Droit de la faillite, Procédures collectives tunisiennes

Cours de procédures collectives en Tunisie

 La procédures collective, ou droit de la faillite ou droit des entreprises en difficulté a fait l’objet, en Tunisie, d’une réforme par le législateur tunisien. Ce cours de droit procédures collectives en Tunisie n’est  donc pas à jour. Voici un résumé de la réforme, trouvé sur internet :

  • Par la loi du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives en Tunisie, le législateur tunisien vient d’opérer un grand ménage du droit des procédures collectives: règlement amiable, règlement judiciaire, liquidation judiciaire en raison de difficultés économiques, faillite, et autres procédures rattachées (comblement de passif social et extension de la faillite). Seule la faillite civile, dite déconfiture ou aussi insolvabilité, n’a pas été touchée. La réforme a touché les aspects les plus fondamentaux du droit des entreprises en difficulté économique.
  • L’ampleur de la réforme n’est pas à démontrer : le nombre des articles touchés, et aussi la remise en forme de la législation en la matière en attestent nettement. La réforme a touché à la fois : le Code du Commerce, la loi n° 94-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficulté économique, le Code des Obligations et des Contrats, le Code du Travail, le Code des Sociétés Commerciales, le Code des Droits Réels, le Code Pénal, la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du Commerce, et aussi le Code de Procédure Pénale !

C’est l’une des lois rares qui touchent à la fois un nombre aussi vaste de textes législatifs. Un certain nombre de textes d’application s’en suivra.  

Voici le plan du cours de procédures collectives en Tunisie

  • 1èrePartie : La Sauvegarde Des Entreprises En Difficultés Economiques
  • Titre 1er: La Prévention
  • Chapitre 1er: La Procédure d’Alerte Interne Et Externe De l’Entreprise
  • Section 1ère: La Procédure d’Alerte :
    • Paragraphe 1er: Procédure d’Alerte Interne :
  • Le Droit d’Alerte Aux Commissaires Aux Comptes :
  • Le Droit d’Alerte Des Associés :
    • Paragraphe 2 : Procédure d’Alerte externe :
  • Section 2 : Le Règlement Amiable  :
  • Sous-Section 1ère: Le Concordat Préventif  :
    • Paragraphe 1er: La Demande d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :
  • Conditions d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :
  • Le Sort De La Demande d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :
    • Paragraphe 2 : L’Elaboration De Règlement Amiable :
  • La Conclusion De l’Accord Du Règlement Amiable :
  • L’Homologation Du Tribunal :
  • Les Effets De l’Homologation Du Tribunal :
  • Paragraphe 3 : La Remise En Cause Du Règlement Amiable :
  • La Révision (المراجعة) :
  • La Résolution (الفسخ) :

 

  • Titre 2 : Le Règlement De La Procédure Judiciaire
  • Chapitre 1er : Cessation De Paiement (La Condition d’Ouverture Du Règlement Judiciaire)
  • Section 1ère: La Notion De Cessation De Paiement :
  • Section 2 : La Définition Prétorienne (Des Tribunaux) De La Notion De Cessation De Paiement :
    • Paragraphe 1er: La Position De La Cours De Cassation :
    • Paragraphe 2 : La Position Des Juges De Fonds :
  • Chapitre 2 : La Période Préliminaire 
  • Section 1ère: Le Rôle Du Pouvoir Du Juge Commissaire :
  • Chapitre 3 : La Période d’Observation
  • Section 1ère: La Période d’Observation De La Situation Des Dirigeants :
    • Paragraphe 1er: Les Pouvoirs Des Dirigeants Après l’Ouverture De La Période d’Observation :
    • Paragraphe 2 : La Remise En Cause De Certains Actes De Dirigeants Avant La Période d’Observation :
  • Section 2 : La Situation Des Créanciers Dans Le Règlement Judiciaire :
    • Paragraphe 1er: Le Sort Des Créances En Cours  :
    • Paragraphe 2 : La Situation Des Créanciers Antérieurs :
  • La Situation Des Créanciers Pendant La Période Préparatoire :
  • La Situation Des Créanciers Pendant La Période d’Observation :
    • Paragraphe 3 : La Situation Des Créanciers Postérieurs :

 

  • Titre 3 : Les Solutions Au Redressement Des Entreprises En Difficultés Economiques
  • Chapitre 1er: Le Plan De Continuation d’Activité
  • Section 1ère: La Restructuration De l’Entreprise :
  • Section 2 : Le Paiement Du Passif :
    • Paragraphe 1er: Le Paiement Conditionnel :
    • Paragraphe 2 : Le Paiement Inégalitaire :
  • Chapitre 2 : Le Plan De Cession
  • Section 1ère: Le Repreneur :
    • Paragraphe 1er: Les Conditions Relatives À La Personne (Le Chef De l’Entreprise) Du Repreneur  :
    • Paragraphe 2 : Les Conditions Relatives À l’Objet (l’Entreprise) de Cession :
    • Paragraphe 3 : Le Transfert De Propriété De l’Entreprise Cédée :
  • Section 2 : Les Créanciers De l’Entreprise Cédée :

 

  • 2èmePartie : Le Naufrage Des Entreprises En Difficultés Economiques : La Faillite
  • Titre 1er: Les Conditions d’Ouverture De La Faillite Et La Procédure Préparatoire
  • Chapitre 1er: Les Conditions d’Ouverture
  • Section 1ère: Les Conditions De Fonds :
  • Section 2 : Les Conditions De Forme :
  • Chapitre 2 : La Procédure Préparatoire

 

  • Titre 2 : Les Effets Du Jugement Déclaratif De La Faillite À l’Egard Du Débiteur
  • Chapitre 1er: Les Effets Sur Le Patrimoine Du Débiteur Et Des Dirigeants De La Personne Morale
  • Section 1ère: Les Effets Sur Le Patrimoine Du Débiteur :
    • Paragraphe 1er: Les Effets Quant à l’Avenir : Le Dessaisissement Du Débiteur 
    • Paragraphe 2 : Les Effets Quant Au Passé : La Période Suspecte  :
  • Section 2 : Les Effets Du Jugement Déclaratif À l’Egard Des Dirigeants :

 

  • Titre 3 : Les Effets Du Jugement Déclaratif De La Faillite À l’Egard Des Créanciers
  • Chapitre 1er: La Masse Des Créanciers
  • Section 1ère: La Composition De La Masse Des Créanciers  :
  • Section 2 : La Nature Juridique De La Masse Des Créanciers :
  • Chapitre 2 : Les Effets De l’Appartenance À La Masse Des Créanciers
  • Section 1ère: Les Restrictions Apportées Aux Droits Des Créanciers Dans La Masse :
  • Section 2 : Les Avantages Accordés Pour Les Créanciers Dans La Masse

 

1ère Partie : La Sauvegarde Des Entreprises En Difficultés Economiques

Le code de commerce de 1959 prévoyait deux procédures afin d’assurer le sauvegarde des entreprises en difficultés économiques. Le concordat préventif est proposé au commerçant honnête qui prend l’initiative de déposer son bilan (حاد إقتصادي بوضع يمر). La faillite est envisagée pour le commerçant qui a cessé ses paiements.

La Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques vise essentiellement à assurer la sauvegarde des entreprises en difficultés économiques et ne recours à la faillite qu’en dernier ressort.

 

Titre 1er : La Prévention

Chapitre 1er : La Procédure d’Alerte Interne Et Externe De l’Entreprise

Dans la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, la prévention est prévue à travers deux composantes ; d’une part, la notification des signes précurseurs des difficultés économiques, procédure d’alerte ; et d’autre part, le règlement amiable.

Section 1ère : La Procédure d’Alerte :

Paragraphe 1er : Procédure d’Alerte Interne : 

Le devoir d’alerte est reconnu au commissaire au compte ainsi qu’aux associés et actionnaires des sociétés commerciales.

  • Le Droit d’Alerte Aux Commissaires Aux Comptes :

L’intervention du commissaire au compte est prévue à l’article 3 de la loi n°95-34 du 17 avril 1995 qui stipule : « Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche.

Ne bénéficie pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an.

Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de ses fonds propres sur trois années successives s’il se révèle au juge qu’il y a des chances sérieuses pour son redressement. »
, il concerne les SARL dont le capital est supérieur à 20 000 dinars ainsi que les S.A.

Cette procédure d’alerte comprend trois phases pour les S.A. et deux phases pour les SARL :

  • 1ère phase : Le commissaire au compte demande l’éclaircissement auprès des dirigeants sociaux qui doivent répondre par écrit pour éclaircissement des mesures proposées pour remédier à la situation.

Si la réponse des dirigeants lui parait convaincante, la procédure est clôturée ; à défaut, il y a passage à la deuxième phase.

  • 2ème phase : Le commissaire au compte est tenu de soumettre la question au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
  • 3ème phase : Le commissaire au compte saisie la commission de suivi des entreprises économiques (CSEE).
  • Le Droit d’Alerte Des Associés :

Il est prévu à l’article 64 du code des sociétés commerciales (CSC) qui stipule : « Les associés non-gérants ont le droit de prendre connaissance deux fois par an, au siège de la société, des documents comptables. Ils ont également le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale. Les réponses à ces questions doivent être faites par écrit dans un délai ne dépassant pas un mois. », pour les sociétés de personnes ; et l’article 139 du même code (CSC) qui stipule : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit conjointement, demander au juge des référés la désignation d’un expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le rapport d’expertise sera communiqué au demandeur, au gérant, et le cas échéant au commissaire aux comptes. Il sera annexé au rapport du commissaire aux comptes et communiqué aux associés avant l’assemblée générale ordinaire et ce dans les conditions prévues à l’
article 130 du présent code. », pour les SARL qui reconnaissent aux associés non gérants d’obtenir une information complète sur tout acte ou fait de nature à exposer la société à un danger imminent (داهم خطر).

Paragraphe 2 : Procédure d’Alerte externe : 

Ce droit d’alerte est reconnu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 à la commission économique. L’article 4, alinéa 2 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 prévoit : « La commission informe le président du tribunal concerné de toute entreprise dont les pertes ont atteint le tiers du capital, ainsi que de toute entreprise dont l’existence de situations ou actes de nature à menacer la continuation de son activité est établie. Elle est chargée, également, de proposer les plans de redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. ».

La commission recueille ces informations auprès d’organismes divers ; tel que : l’inspection de travail, la CNSS, la comptabilité publique, ainsi que des institutions financières ; telles que : les banques, les sociétés de leasing.

Section 2 : Le Règlement Amiable (الرضائية التسوية) :

Sous-Section 1ère : Le Concordat Préventif (الدفع عن التوقف من الإحتياطي الصلح) : 

Il faut être suivi par une demande d’admission (الشركة من رضائية بتسوية التمتع مطلب) qui est basé sur deux conditions :

  • Condition de fonds,
  • Condition de forme.

Paragraphe 1er : La Demande d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable : 

  • Conditions d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :
  • Les Conditions De Fond (الموضوعية الشروط) :
  • D’abord, le demandeur doit avoir la qualité de commerçant,
  • La demande doit être faite avant toute cessation de paiement, le juge compétent en récurrence de présidence du tribunal de première instance doit se prononcer rapidement.
  • Le règlement amiable est mis en œuvre dont l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiement.
  • Les Conditions De Forme :

La demande doit être soumise au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’entreprise a son siège principal (الشركة مقر في قضائي إختصاص).

Il doit produire selon l’article 9 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « tout dirigeant d’une entreprise peut, avant la cessation de paiement demander par écrit au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son siège principal, qu’il soit admis au bénéfice du règlement amiable. Cette demande est accompagnée d’un état de la situation financière, d’une liste des dettes et de leurs échéances ainsi que d’un plan de redressement auquels sont annexés, les pièces à l’appui», trois sortes de documents :

  • Un état de la situation financière, c’est-à-dire la situation actif et passif,
  • Une liste des dettes et leurs échéances et ce dans le but de vérifier si l’entreprise a déjà cessé ses paiements,
  • Un plan de redressement qui révèle les moyens que le demandeur peut mettre en œuvre pour poursuivre son activité.
  • Le Sort De La Demande d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :

L’article 10, alinéa 2 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « le président du tribunal peut demander tout renseignement sur la situation de l’entreprise à toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques. Il peut également charger un expert afin de procéder à la vérification de sa situation», confère au juge de très larges pouvoirs d’investigation pour prendre sa décision tel que la nomination d’un expert ou la collecte d’informations auprès de la commission de suivi des entreprises économiques (CSEE), de l’administration fiscale et sociale ou encore les banques. En vu de ces renseignements fournis ou recueillit, le juge décidera ; soit d’admission (الرضائية الإجراءات بفتح الإذن) ; soit le rejet de la demande (المطلب رفض).

Cette décision est exécutoire non opposant à peine (للطعن قابلة غير). La décision de l’ouverture de règlement amiable donne au juge la nomination d’un conciliateur (الصلح يعمل) et le cas échéant, la suspension de procédure de poursuite et exécution.

« Le conciliateur » appartient au général aux professions « des experts comptables » et le but de sa mission est de trouver un accord entre le commerçant et ses créanciers.

En ce qui concerne la suspension des poursuites individuels, l’article 12 de la loi du 17 avril 1995 dispose que le président du tribunal peut ordonner la suspension de poursuite. Ce terme peut signifier qu’il s’agit d’un pouvoir directionnel reconnu aux juges.

