudence qu’en est il ?
La thèse de l’unité l’a assez vite emportée.
Arrêt du 15 Juillet 1960 : CAMPOLONGO : La Cour statue dans le sens de l’unité fonctionnelle des trois communautés.
Avis 1-78 : La Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu une réelle primauté au traité Communauté Economique Européenne sur les deux autres traités.
L’évolution plaide également dans le même sens et on peut retrouver un certain nombre d’éléments : Cadre institutionnel unique qui est le même pour les 3 communautés. De même, budget commun…
Plaide dans le même sens la disparition du traité CECA…
L’ordre juridique communautaire est bien un système commun à l’ensemble des communautés même s’il existe quelques branches spécialisées qui ont une certaine autonomie.
2) L’effet perturbant du Traité sur l’Union Européenne
Celui-ci en effet instaure une entité nouvelle, l’Union Européenne, qui ne possède pas la Personnalité Juridique mais même sans cette personnalité elle est dure à situer. Elle est au-dessus des communautés mais aussi à coté.
Différence qui tiennent à la typologie des actes juridiques : On ne trouve plus de règlement ni de directives mais des décisions cadres et des décisions.
On peut douter cependant de l’existence et de la pérennité de ce droit de l’Union Européenne. Il y a en effet certains éléments qui plaident à son encontre.
D’abord dans le deuxième pilier, la Politique étrangère et de Sécurité Commune, il n’y a pas de droit mais beaucoup plus de paroles…De plus, pas de contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Dans le troisième, la CJAI, le traité d’Amsterdam a communautarisé une bonne partie de ce pilier. De plus, le contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes s’est étendu sur ce troisième pilier.
Le projet de Constitution viendrait clarifier et simplifier les choses. Il supprimerait les traités existants, sous réserve du traité EURATOMM, et l’Union Européenne devient juridiquement le successeur de la communauté européenne et de l’ancienne Union Européenne.
L’union nouvelle aurait seule la Personnalité juridique, elle ferait disparaître la structure en pilier de l’Union. Il résulte de tout cela que le droit communautaire classique et l’ex droit de l’Union, le droit intergouvernemental européen, sont fusionnés dans un seul et même système juridique, le droit de la nouvelle union qui s’il prend ce nom de droit de l’Union reproduit en réalité le contenu de l’ancien droit communautaire.
C L’autorité des traités
Quelle est la place hiérarchique des traités à l’intérieur de l’ordre juridique communautaire. Ensuite il faudra situer les traités par rapport à des normes externes concurrentes, le droit interne des Etats et aussi le droit international.
1) L’autorité des traités dans l’ordre juridique communautaire
Bien sur, les traités sont au sommet de la hiérarchie communautaire.
Ils priment sur les actes de législation dérivés mais aussi sur les accords que la communauté peut conclure avec les pays tiers.
Mais la véritable question, tout comme la vérité, se situe ailleurs : A l’intérieur des traités, toutes les dispositions sont elles sur le même plan ou n’y a-t-il pas une certaine hiérarchie entre elles ?
Les articles liminaires : 1, 2 et 3 du traité de Rome + Dispositions internes au traité fixant objectif communautaires.
Quid de ces deux catégories de dispositions ???
On a pu douter de leur valeur obligatoire vu qu’elles sont rédigées dans la langue du commun des mortels et qu’elles sont de caractère général.
S’agit-il uniquement de lignes de conduites qui ne s’imposeraient qu’au législateur ?
Arrêt du 21 Juin 1958, Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges : Dispositions dans le préambule du traité CECA. « Il s’agit ici de disposition fondamentales établissant le Marché commun. Les priver d’effet serait détruire les bases mêmes du Marché commun. »
Arrêt du 18 Mai 1962 : Comptoir de Vente des Charbons de la Ruhr :
La cour statue sur un article liminaire et sur des dispositions plus techniques sur le corps du traité.
Elle statue en faveur de la primauté de ces articles liminaires sur les règles plus techniques figurant à l’intérieur du traité.
Arrêt du 24 Octobre 1989 : Commission contre Conseil :
La cour a étendu cette primauté des articles liminaires sur les dispositions institutionnelles des traités.
2) Les traités faces aux restes du monde (face aux tiers ordres juridiques)
Rapport dur à cerner en raison de la diversité du Droit International et de son caractère imparfait. Il semble que si on se situe dans une optique de droit positif, qu’il faille distinguer deux situations : Le cas des traités du Droit International général et celui des autres normes du Droit International, les normes générales formées par les Principes Généraux du Droit du Droit International, par les coutumes générales et les traités multilatéraux à vocation universelle.
- a) Traité communautaire et Droit International conventionnel
Les traités eux mêmes sont très laconiques là-dessus. La pratique montre qu’il faudrait distinguer 3 situations :
–Celle de Traités de Droit International conclus entre des Etats tiers et auxquels la communauté européenne n’est pas partie
o Au nom de l’effet relatif des traités, la communauté n’est pas liée par ces traités.
o La supériorité de ces normes de Jus Cogens dans les traités fixant des normes impératives s’impose aussi aux traités communautaires…mais on n’en a aucune certitude car pas de cas dans la pratique.
–Celle des traités conclus entre des Etats membres de l’Union Européenne et des pays tiers :
o Accord antérieur au traité de Rome : Visé par le traité de Rome dans son article 307. Il s’inspire aux solutions du Droit International.
- Arrêt du 22 Décembre 1972, International Fruit : Accord conclut dans le cadre du GATT et antérieur au traité de Rome subsistait ; Néanmoins les Etats membres qui sont parties à ces accords doivent soit se retirer de ces accords, soit les renégocier pour les rendre compatibles avec les dispositions du Droit Communautaire.
o Accord conclus postérieurement au traité de Rome :
- Si le traité est en désaccord avec le traité de Rome, on a longtemps pensé que ces accords seraient frappés d’illégalités, d’autant qu’un Etat qui s’engage se met dans une situation de manquement au Droit Communautaire et donc pourrait être poursuivit devant la Cour de Justice des Communautés Européennes
Avis 1-94 du 15/11/94 dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce : La cour a fait apparaître, à cotés de la compétence exclusive communautaire, des compétences partagées entre la communauté et les Etats membres. Donc les Etats membres peuvent conclure des accords dans le champ d’application des traités, dès lors qu’ils ont une compétence partagée à la double condition qu’ils respectent les objectifs communautaires mais aussi le principe de coopération loyale.
Situation des accords par rapport aux traités eux-mêmes. En revanche les traités instaurent à l’article 300§6 une procédure visant à prévenir les risques de conflits entre ces accords et les traités communautaires.
On pourrait dire que ces accords externes se situent sur un panard d’égalité avec les Traités. La Cour de Justice des Communautés Européennes ne l’a pas entendue ainsi et a estimé que ces accords externes communautaires étaient conclus sur la base des dépositions des traités. Ce sont des actes, mesures d’application des traités et doivent donc les respecter.
Méfiance à l’égard du droit international, à l’égard des règles.
- b) Traités communautaires et règles générales du Droit International Public
Deux catégories de règles du Droit International : Celles qui ne dépendent pas directement du consentement des Etats (coutumes ayant une portée universelle et les Principes Généraux du Droit).
Le droit communautaire ne doit pas être gêné par des considérations extérieures. La Cour a donc écarté les Principes Généraux du Droit du Droit International lorsque ceux-ci pourraient nuire à la bonne application et à l’autorité du Droit communautaire.
13/11/64, Commission contre Belgique et Luxembourg : Les Principes Généraux du Droit du Droit International qui permettent à un Etat de se faire justice soi même, traduisent l’absence de justice obligatoire et donc cela est inapplicable en Droit communautaire.
En revanche elle applique les Principes Généraux du Droit international lorsque celles-ci ne nuisent pas à l’ordre juridique communautaire ou lorsqu’elle le conforte.
24/11/1992, arrêt POULSEN : La Cour de Justice des Communautés Européennes a appliqué en Droit communautaire, des règles concernant le droit de la pêche.
1998, arrêt RACKE : Elle a appliqué en droit communautaire un principe de Droit International. Le principe de non exécution, le droit de dénoncer un traité lorsqu’un Etat ne respecte pas cette obligation mais uniquement parce qu’il s’agissait d’un accord avec les pays tiers.
L’objectif essentiel est de préserver les finalités de la construction européenne. Donc on prend ce qui est utile et on vire ce qui est nocif…
En revanche, ces règles de Droit International priment sur les autres normes de droit communautaires, normes plus secondaires…
II Le droit communautaire Dérivé : La législation dérivée
Les règlements, les directives…
A Les traits communs
Actes juridiques unilatéraux, qui sont adoptés par les institutions communautaires dans le cadre de l’exercice de leur compétence.
Typologie dressée par le traité CECA dans son article 14. C’était une nomenclature assez rudimentaire.
L’idée se retrouve dans le Traité de Rome à l’article 249.
Ces actes de législation dérivée tirent des traités leur force juridique et sont donc parfait dès leur adoption. Donc pas besoin d’être approuvés ou ratifiés…
Ce sont des actes d’application des traités ce qui signifie qu’ils sont subordonnés aux traités et ne doivent pas les violer sous peine d’annulation.
1) La nomenclature officielle
Le traité CECA, article 14 faisait apparaître une typologie sommaire, formée de trois éléments :
151Les décisions
152Les recommandations (Achtung : à ne pas confondre avec celle du Droit International)
153Les avis, dépourvus de valeur obligatoire.
Les traités de Rome (Celui EURATOMM et la Communauté Economique Européenne) retiennent une typologie plus mieux, formée de 4 composantes :
–Les règlements, actes ayant une portée générale et qui ont valeur obligatoire.
–Les Directives qui ont un caractère partiellement obligatoire puisqu’elles lient les Etats quant aux objectifs à atteindre mais laissent le libre choix des moyens.
–Les décisions individuelles.
–Les recommandations
Ils obéissent à quelques règles de formes.
2) Les exigences formelles
Il y a deux exigences de formes assez classiques :
–La motivation
o Obligation en droit communautaire qui découle de l’article 253 du Traité. Tous les actes communautaires doivent être motivés.
o Non respect des motifs peut entraîner l’annulation de l’acte
o La cour est très exigeante sur le contrôle de ces motifs
- Arrêt du 8/02/68, MANDELLI : La motivation doit être réelle et pas seulement formelle.
- 3 éléments :
- Motifs de droit qui sou tendent la décision
- Motifs de fait
- Base juridique de l’acte c’est-à-dire les dispositions du traité sur lesquelles l’acte est fondé.
- La Cour de Justice des Communautés Européennes estime que ces règles de motivation ne sont que l’illustration d’un principe plus général du droit communautaire, principe d’ouverture ou de transparence.
–La Publicité :
o Les actes doivent être publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne.
o Les décisions individuelles ne font l’objet que d’une simple notification au destinataire.
o Mais aujourd’hui, les règles sont légèrement différentes :
- Depuis le traité de Maastricht, tous les actes qui sont adoptés selon la procédure de codécision, doivent être publiés même s’ils n’ont que la nature de décision.
- De même, doivent être publiées les directives mais uniquement lorsqu’elles sont adressées à tous les Etats membres.
- Les décisions individuelles, même lorsque adressées aux Etats se contentent d’une simple notification.
B Les règlements
Avant la disparition du traité CECA, les règlement n’était pas seul et on pouvait y ajouter les décisions du traité CECA qui avaient un caractère général.
1) Caractère
Acte à portée général en cela il se distingue des décisions individuelles.
Ce caractère est impersonnel et abstrait.
Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et donc est différent des avis et recommandations ainsi que de la directive qui elle n’est que partiellement obligatoire.
Effet direct : Cela signifie qu’il est opposable non seulement à l’égard des Etats mais aussi à l’égard des simples particuliers.
Effet direct intégral :
Effet direct vertical : Les particuliers peuvent demander l’application des règlements soit à leur administration nationale mais aussi par leur juridiction.
Effet direct horizontal : Peut demander l’application dans les rapports avec les autres particuliers.
2) La nature des règlements
Le terme employé renvoyait à des règles de nature exécutive. Or l’examen du contenu de ces actes, la procédure de leur élaboration pouvait laisser à pense que l’on était en présence d’actes de nature législative.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a stoppé le débat qui s’étalait dans un arrêt du 17/12/1970, KOESTER : Dans cet arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes a clairement fait apparaître qu’il fallait distinguer plusieurs sortes de règlements.
Il y a des règlements de base, proches d’actes législatifs (arrêt du 9/03/78, SIMMENTHAL).
Il y a aussi des règlements d’exécution, proches d’actes administratifs…
2 critères de distinction :
— Le règlement de base se borne à fixer les Principes Généraux de la matière traitée alors que le règlement d’exécution précise les modalités de mise en œuvre de la norme législative.
–Seuls les règlements de base sont adoptés selon les procédures constitutionnelles, coopération, consultation, codécision, alors que les règlements d’exécution sont adoptés soit par le conseil soit par la commission selon une procédure simplifiée.
C La directive
Acte partiellement obligatoire puisque ses destinataires ne sont liés que quand aux résultats à atteindre. Pour cela ils disposent du libre choix de moyens.
1) Destinataires
Dans e cadre du traité CECA, précédent en la matière, les recommandations qui ressemblaient aux directives, pouvaient être adressées aussi bien aux Etats membres qu’aux entreprises. Pour ce qui est des directives, la solution est plus simple puisque seuls les Etats en sont les destinataires.
Quid des Etats ?
