Cours de droit de la propriété intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle est une notion juridique vaste : elle concerne des réalisations aussi diverses que des inventions, des logiciels, des créations littéraires, des obtentions végétales, des marques, etc. Le point commun à tous ces éléments est qu’ils sont tous protégés par un droit exclusif, conférant à leur titulaire le pouvoir d’en contrôler l’accès, l’usage et l’exploitation.

L’objectif du législateur, en accordant ces droits exclusifs, varie suivant la nature des éléments protégés, mais l’idée d’une récompense du titulaire est toujours présente. Selon les cas, la reconnaissance d’un droit exclusif se justifie par un acte de création (cas des œuvres de l’esprit), par un enrichissement de l’état de la technique, une innovation (cas des inventions), par un investissement (cas des bases de données), ou encore parce qu’il contribue au bon fonctionnement du commerce et de la concurrence (cas des signes distinctifs).

Le droit de la propriété intellectuelle est organisé en deux grandes branches : la propriété littéraire et artistique (ou droit d’auteur) d’une part, la propriété industrielle d’autre part. Ces deux grandes branches comportent elles-mêmes des ramifications.

La propriété littéraire et artistique, ou droit d’auteur, recouvre :

  • le droit d’auteur proprement dit, en vertu duquel un droit exclusif est accordé aux auteurs d’œuvres de l’esprit originales ;
  • le droit des producteurs de bases de données, en vertu duquel celui qui prend l’initiative et le risque des investissements liés à une base de données bénéficie du droit d’autoriser et d’interdire certains actes sur sa base ;
  • les droits voisins, qui incluent le droit des artistes-interprètes et le droit des producteurs de phonogrammes, vidéogrammes et entreprises audiovisuelles.

La propriété industrielle recouvre deux grandes catégories de droits :

  • les droits qui portent sur des innovations industrielles : inventions (droit des brevets), obtentions végétales, dessins et modèles, puces et semi-conducteurs. Le savoir-faire, en revanche, n’est pas inclus dans cette liste car il ne fait pas l’objet d’un droit privatif ;
  • les droits qui portent sur des signes distinctifs : marques, noms commerciaux, dénominations sociales, enseignes, appellations d’origine, etc.

Tous les droits de propriété industrielle, quels qu’ils soient, ont une caractéristique commune : leur protection est subordonnée à un système de dépôt administratif. Alors que la propriété littéraire et artistique naît du seul fait de la création, la propriété industrielle implique généralement une démarche volontaire du titulaire, se traduisant par l’accomplissement de certaines formalités administratives, parfois coûteuses, nécessaires pour bénéficier de la protection légale.

Partie I : la propriété littéraire et artistique :

Chapitre préliminaire :présentation :

Section I : historique et sources :

  • 1°)- l’histoire :

A)-droit romain:

En droit romain, les préteurs ont refusé de poser des lois et des édiles relativement aux droits d’auteurs, créateurs.

Dans la littérature latine, on trouve quelques passages critiquant cette lacune.

Une fois qu’un auteur crée son œuvre et qu’il l’a communiqué au public (acte de divulgation), il n’en est plus maître, son œuvre peut être utilisée partout, la seule protection vient de la loi, prévoyant qu’aucune utilisation publique de l’œuvre ne peut être utilisée sans l’accord de son auteur et sans rémunération.

Différence fondamentale entre les auteurs et les autres travailleurs :

– les autres sont payés après le travail effectué, rapport économique immédiat, contractuel ou délictuel.

Chaque travailleur a le moyen de contrôler l’usage fait de son travail, contrairement à l’auteur.

B)- ancien droit :

Il est resté fidèle au refus du droit romain d’accorder protection aux auteurs, alors même que la création a été considérable.

Seuls les libraires qui éditaient en même temps les livres, ont réussi à avoir des privilèges du roi.

Les auteurs avaient un statut inexistant, usage de biens culturels gratuit.

Mais une évolution très lente s’est faite à la fin de l’ancien régime, sous Louis XVI, ayant rendu des édits reconnaissant des droits aux écrivains et aux auteurs de théâtre.

C)- Révolution française :

Dans les assemblées révolutionnaires étaient constituées d’un certain nombre d’auteur et beaucoup d’avocats, ayant pris parti pour la protection des auteurs : ce sont les révolutionnaires qui ont voté deux lois reconnaissant des droits aux auteurs.

La loi de 1791 consacre un droit de propriété au bénéfice des auteurs de pièce de théâtre, due aux groupes de pression (Beaumarchais).

Loi de 1793 ce même droit de propriété est reconnu aux artistiques graphiques (peintre et sculpteur), écrivains et musiciens.

Ces deux lois sont restées en vigueur jusqu’en 1958. Elles sont restées individuelles, non codifiées.

La Cour de cassation a étendu le champ d’application de ces deux lois.

Entre 1791 et 1958 :

– création de la radio : la Cour de cassation dans les 20’s, a été amenée à s’interroger si un auteur pouvait contrôler la diffusion de ses œuvres par les ondes hertziennes, sur la base de la loi de 1793.

Cour de cassation : dans les 40’s, le fait de diffuser par la radio ou par la télévision, des œuvres, constitue une exploitation publique et donne prise aux droits exclusifs de propriété.

La question s’est aussi posée pour le cinéma, on applique le même principe que celui de la représentation d’une pièce de théâtre.

Mais la jurisprudence s’est accumulée et il est apparu nécessaire de légiférer: loi du 11/03/1957.

Cette loi a abrogé les dispositions révolutionnaires pour poser un certain nombre de règles relativement à la protection, aux contrats et aux délits les sanctionnant.

Cette loi a été codifiée dans le Code la propriété intellectuelle ; L111-1s.

En 1985, une autre loi est venue parfaire la loi de 1957 et ajouter une protection supplémentaire pour les personnes qui n’étaient pas encore protégées : les artistes (comédiens, musiciens, danseurs), puis codifiée dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Depuis, plusieurs lois se sont succéder, la dernière date du 1/08/2006, mouvement d’une protection croissante des créateurs et ceux qui investissent pour la création (producteurs).

  • 2°)- Les sources :

Elles sont principalement les lois, mais aussi les sources européennes et communautaires, à partir du moment où la communauté européenne s’est emparée d’une grande partie du droit, notamment le droit d’auteur, élément fondamental de l’économie, ainsi que l’OMC.

Le droit communautaire:

Il y a plusieurs directives européennes, depuis 90’s, afin d’encadrer la propriété intellectuelle.

La loi du 1/08/2006 st la transposition d’une directive européenne, effectuée tardivement à cause des groupes de pression.

Il n’y a pas encore de règlement en droit d’auteur.

La CJCE se prononce aussi sur la propriété intellectuelle.

Ces directives ont eu pour l’essentiel, l’objet de renforcer la protection des auteurs, artistes et producteur.

Mais le droit d’auteur débouche nécessairement sur des monopoles et des refus d’accorder des autorisations à ceux qui voudraient exploiter des œuvres.

C’est pourquoi, le droit de la concurrence est venu interférer dans le droit de la propriété intellectuelle.

Le droit international:

Il existe depuis longtemps (le 1er Traité datant de 1886, convention de Berne) et notamment par les traités conclus par la communauté internationale, à l’échelle de l’OMC.

Difficulté d’articulation des différentes sources, la CJCE a déclaré un certain nombre d’article du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE inapplicables, inconventionnels, notamment sur la discrimination de traitement entre les auteurs français et ceux étrangers.

Section II : la nature des droits d’auteurs :

Dans le droit d’auteur, sont englobés les droits des auteurs et les personnes travaillant pour les auteurs (artistes), mais incorrect dans le vocabulaire juridique : droits voisins pour désigner les droits des personnes travaillant pour les auteurs.

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L111-1 al 1er: «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous ».

Le droit d’auteur est un droit de propriété incorporel.

Une œuvre, un roman, un film, une peinture, une musique est un bien incorporel.

Ce droit de propriété incorporel se décompose en deux attributs :

– les attributs d’ordre moral

– les attributs d’ordre patrimonial.

Le droit d’auteur se décompose en deux attributs distincts, en France :

– le droit de propriété patrimonial qui s’identifie au droit de propriété ordinaire.

Mais ce droit est incorporel. Pour l’analyser, l’œuvre est une création matérialisée, susceptible d’être fixée sur un support, puis d’être reproduite et vendue auprès d’un public.

C’est en réalité un droit exclusif d’autoriser l’utilisation publique d’une création.

Ex : le droit d’exposer un tableau, alors même que l’on est propriétaire de l’objet corporel, est un droit incomplet, l’utilisation publique de cette œuvre (exposition) doit être autorisée par son auteur tant qu’elle est encore protégée.

Ex : livre, même si acheté, on ne peut le photocopier.

– le droit moral dont sa nature est extrapatrimoniale, il ne s’agit pas de propriété, de circuit économique, mais de respect, d’intégrité comme pour la vie privée, le droit à l’image, la dignité.

Cour de cassation ; 30/01/2007: les misérables de Victor Hugo, ses œuvres ne sont plus protégées, un éditeur peut le publier, mais il reste le droit moral, transmis aux héritiers.

Un auteur peut-il écrire une suite aux misérables ? a priori oui, puisque plus protégé, mais le droit moral permet d’interdire à toute personne de porter à l’intégrité d’une œuvre, droit extrapatrimonial et perpétuel.

La Cour de cassation a considéré que pour sanctionner celui qui a porté atteinte au droit moral, il faut caractériser la faute.

Le droit d’auteur est un droit complexe, mixte (patrimonial et extrapatrimonial).

Les artistes ont aussi un droit moral et patrimonial.

Sous Partie I : l’objet du droit d’auteur

L’œuvre est une création de l’esprit, mais qu’est ce qu’une création de l’esprit ?

Titre I :Identification de l’oeuvre

Est-ce que toutes les créations sont susceptibles de protection ?

Y-a-t-il une hiérarchie entre les œuvres ?

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE n’aborde pas ces problèmes fondamentaux de qualification, il n’y a pas de qualification de l’œuvre dans le code.

La définition de l’œuvre a été donnée par la jurisprudence.

Chapitre I : Les éléments contribuant à la définition de l’œuvre :

Deux conditions:

  • – l’originalité
  • – la mise en forme.

Section I : l’originalité :

Absence d’originalité : œuvre banale.

L’originalité est la condition du succès de l’action en contrefaçon, de la protection de la création, condition de fond.

Justification:

Si toute personne sous prétexte qu’elle a créé une œuvre, fait un travail créatif, peut agir à l’encontre d’autres personnes, qui ont du succès, il y a un risque d’insécurité juridique.

La contrefaçon est un vol virtuel, appropriation de la chose incorporelle d’autrui.

Définition:

Les juges ont donné plusieurs définitions de l’originalité, ainsi que la doctrine :

  • – L’empreinte de la personnalité de son auteur.
  • – La marque de l’effort intellectuel de l’auteur.

On recherche si l’œuvre dont il est demandé une protection, se distingue de ce qui existe dans la masse de création culturelle, s’il n’y a pas d’autres œuvres portant sur le même sujet qui intérioriserait cette œuvre, ou si ses caractéristiques ne sont pas tellement connues, qu’elles ne peuvent donner lieu à une emprise publique : c’est la marque que l’auteur met, ce qui fait qu’elle est unique et diffère des autres.

Original = nouveauté.

Cour de cassation : Le file « true lies », pas contrefaçon, éléments d’originalité, par rapport au scénario français.

Le juge recherche si la création dont il est demandé protection est originale ou non.

Il faut se demander si dans l‘appréciation de l’originalité, le juge n’aurait pas la possibilité de fixer la valeur de l’œuvre : non.

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L112-1 : « le code protège les auteurs sur toutes les œuvres, quels qu’en soient le genre, le mérite ou la destination. »

Le juge quelle que soit l’œuvre revendiquer devra lui faire passer le test de l’originalité, même pour les œuvres pratiques telles que la forme des couteaux à huître, panier à salade : formes, créations esthétiques.

Section II: la mise en forme :

Il ne faut pas tout protéger, les œuvres se renouvellent, il faut laisser aux créateurs, la possibilité de poursuivre leur travaux, même s’ils s’inspirent des créations des autres, considérations économiques.

Cette condition de la forme, revient à considérer que ne seront protégées que les œuvres qui seront formalisées, exprimées dans une structure singulière, susceptible d’être trouvée rapidement.

Pour tout ce qui est de la création en amont, concepts et idées, il ne doit pas y avoir de protection par le droit. Le droit, la doctrine majoritaire, sauf le prof, refusent de la protéger, ne protège que les créations individualisées à partir des idées.

Ex : Com ; 29/11/2005: une journaliste de mode qui voulait organiser un concours sur les produits de beauté, et avait établit le règlement du concours. Mais son règlement avait été repris par son ancien employeur.

Un concours de produits de beauté peut-il être protégé par les droits d’auteur ? Le problème est celui de l’idée, règles du concours.

Cour de cassation : refuse d’accorder un droit exclusif sur les idées.

Ex : un professeur de musique avait créé une méthode de solfège, avec des personnages pour chaque note, grand succès et quelques années plus tard est éditée une méthode de solfège semblable, mais les personnages n’étaient pas les mêmes pour les notes.

Repris de l’idée, seulement, Cour de cassation : idée non protégeable.

Prof : choquant, le 2e auteur et son éditeur se sont appropriés le travail d’autrui, on a le critère d’originalité, si l’idée est originale, elle devra être protégée.

Ex : Un architecte d’intérieur avait travaillé pour un opticien, qui lui avait demandé de dessiner un magasin d’intérieur type, rupture du contrat, mais l’opticien continue à utiliser le concept, mais jamais avec les mêmes détails.

Cour de cassation ; 2003: l’architecte n’avait pas de droit d’auteur.

Ex : émission de télévision, idée de filmer en continu des personnes.

La Cour de cassation refuse de protéger les jeux de société, constitués de règles, or les règles d’un jeu sont des idées.

Les juges ne veulent pas bloquer le marché, c’est pourquoi ils refusent la protection des idées.

Mais pour le prof, cette jurisprudence est amorale, fait profiter le défendeur qui n’est pas honnête, car dans la quasi-totalité des cas, il l’a fait exprès.

Elle est aussi, pour le prof, contraire à la règle de droit :

– si elle est originale, nouvelle, elle remplit la condition fondamentale de l’œuvre, l’idée c’est déjà une œuvre. Si elle est originale, elle doit être protégée.

A défaut, si elle est banale, elle ne peut être appropriée, elle appartient à tous.

Le critère est plus dans l’originalité de l’idée, que dans sa formation.

Mai si les juges constatent les conditions de la faute sur le fondement de Code civil1382, la responsabilité civile peut être engagée (théorie du parasitisme, arrêt SFR, Besson).

La responsabilité délictuelle ne remplace pas une action en contrefaçon : sanction de la violation d’un droit exclusif, juste réparation.

NB : avant le droit à la vie privé, sanctionné par Code civil 1382, puis textes spéciaux.

Il est courant que des contrats soient conclus entre les professionnels afin de vendre des idées, celles-ci se monnaient et font l’objet de contrat.

Les professionnels considèrent que les idées ont des biens incorporels.

Ex : concepts d’émission de télévision.

Section 3°)- La preuve et la protection des créations :

Les œuvres sont protégées sans qu’il soit nécessaire de respecter un formalisme ;

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; L1111. « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Différent avec la propriété industrielle où il faut un dépôt auprès d’un organisme public.

D’autres pays, exigent un dépôt (copyright office pour les USA), pour la PLA.

Pour les œuvres musicales, on doit déposer à la SACEM, représentante des auteurs, et non organisme public, aucun effet juridique opposable aux tiers, mais la question de l’opposabilité aux tiers est réglée par L111-1.

SACEM : usage, et règle la question de la preuve, du contenu et de la date.

Les dépôts existant en France ont une vertu, non légale pour la protection, mais probatoire.

D’autres auteurs vont déposer leur œuvre auprès d’un notaire ou huissier : juste question de preuve

Chapitre II : Les catégories d’œuvres protégées :

Loi du 11/03/1957: a refusé de donner une définition abstraite, juste énumération des principales catégories : L112-2.

Mais énoncer les œuvres, c’est prendre le risque d’en oublier, ou de ne pas les connaître.

Ex : en 1957, les logiciels n’existaient pas.

Lorsque la question de la protection des programmes informatiques s’est posée, la loi était muette à ce sujet, mais la Cour de cassation a interprété ce texte, en considérant que cette énumération n’était pas exhaustive.

  • 1°)- Les œuvres littéraires :

Une œuvre littéraire est l’expression écrite ou orale d’une pensée, elle se manifeste par l’emploi d’un vocabulaire.

A)- Les œuvres littéraires incluses dans la protection :

Ce sont toutes les œuvres qui comportent l’expression d’une pensée, majoritairement avec des mots.

– tous les genres de la littérature : littérature générale, française et étrangère.

– la littérature technique, scientifique: ouvrages scolaires et universitaires.

– la littérature utilitaire: ouvrages touristiques, culinaires.

NB : le Code ne prend pas compte du mérite ou de la destination, même protection de ces différentes œuvres.

NB : le mode d’emploi de l’ordinateur : œuvre littéraire pour la jurisprudence.

– les lettres, les correspondances, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, sont traitées par la jurisprudence, comme des œuvres littéraires (internet).

– tous les articles de journaux.

– les interviews: oral, le fait de s’exprimer dans une conversation orale, les propos étant reproduits sur un papier ou une œuvre numérique, constitue une œuvre littéraire. Celui qui est interrogé et celui qui interroge sont considérés comme des coauteurs.

les titres des œuvres: L112-4 : « le titre d’une œuvre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même » : il y a en réalité une double protection, de l’œuvre (contenu) et du titre.

Le titre est protégé sur le fondement du droit d’auteur, exclusif de propriété, et par une action en parasitisme.

→ sanction de l’usage du titre par un autre, indépendamment, du contenu des deux œuvres (musique et livre).

– le traducteur d’œuvres littéraires.

B)- Les œuvres littéraires exclues de la protection :

Ex : normes, règlementaires, légales, arrêts de la jurisprudence etc. : si protégées, cela interdirait de les reproduire sans consentement de leur auteur.

Ne pas protéger volontairement ces œuvres, c’est faire prévaloir l’intérêt général, public, pour que tous en ait connaissance (création de légifrance conçue sur cette idée).

Même idée, pour les discours des politiques.

Il y a un certain nombre d’œuvres qui doivent être à la disposition de tous, ne pouvant pas être protégées.

Jurisprudence sur le général de Gaulle ou François Mitterrand etc. une fois l’actualité passée, ces politiques pouvaient prétendre à ce qu’il y ait une autorisation de leur part, pour la diffusion de leur discours après la fin de leur fonction.

Loi 2006: les œuvres créées par un fonctionnaire sont dévolues à l’État ou à l’administration.

Le droit de propriété ne revient pas à la personne qui a prononcé le discours, mais à l’administration, à l’État.

Les informations brutes d’actualité ne sont pas protégées par le droit d’auteur, mai par la responsabilité civile (agence de presse).

Jurisprudence : une simple information n’est pas protégée par le droit d’auteur.

Mais si le journaliste agrémente cette information de considérations politiques etc. : œuvre littéraire.

  • 2°)- Les œuvres dramatiques :

—> Œuvres dramatiques : œuvres théâtrales.

—> Œuvres dramatico-musicale : opéra ou une comédie musicale.

À partir d’un texte écrit par un auteur : auteur dramatique. Cet auteur est protégé par un droit exclusif.

Les problèmes de qualification touchent d’autres auteurs possibles : le metteur en scène, coauteur ou 2e auteur d’une œuvre dramatique ?

Réponse non tranchée par la jurisprudence.

Le metteur en scène n’est pas le coauteur de celui qui a écrit la pièce : une mise en scène est l’application d’un texte originel.

Le metteur en scène, dans la façon de monter la pièce (décors, musiques etc.) a-t-il un droit sur cette mise en scène ? Mini-œuvre se greffant sur la pièce ?

Pour le prof : oui, remplit tous les critères.

D’autres auteurs : le costumier, le maquilleur, le décorateur : pour le prof, on devrait leur accorder une protection, mais pas de jurisprudence de Cour de Cassation, sur le fond : dans les 2 sens.

  • 3°)- Les œuvres musicales :

Une œuvre musicale est composée principalement d’une mélodie, d’un assemblage de notes, d’un refrain faisant que chaque œuvre musicale est identifiable par le public, notamment par sa mélodie.

Dès lors que l’œuvre musicale est originale, elle sera protégée par un droit exclusif.

Mais compte tenu de la masse énorme d’œuvres musicales créées, les mélodies ne sont pas en nombre illimité, de sorte qu’il peut arriver que l’œuvre musicale présente une certaine ressemblance avec une autre.

Le 2e musicien a-t-il contrefait la musique du 1er? Lors d’un litige, très souvent, un expert musical est nommé.

Il peut y avoir une partie de mélodie commune, mais le défendeur va tenter de démontrer que cette mélodie, soit n’est pas originale, soit pouvait déjà être trouvée dans des œuvres antérieures.

Si l’expert considère que cette musique est intériorisée, elle ne sera pas protégée.

Les improvisations sont protégées.

Toutes les musiques sont protégées sans considération du mérite : sonneries de tel portable, musiques d’ambiance, les compilations (sélections de musiques soient pour les superposer ou soit pour les mixer), c’et pourquoi la SACEM a accepté de protéger les DJ.

  • 4°)- Les œuvres audiovisuelles :

Les œuvres composées de sons, d’images et de textes, mais essentiellement assemblage d’images et de sons.

Sont compris les œuvres de cinéma, les programmes de TV, quelle que soit la façon dont ces œuvres sont diffusées : salles, cinéma, TV câble, satellites, internet etc.

Est-ce que tout ce qui est assemblage d’images et de sons est une œuvre audiovisuelle ?

Projet de loi dit télévision du futur : passage au numérique, et définition de l’œuvre audiovisuel.

A priori on ne devrait pas faire un choix : il est interdit de prendre en compte le mérite des œuvres : real TV protégé comme un documentaire.

Mais risque de gonfler la catégorie.

D’où utilisation des critères du droit d’auteur : originalité.

Cour de cassation jamais prononcé, mais CE : oui, compétent pour les décisions du CSA, qui fixe les catégories d’œuvres.

Ex : retransmission d’une pièce de théâtre sur Arte : si juste filmé, pas protection, si effets, plusieurs caméra etc. : protégé.

Cinéma: L113-7 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE accorde protection aux œuvres audiovisuelles dont les auteurs sont les suivants : le scénariste, le compositeur, le réalisateur : coauteurs d’une œuvre audiovisuelle.

Cet article donne une liste limitative : liste de collaborants à la production d’un film, mais aucune jurisprudence.

Ex : film en costumes, costumier pas coauteur, si film fantastique : maquilleur créant les masques : pas considéré comme auteur etc., celui qui fait les effets spéciaux : pas auteur.

Dû à la sociologie juridique, ne connaissent pas leurs droits ou ne veulent pas faire de procès, les producteurs les traitent comme des techniciens, simples salariés soumis au droit du W.

On peut également considérer comme auteur dans le sillage du film, ceux qui s’occupent du doublage et du sous-titrage.

Doublage : traduction de tous les dialogues, travail d’auteur (droit exclusif) ; idem pour le doubleur, idem pour le sous-titreur. Ce ne sont pas des coauteurs, puisque par définition, le film est fini, d’où auteur de sa propre traduction.