Paragraphe 2 : L’Elaboration De Règlement Amiable : 

Il appartient aux débiteurs et à ses créanciers de conclure un accord amiable lequel accord sera soumis au tribunal pour homologation (عليه المصادقة).

  • La Conclusion De l’Accord Du Règlement Amiable :

Le débiteur ainsi que le conciliateur sont tenus d’informer les créanciers de nouvelles de la procédure de règlement amiable. Ces créanciers ont intérêt à s’associer à cette procédure qui vise à permettre la continuation de l’activité de l’entreprise. Ils de tant plus d’intérêt que l’échec de procédure amiable qui entrainera l’ouverture de la procédure judiciaire dont les dispositions ne le sont guerre favorables puisqu’ils peuvent se voir in passer (sans leurs accord) un rééchelonnement de leurs créances.

L’accord conclu entre le débiteur et les créanciers adhérents doit être signé par eux au greffe et inscrit au registre de commerce. Cet accord amiable peut comprendre le rééchelonnement des dettes, le rappel des dettes, ou l’arrêt des intérêts.

  • L’Homologation Du Tribunal :

Le président du tribunal peut selon le cas accepter ou refuser l’homologation conclu entre le débiteur et ses créanciers adhérents, il ne peut cependant modifier l’accord. La décision du refus peut être attaquée par voie d’appel.

En général, le refus de l’homologation fait suite à une situation de cessation de paiement. Le juge peut se saisir d’office et prononcer l’ouverture du règlement judiciaire.

  • Les Effets De l’Homologation Du Tribunal :

Lorsque l’accord est promulgué, toutes les procédures à l’encontre du débiteur sont arrêtées. Cet arrêt des poursuivis concerne toute créance antérieure à l’accord. Elle vise aussi bien les créanciers chirographaires (ordinaires العاديين الدائنين) que les créanciers menés de sûretés.

Paragraphe 3 : La Remise En Cause Du Règlement Amiable : 

La loi du 17 avril 1995 a prévu la remise en cause de règlement amiable à travers deux choix :

  • La révision (المراجعة),
  • La résolution (الفسخ).
  • La Révision (المراجعة) :

La modification des circonstances économiques peut rendre difficile voir impossible l’exécution de l’accord amiable. C’est pour cette raison que la loi reconnait aux parties contractantes sa possibilité de modifier la teneur de leurs accords. Cet accord révisé doit être soumis à l’homologation de juge. En cas de refus, on revient à la situation intérieure c’est-à-dire à l’accord originaire.

  • La Résolution (الفسخ) :

L’article 15 de la loi du 17 avril 1995 prévoit la résolution judiciaire et l’article 16 de la même loi prévoit la résolution de plein droit.

  • La Résolution Judiciaire :

En cas de défaillance du débiteur dans l’exécution de ces obligations contractuel. Tout intéressé peut demander au tribunal compétent la résolution de cet accord avisé que l’échéance du terme accordé au débiteur (الآجال سقوط) et le retour à la situation antérieure à l’accord.

On entend que tout les personnes intéressé : le débiteur lui-même, les créanciers signataires, les créanciers non signataires et même le ministère publique qui a pour mission de défendre l’intérêt général.

  • La Résolution De Plein Droit :

Si au cours de la procédure de règlement amiable, il est établi que le débiteur a cessé ses paiements, l’accord est résolu de plein droit. Il s’agit d’une résolution qui opère automatiquement. La procédure de règlement amiable est incompatible avec une situation de cessation de paiement.

 

Titre 2 : Le Règlement De La Procédure Judiciaire

Chapitre 1er : Cessation De Paiement (La Condition d’Ouverture Du Règlement Judiciaire)

 Est considéré en état de cessation  de paiement toute entreprise qui se retrouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à court terme. Tel est la définition de l’article 18 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 tel que modifié par la loi du 08 décembre 2003.

Section 1ère : La Notion De Cessation De Paiement :

Paragraphe 1er : Le Passif Exigible : 

On comprend par passif exigible le passif pouvant donner lieu à un paiement, c’est-à-dire le passif échu. La dette impayée ne doit être contestée ni dans son existence, ni dans son contenu ; elle doit être certaine et liquide.

Paragraphe 2 : L’Actif Disponible : 

L’actif disponible est  l’actif réalisable immédiatement. Il s’agit de l’ensemble des sommes en caisse, de solde créditeur des comptes bancaires, des effets de commerce à vue, des valeurs mobilières susceptibles de convention immédiate.

Paragraphe 3 : La Comparaison Du Passif Exigible Et De l’Actif Disponible : 

Il faut que la comparaison entre le passif exigible c’est-à-dire l’ensemble des dettes échus, et l’actif disponible, c’est-à-dire l’ensemble des actifs réalisables à cours terme ; laisse apparaitre une supériorité du passif par rapport à l’actif.

Section 2 : La Définition Prétorienne (Des Tribunaux) De La Notion De Cessation De Paiement :

Les juridictions de fonds ont joués un rôle plus constructif que la cours de cassation.

Paragraphe 1er : La Position De La Cours De Cassation : 

Une société de peinture a obtenu de son banquier un crédit de 140 000 dinars pour l’acquisition d’un matériel moderne. En outre, elle a investis 300 000 dinars en vue de lancer son projet.

L’Etat et des collectivités locales s’opposaient au projet pour des motifs écologiques. Elle connu alors une crise financière grave ce qu’il l’incitât à demander l’addition au règlement judiciaire ; les juges de fonds ont accueillit favorablement cette demande.

La banque a formé un pouvoir en cassation niant que la défenderesse soit en état de cessation de paiement puisqu’elle possède un actif supérieur à son passif, lequel actif est composé de biens immeubles.

La cours a statué pour le pouvoir dans les termes suivants : « attendu que la cessation des paiements au sens de l’article 18 diffère de celle retenue en matière de faillite laquelle nécessite que l’entreprise atteigne un état désespéré et que son activité se dégrade de manière à l’empêcher de payer ses dettes ; que l’intention du législateur concernant l’expression cassation des paiements au sens de l’article 18 de la loi du 17 avril 1995 dénote l’incapacité de l’entreprise défaire face à son passif par son actif disponible ». Cet arrêt a le mérite de mettre en avant dans la définition pour la cessation de paiement le ratio actif/passif. Mais, ce ratio passif/actif est incomplet et erroné. Le terme passif est trop large et il aura fallut que le juge évoque plutôt le passif exigible, c’est-à-dire le passif échu (حلت التي الديون).

Ensuite, ce ratio passif/actif est erroné car la cours a retenu une définition très large du terme actif au point qu’il englobe les biens immeubles et les biens meubles de l’entreprise. Or, il est admis que les biens immobilisés ne peuvent être inclus car leur convention en argent nécessite un temps long et des formalités complexes.

