Le Droit de la famille au Maroc
Le droit marocain de la famille est l’ensemble des règles qui régissent les relations des personnes unis par des liens de filiation علاقة قرابة ou d’alliance علاقة تحالف au regard de différentes institutions familiale telle que le mariage, le divorce, la représentation légale, le testament إرادة et les successions خلافة.
Si l’on parle généralement du droit de la famille, on ne trouve aucune définition de la famille en droit marocain, il on est de même en droit français dans le code civil, les seule disciplines qui définissent la famille sont des définitions de sociologique..
- Les définitions qu’on trouve de la famille on pour source le droit international de droit l’Homme ou dans la déclaration universel de droit de l’Homme de 1948, l’article 16 défini la famille comme la cellule de base et d’unité naturel de la société qui a droit à la protection de l’état et de la société, de même le pacte international de droit civil et politique de 1968 retient la même définition que la déclaration universelle, la convention de droit de l’enfant adopté en 1989 reprend cette définition de la famille dans le préambule et y ajoute que c’est l’environnement naturel pour l’établissement et le développement de l’enfant.
- L’étude de droit de la famille appelle l’étude de l’évolution historique de la formation de ce droit, en effet avant l’adoption du code la famille en 2004 le Maroc a été régie par la disposition du code de statut personnel de 1957 /1958 et avant l’adoption de ce code , les relations familiale et les règles les régissent aussi bien au niveau personnel que patrimonial ont été régie par une disposition du droit musulman principalement Malikite , à l’indépendamment du Maroc se dernier ne voulais pas rester étranger au mouvement de codification entre pris de nombreux pays musulman (Tunisie, Série, L’Irak ) c’est ainsi le 19 aoûte 1957 , une commission des oulamas a été instituer par feu le Roi Med 5, présider par feu Hassan 2 dont le rapporteur été feu Allal fassi.
La commission de codification du droit musulman mais en fin de compte ces travaux en concerner la codification du seul statut personnel. - les directives donné par le Roi Med 5 est de revenir au source de richesse de notre tradition juridique musulman, en faisant revivre cette tradition juridique riche qui n’a pas besoin d’emprunter aux autres sources, L’objectif principal était d’uniformiser l’application des règles régissant le statut personnel à l’ensemble des marocain musulman et pour lutter et débarrasser le Maroc des divisions opérer par le protectorat français notamment : en luttant contre la pratique coutumière qui s’éloigne quelque fois des enseignements musulmans orthodoxes.
- La commission de codification a fait preuve de grande célérité/ Rapidité en travaillant à partir d’un projet élaborer par le ministère de la justice et en adoptant la totalité de 5 livre composant le code de statut personnel entre 1957 et 1958. Le code de statu personnel marocain contrairement à la Majallat tunisienne de 1956 était considérer comme le plus respectueux de la tradition juridique orthodoxes, en effet il s’agit d’une reprise des enseignements de l’école Malikite représenter sous forme d’un digeste( مدونة) permettant de mettre entre les mains des praticiens un code uniforme, facile d’utilisation au lieu de se disperser dans la nombreuse quantité des sources Malikite néo-moins si l’on considère que ce code n’a pas eu des apports totale ils n’ont demeurent pas moins qu’il a eu le mérite de consacrer des dispositions pertinente considérer à l’époque comme une révolution il s’agit notamment de :
1/ -L’ institution d’un âge de majorité matrimonial de 15 ans pour les filles et 18 au garçons mettant ainsi fin au mariage de impubère.
2/- L’institution du consentement comme étant une condition de fond au mariage pour mettre fin au droit de contrainte matrimonial (الجبر).
3/ -En matière de Dot le code de statut personnel a souligné la propriété exclusive de la Dot pour l’épouse.
4/- en matière de représentation légale le code de statut personnel à institué à coté de la tutelle légale exercer par le père et la tutelle testamentaire exercer par le tuteure désigner par le juge, il a institué une tutelle datif.
Malgré ces apports le code de statut personnel véhiculait le modèle d’une famille patriarcal consacrant l’autorité maritale et fragiliser par la persistance de deux institutions la répudiation (mettre fin au mariage par la seule volonté unilatéral de l’humain) et la polygamie, Allal fassi avait demandé son absolution pure et simple mais il n’a pas été suivie par les membres de la commission. - Ce code a résisté pendant longtemps, en 1961, 1965,1979 et 1981 car c’est un domaine qui touche la religion (Chariaâ). Or la 1ère réforme a été que le 10 septembre 1993 mais d’une manière très limitée.
En 2000 : une préparation du projet du plant d’intégration de la femme au développement. Le changement qui a eu entre 1993 et 2000= changement de conception/ En 2004 L’adoption de code de famille
Les réformes :
- La première réforme du code de statut personnel date de 10 septembre 1993, Les principales réformes avaient concerné la tutelle matrimonial الوصاية الزوجية qui a d’avantage pour objet la protection des intérêts de l’épouse ; avec un assouplissement concernent les femmes majeures orphelines de père qui pouvait conclure elle-même mariage avec toute fois une préférence à la représentation patrimonial.
- Toujours en matière de mariage le consentement autant comme élément de fond de mariage est renforcé.
La polygamie est désormais soumise au contrôle du juge. - La garde l’enfant a connu deux réforme substantiel, la 1er concerne les dévolutaire de droit de garde en rétablissant le père dans son droit autant que gardien de l’enfant qui vient directement après la garde ,
La 2éme réforme vient de la fixation d’âge de fin de garde , malheureusement diversement fixé pour le garçon (12 ans) et pour la fille (15 ans). - En matière de dissolution de mariage les réformes ont touché la répudiation qui ne peut se faire qu’avec la présence que l’épouse. de même le statut personnel à intégré la possibilité d’un don de consolation (article 52 bis) pour couvrir les préjudices subit par la femme répudier
- En matière de représentation l’égale la mère peut désormais devenir tutrice légale de ses enfants en cas d’incapacité ou décès du père, mais pouvoir reconnu à la mère (tutrice légale) sont nettement inférieure par rapport à ceux reconnu au père, dans la mesure ou la majorité des actes fait par la mère sont soumis au contrôle de juge soumis au contrôle du juge de tutelle.
- Malgré l’importance de ces réformes, elles étaient moins de répondre aux revendications intellectuelles, politiques et notamment féministes.
- Quels sont les principaux acquis de droit de la famille?
– Depuis l’adoption de dahir de 10 sep 1993 constituant la 1er réforme de code de statut personnel, les demandes pour aller en profondeur dans les réforme ont été poursuivis grâce notamment à une société civile très active, c’est ainsi le gouvernement de 1998 , est engager dans sa déclaration politique gouvernementale à assurer l’application des dispositions positives du code de statut personnel est devrait progressivement à sa réforme.
le secrétariat d’état chargé de protection social, de la famille et de l’enfance a présenté un plan globale d’intégration de la femme dans le développement dont le référentiel étais d’avantage une disposition des traités internationaux en matière de droit de l’homme. Ce projet de plan d’intégration de la femme au développement portait sur les différents domaines devront faire l’objet de réforme pour accompagner le développement de la femme marocaine. Or les proposition relatives à la réforme du code de statut personnel ont été mal accueillit par les conservateurs qui voyait dans ce projet une anhélation aux idées étrangères à notre culture, et c’est ainsi que la société marocaine de ses différents niveaux a connu un réel affrontement entre les partisan et adversaire de ce plan. Un affrontement qui a connu sont paroxysme le 12 mars 2000 avec l’organisation de la marche de rabat qui soutient le plan et la marche de casa qui été au style au plan d’intégration. - Le gouvernement dans l’incapacité de gérer la sensibilité de cette période même s’il a mit en place une commission en mai 2000, mais cette dernière n’a jamais vu le jour, et il a fallu attendre la nomination de la commission royale de réforme du code de statut personnel mise en place de 27 avril 2001.
- la commission royale de 27 avril 2001 présentait de nombreuse spécificité par rapport au commission précédente tout d’abord : la composition est pluridisciplinaire où il y a aussi bien des juristes, mes magistrats , des scientifique… des nombre de la société civil ainsi que la présence de l’élément féminin , des directives contenu dans le message royal adressé aux nombres de la commission les appelaient à opérer un subtile d’dosage entre notre héritage culturel, le principe de l’Islam et nos engagement internationaux en matière de droit de L’homme avec une ouverture sur El IJTIHAD , Dans le messages royal, la réforme du statut personnel à adopter la position du projet de plan d’intégration de la femme en inscrivant cette dernière dans le cadre du développement humain durable, Si l’arbitrage royal a permit de désamorcer les problème et d’initier une réforme intégral , mais le travail a été loin d’être facile au sain de la commission qui a connu des affrontement entre les conservateur et moderniste au point qu’il a fallu changer le président de cette commission et le replacer par un homme politique qui a pu amener l’établissement d’un consensuel au tour du projet de code de la famille, ce dernier a été publiquement présenter par le Roi de 10 octobre 2003 à l’occasion de l’entre parlementaire.