Certaines ne sont adressées qu’à un seul Etat ou plusieurs, souvent le cas dans le traité EURATOMM et dans cette hypothèse la directive n’est qu’un acte individuel.
Mais elle peut avoir comme destinataire l’ensemble des Etats membres : Elle est alors très proche d’un acte à portée générale.
Dans un arrêt du 22 Février 1984, KLOPPENBURG, la directive est qualifiée d’acte de portée indirecte.
Les directives qui ont un portée générale doivent faire l’objet d’une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.
Quid des particuliers par rapport aux directives ?
Elles ne concernent pas les particuliers et n’ont pas d’effet direct.
Elles ne génèrent pas de droits ni d’obligations dans le chef des particuliers qui ne peuvent donc pas les invoquer en justice.
Mais il arrive que derrière l’écran Etatique, ce sont les particuliers, les entreprises qui sont visées.
Exemple, directive qui impose aux Etats de réduire leur droit de douane. Mais cette obligation concerne aussi les entreprises, les particuliers puisque cette réduction va avoir des incidences sur la vie des entreprises.
Evolution dans la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui reconnaît le caractère de l’effet direct avec donc possibilité d’invoquer la directive en justice.
Les particuliers ne bénéficieront de la directive que lorsque la directive sera transposée.
2) Transposition
Elle doit être mise en œuvre par les Etats dans leur ordre juridique interne.
Double soucis :
–Il y a la volonté de ménager la souveraineté des Etats.
o En effet, la directive a des incidences sur le droit national dont elle modifie la législation.
o Il est naturel que les Etats prennent des initiatives pour adapter leur législation à la norme nouvelle.
–On peut aussi avoir un deuxième éclairage car la directive poursuit un objectif d’intégration en ce sens qu’il appartient aux Etats de participer au processus législatif communautaire.
Selon l’article 249 du traité de Rome, les Etats membres ont la liberté des moyens, pour la mise en œuvre des directives, et la liberté de la forme.
Liberté des moyens :
Les Etats doivent prendre dans leur ordre interne, toutes mesures pour appliquer la directive.
Liberté de la forme :
Les Etats ont le libre choix de l’acte juridique dans lequel ils vont transposer la directive.
Ça peut être des mesures légales ou administratives.
Une seule limite posée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, découlant d’un Principe Général du Droit du droit communautaire, le principe de la Sécurité Juridique : L’acte de transposition doit être suffisamment clair et précis pour ne pas induire en erreur les justiciables, les citoyens.
Cependant la liberté des Etats semble plus formelle que réelle ce qui provoque parfois des moments de mauvaises humeurs des parlements nationaux :
–L’Etat est lié dans son ordre interne par les dispositions de sa propre Constitution.
o Très souvent celle-ci désigne indirectement l’autorité chargée de la transposition
o En France, distinction entre le domaine réservé à la loi et celui du pouvoir réglementaire (article 34 et 37 de la Constitution)
- Donc selon que la directive entre dans le domaine de la loi ou dans le domaine du règlement, la transposition devra se faire, dans le premier cas par une loi, et dans le second par un acte réglementaire du premier ministre.
–Cette liberté peut être génératrice de certaines distorsions entre les Etats membres, qui sont génératrices de discriminations :
o Un Etat pourra transposer rigoureusement la directive, d’autres seront plus laxistes et se borneront à la recopier dans un texte de loi.
o Pour contourner ce risque il y a une tendance du législateur communautaire à adopter des directives de plus en plus détaillées, précises laissant moins de liberté aux Etats.
o La Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu l’effet direct à ces directives, ce qui fait que malgré la passivité des Etats, les particuliers vont pouvoir invoquer certaines directives devant leur juridiction nationale.
o En cas de non transposition radicalement établie, les Etats peuvent encourir des sanctions et être poursuivis devant la Cour de Justice des Communautés Européennes et condamnés pour manquement à leurs obligations.
D Les décisions individuelles
Elles sont présentées dans le traité de Rome avec deux caractères :
–Elles visent à régir des situations particulières. Elles désignent concrètement leur destinataire
–Ces décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments, donc pas de distinction entre buts et moyens.
Dans le droit communautaire il faut distinguer deux catégories de décisions individuelles :
–Les décisions qui ont pour destinataire des entreprises, des particuliers.
–Les décisions qui ont pour destinataire des Etats et le caractère individuel peut s’estomper car elles peuvent être adressées à un seul Etat, ou à quelques-uns, voir à l’ensemble….
o Dans ce cas on est plus proche d’un acte à portée générale…
o Parfois cela sert à financer certains programmes d’actions dans le domaine de la recherche, de l’éducation, de la culture.
Ces décisions adressées aux Etats n’ont pas en principe d’effet direct. Néanmoins, lorsqu’elles sont nettes et précises elles peuvent se voir reconnaître le caractère d’effet direct.
E Les recommandations et avis
L’article 249 évoque les recommandations et les avis, comme des actes juridiques mais qui sont dépourvus de caractère obligatoire.
Selon l’article 230 du traité de Rome, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation.
On doit se demander à quoi cela sert il donc ??
Domaines peu nombreux où le seul moyen d’action reconnus aux institutions communautaires, c’est la voie de la recommandation.
Exemple, article 31 du traité de Rome, question de l’aménagement des monopoles nationaux de caractère commercial. Ces monopoles doivent être aménagés de telles façons qu’ils ne fassent plus obstacle à la libre circulation des marchandises.
Recommandations à la base utilisées comme acte pour rappeler aux Etats leurs obligations. En gros c’est un rappel à l’ordre, une mise en demeure…
La Cour de Justice des Communautés Européennes lui a reconnu une certaine autorité et estime que les Etats doivent respecter au moins l’esprit de ces recommandations et ne peuvent les reconnaître comme n’ayant aucun intérêt.
Elle leur reconnaît aussi, arrêt du 13/12/1989, GRIMALDI, une certaine valeur interprétative.
F Enrichissement récent de la nomenclature des actes de législation dérivée.
Il y a un enrichissement qui vient des piliers et celui qui va résulter du projet de Constitution.
1) Le droit dérivé des piliers intergouvernementaux
Il faut distinguer entre le 2ème piliers, Politique étrangère et de Sécurité Commune, et le 2ème, Coopération en Matière de Police et de Justice Pénale.
Quid de la Politique étrangère et de Sécurité Commune :
Dans ce pilier il n’y a pas à proprement parlé d’actes à portée normative. Ce n’est pas vraiment un domaine où on légifère.
Mais l’Union Européenne peut prendre des mesures qui portent des noms particuliers : Des stratégies communes ou alors actions communes ou positions communes.
Le conseil européen pour les stratégies et celui de l’Union Européenne pour les actions et positions communes.
Statuent toujours à l’unanimité sauf pour les mesures d’exécution.
Il faut en effet regarder le contenu même de l’acte, s’il est précis, s’il oblige les Etats, qui va décider de son caractère ou non obligatoire.
De toutes façons la Cour de Justice des Communautés Européennes n’a pas compétence à l’égard des actes de ce deuxième pilier.
Quid du troisième pilier :
Depuis Amsterdam, il ne reste plus dans le troisième pilier que la coopération des services de polices et la coopération judiciaire en matière pénale.
Il y a des conventions qui relèvent des actes conventionnelles mais dont on ne parlera pas ici puisqu’on étudie les actes unilatéraux…
Il y a des décisions cadres et des décisions.
L’article 35 présente la décision cadre comme un acte visant à l’harmonisation des législations cadres des Etats membres. Elle lie les Etats membres quand au résultat à atteindre mais laisse le choix des moyens.
Différence avec les directive : Le traité prend soin d’ajouter que ces décisions cadres ne peuvent pas avoir d’effet direct.
La décision peut être utilisée à toutes autre fin que l’harmonisation des législations nationales.
Donc cela peut être un acte à portée individuelle mais aussi à portée générale.
Caractère obligatoire des décisions mais pas d’effet direct.
Régime contentieux de ces décisions cadres et décisions. Les unes comme les autres peuvent être contrôlées par la Cour de Justice des Communautés Européennes qui peut même en prononcer l’annulation.
2) L’apport du projet de Constitution
Il simplifie les choses et fait disparaître la structure en pilier avec donc le bordel qui en découlait.
Il substitue à la nomenclature du premier pilier et à celle du troisième une nouvelle typologie qui change assez peu de choses et qui à terme annonce des changements importants.
5 rubriques:
–Le règlement va disparaître pour laisser place à la loi européenne qui se définit comme un acte à portée générale, acte normatif.
–La directive va être remplacée par la loi cadre européenne : Obligatoire dans les buts et laisse le choix des moyens…bref comme d’habitude.
–Le règlement européen : Celui-ci est un acte normatif mais de pure exécution. Il va se substituer probablement aux règlements d’exécution.
–Puis vient la décision européenne qui va se substituer aux décisions individuelles. Elle sera plus large dans son domaine.
–Les recommandations et avis sans caractère obligatoire.
Il y a une continuité et des changements …
Au-delà des textes, innovation importante sur 2 points :
–Consécration de la notion de lois européennes
o Il y avait eu un débat politique sur cette notion et portant sur le thème que seul un Etat peut créer les lois.
–Le droit communautaire sort d’une certaine confusion entre acte législatif et acte exécutif
o Dorénavant il y aura une meilleure dissociation entre la fonction législative (dans les lois cadres) et la fonction exécutive (le conseil et la commission)
III Le droit conventionnel ou les actes conventionnels
L’incertitude même sur les intitulés montre que l’on est dans une catégorie assez hétérogène, dont le seul trait commun et d’être constitué par des actes qui ont une nature conventionnelle.
Mais quels accords ?? Il y en a beaucoup…
2 sous catégories se distinguent :
–Ceux qui sont conclus par l’Union Européenne avec les pays tiers.
o Accords externes
–Ceux qui sont conclus entre les Etats membres de l’Union Européenne.
o Accords internes
A Accords internes
A première vue on peut se demander à quoi sert cette catégorie.
Ces accords portent sur des matières plutôt périphériques et qui n’ont fait l’objet que d’une communautarisation réduite.
La pratique montre qu’il y a deux catégories :
–Certains sont formellement prévus
–D’autres, pur produit de la pratique
1) Les accords formellement prévus
Article 293 des traités initiaux : Accords à conclure dans des domaines précis.
Question d’accords pour l’élimination des doubles impositions dans la communauté européenne par exemple.
Question pour la reconnaissance mutuelle des sociétés.
L’accord phare est la convention de Bruxelles du 27/09/68 concernant l’exécution des jugements en matière civile et commerciale.
Cette convention a été remplacée suite à la communautarisation par un règlement du 22/12/2000.
Le contentieux de ces conventions ne relève pas de plein droit de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Il faut pour établir la compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes prévoir une clause spécifique en ce sens, dans le corps de la convention, et cette clause prévoie généralement que les juridictions nationales pourront saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles concernant ces conventions.
Le troisième pilier, parmi les actes de mise en ouvre prévoit la possibilité de conclure des conventions entre les Etats (sur la fraude, la coopération judicaire…).
Ces conventions, pour entrer en vigueur supposent une ratification unanime. Cependant, depuis le traité d’Amsterdam, ces conventions peuvent entrer en vigueur dès lors qu’elles sont ratifiées à la majorité des Etats membres.
Elles ne relèvent pas de plein droit de la compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes mais peuvent prévoir une clause le permettant ou bien être accompagnée d’un protocole additionnel que les Etats sont libres d’adopter ou pas.
2) Les accords issus de la pratique
Cette catégorie est apparue subrepticement par la lecture du Journal Officiel de la communauté européenne où on a vu des actes portant des intitulés de « décisions des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil »
Objectif : Prendre des mesures non prévues pour réaliser plus rapidement l’union douanière européenne.
On c’est rendu compte qu’il s’agissait d’accords entre les Etats membres. Plusieurs indices militent en ce sens. Ils sont adoptés au sein du conseil mais pas par le Conseil. Par les Etats au terme d’une négociation diplomatique.
Ils sont signés par les représentants de tous les Etats membres et non pas par le seul président du conseil.
De l’avis général s’était des accords
Charnière du Droit International et du Droit communautaire.
Ils échappent en plus à tous contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
B Les accords externes
Accords conclus es qualité, par la communauté avec des pays extérieurs à celle-ci.
Deux questions se posent :
–Quid de la nature juridique
–Quid de leur place dans la hiérarchie des normes communautaires
1) La nature
En tant qu’accord conclu avec des pays tiers ou avec des Organisations internationales, il relève forcément du Droit International et pourrait à ce titre être soumis à des contentieux de type international.
Pourtant ils ont bien la nature d’acte juridique communautaire. Certains de ces accords sont vus reconnaître le caractère de l’effet direct. La Cour de Justice des Communautés Européennes les a elle même qualifiés d’acte des institutions communautaires au sens de l’article 249 du traité.
Ces actes obéissent finalement aux règles générales du contentieux communautaire et peuvent être interprétés officiellement par la cour sur renvoie préjudiciel d’une juridiction nationale.
30/04/1974, arrêt HAOGEMNANN.
Ceci a des incidences sur la place des accords dans l’ordre juridique communautaire.
2) Le rang
Hiérarchie qui découle de leur nature juridique.
Ces accords sont supérieurs aux actes de législations dérivées. Elle découle de la lettre même de l’article 300§7.
Ces accords lient les Etats membres et les institutions.
Inversement ils sont inférieurs aux traités puisque ce sont des actes pris en application des traités selon les procédures prévues par ceux-ci et en vue de réaliser les objectifs communautaires.