Paragraphe 2 : La Position Des Juges De Fonds : 

La cours d’appel statuant en cours de renvoi a rendu un arrêt de principe : « attendu que la cessation des paiements suppose pour le débiteur l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme les liquidités en caisse ou en banque que l’entreprise peut mobiliser immédiatement au règlement de son passif.

 

Chapitre 2 : La Période Préliminaire  (التمهيدية الفترة)

L’état de cessation de paiement (الدفع عن التوقف) ne suffit pas à déclencher la voie au redressement de l’entreprise en difficulté. Une expertise est nécessaire pour établir un diagnostic compte à la situation réelle de l’entreprise et les perspectives admises, c’est ce que prévoient les articles de 22 à 27 de la loi du 17 avril 1995.

Il convient donc d’analyser les ratios d’activité, de rentabilité, de liquidité et de solvabilité. C’est d’ailleurs le but poursuivi par les articles de 4 à 10 de la même loi qui imposent au demandeur de joindre à sa demande d’admission :

  • Les bilans et les annexes des trois dernières années,
  • L’état de patrimoine du débiteur et de ses participations,
  • La liste de ses créances et ses dettes,
  • Les hypothèques et les sûretés personnelles fournis mais aussi l’analyse prévisionnelle de l’activité.

La mission de l’expert est toutefois synthétique (تحليلية) et prospective (إشترافية) :

  • Synthétique : Car elle concerne toute l’activité de l’entreprise, finance, gestion, production, commercialisation.
  • Prospective : Car elle envisage les solutions susceptibles d’assurer la sauvegarde de l’entreprise en difficulté.

Cette période préliminaire fait apparaitre le rôle primordial tenu par le juge commissaire (المراقب القاضي) et sa tendance à ordonner la suspension de poursuite.

Section 1ère : Le Rôle Du Pouvoir Du Juge Commissaire :

son rôle est prévu par l’article 24 de la loi du 17 avril 1995, il doit d’abord prendre contact avec la commission et tout autre organisme pouvant informer sur la situation, celle de l’entreprise. Il doit ensuite demander aux créanciers leurs avis sur le plan de règlement et enfin il se prononcera sur la demande d’admission aux bénéfices de règlement judiciaire.

La décision de suspension de poursuite n’a pas été prévue à l’origine par la loi du 17 avril 1995. Il a été imposé par la jurisprudence et en particulier par les juges statuant en référé (الإستعجالي) qui ont ordonnés en suspension de poursuite afin d’assurer la survie de l’entreprise.

Le législateur s’est rongé à la position de la jurisprudence prévoit désormais la suspension de poursuite pendant la période préliminaire.

Chapitre 3 : La Période d’Observation

Il faut préciser que la période d’observation n’est que si le tribunal estime que la situation de l’entreprise n’est pas irrésistiblement compromise (ملموسة ليست). A la fin de cette période il sera établi un plan de redressement (إنقاظ برنامج).

Section 1ère : La Période d’Observation De La Situation Des Dirigeants :

Pour le régime de faillite selon la loi de 1959, le débiteur et dessaisie de l’administration de ses biens à partir de la date de jugement déclaratif du faillit. Il est remplacé par le syndic de la faillite qui représente aussi bien le débiteur faillit que ses créanciers. Sous le règne (منظومة) de la loi du 17 avril 1995, le chef de l’entreprise demeure à la tête de son activité.

Paragraphe 1er : Les Pouvoirs Des Dirigeants Après l’Ouverture De La Période d’Observation : 

Pendant cette période les dirigeants peuvent être ; soit surveillés ; soit assistés ; soit même écartés. Le tribunal est dès l’ouverture de la période d’observation, désigne un administrateur judiciaire (قضائي متصرف), expert comptable en général, qui assure le rôle conservatoire et de gestion. L’émission essentielle et de concevoir un plan de redressement fondé sur un audit complet mettant en lumière les causes de la défaillance de l’entreprise, ainsi que les moyens qui doivent être mise en œuvre pour rassurer sa survie.

Paragraphe 2 : La Remise En Cause De Certains Actes De Dirigeants Avant La Période d’Observation : 

Il s’agit des actes passés par le dirigeant avant saisi du tribunal (المحكمة تعهد). Ce sont les actes passés pendant la période suspecte (c’est-à-dire de la date de cessation de paiement jusqu’à la date de saisie du tribunal). La loi du 17 avril 1995 dispose que le tribunal peut annuler les décisions de dirigeants de l’entreprise antérieurs à ces saisines et qui constitue un obstacle à l’exécution (التفويت) du plan de redressement ainsi que tout acte d’alimentation à titre onéreux ou gratuit pourrons porter préjudice aux intérêts de l’entreprises toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre et tous paiement de créance non encore échus (خلاصه أجل يحل لم) à condition que ces opérations soient effectuées avec la cessation de paiement.

  • Les Actes Suspects :

Les décisions qui sont de nature à empêcher l’adoption et l’exécution du plan de redressement sont désignés par l’article 32 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « – Au cours de la période d’observation, seront suspendues toute poursuite individuelle et tout acte d’exécution visant le recouvrement d’une créance antérieure ou la récupération de meubles ou d’immeubles en raison du non paiement d’une créance. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de déchéance.

Les procédures de poursuite et d’exécution contre la caution, le garant ou le codébiteur solidaire ne sont suspendues qu’à l’égard des créanciers qui y consentent.

Sont excepté des dispositions de l’alinéa précédent les actes de poursuite judiciaire relatifs aux droits des salariés. Le jugement relatif aux droits des salariés ne peut être exécuté que sur autorisation du tribunal statuant sur la demande de règlement, et ce, à condition que l’exécution ne soit pas susceptible d’empêcher le redressement de l’entreprise. », comme étant des actes suspects.

Cette liste établis par l’article 32, comme déjà cité, n’est pas limitative car ce même article renvoie aux articles 462 et 463 du code de commerce (CC) relatif à la période suspecte de la faillite.

  • L’Action En Nullité :

Les articles 462 et 463 du code de commerce (CC) parlent d’inopposabilité des actes passés en période suspectes. Ces actes sont déclarées inopposables à la masse des créanciers. Or, en matière de redressement des entreprises en difficulté économique, il n’existe point de masse aux créanciers, ceux-ci sont inorganisés et concernent leurs identités propres. C’est pour cette raison que la sanction en cours des actes passés en période suspecte ne peut être que la nullité. Cette action en nullité est ouverte à l’administrateur judiciaire ainsi qu’aux créanciers.

Section 2 : La Situation Des Créanciers Dans Le Règlement Judiciaire :

Paragraphe 1er : Le Sort Des Créances En Cours (المفعولة التجارية العقولات مآل) : 

On défini le contrat en cours comme étant le contrat dont l’exécution n’est pas encore achevé. Il s’agit essentiellement des contrats à exécution successive tel que par exemple : le contrat de bail ou le contrat de travail.