Ces différents auteurs ont un droit exclusif qui est le plus souvent cédé aux producteurs.

Les œuvres audiovisuelles peuvent susciter des œuvres dérivées.

  • 5°)- Les œuvres d’art plastique :

Ce sont des œuvres d’art qui s’expriment dans une forme plastique, esthétiques, visuelle.

Ce sont des œuvres qui procèdent du « beau ».

Elles s’expriment dans une forme corporelle, domaine vaste.

Distinction :

∙ œuvres belles en soit.

∙ œuvres belles et utiles.

La beauté en soit :

Ex : la peinture, la sculpture etc.

Toute forme plastique est a priori protégeable, si originalité.

Difficulté lorsque l’on recherchera s’il y a bien, un œuvre graphique protégeable.

Ex : Cour de Paris ; 6/2006: un photographe dans un hôpital avait reproduit sur sa photo, la porte d’entrée au dessus de la laquelle figurait une inscription, la Cour a considéré que cette simple inscription pouvait constituer en soit une œuvre d’art protégeable.

Problème pour l’art contemporain, le ready-made.

Ex: urinoir de marcel Duchamp : juges, protégé, œuvre.

La plupart des œuvres d’art sont un unique exemplaire corporel : une peinture est une œuvre unique. Différence avec la musique, par définition, reproduite. L’œuvre d’art a priori n’est jamais reproduite.

Mais exceptions dans le domaine des sculptures ou des lithographies, œuvres d’art reproductibles.

Ex : Rodin, plusieurs statuts (moule).

La loi prévoit un nombre maximal d’œuvres reproductibles : 12.

Parmi les œuvres d’art, on trouve également les photographies, elles sont protégées par un droit exclusif.

Toutes ces œuvres sont-elles protégeables ou seuils ? Critère de l’originalité.

Ex : photo d’un monument, repris par un autre : pas originale.

Les juges n’apprécient pas le mérite de la photo, pas de distinction entre les photos artistiques avec la photo documentaire (manifestation), mais il faut rechercher si élément original.

Les juges sont assez libéraux, et la plupart du temps admettent la protection.

Dans les œuvres graphiques, on trouve également tout ce qui relève des arts traditionnels, de folklore, objets de décoration utilisés par tels types de population peuvent être protégés par un droit.

Mais le problème : qui sont les auteurs, des objets protégés dans les musées ?

La jurisprudence accepte de protéger des personnages, spécialement ceux de BD.

Ex : le personnage de lucky luke : un tiers ne peut pas s’approprier le personnage, indépendamment de l’histoire.

Ses traits, sa physionomie, ne pourront être reproduits qu’avec le consentement de son auteur.

Le beau utile : les arts appliqués :

Ce ont des œuvres fonctionnelles, la plupart du temps destinées aux consommateurs.

Si on prend la catégorie des vêtements : ils sont en soit des œuvres d’arts protégés par la propriété intellectuelle, droit d’auteur.

→ modèle, dessin, la marque, parfois brevet.

Tous les objets dont nous nous servons quotidiennement et ayant une fonction ornementale sont protégés, dès lors qu’ils ont un aspect esthétique.

Ex : distribution, un modèle de canette peut être protégé.

Tout l’immobilier est protégé.

Ils sont protégés par le livre Ier du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais ils ont reçu une 2e protection spécifique, énoncée dans le livre V : « dessins et modèles ».

Les œuvres graphiques utilitaires sont spécifiquement protégées par les articles 511-1s du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Les auteurs, les graphistes qui commercialisent ces œuvres utiles, reçoivent une double protection.

Ce régime a quelques particularité, pour le reste se fond dans le régime commun :

– le dessin, et le modèle, n’est protégeable que s’il est nouveau.

Ici, on utilise le terme de « nouveauté » alors qu’en droit commun, celui d’« originalité ».

Mais il y a des spécificités :

– contrairement aux autres œuvres, les dessins et modèles doivent faire l’objet d’un dépôt légal auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI), pour être protégés.

À défaut, il sera néanmoins protégé au titre du Livre Ier.

Intérêt de la 2e protection : créateurs de mode pour chaque collection déposent leur modèle, pour les raisons probatoires, donnant une date certaine, de sorte que si contrefaçon, plus simple.

Mais même s’il ne déposait pas, il serait protégé si prouve qu’il était le 1er à créer l’objet et que original.

– le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE prévoit que le dessin ou modèle qui se rattacherait plus à une invention, qui serait plus utile que beau, ne serait pas protégé par le droit d’auteur, mais éventuellement par un brevet.

Ex : chaise, si aspect utilitaire prédomine : brevet, pas droit d’auteur (jurisprudence), idem pour planche à voile.

Les effets du dépôt sont énergiques : toute personne qui dépose est considérée comme propriétaire de l’œuvre et obtient date certaine de création, mais limités : la durée de la protection n’est que de 25 ans au regard du livre V, mais l’est encore par le livre Ier (70 ans après le décès).

L’architecte :

Ce sont des œuvres d’arts plastiques, lorsqu’il décore une maison, une entreprise. Le maître de l’ouvrage va conclure un contrat d’entreprise, comportant une partie de propriété intellectuelle. En réalité si on demande à l’architecte de construire une maison, il va dessiner, créer cette maison : originale.

Ces œuvres sont protégées par le code et ont donc un droit exclusif.

Le maître de l’ouvrage a reçu la propriété de l’objet corporel, mais pas du droit incorporel de propriété intellectuelle, sauf si cession dans le contrat d’entreprise.

À défaut de cession du droit incorporel, le maître de l’ouvrage ne pourra utiliser publiquement l’image de l’immeuble, sans autorisation de l’entrepreneur (photo sur internet de la façade etc.).

Tout usage public de l’image de l’immeuble requiert l’autorisation préalable.

L’œuvre ne peut être utilisée que pour l’usage dont les parties ont convenu (privé).

L’image de l’immeuble procède du droit exclusif de propriété appartenant à l’immeuble, ici qu’un droit sur ses plans : personne ne peut reproduire des plans, construire une nouvelle maison, à l’identique, sans l’accord de l’auteur.

≠° : propriété corporelle, fruit du contrat d’entreprise ; avec la propriété incorporelle : fruit d’un autre contrat.

Droit exclusif ?

Ex : journalistes venus interviewer le propriétaire de la maison, chez lui, image de la maison diffusée, architecte.

NB : Paris 7 Jussieu : reconstruction sur le site de Tolbiac, avec une réhabilitation des anciens moulins de Paris, et construction d’autres bâtiments destinés à abriter des amphis, salles de TD … les droits des architectes sont mis en œuvre dans ces différents sites.

Les grands moulins de Paris n’étaient à l’origine pas destinés aux étudiants.

Ce droit est exclusif, mais la Cour de cassation considère traditionnellement que lorsqu’on aperçoit le bâtiment construit que de manière accessoire, il n’y a pas de droit exclusif (photo personnalité politique devant un bâtiment, mais l’objet principal de la photo : personnalité politique).

→ Théorie de l’accessoire, objet accessoire : œuvre d’article de l’architecte, le principal l’emporte sur l’accessoire.

Ms il y a une part de subjectivité, mais la jurisprudence tend à avoir une conception large de l’accessoire.

Cour de cassation ; 15/03/2005: carte postale reproduisant la place d’une ville, rénovée par des architectes. La carte postale montrait la place et de ce fait la rénovation générale des architectes.

Cour de cassation : place, lieu public, pas de droit exclusif.

Critique : la carte postale, commercialisée par les entreprises, faisant des profits en utilisant la rénovation esthétique de la place.

La loi du 1/08/2006 a introduit l’article L122-5 9°: dès lors que l’utilisation de l’œuvre est faite dans le cadre de l’actualité, les auteurs ne peuvent pas s’opposer à sa libre disposition.

Ex : Jussieu, reporteur filme le nouveau campus, les architectes pourront-ils se plaindre ? La théorie de l’accessoire ne devrait pas jouer, objet principal : montrer la beauté des immeubles, la loi d’août permet la reproduction de l’œuvre librement.

Mais les architectes ont un droit moral : leur nom doit être obligatoirement reproduit.

  • 6°)- Les œuvres informatiques :

Les logiciels appartiennent au domaine de la propriété industriel.

A)- Les logiciels :

Ils sont énoncés dans l’article L112-2 : ils sont protégés par un droit de PLA.

Logiciels : instructions données à une machine, tout ce qui fait fonctionner les ordinateurs.

Discussion sur la nature du droit de propriété : domaine des brevets (prof : instrument technique, innovation, utile à la société) ?

Cour de cassation ; 1986 : logiciel protégé par un droit d’auteur.

Article L112-2

Les critères applicables au droit d’auteur sont difficiles à mettre en œuvre pour le juge, pas forcément compétent pour déterminer si les critères sont réunis, il nommera souvent un expert.

Informaticien : personne physique, travaillant ou non pour des entreprises.

S’il travaille pour une entreprise, celle-ci sera propriétaire des droits, la loi prévoit que l’employé les lui cède automatiquement.

Si indépendant, il reste titulaire exclusif de ses droits, y renoncera ou non.

Ex : le logiciel libre de droit, le créateur a un droit d’auteur, mais y renonce pour la communauté ou copy left.

Mais il peut aussi mettre des conditions à son utilisation par le public, par le biais de la licence, élément contractuel.

Les partisans du logiciel libre ont une logique stricte : ils ne veulent pas du droit exclusif, téléchargement libre, et libre disposition du public, peut le donner.

Il peut aussi accepter qu’on le télécharge, mais aussi qu’on le modifie.

NB : le code de la propriété est fait essentiellement pour les entreprises, mais la loi de 2006 a introduit L122-7 1° reconnaissant pour les auteurs de logiciel libre, la possibilité d’abdiquer leur droit d’exploitation.

Alors que pas besoin d’une loi, pour renoncer à sa propriété (libéralité).

B)- Les bases de données :

Ex : une personne reproduit sur son blog une partie d’un sondage, l’entreprise l’ayant fait peut-elle agir contre elle ? Code civil 1382, et un droit de propriété ?

– droit d’auteur : critère principal de l’originalité, sondage, œuvre de l’esprit ?

La communauté européenne, par le critère de protéger un enrichissement : directive de 1996, les propriétaires d’une base de données sont protégés par un droit exclusif, mais pas un droit d’auteur, y ressemble, mais n’en est pas un, et innommé : droit de propriété incorporelle, droit sui generis.

Transposée aux articles L341-1 et s CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais pas sui generis : droit spécifique de propriété incorporelle.

La protection est accordée aux producteurs (celui qui rassemble les données et les commercialise) pour la protection de la base, indépendamment de son originalité (sondage).

Si le contenu de la base est repris par un tiers, pour tout ou parties (extraction), sans autorisation, il sera condamné.

Aucune décision de la Cour de Cassation, mais toujours même thème : Orange, obtenu la condamnation d’entreprise qui reprenait le contenu de sa base.

CJCE ; 2004 : base de données sur le tiercé, sur les calendriers des courses, les résultats, noms des chevaux : protégeable. Et tout ce qui relève de la protection des bases de données, par la directive doit recevoir une interprétation unique.

  • 7°)- Les œuvres multimédias :

Œuvre faisant appel à plusieurs médias : son, image, information.

Pas dans article 212-2, mais c’est un marché économique de 1er plan.

Cour de cassation ; 2003 : l’œuvre multimédias est protégeable par le droit d’auteur dès lors qu’elle est originale et les dispositions du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE s’appliquent à elle, c’est un œuvre en soi.

Mais est-ce une catégorie juridique ?

Elle n’a pas vraiment de spécificité, pour la Cour de cassation : sa spécificité : elle est interactive, suppose que l’utilisateur entre dans l’œuvre, non passif.

La bonne qualification d’un CD rom ou d’un site internet, en entier avec sa base d’accueil et les liens hypertextes, n’est pas en soi une œuvre ? Et si c’est une œuvre quelle type ?

Et quels sont ses auteurs, droits, contrats, délits ? CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE muet.

Même si on qualifie de façon autonome, le régime du multimédias doit être repris des régimes d’autres œuvres, s’y rapprochant le plus : œuvre audiovisuelle (contrat innommé) : catégorie en construction.

Le juge trouvera toujours une qualification à laquelle est attaché un droit de propriété exclusif.

  • 8°)- Les œuvres de publicité :

Elle est destinée à être exploitée, non pour elle-même, mais pour faire la promotion d’un produit ou service, au bénéfice d’un tiers.

Mais la plupart du temps, on trouve dans la publicité tous les éléments de protection de l’œuvre en général, notamment l’originalité.

À part les pop up internet, les publicités sont des œuvres originales.

L212-2 ne les vise pas, mais l’œuvre de publicité s’inscrit dans une catégorie plus vaste :

– spot publicitaire : œuvre audiovisuelle

– photo : œuvre artistique

– texte : œuvre littéraire.

Le législateur n’a pas créé la qualification, mais lui a donné un régime à L132-31, ce texte est destiné à régir les rapports entre l’auteur de la publicité (scénariste, musicien …) avec l’entreprise qui lui commande son travail : agence de publicité, aux termes duquel les droits de propriété du créateur seront automatiquement cédés à l’agence.

Pour sa création, l’auteur reçoit une somme fixe : honoraires (contrat d’entreprise) ou rémunération (contrat de travail).

L’auteur a-t-il droit à un sorte d’intéressement proportionnel à l’étendu des campagnes publicitaires ?

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE a emprunté au CW ses techniques : CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L132-31 prévoit que ces rémunérations seront fixées par accord collectif entre les représentants des auteurs et les agences, qui détermineront par catégorie d’auteurs, modes de support, des rémunérations au bénéfice des auteurs, ils percevront régulièrement telle somme en € si la campagne atteint tant d’affiches, sur tel mois.

À défaut d’accord collectif, une commission administrative désignée par le ministre de la culture établira ce barème.

Théorie des groupes de contrat :

Pour toute œuvre de publicité, on trouve trois personnes :

– l’auteur, qui crée et a les droits

– l’agence, cocontractant de l’auteur

– entreprise productrice ou prestataire de service.

L’agence a un contrat avec l’annonceur, le bénéficiaire de la campagne, par lequel elle lui cède la propriété de ses droits, mais c’est aussi pour partie, un contrat de mandat, l’agence démarche les entreprises, la presse pour exposer la publicité.

Cour de cassation : les rapports entre l’agence et l’annonceur sont soumis au droit commun et non au CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Le statut des mannequins :

De nombreuses œuvres de publicité ont besoin de personnes qui posent pour la photo.

Ce ne sont pas des auteurs, ils ne créent pas, mais ils sont partie intégrante à l’œuvre de publicité : doit à être intéressé à l’exploitation ?

Le statut des mannequins est intégralement régi par le CW : salarié, perçoit un salaire, n’a pas de droit de propriété intellectuelle, il ne peut prétendre qu’à son salaire.

Mais tendance à accorder des droits incorporels à tous ceux qui participent de près ou de loin à l’œuvre.

Quelques décisions se fondent sur le droit à l’image pour lui reconnaître la possibilité de contrôler l’usage de son image, pour lui permettre d’avoir des dommages et intérêts si pas autorisation, mais que pour les juges du fond, mais pas CCass.

Les artistes, les comédiens ont un droit de propriété sur l’œuvre : la même personne va avoir un droit exclusif de propriété, ou non, selon l’œuvre.

  • 9°)- Les jeux :

Doctrine majoritaire : les concepts, les méthodes ne sont pas protégeables par la propriété intellectuelle.

Or les jeux constituent des méthodes.

C’est pourquoi les jeux ne sont pas dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Cour de cassation : contrat portant sur un jeu, le cédant des droits sur le jeu, s’était fait payé, contrat annulé : contrat, absence d’objet.

Prof : injuste et immoral, et non conforme au droit, rien n’interdit dans le code de protéger les jeux, la Cour de cassation s’entête à protéger les programmes d’ordinateur, mais refuse d’admettre les jeux.

Il reste toujours Code civil1382.

C’est pourquoi les créateurs de jeu concluent des licences, à des personnes étrangères qui vont pourvoir les remodeler avec des caractéristiques locales.

La jurisprudence accepte de protéger les jeux, lorsqu’ils prennent une forme audiovisuelle : si le créateur a établi un concept et des règles et les met en œuvre dans le cadre d’un programme interactif : protégé. Prof : pas cohérent.

Mais il peut aussi déposer les éléments du jeu, comme marque ou dessin, personnages.

  • 10°)- la fixation de l’œuvre dans une interprétation :

Beaucoup d’œuvre qui nécessitent des prestations supplémentaires.

Ex : musique, accessible au public par l’intermédiaire d’une interprétation, chanteur, musicien,

Pièce de théâtre, cinéma.

Les différents éléments de l’œuvre sont financés par les producteurs.

Toutes ces catégories participent à la diffusion de l’œuvre et à sa restitution.

Il n’y a pas de textes concernant leur protection.

Cour de cassation a rendu des arrêts dont la majorité tendait à la protection des artistes :

Fondements :

– Code civil1382, responsabilité civile ou contractuelle si lien entre les parties.

– arrêt de 1964, concernant un chef d’orchestre, enregistrement des symphonies de Beethoven, commercialisé sans son accord, Cour de cassation : artiste interprète jouit d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, alors même qu’il n’est pas l’auteur, il ne fait que reproduire, exécuter.

Elle a posé un droit analogue au droit d’auteur : le droit voisin, du droit d’auteur, puis cette jurisprudence a été consacrée dans le CIP.

Les artistes, les producteurs jouissent d’un droit voisin. L211-1s.

Convention de 1961, les droits voisins, depuis lors, sont protégés de la même façon que les droit d’auteur : directive communautaire 1992, convention internationale de 1996, accord OMC et loi du 1er août 2006 vient renforcer leur prérogative.

A)- les artistes interprètes :

Ce sont ceux qui exécutent l’œuvre ou qui la restitue auprès du public.

L211-1 : « c’est celui qui chante, récite, déclame, joue ».

Ils reçoivent une protection par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, sauf l’artiste de complément : c’est celui dont le rôle est complémentaire, accessoire (figurant, le chanteur d’un chœur)

Cour de cassation a une interprétation stricte de l’artiste de complément et donc large de ceux protégés : les personnes apparaissant dans des clips vidéo, peuvent bénéficier d’un droit exclusif, sauf si leur apparition est fugace.

Doublage : pas de jurisprudence, le juge appliquera la théorie de l’accessoire.

Les droits :

Il a plusieurs prérogatives :

droit extrapatrimonial, droit moral L212-2: artiste a droit au respect de son interprétation.

Soc ; 8/02/2006 :

NB : les artistes sont des salariés, statuts dans le CW, font partie des intermittents du spectacle, d’où chambre sociale compétente.

Artiste, engagé, jean Ferrat, mais son producteur avait repris certaines de ses chansons pour les mettre sur des compilations :

– mono-compilation : même artiste.

– ou celle où il y a plusieurs artistes.

Ici, plusieurs artistes sur cette compilation : Ferrat, engagé à gauche et les autres à droite.

Soc : la compilation, sans autorisation de l’artiste constitue une violation de leur droit.

droits patrimoniaux: L212-3., le principal : autoriser la reproduction et la communication de la prestation au public : nul ne peut communiquer au public, l’interprétation de l’artiste sans son accord.

Cour de cassation ; clip vidéo doit être autorisé à passer sur une chaine par les artistes.

Les artistes vont être engagés par contrat, et recevoir un salaire, « un cachet » et pour toute l’exploitation de l’œuvre, ils devront recevoir une rémunération complémentaire.

Pour les artistes solistes cette dernière prendra la forme d’un pourcentage, sur les ventes etc.

Mais ce n’est pas la même chose que pour les auteurs, parlementaires : accordé un droit exclusif qui viendrait se cumuler avec les droits de l’auteur, rendrait complexe et chère l’exploitation des œuvres.

C’est pourquoi, pour un certain nombre de cas, ils ont supprimé le droit exclusif de l’artiste, en le remplaçant par un droit à l’indemnité (expropriation).

Les artistes qui interviennent dans le domaine audiovisuel

Cinéma, programme de TV, L212-4.

Son droit exclusif de propriété passe automatiquement au producteur audiovisuel, par contrat.

Il perd son droit de propriété, mais en contrepartie il va être indemnisé, correspondant à l’exploitation de son œuvre, va prendre la forme soit d’une somme fixe ou d’un pourcentage prévus dans le contrat, soit de façon plus originale, la rémunération de l’artiste sera déterminée par voie de convention collective, entre les syndicats d’artistes et de producteur audiovisuels. À l’occasion de la rediffusion de l’œuvre, ils recevront une partie de leu cachet.

Mais il est possible que dans certains secteurs, la convention collective ne fonctionne pas, ce sera alors une commission administrative qui fixera les barèmes.

La prestation des musiciens:

Auparavant, si une série, œuvre audiovisuelle (plusieurs auteurs, et artistes), à défaut de ce système de rémunération, il faudra à chaque diffusion leur demander leur consentement : matériellement infaisable : d’où plus simple de leur enlever leur droit et compensation.

La rémunération équitable :

Droit enlevé au musicien de façon équitable dans un certains nombre de cas, où leur œuvre est communiquée au public.

L214-1 : « lorsqu’un phonogramme a été publié aux fins de commerce, l’artiste interprète ne peut s’opposer à sa communication directe, dans un lieu public, à sa radiodiffusion ».

L’artiste ne peut s’opposer à l’utilisation du programme musical fixé sur un CD, dans un bar, une boite de nuit, hôtel etc., pas besoin de l’accord de l’artiste-interprète.

Même fondement : matériellement impossible de demander l’autorisation de tous les auteurs de chaque chanson.

D’où tous les artistes sont privés de leur droit, mais en contrepartie, ils percevront une rémunération équitable.

Radiodiffusion : radio, télévision, et internet, idem expropriation, rémunération équitable.

Cour de cassation ; dû interprété l’artiste L214-1, artiste ne peut s’opposer à l’utilisation du phonogramme : mais pour la TV, il n’y a pas d’utilisation du phonogramme véritablement, les TV reproduisent le CD sur le disque dur.

La chaine de Tv, et le site internet ne diffuse pas directement le CD, le recopie, puis le diffuse : pas diffusion directe.

Cour de cassation ; 2002 : pour Beatles, et en 2005.

Cette interprétation littérale est contestable, revient à distinguer selon le type de support.

Loi 1/08/2006 modifié L214-1 et brisé la jurisprudence de la Cour de cassation et a inclus la reproduction des pistes dans le champ des dispositions légales.

Rémunération :

Même système que pour les œuvres de publicité et les licences, artistes audiovisuel ; L214-2s : idem, accords collectifs entre syndicats d’artiste et représentants des radiosz etc, à défaut commission administrative déterminant les barèmes.

Le code a crée une société civile, composée d’artistes-interprètes : la SPRE (société pour la rémunération équitable), chargé de passer des accords, de récupérer l’argent et le reverser aux artistes.

Podcast : téléchargement des petits programmes, programmes distincts, pas de notion de simultanéité et d’identité du programme, pour le prof relève de L212-3 (droit exclusif) et non L214-1.

Assiette de la rémunération : les artistes et la SPRE se sont adapter à chaque mode de communication, les boites de nuit doivent verser un pourcentage sur leur chiffre d’affaire, pour les radios aussi chiffre d’affaire (publicité), idem TV.

La rémunération pour copie privée, lorsque l’interprétation est copiée sur un support vierge, les artistes et auteurs perçoivent une rémunération.