9/08/94, France contre Commission : La France contestait la capacité juridique de la commission à conclure un accord sur la conciliation du droit de concurrence américain et européen… Selon elle seul le conseil peut conclure de tels accords.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que la commission n’était pas compétente.
Mais question de savoir si la Cour de Justice des Communautés Européennes est compétente pour savoir si elle est compétente pour se prononcer sur le Droit International.
SECTION II : LES SOURCES PARALLELES
Deux catégories : Des sources qui, bien que parallèles sont écrites, et d’autres non écrites.
I- Les sources écrites : Les actes atypiques ou les actes hors nomenclature
Déclarations, communications de la commission, programme d’action.
Certains sont des actes unilatéraux et d’autres sont plutôt conventionnels (accords et actes).
A Actes atypiques unilatéraux
Pour le parlement européen, on peut le laisser de coté parce que sa production est réduite. Ces actes sont souvent préparatoires et s’inscrivent dans des procédures législatives.
Le conseil :
Adopte souvent ce type d’acte sous forme de résolution, de délibération, de conclusion.
La plus part du temps, ces actes ont pour objet de fixer le cadre général d’une politique communautaire qui va se développer. C’est un acte de lancement.
Ces actes n’ont pas de valeur obligatoire, juste politique. Néanmoins et sur la base de sa Jurisprudence générale, si de part son contenu l’acte contient des normes précises et si créent des effets de droit à l’égard des tiers, il pourra être disqualifié et se voir reconnaître une valeur juridique susceptible de contrôle par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Arrêt du 19/10/73, SCHÜLTER
Si cet acte contient des énonciations très précises qui pourraient se révéler erronées ou trompeuses pour les Etats ou les particuliers, il pourra engager la responsabilité extra contractuel de la communauté. 1975, CONTINENTAL France
La commission :
Technique de la communication.
Double objet : Soit il s’agit d’annoncer une future initiative, soit elle va faire savoir dans quel sens elle exercera ses pouvoirs d’autorisation d’une entente ou ses pouvoirs d’autorisation d’aides versées par les Etats.
Les communications n’ont pas de valeur juridique. Cependant et si elles sont précises, si au-delà de l’aspect informatif elles créent des obligations alors elles peuvent acquérir un caractère juridique.
B Actes atypiques concertés
On a vu apparaître des accords conclus entre les institutions communautaires.
Formes juridiques variées. Il peut s’agir de déclarations communes aux trois institutions ou bien d’accords interinstitutionnels.
La plus part du temps ces accords ont pour objet de mettre en place des codes de bonne conduite ou bonne pratique par lesquels les 3 institutions vont indiquer selon quelles modalités elles vont exercer des compétences que normalement elles exercent ensemble.
Accord d’Octobre 1993 « démocratie, transparence et subsidiarité »
Il y a aussi de nombreux accords dans le domaine budgétaire. Celui de Juin 1999, accord sur la discipline budgétaire.
Quid de la valeur juridique ?
Pas de base juridique officiel. Donc pas de caractère contraignant et n’ont que la valeur d’un engagement politique.
Néanmoins, la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu valeur juridique à certains accords en particulier dans les domaines budgétaires et dans celui des relations extérieures de l’Union Européenne.
Ainsi en allait-il d’un accord conclu en 1992 entre le conseil, la commission et le parlement européen concernant la manière dont l’Union Européenne exercerait ses pouvoirs de représentation au sein de certaines institutions internationales.
19/03/96, Commission contre Conseil : La Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu pleine valeur juridique à cet accord et a condamné le conseil qui s’était affranchi de ces dispositions.
Traités de Nice accompagné d’une déclaration annexe, numéro 10, qui évoque les accords interinstitutionnels. Cette déclaration fait un lien entre ces accords institutionnels et le principe de coopération loyal, fondé sur l’article 10 du traité de Rome.
Le texte ajoute que ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité.
On peut estimer que la valeur juridique de ces accords sort renforcées : La liaison est assurée avec le principe de coopération loyale, Principe Général du Droit de valeur juridique, et d’autres parts on peut estimer que si ils ne peuvent pas modifier ou compléter les dispositions des traités, ils peuvent mettre en œuvre les dispositions des traités et voir une certaine valeur juridique.
II- Les sources non écrites
2 choses : La Jurisprudence ; Les Principes Généraux du Droit
la Jurisprudence joue un grand rôle
Les Principes Généraux du Droit :
La question a déjà été grandement évoquée lorsque nous parlions du blême des droits fondamentaux.
Ils sont reconnus comme une source de droits à l’instar de ce qu’il en est dans la plus part des systèmes juridiques.
Dans les textes communautaires, les Principes Généraux du Droit ne sont pas formulés de manière aussi éminente qu’en Droit International.
Article 288 du traité de Rome qui touche au domaine de la responsabilité extracontractuelle de la communauté Européenne.
En matière de responsabilité non contractuelle, la communauté doit réparer les dommages causés conformément aux Principes Généraux commun du Droit des Etats membres.
Grand épanouissement : la Cour de Justice des Communautés Européennes a dégagé trois catégories de principe ; quant à l’origine…
–Principes émanant du Droit International :
o Ainsi elle a appliqué le principe de Bonne Foi dans l’interprEtation des traités.
–Principes issus du droit interne des Etats membres :
o C’est le cas en matière de responsabilité par exemple…
o Application du principe de respect du droit de la défense.
–Principes propres au droit communautaire :
o Principe de coopération loyale ou celui de l’équilibre institutionnel
De par leurs natures ils ont la valeur juridique sauf ceux relatifs aux droits fondamentaux. Ces derniers ont la même valeur que les traités mais les autres sont inférieurs aux traités et supérieurs aux législations nationales.
CHAPITRE II : LES CARACTERES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Principes qui découlent de la spécificité du droit communautaire.
SECTION I : L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUANUTAIRE
I La notion d’effet direct
On pourrait dire que c’est une fausse spécificité du droit communautaire.
C’est un problème qui se pose dans tous les systèmes juridiques : On y observe l’existence de règles très générales, vagues qui par conséquent ne peuvent pas s’appliquer à leurs destinataires sans que des mesures d’exécutions, de mise en œuvre, soient adoptées.
A Les solutions du Droit International
Caractère « Self Executing » du Droit International : Application directe et immédiate.
Avant on disait que ce n’était pas possible puisque en Droit International l’individu n’est pas sujet du droit. Ensuite parce que la plus part du temps les normes de Droit International ne font naître de droits et d’obligations que dans le chef des Etats et enfin parce que dans de nombreux Etats les rapports entre Droit International et droit interne étaient et sont encore régis par la thé au riz dualiste. Selon cette théorie, les deux ordres juridiques sont « indépendants, séparés et égaux », d’où il résulte qu’une norme de Droit International ne peut s’appliquer dans l’ordre interne qu’après la transcription dans l’ordre interne.
Outre les Etats il pouvait exister d’autres sujets du Droit International, notamment des organisations et pourquoi pas des entreprises ou des particuliers. De plus, il y a un nombre croissant de traités qui s’adressent en priorité aux individus.
De plus, la théorie du monisme avec primauté du Droit International progresse. La France adhère à cette théorie, article 55 de la Constitution. Il en résulte que pour ces pays, les normes de droit international, s’agissant des Traités régulièrement ratifiés et publiés, sont directement applicables en droit interne sans réception.
Les conditions minimales subsistent : Il faut que l’Etat adhère à la conception moniste des rapports entre Droit International et droit interne et il faut que les traités susceptibles d’avoir effet direct aient entendu reconnaître expressément des droits aux particuliers. Ceci implique une recherche de l’intention des parties et il en résulte que si les traités n’ont pas clairement entendus reconnaître des droits aux particuliers, l’effet direct ne jouera pas.
Cet effet direct ne se présume pas et doit toujours être démontré.
B La solution du droit communautaire européen
1) Spécificité de l’ordre juridique communautaire
Le droit communautaire et notamment les traités se présentent sous la forme de l’effet direct, très différent du Droit International. Il y a qualitativement une vocation du droit communautaire a produire de l’effet direct.
Cette vocation vient de ce que l’ordre juridique communautaire, n’a pas seulement comme destinataire les Etats membres, mais aussi l’ensemble des individus placés sous la juridiction de ceux-ci.
Cette vocation à produire de l’effet direct a très tôt été reconnue par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son célèbre arrêt, moult fois cité, du 5/02/63 VAN GEND & LOSE (Phonétique orthographe à vérifier…)
En droit communautaire, les normes sont plus d’effet direct : Traités, normes de législation dérivées, accords externes conclus par la communauté avec les pays tiers.
Il faut aussi constater que l’effet direct produit des fonctions essentielles :
–Fonction attributive
o La notion d’effet direct permet aux particuliers de bénéficier de droits et obligations qu’ils vont ensuite pouvoir faire valoir devant leur juridiction nationale
- Effet direct vertical
o Droits et devoirs qu’ils vont pouvoir invoquer dans leurs rapports particuliers
- Effet direct horizontal
–Fonction régulatrice
o En invoquant devant leurs juges nationaux les règles d’effet direct, les particuliers peuvent se transformer en défenseur de la légalité communautaire.
o En particulier si leur Etat prend des mesures contraires au Droit communautaire, viole ce droit…
- Ils vont alors pouvoir former des recours devant les juridictions nationales compétentes pour éliminer ces normes contraires.
- Il faut que la norme dont ils invoquent la violation ait le caractère d’effet direct.
o Au second degré, l’effet direct permet aussi aux particuliers de faire respecter par leur Etat les obligations communautaires.
2) Les critères de l’effet direct
Les règlements qui se voient reconnaître l’effet direct globalement.
Par contre et c’est la deuxième catégorie, toutes les autres normes du Droit Communautaire ne possèdent pas en soit le caractère d’effet direct.
Il faut certains critères…
–La norme communautaire doit être suffisamment opérationnelle, c’est-à-dire qu’elle doit être suffisamment claire, précise et détaillée.
o Arrêt du 5/04/1979, RATTI
—La norme doit être d’application immédiate en ce sens qu’elle n’est soumise à aucune condition, notamment à aucune condition de temps. Pas de délai pour son application…
o Si il elle est subordonnée à une échéance, elle peut acquérir l’effet direct à l’expiration de cette échéance
o 17/12/70, SACE DE BERGAME
—La norme communautaire ne doit nécessiter aucune mesure complémentaire pour soin exécution et doit être parfait en soit. Critère de la complétude. Que ce soit des mesures nationales ou des mesures communautaires.
o La Cour de Justice des Communautés Européennes a affiné ce dernier critère et il se peut que la norme communautaire nécessite des mesures d’exécution. Mais si elles n’impliquent de la part des autorités communautaires ou nationales, aucun pouvoir discrétionnaire alors la règle pourra avoir effet direct
o 3/02/76, MANGHERA
II Inventaire des règles communautaires d’effet direct
Les traités ne comportent pas de dispositions formelles à cet égard.
Sous réserve de l’exception relative aux règlements, et sous réserve aussi, par extension, des décisions individuelles qui sont adressées à des particuliers.
Celles qui sont adressées à des particuliers ont vis-à-vis de ceux-ci le caractère d’effet direct.
Analyse des différentes catégories de sources communautaires.
A Les Traités
Ils ont vocation à voir l’effet direct mais l’ensemble des normes des traités ne possède pas ce caractère.
Le traité de Rome sur L’union, n’est pas concerné par l’effet direct.
On s’aperçoit donc, outre qu’apercevoir ne prend qu’un P, qu’il y a des dispositions ayant l’effet direct intégral, ensuite des dispositions qui n’ont un effet direct que partiel et d’autres qui n’en ont pas du tout.
1) Effet direct intégral
La norme possède à la fois un effet direct vertical, le particulier peut invoquer cette norme par rapport aux Etats devant les juridictions nationales, et d’autre part l’effet horizontal, qu’il peut invoquer cette norme ds ses rapports avec les particuliers ou entreprises.
Règles de concurrence, abus de position dominante…bref des règles qui ont pour destinataires essentiels les opérateurs économiques. Articles 81 à 85 du Traité de Rome.
Rentrent ensuite des dispositions mixtes qui ont pour destinataires des Etats mais aussi des particuliers. Toutes les règles relatives à la libre circulation des personnes, ce qui recouvre des règles d’établissement sur la libre prestation de services (article 49), la libre circulation des travailleurs salariés (article 39)…
Arrêt du 21/06/1974, REYNERS qui juge cela…
Premier bloc de règles qui ont pour destinataires les particuliers ou les particuliers et les Etats.
2) Effet direct limité
Cela veut dire que les règles ne question ne comporte que l’effet direct vertical. La règle ne peut être invoquée par les particuliers que en justice et dans les rapports avec les Etats membres.
Règles qui concernent directement les Etats et par ricochet les particuliers.
3 catégories de normes :
–Celles qui imposent aux Etats une obligation négative ou une obligation de ne pas faire
o Article 25 du traité actuel de Rome qui impose aux Etats de ne pas créer de nouveaux droits de douane dans leur rapport ou de taxes aux effets équivalents.
o Arrêt du 22/03/1977, IANELLI
o 13/12/69, WALT WILHELM, où la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu le principe de non discrimination en fonction de la nationalité. Article 12 nouveau du Traité de Rome auquel la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu l’effet direct partiel
–Celles qui imposent aux Etats des obligations négatives mais des obligations de ne plus faire et de ne plus faire à compter d’une certaine date.
o Après expiration, les normes en question acquièrent l’effet direct vertical.
o C’est le cas de l’exemple article 95, alinéa 3 qui prévoyait que les Etats membres devaient, avant 1966, faire disparaître toutes les discriminations fiscales relativement à la fiscalité des marchandises.