L’article 38 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Le tribunal statue en chambre du conseil, avec l’assistance du ministère public, sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers et les cautions, garants et codébiteurs solidaires.
Il décide le rejet de la demande chaque fois qu’il s’avère que l’entreprise n’a pas cessé ses paiements.
En cas d’admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire sera retenue comme telle.
Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite de l’activité de l’entreprise, sa location, sa location gérance ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne un ou plusieurs contrôleurs de l’exécution qui pourrait être soit l’administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur de l’exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan.
Le président du tribunal fixe les délais dans lesquels le contrôleur de l’exécution doit lui communiquer ses rapports relatifs au déroulement des étapes de l’exécution du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois.
Le contrôleur de l’exécution doit communiquer au président du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire. Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des entreprises économiques.
La résolution d’un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire. Les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents. »
, prévoit le maintient de plein droit des contrats en cours à la condition qu’il soit nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise, ce qui signifie que les contrats en cours qui ne remplissent pas cette exigence peuvent être résilié ; soit à la demande judiciaire ; soit à demande du débiteur (le dirigeant) lui-même.

A cet égard, il faut souligner que la jurisprudence considère que le licenciement pour les motifs économiques n’a pas de cause réelle et sérieuse et doit par conséquent être considéré comme un licenciement abusif donnant droit à réparation.

Paragraphe 2 : La Situation Des Créanciers Antérieurs : 

Le maintien de l’activité et la préservation des emplois sont la priorité de la loi, le paiement des dettes vient en dernière position. Les créanciers ne sont pas rassemblés dans un groupement doté de la personnalité morale comme c’est le cas de la masse de la faillite. Ils sont seulement représentés par certains d’entre eux, désigné par le commissaire. La procédure de règlement judiciaire comprend deux périodes :

  • Une période préparatoire,
  • Et une période d’observation.
  • La Situation Des Créanciers Pendant La Période Préparatoire :

L’article 24 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : «Un extrait de la décision d’ouverture de la période d’observation est inscrit au registre de commerce, une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. L’extrait sera inséré au Journal Officiel de la République tunisienne à la diligence du greffer du tribunal et aux frais du débiteur. », prévoit que le juge commissaire (المراقب القاضي) et chargé d’arrêter la liste des créanciers. L’article 26 de ladite loi qui stipule : « L’administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion ou d’assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l’entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission de l’administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l’administrateur judiciaire d’apposer sa signature, l’affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai. », dispose que le tribunal doit entendre pour avis le représentant du créancier avant de statuer sur la demande d’ouverture de la procédure.

  • La Situation Des Créanciers Pendant La Période d’Observation :

L’article 34 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l’entreprise nées a partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise ainsi qu’aux loyers des biens et équipements objet d’un contrat de leasing dont les procédures de poursuite et d’exécution visant leur récupération ont été suspendues et dont l’échéance est antérieure à l’ouverture de la période d’observation. Elles seront payées avant les créances précédentes, même si elles sont assorties de privilège.
Toutefois, les créances prévues par les articles 
564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 199 du code de droits réels bénéficient d’un super privilège et seront payées avant toute autre créance. », prévoit expressément la suspension de poursuite individuelle et tout acte d’exécution. Tous les créanciers sont concernés par la règle de poursuites ordinaires ou judiciaire.

Toutes les voies d’exécutions sont visées par la suspension :

  • Saisie exécution,
  • Saisie conservatoire,
  • Saisie immobilière,
  • Saisie arrêt,
  • Réelle procédure de réalisation d’un gage.

Comme c’est le cas pour les paiements, les inscriptions sont interdites que ça soit des privilèges ou des nantissements. L’arrêt du cours des intérêts pendant la période d’observation est prévue par l’article 35 de ladite loi qui stipule : « L’exécution des contrats en cours liant l’entreprise aux tiers, clients, fournisseurs et autres sera poursuivie. L’administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent demander d’y mettre fin après autorisation du juge commissaire s’ils ne sont pas nécessaires à l’activité de l’entreprise. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent.
L’administrateur judiciaire doit adresser un avis aux cocontractants de l’entreprise dont les contrats ont fait l’objet d’une décision y mettant fin, et ce, dans les quinze jours suivant leur extinction, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. »
.

Les créanciers ont vu leurs situation quelque peut améliorer par la loi de 2003 qui leurs reconnaît le droit de saisir le tribunal en vue de prononcer la résolution du plan de redressement (d’après l’article 46 de la dite loi qui stipule : « Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les autres moyens légaux à l’exception de la cession des biens frappés d’une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l’exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal décide la réouverture du règlement judiciaire pour la reprise de l’entreprise par un tiers ou, à défaut, prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent en cas d’impossibilité pour l’entreprise de poursuivre son activité. »).

Paragraphe 3 : La Situation Des Créanciers Postérieurs : 

L’article 47 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : «Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens des articles de 41 à 46 de la présente loi se révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien de la totalité ou d’une partie des emplois et l’apurement de son passif.
La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la
cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres.
Lorsqu’il s’agit d’une cession d’entreprise exploitant une terre domaniale à caractère agricole, la réglementation en vigueur relative aux autorisations administratives requises doit être observée. »
, accorde la priorité aux dettes nouvelles de l’entreprise mais à partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise.

D’après ce texte, deux conditions cumulatives :

  • La postériorité de la créance,
  • Et la poursuite de l’activité.

 

Titre 3 : Les Solutions Au Redressement Des Entreprises En Difficultés Economiques

Il y a deux solutions :

  • Soit le redressement des entreprises en difficultés économiques peut être repéré,
  • Soit un plan de continuation ou de cession.

 

Chapitre 1er : Le Plan De Continuation d’Activité

Ce plan envisage la restructuration de l’entreprise (هيكلة إعادة) et ensuite le paiement du passif.

Section 1ère : La Restructuration De l’Entreprise :

Cette restructuration est réalisée ; soit à travers le changement de la forme juridique de l’entreprise (d’après l’article 39 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « A défaut de possibilité de redressement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s’il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation de l’entreprise dans les autres cas. Il en avise la commission de suivi des entreprises économiques. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S’il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu’il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela ne fasse obstacle à l’application des règles de la faillite à son encontre. »
) ; soit par l’augmentation du capital selon l’article 39, alinéa 1er de ladite loi.

Dans le cas de l’augmentation du capital, ce dernier doit être intégralement et immédiatement souscrite est libéré. Dans les deux hypothèses, la partie de commissaire à l’exécution du plan, de veiller à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale compétente (assemblée générale extraordinaire).