B)- Le producteur :

Ne crée rien, n’interprète rien, mais donne de l’argent. Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE a reconnu aux producteur de musique, un droit de propriété, L215-1, aux chefs de TV ; L216-1

Ils ont la même structure et à peu près les mêmes exceptions que le droit des artistes, il leur permet à ce qu’une interprétation ne soit pas autorisée, contre rémunération.

Mais supporte les rémunérations équitables.

Les producteurs ont une situation assez favorable, la plupart du temps, ils se font céder les droits d’exploitation de la part des auteurs de l’œuvre et ont un droit propre sur l’enregistrement de l’œuvre.

La durée des droits de propriété des artistes ou des producteurs :

Elle est fixée par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 50 ans à compter de la communication de l’interprétation auprès du public. L211-4.

Ce qui est très différent du droit d’auteur, la durée de protection est calculée en fonctionde la vie et de la mort de l’auteur, ici à partir de la communication de l’œuvre au public.

Le TGI : compilation regroupant toutes les interprétations d’Henri Salvador, avant 1956, plus de protection.

Titre 2 : les droits de l’auteur

L’auteur a deux types de droits :

– patrimoniaux

– moral.

Droit de la famille, sort des droits lorsqu’il se marie ou meurt.

Chapitre I : Les droits patrimoniaux :

—> Droits patrimoniaux : ce sont des droits de propriété incorporelle, portant sur un bien incorporel (l’œuvre).

Section I : le sort de l’objet incorporel :

Pendant longtemps, une personne qui achetait une œuvre, elle achetait en même temps, la propriété corporelle (tableau), mais en même temps, elle acquérait la propriété incorporelle, dont la caractéristique est la possibilité de communiquer l’œuvre au public.

La Cour de cassation s’est prononcée dès 1842, chambres réunies : peintres de l’époque napoléonienne, qui avaient exécuté des commandes soit pour les rois de France, soit pour Napoléon, ces tableaux étaient dans les collections de l’État, et notamment de Louis-Philippe, qui avait autorisé des éditeurs à les reproduire dans des livres d’article.

Les héritiers des peintres agissent : l’artiste lui a vendu la propriété du tableau, mais pas le droit de le communiquer au public.

Cour de cassation : la vente du tableau emporte vente du support et accessoirement les droits de propriété incorporelle.

Cette jurisprudence est restée en vigueur jusqu’en 1910.

En 1910, le parlement a voté une loi pour fractionner les deux types de propriété,

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; L111-3 : « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, l’acquéreur de cet objet n’est investi d’aucun des droits prévus par le présent code ».

Mais cette loi n’a pas pu s’appliquer aux contrats de vente conclus avant son entrée en vigueur.

Celui qui achète une œuvre, n’a que le droit de l’accrocher chez lui, ne peut pas en faire un usage public.

Les musées ont acheté des œuvres d’article, ou prêt par les propriétaires, pour une exposition.

Pour certains, les plus anciens : droit dans le domaine public.

Mais pour les œuvres contemporaines, il faut que l’exposant ait l’autorisation, ou les droits d’exploitation par l’auteur ou ses héritiers, à défaut, il ne peut pas en faire un usage public.

Même question pour les galeries : si exposition avec le concours du peintre, pas de problème, contrat, mais si à l’insu du peintre, ils ne le peuvent pas.

Si télécharge un film, sur internet, achat, propriété mais ne peut les visionner en public, puisque que la propriété matérielle.

Il se peut qu’il y ait un conflit entre les deux propriétés : incorporelle et corporelle.

Le propriétaire corporel jouisse légitimement de ses droits, mais entre en conflit avec le propriétaire incorporel.

Ex : pour les films de cinéma, son support matériel est son négatif, dans lequel sont incorporés les images et les sons, leurs copies sont distribuées dans les salles.

Il arrive qu’un producteur du film, ou un dépositaire (la cinémathèque de Paris) ait en possession les négatifs. Les héritiers veulent avoir accès à la bande, pour en faire des DVD.

Peuvent-ils réclamer les bandes au propriétaire corporel?

L111-3 al2 : l’auteur ne peut pas contraindre le propriétaire de l’objet corporel à le mettre à sa disposition, sauf exception : si ce propriétaire commet un abus notoire dans l’exercice de son droit de propriété corporelle, le propriétaire n’ayant pas de raison valable, autre que la volonté de nuire, à opposer aux héritiers.

Le droit de propriété corporelle est limité, mais protégé.

Soci ; 20/12/2006 : la maison de disque de Johnny pouvait conserver tous les supports d’enregistrements de ses titres depuis le début de la relation contractuelle, ainsi que les droits incorporels de l’artiste.

La propriétaire de l’objet corporel jouit-il lui-même d’un droit incorporel, différant du droit d’auteur : l’image du bien.

Cour de cassation ; 1999 : le propriétaire d’un bâtiment dessiné par un auteur peut exercer un droit de contrôle de l’image faite de ce bâtiment, Code civil544.

Prof : pas d’accord, le seul droit de propriété incorporelle appartient à l’auteur.

Revirement 2004, Ass. Plén.: le propriétaire ne peut pas revendiquer un droit exclusif, il peut juste prouver l’existence d’un trouble anormal causé à sa possession.

Section II : Théorie générale des droits patrimoniaux de l’auteur :

Le droit d’auteur est un droit de propriété exclusive de nature patrimoniale, portant sur une œuvre et non sur le support.

Il permet à l’auteur de contrôler l’usage public qui est fait à son œuvre, d’empêcher quiconque non autorisé d’utiliser sa création sans son accord (communication publique).

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE distingue les principales modalités d’usage public des œuvres, et à chacune d’elles il attache un droit exclusif.

Sous-section I : le droit de reproduction :

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L122-3 : la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre, par tous procédés, qui permettent de la communiquer au public, d’une manière indirecte.

Al2 : ex : elle peut s’effectuer notamment par l’imprimerie, le dessin, la photographie, l’enregistrement mécanique, cinématographique, ou magnétique.

—> Reproduction : fait de copier une œuvre, de la dupliquer.

Le droit de reproduction d’un écrivain porte sur la possibilité de reproduire son livre en tant d’exemplaires.

En matière musicale, le droit de reproduction est la possibilité de reproduire le CD en autant d’exemplaires etc.

Le champ d’application du droit qui porte sur la reproduction est très vaste.

NB : « reproduction mécanique » : par des appareils d’enregistrement.

Caractère général des termes de cet article permet de l’appliquer sur tous les moyens de copier, de reproduire (Podcast).

Mais la reproduction peut ne pas être définitive, le code ne distingue pas selon conservation ou non.

Souvent la reproduction sera indivisible avec la représentation (montrer l’œuvre).

Ex : pour que le film soit projeté, il faut qu’il soit copié, puis montré au public.

Mais l’auteur peut accorder des autorisations gratuites de reproduction.

Principe ancien, aménagements nécessaires ?

– question de la reprographie (la possibilité de faire des photocopies des œuvres).

Copie privée possible, mais suppose qu’elle ne circule pas. Même si manque à gagner pour l’auteur, d’où L122-10 mécanisme d’accords collectifs, les éditeurs littéraires concluent des contrats avec ceux qui fournissent la possibilité de faire des copies (fac), autorisant la copie contre une rémunération forfaitaire.

– copie privée, autre que celle papier : copie pour usage privé, film ou musique ?

Traditionnellement, le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE a toujours admis la copie privé, mais d’un point de vue économique, manque à gagner.

L311-1s CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : réaffirmation du droit de copie, mais les titulaires des droits percevront les rémunérations auprès de ceux qui leur fournissent les supports vierges, qui payent une somme fixe, réparties entre les titulaires des droits.

Conditions :

Bases de rémunération

L311-1s : « les auteurs, les artistes et les producteurs ont droit à une rémunération au titre de la reproduction privée de leurs œuvres ». Cette redevance a été déterminée par la loi, dans les 80’s, mais de façon plus abstraite, l’idée est de faire payer une somme forfaitaire, non par l’usager, mais compte tenu du manque à gagner, par ceux qui fournissent des supports vierges.

Mais d’autres supports servent aux consommateurs à reproduire des œuvres protégées :

Ex : baladeur.

La commission administrative a obligé les fabricants de baladeurs à payer une rémunération.

Commission, conception extensive de ses pouvoirs, rend une décision annuelle pour étendre l’assiette de la rémunération.

NB : une clef USB, support d’enregistrement mais pas de décision dessus.

Mais la commission a des velléités concernant les ordinateurs portables, à partir du moment où on peut stocker des œuvres.

Mais si redevance sur la clef USB, répercussion sur le prix final.

Modalités de fixation :

– selon la capacité de stockage du support vierge, selon le nombre d’heure, selon le nombre de Giga-Octet.

– prix / tranches.

Modalités de répartition des rémunérations :

Loi muette, pas de mécanisme pour redistribuer individuellement les sommes perçues aux auteurs.

Sous-section II : le droit de distribution :

—> droit de distribution: droit de l’auteur de contrôler la distribution de son œuvre.

Mais il n’est pas énoncé en tant que tel par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais dans des directives européennes

(1992 et 2001).

Pourtant, ce droit existe nécessairement, « droit naturel de l’auteur ».

Ex : prêt de livre à la bibliothèque, manque à gagner et usage public et non autorisé de l’œuvre.

Lorsque l’ouvrage est vendu par un libraire : usage privé.

Mais si vendu à quelqu’un dont la fonction même est de mettre à disposer au public : droit de distribution.

L133-1s CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : le régime du prêt public, depuis 2004 il y a un droit à rémunération, accordé aux auteurs et aux éditeurs, mais dans des termes très insatisfaisants : l’auteur devrait en vertu de son droit de propriété incorporelle, pouvoir contrôler l’usage de son œuvre.

D’où bibliothèques devraient négociés des contrats d’autorisation avec les éditeurs et auteurs.

Or la loi leur retire leur droit exclusif, sous rémunération.

Modalités de perception de la rémunération :

Normalement, il faudrait déterminer chaque emprunt de chaque livre, permettant de calculer la rémunération, en fonction du taux d’emprunt de chaque ouvrage.

Or dans la loi : rémunération perçue au moment de la vente du livre.

Le gouvernement n’a pas voulu embarrasser les bibliothèques publiques, difficultés financières, abonnement aux bibliothèques faibles.

Le débiteur de la rémunération est le libraire et non pas la bibliothèque, devant réduire sa marge, et devant lui accorder des ristournes aux bibliothèques.

Location des supports, DVD : loue à des milliers de personnes un film, location du support matériel, pas de l’œuvre, n’ayant aucun contrat d’exploitation conclu avec le producteur du film : contrefacteur, usage public.

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ignore le droit de location pour les auteurs, mais le consacre pour les producteurs : toute location d’un support matériel sur lequel est incorporé une œuvre, doit faire l’objet d’une autorisation de la part des propriétaires des droits, société de gestion collective, en versant une rémunération forfaitaire ou périodique.

Les auteurs ont un droit sur la reproduction de leurs œuvres, mais aussi sur la distribution, l’usage.

Sous-section III : le droit européen :

Sous de nombreux aspects, les principaux : libre circulation des marchandises, prestation de service et ???

Le droit communautaire a commencé à s’intéresser aux propriétés incorporelles par le biais des pratiques anticoncurrentielles (répressif) et de la libre circulation des marchandises.

Décision de la CJCE à partir des 70’s, concernant les effets que le droit de propriété incorporel peut déployer sur la libre circulation des marchandises et la libre concurrence.

Article 28 CE : l’auteur ou le producteur peut-il contrôler la reproduction et l’usage fait de son œuvre sur l’ensemble du territoire de la communauté, les limiter à certains pays etc.

En vertu du droit d’auteur et du droit des contrats, il est évident qu’ils devraient pouvoir librement aménager l’exploitation de l’œuvre.

Si un supermarché achète en gros des CD à l’étranger et les revend en France : violation du droit exclusif de l’auteur, et méconnaissance de son système de distribution.

Mais à partir du moment où l’œuvre est un bien culturel, un produit : principe de liberté de circulation, système des importations parallèles.

→ contraire à la propriété intellectuelle et au droit des contrats.

La CJCE a rendu plusieurs arrêts (depuis 1981) aux termes desquels l’auteur et le producteurs ne peuvent pas s’opposer à ce que les supports des œuvres soient revendus dans une autre État de la communauté, aux personnes ne faisant pas parti de leur cercle de distribution.

Théorie de l’épuisement du droit: l’auteur commercialise l’œuvre dans un État membre de la communauté (UK), il ne peut plus s’opposer à la revente, aux importations parallèles dans un autre État membre : droit épuisé par la 1ère commercialisation.

Théorie consacrée par la loi du 1/08/2006 introduisant dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE l’article L122-3-1 : « dès lors que la 1ère vente des exemplaires matériels de l’œuvre a été autorisée par l’auteur, sur le territoire d’un État membre, la vente de ces exemplaires ne peut plus être interdite d les États membres de la communauté ».

Méconnaitre un circuit de distribution exclusive : injuste.

Mais possibilité de vendre à des distributeurs avec lesquels le producteur ne voulait pas contracter : les supermarchés.

CJCE : l’auteur ne peut pas interdire la revente aux consommateurs individuels, mais peut interdire de faire d’autres usages avec le support matériel.

Ex : arrêt de 1998 concernant un DVD, la société Warner a obtenu que la CJCE considère que celui qui a acheté le support matériel peut le vendre, mais pas le louer.

Prof : pas de différence, les 2 sont des actes économiques de disposition.

CJCE ; 1987 a considéré que celui qui a acheté des DVD peut les revendre, mais pas en faire un usage public.

Ex : propriétaire d’un night club : si passe un CD doit être autorisé, mais pas si vente du même CD.

Cas où il n’y a pas de support de circulation de l’œuvre: internet, téléchargement ou commercialisation du CD.

Une personne peut-elle télécharger l’œuvre dans un État membre, pour la proposer dans son État à la vente au public.

La théorie de l’épuisement du droit ne s’applique pas : vente d’un exemplaire matériel de l’œuvre, or téléchargement : immatériel (prof : droit exclusif de l’auteur est renforcé sur internet au regard des limites de la théorie de l’épuisement du droit).

Les pratiques anticoncurrentielles :

Un auteur peut il être condamné pour abus de position dominante : créateur, personne physique, entreprise ? Mais la plupart du temps, ce sont des personnes morales qui gèrent les droits d’auteur.

CJCE : peut commettre un ABP l’entreprise titulaire de droit de propriété intellectuelle qui refuse de donner accès à ses biens incorporels à une autre entreprise qui voudrait en faire au plus grand bénéfice des consommateurs.

Condamnation pour refus de vente, sans motif légitime, refus des autorisations d’exploitation.

CJCE ; 1995 Macgill : éditeur irlandais réclamant l’accès aux œuvres gérées par une entreprise anglaise, celle-ci voulait maîtriser la commercialisation de ses programmes.

CJCE : entreprise titulaire de droit, uk, avait commis un APD, la Commission a fait injonction sous astreinte à l’entreprise de communiquer ses œuvres, pour qu’il ait accès à ces données (théorie des installations essentielles).

CJCE ; 2004 ; IMS : entreprise, propriétaire de données d’œuvre portant sur des statistiques sur industrie du médicament : idem, entreprise doit fournir ses données à celles qui voulaient accéder à ses installations essentielles.

C’est la Commission qui fixe la rémunération : expropriation, sous couvert d’une APD.

Section II : le droit de représentation :

  • 1°)- Définition – Contenu :

Le droit de représentation est défini par les techniques.

L122-2 : « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment récitation, représentation dramatique, projection publique, télédiffusion, »

→ droit de propriété qui porte sur ce procédé, l’exécution publique de l’œuvre par tous moyens.

Fait de présenter, de montrer l’œuvre à un public.

≠ reproduction : usage privé.

Ici, l’œuvre est montrée, présentée au public : 2 sortes de représentations :

∙ la représentation dramatique, vivante.

∙ la représentation mécanique, passant par l’intermédiaire d’une machine.

Chargement sur internet : couvert par le droit de représentation.

À chaque fois qu’un nouveau procédé de communication des œuvres est inventé, les juges considèrent que violation d’un droit exclusif.

Étendue du droit exclusif :

CJCE ; 7/12/2006 : un hôtel qui propose à sa clientèle de regarder la TV dans les chambres doit verser une redevance aux titulaires de droit

Le fait que l’hôtel s’intercale, fournit un service entre les producteurs du programme et les téléspectateurs, demande une nouvelle autorisation ?

Cour de cassation : radio dans des bars, l’exploitant constitue un intermédiaire fournissant un service : usage public, soumis à un droit exclusif.

Mais la chambre d’hôtel n’est pas un lieu public.

Mais CJCE : le fait de s’intercaler entre les deux, nouvel acte de représentation, l’hôtel devait demander l’autorisation des auteurs.

Mais si l’intermédiaire fournit gratuitement les œuvres aux consommateurs : CJCE pas prononcé, mais la COUR DE CASSATION, a rendu un arrêt du 1/03/2005 : syndicat des copropriétaires Parly II captait des programmes, et les retransmettaient dans tous les appartements de la résidence.

L’argument selon lequel on ne fait pas de profit en communiquant l’œuvre au consommateur n’est pas recevable : acte de communication, droit exclusif.

Loi du 1/08/2006 : jurisprudence de 2005 contrée par cette loi, ajoutant un 4° à L132-20 aux termes duquel l’autorisation de télédiffuser l’œuvre comprend la distribution à des fins non commerciales sur les réseaux d’immeubles collectifs (copropriété immobilière).

Pas de différence avec l’hôtel, juste loi.

Mais le principe demeure : autorisation à demander à l’auteur.

Rémunération de l’auteur : principe, ils doivent percevoir un pourcentage des recettes qui ont pu être produites par l’exploitation, si la communication est gratuite : forfait.

Le droit sur les expositions d’œuvres d’art : le droit a-t-il un droit exclusif sur l’exposition de son œuvre ?

Oui, propriété corporelle // incorporelle.

La loi : « La présentation publique de l’œuvre »

La Cour de cassation ne s’est prononcée qu’en 2002, en faveur du droit d’exploitation des auteurs.

Raison sociologique : soit les auteurs ne connaissent pas leurs droits, soit ne veulent pas intenter d’action », mais difficulté demeure pour les musées.

  • 2°)- le droit européen :

La CJCE considère que la théorie de l’épuisement des droits ne s’applique pas à la diffusion des films, à la circulation immatérielle : TV, internet. D’où l’auteur qui a donné l’autorisation pour que son film soit diffusé sur une chaîne de TV en France, n’a pas donné l’autorisation pour que le film soit capté en UK.

Mais s’applique à la circulation du CD ou DVD.

CJCE : sous réserve d’APD et entente, sanction des accords de programmation entre les producteurs de films et les chaînes de TV.

Le Conseil de la Concurrence d’est prononcé à plusieurs reprises sur le marché des DVD.

Section III : le droit de suite :

La technique du droit de suite est applicable au droit d’auteur depuis 1920, mais pour l’accorder à l’auteur lui-même.

Dans les 20’s, les auteurs d’œuvres d’art ont une situation défavorable par rapport aux auteurs d’autres genres (livres etc.).

Un écrivain qui cède les droits sur son roman à un éditeur va être intéressé aux recettes d’exploitation toute sa vie + 70 ans après sa mort.

Mais un peintre lorsqu’il vend sa toile, il reçoit uniquement un montant forfaitaire.

Alors que son œuvre peut prendre une valeur considérable. Sorte de discrimination entre les auteurs d’œuvres d’art et ceux des autres genres.

NB : droit d’autorisation, mais ≠ sur la valeur, celle d’une œuvre d’art repose sur son support.

C’est pourquoi en 1920 le parlement a créé un droit de suite, pendant toute sa vie + 70 ans après sa mort : l’auteur peut avoir un pourcentage de toutes les reventes publiques de son œuvre, notamment lors des enchères.

Selon ce système de 1920, L122-8 l’auteur percevait un pourcentage de 3% du prix, mais ce système français est très particulier, très protecteur des auteurs, et a été remis en cause à l’échelon européen.

Les sociétés de vente (entreprises se chargeant de vendre publiquement les œuvres) considèrent que c’est une sorte de redevance supplémentaire de nature à décourager l’utilisation de la France, comme place de revente d’œuvre d’art.

La Communauté Européenne pouvait soit supprimer le texte de 1920 (mais attribut de la propriété), soit l’étendre à toute la communauté, mais en le diminuant, cette deuxième solution a été retenue, sous l’initiative des britanniques.

Adoption d’une directive d’octobre 2001, transposée par la loi du 1/08/2006, modifiant

L122-8 : l’existence même du droit de suite demeure, caractéristiques du droit de suite : caractère inaliénable de ce droit, l’auteur ne peut pas céder le droit de suite à titre onéreux ou non, la loi le traite comme un droit de propriété indisponible, afin de protéger l’auteur (1er acheteur va demander la cession du droit de suite), et la Cour de cassation : ne peut en disposer par testament.

Les 3% ont été supprimés au bénéfice d’un système complexe, règlementé par un futur décret en CE, prévoyant un système de plancher : le droit de suite commence à 0, 25% du prix de vente et peut monter jusqu’à 4%, avec un plafond dans son montant : si le prix de vente de l’œuvre dépasse un certain plafond, le droit de site de l’auteur est lui-même plafonné.

Le régime:

L122-8 version de 2006 : l’intermédiaire, qui organise la vente publique (société de vente publiques de meuble) remplaçant les commissaires priseurs, va à l’occasion de la vente prévenir l’artiste ou son représentant, de l’existence de la vente ; percevra et reversera le pourcentage à l’auteur.

Obligation d’information renforcée à la charge de ces sociétés et au bénéfice des auteurs, pendant 3 ans à compter de la vente.

Les débiteurs sont le vendeur et le professionnel qui organise la vente (obligation solidaire).

S’applique-t-il aussi lors de vente de gré-à-gré par l’intermédiaire de galeries d’art (vente privée) ? A priori non, juste pour les enchères, mais pas exclu avec la nouvelle rédaction de la loi de 2006.

Section IV : les exceptions au droit de propriété incorporelle :

Elles ont toujours existé, mais aujourd’hui compte tenu de l’usage de plus en plus important des œuvres, elles ont pris une place importante : si exception, l’auteur perd son droit exclusif, le bénéficiaire de l’exception n’a pas besoin de lui demander l’autorisation, et n’a pas à le rémunéré.

Les exceptions peuvent être considérées comme des servitudes incorporelles (obligations attachées à la chose pour des motifs essentiellement d’intérêt général).

L122-5 : contient la plupart des exceptions, depuis 1957.

Mais elles étaient peu utilisées, puis avec le développement de la consommation de masses des œuvres, elles ont pris un aspect considérable.

La directive de mai 2001 avait consacré un article 5 sur toutes les nouvelles exceptions et quelques anciennes au droit d’auteur, cette directive avait été adoptée, mais la Commission et le Parlement ont décidé de ne pas obliger les États membres à transposer ces nouvelles exceptions.

La France l’a transposée, auteurs, gros groupes de pression : transposition maximale, augmentation du nombre des exceptions.

L’exception est d’interprétation stricte : (« exceptio est strictissimae interpretationis »).

Exception du droit exclusif d’auteur :

Sous-section I : la copie privée :

L125-5-2° : l’auteur ne peut interdire les copies strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective.

L’usage de « strictement » qui fait renvoi explicite à l’adage de droit romain.

L’auteur perd son droit exclusif et l’usage sera gratuit.

La définition, la qualification de copie privée est cruciale.