–Celles qui imposent aux Etats des obligations positives de faire
o La Cour de Justice des Communautés Européennes estime que si ces obligations de faire n’imposent que des mesures d’exécution n’impliquant pas un pouvoir discrétionnaire alors elles peuvent avoir un effet direct.
o Arrêt MANGHERA
o Article 31 du traité qui impose aux Etats d’aménager des monopoles nationaux. La Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que les mesures d’exécution susceptibles d’être prises par les Etats sont étroitement limitées et conditionnées, que les Etats n’avaient pas de marge de manœuvre et que la nécessité de ces mesures d’exécution ne faisait pas obstacle à l’effet direct.
3) Normes sans effet direct
Celles qui régissent les rapports entre les Etats membres et les institutions ou entre les institutions elles-mêmes.
Principe de coopération loyale : Arrêt SCHLÜTER, 1973
Celles ensuite qui fixent en termes généraux les missions ou objectifs des communautés européennes : Articles 2 et 3 du Traité de Rome. Articles liminaires des traités qui avaient à l’intérieur des traités une grande valeur juridique mais beaucoup trop vague et imprécise…
Celles enfin, règles des traités, qui fixent bien et précisément des obligations aux Etats membres mais laissent une grande marge de manœuvre.
Articles 87 à89 du Traité relatif aux régimes des aides d’Etats aux entreprises : Trop imprécises pour les entreprises donc pas d’effet direct. 22/03/77, IANELLI.
Le même blême se pose pour les actes de la législation dérivée.
B L’effet direct du Droit Communautaire dérivé
Les directives et les décisions individuelles adressées aux Etats.
Concernant les directives et les décisions
La doctrine a pensé que cette notion ne pouvait s’appliquer aux directives mais la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu l’effet direct aux directives dans des conditions limitées, Jurisprudence audacieuse qui n’a pas toujours été bien accueillie par les juridictions nationales et notamment par le Conseil d’Etat.
Reconnaissance de l’effet direct des directives :
Doctrine et Jurisprudence ont été pendant longtemps opposées à cet effet direct. Raison de texte tirée de l’article 249 du Traité de Rome qui énumère les actes communautaires de législation dérivée.
Celui-ci reconnaît clairement aux règlements l’effet direct. En revanche, ce type de reconnaissance n’est pas conféré aux directives.
Argument à contrario car puisque le règlement se voyait reconnaître formellement l’effet direct alors les directives, à cause du silence du traité, ne l’a pas.
De plus la directive ne produit aucun effet tant qu’elle n’a pas été transposée.
Dans la pratique législative du conseil, on assistait à une espèce de nivellement et que les directives étaient de plus en plus précises, détaillées et ressemblaient de plus en plus à des règlements et il devenait donc fâcheux de refuser l’effet direct aux directives.
On peut regretter que les droits des particuliers vont profondément différer selon le choix qu’aura pu effectuer le conseil.
Jurisprudence soudaine et audacieuse de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a renversé la vision classique du problème dans une série d’arrêts des années 70 :
19417/12/70, SACE DE BREGAME
19506/10/70 FRANZ GRAD
19604/12/74 VAN DUYM
La cour opte pour l’effet direct des directives. 2 arguments sont invoqués pour justifier cette évolution :
–La cour reprend l’argument de texte de l’article 249 en annulant le jeu de l’a contrario
o Ce n’est pas parce que les mecs qui ont pondu les traités n’ont reconnu que l’effet direct aux règlements que les autres actes en sont privés pour cette seule raison
o Elle ajoute que, en Droit Communautaire, les actes juridiques ont une vocation générale à bénéficier de l’effet direct et en conséquence il n’y a que pour des raisons exceptionnelles que l’effet direct devrait être refusé.
–Argument tiré de l’article 234 du Traité de Rome et qui est relatif aux questions préjudicielles que les juridictions nationales peuvent poser
o Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, les questions préjudicielles supposent que la cour soit saisi par une juridiction nationale…
- Mais la juridiction nationale ne pourra la saisir que si elle est compétente pour se prononcer sur le fond du litige
- Mais le juge nationale ne peut être compétent pour juger du fond que si la norme invoquée devant lui est une norme d’effet direct.
o Donc la Cour de Justice des Communautés Européennes ne pourra pas exercer ses fonctions…
o Or il y a là une restriction arbitraire de la compétence de la cour qui ne pourra pas interpréter une norme si elle n’est pas d’effet direct. De plus, l’article 234 ne limite pas les pouvoirs d’interprétations de la cour…
Les limites à l’effet direct des directives :
La première limite :
–Les directives n’ont pas un effet direct de plein droit. Cet effet direct doit être établit devant le juge
Deuxième limite :
— Seules certaines dispositions à l’intérieur d’une directive peuvent avoir un effet direct
Troisième limite :
— La directive n’aura d’effet direct que si elle correspond à certains critères, critères généraux :
o Il faut qu’elle n’ait pas été transposée…sinon elle s’applique…logique…
o Il faut en plus que ce soit une norme claire, précise et détaillée
o Il faut qu’elle ne soit subordonnée dans son application à aucune condition de délai
o Il faut qu’elle ne nécessite aucune norme complémentaire d’exécution.
Quatrième limite :
202La directive n’a d’effet direct que vertical et donc elle ne peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales que contre les Etats membres
o Mais certaines directives sont de plus en plus complètes et détaillées et s’apparentes à des règlements.
o Arrêt du 14/07/1994, FACCINI DORI : La Cour de Justice des Communautés Européennes dit que conférer cet effet direct constituerait une violation des statuts des règlements et donc péterait toute la nomenclature que l’on s’est fait ch… à étudier…
Position du juge français :
Les juridictions des Etats membres n’ont pas accepté
Mais ces résistances ont été levées, sauf dans un petit village, la France, ou une juridiction résiste encore et toujours à l’envahisseur…
Le Conseil d’Etat a affirmé sa position dans un arrêt du 22/12/78, COHN BENDIT. Le Conseil d’Etat a refusé l’application d’une directive…en gros il ne reconnaît pas l’effet direct car la directive ne crée pas de droit dans le chef des particuliers.
Certains ont évoqué le recours en manquement Etatique puisque les actes juridictionnels peuvent engager la responsabilité de l’Etat.
Puis évolution du Conseil d’Etat, plus favorable à un certain effet des directives dans l’ordre interne, 7/12/84 FEDERATION FRANÇAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE. En cas de transposition incorrecte le justiciable peut contester la mesure de transposition puisque cette transposition est faite par voie réglementaire.
1989, ALITALIA : Un particulier peut obtenir l’annulation d’une norme réglementaire devenu contraire à une directive transposée.
10/01/2001, France NATURE ET ENVIRONNEMENT, le Conseil d’Etat contrôle un acte administratif contraire à une directive même non transposée.
18/09/98, FERRARI, le Conseil d’Etat a refusé tout effet direct à une directive de 93, en matière d’équivalence de diplôme car celle-ci n’avait pas été transposée.
C L’effet direct des actes conventionnels, des accords externes
Pour certains accords dits bilatéraux, la Jurisprudence applique sa Jurisprudence interne relative aux directives. Donc si l’accord, ou certaines dispositions de celui-ci est à la fois clair inconditionnel et complet, il aura effet direct.
30/12/1987, DENIREL.
Pour d’autres accords qui semblent proche d’accords multilatéraux, la Cour de Justice des Communautés Européennes est beaucoup plus réservée. Elle a fixé sa Jurisprudence à propos des accords sur le GATT de 1948, dans un arrêt du 12/09/72, INTERNATIONAL FRUIT COMPAGNY.
Elle a refusé tout effet direct à ses accords GATT.
En 1995, création de l’Organisation Mondiale du commerce : Question de savoir qui de la Conseil d’Etat ou des Etats membres étaient compétents pour signer les accords donnant naissance à cette Organisation Mondiale du Commerce.
La cour dans un arrêt du 23/11/99, PORTUGAL CONTRE COMMISSION. On adit que les règles fixées par les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce étaient générales et ne pouvaient être mise en œuvre que par des mesures d’exécution.
Reste deux exceptions :
203Arrêt du 22/06/89, FEDIOL
o Hypothèse où la communauté a pris des mesures d’exécution de telles ou telles dispositions du GATT ou de l’Organisation Mondiale du Commerce
204Arrêt de 1991, NAKAJIMA
o Hypothèse ou un acte communautaire sans constituer une mesure d’exécution renvoie cependant expressément à certaines dispositions de l’accord GATT ou de l’Organisation Mondiale du Commerce.
o Permet de donner l’effet direct à condition qu’on ait les trois critères vus au dessus.
Hésitations qui demeurent et qui viennent de certains courant doctrinaux jugeant que la notion d’effet direct est dépassé.
III Intensité de l’effet direct
Effet direct et invocabilité.
Cette notion d’invocabilité qui pourrait se substituer à l’effet direct est récente et apparaît dans la doctrine française au milieu des années 80.
Droit de faire respecter en justice les droits et obligations. Il faudrait préciser l’effet direct.
L’examen de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes montrerait 4 formes d’invocabilité de l’effet direct :
–Invocabilité de substitution
o Permet à un particulier de substituer la directive au droit national
o On substitue la directive elle même
— Invocabilité d’exclusion
o Permet aux particuliers, s’ils rencontrent des difficultés, de faire annuler, disparaître, tous les actes juridiques nationaux contraires à la directive.
— Invocabilité de réparation
o Les particuliers qui auront subi un dommage du fait de la non transposition d’une directive vont pouvoir demander à leur juge national la réparation de leur dommage.
o Arrêt du 19/11/91, FRANCOVICH
- Non transposition par l’Italie d’une directive sur les travailleurs lorsque l’entreprise fait faillite
- Pas transposée, les travailleurs se plaignent
- Donc on leur a dit « pas d’effet direct !!»
- Mais la Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que les particuliers pouvaient demander réparation pour le dommage qu’ils avaient subits du fait de la non transposition de la directive
- La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que les particuliers pouvaient intenter un tel recours même si la directive n’avait pas d’effet direct.
— Invocabilité d’interprEtation
o Droit pour le particulier de demander au juge national d’interpréter la norme communautaire litigieuse pour savoir si elle possède ou non l’effet direct.
SECTION II : LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Ce n’est pas une question propre au Droit Communautaire.
Exigence plus forte en Droit Communautaire qu’en Droit International. Raison du caractère supra national et à vocation plus fédéraliste du Droit Communautaire.
Ensuite parce que les motifs de conflits entre le Droit Communautaire et le Droit interne sont beaucoup plus nombreux que entre le Droit International et le droit interne.
Nécessité ontologique du Droit Communautaire à primer sur le Droit national. Un des trait fondamentaux c’est que le Droit Communautaire est un droit commun. Et il ne peut rester commun que s’il n’est pas affecté par le Droit Interne.
I L’approche communautaire du Principe de Primauté
Le Juge communautaire a reconnu cette primauté et dans des termes très larges.
A- La reconnaissance de la primauté.
1) Les enseignements des textes et de la Jurisprudence
Pas dans les traités initiaux de dispositions de principe fixant la supériorité. Mais le silence n’est pas total mais on peut relever certaines dispositions impliquant la primauté sur le Droit Interne.
Article 10 : Aucune mesure susceptible de mettre ne péril la réalisation des buts du présent traité.
Article 234 : Mécanisme des questions préjudicielles. Monopole pour l’interprEtation du Droit communautaire.
Article 249 : Caractère directement applicable des règlements.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a rapidement réglé la question dans un arrêt du 15/07/1964, COSTA CONTRE ENEL. La Cour de Justice des Communautés Européennes a qualifié le Droit Communautaire d’ordre juridique propre qui prime sur les droits nationaux.
Elle a fait preuve d’une démonstration complète qui est un « classique » des arrêts du Droit Communautaire.
Arrêt de 1926, ALLEMAGNE CONTRE POLOGNE, où la cour de La Hayes reconnaît la supériorité des Traités Internationaux sur le droit interne.
La Cour de Justice des Communautés Européennes invoque la notion d’effet direct du Droit Communautaire qui disparaîtrait si un Etat membre pouvait invoquer une loi nationale ou toutes autres dispositions de ce droit interne.
Ensuite en adhérant aux traités, ils ont conférés de manières définitives et irrévocables, des droits souverains et ne peuvent donc plus légiférer dans les domaines transférés aux communautés.
Enfin on invoque l’unité de l’ordre juridique communautaire…
2) Les apports récents : Retour au constituant
Tentative de reconnaissance formelle de la primauté dans le projet de traité adopté par le parlement en 1984, projet SPINELLI instituant l’Union Européenne.
Article 42 sur le droit de l’Union Européenne qui serait directement applicable dans les Etats membres et prévaudrait sur les droits nationaux !
Protocole additionnel d’Amsterdam sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article 2 sur l’application des principes qui ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de Justice des Communautés Européennes en ce qui concerne la relation entre le droit national et le Droit Communautaire.
En effet, qu’est ce que sont ces principes mis au point par la Cour de Justice des Communautés Européennes ?? C’est le principe de primauté ! L’application du principe de subsidiarité ne doit pas mettre en cause la primauté du Droit Communautaire.
Première affirmation de la primauté du Droit Communautaire sur le plan national.
Projet de Constitution :
Article 10 : La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union Européenne dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des Etats membres.
3) Effet direct
Effets juridiques :
Ils proviennent de la norme elle même.
Découle de l’aptitude a créer des droits et obligations dans le chef des particuliers.