A côté de ces adaptations (التنقيحات) statutaires, la continuation de l’activité peut nécessiter la vente de certains biens ou branches d’activité.

Section 2 : Le Paiement Du Passif :

Les créanciers antérieurs sont appelés à subir un paiement à la fois conditionné et inégalitaire.

Paragraphe 1er : Le Paiement Conditionnel : 

L’article 39 de la loi du 17 avril 1995 déjà cité, reconnaît au tribunal le pouvoir d’imposer aux créanciers antérieurs aussi bien les remises de dettes (الديون عن تنازل أو تخفيض) que le délai de paiement. Le juge prendra sa décision suite au plan de redressement élaboré. L’administrateur judiciaire (القظائي المتصرف) lequel plan comporte les moyens nécessaires pour sauvegarder l’activité y compris aux besoins, la réduction des dettes et des taux d’intérêts bancaires de ces dettes.

Paragraphe 2 : Le Paiement Inégalitaire : 

Selon l’article 43, alinéa 1er de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Sous réserve des dispositions de l’article 57 de la présente loi, le tribunal ne peut remettre une créance qu’avec le consentement du créancier. Il peut ordonner le report des délais de paiement des créances conformément au plan de redressement ou après l’avoir modifié s’il le juge opportun après avis des créanciers. », les créanciers super privilégiés (les salariés) et celles qui bénéficient d’un privilège (إمتياز) général (d’après l’article 199 du code des droits réels (CDR) qui stipule : « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles sont celles-ci après exprimées et s’exercent dans l’ordre suivant :

  1. les frais funéraires ;
  2. les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades pour leurs soins et fournitures dans les six derniers mois ;
  3. les frais de justice faits dans l’intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation du gage commun ;
  4. les sommes dues au trésor public pour impôt, taxes et autres droits de toute nature, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;
  5. les salaires dus aux gens de service, et à tous les autres salariés, les sommes dues pour fournitures de subsistance, faites au débiteur et à sa famille, ainsi que la pension alimentaire due par le débiteur, le tout pour les six derniers mois. »),

 à l’exception de celle due au trésor (impôts et taxes) sont payés sur les fonds existants ou sur les premières entrées d’argent. Ces créanciers ne subissent ni la remise des dettes, ni le report de délai tel que prévu dans le plan de continuation de l’activité.

Si le sauvetage de l’entreprise, un plan de continuation s’avère impossible et si la situation de l’entreprise n’est irrégulièrement compromise, le tribunal peut ordonner la cession à un tiers (للغير إحالة).

 

Chapitre 2 : Le Plan De Cession

La cession de l’entreprise est une voie subdivisée, l’objectif de la loi étant la continuation de l’activité et le maintien de l’emploi et enfin de paiement des créanciers.

L’article 47 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens des articles de 41 à 46 de la présente loi se révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien de la totalité ou d’une partie des emplois et l’apurement de son passif.

La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres.

Lorsqu’il s’agit d’une cession d’entreprise exploitant une terre domaniale à caractère agricole, la réglementation en vigueur relative aux autorisations administratives requises doit être observée. », prévoit que le tribunal ne peut prononcer la cession à un tiers que « lorsque son redressement se révèle impossible ». On analyse la cession de l’entreprise comme une forme d’expropriation (خاصة لمصلحة الإنتزاع) pour cause de difficultés économiques puisque le chef de l’entreprise va être écarté de la direction des affaires au profit de repreneur.

Section 1ère : Le Repreneur (المؤسسة منقذ) :

Paragraphe 1er : Les Conditions Relatives À La Personne (Le Chef De l’Entreprise) Du Repreneur (القرابة لصفة لا) : 

Ni le débiteur faillit (chef de l’entreprise), ni son conjoint, ni ses ascendants (ses parents) et ses descendants  (ses enfants), ni ses parents et alliés (الأنساب) ne peuvent directement ou par personne interposé  présenter une offre pour l’achat de l’entreprise. Il y en a de même pour l’administrateur judiciaire (القظائي المتصرف), pour l’expert ou pour le commissaire à l’exécution du plan. Il s’agit ici de l’application des dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats (COC). Le but de la loi étant d’éviter les conflits d’intérieur.

Paragraphe 2 : Les Conditions Relatives À l’Objet (l’Entreprise) de Cession : 

La cession peut porter sur l’ensemble des biens de l’entreprise et on parle de cession totale, mais on peut également porter sur des biens isolées, il s’agit alors d’une cession partielle.

  • La Cession Totale (Article 47 de la loi du 17 avril 1995) :

Elle englobe tous les actifs destinés à l’activité de production, de distribution de biens ou de prestation de services. La cession porte aussi bien sur des biens mobiliers corporels que sur des biens incorporels.

Il est important de souligner que le passif du cédant n’est pas transmis au cessionnaire car ce dernier n’est pas l’ayant en cause universel (العام الخلف).

  • La Cession Partielle :

Il y a généralement coexistence entre un plan de cession partielle et un plan de la continuation de l’entreprise en difficulté. La procédure de reprise de l’entreprise est prévue aux articles 39, 40 et 48 de la loi du 17 avril 1995.

L’administrateur judiciaire (القظائي المتصرف) établi son rapport et la met en tribunal pour homologation (الموافقة). La décision de mise en cession est alors publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) afin que les éventuels repreneurs présentent leurs offres. Il appartiendra au tribunal de désigner le repreneur, de déterminer les biens cédés ainsi que les contrats transférés au repreneur. Le paiement du prix de cession emporte purge des inscriptions.

Paragraphe 3 : Le Transfert De Propriété De l’Entreprise Cédée : 

La situation des salariés n’est pas affectée par les changements de la situation juridique de l’entreprise cédée et ce en application de l’article 15 du code de travail (CT) qui stipule : « Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société. ». Il reste à préciser la nature juridique de la cession, est-ce une vente ordinaire ? Est-ce un contrat judiciaire ?

La réponse à cette question nous permet de déterminer la date de transfert de la propriété au repreneur.

  • Si la cession est considérée comme un contrat judiciaire, la rente est parfaite dès l’acceptation par le tribunal de l’offre faite par le preneur.
  • Si la cession est considérée comme un contrat de vente, la décision judiciaire doit être analysée comme un avant contrat. Le transfert de propriété interviendra après.

C’est cette dernière analyse qui a été retenue par l’article 49 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Par dérogation aux dispositions de l’article 292 du code de droits réels, l’entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l’entreprise est transférée au cessionnaire dès qu’il ait exécuté tous ses engagements et payé l’intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée.

Pour les contrats en cours dont le tribunal a ordonné la continuation de l’exécution conformément à l’article 47 de la présente loi, le cessionnaire est subrogé au cocontractant cédé dans ses droits et obligations acquis ou devenus exigibles à partir de la date de cession. ».