Dans l’esprit des rédacteurs, la copie privée était le consommateur faisant exceptionnellement pour ses besoins privés, une copie totale ou partielle d’une œuvre.

À partir de ce moment là, il n’y a pas d’usage public a priori l’auteur ne peut s’y opposer, et même s’il s’y opposait les moyens employés seraient disproportionnés.

Ex : la copie papier.

Exception imposée par la loi.

Pour compenser cette perte sera payée aux auteurs et aux éditeurs, une redevance : la rémunération pour copies privées.

Révolution numérique :

– logiciel : une personne achète un logiciel, il a deux ordinateurs, peut-il copier le logiciel ?

122-6-1° : la personne ayant droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel.

La loi autorise l’utilisateur à faire une seule copie, afin de préserver l’utilisation du logiciel.

Faire une copie pour la mettre sur un autre ordinateur : illégal, contrôle des fournisseurs de logiciel, pouvant savoir le nombre.

– CD : à partir du moment où le consommateur se trouve dans le cadre de son usage privé, il peut copier un CD audio sur son ordinateur, MP3 ou d’autres supports.

Mais cela pose le problème du caractère non limité du nombre de copies.

Problème de la destination de la copie : selon le nombre de copies.

– le DVD : lorsqu’un programme passe à la radio ou à la TV, le consommateur peut copier (rémunération par les fournisseurs de supports vierges), mais le problème se pose sur le nombre de copies, et son usage.

Les copies privées, du fait de l’évolution des technologies, du changement de supports : remis en cause du principe.

Il y avait les associations de consommateurs qui lutter pour élargir le champ des copies privées.

Manque

Copie privée est licite, mais les titulaires de droit menacés par un usage trop large, ont la possibilité de la limiter.

Loi du 1/08/2006 : elle pose comme la directive européenne la nécessaire coexistence du droit exclusif des titulaires leur permettant de contrôler l’usage fait de leurs œuvres et en même temps de la copie privée.

La loi de 2006 permet aux titulaires de droit de procéder à des mesures techniques de protection, c’est-à-dire d’utiliser des moyens informatiques permettant d’empêcher ou de limiter le droit de copie privée.

Mais dans le respect de la possibilité pour l’usager de faire cette copie privée ; L 331-5 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Conseil Constitutionnel, dans une décision du 27/07/2006 a considéré que dans des cas exceptionnels, les titulaires de droit peuvent interdire complètement la copie.

Cour de cassation ; 28/02/2006 : un film, au cinéma, puis DVD, avec dispositif de protection, avant que la loi intervienne, un consommateur mécontent prétendant copier ce film pour en remettre un support à ses parents a fait un procès aux éditeurs et producteurs du film.

Enjeu : le consommateur a-t-il la possibilité de faire une copie, au moins, ou si les titulaires du droit peuvent apposer des techniques.

Cour de cassation : pas de copie privée d’un DVD préenregistré, manque à gagner, risque de détournement, possibilité de copie illimitée.

On ne peur raisonner sur tous supports, toutes œuvres confondues, dans certains cas, la copie est possible, mais dans d’autres non.

Conseil Constitutionnel : impossibilité de copier une œuvre en VOD (vidéo à la demande).

Il est souhaitable de limiter le nombre de copie et de s’assurer de la destination de ces copies, c’est-à-dire l’usage privé.

La loi de 2006 : permet aux titulaires de droit d’apposer des moyens pour limiter mais ne pose pas une quantité minimum pour limiter.

La loi invite les titulaires de droit à :

– laisser les consommateurs pour pouvoir faire des copies privées.

– les encadrer, les limiter.

Mais le législateur a été méfiant : pour contrôler les producteurs et les auteurs, la loi de 2006 amis en place une AAI : l’autorité de régulation des meures techniques, dont le statut dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Cette autorité a été copiée sur le Conseil de la Concurrence, en effet, elle peut être saisie par tout intéressé qui se plaindrait que des mesures techniques ont été abusivement apposées sur une œuvre et serait contraire à son droit de copie privée.

Elle peut lui ordonner de déverrouiller l’œuvre, pouvoir d’injonction, de répression non privative de liberté.

La loi va même au-delà, il semble l’autoriser à déterminer elle-même le nombre de copie pour tel type d’œuvre, de support.

Décret d’application de la loi dans les prochaines semaines, pour clarifiera sûrement ses pouvoirs.

Le problème qui se pose est que les termes de la loi sont extrêmement techniques, or l’AAI largement formée de fonctionnaires etc.

Et crainte d’une dépossession du juge judiciaire, or ici c’est une AAI qui va dire le droit.

Mais le juge judiciaire ne s’en trouve pas pour autant déposséder, il conserve sa compétence : deux sortes de contentieux parallèles entre les mêmes parties (consommateurs et titulaires de droit).

L’AAI a un autre pouvoir, lié à la copie privée, les consommateurs, mais aussi les fabricants de support se plaignent de ce qu’il n’est pas facile parfois de passer d’un support à un autre.

Interopérabilité : transfert des données d’un support à un autre.

Sujet difficile, a priori les titulaires de droit n’y sont pas favorables, facilitant la copie et les distributeurs voulant capter leur clientèle (Apple).

Légitimité du passage d’un support à un autre non considérée par la loi de 2006 ; L331-6 et -7 : elle a prescrit que les titulaires de droit et les fabricants de matériels peuvent être obligés de communiquer les informations ( ?).

La loi a procédé de la même façon que pour le contrôle de police : compétence de l’AAI, dotée d’un pouvoir d’injonction et d’amende.

Des plateformes (I-Tunes) peuvent se voir contrainte de livrer à des fabricants de MP3 toute information technique leur permettant de faciliter la copie privée sur leur matériel.

→ Rapport de concurrence.

Articulation mesures techniques / copies privées / interopérabilité.

Loi de 2006 innovation au sujet de savoir s’il n’y a pas la possibilité de contrôler l’usage, la destination des copies privées et l’exercice même par le consommateur de cette faculté de faire des copies.

Cour de cassation ; arrêt de 2006 précédent : application d’une technique de contrôle juridictionnelle : test des trois étapes.

Technique d’origine internationale : convention de Berne sur le droit d’auteur et dans la directive de 2001, sur le droit d’auteur dans la société d’information.

Ce test a été transposé dans l’article L132-5 : les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Trois étapes : possibilité pour le juge :

– de vérifier si un texte permet des exceptions et dans quelles conditions.

– de vérifier si ces exceptions portent atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.

– si elles causent un préjudice injustifié, dommage, aux intérêts légitimes de l’auteur.

Si la réponse est positive, le juge devrait avoir le pouvoir de suspendre l’exception, d’interdire aux consommateurs d’y faire usage.

Arrêt de 2006 : acheteur d’un DVD enregistrer peut le copier pour ses parents

– L122-5 le lui permet

– atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ? non, si copie non distribuée à des tiers, pas d’atteinte à l’exploitation, oui : n’iront pas acheter le DVD.

– préjudice injustifié : manque à gagner auteur, chaînes de TV.

Cour de cassation : il était dans son pouvoir de priver le consommateur de son droit de copier un DVD préenregistré.

Les fausses copies privées :

Le copiste peut reproduire l’œuvre sans utilisation collective, c’est donc pour l’usage personnel et non pas pour un usage collectif.

Tout est question de qualification : « usage personnel » : destination, c’est de copier l’œuvre pour les besoins propres.

Arrêt de 2006 : possible de permettre à un parent de recopier la musique sur un MP3, copie privée est-elle strictement limitée à l’usage de celui qui a acheté le produit ?

Normalement, interprétation stricte des exceptions : copie privée, seulement pour celui qui l’a acheté.

Prof : pas d’accord, limitée à la sphère privée, usage domestique.

Cour de cassation n’a pas dénié directement le fait que la copie privée n’était pas pour lui-même, elle casse sur la théorie des 3 étapes.

Si entre amis, on n’est plus vraiment dans le cercle de la famille, si convivialité : pas légal.

Mesure technique est préventive : si bien faite, l’œuvre ne pourra pas être transférée.

Manque à gagner est absolument incontestable.

La liaison du droit et de l’économie fait qu’il n’était pas possible d’autoriser cet usage illimité.

Conditions, impact économique et la façon dont les meures techniques vont s’implanter dans notre vie quotidienne : encadrement des transferts de données entre deux appareils appartenant à une même personne et entre plusieurs personnes.

Ministre de la Culture : amende de 38€ pour téléchargement illégal.

Conseil Constitutionnel : inconstitutionnel, rupture d’égalité devant la loi, l’échange illicite est un délit de contrefaçon ordinaire (3 ans de prison et 300 000€ amende).

Prof : contrefaçon, infraction pénale et appliquer des mesures aussi sévères que le délit apparaît disproportionné.

Tout est entre les mains des titulaires de droit, des fabricants de support et de l’autorité de régulation.

Les mesures techniques vont limiter sans supprimer la copie et prévenir les échanges de fichiers sur internet.

Sous-section II : La citation :

L122-5 autorise « sous réserve que soit indiquer clairement le nom de l’auteur et la source les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Une personne peut publiquement citer l’œuvre d’une autre personne sans avoir à lui demander une autorisation et à la payer.

—> Droit d’utiliser publiquement et de façon raisonnable les extraits d’un œuvre protégée.

Il faut distinguer selon les types d’œuvre, les rédacteurs de ce texte avaient en vue principalement les œuvres littéraires.

  • 1°)- Les œuvres littéraires :

Autorisation de la courte citation dans un but et une cause d’information.

Ex : 10 lignes, citation pour polémiquer. Journaliste rend compte d’un livre qui paraît et l’illustre par quelques lignes etc.

≠ de la compilation : s’approprier le travail d’autrui.

Les deux conditions de L122-5 : courte citation et but désintéressé.

C’est au cas par cas, que le juge déterminera que la personne qui a cité une œuvre a outrepassé son droit, pas de limite quantitative.

Peu de jurisprudence, les condamnations sont prononcées sur le fondement de l’abus du droit de citation.

Ex : une biographie sur Sartre, l’auteur va utiliser les œuvres de Sartre, cela va dépendre du nombre de citations, de la quantité, et du volume total de l’œuvre.

La quantité limitée n’est pas la seule condition, il faut que se soit dans un but désintéressé, d’information ou de critique, mais s’il s’agit d’un but commercial, pour mieux vendre son propre produit, la citation sera condamnée.

Pour internet : très peu de jurisprudence.

Si quantité très forte de site internet, et quantité astronomique de citations diverses : droit de citation peut-il aussi s’appliquer sur internet ? Oui, peu importe le support, mais il ne faut pas que se soit une simple compilation.

Au sujet des bases de données : Cour de cassation pour les revues de presse, possible de prendre des parties d’articles, compilation de plusieurs journaux : constitue des citations, pas de condamnation, or pour prof : contrefaçon, commercial.

  • 2°)- Les œuvres musicales :

Citation musicale, on prend quelques notes, secondes : courte citation.

Mais le but doit être désintéressé.

Il y a de nombreuses fausses citations, récupère une mélodie pour l’intégrer dans leur propre musique : sampling, besoin de l’autorisation de l’auteur.

Plate forme musicale I tunes : peut télécharger quelques secondes, caractère licite ? (juste prof), besoin de l’autorisation de la SACEM, véritable citation, mais dans l’intérêt de l’auteur.

  • 3°)- Les citations artistiques :

Citation d’un tableau ou d’une sculpture.

Exposition, Tv filme l’ouverture et donc filme les tableaux, photo sur internet, livre.

Cour de cassation a admis en 1926, mais depuis 20 ans la doctrine et la jurisprudence l’a refusé : procédé d’interprétation de la loi, CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 122-5 : les courtes citations, si on voit un tableau, on voit l’ensemble du tableau. Cour de cassation interprétation littérale, n’admet pas citation.

Prof : pas d’accord, élément matériel peut être la brièveté de l’extrait, ex JT de 20h, intérieur de la salle du musée : quelques secondes, brièveté dans le temps.

La loi du 1/08/2006 a brisé la jurisprudence de la CCass, CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE L122-5-9° : « l’auteur ne peut intervenir (…) la représentation intégrale ou partielle d’une œuvre d’article dans un but exclusif d’information immédiate, par voie de presse, écrite, audiovisuelle ou en ligne ».

Si perspective d’information, un organe de presse peut reproduire l’œuvre, l’auteur ne peut l’interdire.

  • 4°)- La citation audiovisuelle et en ligne:

Reprise d’émissions passées par une chaîne, reprise par une autre.

Ex : césars, émission en elle-même œuvre, canal + a les droits, mais rediffusion au 20h, pas d’autorisation, contrefaçon ou droit de citation ?

Les juges leur reconnaissent un droit de citation, aussi admis par le droit européen : directive européenne.

NB : pour toutes ces citations on applique le test des trois étapes.

Sous section III : le cercle de famille :

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L122-5-1° : « l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites, effectuées exclusivement dans un cercle de famille ».

« Cercle de famille » : interprétation littérale, parents enfants et cousins, pas amis.

Prof : interprétation raisonnable, intimes, la convivialité, cercle restreint, qui ne s’identifie pas à la famille, amis : celui qui diffuse l’œuvre a invité nommément, individuellement certaines personnes.

Nature, qualité du rapport à prendre en considération.

Sous section IV : La parodie :

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L122-5-4° : « l’auteur ne peut interdire (…) la parodie, le pastiche ou la caricature, compte tenu des lois du genre »

—> parodie: procédé humoristique tendant à faire rire le public en s’emparant d’une œuvre et en la parodiant.

L’auteur qui parodie emprunte à l’ouvre préexistante, en théorie besoin autorisation, mais droit français admet très largement la liberté d’expression, illustrée par le droit d’auteur.

L’auteur peut seulement agir si abus du droit, droit moral ou atteinte à l’honneur.

Cour de cassation ; 2002 : guignol, refuse de condamner.

Chapitre II : Le droit moral :

Droit extrapatrimonial, appartenant à l’auteur, différant du droit de propriété.

En droit français, il joue un rôle central, la France sur le plan international est connue par sa consécration et son application assez stricte du droit moral.

Section I : présentation :

  • 1°)- Les attributs du droit moral :

Droit extrapatrimonial attaché à la personne de l’auteur et qui comporte une série de prérogatives permettant à l’auteur de défendre la personne et son œuvre.

Ces prérogatives sont énoncées aux L121-1s :

les droits de divulgations L121-2 : l’auteur a seul le droit de divulguer son auteur.

Lorsqu’il a fini son œuvre, elle doit être communiquée au public : acte de divulgation, seul l’acte a cette prérogative.

Le problème s’est surtout posé pour les peintres.

Cet acte de divulgation est unique : moment du premier contact avec le public.

la paternité: L121-1, lorsque l’on communique, exploite une œuvre, il faut mettre le nom de l’auteur.

le droit au respect: l’auteur peut faire respecter son œuvre, sa destination.

Ex : arrêt de Civ1ère ; 5/12/2006 : auteur d’une chanson « on va s’aimer », utilisée pour la publicité de Flunch, procès à l’éditeur musical, à l’agence de publicité, à l’annonceur : atteinte au respect de l’œuvre.

le droit de retrait L121-4 : droit jamais été utilisé, droit permettant à l’auteur de retirer son œuvre de la circulation du circuit économique, pour des raisons qui lui sont propres.

Mais par définition, il aura déjà conclu des contrats d’exploitation, avec des éditeurs, des producteurs, Code civil1134.

D’où par une anticipation, le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE autorise l’auteur a retiré son œuvre, mais à une condition : qu’il indemnise son cocontractant (condition dissuasive).

  • 2°)- Les caractères exceptionnels du droit moral :

Ce droit est perpétuel, imprescriptible (L121-1) :

Alors que les droits de propriété s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur, le droit moral ne s’éteint jamais, droit attaché à la personne.

Cour de cassation : 30/01/2007, Civ1ère: le droit au respect sur les misérables de Victor Hugo, un lointain héritier de Victor Hugo a fait valoir en 2007,k le droit moral de l’écrivain, alors que l’ouvrage est dans le domaine public.

La France est un des seuls pays au monde qui consacre la perpétuité du droit moral, c’est une menace.

Ce droit est inaliénable:

L’auteur ne peut en disposer : l’auteur ne peut pas contrat accepter à l’avance que son droit moral soit malmenée, que son œuvre soit modifiée, ou que sa paternité soit altérée.

À défaut nullité.

Cour de cassation : « on va s’aimer », auteurs avaient signé un contrat d’édition, dans lequel ils acceptaient que leur œuvre soit utilisée à des fins publicitaires, et que leur musique puisse être utilisée avec des paroles différentes.

La Cour de cassation a considéré que ces clauses été nulles, alors que les juges du fonds avaient fait jouer le contrat, au visa de L121-1 : principe d’inaliénabilité ;

Mais le contrat ne prévoyait pas que l’auteur renonçait ou cédait son droit moral, mais que l’auteur acceptait par avance que son œuvre, soit utilisée à des fins publicitaires et avec des paroles différentes. Prof : pas violation principe inaliénabilité.

Cour de cassation hésitante, Civ1ère ; 13/06/2006: un auteur musicien auquel un éditeur avait commandé des musiques dites d’ambiance et avait accepté que ces musiques puissent être utilisées dans tous les contextes par des entreprises ayant contractées régulièrement avec l’éditeur, qui a autorisé des salons de massage, hall d’aéroport, restaurant.

Auteur : atteinte à son droit moral de dédier sa musique à des applications totalement utilitaires.

Cour de cassation : clause l’obligeait à accepter ces usages utilitaires.

Sanction : nullité relative.

Nature non discrétionnaire du droit moral:

Théorie de l’abus de droit.,

—> Discrétionnaire ou absolu : ne peut être judiciairement contrôlé.

Arrêt Cour de cassation ; Wisler ; 1900: fait valoir le droit moral de divulgation sur la force obligatoire du contrat.

Peintre auquel un riche anglais avait commandé un tableau, le peintre exécute le tableau, mais refuse de le livrer :

– exécution forcée du contrat ?

– auteur peut-il se retrancher derrière son droit de divulgation pour donner gain de cause au contrat ?

Cour de cassation : on ne peut contraindre un auteur à remettre son œuvre contre son gré.

Prof : pas d’accord.

– projet de réforme admet exécution en nature

Prof : sans motif légitime, on devrait pouvoir contraindre le débiteur à exécuter.

Et le droit moral ne devrait pas prévaloir sur la force obligatoire du contrat : sauf motif légitime.

En 1991, Cour de cassation admet que le droit moral n’est pas discrétionnaire, pouvant condamner un auteur pour abus de droit.

Cependant, elle vient de rendre, en 2007, une série d’arrêts qui reviennent presque à la jurisprudence de 1900 :

Social ; 8/02/2006: chanteur, compositeur, français, Jean Ferrat , compilation par son éditeur, Ferrat a fait un procès en se fondant sur son droit moral, mais sans justifier de l’atteinte au droit qu’il invoquait.

→ compilation en soi une atteinte au droit moral, l’artiste n’a pas à prouver l’atteinte qu’il prétend avoir subi.

Civ1ère ; 5/12/2006 « on va s’aimer » : même chose, musique conservée, paroles nouvelles : modification, Cour de cassation la modification en elle-même est une atteinte au droit moral, et l’auteur n’a pas à justifier de son dommage.

Prof (seul) : l’auteur doit prouver le dommage (pas de dommage, pas d’atteinte)

Cour de cassation et doctrine majoritaire : droit moral pas discrétionnaire, mais aussi que l’auteur n’a pas à prouver son dommage, à motiver son action en justice ; mais ce faisant : demande une condamnation de son cocontractant, donc droit discrétionnaire.

Cour de Cassation, en 2006 et 2007 : arrêts obligeant l’auteur à prouver son dommage pour condamnation.

Civ1ère ; 13/06/2006: doit prouver qu’il y a dénaturation du travail de l’auteur.

Civ1ère ; 7/11/2006: Pierre Perret se plaignant que son éditeur ait procédé à une compilation musicale, dont la particularité était qu’elle était utilisée comme karaoké.

Cour de cassation : compilation, pas en soi une atteinte au droit moral et doit prouver que dénaturation de l’œuvre.

Civ1ère ; 30/01/2007: Victor Hugo ; un écrivain voulait faire la suite des Misérables, l’héritier a fait un procès en se fondant sur le droit moral. Les juges du fond y ont fait droit.

Cour de cassation : casse, la suite donnée à une œuvre tombée dans le domaine public n’est pas en soi une atteinte au droit moral, l’héritier aurait dû prouver la preuve de la dénaturation de l’œuvre.

Prof : droit moral pas discrétionnaire et doit motiver sa demande de condamnation, notamment lorsqu’il a signé un contrat et accepté sa force obligatoire.

Section II : la portée du droit moral :

  • 1°)- L’identité de l’auteur :

L’auteur a droit à ce que sa paternité soit indiquée quelle que soient les conditions d’utilisation de son œuvre.

Qui est l’auteur d’une œuvre ?

Problème de fond et de preuve : L113-1 ; selon lequel « la qualité de l’auteur appartient sauf preuve contraire à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Livre : nom auteur sur la couverture ; CD : sur la pochette de l’album : présomption.

On utilise tous les éléments de preuve de fait qui permettent de déterminer la qualité de l’auteur, présomption de l’auteur dont le nom figure sur la couverture, la pochette album etc.

Mais il y a un cas où l’auteur indiqué n’est pas le vrai, ou n’est pas le seul : présomption simple. De sorte que dans certains cas le véritable auteur n’est pas celui qui est prétendument à l’origine de l’œuvre.

Si l’auteur réel peut prouver que c’est bien lui son œuvre, il fera rétablir sa paternité, parce qu’il revendique la paternité sur l’œuvre.

Arrêt de principe 1973 ; Renoir: à la fin de sa vie, aveugle et a fait exécuter un certain nombre d’œuvre par un de ses élèves, celui-ci à sa mort a exercé une action en revendication sur le droit moral : coauteur, Renoir qui donnait les directives et son élèves qui les exécutait.

Cour de cassation : droit moral inaliénable et imprescriptible, cet auteur pouvait faire établir sa paternité.

Peu de cas en jurisprudence, les auteurs n’osent pas faire de procès ou ignore leur droit.

« nègre » : écrivain professionnel salarié par les maisons d’édition.

Soit son nom ne sera pas du tout mentionné, soit petite mention (remerciement).

Ateliers d’écriture où des scénaristes chargés d’écrire la suite des épisodes de série TV, mais au générique, on n’ pas le nom de l’ensemble des auteurs qui ont écrit les épisodes : « ghost writer ».

Usages : contra legem, le code oblige à mentionner la paternité.

Les œuvres de publicité : à la fin du spot, pas nom du réalisateur ou du scénariste.

Photographie dans les magasines de mode, idem.

→ Mais les juges ne sont jamais saisis : tout un secteur économique où le code ne s’applique pas.

  • 2°)- La dénaturation de l’œuvre :

Atteinte effective au respect à l’œuvre, en violation du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. À partir du moment où l’auteur a droit à l’intégrité, c’est une dénaturation, il doit donc y avoir condamnation.

Dans de nombreux cas, difficulté parce que l’auteur aura accepté que sont œuvre soit utilisée, contrat, il va souvent reprocher à son cocontractant, ou au cocontractant de celui-ci, d’avoir dénaturé sont œuvre.

A priori ils pourraient être condamnés, si l’auteur prouve la dénaturation effective.

Formes de dénaturation :

Les œuvres littéraire:

Elles ne peuvent être modifiées sans l’accord de l’auteur ou de ses héritiers, même plusieurs siècles après.