- Le code de la famille est un code tout en restant dans l’observation des dispositions du droit musulman malikite à innover dans différents domaines, en effet des le départ le code de la famille à considérer que le mariage est un pacte / contrat, légale entre un homme est une femme dans l’objet est de la désutilité en vu du fonder une famille sous la responsabilité des deux époux , désormais la famille est soumise à la coresponsabilité des époux contrairement au code de statut personnel ou elle a été sous l’autorité du seul mari, Le code de la famille à véhiculer des dispositions égalitaire aussi bien entre les époux contre les sexes, les époux ont des droits réciproques, Article 51 : l’âge de mariage est désormais uniforme pour les hommes que pour les femme ( 18ans) , La fin de la garde est de 15ans pour les deux sexes, La dissolution du mariage est ouverte pour les deux époux chacun sous ses condition outre l’introduction des nouveau mode, en matière de polygamies cette dernière est désormais soumise à de sérieuse restriction sous contrôle judiciaire. Les droits des enfants ont requis une grande importance dans la mesure où l’intérêt de l’enfant est mentionné dans plusieurs dispositions.
- De même le code de la famille a intégrés des dispositions de la compensions relative au droit de l’enfant est l’article 54 est spécifiquement dédié au droit de l’enfant de même une égalité est désormais reconnu au enfant issus du coté de la fille avec ceux issus du coté de fils pour avoir une part dans la succession du grand-père. Toujours en matière de droit de l’enfant , L’actuel code de la famille a garantie l’établissement de la filiation des enfants connu pendant les fiançailles sous certaines conditions de même le code de la famille tout en maintenant le régime de la séparation de bien à introduit la possibilité pour les époux de pouvoir convenir d’une gestion commune des bien acquis pendant le mariage ,
- Et enfin en matière de représentation légale si la mère ne peut être représentante légale de ses enfants qu’on cas de décas de d’incapacité de ce dernier le père comme la mère sont désormais soumis à des conditions de gestions de la tutelle sous le contrôle du juge. Le code de famille contrairement au code de statut personnel a introduit de nombreuse disposition procédural est le ministère public est désormais une partie principale dans la mise en œuvre du code de famille._________________________________________________
- Le code marocain de la famille à pour la 1ère fois fixer l’étendu d’application de ces dispositions, en effet avant l’adoption de ce code l’ancien code de statut personnel ne mentionner pas les catégories à qui s’appliquer t-il ce travers a été rattraper par le dahir du 6 septembre 1958 forment code de la nationalité c’est ainsi dans son article 3 : il est expressément spécifier que les marocain d’obédience Israelite relève de leur statut personnel et que les marocain qui ne sont ni juif ni musulman relève du code statut personnel mais avec certains aménagements, en effet la polygamie leur est interdite, les règles régissant l’allaitement ne leur son pas imposable et toute dissolution de mariage doit être judiciaire après une tentative de réconciliation demeurait infructueuse.
le mariage des étranger était organiser par les dispositions du dahir sur la condition civil (DCC), adopter le 12 aout 1913 et qui pose le principe selon le quel l’état et la capacité est régit par la loi national, Le DCC a consacré le principe de la personnalité de loi qui pouvait même donner lieu à des situations contradictoire quand les lois personnelles des deux parties par exemple sont contradictoire ,
(Exemple : La dissolution du mariage autorisé par la législation française est interdite par la législation espagnol), cette situation absurde a reçu un semblant de solution dans le cadre de l’article 3 du code de la nationalité qui énonce qu’on cas de conflit c’est la loi du père ou du mari qui prévoit.
Le 4 mars 1960 un dahi relative au mariage mixte a été adopté, l’objectif de ce dahir est de s’assurer que les mariages mixtes dans les quelles une partie marocaine respecte les conditions de fond et de forme du mariage musulman, c’est ainsi que la possibilité ouverte au conjoint de célébrer leur mariage devant l’officier civile doit être précéder par la célébration du mariage est la rédaction de l’acte du mariage par les adouls (notaire traditionnel).
L’avantage avec l’actuel code de la famille non seulement l’étendu de l’application a été fixé mais on a également introduit les solutions jurisprudentiels c’est ainsi que le code de la famille s’applique à tous les marocains même ceux ayant une autre nationalité, s’applique aux réfugier étrangers, s’applique dans une relation mixte ou se trouve une partie marocaine, s’applique également à toutes relation entre deux parties marocaines quand l’une des deux parties musulman.
De ce qui précède, il apparait que le code de la famille a intégré certains principes retenu par la jurisprudence marocaine à différent degrés, notamment le privilège de la nationalité dans un rapport mixtes et le privilège de la religion mais en le limitant seulement à une relation entre deux partie marocaine, la communauté Israelite reste régie par son statut personnel Hébraïque.
Chapitre 1 : Le mariage en droit marocain
Le mariage musulman est un mariage consensuel basé sur l’échange de consentement et le recueille de se consentement par des adouls devant témoins, malgré l’importance du mariage il demeure un contrat dissoluble.
Le mariage en droit marocain s’il garde son caractère consensuel, il devient de plus en plus formel, ce formalisme a prit naissance dans l’ancien code de statut personnel en 1955 ; 1958 pour atteindre un degré plus important aussi bien on se qui concerne la conclusion du mariage que les formalités administratives nécessaire pour cette conclusion, le code de la famille a accordé une assez grande importance à la période précédent le mariage à savoir les fiançailles
Section 1 : les fiançailles en droit marocain :
– Comme dans la majorité des législation les fiançailles constitue une promesse de mariage entre un homme et une femme qui peut être faites par tout moyen utiliser ou admis par la coutume, les usages y compris la récitation de FATIHA ou l’échange de cadeaux et présents, de ce qui précède les principales conclusion a tiré sont les suivantes :
– Les fiançailles ne sont pas un mariage.
– Rien ne s’opposer a ce que les fiançailles fassent l’objet d’un acte notarial.
– La récitation de la FATIHA qui atteste du consentement des deux fiancés n’a pas valeur de mariage.
En effet le code de la famille précise que les fiancés restent on période de fiançailles jusqu’à la conclusion du mariage dûment constaté (l’établissement et l’enregistrement de l’acte de mariage).
Le code de la famille a repris et maintenu le principe de la liberté de rupture des fiançailles, chacun des fiancés libre de mettre fin au fiançailles , toute fois sans que cela ne donne lieu à un certain dédommagement
Toute fois si la rupture a occasionné un préjudice quelconque la partie victime peut demander une sorte de dommage est intérêt
Exemple : arrêt des études, de travail, changement de ville, investissement pour la cérémonie de fiançailles.
En ce qui concerne les présents et les cadeaux la loi a prévu le droit de récupérer ces cadeaux sauf si la rupture incombe à la personne qui a donné les cadeau, par contre la dot peut être demander par le fiancé ou ses héritiers en cas de décès, elle peut être donner en argent ou en équivalant,
Si une dépréciation touche la partie de la dot qui a été transformer en trousseau c’est la personne qui est à l’origine de la rupture qui supporte la dépréciation de cette valeur
Section 2 : Condition de fond du mariage en droit marocain :
1 – la capacité matrimoniale :
C’est la 1ère condition de fond de mariage, constitué deux éléments à savoir :
L’attende de 18 ans grégorienne révolue aussi bien pour l’homme que pour la femme et la jouissance des faculté mentale, le code de la famille a prévu une dispense d’âge pour garçon ou pour fille âgé de moins de 18 ans de demander une autorisation au juge charger du mariage auprés de la section de la justice de la famille du lieu de résidence, le juge statuera sur la demande en s’assurant que le candidat ne fait pas l’objet d’une contrainte et que ce mariage est accepté par le tuteur qui appose sa signature ainsi que celle du demandeur sur la demande d’autorisation, le juge doit motiver sa décision d’autorisation ou de reçu dans l’intérêt de l’enfant (candidat du mariage mineur) pour se faire le juge peut faire recoure à l’expertise médical ainsi qu’à une enquête social, l’autorisation du juge n’est susceptible de recoure, si le tuteur légale (père) refuse t’autorisé le mariage du mineur, ce dernier peut saisir le juge charger qui statuera dans les même condition.
Le mariage autorisé avec l’âge autorisé émancipe le mineur pour tous ce qui est conséquence et effet du mariage, ce qui signifie que cette personne peut ester en juste pour tous ce qui concerne la pension alimentaire, la dissolution du mariage etc. sans la présence de son tuteur par contre elle reste soumise a la tutelle sur les bien jusqu’à sa majorité.
Le mariage avant l’âge autorisé ne peut être conclu si l’autre partie souffre d’un handicape mentale.