Section 2 : Les Créanciers De l’Entreprise Cédée :

A partir de la date d’homologation (الموافقة) de la cession, l’entreprise est assainit de toutes ses dettes et inscriptions. Ainsi, les créanciers de l’entreprise cédée se trouvent sacrifiés et perdent leurs droits sur les biens de l’entreprise cédée.

Cependant, une possibilité de se faire payer sur le prix de la cession.

2ème Partie : Le Naufrage Des Entreprises En Difficultés Economiques : La Faillite

Titre 1er : Les Conditions d’Ouverture De La Faillite Et La Procédure Préparatoire (الدفع عن التوقف شروط)

La cessation de paiement connaît deux conditions :

  • Les conditions d’ouverture (Chapitre 1er),
  • La procédure préparatoire (Chapitre 2).

 

Chapitre 1er : Les Conditions d’Ouverture

Section 1ère : Les Conditions De Fonds :

Deux conditions doivent être réunies :

  • La qualité de commerçant du débiteur
  • Et l’état de cessation des paiements.

Paragraphe 1er : L’Etat De Cessation Des Paiements : 

La jurisprudence évoque à cet égard une situation financière désespérée. Selon certains auteurs, il s’agirait de l’arrêt total des paiements. Pour d’autres, ce serait la perte de crédit qui est un élément essentiel de la vie commerciale.

Nous pouvons retenir la définition selon laquelle il y a cessation des paiements dès lors que l’arrêt matériel des paiements révèle une situation sans issue.

Paragraphe 2 : La Qualité Du Commerçant De Débiteur : 

Il peut s’agir ; soit de commerçant personne physique ; soit de société commerciale (personne morale) à l’exclusion des sociétés en participation à caractère occulte.

 

Section 2 : Les Conditions De Forme :

La faillite est judiciaire : le tribunal compétent territorialement est le tribunal de première instance du lieu où le commerçant a son principal établissement. Il peut être saisi par le débiteur ou par tout créancier. Le tribunal saisi doit déterminer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements et ce afin de déterminer la période suspecte : période pendant laquelle la validité de certains actes pourra être mise en question.

 

Chapitre 2 : La Procédure Préparatoire

La faillite est une procédure judiciaire :

  • Le tribunal est l’organe essentiel et il lui en revient :
    • De prononcer la faillite,
    • De désigner le juge commissaire (المراقبالقاضي) et le syndic.
  • Le Juge commissaire a pour rôle de surveiller et contrôler, voir d’accélérer les opérations de la faillite. Il prend ses décisions par voie d’ordonnance.
  • Le syndic est à la fois le représentant du débiteur et le représentant des créanciers : c’est un mandataire de justice, il est nommé et révoqué par la justice (le tribunal).

 

Titre 2 : Les Effets Du Jugement Déclaratif De La Faillite À l’Egard Du Débiteur

 

Chapitre 1er : Les Effets Sur Le Patrimoine Du Débiteur Et Des Dirigeants De La Personne Morale

 

Section 1ère : Les Effets Sur Le Patrimoine Du Débiteur :

Paragraphe 1er : Les Effets Quant à l’Avenir : Le Dessaisissement Du Débiteur (اليد رفع) : 

Le jugement déclaratif de faillite emporte le plein droit à partir de sa date le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de tous ses biens d’après l’article 457 du code de commerce (CC) qui stipule : « À partir de sa date, le jugement déclaratif de faillite dessaisit de plein droit le failli de l’administration et de la disposition de tous ses biens, même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu’il est en état de faillite.

Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine, sont exercés par le syndic.

Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic. ».

Le dessaisissement du débiteur n’opère pas mutation du droit de propriété au profit de ses créanciers. Il n’a pas pour effet non plus de frapper le débiteur d’incapacité. Il s’agit en réalité d’une indisponibilité au profit de la masse des créanciers sans frapper d’indisponibilité.

Tous les biens meubles et immeubles du faillit présent et futur quelque soit leurs mode d’acquisition à titre gratuit, à titre onéreux ou par voie de succession, les actions en justice seront désormais exercés par le syndic.

Paragraphe 2 : Les Effets Quant Au Passé : La Période Suspecte (له الدائنين معارضة يمكن لا) : 

Cette période suspecte la fin la date de cessation de paiement et court jusqu’au jugement déclaratif de faillite.

La période dite suspecte car on peut compter que le débiteur non encore faillit peut faire des actes non réguliers envers ses créanciers.

Le législateur a prévu à cet égard une sanction : l’inopposabilité (les actes effectués durant la période suspecte). On distingue :

  • L’inopposabilité de droit, d’après l’article 462 du code de commerce (CC) qui stipule : « Doivent être déclarés inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faitspar le débiteur depuis l’époque de la cessation des paiements, telle qu’elle a été fixéepar le Tribunal ou dans les vingt jours qui ont précédé cette époque :
  1. les actes et aliénations à titre gratuit, à l’exception des dons minimes d’usages ;
  2. les paiements anticipés, sous quelque forme qu’ils aient été faits ;
  3. les paiements de dettes pécuniaires échues, faits autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement et, d’une façon générale, toute dation en paiement, sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne foi ;
  4. la constitution d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire ou d’un gage sur les biens du débiteur pour garantie d’une dette préexistante. », 
  • L’inopposabilité facultative, d’après l’article 463 du même code (CC) qui stipule : « Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tousautres actes à titre onéreux, par lui passés après la cessation de ses paiements, peuventêtre déclarés inopposables à la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements. ».
  • Les Cas d’Inopposabilité De Droit :

Certains actes sont considérés comme très graves ou douteux, le juge saisi (يطلب) d’une demande d’inopposabilité de droit de la prononcer (بها القبول يمكن لا قانونية تصرفات), d’après l’article 462 du code de commerce (CC) déjà précité.

Ainsi, en est-il des aliénations (التفويت) à titre : les paiements anticipés, la constitution d’hypothèque conventionnelle ou d’un gage sur les biens du débiteur en vue de garantir une dette préexistante.

  • Les Cas d’Inopposabilité Facultative :

Ces cas d’inopposabilité sont dits facultatifs dans le sens que le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, le paiement et les actes  titre onéreux effectués en période suspecte ne traduisent pas nécessairement une collision (تواطء) frauduleuse entre le débiteur et certains créanciers. Le juge ne prononcera l’inopposabilité de telle paiement ou acte que si ceux qui ont traités avec le débiteur étaient en mauvaise fois, c’est-à-dire qu’ils ont une connaissance de la cessation de paiement.

  • Les Conséquences De l’Inopposabilité :

Les actes prévus par les articles 462 et 463 du code de commerce (CC) sont déclarés inopposables à l’égard des créanciers. Lorsque l’inopposabilité est commencé, le contractant débiteur faillit doit rapporter à la masse qu’il a reçu d’où l’appellation « d’action en rapport » (إرجاء دعوى).