Notion d’effet direct qui permet d’évaluer les effets : Normes précises, détaillées, complètes.
Effets contentieux :
Ils ne peuvent pas découler de la norme elle-même.
Ils découlent du système contentieux national, du système des voies de droit.
Ils découlent des droits de recours que l’ordre juridique national confère aux particuliers. Ces derniers peuvent toujours invoquer une norme communautaire devant le juge national si les conditions de recevabilité des recours le permettent.
Il s’agit de savoir si le particulier va disposer d’un intérêt pour agir. Dès ce moment il peut demander l’annulation d’un acte administratif national.
B- Primauté du droit communautaire
1) Etendu de la primauté.
Elle est absolue et bénéficie à toutes les normes communautaires, qu’il s’agisse des traités mais aussi du Droit Communautaire dérivé.
Pour les directives, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée dans un arrêt du 19/01/1982, BECKER.
La primauté bénéficie aussi au Droit Communautaire conventionnel, c’est-à-dire aux accords externes conclus avec les pays tiers.
Primauté quant aux normes nationales qui devront s’y soumettre. La primauté joue non seulement à l’égard des normes antérieurs mais aussi à l’égard des normes postérieurs (des grosses fesses ?).
Joue à l’égard des normes réglementaires, législatives mais aussi à l’égard des règles constitutionnelles des Etats.
Vu du coté du Droit Communautaire pas de difficulté, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée à de nombreuses reprises, en particulier à l’égard des règles constitutionnelles nationales concernant l’organisation des pouvoirs publics nationaux.
Ainsi, dans un arrêt du 19/07/72, COMMISSION CONTRE Italie, la cour s’est prononcée sur des problèmes de retard qu’un législateur national occasionne quand à la transposition par la loi de certaines directives communautaires. Très souvent les Etats invoquent le principe de l’indépendance du pouvoir législatif qui résulte de la Constitution. Or systématiquement, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a répondu que l’aménagement des procédures constitutionnelles nationales et les pouvoirs des différents institutions nationales étaient inopposables, eu égard à la primauté du Droit Communautaire.
Différence en la norme constitutionnelle matérielle, norme de fond, et le droit communautaire. Elle a tranché dans un arrêt KREIL du 11/01/00. La Cour Européenne des Droits de l’Homme avait été saisie sur la base d’un renvoie préjudicielle par la cour fédérale constitutionnelle allemande. Il s’agissait de savoir si une norme se situant dans le préambule de la Constitution et destinée à protéger les femmes et interdisait aux armées allemandes de recruter des femmes dans les unités combattantes.
On voulait savoir si c’était contraire au principe de non discrimination présent dans les traités. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu la supériorité de ces dispositions sur la Constitution allemande.
2) Implication effective sur le droit national : La portée de la primauté
Faut ici distinguer la primauté dans l’ordre juridique communautaire et celle dans l’ordre juridique national.
Dans l’ordre communautaire, la portée du Droit Communautaire est totale…heureusement…Mais elle reste assez théorique car les moyens de sanction de cette primauté sont assez limités. Un seul recours permet de faire respecter cette primauté : Recours en constatation des manquements Etatiques. Recours qui vise à faire condamner les méchants Etats pas gentils qui ne respectent pas la primauté communautaire.
Le recours ne peut être formé que par la Commission et que par les Etats membres et en cas de constations du manquement, l’Etat doit s’exécuter mais conserve, quand au choix du moment, une assez grande liberté de manœuvre.
Réduite par le traité de Maastricht qui a mis en place une procédure de sanction financière à l’encontre des Etats qui ne respecteraient pas un précédent arrêt de manquement rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Dans l’ordre juridique national :
Portée plus grande et la Cour de Justice des Communautés Européennes a explicitée les règles en la matière, parallèlement à la thé au riz de l’effet direct.
Elle a mis en place une doctrine dans un arrêt du 9/03/1978, SIMMENTHAL. Il résulte de la doctrine que la loi contraire à la primauté du Droit communautaire doit être considérée comme paralysée. Il est fait obligation aux juridictions comme aux administrations nationales de ne plus appliquer la loi contraire au Droit Communautaire.
Ils doivent informer, par la voie officielle les services compétents et les administrés (circulaires, notes de service…) que la loi nationale est devenue inapplicable. Ils doivent aussi prendre des mesures normatives nécessaires pour abroger cette loi litigieuse ou pour la faire disparaître de l’ordonnancement juridique.
Le juge national doit écarter la loi au profit du Droit Communautaire. Il peut même la suspendre quand bien même le sursis à exécution de la loi n’existerait pas dans l’ordre interne.
Enfin, le juge national peut engager la responsabilité de l’Etat pour violation du Droit Communautaire. Quand bien même, en droit interne la responsabilité de l’Etat législateur serait impossible ou très difficile à mettre en œuvre.
II La primauté du Droit Communautaire en France
Examiné par les juridictions françaises dans les mêmes termes que celui de la primauté du Droit International.
Cet amalgame, outre les traditions constitutionnelles françaises de l’article 55 de la Constitution qui ne fait aucune différence entre les traités communautaires et les autres traités.
Le juge français a longuement hésité pour faire primer le Droit Communautaire.
A Le Droit Communautaire et la loi
1) Droit Communautaire initial
Les textes constitutionnels français :
Article 28 de la Constitution de 46 comme l’article 55 de notre représente Constitution, reconnaissent la supériorité des traités sur la loi
Cependant les juridictions françaises sont parties du principe que les obligations ne naissaient que pour le législateur national mais qu’elles ne s’imposaient pas aux organes judiciaires.
Répugnance alimentée par le vieux mythe de la souveraineté du législateur qui s’incarnait dans le principe d’immunité juridictionnel absolu de la loi, dont l’absence de contrôle n’était qu’une illustration.
On disait que les traités internationaux étaient sur un pied d’égalité avec la loi donc les traités pouvaient être abrogés, écartés par une loi nationale contraire récente.
Cette situation était assez fâcheuse…
L’Etat français pouvait se placer dans des situations diplomatiques compliquées, voir engager sa responsabilité sur le plan international.
Depuis longtemps, la Jurisprudence a inventé une sorte de parade, la doctrine MATER, explicitée en 1932.
Le juge national, lorsqu’il se trouve en présence d’un conflit entre un traité et une loi récente doit se livrer à une interprétation constructive de la loi en présumant que le législateur n’a pas pu vouloir attenter aux obligations internationales de la France. En cas d’incompatibilité notoire, de clash frontal, le juge national doit s’incliner et appliquer la loi nationale plus récente.
Mais les textes ont évolué et la Constitution de 58 prévoie dans son article 55 la supériorité des traités sur les lois internes. Supériorité affectée d’une condition de clause réciprocité selon laquelle la primauté des traités sur les lois ne joue que si l’autre partie respecte aussi ses obligations.
2) La position du Conseil constitutionnel
Le point de départ d’une évolution du droit interne français se trouve dans la Jurisprudence du conseil constitutionnel et dans sa décision du 15/01/75, relative à la loi sur l’IVG.
Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour faire jouer la primauté des traités sur la li interne, car pour lui, le contrôle de la conformité d’une loi par rapport à un traité n’est en aucune matière assimilable au contrôle classique de constitutionnalité qu’il exerce sur les lois.
Invention du contrôle de CONVENTIONNALITE, différend du contrôle de constitutionnalité. Si le Conseil constitutionnel est incompétent, il reconnaît en revanche que ce contrôle de conventionalité doit être exercé par des juridictions nationales ordinaires.
Le conseil constitutionnel confirmera cette position dans une décision du 3/09/86, où là il confirme de manière explicite qu’il appartient aux juridictions ordinaires d’assurer le contrôle de la conventionalité des lois.
Décision Maastricht 1, 1992 : incompatibilité entre un traité et la C° = 1ère fois qu’elle est reconnue.
Décision remet en cause la malencontreuse distinction entre transfert et souveraineté.CC accepte l’idée de transfert, mais transfert de compétence, à des organisations nationales, et a fortiori supranationale.
Mais transferts ne doivent pas être contraires à des dispositions constitutionnelles ni porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
Conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale : Décision CC, 25 juillet 1991, relative aux accord de Schengen. Avaient été reconnus valides. Avait aussi précisé les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale par 3 conditions :
— non respect des institutions de la République
— risque d’atteinte à la continuité de la vie de la nation.
— Atteinte grave aux droits et libertés des citoyens.
Décision 31 décembre 1997, relative à la ratification du traité d’Amsterdam : quelques points ont été reconnus inconstitutionnels. Mais sur le plan théorique, pas d’éléments nouveaux apportés par le CC.
Devant le silence du juge constitutionnel, les autres juridictions françaises ont été amenées à s’exprimer sur la question.
3) La jurisprudence des juridictions ordinaires.
Conseil d’Etat, 1998, Sarran, Levacher et autres : loi relative au statut de la Nouvelle Calédonie serait contraire à un certain nombres de dispositions internationales des Droits de l’Homme. Espèce : Conseil d’Etat reconnaît très clairement la primauté de la constitution sur ces traités internationaux. A fait valoir que la primauté reconnu par l’article 55 de la C° se limite aux seuls conflits entre traités et lois, et que la solution ainsi posée ne pouvait être étendue aux dispositions de nature constitutionnelle dans l’ordre interne.
Cas d’un traité adopté postérieurement à la C° ? Egalité entre traité et C° n’est-elle pas acceptable ?
Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé à propos des règles du droit communautaire, pas en cause en l’espèce. Mais pour certains auteurs, la solution semblait avoir une portée générale. Pour d’autres auteurs, si la solution s’appliquait au droit communautaire, il y aurait un conflit ouvert envers la jurisprudence CJCE (Kreil). Manquement Etatique est possible, et recours en manquement et condamnation pourrait être engagée.
Ccass, 2 juin 2000, Demoiselle Fraisse : même problème que Conseil d’Etat, 1998. Incompatibilité de la révision constitutionnelle relative au statut de la Nouvelle Calédonie avec des traités internationaux. Statue comme le Conseil d’Etat, mais a clairement relevé qu’en l’espèce l’application du droit communautaire n’est pas en cause. Laisse penser qu’une solution différente pourrait être envisagée pour le droit communautaire.
Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, SNIP : Primauté de la C° sur les traités internationaux, y compris le droit communautaire.
Section 3 – L’exécution partagée ou le principe de co-exécution
Autre particularisme du droit communautaire : pour son application, sa mise en œuvre, il donne des compétences importantes aux Etats membres, qui se trouvent dans une situation de dédoublement fonctionnel : administrations nationales sont aussi des agents de l’ordre communautaire.
I- Les Etats membres, agents d’exécution du droit et des politiques communautaires
Principe de l’administration indirecte : incidences sur l’organisation des administrations et juridictions nationales.
A Le principe d’administration indirecte
Principe a diverses origines, plusieurs fondements :
1 historiques : le système d’administration indirecte est largement pratiquée dans les structures fédérales (Allemagne, Autriche : Etats fédérés sont chargés de la mise en œuvre du droit fédéral).
2 Techniques : la plupart des politiques communautaires relèvent de la compétence partagée. Pour la mise en œuvre de telles politiques, il aurait été très coûteux de prévoir 2 administrations distinctes pour les mettre en pratique.
3 Etats membres ont un droit de regard sur tout ce qui concerne la mise en œuvre des politiques communautaires. Ont le pouvoir d’action.
Principe n’est pas absolu : politiques communautaires obéissent au principe de l’administration directe : administration par des agents communautaires. Cf. concurrence.
Mais principe d’administration indirecte reste quand même largement dominant.
B Concrétisation du principe d’administration indirecte
Principe d’administration indirecte se double d’un autre principe : l’autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres. Etats sont libres quant aux procédures et organes par lesquels ils vont mettre en œuvre le droit communautaire.
Pratique : mise en œuvre de politiques communautaires a provoqué dans la plupart des Etats membres une certaine adaptation des pouvoirs publics et administrations nationales.
France : touche l’ensemble des pouvoirs publics de l’Etat = Législatif, Exécutif et Judiciaire.
— Législatif : organiquement assez peu touché par le droit communautaire. Fonctions d’exécution du droit communautaire du juge national sont importantes mais réduites.
o Ratification des traités de révision des traités communautaires. Rôle de + en + important compte tenu du nombre des révisions.
o Transposition des directives dans l’ordre interne, lorsque ces directives entrent dans le champ de la compétence législative, article 34 C°. Réticence même du gouvernement français à saisir le législateur. D’où le recours fréquent à la technique des ordonnances pour transposer les directives.
o Contrôle de l’action gouvernementale.
- Certains parlements nationaux ont modifié leurs constitutions pour créer des commissions parlementaires pouvant poser des questions au gouvernement sur la mise en œuvre des politiques communautaire, et même donner des instructions pour leur action au conseil, dans les négociations.
- France : pas aussi loin. Pas de commission permanente qui suivrait les affaires communautaires. 1979, à défaut, dans les 2 assemblées : délégation parlementaire sur les questions européennes. = Commission parlementaire à compétence réduite. Trentaine de membres, élus à la proportionnelle des groupes. Suivent de manière permanente les travaux des communautés européennes. Donnent des avis aux commissions permanentes.