Ex : auteur a remis un manuscrit de son nouveau roman de 500 p ; éditeur ne peut d’office supprimer un chapitre, ou le faire réécrire. Toute modification entraînant une suppression est une dénaturation.

Mais il n’y avait quasiment aucune jurisprudence, avant l’arrêt du 30/01/2007 (Victor Hugo), mais incohérence, arrêt littéral à l’égard de ceux qui modifient l’œuvre, or en l’espèce, pas de contrat, œuvre dans le domaine public.

Mais Cour de cassation : héritier Hugo ne prouve pas la dénaturation, pour le Prof : liberté d’expression et la menace de la CEDH et œuvre dans le domaine public.

En matière dramatique:

Metteurs en scène qui prennent beaucoup de liberté et crée une nouvelle œuvre, ajoutant des dialogues.

Mais usage : pas d’action.

En matière musicale:

Décisions liées à l’usage d’œuvre musicale dans des publicités.

Une agence de publicité doit faire une nouvelle publicité pour un produit, équipe d’auteurs : scénariste, comédiens, réalisateurs, et un salarié dédié à choisir une musique.

Droit d’autorisation, de propriété :

On peut utiliser une musique pour une publicité : les sociétés d’auteurs concluent des contrats généraux avec les chaînes de TV, et cinéma, appartenant à leur répertoire.

Si œuvre du domaine public, plus droit de propriété.

Héritier, ou auteur peuvent-ils se plaindre de l’utilisation de sa musique pour une publicité : CCass, oui, dénaturation, besoin accord de l’auteur.

Le cinéma :

Droit moral des auteurs d’un film ; L121-5 et -6 distingue deux phases (découpage économique):

– la phase d’élaboration du film

– phase d’exploitation

Dans la phase d’élaboration, les auteurs sont soumis à la direction, au contrôle du producteur de cinéma, de sorte que le producteur peut contraindre l’auteur à modifier, ou le licencier tout en conservant ce qu’il a déjà fait.

Les auteurs ne peuvent se plaindre d’une atteinte au droit moral, tant que le film n’est pas achevé, il est en quelque sorte suspendu.

Film fini, montage : le consentement doit être unanime (accord du producteur et des principaux auteurs) pour que le film soit acheté, et exploité.

≠ aux USA, la version définitive n’est décidée que par le producteur, d’où grand réalisateur ont créé leur propre société de production.

Sans accord, le producteur ne peut pas sortir le film : mai 2006, contentieux sur « Paris Je t’aime » : un des auteurs français s’est plaint que le producteur avait présenté à Cannes une version auquel il n’avait pas donné son accord.

→ injonction de ne pas pouvoir diffuser le film.

Phase d’exploitation:

Respecter le film.

Arrêt Huston ; 1991 : chaîne de TV français passant un vieux film de John Huston, le film est colorié, alors qu’à l’origine en noir et blanc : héritiers ont fait un procès, gagné devant la Cour de Cassation.

Les œuvres d’art:

La Cour de cassation a sur ce point une jurisprudence contrastée : au débiteur, il fallait veiller strictement au respect des œuvres d’art ; arrêt 1968 : peintre avait peint un frigo, devenu une œuvre d’art, en changeant sa destination, et en modifiant son aspect. Il a été acheté et décide de la revendre, mais découpé l’œuvre en 3.

Cour de cassation : violation du droit moral de l’auteur.

Si l’œuvre est purement artistique, le propriétaire de l’œuvre ne peut pas la modifier ou la détruire, ni même la déplacer, si l’œuvre a été commandée pour un lieu précis.

Exceptions, force majeure :

Une sculpture monumentale a été commandée, elle menace plusieurs années après de s’effondrer : on peut la déplacer, la réparer, la modifier, mais sous le contrôle de l’auteur.

Une entreprise peut faire modifier l’immeuble élaboré par un architecte, extérieur ou intérieur, pour des raisons d’utilité.

Cour de cassation : un immeuble est un bâtiment utilitaire, pour le service du maître de l’ouvrage, il peut faire modifier l’œuvre, tant qu’il ne la dénature pas.

En revanche, le Conseil d’Etat se montre plus intransigeant, décision du 11/09/2006 ville de Nantes : Nantes avait demandé à un architecte de concevoir un stade, et compte tenu du vieillissement du stade, de l’afflux des spectateurs, la ville a fait modifié le stade : l’ancien architecte a invoqué son droit moral.

CE : dénaturation, sans tenir compte de la notion utilitaire.

Lorsqu’une entreprise commande à un artiste, une œuvre, est-ce que l’entreprise peut renoncer au contrat, en cours de construction ?

Cour de cassation : refus, appliquant le droit moral, arrêt de 1980 Renault, le droit moral de l’auteur, en matière artistique lui permet également d’exiger que le client prenne livraison de l’œuvre alors qu’il n’en veut plus.

Chapitre III : La famille de l’auteur :

L’auteur ne peut être qu’une personne physique, et non morale (≠ aux USA).

Incidence de l’union sur les droits d’auteur ?

Section I : Les régimes matrimoniaux :

La plupart des couples mariés, le sont sous le régime légal : la loi leur attribue automatiquement un régime légal, la communauté réduite aux acquêts.

Tout ce que les époux gagnent ou font, ou acquièrent pendant le mariage, tombe dans la communauté : patrimoine commun.

À la dissolution du mariage, on partage par moitié.

Cette règle appliquée aux œuvres :

Un écrivain s’est marié, il y a 30 ans, il a écrit 15 romans, à qui appartiennent les droits d’exploitation ?

Les 15 romans appartiennent aux deux, à la dissolution du mariage, ils vont devoir partager les droits patrimoniaux portant sur les œuvres, et non le droit moral attaché à la personne.

C’est la solution de la Cour de Cassation, dès le XIXe, de 1880 jusqu’en 1957, puis la loi est venue briser la jurisprudence.

Les auteurs ont exigé que les œuvres soient soustraits du régime de droit commun : on ne peut traiter des œuvres, comme on traite les Valeurs Mobilières, les SICAV etc.

L’œuvre n’est pas un produit comme un autre.

L121-9 : « sous tous les régimes matrimoniaux, le droit d’exploitation reste propre à l’époux auteur ».

Les œuvres sont sorties de la communauté et appartiennent à l’auteur, au divorce elles seront conservées par l’auteur, exception au régime légal.

Mais il est prévu que les fruits de l’exploitation, pendant le mariage seront en revanche partagés, tombant dans la communauté (acquêts).

La Cour de cassation approuvée par la doctrine majoritaire fait un sort à part au support matériel : la valeur patrimoniale d’un tableau est essentiellement le support, et non les droits d’exploitation.

Affaire Bonnard : les tableaux tombaient-ils en communauté ?

Les œuvres sont des propres

Mais par une interprétation littérale de L121-9, la Cour de cassation considère que le support matériel n’est pas une œuvre. S’agissant de la propriété de tableaux pris comme support et non comme œuvre, Cour de cassation a considéré que les tableaux n’étant pas des œuvres, sont exclus de L121-9 et donc application du droit commun, le support matériel tombe en communauté.

Pour le PACS, pas L121-9, mais le droit commun.

Section II : Les successions :

Sous-section I : La dévolution des droits patrimoniaux :

  • 1°)- Le mécanisme de dévolution :

A)- Le délai :

L123-1 : les droits d’exploitation de l’auteur passent après sa mort à ses héritiers, mais pour une durée limitée : prescription extinctive, 70 ans après la mort de l’auteur.

Une œuvre est protégée dès sa création toute la vie de l’auteur, puis après sa mort, elle passe aux héritiers qui conservent l’exploitation exclusive pendant 70 ans.

Cette durée de 70 ans résulte d’une directive européenne de 1993, avant en France : 50 ans.

Au bout de 70 ans l’œuvre n’est plus protégée, elle tombe dans le domaine public, propriété de tous.

Ex : coffret de toutes les œuvres de Mozart, alors que l’œuvre est gratuitement à la disposition de tous, les héritiers cherchent des moyens pour faire prolonger la durée de l’exploitation.

Civ1ère ; 27/02/2007 : après les deux guerres mondiales, le Parlement a voté deux lois pour prolonger la durée de protection des œuvres, pour un total de 14 ans, l’un en 1919, et l’autre en 1951. A cette époque, protection de 50 ans après la mort de l’auteur.

Pour tous les auteurs qui avaient crée leurs œuvres avant chaque Guerre Mondiale : 64 ans.

Mais directive 70 ans, mais le gouvernement n’a pas supprimé les deux dispositions en temps de guerre. Ces 14 ans sont-ils ajoutés au nouveau délai de 70 ans ?

Un des arrêts porte sur Monnet : reproduction d’œuvres de monnaie, à un moment si on avait utilisé ce délai de 84 ans, protégé : contrefaçon, si délai de 70 ans : dans le domaine public.

Cour de cassation : 70 ans max.

Œuvres de Monnet réalisées avant la Seconde Guerre Mondiale, Monnet est décédé en 1926, si délai de 70 ans : dans le domaine public.

Si on utilise les prorogations de guerre : 70 + 14 : 84 ans, Monnet encore protégé aujourd’hui, jusqu’en 2010.

Mais la Cour de cassation a considéré que les prorogations de guerre ne sauraient être appliquées car il y aurait contrariété avec le droit européen, harmonisation sur le marché intérieur.

La durée limitée du droit d’auteur s’apparente à la prescription : principe, la mort de l’auteur + 70 ans, mais variantes :

– les œuvres de collaboration : un film ayant pour auteur, réalisateur, scénariste, le compositeur de la BO, le point de départ, fixé dès le XIXe siècle (CCass, série d’opéras) : à compter du jour de la mort du dernier auteur, règle favorable ; L123-2 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Ex : BD, Astérix, ensemble de BD créées par Goscinny et Uderzo : le point de départ de la prescription ne courra qu’à la mort d’Uderzo.

– séries d’œuvres pour lesquelles ce serait trop compliqué, et le rôle de l’entreprise qui est à l’origine de l’œuvre est déterminant.

Ex : dictionnaire, à l’initiative d’un éditeur réunis la contribution de 80 spécialistes, compliqué pour connaître lequel est décédé le dernier, et chacun n’a qu’une petite contribution.

D’où L123-3 : les 70 ans ne courent qu’à compter de la publication de l’œuvre.

B)- Les héritiers :

Application du droit commun, pas de règles spécifiques pour la dévolution des œuvres aux héritiers de l’auteur.

L’auteur exprime ses volontés, et transmet ses biens : donations, ou testament.

Sous réserve des héritiers réservataires, il peut librement disposer de ses œuvres : légataire universel ou particulier.

Mais si l’auteur n’a pas fait de testament : dévolution légale, les biens sont de plein droit transmis aux héritiers, principalement ses enfants, le conjoint survivant etc.

L’auteur laisse 3 enfants, les œuvres vont leur appartenir : copropriétaires, des supports et droits d’exploitation.

Le plus souvent, la succession d’un auteur se dénoue par une indivision, mais cela suppose que les enfants s’entendent pour prendre des décisions relativement à l’exploitation des œuvres.

Mais réforme du 23/06/2006 a introduit la règle selon laquelle les décisions peuvent être prises à la majorité des 2/3 et non plus à l’unanimité (CCiv815-3).

La règle de l’unanimité subsiste que pour les actes de disposition les plus graves.

Les trois enfants vont eux-mêmes avoir des enfants, eux-mêmes vont transmettre à leurs propres enfants jusqu’au terme du délai de 70 ans, mais plus on avance, plus la gestion des œuvres est compliqué (plus d’indivisaires), d’où réforme importante.

Il n’y a pas de règle qui interdirait que par le jeu des dévolutions, après le 2nd degré, les œuvres sortent de la famille.

Ex : légataire universel peut être un tiers, qui à son décès peut lui-même transmettre l’œuvre à des tiers (éditeur).

  • 2°)- Les œuvres posthumes :

—> Œuvre inédite découverte après la mort de l’auteur.

Toutes les œuvres que Monnet avait divulguées de son vivant sont concernées, tableau inédit découvert après son décès : œuvre posthume.

Est-ce que l’on peut considérer que c’est trop tard, toutes les œuvres étant tombées dans le domaine public, il n’y aura pas de protection attachée à cette œuvre ? Ou l’œuvre, étant inédite, non divulguée, on fait courir un nouveau délai de prescription ?

Décret de Napoléon, 1808-1810 : les œuvres posthumes seraient protégées, aujourd’hui dans L123-4.

Jusqu’en 1997, délai de 70 ans, puis après la directive européenne : 25 ans à compter de la publication de l’ouvre posthume.

Le titulaire du droit de propriété de 25 ans :

– soit propriété incorporelle : légitime que ce soit les héritiers qui reçoivent ce nouveau droit.

– principe droit civil : celui qui découvre en devient propriétaire pour partie ou la totalité.

→ celui qui a découvert et qui publie sera propriétaire de la propriété matérielle et incorporelle, alors même qu’il n’est pas un héritier.

Le seul cas où les héritiers vont recevoir des droits d’exploitation, c’est lorsque l’œuvre posthume est découverte alors que l’on est encore dans la période des 70 ans post-mortem.

Le droit de propriété va aux héritiers et non à l’inventeur.

Si du vivant de l’auteur, il y avait eu des répétitions : l’œuvre est posthume ou déjà divulgation ? Caractère public de la divulgation.

Lorsque l’on découvre l’œuvre qui a été fixée sur plusieurs supports ? sans doute le 1er inventeur.

  • 3°)- L’usufruit du conjoint successible :

Droit de jouissance accordée sur une chose, démembrement du droit de propriété.

Au XIXe, la question s’est posée de savoir si lorsque l’auteur est mort, le conjoint successible ne devrait pas avoir le droit de recevoir pendant le restant de sa vie, un usufruit sur l’exploitation des œuvres.

Une loi de droit d’auteur a augmenté les droits du conjoint, loi de 1866 aujourd’hui L123-6.

Difficultés :

– arithmétique : articulation des droits du conjoint successible portant sur les œuvres, lesquels constituent une fraction du patrimoine de l’auteur, avec les droits que le conjoint reçoit de façon générale aux termes du Code civil, pas de conflit, mais harmonisation.

Cette harmonisation est partiellement remplie par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE qui prévoit :

∙ usufruit peut se cumuler avec les droits que le conjoint a en vertu du Code civil : un droit d’usufruit qui peut porter sur toute la succession et un droit de propriété, depuis la loi de 2001, d’un ¼ + tout l’usufruit du patrimoine artistique.

∙ ce cumul ne doit pas excéder la quotité disponible, la fraction de la succession non dévolution exclusivement aux héritiers réservataires.

L’usufruit, le droit de jouissance :

Cour de cassation ; 2000 : succession de Goscinny, elle reconnaît à sa veuve le droit de percevoir les redevances produites par l’exploitation des DVD, mais encore elle lui e reconnu le droit de participer à la négociation et à la signature des contrats.

L’usufruit est constitué dans ces deux éléments.

En revanche, le conjoint ne peut pas disposer des œuvres, et les héritiers conservent la nue-propriété, pouvant le faire sanctionner s’il gère mal ses droits et les héritiers conservent le droit moral (extrapatrimonial, pas transmissible par usufruit).

Sous-section II : la transmission du droit moral :

  • 1°)- Le mécanisme de transmission :

Même schéma que pour les droits patrimoniaux, le droit moral est transmissible et perpétuel L121-1, par la voie d’une décision de l’auteur, à défaut de façon automatique.

L121-1 : l’exercice du droit moral peut être confié à un tiers en vertu de dispositions testamentaires

L’auteur va nommer par testament un exécuteur testamentaire, « exécuteur littéraire », en général écrivain.

Les droits patrimoniaux qui appartiendront aux enfants, mais le droit moral est confié à une autre personne, qui peut être étrangère à la famille : l’auteur peut fractionner sa succession artistique. Peut créer des conflits.

Et ce tiers va décéder à son tour, alors que le droit moral est perpétuel.

Curieusement, aucune jurisprudence, que des propositions doctrinales : revient à la famille.

Il faut trouver une solution qui permet à l’auteur de désigner une personne qui ne meure jamais : personne morale : Edmond de Goncourt.

Ex : association, fondations, désintéressées, fondation Goncourt, activité culturelle.

Mais en l’absence de dévolution testamentaire ?

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers, de façon infinie, perpétuel.

Modalités et destinataires ? CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE L121-2, droit de divulgation : à la mort de l’auteur le droit de divulgation est transmis à la mort de l’auteur, aux enfants, à défaut au conjoint, au légataire universel (liste), mais texte incomplet et rédigé pour régler la succession de l’auteur de l’œuvre, ne dit rien pour la succession du 1er héritier de l’auteur de l’œuvre.

Soit l’auteur désigne un légataire universel, mais à son décès qui le reçoit ? Famille ou héritiers du légataire ?

En 1989, Cour de cassation applique les mêmes règles que pour la dévolution des droits patrimoniaux, sachant que celles-ci ne sont que l’application du droit commun civil.

Ex : succession d’un peintre du début du XXe, Utrio ( ?), droit moral transmis à sa veuve qui lègue son droit moral à son secrétaire, qui n’avait jamais connu l’auteur et aucune compétence en matière artistique.

Il a fait beaucoup de procès pour exercer son droit moral, et s’est trouvé en conflit avec de lointains héritiers.

Cour de cassation : le reconnaît détenteur du droit moral, selon les règles du Code civil, alors qu’il est étranger à la famille de l’auteur.

Le Code civil a des dispositions qui permettent de sanctionner les mauvais titulaires du droit moral, d’où contrôle par le juge.

Si la dévolution obéit aux règles du droit commun civil, il va être dans de nombreux cas, qu’il sera attribué à plusieurs personnes en même temps.

Ex : droit moral aux 3 enfants, copropriété, puis transmis à leurs propres enfants etc. : impraticable.

D’où Code civil815-3 : s’il y a de nombreux héritiers, on pourrait faire jouer les 2/3.

La seule exception où la Cour de cassation admet qu’un héritier puisse exercer seul le droit moral, alors que copropriétaire : lorsqu’il agit contre un tiers, pour protéger le droit moral : action conservatoire.

Ex : arrêt Victor Hugo, aujourd’hui plusieurs descendants, l’action intentée par un seul.

  • 2°)- Le contrôle de l’exercice du droit moral :

L121-3 : a priori il ne touche que le droit de divulgation, mais la jurisprudence et la doctrine considèrent que ses dispositions peuvent être étendues à l’ensemble du droit moral.

Le TGI, en cas de difficulté, peut être saisi, afin de les régler, il peut ordonner toute mesure appropriée.

Le droit moral étant perpétuel, la famille peut être éteinte, ou des héritiers qui ne s’en occupent pas, succession vacante ou en déshérence.

Le tribunal désigne le nouveau titulaire du droit moral.

Conflit entre les héritiers : échec de la majorité, le juge peut aussi intervenir.

Ex : il va désigner lequel des héritiers exercera le droit moral, ou une sorte d’administrateur sur le droit moral.

Ex : héritiers Picasso.

Mauvais exercice du droit moral : abus de droit notoire, L121-3, sanction, « le tribunal peut sanctionner l’héritier titulaire du droit moral qui commet un abus notoire » (manifeste, caractérisé).

Ex : la jurisprudence s’est prononcée principalement sur la question de l’exercice du droit de divulgation, droit au respect, notamment dans la divulgation des œuvres posthumes :

– œuvres jamais publiées du vivant de l’auteur, elles sont découvertes, et l’héritier, titulaire du droit moral, refuse de donner son accord à la divulgation. Un éditeur peut-il demander au tribunal qui soit passé outre au refus ?

Oui, Cour de cassation ; 2000 pour Antonin Artaud, contrat d’édition avec Gallimard, sans enfant, mais un frère qui laisse un enfant : le neveu exerce le droit moral et refuse que Gallimard publie les œuvres posthumes, ce dernier a obtenu du juge l’autorisation de publier contre la volonté de l’héritier.

Si l’auteur n’aurait pas été d’accord (journal intime), et l’héritier refuse, un éditeur l’assigne pour qu’il soit divulgué : non.

L’héritier veut divulguer et le demandeur l’assigne pour que le tribunal lui interdise de divulguer.

Ex : dans 80’s, Tribunal de Paris, le journal de Montherlant, des informations sexuelles, l’héritier décide de publier, et l’éditeur refuse la publication, le tribunal a considéré que l’héritier n’abusa pas de son droit.

Arrêt Victor Hugo, devant le juge du fond, avait été évoqué l’abus de l’héritier Hugo dans l’exercice du droit moral.

Ce contrôle de l’abus sur le droit moral a été étendu à l’ensemble du patrimoine artistique y compris au droit patrimonial L122-9.

Qui peut être le demandeur ? Toute personne intéressée (jurisprudence), ex Gallimard // de Montherlant, un de ses amis a agi.

Mais des associations peuvent aussi agir (association pour la mémoire, la défense de tel auteur).

Mais toute personne morale peut-elle agir, y compris des associations, ou société civiles, non spécialement dédiées par l’auteur ou sa famille à la protection du droit moral ?

Cour de cassation partagée.

1960’s : arrêt 1966 sur une adaptation au cinéma du livre « Les liaisons dangereuses », l’auteur est décédé sans héritier. La société des gens de lettre a exercé une action en justice symbolique du droit moral de cet auteur.

Cour de cassation : pas qualité pour agir, pas intérêt général.

Prof : sévère, décourage des actions tendant à protéger le droit moral de l’auteur, sans héritier.

Cour de cassation ; 30/01/2007, arrêt des Misérables : admis la société des gens de lettre, action recevable pour défendre le droit moral et les intérêts des auteurs, mais le demandeur à l’action : héritier Hugo et la société, juste intervention (pas action principale), pas revirement.

Prof : préférable de se faire nommer en tant que titulaire du droit moral par le TGI, lorsque déshérence.


Partie II :L’exploitation des œuvres

Titre I : Le droit des contrats de propriété intellectuelle

Chapitre I : Les conventions portant sur l’œuvre

Section I : Théorie générale des contrats d’auteurs :

Sous-section I : la forme :

L131-2 : les contrats de représentation, d’édition, et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit.

Disposition spéciale dans la loi, qui impose que les principaux contrats.

Si on relit L131-2 : l’écrit est requis ad validitatem.

Lorsque l’auteur est un salarié, et dans le domaine de la presse, certains contrats ne sont pas écrit, mais la jurisprudence considère que même s’il n’y a pas d’écrit, le contrat peut être exceptionnellement prouvé, notamment par le comportement des parties.

Ex : l’auteur a remis à l’éditeur un manuscrit, que celui-ci s’apprête à le publier : l’auteur démontre tacitement qu’il y a un accord de volonté, ne pouvant revenir sur on engagement.

Ce formalisme est assoupli par la jurisprudence.

Il peut arriver qu’un auteur nie d’avoir conclu un contrat ou refuse de l’exécuter, sans écrit, difficulté de preuve, mais peut dépasser l’écrit en utilisant le comportement de l’auteur : l’aveu extrajudiciaire.

Si la jurisprudence devrait être généralisée, cela reviendrait à tourner l’article L131-2, les jurisprudences ont tendance à admettre de façon limitée la preuve de l’aveu de l’accord de façon limitée.

Ex : les journalistes, statut règlementé, contrat de travail. Mais que contrat de travail, pas contrat de droit d’auteur, en général, ne contracte pas un 2e contrat de cession des droits d’auteur du journaliste, ou ne l’inclut pas dans le contrat de travail lui-même.