L’action en inopposabilité doit être faite par le seul syndic dans un délai de deux ans à partir du jugement déclaratif de faillite ou sous peine de déchéance (حقه سقط إلا و).

 

Section 2 : Les Effets Du Jugement Déclaratif À l’Egard Des Dirigeants :

Le commerçant est généralement une personne morale qui dispose d’un patrimoine fort. En cas de cessation de paiement, c’est le patrimoine social qui est exposé à la faillite.

Mais, la personne morale est une fiction juridique dans la mesure où elle vit et agit à travers des personnes physiques qu’il a dirigées. Ces dirigeants peuvent être mis en cause et condamné ; soit à combler tout ou partie du passif social ; soit à une extension de la faillite.

Paragraphe 1er : L’Action En Comblement Du Passif Social : 

Cette action est mise en œuvre contre ceux qui ont présumés avoir mal géré la société (تصرف سوء). Cette présomption est simple car les dirigeants sont rapportés les preuves contraires, c’est-à-dire ils ont apportés à la gestion sociale toute la diligence nécessaire.

Cette action de comblement de passif exercé, le syndic est dirigé contre les dirigeants qui ont effectivement participés à la nouvelle gestion en l’occurrence des dirigeants actuels mais aussi les dirigeants retirés et les dirigeants de fait. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer les dirigeants responsables de la mauvaise gestion et pour fixer le montant du passif mis à leurs charges.

Paragraphe 2 : L’Extension De La Faillite (التفليس إمتتاد) : 

Elle prévoit par l’article 596 du code de commerce (CC) qui stipule : « En cas de faillite d’une société, la faillite peut être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société, masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme de ses biens propres.».

 

Titre 3 : Les Effets Du Jugement Déclaratif De La Faillite À l’Egard Des Créanciers

Chapitre 1er : La Masse Des Créanciers

Section 1ère : La Composition De La Masse Des Créanciers (الدائنين جماعة) :

Selon l’article 469 du code de commerce (CC) qui stipule : « Le Tribunal peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres. », le jugement déclaratif suspend à l’égard des créanciers chirographaires (ordinaires العاديين الدائنين) et des créanciers de privilège de poursuite individuelle.

Paragraphe 1er : Les Créanciers Chirographaires : 

Sont ceux qui ont une créance antérieure de jugement et font partie de la masse des créanciers (créanciers dans la masse des créanciers globaux) toute la source de leurs créance : contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit.

Paragraphe 2 : Les Créanciers Menés Par Un Privilège Général : 

Sont ceux qui n’ont aucun droit réel comme créancier ordinaire, mais sont distingué car ils possèdent un droit de préférence d’après l’article 199 du code des droits réels (CDR) qui stipule : « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles sont celles-ci après exprimées et s’exercent dans l’ordre suivant :

  1. les frais funéraires ;
  2. les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades pour leurs soins et fournitures dans les six derniers mois ;
  3. les frais de justice faits dans l’intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation du gage commun ;
  4. les sommes dues au trésor public pour impôt, taxes et autres droits de toute nature, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;

les salaires dus aux gens de service, et à tous les autres salariés, les sommes dues pour fournitures de subsistance, faites au débiteur et à sa famille, ainsi que la pension alimentaire due par le débiteur, le tout pour les six derniers mois. ».

Paragraphe 3 : Les Créanciers Hypothécaires : 

Ont même d’un privilège spécial, ne font pas partie de la masse des créanciers et ne suffisent pas la loi de concours (الممتازين الدائنين).

Section 2 : La Nature Juridique De La Masse Des Créanciers :

La masse des créanciers dotés (المتمتعين الدائنين) est une personnalité morale car elle répond à deux conditions qui sont :

  • L’existence d’une organisation particulière,
  • Et la défense d’un intérêt collectif.
  • Ce groupement est représenté par le syndic puisque les créanciers dans la masse ont perdu l’exercice de la poursuite individuelle.

 

Chapitre 2 : Les Effets De l’Appartenance À La Masse Des Créanciers

 

Section 1ère : Les Restrictions Apportées Aux Droits Des Créanciers Dans La Masse :

Paragraphe 1er : La Suspension De Poursuite Individuel : 

L’arrêt des poursuites ne concerne que les créanciers dans la masse, ceux-ci ne peuvent plus exercer individuellement d’action ou de voie d’exécution. En revanche, les créanciers hypothécaires ou gagistes ainsi que les créanciers mené d’un privilège général peuvent continuer et intenter des poursuites individuelles.

Paragraphe 2 : L’Arrêt Du Cours Des Intérêts : 

Cette mesure ne s’applique que pour les créanciers dans la masse et n’intéresse  guerre les autres créanciers hypothécaires ou gagistes.

Section 2 : Les Avantages Accordés Pour Les Créanciers Dans La Masse :

Il y a deux types d’avantages :

  • La déchéance du terme,
  • Et l’hypothèque légale de la masse.

Paragraphe 1er : La Déchéance Du Terme : 

Le jugement déclaratif de faillite entraine à l’égard du faillit la déchéance du terme même au profit des créanciers menés de sûretés. Cette solution est modifiée par des solutions d’ordre pratique car elle contribue à simplifier la procédure collective de la faillite.

Paragraphe 2 : L’Hypothèque Légal De La Masse Des Créanciers : 

Elle est prévue par l’article 453 du code de commerce (CC) qui stipule : « Le jugement déclaratif de faillite, ainsi que les jugements de report de la date de la cessation des paiements, doivent être affichés, sous forme d’extraits, par les soins du greffier, dans un délai de cinq jours dans l’auditoire du tribunal qui les a rendus et à la porte de l’établissement commercial du failli.

Les mêmes extraits sont adressés au Ministère Public et à la Chambre de Commerce.

Le syndic de la faillite procède à la publicité par l’insertion d’un extrait du jugement dans le Journal officiel de la République tunisienne et dans l’un des journaux quotidiens, il en est fait mention au registre de commerce ; le tribunal peut autoriser la publication du jugement dans un journal paraissant à l’étranger ; dans la quinzaine de son prononcé, le jugement est mentionné sur les titres fonciers relatifs aux immeubles appartenant au débiteur sur production d’un extrait de ce jugement.

La publicité du jugement déclaratif de faillite est faite tant au lieu où la faillite a été déclarée, qu’aux divers lieux où le failli a des établissements commerciaux.

Le jugement déclaratif de faillite emporte hypothèque au profit de la masse des créanciers. Il est, à la diligence du syndic, soumis aux formalités de publicité prescrites en matière de droits réels immobiliers. ». L’hypothèque porte sur tous les biens immeubles appartenant au débiteur et il incombe au syndic représentant de la masse de prendre les inscriptions nécessaires.

Laisser un commentaire