La deuxième : concerne la jouissance de ces faculté mentale connait également une exception, en ce qui concerne le mariage de la personne souffrant d’un handicape mentale, le juge peut autoriser le mariage de l’handicapé mentale sur la base d’un ou plusieurs rapport d’expertise, l’autre partie doit être majeure, saine d’esprit, elle doit consentir à ce mariage en connaissance cause, ce consentement est dûment retranscrit sur un procès verbal ,
2 – La dot :
L’absence d’accord sur la suppression de la dot signifie que pour la validité du mariage, les future époux ne doivent pas insérer une clause dans laquelle il se met d’accord, quand à la suppression de la dot, contrairement à l’ancien code de statut personnel ou la dot faisait l’objet de mention expresse dans l’acte de mariage, en précision sa nature, sa valeur, si elle a était rendu devant les témoins ou s’ils ont seulement pris connaissance.
Avec le nouveau code de la famille on peut conclure mariage sans mentionner la dote « mariage de délégation » c’est-à-dire que la dote est déléguer aux deux époux.
L’avantage avec la nouvelle formulation du code de la famille c’est d’évité certain situation embarrassent quand il s’agit de conclure des mariages dans des pays qui ignore l’institution de la dot, La dot est purement symbolique, il y a pas de seuil minimal ou maximal, tout ce qui peux faire l’objet d’une obligation peut constituer la dot, elle est la propriété de l’épouse et elle est imprescriptible (article 1248 du DOC).
3- La tutelle matrimonial :
Dans le code de la famille, ce n’est plus une obligation a défaut de laquelle le mariage sera vicier, c’est désormais un droit de la femme qu’elle utilise dans son propre intérêt et selon son choix, La tutelle matrimoniale est facultative dans le cas de la femme majeure et saine d’esprit, en effet le mariage des mineurs ou des handicapés mentaux sont soumis à l’accord et la présence du tuteur matrimonial. En droit comparé, la plus part des pays du Maghreb conçoivent de plus en plus le mariage de la femme majeure et saine d’esprit sans tuteure matrimoniale, c’est un emprunt des hanafites.
L’avantage est d’avoir mit fin a la liste des personnes pouvant jouer le rôle de tuteur matrimonial :
le fils, le père, le frère, l’oncle, le grand père, et tout nombre masculin de la communauté musulman ,
et malgré cette réforme la majorité des mariages marocain , sont conclu en présence de tuteure matrimonial.
4- L’offre et l’acceptation :
Le mariage musulman est un mariage consensuelle pour sa formation , il exige l’échange de consentement devant témoin , cet échange s’il a toujours été promu et encourager par de multiple hadit et tradition , il n’on demeurais pas moins que cette échange se heurtait à la survivance et la puissance de l’institution de contrainte matrimonial, le consentement s’il a constitué une condition de fond sous l’ancien code, il a fait l’objet d’une rédaction très précise dans l’actuel code de la famille, et il a été parmi les rares conditions qui pouvaient entrainaient des sanctions aussi bien au civile comme au pénal, en effet l’offre et l’acceptation doivent être exprimer verbalement par des mots consacré par la langue ou par la tradition et la coutume, c’est mots doivent signifier le consentement à conclure mariage .
Si les candidats au mariage sont dans l’incapacité de se prononcer verbalement, ils peuvent le faire par écrit sinon par des signe très claire « intelligible » qui signifie mariage compréhensible par l’autre partie et par les adoules.
L’offre et l’acceptation doivent signifier la même chose, être prononcer séance tenante et être définitif c’est à ta dire non soumis à un délai ou a une condition, exemple : entrer en possession d’héritage , c’est condition ou c’est délai sont considérer contre l’objectif du mariage, ils sont considérer nul et le mariage demeure valable.
5- l’absence d’empêchement légal :
les empêchement à mariage sont de deux sortes : des empêchements permanent ou temporaire :
Les permanent ont pour source la parenté , l’alliance, ainsi que la parenté par le lait .
L’actuel code de la famille a permit de mettre fin à la diversité doctrinal entourant l’allaitement,
en effet l’actuel code de la famille précise que l’empêchement a mariage pour cause de parenté par le lait ne s’établit contre l’enfance allaiter et la famille de la nourrice en dehors de ses frères et sœurs biologiques,
de même on ne peut parler de l’établissement d’une parenté par le lait que si l’allaitement a eu lieu pendant les deux 1ère année de l’enfant avant le sevrage , autrement dit s’il a lieu pendant les 2 première année mais après le sevrage il y aura pas de parenté par le lait .
Les empêchements temporaire disparaisse quand les conditions qui les ont suscité ont disparu,
on y trouve le mariage simultané avec deux sœur ou une femme et sa tante paternel ou maternel par parenté ou par le lait, un nombre supérieure d’épouses supérieures a celui légalement autorisé ce qui pose une interrogation : est ce qu’il s’agit du nombre supérieure autoriser par la charia ou du nombre supérieure autorisé par la loi.
un empêchement temporaire : qui ne peut épouser un non-musulman ou le musulman qui ne peut épouser une non- musulmane sauf si elle appartient au gens de livre « Scripturaire »
enfin le mariage ne peut être conclu avec une femme marié ou en retraite de continence ou de viduité
Section 3 : Les conventions consensuelles
Les convention consensuelle: Sont des conventions que les deux époux peuvent introduire dans l’acte de mariage , les conventions à conditions qu’elle ne soit pas contraire au but et objectif du mariage
toutes les conventions sont contraignante et chacune des parties peut introduire les conventions ou des clause qui présente un intérêt .
Toute fois quand c’est conventions deviennent difficile à respecter et à honorer , la partie concerner peut demander au juge une révision , un réaménagement sous réserve de la clause de monogamie qui a un statut particulier conformément a l’article 40 du code de la famille, parmi les clauses consensuelle nouvelle introduite par le code de la famille :
– La possibilité offerte par l’article 49 de code de la famille, de prévoir à coté de l’acte de mariage un document constituant accord ou convention concernant la gestion des biens acquis pendant le mariage .
Section 4 : Les formes de mariage et sanctions des conditions de validité en droit marocain :
1-Les conditions de fond du mariage en droit marocain :
Le non respect des conditions de fond entraine soit la nullité soit le vice
a-la nullité :
la nullité est prononcé quand il y a non respect des conditions de l’offre et l’acceptation, les empêchements légaux permanents et temporaires et la non concordance de l’offre et de l’acceptation.
Les effets du mariage nul : le principe : le mariage est sensé n’avoir jamais existé et donc ne produit aucun de ses effets.
Exception : lorsqu’il y a consommation de mariage, elle donne droit à la dot, et la femme doit observer une retraite de purification dite « Istibrae » et s’il ya bonne foi les enfants sont rattachés aux époux avec les effets qu’entraine la filiation notamment les empêchements à mariage.
b-le vice :
Le mariage est considéré vicié pour non respect de l’une des conditions de fond de mariage selon les cas :
- le mariage vicié est résilié avant la consommation et validé après cette dernièredans le cas suivant :
Le non respect des conditions légales relatives à la dot, par la nomination par le juge d’une dote de parité (l’attribution à l’épouse d’une dot de la même valeur que celle attribuée aux femmes du même milieu économique et social)
- le mariage est résilié avant et après la consommation du mariage dans les cas suivants :
- le mariage en état de maladie grave sauf rétablissement ultérieur
- le mariage de complaisance ayant pour objet de rendre licite une épouse divorcée trois fois successives
- le mariage sans tuteur matrimonial quand sa présence est obligatoire.
Les effets du mariage vicié : Le principe c’est qu’un mariage vicié produit les mêmes effets qu’un mariage valable et valide, s’il y a décès de l’un des époux il y a vocation successorale réciproque.
L’exception tient à la non consommation du mariage auquel cas ce dernier ne produit aucun effet.