D’où en pratique, il n’y a pas d’écrit dans un certain nombre de secteurs.

Ex : photographe : facture, mais pas contrat écrit, ni contrat électronique.

Problème sociologique : absence de conclusion d’un contrat au fond, or exigence d’un écrit : protection de la partie faible (contrat de consommation, de travail).

À défaut d’écrit, cela devrait être la nullité, mais la jurisprudence ne la prononce pas automatiquement.

Sous-section II : les éléments constitutifs du contrat :

  • 1°)- La capacité :

Loi du 5/03/2007, refondu le Code civil sur la capacité.

Droit commun s’applique.

Pour l’auteur mineur, ses parents en tant qu’administrateurs légaux concluent le contrat d’auteur, si majeur incapable : son tuteur, ou lui-même et son curateur.

Il n’y a qu’une spécificité qui touche au droit moral.

Le droit moral concourt aux prérogatives de l’auteur, la jurisprudence et la loi exige que le contrat soit signé par l’auteur lui-même.

Ex : mineur et ses parents le signent.

Droit de divulgation exercé par l’auteur, droit attaché à sa personne.

  • 2°)- Le consentement :

A)- L’existence :

Principe : l’auteur est libre de conclure avec qui il veut, et de négocier les conditions du contrat, quelque soit ce contrat : phase de négociation, qui aboutira éventuellement.

Tant que les deux parties n’ont pas échangé leur consentement, le contrat n’est pas formé et ne peut être exécuté.

Plusieurs arrêts, en matière de cinéma, de théâtre.

Ex : un théâtre propose à un comédien de participer au prochain spectacle, les parties discutent (avec l’agent) sur la date, le cachet, etc.

Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur l’ensemble, le contrat n’est pas formé.

Si l’auteur ou l’artiste a commis une faute précontractuelle, il sera éventuellement condamné à des dommages et intérêts.

Peut-on contraindre un auteur à conclure contre son grès ?

Principe : non

Exceptions : par l’intrusion du droit de la concurrence.

De plus en plus d’arrêt sanctionnent les représentants des auteurs sur l’APD et le refus de vente.

Ex : salle de cinéma : auteur refuse de lui vendre ses droits d’exploitation. Cour de cassation : le juge peut condamner sous astreinte le distributeur à livrer le film.

Une loi du 5/03/2007 sur la Tv du futur, contient une disposition qui prévoit que les titulaires de droit ne pourront pas faire obstacle aux demandes des opérateurs de TV mobile personnelle.

Réduction du principe de conventionalité.

Licence globale : généralisation de l’obligation de fournir des programmes à des fournisseurs d’accès (facilite le téléchargement).

B)- Les vices :

– violence : abus de dépendance économique.

Cour de cassation a consacré cette notion constitutive d’une violence de nature à entraîné la nullité du contrat.

Arrêt de 2002 au sujet des salariés, Cour de cassation admis le principe de la violence, mais ne l’a pas constaté en l’espèce : pas dépendance ayant altéré le consentement de la salariée.

  • 3°)- La cause :

Transférer ses droits ou accorder un droit d’usage sur son œuvre à un cocontractant contre une rémunération.

La plupart des contrats d’auteur sont des contrats synallagmatiques, réciprocité des obligations, commutatifs, équilibre des obligations et onéreux.

L’objet principal d’un contrat d’auteur est le transfert des droits sur l’ouvre : objet du contrat et objet de l’obligation de l’auteur.

Cet objet a pour cause, le paiement d’un prix par le cocontractant de l’auteur.

A)- Le transfert des droits :

Les contrats d’auteur sont formalistes, pour protéger les auteurs supposés être des parties faibles.

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE règlemente la forme, mais aussi le contenu de la forme.

L131-3 : « la transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun d’entre eux fassent l’objet d’une mention distincte, et que leur domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, au lieu et à la durée ».

Le droit retenu: tout ce qui n’est pas cédé par l’auteur est automatiquement conservé par lui.

Ex : photographe transfère ses droits à un éditeur pour un album photo et cession des droits de reproduction. Un autre éditeur veut le sous éditer à l’étranger : si dans le contrat il n’est pas prévu que l’auteur cède ses droits de traduction, et d’édition à l’étranger : l’éditeur n’a pas reçu les droits, nemo plus juris.

Ce droit est redoutable, si l’éditeur veut être assuré du droit d’exploiter l’œuvre sous différentes formes, va devoir mentionner de façon exhaustive, le maximum de moyen d’exploitation, pour exploiter le moment voulu ces droits, et les céder à des tiers.

Mais une liste n’est jamais exhaustive, on risque toujours d’en oublier.

C’est pourquoi, la jurisprudence admet que l’on puisse céder tous les droits de traduction, et admet que le cocontractant de l’auteur puisse se faire céder les droits pour toute la durée de protection de l’œuvre (vie auteur + 70 ans), ce qui donne à ces contrats un certain nombre d’autres qualifications.

Se pose la question des modes d’exploitation inconnus au jour de la conclusion du contrat.

Ex : contrat conclu en 1980, entre un musicien et cocontractant : internet n’existait pas encore, la téléphonie mobile aussi. Si l’éditeur n’a pas reçu les droits en 1980, ces droits sont encore dans le patrimoine de l’auteur ou des héritiers, l’enjeu est considérable.

Pour trouver la parade, les cocontractants ont eu l’idée d’insérer une clause selon laquelle l’auteur cède ses droits sur tous les modes d’exploitation future, les modes imprévisibles d’exploitation de l’œuvre.

Jurisprudence 1930 : en appliquant les règles du droit civil, quand un auteur transfère son droit d’exploitation, à titre accessoire cela comprend tous les modes d exploitations, même ceux inconnus.

En l’espèce, un opéra, et les partitions ; fin 19ème apparition du disque : question est-ce que l’auteur a cédé tous les modes d’exploitation même inconnu ?

Oui : raisonnement civiliste

Mais loi 1950 : L.131-6 autorise le transfert des modes futurs d’exploitation qu’à deux conditions :

– doit être mentionné très clairement dans le contrat

– l’auteur, ou ses héritiers, devront recevoir une rémunération supplémentaire

Question : est-ce que tous les auteurs qui ont conclue des contrats avec chaîne de production ont il cédé leur droit pour la mise sur internet ?

Non, donc un INA devrait demander l’autorisation de tous les auteurs pour pouvoir les mettre en ligne : un INA commence a passé des conventions collectives

– mention de lieu d’exploitation, mais la jurisprudence libérale car accepte le « monde en entier »

Il faut que le contrat soit précis : sinon nul ou insuffisant

Question : ce formalisme ne doit il pas recevoir exception dans certaines hypothèses ?

Oui il en existe, notamment le film de ciné, mais le principe est le respect de toutes ces mentions

Est ce que le contrat de travail ne fait pas exception à cette règle ?

Le contrat d’édition est un louage d’ouvrage : il n’y a pas de subordination entre écrivain et éditeur

Mais situation ne doit elle pas être différente si existe un lien de subordination ?

Ex : organe de presse, rémunération du journaliste par le Monde, il faudrait que tous les jours pour chaque article qu’il soit fait un contrat : irréaliste, des décisions de juges du fond ont considéré que le contrat de travail fait exception au formalisme.

Pourtant le code lui même dément cette théorie

Pendant 40 ans personne ne s’est posé de question ; le problème s’est révélé avec internet : Aujourd’hui toute entreprise de presse exploite les œuvres de ses salariés sur le support papier et numérique.

Procès par les journalistes en demandant d ou l entreprise avait les droits pour exploiter sur internet => tous les journaux ont été condamné car pas eu de tel transfert.

La plupart ont conclu des conventions collectives dans lesquelles les journalistes autorisent l’utilisation de leurs œuvres sur support papier et numérique en contrepartie d’une rémunération supplémentaire : la loi n est pas intervenue.

Loi 08/06 aurait pu être l’occasion de consacrer ces conventions collectives; or vive critique, elle n’a pas été votée.

Les journalistes conservent leur droit.

Cependant la Loi de 2006 est venue, après art L.131-3, insérée art L.131-3-1 qui prévoit que les droits d’auteur du fonctionnaire salarié sont dans l’intérêt du service public, automatiquement transféré a l’État : perte automatique.

Situation étonnante relativement à la perte pour le prof.

Mais exception : pour les universitaires conservent leur droit sur leurs ouvrages.

B)- Le prix

Les contrats d’éditeur sont présumés conclus à titre onéreux.

Loi de 2006, L.122-7-1 : l’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public.

Il y a des auteurs qui permettent de télécharger gratuitement des musiques : application de cet article : c’est un contrat avec chaque téléchargeur ou c’est un abandon de ces droits ? Intéressant sur le plan juridique.

Les creative common : lorsqu’un auteur transfère par avance ces droits à toute personne qui le souhaite.

Nouveau modèle de gratuité est une sorte d’abandon de ces droits.

1°)- Le principe

Tout contrat doit comporter un prix, une rémunération : le prix doit être déterminé ou déterminable

Dans la clause sur le prix, il y a une avance (le minimum garanti, montant fixe totalement déterminé) et un intéressement selon les recettes produites par une œuvre.

C’est la rémunération proportionnelle, énoncée dans L.131-4 : la cession des droits doit comporter au profit de l’auteur, la participation proportionnelle aux recettes de l’exploitation) : ici l’intéressement est la rémunération principale de l’auteur.

Le code donne aux parties la liberté de négocier le pourcentage. Mais aucune négociation sur le fait que la rémunération proportionnelle s’impose : plusieurs conséquences :

– L’éditeur ne peut pas proposer de verser une somme forfaitaire a la place du pourcentage : c’est donc une disposition d’OP, dans un souci d’équité, d’équilibre économique.

De plus la rémunération proportionnelle est le seul revenu de son travail, donc logique qu’en cas de succès, l’auteur en profite

– L’assiette du pourcentage doit être la plus large possible : la question s’est posée au début des 80’s était de savoir quel est le sens de la notion de « recette » :

Une recette est un profit, une valeur qui entre dans le patrimoine

Si le roman est vendu 20€, est-ce que l’auteur a droit a 10% de 20€ ?

Ce n’est pas sûr, puisque les 20€ représentent le prix que le consommateur a payé, mais n’est pas une recette de l’éditeur.

Le libraire va prendre sa commission (imaginons il garde 6€), donc reste que 14€ : c’est la recette de l’éditeur ?

Non, car il faut un distributeur avec des livreurs (3€ de moins) donc 11€ et faut payer l’imprimeur : il ne reste que 8€ : donc l’éditeur n’a que 8€. L’assiette proportionnelle de l’auteur est de 8 ou 20€.

En droit comptable : 8% ; mais d’un point de vue plus juridique, la commission de chaque sous traitant n’a rien à voir avec l’auteur, donc pas de partage des charges.

Cour de cassation considère que la rémunération proportionnelle est assise sur le prix public de vente, et non sur les recettes.

Prof : elle a tort selon le droit comptable et 131-4 ; mais raison du point de vue de la théorie du contrat.

Question : est-ce que l’éditeur peut inscrire des clauses contraires pour déroger à cette jurisprudence ? La jurisprudence le refuse : grande sévérité.

Est-ce que cette règle sévère de la Cour de cassation s’applique à toutes les œuvres et tous les modes d’exploitation ?

La Cour de cassation a jugé relativement aux DVD que la rémunération de l’auteur doit être sur le prix public de vente et non sur la recette encaissée par l’éditeur ou le producteur du film.

Il semble que l’auteur doive percevoir sur le prix payé par l’internaute pour télécharger une œuvre, sans tenir compte des frais de livraisons : livraison à la demande ;

Mais ne vaut pas pour tous les cas : la loi est venue combattre la jurisprudence par rapport au prix des places de ciné : L.132-25 : la Cour de cassation avait considéré que l’auteur du film a droit à son pourcentage sur le prix payé par le spectateur, mais dans ce domaine, la loi a brisé la jurisprudence qui permet au distributeur de déduire la commission de l’exploitant de salle : l’assiette de la rémunération par rapport aux places ciné, se calcule selon la recette du distributeur (déduisant la commission de l’exploitant de salle) et non le prix public de la place : rapprochement du droit comptable.

Mais pourquoi l’auteur de ciné a un sort moins favorable que l’auteur de littérature.

L’auteur d’un film va percevoir selon les modes d’exploitation un pourcentage selon des assiettes différentes (différence entre ciné et DVD) : pourquoi cette différence ? (que le prof qui se pose cette question, mais pas de réponse, de plus il lui semble que pas conforme a la CESDH)

Ex : UGC illimité et le pass Gaumont : conséquences sur l’auteur.

Que ce soit le prix payé a l’exploitant, ou celle du distributeur le schéma du code est invariable ; le problème est qu’on ne paye pas la place pour voir le film, comment faire pour rémunérer les auteurs de chacun des films que spectateur a vu ?

Solution trouvée, cf code du cinéma : les exploitants de salle et distributeurs ont convenus un prix fictif : 5, 03€. Pour chaque film vu touche un pourcentage sur 5,03 moins la commission de l’exploitant.

Mais UGC a voulu imposer aux distributeurs une baisse significative (4,23€ le mois dernier) : finalement il a reculé, reconduit le prix de référence a 5,03€

2°)- les exceptions

Cas du dictionnaire:

40 auteurs : pour tous on divise les droits d exploitation ?

L.131-4 et L.132-6

L.131-4 al2 : toutefois la rémunération peut être évaluée forfaitairement dans certains cas suivants.

Pour synthétiser ces cas, l’entreprise peut imposer un forfait lorsque sa contribution se fonde dans un ensemble, ce n’est qu’une partie d’un ensemble et les coûts générés par une rémunération proportionnelle seraient disproportionnée (idée d’accessoire et de disproportion qui fonde le forfait).

Civ1ère, 21/11/2006 : une femme a travaillé pour la collection « petit futé » pour le golf

L’entreprise a payé un forfait et elle conteste.

La Cour de cassation considère que la clause forfaitaire est valable car son travail s’inscrit dans un ensemble : il correspond a une œuvre collective.

Il y a des cas ou le forfait est dicté par la nature des choses.

Le juge se réserve la possibilité de contrôler si les conditions prévues par la loi pour que les exploitants puissent substituer le forfait sont réunies.

Ex : si on est 10 a avoir fait le dico de 1000 pages : le travail est substantiel pas de raison d’avoir un forfait.

Le juge se réserve la faculté d’annuler la clause : il faut motiver cette exception sinon nullité.

Problème lorsque le forfait est insuffisant : chaque auteur a reçu 400€, dico grand succès : l’éditeur se fait beaucoup plus d’argent que prévu.

– lésion : l’auteur a reçu peu alors que éditeur plus.

– imprévision : on ne pouvait connaître le succès.

Or ni la lésion ni l’imprévision est possible en droit privé.

L.131-5 : une ouverture : quand l’auteur a subi un préjudice de plus de 7/12ème dû à une lésion ou a une prévision insuffisante des profits, il pourra provoquer la révision du prix.

Met sur le même plan la lésion et l’imprévision

La lésion s’apprécie au jour de la conclusion du contrat alors que l’imprévision au jour où le juge statue.

La Cour de cassation accepte la révision, le montant est fixé par le juge lui-même.

C)- les œuvres futures

Particularité de la propriété intellectuelle : nombreux contrats sur choses futures.

En matière d’édition, courant doctrinal : un éditeur commande une œuvre que l’auteur n’a pas encore écrite, de même producteur et scénariste ou éditeur de musique a un compositeur

Conforme au droit civil : l’objet du contrat peut être futur, Code civil1130.

Mais la jurisprudence a dû statuer sur leur validité : dès le XIXe siècle, la jurisprudence considère que l’auteur cède son droit sur toutes ses œuvres futures (jurisprudence Alexandre Dumas).

Problème pour le droit civil, car c’est un contrat perpétuel et même pour la création même.

Ces contrats ont été annulés.

Les rédacteurs du code se sont souvenus de la jurisprudence Dumas : L.131-1, la cession globale des œuvres futures est nulle

Que peut-il céder ?

Les rédacteurs du code ont eu l’idée de recourir a une technique : un avant-contrat, un pacte de préférence : L.132-4 : la loi autorise le cocontractant de l’auteur a se faire réserver, par préférence une partie de la production future de l’auteur ; le texte indique le maximum : il peut porter sur 5 œuvres.

De façon originale, le texte prévoit une alternative :

L’auteur peut s’engager à réserver toutes ses œuvres mais dans un délai de 5 ans à compter de la conclusion du pacte. En fonction de la productivité des auteurs :

Ex : un musicien, 5 titres mais même pas la moitié d un CD : mieux pour éditeur de prendre la 2nde alternative.

2004 ; CA : compositeur de rock : compose des musiques de genres différents, les juges ont considéré que lorsque l’auteur s’est engagé pour un genre déterminé, il est libre pour les autres genres de conclure avec une autre maison.

Une fois le pacte signé, l’auteur est tenu de présenter par préférence a son cocontractant, dès la conclusion, prévision des conditions, notamment pour le transfert des droits d’exploitation, contrepartie : condition de l’exécution.

Que se passe-t-il en cas de violation du pacte ?

Art L.131-4 ne dit rien, il faut voir dans le droit civil

Depuis le 26/05/2006 : revirement de jurisprudence, on admet la substitution (solution retenue dans un avant-projet de réforme du droit des obligations dans Code civil1106-1 : donc annulation du contrat avec le concurrent, et il pourra récupérer l’œuvre, il pourra forcer l’auteur à exécuter.

D- Les nullités

Sanction : nullité du contrat ou de la clause

Relative : seul l’auteur peut s’en prévaloir, auteur protégé.

Conséquence : confirmation possible, renonciation à exercer l’action, prescription 5 ans.

Combinaison droit commun Code civil 1304.

Mais question du point de départ : le contrat prévoit que rémunération forfaitaire, alors que Ordre Public, proportionnelle : nullité.

Point de départ ?

– conclusion du contrat : 1992

– découverte du caractère illicite de l’objet, en 2002.

Civ1ère ; 02/.2007 : point de départ, découverte.

Une fois que le juge a constaté que la clause est nulle, peut-il lui-même fixer le mode de rémunération de l’auteur, conforme au code ? L’auteur ne voulant pas forcément que le contrat soit annulé, juge pouvoir de réformer le contrat ?

En droit des obligations : non

Juges du fond : prof de droit constitutionnel, a fait annuler la clause de rémunération, et refus de réformer le contrat, juste annulation.

Le juge peut juste inviter les parties à refaire le contrat.

Section II : les contrats spéciaux :

Comme en droit civil, contrats spéciaux de droit d’auteur : contrats nommés.

Sous section I : Le contrat d’édition :

  • 1°)- Les caractéristiques et nature du contrat d’édition :

Défini par L132-1 : c’est le « contrat par lequel l’auteur cède à un éditeur, le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge d’en assurer la publication et la diffusion ».

Obligations caractéristiques:

– fabrication en nombre des exemplaires

– vendre et diffuser ces exemplaires.

Domaine

Contrat d’édition littéraire, quel que soit l’objet du contrat (romain, essai), dès lors que fabrication en nombre d’exemplaire

Contrat d’édition musicale : fabrication de partitions, CD.

Contrat d’édition artistique : œuvres d’article pouvant faire l’objet d’une véritable édition en plusieurs exemplaires (lithographie, sculptures en bronze).

Nature du contrat :

« contrat par lequel l’auteur cède » : vente.

Mais débat, pour certains, ce n’est pas une vente, pas un véritable transfert :

∙ il arrive souvent que l’auteur cède ses droits d’édition, non pour toute la durée de protection, mais pour une durée limitée

Mais dans le Code civil la vente à réméré est aussi une vente à durée limitée, pas spécifique.

∙ ce transfert a pour contrepartie une charge d’exploitation, l’éditeur reçoit les droits, et doit les exploiter, or pour eux : achat d’une chose, pas de compte à rendre à son vendeur.

Mais n’ôte pas au contrat sa caractéristique d’un transfert de propriété, les contrats d’auteur contentieux des contrats fiduciaires, pour le prof : l’auteur transfère son droit à l’éditeur pour qu’il le fasse fructifier, lui distribue des revenus et lui rende compte.

  • 2°)- Les obligations de l’auteur :

A)- Obligation de délivrance et de conformité :

L’auteur a une obligation de délivrance et de conformité (vente).

Délivrance : doit remettre l’œuvre convenue entre les parties.

Conformité : ce doit être ce sur quoi les parties se sont accordées.

Très peu de décisions de la Cour de cassation en matière de contrat.

Ex : un éditeur a commandé à un auteur un roman, l’auteur exécute son travail et remet un texte que l’éditeur trouve bâclé, violé son obligation de conformité.

Peut demander à l’auteur de refaire son travail, en application du contrat, l’auteur pourrait y procéder. Mais il refuse en invoquant son droit moral.

Impasse : le juge devra prononcer la dissolution.

Ex : l’éditeur demande à un autre auteur de réécrire les passages non conformes, l’auteur invoquera son droit moral au respect.

En général, le contrat prévoit une clause aux termes de laquelle l’éditeur se réserve le droit d’apprécier le contenu de l’œuvre, clause résolutoire.

Mais les rares décisions : clauses potestatives.

Prof : si le travail est mal fait, pas potestatif.

B)- Obligation de garantie et d’éviction :

L’auteur doit garantir à l’éditeur, l’exercice paisible du droit. Typologie des garanties dans la vente.

L’auteur est garant du fait des tiers.

S’il a plagié une œuvre d’un autre auteur, l’autre va faire un procès, il est garant des condamnations envers son éditeur, ou si l’auteur commet des diffamations, atteinte à la vie privée.

L’auteur est tenu à une garantie de son propre fait

Prof : l’auto plagia

L’auteur se plagie lui-même.

Plagia : recopiage habile

Ex : auteur publie chez deux éditeurs, des livres dont le 2e est le plagia du 1er.

Juges : l’auteur engage sa garantie, mais la jurisprudence considère que l’auteur peut publier des ouvrages portant sur le même champ, mais avec des contenus ou un format différent.

Ex : manuel de droit // Traité chez un autre, le traité ne fait pas concurrence à un manuel.

  • 3°)- Les obligations de l’éditeur :

Le paiement du prix : rémunération proportionnelle, pas caractéristique.

– fabrication d’un nombre x d’exemplaires : le tirage.

– publication : l’éditeur va publier et mettre le livre chez les libraires, dans son réseau de revendeurs.

– détermine le prix de vente au public, constituant l’assiette de la rémunération, et seul, pas d’un commun accord entre l’auteur et l’éditeur.

– contrat fiduciaire : L132-12 l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie.

→ Obligation de l’éditeur ne s’arrête pas au moment où il a mis l’ouvre en contact avec le public. Le contrat d’auteur est un contrat à exécution successive (toute la vie + 70 ans max.), l’éditeur doit continuer ses efforts pour assurer la diffusion de l’œuvre, en dépit des années qui s’écoulent.

Mais qu’est ce qu’une exploitation permanente, une fois que l’œuvre a été distribuée au revendeur ?

Pas d’arrêt de la Cour de Cassation.

Juge du fond: l’éditeur doit faire des efforts, l’exploitation s’assouplie forcément, contre cet assouplissement que l’on doit lutter.

Monterlant : si l’auteur reçoit des sommes dérisoires au titre de sa rémunération proportionnelle, ce simple fait revient à une non-exploitation, l’éditeur est présumé en faute, présomption simple, tombant devant la preuve qu’il a fait des efforts pour assurer l’exploitation.