— Exécutif : modifications sont importantes le concernant. Européanisation des ministères français par la création de directions générales spécialement orientées vers les affaires européennes, soit de postes de chargés de mission ou de conseillers techniques dans les ministères. Question de la création d’un ministère chargé des affaires européennes.
o France : création de 2 ministères chargés des affaires européennes, en 1950. Abandonnés ensuite.
o 1976 : création d’un secrétariat d’Etat aux affaires européennes au sein du ministère des affaires étrangères.
o Solution maintenue et confirmée, mais le rang hiérarchique de ce ministre varie selon les époques et selon les intérêts …
o Ministre délégué :
- Il assiste au conseil des ministres mais cette qualité de ministre délégué le place sous la tutelle du ministre des affaires étrangères
SGCI : Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les questions de coopération économique européenne
Organisme crée en 1948 : Chargé de coordonner l’action des différents ministères sur les questions interministérielles.
Il est l’intermédiaire entre le gouvernement français et les institutions communautaires.
Il adresse les instructions officielles au gouvernement.
Il n’est pas très connu mais bon pour le prof c’est un rouage essentiel.
B L’adaptation du système judiciaire
Pas de juridictions spécialisées qui auraient pou traiter des questions communautaires…
En 1986 création du Conseil de la concurrence qui est chargé de mettre en œuvre les règles de concurrence.
Ce conseil n’est pas à proprement parlé une juridiction mais une autorité administrative indépendante et de plus ses décisions sont placées sous le contrôle juridictionnel de la Cour d’Appel de Paris.
A défaut de modifier l’organisation judiciaire, le Droit Communautaire a des incidences sur les règles contentieuses et sur les règles de procédure nationale :
On peut estimer que le Droit Communautaire conduit à rejoindre la thé au riz de la responsabilité du fait des lois. De même, on peut penser que les règles restrictives sur le sursis à exécution devraient dorénavant être assouplies.
Si on passe du contentieux à la procédure administrative on peut estimer que les règles sur la prescription des dettes de l’Etat sur la déchéance quinquennal devraient être également assouplies.
II- Les sanctions de l’inexécution Etatique du droit communautaire
Deux types de sanctions : Celles jouant au niveau communautaire et d’autres qui jouent au niveau national.
Elles se ramènent à la possibilité pour la commission d’intenter un recours contre les Etats fautifs qui s’appelle le Recours en Constatation des manquements Etatiques. Article 226 à 228 du traité de Rome.
Si on se place du coté des particuliers et si ils veulent faire valoir des droits, les seules sanctions qu’ils peuvent faire valoir reposent sur le Droit national.
Voie de recours nationale permettant aux particuliers victimes d’un manquement Etatique d’obtenir le respect de leur droit grâce à la responsabilité des Etats membres pour violation du Droit Communautaire, devant les juridictions nationales.
Souvent les manquements Etatiques au Droit Communautaire proviennent d’une mauvaise transposition qui sont souvent le fait du législateur national. Or dans de nombreux Etats il est difficile de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat du fait de l’exercice de la fonction législative.
Arrêt du 19/11/1991 : FRANCOVICH
Le Cour de Justice des Communautés Européennes s’est prononcée à propos de la mauvaise transposition en Italie d’une directive communautaire qui avait provoquée des dommages à l’égard d’un certain nombre d’opérateurs économiques
Norme pas dotée de l’effet direct donc son invocabilité par des particuliers s’avérait impossible.
L’importance de l’arrêt tient à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes ne s’en est pas tenue à ce barrage de l’effet direct : Quand bien même la règle violée n’aurait pas d’effet direct alors il faut appliquer.
Principe de l’efficacité intégrale du Droit communautaire y compris dans le droit des Etats membres. Et référence à l’article 10 du Traité, principe de coopération loyale qui fait que les juridictions nationales doivent prêter leur concours à la Cour de Justice des Communautés Européennes pour permettre une application adéquate.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité :
5/03/96 : BRASSERIE DU PECHEUR (on dirait une chanson de Cabrel…)
3 conditions sont nécessaires :
— La règle de droit qui a été violée par l’Etat membre doit avoir pour objet de créer des droits pour les particuliers. Mais ça ne veut pas dire qu’elle est d’effet direct
— Violation doit être grave et manifeste : En gros l’équivalant de la Faute Lourde en Droit Administratif.
— Lien de causalité directe entre le dommage subit par le particulier et la règle de droit violée.
Point de savoir si la responsabilité de l’Etat pouvait naître d’une décision de justice, d’un manquement commis par une juridiction nationale. On supposait que Oui…
29/09/2003 KOËBLER. La cour a admis le principe de la responsabilité mais en l’occurrence elle a estimé que la violation du Droit Communautaire commise par le juge autrichien n’était pas suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’Etat Autrichien.
PARTIE III – LA JURIDICTION ET LE CONTENTIEUX communautaire
CHAPITRE I : L’ORGANISATION DE LA JURIDCTION COMMUNAUTAIRE
Tous les Etats membres doivent adhérer aux principes fondamentaux de l’Etat de droit. Donc tous les contentieux doivent être réglés par un juge.
Cette Cour de Justice des Communautés Européennes est longtemps restée la seule juridiction communautaire mais petit à petit (on devient moins petit…) on a décentralisé et crée en 1989 une juridiction plus spécialisée, le Tribunal de Première Instance.
Traité de Nice qui pose la création possible de chambres spécialisées qui contribueraient à former un 3ème niveau de juridiction à l’intérieur de l’ordre communautaire.
SECTION I : LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPENNES
I Structure de la Cour de Justice des Communautés Européennes
La cour est composée de 15 juges et de 8 avocats généraux. Le principe qui avait été très discuté lors du traité de Nice, du droit de chaque système juridique national à être représenté dans la cour de justice a été maintenu.
Membres désignés d’un commun accord par les Etats membres, pour une durée de 6 ans. Renouvellement partiels tous les 3 ans qui portent sur 8 ou 13 juges.
Les juges désignent librement en leur sein le président de la cour, lequel est désigné pour 3 ans.
Les avocats généraux sont des Autorités indépendantes qui présentent des conclusions en droit sur chaque affaire.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a mis en place un système de chambres restreintes que le traité de Nice a profondément modifié : Aujourd’hui la Cour de Justice des Communautés Européennes se subdivise en 3 types de formations.
— Des chambres restreintes de 3 ou 5 juges qui ont une compétence de principe de droit commun pour connaître des affaires soumises à la cour.
o Cependant certaines affaires plus importantes vont être soumises à une grande chambre.
- Celles dans lesquelles un Etat membre ou une institution communautaire se trouve partie.
— Formation plénière qui n’aura plus qu’un rôle exceptionnel car elle traitera d’affaires très importantes mettant en cause l’unité du Droit Communautaire qui peuvent être renvoyées par les chambres restreintes ou la grande Chambre. Elle a ensuite une compétence disciplinaire à l’égard des membres de la commission qui failliraient à leur obligation.
II La nature de la Cour de Justice des Communautés Européennes
Débat qui porte sur la Cour de Justice des Communautés Européennes : Est-ce une juridiction internationale ou interne et dans ce cas, à quelle catégorie la rattacher.
Il y a un certain nombre d’arguments qui plaident en faveur de la qualification internationale.
- La Cour de Justice des Communautés Européennes est instituée par un traité qu est un acte de Droit International
- Ensuite tous ses membres sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des Etats
- Elle doit trancher des litiges entre les Etats membres à travers le contentieux du manquement Etatique
- Elle ne dispose pas de moyens d’exécution, d’appareil coercitif pour faire respecter ses appels
Arguments de Qualifications de juridiction interne :
— L’exécution des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne soulève pas de difficulté et cet élément purement factuel met sur la voie que probablement la Cour de Justice des Communautés Européennes n’appartient pas à une catégorie d’organisme international
— Les particuliers ont un accès direct et peuvent exercer un certain nombre de voie de recours prévu par le Droit Communautaire, notamment le recours en annulation des actes des institutions communautaires
o Différent des juridictions internationales où seuls les Etats peuvent plaider.
— Contentieux de type interétatique : Les contentieux interétatiques en Droit Communautaire ont une nature différente de leurs homologues internationaux.
o La Cour de Justice des Communautés Européennes a une compétence obligatoire pour connaître des différents entre les Etats membres.
o Compétence exclusive puisque selon l’article 292 du traité de Rome, les Etats membres se sont engagés à ne pas soumettre un différend relatif à l’application du traité à un autre mode de règlement que la Cour de Justice des Communautés Européennes.
— En Droit Communautaire les Etats ne se font pas de procès les uns aux autres et la plupart du temps, c’est la commission qui saisit la cour.
Si on la place du côté du droit interne et que celui-ci s’avère riche par rapport aux ordres juridictionnels existant alors la question se déplace sur la qualification de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’ordre interne.
On assimilait la Cour de Justice des Communautés Européennes à une juridiction de type administratif.
En effet, on l’a bâtie sur le modèle du merveilleux Conseil d’Etat et le recours en annulation ressemble au Recours Pour Excès de Pouvoir.
Cependant avec le temps (va tout s’en va…) et les compétences ce sont enrichis : La Cour de Justice des Communautés Européennes ressemble donc plus au Conseil constitutionnel.
La Cour contrôle la constitutionnalité des actes législatifs communautaires et s’est reconnue compétente pour assurer la protection des droits fondamentaux des individus.
Elle est aussi chargée de la répartition des compétences entre l’Union Européenne et les Etats membres à travers le principe de subsidiarité dont elle assure le contrôle. Elle donne aussi des interprétations officielles qui ont une valeur quasi absolue.
Mais on peut indiquer que si la Cour de Justice des Communautés Européennes a des attributions qui ressemblent à celle d’une cour constitutionnelle, elle en a bien d’autres qui l’éloignent. Ainsi elle demeure une juridiction administrative puisqu’elle tranche les litiges entre les institutions communautaires et leurs agents.
Polyvalence qui fait qu’elle est unique dans sa catégorie.
Entrée en scène du Tribunal de Première Instance qui cadre mieux la Cour de Justice des Communautés Européennes dans des fonctions essentielles qui sont des fonctions plutôt constitutionnelles.
SECTION II : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Il s’agit de décharger le prétoire de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui s’est assez rapidement trouvée dans une situation dite de surcharge judiciaire due à l’augmentation des compétences communautaires et due aussi à l’élargissement continue de l’Union Européenne.
L’acte unique européen pose le principe de la création d’une juridiction de premier degré, le Tribunal de Première Instance.
Formellement il est créé par une décision du conseil du 24/10/88.
I- Structures
Le Tribunal de Première Instance est composé de 15 juges. Un par Etat membre. Mais il est dit que le conseil, statuant à l’unanimité, peut décider de la création de nouveaux juges si le besoin s’en fait sentir.
Il n’existe pas d’avocats généraux
Pour la désignation on retrouve la Cour de Justice des Communautés Européennes puisque tous les juges sont désignés d’un commun accord par les Etats membres pour une durée de 6ans. Renouvellement partiels tous les 3 ans portant sur 8 ou 7 juges.
Président désigné par le tribunal pour une durée de 3 ans renouvelables.
Le Tribunal de Première Instance, depuis le Traité de Nice est structuré pareil que la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Donc on trouve des chambres restreintes de 3 ou 5 juges, ensuite une grande chambre dont la composition n’est pas prédéterminée et enfin la formation plénière…composition originale…
Cependant c’est aux règlements de procédures du tribunal qui fixe toutes les modalités. Mais comme c’est technique et donc par conséquent très chiant, le prof nous fais la grâce de nous l’épargner.
II- Les compétences du Tribunal de Première Instance
A l’origine elles étaient minimalistes mais se sont étoffées avec le temps.
Juge de première instance mais uniquement dans certaines matières spécialisées.
Donc pour toutes les autres affaires, la Cour de Justice des Communautés Européennes reste que juge de premier et dernier degré.
Donc répartition horizontale…
La décision du conseil de 88 lui donnait des pouvoirs réduits, essentiellement dans le domaine de la concurrence.
Puis réforme en 93 qui a élargi les pouvoirs du Tribunal de Première Instance :
— Juge en première instance des litiges dit de fonctionnaires
— Il connaît de tous les recours qui sont formés par des particuliers contre des institutions communautaires.
o Recours en annulation des actes des institutions communautaires (article 230 de Rome)
o Recours en carence contre l’inaction d’une institution communautaire (article 233)
o Contentieux de la responsabilité (article 288)
Le traité de Nice est venu renforcer les compétences du Tribunal de Première Instance dans un domaine sensible, celui des questions préjudicielles qui sont des questions d’interprétation posées par les juridictions nationales en vue de l’interprétation d’une règle communautaire.
Cette technique contribue le plus à la surcharge judiciaire de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Sorte de contentieux constitutionnels puisque la Cour doit donner une interprétation officielle du Droit Communautaire.
Donc pendant longtemps il apparaissait qu’une autre juridiction communautaire puisse pénétrer la Cour de Justice des Communautés Européennes…
Le traité de Nice prévoit que le Tribunal de Première Instance pourra être chargé de répondre à certaines questions préjudicielles dans des domaines spécialisés qui devront être définis par le statut de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Le Tribunal de Première Instance ne peut pas statuer en dernier ressort. Il n’est pas juge suprême, d’où la nécessité d’organiser des recours entre les deux niveaux juridictionnels.
III- Les rapports du Tribunal de Première Instance et de la Cour de Justice des Communautés Européennes
Comment sont organisées les voies de recours contre les arrêts du Tribunal.
Il faudrait distinguer entre les voies de recours classiques, organisées initialement et celles découlant du traité de Nice et de cette intrusion du Tribunal de Première Instance dans les questions préjudicielles.