2-Les conditions de forme du mariage :
Au Maroc depuis l’adoption du CPC le mariage doit remplir certaines question de forme dont l’objectif majeure est de protéger les intérêts des parties notamment l’épouse et les enfants. L’actuel code de la famille exige pour la conclusion du mariage : la présentation au juge d’une demande d’autorisation de conclure mariage, jointe d’un nombre de documents administratifs constituant le dossier du mariage, notamment un extrait d’acte de naissance délivré en vue de mariage, un certificat administratif délivré par les autorités administratives fixant l’état matrimonial de chacun des candidats (certificat de célibat), un certificat médical, une autorisation du mariage pour les mineurs, les personnes handicapées mentales, les mariages polygamiques, les convertis à l’islam et les étrangers et le certificat d’aptitude délivré par le services consulaires ou diplomatiques de la personne étrangère.
le juge après avoir visé les documents du mariage, autorise les adouls à rédiger l’acte de mariage. Ces derniers doivent y mentionner le n° et la date d’autorisation de mariage, l’identité complète des futures mariés accompagnés des justificatives d’identité, leur situation légale par rapport au mariage (premier mariage, divorce, décès..), toute mention relative à la dot si il y a lieu, si le mariage a été contracté par procuration, le recueille de l’offre et de l’acceptation. L’acte du mariage doit être signé par les époux, le tuteur matrimonial s’il est présent et par les deux adouls aven mention de leurs noms et la date de l’établissement de l’acte. Une fois établi par les adouls, l’acte de mariage est envoyé au juge pour homologation. Un extrait de l’acte de mariage est envoyé à la section du tribunal de la famille du lieu de naissance de chacun des époux, ainsi qu’à l’officier d’état civil du lieu de naissance des chacun des époux. si l’un des époux ou les deux ne sont pas nés au Maroc l’extrait d’acte du mariage est envoyé au procureur du Roi près du tribunal de première instance de Rabat. L’épouse a doit à l’original de l’acte de mariage et l’époux a droit à une copie de l’acte.
Mariage des marocains à l’étranger (articles 14 et 15 du Code de la famille marocain) : le mariage des marocains à l’étranger est désormais soumis à des procédures ui assouplissent sa célébration. En effet sous l’ancien du CPS, le mariage des marocains à l’étranger devait être célébré devant les autorités marocaines dans le respect des conditions de fond et de forme. La seule célébration devant les autorités civiles du pays d’accueil n’octroyait aucun effet juridique au mariage, par conséquence cette situation aboutissait à une double célébration des mariages marocains à l’étranger. Avec le code de la famille une disposition du droit international privé a été introduire et qui consiste à reconnaitre la valeur des actes conclus à l’étranger quant à leur forme pour vue que soit respectées les conditions liées à la capacité, qu’il n’y ait pas d’accord sur la suppression de la dot, qu’il y ait présence du tuteur le cas échéant, l’absence
. la reconnaissance de ces mariages conclus à l’étranger n’imposent plus la double célébration devant les autorités consulaires marocaines, il suffit d’envoyer dans un délai de 3 mois à compter de la date de la célébration du mariage un extrait de l’acte du mariage au service consulaire marocain à l’étranger, ce dernier envoie l’acte du mariage au service des affaires étrangères et de la coopération, qui à son tour l’envoie à la section de justice à la famille du lieu de naissance de chacun es époux et à l’officier d’état civil du lieu de naissance de chacun des époux. Si ces dernier ou chacun d’eux n’est pas né au Maroc, l’extrait de l’acte de mariage est envoyé au procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de Rabat.
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Section 3: La preuve du mariage
– le code de la famille comme le code de statut personnel considère que la preuve du mariage est constitué par l’acte du mariage, or il arrive que certain mariage sont conclue en l’absence d’acte du mariage a cette égard l’ancien article 5 aliéna 4 du code de statut personne , disposait qu’à titre exceptionnel , le juge peut connaitre de toute action en reconnaissance du mariage est fera recoure à tous moyen de preuve l’égaux , toute fois la référence au moyens de preuve légaux signifiait notamment les moyens de preuves charaique qui consistait la plus part du temps dans le témoignage lafif ( de 12 personne) la présente rédaction de cette aliéna écartait le recoure à l’expertise ou à tout ce qui était permit pat le progrès scientifique. La conséquence et l’existence d’une jurisprudence qui est loin d’être unanime. Dans certaine situation, l’existence d’enfant, leur inscription sur les registre d’état civile prouvait l’existence d’un mariage dans d’autre cas ces même éléments ne justifiait pas l’existence du mariage de même le témoignage lafif pouvait prouvait l’existence de mariage comme il était écarté dans certain cas pour motif qui ne faisait pas état des éléments constitutif prouvant l’existence de se mariage exemple : le nom du tuteure, la dot… Cette situation a entrainé beaucoup de problèmes sociaux. Avec le code de la famille l’article 16 considère également l’acte de mariage comme la preuve de ce dernier et reconnait également la possibilité d’intenter des actions en reconnaissance du mariage, toute fois si l’article 5 du CSP parlait seulement du caractère exceptionnel de ces actions le code la famille considère que ces actions ne sont intenté que si des raisons impérieuse ont empêché l’établissement de l’acte du mariage, cette disposition rigoureuse à pour principale objectif de pousser à l’établissement des actes du mariage et à lutter contre les mariages non-enregistrer,
L’avantage avec la nouvelle disposition de l’article 16 c’est l’élargissement des moyens de preuve aux quelles le juges pourras recourir y compris l’expertise
De même le législateur à instamment demander au juge lors de toute action en reconnaissance de mariage de prendre en considération l’existence d’enfant ou pas , la durée de mariage, si l’action a été intenté du vivent des époux…
Le désavantage de cette article ( si on peut exprimer ainsi) est d’avoir fixer une période transitoire pour régulariser l’ensemble des mariage non instrumenté . Cette période était de 5ans prolongé de 5ans encore, mais qui sont loin d’avoir pu régulariser l’ensemble de ces mariages
Section 5 : La polygamie en droit marocain :
– La polygamie : Le nouveau code de la famille s’il n’a pas aboli la polygamie , l’a entouré de membre de condition de fond et de forme à la lecture des disposition du code en la matière la polygamie est l’exception et la monogamie est le principe , le code de la famille considère d’entrer de jeu que le la polygame est interdite quand il y a un clause le monogamie introduite par l’épouse , elle est également interdite quand un injuste est a craindre entre les épouses, Le juge n’autorise pas la polygamie s’il voit d’après les éléments du dossier que l’époux demandeur n’est pas en mesure de prendre en charge deux famille et de répondre à l’ensemble de leur besoin de manière équitable pour autoriser la polygamie l’époux demandeur doit adresser un demande d’autorisation au juge dans laquelle précise le motif objectif et exceptionnelle qui fonde sa demande de mariage polygamique , Exemple : (stérilité, maladie, incapacité d’avoir des relation conjugale…) cette demande doit être assortie de l’ensemble des document justifiant la situation financière du demandeur.
– Le juge convoque l’épouse à une audience qui aura lieu à huit clos en chambre de conseil, lors de cette audience un réconciliation est tenté après avoir écouté les deux époux, les débat en chambre de conseil, peuvent donné lieu à 3 situation :
1- L’épouse accepte le mariage polygamique avec au sans condition (Exemple : avoir un logement propre, pension alimentaire, droit des enfants…)
2- refus de l’épouse qui s’obstine a demander le divorce si le marie persiste à vouloir contracté un nouveau mariage, dans ce cas le tribunal fixe un mentant couvrant les droits de l’épouse et des enfants à consigner dans la caisse du tribunal dans un délai d’une semaine , à l’expiration de ce délai , le défaut de consignation de la somme est équivalent à la renonciation de l’époux de son projet de mariage polygamique.
3- L’épouse refuse le mariage polygamique et ne demande pas le divorce dans le cas le tribunal déclenchera d’office la procédure de la discord
Le mariage polygamique dans le cadre du nouveau code a également prévu le droit à l’information de la seconde épouse, cette dernière doit être mise au courant que le future marie est déjà engager dans les liens de mariage , elle doit donné sans accord en connaissance de cause , l’information et l’accord de la 2 épouse sont notifier sur un procès verbale officiel
Chapitre 2- Les effet du mariage :
Le mariage valable est valide produit ses effets en droit et devoir entre les époux leur enfant et les proches parents,
Section1 : vis-à-vis des conjoints :
Entre les conjoint : les effet des mariage vis-à-vis des conjoint , l’actuel code de la famille ne prévoir que des droit et devoir réciproque qui font l’objet de l’article 51 du Code de la famille marocain , le choix opérer par le législateur met fin en au différente manifestation de l’autorité maritale qui prévalait sous l’ancien de code de statut personnel en effet le code statut personnel de 57 / 58 dés le 1er article consacré le principe de la puissance maritale en mettant la famille sous la direction de l’époux , les effets de mariages était subdivisait en trois catégorie :
– les droit des devoir réciproque
– les droit de l’épouse sur son époux
– le droit de l’époux sur son épouse
Si les effets patrimoniaux consacrait toujours une Indépendance des patrimoine des époux et une vocation successorale réciproque il ont allaient différemment des effets personnel , ces derniers consacrés l’inférioté de l’épouse, en l’obligeant à garantir d’une manière unilatéral la fidéléter et la pureté des rapports sexuel dans le mariage, le devoir d’obéissance , le devoir de veiller au charge du foyer ( tache ménagére) et le respect due au parent de l’époux .