→ Sorte d’obligation de moyens renforcée.

Efforts : mettre à jour régulièrement ses catalogues, démarcher ses libraires, faire de la publicité etc.

Mais en pratique, pour un livre qui n’a plus de succès ou n’en a jamais eu, aucun éditeur ira faire de la publicité (logique économique), dépenser de l’argent, déficitaire.

Prof : article rigide et peu conforme à la réalité économique, peut être pour cette raison, que pas d’arrêt de la Cour de Cassation.

Certes, contrat fiduciaire, mais pour prof : qu’une obligation de moyens.

L’éditeur a d’autres obligations pour les autres droits cédés.

Ex : droit de traduction dans d’autres langues, pour exploitation dans d’autres pays.

→ obligation de démarcher des confrères étrangers.

Aisé : juste envoi d’une copie chez ses correspondants, qui lui demanderont de faire une sous exploitation.

Les comptes : l’éditeur est tenu de rendre des comptes chaque année à l’auteur sur le tirage de l’œuvre, le nombre d’exemplaires vendus, encore en stocks, le prix de vente et les sommes dues.

  • 4°)- Les conditions de la résiliation :

Une des parties vient à méconnaitre ses obligations : droit commun s’applique.

La victime de l’inexécution va demander au juge de prononcer la résolution, sauf si clause résolutoire dans le contrat.

Mais le juge prononçant la résolution du contrat, plusieurs années après sa conclusion, effets ?

Normalement, la résolution est rétroactive, le contrat est résolu rétroactivement, tous les actes conclus par l’auteur entre la conclusion du contrat et la résolution, sont effacés.

Et les clauses elles-mêmes du contrat sont elles- mêmes effacées.

Les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu.

Cour de cassation : pour les contrats à exécution successive, l’anéantissement du contrat ne vaut que pour l’avenir, ce n’est plus la résolution, mais la résiliation.

MANQUE

Décision du 27/07/2006, infractions sur internet, le Conseil Constitutionnel a refusé la création d’une nouvelle infraction, contravention au sujet des échanges illicites des échanges sur internet.

Élément légal : fondement aux poursuites, L335-2s CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, les infractions aux droits d’auteur sont contenues dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, dans des termes assez généraux et pour un certain nombre d’infractions correspondant aux atteintes au droit d’auteur, aux droits voisins et aux mesures techniques de protection depuis la loi du 1/07/2006.

Élément matériel : le comportement délictueux du sujet, deux types, principales formes de contrefaçon:

– la plus courante : l’usage pur et simple, l’usage servile de l’œuvre.

Ex : une personne proposant aux téléchargements une musique protégée et une personne qui la télécharge, copie privée : servile, l’œuvre est recopiée telle qu’elle à la note près.

Surtout industrie de la mode : le dessein d’un sac marque X, reproduisant servilement, est la contrefaçon à reproduction de l’œuvre, pour que le public l’achète.

NB : procès en contrefaçon, œuvre et son auteur victimes : l’œuvre contrefaite ≠ l’œuvre contrefaisante (copie).

– moins nuisible économiquement : contrefaçon dissimulée, le plagiat.

L’auteur de l’œuvre contrefaisante (auteur, pas reproduction pure et simple) s’approprie de façon déguisée l’œuvre d’un 1er auteur.

Ex : Cour de cassation ; 07/2006 : roman français, déjà adapté au cinéma français, son auteur se plaignait qu’un film américain plagiait son œuvre originale, la 2e œuvre reprenait-elle les caractéristiques de la 1ère et dissimulation ? non.

Cour de cassation ; 01/2007 : idem scénario français plagiée par un film américain, plagiat ? (waterworld) non.

→ le grief de contrefaçon n’est admis que lorsqu’il est prouvé, ou qu’il y a de fortes présomptions d’un emprunt illicites.

Preuves : comparaison des deux œuvres.

Alors que la 1ère hypothèse, pas de comparaison.

Le défendeur va tout faire pour démontrer que les deux œuvres n’ont rien à voir.

COUR DE CASSATION, principe général : le juge recherche les ressemblances entre les deux œuvres, puis les différences, enfin il fait la balance : si plus de différence, il condamne, à défaut relaxe.

Mais le défendeur peut aussi alléger que certes beaucoup de ressemblances, mais que la 1ère œuvre n’est pas originale, par conséquent elle n’est pas protégée par le droit d’auteur et ne peut servir de support à une action en contrefaçon.

Arrêt de 2006 : super héro qui se cache derrière un homme normal.

Difficulté : charge de la preuve que la 1ère œuvre n’est pas originale.

La Cour de cassation a rendu des arrêts dans les deux sens : le demandeur doit prouver que son œuvre est originale, ou le défendeur doit prouver que l’œuvre n’est pas originale.

Forte probabilité de contrefaçon, peu importe la présomption d’innocence : Selon la roctrine il faudrait poser une présomption simple d’originalité.

Élément moral : pas de délit sans volonté délictueuse.

Pour condamner le contrefacteur, il faut prouver qu’il connaissait la violation d’une loi.

Cour de cassation sévère, jurisprudence de 1900 : celui qui utilise illicitement l’œuvre d’autrui doit être présumé de mauvaise foi.

Mais contraire au droit au procès équitable ? Même présomption en droit de la presse, CEDH : si présomption simple, pas violation de la CESDH.

La présomption pèse sur tout auteur ou coauteur du délit. Mais a présomption ne pèse pas sur les complices, le ministère public devra prouver la mauvaise foi.

Ex : les fournisseurs d’accès, d’hébergement, hébergeant des pages personnelles, et qui dans certains cas facilitent la contrefaçon, ils pourraient être a priori poursuivis comme complice, mais il faut démontrer leur mauvaise foi.

Mais pour internet, il faut combiner le droit pénal général et le droit spécial d’auteur, avec le droit du commerce électronique, depuis une loi du 21/06/2004 (directive communautaire de 2000), la responsabilité pénale et civile des prestataires d’internet, ne peuvent être retenue que par la preuve de leur connaissance certaine des infractions qui se déroulent par leur biais.

Mais encore une fois conduisait à une irresponsabilité pénale ou civile des fournisseurs,: si le fournisseur ne réagit pas immédiatement lorsqu’il sait qu’il y a une infraction, complice.

Ex : par le flux de connexion, le fournisseur d’hébergement peut connaitre que doutes sur une page perso.

En matière pénale, Cour de cassation : présomption de mauvaise foi s’applique, mais devant le juge civil, la question de la mauvaise foi ne se pose plus, l’élément moral est totalement indifférent (attendu que la bonne foi est indifférente en matière civile)

Si il y a plagiat d’une œuvre, et que la victime le découvre et agit en contrefaçon contre l’auteur et l’éditeur du plagiat, Cour de cassation : on peut condamner le plagiaire mais aussi l’éditeur, or ce dernier ignorait par définition le plagiat, de bonne foi.

Or la contrefaçon est un délit, éléments constitutifs, peu importe que l’action soit portée devant le juge pénal ou civil, le délit ne change pas de nature.

Section II : La procédure :

La victime peut, soit aller devant le juge civil directement, soit devant le juge pénal, par l’action publique, statistiquement plus devant le juge civil (pourtant il y a un besoin de dissuader la contrefaçon en saisissant le juge pénal).

Différences:

La prescription:

– au civil : 10 ans

– au pénal : 3 ans.

Le point de départ de la prescription : le jour de la première publication, ou le jour où l’œuvre cesse d’être commercialisée.

Juge : le jour de la publication.

Les sanctions:

– au civil : la victime obtient des dommages et intérêts ou une interdiction

– au pénal : sanctions pénale, 3 ans d’emprisonnement, 300 000€ amende, et si personne morale : x 5 ; si en bande organisée : 5 ans et 500 000€.

Mais cela n’est jamais appliqué.

La violation du droit moral peut-il donner lieu à des poursuites pénales ? En principe non, pas prévu dans les dispositions pénales du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais par interprétation extensive, la Crim : droit moral peut servir pour une procédure de citation directe.

C’est contraire au principe de la légalité, et interprétation stricte de la loi pénale.

Afin d’indemniser la victime tout en punissant le coupable, dommages et intérêts punitifs.

  • 2°)- Les procédures d’exécution en droit d’auteur :

La possibilité pour l’auteur de faire saisir une œuvre qu’il estimerait contrefaisante, procédure dédiée à ce type de saisie : saisie-contrefaçon L332-1s.

Cette saisie a pour objet d’immobiliser les biens contrefaisants entre les mains du contrefacteur ou du distributeur.

Ex : vêtement de luxe, exposé dans une boutique, huissier peut le saisir.

La saisie peut avoir lieu entre les mains d’exploitants de sites internet.

L’auteur peut obtenir la saisie sans avoir à passer par le juge, pouvant solliciter les services d’un officier de police judiciaire ou d’un officier des douanes, sur la seule parole de l’auteur.

Une fois la saisie effectuée, l’auteur devra assigner en validité de la saisie le contrefacteur ou son distributeur, à brefs délais, entre 15 jours ou 1 mois.

Autorisation du juge des requêtes, procédure gracieuse des ordonnances sur requêtes.

L’auteur devra aussi assigner au fond dans un bref délai.

La Code prévoit que le débiteur contrefacteur peut à tout moment demander la mainlevée de la saisie en référé.

La saisie-contrefaçon peut être faite du jour au lendemain, très vite, avantage,, permet de bloquer la contrefaçon instantanément.

Surtout dans les industries du luxe, et se développe sur internet.

Les huissiers instrumentant la saisie sont spécialisés en saisie sur internet.

Cette saisie est renforcée dans le projet de loi discutée devant le Parlement issu d’une directive de 2004.

l’auteur est débiteur d’un tiers:

Peut-on saisir une œuvre, si le débiteur est insolvable ? La doctrine s’accorde à considérer qu’une œuvre peut être saisie, étant un bien incorporel.

L’auteur est débiteur de somme d’argent à l’égard d’un créancier, celui-ci peut-il procéder à des saisies-attribution ?

Ex : l’auteur d’un roman a droit à sa rémunération proportionnelle, l’éditeur a récolté 10 000€.

Un créancier de l’auteur se présente, pour une créance de 10 000€, il peut saisir cette somme entre les mains de l’éditeur.

La saisie peut-elle être totale ?

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE fait un renvoi au droit du travail : un créancier ne peut saisir la totalité du salaire du salarié, fraction insaisissable augmentant proportionnellement à la modestie des revenus du débiteur.

Pour connaître cette fraction insaisissable, on se reporte au Code du Travail.

Souvent, saisie-attribution faite entre les mains de société de gestion collective, qui récupèrent l’argent entre les mains de l’exploitant, 2 ou 3 fois par an (SACEM).

Les tribunaux ont considéré que la saisie faite entre els mains d’une société d’auteur porte sur l’argent qu’elle a en caisse au jour de la saisie, mais aussi sur l’argent qu’elle va encaisser (saisie future).

Partie II : La propriété industrielle :

Il s’agit toujours de traiter de biens incorporels, intellectuels, de créations nées de l’esprit humain et affectées à l’usage et au service du public, et des consommateurs, de l’industrie, de la société.

La propriété industrielle englobe les propriétés qui sont principalement affectées aux industries. Il y a ici un aspect d’utilité plus prononcé qu’en droit d’auteur.

Pas étudiés :

– Les appellations d’origine contrôlées ou protégées (communautaire) : sorte de marques qui ont pour objet d’identifier un produit, le plus souvent alimentaire, principalement par sa provenance géographique (ex : le rosé), label de qualité attaché à une production locale, accordé par des organismes étatiques ou paraétatique, à des conditions précises, à l’échelon national ou communautaire. Ces labels sont protégés.

Leur statut se trouve dans le code de la consommation : protection des producteurs et de la clientèle.

– Les obtentions végétales : manipulation génétique faite par des chimistes sur des espèces végétales.

Ex : jurisprudence sur les roses.

Statuts dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Ces protections accordées le plus souvent aux entreprises, ont le même objet que le droit d’auteur : reconnaître un droit de propriété exclusif sur une création de l’esprit, protection.

Titre I :LES MARQUES

La marque est définie par L711-1 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, dans le livre VII.

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits, de services d’une personne physique ou morale

La marque est un signe, un élément d’identification le plus souvent graphique, qui permet au public de reconnaître l’origine d’un produit ou d’un service, signe apposé aux produits ou aux services.

C’est un élément de ralliement de la clientèle.

La CJCE est très attachée à cette fonction de la marque, fonction d’authentification du produit ou du service, auprès de la clientèle, mais aussi en tant que c’est un droit de propriété, fonction de protection du producteur, ou celui qui est à l’origine du service.

C’est un signe distinctif, permettant de distinguer un produit d’un autre.

La marque identifie le produit, mais aussi le consommateur.

On assiste à un phénomène économique : dans le bilan de l’entreprise, se trouve valoriser aussi bien le stock de produits fabriqués, que les marques destinées à écoulées, identifiées ces produits.

Ces marques font l’objet d’un titre distinctif protégé par le droit, par la reconnaissance d’une propriété incorporelle.

La législation françaises reconnaît les marques depuis (idée de l’apposition d’un signe sur un produit, gage de son origine), le Moyen Âge, les corporations, les guildes avaient des marques, mais pas protégés par une réglementation.

À la révolution, toujours pas protégé.

À partir de la révolution industrielle, loi de 1854, 1ère réglementation sur les marques, posant une propriété incorporelle.

Cette loi fut remplacée en 1964 par une loi, elle-même remplacée par une loi de 1991, codifiée dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Aujourd’hui, le statut des marques, à partir du moment où phénomène de mondialisation économique, a besoin d’une protection mondiale des marques.

Dès le XIXe a été négociée la Convention internationale sur les marques, convention de Paris de 1883, toujours en vigueur, complété par d’autres textes internationaux, accords de l’OMC.

Ex : États-Unis ont porté plainte contre la Chine, sur le droit d’auteur (film) et sur les marques.

Réglementation communautaire sur le droit des marques, une directive de 1988 transposée dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, et règlement sur les marques de 1993, à la différence du droit d’auteur.

Une entreprise domiciliée ou non dans un État de l’UE peut déposer une marque communautaire, valable dans tous les pays de la communauté.

Il y a également des arrêts en interprétation de la CJCE, jurisprudence abondante en matière de marque, liant la Cour de cassation (interprétation conforme).

Section I : la validité de la marque :

Parallèle avec le droit d’auteur : la protection des marques est beaucoup moins subjective, floue qu’en droit d’auteur.

  • 1°)- Les marques protégeables :

Propriété exclusive, domaine vaste, typologie de L711-1, distinction selon la présentation du signe distinctif de la marque, ce qui permet d’identifier le produit en prenant connaissance des signes.

Ces identifications du produit ou du service, pas forcément de l’entreprise.

Souvent le signe sera à la fois le signe désignant le produit et désignant l’entreprise.

A)- La marque nominale :

Une marque nominale est composée par des mots, ou assemblage de mots qui désignent aussitôt le produit ou le service (Eurostar : train reliant Paris à Londres).

La variété des marques utilisée par des entreprises est infinie : noms de fantaisie (Air France, Nike), noms correspondant à des patronymes

Ex : la Barclays : M. Barclays ; Saint Laurent, Vuitton etc.

Ce qui pose des difficultés : une entreprise peut-elle continuer à apposer sur ses produits le nom d’une personne décédée, ou partie de l’entreprise.

Ex : Saint Laurent, à la retraite mais a signé un accord dans lequel il accepte que l’entreprise continue à utiliser son nom.

Affaire Bordas ; Inès de la Fressange : lorsqu’une personne a transféré son nom, on ne peut plus le reprendre, sauf motifs graves.

Mais pour la CJCE, une des fonctions principales de la marque : identifier le produit, mais si achat d’un produit YSL, alors qu’il ne l’a pas dessiné, tromperie ?

CJCE ; 2006 : l’usage par une entreprise d’une marque alors que les produits ne sont plus fabriqués par la personne qui a fondé l’entreprise, n’est pas en soi répréhensible.

La marque est une valeur incorporelle, économique se détachant pour une partie du produit et entièrement du fondateur.

La marque devient une valeur en soi (+++).

Les juges acceptent également les slogans, pouvant être utilisés à titre de marque.

Marque de type géographique et collective : ensemble de personnes produisant un type de produit (Bordeaux).

Produits alimentaires, double protection : par les marques et par les appellations d’origine.

B)- La marque figurative :

Elle est représentée par un dessin. De nombreuses entreprises commercialisent des produits ou services, identifiés par la seule vue du dessin.

Et bien souvent, deux marques, ou marque comportant deux signes : un nom et un dessin.

Ex : Puma, nom et dessin du fauve, idem Nike.

Les entreprises, pour se protéger, soit déposent deux marques : le dessin et le nom, soit une même marque : portant à la fois sur le nom et sur le dessin.

Ce qui suppose que le nom et le dessin soient orignal.

La jurisprudence est libérale quant à l’acceptation des marques nominatives :

Elle accepte la forme du produit (forme d’une bouteille, parfum), mais les juges exigent toujours la condition de nouveauté, d’originalité.

Ex : forme de la bouteille Corona, n’est pas protégeable en tant que marque, n’ayant pas de graphisme justifiant sa protection.

La forme du lexomil.

Les juges et les textes communautaires admettent qu’une entreprise puisse déposer une couleur, par laquelle elle s’est faîte connaître dans son secteur d’activité.

Ex : la couleur orange pour Orange pour téléphonie, pour Easy jet ; rouge : Virgin, Coca.

Enjeux : si un nouvel opérateur de téléphonie utilise la couleur orange pour ses logo etc, Orange peut lui faire un procès en contrefaçon. Cela est typique de la société de consommation.

C)- Les marques sonores :

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE et les règlements communautaires admettent que les entreprises puissent déposer un son ou une sonnerie, identifiant le produit ou le service.

Ex : Bouygue Télécom, Orange.

Les marques sonores qui ont un usage prépondérant dans la publicité, peuvent faire l’objet d’une protection.

Mais celle-ci sont déjà protégées par le droit d’auteur, indifférent à la destination.

D’où double protection.

  1. D) Les marques olfactives

Les entreprises peuvent-elles déposer des odeurs ?

Parfum, cosmétiques, savon, shampoing, détergeant, aliments.

Le code ne la prévoit pas, la Cour de cassation et la CJCE la refuse de ce fait.

Sonore, mais pas olfactive, alors que marché plus important et marché où la contrefaçon (parfum) est plus vaste.

  • 2°)- Les conditions de la protection :

À partir du moment où il s’agit de reconnaître un droit de propriété incorporel à une entreprise, empêchant une autre de l’utiliser, il faut que la marque remplisse certaines conditions.

Condition de fond : La marque doit être nouvelle.

Proche de l’originalité de l’œuvre, même critère : elle est nouvelle parce que l’entreprise qui l’a choisi pour identifier ses produits ou services est la 1ère, le signe doit se différencier des autres.

Jurisprudence : nouveauté, ou doit être distinctive (se distinguer des autres signes désignant le produit ou le service du même type), la marque doit être arbitraire (nouveau).

La nouveauté se mesure de plusieurs façons :

– elle s’oppose à la banalité : L711-2 ( ?) qui exige le caractère distinctif de la marque, considère que n’est pas distinctive la marque qui désigne ou décrit le produit ou le service lui-même : la marque descriptive ou nécessaire.

Ex : si on dépose pour des sac à dos, la marque sac à dos : tous les concurrents ne pourront utiliser le mot sac à dos pour venter ses produits.

Nombreux arrêts : DVD, souris etc. rejetés.

– si on contemple la jurisprudence civile française ou européenne, il y a un certain libéralisme. Dès lors que l’entreprise utilise un nom ou un dessin qui se différencie plus que le nécessaire : la marque sera valable.

La jurisprudence admet que l’on puisse utiliser des termes communs pour les détourner de leur sens, qui leur donne une nouveauté.

Ex : safari, logiciel de navigation d’Apple. Alors qu’un tour opérateur déposant « safari » : annulé.

Tartine et chocolat : pas agroalimentaire, mais marque pour enfant.

Le terme « silhouette », déposé par une entreprise fabriquant des produits diététiques, la Cour de cassation a refusé le dépôt de ce terme, à défaut tous les autres concurrents en agroalimentaire ou diététique seront interdit d’utiliser ce terme dans leur propre publicité, présentation.

Arrêt de 2001, concernant des couches pour bébé, dont la marque est « bébé sec », or fonction de toutes les couches, CJCE l’a acceptée.

Difficulté de la connaissance :

Un autre élément peut être aussi la consultation des bases de données, dictionnaires, moteurs de recherche pour savoir si un nom est déjà employé par des concurrents, dans le domaine public.

Certaine marque identifie le produit lui-même, mais en général, elle était nouvelle à l’origine, puis au fur et à mesure : elles perdent leur originalité.

Ex : frigidaire, marque d’un réfrigérateur ; « fermeture éclair » : marque, appropriée par le public

L711-2 indépendamment du nom considère également comme non distinctive des marques constituées uniquement par la forme du produit.

Si la forme est arbitraire, non imposée par la nature du produit : la marque figurative est parfaitement valable (Orangina).

Mais d’autres cas où la forme est dictée par le produit lui-même.

CJCE sur les rasoirs, mécaniques, Philips déposé le dessin ou la photo du rasoir : pas protégeable, têtes du rasoir est la fonction même de l’acte de rasage.

Lorsque les juges sont saisis, il y a une analyse minutieuse, de la nouveauté.

Cette analyse est effectuée par le juge, s’il est saisi, mais aussi en amont par une autorité administrative, qui enregistre la marque pour être déposée.

Des marques ne peuvent pas être déposées, parce qu’elles ont des signes illicites.

Ex : L711-3, les marques pouvant être contraire à l’OP (évoque la pédophilie, la drogue), les marques qui s’approprieraient des éléments du domaine public et de l’État (drapeau français, Marianne) ;

SFR : même couleur que Virgin mobile, mais pas de procès, préférable de faire une transaction, non publique : accord de coexistence réciproque.

La CJCE a validé ces accords.

Les marques déceptives (décevante).

Il y a également la nouveauté qui ne doit pas faire tomber dans le caractère déceptif de la marque, la marque déceptive n’est pas nouvelle, elle est frauduleuse, interdite par le code.

C’est la marque qui est destinée à tromper le public, dans le prolongement de la publicité mensongère.

De nombreux arrêts en matière agroalimentaire.

Une confiture présentée comme artisanale, alors que industrielle, fabriquée sur une chaîne de montage.

La marque ne doit pas tromper le client.

Dans tous les secteurs, l’interdiction de la marque déceptive est faite, y compris dans le domaine de la mode, ce qui a posé le problème des marques qui portent le nom d’une personne alors que celle-ci ne fabrique plus les produits ou services.

Ex : Inès de la Fressange a fondé une marque de vêtement, entreprise a été reprise par un tiers à l’occasion d’une cession de contrôle et Inès de la Fressange remercier, l’entreprise continuant à utiliser la marque.

Mme de la Fressange a fait un procès en nullité de la marque, considérant que caractère déceptive, la Cour de cassation a refusé de se prononcer, considérant qu’elle avait créé la marque.

Les antériorités:

La marque n’est pas nouvelle, lorsqu’elle est antériorisée par un tiers, le signe est déjà approprié. Pour être nouvelle, la marque doit ne pas être banale, contraire à l’OP, originale et ne pas être antériorisée par les droits des tiers.

Les cas sont nombreux : L711-4, liste :

La marque est déjà prise :

Antériorité par des droits de la propriété industrielle préexistants.