Concernant le contentieux classiques :
Les rapports entre les juridictions ne sont pas ceux du double degré de juridiction mais de la cassation et de l’annulation. Donc la Cour de Justice des Communautés Européennes ne reprend que les moyens de droit
Donc des recours visant à l’annulation des arrêts du Tribunal de Première Instance peuvent être formés devant la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un délai de deux mois. Recours formés par toutes les parties qui ont succombé en première instance, totalement ou partiellement…
Peut-être aussi formé par tout Etat membre, dans l’intérêt de la loi, et cela même si les Etats n’ont pas été partie à l’instance.
Le Pourvoi peut se fonder sur trois types de motifs :
— Incompétence du Tribunal
— Irrégularités de procédure
— Violation du Droit communautaire
Entendu largement puisque la Cour de Justice des Communautés Européennes accepte de contrôler la qualification juridique des faits.
Tout cela fait qu’en pratique le Tribunal de Première Instance n’a pas suffisamment déchargé la Cour de Justice des Communautés Européennes d’autant que certaines règles procédurales vont dans le sens d’un rôle renforcé de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Ainsi, si la Cour de Justice des Communautés Européennes annule l’arrêt du tribunal, l’affaire retourne devant celui-ci, lequel sera lié par les points de droit tranchés par la Cour. Mais celle-ci peut aussi statuer sur le fond si l’affaire lui parait être en mesure d’être réglée à ce stade.
Le Traité de Nice a innové en donnant une nouvelle compétence au Tribunal de Première Instance.
Les questions préjudicielles :
Le Tribunal de Première Instance ne peut pas statuer définitivement sur ces questions
Le traité de Nice a imaginé une nouvelle voie de droit. Ce traité institue la procédure de réexamen qui peut être engagée pour des motifs précis (risque pour l’unité du Droit Communautaire) et qui ne peut être mise en mouvement que par le Premier Avocat général près la Cour de Justice des Communautés Européennes.
SECTION III : LES CHAMBRES JURIDICTIONNELLES
Pour décharger la cour et le Tribunal de Première Instance de certains contentieux trop techniques
Troisième degré qui serait crée selon une procédure assez lourde : soit sur proposition de la commission, soit sur demande de la Cour de Justice des Communautés Européennes par une décision du conseil statuant à l’unanimité
La décision du conseil devrait fixer la composition de ces chambres et l’étendu de leurs compétences.
Ce dispositif est envisagé pour deux domaines :
— Celui de la fonction publique européenne
— Celui des brevets ou marques communautaires
Placé sous le contrôle du Tribunal de Première Instance selon la procédure de réexamen.
Les grandes règles du contentieux communautaires n’ont pas été modifiées par Nice
CHAPITRE II : LES RECOURS CONTRE LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE
Recours porté contre les institutions européennes.
Plusieurs catégories :
— Recours en annulation
— Recours en carence
— Recours en responsabilité de la communauté Européenne.
SECTION I : RECOURS DIRECT EN ANNULATION
Articles 230, 231 et 233
I Les conditions de recevabilité
En Droit Communautaire, les blêmes soulevés par ce recours sont cristallisés sur la qualité des personnes pour former ce recours.
Délai de recours : 2 mois à compter de la publication ou de la notification.
A La nature des actes attaquables
Evolution constante dans le sens de l’élargissement. A l’origine, seuls les actes du conseil et de la commission, autres que les recommandations et les avis pouvaient faire l’objet d’un recours.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a écarté les règles trop restrictives du traité. Et dans un premier temps, prenant acte de ce que les actes communautaires s’étaient diversifiés, elle a estimé que indépendamment de la forme de l’acte, de son intitulé toutes mesures qui étaient susceptibles de produire des effets de droit pouvaient être attaquées devant elle.
Arrêt du 31/03/1971, COMMISSION CONTRE CONSEIL (pour changer…). Il s’agissait d’une simple délibération mais la Cour de Justice des Communautés Européennes l’a accueillie.
Illustration plus récente à propos d’une communication de la commission dans un arrêt du 16/05/93, FRANCE CONTRE COMMISSION. Tous les actes qui ne font pas partie de la nomenclature de l’article 239 mais sont Néanmoins obligatoires sont susceptibles de recours.
Dans son article 38, recours possible contre les délibérations de l’assemblée, mais uniquement en cas d’incompétence ou de vice de forme.
On s’est posé la question de la combinaison des deux traités : Ne pourraient t’on pas combler le silence du traité de Rome en exploitant l’article 38 du traité CECA.
Arrêt du 10/02/3, LUXEMBOURG CONTRE PARLEMENT EUROPEEN. Délibération du parlement européen, recours du Luxembourg en se fondant sur l’article 38 du traité CECA.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a dit banco ! Quand bien même l’acte du parlement ne concernerait pas que le traité CECA mais la communauté.
Arrêt du 23/04/1986, PARTI ECOLOGISTE LES VERTS : Dans cet arrêt la cour a fait preuve de beaucoup d’audace en admettant la légitimation passive du parlement européen. C’est-à-dire le droit de former des recours en annulation contre les actes du parlement européen. Elle l’a fait nonobstant le silence des traités. Elle s’est fondée sur le principe que la communauté Européenne formait une communauté de droit.
Elle en déduit que dans une communauté de droit, aucun acte produisant des effets juridiques obligatoires ne peut échapper au contrôle de la légalité.
Le Traité de Maastricht, article 230, admet que les actes du parlement européen sont susceptibles de recours. Il ajoute aussi ceux de la BCE.
B Qui qui peut former le recours, ou, en termes juridiques : la qualité des requérants
En Droit Public français, les choses sont simples : Tout individu qui peut faire Etat d’un intérêt pour agir peut former un Recours Pour Excès de Pouvoir.
En Droit Communautaire les choses sont différentes et ne peut pas faire un recours qui veut. Distinction entre les requérants dit privilégiés et les autres
1) Les requérants privilégiés ou institutionnels
A l’origine, dans le traité de Rome, ces requérants sont au nombre de trois. La commission, le conseil et les Etats membres.
Ils peuvent attaquer n’importe quel type d’acte qu’ils soient individuels ou à portée générale.
Ils n’ont pas à établir d’un quelconque intérêt pour agir et interviennent dans l’intérêt pour la loi dans le maintien de l’ordre juridique communautaire.
Le parlement européen n’y figure pas et cela parce qu’on estimait que les actes du parlement ne pouvaient être mis en cause, ce qui justifiait l’absence du droit de recours.
La doctrine était partagée :
On a fait valoir que les assemblées parlementaires n’ont pas de droit à un recours institutionnel.
Inversement on a fait valoir que le parlement européen disposait de certaines prérogatives contentieuses (en effet recours en carence dès l’origine).
Enfin on a invoqué l’argument du parallélisme…
Ces arguments ce sont invoqués dans la fin des années 😯 et la Cour de Justice des Communautés Européennes a hésité.
Arrêt du 27/09/88, PARLEMENT EUROPEEN CONTRE CONSEIL où elle rejette cette compétence au parlement.
Puis arrêt de 90, même nom, la cour s’est ralliée à la thèse de la légitimation active et a admis que le parlement pouvait former des recours.
Le Traité de Maastricht a codifié avec la limitation posée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’arrêt de 90, à savoir que le parlement ne peut agir que dans la défense de ses prérogatives.
Réforme de Nice qui égalise les situations et qui donne un droit de recours sans limite au parlement européen.
D’autres institutions ont bénéficié d’une certaine légitimation active : C’est le cas de la BCE (depuis 92), de la Cour des Comptes Européennes mais qui ne peuvent agir que pour la défense de leurs prérogatives.
2) Pour les requérants ordinaires
Article 23O aliéna 3 parle de toutes personnes physiques ou morales, autre que les requérants privilégiés.
Catégorie vaste
Simples particuliers, les entreprises, les collectivités publiques autre que les Etats.
Ces requérants ordinaires ne peuvent attaquer que certains actes, essentiellement les décisions individuelles qui leur sont adressés.
En revanche, ils ne peuvent attaquer des actes normatifs : Donc on s’est interrogée sur cette limitation.
— On pourrait invoquer la situation d’intégration partielle qui est crée par le Droit Communautaire originaire, qui reconnaît aux particuliers la qualité de sujet de droit mais ces droits sont plus réduits que ceux des Etats.
— L’argument majeur c’est qu’on invoque une sorte d’exception de recours parallèle : Les particuliers peuvent toujours obtenir satisfaction en s’adressant à leurs juridictions nationales et en mettant en cause des mesures d’exécution d’une règle communautaire.
Décisions individuelles ; décisions adressées à d’autres personnes qui les concernent individuellement. Enfin des décisions prises sous l’apparence d’un règlement mais qui les concerne individuellement et personnellement.
Ils ne peuvent attaquer les actes à portée générale que si ces derniers les affectent plus particulièrement, donc directement et individuellement.
La cour de justice, dans un arrêt du 3/05/78 TOEPFER : Un individu sera directement concerné dès lors qu’il n’y aura pas d’acte juridique intermédiaire entre le règlement et son droit de recours.
Comment un particulier peut il être individuellement concerné par les règlements ? EN fait il y a un lien très fort entre les individus et les particuliers.
15/07/63, PLAUMANN. Doit en raison de certaines qualités juridiques qui lu isont propres ou en raison de situations particulières.
Le plus souvent, il faudra appartenir, pour avoir un droit de recours, à une catégorie très précise d’opérateurs économiques.
La plupart des recours intenté par des particuliers sur cette base ont été rejetés.
Ceci a crée une situation de déficit judiciaire puisque les particuliers ne peuvent pas attaquer un acte à portée générale. Leurs droits à une protection juridictionnelle effective sont donc limités.
Dans les années les plus récentes ; le juge communautaire a essayé de briser cette image. Il a rendu un arrêt retentissant, du 3/05/02, JEGO-QUERE : Admis le recours alors même que le lien individuel n’était pas établi mais pour la raison que le particulier ne disposait pas d’autres voies de recours.
25/07/02, UPA : La cour renvoie à une révision des traités, de l’article 230, le soin de modifier le cas échéant la situation des simples particuliers. Dans son article « 270 » le projet, qui s’est bien cassé la gueule, devrait faciliter le recours.
II Les moyens d’annulation
L’article 230 du traité de Rome reprend pour l’essentiel le dispositif français du Recours Pour Excès de Pouvoir. Il distingue 4 moyens d’annulation qui sont l’incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité et des actes pris pour son application et enfin le détournement de pouvoir.
A Les moyens de légalité externe
Incompétence
Vice particulièrement grave qui explique qu’il soit un moyen d’Ordre Public, lequel peut être soulevé d’office par le juge.
En Droit Communautaire on pourrait penser à priori qu’il ait une place plus importante que dans la procédure français.
Répartition assez stricte entre les institutions communautaires (horizontales) et les risques de chevauchement (normal à l’horizontal…) sont nombreux.
On avait pensé que le principe de subsidiarité pourrait générer de nombreux conflits liés aux conflits de compétence mais les décisions restent peu nombreuses.
La violation des formes substantielles
Moyen d’Ordre Public.
Plus important parce que les procédures communautaires décisionnelles sont assez complexes. Les consultations à respecter sont très nombreuses et il en résulte que la décision finale peut être entachée d’un vice de forme. Notamment lorsqu’il s’agit de la consultation ou de la re-consultation du parlement européen.
Lorsque le conseil, au moment de la décision finale entend s’écarter substantiellement de l’avis du parlement.
La motivation des actes de droit communautaire est obligatoire pour tous les actes, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou d’actes à portée générale ou individuelle.
La Cour de Justice des Communautés Européennes se montre ferme sur cette motivation qui doit être réelle et non pas formelle.
B Les moyens de légalité interne
Renvoie à la question du bloc de la légalité communautaire.
Au nom de la hiérarchie des normes, les actes qui forment le Droit Communautaire se doivent de respecter les traités eux-mêmes, les accords avec les pays eux-mêmes et les PGDE.
Le détournement de pouvoir :
Le moyen est souvent allégué.
3 cas possibles de détournement de pouvoir :
— Absence totale de but d’intérêt Public pouvant justifier la mesure
— La poursuite d’un autre but d’intérêt Public que celui envisagé par le traité
— Le détournement de procédure.
III Les pouvoirs du juge
A L’intensité du contrôle juridictionnel
Le problème est de savoir si le juge se limite à un contrôle très réduit, minimum où s’il va plus loin, contrôle moyen ou normal, voir maximum.
Article 230 du traité de Rome qui se limite à préciser que la Cour de Justice des Communautés Européennes contrôle la légalité des règlements, directives et autres. Contrôle de légalité ce qui semble devoir exclure tout contrôle maximum ou d’opportunité.
Cependant la Jurisprudence est plus fine que ça :
— soit l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire ou d’un large pouvoir d’appréciation
o Donc contrôle réduit du juge qui est le contrôle de l’exactitude matérielle des faits ou celui du détournement de pouvoir.
— soit le traité pose des conditions strictes à l’action des institutions communautaires, le juge va exercer un contrôle plus stricte, celui de la qualification juridique des faits.
Le juge dispose d’une arme suprême qui pèse sur le principe de proportionnalité qui est un Principe Général du Droit, prévue à l’article 5 du §2 du traité de Rome et qui s’impose au législateur.
Le juge communautaire pourrait contrôler la validité mais aussi l’opportunité de toutes les mesures communautaires.
La cour exerce ce que l’on pourrait appeler un contrôle minimal renforcé en ce sens qu’en principe le juge ne revient pas sur les évaluations ou les appréciations de faits qui ont été réalisées par les institutions communautaires.