L’actuel code de la famille considère : Que le mariage valable entraine vis-à-vis des conjoint premiérement la cohabitation légale , les rapports conjugaux , légalité des traitements entre les épouse en cas de polygamie, les bon rapport entre les époux , la fidélité réciproque et la préservation des intérêt de la famille, – la participation de l’épouse ainsi que de l’époux à la prise en charge de la famille et des enfants cette prise en charge commune ne signifie pas forcement l’obligation de l’épouse de participer pécuniairement , en effet la prise en charge de l’épouse incombe à l’époux et le défaut d’entretien constitue un cause de divorce judiciaire
Les autre effets : la concertation entre les époux pour toutes les question conscérnant la famille, les enfants, le planing familliage ( nombre d’enfant) enfin les effet réciproque reconnaissent à l’un comme à l’autre conjoint de devoir de respect vis-à-vis des parents et proches de l’autre et leur acceuille dans la limite des convenance .
Section 2 : vis-à-vis des enfants
Vis-à-vis des enfants le mariage entraine des effets que le législateur à consacré expertement dans son article 54 le 1er constat qui peut être fait c’est l’influence des disposition de la convention de droit de l’enfant sur le contenu de cette article en effet l’article 54 regroupe aussi bien des droit de l’enfant à la vie , à la survie , au développement et à la protection en effet, les droit consacré par cette article , concerne la protection de l’enfant depuis sa conception jusqu’à l’âge adulte , la préservation de l’identité de l’enfant par l’octroi d’un nom, prénom nationalité et son inscription sur les registre d’ État civil , la protection de la santé de l’enfant son allaitement au sein dans la mesure possible , la protection contre la violence et mauvais traitement , l’orientation religieuse, l’éducation et la formation selon les capacité physique et intellectuel , la prise de disposition spécifique quand il s’agit d’enfant souffrant d’un handicape notamment en matière d’éducation et de formation ,
cette article précise …. Doivent être garantie dans le cas de divorces ou de décès conformément aux dispositions du code régissant la garde de l’enfant et la représentation légale
Chapitre 3 : Établissement de la filiation :
– La filiation est le lien de consanguinité qui lie l’enfant à ses parent biologique; en droit marocain à l’instar de pays musulman, l’établissement de la filiation paternel constitue une frontière étanche entre reconnaissance ou délégation des droits de l’enfant.
En effet seul l’établissement de la filiation paternelle confère à l’enfant la jouissance de ce droit.
– L’actuel code de la famille s’il l’a innover par certain coté, cette innovation est resté dans la stricte orthodoxie musulman régissant la filiation.
Le code de la famille a néanmoins développer l’établissement de la filiation en prévoiant la filiation parentale, la filiation maternel avant de se consacrer à l’établissement de la filiation paternel
Le code de la famille à souligner que la filiation parentale c’est-à-dire la relation biologique qui lie l’enfant à ses deux parents peut être légitime ou illégitime ( elle ne produit aucun effet vis-à-vis du père ) mais produit les même effet qu’une filiation légitime vis à vis de la mère en vertu du lien naturel qui lie la mère à son enfant),
– Le droit marocain à écarter l’établissement de la filiation adoptif , en effet le droit marocain conformément à la disposition de la charia , ne reconnais pas l’adoption quelque soit sa forme ( il y a deux forme l’adoption plénière ou simple) contrairement au législateur tunisien , sénégalais et Türk ) seul l’adoption de gratification est prévu par le droit marocain musulman et n’entraine pas l’établissement de la filiation ni vocation successorale.
L’auteur du recueil (Kafil) peut instituer l’enfant recueillit comme un enfant pouvant bénéficier un lég qui ne dépasse pas 1/3 de la succession du (Kafil)
Section 1 – Fondement de l’établissement de la filiation :
La filiation découle du mariage : de l’aveu (i9rare) ou reconnaissance subséquente ( Istil7a9) , les rapports par erreur (Choubha)
la filiation dans le mariage :
– Le mariage : qu’il soit valable ou irrégulier constitue une forte présentions de paternité toutefois pour que se dernier puisse jouer se rôle,
certaine condition doivent être réuni à savoir « la cohabitation des époux », « la possibilité des rapports conjugaux c’est-à-dire si l’époux est atteint d’une maladie ou d’une malformation l’empêchant d’avoir des rapports conjugaux cette 2ème condition n’est pas remplis », « La possibilité de procréation mais avec beaucoup d’attention », « Délai légal »: pour que le mariage fonde l’établissement de la filiation il faut que la naissance aie lieu dans les délais légaux ses derniers son constituer par un délai minimal de 6 mois depuis la conclusion de l’acte de mariage et un délai maximum d’un an depuis la dissolution du mariage soit par divorce soit par décès ou résiliation au-delà de ce délai maximal d’un an s’il y a des doute quant à la grossesse d’une femme, en fait appel à l’expertise médical pour statuer s’il s’agit d’un grossesse ou d’un maladie,
en se faisant le législateur marocain à mit fin à la théorie de l’enfant endormi reconnu par toute les écoles, la seules différence qui existait c’est la duré maximal , dans la mesure ou les malikite considérait qu’un grossesse peut durai jusqu’à 5 ans, les hanafite considéré qu’elle ne pouvait dépasser 2 ans, les dahi rite qui est un courant considérer qu’une grossesse ne pouvait excéder une année grégorienne et c’est cette avis qui a été retenu par l’ensemble des législations musulman .
Le mariage constitue certes un forte présentions d’établissement de la filiation mais cette préemption est simple et l’enfant peut faire l’objet d’un désaveu de paternité, au regard des conséquences préjudicielles du désaveu de paternité le législateur l’a entouré d’un ensemble de garantie dans la mesure où seule une décision judiciaire peut prononcer le désaveu d’un enfant. Le droit marocain s’il a reconnu dans l’actuel code de famille le recoure à l’expertise judiciaire s’il y a une action en désaveu de paternité l’ordonnance de cette expertise n’est faite que si le marie apporte des preuve qui fonde c’est allégation,
Mais le code de la famille à également retenu la procédure de Liân qui constituait la seul procédure de désaveu de paternité en droit musulman de la famille, ce Liân est une procédure de désaveu pour adultère de l’épouse, le marie qui souhaite désavouer la grossesse de son épouse ou quand l’enfant est née doit prêter 4 fois serment que cette enfant n’est pas de lui est le 5ème serment qui l’encoure le châtiment divin en cas de mésange ou calomnie. Pour éviter l’application les peines textuelle prévu par le coran en cas d’adultère l’épouse peut repousser c’est risque en proposant à son toue 4 fois de suite le serrement comme quoi elle n’a pas commis d’adultère est le 5éme serrement appelant le châtiment divin sur elle si elle a menti.
Le Liân désaveu l’enfant par rapport a son père mais arrête l’application des peines que l’un ou l’autre risque,
La mère peut selon une partie de la doctrine devenir définitivement prohibait (moharama) par rapport a son mari.
L’aveu :
L’aveu est un mode d’établissement de la filiation par lequel une personne peut reconnaitre un enfant comme étant le sein même en dernier état de maladie à condition que cette enfants soit de filiation inconnue ( en vue d’évité les conflit de paternité, que cette reconnaissance ne soit démentie ni par la raison ni par la logique d’où l’importance d’un différence d’âge entre l’auteur de l’aveu et l’enfant reconnu ou bien le cas ou une personne reconnais comme étant le sein un enfant venant d’un pays ou cette personne n’a jamais y été et qu’il est aucune ressemblance entre l’auteur et le sujet,
Le code de la famille en retenant à l’instar du Fi9h l’aveu comme un moyen d’établissement de la filiation à innover en introduisant certaines dispositions mettant en relief les référentiel onision en matière.
Conformément au convention de droit de l’enfant , l’enfant s’il est majeure doit donner son avis sur la reconnaissance de cette filiation , s’il est mineur il peut arriver à la majorité et dénoncer cette reconnaissance de paternité , de même est contrairement à l’école malikit ou l’opinion de la mère qui dénonçais l’aveu de reconnaissance paternel n’a pas pris en considération le code de la famille à consacrer dans son article 160 que si l’auteur de l’aveu de paternité à désigner la mère de l’enfant cette dernier peut demander si elle n’est pas la mère de l’enfant de même toute personne qui a des éléments pour démontrer la non véracité de l’aveu peut saisir la justice ; il s’agit souvent des héritier
Le code de la famille à également prévu l’aveu de maternité ( filiation maternel , dans les même condition que celle prévu par le père)
Les Rapports par erreur (choubha) :
Les rapports par erreur sont des rapports qui ne peuvent être ni totalement illicite ni totalement licite le parcoure de la littérature à permis de dégager certain situation de choubha tel que les relations d’un homme avec une femme croyant avoir à faire à son épouse ou d’autre auteur considère que les rapport de choubha peuvent avoir lieu dans le cas de rapports avec un 5éme femme ou avec une épouse 3 fois divorcer sans avoir contracter de mariage etc. le législateur marocain à retenue les rapports par erreur comme fondement de la filiation paternel aussi bien dans CST que son Code de la famille marocain et c’est par le biais qu’il a pu établir la filiation d’un grossesse qui a lieu pendant les fiançailles en effet l’article 156 prévois la possibilité d’établir la filiation d’une grossesse pendant les fiançailles si pour des rapport par erreur si pour des raisons impérieuse l’acte de mariage n’a pas pu être établis, a condition qu’il y ait fiançailles connu , échange de consentement , présence et accord du tuteur matrimonial le cas échant et que la grossesse à lieu pendant les fiançailles , si le fiancer nie que cette grossesse et de lui le tribunal ordonnera une expertise judiciaire.