Jeux de marketing : artifices.

Ex : Vilebrequin : élément de moteur, si un fabricant de maillot de bain dépose la marque d’un mot rappelant les éléments de moteur.

Fabricant de chaussure mettant un ^ ou un « on ne reproduit pas à l’identique, mais on évoque le signe.

Le juge condamnera.

Une marque connue en droit de la propriété industrielle est une marque notoire, ou de renommée.

Mais toutes les marques ne sont pas connues, de sorte que cela pose un problème pratique : lorsque l’on choisit une marque nominale comment savoir si elle n’a pas été appropriée par d’autres ? Moteur de recherche, ou encore bases de données des organismes administratifs qui contrôlent les marques (mots identiques ou similaires) : la recherche d’antériorité.

On ne peut déposer comme marque un signe qui est déjà approprié par un droit d’auteur.

Ex : musique, l’auteur ou l’entreprise qui a commandé la musique, la dépose en plus comme marque, double protection.

Mais si un fabricant qui n’a rien à voir avec la téléphonie, reprenne la mélodie de Bouygues et la dépose comme marque : pas possible.

Pour les titres de livre ou de film, ou les personnages : toute œuvre de l’esprit protégée ne peut être déposée comme marque, sans l’accord de l’auteur, même si l’auteur ne l’a pas déposée comme marque.

Le tiers n’est pas propriétaire d’une œuvre ou d’un droit d’auteur, mais d’une simple enseigne (dénomination d’une activité commerciale).

Une entreprise ne dépose pas systématiquement leur marque : onéreux et avocat dédié au dépôt de marque.

Un tiers peut-il déposer comme marque un nom qui correspond une simple enseigne ?

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE protège le commerçant propriétaire d’une simple enseigne, qui ne l’a pas déposée, s’il existe un risque de confusion entre la marque et l’activité du commerçant préexistant.

Ex : Colette, concept store, n’a pas nécessairement déposé son nom, enseigne comme marque, un tiers créé des T-shirt au nom de Colette, et dépose la marque : nullité.

Les appellations d’origine : terme géographique collectivement protégé.

Ex : YSL avait créé et déposé un parfum « Champagne », marque annulée.

CA Paris ; 10/2006 : Darjeeling, thé, appellation d’origine, marque a été annulée, déposée par une entreprise faisant des théière.

Les droits de la personnalité:

Une entreprise ne peut utiliser comme marque l’image ou le nom d’une personne sans son consentement.

Ex : une société qui déposerait comme marque, une image figurative de Manaudou sur un podium : nul, atteinte au droit à l’image et interdit par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Le problème le plus fréquent en pratique est celui où une personne dépose comme marque le nom d’une autre personne, alors même que le déposant est aussi titulaire du nom.

Ex : « Poilane », pain fabriqué artisanalement par une famille de boulanger, le fondateur est décédé, un membre de cette famille, portant le même nom, a déposé ce nom pour désigner ces activités.

Les titulaires du nom fondateurs ont fait un procès à celui qui tentait d’utiliser sa notoriété pour vendre sa propre production.

Cour de cassation : le condamne.

Ex : Lapidus, couturier, idem, entre le père et le fils. Le fils avait été condamné.

Question d’état civil, mais aussi de propriété du nom : une personne sous prétexte qu’elle fait connaître son nom, peut-elle interdire à d’autres personnes portant le même nom de l’utiliser ?

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE L713-6 : autorise exceptionnellement celui qui a un patronyme identique au propriétaire de la marque, dans des conditions de nature à éviter un risque de confusion dans l’esprit du public.

Si le titulaire fait en sorte que pas de confusion, c’est bon.

Ex : Lapidus Le fils devant alors exercer son métier sur un autre nom, il a saisi une nouvelle fois le tribunal pour l’utilisation de son prénom avec une présentation claire, permettant d’éviter tout rapprochement avec son père, le TA de Paris l’a autorisé à utiliser son prénom + son nom.

Le nom de domaine:

On ne peut déposer comme marque un signe correspondant à un nom de domaine antérieur.

C’est le dernier né des signes distinctifs.

Si on évoque un site qui comporte une racine non identique aux autres signes : identification.

Ex : la plupart des noms de domaine sur internet sont déposés comme marque (sncf.com), mais il peut y avoir des noms de domaine non déposer comme marque.

Ex : association assas.net, si pas déposé comme marque, est-ce qu’une entreprise qui dépose des réductions aux étudiants pourrait déposer assas.net.

D’abord, université, rue d’Assas, générique, M. Assas a existé, et le terme Assas appliqué aux étudiants, terme de fantaisie.

Les fondateurs d’Assas.net pourraient faire annuler la marque : jurisprudence, le nom de domaine antériorise la marque.

Les sanctions:

Procédure, la marque doit être enregistrée pour être validée, par l’INPI (institut national de la propriété industrielle), le directeur de l’INPI va analyser la marque, puis rejet ou accepte la demande, sous réserve d’un recours juridictionnel.

S’il valide la marque, celui qui a déposé une marque qui peut être descriptive pou porter atteinte aux droits des tiers a-t-il un titre parfait ?

Non, contrôle judiciaire, 2nde phase, le Procureur de la République ou les tiers intéressés, peuvent saisir le tribunal afin de faire annuler le dépôt, la marque alors même que le directeur de l’INPI l’a validé.

L’action doit être obligatoirement portée devant le TGI, alors même que l’on est en matière commerciale, matière trop technique, besoin magistrats professionnels, et délai de 5 ans, au-delà la marque ne peut a priori plus être contestée.

LA CONTREFACON

  • 1°)- Le délit de contrefaçon :

A)- Les éléments constitutifs :

L713-s : Élément matériel :

L’usage d’une marque authentique fait par quelqu’un qui veut écouler des faux

Ex : contrefaçon dans la mode

Néanmoins, il y a des hypothèses où la marque est utilisée, mais pas pour utiliser des faux, des produits marqués provenant du fabricant mais à travers des circuits commerciaux illicites.

Sont illicites sur internet les méta-tags : mot invisible n’apparaissant pas sur l’écran, et permettant de trouver sur un moteur de recherche un site.

L’imitation:

Une marque est reproduite, mais pas à 100% à l’identique.

La jurisprudence de la Cour de cassation condamne lorsque le signe, nom ou dessein, est présenté d’une telle façon qu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ex : une personne avait déposé comme marque « les pages soleil », proche des pages jaunes ; « bimini » pour les maillots (« bikini » : marque) ; parfum : « akéus » pour « antéus ».

Recherche de parasitisme suffisamment grave.

Cela vaut aussi pour les desseins : vache qui pleure, taureaux qui rient, ou logo marque de luxe.

CJCE : un félin ayant une position différente du puma, pas contrefaçon.

Devant le juge pénal, présomption judiciaire de mauvaise foi, pour celui qui utilise une marque contrefaisante.

Devant le juge civil : les juges ne recherchent pas la volonté délictueuse, or cas où des personnes participant à la distribution pouvaient légitimement ignorer qu’ils commettaient des contrefaçons.

Dans une chaine de contrefaçon, il y a de nombreux acteurs :

– auteur principal, qui reproduit la marque

– coauteur, ou complices, qui distribuent le produit : pas sûr que contrefacteur.

Ex : dans une grande surface, jouet.

L713-5 : autre comportement matériel, où le contrefacteur exerce son activité dans un domaine entièrement différent, or principe de spécialité, la victime ne pourrait pas agir, mais ce serait encouragé la contrefaçon.

D’où création d’un délit civil : « l’emploi d’une marque de renommée, pour des produits ou services non similaires, engage la responsabilité de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ».

Ce texte récent a déjà fait l’objet d’une abondante jurisprudence, utilité.

Arrêt Champagne, de la CA Paris : société YSL ne pouvait dénommer son nouveau parfum de ce nom, compte tenu de l’appellation d’origine, et des propriétaires, marque collective fabriquant l’alcool.

CA : atteinte à un signe notoire, peu important que le produit soit différent.

Marque des Jeux olympiques, appartenant au CIO (comité international olympique), les centres E Leclerc avaient lancé une campagne de promotion « olympics », condamné.

CA Versailles ; 2006 : marque Milka, atteinte à cette marque notoire, par une personne faisant du prêt-à-porter sur internet.

La répression de la contrefaçon, en dérogation du principe de spécialité.

La jurisprudence est parfois sévère, considérant que la notoriété peut faire échec au principe de spécialité, sur le fondement du délit de contrefaçon ou sur celui de L713-5.

B)- La répression :

L716-9s

4 ans d’emprisonnement et 400 00€

Plus sévère que le droit d’auteur

Mais peines théorique, pas en France de condamnation de plus de 6 mois d’emprisonnement.

Mais souvent, les juges pénales ne sont pas saisis, les victimes de contrefaçon agissent le plus souvent devant le juge civil.

L716-5 : fin de non recevoir, si le propriétaire de la marque qui a connaissance d’une contrefaçon de sa marque, laisse passer 5 ans à partir du jour où le contrefacteur a commencé à utiliser sa marque, cette tolérance rend son action irrecevable, sorte de prescription acquisitive.

  • 2°)- Les procédures d’urgence :

Très proche du droit d’auteur.

– La saisie-contrefaçon : bloque les marchandises qui portent la marque, si elles sont importées de l’étranger, il peut procéder à une saisie en douane, sans autorisation du juge.

– Le référé-interdiction : L716-6, jour fixe et référé.

Un propriétaire de marque contrefaite, assigne au fond le contrefacteur devant le juge civil (compétence du TGI exclusive même entre 2 commerçants), puis demande au Président du tribunal ou de la chambre, d’autoriser la saisie.

Titre II :LES BREVETS

Les brevets sont des droits de propriété, comme sur les œuvres et les marques, qui sont accordés sur des inventions, pratiques et utiles à la société.

Titre de propriété intellectuelle reconnu à l’inventeur pour les services qu’il rend à la société.

Blackberry : brevet.

Souvent, 3 droits de propriété intellectuelle sur un même objet :

– droit d’auteur

– marque

– brevet : procédé de fabrication et de commercialisation.

Comme en droit d’auteur, ou des marques, il risque d’y avoir des parasites ou des concurrents, qui vont profiter d’une formule, pour commercialiser le même produit.

→ besoin d’un droit exclusif de propriété, pour protéger l’investissement de celui qui est à l’origine de ce procédé.

Ancienne régime : droit accordé à des industriels, à un monopole sur leur invention, mot bref : brevet.

Mais la véritable protection est arrivée tardivement, 1ère loi : loi de 1844.

La législation sur les brevets a été stable, réforme qu’en 1968, modifiée puis intégrée dans le livre VI du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE article L611-1s.

Mais il y a aussi des brevets protégés à l’échelon communautaire, convention dite de Munich de 1973, qui va être supplantée par un règlement européen.

Cette convention a mis en place un organe d’enregistrement des brevets européens : OEB (organisme d’enregistrement des brevets), siège à Munich.

Enjeux économiques et politiques importants.

Le brevet a pour effet de geler un procédé au bénéfice de son propriétaire, les tiers ne pouvant s’en servir, mais il y a la nécessité spécifique, de faire marcher l’économie.

Si on permet à quelques entreprises de geler l’innovation à partir des procédés qu’elles ont inventer, cela empêche les autres de progresser, de trouver des améliorations, et des pays de prospérer comme ils le voudraient.

Trop peu de brevet d’invention.

  1. Inconvénient

Cout élevé: du fait de la constituions du dossier qui est complexe, il faut des compétences en droit, mais aussi technique. Il faut se doter de moyens humain, ou alors externaliser cout moyens : 5 000 et 12 000 €. Pour le brevet européen 30 à 40 000 € par ailleurs il faut aussi provisionner pour des actions en justice.

Pour les PME il existe des aides à la constitution du dossier qui pourrait renoncer au dépôt.

Le dépôt d’une demande de brevet contraint l’inventeur à révéler complètement son invention car le dossier de brevet comprend une description précise de l’invention. On ne cache rien. ceci va être rendu public. Ce qui est problématique au niveau de la concurrence.

Exclusion des autres: vision altruiste du monde, on ne peut plus partager.

  1. Avantage

C’est une arme défensive : concoure des tribunaux grâce à l’action en contrefaçon.

Le brevet peut servir comme arme offensive : l’entreprise fait de l’intelligence économique, elle va consulter les registre de l’IPI, et va se rendre compte qu’une entreprise concurrente fait des recherches dans un domaine dangereux pour nous. Il est alors possible de faire un brevet barrage afin d’encercler le brevet de l’entreprise concurrente, afin de retarder ou de négocier.

«Brevet leurre» : on va déposer un ou 2 brevet dans tels secteur, l’adversaire va déposer des brevet barrage, mais c’était un leurre.

Le brevet va participer à la collection d’un portefeuille : l’entreprise a des brevets, donc c’est une entreprise innovante, ainsi pour recueillir de l’argent auprès des agents boursiers

Chapitre I : La brevetabilité (les conditions d’octroie du brevet) :

L611-10CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle ».

La doctrine considère qu’il y a 3 conditions :

– nouveauté

– activité inventive

– application industrielle

Pour que le brevet soit accordé, il faut que le procédé soit nouveau.

conditions de brevetabilité

Art L611-10 :

invention (quelques chose que l’on ajoute a la nature) nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle

ne sont pas considérées comme des inventions notamment

o les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques : révélation de quelques choses qui n’existait pas (découverte de la planète), trop utile à l’humanité.

o les créations esthétiques : protégées par le droit d’auteur ou par la forme des dessins et modèles.

o les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques : méthodes d’enseignement des langues, méthode de piano, méthode de gestion.

o les programmes d’ordinateur :

o les présentations d’informations : les présentations d’information ne sont pas brevetables.

L’exclusion ne concerne que l’un de ces éléments en tant que tel.

Scientifique qui découvre le virus du sida, mais si le laboratoire met un test de dépistage, c’est la connaissance de la découverte qui fait que l’on peut faire se test, or le test n’est pas dans la nature, il peut donc être brevetable.

CHAPITRE 2 : condition d’obtention de d’exploitation

  1. Condition :

D’application industrielle: il faut que l’idée soit concrétisé, il ne faut pas que ce soit trop vague, ce qui est brevetable c’est la composition du produit, le prototype.

Nouveauté: par rapport à l’état de la technique : « ensemble des connaissances rendues accessibles au public au jour J. en principe la nouveauté doit être absolu donc la comparaison se fait de manière mondiale (si au paraguay il y a eu une conférence avec 3 personnes et que le conférencier a décrit une technique, si en France je refais la découverte de cette technique, mais que personne ne connais cette technique elle n’est alors plus nouvelle). L’antériorité peut être du à l’inventeur lui-même. Ainsi à chaque fois qu’il y a essais il ne faut pas que ce soit public

La seul altérité opposable c’est l’altérité de toute pièce : on en peut pas vous opposer des éléments éparts de la nouveauté : crayon surmonté d’un taille crayon, on peut dire qu’il existe déjà des crayons et des tailles crayons, mais il n’existe pas de crayon taille crayon.

Activité inventive: il ne faut pas que l’invention se déduise trop facilement de l’état de la technique. Il y a activité inventive lorsque l’invention n’était pas évidente pour un homme du métier, il faut qu’il y ait rupture.

La demande de brevet est déposé à l’INPI qui va faire une contrôle et sur les conditions sont remplies va être valable pendant 20 ans, mais à condition de payer les anuités

Il est possible de céder ses droits en faisant une cession.

CHAPITRE 3: Les inventions des salariés

Se pose la question de savoir si le salarié à des droits sur la création qu’il fait en tant que salarié, a-t-il des droits sur sa création.

  1. Les inventions de mission

Un salarié met au point un invention, il s’agit de savoir pourquoi il a été embauché : chercheur ou non ? s’il n’a pas été embauché comme chercheur, mais on lui a confié de manière temporaire une mission de chercheur à chercheur ;

Invention de mission réalisé par mission chercheur, on pense que cette invention doit appartenir à l’employeur : lorsque c’est un chercheur, mais en l’état des recherches on cordière que le salarié chercheur saura plus efficace dans le cas d’une récompense, il a alors le droit à une rémunération supplémentaire (d’OP), mais la question est de combien pendant longtemps référence était le salaire, mais CCass arrêt Roussel, médicament qui se vend à plusieurs milliards ce chercheur s’était vu donné 40 000 francs, mais vu le succès considérable de ce médicaments, il faut un procès la CA avait donné 4 million au chercheur du fait de l’intérêt économique.

  1. Invention hors mission

Le salarié n’a pas été embauché pour chercher : il a mit au point une invention avec les connaissances de l’entreprise. Comme il a utilisée les moyens de l’entreprise c’est une invention hors mission attribuable, elle appartient au salarié, mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention moyennant une rémunération de juste prix. L’employeur a donc un droit d’expropriation pour cause d’utilité privé.

Invention hors mission non attribuable : invention qui n’a aucun rapport avec l’entreprise, dans ce cas là l’entreprise n’a aucun droit d’attribution avec elle

Le salarié dans tous les cas le salarié dois informer son employeur, en cas de désaccord sur la qualification il est possible de saisir la CNISS, si la proposition ne plait pas il alors possible de saisir le TGI.

3 : le droit d’auteur salarié

L 111-1 :

Al 1er proclame les droits de l’auteur : droit patrimoniaux et droits moraux

Al 3 : ces droits ne sont pas modifiés si l’auteur est lié par un contrat de commande ou bien par un contrat de travail. Ainsi lorsqu’un salarié crée une œuvre de l’esprit avec les moyens de l’entreprise l’auteur reste le salarié et les droits restent au salarié. Il faut qu’un contrat de cession des droits écrits existe. Mais un contrat de travail n’entraine pas de cession implicite des droits

L’employeur ne peut faire de close de cession globale des œuvres futures à moins de préciser exactement toutes les œuvres.

Mais il peut y avoir cession par période (précis)

Loi du 1er aout 2006 : auteur agent public qui est des auteurs comme les autres.

Chapitre 4 : Protection international des invention

But essayer de protéger l’invention de l’auteur de manière internationale, mais idée de titre unique de manière mondiale a été tout de suite abandonné.

En fait divers instruments ont été proposé avec d’abord : on crée des compatibilités, des passerelles entre les systèmes nationaux, on va essayer d’harmoniser, intégration des procédures de tolérance, et dernière enfin la création d’un titre internationale.

  • 1 : Création de passerelle

Contention d’union de Paris de 1883 : sont objet est de crée de rechercher une compatibilité entre les différents systèmes nationaux. (Concerne les droits intellectuels)

En 1886 convention de Berne qui concerne le droit d’auteur

1967 : union mondial de la propriété intellectuelle qui administre ces unions (organe spécialisé des nations unies) qui compte maintenant 179 membres.

Les bénéficiaires sont déterminés par la nationalité et le domaniale : bénéficie les nationaux des états membres et aussi les personnes ou entreprise qui réside dans le pays signataire même s’ils ne sont pas nationaux.

Quels sont les caractéristiques :

3 séries de dispositions :

Assimilation de l’unioniste au national : on va faire échec au protectionnisme, les états de l’union reconnaissent au ressortissant des autres états de l’union les mêmes droits et les mêmes avantages qu’a leurs propres nationaux : en France l’état français reconnais aux russes les mêmes droits que les ressortissants français.

L’institution d’un traitement minimal unioniste : la convention de Paris prévoit un certain nombre de règles planché que tous les états de l’union doivent appliquer (idée qu’un droit de paternité doit être reconnu à l’auteur d’une invention).

Droit de priorité unioniste: permet à l’unioniste qui a déposé une demande de brevet dans un pays de l’union de disposer d’un délai d’un an pour présenter sa demande de brevet symétrique dans les autres pays de l’union. Et en vertu de ce droit, l’unioniste ne pourra pas se voir opposer le défaut de nouveauté résultant de son 1er dépôt mais aussi les dépôts fait pas d’autres personnes dans ce délai de priorité

Règles de l’indépendance des brevets: les brevet parallèles qui sont délivrés pour une même invention dans les pays de l’union sont indépendant quant à leur validité, durée ou déchéance : ils pourront conclure des arrangement particuliers (l’arrangement de Strasbourg de 1971 qui instituait un système de classification des brevets, arrangement de Madrid qui 1891 qui concerne l’enregistrement international des marques)

Harmonisation des législations

Uniformisation de la classification des brevets : arrangement de Strasbourg en 1871 (se mettre d’accord sur la manière de classifier les brevets) en matière de marque arrangement de Nice de 1957

L’unification des règles de délivrance : c’est la convection de Strasbourg de 1963. Elle a été signé par 11 Etats, mais est appliqué par presque tout le monde : obligation de décrire totalement une invention…

L’unification des règles essentielles du droit des brevets : on essaye d’harmoniser les règles essentielles du brevet : ADPIC on va imposer à tous les états de mettre leurs législations aux niveaux des standards internationaux.

L’Afrique noire francophone : a crée OAPI crée pour tous ce pays appliquant une réglementation commune et délivrant des titres qui vont avoir un effet pour tous les pays.

Intégration des procédures de défenses

Idée de créer un guichet unique avec un dossier unique

Traité PCT 1970, et convention de Munich de 1973 (convention sur le brevet européen)

PCT : unifier une partie du mécanisme de délivrance des brevets idée de faire qu’une seule fois la recherche de l’antériorité (PCT 139 état membres) 2007 1er entreprise Matsushita, 2nd Philips

Intérêt: inventeur a une protection dans de nombreux pays avec une seule demande. Cette demande donne lieu à une recherche de grande qualité très sure qui va être effectué par un organisme reconnu appartenant à un pays. Au niveau des couts et des délais : le déposant va déposer sa demande pour de nombreux, et il ne devra effectuer les dépenses que 30 mois après, il aura donc reçu un rapport de recherche très fiable.

Phases: obligatoire avec le dépôt de la recherche, et la phase facultative qui aménage un examen préliminaire international

o Dépôt: 160 000 dépôts internationaux, les dépôts peuvent être fait sont réservés aux nationaux et aux résidents des états partis au PCT. 5ème France. La demande PCT peut être effectuée même après le dépôt d’une demande nationale pourvu que ce soit dans les délais de dépôt unioniste. Une demande internationale résidant en France doit obligatoirement déposé à l’INPI sauf si un 1er dépôt en France avait déjà été effectué (défense nationale). Ma période de dépôt donne lieu à des taxes (dépôt 800 euros et recherche 1 700 euros).

o Recherche: examinateur doit rendre un rapport de recherche qui est en principe une énumération des éventuelles antériorités avec l’indication de leur degrés de pertinence, pas d’opinion sur la brevetabilité, et pour les demandes postérieures au 1er janvier 2004 une option écrite préliminaire sur la brevetabilité de l’invention est délivrée en même temps que la recherche c’est le PCT ISO.

o Publication de la demande de brevet et du rapport de recherche: s’ouvre alors à la demande du déposant la phase d’examen préliminaire international, son objet c’est de fournir au demandeur et à l’office de délivrance une opinion préliminaire et sans engagement sur la brevetabilité de l’invention au regard de critères de brevetabilité de l’invention (comme déjà fait depuis 2004, de moins en moins de personne font la demande) mais ceux qui ont eu un avis ni favorable ni défavorable alors entre en discussion par ce biais

La procédure internationale n’a aucun effet sur la délivrance du titre au niveau national, mais aucune législation national ne peut imposer des conditions supplémentaire quant à la forme

Lorsque une demande internationale vise la France cette demande inter passe obligatoirement par une demande de brevet européen