Il se livre à un contrôle minimal cependant ce contrôle minimal va au-delà de ce que nous avons déjà évoqué. Le juge contrôle le bien fondé de la mesure s’il lui apparaît que les requérants fournissent un certain nombre d’indices probants montrant que la mesure qui a été adoptée était excessive par rapport à l’objectif poursuivi.
B Les effets de la décision de justice
Les effets sont classiques et sont prévus aux articles 231 et 233 du traité de Rome. Il faut, comme en Droit public français, distinguer selon que l’arrêt de la cour est une décision de rejet ou si la requête est acceptée.
Si rejet de la requête, la décision du juge communautaire n’a qu’une autorité relative. Elle ne vaut qu’entre les parties et pour la seule espèce tranchée.
Si acceptation alors arrêt d’annulation qui a une portée absolue. Caractère rétroactif.
Néanmoins, il y a quelques tempéraments au principe de rétroactivité : L’annulation ne peut être que partielle, à la condition qu’il y ait divisibilité possible à l’intérieur de l’acte. Si l’acte a été annulé pour des raisons de pure forme, la Cour de Justice des Communautés Européennes accepte le maintien du dit acte jusqu’à son remplacement par une mesure correcte.
CHAPITRE III : RECOURS CONTRE LES ETATS MEMBRES
Il s’agit du recours en constations des manquements Etatiques.
Vise à faire sanctionner les Etats qui ne respectent pas meurs obligations.
Il s’agit de faire respecter les traités.
La cour a le monopole de ce type de contentieux.
SECTION I : QAULITE DES REQUERANTS
Les particuliers ne peuvent pas intenter ce recours et s’ils ont à se plaindre des agissements d’un Etat, c’est devant les juridictions nationales qu’ils doivent porter le contentieux.
Arrêt du 16/06/66, LÜTTICKE, la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé cette impossibilité, même en passant par l’intermédiaire d’un autre recours qui est le recours en carence contre l’inaction d’une institution communautaire.
Il y a la commission et les autres Etats membres
I La commission
Rôle de gardienne des traités. C’est en cette qualité qu’elle est la requérante principale. Ses attributions découlent des articles 226 à 228 du traité de Rome.
Elles sont importantes et la commission dispose d’une grande liberté pour agir. Elle peut toujours rechercher un arrangement politique avec l’Etat fautif plutôt que d’utiliser l’arme contentieuse.
Phase administrative :
On peut lui adresser des plaintes.
La commission fait une enquête et si elle est persuadée qu’il y a un manquement elle adresse à l’Etat une lettre de mise en demeure qui va lier le contentieux et qui va fixer à l’Etat un délai pour donner des explications plus convaincantes.
Phase Précontentieuse :
Elle va adresser aux Etats un avis motivé qui va fixer un délai à l’Etat pour faire disparaître les traces de cette illicéité. Mais pas de force obligatoire donc les Etats peuvent en faire ce qu’ils veulent c’est-à-dire RIEN
Dans ce cas s’ouvre la dernière phase.
Phase Contentieuse :
C’est à la commission de prendre l’initiative de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes.
14/12/1971, COMMISSION CONTRE France
II Les Etats membres
Peuvent intenter ce recours.
Mais le plus souvent, ils laissent agir la commission.
Autolimitation des Etats.
Mais on compte sur les doigts de la main les contentieux qui ont opposé un Etat contre un Etat.
De plus, recherche d’un règlement amiable. Le requérant doit dans un premier temps saisir la commission qui va jouer un rôle de conciliation puis émettre un avis motivé et c’est à la suite de cet avis que l’Etat pourra alors s’adresser à la Cour de Justice des Communautés Européennes et former un recours.
SECTION II : LA NATURE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX
Le texte de l’article 226 est très large puisqu’il prévoie que la Cour de Justice des Communautés Européennes peut être saisie pour toutes violations des obligations incombant à l’Etat en vertu du Traité.
I L’étendue des obligations pesant sur l’Etat
Le manquement peut résulter d’une non application des traités, donc du Droit Communautaire originaire.
Ou bien du non respect des accords avec les pays tiers ou encore non respect des actes des institutions communautaires, Droit Communautaire dérivé.
II Manquement aux obligations Etatiques
Adoption d’une loi contraire au Droit Communautaire, non transposition d’une directive. Par négligence par exemple…
Donc peu importe la forme du moment qu’il y a un manquement…
La plupart du temps, le manquement est le fait du pouvoir exécutif : Fait du gouvernement qui a la tache de l’exécution du Droit Communautaire.
Mais ça peut viendre du législateur qui jouit (le chanceux) dans l’ordre interne d’une certaine autonomie. Donc actions limitées contre eux. On se protège derrière l’écran législatif.
On s’est aussi posé la question à propos des organes locaux, de collectivité territoriale. Ces organes fédérés possèdent une personnalité juridique distincte de l’Etat et on a pu se demander si l’Etat pouvait être responsable de leurs agissements. La Cour de Justice des Communautés Européennes a toujours dit que l’Etat pouvait être considéré comme une entité globale et qu’il pouvait être poursuivi pour manquement par ses subdivisions internes.
Le Droit Communautaire doit il primer ou doit on, au nom du principe de séparation des pouvoirs, laisser le juge interne enfreindre le Droit Communautaire ???
La doctrine et la Jurisprudence ont hésité : Mais dans un arrêt du 30/09/03, KÖEBLER, la cour se prononçant à propos d’une juridiction autrichienne, a estimé que les juridictions nationales pouvaient être à l’origine de manquements, cependant ces juridictions elles ne peuvent engager la responsabilité des Etats membres que si l’one st en présence d’une violation suffisamment caractérisée.
Arrêt du 9/12/1997, COMMISSION CONTRE France : Il s’agissait de camionneur espagnol transportant des fraises et d’autres produits (rasoirs etc….) qui avaient étaient l’objet de sévices de la part d’agriculteur français en colère. Donc e gros pleins de détériorations, saccages etc…
L’Espagne a formé un recours et il est apparu que les agissements des agriculteurs français avaient été causés par une certaine carence des autorités françaises.
La France a donc été condamnée mais il faut voir que la cour a condamné la France non pas du fait des agissements propres des agriculteurs mais en raison de la carence des douaniers français.
III Les moyens de défense de l’Etat
Les Etats tentent de se justifier de n’importe quelle manière.
On tente d’invoquer des principes nationaux pour se dégager : Exemple, principe d’exception d’inexécution : Mécanisme de réciprocité, « si t’appliques pas, j’applique pas ! et na ! »
Dans un arrêt du 13/11/1964, COMMISSION CONTRE Luxembourg ET Belgique : Blême de démantèlement du droit de douane. Pourquoi devraient ils virer leur droit de douane alors que d’autres ne le faisaient pas ??
La Cour de Justice des Communautés Européennes a fait valoir que l’exception de non-exécution est un justificatif acceptable en Droit International du fait de l’insuffisance du système judiciaire international alors qu’en Droit Communautaire, un Etat qui veut se plaindre dispose de voies de droit.
SECTION III : POUVOIRS DE LA COUR DE JUSTICE
Elle a le monopole. Elle est juge de premier et dernier degré en cas de manquement Etatique
Si elle constate un manquement elle rend un arrêt qui a force obligatoire. N’étant pas une juridiction fédérale elle n’a pas le pouvoir d’annuler la mesure litigieuse.
Il appartient donc aux Etats membres de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.
L’article 228 du traité de Rome fait obligation aux Etats membres de prendre une mesure d’exécution. Mais pendant longtemps, la Cour de Justice des Communautés Européennes ne disposait pas de voies d’exécution pour contraindre l’Etat à s’exécuter.
Apport de Maastricht qui complète l’article 266 : En cas d’inexécution d’un arrêt par l’Etat membre fautif, la cour saisit une deuxième fois (procédure de manquement sur manquement) par la commission peut infliger à l’Etat fautif des fonctions d’ordre financier.
Soit versement d’une astreinte journalière, soit payement d’une somme forfaitaire.
CHAPITRE IV : LES QUESTIONS PREJUDICIELLES
SECTION I : PHILOSOPHIE DU SYSTEME
On ne peut pas laisser aux seules juridictions nationales le soin d’interpréter les dispositions communautaires
Possibilité pour le juge national de poser une question sur le Droit communautaire ou sur sa validité. Le juge national, le juge de renvoie (beurk…) doit ensuite régler l’affaire au fond en appliquant l’interprétation donnée par le juge communautaire.
Le Tribunal de Première Instance, depuis le traité de Nice, pourra dorénavant dans certains domaines précis connaître de certaines questions préjudicielles.
Que peut-on demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes ?
SECTION II : OBJET DU RENVOIE PREJUDICIELLE
I Questions préjudicielles d’interprétation
Article 234 : On peut demander une interprétation des traités, ou des actes des institutions communautaires.
Une question s’est posée sur l’identité des traités susceptibles d’être interprétés. En effet, le traité CECA dans sont article 41 n’avait pas prévue un mécanisme analogue.
Arrêt BUSSENI, 22/02/90 : La Cour de Justice des Communautés Européennes transpose les solutions admises au traité de Rome dans le traité CECA.
Interprétation des actes des institutions :
Institution : Conception stricte de cette notion. Ce sont uniquement les 5 organes fondamentaux prévus par les traités. La Cour de Justice des Communautés Européennes fait partie de ces institutions. On y ajoute aussi la BCE.
Acte : Notion entendue plus largement que dans le recours en annulation. La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis qu’on pouvait lui demander l’interprétation d’actes no obligatoires, prévus par le traité lui-même ou même d’actes non obligatoires atypiques.
Eté sans importance le caractère d’effet direct de l’acte à interpréter. Très souvent, la Cour de Justice des Communautés Européennes est saisie par la voie préjudicielle pour se prononcer sur la présence ou non de l’effet direct dans l’acte en question.
La Cour s’est reconnu le droit d’interpréter les actes des communautés : HAOGEMANN, 74 où la Cour de Justice des Communautés Européennes a admis sa compétence pour interpréter les accords concluent par la communauté. Encore faut il qu’on soit en présence d’un acte des Communautés européennes.
II Les questions préjudicielles d’appréciation de validité
La demande à la Cour de Justice des Communautés Européennes est différente. Il s’agit de se prononcer sur la validité d’un acte communautaire.
Les traités de bases ne peuvent pas être mis en cause par le biais de ce recours. Idem pour les accords passés entre les Etats membres de la communauté.
S’agissant des institutions ce sont les 5 institutions majeures + la BCE. On ne peut pas demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes de se prononcer sur la validité de ses propres arrêts. En effet, le statu de la cour, dans son article 44, prévoie une voie de droit spécifique pour obtenir la révision d’un arrêt.
S’agissant des actes eux mêmes, on retrouve les mêmes solutions d’interprEtation et on peut demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes de se prononcer sur la validité d’un acte non obligatoire.
SECTION III : LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE
Les pouvoirs des juridictions nationales ne sont pas identiques selon leur place dans la hiérarchie interne.
Une juridiction qui serait commune à tous les Etats membres peuvent la saisir : Exemple, la cour de justice du Benelux.
La Cour de Justice des Communautés Européennes s’est reconnue compétente pour décider ce qu’est une juridiction nationale.
Dans un premier temps, certaine réserve et elle a admis que les qualifications, données par le Droit national, avaient pour elles une valeur nationale. Mais elle a estimé qu’en cas d’incertitude, de doutes du droit national elle était compétente pour qualifier une juridiction.
VAASSEN-GÖBBELS, 1966.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a remarqué qu’elle était saisie par des institutions) à la nature peu claire. Aussi s’est elle reconnue le droit de faire abstraction des qualifications nationales et de retenir sa propre conception.
Arrêt du 29/11/01, DE COSTER
Caractère facultatif ou obligatoire du renvoie :
L’article 234 fait une distinction entre deux catégories de juridictions nationales. Il y a celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne. Et celles qui le sont.
Les premières sont tenues de renvoyer une question d’interprEtation ou d’appréciation à la Cour de Justice des Communautés Européennes alors que les autres, les juridictions inférieures, ne sont pas tenues.
Il faut éviter la simplification consistant à voir dans l’article 234 un critère organique, juridiction supérieur et inférieur. En fait c’est un critère matériel : La décision de justice est-elle ou non susceptible de recours. Or il arrive que des juridictions inférieures rendent des décisions définitives.
Les juridictions suprêmes rendent des décisions définitives qui vont faire Jurisprudence et il serait fâcheux qu’elles s’écartent du droit communautaire.
Etendu de ce caractère obligatoire :
Le juge national suprême conserve t’il une certaine souplesse, une certaine marge de liberté.
Automaticité du renvoie engendrerait un désengagement des questions préjudicielles.
Mais donner une certaine liberté au juge suprême présenterait l’inconvénient de transformer un mécanisme obligatoire en une simple faculté.
La thèse du renvoie automatique a été abandonné dans un arrêt du 6/10/82, SILFIT. La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que le juge national suprême pouvait ne pas renvoyer pour interprétation dans deux hypothèses : Lorsqu’il existait déjà sur une norme communautaire, une interprétation précédemment formulée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Et lorsque l’interprétation du Droit Communautaire ne laisse place à aucun doute raisonnable.
SECTION V : PORTEE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE
La question est résolue : On s’entend pour estimer que l’autorité préjudicielle des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes se situe à mi-chemin entre autorité absolue et relative
La Cour se réserve toujours le droit de changer d’avis. Mais l’autorité va au-delà de cela et on parle d’autorité semi absolue puisque les interprEtations de la cour s’incorporent à la norme interprétée et jouissent de leur lumière.