L’établissement de la filiation pendant les fiançailles n’entraine pas établissement du mariage les seuls effet qui découle c’est l’établissement de la filiation vis-à-vis du fiancer qui entraine les empêchement réciproque à mariage et droit et devoir réciproque
Section 2 – Les effets de la filiation :
-L’établissement de la filiation ouvre droit à des effets personnels et des effets patrimoniaux
Dans l’actuelle semestre on s’adressera principalement aux effets personnels de la filiation. Ces dernier son régis par La HADANA ou la Garde.
-La garde est une institution qui a pour objet la protection de l’enfant son éducation et sa préservation, de tous ce qui peut lui porter préjudice.
La HADANA requière une grande importance pendant les 1ères années de l’enfant.
Le FIQH musulman lui a accordé une grande importance partagé par les différents rites, la HADANA a été principalement une prérogative féminine.
les malikites et les hanafites s’inscrivait dans se cadre en privilégiant l’exercice de la HADANA Par la mère ou ses parentes
contrairement au hanbalite qui considère qu’on dehors des 1ères années de l’enfants, la HADANA devait être exercer par les parents males par les males ( العصبة les agnats).
-Le droit musulman distinguait entre la protection de la personne et des celle des biens de l’enfant par conséquence, il prévoyait deux institution distincte à savoir la HADANA et la représentation légale.
le code de statut personnel de 57/ 58 à pratiquement reprit la même distinction avec un assouplissement introduit en 1993 et une organisation plus au moins conjointe de ces deux institution.
Qu’on est il de la HADANA en droit marocain ?
Le droit marocain sous l’ancien code de statut personnel a reprit scrupuleusement l’organisation et la dévolution de HADAHA conformément aux enseignements malikite.
C’est ainsi que l’article 99 énumérait les dévolutaire de la garde dans le respect de la priorité féminine, et le père n’intervenait qu’on 6éme position.
Le 10 septembre 1993 le père est désormais placer après la mère mais avec toute la liste des parentes maternelles et paternelles.
L’actuel code de la famille qui balance entre la notion de responsabilité parentale et de responsabilité paternel octroi en priorité le droit de garde à la mère suivit du père et de la grand-mère maternelle, en l’absence ou dans le cas d’incapacité de ces derniers le juge l’octroi au proche parent de l’enfant en fonction de l’enfant en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les conditions de dévolutions de la garde :
– pour exercer la garde le dévolteur doit remplir un nombre de condition la majorité l’honnêteté et la rectitude.
-être en mesure d’élever l’enfant ; de le protéger et protéger ses intérêt
-le fait d’habiter une ville différente du représentant légal , ne s’oppose pas à l’exercice de droit de garde,
-l’exercice d’un profession ou d’un commerce de la mère ne s’oppose pas à l’exercice de la garde
-par contre des maladie contagieuse ou un âge très avancer dans le cas de la grand mère , peut constituer des motif pour reconsidérer l’octroi de la garde
Les attributs de la garde :
la personne qui exerce la garde doit veiller à la protection physique psychologique et morale de l’enfant, cela signifie que la personne à qui incombe de droit de garde doit prendre toute les mesures pour assurer une bonne éducation de l’enfant pour voir à ses besoins veiller à son éducation scolaire à son orientation religieuse, c’est attribue de la HADANA même s’il sont exercé par la personne qui exerce la garde, le père non gardien entant que représentant légale à un droit et une obligation de regard sur l’éducation de l’enfant
L’actuel code de la famille à accorder une réel attention à l’éducation et la scolarisation de l’enfant en introduisant des dispositions permettent de saisir la justice en cas de conflits entre le gardien et le représentant légale quand il s’agit de la scolarisation de l’enfant
L’orientation religieuse revient à différente reprise entant que droit de l’enfant et attribue de la HADANA cela signifie que si le gardien ne veille pas à l’orientation religieuse de l’enfant en occurrence l’islam en essayant de détourné l’enfant de sa religion musulman, le représentant légale, le ministère publique et toute personne intéresser peut saisir la justice .
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En effet contrairement a l’ancien code de statut personnel qui évoquait l’exercice de la garde par une non- musulman en distinguant s’il s’agit de la mère ou si elle est étrangère à l’enfant ,
si la non musulman gardienne est la mère de l’enfant elle exerce le droit de garde au même titre que la mère musulman à condition de ne pas chercher à détourné l’enfant de sa religion,
si la gardienne non- musulman elle ne peut exercer cette garde que 15
L’actuel code n’a pas introduit cette distinction mais il a largement souligner l’impotence de l’orientation religieuse
Le droit de regard du père ou du représentant légale interdit le déplacement de l’enfant en dehors du Maroc sauf accord de ce dernier.
En cas de refus la mère gardienne peut saisir le juge des référés pour autorisé le déplacement de l’enfant à l’étranger , le juge ne l’autorise que s’il s’agit d’un déplacement provisoire et s’il est sur du retour de l’enfant au Maroc,
Les cause de déchéance :
Les principales causes : le titulaire de droit de garde peut se voir dessue s’il ne remplis pas les condition et ne respecte pas les obligations vis-à-vis de l’enfant, toute fois certaine raison de déchéance de droit de garde on été assouplit avec l’adoption de l’actuel code de la famille
En effet de remariage /mariage de la gardienne n’entraine plus automatiquement la déchéance de droit de garde.
Le code de la famille distingue entre le mariage de la gardienne qui n’est pas la mére et le remariage de la mère, si la gardienne n’est pas la mère son mariage lui fait perdre son droit de garde sauf si mari est un parent de l’enfant à un degrés prohibé ou si le mari est représentant légale ou si le gardienne est la représentent légale de l’enfant
Si la gardienne est la mère sont remariage n’entraine pas la perte de droit de garde si l’enfant est âgé de moins 7 ans, si la séparation avec la mère lui porte préjudice à l’enfant , si l’enfant souffre d’une maladie ou d’un handicape rendant sa garde difficile pour une autre personne autre que la mère et bien entendu si le mari est le représentant légale de l’enfant ou si le marie est parent à degré prohibé………………………
Nous voyons qu’il est diff de privé une mère gardienne de la garde de ses enfants par son remariage
Si la mère gardienne se remarie le père n’est plus tenu de payer les frais de logement ni le salaire de la garde, par contre il reste chargé de la pension alimentaire de son mari.
Le droit de visite :
– la garde de l’enfant par un parent ne prive l’autre parent du droit du visite de l’enfant en effet qu’il s’agissent du csp ou du Code de la famille marocain l’organisation de la garde s’accompagne de l’organisation de droit de visite ; les parents peuvent se mettre d’accord d’un manière volontaire sur les modalité d’exercice du droit de visite et de soumettre à la justice en cas de conflits le juge fixe le droit de visite en précisant minutieusement les modalité ( lieu, heur, jour) pour éviter toute sorte de fraude ou autre
de même le tribunal peut reconsidérer l’organisation de droit de visite si des circonstances rendent difficile l’exercice de ce droit tel qu’il était prévu
Si le titulaire de droit de visite vient à décéder son père et sa mère bénéficient de ce droit de visite
L La fin de la garde
La fin de la garde est fixée à l’atteinte de la majorité. Toutefois, à partir de 15 ans, le garçon comme la fille peut choisir le parent avec lequel il souhaite vivre. Ce choix est validé en fonction de l’intérêt de l’enfant. Le nouveau Code de la famille marocain a fixé uniformément l’âge à partir duquel l’enfant peut choisir le parent avec qui il souhaite vivre. Contrairement au CSP qui fixait un âge différent selon il s’agisse du garçon à 12 ans ou de la fille à15ans. De même le nouveau Code de la famille marocain a mis fin à la tradition malikite selon laquelle la fi, de la garde se prolonge pour la fille jusqu’à son mariage indépendamment de toute limite d’âge.
Chapitre 4 : la dissolution du mariage.
La dissolution de lien de mariage peut résulter du décès de l’un des époux, de l’absence de la résiliation du mariage (en cas de vice) et le divorce. Le nouveau Code de la famille marocain définie le divorce comme la dissolution du mariage à l’initiative de l’époux ou de l’épouse chacun selon les conditions fixées par le code et sous contrôle judiciaire. Le nouveau Code de la famille marocain a introduit des nouveautés en matière de procédure ainsi que de nouveaux modes de dissolution de mariage. C’est ainsi qu’en matière de procédure :
La réconciliation est obligatoire sauf en cas d’absence contrairement aux dispositions du CSP de 57/58 qui ne prévoyait cette réconciliation que pour les marocains ni musulmans ni juifs.
La durée de la procédure est fixée à 6mois dans le Code de la famille marocain, même si ce délai n’est pas toujours respecté
La dissolution du mariage qu’elle soit l’œuvre de l’épouse ou de l’époux est soumise au contrôle judiciaire càd à l’autorisation d’enregistrer le divorce.
Les nouveaux modes de dissolution, introduites par le nouveau Code de la famille marocain, portent sur le divorce par discorde ou ce que l’on appel « chiquaq » ou le divorce par consentement mutuel.
– Le divorce par discorde contrairement à l’utilisation qui on a été faite, elle a été institué comme une procédure de règlements de différents entre les époux.
– Le divorce par consentement mutuel est la formule la plus simple pour mettre fin aux liens conjugaux notamment dans le cas de la communauté marocaine résidente à l’étranger.
Section 1 – Le divorce sous contrôle judiciaire
Il peut être exercé aussi bien par l’époux que par l’épouse, à des conditions qui leur sont propre.
A) Dans le cas de l’époux.
Si la dissolution du mariage émane de l’époux, il doit présenter une demande au tribunal l’autorisant à enregistrer le divorce, cette demande est adressée au tribunal où se trouve le domicile conjugal, à défaut au tribunal du lieu de résidence ou du domicile de l’épouse ou au lieu où l’acte du mariage a été dressé. La demande d’autorisation doit comporter :
- L’identité des deux époux
- Adresse
- Profession
- Les enfants, leurs noms, l’âge, l’état de santé, le niveau scolaire
- La situation financière de l’époux, elle doit être accompagnée d’un acte de mariage ou du jugement établissant le mariage. (art 16 du Code de la famille marocain) le cas échéant.
Le juge convoque les époux, en vue de leur réconciliation, si l’époux reçoit personnellement la convocation, elle ne se présente pas, il est considéré avoir renoncé à la demande du divorce. Si l’épouse reçoit la convocation et ne se présente pas ou ne présente pas d’observations écrites, une mise en demeure lui est adressée pour se présenter ou à défaut, il sera statué sur la demande de l’époux.
Quand les époux se présentent devant le tribunal, il est procédé à une tentative de réconciliation en chambre de conseil, le tribunal pourra convoquer toute personne qui estime en mesure de jouer un rôle dans cette réconciliation. Si cette réconciliation est aboutit, un acte est dressé remis à chacun des époux et dont une copie est conservée dans le dossier. Si la réconciliation n’aboutie pas, et qu’il y a des enfants, une autre réconciliation est entreprise dans un délai d’au moins de 30 jours. Si la réconciliation n’aboutie pas, le tribunal fixe un montant couvrant les droits de l’épouse et les enfants le cas échéant, que l’époux doit déposer dans la caisse de tribunal dans un délai de 30 jours. A l’issue de ce délai, si la somme fixée par le juge n’est pas consigné, le mari est considéré renoncer à sa demande. Dès que la somme fixée par le juge est déposée, le mari est autorisé à enregistrer le divorce près de deux adouls du ressort territorial du tribunal qui a donné l’autorisation.
L’acte adulaire de divorce est homologué par le juge qui l’envoie au tribunal à la section de la justice de la famille, en vue d’une décision de justice. Le juge rend une décision constatant le divorce dans laquelle mention est faite, de l’identité des deux époux, des enfants, un résumé des allégations des deux parties, les efforts entrepris en vu de la réconciliation, les droits du à l’épouse (pension alimentaire, la dot, logement…) et aux enfants, l’organisation de la garde s’il y a lieu, le droit de visite, et le caractère de ce divorce (s’agit il d’un divorce révocable ou irrévocable.)
Le divorce judiciaire sous contrôle à l’initiative à l’époux est un divorce révocable, ce qui signifie que l’époux peut reprendre la vie conjugale avec son épouse avant l’expiration de la retraite de viduité fixé à 3 mois. Le droit de reprise de la vie conjugale était entièrement reconnu à l’époux sous l’ancien CSP. Dans l’actuel Code de la famille marocain, l’époux qui désire reprendre la vie conjugale, ne le fait que si l’épouse donne expressément son accord en présence du juge qui l’a convoque à cet effet. Si l’épouse est d’accord, un acte de reprise est dressé envoyé à l’officier d’état civil et remis également à l’épouse dans les mêmes conditions que l’acte du mariage. Si l’épouse n’est pas d’accord, le juge déclenche automatiquement la procédure de discorde.
Le divorce révocable est un divorce qui laisse subsister l’ensemble des effets du mariage en dehors des relations charnelles. Il s’agit d’un simple relâchement des liens conjugaux, si le décès de l’un des époux intervient pendant la retraite de viduité, ils s’héritent mutuellement.
Tout divorce à l’initiative de l’époux est un divorce révocable cela signifie que l’époux peut reprendre la vie conjugale sans nouvel acte si la reprise a lieu pendant la retraite de viduité et à condition que l’épouse consent à cette reprise. Pour ce faire, le juge convoque l’épouse et lui fait part de la volonté de l’époux si elle est d’accord, un acte de reprise est dressé par le tribunal il sera conserver dans le dossier des époux et une transmission sera faite à l’officier d’état civil des lieux de naissance de chacun des époux, ou il sera destiné au procureur du roi près du TPI de Rabat si les époux ne sont pas nés au Maroc.
Si l’épouse n’est pas d’accord, la procédure de divorce par discorde est automatiquement déclenchée par le tribunal. A l’expiration de la retraite de viduité, le divorce devient irrévocable et la reprise de la vie conjugale est soumise par un nouveau mariage.
B) Le divorce à la demande de l’épouse
Si le Code de la famille marocain a maintenu la dissolution du mariage à l’initiative de l’époux, il a également reconnu la possibilité de dissoudre le mariage à l’initiative de l’épouse, si le mari lui a concédé un droit d’option.
L’épouse respectera la même procédure que celle du divorce à l’initiative de l’époux, le tribunal vérifiera le droit d’option et procédera dans les mêmes conditions à une tentative de réconciliation voire deux tentatives quand il y a des enfants.
Si la réconciliation s’avère impossible, le tribunal autorise l’épouse à enregistrer le divorce et le faire constater par deux adouls du ressort du tribunal qui a donné cette autorisation. Pour la validité de l’acte adoulaire, il faut qu’il soit homologué par le juge et une décision de justice sera rendue dans les mêmes conditions que le divorce initié par l’époux.
Le divorce à l’initiative de l’épouse ne l’oblige pas, contrairement à l’époux, de déposer préalablement la somme fixée par le tribunal couvrant les droits de l’épouse et éventuellement les droits des enfants.
Par contre dans la décision du divorce, le juge fixera les droits de l’épouse et les enfants (l’organisation de la garde, le droit de visite…). Le divorce par option exercé par l’épouse est un divorce irrévocable.
Section 2 – Le divorce par consentement mutuel
C’est un nouveau mode de dissolution introduit par le Code de la famille marocain, inspiré davantage de la loi du 11 juillet 1975 concernant le divorce par consentement mutuel du droit français. La nouveauté de ce mode de dissolution est le fait qui peut être demandé par l’un ou par l’autre une fois ils se sont mis d’accord sur la dissolution du mariage.
La requête est présentée au tribunal, accompagnée de l’accord des deux époux, aucun formalisme n’a été demandé, cet accord peut être fait avec ou sans conditions, le tribunal aura à vérifier les conditions de l’accord. Le rôle du tribunal est de s’assurer et d’examiner de prés les conditions de l’accord qui ne doivent pas porter préjudice aux tiers notamment les enfants. L’accord des époux pour dissoudre le mariage n’empêche pas l’entreprise de tentative de réconciliation dans les mêmes conditions prévues par le code à défaut d’une réconciliation, les époux sont autorisés à enregistrer le divorce.
Section 3 – Le divorce par compensation (الخلع)
Le Code de la famille marocain a repris le divorce moyennant compensation qui était pratiquement la seule voie ouverte à l’épouse pour dissoudre un mariage quand la voie judiciaire lui parait difficile et surtout très longue. Le divorce moyennant de compensation est également appelé, par une bonne partie d’orientaliste, le divorce par rachat dans le sens où l’épouse rachète sa liberté.
Le divorce par compensation est un divorce à l’initiative de l’épouse uniquement dont lequel elle se met d’accord avec l’époux pour mettre fin aux liens conjugaux moyennant une compensation. Les conditions du divorce par الخلع concernent la capacité de l’épouse, sa liberté de consentir à ce divorce et la contrepartie de ce divorce.
En ce qui concerne la capacité, en principe seule une épouse majeure en possession de ses facultés peut choisir en toute liberté de rompre le mariage par الخلع. Mais étant donné que le Code de la famille marocain reconnait le mariage des mineures et que ce dernier émancipe la mineure quant aux conséquences liées au mariage.
Toutefois, si l’épouse est encore mineure, elle peut choisir le divorce par الخلع mais ne peut se libérer de la contrepartie (la compensation) qu’avec l’accord de son tuteur légale.
Qu’en est t-il de la contrepartie ? è Tout ce qui peut constituer une obligation, peut servir de contrepartie. Le plus souvent la contrepartie de la compensation est la renonciation de l’épouse à l’entretient النفقة de ses enfants. Cette contrepartie est acceptée à condition que la mère soit en mesure de prendre en charge ses enfants. Si la mère, qui a donné en contrepartie la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable l’époux doit prendre en charge ses enfants. Ce dernier peut demander un remboursement à la mère quand elle revient à de meilleures conditions.
La nouveauté du Code de la famille marocain concernant la contrepartie du الخلع est très intéressante à plusieurs égards. En effet, quand l’époux est d’accord de divorcer moyennant la compensation, mais n’est pas d’accord sur la nature de la compensation, le tribunal intervient pour essayer de rapprocher le point de vue des époux et surtout éviter les cas d’abus. Si les époux sont d’accord, le tribunal les autorise à enregistrer le divorce. Mais si l’époux n’est pas d’accord, le tribunal déclenche automatiquement la procédure de discorde.
Le divorce par compensation est un divorce irrévocable.
Le divorce par discorde (الشقاق), une seconde nouveauté de législateur marocain en matière de droit de la famille, est une procédure qui a été envisagée davantage pour réconcilier les époux. Or, depuis l’adoption du Code de la famille marocain s’est devenue le moyen le plus utilisé pour dissoudre le mariage dans la mesure où il constitue un choix des époux et également un dernier recours du tribunal qui le déclenche automatiquement. Ex : (en cas de polygamie, divorce par compensation, défaut de reprise…).
Le divorce par discorde est soumis à une procédure dont l’objectif premier et dernier est la réconciliation des époux. L’époux ou l’épouse qui saisit le tribunal par une demande de divorce par discorde et avant tout désireux de solliciter une aide du tribunal pour régler les différents conjugaux qui risquent de briser son mariage. En effet, le tribunal saisit par les requêtes en discorde diligentes tous les moyens permettant de réconcilier les époux ; il choisit deux arbitres de la famille de l’époux et de l’épouse à qui il fixe un délai pour remettre un rapport consignant les causes des différents entre les époux, la part de chacun dans ce différent et ce qui a été entrepris pour les rapprocher.
Si à l’expiration de ce délai, les époux ont refusé la réconciliation ou s’il y a un des époux qui l’a refusé ou si les arbitres ne se mettent pas d’accord sur des causes (le contenu du rapport) ou s’ils ne remettent pas le rapport dans les délais, le tribunal peut faire recours à tous moyens qu’il juge utile.
Si les époux acceptent de se réconcilier, un procès verbal est rédigé, signé par les arbitres et les deux époux, réalisé en 3 exemplaires pour chacun des époux gardent un exemplaire et le 3ème classé dans le dossier du tribunal. Si les époux refusent la réconciliation, le tribunal les autorise à enregistrer le divorce près de deux adouls et le tribunal dans sa décision, constatant le divorce, statue sur le droit dû à l’épouse et aux enfants, et peut prévoit un dédommagement pour la partie lésée. Le divorce par discorde est un divorce irrévocable.
Tout divorce à l’initiative de l’époux est un divorce révocable sauf quand il s’agit d’un divorce avant la consommation.
Section 4 – Le divorce judiciaire
Le divorce judiciaire est un divorce que le Code de la famille marocain a reconnu à l’épouse dans certain cas limitatifs. Le divorce judiciaire, contrairement au divorce sous contrôle judiciaire, est un divorce prononcé par le juge, il est rendu sous forme de jugement.
Tout divorce judiciaire est irrévocable sauf le divorce pour défaut d’entretien, et le divorce pour délaissement. L’épouse peut demander le divorce judiciaire pour non-respect des conditions de l’acte ou pour préjudice, pour défaut d’entretien, pour absence de l’époux, délaissement, vices rédhibitoires, serment de continence.
le non-respect des conditions de l’acte de mariage
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- En ce qui concerne le non-respect des conditions de l’acte de mariage, cela signifie que si les conditions volontaires est consensuelles, introduites dans l’acte du mariage par les époux ne sont pas respectées, l’épouse peut demander le divorce ; même si une bonne partie des malikites considèrent que le non-respect de ces clauses volontaires ne doit pas entrainer la dissolution du mariage. Le préjudice a été traité dans le même point que le respect des conditions de l’acte. Le préjudice signifie aussi bien un préjudice physique que moral qui rend la vie conjugale difficile et porte atteinte à l’épouse ou aux conditions de vie de la famille et des enfants.
Le Code de la famille marocain dispose que l’épouse peut démontrer le préjudice par tous les moyens de preuves possibles y compris le recours à l’expertise ou autres. Le divorce pour préjudice ouvre les effets patrimoniaux relatifs aux droits dû à l’épouse et aux enfants, ouvre également le droit à un dédommagement pour préjudice subie.
Le défaut d’entretien
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- En ce qui concerne le défaut d’entretien, le code a envisagé différentes situations :
- Si l’époux a des biens, le tribunal définit les moyens d’entretien de l’épouse et ne répond pas à sa demande de divorce.
- Si l’époux a des biens et refuse d’entretenir son épouse, le tribunal prononce immédiatement le divorce.
- Si l’époux a des difficultés de subvenir aux besoins de son épouse, le tribunal lui apporte un délai de 30 jours pour montrer la possibilité de prendre en charge son épouse.
- Si à l’expiration de ce délai d’un mois, et en l’absence de circonstances ou de causes indépendantes de la volonté de l’époux (maladie, chômage,…), le juge prononce le divorce mais c’est un divorce révocable.
- En ce qui concerne le défaut d’entretien, le code a envisagé différentes situations :
L’absence de l’époux
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- En ce qui concerne l’absence de l’époux, cette dernière porte préjudice à l’épouse, et porte atteinte également aux objectifs du mariage. L’épouse est fondée à demander le divorce pour absence, même si le marie a laissé des biens pour son entretient.
Contrairement aux Chaféites et aux hanafites, les malikites considèrent que l’épouse peut demander le divorce pour absence si cette dernière est supérieure à une année. Pour ce faire, le juge déploie tous les moyens y compris le recours au ministère public pour avertir l’époux que s’il ne vient pas vivre avec son épouse, ou s’il ne la pas fait venir près de lui, le divorce sera prononcé.
Le Code de la famille marocain a également prévu le cas de l’absence quand il s’agit de l’emprisonnement de l’époux, auquel cas il autorise l’épouse à demander le divorce si l’époux est condamné à une peine supérieure à 3 ans, l’épouse peut demander son divorce à partir de la fin de la 1ère année.
La position du Code de la famille marocain diffère de la majorité des écoles dont la mesure où la plupart considèrent que la femme de l’emprisonné n’a pas à demander le divorce. Le fondement légal du Code de la famille marocain en la matière porte sur le préjudice que subit l’épouse en raison de cet emprisonnement.
Les vices rédhibitoires
Les vices rédhibitoires concernent les maladies présentant des dangers pour la santé ou la vie de l’autre époux ou des mal-formations empêchant les relations conjugales. S’il s’agit de maladie, le juge fait recours à une expertise si la guérison peut intervenir dans un délai maximum d’un an, on sursoit sur la demande et on accepte la demande du divorce si l’expertise démontre qu’il s’agit d’une guérison.
En ce qui concerne les vices rédhibitoire, si l’époux connaissait l’existence de ces vices avant le mariage, et il a accepté le mariage, sa demande de divorce sera refusée. S’il a appris l’existence des vices, et qu’un acte de mariage a été dressé et qu’il avait divorce avant la consommation, l’épouse a le droit à la moitié de la dot, et elle a droit à la totalité de la dot, quand il y a consommation du mariage.
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- Le Code de la famille marocain a également repris le serment de continence et le délaissement comme cause de divorce judiciaire. L’épouse peut demander le divorce si son mari ne remplit plus ses devoirs conjugaux, le tribunal accorde au mari un délai de 4 mois, si à l’expiration de ce délai, l’affection n’est pas revenue au sein du couple, le juge prononce le divorce mais c’est un divorce révocable.